Projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 151 du règlement grandducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal s’inscrit dans le cadre de la volonté du Gouvernement d’améliorer l’efficacité de la règlementation sur les marchés publics en permettant de recourir plus largement, pour les marchés ne dépassant pas une certaine envergure, aux procédures de passation sans publicité préalable que sont la procédure restreinte sans publication d’avis et la procédure négociée. La facilitation du recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée répond ainsi à un souci de simplification et d’accélération des procédures de passation de marchés et permet de réduire la charge administrative pesant sur les petites et moyennes entreprises en particulier. Parallèlement, le présent projet de règlement grand-ducal répond à la nécessité de prendre en compte l’évolution des prix liée aux éléments conjoncturels tels que la crise de COVID-19, la guerre en Ukraine et l’inflation élevée. L’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics prévoit actuellement que les marchés publics peuvent être passés par procédure restreinte sans publication d’avis ou par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 60.000.euros. Le présent projet de règlement grand-ducal a ainsi pour objet d’augmenter le seuil défini à l’article 151 précité d’un montant de 60.000.- euros à 79.000.- euros hors TVA. Sont donc visés des marchés ne relevant pas, en raison de leur envergure, du champ d’application des directives européennes sur les marchés publics. Cette augmentation est en accord avec les dispositions de l’article 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics qui fixe à 8.000.- euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, le montant maximal du marché pour lequel le recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée est autorisé. Ce montant maximal est adapté en application de l’article 160 de cette même loi. Ainsi, l’adaptation est effectuée au premier janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (STATEC). La dernière publication avant le 1er janvier 2024 ayant été éditée par l’Institut national de la statistique et des études économiques le 6 décembre 2023, et celle-ci fixant l’indice des prix à la consommation valeur cent au 1er janvier 1948 à 998,80 points, le montant maximum autorisé en application de l’article précité 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics serait de 79.904.- euros (8.000.- euros hors TVA x 998,80 / 100). Page 1 / 3 Afin de tenir compte de l’évolution des prix et de conférer son plein effet aux dispositions de l’article précité 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, il est décidé d’actualiser le seuil inscrit à l’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en arrondissant vers le millier plus bas, à 79.000.- euros. Il sera donc possible de passer des commandes, sans publication préalable, soit par la procédure négociée, soit par la procédure restreinte sans publication d’avis, pour tout marché dont le devis estimatif ne dépasse pas la somme de 79.000.- euros hors TVA. La commande publique pour les marchés de moindre envergure est ainsi facilitée et accélérée. II. Texte du règlement grand-ducal Projet de règlement grand-ducal du JJ/MM/AA portant modification du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; Vu la fiche financière ; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ; L’avis de l’Autorité de concurrence ayant été demandé ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. À l’article 151 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, le montant de « 60 000 euros » est remplacé par celui de « 79 000 euros ». Art. 2. Formule exécutoire et de publication Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Page 2 / 3 III. Commentaire des articles Article 1er L’article 1er du présent projet de règlement grand-ducal modifie l’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, en augmentant le seuil défini par l’article 151 précité d’un montant de 60.000.- euros à 79.000.- euros hors TVA. Cette modification est en accord avec les dispositions de l’article 20, paragraphe premier, lettre a), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics qui permet de recourir à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas une somme de 8.000.- euros hors TVA, valeur cent de l’indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, adapté conformément à l’article 160 de ladite loi, c’est-à-dire au 1er janvier de chaque année par rapport à la dernière valeur publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Au 1er janvier 2024, cet indice s’élève à 998,80 points, correspondant à un montant maximal de 79.904.euros, arrondi à un montant de 79.000.- euros hors TVA. Article 2 Sans commentaire. Page 3 / 3 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat) Le projet de règlement grand-ducal portant modification de l’article 151 du règlement grand-ducal d’exécution du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics n’aura pas d’impact financier direct sur le budget de l’Etat. TEXTE COORDONNE DU « Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics » , 1 LIVRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ER TITRE I - CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES APPLICABLE À TOUS LES POUVOIRS ADJUDICATEURS ER Chapitre I - Champ d’application er Art . 1 . er Le texte du présent Livre s’applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs adjudicateurs visés par le Livre I de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. er Chapitre II - Division des marchés en lots Section I - Principe général re Art . 2 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l’objet. (. . .) 1 Section II - Règles spécifiques applicables aux marchés publics concernant plusieurs professions, métiers ou industries différents Art . 3 . à Art . 4 . (. . .) (abrogés par le règl . g .-d . du 25 janvier 2019) Art . 5 .
(1)«Par exception au principe prévu à l’article 2,» «la» passation d’un marché public sous forme d’une entreprise générale est retenue essentiellement : 2
- a)3 pour la réalisation d’ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions ;
- b)lorsqu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, il n’est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)L’entreprise générale peut être globale ou partielle. Art . 6 . (. . .) (abrogé par le règl . g .-d . du 25 janvier 2019) Section III - Principes applicables à la passation de marchés publics comportant plusieurs lots Art . 7 .
(1)La taille et l’objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.
(2)Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les pouvoirs adjudicateurs indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(4)Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s’ils ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’ils se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance. 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 25 janvier
- 2 Inséré par le règl. g.-d. du 25 janvier
- 3 Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier
- 1 Chapitre III - Modes d’offres de prix Art . 8 . Les différents modes d’offres de prix sont : 1) l’offre à prix unitaires ; 2) l’offre au prix de revient ; 3) l’offre à prix global qui comprend : a. l’offre à prix global révisable ; b. l’offre à prix global non révisable. Art . 9 .
(1)En cas d’offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, mesure ou nombre.
(2)Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d’unité pour chaque unité partielle. Art . 10 .
(1)L’offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu’il n’est pas possible de circonscrire la nature et l’étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la passation d’un marché public, que les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d’œuvre et des matières directes employées et, le cas échéant, d’autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais généraux et bénéfice.
(2)Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment :
- a)les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre ;
- b)le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes ;
- c)
- d)les taux horaires des salaires directs incorporés ; les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs ;
- e)le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs ;
- f)les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l’exécution de prestations spéciales, notamment l’emploi d’outillage, de machines et d’installations spéciaux ;
- g)le taux de majoration pour bénéfice. Art . 11 . L’offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou autres documents appropriés, de sorte qu’il n’existe aucun doute pour l’établissement de l’offre et pour l’exécution de l’entreprise, et où le prix est fixé à l’avance et en bloc. Art . 12 .
(1)L’offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément aux dispositions des articles 109 à 118. L’offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2)L’offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit l’évolution de ses éléments constitutifs. Chapitre IV - Dossier de soumission Section I - Objet de la soumission re Art . 13 . L’objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment claire et détaillée, afin qu’il ne puisse subsister de doute sur la nature et l’exécution du marché. Il indique notamment, et pour autant que possible dans l’ordre décroissant de l’importance attribuée, le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Art . 14 .
(1)Hormis le cas d’offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des charges doit être accompagné d’un bordereau de soumission contenant autant de positions qu’il y a de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume de ces prestations partielles.
(2)L’ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d’échantillons ainsi que l’indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d’une origine ou d’une production déterminée, accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pou- voirs adjudicateurs n’ont pas la possibilité de donner une description de l’objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s’entend sans préjudice des règles fixées aux articles 16 à 18. 2
(3)Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont l’influence sur les prix mérite d’être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec un maximum d’exactitude.
(4)Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles sont décomposées d’après les éléments déterminatifs des prix.
(5)Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service nécessaires à l’exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l’entrepreneur y relatifs. Art . 15 . Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d’un risque extraordinaire résultant de circonstances qu’il ignore et qui échappent à son influence. Section II - Spécifications techniques Art . 16 .
(1)Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe IV figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs. Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.
(2)Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3)Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, et conformément à l’article 36, paragraphe 1 , de la loi, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes : er
- a)en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché ;
- b)par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ;
- c)en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point
- b);
- d)par référence aux spécifications visées au point
- b)pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point
- a)pour d’autres caractéristiques.
(4)À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ». Section III - Labels Art . 17 .
(1)Les conditions selon lesquelles les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger un label particulier sont prévues à l’article 36, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées. 3
(2)Lorsqu’un label remplit les conditions prévues à l’article 36, paragraphe 2, points b), c),
- d)et
- e)de la loi, mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet. Section IV - Rapports d’essai, certification et autres moyens de preuve Art . 18 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme, conformé- ment aux règles fixées à l’article 36, paragraphes 3 et 4, de la loi. Section V - Variantes Art . 19 .
(1)Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager différentes possibilités d’exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d’admettr e des solutions techniques alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier spécial des charges.
(2)Des variantes non sollicitées, émanant du soumissionnaire, ne sont pas admissibles.
(3)Si des variantes sont sollicitées par le pouvoir adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque éventualité.
(4)Pour les marchés publics non soumis aux Livres II et III, il est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d’exécution envisagées, ou pour l’une d’entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré entre l’offre de base et la ou les variantes.
(5)Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues et le choix de l’adjudicataire doit se faire conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la loi. Section VI - Conditions d’exécution et sous-traitance Sous-section I - Données relatives à la situation du soumissionnaire re Art . 20 .
(1)Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux soumissionnaires d’avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à l’article 72 de la loi.
(2)Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé. Art . 21 .
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, conformément aux prescriptions de l’article 32, paragraphe 1 , de la loi. er
(2)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, conformément aux pres- criptions de l’article 32, paragraphe 2, de la loi. Sous-section II - Dispositions applicables à la sous-traitance Art . 22 . La sous-traitance est définie à l’article 1 de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. er Art . 23 .
(1)Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au soumissionnaire ou au candidat d’indiquer, dans son offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué (contractant principal).
(2)Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi, l’existence de motifs d’exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des sous-traitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l’article 31 de la loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l’article 71 de la loi. Art . 24 .
(1)En cas de passation d’un marché public sous la forme d’une entreprise générale, globale ou partielle, les dispositions spécifiques du présent article trouvent obligatoirement à s’appliquer. 4
(2)Lors de la remise de son offre, l’entrepreneur général doit, sous peine d’irrecevabilité de celle-ci, joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels il prendra recours pour la réalisation de l’ouvrage, ainsi que le(
- s)pré-contrat(
- s)de sous-traitance que l’entrepreneur aura obligatoirement conclus avec les entreprises concernées. L’entrepreneur général joint également à son offre les documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’existence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants proposés, conformément à l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Si, pour une même profession, l’entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs sous-traitants, il est tenu d’indiquer sur la liste visée à l’alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures et services qu’il attribue à chacun d’eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l’entrepreneur général qu’il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres.
(3)Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d’un opérateur économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale globale ou partielle, ou s’il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques.
(4)L’entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d’eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur. Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l’alinéa qui précède : les cas visés à l’article 105, paragraphe 4, - les cas énumérés à l’article 44, paragraphe 1 , points
- b)et
- c)de la loi, - l’exclusion de la participation aux marchés publics, la faillite, - le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance. er L’entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat et avec l’assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses sous-traitants s’il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de l’article 43 de la loi. Sous-section III - Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail Art . 25 . Dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi, et ils prennent les mesures appropriées pour que leurs sous-traitants s’y conforment également. Art . 26 .
(1)Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s’il en existe une, dans l’industrie ou le métier en cause.
(2)En cas de retard ou d’insuffisance de paiement des salaires par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et déduire les sommes ainsi dépensées de l’avoir de l’entrepreneur. Sous-section IV - Conditions particulières d’exécution prenant en compte des conditions relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi Art . 27 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 35, paragraphe 3, de la loi, et indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. Sous-section V - Délai d’exécution Art . 28 .
(1)Le délai d’exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu’en cas normal l’adjudicataire puisse le respecter.
(2)Pour les marchés de travaux, le délai d’exécution doit obligatoirement faire l’objet dans le cahier spécial des charges d’un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de l’exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d’un commun accord entre les parties. Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l’entrepreneur, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ces modifica tions que sur la base d’un rapport écrit et détaillé de l’opérateur économique qui devra justifier d’une manière objective les causes de retard. 5 Sous-section VI - Sanctions et primes Art . 29 .
(1)Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités (clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l’adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou aux délais convenus pour le marché.
(2)Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d’être prises. Elles doivent être adaptées à la nature et à l’importance du marché. L’amende ne peut pas dépasser 20 pour cent du total de l’offre. Art . 30 . Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d’achèvement avant terme. Sous-section VII - Responsabilité, assurance, cautionnement Art . 31 . En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger qu’avant le commencement des travaux, l’adjudicataire produise un certificat de sa compagnie d’assurance attestant la couverture de ses responsabilités pr ofessionnelles jusqu’à concurrence d’une somme d’assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les dommages qui peuvent être occasionnés. Art . 32 .
(1)En cas de passation d’un marché public de travaux d’envergure ou de travaux à effectuer sous forme d’entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises intervenant dans les travaux faisant l’objet du marché do it être produite par la ou les entreprise(
- s)déclarée(
- s)adjudicataire(
- s)ou par l’entrepreneur général. Cette assurance peut prendre en compte des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité globale incombe à l’entrepreneur général.
(2)Le paragraphe 1 n’est pas d’application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous risques chantier. er Art . 33 . Les assurances sont à contracter soit auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, soit auprès d’une compagnie d’assurances établie dans l’Espace Économique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Art . 34 . Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu’en cas d’attribution du marché public à un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l’Espace Economique Européen, celui-ci fasse le dépôt d’un cautionnement dont les conditions sont à spécifier. Sous-section VIII - Mode de révision des prix Art . 35 . Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant, prévoit des formules de révision spécifiques. Art . 36 . Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d’une révision des prix, le cahier spécial des charges pourra spécifier le moment où l’adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables le jour de l’ouverture des offres. Section VII - Confidentialité Art . 37 . Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché. Section VIII - Rectifications et demandes de renseignements Art . 38 .
(1)Si, avant l’expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier de soumission ou s’il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit être prolongé de façon adéquate.
(2)Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d’une erreur dans le dossier de soumission à une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d’attribution, il doit procéder à une nouvelle publication de l’avis de marché telle que prévue à l’article
- 6 (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 39 . Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de les signaler au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée». Art . 40 . Toute demande de renseignements concernant l’objet de la soumission doit être adressée au pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l’article
- Art . 41 . Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par les articles 38 à 40 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier de soumission. À cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue. Chapitre V - Avis de marché Section I re - Date de l’avis de marché Art . 42 . Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte avec publication d’avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent chapitre. Art . 43 . L’avis de marché n’est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées aux articles 13 et 14 sont prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées dans un délai ne dépassant normalement pas six mois. Section II - Publication de l’avis de marché Art . 44 .
(1)Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d’avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l’article 270, et annoncées par la voie de la presse indigène.
(2)Si, en cas de procédure négociée prévue par l’article 20, paragraphe 1 , point a) de la loi, le pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d’opérateurs économiques compétents, il donne une publication adéquate à ses projets afin que d’autres concurrents intéressés puissent demander à être admis à présenter une offre. er
(3)L’avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l’Union européenne, si cette publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.
(4)En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics. Section III - Contenu de l’avis de marché Art . 45 .
(1)L’avis de marché contient toutes les données qu’un opérateur économique doit connaître pour se décider à participer à une soumission. L’avis de marché indique notamment la nature et la quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s’occupent de la soumission, la procédure d’attribution du marché public, le début et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte de l’État, la référence de l’autorisation de l’autorité supérieure investie du pouvoir de décision. L’avis de marché indique encore, s’il y a lieu, les informations requises au titre de la division du marché en lots et au titre de l’admissibilité ou non de variantes. Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l’avis de marché, à moins que le pouvoir adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.
(2)L’avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur offre, retirer le dossier de soumission, qu’il s’agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres ou qu’il s’agisse du portail des marchés publics , où le dossier peut être retiré par voie électronique. L’avis de marché indique également les bureaux où d’éventuels plans et documents peuvent être consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l’adresse de la caisse publique à laquelle le prix est à verser. 7
(3)L’avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d’avis, les lieux, dates et heures de l’ouverture des soumissions.
(4)Le cas échéant, la date et l’heure d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information sont également annoncées. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques lors d’une visite des lieux ou d’une réunion d’information, le caractère obligatoire est à indiquer dans l’avis de marché. Une offre émanant d’un soumissionnaire qui ne s’est pas présenté à ladite visite obligatoire ou à ladite réunion d’information obligatoire n’est pas prise en considérat ion et est retournée non ouverte au destinataire pour autant que son adresse soit connue. Si l’offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l’identité du soumissionnaire, l’offre est déclarée nulle et n’est pas prise en considération.
(5)Il est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs adjudicateurs ont établi pour l’exécution de l’entreprise totale ou de certaines parties de l’entreprise seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être indiquée dans l’avis de marché. Chapitre VI - Fixation des délais Section I - Principes re Art . 46 .
(1)En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres. Entre la publication de l’avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d’échantillons, certificats ou tests. Les alinéas 1 et 2 s’entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 188. er
(2)Lorsque des offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres. Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l’article 48. Pour les marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 164 à 187.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :
- a)lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins trois jours ouvrables avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, ce délai est de six jours ; dans le cas d’une procédure accélérée visée à l’article 166 et à l’article 174, ce délai est de quatre jours ;
- b)lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification. Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de prolonger les délais. Section II - Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d’avis Art . 47 .
(1)Le délai de réception des candidatures doit être d’au moins vingt-deux jours à compter de la publication d’avis sur le portail des marchés publics.
(2)Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l’article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s’appliquer. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, ces communications ont lieu exclusivement au moyen de ce portail.» Section III - Délai de soumission Art . 48 . Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai doit être de quarante-deux jours au moins. Lorsqu’il s’agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à vingt-sept jours au moins. 8 Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l’avis sur le portail des marchés publics. Ils peuven t être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique, conformément à l’article 196. Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais prévus aux alinéas 1 et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. er Section IV - Délai de passation du marché public Art . 49 .
(1)Le terme de la procédure de passation du marché public ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de l’ouverture de la soumission.
(2)Pour la passation de marchés publics d’envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai plus long sans qu’il ne puisse excéder cinq mois. Art . 50 . Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu’à l’expiration de ce délai. Si l’attribution du marché public ne peut avoir lieu dans ce délai, les soumissionnaires dont les offres ont été reconnues valables et avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre. Chapitre VII - Communication des plans et documents (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 51 . Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l’élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant la date de remise des offres, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, les réclamations doivent être effectuées au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elles doivent être effectuées par lettre recommandée.» Art . 52 . Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas divulgués. Art . 53 . Les pièces de soumission sont délivrées jusqu’au jour et à l’heure fixés pour la remise des offres à moins d’une disposition contraire dans l’avis de marché. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu’à sept jours avant la date fixée pour la remise des soumissions. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 54 . Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l’un des concurrents, doivent être communiqués simultanément à tous les concurrents. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, le signalement doit être effectué au moyen de ce portail. Dans les autres cas, il doit être effectué par lettre recommandée.» Chapitre VIII - Soumission Section I - Contenu de la soumission re Art . 55 .
(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, l’offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que :
- a)les indications de prix ;
- b)les explications exigées dans les pièces de soumission ;
- c)la formule d’engagement ;
- d)la signature du soumissionnaire. L’offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux fins de la sélection qualitative. L’offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigé le cahier des charges, à moins que celui-ci ne prévoit d’autres dispositions. 9
(2)Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé du bordereau de soumission mentionné à l’article 14, paragraphe 1 , à condition qu’ils reconnaissent dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour toutes les positions du bordereau original en vue d’assurer le contrôle qualitatif et technique. Le résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique doit être accompagné d’une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission et laquelle fera foi en cas de divergence. er (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 56 . En cas d’une offre collective, le cahier des charges peut exiger que l’offre soit obligatoirement accompagnée d’un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exi gence soit justifiée par des motifs objectifs et qu’elle soit proportionnée. L’engagement solidaire prend effet dès lors que le marché a, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. Toute offre collective indique obligatoirement soit la proportion assumée dans l’exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l’apport proportionnel effectué par chacun d’eux dans l’exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.» Art . 57 . Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d’unité sont indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire, les prix d’unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d’unité comprennent, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l’offre ainsi que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu’au lieu de destination prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le mon- tant de la TVA seront indiqués à part, en regard du total de l’offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot. Art . 58 . Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où l’euro n’est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l’ouverture de la soumission. Art . 59 .
(1)Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le fabricant et le type des matériaux.
(2)Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d’adéquation des offres afin de pouvoir justifier de leur capacité d’exécuter le marché. Art . 60 .
(1)Il est interdit de changer ou d’ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de soumission.
(2)Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d’inscription sont à corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l’offre. La feuille séparée contenant des corrections d’erreurs d’inscription de la part du soumissionnaire est à marquer « ne varietur » par l’agent présidant la séance d’ouverture et mention des corrections est faite dans le procès-verbal.
(3)Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis. Art . 61 . Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni contenir le terme « néant », ni le chiffre zéro (-, o), à moins que le cahier spécial des charges n’en dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux variantes, prévues aux articles 19 et 155. Art . 62 . Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux conditions contraignantes du dossier de soumission. Art . 63 . Les offres non conformes à l’une ou l’autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en considération. Art . 64 . Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l’autorisation du propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes. 10 Section II - Frais de soumission Art . 65 .
(1)En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, la remise d’un exemplaire du cahier spécial des charges et d’un exemplaire du bordereau des prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l’avis de marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile une offre valable.
(2)Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font par l’intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l’avis de marché. Art . 66 . Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d’une gratuité pour la remise de toutes les pièces de soumission. Art . 67 . Aucune indemnité n’est accordée pour l’élaboration d’une offre, excepté le cas où le cahier spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est fixé dans ledit cahier spécial des charges. Art . 68 . Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis en annexe de l’offre, par le soumissionnaire, ou par un traducteur assermenté ou agréé. Chapitre IX - Remise et ouverture des offres Section I - Modalité de remise des offres et formalités à respecter re Art . 69 . Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l’avis de marché. Art . 70 .
(1)Les offres remises en personne doivent, sous peine de nullité, être enfermées dans une enveloppe dont les rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l’agent présidant la séance d’ouverture d’en contrôler l’intégrité.
(2)Les enveloppes dans lesquelles les offres sont enfermées portent les inscriptions suivantes : 1° la mention « Soumission pour … », complétée de l’intitulé exact du marché, tel qu’il figure dans l’avis de marché ; 2° les indications précises relatives au destinataire de l’offre et à son adresse, telles qu’elles figurent dans l’avis de marché.
(3)Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins parvenues aux mains du président de la séance d’ouverture prévue aux articles 73 et 74, avant la date et l’heure fixés dans l’avis de marché, sont prises en considération. Art . 71 .
(1)Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un second pli recommandé à la poste.
(2)Ce second pli porte les inscriptions prescrites par l’article 70, paragraphe 2.
(3)Le paragraphe 3 de l’article 70 est d’application. Section II - Remise des offres Art . 72 . Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l’avis de marché ou, en ce qui concerne la procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, dans l’invitation à présenter une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent assortir le délai prévu à l’alinéa 1 d’un effet obligatoire et prévoir dans l’avis de marché ou dans l’invitation à présenter une offre, ou encore dans les documents de soumission, qu’il ne sera tenu compte que des offres arrivées avant les jour et heure fixés pour la remise des offres. er Section III - Séance d’ouverture des offres Art . 73 . En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d’avis, l’ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu’un délégué de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce à titre d’observateur. Le jour et heure de l’ouverture des offres sont indiqués dans l’avis de marché et peuvent concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres. 11 Art . 74 .
(1)Après que l’agent présidant la séance a déclaré ne plus accepter aucune soumission, il procède à l’ouverture des offres des soumissionnaires.
(2)Il n’est tenu compte que des offres arrivées ou remises avant les jour et heure fixés pour l’ouverture des soumissions, excepté le cas où le délai de remise des offres est assorti d’un effet obligatoire en application de l’article 72, alinéa 2. Les offr es arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes à l’expéditeur pour autant que son adresse soit connue.
(3)Il est procédé à l’ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des différentes offres ou, s’il y a lieu, de celui des différents lots.
(4)Il n’est pas donné connaissance des prix d’unité ni avant, ni après l’attribution du marché public. Art . 75 . Lors de la séance d’ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des variantes sont marquées à titre de pièces de soumission. Art . 76 . Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 70 et 71, l’agent présidant la séance d’ouverture s’abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la séance d’ouverture conformément aux articles 79 à 89 ci-après. De même l’agent présidant la séance d’ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante. Art . 77 . Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l’objet d’un procès-verbal qui est signé par l’agent présidant la séance. Il en est donné lecture séance tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus de ce faire, il en est fait mention. Il y est aussi fait mention des offres écartées pour cause de nullité, en application des articles 70 et 71 ainsi que des offres écartées pour non-respect du délai visé à l’article 72, paragraphe 1 , ou pour non-présentation à la visite des lieux obligatoire, en application de l’article 45, paragraphe 4, alinéa 2. er Art . 78 . Les soumissionnaires qui n’ont pas assisté à la séance d’ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d’une copie du procès-verbal de la séance d’ouverture des soumissions. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail.» Chapitre X - Examen des offres Section I - Vérification des offres re Art . 79 . Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’examiner les offres avant de vérifier l’absence de motifs d’exclusion et, s’il y a lieu, le respect des critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre II, l’article 71 de la loi trouve à s’appliquer. Lorsqu’ils font usage de cette possibilité, ils s’assurent que la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respe ct des critères de sélection s’effectue d’une manière impartiale et transparente, afin qu’aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en vertu de l’article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis pa r le pouvoir adjudicateur. Art . 80 .
(1)Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur conformité administrative et technique, ainsi qu’au regard de leur valeur économique, notamment quant au bien-fondé des prix et quant à l’exactitude des calculs. Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.
(2)Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf clause contraire du cahier spécial des charges ou sauf mention du cahier spécial des charges qu’il s’agit d’informations ou de documents qui doivent être joints aux offres sous peine d’exclusion, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que :
- a)ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence, et
- b)qu’elles ne conduisent pas indûment à favoriser ou défavoriser le ou les candidats ou soumissionnaires auxquels lesdites demandes ont été adressées et
- c)qu’elles n’aboutissent pas à permettre qu’il soit dérogé aux articles 63, 80, paragraphe 1 , et 83, paragraphe 1 , de sorte à aboutir à la présentation, par les soumissionnaires concernés, d’une offre nouvelle. er 12 er Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le soumissionnaire, sous peine de l’exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir de la réception de la demande y relative. Art . 81 .
(1)Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après : 1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi ; 2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix correspondant au total émargé sont admis ; 3) si celui-ci ne s’accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait foi ; 4) s’il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.
(2)Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l’évaluation des offres. Le soumissionnaire dont l’offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui s’y rapportent. Art . 82 .
(1)Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou d’autres documents techniques qui permettent d’apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier spécial des charges.
(2)S’il s’agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d’offres détaillées à base de prix unitaires.
(3)Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents sont informés des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s’ils en font la demande. Art . 83 .
(1)Il n’est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires après l’ouverture des soumissions.
(2)Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux soumissionnaires. Art . 84 . Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l’offre proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire, son offre est écartée d’office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en dessous du salaire minimum légal. Art . 85 . Après l’ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’arranger avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s’il y a égalité de prix entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l’attribution du marché public et si toute présomption de concertation peut être exclue. (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «Art . 86 . Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande doit être transmise au moyen du portail. Le dépôt et l’ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant, ou, si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, de la manière prévue pour la remise et l’ouverture des offres par voie électronique.» Section II - Classement des offres Art . 87 . Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui entrent en ligne de compte pour l’attribution du marché public subissent un examen qui établira si les prix qu’elles proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou services demandés. À cet effet le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen d’une analyse des prix ou par la production de tous documents se rapportant à l’établissement des prix. Ceci est notamment le cas : 1) si l’offre propose un prix total qui est présumé ne pas être en rapport avec les prestations demandées ; 2) si, alors même que le prix total n’est pas suspect, l’offre contient un ou plusieurs prix unitaires qui laissent présumer qu’ils ne correspondent pas aux prestations demandées. Section III - Justification des prix Art . 88 .
(1)La remise d’une analyse de prix doit être demandée par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires dont les offres sont de plus de 15 pour cent inférieures à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation reçues, y non compris l’offre la plus chère et l’offre la moins chère. 13
(2)Le paragraphe 1 n’est pas d’application si moins de cinq offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation ont été reçues. Toutefois, dans ce cas, il est loisible au pouvoir adjudicateur de demander une analyse de prix, ceci de son initiative ou à la demande d’un soumissionnaire. er Art . 89 .
(1)La justification des prix se fait au moyen d’une analyse des prix d’unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l’article 10, paragraphe 2, points a) à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l’article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2)Si le marché public est passé sous la forme d’une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l’entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l’article 88, paragraphe 1 , la communication des détails des offres de ses sous-traitants. er (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «3) Si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou lorsque le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation du portail visé à l’article 270, la demande de justification de prix est adressée aux opérateurs au moyen de ce portail. Dans les autres cas, elle doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.» (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «
(4)Le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours.» Chapitre XI - Attribution des marchés Section I - Vérification de la situation des soumissionnaires re Art . 90 . Dans le cadre de l’examen prévu «aux articles 28, 29, paragraphe 7, et à l’article 33, paragraphe 1 , alinéa 7» de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d’être déclaré adjudicataire et, le cas échéant, «aux entités auxquelles il a recours en vertu de l’article 33 de la loi, ainsi qu’» à ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par : er 1 2 1) le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; 2) l’Administration des contributions directes ; 3) l’Administration de l’enregistrement et des domaines, attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l’ouverture de la soumission. Art . 91 .
(1)Les soumissionnaires qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées à l’article 90, points 2) et 3), sont considérés comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 1 . er
(2)En cas de procédure restreinte avec publication d’avis, la remise des certificats prévus à l’article 90 constitue un critère de participation. Art . 92 . Le soumissionnaire ou le sous-traitant non établi au Grand-Duché de Luxembourg doit produire, sur demande du pouvoir adjudicateur, les certificats prévus à l’article précédent, endéans le même délai. Il doit produire en outre les mêmes certificats émis par les administrations fiscales et les établissements de sécurité sociale de son pays de résidence. Les attestations remises par ce soumissionnaire ou sous-traitant doivent provenir d’une autorité ou d’un organisme de leur pays de résidence désigné conformément à l’article 278, sinon il doit être justifié spécifiquement des conditions d’obtention dudit certificat. Art . 93 . Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans une des langues administratives visées par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document remis, par le soumissionnaire. Section II - Principes applicables à l’attribution du marché Art . 94 .
(1)Les marchés publics passés par le moyen de procédures impliquant une mise en concurrence comportent obligatoirement l’attribution du marché s’il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions fixées.
(2)Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à la passation du marché public conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la loi.
(3)Une procédure de passation d’un marché public peut être annulée pour les motifs prévus à l’article 39, paragraphe 3, de la loi. 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 2 Inséré par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 14 Art . 95 .
(1)L’attribution du marché public se fait sur la base de propositions du service administratif ou technique compétent ou, à défaut, sur proposition du bureau d’études commis.
(2)Ces propositions doivent être appuyées d’un tableau comparatif et précis. Art . 96 . L’attribution du marché public doit avoir lieu dans le délai prévu ou, si celui-ci est dépassé, dans le délai accepté par les soumissionnaires susceptibles d’être déclarés adjudicataire, conformément à l’article 50. Section III - Informations à communiquer aux soumissionnaires Art . 97 . (Règl . g .-d . du 25 janvier 2019) «
(1)L’adjudicataire est avisé de la décision d’attribution du marché public au moyen du portail visé à l’article 270 si l’utilisation de moyens de communication électroniques est obligatoire en vertu du Livre II ou si le pouvoir adjudicateur a prescrit l’utilisation de ce portail et par lettre dans les autres cas. Cet avis doit mentionner la procédure prévue à l’article 98.»
(2)De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu’il ne fait pas usage de leur offre, avec l’indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. Il leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(3)Lorsqu’ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Section IV - Passation de la commande Art . 98 . La conclusion du contrat avec l’adjudicataire a lieu après un délai d’au moins quinze jours à compter de l’information donnée aux autres concurrents suivant les dispositions de l’article 97, paragraphe 2. En ce qui concerne les marchés publics relevant des collectivités territoriales et les entités assimilées, la conclusion du contrat doit obligatoirement avoir lieu par l’apposition de la signature du pouvoir adjudicateur sur le document de soumission remis par l’adjudicataire. Chapitre XII - Règles applicables à toutes les communications Section I - Principes re Art . 99 . Pour toutes les communications et tous les échanges d’informations, les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants :
- a)
- b)des moyens électroniques conformément aux articles 196 et suivants (cette utilisation étant facultative pour tous les marchés non soumis aux Livres II et III) ; la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié ;
- c)le télécopieur ;
- d)une combinaison de ces moyens. Section II - Recours à la communication orale Art . 100 . Nonobstant l’article 99, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale. À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres. En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication. Section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres Art . 101 . Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations. 15 Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci. Chapitre XIII - Exécution des marchés Section I - Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail re Art . 102 . Lors de l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail visés à l’article 42 de la loi. Ils prennent les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment également à ces obligations. Section II - Renvoi aux principes du droit civil des contrats Art . 103 .
(1)Le contrat lie les parties.
(2)Le pouvoir adjudicateur n’entreprend rien qui rendrait plus onéreuses les obligations de l’adjudicataire.
(3)De son côté, l’adjudicataire prend, dès la date d’attribution du marché public, les mesures qui s’imposent pour qu’il soit en état de remplir ses obligations aux prix et conditions convenus. Section III - Déclarations obligatoires et sous-traitance après l’attribution du marché public Art . 104 .
(1)Le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire sont obligés, chacun en ce qui le concerne, de se conformer aux obligations de déclaration du chantier conformément à la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
(2)Dès qu’un marché est conclu, le pouvoir adjudicateur en avise les administrations fiscales ainsi que les établissements d’assurances sociales mentionnés respectivement aux articles 90 à 92. Art . 105 .
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 23 et 24, l’adjudicataire (contractant principal) ne peut sous-traiter tout ou partie de son contrat qu’avec l’assentiment par écrit du pouvoir adjudicateur.
(2)En ce qui concerne les marchés de travaux et les services qui doivent être fournis dans un local placé sous la surveillance directe du pouvoir adjudicateur, après l’attribution du marché et, au plus tard, au début de l’exécution du marché, le pouvoi r adjudicateur exige du contractant principal qu’il lui indique le nom, les coordonnées et les représentants légaux de ses sous-traitants participant à ces travaux ou à la prestation de ces services dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade. Le pouvoir adjudicateur exige que le contractant principal lui fasse part de tout changement relatif aux sous-traitants intervenant au cours du marché ainsi que des informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participe ultérieurement à ces travaux ou à la prestation de ces services. Les obligations prévues à l’alinéa 1 s’appliquent également : er
- a)aux marchés portant sur des fournitures, des travaux ou des services exécutés ailleurs que dans un local placé sous la responsabilité directe du pouvoir adjudicateur, et même pour les fournisseurs participant aux marchés de travaux et de s ervices ;
- b)aux sous-traitants des sous-traitants du contractant principal ou se trouvant à des échelons inférieurs de la chaîne de soustraitance. Nonobstant l’alinéa 1 , le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant principal l’obligation de fournir les informations requises directement. Les alinéas 1 à 3 ne s’appliquent pas aux fournisseurs. er er Aux fins de l’application du paragraphe 4, l’adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur les certificats et autres documents justificatifs relatifs aux sous-traitants. Pour les marchés relevant du Livre II, les informations requises sont assorties de déclarations sur l’honneur des sous-traitants selon les dispositions de l’article 72 de la loi. En ce qui concerne les sous-traitants qui se sont présentés après l’attribution du marché, ceux-ci fournissent des certificats et d’autres documents justificatifs en lieu et place d’une déclaration sur l’honneur.
(3)Dans l’exécution du marché, l’opérateur économique prend les mesures appropriées pour que les sous-traitants se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail «visées à» l’article 42 de la loi. 1
(4)Le pouvoir adjudicateur vérifie s’il existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 29, paragraphe 7, de la loi. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace un sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger de l’opérateur économique qu’il remplace un sous-traitant à l’encontre duquel la vérification a montré qu’il existe des motifs d’exclusion non obligatoires en application de l’article 29, paragraphe 3, de la loi. 1 Remplacé par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 16
(5)En cas de sous-traitance, sauf dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1 , alinéa 6, de la loi, l’adjudicataire demeure à l’égard du maître de l’ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance. er Section IV - Travaux en régie Art . 106 . Des travaux en régie ne peuvent être prestés que sur ordre du pouvoir adjudicateur. Les fiches y relatives sont à contresigner par le pouvoir adjudicateur. Chapitre XIV - Résiliation, adaptation et modification des marchés Section I - Principe re Art . 107 . Si, entre la remise de l’offre et l’achèvement des travaux, fournitures ou services, des changements importants se sont produits dans le domaine des prix, des salaires ou des conditions d’exécution, le contrat ne peut être résilié, adapté ou modifié que dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles 108 à 120. Section II - Résiliation du contrat Art . 108 . Le contrat ne peut être résilié qu’aux conditions fixées par l’article 44 de la loi et suivant les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 2 à 6, de cet article. Section III - Adaptation du contrat Art . 109 .
(1)Le contrat peut être adapté : si, depuis la remise de l’offre, des variations imprévisibles de prix ou de salaires se sont produites suite à des interventions légales ou réglementaires ; 2) si, depuis la remise de l’offre, des fluctuations importantes et imprévisibles des prix peuvent être constatées dans les cotations officielles, les mercuriales ou les publications de prix des matières premières. 1)
(2)Les cahiers spéciaux des charges peuvent prévoir des formules de calcul pour déterminer les adaptations des contrats. Dans ce cas, ils indiquent le champ d’application de ces formules ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Si les cahiers spéciaux des charges prévoient de telles formules, les dispositions prévues par l’article 109, paragraphe 1 , et par les articles 110 à 118 ne sont pas applicables. er Les formules ne permettent pas de modifier le marché ou l’accord-cadre initial de manière à en changer la nature globale. Art . 110 . Les adaptations du contrat se faisant à la suite de variations de prix prévues ci-dessus ont pour objet, ou bien d’éviter à l’adjudicataire des pertes dont il ne peut être rendu responsable, ou bien d’éviter la réalisation d’un bénéfice supplémentaire au profit de l’adjudicataire. Ces adaptations constituent des révisions de prix et se limitent par conséquent exclusivement à l’effet des variations constatées dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont changé, ainsi qu’aux taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle. Art . 111 . L’adaptation du contrat doit être demandée sous peine de nullité par lettre recommandée, excepté dans les cas suivants : 1) 2) pour les fournitures où les variations de prix sont publiées par voie officielle ; pour les variations sur salaires décrétées par voie légale ou réglementaire ou les ajustements des salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires. Art . 112 . La lettre recommandée de la demande en adaptation doit être motivée. Elle doit indiquer les éléments sujets à modification et être : 1) soit accompagnée d’une analyse des prix faisant l’objet du contrat et détaillée suivant le schéma prévu à l’article 10 ou par un schéma spécifique prévu par le pouvoir adjudicateur ; 2) soit calculée en fonction d’une formule de révision tenant compte de la proportion de la main-d’œuvre, des matériaux et des bénéfices constatés dans la branche ; 3) soit établie par la combinaison des deux méthodes reprises aux points 1) et 2). Art . 113 . Si la demande en adaptation est prise en considération, elle n’a d’effet qu’à partir de la date de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où une telle lettre ne serait pas nécessaire conformément aux dispositions de l’article 111, points 1) et 2), la demande n’a effet qu’à partir de la publication des variations dans la presse. 17 Art . 114 . L’adjudicataire indique, à la date de sa demande, l’état d’avancement des travaux, fournitures ou services ainsi que les stocks et la destination des matériaux dont il dispose. Art . 115 . Dès réception de la demande en adaptation et dans les cas prévus à l’article 111, points 1) et 2), il sera procédé à un constat contradictoire des travaux, fournitures ou services exécutés. Art . 116 . Les adaptations de prix ne sont prises en considération qu’au moment du décompte final. Toutefois, pour les contrats dépassant un montant de cinquante mille euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation, des acomptes sur révision peuvent être accordés, à condition que ces derniers dépassent deux mille cinq cents euros, valeur au nombre cent de l’indice des prix à la consommation. Dans ce cas, le montant des acomptes doit être couvert par une garantie appropriée à fixer par le pouvoir adjudicateur. Art . 117 . Ne peuvent donner lieu à une adaptation des prix : 1) les travaux ou services exécutés et les fournitures faites antérieurement à la demande en révision ou pour lesquels une avance a été payée ; 2) 3) les rajustements de salaires, y compris les taxes et charges sociales qui s’y rattachent d’une façon proportionnelle, décrétés par voie légale ou réglementaire ou les rajustements de salaires accordés comme conséquence de l’adaptation des salaires à l’échelle mobile des salaires pour autant que leur incidence cumulée ne dépasse pas 0,5 pour cent de la valeur du restant du marché encore à effectuer au moment de la demande ; les rajustements sur matériaux, consécutifs à une ou plusieurs hausses, ne dépassant pas une franchise de 2 pour cent de la valeur totale des matériaux du contrat. Lorsque les travaux, fournitures ou services ont fait l’objet d’une procédure de passation de marché public sous forme d’une entreprise générale, ce seuil est applicable à la part de marché de chaque sous-traitant pris individuellement. Art . 118 . En cas de retard dans la livraison des fournitures ou de l’exécution des travaux ou services dont l’entreprise serait reconnue responsable, le rajustement de prix des prestations exécutées entre la date contractuelle de fin de marché et la date réelle d’achèvement est calculé par application des indices de prix officiels en vigueur au moment de l’échéance du délai contractuel, sauf si les nouveaux indices de prix sont plus favorables pour le pouvoir adjudicateur. Section IV - Modification du contrat Art . 119 . Le contrat ne peut être modifié qu’aux conditions fixées par l’article 43 de la loi. Art . 120 .
(1)La modification du contrat doit être demandée conformément à l’article 43, paragraphe 6, de la loi.
(2)La modification du contrat se fait sous forme d’avenant. Chapitre XV - Paiement d’acomptes Art . 121 . Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu qu’en application des règles énoncées à l’article 46 de la loi. Art . 122 . Au fur et à mesure de l’approvisionnement des matériaux et de l’avancement des travaux et sur initiative de la partie la plus diligente, des constats de la situation de l’approvisionnement et du degré d’avancement des travaux, fournitures ou services peuvent être dressés. Art . 123 . Les factures relatives à ces constats sont envoyées par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur sous pli recommandé ou délivrées au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception. Art . 124 . Des ordonnances de paiement correspondant aux constats sont émises au profit de l’adjudicataire, sous déduction de 10 pour cent qui sont retenus en garantie lorsqu’il s’agit de marchés de travaux ou de fournitures. Art . 125 . À la demande de l’adjudicataire, la retenue de garantie de 10 pour cent peut être remplacée par une garantie bancaire ou émanant d’une mutualité de cautionnement. 18 Art . 126 . La demande d’acompte par l’adjudicataire au pouvoir adjudicateur se fait sous pli recommandé ou elle est délivrée au pouvoir adjudicateur ou à son représentant avec accusé de réception. Chapitre XVI - Réception des travaux, fournitures et services . Délais de garantie Art . 127 . Sur initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux ou services et livraison des fournitures, il sera procédé à la réception de l’ensemble des prestations. Art . 128 . La partie prenant l’initiative avise l’autre, par lettre recommandée, de la date et du lieu de la réception. Celle-ci peut avoir lieu au plus tôt quinze jours après l’avis en question, le cachet de la poste faisant foi. Art . 129 .
(1)La réception est contradictoire.
(2)Elle est consignée dans un procès-verbal qui contient, d’une part, la description de l’état d’exécution des travaux ou des fournitures ou services, et, d’autre part, les quantités faisant l’objet du contrat. Art . 130 . La réception est définitive si les travaux ou fournitures ou services ne donnent pas lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur. Art . 131 .
(1)La réception est considérée comme provisoire si les travaux ou fournitures ou services donnent lieu à des réclamations de la part du pouvoir adjudicateur.
(2)Ces réclamations sont alors consignées dans un procès-verbal de réception provisoire dans lequel le pouvoir adjudicateur prévoira un délai pour la mise en état des travaux ou le remplacement des fournitures ou services, en fonction de leur importance.
(3)La réception définitive est reportée jusqu’au moment où les malfaçons et vices constatés auront été redressés. Elle se fera conformément aux articles 128 et 129. Art . 132 . Au cas où une réparation ou mise en état ou un remplacement s’avère impossible ou trop coûteux par rapport au degré de gravité du vice invoqué, le pouvoir adjudicateur peut fixer une moins-value dont il sera tenu compte lors du décompte final sans préjudice d’une pénalité que le pouvoir adjudicateur peut prévoir au cahier spécial des charges pour l’exécution non conforme et sans préjudice d’autres sanctions prévues au présent règlement. Art . 133 .
(1)Les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques peuvent prévoir dans le cahier spécial des charges un régime particulier de réception.
(2)Une réception intermédiaire respectivement partielle ou globale sera prononcée par le pouvoir adjudicateur après la livraison des fournitures et l’achèvement des travaux de respectivement une partie déterminée ou la totalité du marché et à la condition que ceux-ci ne donnent pas lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur.
(3)Au plus tard à la réception intermédiaire globale, les paiements seront effectués en faveur de l’adjudicataire sous déduction d’un montant retenu en garantie qui ne peut dépasser 2 pour cent.
(4)La réception définitive aura lieu au plus tard une année après la réception intermédiaire globale à condition que l’intégralité des malfaçons et vices devenus apparents par la suite aient été éliminés.
(5)Exceptionnellement et à condition que le cahier spécial des charges le précise, la réception définitive n’aura lieu que deux années après la réception intermédiaire globale. Art . 134 . La réception définitive constitue le point de départ des périodes de garanties légales ou de la période de garantie dont la durée est définie dans le cahier spécial des charges. Chapitre XVII - Facture définitive et paiement Section I - Établissement et vérification de la facture re Art . 135 . L’adjudicataire établit la facture définitive sur base du procès-verbal de réception définitive de l’ensemble des travaux, fournitures ou services. Conformément à l’article 45 de la loi, les montants des clauses pénales et astreintes qui ont été appliquées sont déduits de la facture définitive. 19 Art . 136 . Le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier les différentes positions de la facture et de signaler toute contestation dans les vingthuit jours de la réception de la facture. Section II - Paiement de la facture Art . 137 .
(1)Le paiement de la facture définitive portant sur l’ensemble des travaux, fournitures ou services, y inclus les montants retenus en garantie, déduction faite des montants d’acompte déjà liquidés, intervient suivant les délais prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
(2)Passé ce délai, des intérêts légaux pour retard de paiement tels que prévus par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, portant transposition de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sont dus à l’adjudicataire. Art . 138 . Si, dans une demande d’acompte ou dans une facture, certaines parties donnent lieu à contestation de la part du pouvoir adjudicateur, ce dernier procède néanmoins au paiement, dans le délai prévu ci-dessus, du montant non contesté par lui. Art . 139 . Les parties contestées de la demande d’acompte ou de la facture seront soumises à un contrôle et leur paiement sera retardé jusqu’au moment où le litige sera vidé, des intérêts moratoires égaux au taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article 137, paragraphe 2, étant dus sur le montant reconnu justifié. Art . 140 . Pour les marchés de travaux, fournitures ou services relatifs à des équipements spécifiques et hautement techniques qui prévoient un régime à plusieurs réceptions, la facture définitive est établie sur la base de la réception définitive et porte sur les montants retenus en garantie depuis la réception intermédiaire. TITRE II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Chapitre I - Dispositions spécifiques applicables aux marchés publics relevant des collectivités territoriales et des entités assimilées er Art . 141 . Les contrats sont passés par écrit par le collège des bourgmestre et échevins. Dans les limites des montants arrêtés par l’article 151, celui-ci peut traiter sur mémoires, sur bons de commandes ou sur simples factures. Art . 142 . Les contrats comprennent le cahier spécial des charges dont les clauses sont arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins et l’acte d’engagement. Art . 143 . Sans préjudice des dispositions de l’article 132 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après : « la loi communale »), le collège des bourgmestre et échevins ne peut entreprendre la passation, l’exécution ou le règlement des contrats que si les conditions de l’article 144 sont remplies. Art . 144 . Le conseil communal (. . .) doit avoir, au préalable, 1 a) décidé le principe des travaux, fournitures ou services qui font l’objet des contrats, b) approuvé les projets en cas de marchés de travaux, c) pourvu à l’allocation des crédits nécessaires au règlement de la dépense qui découle de l’exécution des contrats. La dépense peut être valablement engagée à charge de l’exercice en cours en l’absence d’une allocation de crédits au budget dans l’attente, en conformité avec l’article 128 de la loi communale, du report du crédit nécessaire resté disponible au budget rectifié de l’exercice précédent non encore clos. Dans le cas de travaux s’étendant sur plusieurs exercices, le budget annuel ne prévoit que la tranche de crédit nécessaire au règlement de la dépense prévue pour l’exercice du budget. 1 Supprimé par le règl. g.-d. du 6 janvier 2023. 20 Art . 145 .
(1)Le conseil communal peut prendre la décision de principe visée à l’article 144, point a), à l’occasion du vote annuel du budget communal ou en faire l’objet d’une délibération spéciale portant modification du budget.
(2)Dans le cas de marchés publics de travaux, les allocations de crédit votées au moment de la prise de la délibération de principe doivent au moins suffire au règlement des frais d’études des projets de travaux. Art . 146 .
(1)Le conseil communal approuve le projet définitif détaillé qui sera soumis à l’approbation de l’autorité supérieure.
(2)En cas de réalisation d’un projet par entreprise générale, un cahier des charges, accompagné d’une estimation globale du coût, tient lieu de projet définitif détaillé, à soumettre au vote du conseil communal et à l’approbation de l’autorité supérieure préalablement à la mise en concurrence.
(3)(. . .) (abrogé par le règl . g .-d . du 6 janvier 2023) Art . 147 . Toute dérogation importante ultérieure au projet définitif détaillé doit être approuvée par le conseil communal et l’autorité supérieure. Art . 148 .
(1)Le décompte des projets de travaux, faisant suite à la réception définitive des travaux, établi conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi, est soumis à l’approbation du conseil communal.
(2)Le décompte est joint au compte communal pour servir, lors de l’apurement par l’autorité supérieure, de document justificatif à l’appui des dépenses y inscrites. Art . 149 .
(1)Le ministre de l’Intérieur contrôle les dossiers des projets définitifs détaillés et des marchés.
(2)Avant d’adresser les dossiers des projets définitifs détaillés au Ministère de l’Intérieur, les administrations communales les complètent, le cas échéant, par tous les avis, approbations et autorisations prévus par des dispositions légales et réglementaires.
(3)Les dossiers des marchés à présenter au ministre de l’Intérieur comprendront dans tous les cas : des indications précises sur les décisions mentionnées à l’article 144, sous respectivement les points
- a)et
- c)et sous les points
- b)et
- c)s’il s’agit d’un marché de travaux ;
- b)le contrat passé par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux dispositions afférentes du présent règlement et la référence aux projets dûment approuvés visés à l’article 144, sous le point
- b);
- a)
- c)les décisions motivées prises par le collège des bourgmestre et échevins en application de la loi ;
- d)l’offre de l’opérateur économique déclaré adjudicataire et classé premier dans les cas où deux ou plusieurs soumissionnaires ont remis une offre conforme aux stipulations du cahier des charges ;
- e)les offres éliminées dans les cas où après examen des dossiers de soumission, le marché dont s’agit a été attribué non pas au soumissionnaire ayant remis l’offre accusant les prix acceptables les plus bas, mais au profit du soumissionnaire classé deuxième, troisième voire même sixième ; le rapport technique étayé par une proposition d’attribution du marché public ;
- f)
- g)les attestations de non-obligation établies par le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, de l’Administration des contributions directes et de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Art . 150 . Les attributions confiées par le présent règlement au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont exercées pour les syndicats de communes et pour les établissements publics placés sous la surveillance des communes par les organes habilités à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs. Les délibérations prises par les commissions administratives des établissements publics placés sous la surveillance des communes sont, en outre, soumises à l’avis du conseil communal. Chapitre II - Dispositons spécifiques aux marchés ne dépassant pas une certaine envergure relatives au recours à la procédure restreinte sans publication d’avis et à la procédure négociée Art . 151 . Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés soit par procédure restreinte sans publication d’avis, soit par procédure négociée, lorsque le montant total du marché n’excède pas 60 000 79 000 euros. 21 LIVRE II - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS D’UNE CERTAINE ENVERGURE TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ER Chapitre I - Champ d’application er Art . 152 . Sans préjudice des dispositions du Livre III, les dispositions du présent Livre s’appliquent aux marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les montants déterminés en application de l’article 52 de la loi. Chapitre II - Exigences en matière d’efficacité énergétique Art . 153 .
(1)Les autorités publiques centrales, telles que définies à l’article 2 de la loi, acquièrent des produits, services et bâtiments à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, conformément à l’annexe I.
(2)L’obligation visée au paragraphe 1 s’applique aux contrats de l’Armée uniquement dans la mesure où son application n’entre pas en conflit avec la nature et l’objectif premier de ses activités. L’obligation ne s’applique pas aux marchés de fourniture d’équipement militaire au sens de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité. er
(3)Lorsqu’ils publient des appels d’offres portant sur des marchés publics de services comportant un volet énergétique significatif, les pouvoirs adjudicateurs étudient la possibilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme.
(4)Sans préjudice du paragraphe 1 , aux fins de l’acquisition d’un ensemble de produits couvert globalement par un acte délégué adopté conformément à l’article 10 de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, les pouvoirs adjudicateurs qui acquièrent l’ensemble de produits répondant au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée, peuvent faire prévaloir l’efficacité énergétique cumulée sur l’efficacité énergétique de chaque produit individuel de l’ensemble. er Chapitre III - Division des marchés en lots . Variantes Art . 154 . Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu’ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l’article 195. Art . 155 .
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent, dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indica tion. Les variantes sont liées à l’objet du marché.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes qui répondent aux exigences minimales qu’ils ont fixées. Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché d e ser- vices au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services. 22 Titre II. - PUBLICATION ET TRANSPARENCE Chapitre I - Publication des avis er Section I - Avis re Sous-section I - Avis de préinformation re Art . 156 .
(1)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis de préinformation. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, secti on I. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les pouvoirs adjudicateurs sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V, 2), point b). Lorsque les pouvoirs adjudicateurs publient l’avis de préinformation sur leur profil d’acheteur, ils envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe V. De tels avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe II, partie A.
(2)Dans le cas de procédures restreintes et de procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs souscentraux peuvent utiliser un avis de préinformation pour lancer un appel à la concurrence conformément à l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, à condition que l’avis remplisse toutes les conditions suivantes :
- a)il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ;
- b)il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou concurrentielle avec négociation sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;
- c)il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe II, partie B, section I, celles mentionnées à l’annexe II, partie B, section II ;
- d)il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation visée à l’article 192, paragraphe 1 . er De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 161 peut être réalisée sur un profil d’acheteur. La durée maximale de la période couverte par l’avis de préinformation est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l’article 76 de la loi, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1 , point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois. er Sous-section II - Avis de marché Art . 157 . Les avis de marché sont utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l’article 63, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi, et de l’article 64 de la loi. Les avis de marché contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie C, et sont publiés conformément à l’article 160. Sous-section III - Avis d’attribution de marché Art . 158 .
(1)Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché. Ces avis contiennent les informations prévues à l’annexe II, partie D, et sont publiés conformément à l’article 160.
(2)Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis de préinformation et que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément. Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 22 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(3)Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.
(4)Certaines informations sur la passation du marché ou la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. 23 Sous-section IV - Publication d’un avis de marché en cas de modification d’un marché en cours, sans nouvelle procédure de passation de marché Art . 159 . Les pouvoirs adjudicateurs qui modifient un marché relevant du champ d’application du Livre II dans les cas mentionnés à l’article 43, paragraphe 1 , points b) et c) de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe II, partie G, et il est publié conformément à l’article 160. er Section II - Rédaction et modalités de publication des avis Art . 160 .
(1)Les avis visés aux articles 156 à 158 incluent les informations mentionnées à l’annexe II sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.
(2)Les avis visés aux articles 156 à 158 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe V. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.
(3)Les avis visés aux articles 156 à 158 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
(4)L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 156, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 203, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés : dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 189, paragraphe 1 , point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 158, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ; a) er dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système. b)
(5)Les pouvoirs adjudicateurs conservent la preuve de la date d’envoi des avis. La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée au pouvoir adjudicateur par l’Office des publications de l’Union européenne tient lieu de preuve de la publication.
(6)Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et modalités de transmission indiqués à l’annexe V, point 3. Section III - Publication au niveau national Art . 161 .
(1)Les avis visés aux articles 156 à 158 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 160. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas été avisés de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 160.
(2)Les avis publiés au niveau national ne comporteront pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.
(3)Les avis de préinformation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi. Section IV - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique Art . 162 .
(1)Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché, selon les modalités prévues par le règlement grand-ducal relatif à l’utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Cette mise à disposition se fera à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 160 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l ’intérêt précise l’adresse internet à laquelle les documents de marché sont accessibles.
(2)Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par moyen électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 197, paragraphe 1 , les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens 1 er 1 La deuxième parenthèse fermante est supprimée par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019. 24 que des moyens électroniques, conformément à l’article 163. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182.
(3)Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les pouvoirs adjudicateurs entendent appliquer l’article 37, ceux-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les mesures qu’ils imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux documents concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés aux articles 166, 174 et 182. Art . 163 . Les pouvoirs adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une proc édure accélérée visée aux articles 166 et 174, ce délai est de quatre jours. Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché Section I - Procédure ouverte re Sous-section I - Délai de réception des offres. Règle générale re Art . 164 . Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché. Sous-section II - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation Art . 165 . Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, visé à l’article 164, peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
- a)l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises pour l’avis de marché énumérées à l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
- b)l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence Art . 166 . Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend le délai minimal prévu à l’article 164, impossible à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique Art . 167 . Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 164, s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément à l’article 196, et aux articles 201 et 202. Section II - Procédure restreinte Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis d’appel à concurrence et dans l’invitation à confirmer l’intérêt re Art . 168 .
(1)Dans une procédure restreinte, l’avis d’appel à concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.
(2)S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation Art . 169 . Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales Art . 170 .
(1)Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles prévues à l’article 192.
(2)Le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. 25 Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation Art . 171 . Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 170, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
- a)l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ;
- b)l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché. Sous-section V - Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux Art . 172 . Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres. En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner. Sous-section VI - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique Art . 173 . Le délai de réception des offres prévu à l’article 170, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202. Sous-section VII - Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière Art . 174 . Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :
- a)pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ;
- b)pour la réception de