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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier l'article 151 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Il a pour but d'augmenter le seuil de montant pour les marchés publics pouvant être attribués via des procédures simplifiées, sans publicité préalable.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 151 du règlement grandducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la volonté du Gouvernement d’améliorer l’efficacité de la règlementation sur les marchés publics en permettant de recourir plus largement, pour les marchés ne dépassant pas une certaine envergure, aux procédures de passation sans publicité préalable que sont la procédure restreinte sans publication d’avis et la procédure négociée. La facilitation du recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée répond ainsi à un souci de simplification et d’accélération des procédures de passation de marchés et permet de réduire la charge administrative pesant sur les petites et moyennes entreprises en particulier. Parallèlement, le présent projet de règlement grand-ducal répond à la nécessité de prendre en compte l’évolution des prix liée aux éléments conjoncturels tels que la crise de COVID-19, la guerre en Ukraine et l’inflation élevée. L’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics prévoit actuellement que les marchés publics peuvent être passés par procédure restreinte sans publication d’avis ou par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 60.000.euros. Le présent projet de règlement grand-ducal a ainsi pour objet d’augmenter le seuil défini à l’article 151 précité d’un montant de 60.000.- euros à 79.000.- euros hors TVA. Sont donc visés des marchés ne relevant pas, en raison de leur envergure, du champ d’application des directives européennes sur les marchés publics. Cette augmentation est en accord avec les dispositions de l’article 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics qui fixe à 8.000.- euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, le montant maximal du marché pour lequel le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée est autorisé. Ce montant maximal est adapté en application de l’article 160 de cette même loi. Ainsi, l’adaptation est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC). La dernière publication avant le 1er janvier 2024 ayant été éditée par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 6 décembre 2023, et celle-ci fixant l’indice des prix à la consommation valeur cent au 1er janvier 1948 à 998,80 points, le montant maximum autorisé en application de l’article précité 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics serait de 79.904.- euros (8.000.- euros hors TVA x 998,80 / 100). Page 1 / 3 Afin de tenir compte de l’évolution des prix et de conférer son plein effet aux dispositions de l’article précité 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, il est décidé d’actualiser le seuil inscrit à l’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en arrondissant vers le millier plus bas, à 79.000.- euros. Il sera donc possible de passer des commandes, sans publication préalable, soit par la procédure négociée, soit par la procédure restreinte sans publication d’avis, pour tout marché dont le devis estimatif ne dépasse pas la somme de 79.000.- euros hors TVA. La commande publique pour les marchés de moindre envergure est ainsi facilitée et accélérée. II. Texte du règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal du JJ/MM/AA portant modification du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; L’avis de l’Autorité de concurrence ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 151 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, le montant de « 60 000 euros » est remplacé par celui de « 79 000 euros ». Art. 2. Formule exécutoire et de publication Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 / 3 III. Commentaire des articles Article 1er L’article 1er du présent projet de règlement grand-ducal modifie l’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en augmentant le seuil défini par l’article 151 précité d’un montant de 60.000.- euros à 79.000.- euros hors TVA. Cette modification est en accord avec les dispositions de l’article 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics qui permet de recourir à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme de 8.000.- euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160 de ladite loi, c’est-à-dire au 1er janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Au 1er janvier 2024, cet indice s’élève à 998,80 points, correspondant à un montant maximal de 79.904.euros, arrondi à un montant de 79.000.- euros hors TVA. Article 2 Sans commentaire. Page 3 / 3 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics n’aura pas d’impact financier direct sur le budget de l’Etat. TEXTE COORDONNE DU « Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics » , 1 LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ER TITRE I - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS ER Chapitre I - Champ d’application er Art . 1 . er Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre I de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. er Chapitre II - Division des marchés en lots Section I - Principe général re Art . 2 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet. (. . .) 1 Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents Art . 3 . à Art . 4 . (. . .) (abrogés par le règl . g .-d . du 25 janvier 2019) Art . 5 . (1) «Par exception au principe prévu à l’article 2,» «la» passation d’un marché public sous forme d’une entreprise générale est retenue essentiellement : 2 a) 3 pour la réalisation d’ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ; b) lorsqu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, il n’est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers. (2) L’entreprise générale peut être globale ou partielle. Art . 6 . (. . .) (abrogé par le règl . g .-d . du 25 janvier 2019) Section III - Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots Art . 7 . (1) La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges. (2) Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots. (3) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal. (4) Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance. 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 2 Inséré par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 3 Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 1 Chapitre III - Modes d’offres de prix Art . 8 . Les différents modes d’offres de prix sont : 1) l’offre à prix unitaires ; 2) l’offre au prix de revient ; 3) l’offre à prix global qui comprend : a. l’offre à prix global révisable ; b. l’offre à prix global non révisable. Art . 9 . (1) En cas d’offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre. (2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d’unité pour chaque unité partielle. Art . 10 . (1) L’offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu’il n’est pas possible de circonscrire la nature et l’étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d’œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d’autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice. (2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment : a) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ; b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ; c) d) les taux horaires des salaires directs incorporés ; les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ; e) le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ; f) les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l’exécution de prestations spéciales, notamment l’emploi d’outillage, de machines et d’installations spéciaux ; g) le taux de majoration pour bénéfice. Art . 11 . L’offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu’il n’existe aucun doute pour l’établissement de l’offre et pour l’exécution de l’entreprise, et où le prix est fixé à l’avance et en bloc. Art . 12 . (1) L’offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L’offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire. (2) L’offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l’évolution de ses éléments constitutifs. Chapitre IV - Dossier de soumission Section I - Objet de la soumission re Art . 13 . L’objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu’il ne puisse subsister de doute sur la nature et l’exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l’ordre décroissant de l’importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Art . 14 . (1) Hormis le cas d’offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d’un bordereau de soumission contenant autant de positions qu’il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles. (2) L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pou- voirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18. 2 (3) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l’influence sur les prix mérite d’être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d’exactitude. (4) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d’après les éléments déterminatifs des prix. (5) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l’exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l’entrepreneur y relatifs. Art . 15 . Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son influence. Section II - Spécifications techniques Art . 16 . (1) Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs. (2) Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. (3) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1 , de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes : er a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ; b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ; d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques. (4) À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ». Section III - Labels Art . 17 . (1) Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées. 3 (2) Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c), d) et e) de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet. Section IV - Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve Art . 18 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformé- ment aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi. Section V - Variantes Art . 19 . (1) Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d’exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d’admettr e des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges. (2) Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles. (3) Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité. (4) Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes. (5) Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi. Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I - Données relatives à la situation du soumissionnaire re Art . 20 . (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi. (2) Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé. Art . 21 . (1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 1 , de la loi. er (2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux pres- criptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi. Sous-section II - Dispositions applicables à la sous-traitance Art . 22 . La sous-traitance est définie à l’article 1 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. er Art . 23 . (1) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal). (2) Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi, l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi. Art . 24 . (1) En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer. 4 (2) Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres. (3) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques. (4) L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur. Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède : les cas visés à l’article 105, paragraphe 4, - les cas énumérés à l’article 44, paragraphe 1 , points b) et c) de la loi, - l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite, - le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance. er L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi. Sous-section III - Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art . 25 . Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également. Art . 26 . (1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s’il en existe une, dans l’industrie ou le métier en cause. (2) En cas de retard ou d’insuffisance de paiement des salaires par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l’avoir de l’entrepreneur. Sous-section IV - Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi Art . 27 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. Sous-section V - Délai d’exécution Art . 28 . (1) Le délai d’exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu’en cas normal l’adjudicataire puisse le respecter. (2) Pour les marchés de travaux, le délai d’exécution doit obligatoirement faire l’objet dans le cahier spécial des charges d’un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l’exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifica tions que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. 5 Sous-section VI - Sanctions et primes Art . 29 . (1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché. (2) Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre. Art . 30 . Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme. Sous-section VII - Responsabilité, assurance, cautionnement Art . 31 . En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu’avant le commencement des travaux, l’adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d’assurance attestant la couverture de ses responsabilités pr ofessionnelles jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés. Art . 32 . (1) En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d’entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l’objet du marché do it être produite par la ou les entreprise(s) déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l’entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l’entrepreneur général. (2) Le paragraphe 1 n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier. er Art . 33 . Les assurances sont à contracter soit auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d’une compagnie d’assurances établie dans l’Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art . 34 . Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu’en cas d’attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d’un cautionnement dont les conditions sont à spécifier. Sous-section VIII - Mode de révision des prix Art . 35 . Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques. Art . 36 . Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d’une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l’adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l’ouverture des offres. Section VII - Confidentialité Art . 37 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché. Section VIII - Rectifications et demandes de renseignements Art . 38 . (1) Si, avant l’expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s’il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate. (2) Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article 44. 6 (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 39 . Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée». Art . 40 . Toute demande de renseignements concernant l’objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l’article 39. Art . 41 . Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. Chapitre V - Avis de marché Section I re - Date de l’avis de marché Art . 42 . Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent chapitre. Art . 43 . L’avis de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois. Section II - Publication de l’avis de marché Art . 44 . (1) Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d’avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène. (2) Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1 , point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d’opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d’autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre. er (3) L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III. (4) En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics. Section III - Contenu de l’avis de marché Art . 45 . (1) L’avis de marché contient toutes les données qu’un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s’occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision. L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes. Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges. (2) L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du portail des marchés publics , où le dossier peut être retiré par voie électronique. L’avis de marché indique également les bureaux où d’éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l’adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser. 7 (3) L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l’ouverture des soumissions. (4) Le cas échéant, la date et l’heure d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d’un soumissionnaire qui ne s’est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considérat ion et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération. (5) Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l’exécution de l’entreprise totale ou de certaines parties de l’entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché. Chapitre VI - Fixation des délais Section I - Principes re Art . 46 . (1) En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d’échantillons, certificats ou tests. Les alinéas 1 et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188. er (2) Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres. Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 187. (3) Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ; b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification. Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais. Section II - Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis Art . 47 . (1) Le délai de réception des candidatures doit être d’au moins vingt-deux jours à compter de la publication d’avis sur le portail des marchés publics. (2) Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, ces communications ont lieu exclusivement au moyen de ce portail.» Section III - Délai de soumission Art . 48 . Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins. 8 Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuven t être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1 et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. er Section IV - Délai de passation du marché public Art . 49 . (1) Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l’ouverture de la soumission. (2) Pour la passation de marchés publics d’envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu’il ne puisse excéder cinq mois. Art . 50 . Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu’à l’expiration de ce délai. Si l’attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre. Chapitre VII - Communication des plans et documents (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 51 . Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée.» Art . 52 . Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués. Art . 53 . Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 54 . Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée.» Chapitre VIII - Soumission Section I - Contenu de la soumission re Art . 55 . (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, l’offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que : a) les indications de prix ; b) les explications exigées dans les pièces de soumission ; c) la formule d’engagement ; d) la signature du soumissionnaire. L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative. L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d’autres dispositions. 9 (2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1 , à condition qu’ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d’une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence. er (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 56 . En cas d’une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d’un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exi gence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée. L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.» Art . 57 . Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d’unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d’unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d’unité comprennent, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l’offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu’au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le mon- tant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l’offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot. Art . 58 . Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l’ouverture de la soumission. Art . 59 . (1) Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux. (2) Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché. Art . 60 . (1) Il est interdit de changer ou d’ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission. (2) Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d’inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l’offre. La feuille séparée contenant des corrections d’erreurs d’inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l’agent présidant la séance d’ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal. (3) Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis. Art . 61 . Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n’en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155. Art . 62 . Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission. Art . 63 . Les offres non conformes à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération. Art . 64 . Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l’autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes. 10 Section II - Frais de soumission Art . 65 . (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, la remise d’un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l’avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable. (2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l’intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché. Art . 66 . Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d’une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission. Art . 67 . Aucune indemnité n’est accordée pour l’élaboration d’une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges. Art . 68 . Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé. Chapitre IX - Remise et ouverture des offres Section I - Modalité de remise des offres et formalités à respecter re Art . 69 . Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché. Art . 70 . (1) Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d’en contrôler l’intégrité. (2) Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes : 1° la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de marché ; 2° les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans l’avis de marché. (3) Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération. Art . 71 . (1) Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste. (2) Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2. (3) Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application. Section II - Remise des offres Art . 72 . Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1 d’un effet obligatoire et prévoir dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission, qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres. er Section III - Séance d’ouverture des offres Art . 73 . En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, l’ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu’un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d’observateur. Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres. 11 Art . 74 . (1) Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires. (2) Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application de l’article 72, alinéa 2. Les offr es arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue. (3) Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes offres ou, s’il y a lieu, de celui des différents lots. (4) Il n’est pas donné connaissance des prix d’unité ni avant, ni après l’attribution du marché public. Art . 75 . Lors de la séance d’ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission. Art . 76 . Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l’agent présidant la séance d’ouverture s’abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d’ouverture conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante. Art . 77 . Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l’objet d’un procès-verbal qui est signé par l’agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles 70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l’article 72, paragraphe 1 , ou pour non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2. er Art . 78 . Les soumissionnaires qui n’ont pas assisté à la séance d’ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.» Chapitre X - Examen des offres Section I - Vérification des offres re Art . 79 . Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve à s’appliquer. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respe ct des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis pa r le pouvoir adjudicateur. Art . 80 . (1) Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l’exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts. (2) Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que : a) ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et b) qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées et c) qu’elles n’aboutissent pas à permettre qu’il soit dérogé aux articles 63, 80, paragraphe 1 , et 83, paragraphe 1 , de sorte à aboutir à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle. er 12 er Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sou …

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