📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 4 mai 2017
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
ît 247 - 82953
SCL : L 5338 / R 5607 - 539 / sp
Objet : 1. Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées et portant
modification:
1. du Code de la consommation;
2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.
2.
Projet de règlement grand-ducal précisant les informations standards à communiquer par le
professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17 paragraphe 2 du Code de la
consommation.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal
sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Économie.
Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs,
les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné de la
loi du 2 septembre 2011, le texte de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 ainsi qu'un tableau
de correspondance entre le projet de loi et ladite directive.
Ces projets visent à transposer dans son intégralité la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du
Conseil dont l'échéance est fixée au ler janvier 2018.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-245o Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
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Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la
protection des données ont été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
171-000044 .20150401. FR
Fernand Etgen
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées et
portant modification:
1. du Code de la consommation;
2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant Vaccès aux
professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales.
Projet de règlement grand-ducal précisant les informations standards à
communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 22517 paragraphe 2 du Code de la consommation.
11.
111.
IV.
V.
Vl.
VII.
VIII.
IX.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles (projet de loi)
Texte du projet de règlement grand-ducal
Commentaire des articles (projet de règlement grand-ducal)
Tableau de correspondance
Fiche financière
Fiche d'impact
Directive
p. 2
13. 5
p. 21
p. 42
p. 53
p. 54
p. 55
p. 56
p. 61
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l'Économie
Exposé des motifs
l.
L'objet du présent projet de loi est de transposer en droit luxembourgeois la directive 2015/2302 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations
de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
1. Refonte du chapitre concernant les voyages à forfait du Code de la consommation
En transposant la directive et rien que la directive, le présent texte procède à une refonte complète
du cha pitre concernant les voyages à forfait du Code de la consommation. II est à noter qu'une action en
cessation reste possible, comme sous les dispositions actuelles, à l'encontre des personnes qui ne
respectent pas les présentes dispositions.
Même si la nouvelle directive procède essentiellement à une adaptation du régime actuel aux
nouvelles méthodes de vente de voyages, l'approche en droit luxembourgeois change
fondamentalement. Sous les dispositions en vigueur, l'activité d'organisation de voyages ou de proposer
des services liés à l'accueil touristique est réservée aux agents de voyage. Une autorisation
d'éta blissement particulière est prévue par le Code de la consommation. Or, la nouvelle directive procède
à une harmonisation maximale et élargit substantiellement le champ d'application, de façon à ce que le
maintien au Grand-duché du monopole de l'organisation des voyages par des agences de voyage
classiques ne semble plus justifié.
Concrètement, les nouvelles règles sont donc appelées à s'appliquer non seulement aux agences de
voyages qui disposent aujourd'hui d'une autorisation particulière, mais à tous les autres professionnels
du tourisme qui composent ou proposent des forfaits, tels que par exemple des établissements
d'hébergements ou des plateformes en ligne. D'un côté, ces autres professionnels sont désormais libres
de proposer une offre plus variée (forfaits ou prestations de voyages liées) sans devoir recourir à des
agents de voyage, mais d'un autre côté, ils sont tenus par les mêmes règles. Pour les agences de voyages
qui s'établissent au Luxembourg, ceci implique que dans le futur, elles se voient attribuer une simple
« autorisation pour activités et services commerciaux ».
2. Adaptation aux nouvelles évolutions du marché
Le marché des vacances et circuits à forfait a considérablement évolué depuis l'adoption de la
directive 90/314/CEE. L'internet, qui s'est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu
l'outil incontournable pour vendre des services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement
sous forme de forfaits traditionnels organisés à l'avance, mais aussi, souvent, cle manière personnalisée.
Or, nombre de ces combinaisons de services de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement
floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La volonté des législateurs
européens était donc d'ada pter l'étendue de la protection afin de tenir compte de ces évolutions.
Désormais, le consommateur profite d'une protection dans les situations suivantes:
•
forfaits pré-composés;
•
forfaits sur-mesure;
•
prestations de voyages liées.
Les principaux changements portent sur (i) la définition du « forfait », (ii) l'introduction de la notion
de « prestations de voyage liées », (iii) la précision des obligations des professionnels et des droits de
voyageurs.
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LE GOUVERNEMENT
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(i) Adaptation de la définition cle « forfait »
Eu égard aux évolutions qu'a connues le marché, le législateur européen a décidé d'affiner la
définition des forfaits, en se fondant sur des critères objectifs qui portent principalement sur la manière
dont les services de voyage sont présentés ou achetés.
Tel est le cas, par exemple, lorsque différents types de services de voyage sont achetés pour le même
voyage ou séjour de vacances auprès d'un seul point de vente et que ces services ont été choisis avant
que le voyageur accepte de payer, c'est-à-dire dans le cadre de la même procédure de réservation. II en
va de même lorsque ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix
total, ainsi que lorsque ces services sont annoncés ou vendus sous une dénomination indiquant un lien
étroit entre les services de voyage concernés. Ces dénominations pourraient, par exemple, être
constituées des termes « forfait », « contrat combiné », « tout compris » ou « prestation tout-en-un ».1
Par ailleurs la notion de forfait a été étendue à des situations en ligne, où lors d'un achat de plusieurs
services de voyage des données d'un voyageur sont transférées d'un site internet à un autre.
La principale conséquence de la qualification d'une offre comme lorfait est qu'il y a un seul
professionnel clairement identifié et connu par le voyageur responsa ble de la bonne exécution du forfait
dans son intégralité.2
(ii) Nouvelle notion: prestations de voyage liées
Afin de réglementer également les situations qui ne constituent pas un forfait, mais dans lesquelles
le voyageur compose son voyage à l'aide d'un professionnel ou d'un site internet, la notion de prestation
de voyage liée a été introduite.
Ainsi des règles particulières s'a ppliquent par exemple lorsque, parallèlement à la confirmation de la
réservation d'un premier service de voyage tel qu'un vol ou un déplacement en train, un voyageur reçoit
une invitation à réserver un service de voyage supplémentaire proposé sur le lieu de destination choisi,
tel qu'un hébergement en hôtel, avec un lien vers le site internet de réservation d'un autre prestataire de
services ou d'un intermédiaire.
Ces prestations de voyage liées constituent, en effet, un autre modèle commercial qui est souvent
en forte concurrence avec les forfaits.
(iii) Obligations des professionnels et droits des voyageurs
Lors d'un voyage qui comporte plusieurs éléments et l'intervention de nombreux professionnels, il
est important que le voyageur puisse identifier un responsable pour l'exécution de son forfait.
Cest dans cette perspective que la directive précise que seul l'organisateur est responsable de la
bonne exécution du forfait dans son intégralité. Par conséquent, un agent de voyages dans un point de
vente physique ou en ligne, qui intervient en tant que simple détaillant ou intermédiaire, peut désormais
diriger le client vers l'organisateur responsable. Ce n'est plus lui-même, comme c'est le cas actuellement
au Luxembourg, qui devra assumer tous les risques de rexécution du forfait. Pour pouvoir se décharger
de sa responsabilité il doit toutefois avoir correctement informé le voyageur avant la conclusion du
contrat. À cet effet, les professionnels doivent mentionner d'une manière claire et apparente s'ils
proposent un forfait ou une prestation de voyage liée, et le niveau de protection correspondant, avant
que le voyageur n'accepte de payer.
i Voir directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, considérant n10.
2 Voir ibid., considérant n22.
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LE GOUVERN EMENT
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11 est à noter que la question de savoir si un professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait
donné dépend de sa participation à l'élaboration du forfait, et non de la manière dont le professionnel se
présente.3
Une autre nouveauté permet aux voyageurs de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment
avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte
tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à
disposition des services de voyage concernés. Si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des
conséquences importantes sur l'exécution du forfait, le voyageur peut résilier sans frais.
3. Harmonisation complète
L'ancienne directive 90/314/CEE a conféré aux États membres un large pouvoir discrétionnaire dans
la transposition, leur permettant d'être plus strictes dans leurs législations nationales. De fortes
divergences persistent donc entre États membres. Cette fragmentation juridique accroît les coûts pesant
sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d'étendre leurs
activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs.4
Par conséquent, la nouvelle directive procède à une harmonisation complète des droits et devoirs
qui découlent des contrats relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.5Ces éléments
sont repris sans exception par la présente loi.
4. Articulation avec le Code de la consommation
11 est à noter que l'obligation d'information prévue par la directive, est plus large que l'obligation
d'information précontractuelle prévue par les dispositions générales du Code de la consommation, et,
comme expliqué ci-dessus, qu'elle s'applique à tout professionnel qui propose des forfaits ou prestations
de voyage liées.
Voir dans ce sens, ibid., considérant n°22 in fine.
Voir dans ce sens, ibid. considérant n°4.
5 Voir lbid. considérant n°5.
3
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LE GOUVERNEMENT
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Ministère de rÉconornie
11.
Texte du projet de loi
Art. 1". Le Code de la consommation est modifié comme suit:
10 Le livre 2, titre 2, chapitre 5 du Code de la consommation prend la teneur suivante:
« Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées.
Section 1 - Champ d'application et définitions.
Sous-section 1 - Champ d'application.
Art. L. 225-1.
(1) Le présent chapitre s'applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à
des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.
(2) Le présent chapitre ne s'applique pas:
a) aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à
moins qu'une nuitée ne soit incluse;
b) aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un
but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;
c) aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d'une convention générale conclue
pour l'organisation d'un voyage d'affaires entre un professionnel et une autre personne physique
ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Sous-section 2 — Définitions.
Art. L. 225-2.
Au sens du présent chapitre, on entend par:
1. «service de voyage»:
a) le transport de passagers;
b) l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un
objectif résidentiel;
c) la location de voitures, d'autres véhicules à moteur au sens de l'article 3, point 11), de la
directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant
un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des
composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la
conduite nécessite la possession d'un permis de conduire cle catégorie A conformément à
l'article 4, paragraphe 3, lettre c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;
d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens
des lettres a), b) ou c);
2. «forfait»: la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du
même voyage ou séjour de vacances, si:
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LE GOUVERNEMENT
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a) ces services sont com binés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou
conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit
conclu; ou
b) indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de
services de voyage individuels, ces services sont:
(i)
achetés auprès d'un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n'accepte
de payer;
(ii)
proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total;
(iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination
similaire;
(iv) combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le
voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou
(v) achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne
liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique
sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou
plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au
plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage
visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques
visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services:
a) ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas
annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent
pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique; ou
b) sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage visé au
point 1), lettre a), b) ou c) a commencé;
3. «contrat de voyage à forfait»: un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est
fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris
dans le forfait;
4. «début du forfait», le commencement de l'exécution des services de voyage compris dans le
forfait;
5. «prestation de voyage liée»: au moins deux types différents de services de voyage achetés aux
fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion
de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel
facilite:
a) à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celuici, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs; ou
b) d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un
autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24
heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage;
Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c)
et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent
pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part
significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une
caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une
manière ou d'une autre une telle caractéristique;
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LE GOUVERNEMENT
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6. «voyageur»: toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du
présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu;
7. «professionnel»: toute personne telle que définie à l'article L. 010-1, point 2), agissant en qualité
d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de
prestataire d'un service de voyage;
8. (<organisateur»: un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente,
directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un
autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre
professionnel conformément au point 2), lettre b), point v);
9. «détaillant»: un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits
élaborés par un organisateur;
10. «établissement»: l'établissement défini à l'article 2, lettre f), de la loi du 24 mai 2011 relative aux
services dans le marché intérieur;
11. «support durable»: tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter
aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
12. «circonstances exceptionnelles et inévitables»: une situation échappant au contrôle de la partie
qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes
les mesures raisonnables avaient été prises;
13. «non-conformité»: l'inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans
un forfait;
14. «point de vente»: tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet
commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet
commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une
structure unique, y compris un service téléphonique;
15. «rapatriement»: le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun
accord par les parties contractantes.
Section 2 - Obligations d'informations et contenu du contrat de voyage à forfait.
Sous-section 1 - Informations précontractuelles.
Art. L. 225-3.
(1) L'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un
détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute
offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grandducal et dans le cas où elles s'appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après:
a) les caractéristiques principales des services de voyage:
(i)
la ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque
l'hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises;
(ii) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ
et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte
n'est pas encore fixée, l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur
de l'heure approximative du départ et du retour;
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LE GOUVERNEMENT
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(iii) la situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de
l'hébergement en vertu des règles du pays de destination;
(iv) les repas fournis;
(v) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le
forfait;
(vi) lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au
voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative
du groupe;
(vii) lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une
communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis; et
(viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière
générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des
informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du
voyageur;
b) la dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et, s'il y a lieu, du détaillant,
ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques;
c) le prix total du forfait incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts
supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion
du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à
supporter;
d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à
fournir par le voyageur;
e) le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à
l'article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle
résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
f) des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports
et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements
sur les formalités sanitaires, du pays de destination;
g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du
forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de
résiliation standard réclamés par l'organisateur, conformément à l'article L 225-10,
paragraphe 1er;
h) des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du
contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas
d'accident, de maladie ou de décès.
Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l'organisateur et, le cas échéant,
le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d'information
standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa,
lettres a) à h).
(2) En ce qui concerne les forfaits définis à l'article L 225-2, point 2), lettre b), point v), l'organisateur
et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant
que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au
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paragraphe ler, alinéa 1er, lettres a) à h), du présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes
pour les services de voyage qu'ils offrent. L'organisateur fournit également, en même temps, les
informations standard au moyen du formulaire d'information standard déterminé par règlement grandducal.
(3) Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont présentées d'une manière claire,
compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être
lisibles.
Sous-section 2 - Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de
voyage à fotfait.
Art. L. 225-4.
(1) Les informations communiquées au voyageur conformément à l'article L. 225-3, paragraphe 1",
premier alinéa, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent
pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement.
L'organisateur et, le détaillant communiquent toutes les modifications reiatives aux informations
précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du
contrat de voyage à forfait.
(2) Si l'organisateur et le détaillant n'ont pas satisfait aux obligations d'information concernant les
frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l'article L. 225-3, paragraphe ler, alinéa ler, point
c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n'est pas redevable desdits frais,
redevances ou autres coûts.
Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait, documents à fournir avant le début du fotfait et
charge de la preuve.
Art. L. 225-5.
(1) Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S'ils revêtent
la forme écrite, ils sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif
par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat
sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage
à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l'article L. 222-1, alinéa 1", point 2),
un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier
ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.
(2) Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention,
qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 225-3, paragraphe ler, alinéa ler, lettres a) à
h), et les informations suivantes:
a) les exigences particulières du voyageur que l'organisateur a acceptées;
b) une mention indiquant que l'organisateur est:
(i) responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat
conformément à l'article L. 225-11; et
(ii) tenu d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 225-14;
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c) le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son
adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l'autorité compétente désignée par l'État
membre concerné à cette fin et ses coordonnées;
d) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro
de télécopieur, du représentant local de l'organisateur, d'un point de contact ou d'un autre service
par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur et communiquer
avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de
toute non-conformité constatée lors de l'exécution du forfait;
e) une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il
constate lors de l'exécution du forfait conformément à l'article L 225-11, paragraphe 2;
f) lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent
sur la base d'un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations
permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur
le lieu de séjour du mineur;
g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges ( ci-après REL) conformément au livre IV du
Code de la consommation et, s'il y a lieu, sur l'entité de REL dont relève le professionnel et sur la
plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de
consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE;
h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément
à l'article L. 225-7.
(3) En ce qui concerne les forfaits définis à l'article L. 225-2, alinéa ler, point 2), lettre b), point v), le
professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur de la conclusion du contrat
donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui
permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur.
Dès que l'organisateur est informé de la création d'un forfait, l'organisateur fournit au voyageur, sur
un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h).
(4) Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d'une manière claire,
compréhensible et appa rente.
(5) En temps utile avant le début du forfait, l'organisateur remet au voyageur les reçus, bons de
voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite
d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée.
Art. L. 225-6.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information conformément à la
présente section incombe au professionnel.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Section 3 Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait.
Sous-section 1- Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur.
Art. L. 225-7.
(1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur sur un support
durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à
toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début
du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonna ble.
(2) Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels
occasionnés par cette cession. L'organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts
ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur en raison
de la cession du contrat de voyage à forfait.
(3) L'organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires
occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.
Sous-section 2 - Modification du prix.
Art. L. 225-8.
(1) Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le
contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix
en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision
du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence
directe d'une évolution:
a) du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie;
b) du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées
par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du forfait, y compris les taxes
touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et
aéroports; ou
c) des taux de change en rapport avec le forfait.
(2) Si la majoration du prix visée au paragraphe ler du présent article dépasse 8 % du prix total du
forfait, l'article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s'applique.
(3) Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur
la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une
justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.
(4) Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit
à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe ler, lettres a), b) et c),
qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.
(5) En cas de diminution du prix, l'organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives
réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l'organisateur apporte la preuve
de ces dépenses administratives.
11
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
Sous-section 3 - Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait.
Art. L 225-9.
(1) L'organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat
de voyage à forfait autres que le prix conformément à l'article L. 225-8, à moins que:
a) l'organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat;
b) la modification ne soit mineure; et
c) l'organisateur n'en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur
un support durable.
(2) Si, avant le début du forfait, l'organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative,
une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l'article L. 225-3,
paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), ou s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à
l'article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s'il propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8 %
conformément à l'article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par
l'organisateur:
a) accepter la modification proposée; ou
b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de
qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l'organisateur.
(3) L'organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d'une manière claire, compréhensible et
apparente, sur un support durable:
a) des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s'il y a lieu, en application du
paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait;
b) d'un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur la décision qu'il
prend en application du paragraphe 2;
c) des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b),
conformément au droit national applicable; et
d) s'il y a lieu, de l'autre forfait proposé, ainsi que de son prix.
(4) Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou le
forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son
coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
(5) Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa ler, lettre b), du
présent article et que le voyageur n'accepte pas d'autre forfait, l'organisateur rembourse tous les
paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus
tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L'article L. 225-11, paragraphes 2, 3,4, 5 et 6, s'applique.
12
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Sous-section 4 - Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du
forfait.
Art. L. 225-10.
(1) Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du
forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut
lui être demandé de payer à l'organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de
voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date
de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du
fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résiliation
standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts
et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. À la demande du
voyageur, l'organisateur justifie le montant des frais de résiliation.
(2) Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant
le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables,
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes
sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation
du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement
intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire.
(3) L'organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur
des paiements effectués pour le forfait, mais il n'est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si:
a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le
contrat et que l'organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le
contrat, mais au plus tard:
(i)
vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
(ii)
sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six
jours;
(iii) 48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours;
ou
b) l'organisateur est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et
inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du
forfait.
(4) L'organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre
du paragraphe 1er, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait
moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans
retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat
de voyage à forfait.
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Section 4 - Exécution du forfait.
Sous-section 1- Responsabilité de l'exécution du forfait.
Art. L. 225-11.
(1) L'organisateur est responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de
voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par
d'autres prestataires de services de voyage.
(2) Le voyageur informe l'organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l'espèce,
de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat de
voyage à forfait.
(3) Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait,
l'organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela:
a) est impossible; ou
b) entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la
valeur des services de voyage concernés.
Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à alinéa 1", lettre a) ou b), du
présent paragraphe, l'article L.225-12 s'applique.
(4) Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l'organisateur ne remédie pas à la
non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et
réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. II n'est pas nécessaire que le voyageur précise un
délai si l'organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.
(5) Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le
contrat de voyage à forfait, l'organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres
prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour
la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni
comme convenu.
Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle
spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur octroie au voyageur une réduction de prix
appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à
ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n'est pas
appropriée.
(6) Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un forfait et que
l'organisateur n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le
contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément
à l'article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux.
S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations
proposées conformément au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le voyageur a droit, s'il y
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
a lieu, à une réduction de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l'article L 225-12,
également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
Si le forfait comprend le transport de passagers, l'organisateur fournit également au voyageur, dans
les cas visés aux premier et deuxième alinéas, le rapatriement par un moyen de tra nsport équivalent, sans
retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur.
(7) Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le
retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur supporte les coûts de
l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées
par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union sur les droits des
passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées
s'appliquent.
(8) La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 du présent article ne s'applique pas aux personnes
à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des
personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux
femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance
médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins
48 heures avant le début du forfait. L'organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles
et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 du présent article si le prestataire de
transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de
l'Union.
Sous-section 2 - Réduction de prix et dédommagement.
Art. L. 225-12.
(1) Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des
services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
(2) Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l'organisateur pour tout
préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans
retard excessif.
(3) Le voyageur n'a droit à aucun dédommagement si l'organisateur prouve que la non-conformité
est:
a) imputable au voyageur;
b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de
voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable; ou
c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
(4) Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l'Union européenne circonscrivent
les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de
voyage qui fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue de ce dédommagement, les mêmes limites
s'appliquent à l'organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le
dédommagement à verser par l'organisateur, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne
représente pas moins de trois fois le prix total du forfait.
(5) Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent
pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance
des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et
abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du règlement (CE)
n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des
transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou
par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, du règlement (UE) n°
181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers
dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et des conventions
internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent chapitre et
desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés
en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits
règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute
surcompensation.
Sous-section 3 - Possibilité de prendre contact avec l'organisateur par l'intermédiaire du détaillant.
Art. L. 225-13.
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec rexécution du forfait
au détaillant par l'intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages,
demandes ou plaintes à l'organisateur sans retard excessif.
Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le
détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur
réception par l'organisateur.
Sous-section 4 - Obligation d'apporter une aide.
Art. L. 225-14.
L'organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y com pris
dans les circonstances visées à l'article L. 225-11, paragraphe 7, notamment:
a) en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance
consulaire; et
b) en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres
prestations de voyage.
L'organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée
de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les
coûts réels supportés par l'organisateur.
16
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Section 5 - Protection contre rinsolvabilité.
Sous-section 1- Effectivité et champ d'application de la protection contre Pinsolvabilité
Art. L. 225-15.
(1) L'organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le
remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les
services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité de l'organisateur. Si le transport des
passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie
pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée.
Le paragraphe ler s'applique également à rorganisateur qui n'est pas établi dans un État membre de
rUnion européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui
dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg.
(2) La garantie visée au paragraphe ler est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles.
Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne
les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l'acompte et du solde et l'exécution des
forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur.
L'organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l'Économie dans ses
attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes:
a) les informations visées à l'article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c);
b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant;
c) l'étendue de la couverture visée au paragraphe ler.
L'identité de l'organisateur complétée par les informations visées à l'alinéa 2, lettres a) et b) sont
publiques. L'information visée à l'alinéa ler, lettre c) est communiquée sur demande à des points de
contact d'autres États membres.
(3) La protection contre l'insolvabilité de l'organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur
lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l'État membre où
l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité est située.
(4) Lorsque l'exécution du forfait est affectée par l'insolvabilité de l'organisateur, la garantie est
activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l'hébergement
avant le rapatriement.
(5) Pour les services de voyage qui n'ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard
excessif après que le voyageur en a fait la demande.
Sous-section 2 - Reconnaissance mutuelle de la protection contre Pinsolvabilité et coopération
administrative.
Art. L. 225-16.
(1) Toute protection contre l'insolvabilité qu'un organisateur fournit conformément aux mesures de
l'État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l'article L. 225-15 et L. 225-17.
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
(2) Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la
coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels.
(3) Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de
contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de
protection contre l'insolvabilité.
Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres
le plus rapidement possible en fonction de l'urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas,
une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la
demande.
(4) En cas de doutes concernant la protection contre l'insolvabilité d'un organisateur établi dans un
autre État membre, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions peut demander des
éclaircissements à l'État membre d'établissement de cet organisateur.
Sous-section 3 - Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information pour les prestations de
voyage liées.
Art. L. 225-17.
(1) Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage
liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu'ils reçoivent de la part
des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d'une prestation de voyage liée n'est
pas exécuté en raison de l'insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie
responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs.
Le paragraphe 1er s'applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne
sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des
forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché
de Luxembourg.
(2) La garantie visée au paragraphe 1er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles.
Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne
les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1er.
Le professionnel fournit au ministre ayant l'Économie dans ses attributions un certificat établi par le
garant et contenant les informations suivantes:
a) les informations visées à l'article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c);
b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant;
c) l'étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1er.
L'identité du professionnel complétée par les informations visées à l'alinéa 2, lettres a) et b) sont
publiques. L'information visée à l'alinéa 1er, lettre c) est communiquée sur demande à des points de
contact d'autres États membres.
18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éconornie
(3) Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de
voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y
compris s'il n'est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État
membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur:
a) ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent
chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution
contractuelle de son service; et
b) bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément au paragraphe 1er.
Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée
fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d'information standard déterminé par
règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des
formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent.
(4) Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux
exigences énoncées aux paragraphes 1er et 3 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles
L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans
la prestation de voyage liée.
(5) Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et
un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel
qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions.
Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque l'organisateur est établi en dehors de
l'Espace économique européen.
Art. L. 225-18.
Lorsque l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen, le détaillant établi au
Grand-Duché cle Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la
section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s'il apporte la preuve que l'organisateur remplit les
conditions énoncées auxdites dispositions.
Sous-section 2 - Responsabilité en cas crerreur de réservation.
Art. L. 225-19.
Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de
réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un forfait ou
de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs
commises au cours de la procédure de réservation.
Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur
ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Sous-section 3 - Droit à réparation.
Art. L. 225-20.
Lorsqu'un organisateur ou, conformément à l'article L. 225-18, un détaillant verse un
dédommagement, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent
19
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
en vertu de la présente directive, l'organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers
ayant contribué au fait à l'origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
Sous-section 4 - Dispositions impératives.
Art. L. 225-21.
(1) La déclaration d'un organisateur de forfait ou d'un professionnel facilitant une prestation de
voyage liée mentionnant qu'il agit exclusivement en qualité de prestataire d'un service de voyage,
d'intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu'un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue
pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des
obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre.
(2) Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent cha pitre.
(3) Les disposi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.