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En bref

Cette loi vise à transposer une directive européenne concernant les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, afin de moderniser et d'harmoniser la protection des consommateurs dans le secteur du tourisme. Elle adapte la législation luxembourgeoise aux nouvelles méthodes de vente de voyages, notamment en ligne.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 4 mai 2017 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch ît 247 - 82953 SCL : L 5338 / R 5607 - 539 / sp Objet : 1. Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées et portant modification: 1. du Code de la consommation; 2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 2. Projet de règlement grand-ducal précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17 paragraphe 2 du Code de la consommation. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs, les commentaires des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné de la loi du 2 septembre 2011, le texte de la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 ainsi qu'un tableau de correspondance entre le projet de loi et ladite directive. Ces projets visent à transposer dans son intégralité la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil dont l'échéance est fixée au ler janvier 2018. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Commission nationale pour la protection des données ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000044 .20150401. FR Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées et portant modification: 1. du Code de la consommation; 2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant Vaccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Projet de règlement grand-ducal précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 22517 paragraphe 2 du Code de la consommation. 11. 111. IV. V. Vl. VII. VIII. IX. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles (projet de loi) Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles (projet de règlement grand-ducal) Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d'impact Directive p. 2 13. 5 p. 21 p. 42 p. 53 p. 54 p. 55 p. 56 p. 61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Exposé des motifs l. L'objet du présent projet de loi est de transposer en droit luxembourgeois la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil. 1. Refonte du chapitre concernant les voyages à forfait du Code de la consommation En transposant la directive et rien que la directive, le présent texte procède à une refonte complète du cha pitre concernant les voyages à forfait du Code de la consommation. II est à noter qu'une action en cessation reste possible, comme sous les dispositions actuelles, à l'encontre des personnes qui ne respectent pas les présentes dispositions. Même si la nouvelle directive procède essentiellement à une adaptation du régime actuel aux nouvelles méthodes de vente de voyages, l'approche en droit luxembourgeois change fondamentalement. Sous les dispositions en vigueur, l'activité d'organisation de voyages ou de proposer des services liés à l'accueil touristique est réservée aux agents de voyage. Une autorisation d'éta blissement particulière est prévue par le Code de la consommation. Or, la nouvelle directive procède à une harmonisation maximale et élargit substantiellement le champ d'application, de façon à ce que le maintien au Grand-duché du monopole de l'organisation des voyages par des agences de voyage classiques ne semble plus justifié. Concrètement, les nouvelles règles sont donc appelées à s'appliquer non seulement aux agences de voyages qui disposent aujourd'hui d'une autorisation particulière, mais à tous les autres professionnels du tourisme qui composent ou proposent des forfaits, tels que par exemple des établissements d'hébergements ou des plateformes en ligne. D'un côté, ces autres professionnels sont désormais libres de proposer une offre plus variée (forfaits ou prestations de voyages liées) sans devoir recourir à des agents de voyage, mais d'un autre côté, ils sont tenus par les mêmes règles. Pour les agences de voyages qui s'établissent au Luxembourg, ceci implique que dans le futur, elles se voient attribuer une simple « autorisation pour activités et services commerciaux ». 2. Adaptation aux nouvelles évolutions du marché Le marché des vacances et circuits à forfait a considérablement évolué depuis l'adoption de la directive 90/314/CEE. L'internet, qui s'est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu l'outil incontournable pour vendre des services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l'avance, mais aussi, souvent, cle manière personnalisée. Or, nombre de ces combinaisons de services de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La volonté des législateurs européens était donc d'ada pter l'étendue de la protection afin de tenir compte de ces évolutions. Désormais, le consommateur profite d'une protection dans les situations suivantes: • forfaits pré-composés; • forfaits sur-mesure; • prestations de voyages liées. Les principaux changements portent sur (i) la définition du « forfait », (ii) l'introduction de la notion de « prestations de voyage liées », (iii) la précision des obligations des professionnels et des droits de voyageurs. 2 s> LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (i) Adaptation de la définition cle « forfait » Eu égard aux évolutions qu'a connues le marché, le législateur européen a décidé d'affiner la définition des forfaits, en se fondant sur des critères objectifs qui portent principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés. Tel est le cas, par exemple, lorsque différents types de services de voyage sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances auprès d'un seul point de vente et que ces services ont été choisis avant que le voyageur accepte de payer, c'est-à-dire dans le cadre de la même procédure de réservation. II en va de même lorsque ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ainsi que lorsque ces services sont annoncés ou vendus sous une dénomination indiquant un lien étroit entre les services de voyage concernés. Ces dénominations pourraient, par exemple, être constituées des termes « forfait », « contrat combiné », « tout compris » ou « prestation tout-en-un ».1 Par ailleurs la notion de forfait a été étendue à des situations en ligne, où lors d'un achat de plusieurs services de voyage des données d'un voyageur sont transférées d'un site internet à un autre. La principale conséquence de la qualification d'une offre comme lorfait est qu'il y a un seul professionnel clairement identifié et connu par le voyageur responsa ble de la bonne exécution du forfait dans son intégralité.2 (ii) Nouvelle notion: prestations de voyage liées Afin de réglementer également les situations qui ne constituent pas un forfait, mais dans lesquelles le voyageur compose son voyage à l'aide d'un professionnel ou d'un site internet, la notion de prestation de voyage liée a été introduite. Ainsi des règles particulières s'a ppliquent par exemple lorsque, parallèlement à la confirmation de la réservation d'un premier service de voyage tel qu'un vol ou un déplacement en train, un voyageur reçoit une invitation à réserver un service de voyage supplémentaire proposé sur le lieu de destination choisi, tel qu'un hébergement en hôtel, avec un lien vers le site internet de réservation d'un autre prestataire de services ou d'un intermédiaire. Ces prestations de voyage liées constituent, en effet, un autre modèle commercial qui est souvent en forte concurrence avec les forfaits. (iii) Obligations des professionnels et droits des voyageurs Lors d'un voyage qui comporte plusieurs éléments et l'intervention de nombreux professionnels, il est important que le voyageur puisse identifier un responsable pour l'exécution de son forfait. Cest dans cette perspective que la directive précise que seul l'organisateur est responsable de la bonne exécution du forfait dans son intégralité. Par conséquent, un agent de voyages dans un point de vente physique ou en ligne, qui intervient en tant que simple détaillant ou intermédiaire, peut désormais diriger le client vers l'organisateur responsable. Ce n'est plus lui-même, comme c'est le cas actuellement au Luxembourg, qui devra assumer tous les risques de rexécution du forfait. Pour pouvoir se décharger de sa responsabilité il doit toutefois avoir correctement informé le voyageur avant la conclusion du contrat. À cet effet, les professionnels doivent mentionner d'une manière claire et apparente s'ils proposent un forfait ou une prestation de voyage liée, et le niveau de protection correspondant, avant que le voyageur n'accepte de payer. i Voir directive (UE) 2015/2302 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, considérant n10. 2 Voir ibid., considérant n22. 3 LE GOUVERN EMENT DU GRAN D-DUCH É DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11 est à noter que la question de savoir si un professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait donné dépend de sa participation à l'élaboration du forfait, et non de la manière dont le professionnel se présente.3 Une autre nouveauté permet aux voyageurs de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. Si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait, le voyageur peut résilier sans frais. 3. Harmonisation complète L'ancienne directive 90/314/CEE a conféré aux États membres un large pouvoir discrétionnaire dans la transposition, leur permettant d'être plus strictes dans leurs législations nationales. De fortes divergences persistent donc entre États membres. Cette fragmentation juridique accroît les coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d'étendre leurs activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs.4 Par conséquent, la nouvelle directive procède à une harmonisation complète des droits et devoirs qui découlent des contrats relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.5Ces éléments sont repris sans exception par la présente loi. 4. Articulation avec le Code de la consommation 11 est à noter que l'obligation d'information prévue par la directive, est plus large que l'obligation d'information précontractuelle prévue par les dispositions générales du Code de la consommation, et, comme expliqué ci-dessus, qu'elle s'applique à tout professionnel qui propose des forfaits ou prestations de voyage liées. Voir dans ce sens, ibid., considérant n°22 in fine. Voir dans ce sens, ibid. considérant n°4. 5 Voir lbid. considérant n°5. 3 4 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconornie 11. Texte du projet de loi Art. 1". Le Code de la consommation est modifié comme suit: 10 Le livre 2, titre 2, chapitre 5 du Code de la consommation prend la teneur suivante: « Chapitre 5 - Voyages à forfait et prestations de voyage liées. Section 1 - Champ d'application et définitions. Sous-section 1 - Champ d'application. Art. L. 225-1. (1) Le présent chapitre s'applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs. (2) Le présent chapitre ne s'applique pas: a) aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu'une nuitée ne soit incluse; b) aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement; c) aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d'une convention générale conclue pour l'organisation d'un voyage d'affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Sous-section 2 — Définitions. Art. L. 225-2. Au sens du présent chapitre, on entend par: 1. «service de voyage»: a) le transport de passagers; b) l'hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel; c) la location de voitures, d'autres véhicules à moteur au sens de l'article 3, point 11), de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire cle catégorie A conformément à l'article 4, paragraphe 3, lettre c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire; d) tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des lettres a), b) ou c); 2. «forfait»: la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si: 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie a) ces services sont com binés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu; ou b) indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont: (i) achetés auprès d'un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n'accepte de payer; (ii) proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total; (iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire; (iv) combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou (v) achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services: a) ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique; ou b) sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage visé au point 1), lettre a), b) ou c) a commencé; 3. «contrat de voyage à forfait»: un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait; 4. «début du forfait», le commencement de l'exécution des services de voyage compris dans le forfait; 5. «prestation de voyage liée»: au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite: a) à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celuici, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs; ou b) d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage; Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1), lettre a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1), lettre d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6. «voyageur»: toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu; 7. «professionnel»: toute personne telle que définie à l'article L. 010-1, point 2), agissant en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage; 8. (<organisateur»: un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l'intermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2), lettre b), point v); 9. «détaillant»: un professionnel autre que l'organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur; 10. «établissement»: l'établissement défini à l'article 2, lettre f), de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur; 11. «support durable»: tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; 12. «circonstances exceptionnelles et inévitables»: une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises; 13. «non-conformité»: l'inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait; 14. «point de vente»: tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique; 15. «rapatriement»: le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes. Section 2 - Obligations d'informations et contenu du contrat de voyage à forfait. Sous-section 1 - Informations précontractuelles. Art. L. 225-3. (1) L'organisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par l'intermédiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations au moyen du formulaire standard déterminé par règlement grandducal et dans le cas où elles s'appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après: a) les caractéristiques principales des services de voyage: (i) la ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque l'hébergement est compris, le nombre de nuitées comprises; (ii) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances. Lorsque l'heure exacte n'est pas encore fixée, l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de l'heure approximative du départ et du retour; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (iii) la situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de l'hébergement en vertu des règles du pays de destination; (iv) les repas fournis; (v) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait; (vi) lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe; (vii) lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis; et (viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur; b) la dénomination sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et, s'il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques; c) le prix total du forfait incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter; d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur; e) le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à l'article L. 225-10, paragraphe 3, lettre a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint; f) des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination; g) une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par l'organisateur, conformément à l'article L 225-10, paragraphe 1er; h) des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès. Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant au formulaire d'information standard déterminé par règlement grand-ducal, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, lettres a) à h). (2) En ce qui concerne les forfaits définis à l'article L 225-2, point 2), lettre b), point v), l'organisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au 8 * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie paragraphe ler, alinéa 1er, lettres a) à h), du présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. L'organisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire d'information standard déterminé par règlement grandducal. (3) Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. Sous-section 2 - Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à fotfait. Art. L. 225-4. (1) Les informations communiquées au voyageur conformément à l'article L. 225-3, paragraphe 1", premier alinéa, lettres a), c), d), e) et g), font partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur et, le détaillant communiquent toutes les modifications reiatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait. (2) Si l'organisateur et le détaillant n'ont pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l'article L. 225-3, paragraphe ler, alinéa ler, point c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. Sous-section 3 - Contenu du contrat de voyage à forfait, documents à fournir avant le début du fotfait et charge de la preuve. Art. L. 225-5. (1) Les contrats de voyage à forfait sont formulés en termes clairs et compréhensibles. S'ils revêtent la forme écrite, ils sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l'organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties. En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l'article L. 222-1, alinéa 1", point 2), un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable. (2) Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l'article L. 225-3, paragraphe ler, alinéa ler, lettres a) à h), et les informations suivantes: a) les exigences particulières du voyageur que l'organisateur a acceptées; b) une mention indiquant que l'organisateur est: (i) responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à l'article L. 225-11; et (ii) tenu d'apporter une aide au voyageur s'il est en difficulté, conformément à l'article L. 225-14; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie c) le nom de l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l'autorité compétente désignée par l'État membre concerné à cette fin et ses coordonnées; d) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de l'organisateur, d'un point de contact ou d'un autre service par l'intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l'organisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l'exécution du forfait; e) une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de l'exécution du forfait conformément à l'article L 225-11, paragraphe 2; f) lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur; g) des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges ( ci-après REL) conformément au livre IV du Code de la consommation et, s'il y a lieu, sur l'entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE; h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l'article L. 225-7. (3) En ce qui concerne les forfaits définis à l'article L. 225-2, alinéa ler, point 2), lettre b), point v), le professionnel auquel les données sont transmises informe l'organisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur. Dès que l'organisateur est informé de la création d'un forfait, l'organisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, lettres a) à h). (4) Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d'une manière claire, compréhensible et appa rente. (5) En temps utile avant le début du forfait, l'organisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l'heure prévue de départ et, s'il y a lieu, l'heure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l'arrivée. Art. L. 225-6. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information conformément à la présente section incombe au professionnel. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Section 3 Modification du contrat de voyage à forfait avant le début du forfait. Sous-section 1- Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur. Art. L. 225-7. (1) Un voyageur a le droit, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur sur un support durable avant le début du forfait, de céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonna ble. (2) Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait. (3) L'organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait. Sous-section 2 - Modification du prix. Art. L. 225-8. (1) Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution: a) du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie; b) du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports; ou c) des taux de change en rapport avec le forfait. (2) Si la majoration du prix visée au paragraphe ler du présent article dépasse 8 % du prix total du forfait, l'article L. 225-9, paragraphes 2 à 5, s'applique. (3) Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si l'organisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait. (4) Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe ler, lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait. (5) En cas de diminution du prix, l'organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du remboursement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l'organisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie Sous-section 3 - Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait. Art. L 225-9. (1) L'organisateur ne peut, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l'article L. 225-8, à moins que: a) l'organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat; b) la modification ne soit mineure; et c) l'organisateur n'en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. (2) Si, avant le début du forfait, l'organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l'article L. 225-3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), ou s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l'article L. 225-5, paragraphe 2, lettre a), ou s'il propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l'article L. 225-8, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l'organisateur: a) accepter la modification proposée; ou b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation. Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l'organisateur. (3) L'organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable: a) des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s'il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait; b) d'un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur la décision qu'il prend en application du paragraphe 2; c) des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b), conformément au droit national applicable; et d) s'il y a lieu, de l'autre forfait proposé, ainsi que de son prix. (4) Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, alinéa 1er, ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, alinéa 2, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. (5) Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, alinéa ler, lettre b), du présent article et que le voyageur n'accepte pas d'autre forfait, l'organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L'article L. 225-11, paragraphes 2, 3,4, 5 et 6, s'applique. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Sous-section 4 - Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait. Art. L. 225-10. (1) Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l'organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l'organisateur justifie le montant des frais de résiliation. (2) Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire. (3) L'organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n'est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si: a) le nombre de personnes inscrites pour le forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l'organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard: (i) vingt jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours; (ii) sept jours avant le début du forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours; (iii) 48 heures avant le début du forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours; ou b) l'organisateur est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur sans retard excessif avant le début du forfait. (4) L'organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1er, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Section 4 - Exécution du forfait. Sous-section 1- Responsabilité de l'exécution du forfait. Art. L. 225-11. (1) L'organisateur est responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage. (2) Le voyageur informe l'organisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l'espèce, de toute non-conformité constatée lors de l'exécution d'un service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait. (3) Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l'organisateur remédie à la non-conformité, sauf si cela: a) est impossible; ou b) entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l'importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité conformément à alinéa 1", lettre a) ou b), du présent paragraphe, l'article L.225-12 s'applique. (4) Sans préjudice des exceptions énoncées au paragraphe 3, si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. II n'est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l'organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise. (5) Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n'est pas appropriée. (6) Lorsqu'une non-conformité perturbe considérablement l'exécution d'un forfait et que l'organisateur n'y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, conformément à l'article L. 225-12, une réduction de prix, un dédommagement ou les deux. S'il s'avère impossible de proposer d'autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le voyageur a droit, s'il y 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie a lieu, à une réduction de prix, à un dédommagement ou les deux, conformément à l'article L 225-12, également sans résiliation du contrat de voyage à forfait. Si le forfait comprend le transport de passagers, l'organisateur fournit également au voyageur, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, le rapatriement par un moyen de tra nsport équivalent, sans retard excessif et sans frais supplémentaires pour le voyageur. (7) Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l'Union sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s'appliquent. (8) La limitation des coûts prévue au paragraphe 7 du présent article ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l'article 2, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du forfait. L'organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du paragraphe 7 du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l'Union. Sous-section 2 - Réduction de prix et dédommagement. Art. L. 225-12. (1) Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. (2) Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l'organisateur pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif. (3) Le voyageur n'a droit à aucun dédommagement si l'organisateur prouve que la non-conformité est: a) imputable au voyageur; b) imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et revêt un caractère imprévisible ou inévitable; ou c) due à des circonstances exceptionnelles et inévitables. (4) Dans la mesure où des conventions internationales qui lient l'Union européenne circonscrivent les conditions dans lesquelles un dédommagement est dû par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un forfait ou limitent l'étendue de ce dédommagement, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur. Dans les autres cas, le contrat de voyage à forfait peut limiter le dédommagement à verser par l'organisateur, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du forfait. (5) Les droits à dédommagement ou à réduction de prix prévus par le présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, du règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident, du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent chapitre et desdits règlements et conventions internationales. Le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu du présent chapitre et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation. Sous-section 3 - Possibilité de prendre contact avec l'organisateur par l'intermédiaire du détaillant. Art. L. 225-13. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec rexécution du forfait au détaillant par l'intermédiaire duquel le forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l'organisateur sans retard excessif. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes visés au premier alinéa est réputée être la date de leur réception par l'organisateur. Sous-section 4 - Obligation d'apporter une aide. Art. L. 225-14. L'organisateur apporte sans retard excessif une aide appropriée au voyageur en difficulté, y com pris dans les circonstances visées à l'article L. 225-11, paragraphe 7, notamment: a) en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire; et b) en aidant le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage. L'organisateur est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Section 5 - Protection contre rinsolvabilité. Sous-section 1- Effectivité et champ d'application de la protection contre Pinsolvabilité Art. L. 225-15. (1) L'organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité de l'organisateur. Si le transport des passagers est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement des voyageurs. La continuation du forfait peut être proposée. Le paragraphe ler s'applique également à rorganisateur qui n'est pas établi dans un État membre de rUnion européenne mais qui vend ou offre à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirige par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg. (2) La garantie visée au paragraphe ler est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l'acompte et du solde et l'exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur. L'organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg fournit au ministre ayant l'Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes: a) les informations visées à l'article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c); b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant; c) l'étendue de la couverture visée au paragraphe ler. L'identité de l'organisateur complétée par les informations visées à l'alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L'information visée à l'alinéa ler, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d'autres États membres. (3) La protection contre l'insolvabilité de l'organisateur bénéficie aux voyageurs quels que soient leur lieu de résidence, le lieu de départ ou le lieu de vente du forfait et indépendamment de l'État membre où l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité est située. (4) Lorsque l'exécution du forfait est affectée par l'insolvabilité de l'organisateur, la garantie est activée gratuitement pour assurer le rapatriement et, si nécessaire, le financement de l'hébergement avant le rapatriement. (5) Pour les services de voyage qui n'ont pas été exécutés, le remboursement est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande. Sous-section 2 - Reconnaissance mutuelle de la protection contre Pinsolvabilité et coopération administrative. Art. L. 225-16. (1) Toute protection contre l'insolvabilité qu'un organisateur fournit conformément aux mesures de l'État membre où il est établi est considérée conforme aux obligations de l'article L. 225-15 et L. 225-17. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (2) Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions est le point de contact central pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et des professionnels. (3) Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions met à la disposition des autres points de contact toutes les informations nécessaires sur les exigences en vigueur au niveau national en matière de protection contre l'insolvabilité. Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions répond aux demandes des autres États membres le plus rapidement possible en fonction de l'urgence et de la complexité de la question. Dans tous les cas, une première réponse est envoyée au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande. (4) En cas de doutes concernant la protection contre l'insolvabilité d'un organisateur établi dans un autre État membre, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions peut demander des éclaircissements à l'État membre d'établissement de cet organisateur. Sous-section 3 - Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information pour les prestations de voyage liées. Art. L. 225-17. (1) Les professionnels établis au Grand-Duché de Luxembourg et facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu'ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d'une prestation de voyage liée n'est pas exécuté en raison de l'insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs. Le paragraphe 1er s'applique également aux professionnels facilitant les prestations de voyage qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne mais qui vendent ou offrent à la vente des forfaits au Grand-Duché de Luxembourg ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers le Grand-Duché de Luxembourg. (2) La garantie visée au paragraphe 1er est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les prestations de voyages liées visées au paragraphe 1er. Le professionnel fournit au ministre ayant l'Économie dans ses attributions un certificat établi par le garant et contenant les informations suivantes: a) les informations visées à l'article L. 225-5, paragraphe 2, lettre c); b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant; c) l'étendue de la couverture de la garantie visée au paragraphe 1er. L'identité du professionnel complétée par les informations visées à l'alinéa 2, lettres a) et b) sont publiques. L'information visée à l'alinéa 1er, lettre c) est communiquée sur demande à des points de contact d'autres États membres. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie (3) Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur: a) ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre du présent chapitre et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service; et b) bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément au paragraphe 1er. Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire d'information standard déterminé par règlement grand-ducal ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires dudit règlement grand-ducal, il fournit les informations qui y figurent. (4) Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1er et 3 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles L. 225-7 et L. 225-10 et à la section 4 s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée. (5) Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné. Section 6 - Dispositions spécifiques et sanctions. Sous-section 1 - Obligations spécifiques du détaillant lorsque l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen. Art. L. 225-18. Lorsque l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen, le détaillant établi au Grand-Duché cle Luxembourg est soumis aux obligations imposées aux organisateurs en vertu de la section 4 et des articles L. 225-15 et L. 225-17, sauf s'il apporte la preuve que l'organisateur remplit les conditions énoncées auxdites dispositions. Sous-section 2 - Responsabilité en cas crerreur de réservation. Art. L. 225-19. Le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable. Si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation. Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables. Sous-section 3 - Droit à réparation. Art. L. 225-20. Lorsqu'un organisateur ou, conformément à l'article L. 225-18, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie en vertu de la présente directive, l'organisateur ou le détaillant peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d'autres obligations. Sous-section 4 - Dispositions impératives. Art. L. 225-21. (1) La déclaration d'un organisateur de forfait ou d'un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu'il agit exclusivement en qualité de prestataire d'un service de voyage, d'intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu'un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée, ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par le présent chapitre. (2) Les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits qui leur sont conférés par le présent cha pitre. (3) Les disposi …

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