📄 Texte de loi
loi du 17 décembre 2021
Version consolidée au 10 mai 2026
Version consolidée applicable au 10/05/2026 : Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la
directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le
code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30
mai 2005 portant :
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’État.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 5 mai 2026 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de cybersécurité et portant
modification de : 1° la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 2° la loi modifiée du
23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; 3° la loi du 17 décembre
2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Livre I : Cadre et règles générales d’organisation du secteur
Titre I : Champ d’application, définitions et objectifs généraux
Art. 1er. Champ d’application
(1) La présente loi vise à :
1° mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse
au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence
durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité
des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et
2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une
concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas
correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles
puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il
est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2) La présente loi est sans préjudice :
1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union européenne, ou par le droit
de l’Union européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services
de communications électroniques ;
2° des mesures prises au niveau de l’Union européenne ou au niveau national, conformément au droit de
l’Union européenne, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la
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protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus
et la politique audiovisuelle ;
3° des mesures prises à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense ;
4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance
sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « règlement (UE)
531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de
communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux
publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « règlement (UE) 2015/2120 ») et de
la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements
radioélectriques.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés
sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les
équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau
qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par
moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les
réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes
utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés
pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type
d’information transmise ;
2° « réseau à très haute capacité » : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement
composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un
réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe
habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de
résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être
jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux
caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau
au point de terminaison du réseau ;
3° « marchés transnationaux » : les marchés définis conformément à l’article 76, qui couvrent l’Union
européenne ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre ;
4° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des
réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des
contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une
responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
a) un « service d’accès à l’internet » défini à l’article 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 ;
b) un service de communications interpersonnelles ; et
c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les
services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la
radiodiffusion ;
5° « service de communications interpersonnelles » : un service normalement fourni contre rémunération
qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications
électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication
ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent
possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure
accessoire intrinsèquement liée à un autre service ;
6° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation » : un service de
communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées
publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou
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internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant
dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
7° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » : un service de
communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation
attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou
internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros
figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
8° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications électroniques utilisé
entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques
accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du
réseau ;
9° « point de terminaison du réseau » : le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau
de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et
l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au
nom d’un utilisateur final ;
10° « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou
éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications
électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en
ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les
antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite
et armoires ;
11° « service associé » : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service
de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture
automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du
numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès
conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs
à l’identité, l’emplacement et l’occupation ;
12° « système d’accès conditionnel » : toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement
subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un
abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable ;
13° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public ;
14° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics
ou de services de communications électroniques accessibles au public ;
15° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications
électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ;
16° « fourniture d’un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l’exploitation, la
surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;
17° « équipement de télévision numérique avancée » : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs
de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de
services de télévision numérique interactive ;
18° « interface de programme d’application » ou « API » : l’interface logicielle entre des applications, fournie
par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision
numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ;
19° « attribution du spectre radioélectrique » : la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée,
aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant,
selon des conditions définies ;
20° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de
radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave
ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant
conformément à la réglementation internationale, de l’Union européenne ou nationale applicable ;
21° « sécurité des réseaux et services » : la capacité des réseaux et services de communications
électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité,
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l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises
ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications
électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ;
22° « autorisation générale » : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d’exécution,
qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui
fixent les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services
de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente loi ;
23° « point d’accès sans fil à portée limitée » : un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance,
de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de
licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut
être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé
d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux
réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il
s’agisse d’un réseau mobile ou fixe ;
24° « réseau local hertzien » ou « RLAN » : un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée,
présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité
immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique
harmonisé ;
25° « spectre radioélectrique harmonisé » : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant
à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application
conformément à l’article 4 de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars
2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la
Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « décision n° 676/2002/CE ») ;
26° « utilisation partagée du spectre radioélectrique » : l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur
utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini,
autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation individuels du spectre
radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que
l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre
radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées,
conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique,
afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice
de l’application du droit de la concurrence ;
27° « accès » : la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière
exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de
communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de
l’information ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres : l’accès à des éléments
de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par
des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources
et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l’accès à l’infrastructure physique,
y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux
systèmes d’assistance à l’exploitation ; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données
pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance
et de réparation et la facturation ; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant
des fonctionnalités équivalentes ; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ;
l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l’accès aux
services de réseaux virtuels ;
28° « interconnexion » : un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au
moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés
par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise
de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux
services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou
par d’autres parties qui ont accès au réseau ;
29° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications
électroniques public ou une ressource associée ;
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30° « boucle locale » : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie
le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de
communications électroniques public fixe ;
31° « appel » : une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible
au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ;
32° « service de communications vocales » : un service de communications électroniques accessible au
public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou
nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international
de numérotation ;
33° « numéro géographique » : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure
numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du
point de terminaison du réseau ;
34° « numéro non géographique » : un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro
géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré ;
35° « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la
transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et
de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ;
36° « centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée
initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un
organisme privé reconnu ;
37° « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les
communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain
type ;
38° « communication d’urgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications
interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des
secours d’urgence de la part de services d’urgence ;
39° « service d’urgence » : un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance
immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes,
pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour
l’environnement, conformément au droit national ;
40° « informations relatives à la localisation de l’appelant » : dans un réseau mobile public, les données
traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position
géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les
données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau ;
41° « équipement terminal » : un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la
directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des
équipements terminaux de télécommunications (ci-après « directive 2008/63/CE ») ;
42° « incident de sécurité » : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services
de communications électroniques ;
43° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation
accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour
lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ;
44° « ILR » : l’Institut luxembourgeois de régulation ;
45° « ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans
ses attributions ;
46° « ORECE » : l’Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE),
modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (ci-après
« règlement (UE) 2018/1971 ») ;
47° « ENISA » : l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, régie par le
règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence
de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de
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l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la
cybersécurité), (ci-après « règlement (UE) 2019/881 ») ;
48° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision
2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de
spectre radioélectrique (ci-après « décision 2002/622/CE ») ;
49° « plan des fréquences » : le plan d’allotissement et d’attribution du spectre radioélectrique tel qu’établi
par un règlement de l’ILR conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation
de la gestion des ondes radioélectriques ;
50° « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un
droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique ;
51° « État membre » : État membre de l’Union européenne.
Art. 3. Objectifs généraux
(1) Dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l’ILR et, le cas échéant,
les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées
à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2.
L’ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en
œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et
linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
(2) Dans le cadre de la présente loi, l’ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs
généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité :
1° promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union
européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la
pénétration de tels réseaux ;
2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de
ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la
fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;
3° contribuer au développement du marché intérieur de l’Union européenne en éliminant les derniers
obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de
communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces
réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet
investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en favorisant
l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte,
l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et
l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande
échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services
de communications électroniques ; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de
qualité sur la base d’une concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en
assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle
nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers,
notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant
des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs
finaux handicapés.
(3) Au besoin, l’ILR assiste la Commission européenne lorsqu’elle établit des indicateurs de référence et des
rapports sur l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au
paragraphe 2. L’ILR assiste le ministre dans l’établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le
plan national.
(4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent
paragraphe, l’ILR et les autres autorités compétentes s’attachent, entre autres, à :
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1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des
périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales d’autres États
membres, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ;
2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des
fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ;
3° appliquer le droit de l’Union européenne, la présente loi et ses règlements d’exécution d’une manière
technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés
au paragraphe 2 ;
4° promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées,
notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les
entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et
les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que
la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ;
5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des
situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones
géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non
lucratif ;
6° n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une
concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles
obligations dès qu’il est satisfait à cette condition.
L’ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une
manière non discriminatoire et proportionnée.
Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l’État
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et
exploités par l’État pour ses besoins propres.
Art. 5. Secret des correspondances
(1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son
personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, les opérateurs et les entreprises offrant des services de
communications électroniques mettent d’office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en
la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs
missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l’ILR précise au besoin le format et
les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements.
Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la protection
de la sécurité nationale
(1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée
du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement en
conseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité,
réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service
de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun
dédommagement de la part de l’État.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée
du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir l’accès
aux services d’urgence tout en assurant la communication entre les services d’urgence, les autorités et les
services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux
et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil.
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En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera
le Gouvernement en conseil à la première occasion possible.
(3) Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité
publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des services
de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil.
En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera
le Gouvernement en conseil à la première occasion possible.
(4) Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et
services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d’équipements ou de logiciels faisant partie d’un
réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à l’utilisation de ces équipements ou
logiciels, pouvant aller jusqu’à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par
le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant les Communications électroniques et services
postaux dans ses attributions.
Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.
(5) Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum,
issus des ministères et organismes de l’État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l’élaboration des
mesures mentionnées au paragraphe 4.
Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité
national des communications.
Les opérateurs ont l’obligation de collaborer avec le comité national des communications.
Afin de permettre au comité national des communications d’assister et de conseiller le Gouvernement dans
l’élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l’ILR met en place et veille à la mise à jour d’un
inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques
publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit comprendre les équipements des
infrastructures d’accès, de transmission, de commutation et d’interconnexion entre le premier point de
concentration ou de distribution jusqu’au point de transfert vers d’autres réseaux ainsi que les infrastructures
de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion
des utilisateurs.
Un règlement de l’ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de
mise à disposition.
Les opérateurs ont l’obligation de notifier les données requises par l’ILR aux fins de cet inventaire au moins
une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements
actifs et logiciels.
Les données de l’inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des
communications et l’ILR dans l’exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l’ILR
traitent ces données de manière confidentielle.
(6) Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du présent article
est transmis aux entreprises notifiées par l’intermédiaire de l’ILR.
L’ILR veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les opérateurs
concernés transmettent toutes les informations nécessaires à l’ILR à la demande de ce dernier.
Art. 7. Droits de recours
(1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions de
l’ILR.
(2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l’ILR
prises en vertu de l’article 33. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.
(3) L’ILR recueille des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la
durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. L’ILR fournit ces
informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre ayant les Communications électroniques et
services postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à l’ORECE à leur demande motivée.
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Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance
Chapitre I - Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
(1) Les fonctions d’autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de
communications électroniques sont confiées à l’ILR.
(2) Dans le cadre du champ d’application de la présente loi, l’ILR est chargé des tâches suivantes :
1° mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès
et d’interconnexion ;
2° assurer le règlement des litiges entre entreprises ;
3° assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en la matière
et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des
procédures relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de
communications électroniques ;
4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications
électroniques en coordination, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes ;
5° évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui
concerne l’accès à un internet ouvert ;
6° évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel ;
7° assurer la portabilité des numéros d’un fournisseur à l’autre ;
8° accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l’ILR.
Aux fins de la contribution aux tâches de l’ORECE, l’ILR est autorisé à recueillir les données et autres
informations nécessaires auprès des acteurs du marché.
(3) L’ILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords de coopération
entre eux ou avec les autorités compétentes d’autres États membres afin de stimuler la coopération en
matière de régulation.
(4) Les tâches à accomplir par l’ILR et les autres autorités compétentes sont publiées d’une manière aisément
accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme. Lorsque plus d’une autorité
est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées
d’une manière aisément accessible.
Art. 9. Indépendance de l’ILR et des autres autorités compétentes
(1) L’ILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et fonctionnellement
indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou
de services de communications électroniques.
(2) L’ILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et
au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour
accomplir les tâches qui leur sont assignées.
(3) L’ILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l’autorité chargée de l’application du droit de la
concurrence et, si nécessaire, avec l’autorité chargée de l’application de la législation en matière de protection
des consommateurs.
Art. 10. Indépendance politique et obligation de l’ILR de rendre des comptes
(1) Sans préjudice de l’article 12, l’ILR agit de manière indépendante et objective, y compris en ce qui
concerne l’élaboration de procédures internes et l’organisation du personnel, exerce ses activités de façon
transparente et responsable conformément au droit de l’Union européenne, et ne sollicite ni n’accepte
d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées
en vertu du droit national transposant le droit de l’Union européenne.
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(2) L’ILR fait rapport chaque année, entre autres, sur l’état du marché des communications électroniques,
sur les décisions qu’il adopte sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces
ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l’avenir. Les rapports sont rendus publics.
Art. 11. Capacité de régulation de l’ILR
(1) L’ILR dispose d’un budget annuel propre et d’une autonomie dans l’exécution de cette enveloppe
budgétaire. Les budgets sont rendus publics.
(2) Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que l’ILR dispose de ressources financières et humaines
suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à
l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le
budget de l’ILR est exercé de manière transparente et est rendu public.
(3) L’ILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de participer
activement et de contribuer à l’ORECE.
Art. 12. Participation de l’ILR à l’ORECE
(1) L’ILR soutient activement les objectifs de l’ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une
plus grande cohérence en matière de régulation.
(2) L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions
communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptées par l’ORECE lorsqu’il adopte ses propres
décisions concernant les marchés nationaux.
(3) Le directeur de l’ILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l’ORECE.
Art. 13. Coopération avec les autorités nationales
L’ILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et l’autorité chargée de l’application du droit
de la concurrence échangent les informations nécessaires à l’application de la présente loi. En ce qui
concerne les informations échangées, les règles de l’Union européenne en matière de protection des
données s’appliquent et l’autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que
celui appliqué par l’autorité qui les fournit.
Chapitre II - Autorisation générale
Section 1 - Généralités
Art. 14. Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications
électroniques
(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu
d’autres lois, l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s’exerce
librement. À cette fin, une entreprise ne peut être empêchée de fournir des réseaux ou des services de
communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l’article 52,
paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute restriction de ce type apportée
à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est
notifiée à la Commission européenne.
(2) La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de
communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l’objet, sans préjudice des
obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 57 et
106, que d’une autorisation générale.
(3) Toute entreprise exerçant l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications
électroniques doit respecter les obligations dont est assortie l’autorisation générale énumérées à l’article 19.
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Art. 15. Notification
(1) Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l’intention de fournir un réseau ou
un service de communications électroniques doit soumettre une notification à l’ILR.
Ces entreprises exercent les droits découlant de l’autorisation générale sans obtenir une décision expresse
ou un autre acte administratif de l’ILR.
Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par l’ILR pour la gestion du secteur, selon
les dispositions de l’article 20.
Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si
nécessaire, des dispositions applicables aux droits d’utilisation au titre de la présente loi.
(2) La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou
morale à l’attention de l’ILR, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services
de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour
permettre à l’ORECE et à l’ILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services
de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants :
1° le nom du fournisseur ;
2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré
dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union européenne ;
3° l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union européenne et,
le cas échéant, de toute succursale dans un État membre ;
4° l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de
services de communications électroniques ;
5° une personne de contact et ses coordonnées ;
6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ;
7° les États membres concernés ; et
8° une estimation de la date de lancement de l’activité.
L’ILR peut proposer une formule standard pour l’acte de notification en tenant compte des lignes directrices
relatives au modèle de notification publié par l’ORECE.
L’ILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l’ORECE, par la voie électronique. Les
notifications faites à l’ILR avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l’ORECE au plus tard le 21 décembre
2021.
(3) L’ILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque
fournisseur, les détails suivants :
1° le nom et l’adresse ;
2° une description des services proposés :
a) l’étendue des services ;
b) la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par
exemple redevances d’accès, tous les types de redevances d’utilisation, frais de maintenance), y
compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et
ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu’aux coûts relatifs aux équipements terminaux ;
c) la politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules
de compensation et de remboursement proposées ;
d) les types de services de maintenance offerts ;
e) les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les
conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des
numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par le fournisseur.
Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations à publier prévues aux
points 2° et 3°, si ces informations figurent sur le site de l’entreprise.
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Art. 16. Conditions de l’autorisation générale et des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et
des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
(1) L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications
électroniques et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation sont
soumis uniquement aux obligations énumérées à l’article 19. Ces conditions sont non discriminatoires,
proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions
garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 56 et
62 et, dans le cas des droits d’utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à
l’article 106.
(2) Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des
services de communications électroniques au titre de l’article 72, paragraphes 1er et 5, et des articles 73, 79
et 94, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes
sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l’autorisation générale. Afin de garantir la
transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des
entreprises individuelles figurent dans l’autorisation générale.
(3) L’autorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au secteur concerné
et qui sont mentionnées à l’article 19, paragraphes 1er à 3, et ne duplique pas les conditions qui sont
applicables aux entreprises en vertu d’un autre droit national.
(4) Les obligations de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées lors de l’octroi des droits d’utilisation du
spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.
Art. 17. Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des
droits d’interconnexion
L’ILR délivre, dans un délai d’une semaine à compter de la demande d’une entreprise, un certificat
standardisé confirmant que l’entreprise a soumis une notification, au titre de l’article 15, paragraphe 1er. Le
certificat standardisé de notification détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des
réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale a le droit
de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un
accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de
pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises. Le certificat standardisé peut également, le cas échéant, être
délivré sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l’article 15, paragraphe 1er.
Section 2 - Droits et obligations dans le cadre de l’autorisation générale
Art. 18. Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
(1) Les entreprises soumises à l’autorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le droit :
1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ;
2° de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources
conformément à l’article 45 ;
3° d’utiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et
services de communications électroniques ;
4° de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation nécessaires,
conformément à l’article 106.
(2) Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public,
l’autorisation générale leur donne le droit :
1° de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques
publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation
générale dans l’Union européenne et, s’il y a lieu, d’obtenir l’accès à ces fournisseurs ou l’interconnexion
de ces fournisseurs, conformément à la présente loi ;
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2° d’obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour
couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 97.
Art. 19. Liste des obligations dont est assortie l’autorisation générale
(1) Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques, à l’exception
des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux
obligations générales suivantes :
1° le payement des taxes administratives conformément à l’article 20 ;
2° le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée
spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
3° la fourniture d’informations au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 15 et aux autres
fins visées à l’article 25 ;
4° la facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et
à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques ;
5° le respect des conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au
public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ;
6° le respect des conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin
d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités ;
7° le respect des obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 16 applicables aux entreprises
fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ;
8° la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article
41 ;
9° le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications
électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public,
pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article
3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations
nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.
(2) Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques sont soumises aux
obligations spécifiques supplémentaires suivantes :
1° le respect de l’obligation d’assurer l’interconnexion des réseaux conformément à la présente loi ;
2° le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente loi ;
3° la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés
par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union européenne, en tenant
le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la
limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
4° le maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la
présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre
réseaux ou services de communications électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016
concernant la compatibilité électromagnétique ;
5° la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi modifiée du 30 mai
2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;
6° le respect des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7 de la loi du 27
juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques, lorsque cette
utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 57,
paragraphe 1er, et à l’article 59 de la présente loi.
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(3) Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à l’exception des services
de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations
spécifiques supplémentaires suivantes :
1° le respect de l’obligation d’assurer l’interopérabilité des services conformément à la présente loi ;
2° le respect de l’obligation d’assurer l’accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national
de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des
numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente
loi ;
3° le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des
communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ;
4° le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la loi modifiée
du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance et des restrictions
concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991
sur les médias électroniques.
(4) Les obligations dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sont les
suivantes :
1° l’obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 56, y
compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service ;
2° l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente loi ;
3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable
et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte
de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition
du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions diffèrent de celles
qui figurent dans l’autorisation générale ;
4° le respect de la durée maximale, conformément à l’article 60, sous réserve de toute modification du plan
des fréquences ;
5° la cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession,
conformément à la présente loi ;
6° le payement de redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 44 ;
7° le respect de tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une
procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le
cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation ;
8° l’obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres
utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ;
9° le respect des obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes
du spectre radioélectrique ;
10° le respect des obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.
(5) Les obligations dont sont assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation, sont les
suivantes :
1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à
la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui
peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des
consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point 4° ;
2° l’utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente loi ;
3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente loi ;
4° l’obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de
renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 127 ;
5° le respect de la durée maximale, conformément à l’article 106, sous réserve de toute modification du plan
national de numérotation ;
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6° la cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément
à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant
pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ;
7° le payement de redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 107 ;
8° le respect de tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par
l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation ;
9° le respect des obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros ;
10° le respect d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.