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En bref

Cette loi vise à moderniser le cadre réglementaire des communications électroniques, en transposant une directive européenne, pour favoriser le déploiement de réseaux performants et garantir des services de qualité, abordables et accessibles à tous les utilisateurs finaux.

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Qui elle concerne

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y' N° 7632 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Livre I : Cadre et règles générales d'organisation du secteur Titre I : Champ d'application, définitions et objectifs généraux Art. l er. Champ d'application (1) La présente loi vise à : 10 mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l'instauration d'une concurrence durable, à l'interopérabilité des services de communications électroniques, à l'accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et 2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu'elles puissent avoir accès aux services sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu'il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux. (2) La présente loi est sans préjudice : 1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l'Union européenne, ou par le droit de l'Union européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l'aide des réseaux et services de communications électroniques ; 2° des mesures prises au niveau de l'Union européenne ou au niveau national, conformément au droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle ; 3° des mesures prises à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense ; 4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (ci-après « règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (ci-après « règlement (UE) 2015/2120 ») et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ; 2° « réseau à très haute capacité » : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ; 3° « marchés transnationaux » : les marchés définis conformément à l'article 76, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre ; 4° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des 2 services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants : a) un « service d'accès à l'internet » défini à l'article 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 ; b) un service de communications interpersonnelles ; et c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ; 5° « service de communications interpersonnelles » : un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ; 6° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation » : un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 7° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » : un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 8° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ; 9° « point de terminaison du réseau » : le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final ; 0 10 « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; 11° « service associé » : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes 3 d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ; 12° « système d'accès conditionnel » : toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable ; 13° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ; 14° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public , 15° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 16° « fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau ; 17° « équipement de télévision numérique avancée » : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive ; 18° « interface de programme d'application » ou « API » : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ; 19° « attribution du spectre radioélectrique » : la désignation d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ; 20° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, d'une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union européenne ou nationale applicable ; 21° « sécurité des réseaux et services » : la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ; 22° « autorisation générale » : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d'exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente loi , 23° « point d'accès sans fil à portée limitée » : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé 4 comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe ; 24° « réseau local hertzien » ou « RLAN » : un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ; 25° « spectre radioélectrique harmonisé » : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « décision n° 676/2002/CE ») ; 26° « utilisation partagée du spectre radioélectrique » : l'accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence ; 27° « accès » : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres: l'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation ; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l'accès aux services de réseaux virtuels ; 28° « interconnexion » : un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ; 5 29° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ; 30° « boucle locale » : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ; 31° « appel » : une connexion établie au moyen d'un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ; 32° « service de communications vocales » : un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation ; 33 0 « numéro géographique » : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ; 34° « numéro non géographique » : un numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d'appel gratuits et les numéros à taux majoré ; 0 35 « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ; 36° « centre de réception des appels d'urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu ; 0 37 « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type ; 38° « communication d'urgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part de services d'urgence ; 39° « service d'urgence » : un service, reconnu comme tel par l'État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l'environnement, conformément au droit national ; 0 40 « informations relatives à la localisation de l'appelant » : dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau ; 41° « équipement terminal » : un équipement terminal au sens de l'article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « directive 2008/63/CE ») ; 42° « incident de sécurité » : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques ; 6 43° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; 0 44 « ILR » : l'Institut luxembourgeois de régulation ; 45 0 « ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ; 46° « ORECE » : l'Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (ci-après « règlement (UE) 2018/1971 ») ; 47° « ENISA » : l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), (ci-après « règlement (UE) 2019/881 ») ; 48° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « décision 2002/622/CE ») ; 49° « plan des fréquences » : le plan d'allotissement et d'attribution du spectre radioélectrique tel qu'établi par un règlement de l'ILR conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; 500 « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un droit individuel d'utilisation du spectre radioélectrique ; 51° « État membre » : État membre de l'Union européenne. Art. 3. Objectifs généraux (1) Dans l'accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l'ILR et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. L'ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d'expression et d'information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. (2) Dans le cadre de la présente loi, l'ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité : 1° promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; 2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace 7 fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ; 3° contribuer au développement du marché intérieur de l'Union européenne en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ; 4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ; en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés. (3) Au besoin, l'ILR assiste la Commission européenne lorsqu'elle établit des indicateurs de référence et des rapports sur l'efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. L'ILR assiste le ministre dans l'établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le plan national. (4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, l'ILR et les autres autorités compétentes s'attachent, entre autres, à : 10 promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales d'autres États membres, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ; 2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ; 3° appliquer le droit de l'Union européenne, la présente loi et ses règlements d'exécution d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ; 4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ; 8 5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif ; 6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition. L'ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée. Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'État Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'État pour ses besoins propres. Art. 5. Secret des correspondances (1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances. (2) Sans préjudice du paragraphe l er, les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications électroniques mettent d'office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l'ILR précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements. Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la protection de la sécurité nationale (1) En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement en conseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'État. (2) Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir l'accès aux services d'urgence tout en assurant la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion possible. 9 (3) Sans préjudice du paragraphe ler, en cas de menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion possible. (4) Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à l'utilisation de ces équipements ou logiciels, pouvant aller jusqu'à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions. Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'État. (5) Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4. Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications. Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des communications. Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l'ILR met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit comprendre les équipements des infrastructures d'accès, de transmission, de commutation et d'interconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution jusqu'au point de transfert vers d'autres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs. Un règlement de l'ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de mise à disposition. Les opérateurs ont l'obligation de notifier les données requises par l'ILR aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels. Les données de l'inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des communications et l'ILR dans l'exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l'ILR traitent ces données de manière confidentielle. (6) Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du présent article est transmis aux entreprises notifiées par l'intermédiaire de l'ILR. L'ILR veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les opérateurs concernés transmettent toutes les informations nécessaires à l'ILR à la demande de ce dernier. 10 Art. 7. Droits de recours (1) Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions de l'ILR. (2) Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l'ILR prises en vertu de l'article 33. Il doit être intenté dans un délai de deux mois. (3) L'ILR recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. L'ILR fournit ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à l'ORECE à leur demande motivée. Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance Chapitre I — Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes (1) Les fonctions d'autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à l'ILR. (2) Dans le cadre du champ d'application de la présente loi, l'ILR est chargé des tâches suivantes : 10 mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l'imposition d'obligations en matière d'accès et d'interconnexion ; 2° assurer le règlement des litiges entre entreprises ; 3° assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en la matière et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques ; 4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d'autres autorités compétentes ; 5° évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ; 6° évaluer l'existence d'une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel ; 7° assurer la portabilité des numéros d'un fournisseur à l'autre ; 8° accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l'ILR. Aux fins de la contribution aux tâches de l'ORECE, l'ILR est autorisé à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché. (3) L'ILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre eux ou avec les autorités compétentes d'autres États membres afin de stimuler la coopération en matière de régulation. 11 (4) Les tâches à accomplir par l'ILR et les autres autorités compétentes sont publiées d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d'un organisme. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées d'une manière aisément accessible. Art. 9. Indépendance de l'ILR et des autres autorités compétentes (1) L'ILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques. (2) L'ILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. (3) L'ILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l'autorité chargée de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Art. 10. Indépendance politique et obligation de l'ILR de rendre des comptes (1) Sans préjudice de l'article 12, l'ILR agit de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l'élaboration de procédures internes et l'organisation du personnel, exerce ses activités de façon transparente et responsable conformément au droit de l'Union européenne, et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l'Union européenne. (2) L'ILR fait rapport chaque année, entre autres, sur l'état du marché des communications électroniques, sur les décisions qu'il adopte sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l'avenir. Les rapports sont rendus publics. Art. 11. Capacité de régulation de l'ILR (1) L'ILR dispose d'un budget annuel propre et d'une autonomie dans l'exécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics. (2) Sans préjudice de l'obligation de faire en sorte que l'ILR dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, l'autonomie financière ne fait pas obstacle à l'exercice d'une surveillance ou d'un contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget de l'ILR est exercé de manière transparente et est rendu public. (3) L'ILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de participer activement et de contribuer à l'ORECE. Art. 12. Participation de l'ILR à l'ORECE (1) L'ILR soutient activement les objectifs de l'ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation. (2) L'ILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes 12 adoptées par l'ORECE lorsqu' il adopte ses propres décisions concernant les marchés nationaux. (3) Le directeur de l'ILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l'ORECE. Art. 13. Coopération avec les autorités nationales L'ILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence échangent les informations nécessaires à l'application de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l'Union européenne en matière de protection des données s'appliquent et l'autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par l'autorité qui les fournit. Chapitre II - Autorisation générale Section 1 - Généralités Art. 14. Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu d'autres lois, l'activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s'exerce librement. À cette fin, une entreprise ne peut être empêchée de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l'article 52, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission européenne. (2) La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés aux articles 57 et 106, que d'une autorisation générale. (3) Toute entreprise exerçant l'activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques doit respecter les obligations dont est assortie l'autorisation générale énumérées à l'article 19. Art. 15. Notification (1) Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l'intention de fournir un réseau ou un service de communications électroniques doit soumettre une notification à l'ILR. Ces entreprises exercent les droits découlant de l'autorisation générale sans obtenir une décision expresse ou un autre acte administratif de l'ILR. Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par l'ILR pour la gestion du secteur, selon les dispositions de l'article 20. Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d'utilisation au titre de la présente loi. 13 (2) La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l'attention de l'ILR, l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l'ORECE et à l'ILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants : 1° le nom du fournisseur ; 2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l'Union européenne ; 3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre ; 4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ; 50 une personne de contact et ses coordonnées ; 6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ; 70 les États membres concernés ; et 8° une estimation de la date de lancement de l'activité. L'ILR peut proposer une formule standard pour l'acte de notification en tenant compte des lignes directrices relatives au modèle de notification publié par l'ORECE. L'ILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l'ORECE, par la voie électronique. Les notifications faites à l'ILR avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l'ORECE au plus tard le 21 décembre 2021. (3) L'ILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque fournisseur, les détails suivants : 1° le nom et l'adresse ; 2° une description des services proposés : a) l'étendue des services ; b) la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple redevances d'accès, tous les types de redevances d'utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux ; c) la politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées ; d) les types de services de maintenance offerts ; e) les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; 3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par le fournisseur. Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations à publier prévues aux points 2° et 3°, si ces informations figurent sur le site de l'entreprise. 14 Art. 16. Conditions de l'autorisation générale et des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques (1) L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation sont soumis uniquement aux obligations énumérées à l'article 19. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 56 et 62 et, dans le cas des droits d'utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à l'article 106. (2) Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de l'article 72, paragraphes Ier et 5, et des articles 73, 79 et 94, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l'autorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l'autorisation générale. (3) L'autorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées à l'article 19, paragraphes Ier à 3, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d'un autre droit national. (4) Les obligations de l'autorisation générale ne sont pas dupliquées lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation. Art. 17. Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d'interconnexion L'ILR délivre, dans un délai d'une semaine à compter de la demande d'une entreprise, un certificat standardisé confirmant que l'entreprise a soumis une notification, au titre de l'article 15, paragraphe Ier. Le certificat standardisé de notification détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale a le droit de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises. Le certificat standardisé peut également, le cas échéant, être délivré sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l'article 15, paragraphe 1er. Section 2 - Droits et obligations dans le cadre de l'autorisation générale Art. 18. Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale (1) Les entreprises soumises à l'autorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le droit : 10 de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ; 2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l'article 45 ; 3° d'utiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques ; 15 4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à l'article 106. (2) Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l'autorisation générale leur donne le droit : 1° de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale dans l'Union européenne et, s'il y a lieu, d'obtenir l'accès à ces fournisseurs ou l'interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente loi ; 2° d'obtenir la possibilité d'être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l'article 97. Art. 19. Liste des obligations dont est assortie l'autorisation générale (1) Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations générales suivantes : 1° le payement des taxes administratives conformément à l'article 20 ; 2° le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 30 la fourniture d'informations au titre d'une procédure de notification conformément à l'article 15 et aux autres fins visées à l'article 25 ; 4° la facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 5° le respect des conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ; 6° le respect des conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure ou d'urgences nationales afin d'assurer la communication entre les services d'urgence et les autorités ; 7° le respect des obligations d'accès autres que celles prévues à l'article 16 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ; 8° la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l'article 41 ; 9° le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation. 16 (2) Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de l'obligation d'assurer l'interconnexion des réseaux conformément à la présente loi ; 2° le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente loi , 3° la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l'Union européenne, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ; 4° le maintien de l'intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ; 5° la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 6° le respect des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 7 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, lorsque cette utilisation n'est pas subordonnée à l'octroi de droits d'utilisation individuels, conformément à l'article 57, paragraphe ler, et à l'article 59 de la présente loi. (3) Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de l'obligation d'assurer l'interopérabilité des services conformément à la présente loi ; 2° le respect de l'obligation d'assurer l'accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c'est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d'autres États membres, et conditions conformément à la présente loi , 3° le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ; 4° le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance et des restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (4) Les obligations dont peuvent être assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sont les suivantes : 1° l'obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie dans les limites de l'article 56, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service ; 17 2° l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente loi ; 3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale ; 4° le respect de la durée maximale, conformément à l'article 60, sous réserve de toute modification du plan des fréquences ; 5° la cession ou location de droits à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi ; 6° le payement de redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 44 ; 7° le respect de tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation ; 8° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ; 9° le respect des obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des bandes du spectre radioélectrique ; 10° le respect des obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique. (5) Les obligations dont sont assortis les droits d'utilisation des ressources de numérotation, sont les suivantes : 1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2, point 4° ; 2° l'utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente loi ; 3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente loi ; 4° l'obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l'article 127 ; 5° le respect de la durée maximale, conformément à l'article 106, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation ; 6° la cession de droits à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ; 7° le payement de redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 107 ; 18 8° le respect de tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation ; 9° le respect des obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de numéros ; 100 le respect des obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 20. Taxes administratives (1) Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : 1° couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion ; et 2° sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil déterminé par un règlement de l'ILR ou dont les activités n'atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée ne son …

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