📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant :
1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la
titrisation ;
2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d'une commission de surveillance du secteur
financier ;
3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
4°
modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre
des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation
STS ; et
5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement
européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux
prestataires européens de services de financement
participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement
(UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
1 /26
I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi comporte deux volets.
Premièrement, le projet de loi vise à apporter des modifications ciblées à la loi modifiée du
22 mars 2004 relative à la titrisation (ci-après, la « loi de 2004 »). La finalité des
modifications est de clarifier davantage le cadre légal existant et de l'adapter aux exigences
actuelles du marché de la titrisation.
Le projet de loi vise notamment à clarifier les moyens par lesquels un organisme de
titrisation peut se financer, à permettre aux organismes de titrisation d'octroyer des sûretés
dans un cadre plus souple et de gérer activement leurs actifs dans les limites posées par la
loi, à spécifier certaines règles relatives aux compartimentage, ainsi qu'à obliger les fonds de
titrisation de s'immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés.
La modernisation de la loi de 2004 vise à offrir aux opérateurs désireux de réaliser des
opérations de titrisation sous le droit luxembourgeois de nouvelles possibilités pour
accomplir celles-ci dans des conditions claires alliant souplesse et sécurité juridique, tout en
assurant une protection efficace des investisseurs.
Deuxièmement, la loi en projet a pour objet la mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503
du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens
de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE)
2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2020/1503 »).
Le projet de loi vise notamment à désigner la Commission de surveillance du secteur
financier (ci-après, la « CSSF ») en tant qu'autorité compétente au Luxembourg aux fins de
l'application du règlement (UE) 2020/1503 et à prévoir les pouvoirs de surveillance,
d'enquête et de sanctions dont la CSSF sera dotée pour assurer le respect dudit règlement.
Le règlement (UE) 2020/1503 établit des exigences uniformes, proportionnées et
directement applicables pour la prestation de services de financement participatif, pour le
fonctionnement, l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de
financement participatif, pour l'exploitation des plates-formes de financement participatif ainsi
que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de
services de financement participatif dans l'Union européenne.
S'inscrivant dans le contexte de l'approfondissement de l'Union des marchés des capitaux
(dite, « CMU »), le règlement (UE) 2020/1503 vise à faciliter l'accès, notamment pour les
petites et moyennes entreprises et les jeunes entreprises en expansion, à des formes
alternatives de financement et à élargir les possibilités d'investissement pour les
investisseurs dans un cadre plus sûr.
2/26
II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre l er — Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la
titrisation
Art. 1er. L'article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation est modifié
comme suit :
10
Au paragraphe 1er, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots «
instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme
d'emprunt, » ;
2° Au paragraphe 2, les mots « des valeurs mobilières destinées » sont remplacés par les
mots « d'instruments financiers ou par la conclusion, pour le tout ou pour une partie, de
toute autre forme d'emprunt, destinés » ;
3° A la suite du paragraphe 2 sont ajoutés deux nouveaux paragraphes 3 et 4, libellés
comme suit :
« (3) Si un organisme de titrisation se finance pour le tout ou pour une partie en
contractant des emprunts, toute référence à des « émissions d'instruments financiers »
ou « instruments financiers émis » ou « instruments financiers à émettre » s'entend
également comme faite à la « conclusion de l'emprunt » ou à l' « emprunt contracté »
ou à l' « emprunt à contracter ».
(4) Au sens de la présente loi, on entend par « instruments financiers » les instruments
financiers visés à l'article I er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats
de garantie financière, à l'exception des créances et des droits visés à l'article 1er, point
8, lettre f), de ladite loi. ».
Art. 2. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit :
10
Au paragraphe 1er, après les mots « d'une société à responsabilité limitée », sont
ajoutés les mots « , d'une société en nom collectif, d'une société en commandite
simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société par actions simplifiée » ;
2° Au paragraphe 2, la référence à l'article « 137 » est remplacée par la référence à
l'article « 813-9 ».
Art. 3. A l'article 5 de la même loi, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par
les mots « l'organe de gestion ».
Art. 4. L'article 7 de la même loi est modifié comme suit :
3/26
10 Au paragraphe 1er, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots
« instruments financiers émis » ;
2° Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 5. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit :
10
Au paragraphe 1er, huitième tiret, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par
les mots « instruments financiers » ;
2° Au paragraphe 3, les mots «, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales et du » sont remplacés par les mots
« et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par
mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du » ;
3° Au paragraphe 4, les mots « de valeurs mobilières émises » sont remplacés par les
mots « d'instruments financiers émis ».
Art. 6. L'article 13 de la même loi est modifié comme suit :
10
Au paragraphe 1er, les mots « au Recueil électronique des sociétés et associations »
sont remplacés par les mots « par les soins de la société de gestion au Recueil
électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre
Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises » ;
2°
Au paragraphe 2, les mots « toute valeur mobilière » sont remplacés par les mots «
tout instrument financier ».
Art. 7. L'article 19 de la même loi est modifié comme suit :
1°
A l'alinéa 1er, les mots « valeurs mobilières à destination du public » sont remplacés
par les mots « instruments financiers offerts au public » ;
2°
A la suite de l'alinéa 1er, sont insérés les nouveaux alinéas 2 et 3, libellés comme suit :
« Les organismes de titrisation qui émettent en continu, au sens de la présente loi, sont
ceux qui réalisent plus de trois émissions d'instruments financiers offerts au public au
cours d'un exercice social. Le nombre d'émissions correspond au total des émissions
réalisées par tous les compartiments de l'organisme de titrisation pendant cette
période.
Une émission d'instruments financiers offerts au public, au sens de la présente loi, est
une émission :
1. qui n'est pas destinée à des clients professionnels au sens de l'article 1er, point 5,
de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
2.
dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros ; et
4/26
3. qui n'est pas distribuée sous forme de placement privé. ».
Art. 8. L'article 21 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, les mots « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots «
instruments financiers » ;
2° Au paragraphe 3, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots
« instruments financiers émis ».
Art. 9. A l'article 24, paragraphe 2, de la même loi, les mots « de valeurs mobilières » sont
remplacés par les mots « d'instruments financiers ».
Art. 10. L'article 25 de la même loi est modifié comme suit :
1°
Au paragraphe 1er, les mots « ou qui aurait dû l'être, en application des dispositions de
la présente loi, » sont insérés entre les mots « organisme de titrisation agréé » et les
mots « n'observe pas », les mots « de valeurs mobilières » sont remplacés par les
mots « d'instruments financiers », et les mots « valeurs mobilières émises » sont
remplacés par les mots « instruments financiers émis » ;
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)
Au deuxième tiret, les mots « de valeurs mobilières » sont remplacés par les
mots « d'instruments financiers » ;
b) Au troisième tiret, les mots « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les
mots « instruments financiers émis ».
Art. 11. L'article 47 de la même loi est modifié comme suit :
1°
L'alinéa unique actuel devient le nouveau paragraphe 1er et les mots « de la section
XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à
compter du 1er janvier 2005, celles » sont supprimés ;
2° A la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit :
« (2) Lorsque des compartiments sont financés par voie d'actions ou de parts sociales,
le bilan et le compte de profits et pertes préparés par compartiment sont approuvés
uniquement par les actionnaires ou associés qui détiennent des actions ou parts
sociales émises par le compartiment en question, si tel est prévu par les statuts.
Sans préjudice de l'application aux sociétés anonymes de l'article 461-2 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le bénéfice et les
réserves distribuables peuvent être déterminés par compartiment sans tenir compte de
la situation de l'organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts.
Sans préjudice de l'application aux sociétés anonymes de l'article 461-1 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la réserve légalement
5/26
obligatoire selon les dispositions de ladite loi doit uniquement être déterminée par
compartiment sans tenir compte de la situation de l'organisme de titrisation en sa
globalité, si tel est prévu par les statuts. » ;
3° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :
« (3) Par dérogation à l'article 25, alinéa I e", point 1, de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises, les dispositions des chapitres II, Ilbis et IV du titre II
de ladite loi sont applicables aux sociétés de titrisation qui prennent la forme d'une
société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en
commandite spéciale. ».
Art. 12. L'article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, les mots « directement ou indirectement » sont insérés entre les
mots « en acquérant » et les mots « les biens » ;
2° Au paragraphe 3, la référence à la « loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du 7 décembre 2015
sur le secteur des assurances ».
Art. 13. L'article 61 de la même loi est modifié comme suit :
10
Au paragraphe 1er, les mots « , les documents d'émission applicables » sont insérés
entre les mots « ses statuts » et les mots « ou son » ;
2°
Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « qu'il a souscrits en vue de réaliser leur
titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire ou de
l'organisme d'émission participant à la titrisation » sont remplacés par les mots «
relatifs à l'opération de titrisation » ;
3° Au paragraphe 3, l'alinéa 2 est supprimé ;
4°
Au paragraphe 4, alinéa 2, la référence à la « loi du I er août 2001 relative au transfert
de propriété à titre de garantie » est remplacée par une référence à la « loi modifiée du
5 août 2005 sur les contrats de garantie financière », et les mots « valeurs mobilières »
sont remplacés par les mots « instruments financiers ».
Art. 14. Il est inséré à la suite de l'article 61 de la même loi, un nouvel article 61-1, libellé
comme suit :
« Art. 61-1. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué
de titres de créance, d'instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré
activement par l'organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu'à la condition que
les instruments financiers émis pour financer l'acquisition de ce panier de risques ne
soient pas offerts au public. ».
6/26
Art. 15. A l'article 63, paragraphe 1 er, de la même loi, les mots « valeurs mobilières » sont
remplacés par les mots « instruments financiers ».
Art. 16. L'article 64 de la même loi est modifié comme suit :
10 Les paragraphes 1er et 2 actuels deviennent les nouveaux paragraphes 3 et 4, et sont
insérés deux nouveaux paragraphes 1er et 2, libellés comme suit :
« (1) Les règles de subordination suivantes s'appliquent aux instruments financiers
émis par un organisme de titrisation :
1. Les parts d'un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments
financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ;
2.
Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont
subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés
par cette société de titrisation ;
3.
Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont
subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ;
4.
Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées
aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette
société de titrisation ;
5.
Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme
de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement
fixe émis par cet organisme de titrisation.
(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe Ier, les statuts, le règlement de gestion
d'un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l'organisme de titrisation
peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des
investisseurs et des créanciers. » ;
2° Au paragraphe 3, les mots « acceptent de subordonner l'exigibilité ou le recouvrement
de leurs droits au paiement d'autres investisseurs ou créancier ou » sont supprimés ;
3° Au paragraphe 4, les mots « de telles clauses » sont remplacés par les mots « des
dispositions visées au paragraphe 1er ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3 ».
Art. 17. A l'article 65, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « valeurs mobilières émises »
sont remplacés par les mots « instruments financiers émis ».
Art. 18. L'article 66 de la même loi est modifié comme suit :
10
Au paragraphe ler, la référence aux articles « 86 à 97 » est remplacée par une
référence aux articles « 470-1 à 470-20 » ;
2° Au paragraphe 2, la référence aux articles « 86 à 95 » est remplacée par une référence
aux articles « 470-1 à 470-20 ».
7/26
Art. 19. Il est inséré à la suite de l'article 66 de la même loi, un nouvel article 66-1, libellé
comme suit :
« Art. 66-1. Toute émission d'obligations par un organisme de titrisation peut exclure les
conditions résolutoires. ».
Art. 20. L'article 70 de la même loi est modifié comme suit :
1°
Au paragraphe 1er, la référence à l'article « 88 » est remplacée par une référence à
l'article « 470-5 » ;
2° Au paragraphe 2, la référence aux articles « 86 à 97 » est remplacée par une référence
aux articles « 470-1 à 470-20 ».
Art. 21. A l'article 79 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 22. A l'article 80, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « quatre cent mille » sont
remplacés par les mots « cent vingt-cinq mille ».
Art. 23. Après l'article 85 de la même loi, il est inséré un nouvel article 85-1, libellé comme
suit :
« Art. 85-1. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de cinq cents à cent vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui
ont procédé ou fait procéder à des émissions en continu des instruments financiers
offerts au public sans que l'organisme de titrisation pour lequel ils ont agi ait été inscrit
sur la liste prévue à l'article 21, paragraphe 1er. ».
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d'une commission de surveillance du secteur financier
Art. 24. A l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998
portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, les mots « et des
prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du
Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de
services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE)
2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 » sont ajoutés après les mots « relative aux
services de paiements ».
8/26
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises
Art. 25. La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée
comme suit :
1° A l'article 1er, alinéa 1er, il est inséré un nouveau point 14bis°, libellé comme suit :
«14bis° les fonds de titrisation ; » ;
2° A l'article 10, les mots « et tout fonds de titrisation » sont insérés entre les mots « de
placement » et les mots « est tenu ».
Chapitre 4 — Modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des
règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS
Art. 26. Avant le chapitre 5 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements
EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS1, il est introduit un nouveau chapitre
4quater, libellé comme suit :
« Chapitre 4quater - Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement
européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de
services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement
(UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
Art. 20-13. Définitions
Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée
par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre
2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour
les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE)
2019/1937, ci-après le « règlement (UE) 2020/1503 ».
Art. 20-14. Fonds reçus par les porteurs de projet
Les fonds des investisseurs reçus par les porteurs de projet dans le cadre de prêts
facilités par un prestataire de services de financement participatif ne constituent pas
des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la
loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier..
Art. 20-15. Autorité compétente au Luxembourg
La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du
règlement (UE) 2020/1503 et du présent chapitre.
Art. 20-16. Pouvoirs de la CSSF
1 telle que modifiée par le projet de loi n° 7774
9/26
(1) Aux fins de l'application du règlement (UE) 2020/1503, du présent chapitre et des
mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de
surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dans les limites
définies par ledit règlement et le présent chapitre.
(2) Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
1. exiger des prestataires de services de financement participatif, des tiers
désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services
de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les
contrôlent ou sont contrôlées par eux, et des porteurs de projets, qu'ils
fournissent des informations et des documents ;
2. exiger des réviseurs d'entreprises et des dirigeants des prestataires de
services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des
fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif,
qu'ils fournissent des informations ;
3. convoquer les dirigeants des prestataires de services de financement
participatif et les entendre pour obtenir des informations ;
4. procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à
des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les
résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans
des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous
quelque forme que ce soit ;
5. charger des réviseurs d'entreprises ou des experts de procéder à l'enquête
ou à l'inspection sur place auprès des personnes visées au point 4 ;
6. suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de
dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs
raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du règlement (UE)
2020/1503 ;
7. interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d'un
prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour
exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de
financement participatif, qu'il arrête ou suspende les communications
publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs,
chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation
du règlement (UE) 2020/1503 ;
8. interdire une offre de financement participatif en cas de violation du règlement
(UE) 2020/1503, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner
qu'il y aurait violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
9. suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger
d'un prestataire de services de financement participatif qu'il suspende ces
prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs,
chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation
du règlement (UE) 2020/1503 ;
10/26
10. interdire la prestation de services de financement participatif en cas de
violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
11. rendre public le fait qu'un prestataire de services de financement participatif
ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation
de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent ;
12. divulguer ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou
d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de
services de financement participatif qu'il divulgue toutes les informations
importantes susceptibles d'influer sur la prestation de services de financement
participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon
fonctionnement du marché ;
13. suspendre ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif
ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation
de services de financement participatif qu'il suspende la prestation de
services de financement participatif lorsqu'elle estime que la situation du
prestataire de services de financement participatif est telle que cette
prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;
14. transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de
financement participatif lorsque l'agrément d'un prestataire de services de
financement participatif est retiré conformément à l'article 17, paragraphe 1er,
alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2020/1503, sous réserve de l'accord
des clients et du prestataire de services de financement participatif
destinataire ;
15. transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites
pénales.
Art. 20-17. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1) La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et les mesures
administratives visées au paragraphe 2 :
1. en cas de violation des articles 3 à 5, de l'article 6, paragraphes 1er à 6, de
l'article 7, paragraphes 1er à 4, de l'article 8, paragraphes 1er à 6, de l'article 9,
paragraphes 1er et 2, de l'article 10, de l'article 11, de l'article 12, paragraphes
1er et 11, de l'article 13, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphes 2 et 3, de
l'article 16, paragraphe 1er, de l'article 18, paragraphes 1er et 4, de l'article 19,
paragraphes 1er à 6, de l'article 20, paragraphes 1 er et 2, de l'article 21,
paragraphes 1er à 7, de l'article 22, de l'article 23, paragraphes 1 à 13, des
articles 24 à 26 et de l'article 27, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE)
2020/1503 ;
2. en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une
inspection ou une demande, conformément à l'article 20-16, paragraphe 2,
points 1 à 4.
(2) Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut imposer :
11 /26
1. une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale
responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l'article
42 du règlement (UE) 2020/1503 ;
2. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un
terme au comportement constituant une violation et de s'abstenir de le réitérer
3. une interdiction professionnelle d'exercer des fonctions de direction au sein
des prestataires de services de financement participatif pour une durée
maximale de 5 ans, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction de la
personne morale responsable de la violation ou de toute autre personne
physique tenue pour responsable de la violation ;
4. des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage
retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant
dépasse les montants maximaux visés au point 5 ;
5. dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un
montant maximal de 500 000 euros ou de 5 pour cent du chiffre d'affaires
annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états
financiers disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la
personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère
qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la
directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en
considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus
correspondant selon le droit de l'Union européenne pertinent en matière
comptable, tel qu'il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles
approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;
6. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un
montant maximal de 500 000 euros.
(3) La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre
ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui
ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 2,
ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à
des demandes basées sur l'article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.
Art. 20-18. Responsabilité liée à la fiche d'informations clés sur l'investissement
(1) La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur
l'investissement incombe au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de
direction ou de surveillance. La fiche d'informations clés sur l'investissement identifie
clairement les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur
l'investissement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction
ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège
statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les
informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont
conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en
altérer la portée.
12/26
(2) Aucune responsabilité civile ne peut incomber aux personnes physiques et
morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations
clés sur l'investissement, y compris dans sa traduction, sauf :
1. si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou
2. si la fiche d'informations clés sur l'investissement omet des informations clés
nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils étudient l'opportunité de
financer ou non le projet de financement participatif.
Art. 20-19. Responsabilité liée à la fiche d'informations clés sur l'investissement au
niveau de la plate-forme
(1) La responsabilité des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur
l'investissement au niveau de la plate-forme incombe au prestataire de services de
financement participatif. La fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de
la plate-forme identifie clairement les personnes responsables au titre de la fiche
d'informations clés au niveau de la plate-forme, lorsqu'il s'agit de personnes
physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par
leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part
attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche
d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que la fiche
d'informations clés sur l'investissement ne comporte pas d'omissions de nature à en
altérer la portée.
(2) Aucune responsabilité civile ne peut incomber aux personnes physiques et
morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations
clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction,
sauf :
1. si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou
2. si la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme
omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils
envisagent d'investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de
prêts.
Art. 20-20. Droit de recours
Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2020/1503 ou du
présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de
forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ».
Art. 27. L'article 25 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 25. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :
« loi du 16 juillet 2019 relative à l'opérationnalisation de règlements européens
dans le domaine des services financiers ». ».
13/26
Chapitre 5 — Disposition transitoire
Art. 28. Les fonds de titrisation créés avant le rinsérer date de l'entrée en vigueur de la
présente 1011 doivent faire l'objet d'une immatriculation auprès du registre de commerce et
des sociétés, conformément à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant
le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises, dans un délai de six mois à compter du ['s'insérer date de l'entrée en vigueur de
la présente loil.
14/26
III. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Chapitre 1er
Article 1er
L'article 1er du projet de loi vise à modifier l'article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004
relative à la titrisation (ci-après, la « loi de 2004 ») dans le double objectif de clarifier et
d'élargir les moyens par lesquels un organisme de titrisation peut se financer.
La loi de 2004 se réfère à la notion de « valeurs mobilières » pour définir les moyens de
financement d'un organisme de titrisation. Cette notion n'est pas clairement définie en droit
luxembourgeois et risque de créer des incertitudes juridiques, notamment si la loi
luxembourgeoise n'est pas applicable aux instruments émis par l'organisme de titrisation. En
effet, il y lieu de noter que la notion de valeurs mobilières n'est pas un concept qui est défini
uniformément dans les différents systèmes juridiques. A titre d'illustration, la notion de
« valeurs mobilières » telle que retenue dans le cadre de la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (dite « MiFID II »)
est traduite à la fois par le terme « securities » et le terme « transferable securities », qui
sont des notions juridiques différentes en droit anglais. Si la notion de valeur mobilière doit
être interprétée de façon large, afin d'inclure des titres étrangers (comme p.ex. des
« Schuldscheine » allemands) qui présentent les mêmes fonctions ou fonctionnalités que les
valeurs mobilières luxembourgeoises, il paraît opportun de prévoir qu'un organisme de
titrisation puisse se financer par des « instruments financiers », tels que définis à l'article 1er,
point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l'exclusion
des instruments financiers visés à l'article 1er, point 8, lettre f), de ladite loi.
Le financement par le biais d'instruments financiers n'exclut pas la possibilité pour
l'organisme de titrisation de recourir en outre et en sus d'un tel financement, en tout ou en
partie, à la conclusion d'autres formes de financement, comme notamment des facilités de
liquidité ou des financements permanents de tout type. L'article 1er du projet de loi prend soin
de préciser que l'organisme de titrisation peut, en complément du financement par l'émission
d'instruments financiers, également recourir à l'emprunt. Dans la mesure où certains
investisseurs peuvent être soumis à des restrictions quant aux produits financiers dans
lesquels ils peuvent investir, il paraît opportun de permettre aux organismes de titrisation
d'avoir la flexibilité de se financer en contractant des emprunts dont le rendement ou le
principal remboursable dépend des risques acquis. Aux fins de la loi de 2004, la notion
d'emprunt doit être interprétée de façon large et ne doit pas se limiter à des transactions
dans lesquelles le montant remboursable correspond au montant emprunté, et augmenté, le
cas échéant, des intérêts courus. La notion d'emprunt, peu importe son traitement
comptable, inclut toute forme d'endettement qui fait naître à charge de l'organisme de
titrisation une obligation de remboursement, y compris des endettements où le montant
remboursable dépend de la performance des actifs sous-jacents ou de la situation financière
de l'émetteur. De tels emprunts peuvent, par exemple, prendre la forme de prêts participatifs
ou de contrats de bailleur de fonds.
15/26
Un organisme de titrisation pourra dès lors se financer à la fois par l'émission d'instruments
financiers et en contractant des emprunts. Ces financements peuvent être subdivisés en
tranches avec, par exemple, une tranche senior rémunérée à un taux d'intérêt défini et une
tranche junior participative, permettant à l'investisseur de profiter pleinement d'une
éventuelle plus-value générée par les risques titrisés.
Par souci de clarté juridique, il est précisé que toute référence dans la loi de 2004 à des
émissions d'instruments financiers par un organisme de titrisation doit, le cas échéant, être
lue comme étant également une référence à un ou plusieurs emprunts contractés par un
organisme de titrisation.
Les changements opérés s'inscrivent par ailleurs dans la logique du règlement (UE)
2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre
général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples,
transparentes et standardisées (ci-après, le « règlement STS ») et visent à assurer que toute
titrisation soumise audit règlement européen peut être réalisée par un organisme de
titrisation luxembourgeois. Le règlement STS prévoit en effet la possibilité de titrisations
n'impliquant pas l'émission de titres mais créant des positions de titrisations par d'autres
biais, notamment en contractant un emprunt. Le changement opéré par la loi en projet
permet ainsi aux organismes de titrisation luxembourgeois de réaliser en toute sécurité
juridique des titrisations soumises au règlement STS.
Article 2
L'article 2 du projet de loi vise à modifier l'article 4 de la loi de 2004 relatif aux différentes
formes de société que les organismes de titrisation constitués sous forme de sociétés de
titrisation sont autorisés à adopter.
Afin d'offrir un maximum de flexibilité quant à la forme sociale d'une société de titrisation, le
point 1° vise à permettre aux organismes de titrisation constitués sous forme de sociétés de
titrisation de se constituer également sous la forme de société en nom collectif, de société en
commandite simple, de société en commandite spéciale et de société par actions simplifiée.
Le point 2° procède à une mise à jour de la référence à la loi modifiée du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales suite à l'adoption du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017
portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Article 3
L'article 3 du projet de loi vise à opérer une modification technique à l'endroit de l'article 5 de
la loi de 2004 qui devient nécessaire suite à l'élargissement des formes sociales que
peuvent prendre les organismes de titrisation constitués sous forme de sociétés de
titrisation. Il est clarifié que la décision de créer des compartiments reviendra à l'organe de
gestion. La formulation actuelle de l'article 5 de la loi de 2004 se référant au conseil
d'administration n'est plus adaptée à toutes les formes de société que peut prendre une
société de titrisation.
Article 4
L'article 4, point 1°, du projet de loi reflète à l'endroit de l'article 7, paragraphe ler, de la loi de
2004 la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout
type d'instrument financier, conformément au nouvel article 1er de la loi de 2004 tel que
modifié par le présent projet de loi.
16/26
L'article 4, point 2°, du projet de loi vise à abroger l'article 7, paragraphe 3, de la loi de 2004.
Étant donné que les organismes de titrisation peuvent émettre des titres dématérialisés
conformément aux clarifications apportées à l'article Ier de la loi de 2004, il n'est plus requis
de maintenir la disposition spéciale prévue à cet effet à l'article 7, paragraphe 3.
Articles 5 et 6
Les changements apportés par les articles 5 et 6 du projet de loi aux articles 10 et 13 de la
loi de 2004 reflètent la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par
l'émission de tout type d'instrument financier.
Par ailleurs, à l'endroit de l'article 10, paragraphe 3, de la loi de 2004, il est précisé que la
publication du règlement de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations est
faite par mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du chapitre Vbis
du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés. A l'endroit de l'article 13, paragraphe Ier, de la loi de 2004, il clarifié que la mise en
liquidation du fonds de titrisation est également publiée par les soins de la société de gestion
au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du
chapitre Vbis du titre ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés. Ces clarifications sont inspirées des articles 13, paragraphe 1er,
et 22, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement
collectif.
Article 7
En vertu de l'article 19 de la loi de 2004, l'obligation de se soumettre à la surveillance
prudentielle de la CSSF incombe aux organismes de titrisation dont les émissions se font en
continu et dont les instruments financiers émis sont offerts au public.
L'article 7 du projet de loi vise à clarifier les critères selon lesquels un organisme de
titrisation est considéré comme émettant « en continu » des instruments financiers « offerts
au public ».
Ces critères ne sont actuellement pas définis dans la loi de 2004. Par souci de sécurité
juridique, la loi en projet arrête, sur base de la pratique réglementaire actuelle, une définition
plus précise de ces deux critères.
L'article 7, point 2°, du projet de loi introduit un nouvel alinéa 2 dans l'article 19 de la loi de
2004 qui définit ainsi, sur base de la pratique prudentielle actuelle, la notion d'émission « en
continu ». L'organisme de titrisation est ainsi considéré comme émettant des instruments
financiers de manière continue, s'il réalise plus de trois émissions à destination du public au
cours de son exercice social.
Le nouvel alinéa 3 introduit à l'article 19 vise à arrêter, en ligne avec la pratique
réglementaire actuelle, une définition plus précise de la notion d'offre à destination du public.
L'appréciation du caractère « public » des émissions se fait notamment en relation avec le
public cible auquel les instruments financiers émis seront offerts et/ou distribués.
Une émission d'instruments financiers offerts au public, au sens de la loi de 2004, est ainsi
une émission (1) qui n'est pas destinée à des clients professionnels, et (2) dont les coupures
sont inférieures à 100.000 euros, et (3) qui n'est pas distribuée sous forme de placement
privé. La qualification de placement privé doit être appréciée au cas par cas selon les
moyens de communication utilisés et de la technique employée pour la distribution des
1 7/26
instruments financiers. Le montant de la coupure est aligné sur la réglementation applicable
aux prospectus et répond aux pratiques générales actuelles des marchés de capitaux.
Les critères relatifs à l'appréciation du caractère « public » sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'il
s'agit uniquement d'une offre publique si les trois critères fixés dans la loi de 2004 sont
remplis.
A titre d'exemples, des instruments financiers offerts sous forme de placement privé à moins
de 150 personnes, mais non exclusivement réservés à des clients professionnels et ayant
une dénomination par instrument financier de moins de 100.000 euros ne seraient pas à
considérer comme émis dans le cadre d'une offre publique au sens de la loi de 2004 dans la
mesure où l'un des trois critères, à savoir le fait qu'il ne doit pas s'agir d'un placement privé,
n'est pas rempli. Une offre adressée exclusivement à des clients professionnels, au sens de
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, peu importe leur nombre, ainsi
que tout autre placement privé, ne constituent également pas une offre au public. De même,
à partir du moment où les coupures des instruments financiers offerts sont d'un montant
minimal de 100.000 euros, il n'a y plus lieu à considérer que ces instruments financiers sont
offerts au public.
Articles 8 et 9
Par souci de cohérence, les changements apportés par les articles 8 et 9 du projet de loi aux
articles 21 et 24 de la loi de 2004 reflètent la possibilité pour les organismes de titrisation de
se financer par l'émission de tout type d'instrument financier.
Article 10
L'article 10 du projet de loi vise à modifier l'article 25 de la loi de 2004 relatif aux mesures
que la CSSF est habilitée à prendre à l'encontre d'un organisme de titrisation.
Le point 1° vise à clarifier que les mesures spécifiées à l'article 25 de la loi de 2004 peuvent
être prises par la CSSF autant contre un organisme de titrisation agréé que contre un
organisme de titrisation qui aurait dû être agréé en vertu de ladite loi.
Le point 2° vise à procéder à des modifications techniques visant à refléter la possibilité pour
les organismes de titrisation de se financer par l'émission de tout type d'instrument financier.
Article 11
L'article 11 du projet de loi vise à clarifier, en complétant l'article 47 de la loi de 2004 par
l'insertion d'un nouveau paragraphe 2, certaines règles applicables en matière de
compartimentage d'un organisme de titrisation ayant trait à la comptabilité. Il est précisé que
la ségrégation des actifs peut également être reproduite dans la comptabilité de l'organisme
de titrisation en question. Le corollaire de cette approche est l'approbation du bilan et du
compte de profits et pertes au niveau du compartiment. Pour les sociétés de titrisation où un
tel aménagement est possible, il est également prévu que certaines décisions, telles que la
distribution de bénéfices, sont à prendre au niveau du compartiment. Ces clarifications
s'inscrivent dans l'objectif de protéger les investisseurs d'un compartiment contre la
contamination par d'autres compartiments.
Le nouveau paragraphe 3 vise à préciser que toutes les sociétés de titrisation prenant
également la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou
d'une société en commandite spéciale sont tenues, peu importe par ailleurs dans le cas des
sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple leur chiffre d'affaires, à une
18/26
obligation d'établissement de comptes annuels, au même titre que les sociétés de titrisation
constituées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée. Cette
approche a pour but d'assurer un degré de transparence et de protection des investisseurs,
qui bénéficient ainsi d'informations financières relative à la société de titrisation dans laquelle
ils investissent.
Article 12
L'article 12 du projet de loi vise à clarifier l'article 53 de la loi de 2004 relatif à la prise en
charge des risques par l'organisme de titrisation. Si la loi de 2004 a pour but d'autoriser la
titrisation de la plus grande variété de risques liés à tous types de biens, qu'ils soient
mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, notamment en les acquérant, il convient
de préciser expressément que cette acquisition peut être effectuée directement ou
indirectement par l'organisme de titrisation, notamment par le biais d'une société détenue
entièrement, ou en partie, par l'organisme de titrisation. Le point 10 vise à apporter cette
clarification à l'article 53, paragraphe 2, de la loi de 2004.
L'acquisition directe ou indirecte d'un bien ne doit cependant pas être comprise comme la
possibilité de développer une activité commerciale ou entrepreneuriale. La technique du
transfert de propriété des biens sous-jacents doit être utilisée comme un outil de
refinancement de l'actif concerné et comme un moyen de rendre un actif physique liquide.
L'ensemble des risques opérationnels liés à l'actif dont la propriété est transférée à
l'organisme de titrisation est pris en charge par l'utilisateur de l'actif, notamment à travers
une convention de crédit-bail ou de « sale and lease back ». Les biens concernés peuvent
aussi bien être des biens meubles de toute nature que des immeubles. Le transfert de la
propriété offre à l'organisme de titrisation et à ses investisseurs la meilleure sûreté qui soit,
dans la mesure où l'organisme de titrisation dispose de la propriété de l'actif titrisé. Une telle
acquisition peut également être le résultat de la réalisation d'une sûreté dans le cadre d'une
titrisation de prêts bénéficiant de sûretés sur des biens mobiliers ou immobiliers. Cette
acquisition se fera alors dans le cadre de la gestion et de la réalisation des créances
titrisées.
Le point 2° vise à remplacer à l'endroit de l'article 53, paragraphe 3, de la loi de 2004, la
référence à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, entretemps abrogée,
par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Article 13
L'article 13 du projet de loi vise à modifier l'article 61 de la loi de 2004 en ce qui concerne le
régime des sûretés susceptibles d'être constituées par un organisme de titrisation.
Il est précisé, à des fins de cohérence, que l'organisme de titrisation peut également céder
ses biens selon les modalités prévues par les documents d'émission applicables. Cette
clarification est apportée à l'article 61, paragraphe l er, de la loi de 2004.
Aux termes de l'article 61, paragraphe 3, de la loi de 2004, tel qu'actuellement rédigé, un
organisme de titrisation peut octroyer des sûretés ou garanties sur ses biens uniquement
pour couvrir des engagements qu'il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation, ou au
bénéfice des investisseurs dans l'opération de titrisation concernée. En conséquence, en
dehors de ces cas, l'organisme de titrisation ne peut pas octroyer de sûretés à une tierce
personne, ce qui réduit les possibilités de structuration de l'opération de titrisation,
notamment des montages avec une structure dite nourricière. Un exemple pratique est le
19/26
cas d'un organisme de titrisation assumant un risque sur la portion junior du financement
d'un actif détenu par une société. Le financement de l'actif par la société propriétaire se fait
par le biais d'un prêt bancaire. La banque va en principe exiger que l'organisme de titrisation
consente une sûreté sur le financement junior. Un autre exemple est le cas d'un groupe de
sociétés dont une société est un organisme de titrisation. Pour un financement bancaire
octroyé à la société mère du groupe (dont les fonds sont en principe investis dans
l'organisme de titrisation), des garanties réelles seront exigées de l'organisme de titrisation.
Dans ces deux exemples concrets et issus de la pratique, la banque prêteuse n'étant ni
créancière de l'organisme de titrisation, ni investisseur, la sûreté ne pourra pas être octroyée
à la banque par l'organisme de titrisation.
La modification apportée au paragraphe 3 de l'article 61 vise à conférer plus de flexibilité aux
organismes de titrisation en matière de constitution de sûretés, tout en continuant à garantir
un niveau élevé de protection des investisseurs.
Il convient également de remplacer à l'endroit du paragraphe 4 de l'article 61 de la loi de
2004 la référence à la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie
par une référence à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Article 14
L'article 14 du projet de loi introduit un nouvel article 61-1 dans la loi de 2004 relatif à la
gestion active de certains actifs titrisés par l'organisme de titrisation. Alors que la loi de 2004
est actuellement silencieuse en ce qui concerne la gestion active par un organisme de
titrisation de son portefeuille de biens titrisés, la Banque centrale européenne admet qu'un
organisme de titrisation puisse gérer activement un portefeuille de créances titrisées (v.
Guidance note on the definitions of 'financial vehicle corporation' and `securitisation' under
regulation ECB/2008/30).
En raison d'une pratique de plus en plus répandue, il paraît opportun de clarifier dans la loi
de 2004 qu'il est possible pour un organisme de titrisation de gérer activement certains actifs
titrisés dans les limites posées par le nouvel article 61-1. La faculté de gestion active est dès
lors possible pour un panier de risques, constitué de titres de créance, d'instruments
financiers de dette ou de créances, et est réservée uniquement aux organismes de titrisation
qui ne se financent pas par des émissions à destination du public.
Article 15
L'article 15 du projet de loi vise à modifier l'article 63, paragraphe 1er, de la loi de 2004 afin
de refléter la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de
tout type d'instrument financier.
Article 16
L'article 16, point 10, du projet de loi vise à apporter des clarifications à l'article 64 de la loi de
2004 concernant la subordination légale en matière de titrisation. Les règles de
subordination fixées dans la loi de 2004 s'alignent sur celles applicables aux sociétés
commerciales et aux fonds communs de placement et reprennent les principes de
subordination habituellement appliqués dans des transactions de titrisation.
Ainsi, le nouveau paragraphe 1er vise, d'une part, à clarifier la subordination légale qui
s'applique entre les différents parts et titres émis par un organisme de titrisation et, d'autre
20/26
part, à préciser les règles de priorités applicables, sauf dérogation contractuelle, à certains
types d'instruments financiers émis par un organisme de titrisation.
Il est précisé que les parts d'un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres
instruments financiers émis et aux emprunts contractés par le fonds de titrisation.
Ces règles de subordination s'appliquent également aux sociétés de titrisation. Les actions,
parts sociales ou parts d'intérêt d'une société de titrisation sont subordonnées aux autres
instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation. Les
précisions apportées dans la loi de 2004 visent à reproduire la subordination légale des parts
ou actions d'une société commerciale aux autres instruments financiers qu'elle émet, tout
comme les parts d'un fonds commun de placement sont subordonnées aux autres
instruments financiers qu'il émet. Il est en sus précisé que les actions, parts sociales ou parts
d'intérêt d'une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par
cette société de titrisation et que les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation
sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par
cette société de titrisation.
Le texte prend enfin soin de préciser que les instruments financiers de dette à rendement
non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de
dette à rendement fixe émis par l'organisme de titrisation.
Le nouveau paragraphe 2 précise que les parties à une opération de titrisation seront libres
d'organiser contractuellement des règles de subordination distinctes de celles prévues par le
nouveau paragraphe 1er de l'article 64 de la loi de 2004.
Les points 2° et 3° de l'article 16 du projet de loi procèdent à des modifications techniques
afin de refléter les clarifications apportées à la loi de 2004 en matière de subordination à
l'endroit des paragraphes 1er et 2 actuels de l'article 64 qui deviennent les nouveaux
paragraphes 3 et 4. Il convient de noter, qui si généralement il y a lieu d'omettre de telles
renumérotations, celle-ci est possible en l'occurrence en raison de l'absence de références
croisées à ces deux paragraphes.
Article 17
L'article 17 du projet de loi vise à modifier l'article 65, paragraphe I er, de la loi de 2004 afin
de refléter la possibilité pour les organismes de titrisation de se financer par l'émission de
tout type d'instrument financier suite aux modifications apportées à l'article 1er de la loi de
2004.
Article 18
L'article 18 du projet de loi procède à l'endroit de l'article 66 de la loi de 2004 à une mise à
jour des références à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Article 19
L'article 19 du projet de loi introduit un nouvel article 66-1 dans la loi de 2004 qui vise à
préciser que toute émission d'obligations par un organisme de titrisation peut exclure les
conditions résolutoires, telles que notamment prévues dans l'article 470-21 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
L'article 470-21 de la loi précitée du 10 août 1915 prévoit que la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats de prêts réalisés sous forme d'émission
21 /26
d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il
est opportun de permettre expressément aux émissions obligataires réalisées par un
organisme de titrisation d'exclure l'application de l'article 470-21 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.
Article 20
Les modifications opérées par l'article 20 du projet de loi visent à mettre à jour les références
aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Article 21
L'article 21 du projet de loi vise à modifier l'article 79 de la loi de 2004 relatif à l'agrément des
représentants-fiduciaires. La loi de 2004 prévoit la possibilité pour les investisseurs et les
créanciers d'un organisme de titrisation de se faire représenter par et de confier leurs
intérêts à un représentant-fiduciaire. Aucun agrément de représentant-fiduciaire n'a
cependant été octroyé ou demandé depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2004. Afin
d'aligner davantage le statut des représentant-fiduciaire sur celui des professionnels du
secteur financier (« PSF »), il est jugé opportun de supprimer le paragraphe 2 de l'article 79
de la loi de 2004 qui prévoit une interdiction quant aux activités étrangères à l'activité de
représentant-fiduciaire qu'un tel professionnel peut exercer. Le statut de représentantfiduciaire n'est dès lors plus incompatible avec d'autres statuts réglementés.
Article 22
L'article 22 du projet de loi modifie l'article 80 de la loi de 2004 qui précise les conditions
d'agrément auxquelles doivent satisfaire les représentants-fiduciaires. Il est proposé de
réduire le seuil de capital social et de fonds propres actuellement exigé à une valeur au
moins égale à 125 000 euros. Cet assouplissement à l'accès à la fonction de représentantfiduciaire en matière de fonds propres vise à contribuer au développement effectif de cette
activité. Le seuil de 125 000 euros offre un niveau de capitalisation et de fonds propres en
ligne avec les règles déjà en vigueur pour un certain nombre d'autres activités réglementées
du secteur financier.
Article 23
L'article 23 du projet de loi vise à introduire un nouvel article 85-1 dans la loi de 2004 afin de
prévoir une sanction pénale pour les personnes qui procéderaient à l'émission en continu
d'instruments financiers offerts au public, conformément à l'article 19 de la loi de 2004, par
l'intermédiaire d'un organisme de titrisation sans que cet organisme soit agréé
conformément à l'article 21 de la loi de 2004.
Chapitre 2
Article 24
La modification opérée par le présent chapitre est à lire ensemble avec les modifications
opérées par le chapitre 4 du projet de loi.
L'article 24 du projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant
création d'une commission de surveillance du secteur financier pour inclure les prestataires
de services de financement participatif parmi les entités relevant de la surveillance
prudentielle de la CSSF énumérées à l'article 2 de ladite loi. Il convient de noter que la CSSF
pourra dès lors prélever la contrepartie de ses frais du personnel en service, de ses frais
22/26
financiers et de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des
prestataires de services de financement participatif en vertu de l'article 24, paragraphe ler,
de ladite loi.
Chapitre 3
Article 25
L'article 25 du projet de loi introduit l'obligation légale pour les fonds de titrisation de
s'immatriculer au registre de commerce et des sociétés (ci-après, le « RCS ») sur un format
identique à l'immatriculation des fonds communs de placement, telle qu'actuellement prévue
à l'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L'immatriculation du fonds de titrisation au RCS poursuit un double objectif. Elle permet au
fonds de titrisation d'obtenir un numéro RCS, requis pour certaines démarches
administratives, et notamment pour la demande d'une cotation en bourse du fonds de
titrisation, et constitue pour les investisseurs un moyen complémentaire pour identifier le
fonds de titrisation concerné.
Chapitre 4
Article 26
L'article 26 du projet de loi vise à modifier la loi du 16 juillet 2019 portant mis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.