{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">être frappés par la CSSF d'une amende d'ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu'en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85-1</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cents à cent vingt-cinq mille euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des émissions en continu des instruments financiers offerts au public sans que l'organisme de titrisation pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste prévue à l'article 21, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 2. LOI MODIFIÉE DU 23 DÉCEMBRE 1998 PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : Mission et compétences de la CSSF</h3>\n<p class=\"lf-p\">[</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">crédit, des PSF au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d'assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d'un d'organisme de titrisation , des SICAR ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance prudentielle exercée par la CSSF à l'égard de l'entreprise des postes et télécommunications porte sur l'ensemble des services financiers postaux prestés par l'entreprise. [ 14 3. LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2002 CONCERNANT LE REGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES AINSI QUE LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DES ENTREPRISES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">11 est tenu un registre de commerce et des sociétés, dans lequel sont immatriculés sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur déclaration ou sur la déclaration d'un mandataire:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les commerçants personnes physiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les sociétés commerciales à l'exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les groupements d'intérêt économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les groupements européens d'intérêt économique;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, relevant du droit d'un autre Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les sociétés civiles;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les associations sans but lucratif;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les fondations;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les associations d'épargne pension;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les associations agricoles;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les établissements publics de l'Etat et des communes;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° les associations d'assurances mutuelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° les sociétés en commandite spéciale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° les fonds communs de placement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14bis° les fonds de titrisations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° les mutuelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° les autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les personnes ou les entités dont l'immatriculation est prévue à l'alinéa précédent sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l'inscription doivent être portées sur le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de commerce et des sociétés est public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Tout fonds commun de placement et tout fonds de titrisation est tenu de requérir son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immatriculation. Celle-ci indique:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom du fonds;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la date de création du fonds;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour la société de gestion du fonds; s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 4. LOI DU 16 JUILLET 2019 PORTANT MISE EN ŒUVRE DES REGLEMENTS EUVECA, EUSEF, MMF, ELTIF ET TITRISATION STS1 [ Chapitre 4quater - Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-13</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ci-après le « règlement (UE) 2020/1503 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-14</span><span class=\"lf-art-t\">Fonds reçus par les porteurs de projet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds des investisseurs reçus par les porteurs de projet dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier..</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-15</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente au Luxembourg</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (UE) 2020/1503 et du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-16</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l'application du règlement (UE) 2020/1503, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger des prestataires de services de financement participatif, des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales gui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et des porteurs de projets, qu'ils fournissent des informations et des documents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>exiger des réviseurs d'entreprises et des dirigeants des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu'ils fournissent des informations ; ' telle que modifiée par le projet de loi n° 7774 16 3. convoquer les dirigeants des prestataires de services de financement participatif et les entendre pour obtenir des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d'accéder à des documents et à d'autres données, sous quelque forme que ce soit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>charger des réviseurs d'entreprises ou des experts de procéder à l'enquête ou à l'inspection sur place auprès des personnes visées au point 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu'il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>interdire une offre de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aurait violation du règlement (UE) 2020/1503 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif qu'il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 J.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>interdire la prestation de services de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>rendre public le fait qu'un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>divulguer ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>suspendre ou exiger d'un prestataire de services de financement participatif ou d'un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu'il suspende la prestation de services de financement participatif lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;</div>\n<p class=\"lf-p\">17 14. transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l'article 17, paragraphe ler, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2020/1503, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>transmettre des informations au procureur d'État en vue de poursuites pénales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-17</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives et autres mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées au paragraphe 2 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>en cas de violation des articles 3 à 5, de l'article 6, paragraphes 1er à 6, de l'article 7, paragraphes 1er à 4, de l'article 8, paragraphes 1\" à 6, de l'article 9, paragraphes 1\" et 2, de l'article 10, de l'article 11, de l'article 12, paragraphes 1er et 11, de l'article 13, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphes 2 et 3, de l'article 16, paragraphe 1er, de l'article 18, paragraphes ler et 4, de l'article 19, paragraphes ler à 6, de l'article 20, paragraphes 1 er et 2, de l'article 21, paragraphes 1er à 7, de l'article 22, de l'article 23, paragraphes 1 à 13, des articles 24 à 26 et de l'article 27, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2020/1503 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l'article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut imposer :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l'article 42 du règlement (UE) 2020/1503 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une violation et de s'abstenir de le réitérer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une interdiction professionnelle d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif pour une durée maximale de 5 ans, à l'encontre de tout membre de l'organe de direction de la personne morale responsable de la violation ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>des amendes administratives d'un montant maximal de deux fois l'avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux visés au point 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>dans le cas d'une personne morale, des amendes administratives d'un montant maximal de 500 000 euros ou de 5 pour cent du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime ;</div>\n<p class=\"lf-p\">18 6. dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives d'un montant maximal de 500 000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut prononcer une amende d'ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l'exercice de ses pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 2, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l'article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-18</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité liée à la fiche d'informations clés sur l'investissement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance. La fiche d'informations clés sur l'investissement identifie clairement les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune responsabilité civile ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement, y compris dans sa traduction, sauf :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si les informations sont trompeuses ou inexactes; ou 2. si la fiche d'informations clés sur l'investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils étudient l'opportunité de financer ou non le projet de financement participatif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-19</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité liée à la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la plate-forme</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La responsabilité des informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme incombe au prestataire de services de financement participatif. La fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme identifie clairement les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés au niveau de la plate-forme, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, ainsi que des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que la fiche d'informations clés sur l'investissement ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune responsabilité civile ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, sauf :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si les informations sont trompeuses ou inexactes; ou 19 2. si la fiche d'informations clés sur l'investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20-20</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2020/1503 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme ¡Lige du fond. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">À l'article 12-3, paragraphe 2, lettre b), alinéa ler, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au secteur financier, les mots « biens mobiliers » sont remplacés par les mots « biens immobiliers ». [...1</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Dispositions finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art-25,Intitulé-de-Gitatien La-référence-à-la-présente-le-i-se-fait-sou-s-la-forme-suivante4 «-lei-d-u-1-6-juillet-204-9-portant-mise-en-ceuvre-des-règlements-E-uVE-CA,E-uSE-F,MNI-F-,E-L-T-IF et-Titrisation-STS-»-,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 16 juillet 2019 relative à l'opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">20 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; et 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; et 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère des Finances Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Direction « Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la place financière »</p>\n<p class=\"lf-p\">Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-82631 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi poursuit un double objectif. Il vise, d'une part, à apporter des modifications ciblées à la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation afin de clarifier davantage le cadre légal existant et de l'adapter aux exigences actuelles du marché de la titrisation, et, d'autre part, à mettre en œuvre le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 30/03/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Ou i D Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui EJ Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non E Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui Ei Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui D Non fl Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF, Ministère de la Justice Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E oui D Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles introduites par le règlement (UE) 2020/1503 et encourent dès lors des coûts qui sont difficiles à chiffrer ex ante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui Non fl N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui D Non E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui fl Non E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non fl Non Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui El Non fl oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui El Oui E Non E Non LE oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non Ej Oui Non Ej N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ej Oui rj Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) _18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non l N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.blic.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 20.10.2020 FR journal officiel de l'Union européenne L 347/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, après consultation de la Banque centrale européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le financement participatif est une forme de plus en plus répandue de financement alternatif pour les jeunes pousses et les petites et moyennes entreprises (PME), qui repose généralement sur des investissements de faible montant. 11 constitue un type d'intermédiation de plus en plus important, dans le cadre duquel un prestataire de services de financement participatif, sans prendre lui-même de risques, exploite une plate-forme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation d'investisseurs ou de prêteurs potentiels et d'entrepreneurs à la recherche de financements. Ces financements pourraient prendre la forme de prêts ou de l'acquisition de valeurs mobilières ou d'autres instruments admis à des fins de fmancement participatif. 11 est donc approprié d'inclure dans le champ d'application du présent règlement aussi bien le financement participatif par le prêt que le financement participatif par l'investissement, étant donné que ces types de financement participatif peuvent être structurés comme des modes de financement alternatifs comparables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prestation de services de financement participatif fait généralement intervenir trois types d'acteurs: le porteur de projet, qui propose le projet à financer, les investisseurs, qui financent le projet, et un organisme qui sert d'intermédiaire, à savoir un prestataire de services de financement participatif qui met en relation les porteurs de projets et les investisseurs par le biais d'une plate-forme en ligne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le financement participatif peut contribuer à faciliter l'accès des PME au financement et à compléter l'union des marchés des capitaux (UMC). L'accès insuffisant au financement pour ces PME constitue un problème même dans les États membres où l'accès aux financements bancaires est resté stable tout au long de la crise financière. Le financement participatif a progressivement vu le jour, jusqu'à devenir une pratique établie de financement des activités commerciales exercées par des personnes physiques et morales. Ce financement s'effectue par le biais de plates-formes en ligne; les activités commerciales sont généralement financées par un grand nombre de personnes ou d'organisations; et les entrepreneurs, notamment les jeunes pousses, organisent des levées de fonds d'un montant relativement modeste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 367 du 10.10.2018, p. 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 20 juillet 2020 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 5 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 347/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Outre le fait qu'il constitue une source alternative de financement, y compris par le capital-risque, le financement participatif peut apporter d'autres avantages aux entrepreneurs. 11 peut leur permettre de valider un concept commercial, il peut mettre les entrepreneurs en relation avec un grand nombre de personnes qui partagent avec eux informations et connaissances, et il peut constituer un outil de commercialisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Plusieurs États membres ont déjà mis en place des régimes nationaux spécifiques pour le financement participatif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces régimes sont adaptés aux caractéristiques et aux besoins des marchés et investisseurs locaux. De ce fait, il existe entre les règles nationales en vigueur des divergences à travers l'Union en ce qui concerne les conditions d'exploitation des plates-formes de financement participatif, l'éventail des activités autorisées et les exigences en matière d'agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les différences entre les règles nationales existantes sont telles qu'elles empêchent la prestation transfrontalière de services de financement participatif, ce qui a une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services. En particulier, cette fragmentation du cadre juridique suivant les frontières nationales génère d'importants frais juridiques pour les investisseurs de détail, qui rencontrent souvent des difficultés lots de la détermination des règles applicables aux services transfrontaliers de financement participatif. Dès lors, cette situation décourage souvent ces investisseurs d'investir par-delà les frontières par le biais de plates-formes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, cela décourage les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plates-formes de proposer leurs services dans des États membres autres que celui où ils sont établis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, les services de fmancement participatif se sont jusqu'ici largement cantonnés au niveau national, au détriment de la mise en place d'un marché pour le financement participatif à l'échelle de l'Union, privant ainsi les entrepreneurs d'un accès aux services de fmancement participatif, en particulier dans les cas où ces entrepreneurs exercent leurs activités sur des marchés nationaux de plus petite taille.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour favoriser les services de financement participatif transfrontaliers et faciliter l'exercice de la liberté de fournir et de recevoir de tels services dans le marché intérieur, il est nécessaire de s'attaquer aux obstacles actuels au bon fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif et de garantir un niveau élevé de protection des investisseurs en mettant en place un cadre réglementaire au niveau de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En s'attaquant aux obstacles au fonctionnement du marché intérieur des services de financement participatif, le présent règlement a pour objet de favoriser le financement transfrontalier des entrepreneurs. Les services de financement participatif liés à des prêts aux consommateurs, au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3), ne devraient donc pas relever du champ d'application du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour éviter tout arbitrage réglementaire et garantir leur surveillance efficace, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être autorisés à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à moins d'être également agréés en tant qu'établissements de crédit conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, les États membres devraient veiller à ce que le droit national n'impose pas aux porteurs de projets ou aux investisseurs un agrément en tant qu'établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel lorsqu'ils acceptent des fonds ou octroient des prêts aux fins de proposer des projets de financement participatif ou d'investir dans ces projets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La prestation de services de financement participatif vise à faciliter le financement d'un projet en levant des capitaux auprès d'un grand nombre de personnes qui contribuent chacune à hauteur de montants d'investissement relativement faibles en passant par un système d'information fondé sur l'internet accessible au public. Les services de financement participatif sont ainsi ouverts à un vivier illimité d'investisseurs qui reçoivent des propositions d'investissement au même moment, et ils impliquent la collecte de fonds principalement auprès de personnes physiques, y compris des particuliers non fortunés. Le présent règlement devrait s'appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la foumiture conjointe de services de réception et de transmission d'ordres de clients et en un placement de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fms de financement participatif sans engagement ferme sur une plate-forme publique à laquelle les investisseurs ont un accès illimité. La fourniture conjointe de ces services est la principale caractéristique des services de financement participatif par rapport à certains services d'investissement fournis au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5), même si, pris individuellement, ces services correspondent à ceux couverts par ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En ce qui concerne le financement participatif par le prêt, le présent règlement devrait s'appliquer aux services de financement participatif qui consistent en la facilitation de l'octroi de prêts, y compris à des services tels que la présentation aux clients d'offres de financement participatif et la tarification ou l'évaluation du risque de crédit des projets de financement participatif ou des porteurs de projets. La définition des services de financement participatif devrait pouvoir s'adapter aux différents modèles d'affaires permettant la conclusion d'un accord de prêt entre un ou plusieurs investisseurs et un ou plusieurs porteurs de projets, par le biais d'une plate-forme de financement participatif. Les prêts relevant du champ d'application du présent règlement devraient être des prêts assortis d'obligations inconditionnelles de rembourser une somme d'argent convenue à l'investisseur, dans le cadre desquels les plates-formes de financement participatif par prêt facilitent simplement la conclusion de contrats de prêt par des investisseurs et des porteurs de projets sans que le prestataire de services de financement participatif agisse à aucun moment en tant que créancier du porteur de projet. La facilitation de l'octroi de prêts relevant du champ d'application du présent règlement est à distinguer de l'activité d'un établissement de crédit, lequel accorde des crédits pour son propre compte et reçoit des dépôts ou d'autres fonds remboursables du public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Afin de fournir leurs services, les prestataires de services de financement participatif exploitent des systèmes d'information fondés sur l'internet accessibles au public, y compris des systèmes qui requièrent l'enregistrement des utilisateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>En ce qui concerne le financement participatif par l'investissement, la transférabilité est importante pour garantir aux investisseurs la possibilité de sortir de leur investissement, puisqu'elle leur donne la possibilité de céder leur participation sur les marchés des capitaux. Par conséquent, le présent règlement couvre et autorise les services de financement participatif qui portent sur des valeurs mobilières. Les parts de certaines sociétés à responsabilité limitée constituées conformément au droit national des États membres sont également librement transférables sur les marchés des capitaux, et il ne faudrait donc pas faire obstacle à leur inclusion dans le champ d'application du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Certains instruments admis à des fins de financement participatif sont soumis, dans certains États membres, au droit national régissant leur transférabilité, par exemple à l'exigence selon laquelle le transfert doit être authentifié par un notaire. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du droit national régissant le transfert de tels instruments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Si les offres initiales de jetons sont susceptibles de permettre de financer des PME, des jeunes pousses et des entreprises en expansion innovantes et peuvent accélérer le transfert de technologies, leurs caractéristiques diffèrent considérablement de celles des services de financement participatif régis par le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Compte tenu des risques associés aux investissements participatifs, il est approprié, dans l'intérêt de la protection effective des investisseurs et de l'instauration d'un mécanisme de discipline de marché, d'imposer un seuil correspondant à un montant total pour les offres de financement participatif faites par un porteur de projet donné. Ce seuil devrait par conséquent être fixé à 5 000 000 EUR, qui est le seuil utilisé par la plupart des États membres pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l'obligation de publication d'un prospectus conformément au règlement (UE) 201 7/1 129 du Parlement européen et du Conseil (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le chevauchement des cadres réglementaires établis au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2017/1129 pourrait, en raison du seuil établi à 5 000 000 EUR, accroître le risque d'arbitrage réglementaire et avoir un effet perturbateur sur l'accès au financement et le développement des marchés des capitaux dans certains États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, seul un nombre limité d'États membres ont jusqu'ici mis en place un cadre juridique spécifique réglementant les plates-formes et les services de financement participatif. Compte tenu du fait que, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1129, certains États membres ont fixé à moins de 5 000 000 EUR le seuil pour exempter les offres au public de valeurs mobilières de l'obligation de publication d'un prospectus, et compte tenu des efforts particuliers que ces États membres pourraient devoir réaliser pour adapter leur droit national et assurer l'application du seuil unique défini dans le cadre du présent règlement, celui-ci devrait prévoir une dérogation temporaire non renouvelable afin de permettre à ces États membres d'accomplir cet effort important. Cette dérogation temporaire devrait s'appliquer pendant un délai qui soit le plus court possible, afin de perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, de réduire les risques associés au financement participatif et d'assurer un traitement équitable à tous les clients, les prestataires de services de financement participatif devraient être dotés d'une politique conçue de manière à garantir que les projets sur leurs platesformes sont sélectionnés de manière professionnelle, équitable et transparente, et que les services de financement participatif sont fournis de la même manière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Règlement (UE) 201 7/1 129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 347/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Afin d'améliorer le service qu'ils fournissent à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir proposer des projets de financement participatif à des investisseurs individuels sur la base d'un ou de plusieurs paramètres spécifiques ou d'indicateurs de risque, tels que le type ou le secteur d'activité ou une notation de crédit, qui auront été communiqués à l'avance au prestataire de services de financement participatif par l'investisseur. Toutefois, l'agrément obtenu dans le cadre du présent règlement ne devrait pas donner aux prestataires de services de financement participatif le droit de fournir des services de gestion individuelle ou collective d'actifs. Afin que les opportunités d'investissement proposées aux investisseurs potentiels le soient de manière neutre, les prestataires de services de financement participatif ne devraient ni verser ni accepter aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres d'investisseurs vers une offre particulière faite sur leur plate-forme ou sur une plate-forme tierce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Les modèles d'affaires qui font usage de processus automatisés sur la base desquels des fonds sont automatiquement attribués à des projets de financement participatif par le prestataire de services de financement participatif, en fonction des paramètres et des indicateurs de risque prédéterminés par l'investisseur (processus connu sous le nom d'«auto-investissement»), devraient être considérés comme étant une gestion individuelle de portefeuilles de prêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>L'existence d'outils de filtrage sur une plate-forme de financement participatif dans le cadre du présent règlement ne devrait pas être considérée comme un conseil en investissement au titre de la directive 2014/65/UE, aussi longtemps que ces outils fournissent des informations aux clients de manière neutre, sans constituer une recommandation. Ces outils devraient comprendre ceux qui affichent des résultats sur la base de critères liés à des caractéristiques purement objectives du produit. Les caractéristiques objectives d'un produit dans le cadre d'une plate-forme de financement participatif pourraient être les critères prédéfinis du projet, tels que le secteur économique, l'instrument utilisé et la catégorie de taux d'intérêt ou de risque, lorsque des informations suffisantes concernant la méthode de calcul sont divulguées. De même, les chiffres financiers clés calculés sans aucune marge d'appréciation devraient également être considérés comme des critères objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Le présent règlement vise à faciliter les investissements directs et à éviter la création de possibilités d'arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers régis par d'autres actes juridiques de l'Union, en particulier des actes juridiques régissant les gestionnaires d'actifs. L'utilisation de structures juridiques, notamment d'entités ad hoc, qui viennent s'interposer entre le projet de financement participatif et les investisseurs devrait donc être strictement réglementée et n'être autorisée que si elle est justifiée pour permettre à un investisseur d'acquérir un intérêt, par exemple, dans un actif non liquide ou indivisible grâce à l'émission de valeurs mobilières par une entité ad hoc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L'efficacité du système de gouvernance est essentielle pour assurer une bonne gestion des risques et prévenir tout conflit d'intérêts. Les prestataires de services de financement participatif devraient donc mettre en place des dispositifs de gouvernance qui en garantissent la gestion efficace et prudente. Les personnes physiques chargées de leur gestion devraient présenter des garanties d'honorabilité et posséder des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes. Les prestataires de services de financement participatif devraient en outre définir des procédures de réception et de traitement des réclamations des clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les clients sont exposés à des risques potentiels liés aux prestataires de services de financement participatif, en particulier des risques opérationnels. Afin de protéger les clients contre de tels risques, les prestataires de services de financement participatif devraient être soumis à des exigences prudentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d'élaborer des plans de continuité des activités afin de faire face aux risques associés à la défaillance d'un prestataire de services de financement participatif. Ces plans de continuité des activités devraient comporter des dispositions relatives au traitement des fonctions critiques qui, en fonction du modèle d'affaires du prestataire de services de financement participatif, pourraient inclure des dispositions destinées à assurer la continuité de la gestion des prêts en cours, l'information des clients et le transfert des dispositifs de conservation d'actifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Les prestataires de services de financement participatif devraient agir comme des intermédiaires neutres entre les clients qui utilisent leurs plates-formes. Afin de prévenir les conflits d'intérêts, il convient d'imposer certaines exigences en ce qui concerne les prestataires de services de financement participatif, leurs actionnaires, leurs dirigeants et leurs salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle. En particulier, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas pouvoir participer aux offres de financement participatif lancées sur leurs plates-formes de financement participatif. Les actionnaires principaux, les dirigeants et les salariés, et toute personne physique ou morale étroitement liée à eux par une relation de contrôle, ne devraient pas agir en tant que porteurs de projets dans le cadre des services de financement participatif proposés sur leurs plates-formes. Toutefois, il ne devrait pas être interdit à ces actionnaires principaux, dirigeants, salariés et personnes physiques ou morales d'agir en qualité d'investisseurs dans les projets proposés sur leur plate-forme de financement participatif, à condition que des garanties appropriées contre les conflits d'intérêts soient en place.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Pour permettre la fourniture efficace et sans heurts des services de financement participatif, les prestataires de services de financement participatif devraient pouvoir confier toute fonction opérationnelle, en tout ou en partie, à un tiers, pour autant que cette externalisation ne nuise pas à la qualité de leurs contrôles internes ni à l'efficacité de la surveillance dont ils font l'objet. Les prestataires de services de financement participatif devraient toutefois demeurer pleinement responsables du respect du présent règlement pour ce qui est des activités externalisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les exigences en matière de conservation d'actifs sont essentielles pour la protection des investisseurs bénéficiaires de services de financement participatif. Les valeurs mobilières ou les instruments admis à des fins de fmancement participatif qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ou qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire devraient être conservés par un dépositaire qualifié, qui est agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE. Selon le type d'actifs à conserver, il convient soit d'en assurer la conservation, comme dans le cas de valeurs mobilières qui peuvent être enregistrées sur un compte d'instruments financiers ou qui peuvent être livrées physiquement, soit d'en vérifier la propriété et de tenir un registre les concernant. La conservation de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui, conformément au droit national, sont exclusivement enregistrés auprès du porteur de projet ou de son agent, notamment les investissements dans des sociétés non cotées, ou qui sont détenus sur un compte ségrégué individuellement qu'un client pourrait ouvrir directement auprès d'un dépositaire central de titres, est considérée comme équivalente à la conservation d'actifs par des dépositaires qualifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Étant donné que seuls les prestataires de services de paiement sont autorisés à fournir des services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (7), un agrément permettant de fournir des services de financement participatif n'équivaut pas à un agrément permettant de fournir également des services de paiement. Il y a donc lieu de préciser qu'un prestataire de services de financement participatif qui fournit de tels services de paiement en lien avec ses services de financement participatif doit aussi être un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366. Cette exigence est sans préjudice des entités agréées en vertu de la directive 2014/65/UE qui exercent une activité visée à l'article 3 de la directive (UE) 2015/2366 et qui sont également soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 37 de la directive (UE) 2015/2366. Pour pouvoir surveiller correctement ces activités, il convient que le prestataire de services de financement participatif en informe les autorités compétentes s'il a l'intention de fournir lui-même les services de paiement en vertu de l'agrément approprié, ou si ces services seront sous-traités à un tiers agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Le développement et le bon fonctionnement des services de financement participatif transfrontaliers ne sont possibles qu'à une certaine échelle et supposent que le public ait confiance dans ces services. Il est donc nécessaire de définir des exigences uniformes, proportionnées et directement applicables en ce qui concerne l'agrément des prestataires de services de financement participatif. Les exigences applicables aux services de financement participatif devraient donc en faciliter la foumiture transfrontalière, réduire les risques opérationnels, et assurer un degré élevé de transparence et de protection des investisseurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Afin d'assurer une surveillance efficace des prestataires de services de financement participatif, seules les personnes morales ayant un établissement effectif et stable dans l'Union, y compris les ressources nécessaires, devraient pouvoir solliciter l'agrément en tant que prestataires de services de financement participatif au titre du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Les services de financement participatif peuvent être exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, comme l'a souligné la Commission dans son rapport au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2017 sur l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontalières. Des garanties devraient donc être fournies lors de la fixation des conditions relatives à l'agrément des prestataires de services de financement participatif et à la vérification de l'honorabilité des personnes physiques chargées de leur gestion, ainsi qu'en limitant la fourniture de services de paiement aux entités agréées soumises à des exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour renforcer encore l'intégrité du marché en prévenant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et compte tenu du montant des fonds qui peuvent être levés au moyen d'une offre de financement participatif conformément au présent règlement, la Commission devrait évaluer s'il est nécessaire et proportionné de soumettre les prestataires de services de financement participatif à l'obligation de respecter le droit national mettant en œuvre la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (8) en ce qui concerne le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et d'ajouter ces prestataires de services de financement à la liste des entités assujetties aux fins de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (IO L 337 du 23.12.2015, p. 35).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Directive (LIE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (jo L 141 du 5.6.2015, p. 73).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 347/6 FR journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Pour permettre aux prestataires de services de financement participatif d'exercer leurs activités par-delà les frontières sans être confrontés à des règles divergentes et de faciliter ainsi le financement de projets dans toute l'Union par des investisseurs d'États membres différents, il convient de ne pas autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires aux prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Le processus d'agrément devrait permettre aux autorités compétentes d'être informées des services que les prestataires potentiels de services de financement participatif ont l'intention de fournir, y compris des plates-formes de financement participatif qu'ils ont l'intention d'exploiter, d'évaluer la qualité de leur gestion et d'évaluer leur organisation et leurs procédures internes mises en place pour garantir le respect du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Afin d'assurer une surveillance adéquate et d'éviter des charges administratives disproportionnées, il devrait être possible pour les entités qui ont été agréées en vertu de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de la directive 2013/36/UE, 2014/65/UE ou (UE) 2015/2366, et qui ont l'intention de fournir des services de financement participatif, d'être titulaires d'un agrément tant en vertu de l'une de ces directives qu'en vertu du présent règlement. En pareils cas, une procédure d'agrément simplifiée devrait s'appliquer et les autorités compétentes ne devraient pas exiger la présentation de documents ou de preuves qui sont déjà à leur disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Afin d'accroître la transparence pour les investisseurs en ce qui concerne l'offre de services de financement participatif, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés fmanciers) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) (AEMF) devrait établir un registre public à jour de tous les prestataires de services de financement participatif agréés conformément au présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit registre devrait inclure des informations concernant toutes les plates-formes de financement participatif dans l'Union.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Un agrément octroyé dans le cadre du présent règlement devrait être retiré si le prestataire de services de financement participatif ne remplit plus les conditions de délivrance de l'agrément. Les autorités compétentes devraient également être habilitées à retirer un agrément au titre du présent règlement dès lors qu'un prestataire de services de financement participatif ou un tiers agissant pour son compte se voit retirer son agrément l'autorisant à fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/UE, ou dès lors qu'il s'avère qu'un prestataire de services de fmancement participatif qui est également un prestataire de services de paiement, ou ses dirigeants, ses salariés ou un tiers agissant pour son compte, ont enfreint le droit national mettant en ceuvre la directive (UE) 2015/849.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Afin de fournir un large éventail de services à leurs clients, les prestataires de services de financement participatif agréés en vertu du présent règlement devraient être autorisés à exercer des activités autres que la prestation de services de financement participatif couvertes par un agrément relevant du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Pour assurer une bonne compréhension de la nature des services de financement participatif ainsi que des risques, des coûts et des frais liés à ces services, les prestataires des services de financement participatif devraient fournir à leurs clients des informations correctes, claires et non trompeuses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Les prestataires de services de financement participatif qui fournissent des services de financement participatif consistant à faciliter l'octroi de prêts devraient mettre à la disposition de tous les clients certaines informations pertinentes, telles que les taux de défaut des prêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Les prestataires de services de financement participatif qui appliquent des scores de crédit aux projets de financement participatif ou suggèrent une tarification des offres de financement participatif devraient publier les éléments essentiels de leur méthodologie. L'exigence relative à la publication d'informations concernant les méthodes utilisées pour calculer les scores de crédit, ou pour déterminer la tarification ou le taux d'intérêt, ne devrait pas être interprétée comme exigeant la publication d'informations commerciales sensibles ou d'une manière qui empêche l'innovation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Afin d'assurer une protection adéquate des différentes catégories d'investisseurs participant à des projets de financement participatif tout en facilitant les flux d'investissement, le présent règlement opère une distinction entre investisseurs avertis et non avertis, et introduit différents niveaux de protection des investisseurs adaptés à chacune de ces catégories. La distinction entre investisseurs avertis et non avertis devrait s'inspirer de la distinction établie par la directive 2014/65/UE entre clients professionnels et clients de détail. Toutefois, cette distinction devrait également tenir compte des caractéristiques du marché du financement participatif. En particulier, la distinction opérée dans le présent règlement entre investisseurs avertis et non avertis devrait également tenir compte de l'expérience et des connaissances des investisseurs potentiels en matière de financement participatif, lesquelles devraient être réévaluées tous les deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE 00 L 267 du 10.10.2009, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 journal officiel de l'Union européenne L 347/7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les produits financiers commercialisés sur des plates-formes de financement participatif ne sont pas similaires à des produits d'investissement ou produits d'épargne traditionnels et ne devraient pas être commercialisés en tant que tels. Toutefois, pour s'assurer que les investisseurs potentiels non avertis comprennent le niveau de risque associé à des investissements participatifs, les prestataires de services de financement participatif devraient être tenus d'organiser un test de connaissances à l'entrée pour les investisseurs potentiels non avertis afin de vérifier la compréhension qu'ils ont de tels investissements. Les prestataires de services de financement participatif devraient avertir explicitement les investisseurs potentiels non avertis qui ont des connaissances, des compétences et une expérience insuffisantes que les services de financement participatif pourraient ne pas leur être adaptés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Étant donné que les investisseurs avertis sont, par définition, conscients des risques associés aux investissements dans des projets de financement participatif, il n'est pas pertinent de leur demander de se soumettre à un test de connaissances à l'entrée. De la même façon, les prestataires de services de financement participatif ne devraient pas être tenus d'adresser des avertissements sur les risques aux investisseurs avertis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Afin de s'assurer que les investisseurs non avertis ont lu et compris les avertissements explicites qui leur sont adressés par le prestataire de services de financement participatif, il faudrait qu'ils déclarent expressément accepter les risques qu'ils prennent lorsqu'ils investissent dans un projet de financement participatif. Afin de maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, et étant donné que l'absence de déclaration de ce type indique un éventuel manque de compréhension des risques encourus, les prestataires de services de financement participatif ne devraient accepter que les investissements effectués par des investisseurs non avertis ayant expressément déclaré qu'ils ont reçu et compris ces avertissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Compte tenu des risques associés aux projets de financement participatif, il convient que les investisseurs non avertis évitent de s'y surexposer. Il existe un risque important de perdre une grande partie des montants initialement investis, voire de les perdre en totalité. Il est donc approprié de fixer un rnontant maximal que les investisseurs non avertis peuvent, sans autre garantie, investir dans un projet particulier. À l'inverse, les investisseurs avertis qui possèdent l'expérience, les connaissances ou la capacité financière nécessaires, ou une combinaison de ces éléments, ne devraient pas être limités par un tel montant maximal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Afin de renforcer la protection des investisseurs non avertis, il est nécessaire de prévoir un délai de réflexion au cours duquel un investisseur potentiel non averti peut retirer une offre d'investissement ou une manifestation d'intérêt à l'égard d'une offre de financement participatif déterminée sans justification et sans encourir de pénalité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cela est nécessaire pour éviter une situation dans laquelle l'investisseur potentiel non averti qui accepte une offre de financement participatif, accepte ainsi également une offre de conclure un contrat juridiquement contraignant sans possibilité de rétractation dans un délai approprié. Le délai de réflexion n'est pas nécessaire lorsqu'un investisseur potentiel non averti peut exprimer un intérêt pour une offre de financement participatif déterminée sans être pour autant lié par un contrat, excepté dans le cas où cette offre d'investissement est faite ou cette manifestation d'intérêt est exprimée à un moment proche de la date d'expiration prévue de l'offre ou de la date à laquelle l'objectif de financement visé est atteint. Les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce qu'aucune somme ne soit collectée auprès de l'investisseur ni transférée au porteur de projet avant l'expiration du délai de réflexion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Compte tenu des effets que l'exercice du droit de retirer une offre d'investissement ou une manifestation d'intérêt durant le délai de réflexion pourrait avoir sur les coûts d'une mobilisation de capitaux par le biais des plates-formes de financement participatif, la Commission devrait évaluer, dans le cadre de son rapport au titre du présent règlement, s'il convient de réduire le délai de réflexion afin de permettre un processus de mobilisation de capitaux plus efficace sans nuire à la protection des investisseurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (11) couvre les créances résultant de l'incapacité d'une entreprise d'investissement à rembourser aux investisseurs les fonds qui leur sont dus ou leur appartiennent et qui sont détenus pour leur compte en lien avec des opérations d'investissement ou de son incapacité à restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en lien avec des opérations d'investissement. Étant donné que la conservation d'actifs liée à des services de financement participatif fournis par une entreprise d'investissement qui est également agréée en vertu de la directive 2014/65/UE n'implique pas la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 2), de ladite directive, les investisseurs non avertis devraient être informés, dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, du fait que la protection accordée par le système d'indemnisation des investisseurs ne s'applique pas aux valeurs mobilières ou aux instruments admis à des fins de financement participatif acquis par le biais de la plate-forme de financement participatif. En outre, la prestation de services de financement participatif par ledit prestataire de services de financement participatif ne devrait pas être considérée comme une réception de dépôts au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (12).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Directive 2014/49/DE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts go L 173 du 12.6.2014, p. 149).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 347/8 FR journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Le présent règlement défmit le contenu d'une fiche d'informations clés sur l'investissement que les prestataires de services d'investissement participatif doivent fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif afin de leur permettre de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait avertir les investisseurs potentiels que le cadre d'investissement dans lequel ils évoluent comporte des risques élevés qui ne sont couverts ni par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE, ni par les systèmes d'indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait refléter les caractéristiques spécifiques du financement participatif par le prêt et du financement participatif par l'investissement. À cette fin, des indicateurs spécifiques et pertinents devraient être requis. La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait aussi tenir compte, si ces informations sont disponibles, des caractéristiques et risques spécifiques liés aux porteurs de projets et privilégier les informations importantes sur les porteurs de projets, sur les droits des investisseurs et les frais qu'ils encourent et sur le type de valeurs mobilières, d'instruments admis à des fins de financement participatif et de prêts proposés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La fiche d'informations clés sur l'investissement devrait être rédigée par les porteurs de projets, car ceux-ci sont les mieux placés pour fournir les informations requises qui doivent y être incluses. Toutefois, les prestataires de services de financement participatif étant responsables de la fourniture de la fiche d'informations clés sur l'investissement aux investisseurs potentiels, les prestataires de services de financement participatif devraient veiller à ce que la fiche d'informations clés sur l'investissement soit claire, correcte et complète.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Les prestataires de services de fmancement participatif devraient être autorisés à présenter plus d'informations que celles qui sont requises dans la fiche d'informations clés sur l'investissement établie par le porteur de projet. Ces informations devraient toutefois être complémentaires et cohérentes avec les autres informations fournies dans la fiche d'informations clés sur l'investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Si un prestataire de services de financement participatif décèle une omission, une erreur ou une inexactitude dans la fiche d'informations clés sur l'investissement qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, il devrait signaler cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, lequel devrait compléter ou corriger ces informations. Lorsque ce complément ou cette correction n'est pas fait(e), le prestataire de services de financement participatif devrait, sous certaines conditions, suspendre, voire annuler, l'offre de financement participatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Afin d'assurer aux jeunes pousses et aux PME un accès fluide et rapide aux marchés des capitaux, de réduire leurs coûts de financement et d'éviter des retards et des frais aux prestataires de services de financement participatif, l'approbation de la fiche d'informations clés sur l'investissement par une autorité compétente ne devrait pas être exigée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Lorsque le droit national le permet, un prestataire de services de financement participatif devrait être en mesure de transférer, en mettant à jour son système d'information, la propriété des actions ou parts dans le cadre d'un projet de financement participatif par l'investissement. Un prestataire de services de financement participatif devrait également, dans l'intérêt de la transparence et de la circulation des informations, être en mesure de permettre aux clients qui ont réalisé des investissements par le biais de sa plate-forme de financement participatif d'annoncer, sur un tableau d'affichage publié sur sa plate-fonne de financement participatif, leur intérêt pour l'achat ou la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d'instruments admis à des fins de financement participatif qui étaient initialement offerts sur cette plate-forme de financement participatif, à condition que le tableau d'affichage n'entraîne pas la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d'une manière qui aboutisse à la conclusion d'un contrat dans le cadre de ces annonces. Le tableau d'affichage fourni par un prestataire de services de financement participatif ne devrait donc pas consister en un système interne d'appariement qui exécute les ordres de clients de manière multilatérale, à moins que, en ce qui concerne les valeurs mobilières, le prestataire de services de financement participatif dispose également d'un agrément distinct en tant qu'entreprise d'investissement conformément à l'article 5 de la directive 2014/65/UE, ou en tant que marché réglementé conformément à l'article 44 de ladite directive. Les prestataires de services de financement participatif qui ne sont pas titulaires d'un tel agrément en rapport avec des valeurs mobilières devraient informer clairement les investisseurs qu'ils n'acceptent pas la réception d'ordres en vue de l'achat ou de la vente de contrats liés à des investissements initialement réalisés sur la plate-forme de financement participatif, que toute activité d'achat ou de vente sur leur plate-forme de financement participatif s'effectue à la discrétion de l'investisseur et sous sa responsabilité, et qu'ils n'exploitent pas une plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Afin d'accroître la transparence, et pour que les communications avec les clients fassent l'objet d'une documentation appropriée, les prestataires de services de financement participatif devraient conserver tous les enregistrements pertinents liés à leurs services et transactions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Pour garantir aux clients un traitement équitable et non discriminatoire, les prestataires de services de financement participatif qui font la promotion de leurs services au moyen de communications publicitaires devraient fournir des informations correctes, claires et non trompeuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Afin d'assurer une plus grande sécurité juridique aux prestataires de services de financement participatif exerçant leurs activités dans toute l'Union et de faciliter l'accès au marché, il convient que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent spécifiquement les comrnunications publicitaires des prestataires de services de financement participatif et qui sont applicables dans les États membres, ainsi que des résumés de celles-ci, soient publiés par voie électronique dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. À cet effet, l'AEMF et les autorités compétentes devraient maintenir leurs sites internet à jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Afin de lui permettre de mieux appréhender l'ampleur des divergences réglementaires entre les États membres en ce qui concerne les exigences applicables aux communications publicitaires, les autorités compétentes devraient remettre chaque année à l'AEMF un rapport détaillé sur les mesures liées à l'application des règles qu'elles ont prises dans ce domaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Afin d'éviter des coûts et une charge administrative inutiles pour la prestation transfrontalière de services de financement participatif, les communications publicitaires ne devraient pas être soumises à des exigences de traduction lorsqu'elles sont fournies dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel les communications publicitaires sont diffusées ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Afin de garantir l'efficacité de la procédure d'agrément et de surveillance, les États membres devraient définir les tâches et les fonctions qui incombent aux autorités compétentes en vertu du présent règlement. Afin de faciliter une coopération administrative transfrontalière efficace, chaque État membre devrait désigner un point de contact unique pour gérer la communication avec l'AEMF et les autorités compétentes dans l'ensemble de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Étant donné que l'efficacité de la surveillance suppose que les autorités compétentes disposent d'outils, de pouvoirs et de ressources efficaces, le présent règlement devrait prévoir un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d'enquête qui seront conférés aux autorités compétentes conformément au droit national. Ces pouvoirs devraient s'exercer, lorsque le droit national l'exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu'elles exercent leurs pouvoirs au titre du présent règlement, l'AEMF et les autorités compétentes devraient faire preuve d'objectivité et d'impartialité et prendre leurs décisions en toute autonomie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Aux fins de la détection d'infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès à des locaux autres que les résidences privées de personnes physiques afin de saisir des documents.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès à ces locaux est nécessaire lorsque l'on peut raisonnablement suspecter que des documents et d'autres données concernant l'objet d'une inspection ou d'une enquête existent et qu'ils pourraient être pertinents pour démontrer une infraction au présent règlement. En outre, l'accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne physique ou morale à laquelle une demande d'information a déjà été soumise refuse de s'y plier, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porte seraient occultés, falsifiés ou détruits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Pour assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement, il importe que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées. Ces sanctions et mesures devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et assurer une approche commune dans les États membres ainsi qu'un effet dissuasif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement ne devrait pas limiter la faculté des États membres de prévoir des niveaux de sanctions administratives plus élevés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Afin de garantir que les décisions imposant des sanctions administratives ou autres mesures administratives prises par les autorités compétentes ont un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient être publiées, sauf si l'autorité compétente estime qu'il est nécessaire d'opter pour une publication anonyme, de reporter la publication ou de ne rien publier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Bien que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d'une autre manière la capacité qu'ont les autorités compétentes de coopérer, d'accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d'autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l'infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Étant donné que la fiche d'informations clés sur l'investissement est conçue pour être adaptée aux spécificités d'une offre de financement participatif et aux besoins d'information des investisseurs, les offres de financement participatif relevant du présent règlement devraient être exemptées de l'obligation de publication d'un prospectus au titre du règlement (UE) 2017/1129, et ledit règlement devrait être modifié en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 347/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Les lanceurs d'alerte peuvent porter à l'attention des autorités compétentes de nouvelles informations qui les aident à détecter et à sanctionner les infractions au présent règlement. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux lanceurs d'alerte de prévenir les autorités compétentes en cas d'infraction potentielle ou avérée au présent règlement et de les protéger contre des représailles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'y procéder en modifiant la directive (UE) 20 19/19 37 du Parlement européen et du Conseil (13) afin qu'elle s'applique aux violations du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'extension de la période transitoire pour ce qui est des services de financement participatif fournis conformément au droit national. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer« (14).</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, y compris la protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union, des normes techniques devraient être élaborées. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (15) (ABE), en tant qu'organismes dotés de compétences très spécialisées, d'élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation élaborées par PAEMF et l'ABE en ce qui concerne la gestion individuelle des portefeuilles de prêts, le traitement des réclamations, les conflits d'intérêts, l'agrément en tant que prestataire de services de financement participatif, l'information des clients, la communication du taux de défaut, le test de connaissances à l'entrée et la simulation de la capacité à supporter des pertes, la fiche d'informations clés sur l'investissement et la coopération entre autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission devrait adopter lesdites normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>La Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF en ce qui concerne la communication d'informations par les prestataires de services de financement participatif, la publication de dispositions nationales relatives aux exigences en matière de commercialisation et la coopération entre les autorités compétentes et avec l'AEMF. La Commission devrait adopter lesdites normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Tout traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, tel que l'échange ou la transmission de telles données par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (16 ), et tout échange ou transmission d'informations par l'AEMF devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir réduire la fragmentation du cadre juridique applicable aux services de financement participatif pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de ces services, tout en renforçant la protection des investisseurs et l'efficacité des marchés et en contribuant à la mise en place de l'UMC, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union 00 L 305 du 26.11.2019, p. 17).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2 009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission 00 L 331 du 15.12.2010, p. 12).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 00 L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Règlement (UE) 201 8/1 725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>La date d'application du présent règlement devrait être différée afin de l'aligner sur la date d'application des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil (18), qui exempte de l'application de la directive 2014/65/UE les prestataires de services de financement participatif relevant du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Dans un souci de sécurité juridique et en vue du remplacement des règles nationales par les règles énoncées dans le présent règlement, dans la mesure où cela concerne des types de services de financement participatif qui sont désormais inclus dans le champ d'application du présent règlement, il y a lieu de prévoir des dispositions transitoires permettant aux personnes qui fournissaient ces services de financement participatif conformément au droit national qui précédait le présent règlement d'adapter leurs activités commerciales au présent règlement et de disposer d'un délai suffisant pour solliciter un agrément au titre du présent règlement. Ces personnes devraient dès lors pouvoir continuer à foumir des services de financement participatif qui relèvent du champ d'application du présent règlement conformément au droit national applicable jusqu'au 10 novembre 2022. Les États membres peuvent, durant cette période transitoire, mettre en place des procédures spéciales afin de permettre aux personnes morales qui ont été agréées en vertu du droit national pour fournir les services de financement participatif relevant du champ d'application du présent règlement, de convertir leurs agréments nationaux en agréments relevant du présent règlement, à condition que les prestataires de services de financement participatif satisfassent aux exigences énoncées dans le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Les prestataires de services de financement participatif qui n'ont pas obtenu l'agrément conformément au présent règlement au plus tard le 10 novembre 2022 ne devraient pas émettre de nouvelles offres de financement participatif après cette date. Afin d'éviter une situation dans laquelle la mobilisation du capital cible lié à un projet particulier de financement participatif ne serait pas achevée au plus tard le 10 novembre 2022, les appels de fonds devraient être clôturés au plus tard à cette date. Toutefois, après le 10 novembre 2022, la gestion des contrats existants, y compris la collecte et le transfert de créances, la fourniture de services de conservation d'actifs ou le traitement des opérations sur titres, peut se poursuivre conformément au droit national applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11 convient donc de l'interpréter et de l'appliquer dans le respect de ces droits et principes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales Article premier Objet, champ d'application et exemptions 1. Le présent règlement établit des exigences uniformes pour la prestation de services de financement participatif, pour l'organisation, l'agrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, pour le fonctionnement des plates-formes de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement ne s'applique pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux services de financement participatif foumis à des porteurs de projets qui sont des consommateurs au sens de l'article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à d'autres services liés à ceux définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), et qui sont foumis conformément au droit national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux offres de financement participatif dont le montant, qui doit être calculé sur une période de douze mois, est supérieur à 5 000 000 EUR et correspond à la somme des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le montant total des offres de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif définis à l'article 2, paragraphe 1, points m) et n), du présent règlement, faites par un porteur de projet donné et des montants collectés au moyen de prêts par le biais d'une plate-forme de financement participatif par ledit porteur de projet; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (voir page 50 du présent Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 347/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le montant total des offres au public de valeurs mobilières faites par le porteur de projet visé au point i) du présent point, en sa qualité d'offreur en vertu de l'exemption prévue à l'article 1\", paragraphe 3, ou à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1129.</div>\n<p class=\"lf-p\">À moins qu'un prestataire de services de financement participatif, un porteur de projet ou un investisseur ne soit 3. agréé en tant qu'établissement de crédit conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE, les États membres n'appliquent pas les exigences nationales qui mettent en ceuvre l'article 9, paragraphe 1, de ladite directive et veillent à ce que le droit national n'impose pas un agrément en tant qu'établissement de crédit ou tout autre agrément, exemption ou dispense à titre individuel en lien avec la prestation de services de financement participatif dans les situations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les porteurs de projets qui, dans le cadre de prêts facilités par le prestataire de services de fmancement participatif, acceptent des fonds provenant d'investisseurs; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les investisseurs qui octroient, à des porteurs de projets, des prêts facilités par le prestataire de services de financement participatif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, on entend par.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«service de financement participatif»: la mise en relation des intérêts d'investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d'entrepreneurs, faisant appel à une plate-forme de financement participatif et consistant en l'une quelconque des activités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la facilitation de l'octroi de prêts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le placement sans engagement ferme, visé à l'annexe I, section A, point 7, de la directive 2014/65/UE, de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif émis par des porteurs de projets ou par une entité ad hoc, ainsi que la réception et la transmission d'ordres de clients, telles qu'elles sont visées à l'annexe I, point 1, de ladite section portant sur ces valeurs mobilières et instruments admis à des fins de financement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«prêt»: un contrat par lequel un investisseur met à la disposition d'un porteur de projet une somme d'argent convenue, pendant une période convenue, et par lequel le porteur de projet s'engage à respecter une obligation inconditionnelle de rembourser cette somme à l'investisseur, avec les intérêts courus, conformément au tableau d'amortissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«gestion individuelle de portefeuilles de prêts»: l'attribution par le prestataire de services de financement participatif d'un montant prédéterminé de fonds d'un investisseur, qui est un prêteur initial, à un ou plusieurs projets de financement participatif sur sa plate-forme de financement participatif, conformément à un mandat individuel donné par chaque investisseur, à titre discrétionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«plate-forme de financement participatif»: un système d'information fondé sur l'internet accessible au public, exploité ou géré par un prestataire de services de financement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«prestataire de services de financement participatif»: toute personne morale qui fournit des services de fmancement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«offre de financement participatif»: toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit par un prestataire de services de financement participatif et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur le projet de fmancement participatif proposé, de manière à mettre un investisseur en mesure d'investir dans le projet de financement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«client»: tout investisseur ou porteur de projet, potentiel ou effectif, auquel un prestataire de services de financement participatif fournit ou a l'intention de fournir des services de financement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«porteur de projet»: toute personne physique ou morale qui cherche à obtenir un financement par le biais d'une plateforme de financement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«investisseur»: toute personne physique ou morale qui octroie des prêts ou acquiert des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif par le biais d'une plate-forme de financement participatif; «investisseur averti»: toute personne physique ou morale qui est un client professionnel en vertu de l'annexe II, section I, point 1), 2), 3) ou 4), de la directive 2014/65/UE ou toute personne physique ou morale ayant l'accord du prestataire de services de financement participatif pour être traité comme un investisseur averti conformément aux critères et à la procédure décrits à l'annexe II du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>«investisseur non averti»: tout investisseur qui n'est pas un investisseur averti;</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«projet de financement participatif»: l'activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement au moyen d'une offre de financement participatif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«valeurs mobilières»: les valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>«instruments admis à des fins de financement participatif»: pour chaque État membre, les parts d'une société privée à responsabilité limitée ne faisant pas l'objet de restrictions qui les empêcheraient effectivement d'être transférées, y compris les restrictions quant à la manière dont ces parts sont proposées ou annoncées au public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>«communication publicitaire»: toute information ou communication adressée par un prestataire de services de financement participatif à un investisseur potentiel ou à un porteur de projet potentiel sur les services fournis par le prestataire de services de financement participatif, autre que les informations qui doivent être fournies aux investisseurs au titre du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>«support durable»: tout instrument qui permet de stocker des informations d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un délai adapté aux fins visées par les informations, et permettant la reproduction à l'identique des informations stockées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>«entité ad hoc»: une entité qui a été créée avec pour seule finalité ou qui a pour seul objet une opération de titrisation au sens de l'article 1\", point 2), du règlement (UE) n° 1075/2013 de la Banque centrale européenne (19);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>«autorité compétente»: l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 29.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la possibilité que les parts d'une société privée à responsabilité limitée relèvent de la définition des valeurs mobilières visée au paragraphe 1, point m), les autorités compétentes qui ont octroyé l'agrément au prestataire de services de financement participatif peuvent autoriser l'utilisation de ces parts aux fins du présent règlement, pour autant qu'elles remplissent les conditions applicables aux instruments admis à des fins de financement participatif visées au paragraphe 1, point n).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF, sur une base annuelle, des informations sur les types de sociétés privées à responsabilité limitée et sur leurs parts qui sont proposées et qui relèvent du champ d'application du présent règlement, en se référant au droit national applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'AEMF rend les informations visées au premier alinéa accessibles au public sur son site internet sans retard injustifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur une base annuelle, l'AEMF recueille, pour les deux premières années d'application du présent règlement, les fiches d'informations clés sur l'investissement rédigées par les porteurs de projets ayant émis des instruments admis à des fins de financement participatif. L'AEMF compare les informations visées dans l'annexe I, partie F, points b) et c), figurant sur la fiche d'informations clés sur l'investissement aux informations fournies par les États membres au titre du paragraphe 3 du présent article. L'AEMF soumet cette comparaison à la Commission, qui l'intègre dans le rapport visé à l'article 45.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prestation de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Prestation de services de financement participatif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les services de financement participatif ne sont fournis que par des personnes morales qui sont établies dans l'Union et qui ont été agréées en tant que prestataires de services de financement participatif conformément à l'article 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, au mieux des intérêts de leurs clients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les prestataires de services de financement participatif ne versent ni n'acceptent aucune rémunération, aucune remise ni aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres d'investisseurs vers une offre particulière de financement participatif faite sur leur plate-forme de financement participatif ou sur une plate-forme de financement participatif tierce.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif peuvent proposer aux investisseurs de détail des projets de financement participatif spécifiques qui correspondent à un ou plusieurs paramètres ou indicateurs de risque spécifiques choisis par l'investisseur. Lorsque l'investisseur souhaite réaliser un investissement dans les projets de financement participatif proposés, il réexamine chaque offre de financement participatif et prend expressément une décision d'investissement concernant chacune d'entre elles. (\") Règlement (1JE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 347/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020 Les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts doivent le faire en respectant les paramètres communiqués par les investisseurs et prendre toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir le meilleur résultat possible pour ces investisseurs. Les prestataires de services de financement participatif communiquent aux investisseurs le processus décisionnel qui sera suivi dans le cadre de l'exécution du mandat discrétionnaire qu'ils ont reçu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par dérogation au paragraphe 4, premier alinéa, les prestataires de services de financement participatif qui assurent une gestion individuelle de portefeuille de prêts peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire pour le compte de leurs investisseurs dans les limites des paramètres convenus, sans exiger des investisseurs qu'ils réexaminent chaque offre de financement participatif et prennent une décision d'investissement concernant chacune d'entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsqu'il est fait appel à une entité ad hoc pour la prestation de services de financement participatif, seul un actif non liquide ou indivisible est proposé par l'intermédiaire d'une telle entité ad hoc. Cette exigence s'applique, sur la base d'une approche par transparence, à l'actif non liquide ou indivisible sous-jacent détenu par des structures financières ou juridiques entièrement ou partiellement détenues ou contrôlées par l'entité ad hoc. La décision de prendre une exposition sur cet actif sous-jacent appartient exclusivement aux investisseurs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion efficace et prudente</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'organe de direction d'un prestataire de services de financement participatif établit des politiques et procédures propres à garantir une gestion efficace et prudente, incluant la séparation des tâches, la continuité des activités et la prévention des conflits d'intérêts, et en supervise la mise en œuvre, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts de ses clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'organe de direction d'un prestataire de services de financement participatif établit des systèmes et contrôles appropriés, et en supervise la mise en oeuvre, afin d'évaluer les risques liés aux prêts pour lesquels la plate-forme de financement participatif a servi d'intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un prestataire de services de financement participatif qui assure une gestion individuelle de portefeuille de prêts veille à mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour la gestion du risque et la modélisation financière de cette fourniture de services et à respecter les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 1 à 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'organe de direction d'un prestataire de services de financement participatif réexamine, au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis, les garanties prudentielles visées à l'article 12, paragraphe 2, point h), et le plan de continuité des opérations visé à l'article 12, paragraphe 2, point j).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif détermine le prix d'une offre de financement participatif, il doit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procéder à une évaluation raisonnable du risque de crédit lié au projet de financement participatif ou au porteur de projet avant que l'offre de financement participatif ne soit faite, y compris en prenant en considération le risque que le porteur de projet ne s'acquitte pas, dans le cas d'un prêt, d'une obligation ou d'une autre forme de titre de créance, d'un ou de plusieurs remboursements à la date d'échéance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fonder l'évaluation du risque de crédit visée au point a) sur des informations suffisantes, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le cas échéant, les comptes vérifiés des deux derniers exercices;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les informations dont il a connaissance au moment où l'évaluation du risque de crédit est effectuée; les informations qui ont été obtenues, le cas échéant, du porteur de projet; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les informations permettant au prestataire de services de financement participatif d'effectuer une évaluation raisonnable du risque de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques et des procédures claires et efficaces pour qu'il puisse effectuer des évaluations du risque de crédit, et publier ces politiques et procédures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>veiller à ce que le prix soit correct et approprié, y compris dans les situations où un prestataire de services de financement participatif qui détermine le prix des prêts facilite une sortie pour un prêteur avant la date d'échéance d'un prêt;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>effectuer une évaluation de chaque prêt au moins dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au moment où le prêt est émis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>lorsque le prestataire de services de financement participatif estime que le porteur de projet n'est pas susceptible de remplir son obligation de rembourser l'intégralité du prêt, sans que le prestataire de services de financement participatif exécute une sûreté pertinente ou prenne d'autres mesures ayant un effet analogue;</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 journal officiel de l'Union européenne L 347/15 iii) à la suite d'un défaut; et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>lorsque le prestataire de services de financement participatif facilite une sortie pour un prêteur avant la date d'échéance du prêt; disposer d'un cadre de gestion des risques conçu pour satisfaire aux exigences énoncées aux points a) à e) du présent paragraphe, et y avoir recours;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>conserver un enregistrement de chaque offre de financement participatif facilitée qui suffise à démontrer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>qu'une évaluation du risque de crédit a été effectuée au moment opportun et conformément aux points a) et b) du présent paragraphe; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>que le prix de l'offre de financement participatif était correct et approprié, conformément au cadre de gestion des risques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations liées au devoir de diligence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un prestataire de services de financement participatif fait preuve d'un niveau minimal de diligence raisonnable à l'égard des porteurs de projets qui proposent leurs projets à financer par le biais de la plate-forme de financement participatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le niveau minimal de diligence raisonnable visé au paragraphe 1 comprend l'obtention de l'ensemble des preuves suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que le porteur de projet a un casier judiciaire vierge au regard des infractions aux règles nationales dans les domaines du droit commercial, du droit de l'insolvabilité, du droit régissant les services financiers, du droit régissant la lutte contre le blanchiment et la lutte contre la fraude ou des obligations liées à la responsabilité professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que le porteur de projet n'est pas établi dans un pays ou territoire non coopératif reconnu comme tel par la politique de l'Union en la matière ou dans un pays tiers à haut risque au sens de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion individuelle de portefeuille de prêts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif propose une gestion individuelle de portefeuille de prêts, un investisseur donne le mandat précisant les paramètres pour fournir le service, qui comprend au moins deux des critères suivants que chaque prêt composant le portefeuille devra remplir</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le taux d'intérêt minimal et maximal payable dans le cadre de tout prêt facilité pour l'investisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la date d'échéance minimale et maximale de tout prêt facilité pour l'investisseur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'éventail et la répartition des catégories de risques applicables aux prêts; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si un taux cible annuel de rendement des investissements est proposé, la probabilité que les prêts sélectionnés permettent à l'investisseur d'atteindre ce taux cible avec une certitude raisonnable.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de respecter le paragraphe 1, un prestataire de services de financement participatif doit mettre en place des procédures et méthodes internes solides et utiliser des données appropriées. Le prestataire de services de financement participatif peut utiliser ses propres données ou des données provenant de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de critères solides et bien définis, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui sont susceptibles d'avoir des effets défavorables sur le rendement des prêts, le prestataire de services de financement participatif évalue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le risque de crédit des différents projets de financement participatif sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le risque de crédit au niveau du portefeuille de l'investisseur; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le risque de crédit des porteurs de projets sélectionnés pour le portefeuille de l'investisseur, en vérifiant la probabilité que les porteurs de projets respectent leurs obligations au titre du prêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le prestataire de services de financement participatif fournit également à l'investisseur une description de la méthode utilisée pour procéder aux évaluations visées au deuxième alinéa, points a), b) et c).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif propose un service de gestion individuelle de portefeuille de prêts, il conserve un enregistrement des informations relatives au mandat qui lui a été confié et à chaque prêt réalisé dans un portefeuille individuel. Le prestataire de services de financement participatif conserve, sur un support durable, un enregistrement du mandat et de chaque prêt pendant un délai d'au moins trois ans suivant sa date d'échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 347116 FR journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020 Un prestataire de services de financement participatif fournit, sur une base continue et par voie électronique, à la 4. demande d'un investisseur, au minimum les informations suivantes sur chaque portefeuille individuel:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la liste des prêts individuels dont un portefeuille est composé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le taux d'intérêt annuel moyen pondéré sur les prêts d'un portefeuille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la répartition des prêts en fonction de la catégorie de risque, en pourcentage et en chiffres absolus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des informations clés, comprenant au moins un taux d'intérêt ou toute autre forme de rémunération de l'investisseur, la date d'échéance, la catégorie de risque, le calendrier prévu pour le remboursement du capital et le paiement des intérêts, et le respect par le porteur de projet de ce tableau d'amortissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour chacun des prêts qui composent un portefeuille, des mesures visant à atténuer les risques, en indiquant notamment les fournisseurs de sûretés ou les garants, ou d'autres types de garanties;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 tout défaut enregistré sur les contrats de crédit conclus par le porteur de projet au cours des cinq dernières années;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>tout frais payé au titre du prêt par l'investisseur, le prestataire de services de financement participatif ou le porteur de projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si le prestataire de services de financement participatif a effectué une évaluation du prêt:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l'évaluation la plus récente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la date de l'évaluation; iii) une explication des raisons pour lesquelles le prestataire de services de financement participatif a procédé à l'évaluation; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une description appropriée du rendement réel probable, en tenant compte des frais et des taux de défaut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'un prestataire de services de financement participatif a constitué et gère un fonds de réserve pour les activités qu'il exerce dans le cadre de la gestion individuelle de portefeuille de prêts, il fournit aux investisseurs les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement sur les risques, comme suit: «Le fonds de réserve que nous proposons ne vous donne droit à aucun paiement, de sorte qu'il est possible que vous ne receviez aucun remboursement, même si vous subissez des pertes. Le gestionnaire du fonds de réserve dispose d'un pouvoir d'appréciation absolu pour décider du montant qui peut être payé, notamment pour décider de ne procéder à aucun paiement. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas compter sur d'éventuels remboursements provenant du fonds de réserve lorsqu'ils étudient l'opportunité ou non d'investir ou le montant à investir.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description de la politique du fonds de réserve, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une explication sur la provenance de l'argent versé au fonds;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une explication sur la manière dont le fonds est administré; iii) une explication concernant la propriété de l'argent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les considérations que le gestionnaire du fonds de réserve prend en compte pour décider d'exercer ou non son pouvoir d'appréciation pour procéder à des remboursements à partir du fonds, et notamment: — la question de savoir si le fonds dispose ou non d'une somme d'argent suffisante pour procéder au paiement, et — le fait que le gestionnaire du fonds de réserve dispose d'un pouvoir d'appréciation absolu, en tout état de cause, pour ne pas payer ou pour décider du montant du paiement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>une explication sur la procédure suivie pour décider de procéder ou non à un paiement discrétionnaire à partir du fonds; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>une description de la manière dont l'argent versé au fonds sera traité en cas d'insolvabilité du gestionnaire du fonds de réserve.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un prestataire de services de financement participatif qui a constitué et gère un fonds de réserve tel qu'il est visé au paragraphe 5 fournit au public, sur une base trimestrielle, les informations suivantes sur la performance du fonds:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le volume du fonds de réserve par rapport au montant total de l'encours des prêts dans le cadre des prêts pertinents pour le fonds de réserve; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ratio entre les paiements effectués à partir du fonds de réserve et le montant total de l'encours des prêts pertinents pour le fonds de réserve.</div>\n<p class=\"lf-p\">20.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/17 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ABE élabore, en étroite coopération avec l'AEMF, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les éléments, y compris le format, qui doivent être inclus dans la description de la méthode visée au paragraphe 2, troisième alinéa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations visées au paragraphe 4; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les politiques, procédures et modalités d'organisation dont les prestataires de services de financement participatif doivent être dotés en ce qui concerne les fonds de réserve qu'ils pourraient proposer, conformément aux paragraphes 5 et 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des réclamations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des réclamations des clients, et publient des descriptions de ces procédures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les prestataires de services de financement participatif veillent à ce que les clients soient en mesure de déposer gratuitement des réclamations à leur encontre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les prestataires de services de financement participatif élaborent et mettent à la disposition de leurs clients un modèle de réclamation standard et conservent un enregistrement de toutes les réclamations reçues et des mesures prises à leur sujet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les prestataires de services de financement participatif examinent toutes les réclamations en temps utile et de manière équitable, et communiquent les résultats de leur examen à l'auteur de la réclamation dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les exigences, les formats standard et les procédures pour le traitement des réclamations.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 novembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Conflits d'intérêts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif ne doivent avoir aucune participation dans une quelconque offre de financement participatif sur leurs plates-formes de financement participatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif n'acceptent comme porteurs de projets en lien avec les services de financement participatif sur leur plate-forme de financement participatif aucune des personnes suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leurs actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>leurs dirigeants ou salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute personne physique ou morale liée à ces actionnaires, dirigeants ou salariés par une relation de contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif qui acceptent en tant qu'investisseurs, dans les projets de financement participatif proposés sur leur plate-forme de financement participatif, l'une des personnes visées au premier alinéa, points a), b) et c), indiquent clairement sur leur site internet qu'ils acceptent ces personnes en tant qu'investisseurs, en publiant notamment des informations sur les projets de financement participatif spécifiques dans lesquels ils investissent, et veillent à ce que ces investissements soient réalisés dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux autres investisseurs et à ce que ces personnes ne bénéficient d'aucun traitement préférentiel ou accès privilégié aux informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif maintiennent et appliquent des règles internes efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 347/18 FR journal officiel de l'Union européenne 20.10.2020 Les prestataires de services de financement participatif prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, 4. détecter, gérer et communiquer les conflits d'intérêts entre, d'une part, les prestataires de services de financement participatif eux-mêmes, leurs actionnaires, leurs dirigeants ou leurs salariés, ou toute personne physique ou morale liée à eux par une relation de contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 35) b), de la directive 2014/65/UE et, d'autre part, leurs clients, ou entre deux clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients la nature générale et les sources 5. des conflits d'intérêts, ainsi que les mesures prises pour les atténuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées sur le site internet du prestataire de services de financement participatif, à un endroit bien visible.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication visée au paragraphe 5 doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être effectuée sur un support durable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>comporter des détails suffisants, compte tenu de la nature de chaque client, pour permettre à celui-ci de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel est né le conflit d'intérêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exigences relatives au maintien ou à l'application des règles internes prévues au paragraphe 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures visées au paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités de la publication visée aux paragraphes 5 et 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.</p></div>", "next": 239954}