2067 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 90 3 novembre 1995 Sommaire SECURITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE Texte coordonné du 3 novembre 1995 du règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2070 Le présent texte coordonné comprend: A.Le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles B. Le règlement grand-ducal du 6 octobre 1995 portant 1. adaptation à l’ensemble de la fonction publique de l’Etat et des communes du règlement grandducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles; 2. continuation de la transposition dans le droit luxembourgeois pour le compte du secteur public des directives communautaires afférentes à la sécurité et à la santé au travail – OBSERVATION: Les modifications et ajouts introduits par le règl. g.-d. du 6 octobre 1995 sont reproduits en italiques – Table des matières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2068 Règlement grand-ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070 Index alphabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141 2068 TABLE DES MATIERES Chapitre 1. – Dispositions générales et organisation locale Articles: 1.1. Généralités – 1.2. Définitions – 1.3. Normes – 1.4. Exceptions – 1.5. Dispenses – 1.6. Mise en vigueur – 1.7. Expertise et réception des installations et équipements nouveaux – 1.8. Homologation des installations et équipements anciens – 1.9. Enquête sur les accidents et incidents – 1.10. Education et surveillance – 1.11. Principes généraux de prévention – 1.12. Obligations du responsable – 1.13. Evaluation des risques – 1.14. Service local de sécurité, Délégué à la sécurité – 1.15. Collaboration de l’inspecteur avec le délégué – 1.16. Interventions des experts et organismes agréés – 1.17. Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs – 1.18. Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité – 1.19. Information du personnel – 1.20. Formation du personnel – 1.21. Obligations du personnel – 1.22. Equipe de sécurité – 1.23. Livres d’entretien – 1.24. Registre de sécurité local 1.25. Liste des priorités et urgences – 1.26. Rubrique de sécurité des cahiers des charges. Chapitre 2. – Hygiène du milieu scolaire Articles: 2.1. Généralités – 2.2. Dimensions des locaux et des postes d’activités – 2.3. Aération – 2.4. Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes – 2.5. Température ambiante – 2.6. Protection solaire – 2.7. Prévention du bruit – 2.8. Eclairage. Chapitre 3. – Implantation Articles: 3.1. Situation et orientation – 3.2. Isolation par rapport aux locaux contigus – 3.3. Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique – 3.4. Stabilité et solidité. Chapitre 4. – Aménagements extérieurs Articles: 4.1. Dispositions générales – 4.2. Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l’établissement – 4.3. Aires de récréation et de détente dans les écoles – 4.4. Aires de sports et de jeux en plein-air dans les écoles – 4.5. Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments. Chapitre 5. – Résistance au feu Articles: 5.1. Généralités – 5.2. Résistance au feu de la construction – 5.3. Eléments de construction coupe-feu – 5.4. Portes coupe-feu et portes coupe-fumée – 5.5. Réistance au feu des matériaux. Chapitre 6. – Agencement intérieur et compartimentage Articles: 6.1. Généralités concernant l’agencement intérieur – 6.2. Généralités concernant le compartimentage – 6.3. Compartiment servant au séjour prolongé de personnes – 6.4. Compartiments techniques – 6.5. Gaines techniques et gaines d’ascenseurs – 6.6. Compartiments d’issue – 6.7. Résistance au feu des aménagements intérieurs. Chapitre 7. – Issues et dégagements intérieurs Articles: 7.1. Généralités – 7.2. Disposition des issues – 7.3. Largeur et hauteur des issues – 7.4. Issues réglementaires et issues accessoires – 7.5. Sens d’ouverture et nombre des issues – 7.6. Accessibilité des issues – 7.7. Dispositions supplémenaires relatives aux portes – 7.8. Dispositions supplémentaires concernant les corridors – 7.9. Dispositions supplémentaires concernant les escaliers – 7.10. Signalisation. Chapitre 8. – Installations techniques, dispositions générales et communes Articles: 8.1. Définitions et généralités – 8.2. Installations techniques dangereuses – 8.3. Installations techniques de sécurité – 8.4. Normes, réception et mise en service – 8.5. Entretien et maintenance – 8.6. Surveillance – 8.7. Contrôles – 8.8. Accès et signalisation – 8.9. Alimentation de sécurité – 8.10. Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux – 8.11. Canalisations, conduites et réseaux de distribution – 8.12. Dégagement des compartiments et locaux techniques. Chapitre 9. – Installations techniques, dispositions supplémentaires Articles: 9.1. Chauffage central – 9.2. Climatisation – 9.3. Chauffage indépendant – 9.4. Dépôt des combusibles du chauffage central – 9.5. Dépôts de gaz – 9.6. Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de susbstances dangereuses et inflammables – 9.7. Installations électriques – 9.8. Ascenseur – 9.9. Alarme et détection – 9.10. Eclairage de sécurité – 9.11. Désenfumage. Chapitre 10. – Prévention des incendies Articles: 10.1. Généralités – 10.2. Surveillance des bâtiments – 10.3. Ordre et propreté – 10.4. Défense de fumer – 10.5. Matériaux facilement inflammables – 10.6. Substances facilement inflammables ou explosibles. Chapitre 11. – Moyens de luttre contre l’incendie Articles: 11.1. Généralités – 11.2. Extincteurs portatifs d’incendie – 11.3. Autres moyens de lutte contre l’incendie. 2069 Chapitre 12. – Evacuation des bâtiments et prévention des risques de panique Articles: 12.1. Généralités – 12.2. Plan d’alerte – 12.3. Plan d’évacuation – 12.4. Exercice d’évacuation. Chapitre 13. – Aménagements intérieurs et prévention des accidents à l’intérieur des bâtiments Articles: 13.1. Généraltés – 13.2. Sols et revêtements des planchers et escaliers – 13.3. Garde-corps – 13.4. Revêtements des parois – 13.5. Fenêtres – 13.6. Portes et portails – 13.7. Vitres – 13.8. Vestiaires – 13.9. Plafonds et faux plafonds – 13.10. Charge des planchers et des équipements – 13.11. Equipement mobilier – 13.12. Entretien – 13.13. Voies de circulation, Zones de danger – 13.14. Escaliers et trottoirs roulants – 13.15. Quais et rampes de chargement – 13.16. Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières. Chapitre 14. – Sécurité dans les laboratoires et les ateliers, Sécurité du travail Articles: 14.1. Généralités – 14.2. Education dans les laboratoires et ateliers scolaires – 14.3. Accès aux machines et travaux dangereux – 14.4. Agencement et aménagement – 14.5. Accès et circulation – 14.6. Ordre et popreté – 14.7. Utilisation et entretien – 14.8. Equipement personnel – 14.9. Equipements de protection individuelle – 14.10. Organes de commande – 14.11. Interrupteurs d’urgence – 14.12. Distribution de l’énergie – 14.13. Récipients de gaz – 14.14. Dispositifs de protection – 14.15. Equipement auxiliaire – 14.16. Substances dangereuses – 14.17. Lieux de travail – 14.18 Machines et équipements de travail – 14.19. Manutention manuelle sûre de charges – 14.20. Equipements à écran de visualisation – 14.21. Exposition à des agents cancérigènes – 14.22. Exposition à des agents biologiques – 14.23. Travailleur isolé – 14.24. Locaux de repos – 14.25. Equipements sanitaires. Chapitre 15. – Installations spéciales Articles: 15.1. Généralités – 15.2. Salles de fêtes – 15.3. Cantine, restaurant et cuisine – 15.4. Installations sportives couvertes – 15.5. Dortoirs, internats et établissements de soins – 15.6. Parkings couverts – 15.7. Dépôts de substances dangereuses. Chapitre 16. – Sécurité du chemin de l’école Articles: 16.1. Généralités – 16.2. Education routière – 16.3. Circulation aux abords de l’école. Chapitre 17. – Transports scolaires Articles: 17.1. Dispositions générales – 17.2. Organisation – 17.3. Etat de l’autobus scolaire – 17.4. Occupation et circulation de l’autobus scolaire – 17.5. Surveillance et discipline dans l’autobus scolaire et aux arrêts – 17.6. Agencement et aménagement des arrêts. Chapitre 18. – Accès et circulation des handicapés physiques Articles: 18.1. Généralités – 18.2. Accès et aménagements extérieurs – 18.3. Agencements et aménagements intérieurs. Chapitre 19. – Premiers secours Articles: 19.1. Généralités – 19.2. Equipements de premiers secours – 19.3. Postes de secours. Chapitre 20. – Contrôle des accès et prévention des actes de malveillance Articles: 20.1. Généralités – 20.2. Surveillance et contrôle des accès – 20.3. Résistance mécanique des accès – 20.4. Surveillance et détection automatiques. Chapitre 21. – Chantiers temporaires ou mobiles Articles: 21.1. Généralités – 21.2. Coordinateurs, Plan de sécurité et de santé, Avis préalable – 21.3. Elaboration du projet de l’ouvrage: tâches des coordinateurs – 21.4. Réalisation de l’ouvrage: tâches des coordinateurs – 21.5. Responsabilités des maîtres d’oeuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs – 21.6. Principes de prévention – 21.7. Information, formation, consultation et participation des travailleurs. 2070 Règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique. Texte coordonné du 3 n o v e m b r e 1995 Chapitre 1er. - Dispositions générales et organisation locale Art. 1.1. - Généralités (1.1.01) Les présentes directives visent la sauvegarde de l’intégrité physique des personnes participant aux activités définies par la loi ainsi que l’éducation à la sécurité dans les écoles. Art. 1.2. - Définitions (1.2.01) Dans le présent texte on entend par: - Ministre: le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, - Inspecteur: l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique et/ou l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, - Service: le service national de la sécurité dans la fonction publique spécifié à l’article 12 de la loi, - Comité local: le comité local spécifié à l’article 10, paragraphe 1, de la loi, - Responsables: les personnes chargées de mettre en oeuvre et de promouvoir la sécurité, telles qu’elles sont spécifiées à l’article 6 de la loi, - Délégué: le délégué à la sécurité au sens de l’article 9 de la loi, - Loi: la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, dont le texte coordonné du 05.08.1994 a été publié au Mémorial A-1994 page 1236, - Liste spéciale des textes applicables: relevé des lois, règlements, directives, normes, règles et autres prescriptions à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi. (1.2.02) On entend en plus par: - Local: une pièce, salle ou autre partie d’un bâtiment destinée exclusivement ou à l’occasion au déroulement d’une activité assujettie, - Etablissement: l’ensemble cohérent des bâtiments, installations et aménagements intérieurs et extérieurs destinés exclusivement ou occasionnellement au déroulement d’une activité assujettie, - Bâtiment: la construction ou la partie d’une construction abritant les installations et aménagements intérieurs d’un établissement, - Registre de sécurité local: l’ensemble des documents, plans, certificats, contrats, rapports et autres pièces concernant la sécurité, - Accident: un événement comportant une atteinte à l’intégrité physique d’une personne et faisant l’objet d’une déclaration auprès de l’Association d’Assurance contre les accidents, - Incident: un événement ayant pu ou ayant failli constituer un accident, - Enseignant: un professeur, instituteur, instructeur, chargé ou maître de cours, surveillant et toute personne appelée à diriger ou surveiller une activité scolaire, que ce soit à pleine tâche ou à tâche partielle, temporaire ou occasionnelle. Sont visés aussi les moniteurs, contremaîtres, préposés, formateurs et autres personnes ayant à charge, au niveau de la sécurité du travail notamment, l’initiation et la surveillance des apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants dans les établissements assujettis, autres que les écoles, - Elèves: les enfants, adolescents et adultes suivant une formation dans une école, y compris notamment les enfants gardés dans les crèches ou garderies et y compris les apprentis, stagiaires, volontaires et autres débutants soumis à un régime de sécurité du travail dans les établissements assujettis, autres que les écoles. Art 1.3. - Normes (1.3.01) Les normes de sécurité de même que les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène à appliquer dans les établissements doivent être les normes et règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut, les normes et règles en vigueur dans les pays d’origine des fournitures en question, ou celles édictées dans le cadre d’organisations internationales. Ces normes, règlements, directives et autres prescriptions figurent d’office et sans préjudice d’autres spécifications du présent règlement dans la liste spéciale des textes applicables à tenir et à communiquer par l’inspecteur aux termes de l’article 17 de la loi. (1.3.02) Sur demande du responsable, le fournisseur ou entrepreneur doit produire des certificats d’originalité et de conformité ou faire faire des expertises. (1.3.03) Les certificats et rapports d’expertises en question sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. 2071 Art. 1.4. - Exceptions (1.4.01) Le présent règlement ne peut être appliqué: - aux bâtiments comportant plus de trois niveaux destinés au séjour de personnes, - aux locaux aménagés dans des immeubles à un niveau supérieur au deuxième étage, - aux types d’occupation nécessitant un régime de surveillance particulier, tels que l’éducation différenciée et l’éducation pénitentiaire, - aux bâtiments autres que les constructions massives, consistantes et stationnaires usuelles, - aux activités se déroulant dans des conditions inhabituelles et déviant des normes d’occupation ou de surveillance communément admises, - aux cas spécifiés et indiqués dans le présent règlement. (1.4.02) Dans les cas d’exceptions visés ci-dessus, le ministre doit prendre, sur demande du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur, des dispositions spéciales en fonction des risques particuliers. (1.4.03) Les dispositions spéciales au sens du présent article et en particulier à l’égard d’établissements fonctionnant sur plus de trois niveaux au sens du paragraphe (1.4.01), 1er et 2e alinéas, ci-dessus, ou à l’égard d’établissements ouverts sur plus de deux niveaux au sens du paragraphe (6.3.07) ci-après, peuvent se rapporter notamment: - à l’aménagement de cages d’escaliers et de gaines d’ascenseurs distinctes et séparées pour desservir respectivement les sous-sols et les étages, - à la création d’issues supplémentaires ou spéciales, - au resserrement du compartimentage horizontal, - au recoupement horizontal des gaines techniques verticales, - à la prévention de la propagation des incendies par des façades, - à des installations de détection, d’extinction automatique ou autres de protection particulières, spéciales et/ou supplémentaires - à des systèmes et équipements de désenfumage supplémentaires particuliers, réglés et/ou asservis le cas échéant, - à l’implantation de certains locaux à risques accrus aux étages supérieurs ou à l’extérieur des espaces recevant du public, - à des installations d’extinction automatique supplémentaires et/ou spéciales, - à la conclusion obligatoire de contrats d’entretien et/ou de contrôle supplémentaires et particuliers, - à des analyses, expertises, réceptions et autres examens supplémentaires de même qu’à la production de certificats de conformité, de notices d’instructions, de fiches techniques et d’autres preuves et spécifications techniques particulières. Art. 1.5. - Dispenses (1.5.01) Le ministre peut, sur demande motivée du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur, dispenser de l’application de l’une ou de l’autre directive dans la mesure où, notamment: - le présent règlement prévoit des dispenses, - le présent règlement est appliqué aux bâtiments ayant déjà fonctionné à la date de sa mise en vigueur, conformément à la procédure d’homologation y relative prévue à l’article 1.8. du présent texte, - le responsable fait valoir des contraintes ou incompatibilités techniques ou matérielles évidentes, - le responsable peut faire état de mesures de sécurité au moins équivalentes aux directives du présent règlement. (1.5.02) Pour faire son rapport, l’inspecteur peut se faire présenter par le demandeur de la dispense en question toute pièce utile et il peut exiger une expertise aux frais de celui-ci. (1.5.03) Le ministre ne peut accorder des dispenses que de cas en cas, pour des dispositions déterminées et uniquement si l’efficacité de la protection visée par le présent règlement n’est pas entravée. Art. 1.6. - Mise en vigueur (1.6.01) Le présent règlement doit être appliqué sans délai: - aux activités nouvellement créées, - aux bâtiments, installations et équipements mis en service ou affectés à une activité postérieurement à son entrée en vigueur, - ainsi qu’aux travaux, fournitures et services pour établissements dont les marchés sont conclus postérieurement à son entrée en vigueur, (1.6.02) Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, aucun responsable ne peut plus changer les conditions de fonctionnement et d’utilisation de ses bâtiments, locaux, installations et équipements sans égard aux dispositions de sécurité y relatives. (1.6.03) Sans préjudice d’échéances différentes fixées notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, l’application aux activités déjà existantes des dispositions d’ordre architectural et matériel du présent règlement peut être différée à condition qu’il ne se présente pas de risques inacceptables. Dans ces cas, les dispositions en question sont appliquées dans la mesure des moyens financiers et d’après la liste des priorités et urgences spécifiée à l’article 1.25.. 2072 Art. 1.7. - Expertise et réception des installations et équipements nouveaux (1.7.01) Les établissements nouveaux de même que les bâtiments, locaux, installations et équipements nouveaux ne peuvent être aménagés et mis en service, sans qu’il ait été procédé à l’examen préalable des projets et à la réception des travaux et fournitures achevés. (1.7.02) La même procédure est à appliquer dans le cas de modernisations et de réaménagements importants. (1.7.03) L’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, dresse un rapport d’expertise sur base d’un dossier relatif aux travaux et fournitures projetés, ainsi que, le cas échéant, sur base de visites des lieux et de tables rondes avec les personnes et instances concernées. (1.7.04) Le responsable doit veiller à la composition du dossier et à sa transmission au service. Il doit organiser aussi, sur demande de l’inspecteur, les visites et tables rondes éventuelles. (1.7.05) Le dossier doit comprendre des plans et des pièces écrites renseignant sur la nature, l’utilisation et les conditions d’exploitation et de fonctionnement des bâtiments, alentours, locaux, installations, équipements et aménagements intérieurs et extérieurs, conformément aux directives du présent règlement. (1.7.06) Dès l’achèvement des travaux et fournitures, l’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, procède à leur réception. (1.7.07) Le responsable est chargé de signaler au service l’achèvement des travaux et fournitures en question et d’organiser, de commun accord avec l’inspecteur, les visites de réception. (1.7.08) Les rapports respectifs de réception et d’expertise sont adressés au ministre et au responsable. Ils sont conservés au registre de sécurité local. Art.1.8. - Homologation des installations et équipements anciens (1.8.01) Sans préjudice d’autres procédures ou modalités prévues notamment par des directives communautaires figurant sur la liste spéciale des textes applicables, telle que cette liste est spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus, on entend par homologation des installations et équipements anciens la reconnaissance de conformité aux prescriptions de sécurité en vigueur des installations et équipements ayant déjà fonctionné au profit d’une activité assujettie avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (1.8.02) L’homologation est prononcée par le ministre sur demande du responsable et sur rapport et avis de l’inspecteur. (1.8.03) Pour faire son rapport, l’inspecteur, secondé le cas échéant des commissions et experts nommés à cette fin par le ministre, peut se baser notamment sur: - l’examen du dossier présenté par le responsable, des visites d’expertises, des tables rondes avec les personnes concernées, la réception des travaux éventuellement proposés antérieurement. (1.8.04) Les tables rondes de même que les visites d’expertise et de réception doivent être organisées par le responsable à la demande de l’inspecteur. (1.8.05) Les mesures imposées comme conditions préalables à l’homologation doivent être fixées en fonction des risques particuliers inhérents à chaque cas; une attention toute particulière est à apporter aux possibilités d’évacuation rapide et sûre des personnes. (1.8.06) En fin d’opération, l’homologation peut être prononcée, même si certaines directives du présent règlement ne sont pas appliquées, mais si des mesures appropriées et suffisantes sont prises pour garantir une sécurité au moins équivalente. Art. 1.9. - Enquête sur les accidents et incidents (1.9.01) Le responsable doit tenir à jour un registre sur les accidents et incidents survenus à l’occasion du déroulement des activités assujetties dont il assume la responsabilité. (1.9.02) Chaque accident et chaque incident ayant effectivement entraîné ou ayant failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes doit faire l’objet d’une enquête. (1.9.03) Le rapport d’enquête doit comprendre, outre les détails sur le déroulement de l’événement, une étude sur les causes apparentes ou éventuelles, sur les défauts techniques d’entretien, d’organisation ou de comportement ainsi que sur les mesures et moyens propres à prévenir à l’avenir des accidents et incidents analogues. (1.9.04) Le responsable est tenu de pourvoir à la mise en oeuvre des mesures et moyens résultant du rapport d’enquête ou de faire, le cas échéant, des propositions afférentes à l’autorité supérieure compétente. (1.9.05) Le registre des accidents et incidents de même que les rapports d’enquête précités sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. 2073 Art. 1.10. - Education et surveillance (1.10.01) Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les élèves doivent être éduqués à un comportement général sûr en vue de prévenir notamment les bousculades et jeux dangereux, les rixes, les courses dans les couloirs et les escaliers, les glissades sur les rampes, le basculement avec les chaises, l’escalade des murs, balustrades et toits, le lancement de pierres et de boules de glace, l’emploi de pétards et autres gadgets dangereux, ainsi que toutes les activités susceptibles de compromettre leur propre sécurité et celle des autres. (1.10.02) En principe, les élèves doivent être surveillés constamment par les enseignants ou par d’autres personnes qualifiées et compétentes. Les dispositions et mesures y afférentes doivent être intégrées aux règlements d’ordre intérieur et d’organisation scolaire. Art. 1.11. - Principes généraux de prévention (1.11.01) Le responsable met en oeuvre les mesures prévues dans le présent règlement sur la base des principes généraux de prévention suivants:
- a)éviter les risques;
- b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- c)combattre les risques à la source;
- d)adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
- e)tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
- f)remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
- g)planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail;
- h)prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
- i)donner les instructions appropriées aux personnes concernées. Art. 1.12. - Obligations diverses du responsable (1.12.01) Le responsable doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des personnes dont il répond, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. (1.12.02) Le responsable doit également sans préjudice des autres dispositions du présent règlement: - prendre, en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des personnes, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, - organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie. (1.12.03) En application du paragraphe précédent, le responsable doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des personnes, les membres du personnel chargés de mettre en pratique ces mesures. Ces personnes faisant partie de l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après doivent être formées, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille et/ou des risques spécifiques de l’établissement. (1.12.04) Le responsable doit en plus:
- a)informer le plus tôt possible toutes les personnes qui sont ou qui peuvent être exposées à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
- b)prendre des mesures et donner les instructions pour permettre aux personnes concernées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail ou de séjour;
- c)sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux personnes concernées de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat. (1.12.05) Un membre du personnel qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail et/ou d’une zone dangereuse ne peut en subir aucun préjudice et doit être protégé contre toutes conséquences dommageables et injustifiées. (1.12.06) Le responsable fait en sorte que tout membre du personnel placé sous son autorité, en cas de danger grave et immédiat pour sa propre sécurité et/ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger. Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde. 2074 Art. 1.13. - Evaluation des risques (1.13.01) Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres prescriptions du présent règlement, le responsable doit:
- a)disposer d’une évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de personnes à risques particuliers;
- b)déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
- c)tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le blessé une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
- d)établir, conformément aux dispositions de l’article 1.9. ci-dessus, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes les personnes dont il répond en ce qui concerne la sécurité. (1.13.02) Le responsable doit tenir un registre de sécurité local aux termes de l’article 1.24. ci-après, y verser entre autres les pièces et documents spécifiés au paragraphe précédent et soumettre ceux-ci à l’inspecteur sur demande. (1.13.03) Sans préjudice des dispositions de la loi et des autres dispositions du présent règlement, le responsable doit en plus, compte tenu de la nature des activités de l’établissement:
- a)évaluer les risques pour la sécurité et la santé des personnes concernées, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre doivent: - garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des personnes, - être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement;
- b)lorsqu’il confie des tâches à un membre du personnel, prendre en considération les capacités de celui-ci en matière de sécurité et de santé;
- c)faire en sorte que la planification et l’introduction de nouvelles technologies fassent l’objet de consultations avec les personnes concernées ou avec leurs représentants dans l’établissement, notamment au sein du comité local prévu à l’article 1.18. ci-après, en ce qui concerne les conséquences sur la sécurité et la santé des personnes, liées au choix des équipements, à l’aménagement des conditions de travail et à l’impact des facteurs ambiants au travail;
- d)prendre les mesures appropriées pour que seules les personnes qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique. (1.13.04) Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, lorsque, dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les responsables doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer respectivement leurs travailleurs et/ou leurs représentants. (1.13.05) L’évaluation des risques précitée doit tenir compte des dangers affectant spécifiquement les groupes à risques particulièrement sensibles, dont notamment les personnes handicapées, les élèves, apprentis et jeunes travailleurs de même que les travailleuses enceintes et les mères accouchées ou allaitantes. (1.13.06) Si un risque est constaté, le responsable prend, sans préjudice du respect strict des autres lois et règlements spécifiques régissant la matière, les mesures qui s’imposent en vue de l’évitement de ce risque dans la mesure du possible. Ces mesures sont dans l’ordre notamment: - l’aménagement provisoire de conditions et/ou de temps de travail spécifiques, le changement de poste, la dispense, l’interdiction d’activités, notamment l’exposition à des agents nocifs. (1.13.07) Les mesures concernant la sécurité, l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières pour les membres du personnel. Art. 1.14. - Service local de sécurité, Délégué à la sécurité (1.14.01) Le délégué désigné au sens de l’article 9 de la loi pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques de l’établissement dirige le service local de sécurité. En présence de plusieurs délégués dans un même établissement ou en cas de cohabitation de plusieurs établissements il peut être attribué le titre et la charge de délégué-dirigeant. Fait partie en plus du service local de sécurité en particulier l’équipe de sécurité au sens de l’article 1.22. ci-après. (1.14.02) Les délégués doivent participer aux formations et aux formations continues organisées par l’inspecteur à leur intention. Leur inscription dans le registre national prévu à l’article 15 de la loi et la collaboration de l’inspecteur avec le délégué au sens du présent règlement et en particulier au sens de l’article 1.15. ci-après sont subordonnées aux certificats délivrés par le service à l’issue de ces formations et formations continues. (1.14.03) En présence d’effectifs ne dépassant pas 30 unités, le responsable peut assumer lui-même les fonctions du délégué, étant entendu que toutes les charges, attributions, missions et obligations afférentes lui incombent alors entièrement et de plein droit, et qu’il doit se prévaloir de la formation de base et de la formation continue imposées aux délégués mêmes. 2075 (1.14.04) Le responsable peut charger son délégué de toutes les charges qui lui incombent en matière de sécurité, en rapport avec notamment: - la direction du service local de sécurité, - la collecte, le recensement et la sélection des doléances, manquements ou insuffisances en matière de sécurité, leur transmission aux personnes concernées et la surveillance de leur élimination, - des visites de sécurité régulières et la consultation du personnel, - la formation et la formation continue du personnel, - la gestion du registre de sécurité et la surveillance de la tenue des livres d’entretien, - la gestion de la liste des priorités et urgences, - l’élaboration, la tenue à jour, l’affichage et la communication des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation, - la préparation, l’organisation, la direction et l’appréciation des exercices et essais réglementaires, - les relations avec l’inspecteur, - l’organisation, la coordination et la gestion des interventions des hommes de l’art en ce qui concerne notamment les installations techniques dangereuses et les installations techniques de sécurité, - la surveillance du respect des contrats d’entretien, de maintenance et de contrôle réglementaires, - la surveillance générale du respect des présentes prescriptions, y compris à l’occasion de constructions nouvelles, de fournitures de tous genres et de réaménagements ou réaffectations importants, - la guidance, la formation et l’entraînement des équipes de sécurité, - le secrétariat du comité local, - le registre sur les accidents et incidents, - les enquêtes sur les accidents et incidents. (1.14.05) Le responsable doit investir le délégué d’une autorité et de compétences à la mesure de ses charges et notamment: - lui conférer les décharges et/ou indemnités réglementaires, mettre à sa disposition les informations, le matériel et les moyens budgétaires nécessaires, pourvoir à sa formation et à sa formation continue, prendre en charge ses frais de déplacement et autres en rapport avec l’exercice de son mandat, faire connaître son identité et ses principales missions à tous les membres du personnel, le faire participer aux visites de l’inspecteur, requérir son avis sur les projets d’aménagement, de construction et d’équipement, sur les propositions de règles et de consignes intéressant la sécurité de même que sur les répartitions budgétaires influant sur la sécurité. Art. 1.15. - Collaboration de l’inspecteur avec le délégué (1.15.01) Sans préjudice des obligations d’information, de formation, de consultation, d’appui et autres de soutien incombant à l’inspecteur à l’égard du délégué en vertu de la loi, et sans préjudice des charges et attributions que lui a imposées le responsable, le délégué au sens de l’article ci-dessus peut être sollicité par l’inspecteur en ce qui concerne notamment: - l’examen préalable de projets et la réception de sécurité de travaux et de fournitures au sens de l’article 16 de la loi et au sens de l’article 1.7. du présent règlement, - la surveillance de l’exécution et de la mise en service conformes des travaux et fournitures précités, - les expertises, contrôles et l’homologation au sens de l’article 13 de la loi et au sens des articles 1.7. et 1.8. du présent règlement, - les avis à l’occasion de procédures d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (1.15.02) L’inspecteur peut baser ses propres rapports sur les positions exprimées par les délégués concernés, voire, dans les cas d’établissements, d’aménagements, d’installations et d’équipements qui ne présentent pas de risques accrus, assimiler les rapports des délégués concernés aux siens et les classer et diffuser comme prévu par la loi. Art. 1.16. - Interventions des experts et organismes agréés (1.16.01) Si les compétences dans l’établissement sont insuffisantes pour organiser les activités de protection et de prévention prévues par la loi et le présent règlement, le responsable doit faire appel ou doit veiller à ce qu’il soit fait appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement, en l’occurrence à l’inspecteur et/ou aux experts et organismes agréés. (1.16.02) Au cas où il est fait appel à un expert agréé ou à un organisme agréé, ceux-ci doivent être informés par le responsable des facteurs connus ou suspectés d’avoir des effets sur la sécurité et la santé des travailleurs. Ils doivent avoir accès au registre de sécurité local, aux livres d’entretien, à la liste des priorités et urgences et à tous les autres documents et informations ayant trait aux dispositions du présent règlement ou à d’autres prescriptions relevant notamment de la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (1.16.03) Les experts et organismes agréés sont approuvés et révoqués par le ministre sur proposition de l’inspecteur. Il est évalué en la matière notamment les aptitudes, moyens, qualifications, effectifs, disponibilités et autres capacités, en tenant compte du volume des prestations à fournir de même que des risques en présence. 2076 (1.16.04) Sans préjudice de leur liberté d’action et d’intervention sur le marché général des prestataires de services, au même titre que toutes les autres personnes, firmes ou institutions effectuant des contrôles, des expertises, des avis et d’autres prises de position sans disposer d’un agrément spécial ad hoc, les interventions des experts et organismes agréés au sens des prescriptions afférentes des articles 8, 9, 10, 13, 15 et 16 de la loi doivent être caractérisées notamment par les modalités suivantes: - Les intéressés ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l’installateur des installations, aménagements et équipements qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir ni directement ni comme mandataires dans leur conception, leur construction, leur commercialisation ou leur entretien. - Ils doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications. - Les experts agréés de même que les inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés, qui effectuent les visites, contrôles et vérifications, qui rédigent les rapports et qui les signent, doivent respecter scrupuleusement les dispositions de la loi et du présent règlement, se conformer aux instructions de l’inspecteur et participer régulièrement aux briefings ad hoc organisés par lui suivant les dispositions des paragraphes (1.16.10) à (1.16.12) ci-après. - Les missions des experts et organismes agréés doivent être clairement formulées, spécifiées et limitées au sens des paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus par le responsable ou le délégué. Les précisions afférentes sont à faire figurer dans les rapports. - Les rapports doivent être approuvés et visés par l’inspecteur avant leur diffusion et avant leur intégration au relevé national au sens de l’article 15 de la loi et au registre de sécurité local au sens de l’article 1.24. du présent règlement. (1.16.05) Les experts et organismes agréés ne peuvent pas sous-traiter des missions sans disposer d’une autorisation ad hoc préalable concertée de l’inspecteur et du responsable ou de son délégué. (1.16.06) Chaque examen, expertise, réception et contrôle périodique doit faire l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’expert ou l’organisme agréé concerné dans les conditions spécifiées au présent article. Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement ou de son établissement, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vu de se conformer aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène. (1.16.07) Chaque intervention doit obligatoirement comprendre aussi notamment: - les essais et épreuves prévus par les prescriptions légales, les règles de l’art et le mode d’emploi, - la vérification des certificats de conformité, des notices d’instruction, des fiches techniques et des autres données utiles accompagnant les fournitures de machines, de substances, de produits et d’équipements, - la vérification et la mise au point du registre de sécurité local. L’expert ou l’organisme agréé doit faire mention de ces prestations dans son rapport. (1.16.08) Au cas où l’expert agréé ou l’agent de contrôle délégué par l’organisme agréé constate un défaut ou une situation pouvant présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement le responsable par le moyen de communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur. L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables ont été éliminés. A défaut il doit en informer l’inspecteur sans délai. (1.16.09) Les experts et organismes agréés veilleront à la sécurité des personnes, telle qu’elle est prévue par la loi et le présent règlement. Ils accepteront les conditions et solutions suffisantes à cet égard compte tenu aussi des conditions de fonctionnement et d’organisation ultérieures. Ils refuseront les mesures et moyens aux performances exagérées dans la mesure où leur fiabilité ultérieure peut être compromise et où les résultats visés peuvent être manqués. (1.16.10) L’inspecteur réunit périodiquement les experts agréés et les agents, contrôleurs, inspecteurs et autres intervenants des organismes agréés en vue notamment: - de les informer sur les lois, règlements, directives, normes et autres règles à appliquer, ou de les faire informer par des personnes, administrations ou services compétents en les matières, - de convenir avec eux des modalités pratiques de leurs interventions, de leur prise de contact avec les responsables et les délégués de même que de la rédaction et de la présentation de leurs rapports. (1.16.11) L’inspecteur tient une liste des experts agréés et des agents et inspecteurs des organismes agréés ayant participé avec succès aux briefings définis au paragraphe précédent, y compris leurs spécialités respectives. Il communique cette liste aux responsables et aux délégués. (1.16.12) Les coûts résultant de ces briefings de l’inspecteur pour les experts et organismes agréés mêmes sont à leur propre charge. Les réunions ont lieu pendant les heures de travail normal et ne peuvent pas excéder une durée de 2 x 4 heures par an. 2077 (1.16.13) L’expert ou l’organisme agréé doit informer au préalable de sa visite le responsable ou le délégué, afin que ce dernier puisse notamment: - assister aux examens, visites et essais et assumer ses charges afférentes d’organisation, de coordination et de gestion, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi et à celles des paragraphes (1.16.02) et (1.16.04) ci-dessus, - compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien, - établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises, - assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations, - mettre en oeuvre les moyens nécessaires en vue des essais prescrits, - avertir et convoquer les personnes, institutions et entreprises dont le concours est éventuellement requis, - veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires, - être informé tout de suite des résultats, notamment en cas de découverte d’un risque inacceptable. L’expert ou l’agent de l’organisme agréé confirme dans son rapport l’assistance et le concours du délégué au sens du présent paragraphe. Art. 1.17. - Collaboration de l’inspecteur avec des personnes et services compétents extérieurs (1.17.01) Conformément aux dispositions de l’article 16, dernier alinéa, de la loi, l’inspecteur est à la disposition de l’administration des bâtiments publics, de la commission des loyers, du comité d’acquisition, du ministère de l’intérieur et des commissaires de district, des services communaux compétents ainsi que de tous les autres maîtres d’ouvrages planifiant, construisant, achetant, louant, transformant et mettant en service des bâtiments assujettis à la loi. (1.17.02) Il adresse ses rapports respectivement d’examen préalable et de réception conformément aux dispositions de la loi aux ministres compétents et aux personnes ayant sollicité son intervention, y compris le cas échéant, aux futurs exploitants, qu’il associe à ses interventions et actions au sens des dispositions afférentes des articles 8 et 9 de la loi, dans tous les cas où les identités des futurs responsables et délégués sont connues. (1.17.03) En cas d’objets à traiter confidentiellement, les personnes compétentes en font mention à l’inspecteur qui s’abstient alors de diffuser son rapport et qui ajourne le classement afférent dans les dossiers officiels jusqu’après la conclusion des marchés et contrats envisagés. Art. 1.18. - Consultation et participation du personnel, Comité local de sécurité (1.18.01) Les responsables consultent les membres du personnel et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé du travail. Cela implique: - la consultation des membres du personnel, - le droit des membres du personnel et/ou de leurs représentants dans l’établissement de faire des propositions, - la participation équilibrée conformément aux dispositions de la loi et à celles du présent règlement. (1.18.02) Aux fins de la consultation et de la participation précitées le responsable prend les mesures appropriées en vue de la création et du fonctionnement d’un comité local de sécurité au sens de l’article 10, paragraphe 1 de la loi. Dans des cas spéciaux, dans des établissements de plus grande taille, en cas de cohabitation et en présence d’activités diversifiées notamment, il peut être institué plusieurs comités. (1.18.03) Le comité est consulté au préalable et en temps utile par le responsable sur:
- a)toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la protection de la santé;
- b)la désignation des délégués à la sécurité et des membres des équipes de sécurité, ainsi que sur les activités de protection et les activités de prévention à mettre en oeuvre au sens du présent règlement;
- c)l’évaluation des risques, les mesures de protection, la liste des accidents et les rapports concernant ces accidents aux sens des spécifications afférentes de l’article 7 de la loi, de même que sur l’information du personnel au sens de l’article 1.19. ci-après;
- d)l’appel, prévu aux paragraphes (1.16.01) et (1.16.02) ci-dessus, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’établissement;
- e)la conception et l’organisation de la formation du personnel prévues à l’article 1.20. ci-dessous. (1.18.04) Les membres du personnel et les autres personnes concernées doivent être appelés à désigner eux-mêmes leurs représentants au comité local. Le responsable veille à une composition paritaire et à un règlement interne garantissant un droit de cogestion équilibré. Il veille de même à une représentation équitable de tous les groupes de personnel. (1.18.05) Le bureau du comité local se compose dans tous les cas au moins du responsable ou de son représentant ainsi que du délégué, qui assument les fonctions respectivement de président et de secrétaire. (1.18.06) Dans les écoles, les élèves sont représentés par les associations de parents d’élèves reconnues de même que, le cas échéant, à partir de l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, par des associations d’élèves reconnues. (1.18.07) Les charges du comité local peuvent être assumées par un autre organe consultatif institué, à savoir notamment la Représentation du personnel, la Délégation du personnel, la Commission Scolaire et le Conseil d’Education, à condition que la participation équilibrée soit garantie et que le délégué soit coopté en vue des délibérations intéressant la sécurité. 2078 (1.18.08) Sans préjudice de ses droits de consultation spécifiés au paragraphe (1.18.03) ci-dessus, le comité local peut se charger de missions en rapport avec notamment:
- a)la surveillance générale des dispositions légales et réglementaires en vigueur;
- b)le dépouillement des déclarations d’accidents et des rapports d’enquêtes ainsi que l’élaboration des conclusions à tirer de ces rapports;
- c)le soutien du responsable, du délégué et des membres de l’équipe de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions;
- d)le dépouillement des doléances et réclamations, leur évaluation et leur reprise dans la liste des priorités et urgences;
- e)l’avis sur la liste des priorités et urgences;
- f)l’avis sur les propositions budgétaires intéressant la sécurité. (1.18.09) Le comité local a droit à au moins une visite annuelle des bâtiments, alentours, aménagements et autres équipements, en compagnie du responsable ou de son représentant de même qu’en compagnie du délégué, dans la limite des compétences, autorisations et moyens légaux dont sont investis ces derniers. (1.18.10) Le comité local élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur dès son approbation par le responsable et qui règle sur la base de la loi et des dispositions du présent règlement, et sa composition et son fonctionnement. En cas de contestation, l’inspecteur, et, en dernière instance, le ministre, peuvent être appelés à concourir à la mise au point et à l’approbation du règlement d’organisation interne du comité local. (1.18.11) Le comité local se réunit au moins deux fois et au plus quatre fois par an sur convocation écrite du responsable. Une visite éventuelle aux termes du paragraphe (1.18.09) ci-dessus compte comme réunion. (1.18.12) Une réunion du comité local ne peut durer plus de deux heures. Les membres sont dispensés de leur service purement et simplement et leurs frais éventuels sont remboursés par le biais des moyens budgétaires de l’établissement. (1.18.13) Le délégué prépare les ordres du jour et dresse les procès-verbaux, d’un commun accord avec le responsable. L’ordre du jour est approuvé et mis au point en début de chaque séance et le procès-verbal est approuvé au cours de la réunion suivante. Les procès-verbaux sont intégrés au registre de sécurité local. Art. 1.19. - Information du personnel (1.19.01) Le responsable prend les mesures appropriées pour que les membres du personnel et/ou leurs représentants dans l’établissement reçoivent, tout en tenant compte en particulier de la taille de l’établissement, toutes les informations nécessaires concernant:
- a)les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction;
- b)les mesures prises conformément aux dispositions du présent règlement et en particulier aux dispositions matérielles/techniques et d’organisation en rapport avec les premiers secours, la lutte contre l’incendie et l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes en cas de danger. (1.19.02) Le responsable prend les mesures appropriées pour que les employeurs des travailleurs des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement reçoivent, conformément aux législations et/ou pratiques nationales en vigueur, des informations adéquates concernant les points visés au paragraphe précédent points
- a)et b), destinées aux travailleurs en question. (1.19.03) Le responsable prend les mesures appropriées pour que les délégués à la sécurité, les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, aient accès, pour l’accomplissement de leur fonction et conformément aux besoins spécifiques de l’établissement:
- a)à l’évaluation des risques et aux mesures de protection à mettre en oeuvre par le responsable au sens de l’article 7 de la loi ainsi qu’au sens des articles 1.11., 1.12. et 1.13. du présent règlement;
- b)à la liste des accidents et aux rapports sur ces accidents à tenir et à établir au sens de l’article 7 de la loi et au sens de l’article 1.13. du présent règlement;
- c)à l’information provenant tant des activités de protection et de prévention que des services de l’inspecteur et des experts et organismes agréés. (1.19.04) Le responsable doit:
- a)informer le plus tôt possible tous les membres du personnel et toutes les autres personnes qui sont ou qui peuvent être exposés à un risque de danger grave et immédiat sur ce risque et sur les dispositions prises ou à prendre en matière de protection;
- b)prendre des mesures et donner des instructions pour permettre aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, d’arrêter leur activité et/ou de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail;
- c)sauf exception dûment motivée, s’abstenir de demander aux membres du personnel et à toutes les autres personnes éventuellement exposées, de reprendre leur activité dans une situation où persiste un danger grave et immédiat. 2079 Art. 1.20. - Formation du personnel (1.20.01) Le responsable doit assurer que chaque membre du personnel reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion: - de son engagement, - d’une mutation ou d’un changement de fonction, - de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail, - de l’introduction d’une nouvelle technologie, et spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction. Cette formation doit: - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et - être répétée périodiquement si nécessaire. (1.20.02) Le responsable doit s’assurer que les membres du personnel des entreprises et/ou établissements extérieurs intervenant dans son établissement ont bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son établissement. (1.20.03) Les représentants du personnel dans l’établissement, ayant une fonction spécifique dans la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et en l’occurrence les membres des comités locaux de sécurité et les membres des équipes de sécurité, ont droit à une formation appropriée. (1.20.04) La formation prévue aux paragraphes (1.20.01) et (1.20.03) ne peut être mise à la charge des membres du personnel ou de leurs représentants dans l’établissement. La formation prévue au paragraphe (1.20.01) doit se passer durant le temps de travail. La formation prévue au paragraphe (1.20.03) doit se passer durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement. Art. 1.21. - Obligations du personnel (1.21.01) Il incombe à chaque membre du personnel de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du responsable. (1.21.02) Afin de réaliser ces objectifs, les membres du personnel doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions du responsable notamment:
- a)utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
- b)utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
- c)ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de sécurité correctement;
- d)signaler immédiatement, au responsable, au délégué ou à une autre personne prédésignée à cette fin, toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection;
- e)concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre l’accomplissement de toutes les tâches ou exigences imposées par le présent règlement et par les règles de l’art afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
- f)concourir, avec le responsable, avec le délégué et avec les autres personnes prédésignées à cette fin, aussi longtemps que nécessaire, pour permettre au responsable d’assurer que le milieu et les conditions de travail sont sûrs et sans risques pour la sécurité et la santé à l’intérieur de leur champ d’activité. Art. 1.22. - Equipe de sécurité (1.22.01) Etant entendu qu’une formation spéciale en matière de sécurité et de secours ne peut être attendue dans tous les cas de tous les membres du personnel, il est créé des équipes de sécurité, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la loi, dont les membres jouissent de certaines connaissances et facultés de même que d’un certain entraînement en matière de sécurité, et qui collaborent notamment: - à la surveillance générale des bâtiments et équipements, à la découverte et la dénonciation des risques de même qu’à la signalisation immédiate des dangers au sens notamment du paragraphe (1.21.02), alinéa
- d)ci-dessus, - à la découverte rapide de défaillances ou de mauvais fonctionnements, - à la reconnaissance nécessaire en cas d’alerte ou de dérangement, - à la direction et à la surveillance des opérations d’évacuation des personnes en cas de besoin, - aux interventions locales élémentaires de premiers secours, de lutte contre l’incendie, de sauvetage et d’évacuation des personnes, notamment au sens du paragraphe (1.21.02), alinéas
- e)et
- f)ci-dessus. 2080 (1.22.02) La création d’une équipe de sécurité est décidée par le responsable sur proposition du délégué et sur avis du comité local de sécurité. Elle est obligatoire à partir du moment où, dans l’hypothèse de la défaillance totale des moyens techniques d’alarme et de secours l’évacuation générale ne serait plus possible rapidement et efficacement sur simple appel vocal et sous la direction d’un seul opérateur. Les situations de doute ou d’incertitude sont à faire trancher par l’inspecteur. (1.22.03) Le responsable veille, le cas échéant en collaboration avec l’inspecteur, à une formation appropriée des membres de l’équipe de sécurité. Cette formation doit avoir lieu durant le temps de travail, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de l’établissement et elle ne doit pas occasionner des frais ou entraîner un quelconque préjudice pour les intéressés. (1.22.04) Le responsable veille également à ce que les membres de l’équipe de sécurité soient en nombre suffisant et qu’ils disposent de matériel adéquat, approprié à la taille de l’établissement et aux risques spécifiques en présence. (1.22.05) Le responsable doit veiller à une composition appropriée de l’équipe de sécurité notamment par rapport à la répartition des personnes sur les différents bâtiments, étages, compartiments et lieux de travail et/ou de séjour, de même que par rapport aux risques en présence. (1.22.06) Le responsable peut imposer la participation à l’équipe de sécurité et il sollicitera e.a. en particulier les représentants syndicaux ayant une fonction spécifique en matière de sécurité, les concierges, les surveillants, le personnel assurant la maintenance préventive de même que les membres du personnel ayant à charge la surveillance et/ou la gestion des ateliers, laboratoires ou cuisines, des dépôts et magasins, des installations et équipements dangereux ainsi que d’autres activités ou équipements comportant des risques accrus spécifiques. (1.22.07) L’obligation de participer aux activités de l’équipe de sécurité est retenue en particulier, sauf dispense expresse accordée par le responsable, à l’égard de tous les membres du personnel notamment: - des établissements à séjour permanent et nocturne, tels que les établissements de soins et les internats de même que tous les établissements pour personnes présentant des déficiences physiques ou mentales, - des écoles et de tous les autres établissements gardant des enfants. (1.22.08) A l’occasion du fonctionnement journalier normal de l’établissement, les membres de l’équipe de sécurité peuvent être chargés en accord avec le délégué et sous sa direction notamment: - de la surveillance générale des moyens et mesures de sécurité, de même que de la constatation des comportements éventuellement dangereux, - de la dénonciation des risques, dangers, défaillances et dérangements, - du contrôle courant des dispositifs, affichages, signalisations et autres moyens de sécurité et de secours, - des premiers secours et d’autres gestes et interventions élémentaires. (1.22.09) En cas d’alerte, les membres de l’équipe de sécurité peuvent, en accord avec le délégué et sous sa direction, notamment: - être à l’écoute d’une alerte locale, effectuer la reconnaissance des lieux sur propre initiative ou à la demande du préposé à l’alerte, concourir à la découverte d’un éventuel dérangement, d’objets suspects et d’autres causes de déclenchement d’une alerte, transmettre une alerte, déclencher éventuellement l’alarme générale ou l’alarme partielle, procéder à une intervention locale simple, avertir les personnes le cas échéant, ordonner, diriger et surveiller une éventuelle évacuation partielle. (1.22.10) En cas d’alarme et d’évacuation, les membres de l’équipe de sécurité concourent en conformité à leur formation et suivant les besoins, notamment: - à la direction des opérations d’évacuation, - au rappel des consignes nécessaires relatives notamment aux voies à emprunter, aux ascenseurs et autres moyens à éviter de même qu’aux points de rassemblement à gagner, - à l’aide à conférer au public et aux étrangers des lieux, - au transport et au déplacement de malades, de handicapés et d’autres personnes incapables de se sauver elles-mêmes, - au contrôle des lieux et à l’alerte des personnes temporairement absentes, - à l’accomplissement de gestes utiles tels que débranchement du gaz, fermeture des coffres-forts, interruption de l’électricité et mise hors service d’autres sources d’énergie, - à des attitudes et comportements adéquats en cas d’actes d’agression ou de malveillance, - aux interventions primaires simples, - à l’information du délégué, du responsable, du préposé aux opérations et des services de secours extérieurs, - à l’appel nominal et au recensement des présences, - à l’encadrement des évacués à l’extérieur et à leur transfert éventuel vers un lieu de rassemblement extérieur. 2081 Art. 1.23. - Livres d’entretien (1.23.01) Au sujet de chaque installation technique dangereuse, de chaque machine importante, de chaque appareil dangereux et de chaque installation technique de sécurité, il doit être tenu un livre d’entretien qui doit renseigner notamment sur: - les plans d’installation, les modes d’emploi, les modes d’entretien, les notices d’instruction, les contrats de maintenance, les contrats de contrôle et toutes les données initiales requises en vue de l’utilisation correcte de l’équipement concerné, en vue de son bon fonctionnement et de sa fiabilité, de même qu’en vue des interventions techniques ultérieures requises, - les fiches de travail renseignant notamment sur l’entretien et la maintenance mis en oeuvre, sur les pièces échangées et sur les transformations effectuées, - les certificats de conformité, de réception ou autres d’épreuves de même que les rapports de contrôles et d’essais effectués, le cas échéant, par les experts ou organismes agréés, - les indications statistiques éventuelles sur notamment la fiabilité ou le dysfonctionnement des installations de sécurité de même que sur les dérangements ou les mauvais fonctionnements des installations dangereuses. (1.23.02) Chaque intervention au sens du paragraphe précédent doit entraîner une inscription dans le livre d’entretien afférent et/ou le classement d’un document dans une rubrique de classement afférente. Cette opération est à effectuer, soit par le responsable ou le délégué, soit, sous leur surveillance, par un membre prédésigné de l’équipe de sécurité. En présence d’un contrat d’entretien et de maintenance préventive avec une entreprise spécialisée, celle-ci doit être obligée par contrat à effectuer les opérations prédésignées et à en rendre compte au responsable ou au délégué. (1.23.03) En cas de contrôles, d’expertises, d’essais ou d’autres interventions de la part d’experts ou d’organismes agréés, ces derniers doivent vérifier et approuver en même temps les livres d’entretien en question et en faire mention dans leurs rapports. Art. 1.24. - Registre de sécurité local (1.24.01) Le registre de sécurité local est l’ensemble des documents, plans, notices, fiches, modes, certificats, contrats, rapports, évaluations, appréciations de même que de toutes les autres pièces, notes, informations et données renseignant sur l’état de sécurité d’un établissement de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en oeuvre. (1.24.02) Chaque établissement doit tenir un pareil registre et soumettre celui-ci au contrôle de l’inspecteur sur demande. (1.24.03) Le registre de sécurité local comprend trois parties, à savoir notamment: - le registre de sécurité de base, - les livres d’entretien, - le registre de sécurité proprement dit. (1.24.04) Le registre de sécurité de base comprend notamment: - les rapports et certificats d’examen de sécurité préalable de même que les plans et schémas mis à jour à la suite des travaux, en ce qui concerne notamment les bâtiments et aménagements, - les modes d’emploi, les modes de maintenance et d’entretien de même que les notices d’instruction en ce qui concerne les machines, les appareils dangereux et les installations et équipements techniques dangereux et de sécurité, - les certificats de conformité aux normes appliquées des structures portantes, des éléments de construction, des aménagements intérieurs, des matériaux et de tous les autres équipements, machines, appareils et matériel, - les certificats de salubrité, d’inoffensivité, de résistance mécanique, de comportement au feu et d’efficacité dans le temps des matériaux synthétiques, imprégnations, revêtements et autres produits et substances, - les fiches techniques en ce qui concerne les substances, préparations et produits dangereux, - les rapports et certificats de réception de sécurité. (1.24.05) Les livres d’entretien sont constitués, tenus et contrôlés suivant les spécifications de l’article 1.23. ci-dessus. (1.24.06) Le registre de sécurité proprement dit comporte les autres fichiers, dossiers et classements relatifs à la sécurité. Il peut comprendre, selon les cas, les risques en présence et la taille de l’établissement, diverses rubriques concernant notamment: - les renseignements généraux sur l’établissement, ses annexes et ses dépendances, sur l’inventaire de ses équipements et installations de même que sur son organisation interne en matière de sécurité, - le classement et l’inventaire des dispositions légales et réglementaires, des instructions ministérielles et des recommandations de l’inspecteur, - les visites de l’inspecteur, - la nomination, les charges, la formation, les attributions et les prestations du délégué, - l’institution, le renouvellement, les travaux et les délibérations du comité local de sécurité, - la nomination, la formation, la formation continue, les charges et l’entraînement des membres de l’équipe de sécurité, - les statistiques sur les accidents et incidents survenus de même que les enquêtes y relatives éventuelles, - les plans et consignes d’alerte, d’alarme et d’évacuation de même que les rapports sur les exercices y relatifs, - l’information orale et écrite du personnel et des visiteurs éventuels à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, de même que les contacts entretenus avec les délégations et représentations du personnel, - les visites et rapports du comité local, du responsable, du délégué, d’experts et d’organismes agréés, - les procédures, rapports et certificats d’homologation éventuelle, 2082 - les rubriques spéciales concernant, selon le cas, notamment les extincteurs portatifs d’incendie, le registre des équipements de premiers secours, le registre spécial des substances hautement toxiques et les équipements à radiations ionisantes, - la gestion des doléances et réclamations en matière de sécurité, - les listes des priorités et urgences. (1.24.07) Le registre de sécurité local est accessible sur simple demande orale, adressée au responsable ou au délégué notamment, à tous les membres du personnel intéressés et concernés de même qu’aux membres du comité local de sécurité et de l’équipe de sécurité. Art. 1.25. - Liste des priorités et urgences (1.25.01) Chaque établissement doit tenir une liste des priorités et urgences suivant les dispositions du présent article et présenter cette liste à l’inspecteur sur demande. (1.25.02) La liste des priorités et urgences comporte essentiellement les rubriques que voici: - les mesures architecturales, techniques et matérielles, - l’échéancier des interventions techniques, - l’échéancier de l’organisation interne, - les moyens d’organisation interne. Elle peut être subdivisée également en fonction des compétences budgétaires respectivement intérieures et extérieures. (1.25.03) La liste des priorités et urgences base notamment sur: - les lois, règlements, directives et règles de l’art en vigueur, les rapports de l’inspecteur, les rapports des experts et organismes agréés, les pièces relatives à l’homologation éventuelle, les besoins déterminés au niveau local par le responsable et le délégué en collaboration éventuelle avec notamment le comité local de sécurité, les membres de l’équipe de sécurité et le personnel, - les statistiques et les enquêtes sur les accidents et incidents, - les doléances et propositions présentées par les personnes concernées. (1.25.04) La partie de la liste des priorités et urgences relative aux mesures architecturales, techniques et matérielles comporte l’énumération des travaux, équipements, aménagements et fournitures dont il est besoin en vue d’améliorer ou de maintenir la sécurité passive des bâtiments, des installations et de l’environnement des personnes. (1.25.05) L’échéancier des interventions techniques constitue le calendrier des travaux respectivement de surveillance, d’entretien et de contrôle des installations techniques dangereuses et de sécurité de même que des dépôts dangereux, à effectuer, tant par le propre personnel, que par les entreprises extérieures, que encore par les experts ou organismes agréés. (1.25.06) L’échéancier de l’organisation interne est établi à titre de mémoire, de planning ou de calendrier des actions, activités et manipulations à prévoir périodiquement au niveau local en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur de même qu’en fonction des besoins effectifs constatés sur place. Il peut se rapporter notamment: - aux exercices d’alerte, aux exercices d’alarme et d’évacuation, aux essais périodiques de certains équipements de sécurité, aux réunions et visites du comité local de sécurité, à l’information du personnel, à la formation et l’entraînement de l’équipe de sécurité. (1.25.07) Le relevé des moyens d’organisation interne porte sur les travaux, équipements et fournitures qui doivent être envisagés et mis en oeuvre en vue d’améliorer ou de maintenir la sécurité active des personnes. Les différentes positions peuvent avoir trait notamment: - au fonctionnement du service local de sécurité et aux besoins inhérents aux travaux et activités du délégué, du comité local et de l’équipe de sécurité, - à l’information et la formation du personnel, - à la formation des membres respectivement du comité local de sécurité et de l’équipe de sécurité, - à la formation du délégué, - à l’élaboration et à la tenue à jour des plans d’alerte, d’alarme, d’intervention et d’évacuation, - à l’affichage et à la communication de ces plans d’urgence, - aux entraînements y afférents de même qu’à l’organisation et à la surveillance d’exercices, - au matériel d’information et aux supports didactiques et audiovisuels, - à la signalisation générale des bâtiments, des voies d’évacuation et des équipements de sécurité, 2083 - à l’emploi et à l’utilisation corrects des équipements de sécurité, aux moyens et procédures de présentation de doléances, aux équipements et moyens de communications, au déroulement de visites et d’inspections de la part notamment du responsable, du délégué et du comité local, aux plans et consignes de surveillance générale des bâtiments, aux plans et consignes de surveillance des élèves dans les écoles, sur le chemin de l’école et à l’occasion d’activités extra- et périscolaires. (1.25.08) La liste des priorités et urgences est vérifiée, complétée, corrigée et remaniée annuellement en fonction respectivement des réalisations effectuées et des besoins nouvellement constatés. Elle doit servir à l’occasion des propositions budgétaires ainsi qu’à l’occasion de la répartition des crédits votés. (1.25.09) La liste des priorités et urgences est soumise une fois par an au moins à la délibération du comité local de sécurité. Elle est accessible aux membres du personnel et aux autres personnes concernées. Le responsable leur fait tenir des copies sur demande. Art. 1.26. - Rubrique sécurité des cahiers des charges (1.26.01) A l’occasion de soumissions, de demandes d’offres, d’adjudications, de commandes, de conclusions de contrats d’entretien, de même qu’à l’occasion de toute procédure de conclusions de marchés ou de contrats de prestations de services, le responsable concerné doit veiller à l’application de clauses formelles et spéciales exigeant le respect strict des directives de sécurité de même que des procédures y afférentes en vigueur. Il peut à cette fin faire référence aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux autres prescriptions, règles et normes réunies dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. (1.26.02) En ce qui concerne les installations techniques et tout particulièrement les installations techniques de sécurité, le responsable doit veiller à ce que les marchés d’installations nouvelles ou d’importantes modifications incluent le cas échéant notamment: - les contrats d’entretien ultérieurs éventuels devant garantir le maintien d’un état de bon fonctionnement et de fiabilité permanent, - la fourniture des plans, documents, modes d’emploi, modes d’entretien et de surveillance, les certificats de conformité, les notices d’instruction, les fiches techniques de même que toutes les pièces utiles et nécessaires au bon fonctionnement et à la fiabilité des installations, équipements et produits fournis, - la formation du propre personnel de surveillance, - les interventions de dépannage. Chapitre 2. - Hygiène Art. 2.1. - Généralités (2.1.01) Les conditions climatiques, hygiéniques, lumineuses et acoustiques à l’intérieur des établissements doivent être telles que les personnes puissent se sentir à l’aise et qu’il n’y ait pas de risque d’atteinte à leur intégrité physique. (2.1.02) L’environnement doit être exempt d’émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, d’émissions de bruits gênants, de radiations ionisantes dépassant les doses admissibles, ainsi que de toute autre source de nuisance, de pollution ou d’incommodation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et au bien-être des personnes. En cas de doute le responsable doit faire faire des mesures par un expert ou organisme agréé et se tenir aux valeurs limites tolérables, telles qu’elles résultent des documents repris dans la liste spéciale des textes applicables spécifiée à l’article 17 de la loi et au paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (2.1.03) Les locaux, les voies de circulation de même que les dégagements et espaces intérieurs et extérieurs, doivent être entretenus et nettoyés régulièrement. Art. 2.2. - Dimensions des locaux et des postes d’activités (2.2.01) Les locaux et les postes d’activités sont à dimensionner et à aménager de manière que les personnes puissent se sentir à l’aise et qu’ils puissent s’adonner aux activités prévues en toute sécurité. La hauteur des locaux et leur superficie doivent être déterminées en fonction du nombre des personnes admissibles, en fonction du volume d’air et de son renouvellement périodique de même qu’en fonction du type des activités déployées. (2.2.02) Le volume d’air minimal disponible dans chaque local ordinaire doit être de 6 m3 par personne présente, y compris dans les dortoirs, homes et autres espaces à sommeil. (2.2.03) Ce volume est à porter à un minimum de 10 m3 par personne présente à l’occasion d’une activité de culture physique ou de travail manuel. (2.2.04) En aucun cas, la superficie par personne présente ne peut être inférieure à 2 m2. 2084 (2.2.05) La superficie minimale des salles de fêtes, des restaurants, des salles de séjour et d’autres locaux recevant plus de 50 personnes peut être calculée sur base de 1 m2 par personne, ou, en ce qui concerne les salles de fêtes avec des rangées de sièges uniformément installées de front, sur base de 0,5 m2 par personne. (2.2.06) Les postes d’activité en rapport avec des travaux manuels, des expériences scientifiques ou technologiques et de la formation pratique professionnelle, doivent être aménagés avec un espace de manipulation libre d’au moins 1,5 m2 et de manière que toutes les manipulations prévues puissent se dérouler sans gêne ou incommodation réciproques. (2.2.07) La hauteur libre minimale des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 2,75 m. (2.2.08) Cette hauteur minimale doit être de 3 m dans les locaux recevant plus de 10 personnes et de 3,25 m dans les locaux recevant plus de 50 personnes. (2.2.09) La hauteur des locaux à activités spéciales telles que laboratoires, ateliers, salles d’éducation physique et restaurants, ainsi que la hauteur des salles recevant plus de 100 personnes doit être fixée au-delà de 3,25 m conformément aux règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. (2.2.10) Dans les auditoires ou autres locaux à plancher ou plafond obliques, la hauteur libre ne doit en aucun endroit être inférieure à 2,75 m. (2.2.11) Il est interdit d’admettre dans un local, même passagèrement ou occasionnellement, un nombre de personnes dépassant les limites maximales définies au présent article. Art. 2.3. - Aération (2.3.01) L’aération des locaux doit assurer le renouvellement approprié de l’air ambiant, purifier l’air confiné ou vicié, éliminer les émanations et matières nocives, évacuer les odeurs incommodes et stabiliser les conditions climatiques ambiantes. (2.3.02) L’intensité de l’aération des locaux servant au séjour prolongé de personnes doit être de 24 m3 au moins par heure et par personne présente. (2.3.03) Dans la mesure du possible, l’aération des locaux doit se faire par l’intermédiaire de fenêtres ou de baies donnant directement sur l’extérieur. (2.3.04) Cette aération naturelle doit être complétée ou suppléée par une aération mécanique ou une installation de conditionnement d’air, notamment dans les cas suivants: - occultation prolongée des salles à l’occasion de projections lumineuses ou d’expériences scientifiques, - pollution de l’atmosphère extérieure, - présence, à l’extérieur, de perturbations sonores inacceptables, - impossibilité de stabiliser les conditions climatiques à l’intérieur en raison de dégagements de chaleur ou de vapeur ou - en raison d’une insuffisance de la protection thermique solaire, - présence d’émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes. Une installation d’aération mécanique doit être maintenue en bon état de fonctionnement; un système de contrôle doit signaler les pannes pouvant compromettre la santé des personnes; tout dépôt et toute souillure susceptibles d’entraîner un risque pour la santé des personnes par la pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement. L’aération mécanique forcée et réglée doit être planifiée, conçue et réalisée de manière que l’isolation coupe-feu entre étages et compartiments soit respectée aux termes des chapitres 8 et 9 ci-après, soit au moyen de la mise en oeuvre de systèmes et d’équipements propres et indépendants par compartiment, soit au moyen de la mise en place de trappes coupe-feu adéquates du genre de celles spécifiées à l’article 8.11. ci-après. (2.3.05) L’aération dans les établissements doit être conçue et effectuée de manière que les personnes restent constamment à l’abri des courants d’air. (2.3.06) L’air frais d’aération ne peut provenir que d’un endroit salubre, libre de pollutions atmosphériques, de matières en suspension ou d’air confiné refoulé. (2.3.07) L’air usé doit être évacué de manière à ne plus pouvoir être réintroduit. (2.3.08) Il est interdit d’admettre dans un local, une salle ou un établissement, un nombre de personnes dépassant les limites résultant des conditions minimales d’aération et de volume d’air. Art. 2.4. - Elimination des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes (2.4.01) Dans les établissements l’air ambiant est à maintenir dans un état parfait de salubrité et de pureté. Il doit en particulier être exempt de gaz, buées, vapeurs, brouillards, poussières ainsi que de matières et liquides en suspension, qui, en raison de leurs qualités explosibles, inflammables, toxiques, nocives ou irritantes sont susceptibles d’être à l’origine d’incendies et d’explosions ainsi que d’intoxications, de malaises, d’évanouissements ou d’autres atteintes au bien-être, à la santé ou à l’intégrité physique de personnes. 2085 (2.4.02) Ces émanations dangereuses, nocives, insalubres et incommodes doivent être détectées et éliminées à la source, surtout en ce qui concerne notamment: - le fonctionnement des installations techniques du bâtiment, - les expériences scientifiques dans les laboratoires, - la formation technologique et professionnelle dans les ateliers, - le stockage et la conservation de substances toxiques, explosibles ou autrement dangereuses dans des locaux ou des armoires, - les travaux d’entretien, de réparation ou de transformation. (2.4.03) En cas d’insuffisance des voies et moyens d’aération naturels, ces émanations sont à évacuer par des dispositifs ou installations de ventilation ou d’extraction mécaniques, avant qu’elles ne puissent vicier l’air de respiration des personnes ou pénétrer dans des compartiments servant au séjour prolongé de personnes. Dans tous les cas, la concentration des émanations dans l’air de respiration des personnes ne peut pas dépasser les limites tolérables spécifiées par les règles en vigueur telles que celles-ci sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et au sens du paragraphe (1.3.01) du présent règlement. En présence de plusieurs polluants la somme des quotients des concentrations mesurées par les valeurs limites tolérables respectives doit être égale ou plus petite que 1. (2.4.04) Sont interdits les matériaux de construction, de revêtement, d’isolation ou de fabrication susceptibles de dégager des gaz, fumées ou matières en suspension dangereux soit à l’état normal, soit sous l’influence d’un agent de réaction, tel que la chaleur, la vapeur, les vibrations ou l’humidité. (2.4.05) En cas de doute, le responsable doit se faire délivrer par l’entrepreneur ou le fournisseur des attestations certifiant le caractère inoffensif de ces matériaux ou faire faire des expertises y afférentes. Ces attestations ou rapports d’expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 2.5. - Température ambiante (2.5.01) Dans les locaux, les conditions climatiques doivent être maintenues à un niveau tel que les personnes puissent se sentir à l’aise et qu’il n’y ait aucun risque d’atteinte à leur intégrité physique. Il faut tenir compte simultanément: - de la température de l’air ambiant, - de son humidité relative, - de sa vitesse, de son mouvement et des courants d’air éventuels, - des effets de rayonnements thermiques. (2.5.02) En présence de personnes, les températures ambiantes doivent être tenues dans des limites adaptées aux activités respectives et fixées par les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. (2.5.03) L’humidité relative de l’air est à maintenir entre 40 et 70 %. Art. 2.6. - Protection solaire (2.6.01) Les fenêtres et autres parties vitrées ou translucides des locaux doivent être pourvues de dispositifs, d’équipements ou de matériaux de protection solaire soit optique, soit thermique, soit mixte, à l’exclusion de celles orientées vers le nord. (2.6.02) La protection solaire optique a pour but de prévenir l’apport excessif de lumière aveuglante. Elle peut être réalisée par des dispositifs, aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs. (2.6.03) La protection solaire thermique a pour but d’éviter l’apport excessif de chaleur par l’ensoleillement des locaux. Normalement elle ne peut être réalisée que par des dispositifs, aménagements ou équipements extérieurs. (2.6.04) Les protections solaires ne doivent ni entraver l’aération des locaux, ni ombrager trop les surfaces d’éclairage naturel en dehors des périodes d’ensoleillement ou pendant la saison froide. Art. 2.7. - Prévention du bruit (2.7.01) Le niveau du bruit et des perceptions acoustiques dans les établissements et les locaux doit être tenu dans des limites telles que les personnes ne puissent se sentir incommodées et qu’il n’y ait aucun risque de nuisance ou d’atteinte à leur intégrité physique. (2.7.02) Dans les salles, locaux et espaces à activités essentiellement intellectuelles, le niveau sonore équivalent continu ne doit pas dépasser 50 dB(A). (2.7.03) Dans les laboratoires, les ateliers et les salles à activités essentiellement manuelles, le niveau sonore équivalent continu ne doit pas dépasser 80 dB(A). (2.7.04) Des exceptions aux dispositions qui précèdent sont tolérées lors des manipulations artisanales, technologiques ou scientifiques faisant partie des occupations en présence. Dans ces cas, les mesures de prévention et de protection exigées par les règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène doivent être prises. 2086 (2.7.05) Un niveau sonore équivalent continu dépassant 90 dB(A) ne peut être toléré en aucun cas et doit entraîner des mesures immédiates. (2.7.06) Les mesures et moyens à mettre en oeuvre pour limiter le niveau du bruit aux valeurs fixées, sont, dans l’ordre de leur mise en application: - le choix adéquat du lieu d’implantation, du mode de construction, des matériaux, des équipements et des installations, - l’élimination ou la diminution des sources de bruit, - la protection ou le blindage des sources de bruit par des aménagements ou dispositifs d’amortissement ou d’absorption, - la coupure ou l’atténuation de la transmission du bruit par des mesures d’isolation et d’insonorisation adéquates, - la réduction des temps d’exposition, - les moyens de protection individuelle. Art. 2.8. - Eclairage (2.8.01) L’éclairage naturel, artificiel ou mixte des locaux doit être adapté aux activités respectives. L’intensité, la localisation et la répartition de l’éclairage doivent être telles que les personnes puissent exercer leurs activités en toute sécurité, sans fatigue des yeux et sans autre atteinte quelconque à leur bien-être et à leur intégrité physique. (2.8.02) Dans les locaux à activités intellectuelles, l’intensité lumineuse doit se situer entre 350 et 500 lx. Dans les salles de classe en particulier la lumière du jour doit arriver du côté gauche des élèves et ne pas donner lieu à éblouissement. (2.8.03) Dans les cas d’activités manuelles ou scientifiques demandant des efforts visuels particuliers, ces valeurs minimales sont à dépasser, à adapter et à localiser en fonction des besoins respectifs et en tenant compte des règles de l’art, de la sécurité et de l’hygiène. (2.8.04) Aucun local servant au séjour prolongé de personnes ne peut être aménagé sans baies d’éclairage naturel donnant directement sur l’extérieur. Des exceptions ne sont tolérées qu’en ce qui concerne les locaux demandant un obscurcissement permanent, tels que notamment les laboratoires de photographie ou les salles de projection. (2.8.05) Pendant les heures d’ouverture de l’établissement, les accès, dégagements et escaliers extérieurs, les halls, corridors, escaliers et autres dégagements intérieurs, de même que tout endroit dangereux, tout passage difficile ainsi que tout aménagement de fortune en rapport avec des travaux notamment, doivent être pourvus d’un éclairage suffisant pour assurer la circulation facile et sûre des personnes. (2.8.06) L’intensité générale de cet éclairage de circulation ne doit pas être inférieure à 30 lx, alors que les endroits et passages difficiles et dangereux, tels que notamment les escaliers, les marches, les dénivellements et les obstacles doivent être pourvus d’un éclairement renforcé de 100 lx au moins, sans préjudice d’une signalisation spéciale éventuelle. (2.8.07) En cas de défaillance de l’éclairage artificiel, durant toute occupation de l’établissement pendant l’obscurité, cet éclairage de circulation intérieur et extérieur doit être remplacé par un éclairage de sécurité dont l’intensité lumineuse générale doit être de 1 lx au moins, sans préjudice d’un éclairement de sécurité renforcé des endroits et points dangereux. (2.8.08) Les espaces dépourvus de baies d’éclairage naturel mais accessibles au public, y compris les parkings souterrains et les circulations intérieures, doivent être pourvus d’un éclairage de circulation ininterrompu et permanent non relié aux commutateurs et interrupteurs manuels ou automatiques normaux. (2.8.09) Les luminaires, lampes et autres dispositifs d’éclairage artificiel doivent être conçus, exécutés, installés, aménagés et fixés de façon que les personnes soient à l’abri de tout risque de blessures, de dommage ou d’accident. Chapitre 3. - Implantation Art. 3.1. - Situation et orientation (3.1.01) L’implantation d’un établissement est à choisir en fonction notamment: - des conditions climatiques et hygiéniques, - de l’absence de bruit et de pollution, de même que de risques majeurs, d’explosion, de contamination ou autres inacceptables dans le voisinage, - de l’agencement favorable et de la sécurité des accès pour piétons, - de la facilité des accès routiers, eu égard notamment aux transports en commun et aux opérations éventuelles de secours et de sauvetage, - de l’éloignement de la grande circulation routière, ferroviaire ou aérienne. (3.1.02) L’orientation des locaux doit être choisie en fonction notamment: - de l’exploitation optimale de l’ensoleillement, - de la prévention des apports excessifs de chaleur et de lumière aveuglante, - des types d’activités prévus. 2087 Art. 3.2. - Isolation par rapport aux locaux contigus (3.2.01) Les murs séparant un établissement assujetti ou un immeuble comportant des locaux d’un établissement assujetti d’une éventuelle construction contiguë doivent être du type coupe-feu et présenter une durée de résistance au feu de 180 min au moins. (3.2.02) Les locaux d’un établissement assujetti aménagés dans des immeubles affectés également à d’autres fins, doivent être isolés des locaux et espaces contigus par, respectivement des murs, plafonds et planchers coupe-feu d’une durée de résistance au feu de 90 min au moins. (3.2.03) La résistance au feu des portes et sas donnant, dans les cas des cohabitations précitées, dans des dégagements ou des cages d’escaliers utilisés en commun, doit être de 60 min au moins. (3.2.04) L’aménagement d’un établissement assujetti est interdit à côté, au-dessus et au-dessous d’établissements présentant des dangers spéciaux d’incendie, d’explosion, de contamination ou de pollution. Art. 3.3. - Accès des services de secours et évacuation des personnes sur la voie publique (3.3.01) Les établissements doivent être implantés de manière qu’en cas de besoin, les occupants puissent facilement et rapidement gagner la voie publique, et que les moyens de secours et de sauvetage requis puissent être mis en oeuvre aisément. (3.3.02) Dans chaque compartiment servant au séjour prolongé de personnes, une façade au moins doit donner, soit sur la voie publique, soit sur des espaces libres présentant une largeur minimale respectivement de 4 m et, s’ils sont aménagés en impasse, de 8 m. (3.3.03) Sont assimilés aux voies publiques et espaces libres dans le sens du présent article notamment les voies privées, cours, impasses, bordures, jardins, parcs, chemins, terrains de jeu et parkings, pourvu qu’ils présentent des garanties d’accès, de dégagement et de viabilité suffisantes. (3.3.04) Tous les espaces libres en bordure des façades ouvrant sur des locaux servant au séjour prolongé de personnes doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique, ou être reliés à elle par des chemins, aires ou passages dont la pente ne dépasse pas 10 pour 100 et dont la largeur et, s’il s’agit d’un passage couvert, la hauteur ne doivent pas être inférieures à 4 m. (3.3.05) Les voies, espaces, passages et autres chemins prévus pour l’évacuation des personnes sur la voie publique et la mise en oeuvre de secours, doivent être libres et dégagés en permanence de tout obstacle, de tout véhicule en stationnement et de toute autre entrave. Le responsable est tenu de veiller à la signalisation adéquate et de pourvoir à la surveillance nécessaire. En présence de chantiers, des mesures appropriées sont à prendre. Art. 3.4. - Stabilité et solidité (3.4.01) Les bâtiments abritant des établissements assujettis doivent posséder des structures et une solidité appropriées au type d’utilisation. Chapitre 4. - Aménagements extérieurs Art. 4.1. - Dispositions générales (4.1.01) Les aménagements extérieurs comprennent notamment: - les chemins d’accès, les voies de circulation et les aires de stationnement des voitures, motocycles, vélos et autres véhicules, - les zones piétonnes comprenant les chemins d’accès et de va-et-vient des piétons de même que les aires de récréation et de détente, - les quais, arrêts et gares des véhicules des transports scolaires ainsi que leurs voies et aires de circulation, - les chemins d’accès et les arrêts des voitures privées embarquant et débarquant des élèves, - les aires de sports et de jeux en plein air, - les entrées des bâtiments, - les plantations et zones de verdure. (4.1.02) La superficie totale du terrain d’implantation d’un établissement, y compris l’aire d’emprise des bâtiments, mais hormis les terrains sportifs et les aires de jeux en plein air, doit être calculée sur base de 25 m2 au moins par personne. Art. 4.2. - Circulation, stationnement et arrêt des véhicules dans l’enceinte de l’établissement (4.2.01) La circulation, le stationnement et l’arrêt des véhicules de tous genres dans l’enceinte de l’établissement doivent se dérouler dans le respect des règles en vigueur sur la voie publique. (4.2.02) Dans la mesure du possible des voies et aires spéciales, séparées et différenciées doivent être réservées aux différents genres de véhicules. Les vitesses de circulation doivent être fixées à des limites modérées et adaptées aux circonstances. 2088 (4.2.03) Dans les écoles, aucun véhicule ne peut pénétrer, circuler, manoeuvrer ou stationner dans la zone piétonne ou la cour de récréation pendant les heures de classe, sauf en cas d’urgence ou avec l’autorisation spéciale du responsable. (4.2.04) Le responsable est tenu de mettre en oeuvre la signalisation et la surveillance nécessaires ainsi que, le cas échéant, de pourvoir à tout aménagement ou dispositif de guidage et de protection appropriés. (4.2.05) Les accès doivent être aménagés dans des endroits supervisibles, signalisés, sûrs et protégés de manière que les entrées et sorties tant des véhicules que des piétons puissent s’effectuer en toute sécurité. (4.2.06) Les accès réservés aux services de secours extérieurs de même que les hydrants et autres moyens de secours extérieurs doivent être dégagés en permanence. Le responsable pourvoira aux interdictions, empêchements matériels, contrôles, surveillances et redressements nécessaires. (4.2.07) En présence de chantiers, des mesures de rechange appropriées et suffisantes doivent être prises, signalisées et communiquées. Art. 4.3. - Aires de récréation et de détente dans les écoles (4.3.01) Une cour de récréation doit être constituée d’une aire horizontale, dégagée, cohérente et convexe dont la superficie est à calculer sur base de 5 m2 par élève au moins, sans pouvoir être inférieure à 300 m2. (4.3.02) Pour les élèves dépassant l’âge de la scolarité obligatoire, cette superficie peut être calculée sur base de 3 m2 par élève. (4.3.03) Les élèves disposent, soit d’un préau couvert extérieur, soit d’un hall ou espace intégré au bâtiment, faisant fonction de local d’abri et de détente en cas d’intempéries. (4.3.04) La superficie de cette aire de récréation couverte est à calculer sur base de 0,25 m2 au moins par élève. Art. 4.4. - Aires de sports et de jeux en plein air dans les écoles (4.4.01) Les aires de sports et de jeux en plein air doivent être aménagées dans une zone spéciale distincte et séparée des autres aménagements extérieurs. (4.4.02) Dans le voisinage des équfpements de jeux et de sports, le sol doit être composé ou recouvert d’un matériau mou ou élastique. Les fondations et autres aménagements d’ancrage durs doivent être recouverts ou protégés. (4.4.03) Les agrès, installations et équipements mêmes doivent être exécutés, agencés, aménagés et protégés en conformité aux règles de l’art et de la prévention des accidents. Il faut notamment: - qu’ils soient suffisamment espacés, qu’ils soient protégés par des dispositifs ou aménagements appropriés, qu’ils ne puissent être renversés, désancrés ou détachés, que leurs éléments de fixation, de jonction et de raccordement de même que leurs articulations, charnières, pivots, joints et autres garnitures mobiles avec lesquels les personnes peuvent entrer en contact soient protégés, qu’ils ne présentent pas d’arêtes, de pointes, de bouts d’écrous ou d’autres pièces aiguës et saillantes, que leurs surfaces soient lisses et exemptes d’aspérités et de bavures dangereuses en particulier aux points de soudure et de serrage, que leurs balustrades et autres éléments de protection remplissent leur rôle protecteur sans présenter de nouveaux risques, qu’ils n’incitent pas à des jeux ou activités dangereux. (4.4.04) Il faut que la place ou aire de jeux et tous ses équipements, agrès et installations soient contrôlés régulièrement et que tous les défauts, dérangements ou facteurs de risques quelconques soient éliminés sans délai. (4.4.05) Les rapports de ces contrôles sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 4.5. - Prévention des accidents à l’extérieur des bâtiments (4.5.01) Le revêtement du sol des zones piétonnes et des aires de récréation doit être compact, lisse, antidérapant et libre d’obstacles, de dénivellements importants, d’aspérités dangereuses, de même que de bordures, objet, pointes, arêtes ou coins saillants pouvant donner lieu à des trébuchements, des chutes ou des blessures. (4.5.02) L’évacuation des eaux de pluie est à assurer par une légère inclinaison du terrain et des voies d’écoulement adéquates; celles-ci sont à nettoyer régulièrement. (4.5.03) En cas de gel, de chutes de neiges ou d’autres dépôt glissants, des mesures immédiates sont à prendre en vue de prévenir les glissades et les chutes et en vue de permettre aux personnes d’accéder à l’établissement et de le quitter en sécurité. (4.5.04) Les colonnes, piliers, murs saillants et autres éléments de la construction faisant obstacle doivent être éliminés des zones piétonnes. 2089 (4.5.05) Les plantations, aménagements et équipements, tels que notamment arbres, haies, arbustes, pots de fleurs, marches, escaliers, bordures, objets décoratifs, poubelles, bancs de repos et supports pour bicyclettes sont à aménager en périphérie des zones piétonnes et des aires de récréation. (4.5.06) Tout obstacle inévitable situé dans la zone piétonne ou à sa périphérie directe, doit être aménagé et exécuté à arêtes arrondies et à surfaces lisses. (4.5.07) La plantation de haies ou d’arbustes épineux ou vénéneux est à proscrire en particulier dans les écoles et en présence d’enfants en bas âge. (4.5.08) Les marches isolées éventuelles doivent être exécutées, structurées et éclairées de manière qu’elles puissent être remarquées de jour et de nuit. (4.5.09) Les endroits dangereux en périphérie des zones piétonnes en amont notamment des soupiraux, puits au jour, cavités, précipices et autres pentes escarpées, doivent être protégés respectivement par des grilles ou plaques et des garde-fous ou murs. (4.5.10) Les grilles ou plaques doivent être fixes et immuables. Elles doivent être encastrées, à niveau égalisé et à surface antidérapante. (4.5.11) La hauteur des garde-fous doit être de 1 m au moins. Ils doivent être exécutés de manière qu’on ne puisse y grimper, s’y coincer un doigt ou un pied, engager la tête dans une ouverture ou passer au-dessous. Le présent paragraphe tout comme les paragraphes (4.5.12) à (4.5.14) ci-après concernent en particulier les aménagements dans les écoles. (4.5.12) Il faut veiller particulièrement à l’absence de traverses ou d’autres appuis intermédiaires, de même que, en ce qui concerne notamment les écoles pour enfants en bas âge, d’espacements des barreaux ou d’autres ouvertures dépassant 12 cm. (4.5.13) Les murs de protection doivent être d’une exécution et d’une hauteur telles que les élèves ne puissent les escalader facilement. (4.5.14) L’engagement précipité des élèves dans la voie publique doit être prévenu, en cas de besoin au moyen d’aménagements ou de dispositifs de protection. (4.5.15) Près des entrées et aux endroits où la zone piétonne longe les façades, il y a lieu de veiller à la prévention des accidents pouvant être provoqués par notamment: - la chute et le renversement d’objets, - le bris de verre, - les vantaux, murs, coins, supports, balcons, estrades, perrons, paliers et autres éléments saillants, - l’aspérité du crépi et des matériaux de construction, - la chute de masses de neige ou de glaçons. (4.5.16) Un escalier extérieur ou d’entrée de plus de 4 marches doit être équipé de mains courantes espacées de 1,20 m au moins et de 2,4 m au plus ainsi que, aux bords extérieurs, de parapets ou de garde-fous, conçus les uns et les autres de façon à prévenir les glissades. (4.5.17) Des tapis décrottoirs de grande surface encastrés et à niveau égalisé sont à disposer dans les entrées. L’accumulation d’eaux de pluie ou de nettoyage y est à prévenir. (4.5.18) Les revêtements des marches, perrons et paliers extérieurs doivent être antidérapants et conserver cette qualité en cas de pluie ou d’humidité. (4.5.19) Les aménagements extérieurs sont à entretenir régulièrement. Il y a lieu de remédier aux défectuosités éventuelles aussi vite que possible. Les endroits dangereux sont à signaliser et à protéger immédiatement. (4.5.20) Un chantier éventuel est à protéger et à signaliser par tous les moyens utiles en conformité aux règles de l’art et de la sécurité. Chapitre 5. - Résistance au feu Art. 5.1. - Généralités (5.1.01) La durée de résistance au feu, dénommée aussi tout court résistance au feu, de la construction même, des éléments de construction et d’aménagements intérieurs, ainsi que des matériaux de construction, est le temps exprimé en minutes pendant lequel la construction, les éléments et les matériaux respectifs se comportent, réagissent et résistent d’une manière déterminée au feu. (5.1.02) En règle générale et à défaut d’une norme nationale y afférente, les résistances au feu exigées par le présent règlement doivent être conformes aux normes étrangères ou internationales et, en principe, conformes aux normes du pays d’origine des éléments ou matériaux employés. (5.1.03) En cas de doute et en particulier en présence d’éléments, de substances et de matériaux inconnus, de même qu’à l’occasion d’imprégnations, de peintures ou de revêtements antifeu, le responsable peut se faire remettre des certificats de conformité ou exiger des expertises aux frais de l’entrepreneur ou du fournisseur. 2090 (5.1.04) Les certificats et rapports d’expertises en question doivent spécifier notamment: - l’identité et l’origine du produit, - les normes prises en considération, - les modalités et résultats des essais éventuels, - les modalités, l’étendue, la durée et les limites des qualités garanties, - les consignes d’utilisation, - les mesures à prendre en cas de restauration ou de transformation, - les émanations et autres risques éventuels. (5.1.05) Ces certificats et rapports d’expertises sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. Art. 5.2. - Résistance au feu de la construction (5.2.01) Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la construction, c’est-à-dire les éléments porteurs et stabilisateurs du gros oeuvre, ne doivent notamment pas se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions. (5.2.02) La durée de résistance au feu de la construction doit être de 30 min au moins en ce qui concerne les bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes. (5.2.03) Dans le cas de bâtiments à deux et à trois niveaux, cette durée doit être de respectivement 60 et 90 min, à l’exclusion de celle de la charpente de la toiture qui peut rester limitée à 30 min. Art 5.3. - Eléments de construction coupe-feu (5.3.01) Sans préjudice d’éventuelles fonctions porteuses ou stabilisatrices, les éléments de construction coupe-feu, à savoir notamment les parois, cloisons, murs, plafonds et planchers coupe-feu, remplissent une fonction séparante en cas d’incendie. (5.3.02) Pendant la durée de résistance au feu indiquée, ces éléments coupe-feu ne doivent notamment pas: - se déformer ou perdre leur stabilité ou leurs fonctions, - propager le feu, - laisser passer en un endroit quelconque ou par des trous, fissures, joints ou ouvertures quelconques des flammes, de la chaleur, des fumées ou des gaz en quantités suffisantes pour faire prendre feu à un matériau inflammable appliqué à leurs faces opposées ou pour couper la respiration ou la visibilité à une personne qui s’y trouve. (5.3.03) Cette qualité coupe-feu doit être également préservée en particulier: - aux endroits de passage de câbles électriques, de cheminées, de tuyauteries du chauffage central de gaines de ventilation et d’autres conduites et tuyaux, - aux portes, trappes et autres baies de service, - à la suite de travaux de réparation, d’extension ou de transformation, - aux portes coupe-feu et coupe-fumée faisant l’objet de l’article qui suit. Art. 5.4. - Portes coupe-feu et portes coupe-fumée (5.4.01) Les portes coupe-feu et les portes coupe-fumée ferment les passages pour personnes dans les murs, parois et cloisons coupe-feu. (5.4.02) Pendant la durée de résistance au feu indiquée, la porte coupe-feu doit se comporter, réagir et résister au feu au moins de la même façon que l’élément coupe-feu dans lequel elle est aménagée. (5.4.03) La porte coupe-fumée remplit en principe la même fonction que la porte coupe-feu avec la différence qu’elle n’est pas aménagée pour résister au feu et à la chaleur, mais qu’elle empêche seulement la propagation des fumées et des gaz provenant d’un incendie qui ne l’atteint pas directement. (5.4.04) En amont et en aval d’une porte coupe-fumée, jusqu’à une distance d’au moins 2,5 m, aucun élément de construction, aucun aménagement, aucune porte, aucun matériau et aucun équipement ne peuvent être aménagés, installés ou déposés s’ils ne répondent pas au moins à la résistance au feu spécifiée pour la porte coupe-fumée même. (5.4.05) Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent être tenues fermées. Elles doivent être signalisées en conséquence et munies de solides ferme-portes automatiques. (5.4.06) Au cas d’un important va-et-vient de personnes, les portes coupe-fumée peuvent être bloquées à l’état ouvert à condition que leur fermeture rapide et instantanée et le fonctionnement subséquent intégral des ferme-portes soient garantis dès qu’il se déclare un incendie. En principe et à défaut d’autres moyens, ces fonctions doivent être assurées par des dispositifs automatiques indépendants ou raccordés, le cas échéant, à un circuit central d’alerte. (5.4.07) Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent s’ouvrir toujours en direction du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient. (5.4.08) Au cas où elles se trouvent dans les voies d’issue ou de circulation des personnes, elles doivent être transparentes sur une partie suffisante de leurs surfaces de manière que des personnes s’approchant des deux directions opposées puissent se voir. 2091 (5.4.09) Les portes coupe-feu et coupe-fumée doivent toujours être à battants s’ouvrant sur simple poussée en direction du flux d’évacuation ou en va-et-vient. Les portes coulissantes ou autres à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que l’alarme déclenchée dans l’un des compartiments adjacents mette hors service la commande automatique, que la porte se ferme instantanément, qu’elle fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante et que cette dernière soit refermée après chaque passage sous l’action de ferme-portes mécaniques. (5.4.10) Au cas où une pareille porte automatique coulissante ne remplit pas suffisamment la condition coupe-feu ou coupe-fumée requise, elle peut être combinée dans un sas avec une porte coupe-fumée ou coupe-feu battante normale, tenue ouverte au moyen de ventouses électromagnétiques asservies à l’alarme. Art. 5.5. - Résistance au feu des matériaux (5.5.01) Pendant la durée de résistance au feu indiquée, un matériau ne doit notamment pas: - se déformer ou perdre sa stabilité ou sa fonction, - propager le feu, - se détacher, se renverser ou tomber, - dégager des fumées en quantités abondantes, - dégager en quantités abondantes des gaz ou autres émanations ou produits nocifs, toxiques ou inflammables. (5.5.02) Par quantités abondantes dans le sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre des concentrations supérieures à celles que peut supporter une personne pendant toute la durée indiquée sans subir des dommages graves et sans être empêchée de se déplacer par ses propres moyens tout en disposant d’un volume d’air de respiration et d’une visibilité suffisants. (5.5.03) Sont assimilés aux matériaux au sens du présent article tous leurs matériaux, matériels, produits, supports, substances et autres moyens de fixation, de collage, de suspension et d’attache. Chapitre 6. - Agencement intérieur et compartimentage Art. 6.1. - Généralités concernant l’agencement intérieur (6.1.01) Les locaux servant au séjour prolongé de personnes ne peuvent être aménagés ni dans des mansardes ni dans des sous-sols. (6.1.02) Est à considérer comme sous-sol tout étage dont le seuil des sorties vers l’extérieur se trouve ou se trouverait en contrebas du niveau des alentours immédiats. (6.1.03) En cas d’un terrain en pente, le séjour prolongé de personnes est admis dans un étage dont une sortie se trouve en contrebas des abords extérieurs naturels immédiats, à condition qu’il en existe au moins une autre située de plain-pied avec le terrain adjacent ou à un niveau plus élevé. Art. 6.2. - Généralités concernant le compartimentage (6.2.01) Un bâtiment est subdivisé en zones et secteurs appelés compartiments qui, soit regroupent certains types de locaux ou d’activités, tels les compartiments servant au séjour prolongé de personnes et les compartiments techniques, soit remplissent des fonctions spécifiques déterminées, tels les compartiments d’issues et les gaines techniques. (6.2.02) Les compartiments sont séparés entre eux et délimités à leurs périphéries respectives par des murs, parois, planchers, plafonds, portes, clapets et autres éléments et aménagements présentant des qualités de résistance au feu déterminées. Le compartimentage a pour but de limiter la propagation du feu, des fumées et des gaz nocifs en cas d’incendie ou d’incident analogue et de faciliter ainsi l’évacuation rapide, facile et sûre des personnes ainsi que l’intervention des équipes de sécurité et des services de secours. (6.2.03) En ce qui concerne les limites et périphéries en façades extérieures des compartiments, de même que les portes extérieures et les fenêtres et autres baies aménagées dans les façades, des qualités de résistance au feu particulières ne sont requises que dans la mesure où une prévention de la propagation des incendies par les façades est exigée, notamment en cas d’exceptions ou de dispenses au sens des articles 1.4. et 1.5. ci-dessus. (6.2.04) La résistance au feu d’un compartiment correspond à la résistance au feu des différents éléments coupe-feu qui le délimitent à ses extrémités et à sa périphérie, c.-à-d. aux dalles, planchers, plafonds et autres séparations horizontales de même qu’aux murs, parois et autres séparations verticales. Des qualités de résistance au feu supplémentaires et particulières, c.à.d. d’autres isolations ou subdivisions coupe-feu, ne sont plus requises à l’intérieur d’un même compartiment. (6.2.05) Un compartimentage n’est pas requis dans le cas de constructions qui ne comprennent ni cave ni grenier et dont le seul étage de même que les sorties sont aménagés au niveau des alentours. 2092 Art. 6.3. - Compartiment servant au séjour prolongé de personnes (6.3.01) Les compartiments servant au séjour prolongé de personnes groupent les salles, pièces et locaux servant au déroulement normal des activités assujetties ainsi que les dégagements, locaux sanitaires, pièces d’administration, de séjour et de services et autres pièces annexes indispensables. Ils ne peuvent recevoir plus de 500 personnes, sauf exception établie, notamment en ce qui concerne les salles de fêtes. (6.3.02) Ils doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Les portes de communication doivent être des portes coupe-fumée de même résistance au feu au moins. (6.3.03) Un compartiment servant au séjour prolongé de personnes doit comporter deux issues au moins. Celles-ci doivent donner accès, soit à une sortie directe vers l’extérieur, soit à un dégagement ou à une cage d’escalier en communication directe avec une sortie vers l’extérieur. (6.3.04) Aucun endroit d’un compartiment servant au séjour prolongé de personnes ne doit se trouver à plus de 40 m d’une de ses issues. (6.3.05) Ces issues sont à aménager dans la mesure du possible à des extrémités opposées du compartiment. L’aménagement en cul-de-sac des locaux et salles servant au séjour prolongé de personnes est à éviter. (6.3.06) Des locaux comportant des risques accrus, en raison notamment d’une importante concentration de personnes ou de la manipulation de machines, d’équipements, de matériaux et de substances dangereuses, tels que notamment les laboratoires et les ateliers avec leurs annexes, les salles de fêtes, les cuisines, les restaurants et les autres locaux à équipements spécialisés ou à activités socio-culturelles intenses, doivent être groupés et agencés dans la mesure du possible, dans des compartiments spéciaux situés à l’écart, de manière à ne pas commander les principales issues d’évacuation des compartiments à activités ordinaires. (6.3.07) Dans des cas spéciaux, un compartiment servant au séjour prolongé de personnes peut également s’étendre à deux étages successifs avec escalier intérieur ou autre liaison intérieure, pour autant que les deux issues réglementaires restent accessibles à partir de chacun des deux niveaux, indépendamment des liaisons intérieures. Art. 6.4. - Compartiments techniques (6.4.01) Les compartiments techniques comportent les locaux techniques, tels que la chaufferie, les salles de machines, les centrales de ventilation ou de climatisation, les centraux électriques, les garages, les locaux de stockage de combustibles et de matériaux ou substances dangereuses, les installations de distribution d’énergie, les locaux d’accumulateurs, ainsi que d’autres salles et pièces de stockage ou d’installations techniques. (6.4.02) Les compartiments techniques ne peuvent servir au séjour prolongé de personnes et ils sont à signaliser et à rendre inaccessibles en conséquence. (6.4.03) Un compartiment technique doit présenter une résistance au feu de 60 min au moins et ne doit communiquer avec d’autres parties du bâtiment que par des portes coupe-feu qui ont au moins la même durée de résistance au feu. (6.4.04) Si, pour une raison de service ou de fonctionnement, un local technique du genre précité devait être aménagé dans un compartiment servant au séjour prolongé de personnes, ou s’il devait commander une voie d’issue d’un pareil compartiment, ce local isolé serait à considérer comme compartiment technique et sa résistance au feu de même que la résistance au feu de sa porte coupe-feu de communication ne devraient être inférieures à 60 min. Art. 6.5. - Gaines techniques et gaines d’ascenseurs (6.5.01) Les gaines techniques des bâtiments de même que les vides sanitaires, les cages d’ascenseur, les cages de monte-charges, les cheminées et toutes les autres gaines ou cages verticales ou horizontales sont assimilées aux compartiments et locaux techniques. (6.5.02) Par rapport aux compartiments techniques les gaines techniques verticales et horizontales doivent être