{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Procédure concurrentielle avec négociation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de mise en concurrence,</h3>\n<p class=\"lf-p\">dans l’invitation des candidats et dans les documents de marché re Art . 175 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure concurrentielle avec négociation, l’avis de mise en concurrence contient les informations visées à l’annexe II, partie B ou C.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils se réservent la possibilité d’attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l’article 67, paragraphe 4, de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 67, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art . 176 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l’objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l’objet du marché et précisent les critères d’attribution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">26</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 177 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres. Règles générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 178 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’invitation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis de préinformation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 179 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne servait pas en soi de moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l’article 178, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : a) l’avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l’annexe II, partie B, section I, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis de préinformation ; b) l’avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V - Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 180 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d’un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VI - Possibilité de réduction en cas de soumission par voie électronique</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 181 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de réception des offres prévu au l’article 178, paragraphe 2, peut être réduit de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 196, 201 et 202.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VII - Possibilité de réduction des délais en cas d’urgence particulière</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 182 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les délais minimaux prévus dans le cadre de la présente section impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Dialogue compétitif</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 183 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis de marché et définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 4, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de dialogue compétitif en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">27</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 184 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 185 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l’article 192.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Partenariat d’innovation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de marché et dans les documents de marché</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 186 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. (3) Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de l’article 69, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de la loi, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, après chaque phase, de décider de résilier le partena riat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, ainsi que les conditions de mise en œuvre de ces possibilités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S’ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans un autre document du marché, s’ils feront usage de la possibilité prévue à l’article 69, paragraphe 6, de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure de partenariat d’innovation en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier, conformément à l’article 75 de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 187 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 188 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l’article 192.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Services sociaux et autres services spécifiques</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 189 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés à l’article 76 de la loi font connaître leur intention par l’un des moyens suivants : a) un avis de marché qui contient les informations visées à l’annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l’article 160 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l’annexe II, partie I. L’avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à passer ; il indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1 ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d’un marché de service public. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis sont publiés conformément à l’article 160.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art . 190 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés à l’article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d’un avis d’attribution de marché, qui contient les informations visées à l’annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l’article 160 et établis par la Commission européenne. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis sont publiés conformément à l’article 160.</div>\n<p class=\"lf-p\">28</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Concours dans le domaine des services</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 191 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur intention au moyen d’un avis de concours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 64, paragraphe 4, de la loi, ils l’indiquent dans l’avis de concours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l’article 160 et conservent la preuve de la date d’envoi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l’article 160, paragraphes 2 à 6, et de l’article 161. er Ils contiennent les informations prévues respectivement à l’annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation des candidats</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 192 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d’innovation et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un avis de préinformation sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 156, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les invitations visées au paragraphe 1 mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. er Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 162, paragraphe 1 , 2 ou 3, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. er Les invitations visées au paragraphe 1 comportent en outre les informations indiquées à l’annexe VI. er</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Information des candidats et des soumissionnaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 193 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dyna- mique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite : a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 36, paragraphe 1 , alinéas 2 et 3, de la loi, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; er c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l’attribution du marché, la conclusion d’accords-cadres ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, visés aux paragraphes 1 et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. er 29</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Conservation et accès aux documents</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 194 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à : a) b) 1 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 000 000 euros en ce qui concerne les marchés publics de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés ; toutefois, l’accès à des documents ou à des éléments d’information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par les règles applicables en matière d’accès aux documents et de protection des données.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Rapports individuels sur les procédures d’attribution de marchés</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 195 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu’un système d’acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins : le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d’offres ou de solutions prévue aux articles 74 et 75 de la loi, à savoir : a) i. le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection ; ii. le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision ; c) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ; d) le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l’intention de sous-traiter à des tiers ; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant ; e) en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l’article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procédures ; f) pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l’article 64, paragraphe 2, de la loi qui justifient le recours à cette procédure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d’acquisition dynamique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le cas échéant, les conflits d’intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l’article 22, paragraphe 4, point a), de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l’avis d’attribution de marché établi conformément à l’article 158 ou à l’article 190, paragraphe 1 , contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu’elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils conservent des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l’attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d’attribution du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l’article 261 à leur demande.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I - Principe</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 196 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messa gerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 197 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adju- dicateur ; l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique. c) Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1 sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques. er Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1 , points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant l’article 196, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 201.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 195. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa 1 . er Art . 198 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 196 et 197, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d’intérêt et les offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 199 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 200 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 201, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 196, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art . 201 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’ils :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe V ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dan s les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; ou c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres</h3>\n<p class=\"lf-p\">et de réception électronique des demandes de participation Art . 202 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe IV de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe IV visée ciavant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 22, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe IV s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences visées à l’alinéa 1 , le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : er a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l’horodatage ; b) le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ; c) lorsque le niveau de risque, estimé en vertu du point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : i. les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électro- nique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique</p>\n<p class=\"lf-p\">reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ; ii. lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions élec troniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les pouvoirs adjudicateurs n’appliquent pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État membre ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1 , paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signatu re électronique reçue en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones. er TITRE «III» - TECHNIQUES ET INSTRUMENTS POUR LES MARCHÉS ÉLECTRONIQUES ET AGRÉGÉS 1</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Systèmes d’acquisition dynamiques</h3>\n<p class=\"lf-p\">er Art . 203 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 , ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie. er Nonobstant les articles 169 et 170, les délais suivants sont applicables :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l’article 172 s’applique. Les articles 171 et 173 ne sont pas applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 196, 197, 199, 201 et 202.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs : a) b) c) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; d) fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 162 et 163.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’alinéa 1 , tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’ils comptent appliquer. er Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Numérotation remplacée par le règl. g.-d. du 25 janvier 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">33</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 192. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préin- formation, dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, p aragraphe 1 , de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande. er L’article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et l’article 276 et 277, alinéa 1 , du présent règlement, s’appliquent pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique. er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants : a) b) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique ; lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 158.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d’acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d’acquisition dynamique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Enchères électroniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 204 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles ne font pas l’objet d’enchères électroniques lorsqu’ils ne peuvent être classés au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l’enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l’article 22, paragraphe 4, point b) ou point c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé à l’article 203.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’enchère électronique porte sur l’un des éléments suivants des offres : a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l’offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l’annexe III.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d’attribution et à la pondération qui leur est associée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une offre est considérée comme recevable dès lors qu’elle a été présentée par un soumissionnaire qui n’a pas été exclu en vertu de l’article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l’offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n’étant pas irrégulière ou inacceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l’article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l e pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 30 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l’heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l’invitation. L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d’envoi des invitations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’invitation est accompagnée par le résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l’article 35, paragraphe 5, alinéa 1 , de la loi. er L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’indiquée dans l’avis servant d’appel à concurrence ou dans d’autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respect if.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés. Ils peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l’enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes : a) à la date et à l’heure préalablement indiquées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique ; ou lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint. c) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l’enchère électronique conformément au l’alinéa 1 , point c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point b) dudit alinéa, l’invitation à participer à l’enchère indique le calendrier de chaque phase de l’enchère. er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Après la clôture de l’enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l’article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Catalogues électroniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 205 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 196 à 202.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs : a) le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation ; b) précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 202, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes : a) ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question ; ou b) ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.</div>\n<p class=\"lf-p\">35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE III - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHÉS PUBLICS DANS LES</h3>\n<p class=\"lf-p\">SECTEURS DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I - CHAMP D’APPLICATION</h3>\n<p class=\"lf-p\">ER Art . 206 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux marchés relevant du champ d’application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II - RÉGIME SPÉCIFIQUE PORTANT SUR LE CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET LES DOCUMENTS DE MARCHÉ</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Spécifications techniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">er Art . 207 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les spécifications techniques, définies au point 1 de l’annexe IV, figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel de l’entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes : a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché ; b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures ; chaque référence est accompagnée de la mention « ou équivalent » ; c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">36 d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Labels</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 208 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver qu e les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient respectées : a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l’objet du marché ; b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ; d) le label est accessible à toutes les parties intéressées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités adjudicatrices n’exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1 , points b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l’objet du marché, les entités adjudicatrices n’exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet. er</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Rapports d’essais, certification et autres moyens de preuve</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 209 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Communication des spécifications techniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 210 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À la demande des opérateurs économiques intéressés à l’obtention d’un marché, les entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spéci fications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d’un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques off rant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1 , points a) à d), ou lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l’indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">37</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Variantes</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 211 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l’affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n’est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s’assurent aussi que les cri tères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché de services.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Division de marchés en lots</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 212 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices peuvent décider d’attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l’objet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s’il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu’il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l’avis de marché, ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, ou dans l’invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l’application des critères d’attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt qu’elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III - PUBLICATION ET TRANSPARENCE</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Rédaction et publication des avis</h3>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I - Avis</h3>\n<p class=\"lf-p\">re</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Moyens de procéder à l’appel à la concurrence</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 213 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 233, alinéa 1 , et 236, alinéa 1 , l’appel à la concurrence peut être effectué par l’un des moyens suivants : er er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avis périodique indicatif, conformément à l’article 214, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ; b) c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, conformément à l’article 215, lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou négociée ou selon un dialogue compétitif ou un partenariat d’innovation ; un avis de marché conformément à l’article 216.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l’avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 248.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Avis périodiques indicatifs</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 214 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de passation de marchés par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l’annexe VIII, partie A, section Ière. Ils sont publiés soit par l’Office des publications de l’Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 2 b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur, celles-ci envoient à l’Office des publications de l’Union européenne un avis de publication de l’avis périodique indicatif sur leur profil d’acheteur conformément à l’annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie B.</div>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l’avis répond aux exigences suivantes : il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l’objet du marché à passer ; a) b) il mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d’un avis d’appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il contient, outre les informations mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section Ière, celles mentionnées à l’annexe VIII, partie A, section II ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur. Toutefois, l’éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l’article 220 peut être réalisée sur un profil d’acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée maximale de la période couverte par l’avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l’avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1 , point b), peut couvrir une période d’une durée supérieure à douze mois. er</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Avis sur l’existence d’un système de qualification</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 215 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d’établir un système de qualification conformément à l’article 138 de la loi, le système doit faire l’objet d’un avis visé à l’annexe XI, indiquant le but du système de qualification et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l’avis sur l’existence dudit système.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles notifient à l’Office des publications de l’Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants : a) b) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l’existence d’un système de qualification ; lorsqu’il est mis fin au système, l’avis d’attribution de marché visé à l’article 217.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Avis de marché</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 216 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d’appel à la concurrence pour toutes les procédures. Ils contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l’annexe XII et sont publiés conformément à l’article 219.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V - Avis d’attribution de marché</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 217 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au plus tard trente jours après la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre, faisant suite à la décision d’attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XIII et est publié conformément à l’article 219.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d’un avis périodique indicatif et que l’entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l’avis d’attribution de marché le mentionne expressément.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’accords-cadres conclus conformément à l’article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n’ont pas l’obligation d’envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l’accord-cadre. Les entités adjudicatrices peuvent regrouper sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l’accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices envoient un avis d’attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d’acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et destinées à la publication sont publiées conformément à l’annexe X.</div>\n<p class=\"lf-p\">Certaines informations relatives à l’attribution d’un marché ou à la conclusion d’un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&amp;D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : a) à la mention « services de R&amp;D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l’article 124 de la loi, point b) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l’avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations fournies conformément à l’annexe XIII et indiquées comme n’étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l’annexe X, pour des motifs statistiques.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VI - Avis de marché en cas de modification d’un marché en cours,</h3>\n<p class=\"lf-p\">sans nouvelle procédure de passation de marché Art . 218 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux points b) et c) de l’article 155, paragraphe 1 , de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l’annexe XV et il est publié conformément à l’article 219. er</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Rédaction et modalités de publication des avis</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 219 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les avis visés aux articles 214 à 217 incluent les informations mentionnées à l’annexe VIII, parties A et B, et aux annexes XI, XII, XIII, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis visés aux articles 214 à 217 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européenne sont à la charge de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis visés aux articles 214 à 217 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne choisies par l’entité adjudicatrice. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indic atifs visés à l’article 214, paragraphe 2, des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 251, paragraphe 4, point a), et des avis sur l’existence d’un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1 , point b), continuent à être publiés : er a) dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché comme prévu à l’article 217, paragraphe 2, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis périodique indicatif visé à l’article 238, paragraphe 1 , point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 217, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence ; er b) dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ; c) dans le cas des avis sur l’existence d’un système de qualification, pour la période de validité de ce système.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités adjudicatrices conservent la preuve de la date d’envoi des avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises délivrée à l’entité adjudicatrice par l’Office des publications de l’Union européenne, tient lieu de preuve de la publication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l’annexe X.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Publication au niveau national</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 220 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les avis visés aux articles 214 à 217 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés au niveau national avant la publication prévue par l’article 219. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n’ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l’avis conformément à l’article 219.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne ou publiés sur un profil d’acheteur, mais ils font mention de la date d’envoi de l’avis à l’Office des publications de l’Union européenne ou de sa publication sur le profil d’acheteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur avant l’envoi à l’Office des publications de l’Union européenne de l’avis annonçant leur publication sous cette forme. Ils font mention de la date de cet envoi.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Délais et informations à faire figurer dans l’invitation à soumissionner ou dans l’avis de marché</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I - Délais de réception des offres . Règle générale</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 221 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles correspondants des sections II à VI du présent chapitre, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d’informations, bien que demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni au moins six jours avant l’expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d’une procédure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours ; b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations ou de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le complément d’informations n’a pas été demandé en temps utile ou qu’il est d’une importance négligeable pour la préparation d’offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’étendre les délais.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Procédure ouverte</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Délai de réception des offres. Règle générale</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 222 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l’envoi de l’avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d’un avis périodique indicatif</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 223 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n’est pas utilisé en tant que moyen d’appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l’article 222 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies : l’avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l’annexe VIII, partie A, section I, toutes les informations requises en vertu de l’annexe VIII, partie A, section II, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l’avis ; a) b) l’avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d’envoi de l’avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de situation d’urgence</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 224 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une situation d’urgence, dûment justifiée par l’entité adjudicatrice, rend le délai minimal prévu visé à l’article 222, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 225 .</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à l’article 222, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 245 à 247.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Procédure restreinte</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 226 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 227 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 228 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248. Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 229 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 230 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatif</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 231 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 230 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Invitation des candidats et délai de réception des offres</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 232 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de réception des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu’ils disposent tous d’un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’un accord sur le délai de réception des offres, le délai n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Dialogue compétitif</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt</h3>\n<p class=\"lf-p\">et dans les documents de marché re Art . 233 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un dialogue compétitif, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et point c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l’avis d’appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d’attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 128, paragraphe 4, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 234 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.</p>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Délai de réception des demandes de participation en cas de publication d’un avis périodique indicatif</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 235 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, le délai minimal de réception des demandes de participation prévu à l’article 234 court à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI - Partenariat d’innovation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à faire figurer dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer</h3>\n<p class=\"lf-p\">l’intérêt et dans les documents de marché re Art . 236 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans un partenariat d’innovation, l’avis d’appel à concurrence est effectué conformément aux moyens prévus à l’article 213, point b) et point c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les documents de marché, l’entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectue lle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si elles décident de réduire le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l’article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’elles prévoient d’appliquer, le nombre minimum de candidats qu’elles prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité adjudicatrice indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l’article 129, paragraphes 3 et 6, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans le document descriptif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 237 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l’article 248.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Services sociaux et autres services spécifiques</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 238 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître leur intention par l’un des moyens suivants : a) un avis de marché ; ou b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L’avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l’objet des marchés à attribuer. Il indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit ; ou c) un avis sur l’existence d’un système de qualification, qui est publié de manière continue.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1 ne s’applique toutefois pas lorsqu’il aurait été possible de recourir, conformément à l’article 124 de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l’attribution d’un marché de services. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l’article 148 de la loi font connaître les résultats au moyen d’un avis d’attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations visées à l’annexe XVI, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la Commission européenne. er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l’article 219.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Concours dans les marchés de services</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 239 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la concurrence au moyen d’un avis de concours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l’article 124, point j) de la loi, elles l’indiquent dans l’avis de concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’appel à la concurrence contient les informations prévues à l’annexe XVII et l’avis sur les résultats d’un concours contient les informations prévues à l’annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires types élaborées par la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’avis sur les résultats d’un concours est communiqué à l’Office des publications de l’Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la divulgation d’informations sur l’issue du concours ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 219, paragraphes 2 à 6, s’applique également aux avis relatifs aux concours.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Règles applicables aux communications et à l’utilisation de moyens électroniques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 240 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d’un avis conformément à l’article 219 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l’avis ou de l’invitation précise l’adresse Internet à laquelle les documents sont accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l’article 242, paragraphe 1 , points a) à d), les entités adjudicatrices peuvent indi- quer, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d’autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord, confor- mément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1 . er er Lorsqu’il n’est pas possible d’offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l’article 250, celles-ci indiquent, dans l’avis ou l’invitation à confirmer l’intérêt, ou lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu’elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d’accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d’urgence dûment motivée visés à l’article 224, et lorsque le délai est fixé d’un commun accord conformément à l’article 228, alinéa 2, ou à l’article 232, alinéa 1 . er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d’une proc édure ouverte accélérée visée à l’article 224, ce délai est de quatre jours.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Règles applicables aux communications</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Principes</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 241 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les communications et tous les échanges d’informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, doivent être réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d’information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d’assurer l’interopérabilité des formats techniques ainsi que des normes en matière de procédures et de messa gerie, en particulier dans un contexte transnational, l’utilisation de normes techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de moyens d’authentification électronique, est obligatoire conformément aux actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Ces actes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Cas dérogatoires à l’utilisation de moyens de communications électroniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 242 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ; b) les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l’entité adjudicatrice ; c) l’utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ; d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communications pour lesquelles il n’est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l’alinéa 1 sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques. er Lorsque la liste prévue à l’alinéa 1 , points a) à d), est modifiée par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, les modifications afférentes s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant l’article 241, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d’exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l’utilisation d’autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d’une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l’utilisation d’outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d’autres moyens d’accès au sens de l’article 246.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe 1 , alinéa 1 , exigent d’autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d’indiquer les raisons d’une telle exigence dans le rapport individuel visé à l’article 257. Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d’autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2. er er Art . 243 .</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 241 et 242, il peut être fait usage de la communication orale pour la transmission d’autres informations que celles concernant les éléments essentiels d’une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d’intérêt et les offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur le contenu et l’évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Préservation de l’intégrité des données et de la confidentialité des offres</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 244 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices veillent à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d’informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Utilisation d’outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les concours</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 245 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent exiger l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d’autres moyens d’accès, selon les dispositions de l’article 246, jusqu’à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l’article 241, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Art . 246 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils qui ne sont pas communément disponibles, à condition d’offrir d’autres moyens d’accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu’elles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l’avis visé à l’annexe X ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; b) veillent à ce que les soumissionnaires n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dan s les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou c) assurent la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">des offres et de réception électronique des demandes de participation Art . 247 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités et caractéristiques techniques à respecter sont énoncées à l’annexe V de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés par des entités opérant dans le secteur de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. Lorsque, pour tenir compte des évolutions techniques, les modalités et caractéristiques techniques énoncées à l’annexe V visée ci-avant sont modifiées par des actes délégués de la Commission européenne adoptés sur base de l’article 40, paragraphe 7, de la directive précitée, les modifications à l’annexe V s’appliquent avec effet au jour de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les exigences visées à l’alinéa 1 , le règlement ministériel fixant les conditions d’utilisation du Portail des marchés publics, visé à l’article 270, détermine les règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation, notamment en ce qui concerne les questions suivantes : er a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l’horodatage ; b) le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché, proportionné aux risques ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la point b), est tel que l’usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d’un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures, destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : i. l’entité adjudicatrice établit le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et met en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes. Les possibilités de validation permettent à l’entité adjudicatrice de valider en ligne, gratuitement et d’une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié. Le ministre compétent pour l’accréditation des prestataires de services de validation notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l’internet ; ii. lorsque l’offre est signée en recourant à un certificat qualifié au sens du règlement n° 910/2014 du Parlement euro- péen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, l’entité adjudicatrice n’applique pas d’exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l’utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d’une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d’un État ou une autre entité d’émission compétente, l’autorité ou l’entité d’émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l’article 1 , paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant er 46 les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d’u ne manière qui soit compréhensible pour les allophones.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I - Informations à communiquer dans le cadre de l’invitation</h3>\n<p class=\"lf-p\">re Art . 248 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats d’innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un avis périodique indicatif sert d’appel à la concurrence conformément à l’article 213, alinéa 1 , point a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les invitations visées au paragraphe 1 mentionnent notamment l’adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l’article 240, paragraphe 1 , alinéa 3 ou 4, et qu’ils n’ont pas déjà été mis à disposition par d’autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1 comportent en outre les informations indiquées à l’annexe XIV. er er er er</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Informations sur les décisions prises et les motifs</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 249 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d’un accord-cadre, l’attribution du marché ou l’admission dans un système d’acquisition dyna- mique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l’objet d’un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en œuvre un système d’acquisition dynamique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite : a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ; b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l’article 144, paragraphe 1 , alinéas 2 à 4, de la loi, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l’accord-cadre ; d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l’attribution du marché, la conclusion de l’accord-cadre ou l’admission dans un système d’acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux int érêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l’entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l’article 138, paragraphe 2, de loi. L’intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l’opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Confidentialité</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art . 250 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d’un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l’objet d’un avis sur l’existence d’un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV - TECHNIQUES ET INSTRUMENTS POUR LES MARCHÉS ÉLECTRONIQUES ET AGRÉGÉS</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I - Systèmes d’acquisition dynamiques</h3>\n<p class=\"lf-p\">er Art . 251 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour des achats d’usage courant dont les caractéristiques, tels qu’ils sont communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d’acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d’acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour passer un marché dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n’est pas limité conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en caté- gories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1 , elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie. er Nonobstant les articles 227 et 228, les délais suivants s’appliquent : a) le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours. Aucun déla i supplémentaire de réception des demandes de participation n’est applicable après l’envoi de l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique ; b) le délai minimal de réception des offres est d’au moins dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 228, alinéas 2 et 3, s’applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 241, 242, 244, 246 et 247.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour passer des marchés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices : a) b) c) publient un avis d’appel à la concurrence en indiquant clairement qu’il s’agit d’un système d’acquisition dynamique ; précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l’équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ; d) fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l’article 240.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l’évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu’il est nécessaire d’examiner des documents complémentaires ou de vérifier d’une autre manière si les critères de sélection sont remplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’alinéa 1 , tant que l’invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d’acquisition dynamique n’a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d’évaluation, à condition qu’aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu’elles comptent appliquer. er Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l’opérateur économique concerné s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 248. Lorsque le système d’acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché du système d’acquisition dynamique, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, dans l’invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>À tout moment au cours de la période de validité du système d’acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l’article 141 de la loi, appliquent les motifs d’exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, 48 peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l’honneur renouvelée et actualisée, prévue à l’article 72, paragraphe 1 , de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d’envoi de cette demande. er L’article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s’applique pendant toute la période de validité du système d’acquisition dynamique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d’acquisition dynamique dans l’appel à la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants : a) b)</p></div>", "next": 239908}