📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département de l'environnement
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif
à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence, de la
distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des
stations-service
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère;
Vu le règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 adaptant aux
articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques
prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle ;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, de Notre Ministre de la Mobilité et
des Travaux publics, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de
l'Economie, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art.1". L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les
émissions de composés organiques volatils résultants du stockage de l'essence, de la distribution de
l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service
est remplacé comme suit :
« Art.3. Modifications des annexes I et IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telles que
modifiées par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de
l'article 7 de cette directive
Les modifications aux annexes I et IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant
du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telles que modifiées par
acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de l'article 7 de
1
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 40 04 10
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la
Commission européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal Officiel de l'Union
européenne. »
Art.2. L'article 4, paragraphe ler du même règlement est modifié comme suit:
« 1. Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques
de l'annexe I de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative
à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence
et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte de la Commission
européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de l'article 7 de cette directive. »
Art.3.L'article 5, paragraphel", alinéa 3 du même règlement est modifié comme suit :
« Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être
équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en
source prévus à l'annexe IV de la directive de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que
modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de
l'article 7 de cette directive. »
Art.4. L'article 5, paragraphe 3 du même règlement est modifié comme suit :
« 3. A compter du ler janvier 2005, les exigences concernant l'équipement de remplissage en source
prévues à l'annexe IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994
relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de
l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte de la
Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de l'article 7 de cette directive
s'appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux.
Art.5. L'article 6, paragraphe 2, point c) du même règlement est modifié comme suit :
« c) aux véhicules-citernes existants, lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source
conformément aux spécifications prévues à l'annexe IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils
(COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que
modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de
l'article 7 de cette directive. »
Art.6. Les annexes I et V du même règlement sont abrogées.
Art.7. Notre ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, Notre ministre ayant dans ses
attributions le Travail, Notre ministre ayant dans ses attributions la Mobilité, Notre ministre ayant dans
ses attributions la Santé, Notre ministre ayant dans ses attributions la Justice et Notre ministre ayant dans
ses attributions l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement grand-ducal modifié du 16
octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage
de l'essence, de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en
essence auprès des stations-service.
Ledit règlement a transposé deux directives, telles que modifiées :
La directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte
contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa
distribution des terminaux aux stations-service (Phase l) ;
La directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21/10/09 concernant la phase 11de la
récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les
stations-service.
Ces directives ont été transposées dans un seul texte : la phase I qui fait l'objet de la directive modifiée
94/63/CE, la phase 11 qui a été d'abord introduite sur le plan national par référence à la réglementation
allemande et ensuite complétée — pour les parties manquantes - ou précisée, ceci par transposition de la
directive 2009/126/CE.
La modification résulte du règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série
d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, lequel a étendu
à certaines directives environnementales le recours aux actes délégués. C'est ainsi que pour la directive
modifiée 94/63/CE, il introduit les actes délégués pour ses annexes I à IV, exception faite des valeurs
limites fixées à l'annexe 11, point 2 ; c'est ainsi que pour la directive 2009/126/CE, il introduit les actes
délégués pour ses articles 4 et 5, à l'exception de ce qui a trait à l'efficacité du captage des vapeurs
d'essence et au rapport vapeur/essence ainsi qu'aux délais.
Le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte çontre les émissions de composés
organiques volatils résultants du stockage de l'essence, de la distribution de l'essence des terminaux aux
stations-service et du ravitaillement en essence auprès des stations-service est donc adapté en
conséquence.
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Commentaire des articles
Ad article ler: L'article relatif aux annexes est remplacé par la transposition dynamique des annexes
correspondantes de la directive.
Ad article 2 : L'adaptation est liée à la pratique des actes délégués et partant de la transposition
dynamique.
Ad article 3 : L'adaptation est liée à la pratique des actes délégués. et partant de la transposition
dynamique.
Ad article 4 : L'adaptation est liée à la pratique des actes délégués. et partant de la transposition
dynamique.
Ad article 5 : L'adaptation est liée à la pratique des actes délégués. et partant de la transposition
dynamique.
Ad article 6 : L'abrogation des annexes I et V est liée à la pratique des actes délégués et partant de la
transposition dynamique. A noter que l'annexe II reste en l'état, alors que les actes délégués ne visent pas
les valeurs limites prévues au point 2 ; à souligner aussi que l'annexe III reste en l'état, alors qu'elle a été
complétée par des dispositions d'origine nationale. L'annexe IV avait été abrogée précédemment.
Ad article 7 : L'article comporte la formule exécutoire.
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Fiche financière
Concerne : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 octobre
1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de
l'essence, de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en
essence auprès des stations-service
Le projet de règlement grand-ducal n'a pas d'incidence financière sur le budget de l'Etat.
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Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de
composés organiques volatils résultants du stockage de l'essence, de la distribution de
l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des
stations-services.
Art. l er. Objet
Le présent règlement a pour objet la lutte contre les émissions de composés organiques volatils
par la réduction des pertes par évaporation résultant des opérations de stockage, de chargement
et de transport de l'essence ainsi que du ravitaillement en essence.
Art. 2. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «essence»: tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode
Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules
à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);
b) (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) ««vapeur d'essence»»: tout composé gazeux
s'évaporant de l'essence;
c) «installation de stockage»: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de
l'essence;
d) «terminal»: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans
des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de
stockage sur le site de l'équipement;
e) «réservoir mobile»: tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé
pour le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service;
f) «station-service»: toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteurs;
g) installations de stockage de l'essence, installations de chargement de l'essence, stationsservice et réservoirs à essence mobiles «existants»: des installations, des stations-service
et des réservoirs mobiles qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont
en exploitation et/ou qui font l'objet d'une autorisation d'exploitation au titre de la loi modifiée
du (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «10 juin 1999 relative aux établissements classés»;
h) «nouvelles» installations de stockage de l'essence ou de chargement de l'essence,
«nouvelles» stations-service et «nouveaux» réservoirs à essence mobiles: les installations,
les stations-service et les réservoirs mobiles qui ne sont pas visés au point g;
i) «débit»:
pour les installations de stockage d'un terminal, la plus grande quantité annuelle
totale d'essence chargée dans des réservoirs mobiles au cours des trois années
précédentes;
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «pour les stations-service, la quantité annuelle
totale d'essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles;»
i) «unité de récupération des vapeurs»: les équipements de récupération d'essence à partir
des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;
k) «bateau»: un bateau de la navigation intérieure tel que défini par la réglementation
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établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
I)
«valeur de référence cible»: l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité
des mesures techniques figurant dans les annexes qui, sans être une valeur limite, sert à
déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service
individuels;
m) «stockage intermédiaire de vapeurs»: le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe
de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de
récupération. Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un
même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens
du présent règlement;
n) «installation de chargement»: toute installation d'un terminal où l'essence peut être chargée
dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont
constituées d'un ou de plusieurs portiques;
o) «portique»: toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul
véhicule-citerne à la fois.
p) «entreprise spécialisée»: toute entreprise disposant de la compétence, de la qualification
et de l'équipement nécessaires en vue d'effectuer de façon impeccable les travaux
mentionnés dans le présent règlement;
q) (...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011);
r)
(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011);
s) «ministre»: le membre du gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses
attributions;
t)
«administration»: l'administration de l'environnement;
u) «exploitant»: toute personne physique ou morale qui exploite une station-service ou qui
exerce ou est habilitée à exercer sur celle-ci un pouvoir économique décisif.
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
«v) «système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence», les équipements qui sont conçus
pour récupérer les vapeurs d'essence s'échappant du réservoir d'un véhicule à moteur lors du
ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d'essence vers
un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le
distributeur d'essence en vue d'une remise en vente;
w) «efficacité du captage des vapeurs d'essence», la quantité de vapeurs d'essence captée par le
système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, exprimée en pourcentage de la
quantité de vapeurs d'essence qui aurait été libérée dans l'atmosphère en l'absence d'un tel
système;
x) «rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs
d'essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence et le
volume d'essence distribué.»
(rgd du XXXX)
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Art.3.Modifications des annexes I et IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil
du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telles que
modifiées par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et
de l'article 7 de cette directive
Les modifications aux annexes I et IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telles que
modifiées par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de
l'article 7 de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes
afférents de la Commission européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal Officiel du Grand —Duché de Luxembourg, renseignant sur les
modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal Officiel de l'Union
européenne. »
Art. 4. Installations de stockage des terminaux
(rgd du XXXX)
1 Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions
techniques de l'annexe l de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle
que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe
er et de l'article 7 de cette directive.
Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du chargement
et du stockage dans toute installation de stockage d'un terminal pour qu'elle soit inférieure à la
valeur de référence cible de 0,01 masse par masse (m/m) % du débit.
2. Le point 1 s'applique à compter:
a) de l'entrée en vigueur du présent règlement, aux nouvelles installations;
b) du l er janvier '1999 aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement
est supérieur à 50.000 tonnes par an;
c) du 1er janvier 2002 aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement
est supérieur à 25.000 tonnes par an;
d)du lerjanvier 2005 à toutes les autres installations existantes de stockage
dans les terminaux.
Art. 5. Chargement et déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux
1. Les équipements de chargement et de déchargement sont conçus et exploités
conformément aux dispositions techniques de l'annexe 11.
2.
Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du
chargement et du déchargement de réservoirs mobiles dans les terminaux pour qu'elle
soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,005 m/m % du débit.
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(rgd du XXXX)
Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent
être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de
remplissage en source prévus à l'annexe IV de la directive de la directive 94/63 CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés
organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux
aux stations-service telle gue modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité
de l'article 4, paragraphe ier et de l'article 7 de cette directive.
2. Le point 1 s'applique à compter:
a) de l'entrée en vigueur du présent règlement, aux nouveaux terminaux pour le chargement
de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;
b) du l er janvier 1999 aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes, de
wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150.000 tonnes par an;
c) du 1er janvier 2002 aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes et
de wagons-citernes, si le débit est supérieur à 25.000 tonnes par an;
d) du 1er janvier 2005 à toutes les autres installations de chargement existant dans les
terminaux pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.
(rgd du XXXX)
3. A compter du 1 er janvier 2005, les exigences concernant l'équipement de remplissage en
source prévues à l'annexe IV de la directive 94/63 CE du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV)
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service telle
gue modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe
1 er et de l'article 7 de cette directive s'appliquent à tous les portiques de chargement de
véhicules-citernes de tous les terminaux. »
4. Pour les terminaux existants dont le débit est inférieur à 5000 tonnes par an, le ministre
peut, sur demande spéciale de l'exploitant, accorder une dérogation aux dispositions des points
1 et 3.
Art. 6. Réservoirs mobiles
1. Les réservoirs mobiles sont conçus et exploités conformément aux dispositions
suivantes:
a) les réservoirs mobiles doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs
résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence;
b) les réservoirs mobiles qui livrent l'essence aux stations-service ou aux terminaux doivent
être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant
des installations de stockage des stations-service ou des terminaux; cette disposition ne
s'applique aux wagons-citernes que s'ils livrent de l'essence aux stations-service ou aux
terminaux qui utilisent des installations de stockage intermédiaires;
c) mis à part l'échappement par les soupapes de pression, les vapeurs visées aux points a)
et b) doivent être retenues dans le réservoir mobile jusqu'à son remplissage dans un
terminal.
2. Le point 1 s'applique à compter:
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a)de l'entrée en vigueur du présent règlement, aux nouveaux véhicules-citernes, wagonsciternes et bateaux;
b) du ler janvier 1999, aux wagons-citernes et bateaux existants, s'ils sont chargés dans un
terminal auquel s'applique l'article 5 point 1;
(rgd du XXXX)
c)aux véhicules-citernes existants, lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source
conformément aux spécifications prévues à l'annexe IV de la directive 94/63 CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les
émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et
de sa distribution des terminaux aux stations-service telle que modifiée par acte de la
Commission européenne pris en conformité de l'article 4, paragraphe ler et de l'article 7
de cette directive.
3. Par dérogation, le point 1 a) b) et c) n'est pas applicable aux pertes de vapeurs résultant
des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles utilisées dans le cas:
a) des réservoirs mobiles existants
et
b) des nouveaux réservoirs mobiles mis en service jusqu'au I er janvier 2000.
Art. 7. Remplissage des installations de stockage des stations-service
1. Les équipements de remplissage et de stockage sont conçus et exploités conformément
aux dispositions techniques de l'annexe III.
Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du remplissage
des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soit inférieure à la valeur de
référence cible de 0,01 m/m % du débit.
2.
Le point 1 s'applique à compter:
a) de l'entrée en vigueur du présent règlement, aux nouvelles stations-service;
b)de l'entrée en vigueur du présent règlement aux stations-service existantes mises en
service avant le ler janvier 1988, dont le débit est supérieur à 3.000.000 de litres;
c) du ler mai 1997 aux stations-service existantes mises en service avant le I er janvier 1988,
dont le débit est compris entre 500.000 et 3.000.000 de litres;
d) du 1er mai 1998 aux stations-service existantes mises en service après le ler janvier 1988,
dont le débit est supérieur à 500.000 litres;
e) du 1 er janvier 1999, aux stations-service existantes (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
(...), qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de
travail;
f) du I er janvier 2005, à toutes les autres stations-service existantes.
3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s'appliquent pas aux stations-service dont le débit
annuel est inférieur à 100.000 litres par an.
4. Pour les stations-service d'un débit annuel inférieur à 500.000 litres par an, le ministre
peut accorder une dérogation aux exigences du point 1 lorsque la station-service est située dans
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une zone géographique ou sur un site où l'environnement et la santé ne devraient pas être
affectés de manière significative par les émissions de vapeur.
Art. 8. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Equipement des stations-service par des
systèmes de récupération.
(Règl. g.-d. 19 juin 2015)
1. L'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des
vapeurs d'essence doit être au moins égale à 85 pour cent, celle-ci étant certifiée par le fabricant
conformément à la norme EN16321-1:2013.
2. Pour les systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence dans lesquels les vapeurs
d'essence récupérées sont transférées dans un réservoir de stockage aménagé sur le site de la stationservice, le rapport vapeur/essence est supérieur ou égal à 0,95, mais inférieur ou égal à 1,05.
3. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 s'appliquent également aux systèmes de la
phase II de la récupération des vapeurs d'essence.
4. Les paragraphes 1 à 3 du présent article ne s'appliquent pas aux stations-service utilisés
exclusivement dans le cadre de la construction et de la fourniture de nouveaux véhicules à moteur.»
Art. 9. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Vérifications périodiques»
1. Le contrôle des véhicules-citernes et tout particulièrement de leur étanchéité aux vapeurs
et du fonctionnement correct des soupapes de pression et de vide de tous les réservoirs mobiles
est effectué selon les conditions et modalités prévues par la réglementation respective en matière
d'appareils de pression et de récipients à paroi simple et par la réglementation en matière de
transport par route de marchandises dangereuses.
2. Des moyens adéquats permettant le contrôle impeccable des unités de récupération des
vapeurs doivent être mis en place.
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) (...)
Aux fins d'application du présent point, les mesures suivantes s'appliquent aux stations
service:
a) avant la première mise en service des unités de récupération des vapeurs auprès d'une
station-service, une réception de ces installations doit être effectuée par un organisme
agréé par le ministre.
Le rapport de réception, qui doit être envoyé directement et sans délai par l'organisme agréé
à l'administration, doit indiquer si ces unités répondent aux prescriptions fixées par le
présent règlement. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) « En outre, l'efficacité du captage
des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence doit être mentionnée dans ce rapport.»
b) l'exploitant doit s'assurer au moins une fois par mois du fonctionnement impeccable des
unités de récupération des vapeurs.
Il doit tenir sur le lieu de l'exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats
du contrôle ainsi que sur les unités contrôlées.
(Règl. g.-d.du 16 décembre 2011)
(Règl. g.-d. 19 juin 2015 )
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0 «tous les ans, l'efficacité du captage des vapeurs d'essence des systèmes de la phase II de la
récupération des vapeurs d'essence en service est testée conformément à la norme EN163212:2013. Ce test doit être effectué par une entreprise spécialisée."
Le résultat des contrôles et des travaux qui, le cas échéant, s'avèrent nécessaires à la remise en
état impeccable des systèmes de récupération de vapeurs et des contrôles subséquents doit faire
l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport doit être conservé à l'endroit de l'exploitation pendant au
moins cinq ans. Il doit être présenté sur demande aux organes de contrôle.
L'exploitant doit tenir sur le lieu de l'exploitation un registre renseignant sur la date et les résultats
du contrôle ainsi que sur les unités contrôlées.
d) Lorsqu'un dispositif de surveillance automatique a été installé, l'efficacité du captage des vapeurs
d'essence doit être testée au moins une fois tous les trois ans par un organisme agréé par le
ministre. Le dispositif de surveillance automatique détecte automatiquement les
dysfonctionnements du système de la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, ainsi que
ses propres défaillances, les signale à l'exploitant de la station-service et interrompt
automatiquement l'écoulement de l'essence du distributeur défectueux s'il n'est pas remédié à
la situation dans les sept jours.»
3. (...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
Art. 10. (Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Obligations spécifiques des exploitants et
information des consommateurs».
Les exploitants des terminaux et des stations - service doivent fournir annuellement à
l'administration au cours du mois de janvier le relevé des quantités de différents carburants versés
aux réservoirs respectifs.
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
«Les exploitants des stations-service doivent afficher un panneau, un autocollant ou toute autre
notice sur le distributeur d'essence ou à proximité de celui-ci afin d'en informer les
consommateurs.»
Art. 11.
(...) (Abrogé par la règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
Art. 12. Dispositions abrogatoires
Le règlement grand-ducal du 26 mars 1993 concernant la limitation des émissions
atmosphériques auprès des stations de distribution d'essence est abrogé.
Art. 13. Exécution
Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de
la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l'Economie et Notre ministre des
Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
(rgd du XXXX)
12
réservoirs, durant une période de tels ans. Il pourra être accordée unc derogation à la présente
l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et
o
comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est à dire un réservoir à toit fixe muni
xterne soit interne, doté de joints primaires et
/I.Les réservoirs à toit fixe-o-xl..yta-nts-eleivent;
l'annexe II
et}
une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à
toit fixe sans dispositif dc retenue des vapeurs.
ANNEXE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT DES TERMINAUX
13
1.Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir mobile en cours de
chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité
de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.
La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut
aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.
Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des
vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est
dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les
dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des
vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.
Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25.000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des
vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.
2.La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération
des vapeurs - corrigée pour dilution lors du traitement - ne doit pas excéder 150 mg/Nm3 pour
une heure.
Les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses sont établies par l'administration
de l'Environnement.
Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au
minimum) de débit normal.
Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est
effectué au moins quatre mesures par heure.
L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du
procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.
L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles
que 15 mg/Nre
La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.
3.Les tuyaux de raccordement et les conduites sont à vérifier régulièrement en vue de détecter
des fuites éventuelles.
4.Les opérations de chargement doivent être interrompues au niveau du portique en cas de
fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.
5.Lorsque le chargement par le haut de réservoirs mobiles est autorisé, l'orifice du bras de
chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir mobile afin d'éviter les giclées.
ANNEXE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE REMPLISSAGE ET DE STOCKAGE
DES STATIONS-SERVICE ET DES TERMINAUX OÙ INTERVIENT LE STOCKAGE
INTERMÉDIAIRE DE VAPEURS
Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des
stations-service et dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeurs
14
doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de
raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être
effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.
Lors du remplissage des réservoirs de la station-service, le transvasement ne doit se faire
que par gravité.
La bouche d'aération des tuyaux d'aération des réservoirs doit être située à une hauteur d'au
moins quatre mètres au-dessus du niveau du sol. Le diamètre effectif de ces tuyaux doit être
inférieur à 10 mm lors des opérations de ravitaillement.
Tous les réservoirs, conduites et tuyaux d'un même produit ainsi que les instruments de
contrôle doivent être marqués et numérotés au moyen de plaquettes de repérage.
ANNEXE IV
(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
(rgd du XXXX)
AN-N-EXE—V
SPÉCIFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COLLECTE DES
VAPEURS ET LA PROTECTION CONTRE LE DÉPASSEMENT DE CAPACITÉ
1. Accouplements
1.1. Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle
défini par:
API RECOMMENDED PRACTICE 1004
SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1,
Type of Adapter used for Bottom Loading).
1.2. Le coupleur pour la collcctc dcs vapeurs sur Ic tuyau de captagc dcs vapcurc du portiquc
de-shargement-s-er-a-un-se-upleu-r-femelle-à-Game-et-gefg-e-Ge-rrespe-n4an4-à--u-n-adapt-ate-uf
mâle-à-Game-et-gor-ge-AP-I-ide-4--peuees-(-1-0-176-13:1-1T)-placé-Sblf--le-véhiGule-et-défin-i-par-
SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988
Bottom Loading and Vapour Rccovcry for MC 306 Tank Motor Vehicles (Section 1.1.1.2,
Vapour Recovery Adapter).
15
2-Corn-ditions-cle-c-hargernent
2.1.Le débit normal de chargement des liquides est de 2.300 litres par minute (au maximum
2.500 litres par minute) par bras de chargement.
2.2.Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du
pourra générer une contrcpression maximale dc 55 millibars sur le côte "véhicule" dc
l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.
2.3.Tous les véhicules homologues à chargement en source seront munis d'une plaque
ête-e-aeloirii:kés-s-lm-ultanéme-n-t-to-ut-e-n-évitant-la4u-ite-cle-%.Lape-u-Fs-via-le-s-s-e-tdpapes-P-et-V
de- compartiments lorsque la contrcpre-tion maximale du système est dc 55 millibars
comme spécifie au point 2.2.
3. Connexion de la mise à la terre du véhicule ct du système antidébordcmcnt
dépassement-de-Gapaeité.
Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui,
lorsqu'elle est raccordée au vehiculc, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le
chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un
haut niveau.
3.1. Le véhicules sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur
eiectrique standard à 10 broches. Lc connecteur mâle sera placé sur le vehicule et Ic
connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique dc
chargement.
3.2. Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à dcux fils, des
Gapteufs-eptiques-à-cle-ux-fllselès-capteur-s-eptiques-à-cing4i-ls-eti-un-dis-positif-équ-ivalent
compatible, à condition que le système soit à .reeru-Fité-i-n.tégiée-(4-B-.,-les-the-Fnckister-s-cleivent
avoir un coefficient de température négatif).
3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à
doux fils et pour les systèmes à cinq fils.
3.4. Le véhicule sera relié au portique dc chargement via le fil dc retour commun des capteurs
antidébordement que l'on reliera à la broche N° 10 du connecteur mâle via le châssis du
véhicule. La broche N° 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle
qui-se-Fa-reliée-au-Féseau-de-teFFe-G1-61-p4344.1-e--ele-Gh-argement,
3.5 Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipes d'une plaque
d'identification (point 2.3) specifiant Ic typc dc capteurs antidebordement qui ont été
installés (c'est à dire capteurs à deux fils ou cinq fils).
/I. Positionnement dcs connexionr,
4.1. La conception des équipements dc chargement dcs liquides ct de captage dos vapeurs
16
4.1.2.
Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne
dépassant pas 2,5 mètres de longueur.
4.1.1.
L'adaptateur pour la collecte -des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des
4.2. Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite
4.3.Le système dc connexion ci desus sera placé sur un seul côté du véhicule.
5. Sécurit6r,
5.1. Mise à la terre et système antidébordement
Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle
En cas de dépasernent de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule,
=•,ur le portique.
5.2.
Détection de la collecte des vapeurs
Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCIlt DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16
octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques
volatils résultant du stockage de l'essence, de la distribution de l'essence des
terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence auprès des
stations-service
Ministère initiateur :
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable
Auteur(s) :
Claude Franck
Téléphone :
24786814
Courriel :
claude.franck@mev.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le présent projet de règlement grand-ducal porte modification du règlement
grand-ducal modifié du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de
composés organiques volatils résultants du stockage de l'essence, de la
distribution de l'essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en
essence auprès des stations-service.
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commu ne(s)
impliqué(e)(s)
Ministère de l'Economie, Ministère de la Justice, Ministère de la Mobilité et des
Travaux publics, Ministère de la Santé, Ministère du Travail, de l'Emploi et de
ll'Economie sociale et solidaire
Date :
08/04/2020
Version 23.03.2012
1 /5
LE GOUVERNEMENT
E)U GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
1
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
[1 Oui
Non
Si oui, laquelle / lesquelles : Les chambres professionneles (commerce, métiers, salariés) seront consultées
par la suite.
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales :
M Oui E Non
- Citoyens :
E oui D Non
E oui D Non
- Administrations :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
3
E Oui
E] Non
N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a . non applicable
—1
4
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui D Non
g Oui
[j] Non
E] Oui
Non
Remarques / Observations :
5'
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
_
8
f Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
I destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
D Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
E Oui
fl Non
fl N.a.
E Oui
E Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traiternent des données à caractère personnel (wvtrw.cnpd.lu)
8
Le projet prévoit-il :
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
E Oui
E Non
g N.a.
E N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
E Oui
D Non
El N.a.
D Oui
E Non
t1.
1 N.a.
E Oui
D Non
N.a.
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
9
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
E Oui
fl Non
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
E oui
E Non
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E Oui
MI Non
Remarques / Observations :
[12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
E oui
[I] Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
E Oui
Non
E Oui
E Non
E N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
E N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXÉMOOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
E Non
E Oui
El Non
[l] Oui
Non
E Oui
Non
E oui
E] Non
E N.a.
E Oui
Non
E N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Artic e 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
E Oui
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
E Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.1u/attributions/dg2/c1 consommation/d march
int
rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
25.7.2019
FR
journal officiel de l'Union européenne
L 198/241
RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 juin 2019
adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série
d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son
article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153,
paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son
article 207, paragraphe 2, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen ('),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
Le traité de Lisbonne a modifié le cadre juridique régissant les compétences conférées à la Commission par le
législateur, en introduisant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d'adopter des actes non
législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d'un acte législatif (actes
délégués), d'une part, et le pouvoir conféré à la Commission d'adopter des actes qui garantissent des conditions
uniformes d'exécution d'actes juridiquement contraignants de l'Union (actes d'exécution), d'autre part.
(2)
Les actes législatifs adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne confèrent à la Commission le pouvoir
d'adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l'article 5 bis de la
décision 1999/468/CE du Conseil (4).
(3)
Les propositions antérieures relatives à l'alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne ont été retirées (5) en raison de la
stagnation des négociations interinstitutionnelles.
(3) JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.
(2) JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.
(3) Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.
(4) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission (y) L 184 du 17.7.1999, p. 23).
(5) JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.
L 198/242
FR
Journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
(4)
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d'un nouveau cadre relatif aux actes
délégués dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (6) et ont reconnu la nécessité d'aligner
toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils ont reconnu
la nécessité d'accorder un niveau de priorité élevé à l'alignement rapide de tous les actes de base qui se réferent
encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s'est engagée à élaborer une proposition en
vue de cet alignement pour la fin 2016.
(5)
La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l'article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.
(6)
D'autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec
contrôle remplissent les critères de l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.
(7)
Lorsque des compétences d'exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité
avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).
(8)
Dans un nombre limité d'actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec
contrôle, les habilitations respectives ne sont plus nécessaires et devraient par conséquent être supprimées.
(9)
Le point 31 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» dispose que, pour autant que la
Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations
ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l'acte législatif n'en dispose autrement, les
habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d'actes délégués servent
également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas,
toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation
elle se rapporte en particulier. Dans un nombre limité d'actes de base figurant à l'annexe du présent règlement, une
disposition claire concernant l'adoption d'actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes a été
introduite dans l'acte de base.
(10) Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà
émis son avis conformément à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
(11) Dès lors que les adaptations et les modifications à apporter concernent des procédures au niveau de l'Union
uniquement, elles ne nécessitent pas, en ce qui concerne les directives, de transposition par les États membres.
(12) Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les actes figurant en annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.
(6) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(7) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission qo L 55 du
28.2.2011, p. 13).
25.7.2019
FR
journal officiel de l'Union européenne
L 198/243
Article 2
Le présent règlement n'a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis
conformément à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
A. TAJANI
G. CIAMBA
L 198/244
FR
Journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
ANNEXE
I.
RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES
1.
Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en ceuvre
du domaine de premier niveau.eu (1)
Afin de fixer les conditions de la mise en œuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD).eu établi par le
règlement (CE) n° 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément
à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter ledit règlement par les critères
et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d'intérêt général relatives à la
mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD).eu et les principes de politique d'intérêt général
en matière d'enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées
durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes défmis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier,
pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil
reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
En conséquence, le règlement (CE) n° 733/2002 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) adopte des actes délégués conformément à l'article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant
les critères et la procédure pour la désignation du registre.
Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des
raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 5 ter est applicable aux actes délégués
adoptés en vertu du présent article;».
2) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués confoimément à
l'article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d'intérêt général
relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d'intérêt général en
matière d'enregistrement».
b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lorsqu'un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s'oppose à l'inclusion
d'un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 5 bis, pour remédier à la situation en complétant le présent règlement».
(1) JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.
25.7.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
L 198/245
3) Les articles suivants sont insérés:
«Article 5 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au
présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2,
est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore
un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La
délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement
européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2, peut être
révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la
délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de
ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.
Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre,
conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphes 1 et 2, n'entre en
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à
compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le
Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer
d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 5 ter
Procédure d'urgence
1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant
qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné
immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.
(*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».
4) À l'article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
L 198/246
2.
FR
Journal officiel de l'Union européenne
25.7.2019
Décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et
l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2)
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la décision n° 626/2008/CE, il convient de conférer des
compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE)
n° 182/2011.
En conséquence, la décision n° 626/2008/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des mesures qui définissent les modalités
«3.
appropriées pour l'application coordonnée des règles d'exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y
compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des
conditions communes prévues à l'article 7, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec
la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.».
2) À l'article 10, le paragraphe 4 est supprimé.
II.
AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE
Règlem …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.