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En bref

Ce projet de loi vise à réformer la Police grand-ducale et à abroger la loi précédente sur la Police et l'inspection générale de la Police. Il clarifie les distinctions entre police administrative et judiciaire, ainsi qu'entre autorités et forces de police.

Ce qu'il réglemente

  • La distinction entre les autorités de police et les forces de police.
  • La distinction entre les missions de police administrative et les missions de police judiciaire.
  • Les conditions de mise en œuvre des mesures de police administrative, telles que les périmètres de sécurité, les contrôles d'identité et les fouilles de véhicules.
  • Les garanties individuelles et les voies de recours pour les personnes faisant l'objet de mesures de police administrative.

Qui il concerne

  • La Police grand-ducale et son personnel.
  • Les ministres et bourgmestres ayant des attributions en matière de police.

Points clés

  • La Police n'a pas de pouvoir de décision autonome spontané pour les mesures de police administrative, sauf en cas d'urgence, mais exécute les décisions des autorités de police (ministre ou bourgmestre).
  • La distinction entre police administrative et judiciaire repose sur la finalité de la mesure : la police administrative vise à protéger l'ordre public et prévenir les infractions, tandis que la police judiciaire est liée à la répression d'une infraction déterminée.
  • Les mesures de police administrative (périmètre de sécurité, contrôles d'identité, fouilles de véhicules) ne peuvent être ordonnées que si la sécurité publique est menacée, pour une durée limitée et dans les lieux concernés par le danger, en présence d'un danger "grave, imminent et concret".
  • Des garanties supplémentaires sont introduites, notamment la possibilité de demander au ministre de mettre fin à certaines mesures, et les recours de droit commun sont applicables.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 septembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 'd 247 - 82953 SCL : L 5261 — 1127 / nb V/réf. 51.868 Doc. parl. 7045 Objet : Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police. Monsieur le Président, la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements et un tableau de concordance des articles. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039-20050812-FR Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Version du 14 septembre 2017 PROJET DE TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques liminaires: Avant d'exposer en détail les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi portant réforme de la Police, un certain nombre de remarques d'ordre plus général s'imposent. Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'Etat a émis des oppositions formelles au sujet de certaines mesures de police administrative prévues au chapitre 1'. Les points de critique majeurs soulevés par le Conseil d'Etat sont l'absence de consécration claire de la distinction entre autorités de police administrative et forces de police administrative et entre police administrative et police judiciaire, la détermination insuffisante des critères pour ordonner de telles mesures et rabsence de garanties individuelles suffisantes. En ce qui concerne la distinction entre autorités de police et forces de police : Le projet de loi est amendé de manière à établir la distinction souhaitée par le Conseil d'Etat entre autorités de police et forces de police. Pour les mesures de police administrative prévues par la loi, la Police n'est ainsi, sauf les cas d'urgence expressément prévus, pas investie d'un pouvoir de décision autonome spontané, mais exécute matériellement et fait respecter les décisions prises par les autorités de police qui sont, suivant le cas, le ministre ayant la Police dans ses attributions ou le bourgmestre. Certaines missions de police administrative que le projet de loi confie à la Police grand-ducale consistent en l'exécution de mesures de police administrative nécessaires au maintien de l'ordre public. II s'agit de polices spéciales attribuées aux bourgmestres et qui consistent dans l'institution d'un périmètre de sécurité, dans la fermeture temporaire d'établissements commerciaux ainsi que dans l'ordre d'entrer dans des immeubles et des véhicules en cas de danger pour les personnes. Ces mesures font partie intégrante du pouvoir de police administrative générale dont disposent les communes. En vertu de la combinaison des décrets du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et de l'article 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il appartient au bourgmestre d'ordonner les mesures individuelles nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public. Afin d'éviter que le ministre empiète sur les pouvoirs de police administrative générale des communes et que des compétences concurrentes en matière de police administrative prennent naissance, l'initiative des mesures précitées est confiée principalement au bourgmestre qui cependant pour des raisons de compétence territoriale, pour des raisons d'envergure du trouble ou d'autres raisons peut décider d'abandonner ses pouvoirs au ministre. En ce qui concerne la différence entre police judiciaire et police administrative : Les missions de police administrative et les missions de police judiciaire sont définies respectivement à l'article 8 du projet de loi (nouvel article 3) et à rarticle 9-2 du Code de procédure pénale et l'article 25 du projet de loi (nouvel article 18). La loi en projet prévoit par ailleurs, pour chaque mesure de police administrative, le contexte dans lequel et la finalité pour laquelle elle peut être prise. La finalité de la 1 Version du 14 septembre 2017 mesure constitue le critère de distinction entre police administrative et police judiciaire. La police administrative se rattache non à la répression d'une infraction déterminée, mais à la protection de l'ordre public pour faire cesser un trouble déjà né, fût-il constitutif d'infraction, et à la prévention des infractions.1 Le critère de distinction est donc purement finaliste et il s'agit de rechercher l'intention de la mesure. Cette méthodologie est confirmée par la jurisprudence française Baud-Noualek. II se base donc sur le lien des mesures de police avec une infraction pénale déterminée. S'il y a un tel lien, le régime de police judiciaire est applicable. Si la mesure n'est pas liée à une telle infraction, la mesure relève du régime des mesures de police administrative.2 II est vrai que la police administrative peut à tout moment verser dans la police judiciaire lorsqu'une infraction est constatée. C'est alors que l'autorité judiciaire doit en quelque sorte « prendre la main ». Mais cette intervention judiciaire peut fort bien être postérieure au constat de l'infraction et à l'éventuelle appréhension de son auteur. Le délai entre les deux doit être le plus court possible pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Reste que l'intervention du juge n'est pas nécessairement préalable à l'action de la police administrative. 3 Rernettre en cause les missions de police administrative de la Police reviendrait à ignorer tout le volet de l'ordre public. La Police n'interviendrait alors qu'au moment où une infraction déterminée serait identifiée et pourrait ainsi difficilement tenir compte des besoins et attentes légitimes des citoyens et des autorités communales. Par ailleurs, le sentiment de sécurité de la société est souvent déterminé par rapport à rordre public et concerne donc l'exécution des missions de police administrative. Au cas où, lors d'une mission de police administrative, une infraction est commise ou révélée, les dispositions du Code de procédure pénale deviennent applicables. II n'a pas été jugé nécessaire de prévoir une disposition spéciale prévoyant la transition d'une mission de police administrative vers une mission de police judiciaire étant donné que les policiers sont tenus en vertu de rarticle 12 du Code de procédure pénale d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. En ce qui concerne les critères : Le Gouvernement a précisé davantage les conditions de mise en ceuvre des mesures de police administrative pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé que les critères d'application étaient définis de manière insuffisante. II a ainsi été précisé que l'instauration d'un périmètre de sécurité, des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules ne peuvent être ordonnées que lorsque la sécurité publique est rnenacée, pour une durée limitée dans le temps et uniquement dans les lieux concernés par le danger. 1 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 20, Commentaire de la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 2 11 y a police judiciaire si les actes ou les faits juridiques à qualifier sont en relation avec une infraction pénale déterminée (CE Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud) A l'inverse, en l'absence de relation avec une telle infraction, les mesures appartiennent à la police administrative (TC, 7 juin 1951, Dame Noualek) 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 15, Commentaire de la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 2 Version du 14 septembre 2017 Ces conditions viennent s'ajouter à l'existence d'un danger « grave, imminent et concret ». Pour la notion d'«imminence », les auteurs se réfèrent à la définition consacrée dans l'avis conjoint du Parquet Général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch qui parle d'un événement probable survenant dans un délai proche. En ce qui concerne les garanties : II est introduit un certain nombre de protections et garanties supplémentaires à celles prévues dans le projet de loi initial, notamment la possibilité de demander au ministre de mettre fin à certaines mesures. Pour les mesures de police administrative qui touchent plus profondément aux droits et libertés individuels, les auteurs du texte ont suivi le Conseil d'Etat en ce qu'il a suggéré d'aligner les garanties individuelles sur celles prévues par le Code de procédure pénale (CPP). II ne faut pas oublier que les mesures de police administrative ont surtout vocation à garantir les droits et libertés individuels des citoyens, victimes de troubles à l'ordre public. Pour ce qui est des voies de recours, les recours de droit commun en matière civile et administrative sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une mesure de police administrative. La personne qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de police administrative illégale dispose d'un recours juridictionnel effectif au même titre qu'une personne qui estime avoir fait l'objet d'un acte de police judiciaire illégal. Quant à la forme, les titres du projet de loi sont remplacés par des chapitres, les chapitres par des sections et les sections par des sous-sections. Par ailleurs, en raison de la suppression d'articles, du regroupement d'articles et de l'insertion de nouveaux articles, 11 a été nécessaire d'adapter la numérotation en conséquence. Dans cette même optique, les renvois ont dû être adaptés à travers l'ensemble du texte. Pour les articles ayant uniquement subi des modifications d'ordre légistique, 11 n'a pas été jugé utile de prévoir des commentaires spécifiques. Amendement 1 L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit: « Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification 1.du Code de procédure pénale ;

  1. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans tes administrations et services de l'Etat ;
  2. de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 3 Version du 14 septembre 2017
  3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
  4. de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et portant abrogation 1.de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant
  5. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire,
  6. le Code d'instruction criminelle,
  7. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique;
  8. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. » Motivation de l'amendement 1 Cet amendement opère une modification de l'intitulé pour tenir compte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat, d'une part, et le mettre en adéquation avec le contenu du projet de loi amendé, d'autre part. Amendement 2 Le titre I et le texte figura nt sous le titre « Dispositions générales » sont rem placés comme suit: « Chapitre l — Dispositions générales « Art.
  9. La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d'assurer la sécurité intérieure. Elle est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ». Art.
  10. Dans l'exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, proactives, dissuasives et répressives. » Motivation de l'amendement 2 Tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat, la désignation de la Police comme « Corps » est retirée du texte. Sont également supprimées la précision selon laquelle la Police est compétente sur l'ensemble du territoire et la réserve des dispositions internationales, jugées superflues par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, au vu des considérations émises par le Conseil d'Etat et afin de dissiper un éventuel doute quant au statut du personnel du cadre civil de la Police, la précision que la Police appartient à la Force publique est retirée. Dans la mesure où l'appartenance de la Police à la Force publique est consacrée par la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, la suppression de la mention 4 Version du 14 septembre 2017 afférente dans le présent projet de loi ne porte pas à conséquence quant à l'appartenance de la Police à la Force publique, ni quant au statut disciplinaire du personnel du cadre civil de la Police. En effet, si la Police, en tant qu'administration de l'Etat, fait partie de la Force publique, le personnel civil travaillant en son sein n'a pas un statut distinct de celui des autres fonctionnaires et employés de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires. Le personnel civil de la Police effectue principalement des tâches non policières. II n'exécute pas de missions de police administrative et seuls certains membres du cadre civil exercent des missions de police judiciaire. L'amendement vise par ailleurs à tenir compte de la critique du Conseil d'Etat que le projet de loi privilégierait l'aspect maintien de l'ordre au détriment de celui de la sauvegarde des droits et libertés individuels et de l'avis du procureur général et des procureurs d'Etat qui auraient souhaité que l'article 32, alinéa 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police qui dispose que « Dans sa mission de police administrative ou judiciaire, la Police veille au respect et contribue à la protection des droits et libertés individuels » soit repris dans le présent texte. Le Conseil d'Etat a par ailleurs relevé que la définition de la police administrative figurant à l'article 8 était différente de celle figurant à l'article l er, alinéa 2, et a suggéré de retenir une définition à la fois complète et cohérente des missions de la Police. Le Gouvernement conçoit que, pris ensemble, l'article r, alinéa 2, et l'article 8, alinéa 1.er, manquent de cohérence en ce que le premier, qui est censé délimiter le champ d'intervention de la Police, ne se réfère qu'à la seule police administrative et, au demeurant, ne vise qu'une partie des tâches énumérées à l'article 8 pour définir la mission de police administrative. Au vu de ces considérations il est proposé de se limiter à annoncer, dans le cadre des dispositions générales, que la Police est chargée d'assurer la sécurité intérieure et de définir les tâches de la Police dans le chapitre consacré aux missions. Par ailleurs, l'article 32, alinéa 3 de la loi actuelle est repris dans les dispositions générales du présent projet de loi. II importe toutefois de relever que la formulation est plus large que celle ayant figuré à l'article 32 en ce qu'elle ne vise pas les seules missions de police judiciaire et de police administrative, mais l'ensemble des missions dont la Police est chargée par la présente loi et par d'autres lois. La deuxième partie de l'article 2 qui dispose que « sans préjudice des attributions que la présente loi et d'autres lois réservent à d'autres autorités pour l'exécution de ses missions » et l'article 4 en ce qu'il prévoit que « La Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi » n'ont pas été repris comme suite aux interrogations du Conseil d'Etat concernant l'articulation et la cohérence des articles 2 et 4 et à la crainte exprimée que l'utilisation du concept d'autorité avec deux significations différentes puisse prêter à confusion. Le nouvel article 2 se limite à désigner le membre du Gouvernement qui a autorité hiérarchique sur la Police. Les pouvoirs respectifs des autres autorités, judiciaires et administratives, sont définis dans d'autres textes auxquels le présent texte n'entend pas déroger. Dans cet ordre d'idées, les précisions « sous réserve des attributions que la présente loi et d'autres lois réservent à d'autres autorités pour 5 Version du 14 septembre 2017 l'exécution de ses missions » et « la Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi » sont superfétatoires et peuvent également être omises. II importe finalement de remarquer que l'article 3 actuel relatif à l'emblème, l'uniforme et la carte de service a été transféré dans le chapitre relatif à l'organisation de la Police. Amendement 3 L'article 4 est supprimé. Motivation de l'amendement 3 Pour la motivation de cet amendement, il est renvoyé au commentaire de l'amendement
  11. Amendement 4 L'article 5 est supprimé. Motivation de l'amendement 4 Le texte de l'article 5 initial est incorporé à l'article
  12. Amendement 5 : L'article 6 est supprimé. Motivation de l'amendement 5 Cet amendement est à voir en relation avec l'amendement
  13. Dans la mesure où les pouvoirs de surveillance et de direction des autorités judiciaires sont définis à suffisance dans le Code de procédure pénale, l'article 6 initial du projet de loi est superflu. Amendement 6 L'article 7 est supprimé. Motivation de ramendement 6 La suppression fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 7 L'article 8, devenant l'article 3, est amendé comme suit : A l'alinéa 1er, les mots « des animaux » sont insérés entre les mots « personnes » et « et ». L'alinéa 2 est reformulé comme suit : « A cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence. » 6 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 7 L'ajout des animaux aux personnes et aux biens fait suite à une demande formulée par le Syndicat national de la Police grand-ducale (SNPGL) dans le cadre de son avis du 3 novembre
  14. II importe de noter que cet ajout ne change rien au statut juridique des animaux alors que, tel qu'il ressort de l'avis du Conseil d'Etat du 17 mars 2017 relatif au projet de loi n° 6994 ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux, ils restent des biens. L'article 8, alinéa 2 initial reprenait en substance l'article 33, alinéa 2 de la loi actuelle. II ne visait pas à conférer à la Police une mission nouvelle, ni à fonder un droit de contrôle généralisé, mais simplement à annoncer des mesures. Etant donné que le Conseil d'Etat a estimé que, dans l'hypothèse où la disposition selon laquelle la Police effectue des contrôles ne viserait qu'à annoncer des mesures, elle serait superflue, cette disposition peut être supprimée. La seconde partie de l'alinéa 2 ne visait pas à écarter la distinction entre autorités de police administrative et forces de police. Dans la mesure où le projet de loi est amendé de manière à prévoir expressément une décision de l'autorité de police administrative, la présente disposition ne devrait plus être interprétée comme visant à conférer un pouvoir de décision autonome à la Police. Les auteurs du texte conçoivent toutefois que la formulation « mesures matérielles de police administrative de leur compétence » figurant à l'article 33, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1999 est plus claire à cet égard et, pour cette raison, proposent de maintenir la terminologie actuelle. Amendement 8 L'article 9, devenant l'article 4, est amendé comme suit : A l'alinéa 2, point 1, les termes « catégories de traitement A » sont remplacés par les termes « groupes de traitement Al et A2 ». A l'alinéa 2, point 2, les termes « de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement C1 » sont remplacés par les termes « des groupes de traitement B1 et C1 » et le renvoi à l'article 65 est remplacé par un renvoi à l'article
  15. Motivation de l'amendement 8 Les catégories de traitement sont remplacées par les groupes de traitement auxquels il est précisément fait référence. Par ailleurs, en raison des modifications apportées au texte initial, les renvois doivent être ada ptés. Amendement 9 L'article 10 est supprimé. 7 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 9 Cet article est supprimé alors qu'il est évident, dans la mesure où la Police exécute les mesures ordonnées par les autorités administratives, qu'elle transmet à celles-ci les renseignements qu'elle a recueillis et rend compte de ses missions. Amendement 10 L'article 11, devenant l'article 6, est remplacé comme suit : « Art. 6.

(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre ou, le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le bourgmestre ou, le cas échéant, par le ministre respectivement par son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instouré sur décision orale du bourgmestre ou, le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures. Si le périmètre de sécurité à établir est susceptible de concerner le territoire de plusieurs communes, l'institution en appartient au ministre ou à son délégué.
(2)Dans l'urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.
(3)Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. » Motivation de l'amendement 10 L'article relatif au périmètre de sécurité a été reformulé afin de tenir compte de la distinction entre autorité de police et force de police. Ainsi, sauf le cas d'urgence visé au paragraphe 2, un périmètre ne peut être établi que suite à une décision du bourgmestre ou du ministre ou de son délégué, à la demande du bourgmestre. La décision d'établir un périmètre de sécurité sur le territoire d'une commune incombe en premier lieu au bourgmestre de la commune concernée. Le texte prévoit toutefois la possibilité pour le bourgmestre d'abandonner ce pouvoir au ministre. Si le périmètre est susceptible de toucher le territoire de plusieurs communes, la décision incombe au ministre ou à son délégué. Les circonstances dans lesquelles un tel périmètre peut être institué ont été restreintes par l'exigence d'un danger grave, concret et imminent, non pas plus pour l'ordre public, mais pour la sécurité publique. Par ailleurs, la décision d'instaurer un périmètre a été soumise à une double limitation temporelle en ce qu'elle ne peut produire effet que tant que le danger perdure et ne peut en aucun cas dépasser une 8 Version du 14 septembre 2017 durée de dix jours. La décision peut être renouvelée par le bourgmestre ou le ministre dans l'hypothèse où le danger perdure au-delà de la période de dix jours. La décision est par ailleurs limitée dans l'espace en ce qu'elle ne peut viser que les lieux concernés par le danger qui doivent au demeurant être indiqués dans la décision de l'autorité administrative. Ces deux nouvelles limitations, temporelle et spatiale, constituent une garantie supplémentaire pour les droits et libertés individuels. La décision est écrite et motivée. Si elle a été prise oralement, elle doit être confirmée par écrit dans un délai de quarante-huit heures. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, ce n'est qu'en cas d'urgence, et uniquement pour assurer ses propres interventions et celles des services de secours, que la Police peut établir un périmètre de sécurité spontanément. 11 s'agit, dans ce cas de figure, d'un périmètre ayant pour finalité la sécurité individuelle des personnes impliquées respectivement de permettre le travail des services de secours et de la Police dans un périmètre sécurisé. Les notions de « exceptionnellement et temporairement », jugées superflues par le Conseil d'Etat, ont été supprimées. Le nouvel article prend par ailleurs soin de préciser que l'accès et le séjour ne peuvent être limités ou interdits que sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés. Le recours à la force n'a pas été davantage précisé étant donné que des prescriptions de service internes de la Police énoncent des règles claires et précises concernant le recours à la force en général. Par ailleurs, le Gouvernement devrait se prononcer prochainement sur un projet de texte visant à régler toutes formes de contrainte physique par les policiers. Finalement, le bout de la phrase « sans préjudice de l'application de l'article 20 » est enlevé, alors qu'il est superflu et peut induire en erreur. 11 est évident que l'article 20 (nouvel article 14) ne peut trouver application qu'à l'égard de la personne qui a un comportement tel que visé à cet article. Amendement 11 L'article 12, devenant l'article 5, est reformulé comme suit : « Art. 5.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou son délégué peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 6, 7, 10, 12, 13 et 14.
(3)Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité. 9 Version du 14 septembre 2017
(4)Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(5)La vérification d7dentité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s7l y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(7)Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de rofficier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ront justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé. » Motivation de l'amendement II L'article relatif aux contrôles et vérifications d'identité a été entièrement reformulé pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. 11 importe en premier lieu de noter que ne sont prévus plus que deux, au lieu de trois cas de figure dans lesquels il peut être procédé à des contrôles d'identité. La première hypothèse, visée au paragraphe l er, est celle de l'existence d'un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique. Au vu des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir dans le cadre de la présente loi la possibilité de faire effectuer des contrôles pour assurer l'intégrité et l'activité des lieux sensibles. 10 Version du 14 septembre 2017 Par ailleurs, afin de respecter la distinction entre autorité de police et force de police, l'autorisation du directeur général de la Police de procéder à un contrôle d'identité en cas d'existence d'un danger grave, concret et imminent a été remplacée par une décision du ministre. Le texte a par ailleurs été amendé de manière à ce que des contrôles d'identité ne puissent être ordonnés pour prévenir toutes atteintes possibles à l'ordre public, notion englobant la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, mais uniquement lorsque le danger vise la sécurité publique. A titre d'exemples, cette mesure pourra être ordonnée dans les cas suivants : o La Police dispose d'informations que des troubles graves et concrets pour la sécurité publique sont à craindre de la part de groupes de supporters d'équipes de football. II faut donc pouvoir les identifier avant l'accès au stade, respectivement dans les alentours immédiats pour prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'ils se regroupent. Le 2e tiret du ler point de l'article 45 CPP ne peut pas être appliqué dans ce cas car les informations ne permettent pas de conclure à une commission de délit ou de crime. o Dans le cadre de visites officielles étrangères la Police doit, pour assurer la sécurité des hôtes, mettre en place des services d'ordre aux alentours de certains sites visités et y contrôler l'accès. Elle doit être en mesure de contrôler les personnes qui ont été reconnues comme fauteurs de trouble potentiels dans le cadre de l'analyse des risques effectuée au préalable. Les informations concernant ces fauteurs de trouble ne permettent pas de conclure à une commission d'infraction et excluent donc l'application de l'article 45 CPP. Par ailleurs, la décision de procéder à des contrôles d'identité a été soumise à une double limitation temporelle en ce qu'elle ne peut produire effet que tant que le danger perdure et qu'elle ne peut en aucun cas dépasser une durée de dix jours. La décision peut être renouvelée par le ministre dans l'hypothèse où le danger perdure au-delà de la période de dix jours. La décision est par ailleurs limitée dans l'espace en ce qu'elle ne peut viser que les lieux concernés par le danger et qui doivent être indiqués dans la décision ministérielle. Ces deux nouvelles limitations, temporelle et spatiale, constituent des garanties supplémentaires pour les droits et libertés individuels. La décision est écrite et motivée. Si elle a été prise oralement, elle doit être confirmée par écrit dans un délai de quarante-huit heures. La seconde hypothèse, énoncée au paragraphe 2, vise le contrôle d'identité en tant qu'accessoire d'une autre mesure de police administrative. Le contrôle d'identité en tant qu'accessoire à une mesure de police administrative a été limité aux mesures expressément énumérées, à savoir le périmètre de sécurité (art. 6), la rétention de personnes signalées ou recherchées (art. 7), la visite de bâtiments en cas de péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique des personnes (art. 10), la fermeture provisoire (art. 12), la saisie administrative (art. 13) et la mise en détention administrative (art. 14). 11 Version du 14 septembre 2017 La Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) et l'Association du cadre supérieur de la Police (ACSP) ont fait valoir dans leurs avis respectifs qu'une durée maximale de rétention de quatre heures serait insuffisante pour permettre aux agents de police d'effectuer tous les travaux et recherches nécessaires à la vérification d'identité de la personne retenue, surtout si la vérification se fait en dehors des heures de bureau ou si la personne qui en fait l'objet ne comprend pas les langues usuelles du Luxembourg. Faisant suite à ces avis et aux discussions avec les autorités judiciaires concernant la durée de rétention pour les vérifications d'identité judiciaires, la durée cle la rétention dans le cadre des vérifications d'identité administratives et des vérifications d'identité judiciaires est portée de quatre à six heures. Le Gouvernement tient en outre à souligner que les droits de la personne faisant l'objet d'une vérification d'identité administrative ont été renforcés en ce qu'elle aura le droit, outre de prévenir une personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué qui, à l'instar du procureur d'Etat dans le cadre d'une vérification d'identité opérée sur base de l'article 45 du CPP, pourra mettre fin à la rétention à tout moment. II a par ailleurs été précisé que la personne se verra mettre un téléphone à disposition. Tel que le texte a été amendé, la personne retenue sur base de l'article 5 du présent texte dispose des mêmes droits que la personne retenue sur base de l'article 45 du CPP. La prise d'empreinte digitales ou de photographies a par ailleurs été limitée aux cas où elle est impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et ne peut être effectuée que sur autorisation spéciale du ministre. Le texte a en outre été complété par une disposition prévoyant, à l'instar de l'article 45 du CPP, ce qu'il advient des empreintes digitales et photographies. Ainsi, la logique par analogie aux garanties accordées au citoyen dans le cadre d'une vérification d'identité en matière de police judiciaire est respectée. Amendement 12 L'article 13, devenant l'article 7, est remplacé comme suit : « Art. 7. Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures. Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. Un rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement ou de la recherche. » 12 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 12 Cet article vise à conférer à la Police un moyen pour retenir des personnes signalisées par une autorité judiciaire ou administrative en vue d'exécuter un signalement, tels qu'une citation à prévenu ou une interdiction de séjour. Dans la mesure où la Police ne fait qu'exécuter une décision préalable d'une autorité judiciaire ou d'une autorité administrative, la distinction entre autorité et force de police est respectée. Les Parquet général et Parquets appuient d'ailleurs l'introduction de cette mesure. Le texte a été amendé de manière à tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat qu'une rétention doit également pouvoir avoir lieu aux fins d'exécution de ces actes si aucun contrôle d'identité n'a été effectué. Dans l'hypothèse toutefois où la personne a, au préalable, fait l'objet d'un contrôle suivi d'une vérification d'identité, la durée maximale de rétention prévue à l'article 7 ne vient pas s'ajouter à celle prévue à l'article 5, paragraphe 4. II importe par ailleurs de souligner qu'à l'instar de la durée de rétention dans le cadre d'une vérification d'identité, et faisant suite à l'avis de l'ACSP et du SNPGL, la durée de rétention prévue par le présent article est relevée à 6 heures. Etant donné que le Conseil d'Etat a estimé que la prise d'empreintes ou de photographies est difficile à justifier dès lors qu'il s'agit exclusivement d'exécuter un acte à la base d'un signalement ou d'une recherche, cette possibilité a été omise dans le nouvel article 7. II importe encore de noter que les droits de la personne retenue ont été renforcés alors que celle-ci disposera de droits équivalents à ceux applicables en matière de vérifications d'identité. II a finalement été précisé que le rapport est transmis à l'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche, conformément à ce qui avait été relevé par le Conseil d'Etat. Amendement 13 L'article 14, devenant l'article 8, est remplacé comme suit : « Art. 8.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou son délégué peut, tant que ce danger perdure, faire procéder, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, à des fouilles de véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les fouilles de véhicules peuvent être mises en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)Les fouilles sont exécutées par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative.
(3)Les véhicules ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. 13 Version du 14 septembre 2017
(4)La fouille se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l'absence du propriétaire ou du conducteur, la fouille est exécutée sur autorisation du ministre ou de son délégué.
(5)En cas d'ouverture forcée du véhicule, il est dressé rapport mentionnant le nom des policiers qui ont procédé à la fouille, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates du début et de la fin de la fouille et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le rapport est transmis au ministre et au propriétaire du véhicule.
(6)La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. » Motivation de l'amendement 13 Contrairement à la fouille de véhicules judiciaire qui tend à la recherche d'infractions et d'auteurs d'infractions, la fouille de véhicules administrative poursuit une finalité purement sécuritaire. A titres d'exemples, 11 pourrait être procédé à des fouilles administratives dans les cas suivants : o Lorsque la police dispose d'informations que des manifestants envisageraient de déverser des substances dangereuses sur la voie publique. o Lorsque la Police dispose d'informations que des manifestants transporteraient des objets, qui, sans constituer des armes prohibées, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique. Afin de respecter le principe de distinction entre autorité de police et force de police, le texte est reform ulé de manière à subordonner les fouilles de véhicules à une décision préalable du ministre. Par ailleurs, au vu des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, 11 n'a pas été jugé nécessaire de prévoir dans le cadre de la présente loi la possibilité de faire effectuer des fouilles systématiques pour assurer l'intégrité et l'activité des lieux sensibles. Des fouilles de véhicules ne pourront dès lors être ordonnées que lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent. Elles ne pourront par ailleurs être ordonnées que lorsque le danger existe par rapport à la sécurité publique, alors que le projet initial prévoyait la possibilité d'effectuer des fouilles égalernent en cas de danger grave, concret et imminent pour la tranquillité et la salu brité publiques. A l'instar des contrôles d'identité, les fouilles de véhicules ne peuvent être ordonnées que dans les endroits concernés par le danger. Les contrôles d'identité sont par ailleurs soumis aux mêmes limitations tem porelles et aux mêmes conditions de forme que les contrôles d'identité. Par analogie à la fouille de véhicules judiciaire, et compte tenu des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, le texte prévoit désormais que la fouille de véhicules administrative est exécutée par un officier de police administrative, assisté, le cas échéant, par des agents de police administrative. Par ailleurs, comme suite à la critique émise par le Conseil d'Etat que le dispositif instauré par le présent texte serait moins strict que celui prévu pour les fouilles de véhicules judiciaires dans la mesure où la fouille se déroule, sauf impossibilité dûment constatée, en présence du propriétaire alors que, pour la fouille judiciaire, il faut une autorisation spéciale du procureur d'Etat, le texte a été amendé de manière 14 Version du 14 septembre 2017 à prévoir qu'en l'absence du propriétaire ou conducteur, la fouille ne peut être exécutée que sur autorisation spéciale du ministre. Faisant suite à l'observation émise par les Parquet général et Parquets en ce qui concerne l'absence de disposition relative aux fouilles de véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle, le texte a été précisé en ce sens que les fouilles de ces véhicules sont soumises aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. II importe toutefois de noter que le Gouvernement n'a pas tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il critique le fait que seule l'ouverture forcée du véhicule ferait l'objet d'un rapport étant donné que, comme l'ont fait remarquer à juste titre les Parquet général et Parquets, on ne saurait raisonnablement exiger qu'un rapport de chaque fouille soit dressé et transmis au directeur général, au propriétaire du véhicule et à l'IGP sous peine de rendre l'exécution de cette mesure impossible à mettre en ceuvre dans la pratique. Amendement 14 L'article 16, devenant l'article 10, est remplacé comme suit : « Art.
  1. Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande ou avec Ie consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ; 2° en cas d'appel de secours venant de l'intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière, sur décision du bourgmestre ou du ministre, respectivement de son délégué, à la demande du bourgmestre. II est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l'intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu et, dans le cas visé au point 3, au bourgmestre s'il a été à l'origine de la décision. » Motivation de l'amendement 14 L'article 16 initial est entièrement reformulé. II importe en effet de clarifier que l'objet de la mesure n'est pas de permettre à la Police de procéder à des perquisitions en dehors du contexte judiciaire, mais simplement de pénétrer dans des bâtiments en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède. Si les termes utilisés dans le projet de loi initial ont pu prêter à confusion, l'intention n'était pas d'autoriser la fouille du bâtiment, mais uniquement la recherche de personnes en danger ou de la cause du danger. La perquisition au sens du Code de procédure pénale a pour finalité la recherche d'infractions, d'auteurs ou d'éléments de preuve. II importe donc de prévoir un moyen spécifique permettant d'agir légalement dans les cas de figure d'un 15 Version du 14 septembre 2017 péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique en dehors de l'existence d'indices d'une infraction. Par conséquent, le moyen prévu ne pourrait être détourné dans un but judiciaire. II s'agit de rechercher les personnes ou la cause du danger et d'y porter remède. Par ailleurs, il faut qu'il y ait des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique des personnes. Cette notion est plus restrictive que celle de « en cas de danger grave, concret et imminent de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées ». A priori, avant d'accéder au bâtiment en question, 11 faut avoir eu des raisons sérieuses de croire à un tel péril, même si a posteriori il s'avère que le péril était moins grave qu'initialement supposé. II n'est pas certain que l'état de nécessité soit retenu dans une telle hypothèse. La notion de « danger imminent » a la même portée que pour les autres mesures de police administrative et ne doit pas être confondue avec la notion de « danger immédiat ». II doit être « circonscrit par rapport à une certaine gravité donc un risque susceptible de créer un trouble, un désordre ou une situation susceptible de créer un dommage ou portant notamment atteinte à la sécurité publique, ici à la vie ou à l'intégrité physique des personnes, motivé par des circonstances de fait concrètes et où le risque est susceptible de se réaliser brusquement dans un délai rapproché. L'imminence est la probabilité d'une survenance dans un délai proche et elle se réfère donc à une situation temporellement plus lointaine que celle du danger immédiat. Pour ce qui est des conditions de mise en ceuvre de cette mesure, la première hypothèse prévue est celle où la personne ayant la jouissance effective des lieux demande à la Police d'entrer ou ry autorise. Ce premier point a été complété par l'ajout « à la demande de la personne » comme suite à la remarque des autorités judiciaires selon laquelle iI aurait été préférable de reprendre à la lettre le texte de larticle 27, alinéa ler point 1 de la loi sur la fonction de police belge. L'appel venant de l'intérieur constitue une seconde hypothèse. L'appel de secours venant de l'intérieur „Hilferuf aus dem Inneren einer Wohnung", introduit par le décret des 19-22 juillet 1791 concernant la police municipale a été abrogé par la loi du 6 mars 2006 portant
  2. Introduction notamment de l'instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d'enquête,
  3. Modification de différents articles du Code d'instruction criminelle et
  4. Abrogation de différentes lois spéciales. L'abrogation de cette disposition a créé une certaine insécurité juridique pour les policiers qui craignent d'un côté de s'exposer à des poursuites pour violation de domicile et, d'un autre côté, à des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Le fait qu'une personne appelle au secours devrait suffire pour pouvoir accéder dans le bâtiment en question. II correspond à l'urgence, circonstance dans laquelle la Police devrait pouvoir accéder aux bâtiments ou lieux en question. La 3e hypothèse est celle où un péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière et où le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué autorise l'accès. II s'agit de l'hypothèse où la Police possède moins d'éléments concrets qui puissent justifier l'accès. II n'y a pas de consentement de la personne ayant la jouissance effective des lieux ni d'appel au secours. Dans la logique de la distinction entre autorité de police et force de police, le bourgmestre doit autoriser l'accès dans ce cas de figure précis. 4 Avis des Parquet général et Parquets du 14 décembre 2016 au sujet du projet de loi n°7045 16 Version clu 14 septembre 2017 Le paragraphe 3 prévoyant une évacuation sur ordre d'un officier de police administrative a été supprimé compte tenu du fait qu'une telle mesure rentre dans le pouvoir de police générale du bourgmestre. Amendement 15 L'article 17, devenant l'article 11, est amendé comme suit : A l'alinéa 1er, entre les termes « En cas » et « de catastrophes » sont insérés les termes « d'événements calamiteux ». A l'alinéa 2 le terme « Directeur » est écrit avec une minuscule et le mot « Police » est complété par les mots « grand-ducale ». A l'alinéa 2, l'intitulé de la loi modifiée du 8 décembre 1981 est corrigé et remplacé comme suit : « la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cos de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ». Motivation de l'amendement 15 Dans un souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans le projet de loi n°6861 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours, la notion d'« évènements calamiteux », figurant à l'article 36 de la loi du 31 mai 1999, est réintroduite. Amendement 16 L'article 18, devenant l'article 12, est remplacé comme suit : « Art.
  5. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement accessible au public si l'ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans cet établissement ou en relation avec cet établissement. Lorsqu'il s'agit d'un établissement commercial, la fermeture dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport à l'autorité qui est à l'origine de la mesure, mentionnant les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure. Copie du rapport est transmise à la personne physique ou morale visée. » Motivation de l'amendement 16 Cet amendement vise à donner suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat concernant la distinction entre autorités et forces de police. Etant donné que le bourgmestre est compétent pour accorder et, le cas échéant, retirer des autorisations de nuit blanche, il est logique qu'il soit également investi du pouvoir d'ordonner une fermeture d'établissement dans les cas visés au présent article. 17 Version du 14 septembre 2017 Le bourgmestre peut toutefois abandonner ses pouvoirs au profit du ministre, pour des raisons de compétence territoriale, pour des raisons d'envergure du trouble ou autres encore, d'où la formulation « le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre » Tant qu'il s'agit d'un trouble, c'est la mesure de police administrative qui s'applique. Le trouble doit revêtir une certaine gravité et il doit survenir dans l'établissement en question ou être en relation avec celui-ci. La fermeture en matière de police administrative s'inscrit dans la logique de maintien et de rétablissement d'ordre ainsi que de prévention d'infractions. Compte tenu des finalités bien distinctes, le respect du domaine des mesures de police judiciaire est garanti. Bien évidemment, une fermeture ne se substitue pas à des poursuites judiciaires ; au contraire, dans la majorité des cas, une rédaction de procès-verbal va aller de pair avec la fermeture. Amendement 17 L'article 19, devenant l'article 13, est remplacé comme suit « Art, 13.
(1)Lorsque des objets, substances ou animaux présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace, le ministre ou son délégué peut faire procéder à leur saisie administrative par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient Cifin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Après l'expiration du délai de douze heures, les objets, substances et animaux sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois endéans lequel celui-ci peut en demander la restitution au ministre.
(3)Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure le soin et le logement approprié ou à une association de la protection animale. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(4)La saisie fait l'objet d'un rapport au ministre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise et au propriétaire.
(5)Les objets, substances et animaux saisis et non réclamés par le propriétaire endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. » 18 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 17 Le paragraphe 1er définissant les conditions d'une saisie administrative a été revu. En premier lieu, dans le respect du principe de distinction entre autorité de police et force de police, la saisie est opérée sur décision du ministre. Une saisie ne peut ensuite être opérée que lorsque les objets, substances ou animaux présentent un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public et doit être exécutée par des officiers de police administrative assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. La saisie administrative ayant pour finalité exclusive de prévenir ou de faire cesser un trouble, il a été précisé qu'elle ne peut durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient pour faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser 12 heures, une telle limite n'étant pas prévue dans le texte initial. II importe par ailleurs de noter que la destruction ou la mise à mort immédiate prévue au paragraphe 2 de l'article 19 n'a pas été reprise. Le texte a par ailleurs été précisé en ce qui concerne la restitution des objets, substances ou animaux saisis. L'article dans sa version initiale prévoyait qu'ils étaient tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de 3 mois à compter de la réception par ce dernier du rapport prévu au paragraphe
  1. Le texte amendé prévoit la tenue à disposition pendant un délai de 3 mois prenant cours à l'expiration des 12 heures ayant suivi la saisie et précise que l'autorité compétente pour connaître de la demande de restitution au cours de cette période est le ministre. Les objets, substances ou animaux doivent pouvoir être restitués au propriétaire ou détenteur par la Police dès la fin de la saisie. Si les biens n'ont pas été réclamés, hypothèse visée au paragraphe 2, ils sont encore tenus à disposition du propriétaire ou du détenteur pendant un délai de trois mois. Après expiration de ce délai, les objets, substances et animaux saisis et non réclamés sont soumis au régime des objets délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. Une précision afférente a été apportée au texte comme suite à l'avis du Conseil d'Etat. L'Etat peut donc procéder à la vente ou à la destruction des biens concernés, sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser dans le projet de loi. Le texte a par ailleurs été précisé en ce qui concerne le sort des animaux saisis. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 sont inspirées de larticle 14 du projet de loi n°
  2. Reste à souligner que, en vue de respecter le domaine des mesures de police judiciaire, si les objets saisis administrativement sont en lien avec une infraction pénale, le régime de la saisie judiciaire trouvera application. A l'alinéa 3, l'intitulé de la loi modifiée du 8 décembre 1981 est corrigé et remplacé comme suit : « la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ». Amendement 18 L'article 20, devenant l'article 14, est remplacé comme suit: 19 Version du 14 septembre 2017 « Art. 14.
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(3)La détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à la personne concernée. » Motivation de l'amendernent 18 Dans un souci de cohérence, la notion « ordre et de sécurité publics » ont été remplacés par la notion « ordre public ». Par ailleurs, les droits de la personne concernée ont été complétés pour garantir une cohérence avec les garanties prévues en cas de rétention dans le cadre d'une vérification d'identité. II a ainsi été prévu que le ministre peut mettre fin à la détention à tout moment. II n'a toutefois pas été jugé utile de prévoir la possibilité pour la personne retenue de faire aviser le ministre étant donné que la Police est tenue, en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, d'aviser immédiatement le ministre ou son délégué de la détention, de sorte que le ministre est déjà au courant de la détention et peut y mettre fin à tout moment. Le rapport est transmis au ministre qui est l'autorité de police administrative compétente. Amendement 19 A l'article 21, devenant l'article 15, alinéa 1er, l'expression « l'ordre ou la sécurité publics » est remplacée par « l'ordre public ». 20 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 19 Le remplacement de l'expression « l'ordre ou la sécurité publics » par celle de « l'ordre public » est fondé sur un souci de maintien de cohérence tout au long du projet de loi. A l'alinéa 2, l'expression « du présent article » est supprimée. Amendement 20 II est ajouté un nouvel article 16 qui se lit comme suit : « Art. 17.
(1)Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l'exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l'Inspection générale de la Police.
(2)Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe f r, 6, paragraphe 1" et 8, paragraphe sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents.» Motivation de l'amendement 20 En ce qui concerne le paragraphe ler, chargée du contrôle de la légalité du travail policier, l'IGP se doit d'être dûment informée par la Police des mesures prises en la matière. Par ailleurs, à l'attention du ministre, la transmission de ces informations permettra à l'IGP d'effectuer une analyse quantitative et qualitative desdites mesures. En ce qui concerne le paragraphe 2, le bourgmestre étant compétent pour l'ordre public sur le territoire de sa commune, il doit être informé des contrôles d'identité, du périmètre de sécurité et des fouilles administratives de véhicules ayant lieu sur le territoire de sa commune et dont il n'est pas à l'origine. Cette disposition vise donc à éviter que des mesures de police administrative soient décidées et exécutées à l'insu du bourgmestre sur le territoire de sa commune et à permettre au bourgmestre d'exercer ses pouvoirs en tant qu'autorité de police administrative sans entraver les mesures décidées par le ministre. Amendement 21 L'article 22 est supprimé. Motivations de l'amendement 21 L'article 22 est supprimé pour les mêmes raisons que celles exposées à propos de la suppression de l'article
  1. Amendement 22 Les articles 23 et 24 sont fusionnés en un nouvel article 17 libellé comme suit : « Art.
  2. Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 21 Version du 14 septembre 2017 1° Les membres des groupes de traitement A1 et 42 du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° Les membres des groupes de traitement 131 et C1 du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article
  3. 3° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1 et A2, et du groupe d'indemnité B1, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s'il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d'échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du directeur général ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Ont la qualité d'agent de police judiciaire les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. L'octroi de la qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l'alinéa 4 est soumis à l'accomplissement de la formation prévue à l'alinéa 2, et la prestation de serment visé ci-dessus entre les mains du directeur général de la Police grand-ducale ou de son délégué. » Motivation de l'amendement 22 Pour établir un parallélisme avec l'article 4, il est précisé à l'alinéa ler que les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et par les agents de police judiciaire. Pour faciliter la lecture du texte, les articles 23 et 24 initiaux sont fusionnés en un article unique. A l'alinéa r, points 1 et 2, les références à des catégories de traitement sont remplacées par des références aux groupes de traitement. Par ailleurs, le renvoi à l'article 65 est remplacé par un renvoi à l'article
  4. Le point 3 de l'alinéa 2 est reformulé comme suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a considéré que le renvoi à un règlement grand-ducal, sans détermination du cadre légal 22 Version du 14 septembre 2017 requis pour l'examen, ne répondait pas aux critères exigés par l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Le cadre légal de l'examen a de ce fait été complété par les modalités de contrôle des connaissances. II a ainsi été précisé que la formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points, que le candidat doit obtenir au moins la moitié de ces points et qu'en cas d'échec il peut se présenter à une deuxième épreuve. Seules les matières enseignées dans le cadre de cette formation et le nombre d'heures par matière sont relégués à un règlement grand-ducal. Dans un souci de lisibilité et afin de ne pas avoir à renvoyer à une disposition qui n'est introduite que par la suite, la formule du serment à prester a été déplacée. En raison de la restructuration de l'article certains renvois ont finalement être dû adaptés. Amendement 23 L'article 25, devenant l'article 18, est amendé comme suit : A l'alinéa 1 un double point est inséré derrière le mot « tâches ». La notion « autorité compétente » est remplacée à chaque fois par celle de « autorité judiciaire ». La mission énumérée au point 4 est énumérée au point 2 et les missions ayant figuré aux points 2 et 3 sont renumérotées en conséquence. A l'alinéa 2 le mot « justice » est écrit avec une majuscule. Motivation de l'amendement 23 L'ordre d'énumération des tâches est modifié comme suite à la proposition des Parquets, relayée par le Conseil d'Etat. II est par ailleurs précisé que les autorités compétentes visées sont les autorités judiciaires. Amendement 24 L'article 27, devenant l'article 20, est amendé comme suit : Au paragraphe 2, le terme « Ministre » est écrit avec une minuscule et l'expression « Ministre de la Justice » et « Ministre de l'Intérieur » sont remplacés respectivement par « ministre ayant la Justice dans ses attributions » et « ministre de l'Intérieur ». Amendement 25 L'article 28 est supprimé. Motivation de l'amendement 25 Cet amendement vise à tenir compte de la proposition du Conseil d'Etat de supprimer cet article en ce qu'il a pour seul objet de renvoyer à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales et ne revêt aucune valeur normative propre. 23 Version du 14 septembre 2017 Amendement 26 L'article 29 initial est supprimé. Motivation de l'amendement 26 Après réexamen de l'article 29 à la lumière des observations formulées par le Conseil d'Etat, les auteurs du texte suggèrent de supprimer purement et simplement cet article et de s'en tenir aux dispositions générales applicables aux détachements dans la fonction publique. Les détachements des policiers sont ainsi limités à une durée de deux ans renouvelables et sont décidés par rautorité de nomination. Le policier relève par ailleurs de l'autorité hiérarchique de l'administration, respectivement de l'établissement ou de l'organisme auquel il est détaché. II importe toutefois de noter que les policiers détachés ne sont pas pour autant soumis au régime disciplinaire commun prévu par le statut général, mais au régime disciplinaire spécifique applicable au personnel policier de la Police, conformément à ce qui est prévu à rarticle ler du projet de loi n°
  5. Amendement 27 A l'article 30, devenant rarticle 21, la notion «autorités compétentes » est remplacée par celle de « procureur d'Etat compétent ». Motivation de l'amendement 27 Cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il estime que, dans la logique du contrôle exercé par un juge du tribunal d'arrondissement en vertu de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, le procureur d'Etat doit, comme par le passé, être informé de toute évasion, même s'il n'est pas à l'origine de la décision de placement. Amendement 28 Les articles 31, 32 et 34 du projet de loi sont supprimés. Motivation de l'amendement 28 Par cet amendement, le Gouvernement donne suite à l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il estime que les dispositions relatives aux transferts de personnes détenues et de personnes arrêtées de et vers les établissements pénitentiaires et celles relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces établissements trouvent mieux leur place dans le projet de loi n°7042 portant réforme de l'Administration pénitentiaire. Amendement 29 A l'article 35, devenant rarticle 23, Fadjectif « agonisant » est mis au pluriel. 24 Version du 14 septembre 2017 Amendement 30 Le projet de loi est complété par un nouvel article 26 qui est libellé comme suit : « Art.
  6. La Police peut, sur demande d'institutions, organes et organismes de l'Union européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité du personnel externe employé sur leurs sites au Luxembourg. Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si le personnel est susceptible de présenter un risque pour la sécurité de l'institution, organisme ou organe de l'Union européenne qui Les modolités de ces vérifications et les pièces à produire sont fixées par règlement grand-ducal. » Motivation de l'amendement 30 A la suite des attaques perpétrées en France, le Conseil de Gouvernement a adopté le 27 mars 2015 un plan de vigilance nationale face aux menaces d'actions terroristes, dit « Plan VIGILNAT ». Le plan prévoit notamment une évaluation de la menace par un groupe de coordination en matière de lutte contre le terrorisme (GCT) sur base de laquelle le Gouvernement fixe le niveau d'alerte applicable et la définition de points sensibles requérant des mesures de protection spécifiques. Les institutions européennes ont été informées en novembre 2015 qu'elles étaient considérées comme des points sensibles et invitées à prendre les mesures de protection appropriées. Dans ce contexte, les institutions européennes ont exprimé le souhait de voir soumettre le personnel de leurs prestataires de service externes à des vérifications de sécurité par les autorités luxembourgeoises. Le Luxembourg attache une très grande importance à la présence des institutions européennes sur son territoire. II peut prétendre avec fierté être le siège de la Cour de Justice de l'Union européenne, de la Cour des Comptes européennes et de la Banque européenne d'investissement et abriter sur son territoire le Secrétariat général du Parlement européen et des services de la Commission. Le Luxembourg s'étant engagé par des accords de sécurité envers ces institutions, il lui incombe de prendre les mesures adéquates pour renforcer leur sécurité, surtout dans le contexte de la menace terroriste internationale. II importe de noter dans ce contexte que les autorités belges effectuent déjà de telles vérifications pour le compte d'institutions, organes et organismes de l'Union européenne établis sur leur territoire. Ces vérifications sont réalisées sur base des articles 22quinquies et sexies de la loi modifiée du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Dans la mesure où la Police procède à des vérifications de sécurité dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, il est proposé de lui confier également la charge de réaliser de telles vérifications pour le compte des institutions européennes. La Police se voit donc conférer une nouvelle mission, qui consiste à réaliser des vérifications de sécurité pour le compte des institutions, organes et organismes européens qui ont leur siège au Luxembourg ou dont certains services sont établis au Luxembourg. 25 Version du 14 septembre 2017 Ces vérifications de sécurité ne visent que le personnel externe appelé à intervenir sur un site au Luxembourg. Les fonctionnaires et autres agents des institutions européennes travaillant au Luxembourg sont exclus du champ d'application du présent article. L'alinéa 2 définit l'objectif des vérifications, qui consiste à s'assurer que le personnel appelé à effectuer un travail sur le site d'une institution européenne ne présente pas un risque de sécurité pour cette institution. Le règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 3 précisera la manière dont se déroulent ces vérifications. Amendement 31 A l'article 38, devenant l'article 27, la deuxième phrase est supprimée. Motivation de l'amendement 31 Le Gouvernement suit l'avis du Conseil d'Etat et supprime la deuxième phrase qui pourrait être interprétée à tort comme autorisant à la Police à se soustraire à une réquisition. Amendement 32 L'article 40 est supprimé. Motivation de l'amendement 32 Le présent amendement vise à tenir compte de l'avis du SYVICOL qui a relevé que l'article 40, en ce qu'il prévoit qu'en cas d'urgence la réquisition peut être verbale, serait contraire à l'article 68 de la loi communale qui limite le pouvoir de réquisition du bourgmestre à des cas d'urgence et exige une procédure écrite. Amendement 33 L'article 42, devenant l'article 30, est remplacé comme suit : « Art. 30
(1)Lorsque l'ordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d'exécution.
(2)L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l'ordre public qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L'autorité adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent. Au cours de l'exécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l'autorité requérante et l'informe, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en ceuvre.
(3)En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'autres menaces graves à l'ordre public, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers pour les personnes ou les biens, la Police peut, en attendant une décision de l'autorité compétente, prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. Elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, rautorité compétente et maintient avec celle-ci un contact permanent à l'occasion de telles interventions. » 26 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 33 Au paragraphe 2, alinéa 1.er, 1e phrase, la notion d'ordre est précisée par l'ajout de radjectif « public ». Le Gouvernement suit par aiHeurs l'avis du Conseil d'Etat en supprimant l'alinéa 2 du paragraphe 2 qui constitue une redite par rapport à l'alinéa 2 de l'article
  1. Le paragraphe 3 est reformulé afin de tenir compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat en raison du non-respect de la distinction entre autorité de police et force de police. Le Conseil d'Etat ne voit pas la nécessité d'une action immédiate d'office de la Police, urgente à un point tel que rautorité administrative normalement compétente ne pourrait pas être informée et décider sans le moindre retard les mesures à prendre. Afin de suivre l'avis du Conseil d'Etat, il est précisé que la Police peut, en attendant une décision du bourgmestre conformément à l'article 58 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. Cet article permet de pallier à une éventuelle inaction ou action tardive du bourgmestre qui peut dans des circonstances d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes ou de menaces graves, faire des règlements et ordonnances de police. Dans la mesure où le Conseil d'Etat s'oppose à un pouvoir autonome de la Police, celle-ci doit dans l'hypothèse d'une inaction ou action tardive du bourgmestre informer le bourgmestre au préalable ou si ce n'est pas possible dans les plus brefs délais. Au paragraphe 3, il est proposé d'utiliser le singulier pour la notion d'« autorité compétente ». Amendement 34 A l'article 43, devenant larticle 31, le renvoi à l'article 47 est remplacé par un renvoi à l'article
  2. Amendement 35 L'article 44, devenant l'article 32, est remplacé comme suit : « Art.
  3. Sans préjudice des dispositions de rarticle 31 et de l'article 35, le moment du recours à la force est déterminé par le membre du cadre policier en charge du commandement du dispositif de maintien de l'ordre. Sans préjudice des dispositions de l'article 31 et de rarticle 35, le moment du recours aux armes à feu et aux explosifs est déterminé par le directeur général de la Police grand-ducale ou par son délégué, dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité. » Motivation de l'amendement 35 Cet amendement vise à tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat à propos du pouvoir autonome conféré à la Police. II n'était pas dans l'intention des auteurs du projet de loi de conférer à la Police un pouvoir autonome et de substituer la décision du supérieur hiérarchique à celle de l'autorité administrative. L'article 44 était à comprendre en ce sens que, pour autant que l'usage de la force ou des armes à feu et explosifs n'avait pas été interdit par l'autorité requérante conformément à l'article 43, le membre du cadre supérieur en charge du dispositif et le directeur général de la Police ou son délégué décidaient de recourir à l'usage de la force ou des arrnes et explosifs. L'article a été reformulé de manière à faire apparaître plus clairement que les responsables de la Police décident à partir de quel moment l'usage de la force ou des armes s'impose. II est évident que si l'autorité requérante a interdit 27 Version du 14 septembre 2017 l'usage de la force ou des armes, la Police ne peut faire usage de la force que dans les cas prévus à l'article
  4. Amendement 36 A l'article 45, devenant l'article 33, les mots « de l'article 47 de la présente loi » sont remplacés par les mots « visée à l'article 35 ». Amendement 37 Dans le Chapitre IV — Relations de la Police avec d'autres autorités, le titre de la section 1 est modifié comme suit : « Section 1— Relations avec les autorités communales » Motivation de l'amendement 37 Dans la mesure où les articles figurant sous la nouvelle section I traitent exclusivement des relations de la Police avec les autorités communales, il semble utile de préciser le titre en ce sens. Amendement 38 A l'article 50, devenant l'article 37, la notion « autorité administrative » est remplacée par celle de « autorité communale ». Motivation de l'amendement 38 II est précisé que l'autorité administrative visée dans cet article est l'autorité communale. Amendement 39 II est ajouté un article 38 qui est libellé comme suit : « Art. 38.
(1)Il est créé dans chaque région de police un comité de concertation régional qui comprend : 1° un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ; 2° les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police concernée, qui, en cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale ; 3° le procureur général d'Etat ou un délégué ; 4° le procureur d'Etat du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou un délégué ; 5° le directeur général de la Police ou un délégué ; 6° le directeur de la région de la Police territorialement compétent ou un délégué. Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à participer.
(2)Le comité de concertation a les attributions suivantes : 1° procéder à l'étude et à l'analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 28 Version du 14 septembre 2017 2° élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la préservation de l'ordre public ; 3° définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, et les communes, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et troubles susvisés ; 4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun au niveau régional. » Motivation de l'amendement 39 Par cet amendement le Gouvernement suit l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il considère que, dans la mesure où l'organisation et les attributions des forces de l'ordre sont une matière réservée à la loi et afin d'éviter une sanction du futur règlement grand-ducal pour absence de base légale au titre de l'article 95 de la Constitution, la composition et les attributions du comité de concertation devraient être inscrites dans la loi. Les dispositions pertinentes du projet de règlement grand-ducal, qui a déjà été avisé par le Conseil d'Etat, ont été transférées dans le présent article. Amendement 40 II est rajouté un nouvel article 39 qui est libellé comme suit : « Art. 39.
(1)II est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d'une commune, il ne sera mis en place qu'un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 1° les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, en cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale ; 2° les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3° le directeur de la région de la Police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4° les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d'Etat territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. lls peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l'autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l'Etat peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de celles-ci. en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité.
(2)Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. 29 Version du 14 septembre 2017 Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d'absence ou d'autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président.
(3)Le comité de prévention a les attributions suivantes 1° procéder à l'étude et à l'analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2° définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, et la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et troubles susvisés ; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun. » Motivation de l'amendement 40 Ilest renvoyé à la motivation de l'amendement précédent concernant les comités de concertation. II importe de préciser que, contrairement à ce qui était prévu dans le projet de règlement grand-ducal à propos duquel le Conseil d'Etat a émis son avis, le ministre de l'Intérieur n'est pas représenté au comité de concertation, mais le ministre ayant la Police dans ses attributions, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Amendement 41 L'article initial 49 devient l'article 40 dans la nouvelle numérotation des articles. Le premier alinéa est supprimé et l'alinéa 2 est adapté. L'article 40 actuel se lit comme suit : « Art.
  1. Les modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal. » Motivation de l'arnendement 41 L'alinéa ler de rarticle 40 est supprimé alors que la composition et les attributions des comités de concertation et de prévention ont été inscrites dans le projet de loi amendé, conformément à la proposition du Conseil d'Etat. L'alinéa 2 de l'article 40 est adapté en conséquence, le règlement y visé déterminera uniquement le fonctionnement de ces comités comme la composition et les missions sont dorénavant fixées dans la loi. Amendement 42 L'article 51, devenant l'article 41, est amendé comme suit : Au paragraphe ler le mot « Directeur » est écrit avec une minuscule et derrière le mot « Police » sont rajoutés les mots « grand-ducale ». Au paragraphe 2 la numérotation « 1), 2) ... 8) » est remplacé par une numérotation sous la forme « 1°, 2° 8° ». Au point 3 le mot « service » est écrit avec une majuscule. 30 Version du 14 septembre 2017 Au point 6, les parenthèses sont supprimés et l'expression «les plus importants de la Police en matière de police judiciaire (directeur central de police judiciaire, directeur et directeur adjoint du Service de police judiciaire, chefs de département, chefs de section) » est remplacée par la formule « de chefs de département et de chefs de section du SPJ ». Motivation de l'amendement 42 En raison des modifications portées aux articles 47 et 52, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le comité d'accompagnement n'avise que les candidatures relatives aux chefs de départements et aux chefs de section du Service de police judiciaire (c.f amendement 48 et 54). Amendement 43 L'article 53, devenant l'article 43, est amendé comme suit : A l'alinéa 1er, la formulation « peut intervenir » est remplacée par « intervient ». A l'alinéa 3, le renvoi aux articles 45 à 47 est remplacé par un renvoi aux articles 33 à
  2. Motivation de l'amendement 43 L'amendement à l'alinéa 1er tient compte de l'avis du Conseil d'Etat d'après lequel l'Armée ne saurait refuser une réquisition et que le terme « peut » serait de ce fait erroné. Pour le surplus il ne s'agit que d'adapter les renvois à la nouvelle numérotation. Amendement 44 L'article 54, devenant l'article 44, est amendé comme suit : A l'alinéa 1' de cet article, la numérotation « 1.,
  3. ...
  4. » est remplacée par la numérotation sous la forme « 1°, 2°... 11° ». A l'alinéa ler il est ajouté un point 11 libellé comme suit : « 11 0 le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés. » Au point 2 le renvoi à l'article 321 du Code des assurances sociales est remplacé par un renvoi à l'article 413 du Code de la Sécurité sociale. Aux points 3 et 4 le mot « service » est écrit avec une majuscule. Au point 9 les mots « Enregistrement » et « Domaines » sont écrits avec une minuscule. A la fin du point 10, il est rajouté un point-virgule. A l'alinéa 2 de l'article, l'expression « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 » est remplacée par « 1° à 8°, 10° et 11 0 ». Les termes «ayant la Police dans ses attributions » sont supprimés. Le mot « Directeur » est écrit avec une minuscule et derrière le mot « Police » sont rajoutés les termes « grand-ducale ». 31 Version du 14 septembre 2017 A l'alinéa 4 la numérotation « (a), (b) » est remplacée par la numérotation sous la forme « 10, 2° ». Le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ». A l'alinéa 6, le mot « Députés » est écrit avec une minuscule. Motivation de l'amendement 44 Le Gouvernement suit l'avis de la CHFEP qui a estimé que la Police devrait avoir accès au registre de commerce et des sociétés au même titre que l'Inspection générale de la Police. Le registre est en effet énuméré dans le projet de loi n° 7044 parmi les fichiers auxquels l'Inspection générale de la Police a accès dans le cadre de l'exercice de ses attributions. Le projet de loi initial comportait par ailleurs une erreur de référence qu'il s'agit de redresser. Amendement 45 Le titre VI, devenu le chapitre VI, est reformulé comme suit : « Chapitre Vl — De l'organisation de la Police ». Motivation de l'amendement 45 L'intitulé est modifié pour des raisons de cohérence alors que le terme « Police grand-ducale » est défini eT par l'article 1 du projet de loi par la simple référence à la notion de « Police ». Amendement 46 L'article 55, devenant l'article 45, est amendé comme suit : Le mot « Directeur » est écrit à chaque fois avec une minuscule. A l'alinéa 2, derrière le terme « Police » il est rajouté l'expression « grand-ducale ». Amendement 47 L'article 56, devenant l'article 46, est remplacé comme suit : « Art. 46.
(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
(2)Sont rattachés au comité de direction : 1° une direction « communication » ; 2° une direction « relations internationales » ; 30 un service juridique ; 32 Version du 14 septembre 2017 40 un service psychologique ; 50 un service d'audit financier.
(3)Le secrétariat général visé au paragraphe 1er alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement Al. » Motivation de l'amendement 47 Vu l'importance et l'envergure des projets gérés au sein de la Police, le Gouvernement juge nécessaire d'ajouter aux services rattachés au comité de direction un service d'audit financier. La taille du budget annuellement alloué à la Police justifie la mise en place d'un tel service et ce service supervisera et contrôlera les marchés conclus par la Police. Amendement 48 L'article 57, devenant l'article 47, est remplacé comme suit : « Art. 47. La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1° La direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 2° La direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 30 La direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4° La direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Le directeur central de police judiciaire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre, le procureur général d'Etat ayant été entendu en son avis. La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1 à 4 sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3 et 4 sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement Al. » Motivation de l'amendement 48 Le projet de loi initial prévoyait pour le directeur central de police judiciaire une procédure de nomination différente de la procédure de nomination applicable aux autres directeurs centraux. Le directeur central de police judiciaire aurait ainsi être nommé sur proposition conjointe du ministre du ressort et du ministre de la Justice, alors que pour les autres directeurs centraux la proposition serait faite par le seul ministre du ressort. L'article 59 initial prévoyait par ailleurs que le directeur du Service de police judiciaire et son adjoint seraient nommés par décision conjointe du ministre et du ministre de la Justice. Le Conseil d'Etat a émis 33 Version du 14 septembre 2017 une opposition formelle au sujet de ce régime de nomination qu'il juge contraire à l'article 76 de la Constitution et a suggéré d'associer les autorités judiciaires à cette nomination en prévoyant un avis obligatoire du procureur géné ral d'Etat. Tenant compte de cette opposition formelle, la disposition prévoyant une nomination conjointe aux fonctions de directeur et de directeur adjoint du Service de police judiciaire est supprimée La proposition du Conseil d'Etat visant à prévoir un avis obligatoire du procureur général est également suivie par l'ajout à l'alinéa 2 d'un avis obligatoire du procureur général d'Etat pour les candidatures à la fonction de directeur central de police judiciaire. Dans la même logique que celle exposée ci-dessus à propos de la nomination du directeur et du directeur adjoint du SPJ, la nomination à la fonction de directeur central de police judiciaire aura lieu sur proposition du seul ministre du ressort. Amendement 49 L'alinéa 1er, point 3 de l'article 58, devenant l'article 48, est remplacé comme suit: « 3° les quatre régions de Police :
  1. a)Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ;
  2. b)Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ;
  3. c)Région Nord avec siège à Diekirch ;
  4. d)Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette. » Motivation de l'amendement 49 Cet amendement ne fait que modifier l'ordre d'énumération des régions suivant l'ordre alphabétique. Amendement 50 L'article 59, devenant l'article 49, est modifié et se lit comme suit : «Art. 49. La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ciaprès « SPJ », composé : 1° d'une direction ; 2° de départements subdivisés en sections ; 3° de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d'accompagnement. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale. Les conditions d'admission au SPJ sont déterminées par règlement grand-ducal. » 34 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 50 Le Gouvernement a restructuré l'article de manière à en faciliter la lecture. Les tâches essentielles de la DCPJ sont notamment d'assurer la coordination stratégique et conceptuelle de la mission de police judiciaire au niveau national et international en exécution des priorités stratégiques telles que définies au comité d'accompagnement et d'être l'interlocuteur stratégique des autorités judiciaires nationales, policières étrangères et internationales en matière de police judiciaire. Le SPJ est l'entité opérationnelle dont l'activité principale est le travail de police judiciaire. L'article définit les différentes entités de l'organigramme du SPJ, y compris les trois services décentralisés dans la région Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Par ailleurs, le texte est légèrement adapté pour des raisons de conformité avec l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Amendement 51 A l'article 60, devenant l'article 50, la numérotation sous la forme « 1., 2., 3., (...) » est remplacée par 0 celle de « 10, 2°, 3 , (...) ». Derrière les points 1 à 4 il est rajouté la ponctuation « ; ». Derrière le point 5 il est rajouté un point pour terminer l'énumération. Amendement 52 A l'article 61, devenant l'article 51, la numérotation sous la forme « 1., 2., 3., (...) » est remplacée par celle de « 10, 2°, 3°, (...) ». Derrière les points 1 à 3 il est à chaque fois rajouté un point-virgule. Derrière le point 4 il est rajouté un point pour terminer l'énumération. Amendement 53 L'article 62 initial du projet de loi est supprimé. Motivation de l'amendement 53 Cet amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui a considéré que l'article 62 constituait une entorse au droit commun en ce qu'il ne prévoyait pas d'approbation ministérielle. Comme il n'avait pas été dans l'intention des auteurs du texte de déroger au régime commun en ce qui concerne les pouvoirs du chef d'administration et l'approbation de l'organigramme par le ministre, et afin de prévenir toute équivoque à ce sujet, la disposition afférente est supprimée. Amendement 54 L'article 63, devenant le nouvel article 52, est reformulé comme suit : « Art. 52. Les directions, unités nationales, les régions et le SPJ énumérés aux articles 49 à 52 sont dirigées par un directeur et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le ministre. Le directeur et le directeur adjoint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général d'Etat ayant été entendu en son avis. » 35 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 54 Cet amendement a été rendu nécessaire suite à la reformulation de l'article 59 (nouvel article 49). II s'agit simplement de préciser que le SPJ, à l'instar des autres entités énumérées à cet article, est dirigé par un directeur et par un ou des directeurs adjoints, ce qui découlait dans le projet de loi initial implicitement de l'article 59, dernier alinéa. En raison de la suppression de l'avis du comité d'accompagnement relatif aux candidatures aux postes de directeur et de directeur adjoint du SPJ et pour créer un parallélisme avec la nomination du directeur central de police judiciaire, l'avis obligatoire du procureur général d'Etat est prévu au présent article (cf. amendements 42 et 48) Amendement 55 II est inséré un nouvel article 53 prenant la teneur suivante : « Art. 54. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. » Motivation de l'amendement 55 II ne s'agit pas d'une disposition nouvelle par rapport au projet de loi initial, mais simplement du transfert d'une disposition ayant figuré parmi les dispositions générales dans le chapitre consacré à l'organisation de la Police. Amendement 56 L'article 64, devenant l'article 54, est modifié et se lit comme suit : « Art. 54. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée, selon l'ordre établi ci-après, par : 1° la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté ; 2° l'exercice d'attributions particulières ; 3° l'ancienneté appliquée aux membres du cadre policier. La hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à l'organigramme visé à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avri11979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique. » Motivation de l'amendement 56 Le Gouvernement propose de compléter la première phrase en y ajoutant les mots « selon l'ordre établi ci-après » afin d'établir une hiérarchie entre les critères énoncés aux points i à 3. Afin de donner suite à l'avis du Conseil d'Etat, la hiérarchie des fonctions est dorénavant déterminée conformément à l'organigramme visé à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. 36 Version du 14 septembre 2017 La formulation « peut s'opproprier » est remplacée par « prend en charge le commandement » pour clarifier qu'un policier peut prendre en charge le commandement si aucun supérieur hiérarchique n'est sur place et que les circonstances de la situation exigent pourtant qu'un commandement doit s'exercer. Amendement 57 A l'article 65, devenant rarticle 55, l'expression (< sous les points 1 et 3 de l'article 64 » est remplacée par celle de « par l'article 54, points 1 et 3 ». La numérotation sous la forme « 1), 2), 3), (...) » est remplacée par celle de «1°, 2°, 3°, »• Au point 1, la virgule et le mot « respectivement » sont supprimés et remplacés par le mot « et ». Au point 2, dernier alinéa la virgule est supprimée et remplacée par le terme « et ». Au point 3 il est rajouté le terme « correspondant » derrière les termes « premier commissaire divisionnaire » et l'intitulé erroné de la loi modifiée du 25 mars 2015 est remplacé par l'intitulé correct « loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». Amendement 58 Les articles initiaux 66 et 67 du projet de loi sont supprimés. Motivation de l'amendement 58 Comme suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat pour non-respect du principe d'égalité de traitement consacré par l'article 10bis de la Constitution, il est proposé de supprimer les articles 66 et 67 du projet de loi et de créer un régime de responsabilité civile dérogatoire limité à l'usage des armes et autres moyens de contrainte. Amendement 59 A l'article 68, devenant l'article 56, le deuxième alinéa du paragraphe ler est supprimé. Au paragraphe 2, le terme « Ministre » est remplacé par le même mot portant une minuscule « ministre », le mot « Directeur » est remplacé par « directeur » et derrière le mot « général » il est rajouté rexpression « de la Police grand-ducale ». Le chiffre « 10 » est remplacé par le mot « dix ». Motivation de l'amendement 59 Compte tenu des questions soulevées par le Conseil d'Etat à propos de la dérogation au régime commun er visée au paragraphe 1 alinéa 2, le Gouvernement propose de supprimer cette disposition. Parallèlement, les dispositions essentielles régissant les examens de promotion pour le personnel policier, à savoir les conditions d'admission, les conditions de réussite et les conséquences d'un éventuel échec, sont inscrites dans le projet de loi (art. 69 à 72). Amendement 60 37 Version du 14 septembre 2017 L'article initial 69 est supprimé. Motivation de l'amendement 60 L'article 69 relatif aux détachements de policiers dans des services nationaux est supprimé suite à l'avis du Conseil d'Etat questionnant de manière générale le bien fondé d'un régime dérogatoire au droit commun et critiquant en particulier l'absence de limite temporelle des détachements et la fixation d'une limite au nombre du personnel policier pouvant être détaché. Sous réserve de ce qui a été dit à propos du régime disciplinaire applicable, les détachements de policiers se feront conformément au droit commun de la Fonction publique. Amendement 61 L'article 70, devenant l'article 57, est reformulé et se lit comme suit : « Art. 57. Le titre honorifique conféré au policier conformément à l'article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat lui permet de porter runiforme de son grade d'ancienneté à roccasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le droit de porter runiforme peut être retiré par l'autorité de nomination au membre du cadre policier qui ne s'en montre pas digne, » Motivation de l'amendement 61 Le Gouvernement propose de s'aligner sur le statut général, mais souhaiterait garder une disposition spécifique permettant de retirer le droit de porter l'uniforme au membre du cadre policier retraité qui ne s'en montrerait pas digne. Amendement 62 A l'article 71, devenant l'article 58, le nombre « 8 » est remplacé par le mot « huit ». Motivation de ramendement 62 Le Conseil d'Etat a accueilli favorablement cet article en ce qu'il vise à conférer une base légale à une pratique existante depuis des décennies, tout en s'interrogeant sur le bien-fondé d'un tel régime de faveur. Le Gouvernement entend donner des explications supplémentaires quant à la particularité et à la raison d'être du congé supplémentaire pour le personnel relevant de la force publique. Par circulaire du Ministère d'Etat du 20 juillet 1939 un congé de compensation de quatre jours fut introduit pour le personnel soumis au statut militaire. Le personnel policier a pour mission d'assurer le maintien de l'ordre et de garantir la sécurité publique dans des conditions souvent difficiles, dictées par l'urgence ou l'état de nécessité. En 1960, ce congé a été porté à huit jours. Ce congé spécial constitue une compensation pour la disponibilité permanente et l'appartenance à la force publique. Le policier dispose de l'exclusivité de l'usage des armes et de la contrainte. II est soumis au code pénal militaire et à un régime disciplinaire propre. Amendement 63 38 Version du 14 septembre 2017 L'article 72, devenant l'article 59, est modifié et se lit comme suit : « Art. 59. Avant chaque agréation de candidature par le ministre pour un emploi dans une des catégories de traitement du cadre policier, 11 sera procédé à une enquête de moralité, afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l'exécution d'une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée sur ordre du ministre par la Police, qui peut consulter les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. » Motivation amendement 63 Cet amendement vise à tenir compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat en raison d'une violation présumée du principe de l'égalité de traitement et au regard de la protection des données à caractère personnel. En ce qui concerne l'égalité de traitement soulevée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement tient à relever que le fait que les policiers sont chargés d'assurer la sécurité intérieure et sont à cet effet dotés de moyens de contrainte, justifie que leurs conditions de moralité ne sont pas appréciées sur base du seul casier judiciaire. Le Gouvernement renvoit à ce sujet à la jurisprudence des juridictions administratives qui admettent que « le pouvoir de nomination n'est pas tenu de ne prendre en considération que des faits qualifiés pénalement en rapport direct avec la fonction à exercer, de même qu'il n'est pas lié par Pappréciation de certains faits telle qu'elle a été faite par des juges correctionnels, en ce que l'objectif de son intervention est différent de celui de ces derniers qui ont à sanctionner des comportements répréhensibles au sens de la loi, alors que le ministre doit veiller, par une appréciation in concreto, au respect des conditions fixées par la loi dans le chef des candidats policiers notamment du point de vue de leur moralité » .5 II importe par ailleurs de souligner que d'autres personnes au service de l'Etat sont soumises à des dispositions spéciales en ce qui concerne l'appréciation de leurs garanties de moralité. Ainsi, le règlement grand-ducal modifié du ler juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l'armée, tel qu'il a été modifié en date du 23 juillet 2016 prévoit que « Aux fins de déterminer si le candidat ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de l'État, le ministre ayant dans ses attributions la Défense veille à coopérer avec les autorités compétentes » et la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice prévoit en ce qui concerne l'appréciation des garanties d'honorabilité des attachés de justice « la commission visée à l'article 15 peut demander des renseignements à ce sujet aux autorités judiciaires et à la Police grand-ducale ». II importe en outre de citer la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État qui dispose que les fonctionnaires de l'État et employés de l'État affectés au Service de renseignement de l'Etat doivent être titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau «SECRET». Ensuite, pour donner suite aux observations du Conseil d'Etat en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, le Gouvernement a reformulé l'article en question. Le Conseil d'Etat a considéré que la possibilité pour la Police à recourir « à tous les moyens légaux à sa disposition » était s TA n . 38513; TA n°37033 39 Version du 14 septembre 2017 trop large, de sorte que les auteurs ont limité le champ d'application de cet article à la consultation des fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation soit pertinente quant à la finalité recherchée. Amendement 64 II est ajouté un nouvel article 60 qui se lit comme suit : « Art. 60. En ce qui concerne les aspirants de police, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat relatives aux fonctionnaires stagiaires sont applicables. » Motivation de l'amendement 64 La loi actuellement en vigueur laisse au pouvoir réglementaire le soin de régler le statut des volontaires de police. L'article 76, paragraphe 2, du projet de loi initial a rencontré une opposition formelle du Conseil d'Etat en ce qu'il relègue la fixation du statut des policiers des catégories de traitement B et C à un règlement grand-ducal. Faisant suite à cette opposition formelle, et considérant que la plupart des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires peuvent être rendues applicables aux aspirants de police, un nouvel article 60 vient préciser que les aspirants de police sont soumis aux dispositions du statut général applicables aux fonctionnaires stagiaires. Les dispositions du statut général ne sont toutefois applicables que pour autant que la présente loi ou une autre loi ne prévoit pas de dispositions spéciales. Par autre loi, est visé le projet de loi n°7040 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale. Amendement 65 II est ajouté un nouvel article 61 qui se lit comme suit : « Art. 61. L'aspirant de police relevant des groupes de traitement B1, C1 et C2 bénéficie pendant la première année de la phase de formation policière pratique et théorique : 1° de la libre prestation de nourriture ; 2° d'un logement gratuit dans les locaux de l'Ecole de police. » Motivation de l'amendement 65 Les aspirants de police des groupes de traitement B1, C1 et C2 en 1ère année de formation policière théorique et pratique sont tenus de prendre logement dans les locaux de l'Ecole de Police. II s'agit d'une sorte de casernement à l'internat de l'Ecole de Police. Cette obligation est motivée par des 40 Version du 14 septembre 2017 considérations d'ordre pédagogiques orientées vers une éducation à la discipline et à l'esprit de Corps. Elle ne vaut que pour la première année de formation professionnelle de base, respectivement pour les aspirants redoublant la première année de formation professionnelle de base. Pendant la durée du casernement les aspirants de police des groupes de traitement susvisés bénéficient de la libre prestation de nourriture et d'un logement gratuit à l'Ecole de Police. La gratuité du logement et de la nourriture implique l'attribution d'une indemnité moins élevée que celle revenant aux fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement correspondants au cours de la lère année de stage. Amendement 66 L'article 73, devenant l'article 62, est remplacé comme suit : « Art. 62.
(1)Les aspirants de police suivent une formation professionnelle de base de trois ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois et une phase d'initiation pratique de douze mois. La phase de formation policière théorique et pratique de vingt-quatre mois des aspirants de police des groupes de traitement 81 et Cl comprend une instruction tactique de base, désignée ci-après « ITB », de trois mois. Pendant l'ITB, l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.
(2)Par dérogation au paragraphe 1, alinéa r, les aspirants de police au groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de douze mois et une phase d'initiation pratique de douze mois. » Motivation de l'amendement 66 Outre certaines adaptations d'ordre légistique, cet amendement vise à préciser que pendant l'instruction tactique de base, l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat relatif aux heures supplémentaires prestées ne trouve pas à s'appliquer. En effet, pendant les trois mois de l'ITB, la formation se déroule à la caserne Grand-Duc Jean à Diekirch où l'aspirant suit des cours pratiques et théoriques. L'aspirant y est logé en semaine et ne rentre en principe que pour les weekends. Le but est de faire découvrir aux aspirants le métier de policier et les contraintes y liées. Les nouvelles recrues doivent confirmer leur aspiration à la profession de policier, développer les aptitudes nécessaires tant au plan personnel, physique que moral. L'aspirant est confronté pendant ces trois mois à des événements imprévisibles et est tenu de faire preuve d'engagement et de disponibilité. II importe toutefois de souligner que l'aspirant bénéficie déjà pendant les trois années de stage du congé de compensation et d'une prime de risque, éléments qui constituent une indemnisation du régime particulier de la formation notamment lors de l'ITB. 41 Version du 14 septembre 2017 Amendement 67 A l'article 74, devenant l'article 63, l'erreur grammaticale est corrigée de sorte que le mot « issu » est remplacé par « issue ». Le mot « Directeur » est remplacé par le même mot portant une minuscule « directeur ». La référence à l'article 80 est remplacée par la référence à l'article
  1. Amendement 68 A l'article 75, devenant rarticle 64, la référence à l'article 80 est remplacée par la référence à rarticle
  2. Amendement 69 L'article 76, devenant rarticle 65, est remplacé comme suit : « Art.
  3. Le retrait du statut d'aspirant de police est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 1° en cas d'échec à l'instruction tactique de base pour les groupes de traitement B1 et C1 ; 2° en cas d'échec à la phase de formation policière théorique et pratique ou de la phase d'initiation pratique ; 3° pour motifs graves tant dans le service qu'en dehors du service ; 4° lorsque l'une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à un niveau de performance 1 tel que défini par l'article 4bis de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Le retrait du statut d'aspirant de police en application du présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l'article 2 de la loi précitée du 16 avril
  4. Après un retrait du statut d'aspirant de police pour les motifs évoqués au point 3, l'aspirant de police ne pourra plus se présenter à un examen-concours de la Police. » Motivation de l'amendement 69 Les cas de figure justifiant un retrait du statut de l'aspirant ont été revus à la lumière de l'avis du Conseil d'Etat. Ainsi, le retrait du statut pour des raisons de santé a été omis, de même qu'une insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. Cette dernière formulation, jugée contraire au droit commun de la Fonction publique, a été remplacée par une disposition analogue à celle figurant à l'article 4bis, paragraphe 3 du statut général des fonctionnaires. II a par ailleurs été précisé que le retrait du statut d'aspirant de police équivaut à une résiliation du stage au sens de l'article 2 du statut général des fonctionnaires. L'alinéa 3 vise à préciser que le retrait du statut pour motifs graves entraîne l'impossibilité pour le candidat de se présenter à tout autre examen-concours de la Police. Amendement 70 42 Version du 14 septembre 2017 er A l'article 77, devenant l'article 66, l'expression « l'alinéa 1 de l'article 73 » est remplacée par « l'article er 62, paragraphe 1 alinéa l er ». Amendement 71 L'article 78, devenant l'article 67, est reformulé et se lit comme suit : « Art.
  5. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. L'aspirant de police doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de la formation policière théorique et pratique, lors de la phase de l'initiation pratique et lors de l'ITB pour les groupes de traitement B1 et C
  6. Pour la phase de la formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A, l'aspirant doit avoir réussi sa formation à l'étranger et avoir obtenu une note suffisante dans le module relatif à l'appréciation des compétences sociales. Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en ceuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des aspirants de police sont fixés par règlement grand-ducal. » Motivation de l'amendement 71 L'article 68 initial a été complété par les conditions de réussite de la formation professionnelle, qui dans la version initiale du texte étaient reléguées à un règlement grand-ducal. Par ailleurs, le domaine d'intervention du pouvoir réglementaire a été précisé comme suite à l'avis du Conseil d'Etat. Amendement 72 L'article initial 79 du projet de loi est supprimé. Motivation de l'amendement 72 Pour des raisons de cohérence, les dispositions relatives aux indemnités et accessoires de rémunération des aspirants de police sont regroupées dans l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les règles initialement prévues à l'article 79 du projet de loi seront reprises au niveau de l'artic

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.