📄 Texte de loi
2. Projet d’amendements gouvernementaux
au projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains,
modifiant :
1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ;
2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ;
3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre
1934;
4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration
des contributions directes ;
5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à
participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux
personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison
de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour
et de nuit ;
7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et
le développement urbain ;
8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de
superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en
faveur de la promotion de l’habitat ;
9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le
contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ;
10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ;
11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer
et abrogeant :
1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ;
2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936
(dossier parlementaire n°8082A, n°CE/SCL 62.218).
Abréviations employées
ACD
Administration des contributions directes
ACT
Administration du cadastre et de la topographie
ASTA
Administration des services techniques de l’agriculture
AO
loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)
CNPD
Commission nationale pour la protection des données
CTIE
Centre des technologies de l’information de l’Etat
GrStG
loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz »)
IFON
impôt foncier
IMOB
impôt à la mobilisation de terrains
INOL
impôt sur la non-occupation de logements
loi communale
loi communale modifiée du 13 décembre 1988
loi du 12 juin 1937
loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres
agglomérations importantes
loi du 19 juillet 2004
loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain
ministre
ministre des Affaires intérieures
PAG
plan d’aménagement général
PAP NQ
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
PAP QE
plan d’aménagement particulier « quartier existant »
RGPD
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données), tel que modifié
RNPP
registre national des personnes physiques
RNPM
registre national des personnes morales
StAnpG
loi
d’adaptation
fiscale
(« Steueranpassungsgesetz »)
modifiée
du
16
octobre
1934
2
I.
Exposé des motifs des amendements gouvernementaux
1. Contexte
Depuis son dépôt initial à la Chambre des députés en date du 10 octobre 2022, le gouvernement a
profondément remanié le projet de loi n° 8082 sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains
et l’impôt sur la non-occupation de logements.
D’une part, le projet de loi initial n° 8082 a été scindé en deux parties, de manière à ce que, à présent,
le projet de loi n° 8082B sur l’impôt sur la non-occupation de logements (« INOL ») poursuit une
procédure législative séparée par rapport au projet de loi n° 8082A sur l’impôt à la mobilisation de
terrains (« IMOB ») et l’impôt foncier (« IFON »). Cette scission a été jugée requise, afin d’éviter à ce
que l’établissement des registres national et communal des bâtiments et logements requis en amont
de la perception de l’INOL ne risque de retarder les travaux sur les volets de l’IMOB et de l’IFON.
Il est précisé que les présents amendements concernent uniquement le projet de loi n° 8082A tel
qu’issu de la scission (« le projet de loi scindé »).
2. Objet des amendements principaux
D’autre part, des modifications quant au fond sont nécessaires, qui proviennent essentiellement de
trois sources différentes.
Ainsi, les amendements trouvent tout d’abord leur origine dans l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023,
qui soulève en premier lieu des questions d’ordre procédural.
Ensuite, des réflexions approfondies ont été entamées au niveau de l’exécution technique et
informatique du projet, afin d’assurer un bon déroulement des opérations lors de l’entrée en vigueur.
En effet, il est rappelé dans ce contexte que l’exemple de la réforme de l’IFON en Allemagne a
clairement démontré la complexité de la mise en pratique d’un projet d’une telle envergure. Ainsi, de
nombreuses modifications sont engendrées par les enseignements gagnés à l’occasion du
développement des premiers outils informatiques permettant de calculer la valeur de base des
terrains, de générer les différents bulletins et de dresser le registre des fonds constructibles visés par
l’IMOB.
Finalement, d’autres amendements sont le résultat de discussions politiques menées avec un certain
nombre d’acteurs concernés, tels que les représentants des agriculteurs et des viticulteurs.
L’objet des principaux amendements découlant de ces trois sources est brièvement repassé en revu cidessous, certains d’entre eux faisant par la suite l’objet de développements plus techniques au point
3 ci-dessous.
a) Introduction d’une nouvelle procédure fiscale
Par rapport au projet de loi scindé, l’Abgabenordnung (« AO ») est introduite à titre de procédure
fiscale commune et uniforme, régissant le cheminement des différents bulletins (à l’exception du
bulletin de l’impôt foncier, qui demeure un impôt communal régi par la loi communale). L’AO a fait ses
preuves durant plusieurs décennies et est considérée par les juridictions comme présentant une
protection adéquate et efficace des droits des débiteurs d’impôt. Par ricochet, le recours à cette
procédure a également eu un impact sur la répartition des compétences entre les différents acteurs
3
étatiques, le rôle de l’Administration des contributions directes (« ACD ») étant à présent renforcé à
titre de point de contact unique avec les débiteurs d’impôt pour l’établissement du bulletin de la valeur
de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains (le bulletin de l’impôt foncier relevant de
la compétence des communes).
Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés.
b) Refonte du registre national des fonds constructibles
Une autre série d’amendements d’envergure porte sur le registre national des fonds constructibles
(anciennement : « registre national des fonds non construits »). Plus particulièrement, le
gouvernement a entièrement repensé l’assiette d’impôt de l’IMOB en poursuivant une double
ambition, à savoir préciser le champ d’application de l’IMOB lors de l’établissement du registre, ainsi
que trouver un juste équilibre entre, d’une part, la création d’un incitant puissant visant à réaliser le
potentiel foncier existant dans le cadre de la lutte contre la pénurie de logements et, de l’autre côté,
la volonté d’éviter de nuire à des situations ou activités existantes. La conséquence en est que l’IMOB
s’appliquera de manière plus ciblée, à savoir essentiellement à des terrains situés en zone de plan
d’aménagement « nouveau quartier » (présentant généralement l’envergure la plus importante) et aux
terrains non construits en zone de plan d’aménagement particulier « quartier existant », et non plus
de manière systématique à chaque terrain qui est techniquement et théoriquement constructible
d’une manière ou d’une autre.
Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés.
c) Introduction d’exemptions en faveur du secteur agricole
Toujours dans l’optique de mieux cibler l’impôt, et suite à l’échange avec des acteurs des secteurs
agricole et viticole, le gouvernement propose d’introduire un allègement de la charge fiscale de ces
deux secteurs, pour qui le foncier est un outil de travail indispensable. Concrètement, il est prévu
d’exempter de l’IFON et de l’IMOB les terrains d’ores et déjà affectés, lors du premier exercice
d’imposition du nouveau régime, à des activités agricoles ou viticoles existantes, à l’exception des
terrains situés dans des localités présentant un intérêt particulier aux termes de la politique de
l’aménagement du territoire. En revanche, les terrains qui ne sont pas dédiés à des activités agricoles
ou viticoles existantes à ce moment-là ne pourront pas bénéficier de ces exemptions, ni même les
terrains qui connaissent un reclassement au niveau du plan d’aménagement général (« PAG ») pour
être intégrés dans une zone constructible alors qu’ils étaient classés en zone verte auparavant. Cette
phase transitoire permet de concilier l’objectif de la mobilisation de terrains poursuivie dans le cadre
de la lutte contre la pénurie de logements avec la volonté de ne pas hypothéquer l’exercice d’activités
professionnelles dans les secteurs dépendant de la disponibilité de terres labourables ou cultivables.
d) Maintien de l’abattement sur la résidence habituelle pour l’IFON
Le gouvernement maintient par ailleurs les abattements sur la résidence habituelle prévus en matière
d’IFON, afin de limiter les coûts du besoin vital que constitue le logement.
e) Elargissement des conditions d’abattement sur l’IMOB
L’âge des enfants donnant droit à l’application d’un abattement sur l’IMOB a été porté de 25 ans à 35
ans en vue de permettre (dans une certaine mesure) la transmission de terrains constructibles aux
enfants. Dans ce contexte, la simplification administrative et la sécurité juridique ont été renforcé
4
moyennant la suppression de l’imposition rectificative qui était prévue en cas de transmission du
terrain ayant donné lieu à l’abattement à une personne autre que l’enfant.
f)
Imposition des fonds d’investissement
Dans ce contexte, le gouvernement souligne également qu’il est prévu d’amender le projet de loi de
manière à ce qu’il n’existe plus d’exemption d’impôt pour les fonds d’investissement, ceci dans un
souci de sécurité juridique et d’égalité devant la loi. Il ne sera dès lors pas possible de recourir à de tels
instruments financiers afin de contourner l’application de l’IMOB. D’ailleurs, il est également souligné
qu’aucune exemption ne sera prévue pour les promoteurs publics, tels que l’Etat, les communes ou les
établissements publics.
g) Renforcement de l’autonomie communale
Un autre amendement constitue la suppression de la fourchette du taux de l’impôt foncier que le
projet de loi scindé imposait aux conseils communaux. A l’instar du régime de l’IFON actuellement en
vigueur, les conseils communaux peuvent dès lors à présent librement définir le taux communal,
conformément au principe de l’autonomie communale.
h) Digitalisation de la procédure de réclamation
Tel que déjà précisé à l’occasion du dépôt du projet de loi initial, un modèle mathématique d’évaluation
de la valeur de terrains moderne est dépendant de la disponibilité de quantités de données
importantes. Le volume de données requis est d’autant plus important lorsque le résultat de ces
évaluations sert de base à des instruments fiscaux et que les données afférentes doivent être
constamment tenues à jour afin d’éviter que les évaluations ne deviennent obsolètes. Les
amendements introduisent dès lors une digitalisation de la procédure de réclamation contre les
bulletins, alors que ce volet est particulièrement intense en termes de consommation de données et
de ressources, ceci dans l’objectif d’une bonne administration et d’une réduction des délais de réponse
aux réclamants.
Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés.
i)
Entrée en vigueur
En termes d’entrée en vigueur, au vu de l’envergure du développement des outils informatiques requis,
le gouvernement cible l’année 2030 en tant que premier exercice d’imposition pour l’IFON et en tant
que première année d’inscription des fonds constructibles au registre en vue du déclenchement de
l’IMOB. L’entrée en vigueur du projet de loi est fixée au 1er janvier 2029, ceci afin de permettre à ce
que les flux de données entre les différents acteurs puissent être exercés sous conditions réelles
préalablement à la première année d’imposition, un tel échange étant auparavant exclu en l’absence
d’un cadre légal assurant le respect de la protection des données. Cette phase d’évaluation permet de
peaufiner les outils informatiques et d’éliminer d’éventuelles sources d’erreur.
3. Considérations techniques
Le présent point est dédié à des développements plus techniques et plus exhaustifs concernant
certains des amendements évoqués ci-dessus, ou concernant l’avis du Conseil d’Etat.
a) Procédure fiscale et répartition des compétences
5
L’une des considérations majeures de l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023 porte sur la procédure
fiscale applicable aux différents impôts.
Pour rappel, dans le projet de loi scindé, l’agencement de la procédure fiscale et des compétences se
présentait comme suit :
−
−
−
le bulletin de valeur de base était émis par le ministre selon une procédure sui generis ;
le bulletin de l’IFON était émis par la commune selon la loi communale modifiée du 13
décembre 1988 ;
le bulletin de l’IMOB était émis par l’ACD selon l’AO.
A cet égard, le Conseil d’Etat critique qu’aucune procédure uniforme ne serait appliquée, et que la
procédure sui generis (écartant l’AO d’application) pour l’émission du bulletin de valeur de base par le
ministre ne serait pas suffisamment complète. Partant, « le Conseil d’Etat suggère de revoir
entièrement le projet de loi sous examen afin de le doter d’un régime procédural uniforme, y compris
la question des voies de recours » (p. 6).
Les amendements procèdent dès lors à une redistribution des compétences. L’ACD est désormais
compétente pour tous les bulletins émis au nom de l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le
bulletin de l’IMOB. La commune est compétente pour le bulletin de l’IFON, qui reste un impôt
communal. Il est précisé que cette distribution des compétences correspond au régime de l’IFON
actuellement en vigueur, où l’ACD émet le bulletin de valeur unitaire et la commune émet le bulletin
de l’IFON.
Ensuite, les amendements redéfinissent la procédure fiscale applicable.
Ainsi, les bulletins émis au nom de l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le bulletin de l’IMOB,
sont régis, au-delà des dispositions procédurales propres du projet de loi tel qu’amendé, par l’AO.
Au niveau communal, le bulletin de l’IFON est régi, au-delà des dispositions propres du projet de loi
amendé, par la loi communale et par quelques dispositions de l’AO. Il est donc recouru à des
procédures analogues au régime actuel. A cet égard, il est rappelé que la nature de l’IFON fait que son
établissement est étalé sur deux bulletins différents, qui sont régis par deux procédures différentes, et
qui sont établis par deux acteurs différents relevant de deux niveaux différents (à savoir le niveau
étatique et le niveau communal), ceci tant dans le régime en vigueur que dans le régime projeté.
Le champ d’application de l’AO par rapport au bulletin de l’IFON ne se trouve ainsi pas significativement
élargi. Il est rappelé que sous le régime en vigueur, l’applicabilité de l’AO à l’IFON est d’ores et déjà
limitée.
En effet, le paragraphe 1er de l’AO énonce :
« (3) Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer (Steuer vom stehenden Gewerbe).»
Le paragraphe 4, alinéa 2, de l’AO dispose :
« (2) Für die Realsteuern gelten, soweit diese Steuern nicht von der Steuerverwaltung verwaltet
werden, sinngemäss die folgenden Vorschriften der Abgabenordnung:
1. die Vorschriften über die Haftung ........
6
2. die Vorschriften über Erlass, Erstattung und Anrechnung von Steuern (§ 131 Absatz 2
Satz 1 und § 131 Absatz 3),
3. die Vorschriften über die Abhängigkeit des Realsteuerbescheids vom
Steuermessbescheid (§ 212b Absätze 2 und 3 und § 232),
4. die Vorschriften über Rechtsnachfolger und Haftpflichtige (§§ 210a und 240),
5. die Vorschriften über das Steuerstrafrecht ».
Le paragraphe 6 de l’AO énonce :
« Für andere als die im § 4 bezeichneten Steuern der Gemeinden (und der Gemeindeverbände) ... gelten
die Vorschriften der Abgabenordnung über die Erhebung und die Beitreibung (§§122 und 123) insoweit,
als die Steuern von der Steuerverwaltung erhoben und beigetrieben werden ».
Le paragraphe 8 de l’AO prévoit :
« (1) Die im §1 Absatz 1 enthaltenen Begriffsbestimmungen sowie die Vorschriften über das
Steuergeheimnis (§§22 und 412) und die Ersatzpflicht (§23) gelten für alle Steuern des Staates, der
Gemeinden, der Gemeindeverbände ...
(2) Die Vorschriften der Abgabenordnung über das gerichtliche Verfahren in Steuerstrafsachen (§§ 461
bis 467, §§ 469, 470, 472 bis 476) gelten, soweit sie nach §§ 3 bis 5 nicht unmittelbare Abwendung
finden, sinngemäss für alle öffentlichrechtlichen Abgaben »1.
Il en ressort que l’AO ne vise qu’une applicabilité limitée de ses dispositions à l’IFON, étant précisé que
même dans les dispositions énoncées ci-dessus, certaines se trouvent entretemps écartées par les
dispositions de la loi communale ou n’ont plus, à l’évidence contextuelle, vocation à trouver
application.
Il est également précisé qu’une application plus élargie de l’AO en matière d’IFON se heurte à une
multitude d’obstacles techniques :
−
La loi communale prévoit en ses articles 148 et suivants sa propre procédure fiscale. Ces
dispositions règlent notamment l’exigibilité de l’impôt, les avertissements et rappels, la
prescription, la contrainte, les intérêts et l’imputation des paiements.
La procédure actuelle s’avère proportionnée aux recettes relativement réduites de l’IFON (qui
ne sont pas projetées d’augmenter significativement). Elle paraît également proportionnée
aux capacités et connaissances techniques des communes qui recouvrent l’impôt.
−
La terminologie de la grande majorité des dispositions de l’AO reflète la structure de l’ACD en
visant, par exemple, le directeur et les bureaux d’imposition, et ne saurait dès lors être
appliquée à des autorités communales. L’on peut par exemple citer le cas de figure du
paragraphe 228 de l’AO, qui dispose que les réclamations contre les bulletins sont à adresser
au directeur de l’ACD. Cette disposition ne pourrait donc pas être appliquée aux bulletins des
communes.
1
Il est précisé que les dispositions visées par le paragraphe 8, alinéa 2, ont été abrogées par l’article 7, point 28°,
de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017.
7
−
Une application généralisée de l’AO aux bulletins des communes nécessiterait une revue de
fond en comble tant de l’AO que de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ce qui
dépasse largement le cadre du présent projet de loi qui a vocation à aboutir dans les meilleurs
délais pour maximiser sa portée dans le contexte de la lutte contre la pénurie de logements.
En guise de conclusion intermédiaire, il y a donc lieu de relever que les amendements procèdent à
l’harmonisation des procédures et compétences suggérée par le Conseil d’Etat, avec le tempérament
qu’une telle uniformisation ne saurait cependant être pleinement étendue à l’IFON établi sous la
responsabilité des communes.
b) Registre national des fonds constructibles
L’ancien registre des fonds non construits est renommé « registre des fonds constructibles » (« le
registre »).
Les dispositions sur le registre, de même que les définitions afférentes figurant à l’article 1er du projet
de loi scindé, ont été entièrement retravaillées sur base de l’avis du Conseil d’Etat, et du
développement des premiers outils informatiques, et des simulations d’établissement du registre
effectuées moyennant ces outils.
Schématiquement, il existe à présent trois articles qui décrivent la manière dont l’assiette des fonds
constructibles est déterminée, tout en étant basé sur les définitions de l’article 1er du projet de loi
amendé. L’article 19 du projet de loi amendé énonce les conditions fondamentales auxquelles chaque
fonds constructible doit répondre, tandis que les articles 20 et 21 décrivent la manière dont les fonds
constructibles sont formés en zone de plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (« PAP
NQ »), respectivement en zone de plan d’aménagement particulier « quartier existant » (« PAP QE »).
Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds (fonds, fonds constructibles,
fonds viabilisés, fonds non viabilisés, fonds construits, fonds non construits), il est renvoyé aux au
commentaire de l’article 19 du projet de loi amendé.
Le processus de formation du registre, ainsi que de l’articulation entre les différents types de fonds tel
que prévu par le projet de loi amendé peut être résumé comme suit :
−
Le registre est établi sur base des fonds, au sens de l’article 1er, point 7°, du projet de loi
amendé.
Ensuite, parmi ces fonds, sont tout d’abord éliminés ceux qui ne sont pas éligibles au niveau
légal ou réglementaire à la réalisation de logements et ceux pour lesquels il existe des
empêchements légaux ou réglementaires à la réalisation de logements (art. 19, paragraphes
1er et 2, du projet de loi amendé).
−
Les fonds restants sont ensuite sous-divisés en fonds viabilisés au sens de l’article 1er, point
12°, et fonds non viabilisés au sens de l’article 1er, point 11°, étant rappelé que cette distinction
est ultérieurement déterminante pour la fixation du taux et de l’assiette de l’IMOB. Il est
rappelé que les fonds situés en zone de PAP QE sont d’office considérés comme fonds viabilisés
et qu’une analyse plus approfondie s’impose pour les fonds situés en zone de PAP NQ.
L’article 19, paragraphe 3, procède dès lors à une distinction entre les fonds sis en PAP NQ et
ceux sis en PAP QE, en dirigeant la détermination de l’assiette d’impôt pour les fonds situés en
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zone de PAP NQ vers l’article 20 et celle pour les fonds situés en zone de PAP QE vers l’article
21.
−
Indépendamment de la situation en PAP NQ ou en PAP QE, les articles 20 et 21 constatent
ensuite pour chaque fonds s’il s’agit d’un fonds construit ou d’un fonds non construit, au sens
de l’article 1er, points 9° et 10°, du projet de loi amendé. Ce constat permet de soutirer d’office
au registre et, partant, à l’assiette de l’IMOB, les parties d’ores et déjà construites, étant précisé
que l’emprise de ces constructions est, le cas échéant, majorée de reculs supplémentaires.
Le recul prévu par les amendements à cet effet est fixé, pour la majorité, à 20 mètres, soit de
manière très favorable pour les contribuables. En effet, l’IMOB se veut être un instrument qui
incite à mobiliser les terrains disponibles pour la réalisation de logements, sans pour autant
verser dans une densification disproportionnée.
−
En ce qui concerne les PAP QE, la prochaine étape consiste à déterminer si les dimensions des
fonds non construits sont suffisantes pour réaliser des logements (article 21, paragraphe 1er,
alinéa 2, du projet de loi amendé). Pour les fonds construits, il y a lieu de vérifier si les surfaces
résiduaires résultant de la déduction de l’emprise des constructions et de l’éventuelle
majoration de cette emprise sont suffisantes pour la réalisation de logements. Dans les deux
cas, en cas de réponse affirmative, le résultat est un fonds constructible dont l’assiette est
soumise à l’IMOB.
−
En zone de PAP NQ, il y a lieu de nuancer davantage, selon l’état de viabilisation du fonds et
selon l’état du parcellaire, qui soit correspond, soit ne correspond pas, aux lots prévus par le
PAP NQ (lorsque celui-ci est déjà en vigueur). En effet, pour un fonds viabilisé pour lequel le
parcellaire correspond au PAP NQ, les règles du PAP NQ peuvent pleinement jouer dans la
détermination de l’assiette des éventuelles surfaces constructibles. En revanche, en l’absence
de viabilisation ou de remembrement, voire des deux, les dispositions du PAP ne peuvent pas
encore sortir effets pour déterminer les éventuelles surfaces constructibles.
Les fonds non construits et non viabilisés, ainsi que les fonds non construits et viabilisés, mais
n’ayant pas encore fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ, forment d’office
des fonds constructibles soumis à part intégrale à l’IMOB. Les fonds non construits et viabilisés
ayant fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds
constructibles si le PAP NQ y admet la réalisation de logements.
Les fonds construits et non viabilisés forment des fonds constructibles, déduction faite des
constructions existantes et d’une éventuelle majoration de l’emprise de celles-ci.
Les fonds construits et viabilisés ayant fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP
NQ forment des fonds constructibles lorsque le PAP NQ y admet la réalisation de logements.
Les fonds construits et viabilisés n’ayant pas fait l’objet d’un remembrement conformément
au PAP NQ forment des fonds constructibles, déduction faite des constructions existantes et
d’une éventuelle majoration de l’emprise de celles-ci.
c) Contenance cadastrale
La notion de « contenance cadastrale » d’un fonds ou d’un fonds constructible est remplacée par la
notion de « superficie ». Il est rappelé à cet égard que le terme de contenance cadastrale connait une
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définition précise dans le cadre du projet de loi n°8330B sur l’organisation de l’Administration du
cadastre et de la topographie (« ACT »). Conformément à cette définition, la contenance cadastrale est
une donnée qui est toujours issue du registre foncier, qui se rapporte à une parcelle cadastrale et qui
vise toujours l’intégralité de cette parcelle.
Or, dans le présent contexte, il n’est pas fait référence à une parcelle, mais à un fonds ou un fonds
constructible. Ces fonds ou fonds constructibles ne correspondent pas forcément à l’assiette intégrale
des parcelles cadastrales sous-jacentes, mais sont souvent constitués uniquement de parties de cellesci. Par ailleurs, les données sur la configuration des fonds et fonds constructibles ne proviennent pas
du registre foncier, alors que le registre foncier ne comporte que les données sur la parcelle dans son
intégralité.
Il s’ensuit que dans une grande partie des cas, la référence à la contenance cadastrale est insuffisante,
voire inappropriée, pour ne pas correspondre à la définition légale existante.
C’est pour cette raison que les amendements se réfèrent désormais à la superficie d’un fonds ou d’un
fonds constructible, plutôt qu’à la contenance cadastrale. Il est bien entendu fait exception à cette
règle dans le cas de figure où la contenance cadastrale au sens légal précis du projet de loi n° 8330B
précité est visée. Ainsi, la superficie du fonds ou d’un fonds constructible correspond à la contenance
cadastrale lorsque la délimitation du fonds ou fonds constructible correspond aux limites parcellaires.
d) Absence d’imposition en zone verte
Le Conseil d’Etat formule une opposition formelle concernant la non-imposition des parcelles situées
en zone verte en émettant les considérations suivantes :
« Les auteurs du projet de loi justifient l’abandon d’une imposition des parcelles situées en zone verte
principalement par des recettes négligeables et la disproportion en résultant par rapport à l’effort
administratif impliqué. Le Conseil d’État considère cette explication comme non convaincante et
insuffisante alors qu’elle vaut tout aussi bien pour la mise en place du nouvel IFON dans son entièreté,
étant donné que les recettes à générer par l’impôt foncier réformé devraient se cantonner, d’après les
auteurs du projet, entre 33,8 à 41,3 millions d’euros. De plus, et même si le Conseil d’État a pris note
que les auteurs ont opté pour un modèle d’évaluation sans prise en compte des éventuelles
constructions, il ne saurait être valablement fait abstraction lors de l’évaluation d’un terrain situé en
zone verte de l’existence d’une construction y érigée, à savoir des maisons, résidences secondaires et
autres unités d’habitation, accessoires ou non à une exploitation agricole. Le Conseil d’État donne à
considérer que bon nombre de fonds construits, situés par exemple en zone inondable, ne génèrent de
valeur qu’en raison même de l’existence de constructions érigées. Il souligne en outre que des
logements non occupés situés en zones vertes seront imposés au titre de l’INOL, alors que les
constructions dans lesquelles ces logements se trouvent seront exemptées de l’IFON.
Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’article 10bis de la Constitution,
le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines
catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée
procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son
but. Étant donné que les terrains construits en zone urbanisée et les terrains construits en zone verte
constituent des terrains tout à fait comparables, le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison
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objective justifiant une différence de traitement et doit, par conséquent, s’opposer formellement à
l’article 1er, point 1°, du projet de loi ».
Il en ressort que le Conseil d’Etat considère qu’il ne saurait être fait abstraction des constructions se
trouvant sur les terrains pour les évaluations immobilières en zone verte. Il précise que certains
terrains, notamment en zone inondable, ne génèrent de la valeur qu’en raison des constructions s’y
trouvant et relève que sans être soumis à l’IFON, les logements non occupés en zone verte seraient
cependant soumis à l’INOL. En partant du principe que les terrains en zone urbanisée et les terrains en
zone verte seraient tout à fait comparables, le Conseil d’Etat conclut à une inégalité de traitement
violant l’article 10bis de la Constitution.
Plusieurs considérations :
En premier lieu, les auteurs des amendements précisent que le Conseil de gouvernement a adopté en
date du 13 juin 2025 un projet de loi2, qui prévoit la création d’une nouvelle zone spécifique,
dénommée « zone verte bis », notamment pour les logements situés dans l’actuelle zone verte, ceci
afin de répondre aux considérations en ce sens exprimées dans les décisions récentes de la Cour
administrative3.
Le classement en une telle zone verte bis aura pour effet de conférer une constructibilité (limitée) à
ces parcelles et de les soutirer à l’application de la législation relative à la protection de la nature et
des ressources naturelles. L’intégration de ces parcelles en zone constructible, avec la fixation d’un
certain potentiel constructible y associé, engendrera l’application de l’IFON tel que conçu par le
présent projet de loi à ces endroits.
S’il est exact que cela présuppose la volonté des communes d’opérer un reclassement des logements
existant en zone verte vers cette nouvelle zone en exerçant leur autonomie communale, l’expérience
des auteurs du projet de loi montre que l’intention des communes à ce sujet ne semble pas faire
défaut.
En deuxième lieu, il est précisé que les auteurs des amendements se rendent compte que l’exposé des
motifs afférents au projet de loi initial n’a peut-être pas abordé la question de manière complète. Ainsi,
il y a lieu de souligner que le projet n’avait pas simplement pour ambition de limiter l’imposition à la
zone constructible, par exclusion de la zone verte. L’objectif du projet de loi initial était d’introduire
une imposition tenant compte de la valeur foncière intrinsèque des terrains, dont il s’est avéré qu’elle
est largement dépendante du potentiel constructible. Il est évident qu’en termes de constructibilité,
le potentiel de la zone verte est proche de zéro pour résulter uniquement d’autorisations dérogatoires
au caractère de zone non aedificandi de cette zone. Il serait cependant erroné de conclure que
l’absence de potentiel constructible significatif se limiterait à cette zone, alors que certaines zones
situées même à l’intérieur du périmètre d’agglomération se caractérisent par une absence de potentiel
constructible significatif tout à fait comparable. Ainsi, à titre de zones situées à l’intérieur du périmètre
sans réel potentiel constructible dans le chef du propriétaire, l’on peut citer notamment la zone de
jardins familiaux. En termes de lege ferenda, l’on peut encore citer la future zone de parc urbain pour
laquelle le gouvernement entend œuvrer dans le sens d’une intégration au sein du périmètre
2
Projet de loi portant modification de: 1° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature
et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain. Le projet de loi ne porte pas encore de numéro officiel.
3
voy. not. CA 10-03-22 (46623C) et CA 07-07-22 (47201C).
11
d’agglomération, sans pour autant conférer de réelle constructibilité (projet de loi précité, adopté par
le Conseil de gouvernement le 13 juin 2025).
Pour ces zones au sein du périmètre, les annexes II et III concernant les coefficients relatifs au mode
d’utilisation du sol, tels que retenus d’ores et déjà au niveau du dépôt du projet de loi initial, ont été
fixés de manière à ce que les terrains concernés soient traités sur un pied d’égalité avec les terrains de
la zone verte.
Partant, une imposition des terrains en zone verte romprait cet équilibre.
Finalement, et pour être complet, les auteurs des amendements entendent souligner qu’ils ne
souscrivent pas à la lecture effectuée par le Conseil d’Etat à cet égard.
En effet, ils rappellent que le projet de loi prévoit la mise en place d’un système d’évaluation des
terrains qui est axé sur le potentiel constructible, les études ayant montré que ce potentiel, ensemble
avec la situation géographique, était le principal facteur déterminant de la valeur foncière. Or, par
définition, les terrains situés en zone verte n’ont aucun potentiel constructible, le principe fondamental
étant que les constructions en zone verte sont interdites4. La conséquence en est que la valeur de
marché d’un bien en zone verte comprenant une maison d’habitation provient quasi exclusivement de
la construction, et non pas du terrain lui-même. A supposer que la maison d’habitation soit supprimée
par le propriétaire, de manière à ne plus pouvoir être reconstruite, le bien perdrait la quasi-totalité de
sa valeur de marché.
Par ailleurs, en termes de comparabilité des valeurs foncières entre la zone verte et les zones
constructibles, il y a lieu de préciser que la valeur médiane par are d’un terrain constructible résidentiel
est de 130 à plus de 320 fois supérieure à celle d’un terrain en zone agricole. En effet, pour l’année
2021, le prix de vente médian des terrains agricoles se situe à 45.990 euros par hectare, soit 459,90
euros par are.5 Par contraste, le prix de vente médian des terrains constructibles résidentiels pour les
années 2019 à 2021 se situe selon les communes entre 60.000 et plus de 150.000 euros par are.6
En termes de constructibilité et de valeur foncière, la comparabilité entre les terrains constructibles et
les terrains non constructibles est dès lors très faible. Or, le modèle d’évaluation des terrains à la base
de l’imposition est calibré sur ces facteurs.
Dans le même ordre d’idées, il est également rappelé que le territoire national compte quelque
713.000 parcelles cadastrales, dont environ 436.000 sont situées en zone verte. Les parcelles en zone
verte génèrent actuellement des recettes d’environ 1,5 million d’euros, soit approximativement 3,44
euros par parcelle. Il s’ensuit que la charge administrative liée à ce volet est sans rapport avec les
recettes.
Il est également rappelé qu’une imposition des logements en zone verte impliquerait qu’il faudrait
étendre l’évaluation immobilière, actuellement limitée au terrain, pour prendre en considération les
constructions existantes. Or, l’expérience tant luxembourgeoise qu’allemande en matière d’impôt
4
Voy. not. TA 14-10-24, 47461 : « […] le texte légal consacre le principe de non-constructibilité pour ladite zone
et rejoint ainsi les objectifs de la loi […] ».
5
Source: Statec - Prix de vente des terrains agricoles (en EUR/ha) : https://lustat.statec.lu/vis?df[ds]=dsrelease&df[id]=DF_D2121&df[ag]=LU1&vw=tb&pd=2015%2C2023&dq=A.
6
Source: https://logement.public.lu/dam-assets/documents/publications/observatoire/note-32.pdf (p. 10).
12
foncier a montré qu’un tel modèle n’était pas opératoire. L’intégralité du modèle développé dans le
projet de loi repose dès lors sur la prémisse que les constructions ne sont pas prises en compte.
Surtout, une prise en compte des constructions en zone verte constituerait une rupture fondamentale
de l’égalité devant la loi, alors qu’une telle évaluation prendrait en compte des facteurs qui ne sont pas
pris en compte en zone constructible.
Une imposition des terrains en zone verte n’est dès lors pas envisagée.
e) Digitalisation du mécanisme de réclamation
Une préoccupation primordiale du projet est la conception d’un système d’imposition et d’évaluation
de la valeur des terrains qui se veut moderne et adapté à la réalité. Ceci suppose une analyse continue
de la valeur des terrains afin que l’évaluation et l’impôt qui en découlent demeurent en phase avec les
évolutions du marché immobilier. L’expérience allemande et luxembourgeoise avec le modèle introduit
sous l’empire de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs
(« Bewertungsgesetz ») a montré qu’une évaluation régulière manuelle était totalement illusoire.
Le projet de loi repose dès lors sur un modèle permettant un calcul semi-automatisé par le biais de
formules de calcul et d’outils informatiques spécialement développés à cette fin, le tout relié à un
système d’indexation par rapport à l’évolution des prix fonciers. Ce modèle permet une réévaluation
annuelle des terrains garantissant une adaptation permanente aux réalités du marché immobilier.
Dans le contexte de la simplification administrative et de la sécurité juridique, il est également rappelé
que le projet de loi doit aspirer vers le recours à des sources de données authentiques et uniques, tout
en évitant la démultiplication de bases de données avec un contenu identique auprès de services et
autorités différents.
Un tel modèle suppose le recours à des quantités de données importantes provenant de multiples
sources, ainsi qu’une bonne qualité des bases de données utilisées. En l’occurrence, le projet de loi
prévoit un recours à des données provenant d’une dizaine de bases de données et d’acteurs différents
(à savoir : ACT – registre foncier et plan cadastral numérisé, MAINT – registre national des fonds
constructibles et PAG, CTIE – registre national des personnes physiques et registre national des
personnes morales, ministres respectifs de tutelle sur les établissements publics, ASTA : application
des exemptions prévues dans le secteur de l’agriculture, ministre ayant le Logement dans ses
attributions, ministre ayant la Justice dans ses attributions, ministre ayant les Affaires étrangères et
européennes dans ses attributions, ministre ayant le Sport dans ses attributions, ministre ayant la
Mobilité dans ses attributions).
L’acteur central par rapport au bulletin de valeur de base, à savoir l’ACD, disposera d’outils
informatiques lui permettant de se voir transférer par les fournisseurs de données les données
requises afin de collecter les informations nécessaires pour alimenter les formules de calcul des valeurs
de base et des impôts dus.
Il est évident qu’un impôt moderne exige également un traitement des réclamations dans les meilleurs
délais, tout en assurant une bonne qualité de ce traitement afin de réduire l’engorgement des
juridictions. Il est également relevé qu’un traitement efficace des réclamations assure, au fur et à
mesure, une meilleure qualité des bases de données, avec l’objectif d’une réduction exponentielle des
réclamations.
13
Les réclamants sont libres de contester les différentes données provenant d’une multitude de
fournisseurs de données. Dans l’optique de recourir à des sources de données authentiques, les
contestations émises par les réclamants au sujet des différentes données doivent être transmises aux
responsables de la base de données authentique concernée. Ceux-ci procèdent à une analyse de la
contestation et, le cas échéant, à une rectification de la donnée. Il est souligné que cette rectification
doit être effectuée directement dans la source de données authentique, afin d’éviter la
démultiplication de bases de données et afin d’améliorer progressivement la qualité de la base de
données authentique.
A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un réclamant qui conteste la quote-part de propriété, le mode
d’utilisation du sol (mf), de même que l’absence d’application d’un abattement sur sa résidence
habituelle. La réclamation est dans une première phase analysée par l’ACD, qui saisit ensuite l’ACT
(pour la vérification de la quote-part), le MAINT (pour la vérification du mode d’utilisation du sol (mf))
et le CTIE (pour une vérification de la résidence habituelle inscrite au RNPP). Chacun des fournisseurs
doit analyser le bien-fondé de la partie de la réclamation pour les données le concernant et procéder,
le cas échéant, à la rectification requise des données à la source, à savoir dans sa base de données.
L’ACD est informée de l’aboutissement de l’intervention des fournisseurs de données. Ensuite, soit elle
génère un nouveau bulletin rectifié conformément à la décision qu’elle aura prise, soit elle notifie une
décision de rejet motivée au réclamant.
Ceci implique que la distribution des réclamations par l’ACD aux fournisseurs de données concernés
devrait être effectuée rapidement, alors que les fournisseurs ne peuvent pas entamer leur mission à
défaut de disposer de la réclamation. Tout délai dans la distribution des réclamations aux fournisseurs
de données rallonge donc les délais de la procédure. Or, le travail de lecture et d’analyse à prester à
cet effet est extrêmement volumineux, ceci d’autant plus si la réclamation n’identifie pas clairement
les données qui sont contestées.
Si les réclamations étaient introduites par la voie classique, à savoir par papier, il serait requis que
chaque réclamation soit lue, analysée et acheminée manuellement par l’ACD, afin d’être ensuite
redirigée vers le fournisseur de données concerné.
Au vu de la masse de données en jeu, les auteurs des amendements estiment qu’il n’est pas réaliste à
ce qu’un tel traitement par papier puisse être opéré endéans des délais raisonnables.
L’alternative proposée par les amendements est un mode de réclamation électronique, qui permet de
guider le réclamant vers un formulaire électronique préétabli où il lui est proposé de cocher les
parcelles ou les fonds et les cases des données qu’il entend contester, tout en lui laissant un champ
libre pour formuler un texte. Un tel mécanisme permet un acheminement des données contestées
presqu’en temps réel vers les fournisseurs de données. Les fournisseurs de données pourraient donc
entamer leur mission dès l’envoi de la réclamation, une fois admise sa recevabilité par l’ACD, ce qui
garantit un traitement dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des réclamants.
En soutien des personnes manquant de connaissances informatiques, il est précisé que les services
proposés par guichet.lu seront davantage développés. En particulier, les services d’assistance en ligne
par appel vidéo et le service des guichets de proximité, offrant un accueil physique à différents points
du Grand-Duché, seront étendus.
14
Finalement, les auteurs des amendements soulignent que l’offre d’un formulaire électronique, mis à
disposition par le biais du portail informationnel « guichet.lu », constitue un soutien précieux au
réclamant. En effet, au lieu de se retrouver devant un papier blanc sur lequel il doit articuler et
formuler lui-même ses contestations dans une matière complexe, le formulaire lui propose
visuellement et de manière structurée tous les différents points qu’il pourrait envisager de faire
vérifier. Les auteurs précisent encore qu’ils ne craignent pas que certains réclamants se limitent
simplement à cocher toutes les cases de contestation, alors que la législation n’oblige
traditionnellement pas les réclamants à fournir une motivation précise de leur réclamation, avec pour
conséquence que déjà à ce jour, de nombreuses réclamations se limitent à des contestations
générales.
15
II.
Texte des amendements gouvernementaux
Les numéros d’article renvoient à la numérotation du projet de loi amendé
Amendement 1 (Titre Ier) ...................................................................................................................... 18
Amendement 2 (Chapitre 1er) ............................................................................................................... 18
Amendement 3 (art. 1er) ....................................................................................................................... 18
Amendement 4 (art. 2) ......................................................................................................................... 29
Amendement 5 (art. 3) ......................................................................................................................... 30
Amendement 6 (débiteur d’impôt) ...................................................................................................... 31
Amendement 7 (art. 4) ......................................................................................................................... 31
Amendement 8 (art. 5) ......................................................................................................................... 32
Amendement 9 (art. 6) ......................................................................................................................... 33
Amendement 10 (art. 7) ....................................................................................................................... 35
Amendement 11 (art. 8) ....................................................................................................................... 39
Amendement 12 (art. 9) ....................................................................................................................... 39
Amendement 13 (art. 10) ..................................................................................................................... 39
Amendement 14 (art. 11) ..................................................................................................................... 47
Amendement 15 (art. 12) ..................................................................................................................... 48
Amendement 16 (art. 13) ..................................................................................................................... 55
Amendement 17 (art. 14) ..................................................................................................................... 60
Amendement 18 (art. 15) ..................................................................................................................... 62
Amendement 19 (art. 16) ..................................................................................................................... 63
Amendement 20 (art. 17) ..................................................................................................................... 63
Amendement 21 (art. supprimé) .......................................................................................................... 65
Amendement 22 (art. 18) ..................................................................................................................... 65
Amendement 23 (art. 19) ..................................................................................................................... 66
Amendement 24 (art. 20) ..................................................................................................................... 69
Amendement 25 (art. 21) ..................................................................................................................... 73
Amendement 26 (art. 22) ..................................................................................................................... 76
Amendement 27 (art. 23) ..................................................................................................................... 77
Amendement 28 (art. 24) ..................................................................................................................... 78
Amendement 29 (art. 25) ..................................................................................................................... 80
Amendement 30 (Titre II)...................................................................................................................... 81
Amendement 31 (art. 26) ..................................................................................................................... 81
Amendement 32 (art. 27) ..................................................................................................................... 81
16
Amendement 33 (art. 28) ..................................................................................................................... 84
Amendement 34 (art. 29) ..................................................................................................................... 84
Amendement 35 (art. 30) ..................................................................................................................... 88
Amendement 36 (art. 31) ..................................................................................................................... 91
Amendement 37 (art. 32) ..................................................................................................................... 92
Amendement 38 (Titre III)..................................................................................................................... 94
Amendement 39 (art. 33) ..................................................................................................................... 94
Amendement 40 (art. 34) ..................................................................................................................... 96
Amendement 41 (art. 35) ..................................................................................................................... 99
Amendement 42 (art. 36) ................................................................................................................... 100
Amendement 43 (art. 37) ................................................................................................................... 102
Amendement 44 (art. 38) ................................................................................................................... 103
Amendement 45 (art. 39) ................................................................................................................... 104
Amendement 44 (art. supprimé) ........................................................................................................ 105
Amendement 45 (art. 40) ................................................................................................................... 105
Amendement 46 (Titre IV) .................................................................................................................. 106
Amendement 47 (art. 41) ................................................................................................................... 106
Amendement 48 (art. 42) ................................................................................................................... 109
Amendement 49 (art. 43) ................................................................................................................... 109
Amendement 50 (art. 44) ................................................................................................................... 109
Amendement 51 (art. 45) ................................................................................................................... 110
Amendement 52 (art. 46) ................................................................................................................... 110
Amendement 53 (art. 47) ................................................................................................................... 110
Amendement 54 (art. 48) ................................................................................................................... 111
Amendement 55 (art. supprimé) ........................................................................................................ 111
Amendement 56 (art. 49) ................................................................................................................... 111
Amendement 57 (art. 50) ................................................................................................................... 111
Amendement 58 (art. 51) ................................................................................................................... 112
Amendement 59 (art. 52) ................................................................................................................... 112
Amendement 60 (art. 53) ................................................................................................................... 112
Amendement 61 (art. supprimé) ........................................................................................................ 113
Amendement 62 (art. 54) ................................................................................................................... 113
Amendement 63 (art. 56) ................................................................................................................... 118
Amendement 64 (annexe I) ................................................................................................................ 119
Amendement 65 (annexe III) .............................................................................................................. 128
Amendement 66 (annexe IV) .............................................................................................................. 128
17
Amendement 1
(Titre Ier)
Le libellé du titre 1er du projet de loi scindé est remplacé comme suit :
« Titre Ier – Dispositions générales ».
Commentaire
Suite à la scission du projet de loi initial, la division du dispositif est revue.
Amendement 2
(Chapitre 1er)
La division du titre Ier du projet de loi scindé est amendée comme suit :
1° l’intitulé « Chapitre 1er. Dispositions générales » est supprimé ;
2° l’intitulé « Section 1ère. Dispositions préliminaires » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 1er –
Dispositions préliminaires » ;
3° l’intitulé « Section 2. Valeur de base » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 2 – Valeurs de
base ;
4° l’intitulé « Section 3. Registre national des fonds non construits » est remplacé par l’intitulé
« Chapitre 3 – Registre national des fonds constructibles ».
Commentaire
Suite à la scission du projet de loi initial, la division du dispositif est revue.
Amendement 3
(art. 1er)
L’article 1er du projet de loi scindé est remplacé comme suit :
« Art. 1er. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « administration » : l’Administration des contributions directes ;
2° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation
cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode
et des techniques de détermination de la parcelle ;
3° « directeur » : le directeur de l’Administration des contributions directes ;
4° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25
juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ;
18
5° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le
droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures
administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ;
6° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens
de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de
copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de tout autre document de
même valeur ;
7° « fonds » : la parcelle ou partie de parcelle cadastrale pour laquelle il existe un classement
homogène en termes de mode et degré d’utilisation du sol, de phasage de développement
urbain ainsi que de soumission, le cas échéant, à l’établissement d’un plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier », sis en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er,
alinéa 2 ;
8° « fonds constructible » : fonds ou partie de fonds viabilisé ou non viabilisé, pouvant accueillir
une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ou une construction au
sens de l'article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et dont l’assiette est définie par les
articles 19 à 21, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires
au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ou, en zone soumise à
l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », à un
remembrement ;
9° « fonds construit » : fonds présentant au moins l’une des constructions suivantes :
a) un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de
gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l’exception, le cas échéant, de la couche
végétale ;
b) un bâtiment non destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux
de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l'exception, le cas échéant, de la
couche végétale, et présentant une emprise au sol d'au moins 100 mètres carré ;
c) une construction achevée non visée aux lettres a) et b), présentant une emprise au
sol d’au moins 100 mètres carré ;
d) une construction dédiée à des emplacements de stationnement privés ;
e) une construction formant l’accessoire nécessaire à l’exercice d’une activité
professionnelle ;
f)
une voie carrossable privée reliant à la voirie une construction visée aux lettres a) à
e).
L’emprise au sol des bâtiments et constructions visés aux lettres b) et c) à cheval sur plusieurs
fonds, le cas échéant situés sur des parcelles différentes, est considérée comme se trouvant à
part entière sur chacun de ces fonds ;
10° « fonds non construit » : fonds ne comportant pas de construction au sens de l'article 1er, point
9° ;
19
11° « fonds non viabilisé » : fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier «
nouveau quartier » pour lequel les travaux visés à l’article 1er, point 12°, b), ne sont pas
achevés ;
12° « fonds viabilisé » :
a) fonds sis dans l'emprise d'un plan d’aménagement particulier « quartier existant » ou
b) fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et
pour lequel les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la
loi précitée du 19 juillet 2004 tels que prévus par le plan d’aménagement particulier
« nouveau quartier » sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.