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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à moderniser le cadre légal de la titrisation au Luxembourg et à mettre en œuvre un règlement européen concernant le financement participatif pour les entrepreneurs. Il clarifie et adapte la loi existante sur la titrisation aux exigences actuelles du marché.

Ce qu'il réglemente

  • La modification de la loi sur la titrisation de 2004 pour clarifier son cadre légal.
  • La désignation de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) comme autorité compétente pour le financement participatif.
  • Les pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanctions de la CSSF pour le financement participatif.
  • Les exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif et l'exploitation de plateformes.

Qui il concerne

  • Les organismes de titrisation et les opérateurs souhaitant réaliser des opérations de titrisation sous le droit luxembourgeois.
  • Les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs.

Points clés

  • Les organismes de titrisation peuvent se financer par des instruments financiers ou toute forme d'emprunt.
  • Les fonds de titrisation doivent s'immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés.
  • Un organisme de titrisation est considéré comme émettant en continu s'il réalise plus de trois émissions d'instruments financiers offerts au public au cours d'un exercice social.
  • Une émission est considérée comme offerte au public si elle n'est pas destinée à des clients professionnels, si les coupures sont inférieures à 100.000 euros, et si elle n'est pas distribuée sous forme de placement privé.
Texte de loi
Texte de loi

PROJET DE LOI portant : 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; et 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 1 /26 I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi comporte deux volets. Premièrement, le projet de loi vise à apporter des modifications ciblées à la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation (ci-après, la « loi de 2004 »). La finalité des modifications est de clarifier davantage le cadre légal existant et de l'adapter aux exigences actuelles du marché de la titrisation. Le projet de loi vise notamment à clarifier les moyens par lesquels un organisme de titrisation peut se financer, à permettre aux organismes de titrisation d'octroyer des sûretés dans un cadre plus souple et de gérer activement leurs actifs dans les limites posées par la loi, à spécifier certaines règles relatives aux compartimentage, ainsi qu'à obliger les fonds de titrisation de s'immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés. La modernisation de la loi de 2004 vise à offrir aux opérateurs désireux de réaliser des opérations de titrisation sous le droit luxembourgeois de nouvelles possibilités pour accomplir celles-ci dans des conditions claires alliant souplesse et sécurité juridique, tout en assurant une protection efficace des investisseurs. Deuxièmement, la loi en projet a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/1503 »). Le projet de loi vise notamment à désigner la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») en tant qu'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (UE) 2020/1503 et à prévoir les pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanctions dont la CSSF sera dotée pour assurer le respect dudit règlement. Le règlement (UE) 2020/1503 établit des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables pour la prestation de services de financement participatif, pour le fonctionnement, l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour l'exploitation des plates-formes de financement participatif ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l'Union européenne. S'inscrivant dans le contexte de l'approfondissement de l'Union des marchés des capitaux (dite, « CMU »), le règlement (UE) 2020/1503 vise à faciliter l'accès, notamment pour les petites et moyennes entreprises et les jeunes entreprises en expansion, à des formes alternatives de financement et à élargir les possibilités d'investissement pour les investisseurs dans un cadre plus sûr. 2/26 II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre l er — Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme d'emprunt, » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « des valeurs mobilières destinées » sont remplacés par les mots « d'instruments financiers ou par la conclusion, pour le tout ou pour une partie, de toute autre forme d'emprunt, destinés » ; 3° A la suite du paragraphe 2 sont ajoutés deux nouveaux paragraphes 3 et 4, libellés comme suit : «

(3)Si un organisme de titrisation se finance pour le tout ou pour une partie en contractant des emprunts, toute référence à des « émissions d'instruments financiers » ou « instruments financiers émis » ou « instruments financiers à émettre » s'entend également comme faite à la « conclusion de l'emprunt » ou à l' « emprunt contracté » ou à l' « emprunt à contracter ».
(4)Au sens de la présente loi, on entend par « instruments financiers » les instruments financiers visés à l'article I er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l'exception des créances et des droits visés à l'article 1er, point 8, lettre f), de ladite loi. ». Art.
  1. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, après les mots « d'une société à responsabilité limitée », sont ajoutés les mots « , d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société par actions simplifiée » ; 2° Au paragraphe 2, la référence à l'article « 137 » est remplacée par la référence à l'article « 813-9 ». Art.
  2. A l'article 5 de la même loi, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « l'organe de gestion ». Art.
  3. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit : 3/26 10 Au paragraphe 1er, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots « instruments financiers émis » ; 2° Le paragraphe 3 est abrogé. Art.
  4. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, huitième tiret, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « instruments financiers » ; 2° Au paragraphe 3, les mots «, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et du » sont remplacés par les mots « et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du » ; 3° Au paragraphe 4, les mots « de valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots « d'instruments financiers émis ». Art.
  5. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, les mots « au Recueil électronique des sociétés et associations » sont remplacés par les mots « par les soins de la société de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « toute valeur mobilière » sont remplacés par les mots « tout instrument financier ». Art.
  6. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1er, les mots « valeurs mobilières à destination du public » sont remplacés par les mots « instruments financiers offerts au public » ; 2° A la suite de l'alinéa 1er, sont insérés les nouveaux alinéas 2 et 3, libellés comme suit : « Les organismes de titrisation qui émettent en continu, au sens de la présente loi, sont ceux qui réalisent plus de trois émissions d'instruments financiers offerts au public au cours d'un exercice social. Le nombre d'émissions correspond au total des émissions réalisées par tous les compartiments de l'organisme de titrisation pendant cette période. Une émission d'instruments financiers offerts au public, au sens de la présente loi, est une émission :
  7. qui n'est pas destinée à des clients professionnels au sens de l'article 1er, point 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  8. dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros ; et 4/26
  9. qui n'est pas distribuée sous forme de placement privé. ». Art.
  10. L'article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « instruments financiers » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots « instruments financiers émis ». Art.
  11. A l'article 24, paragraphe 2, de la même loi, les mots « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « d'instruments financiers ». Art.
  12. L'article 25 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « ou qui aurait dû l'être, en application des dispositions de la présente loi, » sont insérés entre les mots « organisme de titrisation agréé » et les mots « n'observe pas », les mots « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « d'instruments financiers », et les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots « instruments financiers émis » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Au deuxième tiret, les mots « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « d'instruments financiers » ; b) Au troisième tiret, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots « instruments financiers émis ». Art.
  13. L'article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa unique actuel devient le nouveau paragraphe 1er et les mots « de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles » sont supprimés ; 2° A la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit : «
(2)Lorsque des compartiments sont financés par voie d'actions ou de parts sociales, le bilan et le compte de profits et pertes préparés par compartiment sont approuvés uniquement par les actionnaires ou associés qui détiennent des actions ou parts sociales émises par le compartiment en question, si tel est prévu par les statuts. Sans préjudice de l'application aux sociétés anonymes de l'article 461-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le bénéfice et les réserves distribuables peuvent être déterminés par compartiment sans tenir compte de la situation de l'organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. Sans préjudice de l'application aux sociétés anonymes de l'article 461-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la réserve légalement 5/26 obligatoire selon les dispositions de ladite loi doit uniquement être déterminée par compartiment sans tenir compte de la situation de l'organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. » ; 3° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Par dérogation à l'article 25, alinéa I e", point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les dispositions des chapitres II, Ilbis et IV du titre II de ladite loi sont applicables aux sociétés de titrisation qui prennent la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite spéciale. ». Art.
  1. L'article 53 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les mots « directement ou indirectement » sont insérés entre les mots « en acquérant » et les mots « les biens » ; 2° Au paragraphe 3, la référence à la « loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ». Art.
  2. L'article 61 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, les mots « , les documents d'émission applicables » sont insérés entre les mots « ses statuts » et les mots « ou son » ; 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « qu'il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire ou de l'organisme d'émission participant à la titrisation » sont remplacés par les mots « relatifs à l'opération de titrisation » ; 3° Au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ; 4° Au paragraphe 4, alinéa 2, la référence à la « loi du I er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière », et les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « instruments financiers ». Art.
  3. Il est inséré à la suite de l'article 61 de la même loi, un nouvel article 61-1, libellé comme suit : « Art. 61-
  4. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué de titres de créance, d'instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré activement par l'organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu'à la condition que les instruments financiers émis pour financer l'acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. ». 6/26 Art.
  5. A l'article 63, paragraphe 1 er, de la même loi, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots « instruments financiers ». Art.
  6. L'article 64 de la même loi est modifié comme suit : 10 Les paragraphes 1er et 2 actuels deviennent les nouveaux paragraphes 3 et 4, et sont insérés deux nouveaux paragraphes 1er et 2, libellés comme suit : «
(1)Les règles de subordination suivantes s'appliquent aux instruments financiers émis par un organisme de titrisation :
  1. Les parts d'un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ;
  2. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;
  3. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ;
  4. Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;
  5. Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe Ier, les statuts, le règlement de gestion d'un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l'organisme de titrisation peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des investisseurs et des créanciers. » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « acceptent de subordonner l'exigibilité ou le recouvrement de leurs droits au paiement d'autres investisseurs ou créancier ou » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 4, les mots « de telles clauses » sont remplacés par les mots « des dispositions visées au paragraphe 1er ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3 ». Art.
  1. A l'article 65, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots « instruments financiers émis ». Art.
  2. L'article 66 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, la référence aux articles « 86 à 97 » est remplacée par une référence aux articles « 470-1 à 470-20 » ; 2° Au paragraphe 2, la référence aux articles « 86 à 95 » est remplacée par une référence aux articles « 470-1 à 470-20 ». 7/26 Art.
  3. Il est inséré à la suite de l'article 66 de la même loi, un nouvel article 66-1, libellé comme suit : « Art. 66-
  4. Toute émission d'obligations par un organisme de titrisation peut exclure les conditions résolutoires. ». Art.
  5. L'article 70 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la référence à l'article « 88 » est remplacée par une référence à l'article « 470-5 » ; 2° Au paragraphe 2, la référence aux articles « 86 à 97 » est remplacée par une référence aux articles « 470-1 à 470-20 ». Art.
  6. A l'article 79 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé. Art.
  7. A l'article 80, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « quatre cent mille » sont remplacés par les mots « cent vingt-cinq mille ». Art.
  8. Après l'article 85 de la même loi, il est inséré un nouvel article 85-1, libellé comme suit : « Art. 85-
  9. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents à cent vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des émissions en continu des instruments financiers offerts au public sans que l'organisme de titrisation pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste prévue à l'article 21, paragraphe 1er. ». Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier Art.
  10. A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, les mots « et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 » sont ajoutés après les mots « relative aux services de paiements ». 8/26 Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art.
  11. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit : 1° A l'article 1er, alinéa 1er, il est inséré un nouveau point 14bis°, libellé comme suit : «14bis° les fonds de titrisation ; » ; 2° A l'article 10, les mots « et tout fonds de titrisation » sont insérés entre les mots « de placement » et les mots « est tenu ». Chapitre 4 — Modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS Art.
  12. Avant le chapitre 5 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS1, il est introduit un nouveau chapitre 4quater, libellé comme suit : « Chapitre 4quater - Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 Art. 20-
  13. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ci-après le « règlement (UE) 2020/1503 ». Art. 20-
  14. Fonds reçus par les porteurs de projet Les fonds des investisseurs reçus par les porteurs de projet dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.. Art. 20-
  15. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (UE) 2020/1503 et du présent chapitre. Art. 20-
  16. Pouvoirs de la CSSF 1 telle que modifiée par le projet de loi n° 7774 9/26
(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) 2020/1503, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre.
(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
  1. exiger des prestataires de services de financement participatif, des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et des porteurs de projets, qu'ils fournissent des informations et des documents ;
  2. exiger des réviseurs d'entreprises et des dirigeants des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu'ils fournissent des informations ;
  3. convoquer les dirigeants des prestataires de services de financement participatif et les entendre pour obtenir des informations ;
  4. procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous quelque forme que ce soit ;
  5. charger des réviseurs d'entreprises ou des experts de procéder à l'enquête ou à l'inspection sur place auprès des personnes visées au point 4 ;
  6. suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
  7. interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu'il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
  8. interdire une offre de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
  9. suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif qu'il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ; 10/26
  10. interdire la prestation de services de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
  11. rendre public le fait qu'un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;
  12. divulguer ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;
  13. suspendre ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu'il suspende la prestation de services de financement participatif lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;
  14. transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2020/1503, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire ;
  15. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales. Art. 20-
  16. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées au paragraphe 2 :
  1. en cas de violation des articles 3 à 5, de l'article 6, paragraphes 1er à 6, de l'article 7, paragraphes 1er à 4, de l'article 8, paragraphes 1er à 6, de l'article 9, paragraphes 1er et 2, de l'article 10, de l'article 11, de l'article 12, paragraphes 1er et 11, de l'article 13, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphes 2 et 3, de l'article 16, paragraphe 1er, de l'article 18, paragraphes 1er et 4, de l'article 19, paragraphes 1er à 6, de l'article 20, paragraphes 1 er et 2, de l'article 21, paragraphes 1er à 7, de l'article 22, de l'article 23, paragraphes 1 à 13, des articles 24 à 26 et de l'article 27, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2020/1503 ;
  2. en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l'article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut imposer : 11 /26
  1. une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2020/1503 ;
  2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une violation et de s'abstenir de le réitérer
  3. une interdiction professionnelle d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif pour une durée maximale de 5 ans, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction de la personne morale responsable de la violation ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
  4. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux visés au point 5 ;
  5. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 500 000 euros ou de 5 pour cent du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
  6. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 500 000 euros.
(3)La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 2, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4. Art. 20-18. Responsabilité liée à la fiche d'informations clés sur l'investissement
(1)La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance. La fiche d'informations clés sur l'investissement identifie clairement les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 12/26
(2)Aucune responsabilité civile ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement, y compris dans sa traduction, sauf :
  1. si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou
  2. si la fiche d'informations clés sur l'investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils étudient l'opportunité de financer ou non le projet de financement participatif. Art. 20-
  3. Responsabilité liée à la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme
(1)La responsabilité des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme incombe au prestataire de services de financement participatif. La fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme identifie clairement les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés au niveau de la plate-forme, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que la fiche d'informations clés sur l'investissement ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.
(2)Aucune responsabilité civile ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, sauf :
  1. si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou
  2. si la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts. Art. 20-
  3. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2020/1503 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ». Art.
  4. L'article 25 de la même loi prend la teneur suivante : « Art.
  5. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 16 juillet 2019 relative à l'opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ». ». 13/26 Chapitre 5 — Disposition transitoire Art.
  6. Les fonds de titrisation créés avant le rinsérer date de l'entrée en vigueur de la présente 1011 doivent faire l'objet d'une immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés, conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans un délai de six mois à compter du ['s'insérer date de l'entrée en vigueur de la présente loil. 14/26 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er L'article 1er du projet de loi vise à modifier l'article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation (ci-après, la « loi de 2004 ») dans le double objectif de clarifier et d'élargir les moyens par lesquels un organisme de titrisation peut se financer. La loi de 2004 se réfère à la notion de « valeurs mobilières » pour définir les moyens de financement d'un organisme de titrisation. Cette notion n'est pas clairement définie en droit luxembourgeois et risque de créer des incertitudes juridiques, notamment si la loi luxembourgeoise n'est pas applicable aux instruments émis par l'organisme de titrisation. En effet, il y lieu de noter que la notion de valeurs mobilières n'est pas un concept qui est défini uniformément dans les différents systèmes juridiques. A titre d'illustration, la notion de « valeurs mobilières » telle que retenue dans le cadre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (dite « MiFID II ») est traduite à la fois par le terme « securities » et le terme « transferable securities », qui sont des notions juridiques différentes en droit anglais. Si la notion de valeur mobilière doit être interprétée de façon large, afin d'inclure des titres étrangers (comme p.ex. des « Schuldscheine » allemands) qui présentent les mêmes fonctions ou fonctionnalités que les valeurs mobilières luxembourgeoises, il paraît opportun de prévoir qu'un organisme de titrisation puisse se financer par des « instruments financiers », tels que définis à l'article 1er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l'exclusion des instruments financiers visés à l'article 1er, point 8, lettre f), de ladite loi. Le financement par le biais d'instruments financiers n'exclut pas la possibilité pour l'organisme de titrisation de recourir en outre et en sus d'un tel financement, en tout ou en partie, à la conclusion d'autres formes de financement, comme notamment des facilités de liquidité ou des financements permanents de tout type. L'article 1er du projet de loi prend soin de préciser que l'organisme de titrisation peut, en complément du financement par l'émission d'instruments financiers, également recourir à l'emprunt. Dans la mesure où certains investisseurs peuvent être soumis à des restrictions quant aux produits financiers dans lesquels ils peuvent investir, il paraît opportun de permettre aux organismes de titrisation d'avoir la flexibilité de se financer en contractant des emprunts dont le rendement ou le principal remboursable dépend des risques acquis. Aux fins de la loi de 2004, la notion d'emprunt doit être interprétée de façon large et ne doit pas se limiter à des transactions dans lesquelles le montant remboursable correspond au montant emprunté, et augmenté, le cas échéant, des intérêts courus. La notion d'emprunt, peu importe son traitement comptable, inclut toute forme d'endettement qui fait naître à charge de l'organisme de titrisation une obligation de remboursement, y compris des endettements où le montant remboursable dépend de la performance des actifs sous-jacents ou de la situation financière de l'émetteur. De tels emprunts peuvent, par exemple, prendre la forme de prêts participatifs ou de contrats de bailleur de fonds. 15/26 Un organisme de titrisation pourra dès lors se financer à la fois par l'émission d'instruments financiers et en contractant des emprunts. Ces financements peuvent être subdivisés en tranches avec, par exemple, une tranche senior rémunérée à un taux d'intérêt défini et une tranche junior participative, permettant à l'investisseur de profiter pleinement d'une éventuelle plus-value générée par les risques titrisés. Par souci de clarté juridique, il est précisé que toute référence dans la loi de 2004 à des émissions d'instruments financiers par un organisme de titrisation doit, le cas échéant, être lue comme étant également une référence à un ou plusieurs emprunts contractés par un organisme de titrisation. Les changements opérés s'inscrivent par ailleurs dans la logique du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (ci-après, le « règlement STS ») et visent à assurer que toute titrisation soumise audit règlement européen peut être réalisée par un organisme de titrisation luxembourgeois. Le règlement STS prévoit en effet la possibilité de titrisations n'impliquant pas l'émission de titres mais créant des positions de titrisations par d'autres biais, notamment en contractant un emprunt. Le changement opéré par la loi en projet permet ainsi aux organismes de titrisation luxembourgeois de réaliser en toute sécurité juridique des titrisations soumises au règlement STS. Article 2 L'article 2 du projet de loi vise à modifier l'article 4 de la loi de 2004 relatif aux différentes formes de société que les organismes de titrisation constitués sous forme de sociétés de titrisation sont autorisés à adopter. Afin d'offrir un maximum de flexibilité quant à la forme sociale d'une société de titrisation, le point 1° vise à permettre aux organismes de titrisation constitués sous forme de sociétés de titrisation de se constituer également sous la forme de société en nom collectif, de société en commandite simple, de société en commandite spéciale et de société par actions simplifiée. Le point 2° procède à une mise à jour de la référence à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales suite à l'adoption du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Article 3 L'article 3 du projet de loi vise à opérer une modification technique à l'endroit de l'article 5 de la loi de 2004 qui devient nécessaire suite à l'élargissement des formes sociales que peuvent prendre les organismes de titrisation constitués sous forme de sociétés de titrisation. Il est clarifié que la décision de créer des compartiments reviendra à l'organe de gestion. La formulation actuelle de l'article 5 de la loi de 2004 se référant au conseil d'administration n'est plus adaptée à toutes les formes de société que peut prendre une société de titrisation. Article 4 L'article 4, point 1°, du projet de loi reflète à l'endroit de l'article 7, paragraphe ler, de la loi de 2004 la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier, conformément au nouvel article 1er de la loi de 2004 tel que modifié par le présent projet de loi. 16/26 L'article 4, point 2°, du projet de loi vise à abroger l'article 7, paragraphe 3, de la loi de
  7. Étant donné que les organismes de titrisation peuvent émettre des titres dématérialisés conformément aux clarifications apportées à l'article Ier de la loi de 2004, il n'est plus requis de maintenir la disposition spéciale prévue à cet effet à l'article 7, paragraphe
  8. Articles 5 et 6 Les changements apportés par les articles 5 et 6 du projet de loi aux articles 10 et 13 de la loi de 2004 reflètent la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier. Par ailleurs, à l'endroit de l'article 10, paragraphe 3, de la loi de 2004, il est précisé que la publication du règlement de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés. A l'endroit de l'article 13, paragraphe Ier, de la loi de 2004, il clarifié que la mise en liquidation du fonds de titrisation est également publiée par les soins de la société de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés. Ces clarifications sont inspirées des articles 13, paragraphe 1er, et 22, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Article 7 En vertu de l'article 19 de la loi de 2004, l'obligation de se soumettre à la surveillance prudentielle de la CSSF incombe aux organismes de titrisation dont les émissions se font en continu et dont les instruments financiers émis sont offerts au public. L'article 7 du projet de loi vise à clarifier les critères selon lesquels un organisme de titrisation est considéré comme émettant « en continu » des instruments financiers « offerts au public ». Ces critères ne sont actuellement pas définis dans la loi de
  9. Par souci de sécurité juridique, la loi en projet arrête, sur base de la pratique réglementaire actuelle, une définition plus précise de ces deux critères. L'article 7, point 2°, du projet de loi introduit un nouvel alinéa 2 dans l'article 19 de la loi de 2004 qui définit ainsi, sur base de la pratique prudentielle actuelle, la notion d'émission « en continu ». L'organisme de titrisation est ainsi considéré comme émettant des instruments financiers de manière continue, s'il réalise plus de trois émissions à destination du public au cours de son exercice social. Le nouvel alinéa 3 introduit à l'article 19 vise à arrêter, en ligne avec la pratique réglementaire actuelle, une définition plus précise de la notion d'offre à destination du public. L'appréciation du caractère « public » des émissions se fait notamment en relation avec le public cible auquel les instruments financiers émis seront offerts et/ou distribués. Une émission d'instruments financiers offerts au public, au sens de la loi de 2004, est ainsi une émission
(1)qui n'est pas destinée à des clients professionnels, et
(2)dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros, et
(3)qui n'est pas distribuée sous forme de placement privé. La qualification de placement privé doit être appréciée au cas par cas selon les moyens de communication utilisés et de la technique employée pour la distribution des 1 7/26 instruments financiers. Le montant de la coupure est aligné sur la réglementation applicable aux prospectus et répond aux pratiques générales actuelles des marchés de capitaux. Les critères relatifs à l'appréciation du caractère « public » sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'il s'agit uniquement d'une offre publique si les trois critères fixés dans la loi de 2004 sont remplis. A titre d'exemples, des instruments financiers offerts sous forme de placement privé à moins de 150 personnes, mais non exclusivement réservés à des clients professionnels et ayant une dénomination par instrument financier de moins de 100.000 euros ne seraient pas à considérer comme émis dans le cadre d'une offre publique au sens de la loi de 2004 dans la mesure où l'un des trois critères, à savoir le fait qu'il ne doit pas s'agir d'un placement privé, n'est pas rempli. Une offre adressée exclusivement à des clients professionnels, au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, peu importe leur nombre, ainsi que tout autre placement privé, ne constituent également pas une offre au public. De même, à partir du moment où les coupures des instruments financiers offerts sont d'un montant minimal de 100.000 euros, il n'a y plus lieu à considérer que ces instruments financiers sont offerts au public. Articles 8 et 9 Par souci de cohérence, les changements apportés par les articles 8 et 9 du projet de loi aux articles 21 et 24 de la loi de 2004 reflètent la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier. Article 10 L'article 10 du projet de loi vise à modifier l'article 25 de la loi de 2004 relatif aux mesures que la CSSF est habilitée à prendre à l'encontre d'un organisme de titrisation. Le point 1° vise à clarifier que les mesures spécifiées à l'article 25 de la loi de 2004 peuvent être prises par la CSSF autant contre un organisme de titrisation agréé que contre un organisme de titrisation qui aurait dû être agréé en vertu de ladite loi. Le point 2° vise à procéder à des modifications techniques visant à refléter la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier. Article 11 L'article 11 du projet de loi vise à clarifier, en complétant l'article 47 de la loi de 2004 par l'insertion d'un nouveau paragraphe 2, certaines règles applicables en matière de compartimentage d'un organisme de titrisation ayant trait à la comptabilité. Il est précisé que la ségrégation des actifs peut également être reproduite dans la comptabilité de l'organisme de titrisation en question. Le corollaire de cette approche est l'approbation du bilan et du compte de profits et pertes au niveau du compartiment. Pour les sociétés de titrisation où un tel aménagement est possible, il est également prévu que certaines décisions, telles que la distribution de bénéfices, sont à prendre au niveau du compartiment. Ces clarifications s'inscrivent dans l'objectif de protéger les investisseurs d'un compartiment contre la contamination par d'autres compartiments. Le nouveau paragraphe 3 vise à préciser que toutes les sociétés de titrisation prenant également la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite spéciale sont tenues, peu importe par ailleurs dans le cas des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple leur chiffre d'affaires, à une 18/26 obligation d'établissement de comptes annuels, au même titre que les sociétés de titrisation constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Cette approche a pour but d'assurer un degré de transparence et de protection des investisseurs, qui bénéficient ainsi d'informations financières relative à la société de titrisation dans laquelle ils investissent. Article 12 L'article 12 du projet de loi vise à clarifier l'article 53 de la loi de 2004 relatif à la prise en charge des risques par l'organisme de titrisation. Si la loi de 2004 a pour but d'autoriser la titrisation de la plus grande variété de risques liés à tous types de biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, notamment en les acquérant, il convient de préciser expressément que cette acquisition peut être effectuée directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, notamment par le biais d'une société détenue entièrement, ou en partie, par l'organisme de titrisation. Le point 10 vise à apporter cette clarification à l'article 53, paragraphe 2, de la loi de
  1. L'acquisition directe ou indirecte d'un bien ne doit cependant pas être comprise comme la possibilité de développer une activité commerciale ou entrepreneuriale. La technique du transfert de propriété des biens sous-jacents doit être utilisée comme un outil de refinancement de l'actif concerné et comme un moyen de rendre un actif physique liquide. L'ensemble des risques opérationnels liés à l'actif dont la propriété est transférée à l'organisme de titrisation est pris en charge par l'utilisateur de l'actif, notamment à travers une convention de crédit-bail ou de « sale and lease back ». Les biens concernés peuvent aussi bien être des biens meubles de toute nature que des immeubles. Le transfert de la propriété offre à l'organisme de titrisation et à ses investisseurs la meilleure sûreté qui soit, dans la mesure où l'organisme de titrisation dispose de la propriété de l'actif titrisé. Une telle acquisition peut également être le résultat de la réalisation d'une sûreté dans le cadre d'une titrisation de prêts bénéficiant de sûretés sur des biens mobiliers ou immobiliers. Cette acquisition se fera alors dans le cadre de la gestion et de la réalisation des créances titrisées. Le point 2° vise à remplacer à l'endroit de l'article 53, paragraphe 3, de la loi de 2004, la référence à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, entretemps abrogée, par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Article 13 L'article 13 du projet de loi vise à modifier l'article 61 de la loi de 2004 en ce qui concerne le régime des sûretés susceptibles d'être constituées par un organisme de titrisation. Il est précisé, à des fins de cohérence, que l'organisme de titrisation peut également céder ses biens selon les modalités prévues par les documents d'émission applicables. Cette clarification est apportée à l'article 61, paragraphe l er, de la loi de
  2. Aux termes de l'article 61, paragraphe 3, de la loi de 2004, tel qu'actuellement rédigé, un organisme de titrisation peut octroyer des sûretés ou garanties sur ses biens uniquement pour couvrir des engagements qu'il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation, ou au bénéfice des investisseurs dans l'opération de titrisation concernée. En conséquence, en dehors de ces cas, l'organisme de titrisation ne peut pas octroyer de sûretés à une tierce personne, ce qui réduit les possibilités de structuration de l'opération de titrisation, notamment des montages avec une structure dite nourricière. Un exemple pratique est le 19/26 cas d'un organisme de titrisation assumant un risque sur la portion junior du financement d'un actif détenu par une société. Le financement de l'actif par la société propriétaire se fait par le biais d'un prêt bancaire. La banque va en principe exiger que l'organisme de titrisation consente une sûreté sur le financement junior. Un autre exemple est le cas d'un groupe de sociétés dont une société est un organisme de titrisation. Pour un financement bancaire octroyé à la société mère du groupe (dont les fonds sont en principe investis dans l'organisme de titrisation), des garanties réelles seront exigées de l'organisme de titrisation. Dans ces deux exemples concrets et issus de la pratique, la banque prêteuse n'étant ni créancière de l'organisme de titrisation, ni investisseur, la sûreté ne pourra pas être octroyée à la banque par l'organisme de titrisation. La modification apportée au paragraphe 3 de l'article 61 vise à conférer plus de flexibilité aux organismes de titrisation en matière de constitution de sûretés, tout en continuant à garantir un niveau élevé de protection des investisseurs. Il convient également de remplacer à l'endroit du paragraphe 4 de l'article 61 de la loi de 2004 la référence à la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie par une référence à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière. Article 14 L'article 14 du projet de loi introduit un nouvel article 61-1 dans la loi de 2004 relatif à la gestion active de certains actifs titrisés par l'organisme de titrisation. Alors que la loi de 2004 est actuellement silencieuse en ce qui concerne la gestion active par un organisme de titrisation de son portefeuille de biens titrisés, la Banque centrale européenne admet qu'un organisme de titrisation puisse gérer activement un portefeuille de créances titrisées (v. Guidance note on the definitions of 'financial vehicle corporation' and `securitisation' under regulation ECB/2008/30). En raison d'une pratique de plus en plus répandue, il paraît opportun de clarifier dans la loi de 2004 qu'il est possible pour un organisme de titrisation de gérer activement certains actifs titrisés dans les limites posées par le nouvel article 61-
  3. La faculté de gestion active est dès lors possible pour un panier de risques, constitué de titres de créance, d'instruments financiers de dette ou de créances, et est réservée uniquement aux organismes de titrisation qui ne se financent pas par des émissions à destination du public. Article 15 L'article 15 du projet de loi vise à modifier l'article 63, paragraphe 1er, de la loi de 2004 afin de refléter la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier. Article 16 L'article 16, point 10, du projet de loi vise à apporter des clarifications à l'article 64 de la loi de 2004 concernant la subordination légale en matière de titrisation. Les règles de subordination fixées dans la loi de 2004 s'alignent sur celles applicables aux sociétés commerciales et aux fonds communs de placement et reprennent les principes de subordination habituellement appliqués dans des transactions de titrisation. Ainsi, le nouveau paragraphe 1er vise, d'une part, à clarifier la subordination légale qui s'applique entre les différents parts et titres émis par un organisme de titrisation et, d'autre 20/26 part, à préciser les règles de priorités applicables, sauf dérogation contractuelle, à certains types d'instruments financiers émis par un organisme de titrisation. Il est précisé que les parts d'un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par le fonds de titrisation. Ces règles de subordination s'appliquent également aux sociétés de titrisation. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation. Les précisions apportées dans la loi de 2004 visent à reproduire la subordination légale des parts ou actions d'une société commerciale aux autres instruments financiers qu'elle émet, tout comme les parts d'un fonds commun de placement sont subordonnées aux autres instruments financiers qu'il émet. Il est en sus précisé que les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation et que les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation. Le texte prend enfin soin de préciser que les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par l'organisme de titrisation. Le nouveau paragraphe 2 précise que les parties à une opération de titrisation seront libres d'organiser contractuellement des règles de subordination distinctes de celles prévues par le nouveau paragraphe 1er de l'article 64 de la loi de
  4. Les points 2° et 3° de l'article 16 du projet de loi procèdent à des modifications techniques afin de refléter les clarifications apportées à la loi de 2004 en matière de subordination à l'endroit des paragraphes 1er et 2 actuels de l'article 64 qui deviennent les nouveaux paragraphes 3 et
  5. Il convient de noter, qui si généralement il y a lieu d'omettre de telles renumérotations, celle-ci est possible en l'occurrence en raison de l'absence de références croisées à ces deux paragraphes. Article 17 L'article 17 du projet de loi vise à modifier l'article 65, paragraphe I er, de la loi de 2004 afin de refléter la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier suite aux modifications apportées à l'article 1er de la loi de
  6. Article 18 L'article 18 du projet de loi procède à l'endroit de l'article 66 de la loi de 2004 à une mise à jour des références à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Article 19 L'article 19 du projet de loi introduit un nouvel article 66-1 dans la loi de 2004 qui vise à préciser que toute émission d'obligations par un organisme de titrisation peut exclure les conditions résolutoires, telles que notamment prévues dans l'article 470-21 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L'article 470-21 de la loi précitée du 10 août 1915 prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats de prêts réalisés sous forme d'émission 21 /26 d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il est opportun de permettre expressément aux émissions obligataires réalisées par un organisme de titrisation d'exclure l'application de l'article 470-21 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Article 20 Les modifications opérées par l'article 20 du projet de loi visent à mettre à jour les références aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Article 21 L'article 21 du projet de loi vise à modifier l'article 79 de la loi de 2004 relatif à l'agrément des représentants-fiduciaires. La loi de 2004 prévoit la possibilité pour les investisseurs et les créanciers d'un organisme de titrisation de se faire représenter par et de confier leurs intérêts à un représentant-fiduciaire. Aucun agrément de représentant-fiduciaire n'a cependant été octroyé ou demandé depuis l'entrée en vigueur de la loi de
  7. Afin d'aligner davantage le statut des représentant-fiduciaire sur celui des professionnels du secteur financier (« PSF »), il est jugé opportun de supprimer le paragraphe 2 de l'article 79 de la loi de 2004 qui prévoit une interdiction quant aux activités étrangères à l'activité de représentant-fiduciaire qu'un tel professionnel peut exercer. Le statut de représentantfiduciaire n'est dès lors plus incompatible avec d'autres statuts réglementés. Article 22 L'article 22 du projet de loi modifie l'article 80 de la loi de 2004 qui précise les conditions d'agrément auxquelles doivent satisfaire les représentants-fiduciaires. Il est proposé de réduire le seuil de capital social et de fonds propres actuellement exigé à une valeur au moins égale à 125 000 euros. Cet assouplissement à l'accès à la fonction de représentantfiduciaire en matière de fonds propres vise à contribuer au développement effectif de cette activité. Le seuil de 125 000 euros offre un niveau de capitalisation et de fonds propres en ligne avec les règles déjà en vigueur pour un certain nombre d'autres activités réglementées du secteur financier. Article 23 L'article 23 du projet de loi vise à introduire un nouvel article 85-1 dans la loi de 2004 afin de prévoir une sanction pénale pour les personnes qui procéderaient à l'émission en continu d'instruments financiers offerts au public, conformément à l'article 19 de la loi de 2004, par l'intermédiaire d'un organisme de titrisation sans que cet organisme soit agréé conformément à l'article 21 de la loi de
  8. Chapitre 2 Article 24 La modification opérée par le présent chapitre est à lire ensemble avec les modifications opérées par le chapitre 4 du projet de loi. L'article 24 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier pour inclure les prestataires de services de financement participatif parmi les entités relevant de la surveillance prudentielle de la CSSF énumérées à l'article 2 de ladite loi. Il convient de noter que la CSSF pourra dès lors prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service, de ses frais 22/26 financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des prestataires de services de financement participatif en vertu de l'article 24, paragraphe ler, de ladite loi. Chapitre 3 Article 25 L'article 25 du projet de loi introduit l'obligation légale pour les fonds de titrisation de s'immatriculer au registre de commerce et des sociétés (ci-après, le « RCS ») sur un format identique à l'immatriculation des fonds communs de placement, telle qu'actuellement prévue à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. L'immatriculation du fonds de titrisation au RCS poursuit un double objectif. Elle permet au fonds de titrisation d'obtenir un numéro RCS, requis pour certaines démarches administratives, et notamment pour la demande d'une cotation en bourse du fonds de titrisation, et constitue pour les investisseurs un moyen complémentaire pour identifier le fonds de titrisation concerné. Chapitre 4 Article 26 L'article 26 du projet de loi vise à modifier la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation 5T52, (ci-après, la « loi du 16 juillet 2019 ») en y insérant un nouveau chapitre 4quater qui met en œuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/1503 »). Le règlement 2020/1503 s'appliquera à partir du 10 novembre
  9. Commentaire concernant l'article 20-13 Dans un souci de clarté juridique et à des fins de lisibilité du nouveau chapitre 4quater de la loi du 16 juillet 2019, l'article 20-13 renvoie aux définitions du règlement (UE) 2020/
  10. Commentaire concernant l'article 20-14 L'article 20-14 vise à mettre en œuvre l'article ler, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1503 en précisant que les fonds des investisseurs reçus par les porteurs de projet dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Il convient de noter que la participation d'un investisseur à un projet de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ne constitue par ailleurs pas une activité d'octroi de prêts au public au sens de l'article 28-4 de la loi précitée. Commentaire concernant l'article 20-15 2 telle que modifiée par le projet de loi n° 7774 23/26 L'article 20-15 assure la mise en œuvre de l'article 29 du règlement (UE) 2020/
  11. Il désigne la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») en tant qu'autorité compétente au Luxembourg pour veiller à l'application dudit règlement et du chapitre 4quater de la loi du 16 juillet
  12. Commentaire concernant l'article 20-16 L'article 20-16 met en œuvre l'article 30, paragraphes ler, 2 et 6, du règlement (UE) 2020/1503 et couvre les pouvoirs que la CSSF aura à sa disposition pour assurer le respect du règlement (UE) 2020/1503 et du chapitre 4quater de la loi du 16 juillet 2019, ainsi que des mesures prises pour leur exécution. L'article 20-16 reprend, au niveau de son paragraphe 2, les pouvoirs de surveillance et d'enquête énumérés à l'article 30, paragraphes ler et 2, du règlement (UE) 2020/1503 et dont l'autorité compétente doit disposer au minimum pour exercer ses fonctions au titre dudit règlement. Le régime des pouvoirs prévu par le règlement (UE) 2020/1503 est largement inspiré des pouvoirs de sanction et d'enquête visés dans le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. Il est à noter que le champ d'application ratione personae du pouvoir d'exiger des informations et des documents est élargi pour viser également les porteurs de projets. Par ailleurs, il est rajouté à la liste des pouvoirs d'enquête et de surveillance prévus par le règlement (UE) 2020/1503, le pouvoir de transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales ainsi que le pouvoir pour la CSSF de convoquer les dirigeants des prestataires de services de financement participatif pour les entendre, à l'instar de ce qui est prévu dans d'autres lois ayant trait aux services financiers. Le texte prend soin de préciser que la CSSF a en sus le pouvoir de charger des réviseurs d'entreprises ou des experts de procéder à une inspection sur place ou à une enquête auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle. Cette disposition reflète l'article 31, paragraphe 2, alinéa 2, lettre d), du règlement (UE) 2020/
  13. Commentaire concernant l'article 20-17 L'article 20-17 met en oeuvre l'article 39 du règlement (UE) 2020/1503 en définissant les sanctions administratives et autres mesures administratives que la CSSF peut prononcer. Le paragraphe ler énumère les comportements qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives et d'autres mesures administratives. Les sanctions administratives et autres mesures administratives que la CSSF peut infliger en cas de violations visées au paragraphe le' sont ensuite énumérées au paragraphe
  14. Enfin, le paragraphe 3 donne la possibilité à la CSSF de prononcer des amendes d'ordre dans certains cas déterminés. Ce paragraphe est inspiré de dispositions analogues figurant par exemple dans la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Commentaire concernant l'article 20-18 24/26 L'article 20-18 met en œuvre l'article 23, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2020/1503 ayant trait à la responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement. L'article 20-18, paragraphe ler, précise que la responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance. L'option d'étendre la responsabilité à d'autres personnes prévue par le règlement (UE) 2020/1503 n'est pas retenue. L'article 20-18, paragraphe 2, établit les situations dans lesquelles la responsabilité civile s'applique aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement, en reprenant les cas qui doivent être au minimum prévus par le droit national, conformément à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) 2020/
  15. Dans un souci de cohérence, la rédaction de l'article 20-18, dans sa généralité et du point de vue de sa structure, s'inspire de près de l'article 5 de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Commentaire concernant l'article 20-19 L'article 20-19 vise à mettre en œuvre l'article 24, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2020/
  16. L'article 20-19, paragraphe ler, précise que la responsabilité des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme incombe au prestataire de services de financement participatif. L'option d'étendre la responsabilité à d'autres personnes prévue par le règlement (UE) 2020/1503 n'est pas retenue. A l'instar de l'article 20-18, paragraphe 2, le paragraphe 2 de l'article 20-19 circonscrit ensuite les situations dans lesquelles la responsabilité civile s'applique aux personnes responsables des informations communiquées dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme. Commentaire concernant l'article 20-20 L'article 20-20 vise à opérationnaliser l'article 41 du règlement (UE) 2020/1503 et prévoit la possibilité d'introduire un recours en réformation endéans le délai d'un mois auprès du tribunal administratif contre les décisions prises par la CSSF. Le libellé retenu est identique à celui employé dans d'autres lois portant sur les services financiers, dont notamment la loi du 16 juillet
  17. Article 27 L'article 27 du projet de loi vise à mettre à jour l'intitulé de citation de la loi du 16 juillet 2019, suite aux modifications opérées par le projet de loi n° 7774 et le présent projet de loi. Chapitre 5 Article 28 L'article 28 du projet de loi fixe une période transitoire visant à accorder aux fonds de titrisation créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi un délai raisonnable pour procéder à leur immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés, conformément au nouvel article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le 25/26 registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 26/26 IV. TEXTES COORDONNÉS (par extraits)
  18. LOI MODIFIÉE DU 22 MARS 2004 RELATIVE À LA TITRISATION TITRE I Définitions Art. 1er.
(1)La « titrisation », au sens de la présente loi, est l'opération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l'intermédiaire d'un autre organisme, les risques liés à des créances, à d'autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des vale-u-r-s—rhebilières instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme d'emprunt, dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.
(2)Sont des « organismes de titrisation », au sens de la présente loi, les organismes qui accomplissent entièrement la titrisation et ceux qui participent à une telle opération par la prise en charge de tout ou partie des risques titrisés - les organismes d'acquisition - ou par l'émission d'instruments financiers ou par la conclusion, pour le tout ou pour une partie, de toute autre forme d'emprunt, destinés à en assurer le financement - les organismes d'émission, et dont les statuts, le règlement de gestion ou les documents d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.
(3)Si un organisme de titrisation se finance pour le tout ou pour une partie en contractant des emprunts, toute référence à des « émissions d'instruments financiers » ou « instruments financiers émis » ou « instruments financiers à émettre » s'entend également comme faite à la « conclusion de l'emprunt » ou à l' « emprunt contracté » ou à l' « emprunt à contracter ».
(4)Au sens de la présente loi, on entend par « instruments financiers » les instruments financiers visés à l'article ler, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l'exception des créances et des droits visés à l'article ler, point 8, lettre f), de ladite loi. TITRE II Les organismes de titrisation Chapitre 1 — Les sociétés et les fonds de titrisation Art.
  1. Les organismes de titrisation peuvent être constitués sous la forme d'une société ou d'un fonds géré par une société de gestion. Art.
  2. La présente loi s'applique aux seuls organismes de titrisation situés au Luxembourg. Sont situés au Luxembourg, au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg. Section 1 — Les sociétés de titrisation Art. 4.
(1)Les sociétés de titrisation doivent prendre la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société par actions simplifiée ou d'une société coopérative organisée comme une société anonyme.
(2)L'article 1-3; 813-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aux sociétés de titrisation constituées sous la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme. 1 Art. 5. Les statuts d'une société de titrisation peuvent habiliter le-eenseil-eadministratien l'organe de gestion à créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte de son patrimoine. Section 2 - Les fonds de titrisation et leurs sociétés de gestion Sous-section 1 - Les fonds de titrisation Art. 6.
(1)Les fonds de titrisation sont formés d'une ou de plusieurs copropriétés ou d'un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds stipule expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie.
(2)Les fonds de titrisation n'ont pas la personnalité morale. Ils sont gérés par une société de gestion.
(3)Les fonds de titrisation consistant en un ou plusieurs patrimoines fiduciaires sont soumis à la législation sur le trust et les contrats fiduciaires.
(4)Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas aux fonds de titrisation. Art. 7.
(1)Les droits des investisseurs sur le fonds, qu'ils interviennent en qualité de copropriétaires ou de fiduciants, sont représentés par des valeurs—mebilières—emises instruments financiers émis conformément au règlement de gestion.
(2)La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre tenu à cette fin par la société de gestion. Leur cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ce registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou établie conformément au règlement de gestion du fonds. La cession des titres au porteur s'opère par simple tradition. -
(3)--Le-règlement-de-gestien-peut--également-auteriser-la-Sebiété-de-gestien-à-émettr-e-des-titres dématéria-lisés Art.
  1. A condition que son règlement de gestion le prévoie, un fonds de titrisation peut consister en plusieurs compartiments correspondant chacun à une copropriété ou un patrimoine fiduciaire distincts. Art.
  2. Des titres de créance peuvent être émis à la charge d'un fonds de titrisation ou de l'un de ses compartiments. Art. 10.
(1)Le règlement de gestion du fonds de titrisation contient au moins les indications suivantes : - l'indication si le fonds est constitué sous la forme d'une copropriété ou d'un patrimoine fiduciaire, l dénomination, l'objet et la durée limitée ou illimitée du fonds de titrisation, la dénomination de la société de gestion, les règles particulières d'administration et de gestion qui lui sont applicables, la possibilité pour les fonds de titrisation de comporter plusieurs compartiments, les cas dans lesquels le fonds ou l'un de ses compartiments se trouve ou peut être placé en état de liquidation, les droits et obligations respectifs de la société de gestion et, le cas échéant, des investisseurs, les règles de prise en charge des risques et/ou d'émission des valeurs-m-bbilières-instruments - les procédures de modification du règlement de gestion. - financiers,
(2)Les fonds de titrisation composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.
(3)Le règlement de gestion ainsi que ses modifications ultérieures doivent être déposés auprès du Registre de commerce et des sociétéssenformément-aux-dispesitiens-ele-la-lel-mselifiée-clu-1-0-août-1-91-5 Gensernant-les-soqiétés-sommeFGiales-et-du et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises .
(4)Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les investisseurs du fonds de titrisation du fait même de l'acquisition de-valeurs-mebilières-émises d'instruments financiers émis par le fonds. 2 Art.
  1. Sous réserve de l'article 62 les investisseurs dans un fonds de titrisation ne sont tenus des dettes du fonds de titrisation qu'à concurrence de l'actif du fonds et au prorata de leur participation. Art.
  2. Le fonds de titrisation ne répond que des obligations mises expressément à sa charge par son règlement de gestion ou souscrites en conformité avec ce dernier. Il ne répond pas des dettes de la société de gestion ou des investisseurs. Art. 13.
(1)La mise en liquidation d'un fonds de titrisation est déposée auprès du registre de commerce et des sociétés et est publiée par les soins de la société de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises au-Reoueil-éleotrenique-cies-reGGiétérret-assoolatiens et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, l'un de ces journaux étant nécessairement luxembourgeois, dans un délai de quinze jours par les soins de la société de gestion.
(2)Dès la mise en liquidation du fonds de titrisation, et sous peine de nullité, l'émission de toute-valeur mobilière tout instrument financier est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.
(3)Sous réserve du paragraphe précédent, la liquidation n'est opposable aux tiers qu'à partir du jour de sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations , sauf si le fonds de titrisation prouve que ces tiers en avaient connaissance antérieurement. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir de la liquidation non encore publiée. Sous-section 2 - Les sociétés de gestion Art. 14. La société de gestion est une société commerciale ayant pour objet de gérer des fonds de titrisation et, le cas échéant, d'agir en qualité de fiduciaire des fonds constitués sous la forme d'un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. Art. 15.
(1)La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds de titrisation.
(2)Sous réserve des pouvoirs confiés, le cas échéant, à un représentant-fiduciaire, la société de gestion agit pour le compte du fonds de titrisation et de ses investisseurs à l'égard des tiers. Elle les représente, dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, sans avoir à révéler l'identité des investisseurs, la seule indication que la société de gestion intervient ès qualités étant suffisante. Tant qu'ils sont représentés, les investisseurs ne peuvent plus exercer individuellement les actions relevant de la compétence de la société de gestion. Art.
  1. La société de gestion doit accomplir sa mission de façon indépendante et dans l'intérêt exclusif du fonds de titrisation et des investisseurs. Elle ne peut pas utiliser les actifs du fonds de titrisation pour ses besoins propres et répond envers les investisseurs et les tiers de la bonne exécution de sa mission. Art.
  2. Les créanciers de la société de gestion ou des investisseurs n'ont pas de recours sur les actifs du fonds de titrisation. Art.
  3. Les fonctions de la société de gestion à l'égard du fonds de titrisation prennent fin : - en cas de démission ou de révocation de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion, le cas échéant agréée conformément à la présente loi ; lorsque la société de gestion a été déclarée en faillite, admise au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mise en liquidation ; lorsque, dans le cadre d'un organisme agréé, la Commission de surveillance du Secteur Financier retire son agrément à la société de gestion ; dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion. Chapitre 2 - Les organismes de titrisation agréés Section 1 - Obligation et conditions d'agrément Art.
  4. Les organismes de titrisation qui émettent en continu des oublis instruments financiers offerts au public (« organismes de titrisation agréés ») doivent être agréés par la Commission de surveillance du Secteur Financier (ci-après, la « CSSF ») pour exercer leurs activités. Les organismes de titrisation qui émettent en continu, au sens de la présente loi, sont ceux qui réalisent plus de trois émissions d'instruments financiers offerts au public au cours d'un exercice 3 social. Le nombre d'émissions correspond au total des émissions réalisées par tous les compartiments de l'organisme de titrisation pendant cette période. Une émission d'instruments financiers offerts au public, au sens de la présente loi, est une émission :
  5. gui n'est pas destinée à des clients professionnels au sens de l'article 1er, point 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  6. dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros ; et
  7. qui n'est pas distribuée sous forme de placement privé. Art. 20.
(1)Un organisme de titrisation n'est agréé que si la CSSF approuve les statuts ou le règlement de gestion de l'organisme de titrisation et agrée, le cas échéant, sa société de gestion. Les sociétés de titrisation et les sociétés de gestion des fonds de titrisation doivent disposer d'une organisation et de moyens adéquats pour l'exercice de leur activité et la surveillance par la CSSF.
(2)Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance d'une société de titrisation ou d'une société de gestion d'un organisme de titrisation agréé ainsi que leurs actionnaires et les associés, directs ou indirects, en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires d'une telle société doivent avoir l'honorabilité ainsi que l'expérience ou les moyens requis pour l'exercice de leurs fonctions. A cette fin l'identité de ces personnes, ainsi que tout remplacement, doivent être notifiés immédiatement à la CSSF.
(3)Toute modification du contrôle de la société de titrisation ou de la société de gestion, tout remplacement de la société de gestion ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des statuts sont soumis à l'approbation préalable de la CSSF. Art. 21.
(1)Les organismes de titrisation agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée à l'organisme de titrisation. La liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées par les soins de la CSSF.
(2)L'inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe ci-dessus, sont soumis à la condition que soient respectées toutes les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui régissent l'organisme de titrisation, le fonctionnement de ses organes et la distribution, le placement ou la vente des valeurs mobilières instruments financiers qu'il émet.
(3)Le fait qu'un organisme de titrisation soit inscrit sur la liste visée à l'article précédent ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être présenté comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des valeurs-mobilières-émises instruments financiers émis par celui-ci. Section 2 - Surveillance des organismes agréés Art. 22. Les organismes de titrisation agréés doivent confier la garde de leurs avoirs liquides et de leurs valeurs mobilières à un établissement de crédit établi ou ayant son siège statutaire au Luxembourg. Art. 23.
(1)Les organismes de titrisation agréés sont surveillés par la CSSF qui s'assure en particulier qu'ils respectent la législation ainsi que leurs obligations.
(2)La CSSF assure sa mission jusqu'à la clôture de la liquidation de l'organisme de titrisation. Art. 24.
(1)La CSSF peut demander aux organismes de titrisation agréés un état périodique de leurs actifs et passifs et de leurs résultats.
(2)Elle peut se faire communiquer toute information ou procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de tous les documents d'une société de titrisation, d'une société de gestion ou d'un établissement de crédit chargé de conserver les actifs d'un organisme de titrisation agréé, relatifs à l'organisation, à l'administration, à la gestion, au fonctionnement et aux opérations de cet organisme ainsi qu'à l'évaluation et à la rentabilité des actifs en vue de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règles fixées par le règlement de gestion ou les statuts de l'organisme de titrisation et les contrats d'émission de-valeurs-mebilières d'instruments financiers ainsi que l'exactitude des informations qui lui sont communiquées. Art. 25.
(1)Si la CSSF constate qu'un organisme de titrisation agréé OU qui aurait dû l'être, en application des dispositions de la présente loi, n'observe pas les dispositions de la présente loi, du règlement de gestion, des statuts ou des contrats d'émission de-valeurs-mobilières d'instruments financiers ou que les —ses instruments financiers émis par celui-ci risquent d'être droits attachés aux valeurs-mobilières-ami 4 compromis, elle peut mettre l'organisme de titrisation en demeure de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.
(2)S'il n'est pas donné suite à cette mise en demeure, elle peut : — rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu du paragraphe 1 ; — interdire toute émission de-valeurs-mobilières d'instruments financiers ; — demander la suspension de la cotation des valeurs-mobilières-émises instruments financiers émis par l'organisme de titrisation ; — demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de désigner un administrateur provisoire pour l'organisme de titrisation; — révoquer son agrément. Art. 26. Lorsqu'un organisme de titrisation agréé ou sa société de gestion ne publient pas sa mise en liquidation conformément à l'article 13, cette publication est entreprise par la CSSF, aux frais de l'organisme de titrisation. Section 3 — Décisions de la CSSF Art. 27.
(1)Les décisions de la CSSF prises en exécution de la présente loi sont motivées, et sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d'huissier.
(2)Les décisions prises par la CSSF peuvent être déférées au tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement. Le tribunal administratif statue comme juge du fond. Art. 28. La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l'article 21 d'un organisme de titrisation entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l'organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu'au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. Art. 29.
(1)La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu'a sa requête, le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale en nomme un ou plusieurs autres.
(2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'organisme a son siège statutaire. Le tribunal statue à bref délai. S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.
(3)Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances. Art. 30.
(1)A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l'organisme. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation.
(2)Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'organisme. Art. 31.
(1)Le jugement prévu par le paragraphe
(1)de l'article 39 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l'emploi des valeurs de l'organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l'appui.
(2)Lorsque la décision de retrait est réformée par le tribunal, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire. Chapitre 3 — La liquidation des organismes de titrisation Section 1 — Dispositions communes aux organismes de titrisation agréés et non agréés 5 Art.
  1. Les organismes de titrisation sont, après leur dissolution, réputés exister pour les besoins de leur liquidation. Tous les documents émanant d'un organisme de titrisation en liquidation mentionnent cet état. Art.
  2. Chaque compartiment d'un organisme de titrisation peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Art.
  3. Le liquidateur peut intenter et soutenir toutes actions pour l'organisme de titrisation, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser tous les actifs de l'organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Art.
  4. Les sommes et valeurs revenant à des investisseurs qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra. Art. 36.
(1)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'organisme de titrisation de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
(2)Les actions en responsabilité contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. Section 2 — Dispositions particulières aux organismes de titrisation agréés Sous-section 1 — Liquidation volontaire des organismes agréés Art.
  1. Le liquidateur d'un organisme de titrisation agréé doit présenter toutes les garanties d'honorabilité et de qualification professionnelles et être agréé par la CSSF. Art.
  2. Durant la procédure de liquidation, les organismes de titrisation agréés restent soumis à la surveillance de la CSSF. Sous-section 2 — Liquidation forcée des organismes agréés Art. 39.
(1)Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d'Etat, agissant d'office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des organismes de titrisation agréés, dont l'inscription à la liste prévue à l'article 21 aura été définitivement refusée ou retirée.
(2)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de l'article 75 ci-après.
(3)Le tribunal arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu'il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(5)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un organisme de titrisation sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du liquidateur. Art.
  1. A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre le liquidateur. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles. Art.
  2. Le liquidateur ne peut constituer des sûretés sur les biens de l'organisme de titrisation ou les donner en garantie qu'avec l'autorisation du tribunal. Le tribunal peut donner cette autorisation au liquidateur à tout moment de la procédure de liquidation pour tout ou partie des biens de l'organisme de titrisation. Art.
  3. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, le liquidateur distribue aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent. 6 Art.
  4. Le tribunal peut à tout moment demander au liquidateur de lui faire rapport sur l'état de la liquidation. Il arbitre les frais et honoraires des liquidateurs et peut leur allouer des avances. Art.
  5. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires du liquidateur sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. Art. 45.
(1)Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal sur l'emploi des valeurs de l'organisme et soumet les comptes et pièces à l'appui.
(2)Le tribunal nomme un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés pour examiner les documents. Il statue, après le rapport du réviseur d'entreprises agréé, sur la gestion du liquidateur et sur la clôture de la liquidation.
(3)Sa décision est publiée conformément à l'article 39 ci-dessus et comprend, en outre : - l'indication de l'endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; - l'indication des mesures prises conformément à l'article 35 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux investisseurs dont la remise n'a pu leur être faite. Art.
  1. Les actions contre les liquidateurs, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation. Chapitre 4 - Les comptes, la révision des comptes et la fiscalité applicable aux organismes de titrisation in Art.
  2. Les sociétés de titrisation doivent respecter les prescriptions4e4a-seetien4111-cle-lalei-modifiée clu-1-0-aeût-1-9-1-5-sensernant-les-seciétés-Gemmer-Giales-et-à-Gempter-clu-ter-janvier-2004r-Gelles des chapitres II et IV du titre II de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Leurs rapports de gestion doivent contenir toute information significative relative à leur situation patrimoniale susceptible d'affecter les droits des investisseurs.
(2)Lorsque des compartiments sont financés par voie d'actions ou de parts sociales, le bilan et le compte de profits et pertes préparés par compartiment sont approuvés uniquement par les actionnaires ou associés qui détiennent des actions ou parts sociales émises par le compartiment en question, si tel est prévu par les statuts. Sans préjudice de l'application aux sociétés anonymes de l'article 461-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le bénéfice et les réserves distribuables peuvent être déterminés par compartiment sans tenir compte de la situation de l'organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. Sans préjudice de l'application aux sociétés anonymes de l'article 461-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la réserve légalement obligatoire selon les dispositions de ladite loi doit uniquement être déterminée par compartiment sans tenir compte de la situation de l'organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts.
(3)Par dérogation à l'article 25, alinéa ler, point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les dispositions des chapitres II, Ilbis et DI du titre II de ladite loi sont applicables aux sociétés de titrisation qui prennent la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite spéciale. Art. 48.
(1)Les comptes d'un organisme de titrisation sont contrôlés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés, selon le cas, par l'organe d'administration de la société de titrisation ou par la société de gestion du fonds de titrisation.
(2)Les réviseurs d'entreprises agréés d'un organisme de titrisation agréé doivent être agréés par la CSSF.
(3)Les réviseurs d'entreprises agréés chargés de contrôler les comptes d'un organisme de titrisation signalent aux dirigeants de la société de titrisation ou de la société de gestion et, s'agissant des organismes de titrisation agréés, également à la CSSF et le cas échéant au représentant des investisseurs les irrégularités et inexactitudes qu'ils relèvent dans l'accomplissement de leur mission. 7
(4)Chaque organisme de titrisation agréé soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d'entreprises agréé, prévus à l'alinéa précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes. Art.
  1. L'institution des commissaires prévue par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés de titrisation luxembourgeoises. Art.
  2. Les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel qu'il résulte de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à l'exception de la taxe d'abonnement qui n'est pas due. Art.
  3. ( .) Art. 52.
(1)Toutes conventions conclues dans le cadre d'une opération de titrisation ainsi que tous autres actes relatifs à une telle opération sont dispensés des formalités de l'enregistrement, même lorsqu'il en est fait usage, par acte public, en justice ou devant toute autre autorité constituée, toutes les fois qu'ils n'ont pas un effet translatif de droits devant être transcrits, immatriculés ou enregistrés portant sur un immeuble situé au Luxembourg, des aéronefs, des navires ou des bateaux de navigation intérieure immatriculés au Luxembourg. Toutefois, ils peuvent être présentés à la formalité de l'enregistrement, auquel cas ils sont enregistrés au droit fixe.
(2)Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 24 prairial, an Xl, lorsque des actes conclus dans le cadre d'une opération de titrisation ou d'autres actes relatifs à une telle opération sont présentés à la formalité de l'enregistrement, l'obligation de joindre à ces actes lorsqu'ils sont passés en d'autres langues que les langues officielles une traduction certifiée par un notaire ou un autre traducteur juré ne s'applique pas si ces actes sont passés en langue anglaise.
(3)L'article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complété par l'ajout des mots suivants : « ainsi que d'organismes de titrisation situés au Luxembourg ; ». TITRE III Les risques titrisés Chapitre 1 - La prise en charge des risques Art. 53.
(1)Sont susceptibles de faire l'objet d'une titrisation, les risques liés à la détention de tous biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux résultant d'engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers.
(2)L'organisme de titrisation peut prendre en charge ces risques en acquérant directement ou indirectement les biens, en garantissant les engagements ou en s'obligeant de toute autre manière.
(3)Les opérations de titrisation régies par la présente loi ne constituent pas des activités soumises à la lei du-6-41-écembre-1494-SUf Ae-seeteuf-eles-aseur-aeces loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Art. 54. Les organismes de titrisation peuvent acquérir et, sous les conditions de l'article 61 ci-après, transférer des créances et d'autres biens, existants ou futurs, en une ou plusieurs fois ou de façon continue. Art. 55.
(1)La cession d'une créance existante à un organisme de titrisation ou par celui-ci prend effet entre parties et devient opposable aux tiers au moment de l'accord de cession, sauf stipulation contraire de celuici.
(2)Une créance future qui naîtra d'un contrat actuel ou futur peut être cédée à un organisme de titrisation ou par celui-ci à condition qu'elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties. 8
(3)La cession d'une créance future est subordonnée à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend effet entre parties et devient opposable aux tiers dès le moment de l'accord de cession, sauf stipulation contraire de celui-ci, et ce nonobstant l'ouverture d'une faillite ou de toute autre procédure collective à l'encontre du cédant avant sa naissance. Art. 56.
(1)La créance cédée à un organisme de titrisation entre dans son patrimoine dès que la cession devient effective, nonobstant tout engagement pris par l'organisme de titrisation de la recéder ultérieurement. La cession n'est pas susceptible d'être requalifiée en raison d'un tel engagement.
(2)La cession à un organisme de titrisation ou par celui-ci entraîne, sauf convention contraire, le transfert des garanties et des sûretés garantissant cette créance et son opposabilité de plein droit aux tiers, sans autres formalités.
(3)Le débiteur cédé peut se libérer valablement entre les mains du cédant tant qu'il n'a pas eu connaissance de la cession.
(4)L'article 1699 du code civil n'est pas applicable aux créances cédées à un organisme de titrisation. Art.
  1. La cession interdite par le contrat dont est issue la créance cédée ou qui n'y est pas conforme pour d'autres raisons est inopposable au débiteur cédé à moins que - celui-ci y ait consenti, - le cessionnaire ait ignoré la non-conformité ou n'ait pas dû la connaître, - la cession concerne une créance de somme d'argent. Art.
  2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. La loi de l'Etat dans lequel est situé le cédant régit les conditions d'opposabilité de la cession aux tiers. Art.
  3. Les statuts, le règlement de gestion de l'organisme de titrisation, une convention de cession ou toute autre convention peuvent accorder au cédant un droit sur tout ou partie des actifs de l'organisme de titrisation disponibles après le paiement de tous les autres créanciers. Chapitre 2 - La gestion des risques Art.
  4. L'organisme de titrisation peut charger le cédant ou un tiers du recouvrement des créances qu'il détient ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion, sans que ceux-ci soient tenus de requérir un agrément au titre de la législation relative au secteur financier. Art. 61.
(1)Un organisme de titrisation n'est autorisé à céder ses biens que selon les modalités prévues par ses statuts, les documents d'émission applicables ou son règlement de gestion.
(2)Au cas où le cédant ou le tiers chargé du recouvrement des créances est soumis à une procédure collective, telle une faillite, une gestion contrôlée, une liquidation judiciaire ou toute autre procédure instaurant un concours entre ses créanciers, l'organisme de titrisation est en droit de réclamer les sommes encaissées pour son compte avant l'ouverture de cette procédure en échappant à tout concours avec les autres créanciers et nonobstant les prétentions du curateur de faillite, du commissaire à la gestion contrôlée ou du liquidateur.
(3)Il ne peut constituer de sûreté ou donner en garantie, de quelque manière que ce soit, ses biens qu'en couverture des engagements relatifs à l'opération de titrisation quli-l-a-souserits-ell-vue-de-réaliser-leuf Les-sûfetés-et-garanties-constituées-en-vielatien-clu-pr-éseet-artièle-sent-n-ulles-de-plein-dreit
(4)Sauf stipulation contraire, les sûretés et garanties s'étendent de plein droit aux revenus des biens cédés ou affectés de la sûreté, aux fonds reçus en paiement et aux biens dans lesquels ils sont investis. Sans préjudice de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière le-i-clu-1-eF-aeût 2001-r-eiative-au-tr-ansfert4e-propr-iété-à-titr-e-de-garantie, l'article 445 paragraphe 4 du code de commerce ne s'applique pas à la sûreté constituée au plus tard au moment de l'émission des valeu-r-s-mebillères instruments financiers ou de la conclusion de contrats garantis nonobstant son extension à de nouveaux biens ou créances en conformité avec le présent article et la convention constituant la sûreté. 9
(5)Les bénéficiaires d'un nantissement portant sur des créances sont mis en possession de celles-ci par la convention de garantie ou de nantissement. Les débiteurs des créances nanties peuvent cependant se libérer valablement entre les mains de l'organisme de titrisation tant qu'ils n'ont pas eu connaissance du nantissement. Art. 61-1. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué de titres de créance, d'instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré activement par l'organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu'à la condition que les instruments financiers émis pour financer l'acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. TITRE IV Les investisseurs et les créanciers Chapitre 1 - Les droits des investisseurs et des créanciers Art. 62.
(1)Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l'organisme de titrisation. Lorsqu'ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2)Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3)Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs. Art. 63.
(1)A condition que les statuts, le règlement de gestion ou le contrat d'émission le prévoient, un organisme de titrisation peut émettre des valeurs-melailkifes instruments financiers dont la valeur ou le rendement sont fonction de compartiments, d'actifs ou de risques déterminés ou dont le remboursement est subordonné au remboursement d'autres titres, de certaines créances ou de certaines catégories d'actions. En présence d'un organisme d'acquisition distinct de l'organisme d'émission, la valeur, le rendement et les conditions de remboursement peuvent également dépendre des actifs et des dettes de l'organisme d'acquisition.
(2)Nonobstant toute stipulation contraire, le droit de vote attaché aux actions de valeur inégale est proportionnel à la quotité du capital que représentent ces actions. Celui attaché aux obligations et autres titres de créance est toujours proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Art. 64.
(1)Les règles de subordination suivantes s'appliquent aux instruments financiers émis par un organisme de titrisation: Les parts d'un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments
  1. financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ; Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont
  2. subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ; Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont
  3. subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ; Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux
  4. instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation • Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de
  5. titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les statuts, le règlement de gestion d'un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l'organisme de titrisation peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des investisseurs et des créanciers. {4Ul Les statuts, le règlement de gestion d'un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l'organisme de titrisation peuvent contenir des clauses par lesquelles des investisseurs et des créanciers s'engagent à ne pas saisir les biens de l'organisme de titrisation ni, le cas 10 échéant, de l'organisme d'acquisition ou d'émission et à ne pas les assigner en faillite ou requérir à leur encontre l'ouverture de toute autre procédure collective ou d'assainissement.
(2)14LLes poursuites engagées en violation de-telles-clauses des dispositions visées au paragraphe 1" ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3 sont irrecevables. Art. 65.
(1)Les conditions d'émission et de remboursement des valeurs-mobilières-émises instruments financiers émis par un organisme de titrisation s'imposent à ce dernier ainsi qu'aux investisseurs et sont opposables à toute autre personne y compris en cas de liquidation d'un ou plusieurs compartiments, de faillite et plus généralement de toute situation de concours entre ses créanciers, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des créanciers qui n'y ont pas consenti.
(2)Il en va de même des conditions particulières acceptées par des créanciers pour le paiement de leurs créances. Art. 66.
(1)Sous réserve de l'article 70 ci-après, les articles 88-à-97 470-1 à 470-20 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux porteurs de tous titres de créance émis par un organisme de titrisation. Les contrats d'émission de tels titres peuvent cependant déroger à ces dispositions.
(2)En cas d'émission de titres de créance par un fonds de titrisation, la société de gestion du fonds exerce les droits et assume les obligations qui appartiennent à la société émettrice ou à son conseil d'administration en vertu des articles 86-à-98 470-1 à 470-20 de la loi précitée. Art. 66-
  1. Toute émission d'obligations par un organisme de titrisation peut exclure les conditions résolutoires. Chapitre 2 - Les représentants-fiduciaires Section 1 - Droits et pouvoirs des représentants-fiduciaires Art.
  2. Les investisseurs et les créanciers d'un organisme de titrisation peuvent confier la gestion de leurs intérêts à un ou plusieurs représentants-fiduciaires. La présente loi s'applique aux seuls représentantsfiduciaires dont le siège statutaire est au Luxembourg. Art. 68.
(1)L'acte par lequel un représentant-fiduciaire accepte sa mission doit préciser ses droits et ses pouvoirs, en particulier de représentation, désigner les groupes d'investisseurs ou de créanciers pour le compte desquels il intervient et prévoir une procédure pour pourvoir à son remplacement.
(2)Cet acte engage, sans autre formalité, tous les investisseurs et créanciers qui ont accepté le représentantfiduciaire. La souscription ou l'acquisition d'une valeur mobilière d'un organisme de titrisation, désignant un représentant-fiduciaire, vaut acceptation de celui-ci et de sa mission. Art. 69.
(1)Sauf disposition contraire, les investisseurs et les créanciers, qui ont nommé un représentant- fiduciaire, sont représentés par celui-ci dans toutes leurs relations avec l'organisme de titrisation et les tiers liés à la titrisation. Tant qu'ils sont représentés, ils ne peuvent plus exercer individuellement les droits dont ils ont confié la gestion au représentant-fiduciaire.
(2)Dans la limite des pouvoirs que les investisseurs et les créanciers lui ont confiés, le représentant-fiduciaire peut intenter pour leur compte toutes actions et défendre leurs intérêts, y compris en justice, sans avoir à révéler leur identité, la seule indication qu'il intervient ès qualités étant suffisante. Art. 70.
(1)Lorsqu'un organisme de titrisation émet des titres de créances, il peut confier à un représentant- fiduciaire les fonctions de représentant de la masse des porteurs de ces titres en définissant librement ses pouvoirs, nonobstant l'article 88 470-5 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
(2)Les articles 8-6-à47 470-1 à 470-20 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont applicables à l'émission que pour autant que le contrat d'émission ou l'acte de nomination du représentant-fiduciaire n'y dérogent pas. Art. 71.
(1)Le représentant-fiduciaire peut également se voir reconnaître par des investisseurs et des créanciers le pouvoir d'agir dans leur intérêt en qualité de fiduciaire, conformément à la législation sur les trusts et les contrats fiduciaires. Les droits et les biens qu'il acquiert au bénéfice des investisseurs et des créanciers forment un patrimoine fiduciaire distinct du sien, comme de tout autre patrimoine fiduciaire dont il serait titulaire.
(2)Le représentant-fiduciaire peut notamment, en cette qualité, accepter, prendre, détenir et exercer toutes sûretés et garanties et recevoir tous paiements destinés aux investisseurs et aux créanciers qui lui ont conféré ce pouvoir, comme s'il était lui-même titulaire des créances de ces derniers, tous paiements faits entre ses mains étant libératoires pour le débiteur. Les articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce ne sont pas applicables à ces sûretés, garanties ou paiements. Art.
  1. L'organisme de titrisation peut céder au représentant-fiduciaire, sous les modalités convenues avec lui, tout ou partie des droits et actions nées d'un contrat conclu avec un tiers. La cession est opposable au cocontractant ainsi qu'a tous les autres tiers dès sa conclusion et n'est pas susceptible d'être remise en cause sur le fondement des articles 445, 446, 447 alinéa 2 et 448 du code de commerce. Le cocontractant peut cependant se libérer valablement de toutes dettes entre les mains de l'organisme cédant, tant qu'il n'a pas eu connaissance de la cession. Art.
  2. Le représentant-fiduciaire qui se substitue un tiers pour exercer les droits et actions qui lui ont été cédés ne répond des dommages causés par celui-ci qu'a condition qu'il n'ait pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ou qu'il ait fait le choix d'une personne notoirement incapable ou insolvable. L'organisme cédant et, nonobstant leur représentation par le représentant-fiduciaire, les investisseurs et les créanciers peuvent agir directement contre la personne que celui-ci s'est substituée. Art.
  3. Les statuts ou le règlement intérieur d'un organisme de titrisation peuvent permettre à un représentant-fiduciaire de demander en justice, pour motifs graves, le remplacement, provisoire ou définitif, de ses organes d'administration, de ceux, le cas échéant, de la société de gestion comme de celle-ci ellemême. Art.
  4. En cas de liquidation volontaire ou forcée d'un organisme de titrisation ou de l'un de ses compartiments et sauf disposition contraire dans l'acte de nomination, le représentant-fiduciaire exerce les fonctions de liquidateur pour le compte des investisseurs et des créanciers qui l'ont nommé. Art.
  5. A défaut de disposition contraire dans l'acte de nomination, la responsabilité d'un représentant- fiduciaire vis-à-vis des investisseurs et des créanciers pour le compte desquels il intervient s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié. Art. 77.
(1)En cas de remplacement d'un représentant-fiduciaire tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l'intérêt des investisseurs et des créanciers sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouveau représentant-fiduciaire.
(2)La démission d'un représentant-fiduciaire ne prend effet qu'a partir de l'instant ou un nouveau représentant-fiduciaire a été désigné. Art. 78.
(1)Sur demande motivée d'un investisseur ou d'un créancier représenté, justifiant d'un motif grave, la CSSF peut remplacer provisoirement ou définitivement un représentant-fiduciaire.
(2)Sauf disposition contraire dans l'acte de nomination, toute autre voie de révocation ou de remplacement est exclue. Section 2 — Agrément obligatoire des représentants-fiduciaires Art. 79.
(1)Les représentants-fiduciaires soumis à la présente loi doivent être agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF.
(2)--14s--ne--peuvent-exerser—des--astivités--étran-eres—à—leur—fenstion—prinsipale—ffle—cle—man-ière Art. 80.
(1)L'agrément pour l'activité de représentant-fiduciaire ne peut être accordé qu'a des sociétés de capitaux justifiant d'un capital social et de fonds propres d'une valeur au moins égale à quatre-Gent-mille cent vingt-cinq mille euros.
(2)11 est subordonné à la communication à la CSSF de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le représentant-fiduciaire à agréer une participation qualifiée, au sens de l'article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, et du montant de ces participations. 12
(3)En vue de l'obtention de l'agrément, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
(4)Les personnes chargées de la gestion doivent posséder une expérience professionnelle adéquate. Art. 81. La demande d'agrément doit être adressée par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la CSSF et être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, en particulier, des informations précises sur la structure administrative et comptable du demandeur. Art. 82.
(1)L'agrément est accordé après instruction par la CSSF portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. 11 est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(3)La durée de l'agrément est illimitée. Art. 83.
(1)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité et d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la CSSF. A cet effet, la CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(2)Un nouvel agrément est requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la forme juridique. Art. 84.
(1)L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.
(2)L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(3)L'agrément est retiré si l'agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(4)La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. TITRE V Sanctions Art. 85. Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de titrisation agréés ou d'un représentantfiduciaire ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d'un organisme de titrisation agréé peuvent être frappés par la CSSF d'un

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.