{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">œuvre de la procédure commune d'assignation de ce spectre radioélectrique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits d'utilisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">individuels du spectre radioélectrique Le ministre peut engager une procédure d'autorisation conjointe pour l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l'article 37 de la directive (UE) 2018/1972.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III — Procédures d'harmonisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures d'harmonisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR tient le plus grand compte des recommandations visées à l'article 38, paragraphe ler, de la directive (UE) 2018/1972 dans l'accomplissement de ses tâches. Lorsque l'ILR 37 choisit de ne pas suivre une recommandation, il en informe la Commission européenne en communiquant les motifs de sa position.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Normalisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR encourage l'utilisation des normes ou des spécifications publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 39, paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972 pour la fourniture de services, d'interfaces techniques ou de fonctions de réseaux, dans la mesure strictement nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services et la connectivité de bout en bout, faciliter le changement de fournisseurs et la portabilité des numéros et des identifiants et améliorer la liberté de choix des utilisateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l'absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe 1er, l'ILR encourage la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de telles normes ou spécifications, l'ILR encourage la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, l'ILR encourage les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1er ou au présent paragraphe n'empêche l'accès en fonction des besoins découlant de la présente loi, lorsque cela est possible.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V - Sécurité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Sécurité des réseaux et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates et proportionnées pour gérer les risques en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. En particulier, des mesures sont prises, y compris le chiffrement le cas échéant, pour prévenir et limiter l'impact des incidents de sécurité pour les utilisateurs et pour d'autres réseaux et services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises sur bases du paragraphe précédent ainsi que les modifications y apportées sont notifiées sans délai à l'ILR.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public notifient sans retard indu à l'ILR tout incident de sécurité ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer l'ampleur de l'impact d'un incident de sécurité, il est tenu compte en particulier des paramètres suivants lorsqu'ils sont disponibles :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre d'utilisateurs touchés par l'incident de sécurité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la durée de l'incident de sécurité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">38 30 l'étendue géographique de la zone touchée par l'incident de sécurité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la mesure dans laquelle le fonctionnement du réseau ou du service est affecté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'ampleur de l'impact sur les activités économiques et sociétales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'ILR informe les autorités compétentes des autres États membres et l'ENISA. L'ILR peut informer le public ou exiger des fournisseurs qu'ils le fassent, dès lors qu'il constate qu'il est dans l'intérêt public de divulguer l'incident de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an, l'ILR soumet à la Commission européenne et à l'ENISA un rapport succinct sur les notifications reçues et l'action engagée conformément au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de menace particulière et importante d'incident de sécurité dans des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, les fournisseurs de ces réseaux ou services informent leurs utilisateurs potentiellement touchés par une telle menace de toute mesure de protection ou correctrice que ces derniers peuvent prendre. Le cas échéant, les fournisseurs informent également leurs utilisateurs de la menace ellemême.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'article est sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « règlement (UE) 2016/679 ») et de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre et exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour mettre en œuvre l'article 42, l'ILR a le pouvoir de donner des instructions contraignantes, y compris concernant les mesures requises pour remédier à un incident de sécurité ou empêcher qu'un tel incident ne se produise lorsqu'une menace importante a été identifiée et les dates limites de mise en œuvre, aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ILR a le pouvoir d'imposer aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° fournir les informations nécessaires pour évaluer la sécurité de leurs réseaux et services, y compris les documents relatifs à leurs politiques de sécurité ; et 2° se soumettre à un audit de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant ou une autorité compétente et d'en communiquer les résultats à l'ILR ; le coût de l'audit est à la charge du fournisseur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ILR dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour enquêter sur les cas de nonconformité ainsi que sur leurs effets sur la sécurité des réseaux et services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour mettre en œuvre l'article 42, l'ILR a le pouvoir d'obtenir l'assistance du CERT Gouvernemental et du CIRCL, désignés en vertu de l'article 8, paragraphe 4, et de l'article 11, paragraphe 3, de la loi du 28 mai 2019 portant transposition de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne et modifiant 1° la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'État et 2° la 39 loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, en ce qui concerne les questions relevant des tâches des CSIRT en vertu de l'annexe I, point 2), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union européenne (ci-après « directive (UE) 2016/1148 »).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En fonction des besoins et conformément au droit national, l'ILR consulte les autorités judiciaires compétentes, la Commission de surveillance du secteur financier et la Commission nationale pour la protection des données et coopère avec elles.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre II - Réseaux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I — Entrée sur le marché et déploiement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I — Redevances</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">droits de mettre en place des ressources</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les redevances dues pour la mise à disposition des droits d'utilisation du spectre radioélectrique sont fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ainsi qu'une participation aux frais administratifs encourus par l'ILR dans le cadre des attributions telles que définies par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces frais sont établis d'une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La perception des redevances est confiée à l'ILR. Les modalités de la perception des redevances sont précisées par un règlement de l'ILR.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l'État. Un solde négatif est reporté à l'exercice suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités et les services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour autant que les services réalisés à l'aide des droits d'utilisation du spectre radioélectrique relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les frais avancés par l'ILR dans l'intérêt et pour le compte d'un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les redevances applicables sont fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique eu égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ; et 3° appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Accès aux propriétés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Droits de passage</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une autorité compétente examine une demande en vue de l'octroi de droits :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques publics, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications électroniques non publics, cette autorité compétente :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° agit sur la base de procédures simples, efficaces, transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination ni retard et, dans tous les cas, prend sa décision dans les six mois à compter de la demande, sauf en cas d'expropriation, et 2° respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu'elle assortit de tels droits de certaines conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures visées aux points 10 et 2° peuvent être différentes selon que le demandeur est ou non un fournisseur de réseaux de communications électroniques publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des autorités publiques ou locales conservent la propriété ou le contrôle d'entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public, il faut qu'il y ait une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits visés au paragraphe 1er et les activités associées à la propriété ou au contrôle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Principe général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entreprise soumise à autorisation générale bénéficie d'un droit de passage sur les domaines publics de l'État et des communes. Ce droit permet aussi bien l'accès à des infrastructures et équipements techniques que leur implantation et installation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'installation des infrastructures et des ressources associées doit être réalisée dans les conditions les moins dommageables pour les domaines publics concernés, dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Domaines publics, ferroviaires et routiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités gestionnaires des domaines publics autres que les domaines routiers de l'État et des communes et le domaine ferroviaire, lorsqu'elles donnent accès à des entreprises, le font sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec l'affectation ou avec les capacités disponibles des domaines visés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Copie de la convention est transmise par l'entreprise à l'ILR endéans le mois qui suit sa mise en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le passage par les domaines routiers de l'État et des communes et le domaine ferroviaire fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le passage par les domaines, l'autorité concernée ne peut imposer à l'opérateur aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur détient en outre un droit de passage gratuit pour les infrastructures et ressources associées dans les ouvrages publics situés dans les domaines publics de l'État et des communes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités publiques responsables pour l'établissement des conventions ou des permissions de voirie prennent leurs décisions dans un délai de six mois suivant la demande. Le silence des autorités dans le délai imparti vaut accord et une déclaration de l'entreprise à l'ILR se substitue à la convention visée au paragraphe l er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les autorités publiques ou locales qui exploitent, sont propriétaires ou contrôlent des entreprises exploitant des réseaux publics de communications électroniques ou des services de communications électroniques accessibles au public notifient cette activité à l'ILR et instaurent une séparation structurelle effective entre la fonction responsable de l'octroi des droits de passage et les activités associées à la propriété et au contrôle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La séparation structurelle effective fait l'objet d'un contrôle par l'ILR qui en publie les résultats sur son site Internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Convention de passage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le propriétaire d'un domaine routier et ferroviaire négocie une convention avec l'ensemble des entreprises qui se proposent d'utiliser le droit de passage à l'égard d'une même parcelle de terrain ou d'infrastructure routière ou ferroviaire. Les entreprises en question conviennent entre elles de la répartition du coût des investissements nécessaires pour assurer le passage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'implantation des infrastructures et ressources associées de communications fait dans ce cas l'objet de dispositions conventionnelles, notamment sur la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec une ou plusieurs entreprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Aménagement des infrastructures et ressources associées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités gestionnaires des domaines publics de l'État et des communes ont le droit de faire modifier l'installation ou le plan d'aménagement des infrastructures et ressources associées à l'occasion des travaux qu'elles désirent effectuer dans l'intérêt du domaine occupé. Elles doivent en informer l'entreprise concernée par lettre recommandée au moins deux mois avant de commencer l'exécution des travaux. Sauf dispositions contraires, les frais inhérents à la modification des infrastructures et ressources associées sont à charge de l'entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque ces travaux aux domaines publics de l'État et des communes ne sont pas entrepris ou lorsque les autorités ont demandé la modification des infrastructures et ressources associées en faveur d'une tierce personne, l'entreprise peut mettre les frais de modification à la charge des autorités concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission des conditions d'accès</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les capacités d'occupation d'un domaine public sont épuisées par l'usage qu'en fait une seule entreprise, le propriétaire subordonne l'octroi des droits à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations et transmet les conditions d'accès à ces installations à l'ILR qui les publie sur ses pages Internet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l'État et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communes Lorsqu'une entreprise a l'intention d'établir des infrastructures et ressources associées sur des propriétés ne faisant pas partie des domaines publics de l'État et des communes, elle doit conclure un accord, par écrit, quant à l'endroit et la méthode d'exécution des travaux, avec la personne dont la propriété sert d'appui, est franchie ou traversée. Cet accord contient une clause autorisant le partage éventuel des infrastructures et ressources associées avec une autre entreprise.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Colocalisation et partage des éléments de réseau et des ressources</h3>\n<p class=\"lf-p\">associées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Principe général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'un opérateur a exercé le droit que lui confère le droit national de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées ou a bénéficié d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'une propriété, l'ILR peut imposer la colocalisation et le partage des éléments de réseau et des ressources associées mis en place sur cette base, afin de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques ou de réaliser des objectifs d'urbanisme et d'aménagement du territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La colocalisation ou le partage d'éléments de réseau et de ressources mis en place et le partage d'une propriété ne peuvent être imposés qu'après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité de donner leur avis et uniquement dans les zones spécifiques où un tel partage est considéré comme nécessaire en vue de réaliser les objectifs prévus à l'alinéa ler. L'ILR peut imposer le partage de ces ressources ou de ces propriétés, notamment des terrains, des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires ou des mesures facilitant la coordination de travaux publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre du présent article, l'ILR remplit les tâches suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° coordonner la procédure prévue au présent article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° faire office de point d'information unique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° prévoir des règles de répartition des coûts afférents au partage de la ressource ou de la propriété et à la coordination des travaux de génie civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises par l'ILR conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Convention de partage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans les conditions déterminées à l'article 46, une entreprise veut utiliser un terrain pour y installer ses équipements et que ce terrain est déjà utilisé par une autre entreprise soumise à autorisation générale, le propriétaire du terrain oblige les deux entreprises à négocier une convention de partage des installations déjà en place qui règle notamment la répartition des frais d'entretien des équipements et installations partagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord ou de litige, chacune des parties concernées, y compris le propriétaire, peut demander à l'ILR de trancher, en vertu des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 54.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de l'ILR</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque une entreprise a le droit, en vertu des articles 45 à 51, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation d'un bien foncier, l'ILR, tenant pleinement compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou de ce bien foncier, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers avec d'autres entreprises notifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce partage et d'autres mesures, y compris la colocalisation physique, visant à faciliter la coordination de travaux publics dans l'intérêt de la protection de l'environnement, de la santé publique ou de la sécurité publique, pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire sont imposés aux entreprises notifiées par l'ILR après consultation publique organisée conformément à la présente loi. Les arrangements en matière de partage ou de coordination incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ILR peut de même imposer le partage de ressources telles que visées par l'article 53 entre des entreprises notifiées et des propriétaires disposant d'infrastructures équivalentes lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, après consultation publique organisée conformément à la présente loi. L'identification de ces propriétaires est du ressort de l'ILR.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les arrangements en la matière incluent des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entreprises notifiées et les propriétaires visés au paragraphe précédent fournissent d'office à l'ILR, sur support à déterminer par ce dernier, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources établies par application du paragraphe ler. Cet inventaire est mis à la disposition des parties intéressées sous une forme déterminée par l'ILR.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill - Accès au spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Autorisations</h3>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Planification stratégique et coordination des politiques en matière de spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne en ce qui concerne la planification stratégique, la coordination et l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique dans l'Union européenne, conformément aux politiques de l'Union européenne concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques. À cette fin, elles prennent en considération, entre autres, les aspects économiques, de sécurité, sanitaires, d'intérêt public, de liberté d'expression, culturels, scientifiques, sociaux et techniques des politiques de l'Union européenne ainsi que les différents intérêts des communautés d'utilisateurs du spectre radioélectrique, dans le but d'optimiser l'utilisation de ce dernier et d'éviter le brouillage préjudiciable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En coopérant entres elles ainsi qu'avec la Commission européenne, ces autorités compétentes promeuvent la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités compétentes, par l'intermédiaire du RSPG, coopèrent entre elles et avec la Commission européenne conformément au paragraphe l er, et, à leur demande, avec le Parlement européen et le Conseil européen, pour soutenir la planification stratégique et la coordination des politiques en matière de spectre radioélectrique dans l'Union européenne, en :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 développant des bonnes pratiques sur des questions liées au spectre radioélectrique, en vue de la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° facilitant la coordination entre les États membres en vue de la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/1972 et d'autres dispositions du droit de l'Union européenne et en vue de contribuer au développement du marché intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° coordonnant leurs approches en matière d'assignation et d'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique et en publiant des rapports ou des avis sur des questions liées au spectre radioélectrique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tenant dûment compte du fait que le spectre radioélectrique est un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique, le ministre veille à la gestion efficace du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques sur le territoire national conformément aux articles 3 et 55. L'attribution de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d'autorisations générales en la matière et l'octroi de ces droits sont fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article s'applique sans préjudice des accords internationaux applicables, y compris le règlement des radiocommunications de l'UIT et les autres accords adoptés dans le cadre de l'UIT qui s'appliquent au spectre radioélectrique, tel que l'accord adopté lors de la conférence régionale des radiocommunications de 2006, et des considérations de politique publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes promeuvent l'harmonisation de l'utilisation du spectre radioélectrique par les réseaux et services de communications électroniques dans l'ensemble de l'Union européenne, qui va de pair avec la nécessité d'assurer que le spectre radioélectrique est utilisé d'une manière efficace et efficiente et que le consommateur en retire des bénéfices tels que la concurrence, des économies d'échelle et l'interopérabilité des réseaux et des services. Ce faisant, les autorités compétentes agissent conformément à l'article 55 et à la décision n° 676/2002/CE, entre autres :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° en cherchant à atteindre une couverture sans fil du territoire national et de leur population de haute qualité et à haut débit, ainsi qu'une couverture des principaux axes de transport nationaux et européens, dont le réseau transeuropéen de transport visé dans le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en facilitant le développement rapide, dans l'Union européenne, de nouvelles technologies et applications de communications sans fil, y compris, le cas échéant, selon une approche transsectorielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en veillant à la prévisibilité et à la cohérence de l'octroi, du renouvellement, de la modification, de la restriction et du retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique afin de promouvoir les investissements à long terme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° en assurant la prévention du brouillage préjudiciable, qu'il soit transfrontière ou national, conformément aux articles 32 et 57, respectivement, et en prenant des mesures préventives et correctrices appropriées à cette fin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° en promouvant l'utilisation partagée du spectre radioélectrique pour des utilisations similaires ou différentes du spectre radioélectrique, conformément au droit de la concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° en appliquant le système d'autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible conformément à l'article 57 de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficience dans l'utilisation du spectre radioélectrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° en appliquant à l'octroi, à la cession, au renouvellement, à la modification et au retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique des règles qui sont fixées de manière claire et transparente afin de garantir la sécurité, la cohérence et la prévisibilité réglementaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8' en veillant à la cohérence et à la prévisibilité, dans l'ensemble de l'Union européenne, des modalités d'autorisation de l'utilisation du spectre radioélectrique pour protéger la santé publique compte tenu de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (ci-après « recommandation 1999/519/CE »).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En l'absence de demande sur le marché national ou régional pour l'utilisation d'une bande du spectre radioélectrique harmonisée, le ministre peut, sur avis de l'ILR, autoriser une utilisation alternative de tout ou partie de cette bande, y compris l'utilisation existante, conformément aux paragraphes 4 et 5, à condition que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'absence de demande du marché pour l'utilisation d'une telle bande procède d'un constat établi sur la base du résultat d'une consultation publique effectuée par l'ILR conformément à l'article 27, comprenant une évaluation prospective de la demande du marché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">46 2° cette utilisation alternative n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation d'une telle bande dans d'autres États membres ; et 3° il est dûment tenu compte de la disponibilité ou de l'utilisation à long terme d'une telle bande dans l'Union européenne et des économies d'échelle en matière d'équipements résultant de l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision d'autoriser une utilisation alternative à titre exceptionnel fait l'objet d'un réexamen périodique par l'ILR à la demande du ministre et est, en tout état de cause, rapidement réexaminée sur demande dûment motivée adressée par un utilisateur potentiel à l'ILR en vue de l'utilisation de la bande conformément à la mesure technique d'application. Le ministre informe la Commission européenne et les autres États membres de la décision prise, ainsi que des motifs de cette décision, et des conclusions des réexamens éventuels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l'alinéa 2, tous les types de technologies utilisés pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques peuvent être utilisés dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut déterminer des limitations d'utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les services de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires pour :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° éviter le brouillage préjudiciable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° assurer la qualité technique du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° optimiser le partage du spectre radioélectrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique ; ou 6° réaliser un objectif d'intérêt général conformément au paragraphe 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de l'alinéa 2, tous les types de services de communications électroniques peuvent être fournis dans le spectre radioélectrique déclaré disponible pour les services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Des restrictions proportionnées et non discriminatoires peuvent s'appliquer aux types de services de communications électroniques à fournir, y compris, si nécessaire, pour satisfaire à une exigence du règlement des radiocommunications de FUIT.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les services de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général tel que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la sauvegarde de la vie humaine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la prévention d'une utilisation inefficiente du spectre radioélectrique ; ou 4° la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que du pluralisme des médias, par exemple la fourniture de services de radio et de télévision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une mesure interdisant la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique ne peut être prévue par le ministre que si elle se justifie par la nécessité de protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine. Le ministre peut, en outre, à titre exceptionnel étendre la portée d'une 47 telle mesure afin d'atteindre d'autres objectifs d'intérêt général, fixés conformément au droit de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire la fourniture de tout autre service de communications électroniques dans une bande spécifique, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l'État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre réexamine régulièrement la nécessité des restrictions visées aux paragraphes 4 et 5 et rend publics les résultats de ces réexamens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les restrictions établies avant le 25 mai 2011 respectent les paragraphes 4 et 5 au plus tard le 20 décembre 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En ce qui concerne les fréquences octroyées pour la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques, les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">services de des communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique est limité aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés à l'alinéa 2. Dans tous les autres cas, les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique sont établies dans une autorisation générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le ministre, assisté par l'ILR, détermine le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique et tient compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des objectifs d'intérêt général ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le ministre examine s'il il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE, le ministre assisté par l'ILR s'efforce de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le ministre assisté par l'ILR examine la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation individuels ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assisté par l'ILR s'efforce de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions 48 technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre, assisté par l'ILR, prend une décision en application du paragraphe 1er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique doivent être clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions dont sont assortis les droits d'utilisation individuels du spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre assortit de conditions les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l'article 16, paragraphe 1er, de façon à garantir l'utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l'attribution ou le renouvellement de ces droits, le ministre établit clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d'utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d'assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l'article 34. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d'avantages indus aux titulaires existants de ces droits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d'utilisation, dont le non-respect donnerait au ministre le droit de retirer le droit d'utilisation ou d'imposer d'autres mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assisté par l'ILR consulte et informe, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation individuels avant de les imposer. Il détermine au préalable par décision ministérielle les critères pour l'évaluation de la réalisation de ces conditions et en informe les parties intéressées de manière transparente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre assortit de conditions les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique, il peut, afin d'assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° conclure des accords commerciaux pour l'accès par itinérance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre n'empêche pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation du spectre radioélectrique. La mise en oeuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Droits d'utilisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'il est nécessaire d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique, le ministre les octroie, sur la base du résultat d'une consultation publique préalable organisée par l'ILR, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans le cadre de l'autorisation générale visée à l'article 14, sous réserve de l'article 16, de l'article 49 25, paragraphe ler, point 3°, et de l'article 66, et de toute autre règle garantissant l'utilisation efficace de ces ressources, conformément à la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas les critères de sélection et publie cette décision au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un mois avant le lancement de la procédure d'octroi. Notification en est faite au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des procédures et critères particuliers adoptés pour octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique à des fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision en vue de poursuivre des objectifs d'intérêt général conformément au droit de l'Union européenne, les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique sont octroyés au moyen de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et conformément à l'article 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'ILR examine les demandes de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique dans le cadre de procédures de sélection prévoyant des critères d'admissibilité objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires, qui sont énoncés au préalable et qui tiennent compte des conditions dont doivent être assortis ces droits. L'ILR est en mesure de réclamer aux demandeurs toutes les informations nécessaires pour évaluer, sur la base de ces critères, leur aptitude à remplir ces conditions. Si le ministre conclut qu'un demandeur n'a pas l'aptitude requise, il rend à cet effet une décision dûment motivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le ministre octroie des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique, il précise si ces droits peuvent être cédés ou loués par leur titulaire, et à quelles conditions. Les articles 56 et 62 s'appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre, assisté par l'ILR, prend, communique et rend publiques les décisions concernant l'octroi des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique dès que possible après réception de la demande complète et dans un délai de six semaines dans le cas du spectre radioélectrique déclaré disponible pour des services de communications électroniques dans le plan des fréquences. Ce délai s'entend sans préjudice de l'article 66, paragraphe 7, et de tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique ou des positions orbitales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Durée des droits</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l'utilisation du spectre radioélectrique sous la forme de droits individuels d'utilisation est autorisée pour une durée limitée, les droits d'utilisation individuels sont accordés pour une durée appropriée eu égard aux objectifs poursuivis conformément à l'article 66, paragraphe 2, en tenant dûment compte de la nécessité de garantir la concurrence ainsi que d'assurer, notamment, une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et de favoriser l'innovation et des investissements efficients, y compris en prévoyant une période appropriée pour l'amortissement des investissements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre octroie, sous forme de licence, des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision n° 676/2002/ CE, afin de permettre son utilisation pour les services de communications électroniques à 50 haut débit sans fil (ci-après dénommés « services à haut débit sans fil ») pour une durée limitée, il veille à la prévisibilité de la régulation pour les titulaires des droits, sur une durée d'au moins vingt ans en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui dépendent de l'utilisation de ce spectre radioélectrique, en tenant compte des exigences visées au paragraphe ler. Le présent article est soumis, le cas échéant, à toute modification des conditions dont sont assortis ces droits d'utilisation, conformément à l'article 22.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, ces droits sont valables pour une durée d'au moins quinze ans et, lorsque cela est nécessaire pour se conformer à l'alinéa ler, ces droits sont prolongés par le ministre pour une durée appropriée, dans les conditions fixées dans le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères généraux de prolongation de la durée des droits d'utilisation sont mis à disposition de toutes les parties intéressées de manière transparente avant d'octroyer de tels droits, dans le cadre des conditions fixées au titre de l'article 66, paragraphes 3 et 6. Ces critères généraux ont trait :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 à la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné, aux objectifs poursuivis à l'article 56, paragraphe 2, points 10 et 2°, ou à la nécessité d'atteindre les objectifs d'intérêt général relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense ; et 2° à la nécessité d'assurer une concurrence non faussée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée initiale d'un droit individuel d'utilisation, le ministre assisté par l'ILR procède à une évaluation prospective objective des critères généraux applicables à la prolongation de la durée de ce droit d'utilisation, à la lumière de l'article 56, paragraphe 2, point 3°. Pour autant qu'il n'ait pas pris de mesure d'exécution pour non-respect des conditions relatives aux droits d'utilisation en application de l'article 34, le ministre accorde la prolongation de la durée du droit d'utilisation, à moins qu'il n'établisse que cette prolongation ne satisferait pas aux critères généraux fixés à l'alinéa 3, points 1°, ou 2°, du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de cette évaluation, le ministre informe le titulaire du droit quant à l'octroi ou non de la prolongation de la durée du droit d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette prolongation ne peut pas être octroyée, l'article 59 s'applique pour l'octroi de droits d'utilisation de la bande concernée du spectre radioélectrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure prise au titre du présent paragraphe est proportionnée, non discriminatoire, transparente et motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 27, les parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations sur tout projet de mesure pris en vertu des alinéas 3 et 4 du présent paragraphe dans un délai d'au moins trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application des articles 23 et 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques tient compte du mécanisme prévu par le présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque cela est dûment justifié, le ministre peut déroger au paragraphe 2 dans les cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans des zones géographiques limitées, lorsque l'accès aux réseaux à haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs de l'article 56, paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour des projets spécifiques de courte durée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">51 3° en cas d'utilisation expérimentale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 pour les utilisations du spectre radioélectrique qui, conformément à l'article 56, paragraphes 4 et 5, peuvent coexister avec des services à haut débit sans fil ; ou 5° en cas d'utilisation alternative du spectre radioélectrique conformément à l'article 56, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut moduler la durée des droits d'utilisation prévue par le présent article afin d'assurer l'expiration simultanée de la durée des droits dans une ou plusieurs bandes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre prend une décision sur le renouvellement des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé en temps utile avant l'expiration de la durée de ces droits, sauf dans les cas où, au moment de l'assignation, la possibilité de renouvellement a été expressément exclue. À cette fin, le ministre assisté par l'ILR évalue la nécessité d'un tel renouvellement soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire des droits et, dans ce dernier cas, au plus tôt cinq ans avant l'expiration de la durée des droits en question. La présente disposition est sans préjudice des clauses de renouvellement applicables aux droits en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre prend une décision en application du paragraphe I er, il tient compte, entre autres, des éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3, à l'article 56, paragraphe 2, et à l'article 59, paragraphe 2, ainsi que des objectifs de politique publique prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la mise en œuvre d'une mesure technique d'application adoptée conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la vérification de la bonne mise en œuvre des conditions dont est assorti le droit concerné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence conformément à l'article 63 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la nécessité de renforcer l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la nécessité d'éviter de graves perturbations de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le ministre envisage un éventuel renouvellement de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé faisant l'objet d'un nombre limité de droits d'utilisation en vertu du paragraphe 2, il applique une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et veille entre autres :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à donner à toutes les parties intéressées l'occasion d'exprimer leur point de vue lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 27 ; et 2° à indiquer clairement les motifs de ce renouvellement éventuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre tient compte de tout élément de preuve mis en évidence lors de la consultation menée par lui en vertu de l'alinéa I er attestant qu'il existe une demande du marché émanant d'entreprises autres que celles qui détiennent les droits d'utilisation du spectre radioélectrique dans la bande concernée lorsqu'il décide de renouveler les droits d'utilisation ou d'organiser une nouvelle procédure de sélection afin d'accorder les droits d'utilisation en vertu de l'article 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de renouveler les droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé peut s'accompagner d'un réexamen des redevances ainsi que des autres conditions dont sont assortis ces droits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Cession ou location des droits d'utilisation individuels du spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises peuvent céder ou louer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique à d'autres entreprises. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque le droit individuel d'utilisation du spectre radioélectrique a été initialement octroyé gratuitement à l'entreprise ou assigné à des fins de radiodiffusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'intention d'une entreprise de céder ou de louer des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, ainsi que la cession effective desdits droits, sont notifiées par envoi recommandé moyennant accusé de réception au ministre et sont rendues publiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du spectre radioélectrique harmonisé, de telles cessions respectent cette utilisation harmonisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La cession ou la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique est autorisée dans la mesure où les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation sont conservées. Sans préjudice de la nécessité de veiller à l'absence de distorsion de concurrence, notamment conformément à l'article 63 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les cessions et les locations sont soumises à la procédure la moins onéreuse possible ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique est permise lorsque le donneur en location s'engage à continuer à assumer la responsabilité du respect des conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la cession de droits d'utilisation du spectre radioélectrique est permise, sauf s'il existe un risque clair que le nouveau titulaire ne soit pas en mesure de respecter les conditions initiales dont sont assortis les droits d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute taxe administrative imposée aux entreprises dans le cadre du traitement d'une demande de cession ou de location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique respecte l'article 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 10 , 2° et 3° de l'alinéa ler sont sans préjudice du pouvoir du ministre de faire respecter à tout moment, tant par le donneur en location que par le preneur en location, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assisté par l'ILR facilite la cession ou la location des droits d'utilisation du spectre radioélectrique en examinant, en temps utile, toute demande d'adaptation des conditions dont sont assortis les droits et en veillant à ce que ces droits ou le spectre radioélectrique concerné puissent faire l'objet d'une segmentation ou d'une désagrégation optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la perspective d'une éventuelle cession ou location de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, l'ILR rend accessibles au public, sous une forme électronique normalisée, les informations pertinentes relatives aux droits individuels négociables lorsque les droits sont créés et conserve ces informations tant que les droits existent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Concurrence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre favorise une concurrence effective et évite les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu'il décide d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre octroie, modifie ou renouvelle des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, il peut sur avis de l'ILR, et après consultation des parties prenantes, prendre des mesures appropriées telles que :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union européenne ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° modifier les droits existants conformément à la présente loi, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fonde ses décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, il tient compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 78, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre du paragraphe 2, il est procédé conformément aux procédures prévues aux articles 22, 23, 27 et 37.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Procédures</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Calendrier coordonné des assignations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres, afin de coordonner l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques dans l'Union européenne, en tenant dûment compte des différences entre les situations du marché à l'échelon national. Il peut notamment s'agir de fixer une ou, le cas échéant, plusieurs dates communes à l'échéance desquelles l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé spécifique est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision n° 676/2006/CE afin de permettre l'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services à haut débit sans fil, le ministre autorise l'utilisation de ce spectre radioélectrique dès que possible et au plus tard 54 trente mois après l'adoption de cette mesure ou dès que possible après la levée de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application de l'article 56, paragraphe 3, de la présente loi. Cela s'entend sans préjudice de la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union et du droit d'initiative de la Commission européenne visant à proposer des actes législatifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut, pour une bande spécifique, reporter le délai prévu au paragraphe 2 dans les circonstances suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans la mesure où cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande fondée sur l'objectif d'intérêt général prévu à l'article 56, paragraphe 5, point 1°, ou 4° 2° en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers, à condition que le Grand-Duché de Luxembourg ait, le cas échéant, sollicité l'assistance de l'Union européenne en vertu de l'article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/1972 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux fins de la sauvegarde de la sécurité et de la défense nationales ; ou 4° en cas de force majeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre réexamine ce report au moins tous les deux ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut, pour une bande spécifique et dans la mesure de ce qui est nécessaire, reporter le délai prévu au paragraphe 2 pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 en cas de problèmes non résolus de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable entre États membres, pour autant que le Grand-Duché de Luxembourg prenne toutes les mesures nécessaires en temps utile en vertu de l'article 28, paragraphes 3 et 4 de la directive (UE) 2018/1972 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le délai est reporté en vertu du paragraphe 3 ou 4, le ministre en informe les autres États membres et la Commission européenne en temps utile et leur expose les motifs de ce report.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Calendrier coordonné des assignations pour des bandes 5G spécifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au plus tard le 31 décembre 2020, pour les systèmes terrestres capables de fournir des services à haut débit sans fil, le ministre, lorsque cela est nécessaire pour faciliter le déploiement de la 5G, prend toutes les mesures appropriées pour :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3,4-3,8 GHz et autoriser leur utilisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° autoriser l'utilisation d'au moins 1 GHz de la bande 24,25-27,5 GHz, pour autant que des éléments de preuve démontrent clairement l'existence d'une demande du marché et l'absence de contraintes significatives concernant la migration des utilisateurs existants ou la libération de la bande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut toutefois prolonger le délai prévu au paragraphe 1er, lorsque cela est justifié, conformément à l'article 56, paragraphe 3, ou à l'article 64, paragraphe 2, 3 ou 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises en vertu du paragraphe ier respectent les conditions harmonisées établies par les mesures techniques d'application conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure visant à limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">radioélectrique à octroyer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 64, lorsque le ministre conclut qu'un droit d'utilisation du spectre radioélectrique ne peut être soumis à une autorisation générale et lorsqu'il examine s'il convient de limiter le nombre de droits d'utilisation du spectre radioélectrique à octroyer, il doit entre autres :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 indiquer clairement les motifs justifiant de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence et réexaminer, le cas échéant, la limitation à intervalles réguliers ou à la demande des entreprises concernées, pour autant que celle-ci soit raisonnable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° donner à toutes les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une limitation éventuelle lors d'une consultation publique menée conformément à l'article 27.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre conclut qu'il y a lieu de limiter le nombre de droits d'utilisation, le ministre définit, par voie de décision ministérielle, clairement les objectifs poursuivis au moyen d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative organisée par l'ILR. La procédure conçue au titre du présent article, justifie ces objectifs et, si possible, les quantifie, en prenant dûment en considération la nécessité de réaliser les objectifs nationaux et ceux du marché intérieur. Les objectifs dont le ministre peut se prévaloir pour concevoir la procédure de sélection en question, outre celui consistant à favoriser la concurrence, se limitent à une ou plusieurs des possibilités suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° renforcer la couverture ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° garantir la qualité de service requise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° favoriser l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du niveau des redevances ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par voie de décision ministérielle, le ministre définit clairement la procédure de sélection et en justifie le choix, y compris en ce qui concerne toute phase préalable pour accéder à ladite procédure. Par ailleurs, il indique clairement le résultat de toute évaluation connexe de la situation concurrentielle, technique et économique du marché et fournit les motifs de l'utilisation éventuelle et du choix des mesures en application de l'article 37.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute décision sur la procédure de sélection choisie et les règles y afférentes ainsi que les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après la détermination par décision ministérielle de la procédure de sélection, l'ILR lance un appel à candidatures pour l'octroi de droits d'utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le ministre conclut que des droits d'utilisation du spectre radioélectrique supplémentaires ou une combinaison d'autorisation générale et de droits d'utilisation individuels peuvent être octroyés, il publie cette conclusion. L'ILR lance la procédure pour l'octroi de ces droits.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique doit être limité, le ministre octroie ces droits sur la base de critères de sélection et d'une procédure de sélection qui sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Ces critères de sélection prennent dûment en considération la réalisation des objectifs et des exigences prévus aux articles 3, 55, 32 et 56.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives doivent être utilisées, le ministre, assisté par l'ILR, peut prolonger la période maximale de six semaines visée à l'article 59, paragraphe 6, aussi longtemps que nécessaire pour garantir que ces procédures sont équitables, rationnelles, ouvertes et transparentes pour toutes les parties intéressées, sans toutefois dépasser huit mois, sous réserve d'un éventuel calendrier spécifique établi en application de l'article 64.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces délais s'entendent sans préjudice de tout accord international applicable en matière d'utilisation du spectre radioélectrique et de coordination des satellites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'article ne porte pas atteinte à la cession des droits d'utilisation du spectre radioélectrique conformément à l'article 62.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Déploiement et utilisation d'équipements de réseau sans fil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux réseaux locaux hertziens</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR autorise la fourniture de l'accès, par l'intermédiaire de RLAN, à un réseau de communications électroniques public, ainsi que l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé pour assurer cette fourniture, sous réserve du respect des seules conditions applicables en matière d'autorisation générale concernant l'utilisation du spectre radioélectrique visées à l'article 57, paragraphe l er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette fourniture ne fait pas partie d'une activité économique ou est accessoire à une activité économique ou à un service public qui ne dépend pas de l'acheminement de signaux sur ces réseaux, toute entreprise, toute autorité publique ou tout utilisateur final fournissant un tel accès n'est soumis à aucune autorisation générale pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques en vertu de l'article 14, ni aux obligations relatives aux droits des utilisateurs finaux en vertu de la partie Ill, titre II, ni à l'obligation d'assurer l'interconnexion de ses réseaux en vertu de l'article 72, paragraphe l er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article 60 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ILR n'empêche pas les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public de permettre l'accès du public à leurs réseaux par l'intermédiaire de RLAN, qui peuvent être situés dans les locaux d'un utilisateur final, sous réserve du respect des conditions applicables en matière d'autorisation générale et de l'accord préalable de l'utilisateur final, donné en connaissance de cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément, notamment, au paragraphe 1er, article 3, du règlement (UE) 2015/2120, l'ILR veille à ce que les fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ne limitent pas unilatéralement le droit des utilisateurs finaux de procéder à ce qui suit, ni n'empêchent ceux-ci de procéder à ce qui suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d'accéder aux RLAN de leur choix fournis par des tiers ; ou 57 2° de permettre l'accès réciproque ou plus général d'autres utilisateurs finaux aux réseaux de ces fournisseurs par l'intermédiaire de RLAN, notamment sur la base d'initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'ILR ne limite pas le droit des utilisateurs finaux de permettre l'accès, réciproque ou autre, d'autres utilisateurs finaux à leurs RLAN, notamment sur la base d'initiatives de tiers qui regroupent et rendent accessibles au public les RLAN de différents utilisateurs finaux, ni n'empêchent ceux-ci de permettre un tel accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les autorités compétentes ne limitent pas indûment la fourniture au public de l'accès aux RLAN 1° par des organismes du secteur public ou dans des espaces publics proches de locaux occupés par ces organismes du secteur public, lorsqu'il s'agit d'un service auxiliaire aux services publics fournis dans ces locaux ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° par des initiatives d'organisations non gouvernementales ou d'organismes du secteur public visant à regrouper les RLAN de différents utilisateurs finaux et à offrir un accès réciproque ou plus général à ces réseaux, y compris, s'il y a lieu, aux RLAN dont l'accès public est assuré conformément au point 1°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Déploiement et exploitation de points d'accès sans fil à portée limitée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes ne limitent pas indûment le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée. Toute règle régissant le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée doit être cohérente sur le plan national. Ces règles sont publiées avant leur application.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les autorités compétentes ne subordonnent pas le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée à un permis d'urbanisme individuel ou à d'autres autorisations individuelles antérieures, si le déploiement respecte les caractéristiques physiques et techniques précisés par la Commission européenne par la voie d'actes d'exécution pris en vertu de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 2, les autorités compétentes peuvent exiger des autorisations pour le déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée sur des bâtiments ou dans des sites présentant une valeur architecturale, historique ou naturelle qui font l'objet d'une protection conformément au droit national ou, lorsque cela est nécessaire, pour des raisons de sûreté publique. L'article 7 de la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique à l'octroi de ces autorisations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'article est sans préjudice des exigences essentielles fixées dans la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et du régime d'autorisation applicable à l'utilisation du spectre radioélectrique correspondant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les procédures prévues par la loi du 22 mars 2017 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent, les opérateurs ont le droit d'accéder à toute infrastructure physique contrôlée par les pouvoirs publics nationaux, ou communaux, qui est techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau 58 fédérateur, y compris le mobilier urbain, tel que les poteaux d'éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tram, et les stations de métro. Les pouvoirs publics satisfont à toutes les demandes raisonnables d'accès à des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires, qui sont rendues publiques à un point d'information unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de tout accord commercial, le déploiement des points d'accès sans fil à portée limitée n'est soumis à aucune redevance ou taxe autre que les taxes administratives conformément à l'article 20.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Règles techniques concernant les champs électromagnétiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures prévues dans la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information s'appliquent à tout projet de mesure qui imposerait au déploiement de points d'accès sans fil à portée limitée des exigences concernant les champs électromagnétiques autres que celles prévues dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - Accès</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Dispositions générales et principes en matière d'accès</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Cadre général pour l'accès et l'interconnexion</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès ou de l'interconnexion, conformément au droit de l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'entreprise qui ne fournit pas de services et n'exploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande l'accès ou l'interconnexion, n'est pas soumise à l'autorisation d'exercer des activités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l'article 129, il n'est maintenu aucune mesure légale ou administrative qui exige des entreprises qu'elles offrent, lorsqu'elles octroient l'accès ou l'interconnexion, des conditions différentes selon les entreprises pour des services équivalents ou des mesures imposant des obligations qui sont sans rapport avec les services d'accès et d'interconnexion effectivement fournis, sans préjudice des obligations énoncées à l'article 19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Droits et obligations des entreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ont le droit et, lorsque d'autres entreprises titulaires d'une autorisation en ce sens conformément à l'article 18 le demandent, l'obligation de négocier entre eux une interconnexion aux fins de fournir des services de communications électroniques accessibles au public, afin de garantir la fourniture de services et leur interopérabilité dans l'ensemble de l'Union européenne. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion à d'autres entreprises selon des conditions compatibles avec les obligations imposées par l'ILR en vertu des articles 72, 73 et 79.</div>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l'article 25, les entreprises qui obtiennent des informations d'autres entreprises avant, pendant ou après le processus de négociation des accords d'accès ou d'interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et respectent en tout temps la confidentialité des informations transmises ou conservées. Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les négociations peuvent être menées par le biais d'intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l'exigent.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Accès et interconnexion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et responsabilités de l'ILR en ce qui concerne l'accès et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'interconnexion</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour réaliser les objectifs énoncés à l'article 3, l'ILR encourage et, le cas échéant, assure, conformément à la présente loi, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, en exerçant ses responsabilités de façon à promouvoir l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et le déploiement de réseaux à très haute capacité, à encourager des investissements efficients et l'innovation et à procurer un avantage maximal aux utilisateurs finaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En particulier, sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché conformément à l'article 79, l'ILR peut imposer :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations d'accès et d'interconnexion aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, y compris, dans des cas justifiés, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans des cas justifiés et dans la mesure nécessaire, des obligations aux entreprises soumises à une autorisation générale qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, de rendre leurs services interopérables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dans des cas justifiés, lorsque la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité entre les services de communications interpersonnelles, et dans la mesure nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout entre les utilisateurs finaux, des obligations aux fournisseurs concernés de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, de rendre leurs services interopérables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° dans la mesure nécessaire pour assurer l'accessibilité aux utilisateurs finaux des services de radio et de télévision numériques et des services complémentaires connexes, des obligations aux opérateurs de fournir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides électroniques de programmes, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Les obligations visées à l'alinéa 1er, point 3°, sont uniquement imposées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la mesure nécessaire pour assurer l'interopérabilité des services de communications interpersonnelles, et peuvent comprendre des obligations proportionnées, imposées aux fournisseurs de ces services, de publier des informations pertinentes et d'autoriser l'utilisation, la modification et la retransmission de ces informations par les autorités et autres fournisseurs, ou d'utiliser et de mettre en œuvre les normes ou spécifications énumérées à l'article 39, paragraphe I er, de la directive UE 2018/1972, ou toute autre norme européenne ou internationale pertinente ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les cas où la Commission européenne, après consultation de l'ORECE et en tenant le plus grand compte de son avis, a constaté l'existence d'un risque majeur pour la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux dans l'ensemble de l'Union européenne ou dans au moins trois États membres et a adopté des mesures d'exécution précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En particulier, et sans préjudice des paragraphes I er et 2, l'ILR peut imposer, sur demande raisonnable d'un fournisseur de réseaux de communications électroniques, des obligations d'octroyer l'accès aux câbles et aux ressources associées à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution tel qu'il est déterminé par un règlement de l'ILR, lorsque ce point est situé à l'extérieur du bâtiment. Sans préjudice du droit de la propriété, lorsque cela est justifié au motif que la duplication de ces éléments de réseau serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable, ces obligations peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques ou aux propriétaires de ces câbles et ces ressources associées, lorsque ces propriétaires ne sont pas des fournisseurs de réseaux de communications électroniques. Les conditions d'accès imposées peuvent inclure des règles spécifiques en matière d'accès à ces éléments de réseau et aux ressources associées et services associés, de transparence et de non-discrimination et de répartition des coûts de l'accès, lesquels sont adaptés, le cas échéant, pour tenir compte des facteurs de risque.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ILR conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, l'ILR peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, l'ILR tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'ILR peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR n'impose pas d'obligations conformément à l'alinéa 2 à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il constate que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 91, paragraphe 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable 61 d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité. L'ILR peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; ou 2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 3, point 1°, l'ILR peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, l'ILR peut imposer aux entreprises qui fournissent ou sont autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques des obligations relatives au partage d'infrastructures passives ou des obligations de conclure des accords d'accès par itinérance localisée, dans les deux cas si cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique, conformément au droit de l'Union européenne et pour autant qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux ne soit mis à la disposition de toute entreprise à des conditions équitables et raisonnables. L'ILR peut imposer de telles obligations uniquement si cette possibilité est clairement prévue lors de l'octroi des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et si cela est justifié au motif que, dans la zone soumise à de telles obligations, le déploiement dans les conditions du marché d'infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l'utilisation du spectre radioélectrique rencontre des obstacles économiques ou physiques insurmontables et que, dès lors, l'accès des utilisateurs finaux aux réseaux ou aux services est gravement déficient ou inexistant. Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation, l'ILR peut imposer des obligations de partage des infrastructures actives.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR prend en considération les éléments suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la nécessité de maximiser la connectivité, le long des principaux axes de transport et sur des zones territoriales spécifiques, ainsi que la possibilité d'augmenter de manière significative le choix et la qualité de service pour les utilisateurs finaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la faisabilité technique du partage et les conditions associées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures ainsi que de la concurrence fondée sur les services ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'innovation technologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du règlement d'un litige, l'ILR peut, entre autres, imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager le spectre radioélectrique avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les obligations et conditions imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires ; elles sont mises en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36. L'ILR évalue les résultats dans les cinq ans qui suivent l'adoption de la mesure précédente adoptée en ce qui concerne les mêmes entreprises et évalue l'opportunité de les supprimer ou de 62 les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'ILR notifie le résultat de son évaluation conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes ier et 2, l'ILR est habilité à intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie afin de garantir le respect des objectifs politiques prévus à l'article 3, conformément à la présente loi et, en particulier, aux procédures visées aux articles 27 et 35.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes d'accès conditionnel et autres ressources</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les conditions énumérées ci-dessous s'appliquent à l'accès conditionnel des téléspectateurs et des auditeurs de l'Union européenne aux services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° toutes les entreprises fournissant des services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès et les services d'accès dont les diffuseurs dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d'auditeurs potentiels, doivent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>proposer à tous les diffuseurs, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l'Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, et respecter le droit de la concurrence de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tenir une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d'accès conditionnel ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsqu'ils octroient des licences aux fabricants de matériel grand public, les détenteurs de droits de propriété industrielle relatifs aux produits et systèmes d'accès conditionnel doivent veiller à le faire à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. L'octroi des licences, qui tient compte des facteurs techniques et commerciaux, ne peut pas être soumis par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, dissuadant ou décourageant l'inclusion, dans le même produit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit d'une interface commune permettant la connexion à plusieurs autres systèmes d'accès,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit de moyens propres à un autre système d'accès, à condition que le bénéficiaire de la licence respecte les conditions appropriées et raisonnables garantissant, pour ce qui le concerne, la sécurité des transactions des opérateurs des systèmes d'accès conditionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, à la suite d'une analyse de marché réalisée conformément à l'article 78, paragraphe ier, l'ILR constate qu'une ou plusieurs entreprises ne sont pas puissantes sur le marché concerné, il peut modifier ou retirer les conditions à l'égard de ces entreprises, conformément aux procédures visées aux articles 27 et 35, uniquement dans la mesure où :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 l'accessibilité aux utilisateurs finaux des programmes, chaînes et services de radio et de télévision précisés conformément à l'article 129 ne serait pas compromise par cette modification ou ce retrait ; et 2° les perspectives d'une concurrence effective sur les marchés ci-après ne seraient pas compromises par cette modification ou ce retrait :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les services au détail de radio et de télévision numériques ; et 63</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les systèmes d'accès conditionnel et les autres ressources associées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties concernées par cette modification ou ce retrait des conditions bénéficient d'une période de préavis de 3 mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conditions appliquées conformément au présent article le sont sans préjudice de la possibilité de l'ILR d'imposer des obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant le paragraphe l er, l'ILR peut dès que possible après le 20 décembre 2018 et à intervalles réguliers par la suite, réexaminer les conditions appliquées conformément au présent article, en réalisant une analyse de marché conformément à l'article 78, paragraphe 1er, pour déterminer s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer les conditions appliquées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ill - Analyse de marché et puissance sur le marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Entreprises puissantes sur le marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la présente loi fait obligation à l'ILR de déterminer si des entreprises sont puissantes sur le marché conformément à la procédure visée à l'article 78, le paragraphe 2 du présent article s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, lorsque l'ILR procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché publiées par la Commission européenne en vertu de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 80, 81, 82 et 85.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de recensement et de définition des marchés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR définit, en tenant le plus grand compte de la recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services adoptée par la Commission européenne (ci-après dénommée « recommandation ») et des lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché publiée par la Commission européenne (ciaprès dénommées « lignes directrices sur la PSM »), les marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur le territoire national, en prenant en considération, entre autres, le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence. L'ILR tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé 64 géographique effectué conformément à l'article 26, paragraphe 1 er. L'ILR suit les procédures prévues aux articles 27 et 35 avant de définir des marchés qui diffèrent de ceux recensés dans la recommandation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de recensement de marchés transnationaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l'ILR constate l'existence d'un marché transnational, il peut soumettre une demande motivée contenant des éléments de preuve à l'ORECE afin que celui-ci procède à une analyse de marché transnational potentiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission européenne, ou au moins l'ILR avec une autorité de régulation nationale d'un autre État membre concernée, soumettent une demande motivée, contenant des éléments de preuve, l'ORECE procède à une analyse d'un marché transnational potentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation des parties prenantes et en tenant le plus grand compte de l'analyse réalisée par l'ORECE, la Commission européenne peut adopter des décisions recensant des marchés transnationaux conformément aux principes du droit de la concurrence et en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM adoptées conformément à l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'ILR est concerné par des marchés transnationaux recensés conformément au paragraphe 1er, il réalise conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM, et se prononce, de manière concertée avec ces dernières, sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations règlementaires visées à l'article 78, paragraphe 4. L'ILR notifie conjointement avec les autorités de régulation nationales concernées à la Commission européenne leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en vertu des articles 35 et 36.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR, avec une autorité de régulation nationales d'un autre État membre ou plus, peuvent également notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de constatation d'une demande transnationale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR, avec une ou plusieurs autres autorités de régulation nationales d'un autre État membre, peut demander à l'ORECE de procéder à une analyse de la demande transnationale des utilisateurs finaux portant sur des produits et services qui sont fournis dans l'Union européenne sur un ou plusieurs des marchés énumérés dans la recommandation en lui adressant une demande motivée contenant des éléments de preuve indiquant qu'il existe un grave problème de demande à résoudre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'accomplissement de ses tâches de régulation, l'ILR tient plus grand compte de des lignes directrices de l'ORECE pour répondre à une demande transnationale constatée par l'ORECE selon l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'analyse de marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR détermine si un marché pertinent défini conformément à l'article 75 est tel qu'il justifie l'imposition des obligations règlementaires énoncées dans la présente loi. Une analyse est effectuée, le cas échéant, en coopération avec les autorités nationales chargées de la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">65 Avant l'adoption par l'ILR de mesures en exécution des articles 74 à 78 ou 79 à 85 et affectant le marché, un accord préalable de l'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité chargée de l'application du droit de la concurrence, saisie par l'ILR, dispose d'un délai d'un mois pour proposer une modification à la mesure envisagée ou s'y opposer. Passé ce délai, l'accord de l'autorité saisie à la mesure envisagée est acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opposition à la mesure envisagée, l'ILR renonce à cette mesure à condition que l'opposition se fonde uniquement sur le droit de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et suit les procédures visées aux articles 27 et 35 lorsqu'il procède à cette analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un marché peut être considéré comme justifiant l'imposition d'obligations règlementaires énoncées dans la présente loi si tous les critères suivants sont remplis :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ILR procède à une analyse d'un marché figurant dans la recommandation, il considère qu'il a été satisfait à l'alinéa 2, points 10 , 2° et 3°, à moins qu'il ne détermine qu'un ou plusieurs de ces critères ne sont pas remplis dans les circonstances nationales spécifiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'ILR procède à l'analyse exigée au paragraphe 1er, il examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte de tout ce qui suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément aux articles 52, 71 et 72 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l'ILR conclut qu'un marché pertinent ne justifie pas l'imposition d'obligations règlementaires conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1er et 2, ou lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont pas remplies, l'ILR n'impose ni ne maintient aucune obligation réglementaire spécifique conformément à l'article 79.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où des obligations réglementaires sectorielles spécifiques sont déjà 66 imposées conformément à l'article 79, l'ILR supprime ces obligations pour les entreprises sur ce marché pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsque l'ILR fixe la durée de cette période de préavis, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l'ILR détermine que, sur un marché pertinent, l'imposition d'obligations règlementaires conformément aux paragraphes ler et 2 est justifiée, l'ILR identifie les entreprises qui, individuellement ou conjointement, sont puissantes sur ce marché pertinent conformément à l'article 74. L'ILR impose aussi à ces entreprises des obligations règlementaires spécifiques appropriées au titre de l'article 79, ou maintient ou modifie ces obligations si elles sont déjà appliquées, si l'ILR considère que les résultats pour les utilisateurs finaux ne seraient pas effectivement concurrentiels en l'absence desdites obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les mesures prises conformément aux paragraphes 3 et 4 sont soumises aux procédures visées aux articles 27 et 35. L'ILR réalise une analyse du marché pertinent et notifie le projet de mesure correspondant conformément à l'article 35 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente mesure dans laquelle l'ILR a défini le marché pertinent et a déterminé quelles entreprises sont puissantes sur le marché. Ce délai de cinq ans peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an au maximum lorsque l'ILR a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que la Commission européenne n'y a pas opposé d'objection dans le mois à compter de la notification de la prolongation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation révisée sur les marchés pertinents, pour les marchés qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l'ILR considère qu'il ne peut pas achever ou qu'il n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation dans le délai fixé au paragraphe 5, l'ORECE fournit, sur demande, une assistance à l'ILR en vue d'achever l'analyse du marché spécifique et des obligations spécifiques à imposer. Avec cette assistance, l'ILR notifie le projet de mesure à la Commission européenne dans les six mois à compter de la date limite prévue au paragraphe 5, conformément à l'article 35.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Mesures correctrices en matière d'accès imposées à des entreprises</h3>\n<p class=\"lf-p\">puissantes sur le marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Imposition, modification ou retrait des obligations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR est habilité à imposer les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 à 92.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'à la suite d'une analyse du marché réalisée conformément à l'article 78 une entreprise est désignée comme étant puissante sur un marché spécifique, l'ILR lui impose, selon le cas, l'une des obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91. Conformément au principe de proportionnalité, l'ILR choisit la 67 manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ILR n'impose les obligations énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91 qu'aux entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché conformément au paragraphe 2 du présent article, sans préjudice :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des articles 72 et 73 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des articles 52 et 21, de l'article 19, paragraphe 4, point 7 0 , appliqué en vertu de l'article 16, paragraphe ler, des articles 109 et 121 et des dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; ou 3° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'ILR entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 80 à 85 et aux articles 87 et 91, il soumet une demande à la Commission européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les obligations imposées conformément au présent article sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° fondées sur la nature du problème constaté par l'ILR dans le cadre de l'analyse de marché qu'il a réalisé, le cas échéant, en tenant compte de la demande transnationale constatée par l'ORECE en vertu de l'article 77 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 3 ; et 4° imposées après la consultation menée conformément aux articles 27 et 35.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés au paragraphe 3, l'ILR notifie à la Commission européenne ses décisions d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 35.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'ILR examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément à l'article 78, l'ILR évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 27 et 35.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de transparence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR peut, conformément à l'article 79, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la 68 migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par la présente loi ou ses règlements d'exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de nondiscrimination l'ILR peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix. L'ILR peut, entre autres, à tout moment, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées au titre de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ILR peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations au titre de l'article 83 ou 84 concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux, l'ILR veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence, veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre l'ILR peut, si nécessaire, déterminer au préalable les pénalités financières afférentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de non-discrimination</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR peut, conformément à l'article 79, imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les obligations de non-discrimination visent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. L'ILR peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de séparation comptable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR peut, conformément à l'article 79, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR peut, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d'une obligation de non-discrimination prévue à l'article 81 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. L'ILR peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l'article 24, l'ILR est habilité, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, à exiger que les 69 documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si l'ILR en fait la demande. L'ILR peut publier les informations qui contribueraient à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles de l'Union européenne et des règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Accès au génie civil</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR peut, conformément à l'article 79, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, l'ILR considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ILR peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations relatives à l'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressources associées et à leur utilisation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR peut, conformément à l'article 79, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsqu'il considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR peut, entre autres, imposer à ces entreprises :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;</p>\n<p class=\"lf-p\">0 10 d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'ILR examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe ler, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l'ILR analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 72, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. L'ILR prend, notamment, en considération les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° la fourniture de services paneuropéens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ILR envisage, conformément à l'article 79, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 83 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations 71 sur le seul fondement de l'article 83 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l'ILR impose à une entreprise l'obligation de fournir un accès conformément au présent article, l'ILR peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies conformément à l'article 41.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'ILR peut, conformément à l'article 79, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'entreprise concernée peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l'ILR prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l'ILR tient compte des investissements qu'elle a réalisés. Dans les cas où l'ILR juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ILR étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 80 à 84, y compris notamment tout test de reproductibilité économique garantit un accès effectif et non discriminatoire conformément à l'article 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ILR juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ILR veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. À cet égard, l'ILR peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables au Luxembourg et à l'étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, c'est à l'entreprise concernée qu'il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur 72 investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, l'ILR peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. L'ILR peut, à tout moment, demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l'ILR veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l'entreprise concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Tarifs de terminaison d'appel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la Commission européenne décide, à la suite de son réexamen mené conformément à l'article 75, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, de ne pas imposer un tarif de terminaison d'appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d'appel vocal fixe maximal (ci-après dénommés conjointement « tarifs de terminaison d'appel vocal à l'échelle de l'Union européenne ») ou de n'imposer ni l'un ni l'autre, l'ILR peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal conformément à l'article 78 afin d'évaluer s'il est nécessaire d'imposer des obligations réglementaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, à l'issue d'une telle analyse, l'ILR impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés ci-dessous pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d'appel vocal sur les marchés fixe et mobile :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace ; l'évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles ; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d'appel vocal en gros ;</p></div>", "next": 239908}