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En bref

Ce règlement grand-ducal vise à garantir la sécurité physique des personnes dans la fonction publique et à promouvoir l'éducation à la sécurité dans les écoles. Il établit des directives détaillées pour la sécurité et la santé au travail dans les établissements publics.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2067 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 90 3 novembre 1995 Sommaire SECURITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE Texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2070 Le présent texte coordonné comprend: A.Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles B. Le règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 1. adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grandducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité et à la santé au travail – OBSERVATION: Les modifications et ajouts introduits par le règl. g.-d. du 6 octobre 1995 sont reproduits en italiques – Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2068 Règlement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070 Index alphabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141 2068 TABLE DES MATIERES Chapitre 1. – Dispositions générales et organisation locale Articles: 1.1. Généralités – 1.2. Définitions – 1.3. Normes – 1.4. Exceptions – 1.5. Dispenses – 1.6. Mise en vigueur – 1.7. Expertise et réception des installations et équipements nouveaux – 1.8. Homologation des installations et équipements anciens – 1.9. Enquête sur les accidents et incidents – 1.10. Education et surveillance – 1.11. Principes généraux de prévention – 1.12. Obligations du responsable – 1.13. Evaluation des risques – 1.14. Service local de sécurité, Délégué à la sécurité – 1.15. Collaboration de l’inspecteur avec le délégué – 1.16. Interventions des experts et organismes agréés – 1.17. Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs – 1.18. Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité – 1.19. Information du personnel – 1.20. Formation du personnel – 1.21. Obligations du personnel – 1.22. Equipe de sécurité – 1.23. Livres d’entretien – 1.24. Registre de sécurité local 1.25. Liste des priorités et urgences – 1.26. Rubrique de sécurité des cahiers des charges. Chapitre 2. – Hygiène du milieu scolaire Articles: 2.1. Généralités – 2.2. Dimensions des locaux et des postes d’activités – 2.3. Aération – 2.4. Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes – 2.5. Température ambiante – 2.6. Protection solaire – 2.7. Prévention du bruit – 2.8. Eclairage. Chapitre 3. – Implantation Articles: 3.1. Situation et orientation – 3.2. Isolation par rapport aux locaux contigus – 3.3. Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique – 3.4. Stabilité et solidité. Chapitre 4. – Aménagements extérieurs Articles: 4.1. Dispositions générales – 4.2. Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l’établissement – 4.3. Aires de récréation et de détente dans les écoles – 4.4. Aires de sports et de jeux en plein-air dans les écoles – 4.5. Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments. Chapitre 5. – Résistance au feu Articles: 5.1. Généralités – 5.2. Résistance au feu de la construction – 5.3. Eléments de construction coupe-feu – 5.4. Portes coupe-feu et portes coupe-fumée – 5.5. Réistance au feu des matériaux. Chapitre 6. – Agencement intérieur et compartimentage Articles: 6.1. Généralités concernant l’agencement intérieur – 6.2. Généralités concernant le compartimentage – 6.3. Compartiment servant au séjour prolongé de personnes – 6.4. Compartiments techniques – 6.5. Gaines techniques et gaines d’ascenseurs – 6.6. Compartiments d’issue – 6.7. Résistance au feu des aménagements intérieurs. Chapitre 7. – Issues et dégagements intérieurs Articles: 7.1. Généralités – 7.2. Disposition des issues – 7.3. Largeur et hauteur des issues – 7.4. Issues réglementaires et issues accessoires – 7.5. Sens d’ouverture et nombre des issues – 7.6. Accessibilité des issues – 7.7. Dispositions supplémenaires relatives aux portes – 7.8. Dispositions supplémentaires concernant les corridors – 7.9. Dispositions supplémentaires concernant les escaliers – 7.10. Signalisation. Chapitre 8. – Installations techniques, dispositions générales et communes Articles: 8.1. Définitions et généralités – 8.2. Installations techniques dangereuses – 8.3. Installations techniques de sécurité – 8.4. Normes, réception et mise en service – 8.5. Entretien et maintenance – 8.6. Surveillance – 8.7. Contrôles – 8.8. Accès et signalisation – 8.9. Alimentation de sécurité – 8.10. Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux – 8.11. Canalisations, conduites et réseaux de distribution – 8.12. Dégagement des compartiments et locaux techniques. Chapitre 9. – Installations techniques, dispositions supplémentaires Articles: 9.1. Chauffage central – 9.2. Climatisation – 9.3. Chauffage indépendant – 9.4. Dépôt des combusibles du chauffage central – 9.5. Dépôts de gaz – 9.6. Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de susbstances dangereuses et inflammables – 9.7. Installations électriques – 9.8. Ascenseur – 9.9. Alarme et détection – 9.10. Eclairage de sécurité – 9.11. Désenfumage. Chapitre 10. – Prévention des incendies Articles: 10.1. Généralités – 10.2. Surveillance des bâtiments – 10.3. Ordre et propreté – 10.4. Défense de fumer – 10.5. Matériaux facilement inflammables – 10.6. Substances facilement inflammables ou explosibles. Chapitre 11. – Moyens de luttre contre l’incendie Articles: 11.1. Généralités – 11.2. Extincteurs portatifs d’incendie – 11.3. Autres moyens de lutte contre l’incendie. 2069 Chapitre 12. – Evacuation des bâtiments et prévention des risques de panique Articles: 12.1. Généralités – 12.2. Plan d’alerte – 12.3. Plan d’évacuation – 12.4. Exercice d’évacuation. Chapitre 13. – Aménagements intérieurs et prévention des accidents à l’intérieur des bâtiments Articles: 13.1. Généraltés – 13.2. Sols et revêtements des planchers et escaliers – 13.3. Garde-corps – 13.4. Revêtements des parois – 13.5. Fenêtres – 13.6. Portes et portails – 13.7. Vitres – 13.8. Vestiaires – 13.9. Plafonds et faux plafonds – 13.10. Charge des planchers et des équipements – 13.11. Equipement mobilier – 13.12. Entretien – 13.13. Voies de circulation, Zones de danger – 13.14. Escaliers et trottoirs roulants – 13.15. Quais et rampes de chargement – 13.16. Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières. Chapitre 14. – Sécurité dans les laboratoires et les ateliers, Sécurité du travail Articles: 14.1. Généralités – 14.2. Education dans les laboratoires et ateliers scolaires – 14.3. Accès aux machines et travaux dangereux – 14.4. Agencement et aménagement – 14.5. Accès et circulation – 14.6. Ordre et popreté – 14.7. Utilisation et entretien – 14.8. Equipement personnel – 14.9. Equipements de protection individuelle – 14.10. Organes de commande – 14.11. Interrupteurs d’urgence – 14.12. Distribution de l’énergie – 14.13. Récipients de gaz – 14.14. Dispositifs de protection – 14.15. Equipement auxiliaire – 14.16. Substances dangereuses – 14.17. Lieux de travail – 14.18 Machines et équipements de travail – 14.19. Manutention manuelle sûre de charges – 14.20. Equipements à écran de visualisation – 14.21. Exposition à des agents cancérigènes – 14.22. Exposition à des agents biologiques – 14.23. Travailleur isolé – 14.24. Locaux de repos – 14.25. Equipements sanitaires. Chapitre 15. – Installations spéciales Articles: 15.1. Généralités – 15.2. Salles de fêtes – 15.3. Cantine, restaurant et cuisine – 15.4. Installations sportives couvertes – 15.5. Dortoirs, internats et établissements de soins – 15.6. Parkings couverts – 15.7. Dépôts de substances dangereuses. Chapitre 16. – Sécurité du chemin de l’école Articles: 16.1. Généralités – 16.2. Education routière – 16.3. Circulation aux abords de l’école. Chapitre 17. – Transports scolaires Articles: 17.1. Dispositions générales – 17.2. Organisation – 17.3. Etat de l’autobus scolaire – 17.4. Occupation et circulation de l’autobus scolaire – 17.5. Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts – 17.6. Agencement et aménagement des arrêts. Chapitre 18. – Accès et circulation des handicapés physiques Articles: 18.1. Généralités – 18.2. Accès et aménagements extérieurs – 18.3. Agencements et aménagements intérieurs. Chapitre 19. – Premiers secours Articles: 19.1. Généralités – 19.2. Equipements de premiers secours – 19.3. Postes de secours. Chapitre 20. – Contrôle des accès et prévention des actes de malveillance Articles: 20.1. Généralités – 20.2. Surveillance et contrôle des accès – 20.3. Résistance mécanique des accès – 20.4. Surveillance et détection automatiques. Chapitre 21. – Chantiers temporaires ou mobiles Articles: 21.1. Généralités – 21.2. Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable – 21.3. Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs – 21.4. Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs – 21.5. Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs – 21.6. Principes de prévention – 21.7. Information, formation, consultation et participation des travailleurs. 2070 Règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique. Texte coordonné du 3 n o v e m b r e 1995 Chapitre 1er. - Dispositions générales et organisation locale Art. 1.1. - Généralités (1.1.01) Les présentes directives visent la sauvegarde de l’intégrité physique des personnes participant aux activités définies par la loi ainsi que l’éducation à la sécurité dans les écoles. Art. 1.2. - Définitions (1.2.01) Dans le présent texte on entend par: - Ministre: le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, - Inspecteur: l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique et/ou l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, - Service: le service national de la sécurité dans la fonction publique spécifié à l’article 12 de la loi, - Comité local: le comité local spécifié à l’article 10, paragraphe 1, de la loi, - Responsables: les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité, telles qu’elles sont spécifiées à l’article 6 de la loi, - Délégué: le délégué à la sécurité au sens de l’article 9 de la loi, - Loi: la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, dont le texte coordonné du 05.08.1994 a été publié au Mémorial A-1994 page 1236, - Liste spéciale des textes applicables: relevé des lois, règlements, directives, normes, règles et autres prescriptions à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi. (1.2.02) On entend en plus par: - Local: une pièce, salle ou autre partie d’un bâtiment destinée exclusivement ou à l’occasion au déroulement d’une activité assujettie, - Etablissement: l’ensemble cohérent des bâtiments, installations et aménagements intérieurs et extérieurs destinés exclusivement ou occasionnellement au déroulement d’une activité assujettie, - Bâtiment: la construction ou la partie d’une construction abritant les installations et aménagements intérieurs d’un établissement, - Registre de sécurité local: l’ensemble des documents, plans, certificats, contrats, rapports et autres pièces concernant la sécurité, - Accident: un événement comportant une atteinte à l’intégrité physique d’une personne et faisant l’objet d’une déclaration auprès de l’Association d’Assurance contre les accidents, - Incident: un événement ayant pu ou ayant failli constituer un accident, - Enseignant: un professeur, instituteur, instructeur, chargé ou maître de cours, surveillant et toute personne appelée à diriger ou surveiller une activité scolaire, que ce soit à pleine tâche ou à tâche partielle, temporaire ou occasionnelle. Sont visés aussi les moniteurs, contremaîtres, préposés, formateurs et autres personnes ayant à charge, au niveau de la sécurité du travail notamment, l’initiation et la surveillance des apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants dans les établissements assujettis, autres que les écoles, - Elèves: les enfants, adolescents et adultes suivant une formation dans une école, y compris notamment les enfants gardés dans les crèches ou garderies et y compris les apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants soumis à un régime de sécurité du travail dans les établissements assujettis, autres que les écoles. Art 1.3. - Normes (1.3.01) Les normes de sécurité de même que les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène à appliquer dans les établissements doivent être les normes et règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut, les normes et règles en vigueur dans les pays d’origine des fournitures en question, ou celles édictées dans le cadre d’organisations internationales. Ces normes, règlements, directives et autres prescriptions figurent d’office et sans préjudice d’autres spécifications du présent règlement dans la liste spéciale des textes applicables à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi. (1.3.02) Sur demande du responsable, le fournisseur ou entrepreneur doit produire des certificats d’originalité et de conformité ou faire faire des expertises. (1.3.03) Les certificats et rapports d’expertises en question sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. 2071 Art. 1.4. - Exceptions (1.4.01) Le présent règlement ne peut être appliqué: - aux bâtiments comportant plus de trois niveaux destinés au séjour de personnes, - aux locaux aménagés dans des immeubles à un niveau supérieur au deuxième étage, - aux types d’occupation nécessitant un régime de surveillance particulier, tels que l’éducation différenciée et l’éducation pénitentiaire, - aux bâtiments autres que les constructions massives, consistantes et stationnaires usuelles, - aux activités se déroulant dans des conditions inhabituelles et déviant des normes d’occupation ou de surveillance communément admises, - aux cas spécifiés et indiqués dans le présent règlement. (1.4.02) Dans les cas d’exceptions visés ci-dessus, le ministre doit prendre, sur demande du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur, des dispositions spéciales en fonction des risques particuliers. (1.4.03) Les dispositions spéciales au sens du présent article et en particulier à l’égard d’établissements fonctionnant sur plus de trois niveaux au sens du paragraphe (1.4.01), 1er et 2e alinéas, ci-dessus, ou à l’égard d’établissements ouverts sur plus de deux niveaux au sens du paragraphe (6.3.07) ci-après, peuvent se rapporter notamment: - à l’aménagement de cages d’escaliers et de gaines d’ascenseurs distinctes et séparées pour desservir respectivement les sous-sols et les étages, - à la création d’issues supplémentaires ou spéciales, - au resserrement du compartimentage horizontal, - au recoupement horizontal des gaines techniques verticales, - à la prévention de la propagation des incendies par des façades, - à des installations de détection, d’extinction automatique ou autres de protection particulières, spéciales et/ou supplémentaires - à des systèmes et équipements de désenfumage supplémentaires particuliers, réglés et/ou asservis le cas échéant, - à l’implantation de certains locaux à risques accrus aux étages supérieurs ou à l’extérieur des espaces recevant du public, - à des installations d’extinction automatique supplémentaires et/ou spéciales, - à la conclusion obligatoire de contrats d’entretien et/ou de contrôle supplémentaires et particuliers, - à des analyses, expertises, réceptions et autres examens supplémentaires de même qu’à la production de certificats de conformité, de notices d’instructions, de fiches techniques et d’autres preuves et spécifications techniques particulières. Art. 1.5. - Dispenses (1.5.01) Le ministre peut, sur demande motivée du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur, dispenser de l’application de l’une ou de l’autre directive dans la mesure où, notamment: - le présent règlement prévoit des dispenses, - le présent règlement est appliqué aux bâtiments ayant déjà fonctionné à la date de sa mise en vigueur, conformément à la procédure d’homologation y relative prévue à l’article 1.8. du présent texte, - le responsable fait valoir des contraintes ou incompatibilités techniques ou matérielles évidentes, - le responsable peut faire état de mesures de sécurité au moins équivalentes aux directives du présent règlement. (1.5.02) Pour faire son rapport, l’inspecteur peut se faire présenter par le demandeur de la dispense en question toute pièce utile et il peut exiger une expertise aux frais de celui-ci. (1.5.03) Le ministre ne peut accorder des dispenses que de cas en cas, pour des dispositions déterminées et uniquement si l’efficacité de la protection visée par le présent règlement n’est pas entravée. Art. 1.6. - Mise en vigueur (1.6.01) Le présent règlement doit être appliqué sans délai: - aux activités nouvellement créées, - aux bâtiments, installations et équipements mis en service ou affectés à une activité postérieurement à son entrée en vigueur, - ainsi qu’aux travaux, fournitures et services pour établissements dont les marchés sont conclus postérieurement à son entrée en vigueur, (1.6.02) Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, aucun responsable ne peut plus changer les conditions de fonctionnement et d’utilisation de ses bâtiments, locaux, installations et équipements sans égard aux dispositions de sécurité y relatives. (1.6.03) Sans préjudice d’échéances différentes fixées notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, l’application aux activités déjà existantes des dispositions d’ordre architectural et matériel du présent règlement peut être différée à condition qu’il ne se présente pas de risques inacceptables. Dans ces cas, les dispositions en question sont appliquées dans la mesure des moyens financiers et d’après la liste des priorités et urgences spécifiée à l’article 1.25.. 2072 Art. 1.7. - Expertise et réception des installations et équipements nouveaux (1.7.01) Les établissements nouveaux de même que les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux ne peuvent être aménagés et mis en service, sans qu’il ait été procédé à l’examen préalable des projets et à la réception des travaux et fournitures achevés. (1.7.02) La même procédure est à appliquer dans le cas de modernisations et de réaménagements importants. (1.7.03) L’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, dresse un rapport d’expertise sur base d’un dossier relatif aux travaux et fournitures projetés, ainsi que, le cas échéant, sur base de visites des lieux et de tables rondes avec les personnes et instances concernées. (1.7.04) Le responsable doit veiller à la composition du dossier et à sa transmission au service. Il doit organiser aussi, sur demande de l’inspecteur, les visites et tables rondes éventuelles. (1.7.05) Le dossier doit comprendre des plans et des pièces écrites renseignant sur la nature, l’utilisation et les conditions d’exploitation et de fonctionnement des bâtiments, alentours, locaux, installations, équipements et aménagements intérieurs et extérieurs, conformément aux directives du présent règlement. (1.7.06) Dès l’achèvement des travaux et fournitures, l’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, procède à leur réception. (1.7.07) Le responsable est chargé de signaler au service l’achèvement des travaux et fournitures en question et d’organiser, de commun accord avec l’inspecteur, les visites de réception. (1.7.08) Les rapports respectifs de réception et d’expertise sont adressés au ministre et au responsable. Ils sont conservés au registre de sécurité local. Art.1.8. - Homologation des installations et équipements anciens (1.8.01) Sans préjudice d’autres procédures ou modalités prévues notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, on entend par homologation des installations et équipements anciens la reconnaissance de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur des installations et équipements ayant déjà fonctionné au profit d’une activité assujettie avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (1.8.02) L’homologation est prononcée par le ministre sur demande du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur. (1.8.03) Pour faire son rapport, l’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, peut se baser notamment sur: - l’examen du dossier présenté par le responsable, des visites d’expertises, des tables rondes avec les personnes concernées, la réception des travaux éventuellement proposés antérieurement. (1.8.04) Les tables rondes de même que les visites d’expertise et de réception doivent être organisées par le responsable à la demande de l’inspecteur. (1.8.05) Les mesures imposées comme conditions préalables à l’homologation doivent être fixées en fonction des risques particuliers inhérents à chaque cas; une attention toute particulière est à apporter aux possibilités d’évacuation rapide et sûre des personnes. (1.8.06) En fin d’opération, l’homologation peut être prononcée, même si certaines directives du présent règlement ne sont pas appliquées, mais si des mesures appropriées et suffisantes sont prises pour garantir une sécurité au moins équivalente. Art. 1.9. - Enquête sur les accidents et incidents (1.9.01) Le responsable doit tenir à jour un registre sur les accidents et incidents survenus à l’occasion du déroulement des activités assujetties dont il assume la responsabilité. (1.9.02) Chaque accident et chaque incident ayant effectivement entraîné ou ayant failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes doit faire l’objet d’une enquête. (1.9.03) Le rapport d’enquête doit comprendre, outre les détails sur le déroulement de l’événement, une étude sur les causes apparentes ou éventuelles, sur les défauts techniques d’entretien, d’organisation ou de comportement ainsi que sur les mesures et moyens propres à prévenir à l’avenir des accidents et incidents analogues. (1.9.04) Le responsable est tenu de pourvoir à la mise en oeuvre des mesures et moyens résultant du rapport d’enquête ou de faire, le cas échéant, des propositions afférentes à l’autorité supérieure compétente. (1.9.05) Le registre des accidents et incidents de même que les rapports d’enquête précités sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. 2073 Art. 1.10. - Education et surveillance (1.10.01) Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les élèves doivent être éduqués à un comportement général sûr en vue de prévenir notamment les bousculades et jeux dangereux, les rixes, les courses dans les couloirs et les escaliers, les glissades sur les rampes, le basculement avec les chaises, l’escalade des murs, balustrades et toits, le lancement de pierres et de boules de glace, l’emploi de pétards et autres gadgets dangereux, ainsi que toutes les activités susceptibles de compromettre leur propre sécurité et celle des autres. (1.10.02) En principe, les élèves doivent être surveillés constamment par les enseignants ou par d’autres personnes qualifiées et compétentes. Les dispositions et mesures y afférentes doivent être intégrées aux règlements d’ordre intérieur et d’organisation scolaire. Art. 1.11. - Principes généraux de prévention (1.11.01) Le responsable met en oeuvre les mesures prévues dans le présent règlement sur la base des principes généraux de prévention suivants: a) éviter les risques; b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; c) combattre les risques à la source; d) adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique; f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail; h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle; i) donner les instructions appropriées aux personnes concernées. Art. 1.12. - Obligations diverses du responsable (1.12.01) Le responsable doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des personnes dont il répond, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. (1.12.02) Le responsable doit également sans préjudice des autres dispositions du présent règlement: - prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des personnes, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, - organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie. (1.12.03) En application du paragraphe précédent, le responsable doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des personnes, les membres du personnel chargés de mettre en pratique ces mesures. Ces personnes faisant partie de l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après doivent être formées, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’établissement. (1.12.04) Le responsable doit en plus: a) informer le plus tôt possible toutes les personnes qui sont ou qui peuvent être exposées à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; b) prendre des mesures et donner les instructions pour permettre aux personnes concernées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ou de séjour; c) sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux personnes concernées de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat. (1.12.05) Un membre du personnel qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. (1.12.06) Le responsable fait en sorte que tout membre du personnel placé sous son autorité, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger. Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde. 2074 Art. 1.13. - Evaluation des risques (1.13.01) Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres prescriptions du présent règlement, le responsable doit: a) disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de personnes à risques particuliers; b) déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser; c) tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le blessé une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail; d) établir, conformément aux dispositions de l’article 1.9. ci-dessus, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes les personnes dont il répond en ce qui concerne la sécurité. (1.13.02) Le responsable doit tenir un registre de sécurité local aux termes de l’article 1.24. ci-après, y verser entre autres les pièces et documents spécifiés au paragraphe précédent et soumettre ceux-ci à l’inspecteur sur demande. (1.13.03) Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres dispositions du présent règlement, le responsable doit en plus, compte tenu de la nature des activités de l’établissement: a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes concernées, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre doivent: - garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des personnes, - être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement; b) lorsqu’il confie des tâches à un membre du personnel, prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé; c) faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les personnes concernées ou avec leurs représentants dans l’établissement, notamment au sein du comité local prévu à l’article 1.18. ci-après, en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail; d) prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique. (1.13.04) Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les responsables doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer respectivement leurs travailleurs et/ou leurs représentants. (1.13.05) L’évaluation des risques précitée doit tenir compte des dangers affectant spécifiquement les groupes à risques particulièrement sensibles, dont notamment les personnes handicapées, les élèves, apprentis et jeunes travailleurs de même que les travailleuses enceintes et les mères accouchées ou allaitantes. (1.13.06) Si un risque est constaté, le responsable prend, sans préjudice du respect strict des autres lois et règlements spécifiques régissant la matière, les mesures qui s’imposent en vue de l’évitement de ce risque dans la mesure du possible. Ces mesures sont dans l’ordre notamment: - l’aménagement provisoire de conditions et/ou de temps de travail spécifiques, le changement de poste, la dispense, l’interdiction d’activités, notamment l’exposition à des agents nocifs. (1.13.07) Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les membres du personnel. Art. 1.14. - Service local de sécurité, Délégué à la sécurité (1.14.01) Le délégué désigné au sens de l’article 9 de la loi pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques de l’établissement dirige le service local de sécurité. En présence de plusieurs délégués dans un même établissement ou en cas de cohabitation de plusieurs établissements il peut être attribué le titre et la charge de délégué-dirigeant. Fait partie en plus du service local de sécurité en particulier l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après. (1.14.02) Les délégués doivent participer aux formations et aux formations continues organisées par l’inspecteur à leur intention. Leur inscription dans le registre national prévu à l’article 15 de la loi et la collaboration de l’inspecteur avec le délégué au sens du présent règlement et en particulier au sens de l’article 1.15. ci-après sont subordonnées aux certificats délivrés par le service à l’issue de ces formations et formations continues. (1.14.03) En présence d’effectifs ne dépassant pas 30 unités, le responsable peut assumer lui-même les fonctions du délégué, étant entendu que toutes les charges, attributions, missions et obligations afférentes lui incombent alors entièrement et de plein droit, et qu’il doit se prévaloir de la formation de base et de la formation continue imposées aux délégués mêmes. 2075 (1.14.04) Le responsable peut charger son délégué de toutes les charges qui lui incombent en matière de sécurité, en rapport avec notamment: - la direction du service local de sécurité, - la collecte, le recensement et la sélection des doléances, manquements ou insuffisances en matière de sécurité, leur transmission aux personnes concernées et la surveillance de leur élimination, - des visites de sécurité régulières et la consultation du personnel, - la formation et la formation continue du personnel, - la gestion du registre de sécurité et la surveillance de la tenue des livres d’entretien, - la gestion de la liste des priorités et urgences, - l’élaboration, la tenue à jour, l’affichage et la communication des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation, - la préparation, l’organisation, la direction et l’appréciation des exercices et essais réglementaires, - les relations avec l’inspecteur, - l’organisation, la coordination et la gestion des interventions des hommes de l’art en ce qui concerne notamment les installations techniques dangereuses et les installations techniques de sécurité, - la surveillance du respect des contrats d’entretien, de maintenance et de contrôle réglementaires, - la surveillance générale du respect des présentes prescriptions, y compris à l’occasion de constructions nouvelles, de fournitures de tous genres et de réaménagements ou réaffectations importants, - la guidance, la formation et l’entraînement des équipes de sécurité, - le secrétariat du comité local, - le registre sur les accidents et incidents, - les enquêtes sur les accidents et incidents. (1.14.05) Le responsable doit investir le délégué d’une autorité et de compétences à la mesure de ses charges et notamment: - lui conférer les décharges et/ou indemnités réglementaires, mettre à sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires, pourvoir à sa formation et à sa formation continue, prendre en charge ses frais de déplacement et autres en rapport avec l’exercice de son mandat, faire connaître son identité et ses principales missions à tous les membres du personnel, le faire participer aux visites de l’inspecteur, requérir son avis sur les projets d’aménagement, de construction et d’équipement, sur les propositions de règles et de consignes intéressant la sécurité de même que sur les répartitions budgétaires influant sur la sécurité. Art. 1.15. - Collaboration de l’inspecteur avec le délégué (1.15.01) Sans préjudice des obligations d’information, de formation, de consultation, d’appui et autres de soutien incombant à l’inspecteur à l’égard du délégué en vertu de la loi, et sans préjudice des charges et attributions que lui a imposées le responsable, le délégué au sens de l’article ci-dessus peut être sollicité par l’inspecteur en ce qui concerne notamment: - l’examen préalable de projets et la réception de sécurité de travaux et de fournitures au sens de l’article 16 de la loi et au sens de l’article 1.7. du présent règlement, - la surveillance de l’exécution et de la mise en service conformes des travaux et fournitures précités, - les expertises, contrôles et l’homologation au sens de l’article 13 de la loi et au sens des articles 1.7. et 1.8. du présent règlement, - les avis à l’occasion de procédures d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (1.15.02) L’inspecteur peut baser ses propres rapports sur les positions exprimées par les délégués concernés, voire, dans les cas d’établissements, d’aménagements, d’installations et d’équipements qui ne présentent pas de risques accrus, assimiler les rapports des délégués concernés aux siens et les classer et diffuser comme prévu par la loi. Art. 1.16. - Interventions des experts et organismes agréés (1.16.01) Si les compétences dans l’établissement sont insuffisantes pour organiser les activités de protection et de prévention prévues par la loi et le présent règlement, le responsable doit faire appel ou doit veiller à ce qu’il soit fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement, en l’occurrence à l’inspecteur et/ou aux experts et organismes agréés. (1.16.02) Au cas où il est fait appel à un expert agréé ou à un organisme agréé, ceux-ci doivent être informés par le responsable des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Ils doivent avoir accès au registre de sécurité local, aux livres d’entretien, à la liste des priorités et urgences et à tous les autres documents et informations ayant trait aux dispositions du présent règlement ou à d’autres prescriptions relevant notamment de la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (1.16.03) Les experts et organismes agréés sont approuvés et révoqués par le ministre sur proposition de l’inspecteur. Il est évalué en la matière notamment les aptitudes, moyens, qualifications, effectifs, disponibilités et autres capacités, en tenant compte du volume des prestations à fournir de même que des risques en présence. 2076 (1.16.04) Sans préjudice de leur liberté d’action et d’intervention sur le marché général des prestataires de services, au même titre que toutes les autres personnes, firmes ou institutions effectuant des contrôles, des expertises, des avis et d’autres prises de position sans disposer d’un agrément spécial ad hoc, les interventions des experts et organismes agréés au sens des prescriptions afférentes des articles 8, 9, 10, 13, 15 et 16 de la loi doivent être caractérisées notamment par les modalités suivantes: - Les intéressés ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des installations, aménagements et équipements qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans leur conception, leur construction, leur commercialisation ou leur entretien. - Ils doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. - Les experts agréés de même que les inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés, qui effectuent les visites, contrôles et vérifications, qui rédigent les rapports et qui les signent, doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et du présent règlement, se conformer aux instructions de l’inspecteur et participer régulièrement aux briefings ad hoc organisés par lui suivant les dispositions des paragraphes (1.16.10) à (1.16.12) ci-après. - Les missions des experts et organismes agréés doivent être clairement formulées, spécifiées et limitées au sens des paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus par le responsable ou le délégué. Les précisions afférentes sont à faire figurer dans les rapports. - Les rapports doivent être approuvés et visés par l’inspecteur avant leur diffusion et avant leur intégration au relevé national au sens de l’article 15 de la loi et au registre de sécurité local au sens de l’article 1.24. du présent règlement. (1.16.05) Les experts et organismes agréés ne peuvent pas sous-traiter des missions sans disposer d’une autorisation ad hoc préalable concertée de l’inspecteur et du responsable ou de son délégué. (1.16.06) Chaque examen, expertise, réception et contrôle périodique doit faire l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’expert ou l’organisme agréé concerné dans les conditions spécifiées au présent article. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement ou de son établissement, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vu de se conformer aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène. (1.16.07) Chaque intervention doit obligatoirement comprendre aussi notamment: - les essais et épreuves prévus par les prescriptions légales, les règles de l’art et le mode d’emploi, - la vérification des certificats de conformité, des notices d’instruction, des fiches techniques et des autres données utiles accompagnant les fournitures de machines, de substances, de produits et d’équipements, - la vérification et la mise au point du registre de sécurité local. L’expert ou l’organisme agréé doit faire mention de ces prestations dans son rapport. (1.16.08) Au cas où l’expert agréé ou l’agent de contrôle délégué par l’organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement le responsable par le moyen de communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur. L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables ont été éliminés. A défaut il doit en informer l’inspecteur sans délai. (1.16.09) Les experts et organismes agréés veilleront à la sécurité des personnes, telle qu’elle est prévue par la loi et le présent règlement. Ils accepteront les conditions et solutions suffisantes à cet égard compte tenu aussi des conditions de fonctionnement et d’organisation ultérieures. Ils refuseront les mesures et moyens aux performances exagérées dans la mesure où leur fiabilité ultérieure peut être compromise et où les résultats visés peuvent être manqués. (1.16.10) L’inspecteur réunit périodiquement les experts agréés et les agents, contrôleurs, inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés en vue notamment: - de les informer sur les lois, règlements, directives, normes et autres règles à appliquer, ou de les faire informer par des personnes, administrations ou services compétents en les matières, - de convenir avec eux des modalités pratiques de leurs interventions, de leur prise de contact avec les responsables et les délégués de même que de la rédaction et de la présentation de leurs rapports. (1.16.11) L’inspecteur tient une liste des experts agréés et des agents et inspecteurs des organismes agréés ayant participé avec succès aux briefings définis au paragraphe précédent, y compris leurs spécialités respectives. Il communique cette liste aux responsables et aux délégués. (1.16.12) Les coûts résultant de ces briefings de l’inspecteur pour les experts et organismes agréés mêmes sont à leur propre charge. Les réunions ont lieu pendant les heures de travail normal et ne peuvent pas excéder une durée de 2 x 4 heures par an. 2077 (1.16.13) L’expert ou l’organisme agréé doit informer au préalable de sa visite le responsable ou le délégué, afin que ce dernier puisse notamment: - assister aux examens, visites et essais et assumer ses charges afférentes d’organisation, de coordination et de gestion, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi et à celles des paragraphes (1.16.02) et (1.16.04) ci-dessus, - compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien, - établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises, - assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations, - mettre en oeuvre les moyens nécessaires en vue des essais prescrits, - avertir et convoquer les personnes, institutions et entreprises dont le concours est éventuellement requis, - veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires, - être informé tout de suite des résultats, notamment en cas de découverte d’un risque inacceptable. L’expert ou l’agent de l’organisme agréé confirme dans son rapport l’assistance et le concours du délégué au sens du présent paragraphe. Art. 1.17. - Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs (1.17.01) Conformément aux dispositions de l’article 16, dernier alinéa, de la loi, l’inspecteur est à la disposition de l’administration des bâtiments publics, de la commission des loyers, du comité d’acquisition, du ministère de l’intérieur et des commissaires de district, des services communaux compétents ainsi que de tous les autres maîtres d’ouvrages planifiant, construisant, achetant, louant, transformant et mettant en service des bâtiments assujettis à la loi. (1.17.02) Il adresse ses rapports respectivement d’examen préalable et de réception conformément aux dispositions de la loi aux ministres compétents et aux personnes ayant sollicité son intervention, y compris le cas échéant, aux futurs exploitants, qu’il associe à ses interventions et actions au sens des dispositions afférentes des articles 8 et 9 de la loi, dans tous les cas où les identités des futurs responsables et délégués sont connues. (1.17.03) En cas d’objets à traiter confidentiellement, les personnes compétentes en font mention à l’inspecteur qui s’abstient alors de diffuser son rapport et qui ajourne le classement afférent dans les dossiers officiels jusqu’après la conclusion des marchés et contrats envisagés. Art. 1.18. - Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité (1.18.01) Les responsables consultent les membres du personnel et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé du travail. Cela implique: - la consultation des membres du personnel, - le droit des membres du personnel et/ou de leurs représentants dans l’établissement de faire des propositions, - la participation équilibrée conformément aux dispositions de la loi et à celles du présent règlement. (1.18.02) Aux fins de la consultation et de la participation précitées le responsable prend les mesures appropriées en vue de la création et du fonctionnement d’un comité local de sécurité au sens de l’article 10, paragraphe 1 de la loi. Dans des cas spéciaux, dans des établissements de plus grande taille, en cas de cohabitation et en présence d’activités diversifiées notamment, il peut être institué plusieurs comités. (1.18.03) Le comité est consulté au préalable et en temps utile par le responsable sur: a) toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la protection de la santé; b) la désignation des délégués à la sécurité et des membres des équipes de sécurité, ainsi que sur les activités de protection et les activités de prévention à mettre en oeuvre au sens du présent règlement; c) l’évaluation des risques, les mesures de protection, la liste des accidents et les rapports concernant ces accidents aux sens des spécifications afférentes de l’article 7 de la loi, de même que sur l’information du personnel au sens de l’article 1.19. ci-après; d) l’appel, prévu aux paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement; e) la conception et l’organisation de la formation du personnel prévues à l’article 1.20. ci-dessous. (1.18.04) Les membres du personnel et les autres personnes concernées doivent être appelés à désigner eux-mêmes leurs représentants au comité local. Le responsable veille à une composition paritaire et à un règlement interne garantissant un droit de cogestion équilibré. Il veille de même à une représentation équitable de tous les groupes de personnel. (1.18.05) Le bureau du comité local se compose dans tous les cas au moins du responsable ou de son représentant ainsi que du délégué, qui assument les fonctions respectivement de président et de secrétaire. (1.18.06) Dans les écoles, les élèves sont représentés par les associations de parents d’élèves reconnues de même que, le cas échéant, à partir de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, par des associations d’élèves reconnues. (1.18.07) Les charges du comité local peuvent être assumées par un autre organe consultatif institué, à savoir notamment la Représentation du personnel, la Délégation du personnel, la Commission Scolaire et le Conseil d’Education, à condition que la participation équilibrée soit garantie et que le délégué soit coopté en vue des délibérations intéressant la sécurité. 2078 (1.18.08) Sans préjudice de ses droits de consultation spécifiés au paragraphe (1.18.03) ci-dessus, le comité local peut se charger de missions en rapport avec notamment: a) la surveillance générale des dispositions légales et réglementaires en vigueur; b) le dépouillement des déclarations d’accidents et des rapports d’enquêtes ainsi que l’élaboration des conclusions à tirer de ces rapports; c) le soutien du responsable, du délégué et des membres de l’équipe de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions; d) le dépouillement des doléances et réclamations, leur évaluation et leur reprise dans la liste des priorités et urgences; e) l’avis sur la liste des priorités et urgences; f) l’avis sur les propositions budgétaires intéressant la sécurité. (1.18.09) Le comité local a droit à au moins une visite annuelle des bâtiments, alentours, aménagements et autres équipements, en compagnie du responsable ou de son représentant de même qu’en compagnie du délégué, dans la limite des compétences, autorisations et moyens légaux dont sont investis ces derniers. (1.18.10) Le comité local élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur dès son approbation par le responsable et qui règle sur la base de la loi et des dispositions du présent règlement, et sa composition et son fonctionnement. En cas de contestation, l’inspecteur, et, en dernière instance, le ministre, peuvent être appelés à concourir à la mise au point et à l’approbation du règlement d’organisation interne du comité local. (1.18.11) Le comité local se réunit au moins deux fois et au plus quatre fois par an sur convocation écrite du responsable. Une visite éventuelle aux termes du paragraphe (1.18.09) ci-dessus compte comme réunion. (1.18.12) Une réunion du comité local ne peut durer plus de deux heures. Les membres sont dispensés de leur service purement et simplement et leurs frais éventuels sont remboursés par le biais des moyens budgétaires de l’établissement. (1.18.13) Le délégué prépare les ordres du jour et dresse les procès-verbaux, d’un commun accord avec le responsable. L’ordre du jour est approuvé et mis au point en début de chaque séance et le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante. Les procès-verbaux sont intégrés au registre de sécurité local. Art. 1.19. - Information du personnel (1.19.01) Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent, tout en tenant compte en particulier de la taille de l’établissement, toutes les informations nécessaires concernant: a) les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction; b) les mesures prises conformément aux dispositions du présent règlement et en particulier aux dispositions matérielles/techniques et d’organisation en rapport avec les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes en cas de danger. (1.19.02) Le responsable prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales en vigueur, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe précédent points a) et b), destinées aux travailleurs en question. (1.19.03) Le responsable prend les mesures appropriées pour que les délégués à la sécurité, les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction et conformément aux besoins spécifiques de l’établissement: a) à l’évaluation des risques et aux mesures de protection à mettre en oeuvre par le responsable au sens de l’article 7 de la loi ainsi qu’au sens des articles 1.11., 1.12. et 1.13. du présent règlement; b) à la liste des accidents et aux rapports sur ces accidents à tenir et à établir au sens de l’article 7 de la loi et au sens de l’article 1.13. du présent règlement; c) à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services de l’inspecteur et des experts et organismes agréés. (1.19.04) Le responsable doit: a) informer le plus tôt possible tous les membres du personnel et toutes les autres personnes qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection; b) prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail; c) sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat. 2079 Art. 1.20. - Formation du personnel (1.20.01) Le responsable doit assurer que chaque membre du personnel reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion: - de son engagement, - d’une mutation ou d’un changement de fonction, - de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, - de l’introduction d’une nouvelle technologie, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit: - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et - être répétée périodiquement si nécessaire. (1.20.02) Le responsable doit s’assurer que les membres du personnel des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son établissement. (1.20.03) Les représentants du personnel dans l’établissement, ayant une fonction spécifique dans la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et en l’occurrence les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, ont droit à une formation appropriée. (1.20.04) La formation prévue aux paragraphes (1.20.01) et (1.20.03) ne peut être mise à la charge des membres du personnel ou de leurs représentants dans l’établissement. La formation prévue au paragraphe (1.20.01) doit se passer durant le temps de travail. La formation prévue au paragraphe (1.20.03) doit se passer durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement. Art. 1.21. - Obligations du personnel (1.21.01) Il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du responsable. (1.21.02) Afin de réaliser ces objectifs, les membres du personnel doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions du responsable notamment: a) utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens; b) utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place; c) ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement; d) signaler immédiatement, au responsable, au délégué ou à une autre personne prédésignée à cette fin, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection; e) concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l’accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le présent règlement et par les règles de l’art afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail; f) concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre au responsable d’assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l’intérieur de leur champ d’activité. Art. 1.22. - Equipe de sécurité (1.22.01) Etant entendu qu’une formation spéciale en matière de sécurité et de secours ne peut être attendue dans tous les cas de tous les membres du personnel, il est créé des équipes de sécurité, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la loi, dont les membres jouissent de certaines connaissances et facultés de même que d’un certain entraînement en matière de sécurité, et qui collaborent notamment: - à la surveillance générale des bâtiments et équipements, à la découverte et la dénonciation des risques de même qu’à la signalisation immédiate des dangers au sens notamment du paragraphe (1.21.02), alinéa d) ci-dessus, - à la découverte rapide de défaillances ou de mauvais fonctionnements, - à la reconnaissance nécessaire en cas d’alerte ou de dérangement, - à la direction et à la surveillance des opérations d’évacuation des personnes en cas de besoin, - aux interventions locales élémentaires de premiers secours, de lutte contre l’incendie, de sauvetage et d’évacuation des personnes, notamment au sens d …

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