{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">proportionnées permettant des adaptations ciblées de pratiques qui peuvent être appropriées au niveau local.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Les États membres devraient veiller à ce que leur utilisation de la biomasse forestière pour produire de l’énergie soit compatible avec les obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (30). À cette fin, les États membres devraient procéder à des évaluations prospectives et mettre en œuvre les mesures nécessaires complétant les obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2018/1999.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et caractérisée dans le secteur de l’énergie par l’isolement, l’approvisionnement limité et la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, il convient de prévoir une extension de la dérogation permettant aux États membres d’adopter des critères spécifiques afin de garantir l’éligibilité au bénéfice d’une aide financière pour la consommation de certains combustibles ou carburants issus de la biomasse dans ces régions afin de couvrir également les bioliquides et les biocarburants. Il convient que tout critère spécifique soit justifié de manière objective pour des raisons d’indépendance énergétique de la région ultrapériphérique concernée et afin d’assurer une transition sans heurt vers les critères de durabilité, d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région ultrapériphérique concernée conformément à la directive (UE) 2018/2001.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>L’Union s’est engagée à améliorer la durabilité environnementale, économique et sociale de la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse. La présente directive complète d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier tout acte législatif sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité qui fixe des exigences relatives au devoir de diligence dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Afin de réduire la charge administrative pesant sur les producteurs de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclés et sur les États membres, lorsque des programmes volontaires ou nationaux ont été reconnus par la Commission, au moyen d’un acte d’exécution, comme apportant des preuves ou fournissant des données précises concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres exigences énoncées dans les dispositions modificatives figurant dans la présente directive, les États membres devraient accepter les résultats de la certification délivrée par ces programmes dans le cadre de la reconnaissance apportée par la Commission. Afin de réduire la charge pesant sur les petites installations, les États membres devraient pouvoir mettre en place un mécanisme de vérification volontaire simplifié pour les installations d’une puissance thermique totale comprise entre 7,5 MW et 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Afin d’atténuer les risques et de mieux prévenir la fraude dans les chaînes d’approvisionnement en bioénergie et en carburants à base de carbone recyclé, la directive (UE) 2018/2001 prévoit des ajouts précieux en termes de transparence, de traçabilité et de surveillance. Dans ce contexte, la base de données de l’Union, qui doit être créée par la Commission, vise à permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclés. Le champ d’application de la base de données devrait être étendu des transports à tous les autres secteurs d’utilisation finale dans lesquels ces carburants sont consommés. Cette extension est destinée à apporter une contribution essentielle au suivi complet de la production et de la consommation de ces combustibles, en atténuant les risques de double comptabilisation ou d’irrégularités dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement couvertes par la base de données de l’Union. En outre, afin d’éviter tout risque de double revendication pour le même gaz renouvelable, une garantie d’origine émise pour une consignation de gaz renouvelable déjà enregistré dans la base de données devrait être annulée. La base de données devrait être mise à la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 21/77 FR JO L du 31.10.2023 disposition du public d’une manière ouverte, transparente et conviviale, tout en respectant les principes de protection des données à caractère personnel privées et commercialement sensibles. La Commission devrait publier chaque année un rapport sur les informations communiquées dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de matière première des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de travailler sur l’interconnexion entre la base de données de l’Union et les bases de données nationales existantes, afin de permettre une transition en douceur ainsi que la bidirectionnalité des bases de données. Outre cette amélioration de la transparence et de la traçabilité des différents lots de matières premières et de combustibles dans la chaîne d’approvisionnement, le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (31) récemment adopté a renforcé les exigences en matière de contrôle pour les organismes de certification ainsi que les pouvoirs de surveillance publique des organismes de certification, y compris la possibilité pour les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux locaux des opérateurs économiques dans le cadre de leurs contrôles de surveillance. L’intégrité du cadre de vérification prévu par la directive (UE) 2018/2001 a ainsi été considérablement renforcée en ajoutant au contrôle effectué par les organismes de certification et à la base de données de l’Union une capacité de vérification et de surveillance par les autorités compétentes des États membres. Il est vivement recommandé que les États membres recourent à ces deux possibilités à des fins de surveillance publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>La Commission et les États membres devraient s’adapter en permanence aux bonnes pratiques administratives et prendre toutes les mesures appropriées pour simplifier la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/2001 et réduire ainsi les coûts de mise en conformité pour les acteurs et les secteurs concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Des dispositions antifraude adéquates doivent être prévues, notamment en ce qui concerne l’utilisation de matières premières à base de déchets ou de biomasse qui est identifiée comme présentant un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols. Étant donné qu’il est indispensable de détecter et de prévenir la fraude afin de lutter contre la concurrence déloyale et contre la déforestation croissante, y compris dans les pays tiers, un système de traçage de ces matières premières complet et soumis à une certification devrait être mis en place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2018/2001 en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Le règlement (UE) 2018/1999 fait à plusieurs reprises référence à l’objectif contraignant au niveau de l’Union visant à porter à au moins 32 % la part de l’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030.</div>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que cet objectif doit être revu à la hausse afin de contribuer efficacement à l’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, il convient de modifier ces références. Toute exigence supplémentaire concernant la planification et la communication d’informations ne créera pas de nouveau système en la matière, mais devrait être soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Il convient de modifier le champ d’application de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (32) afin d’éviter une duplication des exigences réglementaires en ce qui concerne les objectifs de décarbonation des carburants destinés aux transports et de s’aligner sur la directive (UE) 2018/2001.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>Il convient d’aligner les définitions figurant dans la directive 98/70/CE sur celles figurant dans la directive (UE) 2018/2001 afin d’éviter l’application de définitions différentes en application de ces deux actes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Les obligations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisation de biocarburants prévues dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin de rationaliser la réglementation et d’éviter une double réglementation en ce qui concerne les obligations renforcées de décarbonation des carburants destinés aux transports qui sont prévues par la directive (UE) 2018/2001.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Les obligations relatives au contrôle et à la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre énoncées dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin d’éviter une duplication dans la réglementation des obligations de déclaration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).</div>\n<p class=\"lf-p\">22/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Il convient d’abroger la directive (UE) 2015/652 du Conseil (33), qui fixe les règles détaillées de la mise en œuvre uniforme de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE, car elle devient obsolète du fait de l’abrogation de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>En ce qui concerne les composants d’origine biologique contenus dans le carburant diesel, la référence, dans la directive 98/70/CE, au carburant diesel B7, c’est-à-dire au carburant diesel contenant jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), limite les options disponibles pour atteindre des objectifs d’incorporation de biocarburants plus élevés, tels que définis dans la directive (UE) 2018/2001. Cela s’explique par le fait que la quasitotalité du carburant diesel fourni dans l’Union est déjà du B7. Pour cette raison, la part maximale des composants d’origine biologique devrait passer de 7 à 10 %. Pour soutenir l’intégration sur le marché du B10, c’est-à-dire du carburant diesel contenant jusqu’à 10 % d’EMAG, il est nécessaire de disposer d’un indice de protection à l’échelle de l’Union pour le carburant B7, qui contient 7 % d’EMAG, en raison de la proportion importante de véhicules non compatibles avec le B10 qui devraient être présents dans le parc d’ici à 2030. Cela devrait se refléter à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les dispositions transitoires devraient permettre la poursuite ordonnée de la collecte des données et le respect des obligations de déclaration au regard des articles de la directive 98/70/CE supprimés par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la dépendance énergétique et des prix de l’énergie, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (34), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (35) (affaire C-543/17).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Afin de compenser les charges réglementaires introduites par la présente directive pour les citoyens, les administrations et les entreprises, la Commission devrait réexaminer le cadre réglementaire dans les secteurs concernés conformément au principe «un ajout, un retrait», tel qu’il est énoncé dans la communication de la Commission du 29 avril 2021 intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation», ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications apportées à la directive (UE) 2018/2001 La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) “énergie produite à partir de sources renouvelables” ou “énergie renouvelable”: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2019, Commission/Belgique, C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 23/77 FR JO L du 31.10.2023 1 bis) “bois rond de qualité industrielle”: les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu’il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes;»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point 4) est remplacé par le texte suivant: \"4) “consommation finale brute d’énergie”: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d’électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur, et les pertes d’électricité et de chaleur au cours de la distribution et du transport;”;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points suivants sont insérés: \"9 bis) “zone d’accélération des énergies renouvelables”: un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse;</div>\n<p class=\"lf-p\">9 ter) “équipement d’énergie solaire”: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les points suivants sont insérés:</div>\n<p class=\"lf-p\">24/77 «14 bis) “zone de dépôt des offres”: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (*);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 ter) “technologie innovante en matière d’énergie renouvelable”: une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quater) “système intelligent de mesure”: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (**);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quinquies) “point de recharge”: un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil (***);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 sexies) “acteur du marché”: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 septies) “marché de l’électricité”: les marchés de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 octies) “batterie domestique”: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 nonies) “batterie de véhicule électrique”: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (****);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 decies) “batterie industrielle”: une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 undecies) “état de santé”: l’état de santé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) 2023/1542;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 duodecies) “état de charge”: l’état de charge au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2023/1542;</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR JO L du 31.10.2023 14 terdecies) “point de consigne de puissance”: les informations dynamiques contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique auxquels la batterie devrait fonctionner de manière optimale lors de la recharge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quaterdecies) “recharge intelligente”: une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée de manière dynamique, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quindecies) “autorité de régulation”: une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 sexdecies) “recharge bidirectionnelle”: une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 septdecies) “point de recharge électrique normal”: un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2023/1804;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 octodecies) “accord d’achat d’énergie renouvelable”: un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables; _____________ (*) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). (**) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). (***) Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1). (****) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les points suivants sont insérés: «18 bis) “industrie”: les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C et F et de la section J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), comme énoncé dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<p class=\"lf-p\">18 ter) “utilisation non énergétique”: l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie; _____________ (*) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les points suivants sont insérés: «22 bis) “combustibles renouvelables”: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique;</div>\n<p class=\"lf-p\">22 ter) “principe de primauté de l’efficacité énergétique”: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le point 36) est remplacé par le texte suivant: «36) “carburants renouvelables d’origine non biologique”: les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 25/77 FR JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les points suivants sont insérés: «44 bis) “forêt de plantation”: une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<p class=\"lf-p\">44 ter) “énergie osmotique”: l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 quater) “efficacité du système”: la sélection de solutions efficaces sur le plan énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 quinquies) “stockage colocalisé de l’énergie”: une installation de stockage d’énergie combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et raccordée à un même point d’accès au réseau;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 sexies) “véhicule électrique solaire”: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule; _____________ (*) Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’article 3 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité, l’environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres élaborent des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>produits à base de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>allongement de la durée de vie des produits à base de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>réutilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>recyclage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>bioénergie; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>élimination.</div>\n<p class=\"lf-p\">26/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR JO L du 31.10.2023 3 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade de la biomasse visé au paragraphe 3 lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Les États membres peuvent également déroger audit principe lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d’utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis, ainsi que les motifs de ces dérogations et l’échelle géographique à laquelle elles s’appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n’accordent pas d’aide financière directe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n’accordent pas d’aide nouvelle ni ne renouvellent d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que ladite électricité remplisse au moins l’une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (*) en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11, de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard en 2027, la Commission publie un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, sur le climat et l’environnement, et sur d’éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d’introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d’aide en faveur de la biomasse forestière. _____________ (*) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent un cadre, qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable, permettant le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 du présent article et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les barrières qui subsistent à un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis, et au développement des infrastructures de transport, de distribution et de stockage nécessaires, y compris le stockage colocalisé de l’énergie. Lorsqu’ils conçoivent ce cadre, les États membres tiennent compte des besoins ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 27/77 FR JO L du 31.10.2023 supplémentaires en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les États membres peuvent inclure un résumé des politiques et mesures prévues par le cadre et une évaluation de leur mise en œuvre, respectivement, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’article 7 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, le gaz et l’électricité produits à partir de sources renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique est comptabilisée dans le secteur dans lequel elle est consommée, à savoir l’électricité, le chauffage et le refroidissement, ou les transports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du troisième alinéa, les États membres peuvent convenir, au moyen d’un accord de coopération spécifique, de comptabiliser tout ou partie des carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans un État membre dans la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre où ces carburants ont été produits. Afin de contrôler que les mêmes carburants renouvelables d’origine non biologique ne sont pas comptabilisés à la fois dans l’État membre où ils sont produits et dans l’État membre où ils sont consommés et afin d’enregistrer la quantité comptabilisée, les États membres notifient à la Commission tout accord de coopération de ce type. Un tel accord de coopération comprend la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique à comptabiliser au total et pour chaque État membre, ainsi que de la date à laquelle il est prévu que l’accord de coopération devienne opérationnel.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable et l’électricité produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique, et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont ainsi que l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, biogaz et carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans le secteur des transports. Sont inclus les carburants renouvelables qui alimentent les soutes maritimes internationales.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L’article 9 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les projets communs d’énergie renouvelable en mer sont déterminés en fonction des besoins mis en évidence dans les plans stratégiques intégrés de haut niveau de développement du réseau en mer pour chaque bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*) et dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, mais ils peuvent aller au-delà de ces besoins et peuvent faire intervenir les collectivités locales et régionales ainsi que des entreprises privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR Les États membres s’efforcent de répartir équitablement les coûts et les avantages des projets communs. À cette fin, les États membres tiennent compte de tous les coûts et avantages pertinents du projet commun dans l’accord de coopération correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient les accords de coopération à la Commission, y compris la date à laquelle il est prévu que les projets communs deviennent opérationnels. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission (**) sont réputés satisfaire aux obligations visées au premier alinéa pour les États membres participants. _____________ (*) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). (**) Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des objectifs indicatifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime, déterminés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/869, les États membres concernés publient des informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient d’atteindre à l’aide d’appels d’offres, en tenant compte de la faisabilité économique et technique de l’infrastructure de réseau et des activités déjà en cours. Les États membres s’efforcent d’affecter de l’espace pour les projets en matière d’énergie renouvelable en mer dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, en tenant compte des activités déjà en cours dans les zones concernées. Pour faciliter l’octroi de permis aux projets communs en matière d’énergie renouvelable en mer, les États membres réduisent la complexité de la procédure d’octroi des permis et en renforcent l’efficacité et la transparence, ils resserrent la coopération entre eux et, le cas échéant, ils mettent en place un point de contact unique. Afin de favoriser l’adhésion du public, les États membres peuvent inclure les communautés d’énergie renouvelable dans les projets communs d’énergie renouvelable en mer.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L’article 15 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux réseaux connexes de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants renouvelables d’origine non biologique soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide et être éligibles dans le cadre des marchés publics. Lorsqu’il existe des normes harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique mis en place par les organisations de normalisation européennes, ce spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui du droit de l’Union, dont le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (*) et la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (**). S’il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne constituent pas un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 29/77 FR JO L du 31.10.2023 2 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent les essais de technologie innovante en matière d’énergie renouvelable pour la production, le partage et le stockage d’énergie renouvelable, dans le cadre de projets pilotes, dans un environnement réel et pour une durée limitée, conformément au droit applicable de l’Union, et assortis de garanties appropriées pour assurer la sécurité d’exploitation du système énergétique et éviter des incidences disproportionnées sur le fonctionnement du marché intérieur, sous la supervision d’une autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, y compris pour l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques et de transport, notamment les réseaux d’électricité, de chauffage et de froid, de gaz naturel et d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives régionales et locales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, le cas échéant, et à consulter les opérateurs de réseaux pour tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les plans de développement des infrastructures des opérateurs de réseaux, les programmes en matière d’efficacité énergétique et de participation active de la demande et les dispositions spécifiques sur l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables. _____________ (*) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1). (**) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les paragraphes 4 à 7 sont supprimés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable, ils éliminent les barrières injustifiées à la conclusion de tels accords et ils facilitent le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. Ils fournissent également, dans ces rapports d’avancement, une indication de la production d’énergie renouvelable qui est soutenue par des accords d’achat d’énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’issue de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission examine les barrières aux accords d’achat d’énergie renouvelable à long terme et, en particulier, au déploiement d’accords d’achat d’énergie renouvelable transfrontaliers, et elle formule des lignes directrices visant à éliminer ces barrières.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2025, la Commission examine si d’autres mesures sont nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre les procédures d’octroi de permis prévues par la présente directive, y compris en définissant des indicateurs clés de performance indicatifs.».</p>\n<p class=\"lf-p\">30/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>FR Les articles suivants sont insérés: «Article 15 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. Les États membres incluent leur part nationale indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent l’atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de la part nationale indicative visée au paragraphe 1, dans la limite de 20 % de cette part. S’ils décident de le faire, la part nationale indicative est relevée à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisé pour cette part.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres introduisent des mesures appropriées dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans le parc immobilier. Ces mesures peuvent comprendre des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable, sur le stockage local de l’énergie, sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, sur d’autres services de flexibilité tels que la participation active de la demande, et en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique provenant de la cogénération et des rénovations de fond qui augmentent la part de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et de bâtiments qui vont au-delà des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues à l’article 4 de la directive 2010/31/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres, dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau, dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l’objet d’une rénovation de fond ou d’une rénovation du système de chauffage, conformément à la directive 2010/31/UE, lorsque cela est réalisable d’un point de vue économique, technique et fonctionnel. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s’applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent prévoir que cette obligation est respectée, notamment, en autorisant l’utilisation des toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils l’estiment utile, les États membres peuvent encourager la coopération entre les autorités locales et les communautés d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, notamment par la passation de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 31/77 FR JO L du 31.10.2023 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d’atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres promeuvent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et peuvent promouvoir une technologie innovante, telle que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés, intelligents et basés sur des énergies renouvelables, complétés, le cas échéant, par une gestion intelligente de la consommation d’énergie dans les bâtiments. À cette fin, les États membres utilisent l’ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les certificats de performance énergétique établis en vertu de l’article 11 de la directive 2010/31/UE, et les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau de l’Union ou au niveau national, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles pour promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et du passage à des solutions fondées sur l’énergie renouvelable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, les États membres procèdent à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum leurs contributions nationales à l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé dans l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive. À cette fin, les États membres peuvent utiliser ou s’appuyer sur leurs documents ou plans d’aménagement du territoire existants, y compris les plans issus de la planification de l’espace maritime élaborés en application de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (1)*. Les États membres assurent la coordination entre toutes les autorités et entités nationales, régionales et locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie des zones nécessaires, en tant que de besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que ces zones, comprenant les installations d’énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres favorisent les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1. Les projets en matière d’énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres réexaminent périodiquement et mettent à jour, le cas échéant, les zones visées au paragraphe 1 du présent article, en particulier à l’occasion des mises à jour de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’accélération des énergies renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. Les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques. Dans ces plans, les autorités compétentes:</p>\n<p class=\"lf-p\">32/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu’elles: i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport; iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence importante sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l’aménagement d’un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil (2)*, ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3)*;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établissent des règles appropriées pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n’est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4)*, et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles visées au premier alinéa, point b), ciblent les spécificités de chaque zone d’accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d’énergie renouvelable à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des règles visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5, de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir, autant que possible, la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées du point de vue de leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au premier alinéa, les autorités compétentes expliquent l’évaluation effectuée pour recenser chaque zone d’accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés au premier alinéa, point a), et pour définir des mesures d’atténuation appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (5)* et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 33/77 FR JO L du 31.10.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres décident de la taille des zones d’accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place des zones d’accélération des énergies renouvelables. S’ils conservent toute latitude pour décider de la taille de ces zones, les États membres s’efforcent de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. Les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement comme il convient, en particulier dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2024, les États membres peuvent déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables des zones spécifiques qui ont déjà été désignées comme zones propices au déploiement accéléré d’un ou plusieurs types de technologie en matière d’énergie renouvelable, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les plans recensant ces zones ont fait l’objet d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les projets situés dans ces zones mettent en œuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement qui pourraient survenir.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes appliquent la procédure d’octroi de permis et les délais visés à l’article 16 bis à chaque projet dans les zones d’accélération des énergies renouvelables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Participation du public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à la participation du public en ce qui concerne les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visées à l’article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, conformément à l’article 6 de la directive 2001/42/CE, y compris en recensant le public touché ou susceptible d’être touché par ces plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres promeuvent l’acceptation par le public des projets liés aux énergies renouvelables grâce à une participation directe et indirecte des communautés locales à ces projets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces plans:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets;</div>\n<p class=\"lf-p\">34/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement ou, s’il n’est pas possible d’éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la préparation de ces plans, les États membres consultent les exploitants de système d’infrastructures pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe I, point 20, à l’annexe II, point 3 b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (6)*, et par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, exempter les projets de réseau et de stockage qui sont nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, d’une évaluation de leur incidence sur les sites Natura 2000 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l’évaluation de leur incidence sur la protection des espèces en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d’infrastructure spécifique désignée conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d’atténuation proportionnées à adopter, conformément au paragraphe 1, point e), du présent article. Les États membres peuvent également accorder ces exemptions aux zones d’infrastructure désignées avant le 20 novembre 2023 si elles avaient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, comme le prévoit l’article 7 de la directive 2011/92/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un État membre exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du paragraphe 2 du présent article des évaluations visées audit paragraphe, les autorités compétentes de cet État membre procèdent à un examen préalable des projets situés dans les zones d’infrastructure spécifiques. Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Les autorités compétentes peuvent inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. Il vise à déterminer si l’un ou l’autre de ces projets est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructure spécifiques réalisée en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 3, l’autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 35/77 FR JO L du 31.10.2023 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructure spécifique ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 3 du présent article, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. _____________</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>* Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>* Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>* Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>* Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>* Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>* Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Organisation et principes essentiels de la procédure d’octroi de permis 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’octroi de permis couvre tous les permis administratifs pertinents pour la construction, le rééquipement et le fonctionnement des installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les permis de raccordement au réseau et, lorsqu’elles sont requises, les évaluations environnementales. La procédure d’octroi de permis comprend toutes les étapes administratives, depuis la constatation du caractère complet de la demande de permis conformément au paragraphe 2 jusqu’à la notification de la décision finale concernant l’issue de la procédure d’octroi de permis par la ou les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, suivant la réception d’une demande d’un permis, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’octroi de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact, sur demande du demandeur, guident et aident le demandeur durant l’ensemble de la procédure administrative de demande et d’octroi de permis. Le demandeur n’est pas tenu de contacter plus d’un point de contact durant l’ensemble de la procédure. Le point de contact guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à la protection de l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’octroi de permis, lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d’autres autorités administratives. Le point de contact veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis. Les demandeurs sont autorisés à soumettre les documents pertinents sous forme numérique. Au plus tard le 21 novembre 2025, les États membres veillent à ce que toutes les procédures d’octroi de permis soient exécutées sous une forme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">36/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point de contact met à disposition un guide des procédures à l’intention des promoteurs de d’installations d’énergie renouvelable, et il fournit ces informations en ligne, ce guide s’adressant aussi en particulier aux projets d’énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable ou des communautés d’énergie renouvelable. Les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question. Si un État membre a plus d’un point de contact, les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les demandeurs et le grand public aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation d’énergie renouvelable, du raccordement de cette installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d’infrastructures énergétiques indispensables à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les recours liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent des ressources suffisantes pour que leurs autorités compétentes disposent de personnel qualifié et bénéficient de possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels, en adéquation avec la capacité installée prévue pour la production d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres apportent un soutien aux autorités régionales et locales afin de faciliter la procédure d’octroi de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf lorsqu’elle coïncide avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis, la durée de cette procédure n’inclut pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la durée de construction ou de rééquipement des installations d’énergie renouvelable, de leur raccordement au réseau et, en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée de tout recours juridictionnels, et d’autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques conformément au droit applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi de permis dans les zones d’accélération des énergies renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas douze mois pour les projets d’énergie renouvelable dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais au maximum de six mois. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau, lorsqu’elles sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 37/77 FR JO L du 31.10.2023 Toutefois, en ce qui concerne les projets de parcs éoliens en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas douze mois. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, les États membres peuvent prolonger le délai de six mois de trois mois au maximum, et le délai de douze mois pour les projets de parcs éoliens en mer jusqu’à six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes 4 et 5 du présent article, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a), de la directive 2011/92/UE, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau, sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive. Cette dérogation ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, en application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations d’énergie renouvelable visées au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 pour autant que ces projets en matière d’énergie renouvelable respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes procèdent à un examen préalable des demandes visées au paragraphe 3 du présent article. Cet examen préalable vise à déterminer si l’un ou l’autre des projets d’énergie renouvelable est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés à l’article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive réalisés en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen préalable vise également à déterminer si l’un de ces projets d’énergie renouvelable entre dans le champ d’application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE parce qu’il est susceptible d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou parce qu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante en a fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cet examen préalable, le promoteur du projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet d’énergie renouvelable, sur le respect des règles et mesures définies en application de l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le promoteur du projet et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut inviter le promoteur du projet à fournir des informations complémentaires dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’issue de l’examen préalable, les demandes visées au paragraphe 3 du présent article sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise, à moins que l’autorité compétente n’adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. De telles décisions sont rendues publiques. De tels projets d’énergie renouvelable font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de la directive 92/43/CEE, qui ont lieu dans un délai de six mois suivant la décision administrative constatant que le projet est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de six mois peut être prolongé de six mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">38/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu’il est nécessaire d’accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, les États membres peuvent exempter de ces évaluations les projets éoliens et photovoltaïques solaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres exemptent des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, l’exploitant adopte des mesures d’atténuation proportionnées ou, si ces mesures d’atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l’exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d’exploitation de l’installation d’énergie renouvelable afin de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation des espèces touchées.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis visée aux paragraphes 1 et 2, les États membres veillent à ce qu’en l’absence de réponse des autorités compétentes dans le délai fixé, les étapes administratives intermédiaires spécifiques soient considérées comme approuvées, sauf lorsque le projet d’énergie renouvelable concerné fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application du paragraphe 5 ou lorsque le principe d’approbation administrative tacite n’existe pas dans le système juridique national de l’État membre concerné. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions finales sur l’issue de la procédure d’octroi de permis, qui sont explicites. Toutes les décisions sont rendues publiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi de permis en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas deux ans pour les projets d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du droit environnemental de l’Union applicable, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en application de la directive 2011/92/UE ou 92/43/CEE, elle est effectuée dans le cadre d’une procédure unique combinant toutes les évaluations pertinentes pour un projet d’énergie renouvelable donné. Lorsqu’une telle évaluation des incidences sur l’environnement est requise, l’autorité compétente, en tenant compte des informations fournies par le promoteur du projet, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations que le promoteur du projet doit inclure dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dont le champ d’application n’est pas élargi par la suite. Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE n’est pas considérée comme intentionnelle. Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir autant que possible la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées en ce qui concerne leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et pour le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que pour le raccordement de ces centrales, installations et stockage au réseau, situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas douze mois, y compris concernant les évaluations environnementales lorsqu’elles sont requises par le droit applicable. Toutefois, dans le cas des projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais de trois mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 39/77 FR JO L du 31.10.2023</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Accélération de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable n’entraîne pas un accroissement de la capacité de la centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable qui ne dépasse pas 15 %, et sans préjudice de l’évaluation de toute incidence potentielle sur l’environnement requise en application du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les procédures d’octroi de permis relatives au raccordement au réseau de transport ou de distribution ne dépassent pas trois mois à compter de la demande adressée à l’entité concernée, sauf s’il existe des problèmes de sécurité justifiés ou une incompatibilité technique des composants du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rééquipement d’une centrale électrique basée sur l’énergie renouvelable est soumis à l’examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, à une analyse de la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le rééquipement d’installations solaires n’implique pas l’utilisation d’espace supplémentaire et est conforme aux mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement applicables établies pour l’installation solaire d’origine, le projet est exempté de toute obligation applicable de réaliser un examen préalable prévu à l’article 16 bis, paragraphe 4, d’analyser la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement, ou d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 4 de la directive 2011/92/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, pour l’installation d’équipements d’énergie solaire et de stockage colocalisé de l’énergie, y compris d’installations solaires intégrées dans des bâtiments, dans des structures artificielles existantes ou futures, à l’exclusion des plans d’eau artificiels, ne dépasse pas trois mois, pour autant que l’objectif principal de ces structures artificielles ne soit pas la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a) et b), seuls ou en liaison avec le point 13 a) de la directive 2011/92/UE, une telle installation d’équipements solaires est exemptée de l’obligation, le cas échéant, de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application du premier alinéa, aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipements d’énergie solaire d’une capacité inférieure ou égale à 100 kW, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, ne dépasse pas un mois. En l’absence de réponse de la part des autorités ou entités compétentes dans les délais impartis lorsque le dossier de la demande présentée est complet, le permis est réputé octroyé, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’application du seuil de capacité visé au premier alinéa entraîne une charge administrative importante ou des contraintes pour l’exploitation du réseau électrique, les États membres peuvent appliquer un seuil de capacité inférieur, à condition que celui-ci reste supérieur à 10,8 kW.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi de permis pour l’installation des pompes à chaleur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis pour l’installation de pompes à chaleur inférieure à 50 MW ne dépasse pas un mois. Toutefois, dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">40/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf s’il existe des préoccupations justifiées quant à la sécurité, si le raccordement au réseau nécessite des travaux supplémentaires ou s’il y a incompatibilité technique des composants du système, les États membres veillent à ce que les permis relatifs au raccordement au réseau de distribution ou de transport soient octroyés dans les deux semaines suivant la notification à l’entité concernée pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 12 kW; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pompes à chaleur d’une capacité électrique maximale de 50 kW installées par un autoconsommateur d’énergie renouvelable, à condition que la capacité électrique d’une installation de production d’électricité renouvelable de l’autoconsommateur d’énergie renouvelable représente au moins 60 % de la capacité électrique de la pompe à chaleur.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exclure certaines zones ou structures de l’application des paragraphes 1 et 2 aux fins de la protection du patrimoine culturel ou historique et des intérêts de la défense nationale ou pour des raisons de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les décisions résultant des procédures d’octroi de permis visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues publiques conformément au droit applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16septies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 septies</span><span class=\"lf-art-t\">Intérêt public majeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 février 2024, jusqu’à ce que la neutralité climatique soit atteinte, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure d’octroi de permis, la planification, la construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l’intérêt public majeur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans les cas individuels aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. Dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, les États membres peuvent restreindre l’application du présent article à certaines parties de leur territoire, à certains types de technologie ou à des projets présentant certaines caractéristiques techniques conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres informent la Commission de ces restrictions ainsi que de leurs motifs.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>À l’article 18, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que leurs systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents soient disponibles pour les installateurs et les concepteurs de toutes les formes de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture, pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques, y compris le stockage d’énergie, et pour les installateurs de points de recharge permettant une participation active de la demande. Ces systèmes peuvent tenir compte des régimes et structures existants, le cas échéant, et sont fondés sur les critères énoncés à l’annexe IV. Chaque État membre reconnaît la certification accordée par les autres États membres conformément auxdits critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place un cadre pour faire en sorte qu’il existe un nombre suffisant d’installateurs formés et qualifiés dans la technologie visée au premier alinéa pour contribuer à l’augmentation de l’énergie renouvelable nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour disposer de ce nombre suffisant d’installateurs et de concepteurs, les États membres veillent à la disponibilité de programmes de formation appropriés sanctionnés par une certification ou une qualification couvrant la technologie de chauffage et de refroidissement renouvelables, les systèmes solaires photovoltaïques, y compris le stockage d’énergie, les points de recharge permettant une participation active de la demande.et leurs dernières solutions innovantes, à condition que ces formations soient compatibles avec leurs systèmes de certification ou leurs systèmes de qualification équivalents. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes de formation, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. Les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs de la technologie pertinente dans le but de former aux dernières solutions et technologie innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les États membres constatent un écart notable entre le nombre d’installateurs formés et qualifiés disponibles et le nombre nécessaire, ils prennent des mesures pour combler cet écart.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 41/77 FR JO L du 31.10.2023 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Les États membres mettent aussi à la disposition du public, d’une manière transparente et facilement accessible, la liste régulièrement mise à jour des installateurs certifiés ou qualifiés conformément au paragraphe 3.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>L’article 19 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris les carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique tels que l’hydrogène, à moins que, pour tenir compte de la valeur de marché de la garantie d’origine, les États membres décident de ne pas octroyer une telle garantie d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide. Les États membres peuvent prévoir que des garanties d’origine soient émises pour de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables. L’émission de garanties d’origine peut être soumise à une limite minimale de capacité. La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Le cas échéant, ce volume type peut être fractionné, à condition que cette fraction soit un multiple de 1 Wh. Une garantie d’origine est émise au maximum pour chaque unité d’énergie produite.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Des procédures d’enregistrement simplifiées ainsi que des frais d’enregistrement réduits sont mis en place pour les petites installations dont la capacité est inférieure à 50 kW et pour les communautés d’énergie renouvelable.»; iii) au quatrième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) lorsque les garanties d’origine ne sont pas octroyées directement au producteur mais à un fournisseur ou un consommateur qui achète l’énergie dans une configuration concurrentielle ou au titre d’un accord d’achat à long terme d’électricité renouvelable.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, les garanties d’origine sont valables pour des transactions pendant douze mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres veillent à ce que toutes les garanties d’origine non encore annulées expirent au plus tard dix-huit mois après la production de l’unité d’énergie concernée. Les États membres incluent les garanties d’origine qui ont expiré dans le calcul de leur mix résiduel.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la communication visée aux paragraphes 8 et 13, les États membres veillent à ce que les entreprises du secteur de l’énergie annulent les garanties d’origine au plus tard six mois après la fin de la validité de la garantie d’origine. Par ailleurs, au plus tard le 21 mai 2025, les États membres veillent à ce que les données relatives à leur mix résiduel soient publiées chaque année.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 7, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production, qui peuvent être précisées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour le gaz renouvelable, y compris les carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique, et le chauffage et le refroidissement renouvelables, selon un intervalle horaire ou inférieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour l’électricité renouvelable, conformément à la période de règlement des déséquilibres au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au paragraphe 8, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa: «Lorsqu’un fournisseur fournit du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris des carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique et du biométhane, il est tenu de démontrer au consommateur final la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans son mix énergétique aux fins de l’annexe I de la directive 2009/73/CE. Le fournisseur le fait en utilisant des garanties d’origine, sauf:</div>\n<p class=\"lf-p\">42/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne la part de son mix énergétique correspondant à une éventuelle offre commerciale ne faisant pas l’objet d’un système de traçabilité, pour laquelle le fournisseur peut utiliser le mix résiduel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’un État membre décide de ne pas octroyer de garanties d’origine à un producteur qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aide.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un client consomme du gaz provenant d’un réseau d’hydrogène ou de gaz naturel, y compris des carburants gazeux renouvelables d’origine non biologique et du biométhane, comme démontré dans l’offre commerciale du fournisseur, les États membres veillent à ce que les garanties d’origine annulées correspondent aux caractéristiques pertinentes du réseau.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: «13.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un rapport évaluant les options pour la mise en place, à l’échelle de l’Union, d’un label vert destiné à promouvoir l’utilisation d’énergie renouvelable produite par de nouvelles installations. Les fournisseurs utilisent les informations figurant dans les garanties d’origine pour démontrer la conformité aux exigences d’un tel label.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission surveille le fonctionnement du système de garanties d’origine et évalue, au plus tard le 30 juin 2025, l’équilibre entre l’offre et la demande de garanties d’origine sur le marché et, en cas de déséquilibre, elle détermine les facteurs pertinents qui influent sur l’offre et la demande.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l’évaluation figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à l’annexe I dudit règlement relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables en vue de réaliser l’objectif global de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources renouvelables, comme l’énergie solaire thermique, l’énergie solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur fonctionnant à l’électricité renouvelable utilisant l’énergie ambiante et l’énergie géothermique, une autre technologie d’énergie géothermique, la biomasse, le biogaz, les bioliquides ainsi que la chaleur et le froid fatals, si possible en combinaison avec le stockage de l’énergie thermique, les systèmes de participation active de la demande et les installations de production de chaleur à partir d’électricité.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>L’article suivant est inséré: «Article 20 bis Facilitation de l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et, s’ils disposent des données, des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des données sur la part de l’électricité renouvelable et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible à des intervalles équivalant à la fréquence de règlement du marché, mais ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de distribution aient accès aux données nécessaires. Si les gestionnaires de réseau de distribution n’ont pas accès, en application du droit national, à toutes les données nécessaires, ils appliquent le système de communication des données existant dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944. Les États membres prévoient des incitations en faveur de la modernisation des réseaux intelligents pour mieux surveiller l’équilibre du réseau et mettre à disposition des données en temps réel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elles sont disponibles techniquement, les gestionnaires de réseau de distribution mettent également à disposition des données anonymisées et agrégées sur le potentiel de participation active de la demande et sur l’électricité renouvelable produite et injectée dans le réseau par les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données visées au paragraphe 1 sont mises à disposition sous forme numérique d’une manière qui garantit l’interopérabilité sur la base de formats de données harmonisés et d’ensembles de données normalisés, afin qu’elles puissent être utilisées de manière non discriminatoire par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et qu’elles puissent être lues par des dispositifs de communication électronique tels que les systèmes de comptage intelligents, les points de recharge des véhicules électriques, les systèmes de chauffage et de refroidissement et les systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 43/77 FR JO L du 31.10.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542, les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour le compte des propriétaires et utilisateurs avec le consentement explicite de ces derniers, tels que les entreprises de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires, gratuitement et conformément aux règles en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent des mesures pour exiger que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi que, s’il y a lieu, à l’emplacement des véhicules électriques dans des conditions non discriminatoires et gratuitement, conformément aux règles en matière de protection des données, et en plus des exigences supplémentaires relatives à la réception par type et à la surveillance du marché énoncées dans le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (*).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/1804, les États membres ou leurs autorités compétentes désignées veillent à ce que les points de recharge électriques normaux, nouveaux et remplacés, non accessibles au public installés sur leur territoire puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, l’interface avec les systèmes intelligents de mesure, lorsqu’ils sont déployés par les États membres, et des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle conformément aux exigences de l’article 15, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2019/943 et la directive (UE) 2019/944, les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux petits systèmes ou aux systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et les véhicules électriques et d’autres petites ressources énergétiques décentralisées de participer aux marchés de l’électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, notamment par agrégation. À cette fin, les États membres, en étroite coopération avec l’ensemble des acteurs du marché et les autorités de régulation, établissent les exigences techniques relatives à la participation aux marchés de l’électricité, sur la base des caractéristiques techniques de ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres garantissent des conditions de concurrence équitables et une participation non discriminatoire aux marchés de l’électricité pour les petits actifs ou systèmes mobiles énergétiques décentralisés. _____________ (*) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 22 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans l’industrie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,6 point de pourcentage en moyenne annuelle, à titre indicatif, calculée pour les périodes 2021 à 2025 et 2026 à 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour les augmentations annuelles moyennes visées au premier alinéa dans la limite de 0,4 point de pourcentage, à condition que la chaleur et le froid fatals soient fournis par des réseaux de chaleur et de froid efficaces, à l’exclusion des réseaux qui fournissent de la chaleur à un seul bâtiment ou lorsque toute l’énergie thermique est consommée sur le site uniquement et que l’énergie thermique n’est pas vendue. Si les États membres le décident, l’augmentation annuelle moyenne visée au premier alinéa est portée à hauteur de la moitié des points de pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">44/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR Les États membres incluent les politiques et mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’électrification est considérée comme une option rentable, ces politiques et mesures favorisent l’électrification des processus industriels à partir de sources renouvelables. Ces politiques et mesures tendent à créer des conditions de marchés propices à la disponibilité d’autres solutions d’énergies renouvelables économiquement viables et techniquement réalisables afin de remplacer les combustibles fossiles utilisés pour le chauffage industriel dans le but de réduire l’utilisation des combustibles fossiles pour un chauffage d’une température inférieure à 200 °C. Lorsqu’ils adoptent ces politiques et mesures, les États membres tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, de l’efficacité, de la compétitivité internationale et de la nécessité de traiter les obstacles réglementaires, administratifs et économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente au moins 42 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030, et 60 % d’ici à 2035. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion: i) de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de l’hydrogène produit par décarbonation du gaz résiduel industriel et utilisé pour remplacer le gaz spécifique à partir duquel il est produit; iii) de l’hydrogène produit en tant que sous-produit ou dérivé de sous-produits dans des installations industrielles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport et de biocarburants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du cinquième alinéa, point c), du présent paragraphe, pour déterminer le contenu énergétique des carburants ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes européennes applicables afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants, ou, lorsque aucune norme européenne n’a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres promeuvent les systèmes d’étiquetage volontaires pour les produits industriels présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique. Ces systèmes d’étiquetage volontaire indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies soit dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission (*), soit dans la norme ISO 14067:2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique qu’ils prévoient d’importer et d’exporter dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 17 dudit règlement. Sur la base de cette communication, la Commission élabore une stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur dans le but de promouvoir le marché européen de l’hydrogène et la production d’hydrogène au sein de l’Union, en soutenant la mise ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 45/77 FR JO L du 31.10.2023 en œuvre de la présente directive et la réalisation des objectifs qui y sont fixés, tout en tenant dûment compte de la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine de l’énergie ainsi que de conditions de concurrence équitables sur le marché mondial de l’hydrogène. Les États membres indiquent dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement de quelle manière ils entendent contribuer à ladite stratégie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions pour la réduction de l’objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut réduire la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, de 20 % en 2030, à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ledit État membre soit en bonne voie pour s’acquitter de sa contribution nationale à l’objectif global contraignant de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, qui est au moins équivalente à sa contribution nationale attendue conformément à la formule visée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la part de l’hydrogène, ou de ses dérivés, produite à l’aide de combustibles fossiles, qui est consommée dans cet État membre ne soit pas supérieure à 23 % en 2030 et à 20 % en 2035.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la réduction visée au premier alinéa cesse de s’appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un État membre applique la réduction visée au paragraphe 1, il en informe la Commission, en même temps qu’il lui communique ses plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans le cadre de ses rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. La notification contient des informations sur la part actualisée de carburants renouvelables d’origine non biologique et toutes les données pertinentes pour démontrer que les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission suit la situation dans les États membres bénéficiaires d’une réduction en vue de vérifier le respect continu des conditions visées au paragraphe 1, points a) et b). _____________ (*) Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>L’article 23 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de promouvoir l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre augmente la part de l’énergie renouvelable dans ce secteur d’au moins 0,8 point de</p></div>", "next": 239847}