{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Levure (Fabrication de), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 iuin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 030149 Lcvurc-(f-a-lar-ic-ation-ele) 030120 Malteries, à l'exception de celles visées au point 030103 et des x 1 établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 3 _x 50 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t 030120 Ma.lter-les 030121 Margarine (Fabrication de), à l'exception des produits visés au 3 x 1 x 4 point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production 3 x 3 x 1 x journalière est supérieure à 50 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 iuin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030-124 030122 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Margae4Fal3r-ictue-4e4 1 Poisson (Fabrication de la farine ou d'huile de), à l'exception des produits visés au point 030103 :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 iuin 1999 relative aux établissements classés 02 3 _x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030122 030123 01 inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 1( 4 )4 3 x Poisson (Fabrication de la farine ou d'huile de) Poissonneries (préparation ou conservation par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage et fumage de produits à base de poissons), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est G3.042-3 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 _x 02 supérieure à 2 t 1 x P-si-sseeiler-ies 2 51 030124 Sucre et sirop de glucose (fabrication du), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 02 supérieure à 2 t 1 030124 guérer4es-444u-steielles 1 0301-25 Taba-c--(4.4ffliefac-ttiees-e1e) 4 030126 Torréfaction (du café, de la chicorée et de produits similaires), à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est supérieure à 100 kg 02 3 x_ 3 x 1 1( établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 0341126 030127 01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t 02 supérieure à 2 t Ter-réfae-tien+-Atelier-5 de torréfaction du café, de la chicorée, 01 inférieure ou égale à 50 kg de café 2 02 &amp;upéFieefe-à-50-kg-Ele-eafé 1 Vinaigre (Fabrication de) à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 0301-27 01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à 2.000 I 3 _x 02 supérieure à 2.000 l 1 .) 1 x Vina-igFelfalafkatieft industrielle de) 52 030128 Fabrication d'aliments non spécifiée ailleurs, à l'exception des produits visés au point 030103 et des établissements produisant pendant un maximum de 10 journées par an :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés la capacité de production journalière est supérieure à 250 kg 02 3 x établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés lorsque la capacité de production journalière est 030129 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t 3 x 02 supérieure à 2 t 1 x Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de matières végétales issues de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des sites d'exploitation permanents visés aux points 030103 et 030108 et des opérations courantes liées à la moisson et des activités domestiques 01 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d'une durée supérieure à 6 mois 01 4 situées à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 02 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers autres 3 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">040000 Industrie et artisanat 040100 Industrie extractive 040101 Carrières et exploitations minières à ciel ouvert 1 x 040102 Exploitation minière souterraine 1 x 040103 Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial 1B x 040104 Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 t de pétrole et 500.000 m3 de gaz 040105 x x Forages en profondeur non spécifiés sous un autre point, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols 040106 1 x 1 Installations industrielles de surface pour l'extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux 040107 (supprimé par le régi. g.-d. du 7 mars 2019) 040108 Sel (Extraction et traitement du) 040200 Transport et mobilité 040201 1 x x 1 Ateliers et garage de réparation et d'entretien, à l'exception de ceux exploités à des fins purement éducatives dans les écoles :</p>\n<p class=\"lf-p\">53 01 Véhicules, engins et autres installations de tout genre : se situant dans une zone d'activités autorisée au titre 01 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 3 établissements classés ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée 02 au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est 2 x 1 x 1 x automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci) 1 x 040204 Chantiers navals 1 x 040205 Ferroviaire (construction de matériel) 1 inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 02 Installations pour la construction et la réparation d'avions et d'aéronefs 040203 040206 Automobiles (Construction et assemblage de véhicules Lavages (Installations et aires de lavage de voitures, d'engins lourds, d'aéronefs, du matériel roulant ferroviaire) 040300 Industrie du bois et du papier 040301 Ateliers de travail du bois, à l'exception de ceux exploités à des fins 3 x 3 x 2 x 1 x 1 x purement éducatives dans les écoles :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 03 040302 Scieries Bois (Carbonisation ou imprégnation industrielle ou artisanale du) 1 54 040303 Bois (Dépôts de) (y compris copeaux de bois, pellets) (à l'exception des bois ronds récoltés et stockés à l'intérieur ou en bordure d'un massif forestier): capacité de stockage maximale de bois de 100 m3 à 300 m3 01 à l'extérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être 01 4 urbanisée à l'intérieur d'une zone urbanisée ou destinée à être 02 3 urbanisée 02 040304 1 capacité de stockage maximale de bois de plus de 300 m3 Bois (Fabrication de panneaux de fibres, panneaux de particules orientées, panneaux d'aggloméré) 01 02 040305 avec une capacité de production supérieure à 600 m3 par jour 1 x autres 1 x x 6.1c x Charpentier 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 2 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 040306 1 Papier, pâte à papier et carton :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses 02 1 6.1a x 6.1b x installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton dont la capacité de production est 03 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 1 02 supérieure à 20 t par jour 1 dépôts d'une capacité 01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t de papier, de pâte à papier ou de carton 02 3A supérieure à 100 t de papier, de pâte à papier ou de carton 1A 55 040307 Papiers peints et marbrés (Fabrication de) 040400 Industrie du textile et du cuir 040401 x 1 x Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par l'action de décolorants chimiques 040402 1 Bonneterie (Fabrication de) ou tissus en:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 2 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou 1 égale à 3x 63 A à 400 V 040403 Brosses (Fabrication de) :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 3 établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 2 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 040404 1 Buanderies à caractère artisanal, commercial ou industriel 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 2 56 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou 1 égale à 3x 63 A à 400 V 040405 Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de réparation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">de)</span>:</div>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 2 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 040406 Cuirs et peaux qui n'ont pas subi l'opération du tannage:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 Dépôts d'une capacité maximale d'au plus 500 kg de cuirs et peaux 02 040408 2 Dépôts d'une capacité maximale de plus de 500 kg de cuirs et peaux 040407 1 Étoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d') 1 1 Fibres animales, végétales, artificielles ou synthétiques (Production, filatures, traitement et fabrication de produits à partir de) 1 040409 Laine (Traitement de la) 1 040410 Maroquineries (Ateliers de) 2 040411 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040412 Peaux et poils (Traitement des) 1 040413 Soie artificielle (Fabrication de la) 1 040414 Tanneries, lorsque la capacité de traitement 040415 01 est inférieure ou égale à 12 t de produits finis par jour 1 02 est supérieure à 12 t de produits finis par jour 1 x 6.3 x Textiles et fibres 01 Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement 57 040500 040501 01 est inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 est supérieure à 10 t par jour 1 02 Tissage industriel 1 03 Toutes autres installations industrielles ou artisanales 1 x x 6.2 x Industrie minérale Amiante (Installations destinées à l'extraction d'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiantes-ciments, une production annuelle de plus de 20.000 t de produits finis ; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 t de produits finis ; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 t par an) 040502 x 1 x Amiante: Fabrication, traitement, transformation et utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante 040503 1 3.2 x Béton: Fabrication de béton prêt à l'emploi (centrale à béton, à l'exception de celles utilisées sur des chantiers de construction) 01 se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 x 1 x ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 040504 040505 1 Briqueteries, fours à briques Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de produits minéraux issues de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des sites permanents visés sous 040519, 01 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d'une durée supérieure à 6 mois 01 02 4 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 3 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers autres</p>\n<p class=\"lf-p\">1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">0405-05 0-1 02 Iffst-a414t-iew—fi.xes 04 eune-fruissafx-e-eemiaFise-enee--58-1481-et400-1441 3 03 eurfe-tauisseric-e-supérietife-eu-égale-5400-kW 1 le-stafiatieris-mialailes 58 04 construction, , dc ráparation, dc terrasf;cment ou d'entrcposager-pelz&amp;—eq-peivé-)-et 0.2 040506 en-qtéestee-est-ieférietwe-oti-égale-à--s-ix-Fneis 3 aetr-es 1 , Céramique et terre cuite:</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabrication de produits par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production 01 02 03 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg par jour 3 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 75 t par jour 1 supérieure à 75 t par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four 040507 1 3.5 3-.-S x 3.1.b 3.1.b x Chaux: production dans des fours avec une production Fabrication de produits par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production 01 040508 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg par jour 3 02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 50 t par jour 1 03 supérieure à 50 t par jour 1 Ciment:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 02 Production de clinker ou de ciment x 1 Production de clinker ou de ciment dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 t par jour ou d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour 040509 1 3.1a x Diamants, pierres précieuses (Travail de) dans des 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 59 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 2 3x63 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V 1 040510 Dolomie (Fours à fritter la) 1 040511 Émaux (Fabrication d') 1 Fabrication industrielle d'éléments en béton, en ciment ou en 040512 plâtre 040513 040514 x 1 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, peintures ou enduits quelconques, appliqués sur toute surface, qu'elle qu'en soit la nature (Puissance thermique nominale supérieure à 30 kW) 040515 1 Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers, à ciel ouvert ou autres, pour le travail, tel que sciage, taille, polissage des) 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 x 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 2 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou 1 égale à 3x 63 A à 400 V 040516 Minéraux: Fabrication de produits minéraux non spécifiés à un 1 autre point, tels que produits abrasifs 040517 x Minéraux: Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 1 02 supérieure à 20 t par jour 1 040518 Sables (Lavoirs de) 040519 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et 38 3.4 x x opérations analogues de produits minéraux sur des sites permanents avec une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour</p>\n<p class=\"lf-p\">4 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 3 60 03 supérieure à 1.000 t par jour 040519 Scories, laitiers (Broyage, concassage, criblage, tamisage de) 040520 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040521 Verre : façonnage, transformation et traitement de surface) 01 1 lorsque la capacité de production est supérieure à 0,05 t par 3 jour et inférieure ou égale à 3 t par jour 02 lorsque la capacité de production est supérieure à 3 t par 1 jour 040522 _x 1 Verre : Fabrication, y compris de fibre de verre, avec une capacité de fusion 040523 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 1 02 supérieure à 20 t par jour 1 x 3.3 Stockage de produits minéraux à dimension granulaire inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de particules de cette dimension, à l'exception de stockages conditionnés et de stockages à l'abri d'intempéries 01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3 4 02 supérieure à 1.500 m3 38 040600 Industrie métallique 040601 Fabrication de ferroalliages 1 x 040602 Fabrication de tubes en fonte, fabrication de tubes en acier 1 x 040603 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 040604 Fils et câbles métalliques (Fabrication de) 040605 Fonderies industrielles 01 de métaux ferreux d'une capacité de production inférieure ou égale à 20 t par jour 02 03 040606 1 x 1 de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 t par jour 1 autres 1 2.4 2,4 x Fonte et acier 01 02 Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier 1 x x Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue 01 d'une capacité inférieure ou égale à 2,5 t par heure 1 02 d'une capacité de plus de 2,5 t par heure 1 2.2 x 61 040607 040608 Galvanisation des métaux Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai 1 sulfuré 040609 x 1 x 2.1 Métallurgie: Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 02 par laminage à chaud avec une capacité x 01 inférieure ou égale à 20 t d'acier brut par heure 1 02 supérieure à 20 t d'acier brut par heure 1 2.3a x 2.3b x par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 Id par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est 03 01 supérieure à 20 MW 1 02 autres 1 x x application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement 040610 01 inférieure ou égale à 2 t d'acier brut par heure 1 02 supérieure à 2 t d'acier brut par heure 1 2.3c x Métaux (Travail des) :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 Fabrication d'éléments en métal pour la construction, fabrication de constructions métalliques, fabrication de charpentes et de menuiseries métalliques 02 Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour chauffage central, fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques, fabrication de radiateurs, de chaudières pour le chauffage central 03 Tréfileries 04 Chaudronneries, tôleries (Ateliers de) 05 Fabrication de générateurs de vapeur 06 x Forges, emboutissage, estampage et profilage des métaux, métallurgie des poudres 07 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 08 Ateliers de travail de métaux et de mécanique générale (à l'exception des ateliers utilisés à des fins purement éducatives dans les écoles).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sous-points 01 à 08 du présent point de nomenclature :</p>\n<p class=\"lf-p\">62 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 3 établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 2 A à 400 V 02 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou 1 égale à 3x63 A à 400 V 09 Extraction, raffinage et protection des métaux par électrolyse 3 10 Émaillage des métaux 1 11 Étamage industriel des métaux 1 12 Dorure sur métaux (Ateliers non artisanaux) 1 040611 Métaux précieux (Affinage des) 040612 Métaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 1 Traitement de surface par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement 02 01 est inférieur ou égal à 30 m3 1 02 est supérieur à 30 m3 1 x 2.5b x 2.5a x Autres installations de traitement, de revêtement, utilisant un procédé électrolytique et/ou thermique et/ou chimique 040613 2.6 1 Métaux: Installations de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie) 01 d'une capacité de fusion supérieure à 4 t par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 t par jour pour tous les autres 02 040614 métaux 1 autres fusions à l'exclusion des métaux précieux 1 Métaux: Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques 040615 1 Métaux: Production et traitement industriel de semi-métaux, de métaux précieux, d'aluminium, de plomb, de zinc, d'étain, de 040616 cuivre ou d'autres métaux non ferreux 1 Moutons, casse fonte 1 x 63 040617 Oxyde de magnésium: Production dans des fours avec une capacité supérieure à 50 t par jour 1 040618 Tôles et fontes émaillées ou vernis (Fabrication de) 1 040700 Industrie du caoutchouc 040701 Caoutchouc, élastomères, polymères: x 3.1c Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de, à l'exception des pneumatiques) 01 lorsque la quantité entreposée est supérieure à 10 m3 mais 3 inférieure à 50 m3 02 lorsque la quantité entreposée est égale ou supérieure à 50 1 m3 040702 Caoutchouc: (Travail du) par vulcanisation ou à l'aide de solvants 040703 Caoutchouc: Fabrication et traitement de produits à base 1 1 d'élastomères 040704 040800 040801 Pneumatiques : dépôts d'un volume maximal 01 supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 50 m3 3 02 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 500 m3 1 03 supérieur à 500 m3 1 x Impression, peinture Encres d'imprimerie (Fabrication de), non visée au point 010126, lorsque la capacité installée de production est :</p>\n<p class=\"lf-p\">040802 01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à 100 t par an 3 x 02 supérieure à 100 t par an 1 x 3 x 1 x Imprimeries, ateliers d'héliogravure, de flexographie et de sérigraphie:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 040803 Peinture (Fabrication, produits de préparation du procédé de peinture, produits de peinture, produits de brillance et autres produits de protection), non visée au point 010126, lorsque la capacité installée de production est :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à 100 t par an 3 x 02 supérieure à 100 t par an 1 x 64 040804 Peinture: Application de produits de peinture, de produits de brillance et d'autres produits de protection par pulvérisation de plus de 250 kg par an 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux 3 établissements classés 02 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative 1 aux établissements classés 040900 Savons et détergents, produits d'entretien, parfums et cosmétiques 040901 040902 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Production de savons et détergents, produits d'entretien, parfums et cosmétiques 01 Parfums, cosmétiques et d'huiles essentielles lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 5 t par an 02 1 Savons, détergents, agents organiques de surface et préparations tensioactives lorsque la capacité installée de production par jour est 01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500 kg 3 02 supérieure à 500 kg 1 041000 Asphalte, goudron 041001 Asphalte et bitume (Fabrication dans des installations fixes) 01 01 Asphalte, d'une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 3 02 supérieure à 100 t par jour 1 Bitume, d'une capacité 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 3 02 supérieure à 100 t par jour 1 041002 Goudrons, huiles de goudron et brai (Fabrication, distillation) 041100 Hydrocarbures, huiles et graisses 041101 1 Stations de service fixes de distribution de combustibles liquides et gazeux:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 Distribution de gasoil ou d'autres combustibles liquides tels que le biodiesel et les huiles de colza 65 01 lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 4 300 I et inférieur ou égal à 20.000 I 02 lorsque le volume total des réservoirs est supérieur à 1 20.000 I Distribution d'essence ou d'autres combustibles liquides tels 02 que le bioéthanol, lorsque la quantité totale des dépôts est 03 041102 supérieure à 200 I 1 Distribution de gaz 1 x Gasoil ou autres combustibles liquides tels que biodiesel, huiles de colza:</p>\n<p class=\"lf-p\">041103 01 Dépôts ayant une capacité totale de 300 I à 20.000 I 4 02 Dépôts ayant une capacité totale de plus de 20.000 I 1 Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle des, quel que soit le procédé) 041104 x 1 Huiles minérales, végétales ou animales, graisses, résines, charbons (Transformations des) par pyrogénation 041105 (supprimé par le règl. g.-d.- du ...) 041106 Raffinage de pétrole et de gaz 041200 Charbon 1 1 1.2 x graphitisation 1 6.8 x 041202 Charbon végétal en vase clos (Fabrication industrielle du) 1 041203 Coke (Production de) (Distillation sèche du charbon) 1 x 1.3 x 041204 Graphite, graphène et graphane (Fabrication et traitement de) 1 041205 Houille et lignite (Agglomérations industrielles de) 1 041206 Installations de gazéification ou de liquéfaction 1.4.a x 041201 Charbon dur : Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou 01 02 du charbon 01 à des fins énergétiques 1 x 02 autres 1 x x 1 x x du schiste bitumineux 050000 Déchets 050100 Collecte et stockage temporaire de déchets 050101 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 66 050102 Stockage des déchets aux points de collecte établis en application de la réglementation en matière du régime de la responsabilité élargie des producteurs, à l'exclusion des récipients d'un volume unitaire inférieur ou égal à 1,1 m3 destinés à la collecte des 4 R13 3A x déchets concernés 050103 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050104 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050105 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mors 2019) 050106 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050107 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050108 Infrastructures pour la collecte sélective de différentes fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de recyclage, parcs à conteneurs)\"</p>\n<p class=\"lf-p\">050109 x Stockage de déchets dangereux autre que celui mentionné au point 050900ii' d'une capacité elafigereux,autfe-que-c-ekri-Fileetienné-a-u-fieiet-0-50900-451Luee R13/ capacité i' D15 01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t, à l'exception 4 des déchets routiers 02 03 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 50 t 01 déchets routiers 4 02 autres 1 supérieure à 50 t 01 sur le site où les déchets sont produits dans l'attente de leur collecte en vue d'une activité 5.1, 5.2, 5.4 ou 5.6. de l'annexe l de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles (stockage temporaire) 02 x 1 sur un site autre que [01] dans l'attente de l'activité 5.1, 5.2., 5.4 ou 5.6. de l'annexe l de la loi modifiée du 03 050110 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 1 autres 1 x 5.5 x Stockage de déchets inertes non dangereux autre que celui mentionné au point 050900,, d'une capacité &amp;tec-kage-tem-perei-re R13/ , autrc guc cclui mcntionné au peue_05090074Lune_c_apaeité4, D15 01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3 4 02 supérieure à 1.500 m3 38 67 050111 Stockage de déchets autres que ceux mentionnés sous 050109 et 050110, autre que le point 050900gt-oc-kage-tefickpeer-aife-eie aut-r-e-que-le-peint-0-509004le-steekage-preiminair-e-elent-q-uestien R13/ à l'article 4, point 19, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative 015 01 Déchets de tissus végétaux et déchets de jardins et de parcs biodégradables d'une capacité 02 050200 01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3 4 02 supérieure à 1.500 m3 3B Autres déchets d'une capacité 01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égale à 300 m3 4 02 supérieure à 300 m3 38 Traitement de déchets dangereux préalablement à une opération de valorisation ou d'élimination 050201 Opérations non mentionnées ailleurs, à l'exception de la 013 préparation par le producteur de ses propres déchets, lorsque D14 cette préparation fait partie de l'exploitation courante de 050202 050203 050204 R12 1 l'établissement Opération de mélange en vue d'une opération de valorisation ou D13 d'élimination R12 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.c Opération de mélange ou de regroupement en vue d'une 014 opération de valorisation ou d'élimination R12 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 5.1.d x Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires d'une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour, à l'exception</p>\n<p class=\"lf-p\">des sites permanents visés sous 050206, d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 01 02 4 d'une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, 3 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 autres 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">050205 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et 1 5.1.f opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux issus de travaux ponctuels temporaires 68 d'une capacité supérieure à 10 t par jour à l'exception des sites permanents visés sous 050206 050206 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation dangereux sur des sites permanents avec une capacité 050300 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 supérieure à 10 t par jour 1 .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.11 Traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération respectivement de valorisation et d'élimination, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 050301 Opérations non mentionnées ailleurs, à l'exception de la préparation par le producteur de ses propres déchets, lorsque cette préparation fait partie de l'exploitation courante de R12 l'établissement avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 supérieure à 75 t par jour 1 050302 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050303 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 050304 Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue d'une opération de valorisation par incinération ou coïncinération, avec R12 une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 supérieure à 75 t par jour 1 4 X 5 3t, , 050'304 R12 , avec une copacitó 050305 04 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 4 03 ( si4pefieur-e-à-7-54-p-aFjoer .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue d'une opération d'élimination par incinération ou coïncinération, avec D14 une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour 1 5 X _ o-saaos , avpc une capacité 014 69 04 inférieure ou é.-ale à 1Gt-par-jeer 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 5upér-ieure-à-76-4-gar-j.eu-F 444 .1 050306 Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés à une opération d'élimination, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que D13 leurs composants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour 5.3.a 1 050307 v x Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés à une opération de valorisation, notamment déehets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que R12 leurs composants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 4 02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par jour 3 03 supérieure à 50 t par jour 5.3.b 1 050308 x .iv Traitement en vue d'une opération de valorisation du laitier et R12 de cendres, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l'exception des activités visées aux points 050312 et 050313 02 4 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour, à l'exception des activités visées aux points 050312 et 03 050313 3 supérieure à 75 t par jour 1 R12 cendres, avec une capacité 04 inférieure ou égale à 15 t par jour 4 (42 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 3 03 stifief.ie-ufe-à-7&amp;,-t-par-jetir 5.3.b 4 050309 x 5.3.b.ili 44 Traitement en vue d'une opération d'élimination du laitier et de D13 cendres avec une capacité 01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l'exception des activités visées aux points 050312 et 050313 02 4 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 50 t par jour, à l'exception des activités visées aux points 050312 et 03 050313 3 supérieure à 50 t par jour 1 5.3.aiv x 70 050309 TraiteEtent-en-ffle-el-tu-ne-eeépatien--€444-m-itiatien-d-u-laitier-et-ete 043 eeReffes-avee-ffle-eapaeité 01 inférieufe-eu-égale-à-1-5-t-gafieue 4 03 sepér-ieur-e-à4-5-tret-iefér-ietife-fau-éga-le-à-50-4-paf-jauf 3 03 s-Lipe-r4e-u-r-e-à-50-t-par-jeur * 5.3.a 4., 4 050310 Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux issus de travaux ponctuels temporaires, à l'exception des activités visées sous 050304 et 050305 et des activités domestiques</p>\n<p class=\"lf-p\">01 02 4 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois d'une durée supérieure à 6 mois 01 situés à une distance supérieure à 100 m des 3 propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 1 autres La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">050311 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets végétaux sur des sites permanents, à l'exception des activités visées aux points 050304 D14 et 050305, avec une capacité 050312 4 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 3 03 supérieure à 1.000 t par jour 1 x Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation issus de travaux ponctuels temporaires,'à l'exception des activités visées aux points 050308 03 et 050309 03 et à l'exception des sites permanents visés sous 050313 01 d'une durée inférieure ou égale à 6 mois 02 d'une durée supérieure à 6 mois 01 4 situés à une distance supérieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séiournent des personnes, 3 soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers 02 autres 1 La durée est déterminée par la période entre le premier et le dernier jour de l'activité ici visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">050313 Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamisage et opérations analogues de déchets minéraux de construction et d'excavation sur des sites permanents, à l'exception des activités 014 visées aux points 050308 03 et 050309 03, avec une capacité 050400 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 4 02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t par jour 3 03 supérieure à 1.000 t par jour 1 _ .?S.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valorisation des déchets dangereux par incinération ou coïncinération 71 050401 Valorisation de déchets dangereux dans des installations R1 d'incinération ou de coïncinération 050500 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 5.2.b Valorisation des déchets dangereux par un procédé autre que l'incinération ou la coïncinération 050501 Valorisation des composés utilisés pour la réduction de la R7 pollution, avec une capacité 050502 050503 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 R2 Récupération ou régénération de solvants, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 050505 050506 050507 050508 x 5.1.e Recyclage ou récupération de matières inorganiques autres que les R5 métaux ou des composés métalliques, avec une capacité 050504 x 5.1.h 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.f R6 Régenération d'acides ou de bases, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.g Régenération ou autres réutilisations des huiles, avec une capacité R9 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.j R3 Traitement biologique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.a R2 Traitement physico-chimique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.b Valorisation de déchets dangereux par récupération des R8 constituants de catalyseurs, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 5.1.i x 72 050509 050600 Opération de valorisation de déchets dangereux, non spécifiée R1- ailleurs R13 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 de plus de 10 t par jour 1 Valorisation des déchets non dangereux par incinération ou par coïncinération 050601 Valorisation de déchets non dangereux dans des installations x d'incinération ou de coïncinération 01 R1 Valorisation exclusive de biomasse au sens de l'article 3, point 21.b, de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles dans des installations visées par le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 01 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes 3A d'une puissance thermique nominale unitaire ou totale 02 supérieure ou égale à 50 MW et visées au chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 03 1 x 1.1 autres combustibles visés à l'article 4 du règlement 01 grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif</p>\n<p class=\"lf-p\">aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 02 1 MW 3A autres 3 Pour la détermination de la puissance thermique nominale totale, il y lieu de se référer à l'article 4 du règlement grandducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et à l'article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">02 050700 x autres 01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par heure 3 02 avec une capacité de plus de 3 t par heure 1 5.2.a x Valorisation des déchets non dangereux par un procédé autre que l'incinération ou la coincinération, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 050701 (supprimé par le regl. g.-d. du 7 mars 2019) 73 050702 (supprimé par le rée q.-d. du ... )Sites-perifienents-utilisés-peu-r-le 4-5 050703 Traitement biologique, à l'exception des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion R3 anaérobie, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 1 t par jour, à l'exception des installations de traitement domestiques 4 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par jour 3 02 03 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 1 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 04 5.3.b de plus de 75 t par jour 1 050704 x .i Traitement biologique, dans des installations où la seule activité de traitement de déchets exercée est la digestion anaérobie R3 (biométhanisation), avec une capacité 050705 050706 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 3 02 supérieure à 20 t et inférieure ou égale à 100 t par jour 1 03 de plus de 100 t par jour 1 x 5.3.b R5 Utilisation de déchets inertes dans des remblais d'un volume 01 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 10.000 m3 4 02 supérieur à 10.000 m3 et inférieur ou égal à 250.000 m3 3B 03 supérieur à 250.000 m3 1B Opération de valorisation de déchets non dangereux, non spécifiée R1- ailleurs R13 01 de papier, de textiles, d'équipements de déchets électriques et électroniques d'une capacité 02 050707 01 inférieure ou égale à 100 t par jour 4 02 supérieure à 100 t par jour 3B autres 3B (supprimé par le rèql. q.-d. du ...) Bfeyager meutufeer4191agei R4-2 déchets végétaux et déchets de jardins et de parcs 04 reliés à-un-c-ha-ntier-spéc-jfique-et--dlune-der-ée-inférje-u-re-eu égalc à 6 mois 02 4 aut-r-es 74 04 sittiés-à-urie-distaece-supérieur-e-à-1-00-m-des , 4 02 atat-r-es a terflper-a-ifes-emei-gtieèFeRt-ees-déehets,L-a-flaffée-est-Eléter-ireieée visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">050800 050801 Élimination des déchets par incinération ou par coincinération Élimination de déchets dangereux dans des installations D10 d'incinération ou de coïncinération, 050802 01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 avec une capacité de plus de 10 t par jour 1 Élimination de déchets non dangereux dans des installations D10 d'incinération ou de coïncinération, 01 02 03 050900 x 5.2.b 1 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par heure avec une capacité de plus de 3 t par heure et inférieure ou égale à 100 t par jour 1 5.2.a x avec une capacité de plus de 100 t par jour 1 5.2.a x Élimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif in 050901 Décharges de déchets dangereux 01 02 autres que sous 02 02 autres que sous 02 x 5.4 D1/D5 x 1 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25.000 t 1 x 5.4 Décharges de déchets non spécifiées ailleurs, y inclus les décharges pour déchets inertes 050904 1 Décharges de déchets non dangereux 01 050903 x 1 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25.000 t 050902 D1/D5 1 D1 x 1 D1 x 1 X Dépôts de boues, de boues d'épuration des eaux et des gaz de plus de 100 m3 (à l'exception des dépôts de boues d'épuration d'un volume inférieur à 500 m3 et dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois), non mentionnés ailleurs 050905 Installations de gestion de déchets de l'industrie extractive (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, tel que défini dans 75 le cadre de la législation concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive)yd' 050906 050907 050908 04 Lagunage de déchets dangereux, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 de plus de 10 t par jour 1 x Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité 03 totale supérieure à 50 t D12 01 autres que sous 02 1 02 supérieure à 50 t 1 x x 5.6 D3 Stockage souterrain de déchets, non spécifié ailleurs x D12 1 051000 x 5.1.k Élimination des déchets par des procédés autres que l'incinération, la coincinération, le dépôt, la mise en décharge ou le stockage définitif, à l'exclusion pour les déchets non dangereux des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 051001 Élimination de déchets dangereux par traitement biologique, avec D8 une capacité 051002 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 de plus de 10 t par jour 1 5.1.a Élimination de déchets dangereux par traitement physico09 chimique, avec une capacité</p>\n<p class=\"lf-p\">051003 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 1 02 de plus de 10 t par jour 1 x 5.1.b Élimination de déchets non dangereux par traitement biologique, 08 avec une capacité 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 3 02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 1 03 de plus de 50 t par jour 5.3.a 1 051004 x x i Élimination de déchets non dangereux par traitement physicoD9 chimique, avec une capacité 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 3 02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t par jour 1 x 76 03 5.3.a de plus de 50 t par jour 051005 Dl-D15 Opération d'élimination de déchets dangereux non spécifiée sauf 1 ailleurs 051006 Dll D1-D15 Opération d'élimination de déchets non dangereux non spécifiée sauf ailleurs 051100 051101 Dll 01 inférieure ou égale à 5 t par jour 3 02 supérieure à 5 t par jour 1 x Déchets d'animaux et sous-produits d'animaux Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses x et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement 01 inférieure ou égale à 10 t par jour 3 02 supérieure à 10 t par jour 1 051102 Clos d'équarrissage 051103 Dépôts et traitement d'os d'une capacité de stockage 051200 x ii 1 x 6.5 x 1 x 01 totale de 25 à 300 kg 2 02 supérieure ou égale à 300 kg 1 Assainissement de sites contaminés et décontamination de terres polluées 051201 Excavations dépassant 300 m3 de terres polluées, à l'exception des décontaminations nécessitant des interventions d'urgence afin d'éviter des pollutions ou autres atteintes à l'environnement et à l'exception de celles déjà arrêtées par le ministre ayant l'environnement dans ses attributions dans le cadre d'une cessation d'activité 051202 Installations in-situ de décontamination du sol ou des eaux souterraines 051203 051301 x 3 Installations de traitement on-site de terres contaminées par procédés chimique, physique, thermique ou organique 051300 3 1 Déchets radioactifs Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, installations destinées 01 1 x au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs 02 à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés 03 exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs 77 04 exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production 051302 Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le retraitement 1 de) 051303 051304 x x Forages pour le stockage des déchets nucléaires Installations destinées à stocker en permanence ou à éliminer définitivement des déchets radioactifs 1 x 051305 Installations pour la collecte et le traitement de déchets radioactifs</p>\n<p class=\"lf-p\">1 x 060000 Infrastructures, tourisme et loisirs 060100 Chantiers et travaux d'aménagement 060101 Chantiers et travaux d'aménagement 01 Chantiers d'excavation situés à une distance inférieure à 100 m des propriétés dans lesquelles séjournent des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers (à l'exception des chantiers linéaires) 01 dans la roche dépassant un volume total de 300 m3 39 02 autres dépassant un volume total de 5.000 m3 39 02 (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2017) 03 Travaux d'aménagement urbain, y compris la construction de x centres commerciaux et de parkings 060102 Zones d'activités — création / aménagement de telles zones 060200 Immeubles 060201 1 x Centres commerciaux, magasins pour la vente au détail ou en gros, exploités pendant plus de 30 jours par an, dont les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt(s) de marchandises ont une surface totale 060202 01 de 600 m2 à 1.200 m2 3A x 02 de plus de 1.200 m 2 à 4.000 m2 3 x 03 de plus de 4.000 m2 1 x 3 x Cuisines professionnelles et cantines ayant une capacité de production de repas de plus de 150 par jour, à l'exception de celles sans cuisson et de celles appartenant sur le même site à un restaurant ou à un snack-bar 060203 Garages et parkings couverts 01 , de 5 à 20 véhicules 4 02 de 21 à 100 véhicules 3A 78 060204 03 de 101 à 250 véhicules 3 x 04 de plus de 250 véhicules 1 x x Immeubles de bureaux, y inclus les activités connexes telles que salles de réunions et de conférences, occupant une surface utile totale de 060205 01 1.600 m2 à 4.000 m2 3 02 plus de 4.000 m2 1 Immeubles à caractère hospitalier, social, familial et thérapeutique:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 02 1 Cliniques et hôpitaux Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA), maisons de 3 soins ou autres établissements de ce genre 03 Structures d'accueil de nuit telles que définies dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes 04 3A centres neuropsychiatriques, sanatoriums, centres de 1 réhabilitation 05 Centres psycho-gériatriques pour personnes âgées tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 06 3A Services d'activités de jour pour personnes en situation de handicap tels que définis dans le cadre de la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant 3A dans les domaines social, familial et thérapeutique 060206 Laboratoires de recherches ou d'analyses physiques, chimiques, biologiques et assimilés (à l'exception des laboratoires d'analyses médicales) 060207 3 Restauration 01 Restaurants lorsqu'ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 50 personnes 02 2 Débits de boissons lorsqu'ils sont destinés à recevoir en même temps plus de 100 personnes à l'exception de ceux appartenant à des établissements scolaires 060208 Crèches - structures d'éducation et d'accueil des enfants en bas 2 3A âge et des enfants scolarisés (à l'exception des mini-crèches telles que définies dans le règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires des minicrèches) 79 ' 060-208 3.A âge-et4es-enfants-sc-e4efisés 060300 060301 Tourisme et hébergement Auberges de jeunesse, chalets de scouts à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes 3A 060302 Campings (Terrains de camping et de caravanning permanents) 1A 060303 Hôtels à partir d'une capacité de 5 chambres d'hôtes 3A 060304 Villages de vacances et complexes hôteliers 1A 060305 Structures d'hébergement réservées au logement provisoire de 3A x x demandeurs de protection internationale (DPI) et d'autres ressortissants de pays tiers pris en charge par l'Office national de l'accueil (ONA), à partir d'une capacité d'hébergement de 12 personnes 060400 Sports,- loisirs et culture 060401 Concerts en plein air destinés à recevoir plus de 5.000 personnes 060402 Galeries souterraines et mines utilisées à des fins touristiques ou 3A culturelles 060403 3A Halls sportifs, salles de fête, de bals, de dancing, salles cinématographiques, discothèques, théâtres, salles de concerts, halls d'exposition, musées, halls polyvalents, cirques, salles de</p>\n<p class=\"lf-p\">conférences non reprises au point 060204, à l'exception de ceux à utilisation purement éducative dans les écoles, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle 01 lorsqu'ils sont destinés à recevoir de 100 à 500 personnes 2 x 02 lorsqu'ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes 1 x 060404 Installations foraines 2 060405 Jeux de quilles 2 060406 Parcs d'attraction:</p>\n<p class=\"lf-p\">060407 01 Parcs d'attraction à thème 1 02 Jardins d'escalade 3A x Natation 01 Piscines, à l'exception de celles à utilisation domestique dont la surface totale des bassins est 02 01 inférieure ou égale à 350 m 2 3 x 02 supérieure à 350 m2 1 x 3A x Sites de baignade exploités commercialement 80 060408 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 060409 Pistes permanentes de courses et d'essais 060410 060411 01 de véhicules motorisés 1 x 02 pistes de karting «indoor» avec public 1 x 03 pistes de karting «indoor» sans public 3 04 de modèles réduits d'autres engins terrestres 2 x Stands de tir aux armes à feu et à l'arc 01 Tir à l'arc 3A 02 Tirs aux armes à feu 1 Tentes de fêtes, 01 destinées à recevoir de 200 à 3.000 personnes pendant une durée (cumul annuel des différentes manifestations) 02 060412 01 ne dépassant pas 10 journées par an 4 02 de plus de 10 journées par an 3 destinées à recevoir plus de 3.000 personnes 1 Terrains de sports munis de gradins destinés à recevoir plus de 5.000 personnes 070000 Énergies 070100 Énergie électrique 070101 Accumulateurs électriques :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 02 Fabrication d'accumulateurs et de piles 1 Batteries d'accumulateurs d'une capacité totale supérieure à 400 Ah installées à demeure 03 1 3A Chargeurs fixes pour batteries d'accumulateurs non stationnaires d'une puissance nominale supérieure à 5 kW à l'exception des bornes de recharge conçues pour charger la batterie de traction des véhicules électriques de la catégorie M1, disposant d'un certificat de conformité européen (C.O.C.) conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues 070102 3A Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue) 1 81 070103 Combustibles nucléaires et déchets radioactifs, Installations destinées à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires 070104 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070105 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070106 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070107 Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique 070108 1 x x x 1A Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne (pour la production d'énergie) 01 02 éoliennes d'une puissance électrique de plus de 100 kVA 1 parcs éoliens (à partir de 2 éoliennes d'une puissance totale de plus de 100 kVA) 1 070109 Installations industrielles de production d'énergie électrique 1 070110 Installations photovoltaïques 4 070111 Transformateurs électriques :</p>\n<p class=\"lf-p\">Postes de transformation d'une puissance apparente nominale 070112 01 de 250 à 1.000 kVA 4 02 de plus de 1.000 kVA à 10 MVA 3 x 03 de plus de 10 MVA 1 x Transport et distribution par lignes aériennes d'énergie électrique dont la tension nominale entre phases est supérieure à 1.000 V 070200 Energie thermique et oxydation de produits combustibles 070201 Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs 070202 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070203 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070204 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mors 2019) 070205 1 Distribution d'énergie thermique : Installations industrielles destinées au transport de vapeur, d'eau chaude 070206 Forages géothermiques en profondeur 070207 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070208 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 070209 1 1A x Production de froid (y non compris les installations de type ménager et les distributeurs automatiques boisson/snack) 82 01 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 50 kW et fonctionnant au dioxyde de carbone, à l'ammoniac, au butane ou propane 3A ainsi que leurs mélanges 02 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kW et inférieure à 300 kW et si la quantité en fluide 3 réfrigérant est inférieure à 100 kg 03 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure ou égale à 300 kW ou si la quantité en fluide réfrigérant est 1 supérieure ou égale à 100 kg 070210 Installations de combustion à l'exception de celles destinées à être utilisées sur un moyen de transport en mouvement 01 autres que sous 02 01 Groupes électrogènes (y compris groupes électrogènes de secours) 02 01 d'une puissance nominale de 200 kW à 1.000 kW 4 02 d'une puissance nominale de plus de 1.000 kW 3A Cogenération électricité-chaleur d'une puissance nominale supérieure ou égale à 200 kW 03 3A Chaufferies 01 destinées à la production d'eau chaude avec une puissance thermique nominale supérieure à 3 MW 02 3A d'une puissance thermique nominale de combustion supérieure à 1 MW alimentées en bois, charbon, pétrole brut ou matériaux ayant des caractéristiques similaires 03 3A destinées à la production de vapeur ou au chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau 04 3A Moteurs à combustion interne, y compris les turboréacteurs et les turbines à gaz (installations fixes) d'une puissance nominale de plus de 20 kW 02 d'une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 1 MW 01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des</p>\n<p class=\"lf-p\">installations de combustion moyennes 02 3A d'une puissance thermique nominale unitaire ou totale supérieure ou égale à 50 MW et visées par la loi modifiée du 9 mai relative aux émissions industrielles 1 1.1 x 83 03 Crématoires 1 04 autres 3 Pour la détermination de la puissance thermique nominale totale, il y lieu de se référer à l'article 4 du règlement grandducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et à l'article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">070211 Systèmes de refroidissement évaporatifs par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle (tour aéroréfrigérante) d'une puissance 01 inférieure à 3.000 kW 3 02 supérieure ou égale à 3.000 kW 1 080000 Eaux 080100 Ouvrages et infrastructures 080101 Aqueducs (conduites d'eau) d'une pression nominale supérieure à 1,6 MPa (16 bar) 080102 Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable 080103 1A 1A Infrastructures de traitement ou de potabilisation de l'eau destinée à la consommation humaine 080104 Infrastructures de stockage d'eau destinée à la consommation humaine 080105 Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux (à l'exception des transvasements d'eau potable amenée par canalisation):</p>\n<p class=\"lf-p\">01 lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit 02 lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes 03 autres ouvrages 080106 (supprimé par le règl. g.-d. du 15 mai 2108) 080200 Eaux de surface et souterraines 080201 Création d'une communication directe entre les eaux de surface et les eaux souterraines augmentant le potentiel de pollution des eaux souterraines, notamment les forages 84 080202 Dénudation des rives de leur végétation et notamment l'arrachage x des arbres, arbustes et buissons 080203 Dérivations, captages, modification des berges, redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux, soit d'avoir une influence préjudiciable sur la faune et la x flore aquatiques 080204 Déversement direct ou indirect d'eau de quelque nature que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines, y compris la recharge ou l'augmentation artificielle de l'eau x souterraine 080205 Déversement direct ou indirect de substances solides ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l'eau visée au point 080204 dans x les eaux de surface et les eaux souterraines 080206 Eaux souterraines :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 500.000 mètres cubes;</p>\n<p class=\"lf-p\">02 x 1A Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux x souterraines autres que ceux mentionnés sous 01 03 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux x souterraines autres que ceux mentionnés sous 01 et 02 080207 Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre des études de délimitation des zones de protection conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et des forages de reconnaissance réalisés dans le cadre de la surveillance de l'eau souterraine 080208 080209 conformément à la directive cadre 2000/60/CE x Forages pour l'approvisionnement en eau x Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à l'intérieur des zones de protection conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau et à l'intérieur des réserves d'eau d'intérêt national au titre de l'article 45 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau 080210 x Modification d'une communication entre les eaux de surface et les eaux souterraines, notamment la mise en étanchéité d'un lit de cours d'eau 080211 080212 080213 080214 x Plantation d'essences résineuses à une distance inférieure à 30 mètres du bord des cours d'eau x Prélèvement d'eau dans les eaux de surface et souterraines x Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans les eaux de surface et souterraines x Rejet d'énergie thermique vers les eaux de surface et souterraines x 85 080215 Soustraction d'énergie thermique à partir des eaux de surface et x souterraines 080216 Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations dans les zones riveraines visées à l'article 26, paragraphe (3) de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau ou dans les zones inondables visées x aux articles 38 et 39 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau 080217 Toute infrastructure d'assainissement dans les zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant x l'aménagement communal et le développement urbain 080218 Toutes mesures ayant une influence sur l'infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le x développement urbain 080300 Traitement d'eau 080301 Traitement d'eau 01 Traitement par chloration ou ozonisation de l'eau 02 autre traitement de l'eau des réseaux publics non spécifié 1 x x x ailleurs 080302 Eaux résiduaires - Installations de traitement d'eaux résiduaires</p>\n<p class=\"lf-p\">déversant les eaux épurées dans le réseau d'égouttage ou le milieu naturel :</p>\n<p class=\"lf-p\">01 Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire supérieure à 10.000 équivalents habitants 02 1 x 3 x Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité épuratoire supérieure à 100 équivalents habitants et inférieure ou égale à 10.000 équivalents habitants 03 Installations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE qui sont rejetées par une installation couverte par le chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles 1 6.11 x Un &lt; équivalent habitant » est défini par la réglementation grandducale relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposant en droit national la directive modifiée 91/271/CEE 500000 Autres installations, procédés et projets 500100 Équipements optiques ou électromagnétiques 500101 Radiotechnique 86 01 sites d'installations radioélectriques fixes*, dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes 3 est supérieure ou égale à 50 W et inférieure à 2.500 W 02 sites d'installations radioélectriques fixes*, dont la somme des puissances maximales fournies à l'entrée des antennes 1 est supérieure ou égale à 2.500 W *endroit fixe où sont installées sur une même parcelle cadastrale une ou plusieurs installations radioélectriques de la même technologie 500102 Appareils à laser ou appareils avec laser incorporé pour application industrielle ou pour show laser professionnel, équivalent, conformément à la norme EN 60825, aux classes 01 3R, 3B ou 4 3A 02 1, 1C, 1M, 2 ou 2M 4 500103 (supprimée par règl. g.-d. du ...) 1 500104 Tomographes à résonance magnétique nucléaire 3A 500200 Autres établissements non mentionnés ailleurs 500201 Ampoules électriques (Fabrication) 500202 1 Appareils de levage, y compris les installations scéniques, les ascenseurs, les transpalettes permettant l'empilement des marchandises, les engins destinés à soulever et à transporter des personnes ainsi que les installations à câbles transportant des marchandises ou personnes 500203 3A Bobinage (Ateliers de) 01 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 2 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou</p>\n<p class=\"lf-p\">égale à 3x63 A à 400 V 500204 x 1 Biogaz : installations de production de biogaz, y inclus le stockage des substrats sur le site même, avec une capacité de traitement biologique de substrats Wegaz-•,iRsta-l4ations-de-gr-ed-uc4iee-de biegaz-a-vee-tie-e-eaiaa4té 01 inférieure ou égale à 20 t par jour 3 _x x 87 02 supérieure à 20 t par jour 500205 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) 500206 Outils (Fabrication de tout genre d') 01 1 1 établissements se situant dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 02 3 établissements ne se situant pas dans une zone d'activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés 01 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V 02 2 lorsque la capacité totale des fusibles des tableaux généraux de basse tension (TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V 500207 x 1 Sablage:</p>\n<p class=\"lf-p\">Emploi de matières abrasives telles que sable, corindon, grenaille métallique:</p>\n<p class=\"lf-p\">01 02 procédés dans cabine confinée d'un volume inférieur ou égal à 2 m3 3 autres procédés 1 500208 Téléphériques, remontées mécaniques 500209 Traitement biologique, à l'exception des installations de biogaz, où 1A la seule activité de traitement est la digestion anaérobie, avec une capacité 01 Inférieure ou égale à 1 t par jour, à l'exception des installations de traitement domestiques 02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par jour inféricurc ou égzilc 5 15 t pzir jour 500300 4 3 x 03 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par jour 1 x 04 de plus de 75 t par jour 1 x Procédés de travail, établissements ou projets pouvant présenter des causes de danger et des inconvénients 500301 Procédés de travail, établissements ou projets pouvant occasionner des inconvénients substantiels pour le voisinage ou l'environnement 500302 1 Procédés de travail, établissements ou projets pouvant occasionner des dangers spécifiques pour la sécurité et la santé des salariés 3A 88 500303 Procédés de travail, établissements ou projets tombant sous le champ d'application de la loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 500304 500305 1 x (supprimé par le règl. g.-d. du 15 mai 2018) Installations destinées à transformer ou à éliminer des sousproduits animaux, tels que définis par la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine 1 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) La classification des substances et mélanges dangereux se fait suivant la réglementation européenne sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques et celle sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges et la législation relative à ce sujet qui fixe les modalités d'application ((CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008, 67/548/CEE, 1999/45/CE).(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019) Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal rectifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vii Règlement grand-ducal du ler décembre 1993 relatif à l'aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés. vw Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.</p>\n<p class=\"lf-p\">89 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en matière d'établissements c1assés2 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné Art. ler. Objet et compétences 1. Le présent règlement a pour objet d'arrêter les conditions d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont soumis les établissements nouveaux du secteur agricole, relevant de la classe 4 conformément au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les administrations chargées de surveiller l'application des dispositions du présent règlement sont l'Administration de l'Environnement et l'Inspection du Travail et des Mines, conformément à leurs attributions légales respectives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration des établissements nouvellement mis en place et exploités ou faisant l'objet d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modification substantielle Les établissements concernés par le présent règlement qui sont nouvellement mis en place et exploités doivent être déclarés à l'Administration de l'Environnement avant leur première exploitation. Cette déclaration doit comprendre toutes les informa- tions et plans repris en annexe du présent règlement. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également en cas de modification substantielle de l'exploitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Concernant la protection de l'environnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">i. Prescriptions générales 1. Les établissements seront construits et entretenus selon les règles de l'art.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est interdit de laisser s'écouler des déjections liquides, des eaux de lavage des pulvérisateurs de produits phytosa- nitaires ou tout autre liquide polluant directement ou indirectement sur la voie publique, dans un cours d'eau, dans la nappe phréatique, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant. Les eaux de lavage précitées sont à déverser dans un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les eaux captées par des sources ou forages privés ne peuvent pas être considérées comme eaux potables et de ce fait, un système de distribution indépendant de la distribution d'eau publique doit être installé. Un soin particulier doit être pris pour éviter que les eaux exploitées puissent entrer en contact avec les eaux potables ou s'introduire dans le réseau de distribution publique. Les eaux précitées, de même que les eaux de pluies collectées sur les toitures ne peuvent pas servir au nettoyage des installations de traite ou autres installations servant au conditionnement d'aliments destinés à la consommation humaine. Les eaux de pluie collectées sur les toitures ne peuvent pas servir à l'abreuvage du bétail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter dans la mesure du possible l'émanation de mauvaises odeurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'établissement et les abords placés sous le contrôle de l'exploitant doivent être entretenus dans un état de propreté adéquat.</div>\n<p class=\"lf-p\">90 6. Les émissions sonores doivent respecter les niveaux prévus à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures acoustiques sont à effectuer selon les exigences de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 13 février 1979 précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les établissements seront construits, équipés et exploités de façon à ce que le fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de constituer une gêne anormale pour la tranquillité du voisinage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>11 est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d'un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, même pour le faire chauffer ou pour faire chauffer l'habitacle du véhicule.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Toute construction quelconque située en dehors des agglomérations est soumise à l'autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions l'«Administration de la nature et des forêts»1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Prescriptions spécifiques A. Concernant le stockage de déjections animales (fumier, purin et/ou lisier) AA. Fumier 1.Le fumier doit, soit être stocké dans l'étable ou sur une dalle en béton aménagée en cuve telle à ce que toutes les eaux de suintement puissent être collectées en un point bas à raccorder à un réservoir étanche répondant aux exigences du sous chapitre AB. du présent article, soit être transporté directement sur les champs et entreposé en vue d'assurer la décomposition ou épandu sur les terres agricoles en ne dépassant pas la dose de fumure normale concernant le fumier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Des mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter que les eaux pluviales externes à l'aire de stockage du fumier ne s'écoulent sur l'aire de stockage construite en dur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'aménagement d'aires de fumier construites en dur et situées à l'extérieur ainsi que l'entreposage de fumier sur des terres agricoles sont interdits: - à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; - à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau; - à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits et des réservoirs d'eau destinés à la alimentation en eau potable.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'entreposage de fumier est interdit sur des terres agricoles situées dans une zone de protection immédiate ou rapprochée des sources captées pour l'alimentation en eau potable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire 91 que tous les 5 ans sur le même emplacement. Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.</div>\n<p class=\"lf-p\">AB. Purin et lisier 1. Le purin et/ou lisier doit être recueilli dans des réservoirs étanches sans trop-plein. La capacité totale de stockage dispo- nible dans chaque exploitation agricole doit être suffisante pour garantir le respect des exigences de la réglementation appli- cable en matière de durée de stockage pour le purin et/ou lisier.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Le remplissage et la vidange de réservoirs et de pré-fosses dépourvus d'un couvercle devra se faire par en-dessous de la surface du liquide.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Tel que modifié par la loi du 5 juin 2009 (Mém A - 142 du 18 juin 2009, p. 1976). Toute tuyauterie située en dessous du niveau de remplissage maximal d'un réservoir doit être munie de deux (2) vannes, une vanne à couteau (Schneidschieber) et une vanne de secours. Ces vannes sont à munir d'une sécurité afin de parer leur ouverture accidentelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>11 est interdit d'ériger des réservoirs construits hors du sol (silos verticaux) qui ne disposent pas d'un couvercle à moins de 50m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Concernant l'épandage de fertilisants organiques (fumier, purin et lisier) .1. Les matières fécales, les purins, les lisiers et le fumier ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures agricoles, viticoles et horticoles ainsi que dans te cadre de projets de renaturation sous condition qu'ils n'excèdent pas les besoins de la fumure usuelle. Plus particulièrement, les interdictions et restrictions de la réglementation relative à l'utilisation de fertilisants organiques dans l'agriculture sont à respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'épandage de purin ou lisier ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 m des parties agglomérées d'une localité. a Si l'exploitant n'a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l'épandage est permis, il devra s'assurer la disponibilité de champs appartenant à d'autres exploitants, à condition que ces champs se prêtent à l'épandage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>D'une manière générale, l'exploitant doit prendre, lors de l'épandage de fertilisants organiques, les précautions néces- saires pour limiter les incommodations pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra d'enfouir dans les meilleurs délais le purin ou lisier épandu sur les terres labourées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'épandage des déjections liquides est interdit les dimanches et les jours de grande chaleur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le transport des déjections liquides doit se faire en containers étanches.</div>\n<p class=\"lf-p\">92 C. Concernant les écuries, étables et les établissements de cuniculiculture 1.Sauf accord écrit entre les parties concernées, ces établissements seront distants d'au moins 10 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.Tous les sols des établissements visés (y compris les aires d'exercice extérieures) seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>À l'exception des logements sur litière accumulée, les établissements visés seront à munir d'installations de collecte et de transport de déjections conçues de façon à pouvoir en assurer leur collecte sur des dépôts ou dans des réservoirs répondant aux prescriptions du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'un établissement sera équipé avec un système d'aération disposant de ventilateurs débitant horizontalement, ceux-ci ne pourront être installés à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.</div>\n<p class=\"lf-p\">D'une façon générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins ni constituer un risque pour leur santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La gestion des établissements visés est à réaliser de sorte à éviter autant que possible l'incommodation des voisins par le bruit des machines et installations fixes ou des animaux, ces derniers devant être alimentés à volonté ou à des heures régu- lières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les fourrages et autres produits utilisés pour l'alimentation des animaux ne doivent pas dégager d'odeurs pouvant incom- moder sérieusement le voisinage.</div>\n<p class=\"lf-p\">7 Les eaux usées provenant du premier flot de rinçage de la conduite de lait, du plateau supérieur de la salle de traite et, le cas échéant, les résidus de liquide désinfectant du pédiluve doivent être recueillis dans un réservoir à lisier et/ou purin répon- dant aux prescriptions du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les eaux usées originaires du nettoyage de la chambre à lait et des ses installations y incluses les eaux usées du plateau inférieur de la salle de traite sont à déverser dans un regard d'une capacité minimale de 1 m3 permettant la neutralisation des eaux en question avant rejet. L'effluent du regard de neutralisation doit être raccordé, soit à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement, soit au réseau d'égout public pour eaux usées, sous condition que celui-ci soit raccordé à une station d'épuration communale, et en observant les dispositions du règlement communal sur la canalisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Les eaux usées en provenance d'installations sanitaires faisant partie intégrante d'un établissement visé par le présent règlement sont à raccorder au réseau d'égout public pour eaux usées. Au cas où un tel raccordement n'est pas possible ces eaux sont à raccorder à un réservoir à purin et/ou lisier répondant aux exigences du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Concernant les silos à fourrages verts DA. Généralités -1 D'une manière générale, les silos à fourrages verts seront établis de manière à empêcher l'incommodation du voisinage par les mauvaises odeurs ainsi que la pollution de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">93 2. Afin de garantir la réalisation d'un ensilage de qualité, les silos devront être bien tassés et hermétiquement clos.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Après chaque enlèvement de fourrages, le silo renfermant un ensilage mal réussi est à refermer soigneusement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les fourrages putréfiés doivent être enlevés et, soit épandus sur les terres agricoles, soit être transportés vers une décharge autorisée à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 Les matériaux de couverture seront à recycler dans la mesure du possible ou à éliminer conformément à la législation relative à l'élimination des déchets. Tout brûlage des matériaux en question est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">DB. Conditions spécifiques concernant les silos construits en dur (silos verticaux et horizontaux) 1. L'installation des silos à fourrages verts est interdite: - à moins de 20 m des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 m du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées; - à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau; - à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits et des réservoirs d'eau destinés à la alimentation en eau potable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.Le sol et les parois intérieures du silo seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.Il est interdit de laisser s'écouler ou de déverser le jus d'ensilage directement ou indirectement dans un cours d'eau, dans la canalisation publique ou dans le milieu ambiant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La construction des silos se fera de manière à ce que le jus d'ensilage éventuellement produit puisse être collecté. Ce liquide est à déverser de préférence dans une citerne à purin ou à lisier. Dans le cas où cela n'est pas possible, le jus d'ensilage devra être recueilli dans un réservoir spécial dont la capacité sera de l'ordre de 10 litres par m3 de capacité de silo, et revêtu d'un enduit protecteur contre la corrosion. Ce réservoir, muni d'un couvercle, doit être parfaitement étanche et dépourvu d'un tropplein. Le réservoir doit être vidé en temps utile et ne doit en aucun cas déborder.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le jus d'ensilage pourra être épandu sur les champs. L'épandage est interdit à proximité des habitations et sur les terrains situés dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources et des captages d'eau, à moins de 10 mètres des cours d'eau et à moins de 50 mètres des puits et des réservoirs d'eau potable.</div>\n<p class=\"lf-p\">DC. Conditions spécifiques concernant les silos taupinières réalisés à même le sol 1. L'aménagement de silos taupinières est interdit: - à l'intérieur des périmètres de protection immédiate, rapprochés et éloignés des sources et des captages d'eau potable;</p>\n<p class=\"lf-p\">94 - à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à la alimentation en eau potable; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière.</div>\n<p class=\"lf-p\">E. Conditions spécifiques concernant les ruchers d'abeilles dans les parties agglomérées des communes 1. Toutes les mesures appropriées (p. ex. emplacement des ouvertures des ruchers, écrans de verdure, etc. ) doivent être prises pour éviter des nuisances anormales pour le voisinage immédiat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Concernant la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnel des établissements Rgd du (XXXX) A—Conditkeks-Geneereant-ies-établesrles-écueies74es-établissements4e-eu4ietelieuktife7-les-dépêts de4meief-aiesi-que4es-r-éser-veifs-à-pur-ie-et/Gu-ksieF «A Conditions concernant les écuries, les dépôts de fumier ainsi que les réservoirs à purin et/ou lisier »</p>\n<p class=\"lf-p\">1.L'établissement doit être construit suivant les règles de l'art et en respect avec les normes de sécurité régissant la matière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tous les sols de l'établissement (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.) toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, à purin, etc.) ou de stockage doivent être imperméables et doivent être maintenus en parfait état d'étanchéité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les sols doivent avoir une résistance suffisante et présenter une surface suffisamment continue et suffisamment unie pour qu'on puisse en toute sécurité y circuler et au besoin, y transporter des charges.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les lieux de travail, passages, planchers, escaliers, etc., doivent être de construction présentant toute sécurité; ils doivent être maintenus dans un état offrant toute sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les lieux de travail doivent être maintenus en parfait état de propreté et d'entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L'installation électrique ainsi que ses annexes doivent être conçues, réalisées et exploitées conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité de même qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg, dont notamment:</div>\n<p class=\"lf-p\">95 - les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN; - les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/ DIN précitées; - le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Nul n'est autorisé à pénétrer dans une fosse d'ensilage ou dans tout autre endroit où une personne risque d'être intoxi- quée ou de s'évanouir par asphyxie, que si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'endroit est convenablement aéré au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'on peut y pénétrer sans danger après s'être assuré par un moyen approprié que l'endroit ne contient pas d'air vicié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la personne qui pénètre dans l'endroit en question est: - munie d'une ceinture de sécurité avec une corde d'assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe; - surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; - équipée, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>En raison du risque d'explosion qui existe dans les fosses à purin ou à lisier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'atmosphère ne doit pas être contrôlée au moyen d'une flamme, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il doit être interdit de fumer dans une fosse ouverte ou à proximité, ou d'y faire usage de flammes nues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les bâtiments présentant un danger particulier d'incendie doivent être construits en matériaux résistant au feu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des moyens de lutte contre le feu appropriés doivent être disposés aux endroits présentant un danger d'incendie parti- culier ou à proximité de ces endroits. Ce matériel doit être bien entretenu et contrôlé à des intervalles appropriés.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions concernant les silos à fourrages i. Les silos construits en dur (silos-tours, silos horizontaux, silos taupinières sur aire bétonnée) doivent être réalisés selon les règles de l'art et en respect avec les normes de sécurité en la matière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les silos-tours doivent être installés sur des fondations appropriées et présenter toutes les garanties de solidité et de stabilité. Ils doivent être assez solides pour résister à l'action normale de la neige, de la glace et du vent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les silos-tours doivent être pourvus au sommet de garde-corps appropriés et de moyens d'accès sûrs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les silos à fourrages verts doivent être maintenus en bon état d'entretien. Les éléments de construction métalliques éven- tuels sont à protéger contre la corrosion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le sol entourant les silos construits en dur doit être maintenu dans un état offrant toute sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">96 6. L'éclairage doit être suffisant et adéquat pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les installations de distribution et de transport d'énergie électrique ainsi que leurs annexes doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes, prescriptions et directives de sécurité, de rnême qu'aux règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène normalement applicables dans le Grand-Duché de Luxembourg dont notamment: les prescriptions allemandes afférentes VDE/DIN; les normes européennes CENELEC au fur et à mesure que celles-ci paraissent et remplacent les prescriptions VDE/ DIN précitées; le règlement ministériel du 8 août 1989 concernant les prescriptions de raccordement aux réseaux de distribution de l'énergie électrique à basse tension au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L'exploitant est tenu de maintenir l'installation et ses alentours dans un état de propreté adéquat.</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Nul n'est autorisé à pénétrer dans un silo-tour où une personne risque d'être intoxiquée ou de s'évanouir par asphyxie, que si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'endroit est convenablement aéré au moyen d'une soufflerie ou par tout autre moyen efficace;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'on peut y pénétrer sans danger après s'être assuré par un moyen approprié que l'endroit ne contient pas d'air vicié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la personne qui pénètre dans l'endroit en question est: munie d'une ceinture de sécurité avec une corde d'assurance qui doit être solidement attachée à un objet fixe; — surveillée par une autre personne en mesure de lui porter secours en cas de besoin; équipée, s'il y a lieu, d'un appareil respiratoire approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">O.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un écriteau d'avertissement contre les risques d'exposition à des gaz ou à une atmosphère déficiente en oxygène doit être apposé bien en évidence sur les silos-tours. c. Conditions concernant les ruchers d'abeilles dans les parties agglomérées des communes 1. Les ruchers doivent être installés de manière que le proche voisinage n'est pas incommodé et au moins à une distance de 10 mètres de la limite du terrain voisinant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Les ruches sont à placer de telle manière que la direction d'envol des abeilles soit dirigée dans le sens opposé des mai- sons d'habitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 La voie d'approche des abeilles est à dévier à la hauteur des ruches par exemple par un rideau de haies ou par une palis- sade ayant une hauteur minimale de deux mètres (2 m) aux fins d'empêcher les abeilles à continuer leur trajectoire jusqu'aux alentours immédiats des habitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Les ruchers de transhumances ainsi que les ruchers fixes situés en dehors des agglomérations doivent être dûment signa- lés par un panneau comportant le nom, le numéro de téléphone et l'adresse exacte de leur propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">97 5 L'apiculteur exploitant un rucher doit être détenteur d'une assurance à responsabilité civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le ler août 1999.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont dûment auto- risés en vertu de la législation relative aux établissements classés et dont l'autorisation vient à échéance, doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement avant l'échéance de l'autorisation et déclarés avant cette date suivant les dispositions de l'article 2 du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre du Travail et de l'Emploi, Notre Ministre de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">98 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides Texte coordonné Art. ler. Objectifs et champ d'application</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l'homme et l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides dérivés du pétrole, l'utilisation de ces combustibles sur le territoire luxembourgeois, ou par des navires battant pavillon luxembourgeois dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et dans les zones de prévention de la pollution d'autres États membres de l'Union européenne est subordonnée au respect d'une teneur maximale en soufre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par le présent règlement pour certains combustibles liquides déri- vés du pétrole ne s'appliquent pas aux :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ; 2° combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° combustibles destinés à être traités dans les raffineries ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, ces navires doivent être exploités d'une manière compatible avec le présent règlement, dans la mesure où cela est raisonnable et possible et en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles de tels navires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° utilisations de combustibles à bord d'un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d'un navire ou pour sauver des vies humaines en mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° utilisations de combustibles à bord d'un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son équi- pement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l'avarie pour empêcher ou réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie. Cette disposition ne s'applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° sans préjudice de l'article 5, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction des émis- sions conformément aux articles 8 et 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « fiouls lourds » :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être 99 utilisés comme combustibles et dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie des fiouls lourds.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° « gas-oil » : tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19 ou</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l'exclusion des combustibles marins, dont moins de 65 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85 pour cent en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C selon la méthode ASTM D86 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les carburants diesel tels que définis à l'article 2, point 2 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concer- nant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont éga- lement exclus de la présente définition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « combustible marin » : tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la normeI50 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation appli- cable en la matière, lorsque ces bateaux sont en mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 « diesel marin », tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 « gas-oil marin », tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « convention MARPOL », la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptée le 2 novembre 1973, et modifiée par les protocoles de 1978 et de 1997 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « annexe VI de la convention MARPOL », l'annexe intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmos- phère par les navires », qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « zones de contrôle des émissions de SOx », les zones maritimes définies comme telles par l'Organisation maritime internationale, ci-après « OMI », au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL ;</p>\n<p class=\"lf-p\">90 « navires à passagers », les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un enfant âgé de moins d'un an ;</div>\n<p class=\"lf-p\">100 « services réguliers », une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>suivant un horaire publié ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">100 110 « navire de guerre », un navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « navires à quai », les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union européenne lors des opé- rations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « mise sur le marché », la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marins destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « méthode de réduction des émissions », toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en rem- placement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « méthode ASTM », les méthodes arrêtées par « l'American Society for Testing and Materials » dans les définitions et spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole dans leur édition de 1976 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « installation de combustion », tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d'utiliser la cha- leur produite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Teneur maximale en soufre des fiouls lourds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1 pour cent en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve d'une surveillance appropriée des émissions par l'Administration de l'environnement, le paragraphe 1 er ne s'applique pas aux fiouls lourds utilisés :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions indus- trielles, qui respectent les valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l'annexe V de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ou, lorsque ces valeurs limites d'émission ne s'appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxy- gène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l'état sec ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans les installations de combustion ne relevant pas du point 1) dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l'état sec ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de combustibles utilisés, à l'exclusion des installations qui relèvent du point 1, des turbines à gaz et des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 microgrammes par nanomètres cube pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3 pour cent en volume à l'état sec.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rgd du (XXXX) 101 Peto-tatete-i-Rstal4atien-ele--c-enatrestien-hieisaet-eild4ietd-letwel-elent-I.a-teReer--en-seuffe-est-supéfiebefe-à-eel4e visée-a-u-par-a—gFafFhe4eF7gatiter-isetieia-elLeegleitatien-€14ktrée-ati4i4r-e-ele-l-a-lei-medifiée-el-u40-j-Efin-1.9.9.9 r-el-ative-atix-étahi-issefflents-c-lessés-pr-éc-i&amp;e4es-1-i-m4tes-isiLémissien-pr-eser-ites</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Teneur maximale en soufre du gas-oil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire luxem- bourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales, les zones</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">écono- miques exclusives et les zones de prévention de la pollution des États membres, y compris les zones de contrôle des émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d'un État membre de l'Union européenne si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 3,50 pour cent à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement ; 2 0 0,50 pour cent à compter du ler janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s'applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l'Union européenne, sans préjudice des paragraphes 2 et 4 et de l'article 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques ex- clusives et des zones de prévention de la pollution d'un État membre de l'Union européenne qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 1,00 pour cent à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement ; 2° 0,10 pour cent à compter du ler janvier 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe s'applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le voyage a débuté en dehors de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent pour toutes nouvelles zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3.b. de l'annexe VI de la convention MARPOL après douze mois suivant l'entrée en vigueur de cette désignation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l'Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse jusqu'au ler janvier 2020.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement de com- bustible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>S'il est constaté qu'un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au présent règlement, ce navire est tenu de :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 présenter au commissaire aux affaires maritimes un compte-rendu des mesures qu'il a prises dans le but de respecter les dispositions ; et 102 2° fournir au commissaire aux affaires maritimes la preuve qu'il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de son plan de voyage et que, si ce combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu, il a essayé de trouver d'autres sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour se procurer du combustible marin conforme au présent règlement, il n'y en avait pas à acheter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le navire fournit les renseignements indiqués à l'alinéa ler, le commissaire aux affaires maritimes prend en compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d'action à adopter y compris celle consistant à ne prendre aucune mesure de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le navire notifie au commissaire aux affaires maritimes et à l'autorité compétente du port de destination pertinent les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l'Union européenne n'utilisent pas de com- bustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'équipage doit avoir suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord des navires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe ler ne s'applique pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 pour cent en masse ne peuvent pas être mis sur le marché luxembourgeois</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Méthodes de réduction des émissions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées à l'article 8, paragraphe ler de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de cer- tains combustibles liquides réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 5 et 6. Les valeurs d'émission équivalentes sont déterminées conformément à l'annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les méthodes de réduction des émissions répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l'annexe II.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation des méthodes de réduction des émissions utilisées à bord des navires battant pavillon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxem- bourgeois 103 Les méthodes de réduction des émissions qui entrent dans le champ d'application de la loi du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins sont approuvées conformément à ladite loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres États membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 5 et 6 n'est pas obligatoire, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 la Commission européenne et l'État du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais 2° les autorisations concernant les essais n'ont pas une durée supérieure à dix-huit mois ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° tous les navires concernés obtiennent des réductions d'émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent règlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes de réduction des émissions tout au long de la période d'essai ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l'objet d'une éva- luation tout au long de la période d'essai ; et 7° le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes transmet l'intégralité des résultats à la Commission européenne et les rend publics dans les six mois suivant la fin des essais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art 10</span><span class=\"lf-art-t\">Échantillonnage et analyse</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>11 est procédé par échantillonnage pour vérifier que la teneur en soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles 3 à 6. L'échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans retard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection du combustible marin sont utilisées :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes ; et, 2° le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément aux lignes directrices pour l'échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l'annexe VI révisée de la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu marin de l'OMI, et analyse de sa teneur en soufre ; ou 104</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de soute scel- lés à bord des navires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode 150 8754 (2003) ou EN ISO 14596:2007.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en soufre énoncées aux articles 4 à 6, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons de fuel-oil établie à l'annexe VI, appendice VI, de la convention MARPOL est utilisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les importateurs sont tenus, deux fois par an, d'effectuer ou de faire effectuer, par un organisme agréé à cet effet, une analyse de la teneur en soufre des combustibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent envoyer à l'Administration de l'environnement, à la fin de chaque semestre, une copie du résultat des analyses ainsi qu'un relevé des quantités de combustibles importées et commercialisées sur le territoire luxembourgeois au cours des six mois précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Formule Exécutoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre Ministre de l'Économie et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">105 Règlement grand-ducal du 13 septembre 2011 concernant la procédure particulière à suivre pour certains établissements classés, Texte coordonné (Règl. g.-d. du 15 mai 2018) « Art. ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La procédure d'autorisation d'exploitation d'un établissement, prévue par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux éta- blissements classés, lequel est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement peut être accomplie simultanément avec la procédure d'évaluation des incidences y visée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rgd du (XXXX)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La procédure d'autorisation d'exploitation d'une zone d'activité soumise à autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements el-as-s-és-peut-être-ac-c-emplie-s-in:Faitanémen-t-avec-1-a procédure d'adoption d'un plan d'amé nagement particulier prévue par la loi modifiée du 19 juillet 2004 Il en est de même en ce qui concerne la procédure d'autorisation d'exploitation des établissements classés qui sont destinés à occuper cette zone. » (Règl. g.-d. du 15 mai 2018) « Art. 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandes d'autorisation d'exploitation visées à l'article ler, paragraphe ler, complètes au sens de</div></div>", "next": 239857}