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En bref

Ce projet de loi vise à réformer la Police grand-ducale et à abroger la loi précédente sur la Police et l'inspection générale de la Police. Il clarifie les distinctions entre police administrative et judiciaire, ainsi qu'entre autorités et forces de police.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 septembre 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 'd 247 - 82953 SCL : L 5261 — 1127 / nb V/réf. 51.868 Doc. parl. 7045 Objet : Projet de loi portant réforme de la Police grand-ducale et abrogeant la loi du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police. Monsieur le Président, la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements et un tableau de concordance des articles. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039-20050812-FR Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Version du 14 septembre 2017 PROJET DE TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques liminaires: Avant d'exposer en détail les amendements qu'il est proposé d'apporter au projet de loi portant réforme de la Police, un certain nombre de remarques d'ordre plus général s'imposent. Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'Etat a émis des oppositions formelles au sujet de certaines mesures de police administrative prévues au chapitre 1'. Les points de critique majeurs soulevés par le Conseil d'Etat sont l'absence de consécration claire de la distinction entre autorités de police administrative et forces de police administrative et entre police administrative et police judiciaire, la détermination insuffisante des critères pour ordonner de telles mesures et rabsence de garanties individuelles suffisantes. En ce qui concerne la distinction entre autorités de police et forces de police : Le projet de loi est amendé de manière à établir la distinction souhaitée par le Conseil d'Etat entre autorités de police et forces de police. Pour les mesures de police administrative prévues par la loi, la Police n'est ainsi, sauf les cas d'urgence expressément prévus, pas investie d'un pouvoir de décision autonome spontané, mais exécute matériellement et fait respecter les décisions prises par les autorités de police qui sont, suivant le cas, le ministre ayant la Police dans ses attributions ou le bourgmestre. Certaines missions de police administrative que le projet de loi confie à la Police grand-ducale consistent en l'exécution de mesures de police administrative nécessaires au maintien de l'ordre public. II s'agit de polices spéciales attribuées aux bourgmestres et qui consistent dans l'institution d'un périmètre de sécurité, dans la fermeture temporaire d'établissements commerciaux ainsi que dans l'ordre d'entrer dans des immeubles et des véhicules en cas de danger pour les personnes. Ces mesures font partie intégrante du pouvoir de police administrative générale dont disposent les communes. En vertu de la combinaison des décrets du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités et du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et de l'article 67 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il appartient au bourgmestre d'ordonner les mesures individuelles nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public. Afin d'éviter que le ministre empiète sur les pouvoirs de police administrative générale des communes et que des compétences concurrentes en matière de police administrative prennent naissance, l'initiative des mesures précitées est confiée principalement au bourgmestre qui cependant pour des raisons de compétence territoriale, pour des raisons d'envergure du trouble ou d'autres raisons peut décider d'abandonner ses pouvoirs au ministre. En ce qui concerne la différence entre police judiciaire et police administrative : Les missions de police administrative et les missions de police judiciaire sont définies respectivement à l'article 8 du projet de loi (nouvel article 3) et à rarticle 9-2 du Code de procédure pénale et l'article 25 du projet de loi (nouvel article 18). La loi en projet prévoit par ailleurs, pour chaque mesure de police administrative, le contexte dans lequel et la finalité pour laquelle elle peut être prise. La finalité de la 1 Version du 14 septembre 2017 mesure constitue le critère de distinction entre police administrative et police judiciaire. La police administrative se rattache non à la répression d'une infraction déterminée, mais à la protection de l'ordre public pour faire cesser un trouble déjà né, fût-il constitutif d'infraction, et à la prévention des infractions.1 Le critère de distinction est donc purement finaliste et il s'agit de rechercher l'intention de la mesure. Cette méthodologie est confirmée par la jurisprudence française Baud-Noualek. II se base donc sur le lien des mesures de police avec une infraction pénale déterminée. S'il y a un tel lien, le régime de police judiciaire est applicable. Si la mesure n'est pas liée à une telle infraction, la mesure relève du régime des mesures de police administrative.2 II est vrai que la police administrative peut à tout moment verser dans la police judiciaire lorsqu'une infraction est constatée. C'est alors que l'autorité judiciaire doit en quelque sorte « prendre la main ». Mais cette intervention judiciaire peut fort bien être postérieure au constat de l'infraction et à l'éventuelle appréhension de son auteur. Le délai entre les deux doit être le plus court possible pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Reste que l'intervention du juge n'est pas nécessairement préalable à l'action de la police administrative. 3 Rernettre en cause les missions de police administrative de la Police reviendrait à ignorer tout le volet de l'ordre public. La Police n'interviendrait alors qu'au moment où une infraction déterminée serait identifiée et pourrait ainsi difficilement tenir compte des besoins et attentes légitimes des citoyens et des autorités communales. Par ailleurs, le sentiment de sécurité de la société est souvent déterminé par rapport à rordre public et concerne donc l'exécution des missions de police administrative. Au cas où, lors d'une mission de police administrative, une infraction est commise ou révélée, les dispositions du Code de procédure pénale deviennent applicables. II n'a pas été jugé nécessaire de prévoir une disposition spéciale prévoyant la transition d'une mission de police administrative vers une mission de police judiciaire étant donné que les policiers sont tenus en vertu de rarticle 12 du Code de procédure pénale d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. En ce qui concerne les critères : Le Gouvernement a précisé davantage les conditions de mise en ceuvre des mesures de police administrative pour lesquelles le Conseil d'Etat a jugé que les critères d'application étaient définis de manière insuffisante. II a ainsi été précisé que l'instauration d'un périmètre de sécurité, des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules ne peuvent être ordonnées que lorsque la sécurité publique est rnenacée, pour une durée limitée dans le temps et uniquement dans les lieux concernés par le danger. 1 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 20, Commentaire de la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 2 11 y a police judiciaire si les actes ou les faits juridiques à qualifier sont en relation avec une infraction pénale déterminée (CE Sect., 11 mai 1951, Consorts Baud) A l'inverse, en l'absence de relation avec une telle infraction, les mesures appartiennent à la police administrative (TC, 7 juin 1951, Dame Noualek) 3 Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 15, Commentaire de la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 2 Version du 14 septembre 2017 Ces conditions viennent s'ajouter à l'existence d'un danger « grave, imminent et concret ». Pour la notion d'«imminence », les auteurs se réfèrent à la définition consacrée dans l'avis conjoint du Parquet Général et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch qui parle d'un événement probable survenant dans un délai proche. En ce qui concerne les garanties : II est introduit un certain nombre de protections et garanties supplémentaires à celles prévues dans le projet de loi initial, notamment la possibilité de demander au ministre de mettre fin à certaines mesures. Pour les mesures de police administrative qui touchent plus profondément aux droits et libertés individuels, les auteurs du texte ont suivi le Conseil d'Etat en ce qu'il a suggéré d'aligner les garanties individuelles sur celles prévues par le Code de procédure pénale (CPP). II ne faut pas oublier que les mesures de police administrative ont surtout vocation à garantir les droits et libertés individuels des citoyens, victimes de troubles à l'ordre public. Pour ce qui est des voies de recours, les recours de droit commun en matière civile et administrative sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une mesure de police administrative. La personne qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de police administrative illégale dispose d'un recours juridictionnel effectif au même titre qu'une personne qui estime avoir fait l'objet d'un acte de police judiciaire illégal. Quant à la forme, les titres du projet de loi sont remplacés par des chapitres, les chapitres par des sections et les sections par des sous-sections. Par ailleurs, en raison de la suppression d'articles, du regroupement d'articles et de l'insertion de nouveaux articles, 11 a été nécessaire d'adapter la numérotation en conséquence. Dans cette même optique, les renvois ont dû être adaptés à travers l'ensemble du texte. Pour les articles ayant uniquement subi des modifications d'ordre légistique, 11 n'a pas été jugé utile de prévoir des commentaires spécifiques. Amendement 1 L'intitulé du projet de loi est remplacé comme suit: « Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification 1.du Code de procédure pénale ; 2. de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans tes administrations et services de l'Etat ; 3. de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 3 Version du 14 septembre 2017 4. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 5. de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et portant abrogation 1.de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, 2. le Code d'instruction criminelle, 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la force publique; 2. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. » Motivation de l'amendement 1 Cet amendement opère une modification de l'intitulé pour tenir compte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat, d'une part, et le mettre en adéquation avec le contenu du projet de loi amendé, d'autre part. Amendement 2 Le titre I et le texte figura nt sous le titre « Dispositions générales » sont rem placés comme suit: « Chapitre l — Dispositions générales « Art. 1. La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d'assurer la sécurité intérieure. Elle est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ». Art. 2. Dans l'exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, proactives, dissuasives et répressives. » Motivation de l'amendement 2 Tenant compte de l'avis du Conseil d'Etat, la désignation de la Police comme « Corps » est retirée du texte. Sont également supprimées la précision selon laquelle la Police est compétente sur l'ensemble du territoire et la réserve des dispositions internationales, jugées superflues par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, au vu des considérations émises par le Conseil d'Etat et afin de dissiper un éventuel doute quant au statut du personnel du cadre civil de la Police, la précision que la Police appartient à la Force publique est retirée. Dans la mesure où l'appartenance de la Police à la Force publique est consacrée par la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, la suppression de la mention 4 Version du 14 septembre 2017 afférente dans le présent projet de loi ne porte pas à conséquence quant à l'appartenance de la Police à la Force publique, ni quant au statut disciplinaire du personnel du cadre civil de la Police. En effet, si la Police, en tant qu'administration de l'Etat, fait partie de la Force publique, le personnel civil travaillant en son sein n'a pas un statut distinct de celui des autres fonctionnaires et employés de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires. Le personnel civil de la Police effectue principalement des tâches non policières. II n'exécute pas de missions de police administrative et seuls certains membres du cadre civil exercent des missions de police judiciaire. L'amendement vise par ailleurs à tenir compte de la critique du Conseil d'Etat que le projet de loi privilégierait l'aspect maintien de l'ordre au détriment de celui de la sauvegarde des droits et libertés individuels et de l'avis du procureur général et des procureurs d'Etat qui auraient souhaité que l'article 32, alinéa 3, de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police qui dispose que « Dans sa mission de police administrative ou judiciaire, la Police veille au respect et contribue à la protection des droits et libertés individuels » soit repris dans le présent texte. Le Conseil d'Etat a par ailleurs relevé que la définition de la police administrative figurant à l'article 8 était différente de celle figurant à l'article l er, alinéa 2, et a suggéré de retenir une définition à la fois complète et cohérente des missions de la Police. Le Gouvernement conçoit que, pris ensemble, l'article r, alinéa 2, et l'article 8, alinéa 1.er, manquent de cohérence en ce que le premier, qui est censé délimiter le champ d'intervention de la Police, ne se réfère qu'à la seule police administrative et, au demeurant, ne vise qu'une partie des tâches énumérées à l'article 8 pour définir la mission de police administrative. Au vu de ces considérations il est proposé de se limiter à annoncer, dans le cadre des dispositions générales, que la Police est chargée d'assurer la sécurité intérieure et de définir les tâches de la Police dans le chapitre consacré aux missions. Par ailleurs, l'article 32, alinéa 3 de la loi actuelle est repris dans les dispositions générales du présent projet de loi. II importe toutefois de relever que la formulation est plus large que celle ayant figuré à l'article 32 en ce qu'elle ne vise pas les seules missions de police judiciaire et de police administrative, mais l'ensemble des missions dont la Police est chargée par la présente loi et par d'autres lois. La deuxième partie de l'article 2 qui dispose que « sans préjudice des attributions que la présente loi et d'autres lois réservent à d'autres autorités pour l'exécution de ses missions » et l'article 4 en ce qu'il prévoit que « La Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi » n'ont pas été repris comme suite aux interrogations du Conseil d'Etat concernant l'articulation et la cohérence des articles 2 et 4 et à la crainte exprimée que l'utilisation du concept d'autorité avec deux significations différentes puisse prêter à confusion. Le nouvel article 2 se limite à désigner le membre du Gouvernement qui a autorité hiérarchique sur la Police. Les pouvoirs respectifs des autres autorités, judiciaires et administratives, sont définis dans d'autres textes auxquels le présent texte n'entend pas déroger. Dans cet ordre d'idées, les précisions « sous réserve des attributions que la présente loi et d'autres lois réservent à d'autres autorités pour 5 Version du 14 septembre 2017 l'exécution de ses missions » et « la Police accomplit ses missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par la loi » sont superfétatoires et peuvent également être omises. II importe finalement de remarquer que l'article 3 actuel relatif à l'emblème, l'uniforme et la carte de service a été transféré dans le chapitre relatif à l'organisation de la Police. Amendement 3 L'article 4 est supprimé. Motivation de l'amendement 3 Pour la motivation de cet amendement, il est renvoyé au commentaire de l'amendement 2. Amendement 4 L'article 5 est supprimé. Motivation de l'amendement 4 Le texte de l'article 5 initial est incorporé à l'article 2. Amendement 5 : L'article 6 est supprimé. Motivation de l'amendement 5 Cet amendement est à voir en relation avec l'amendement 2. Dans la mesure où les pouvoirs de surveillance et de direction des autorités judiciaires sont définis à suffisance dans le Code de procédure pénale, l'article 6 initial du projet de loi est superflu. Amendement 6 L'article 7 est supprimé. Motivation de ramendement 6 La suppression fait suite à l'avis du Conseil d'Etat qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 7 L'article 8, devenant l'article 3, est amendé comme suit : A l'alinéa 1er, les mots « des animaux » sont insérés entre les mots « personnes » et « et ». L'alinéa 2 est reformulé comme suit : « A cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence. » 6 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 7 L'ajout des animaux aux personnes et aux biens fait suite à une demande formulée par le Syndicat national de la Police grand-ducale (SNPGL) dans le cadre de son avis du 3 novembre 2016. II importe de noter que cet ajout ne change rien au statut juridique des animaux alors que, tel qu'il ressort de l'avis du Conseil d'Etat du 17 mars 2017 relatif au projet de loi n° 6994 ayant pour objet d'assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux, ils restent des biens. L'article 8, alinéa 2 initial reprenait en substance l'article 33, alinéa 2 de la loi actuelle. II ne visait pas à conférer à la Police une mission nouvelle, ni à fonder un droit de contrôle généralisé, mais simplement à annoncer des mesures. Etant donné que le Conseil d'Etat a estimé que, dans l'hypothèse où la disposition selon laquelle la Police effectue des contrôles ne viserait qu'à annoncer des mesures, elle serait superflue, cette disposition peut être supprimée. La seconde partie de l'alinéa 2 ne visait pas à écarter la distinction entre autorités de police administrative et forces de police. Dans la mesure où le projet de loi est amendé de manière à prévoir expressément une décision de l'autorité de police administrative, la présente disposition ne devrait plus être interprétée comme visant à conférer un pouvoir de décision autonome à la Police. Les auteurs du texte conçoivent toutefois que la formulation « mesures matérielles de police administrative de leur compétence » figurant à l'article 33, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1999 est plus claire à cet égard et, pour cette raison, proposent de maintenir la terminologie actuelle. Amendement 8 L'article 9, devenant l'article 4, est amendé comme suit : A l'alinéa 2, point 1, les termes « catégories de traitement A » sont remplacés par les termes « groupes de traitement Al et A2 ». A l'alinéa 2, point 2, les termes « de la catégorie de traitement B et du groupe de traitement C1 » sont remplacés par les termes « des groupes de traitement B1 et C1 » et le renvoi à l'article 65 est remplacé par un renvoi à l'article 55. Motivation de l'amendement 8 Les catégories de traitement sont remplacées par les groupes de traitement auxquels il est précisément fait référence. Par ailleurs, en raison des modifications apportées au texte initial, les renvois doivent être ada ptés. Amendement 9 L'article 10 est supprimé. 7 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 9 Cet article est supprimé alors qu'il est évident, dans la mesure où la Police exécute les mesures ordonnées par les autorités administratives, qu'elle transmet à celles-ci les renseignements qu'elle a recueillis et rend compte de ses missions. Amendement 10 L'article 11, devenant l'article 6, est remplacé comme suit : « Art. 6. (1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre ou, le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le bourgmestre ou, le cas échéant, par le ministre respectivement par son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instouré sur décision orale du bourgmestre ou, le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures. Si le périmètre de sécurité à établir est susceptible de concerner le territoire de plusieurs communes, l'institution en appartient au ministre ou à son délégué. (2) Dans l'urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours. (3) Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. » Motivation de l'amendement 10 L'article relatif au périmètre de sécurité a été reformulé afin de tenir compte de la distinction entre autorité de police et force de police. Ainsi, sauf le cas d'urgence visé au paragraphe 2, un périmètre ne peut être établi que suite à une décision du bourgmestre ou du ministre ou de son délégué, à la demande du bourgmestre. La décision d'établir un périmètre de sécurité sur le territoire d'une commune incombe en premier lieu au bourgmestre de la commune concernée. Le texte prévoit toutefois la possibilité pour le bourgmestre d'abandonner ce pouvoir au ministre. Si le périmètre est susceptible de toucher le territoire de plusieurs communes, la décision incombe au ministre ou à son délégué. Les circonstances dans lesquelles un tel périmètre peut être institué ont été restreintes par l'exigence d'un danger grave, concret et imminent, non pas plus pour l'ordre public, mais pour la sécurité publique. Par ailleurs, la décision d'instaurer un périmètre a été soumise à une double limitation temporelle en ce qu'elle ne peut produire effet que tant que le danger perdure et ne peut en aucun cas dépasser une 8 Version du 14 septembre 2017 durée de dix jours. La décision peut être renouvelée par le bourgmestre ou le ministre dans l'hypothèse où le danger perdure au-delà de la période de dix jours. La décision est par ailleurs limitée dans l'espace en ce qu'elle ne peut viser que les lieux concernés par le danger qui doivent au demeurant être indiqués dans la décision de l'autorité administrative. Ces deux nouvelles limitations, temporelle et spatiale, constituent une garantie supplémentaire pour les droits et libertés individuels. La décision est écrite et motivée. Si elle a été prise oralement, elle doit être confirmée par écrit dans un délai de quarante-huit heures. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, ce n'est qu'en cas d'urgence, et uniquement pour assurer ses propres interventions et celles des services de secours, que la Police peut établir un périmètre de sécurité spontanément. 11 s'agit, dans ce cas de figure, d'un périmètre ayant pour finalité la sécurité individuelle des personnes impliquées respectivement de permettre le travail des services de secours et de la Police dans un périmètre sécurisé. Les notions de « exceptionnellement et temporairement », jugées superflues par le Conseil d'Etat, ont été supprimées. Le nouvel article prend par ailleurs soin de préciser que l'accès et le séjour ne peuvent être limités ou interdits que sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés. Le recours à la force n'a pas été davantage précisé étant donné que des prescriptions de service internes de la Police énoncent des règles claires et précises concernant le recours à la force en général. Par ailleurs, le Gouvernement devrait se prononcer prochainement sur un projet de texte visant à régler toutes formes de contrainte physique par les policiers. Finalement, le bout de la phrase « sans préjudice de l'application de l'article 20 » est enlevé, alors qu'il est superflu et peut induire en erreur. 11 est évident que l'article 20 (nouvel article 14) ne peut trouver application qu'à l'égard de la personne qui a un comportement tel que visé à cet article. Amendement 11 L'article 12, devenant l'article 5, est reformulé comme suit : « Art. 5. (1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou son délégué peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures. (2) La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 6, 7, 10, 12, 13 et 14. (3) Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité. 9 Version du 14 septembre 2017 (4) Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle. (5) La vérification d7dentité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s7l y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires. (6) Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. (7) Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué. (8) La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de rofficier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ront justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé. » Motivation de l'amendement II L'article relatif aux contrôles et vérifications d'identité a été entièrement reformulé pour tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. 11 importe en premier lieu de noter que ne sont prévus plus que deux, au lieu de trois cas de figure dans lesquels il peut être procédé à des contrôles d'identité. La première hypothèse, visée au paragraphe l er, est celle de l'existence d'un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique. Au vu des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, il n'a pas été jugé nécessaire de prévoir dans le cadre de la présente loi la possibilité de faire effectuer des contrôles pour assurer l'intégrité et l'activité des lieux sensibles. 10 Version du 14 septembre 2017 Par ailleurs, afin de respecter la distinction entre autorité de police et force de police, l'autorisation du directeur général de la Police de procéder à un contrôle d'identité en cas d'existence d'un danger grave, concret et imminent a été remplacée par une décision du ministre. Le texte a par ailleurs été amendé de manière à ce que des contrôles d'identité ne puissent être ordonnés pour prévenir toutes atteintes possibles à l'ordre public, notion englobant la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, mais uniquement lorsque le danger vise la sécurité publique. A titre d'exemples, cette mesure pourra être ordonnée dans les cas suivants : o La Police dispose d'informations que des troubles graves et concrets pour la sécurité publique sont à craindre de la part de groupes de supporters d'équipes de football. II faut donc pouvoir les identifier avant l'accès au stade, respectivement dans les alentours immédiats pour prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'ils se regroupent. Le 2e tiret du ler point de l'article 45 CPP ne peut pas être appliqué dans ce cas car les informations ne permettent pas de conclure à une commission de délit ou de crime. o Dans le cadre de visites officielles étrangères la Police doit, pour assurer la sécurité des hôtes, mettre en place des services d'ordre aux alentours de certains sites visités et y contrôler l'accès. Elle doit être en mesure de contrôler les personnes qui ont été reconnues comme fauteurs de trouble potentiels dans le cadre de l'analyse des risques effectuée au préalable. Les informations concernant ces fauteurs de trouble ne permettent pas de conclure à une commission d'infraction et excluent donc l'application de l'article 45 CPP. Par ailleurs, la décision de procéder à des contrôles d'identité a été soumise à une double limitation temporelle en ce qu'elle ne peut produire effet que tant que le danger perdure et qu'elle ne peut en aucun cas dépasser une durée de dix jours. La décision peut être renouvelée par le ministre dans l'hypothèse où le danger perdure au-delà de la période de dix jours. La décision est par ailleurs limitée dans l'espace en ce qu'elle ne peut viser que les lieux concernés par le danger et qui doivent être indiqués dans la décision ministérielle. Ces deux nouvelles limitations, temporelle et spatiale, constituent des garanties supplémentaires pour les droits et libertés individuels. La décision est écrite et motivée. Si elle a été prise oralement, elle doit être confirmée par écrit dans un délai de quarante-huit heures. La seconde hypothèse, énoncée au paragraphe 2, vise le contrôle d'identité en tant qu'accessoire d'une autre mesure de police administrative. Le contrôle d'identité en tant qu'accessoire à une mesure de police administrative a été limité aux mesures expressément énumérées, à savoir le périmètre de sécurité (art. 6), la rétention de personnes signalées ou recherchées (art. 7), la visite de bâtiments en cas de péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique des personnes (art. 10), la fermeture provisoire (art. 12), la saisie administrative (art. 13) et la mise en détention administrative (art. 14). 11 Version du 14 septembre 2017 La Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP) et l'Association du cadre supérieur de la Police (ACSP) ont fait valoir dans leurs avis respectifs qu'une durée maximale de rétention de quatre heures serait insuffisante pour permettre aux agents de police d'effectuer tous les travaux et recherches nécessaires à la vérification d'identité de la personne retenue, surtout si la vérification se fait en dehors des heures de bureau ou si la personne qui en fait l'objet ne comprend pas les langues usuelles du Luxembourg. Faisant suite à ces avis et aux discussions avec les autorités judiciaires concernant la durée de rétention pour les vérifications d'identité judiciaires, la durée cle la rétention dans le cadre des vérifications d'identité administratives et des vérifications d'identité judiciaires est portée de quatre à six heures. Le Gouvernement tient en outre à souligner que les droits de la personne faisant l'objet d'une vérification d'identité administrative ont été renforcés en ce qu'elle aura le droit, outre de prévenir une personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué qui, à l'instar du procureur d'Etat dans le cadre d'une vérification d'identité opérée sur base de l'article 45 du CPP, pourra mettre fin à la rétention à tout moment. II a par ailleurs été précisé que la personne se verra mettre un téléphone à disposition. Tel que le texte a été amendé, la personne retenue sur base de l'article 5 du présent texte dispose des mêmes droits que la personne retenue sur base de l'article 45 du CPP. La prise d'empreinte digitales ou de photographies a par ailleurs été limitée aux cas où elle est impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et ne peut être effectuée que sur autorisation spéciale du ministre. Le texte a en outre été complété par une disposition prévoyant, à l'instar de l'article 45 du CPP, ce qu'il advient des empreintes digitales et photographies. Ainsi, la logique par analogie aux garanties accordées au citoyen dans le cadre d'une vérification d'identité en matière de police judiciaire est respectée. Amendement 12 L'article 13, devenant l'article 7, est remplacé comme suit : « Art. 7. Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures. Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. Un rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement ou de la recherche. » 12 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 12 Cet article vise à conférer à la Police un moyen pour retenir des personnes signalisées par une autorité judiciaire ou administrative en vue d'exécuter un signalement, tels qu'une citation à prévenu ou une interdiction de séjour. Dans la mesure où la Police ne fait qu'exécuter une décision préalable d'une autorité judiciaire ou d'une autorité administrative, la distinction entre autorité et force de police est respectée. Les Parquet général et Parquets appuient d'ailleurs l'introduction de cette mesure. Le texte a été amendé de manière à tenir compte de l'observation du Conseil d'Etat qu'une rétention doit également pouvoir avoir lieu aux fins d'exécution de ces actes si aucun contrôle d'identité n'a été effectué. Dans l'hypothèse toutefois où la personne a, au préalable, fait l'objet d'un contrôle suivi d'une vérification d'identité, la durée maximale de rétention prévue à l'article 7 ne vient pas s'ajouter à celle prévue à l'article 5, paragraphe 4. II importe par ailleurs de souligner qu'à l'instar de la durée de rétention dans le cadre d'une vérification d'identité, et faisant suite à l'avis de l'ACSP et du SNPGL, la durée de rétention prévue par le présent article est relevée à 6 heures. Etant donné que le Conseil d'Etat a estimé que la prise d'empreintes ou de photographies est difficile à justifier dès lors qu'il s'agit exclusivement d'exécuter un acte à la base d'un signalement ou d'une recherche, cette possibilité a été omise dans le nouvel article 7. II importe encore de noter que les droits de la personne retenue ont été renforcés alors que celle-ci disposera de droits équivalents à ceux applicables en matière de vérifications d'identité. II a finalement été précisé que le rapport est transmis à l'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche, conformément à ce qui avait été relevé par le Conseil d'Etat. Amendement 13 L'article 14, devenant l'article 8, est remplacé comme suit : « Art. 8. (1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou son délégué peut, tant que ce danger perdure, faire procéder, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, à des fouilles de véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les fouilles de véhicules peuvent être mises en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures. (2) Les fouilles sont exécutées par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. (3) Les véhicules ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. 13 Version du 14 septembre 2017 (4) La fouille se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l'absence du propriétaire ou du conducteur, la fouille est exécutée sur autorisation du ministre ou de son délégué. (5) En cas d'ouverture forcée du véhicule, il est dressé rapport mentionnant le nom des policiers qui ont procédé à la fouille, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates du début et de la fin de la fouille et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le rapport est transmis au ministre et au propriétaire du véhicule. (6) La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. » Motivation de l'amendement 13 Contrairement à la fouille de véhicules judiciaire qui tend à la recherche d'infractions et d'auteurs d'infractions, la fouille de véhicules administrative poursuit une finalité purement sécuritaire. A titres d'exemples, 11 pourrait être procédé à des fouilles administratives dans les cas suivants : o Lorsque la police dispose d'informations que des manifestants envisageraient de déverser des substances dangereuses sur la voie publique. o Lorsque la Police dispose d'informations que des manifestants transporteraient des objets, qui, sans constituer des armes prohibées, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique. Afin de respecter le principe de distinction entre autorité de police et force de police, le texte est reform ulé de manière à subordonner les fouilles de véhicules à une décision préalable du ministre. Par ailleurs, au vu des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, 11 n'a pas été jugé nécessaire de prévoir dans le cadre de la présente loi la possibilité de faire effectuer des fouilles systématiques pour assurer l'intégrité et l'activité des lieux sensibles. Des fouilles de véhicules ne pourront dès lors être ordonnées que lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent. Elles ne pourront par ailleurs être ordonnées que lorsque le danger existe par rapport à la sécurité publique, alors que le projet initial prévoyait la possibilité d'effectuer des fouilles égalernent en cas de danger grave, concret et imminent pour la tranquillité et la salu brité publiques. A l'instar des contrôles d'identité, les fouilles de véhicules ne peuvent être ordonnées que dans les endroits concernés par le danger. Les contrôles d'identité sont par ailleurs soumis aux mêmes limitations tem porelles et aux mêmes conditions de forme que les contrôles d'identité. Par analogie à la fouille de véhicules judiciaire, et compte tenu des avis du Conseil d'Etat et des autorités judiciaires, le texte prévoit désormais que la fouille de véhicules administrative est exécutée par un officier de police administrative, assisté, le cas échéant, par des agents de police administrative. Par ailleurs, comme suite à la critique émise par le Conseil d'Etat que le dispositif instauré par le présent texte serait moins strict que celui prévu pour les fouilles de véhicules judiciaires dans la mesure où la fouille se déroule, sauf impossibilité dûment constatée, en présence du propriétaire alors que, pour la fouille judiciaire, il faut une autorisation spéciale du procureur d'Etat, le texte a été amendé de manière 14 Version du 14 septembre 2017 à prévoir qu'en l'absence du propriétaire ou conducteur, la fouille ne peut être exécutée que sur autorisation spéciale du ministre. Faisant suite à l'observation émise par les Parquet général et Parquets en ce qui concerne l'absence de disposition relative aux fouilles de véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence au moment du contrôle, le texte a été précisé en ce sens que les fouilles de ces véhicules sont soumises aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. II importe toutefois de noter que le Gouvernement n'a pas tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat en ce qu'il critique le fait que seule l'ouverture forcée du véhicule ferait l'objet d'un rapport étant donné que, comme l'ont fait remarquer à juste titre les Parquet général et Parquets, on ne saurait raisonnablement exiger qu'un rapport de chaque fouille soit dressé et transmis au directeur général, au propriétaire du véhicule et à l'IGP sous peine de rendre l'exécution de cette mesure impossible à mettre en ceuvre dans la pratique. Amendement 14 L'article 16, devenant l'article 10, est remplacé comme suit : « Art. 10. Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande ou avec Ie consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ; 2° en cas d'appel de secours venant de l'intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière, sur décision du bourgmestre ou du ministre, respectivement de son délégué, à la demande du bourgmestre. II est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l'intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu et, dans le cas visé au point 3, au bourgmestre s'il a été à l'origine de la décision. » Motivation de l'amendement 14 L'article 16 initial est entièrement reformulé. II importe en effet de clarifier que l'objet de la mesure n'est pas de permettre à la Police de procéder à des perquisitions en dehors du contexte judiciaire, mais simplement de pénétrer dans des bâtiments en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède. Si les termes utilisés dans le projet de loi initial ont pu prêter à confusion, l'intention n'était pas d'autoriser la fouille du bâtiment, mais uniquement la recherche de personnes en danger ou de la cause du danger. La perquisition au sens du Code de procédure pénale a pour finalité la recherche d'infractions, d'auteurs ou d'éléments de preuve. II importe donc de prévoir un moyen spécifique permettant d'agir légalement dans les cas de figure d'un 15 Version du 14 septembre 2017 péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique en dehors de l'existence d'indices d'une infraction. Par conséquent, le moyen prévu ne pourrait être détourné dans un but judiciaire. II s'agit de rechercher les personnes ou la cause du danger et d'y porter remède. Par ailleurs, il faut qu'il y ait des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité physique des personnes. Cette notion est plus restrictive que celle de « en cas de danger grave, concret et imminent de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravement menacées ». A priori, avant d'accéder au bâtiment en question, 11 faut avoir eu des raisons sérieuses de croire à un tel péril, même si a posteriori il s'avère que le péril était moins grave qu'initialement supposé. II n'est pas certain que l'état de nécessité soit retenu dans une telle hypothèse. La notion de « danger imminent » a la même portée que pour les autres mesures de police administrative et ne doit pas être confondue avec la notion de « danger immédiat ». II doit être « circonscrit par rapport à une certaine gravité donc un risque susceptible de créer un trouble, un désordre ou une situation susceptible de créer un dommage ou portant notamment atteinte à la sécurité publique, ici à la vie ou à l'intégrité physique des personnes, motivé par des circonstances de fait concrètes et où le risque est susceptible de se réaliser brusquement dans un délai rapproché. L'imminence est la probabilité d'une survenance dans un délai proche et elle se réfère donc à une situation temporellement plus lointaine que celle du danger immédiat. Pour ce qui est des conditions de mise en ceuvre de cette mesure, la première hypothèse prévue est celle où la personne ayant la jouissance effective des lieux demande à la Police d'entrer ou ry autorise. Ce premier point a été complété par l'ajout « à la demande de la personne » comme suite à la remarque des autorités judiciaires selon laquelle iI aurait été préférable de reprendre à la lettre le texte de larticle 27, alinéa ler point 1 de la loi sur la fonction de police belge. L'appel venant de l'intérieur constitue une seconde hypothèse. L'appel de secours venant de l'intérieur „Hilferuf aus dem Inneren einer Wohnung", introduit par le décret des 19-22 juillet 1791 concernant la police municipale a été abrogé par la loi du 6 mars 2006 portant 1. Introduction notamment de l'instruction simplifiée, du contrôle judiciaire et réglementant les nullités de la procédure d'enquête, 2. Modification de différents articles du Code d'instruction criminelle et 3. Abrogation de différentes lois spéciales. L'abrogation de cette disposition a créé une certaine insécurité juridique pour les policiers qui craignent d'un côté de s'exposer à des poursuites pour violation de domicile et, d'un autre côté, à des poursuites pour non-assistance à personne en danger. Le fait qu'une personne appelle au secours devrait suffire pour pouvoir accéder dans le bâtiment en question. II correspond à l'urgence, circonstance dans laquelle la Police devrait pouvoir accéder aux bâtiments ou lieux en question. La 3e hypothèse est celle où un péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière et où le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué autorise l'accès. II s'agit de l'hypothèse où la Police possède moins d'éléments concrets qui puissent justifier l'accès. II n'y a pas de consentement de la personne ayant la jouissance effective des lieux ni d'appel au secours. Dans la logique de la distinction entre autorité de police et force de police, le bourgmestre doit autoriser l'accès dans ce cas de figure précis. 4 Avis des Parquet général et Parquets du 14 décembre 2016 au sujet du projet de loi n°7045 16 Version clu 14 septembre 2017 Le paragraphe 3 prévoyant une évacuation sur ordre d'un officier de police administrative a été supprimé compte tenu du fait qu'une telle mesure rentre dans le pouvoir de police générale du bourgmestre. Amendement 15 L'article 17, devenant l'article 11, est amendé comme suit : A l'alinéa 1er, entre les termes « En cas » et « de catastrophes » sont insérés les termes « d'événements calamiteux ». A l'alinéa 2 le terme « Directeur » est écrit avec une minuscule et le mot « Police » est complété par les mots « grand-ducale ». A l'alinéa 2, l'intitulé de la loi modifiée du 8 décembre 1981 est corrigé et remplacé comme suit : « la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cos de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ». Motivation de l'amendement 15 Dans un souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans le projet de loi n°6861 portant organisation de la sécurité civile et création d'un Corps grand-ducal d'incendie et de secours, la notion d'« évènements calamiteux », figurant à l'article 36 de la loi du 31 mai 1999, est réintroduite. Amendement 16 L'article 18, devenant l'article 12, est remplacé comme suit : « Art. 12. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement accessible au public si l'ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans cet établissement ou en relation avec cet établissement. Lorsqu'il s'agit d'un établissement commercial, la fermeture dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport à l'autorité qui est à l'origine de la mesure, mentionnant les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure. Copie du rapport est transmise à la personne physique ou morale visée. » Motivation de l'amendement 16 Cet amendement vise à donner suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat concernant la distinction entre autorités et forces de police. Etant donné que le bourgmestre est compétent pour accorder et, le cas échéant, retirer des autorisations de nuit blanche, il est logique qu'il soit également investi du pouvoir d'ordonner une fermeture d'établissement dans les cas visés au présent article. 17 Version du 14 septembre 2017 Le bourgmestre peut toutefois abandonner ses pouvoirs au profit du ministre, pour des raisons de compétence territoriale, pour des raisons d'envergure du trouble ou autres encore, d'où la formulation « le bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre » Tant qu'il s'agit d'un trouble, c'est la mesure de police administrative qui s'applique. Le trouble doit revêtir une certaine gravité et il doit survenir dans l'établissement en question ou être en relation avec celui-ci. La fermeture en matière de police administrative s'inscrit dans la logique de maintien et de rétablissement d'ordre ainsi que de prévention d'infractions. Compte tenu des finalités bien distinctes, le respect du domaine des mesures de police judiciaire est garanti. Bien évidemment, une fermeture ne se substitue pas à des poursuites judiciaires ; au contraire, dans la majorité des cas, une rédaction de procès-verbal va aller de pair avec la fermeture. Amendement 17 L'article 19, devenant l'article 13, est remplacé comme suit « Art, 13. (1) Lorsque des objets, substances ou animaux présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace, le ministre ou son délégué peut faire procéder à leur saisie administrative par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient Cifin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. (2) Après l'expiration du délai de douze heures, les objets, substances et animaux sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois endéans lequel celui-ci peut en demander la restitution au ministre. (3) Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure le soin et le logement approprié ou à une association de la protection animale. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. (4) La saisie fait l'objet d'un rapport au ministre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise et au propriétaire. (5) Les objets, substances et animaux saisis et non réclamés par le propriétaire endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. » 18 Version du 14 septembre 2017 Motivation de l'amendement 17 Le paragraphe 1er définissant les conditions d'une saisie administrative a été revu. En premier lieu, dans le respect du principe de distinction entre autorité de police et force de police, la saisie est opérée sur décision du ministre. Une saisie ne peut ensuite être opérée que lorsque les objets, substances ou animaux présentent un danger grave, imminent et concret pour l'ordre public et doit être exécutée par des officiers de police administrative assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. La saisie administrative ayant pour finalité exclusive de prévenir ou de faire cesser un trouble, il a été précisé qu'elle ne peut durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient pour faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser 12 heures, une telle limite n'étant pas prévue dans le texte initial. II importe par ailleurs de noter que la destruction ou la mise à mort immédiate prévue au paragraphe 2 de l'article 19 n'a pas été reprise. Le texte a par ailleurs été précisé en ce qui concerne la restitution des objets, substances ou animaux saisis. L'article dans sa version initiale prévoyait qu'ils étaient tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de 3 mois à compter de la réception par ce dernier du rapport prévu au paragraphe 4. Le texte amendé prévoit la tenue à disposition pendant un délai de 3 mois prenant cours à l'expiration des 12 heures ayant suivi la saisie et précise que l'autorité compétente pour connaître de la demande de restitution au cours de cette période est le ministre. Les objets, substances ou animaux doivent pouvoir être restitués au propriétaire ou détenteur par la Police dès la fin de la saisie. Si les biens n'ont pas été réclamés, hypothèse visée au paragraphe 2, ils sont encore tenus à disposition du propriétaire ou du détenteur pendant un délai de trois mois. Après expiration de ce délai, les objets, substances et animaux saisis et non réclamés sont soumis au régime des objets délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. Une précision afférente a été apportée au texte comme suite à l'avis du Conseil d'Etat. L'Etat peut donc procéder à la vente ou à la destruction des biens concernés, sans qu'il ne soit nécessaire de le préciser dans le projet de loi. Le texte a par ailleurs été précisé en ce qui concerne le sort des animaux saisis. Les dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe 3 sont inspirées de larticle 14 du projet de loi n° 6994. Reste à souligner que, en vue de respecter le domaine des mesures de police judiciaire, si les objets saisis administrativement sont en lien avec une infraction pénale, le régime de la saisie judiciaire trouvera application. A l'alinéa 3, l'intitulé de la loi modifiée du 8 décembre 1981 est corrigé et remplacé comme suit : « la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ». Amendement 18 L'article 20, devenant l'article 14, est remplacé comme suit: 19 Version du 14 septembre 2017 « Art. 14. (1) La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. (2) Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. (3) La détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de …

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