{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">règles initialement prévues à l'article 79 du projet de loi seront reprises au niveau de l'article 88, point 110 (cf. amendement 89).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 73 A l'article 80, devenant l'article 68, le mot « fonction » est remplacé par le même mot au pluriel « fonctions » et le mot « Ministre » est remplacé par le même mot portant une minuscule « ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Version du 14 septembre 2017 Amendement 74 II est ajouté une nouvelle sous-section tl intitulée « Examen de promotion » comportant quatre articles (69 à 72) qui se lisent comme suit : « Art. 69. Les examens de promotion dans la Police sont des examens de classement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour être admis à participer à l'examen de promotion dans le groupe de traitement B1 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins trois années de service à partir de la date de la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis à participer à l'examen de promotion dans les groupes de traitement Cl et C2 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion, le programme de l'examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d'égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Pour réussir à l'examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l'examen de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale relative à l'examen de promotion à l'Ecole de police. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 74 II est jugé utile d'inclure les dispositions relatives à l'examen de promotion, notamment en ce qui concerne les critères de réussite, dans la loi afin de se mettre en conformité avec l'article 32, paragraphe 3 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 75 A l'article 81, devenant l'article 73, les mots « fonctionnaire de police » sont remplacés par « membre du cadre policier ». er Au paragraphe 1 la virgule derrière l'expression « différents groupes de traitement » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 75 La terminologie de cet article est adaptée dans un souci de clarté.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Version du 14 septembre 2017 Amendement 76 L'article 82, devenant l'article 74, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1er les mots « fonctionnaire de police » sont remplacés par les mots « membre du cadre policier » et le mot « leur » est remplacé par le mot « sien ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 76 La terminologie de cet article est ada ptée dans un souci de cla rté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 77 L'article initial 83 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 77 Le Conseil d'Etat considère que l'article 83 serait susceptible de violer le principe constitutionnel de l'égalité de traitement en ce qu'il créerait un régime de faveur pour l'accès des policiers du groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat, la limite des 20% de fonctionnaires autorisés à changer de groupe de traitement est rendue applicable aux policiers relevant du groupe de traitement C2. La condition d'avoir réussi l'examen de promotion du groupe C1 est maintenue. II n'a pas été dans l'intention des auteurs du texte de déroger à la règle selon laquelle le fonctionnaire qui souhaite changer de groupe de traitement doit avoir réussi l'examen de promotion de son groupe de traitement initial. Le Gouvernement conçoit que le libellé de l'article 83 initial n'est pas très clair et peut être compris comme dispensant les policiers du groupe de traitement C2 des conditions prévues à l'a rticle 85 (nouvel article 76). Afin d'éviter toute équivoque, l'article 83 actuel est supprimé. Le nouvel article 76, paragraphe 2, vise à clarifier que les policiers du groupe de traitement C2 ne doivent pas seulement avoir réussi à l'examen de promotion du groupe C2, mais également à l'examen de groupe de traitement C1. Cette seconde condition est spécifique pour les policiers du groupe de traitement C2 qui, en contrepartie, ne sont pas tenus de rédiger un mémoire. La participation à l'examen de promotion du groupe C1 a en effet été jugée comme étant plus appropriée pour évaluer l'aptitude des actuels brigadiers à intégrer l'actuelle carrière des inspecteurs. En effet, les membres du groupe de traitement C2 qui désirent changer de groupe de traitement n'ont pas encore la qualité d'OPJ. Ils ne l'acquièrent que par l'examen de promotion du groupe de traitement de destination. Ils ne se trouvent donc pas dans la même situation qu'un membre du groupe de traitement C1 qui désire changer vers le groupe de traitement B1, puisqu'au moment du changement il dispose déjà de la qualité d'OPJ. Cette différence de situation justifie donc la différence dans la procédure et les conditions de changement de groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 78 A l'alinéa 1er de l'article 84, devenant l'article 75, la partie de phrase « ou dans le groupe d'indemnité » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Version du 14 septembre 2017 A l'alinéa 2 le mot « Ministre » est écrit avec une minuscule et la partie de phrase « à rarticle 86 de la présente sous-section » est remplacé par « à l'article 77 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 78 II s'agit d'une part de modifications d'ordre légistique et d'autre part de supprimer la référence à un groupe d'indemnité étant donné que l'article ne vise que des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 79 A l'article 85, devenant l'article 76, paragraphe 1er, la numérotation sous la forme « a), b) » est remplacée par la numérotation sous la forme « /°, 2° ».</p>\n<p class=\"lf-p\">II est rajouté un nouveau paragraphe 2 qui se lit comme suit : « (2) Par dérogation aux articles 75, 77, 78 et 79, le membre du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le directeur général de la Police grandducale entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après rexamen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à rexamen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté telle que prévue à l'article 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 initial devient le paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 79 Cet article fixe les conditions du changement de groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1. Suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat à propos cle l'article 83 en ce qu'il reléguait à un règlement grand-ducal les conditions et modalités cle l'examen de promotion de la carrière de destination, et au vu de l'avis du Conseil d'Etat concernant le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions et les modalités de l'accès par un membre du groupe de traitement C2 du cadre policier au groupe de traitement C1, les dispositions du projet de règlement grand-ducal jugées pertinentes ont été transférées dans la loi. L'article 2 du projet de règlement grand-ducal a été intégré à l'article 76, paragraphe 2, alinéa 1er comme suite à l'avis du Conseil d'Etat jugeant que ces dispositions trouvent leur place dans le projet de loi étant donné qu'elles fixent les conditions d'admission à l'examen 46 Version du 14 septembre 2017 d'avancement en traitement et qu'il est donc un élément essentiel qui ne peut faire l'objet d'un règlement grand-ducal. Le premier tiret n'a toutefois pas été repris dans la loi étant donné que cette condition découle implicitement du nouvel article 76, paragraphe ler, alinéa ler. A également été transféré dans le présent texte l'article 4, alinéa ler du projet de règlement grand-ducal qui d'après le Conseil d'Etat dépasse le cadre d'un règlement grand-ducal. En raison du transfert de toutes les dispositions pertinentes du projet de règlement grand-ducal, ce dernier est vidé de toute substance et pourra être retiré de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 80 A l'article 86, devenant l'article 77, le mot (&lt; Ministre » est remplacé par le même mot portant une minuscule « ministre » et le mot « Directeur » est remplacé par le même mot portant une minuscule « directeur ». La numérotation sous la forme « a), b), (...) » est remplacée par la numérotation sous la forme « 1°, 2°, (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, la référence à l'article « 84 » est remplacé par la référence à l'article « 75 » et l'expression « l'articie 102 paragraphe 2 de la présente loi. » est remplacée par « Particle 93 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2, l'expression « par la présente loi et plus particulièrement par » est supprimée. La référence aux articles « 82, 83 et 85 » est remplacée par la référence aux articles « 74 et 76 ». L'expression « l'article 84 de la présente loi » est remplacée par « l'article 75 ». La virgule derrière le chiffre 76 est remplacée par le mot « et ». La référence à l'article « 102, paragraphe 3 de la présente loi » est remplacée par celle à l'article « 93, paragraphe 3 ». Les termes « de cet article » à la fin du point 2 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4, l'expression « à l'article 88 de la présente loi » est remplacée par l'expression « à l'article 79 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 81 Au paragraphe 2 de l'article 87, devenant l'article 78, le mot « même » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, alinéa 1', l'expression « aux points a à c de l'articie 86 » est remplacée par l'expression « aux points 1° à 3° de l'article 77 ». A l'alinéa 3 de ce paragraphe, le mot « Ministre » est remplacé par le même mot portant une minuscule « ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, le mot « article » derrière le mot « présent » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 82 A l'article 88, devenant l'article 79, paragraphe 1er, il est rajouté une virgule derrière le mot «rédiger ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence à l'article 87 est remplacée par une référence à l'article 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par la formulation suivante « Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de 47 Version du 14 septembre 2017 l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, les parties de phrase « respectivement de changement de groupe d'indemnité » et « respectivement du changement de groupe d'indemnité » sont supprimées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 82 Les membres du cadre policier sont des fonctionnaires de sorte que la référence au groupe d'indemnité est erronée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 du paragraphe 2 est adapté suite aux précisions que le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative entend apporter à loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat par le biais du projet de loi n°7182.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 83 A l'alinéa 2 de l'article 89, devenant l'article 80, le mot « modifiée » est inséré entre le mot « loi » et le mot « du ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 84 er Au paragraphe 1 de l'article 90, devenant l'article 81, l'expression « Service de police judiciaire » est remplacée par l'abréviation « SPJ». La virgule derrière l'expression « Unité spéciale de la Police » est supprimée. La formule « ainsi que pour les » est remplacée par « et aux ». Le terme « service » est remplacé par le même terme portant une majuscule « Service ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 85 A l'article 91, devenant l'article 82, le mot « modifiée » est inséré entre le mot « loi » et le mot « du » et la partie de phrase « employés des différentes catégories de traitement » est remplacée par « employés des différentes catégories d'indemnité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 86 ll est rajouté un nouvel article 84 qui se lit comme suit : « Art. 84. L'indemnité visée à l'article 81, paragraphe ler, est allouée aux membres du cadre civil du SPJ ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 86 48 Version du 14 septembre 2017 Afin de clarifier que l'indemnité visée à l'article 82 figurant parmi les dispositions traitant du personnel policier revient également au personnel du cadre civil du SPJ ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, il a paru nécessaire de prévoir une disposition spécifique dans la section consacrée au personnel civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 87 L'article 94, devenant l'article 85, est remplacé comme suit : « Art. 85. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'article 10 est modifié comme suit : «Art. 10. Ont la qualité d'officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l'article 17 de la loi duli.mm.aaaa sur la Police grand-ducale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'article 13, paragraphe ler est modifié comme suit : « (1) Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l'article 17 de la loi du jj.mm.aaaa sur la Police grand-ducale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'article 45, paragraphe 5, le terme « quatre » est remplacé par le terme « six », »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 87 Suite à l'augmentation du délai de 4 heures à 6 heures prévue aux articles 5 et 7 actuels, il est jugé nécessaire d'ada pter le Code de procédure pénale en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 88 L'article 95, devenant l'article 86, est remplacé comme suit : « Art. 86. L'article 7, paragraphe ler, point 4, de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est remplacé par le texte suivant : « 4. les chefs des commissariats de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police administrative » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 89 L'article 97, devenant l'article 88, est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1, f), le mot « Directeur » est remplacé par le même mot portant une minuscule « directeur », il en va de même du mot « Inspecteur » qui est remplacé par « inspecteur », 49 Version du 14 septembre 2017 Au point 3, l'expression « il est inséré un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit, les paragraphes subséquents étant renumérotés en conséquence » est remplacée par « il est inséré après le paragraphe 1er un paragraphe lbis qui prend la teneur suivante ». Le chiffre « (2) » est remplacé par le chiffre « (lbis) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4 de cet article, l'expression « il est inséré un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit, Ies paragraphes subséquents étant renumérotés en conséquence » est remplacée par « il est inséré après le paragraphe lbis un paragraphe lter qui prend la teneur suivante ». Le chiffre « (3) » est remplacé par le chiffre « (/ter) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5, l'expression « actuel, devenant le nouveau paragraphe 4, » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 6, l'expression « actuel, devenant le nouveau paragraphe 5, » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 9°, b), la ponctuation figurant à la fin du premier tiret est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 9°, c) la formule « sans que le contingent des bénéficiaires puisse dépasser 20 % de l'effectif du personnel du cadre civil » est supprimée et le mot « Directeur » est remplacé par le même mot portant une minuscule « directeur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 10, l'expression « le ministre ayant dans ses attributions l'Armée, la Police et l'Inspection générale de la Police » est remplacée par « le ministre ayant l'Armée, la Police et l'Inspection générale de la Police dans ses attributions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 11 est remplacé comme suit : «11 L'article 37 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au paragraphe 2, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 130 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au paragraphe 3, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une indemnité de 135 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au paragraphe 4, dans la grille indiciaire, sous la catégorie de traitement C, il est ajouté un nouveau groupe de traitement C2 avec une réduction de 5 points indiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Au paragraphe 9, les termes « et de la Police » sont supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>II est ajouté un nouveau paragraphe 9bis libellé comme suit: « (9bis) Les aspirants de police de la catégorie de traitement A perçoivent les indemnités prévues à l'article 37, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article. Les aspirants de police du groupe de traitement A1 touchent une prime de risque de 15 points indiciaires et ceux du groupe de traitement A2 une prime de risque de 10 points indiciaires. Ils bénéficient d'une allocation de famille, d'une allocation de repas, d'une allocation de fin d'année et d'une indemnité d'habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'Etat de la même catégorie.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 Version du 14 septembre 2017 Les aspirants de police des catégories de traitement B et C perçoivent pendant la première année de leur stage une indemnité mensuelle de 110 points indiciaires et une prime de risque de 10 points indiciaires. lls bénéficient d'une allocation de famille, d'une allocation de fin d'année et d'une indemnité d'habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'Etat des mêmes catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aspironts de police des catégories de traitement B et C perçoivent à partir de la deuxième année de leur stage les indemnités prévues à l'article 37, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article et une prime de risque de 10 points indiciaires. lls bénéficient d'une allocation de famille, d'une allocation de repas, d'une allocation de fin d'année et d'une indemnité d'habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l'Etat de la même catégorie. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 89 La limitation de l'octroi de la prime d'astreinte à 20 pour cent de l'effectif du personnel du cadre civil ayant été considérée par le Conseil d'Etat comme constituant un traitement inégalitaire, cette limite est supprirnée. La prime d'astreinte peut être allouée au personnel du cadre civil soumis effectivement à un régime d'astreinte indépendamment d'un pourcentage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier point du présent amendement a pour objet de fixer l'indemnité des aspirants de police du groupe de traitement C2 à 135 points indiciaires au cours de la troisième année. Cette modification résulte du fait que la rémunération de début de carrière des membres de la Police du groupe de traitement précité sera fixée au 7e échelon du grade de début de carrière (149 points indiciaires). En suivant le principe annoncé dans le cadre des réformes dans la Fonction publique que la troisième année de stage correspond à 90% de la rémunération de début de carrière, il y a en effet lieu d'adapter cette indemnité en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, les points 2 et 3 de l'amendement ont pour objet de regrouper les règles relatives à la rémunération des aspirants de police au niveau de l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport aux dispositions de l'article 79 initial du projet de loi, la prime de risque sera fixée à 15 points indiciaires, au lieu des 6 points indiciaires initialement prévus. Cette modification se justifie par le fait que jusqu'à présent les stagiaires du cadre supérieur ont toujours bénéficié d'une prime de 15 points indiciaires. II s'agit donc de maintenir le même niveau de prime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 90 Un nouvel article 89 est rajouté et se lit comme suit : « Art. 89. A la suite de l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'occueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, il est inséré un nouvel article 22bis, libellé comme suit : « Art. 22bis. Lorsqu'un demandeur s'oppose de manière violente ou menaçante à l'exécution d'une décision de transfert prise dans le respect de l'article 10 (4) ou d'une décision de limitation ou de retrait 51 Version du 14 septembre 2017 des conditions matérielles d'accueil prise sur base de l'article 22, le directeur ou son délégué peut requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans Ies conditions du Chapitre de la loi du sur la Police grand-ducale. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 90 L'article 10 (4) de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, laisse la faculté au directeur de l'OLAI de transférer le demandeur d'une structure à une autre lorsque cela est nécessaire. Le directeur peut en effet, pour des raisons logistiques, organisationnelles ou sociales, transférer le demandeur de protection internationale vers une autre structure. Lorsque le demandeur s'y oppose par la force physique ou des menaces et que le transfert ne peut pas être exécuté, le bon fonctionnement de l'OLAI risque d'être entravé. A terme, l'OLAI ne pourra pas accomplir sa mission d'accueil de façon optimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 de la même loi prévoit que le directeur peut, dans certains cas, limiter ou retirer les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur de protection internationale. Une limitation ou un retrait peut notamment être décidé à l'égard du demandeur qui se comporte de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l'encadrement, les personnes exerçant des activités de gestion ou de surveillance dans une structure d'hébergement ou d'autres personnes hébergées dans les structures. Le directeur de l'OLAI peut, suivant la gravité des faits et dans le cadre de la limitation ou du retrait des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article 2 point g), décider l'expulsion du demandeur du foyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de l'OLAI est l'autorité compétente pour prendre ces mesures et les faire exécuter. II se peut toutefois que la personne à transférer ou à expulser s'y oppose de manière violente ou menaçante et que les services de l'OLAI ne soient pas en mesure d'exécuter ces décisions par leurs propres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article vise à permettre au directeur de l'OLAI ou à la personne déléguée par lui de requérir la Police dans pareils cas. Cette réquisition est émise et exécutée conformément aux dispositions générales applicables aux réquisitions adressées à la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 91 L'article 98, devenant l'article 91, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa ler il est rajouté une virgule derrière les termes « paragraphe 3 ». II est également rajouté le mot « modifiée » entre le mot « loi » et le mot « du ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2, le chiffre « 15% » est remplacé par « quinze pour cent ». L'intitulé de la loi modifiée du 25 mars 2015 est corrigée « loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 3, le chiffre « 15% » est remplacé par l'expression « quinze pour cent » et le chiffre « 5% » est remplacé par l'expression « cinq pour cent »</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 92 52 Version du 14 septembre 2017 L'article 99, devenant l'article 92, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1\", les termes « Pour les » sont remplacés par le mot « Les » et il est rajouté le mot « modifiée » entre le mot « loi » et le mot « du ». Les termes « l'article 99 » sont remplacés par les termes « l'article 91, alinéa 2 ». La ponctuation à la fin de l'alinéa 1 a été corrigée.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Le contingent temporaire de vingt pour cent de postes à responsabilités particulières est maintenu à vingt pour cent jusqu'à ce que tous les membres du cadre policier du groupe de traitement Cl qui occupent depuis le 1er octobre 2015 un poste à responsabilités particulières aient obtenu une majoration d'échelon. S'il y a lieu, celle-ci est accordée avec effet rétroactif. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de ramendement 92 A l'alinéa 1\", une référence erronée est remplacée par la référence correcte au nouvel alinéa 2 de l'article 91, pour viser le contingent de 15%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 2 a pour but de transposer l'accord qui a été trouvé dans le cadre de la procédure de conciliation entre le SNPGL et le Gouvernement, formalisé par le procès-verbal de conciliation du 23 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 93 L'article 100 initial est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 93 L'article est supprimé suite à la suppression de l'article 31 initial qui sera intégré dans le projet de loi 7042 portant réforme de l'Administration pénitentiaire (cf. amendement 28) Amendement 94 L'article 101, devenant l'article 93, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2 le mot « Directeur » est remplacé par le même mot portant une minuscule « directeur », il en va de même du mot « Ministre » remplacé par « ministre ». Derrière le terme « Police » il est rajouté l'expression « grand-ducale ». La référence à l'article « 86 » est remplacée par celle à l'article « 77 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, la numérotation sous la forme « 1., 2.» est remplacée par la numérotation sous la forme « 1°, 2°». A l'alinéa 2 de ce paragraphe, le terme « du » qui y figure à deux reprises est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 4, l'expression « à rintérieur » est remplacée par « au sein ». A l'alinéa 5, la virgule derrière le terme « où » est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 est devenu le paragraphe 4 alors que ce dernier faisait défaut, la numérotation des paragraphes étant adaptée en conséquence. Le mot « Ministre » est remplacé par le même mot portant une minuscule « ministre ». A l'alinéa 2 de ce paragraphe, la virgule derrière le mot « réflexion » est 53 Version du 14 septembre 2017 supprimée et la phrase « L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du policier ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales règlementant son nouveau groupe de traitement » est remplacée par les phrases suivantes « Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 94 L'alinéa 2 du paragraphe 4 est adapté suite aux précisions que le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative entend apporter à loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat par le biais du projet de loi n°7182.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 95 L'article 102, devenant l'article 94, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la loi modifiée du 31 mai 1999 est corrigé « loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mot « pendant » y figurant à deux reprises est supprimé une fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre «10 » est remplacé par le mot «dix ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 est supprimé et l'alinéa 3 devient l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 95 II est jugé nécessaire de suivre l'avis du Conseil d'Etat alors que la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne n'est pas applicable à la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 96 L'article 103, devenant l'article 95, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1er, les termes « alinéa 5 de l'article 59 » sont remplacés par les termes « alinéa 4 de l'article 49 ». L'expression « service de police judiciaire » est remplacée par l'abréviation « .SRI ». Le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa 2 de cet article, la virgule derrière le mot « loi » est supprimée. Le chiffre « 5 » est remplacé par le mot « cinq » et l'expression « service de police judiciaire » est remplacée par l'abréviation « spj ».</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Version du 14 septembre 2017 A l'alinéa 3, l'expression « service de police judiciaire » est remplacée par l'abréviation « SPJ » et les er termes « alinéa 1 » sont remplacés par « alinéa 1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 96 A l'alinéa ler de l'article 95, la référence erronée à l'article 59 alinéa 5 est remplacée par la référence à rarticle 49 alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 97 L'article 104, devenant l'article 96, est remplacé comme suit : « Art. 96. Les primes telles que prévues à l'article 94 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'inspection générale de la Police sont maintenues. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 97 Cet amendement vise à préciser que les personnes qui avaient droit aux primes prévues à l'article 94 de la loi du 31 mai 1999 continuent d'y avoir droit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. A défaut de disposition spéciale dans la présente loi, cette prime serait purement et simplement abolie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 98 Un nouvel article 98 est rajouté et se lit comme suit : « Art, 98. Par dérogation aux articles 17 et 55, les policiers qui avant l'entrée en vigueur de la présente loi ont accédé à la première fonction du niveau supérieur à l'âge de cinquante ans au moins sans avoir passé avec succès un examen de promotion sur base de l'article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat gardent la qualité d'officier de police judiciaire, sans préjudice de l'application de l'article 15-6 du Code de procédure pénale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Motivation de l'amendement 98 Un certain nombre de membres de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe policier, ont pu accéder au premier grade du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement (F5 inspecteur-chef) sans avoir passé un examen de promotion sur base de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 4 cle la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Par l'accès à cette fonction et en vertu de rarticle 10 du Code de procédure pénale, ils ont obtenu la qualité d'officier de police judiciaire. Selon les dispositions des articles 17 et 55 réglant l'attribution de la qualité d'officier cle police judiciaire respectivement l'accès aux trois niveaux d'ancienneté, ces policiers ne pourraient pas accéder au niveau « commissaires », niveau leur conférant la qualité d'officier de police judiciaire, et perdraient donc cette qualité. Pour éviter qu'ils perdent cette qualité et afin d'éviter d'éventuelles irrégularités au niveau des procédures pénales en cours, cet a rticle leur permet de conserver cette qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition ne s'applique qu'aux policiers ayant acquis la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 14 précité avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 Version du 14 septembre 2017 Amendement 99 A l'article 106, devenant l'article 98, l'intitulé abrégé est reformulé en « Loi du jj/mm/aaaa sur la Police grand-ducale », 56 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 Projet de loi pcbet.\"ffle-dlesur la Police grand-ducale et emegeent-le-leiportant modification 1. du Code de procédure pénale ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de r Etat • 3. de la loi du 10 décembre 2009 relative à rhos_pitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs cie protection internationale et de protection temporaire_ et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et portant abrogation 1. de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 2. le Code d'instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 avant pour objet la discipline dans la force publique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police, Ptee4--- Chapitre Der - Dispositions générales Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police*» est un service national de police générale ct fait partic dc la force ja4+134ique. Ss pi4€e-4e-4e&amp;e&amp;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">Elle assurechargé d'assurer la sécurité intérieure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ct à rcxécution des lois ct règlernents. kar-PelieeElle est placée sous rautorité du ministre ayant la Police dans ses attributions la Police, désigné ci-après par « ministre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">libertés et des droits individuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">T4tre-11---Ieseeee Ar-t. 4 à cettc fin loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 Dans le cadre de ses misions, laLa Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives. proceeleFe Ra-i-Petei-Fe aw« eaws t tfilatmatuc, apf-efefeer généfal ergat, dux-precureurs c4t3t--et-a' missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Missions</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I - Missions de police administrative</h3>\n<p class=\"lf-p\">Aft-,87Art. 3. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes, des animaux et des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, elle assure une surveillance générale et effectue des eentrôle., dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative prévees-par--1-a4eide sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. Art. 4. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont la qualité d'officier de police administrative :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les membres des categoriesgroupes de traitement AA1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive 2° les membres de la Gategefiedes groupes de traitement gB1 et-el-u-giceepe-ebe-t-raitemeet C1 du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article 65 de la pfésente lo455.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ellc est tenue de transmettre à ces autefités -4es feRs-e4elleftleets fittee-14e fecuei4le-et-de rendre compte de ses missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">La Police peut étaf</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fréfifflètre de séeufité paf lee4 e44e tife4te eu 4nterdit 4iete4,- 2 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre ou son délégué peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter„pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix iours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la_partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 6, 7, 10, 12, 13 et 14. ehiewmie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>1° En cas de daeger gica.ve, iffle:kieeet et eener-et geie IleFdr-e rati-13.1ie et sae.s- préjudice dc lcs lieux accessibles au public qu'il detcrminc tant que lc dangcr perdure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mie4st-r-e-peet-atitoriscr cn ccs licu ele)fieckaleele-dix-jetir</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder gbyt-Fesix heures à compter du contrôle eF</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est 3 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>' Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies, que s'il n'y a pas d'autrc moyen d'établir doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne concernéeet est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'obiet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du ministre ou de son délégué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de sala présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de sala remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au Dirccteur général dc la grand ducaleministre et copie en est remise à l'intéressé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut, tant que ce danger perdure instituer, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre ou, le cas échéant,du ministre respectivement de son délégué, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le bourgmestre ou, le cas échéant, par le ministre respectivement par son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale du bourgmestre ou, le cas échéant, du ministre respectivement de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le périmètre de sécurité à établir est susceptible de concerner le territoire de plusieurs communes, l'institution en appartient au ministre ou à son délégué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant 'ustifié sa mise en place ne sont plus réunies.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art 1</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 7. -Les personnes signalées ou recherchées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.4-Fifieation-d4dent-ité peuvent être retenues aux fins d'exécution des actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche7 pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder quatrcsix heures à cenper4e a rétention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et 4-74-6.944t-afel4eables,-1-eco nt re récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l'autorité à l'origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'autorité à rorigjne du signalement ou de la recherche peut à tout moment, mettre fin à la rétention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement, ou de la recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ae44-14.Art. 8. d'instruction criminclle, la Policc pcut procédcr à la fouille de;..,(1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou son délégué peut, tant que ce danger perdure, faire procéder, pour la période de temps qu'il détermine et QUi ne peut excéder dix iours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, à des fouilles cie véhicules circulant, arrêtés ou stationnés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public dans les cas définir, ci après :concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les fouilles de véhicules peuvent être mises en ceuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures. périmètrc quil détermine tant que le clanger perdure ; . • , é--dcs licux et de l'activité dcs points scnsiblcs du Grand Duché, le fnexinlele4e-el-ix-jeios, Cette mesure peut être prelengée par le prena-ier Geineer-nement e eenseil qui suit la décision -2-(2) Les fouilles sont exécutées par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.) Les véhicules ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>La fouille se déroule, : en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l'absence du propriétaire ou du conducteur, la fouille est exécutée sur autorisation du ministre ou de son délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>En cas d'ouverture forcée du véhicule, il est dressé rapport mentionnant le nom des policiers qui ont procédé à la fouille, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates du début et de la fin de la fouille et la plaque d'immatriculation du véhicule. Le rapport est transmis au Directcur généra1-de Police, ministre et au propriétaire du véhicule et à l'Inspectione44Fa-le-de la Police.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 -(6_) La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">S. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l'ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux. fvr-Art. 10. (1) La Police peut, en casLorsqu'il y a des raisons sérieuses de elenger-greve7croire à un péril imminent - pour la vie ou l'intégrité physique de personnes sont gravcmcnt mcnacées, fouillcr, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments habités ou olsomele*-né-s, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y porter remède, dans chacun des cas suivants : -1° à la demande ou avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu non accessible au public ; \" -2° en cas d'appel de secours venant de lintérieur {2) Les fou-illes visées a pféseet aftiele ne peuvent êtfe-effeetuées-qu'en vue de reehercher les pener Femèdc. personnes en danger ou la cause du danger-et, s'il y a-eu</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'évacuation de ces bâtiments, de leufs annexes-eu de ees ze-nes ainsi quneelc-leurs abords deffléelietslorsque le péril imminent ne peut être ordonnée que par un officicr dc police ael-m-ieistfative, 3° En cas d'évocuation, le écarté d'aucune autre manière, sur décision du bourgmestre deit êtrc informéou du ministre, respectivement de son délégué, à la demande du bourgmestre.</div>\n<p class=\"lf-p\">II est dressé rapport au ministre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les ples teefs-ele-laier-dc mêmc que, sclonlieux visés, les motifs, les circonstences ct dans la mcsurc du peesilale7lieux, les dates du début et de la fin de l'intervention. Copie est remise à la personne ayaetqui a la jouissance effective du \" • lieu et, dans le cas visé au point 3, au bourgmestre s'il a été à l'origine de la zone fouillée ou du bâtimcnt ou dc la zone eva-euéedécision.</p>\n<p class=\"lf-p\">5ft.4-7,Art. 11. -En cas d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le DiFeeteufdirecteur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale etgrave ou de catastrophe.</p>\n<p class=\"lf-p\">AArt. 2. -Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d'établissements commerciaux, le Dircctcur général dc la Policcbourgmestre ou le ministre, respectivement son délégué, à la demande du bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un établissement accessible au public si l'ordre public est gravement ct concrètement 6 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 troublé par des agissements etbi-i-tr-euvent-leur sourcesurvenant dans cet établissement ou feki-seet en relation avec eavère inefficace.cet établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4e-Lorsqu'il s'agit d'un établissement commercial, la fermeture laeut-eleFeFclure jusqu'à •ILheurr-ela prochaine heure d'ouverture légale de fermeture de l'étab4sem-eet-eemfflerciall'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport à l'autorité qui est à l'origine de la mesure, mentionnant les motifs qui l'ont justifiée, la date et l'heure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie du a rapport est transmis à l'exploitant de ourgmestre, ainsi qu'à l'inspection générale de la Policetransmise à la personne physique ou morale visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art Y-(1) tesLorsque des objets, substances etou animaux efu-i-présentent un danger grave, concret et imminent et-eederet-pour l'ordre public petweRt-rdans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition de 4.'-ex.igeet-et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficaceArt. 13. Cette le ministre ou son délégué peut faire procéder à leur saisie administrative &amp;e fait sur ordre d'un officierpar des officiers de police administrative:, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après l'expiration du délai de douze heures, les objets, substances et animaux sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de atrois mois d-eempter--deendéans lequel celui-ci peut en demander la feeept-ied-Eilu-Fappee-y4érestitution au paragraphe 4. ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de saisie, de garde ou de elestfeetiengarde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale etgrave ou de catastrophe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure le soin et le logement approprié ou à une association de la protection animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La saisie fait l'objet d'un rapport au ministre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a er-eled-Reeexécutée les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date7 et l'inventaire des objets soustraits . Copie du rapport est aflfesséetransmise et au propriétaire par lettre Fecommanclée avec avis e réc-eptieeT-ailv,i-414,4è l'inspection générale de la Police., 7 PI 7045 Version amendée du 14 sentembre 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les objets, substances et animaux saisis et non réclamés par le propriétaire endéans le délai visé au paragraphe 2 : - sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat. destructien, gefficier de police adfflinistrative dressera un precès verbal. s-u-be-a-nees e4aeeeileet_ele_r_aflienal, Art-,24,,Art. 14. -(1) La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne majeure qui compromet l'ordre ou la sécurité publicspublic ou qui constitue un danger pour ellemême ou pour autrui et en avise immédiatement l'autorité compétentele ministre ou son délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute personne mise en détention administrative doit être informée- sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit; et contre récépissé-eth dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, qu'elle 3 lede son droitde se faire examiner par un médecin; et de depn.a-nder—ettiLu-neprévenir une personne de son choix en soit avertie.. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La-m-i-se-en détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a er49-1141-éeexécuté e, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à la personne concernée AA—Art. 15. -La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne qui compromet l'ordre ou la sécurité publicspublic, ou pour l'y faire réadmettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous l'application de l'alinéa 1er du présent article.. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du 8 PI 7045 Version amendée du 14 septembre 2017 procureur d'Etat compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Chapitre (1) Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l'exécution des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l'lnspection générale de la Police. i2) Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe ler, 6, paragraphe ler et 8, paragraphe ler sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialernent compétents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II — missions de police judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art, 22.Art. 17. L'ensemble du personnel policier est chargé de Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police iudiciaire et les agents depolice Aft-Aa, Ont la qualité d'officier de police judiciaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les membres des catégoriesgroupes de traitement AA1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">242° Les membres des catégoriesgroupes de traitement .8131 et GC1 du cadre policier nommés aux grades d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l'article 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">343° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du , groupe de traitement 81 tels que prévues àprévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1 et A2, et de la categoriedu groupe d'indemnité 87-te4ies131 tels que pfévues àprévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du M441-istfe-eteministre avant la Justice dans ses attributions après avoir suivi une formation professionnelle sieeeieespécifioue portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. le-pfeer-aelffle La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s'il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d'échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du Directcurdirecteur général ou de son délégué, le serment vise à l'article 21 alinéa 2.suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont la qualité d'agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 P17045 Version amendée du 14 seotembre 2017 baL'octroi de la qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l'alinéa 4-4 est soumise à l'accomplissement de la formation prévue à rartel. 23—peint-3ialinéa 2 et la prestation de serment visé ci-dessus entre les mains du Directeurdirecteur général de la Police grand-ducale ou de son délégué, suivant 18. Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches- :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentm, d'enIudiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétentejudiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">2-2 0 d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités iudiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités compétenteradiciaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétenteiudiciaire les objets dont la saisie est prescrite;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de transmettre aux autorités compétenter;udiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'Etat ou les procureurs d'Etat estiment utiles à une bonne administration de la jtistieeJustice.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-A--2JC,Art. 15. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de rexploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section ll —Autres missions Ar4,,,P,ArL 20 (1) La Police assiste l'Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l'Armée, la discipline et la police des militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la police militaire, les officiers de police judiciaire exercent leurs missions de police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d'informations et d'alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le Ministreministre, le ministre ayant l'Armée dans ses attributions, le M44444-Fe-4eministre avant la Justice dans ses attributions et le 44-inktreministre de l'Intérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel de la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l'Armée pour des missions de combat.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 PI 7045 Version amendée du 14 septembre 2017 relativ à lart4cipation en général à ces opérations. efle&amp;-2-0 Ia Communaute europeenne;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la Com de Sécurité et de Justice;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ar-ty-agvArt. 21. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'un service de psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement l'autorité competentele procureur d'Etat compétent. tuxembourg et d'Uerschterhaff, a4i cme les t-Fa-nsfèr-erfie-Fits entfe requête du procureur général d'Etat. L'exécutien des missions detraction, de transferement et de l'établissemeAt pénitentiaire désigné ou à tout autre lieu indiqué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art 33</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 22. La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>V-ad-n4R-iretr-et-ien-pé-F4t-e.R44a-ife Aft„-aevArl. 23. La Police prend à l'égard des animaux dangereux ou ege.R-is-a-n-tagonisants toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aet,--MArt. 24. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A--P,Art. 25 La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d'alarme et prend les mesures de police nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 La Police ne reçoit directement que les appels provenant d'un raccordement de personnes morales de droit public ou d'autres institutions d'intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l'alarme actif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal définit les modalités d'exécution du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">La Police peut, sur demande d'institutions, organes et organismes de l'Union européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité du personnel externe employé sur leurs sites au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si le personnel est susceptible de présenter un risque pour la sécurité de l'institution, organisme ou organe de l'Union européenne qui l'emploie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ptea441--- Chapitre Des réquisitions ek-Ze4tee-45ection I — Dispositions générales r Ar t . 27. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. robjet ni la tencur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 28. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la réquisition, l'autorité requérante peut indiquer le jour et l'heure de la fin des missions faisant l'objet de celle-ci. En l'absence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>Pour l'exécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l'exécution de la réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Police prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section — Du maintien de rordre public sur réquisition 30. (1) Lorsque rordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l'ordre public qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. Vautorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">5-a—FR-1.554e-R7 Au cours de l'exécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l'autorité requérante et rinforme, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en ceuvre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'autres menaces graves à l'ordre public, lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers pour les personnes ou les biens, la Police peut intervenir d'office pour, en attendant une décision de rautorité compétente prendre te-kete mesurc nécessaire de les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public. Elle en informe au préalable ou, si ce n'est pas possible, dans les plus brefs délais, compétente et maintient avec l'autorité un contact permanent à l'occasion de telles interventions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions de rarticle 4435, l'autorité requérante peut interdire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'usage de la force ou l'usage des armes à feu et d'explosifs en l'indiquant spécialement dans la réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Af-6-4e, En cas de nécessité l'autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aet 44.Art. 32. (1) Sans préjudice des dispositions de rarticle 4831 et de rarticle 17, la décision de-feeee4r35, le moment du recours à la force .ieeembe-ebiest déterminé par le membre du cadre policier en charge du commandement du dispositif de maintien de l'ordre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Sans préjudice des dispositions de rarticle 4331 et de l'article 47, la décision de recourir à : rusage d'arme.535, le moment du recours aux armes à feu et aux explosifs est déterminé par le directeur général de la Police gra nd-d uca le ou àpar son délégué, dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Af-t—ert. 33. L'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d'obéissance à la loi et l'indication qu'un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d'explosifs sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la situation visée à l'article 416 du Code pénal, ni à celle devisée à l'article 17 de la présente loi. 35. evitt—e,Art. 34. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l'ordre sous peine d'y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupables d'une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar-ik=1.?Art. 35. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l'article 416 du Code pénal, ou, en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable. II en est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée, 13 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 Chapitre Relations de la Police avec d'autres autorités Section l - Relations avec les autorités --..1---erjeis-contrnunales Aelt,-48,Art. 38. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">En cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'évènements susceptibles de troubler l'ordre public, l'autorité communale et les reponsables de la Police échangent les informations utiles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(1) II est er-ga-n-i-sée-sees--fer-fflecréé dans chaque région de eefflitéspolice un comité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concertation régional qui comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police concernée, qui, en cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le procureur général d'Etat ou un délégué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le procureur d'Etat du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou un délégué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 le directeur général de la Police ou un délégué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le directeur de la région de la Police territorialement compétent ou un délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne dont la contribution aux travaux est iugée utile par le comité peut être invitée à participer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité de concertation a les attributions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">An-ze 10 procéder à l'étude et de prévention.à l'analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la préservation de l'ordre public;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, et les communes, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun au niveau régiona I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) 11 est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d'une commune, il ne sera mis en place qu'un seul comité de prévention communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de prévention comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police oui, cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale • 14 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 2° les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le directeur de la région de la Police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d'Etat territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus uand ils le demandent. Ils euvent se faire re résenter par un délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des représentants de l'autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l'Etat peuvent être invités àparticiper aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour de celles-ci. ll en est de même_pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d'absence ou d'autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le comité de prévention a les attributions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° procéder à l'étude et à l'analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une part, et la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° assurer le suivi de l'évolution de l'application despropositions retenues en commun.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les modalités d'organisation ct de fonctionnement des comités de concertation et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitrc 2</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II — Relations avec les autorités judiciaires</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41.</span>(1) ll est créé un comité d'accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d'Etat, qui le préside, des procureurs d'Etat, du juge d'instruction directeur près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du Difeete-le-Fdirecteur général de la Police grand-ducale, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 P17045 Version amendée du 14 septernbre 2017</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le comité d'accompagnement a les attributions suivantes : fixer l'orientation générale du travail des services de police judiciaire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2-}2° établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">333° évaluer et surveiller le travail proactif du £crviceService de police judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">444° définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire; &amp;)›5° contrôler la qualité des écrits judiciaires ; e-)•6° aviser les candidatures pour les postes Ics plus important-, de la Pollec-e-R matièrc dc policc fudiele-ifeTchefs de département7 et de chefs de section du Service de police iudiciaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">747° émettre les recommandations tendant à l'amélioration du travail de police judiciaire ; ge° approuver annuellement un rapport d'activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">section III — Relations avec les autorités militaires Ae-Årt 42. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de l'Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft---52-,Art. 43. L'Armée peut intervenirintervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de•se conformer à cette réquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de réquisition de l'Armée sous les formes prévues par la loi, l'usage des armes par les militaires est régi par les articles 4533 à 435 ci-dessus.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Du traitement de données à caractère personnel</h3>\n<p class=\"lf-p\">Agr-fite-t. 44. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant ridentification numérique des personnes physiques et morales;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 2-.--le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 3-24413 du Code eles—a&amp;s-bkr-erRees £ocialesde la Sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé; g-.--le fichier des étrangers exploité pour le compte du s,e-F.viseService des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du sepAeeService des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">16 P17045 Version arnendée du 14 seotembre 2017 5° fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l'Administration de VERregistrementrenregistrement et des De-esdomaines;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions 11° le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 1, 5, 8, 7,° à 87°, 10° et 4011° de l'alinéa ler. 11 en est de même pour les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre Oyant la sur proposition du Ðirecteurdirecteur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° (a) les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° {b) que les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par rautorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des Dép-bitésdéputés.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 P17045 Version arnendée du 14 septernbre 2017</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">De l'organisation de la Police-g re Ae:E,Art. S. La Police est dirigée par un D-ifeetetifclirecteur général qui est assisté d'un eetetkedirecteur général adjoint. En cas d'empêchement le Direeteurdirecteur général est remplacé par le Directeurdirecteur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Directeurdirecteur général et le Directcurdirecteur général adjoint de la Police grand-ducale sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Ministrc,ministre parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement Al de la Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pe4,-Fewkrt. 46. (1) Le Directeurdirecteur général, le Directcurdirecteur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le Directeurdirecteur général-. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont rattachés au comité de direction :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 4,-une direction « communication 2° 2,une direction « relations internationales 3° 3,-un service juridique:, 4° 4,-un service psychologique_i 5° un service d'audit financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le secrétariat général visé au paragraphe (-14if alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe 423 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art PL.Art. 47. La Police comprend en outre quatre directions centrales :</p>\n<p class=\"lf-p\">1,1° La direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2,2° La direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3,3° La direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4,4° La direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux o n t nommés par le Grand-Duc sur proposition du M4n454-Fe,--L-a-neffl4atien à la fonction de ministre. Le directeur central £ous 2. sc faitde police iudiciaire est nommé par le Ministre et du ministre, le procureur général d'Etat ayant .1a Grand-Duc sur proposition été entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1 à 4 sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3 et 4 sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 58,Art. 48. La direction centrale police administrative comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° direction des opérations, 2° 2les unités nationales suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">18 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'Unité de la police de l'aéroport7_.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'Unité de la police de la route7_i</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'Unité de garde et d'appui opérationneLi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'Unité spéciale de la Police-, 3° 4,les quatre régions de Police :</div>\n<p class=\"lf-p\">Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville_i —b) Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher% çI Région Nord avec siège à Diekirch_i Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette, Région Centre Est avcc siège Grevenmacher Chaque région comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 4,une direction-,-_;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 2—des cornmissariats de 3° 2—un service régional de police de la route74° 4,-un service régional de police spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aeli-r-MArt. 49. La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police iudiciaire, désigné ci-après « SPJ », composé :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le Service d'une direction de police judiciaire, désig-né-ci apres-per « 2° 4c SPJ est divisé en départements qui sont subdivisés en sections,_;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminées par le directeur du SPJdéterminés sur avis du comité d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPJ a son siège dans la région de Luxembourg Région Capitale.-4 -eles-4épenelenees dans les régLiees Need, See Ouest et Centfe Est, deneffliznées «Sefv-k-es 4écentralisés de pekee Les conditions d'admission 4uau SPJ sont déterminées par règlement grand-ducal. par ayant la Justice dans ces attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aftt,e4Art. 50. La direction centrale « ressources et compétences » comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 4,une direction ressources humaines_i 2° 3° 2une direction formation avec une Ecole de Police direction des finances_;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° 4,une direction logistique_;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° direction technologies policières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4,4-7,Art. si. La direction centrale « stratégie et performance » comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 4,-une direction planification et suivi stratégiques_;</p>\n<p class=\"lf-p\">19 P17045 Version amendée du 14 septem bre 2017 2° direction organisation et améliorationi 3° 2une direction traitement de l'information_i 4° 4,-une cellule stratégie des technologies d'information et de communication, fie-PaeifeffiefatieR, Aitt—E2J4irt. 51 Les directions, unités nationales-et, les régions é,nenlé-ir-ée&amp;et le SPJ énumérés aux articles--58 48 à 61 51 sont dirigées par un directeur7 et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le44-i-Riefeministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur et le directeur adioint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général d'Etat ayant été entendu en son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gra nd-d u ca I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tites-141--</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII - Du personnel</h3>\n<p class=\"lf-p\">Glwite-e-/—Section I - Dispositions communes A44,64,Art. 54. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée-pae, selon l'ordre établi ci-après, par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 4-j-la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 24-l'exercice d'attributions particulières ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 3) l'ancienneté appliquée aux membres du cadre policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à l'organigramme visé à l'article 624 de la er-é-sent-e-loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police peet f;approprierprend en charge le droit de commandercommandement d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4—g4-Art. 55, L'ancienneté telle que prévue .sous lcspar l'article 54, points 1 et comprend trois niveaux :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 4-j-Le niveau dénommé « inspecteurs » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage des catégories de traitement B et C, respectivement et de l'examen de promotion du groupe de traitement C2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau d'inspecteur les grades : d'inspecteur adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur et d'inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 2° 2) Le niveau dénommé « commissaires » :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement Cl considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l'examen de promotion de leur catégorie de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire7 et de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 34-Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l'examen de fin de stage. Les grades d'ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal correspondant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire correspondant au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 cle police n'est engagée qu'en cas de faute intentionnelle ou de faute lourele.-ele-sa.-paft,-geaw„Ge-.eas, 'unc décision judiciairc. Sans préjudicc dcs droits dcs institutioRs4e séc concurrence des montants qu'll leur a payés. r septembre 1988-Fe4ative à la responsabilite civile de conformément aux dispositions de la loi du l'Etat et des ee44ectivités publiques et des aft4e4es 13-82 à 1-3-84-4w-Coele-eivil.</p>\n<p class=\"lf-p\">A4,47. (1) Dans les affaires ponées devant Fépreeeives, les officicrs du ministère prendrc inspcction dcs dossicrs dès la clôturc cle l'instruction ct dc lekkr 4LEtat cn déclaration dc jugcm d'office, l'appel en -deelafatien 4e itagement eenckmen de 144-at. La peeke eivile constituée cn : t . s dc la partic civilc et de l'Etat sont •€t•s aetes eeneeneatelees-aeeeenpi.ie par la partie civile sortent leurs effets à-l'égaFel de-V-Etat-et-i-nveFsement.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 Gleepitee:2 Art. fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, promotien des catégories B ct C du cadrc policier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Ministre, sur avis du DirecteurLes nominations aux grades sont faites par le directeur général de la Police grand-ducale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11- Le cadre policier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le cadre policier comprend les catégpriesgroupes et sous-groupes de traitement et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les fonctions prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à procéder annuellement à une création de 4-gdix postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d'examen-concours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art G là-ar dérogatien aux dispositions deLe titre honorifique conféré au policier conformément à l'article 74243 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, Aezt-741-L-e-titfe-4e-ne-rifique de son grade d'ancienneté peut êt-Fe-aecoFde fer 1c Grand Duc aux membres du cadre policier mis à la retraitc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Ce titre lui permet de porter l'uniforme de eeson grade d'ancienneté à l'occasion de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">manifestations patriotiques ou militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre honorifiqueLe droit de porter l'uniforme peut être retiré par 4e-Gfer+d-Deel'autorité de nomination au membre du cadre policier qui ne s'en montre pas digne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">58.</span>Le personnel du cadre policier bénéficie d'un congé supplémentaire de ghuit jours à ajouter au congé annuel de récréation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seetie-n-1 Sous-section l - Recrutement et entrée en fonctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Avant chaque agréation de candidature par le M-Èffiet-Feministre pour un emploi dans une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des catégories de traitement du cadre policier, il sera procédé à une enquête de moralité7 afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l'exécution d'une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée sur ordre du Miftietfeministre par la Police, qui eti4ise - : peut consulter les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">En ce qui concerne les aspirants de police, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1979 fixant le statutgénéral des fonctionnaires cle l'Etat relatives aux fonctionnaires stagiaires sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">A4Ft. 1-1-Art. 61. L'aspirant de police relevant des fichiers pr-évie à l'articic r,4groupes de traitement B1, Cl et C2 bénéficie pendant la première année de la phase de formation policière pratique et théorique :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 de la libre prestation de nourriture 20 d'un logement gratuit dans les locaux de l'Ecole de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">AFt--.4-Art. 62. (1) Les aspirants de police suivent une formation professionnelle de base de 4trois ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 24vingtquatre mois et une phase d'initiation pratique de 1-2clouze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phase de formation policière théorique et pratique de 24vingt-quatre mois des aspirants de police des catégoriesgroupes de traitement -BB1 et ÇC1 comprend une instruction tactique de base désignée ci-après « ITB », de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant l'ITB, l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à lalin&amp;au paragraphe ler, alinéa ler, les aspirants de police au groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base de •kleux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique de 1-2-douze mois et une phase d'initiation pratique de 12-clouze mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">74,-Art. 63. A rissul'issue de la phase de formation policière théorique et pratique, les aspirants de police prêtent devant le Directeurdirecteur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l'article g068. Ce serment spécial leur confère la qualité d'agent de police administrative et la qualité d'agent de police judiciaire et leur permet d'exercer les missions et pouvoirs afférents conformément à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar-4,--7-5,,Art. 64. Dans le cadre de l'exécution des missions de police, les aspirants de police sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l'article 8468.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aftv-7Art. 65. retrait du statut de l'asoirantd'aspirant de police de la catégoric traitement A, B et C est prononcé par le k44-Rist-Feministre sur avis du directeur général de la Police :</p>\n<p class=\"lf-p\">41°en cas d'échec à l'instruction tactique de base pour les groupes de traitement B1 et C1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2,2° en cas de deux échecs à une même année de formation end'échec à la phase de formation policière théorique et pratique dcs catégefics—eic traitcment E ct Cou de la phase d'initiation pratique ; rcquises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">473° pour motifs graves tant dans le service qu'en dehors du service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23 PI 7045 Version amendée du 14 seotembre 2017 4° lorsque l'une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à un niveau de performance 1 tel que défini par l'article 4bis de loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait du statut d'aspirant de _police en application du _présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l'article 2 de la loi précitée du 16 avril 1979.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un retrait du statut d'aspirant de police pour les motifs évoqués aex-fteiets-eeeizAérés-sees 3 ct lau point 3, l'aspirant de police ne pourra plus se présenter à l'exarnenun examen-concours de la Police. policierc théo-fique et pratietu Ar-t,74.7,Art. 66. (1) Par dérogation à 4944eal'article 62, paragraphe ler de l'articic 73, alinéa l er, les candidats ayant réussi l'examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement B1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7410\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7410</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 67. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. de police. .(2) et (3) de i*oel4fiée-el-u 25 reers 2.015-fifflet e regifee des treitfflreets et les conditions et L'aspirant de police doit avoir obtenu une Per-déregatiell-à-14144-e, lcs aspirants de poliee aex categeries delraitement B et C perçoivent peedent-1,3—preePtiete—a-e-rreenote finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de la formation policière théorique et pratique, lors de la phase de l'initiation pratique et lors de l'ITB pour les groupes de traitementB1 et C1. Pour la phase de la formation policière théorique et pratique eRe-i-Relere4té mcnsucllc dc 110 point, de-treitemcnt B ct C, ct unc primc de risque dc six points indiciaircs à ceu* de la catégorie de traitement A l'aspirant doit avoir réussi sa formation à l'étranger et avoir obtenu une note suffisante dans le module relatif à l'appréciation des compétences sociales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en oeuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la 24 PI 7045 Version amendée du 14 septembre 2017 rocédure des examens de la formation rofessionnelle de base des as irants de olice sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Atrem-geArt. 68. Avant d'entrer en fe-neireefonctions les membres du cadre policier prêtent, devant le Minist-Feministre ou son délégué, le serment suivant « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l'exercice de mes fonctions, de la force qui m'est confiée, que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. » eeetien-2----Car-Fi\"eete</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11 - L'examen de promotion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Les examens de promotion dans la Police sont des examens de classement</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour être admis à participer à l'examen de promotion dans le groupe de traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">B1 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police » les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins trois années de service à partir de la date de la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis à participer à l'examen de promotion dans les groupes de traitement Cl et C2 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police » les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion, le programme de l'examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d'égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Pour réussir à l'examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l'examen de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale relative à l'examen de promotion à l'Ecole de police.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 111 - Carrière ouverte</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">73.</span>(1) Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement le f-ene-ie-ne.ai-re-sie-ge-Vic-emembre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, ii faut entendre le groupe de traitement C1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement B1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25 PI 7045 Version arnendée du 14 sentembre 2017</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement B1, 11 faut entendre le groupe de traitement A2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">74.</span>Le nombre maximum de feeet-i-en-ne-ifee-4e-eelieemembres du cadre policier d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le f-e-netiennaire de policemembre du cadre policier désire faire partie qui est immédiatement supérieur au letesien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité, 4e traitement 4e des-t-i-net-i4n ;:elon les conditions et &amp;rette-seetie Art. 84,Art. 75. Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement selon les modalités de la présente loi doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement eu-den-5-4e-gr-e-upe,-Egieeleff44.té supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est adressée par voie hiérarchique au 44-i-nistreministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière policière prévue à l'article 8-6-de la présente sous section77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4,-&amp;krt. 76 (1) Le membre du cadre policier qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° e-)-avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° -124-avoir réussi à l'examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu.</p>\n<p class=\"lf-p\">42-(2) Par dérogation aux articles 75, 77, 78 et 79, le membre du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement Cl sous les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être retenu par le ministre sur vue du dossier personnel, le directeur général de la Police grand-ducale entendu en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle, ses qualités _physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté teHe que prévue à l'article 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le membre du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 /2) Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occu per par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y rattachées et les compétences requises pour pouvoir roccuper.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E&amp;Art. 77. (1) II est institué auprès du Ministreministre une commission de contrôle de la carrière policière, désignée ci-après par « commission de contrôle » dont la mission consiste à: a-}1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduite en vertu de l'article 8475 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 102 paragraphc 2 dc la-pfésente4e493 • t342° veiller à ce que les limites et conditions prévues par la pfe •pa-r—les articles 8.28474 et 876 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de et veiller à ce que les limites et conditions d'éligibilité fixées par l'article rarticle 10293 paragraphe 3 de Ia préscntc IOÎL soient respectées pour toute demande introduite en vertu du paragraphe 2 de-eet-aet-iele-; e}3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué; €1)4° évaluer le mémoire prévu à l'article 88-61-e4a-pr-ésfflt-e4e479.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le Miffistfeministre sur proposition du Directcurdirecteur général, dont un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le Miffiefeministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le Directcurdirecteur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les nominations sont révocables à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">An-74Art. 78. (1) Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et el4e-se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points al° à €3° de l'article 77.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, rabstention n'étant pas permise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au er-eministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction conformément à l'article présent article sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans Faccomplissement de leur mission. ,f--.Kee-eeetke elee Ae4-44-5J,Art. 7S. (1) Le membre du cadre policier retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue à l'article 878, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. A ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membre du cadre policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le policier qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec garantie de tous ses droits acquis. groupc de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du cadre policier est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requisepour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. (3) Le membre du cadre policier qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. II ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement i• A „Art. 80. Le membre du cadre policier qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le 28 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3Sous-section lv- Indemnités Af‘.--PAUrt 81. (1) Une indemnité mensuelle non pensionnable d'un montant non imposable de :- vingt points indiciaires est allouée aux membres du SPJ ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, de l'Unité spéciale de la que pour lc et aux membres du cadre policier détachés au f,crviceService de protection du Gouvernement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une indemnité mensuelle non pensionnable d'un montant non imposable de cinq points indiciaires est allouée aux maîtres-chiens de la Police.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 111 - Le cadre civil</h3>\n<p class=\"lf-p\">AArt. 82. Le cadre civil comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des employés des différentes catégories €te-tica-i-teRzieetd'indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aet,-02-,Art. 83. 11 comprend en outre des chefs d'atelier et des magasiniers conformément à l'organigramme établi en application de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">4,tr-e-V444----D4peet-iees-abe\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Astt9:3€,44.@pieeegé 2. Le Code d'instruction criminelle</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• . . • : . : :</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L'indemnité visée à l'article 81, paragraphe ler, est allouée aux membres du cadre civil du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SPJ avant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tere-144-</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII - Dispositions modificatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">A4,44„Art. 85. -Le Code ei-n-str-uetieee-e-Fifia-ieeldede procédure pénale est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">141° L'article 10 est modifié comme suit : «-Art. 10. Ont la qualité d'officier de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l'article 2-317 de la loi du jj.mm .aaaa peftraAt-r-efer-me-ciesur la Police grand-ducale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">242° .keL'article 13 paragraphe ler . • \" • est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">29 P17045 Version amendée du 14 seutembre 2017 Sont agents de police judiciaire les membres de la Police grand-ducale tels que définis à l'article 2-417 de la loi du jj.mm.aaaa pefta-F4-Féf-EDFffle-EieSUr la Police grand-ducale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° .haeA l'article 45, paragraphe 5, le terme « quatre » est remplacé par le terme « six ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aew,L'article 7, paragraphe ler, point 4, de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est eled-ifiée comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7, paragraphe (1), point 4. est remplacé par le texte suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« 4. les chefs des commissariats de la Police grand-ducale et, en leur absence, un officier de police administrative ». kpe--m,Art. 87. L'article ler, alinéa 2 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'énumération est complétée par le tiret suivant : « - de directeur central », 2° Les grades « A13, A14, P13, P14 » sont remplacés par les grades « F16, F17 », A-4,Art. 88. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'article 4 est modifié comme suit : a) Au paragraphe ler, alinéa 4, les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, des rubriques « Armée, Police et lnspection générale de la Police » et « Douanes » » sont remplacés par les termes « pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique « Douanes » ». b) Au paragraphe ler, il est ajouté un cinquième et un sixième alinéa libellés comme suit : « Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, sous-groupe policier de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du septième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 ci-après. » c) Au paragraphe 3, sous la rubrique « Armée, Police et lnspection générale de la Police », au point a) le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 » et au point b) les termes « catégorie D, groupe D1 » sont remplacés par les termes « catégorie C, groupe C1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'article 14, paragraphe 1er est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">30 P17045 Version amendée du 14 seotembre 2017 a) A l'alinéa 1er, le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b) A l'alinéa 2, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 », le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 ». c) L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Pour le sous-groupe sous b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. » d) A l'alinéa 5, le grade « F11 » est remplacé par le grade « F14 » et le grade « F12 » est remplacé par le grade « F15 », e) A l'alinéa 6, les termes « les grades F11 avec la fonction de commissaire divisionnaire et F12 avec la fonction de premier commissaire divisionnaire, les promotions aux grades F11 et F12 » sont remplacés par les termes « les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 ». f) L'alinéa 7 est modifié comme suit : - Au point 10, le grade « F8 » est remplacé par le grade « F11 », le grade « F9 » est remplacé par le grade « F12 » et le grade « F10 » est remplacé par le grade « F13 ». - Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° Les fonctions de D-ifeeteur-clirecteur général adjoint de la police, d'Inspecteurd'inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de l'armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l'armée sont classées au grade F16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctions de P-Weetem-Fdirecteur général adjoint de la police, d'Inspecteurd'inspecteur général adjoint de la police, de lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint de l'Armée, de lieutenant-colonel/commandant du centre militaire et de médecin de l'Armée, l'indice 616 du grade F16 est remplacé par l'indice 625. » - Au point 3°, le grade « F14 » est remplacé par le grade « F17 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'article 14, il est inséré un nouveauaprès le paragraphe 2, libellé comme suit, lc paragraphes subséqueRts étant renumérotés en conséquence un paragraphe lbis qui prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">31 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 « (21bis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce sous-groupe, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. »</p>\n<p class=\"lf-p\">40 A l'article 14, il est inséré après le paragraphe lbis un nouveau paragraphe 3, libellé comme Fceufflerotés en conséqueRce :lter qui prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">4-2,« (lter) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce sous-groupe, l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d'avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 P17045 Version amendée du 14 septembre 2017 La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l'Institut national d'administration publique ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A l'article 14, le paragraphe 2 - , est modifié comme suit : a) Valinéa ler est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D1 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 ». - Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; » b) A l'alinéa 3, les termes « les grades F2 avec la fonction d'inspecteur adjoint, F3 avec la fonction d'inspecteur et F4 avec la fonction de premier inspecteur » sont remplacés par les termes « les grades F2, F3 et F4 ». c) A l'alinéa 7, les termes « les grades F5 avec la fonction d'inspecteur-chef, F6 avec la fonction de commissaire et F7 avec la fonction de commissaire en chef » sont remplacés par les termes « les grades F5, F6 et F7 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l'article 14, le paragraphe 3 ac-teelrfleffl:laRt lc Reavea-u-pafagraphc 5, est modifié comme suit : a) L'alinéa ler est modifié comme suit : - Les termes « catégorie de traitement D, groupe de traitement D2 » sont remplacés par les termes « catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point b) est remplacé comme suit : « b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. » b) A l'alinéa 3, les termes « les grades F1 avec la fonction de caporal et F2 avec la fonction de caporal de première classe » sont remplacés par les termes « les grades F1 et F2 ». c) A l'alinéa 7, les termes « les grades F3 avec la fonction de brigadier principal et F4 avec la</p></div>", "next": 239895}