En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier plusieurs règlements existants concernant les établissements classés, en particulier en mettant à jour la nomenclature et la classification de ces établissements. Il s'agit principalement d'ajuster les catégories et les seuils de production pour diverses activités.
Ce qu'il réglemente
- La nomenclature et la classification des établissements classés.
- Les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole de classe 4.
- La réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
- La procédure particulière à suivre pour certains établissements classés.
- Les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement.
- Les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation.
- La performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
- Les installations à gaz.
Qui il concerne
- Les établissements classés, notamment ceux du secteur agricole et ceux impliqués dans la production et la transformation de produits organiques.
- Les entreprises produisant des alcools, des boissons, des produits alimentaires (viande, boulangerie, confiserie, etc.), de l'amidon, et des extraits alimentaires.
Points clés
- Les indications de la colonne "DECH" pour certains points sont déplacées vers la colonne "E. ind.".
- Les termes "d'une capacité" sont supprimés au point 010126 03.
- Les libellés des points 020102 (déjections animales et digestat) et 020104 (silos à fourrages) sont remplacés pour exclure ceux liés à la biométhanisation.
- La rubrique 030100 est renommée "Production et transformation de produits organiques".
- Des seuils de production journalière ou annuelle sont définis pour diverses activités (brasseries, distilleries, production de vin, fabrication de cidre, boissons, boucheries, boulangeries, chocolateries, manufactures de tabac, conserveries, extraits alimentaires), distinguant les établissements selon leur localisation (zone d'activités autorisée ou non) et leur capacité.
- Pour la transformation alimentaire (point 030103), les capacités de production sont définies en tonnes de produits finis par jour, avec des seuils spécifiques pour les matières premières animales, végétales ou combinées.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal modifiant 10 le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 5° le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement ; 6° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre de l'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable ; Arrêtons : Art. 1". L'annexe du règlement grand-ducal modifiée du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés est modifiée comme suit : 1° Les indications de la colonne « DECH » des points 020408 02 01, 020408 02 02, 040506 03, 040507 03 et 040605 02 sont déplacées dans la colonne « « E. ind. » desdits points. 20 Au point 010126 03 les termes « d'une capacité » sont supprimés. 3° Le libellé du point 020102 est remplacé comme suit : « Déjections animales et digestat, à l'exception 1 Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fa X (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu de ceux faisant partie intégrante d'un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation » 4° Le libellé du point 020104 est remplacé comme suit : « Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y compris les balles à fourrages, à l'exception de ceux faisant partie intégrante d'un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation ». 5° Le titre de la rubrique 030100 est remplacé comme suit : « Production et transformation de produits organiques ». 6° Le point 030102 est modifié comme suit : 030102 Alcools (Boissons contenant de l'alcool), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 Brasseries 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 I 02 3 x 3 x 1 x 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 02 02 supérieure à 400 I et inférieure ou égale à 2.000 I supérieure à 2.000 I Distillation 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 400 I 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est 01 supérieure à 400 I et inférieure ou égale à 4.000 I 3 02 supérieure à 4.000 I 1 x 03 x Vins production, préparation ou conditionnement) lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 200 m3 par an 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 3 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 1 2 04 Fabrication de cidre et d'autres vins de fruits 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 3 x 3 x 1 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 01 02 supérieure à 2.000 l Fabrication de liqueur et d'autres boissons fermentées 05 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité 3 de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 02 supérieure à 2.000 l 3 7° x 1 Le point 030103 est modifié comme suit : 030103 Alimentation : Traitement et transformation*, à l'exclusion du seul conditionnement (voir 030111) des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : 01 uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour 02 1 6.4.b.i x 1 6.4.b.ii X 1 6.4.11111 x uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 03 matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : — 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou — [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. *L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s'applique pas si la seule matière première animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est d'application. 3 8° Le point 030104 est modifié comme suit : 030104 Amidon et fécule (fabrication de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités 02 autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production 9° x 1 journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x Le point 030105 est modifié comme suit : 030105 Boissons (Fabrication toutes boissons sauf celles contenant de l'alcool), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est 10° 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 3 x 02 supérieure à 2.000 l 1 x Le point 030106 est modifié comme suit : 030106 Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production x journalière est 02 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg 3B 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 3B 3 x 4 03 11° supérieure à 2 t 1 Le point 030107 est modifié comme suit : 030107 Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits de)*, à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 500 kg 02 x 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x * Les points de vente qui ne font que cuire les produits semi-finis ne sont pas visés par ce point. 12° Le point 030108 est modifié comme suit : 030108 Broyage, mouture, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage de matières végétales, à l'exception des produits visés au point 030103, des activités visées au point 030129 et des établissements opérant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production 3 journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative . aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 13° 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 Le point 030109 est modifié comme suit : 030109 Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 x 3 x établissements ne se situant pas 'dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 5 02 14° supérieure à 2 t 1 Le point 030110 est modifié comme suit : 030110 Cigares, cigarettes et tabac (manufactures de), à l'exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production x 3 journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 15° 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x Le point 030111 est modifié comme suit : 030111 Conserveries de produits animaux et végétaux, à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 16° 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x Le point 030112 est modifié comme suit : 030112 Extraits alimentaires (Fabrication d'), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 17° 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 3 x 1. x Le point 030114 est modifié comme suit : 6 030114 Fumoirs, à l'exception de ceux visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : établissements se situant dans une zone d'activités autorisée 01 au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 18° 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x 3 x 1 x 3 x 3 x 1 x Le point 030115 est modifié comme suit : 030115 Graines (Traitement en grand des) à l'aide d'appareils mécaniques, à l'exception des établissements visés au point 030103, des activités visées au point 030108 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 19° Le point 030116 est supprimé. 20° Le point 030117 est modifié comme suit : 030117 Corps gras d'origine animale ou végétale (fabrication de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 21° 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Le point 030118 est modifié comme suit : 7 030118 Lait: Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité journalière de lait reçue étant : 01* pour des établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 200 t 3 02 supérieure à 200 t 1 x x 6.4.c pour des établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, à l'exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 10 t 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 200 t 03 supérieure à 200 t (valeur moyenne sur une base annuelle) 22° 3 x 1 x 1 x 6.4.c Le point 030119 est modifié comme suit : 030119 Levure (Fabrication de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 x 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 23° 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x Le point 030120 est modifié comme suit : 030120 Malteries, à l'exception de celles visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 24° 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x Le point 030121 est modifié comme suit : 8 030121 Margarine (Fabrication
- de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 25° 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x Le point 030122 est modifié comme suit : 030122 Poisson (Fabrication de la farine ou d'huile de), à l'exception des produits visés au point 030103: 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 02 26° inférieure ou égale à 2 t 3 x supérieure à 2 t 1 x 3 x Le point 030123 est modifié comme suit : 030123 Poissonneries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de poissons), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 27° 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x Le point 030124 est modifié comme suit : 030124 Sucre et sirop de glucose (fabrication du), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 9 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 x 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 3 x 3 x 1 x 3 x 28° Le point 030125 est supprimé 29° Le point 030126 est modifié comme suit : 030126 Torréfaction (du café, de la chicorée et de produits similaires), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 30° 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Le point 030127 est modifié comme suit : 030127 Vinaigre (Fabrication
- de)à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière 31° 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 3 x 02 supérieure à 2.000 l 1 x 3 x Un point 030128, libellé comme suit, est inséré : 030128 Fabrication d'aliments non spécifiée ailleurs, à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 10 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 32° 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x Un point 030129, libellé comme suit, est inséré : 030129 Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de matières végétales issues de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des sites d'exploitation permanents visés aux points 030103 et 030108 et des opérations courantes liées à la moisson et des activités domestiques 01 02 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 4 d'une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés 02 continue, soit à des intervalles réguliers Autres dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon 3 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée. 33° Le point 040505 est modifié comme suit : 040505 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux issues de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des sites permanents visés sous 040519, 01 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d'une durée supérieure à 6 mois 4 01 situés à une distance supérieure à 100 m des 02 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers autres propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 3 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée. 34° Le point 040519 est modifié comme suit : 040519 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux sur des sites permanents avec une capacité 35° 040523 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 4 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 3 03 supérieure à 1.000 t par jour 1 x Un point 040523, libellé comme suit, est inséré : Stockage de produits minéraux à dimension granulaire inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de particules de cette dimension, à l'exception de stockages conditionnés et de stockages à l'abri d'intempéries 11 36° 01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3 4 02 supérieure à 1.500 m3 3B Au point 050109
- a)le libellé principal est remplacé comme suit : « Stockage de déchets dangereux autre que celui mentionné au point 050900' d'une capacité »
- b)le libellé du sous-point 03 01 est complété par les termes « (stockage temporaire) ». 37° Au point 050110, le libellé principal est remplacé comme suit « Stockage de déchets inertes non dangereux autre que celui mentionné au point 050900', d'une capacité ». Au point 050111, le libellé principal est remplacé comme suit « Stockage de déchets autres que ceux 38° mentionnés sous 050109 et 050110, autre que le point 050900 ». 39° Un point 050204, libellé comme suit, est inséré : 050204 concassage, Broyage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires d'une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour, à l'exception des sitespermanents visés sous 050206, d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 01 02 4 d'une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 3 02 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers autres 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée. 40° Un point 050205, libellé comme suit, est inséré : 050205 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires d'une capacité supérieure 10 t par jour à l'exception des sites 1 permanents visés sous 050206 41° 5.1.f Un point 050206, libellé comme suit, est inséré : 050206 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux sur des sites permanents avec une capacité 42° 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 supérieure à 10 t par jour 1 5.1.f Le point 050304 est modifié comme suit : 050304 Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue d'une opération de valorisation par incinération ou coïncinération, avec R12 une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 12 43° 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 supérieure à 75 t par jour 1 X 5.3b.iii Le point 050305 est modifié comme suit : 050305 Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue d'une opération d'élimination par incinération ou coïncinération, avec D14 une capacité 01 44° inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour I. X 5.3a iii Le 050308 est modifié comme suit : 050308 Traitement en vue d'une opération de valorisation du laitier et R12 de cendres, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l'exception des 4 activités visées aux points 050312 et 050313 02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour, à 'l'exception des activités visées aux points 050312 et 03 050313 3 supérieure à 75 t par jour 1 x 5.3.b.iii Le point 050309 est modifié comme suit : 45° 050309 Traitement en vue d'une opération d'élimination du laitier et de 013 cendres avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l'exception des 4 activités visées aux points 050312 et 050313 02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 50 t par jour, à l'exception des activités visées aux points 050312 et 03 050313 3 supérieure à 50 t par jour 1 x 5.3.aiv Un point 050310, libellé comme suit, est inséré : 46° 050310 Broyage, mouture, criblage, pulvérisation, déchiquetage, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des activités visées sous 050304 et 050305 et des activités domestiques 01 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d'une durée supérieure à 6 mois 4 01 situés à une distance supérieure à 100 m des 02 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers autres propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 3 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée. 47° Un point 050311, libellé comme suit, est inséré : 050311 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux sur des sites D14 13 permanents, à l'exception des activités visées aux points 050304 et 050305, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 4 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 3 03 supérieure à 1.000 t par jour 1 x Un point 050312, libellé comme suit, est inséré : 48° 050312 Broyage, concassage, criblage, tamisage pulvérisation, et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des activités visées aux points 050308 03 et 050309 03 et à l'exception des sites permanents visés sous 050313 01 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d'une durée supérieure à 6 mois 4 01 situés à une distance supérieure à 100 m des 02 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers autres propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 3 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée. 49° Un point 050313, libellé comme suit, est inséré : 050313 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation sur des sites permanents, à l'exception des activités D14 visées aux points 050308 03 et 050309 03, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 4 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 3 03 supérieure à 1.000 t par jour 1 x 50° Le point 050702 est supprimé. 51° Au point 050703, le libellé du sous-point 03 est remplacé comme suit : « supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour ». 52° Le point 050707 est supprimé. 0 53 Le point 060205 est modifié comme suit : 060205 Immeubles à caractère thérapeutique : 01 Cliniques et hôpitaux 02 hospitalier, social, familial ou soins ou autres établissements de ce genre 03 1 Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), maisons de 3 x 3A x 1 x Structures d'accueil de nuit telles que définies dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes, non repris à un autre point 04 Centres neuropsychiatriques, sanatoriums, centres de réhabilitation 14 05 Centres psycho-gériatriques pour personnes âgées tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 06 3A Services d'activités de jour pour personnes en situation de handicap tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 54° 3A Le point 060208 est modifié comme suit : 060208 Crèches - structures d'éducation et d'accueil des enfants en bas 3A âge et des enfants scolarisés (à l'exception des mini-crèches telles que définies dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires des minicrèches) Un point 060305, libelle comme suit, est inséré : 55° 060305 Structures d'hébergement réservées au logement provisoire de 3A demandeurs de protection internationale (DPI) et d'autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l'Office national de l'accueil (ONA) ou par toute autre entité, à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes 56° Le point 500204 est modifié comme suit :
- a)le libellé est modifié comme suit : « Biogaz : installations de production de biogaz, y inclus le stockage des substrats sur le site même, avec une capacité de traitement biologique de substrats » ;
- b)un « x » est ajouté dans la colonne « EtRi » des sous-points 01 et 02. 57° Au point 500209, le libellé du sous-point 02 est modifié comme suit : « supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par jour : Art. 2 Au règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés, l'article 4, le titre du point A est remplacé comme suit : « A. Conditions concernant les écuries, les dépôts de fumier ainsi que les réservoirs à purin et/ou lisier ». Art. 3 Au règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, le dernier alinéa de l'article 3 est supprimé. Art. 4 L'article 8, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifiée du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifiée comme suit : 1° Les termes « aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont l'installation et/ou l'exploitation sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » sont complétés par les termes « sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 ; » ; 15 2° Les termes « -aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW » sont supprimés ; 3° Les termes « - aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau; » sont supprimés. Art. 5 Le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement est modifié comme suit : 1° Dans l'annexe I, après le numéro courant 27, les termes « Élimination des déchets par incinération ou par coïncinération » sont remplacés par les termes « Élimination ou valorisation des déchets par incinération ou par coïncinération » ; 2° Dans la même annexe, le numéro courant 28 est remplacé comme suit : « Élimination ou valorisation de déchets non dangereux dans des installations d'incinération ou de coïncinération avec une capacité de plus de 100 t par jour ». 3° Un numéro courant 28bis, libellé comme suit, est inséré dans l'annexe l : 28bis Art. 6 Élimination ou valorisation de déchets dangereux Le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels est modifié comme suit : Art. 7 1° A l'article 12, alinéa 2, tiret 3, les termes « ou d'établissements classés » sont supprimés ; 2° A l'article 18 la dernière phrase du paragraphe ler est supprimée ; 3° Le paragraphe 2 de l'article 18 est abrogé. L'article 3, lettre c), de du règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation est remplacée comme suit : «
- c)les installations visées à l'annexe de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles ». Art. 8 Le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés est modifiée comme suit : 1° La paragraphe 2 de l'article ler est abrogé ; 2° La paragraphe 2 de l'article 2 est abrogé ; 3° La paragraphe 2 de l'article 3 est abrogé. 4° L'article 4 est abrogé. Art. 9 Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du 4e mois suivant sa publication. Art. 10 Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 16 EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement grand-ducal vise à modifier : 10 le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements classés ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés ; 50 le règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement 6° le règlement grand-ducal du 30 décembre 2010 concernant les aspects techniques du programme directeur de gestion des risques d'inondation ; 7° le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ; 8° le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ; 9° le règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Il modifie le règlement grand-ducal précité du 10 mai 2012 dans le but de préciser des points, améliorer sa lisibilité, apporter des corrections, supprimer des doubles emplois, supprimer des points superflus ou des activités obsolètes, introduire des seuils pour lesquels une autorisation n'est pas requise, surtout dans le domaine agroalimentaire, réduire les démarches administratives au nécessaire par la révision de classes, tout en conservant le niveau de protection des objets de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés qui sont la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements ; la protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public, au voisinage ou au personnel des établissements, de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ainsi que de l'environnement humain et naturel ; - la promotion du développement durable. Le projet de règlement grand-ducal reflète le Programme gouvernemental de 2013. En effet, par la facilitation du texte et l'adaptation de certaines classes, une simplification administrative a lieu sans que pour cela les lignes directrices et finalités du développement durable, de la protection de l'environnement humain et naturel et les droits des citoyens et citoyennes ne soient mises en cause. La nomenclature se doit d'être un texte « vivant », régulièrement revu et adapté au fur et à mesure en fonction de l'évolution des techniques. En effet, bien que le règlement ait été révolu en 2012 par l'introduction d'une nouvelle structure au lieu de l'ancienne énumération alphabétique, il s'est avéré dans les années passées que le nouveau regroupement des activités ne prêtait pas toujours à meilleure compréhension. Les regroupements ici présentés augmentent la compréhension et la lisibilité de la nomenclature. De plus il permet de supprimer certaines activités doubles ou activités qui ne se font plus de nos jours. 17 L'introduction de seuils inférieurs - qui peuvent être des seuils de puissance, de capacité de production, de volume, etc. - évite également que des activités sporadiques, classifiable en tant que « loisirs », et qui ne génèrent pas de nuisances significatives, ne soient soumises à autorisation. Pour la plupart des points visés par le présent projet, les modifications reviennent à cibler les obligations administratives en matière d'établissements classés, soit par l'adaptation de la classe, soit par l'introduction ou la modification de seuils. Pour la fixation de ces seuils, la situation réglementaire dans les pays voisins et l'expérience y acquise a également été prise en compte. Certaines activités jugées critiques à l'égard de l'article ler de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés sont assorties d'obligations. Les modifications des divers règlements grand-ducaux visés aux articles II à vlll concernent des modifications en relation avec des établissements classés dans un souci de corriger et d'aligner les dispositions en la matière. Un récapitulatif des changements concernant le règlement grand-ducal « nomenclature » qui est un règlement d'exécution de la législation relative aux établissements classés est donné dans le tableau suivant (la dernière colonne renseigne sur l'impact sur la charge administrative de l'exploitant): Changement Points de nomenclature concernés Raison Charge admin. 010126 03 (emploi de solvants organiques: Modification Précision -- Modification Précision --- autres unités d'héliogravure) 020102 (déjections animales et digestat) 020104 (silos à fourrage vert) Modification Précision et adaptation 'r, --- 020408 02 01 et 020408 02 02 (porcins ) Modification Correction erreur matérielle --- 030100 Modification Adaptation -- 030102 (boissons contenant de l'alcool) Modification Divers 4, --- 030103 (alimentation) Modification Divers 030104 (amidon et fécule) Modification Divers 4, Modification Divers 4, Modification Divers 4, 030107 (boulangeries et pâtisseries) Modification Divers 4, 030108 (Broyage, mouture, concassage, Modification Divers 4, 030109 (chocolateries et confiseries) Modification Divers 4, (Manufacture Modification 030105 (boissons ne contenant pas d'alcool) 030106 (boucheries et charcuteries) etc. de substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments pour les animaux) 030110 de cigares, 4, Inclus désormais 030125 cigarettes et tabac) Modification Divers 4, d'extraits Modification Divers 4, 030114 (fumoirs) Modification Divers 4, 030115 (traitement en grand des graines) Modification Divers 4, 030116 (dépôt de graisse animale) Suppression Divers 4, 030117 (corps gras d'origine animale ou Modification Divers 4, 030111 (conserveries de produits animaux et végétaux) 030112 (fabrication alimentaires) végétale) 030118 (lait) Modification Divers 4, 030119 (fabrication de levure) Modification Divers 4, Modification Divers 4, 030120 (malterie) 18 030121 (margarines) Modification Divers 1, 030122 (fabrication de la farine ou d'huile Modification Divers 4, de poissons) 030123 (poissonneries) Modification Divers 1, 030124 (sucreries) Modification Divers .1, Suppression Inclus dans 030110 1, • Modification Divers 1, Modification Divers 4, non Nouveau Divers T 030129 (broyage de matières végétales Nouveau Divers T Modification Divers 4, 040506 03 (céramique et terre cuite) Modification Correction erreur matérielle --- 040507 03 (chaux) Modification Correction erreur matérielle — 040519 (broyage, concassage, criblage, Modification Divers 'I' Nouveau Divers T --- 030125 (manufactures de tabac) 030126 (torréfaction) 030127 (vinaigre) 030128 (fabrication d'aliments spécifiée ailleurs) issus de travaux ponctuels nécessaires) 040505 (broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage opérations et analogues de produits minéraux) tamisage de minéraux) 040523 (Stockage de produits minéraux à dimension granulaire inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de particules de cette dimension, à l'exception de stockages conditionnées et de stockages à l'abri d'intempéries) 040605 02 (fonderies industrielles) Modification Correction erreur matérielle 050109 (stockage de déchets dangereux) Modification Divers 4,,T 050110 (stockage de déchets inertes non Modification Divers 4, , '1' Modification Divers 1,,T Nouveau Inclus actuellement dans 050201 I', ..1, Nouveau Inclus actuellement dans 050201 'is, sl, Nouveau Inclus actuellement dans 050201 '1`, si, Modification Adaptation --- Modification Adaptation --- Modification Adaptation 1, Modification Adaptation 1, Nouveau Inclus actuellement dans 050707 ,l, dangereux) 050110 (stockage de déchets autres que dangereux et autres qu'inertes non dangereux) 050204 (broyage de déchets d'excavation et de construction dangereux issus de travaux ponctuels temporaires) 050205 (broyage de déchets d'excavation et de construction dangereux issus de travaux ponctuels temporaires) 050206 (broyage de déchets d'excavation et de construction dangereux sur des sites permanents) 050304 (prétraitement en vue d'une opération de valorisation par incinération ou coïncinération) 050305 (prétraitement en vue d'une opération d'élimination par incinération ou coïncinération), 050308 (traitement en vue d'une opération de valorisation du laitier et de cendres) 050309 (traitement en vue d'une opération d'élimination du laitier et de cendres) 050310 (broyage de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires) 19 050311 (broyage de déchets végétaux sur Nouveau Inclus actuellement dans 050707 1, Nouveau Inclus actuellement dans 050702 1, Nouveau Inclus actuellement dans 050702 1, des sites permanents) 050312 de (broyage déchets dangereux minéraux de non- construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires) 050313 (broyage de déchets non- dangereux minéraux d'excavation sur des sites permanents) 050702 (sites de recyclage permanents pour recyclage le de déchets de biologique, à Suppression Inclus dans (nouveaux) points L. 050312 et 050313 construction) 050703 (traitement Modification --- Correction erreur matérielle l'exception des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion anaérobie) 050707 (broyage de déchets végétaux, de Suppression 060205 à (Immeubles social, hospitalier, Inclus dans (nouveaux) points -- 050310 et 050311 jardins et de parcs) caractère familial Modification Ajout de deux sous points '1' Modification Divers L. Nouveau Divers T ou thérapeutique) 060208 (Crèches - structures d'éducation et d'accueil des enfants en bas âge et des enfants scolarisés) 060305 (structures d'hébergement réservées au provisoire logement de demandeurs de protection internationale (DPI) et d'autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l'Office national de l'accueil (ONA) ou par toute autre entité) 500204 (biogaz : installations de Modification Divers T biologique, à Modification Correction erreur matérielle --- production de biogaz) 500209 (traitement l'exception des installations de biogaz où la seule activité de traitement est la digestion anaérobie) 20 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad. Art. ler 10 Il y a lieu de redresser une erreur matérielle au niveau des références relatives à loi relative aux émissions industrielles, ceci pour les points 020408 0201 et 020408 0202 (porcins), 040506 03 céramique et terre cuite), 040507 03 (chaux) et 040605 02 (fonderies industrielles) : les références sont transférées de la colonne « DECH » à la colonne « E. ind. ». 2° Au point 010126 03 (emploi de solvants organiques : autres unités d'héliogravure), le double emplois des termes « d'une capacité » est supprimé. 3° Au point 020102 (déjections animales et digestat), les réservoirs de stockage de matériel servant à la production de biogaz sont désormais exclus. Leurs volumes sont en général élevés et les nuisances en provenance du stockage de ces matières et de leur manipulation sont étroitement liés à celles de la production de biogaz, de sorte que l'impact de tels réservoirs ne peut être convenablement régi par un règlement grand-ducal de la classe 4 mais doit être considéré dans le contexte de l'installation de biométhanisation. 4° Au point 020104 (silos à fourrage vert), le stockage de plantes énergétiques est désormais également repris (les nuisances et risques potentiel étant identiques à ceux du fourrage vert) et les réservoirs de stockage de matériel servant à la production de biogaz sont désormais exclus. Leurs volumes sont en général élevés et les nuisances en provenance du stockage de ces matières et de leur manipulation sont étroitement liés à celles de la production de biogaz, de sorte que l'impact de tels réservoirs ne peut être convenablement régi par un règlement grand-ducal de la classe 4 mais doit être considéré dans le contexte de l'installation de biométhanisation. 5° Le titre de la rubrique 030100 (Production et transformation de produits organiques) est adapté afin de refléter toutes les activités y reprises. 6° Le point 030102 (boissons contenant de l'alcool) est modifié en distinguant désormais entre les établissements situés en zone d'activités autorisée au titre de la loi relative aux établissements classés (pour lesquelles une enquête publique a été réalisée à l'époque) et les autres zones, ceci pour les brasseries
- 8° Le point 030104 (amidon et fécule), actuellement classé en classe 1 sans aucun critère-seuil, est aligné 21 aux autres points de la rubrique 030100 (Production et transformation de produits organiques) par l'introduction de la distinction entre l'emplacement (zone d'activité autorisée en matière d'établissements classés au non) et l'introduction d'un seuil d'insignifiance et de la classe
- Pour les plus petits qui n'atteignent pas le seuil d'insignifiance, une autorisation « commodo » n'est plus requise du fait que les risques et impacts et environnementaux sont jugés minimes. Aucune démarche n'est à faire si un établissement classé jadis classé en classe 1 est désormais classé en classe
- Les établissements exploitant pendant un maximum de 10 journées par an sont d'office exempts de l'obligation d'autorisation. 9° Les principes de la modification du point 030105 (boissons ne contenant pas d'alcool) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 10° La classification du point 030106 (boucheries et charcuteries) se fait désormais selon le critère « capacité de production » au lieu du critère « TGBT (capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension) ». Un seuil d'insignifiance est introduit et la classe 2 est supprimée au profit de la classe 3, une enquête publique n'est donc plus requise pour les établissements de plus petite taille. Pour les plus petits qui n'atteignent pas le seuil d'insignifiance, une autorisation « commodo » n'est plus requise du fait que les risques et impacts et environnementaux sont jugés minimes. Tous les établissements soumis à autorisation seront ainsi désormais soumis aux mêmes autorités compétentes. Les établissements disposant d'une autorisation « commodo » du bourgmestre de la commune d'implantation devront envoyer celle-ci aux autorités nouvellement compétentes dans un délai de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Aucune démarche n'est à faire si un établissement classé jadis classé en classe 1 est désormais classé en classe
- Les établissements exploitant pendant un maximum de 10 journées par an sont d'office exempts de l'obligation d'autorisation. 11° Les modifications du point 030107 (boulangeries et pâtisseries) sont identiques à celles décrites pour le point 030106 (boucheries et charcuteries). En plus, il est précisé que les points de vente ne faisant que cuire des produits semi-finis ne sont pas soumis à autorisation. 12° Les modifications du point 030108 (Broyage, mouture, concassage, etc. de substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments pour les animaux) sont identiques à celles décrites pour le point 030106 (boucheries et charcuteries). Il y est en plus introduit la différence entre les établissements se situant en zone d'activité autorisée en matière d'établissements classés ou non (cf. explications pour le point 030102 (boissons contenant de l'alcool)). 13° Les modifications du point 030109 (chocolateries et confiseries) sont identiques à celles décrites pour le point 030106 (boucheries et charcuteries). 14° Les principes de la modification du point 030110 (manufactures de cigares, cigarettes, tabac) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). Le point supprimé 030125 (manufacture de tabac) est désormais inclus dans ce point. 15° Les principes de la modification du point 030111 (conserveries de produits animaux et végétaux) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 16° Les principes de la rnodification du point 030112 (fabrication d'extraits alimentaires) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 22 17° Les principes de la modification du point 030114 (fumoirs) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 18° Les principes de la modification du point 030115 (traitement en grand des graines) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 19° Le point 030116 (dépôt de graisse animale) est supprimé du fait que le dépôt en soi n'est pas un établissement à risque, les graisses animales étant solides et non liquides à température ambiante. 20° Les principes de la modification du point 030117 (corps gras d'origine animale ou végétale) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 21° Le point 030118 (lait) est reformulé pour l'aligner aux autres points"cle la rubrique 030000 en faisant une distinction entre les établissements situés en zone d'activités autorisée ou non. Les établissements exploitant pendant un maximum de 10 journées par an sont d'office exempts de l'obligation d'autorisation. Aucune obligation ne découle de ce changement pour les administrés. A savoir que par « quantité journalière de lait reçue », il y lieu d'entendre la quantité journalière de lait reçue ou traitée hormis le stockage. 22° Les principes de la modification du point 030119 (fabrication de levure) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 23° Les principes de la modification du point 030120 (malterie) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 24° Les principes de la modification du point 030121 (margarines) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 25° Les principes de la modification du point 030122 (fabrication de la farine ou d'huile de poissons) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule), à l'exception du seuil d'insignifiance. 26° Les principes de la modification du point 030123 (poissonneries) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). Il s'y ajoute qu'afin de regrouper la compétence en matière d'établissements classés en matière agroalimentaire auprès des ministres, l'établissement est reclassé de la classe 2 dans les classes 3 et
- Les établissements disposant d'une autorisation « commodo » du bourgmestre de la commune d'implantation devront envoyer celle-ci aux autorités nouvellement compétentes dans un délai de 18 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal. 27° Les principes de la modification du point 030124 (sucreries) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 28° Le point 030125 (manufactures de tabac) est supprimée ; cette activité est désormais dans le point 030110 (manufactures de cigares, cigarettes, tabac) modifié. 29° Les principes de la modification du point 030126 (torréfaction) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 30° Les principes de la modification du point 030127 (vinaigre) sont les mêmes que ceux décrits au point 030104 (amidon et fécule). 23 31° Le point 030128 (fabrication d'aliments non spécifiée ailleurs) est inséré afin d'inclure dorénavant dans la nomenclature tout établissement produisant des aliments à partir d'une capacité de production journalière de 250 kg qui n'y est pas encore explicitement visé (p.ex. production de sauces, de sorbets, thés, ...). Tout comme pour les autres points, les classes 3 et 1 sont définies en fonction de l'emplacement et de la capacité de production. Ce point est un nouvel entrant, nécessaire car les nuisances et risques potentiels ne se limitent pas à certains types d'aliments. Les exploitants devront introduire une demande d'autorisation dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est toutefois renoncé à l'enquête publique (dispositions transitoires de la loi). 32° Le point 030129 (broyage de matières végétales issus de travaux ponctuels nécessaires ) est introduit par analogie au point 050310 (broyage de déchets végétaux issus de travaux ponctuels nécessaires). Il est nécessaire car les risques et nuisances d'une telle opération ne sont pas négligeables, indépendamment du fait qu'il s'agit de matières ou de déchets. Les activités domestiques et les activités liées à la moisson sont exclues. Les activités sont classées en classe 4, 3 et
- Les exploitants devront se conformer dans les 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification de la nomenclature. 33° Le point 040505 (Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux) est modifié en plusieurs aspects : la durée et l'emplacement de l'établissement sont désormais des critères seuils (le critère installation fixe/mobile est supprimé), une classe 4 est introduite pour le broyage de produits minéraux issus de travaux ponctuels temporaires d'une durée ~ 6 mois (avant : classe 3), les classes 1 et 3 (durée > 6 mois) remplacent la classe 1 initiale, ceci en fonction de la distance par rapport aux habitations. Les conditions d'aménagement et d'exploitation pour la classe 4 sont fixées dans le règlement grandducal y relatif. 34° Le point 040519 (broyage, concassage, criblage, tamisage de minéraux) est modifié afin de considérer toutes les matières minérales à broyer et non seulement les scories et laitiers. 35° Le point 040523 (Stockage de produits minéraux à dimension granulaire inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de particules de cette dimension, à l'exception de stockages conditionnées et de stockages à l'abri d'intempéries) est inséré car les nuisances et risques d'un tel stockage sont comparables à ceux du stockage temporaire de déchets inertes non dangereux du point
- 36° Le point 050109 (stockage de déchets dangereux) est modifié en supprimant le terme « temporaire » afin de viser tous stockage, inclus celui de déchets en provenance de l'exploitation normale d'un établissement. En effet, les nuisances et risques d'un tel stockage sont indépendants du fait générateur des déchets. Par contre, le terme « temporaire » doit être conservé pour le sous-point 03 01 pour être conforme à la législation relative aux émissions industrielles. 37° Le point 050110 (stockage de déchets inertes non dangereux) est modifié en supprimant le terme « temporaire » afin de viser tout stockage, inclus celui de déchets en provenance de l'exploitation 24 normale d'un établissement. En effet, les nuisances et risques d'un tel stockage sont indépendants du fait générateur des déchets. 38° Le point 050111 (Stockage de déchets autres que ceux mentionnés sous 050109 et 050110, autre que le point 050900) est modifié en supprimant le terme « temporaire » afin de viser tout stockage, inclus celui de déchets en provenance de l'exploitation normale d'un établissement. En effet, les nuisances et risques d'un tel stockage sont indépendants du fait générateur des déchets. 0 39 Le point 050204 (broyage de déchets d'excavation et de construction dangereux issus de travaux ponctuels temporaires) est introduit afin que ces travaux, par analogie à ceux visés aux points 040505 et 050311, puissent également profiter d'un classement en fonction de la durée des travaux et de leur distance par rapport aux habitations (classes 4, 3, 1) (cf. point 040505). 40° Le point 050205 (broyage de déchets d'excavation et de construction dangereux issus de travaux ponctuels temporaires) est introduit pour les activités dépassant une capacité de 10 t par jour tout en ne traitent que des déchets issus de travaux ponctuels temporaires, hors sites permanents. 41° Le point 050206 (broyage de déchets d'excavation et de construction dangereux sur des sites permanents) est introduit par analogie au point 050313 (broyage de déchets d'excavation et de construction non-dangereux). De par ce changement, cette activité (considérée actuellement comme activité relevant du point 050201 (valorisation de déchets dangereux non spécifiée ailleurs) ne rentre désormais plus d'office en classe mais en classe 3 ou
- 42° Au point 050304 (prétraitement en vue d'une opération de valorisation par incinération ou coïncinération), une adaptation est faite afin d'y exclure des activités spécifiées à un autre point. 43° Au point 050305 (prétraitement en vue d'une opération d'élimination par incinération ou coïncinération), une adaptation est faite afin d'y exclure des activités spécifiées à un autre point. 44° Le point 050308 (traitement en vue d'une opération de valorisation du laitier et de cendres) est adapté afin de permettre le broyage de déchets de laitier issus de travaux ponctuels temporaires sous le couvert des points 050312 (broyage de déchets minéraux de construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires) et 050313 (broyage de déchets minéraux de construction et d'excavation sur des sites permanents). 45° Le point 050309 (traitement en vue d'une opération d'élimination du laitier et de cendres) est adapté afin de permettre le broyage de déchets de laitier issus de travaux ponctuels temporaires sous le couvert des points 050312 (broyage de déchets minéraux issus de travaux ponctuels temporaires) et 050313 (broyage de déchets minéraux de construction et d'excavation sur des sites permanents). 46° Le point 050310 (broyage de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires) est introduit afin que ces travaux, par analogie à ceux visés au point 030129 puissent également profiter d'un classement en fonction de la durée des travaux et de leur distance par rapport aux habitations (classes 4, 3, 1) (cf. point 030129). 47° Le point 050311 (broyage de déchets végétaux sur des sites permanents ) est introduit pour les activités ne traitant pas exclusivement des déchets issus de travaux ponctuels temporaires. Il remplace, ensemble avec le point 050310 (broyage de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires) l'ancien point 050707 (broyage de déchets végétaux, de jardins et de parcs). 25 48° Le point 050312 (broyage de déchets de construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires) est introduit afin que ces travaux, par analogie à ceux visés au point 040505 puissent également profiter d'un classement en fonction de la durée des travaux et de leur distance par rapport aux habitations (classes 4, 3, 1) (cf. point 030129).11 remplace, ensemble avec le point 050313 (broyage de déchets minéraux de construction et d'excavation sur des sites permanents), l'ancien point 050702 (sites permanents pour le recyclage de déchets) supprimé par le présent projet. 49° Le point 050313 (broyage de déchets d'excavation et de construction non-dangereux sur des sites permanents) est introduit pour les activités ne traitant pas exclusivement des déchets issus de travaux ponctuels temporaires. Il remplace, ensemble avec le point 050312 (broyage de déchets minéraux de construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires) l'ancien point 050702 (sites permanents pour le recyclage de déchets) supprimé par le présent projet. 500 Le point 050702 (sites de recyclage permanents pour le recyclage de déchets de construction) est supprimé car le broyage est à considérer comme une activité de (pré)traitement et non de valorisation. Cette activité est ainsi désormais reprise aux points 050312 et
- 51° Au point 050703 (traitement biologique, à l'exception des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion anaérobie), une erreur matérielle au sous-point 03 est rectifiée. 52° Le point 050707 (broyage de déchets végétaux, de jardins et de parcs) est supprimé car le broyage est à considérer comme une activité de (pré)traitement et non de valorisation. Cette activité est ainsi désormais reprise aux points 050310 et
- 53° Au point 060205, il est inséré deux nouveaux sous-points, les centres psycho-gériatriques pour personnes âgées et les services d'activités de jour pour personnes en situation de handicap. Considérant que les mesures de sécurité à respecter dans ces structures, ne seront plus réglées par la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ces deux points sont insérés afin que le ministre ayant le Travail dans ses attributions détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie . 54° Au point 060208, il est précisé que les mini-crèches, dont l'exploitation est règlementée par le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires des mini-crèches, ne sont pas soumises à autorisation au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 55° Le point 060305 (structures d'hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale (DPI) et d'autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l'Office national de l'accueil (ONA) ou par toute autre entité, à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes) est introduit. Ces établissements relèvent de la classe 3A et doivent donc être autorisés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Il s'est avéré nécessaire de déterminer les conditions de sécurité, de salubrité et d'hygiène ainsi que de fixer les mesures de prévention et de protection incendie pour ces structures. La mise en place de ces conditions de sécurité permet de protéger les personnes accueillies ainsi que le personnel encadrant travaillant dans ces structures. Elles permettent également d'améliorer la qualité des services prestés et d'adapter ces structures en tenant compte des expériences que les acteurs ont pu acquérir sur le terrain durant ces dernières années. En effet, par le 26 passé, l'Inspection du travail et des mines a participé à de nombreuses visites des lieux de structures d'hébergement précitées et a formulé une prise de position des bâtiments visités basée sur son expérience et son savoir-faire pour toute question ayant trait à la sécurité, la salubrité et la commodité par rapport aux personnes concernées. Lors de ces visites, il a été décidé d'un commun accord avec l'ONA de créer un cadre légal relatif à la sécurité du public et des personnes concernées dans ces structures. 56° Au point 500204 (biogaz : installations de production de biogaz), dans un esprit de cohérence par rapport aux modifications du point 020104 (silos à fourrages verts ou pours plantes énergétiques) il est précisé que le stockage des substrats (déchets et matières agricoles) servant à la production de biogaz et les risques et nuisances y reliés est considéré dans le contexte de ce point de nomenclature. Ceci est aujourd'hui déjà pratique courante. Une étude risque (« EtRi ») est désormais requise pour ces établissements. 57° Au point 500209 (traitement biologique, à l'exception des installations de biogaz où la seule activité de traitement est la digestion anaérobie), une erreur matérielle - l'oubli du mot « et » - est rectifiée. Ad. Art. 2 La modification consiste à supprimer les termes « les étables » et « les établissements de cuniculiculture » du titre. Des dispositions relatives à la sécurité n'ont plus lieu d'y figurer suite à l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 7 mars 2019 modifiant 1° le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés ; 2° le règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les garages et parkings couverts pouvant recevoir entre 5 et 20 véhicules en matière d'établissements classés ; qui classe les étables et établissements de cuniculture en classes 3B et 1B, relevant donc uniquement de la compétence du ministre ayant l'Environnement dans ses attributions. Ad. Art.
- La suppression du dernier alinéa de l'article 3 qui prévoyait des exceptions pour des installations au fioul lourd soumises à autorisation en matière d'établissements classés est nécessaire suite aux dispositions de deux règlements grand-ducaux relatifs aux installations de combustion, en l'occurrence le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installation de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW). En effet, les combustibles autorisés et les valeurs limites y associées sont régis par ces deux règlements grand-ducaux. Ad. Art. 4 L'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est adapté de manière à ce que les valeurs limites d'émission de l'article 7 soient applicables également aux installations de combustion de gaz visées par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (« commodo »), aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW et aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau. En effet, ces installations ne sont pas du tout classées « commodo » ou relèvent dans ce contexte uniquement de la compétence du ministre ayant le travail dans ses attributions. Il est dès lors important de procéder à ces modifications afin de garantir une protection de l'air adéquate et identique pour toutes ces installations. 27 Ad. Art. 5 La modification consiste à rectifier une erreur matérielle qui s'est produite lors de la rédaction du règlement grand-ducal règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement et qui est due à une erreur matérielle, en l'occurrence l'absence d'une croix dans la colonne « EIE », aux points 050401 et 050801 de l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés. Le règlement grandducal de 2018 ayant repris les indications de la prédite nomenclature, les installations d'élimination respectivement de valorisation de déchets dangereux n'ont pas été reprises par le règlement grand-ducal de
- Cette modification rend en outre la terminologie conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, qui indique que même si la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement mentionne uniquement l'élimination de déchets dangereux, le terme élimination n'est pas à interpréter de manière limitative mais englobe aussi bien l'élimination que le valorisation (Arrêt du 23.11.2006 — Affaire C-486/04 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre) du 23 novembre 2006). Ad. Art. 6 Les modifications de l'article 18 ont les raisons suivantes : La dernière phrase du paragraphe
- la)et bougies (fabrication avec plus de 50 kg par fusion) 3A 34 010109 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010110 Engrais chimiques : 01 Fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés) en quantité 02 03 industrielle par transformation chimique ou biologique 1 x Fabrication d'autres engrais 1 x x 4.3 x Dépôts d'engrais solides et liquides ayant une capacité maximale totale 04 01 de plus de 50 t 1 02 de 5 t à 50 t 4 Dépôts d'engrais gazeux ayant une capacité maximale totale 01 de plus de 2 t 1 02 de 0,2 t à 2 t 3A 010111 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010112 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010113 Huiles synthétiques (Épuration des) 010114 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010115 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010116 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010117 x x 1 Pellicules, films, ou tous autres produits en celluloïd ou matières analogues facilement inflammables dont la capacité maximale des dépôts est de plus de 500 kg 010118 Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides: 01 02 010119 010120 3A par transformation chimique ou biologique à l'échelle industrielle 1 x autres 1 x 4.4 x x (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Plastique: Matières plastiques ou synthétiques (Matière brute et produits
- en)01 Installation de traitement de surface utilisant un procédé électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre 02 01 est inférieure ou égale à 30 m3 1 02 est supérieur à 30 m3 1 2.6 x Fabrication, transformation ou traitement non repris sous 01 à l'exception de l'usage domestique et à l'exception d'une capacité de production inférieure à 50 kg par jour 03 1 x Dépôts ayant une capacité maximale 01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t de matières plastiques ou synthétiques 3 35 02 supérieure à 100 t de matières plastiques ou 1 synthétiques 010121 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010122 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010123 Résines (Distillation et traitement des) 1 010124 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 1 010125 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010126 Solvants organiques (emploi de): 01 x Impression sur rotative offset à sécheur thermique d'une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an 02 1 Héliogravure d'édition d'une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 03 1 Autres unités d'héliogravure que sous 02, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage d'une capacité de consommation de solvant de plus de 15 t par an et impression sérigraphique en rotative sur textiles/cartons d'une capacité ElLene-eafe,%-ité-de 1 consommation de solvant de plus 30 t par an 04 Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils auxquels sont attribués, ou sur lesquels doivent être apposés, les mentions de danger H340, H350, H350i, H3600 ou H360F ou de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribués, ou sur lesquels doivent être apposés, les mentions de danger H341 ou H351 d'une capacité de consommation de solvant de plus de 1 t par an 05 Nettoyages de surface autres que sous 04 d'une capacité de consommation de solvant de plus de 2 t par an 06 1 Laquage en continu d'une capacité de consommation de solvant de plus de 25 t par an 08 1 Revêtement et retouche de véhicules d'une capacité de consommation de solvant de plus de 0,5 t par an 07 1 1 Revêtements autres que sous 06, y compris le revêtement de métaux, plastiques, de textiles, de feuilles et de papier d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 09 Revêtement de fil de bobinage d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 10 11 12 Revêtement de surfaces en bois d'une capacité de 1 Nettoyage à sec 1 x Imprégnation du bois d'une capacité de consommation de 1 Revêtement du cuir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 10 t par an 14 1 consommation de solvant de plus de 15 t par an solvant de plus de 25 t par an 13 1 1 Fabrication de chaussures d'une capacité de consommation de solvant de plus de 5 t par an 1 36 15 Stratification de bois et de plastique d'une capacité de 1 consommation de solvant de plus de 5 t par an 16 Revêtement adhésif d'une capacité de consommation de 1 solvant de plus de 5 t par an 17 Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colles d'une capacité de consommation de 1 solvant de plus de 100 t par an 18 Conversion de caoutchouc d'une capacité de consommation 1 de solvant de plus de 15 t par an 19 Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale d'une capacité de 1 consommation de solvant de plus de 10 t par an 20 Fabrication de produits pharmaceutiques d'une capacité de 1 consommation de solvant de plus de 50 t par an 21 Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou 22 de plus de 200 t par an 1 Mise en œuvre et transvasement par charge ou par jour 1 01 6.7 dépassant 100 kg de solvant classés dans les catégories de dangers les plus graves (mention d'avertissement « danger%) 02 1 dépassent 300 kg de solvant classés comme dangereux (mention d'avertissement « attention', » ou sans mention d'avertissement) 010127 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010128 Substances et mélanges classés dans les catégories de dangers les 1 plus graves (mention d'avertissement « danger»
- h)et non spécifiés à un autre point: 01 Mise en œuvre et transvasement dépassant 100 kg par charge ou par jour 02 03 Stockage de matière solide: 01 Dépôts de 100 kg à 300 kg 3 02 Dépôts de plus de 300 kg 1 Stockage de liquides et de gaz: 01 Dépôts d'une capacité totale en litres d'eau de 100 l à 500 I 02 3 Dépôts d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 500 l 010129 1 1 Substances et mélanges classés comme dangereux (mention d'avertissement « attention» " ou sans mention d'avertissement) et non spécifiés à un autre point: 37 01 Mise en œuvre et transvasement, dépassant 300 kg par 1 charge ou par jour 02 03 Stockage de matière solide: 01 Dépôts de 300 kg à 5.000 kg 3 02 Dépôts de plus de 5.000 kg 1 Stockage de liquides: Dépôts d'une capacité totale en litres d'eau de 300 l à 01 3 5.000 l 02 Dépôts d'une capacité totale en litres d'eau de plus de 1 x 1 x 1 x 1 x ou H220 et H280 1A x autres 1 x 5.000 1 010130 Produits pharmaceutiques, y compris intermédiaires 01 Fabrication à l'échelle industrielle par transformation chimique ou biologique 02 Fabrication autre que sous 01 lorsque la capacité de production est supérieure à 5 t par an 03 Pipelines pour le transport de fluides classés comme dangereuxi' 01 02 010132 x Dépôts à l'exception de ceux des pharmacies d'une capacité supérieure ou égale à 1.000 kg 010131 x 4.5 avec exclusivement les mentions de dangerh H220 ou H280 x Gazeification ou liquéfaction de combustibles, à l'exception du charbon (voir point 041206), dans des installations d'une puissance nominale thermique totale 01 inférieure à 20 MW 1 x 02 égale ou supérieure à 20 MW 1 x 1.4.b x 6.9 x 010200 Gaz 010201 Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l'exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction) 01 02 010202 ayant une puissance électrique nominale de 5 kW - 50 kW et une pression supérieure à 0,5 bar 3A ayant une puissance nominale supérieure à 50 kW 1 CO2 (Captage, transport et stockage
- de)01 Installations destinées au captage des flux de CO2 en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 01 02 02 1 qui relèvent de l'annexe l de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 1 x autres 1A x 1A x Pipelines destinées au transport de flux de CO2 38 03 Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 1 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone 010203 Gaz et mélanges de gaz comprimés ou liquéfiés ou maintenus dissous (classés H280 suivant la réglementation européenne en la mat ère' 01 Utilisation de récipients mobiles d'une capacité géométrique 4 supérieure à 11 02 Remplissage de récipients mobiles à l'exception des stationsservice repris au numéro 04110103 01 Établissements où s'effectue le remplissage d'air 4 comprimé 02 Établissements où s'effectue le remplissage avec 1 d'autres gaz que l'air comprimé 03 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité 4 géométrique totale supérieure à 300 I et inférieure à 1.000 I 04 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité géométrique totale de 1.0001à 7.000 I 05 3A Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité 06 07 Réservoirs ayant une capacité géométrique totale supérieure à 300 I jusqu'à 7.0001 3A Réservoirs ayant une capacité totale supérieure à 7.000 I 1 010204 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010300 Explosifs 010301 x Étoupilles de cordes, porte feux, mèches préparées avec des poudres ou matières détonantes (Fabrication d') 010302 x 1 géométrique totale supérieure à 7.000 I 1 Explosifs 01 Production 01 02 02 Fabrication à l'échelle industrielle par transformation chimique ou biologique 1 x Autres 1 x 4.6 x x Détention d'explosifs et de poudres noires comprenant un poids total de matières actives, à l'exception des munitions d'armes à feu, d'une quantité 03 04 01 inférieure ou égale à 10 kg 3A 02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à 1.000 kg 1 03 supérieure à 1.000 kg 1 x Détention de munitions d'armes à feu d'une quantité 01 de 10.000 à 50.000 cartouches 3A 02 de plus de 50.000 cartouches 1A Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives 1 x 39 05 06 1 Emploi d'explosifs Détention de poudres à tirer, à l'exception de poudres noires, d'une quantité 01 supérieure à 2 kg et inférieure ou égale à 10 kg 3A 02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à 1.000 kg 1A 03 supérieure à 1.000 kg 1A 010303 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 010304 Articles pyrotechniques (tels que définis par la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques) : 01 Fabrication d'articles pyrotechniques 02 Détention d'articles pyrotechniques 01 1 x des catégories F1 et F2 destinés à des fins privées et comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g 02 4 des catégories F1 et F2 destinés à des fins commerciales ou professionnelles comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g 03 de la catégorie T1 comprenant un poids total de matières actives entre 500 g et 2.000 g 04 3A 3A des catégories F1, F2 et Tl comprenant un poids total de matières actives d'une quantité supérieure à 2.000 g 1A 05 des catégories F3, F4 et T2 1A 06 autres que ceux repris aux points 01 à 05 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont montés dans des véhicules et de ceux relevant des catégories F1, F2 et T1 d'un poids total de matières actives en dessous de 500 g 03 Utilisation d'articles pyrotechniques 01 des catégories F3 et F4 1A 02 des catégories T1 et T2 3A 03 des catégories P1 et P2 à des fins de divertissement 1A 04 à des fins des tirs d'abattage, de relâchement ou de concassage 020000 Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux 020100 Agriculture 020101 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 020102 3A 1A Délections animales et digestat, à l'exception de ceux faisant partie intégrante d'un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisationDéjec-fieffl aeimales-et-digestat: 40 01 Dépôts de fumier d'une capacité maximale totale de plus de 4 x 4 x 4 x 4 x 1 x 4 x 3 x 50 m3 02 Purin et lisier (réservoirs d'un volume maximal total de plus de 50 m3) 03 Dépôts décentralisés de digestat provenant d'une installation de biométhanisation d'une capacité supérieure à 50 m3 020103 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 020104 Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y compris les balles à fourrages, à l'exception de ceux faisant partie intégrante d'un établissement relevant du point 050704 ou du point 500204 et servant à la biométhanisation Siles-à-feur-rages-vertsTy-c-empFis les balles à fourrages verL 020200 Aquaculture 020201 Élevage d'animaux aquatiques avec une capacité de production 01 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 02 supérieure à 30 t par an 020300 Sylviculture 020301 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 020400 Animaux 020401 Abattoirs (Abattage des animaux) 01 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur à 150 kg et inférieur ou égal à 2.000 kg 02 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur à 2.000 kg et pour autant que l'établissement ne figure pas sous 03 03 lorsque la capacité de production de carcasses est supérieure à 50 t par jour 020402 Abeilles (Ruchers d') dans les parties agglomérées des communes 020403 Bovins: Étables d'une capacité 020404 020405 1 x 6.4a 4 01 de 20 à 300 bovins 4 x 02 de plus de 300 à 1.000 bovins 38 x 03 de plus de 1.000 bovins 16 x Écuries et centres équestres 01 de 10 à 50 emplacements pour équidés 4 x 02 de plus de 50 à 150 emplacements pour équidés 3 x 03 de plus de 150 emplacements pour équidés 1 x Lapins (Cuniculture) : Établissements d'une capacité 01 de 100 à 1.500 animaux 4 x 02 plus de 1.500 à 5.000 animaux 38 x 03 plus de 5.000 animaux 18 x 41 020406 Ménageries permanentes, jardins zoologiques, établissements de détention, de vente, de soins, de garde, d'élevage et d'exposition de plus de 10 animaux non spécifiés sous un autre point 020407 020408 2 Ovins et caprins: Étables d'une capacité 01 de 50 à 500 animaux 4 x 02 de plus de 500 à 1.500 animaux 38 x 03 de plus de 1.500 animaux 1B x Porcins 01 Porcheries pour truies d'élevage et/ou porcheries d'élevage de porcelets de moins de 30 kg et/ou porcheries d'engraissement, sur un même site lorsque la somme des quotients ((nombre de truies d'élevage / 10) + (nombre de porcs d'engraissement / 25) + (nombre de porcelets de moins de 30 kg / 75)) est 02 01 de 1 à 10 4 x 02 supérieure à 10 et inférieure ou égale à 50 36 x 03 supérieure à 50 16 x Installations destinées à l'élevage intensif de porcs disposant 01 02 020409 de plus de 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30
- kg)16 6.6b 64.1) x de plus de 750 emplacements pour truies 16 6.6.c 6,6,e x Volailles (Établissements d'élevage ou d'engraissement de volailles et.production d'œufs :) 030000 030100 01 de 100 à 5.000 emplacements 4 x 02 de plus de 5.000 à 15.000 emplacements 3B x 03 de plus de 15.000 à 40.000 emplacements 18 x 04 de plus de 40.000 emplacements 1B 6.6.a x Secteur agroalimentaire Production et transformation de produits organiques Production et-transfermatien-rie-preduits-alimentaires 030101 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 030102 Alcools (Boissons contenant de l'alcool), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 Brasseries 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 42 01 supérieure à 400 I et inférieure ou égale à 2.000 I 02 02 supérieure à 2.000 I 3 x 1 2.< 3 x Distillation 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 4001 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production annuelle est 03 01 supérieure à 400 I et inférieure ou égale à 4.000 3 02 supérieure à 4.000 I 1 Vins production, préparation ou conditionnement) lorsque la capacité de production annuelle est supérieure à 200 m3 par an 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 1 04 Fabrication de cidre et d'autres vins de fruits 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 I 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 400 I et inférieure ou égale à 2.000 02 supérieure à 2.000 I 3 05 1 Fabrication de liqueur et d'autres boissons fermentées 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 I 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 . supérieure à 400 I et inférieure ou égale à 2000 02 supérieure à 2.000 I 3 1 43 030102 Ale-oefs-gala4-leation0-1 Brasseries 04 ler-sque4a--eapac-ité-cle-p4oduction-a-nh-uefle--est 3 compri:£ entre 50 hl et 5.000 hl de bière 02 tor-sque4à-eagac-ité-ele-pfeeluetlen-aneuel.le-est 1 steér-leti-r-e-à-5400-14-Efe-là4èr-e 02 Distilla-tien 04 1 et 4001 3 égale à 1001 4 0-2 Cavcs artisanalcs, 03 tree-eapee4é-ffla*iel-ale-ele-steekage-ele-plas-de-2811-1143 030103 04 Fabrication industricllc dc cidrc OS Fabrication industricllc dc ligucur 1 x 4 Alimentation : Traitement et transformation*. à l'exclusion du seul conditionnement (voir 030111) des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : 01 uniquement de matières premières animales (autres que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour 02 I. 6.4.b.i 1 p_ 4 b II X 1 b 4 4 .4 X 1 6441 uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an 03 matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou -1300- (22,5 x A)1 dans tous les autres cas où «A» est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis. *L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s'applique pas si la seule matière première animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est d'application. 4a 030103 fabelc-a4len-Ele-pr-effeits-allfflentalfes-à-per-tk-ele4 44 0-2 m-a-tièr-e-pfemière-végétale-eune-eapaeité-ele-seeeketien4e peed+fits-fiei.s-sepér-ietife-à-3.004-grae-jeer--(4eeleker-Fneyenee €443 sw-uee-base-tfimestrielle) 030104 Amidon et fécule (fabrication de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisantsiendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production 3 journalière est supérieure à 250 kg 02 . établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production 0-30484 030105 _x 1 journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 0-1 Fabfieatien-de-gafffiden 1 42 F4e-uleFies-ind-ustfielles x AmideR Boissons (Fabrication toutes boissons sauf celles contenant de l'alcool), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 400 l 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, lorsque la capacité de production journalière est . 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 l 3 _x 02 supérieure à 2.000 l 1 x 030105 ' , (11 o2 030106 G14eese,s4f-ep 1 1 Boucheries et charcuteries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de viandes), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est _x 45 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg 38 3 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030406 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 500 kg 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 03 supérieure à 2 t 313 3 1 Boucheries et charcuteries (Fabrication de produits de): -zerke-elLaetivités-a-uteisée 0-1 au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 3 éta-14-s&ement-s-elessés 0-2 él-aei-s-seffleht-s-Fie-se-siteaM-pa-s-ciaes-ffle-z-ene-elLac-t-ivités atix-éta-Wis-sena-eets-ela-s-s-és 04 géi4éfaux-cle-lâa-s-se-teri-sieri-(4.&13-T)-e-st-i-R-fér-ieur-e-à-3*-6-3 A-à-400-V 03 ler-sctae-l-a-c-apac-i4é-tet-a-le-des-fus-it4es-des-t-a-bi-e-a-u* gé-néfaux-el-e-b-asse-teRsien--(-T-G-B-T-)-estsuptifietife-à-3* 63Aà400 V 030107 Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits de)*, à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 500 kg 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 * Les points de vente qui ne font que cuire les produits semi-finis ne sont pas visés par ce point. 030107 80-0-1-angefies-et-pâtissefies-(F-a43-ric-atien4e-pfeeitki-t-s-cle-)i 04 état4i-s&ement-s-el-assés 3 46 0-1 ler-sque-l-a--c-apaeité4etal-e-eles-fusibles-des-tableaux génér-aux-cle-b-a-s-se4ensien-(T6-13T-)--est-44-&--leure-à-3x-6-3 Aà100 V 02 1-efseme-l-a-ea-paelté-t-e-ta-le-des-fusibles-des-t-a-lal-eaux généraux de basse tension (TCBT) est supérieure ou 1 égale à 3x 63 A -à-400-V 030108 Broyage, mouture, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamisage de matières végétales, à l'exception des produits visés au point 030103 des activités visées au point 030129 et des établissements opérant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 0-30-108 pulvérisation, trituration, et:i-s-pfefleits-efgafki-que-s-netti-r-el-sr eena-pfis-1-a-fabei-c-a-tieR (iLaiieeent; _eotg_ies__areielatex, 0-1 -à-3x-6-3-A-a--.4490-V 3 02 de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 490-V 030109 1 Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 jqurnées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030409 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x 04ec-elate-Fie4-et-c-en-fiser-ie-s-(4,34e-ic-a-tiewele-pr-edeit-s-ele-)4 . 00-1 établissements classés 4 47 Gt2 ati.ter-i.sée-ati-t-itee-de-le-1.e.i-FA-e€14fiée-efu4434e44-19.49-relative affl-étabfis.serreeets-efassés 41 généraux de basse tension (TGBT) e.,t inférieure à 3xG3 A-à-4°0-V 42 2 ler-setue-I.a-eapaeité-tetele-des-fu.sibies-des-t-abfeaux génér-aux-cie-bas.se-teesiewfTG-B-T4-est-sujaér-ieuFe—ou 1 égale à 3x 63 A à 400 V 030-110 030110 Cigares et cigarettes (Fabrication
- de)1 Cigares, cigarettes et tabac (Manufactures de), à l'exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 iuin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 3 ?_< établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030111 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 _x 3 _x Conserveries de produits animaux et végétaux, à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030111 030112 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x Conscrvcrics dc produits animaux ct vágátaux 1 Extraits alimentaires (Fabrication d'), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 x 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 48 02 supérieure à 2 t 030112 Extraits alimentaires (Fabrication d') 030113 Farine: Dépôts d'une capacité totale maximale de stockage de plus 1 de 5 t 030114 1A Fumoirs, à l'exception de ceux visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production 3 journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t x 1 030114 vianfiles-paFserea-iee) 030115 1 Graines (Traitement en grand des) à l'aide d'appareils mécaniques, à l'exception des établissements visés au point 030103, des activités visées au point 030108 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production 3 x_ 3 x 1 x journalière est supérieure à 250 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 03-0115 6-ra4nes {Traitement en grand des) à I 0301-16 Graisses-animales-(eépies4e-pl-us-Ele-1000-kg-ele; 030117 ' 1 3 Corps gras d'origine animale ou végétale (fabrication de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an : 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 50 kg 02 3 x 3 x_ établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 49 02 supérieure à 2 t x 1 030117 030118 4ndustries des corps gras d'origine animale ou végétale 1 x x Lait: Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité journalière de lait reçue étant : pour des établissements se situant dans une zone d'activités 01 autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 200 t 3 02 supérieure à 200 t 1 x 6.4.c pour des établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, à l'exception des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an 01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 10 t 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 200 t 03 x 1 _x supérieure à 200 t (valeur moyenne sur une base annuelle) 980448 3 _ 6.4.c L‹ L-art-et-pferplur.t.s-laitiefs÷-T-Faitefflent-et-t-r-aesfer-fflation4u-la-it base-aneuel4e4-éta-nt 04 supéfieure-à--2.00-4-pa-rœjeur-et-i-n-férieure-eu-éga-le-à-104-par 3 iel'if 0-2 03 030119 -supérieure--à404-13-ar-jeur-et-inféFietrre-ou é.,ale à 200 t par ioef 1 super-ieure-à-200-t-par-ieue 1 x 6.4.c Levure (Fabrication de), à l'exception des produits visés au poi