Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Cette loi vise à moderniser le cadre réglementaire des communications électroniques, en transposant une directive européenne, pour favoriser le déploiement de réseaux performants et garantir des services de qualité, abordables et accessibles à tous les utilisateurs finaux.

Ce qu'elle réglemente

  • La mise en œuvre d'un marché des réseaux et services de communications électroniques.
  • L'instauration d'une concurrence durable et l'interopérabilité des services.
  • L'accessibilité et la sécurité des réseaux et services de communications électroniques.
  • La fourniture de services accessibles au public, de bonne qualité et abordables, y compris pour les personnes handicapées.

Qui elle concerne

  • Les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques.
  • Les utilisateurs finaux de ces services, y compris les consommateurs et les personnes handicapées.

Points clés

  • La loi promeut le déploiement de "réseaux à très haute capacité", définis comme des réseaux entièrement en fibre optique jusqu'au point de distribution ou offrant une performance comparable en termes de débit, résilience et latence.
  • Elle assure la fourniture de "services de communications électroniques" qui sont normalement rémunérés et incluent l'accès à internet, les communications interpersonnelles et la transmission de signaux.
  • Elle vise à garantir que les "utilisateurs finaux" (ceux qui n'offrent pas eux-mêmes de services publics de communications) bénéficient de services de qualité et abordables.
  • La loi définit la "sécurité des réseaux et services" comme leur capacité à résister aux actions compromettant leur disponibilité, authenticité, intégrité ou confidentialité.
Texte de loi
Texte de loi

y' N° 7632 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Livre I : Cadre et règles générales d'organisation du secteur Titre I : Champ d'application, définitions et objectifs généraux Art. l er. Champ d'application

(1)La présente loi vise à : 10 mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l'instauration d'une concurrence durable, à l'interopérabilité des services de communications électroniques, à l'accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et 2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu'elles puissent avoir accès aux services sur un pied d'égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu'il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2)La présente loi est sans préjudice : 1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l'Union européenne, ou par le droit de l'Union européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l'aide des réseaux et services de communications électroniques ; 2° des mesures prises au niveau de l'Union européenne ou au niveau national, conformément au droit de l'Union européenne, pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle ; 3° des mesures prises à des fins de maintien de l'ordre public, de sécurité publique et de défense ; 4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (ci-après « règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union (ci-après « règlement (UE) 2015/2120 ») et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 10 « réseau de communications électroniques » : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise ; 2° « réseau à très haute capacité » : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ; 3° « marchés transnationaux » : les marchés définis conformément à l'article 76, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un État membre ; 4° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des 2 services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
  1. a)un « service d'accès à l'internet » défini à l'article 2, alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 ;
  2. b)un service de communications interpersonnelles ; et
  3. c)des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ; 5° « service de communications interpersonnelles » : un service normalement fourni contre rémunération qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ; 6° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation » : un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 7° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation » : un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c'est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; 8° « réseau de communications électroniques public » : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ; 9° « point de terminaison du réseau » : le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final ; 0 10 « ressources associées » : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; 11° « service associé » : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes 3 d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ; 12° « système d'accès conditionnel » : toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable ; 13° « utilisateur » : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ; 14° « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public , 15° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; 16° « fourniture d'un réseau de communications électroniques » : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau ; 17° « équipement de télévision numérique avancée » : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive ; 18° « interface de programme d'application » ou « API » : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ; 19° « attribution du spectre radioélectrique » : la désignation d'une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ; 20° « brouillage préjudiciable » : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, d'une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l'Union européenne ou nationale applicable ; 21° « sécurité des réseaux et services » : la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ; 22° « autorisation générale » : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d'exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux, conformément à la présente loi , 23° « point d'accès sans fil à portée limitée » : un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé 4 comme une partie d'un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe ; 24° « réseau local hertzien » ou « RLAN » : un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ; 25° « spectre radioélectrique harmonisé » : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « décision n° 676/2002/CE ») ; 26° « utilisation partagée du spectre radioélectrique » : l'accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d'une autorisation générale, de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d'une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l'accès partagé sous licence destiné à faciliter l'utilisation partagée d'une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d'un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d'utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l'application du droit de la concurrence ; 27° « accès » : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu'ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres: l'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation ; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance ; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l'accès aux services de réseaux virtuels ; 28° « interconnexion » : un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ; 5 29° « opérateur » : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ; 30° « boucle locale » : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ; 31° « appel » : une connexion établie au moyen d'un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ; 32° « service de communications vocales » : un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d'un plan national ou international de numérotation ; 33 0 « numéro géographique » : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ; 34° « numéro non géographique » : un numéro du plan national de numérotation qui n'est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d'appel gratuits et les numéros à taux majoré ; 0 35 « service de conversation totale » : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ; 36° « centre de réception des appels d'urgence » ou « PSAP » : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d'urgence sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu ; 0 37 « PSAP le plus approprié » : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d'urgence provenant d'une certaine zone ou les communications d'urgence d'un certain type ; 38° « communication d'urgence » : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part de services d'urgence ; 39° « service d'urgence » : un service, reconnu comme tel par l'État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l'environnement, conformément au droit national ; 0 40 « informations relatives à la localisation de l'appelant » : dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau ; 41° « équipement terminal » : un équipement terminal au sens de l'article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « directive 2008/63/CE ») ; 42° « incident de sécurité » : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques ; 6 43° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; 0 44 « ILR » : l'Institut luxembourgeois de régulation ; 45 0 « ministre » : le ministre ayant les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ; 46° « ORECE » : l'Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (ci-après « règlement (UE) 2018/1971 ») ; 47° « ENISA » : l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'ENISA (Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), (ci-après « règlement (UE) 2019/881 ») ; 48° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « décision 2002/622/CE ») ; 49° « plan des fréquences » : le plan d'allotissement et d'attribution du spectre radioélectrique tel qu'établi par un règlement de l'ILR conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; 500 « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un droit individuel d'utilisation du spectre radioélectrique ; 51° « État membre » : État membre de l'Union européenne. Art. 3. Objectifs généraux
(1)Dans l'accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l'ILR et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. L'ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d'expression et d'information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
(2)Dans le cadre de la présente loi, l'ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité : 1° promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; 2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace 7 fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ; 3° contribuer au développement du marché intérieur de l'Union européenne en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ; 4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ; en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
(3)Au besoin, l'ILR assiste la Commission européenne lorsqu'elle établit des indicateurs de référence et des rapports sur l'efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. L'ILR assiste le ministre dans l'établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le plan national.
(4)Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, l'ILR et les autres autorités compétentes s'attachent, entre autres, à : 10 promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales d'autres États membres, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ; 2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ; 3° appliquer le droit de l'Union européenne, la présente loi et ses règlements d'exécution d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ; 4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ; 8 5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif ; 6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition. L'ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée. Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'État Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l'État pour ses besoins propres. Art. 5. Secret des correspondances
(1)Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2)Sans préjudice du paragraphe l er, les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications électroniques mettent d'office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l'accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l'ILR précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements. Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la protection de la sécurité nationale
(1)En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement en conseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d'un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'État.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir l'accès aux services d'urgence tout en assurant la communication entre les services d'urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion possible. 9
(3)Sans préjudice du paragraphe ler, en cas de menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires spécifiques d'utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil. En cas d'extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en conseil à la première occasion possible.
(4)Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à l'utilisation de ces équipements ou logiciels, pouvant aller jusqu'à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions. Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l'État.
(5)Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4. Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications. Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des communications. Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l'ILR met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit comprendre les équipements des infrastructures d'accès, de transmission, de commutation et d'interconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution jusqu'au point de transfert vers d'autres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs. Un règlement de l'ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de mise à disposition. Les opérateurs ont l'obligation de notifier les données requises par l'ILR aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels. Les données de l'inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des communications et l'ILR dans l'exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l'ILR traitent ces données de manière confidentielle.
(6)Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du présent article est transmis aux entreprises notifiées par l'intermédiaire de l'ILR. L'ILR veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les opérateurs concernés transmettent toutes les informations nécessaires à l'ILR à la demande de ce dernier. 10 Art. 7. Droits de recours
(1)Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions de l'ILR.
(2)Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l'ILR prises en vertu de l'article 33. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.
(3)L'ILR recueille des informations sur l'objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d'octroi de mesures provisoires. L'ILR fournit ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à l'ORECE à leur demande motivée. Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance Chapitre I — Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
(1)Les fonctions d'autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à l'ILR.
(2)Dans le cadre du champ d'application de la présente loi, l'ILR est chargé des tâches suivantes : 10 mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l'imposition d'obligations en matière d'accès et d'interconnexion ; 2° assurer le règlement des litiges entre entreprises ; 3° assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en la matière et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures relatives aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques ; 4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d'autres autorités compétentes ; 5° évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ; 6° évaluer l'existence d'une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel ; 7° assurer la portabilité des numéros d'un fournisseur à l'autre ; 8° accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l'ILR. Aux fins de la contribution aux tâches de l'ORECE, l'ILR est autorisé à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché.
(3)L'ILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre eux ou avec les autorités compétentes d'autres États membres afin de stimuler la coopération en matière de régulation. 11
(4)Les tâches à accomplir par l'ILR et les autres autorités compétentes sont publiées d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d'un organisme. Lorsque plus d'une autorité est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées d'une manière aisément accessible. Art. 9. Indépendance de l'ILR et des autres autorités compétentes
(1)L'ILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d'équipements ou de services de communications électroniques.
(2)L'ILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.
(3)L'ILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l'autorité chargée de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Art. 10. Indépendance politique et obligation de l'ILR de rendre des comptes
(1)Sans préjudice de l'article 12, l'ILR agit de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l'élaboration de procédures internes et l'organisation du personnel, exerce ses activités de façon transparente et responsable conformément au droit de l'Union européenne, et ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l'Union européenne.
(2)L'ILR fait rapport chaque année, entre autres, sur l'état du marché des communications électroniques, sur les décisions qu'il adopte sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l'avenir. Les rapports sont rendus publics. Art. 11. Capacité de régulation de l'ILR
(1)L'ILR dispose d'un budget annuel propre et d'une autonomie dans l'exécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics.
(2)Sans préjudice de l'obligation de faire en sorte que l'ILR dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, l'autonomie financière ne fait pas obstacle à l'exercice d'une surveillance ou d'un contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget de l'ILR est exercé de manière transparente et est rendu public.
(3)L'ILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de participer activement et de contribuer à l'ORECE. Art. 12. Participation de l'ILR à l'ORECE
(1)L'ILR soutient activement les objectifs de l'ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation.
(2)L'ILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes 12 adoptées par l'ORECE lorsqu' il adopte ses propres décisions concernant les marchés nationaux.
(3)Le directeur de l'ILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l'ORECE. Art.
  1. Coopération avec les autorités nationales L'ILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence échangent les informations nécessaires à l'application de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l'Union européenne en matière de protection des données s'appliquent et l'autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par l'autorité qui les fournit. Chapitre II - Autorisation générale Section 1 - Généralités Art.
  2. Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu d'autres lois, l'activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s'exerce librement. À cette fin, une entreprise ne peut être empêchée de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l'article 52, paragraphe 1er, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission européenne.
(2)La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l'objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ou des droits d'utilisation visés aux articles 57 et 106, que d'une autorisation générale.
(3)Toute entreprise exerçant l'activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques doit respecter les obligations dont est assortie l'autorisation générale énumérées à l'article 19. Art. 15. Notification
(1)Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l'intention de fournir un réseau ou un service de communications électroniques doit soumettre une notification à l'ILR. Ces entreprises exercent les droits découlant de l'autorisation générale sans obtenir une décision expresse ou un autre acte administratif de l'ILR. Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par l'ILR pour la gestion du secteur, selon les dispositions de l'article 20. Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d'utilisation au titre de la présente loi. 13
(2)La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l'attention de l'ILR, l'informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu'à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l'ORECE et à l'ILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants : 1° le nom du fournisseur ; 2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d'enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l'Union européenne ; 3° l'adresse géographique de l'éventuel établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre ; 4° l'adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ; 50 une personne de contact et ses coordonnées ; 6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ; 70 les États membres concernés ; et 8° une estimation de la date de lancement de l'activité. L'ILR peut proposer une formule standard pour l'acte de notification en tenant compte des lignes directrices relatives au modèle de notification publié par l'ORECE. L'ILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l'ORECE, par la voie électronique. Les notifications faites à l'ILR avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l'ORECE au plus tard le 21 décembre 2021.
(3)L'ILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque fournisseur, les détails suivants : 1° le nom et l'adresse ; 2° une description des services proposés :
  1. a)l'étendue des services ;
  2. b)la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple redevances d'accès, tous les types de redevances d'utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu'aux coûts relatifs aux équipements terminaux ;
  3. c)la politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées ;
  4. d)les types de services de maintenance offerts ;
  5. e)les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; 3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par le fournisseur. Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations à publier prévues aux points 2° et 3°, si ces informations figurent sur le site de l'entreprise. 14 Art. 16. Conditions de l'autorisation générale et des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
(1)L'autorisation générale s'appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation sont soumis uniquement aux obligations énumérées à l'article 19. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 56 et 62 et, dans le cas des droits d'utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à l'article 106.
(2)Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de l'article 72, paragraphes Ier et 5, et des articles 73, 79 et 94, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l'autorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l'autorisation générale.
(3)L'autorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées à l'article 19, paragraphes Ier à 3, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d'un autre droit national.
(4)Les obligations de l'autorisation générale ne sont pas dupliquées lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation. Art.
  1. Déclarations destinées à faciliter l'exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d'interconnexion L'ILR délivre, dans un délai d'une semaine à compter de la demande d'une entreprise, un certificat standardisé confirmant que l'entreprise a soumis une notification, au titre de l'article 15, paragraphe Ier. Le certificat standardisé de notification détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale a le droit de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l'exercice de ces droits, par exemple à d'autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d'autres entreprises. Le certificat standardisé peut également, le cas échéant, être délivré sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l'article 15, paragraphe 1er. Section 2 - Droits et obligations dans le cadre de l'autorisation générale Art.
  2. Liste des droits minimaux découlant de l'autorisation générale
(1)Les entreprises soumises à l'autorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le droit : 10 de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ; 2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l'article 45 ; 3° d'utiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques ; 15 4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à l'article 106.
(2)Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l'autorisation générale leur donne le droit : 1° de négocier l'interconnexion avec d'autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d'une autorisation générale dans l'Union européenne et, s'il y a lieu, d'obtenir l'accès à ces fournisseurs ou l'interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente loi ; 2° d'obtenir la possibilité d'être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l'article 97. Art. 19. Liste des obligations dont est assortie l'autorisation générale
(1)Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations générales suivantes : 1° le payement des taxes administratives conformément à l'article 20 ; 2° le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 30 la fourniture d'informations au titre d'une procédure de notification conformément à l'article 15 et aux autres fins visées à l'article 25 ; 4° la facilitation de l'interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 5° le respect des conditions d'utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ; 6° le respect des conditions d'utilisation en cas de catastrophe majeure ou d'urgences nationales afin d'assurer la communication entre les services d'urgence et les autorités ; 7° le respect des obligations d'accès autres que celles prévues à l'article 16 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ; 8° la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l'article 41 ; 9° le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l'article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette divulgation. 16
(2)Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de l'obligation d'assurer l'interconnexion des réseaux conformément à la présente loi ; 2° le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente loi , 3° la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l'Union européenne, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ; 4° le maintien de l'intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ; 5° la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 6° le respect des conditions d'utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l'article 7 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, lorsque cette utilisation n'est pas subordonnée à l'octroi de droits d'utilisation individuels, conformément à l'article 57, paragraphe ler, et à l'article 59 de la présente loi.
(3)Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à l'exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de l'obligation d'assurer l'interopérabilité des services conformément à la présente loi ; 2° le respect de l'obligation d'assurer l'accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c'est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d'autres États membres, et conditions conformément à la présente loi , 3° le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ; 4° le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance et des restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(4)Les obligations dont peuvent être assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, sont les suivantes : 1° l'obligation de fournir un service ou d'utiliser un type de technologie dans les limites de l'article 56, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service ; 17 2° l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente loi ; 3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale ; 4° le respect de la durée maximale, conformément à l'article 60, sous réserve de toute modification du plan des fréquences ; 5° la cession ou location de droits à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi ; 6° le payement de redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 44 ; 7° le respect de tout engagement pris par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation qui précède l'octroi de l'autorisation ou, le cas échéant, qui précède l'appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation ; 8° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ; 9° le respect des obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des bandes du spectre radioélectrique ; 10° le respect des obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.
(5)Les obligations dont sont assortis les droits d'utilisation des ressources de numérotation, sont les suivantes : 1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l'article 3, paragraphe 2, point 4° ; 2° l'utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente loi ; 3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente loi ; 4° l'obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l'article 127 ; 5° le respect de la durée maximale, conformément à l'article 106, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation ; 6° la cession de droits à l'initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre le droit d'utilisation d'un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ; 7° le payement de redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 107 ; 18 8° le respect de tout engagement pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise ayant obtenu les droits d'utilisation ; 9° le respect des obligations au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation de numéros ; 100 le respect des obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 20. Taxes administratives
(1)Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé : 1° couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation générale, des droits d'utilisation et des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d'harmonisation et de normalisation internationales, d'analyse de marché, de contrôle de la conformité et d'autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l'élaboration et l'application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l'accès et l'interconnexion ; et 2° sont réparties entre les entreprises individuelles d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil déterminé par un règlement de l'ILR ou dont les activités n'atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée ne sont pas soumises aux taxes administratives.
(2)Lorsque l'ILR impose des taxes administratives, il publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. En cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs, les ajustements nécessaires sont effectués.
(3)Les taxes dues par les entreprises pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques de l'exercice en cours sont fixées annuellement par un règlement de l'ILR et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard au 31 décembre de l'exercice précédent.
(4)L'ILR est autorisé à imposer des taxes destinées à couvrir l'intégralité des coûts exceptionnels encourus par l'ILR pour la gestion, le contrôle, l'exécution de tâches de notification, la publication d'attestations de conformité ou la surveillance d'une entreprise pour toute intervention particulière de l'ILR du fait du comportement de cette entreprise sur le marché des communications électroniques. Ces taxes sont calculées de manière à permettre à l'ILR de compenser l'intégralité de ces coûts exceptionnels.
(5)L'entreprise est tenue de fournir à l'ILR, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d'affaires relatif à l'activité notifiée. L'ILR peut requérir de chaque entreprise tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d'affaires. 19
(6)En cas de non-communication par une entreprise, dans le délai prescrit des chiffres d'affaires demandés, l'ILR est habilité à recourir à des estimations concernant les chiffres d'affaires demandés. Ces estimations font foi jusqu'à preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par l'entreprise, dans un délai de 3 mois suivant l'établissement des taxes dues par l'entreprise, sont alors reportés vers l'exercice suivant. Toute perte financière pour l'entreprise résultant de la non communication en temps utile des informations requises, lui reste acquise.
(7)Les redevances dues pour la mise à disposition de spectre radioélectrique sont fixées conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques par règlement grand-ducal. Art. 21. Séparation comptable et rapports financiers
(1)Les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs en vertu du droit national ou dans un autre État membre : 1° tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin d'identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d'imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles ; ou 2° mettent en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. Les exigences visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l'Union européenne est inférieur à 50 millions euros.
(2)Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l'Union européenne, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L'audit est réalisé conformément aux règles de l'Union européenne et aux règles nationales applicables. L'alinéa 1er s'applique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 1er, alinéa I er, point 10 . Section 3 - Modification et retrait Art. 22. Modification des droits et obligations
(1)Les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales et aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ou aux droits de mettre en place des ressources ne peuvent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d'utilisation cessibles du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation. 20
(2)Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et ont été convenues avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale, il est fait part au titulaire des droits d'utilisation par envoi recommandé avec accusé de réception de l'intention de procéder à de telles modifications. Les autres parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, en sont informées par une annonce sur le site internet de l'ILR et par la voie d'un communiqué publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Sauf circonstances exceptionnelles, les parties disposent d'un délai d'un mois pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Toute modification est publiée sur le site internet de l'ILR accompagnée de sa justification. Art. 23. Restriction ou retrait de droits
(1)Sans préjudice de l'article 34, paragraphes 5 et 6, les droits afférents à la mise en place de ressources ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ne sont ni restreints ni retirés avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2 du présent article et, s'il y a lieu, conformément à l'article 19, et en application des dispositions applicables en matière d'indemnisation pour le retrait de droits.
(2)Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE, le ministre peut procéder à la restriction ou au retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l'article 60 de la présente loi, en vertu de l'article 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée.
(3)Une modification dans l'utilisation du spectre radioélectrique résultant de l'application de l'article 56, paragraphe 4 ou 5, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique.
(4)Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le consentement du titulaire des droits fait l'objet d'une consultation des parties intéressées conformément à l'article 27. Chapitre III - Fourniture d'informations, enquêtes et mécanisme de consultation Art. 24. Demande d'informations aux entreprises
(1)Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à l'ILR, aux autres autorités compétentes et à l'ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2018/1971 ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « directive (UE) 2018/1972 ») et audit règlement. En particulier, l'ILR et, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d'exiger que ces entreprises 21 fournissent, dans les meilleures délais des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur les services de gros qu'ils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à l'article 26. Lorsque les informations recueillies conformément à l'alinéa 1er sont insuffisantes pour permettre à l'ILR, aux autres autorités compétentes et à l'ORECE d'exercer leurs tâches de régulation, ces informations peuvent être demandées à d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros. L'ILR et les autres autorités compétentes peuvent consulter les informations du guichet unique électronique créé en application de l'article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la tâche et est motivée. Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés.
(2)L'ILR et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission européenne, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les informations demandées par la Commission européenne sont proportionnées à l'accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l'ILR, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l'ILR qui fournit les informations, la Commission européenne met les informations fournies à la disposition d'une autre autorité de ce type d'un autre État membre. L'ILR peut mettre à disposition d'une autre autorité nationale ou d'un autre État membre ou de l'ORECE les informations lui soumises afin de leur permettre d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne.
(3)Lorsque l'ILR ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu du paragraphe 1er, y compris les informations recueillies dans le cadre d'un relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de l'Union européenne et aux règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission européenne, l'ORECE et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité n'empêche pas le partage d'informations, en temps utile, entre l'autorité compétente, la Commission européenne, l'ORECE et toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de l'application de la présente loi.
(4)L'ILR et les autres autorités compétentes, agissant conformément aux règles nationales relatives à l'accès du public à l'information et sous réserve des règles de l'Union européenne et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel, 22 publient les informations qui contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
(5)L'ILR et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l'accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l'obtention d'un tel accès.
(6)Les conditions et les modalités de l'accès du public aux informations visées au paragraphe 4 sont régies par la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Art. 25. Informations demandées en ce qui concerne l'autorisation générale, les droits d'utilisation et les obligations spécifiques
(1)Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l'article 24 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports autres que celles relatives à l'autorisation générale, l'ILR et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne l'autorisation générale, les droits d'utilisation ou les obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de 1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations énumérées à l'article 19, paragraphe l er, point 10 , à l'article 19, paragraphe 4, points 2° et 6°, et à l'article 19, paragraphe 5, points 2° et 70 , ainsi que le respect des obligations visées à l'article 16, paragraphe 2 ; 2° vérifier au cas par cas le respect des obligations visées à l'article 19 lorsqu'une plainte est reçue ou lorsque l'ILR et les autres autorités compétentes ont d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsqu'elles mènent une enquête de leur propre initiative ; 3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes ; 4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services ; 5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies ; 6° réaliser des études de marché aux fins de la présente loi, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché ; 7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion ; 8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l'article 26 ; 9° réaliser des relevés géographiques ; 10° répondre aux demandes d'information motivées de l'ORECE. Les informations visées à l'alinéa 1er, points 1° et 2° et 4° à 100 , ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme condition d'accès au marché. L'ORECE peut établir des modèles de demandes d'information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et l'analyse consolidées des informations obtenues. 23
(2)En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au paragraphe 1er portent notamment sur l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.
(3)Lorsque l'ILR ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe ler, ils les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées.
(4)L'ILR ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes d'information déjà formulées par l'ORECE en application de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1971 lorsque l'ORECE a mis les informations reçues à la disposition de l'ILR ou des autres autorités compétentes. Art. 26. Relevés géographiques des déploiements de réseau
(1)L'ILR procède à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ciaprès dénommés « réseaux à haut débit ») au plus tard le 21 décembre 2023 et l'actualise au moins tous les trois ans par la suite. À cette fin, l'ILR collabore avec les entreprises qui lui fournissent toute information pertinente et raisonnablement à leur disposition pour permettre à l'ILR l'accomplissement de ses tâches prévues par le présent article. Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur le territoire national, comme cela est exigé pour les tâches de l'ILR prévues par la présente loi et pour les relevés requis pour l'application des règles relatives aux aides d'État. Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l'ILR en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur le territoire national. Lorsque l'ILR demande aux entreprises des prévisions concernant la couverture, il limite la durée des prévisions à 2 ans maximum. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. À cette fin, l'ILR demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. L'ILR décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s'appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions. Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d'informations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à l'article 20, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/1972.
(2)L'ILR peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique n'a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau 24 à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. L'ILR publie, dans ce cas, la liste des zones désignées.
(3)A l'intérieur d'une zone désignée, l'ILR peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d'y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d'intention en ce sens de la part d'une entreprise ou d'une autorité publique, l'ILR peut demander à d'autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d'y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d'au moins 100 Mbps. Un règlement de l'ILR précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu du paragraphe 1er. L'ILR indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d'être couverte par un réseau d'accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application du paragraphe 1er.
(4)Les mesures prises en application du paragraphe 3 doivent l'être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n'exclut aucune entreprise a priori.
(5)L'ILR et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l'attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes l er, 2 et 3. L'ILR communique ces résultats, sous réserve que l'autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d'affaires que l'ILR, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions, de l'ORECE et de la Commission européenne, à leur demande et dans les mêmes conditions.
(6)Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des informations commerciales directement accessibles conformément à la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, l'ILR, en collaboration avec les entreprises ayant fournies les données, met également à la disposition des utilisateurs finaux des outils d'information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d'opérateur ou de fournisseur de services. Art. 27. Mécanisme de consultation et de transparence
(1)Sauf dans les cas relevant des articles 30 ou 31 ou 35, paragraphe 10, l'ILR ou les autres autorités compétentes, lorsqu'elles ont l'intention de prendre des mesures 25 conformément à la présente loi ou entendent prévoir des restrictions conformément à l'article 56, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause dans un délai d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles. À cette fin, l'ILR met en place une procédure de consultation qu'il publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.
(2)Aux fins de l'article 37, l'ILR informe le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l'article 66, paragraphe 2, et qui a trait à l'utilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « réseaux et services à haut débit sans fil )>).
(3)Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s'il s'agit d'informations confidentielles conformément aux règles de l'Union européenne ou aux règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales. Art. 28. Consultation des parties intéressées
(1)Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'ILR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l'équivalence d'accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché.
(2)Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'ILR, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d'utilisateurs et les prestataires de services afin d'améliorer la qualité générale des prestations, entre autres en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.
(3)Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l'Union européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'ILR, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques.
(4)Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'ILR, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finaux handicapés, garantissant que, lorsqu'elles statuent sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et des consommateurs en ce qui concerne les services de 26 communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte. Art. 29. Règlement extrajudiciaire des litiges
(1)L'ILR est chargé de régler des litiges entre fournisseurs et consommateurs survenant dans le cadre de la présente loi et qui ont trait à l'exécution des contrats.
(2)Sans préjudice des articles L. 411-1 à L. 432-17 du Code de la consommation, lorsque ces litiges concernent des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige.
(3)L'ILR est habilité à faire office de médiateur entre entreprises. Dans la mesure où les parties acceptent le résultat de la médiation de l'ILR, le résultat de cette médiation les lie et n'est pas susceptible de recours.
(4)L'ILR définit des procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter des réclamations des usagers des entreprises qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par l'entreprise. Art. 30. Résolution des litiges entre entreprises
(1)Sans préjudice des recours de droit commun, un litige entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion ou entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques et des fournisseurs de ressources associées, portant sur les obligations découlant du cadre de la présente loi et de ses règlements et décisions d'exécution, peut être soumis à l'ILR.
(2)Le différend est soumis à l'ILR sur initiative d'une des parties au litige par envoi recommandé à l'ILR.
(3)Après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire, l'ILR prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante dans un délai de quatre mois, à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe 2, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec l'ILR.
(4)La décision de l'ILR est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Avant la publication l'ILR fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée.
(5)La décision de l'ILR est susceptible d'un recours au sens de l'article 7. La partie ayant saisi les juridictions ordinaires en informe sans délai l'ILR qui se dessaisit d'office du litige.
(6)Pour résoudre un litige, l'ILR prend des décisions visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article
  1. Les obligations que l'ILR impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d'un litige respectent la présente loi. Art.
  2. Résolution des litiges transfrontières
(1)En cas de litige survenant, dans le cadre de la présente loi, entre des entreprises établies dans des États membres différents, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent. Lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique couverte par l'article 32. 27
(2)Toute partie peut soumettre le litige transfrontière à l'ILR, si ledit litige est de la compétence de l'ILR. Lorsque le litige transfrontière a une incidence sur les échanges entre les États membres, l'ILR notifie le litige transfrontière à l'ORECE afin qu'il soit réglé de façon cohérente, conformément aux objectifs énoncés à l'article 3.
(3)Lorsqu'il a été procédé à une telle notification, l'ORECE émet un avis invitant l'ILR à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s'abstenir d'agir, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
(4)L'ILR attend l'avis de l'ORECE avant de prendre toute mesure pour régler le litige transfrontière. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, l'ILR peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires.
(5)Les obligations imposées à une entreprise par l'ILR dans le cadre du règlement d'un litige transfrontière respectent la présente loi, tiennent le plus grand compte de l'avis adopté par l'ORECE et sont adoptées dans un délai d'un mois à compter dudit avis.
(6)La procédure visée au paragraphe 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction.
(7)Lorsqu'une autorité de régulation nationale d'un autre État membre a le droit de refuser la résolution d'un litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l'ILR bénéficie du même droit de refus. Art. 32. Coordination du spectre radioélectrique avec les autres États membres
(1)L'utilisation du spectre radioélectrique est organisée sur le territoire national de telle manière à ce qu'aucun autre État membre ne soit empêché d'autoriser sur son territoire l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé conformément au droit de l'Union européenne, tout particulièrement en raison d'un brouillage préjudiciable transfrontière entre États membres.
(2)Les mesures nécessaires à cet effet sont prises sans préjudice des obligations au titre du droit international et des accords internationaux applicables, tels que le règlement des radiocommunications de l'UIT et les accords régionaux de l'UIT en la matière. Titre III - Mise en œuvre Art. 33. Sanctions
(1)Les entreprises soumises à autorisation générale peuvent être frappées par l'ILR d'une amende d'ordre pouvant s'élever jusqu'à 1 000 000 euros, pour toute violation de leurs obligations prévues par les règlements et décisions de l'ILR pris en vertu de la présente loi, par les décisions contraignantes de la Commission européenne adoptées en vertu des dispositions de la directive (UE) 2018/1972, et par les dispositions suivantes : 10 article 15 ; 2° article 16 ; 3° article 19, paragraphes ier à 3 et paragraphe 5 ; 4° article 20 ; 50 article 21 ; 28 6° article 23 ; 7° article 24, paragraphe 1er ; 8° article 25, paragraphes 1er et 2 ; 9° article 26, paragraphe 3 ; 10 0 article 34 ; 11° article 42, paragraphes 1er à 4 ; 12° article 71, paragraphe I er ; 13° article 72 ; 14° article 79 ; 15° article 80 ; 16° article 81 ; 17° article 82 ; 18° article 83 ; 19° article 84, paragraphes 1er et 3 ; 20° article 85 ; 21° article 86 ; 22° article 87, paragraphe 5 ; 23° article 88, paragraphe 1er ; 24° article 89, paragraphe 1er ; 25° article 90, paragraphe 4 ; 26° article 92, paragraphe 1er ; 27° article 94 ; 28° article 96, paragraphe 3 ; 29° article 97, paragraphe 5 ; 30° article 98, paragraphe 2 ; 31° article 105, paragraphe 4 ; 32° article 106, paragraphe 6 ; 33° article 109, paragraphe 2 ; 34° article 111 ; 35° article 113 ; 36° article 117, paragraphe 2 ; 37° article 119 ; 38° article 120 ; 39° article 121 ; 40° article 123 ; 41° article 126, paragraphe 1er ; 42° article 127, paragraphe 2 ; 430 article 130, paragraphe 1er ; 44° les articles 3, paragraphes 1er à 7, 4, paragraphes I er à 3, 5, paragraphes l er à 4, 6b1s, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 6septies, 7, 9, 11, 12, 14 et 15 du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 29 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; 45° les articles 3, 4, 5.2 et 5b1s du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union , 46° les mesures décidées par le Gouvernement en conseil en vertu de l'article 6.
(2)Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive.
(3)En outre, l'ILR peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou de fournir certains services ; 4° la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
(4)Toute violation par une entreprise de l'obligation prévue à l'article 10bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, ainsi que de ses règlements d'exécution peut être sanctionnée par l'ILR conformément aux paragraphes ler à 3.
(5)Les entreprises détentrices de droits d'utilisation du spectre radioélectrique octroyés en vertu de l'article 59, paragraphe 2, peuvent être frappées par le ministre d'une amende d'ordre pouvant s'élever jusqu'à 1 000 000 euros, pour toute violation des dispositions en vertu de l'article 19, paragraphe 4 et des articles 56 à 62. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive. Le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l'amende d'ordre, un avertissement ou un blâme. Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif des droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La perception des amendes d'ordre prononcées par le ministre est confiée à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(6)Les sanctions prononcées dans le cadre de la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, ne s'appliquent que lorsqu'une entreprise ou une autorité publique fournit, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes. Lors de la détermination du montant des amendes ou des astreintes imposées à une entreprise ou à une autorité publique en raison du fait qu'elle a fourni, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave, des informations trompeuses, erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, l'ILR tient, entre autres, compte de la question de savoir si le comportement de l'entreprise a eu un effet négatif sur la concurrence et, en particulier, si, contrairement aux informations initialement communiquées ou à toute actualisation de ces informations, l'entreprise soit a déployé un réseau ou procédé à une extension ou à une mise à niveau d'un réseau, soit n'a pas déployé de réseau et elle n'a pas fourni de justification objective à ce changement de plan. 30
(7)En cas de constatation d'un fait susceptible de constituer une violation en vertu des paragraphes 1er et 4, l'ILR engage une procédure contradictoire dans laquelle l'entreprise concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. L'entreprise concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l'issue de la procédure contradictoire, l'ILR peut prononcer à l'encontre de l'entreprise concernée une ou plusieurs sanctions visées aux paragraphes 1er à 3.
(8)Si le fait par une entreprise de manquer aux règles établies par la présente loi ainsi que les règlements et décisions de l'ILR entraine une menace immédiate grave pour l'ordre public, pour la sécurité publique ou pour la santé publique, l'autorité compétente pour le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique prend les mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation. Si le manquement est de nature à provoquer des entraves significatives à la concurrence respectivement de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, l'ILR prend les mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation. Dans les hypothèses visées par l'alinéa 1, les mesures provisoires sont réalisées aux frais de l'entreprise présumée fautive qui dispose d'un délai de 3 jours afin d'exprimer par écrit son point de vue de nature à justifier le manquement reproché ou de remédier définitivement à la situation. La validité des mesures provisoires est limitée à trois mois. Si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, l'ILR ou l'autorité compétente peut proroger les mesures provisoires pour une nouvelle durée de trois mois au maximum.
(9)Les décisions prises par l'ILR à l'issue de la procédure contradictoire sont motivées et notifiées à l'entreprise concernée.
(10)L'ILR peut assortir ses décisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l'astreinte tient notamment compte de la capacité économique de l'entreprise concernée et de la gravité du manquement constaté.
(11)Les sanctions prononcées par l'ILR peuvent faire l'objet d'une publication.
(12)Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre les décisions prises par l'ILR dans le cadre du présent article.
(13)La perception des amendes d'ordre et des astreintes prononcées par l'ILR est confiée à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Art. 34. Respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et respect des obligations spécifiques
(1)L'ILR contrôle et supervise le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, et de l'obligation d'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique conformément aux articles 55, 56, paragraphe Ier, et 58. L'ILR a le pouvoir d'exiger des entreprises soumises à l'autorisation générale ou bénéficiant de droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation qu'elles communiquent toutes les informations nécessaires pour vérifier 31 le respect des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou des obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ou à l'article 58, conformément à l'article 25.
(2)Lorsque l'ILR constate qu'une entreprise ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de l'autorisation générale ou des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, ou les obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, elle en informe l'entreprise et lui donne la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai raisonnable.
(3)L'ILR a le pouvoir d'exiger qu'il soit mis fin au manquement visé au paragraphe 2, soit immédiatement, soit dans un délai raisonnable et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des conditions. À cet égard, l'ILR est habilité à imposer : 1° s'il y a lieu, des sanctions financières dissuasives pouvant comporter des astreintes avec effet rétroactif prévues à l'article 33, paragraphe 10 ; et 2° des injonctions de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'une offre groupée de services qui, si elle se poursuivait, serait de nature à nuire à la concurrence de manière significative, jusqu'à ce que les obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée conformément à l'article 78 soient respectées. L'ILR communique, sans retard, les mesures, accompagnées des raisons sur lesquelles il se fond, à l'entreprise concernée et fixe à celle-ci un délai raisonnable pour s'y conformer.
(4)Nonobstant les paragraphes 2 et 3, l'ILR impose, s'il y a lieu, des sanctions financières prévues à l'article 33 aux entreprises qui ont manqué de fournir des informations conformément aux obligations prescrites à l'article 25, paragraphe 1er, alinéa ler, points 1° ou 2°, et à l'article 80, dans un délai raisonnable fixé par l'ILR.
(5)En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations de l'autorisation générale ou des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, l'ILR est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
(6)En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou à l'article 58, paragraphe 1er ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé.
(7)Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 5, l'ILR peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un manquement aux obligations de l'autorisation générale, 32 des ressources de numérotation, ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. L'ILR accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, l'ILR peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.
(8)Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6, le ministre peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un manquement aux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou à l'article 58, paragraphe 1er ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. Le ministre accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée.
(9)Les entreprises ont le droit d'introduire un recours en réformation contre les mesures prises en vertu du présent article. Titre IV - Procédures du marché intérieur Chapitre I - Dispositions générales Art. 35. Consolidation du marché intérieur des communications électroniques
(1)Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente loi et en vertu de la directive (UE) 2018/1972, l'ILR tient le plus grand compte des objectifs énoncés à l'article 3.
(2)L'ILR contribue au développement du marché intérieur en travaillant avec les autorités de régulation nationales d'autres États membres et avec la Commission européenne et l'ORECE de manière transparente, afin de veiller à l'application cohérente, dans tous les États membres, de la directive (UE) 2018/1972. À cet effet, l'ILR œuvre en particulier avec la Commission européenne et l'ORECE à déterminer les types d'instruments et de mesures correctrices les plus appropriés pour traiter des types particuliers de situations sur le marché.
(3)Sauf disposition contraire prévue dans les recommandations ou les lignes directrices adoptées en vertu de l'article 34 de la directive (UE) 2018/1972 au terme de la consultation publique, si celle-ci est requise au titre de l'article 27, l'ILR publie le projet de mesure et le communique à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres États membres, simultanément, en indiquant les motifs de la mesure, conformément à l'article 24, paragraphe 3, dans les cas où l'ILR a l'intention de prendre une mesure qui : 33 1° relève du champ d'application des articles 72, 75, 78, 79 ou 94 ; et 2° aurait des incidences sur les échanges entre les États membres. L'ILR, l'ORECE et la Commission européenne peuvent faire des observations sur le projet de mesure dans un délai d'un mois. Le délai d'un mois n'est pas prolongé.
(4)Le projet de mesure visé au paragraphe 3 n'est pas adopté pendant un délai supplémentaire de deux mois lorsque cette mesure vise à : 1° définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation visée à l'article 64, paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972 ; ou 2° décider de désigner ou non une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d'autres, puissante sur le marché, conformément à l'article 78, paragraphe 3 ou 4, et aurait des incidences sur les échanges entre les États membres et que la Commission européenne a indiqué à l'ILR qu'elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne et en particulier avec les objectifs visés à l'article 3. Ce délai de deux mois n'est pas prolongé. En pareil cas, la Commission européenne informe l'ORECE et l'ILR de ses réserves et les rend publiques simultanément.
(5)L'ORECE publie un avis sur les réserves de la Commission européenne visées au paragraphe 4, indiquant s'il estime que le projet de mesure devrait être maintenu, modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques en ce sens.
(6)Dans le délai de deux mois visé au paragraphe 4, la Commission européenne peut : 1° soit prendre la décision d'exiger que l'ILR retire le projet de mesure ; 2° soit prendre la décision de lever ses réserves visées au paragraphe 4. Avant de prendre une décision, la Commission européenne tient le plus grand compte de l'avis de l'ORECE. Les décisions visées à l'alinéa 1er, point 10 , sont accompagnées d'une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne doit pas être adopté, ainsi que de propositions précises pour le modifier.
(7)Lorsque la Commission européenne a adopté une décision conformément au paragraphe 6, alinéa I er, point 1°, demandant à l'ILR de retirer un projet de mesure, l'ILR modifie ou retire le projet de mesure dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. Lorsque le projet de mesure est modifié, l'ILR lance une consultation publique conformément à l'article 27 et notifie à la Commission européenne le projet de mesure modifié conformément au paragraphe 3.
(8)L'ILR tient le plus grand compte des observations formulées par les autres autorités de régulation nationales, par l'ORECE et par la Commission européenne et peut, à l'exception des cas visés au paragraphe 4 et au paragraphe 6, point 10 , adopter le projet de mesure en résultant et, dans ce cas, le communiquer à la Commission européenne.
(9)L'ILR communique à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures finales adoptées relevant du paragraphe 3, points 1° et 2°.
(10)Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'ILR considère qu'il est urgent d'agir, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 3 et 4, il peut adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. L'ILR communique sans 34 tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l'ORECE. Toute décision de l'ILR de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux paragraphes 3 et 4.
(11)L'ILR peut retirer un projet de mesure à tout moment. Art. 36. Procédure pour la mise en place cohérente de mesures correctrices
(1)Lorsqu'une mesure envisagée relevant de l'article 35, paragraphe 3, vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise en application de l'article 72 ou de l'article 78 en liaison avec les articles 80 à 87 et l'article 94, la Commission européenne peut, dans le délai d'un mois visé à l'article 35, paragraphe 3, notifier à l'ILR et à l'ORECE les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure créerait une entrave au marché intérieur ou ses doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Dans ce cas, le projet de mesure n'est pas adopté dans un nouveau délai de trois mois suivant la notification de la Commission européenne. À défaut d'une telle notification, l'ILR peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission européenne, par l'ORECE ou par toute autre autorité de régulation nationale.
(2)Dans le délai de trois mois visé au paragraphe I er, la Commission européenne, l'ORECE et l'ILR coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs énoncés à l'article 3, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.
(3)Dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 1er, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er, indiquant s'il estime que le projet de mesure devrait être modifié ou retiré et, le cas échéant, élabore des propositions spécifiques à cet effet. Cet avis est motivé et rendu public.
(4)Si, dans son avis, l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission européenne, il coopère étroitement avec l'ILR pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace. Avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe I er, l'ILR peut : 10 soit modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis de l'ORECE ; 2° soit maintenir son projet de mesure.
(5)La Commission européenne peut, dans un délai d'un mois après la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 1er et en tenant le plus grand compte de l'avis éventuellement émis par l'ORECE : 1° émettre une recommandation demandant à l'ILR de modifier ou de retirer le projet de mesure, y compris en présentant des propositions spécifiques à cet effet et les raisons justifiant sa recommandation, en particulier lorsque l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de la Commission européenne ; 2° décider de lever ses réserves émises conformément au paragraphe 1er ;. ou 3° pour les projets de mesures relevant de l'article 72, paragraphe 3, alinéa 2, ou de l'article 87, paragraphe 2, prendre une décision demandant à l'ILR de retirer le projet de mesure, lorsque l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission 35 européenne, accompagnée d'une analyse détaillée et objective des raisons pour lesquelles la Commission européenne estime que le projet de mesure ne devrait pas être adopté, ainsi que de propositions précises relatives aux modifications à apporter au projet de mesure, sous réserve de la procédure prévue à l'article 35, paragraphe 7, qui s'applique mutatis mutandis.
(6)Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, point 10 , ou de la levée des réserves de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, point 2° l'ILR communique à la Commission européenne et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à l'ILR de mener une consultation publique conformément à l'article 27.
(7)Lorsque l'ILR décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise au titre du paragraphe 5, point 1°, il motive sa décision.
(8)L'ILR peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure. Chapitre II - Assignation cohérente du spectre radioélectrique Art. 37. Processus d'évaluation par les pairs
(1)Lorsque l'ILR entend lancer une procédure de sélection conformément à l'article 66, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, l'ILR informe le RSPG, en vertu de l'article 27, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l'article 66, paragraphe 2, et indique s'il demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment. Lorsqu'il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d'évaluation par les pairs dans le but d'examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite l'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur ces projets. Le forum d'évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG.
(2)Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de l'article 27, le RSPG peut, à titre exceptionnel, prendre l'initiative de convoquer un forum d'évaluation par les pairs, conformément aux règles de procédure applicables à l'organisation de ce forum, afin d'échanger des expériences et des bonnes pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsqu'il estime que ce projet de mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de l'ILR ou d'une autre autorité compétente d'atteindre les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58.
(3)Le RSPG définit à l'avance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre exceptionnel le forum d'évaluation par les pairs.
(4)Lors du forum d'évaluation par les pairs, l'ILR fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure : 1° promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 56, 57 et 58 ainsi que dans les 36 décisions n° 676/2002/CE et n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique ; 2° garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ; et 3° garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d'investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.
(5)Le forum d'évaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire d'experts d'autres autorités compétentes et de l'ORECE.
(6)Le forum d'évaluation par les pairs n'est convoqué qu'une seule fois durant l'ensemble du processus de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que l'ILR ou une autre autorité compétente ne demande qu'il soit de nouveau convoqué.
(7)Sur demande de l'ILR, ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le projet de mesure permet d'atteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des échanges de vues intervenus dans le cadre du forum d'évaluation par les pairs.
(8)Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en application des paragraphes l er et 2. Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées.
(9)A la suite de la réunion du forum d'évaluation par les pairs, sur demande l'ILR ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure. Art. 38. Procédure harmonisée d'assignation du spectre radioélectrique Lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique a été harmonisée, que les conditions et les procédures d'accès ont été définies et que les entreprises auxquelles le spectre radioélectrique est assigné ont été sélectionnées conformément aux accords internationaux et aux règles de l'Union européenne, le ministre octroie le droit d'utilisation de ce spectre radioélectrique en se conformant auxdites dispositions. Pour autant que, dans le cas d'une procédure de sélection commune, toutes les conditions nationales dont est assorti le droit d'utilisation du spectre radioélectrique concerné ont été respectées, le ministre n'impose pas d'autres conditions, ni de critères ou de procédures supplémentaires susceptibles de restreindre, de modifier ou de retarder la bonne mise en œuvre de la procédure commune d'assignation de ce spectre rad

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.