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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes concernant l'impôt foncier et l'impôt à la mobilisation de terrains, ainsi qu'à abroger d'anciennes lois fiscales. Il introduit des amendements gouvernementaux pour affiner ces régimes fiscaux.

Ce qu'il réglemente

  • La procédure fiscale commune et uniforme pour les impôts, à l'exception de l'impôt foncier.
  • Le registre national des fonds constructibles et le champ d'application de l'impôt à la mobilisation de terrains (IMOB).
  • Les exemptions fiscales pour les secteurs agricole et viticole.
  • Les conditions d'abattement sur l'impôt foncier (IFON) et l'IMOB.

Qui il concerne

  • Les propriétaires de terrains, notamment ceux situés en zones constructibles ou affectés à des activités agricoles/viticoles.
  • Les fonds d'investissement et les promoteurs publics (État, communes, établissements publics).

Points clés

  • L'Abgabenordnung (AO) est introduite comme procédure fiscale commune, renforçant le rôle de l'Administration des contributions directes (ACD) pour l'IMOB et la valeur de base.
  • L'IMOB ciblera principalement les terrains situés en zone de plan d'aménagement "nouveau quartier" et les terrains non construits en zone "quartier existant".
  • Les terrains déjà affectés à des activités agricoles ou viticoles existantes sont exemptés de l'IFON et de l'IMOB, sauf dans certaines localités.
  • L'âge des enfants donnant droit à un abattement sur l'IMOB est porté de 25 à 35 ans.
  • Les fonds d'investissement et les promoteurs publics ne bénéficieront plus d'exemption d'impôt.
  • Les conseils communaux peuvent librement définir le taux communal de l'IFON.
  • La procédure de réclamation contre les bulletins sera digitalisée.
  • L'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2029, avec le premier exercice d'imposition pour l'IFON et l'IMOB ciblé pour 2030.
Texte de loi
Texte de loi

2. Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant : 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 (dossier parlementaire n°8082A, n°CE/SCL 62.218). Abréviations employées ACD Administration des contributions directes ACT Administration du cadastre et de la topographie ASTA Administration des services techniques de l’agriculture AO loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») CNPD Commission nationale pour la protection des données CTIE Centre des technologies de l’information de l’Etat GrStG loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz ») IFON impôt foncier IMOB impôt à la mobilisation de terrains INOL impôt sur la non-occupation de logements loi communale loi communale modifiée du 13 décembre 1988 loi du 12 juin 1937 loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes loi du 19 juillet 2004 loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ministre ministre des Affaires intérieures PAG plan d’aménagement général PAP NQ plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » PAP QE plan d’aménagement particulier « quartier existant » RGPD règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié RNPP registre national des personnes physiques RNPM registre national des personnes morales StAnpG loi d’adaptation fiscale (« Steueranpassungsgesetz ») modifiée du 16 octobre 1934 2 I. Exposé des motifs des amendements gouvernementaux 1. Contexte Depuis son dépôt initial à la Chambre des députés en date du 10 octobre 2022, le gouvernement a profondément remanié le projet de loi n° 8082 sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements. D’une part, le projet de loi initial n° 8082 a été scindé en deux parties, de manière à ce que, à présent, le projet de loi n° 8082B sur l’impôt sur la non-occupation de logements (« INOL ») poursuit une procédure législative séparée par rapport au projet de loi n° 8082A sur l’impôt à la mobilisation de terrains (« IMOB ») et l’impôt foncier (« IFON »). Cette scission a été jugée requise, afin d’éviter à ce que l’établissement des registres national et communal des bâtiments et logements requis en amont de la perception de l’INOL ne risque de retarder les travaux sur les volets de l’IMOB et de l’IFON. Il est précisé que les présents amendements concernent uniquement le projet de loi n° 8082A tel qu’issu de la scission (« le projet de loi scindé »). 2. Objet des amendements principaux D’autre part, des modifications quant au fond sont nécessaires, qui proviennent essentiellement de trois sources différentes. Ainsi, les amendements trouvent tout d’abord leur origine dans l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023, qui soulève en premier lieu des questions d’ordre procédural. Ensuite, des réflexions approfondies ont été entamées au niveau de l’exécution technique et informatique du projet, afin d’assurer un bon déroulement des opérations lors de l’entrée en vigueur. En effet, il est rappelé dans ce contexte que l’exemple de la réforme de l’IFON en Allemagne a clairement démontré la complexité de la mise en pratique d’un projet d’une telle envergure. Ainsi, de nombreuses modifications sont engendrées par les enseignements gagnés à l’occasion du développement des premiers outils informatiques permettant de calculer la valeur de base des terrains, de générer les différents bulletins et de dresser le registre des fonds constructibles visés par l’IMOB. Finalement, d’autres amendements sont le résultat de discussions politiques menées avec un certain nombre d’acteurs concernés, tels que les représentants des agriculteurs et des viticulteurs. L’objet des principaux amendements découlant de ces trois sources est brièvement repassé en revu cidessous, certains d’entre eux faisant par la suite l’objet de développements plus techniques au point 3 ci-dessous.

  1. a)Introduction d’une nouvelle procédure fiscale Par rapport au projet de loi scindé, l’Abgabenordnung (« AO ») est introduite à titre de procédure fiscale commune et uniforme, régissant le cheminement des différents bulletins (à l’exception du bulletin de l’impôt foncier, qui demeure un impôt communal régi par la loi communale). L’AO a fait ses preuves durant plusieurs décennies et est considérée par les juridictions comme présentant une protection adéquate et efficace des droits des débiteurs d’impôt. Par ricochet, le recours à cette procédure a également eu un impact sur la répartition des compétences entre les différents acteurs 3 étatiques, le rôle de l’Administration des contributions directes (« ACD ») étant à présent renforcé à titre de point de contact unique avec les débiteurs d’impôt pour l’établissement du bulletin de la valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains (le bulletin de l’impôt foncier relevant de la compétence des communes). Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés.
  2. b)Refonte du registre national des fonds constructibles Une autre série d’amendements d’envergure porte sur le registre national des fonds constructibles (anciennement : « registre national des fonds non construits »). Plus particulièrement, le gouvernement a entièrement repensé l’assiette d’impôt de l’IMOB en poursuivant une double ambition, à savoir préciser le champ d’application de l’IMOB lors de l’établissement du registre, ainsi que trouver un juste équilibre entre, d’une part, la création d’un incitant puissant visant à réaliser le potentiel foncier existant dans le cadre de la lutte contre la pénurie de logements et, de l’autre côté, la volonté d’éviter de nuire à des situations ou activités existantes. La conséquence en est que l’IMOB s’appliquera de manière plus ciblée, à savoir essentiellement à des terrains situés en zone de plan d’aménagement « nouveau quartier » (présentant généralement l’envergure la plus importante) et aux terrains non construits en zone de plan d’aménagement particulier « quartier existant », et non plus de manière systématique à chaque terrain qui est techniquement et théoriquement constructible d’une manière ou d’une autre. Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés.
  3. c)Introduction d’exemptions en faveur du secteur agricole Toujours dans l’optique de mieux cibler l’impôt, et suite à l’échange avec des acteurs des secteurs agricole et viticole, le gouvernement propose d’introduire un allègement de la charge fiscale de ces deux secteurs, pour qui le foncier est un outil de travail indispensable. Concrètement, il est prévu d’exempter de l’IFON et de l’IMOB les terrains d’ores et déjà affectés, lors du premier exercice d’imposition du nouveau régime, à des activités agricoles ou viticoles existantes, à l’exception des terrains situés dans des localités présentant un intérêt particulier aux termes de la politique de l’aménagement du territoire. En revanche, les terrains qui ne sont pas dédiés à des activités agricoles ou viticoles existantes à ce moment-là ne pourront pas bénéficier de ces exemptions, ni même les terrains qui connaissent un reclassement au niveau du plan d’aménagement général (« PAG ») pour être intégrés dans une zone constructible alors qu’ils étaient classés en zone verte auparavant. Cette phase transitoire permet de concilier l’objectif de la mobilisation de terrains poursuivie dans le cadre de la lutte contre la pénurie de logements avec la volonté de ne pas hypothéquer l’exercice d’activités professionnelles dans les secteurs dépendant de la disponibilité de terres labourables ou cultivables.
  4. d)Maintien de l’abattement sur la résidence habituelle pour l’IFON Le gouvernement maintient par ailleurs les abattements sur la résidence habituelle prévus en matière d’IFON, afin de limiter les coûts du besoin vital que constitue le logement.
  5. e)Elargissement des conditions d’abattement sur l’IMOB L’âge des enfants donnant droit à l’application d’un abattement sur l’IMOB a été porté de 25 ans à 35 ans en vue de permettre (dans une certaine mesure) la transmission de terrains constructibles aux enfants. Dans ce contexte, la simplification administrative et la sécurité juridique ont été renforcé 4 moyennant la suppression de l’imposition rectificative qui était prévue en cas de transmission du terrain ayant donné lieu à l’abattement à une personne autre que l’enfant.
  6. f)Imposition des fonds d’investissement Dans ce contexte, le gouvernement souligne également qu’il est prévu d’amender le projet de loi de manière à ce qu’il n’existe plus d’exemption d’impôt pour les fonds d’investissement, ceci dans un souci de sécurité juridique et d’égalité devant la loi. Il ne sera dès lors pas possible de recourir à de tels instruments financiers afin de contourner l’application de l’IMOB. D’ailleurs, il est également souligné qu’aucune exemption ne sera prévue pour les promoteurs publics, tels que l’Etat, les communes ou les établissements publics.
  7. g)Renforcement de l’autonomie communale Un autre amendement constitue la suppression de la fourchette du taux de l’impôt foncier que le projet de loi scindé imposait aux conseils communaux. A l’instar du régime de l’IFON actuellement en vigueur, les conseils communaux peuvent dès lors à présent librement définir le taux communal, conformément au principe de l’autonomie communale.
  8. h)Digitalisation de la procédure de réclamation Tel que déjà précisé à l’occasion du dépôt du projet de loi initial, un modèle mathématique d’évaluation de la valeur de terrains moderne est dépendant de la disponibilité de quantités de données importantes. Le volume de données requis est d’autant plus important lorsque le résultat de ces évaluations sert de base à des instruments fiscaux et que les données afférentes doivent être constamment tenues à jour afin d’éviter que les évaluations ne deviennent obsolètes. Les amendements introduisent dès lors une digitalisation de la procédure de réclamation contre les bulletins, alors que ce volet est particulièrement intense en termes de consommation de données et de ressources, ceci dans l’objectif d’une bonne administration et d’une réduction des délais de réponse aux réclamants. Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés.
  9. i)Entrée en vigueur En termes d’entrée en vigueur, au vu de l’envergure du développement des outils informatiques requis, le gouvernement cible l’année 2030 en tant que premier exercice d’imposition pour l’IFON et en tant que première année d’inscription des fonds constructibles au registre en vue du déclenchement de l’IMOB. L’entrée en vigueur du projet de loi est fixée au 1er janvier 2029, ceci afin de permettre à ce que les flux de données entre les différents acteurs puissent être exercés sous conditions réelles préalablement à la première année d’imposition, un tel échange étant auparavant exclu en l’absence d’un cadre légal assurant le respect de la protection des données. Cette phase d’évaluation permet de peaufiner les outils informatiques et d’éliminer d’éventuelles sources d’erreur. 3. Considérations techniques Le présent point est dédié à des développements plus techniques et plus exhaustifs concernant certains des amendements évoqués ci-dessus, ou concernant l’avis du Conseil d’Etat.
  10. a)Procédure fiscale et répartition des compétences 5 L’une des considérations majeures de l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023 porte sur la procédure fiscale applicable aux différents impôts. Pour rappel, dans le projet de loi scindé, l’agencement de la procédure fiscale et des compétences se présentait comme suit : − − − le bulletin de valeur de base était émis par le ministre selon une procédure sui generis ; le bulletin de l’IFON était émis par la commune selon la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; le bulletin de l’IMOB était émis par l’ACD selon l’AO. A cet égard, le Conseil d’Etat critique qu’aucune procédure uniforme ne serait appliquée, et que la procédure sui generis (écartant l’AO d’application) pour l’émission du bulletin de valeur de base par le ministre ne serait pas suffisamment complète. Partant, « le Conseil d’Etat suggère de revoir entièrement le projet de loi sous examen afin de le doter d’un régime procédural uniforme, y compris la question des voies de recours » (p. 6). Les amendements procèdent dès lors à une redistribution des compétences. L’ACD est désormais compétente pour tous les bulletins émis au nom de l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le bulletin de l’IMOB. La commune est compétente pour le bulletin de l’IFON, qui reste un impôt communal. Il est précisé que cette distribution des compétences correspond au régime de l’IFON actuellement en vigueur, où l’ACD émet le bulletin de valeur unitaire et la commune émet le bulletin de l’IFON. Ensuite, les amendements redéfinissent la procédure fiscale applicable. Ainsi, les bulletins émis au nom de l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le bulletin de l’IMOB, sont régis, au-delà des dispositions procédurales propres du projet de loi tel qu’amendé, par l’AO. Au niveau communal, le bulletin de l’IFON est régi, au-delà des dispositions propres du projet de loi amendé, par la loi communale et par quelques dispositions de l’AO. Il est donc recouru à des procédures analogues au régime actuel. A cet égard, il est rappelé que la nature de l’IFON fait que son établissement est étalé sur deux bulletins différents, qui sont régis par deux procédures différentes, et qui sont établis par deux acteurs différents relevant de deux niveaux différents (à savoir le niveau étatique et le niveau communal), ceci tant dans le régime en vigueur que dans le régime projeté. Le champ d’application de l’AO par rapport au bulletin de l’IFON ne se trouve ainsi pas significativement élargi. Il est rappelé que sous le régime en vigueur, l’applicabilité de l’AO à l’IFON est d’ores et déjà limitée. En effet, le paragraphe 1er de l’AO énonce : «

(3)Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer (Steuer vom stehenden Gewerbe).» Le paragraphe 4, alinéa 2, de l’AO dispose : «
(2)Für die Realsteuern gelten, soweit diese Steuern nicht von der Steuerverwaltung verwaltet werden, sinngemäss die folgenden Vorschriften der Abgabenordnung:
  1. die Vorschriften über die Haftung ........ 6
  2. die Vorschriften über Erlass, Erstattung und Anrechnung von Steuern (§ 131 Absatz 2 Satz 1 und § 131 Absatz 3),
  3. die Vorschriften über die Abhängigkeit des Realsteuerbescheids vom Steuermessbescheid (§ 212b Absätze 2 und 3 und § 232),
  4. die Vorschriften über Rechtsnachfolger und Haftpflichtige (§§ 210a und 240),
  5. die Vorschriften über das Steuerstrafrecht ». Le paragraphe 6 de l’AO énonce : « Für andere als die im § 4 bezeichneten Steuern der Gemeinden (und der Gemeindeverbände) ... gelten die Vorschriften der Abgabenordnung über die Erhebung und die Beitreibung (§§122 und 123) insoweit, als die Steuern von der Steuerverwaltung erhoben und beigetrieben werden ». Le paragraphe 8 de l’AO prévoit : «
(1)Die im §1 Absatz 1 enthaltenen Begriffsbestimmungen sowie die Vorschriften über das Steuergeheimnis (§§22 und 412) und die Ersatzpflicht (§23) gelten für alle Steuern des Staates, der Gemeinden, der Gemeindeverbände ...
(2)Die Vorschriften der Abgabenordnung über das gerichtliche Verfahren in Steuerstrafsachen (§§ 461 bis 467, §§ 469, 470, 472 bis 476) gelten, soweit sie nach §§ 3 bis 5 nicht unmittelbare Abwendung finden, sinngemäss für alle öffentlichrechtlichen Abgaben »1. Il en ressort que l’AO ne vise qu’une applicabilité limitée de ses dispositions à l’IFON, étant précisé que même dans les dispositions énoncées ci-dessus, certaines se trouvent entretemps écartées par les dispositions de la loi communale ou n’ont plus, à l’évidence contextuelle, vocation à trouver application. Il est également précisé qu’une application plus élargie de l’AO en matière d’IFON se heurte à une multitude d’obstacles techniques : − La loi communale prévoit en ses articles 148 et suivants sa propre procédure fiscale. Ces dispositions règlent notamment l’exigibilité de l’impôt, les avertissements et rappels, la prescription, la contrainte, les intérêts et l’imputation des paiements. La procédure actuelle s’avère proportionnée aux recettes relativement réduites de l’IFON (qui ne sont pas projetées d’augmenter significativement). Elle paraît également proportionnée aux capacités et connaissances techniques des communes qui recouvrent l’impôt. − La terminologie de la grande majorité des dispositions de l’AO reflète la structure de l’ACD en visant, par exemple, le directeur et les bureaux d’imposition, et ne saurait dès lors être appliquée à des autorités communales. L’on peut par exemple citer le cas de figure du paragraphe 228 de l’AO, qui dispose que les réclamations contre les bulletins sont à adresser au directeur de l’ACD. Cette disposition ne pourrait donc pas être appliquée aux bulletins des communes. 1 Il est précisé que les dispositions visées par le paragraphe 8, alinéa 2, ont été abrogées par l’article 7, point 28°, de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017. 7 − Une application généralisée de l’AO aux bulletins des communes nécessiterait une revue de fond en comble tant de l’AO que de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ce qui dépasse largement le cadre du présent projet de loi qui a vocation à aboutir dans les meilleurs délais pour maximiser sa portée dans le contexte de la lutte contre la pénurie de logements. En guise de conclusion intermédiaire, il y a donc lieu de relever que les amendements procèdent à l’harmonisation des procédures et compétences suggérée par le Conseil d’Etat, avec le tempérament qu’une telle uniformisation ne saurait cependant être pleinement étendue à l’IFON établi sous la responsabilité des communes.
  1. b)Registre national des fonds constructibles L’ancien registre des fonds non construits est renommé « registre des fonds constructibles » (« le registre »). Les dispositions sur le registre, de même que les définitions afférentes figurant à l’article 1er du projet de loi scindé, ont été entièrement retravaillées sur base de l’avis du Conseil d’Etat, et du développement des premiers outils informatiques, et des simulations d’établissement du registre effectuées moyennant ces outils. Schématiquement, il existe à présent trois articles qui décrivent la manière dont l’assiette des fonds constructibles est déterminée, tout en étant basé sur les définitions de l’article 1er du projet de loi amendé. L’article 19 du projet de loi amendé énonce les conditions fondamentales auxquelles chaque fonds constructible doit répondre, tandis que les articles 20 et 21 décrivent la manière dont les fonds constructibles sont formés en zone de plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (« PAP NQ »), respectivement en zone de plan d’aménagement particulier « quartier existant » (« PAP QE »). Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds (fonds, fonds constructibles, fonds viabilisés, fonds non viabilisés, fonds construits, fonds non construits), il est renvoyé aux au commentaire de l’article 19 du projet de loi amendé. Le processus de formation du registre, ainsi que de l’articulation entre les différents types de fonds tel que prévu par le projet de loi amendé peut être résumé comme suit : − Le registre est établi sur base des fonds, au sens de l’article 1er, point 7°, du projet de loi amendé. Ensuite, parmi ces fonds, sont tout d’abord éliminés ceux qui ne sont pas éligibles au niveau légal ou réglementaire à la réalisation de logements et ceux pour lesquels il existe des empêchements légaux ou réglementaires à la réalisation de logements (art. 19, paragraphes 1er et 2, du projet de loi amendé). − Les fonds restants sont ensuite sous-divisés en fonds viabilisés au sens de l’article 1er, point 12°, et fonds non viabilisés au sens de l’article 1er, point 11°, étant rappelé que cette distinction est ultérieurement déterminante pour la fixation du taux et de l’assiette de l’IMOB. Il est rappelé que les fonds situés en zone de PAP QE sont d’office considérés comme fonds viabilisés et qu’une analyse plus approfondie s’impose pour les fonds situés en zone de PAP NQ. L’article 19, paragraphe 3, procède dès lors à une distinction entre les fonds sis en PAP NQ et ceux sis en PAP QE, en dirigeant la détermination de l’assiette d’impôt pour les fonds situés en 8 zone de PAP NQ vers l’article 20 et celle pour les fonds situés en zone de PAP QE vers l’article 21. − Indépendamment de la situation en PAP NQ ou en PAP QE, les articles 20 et 21 constatent ensuite pour chaque fonds s’il s’agit d’un fonds construit ou d’un fonds non construit, au sens de l’article 1er, points 9° et 10°, du projet de loi amendé. Ce constat permet de soutirer d’office au registre et, partant, à l’assiette de l’IMOB, les parties d’ores et déjà construites, étant précisé que l’emprise de ces constructions est, le cas échéant, majorée de reculs supplémentaires. Le recul prévu par les amendements à cet effet est fixé, pour la majorité, à 20 mètres, soit de manière très favorable pour les contribuables. En effet, l’IMOB se veut être un instrument qui incite à mobiliser les terrains disponibles pour la réalisation de logements, sans pour autant verser dans une densification disproportionnée. − En ce qui concerne les PAP QE, la prochaine étape consiste à déterminer si les dimensions des fonds non construits sont suffisantes pour réaliser des logements (article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de loi amendé). Pour les fonds construits, il y a lieu de vérifier si les surfaces résiduaires résultant de la déduction de l’emprise des constructions et de l’éventuelle majoration de cette emprise sont suffisantes pour la réalisation de logements. Dans les deux cas, en cas de réponse affirmative, le résultat est un fonds constructible dont l’assiette est soumise à l’IMOB. − En zone de PAP NQ, il y a lieu de nuancer davantage, selon l’état de viabilisation du fonds et selon l’état du parcellaire, qui soit correspond, soit ne correspond pas, aux lots prévus par le PAP NQ (lorsque celui-ci est déjà en vigueur). En effet, pour un fonds viabilisé pour lequel le parcellaire correspond au PAP NQ, les règles du PAP NQ peuvent pleinement jouer dans la détermination de l’assiette des éventuelles surfaces constructibles. En revanche, en l’absence de viabilisation ou de remembrement, voire des deux, les dispositions du PAP ne peuvent pas encore sortir effets pour déterminer les éventuelles surfaces constructibles. Les fonds non construits et non viabilisés, ainsi que les fonds non construits et viabilisés, mais n’ayant pas encore fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ, forment d’office des fonds constructibles soumis à part intégrale à l’IMOB. Les fonds non construits et viabilisés ayant fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds constructibles si le PAP NQ y admet la réalisation de logements. Les fonds construits et non viabilisés forment des fonds constructibles, déduction faite des constructions existantes et d’une éventuelle majoration de l’emprise de celles-ci. Les fonds construits et viabilisés ayant fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds constructibles lorsque le PAP NQ y admet la réalisation de logements. Les fonds construits et viabilisés n’ayant pas fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds constructibles, déduction faite des constructions existantes et d’une éventuelle majoration de l’emprise de celles-ci.
  2. c)Contenance cadastrale La notion de « contenance cadastrale » d’un fonds ou d’un fonds constructible est remplacée par la notion de « superficie ». Il est rappelé à cet égard que le terme de contenance cadastrale connait une 9 définition précise dans le cadre du projet de loi n°8330B sur l’organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie (« ACT »). Conformément à cette définition, la contenance cadastrale est une donnée qui est toujours issue du registre foncier, qui se rapporte à une parcelle cadastrale et qui vise toujours l’intégralité de cette parcelle. Or, dans le présent contexte, il n’est pas fait référence à une parcelle, mais à un fonds ou un fonds constructible. Ces fonds ou fonds constructibles ne correspondent pas forcément à l’assiette intégrale des parcelles cadastrales sous-jacentes, mais sont souvent constitués uniquement de parties de cellesci. Par ailleurs, les données sur la configuration des fonds et fonds constructibles ne proviennent pas du registre foncier, alors que le registre foncier ne comporte que les données sur la parcelle dans son intégralité. Il s’ensuit que dans une grande partie des cas, la référence à la contenance cadastrale est insuffisante, voire inappropriée, pour ne pas correspondre à la définition légale existante. C’est pour cette raison que les amendements se réfèrent désormais à la superficie d’un fonds ou d’un fonds constructible, plutôt qu’à la contenance cadastrale. Il est bien entendu fait exception à cette règle dans le cas de figure où la contenance cadastrale au sens légal précis du projet de loi n° 8330B précité est visée. Ainsi, la superficie du fonds ou d’un fonds constructible correspond à la contenance cadastrale lorsque la délimitation du fonds ou fonds constructible correspond aux limites parcellaires.
  3. d)Absence d’imposition en zone verte Le Conseil d’Etat formule une opposition formelle concernant la non-imposition des parcelles situées en zone verte en émettant les considérations suivantes : « Les auteurs du projet de loi justifient l’abandon d’une imposition des parcelles situées en zone verte principalement par des recettes négligeables et la disproportion en résultant par rapport à l’effort administratif impliqué. Le Conseil d’État considère cette explication comme non convaincante et insuffisante alors qu’elle vaut tout aussi bien pour la mise en place du nouvel IFON dans son entièreté, étant donné que les recettes à générer par l’impôt foncier réformé devraient se cantonner, d’après les auteurs du projet, entre 33,8 à 41,3 millions d’euros. De plus, et même si le Conseil d’État a pris note que les auteurs ont opté pour un modèle d’évaluation sans prise en compte des éventuelles constructions, il ne saurait être valablement fait abstraction lors de l’évaluation d’un terrain situé en zone verte de l’existence d’une construction y érigée, à savoir des maisons, résidences secondaires et autres unités d’habitation, accessoires ou non à une exploitation agricole. Le Conseil d’État donne à considérer que bon nombre de fonds construits, situés par exemple en zone inondable, ne génèrent de valeur qu’en raison même de l’existence de constructions érigées. Il souligne en outre que des logements non occupés situés en zones vertes seront imposés au titre de l’INOL, alors que les constructions dans lesquelles ces logements se trouvent seront exemptées de l’IFON. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’article 10bis de la Constitution, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Étant donné que les terrains construits en zone urbanisée et les terrains construits en zone verte constituent des terrains tout à fait comparables, le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison 10 objective justifiant une différence de traitement et doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article 1er, point 1°, du projet de loi ». Il en ressort que le Conseil d’Etat considère qu’il ne saurait être fait abstraction des constructions se trouvant sur les terrains pour les évaluations immobilières en zone verte. Il précise que certains terrains, notamment en zone inondable, ne génèrent de la valeur qu’en raison des constructions s’y trouvant et relève que sans être soumis à l’IFON, les logements non occupés en zone verte seraient cependant soumis à l’INOL. En partant du principe que les terrains en zone urbanisée et les terrains en zone verte seraient tout à fait comparables, le Conseil d’Etat conclut à une inégalité de traitement violant l’article 10bis de la Constitution. Plusieurs considérations : En premier lieu, les auteurs des amendements précisent que le Conseil de gouvernement a adopté en date du 13 juin 2025 un projet de loi2, qui prévoit la création d’une nouvelle zone spécifique, dénommée « zone verte bis », notamment pour les logements situés dans l’actuelle zone verte, ceci afin de répondre aux considérations en ce sens exprimées dans les décisions récentes de la Cour administrative3. Le classement en une telle zone verte bis aura pour effet de conférer une constructibilité (limitée) à ces parcelles et de les soutirer à l’application de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles. L’intégration de ces parcelles en zone constructible, avec la fixation d’un certain potentiel constructible y associé, engendrera l’application de l’IFON tel que conçu par le présent projet de loi à ces endroits. S’il est exact que cela présuppose la volonté des communes d’opérer un reclassement des logements existant en zone verte vers cette nouvelle zone en exerçant leur autonomie communale, l’expérience des auteurs du projet de loi montre que l’intention des communes à ce sujet ne semble pas faire défaut. En deuxième lieu, il est précisé que les auteurs des amendements se rendent compte que l’exposé des motifs afférents au projet de loi initial n’a peut-être pas abordé la question de manière complète. Ainsi, il y a lieu de souligner que le projet n’avait pas simplement pour ambition de limiter l’imposition à la zone constructible, par exclusion de la zone verte. L’objectif du projet de loi initial était d’introduire une imposition tenant compte de la valeur foncière intrinsèque des terrains, dont il s’est avéré qu’elle est largement dépendante du potentiel constructible. Il est évident qu’en termes de constructibilité, le potentiel de la zone verte est proche de zéro pour résulter uniquement d’autorisations dérogatoires au caractère de zone non aedificandi de cette zone. Il serait cependant erroné de conclure que l’absence de potentiel constructible significatif se limiterait à cette zone, alors que certaines zones situées même à l’intérieur du périmètre d’agglomération se caractérisent par une absence de potentiel constructible significatif tout à fait comparable. Ainsi, à titre de zones situées à l’intérieur du périmètre sans réel potentiel constructible dans le chef du propriétaire, l’on peut citer notamment la zone de jardins familiaux. En termes de lege ferenda, l’on peut encore citer la future zone de parc urbain pour laquelle le gouvernement entend œuvrer dans le sens d’une intégration au sein du périmètre 2 Projet de loi portant modification de: 1° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le projet de loi ne porte pas encore de numéro officiel. 3 voy. not. CA 10-03-22 (46623C) et CA 07-07-22 (47201C). 11 d’agglomération, sans pour autant conférer de réelle constructibilité (projet de loi précité, adopté par le Conseil de gouvernement le 13 juin 2025). Pour ces zones au sein du périmètre, les annexes II et III concernant les coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol, tels que retenus d’ores et déjà au niveau du dépôt du projet de loi initial, ont été fixés de manière à ce que les terrains concernés soient traités sur un pied d’égalité avec les terrains de la zone verte. Partant, une imposition des terrains en zone verte romprait cet équilibre. Finalement, et pour être complet, les auteurs des amendements entendent souligner qu’ils ne souscrivent pas à la lecture effectuée par le Conseil d’Etat à cet égard. En effet, ils rappellent que le projet de loi prévoit la mise en place d’un système d’évaluation des terrains qui est axé sur le potentiel constructible, les études ayant montré que ce potentiel, ensemble avec la situation géographique, était le principal facteur déterminant de la valeur foncière. Or, par définition, les terrains situés en zone verte n’ont aucun potentiel constructible, le principe fondamental étant que les constructions en zone verte sont interdites4. La conséquence en est que la valeur de marché d’un bien en zone verte comprenant une maison d’habitation provient quasi exclusivement de la construction, et non pas du terrain lui-même. A supposer que la maison d’habitation soit supprimée par le propriétaire, de manière à ne plus pouvoir être reconstruite, le bien perdrait la quasi-totalité de sa valeur de marché. Par ailleurs, en termes de comparabilité des valeurs foncières entre la zone verte et les zones constructibles, il y a lieu de préciser que la valeur médiane par are d’un terrain constructible résidentiel est de 130 à plus de 320 fois supérieure à celle d’un terrain en zone agricole. En effet, pour l’année 2021, le prix de vente médian des terrains agricoles se situe à 45.990 euros par hectare, soit 459,90 euros par are.5 Par contraste, le prix de vente médian des terrains constructibles résidentiels pour les années 2019 à 2021 se situe selon les communes entre 60.000 et plus de 150.000 euros par are.6 En termes de constructibilité et de valeur foncière, la comparabilité entre les terrains constructibles et les terrains non constructibles est dès lors très faible. Or, le modèle d’évaluation des terrains à la base de l’imposition est calibré sur ces facteurs. Dans le même ordre d’idées, il est également rappelé que le territoire national compte quelque 713.000 parcelles cadastrales, dont environ 436.000 sont situées en zone verte. Les parcelles en zone verte génèrent actuellement des recettes d’environ 1,5 million d’euros, soit approximativement 3,44 euros par parcelle. Il s’ensuit que la charge administrative liée à ce volet est sans rapport avec les recettes. Il est également rappelé qu’une imposition des logements en zone verte impliquerait qu’il faudrait étendre l’évaluation immobilière, actuellement limitée au terrain, pour prendre en considération les constructions existantes. Or, l’expérience tant luxembourgeoise qu’allemande en matière d’impôt 4 Voy. not. TA 14-10-24, 47461 : « […] le texte légal consacre le principe de non-constructibilité pour ladite zone et rejoint ainsi les objectifs de la loi […] ». 5 Source: Statec - Prix de vente des terrains agricoles (en EUR/
  4. ha): https://lustat.statec.lu/vis?df[ds]=dsrelease&df[id]=DF_D2121&df[ag]=LU1&vw=tb&pd=2015%2C2023&dq=A. 6 Source: https://logement.public.lu/dam-assets/documents/publications/observatoire/note-32.pdf (p. 10). 12 foncier a montré qu’un tel modèle n’était pas opératoire. L’intégralité du modèle développé dans le projet de loi repose dès lors sur la prémisse que les constructions ne sont pas prises en compte. Surtout, une prise en compte des constructions en zone verte constituerait une rupture fondamentale de l’égalité devant la loi, alors qu’une telle évaluation prendrait en compte des facteurs qui ne sont pas pris en compte en zone constructible. Une imposition des terrains en zone verte n’est dès lors pas envisagée.
  5. e)Digitalisation du mécanisme de réclamation Une préoccupation primordiale du projet est la conception d’un système d’imposition et d’évaluation de la valeur des terrains qui se veut moderne et adapté à la réalité. Ceci suppose une analyse continue de la valeur des terrains afin que l’évaluation et l’impôt qui en découlent demeurent en phase avec les évolutions du marché immobilier. L’expérience allemande et luxembourgeoise avec le modèle introduit sous l’empire de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») a montré qu’une évaluation régulière manuelle était totalement illusoire. Le projet de loi repose dès lors sur un modèle permettant un calcul semi-automatisé par le biais de formules de calcul et d’outils informatiques spécialement développés à cette fin, le tout relié à un système d’indexation par rapport à l’évolution des prix fonciers. Ce modèle permet une réévaluation annuelle des terrains garantissant une adaptation permanente aux réalités du marché immobilier. Dans le contexte de la simplification administrative et de la sécurité juridique, il est également rappelé que le projet de loi doit aspirer vers le recours à des sources de données authentiques et uniques, tout en évitant la démultiplication de bases de données avec un contenu identique auprès de services et autorités différents. Un tel modèle suppose le recours à des quantités de données importantes provenant de multiples sources, ainsi qu’une bonne qualité des bases de données utilisées. En l’occurrence, le projet de loi prévoit un recours à des données provenant d’une dizaine de bases de données et d’acteurs différents (à savoir : ACT – registre foncier et plan cadastral numérisé, MAINT – registre national des fonds constructibles et PAG, CTIE – registre national des personnes physiques et registre national des personnes morales, ministres respectifs de tutelle sur les établissements publics, ASTA : application des exemptions prévues dans le secteur de l’agriculture, ministre ayant le Logement dans ses attributions, ministre ayant la Justice dans ses attributions, ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, ministre ayant le Sport dans ses attributions, ministre ayant la Mobilité dans ses attributions). L’acteur central par rapport au bulletin de valeur de base, à savoir l’ACD, disposera d’outils informatiques lui permettant de se voir transférer par les fournisseurs de données les données requises afin de collecter les informations nécessaires pour alimenter les formules de calcul des valeurs de base et des impôts dus. Il est évident qu’un impôt moderne exige également un traitement des réclamations dans les meilleurs délais, tout en assurant une bonne qualité de ce traitement afin de réduire l’engorgement des juridictions. Il est également relevé qu’un traitement efficace des réclamations assure, au fur et à mesure, une meilleure qualité des bases de données, avec l’objectif d’une réduction exponentielle des réclamations. 13 Les réclamants sont libres de contester les différentes données provenant d’une multitude de fournisseurs de données. Dans l’optique de recourir à des sources de données authentiques, les contestations émises par les réclamants au sujet des différentes données doivent être transmises aux responsables de la base de données authentique concernée. Ceux-ci procèdent à une analyse de la contestation et, le cas échéant, à une rectification de la donnée. Il est souligné que cette rectification doit être effectuée directement dans la source de données authentique, afin d’éviter la démultiplication de bases de données et afin d’améliorer progressivement la qualité de la base de données authentique. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un réclamant qui conteste la quote-part de propriété, le mode d’utilisation du sol (mf), de même que l’absence d’application d’un abattement sur sa résidence habituelle. La réclamation est dans une première phase analysée par l’ACD, qui saisit ensuite l’ACT (pour la vérification de la quote-part), le MAINT (pour la vérification du mode d’utilisation du sol (mf)) et le CTIE (pour une vérification de la résidence habituelle inscrite au RNPP). Chacun des fournisseurs doit analyser le bien-fondé de la partie de la réclamation pour les données le concernant et procéder, le cas échéant, à la rectification requise des données à la source, à savoir dans sa base de données. L’ACD est informée de l’aboutissement de l’intervention des fournisseurs de données. Ensuite, soit elle génère un nouveau bulletin rectifié conformément à la décision qu’elle aura prise, soit elle notifie une décision de rejet motivée au réclamant. Ceci implique que la distribution des réclamations par l’ACD aux fournisseurs de données concernés devrait être effectuée rapidement, alors que les fournisseurs ne peuvent pas entamer leur mission à défaut de disposer de la réclamation. Tout délai dans la distribution des réclamations aux fournisseurs de données rallonge donc les délais de la procédure. Or, le travail de lecture et d’analyse à prester à cet effet est extrêmement volumineux, ceci d’autant plus si la réclamation n’identifie pas clairement les données qui sont contestées. Si les réclamations étaient introduites par la voie classique, à savoir par papier, il serait requis que chaque réclamation soit lue, analysée et acheminée manuellement par l’ACD, afin d’être ensuite redirigée vers le fournisseur de données concerné. Au vu de la masse de données en jeu, les auteurs des amendements estiment qu’il n’est pas réaliste à ce qu’un tel traitement par papier puisse être opéré endéans des délais raisonnables. L’alternative proposée par les amendements est un mode de réclamation électronique, qui permet de guider le réclamant vers un formulaire électronique préétabli où il lui est proposé de cocher les parcelles ou les fonds et les cases des données qu’il entend contester, tout en lui laissant un champ libre pour formuler un texte. Un tel mécanisme permet un acheminement des données contestées presqu’en temps réel vers les fournisseurs de données. Les fournisseurs de données pourraient donc entamer leur mission dès l’envoi de la réclamation, une fois admise sa recevabilité par l’ACD, ce qui garantit un traitement dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des réclamants. En soutien des personnes manquant de connaissances informatiques, il est précisé que les services proposés par guichet.lu seront davantage développés. En particulier, les services d’assistance en ligne par appel vidéo et le service des guichets de proximité, offrant un accueil physique à différents points du Grand-Duché, seront étendus. 14 Finalement, les auteurs des amendements soulignent que l’offre d’un formulaire électronique, mis à disposition par le biais du portail informationnel « guichet.lu », constitue un soutien précieux au réclamant. En effet, au lieu de se retrouver devant un papier blanc sur lequel il doit articuler et formuler lui-même ses contestations dans une matière complexe, le formulaire lui propose visuellement et de manière structurée tous les différents points qu’il pourrait envisager de faire vérifier. Les auteurs précisent encore qu’ils ne craignent pas que certains réclamants se limitent simplement à cocher toutes les cases de contestation, alors que la législation n’oblige traditionnellement pas les réclamants à fournir une motivation précise de leur réclamation, avec pour conséquence que déjà à ce jour, de nombreuses réclamations se limitent à des contestations générales. 15 II. Texte des amendements gouvernementaux Les numéros d’article renvoient à la numérotation du projet de loi amendé Amendement 1 (Titre Ier) ...................................................................................................................... 18 Amendement 2 (Chapitre 1er) ............................................................................................................... 18 Amendement 3 (art. 1er) ....................................................................................................................... 18 Amendement 4 (art. 2) ......................................................................................................................... 29 Amendement 5 (art. 3) ......................................................................................................................... 30 Amendement 6 (débiteur d’impôt) ...................................................................................................... 31 Amendement 7 (art. 4) ......................................................................................................................... 31 Amendement 8 (art. 5) ......................................................................................................................... 32 Amendement 9 (art. 6) ......................................................................................................................... 33 Amendement 10 (art. 7) ....................................................................................................................... 35 Amendement 11 (art. 8) ....................................................................................................................... 39 Amendement 12 (art. 9) ....................................................................................................................... 39 Amendement 13 (art. 10) ..................................................................................................................... 39 Amendement 14 (art. 11) ..................................................................................................................... 47 Amendement 15 (art. 12) ..................................................................................................................... 48 Amendement 16 (art. 13) ..................................................................................................................... 55 Amendement 17 (art. 14) ..................................................................................................................... 60 Amendement 18 (art. 15) ..................................................................................................................... 62 Amendement 19 (art. 16) ..................................................................................................................... 63 Amendement 20 (art. 17) ..................................................................................................................... 63 Amendement 21 (art. supprimé) .......................................................................................................... 65 Amendement 22 (art. 18) ..................................................................................................................... 65 Amendement 23 (art. 19) ..................................................................................................................... 66 Amendement 24 (art. 20) ..................................................................................................................... 69 Amendement 25 (art. 21) ..................................................................................................................... 73 Amendement 26 (art. 22) ..................................................................................................................... 76 Amendement 27 (art. 23) ..................................................................................................................... 77 Amendement 28 (art. 24) ..................................................................................................................... 78 Amendement 29 (art. 25) ..................................................................................................................... 80 Amendement 30 (Titre II)...................................................................................................................... 81 Amendement 31 (art. 26) ..................................................................................................................... 81 Amendement 32 (art. 27) ..................................................................................................................... 81 16 Amendement 33 (art. 28) ..................................................................................................................... 84 Amendement 34 (art. 29) ..................................................................................................................... 84 Amendement 35 (art. 30) ..................................................................................................................... 88 Amendement 36 (art. 31) ..................................................................................................................... 91 Amendement 37 (art. 32) ..................................................................................................................... 92 Amendement 38 (Titre III)..................................................................................................................... 94 Amendement 39 (art. 33) ..................................................................................................................... 94 Amendement 40 (art. 34) ..................................................................................................................... 96 Amendement 41 (art. 35) ..................................................................................................................... 99 Amendement 42 (art. 36) ................................................................................................................... 100 Amendement 43 (art. 37) ................................................................................................................... 102 Amendement 44 (art. 38) ................................................................................................................... 103 Amendement 45 (art. 39) ................................................................................................................... 104 Amendement 44 (art. supprimé) ........................................................................................................ 105 Amendement 45 (art. 40) ................................................................................................................... 105 Amendement 46 (Titre IV) .................................................................................................................. 106 Amendement 47 (art. 41) ................................................................................................................... 106 Amendement 48 (art. 42) ................................................................................................................... 109 Amendement 49 (art. 43) ................................................................................................................... 109 Amendement 50 (art. 44) ................................................................................................................... 109 Amendement 51 (art. 45) ................................................................................................................... 110 Amendement 52 (art. 46) ................................................................................................................... 110 Amendement 53 (art. 47) ................................................................................................................... 110 Amendement 54 (art. 48) ................................................................................................................... 111 Amendement 55 (art. supprimé) ........................................................................................................ 111 Amendement 56 (art. 49) ................................................................................................................... 111 Amendement 57 (art. 50) ................................................................................................................... 111 Amendement 58 (art. 51) ................................................................................................................... 112 Amendement 59 (art. 52) ................................................................................................................... 112 Amendement 60 (art. 53) ................................................................................................................... 112 Amendement 61 (art. supprimé) ........................................................................................................ 113 Amendement 62 (art. 54) ................................................................................................................... 113 Amendement 63 (art. 56) ................................................................................................................... 118 Amendement 64 (annexe I) ................................................................................................................ 119 Amendement 65 (annexe III) .............................................................................................................. 128 Amendement 66 (annexe IV) .............................................................................................................. 128 17 Amendement 1 (Titre Ier) Le libellé du titre 1er du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Titre Ier – Dispositions générales ». Commentaire Suite à la scission du projet de loi initial, la division du dispositif est revue. Amendement 2 (Chapitre 1er) La division du titre Ier du projet de loi scindé est amendée comme suit : 1° l’intitulé « Chapitre 1er. Dispositions générales » est supprimé ; 2° l’intitulé « Section 1ère. Dispositions préliminaires » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 1er – Dispositions préliminaires » ; 3° l’intitulé « Section 2. Valeur de base » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 2 – Valeurs de base ; 4° l’intitulé « Section 3. Registre national des fonds non construits » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 3 – Registre national des fonds constructibles ». Commentaire Suite à la scission du projet de loi initial, la division du dispositif est revue. Amendement 3 (art. 1er) L’article 1er du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « administration » : l’Administration des contributions directes ; 2° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 3° « directeur » : le directeur de l’Administration des contributions directes ; 4° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 18 5° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 6° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur ; 7° « fonds » : la parcelle ou partie de parcelle cadastrale pour laquelle il existe un classement homogène en termes de mode et degré d’utilisation du sol, de phasage de développement urbain ainsi que de soumission, le cas échéant, à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », sis en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 8° « fonds constructible » : fonds ou partie de fonds viabilisé ou non viabilisé, pouvant accueillir une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ou une construction au sens de l'article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et dont l’assiette est définie par les articles 19 à 21, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ou, en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », à un remembrement ; 9° « fonds construit » : fonds présentant au moins l’une des constructions suivantes :
  6. a)un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l’exception, le cas échéant, de la couche végétale ;
  7. b)un bâtiment non destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l'exception, le cas échéant, de la couche végétale, et présentant une emprise au sol d'au moins 100 mètres carré ;
  8. c)une construction achevée non visée aux lettres
  9. a)et b), présentant une emprise au sol d’au moins 100 mètres carré ;
  10. d)une construction dédiée à des emplacements de stationnement privés ;
  11. e)une construction formant l’accessoire nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ;
  12. f)une voie carrossable privée reliant à la voirie une construction visée aux lettres
  13. a)à e). L’emprise au sol des bâtiments et constructions visés aux lettres
  14. b)et
  15. c)à cheval sur plusieurs fonds, le cas échéant situés sur des parcelles différentes, est considérée comme se trouvant à part entière sur chacun de ces fonds ; 10° « fonds non construit » : fonds ne comportant pas de construction au sens de l'article 1er, point 9° ; 19 11° « fonds non viabilisé » : fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » pour lequel les travaux visés à l’article 1er, point 12°, b), ne sont pas achevés ; 12° « fonds viabilisé » :
  16. a)fonds sis dans l'emprise d'un plan d’aménagement particulier « quartier existant » ou
  17. b)fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et pour lequel les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 tels que prévus par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires à la voirie au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004, ou à des travaux de revêtement, d’installation du mobilier urbain et de réalisation des plantations ; 13° « myguichet.lu » : la plateforme électronique d’échange avec les citoyens et les entreprises visée par l’article 2, lettre m), de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat ; 14° « identifiant » : l’identifiant numérique de la partie de parcelle correspondant au fonds ; 15° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice Ipm visé à l’article 10, paragraphe 5 ; 16° « localisation » : le point de centralité de la section cadastrale dans laquelle se situe le fonds ou le fonds constructible, défini par les coordonnées figurant à l’annexe I. Pour tout fonds ou fonds constructible situé dans une section cadastrale non reprise à l’annexe I, le point de centralité est défini par le point de centralité repris en annexe I le plus proche du fonds ou du fonds constructible ; 17° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 5, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 18° « ministre » : le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ; 19° « objets imposables » :
  18. a)en matière d’impôt foncier : les fonds ;
  19. b)en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds constructibles ; 20° « registre » : le registre national des fonds constructibles au sens de l’article 17 ; 21° « remembrement » : le remembrement urbain au sens de l’article 63 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 22° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi précitée modifiée du 22 octobre 2008 ; 23° « usufruitier » : l’usufruitier au sens de l’article 578 du Code civil ; 24° « valeur de base » : l’évaluation en points d’un fonds ou d’un fonds constructible, conformément à l’article 10, le cas échéant ventilée par débiteur d’impôt conformément à l’article 5. ». 20 Commentaire Les définitions sont agencées par ordre alphabétique, et non plus par ordre de survenance dans le texte des amendements, suite à l’observation du Conseil d’Etat en ce sens. Par ailleurs, il est précisé que par rapport au projet de loi scindé, un nombre important de définitions ont été rajoutées ou supprimées, tandis que d’autres ont été modifiées. Certaines ont simplement été reprises du projet de loi scindé, auquel cas il est renvoyé au commentaire des articles de ce dernier. Définitions supprimées : Les définitions qui n’ont pas été reprises par rapport au projet de loi initial sont commentées comme suit, étant précisé que les numérotations se rapportent au projet de loi initial. « 12° copropriété » Cette définition est supprimée suite à l’observation du Conseil d’Etat concernant l’article 5 du projet de loi initial. « 20° gros œuvre » Cette définition est supprimée alors que le terme visé ne survient plus dans le texte du projet de loi amendé. « 21° dépendance » Cette définition est supprimée alors que le terme visé ne survient plus dans le texte du projet de loi amendé. « 23° constructions à préserver » Cette définition est supprimée alors qu’elle n’est plus requise suite à la suppression de l’abattement sur les constructions à préserver. Définitions rajoutées, modifiées ou maintenues : Les définitions rajoutées, modifiées ou simplement maintenues sont commentées comme suit, tout en étant rappelé que l’ordre des définitions maintenues a été modifié. « 1° administration » Cette définition est rajoutée suite à redéfinition des compétences de l’ACD dans le cadre des amendements. « 2° contenance cadastrale » Cette définition est reprise de l’article 1er, point 16°, du projet de loi initial, au commentaire duquel il est dès lors renvoyé. « 3° directeur » Cette définition est rajoutée suite à redéfinition des compétences de l’ACD dans le cadre des amendements. « 4° documentation cadastrale » 21 Cette définition est reprise de l’article 1er, point 11°, du projet de loi initial, au commentaire duquel il est dès lors renvoyé. « 5° emphytéote » Cette définition est reprise de l’article 1er, point 10°, du projet de loi initial, au commentaire duquel il est dès lors renvoyé. « 6° état descriptif de division de l’immeuble » Cette définition est reprise de l’article 1er, point 13°, du projet de loi initial, au commentaire duquel il est dès lors renvoyé. « 7° fonds » Les amendements introduisent un certain nombre de concepts nouveaux, respectivement redéfinis (fonds, fonds constructibles, fonds viabilisés, fonds non viabilisés, fonds construits, fonds non construits). Ceux-ci ont la notion de « fonds » comme dénominateur commun. Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds, il est renvoyé aux considérations liminaires sur le registre et au commentaire de l’amendement 23 (art. 19 du projet de loi amendé). En ce qui concerne la notion de « fonds », il y a tout d’abord lieu de relever que le terme figurait d’ores et déjà dans le projet de loi initial et qu’il est maintenu dans le cadre des amendements, mais que sa définition est profondément remaniée. Aussi, il est rappelé que la notion fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’Etat. Il est renvoyé à ce titre aux développements effectués dans les considérations préliminaires concernant la zone verte. Un fonds désigne à présent une surface qui se caractérise par l’uniformité de son classement au niveau du zonage urbanistique et par sa situation en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi du 19 juillet 2004 et du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Dans ce contexte, il est précisé que le projet de loi avec son modèle d’évaluation foncier largement automatisé et digitalisé repose entièrement sur les PAG refondus issus de la loi du 19 juillet 2004 et sur la nomenclature des zones de PAG introduite par le règlement grand-ducal précité du 8 mars 2017. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 108, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004, la refonte des PAG devait être entamée jusqu’au 1er novembre 2019 au plus tard, étant précisé que ce délai a été préalablement prolongé à multiples reprises pour des durées respectives de plusieurs années. A défaut de PAG refondu, le modèle d'évaluation foncier conçu par le projet de loi ne peut trouver application alors que les PAG mouture 1937 n’existent pas de manière digitale et que la nomenclature du zonage de ces PAG n’est pas compatible avec la nomenclature issue de la loi du 19 juillet 2004. Dès lors, le projet de loi ne peut pas trouver application à ces PAG et les communes concernées ne pourront prélever d’impôt foncier à partir de l’entrée en vigueur du projet de loi. Il est précisé à ce sujet qu’il n’existe qu’une seule commune n’ayant pas entamé la refonte de son PAG au moment du dépôt des amendements. En pratique, dans une grande partie des cas, le fonds correspond à la parcelle sous-jacente. En revanche, les amendements introduisent la possibilité qu’un fonds peut ne couvrir qu’une partie de la 22 parcelle, notamment lorsque l’autre partie de la parcelle est classée dans une autre zone de base, voire en zone verte. Exemples : - une parcelle classée entièrement en zone mixte urbaine ne comprendra qu’un seul fonds ; - une parcelle classée entièrement en zone verte ne comprendra aucun fonds ; - une parcelle classée pour partie en zone verte et pour partie en zone d’habitation 1 comportera un seul fonds, à savoir la partie classée en zone d’habitation 1 ; une parcelle classée pour partie en zone verte, pour partie en zone d’habitation 1 et pour partie en zone mixte urbaine comprendra deux fonds différents, formés respectivement par la partie située en zone d’habitation 1 et par la partie située en zone mixte urbaine. Dans la mesure où le zonage urbanistique ne correspond souvent pas aux délimitations du parcellaire cadastral, de tels découpages demeurent fréquents. En revanche, un fonds situé sur une parcelle donnée ne peut jamais dépasser les limites de cette parcelle. La définition ne précise plus que les parcelles cadastrales sont issues de la documentation cadastrale, alors que cette précision est superfétatoire. La définition est par ailleurs complétée dans le sens qu’il est rajouté que le fonds se caractérise également par l’homogénéité de son classement au niveau de la soumission à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Tout le fonds doit dès lors être situé dans une même zone soumise à l’établissement d’un PAP. Partant, si une parcelle est classée dans deux zones de PAP différentes, elle comprendra deux fonds différents, même si la zone de base est identique. « 8° fonds constructible » Ce terme remplace la notion de « fonds non construit » suite à la proposition du Conseil d’Etat en ce sens, ceci dans tout le texte du projet amendé. La notion des « ensembles de fonds » qui figurait dans la définition des fonds du projet de loi initial et qui fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’Etat, a été supprimée, de manière à ce que la délimitation d’un fonds constructible ne peut jamais dépasser la limite cadastrale (sans pour autant forcément toujours correspondre à celle-ci). En effet, par définition, un fonds peut soit couvrir toute la surface d’une parcelle cadastrale, soit seulement une partie, mais il ne peut jamais franchir les limites de la parcelle. Il est précisé que les fonds constructibles se divisent en deux sous-catégories, à savoir les fonds viabilisés constructibles et les fonds non viabilisés constructibles, dont chacune fait l’objet d’une définition séparée, ceci pour des raisons de lisibilité. Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds, il est renvoyé aux considérations préliminaires sur le registre et au commentaire de l’amendement 23 (art. 19 du projet de loi amendé). Il est également précisé que la nécessité éventuelle de procéder à des travaux accessoires aux sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 2004 n’a pas d’impact sur la qualification de fonds constructible. Partant, la réalisation nécessaire d’un trottoir, de même que la cession de celui-ci, ne fait pas obstacle à la formation d’un fonds constructible et, par conséquent, à l’application de l’IMOB. 23 « 9° fonds construit » Cette définition est rajoutée suite au remaniement du registre national des fonds constructibles, qui remplace le registre national des fonds non construits. Il y a lieu de souligner à cet égard que le terme ne vise qu’à constater qu’un fonds déterminé contient d’ores et déjà un certain type de construction, sans cependant que cela n’implique forcément que ce fonds ne puisse recevoir de constructions supplémentaires et être, partant, considéré comme fonds constructible. En d’autres mots, le constat qu’un fonds est considéré comme fonds construit implique uniquement comme conséquence immédiate que l’emprise de cette construction est d’office éliminée de la délimitation du fonds constructible, étant précisé que les emprises de certaines constructions sont majorées d’une zone tampon supplémentaire, tel qu’expliqué dans le commentaire afférent à l’amendement 24 (art. 20 du projet de loi amendé). Dans un deuxième temps, si après déduction de la surface construite, la surface restante du fonds est toujours suffisante pour recevoir une nouvelle construction, cette surface résiduelle est considérée comme fonds constructible. Il est rappelé que toute construction doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de construire, dans les conditions de l’article 37 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des développements jurisprudentiels à ce sujet. Si aucune des constructions visées par la définition ne se trouve sur le fonds, il est considéré comme fonds non construit. Les lettres
  20. a)à
  21. f)apportent des précisions sur les différents types de constructions visées. La lettre
  22. a)vise les logements et locaux professionnels existants, ainsi que toute autre construction dédiée au séjour prolongé de personnes. La condition ayant trait à l’achèvement de la couverture vise non seulement les toitures à pente, mais tous types de toiture (dont, par exemple, les matériaux d’étanchéité du dernier étage d’un parking à niveaux). Cette condition a été rajoutée alors que l’achèvement du gros-œuvre à lui seul est parfois difficile à constater, en particulier sur les orthophotos qui sont régulièrement employées pour constater l’état d’avancement de la construction. Il est précisé que la notion de « couverture » s’entend au sens strict. Les éléments accessoires de la couverture, tels qu’une éventuelle installation photovoltaïque prévue dans l’autorisation de construire, ne doivent dès lors pas être réalisés afin que le fonds puisse être considéré comme étant construit. Le texte précise par ailleurs que la couche végétale sur les toitures végétales ne doit pas être réalisée pour que le fonds soit considéré comme construit. Il est également précisé que contrairement à la lettre b), la lettre
  23. a)ne fixe aucune emprise au sol minimale, ce qui permet de tenir compte de l’avènement de logements à très faible emprise au sol (dits tiny house). La lettre
  24. b)vise les dépendances et autres bâtiments non dédiés au séjour prolongé. Un seuil d’emprise au sol de 100 mètres carrés est introduit, qui vise aussi à éviter la réalisation de constructions ne présentant pas d’utilité réelle si ce n’est d’échapper à l’impôt. Ainsi, à titre d’exemple, il doit être évité à ce que l’existence ou la réalisation d’abris de jardin à faible coût et faible taille suffise pour que la parcelle ne puisse plus être considérée comme étant apte à recevoir des logements. 24 La lettre
  25. c)permet de considérer comme construits les fonds accueillant des constructions sous forme d’aménagements et d’équipements tels que des piscines, terrasses, aires de jeu, terrains de sports, etc., d’une certaine envergure. La lettre
  26. d)permet de considérer comme construites les places de parking. Il est rappelé que la jurisprudence sur la notion de construction est solidement fournie et établie et vise également des emplacements de stationnement réalisés par des ouvrages tels que les dalles à joints ouverts ou les pavés alvéolés (Rasengitter), qui sont ainsi visées par la lettre d). La lettre
  27. e)vise toutes les constructions requises au titre de l’exercice d’une activité professionnelle, mais qui ne sont pas qualifiées comme bâtiments au sens des lettres
  28. a)ou
  29. b)et qui ne présentent pas l’emprise au sol de 100 mètres carrés requise dans le cadre de la lettre c). Il est précisé que les aménagements et équipements visés ne doivent pas nécessairement être localisés sur la même parcelle ou partie de parcelle que la construction principale où est exercée l’activité professionnelle à laquelle ils sont rattachés. Cela peut notamment viser un hangar d’une menuiserie d’une emprise au sol inférieure à 100 mètres carrés ou encore une surface consolidée servant d’espace de stockage pour une entreprise de construction. La lettre
  30. f)vise les voies carrossables privées qui permettent d’atteindre les constructions visées par les lettres précédentes. Il est précisé que sont uniquement visées les voies carrossables qui constituent des constructions au sens de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004. Ceci inclut ainsi notamment les voies aménagées au moyen de graviers, mais non pas les voies en terre dont la création résulte du simple passage régulier de véhicules sur l’herbe et qui ne peuvent être qualifiées de construction du fait qu’elles ne sont soumises à aucune autorisation de construire. Il est précisé dans ce contexte que les infrastructures publiques ne sont pas visées par cette disposition. En effet, ils sont soutirés à l’assiette de l’IMOB par le biais de l’amendement 23 (art. 19, point 4°, du projet de loi amendé), qui est appliqué dans le cadre de l’établissement du registre dès la première étape, ce qui permet d’éliminer d’office les infrastructures publiques de l’assiette de l’IMOB. Même si, la plupart du temps, ces infrastructures ne sont classées dans aucune zone pour être laissées en blanc sur les PAG, il arrive que des infrastructures fassent partie d’une zone donnée. Partant, afin de les soutirer d’office à l’application de l’IMOB, il est opté pour la création d’une disposition spécifique sous forme de l’amendement précité, plutôt que par le biais de la définition des fonds construits et des effets y attachés. L’alinéa final vise le cas de figure où l’emprise d’une construction dépasse les limites du fonds, voire même de la parcelle cadastrale. Ceci soulève la question de savoir comment l’emprise au sol de cette construction est rattachée aux différents fonds concernés dans le cadre de l’application du seuil de 100 mètres carré prévue par les lettres
  31. b)et c). Il est dès lors précisé qu’une telle construction est considérée comme se situant à part entière sur chacun des fonds, de manière à ce que tous les fonds touchés par l’emprise sont considérés comme fonds construits si le seuil des 100 mètres carrés est franchi par la construction, sans que la répartition exacte de l’emprise sur les différents fonds ne soit prise en considération. Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds, il est renvoyé aux considérations préliminaires sur le registre et au commentaire de l’amendement 23 (art. 19 du projet de loi amendé). « 10° fonds non construit » 25 Cette définition résulte de la négation de la notion de « fonds construit », de manière à ce qu’il est renvoyé au commentaire afférent. « 11° fonds non viabilisé » Cette définition résulte de la négation de la notion de « fonds viabilisé », de manière à ce qu’il est renvoyé au commentaire afférent. « 12° fonds viabilisé » Les fonds viabilisés sont les fonds qui sont en principe aptes à faire directement l’objet d’une autorisation de construire en vue de la réalisation de logements. Il est précisé dans ce contexte que lorsqu’il est fait référence à la notion d’ « emprise d’un PAP », il est automatiquement impliqué qu’il s’agit d’un PAP adopté par la commune et approuvé par le ministre. A défaut, la loi du 19 juillet 2004 utilise les notions de « projet de PAP » (lorsqu’un tel projet existe), voire de « zone soumise à l’établissement d’un PAP » (lorsqu’aucun projet n’est déposé et que la zone n’existe qu’au niveau du PAG). Pour les fonds sis en PAP QE, le point 12°, lettre a), considère d’office le critère de viabilisation comme rempli, alors que l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 énonce que les terrains classés dans une telle zone doivent toujours être « entièrement viabilisés », ceci sans préjudice des travaux accessoires qui doivent, le cas échéant, encore être réalisés, tel que prévu par l’article 23 de la loi du 19 juillet 2004. Pour les fonds sis en zone de PAP NQ, visés par le point 12°, lettre b), il y a lieu de nuancer à plusieurs niveaux. Tout d’abord, il convient de constater l’état de réalisation des infrastructures publiques, dont particulièrement la voirie permettant l’accès, ainsi que la connexion aux réseaux. Il est précisé à cet égard que l’existence des infrastructures publiques est évaluée non pas par rapport à la zone PAP NQ en sa globalité, mais par rapport à un fonds déterminé. Ainsi, si les infrastructures prévues par le PAP n’ont pas encore été entièrement réalisées dans toute la zone, mais qu’elles ont bien été exécutées pour un fonds donné, ce fonds est considéré comme viabilisé, même si d’autres fonds situés dans la même zone PAP NQ ne peuvent, le cas échéant, pas encore être considérés comme viabilisés. Une telle situation peut résulter non seulement du caractère forcément progressif de la réalisation des infrastructures, mais surtout aussi d’une intention exprimée au niveau de la planification, comme par exemple lors de l’exécution d’une zone de PAP NQ par plusieurs PAP différents et successifs, ou encore d’un phasage au sein d’un seul et même PAP NQ qui est exécuté en plusieurs étapes, tel que prévu par l’article 36, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004. Quatre cas de figure principaux peuvent se présenter : 1. Le PAP a été adopté par la commune et approuvé par le ministre, et les infrastructures publiques qu’il prévoit ont d’ores et déjà été réalisés pour le fonds concerné, sans préjudice de la nécessité de réaliser encore des travaux accessoires (tel que notamment le revêtement, l’installation du mobilier urbain ou de la réalisation de plantations). Dans ce cas, le fonds est considéré comme viabilisé. 26 2. Le PAP a été adopté par la commune et approuvé par le ministre, mais les infrastructures qui existent ne correspondent pas à celles que le PAP prévoit pour le fonds. Ceci couvre le cas de figure où les infrastructures ont été réalisées de par le passé, mais le PAP prévoit leur réaménagement (tel que par exemple un chemin rural existant ou une voirie existante à délocaliser). Dans ce cas, le fonds est considéré comme non viabilisé. 3. Le PAP a été adopté par la commune et approuvé par le ministre, mais aucune infrastructure n’existe encore pour le fonds. Il est donc considéré comme non viabilisé. 4. Le PAP n’a pas encore été adopté par la commune et approuvé par le ministre. Dans ce cas, tous les fonds sis dans la zone PAP NQ sont considérés comme non viabilisés. Ceci vaut même en présence d’infrastructures préexistantes, alors que rien ne permet de savoir si ces infrastructures seront maintenues par le PAP, ou si le PAP prévoira un réaménagement. Finalement, il y a lieu de rappeler que la nature d’un PAP peut changer au fil du temps. En particulier, un PAP adopté initialement en tant que PAP NQ peut être converti à un moment donné en PAP QE à partir du moment où il n’est plus classé au niveau du PAG dans une zone soumise à l’établissement d’un PAP NQ. En d’autres mots, un PAP est considéré comme PAP NQ tant qu’il est classé dans une zone de NQ. A défaut d’un tel classement, il est considéré comme PAP QE. Ceci vaut d’ailleurs également pour les PAP adoptés sous la mouture de la loi du 12 juin 1937 et maintenus en vigueur lors de la refonte des PAG, de même que pour ceux adoptés sous la mouture de la loi du 19 juillet 2004 avant la réforme de 2011, pour lesquels la distinction entre PAP QE et PAP NQ n’existait pas encore à l’époque de leur adoption. Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds, il est renvoyé aux considérations préliminaires sur le registre et au commentaire de l’amendement 23 (art. 19 du projet de loi amendé). « 13° myguichet.lu » Sans commentaire. « 14° identifiant » La définition est modifiée par rapport au projet de loi initial dans le sens que chaque fonds composant la parcelle cadastrale se voit à présent attribuer un identifiant. Il est précisé que l’identifiant ne constitue pas un identifiant national unique permettant de dissocier chaque fonds de tous les autres fonds du Grand-Duché de Luxembourg, une telle identification n’étant pas requise, mais qu’il se limite à permettre de distinguer les différents fonds composant une même parcelle. Chaque parcelle comporte ainsi au moins un fonds portant l’identifiant « 1 ». Une telle distinction s’avère nécessaire en vue de permettre une meilleure identification en cas de réclamation par le débiteur d’impôt. « 15° indice des prix médians du foncier destiné au logement » Cette définition est reprise du projet de loi initial, au commentaire duquel il est dès lors renvoyé. 27 « 16° localisation » Cette définition figure dans le projet de loi initial, mais est modifiée dans le cadre des amendements. Les auteurs des amendements rappellent que chaque fonds et, partant, chaque fonds constructible est rattaché à un point géographique (« point de centralité »), dont les coordonnées sont définies par l’annexe I. L’alinéa 1er est modifié par rapport au projet de loi initial, dans le sens que la référence aux lieux-dits est supprimée suite à une révision des bases de données afférentes. Par ailleurs, la référence aux localités, voire quartiers (pour la Ville de Luxembourg), est remplacée par une référence aux sections cadastrales au sens de l’article 6, point 2°, lettre a), du règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie. Un alinéa 2 est rajouté pour proposer une solution pour l’hypothèse où la liste des sections cadastrales figurant en annexe I n’était plus à jour, notamment à la suite de la création d’une nouvelle section cadastrale. Cette disposition permet de rattacher l’objet imposable au point de centralité le plus proche figurant d’ores et déjà dans la loi. « 17° lotissement » Cette définition est reprise du projet de loi initial. « 18° ministre » La notion est redéfinie de manière à renvoyer à présent au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, afin de tenir compte du remaniement des titres des ressorts ministériels par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. « 19° objets imposables » Cette définition est reprise du projet de loi initial. « 20° registre » Le Conseil d’Etat relève dans son avis qu’un renvoi recourant à la formule « article 17 et suivants » pouvait semer le doute quant à la dernière disposition visée. Il est dès lors à présent uniquement renvoyé à l’article 17 du projet de loi, qui est suffisamment précis pour les besoins de la définition. « 21° remembrement » Le Conseil d’Etat dans son avis relève qu’un renvoi recourant à la formule « article 63 et suivants » pouvait semer le doute quant à la dernière disposition visée. Il est dès lors à présent précisé qu’il s’agit des articles 63 à 93 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. « 22° superficiaire » Cette définition est reprise du projet de loi initial. 28 « 23° usufruitier » Le Conseil d’Etat relève dans son avis qu’un renvoi recourant à la formule « article 578 et suivants » pouvait semer le doute quant à la dernière disposition visée. Il est dès lors à présent uniquement renvoyé à l’article 578 du Code civil, qui est suffisamment précis pour les besoins de la définition. « 24° valeur de base » Cette définition est rajoutée. Il est précisé que cette valeur est évaluée en points et qu’il existe deux types de valeurs de base, à savoir une valeur de base pour les fonds et une valeur de base pour les fonds constructibles. L’évaluation de la valeur de base en euros telle que figurant dans le projet de loi initial a été remplacée par l’évaluation en points, afin d’éviter de donner au débiteur l’impression d’être d’ores et déjà redevable du paiement d’une somme d’argent au niveau du bulletin de valeur de base. Par ailleurs, une évaluation en euros peut porter à confusion étant donné que les valeurs retenues n’ont pas vocation à refléter les valeurs immobilières pécuniaires réelles du marché, tel qu’expliqué dans l’exposé des motifs afférent au projet de loi initial. Le passage d’euros en point au niveau de la valeur de base implique que les abattements visés par les articles 27 et 34 du projet de loi amendé sont désormais également exprimés en points. Amendement 4 (art. 2) L’article 2 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 2. Fondements et compétences
(1)Il est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt à la mobilisation de terrains sur les fonds constructibles, qui est fixé, prélevé et recouvré par l’administration. Il est perçu annuellement au profit des communes un impôt foncier sur les fonds sis sur le territoire communal, qui est fixé, prélevé et recouvré par les communes.
(2)Le montant des impôts visés au paragraphe 1er est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet imposable, du taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués. La valeur de base est fixée par l’administration sur base des données mises à sa disposition par les ministères et services publics compétents, en application de l’article 12, paragraphes 2 à 6.
(3)Le ministre dresse annuellement le registre des fonds constructibles.
(4)L’année d’imposition cadre avec l’année civile. ». Commentaire Paragraphe 1er Ce paragraphe a été reformulé et restructuré par rapport au projet de loi scindé, afin d’aligner son libellé sur la formule employée dans d’autres législations fiscales, telles que l’article 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 29 Paragraphe 2 L’alinéa 1er est repris du projet de loi initial. L’alinéa 2 précise que la valeur de base est fixée par l’administration, qui recourt à cette fin aux données provenant d’autres ministères et services publics. Il est renvoyé aux considérations préliminaires en ce qui concerne le réagencement des compétences entre les acteurs du projet de loi. Paragraphe 3 Il est précisé que la responsabilité pour l’établissement du registre, qui constitue un préalable au prélèvement de l’impôt à la mobilisation de terrains, revient au ministre. Paragraphe 4 Cette disposition a été transférée à partir de l’article 3, paragraphe 1er, du projet de loi initial. Amendement 5 (art. 3) L’article 3 du projet de loi scindé est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, phrase 1ère, le terme «, paragraphe 1er,» est rajouté à la suite du terme « article 2 » ; 2° au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ; 3° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « La date de référence pour la détermination des fonds, des fonds constructibles, des valeurs de base, des débiteurs d’impôt, des exemptions, des abattements et des taux de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains est fixée au premier janvier de l’année d’imposition. ». Commentaire Point 1° La proposition légistique du Conseil d’Etat est suivie, consistant à préciser que sont visés les impôts de l’article 2, paragraphe 1er, du projet de loi amendé. Point 2° Cette phrase est transférée à l’article 2, paragraphe 4, du projet de loi amendé. Point 3° La proposition de texte du Conseil d’Etat est reprise avec des légères modifications. Le terme « contribuable » est remplacé par la notion « le débiteur d’impôt ». Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’amendement 6. 30 Amendement 6 (débiteur d’impôt) Le terme « contribuable » est remplacé dans tout le texte du dispositif du projet de loi scindé par le terme « débiteur d’impôt ». Commentaire Cet amendement constitue une suggestion du Conseil d’Etat formulée dans le contexte de l’article 4. Dans la suite du texte des amendements, le remplacement n’est pas signalé à chaque survenance individuelle en tant qu’amendement, mais est relevé dans le cadre du texte coordonné du projet de loi. Amendement 7 (art. 4) L’article 4 du projet de loi scindé est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, il est rajouté un alinéa 2, formulé comme suit : « Par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, ces impôts sont également dus par les véhicules d’investissement visés par ces articles. » ; 2° le paragraphe 2 est amendé comme suit :
  1. a)au point 1°, le bout de phrase « et le nu-propriétaire, lorsque le fonds est donné en usufruit dans les conditions de l’article 54, paragraphe 1er, sinon l’usufruitier, sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 » est supprimé ;
  2. b)le point 2° est amendé comme suit : i. le terme « sinon » est remplacé par le terme « à défaut » ; ii. le bout de phrase «, lorsque le fonds est donné en superficie » est supprimé ;
  3. c)le point 3° est amendé comme suit : i. le terme « sinon » est remplacé par le terme « à défaut » ; ii. le bout de phrase « lorsque le fonds est donné en emphytéose » est supprimé. 3° au paragraphe 4, les termes « de plein droit » sont insérés à la suite du terme « nul » ; 4° le paragraphe 5 est supprimé. Commentaire Point 1° Ce rajout précise que les véhicules d’investissement visées par la disposition sont également débiteurs d’impôt. 31 Dans un souci d’équité, il est proposé de soumettre les fonds d’investissement à l’IFON et l’IMOB dès lors qu’ils détiennent un bien immobilier dans les conditions établies par la présente loi. Point 2° Lettre
  4. a)L’imposition du nu-propriétaire est supprimée suite à l’opposition formelle en ce sens formulée par le Conseil d’Etat, de manière à ce que l’usufruitier demeure seul débiteur d’impôt, à l’exclusion du nupropriétaire. Lettres
  5. b)et
  6. c)Au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont supprimées les précisions « lorsque le fonds est donné en superficie », et « lorsque le fonds est donné en emphytéose » alors qu’elles ne sont pas requises et ne figurent pas non plus au point 1° du projet de loi amendé. Le terme « sinon » est remplacé par le terme « à défaut » pour une formulation plus précise. Point 3° La précision a vocation à préciser que la nullité opère de manière automatique. Point 4° Le paragraphe 5 du projet de loi initial est supprimé, ceci sur proposition du Conseil d’Etat, alors qu’il fait double emploi avec l’article 6 du projet de loi amendé. Amendement 8 (art. 5) L’article 5 du projet de loi scindé est amendé comme suit : 1° à l’intitulé, le terme « l’impôt » est remplacé par les termes « la valeur de base » ; 2° le paragraphe 1er est amendé comme suit :
  7. a)le bout de phrase « Dans les indivisions ainsi que dans les communautés matrimoniales, » est remplacé par le terme « En cas d’indivision, » ;
  8. b)le terme « l’impôt dû » est remplacé par les termes « la valeur de base » ; 3° le paragraphe 2 est amendé comme suit :
  9. a)l’alinéa 1er est amendé comme suit : i. le terme « l’impôt dû » est remplacé par les termes « la valeur de base » ; ii. le terme « Dans les copropriétés » est remplacé par les termes « En cas de division d’un immeuble en lots au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de copropriété des immeubles bâtis » ;
  10. b)à l’alinéa 2, les termes « de son titre de propriété, » sont rajoutés à la suite du terme « base » ; 4° le paragraphe 3 est supprimé. 32 Commentaire Point 1° L’intitulé est amendé alors que la ventilation de la valeur de base en fonction de l’étendue des droits réels des débiteurs d’impôt est désormais opérée dès le calcul de la valeur de base, au lieu d’être effectuée ultérieurement au niveau du calcul de l’impôt. Il est renvoyé à ce sujet au commentaire de l’amendement 13 (art. 10 du projet de loi amendé). Le même amendement est effectué dans le reste de l’article sans autre commentaire. Point 2° Le bout de phrase « ainsi que dans les communautés matrimoniales » est supprimé suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat à l’égard de cette formulation. Il est précisé que les régimes matrimoniaux qui étaient visés ne constituent qu’un type particulier d’indivision, étant rappelé que les indivisions au sens large sont d’ores et déjà vises par la disposition en question. Par ailleurs, la formulation du début de phrase est légèrement remaniée afin de s’aligner sur la formulation du paragraphe 2 du projet de loi amendé telle que proposée par le Conseil d’Etat. Point 3° Lettre
  11. a)La proposition de texte du Conseil d’Etat concernant le recours à la formulation « division d’un immeuble en lots au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de copropriété des immeubles bâtis » au lieu de « copropriété » est intégrée. Lettre
  12. b)Au deuxième alinéa, la référence au titre de propriété est rajoutée. Cela permet de refléter la formulation du paragraphe 1er et de couvrir la question de la preuve du droit de propriété, le règlement de copropriété se limitant à fournir une preuve de la distribution des quote-parts entre les différents lots, mais non pas du droit de propriété des différents propriétaires. Point 4° Cette disposition est supprimée alors qu’elle n’est plus requise, dans la mesure où la délimitation d’un fonds constructible ne dépasse jamais les limites cadastrales de la parcelle, de manière à ce qu’une disposition réglant ce cas de figure n’a plus de raison d’être. Amendement 9 (art. 6) L’article 6 du projet de loi scindé est amendé comme suit : 1° le paragraphe 1er est amendé comme suit :
  13. a)le liminaire est remplacé comme suit : « Les fonds situés sur des parcelles cadastrales dont les droits réels sont détenus conformément à l’article 4, paragraphes 1er et 2, par les personnes suivantes, ne donnent pas lieu à la perception de l’impôt foncier dans le chef de ces personnes : » ; 33
  14. b)au point 1°, les termes « et les établissements publics » sont rajoutés à la suite du terme « l’Etat » ;
  15. c)au point 5°, les termes « loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif » sont remplacés par les termes « loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations et les fondations sans but lucratif » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Sans préjudice de l’application de l’article 54, il n’existe aucune exemption au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains. ». Commentaire Point 1° Lettre
  1. a)Cette disposition fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’Etat, qui est justifiée par le fait que les exemptions pour un impôt réel ne pourraient pas être de nature personnelle. Le Conseil d’Etat propose la formulation suivante : « Sont exemptés de l’impôt foncier, les fonds appartenant aux personnes et entités suivantes : […] ». Les auteurs des amendements entendent suivre le sens de la proposition du Conseil d’Etat sur le principe, tout en adaptant le libellé afin de tenir compte de quelques considérations supplémentaires. Tout d’abord, il est précisé que le critère d’exclusion de l’impôt selon un critère « d’appartenance » tel que proposé par le Conseil d’Etat n’est pas tout à fait suffisant, alors qu’il ne tient pas compte du fait que l’appartenance (et donc la propriété, au sens strict) ne déclenche pas toujours l’imposition. En effet, tel que prévu par l’article 4 du projet de loi amendé, la personne imposée est celle qui exerce, en fin de compte, les droits réels. Le débiteur d’impôt peut donc être un usufruitier ou une emphytéote ou encore un superficiaire, et donc non pas seulement la personne à qui appartient la parcelle. Ainsi, lorsque l’Etat exploite en usufruit un terrain appartenant à un débiteur d’impôt visé par l’article 4 du projet de loi amendé, l’exemption selon un critère d’appartenance aurait pour conséquence que l’Etat devrait payer l’impôt foncier, ce qui n’est pas souhaité. Par ailleurs, à l’inverse, il est rappelé qu’un fonds dont l’Etat ou une commune est propriétaire peut avoir été donné en superficie ou en emphytéose à un débiteur d’impôt, tel qu’une société commerciale, comme il est largement la pratique dans les zones d’activités économiques. Dans ce cas, la proposition de texte du Conseil d’Etat aboutirait à une inégalité, alors qu’une société commerciale exploitant un terrain appartenant à un pouvoir public n’aurait aucun impôt foncier à payer, alors qu’en revanche, une société commerciale exploitant un terrain de type identique appartenant à une personne physique, serait redevable de l’impôt. Finalement, il doit être pris en considération qu’il est possible que les droits réels sur une parcelle soient détenus en commun par un débiteur d’impôt et par une personne exemptée de l’impôt. Ces situations sont notamment susceptibles d’être générées plus régulièrement de par l’application de l’article 29bis de la loi du 19 juillet 2004, qui peut aboutir à la création de copropriétés entre, d’une part, une commune ou un établissement public, et, d’autre part, des personnes privées. Il faut dès lors éviter que dans un tel cas de figure, l’exemption de la commune ou de l’établissement public ne porte sur tout le fonds, de manière à exempter également par ricochet les personnes privées. Il y a dès lors 34 lieu de préciser que l’exemption d’un fonds donné ne joue qu’en faveur des personnes visées par l’exemption, à l’exclusion des autres personnes. C’est pour cette raison que l’exemption doit forcément avoir une nature personnelle plutôt que réelle, ce qui est d’ailleurs déjà le cas de l’exemption prévu par le paragraphe 4 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt foncier. La nouvelle formulation de la disposition permet de tenir compte de l’ensemble de ces considérations. Lettre
  2. b)Cette modification vise à préciser que les établissements publics sont exemptés de l’impôt foncier, à l’instar du régime actuellement en vigueur. Lettre
  3. c)Cet amendement tient compte de l’avènement d’une nouvelle législation en la matière. Point 2° Cette modification vise le paragraphe 2, dont l’objet était d’exempter les conjoints survivants de l’application de l’IMOB. Le Conseil d’Etat demande, sous peine d’opposition formelle, à ce que l’exemption prévue porte sur les fonds visés, et non pas sur les personnes détenant les droits réels. Cette opposition se résorbe cependant de toute manière, dès lors que le Conseil d’Etat propose parallèlement dans le contexte de son avis sur l’article 4 du projet de loi initial de désigner l’usufruitier comme seul débiteur de l’IFON et de l’IMOB, à l’exclusion du nu-propriétaire. Par ailleurs, le texte est précisé, afin de clarifier qu’il n’existe aucune exemption en matière de l’impôt à la mobilisation de terrains, sauf celle prévue à l’article 54. Cette précision vise notamment les établissements publics, dont certains bénéficient dans le cadre de leur loi organique d’exemptions d’impôt généralisées. Telle que déjà exprimé dans le commentaire des articles afférent au dépôt initial du projet de loi, l’intention des auteurs du projet de loi étant toutefois de traiter le secteur public et le secteur privé sur un pied d’égalité en soumettant tous les acteurs à l’impôt, y compris les établissements publics (tel que déjà affirmé dans le commentaire afférent au projet de loi initial), cette disposition vise à écarter toute éventuelle exemption pour ce qui concerne l’impôt à la mobilisation de terrains. Amendement 10 (art. 7) L’article 7 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 7. Procédure fiscale
(1)La valeur de base, telle que définie au Titre Ier, Chapitre 2, et l’impôt à la mobilisation de terrains, tel que défini au Titre III, sont soumis aux dispositions de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). 35 L’impôt foncier, tel que défini au Titre II, est soumis aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et, sans préjudice de cette dernière, aux dispositions des paragraphes 8, alinéa 1er, 102 à 121, 210a, 211, alinéa 3, 232 et 240 de la loi précitée du 22 mai 1931, ainsi qu'aux dispositions des paragraphes 4, 8 et 10 de la loi précitée du 16 octobre 1934.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne s’appliquent pas les dispositions suivantes de la loi précitée du 22 mai 1931 : 1° les paragraphes 71 à 75 ; 2° le paragraphe 120 ; 3° le paragraphe 211, alinéas 1er et 2 ; 4° les paragraphes 212 à 216 ; 5° le paragraphe 218, alinéas 2 et 4 ; 6° le paragraphe 219, alinéas 1er et 3 ; 7° le paragraphe 222, alinéa 2 ; 8° le paragraphe 224 ; 9° les paragraphes 225a à 225b ; 10° le paragraphe 226, alinéas 1er et 3 ; 11° le paragraphe 239.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l’application du paragraphe 4, ne s’appliquent pas les dispositions suivantes de la loi précitée du 16 octobre 1934 : 1° le paragraphe 3 ; 2° les paragraphes 11 à 11bis.
(4)Pour l'application des lois visées aux paragraphe 1er, alinéa 1er, en vertu de la présente loi, les renvois aux paragraphes 212a, 214 et 215 de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entendent comme renvois à l’article 13 de la présente loi. Les renvois au paragraphe 211, alinéas 1 er et 2, de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entendent comme renvois à l’article 36 de la présente loi.
(5)En application des paragraphes 102 à 121 de la loi précitée du 22 mai 1931, le débiteur d’impôt peut donner mandat ou procuration pour se faire représenter dans toutes les obligations légales ou exercices de droits aux titres de la valeur de base, de l’impôt à la mobilisation de terrains et de l’impôt foncier. Le mandataire notifie l’existence du mandat à l’administration par voie électronique et au moyen d’un formulaire mis à disposition par le biais du système informatique myguichet.lu. Les modifications du mandat sont à déclarer à l’administration par la même voie. ». Commentaire Dans le projet de loi initial, l’article 7 était dédié aux notifications effectuées aux débiteurs d’impôt. Cette disposition était visée par plusieurs objections formelles du Conseil d’Etat. Or, suite à l’intégration de l’AO dans le projet de loi dans le cadre des amendements, les règles de notification sui generis initialement prévues n’ont plus raison d’être. L’article 7 est partant remplacé par des dispositions réglant l’intégration de l’AO dans le projet de loi, tel qu’évoqué dans les considérations préliminaires. Il est cependant souligné que dans la mesure où le bulletin de l’impôt foncier continue à être un bulletin communal, sa notification du bulletin continue à être régie par la loi communale modifiée du 36 13 décembre 1988, et plus particulièrement ses articles 149 et
  1. S’il est exact que les auteurs du projet de loi avaient relevé dans le commentaire des articles du projet de loi initial que « la notification des bulletins de l’impôt foncier et décisions communales sur réclamation, [qui] n’est pas clairement réglée dans la loi communale [..] », il est précisé que ce n’est pas pour autant que les auteurs du projet de loi considèrent la loi communale comme complètement lacunaire, la remarque n’ayant visé que le sujet de la notification des bulletins et non pas la procédure en général. Il est rappelé à ce sujet que l’article 149 de la loi communale prévoit que le receveur « adresse » le bulletin d’impôt au débiteur, impliquant qu’il s’agit d’un courrier simple et non pas d’un courrier recommandé. Cependant, la loi communale ne précise pas ce qu’il en est de la preuve ou présomption de réception de ce courrier, ce qui constitue la raison précise pour laquelle le commentaire des articles du projet de loi initial avait qualifié la disposition comme manquant d’une certaine clarté. Cependant, suite aux précisions du Conseil d’Etat à ce sujet, les auteurs du projet de loi se rendent à présent compte que la présomption de réception instaurée par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôt directs est non seulement applicable aux impôts étatiques, mais également au bulletin de l’impôt foncier, qui fait partie des impôts directs tels que visés par l’intitulé du règlement et qui établit « une cote d’impôt » au sens de l’article 2 de ce règlement, de manière à rentrer dans son champ d’application matériel. Les auteurs du projet de loi considèrent dès lors que la loi communale est suffisamment claire et complète à ce sujet. En ce qui concerne la notification des bulletins émis par l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le bulletin de l’IMOB, le projet de loi a été adapté dans le sens proposé par le Conseil d’Etat. Une disposition générale concernant la notification de ces bulletins devient redondante, alors que l’AO (notamment le paragraphe 211, alinéa 3) et le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs – désormais applicables à ces bulletins – règlent d’ores et déjà le sujet, encore qu’il convient de préciser que l’article 1er du règlement grand-ducal précité nécessite une adaptation, afin de tenir compte notamment de l’option pour la notification électronique. Paragraphe 1er Ces deux alinéas, outre le fait qu’ils permettent d’intégrer l’AO, la StAnpG et la loi communale dans le projet de loi, prédisposent du champ d’application de ces dernières. Il est renvoyé, pour plus de détails, aux commentaires relatifs à la section « Procédure fiscale et compétences », visés dans les considérations générales. Paragraphe 2 Cette disposition énumère un certain nombre de dispositions de l’AO qui ne trouvent pas application dans le cadre du projet de loi. Il s’agit essentiellement de dispositions ayant trait au régime actuellement en vigueur de l’impôt foncier et de l’évaluation des terrains qui y est rattachée, tel que l’établissement séparé et en commun. Ces dispositions ne sont pas compatibles avec le projet de loi, et plus particulièrement avec le nouveau modèle d’évaluation foncière. 37 D’autres dispositions du régime actuellement en vigueur ont trait au contenu, respectivement aux réclamations, sur le bulletin de valeur unitaire et le bulletin d’impôt. Ces dispositions sont remplacées dans le projet de loi par des dispositions plus précises et davantage adaptées au nouveau régime. Ces dispositions ne sont cependant pas abrogées, alors qu’elles trouvent encore application en dehors du présent projet de loi, raison pour laquelle le projet de loi se limite à disposer qu’elles ne trouvent simplement pas application. Paragraphe 3 A l’instar du paragraphe qui précède, celui-ci énumère un certain nombre de dispositions de la StAnpG qui ne trouvent pas application dans le cadre du projet de loi. Les dispositions concernant la naissance des créances d’impôts ont ainsi été transposées au projet de loi de façon plus adaptée à celui-ci. Ces dispositions ne sont cependant pas abrogées, alors qu’elles trouvent encore application en dehors du présent projet de loi, raison pour laquelle le projet de loi se limite à disposer qu’elles ne trouvent simplement pas application. Paragraphe 4 Dans la mesure où le paragraphe 2 exclut d’application un certain nombre de dispositions de l’AO, les renvois contenues dans l’AO vers ces dispositions deviennent inopérants. Le paragraphe 4 permet de maintenir ces renvois opératoires en les redirigeant directement vers les dispositions pertinentes du projet de loi. Ainsi, par exemple, le paragraphe 228 de l’AO dispose que la décision prévue par le paragraphe 211 de l’AO, relative au bulletin d’impôt, est susceptible de faire l’objet d’une réclamation devant le directeur de l’Administration des contributions directes. Or, dans la mesure où le paragraphe 211, alinéas 1er et 2, de l’AO est rendu inapplicable dans le cadre de l’application du projet de loi, le renvoi opéré par le paragraphe 228 vers le paragraphe 211, alinéas 1er et 2, est inopérant. Il est rappelé dans ce contexte que le paragraphe 211 de l’AO ne peut pas simplement être abrogé et remplacé par une nouvelle disposition alors qu’il trouve encore application dans le cadre d’autres lois. Le paragraphe 4 de l’article sous commentaire permet, dans ce cas de figure, de rediriger le renvoi du paragraphe 228 de l’AO directement vers l’article 36 du projet de loi, de manière à ce que le renvoi reste opérant. Paragraphe 5 Ce paragraphe vise à transmettre électroniquement les mandats et procurations à l'administration dans le cadre de l'exercice de tous droits et toutes obligations légales (par exemple, notification des bulletins, réclamations, etc.) aux titres de la valeur de base (telle que définie au Titre Ier, Chapitre 2), de l’impôt à la mobilisation de terrains (tel que défini au Titre III) et de l’impôt foncier (tel que défini au Titre II). La disposition fait naître une obligation pour les mandataires d'utiliser la plateforme informatique « guichet.lu » (i.e. MyGuichet.lu) afin d'informer l'administration de l'existence du mandat. Toutes 38 modifications (par exemple, renonciation, révocation, fin du mandat, etc.) de ce dernier doivent être effectuées selon la même procédure par le mandant ou mandataire. Amendement 11 (art. 8) L’article 8, paragraphe 1er, du projet de loi est amendé comme suit : 1° à la phrase liminaire, le terme «, paragraphe 1er, » est ajouté à la suite du terme « article 2»; 2° au point 1°, les termes «, visée à l’article 3, paragraphe 2 » sont ajoutés à la suite du terme « année d’imposition ». Commentaire Les renvois sont rendus plus précis en désignant le paragraphe exact, par analogie à la suggestion du Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 3, paragraphe 1er. Amendement 12 (art. 9) L’article 9 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art.
  2. Arrondis Les valeurs exprimées en points, euros et ares sont arrondies à deux décimales vers le bas. Les valeurs exprimées en pour cent sont arrondies au nombre entier vers le bas. Les valeurs relatives au degré d’utilisation du sol (df) sont arrondies à une décimale vers le bas. ». Commentaire Les modes de calcul créées dans la loi génèrent, en partie, des nombres décimaux à multiples chiffres derrière la virgule. Ceux-ci nécessitent dès lors un arrondissement en vue de faciliter leur traitement subséquent et de leur représentation sur les bulletins. L’arrondissement a lieu à chaque fois que les valeurs énoncées par l’article sont employées. La disposition établit des règles d’arrondissement vers le bas, soit toujours en faveur du débiteur d’impôt. Amendement 13 (art. 10) L’article 10 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art.
  3. Détermination des valeurs de base
(1)Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base au titre de l’impôt foncier, le cas échéant ventilée pour chaque débiteur d’impôt en application de l’article 5. 39 Chaque fonds constructible se voit attribuer annuellement une valeur de base au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, le cas échéant ventilée pour chaque débiteur d’impôt en application de l’article 5.
(2)La valeur de base des fonds et des fonds constructibles est déterminée pour chaque débiteur d’impôt en fonction : 1° 2° 3° 4° de la valeur de base de référence ; de l’accessibilité de la localisation par rapport au centre de Luxembourg ; des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation ; du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol ainsi que du phasage de développement, tels que fixés par le plan d’aménagement général de la commune ; 5° de la superficie, compte tenu de la délimitation du fonds ou du fonds constructible ; 6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement ; 7° de la part ou quote-part du débiteur d’impôt.
(3)La valeur de base d’un fonds au titre de l’impôt foncier est établie selon le mode de calcul suivant : k2 k VD,fi = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mfi ∙ dfi3 ∙ pfi ∙ Sfi ∙ IPm ∙ QPp,D La valeur de base d’une parcelle au titre de l’impôt foncier est établie par l’addition des valeurs de base des différents fonds, selon le mode de calcul suivant : 𝑉𝐷,𝑝 = ∑ 𝑉𝐷,𝑓𝑖 𝑖
(4)La valeur de base d’un fonds viabilisé constructible au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains est établie selon le mode de calcul suivant : k2 k VD,fvc𝑖 = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mf𝑖 ∙ df𝑖3 ∙ pf𝑖 ∙ Sfvc𝑖 ∙ Ipm ∙ QPp,D La valeur de base d’un fonds non viabilisé constructible au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains est établie selon le mode de calcul suivant : k2 k VD,fnvc𝑖 = Vréf ∙ e−k1∙tsec ∙ isec ∙ mf𝑖 ∙ df𝑖3 ∙ pf𝑖 ∙ Sfnvc𝑖 ∙ Ipm ∙ QPp,D
(5)Les termes des paragraphes 3 et 4 s’entendent comme suit : VD,p est la valeur de base d’une parcelle, en fonction de la somme des valeurs de base des différents fonds, exprimée en points ; 𝐕𝐃,𝐟𝒊 est la valeur de base du fonds, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt, exprimée en points ; 𝐕𝐃,𝐟𝐯𝐜𝒊 est la valeur de base du fonds viabilisé constructible, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt, exprimée en points ; 𝐕𝐃,𝐟𝐧𝐯𝐜𝒊 est la valeur de base du fonds non viabilisé constructible, en fonction de la part ou quote-part du débiteur d’impôt, exprimée en points ; i est l’indice de sommation des fonds, respectivement des fonds constructibles, situés sur une parcelle ; 40 Vréf est la valeur de base de référence, exprimée en points. La valeur de base de référence est fixée à 1 000 points par are ; e est le nombre d’Euler ; tsec est le facteur temps-distance qui représente la durée moyenne annuelle théorique de trajet en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du fonds ou du fonds constructible le centre de localité de Luxembourg par transport individuel motorisé. Le centre de localité de Luxembourg est défini dans le système de coordonnée WGS84 par le point : 6.12609 E | 49.61688 N. Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis à l’annexe I ; k1 est le facteur de pondération du facteur temps-distance. Ce facteur est de 0,0081 ; k2 est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance. Ce facteur est de 1,126 ; k3 est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du mode d’utilisation du sol. Ce facteur est de 0,3 ; isec est le taux d’équipement local qui représente le niveau d’équipements et de services présents dans les limites de la section cadastrale de la localisation du fonds ou du fonds constructible. Les taux d’équipement local respectifs sont définis à l’annexe I ; 𝐦𝐟𝒊 est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds ou du fonds constructible. Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés : 1° pour les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi précitée du 19 juillet 2004 et modifiant
  1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,
  2. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
  3. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
  4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, à l’annexe II ; 2° pour les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi précitée du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, à l’annexe III ; 𝐝𝐟𝒊 est la valeur relative au degré d’utilisation du sol du fonds ou du fonds constructible. Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » établie sur base de la loi précitée du 19 juillet 41 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi précitée du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan d’aménagement général. Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « quartier existant » en vertu de ces dispositions, la valeur du degré d’utilisation du sol est déterminée comme suit : 1° Si au moins 10 pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds ou du fonds constructible sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds ou les fonds constructibles de la localisation concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.