📄 Texte de loi
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Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, le 17 juin 1954,
N° 31
Donnerstag,
den 17. Juni 1954.
Loi du 31 mai 1954 portant approbation de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres,
le 27 février 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 7 mai 1954,
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Article unique. Est approuvé l´Accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres, le 27
février 1953.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 31 mai 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
ACCORD SUR LES DETTES EXTERIEURES ALLEMANDES.
Signé à Londres, le 27 février 1953.
Les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la Belgique, du Canada, de Ceylan, du Danemark,
de l´Espagne, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
de la Grèce, de l´Iran, de l´Irlande, de l´Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, du Pakistan,
de la Suède, de la Suisse, de l´Union de l´Afrique du Sud et de la Yougoslavie
d´une part,
et
le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
d´autre part
Désireux d´écarter tout obstacle aux relations économiques normales entre la République Fédérale
d´Allemagne et les autres pays, et de contribuer ainsi au développement d´une communauté prospère de
nations ;
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Considérant que depuis une vingtaine d´années les paiements sur les dettes extérieures allemandes n´ont
pas, en général, été effectués conformément aux termes des contrats ; que de 1939 à 1945 l´état de guerre a
empêché tout paiement au titre d´un grand nombre de ces dettes ; que depuis 1945 ces paiements ont
en général été suspendus, et que la République Fédérale d´Allemagne est désireuse de mettre fin à cette
situation ;
Considérant que les Etats-Unis d´Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont, depuis le 8 mai 1945, fourni à l´Allemagne une assistance économique qui a notablement
contribué à la reconstruction de l´économie allemande, et a eu pour effet de faciliter une reprise des paiements
sur les dettes extérieures allemandes.
Considérant qu´un échange de lettres (dont copie est jointe en Appendice A au présent Accord), est intervenu le 6 mars 1951 entre les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord d´une part, et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne d´autre part, et que cet échange constitue la base sur laquelle ont été établis
le présent Accord sur le règlement des dettes extérieures allemandes (et ses Annexes), ainsi que les Accords
sur le règlement des dettes résultant de l´assistance économique fournie à l´Allemagne ;
Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du RoyaumUni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ont institué une Commission, dénommée Commission Tripartite des Dettes Allemandes, afin de préparer et d´élaborer avec le Gouvernement de la République
Fédérale d´Allemagne, avec d´autres Gouvernements intéressés et avec des représentants des créanciers
et des débiteurs, un plan de règlement général et méthodique des dettes extérieures allemandes ;
Considérant que cette Commission a fait savoir aux représentants du Gouvernement de la République
Fédérale d´Allemagne que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord étaient prêts à consentir d´importantes
concessions sur la priorité de leurs créances relatives à l´assistance économique d´après-guerre par rapport
à toutes les autres créances extérieures sur l´Allemagne et ses ressortissants, et quant au montant total
de ces créances, à condition que soit réalisé un règlement équitable et satisfaisant des dettes extérieures d´avant-guerre de l´Allemagne ;
Considérant qu´un tel règlement des dettes extérieures allemandes ne pouvait être obtenu que grâce
à un plan général unique qui tiendrait compte de la position relative des intérêts des divers créanciers, de la
nature des diverses catégories de créances et de la situation générale de la République Fédérale d´Allemagne.
Considérant que pour atteindre ce but, une Conférence internationale des dettes extérieures allemandes;
à laquelle participaient des représentants de Gouvernements intéressés ainsi que des créanciers et des,
débiteurs, a siégé à Londres du 28 février au 8 août 1952 ;
Considérant que ces représentants ont approuvé des recommandations sur les modalités et les procédures
de règlement (dont le texte est reproduit dans les Annexes I à VI au présent Accord); que ces recommandations étaient annexées au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes (dont le texte
est reproduit en Appendice B au présent Accord) ; et que le présent Accord s´inspire des principes et tend
à atteindre les objectifs exposés dans ce Rapport ;
Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, ayant estimé que ces recommandations constituent un plan équitable et satisfaisant de règlement des dettes extérieures allemandes, ont signé ce jour
avec le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne des accords bilatéraux sur le règlement
des dettes au titre de l´assistance économique fournie par ces trois Gouvernements après la guerre, accords
qui définissent leurs droits et priorités modifiés au titre de ces dettes,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er.
Approbation des modalités et procédures de règlement.
Les Parties Contractantes considèrent que les dispositions du présent Accord et de ses Annexes sont
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raisonnables compte tenu de la situation générale de la République Fédérale d´Allemagne et sont équitables
et satisfaisantes pour les intérêts en cause. Elles approuvent les modalités et les procédures de règlement
contenues dans les Annexes à cet Accord.
Article 2.
Mesures d´exécution incombant à la République Fédérale d´Allemagne.
La République Fédérale d´Allemagne promulguera les lois et prendra les mesures réglementaires et
administratives nécessaires pour donner effet au présent Accord et à ses Annexes, et modifiera ou abrogera
les lois ainsi que les mesures réglementaires et administratives incompatibles avec leurs dispositions.
Article 3.
Définitions.
Aux fins du présent Accord et de ses Annexes IX et X seulement, et à moins que le contexte ne l´exige
autrement :
(a) le terme « créancier »désigne toute personne (autre que le Gouvernement de la République Fédérale
d´Allemagne) à qui une dette est due ;
(b) les termes « pays créancier» désignent tous pays, autre que la République Fédérale d´Allemagne),
dont le Gouvernement est Partie au présent Accord, et s´applique à tout territoire auquel le présent
Accord est étendu au titre de l´Article 37 ;
(c) les termes « option de change» désignent toute clause contractuelle donnant au créancier le droit
d´exiger un paiement dans l´une quelconque de deux ou de plusieurs monnaies ;
(d) le terme « dette» désigne toute dette répondant aux conditions posées à l´Article 4 ;
(e) le terme « liquide », s´agissant d´une dette, signifie que le montant de celle-ci a été déterminé par
un accord, une décision judiciaire ou arbitrale définitive ou par une disposition légale ;
(f) les termes « valeurs mobilières négociables» désignent les actions, obligations et fonds d´Etat, émis
par souscription publique ou appartenant à une émission qui est ou a été négociée sur un marché de
valeurs reconnu ;
(g) les termes «offres de règlement» utilisés à propos d´une dette obligataire, désignent l´offre par le
débiteur de modalités de paiement et autres conditions établies pour la dette en cause, conformément
aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, par négociation entre le débiteur et les représentants habilités des créanciers ou par une décision judiciaire ou arbitrale définitive ;
(h) les termes « Partie Contractante» désignent tout Gouvernement au regard duquel le présent Accord
est entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35 ou de son Article 36 ;
(i) le terme «personne» désigne toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et tout
Gouvernement ainsi que toute circonscription politique, tout établissement public y compris toute
agence ou service en dépendant et toute personne agissant en leur nom ;
(j) les termes «résider» et « résidant» s´entendent de la résidence habituelle ; une personne morale sera
censée résider dans le pays sous les lois duquel elle est constituée ou, si son siège social n´est pas
dans ce pays, dans le pays où il est situé ;
(k) les termes « modalités de règlement établies», s´àgissant d´une dette, désignent les modalités de
paiement et autres conditions établies pour cette dette conformément aux dispositions du présent
Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judiciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur ;
(l) les termes « établissement de modalités de règlement», s´agissant d´une dette, désignent l´établissement de modalités de paiement et autres conditions conformément au paragraphe (k).
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Article 4.
Dettes à régler.
(1) Les dettes à régler au titre du présent Accord et de ses Annexes sont les suivantes :
(a) obligations pécuniaires non contractuelles devenues liquides et exigibles avant le 8 mai 1945 ;
(b) obligations pécuniaires, nées de contrats de prêt ou de crédit conclus avant le 8 mai 1945 ;
(c) obligations pécuniaires, nées de contrats autres que de prêt ou de crédit, devenues exigibles avant
le 8 mai 1945 ;
(2) A condition que ces dettes :
(a) soient visées par l´Annexe I au présent Accord, ou
(b) soient dues par une personne, comme débiteur principal ou à un autre titre, comme débiteur originel
ou comme ayant-cause, qui réside dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest au moment où
une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par le créancier en vue de
l´établissement de modalités de règlement ou, dans le cas des dettes obligataires justiciables de cette
procédure, au moment où une demande en vue d´une offre de règlement est faite par le représentant
des créanciers, au titre du présent Accord et de ses Annexes ;
(3) A condition également que ces dettes :
(a) soient dues au Gouvernement d´un pays créancier, ou
(b) soient dues à une personne qui réside dans un pays créancier, ou a la qualité de ressortissant d´un
tel pays au moment où une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par
le créancier en vue de l´établissement de modalités de règlement au titre du présent Accord et de
ses Annexes, ou
(c) soient dues au titre de valeurs mobilières négociables payables dans un pays créancier.
Article 5.
Créances exclues du présent Accord .
(1) L´examen des créances gouvernementales à l´encontre de l´Allemagne issues de la première guerre
mondiale sera différé jusqu´à un règlement général définitif de cette question.
(2) L´examen des créances issues de la deuxième guerre mondiale des pays qui ont été en guerre avec
l´Allemagne ou ont été occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l´encontre du Reich et des agences du Reich, y compris le coût de l´occupation allemande, les avoirs en compte
de clearing acquis pendant l´occupation et les créances sur les Reichskreditkassen, sera différé jusqu´au règle
ment définitif du problème des Réparations.
(3) L´examen des créances nées au cours de la deuxième guerre mondiale des pays qui n´ont pas été
en guerre avec l´Allemagne, ni occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays,
à l´encontre du Reich et des agences du Reich, y compris les avoirs acquis en compte de clearing, sera différé
jusqu´à ce que le règlement de ces créances puisse être étudié en liaison avec le règlement des créances
visées au paragraphe (2) du présent Article (sauf dans la mesure où elles pourraient être réglées sur la base
des accords qui ont été signés par les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et le Gouvernement d´un de ces pays,
ou en relation avec ces accords).
(4) Les créances à l´encontre de l´Allemagne ou des ressortissants allemands des pays qui ont été incorporés
au Reich avant le 1er septembre 1939, ou qui étaient les Alliés du Reich le 1er septembre 1939 ou après
cette date, et des ressortissants de ces pays, lorsque ces créances résultent d´obligations contractées ou de
droits acquis entre la date d´incorporation (ou, dans le cas des Alliés du Reich, le 1er septembre 1939) et
le 8 mai 1945, seront traitées conformément aux dispositions prises ou à prendre dans les traités appropriés.
Dans la mesure ou de telles dettes pourront, aux termes de ces traités, faire l´objet d´un règlement, les
dispositions du présent Accord seront applicables.
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(5) Le règlement des dettes de la Ville de Berlin et des services publics appartenant à Berlin ou contrôlés
par lui et situés à Berlin sera différé jusqu´au moment où les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique,
de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, le Gouverne,
ment de la République Fédérale allemande et le Sénat de Berlin estimeront qu´il est possible d´ouvrir des
négociations pour le règlement de ces dettes.
Article 6.
Paiements et transferts au titre du présent Accord.
La République Fédérale d´Allemagne
(a) effectuera, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, les paiements et
les transferts afférents aux dettes qui lui incombent au titre de cet Accord et de ses Annexes ;
(b) autorisera l´établissement de modalités de règlement et le paiement, conformément aux dispositions
du présent Accord et de ses Annexes, des dettes incombant à une personne autre que la République
Fédérale d´Allemagne, et assurera le transfert, conformément aux dispositions du présent Accord
et de ses Annexes, des paiements effectués sur les dettes dont les modalités de règlement auront
été ainsi établies.
Article 7.
Paiements et transferts au titre de certaines obligations devenues exigibles après 1945.
La République Fédérale d´Allemagne autorisera le paiement des obligations subsistant à la date de
l´entrée en vigueur du présent Accord, et autorisera leur transfert dans un délai raisonnable, s´il y a lieu
à transfert compte tenu des dispositions appropriées du présent Accord et de ses Annexes, à condition
qu´il s´agisse :
(a) d´obligations pécuniaires non contractuelles nées avant le 8 mai 1945, mais qui n´étaient pas liquides
et exigibles avant le 8 mai 1945 ou
(b) d´obligations pécuniaires découlant de contrats, autres que de prêt ou de crédit, nées avant le 8
mai 1945 mais devenues exigibles le 8 mai 1945 ou après cette date,
et sous réserve que ces obligations satisfassent aux conditions posées par les paragraphes (2) et (3) de
l´Article 4.
Article 8.
Interdiction de tout traitement discriminatoire.
La République Fédérale d´Allemagne n´autorisera, et les pays créanciers ne chercheront à obtenir de
la République Fédérale, ni dans l´exécution de modalités de règlement établies conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, ni autrement, aucune discrimination ou traitement préférentiel
entre les diverses catégories de dettes ou selon les monnaies dans lesquelles les dettes doivent être payées
ou à tout autre égard. Les différences de traitement entre les diverses catégories de dettes résultant de
l´établissement de modalités de règlement conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes
ne seront pas considérées comme constituant une discrimination ou un traitement préférentiel.
Article 9.
Traitement des transferts comme des paiements courants.
Les transferts des paiements d´intérêt et d´amortissement effectués au titre du présent Accord seront
traités comme des paiements courants ; des dispositions à cet effet seront prises, s´il y a lieu, dans tout
accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d´Allemagne et les pays créanciers.
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Article 10.
Limitations aux paiements.
La République Fédérale d´Allemagne prendra les mesures nécessaires pour assurer, jusqu´à l´exécution
ou l´extinction de toutes les obligations résultant du présent Accord et de ses Annexes, qu´aucun paiement ne sera fait au titre des obligations qui, répondant aux conditions posées dans les paragraphes (1)
et (2) de l´Article 4, sont dues à un Gouvernement autre que celui d´un pays créancier ou à une personne
n´ayant pas la qualité de résidant ou de ressortissant d´un pays créancier, et qui sont ou étaient payables
en monnaie non allemande. La présente disposition ne s´applique pas aux dettes dues au titre de valeurs
mobilières négociables payables dans un pays créancier.
Article 11.
Monnaies de paiement.
(1)(a) Sauf disposition contrainte des Annexes au présent Accord, les dettes sans option de change
seront payées dans la monnaie dans laquelle elles sont payables aux termes de l´obligation du débiteur.
Si ces dettes sont exprimées en monnaie allemande et doivent, aux termes des Annexes au présent Accord,
être payées dans une monnaie non allemande, elles seront payées dans la monnaie du pays de résidence
du créancier.
(b) Nonobstant les dispositions de l´alinéa précédent, tout accord"de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et le Gouvernement d´un pays créancier s´appliquera
aux dettes qui, aux termes de cet alinéa, doivent être payées en une monnaie non allemande à des résidants
de ce pays. Un tel accord de paiement, toutefois, ne s´appliquera aux dettes obligataires payables dans une
monnaie non allemande autre que celle du pays partie à cet accord que si le Gouvernement de ce pays
accepte que de tels paiements soient effectués dans sa propre monnaie aux personnes résidant sur son territoire.
(2)(a) La question de savoir si les paiements afférents à des dettes avec option de change pourront
continuer d´être demandés dans une monnaie autre que celle du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit
obtenu sera décidée selon des modalités à convenir entre le Gouvernement de la République Fédérale
d´Allemagne et les Gouvernements des pays dont les monnaies sont en cause.
(b) Lorsqu´une option de change prévoit le paiement d´un montant déterminé d´une monnaie subsidaire,
le créancier sera en droit de recevoir, dans la monnaie du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit
obtenu, la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à la date d´échéance du paiement, du
montant qui aurait été payable dans la monnaie subsidiaire si l´option avait été exercée.
(c) Les paiements afférents à des dettes avec option de change qui auraient été faits avant la décision
prévue à l´alinéa (a) du présent paragraphe dans la monnaie du pays où l´emprunt a été souscrit ou le crédit
obtenu, ne seront pas affectés par cette décision.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent Article ne s´appliquent pas aux dettes visées
par les paragraphes 2 et 3 de l´Annexe I au présent Accord.
(4) Tout accord de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne et
le Gouvernement d´un pays créancier s´appliquera aux paiements afférents aux dettes qui font l´objet des
dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent Article, à condition que ces paiements soient exigibles
dans la monnaie du pays créancier.
(5) Dans le cas où la dette est née des opérations commerciales effectuées par une succursale du créancier
et où il était prévu que le paiement serait effectué dans le pays où cette succursale est située, ce pays sers
considéré comme pays créancier au sens du présent Article.
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Article 12.
Traitement des clauses-or.
Pour l´établissement des modalités de règlement et pour le paiement de toute dette exprimée en monnaie
non allemande sur une base or ou avec une clause-or, le montant à payer sera, sauf disposition particulière
contraire des Annexes au présent Accord, déterminé comme suit :
(a) le montant à payer au titre d´une dette qui, aux termes de l´obligation existant au moment de l´établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable en dollars des Etats-Unis ou en francs
suisses sur une base or ou avec une clause-or, sera déterminé sans égard à cette base or ou à cette
clause-or. Tout nouveau contrat conclu entre le créancier et le débiteur au sujet d´une telle dette
sera exprimé en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, sans référence à la valeur de la monnaie
en cause par rapport à l´or, et ne contiendra pas de clause-or;
(b) le montant à payer au titre d´une dette qui, aux termes de l´obligation existant au moment de l´établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable dans une autre monnaie non allemande sur une base or au avec une clause-or sera déterminé comme suit :
(i) la contre-valeur en dollars des Etats-Unis du montant nominal exigible sera calculée sur la
base du taux de change en vigueur à la date à laquelle l´obligation a été contractée ou, s´il s´agit
d´une dette obligataire, en vigueur à la date d´émission des obligations ;
(ii) le montant en dollars ainsi obtenu sera converti dans la monnaie dans laquelle l´obligation doit
être payée conformément aux dispositions de l´Article 11, sur la base du taux de change entre
le dollar des Etats-Unis et cette monnaie en vigueur à la date à laquelle le montant payable est
exigible ; toutefois, au cas où ce taux de change serait moins favorable pour le créancier que
le taux de change du 1er août 1952 entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie, la conversion
sera faite sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.
Article 13.
Taux de change.
Lorsque le présent Accord et ses Annexes prévoient qu´un montant doit être calculé sur la base d´un
taux de change, ce taux sera, sauf dans les cas prévus par l´Annexe III et l´article 8 de l´Annexe IV au présent
Accord :
(a) celui déterminé par les parités des monnaies en cause en vigueur à la date considérée, telles qu´elles
ont été convenues avec le Fonds Monétaire International au titre de l´Article IV, Section I du Statut
du Fonds Monétaire International ; ou
(b) si aucune parité n´est ou n´était en vigueur à la date considérée, le taux de change convenu pour
les paiements courants dans un accord bilatéral de paiement entre les Gouvernements intéressés
ou leurs autorités monétaires ; ou
(c) si aucune parité ni aucun taux de change convenu dans un accord bilatéral de paiement ne sont
ou n´étaient en vigueur à la date considérée, le taux moyen des changes applicable à la généralité
des transactions, en vigueur, pour les transferts télégraphiques dans la monnaie du pays où le paiement
doit être fait, sur le principal marché des changes de l´autre pays à la date considérée ou à la dernière
date de cotation antérieure ; ou
(d) s´il n´existe ou n´existait à la date considérée aucun taux de change déterminé selon les dispositions
des paragraphes (a), (b), et (c), le taux obtenu à partir des taux moyens des changes en vigueur pour
les monnaies en question sur le principal marché des changes d´un pays tiers effectuant des transactions dans ces monnaies, à la date considérée ou à la dernière date de cotation antérieure.
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Article 14.
Dispositions relatives à certaines dettes exprimées en monnaie allemande.
(1) La République Fédérale d´Allemagne prendra, à l´égard des dettes en Reichsmark dont elle a assumé
ou pourrait assumer la responsabilité et qui ne sont pas visées au paragraphe 6 de l´Annexe I au présent
Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.
(2) Par application du principe du traitement national, la République Fédérale d´Allemagne prendra
également les mesures nécessaires pour assurer que les dettes au titre d´obligations en Reichsmark, autres
que les dettes en mark-or ayant un caractère spécifiquement étranger, qui étaient dues le 21 juin 1948 à
des personnes ayant à cette date la qualité de ressortissants d´un pays créancier ou de résidants dans un
tel pays, et dont le paiement ne peut aux termes des lois et règlements en vigueur dans la zone monétaire
du Deutschemark-Ouest être exigé que dans la limite d´une certaine quote-part, recevront application
du même traitement que les obligations analogues envers des personnes résidant dans la zone monétaire
du Deutschemark-Ouest.
(3) Lors du règlement des autres dettes payables en monnaie allemande et dues à des ressortissants de
pays créanciers résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, les modalités appliquées ne
pourront être moins favorables que celles applicables aux obligations analogues envers toute personne
résidant dans la même zone.
Article 15.
Assentiment des créanciers.
(1) Seront seuls en droit de bénéficier des dispositions du présent Accord et de ses Annexes et de recevoir
des paiements à ce titre les créanciers qui, dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de
l´offre de règlement, auront accepté cette offre ou, dans le cas des autres dettes, auront accepté que des
modalités de paiement et autres conditions soient établies pour de telles dettes conformément à ces dispositions.
(2)(a) Dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l´offre de règlement, l´acceptation de l´offre, au sens du paragraphe (1) du présent Article, s´effectuera par la présentation des anciennes
obligations ou des anciens coupons :
(i) à l´échange si de nouvelles obligations ou de nouveaux coupons sont émis, ou
(ii) à l´estampillage si les modalités de règlement doivent être portées par estampillage sur les anciennes obligations ou les anciens coupons ;
(b) le porteur d´une obligation visée par l´Annexe II au présent Accord pour laquelle une offre de règlement est faite, aura au moins 5 ans à compter de la date de cette offre pour l´accepter. Lorsqu´un motif
raisonnable sera invoqué, le débiteur devra prolonger ce délai.
(3) Dans le cas des dettes autres que celles visées au paragraphe (2) (a) du présent article le créancier sera,
en l´absence de disposition précise sur ce point dans une Annexe au présent Accord, considéré comme ayant
accepté l´établissement de modalités de paiement et autres conditions au sens du paragraphe (1) du présent
Article s´il marque clairement, de quelque manière que ce soit, son intention d´accepter.
(4) Les procédures de règlement prévues dans le présent Accord et les Annexes appropriées ne sont
applicables à un débiteur que lorsque ce dernier a fait une proposition de règlement, une notification d´accession ou une déclaration de participation au titre de sa dette conformément aux dispositions de l´Annexe applicable du présent Accord. Le présent paragraphe ne sera pas considéré comme affectant les dispositions
de l´Article 17 du présent Accord.
(5) En donnant effet aux dispositions de l´article 2 du présent Accord, la République Fédérale d´Allemagne sera en droit de tenir compte des dispositions des précédents paragraphes du présent Article.
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Article 16.
Extinction des obligations des débiteurs.
Lorsqu´un débiteur se sera acquitté de sa dette selon des modalités de règlement établies en application
du présent Accord et de ses Annexes, il sera censé s´être également acquitté, de ce fait, de toutes les obligations qui lui incombaient au titre de cette dette, telle qu´elle existait avant l´établissement de ces modalités,
à moins que ces obligations n´aient été déjà éteintes par accord.
Article 17.
Sanction des droits des créanciers.
(1) La République Fédérale d´Allemagne donnera à tout créancier le droit, dans les limites du présent
Accord et de ses Annexes, de faire sanctionner par les tribunaux allemands et par les autorités allemandes :
(a) ses droits au titre de la dette tels qu´ils existent au moment où il est fait application du présent Article,
si ce créancier et son débiteur n´ont pu s´entendre sur les modalités de règlement et que le créancier
déclare accepter l´établissement, par ces tribunaux, de modalités de paiement et autres conditions
conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ;
(b) ses droits selon les modalités de règlement de la dette ,si le débiteur ne s´acquitte pas de ses obligations conformément à ces modalités (y compris les droits qui, aux termes du présent Accord et de ses
Annexes, peuvent être exercés par le créancier lorsque le débiteur ne s´acquitte pas de ces obligations).
Toutefois, le créancier ne sera pas en droit de demander, plus rapidement que si le débiteur s´était
acquitté de ses obligations, le transfert des montants en capital qui pourraient devenir exigibles
à la suite du défaut de celui-ci.
(2) Le droit visé au paragraphe (1) du présent Article ne sera pas accordé à un créancier si, au moment
où celui-ci invoque les dispositions de ce paragraphe, le litige relève, aux termes du contrat en cause ou du
présent Accord et de ses Annexes, de la compétence exclusive d´un tribunal dans un pays créancier ou d´une
instance arbitrale. Lorsque la compétence exclusive est prévue par le contrat, le créancier et le débiteur
pourront convenir de renoncer à cette disposition et le créancier se verra de ce fait ouvrir le droit prévu au
paragraphe (1).
(3) (a) Qu´il y ait ou non réciprocité entre la République Fédérale d´Allemagne et le pays dans lequel
la décision a été rendue, la République Fédérale d´Allemagne donnera à tout créancier le droit, sous réserve
des conditions applicables du paragraphe (1) et compte-tenu des dispositions du paragraphe (4) du présent
Article, d´obtenir des Tribunaux allemands et des Autorités allemandes l´exécution des décisions judiciaires
ou arbitrales définitives rendues :
(i) dans un pays créancier après l´entrée en vigueur du présent Accord ;
(ii) dans un pays créancier avant l´entrée en vigueur du présent Accord, lorsque le débiteur ne
conteste pas la dette établie par cette décision.
(b) Dans toute autre instance engagée devant un tribunal allemand au titre d´une dette ayant fait l´objet
d´une décision judiciaire ou arbitrale rendue dans un pays créancier avant l´entrée en vigueur du présent
Accord, le Tribunal acceptera comme établis les faits sur lesquels la décision en cause est fondée, à moins
que le débiteur ne présente des preuves contraires. En pareil cas, le créancier pourra faire appel à toutes
autres preuves en son pouvoir et notamment aux pièces de la procédure dans l´instance précédente. Toute
obligation pécuniaire non contractuelle dont le montant est établi par décision d´un tribunal allemand dans
une instance au titre du présent paragraphe, sera, aux fins du paragraphe (1) (a) de l´Article 4 du présent
Accord, considérée comme ayant été liquide, à la date de la décision judiciaire ou arbitrale définitive rendue
dans le pays créancier.
(c) La République Fédérale d´Allemagne donnera au créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du paragraphe (1) du présent Article, d´obtenir des tribunaux allemands et des autorités allemandes
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l´exécution des décisions judiciaires et arbitrales définitives relatives à une dette rendues sur le territoire
de l´Allemagne avant le 8 mai 1945 ou sur le territoire de la zone monétaire du Deutschemark-Ouest après
le 8 mai 1945.
(4) Les tribunaux allemands pourront refuser d´exécuter, au titre du paragraphe (3) du présent Article,
la décision d´un tribunal étranger ou d´une instance arbitrale (à l´exception des instances arbitrales instituées par application des dispositions du présent Accord et de ses Annexes) dans toute affaire :
(a) dans laquelle le tribunal ayant rendu la décision n´était pas compétent, ou dans laquelle la compétence de l´instance arbitrale ayant rendu la décision n´était pas fondée sur l´accord des parties ;
(b) dans laquelle le débiteur n´a pas eu la possibilité de présenter ses conclusions devant le tribunal
ou l´instance arbitrale en cause ;
(c) dans laquelle l´exécution de la décision serait contraire à l´ordre public dans la République Fédérale
l´Allemagne. Toutefois, le fait qu´un jugement n´est pas en harmonie avec les dispositions du présent
Accord ou de ses Annexes ne sera pas considéré comme de nature à en rendre l´exécution, dans les
limites du présent Accord et de ses Annexes, contraire à l´ordre public au sens du présent alinéa.
(5) La République Fédérale d´Allemagne donnera aux Associations de porteurs ou organismes similaires
mentionnés à l´Annexe I et aux représentants de créanciers mentionnés à l´Article VIII de l´Annexe II
au présent Accord, le droit de faire établir par les tribunaux et les autorités allemandes les modalités de
l´offre de règlement lorsque le débiteur (autre que la République Fédérale d´Allemagne) n´a pas présenté,
pour une dette obligataire existante, une proposition de règlement, conformément aux dispositions applicables des Annexes I et II au présent Accord.
(6) (a) Un débiteur qui ne présente pas une proposition de règlement au titre de l´Annexe I ou de l´Annexe
II au présent Accord, n´est pas admis, dans une instance engagée devant un tribunal allemand au titre des
paragraphes (1), (3) ou (5) du présent Article, à bénéficier des dispositions du paragraphe 7(1) (e) de l´Annexe
I ou du paragraphe 11 de l´Article V de l´Annexe II au présent Accord relatives aux cas où le débiteur se
trouve dans une situation financière difficile. Lorsqu´il établira les modalités de l´offre de règlement ou les
modalités de règlement de la dette en cause, le tribunal prescrira le plus court délai de remboursement qui,
aux termes de l´Annexe appropriée, peut être appliqué dans le règlement de cette dette, et condamnera
le débiteur à rembourser au demandeur les dépenses visées au paragraphe (7) (h) de l´Annexe I ou au paragraphe (2) de l´article X de l´Annexe II au présent Accord ; ces montants seront immédiatement exigibles et
payables. Le tribunal prescrira également le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous les
frais et dépenses raisonnables exposés dans l´instance en cause soit par le créancier, dans le cas des dettes
non obligataires, soit par l´Association de porteurs ou l´organisme similaire ou par le représentant des créan
ciers intéressé, dans le cas des dettes obligataires.
(b) Lorsqu´un débiteur ne fait pas de déclaration d´accession conformément aux dispositions de l´Article
22 de l´Annexe III au présent Accord, le créancier intéressé est en droit, dans toute instance engagée au
titre des paragraphes (1) ou (3) du présent Article, de faire valoir ses droits conformément aux dispositions
de ladite Annexe. Dans le cas cependant des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands au sens
de ladite Annexe, qui sont les débiteurs directs du créancier, ce dernier ne pourra faire valoir ses droits qu´à
l´expiration d´un délai de trente jours à compter de la première réunion du Comité Consultatif prévu par
l´Article 17 de l´Annexe III. Lorsqu´il ordonnera le paiement de la dette conformément aux dispositions
de cette Annexe, le tribunal prescrira le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous les frais
et dépenses raisonnables exposés par le créancier dans l´instance en cause.
(c) Un débiteur qui ne souscrit pas la déclaration requise par l´Article 14 de l´Annexe IV au présent
Accord n´est pas admis, dans toute instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes
(1) ou (3) du présent Article, à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de cette Annexe relatives aux cas
où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Au cas cependant ou le manquement du
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débiteur serait uniquement fondé sur la contestation, par ce dernier, de l´existence de la dette, la disposition
qui précède ne sera pas applicable, sous réserve que, si le tribunal ou le tribunal arbitral visé à l´Article 15
de l´Annexe IV juge que la dette existe, le débiteur ne sera pas admis à bénéficier des dispositions de l´Article
11 de l´Annexe IV, s´il ne fait pas la déclaration requise dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision définitive de ce tribunal. Dans toute instance, au titre du présent alinéa, dans laquelle
le débiteur n´est pas admis à bénéficier des dispositions de l´Article 11 de l´Annexe IV, le tribunal prescrira
le paiement par le débiteur des frais de l´instance et de tous honoraires raisonnables du conseil du demandeur.
(7) La République Fédérale d´Allemagne donnera au créancier le droit, dans les limites du présent Accord
et de ses Annexes, de poursuivre devant les tribunaux allemands et par l´intermédiaire des autorités allemandes le recouvrement de ses créances à l´encontre d´une personne résidant dans la zone monétaire du
Deutschemark-Est, sur les biens de cette personne dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, si
ces créances découlent d´obligations satisfaisant, sauf en ce qui concerne la résidence du débiteur, aux
conditions de l´Article 4 du présent Accord. Le droit au transfert des sommes reçues par le créancier sera
sujet au régime de contrôle des changes en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.
Article 18.
Délais de prescription.
(1) Aucun débiteur ne sera en droit d´opposer à l´établissement d´une offre de règlement ou de modalités
de règlement pour une dette l´expiration d´un délai de prescription ou de forclusion relatif à la présentation
d´une réclamation quelconque afférente à cette dette, avant une date qui sera déterminée en considérant
ces délais, pour autant qu´ils n´ont pas expiré avant le 1er juin 1933, comme suspendus du 1er juin 1933
jusqu´à l´expiration d´un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle le présent Accord et l´Annexe
appropriée deviendront applicables à la dette en cause.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1) du présent Article, les délais de prescription et de
forclusion visés au paragraphe (1) et applicables aux dettes obligataires énumérées dans les Sections A
et B de l´Annexe I ou visées par l´Annexe II au présent Accord seront, en vue de l´établissement de modalités
de règlement, censés n´avoir pas expiré avant la date à laquelle l´offre de règlement du débiteur cessera
d´être ouverte à l´acceptation du créancier conformément aux dispositions du paragraphe 8 (b) de l´Annexe
I et de l´Article 15 du présent Accord.
(3) Lorsque le créancier accepte une offre de règlement ou accepte que des modalités de règlement soient
établies pour une dette conformément aux dispositions de l´Article 15 du présent Accord, cette acceptation
interrompt les délais de prescription et de forclusion relatifs à la présentation des réclamations afférentes
à cette dette.
(4) Les délais d´appel des décisions des tribunaux, instances arbitrales ou autorités administratives,
les délais visés par le paragraphe 3 de la Section 12 de la Loi allemande sur les contrats d´assurance et les
délais prévus par les lois allemandes sur la validation des valeurs mobilières ne sont pas compris parmi les
délais de prescription et de forclusion visés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent Article.
(5) Les dispositions qui précèdent s´appliqueront, que les délais aient été établis par la loi allemande ou
par la loi d´un autre pays, par une décision d´un tribunal, d´une instance arbitrale ou d´une autorité administrative, par un contrat ou par un autre acte juridique. La République Fédérale d´Allemagne fera en
sorte qu´elles soient appliquées par les tribunaux allemands, même si les obligations du débiteur relèvent,
quant au fond, d´une loi étrangère.
Article 19.
Accords subsidiaires.
(1) Les accords résultant des négociations prévues
(a) au paragraphe 11 de l´Annexe I au présent Accord (créances nées des décisions du Tribunal Arbitral
Mixte gréco-allemand)
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(b) au paragraphe 15 de l´Annexe I au présent Accord (responsabilité des dettes gouvernementales
de l´Autriche)
(c) à l´Article 10 de l´Annexe IV au présent Accord (paiements à la Deutsche Verrechnungskasse)
(d) à l´Appendice A de l´Annexe IV au présent Accord (dettes foncières en francs suisses)
seront soumis pour approbation aux Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord par le Gouvernement de la République
Fédérale d´Allemagne s´il y a lieu, après approbation par ce dernier).
(2) Chacun de ces accords entrera en vigueur et sera traité à tous égards comme une Annexe au présent
Accord lorsqu´il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront
avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Article 20.
Dettes du Reich au titre d´Accords Multilatéraux.
Aucune des dispositions du présent Accord n´interdit des paiements au titre des dettes du Reich ou des
Agences du Reich découlant de cotisations impayées ou de services rendus dans le cadre d´un accord inter
national multilatéral ou des statuts d´une organisation internationale. A la demande des créanciers intéressés,
le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne participera à des négociations directes au sujet
de ces dettes.
Article 21.
Renouvellement de l´Annexe III.
Par « Annexe III » au présent Accord, il faut entendre également tout accord ou tous accords qui pourront
être conclus après la date du présent Accord en vue de renouveler les dispositions de cette Annexe. Tout
accord de l´espèce pourra modifier les dispositions de l´Annexe III, mais devra tendre à établir les moyens
de restaurer les conditions normales du financement du commerce extérieur de la République Fédérale
d´Allemagne, conformément aux objetifs généraux du présent Accord.
Article 22.
Créances d´assurances sociales.
(1) Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne entrera en négociations avec les Gouvernements des pays créanciers intéressés en vue du règlement des créances d´assurances sociales, nées en application des lois et règlements allemands en vigueur avant le 8 mai 1945, au titre de toute période antérieure
à cette date, dans la mesure où ces créances doivent être considérées selon la législation de la République
Fédérale d´Allemagne, ou conformément à des engagements souscrits par elle, comme à sa charge ou à la
charge d´institutions d´assurances sociales situées sur le territoire fédéral, et dans la mesure où ces créances
ne sont pas traitées dans un accord avec le Gouvernement du pays créancier intéressé. Aucune disposition
de ce paragraphe ne doit empêcher l´inclusion dans de tels accords de dispositions selon lesquelles des lois
ou règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants
allemands ne seront pas appliqués.
(2) La République Fédérale d´Allemagne prendra les dispositions nécessaires en vue du règlement des
créances visées au paragraphe ci-dessus, mais non couvertes par des accords avec des Gouvernements
de pays créanciers, et des transferts correspondants, à condition qu´il s´agisse de créances de ressortissants
ou de résidents d´un pays créancier dans lequel les paiements afférents à des créances analogues peuvent
être transférés à des ressortissants ou des résidents de la République Fédérale d´Allemagne. Les lois et
règlements en vigueur dans la République Fédérale d´Allemagne en matière d´assurances sociales prévoyant
un traitement moins favorable pour les ressortissants d´autres pays que pour les ressortissants allemands ne
seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux paiements d´assurances sociales,
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de discrimination entre ses ressortissants et les ressortissants allemands ou entre ses résidents et les résidents
de la République Fédérale d´Allemagne.
(3) Les créances visées au paragraphe (1) du présent Article, au titre d´assurances sociales, de ressortissants
ou de résidents d´un pays créancier qui ne seront pas réglées en vertu du paragraphe (1) ou conformément
au paragraphe (2) du présent Article seront réglées selon les dispositions de l´Article 28 de l´Annexe IV au
présent Accord.
Article 23.
Dettes d´assurances.
(1) Lorsque les arrangements bilatéraux conclus en exécution de l´Article 30, paragraphe (1), de l´Annexe
IV au présent Accord contiendront des dispositions en vue du transfert de paiements afférents à des dettes.
ou du paiement en Deutschemark de dettes, découlant de contrats, ou d´accords de toute nature, d´assurance
ou de réassurance, ou relatives à de tels contrats ou accords, ces dispositions devront être compatibles avec
celles qui régissent le règlement des autres types de dettes.
(2) Lorsqu´aucun accord bilatéral n´aura été conclu au 30 juin 1953, les dettes au titres de contrats d´assurance ou de réassurance seront réglées conformément aux dispositions de l´Article 30, paragraphe (2)
et de l´Article 31 de l´Annexe IV. La date limite du 30 juin 1953 pourra être reportée par accord mutuel.
Les modalités les plus favorables figurant dans l´un quelconque des accords bilatéraux conclus conformément
au paragraphe (1) du présent Article en vue du transfert de paiements afférents à une catégorie quelconque
de dettes, ou du paiement en Deutschemark de ces dettes, seront applicables aux dettes de la même catégorie
envers des créanciers résidant dans des pays avec lesquels il n´aura pas été conclu d´accords bilatéraux.
Article 24.
Application de l´Accord à Berlin.
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) (b) de l´Article 4 et du paragraphe (5) de l´Article (5),
le présent Accord s´appliquera à Berlin, qui, dans les limites de sa compétence, s´acquittera d´engagements
correspondant à ceux que la République Fédérale d´Allemagne assume au titre du présent Accord et de
ses Annexes.
(2) Le présent Accord entrera en vigueur, en ce qui concerne Berlin, lors de son entrée en vigueur conformément au paragraphe (2) de l´Article 35 ou postérieurement, lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord une déclaration précisant que toutes les mesures d´ordre juridique nécessaires à l´application du présent Accord à Berlin, ont été prises à Berlin.
Article 25.
Révision de l´Accord lors de la réunification de l´Allemagne.
Les Parties Contractantes réviseront le présent Accord lors de la réunification de l´Allemagne. Cette
révision aura exclusivement pour objet :
(a) d´appliquer les dispositions des Annexes au présent Accord, prévoyant l´ajustement de certaines
dettes particulières en cas de réunification, sauf dans la mesure où il est prévu que ces dispositions
sont automatiquement appliquées en pareil cas ;
(b) d´étendre l´application des dispositions du présent Accord aux dettes des personnes résidant dans
le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d´Allemagne.
(c) d´effectuer des ajustements équitables dans le cas des dettes dont les modalités de règlement ont
été établies en tenant compte de la disparition ou de l´indisponibilité de certains avoirs situés dans
le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d´Allemagne.
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Article 26.
Accords antérieurs.
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme affectant la validité de tout Accord
relatif à un règlement d´obligations conclu par le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne
avant l´entrée en vigueur du présent Accord.
Article 27.
Préséance de l´Accord sur les Annexes.
En cas d´incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de l´une quelconque
de ses Annexes les dispositions du présent Accord prévaudront.
Article 28.
Tribunal d´Arbitrage.
(1) Il est institué, aux fins définies ci-après, un Tribunal d´Arbitrage de l´Accord sur les Dettes extérieures
allemandes (dénommé ci-après « le Tribunal »). La composition, l´organision et les règles de fonctionnement
du Tribunal sont définies dans la Charte jointe en Annexe IX au présent Accord.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent Article, le Tribunal est seul compétent
pour tous les litiges entre deux ou plusieurs Parties Contractantes relatifs à l´interprétation et à l´application de l´Accord ou de ses Annexes, que les Parties ne parviendront pas à régler par voie de négociations.
Toutefois, les litiges relatifs à l´interprétation ou à l´application de l´Article 34 du présent Accord sont exclus
de la compétence du Tribunal et de tout autre cour ou tribunal. Dans toute instance devant le Tribunal
relative à un litige entre Parties Contractantes autres que le Gouvernement de la République Fédérale
d´Allemagne, ce dernier Gouvernement deviendra partie à l´instance si l´une des Parties au litige le demande.
(3) Le Tribunal est seul compétent pour les instances relatives aux questions d´importance fondamentale
pour l´interprétation de l´Annexe IV au présent Accord, visése au second paragraphe de l´Article 16 de cette
Annexe, qui lui sont soumises par toute Partie Contractante. La présente disposition ne porte pas atteinte
à la compétence attribuée à la Commission Mixte par le paragraphe (2) de l´Article 31 du présent Accord.
(4) Le Tribunal est seul compétent pour connaître des appels interjetés par application des dispositions
du paragraphe (7) de l´Article 31 du présent Accord.
(5) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (3) et (4) du présent Article, le Tribunal n´a pas
compétence pour connaître des litiges portant exclusivement sur l´interprétation ou l´application d´une
Annexe au présent Accord lorsqu´une instance arbitrale instituée en application de la dite Annexe est compétente pour décider la question d´interprétation ou d´application en cause. La présente disposition ne sera
pas considérée comme limitant la compétence du Tribunal dans tout litige sur le point de savoir si une
décision rendue par l´une des instances arbitrales mentionnées ci-dessus entre en conflit avec l´une quelconque
des dispositions du présent Accord.
(6) Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l´objet d´une instance devant le
Tribunal est en droit de devenir partie à cette instance.
(7) Le Tribunal a pouvoir pour statuer sur les questions relatives à l´étendue de sa compétence dans le
cadre des précédentes dispositions du présent Article.
(8) Toute décision du Tribunal:
(a) dans une instance au titre du paragraphe (2) du présent Article, est définitive et lie les parties au
litige et toute autre Partie Contractante devenue partie à l´instance ;
(b) dans une instance au titre du paragraphe (3) du présent Article, est définitive et lie la Partie Contractante qui a soumis la question au Tribunal et toute autre Partie Contractante devenue partie à
l´instance ;
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(c) dans un appel au titre du paragraphe 4 du présent Article, est définitive et lie la partie ou les parties
à l´appel.
(9) La compétence du Tribunal n´est pas affectée par le défaut de toute partie à un litige.
(10) Dans leurs décisions sur l´interprétation ou l´application du présent Accord ou de ses Annexes´
toutes les instances arbitrales autres que le Tribunal ,établies par application du présent Accord ou de ses
Annexes, sont liées par les décisions applicables du Tribunal.
(11) A la demande de toute Partie Contractante, le Tribunal donne un avis consultatif sur l´interprétation
ou l´application du présent Accord (à l´exclusion de l´Article 34). Cet avis consultatif n´a pas force obliga-
toire.
Article 29.
Arbitrage de certains litiges dans le cadre de l´Annexe I.
(1) Seules les Associations de porteurs de valeurs mobilières ou les organisations similaires reconnues
par les Gouvernements des pays dans lesquels elles sont constituées comme représentant les porteurs de
valeurs mobilières de ces pays (dénommés ci-après « les représentants des créanciers»), d´une part, et les
débiteurs, d´autre part, sont en droit d´être parties à une instance devant un des Tribunaux d´Arbitrage
prévus pour le règlement des litiges définis dans la Section 7 (1) (g) de l´Annexe I au présent Accord.
(2) Les Tribunaux d´Arbitrage prévus au paragraphe précédent comprennent, sauf s´il en a été autrement
convenu par les parties au litige, trois membres nommés comme suit :
(a) un membre nommé par le débiteur ;
(b) un membre nommé par le représentant des créanciers intéressés ou, lorsque plusieurs représentants
des créanciers sont en cause, conjointement par ces représentants ;
(c) un troisième membre, assumant les fonctions de Président, choisi par les arbitres nommés conformément aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe. Le Président ne peut être un ressortissant
allemand, ni un ressortissant d´un pays dans lequel l´un des représentants des créanciers parties au
litige a été constitué.
(3) Dans les quatre-vingt dix jours de la notification, par l´une des parties au litige, de la nomination
de son arbitre à l´autre partie, celle-ci doit nommer son arbitre. Au cas où elle ne l´aurait pas fait dans le
délai prescrit, l´arbitre sera, à la demande de la partie ayant effectué la notification prévue ci-dessus, nommé
par la Chambre de Commerce Internationale.
(4) Au cas où les deux arbitres ne pourraient se mettre d´accord dans les trente jours de la nomination
du second arbitre sur la désignation du Président, celui-ci sera, à la demande de l´un quelconque des deux
arbitres, nommé par la Chambre de Commerce Internationale. Cette nomination sera sujette à la condition
de nationalité prévue au paragraphe (2) (c) du présent Article.
(5) En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre du
Tribunal d´Arbitrage des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant selon la même procédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.
(6) Les tribunaux d´Arbitrage arrêtent leurs propres règles de procédure. A défaut, le Code d´arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.
(7) La décision d´un Tribunal d´Arbitrage, quant à la conversion qui fait l´objet de l´arbitrage, lie les
parties à l´instance en ce qui concerne les modalités de l´offre de règlement, et le représentant des créanciers
est tenu de recommander l´acceptation de cette offre aux porteurs, pour autant qu´elle se conforme aux
autres conditions prévues par l´Annexe I au présent Accord.
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Article 30.
Situation des trustees au regard des dispositions de l´Annexe II et de la procédure d´arbitrage
prévue par cette Annexe.
(1) Lorsque le Comité d´Arbitrage et de Médiation constitué par application de l´Article IX de l´Annexe
II au présent Accord est saisi d´une instance relative au règlement d´une dette obligataire à laquelle cette
Annexe est applicable, il notifie cette instance au trustee de la dette en cause. Ce dernier peut, dans les
vingt jours suivant la réception de cette notification, devenir partie à l´instance.
(2) Afin de permettre aux trustees des dettes obligataires de s´acquitter des obligations qui peuvent leur
incomber envers les porteurs de ces dettes, tout débiteur qui, conformément aux dispositions de l´Article
VII de l´Annexe II au présent Accord, soumet au représentant des créanciers une proposition en vue d´une
offre de règlement, doit soumettre en même temps, une copie de cette proposition au trustee de la dette
en cause. Ce dernier peut faire connaître au débiteur et au représentant des créanciers toute objection
qu´il pourrait avoir à l´encontre des modalités de l´offre en cours de négociation, et cette objection doit
étre étudiée au cours des négociations.
(3) Avant de conclure un accord définitif avec le représentant des créanciers sur les modalités de l´offre
de règlement, le débiteur notifie ces modalités par écrit au trustee. Dans les dix jours suivant la réception
de cette notification, ce dernier est en droit de soumettre au Comité d´Arbitrage et de Médiation toute objection qu´il peut avoir à l´encontre des modalités de l´offre de règlement, sur tout point
pour lequel il décide, à sa seule discrétion, que les termes du contrat de mandat (« Trusteeship ») existant
lui imposent des obligations envers les porteurs. Le Comité d´Arbitrage et de Médiation notifie l´introduction
de cette instance au représentant des créanciers et au débiteur. Ceux-ci peuvent devenir partie à l´instance
dans les vingt jours suivant la réception de cette notification. La compétence du Comité d´Arbitrage et
de Médiation à l´égard de l´instance n´est pas affectée par le défaut du représentant des créanciers ou du
débiteur. Si à l´expiration du délai de dix jours prévu ci-dessus, il n´a pas été fait appel à l´arbitrage, le
débiteur peut conclure l´accord envisagé avec le représentant des créanciers.
(4) Toute décision du Comité d´Arbitrage et de Médiation, dans une instance engagée par application du
paragraphe (3) du présent Article, lie le représentant des créanciers et le débiteur dans la mesure prévue par
le paragraphe 1, deuxième alinéa, de l´Article IX de l´Annexe II au présent Accord. Dans toute instance
à laquelle le trustee est devenu partie par application du paragraphe (1) ou du paragraphe (3) du présent
Article, le trustee a les mêmes droits que toute autre partie à l´instance.
Article 31.
Commission Mixte pour le règlement des questions relatives à l´Annexe IV .
(1) La composition, l´organisation et les règles de fonctionnement de la Commission Mixte prévue par
l´Article 16 de l´Annexe IV au présent Accord sont définies dans la Charte jointe en Annexe X au présent
Accord.
(2) La Commission Mixte est compétente pour :
(a) les divergences d´opinion entre créanciers et débiteurs résultant de l´interprétation de l´Annexe IV
au présent Accord, qui lui sont soumises soit conjointement par un créancier et un débiteur, soit par
un créancier ou un débiteur dont le Gouvernement déclare qu´à son avis la question en litige est
d´importance générale pour l´interprétation de ladite Annexe ;
(b) les litiges qui, initialement soumis à un tribunal arbitral établi par application des dispositions de
l´Article 17 de l´Annexe IV au présent Accord, sont, par application de l´Article 16 de la même
Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal
arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l´interprétation de l´Annexe IV. Toutefois, lorsque l´instance engagée devant un tribunal arbitral est
un appel interjeté par application de l´Article 11 de l´Annexe IV, seule la question présentant une
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importance fondamentale pour l´interprétation de cette Annexe est soumise à la Commission Mixte,
pour décision.
(3) Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l´objet d´une instance devant la
Commission Mixte est en droit de devenir partie à cette instance.
(4) La compétence de la Commission Mixte n´est pas affectée par le défaut de toute partie au litige.
(5) La Commission Mixte a pouvoir pour statuer sur les question relatives à l´étendue de sa compétence,
dans le cadre des précédentes dispositions du présent Article.
(6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent Article, toute décision de la Commission
Mixte est définitive et obligatoire :
(a) pour les parties à toute instance devant la Commission ;
(b) pour toute partie à un litige soumis à la Commission Mixte au titre du paragraphe (2) (a) du présent
Article ;
(c) pour toute Partie Contractante qui soumet à la Commission Mixte pour …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.