{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le présent Accord établit les conditions et les procédures applicables au règlement des dettes définies, à l´Article III ci-dessous. Il ne modifie pas de lui-même les conditions des dettes en cause. Au contraire, il est envisagé que de nouveaux contrats seront conclus entre les débiteurs allemands et leurs créanciers respectifs, conformément aux dispositions du présent Accord. Les nouveaux contrats reprendront les conditions des contrats existants sauf dans la mesure où ceux-ci seraient modifiés par les arrangements conclus entre créancier et débiteur dans le cadre du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent Accord, les expressions ci-dessous devront, sauf si leur contexte exige une autre interprétation, être entendues comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrat initial  le contrat conclu à l´époque où l´emprunt a pris naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrat existant  le contrat initial, sauf lorsque ce contrat a fait l´objet d´une ou plusieurs conversions effectives, auquel cas l´expression «contrat existant» doit s´entendre du contrat résultant de la dernière conversion effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conversion effective  toute modification des conditions d´un contrat d´emprunt et considérée comme conversion effective si elle a eu lieu avant le 9 juin 1933 exclu ou encore si elle a eu lieu après cette 962 date pour tenir compte de l´insolvabilité survenue ou imminente du débiteur ou à la suite de libres négociations, sous réserve que : (a) dans tout litige sur le point de savoir si la modification a été librement négociée, la présomption contraire sera adoptée si le créancier était représenté à la négociation par le Séquestre allemand des biens ennemis ou si l´arrangement a résulté de la simple acceptation par le créancier d´une offre unilatérale du débiteur. (b) dans tout litige le débiteur aura la charge de prouver que la conversion est une conversion effective. (c) dans le cas des emprunts des églises, toute conversion sera considérée comme effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créancier comprend tout représentant de créanciers désigné en application des dispositions de l´Article VIII du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allemagne le territoire situé à l´intérieur des frontières du Reich allemand au 1er janvier 1937.</p>\n<p class=\"lf-p\">Résider sur le territoire deAvoir sa résidence habituelle (mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz) sur ce territoire ; les personnes morales sont censées avoir leur résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne ou de Berlin (Ouest) lorsqu´elles sont inscrites au Registre du Commerce de ce territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description des dettes visées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent Accord est applicable à tous les emprunts obligataires et non obligataires émis ou contractés à l´extérieur de l´Allemagne à condition : (a) que l´emprunt soit antérieur au 8 mai 1945 ; (b) que la durée de l´emprunt prévue par le contrat initial soit égale ou supérieure à 5 ans ; (c) que le débiteur soit une société de personnes ou de capitaux, une association, une entreprise, une banque, une église, une institution de bienfaisance ou toute autre institution privée ; (d) que, le 1er janvier 1953, ou à toute date ultérieure à laquelle ses créanciers lui demanderont de faire une offre de règlement, le débiteur ait sa résidence sur le territoire de la République Fédérale allemande ou de Berlin (Ouest) ; (e) que l´emprunt soit, ou libellé en monnaie non allemande, ou libellé en monnaie allemande avec une clause d´option de change en monnaie non allemande ou une clause-or.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, le présent Accord n´est pas applicable : (i) aux catégories suivantes de dettes qui requièrent un traitement spécial : (a) dettes des services publics de la Ville de Berlin situés sur son territoire et contrôlés par elle ; (b) dettes envers la ou les personnes directement ou indirectement propriétaires de la personne morale débitrice ; (c) dettes au titre des emprunts dont le montant initial, converti sur la base du taux de change en vigueur le 1 er juillet 1952, était inférieur à 40.000 dollars des Etats-Unis ; (d) dettes visées par les Accords germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923 (dites « Schweizer Frankengrundschulden»); (ii) aux dettes des usines hydro-électrique frontalières du Rhin appartenant conjointement à l´Allemagne et à la Suisse. Il subsiste trois emprunts obligataires et deux emprunts non obligataires dûs par des sociétés allemandes à des porteurs suisses et à d´autres créanciers. Eu égard à certaines caractéristiques particulières inhérentes à la gestion d´usines électriques en propriété mixte, situées le long du Rhin, le règlement de ces dettes est lié à d´autres problèmes. Vu ces circonstances, leur 963 règlement définitif (sur lequel il est actuellement impossible d´arriver à un accord) est réservé en vue d´être réglé par des négociations directes entre la Suisse et la République Fédérale d´Allemagne; les créanciers ont cependant convenu qu´au cours de la négociation de ce règlement ils ne revendiqueraient pas un montant annuel supérieur à 5 millions de francs suisses pour les cinq années suivant le 1er janvier 1953.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Aucune dette ne pourra être exclue, pour le seul motif qu´un nouveau débiteur en devient ou en est devenu responsable, soit avant soit après le 8 mai 1945, par l´application de la loi ou pour toute autre raison.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, les dettes des entreprises visées par la Loi 27 de la Haute-Commission Alliée portant « Réorganisation des industries charbonnières et sidérurgiques allemandes», ne pourront en aucun cas être exclues, motif pris de ce qu´elles auraient été reprises par les sociétés nouvelles ou autres sociétés ayant succédé à ces entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le présent Accord n´est pas applicable aux obligations et coupons qui doivent faire l´objet d´une validation aux termes de la loi allemande de validation du 19 août 1949 (Wirtschaftsgesetzblatt, page 295) et de la loi allemande de validation des valeurs mobilières étrangères d´août 1952, tant que ceux-ci n´auront pas été validés conformément aux dispositions de toute loi de l´espèceou de tout accord intergouvernemental qui pourrait être conclu à ce sujet avec le pays où l´emprunt a été émis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour diverses raisons les dettes de la Banque Centrale allemande pour l´Agriculture (Deutsche Rentenbank Kreditanstalt) posent un problème particulièrement complexe. Du fait de la division du territoire allemand, la Banque se trouve temporairement dans l´impossibilité de recouvrer ses éléments d´actif investis en Allemagne Orientale, et dans cette mesure, le montant de la dette couverte par le présent Accord a, en conséquence, subi diverses réductions fixées par les règlements en vigueur, le pourcentage de réduction, différent dans chaque cas particulier, variant de 20 à 67% du montant des emprunts existants. Les représentants allemands ont déclaré qu´il n´était pas pour le moment au pouvoir du Gouvernement Fédéral de modifier cette situation, qui résulte en particulier des règlements pris dans le cadre des lois de conversion monétaire. Il est cependant convenu que le Gouvernement Fédéral fera tout son possible pour faciliter le règlement des dettes de la Banque et les paiements d´intérêt et d´amortissement prévus par les Lois et règlements susvisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des créanciers réservent le droit de ces derniers de faire appel à toutes les voies de recours qui pourraient leur être ouvertes pour obtenir la modification d´un règlement qu´ils considèrent comme préjudiciable à leurs intérêts et de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories de créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que la Banque reste responsable envers ses créanciers des dettes garanties par des avoirs situés en Allemagne orientale, et qu´elle reprendra le service de ces dettes dès que ces avoirs seront de nouveau à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plusieurs autres établissements se trouvent dans une situation analogue et devront recevoir application des mêmes principes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque le cas de l´Emprunt allemand de la Potasse sera traité dans le cadre de tout Plan de règlement élaboré en application du présent Accord, les caractéristiques particulières de cet emprunt devront être prises en considération.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination du montant dû.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le montant dû au titre d´une dette quelconque visée par le présent Accord comprend le principal et tous les arriérés d´intérêt impayés au 1er janvier 1953. Les arriérés d´intérêt seront calculés comme des intérêts simples, sur la base du taux prévu par le contrat existant et sans égard à 1 arrivée éventuelle de la dette à échéance avant cette date, ni aux conséquences, dans le cadre du contrat existant, de tout défaut antérieur à cette date.</div>\n<p class=\"lf-p\">964 2. Est considéré comme impayé au sens du paragraphe 1, tout montant qui n a pas été reçu et accepté expressément ou implicitement par le créancier. L´acceptation par ce dernier de bons de consolidation, de certificats ou de versements en espèces remis par la Konversionskasse est considérée comme emportant paiement de la dette ou de la fraction de la dette au titre de laquelle ces bons, certificats ou versements ont été acceptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités de règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Principal .</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principal des dettes dues ne subira aucune réduction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dettes en monnaies étrangères comportant une clause-or. (a) Dollar-or et francs suisse-or.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses -or seront calculées à raison d un dollar courant pour un dollar-or et d un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants. (b) Autres devises avec clause-or.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres dettes avec clause-or (à l´exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or voir paragraphe 3 ci-dessous) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l´emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l´expression «monnaie d´émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l´époque de l´échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars américaies le montant de l´obligation, exprimé dans la monnaie d´émission, sur la base du taux en vigueur à l´époque du contrat ou de l´émission. Le montant en monnaie d´émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu´il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or. (a) le principe est admis que les dettes financières et hypothèques de l´espèce, libellées en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or, et présentant un caractère spécifiquement étranger devront être converties en Deutschemark au taux de 1 mark-or ou un Reichsmark avec clause-orpour 1 Deutschemark. (b) la définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des dettes ci-dessus fera l´objet de négociations ultérieures.( 1) Les deux parties réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités d´application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l´après-guerre. (c) les négociations prévues à l´alinéa ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers auront lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Arriérés d´intérêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous, les deux tiers des intérêts impayés au 1er janvier 1953 seront consolidés, le troisième tiers étant annulé. Les intérêts consolidés s´ajouteront au montant du principal impayé pour constituer le nouveau principal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nouveau taux d´intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous les intérêts recommenceront à courir à compter du 1er janvier 1953, quelle que soit la date à laquelle le nouveau contrat sera conclu en application du ( 1 ) Voir l´Annexe VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">965 présent accord. Leur taux sera fixé à 75% du taux d´intérêt prévu dans le contrat existant. Toutefois, ce nouveau taux courant d´intérêt ne devra pas dépasser 5¼% pour les dettes obligataires et 6% pour les dettes non obligataires, ni être inférieur à 4%, sauf lorsque le taux prévu dans le contrat existant est luimême inférieur à ce chiffre, auquel cas c´est ce dernier taux qui devra être utilisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Taux d´intérêt dans le cas de conversion effective.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la dette aura fait l´objet d´une conversion effective, le débiteur devra, à son choix, (a) soit consolider tous les intérêts impayés au 1er janvier 1953, sur la base du taux prévu dans le contrat existant, et verser, à partir de la même date, un intérêt calculé sur la base de l´intégralité du taux prévu dans ce contrat ; (b) soit consolider les intérêts impayés et verser pour l´avenir un intérêt courant, comme si le contrat initial était encore en vigueur et comme si les paragraphes 4 et 5 du présent article étaient applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Modalités de paiement des intérêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts afférents à la période commençant le 1er janvier 1953 seront payables en deux versements semestriels au minimum. Il sera procédé aux ajustements nécessaires dans tous les cas où ,le nouveau contrat n´ayant été conclu qu´après le 1er janvier 1954, il ne pourra raisonnablement être demandé au débiteur de payer immédiatement la totalité des intérêts échus entre le 1er janvier 1953 et la date de la conclusion du nouveau contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Modalités d´amortissement. (a) L´amortissement s´effectuera au moyen d´annuités égales, de 1958 à 1962, à 1% du nouveau montant en principal, et à compter de 1962 jusqu´à la date de l´échéance finale, à 2% de ce nouveau montant en principal. Après 1958, l´annuité d´amortissement s´augmentera du montant annuel des intérêts afférents à la fraction de la dette déjà amortie au cours des années précédentes, à l´exclusion toutefois de la fraction amortie dans les conditions prévues à l´alinéa (d) ci-dessous. (b) L´amortissement sera effectué chaque année à la date d´échéance du premier versement d´intérêt afférent à l´année en cours. Au cas où le premier janvier 1958 ne coïnciderait pas avec la date d´échéance du premier versement d´intérêt, la première annuité d´amortissement couvrira la période allant du 1er janvier 1957 à la date d´échéance du premier versement d´intérêt. Le même principe sera appliqué lorsque l´annuité sera portée à 2%. (c) Tous les versements au titre de l´amortissement seront affectés à la réduction du nouveau montant en principal. Dans le cas des emprunts obligataires, l´annuité d´amortissement sera utilisée au rachat au pair ou à la valeur faciale d´obligations désignées par la voie d´un tirage au sort, sauf convention contraire entre le débiteur et ses créanciers. (d) Aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du nouveau contrat, le débiteur pourra procéder à des amortissements supplémentaires par le moyen de son choix et, notamment par rachat en bourse ou par acquisition d´obligations dans toutes autres conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Durée des emprunts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux contrats prévoiront le remboursement total des emprunts dans un délai compris entre 10 ans au minimum et 25 ans au maximum à compter du 1er janvier 1953. La nouvelle date d´échéance devra être fixée par accord entre le débiteur et ses créanciers. Dans les limites ci-dessus, le débiteur devrait proposer la date de remboursement la plus rapprochée possible, compte tenu de sa situation particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est envisagé qu´un délai de remboursement compris entre 10 et 15 ans, et pouvant dans certains cas exceptionnels aller jusqu´à 20 ans, sera accordé aux débiteurs de l´industrie, aux banques et aux églises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services publics et les industries de base pourront toutefois porter le délai à 20 ans, mais sans pouvoir 966 dépasser 25 ans en aucun cas. Dans le cas des dettes non obligataires, le délai normal de remboursement sera de 10 ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Remboursement des dettes de faible montant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où le montant restant dû sur une dette particulière est très faible, ou est faible par rapport au montant initial de l´emprunt, des accords pourront être conclus en vue du remboursement anticipé et de la liquidation définitive du montant total de la dette et des arriérés d´intérêt, sans qu´il soit tenu compte des dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Cas ou le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où, en raison de circonstances extraordinaires affectant la situation financière d´un débiteur particulier y compris, par exemple, la perte d´éléments d´actif situés en Allemagne mais hors du territoire de la République Fédérale d´Allemagne ou de Berlin (Ouest) il sera, matériellement ou pratiquement, impossible à ce débiteur de proposer un nouveau contrat selon les modalités prévues dans le présent Accord, rien n´empêchera le débiteur intéressé de conclure avec ses créanciers un accord comportant les ajustements qui pourraient être réputés nécessaires, compte tenu des circonstances particulières à son cas d´espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Garanties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions législatives applicables, les dispositions des contrats existants relatives aux privilèges, garanties collatérales et sûretés d´autres types, constitués dans l´intérêt des créanciers, resteront en vigueur. Cependant, dans la mesure où la sûreté prévue dans le contrat existant ne correspondra plus par sa nature ou par sa valeur au nouveau montant en principal de la dette ou ne répondra plus à la situation existant lors de la conclusion du nouveau contrat, le débiteur pourra proposer d´en modifier la nature ou la valeur. La nouvelle sûreté proposée par le débiteur devra cependant être suffisante et acceptable par le créancier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la sûreté aura été diminuée ou sensiblement modifiée, le débiteur devra effectuer les rajustements nécessaires pour donner à ses créanciers une protection au moins équivalente à celle dont ils bénéficiaient à l´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le créancier pourra exiger, et son débiteur devra fournir, des sûretés raisonnables, ou prévoir d´autres clauses de garantie acceptables pour le créancier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Fonds de réserve et d´amortissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que l´amortissement ne commencera qu´en 1958 et seulement au taux relativement faible de 1%, porté en 1964 à 2% seulement, les débiteurs devront viser à s´assurer une situation financière suffisamment solide avec les liquidités suffisantes pour satisfaire à leurs obligations lors de l´expiration des emprunts. En conséquence, des dispositions supplémentaires devraient être négociées entre créanciers et débiteurs ; elles pourront prévoir l´établissement de fonds de réserve ou d´amortissement alimentés par le versement d´une annuité calculée, soit sur la base d´un certain pourcentage du bénéfice net avant tout versement de dividendes, soit selon toutes autres modalités qui pourraient être convenues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Fourniture de devises étrangères.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le débiteur prendra les mesures exigées par la loi allemande pour se procurer les devises étrangères nécessaires à l´exécution de la totalité de ses obligations au titre du nouveau contrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Défaut du débiteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de défaut du débiteur, indépendamment des sanctions prévues par le nouveau contrat, le créancier aura droit, pour la durée du défaut, à des intérêts calculés sur la base du taux prévu dans le contrat existant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Modification des conditions de règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune des dispositions du présent Accord n´interdit à un débiteur d´obtenir, avec le consentement de ses créanciers, des modalités de règlement plus favorables pour le débiteur que celles qui sont prévues dans le présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">967 17. Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les créanciers considèrent que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent Accord doit profiter aux débiteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions diverses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Remboursement en monnaie allemande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout débiteur pourra, à la demande de l´un quelconque de ses créanciers, prendre les dispositions nécessaires pour rembourser en monnaie allemande tout ou partie d´une dette particulière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cession de créances.</div>\n<p class=\"lf-p\">En sus du cas des obligations, le créancier pourra céder sa créance ou une fraction importante de celle-ci à une autre personne ayant sa résidence habituelle en dehors de la République Fédérale d´Allemagne ou de Berlin (Ouest), à condition que : (a) le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant ; (b) la cession n´ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance ; (c) la cession ne serve ni directement ni indirectement au règlement de la créance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Cession de dettes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Autorités allemandes de contrôle des changes examineront avec bienveillance toutes les demandes visant à la reprise d´une dette existante par un nouveau débiteur allemand et à la substitution d´une nouvelle sûreté à la sûreté ancienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article VII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de négociation des nouveaux contrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions des contrats particuliers à conclure entre les créanciers individuels et leurs débiteurs, et les détails techniques y afférents, devront être inclus dans l´offre de règlement faite par le débiteur allemand.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutes les propositions d´accords, contrats, actes ou avenants, devront être approuvés, quant à leur forme et leur contenu, par un conseiller juridique des créanciers, si ces derniers en expriment le désir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque débiteur devra, avant le 30 juin 1953, ou dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura fixé sa résidence dans la République Fédérale d´Allemagne ou à Berlin (Ouest), préparer et soumettre à son créancier une offre détaillée de règlement. Le créancier pourra demander à son débiteur, et le débiteur devra accepter, de négocier avec lui sur l´un quelconque des points particuliers de l´offre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le terme « créancier» utilisé dans les paragraphes 2 et 3 du présent article, devra, dans le cas des emprunts obligataires, s´entendre de tout représentant des créanciers désigné en application des dispositions de l´Article VIII du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas des emprunts obligataires, selon les possibilités pratiques ou les usages des divers marchés sur lesquels les obligations avaient ête émises, les modalités de règlement pourront être portées, par estampillage, sur les obligations existantes ou de nouvelles obligations pourront être remises en échange des titres en circulation ; de leur côté les arriérés d´intérêt pourront faire l´objet de nouvelles obligations ou de scrips échangeables contre des obligations. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se conformeront à l´usage habituel du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les institutions bancaires appropriées de l´exécution du règlement. Ils devront de même satisfaire, à leurs frais, à toutes les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d´assurer la négociabilité des obligations.</div>\n<p class=\"lf-p\">968 Article VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Représentation des créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Comités ou les organisations dont les délégués ont participé à la Conférence des Dettes Extérieures allemandes en qualité de représentants des divers groupes nationaux de créanciers intéressés au présent Accord (ces Comités et organisations seront désignés ci-après par l´expression « Comités des Créanciers») désigneront en qualité de représentants des créanciers, sous réserve du droit à approbation de leurs Gouvernements respectifs, les personnes ou les organisations selon ce qui pourra être nécessaire pour faciliter l´élaboration des règlements particuliers entre débiteurs et créanciers individuels dans le cadre du présent Accord. Ils pourront, eux-mêmes, agir en cette qualité. Il ne pourra être désigné plus d´un représentant ou d´une organisation représentative dans chaque cas particulier, sauf que, lorsque les Comités de créanciers l´estimeront nécessaire à la pleine protection des droits des porteurs des différentes tranches d´un emprunt émis par un débiteur particulier, un représentant ou une organisation représentative, au maximum, pourra être désigné pour chaque tranche. Le débiteur allemand est en droit de demander aux Comités de créanciers de désigner ces représentants. Le fait d´avoir participé à la Conférence des dettes ne saurait empêcher quiconque de participer, en quelque qualité que ce soit, à toute négociation entreprise par application du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comité d´arbitrage et de médiation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Compétence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un Comité d´arbitrage et de médiation sera établi en vue de faciliter l´intervention des règlements entre les débiteurs individuels et leurs créanciers. Ce Comité agira comme médiateur et arbitre entre le débiteur et ses créanciers lorsqu´ils n´auront pu se mettre d´accord entre eux sur les modalités de l´offre de règlement qui doit être faite. Chacune des deux parties est en droit de porter une question en litige devant le Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d´offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter(1), ou, dans le cas d´un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l´Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d´en recommander l´acceptation aux porteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu´un représentant des créanciers aura été désigné par application de l´Article VIII du présent Accord, les droits des créanciers au titre du présent Article seront exercés par ledit représentant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Composition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité se composera de quatre membres nommés par les créanciers et de quatre membres nommés par les débiteurs. Le Comité pourra, à la demande de la majorité de ses membres, élire un membre supplémentaire pour l´examen d´une affaire déterminée. Le Président du Comité sera élu parmi les représentants des créanciers. Le premier Président en exerice sera le représentant américain. Un suppléant pourra être désigné pour chaque membre. Chaque membre du Comité, y compris le Président, disposera d´une voix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Désignation des membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité seront désignés comme suit : (a) Les représentants des créanciers seront nommés par des organisations désignées par les Comités de Créanciers des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse et des Pays-Bas. Lorsque les créanciers d´un pays particulier seront spécialement intéressés à une affaire déterminée, un membre nommé par le Comité de Créanciers de ce pays remplacera, si ce Comité en fait la demande, un des membres du Comité d´Arbitrage en qualité de suppléant. (1 ) Voir Annexe II A.</p>\n<p class=\"lf-p\">969 (b) Les représentants des débiteurs seront nommés par le Chef de la Délégation allemande pour les Dettes extérieures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité pourra établir les sous-Comités qui lui paraîtraient nécessaires pour l´examen d´un cas particulier et désigner des membres temporaires pour faire partie de ces sous-Comités.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure à suivre dans la présentation des litiges, les lieux et dates des audiences, la forme de la notification des audiences et toutes autres questions se rapportant au fonctionnement du Comité ou de ses sous-Comités seront fixés par le Comité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Frais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Comité, y compris les membres temporaires, seront remboursés de tous frais de voyage et autres frais qu´ils auront exposés dans l´accomplissement de leur mission ; ils recevront en outre, pour le temps passé dans l´exercice de leurs fonctions, des honoraires dont le montant sera établi par le Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dépenses et les frais exposés par le Comité ou ses membres, y compris les membres temporaires, à l´occasion d´un litige particulier, seront à la charge du débiteur allemand partie à ce litige. Dans tous les cas cependant, lorsque le Comité ou le Sous-Comité approprié reconnaîtra que le recours au Comité n´a pas été fait de bonne foi par un créancier, ou qu´il y a fol appel, les frais et dépenses devront être supportés par ce créancier, dans la mesure fixée par le Comité ou le Sous-Comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les autres dépenses du Comité et de ses membres, y compris l´indemnisation de ces derniers pour le temps qu´ils consacrent aux travaux du Comité, seront remboursées par les débiteurs, soit par répartition, soit autrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article X.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépenses des Créanciers, représentants de Créanciers et autres personnalités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les débiteurs visés par le présent Accord rembourseront toutes les dépenses exposées, à l´occasion de la Conférence des Dettes ou de l´exécution du présent Accord, par chaque Comité de Créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dépenses exposés par les créanciers à l´occasion de négociations entreprises entre un débiteur et ses créanciers, conformément aux dispositions de l´Article VII du présent Accord seront à la charge du débiteur en cause. Ces dépenses seront remboursées, dans le cas des dettes non obligataires, aux créanciers. et, dans le cas des dettes obligataires, aux représentants des créanciers désignés conformément aux dispositions de l´Article VIII du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le terme « dépenses» utilisé aux paragraphes 1 et 2 du présent Article comprend également le versement d´honoraires raisonnables pour les services rendus. Tout litige quant au caractère raisonnable des dépenses remboursables par application du présent article pourra être porté devant le Comité d´Arbitrage et de Médiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les versements prévus par le présent Article n´interdisent pas aux représentants des créanciers d´exposer et de poursuivre le remboursement de frais additionnels auprès des porteurs d´obligations ou des créanciers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article XI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun versement ne pourra être effectué, en exécution des conditions d´une offre de règlement formulée en application du présent Accord, avant la date de l´entrée en vigueur de l´Accord Intergouvernemental sur les Dettes extérieures allemandes envisagé. Les débiteurs devront cependant au plus tôt préparer les offres de règlement, les présenter à leurs créanciers conformément aux dispositions de l´Article VII du présent Accord, procéder aux négociations qui pourraient être nécessaires et, d´une façon générale, prendre les dispositions appropriées pour hâter la préparation des offres nouvelles envisagées dans le présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">970 ANNEXE II A Interprétation du second paragraphe de l´Article IX, section 1, de l´Annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la Commission Tripartite des Dettes Allemandes, 29, Chesham Place, Londres, S.W.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Messieurs, 12 novembre 1952.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre attention a été appelée sur un malentendu qui s´est élevé quant au sens du 2eme alinéa du paragraphe t de l´Article IX de l´Annexe 4 du Rapport de la Conférence des Dettes extérieures allemandes. Cet alinéa est rédigé comme suit : «.....</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d´offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposés dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter ou, dans le cas d´un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l´Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d´en recommander l´acceptation au porteur. .....»</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce sont les mots en italiques (« de les accepter») qui ont donné lieu au malentendu. Pour en préciser l´interprétation correcte il conviendrait de remplacer ces termes par les suivants : « de reconnaître que ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord »</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous serions reconnaissants à la Commission Tripartite de bien vouloir noter que le sens qu´il convient d´attacher au 2eme alinéa du paragraphe 1 de l´Article IX de l´Annexe 4 est celui qui ressortirait de la rédaction suivante : « La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d´offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de reconnaître que ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord ou, dans le cas d´un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l´Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d´en recommander l´acceptation au porteur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, etc. (signé) N. LEGGETT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Président du Comité de Négociation « B » de la Conférence des dettes extérieures allemandes. (signé) HERMANN J. ABS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Président de la Délégation allemande pour les dettes extérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">971 ANNEXE III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recommandations agréées pour le Règlement des Dettes de Standstill:</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord de Crédit Allemand de 1952. (Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 5 au Rapport de la Conférnce des dettes extérieures allemandes. Les accords supplémentaires conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence font l´objet de la sous-annexe III A.) Le présent ACCORD est conclu entre un COMITE représentatif des ENTREPRISES BANCAIRES, COMMERCIALES et INDUSTRIELLES situées sur le territoire de la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE et dans les SECTEURS OCCIDENTAUX de BERLIN (Ce Comité est désigné ci-après sous le nom de « Comité allemand». Cette expression devra s´entendre de toute institution ou organisme qui pourrait succéder audit Comité dans l´exercice de l´une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord), la BANK DEUTSCHER LAENDER (cette expression devra s´entendre de toute institution ou organisme qui pourrait succéder à la Bank Deutscher Laender dans l´une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord) et ceux des Comités suivants (désignés collectivement ci-après par l´expression « Les Comités bancaires étrangers») qui deviendront partie audit Accord, c´est-à-dire les COMITES représentatifs des ENTREPRISES BANCAIRES exerçant leur activité aux Etats-Unis D´AMERIQUE, dans le ROYAUME-UNI et en SUISSE, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>qu´un Accord pour le maintien des crédits bancaires à court terme accordés à l´Allemagne, entré en vigueur le 17 septembre 1931, a été conclu par les créanciers bancaires étrangers en réponse à la demande de la Conférence des Sept Puissances réunie à Londres en juillet 1931 engageant «les créanciers bancaires étrangers de l´Allemagne à prendre des mesures concertées en vue de maintenir le volume des crédits déjà accordés par eux à l´Allemagne» et sur la base de la déclaration de la dite Conférence selon laquelle « pour assurer le maintien de la stabilité financière de l´Allemagne, essentiel aux intérêts du monde entier, » les Gouvernement intéressés « étaient disposés à coopérer, dans la mesure de leurs moyens au rétablissement de la confiance» ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>que ces crédits bancaires à court terme ont été maintenus par une série d´Accords annuels successifs dont le dernier en date (désigné ci-après par l´expression « Accord de 1939») devait venir à expiration le 31 mai 1940, mais a été, en raison de l´ouverture des hostilités entre l´Allemagne d´une part et le RoyaumeUni et ses alliés d´autre part, dénoncé le 4 septembre 1939, par notification adressée au nom des Comités représentant les créanciers bancaires résidant aux Etats-Unis et en Angleterre, conformément aux dispositions du dit Accord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>qu´à la suite de la dénonciation de l´Accord de 1939, certains accords ont été conclus en 1939 et en 1940 entre le Comité des Créanciers Américains et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restrictions et modifications) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par les créanciers bancaires étrangers résidant aux Etats-Unis ; le second de ces accords étant arrivé à expiration le 31 mai 1941 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>qu´à la suite de la dénonciation de l´Accord de 1939, certains autres accords ont été conclus entre le Comité des créanciers suisses et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restrictions et modifications) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par des créanciers bancaires étrangers résidant en Suisse ; tous ces Accords étant, depuis lors, arrivés à expiration ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>que, conformément aux dispositions du dernier des précédents Accords applicable, chacune des dettes résultant de l´octroi à l´Allemagne desdits crédits bancaires à court terme est arrivée à échéance à l´expiration de l´Accord la concernant, avec les effets qui y étaient stipulés, et que toutes ces dettes (y com- 972 pris celles résultant des crédits qui ont été substitués à certains des crédits a court ternie initialement visés par un ou plusieurs des précédents Accords) sont alors devenues exigibles et payables par leurs débiteurs respectifs (avec les intérêts et les autres charges échus ou à échoir) dans les monnaies étrangères correspondantes ; que ces dettes restent exigibles et payables dans les mêmes conditions, sauf dans la mesure où elles ont été réduites ou éteintes entre-temps par des versements ou des remboursements en devises étrangères ou en monnaie allemande. Aucune disposition n´a été prise jusqu´ici pour permettre le remboursement du solde de ces dettes dans les monnaies dans lesquelles elles étaient libellées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>que les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés sur le territoire de la République fédérale, ont, par l´intermédiaire du Comité Allemand, prié leurs créanciers bancaires étrangers de conclure un nouvel Accord en vue de régler le remboursement des dettes à court terme non payées et d´instituer les moyens de rétablir les conditions normales de financement du commerce extérieur de la République Fédérale ; que, pour répondre à cette demande, des dispositions appropriées ont été élaborées et insérées dans le présent Accord et que les Comités Bancaires Etrangers ont décidé de recommander aux Créanciers Bancaires Etrangers, dans leurs pays respectifs, d´accéder audit Accord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>que le présent Accord a été signé par les Comités Bancaires Etrangers sous les conditions suivantes : le gouvernement de la République Fédérale et les autres autorités appropriées (1) promulgueront et maintiendront, aussi longtemps que l´Accord restera en vigueur, les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être nécessaires pour rendre ses dispositions effectives ; aucun texte législatif ou réglementaire affectant d´une manière importante les obligations prévues par le présent Accord ne sera promulgué, et, en particulier, les textes législatifs promulgués et maintenus auront pour effet de garantir : (i) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République Fédérale ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne les remboursements ou l´octroi des garanties, entre leurs créanciers bancaires étrangers qu´ils aient ou non accédé au présent Accord ; (ii) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République Fédérale ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne l´octroi des garanties, entre leurs créanciers dans la République Fédérale et leurs créanciers bancaires étrangers qu´ils aient ou non accédé au présent Accord ; (1) (iii) que les mouvements non autorisés de capitaux seront rendus impossibles ; (1) (iv) (1)que tous les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés dans la République Fédérale qui se trouvent débiteurs d´une dette de quelque forme que ce soit visée par le présent Accord, accéderont audit Accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">IL EST, PAR LES PRÉSENTES, CONVENU ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Définitions Sauf si le contexte exige une autre interprétation, les expressions ci-dessous ont, dans le présent Accord, le sens suivant :</div>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « Crédits à court terme» désigne : (i) Toutes les acceptations, dépôts à terme, avances en espèces, et créances de toute autre forme résultant d´accords spéciaux, libellés en monnaie non allemande, pour lesquels un Créancier Bancaire Etranger a accédé au dernier des accords précédents applicable et qui restent encore à régler à la date du présent Accord ; elle ne comprend pas les dettes résultant des crédits bancaires à court terme accordés à des établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans un pays quelconque hors des frontières de l´Etat allemand telles qu´elles étaient définies au 31 décembre 1937, à moins qu´un banquier, un établissement bancaire ou une entreprise ou société commerciale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voir Annexe III A.</div>\n<p class=\"lf-p\">973 ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale (selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord) ne soit responsable de cette dette (soit originellement, soit par voie de succession, soit encore en tant qu´avaliste, endosseur ou garant) ; (ii) Toutes autres acceptations, dépôts à terme, avances en espèces et crédits bancaires de toutes autres formes, libellés en monnaie non allemande et non encore remboursés à la date du présent Accord, et résultant d´accords spéciaux de crédits conclus, conformément aux dispositions de l´un quelconque des Accords précédents, soit en substitution d´un crédit à court terme quelconque précédemment soumis à ces accords ou à l´un quelconque d´entre eux, soit au titre de l´investissement des soldes créditeurs enregistrés dans le cadre des accords précédents ou de l´un quelconque d´entre eux ; (iii) Toutes les créances relatives aux arrérages d´intérêt des dettes visées par les paragraphes (i) et (ii) du présent article jusqu´à la date du présent Accord incluse, lorsque le Créancier Bancaire Etranger aura exercé ou sera censé avoir exercé à leur égard l´option prévue à l´Article 11a du présent Accord en choisissant la solution exposée à l´alinéa (i) de cet article ; (iv) Toutes autres créances afférentes aux crédits bancaires de quelque forme que ce soit accordés au titre de la recommercialisation d´un crédit à court terme quelconque selon la définition qui en est donnée aux alinéas (i) à (iii) du présent article, conformément aux dispositions de l´Article 5 du présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « Débiteur Allemand» désigne : (i) Tout banquier et établissement bancaire, toute entreprise ou société commerciale ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale et se trouvant débiteurs d´un crédit à court terme. Elle ne s´étend pas à leurs succursales, bureaux ou filiales à l´étranger, étant entendu toutefois que, par notification adressée à l´une quelconque des entreprises ou sociétés commerciales ou industrielles allemandes, il sera possible d´accéder au présent Accord au titre des crédits accordés aux succursales, bureaux ou filiales à l´étranger de cetté entreprise ou société dans tous les cas où cette possibilité existait dans le cadre de l´un quelconque des précédents Accords. Une fois cette accession effectuée, les crédits en cause seront traités, à tous égards, aux fins de l´application du présent Accord, comme des crédits à court terme accordés à l´entreprise ou société principale en Allemagne ; (ii) Tout successeur (au sens indiqué ci-dessous) d´un banquier ou d´un établissement bancaire, entreprise ou société commerciale ou industrielle comme il est dit ci-dessus ; (iii) Tout Débiteur Public Allemand, selon la définition donnée dans l´Accord de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « Débiteur Bancaire Allemand» désigne tout Débiteur Allemand dont les opérations de banque constituent l´activité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « Débiteur Commercial ou Industriel Allemand» désigne tout Débiteur Allemand qui n´est ni un Débiteur Bancaire Allemand ni un Débiteur Public Allemand, comme il est dit ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « Successeurs» désigne : (i) Toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale devenue débitrice au titre d´un crédit à court terme à la suite du décès, de la liquidation, de la réorganisation ou de la faillite d´un Débiteur Allemand ou d´un ancien Débiteur Allemand quelconque ; (ii) Toute société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale dont la totalité ou la majeure partie de l´actif initial provient d´un Débiteur Allemand ou d´un Ancien Débiteur Allemand et qui est devenue, du fait de l´application de la loi ou pour toute autre raison, débitrice au titre d´un crédit à court terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">974 L´expression «Créancier Bancaire Etranger» désigne tout banquier ou établissement bancaire et toute autre entreprise ou société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de l´un des pays cités dans le Préambule au présent Accord, détenteur d´une créance au titre de crédits à court terme et ayant accédé inconditionnellement au présent Accord conformément aux dispositions de l´Article 22 dudit Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « République Fédérale» doit s´entendre du territoire de la République Fédérale allemande et des Secteurs Occidentaux de Berlin à la date du présent Accord.(*) Le terme « allemand » se réfère à la République Fédérale telle qu´elle est définie par l´alinéa ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « étranger» se réfère à tout pays situé hors des frontières de l´Etat allemand telles qu´elles étaient définies au 31 décembre 1937.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « entreprise» comprend les personnes privées effectuant des opérations commerciales soit sous leur nom propre, soit sous la raison sociale d´une entreprise quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « insolvabilité,» appliqué à un Débiteur Allemand, désigne la situation dans laquelle, par suite d´un manque de liquidités non temporaire, le débiteur se trouve dans l´impossibilité de s´acquitter de la totalité de ses dettes à leur échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « les Accords précédents» désigne les Accords de Crédit Allemands de 1931 à 1939, les Accords de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932 à 1938, les Accords de Standstill germanoaméricains de 1939 et 1940 et les Accords relatifs aux crédits à court terme consentis par les créanciers bancaires en Suisse et connus sous le nom de « Das Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 und 1944. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L´expression « Valeur nominale» appliquée aux crédits a court terme encore non rembourses a l´heure actuelle, désigne le montant total de ces crédits, selon les dernières informations dont disposent les Comités Bancaires Etrangers respectifs, exprimé, pour les besoins des calculs, en monnaie allemande sur la base du taux moyen officiel en vigueur dans la République Fédérale le premier jour ouvrable précédant le jour du calcul.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Durée de l´Accord.(*)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf indication contraire, les dispositions du présent Accord entreront en vigueur le 1952 et resteront effectives pendant une période de douze mois civils à dater de ce jour, à moins de dénonciation anticipée par les Comités Bancaires Etrangers dans l´un quelconque des cas suivants : (i) Si un moratoire est déclaré sur le territoire de la République Fédérale à l´égard de l´une quelconque des obligations traitées dans le présent Accord des Débiteurs Allemands envers les Créanciers Bancaires Etrangers ; (ii) Si, dans l´avenir, des décisions internationales ou des mesures gouvernementales à caractère financier, politique ou économique créent une situation de nature à compromettre gravement, de l´avis de la majorité des Comités Bancaires Etrangers, l´application du présent Accord ; (iii) Si les Comités Bancaires Etrangers, après avoir appelé l´attention du Comité allemand sur la question, jugent que l´une quelconque des conditions posées au paragraphe 7 de l´Exposé des motifs du présent Accord n´a pas été observée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette dénonciation ne saurait affecter les droits et obligations acquis par l´effet du présent Accord avant la date de ladite dénonciation. Celle-ci, pour être effective, devra être notifiée par lettre, télégramme ou radiogramme (spécifiant la date à laquelle cette dénonciation prend effet), signé au nom de la majorité des Comités Bancaires Etrangers et adressé à la Banque des Règlements Internationaux et au Comité Allemand. Cependant, le fait de ne pas notifier le Comité Allemand ne saurait infirmer en aucune manière la dénonciation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La déclaration sur le territoire de la République Fédérale d´un moratoire étranger général, de quelque forme que ce soit, entraînera, ipso facto, la dénonciation du présent Accord. (*) Voir annexe III A.</div>\n<p class=\"lf-p\">975 3. Maintien des Crédits, etc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pendant toute la durée du présent Accord, les droits de l´un quelconque des Créanciers Bancaires Etrangers au remboursement des crédits à court terme au titre desquels il aura accédé au présent Accord seront suspendus jusqu´à la date d´expiration dudit Accord, sous réserve du droit de chaque Créancier Bancaire Etranger aux remboursements anticipés accordés ou autorisés par l´une quelconque des dispositions du présent Accord. En accédant audit Accord, tout Débiteur Allemand accepte que tous les crédits à court terme au titre desquels cette accession est effectuée soient dus et payables pour leur totalité, à l´expiration du présent Accord, dans la monnaie étrangère correspondante, sous réserve des réductions qui auront pu être effectuées avant cette expiration, par application de l´une quelconque des dispositions de l´Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ni l´exécution du présent Accord, ni aucune de ses dispositions ne saurait affecter les droits et obligations d´un Créancier Bancaire Etranger et de son Débiteur Allemand afférents à un crédit à court terme et résultant : (i) de toute action ou omission du Débiteur Allemand ayant bénéficié au Créancier Bancaire Etranger pendant la période comprise entre l´expiration du dernier des Accords précédents applicable au crédit à court terme en cause et l´entrée en vigueur du présent Accord, ou (ii) de l´exercice par le Créancier Bancaire Etranger pendant la période mentionnée à l´alinéa précédent de tous droits ou pouvoirs qui lui étaient dévolus.</div>\n<p class=\"lf-p\">En accédant au présent Accord au titre d´un crédit à court terme quelconque, le Créancier Bancaire Etranger sera censé avoir ratifié et confirmé toute mesure prise à son bénéfice par son Débiteur Allemand comme il est prévue à l´alinéa (i) ci-dessus et cette ratification sera censée avoir pris effet au moment de l´intervention de la mesure en question.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La ratification prévue au paragraphe précédent ne s´applique pas aux versements effectués en monnaie allemande par le Débiteur Allemand sauf si ces versements ont été faits au compte ou pour le compte du Créancier Bancaire Etranger avec son consentement formel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les crédits à court terme ou la fraction des crédits à court terme pour lesquels un Débiteur Bancaire Allemand était tenu, en vertu du paragraphe (1) de l´Article 7 de l´Accord de 1939 (ou des dispositions correspondantes de tout accord ultérieur), d´obtenir de son client une «eigene Wechsel» ou une lettre de garantie, ce Débiteur Allemand, procurera, dès son accession à l´Accord au Créancier Bancaire Etranger, une nouvelle « eigene Wechsel » ou (au choix du Créancier Bancaire Etranger) une nouvelle lettre de garantie datée au plus tôt du jour du présent Accord. Il la tiendra à la disposition du Créancier Bancaire Etranger ou la lui fera parvenir conformément aux prescriptions du paragraphe susvisé (ou des dispositions correspondantes). Cette lettre de garantie contiendra l´engagement du client de rembourser le Débiteur Bancaire Allemand sous la forme et dans la mesure exigées par lui au cas où ce Débiteur Bancaire rembourserait volontairement, en monnaie allemande, le crédit ou la fraction de crédit à court terme en question, conformément à l´Article 10 du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout Débiteur Bancaire Allemand et tout Débiteur Commercial ou Industriel Allemand est tenu d´assurer la couverture, à l´échéance, de tout effet accepté pour son compte par un Créancier Bancaire Etranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout Créancier Bancaire Etranger d´un crédit à court terme libellé dans une monnaie autre que celle de son propre pays, peut, sur notification écrite adressée à son Débiteur Allemand à tout moment au cours de la durée du présent Accord, convertir cette créance dans la monnaie de son propre pays. Cette conversion sera immédiatement effectuée dans les livres du Créancier Bancaire Etranger et du Débiteur Allemand, et le montant dans la nouvelle monnaie du crédit à court terme sera calculé sur la base des taux moyens officiels de change entre la monnaie allemande et la monnaie dans laquelle le crédit était libellé à l´origine d´une part, 976 entre la monnaie allemande et la nouvelle monnaie d´autre part, les taux utilisés étant ceux cotés dans la République Fédérale à la date de la notification en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Réduction de la Dette (Clause temporairement sans effet) Chaque Créancier Bancaire Etranger est en droit d´exiger, à l´expiration d´un délai de trois mois a compter de la date du présent Accord et par la suite, pendant toute la durée dudit Accord, à l´issue de chaque trimestre civil, le remboursement définitif de pour cent du montant total des crédits à court terme qui lui étaient dus par ses Débiteurs Allemands lors de l´entrée en vigueur de l´Accord, et au titre desquels il aura accédé audit Accord. Ce remboursement sera effectué dans la monnaie du pays du Créancier Bancaire Etranger intéressé et ce dernier pourra exercer son droit global au remboursement de pour cent du montant total de ses crédits à court terme, à l´encontre des crédits qui lui sont dus par un ou plusieurs de ses Débiteurs Allemands selon ce qu´il pourra décider. Le Créancier Bancaire Etranger sera en droit d´appliquer ses droits à remboursement à l´une quelconque des dettes dues par un Débiteur Allemand particulier. (Note.  Des dispositions additionnelles pourront être nécessaires pour déterminer les modalités du paiement.) 5. Recommercialisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Bank deutscher Laender annoncera périodiquement aux Créanciers Bancaires Etrangers qu un certain pourcentage (désigné ci-après sous le nom de « pourcentage spécifié») du total général des crédits à court terme de chaque Créancier Bancaire Etranger, non remboursés à la date du présent Accord, peut être recommercialisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque Créancier Bancaire Etranger pourra, dans les trois mois suivant cette notification, s´entendre avec des banques ou d´autres entreprises situées sur le territoire de la République Fédérale (qu´elles soient aéjà des Débiteurs Allemands selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord, ou qu´elles soient dusceptibles de le devenir) en vue de l´ouverture de nouvelles lignes de crédit (« substituted lines») dans la simite du pourcentage spécifié du total général de ses crédits à court terme, comme il est dit au paragraphe lprécédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dès la conclusion de cette convention, le Créancier Bancaire Etranger notifiera à la Bank deutscher Laender qu´il se propose d´ouvrir la nouvelle ligne de crédit correspondante en échange du remboursement définitif d´un montant équivalent de certains crédits, ou d´une fraction de certains crédits, à court terme (appelés ci-après «la dette désignée») dus par un débiteur Allemand particulier (appelé ci-après « le Débiteur désigné») et spécifiés par le Créancier Bancaire Etranger. Sauf dans le cas où la nouvelle ligne de crédit serait ouverte à une banque allemande agréée pour les opérations commerciales avec l´étranger (Aussenhandelsbank), la Bank deutscher Laender pourra refuser son accord à la convention si elle n´a pas la certitude, à sa propre satisfaction, que le nouveau débiteur est bien en mesure de faire un usage approprié de la nouvelle ligne de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf dans le cas où la Bank deutscher Laender désapprouverait la convention de recommercialisation, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le Créancier Bancaire Etranger adressera au Débiteur désigné une notification le mettant en demeure de rembourser la dette désignée et ce Débiteur devra, aussi rapidement que possible, prendre les dispositions nécessaires par l´intermédiaire de la Bank deutscher Laender pour effectuer ce remboursement en devises étrangères. Dès l´intervention de ce remboursement, la nouvelle ligne de crédit sera disponible pour utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout Créancier Bancaire Etranger ayant reçu, au titre d´une dette désignée, des garanties sous forme de gage devra notifier au Débiteur désigné, qu´il est prêt en cas de remboursement partiel, et en échange de ce remboursement, à libérer une fraction proportionnelle de gage à moins que celui-ci ne puisse être divisé 977 ou que la convention entre les parties n´en dispose autrement. A défaut de cette notification, le Créancier Bancaire Etranger ne pourra exiger le remboursement de la dette en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert ou participé à l´ouverture d´un crédit en compte joint, selon la définition qui en est donnée par l´Article 7 de l´Accord de Crédit Allemand de 1931, est en droit (conformément aux arrangements encore en vigueur régissant les droits respectifs des parties à ce crédit) de réclamer un remboursement séparé au titre de sa participation, il ne pourra exiger le remboursement de la créance sur un Débiteur Industriel ou Commercial Allemand sans exiger en même temps le remboursement d´au moins une fraction correspondante de la dette du Débiteur Bancaire Allemand envers le compte joint, à condition que ce Débiteur Bancaire Allemand ait accédé au présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Aucun Syndicat ne pourra, en tant que tel, exercer l´un quelconque des droits dévolus à un Créancier Bancaire Etranger dans le cadre du présent article. Le présent paragraphe ne saurait affecter le droit éventuel des membres d´un Syndicat, à la suite, soit de leur retrait de ce syndicat, soit de la conclusion d´un arrangement avec lui, d´exiger individuellement le remboursement de la dette désignée conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les nouvelles lignes de crédit ne seront disponibles qu´au moyen d´effets destinés à financer les opérations commerciales entre la République Fédérale et les autres pays et non simplement à créer des ressources en devises étrangères ou à financer des transactions susceptibles d´être financées de façon mieux appropriée par des crédits intérieurs. Cependant, aucun Créancier Bancaire Etranger ne sera tenu d´accepter un effet tendant au financement d´une transaction actuellement non autorisée ou désapprouvée par les autorités du pays créancier étranger en cause, ou que les Banques de ce pays n´ont pas pour pratique normale de financer par un crédit d´acceptation. En cas de doute sur le point de savoir si un effet satisfait aux conditions énoncées ci-dessus, la question sera tranchée par accord entre le Comité Bancaire Etranger intéressé et le Comité Allemand. Tous les effets en circulation à un moment quelconque seront couverts à leur échéance par le Débiteur Allemand, en espèces et dans la monnaie du crédit, et la ligne de crédit ainsi redevenue disponible ne pourra être à nouveau utilisée que dans les conditions prévues au présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le remboursement en espèces dont il est question ci-dessus tout Débiteur Allemand pourra utiliser le produit d´un nouvel effet à condition : (i) que le nouvel effet ait été présenté au Créancier Bancaire Etranger une semaine, si possible, et quatre jours ouvrables au minimum avant la date de l´échéance de l´ancien effet et qu´il soit destiné à couvrir l´ancien effet ; (ii) que le nouvel effet satisfasse aux conditions posées dans le présent paragraphe, et (iii) que le Créancier Bancaire Etranger ait accepté le nouvel effet avant la date d´échéance de l´ancien effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Créancier Bancaire Etranger n´accepte pas le nouvel effet ainsi présenté en faisant valoir qu´il ne satisfait pas aux conditions posées dans le présent paragraphe, le Débiteur Allemand sera obligé de remettre les fonds en espèces nécessaires pour couvrir ponctuellement l´ancien effet à la date d´échéance. Dans ce cas, le Débiteur Allemand pourra, par l´intermédiaire du Comité allemand, s´adresser au Comité Bancaire Etranger intéressé et si ce Comité convient que le nouvel effet remplit effectivement les conditions posées au présent paragraphe, le Créancier Bancaire Etranger sera tenu de l´accepter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Au cas où un Créancier Bancaire Etranger n´aurait pas, dans les trois mois suivant l´annonce d´un pourcentage spécifié quelconque, fait valoir tout ou partie de ses droits à la recommercialisation, il sera forclos à cet égard. (Le présent paragraphe ne saurait cependant affecter les droits du Créancier Bancaire Etranger à d´autres opérations de recommercialisation à la suite des notifications ultérieures de pourcentages spécifiés.)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La Bank deutscher Laender fera tous ses efforts pour qu´un certain volume d´affaires appropriées soit disponible aux fins de la recommercialisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">978</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert une nouvelle ligne de crédit et le Débiteur bénéficiaire seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord. Les formules d´accession y afférentes seront échangés dès que le Créancier Bancaire Etranger aura été remboursé de la dette désignée correspondante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Si la Bank deutscher Laender estime que la nouvelle ligne de crédit n´est pas utilisée suffisamment dans l´intérêt de l´économie allemande, elle pourra demander au Créancier Bancaire Etranger de placer la fraction de la ligne de crédit non encore utilisée à la disposition d´une autre banque, établissement bancaire, entreprise ou société commerciale ou industrielle située dans la République Fédérale (qu´elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou qu´elle soit susceptible de le devenir) choisie par le Créancier Bancaire Etranger et admise par la Bank deutscher Laender. En pareil cas, une fraction équivalente de la nouvelle ligne de crédit primitivement ouverte sera supprimée et une nouvelle ligne de crédit, de montant équivalent, sera ouverte. Le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord et les formules d´accession y afférentes seront alors échangées. A défaut pour le Créancier Bancaire Etranger de désigner un nouveau Débiteur Allemand satisfaisant pour la Bank deutscher Laender, celle-ci pourra proposer un nouveau Débiteur Allemand ; si le Créancier Bancaire Etranger refuse d´accepter celui-ci, la Bank deutscher Laender pourra demander au Comité allemand et au Comité Bancaire Etranger intéressé de décider d´un commun accord si ce refus est raisonnablement justifié. En cas de désaccord sur ce point entre les deux Comités, la question devra être soumise au Comité d´Arbitrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sûretés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(a) Lorsque (i) un Débiteur Bancaire Allemand a reçu de l´un de ses clients des sûretés quelconques, générales ou particulières (y compris une garantie) en nantissement de facilités de crédit tenues par le Débiteur Bancaire Allemand à la disposition de ce client, et lorsque (ii) les facilités de crédit accordées à ce client (garanties ou non) proviennent d´un crédit à court terme contracté envers un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etrangers par le Débiteur Allemand intéressé, l´ensemble, ou une part proportionnelle, des sûretés alors détenues par le Débiteur Bancaire Allemand, sera détenu par ce débiteur à titre de dépôt valide et effectif constitué pour le compte du ou des Créanciers Bancaires Etrangers intéressés, aux termes et dans les conditions applicables à ces sûretés, entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand. Cette constitution en dépôt ne saurait affecter l´administration par les Débiteurs Bancaires Allemands conformément aux pratiques bancaires habituelles, de l´une quelconque des sûretés qui pourraient momentanément se trouver entre leurs mains. (b) Lorsque l´exécution de la créance exigera la mise en jeu des sûretés constituées, le produit de ces sûretés devra être réparti entre le Débiteur Bancaire Allemand et les Créanciers Bancaires Etrangers, en conformité, dans toute la mesure du possible, des dispositions qui auraient été applicables à cette répartition dans le cadre de l´Accord de 1939. (c) Les Débiteurs Bancaires Allemands continueront, chaque fois qu´ils l´estimeront nécessaire à la protection de leurs intérêts et des intérêts des Créanciers Bancaires Etrangers, à exiger des sûretés de leurs clients et à maintenir ces sûretés au niveau approprié. (d) Tout Débiteur Bancaire Allemand confirmera par écrit à ses Créanciers Bancaires Etrangers qu´il est détenteur de certaines sûretés pour leur compte, conformément aux dispositions du présent alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il devra également fournir à ses Créanciers Bancaires Etrangers, sur demande générale ou particulière, des déclarations du modèle convenu entre le Comité Allemand et les Comités Bancaires Etrangers, établies au 30 juin et au 31 décembre et indiquant : (i) l´évaluation, en pourcentage, de la fraction garantie de l´un quelconque des crédits a court terme mentionnés à l´alinéa (a) du présent alinéa ; (ii) le montant total des 979 crédits à court terme dûs par le Débiteur Bancaire Allemand au Créancier Bancaire Etranger destinataire de la déclaration ; (iii) l´estimation de la part proportionelle revenant au Créancier Bancaire Etranger dans les sûretés mentionnées en (i) ci-dessus, et, (iv) le détail des sûretés ainsi détenues, y compris leur nature et la mesure dans laquelle elles ont été constituées au titre des obligations de certains clients particuliers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas des crédits à court terme pour le compte des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands, le Débiteur Commercial ou Industriel Allemand fournira au Créancier Bancaire Etranger des garanties collatérales : (a) lorsque, et dans la mesure où, conformément à l´arrangement existant en vertu du dernier des Accords précédents applicables au crédit à court terme en question, le Débiteur Commercial ou Industriel Allemand était tenu de fournir des sûretés ; en pareil cas, ce Débiteur devra continuer à fournir des sûretés de même nature et de même importance pendant toute la durée du présent Accord ; (b) lorsque, et dans la mesure où, la fourniture de ces sûretés est compatible avec la marche des affaires du Débiteur Commercial ou Industriel Allemand et ne risque pas de compromettre la situation de ses autres créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout Débiteur Allemand devra, sur la demande de l´un quelconque de ses Créanciers Bancaires Etrangers, lui communiquer sans délai copie du dernier bilan vérifié par des commissaires aux comptes, ainsi que tous détails concernant sa position financière que le Créancier Bancaire Etranger pourra raisonnablement demander.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout Créancier Bancaire Etranger pourra, avec le consentement de la Bank deutscher Laender, procéder à la liquidation, hors de la République Fédérale, des sûretés existant à la date du présent Accord et constituées au titre d´un crédit à court terme. Le produit net de cette liquidation (après déduction de toutes les dépenses afférentes à l´opération) sera affecté à la réduction ou à l´annulation définitives du crédit à court terme correspontant ; le Créancier Bancaire Etranger sera tenu, cependant, de s´assurer les meilleures conditions de liquidation qui pourraient raisonnablement être obtenues dans l´intérêt du débiteur allemand.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Substitution de Créanciers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout Créancier Bancaire Etranger est en droit de transférer tout ou partie d´un crédit à court terme : (i) à un autre Créancier Bancaire Etranger ou (ii) à toute autre personne physique ou morale approuvée par le Comité Bancaire Etranger du pays du Créancier cédant et le Comité Allemand, à condition : (a) que le transfert n´implique (sauf par accord avec le Débiteur Allemand en question) aucune modification des conditions afférentes au crédit ou à la fraction de crédit en cause ; (b) qu´immédiatement après le transfert, les formules nécessaires d´accession soient échangées entre le cessionnaire et le Débiteur Allemand ; (c) que tout transfert de cette nature à un Créancier Bancaire Etranger ou à une autre personne physique ou morale résidant dans le pays de l´un des autres Comités Bancaires Etrangers soit également soumis à l´agrément de la Bank deutscher Laender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le transfert a été effectué et les formules d´accession nécessaires échangées, le cessionnaire devient titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le premier créancier au titre du crédit ou de la portion de crédit à court terme ainsi transféré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Substitution de Débiteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout Créancier Bancaire Etranger peut, à tout moment pendant la durée du présent Accord, et avec l´agrément du Débiteur Allemand (qui devra préalablement obtenir le consentement de la Bank deutscher Laender), prendre les dispositions nécessaires en vue de transférer à une autre banque, établissement bancaire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle située sur le territoire de la République Fédérale 980 (qu´elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou soit susceptible de l´acquérir) la dette relative à un crédit à court terme (ne constituant pas une nouvelle ligne de crédit selon la définition de l´Article 5 cidessus) dû par un Débiteur Allemand. Lorsque le transfert aura été effectué, le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis à toutes les dispositions du présent Accord au titre du crédit en cause, et les instruments d´accession y afférents seront échangés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Ouverture de nouveaux Crédits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas où, pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger mettrait de nouvelles facilités de crédit en devises étrangères à la disposition de l´économie allemande, en accordant à une banque. institution bancaire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle allemandes quelconques une ligne de crédit additionnelle (ne constituant pas une «nouvelle ligne de crédit » au sens de la définition donnée à l´Article 5 ci-dessus) en monnaie non-allemande en vue de financer les opérations commerciales entre la République Fédérale et d´autres pays, l´utilisation initiale et toute utilisation ultérieure d´un crédit de cette nature donnera au Créancier Bancaire Etranger le droit d´obtenir le remboursement, dans les conditions du présent article, d´un montant équivalent à 3% du crédit utilisé, pour chaque trimestre pendant lequel l´utilisation sera effective. Les lignes de crédit additionnelles en question ne seront pas assujetties aux dispositions du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l´application du présent Article le terme « utilisation» (availment) doit s´entendre également de l´acceptation d´un effet, de l´octroi d´une avance en espèces, et dans le cas d´un crédit confirmé, de l´ouverture de ce crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Créancier Bancaire Etranger pourra exercer ses droits à remboursement à l´encontre de tout ou partie des crédits à court terme dûs par celui, ou ceux de ses Débiteurs Allemands qu´il pourra désigner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Créancier Bancaire Etranger pourra, dès l´utilisation des crédits, notifier au Débiteur ou aux Débiteurs Allemands intéressés les crédits ou fractions de crédits à court terme sur lesquels il se propose d´exercer le droit à remboursement ci-dessus mentionné. Le Créancier Bancaire Etranger adressera en même temps à la Bank deutscher Laender copie de cette notification ainsi que les détails relatifs à la ligne de crédit additionnelle et à son utilisation. Chaque Débiteur Allemand prendra, dès que possible, par l´intermédiaire de la Bank deutscher Laender, les dispositions nécessaires au remboursement définitif en devises étrangères du montant spécifié dans la notification qui lui aura été adressée par le Créancier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions des paragraphes (5), (6) et (7) de l´Article 5 ci-dessus seront censées être incorporées mutatis mutandis au présent Article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où un Débiteur Allemand ne se conformerait pas dans un délai raisonnable à la notification de remboursement, le Créancier Bancaire Etranger serait en droit d´appliquer tout ou partie des droits à remboursement en cause à d´autres crédits à court terme conformément aux conditions stipulées ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Remboursement en Monnaie Allemande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Débiteur Allemand pourra, à la demande de son Créancier Bancaire Etranger, prendre des dispositions pour rembourser en monnaie allemande selon les conditions de conversion prévues ci-dessous, tout ou partie d´un crédit à court terme particulier, dans la mesure où ce Débiteur Allemand aurait pu, le 24 mai 1952, avoir volontairement effectué ce remboursement en vertu de l´Instruction N° (50) 6 du 26 juin 1950 adressée par la Commission Alliée de la Banque à la Bank deutscher Laender.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La conversion en monnaie allemande du montant exprimé en devises étrangères s´effectuera sur la base du taux moyen officiel coté dans la République Fédérale le jour ouvrable précédant le jour du versement effectif en monnaie allemande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout versement de ce genre constituera, dès l´acceptation du Créancier Bancaire Etranger, remboursement défiintif du montant en devises du crédit à court terme en cause, ou d´une fraction de ce crédit, d´après le taux de conversion prévu au paragraphe (2) du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">981</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les soldes en monnaie allemande résultant des remboursements de crédits à court terme effectués en vertu du présent Article ou de l´Article 11 A pourront être utilisés et transférés conformément aux dispositions des lois, ordonnances, instructions et licences alliées (y compris les licences générales et spéciales délivrées par la Bank deutscher Laender) en vigueur sur le territoire de la République Fédérale au 24 mai 1952, ou conformément aux autres autorisations données par la Bank deutscher Laender. Toutefois, la Bank deutscher Laender ne pourra en aucun cas prendre de dispositions réglementaires relatives au transfert et à l´utilisation des soldes en monnaie allemande, et affectant les Créanciers Bancaires Etrangers, qui soient plus défavorables pour ces Créanciers ou aient pour effet de limiter leurs droits plus étroitement que les lois, ordonnances, instructions et licences mentionnées ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Commissions et Intérêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la date du présent Accord, toutes les commissions et tous les frais d´escompte conformes aux usages bancaires, ainsi que le droit de timbre sur les lettres de change, seront payés d´avance, et l´intérêt sera versé mensuellement dans la monnaie dans laquelle le crédit en cause est maintenu. Il est souhaitable que commissions et intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable compte tenu des circonstances, et tout différend éventuel quant à leur montant entre le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand pourra être soumis à leurs Banques Centrales respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 A. Arriérés d´Intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des intérêts au taux de 4% par an seront calculés pour chaque crédit à court terme au titre de la période comprise entre la date du dernier paiement d´intérêts au Créancier Bancaire Etranger, ou la date d´expiration du dernier des Accords précédents applicable si elle est postérieure, et la date du présent Accord. Ces intérêts seront, au choix du Créancier Bancaire Etranger intéressé, (i) soit calculés à la date du présent Accord et ajoutés au principal du crédit à court terme en cause, et considérés comme une partie intégrante de celui-ci pour ce qui concerne l´accession au présent Accord et toutes les autres fins prévues par celui-ci, (ii) soit différés, auquel cas ils deviendront exigibles dans la monnaie étrangère en cause lors de l´expiration du présent Accord, sous réserve cependant qu´à tout moment avant cette date, le Créancier Bancaire Etranger pourra, en vertu des dispositions de l´Article 10 ci-dessus, recevoir en monnaie allemande tout ou partie de ces intérêts différés (convertis sur la base du taux moyen officiel coté sur le territoire de la République Fédérale le jour ouvrable précédant le jour du paiement effectif).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la notification de son accession au présent Accord adressée à son Débiteur Allemand, chaque Créancier Bancaire Etranger lui notifiera en même temps l´option qu´il a choisi d´exercer et, en l´absence d´une telle notification, le Créancier sera réputé avoir choisi la solution prévue à l´alinéa (i).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Partage Proportionnel des Versements et des Sûretés par les Banques Allemandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas où un Débiteur Allemand, ayant des dettes à la fois vis-à-vis d´un Créancier Bancaire Etranger et d´un Débiteur Bancaire Allemand, deviendrait insolvable, ou solliciterait un concordat ou arrangement de même nature avec l´ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, ou serait déclaré failli, pendant la durée du présent Accord ou dans les 3 mois suivant son expiration, le Débiteur Bancaire Allemand partagera proportionnellement avec le Créancier Bancaire Etranger le montant de tous les versements que le Débiteur Allemand aura pu effectuer entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand à tout moment au cours des quatre mois qui auront précédé cet événement. Il procédera au même partage pour toutes les sûretés (y compris les garanties) qui auront été fournies par le Débiteur Allemand à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le syndic de la fallite ( Konkursverwalter), ou les fonctionnaires Allemands chargés de l´exécution du concordat ou de l´arrangement dont il est question ci-dessus, ainsi que le Débiteur Bancaire Allemand, devront fournir à tous les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés des renseignements complets sur tous les versements effectués et sur les sûretés données, comme il est indiqué ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">982 13. Maintien de la responsabilité des Garants, etc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucun garant, endosseur, ou avaliste, résidant sur le territoire de la République Fédérale ne pourra être relevé des obligations qui lui incombent au titre d´un crédit à court terme quelconque en vertu de sa garantie, de son endos ou de son aval, du fait de l´ajournement de tout ou partie de ce crédit ou de modifications dans sa forme (y compris les modifications prévues à l´Article 19 ci-dessous) par application ou en conséquence du présent Accord. Aucun débiteur résidant dans la République Fédérale et responsable totalement ou conditionellement d´un crédit à court terme ne sera considéré comme relevé de ses obligations du fait du remboursement partiel du crédit par un tiers ou de la modification de la forme de tout ou partie de ce crédit à court terme par application ou en conséquence du présent Accord. Si l´obligation du Débiteur Allemand est garanti par un avaliste ou un garant résidant hors du territoire de la République Fédérale et qui n´accepte pas l´ajournement ou la modification de la forme de cette obligation, le Débiteur Allemand ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un des membres d´une société de personnes ayant la qualité de Débiteur Bancaire Allemand ou de Débiteur Commercial ou Industriel Allemand cesse d´appartenir à cette société pendant la durée du présent Accord, soit pour cause de décès, soit pour toute autre raison, toutes les obligations résultant d´un crédit à court terme maintenu dans le cadre du présent Accord seront réputées avoir été en existence à la date à laquelle l´intéressé a cessé d´appartenir à la société de personnes en question ; l´intéressé ou, en cas de décès, sa succession, seront, dans la mesure où ils sont responsables de celles des obligations de la société qui étaient en existence à la date à laquelle il a cessé d´appartenir à celle-ci, responsables de toutes les obligations résultant du maintien du crédit à court terme en cause dans le cadre du présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Faillite, Insolvabilité ou Violation de l´Accord; Effets de la Déchéance pour un Débiteur Allemand.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand serait déclaré en faillite ou deviendrait insolvable, il sera immédiatement déchu des bénéfices et privilèges prévus par ledit Accord. Si, pendant la durée de l´Accord, un Créancier Bancaire Etranger proclame qu´un Débiteur Allemand est devenu insolvable et si cette déclaration est contestée, chaque partie aura le droit de porter le différend devant la Commission d´arbitrage pour décision. En attendant que cette Commission ait statué sur l´affaire, le Créancier Bancaire Etranger devra s´abstenir de toute mesure à l´encontre du Débiteur Allemand.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand s´adresserait au tribunal compétent pour obtenir un concordat (Vergleichsverfahren)ou tout autre arrangement de même nature avec l´ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, tout Créancier Bancaire Etranger de ce Débiteur pourra, avant que ce concordat ou cet arrangement n´ait été confirmé par le tribunal compétent, notifier au Débiteur intéressé qu´il dénonce l´Accord en ce qui concerne leurs relations mutuelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès cette notification, le débiteur cessera de jouir des bénéfices et privilèges prévus par le présent Accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger déclarerait qu´un débiteur Allemand a violé l´une quelconque des dispositions du présent Accord et n´a pas réparé les effets de cette violation, dans les deux semaines suivant la réception d´une notification officielle à cet effet du Créancier Bancaire Etranger, celui-ci pourra soumettre le différend à la Commission d´arbitrage pour décision. En pareil cas, aucune mesure ne pourra être prise dans ce domaine par l´une quelconque des parties au présent Accord avant l´intervention de la décision de la Commission d´arbitrage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si cette Commission se prononce contre le Débiteur Allemand et si ce dernier ne se conforme pas à cette décision dans les deux semaines suivant l´intervention de celle-ci, le Débiteur Allemand sera immédiatement déchu des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord en ce qui concerne le crédit à court terme tenu à sa disposition par le Créancier Bancaire Etranger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu´en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent Article un Débiteur Allemand cesse, à un moment quelconque, de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord, ses dettes 983 deviennent immédiatement exigibles et payables, soit envers l´ensemble de ses Créanciers Bancaires Etrangers si la déchéance est due à la faillite, l´insolvabilité ou l´introduction d´une demande de concordat (Vergleichsverfahren) ou d´autre arrangement de même nature avec l´ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, soit envers le ou les Créanciers Bancaires Etrangers affectés si la déchéance est due à la violation des dispositions du présent Accord. Rien n´empêchera alors le ou les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés de poursuivre et d´exécuter toutes leurs créances à l´encontre du Débiteur Allemand, notamment par la voie des recours qui leur seraient ouverts s´ils résidaient de façon permanente sur le territoire de la République Fédérale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le fait pour un Débiteur Allemand d´être déchu du bénéfice du présent Accord ne saurait affecter les droits que toute partie pouvait détenir à la date de la déchéance, et notamment les droits que son Créancier Bancaire Etranger pourrait détenir à l´encontre de la Deutsche Golddiskontbank au titre de toute garantie des crédits à court terme dont ce Débiteur était responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu´un Débiteur Allemand cesse à un moment quelconque de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord à la suite d´une notification donnée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent Article, à l´exception du cas de concordat (Vergleichsverfahren), les dispositions de l´Article 16 ci-après ne seront pas applicables aux obligations de ce Débiteur au titre de la dette en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Maintien des Crédits pour de plus longues Périodes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout Créancier Bancaire Etranger peut s´entendre avec son Débiteur Allemand pour maintenir tout ou partie de ses crédits à court terme pendant une période plus longue qu´il n´est prévu à l´Article 2 du présent Accord, ou pour remplacer ces crédits par d´autres crédits qui seront maintenus pendant une période plus longue qu´il n´est prévu par ledit Article. Dès l´intervention de cet arrangement, le ou les crédits à court terme ainsi prorogés ou remplacés cesseront d´être assujettis au présent Accord si la Bank deutscher Laender y consent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Fourniture de Devises Etrangères.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Bank deutscher Laender s´engage à tenir constamment disponibles, pendant toute la durée du présent Accord, les devises étrangères nécessaires pour permettre aux débiteurs allemands de s´acquitter des obligations en devises assumées par eux par application, ou en conséquence du présent Accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Comité Consultatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de permettre des consultations périodiques avec le Comité Allemand et la Bank deutscher Laender, de tenir les Comités Bancaires Etrangers informés des questions qui se poseront pendant la durée du présent Accord, et de remplir telles autres fonctions compatibles avec les dispositions de l´Accord et qui lui seraient confiées soit par ledit Accord, soit par les Comités Bancaires Etrangers, un Comité consultatif composé de représentants des Comités Bancaires Etrangers pourra être convoqué à tout moment par le Président du Comité Mixte des Représentants des Comités Bancaires Etrangers. Celui-ci sera tenu de convoquer le Comité Consultatif si le Comité Allemand ou l´un des Comités Bancaires Etrangers en fait la demande. Chaque Comité Bancaire signataire du présent Accord sera en droit de désigner un délégué.Toute réunion fixée en vertu du présent article pourra être décommandée ou différée par notification du Président du Comité Mixte susvisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve des dispositions ci-après, toutes les décisions seront prises par un vote des délégués présents et représentant une majorité des Comités Bancaires Etrangers, à condition que cette majorité représente, au moins 50%, en valeur nominale, des crédits à court terme alors non remboursés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Comité ainsi nommé pourra, par un vote unanime des délégués présents et avec l´agrément du Comité allemand, interpréter et amender périodiquement le texte du présent Accord, à condition qu´aucun amendement ne soit apporté qui puisse affecter substantiellement les droits des parties au présent Accord ou de ceux qui y auront accédé. Lorsque le Comité en question et le Comité allemand auront décidé qu´un 984 amendement n´affecte pas substantiellement ces droits, cette décision sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et ceux qui y auront accédé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cas où, à un moment quelconque, les lois en vigueur sur le territoire de la République Fédérale autoriseraient un Créancier Bancaire Etranger à demander le remboursement en monnaie allemande de tout ou partie d´un crédit à court terme, le Comité Consultatif pourra, par un vote unanime de ses délégués au cours d´une réunion (ou, sans réunion officielle, par l´accord écrit de tous ses délégués), modifier les articles 10 et 11 A du présent Accord, de façon à rendre le remboursement en monnaie allemande, prévu par ces articles, obligatoire pour le débiteur, dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger en ferait la demande, sous réserve cependant des limitations qui, à l´époque, pourraient encore être en vigueur sur le territoire de la République Fédérale à l´égard de ces remboursements. Toute modification de cette nature sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et pour ceux qui y auront accédé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Investissements effectués dans le cadre des Accords précédents.</div>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la date du présent Accord, les intérêts et les autres revenus afférents aux investissements effectués avec les Soldes Créditeurs Enregistrés, par application de l´Article 10 de l´un quelconque des Accords précédents, recevront application du traitement prévu par l´Article 10 (5) (g) de l´Accord de 1939, à condition que le taux de transfert de ces intérêts et autres revenus ne dépasse pas le taux d´intérêt actuellement payable, au titre des crédits à court terme aux Créanciers Bancaires Etrangers du même pays créancier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Echéance des Crédits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dettes correspondant aux crédits à court terme visés par le présent Accord viendront à échéance lors de l´expiration ou de la dénonciation dudit Accord et le montant en deviendra immédiatement exigible et payable. En outre, lors de l´expiration ou de la dénonciation de l´accord, les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de débiter les comptes des Débiteurs Allemands du montant de tous les effets acceptés pour compte de ces Débiteurs même lorsque leur date d´échéance sera postérieure ; dans ce dernier cas cependant aucun intérêt ne pourra être compté avant cette échéance. Dans le cas des crédits confirmés, les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de porter au débit comme une obligation effective le montant de tous les effets tirés avant la date d´expiration du présent Accord même si ces effets n´ont pas à cette date été présentés pour acceptation, et comme une obligation conditionnelle le solde inutilisé de tout crédit confirmé ; mais aucun intérêt ne pourra être compté tant que les effets ne seront pas arrivés à échéance ou tant que des fonds n´auront pas été effectivement avancés par les Créanciers Bancaires Etrangers au titre de ces crédits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>Arbitrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de litige entre les Créanciers Bancaires Etrangers d´une part, et les Débiteurs Allemands(*) ou la Bank deutscher Laender d´autre part, au sujet de l´interprétation de l´Accord ou d´une question en découlant, le litige sera soumis à une Commission d´Arbitrage instituée conformément aux dispositions du présent Article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission d´Arbitrage sera composée de la manière suivante : (a) La Banque des Règlements Internationaux désignera trois personnes comme membres permanents de la Commission d´Arbitrage, la première en qualité de Président de la Commission, la seconde en qualité de Vice-Président chargé de présider les réunions de la Commission en l´absence du Président. (b) La Banque des Règlements Internationaux désignera en outre trois personnes en qualité de membres suppléants de la Commission d´Arbitrage. Ces dernières pourront remplacer le ou les membres permanents qui, pour cause de maladie ou pour toute autre raison, ne seraient pas en mesure d´assister (*) Voir Annexe III A.</div>\n<p class=\"lf-p\">985 aux séances de la Commission. La Banque des Règlements Internationaux spécifiera le membre permanent que chaque membre suppléant sera chargé de remplacer. Les suppléants ne pourront assister aux réunions de la Commission qu´en l´absence des membres permanents qu´ils sont respectivement chargés de remplacer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le règlement de la Commission d´Arbitrage devra contenir, entre autres les clauses suivantes: (a) Chacun des signataires du présent Accord (c´est-à-dire les Comités Bancaires Etrangers, le Comité Allemand et la Bank deutscher Laender) devra être prévenu au moins 10 jours à l´avance de la tenue d´une audience sur une question soumise à la Commission d´Arbitrage par l´un quelconque des signataires. De ce chef chaque signataire assumera immédiatement tous les droits inhérents à la qualité de partie au débat au sens des dispositions de l´alinéa ci-dessous. (b) Pour chaque question soumise à la Commission d´Arbitrage, chacune des parties au débat sera en droit de se faire représenter à l´audience en cause par un représentant, conseil juridique ou autre mandataire et de soumettre à l´examen de la Commission d´Arbitrage un exposé écrit des arguments invoqués par elle à l´appui ou à l´encontre des thèses en présence, conformément aux règles de procédure que la Commission d´Arbitrage pourra périodiquement adopter. (c) La Commission d´Arbitrage fixera périodiquement les heures et lieux de ses audiences et les notifiera à tous les signataires du présent Accord. (d) Pour chacune de ses décisions, unanimes ou non, la Commission d´Arbitrage exposera brièvement par écrit les attendus de la décision. Toutefois ces attendus n´auront pas à être donnés si la Commission en dispose autrement par un vote unanime, sauf dans le cas où l´une des parties, aurait, avant l´audience, demandé par écrit qu´ils soient communiqués. Lorsque les attendus ne seront pas fournis, la décision devra préciser qu´il en a été ainsi décidé à l´unanimité par la Commission et qu´aucune requête n´a été formulée par l´une quelconque des parties comme il est dit ci-dessus. (e) Si la Commission d´Arbitrage se déclare incompétente pour connaître d´une question qui lui est soumise, et si, après recours au tribunal approprié du pays de l´une quelconque des parties intéressées au débat, ce tribunal se déclare à son tour incompétent, motif pris de ce que la question est du ressort de la Commission d´Arbitrage, ou si la question est renvoyée entièrement ou partiellement à la Commission, il appartiendra à celle-ci de trancher le différend.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Dépenses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais et dépenses afférents à la préparation, à la signature et à l´exécution du présent Accord, y compris tous les frais d´ordre juridique et les autres dépenses exposés par les Comités Bancaires Etrangers avant la signature (mais postérieurement au 1er novembre 1950) et pendant la durée du présent Accord, seront à la charge des Débiteurs Allemands. Des dispositions seront prises par le Comité Allemand en vue du remboursement de ces frais, dépenses et rémunérations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Accession à l´Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour accéder au présent Accord chaque Créancier Bancaire Etranger notifiera à son ou à ses Débiteurs Allemands, dans les deux mois suivant l´entrée en vigueur dudit Accord, qu´il est prêt à y accéder.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification (qui spécifiera les crédits à court terme, dus par le ou les Débiteurs Allemands intéressés, au titre desquels l´accession est effectuée) sera établie par écrit, en double exemplaire, sur une formule type qui pourra être obtenue auprès des Comités Bancaires Etrangers dans chaque pays créancier intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quatre jour de la réception d´une lettre d´accession émanant de l´un quelconque de ses Créanciers Bancaires Etrangers, le Débiteur Allemand devra lui faire parvenir une lettre confirmant son accession.(*) Cette lettre sera établie sur une formule type qui pourra être obtenue auprès de la Bank deutscher Laender ou de toute Landeszentralbank. (*) Tout Créancier Bancaire Etranger pourra notifier son acession par un télégramme, sous réserve d´en confirmer ultérieurement les termes selon la procédure ci-dessus. (*) Voir Annexe III A.</p>\n<p class=\"lf-p\">986</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout Créancier Bancaire Etranger ayant précédemment participé à un syndicat constitué en vue de l´octroi d´un crédit à court terme sera en droit d´accéder au présent Accord au titre de sa participation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dès l´accession, le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand deviendront parties au présent Accord au titre des crédits à court terme spécifés dans les lettres d´accession, et deviendront de ce fait titulaires des droits et obligations incombant respectivement aux Créanciers Bancaires Etrangers et aux Débiteurs Allemands, dans le présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout Comité Bancaire Etranger pourra, avec l´assentiment du Comité Allemand, prolonger le délai pendant lequel un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etrangers de son pays pourront accéder au présent Accord. Cependant, lorsqu´une personne, ou une société de personnes ou de capitaux, se trouvant sur le territoire de la République Fédérale sera, pendant la durée du présent Accord, devenue, par succession ou substitution, débitrice de tout ou partie d´un crédit à court terme, ou lorsque de nouveaux instruments d´accession seront échangés par application des Articles 5, 7 ou 8, l´accession au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause pourra, sans l´assentiment prévu ci-dessus, être effectuée dans un délai raisonnable à compter de la succession ou substitution en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu´un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un débiteur bancaire qui n´aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale ou que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu´un client de ce débiteur bancaire, ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ce client sera tenu (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d´accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s´ils avaient été accordés directement à l´origine à ce client.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu´un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un débiteur commercial ou industriel qui n´aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale ou que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu´une personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit en qualité de garant, endosseur ou avaliste, cette personne sera tenue (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d´accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s´ils avaient été accordés directement à l´origine à ce particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu´une entreprise bancaire, commerciale ou industrielle succédera ou aura succédé au débiteur primaire d´un crédit, ou d´une fraction de crédit, à court terme, par application ou en conséquence de la loi allemande (notamment du Règlement d´application N° 35 de la Loi N° 63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), le Créancier Bancaire Etranger pourra accéder au présent Accord vis-à-vis de cette entreprise au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause, et l´entreprise intéressée devra confirmer sa propre accession selon la procédure et avec les effets prévus dans le présent Accord. Les présentes dispositions s´appliqueront également aux cas de succession par substitution d´un crédit ou d´une fraction de crédit chaque fois que cette substitution sera conforme à la législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale (notamment, l´article 7 (3) de la Loi sur les institutions de crédit du 29 mars 1952). Dès l´accession au présent Accord, au titre d´un crédit, ou d´une fraction de crédit, à court terme, du Débiteur Allemand successeur, l´accession du Débiteur Allemand auquel il s´est substitué cessera immédiatement de porter ses effets (sauf lorsqu´il est autrement disposé dans le présent Accord).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque, par application de la législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale (notamment, du Règlement d´application N° 35 de la Loi N° 63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), un ou plusieurs établissements bancaires successeurs deviendront ou seront devenus responsables, conjointement avec le Débiteur Bancaire Allemand initial, d´un crédit, ou d´une fraction de crédit, à court terme, ce ou ces établissements accéderont également au 987 présent Accord (sous réserve des dispositions des deux paragraphes suivants) au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question. Toutefois, dans ce cas l´accession, du Débiteur Bancaire Allemand initial gardera toute sa valeur et continuera de produire tous ses effets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu´un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un Débiteur Bancaire Allemand et qu´un client de ce dernier, ayant sa résidence habituelle hors de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ni le Débiteur Bancaire Allemand, ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre, au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question, aucune des mesures prévues par le présent Accord (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l´existence et du montant du crédit ou de la fraction de crédit en question), sauf dans la mesure où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l´absence du présent Accord, autorisé par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance sur le territoire de la République Fédérale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsqu´un crédit à court terme résultera d´une avance en espèces non transformée en crédit d´acceptation, et que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra (du fait de la législation actuellement en vigueur sur le territoire de la République Fédérale et, notamment, du Règlement d´application N° 35 de la Loi N° 63 sur la Réforme monétaire ou de l´article 7 (2) de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952) obtenir qu´un remboursement partiel sur le territoire de la République Fédérale, ni le Débiteur Bancaire Allemand ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre aucune des mesures prévues par le présent Accord au titre de la fraction du crédit dont le Créancier Bancaire Etranger ne peut actuellement poursuivre le remboursement (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l´existence et du montant de la fraction en cause) avant le moment où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l´absence du présent Accord, autorisé, par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance sur le territoire de la République Fédérale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Deutsche Golddiskontbank.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait limiter les obligations de la Deutsche Golddiskontbank, ou les droits des Créanciers Bancaires Etrangers à l´encontre de cette institution, ces obligations et droits étant énoncés ou incorporés dans le dernier des précédents Accords applicable à chaque crédit à court terme particulier. L´Article 23 de l´Accord de 1939 devra être considéré comme incorporé au présent Accord (pour prendre effet à compter de la date de celui-ci) sauf que : (a) le paragraphe 3 de cet article sera considéré comme modifié, l´expression «le présent Accord», qui figure au paragraphe 5 (b) de l´Article 23 de l´Accord de 1933, étant remplacée par les mots «l´un quelconque des accords précédents » ; (b) le paragraphe 4 de cet Article sera considéré comme modifié, l´expression « l´Article 23 des Accords de 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 et 1938» étant remplacée par l´expression « l´Article 23 de l´un quelconque des Accords précédents » ; (c) les paragraphes 5 et 7 de cet Article seront considérés comme supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par la signature du présent Accord, le liquidateur de la Deutsche Golddiskontbank sera considéré comme ayant accepté les dispositions du paragraphe (1) du présent Article et comme ayant donné à chacun des Créanciers Bancaires Etrangers ayant accédé au présent Accord au titre d´un crédit, ou d´une fraction de crédit à court terme antérieurement garantis par la Deutsche Golddiskontbank, l´assurance que, dans la mesure où ces crédits ou fractions de crédit, n´ont pas encore été remboursés ou satisfaits, la responsabilité au titre de la garantie garde toute sa valeur et continue de produire tous ses effets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>Versements ayant d´autres Origines.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où, à la suite de son accession au présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger accepterait d´une tierce partie, au titre d´une dette quelconque incombant à un débiteur résidant à l´intérieur des frontières de l´Etat allemand telles qu´elles étaient définies au 31 décembre 1937, un versement quelconque 988 qu´il serait tenu, soit par l´application de la loi soit pour toute autre raison, ou qu´il déciderait lui-même d´utiliser à la réduction des crédits à court terme couverts par le présent Accord, ce Créancier Bancaire Etranger devra affecter ces montants au remboursement définitif de la dette correspondant au crédit ou aux crédits à court terme (s´il en existe) au titre desquels lesdits montants lui auront été versés. Toutefois, lorsque le versement n´aura pas été effectué au titre d´un ou plusieurs crédits à court terme spécifiquement désignés, le Créancier. Bancaire Etranger devra affecter le montant reçu à la réduction du ou des crédits à court terme de son choix, à moins qu´il ne soit détenteur d´autres créances répondant à la définition ci-dessus (et ne présentant pas le caractère de crédits à court terme) à la réduction desquelles il serait légalement en droit, et choisirait, d´utiliser ledit versement. Le Créancier Bancaire Etranger notifiera immédiatement au ou aux Débiteurs Allemands intéressés et au Comité Allemand, ainsi qu´à son propre Comité Bancaire Etranger, l´affectation du versement à la réduction du ou des crédits à court terme en cause, dès qu´il y aura procédé ; et la dette correspondant au crédit ou aux crédits à court terme auxquels ce versement aura été affecté sera de ce fait définitivement remboursée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>Signature et Titre abrégé de l´Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les originaux du présent Accord, signés par le Comité Allemand, la Bank deutscher Laender et les Comités Bancaires Etrangers intéressés seront envoyés, par l´intermédiaire des banques centrales, à la Banque des Règlements Internationaux qui en sera le dépositaire pour le compte des parties intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent Accord pourra être nommé l´« ACCORD DE CREDIT ALLEMAND DE 1952 ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>Notifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les notifications écrites, à caractère soit officiel soit officieux, exigées par les dispositions du présent Accord, seront considérées comme ayant été dûment données lorsqu´elles auront été envoyées par voie postale, télégraphique ou radio-télégraphique (port payé) ou remises, soit à une adresse fournie par la partie destinataire de ladite notification, soit, si aucune adresse de ce genre n´a été donnée, au domicile commercial habituel de la partie intéressée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>( Supprimé ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>Titre des Articles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les titres des différents articles du présent Accord n´ont été donnés que pour faciliter les références éventuelles et n´ont nullement pour objet d´en fixer l´interprétation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>Signatures nécessaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu´il aura été signé par le Comité Allemand et la Bank deutscher Laender, et lorsqu´il aura été signé et (en cas de besoin), ratifié, par des Comités Bancaires Etrangers représentant des Créanciers Bancaires Etrangers dont les crédits à court terme constituent, en valeur nominale, 75% du montant des crédits à court terme non remboursés.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres enregistrant certains accords supplémentaires conclus entre les représentants des créanciers et des débiteurs au sujet de l´Annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Comité américain des créanciers de standstill de l´Allemagne Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes Comité bancaire suisse pour l´Accord de Crédit allemand.</p>\n<p class=\"lf-p\">989 Accord de crédit allemand de 1952.</p>\n<p class=\"lf-p\">Messieurs, Aux termes des déclarations faites par la Commission Tripartite des Dettes Allemandes au nom des Gouvernements représentés dans son sein et par la Délégation allemande pour les Dettes extérieures au nom du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, ces Gouvernements sont prêts à prendre les mesures administratives appropriées en Allemagne en vue de permettre à l´Accord de crédit allemand de 1952 (qui constitue l´Annexe III à l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes, et qui est désigné ci-après sous le nom d´«Accord de 1952») d´entrer en vigueur dès la ratification de l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes par la République Fédérale d´Allemagne étant précisé que les paiements en devises étrangères prévus par l´Accord de 1952, autres que ceux résultant normalement de l´application de son Article 5, seront différés jusqu´à la date où l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par le nom d´« Accord Intergouvernemental») entrera en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les formules d´accession qu´il est proposé d´échanger conditionnellement entre créanciers et débiteurs au titre de l´Accord de 1952 font allusion ( entre autres ) à l´ajournement prévu ci-dessus des paiements en devises dus au titre dudit Accord. Les débiteurs conviennent que, dès que l´Accord de 1952 sera devenu pleinement applicable par suite de la mise en vigueur de l´Accord Intergouvernemental, ils verseront sans délai à leurs créanciers tous les paiements en devises étrangères au titre de l´Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l´intervalle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous confirmons par les présentes que l´Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues dans son Article 29 auront été remplies et lorsque l´Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la République Fédérale d´Allemagne, mais qu´il cessera d´avoir effet s´il n´est pas inclus dans cet Accord Intergouvernemental lors de l´entrée en vigueur de ce dernier. En conséquence, la date d´entrée en vigueur de l´Accord de 1952 au sens de l´Article 2 de cet Accord doit s´entendre de la date à laquelle les conditions prévues à l´Article 29 dudit Accord auront été remplies et l´Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la République Fédérale d´Allemagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous confirmons en outre que, si l´Accord de 1952 est inclus dans ledit Accord Intergouvernemental lors de l´entrée en vigueur de ce dernier par application de son Article 35, nous ferons chacun de notre côté tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre un versement rapide aux créanciers de tous les paiements en devises résultant de l´application de l´Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l´intervalle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous confirmons que, conformément à l´accord intervenu entre les parties à l´Accord de 1952, les amendements suivants devront être apportés au texte de l´Accord figurant en Annexe 5 au Rapport final de la Conférence des dettes extérieures allemandes et que ces amendements devront être incorporés dans l´instrument qui sera signé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe (7) du Préambule.  Remplacer les mots « le Gouvernement de la République Fédérale et les autres Autorités appropriées» par les mots « les Autorités publiques compétentes de la République Fédérale d´Allemagne et de Berlin (Ouest)  Ajouter le mot «et» à la fin de l´alinéa (ii).</p>\n<p class=\"lf-p\">Faire précéder l´alinéa (iv) des mots « Les Autorités publiques compétentes de la République Fédérale d´Allemagne et de Berlin (Ouest) veilleront dans toute la mesure du possible (iv) à ce que . . . etc.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Article (1) Définitions .  Dans la définition de l´expression «République Fédérale» ajouter in fine les mots « Cette définition vise à identifier le territoire en cause et non à définir la compétence gouvernementale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article (20) Arbitrage.  Dans le paragraphe (1), insérer après les mots « Débiteurs allemands» les mots « ayant accédé au présent Accord ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article (22) Accession à l´Accord .  Dans le paragraphe (1) à la fin de la troisième phrase, supprimer les mots « et confirmant son accession» et les remplacer par les mots « confirmant qu´il accède au présent 990 Accord et déclarant (si le créancier en fait la demande) qu´il accédera à tout accord de renouvellement ou d´extension qui pourrait être signé par le comité allemand et la Bank deutscher Länder. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité allemand soussigné accepte par les présentes, conformément au paragraphe 22 (4) de l´Accord de 1952, que vos Comités prolongent le délai au cours duquel un ou plusieurs créanciers bancaires étrangers de vos pays respectifs auront la possibilité d´accéder à l´Accord de 1952, de façon à leur permettre d´accéder pendant un délai de deux mois à compter de l´entrée en vigueur de l´Accord Intergouvernemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé pour le Comité allemand des Dettes de Standstill et en son nom :</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé pour la Banque deutscher Länder et en son nom :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Comité allemand pour les Dettes de Standstill. et à la Bank deutscher Länder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Messieurs, Accord de crédit allemand de 1952.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous avons l´honneur d´accuser la réception de votre lettre relative aux arrangements pris en vue de l´entrée en vigueur de l´Accord cité en référence et de l´ajournement temporaire du versement aux créanciers des paiements en devises prévus dans l´Accord en question, autre que ceux résultant de l´application normale de son Article (5), et nous confirmons par les présentes notre acceptation des modalités et conditions exposées dans votre lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous vous confirmons en particulier notre accord sur les points suivants : (a) l´Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues dans son Article 29 auront été remplies et lorsque l´Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par les mots « l´Accord Intergouvernemental») aura été ratifié par la République Fédérale d´Allemagne, mais cessera d´avoir effet s´il n´est pas inclus dans l´Accord Intergouvernemental lors de l´entrée en vigueur de ce dernier ; . (b) tous les paiements en devises étrangères prévus dans l´Accord de 1952, autres que ceux résultant de l´application normale de son Article 5, seront ajournés jusqu´à l´entrée en vigueur de l´Accord Intergouvernemental par application de son Article 35 ; (c) les amendements au texte de l´Accord de 1952 indiqués dans votre lettre seront incorporés à l´Accord tel qu´il sera signé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente lettre pourra être signée en plusieurs exemplaires qui constitueront ensemble un seul et unique instrument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé pour le Comité américain des créanciers de Standstill de l´Allemagne et en son nom :</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé pour le Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes et en son nom :</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé pour le Comité bancaire suisse pour l´Accord de crédit allemand et en son nom :</p>\n<p class=\"lf-p\">991 ANNEXE IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">Recommandations agréées pour le Règlement des Créances nées de Livraisons de Marchandises et de Prestations de Services, de certaines Créances Financières et de Diverses autres Créances. (Note : Le texte reproduit ci-dessous est celui de l´Annexe 6 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes, avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. ) TABLE DES MATIERES.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre A.  Champ d´application du règlement.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Article.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances nées d´échanges de marchandises et de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances financières privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Revenus d´investissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres créances pécuniaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre B.  Principes généraux.</h3>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">21.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.</p>\n<p class=\"lf-p\">23.</p>\n<p class=\"lf-p\">24.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conversion en Deutschemark.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances en devises étrangères avec clause-or.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation en Deutschemark de créances en devises étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden (Caisse de conversion pour des dettes extérieures allemandes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Versements à la Deutsche Verrechnungskasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transmission, par succession légale, des créances et des dettes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cession de créance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accession au règlement des dettes. Dispositions de contrôle des changes. Obligations du débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission Mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tribunal arbitral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paiement en Deutschemark.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark.</p>\n<p class=\"lf-p\">Influence du règlement sur les créances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clauses d´option de change sans clause-or.</p>\n<p class=\"lf-p\">Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conversion effective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monnaie de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lois de validation des valeurs mobilières allemandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.</p>\n<p class=\"lf-p\">30.</p>\n<p class=\"lf-p\">31.</p>\n<p class=\"lf-p\">32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances nées de livraisons de marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances nées du paiement anticipé de marchandises et de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Salaires, traitements et pensions résultant de centrats de travail, commissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prestations d´assurances sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances au titre des assurances privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances commerciales anciennes diverses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes à toutes les créances commerciales anciennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre C.  Règlement des créances commerciales anciennes.</h3>\n<p class=\"lf-p\">992</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre D.  Règlement des créances financières privées.</h3>\n<p class=\"lf-p\">33.</p>\n<p class=\"lf-p\">34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances en monnaie allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Créances en monnaie non allemande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre E.  Revenus arriérés d´investissements.</h3>\n<p class=\"lf-p\">35.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre F.  Créances pécuniaires diverses.</h3>\n<p class=\"lf-p\">36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe IV A.  Déclaration commune des Délégations suisse et allemande au sujet des négociations sur le règlement des Dettes foncières suisses libellées en francs suisses (Schweizer Franken- grundschulden).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre A.  Champ d´application du règlement.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement ci-après s´applique aux créances suivantes :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Créances pécuniaires nées d´échanges internationaux de marchandises et de services, et créances pécuniaires de caractère analogue, échues avant le 8 mai 1945 à l´encontre de débiteurs privés et publics (créances commerciales anciennes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s´agit notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>des créances nées de livraisons de marchandises,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>des créances nées du paiement anticipé de marchandises et de services,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>des frais accessoires afférents aux mouvements de marchandises, pour autant qu´ils n´ont pas été facturés avec les marchandises, y compris les frêts et dépenses analogues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>des créances nées de prestations de services, dans la mesure où elles ne sont pas visées par d´autres alinéas, y compris les jetons de présence des membres de conseils d´administration et des trustees,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>des redevances afférentes aux droits de propriété industrielle, droits d´auteur, assistance technique et des créances analogues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>des créances d´indemnité nées et exigibles avant le 8 mai 1945, au titre de dommages subis à l´occasion de livraisons de marchandises ou de prestations de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>des salaires, traitements, pensions résultant de contrats de travail et commissions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>des prestations d´assurances sociales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>des créances nées d´opérations d´assurance privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les créances qui, bien que ne figurant pas expressément dans les catégories (1) à (9) ci-dessus, appartiennent cependant nettement à la catégorie des créances nées d´échanges internationaux de marchandises et de services réglées par le présent Article, doivent être classées aux alinéas correspondants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Créances financières ci-après, y compris les intérêts impayés, nées avant le 8 mai 1945, à l´encontre de débiteurs privés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>créances libellées en monnaie allemande, sans clause-or ni clause de change;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>créances libellées, soit en devises étrangères, soit en monnaie allemande avec clause-or ou clause de change, lorsque ces créances : (a) portent sur des personnes physiques et n´ont pas été contractées au nom d´une société appartenant au débiteur, sans égard à la durée ou au montant de la créance ; ou (b) portent sur des sociétés allemandes appartenant directement ou indirectement à la personne ou groupe de personnes physiques ou morales créancières, que ces créances se présentent sous la forme de valeurs mobilières non négociables ou sous toute autre forme ; ou (c) avaient une durée initiale inférieure à 5 ans ; ou 993 (d) avaient, sans égard à la durée, un montant initial inférieur à 40.000 dollars américains ou à la contre-valeur de cette somme (au cours du 1er juillet 1952);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>créances qui, bien que non mentionnées expressément aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, appartiennent cependant nettement à la catégorie des créances financières réglées par le présent article et ne relèvent pas des projets de règlement contenus dans les Annexes I à III de l´Accord sur les dettes extérieures allemandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A titre exceptionnel, créances nées d´hypothèques, de dettes foncières et de rentes foncières (« Grundund Rentenschulden») lorsque le débiteur ou propriétaire foncier est une commune ou une autre autorité publique et que le droit de gage ne résulte pas d´un contrat d´emprunt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dettes foncières en francs suisses (« Schweizer Frankengrundschuldeni )) visées par les accords intergouvernementaux germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923, font l´objet de l´Annexe A au présent document.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Revenus antérieurs au 8 mai 1945 au bénéfice de créanciers étrangers d´investissements dans la République Fédérale d´Allemagne ou Berlin (Ouest), pour autant qu´ils ne sont pas traités dans l´Accord sur les dettes extérieures allemandes ou une autre Annexe à cet Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s´agit notamment :</p></div>", "next": 239878}