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N° 7632
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2021-2022
PROJET DE LOI
portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005
portant :
1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l'Etat
Livre I : Cadre et règles générales d'organisation du secteur
Titre I : Champ d'application, définitions et objectifs généraux
Art. l er. Champ d'application
(1) La présente loi vise à :
10 mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications
électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très
haute capacité, à l'instauration d'une concurrence durable, à l'interopérabilité des
services de communications électroniques, à l'accessibilité, à la sécurité des
réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et
2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et
abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les
besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché,
notamment les besoins des personnes handicapées afin qu'elles puissent avoir
accès aux services sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs, et définir les
droits qu'il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2) La présente loi est sans préjudice :
1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l'Union
européenne, ou par le droit de l'Union européenne lui-même, en ce qui concerne
les services fournis à l'aide des réseaux et services de communications
électroniques ;
2° des mesures prises au niveau de l'Union européenne ou au niveau national,
conformément au droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs
d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et
la politique audiovisuelle ;
3° des mesures prises à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et
de défense ;
4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012
concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l'intérieur de l'Union (ci-après « règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE)
2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive
2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard
des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)
531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l'intérieur de l'Union (ci-après « règlement (UE) 2015/2120 ») et de la loi
modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
10 « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, qu'ils
soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité
d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de
routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas
actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par
moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux
satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris
l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils
servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore
et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information
transmise ;
2° « réseau à très haute capacité » : soit un réseau de communications électroniques qui
est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de
distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui
est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une
performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de
résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du
réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de
l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du
support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du
réseau ;
3° « marchés transnationaux » : les marchés définis conformément à l'article 76, qui
couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus
d'un État membre ;
4° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre
rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des
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services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services
de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces
contenus, comprend les types de services suivants :
a) un « service d'accès à l'internet » défini à l'article 2, alinéa 2, point 2), du règlement
(UE) 2015/2120 ;
b) un service de communications interpersonnelles ; et
c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de
signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services
de machine à machine et pour la radiodiffusion ;
5° « service de communications interpersonnelles » : un service normalement fourni
contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct
d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini
de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y
participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services
qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en
tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ;
6° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation » : un
service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des
ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des
numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui
permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans
nationaux ou internationaux de numérotation ;
7° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » : un
service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des
ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des
numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui
ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des
plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
8° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications
électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public permettant la transmission
d'informations entre les points de terminaison du réseau ;
9° « point de terminaison du réseau » : le point physique auquel un utilisateur final obtient
l'accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de
réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau
spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final ;
0
10 « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres
ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à
un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la
fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et
comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les
antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites,
pylônes, regards de visite et armoires ;
11° « service associé » : un service associé à un réseau de communications
électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou
soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce
réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro
d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes
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d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres
services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ;
12° « système d'accès conditionnel » : toute mesure technique, système
d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à
un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme
d'autorisation individuelle préalable ;
13° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service
de communications électroniques accessible au public ;
14° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications
électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au
public ,
15° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de
communications électroniques accessible au public à des fins qui n'entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
16° « fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place,
l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau ;
17° « équipement de télévision numérique avancée » : tout décodeur destiné à être
raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à
décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique
interactive ;
18° « interface de programme d'application » ou « API » : l'interface logicielle entre des
applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les
ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les
services de télévision et de radio numériques ;
19° « attribution du spectre radioélectrique » : la désignation d'une bande du spectre
radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de
services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ;
20° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un
service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, d'une autre
manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement
d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation
internationale, de l'Union européenne ou nationale applicable ;
21° « sécurité des réseaux et services » : la capacité des réseaux et services de
communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute
action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de
ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services
connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou
rendus accessibles via de tels réseaux ou services ;
22° « autorisation générale » : les règles mises en place par la présente loi et ses
règlements d'exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des
services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au
secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de
communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente
loi ,
23° « point d'accès sans fil à portée limitée » : un équipement d'accès sans fil au réseau
à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre
radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de
spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé
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comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être
équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil
des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la
topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe ;
24° « réseau local hertzien » ou « RLAN » : un système d'accès sans fil à faible
puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres
systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et
utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ;
25° « spectre radioélectrique harmonisé » : un spectre radioélectrique dont les conditions
harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la
voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision n°
676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la
Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « décision
n° 676/2002/CE ») ;
26° « utilisation partagée du spectre radioélectrique » : l'accès par deux utilisateurs ou
plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le
cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation
générale, de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d'une
combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès
partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre
radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties
concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits
d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des
dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit
de la concurrence ;
27° « accès » : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien
définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en
vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils
servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de services de
contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres: l'accès à des éléments de réseau et à
des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par
des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi
qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle
locale) ; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et
pylônes ; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes
d'assistance à l'exploitation ; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de
données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les
demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l'accès à la conversion
du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l'accès
aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ; l'accès aux systèmes
d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l'accès aux services
de réseaux virtuels ;
28° « interconnexion » : un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de
réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de
communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une
entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de
communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou
d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont
fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ;
5
29° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de
communications électroniques public ou une ressource associée ;
30° « boucle locale » : un circuit physique utilisé par les signaux de communications
électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute
autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ;
31° « appel » : une connexion établie au moyen d'un service de communications
interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale
bidirectionnelle ;
32° « service de communications vocales » : un service de communications électroniques
accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou
indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un
ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation ;
33 0 « numéro géographique » : un numéro du plan national de numérotation dont une
partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour
acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ;
34° « numéro non géographique » : un numéro du plan national de numérotation qui n'est
pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d'appel
gratuits et les numéros à taux majoré ;
0
35 « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps
réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos
animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux
différents ou plus ;
36° « centre de réception des appels d'urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est
réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une
autorité publique ou d'un organisme privé reconnu ;
0
37 « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour
prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou
les communications d'urgence d'un certain type ;
38° « communication d'urgence » : une communication effectuée au moyen de services
de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but
est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part de services
d'urgence ;
39° « service d'urgence » : un service, reconnu comme tel par l'État membre, qui fournit
une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou
l'intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle,
pour la propriété privée ou publique ou pour l'environnement, conformément au droit
national ;
0
40 « informations relatives à la localisation de l'appelant » : dans un réseau mobile
public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de
l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal
mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à
l'adresse physique du point de terminaison du réseau ;
41° « équipement terminal » : un équipement terminal au sens de l'article 1er, point 1), de
la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence
dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après
« directive 2008/63/CE ») ;
42° « incident de sécurité » : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des
réseaux ou des services de communications électroniques ;
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43° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé
sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de
numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement
à la fourniture du service ;
0
44 « ILR » : l'Institut luxembourgeois de régulation ;
45 0 « ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre
radioélectrique dans ses attributions ;
46° « ORECE » : l'Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE)
2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et
l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE)
2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (ci-après « règlement (UE)
2018/1971 ») ;
47° « ENISA » : l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
l'information, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la
cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et
des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la
cybersécurité), (ci-après « règlement (UE) 2019/881 ») ;
48° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par
la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe
pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « décision
2002/622/CE ») ;
49° « plan des fréquences » : le plan d'allotissement et d'attribution du spectre
radioélectrique tel qu'établi par un règlement de l'ILR conformément à l'article 5 de la
loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes
radioélectriques ;
500 « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou
morale conférant un droit individuel d'utilisation du spectre radioélectrique ;
51° « État membre » : État membre de l'Union européenne.
Art. 3. Objectifs généraux
(1) Dans l'accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l'ILR
et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures
raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au
paragraphe 2.
L'ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs
compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté
d'expression et d'information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le
pluralisme des médias.
(2) Dans le cadre de la présente loi, l'ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent
chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité :
1° promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des
entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris
des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;
2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications
électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace
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fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications
électroniques et de services associés ;
3° contribuer au développement du marché intérieur de l'Union européenne en
éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de
communications électroniques, les services de communications électroniques, les
ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux,
services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de
cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices
prévisibles ; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre
radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de
réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services
paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et
la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les
réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications
électroniques ; en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et
de qualité sur la base d'une concurrence effective ; en préservant la sécurité des
réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des
utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant
aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers,
notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les
utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un
accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
(3) Au besoin, l'ILR assiste la Commission européenne lorsqu'elle établit des indicateurs
de référence et des rapports sur l'efficacité des mesures prises par les États membres
en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. L'ILR assiste le ministre dans
l'établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le plan national.
(4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés
au présent paragraphe, l'ILR et les autres autorités compétentes s'attachent, entre
autres, à :
10 promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la
régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec
les autorités de régulation nationales d'autres États membres, avec l'ORECE, avec
le RSPG et avec la Commission européenne ;
2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination
dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications
électroniques ;
3° appliquer le droit de l'Union européenne, la présente loi et ses règlements
d'exécution d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est
compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ;
4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures
nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès
tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en
permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties
qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en
veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination
soient respectés ;
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5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de
concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des
consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les
infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non
lucratif ;
6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire
pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs
finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette
condition.
L'ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et
transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.
Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par
l'État
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications
électroniques installés et exploités par l'État pour ses besoins propres.
Art. 5. Secret des correspondances
(1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les
membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe l er, les opérateurs et les entreprises offrant des
services de communications électroniques mettent d'office et gratuitement à la
disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les
équipements permettant à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de
surveillance des communications. Un règlement de l'ILR précise au besoin le format et
les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements.
Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives
à la protection de la sécurité nationale
(1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au
sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la
Protection nationale, le Gouvernement en conseil peut, pour une période limitée et
dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les
réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie
la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette
interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'État.
(2) Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens
de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la
Protection nationale, afin de maintenir l'accès aux services d'urgence tout en assurant
la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de
radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des
réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le
Gouvernement en conseil.
En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du
Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion
possible.
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(3) Sans préjudice du paragraphe ler, en cas de menace immédiate grave pour l'ordre
public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires
spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques
peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil.
En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du
Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion
possible.
(4) Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité
des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant
d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications
électroniques public, des mesures relatives à l'utilisation de ces équipements ou
logiciels, pouvant aller jusqu'à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation,
peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre
ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions.
Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'État.
(5) Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt
représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'État, qui assiste
et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au
paragraphe 4.
Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les
attributions du comité national des communications.
Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des
communications.
Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de conseiller le
Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l'ILR
met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire des équipements actifs et des
logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés
comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit comprendre les équipements des
infrastructures d'accès, de transmission, de commutation et d'interconnexion entre le
premier point de concentration ou de distribution jusqu'au point de transfert vers
d'autres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les
équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des
utilisateurs.
Un règlement de l'ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format
et leurs modalités de mise à disposition.
Les opérateurs ont l'obligation de notifier les données requises par l'ILR aux fins de cet
inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à
affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels.
Les données de l'inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité
national des communications et l'ILR dans l'exercice de leurs missions. Le comité
national des communications et l'ILR traitent ces données de manière confidentielle.
(6) Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en
vertu du présent article est transmis aux entreprises notifiées par l'intermédiaire de
l'ILR.
L'ILR veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le
Gouvernement. Les opérateurs concernés transmettent toutes les informations
nécessaires à l'ILR à la demande de ce dernier.
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Art. 7. Droits de recours
(1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les
règlements et décisions de l'ILR.
(2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre
les décisions de l'ILR prises en vertu de l'article 33. Il doit être intenté dans un délai de
deux mois.
(3) L'ILR recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de
demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions
d'octroi de mesures provisoires. L'ILR fournit ces informations, ainsi que les décisions
ou jugements, au ministre ayant les Communications électroniques et services
postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à l'ORECE à leur
demande motivée.
Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance
Chapitre I — Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
(1) Les fonctions d'autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de
services de communications électroniques sont confiées à l'ILR.
(2) Dans le cadre du champ d'application de la présente loi, l'ILR est chargé des tâches
suivantes :
10 mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l'imposition
d'obligations en matière d'accès et d'interconnexion ;
2° assurer le règlement des litiges entre entreprises ;
3° assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des
décisions en la matière et fournir des conseils au ministre sur les aspects de
configuration du marché et de concurrence des procédures relatives aux droits
d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de
communications électroniques ;
4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des
communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d'autres
autorités compétentes ;
5° évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la
concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;
6° évaluer l'existence d'une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du
service universel ;
7° assurer la portabilité des numéros d'un fournisseur à l'autre ;
8° accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l'ILR.
Aux fins de la contribution aux tâches de l'ORECE, l'ILR est autorisé à recueillir les
données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché.
(3) L'ILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des
accords de coopération entre eux ou avec les autorités compétentes d'autres États
membres afin de stimuler la coopération en matière de régulation.
11
(4) Les tâches à accomplir par l'ILR et les autres autorités compétentes sont publiées
d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à
plus d'un organisme. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter de
certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées d'une
manière aisément accessible.
Art. 9. Indépendance de l'ILR et des autres autorités compétentes
(1) L'ILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et
fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la
fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications
électroniques.
(2) L'ILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière
impartiale, transparente et au moment opportun. Ils disposent des ressources
techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur
sont assignées.
(3) L'ILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l'autorité chargée de
l'application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l'autorité chargée de
l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Art. 10. Indépendance politique et obligation de l'ILR de rendre des comptes
(1) Sans préjudice de l'article 12, l'ILR agit de manière indépendante et objective, y
compris en ce qui concerne l'élaboration de procédures internes et l'organisation du
personnel, exerce ses activités de façon transparente et responsable conformément
au droit de l'Union européenne, et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre
organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en
vertu du droit national transposant le droit de l'Union européenne.
(2) L'ILR fait rapport chaque année, entre autres, sur l'état du marché des
communications électroniques, sur les décisions qu'il adopte sur ses ressources
humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi
que sur les plans pour l'avenir. Les rapports sont rendus publics.
Art. 11. Capacité de régulation de l'ILR
(1) L'ILR dispose d'un budget annuel propre et d'une autonomie dans l'exécution de cette
enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics.
(2) Sans préjudice de l'obligation de faire en sorte que l'ILR dispose de ressources
financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées,
l'autonomie financière ne fait pas obstacle à l'exercice d'une surveillance ou d'un
contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget de l'ILR est
exercé de manière transparente et est rendu public.
(3) L'ILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre
de participer activement et de contribuer à l'ORECE.
Art. 12. Participation de l'ILR à l'ORECE
(1) L'ILR soutient activement les objectifs de l'ORECE visant à promouvoir une meilleure
coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation.
(2) L'ILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des
recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes
12
adoptées par l'ORECE lorsqu' il adopte ses propres décisions concernant les marchés
nationaux.
(3) Le directeur de l'ILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg
dans l'ORECE.
Art. 13. Coopération avec les autorités nationales
L'ILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et l'autorité chargée de
l'application du droit de la concurrence échangent les informations nécessaires à
l'application de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, les règles
de l'Union européenne en matière de protection des données s'appliquent et l'autorité qui
reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par
l'autorité qui les fournit.
Chapitre II - Autorisation générale
Section 1 - Généralités
Art. 14. Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de
communications électroniques
(1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions
applicables en vertu d'autres lois, l'activité de fourniture de réseaux et de services de
communications électroniques s'exerce librement. À cette fin, une entreprise ne peut
être empêchée de fournir des réseaux ou des services de communications
électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l'article
52, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toute
restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de
communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission
européenne.
(2) La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que
les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne
peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 16,
paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés aux articles 57 et 106, que d'une
autorisation générale.
(3) Toute entreprise exerçant l'activité de fourniture de réseaux et de services de
communications électroniques doit respecter les obligations dont est assortie
l'autorisation générale énumérées à l'article 19.
Art. 15. Notification
(1) Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l'intention de
fournir un réseau ou un service de communications électroniques doit soumettre une
notification à l'ILR.
Ces entreprises exercent les droits découlant de l'autorisation générale sans obtenir
une décision expresse ou un autre acte administratif de l'ILR.
Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par l'ILR pour la
gestion du secteur, selon les dispositions de l'article 20.
Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son
activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d'utilisation
au titre de la présente loi.
13
(2) La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une
personne physique ou morale à l'attention de l'ILR, l'informant de son intention de
commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques,
ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à
l'ORECE et à l'ILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de
services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments
suivants :
1° le nom du fournisseur ;
2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur,
le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public
similaire dans l'Union européenne ;
3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans
l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre ;
4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de
fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ;
50 une personne de contact et ses coordonnées ;
6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ;
70 les États membres concernés ; et
8° une estimation de la date de lancement de l'activité.
L'ILR peut proposer une formule standard pour l'acte de notification en tenant compte
des lignes directrices relatives au modèle de notification publié par l'ORECE.
L'ILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l'ORECE, par la voie
électronique. Les notifications faites à l'ILR avant le 21 décembre 2020 sont
transmises à l'ORECE au plus tard le 21 décembre 2021.
(3) L'ILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant,
pour chaque fournisseur, les détails suivants :
1° le nom et l'adresse ;
2° une description des services proposés :
a) l'étendue des services ;
b) la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque
élément tarifaire (par exemple redevances d'accès, tous les types de redevances
d'utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes
forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais
additionnels éventuels, ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux ;
c) la politique de compensation et de remboursement, y compris une description
détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées ;
d) les types de services de maintenance offerts ;
e) les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle
minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et
les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le
cas échéant ;
3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par
le fournisseur.
Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations
à publier prévues aux points 2° et 3°, si ces informations figurent sur le site de
l'entreprise.
14
Art. 16. Conditions de l'autorisation générale et des droits d'utilisation du spectre
radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
(1) L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de
communications électroniques et les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et
des ressources de numérotation sont soumis uniquement aux obligations énumérées à
l'article 19. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.
Dans le cas des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions
garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont
conformes aux articles 56 et 62 et, dans le cas des droits d'utilisation des ressources
de numérotation, ces conditions sont conformes à l'article 106.
(2) Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des
réseaux et des services de communications électroniques au titre de l'article 72,
paragraphes Ier et 5, et des articles 73, 79 et 94, ou aux fournisseurs désignés pour
fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes sur le plan
juridique des obligations et des droits dans le cadre de l'autorisation générale. Afin de
garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces
obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l'autorisation
générale.
(3) L'autorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au
secteur concerné et qui sont mentionnées à l'article 19, paragraphes Ier à 3, et ne
duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d'un autre
droit national.
(4) Les obligations de l'autorisation générale ne sont pas dupliquées lors de l'octroi des
droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.
Art. 17. Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des
ressources et des droits d'interconnexion
L'ILR délivre, dans un délai d'une semaine à compter de la demande d'une entreprise, un
certificat standardisé confirmant que l'entreprise a soumis une notification, au titre de
l'article 15, paragraphe Ier. Le certificat standardisé de notification détaille les
circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de
communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale a le droit de
demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et
d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par
exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises. Le certificat
standardisé peut également, le cas échéant, être délivré sous forme de réponse
automatique à la suite de la notification visée à l'article 15, paragraphe 1er.
Section 2 - Droits et obligations dans le cadre de l'autorisation générale
Art. 18. Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale
(1) Les entreprises soumises à l'autorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le
droit :
10 de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ;
2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en
place des ressources conformément à l'article 45 ;
3° d'utiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en
rapport avec les réseaux et services de communications électroniques ;
15
4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de
numérotation nécessaires, conformément à l'article 106.
(2) Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications
électroniques au public, l'autorisation générale leur donne le droit :
1° de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux de
communications électroniques publics ou de services de communications
électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale dans
l'Union européenne et, s'il y a lieu, d'obtenir l'accès à ces fournisseurs ou
l'interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente loi ;
2° d'obtenir la possibilité d'être désignées pour fournir différentes composantes du
service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national,
conformément à l'article 97.
Art. 19. Liste des obligations dont est assortie l'autorisation générale
(1) Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications
électroniques, à l'exception des services de communications interpersonnelles non
fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations générales suivantes :
1° le payement des taxes administratives conformément à l'article 20 ;
2° le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et
de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques,
conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques ;
30 la fourniture d'informations au titre d'une procédure de notification conformément à
l'article 15 et aux autres fins visées à l'article 25 ;
4° la facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes,
conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données) et à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie
privée dans le secteur des communications électroniques ;
5° le respect des conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs
publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets
de catastrophes majeures ;
6° le respect des conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure ou d'urgences
nationales afin d'assurer la communication entre les services d'urgence et les
autorités ;
7° le respect des obligations d'accès autres que celles prévues à l'article 16
applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de
communications électroniques ;
8° la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des
spécifications visées à l'article 41 ;
9° le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux
de communications électroniques publics fournissant des services de
communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité
de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 3 et,
lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux
informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation.
16
(2) Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques sont
soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes :
1° le respect de l'obligation d'assurer l'interconnexion des réseaux conformément à la
présente loi ;
2° le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente
loi ,
3° la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs
électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques
conformément au droit de l'Union européenne, en tenant le plus grand compte de la
recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation
de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;
4° le maintien de l'intégrité des réseaux de communications électroniques publics,
conformément à la présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les
perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications
électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la
compatibilité électromagnétique ;
5° la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi
modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur
des communications électroniques ;
6° le respect des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à
l'article 7 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques, lorsque cette utilisation n'est pas subordonnée à
l'octroi de droits d'utilisation individuels, conformément à l'article 57, paragraphe ler,
et à l'article 59 de la présente loi.
(3) Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à
l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la
numérotation, sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes :
1° le respect de l'obligation d'assurer l'interopérabilité des services conformément à la
présente loi ;
2° le respect de l'obligation d'assurer l'accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des
numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c'est
techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de
numérotation d'autres États membres, et conditions conformément à la présente
loi ,
3° le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au
secteur des communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ;
4° le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux
conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
et les services de confiance et des restrictions concernant la transmission de
contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les
médias électroniques.
(4) Les obligations dont peuvent être assortis les droits d'utilisation du spectre
radioélectrique, sont les suivantes :
1° l'obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie dans les limites
de l'article 56, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité
de service ;
17
2° l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la
présente loi ;
3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le
brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs
électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation
1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du
public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions
diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale ;
4° le respect de la durée maximale, conformément à l'article 60, sous réserve de toute
modification du plan des fréquences ;
5° la cession ou location de droits à l'initiative du titulaire des droits et conditions
applicables à la cession, conformément à la présente loi ;
6° le payement de redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 44 ;
7° le respect de tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits
d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède
l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation ;
8° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de
permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des
régions spécifiques ou au niveau national ;
9° le respect des obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à
l'utilisation des bandes du spectre radioélectrique ;
10° le respect des obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de bandes du
spectre radioélectrique.
(5) Les obligations dont sont assortis les droits d'utilisation des ressources de
numérotation, sont les suivantes :
1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris
toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté,
principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série
de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs
conformément à l'article 3, paragraphe 2, point 4° ;
2° l'utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la
présente loi ;
3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la
présente loi ;
4° l'obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la
fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux
fins de l'article 127 ;
5° le respect de la durée maximale, conformément à l'article 106, sous réserve de
toute modification du plan national de numérotation ;
6° la cession de droits à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la
cession, conformément à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre
le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles
les droits sont cédés ;
7° le payement de redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article
107 ;
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8° le respect de tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle
ou comparative par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation ;
9° le respect des obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à
l'utilisation de numéros ;
100 le respect des obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au
sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de
protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans
les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 20. Taxes administratives
(1) Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des
services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale ou
auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé :
1° couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par
la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits
d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, qui
peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation
internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres
contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation
impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions
administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion ; et
2° sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective,
transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes
associées supplémentaires.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil déterminé par un
règlement de l'ILR ou dont les activités n'atteignent pas une part de marché minimale
ou ont une portée territoriale très limitée ne son …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.