{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">au Luxembourg. II sera également en charge de la publication et mise à jour des informations sur guichet.lu.84 Un fonctionnement efficace de ce point de contact est essentiel afin de pouvoir garantir une saine concurrence et la protection des voyageurs et d'assurer une transposition conforme à la lettre et à l'esprit de la directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 225-17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L 225-17 reprend les dispositions de rarticle 19 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de protéger les voyageurs, l'obligation de justifier de garanties en cas d'insolvabilité s'applique désormais également aux prestations de voyage liées dans certains cas.85 Voir Parlement européen, procedures 2013/0072/COD et 2016/0411/COD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir directive (UE) 2015/2302, considérant 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Voir ibid., considérant 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir dans ce sens ibid., considérant 19 in fine.</p>\n<p class=\"lf-p\">85 Voir ibid., considérant 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 82 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ainsi, les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées sont tenus d'informer les voyageurs qu'ils n'achètent pas un forfait et que les prestataires de services de voyage individuels sont seulement responsables de la bonne exécution de leurs propres contrats.86 lls sont par contre tenus de fournir une protection contre l'insolvabilité pour le remboursement des paiements qu'ils reçoivent et, dans la mesure où ils sont responsables du transport des passagers, de rapatrier les voyageurs concernés, et ils devraient informer les voyageurs en conséquence. 87 À défaut, ils sont considérés comme organisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une information adéquate est prévue dans les formulaires standards de l'annexe II de la directive à transposer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est à souligner que les professionnels responsables de l'exécution de contrats individuels faisant partie d'une prestation de voyage liée sont soumis à la législation générale de l'Union régissant la protection des consommateurs et à la législation sectorielle de l'Union.88</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 225-18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L. 225 -18 reproduit rarticle 20 de la directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 225-19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L 225-19 reprend les dispositions de l'article 21 de la directive et introduit une nouvelle protection du voyageur contre les erreurs qui surviennent au cours de la procédure de réservation de forfa its et de prestations de voyage liées.88</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 225-20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L. 225-20 reprend les dispositions de l'article 22 de la directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 225-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article L. 225-21 correspond à l'article 23 de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article retient la nature impérative du nouveau régime sur les voyages à forfait. Ainsi les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits découlant de la présente directive et les organisateurs ou les professionnels qui facilitent les prestations cle voyage liées ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations en alléguant qu'ils agissent simplement en qualité de prestataires de services de voyage, d'intermédiaires ou à tout autre titre.80 Art. L. 225-22 et 225-23 Généralités Ces articles introduisent les sanctions nécessaires à assurer le respect des nouvelles dispositions.81 Vu que l'État engage ultimement sa responsabilité si les professionnels ne respectent pas leurs obligations, il est nécessaire de prévoir des sanctions spécifiques à plusieurs niveaux. s6 Voir ibid., considérant 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">87 Voir ibid., considérant 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">88 Voir ibid., considérant 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">99 Voir ibid., considérant 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 Voir ibid., considérant 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">91 Voir ibid., considérant 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Au niveau des informations à donner au voyageur, la sanction classique de la nullité du contrat est reprise du Code de la consommation. En principe, seul le voyageur est ici lésé, et c'est donc ce dernier qui doit avoir les moyens de faire valoir ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau de la garantie financière, rEtat engage directement sa responsabilité en cas de faillite d'un professionnel qui propose des forfaits ou prestations de voyage liées sans disposer des garanties nécessaires. En absence d'autorisation particulière pour agences de voyages, il est proposé de prévoir expressément l'impact du non-respect des nouvelles dispositions en matière de garantie sur l'honorabilité du com merçant concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir des conditions égales sur le marché pour tous les acteurs, il est important qu'une sanction pénale plus générale soit instaurée pour ceux qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi. Elle est complétée par raction en cessation, pour permettre aux autorités habilitées à faire cesser les pratiques illégales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nullité du contrat Vu la similitude de l'objectif des présentes dispositions avec celles du chapitre du Code de la consommation sur les informations des consommateurs concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, la sanction de la nullité est reprise de l'article L 113-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amende L'amende est inspirée de l'article L. 223-13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification des articles L. 122-8 et L. 320-7 du Code de la consommation Le point 1er de cet article, n'est pas en rapport avec la transposition de la directive, mais reprend une proposition de l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC) dans son avis sur le projet de loi sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Dans cet avis l'ULC a proposé de maintenir une sanction plus dissuasive, inspirée de la législation allemande et autrichienne. Cette proposition est conforme à la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales puisque celle-ci n'harmonise pas les sanctions en la matière et s'intègre ainsi sans difficulté dans le Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 adapte les références à l'article L 320-7 du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 2 L'article 2 crée une obligation pour le dirigeant d'entreprise dont l'activité consiste à organiser des voyages à forfait de s'assurer que son entreprise dispose d'une garantie conformément à l'article L 22514.</p>\n<p class=\"lf-p\">Puisque la responsabilité de rÉtat est engagée si un professionnel ne dispose pas des garanties requises92, il convient de s'assurer que l'organisateur de voyages à forfait dispose à tout moment d'une garantie contre l'insolvabilité. Tout manquement à cette obligation devrait donc d'office affecter l'honorabilité professionnelle du dirigeant, justifiant le cas échéant le retrait de son autorisation d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition assure une mise en oeuvre effective de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">92 Cf. affaire C-430/13 ou encore les affaires jointes C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad Article 3 L'article 28 de la directive prévoit une entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour le 1er juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai vise à laisser aux autorités et aux entreprises le temps nécessaire pour procéder aux adaptations requises et de contracter notamment les garanties financières. II permettra également au ministère de réconomie de mettre en place le point de contact prévu par la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles L. 225-3 et L. 225-17 du Code de la consommation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, et notamment ses annexes I et II;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d'État entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Art La section Vl de la partie réglementaire du Code de la consommation prend la teneur suivante: « Section Vl - Contrats de voyages à forfait et prestations de voyage liés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I — Formulaires d'information standard</h3>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r225-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 225-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les formulaires d'information standard mentionnés à l'article L225-3, paragraphe l</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Code de la consommation correspond aux formulaires ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie A Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l'utilisation d'hyperliens est possible La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. L'entreprise/les entreprises XYsera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus d'informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d'hyperlien].</p>\n<p class=\"lf-p\">En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302: — Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.</p>\n<p class=\"lf-p\">II y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. — Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou l'agent de voyages. — Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. — Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. — Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d'obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. — Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. — En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables. — Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. — Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, avec l'autorité com pétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géogra phique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].</p>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Partie B Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. L'entreprise/les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302: — Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. — 11 y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. — Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou l'agent de voyages. — Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. — Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. — Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. — Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. — En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables. — Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie — Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. — L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'organisme chargé de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y com pris son nom, son adresse géogra phique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY. [Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national.] 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r225-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 225-2</span><span class=\"lf-art-t\">Le formulaire d'information standard mentionné à l'article L 225-3, paragraphe 2 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Code de la consommation correspond au formulaire ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie C Formulaire d'information standard lorsque l'organisateur de forfaits transmet des données à un autre professionnel conformément à l'article L. 225-2, point 2), lettre b), point v) Si vous concluez un contrat avec l'entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirmation de la réservation de l'entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB constituera un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits. L'entreprise XY sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise XY dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus d'informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d'hyperlien].</p>\n<p class=\"lf-p\">En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302: — Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur les services de voyage avant de conclure le contrat de voyage à forfait. — 11 y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. — Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou l'agent de voyages. — Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. — Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. — Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie — Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait. — En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. — Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. — L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].</p>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. — Formulaires d'information standard</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-r225-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. R. 225-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les formulaires d'information standard mentionnés à l'article L. 225-17 du Code de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommation correspondent aux formulaires ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie A Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L.225-2, point 5), lettre a), est un transporteur vendant un billet aller-retour:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].</p>\n<p class=\"lf-p\">En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Partie B Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L225-2, point 5), lettre a), est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vaca nces par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].</p>\n<p class=\"lf-p\">En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suiva ntes:</p>\n<p class=\"lf-p\">XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'a pplique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [I-IYPERLIEN].</p>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Partie C Formulaire d'information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 225-2, point 5), lettre a), lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur Si, après avoir choisi un service de voyage et l'avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vaca nces par l'intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec notre entreprise/rentreprise XY, les services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY. [Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national] Partie D Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L. 225-2, point 5), lettre b), est un transporteur vendant un billet aller-retour Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].</p>\n<p class=\"lf-p\">En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN].</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie E Formulaire d'information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l'article L 225-2, point 5), lettre b), est un professionnel autre qu'un transporteur vendant un billet aller-retour Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d'une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l'exige le droit de l'Union européenne, d'une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n'ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu'en l'occurrence, il n'est pas prévu de remboursement en cas d'insolvabilité du prestataire de services concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour plus d'informations sur la protection contre l'insolvabilité [à fournir sous forme d'hyperlien].</p>\n<p class=\"lf-p\">51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'entité chargée de la protection contre l'insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d'assurances].</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque: cette protection contre l'insolvabilité ne s'applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l'insolvabilité de XY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2018</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution de présent règlement qui sera publié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles (projet de règlement grand-ducal) er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article l L'article R. 225-1. reprend les parties A et B de l'Annexe I de la directive (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article R. 225-2. reprend la partie C de l'Annexe I de la directive (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article R. 225-3. reprend les parties A, B_, C, D et E de l'Annexe II de la directive (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau de correspondance Directive (UE) 2015/2302 Projet de loi 1 / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 L. 225-1 L. 225-2 / L. 225-3 L. 225-4 L. 225-5 L. 225-6 L. 225-7 L. 225-8 L. 225-9 L. 225-10 L. 225-11 L. 225-12 L. 225-13 L. 225-14 L. 225-15 L. 225-16 L. 225-17 L. 225-18 L 225-19 L 225-20 L. 225-21 / L 225-22 / / / / / / 54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche financière A partir de 2018, il faudrait prévoir un renfort du personnel en vue de la mise en place du point de contact prévu par la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie vIII. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées portant modification 1. du Code de la consommation; 2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur:, Patrick Wildgen Tél . : 247-74123 Courriel: patrick.wildgen@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Transposition de directive Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: avril 2017 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: [S] Non: E 93 Si oui, laquelle/lesquelles:</p>\n<p class=\"lf-p\">CIC, ULAV/SAVL, Camprilux, Horesca, CAJL, Luxair, CFL, ULC, CEC, ORTs et LFT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Destinataires du projet:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises/Professions libérales:</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: IZ] Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">E</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens:</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: is] Non: E</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations:</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">E 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: [11 Non: [s] N.a.:94 E Remarques/Observations: La directive ne prévoit pas de mesures particulières pour les PME.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les PME sont particulièrement concernées par la présente législation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: n Non: [s] Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour 93 94 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de ractiver N.a.: non applicable 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économie et publié d'une façon régulière?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Non: [s] Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Des contacts ont été établis avec les organisations professionnelles afin de travailler sur des guides et des outils à mettre en place afin de faciliter la compréhension des règles applicables. Au niveau européen, dans les groupes de travail ad hoc, les différents représentants des États membres ont fait un appel à la Commission de publier des lignes directrices avec des études de cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive propose également des formulaires standards facilitant la mise en ceuvre des nouvelles dispositions par les commerçants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [S] Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui, rautorisation particulière pour les agences de voyages sera remplacée par une simple autorisation d'établissement pour services commerciaux, complétée le cas échant par une notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le projet contient-il une charge administrativegs pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui:</div>\n<p class=\"lf-p\">Non: si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratifg6 par destinataire) lmpossible à évaluer. Pour les agences de voyages établies, la directive n'apporte pas de charge supplémentaire. Pour les autres commerçants tout dépendra s'ils décident d'offrir des services touristiques. Le coût porte éventuellement sur rassurance obligatoire à contracter près d'une compagnie privée, le conseil juridique et la mise en place des contrats types à proposer aux clients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce coût varie nécessairement en fonction du nombre et coût des prestations couvertes par les présentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [S] Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.: si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui, un point de contact au sein du ministère de l'Économie sera en charge d'assurer l'échange de données avec les autorités des autres États membres. Les données à communiquer porteront sur ridentité et la garantie financière des personnes physiques et morales établies au Luxembourg offrant des voyages à forfait et prestations de voyage liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">95 96 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).</p>\n<p class=\"lf-p\">57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [S] Non: [1 N.a.: si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données concernées — Le nom de l'organisateur ou du professionnel ayant contracté une garantie financière —le nom de l'entité chargée de la protection contre I7nsolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l'autorité compétente désignée par l'État membre concerné à cette fin et ses coordonnées —le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter le garant —l'étendue de la couverture de la garantie Interconnexion de données II est prévu de relier les données publiées seront à la base de données des autorisations d'établissement pour les personnes qui disposent d'une telle autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autorités concernées Ministère de l'Économie Points de contact des autres États membres 8. Le projet prévoit-il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: n Non: E N.a.:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?</div>\n<p class=\"lf-p\">Non: oui: E N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.: [s 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: E N.a.: si oui, laquelle:</p>\n<p class=\"lf-p\">10.En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Non: EIIIIJ N.a.: n Si non, pourquoi?</p>\n<p class=\"lf-p\">11.Le projet contribue-t-il en général à une:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de qualité règlementaire?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: E] Oui: E Non: [S] Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de compromis adopté par les États membres et qui fait l'objet de la présente transposition reste particulièrement compliqué à comprendre pour les citoyens, et particulièrement pour les 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie entreprises. 11 est envisagé d'assister les consommateurs et les professionnels autant que possible à travers des précisions à publier sur le guichet.lu.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: E N.a.: El 13.Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: El Non: Ei //faudra éventuellement adapter le système informatique qui gère l'instruction administrative et l'émission des autorisations d'établissement. Un outil devra être mise en place permettant de publier les informations sur les garanties financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délai : printemps 2018 14.Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: z Non: Ill N.a.: D de radministration concernée? si oui, lequel?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point de contact devra être formé : • Sur le cadre juridique applicable • Sur routil informatique des autorisations d'établissement • Sur routil informatique CPC (Plateforme d'échanges d'information UE) • Sur l'outil informatique IMI (Plateforme d'échanges d'information UE) Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Egalité des chances 15.Le projet est-il: principalement centré sur régalité des femmes et des hommes? Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">16.positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? n Non: [s] Oui: Ei Non: E] Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<p class=\"lf-p\">17.neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi:</p>\n<p class=\"lf-p\">18.négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: E Oui: n Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<p class=\"lf-p\">19.Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: E N.a.: [S] 59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">20.Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluationg7 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: n Non: E N.a.: n 21.Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers98?</p>\n<p class=\"lf-p\">97 9s Oui: E Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive «services» (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 60 11.12.2015 journal officiel de rUnion européenne FR L 326/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTWE (UE) 2015/2302 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de rUnion européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La directive 90/314/CEE du Conseil (3) confere un certain nombre de droits importants aux consommateurs dans le domaine des voyages à forfait, en ce qui concerne notamment les obligations d'information, la responsabilité des professionnels liée à l'exécution d'un forfait et la protection conférée en cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un détaillant. Il est cependant nécessaire d'adapter le cadre législatif en vigueur aux évolutions du marché, afin de le mettre en adéquation avec le marché intérieur, de supprimer les ambiguïtés et de combler les vides juridiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tourisme joue un rôle considérable dans l'économie de l'Union et les voyages, vacances et circuits à forfait (ciaprès dénommés «forfaits») constituent un segment important du marché des voyages. Ce marché a considérablement évolué depuis l'adoption de la directive 90/314/CEE. L'internet, qui s'est ajouté aux canaux de distribution traditionnels, est devenu un outil de plus en plus important pour roffre et la vente de services de voyage. Ces derniers sont combinés non seulement sous forme de forfaits traditionnels organisés à l'avance mais aussi, souvent, de manière personnalisée. Or, nombre de ces combinaisons de services de voyage soit se trouvent dans une zone juridiquement floue, soit ne relèvent manifestement pas de la directive 90/314/CEE. La présente directive vise à adapter l'étendue de la protection afin de tenir compte de ces évolutions, à améliorer la transparence et à accroître la sécurité juridique en faveur des voyageurs et des professionnels. (') JO C 170 du 5.6.2014, p. 73.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 septembre 2015 (10 C 360 du 30.10.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 27 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel). (') Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (j0 L 158 du 23.6.1990, p. 59).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 326/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.12.2015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 169, paragraphe 1, et Particle 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient que l'Union doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures adoptées en application de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La directive 90/314/CEE confere aux États membres un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de sa transposition. De fortes divergences persistent donc entre les législations des États membres. La fragmentation juridique accroît les coûts pesant sur les entreprises et multiplie les obstacles que rencontrent les professionnels désireux d'étendre leurs activités au-delà des frontières, limitant ainsi le choix des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Conformément à l'article 26, paragraphe 2, et à Particle 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. 11 est nécessaire d'harmoniser les droits et les devoirs qui découlent des contrats relatifs à des voyages à forfait et à des prestations de voyage liées pour créer un véritable marché intérieur des consommateurs dans ce secteur, établissant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À Pheure actuelle, le potentiel transfrontalier du marché des voyages à forfait de l'Union n'est pas pleinement exploité. La disparité des dispositions protégeant les voyageurs dans les différents États membres dissuade les voyageurs vivant dans un État membre eacheter des forfaits et des prestations de voyage liées dans un autre Éta t membre, tout comme elle décourage les organisateurs et les détaillants établis dans un Etat membre de vendre ces mêmes services dans un autre État membre. Afin de permettre aux voyageurs et aux professionnels de tirer pleinement profit du marché intérieur, tout en assurant un niveau de protection élevé des consommateurs dans l'ensemble de PUnion, il est nécessaire de rapprocher davantage les législations des États membres relatives aux forfaits et aux prestations de voyage liées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les voyageurs qui achètent des forfaits ou des prestations de voyage liées sont, dans leur majorité, des consommateurs au sens du droit de la consommation de l'Union. Parallèlement, il n'est pas toujours aisé de distinguer les consommateurs des représentants de petites entreprises ou des personnes exerçant une profession libérale qui réservent des voyages liés à leur activité ou profession en utilisant les mêmes canaux de réservation que les consommateurs. Or, ces voyageurs ont souvent besoin d'un niveau de protection similaire. À Pinverse, il existe des sociétés ou structures qui organisent des prestations de voyage en s'appuyant sur une convention générale, souvent conclue pour un grand nombre de prestations de voyage durant une période déterminée, par exemple avec une agence de voyages. Ce demier type de prestations de voyage ne nécessite pas un niveau de protection identique à celui prévu pour les consommateurs. En conséquence, la présente directive devrait s'appliquer aux voyageurs d'affaires, y compris les membres des professions libérales ou les travailleurs indépendants ou d'autres personnes physiques, lorsque ceux-ci n'organisent pas leurs déplacements en s'appuyant sur une convention générale. Afin déviter toute confusion avec la défmition du terme «consommateur» figurant dans eautres actes législatifs de PUnion, il convient de dénommer «voyageurs» les personnes protégées par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Puisque les services de voyage peuvent se combiner de multiples et diverses façons, iI y a lieu de considérer comme des forfaits toutes les combinaisons de services de voyage qui présentent des caractéristiques que les voyageurs associent habituellement aux forfaits, en particulier lorsque des services de voyage distincts sont combinés en un produit de voyage unique, dont la bonne exécution relève de la responsabilité de Porganisateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (i), il devrait être indifférent que des services de voyage soient combinés avant toute prise de contact avec le voyageur, à la demande de celui-ci ou conformément à son choix. Les mêmes principes devraient prévaloir, que la réservation ait été faite auprès d'un professionnel dans un point de vente physique ou en ligne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par souci de transparence, il conviendrait de distinguer les forfaits des prestations de voyage liées, dans le cadre desquelles des professionnels en ligne ou dans un point de vente physique facilitent l'achat de services de voyage pour les voyageurs, conduisant ces demiers à conclure des contrats avec différents prestataires de services de voyage, y compris par des procédures de réservation liées, qui ne présentent pas les caractéristiques d'un forfait et qu'il ne serait pas opportun de soumettre à Pensemble des obligations applicables aux forfaits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Eu égard aux évolutions qu'a connues le marché, il est souhaitable eaffiner la définition des forfaits, en se fondant sur eautres critères objectifs qui portent principalement sur la manière dont les services de voyage sont présentés ou achetés, et grâce auxquels les voyageurs peuvent légitimement compter être protégés par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tel est le cas, par exemple, lorsque différents types de services de voyage sont achetés pour le même voyage ou séjour de vacances auprès d'un seul point de vente et que ces services ont été choisis avant que le voyageur accepte de payer, c'est-à-dire dans le cadre de la même procédure de réservation, ou lorsque ces services sont proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total, ainsi que lorsque ces services sont annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire indiquant un lien étroit entre les services de voyage concemés. Ces dénominations similaires pourraient être par exemple constituées des termes «contrat combiné», «tout compris» ou «prestation tout-en-un». (') Voir arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2002, Club-Tour, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 326/3 (1 1) 11 convient de préciser que les services de voyage combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise un voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage, comme dans le cas de coffrets-cadeaux pour des voyages à forfait, constituent des forfaits. Par ailleurs, iI y a lieu de considérer qu'une combinaison de services de voyage constitue un forfait lorsque le nom du voyageur, les informations relatives au paiement et Padresse électronique sont transmis entre les professionnels et que les contrats sont conclus au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Parallèlement, il convient de différencier les prestations de voyage liées des services de voyage que les voyageurs réservent à titre indépendant, souvent à des moments différents, même si c'est pour un même voyage ou séjour de vacances. 11 convient d'établir également une distinction entre, d'une part, les prestations de voyage liées en ligne et, d'autre part, les sites intemet liés dont Pobjectif n'est pas de conclure un contrat avec les voyageurs et les liens par lesquels les voyageurs sont simplement informés, d'une manière générale, d'autres services de voyage, par exemple lorsqu'un hôtel ou Porganisateur d'un événement affiche sur son site intemet une liste de tous les prestataires offrant des services de transport à destination du lieu de l'établissement hôtelier ou de Pévénement, indépendamment de toute réservation ou si des témoins de connexion («cookies») ou des métadonnées sont utilisés pour placer des annonces sur des sites intemet. (1 3) 11 convient d'édicter des règles particulières pour, d'une part, les professionnels dans un point de vente physique et en ligne qui aident les voyageurs, à Poccasion d'une seule visite à leur point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, à conclure des contrats séparés avec des prestataires de services distincts et, d'autre part, les professionnels en ligne qui, grâce à des procédures de réservation en ligne liées par exemple, facilitent d'une manière ciblée Pachat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel, lorsqu'un contrat est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette facilitation reposera souvent sur un lien commercial impliquant une rémunération entre le professionnel qui facilite Pachat de services de voyage supplémentaires et Pautre professionnel, quel que soit le mode de calcul de ladite rémunération qui pourrait, par exemple, dépendre du nombre de clics ou du chiffre d'affaires. Ces règles s'appliqueraient par exemple lorsque, parallèlement à la confirmation de la réservation d'un premier service de voyage tel qu'un vol ou un déplacement en train, un voyageur reçoit une invitation à réserver un service de voyage supplémentaire proposé sur le lieu de destination choisi, tel qu'un hébergement en hôtel, avec un lien vers le site internet de réservation d'un autre prestataire de services ou d'un intermédiaire. Bien qu'il ne s'agisse pas de forfaits au sens de la présente directive, en vertu de laquelle un seul organisateur assume la responsabilité de la bonne exécution de tous les services de voyage, ces prestations de voyage liées constituent un autre modèle commercial qui est souvent en forte concurrence avec les forfaits. (1 4) Afin d'assurer une concurrence loyale et de protéger les voyageurs, Pobligation de justifier de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité, le remboursement des sommes versées et le rapatriement des voyageurs devrait également s'appliquer aux prestations de voyage liées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L'achat individuel d'un service de voyage, lorsqu'il s'agit d'un service de voyage unique, ne devrait constituer ni un forfait ni une prestation de voyage liée. (1 6) Pour que les voyageurs y voient plus clair et puissent choisir en connaissance de cause parmi les différents types de modalités de voyage proposés, il convient d'exiger des professionnels qu'ils mentionnent d'une manière claire et apparente s'ils proposent un forfait ou une prestation de voyage liée, et qu'ils donnent des informations sur le niveau de protection correspondant, avant que le voyageur n'accepte de payer. La déclaration d'un professionnel relative à la nature juridique du produit de voyage qu'il commercialise devrait correspondre à la véritable nature juridique du produit concerné. Les autorités de contrôle compétentes devraient inter venir lorsque les professionnels fournissent des informations inexactes aux voyageurs. (1 7) Afin de déterminer si Pon est en présence d'un forfait ou d'une prestation de voyage liée, seule devrait être prise en considération la combinaison de différents types de services de voyage, tels que Phébergement, le transport de passagers par bus, train, bateau ou avion, ainsi que la location de véhicules à moteur ou de certains motocycles.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'hébergement à des fins résidentielles, y compris pour des formations linguistiques de longue durée, ne devrait pas être qualifié d'hébergement au sens de la présente directive. Les services financiers, tels que les assurances voyage, ne devraient pas être considérés comme des services de voyage. En outre, les services qui font partie intégrante d'un autre service de voyage ne devraient pas être considérés comme des services de voyage à part entière. 11 s'agit par exemple du transport des bagages assuré dans le cadre du transport des passagers, de petits services de transport comme le transport de passagers dans le cadre de visites guidées ou de navettes entre un hôtel et un aéroport ou une gare, des repas, des boissons et du service de nettoyage fournis avec Phébergement, ou de Paccès à des installations sur place telles qu'une piscine, un sauna, un spa ou une salle de sport destinés aux clients d'un hôtel. Cela signifie aussi que, si, à la différence d'une croisière, la nuitée est proposée dans le cadre du transport des passagers par route, train, bateau ou avion, Phébergement ne devrait pas être considéré comme un service de voyage en soi lorsque le service de transport est clairement prépondérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 326/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.12.2015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Parmi les autres services touristiques qui ne font pas partie intégrante du transp ort de passagers, de Phébergement ou de la location de véhicules à moteur ou de certains motocycles, peuvent figurer, par exemple, Paccès à des concerts, à des manifestations sportives, à des excursions ou à des parcs à thèrne, les visites guidées, les forfaits pour les remontées mécaniques et la location d'équipements sportifs tels que le matériel de ski, ou les soins en spa. Toutefois, si ces services sont combinés avec un seul autre type de service de voyage tel que l'hébergement par exemple, cela ne devrait donner lieu à l'élaboration d'un forfait ou d'une prestation de voyage liée que s'ils représentent une part significative de la valeur du forfait ou de la prestation de voyage liée, ou s'ils sont annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou du séjour de vacances ou constituent d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique. Si d'autres services touristiques comptent pour au moins 25 % de la valeur de la combinaison, on devrait considérer qu'ils représentent une part significative de la valeur du forfait ou des prestations de voyage liées. 11 convient de préciser que, lorsque d'autres services touristiques sont ajoutés, par exemple à un hébergement hôtelier réservé sous forme de service autonome, après l'arrivée du voyageur à rhôtel, cela ne devrait pas constituer un forfait. 11 ne devrait pas en résulter un contournement de la présente directive, les organisateurs ou détaillants donnant la possibilité au voyageur de sélectionner à l'avance des services touristiques supplémentaires, puis de ne conclure le contrat pour ces services qu'après que Pexécution du premier service de voyage a commencé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Puisque la nécessité de protéger les voyageurs est moindre en cas de déplacement de courte durée, et afin d'éviter de faire peser une charge inutile sur les professionnels, les voyages de moins de 24 heures qui ne comprennent pas d'hébergement, ainsi que les forfaits ou prestations de voyage liées proposés ou facilités à titre occasionnel et dans un but non lucratif et uniquement pour un groupe limité de voyageurs, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive. Pourront ainsi être concernés, par exemple, les voyages organisés quelques fois par an au maximum par des associations caritatives, des clubs sportifs ou des écoles au profit de leurs membres, sans qu'ils soient proposés au grand public. Des informations appropriées sur cette exclusion devraient être rendues publiques afin que les professionnels et les voyageurs puissent être dûment informés que ces forfaits ou ces prestations de voyage liées ne sont pas couverts par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>La présente directive ne devrait pas affecter le droit national des contrats pour ce qui est des aspects qu'elle ne régit pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>11 y a lieu que Papplication des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d'application reste de la compétence des Etats membres, conformément au droit de l'Union. Les États membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive. Par exemple, les Etats membres peuvent conserver ou introduire des dispositions correspondantes pour certains contrats indépendants concernant un service de voyage unique (tel que la location d'une maison de vacances) ou pour des forfaits et des prestations de voyage liées qui sont proposés ou facilitées, dans un but non lucratif, à un groupe limité de voyageurs et seulement à titre occasionnel, ou pour des forfaits ou des prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures sans hébergement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>La principale caractéristique d'un forfait réside dans le fait qu'il y a un seul professionnel responsable, en tant qu'organisateur, de la bonne exécution du forfait dans son intégralité. Ce n'est que lorsqu'un autre professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait, qu'un professionnel, le plus souvent un agent de voyages dans un point de vente physique ou en ligne, devrait pouvoir intervenir en tant que simple détaillant ou intermédiaire et ne pas être responsable à titre d'organisateur. La question de savoir si un professionnel agit en qualité d'organisateur d'un forfait donné devrait dépendre de sa participation à l'élaboration du forfait, et non de la manière dont le professionnel décrit son activité. Pour déterminer si un professionnel est un organisateur ou un détaillant, iI devrait être indifférent qu'il agisse du côté de l'offre ou qu'il se présente comme un agent intervenant pour le compte du voyageur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>La directive 90/314/CEE laisse aux États membres le pouvoir d'apprécier si ce sont les détaillants, les organisateurs, ou les deux ensemble qui sont responsables de la bonne exécution d'un forfait. Cette latitude a été source d'ambiguïté dans certains États membres quant au fait de savoir quel professionnel est responsable de Pexécution des services de voyage qui y sont prévus. Par conséquent, il convient de préciser, dans la présente directive, que les organisateurs sont responsables de Pexécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, sauf si le droit national prévoit que cette responsabilité incombe à la fois à Porganisateur et au détaillant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Pour ce qui est des forfaits, les détaillants devraient être responsables, conjointement avec Porganisateur, de la fourniture des informations précontractuelles. Afin de faciliter les communications, notamment dans les cas de figure transfrontaliers, les voyageurs devraient avoir la possibilité de prendre contact avec Forganisateur, y compris via le détaillant par l'intermédiaire duquel ils ont acheté leur forfait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les voyageurs devraient recevoir toutes les informations nécessaires avant d'acheter un forfait, que celui-ci soit vendu par un moyen de communication à distance, en agence ou par d'autres modes de distribution. Lorsqu'il fournit ces informations, le professionnel devrait tenir compte des besoins propres aux voyageurs qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou d'une infirmité physique, que le professionnel pourrait raisonnablement prévoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 1.1 2.201 5 FR journal officiel de l'Union européenne L 326/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Les informations essentielles, par exemple sur les caractéristiques principales des services de voyage ou les prix, figurant dans les annonces publicitaires, sur le site internet de Forganisateur ou dans des brochures au titre des informations précontractuelles, devraient engager Porganisateur, à moins que celui-ci ne se réserve le droit d'apporter des modifications à ces éléments et que ces modifications soient communiquées d'une manière claire, compréhensible et apparente au voyageur avant la conclusion du contrat de voyage à forfait. Toutefois, compte tenu des nouvelles technologies de communication, qui permettent d'actualiser facilement les informations, il dest plus nécessaire de prévoir des règles spéciales pour les brochures; en revanche, il convient de veiller à ce que les modifications des informations précontractuelles soient transmises au voyageur. 11 devrait toujours être possible de modifier les informations précontractuelles si les deux parties au contrat de voyage à forfait y consentent expressément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les obligations d'information énoncées dans la présente directive sont exhaustives mais ne devraient pas affecter celles qui sont fixées dans d'autres actes législatifs en vigueur de PUnion ().</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les organisateurs devraient fournir des informations d'ordre général sur les conditions applicables en matière de visas dans le pays de destination. Les informations relatives au délai approximatif d'obtention des visas peuvent être fournies sous la forme d'un renvoi aux informations officielles du pays de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Compte tenu des spécificités des contrats de voyage à forfait, il convient de définir les droits et obligations des parties contractantes pour les périodes antérieure et postérieure au début du forfait, notamment si les services qu'il comprend ne sont pas correctement exécutés ou si certaines circonstances changent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Les forfaits étant souvent achetés longtemps avant leur exécution, des événements imprévus peuvent survenir. Le voyageur devrait donc, sous certaines conditions, avoir le droit de céder un contrat de voyage à forfait à un autre voyageur. En pareille situation, Porganisateur devrait pouvoir rentrer dans ses frais, par exemple si un soustraitant exige le paiement de frais pour modifier le nom du voyageur ou pour annuler un billet de transport et en émettre un nouveau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Les voyageurs devraient également avoir la possibilité de résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables, compte tenu des économies prévisibles en termes de coûts et des revenus escomptés du fait crune remise à disposition des services de voyage concernés. Ils devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l'exécution du forfait. 11 peut s'agir par exemple d'une guerre, d'autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme Papparition d'une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Dans des situations particulières, rorganisateur devrait avoir le droit, lui aussi, de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans verser de dédommagement, par exemple si le nombre minimal de participants n'est pas atteint et si cette éventualité fait robjet d'une réserve dans le contrat. Dans ce cas, Forganisateur devrait rembourser tous les paiements effectués au titre du forfait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Dans certains cas, les organisateurs devraient être autorisés à modifier unilatéralement le contrat de voyage à forfait. Les voyageurs devraient, néanmoins, avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait si les changements modifient de manière significative l'une des caractéristiques principales des services de voyage. Tel pourrait par exemple être le cas si la qualité ou la valeur des services de voyage diminue. Des changements par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voir la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de rinformation, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électroniqueo) (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1) et la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur 00 L 376 du 27.12.2006, p. 36), ainsi que Ie règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant rétablissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font robjet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et rinformation des passagers du transport aérien sur ridentité du transporteur aérien effectif et abrogeant rarticle 9 de la directive 2004/36/CE (10 L 344 du 27.12.2005, p. 15), le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (10 L 204 du 26.7.2006, p. 1), le règlement (CE) n 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14), le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour rexploitation de services aériens dans la Communauté (J0 L 293 du 31.10.2008, p. 3), le règlement (UE) n 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1) et le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n. 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 326/6 FR journal officiel de l'Union européenne 11.12.2015 rapport aux heures de départ et d'arrivée indiquées dans le contrat de voyage à forfait devraient être considérés comme significatifs, par exemple, quand ils causent au voyageur des désagréments importants ou des frais supplémentaires, par exemple pour prendre de nouvelles dispositions en termes de transport ou d'hébergement. Les majorations de prix ne devraient être possibles que s'il y a eu une évolution du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie pour le transport de passagers, ou une évolution des taxes ou redevances imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, ou des taux de change en rapport avec le forfait, et seulement si le contrat réserve expressément la possibilité d'une telle majoration du prix et stipule que le voyageur a droit à une baisse du prix correspondant à la baisse desdits coûts. Si Porganisateur propose une augmentation de prix supérieure à 8 % du prix total, le voyageur devrait avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>11 convient d'édicter des dispositions particulières sur les moyens de recours ouverts lorsque l'exécution du contrat de voyage à forfait n'est pas conforme. Le voyageur devrait avoir le droit d'exiger la résolution des problèmes et, lorsqu'une part significative des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait ne peut pas être fournie, le voyageur devrait se voir proposer d'autres prestations appropriées en remplacement. Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier devrait pouvoir y remédier lui-même et demander le remboursement des dépenses nécessaires. Dans certains cas, il ne devrait pas être nécessaire de fixer un délai, en particulier s'il y a lieu de remédier au problème immédiatement. Cela s'appliquerait par exemple lorsque, en raison du retard d'un bus mis à disposition par Forganisateur, le voyageur doit prendre un taxi afin d'être à Pheure pour prendre son avion. Les voyageurs devraient également pouvoir bénéficier d'une réduction du prix, d'une résiliation du contrat de voyage à forfait et/ou d'un dédommagement en réparation du préjudice subi. Le dédommagement devrait également couvrir le préjudice moral, par exemple pour ne pas avoir pu profiter du voyage ou du séjour de vacances en raison de problèmes importants dans la prestation des services de voyage prévus. Le voyageur devrait être tenu d'informer Porganisateur, sans retard excessif et eu égard aux circonstances de l'espèce, des cas de non-conformité constatés au cours de Pexécution d'un service de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait. L'absence de signalement peut être prise en compte lors de la fixation de la réduction de prix ou du dédommagement du préjudice si ce signalement aurait eu pour effet d'éviter ou de diminuer le dommage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Par souci de cohérence, iI convient d'aligner les dispositions de la présente directive sur celles des conventions intemationales applicables aux services de voyage et celles de la législation de l'Union sur les droits des passagers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque Forganisateur est responsable de Pinexécution ou de la mauvaise exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, il devrait pouvoir invoquer les limites de la responsabilité des prestataires de services prévues dans des conventions intemationales telles que la convention de Montréal de 1999 pour Punification de certaines règles relatives au transport aérien intemational ('), la convention de 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) (2) et la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (3). Lorsqu'il est impossible d'assurer en temps voulu le retour du voyageur au lieu de départ en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, rorganisateur devrait supporter les coûts de Phébergement nécessaire pendant une durée maximale de trois nuitées par voyageur, à moins que des durées plus longues ne soient prévues par la législation actuelle ou future de PUnion relative aux droits des passagers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit des voyageurs de présenter des réclamations tant en application de la présente directive qu'au titre de toute autre législation de l'Union ou convention intemationale pertinente, de sorte que les voyageurs continuent d'avoir la possibilité d'adresser des réclamations à Porganisateur, au transporteur ou à toute autre partie responsable, voire à plusieurs parties. 11 convient de préciser que le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu de la présente directive et le dédommagement ou la réduction de prix octroyés en vertu d'autres dispositions législatives de PUnion ou conventions internationales pertinentes devraient être déduits les uns des autres pour éviter toute surcompensation. La responsabilité de Porganisateur ne devrait pas affecter le droit de celui-ci de demander réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Si le voyageur se trouve en difficulté pendant son voyage ou séjour de vacances, Porganisateur devrait avoir Pobligation de lui venir en aide de façon appropriée sans retard excessif. Cette aide devrait consister principalement à fournir, s'il y a lieu, des informations sur des aspects tels que les services de santé, les autorités locales et Passistance consulaire ainsi qu'une aide pratique en matière, par exemple, de communications à distance et de prestations de voyage de remplacement. du Conseil du 5 avril 2001 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour runification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194 du 18.7.2001, p. 38).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de raccord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant radhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (10 L 51 du 23.2.2013, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Décision 2012/22/UE du Conseil clu 12 décembre 2011 concernant radhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (JO L 8 du 12.1.2012, p. 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Décision 2001/539/CE 11.12.2015 FR Journal officiel de PUnion européenne L 326/7</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Dans sa communication du 18 mars 2013 intitulée «La protection des passagers en cas d'insolvabilité d'une compagnie aérienne», la Commission a présenté des mesures visant à améliorer la protection des passagers en cas d'insolvabilité d'une compagnie aérienne, y compris par un meilleur contrôle de l'application du règlement (CE) et du règlement (CE) n° 1008/2008, ainsi que par l'établisn» 261/2004 du Parlement européen et du Conseil sement d'un dialogue avec les parties prenantes de ce secteur d'activité, sous peine d'envisager une mesure législative. Ladite communication concerne Pachat d'un seul élément, à savoir des services de voyage aérien, et ne concerne dès lors pas la protection contre Pinsolvabilité dans le cadre des forfaits et des prestations de voyage liées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les voyageurs achetant un forfait soient totalement protégés contre Pinsolvabilité de Porganisateur. Les États membres dans lesquels sont établis les organisateurs devraient veiller à ce que ceux-ci fournissent une garantie, en cas d'insolvabilité de Porganisateur, pour le remboursement de tous les paiements effectués par des voyageurs ou en leur nom et, dans la mesure où un forfait comprend le transport des passagers, pour le rapatriement des voyageurs. Cependant, iI devrait être possible de proposer aux voyageurs la continuation du forfait. Tout en conservant leur pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont la protection contre Pinsolvabilité doit être assurée, les États membres devraient veiller à ce que la protection soit effective.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour qu'une protection soit effective, il faut qu'elle s'applique dès que, du fait des problèmes de liquidités de Porganisateur, des services de voyage ne sont pas exécutés, ne seront pas exécutés ou ne le seront qu'en partie, ou que des prestataires de services demandent aux voyageurs de payer pour ces services. Les États membres devraient pouvoir exiger que les organisateurs fournissent aux voyageurs un certificat attestant qu'ils disposent d'un droit quils peuvent directement faire valoir contre le prestataire de la protection contre Pinsolvabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Pour être effective, la protection contre l'insolvabilité devrait couvrir les montants prévisibles de paiements sur lesquels se répercutent rinsolvabilité de l'organisateur et, s'il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. En d'autres termes, la protection devrait être suffisante pour couvrir tous les paiements prévisibles effectués par les voyageurs ou pour leur compte en ce qui concerne les forfaits en haute saison, compte tenu de la période écoulée entre la réception de ces paiements et la fin du voyage ou du séjour de vacances, ainsi que, s'il y a lieu, les coûts prévisibles de rapatriement. Cela signifiera d'une manière générale que la garantie doit couvrir un pourcentage suffisamment élevé du chiffre d'affaires de Porganisateur en matière de forfaits et peut dépendre de facteurs tels que Ie type de forfaits vendus, y compris le mode de transport, la destination de voyage et toute restriction légaIe ou des engagements de Porganisateur concernant les montants des prépaiements qu'il peut accepter et leur échelonnement avant le début de Pexécution du forfait. Si la couverture nécessaire peut être calculée sur la base des données commerciales les plus récentes, par exemple le chiffre d'affaires réalisé durant le dernier exercice, les organisateurs devraient être tenus d'adapter la protection contre rinsolvabilité en cas d'augmentation du risque, notamment une augmentation sensible des ventes de forfaits. Toutefois, une protection efficace contre Pinsolvabilité ne devrait pas avoir à tenir compte de risques extrêmement ténus, par exemple Pinsolvabilité simultanée de plusieurs des principaux organisateurs, lorsqu'une telle couverture aurait une incidence disproportionnée sur le coût de la protection, entravant ainsi son efficacité. En pareil cas, la garantie relative aux remboursements peut être limitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Compte tenu des différences dans les droits nationaux et dans la pratique qui s'appliquent aux parties à un contrat de voyage à forfait et à la réception des paiements effectués par les voyageurs ou pour leur compte, les États membres devraient être autorisés à exiger des détaillants qu'ils souscrivent aussi une protection contre l'insolvabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Conformément à la directive 2006/123/CE, il convient de fixer des règles afin d'empêcher que les obligations de protection contre rinsolvabilité ne fassent obstacle à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cest pourquoi les États membres devraient avoir robligation de reconnaître la protection contre Pinsolvabilité prévue par le droit de PÉtat membre d'établissement. Afin de faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs et, le cas échéant, des détaillants qui exercent leurs activités dans différents États membres en ce qui concerne la protection contre rinsolvabilité, les Ét ats membres devraient avoir Pobligation de désigner des points de contact centraux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées devraient être tenus d'informer les voyageurs qu'ils n'achètent pas un forfait et que les prestataires de services de voyage individuels sont seulement responsables de la bonne exécution de leurs contrats. Les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées devraient, en outre, être tenus de fournir une protection contre Pinsolvabilité pour le remboursement des paiements qu'ils reçoivent et, dans la mesure où ils sont responsables du transport des passagers, de rapatrier les voyageurs concernés, et ils devraient informer les voyageurs en conséquence. Les professionnels responsables de l'exécution de contrats individuels faisant partie d'une prestation de voyage liée sont soumis à la législation générale de l'Union régissant la protection des consommateurs et à la législation sectorielle de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 29 5/9 1 (10 L 46 du 17.2.2004, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 326/8 FR journal officiel de l'Union européenne 11.12.2015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Lorsqu'ils définissent des règles relatives aux systèmes de protection contre l'insolvabilité pour des forfaits et des prestations de voyage liées, les États membres ne devraient pas être empêchés de prendre en compte la situation particulière des petites entreprises, en veillant à ce que les voyageurs bénéficient du même niveau de protection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les voyageurs devraient être protégés contre les erreurs qui surviennent au cours de la procédure de réservation de forfaits et de prestations de voyage liées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Il convient de confirmer que les voyageurs ne peuvent pas renoncer aux droits découlant de la présente directive et que les organisateurs ou les professionnels qui facilitent les prestations de voyage liées ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations en alléguant qu'ils agissent simplement en qualité de prestataires de services de voyage, d'intermédiaires ou à tout autre titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Les États membres devraient fixer des règles en matière de sanctions en cas d'infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive et ils devraient veiller à leur mise en ceuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>L'adoption de la présente directive rend indispensable l'adaptation de certains actes législatifs de PUnion en matière de protection des consommateurs. 11 y a lieu, en particulier, de préciser que le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (') s'applique aux violations de la présente directive. En outre, étant donné que, dans sa version actuelle, la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (2) ne s'applique pas aux contrats relevant de la directive 90/314/CEE, il y a lieu de modifier la directive 2011/83/UE pour qu'elle continue de s'appliquer aux services de voyage individuels faisant partie d'une prestation de voyage liée, dans la mesure où ces services individuels ne sont pas exclus du champ d'application de la directive 2011/83/UE et que certains droits qu'elle confère aux consommateurs s'appliquent également aux forfaits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>La présente directive ne porte pas atteinte aux règles sur la protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ni aux règles de droit international privé de l'Union, y compris le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>11 y a lieu de préciser que les exigences réglementaires prévues dans la présente directive concemant la protection contre Pinsolvabilité et les informations relatives aux prestations de voyage liées devraient également s'appliquer aux professionnels qui ne sont pas établis dans un État membre mais qui, par tout moyen, dirigent leurs activités au sens du règlement (CE) n° 593/2008 et du règlement (UE) rr 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) vers un ou plusieurs États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Étant donné que l'objectif cle la présente directive, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs qui soit aussi uniforme que possible, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à Particle 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente directive respecte la liberté d'entreprise inscrite à Particle 16 de la Charte, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs au sein de PUnion conformément à Particle 38 de la Charte. (I) Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à rapplication de la législation en matière de protection des consommateurs (dtèglement relatif à la coopération en matière de protection des consommateursd (i0 L 364 du 9.12.2004, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2011/83/LJE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (J0 L 304 du 22.11.2011, p. 64).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à régard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10 L 281 du 23.11.1995, p. 31).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Règlement (UE) tr\" 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et rexécution des décisions en matière civile et commerciale) (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1), 11.12.2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>journal officiel de PUnion européenne FR L 326/9 Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs ('), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui conceme la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>11 y a donc lieu d'abroger la directive 90/314/CEE, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBJET, CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET NIVEAU D'HARMONISATION Artide premier Objet La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concemant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux forfaits et aux prestations de voyage liées couvrant une période de moins de 24 heures, à moins qu'une nuitée ne soit incluse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux forfaits proposés et aux prestations de voyage liées facilitées, à titre occasionnel et dans un but non lucratif et à un groupe limité de voyageurs uniquement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux forfaits et aux prestations de voyage liées achetés en vertu d'une convention générale conclue pour Porganisation d'un voyage d'affaires entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'a pas d'incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Artide 3 Défmitions Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«service de voyage«:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le transport de passagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Phébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n'a pas un objectif résidentiel; (') JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 326/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.12.2015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la location de voitures, d'autres véhicules à moteur au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou de motocycles dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire de catégorie À conformément à tarticle 4, paragraphe 3, point c), de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage au sens des points a), b) ou c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«forfait», la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>indépendamment de l'éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>achetés auprès d'un seul point de vente et ont été choisis avant que le voyageur n'accepte de payer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total; iii) annoncés ou vendus sous la dénomination de «forfait» ou sous une dénomination similaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l'adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu'un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les combinaisons de services de voyages dans lesquelles un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c), est combiné à un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d) ne constituent pas un forfait si ces derniers services:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont choisis et achetés uniquement après que l'exécution d'un service de voyage visé au point 1) a), b) ou c) a commencé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«contrat de voyage à forfait», un contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«début du forfait», le commencement de l'exécution des services de voyage compris dans le forfait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«prestation de voyage liée», au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, ne constituant pas un forfait entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (J0 L 263 du 9.10.2007, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (10 L 403 du 30.12.2006, p. 18).</div>\n<p class=\"lf-p\">11.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 326/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est acheté un seul des types de service de voyage visés au point 1) a), b) ou c) et un ou plusieurs des services touristiques visés au point 1) d), ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d'une manière ou d'une autre une telle caractéristique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>»voyageur», toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d'application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d'un tel contrat déjà conclu; — 7. » Frofessionnel», toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive, qu'elle agisse en qualité d'organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d'un service de voyage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«organisateur», un professionnel qui élabore des forfaits et les vend ou les offre à la vente, directement ou par rintermédiaire d'un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au point 2) b) v);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«détaillant», un professionnel autre que Porganisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«établissement», l'établissement défini à l'article 4, point 5), de la directive 2006/123/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>«support durable», tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à ridentique des informations stockées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«circonstances exceptionnelles et inévitables», une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«non-conformité», Pinexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>«mineur», une personne âgée de moins de 18 ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>«point de vente», tout site commercial, qu'il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>«rapatriement», le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu décidé d'un commun accord par les parties contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Niveau d'harmonisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 326/12 Journal officiel de l'Union européenne FR 11.12.2015</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBLIGATIONS DINFORMATION ET CONTENU DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Informations précontractuelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Porganisateur, ainsi que le détaillant lorsque les forfaits sont vendus par Pinter1. médiaire d'un détaillant, communique au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait ou toute offre correspondante, les informations standard au moyen du formulaire pertinent figurant à Pannexe I, partie A ou B, et, dans le cas où elles s'appliquent au forfait, les informations mentionnées ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les caractéristiques principales des services de voyage: i) la ou les destinations, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque Phébergement est compris, le nombre de nuitées comprises; ii) les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des escales et des correspondances.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque Pheure exacte n'est pas encore fixée, Porganisateur et, le cas échéant, le détaillant informent le voyageur de Pheure approximative du départ et du retour; iii) la situation, les principales caractéristiques et, s'il y a lieu, la catégorie touristique de Phébergement en vertu des règles du pays de destination;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les repas fournis; v) les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le forfait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe; vii) lorsque le bénéfice d'autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue dans laquelle ces services seront fournis; et viii) des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur Padéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la dénomination sociale et l'adresse géographique de rorganisateur et, s'il y a lieu, du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques et, s'il y a lieu, électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le prix total du forfait incluant les taxes et, s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le voyageur peut encore avoir à supporter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le nombre minimal de pers onnes requis pour la réalisation du forfait et la date limite visée à Particle 12, paragraphe 3, point a), précédant le début du forfait pour une éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;</div>\n<p class=\"lf-p\">11.12.2015 l FR I Journal officiel de PUnion européenne L 326/1 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait, moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés ou, le cas échéant, de frais de résiliation standard réclamés par Porganisateur, conformément à Particle 12, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résiliation du contrat par le voyageur ou sur le coût d'une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d'accident, de maladie ou de décès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des contrats de voyage à forfait conclus par téléphone, Porganisateur et, le cas échéant, le détaillant fournissent au voyageur les informations standard figurant à l'annexe I, partie B, et les informations qui sont énumérées au premier alinéa, points a) à h).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne les forfaits définis à l'article 3, point 2) b) v), Porganisateur et le professionnel auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d'eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou toute offre correspondante, les informations énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), du présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu'ils offrent. Uorganisateur fournit également, en même temps, les informations standard au moyen du formulaire figurant à l'annexe I, partie C.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait 1. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au voyageur conformément à Particle 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c), d), e) et g), fassent partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne soient pas modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur et, le cas échéant, le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si Porganisateur et, le cas échéant, le détaillant n'ont pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du contrat de voyage à forfait et documents à fournir avant le début du forfait</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s'ils revêtent la forme écrite, à ce qu'ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, Porganisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contrats hors établissement au sens de l'article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE, un exemplaire ou la confirmation du contrat de voyage à forfait est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l'accord de celui-ci, sur un autre support durable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l'ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à Particle 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), et les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exigences particulières du voyageur que Porganisateur a acceptées;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 326/14 [ FR journal officiel de l'Union européenne 11.12.2015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une mention indiquant que rorganisateur est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat conformément à Particle 13; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tenu d'apporter une aide au voyageur sil est en difficulté, conformément à Particle 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom de Pentité chargée de la protection contre Pinsolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique et, le cas échéant, le nom de l'autorité compétente désignée par litat membre concerné à cette fin et ses coordonnées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom, Padresse, le numéro de téléphone, Padresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur, du représentant local de Porganisateur, d'un point de contact ou d'un autre service par Pintermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement Porganisateur et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de Pexécution du forfait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu'il constate lors de Pexécution du forfait conformément à Particle 13, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d'un contrat de voyage à forfait comprenant un hébergement, des informations permettant d'établir un contact direct avec le mineur ou la personne responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) conformément à la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (') et, sil y a lieu, sur l'entité de REL dont relève le professionnel et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à Particle 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En ce qui concerne les forfaits définis à l'article 3, point 2) b) v), le professionnel auquel les données sont transmises informe Porganisateur de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d'un forfait. Le professionnel lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès que Porganisateur est informé de la création d'un forfait, Porganisateur fournit au voyageur, sur un support durable, les informations visées au paragraphe 2, points a) à h).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En temps utile avant le début du forfait, Porganisateur remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur Pheure prévue de départ et, s'il y a lieu, Pheure limite d'enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de Parrivée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Charge de la preuve</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information énoncées dans le présent chapitre incombe au professionnel. (') Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (10 L 165 du 18.6.2013, p. 63).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (J0 L 165 du 18.6.2013, p.1).</div>\n<p class=\"lf-p\">11.12.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 326/ 1 5</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">MODIFICATIONS DU CONTRAT DE VOYAGE À FORFAIT AVANT LE DÉBUT DU FORFAIT</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Cession du contrat de voyage à forfait à un autre voyageur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce qu'un voyageur puisse, moyennant un préavis raisonnable adressé à l'organisateur sur un support durable avant le début du forfait, céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Un préavis adressé au plus tard sept jours avant le début du forfait est, en tout état de cause, considéré comme raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le cédant du contrat de voyage à forfait et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L'organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n'excèdent pas le coût effectivement supporté par l'organisateur en raison de la cession du contrat de voyage à forfait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'organisateur apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat de voyage à forfait.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Modification du prix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne puissent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix en vertu du paragraphe 4. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d'une évolution:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l'exécution du forfait, y compris les taxes touristiques, les taxes d'atterrissage ou d'embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des taux de change en rapport avec le forfait.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la majoration du prix visée au paragraphe 1 du présent article dépasse 8 % du prix total du forfait, l'article 11, paragraphes 2 à 5, s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Indépendamment de son importance, une majoration du prix n'est possible que si rorganisateur la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d'une justification et d'un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du forfait.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrat de voyage à forfait prévoit la possibilité d'une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction 4. de prix correspondant à toute baisse des coûts visés au paragraphe 1, points a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de diminution du prix, torganisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du rembour5. sement dû au voyageur. À la demande du voyageur, rorganisateur apporte la preuve de ces dépenses administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 326/16 journal officiel de l'Union européenne FR 11.12.2015</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que Porganisateur ne puisse, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les 1. clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l'article 10, à moins que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Porganisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la modification ne soit mineure; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Porganisateur n'en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si, avant le début du forfait, Porganisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l'article 7, paragraphe 2, point a), ou s'il propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à Particle 10, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par Porganisateur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>accepter la modification proposée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l'organisateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s'il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à Porganisateur la décision qu'il prend en application du paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai visé au point b), conformément au droit national applicable; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>s'il y a lieu, de l'autre forfait proposé, ainsi que de son prix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, premier alinéa, ou le forfait de 4. substitution visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent 5. article et que le voyageur n'accepte pas d'autre forfait, Porganisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L'article 14, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, s'applique mutatis mutandis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Résiliation du contrat de voyage à forfait et droit de rétractation avant le début du forfait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le 1. début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à Porganisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En Pabsence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du</p></div>", "next": 239974}