{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/265</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 13 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil) (16) Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe II de la directive 2004/37/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Modification de l'annexe II La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 17 bis afin d'apporter des modifications strictement techniques à l'annexe II, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 17 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/266 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 17 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fm de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprirné d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 17 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concemé immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/267 13. Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/ 391/CEE) (u) Afm de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 2006/25/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en ceuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2006/25/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Modification des annexes La Comrnission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 bis afm d'apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l'harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail. Ces modifications ne peuvent pas entraîner une modification des valeurs limites d'exposition qui figurent dans les annexes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/268 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel cle l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprirner des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 11 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (15 Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe I de la directive 2009/148/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail. _</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/269 En conséquence, la directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 9 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L'annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 bis modifiant l'annexe I, pour l'adapter en fonction des progrès techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations etlou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 18 bis 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au phis tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 198/270 Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18 ter</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">W. ÉNERGIE Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels (19) Afin d'apporter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) n° 1222/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le règlement (CE) n° 1222/2009 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Modifications et adaptations au progrès technique La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis afm de modifier le présent règlement en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'instauration d'exigences d'information concernant le classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l'adhérence sur sol mouillé, pour autant qu'il existe des méthodes d'essai harmonisées qui le permettent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/271</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l'adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu'avec un pneumatique normal en ce qui concerne leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'adaptation des annexes I à V au progrès technique.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: &lt;,Article 12 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 13 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/272 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 V. ENVIRONNEMENT 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (20) Afin de veiller à ce que les spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues par la directive 94/63/CE soient révisées s'il y a lieu et d'adapter les annexes au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 94/63/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 4, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis modifiant l'annexe IV à la lumière des résultats de ce réexamen.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Adaptation au progrès technique La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès technique, à l'exception des valeurs limites fixées à l'annexe II, point 2.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article suivant est inséré: «Article 7 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/273 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 7 peut être révoquée à tout rnoment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article 8 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (2') Afin d'adapter la directive 2002/49/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes défmis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 6 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis modifiant l'annexe II afin d'établir des méthodes d'évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis modifiant l'annexe III afm d'établir des méthodes d'évaluation communes pour la détermination des effets nuisibles.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/274 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Adaptation au progrès scientifique et technique La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis modifiant l'annexe I, point 3, et les annexes II et III pour les adapter au progrès scientifique et technique.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article suivant est inséré: «Article 12 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fm de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphes 2 et 3, et à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphes 2 et 3, et de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux infoimé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>À l'annexe III, la deuxième phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe porteront en particulier sun».</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/275 3. Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retoudie de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (22) Afin de garantir l'utilisation de méthodes analytiques à jour pour vérifier le respect des valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe III de la directive 2004/42/CE afin de l'adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des expeits, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2004/42/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Adaptation au progrès technique La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 11 bis modifiant l'annexe III pour l'adapter au progrès technique.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 11 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet. 2019. La Commission élabore un rappoit relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/276 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ().</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 12, le paragraphe 3 est supprimé. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (23) Afin d'adapter le règlement (CE) n° 166/2006 au progrès technique et à l'évolution du droit international et d'améliorer la déclaration des rejets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes II et III dudit règlement de manière à les adapter au progrès scientifique et technique ou à la suite de l'adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, ainsi que pour compléter ledit règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d'une ou plusieurs sources diffuses. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le règlement (CE) n° 166/2006 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si elle constate qu'il n'existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d'une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s'il y a lieu, à des méthodes intemationalement approuvées.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/277</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 18 est remplacé par le texte suivant: &lt;‹Article 18 Modifications des annexes La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les adapter au progrès scientifique et technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les adapter à la suite de l'adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article suivant est inséré: ,&lt;Article 18 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fm de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/278 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 18 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 19, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (24) Afin d'assurer la mise à jour régulière du règlement (CE) n° 1272/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour: — modifier l'annexe VI dudit règlement en vue d'harmoniser la classification et l'étiquetage des substances; — modifier l'annexe VIII en vue d'harmoniser davantage les informations concernant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire et les mesures préventives; — modifier certaines dispositions dudit règlement et des annexes I à VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le règlement (CE) n° 1272/2008 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte à bref délai des actes délégués, conformément à l'article 53 bis, lorsqu'elle estime que l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l'annexe VI par l'inclusion de cette substance et des éléments de classification et d'étiquetage pertinents dans l'annexe VI, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M. (\") jO I. 353 du 31.12.2008, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/279 Une entrée correspondante est incluse à l'annexe VI, partie 3, tableau 3.2, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 mai 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en ce qui concerne l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe...</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 53 bis modifiant l'annexe VIII pour harmoniser davantage les informations concemant la réponse à apporter en cas d'urgence sanitaire et les mesures préventives, après consultation des parties prenantes, telles que l'European Association of Poison Control Centres and Clinicat Toxicologists (EAPCCT — Association européenne des centres antipoison et des toxicologues cliniciens).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 53 bis modifiant »I. l'article 6, paragraphe 5, l'article 11, paragraphe 3, les articles 12 et 14, l'article 18, paragraphe 3, point b), l'article 23, les articles 25 à 29, et l'article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VIII, afin de les adapter au progrès technique et scientifique, en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l'utilisation d'informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l'échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des raisons d'urgence irnpérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 53 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 37, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphe I, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 37, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphe 4, et à l'article 53, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/280 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégtié adopté en vertu de l'article 37, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphe 4, et de l'article 53, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 53 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>À l'article 54, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concemant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stationsservice (25) Afin de garantir la cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier certaines dispositions de la directive 2009/126/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes défmis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/281 En conséquence, la directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Adaptations techniques La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 8 bis modifiant les articles 4 et 5 pour les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s'applique ni à l'efficacité du captage des vapeurs d'essence ni au rapport vapeur/essence précisés à l'article 4 ni aux délais fixés à l'article 5.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 8 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer« (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">FIL L 198/282 Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 9 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI. Eurostat 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (26) Afin d'adapter le règlement (CE) n° 1893/2006 à l'évolution technologique et économique et d'harmoniser la NACE Rév. 2 avec d'autres nomenclatures économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe I dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le règlement (CE) n° 1893/2006 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 6 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le titre est remplacé par le texte suivant: «Actes délégués et actes d'exécution»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 bis modifiant l'annexe I pour tenir compte de l'évolution technologique ou économique ou pour l'harmoniser avec d'autres nomenclatures économiques et sociales.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 6 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/283 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ().</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas explimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 .».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil (27) Afin d'adapter le règlement (CE) n° 451/2008 aux évolutions technologiques ou économiques et d'harmoniser la NACE Rév. 2 avec d'autres classifications économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le règlement (CE) no 451/2008 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 6 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le titre est remplacé par le texte suivant: «Actes délégués et actes d'exécution»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 bis modifiant modifier l'annexe pour tenir compte des évolutions technologiques ou économiques ou pour l'harmoniser avec d'autres classifications économiques et sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.». (2') JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 198/284 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 6 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (2i)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/285 Afin d'adapter la directive 76/211/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 76/211/CEE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 bis modifiant les annexes I et Il pour les adapter au progrès technique.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: ,,Article 6 bis 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 »Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/286 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (29) Afin d'adapter la directive 2000/14/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier l'annexe III de ladite directive. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 18, le paragraphe 2 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 18 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 18 bis Modifications de l'annexe Ill La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 ter modifiant l'annexe III pour l'adapter au progrès technique. Ces actes délégués n'ont aucun impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l'article 12. Les références aux normes européennes applicables en la matière y sont notamment incluses.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article suivant est inséré: «Article 18 ter Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/287 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 18 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 19, le point b) est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (30) Afin d'adopter les adaptations techniques nécessaires à la directive 2004/9/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour: — modifier ladite directive afin de résoudre les désaccords en ce qui concerne la conformité aux BPL; — modifier la formule d'approbation dans ladite directive; — modifier l'annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes défmis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 bis modifiant la présente directive pour régler les questions visées au paragraphe 1. Les modifications de l'annexe I ne modifient pas sa nature consistant à fournir des guides pour les systèmes de vérification du respect des BPL et pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 6 bis 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. (\") JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 198/288 Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et de l'article 8, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 6 bis afin de modifier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la formule visée à l'article 2, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'annexe 1 pour tenir compte du progrès technique.».</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (3i) Afin de tenir compte des nouveaux progrès, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier la liste indicative des composants de sécurité figurant à l'annexe V de la directive 2006/42/CE. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des Etats membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 journal officiel de l'Union européenne L 198/289 Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la directive 2006/42/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires visant des machines potentiellement dangereuses. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 2, deuxième alinéa, point c), le deuxième alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant: «Une liste indicative des composants de sécurité figure à l'annexe V.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 bis modifiant l'annexe V pour actualiser la liste indicative des composants de sécurité.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 9, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, la Commission adopte les mesures nécessaires par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l'article 22, paragraphe 3.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article suivant est inséré: «Article 21 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fm à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/290 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultaném en t.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>À l'article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 18 2/20 11 du Parlement européen et du Conseil (*) s'applique. (*) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (32) Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2009/34/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'habilitation visée à l'article 5, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres qui ont accordé l'approbation CE de modèle d'effet limité doivent introduire une demande en vue d'adapter au progrès technique les annexes I et II, ces approbations CE de modèle d'effet limité n'existent plus. L'habilitation prévue à l'article 5, paragraphe 3, devrait dès lors être supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2009/34/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 5, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 bis modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article suivant est inséré: «Article 16 bis 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/291 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ().</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. () JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article 17 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (\") Afin de garantir que la liste des produits liés à la défense figurant dans l'annexe de la directive 2009/43/CE correspond rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier ladite annexe et ladite directive en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l'obligation d'autorisation préalable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. (\") JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 198/292 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 En conséquence, la directive 2009/43/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 bis, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifiant le paragraphe 2 dans le but d'y inclure les cas dans lesquels:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le transfert se déroule dans des conditions qui n'affectent pas l'ordre public ou la sécurité publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'obligation d'autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l'adoption de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cette modification est nécessaire dans l'intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l'article l er, paragraphe 4.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Modification de l'annexe La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 bis pour modifier la liste des produits liés à la défense figurant dans l'annexe afin qu'elle corresponde rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent artide.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 13 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, confonnément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/293 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultaném en t.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article 14 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (\") Afin d'adapter le règlement (CE) n° 79/2009 au progrès technique concernant la sécurité des véhicules fonctionnant à l'hydrogène, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour ces véhicules ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Cornmission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, le règlement (CE) n° 79/2009 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 12 est remplacé par le texte suivant: »Article 12 Délégation de pouvoir La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 12 bis afin de compléter le présent règlement à la lumière du progrès technique en établissant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les règles détaillées pour les procédures d'essai, figurant aux annexes II à V;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/294 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les règles détaillées relatives aux exigences applicables à l'installation des composants hydrogène et systèmes hydrogène, figurant à l'annexe VI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les règles détaillées relatives aux exigences pour un fonctionnement sûr et fiable des composants et systèmes hydrogène, figurant à l'article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>utilisation de l'hydrogène pur ou d'un mélange d'hydrogène et de gaz naturel/biométhane,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>nouvelles formes de stockage ou d'utilisation de l'hydrogène, iii) protection du véhicule contre les chocs en ce qui concerne l'intégrité des composants hydrogène et systèmes hydrogène,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>exigences en matièm de sécurité du système intégré, couvrant au moins la détection des fuites et les exigences relatives au gaz de purge,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>isolation et sécurité électriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les dispositions administratives pour la réception CE par type des véhicules, en ce qui concerne la propulsion par l'hydrogène, et des composants hydrogène et systèmes hydrogène;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les règles relatives aux informations à fournir par les constructeurs pour les besoins de la réception par type et de l'inspection, visées à l'article 4, paragraphes 4 et 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les règles détaillées pour l'étiquetage ou d'autres moyens d'identification claire et rapide des véhicules fonctionnant à l'hydrogène, visés à l'annexe VI, point 16; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>toute autre mesure nécessaire à l'application du présent règlement.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article / 2 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 198/295 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» ().</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 12 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 13 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (\") Afin d'adapter la directive 2009/81/CE à l'évolution rapide des techniques, de l'économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier le montant des seuils de marché afin de les aligner sur les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (\"), de modifier les références au vocabulaire commun pour les marchés publics (nomenclature CPV) et de modifier certains numéros de référence à la nomenclature CPV ainsi que les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devant être actualisées en fonction de l'évolution des technologies, il convient également d'habiliter la Commission à modifier lesdites modalités et caractéristiques techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2009/81/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les ariicles suivants sont insérés: «Article 66 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Io L 216 du 20.8.2009, p. 76.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (J0 L 94 du 28.3.2014, p. 243).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/296 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 68, paragraphe 1, et à l'article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 68, paragraphe 1, et à l'article 69, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 68, paragraphe 1, et de l'article 69, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 66 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>À l'article 67, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 68, le paragraphe 1 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 66 bis modifiant les seuils prévus au premier alinéa.»;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 25.7.2019 Journal officiel de l'Union européenne L 198/297</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu'il est nécessaire de réviser les seuils conformément au premier alinéa et que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l'article 66 bis, et qu'en conséquence des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 66 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l'article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 66 bis modifiant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV à l'intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l'annexe VIII, points a), f) et gp, VIII. JUSTICE ET CONSOMMATEURS 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (37) Afin de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe I de la directive 92/85/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation d'activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Modifications de l'annexe I La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 13 bis pour apporter des modifications strictement techniques à l'annexe I, afin de tenir compte du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/298 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d'autres personnes, des raisons d'urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l'article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les articles suivants sont insérés: ‹Article 13 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'urgence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">I FR I Journal officiel de l'Union européenne L 198/299 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concemant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (38) Afin de mettre à jour la directive 2008/48/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier ladite directive de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier les hypothèses utilisées. 11 importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l'annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les hypothèses énoncées au présent article et à l'annexe 1, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 24 bis modifiant le présent article et l'annexe I, partie 11, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 24 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fm de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fm de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/300 FR Journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 25 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">IX. MOBILITÉ ET TRANSPORTS 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (\") Afin d'adapter la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annees de ladite directive, en particulier pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (40). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 95/50/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 9 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 9 bis La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 9 bis bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (*). (*) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: «Article 9 bis bis 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (J0 L 260 du 30.9.2008, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 198/301 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fm de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 9 bis peut être révoquée à tout moinent par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant cehii de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 »Mieux légiférer» ().</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 9 ter est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (41) Afin d'adapter la directive 2002/59/CE à l'évolution du droit de l'Union et du droit international et à l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conforrnément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier — les références aux instruments de l'Union et de l'Organisation maritime internationale (OMI) dans ladite directive, afm de les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l'Union et du droit international; — certaines définitions dans ladite directive, afin de les mettre en conformité avec d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit international; — les annexes I, III et IV de ladite directive à la lumière du progrès technique et de l'expérience acquise dans le cadre de ladite directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 198/302 FR journal officiel de l'Union européenne 25.7.2019 Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, la directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Modifications 1. Dans les limites du champ d'application de la présente directive tel qu'il est défini à l'article 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis modifiant les références aux instruments de l'Union et de l'OMI dans la présente directive et les définitions figurant à l'article 3 et dans les annexes, pour les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l'Union ou du droit international qui ont été adoptées ou modifiées ou qui sont entrées en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les limites du champ d'application de la présente directive tel qu'il est défini à l'article 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 bis modifiant les annexes I, III et IV à la lumière du progrès technique et de l'expérience acquise dans le .cadre de la présente directive».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré: ‘&lt;Artide 27 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fm à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (*).</div>\n<p class=\"lf-p\">25.7.2019 journal officiel de l'Union européenne L 198/303 5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 27 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. (*) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'article 28 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (42) Afin d'actualiser la liste des actes de l'Union faisant référence au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) dans le règlement (CE) n° 2099/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier ledit règlement afm d'y inclure la mention des actes de l'Union qui conferent des attributions au COSS</p></div>", "next": 239926}