{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">(6.5.02) Par rapport aux compartiments techniques les gaines techniques verticales et horizontales doivent être isolées coupe-feu 60 min. Les ouvertures aux passages des câbles et des tuyauteries doivent être soigneusement rebouchées coupe-feu 60 min et les gaines de ventilation doivent être pourvues de trappes automatiques coupe-feu 60 min. Les portillons de visite et les portes doivent être de même coupe-feu 60 min. (6.5.03) Par rapport aux compartiments servant au séjour prolongé de personnes et par rapport aux compartiments d’issues, les gaines techniques verticales et horizontales, doivent être, soit isolées coupe-feu 30 min sur toute leur hauteur, sur toute leur longueur ou sur toute leur étendue, soit recoupées coupe-feu 30 min aux niveaux des étages et des limites des compartiments. Les ouvertures, trappes, portillons, portes et autres ouvertures doivent présenter la même résistance au feu de 30 min au moins. (6.5.04) Les cheminées et autres conduits et gaines susceptibles d’évacuer ou de cheminer des gaz chauds de même que des substances ou produits explosibles et inflammables doivent présenter une résistance au feu de 60 min sur toute leur étendue et par rapport à tous les autres compartiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">2093 (6.5.05) Les cages d’ascenseurs, de monte-charges et de monte-plats sont à intégrer, dans la mesure du possible, dans des cages d’escaliers ou compartiments d’issues. A défaut, elles sont assimilées aux gaines techniques et elles doivent être isolées, par le biais de sas adéquats le cas échéant, coupe-feu 60 min dans les compartiments techniques et respectivement coupe-feu ou coupe-fumée 30 min dans les compartiments servant au séjour prolongé de personnes. (6.5.06) En vue d’une dérogation éventuellement requise à l’égard des sas à installer devant les ascenseurs qu¹ ne sont pas intégrés dans une cage d’escaliers, il y a lieu de se tenir à la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. ci-dessus. La dispense visée peut comporter l’abandon des sas à l’intérieur des compartiments servant au séjour prolongé de personnes, à condition que l’isolation par des sas coupe-feu 60 min reste garantie à l’égard des compartiments et locaux techniques et que le désenfumage prévu à l’article 9.11. ci-après soit mis en oeuvre et qu’il soit rendu, selon les besoins, mécanique, forcé, réglé et asservi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.6</span><span class=\"lf-art-t\">Compartiments d’issue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(6.6.01) Les compartiments d’issue assurent la communication entre les issues des compartiments et les sorties du bâtiment vers l’extérieur. Les compartiments d’issue types sont les cages d’escaliers et les dégagements et halls comprenant les sorties vers l’extérieur. (6.6.02) Les compartiments d’issue doivent présenter une résistance au feu de 30 min au moins. Ils ne peuvent communiquer entre eux et avec les compartiments servant au séjour prolongé de personnes que par des portes coupe-fumée présentant au moins la même résistance au feu. (6.6.03) L’isolement des compartiments d’issue à l’égard des compartiments techniques, des gaines techniques et des locaux dangereux est d’une résistance au feu de 60 min au moins, conformément aux dispositions ci-dessus. (6.6.04) Un escalier libre extérieur desservant les étages est isolé de la même manière à l’égard des façades attenantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.7</span><span class=\"lf-art-t\">Résistance au feu des aménagements intérieurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(6.7.01) Sont considérés comme aménagements intérieurs les matériaux et éléments de décoration et d’isolation, les tentures, portières et rideaux, les matériaux de revêtement des sols, des murs, des cloisons et des plafonds, les faux plafonds et leurs éléments constitutifs, les conduites et canalisations non incorporées dans une gaine ou non encastrées, les coffrets d’appareillage ainsi que les meubles liés aux structures ou fixés au sol. (6.7.02) En règle générale, la résistance au feu de ces matériaux doit correspondre au moins à celle du compartiment dans lequel ils sont aménagés, en particulier en ce qui concerne les compartiments d’issue. (6.7.03) Toutefois, en ce qui concerne les compartiments servant au séjour prolongé de personnes, cette règle générale peut être négligée à l’égard des salles, locaux et espaces à activités ordinaires. Elle n’est à respecter strictement qu’en ce qui concerne notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les corridors et dégagements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les laboratoires, ateliers et autres locaux présentant des risques d’incendie particuliers ou comportant la manipulation de substances dangereuses,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dortoirs et salles de repos,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les salles de fêtes et les restaurants, cantines et cuisines.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. - Issues et dégagements intérieurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.1.01) Par issues on entend les aménagements, dégagements et passages qu’une personne doit parcourir et traverser pour gagner l’extérieur depuis sa place de séjour à l’intérieur du bâtiment. (7.1.02) Elles comportent notamment: - les principaux dégagements, couloirs et passages menant vers les sorties des locaux, les portes des locaux, les corridors, dégagements et issues des compartiments, les escaliers, les halls et dégagements avec les sorties vers l’extérieur, les portes des sorties vers l’extérieur, les différentes portes coupe-fumée et coupe-feu aménagées aux limites des compartiments et fonctionnant conformément aux dispositions y relatives. (7.1.03) Les issues doivent être aménagées et réparties de telle façon qu’elles permettent l’évacuation rapide, sûre et facile des occupants. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre des personnes susceptibles de les utiliser en même temps. (7.1.04) Il est strictement interdit d’admettre dans les locaux, salles, compartiments et bâtiments un nombre de personnes supérieur au nombre admissible sur base des dispositions du présent chapitre concernant en particulier la disposition, le nombre et la largeur des issues.</p>\n<p class=\"lf-p\">2094</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition des issues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.2.01) Les issues doivent être aménagées et disposées selon le principe du plus court chemin vers l’extérieur. (7.2.02) Elles ne doivent pas présenter des cheminements compliqués, des coudes brusques, des piliers, colonnes ou murs saillants, des dénivellements, des marches isolées ou d’autres obstacles ou recoins susceptibles de faire trébucher les personnes, de leur faire perdre l’orientation ou d’entraver le flux d’évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des revêtements ou décorations miroitants de même que des affichages en particulier ne doivent pas amener les personnes à se tromper en ce qui concerne les voies à prendre. (7.2.03) Les sorties doivent donner directement dans les corridors des compartiments ou dans d’autres locaux ou aménagements en communication directe avec ces corridors. En aucun cas, une voie d’issue ne peut mener à travers un local contigu autrement affecté ou soustrait à la supervision et au libre accès des personnes présentes dans le premier local.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.3</span><span class=\"lf-art-t\">Largeur et hauteur des issues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.3.01) Sans préjudice des dispositions ci-après concernant les valeurs respectives minimales, les largeurs des couloirs, portes, corridors, sorties et autres éléments et parties des issues doivent être calculées sur base de 1 cm au moins par personne susceptible de les emprunter. (7.3.02) La largeur minimale d’un escalier descendant vers la sortie est calculée sur base de 1,25 cm et celle d’un escalier montant vers la sortie sur base de 2 cm par personne susceptible de les emprunter. (7.3.03) La hauteur des voies d’issue ne peut être inférieure en aucun endroit à 2,20 m, portes et escaliers compris. (7.3.04) Les largeurs réglementaires sont déterminées en tenant compte des rétrécissements provoqués par des saillies telles que: pilastres, piliers, colonnes, murs ou cloisons en saillie, vitrines, armoires murales, tableaux d’affichage, bancs, radiateurs, appareils de chauffage ou de climatisation, vestiaires, extincteurs et robinets d’incendie ou autres obstacles. Elles sont déterminées entre les points les plus saillants d’un passage ou couloir ou entre l’alignement de ces points. (7.3.05) Toutefois, les saillies des mains courantes, des plinthes, des limons, des soubassements ou d’autres barres, bandes ou dispositifs de protection ou de guidage installés fixement le long des murs ne sont pas prises en considération à condition de ne pas excéder 8 cm et de ne pas être à plus de 1,20 m du sol. (7.3.06) En ce qui concerne la proéminence d’éléments mobiles, tels que battants et vantaux de portes ou de fenêtres, la largeur réglementaire minimale des issues n’est pas à considérer comme réduite si cette saillie ne dépasse pas 20 cm de part et d’autre. (7.3.07) Dans le même ordre d’idées, la largeur réglementaire minimale des issues ne peut être réduite ultérieurement par des aménagements quelconques, l’installation de meubles ou d’autres équipements ainsi que le dépôt, même passager, d’objets quelconques. (7.3.08) Le responsable est tenu de veiller au respect de cette règle. En cas d’un chantier, des mesures de rechange doivent être prises. (7.3.09) Les calculs suivant le présent article sont effectués dans l’hypothèse d’une évacuation successive des différents étages et du cumul de toutes les issues réglementaires disponibles. (7.3.10) En présence d’un grand nombre de personnes, dans une salle de fêtes notamment, les différentes issues doivent être réparties et dimensionnées de façon équivalente dans la mesure du possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4</span><span class=\"lf-art-t\">Issues réglementaires et issues accessoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.4.01) Les issues réglementaires sont les couloirs, portes, corridors, escaliers, dégagements et sorties dont les largeurs libres respectives correspondent à la largeur minimale déterminée sur base des dispositions du présent chapitre. (7.4.02) Ne peuvent pas tenir lieu d’issues réglementaires notamment les passages par des compartiments techniques ou des locaux dangereux, les ascenseurs, les monte-charges, les fenêtres ou autres baies d’éclairage ou d’aération, les échelles de secours ou autres dispositifs ou équipements de sauvetage, ainsi que les toits, passerelles et balcons ne donnant pas accès à un escalier réglementaire. Il ne doit pas être attendu des personnes de faire usage en cas d’évacuation, de précipitation et de panique éventuelle, d’aménagements, de dispositifs ou d’équipements qu’elles n’ont pas l’habitude d’utiliser normalement et sans préparation ou entraînement. (7.4.03) Ces issues sont qualifiées d’issues accessoires ou de secours. Elles ne peuvent entrer en ligne de compte que dans le cadre de l’homologation des installations anciennes prévue à l’article 1.8., qu’en rapport avec un éventuel renforcement des mesures de sécurité réglementaires ainsi qu’à titre d’issue de secours des compartiments techniques ou des locaux dangereux à l’usage exclusif du personnel de service et d’entretien.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5</span><span class=\"lf-art-t\">Sens d’ouverture et nombre des issues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.5.01) Toutes les portes aménagées dans les voies d’issue réglementaires et accessoires, y compris en particulier les portes coupe-feu, les portes coupe-fumée de même que les portes des sorties vers l’extérieur, doivent s’ouvrir sans faute dans le sens du flux d’évacuation ou être aménagées en va-et-vient.</p>\n<p class=\"lf-p\">2095 (7.5.02) Un local destiné à une activité ordinaire et normale et ne recevant pas plus de 50 personnes n’a besoin d’avoir qu’une seule porte d’issue. (7.5.03) Les salles recevant plus de 50 personnes, tels que notamment les salles de fêtes, les restaurants ou les salles de réunion ou de jeux, ainsi que tous les locaux à équipements spécialisés présentant des risques particuliers, tels que notamment, les laboratoires scientifiques et technologiques, les salles de travaux pratiques et les ateliers, doivent disposer de deux portes d’issues au moins. Celles-ci doivent être aménagées aussi près que possible de deux extrémités opposées des locaux concernés. (7.5.04) A partir du seuil de tout local, de toute chambre et de toute salle servant au séjour prolongé de personnes, il doit y avoir moyen d’emprunter au moins deux voies d’issue réglementaires distinctes et aucun de ces seuils ne peut se trouver en cul-de-sac. Une dérogation à cette règle peut être prononcée dans le cadre de la procédure de dispense prévue à l’article 1.5. à condition que l’occupation totale des locaux concernés ne dépasse pas 50 personnes et qu’aucune activité dangereuse ne se déroule dans les locaux en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.6</span><span class=\"lf-art-t\">Accessibilité des issues</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.6.01) Aucune voie d’issue, porte, couloir, escalier et autre dégagement faisant partie des voies d’issue réglementaires ne doit être obstrué, encombré, masqué, barré ou fermé pendant l’occupation du bâtiment. (7.6.02) Les sorties réglementaires en particulier doivent être accessibles facilement et elles doivent pouvoir s’ouvrir à tout moment depuis l’intérieur sur simple poussée et cela pendant toute la durée de l’occupation. Au cas où, pour des raisons de surveillance notamment, l’accès depuis l’extérieur doit être condamné, l’aménagement de dispositifs d’ouverture antipanique s’impose. (7.6.03) Les issues, portes et sorties accessoires, dites de secours, réservées exclusivement au personnel de service et d’entretien peuvent rester fermées à condition qu’elles soient signalisées de façon adéquate et que des dispositifs ou moyens d’ouverture rapide et facile depuis l’intérieur soient disponibles à proximité. (7.6.04) En vue de prévenir, de décourager, de découvrir ou d’empêcher les abus possibles en présence de moyens d’ouverture facile des issues de l’intérieur, tel que l’exige le présent article, celles-ci peuvent être munies de dispositifs spéciaux d’alerte acoustique, d’équipements de surveillance électronique à distance, de panneaux de signalisation ou d’avertissement, de verrouillages électromagnétiques de même que d’autres moyens techniques ou d’organisation adéquats disponibles sur le marché. (7.6.05) En cas de verrouillage électromagnétique asservi à une détection automatique et à une commande à distance, cette dernière doit être doublée sur place d’une commande manuelle visiblement signalisée. (7.6.06) Le déverrouillage des portes condamnées au moyen de dispositifs électromagnétiques doit être assuré aussi en cas de panne d’électricité. (7.6.07) La résistance à la poussée d’une porte d’issue de même qu’à la manoeuvre d’un quelconque dispositif d’ouverture manuel ne doit en aucun cas dépasser la force dont sont capables les personnes susceptibles de sortir. Dans les écoles et les maisons de soins en particulier cette force ne doit pas dépasser quelque 100 N.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.7</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions supplémentaires relatives aux portes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.7.01) Une porte d’issue réglementaire ne peut avoir une largeur libre inférieure à 85 cm. (7.7.02) En amont et en aval des portes donnant dans les corridors et dégagements et des portes coupe-feu et coupe-fumée, il doit être prévu un espace libre, dégagé, sans marches ni pentes, de 1,20 x 1,20 m au moins. (7.7.03) En ce qui concerne les sorties vers l’extérieur, cet espace libre doit être d’au moins 2 x 2 m de part et d’autre. (7.7.04) Les portes coulissantes, tournantes, basculantes, à tambour ainsi que les tourniquets sont interdits à titre d’issues réglementaires. En cas d’aménagement comme issues accessoires, des mesures spéciales doivent être prises pour la sécurité des personnes en cas de panne ou de dérangement. (7.7.05) Les portes coupant les circulations dans les couloirs, issues et halls, doivent être transparentes au moins partiellement de manière que des personnes s’approchant des deux côtés puissent se remarquer mutuellement. Ces surfaces transparentes doivent être marquées et signalisées de manière que leur présence et leur position soient clairement perceptibles. Le verre ou autre matériau transparent employé doit être pare-chocs et pare-éclats. (7.7.06) Les portes s’ouvrant en va-et-vient doivent être transparentes de manière que des personnes s’approchant des deux côtés opposés puissent se voir distinctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles doivent en outre être munies d’un frein les empêchant de se fermer brutalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2096 (7.7.07) Les portes à fonctionnement automatique sont autorisées à condition que le mécanisme automatique soit débrayé en cas d’alarme, en cas de panne de courant ou en cas d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement et que la porte fonctionne ensuite mécaniquement comme porte battante normale réglementaire. (7.7.08) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (7.7.04) ci-dessus les portes coulissantes ou autres automatiques intérieures doivent fonctionner comme indiqué aux paragraphes (5.4.09) et (5.4.10). (7.7.09) Une porte coulissante ou autre automatique extérieure doit, en cas d’alarme, de panne de courant ou d’un autre dérangement influant sur son fonctionnement, soit s’ouvrir d’elle-même et donner libre passage, soit fonctionner accessoirement comme porte battante normale réglementaire, soit être dédoublée d’une ou de plusieurs portes battantes normales réglementaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.8</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions supplémentaires concernant les corridors</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.8.01) La largeur libre minimale du corridor central d’un compartiment ou d’une voie d’accès centrale à une sortie vers l’extérieur est de 120 cm. (7.8.02) Au cas où il y a des portes des deux côtés du corridor, il faudra éviter qu’elles ne s’ouvrent l’une en face de l’autre. (7.8.03) Les armoires, vitrines, portemanteaux, radiateurs et autres équipements disposés ou installés le long des murs des corridors, de même que les piliers, colonnes et cloisons, doivent être disposés, aménagés, protégés ou masqués de manière à former une voie de circulation délimitée par une ligne droite et de manière qu’il y ait le moins possible d’encoches ou de saillie. (7.8.04) Dans le même ordre d’idées, la proéminence de vantaux ou battants de portes ou de fenêtres doit être masquée et protégée soit par l’installation de dispositifs ou d’équipements de guidage et de protection, soit par la mise en place dans les encoches et recoins créés de meubles, de vestiaires ou d’autres équipements. Cette saillie des parties mobiles des portes, fenêtres ou autres aménagements n’est pas à prendre en considération si elle ne dépasse pas 20 cm.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.9</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions supplémentaires concernant les escaliers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.9.01) Un escalier réglementaire desservant les étages ne doit avoir une largeur inférieure à 120 cm. (7.9.02) Il ne peut être qu’à volées droites. Les types dits tournants, à colimaçon ou incurvés peuvent tout au plus constituer des parties d’issues accessoires, à condition que des mesures spéciales soient prises en vue de la prévention des trébuchements et des chutes provoquées par la profondeur variable des marches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dispense aux termes de l’article 1.5. ne peut être prononcée en ce qui concerne les escaliers tournants que si simultanément:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ils sont strictement conformes aux règles de l’art,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre de personnes à évacuer ne dépasse pas la cinquantaine,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes sont matériellement tenues à l’écart des endroits intérieurs où la profondeur des marches descend au-dessous de 15 cm,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la largeur mesurée depuis cet endroit présente les 120 cm réglementaires. (7.9.03) Les escaliers doivent être à contremarches pleines et pourvus des deux côtés de socles ou de plinthes de butée, prévenant le coincement de pieds ou la chute d’objets errants. (7.9.04) Ils doivent être munis des deux côtés de fortes mains courantes adaptées à la taille des personnes appelées à les utiliser. Le cas échéant des mains courantes peuvent être aménagées à plusieurs niveaux. (7.9.05) Du côté du vide de la cage d’escalier, les volées et les paliers doivent être protégés par des parois, rambardes, garde-corps ou autres aménagements solides ayant une hauteur minimale de 1 m et présentant toutes les caractéristiques de sécurité requises. Ils ne peuvent surplomber un passage pour personnes sans qu’il ne soit aménagé un dispositif protégeant contre des objets pouvant tomber d’en haut. (7.9.06) Les marches doivent être exécutées conformément aux règles de l’art. Leurs hauteurs et profondeurs doivent être régulières au moins dans la même volée. (7.9.07) Les volées des escaliers sont coupées de paliers dont la profondeur est au moins égale à la largeur de l’escalier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque volée ne doit avoir plus de 15 marches. (7.9.08) Les marches doivent être structurées, exécutées, marquées et éclairées de manière à ce que leur présence et leur aménagement soient visibles. (7.9.09) Les escaliers larges de 2,40 m et davantage ayant plus de quatre marches doivent être munis de mains courantes intermédiaires espacées de 1,20 m au moins et de 2,40 m au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">2097 (7.9.10) Les glissades sur les mains courantes et l’escalade des garde-corps sont à prévenir. Toutefois, des boules, pointes ou autres dispositifs saillants ne doivent pas y être appliqués. (7.9.11) Les escaliers extérieurs desservant les étages doivent répondre aux critères fixés ci-dessus en ce qui concerne les escaliers intérieurs. Toutefois, les marches et contremarches peuvent ne pas être pleines, à condition que les risques d’accidents par chute d’objets errants ou par coincement d’un pied soient éliminés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-710\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.10</span><span class=\"lf-art-t\">Signalisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(7.10.01) La signalisation de sécurité est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication ou une prescription relative à la sécurité et/ou la santé au travail, au moyen, selon le cas, d’un panneau, d’une couleur, d’un signal lumineux ou acoustique, d’une communication verbale ou d’un signal gestuel. (7.10.02) Le responsable doit prévoir ou doit s’assurer de l’existence d’une signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (7.10.03) La signalisation de sécurité doit satisfaire aux prescriptions minimales fixées par les règles de l’art et par les directives communautaires afférentes, telles qu’elles sont reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces règles de l’art, directives et textes applicables doivent spécifier en particulier notamment: - la signification des couleurs de sécurité, la forme géométrique des panneaux, les pictogrammes, les signaux lumineux et acoustiques, de même que respectivement leur intensité et leur audibilité, les signaux gestuels et la communication verbale, les matériaux constitutifs, les dimensions, la mise en place et les emplacements des panneaux et signaux, la visibilité et l’éclairement des panneaux et dispositifs de signalisation, la signalisation sur les récipients et tuyauteries utilisés pour le transport et le stockage de substances, préparations et produits dangereux,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identification et la localisation des équipements destinés à la lutte contre l’incendie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la signalisation d’obstacles et endroits dangereux et le marquage des voies de circulation. (7.10.04) Le personnel concerné, les membres des équipes de sécurité et toutes les autres personnes concernées doivent être informés et formés de manière suffisante et adéquate en matière de signalisation de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les comités de sécurité doivent être consultés conformément aux prescriptions afférentes de l’article 1.18. du présent règlement. (7.10.05) L’efficacité d’une signalisation ne doit pas être mise en cause par la présence d’une autre signalisation ou d’une autre source d’émission du même type qui affecte la visibilité ou l’audibilité, ou par une mauvaise conception, un nombre insuffisant, un mauvais emplacement, un mauvais état ou un mauvais fonctionnement des moyens ou dispositifs de signalisation. Les pictogrammes, symboles et messages doivent être aussi simples que possible et les détails inutiles à la compréhension doivent être laissés de côté. Un panneau doit être enlevé lorsque la situation le justifiant disparaît. (7.10.06) Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques et/ou de fonctionnement. Ils doivent être constitués de matériaux résistant le mieux possible aux agressions dues au milieu ambiant. (7.10.07) Le nombre et l’emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place est fonction de l’importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir. (7.10.08) Les signalisations qui ont besoin d’une source d’énergie pour fonctionner doivent être assurées d’une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d’énergie. (7.10.09) Un signal lumineux et/ou sonore indique, par son déclenchement, le début d’une action sollicitée; sa durée doit être aussi longue que l’action l’exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation. (7.10.10) Les signaux lumineux et acoustiques doivent faire l’objet d’une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, de façon suffisamment répétitive. (7.10.11) Au cas où des personnes concernées ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d’équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">2098 (7.10.12) Sans préjudice du respect des règles de l’art suivant la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, la signalisation de sécurité est évaluée en trois catégories dénommées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>balisage des issues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>signalisation d’urgence, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>marquage technique. (7.10.13) Par balisage des issues on entend la signalisation des portes, voies d’issue et sorties de manière qu’à partir de tout endroit d’un compartiment soit servant au séjour prolongé de personnes soit d’issue, une personne même étrangère des lieux puisse s’orienter facilement et rapidement et qu’elle puisse trouver sans hésiter et sans risque d’engagement dans une impasse le chemin le plus court, le plus sûr ou le plus approprié vers l’extérieur et/ou vers une zone de sécurité. (7.10.14) A côté du fléchage des voies d’issues et du marquage particulier des sorties, ce balisage des issues doit comporter également notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identification claire des étages, niveaux et compartiments, en particulier sur les portes y donnant accès depuis les halls et les cages d’escaliers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’identification claire des portes et compartiments non accessibles au public et ne donnant pas dans une issue, de même que la fermeture permanente de ces accès interdits,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le mode d’ouverture et de fermeture des portes se trouvant dans les voies d’issue,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le marquage des endroits et points dangereux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le marquage des issues secondaires et autres de secours éventuelles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le dégagement permanent des voies d’issue et portes de secours,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’interdiction de stationner dans les accès extérieurs. (7.10.15) La signalisation dite balisage des issues doit être claire, voyante, précise et uniforme et elle doit être apparente de façon permanente. Elle doit être mise en place à proximité des dispositifs de l’éclairage de sécurité ou y être incorporée. (7.10.16) Le balisage des issues doit être effectué à une hauteur suffisamment réduite du sol de manière qu’il reste apparent également en cas de développement de fumées. Il peut être appliqué aussi sur le sol même. En aucun cas les panneaux de décoration et autres de publicité ou d’orientation ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de balisage des sorties et des sorties de secours. (7.10.17) La signalisation d’urgence comporte notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la mémorisation sur chaque poste d’appel téléphonique ou autre, ou sur une liste affichée à proximité, des numéros d’appel au secours utiles et nécessaires, ainsi que, le cas échéant, l’affichage des modes d’emploi sommaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’affichage, de préférence dans des endroits discrets à proximité de tous les autres moyens et équipements de sécurité regroupés, dits postes de secours, des plans d’alerte, d’alarme et d’évacuation, de même que des consignes nécessaires y relatives,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la signalisation suivant des règles de l’art des extincteurs portatifs d’incendie, des robinets d’incendie armés, des équipements de premiers secours, des interrupteurs d’urgence et de tous les autres dispositifs d’intervention de sauvetage et/ou d’urgence. (7.10.18) Le marquage technique comporte l’identification des interrupteurs, valves, robinets, conduites, conduits, circuits, bouteilles, récipients, réservoirs et tous les autres éléments faisant partie des installations de distribution d’énergies, de gaz et de courant électrique notamment. Il est particulièrement destiné au personnel technique et d’entretien, aux équipes assurant la maintenance, aux organismes de contrôle et aux services de secours. (7.10.19) Le marquage technique comporte aussi l’identification, à l’extérieur de leurs portes d’accès, de tous les locaux dangereux de même que, s’il y a lieu, des équipements dangereux et des récipients contenant des quantités importantes de substances, de produits et de préparations dangereux, y compris les consignes relatives à la sécurité du travail. (7.10.20) Ce marquage technique doit être conçu et mis en place de manière à prévenir les accidents du travail chez le personnel appelé à accéder aux dits équipements et à manipuler lesdites substances. Il est effectué également à l’adresse des sapeurs pompiers et des autres secours appelés à intervenir en cas de sinistre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. - Installations techniques, dispositions générales et communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions et généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.1.01) Les installations techniques des bâtiments réclamant des considérations spéciales en matière de sécurité sont, d’un côté, les installations techniques dangereuses qui peuvent soit comporter un danger d’incendie ou d’explosion, soit nuire aux personnes, les mettre en péril ou provoquer la panique et, d’un autre côté, les installations techniques de sécurité indispensables au bon fonctionnement et à la surveillance des bâtiments, installations et équipements y compris les équipements d’alerte, de secours et de sauvetage. (8.1.02) Les règles de ce chapitre concernent aussi les installations techniques des salles, laboratoires et ateliers technologiques, scientifiques et de formation professionnelle destinées à l’enseignement et à l’instruction. Toutefois, elles sont complétées à cet égard par les directives mentionnées au chapitre «sécurité dans les laboratoires et les ateliers».w 2099 (8.1.03) Sans préjudice des dispositions concernant les compartiments techniques, les locaux techniques présentant des risques particuliers en raison de l’aménagement d’installations techniques faisant l’objet du présent chapitre, doivent être isolés des locaux et des dégagements contigus par des éléments de construction coupe-feu et des portes coupe-feu d’une durée de résistance au feu de 60 min au moins. (8.1.04) Dès que les risques en présence atteignent une envergure importante, ces locaux dangereux doivent disposer d’une issue de secours supplémentaire pour le personnel de service. Toutes leurs portes d’issue doivent s’ouvrir de l’intérieur vers l’extérieur et elles doivent pouvoir s’ouvrir même si le dispositif de verrouillage est fermé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.2</span><span class=\"lf-art-t\">Installations techniques dangereuses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.2.01) Sont à considérer comme installations techniques dangereuses notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le chauffage central fonctionnant à eau chaude, à eau surchauffée ou à vapeur saturée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le chauffage indépendant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les échangeurs de chaleur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations de climatisation, d’aération et de ventilation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations électriques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les postes et tableaux de transformation et de distribution d’énergie électrique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts de combustibles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les stocks de substances dangereuses,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations de gaz,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les postes, tableaux et appareils de stockage, de détente et de distribution de gaz,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations de production et de distribution d’énergie pneumatique ou hydraulique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les ascenseurs, les monte-charges et les autres engins de levage,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations, conduites et récipients sous pression,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations techniques des piscines.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.3</span><span class=\"lf-art-t\">Installations techniques de sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.3.01) Sont à considérer comme installations techniques de sécurité notamment: - les circuits et dispositifs d’alerte, l’éclairage de sécurité, l’installation et les équipements d’alimentation électrique centrale de sécurité, les paratonnerres, les installations et équipements de désenfumage, les installations, équipements et dispositifs de détection et de surveillance automatiques, les installations et équipements d’évacuation des émanations dangereuses, nocives, insalubres ou incommodes, le téléphone et les autres moyens de télécommunication d’appel au secours, les dispositifs et mécanismes de fermeture automatique des portes coupe-feu et des portes coupe-fumée ainsi que des trappes coupe-feu installées dans des canalisations ou des gaines,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les installations, équipements et dispositifs d’extinction automatique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les bouches et bornes d’incendie extérieures, les robinets d’incendie armés intérieurs et tous les autres équipements et installations d’extinction. (8.3.02) L’énumération ci-dessus ne doit pas être considérée comme liste des équipements de sécurité indispensables.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’aménagement de certaines installations techniques de sécurité n’est de rigueur que dans des cas spéciaux et doit résulter de l’application des règles générales de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.4</span><span class=\"lf-art-t\">Normes, réception et mise en service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.4.01) Les installations techniques des établissements doivent être strictement conformes aux règles de l’art et de la sécurité en vigueur ou communément admises. Les dispositions du chapitre 1er concernant notamment les normes, directives, expertises, réceptions, homologations de même que les procédures y relatives sont à appliquer strictement. (8.4.02) Les procédures, normes, directives, exigences essentielles, prescriptions minimales et autres règles à respecter en ce qui concerne les installations techniques sont celles qui figurent sur la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (8.4.03) Le responsable ne peut prendre ou reprendre en charge une installation technique que si lui-même et ses services ou son personnel compétent disposent des rapports de réception, de tous les documents, plans, listes, schémas, instructions, mode d’emploi, mode d’entretien, schémas de contrôle et de toutes les autres informations nécessaires à une surveillance correcte du bon fonctionnement, à l’entretien et à la maintenance adéquats, à la découverte rapide d’un dérangement, au dépannage ainsi qu’à toutes les autres mesures utiles de sécurité. (8.4.04) Les pièces spécifiées ci-dessus et en particulier les rapports et certificats de réception sont à verser au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">2100</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.5</span><span class=\"lf-art-t\">Entretien et maintenance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.5.01) Les installations techniques des bâtiments doivent être tenues dans un état permanent de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continues, soutenues et correctes selon le mode d’entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepreneur. (8.5.02) Cet entretien ne peut être effectué que par des entreprises ou des personnes qualifiées. (8.5.03) Il sera tenu un livre d’entretien de chaque installation technique dangereuse ou de sécurité. Ces livres d’entretien sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande. (8.5.04) En ce qui concerne le personnel d’entretien de l’établissement même, le responsable est tenu de veiller notamment à: - sa qualification, sa formation et instruction en matière de sécurité du travail, sa formation continue et son recyclage éventuels, la mise à disposition des moyens et dispositifs de protection, de secours, de sauvetage, de signalisation et de protection individuelle nécessaires. (8.5.05) Le responsable doit prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires contractuelles, organisationnelles ou autres, afin que, conformément aux dispositions de l’article 9, 4e alinéa, de la loi, lui-même et/ou son délégué soient informés suffisamment tôt des interventions d’entretien et de maintenance et afin qu’ils puissent notamment: - surveiller les travaux et se faire remettre les fiches de travail, compléter, mettre à jour et présenter le registre de sécurité local et les livres d’entretien, établir les “permis de feu” et les autres autorisations éventuellement requises, assurer l’accès à tous les équipements, tableaux, salles, machines et installations, veiller à des mesures de sécurité de rechange éventuellement indiquées ou nécessaires. (8.5.06) Au cas où l’ensemble des travaux respectivement de maintenance préventive et de surveillance sont confiés à une même entreprise, le responsable veille à ce qu’il soit imposé à cette entreprise l’application correcte des mesures d’information et de collaboration au sens du paragraphe précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.6</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.6.01) La surveillance des installations techniques du bâtiment est normalement effectuée par le personnel d’entretien ou de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence de contrats d’entretien, le personnel de surveillance doit collaborer avec l’entreprise mandatée dans la mesure des besoins. Le responsable doit veiller à la mise en oeuvre de cette collaboration et à ce que l’information, la formation, la formation continue et le recyclage de ce personnel de surveillance soient à charge de ladite entreprise. (8.6.02) Les postes et tableaux de contrôle, de commande et de distribution doivent permettre une surveillance rapide et facile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent être équipés de dispositifs de signalisation et d’avertissement permettant de constater facilement l’état de fonctionnement normal ou le dérangement. (8.6.03) Le plan de surveillance comprend également les essais prescrits ou recommandés par le fournisseur, entrepreneur ou installateur, notamment ceux des installations de sécurité. Les postes et tableaux de commande et de contrôle respectifs doivent être équipés en conséquence. (8.6.04) Les installations, tableaux, postes, locaux, réseaux de distribution ou d’alimentation pouvant comporter un danger pour les personnes doivent être équipés d’interrupteurs d’urgence et de secours centraux à commande signalisée et facilement accessible, à position visible et à manoeuvre facile. (8.6.05) Les installations plus importantes et celles présentant des risques particuliers doivent être pourvues de dispositifs, vannes, soupapes ou autres mécanismes automatiques de sûreté, de détection, d’interruption d’urgence, d’avertissement ou d’extinction. (8.6.06) Les dispositifs, circuits, organes, mécanismes et commandes assurant la surveillance automatique des installations dangereuses ou de sécurité sont à considérer comme des installations de sécurité, et elles sont à exécuter, entretenir, surveiller et contrôler en conséquence. (8.6.07) Les installations techniques dangereuses et de sécurité ne doivent jamais être sans surveillance pendant l’occupation des bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la présence ininterrompue du personnel de service s’avérerait impossible, en ce qui concerne les petits bâtiments notamment, un ou plusieurs membres du personnel ou autres personnes présentes doivent pouvoir assurer l’intégrité physique des personnes en cas de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">2101</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.7</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.7.01) En présence d’installations plus importantes et/ou de risques accrus de même qu’au cas où les propres services ne sont pas à même d’assurer la fiabilité et le bon fonctionnement permanent des installations, le responsable doit conclure ou faire conclure des contrats de maintenance préventive avec des hommes de l’art compétents, au sens des articles 1.26., 8.5. et 8.6. du présent règlement, et/ou faire faire des contrôles périodiques par des experts ou organismes agréés, au sens de l’article 1.16. du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inspecteur peut exiger ces contrats de maintenance préventive et/ou ces contrôles périodiques dans le cas d’exceptions au sens de l’article 1.4. ci-dessus, de même que dans le cadre de dispenses ou d’homologations au sens des articles respectivement 1.5. et 1.8. ci-dessus. (8.7.02) La périodicité des contrôles doit être fonction des prescriptions en vigueur et de la durée des garanties respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont proposées par l’expert ou l’organisme concerné dans son offre de prestation de services sur la base de ces critères ainsi que sur la base des recommandations afférentes des notices d’instruction et modes d’entretien remis par l’installateur, le fabricant et/ou le fournisseur. (8.7.03) Toutefois, le responsable peut exiger un contrôle supplémentaire notamment en cas de doute justifié, à la suite de réparations ou de transformations importantes ou en cas de dérangements fréquents. (8.7.04) Lorsqu’un contrôle aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des personnes, le responsable est tenu de prendre sans délai toutes les mesures utiles pour rétablir cette sécurité. (8.7.05) Les rapports des contrôles sont à conserver au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.8</span><span class=\"lf-art-t\">Accès et signalisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.8.01) Les installations techniques dangereuses et de sécurité, y compris leurs appareillages, postes et tableaux, sont à rendre inaccessibles au public et à signaliser en conséquence. Elles doivent être munies des indications, plans, schémas et instructions concernant notamment leurs caractéristiques techniques, leurs tolérances ainsi que toutes les données et consignes nécessaires à la sécurité. (8.8.02) Par contre les équipements, organes de commande et dispositifs d’alerte, de secours, de sauvetage, de secourisme et de protection, installés à l’intention du public, doivent être facilement accessibles, signalisés clairement et uniformément et ils doivent être munis de brèves indications au sujet de leur maniement et au sujet du comportement à respecter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.9</span><span class=\"lf-art-t\">Alimentation de sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.9.01) Les installations techniques de sécurité assurant la protection des personnes et le déroulement rapide et sûr de leur évacuation, tels notamment l’éclairage de sécurité, les circuits et dispositifs d’alerte, d’avertissement et de détection, les mécanismes de désenfumage ou de fermeture des portes et trappes coupe-feu et coupe-fumée, le téléphone, les dispositifs de signalisation intéressant la sécurité, les commandes d’urgence de l’ascenseur et tous les autres dispositifs, équipements et mécanismes assurant des fonctions analogues, doivent être pourvus d’une alimentation électrique de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alimentation de sécurité est contre-indiquée dans tous les cas d’installations, de circuits et de dispositifs de détection et de commande fonctionnant à courant permanent, de repos ou de charge, telles que normalement les installations de détection, les trappes coupe-feu dans les gaines de ventilation, les commandes électromagnétiques de portes, et toutes les autres installations assimilant une rupture de courant à une alerte. (8.9.02) Dans les bâtiments plus importants, cette alimentation de sécurité peut fonctionner sur batterie d’accumulateur centrale ou sur groupe électrogène. Elle peut aussi comporter plusieurs équipements d’alimentation de sécurité autonome, et, en ce qui concerne l’éclairage de sécurité, des blocs autonomes d’éclairage de sécurité. (8.9.03) Elle doit fonctionner par commutation automatique endéans les 2 s de la défaillance de la source d’alimentation normale. Ce délai peut être de 15 s au maximum dans le cas d’alimentation par groupe électrogène. (8.9.04) L’alimentation de sécurité doit suffire pour faire fonctionner les installations de sécurité concernées pendant 1 h au moins. (8.9.05) Les équipements, les dispositifs, les appareillages, les tableaux et postes de distribution, de surveillance et de commande, de même que les câbles, canalisations, conduites et réseaux de distribution de l’alimentation de sécurité doivent être installés à l’écart ou être séparés, protégés, encastrés ou isolés par rapport aux autres installations, équipements, canalisations et réseaux dangereux de même que par rapport aux matériaux inflammables, de manière qu’un dérangement ne puisse se transmettre à l’alimentation de sécurité et que celle-ci puisse rester intacte pendant une heure au moins. (8.9.06) Les états de veille, de fonctionnement et de charge de l’alimentation de sécurité doivent être facilement contrôlables et supervisibles, au moyen de signaux témoin notamment, aussi en ce qui concerne les dispositifs et blocs autonomes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2102</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-810\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.10</span><span class=\"lf-art-t\">Ventilation des locaux à équipements techniques dangereux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.10.01) Tous les locaux recevant des installations techniques comportant une combustion, une production de chaleur ou une émanation d’un gaz toxique, inflammable ou explosible, tels que notamment les chaufferies, les postes d’échange de chaleurs, les salles de machines, les magasins de substances dangereuses, les stocks de chlore, les batteries d’accumulateurs et tous les autres locaux dangereux du même genre, doivent être soumis à une aération permanente efficace. (8.10.02) L’apport de l’air frais et l’évacuation de l’air vicié doivent être assurés sans qu’il puisse y avoir réintroduction en une quelconque partie du bâtiment. En ce qui concerne l’évacuation des pollutions, les conduits doivent être séparés suivant la nature des émanations à évacuer et il ne peut y avoir réunion de ces conduits à l’intérieur des bâtiments. (8.10.03) Les sections des débouchés doivent être suffisantes pour écarter tout danger d’explosion ou d’intoxication. En cas de besoin, des ventilations mécaniques supplémentaires sont à mettre en oeuvre. (8.10.04) En cas de défaillance des équipements mécaniques de ventilation indispensables, une alerte doit être déclenchée. (8.10.05) En ce qui concerne la protection coupe-feu les gaines de ventilation doivent être assimilées, soit aux gaines techniques au sens de l’article 6.5. ci-dessus, ou y être incorporées, soit aux canalisations au sens de l’article 8.11. ci-dessous.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-811\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.11</span><span class=\"lf-art-t\">Canalisations, conduites et réseaux de distribution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.11.01) Les canalisations doivent être suffisamment étanches et résistantes au feu pour ne pas laisser s’infiltrer des fumées, des flammes et des gaz ou transmettre un incendie ou des gaz toxiques. (8.11.02) Dans les cas de dangers particuliers, de même qu’aux limites des compartiments, les canalisations de sections plus importantes, relatives aux installations de climatisation notamment, doivent être pourvues de trappes intérieures à fermeture automatique en cas d’un incendie ou d’un incident analogue. La manoeuvre de ces trappes doit provoquer en même temps l’arrêt de l’installation et l’avertissement du personnel. (8.11.03) Ces trappes ne sont pas à installer dans les cas de canalisations ou de gaines servant en même temps au désenfumage. (8.11.04) Les conduites des réseaux électriques et de gaz, de même que toutes les autres conduites susceptibles de s’enflammer ou de propager un incendie de même que leur appareillage et leurs organes de commande, de surveillance et de distribution ne doivent être installés, ni dans des locaux dangereux à risques d’incendie particuliers, ni dans des locaux servant au séjour prolongé de personnes, à moins qu’elles ne reçoivent une protection ou un revêtement assurant une résistance au feu d’au moins 60 min.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-812\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8.12</span><span class=\"lf-art-t\">Dégagement des compartiments et locaux techniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(8.12.01) Les compartiments et locaux techniques ne peuvent être utilisés à des fins accessoires ou de remises. Ils doivent être constamment dégagés de matériaux, d’objets ou d’équipements étrangers inflammables ou autrement dangereux. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés en vue d’activités étrangères.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. - Installations techniques, dispositions supplémentaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.1</span><span class=\"lf-art-t\">Chauffage central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.1.01) Dans la chaufferie centrale les règles de l’art et de la sécurité sont à appliquer rigoureusement en ce qui concerne notamment: - la réception et les contrôles, le réglage exact des brûleurs, l’élimination des gaz explosifs ou nocifs, l’aération, la résistance au feu par rapport aux locaux et dégagements contigus, l’aménagement des portes coupe-feu, l’entretien soigné et courant des conduits de fumée, des brûleurs et de tous les appareils de réglage, de surveillance, de commande et de distribution, la surveillance continue, ou, en cas d’installations importantes, la surveillance automatique par un système de détection, d’alerte et d’arrêt ainsi que, le cas échéant, d’extinction, la mise à disposition d’un nombre suffisant d’extincteurs d’incendie adéquats, les dispositifs d’arrêt d’urgence et de secours, la disponibilité des plans et schémas, le marquage des tuyauteries, cuves, moteurs, pompes, vannes, instruments, canalisations, conduites et autres parties de l’appareillage, l’affichage des consignes particulières à observer à l’état normal et en cas de dérangement, d’incident dangereux ou d’incendie, l’aménagement d’une issue de secours à l’intention du personnel d’entretien, en cas d’installations importantes ou présentant des risques particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">2103 (9.1.02) Toutes les chaufferies à combustible liquide ou gazeux doivent être munies d’un système de surveillance automatique doublé d’une commande manuelle coupant instantanément l’apport du combustible notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dès l’arrêt automatique, manuel ou accidentel du brûleur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dès l’extinction de la flamme,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dès qu’il y a surchauffe ou surpression à l’échangeur. (9.1.03) La remise en marche subséquente à l’arrêt précité ne peut être effectué que par le personnel qualifié. Elle ne peut être effectuée à distance. (9.1.04) La chaufferie doit être constamment dégagée de tout objet, matériau ou équipement étrangers ou inflammables. Elle ne peut servir en aucun cas d’entrepôt ou de remise. (9.1.05) Le sol de la chaufferie fonctionnant au combustible liquide doit être imperméable. Le seuil des baies d’accès doit être surélevé d’au moins 10 cm de façon à former cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les égouts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.2</span><span class=\"lf-art-t\">Climatisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.2.01) Les installations centrales de climatisation incluant la production d’énergie par combustion sont assimilées aux chaufferies centrales et doivent satisfaire aux conditions de sécurité qui les concernent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.3</span><span class=\"lf-art-t\">Chauffage indépendant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.3.01) Les appareils de chauffage indépendants, électriques ou à combustible liquide, solide ou gazeux, installés dans les locaux servant au séjour prolongé de personnes, doivent être munis de tous les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement, pour prévenir un incendie ou un dégagement de gaz nocifs, pour empêcher de mettre en péril des personnes et pour exclure la manoeuvre abusive ou intempestive de leurs organes de réglage, de surveillance, de commande et de sécurité. (9.3.02) Les parois et parties chaudes de ces appareils susceptibles d’attouchement par des personnes doivent être protégées par des écrans ou autres dispositifs ou aménagements immuables et fixes. (9.3.03) Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher que des objets ne soient déposés sur ces appareils ou appliqués contre leurs parois. (9.3.04) Les appareils de chauffage indépendants, présentant des flammes ou des éléments incandescents, doivent notamment être: - isolés et tenus à distance de tout matériau ou aménagement inflammables, munis de dispositifs empêchant la projection au dehors de particules incandescentes, installés dans des emplacements suffisamment ventilés, pourvus de conduits de fumée sûrs, à bon tirage et installés sans risques d’incendie par conduction ou rayonnement de chaleur et sans danger de dégagement dans le local de gaz nocifs, toxiques ou asphyxiants,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>munis de dispositifs de protection contre l’attouchement par des personnes. (9.3.05) L’emploi d’appareils à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les dortoirs, salles de repos, chambres et infirmeries de même que dans les locaux recevant plus de 50 personnes. (9.3.06) Les appareils de chauffage indépendant à combustible solide, liquide ou gazeux doivent être particulièrement surveillés. Ils doivent, le cas échéant, être munis d’interrupteurs d’urgence d’arrêt ou de barrage de l’amenée du combustible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des consignes concernant le fonctionnement normal et le comportement en cas de danger doivent être affichées et des extincteurs d’incendie doivent être disposés à portée de la main. (9.3.07) Les réserves de combustibles entreposées dans le local même doivent être limitées à la contenance du réservoir incorporé ou à la consommation d’une seule journée de chauffage. Elles doivent être stockées, conservées et protégées de manière que les risques d’incendie, d’explosion et de pollution soient exclus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.4</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôt des combustibles du chauffage central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.4.01) Le sol du local de stockage du combustible liquide du chauffage central doit être imperméable. Le local ou une partie du local doivent former une cuve étanche, capable de retenir la totalité du contenu stocké. Toutes les dispositions doivent être prises pour empêcher le combustible de se déverser dans les égouts. (9.4.02) L’utilisation, même temporaire, de ce local de stockage à des fins accessoires, de même que sa traversée par des conduits de fumée, des canalisations de gaz ou d’électricité ainsi que par d’autres tuyauteries dangereuses sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">2104</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.5</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôts de gaz</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.5.01) En ce qui concerne les stocks de gaz combustibles, des récipients ne peuvent être installés dans le bâtiment et les divers locaux que dans les limites respectivement de la consommation journalière dans ces locaux et de la contenance d’un réservoir standard. (9.5.02) Les dépôts centraux d’installations de gaz combustibles ne peuvent être aménagés qu’à l’extérieur, à l’écart des bâtiments et des dégagements du public. Leur installation doit être strictement conforme aux règles de l’art et de la sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.6</span><span class=\"lf-art-t\">Dépôts de bouteilles à gaz et dépôts de substances dangereuses et inflammables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.6.01) Dans les locaux servant notamment à l’entreposage des récipients à gaz liquéfié, comprimé ou dissous, au stockage et à la manipulation de substances chimiques toxiques ou explosibles ainsi qu’à l’entrepôt d’autres substances dangereuses et inflammables, les dispositions du présent chapitre doivent être particulièrement observées en ce qui concerne notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’aération,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’inaccessibilité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la défense de fumer et d’utiliser une flamme nue de même que les autres mesures de prévention des dangers d’incendie et d’explosion,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’affichage des consignes y afférentes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la conformité de l’installation électrique aux règles particulières de l’art et de la sécurité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la qualification du personnel chargé de la surveillance et de la manipulation des substances dangereuses,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’observation de toutes les règles de l’art et de la sécurité à l’occasion de la manipulation des substances dangereuses,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les moyens de protection individuelle et les équipements de secours et de sauvetage,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’aménagement d’une porte coupe-feu,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’aménagement d’une issue de secours en cas de dangers particuliers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la résistance au feu par rapport aux autres locaux et parties du bâtiment,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la conformité, l’emplacement, la fermeture, le marquage et la résistance des récipients,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les organes et dispositifs de sécurité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la surveillance et la détection automatique en cas de risque spécial,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le contrôle régulier des appareils et bouteilles sous pression,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la défense d’entreposer des objets, matériaux ou équipements étrangers. (9.6.02) Les quantités de gaz et de substances dangereuses et inflammables stockés doivent être aussi réduites que possible et ne pas dépasser les limites qui suffisent pour garantir le service continu et le réapprovisionnement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.7</span><span class=\"lf-art-t\">Installations électriques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.7.01) En ce qui concerne les installations électriques, il y a lieu de veiller à la qualification du personnel d’entretien, de même qu’au redressement du moindre défaut d’isolation. (9.7.02) Sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les personnes, doivent comporter au moins une mesure de protection accessoire ou supplémentaire telle que, notamment, l’isolation double et intégrale des appareils, machines et équipements, l’alimentation à basse tension, égale ou inférieure à 42 V ou la protection par des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA. (9.7.03) L’installation électrique doit être conçue et réalisée de façon à ne pas constituer un danger d’incendie ni d’explosion et à ce que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’accident qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects. (9.7.04) La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte de la tension, des conditions d’influence externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation. (9.7.05) Dans les locaux où peuvent s’accumuler des concentrations dangereuses de gaz ou d’autres matières explosibles, l’installation électrique doit être antidéflagrante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.8</span><span class=\"lf-art-t\">Ascenseur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.8.01) Sans préjudice des dispositions générales communes régissant la matière et reprises dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus, les ascenseurs de même que les monte-charges et autres engins de levage destinés aussi au transport de personnes, doivent être pourvus de portes doubles et de cloisons intérieures, de manière à assurer une protection efficace des personnes. (9.8.02) L’ouverture et la fermeture des portes doivent être surveillées automatiquement. Elles doivent s’effectuer dans le respect strict des règles de la prévention des accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2105 (9.8.03) L’ascenseur doit être équipé d’un moyen efficace permettant d’appeler au secours depuis l’intérieur de la cabine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette alerte doit fonctionner aussi en cas de panne d’électricité. (9.8.04) L’alerte spécifiée ci-dessus peut être donnée moyennant un appareil téléphonique raccordé directement au réseau public ou moyennant un dispositif d’alerte interne avec alimentation de sécurité parallèle. (9.8.05) Néanmoins, dans le second cas, l’utilisation de l’ascenseur doit être interdite ou rendue mécaniquement impossible, dès que le surveillant ou d’autres personnes susceptibles d’être à l’écoute du signal d’alerte sont absentes. (9.8.06) Dans la cabine de l’ascenseur doit fonctionner un éclairage de sécurité qui s’allume automatiquement dès la coupure du circuit d’alimentation normale. (9.8.07) La cabine de l’ascenseur doit comprendre une trappe d’aération. Des instructions précises concernant le comportement en cas de blocage des portes ou en cas d’une autre panne empêchant les personnes de quitter l’ascenseur doivent être affichées à l’intérieur de la cabine. (9.8.08) Le bon fonctionnement de l’ascenseur, de ses éléments mécaniques et de ses organes de commande, doit être surveillé automatiquement. (9.8.09) Sans préjudice de ces prescriptions particulières de même que des autres prescriptions du présent règlement, concernant notamment leur compartimentage ou leur intégration dans une cage d’escalier de même que le désenfumage de leurs gaines, le fonctionnement des ascenseurs et monte-charges des établissements assujettis doit être asservi à l’alerte de façon que la sécurité des usagers soit garantie et notamment de façon que les arrêts soient rendus impossibles aux niveaux et dans les secteurs sinistrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence de dangers accrus et à l’égard de groupes à risques particulièrement sensibles, les ascenseurs et monte-charges doivent, sauf dispense aux termes de l’article 1.5. ci-dessus, être équipés de dispositifs d’urgence assurant au moins, en cas de panne de courant, leur déplacement automatique jusqu’au plus proche niveau et l’ouverture des portes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.9</span><span class=\"lf-art-t\">Alarme et détection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.9.01) L’alarme visée par le présent article constitue normalement le signal général d’évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon les dimensions et l’usage des bâtiments, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances présentes ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, les lieux de travail doivent être équipés e.a., en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme. (9.9.02) L’alarme est normalement déclenchée manuellement par un préposé à l’alerte désigné, formé et compétent, à la suite d’une reconnaissance qui elle est déclenchée, soit par une annonce verbale, soit par l’intermédiaire du réseau de télécommunication interne, soit par un système de détection automatique. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels des personnes sensibles ne doivent pas être effrayées ou exposées à un risque de panique, l’alarme, tout comme l’alerte, doit se dérouler discrètement, notamment par le biais de moyens de télécommunication susceptibles de contacter tous les membres du personnel concernés directement et rapidement. (9.9.03) Les établissements à séjour permanent et/ou nocturne doivent être équipés d’une installation de détection-incendie intégrale et complète garantissant la détection et l’annonce immédiate de tout début d’incendie dans n’importe quel local, compartiment, dégagement et espace, y compris dans les chambres et y compris dans les compartiments techniques, les dépôts et les annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres établissements ne doivent disposer d’un système de détection automatique soit intégral, soit partiel que dans les cas où la découverte rapide d’un incendie ou d’un autre sinistre ne peut pas être garantie par d’autres moyens, ceci à la suite d’une évaluation des risques effectifs effectuée aux termes de l’article 1.13. ci-dessus. (9.9.04) Les dispositifs générateurs du signal d’alarme doivent être répartis et disposés de manière que le signal en question soit perçu, sans qu’il y ait risque de confusion avec un autre signal éventuel, dans tous les endroits du bâtiment, y compris dans les locaux normalement inoccupés. (9.9.05) Dans les établissements à faibles effectifs le circuit d’alarme fixement installé peut être remplacé par notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des avertissements verbaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une installation parlophone ou téléphonique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d’autres signaux acoustiques ou visuels. (9.9.06) L’installation d’alarme, de détection ou combinée, peut être subdivisée en plusieurs secteurs et pourvue d’un tableau central de contrôle permettant notamment de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>se rendre facilement compte de l’état de fonctionnement de l’installation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>effectuer des tests et essais généraux et localisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>déterminer rapidement et facilement en cas d’alerte le secteur ou l’organe de commande qui l’ont déclenchée.</div>\n<p class=\"lf-p\">2106 (9.9.07) Peuvent faire partie de l’installation de détection notamment: - les dispositifs de surveillance du bon fonctionnement des machines, installations et équipements, les équipements d’aération asservis, les trappes coupe-feu installées dans les gaines de ventilation, les dispositifs autonomes électromagnétiques d’arrêt des portes coupe-feu et coupe-fumée, les équipements automatiques de désenfumage, les téléphones et les autres moyens de communication en duplex internes et externes susceptibles de transmissions d’alertes, les dispositifs de verrouillage électromagnétique et de surveillance à distance des issues de secours, les systèmes, installations et équipements d’extinction automatique éventuels. (9.9.08) Sauf dispense aux termes de l’article 1.5., en ce qui concerne plus particulièrement les installations d’envergure réduite et/ou les cas d’un propre personnel qualifié, toute installation de détection automatique, y compris les installations y asservies ou en faisant partie, doit faire l’objet d’un contrat de maintenance préventive garantissant sa fiabilité et son bon fonctionnement permanent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-910\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.10</span><span class=\"lf-art-t\">Eclairage de sécurité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.10.01) D’une manière générale, l’éclairage de sécurité doit permettre aux personnes de quitter leur place de séjour sans danger, de s’orienter sans risque de panique et de quitter le bâtiment tout en reconnaissant les voies, chemins et passages d’issues ainsi que les obstacles éventuels. (9.10.02) Sans préjudice des dispositions y afférentes spécifiées ailleurs dans le présent règlement, l’éclairage de sécurité doit fonctionner notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans toutes les voies d’issues et spécialement aux portes, aux endroits dangereux, aux bifurcations et croisements, dans les escaliers et près des sorties,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les entrées du bâtiment, les escaliers extérieurs et les principales voies d’accès extérieures, dans les locaux recevant plus de cinquante personnes avec marquage spécial des issues,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les cabines des ascenseurs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les salles à équipements spécialisés et à dangers accrus en raison de la manipulation de machines ou de substances dangereuses, tels les ateliers, les laboratoires scientifiques et technologiques et les salles de travaux pratiques,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans tout local dont la sortie ne donne pas immédiatement dans un dégagement ou autre local pourvu d’un éclairage de sécurité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à l’intérieur des chambres et autres salles à séjour nocturne de plus de trois lits,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les locaux, salles, circulations, dégagements et autres espaces dépourvus d’un éclairage naturel.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’éclairage de sécurité doit suivre et renforcer le balisage des issues. Il ne peut être installé dans des culs-de-sac ou autrement tromper les personnes au sujet des voies d’évacuation disponibles. (9.10.03) Dans les cas de bâtiments à un seul niveau servant au séjour prolongé de personnes, de même que dans les bâtiments à faible occupation et ne comportant aucun danger d’incendie, d’explosion ou d’incident analogue, l’installation fixe d’éclairage de sécurité peut être remplacée par l’utilisation d’appareils ou de dispositifs d’éclairage portatifs. (9.10.04) Les mêmes appareils et dispositifs peuvent être utilisés comme éclairage de sécurité des locaux et compartiments techniques inaccessibles au public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-911\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.11</span><span class=\"lf-art-t\">Désenfumage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(9.11.01) Les ouvertures horizontales ou verticales éventuellement prévues pour le désenfumage, en cas d’incendie, de locaux, de cages d’escaliers et de gaines techniques, doivent être aménagées aux parties supérieures des locaux, gaines et cages en question et présenter une surface totale de respectivement au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>5 % de la section horizontale des cages d’escalier ou des gaines techniques s’étendant sur plusieurs niveaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 % de la surface en plan des locaux et pièces dont la hauteur ne dépasse pas la hauteur d’un seul niveau. (9.11.02) Si les châssis d’ouverture de ces installations de désenfumage sont actionnés par des commandes manuelles, celles-ci doivent être accessibles des planchers et paliers, et être situées, dans la mesure du possible, près des issues et sorties. (9.11.03) Le désenfumage doit fonctionner obligatoirement dans les cages d’escaliers et d’ascenseurs des établissements à séjour nocturne au sens de l’article 15.5. ci-après, ainsi que, le cas échéant, à titre de mesure spéciale dans les établissements faisant l’objet d’une exception aux termes de l’article 1.4. ci-avant. Dans les autres établissements il n’est pas exigé qu’en présence de risques accrus. Sa mise en oeuvre éventuelle dépend de l’évaluation des risques effectuée notamment au sens de l’article 1.13. du présent règlement. (9.11.04) Le désenfumage doit fonctionner sur la base, soit de l’évacuation des fumées et gaz toxiques, soit de la mise sous surpression des chemins d’évacuation des personnes, soit encore du fonctionnement mixte réglé suivant les besoins en présence. Il doit faciliter à la fois l’évacuation des personnes et l’accès facile des services de secours.</div>\n<p class=\"lf-p\">2107 Il doit être installé en stricte conformité aux règles de l’art en ce qui concerne notamment: - l’assistance mécanique automatique en cas d’insuffisance du tirage naturel, le système mis en oeuvre et le réglage des pressions aux adducteurs et aux extracteurs, les sections des gaines de même que des débits et leur réglage asservi le cas échéant, la durée de résistance au feu suffisante des gaines et machines, l’interaction adéquate avec les autres équipements et moyens de secours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. - Prévention des incendies</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(10.1.01) Les dispositions ci-après se rapportent à la prévention des incendies dans la mesure où celle-ci dépend de l’organisation des bâtiments et du comportement des personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2</span><span class=\"lf-art-t\">Surveillance des bâtiments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(10.2.01) En cas d’occupation, un bâtiment ne doit jamais être sans surveillance, en particulier aussi et surtout, en cas d’occupation partielle. (10.2.02) Au cas où, en ce qui concerne les petits établissements notamment, il est impossible de faire assurer cette surveillance par une personne qui en a spécialement la charge, des dispositions et mesures doivent être prises en vue de prévenir l’accès clandestin et non autorisé. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes présentes doivent disposer des moyens nécessaires et elles doivent être investies de l’autorité suffisante pour exercer la surveillance requise. (10.2.03) Après une longue période de non-occupation, une inspection générale des lieux et des installations doit être effectuée avant la reprise des activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.3</span><span class=\"lf-art-t\">Ordre et propreté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(10.3.01) Le bâtiment entier, y compris les caves, les greniers et les autres remises, doivent constamment être propres et en ordre. (10.3.02) Il est interdit de laisser traîner et s’accumuler des déchets, des papiers, des chiffons de nettoyage usagés, du bois, des paperasses, des poussières et d’autres matériaux et objets débarrassés pouvant s’enflammer, provoquer un incendie ou dégager, sous l’effet de la chaleur notamment, des émanations dangereuses. (10.3.03) Il y a lieu de déblayer périodiquement les caves, greniers et autres remises et de les débarrasser de tout objet, meuble ou matériau usagés ou inutilisés. (10.3.04) Les corbeilles à papier et les poubelles doivent être en métal ou en un autre matériau ininflammable. Elles doivent être vidées régulièrement. (10.3.05) Il y a lieu de veiller notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au rangement correct des produits et du matériel de nettoyage,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à l’entreposage et la manipulation, dans le respect strict des règles de l’art, des substances et matériaux facilement inflammables,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au débranchement, après chaque usage, des prises électriques des appareils électriques mobiles et non fixement installés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à la réparation prompte de tout appareil, aménagement ou équipement défectueux constituant un danger pour les personnes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à la protection et à la signalisation, en attendant leur remise en état, des défectuosités constituant un danger pour les personnes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au nettoyage régulier et soigné de tout l’établissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.4</span><span class=\"lf-art-t\">Défense de fumer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(10.4.01) L’interdiction et l’autorisation de fumer sont décidées par le responsable sur la base de la réglementation officielle en vigueur. (10.4.02) Des précautions appropriées doivent être prises sur la base de l’évaluation des risques au sens de l’article 1.13. ainsi qu’au sens du paragraphe (14.3.02) du présent règlement, en ce qui concerne la défense de faire usage de feux nus et de flammes non protégées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.5</span><span class=\"lf-art-t\">Matériaux facilement inflammables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(10.5.01) Sans préjudice des dispositions de l’article 6.7. limitant l’aménagement de matériaux facilement inflammables aux locaux ne servant qu’à des occupations ordinaires, des précautions particulières doivent être prises à l’occasion de l’emploi de tentures, rideaux, lambrequins, guirlandes, papiers de décoration, matériaux d’habillage flottants ou d’autres objets, jouets et matériels en papier, paraffine, ouate, celluloïd ou en un autre matériau facilement inflammable ou pouvant dégager des émanations dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">2108</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.6</span><span class=\"lf-art-t\">Substances facilement inflammables ou explosibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(10.6.01) Sans préjudice des dispositions de l’article 9.6. relatives au stockage et à la manipulation des substances dangereuses, les règles spéciales de la sécurité du travail doivent être respectées et des précautions particulières doivent être prises à l’occasion de l’utilisation de produits facilement inflammables ou explosibles. (10.6.02) La mise en oeuvre de grandes quantités de ces produits ne peut se faire qu’à l’écart ou en l’absence du public. (10.6.03) Les règles suivantes sont à observer: - limiter les quantités au strict minimum, stocker en un endroit isolé, ventilé et inaccessible à des tiers, tenir à l’écart des locaux et des installations dangereuses, respecter strictement le mode d’emploi, utiliser qu’en présence d’une aération intense et qu’en l’absence de toute source de chaleur, de feux ou d’étincelles, conserver dans des récipients appropriés, incassables, marqués et à fermeture sûre, ne transvaser que dans le respect strict des règles de l’art et de la sécurité y afférentes, n’employer que dans des appareils à fonctionnement impeccable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. - Moyens de lutte contre l’incendie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.1</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(11.1.01) En cas d’incendie, le personnel de l’établissement doit uniquement mettre en oeuvre des extincteurs portatifs ou d’autres moyens simples. (11.1.02) Dans toute situation grave, les personnes sont à évacuer et les services de secours locaux sont à alerter immédiatement. (11.1.03) A cette fin, chaque établissement doit disposer d’un ou de plusieurs postes d’appel téléphonique ou d’autres systèmes ou moyens de télécommunication efficaces et à fonctionnement permanent et sûr. (11.1.04) Ces postes d’alerte doivent être marqués et facilement accessibles. Ils doivent porter visiblement respectivement leur mode d’emploi et les numéros d’appel nécessaires et utiles. (11.1.05) Au cas où l’alerte des services de secours locaux est donnée par l’intermédiaire d’un surveillant, les consignes y afférentes doivent être affichées et communiquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.2</span><span class=\"lf-art-t\">Extincteurs portatifs d’incendie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(11.2.01) Des extincteurs portatifs d’incendie normalisés d’une capacité de 6 kg au moins doivent être disposés dans les établissements assujettis à raison notamment d’au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>2 appareils par compartiment et par superficie jusqu’à 200 m2,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 appareil supplémentaire par compartiment pour chaque fraction de superficie supplémentaire jusqu’à 400 m2,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 appareil supplémentaire pour chaque salle présentant des risques accrus, telles que les laboratoires, les ateliers, les salles de travaux pratiques et les cuisines,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 appareil supplémentaire pour chaque installation ou local dangereux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 200 personnes en ce qui concerne les locaux à occupation dense, tels que les salles de fêtes, les restaurants et les grandes salles de réunion,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>1 appareil supplémentaire par fraction supplémentaire de 10 lits en ce qui concerne les établissements à séjour permanent et nocturne. (11.2.02) En ce qui concerne les locaux à installations dangereuses, le nombre des extincteurs portatifs d’incendie sera fixé en fonction des risques et conformément aux règles de l’art. (11.2.03) Les extincteurs portatifs d’incendie sont normalement fixés aux murs à une hauteur permettant leur maniement facile et, en principe, à proximité des issues et sorties. (11.2.04) Ils doivent être répartis uniformément et être accessibles facilement. Leur emplacement doit être signalisé. (11.2.05) Leur nombre peut être réduit à condition de choisir des appareils de capacité plus grande, en ce qui concerne notamment ceux qui sont destinés à l’usage exclusif du personnel de service. (11.2.06) Les types d’extincteurs et les produits d’extinction doivent être appropriés aux risques correspondants. Leur emploi ne doit en aucun cas comporter un risque d’accident ou d’intoxication pour les personnes. (11.2.07) Les extincteurs portatifs d’incendie doivent être d’un modèle normalisé, agréé et présentant toutes les garanties de sécurité requises. Le responsable doit se faire remettre les certificats d’agrément en question qu’il versera au registre de sécurité local et qu’il présentera à l’inspecteur sur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">2109 (11.2.08) Chaque appareil doit porter visiblement au moins les indications que voici:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>type,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>classe d’incendie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>mode d’emploi succinct,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>risques et restrictions éventuelles concernant l’emploi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nom et adresse du fournisseur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du dernier contrôle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nom du contrôleur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du prochain contrôle. (11.2.09) Les extincteurs d’incendie portatifs doivent être maintenus dans un parfait état de fonctionnement. Ils doivent être contrôlés régulièrement par des spécialistes. (11.2.10) La périodicité de ces contrôles doit correspondre à la durée des garanties des contrôles effectués. Elle ne peut dépasser deux ans. (11.2.11) Tout appareil ayant été mis en service ne peut reprendre son emplacement qu’après avoir été rechargé et contrôlé ou remplacé. (11.2.12) Le responsable organisera périodiquement des exercices de manipulation des extincteurs portatifs d’incendie, afin qu’un nombre suffisant de personnes de son établissement soit familiarisé avec leur emploi. (11.2.13) Il consignera les contrôles et exercices précités dans le registre de sécurité local et présentera les notes afférentes à l’inspecteur sur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11.3</span><span class=\"lf-art-t\">Autres moyens de lutte contre l’incendie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(11.3.01) D’autres installations, dispositifs et équipements de lutte contre l’incendie, tels que des réservoirs et prises d’eau, des bornes et bouches d’incendie extérieures, des hydrants souterrains, des robinets d’incendie armés intérieurs et d’autres équipements analogues peuvent être installés. (11.3.02) Etant donné que ces moyens servent essentiellement, voire exclusivement au sauvetage de biens matériels, leur mise en place dépendra des règlements officiels en vigueur ou des indications et propositions émises, le cas échéant, par les services d’incendie et de secours locaux. (11.3.03) Le responsable est tenu de veiller au maintien correct de la signalisation de ces équipements supplémentaires, à leur dégagement et libre accès permanents et à leur entretien régulier, aussi en ce qui concerne les bouches et bornes d’incendie extérieures installées dans l’enceinte de l’établissement. (11.3.04) En ce qui concerne les robinets d’incendie armés sous pression, des mesures spéciales doivent être prises en vue de prévenir l’altération de l’eau stagnant dans les colonnes et tuyauteries.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. - Evacuation des bâtiments et prévention des risques de panique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.1</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(12.1.01) Le présent chapitre complète les dispositions sur l’évacuation des personnes et la prévention des risques de panique dans la mesure où celles-ci dépendent de l’élaboration et de la mise en oeuvre de plans d’alerte et de plans d’évacuation, de même que de l’entraînement et de l’information des personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.2</span><span class=\"lf-art-t\">Plan d’alerte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(12.2.01) Le plan d’alerte doit indiquer notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le service, la personne ou les personnes qui sont à avertir et à informer en cas d’un début d’incendie ou d’incident analogue,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les moyens et modes mis en oeuvre et à utiliser à cette fin. (12.2.02) L’alerte peut comporter notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’avertissement qui ne concerne que le service ou le personnel préalablement désignés et qui ne demande en général qu’une intervention locale sans déclenchement de l’alarme, l’alarme qui est le signal pour la mise en exécution du plan d’évacuation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’alerte des services de secours officiels. (12.2.03) Les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu’occasionnellement, doivent être au courant du plan d’alerte, qui devra faire l’objet d’un affichage permanent et de notes de service périodiques. (12.2.04) Les appareils, dispositifs et moyens de télécommande éventuellement prévus pour donner l’alerte, doivent porter visiblement leurs modes d’emploi et les consignes nécessaires relatives à l’information subséquente des personnes ou services compétents.</div>\n<p class=\"lf-p\">2110 (12.2.05) Les personnes compétentes pour intervenir en cas d’alerte doivent notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>être présentes à leur poste durant toute occupation du bâtiment,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>disposer de moyens suffisants pour se rendre facilement et rapidement compte de la vraie situation, aussi notamment en cas du déclenchement de l’alerte par un détecteur automatique, pouvoir juger de la gravité de la situation et des mesures à prendre,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>être investies de l’autorité nécessaire pour prendre ces mesures. (12.2.06) Le plan d’alerte de même que les modifications, adaptations et exercices y relatifs sont à intégrer au registre de sécurité local et à présenter à l’inspecteur sur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.3</span><span class=\"lf-art-t\">Plan d’évacuation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(12.3.01) Les éléments généraux du plan d’évacuation doivent être communiqués et affichés de manière que toutes les personnes présentes dans le bâtiment, y compris les visiteurs et celles qui ne sont présentes qu’occasionnellement, soient au courant des consignes essentielles à respecter. (12.3.02) Il comprend les indications nécessaires concernant notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le signal d’alarme qui déclenche l’évacuation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le comportement au moment de l’alarme: abandon immédiat des lieux, fermeture des portes et des fenêtres, discipline à observer, objets à emporter ou à laisser sur place, fermeture des interrupteurs centraux, notamment dans les laboratoires et les ateliers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les personnes appelées à diriger et à surveiller l’évacuation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les mesures à prendre à l’égard des retardataires, des handicapés physiques et des personnes absentes momentanément de leur place de séjour régulière,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les équipes et personnes susceptibles de prêter secours en cas de besoin,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les chemins et voies à emprunter de même que les interdictions éventuelles, relatives à l’utilisation d’un ascenseur notamment,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les issues d’évacuation secondaires éventuelles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’ordre de passage des occupants des différents étages et compartiments,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les endroits de regroupement à l’extérieur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’appel nominal en vue du recensement des présences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le mode de communication des présences et absences et les personnes chargées de les enregistrer,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la discipline à l’extérieur, l’écartement des personnes des bâtiments et des aires réservées à la mise en oeuvre des secours éventuels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les signaux ou ordres de fin d’alarme et les consignes y afférentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12.4</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice d’évacuation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(12.4.01) Les plans d’alerte et d’alarme précités, les plans d’intervention respectivement interne et externe de même que tous les autres plans d’urgence doivent être établis, communiqués, affichés et mis à l’épreuve au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent être revus, complétés et adaptés une fois par an au moins. Les différents relevés, listes, plans et consignes de même que leurs lieux et endroits d’affichage et de dépôt doivent être clairement recensés, numérotés ou autrement identifiés de façon qu’à l’occasion de modifications, il y ait remplacement intégral et qu’il n’y ait pas d’instructions périmées traînantes en suspens. Il est nécessaire aussi pour la même raison de remplacer toujours chaque document entièrement à l’occasion d’une modification et d’exclure les ajouts ou avenants risquant d’être égarés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans précités doivent être mis à l’épreuve régulièrement, une fois par an au moins. Dans les établissements de soins et dans d’autres établissements dans lesquels le concours des personnes présentes est difficile et/ou contre-indiqué, ces exercices doivent se dérouler à blanc et à l’insu du public. (12.4.02) Dans les écoles un premier exercice d’évacuation doit avoir lieu aussitôt que possible au début de chaque année scolaire. Il doit être préparé et se dérouler sur préavis. Il doit être répété en cas de besoin, jusqu’à ce qu’une sécurité suffisante des personnes soit garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième exercice au moins doit avoir lieu à l’improviste au cours de l’année scolaire. (12.4.03) L’exercice d’évacuation doit contribuer notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à mettre à l’épreuve les plans d’alerte et d’évacuation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à familiariser les personnes avec les dispositifs et moyens de secours et d’alerte, de même qu’avec les voies et chemins d’issue,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à vérifier le bon fonctionnement et l’efficacité de ces dispositifs, moyens et issues, de même que de leur signalisation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à entraîner les personnes en vue d’une éventuelle situation critique réelle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à prévenir les risques de panique et perfectionner l’intervention des personnes chargées de la surveillance et de la direction de l’évacuation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à constater et à éliminer les points faibles des mesures, moyens et plans mis en oeuvre ainsi qu’à améliorer ces derniers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à éveiller et à renforcer l’esprit et le souci de sécurité auprès des personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">2111 (12.4.04) En cas d’enfants très jeunes, des précautions particulières doivent être mises en oeuvre et la préparation aux exercices d’évacuation doit être judicieuse et progressive, afin que tout risque d’émotion préjudiciable soit évité aux enfants. (12.4.05) Les personnes en général et les élèves dans les écoles en particulier ne doivent pas participer à des manoeuvres de sauvetage dangereuses. A l’occasion des exercices, l’emploi de fumée artificielle ou de tout autre artifice analogue, susceptible de provoquer des réactions d’effroi, est interdit. (12.4.06) Le responsable consignera les modalités et rapports sur les différents exercices d’évacuation dans le registre local de sécurité et présentera les notes y afférentes à l’inspecteur sur demande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. - Aménagements intérieurs et prévention des accidents à l’intérieur des bâtiments</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.1</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.1.01) Au-delà des dispositions concernant la construction, le compartimentage, l’agencement, les issues et les dégagements intérieurs de même que les installations techniques, le présent chapitre complète les directives sur les aménagements et équipements intérieurs du point de vue de la prévention des accidents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.2</span><span class=\"lf-art-t\">Sols et revêtements des planchers et escaliers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.2.01) Les matériaux de revêtement des sols, planchers et marches d’escaliers, doivent être choisis, aménagés et entretenus de manière que les surfaces soient égales, compactes et antidérapantes. (13.2.02) L’état antidérapant doit être préservé en permanence, aussi par temps de pluie ou en cas d’humidité, tant au voisinage des entrées, dans les halls et dans les préaux couverts, que dans des locaux spéciaux, tels que sanitaires, salles de jeux, douches, vestiaires, piscines et cuisines. (13.2.03) Dans les escaliers s’impose, le cas échéant, l’aménagement ou l’application de bandes antidérapantes sur les nez des marches. (13.2.04) Les sols, planchers et escaliers doivent être libres d’obstacles, de pointes, arêtes ou coins saillants, de même que de dénivellements, d’aspérités, d’inégalités ou de trous, susceptibles de faire trébucher les personnes. (13.2.05) Est à éviter spécialement l’encombrement des voies de circulation et des espaces de séjour par notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des cartables, serviettes, parapluies ou d’autres effets personnels,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des outils, équipements, seaux, brosses, balais, câbles électriques et d’autres matériels de nettoyage et d’entretien,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des bouchons amortisseurs, seuils saillants, plaques ou grilles de recouvrement non encastrées ainsi que d’autres aménagements et équipements qui peuvent faire trébucher les personnes. (13.2.06) Les grands tapis-brosse ou autres décrottoirs disposés dans les entrées ou dans d’autres aires d’intense circulation doivent être encastrés et à niveau égalisé avec le sol. (13.2.07) Les autres tapis, carpettes, moquettes et chemins de couloir et d’escalier doivent être à bords aplatis, arrêtés ou fixés au sol et disposés de manière que les risques de trébuchements, glissades et dérapages soient éliminés. (13.2.08) Les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail doivent présenter une isolation thermique suffisante, compte tenu du type d’établissement et de l’activité physique des travailleurs. (13.2.09) Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées. (13.2.10) L’accès sur les toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante ne peut être autorisé que si des équipements sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.3</span><span class=\"lf-art-t\">Garde-corps</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.3.01) Les vides d’escalier, les baies vitrées basses, les paliers, les gradins, les plates-formes et passerelles surélevées, les balcons et tribunes, les côtés libres des escaliers et des rampes, les ouvertures dans les planchers, les trappes, les fosses, les excavations et tous les autres endroits donnant lieu à des risques de chutes, doivent être protégés par de solides garde-corps. (13.3.02) Pour remplir leur fonction et exclure tout risque d’accident nouveau, ces garde-corps doivent notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>avoir une hauteur de 1 m au moins,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>comporter à leur base des plinthes de butées pour empêcher tant la chute d’objets errants que l’engagement et le coincement d’un pied,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne pas présenter des traverses ou d’autres appuis intermédiaires pour prévenir les possibilités d’escalade facile,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne pas présenter un espacement des barreaux verticaux ou d’autres ouvertures de plus de 12 cm,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>être d’une exécution et d’un finissage tels que des blessures accidentelles tant aux points d’assemblage qu’à des pointes, arêtes, bavures ou coins saillants, soient évitées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>être pourvus d’une traverse supérieure dont l’exécution ou la configuration préviennent les tentatives de glissade et de dépôt d’objets.</div>\n<p class=\"lf-p\">2112</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.4</span><span class=\"lf-art-t\">Revêtements des parois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.4.01) Jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, les revêtements des parois et des autres éléments verticaux de la construction délimitant les espaces de circulation et de séjour des personnes, ne doivent ni présenter des surfaces rugueuses ni comporter des pointes, arêtes, crochets, poignées, loquets ou autres proéminences pointues ou aiguës. Dans les mêmes espaces, les arêtes des piliers, colonnes et coins saillants de murs éventuels, doivent être arrondies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.5</span><span class=\"lf-art-t\">Fenêtres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.5.01) Les battants ou autres parties mobiles des fenêtres ne doivent, à l’état ouvert et jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, saillir de plus de 20 cm dans les couloirs, corridors, salles, locaux et aires de séjour. (13.5.02) Les fenêtres et leurs allèges doivent être exécutées et mises en place de manière qu’une chute au dehors soit rendue impossible. Cette précaution s’impose en particulier notamment dans les écoles, dans certains établissements de soins et dans les bâtiments élevés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le type de fenêtre combiné et basculant à la base satisfait aux exigences décrites si la position battante est condamnée et réservée au nettoyage. Chez d’autres types, l’ouverture d’aération doit être limitée par des dispositifs appropriés. (13.5.03) Les battants et parties mobiles des fenêtres de tout type, doivent être pourvus de dispositifs de manoeuvre, d’arrêt et de freinage assurant une manipulation sans dangers et prévenant les coincements, écrasements, contusions ou autres blessures provoquées par des fermetures ou ouvertures brusques et incontrôlées. (13.5.04) Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les personnes présentes dans le bâtiment et autour de celui-ci. Des précautions analogues sont à prendre en présence de risques de blessures résultant de la chute de débris de verre sur des personnes circulant ou séjournant dans des zones de danger situées plus bas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.6</span><span class=\"lf-art-t\">Portes et portails</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.6.01) Les pivots de rotation et les charnières des portes doivent être masqués, protégés ou rendus inaccessibles dans la mesure du possible, dans le but de prévenir des blessures par pincement ou écrasement. (13.6.02) Les poignées et autres garnitures doivent être arrondies et exemptes de pointes et d’arêtes aiguës. (13.6.03) L’affichage sur les vantaux des portes et le séjour de personnes à leurs abords immédiats doivent être interdits. (13.6.04) La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l’usage des pièces ou enceintes. (13.6.05) Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. (13.6.06) Les portes et les portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. (13.6.07) Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constituées en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les personnes puissent être blessées si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement. (13.6.08) Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber. Les portes et les portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber. (13.6.09) Les portes situées sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles doivent pouvoir être ouvertes à tout moment de l’intérieur sans aide spéciale. Dans les grands portails situés sur le parcours des voies de secours il faut, le cas échéant, aménager une porte de passage spéciale pour les personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les lieux de travail sont occupés, les portes doivent pouvoir être ouvertes. (13.6.10) A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence. (13.6.11) Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.7</span><span class=\"lf-art-t\">Vitres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.7.01) Jusqu’à une hauteur de 2 m à partir du sol, les parois vitrées, les portes en verre et toutes les autres surfaces transparentes ou translucides situées dans les aires de circulation et de séjour des personnes doivent être:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit incassables ou faites de verre ou d’un autre matériau pare-chocs et pare-éclats,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>soit protégées par des garde-corps, des grilles ou par d’autres dispositifs ou aménagements appropriés.</div>\n<p class=\"lf-p\">2113 (13.7.02) Elles doivent aussi être garnies, équipées ou marquées visiblement de manière que les personnes puissent constater leur présence et leur position et qu’elles ne puissent se tromper sur la direction des voies d’issue. (13.7.03) Ces dispositions s’appliquent aussi notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aux vitrages des armoires et vitrines pour autant que celles-ci sont installées dans les couloirs, corridors et aires de circulation et de séjour,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aux fenêtres et autres baies vitrées des façades aménagées à moins de 1 m à partir du sol.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.8</span><span class=\"lf-art-t\">Vestiaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.8.01) Les vestiaires, garde-robes et portemanteaux fixes ou mobiles doivent être aménagés, installés et disposés de façon à ne pas diminuer la largeur réglementaire des couloirs ou entraver le flux de la circulation. (13.8.02) Les crochets doivent être exécutés, aménagés ou protégés de manière que tout danger de blessures accidentelles soit exclu. (13.8.03) Les pieds des portemanteaux indépendants ou mobiles doivent être exécutés et aménagés de manière à prévenir le trébuchement. Ils ne doivent pas saillir de plus de 20 cm.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.9</span><span class=\"lf-art-t\">Plafonds et faux plafonds</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.9.01) Les plafonds et leurs revêtements, les faux plafonds et leurs éléments et structures de fixation, de même que les luminaires et tous les autres équipements et aménagements fixés aux plafonds et faux plafonds, doivent être exécutés, installés, aménagés et fixés en conformité aux règles de l’art et de la sécurité et, notamment, de manière que tout risque de détachement, de heurt ou de chute soit exclu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.10</span><span class=\"lf-art-t\">Charge des planchers et des équipements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.10.01) Il faut veiller strictement à ce que les planchers de même que les faux fonds, estrades, tribunes et autres montages ne soient chargés au-delà de leur résistance statique et des charges admissibles, surtout en ce qui concerne les magasins, archives et dépôts, les salles de machines et d’autres équipements lourds de même que les locaux comportant d’importantes quantités de matériaux et d’appareillages. Dans ces locaux, les valeurs des charges admises sont à afficher avec les consignes nécessaires. (13.10.02) La charge et le rangement des armoires, rayons, étagères et équipements mobilier analogues, doivent être effectués dans le respect strict des règles de l’art et notamment de manière qu’ils ne puissent se renverser ou s’écrouler sous des charges trop importantes, et que les objets rangés ne puissent s’en échapper. (13.10.03) Le matériel de rangement accessoire, tel que notamment les échelles et les escabeaux, doit être exécuté, entretenu et utilisé dans le respect strict des règles de l’art et de la sécurité. Il doit être déposé dans des endroits inaccessibles aux personnes en général et aux élèves dans les écoles en particulier et il ne doit être utilisé que par le personnel qualifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.11</span><span class=\"lf-art-t\">Equipement mobilier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.11.01) Le mobilier doit être exécuté de façon que les personnes puissent l’utiliser sans risque de se blesser. Il faut en particulier notamment que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les arêtes et coins vifs soient arrondis, brisés ou protégés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les chaises, fauteuils, sièges et bancs ne puissent être renversés facilement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les charnières, pivots, glissières, roulements et autres mécanismes mobiles ne comportent pas de danger de coincement, d’écrasement ou de pincement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les poignées, manettes, loquets, crochets, serrures et autres garnitures ne soient pas trop saillants et ne présentent pas d’arêtes ou de pointes aiguës,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les tiroirs et autres dispositifs coulissants soient assurés contre l’extraction accidentelle complète. (13.11.02) En ce qui concerne l’aménagement et la mise en place du mobilier, il faut veiller à ce que notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la largeur réglementaire des dégagements ne soit réduite et le flux de la circulation entravé,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les pieds des meubles ne saillissent trop et ne donnent lieu à des risques de trébuchement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les étagères, armoires, classeurs et rayonnages soient solidement fixés ou emplacés et assurés contre tout risque de renversement, aussi notamment en cas de manoeuvre des tiroirs chargés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les équipements mobiles soient assurés contre des déplacements incontrôlés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les objets et équipements fixés aux murs et parois ne puissent se détacher et tomber. (13.11.03) Les matériaux, le placage, le revêtement et la peinture du mobilier ainsi que des jouets et matériels didactiques, surtout s’ils sont manipulés par des élèves en bas âge, doivent être dépourvus de tout risque, tant du point de vue mécanique qu’en ce qui concerne les dangers d’intoxication ou d’émanations nocives, à l’état normal ou sous l’influence d’agents tels que l’humidité et la chaleur.</div>\n<p class=\"lf-p\">2114 (13.11.04) Les équipements disposés de manière à comporter des risques de blessures en cas de heurt ou de chute, tels que les radiateurs, les bancs et bacs à fleurs, les armoires et vitrines suspendues placés dans les voies de circulation et dans les lieux de séjour de personnes, doivent être masqués, cachés ou protégés. Ces précautions sont à prendre plus spécialement dans les écoles en général et dans les classes préscolaires et autres d’enfants en bas âge en particulier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.12</span><span class=\"lf-art-t\">Entretien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.12.01) Les détériorations, défauts, usures, casses, dégâts et tous les autres dérangements susceptibles de constituer un danger d’accident, doivent être redressés et réparés immédiatement. (13.12.02) Au cas où les défectuosités survenues ne peuvent être réparées tout de suite, les risques d’accidents doivent néanmoins être éliminés sans délai, notamment par des signalisations, des protections ou des barrages. (13.12.03) Le responsable doit désigner et faire connaître une ou plusieurs personnes auxquelles ces défectuosités peuvent être signalées et qui disposent des moyens, de l’autorité et de la qualification nécessaires en vue de prendre les mesures qui s’imposent. (13.12.04) Les réparations ou travaux d’entretien de grande envergure, de même que la mise en oeuvre de produits pouvant comporter des risques pour les personnes, ne peuvent être effectués qu’en dehors des heures d’occupation du bâtiment. (13.12.05) Les machines, échelles, appareillages et équipements ainsi que tous les produits servant à l’entretien et au nettoyage doivent être rangés dans des endroits inaccessibles aux personnes. Au cours de travaux s’effectuant en présence du public, ils ne doivent jamais être sans surveillance. (13.12.06) Pendant l’occupation du bâtiment, il y a lieu de veiller notamment à la préservation de la qualité antidérapante des sols, planchers et escaliers. Ainsi, les poussières, boues, liquides répandus et autres pollutions ou souillures glissantes entravant la sécurité des aires de circulation et de séjour des personnes, doivent être enlevés immédiatement. (13.12.07) Les travaux d’entretien, de réparation et de nettoyage doivent être effectués dans le respect strict des règles de la prévention des accidents de travail. Le responsable est tenu d’y veiller tant en ce qui concerne son propre personnel que les firmes mandatées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.13</span><span class=\"lf-art-t\">Voies de circulation, Zones de danger</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.13.01) Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être placés et calculés de telle façon que des piétons ou des véhicules puissent les utiliser facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les personnes employées à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque. (13.13.02) Le calcul des dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises doit dépendre du nombre potentiel d’utilisateurs et du type d’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante doit être prévue pour les piétons. (13.13.03) Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers. (13.13.04) Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des personnes, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence. (13.13.05) Si les lieux de travail comportent des zones de danger dues à la nature du travail présentant des risques de chute du travailleur ou des risques de chute d’objets, ces lieux doivent être équipés, dans la mesure du possible, de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent pénétrer dans ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui sont autorisées à pénétrer dans les zones de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.14</span><span class=\"lf-art-t\">Escaliers et trottoirs roulants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.14.01) Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires. Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.15</span><span class=\"lf-art-t\">Quais et rampes de chargement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.15.01) Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges transportées. (13.15.02) Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela est techniquement possible, les quais de chargement dépassant une certaine longueur doivent posséder une issue à chaque extrémité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2115 (13.15.03) Les rampes de chargement doivent, dans la mesure du possible, offrir une sécurité telle que les personnes ne puissent pas chuter. (13.15.04) Dans le cas d’un déplacement vertical de palettes ou de marchandises sur des plates-formes ou estrades élevées, l’accès et le dépôt sur ces dernières ne peut avoir lieu que dans un sas protégé à barrières sûres et réciproquement asservies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13.16</span><span class=\"lf-art-t\">Lieux de travail extérieurs, dispositions particulières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(13.16.01) Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l’air libre occupés ou utilisés par les membres du personnel lors de leurs activités doivent être conçus de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre. Les dispositions afférentes du présent règlement sont pleinement applicables. (13.16.02) Les lieux de travail à l’air libre doivent être éclairés suffisamment à la lumière artificielle lorsque la lumière du jour ne suffit pas. (13.16.03) Si des membres du personnel sont employés à des postes de travail extérieurs, ces derniers doivent être, dans la mesure du possible, aménagés de telle façon que ces personnes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soient protégées contre les influences atmosphériques et, si nécessaire, contre la chute d’objets;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne soient pas exposées à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive, en l’occurrence à des gaz, vapeurs ou poussières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourues;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne puissent glisser ou chuter.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14. - Sécurité dans les laboratoires et les ateliers, Sécurité du travail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.1</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.1.01) Par laboratoires et ateliers il y a lieu d’entendre les locaux et installations qui servent aux activités, travaux, formations et autres occupations scientifiques, technologiques, pratiques ou professionnelles et dans lesquels les personnes entrent en contact avec des machines, installations, équipements, substances et matériaux dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visées également toutes les autres occupations qui se déroulent dans les mêmes conditions et qui, en l’occurrence, doivent bénéficier de la sécurité dite sécurité du travail. (14.1.02) Dans les laboratoires et les ateliers, il y a lieu de respecter particulièrement les directives générales du présent règlement concernant notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’aménagement dans des compartiments spéciaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la conformité des machines, installations et équipements aux règles de la sécurité en vigueur au Luxembourg, ou, à défaut, à celles en vigueur dans le pays d’origine ou à celles fixées par des accords internationaux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’expertise, la réception, les contrôles périodiques et l’entretien régulier des machines, installations et équipements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les bonnes conditions hygiéniques et l’évacuation des émanations nocives, dangereuses, insalubres et incommodes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les issues et dégagements intérieurs, les installations techniques, la prévention des incendies et la prévention des accidents.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.2</span><span class=\"lf-art-t\">Education dans les laboratoires et ateliers scolaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.2.01) L’éducation dans les laboratoires et les ateliers doit porter notamment sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’instruction sur les risques et dangers inhérents aux machines, installations, équipements, travaux, activités et manipulations,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la prise de conscience de ces risques et dangers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la motivation pour leur prévention adéquate,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’instruction sur les moyens et mesures de prévention utiles concernant notamment l’élimination des dangers, les dispositifs et mesures de protection, les moyens de protection individuelle, l’équipement personnel, la signalisation et la surveillance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’instruction sur les mesures d’urgence et de premiers secours à prendre en cas d’accident ou d’incident,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’exercice et l’entraînement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le contrôle des connaissances acquises, -l’éducation en matière d’hygiène. (14.2.02) Les diverses activités et manipulations scientifiques, artisanales ou pratiques dans les laboratoires et les ateliers ne peuvent être effectuées par les élèves que s’ils ont reçu l’éducation visée à l’alinéa qui précède et s’ils ont prouvé, au moyen notamment de tests, d’interrogations ou d’essais à blanc, avoir compris et assimilé ladite éducation. (14.2.03) Au cours des manipulations, l’élève doit être surveillé par l’enseignant responsable, qui, en cas de manquement grave, doit interrompre l’activité et reprendre l’éducation précitée dans la mesure des besoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">2116</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.3</span><span class=\"lf-art-t\">Accès aux machines et travaux dangereux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.3.01) Un travail ou une machine sont à considérer comme dangereux si, malgré toutes les mesures de sécurité, de prévention et de précaution appropriées, il subsiste des risques sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des personnes. (14.3.02) La liste des machines et travaux dangereux est celle établie par les directives générales de la sécurité du travail sur le plan national, étranger ou international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le responsable doit faire tenir aux personnes concernées dans ces cas des consignes d’emploi assorties des règles de l’art de même que des spécifications des notices d’instruction et des fiches techniques remises par les fabricants, installateurs et/ou fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’occasion de travaux mettant en oeuvre des flammes nues ou des hautes températures, tels les travaux de soudure ou d’autres travaux comportant des risques accrus d’incendie, le responsable doit veiller à l’établissement et au respect d’un permis ou d’une autorisation de feu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation ou un permis de travail d’un type analogue est de rigueur à l’occasion de travaux exceptionnels comportant des risques d’accidents accrus et inhabituels. (14.3.03) Les élèves âgés de moins de 15 ans ne doivent avoir accès à aucune machine dangereuse et à aucun travail dangereux. (14.3.04) A partir de l’âge de 15 ans révolus, un élève peut avoir accès aux machines et travaux dangereux uniquement si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les activités et manipulations en question font partie intégrante de son programme de formation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>son attitude, son expérience et son comportement permettent de conclure qu’il est conscient des risques et dangers et qu’il est capable de reconnaître et de maîtriser une situation critique éventuelle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’éducation et les contrôles y relatifs ont été effectués conformément aux dispositions de l’article précédent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’enseignant responsable a vérifié au préalable la mise en oeuvre de toutes les mesures de sécurité du présent règlement, le bon fonctionnement des installations et des organes de sécurité de même que la mise en place des dispositifs de protection et l’utilisation des moyens de protection individuelle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’enseignant responsable exerce une surveillance appropriée. (14.3.05) Si la législation du travail prévoit un âge minimum supérieur à 15 ans pour l’accès à un travail dangereux ou à une machine dangereuse, cette disposition est à appliquer aussi dans les écoles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.4</span><span class=\"lf-art-t\">Agencement et aménagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.4.01) Les tables de travail, les stands d’expériences, les établis, les appareils et les machines doivent être conçus, disposés et aménagés de manière notamment: - que l’équilibre statique et dynamique soit garanti et qu’il n’y ait pas de risque de basculement ou de renversement, que les personnes puissent facilement accéder aux postes d’activités et qu’elles puissent les quitter aisément, qu’il reste des passages et voies de circulation suffisamment larges et dégagés, que les personnes ne se gênent pas réciproquement, que les risques d’atteinte à l’intégrité physique des personnes par la projection d’éclats, de copeaux ou d’étincelles, par des éclaboussures ou des flammes de même que par le dégagement de vapeurs ou d’émanations nocives soient éliminés. (14.4.02) Les couloirs de circulation principaux doivent avoir une largeur libre minimale de 1 m. Les aires de travail et de circulation entre les différents postes d’activités doivent avoir une largeur minimale respectivement de 0,90 m, si les postes sont uniformément disposés de front et de 1,50 m, s’ils sont adossés deux à deux. (14.4.03) Les aires libres entourant les stands d’expériences et les machines doivent être dimensionnées de manière que toutes les activités y relatives prévues puissent se dérouler strictement à l’intérieur des aires respectives. (14.4.04) Les postes, tables et établis, les étaux, outils, appareils et machines de même que les sièges, appuis et estrades doivent, dans la mesure des possibilités techniques, être soit adaptés soit adaptables à la taille des personnes. Ils doivent permettre une posture naturelle, favoriser le déroulement des mouvements et des opérations et être conçus correctement des points de vue physiologique et ergonomique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.5</span><span class=\"lf-art-t\">Accès et circulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.5.01) L’accès aux laboratoires et aux ateliers de même que l’accès aux postes d’activités, aux aires d’implantation des machines, aux magasins, aux locaux de préparation ainsi qu’à toutes les salles et aires réservées à des activités et manipulations dangereuses doit être réservé aux personnes compétentes y autorisées. (14.5.02) Les élèves ne doivent y accéder qu’avec l’accord préalable de l’enseignant responsable. (14.5.03) Les chemins de circulation et les passages autorisés, les zones interdites, les limites des aires d’implantation des machines et des stands d’expériences de même que les endroits et obstacles dangereux sont à signaliser visiblement, soit au moyen de marques à appliquer sur le sol, soit par des dispositifs de barrage ou de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">2117 (14.5.04) Les consignes relatives aux dispositions du présent article doivent être communiquées aux intéressés et affichées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Leur respect doit être surveillé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.6</span><span class=\"lf-art-t\">Ordre et propreté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.6.01) Dans les laboratoires et les ateliers il est strictement interdit: - de laisser s’accumuler des déchets, chutes, copeaux, poussières, chiffons usagés ou autres débris, de laisser traîner des matériaux, substances, rebuts ou restes, d’encombrer les aires de travail et de circulation, de laisser traîner des outils, coffrets ou autres appareillages ou objets, de déposer des habits, serviettes et autres effets personnels,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de déposer ou de consommer des victuailles et des boissons,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de fumer. (14.6.02) Les postes d’activités sont à ranger et à nettoyer soigneusement à la fin de chaque activité ou manipulation, voire en cours d’exécution si le besoin se présente. (14.6.03) Des ustensiles et outils de nettoyage et des poubelles ininflammables doivent faire partie intégrante de l’équipement standard de chaque laboratoire et de chaque atelier. (14.6.04) Les poubelles doivent, selon les cas, résister à la corrosion, être pourvues d’un dispositif de fermeture ou être auto-extinctrices. Elles doivent être vidées régulièrement. (14.6.05) Les élèves doivent être éduqués de manière à considérer le nettoyage, la mise en ordre, le rangement et le déblaiement comme faisant partie intégrante des activités dans les laboratoires et les ateliers. (14.6.06) Ils doivent de même être éduqués à porter, manier et déposer les outils à main dans le respect strict des règles de l’art, avec soin et de manière à exclure tout risque d’accident pour eux-mêmes et pour leur entourage. (14.6.07) Les outils, les matériaux et les substances doivent être rangés et déposés dans les armoires, rayonnages, magasins, tiroirs et autres endroits et supports destinés à cette fin. Aucun outil, aucun matériau et aucune substance ne peuvent être laissés sur place après usage. Les quantités de matériaux et de substances prélevées ne peuvent dépasser les besoins effectifs des activités du moment.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.7</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation et entretien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.7.01) Les outils, appareils et machines ne doivent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils sont destinés. (14.7.02) Les activités, manipulations et travaux ne doivent être entamés ou effectués si les outils, machines et appareils appropriés et en bon état font défaut. (14.7.03) Les machines, installations et équipements ne doivent être ni alimentés ni chargés en dehors ou au-delà des tolérances admises. Les consignes y afférentes sont à afficher en cas de besoin. (14.7.04) La mise en marche des machines et installations ne peut être effectuée par les élèves qu’après un contrôle adéquat par l’enseignant responsable. (14.7.05) Les outils, installations, appareils, machines et autres équipements doivent être tenus en parfait état et doivent être soumis à un entretien et à une maintenance appropriés. En cas de dérangement, il y a lieu de procéder à la réparation immédiate, au remplacement ou à la mise hors d’usage. (14.7.06) Dans les laboratoires et les ateliers des inspections régulières doivent notamment garantir: - l’isolation correcte des câbles électriques ainsi que l’état impeccable des fiches et prises électriques, l’absence de fuites aux conduites, robinets, récipients et installations de gaz et de liquides, le bon fonctionnement des organes de commande, de surveillance, de sécurité et d’interruption d’urgence, le bon état des outils à mains en ce qui concerne notamment l’affûtage, l’absence de bavures, la fixation des manches et l’absence de fissures,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la disponibilité, l’état impeccable, la propreté de même que le réglage et l’ajustage appropriés des dispositifs de protection, des moyens de protection individuelle et des équipements auxiliaires. (14.7.07) Les machines, installations et équipements ne peuvent être soumis à un entretien, une réparation ou un travail de nettoyage, de graissage ou de maintenance que si simultanément:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les circuits d’alimentation sont coupés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le réenclenchement non autorisé, accidentel, abusif ou irréfléchi est rendu impossible par le verrouillage des organes de réalimentation, accompagné de l’apposition d’un avertissement adéquat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le chantier est barré, protégé et marqué,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’enseignant responsable surveille les opérations, en cas de participation d’élèves.</div>\n<p class=\"lf-p\">2118</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.8</span><span class=\"lf-art-t\">Equipement personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.8.01) Dans les laboratoires et les ateliers, les personnes doivent porter des vêtements, chaussures et autres équipements personnels appropriés, excluant tout risque d’atteinte à leur intégrité physique. (14.8.02) En cas de risque d’accrochage ou de prise dans des pièces ou outils en mouvement, les surveillants doivent exiger notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’enlèvement de pièces flottantes, tels que rubans, châles et cravates,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’enlèvement des bagues, bracelets, montres et colliers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le port de casquettes, rubans, filets, bonnets ou autres moyens pour retenir des cheveux longs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le port d’un habillement non flottant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le retroussement de manches flottantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14.9</span><span class=\"lf-art-t\">Equipements de protection individuelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(14.9.01) On entend par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif. (14.9.02) Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d’organisation du travail. (14.9.03) Un équipement de protection individuelle doit être conforme aux dispositions, normes et règles de l’art de même qu’aux règles générales d’utilisation en vigueur, telles qu’elles figurent dans la liste spéciale des textes applicables au sens de l’article 17 de la loi et du paragraphe (1.3.01) ci-dessus. (14.9.04) Dans tous les cas, un équipement de protection individuelle doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être approprié par rapport aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>répondre aux conditions existant sur le lieu de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tenir compte des exigences ergonomiques et de santé du travailleur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire.</div></div>", "next": 239831}