← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois existantes concernant l'impôt foncier et l'impôt à la mobilisation de terrains, ainsi qu'à abroger d'anciennes lois fiscales. Il introduit des amendements gouvernementaux pour affiner ces régimes fiscaux.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2. Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant : 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 (dossier parlementaire n°8082A, n°CE/SCL 62.218). Abréviations employées ACD Administration des contributions directes ACT Administration du cadastre et de la topographie ASTA Administration des services techniques de l’agriculture AO loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») CNPD Commission nationale pour la protection des données CTIE Centre des technologies de l’information de l’Etat GrStG loi modifiée sur l’impôt foncier du 1er décembre 1936 (« Grundsteuergesetz ») IFON impôt foncier IMOB impôt à la mobilisation de terrains INOL impôt sur la non-occupation de logements loi communale loi communale modifiée du 13 décembre 1988 loi du 12 juin 1937 loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes loi du 19 juillet 2004 loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ministre ministre des Affaires intérieures PAG plan d’aménagement général PAP NQ plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » PAP QE plan d’aménagement particulier « quartier existant » RGPD règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tel que modifié RNPP registre national des personnes physiques RNPM registre national des personnes morales StAnpG loi d’adaptation fiscale (« Steueranpassungsgesetz ») modifiée du 16 octobre 1934 2 I. Exposé des motifs des amendements gouvernementaux 1. Contexte Depuis son dépôt initial à la Chambre des députés en date du 10 octobre 2022, le gouvernement a profondément remanié le projet de loi n° 8082 sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements. D’une part, le projet de loi initial n° 8082 a été scindé en deux parties, de manière à ce que, à présent, le projet de loi n° 8082B sur l’impôt sur la non-occupation de logements (« INOL ») poursuit une procédure législative séparée par rapport au projet de loi n° 8082A sur l’impôt à la mobilisation de terrains (« IMOB ») et l’impôt foncier (« IFON »). Cette scission a été jugée requise, afin d’éviter à ce que l’établissement des registres national et communal des bâtiments et logements requis en amont de la perception de l’INOL ne risque de retarder les travaux sur les volets de l’IMOB et de l’IFON. Il est précisé que les présents amendements concernent uniquement le projet de loi n° 8082A tel qu’issu de la scission (« le projet de loi scindé »). 2. Objet des amendements principaux D’autre part, des modifications quant au fond sont nécessaires, qui proviennent essentiellement de trois sources différentes. Ainsi, les amendements trouvent tout d’abord leur origine dans l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023, qui soulève en premier lieu des questions d’ordre procédural. Ensuite, des réflexions approfondies ont été entamées au niveau de l’exécution technique et informatique du projet, afin d’assurer un bon déroulement des opérations lors de l’entrée en vigueur. En effet, il est rappelé dans ce contexte que l’exemple de la réforme de l’IFON en Allemagne a clairement démontré la complexité de la mise en pratique d’un projet d’une telle envergure. Ainsi, de nombreuses modifications sont engendrées par les enseignements gagnés à l’occasion du développement des premiers outils informatiques permettant de calculer la valeur de base des terrains, de générer les différents bulletins et de dresser le registre des fonds constructibles visés par l’IMOB. Finalement, d’autres amendements sont le résultat de discussions politiques menées avec un certain nombre d’acteurs concernés, tels que les représentants des agriculteurs et des viticulteurs. L’objet des principaux amendements découlant de ces trois sources est brièvement repassé en revu cidessous, certains d’entre eux faisant par la suite l’objet de développements plus techniques au point 3 ci-dessous. a) Introduction d’une nouvelle procédure fiscale Par rapport au projet de loi scindé, l’Abgabenordnung (« AO ») est introduite à titre de procédure fiscale commune et uniforme, régissant le cheminement des différents bulletins (à l’exception du bulletin de l’impôt foncier, qui demeure un impôt communal régi par la loi communale). L’AO a fait ses preuves durant plusieurs décennies et est considérée par les juridictions comme présentant une protection adéquate et efficace des droits des débiteurs d’impôt. Par ricochet, le recours à cette procédure a également eu un impact sur la répartition des compétences entre les différents acteurs 3 étatiques, le rôle de l’Administration des contributions directes (« ACD ») étant à présent renforcé à titre de point de contact unique avec les débiteurs d’impôt pour l’établissement du bulletin de la valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains (le bulletin de l’impôt foncier relevant de la compétence des communes). Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés. b) Refonte du registre national des fonds constructibles Une autre série d’amendements d’envergure porte sur le registre national des fonds constructibles (anciennement : « registre national des fonds non construits »). Plus particulièrement, le gouvernement a entièrement repensé l’assiette d’impôt de l’IMOB en poursuivant une double ambition, à savoir préciser le champ d’application de l’IMOB lors de l’établissement du registre, ainsi que trouver un juste équilibre entre, d’une part, la création d’un incitant puissant visant à réaliser le potentiel foncier existant dans le cadre de la lutte contre la pénurie de logements et, de l’autre côté, la volonté d’éviter de nuire à des situations ou activités existantes. La conséquence en est que l’IMOB s’appliquera de manière plus ciblée, à savoir essentiellement à des terrains situés en zone de plan d’aménagement « nouveau quartier » (présentant généralement l’envergure la plus importante) et aux terrains non construits en zone de plan d’aménagement particulier « quartier existant », et non plus de manière systématique à chaque terrain qui est techniquement et théoriquement constructible d’une manière ou d’une autre. Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés. c) Introduction d’exemptions en faveur du secteur agricole Toujours dans l’optique de mieux cibler l’impôt, et suite à l’échange avec des acteurs des secteurs agricole et viticole, le gouvernement propose d’introduire un allègement de la charge fiscale de ces deux secteurs, pour qui le foncier est un outil de travail indispensable. Concrètement, il est prévu d’exempter de l’IFON et de l’IMOB les terrains d’ores et déjà affectés, lors du premier exercice d’imposition du nouveau régime, à des activités agricoles ou viticoles existantes, à l’exception des terrains situés dans des localités présentant un intérêt particulier aux termes de la politique de l’aménagement du territoire. En revanche, les terrains qui ne sont pas dédiés à des activités agricoles ou viticoles existantes à ce moment-là ne pourront pas bénéficier de ces exemptions, ni même les terrains qui connaissent un reclassement au niveau du plan d’aménagement général (« PAG ») pour être intégrés dans une zone constructible alors qu’ils étaient classés en zone verte auparavant. Cette phase transitoire permet de concilier l’objectif de la mobilisation de terrains poursuivie dans le cadre de la lutte contre la pénurie de logements avec la volonté de ne pas hypothéquer l’exercice d’activités professionnelles dans les secteurs dépendant de la disponibilité de terres labourables ou cultivables. d) Maintien de l’abattement sur la résidence habituelle pour l’IFON Le gouvernement maintient par ailleurs les abattements sur la résidence habituelle prévus en matière d’IFON, afin de limiter les coûts du besoin vital que constitue le logement. e) Elargissement des conditions d’abattement sur l’IMOB L’âge des enfants donnant droit à l’application d’un abattement sur l’IMOB a été porté de 25 ans à 35 ans en vue de permettre (dans une certaine mesure) la transmission de terrains constructibles aux enfants. Dans ce contexte, la simplification administrative et la sécurité juridique ont été renforcé 4 moyennant la suppression de l’imposition rectificative qui était prévue en cas de transmission du terrain ayant donné lieu à l’abattement à une personne autre que l’enfant. f) Imposition des fonds d’investissement Dans ce contexte, le gouvernement souligne également qu’il est prévu d’amender le projet de loi de manière à ce qu’il n’existe plus d’exemption d’impôt pour les fonds d’investissement, ceci dans un souci de sécurité juridique et d’égalité devant la loi. Il ne sera dès lors pas possible de recourir à de tels instruments financiers afin de contourner l’application de l’IMOB. D’ailleurs, il est également souligné qu’aucune exemption ne sera prévue pour les promoteurs publics, tels que l’Etat, les communes ou les établissements publics. g) Renforcement de l’autonomie communale Un autre amendement constitue la suppression de la fourchette du taux de l’impôt foncier que le projet de loi scindé imposait aux conseils communaux. A l’instar du régime de l’IFON actuellement en vigueur, les conseils communaux peuvent dès lors à présent librement définir le taux communal, conformément au principe de l’autonomie communale. h) Digitalisation de la procédure de réclamation Tel que déjà précisé à l’occasion du dépôt du projet de loi initial, un modèle mathématique d’évaluation de la valeur de terrains moderne est dépendant de la disponibilité de quantités de données importantes. Le volume de données requis est d’autant plus important lorsque le résultat de ces évaluations sert de base à des instruments fiscaux et que les données afférentes doivent être constamment tenues à jour afin d’éviter que les évaluations ne deviennent obsolètes. Les amendements introduisent dès lors une digitalisation de la procédure de réclamation contre les bulletins, alors que ce volet est particulièrement intense en termes de consommation de données et de ressources, ceci dans l’objectif d’une bonne administration et d’une réduction des délais de réponse aux réclamants. Il est renvoyé au point 3 ci-dessous pour des développements plus détaillés. i) Entrée en vigueur En termes d’entrée en vigueur, au vu de l’envergure du développement des outils informatiques requis, le gouvernement cible l’année 2030 en tant que premier exercice d’imposition pour l’IFON et en tant que première année d’inscription des fonds constructibles au registre en vue du déclenchement de l’IMOB. L’entrée en vigueur du projet de loi est fixée au 1er janvier 2029, ceci afin de permettre à ce que les flux de données entre les différents acteurs puissent être exercés sous conditions réelles préalablement à la première année d’imposition, un tel échange étant auparavant exclu en l’absence d’un cadre légal assurant le respect de la protection des données. Cette phase d’évaluation permet de peaufiner les outils informatiques et d’éliminer d’éventuelles sources d’erreur. 3. Considérations techniques Le présent point est dédié à des développements plus techniques et plus exhaustifs concernant certains des amendements évoqués ci-dessus, ou concernant l’avis du Conseil d’Etat. a) Procédure fiscale et répartition des compétences 5 L’une des considérations majeures de l’avis du Conseil d’Etat du 13 juin 2023 porte sur la procédure fiscale applicable aux différents impôts. Pour rappel, dans le projet de loi scindé, l’agencement de la procédure fiscale et des compétences se présentait comme suit : − − − le bulletin de valeur de base était émis par le ministre selon une procédure sui generis ; le bulletin de l’IFON était émis par la commune selon la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; le bulletin de l’IMOB était émis par l’ACD selon l’AO. A cet égard, le Conseil d’Etat critique qu’aucune procédure uniforme ne serait appliquée, et que la procédure sui generis (écartant l’AO d’application) pour l’émission du bulletin de valeur de base par le ministre ne serait pas suffisamment complète. Partant, « le Conseil d’Etat suggère de revoir entièrement le projet de loi sous examen afin de le doter d’un régime procédural uniforme, y compris la question des voies de recours » (p. 6). Les amendements procèdent dès lors à une redistribution des compétences. L’ACD est désormais compétente pour tous les bulletins émis au nom de l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le bulletin de l’IMOB. La commune est compétente pour le bulletin de l’IFON, qui reste un impôt communal. Il est précisé que cette distribution des compétences correspond au régime de l’IFON actuellement en vigueur, où l’ACD émet le bulletin de valeur unitaire et la commune émet le bulletin de l’IFON. Ensuite, les amendements redéfinissent la procédure fiscale applicable. Ainsi, les bulletins émis au nom de l’Etat, à savoir le bulletin de valeur de base et le bulletin de l’IMOB, sont régis, au-delà des dispositions procédurales propres du projet de loi tel qu’amendé, par l’AO. Au niveau communal, le bulletin de l’IFON est régi, au-delà des dispositions propres du projet de loi amendé, par la loi communale et par quelques dispositions de l’AO. Il est donc recouru à des procédures analogues au régime actuel. A cet égard, il est rappelé que la nature de l’IFON fait que son établissement est étalé sur deux bulletins différents, qui sont régis par deux procédures différentes, et qui sont établis par deux acteurs différents relevant de deux niveaux différents (à savoir le niveau étatique et le niveau communal), ceci tant dans le régime en vigueur que dans le régime projeté. Le champ d’application de l’AO par rapport au bulletin de l’IFON ne se trouve ainsi pas significativement élargi. Il est rappelé que sous le régime en vigueur, l’applicabilité de l’AO à l’IFON est d’ores et déjà limitée. En effet, le paragraphe 1er de l’AO énonce : « (3) Realsteuern sind die Grundsteuer und die Gewerbesteuer (Steuer vom stehenden Gewerbe).» Le paragraphe 4, alinéa 2, de l’AO dispose : « (2) Für die Realsteuern gelten, soweit diese Steuern nicht von der Steuerverwaltung verwaltet werden, sinngemäss die folgenden Vorschriften der Abgabenordnung: 1. die Vorschriften über die Haftung ........ 6 2. die Vorschriften über Erlass, Erstattung und Anrechnung von Steuern (§ 131 Absatz 2 Satz 1 und § 131 Absatz 3), 3. die Vorschriften über die Abhängigkeit des Realsteuerbescheids vom Steuermessbescheid (§ 212b Absätze 2 und 3 und § 232), 4. die Vorschriften über Rechtsnachfolger und Haftpflichtige (§§ 210a und 240), 5. die Vorschriften über das Steuerstrafrecht ». Le paragraphe 6 de l’AO énonce : « Für andere als die im § 4 bezeichneten Steuern der Gemeinden (und der Gemeindeverbände) ... gelten die Vorschriften der Abgabenordnung über die Erhebung und die Beitreibung (§§122 und 123) insoweit, als die Steuern von der Steuerverwaltung erhoben und beigetrieben werden ». Le paragraphe 8 de l’AO prévoit : « (1) Die im §1 Absatz 1 enthaltenen Begriffsbestimmungen sowie die Vorschriften über das Steuergeheimnis (§§22 und 412) und die Ersatzpflicht (§23) gelten für alle Steuern des Staates, der Gemeinden, der Gemeindeverbände ... (2) Die Vorschriften der Abgabenordnung über das gerichtliche Verfahren in Steuerstrafsachen (§§ 461 bis 467, §§ 469, 470, 472 bis 476) gelten, soweit sie nach §§ 3 bis 5 nicht unmittelbare Abwendung finden, sinngemäss für alle öffentlichrechtlichen Abgaben »1. Il en ressort que l’AO ne vise qu’une applicabilité limitée de ses dispositions à l’IFON, étant précisé que même dans les dispositions énoncées ci-dessus, certaines se trouvent entretemps écartées par les dispositions de la loi communale ou n’ont plus, à l’évidence contextuelle, vocation à trouver application. Il est également précisé qu’une application plus élargie de l’AO en matière d’IFON se heurte à une multitude d’obstacles techniques : − La loi communale prévoit en ses articles 148 et suivants sa propre procédure fiscale. Ces dispositions règlent notamment l’exigibilité de l’impôt, les avertissements et rappels, la prescription, la contrainte, les intérêts et l’imputation des paiements. La procédure actuelle s’avère proportionnée aux recettes relativement réduites de l’IFON (qui ne sont pas projetées d’augmenter significativement). Elle paraît également proportionnée aux capacités et connaissances techniques des communes qui recouvrent l’impôt. − La terminologie de la grande majorité des dispositions de l’AO reflète la structure de l’ACD en visant, par exemple, le directeur et les bureaux d’imposition, et ne saurait dès lors être appliquée à des autorités communales. L’on peut par exemple citer le cas de figure du paragraphe 228 de l’AO, qui dispose que les réclamations contre les bulletins sont à adresser au directeur de l’ACD. Cette disposition ne pourrait donc pas être appliquée aux bulletins des communes. 1 Il est précisé que les dispositions visées par le paragraphe 8, alinéa 2, ont été abrogées par l’article 7, point 28°, de la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017. 7 − Une application généralisée de l’AO aux bulletins des communes nécessiterait une revue de fond en comble tant de l’AO que de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ce qui dépasse largement le cadre du présent projet de loi qui a vocation à aboutir dans les meilleurs délais pour maximiser sa portée dans le contexte de la lutte contre la pénurie de logements. En guise de conclusion intermédiaire, il y a donc lieu de relever que les amendements procèdent à l’harmonisation des procédures et compétences suggérée par le Conseil d’Etat, avec le tempérament qu’une telle uniformisation ne saurait cependant être pleinement étendue à l’IFON établi sous la responsabilité des communes. b) Registre national des fonds constructibles L’ancien registre des fonds non construits est renommé « registre des fonds constructibles » (« le registre »). Les dispositions sur le registre, de même que les définitions afférentes figurant à l’article 1er du projet de loi scindé, ont été entièrement retravaillées sur base de l’avis du Conseil d’Etat, et du développement des premiers outils informatiques, et des simulations d’établissement du registre effectuées moyennant ces outils. Schématiquement, il existe à présent trois articles qui décrivent la manière dont l’assiette des fonds constructibles est déterminée, tout en étant basé sur les définitions de l’article 1er du projet de loi amendé. L’article 19 du projet de loi amendé énonce les conditions fondamentales auxquelles chaque fonds constructible doit répondre, tandis que les articles 20 et 21 décrivent la manière dont les fonds constructibles sont formés en zone de plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (« PAP NQ »), respectivement en zone de plan d’aménagement particulier « quartier existant » (« PAP QE »). Pour l’agencement entre les définitions des différents types de fonds (fonds, fonds constructibles, fonds viabilisés, fonds non viabilisés, fonds construits, fonds non construits), il est renvoyé aux au commentaire de l’article 19 du projet de loi amendé. Le processus de formation du registre, ainsi que de l’articulation entre les différents types de fonds tel que prévu par le projet de loi amendé peut être résumé comme suit : − Le registre est établi sur base des fonds, au sens de l’article 1er, point 7°, du projet de loi amendé. Ensuite, parmi ces fonds, sont tout d’abord éliminés ceux qui ne sont pas éligibles au niveau légal ou réglementaire à la réalisation de logements et ceux pour lesquels il existe des empêchements légaux ou réglementaires à la réalisation de logements (art. 19, paragraphes 1er et 2, du projet de loi amendé). − Les fonds restants sont ensuite sous-divisés en fonds viabilisés au sens de l’article 1er, point 12°, et fonds non viabilisés au sens de l’article 1er, point 11°, étant rappelé que cette distinction est ultérieurement déterminante pour la fixation du taux et de l’assiette de l’IMOB. Il est rappelé que les fonds situés en zone de PAP QE sont d’office considérés comme fonds viabilisés et qu’une analyse plus approfondie s’impose pour les fonds situés en zone de PAP NQ. L’article 19, paragraphe 3, procède dès lors à une distinction entre les fonds sis en PAP NQ et ceux sis en PAP QE, en dirigeant la détermination de l’assiette d’impôt pour les fonds situés en 8 zone de PAP NQ vers l’article 20 et celle pour les fonds situés en zone de PAP QE vers l’article 21. − Indépendamment de la situation en PAP NQ ou en PAP QE, les articles 20 et 21 constatent ensuite pour chaque fonds s’il s’agit d’un fonds construit ou d’un fonds non construit, au sens de l’article 1er, points 9° et 10°, du projet de loi amendé. Ce constat permet de soutirer d’office au registre et, partant, à l’assiette de l’IMOB, les parties d’ores et déjà construites, étant précisé que l’emprise de ces constructions est, le cas échéant, majorée de reculs supplémentaires. Le recul prévu par les amendements à cet effet est fixé, pour la majorité, à 20 mètres, soit de manière très favorable pour les contribuables. En effet, l’IMOB se veut être un instrument qui incite à mobiliser les terrains disponibles pour la réalisation de logements, sans pour autant verser dans une densification disproportionnée. − En ce qui concerne les PAP QE, la prochaine étape consiste à déterminer si les dimensions des fonds non construits sont suffisantes pour réaliser des logements (article 21, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de loi amendé). Pour les fonds construits, il y a lieu de vérifier si les surfaces résiduaires résultant de la déduction de l’emprise des constructions et de l’éventuelle majoration de cette emprise sont suffisantes pour la réalisation de logements. Dans les deux cas, en cas de réponse affirmative, le résultat est un fonds constructible dont l’assiette est soumise à l’IMOB. − En zone de PAP NQ, il y a lieu de nuancer davantage, selon l’état de viabilisation du fonds et selon l’état du parcellaire, qui soit correspond, soit ne correspond pas, aux lots prévus par le PAP NQ (lorsque celui-ci est déjà en vigueur). En effet, pour un fonds viabilisé pour lequel le parcellaire correspond au PAP NQ, les règles du PAP NQ peuvent pleinement jouer dans la détermination de l’assiette des éventuelles surfaces constructibles. En revanche, en l’absence de viabilisation ou de remembrement, voire des deux, les dispositions du PAP ne peuvent pas encore sortir effets pour déterminer les éventuelles surfaces constructibles. Les fonds non construits et non viabilisés, ainsi que les fonds non construits et viabilisés, mais n’ayant pas encore fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ, forment d’office des fonds constructibles soumis à part intégrale à l’IMOB. Les fonds non construits et viabilisés ayant fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds constructibles si le PAP NQ y admet la réalisation de logements. Les fonds construits et non viabilisés forment des fonds constructibles, déduction faite des constructions existantes et d’une éventuelle majoration de l’emprise de celles-ci. Les fonds construits et viabilisés ayant fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds constructibles lorsque le PAP NQ y admet la réalisation de logements. Les fonds construits et viabilisés n’ayant pas fait l’objet d’un remembrement conformément au PAP NQ forment des fonds constructibles, déduction faite des constructions existantes et d’une éventuelle majoration de l’emprise de celles-ci. c) Contenance cadastrale La notion de « contenance cadastrale » d’un fonds ou d’un fonds constructible est remplacée par la notion de « superficie ». Il est rappelé à cet égard que le terme de contenance cadastrale connait une 9 définition précise dans le cadre du projet de loi n°8330B sur l’organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie (« ACT »). Conformément à cette définition, la contenance cadastrale est une donnée qui est toujours issue du registre foncier, qui se rapporte à une parcelle cadastrale et qui vise toujours l’intégralité de cette parcelle. Or, dans le présent contexte, il n’est pas fait référence à une parcelle, mais à un fonds ou un fonds constructible. Ces fonds ou fonds constructibles ne correspondent pas forcément à l’assiette intégrale des parcelles cadastrales sous-jacentes, mais sont souvent constitués uniquement de parties de cellesci. Par ailleurs, les données sur la configuration des fonds et fonds constructibles ne proviennent pas du registre foncier, alors que le registre foncier ne comporte que les données sur la parcelle dans son intégralité. Il s’ensuit que dans une grande partie des cas, la référence à la contenance cadastrale est insuffisante, voire inappropriée, pour ne pas correspondre à la définition légale existante. C’est pour cette raison que les amendements se réfèrent désormais à la superficie d’un fonds ou d’un fonds constructible, plutôt qu’à la contenance cadastrale. Il est bien entendu fait exception à cette règle dans le cas de figure où la contenance cadastrale au sens légal précis du projet de loi n° 8330B précité est visée. Ainsi, la superficie du fonds ou d’un fonds constructible correspond à la contenance cadastrale lorsque la délimitation du fonds ou fonds constructible correspond aux limites parcellaires. d) Absence d’imposition en zone verte Le Conseil d’Etat formule une opposition formelle concernant la non-imposition des parcelles situées en zone verte en émettant les considérations suivantes : « Les auteurs du projet de loi justifient l’abandon d’une imposition des parcelles situées en zone verte principalement par des recettes négligeables et la disproportion en résultant par rapport à l’effort administratif impliqué. Le Conseil d’État considère cette explication comme non convaincante et insuffisante alors qu’elle vaut tout aussi bien pour la mise en place du nouvel IFON dans son entièreté, étant donné que les recettes à générer par l’impôt foncier réformé devraient se cantonner, d’après les auteurs du projet, entre 33,8 à 41,3 millions d’euros. De plus, et même si le Conseil d’État a pris note que les auteurs ont opté pour un modèle d’évaluation sans prise en compte des éventuelles constructions, il ne saurait être valablement fait abstraction lors de l’évaluation d’un terrain situé en zone verte de l’existence d’une construction y érigée, à savoir des maisons, résidences secondaires et autres unités d’habitation, accessoires ou non à une exploitation agricole. Le Conseil d’État donne à considérer que bon nombre de fonds construits, situés par exemple en zone inondable, ne génèrent de valeur qu’en raison même de l’existence de constructions érigées. Il souligne en outre que des logements non occupés situés en zones vertes seront imposés au titre de l’INOL, alors que les constructions dans lesquelles ces logements se trouvent seront exemptées de l’IFON. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’article 10bis de la Constitution, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Étant donné que les terrains construits en zone urbanisée et les terrains construits en zone verte constituent des terrains tout à fait comparables, le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison 10 objective justifiant une différence de traitement et doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article 1er, point 1°, du projet de loi ». Il en ressort que le Conseil d’Etat considère qu’il ne saurait être fait abstraction des constructions se trouvant sur les terrains pour les évaluations immobilières en zone verte. Il précise que certains terrains, notamment en zone inondable, ne génèrent de la valeur qu’en raison des constructions s’y trouvant et relève que sans être soumis à l’IFON, les logements non occupés en zone verte seraient cependant soumis à l’INOL. En partant du principe que les terrains en zone urbanisée et les terrains en zone verte seraient tout à fait comparables, le Conseil d’Etat conclut à une inégalité de traitement violant l’article 10bis de la Constitution. Plusieurs considérations : En premier lieu, les auteurs des amendements précisent que le Conseil de gouvernement a adopté en date du 13 juin 2025 un projet de loi2, qui prévoit la création d’une nouvelle zone spécifique, dénommée « zone verte bis », notamment pour les logements situés dans l’actuelle zone verte, ceci afin de répondre aux considérations en ce sens exprimées dans les décisions récentes de la Cour administrative3. Le classement en une telle zone verte bis aura pour effet de conférer une constructibilité (limitée) à ces parcelles et de les soutirer à l’application de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles. L’intégration de ces parcelles en zone constructible, avec la fixation d’un certain potentiel constructible y associé, engendrera l’application de l’IFON tel que conçu par le présent projet de loi à ces endroits. S’il est exact que cela présuppose la volonté des communes d’opérer un reclassement des logements existant en zone verte vers cette nouvelle zone en exerçant leur autonomie communale, l’expérience des auteurs du projet de loi montre que l’intention des communes à ce sujet ne semble pas faire défaut. En deuxième lieu, il est précisé que les auteurs des amendements se rendent compte que l’exposé des motifs afférents au projet de loi initial n’a peut-être pas abordé la question de manière complète. Ainsi, il y a lieu de souligner que le projet n’avait pas simplement pour ambition de limiter l’imposition à la zone constructible, par exclusion de la zone verte. L’objectif du projet de loi initial était d’introduire une imposition tenant compte de la valeur foncière intrinsèque des terrains, dont il s’est avéré qu’elle est largement dépendante du potentiel constructible. Il est évident qu’en termes de constructibilité, le potentiel de la zone verte est proche de zéro pour résulter uniquement d’autorisations dérogatoires au caractère de zone non aedificandi de cette zone. Il serait cependant erroné de conclure que l’absence de potentiel constructible significatif se limiterait à cette zone, alors que certaines zones situées même à l’intérieur du périmètre d’agglomération se caractérisent par une absence de potentiel constructible significatif tout à fait comparable. Ainsi, à titre de zones situées à l’intérieur du périmètre sans réel potentiel constructible dans le chef du propriétaire, l’on peut citer notamment la zone de jardins familiaux. En termes de lege ferenda, l’on peut encore citer la future zone de parc urbain pour laquelle le gouvernement entend œuvrer dans le sens d’une intégration au sein du périmètre 2 Projet de loi portant modification de: 1° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le projet de loi ne porte pas encore de numéro officiel. 3 voy. not. CA 10-03-22 (46623C) et CA 07-07-22 (47201C). 11 d’agglomération, sans pour autant conférer de réelle constructibilité (projet de loi précité, adopté par le Conseil de gouvernement le 13 juin 2025). Pour ces zones au sein du périmètre, les annexes II et III concernant les coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol, tels que retenus d’ores et déjà au niveau du dépôt du projet de loi initial, ont été fixés de manière à ce que les terrains concernés soient traités sur un pied d’égalité avec les terrains de la zone verte. Partant, une imposition des terrains en zone verte romprait cet équilibre. Finalement, et pour être complet, les auteurs des amendements entendent souligner qu’ils ne souscrivent pas à la lecture effectuée par le Conseil d’Etat à cet égard. En effet, ils rappellent que le projet de loi prévoit la mise en place d’un système d’évaluation des terrains qui est axé sur le potentiel constructible, les études ayant montré que ce potentiel, ensemble avec la situation géographique, était le principal facteur déterminant de la valeur foncière. Or, par définition, les terrains situés en zone verte n’ont aucun potentiel constructible, le principe fondamental étant que les constructions en zone verte sont interdites4. La conséquence en est que la valeur de marché d’un bien en zone verte comprenant une maison d’habitation provient quasi exclusivement de la construction, et non pas du terrain lui-même. A supposer que la maison d’habitation soit supprimée par le propriétaire, de manière à ne plus pouvoir être reconstruite, le bien perdrait la quasi-totalité de sa valeur de marché. Par ailleurs, en termes de comparabilité des valeurs foncières entre la zone verte et les zones constructibles, il y a lieu de préciser que la valeur médiane par are d’un terrain constructible résidentiel est de 130 à plus de 320 fois supérieure à celle d’un terrain en zone agricole. En effet, pour l’année 2021, le prix de vente médian des terrains agricoles se situe à 45.990 euros par hectare, soit 459,90 euros par are.5 Par contraste, le prix de vente médian des terrains constructibles résidentiels pour les années 2019 à 2021 se situe selon les communes entre 60.000 et plus de 150.000 euros par are.6 En termes de constructibilité et de valeur foncière, la comparabilité entre les terrains constructibles et les terrains non constructibles est dès lors très faible. Or, le modèle d’évaluation des terrains à la base de l’imposition est calibré sur ces facteurs. Dans le même ordre d’idées, il est également rappelé que le territoire national compte quelque 713.000 parcelles cadastrales, dont environ 436.000 sont situées en zone verte. Les parcelles en zone verte génèrent actuellement des recettes d’environ 1,5 million d’euros, soit approximativement 3,44 euros par parcelle. Il s’ensuit que la charge administrative liée à ce volet est sans rapport avec les recettes. Il est également rappelé qu’une imposition des logements en zone verte impliquerait qu’il faudrait étendre l’évaluation immobilière, actuellement limitée au terrain, pour prendre en considération les constructions existantes. Or, l’expérience tant luxembourgeoise qu’allemande en matière d’impôt 4 Voy. not. TA 14-10-24, 47461 : « […] le texte légal consacre le principe de non-constructibilité pour ladite zone et rejoint ainsi les objectifs de la loi […] ». 5 Source: Statec - Prix de vente des terrains agricoles (en EUR/ha) : https://lustat.statec.lu/vis?df[ds]=dsrelease&df[id]=DF_D2121&df[ag]=LU1&vw=tb&pd=2015%2C2023&dq=A. 6 Source: https://logement.public.lu/dam-assets/documents/publications/observatoire/note-32.pdf (p. 10). 12 foncier a montré qu’un tel modèle n’était pas opératoire. L’intégralité du modèle développé dans le projet de loi repose dès lors sur la prémisse que les constructions ne sont pas prises en compte. Surtout, une prise en compte des constructions en zone verte constituerait une rupture fondamentale de l’égalité devant la loi, alors qu’une telle évaluation prendrait en compte des facteurs qui ne sont pas pris en compte en zone constructible. Une imposition des terrains en zone verte n’est dès lors pas envisagée. e) Digitalisation du mécanisme de réclamation Une préoccupation primordiale du projet est la conception d’un système d’imposition et d’évaluation de la valeur des terrains qui se veut moderne et adapté à la réalité. Ceci suppose une analyse continue de la valeur des terrains afin que l’évaluation et l’impôt qui en découlent demeurent en phase avec les évolutions du marché immobilier. L’expérience allemande et luxembourgeoise avec le modèle introduit sous l’empire de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») a montré qu’une évaluation régulière manuelle était totalement illusoire. Le projet de loi repose dès lors sur un modèle permettant un calcul semi-automatisé par le biais de formules de calcul et d’outils informatiques spécialement développés à cette fin, le tout relié à un système d’indexation par rapport à l’évolution des prix fonciers. Ce modèle permet une réévaluation annuelle des terrains garantissant une adaptation permanente aux réalités du marché immobilier. Dans le contexte de la simplification administrative et de la sécurité juridique, il est également rappelé que le projet de loi doit aspirer vers le recours à des sources de données authentiques et uniques, tout en évitant la démultiplication de bases de données avec un contenu identique auprès de services et autorités différents. Un tel modèle suppose le recours à des quantités de données importantes provenant de multiples sources, ainsi qu’une bonne qualité des bases de données utilisées. En l’occurrence, le projet de loi prévoit un recours à des données provenant d’une dizaine de bases de données et d’acteurs différents (à savoir : ACT – registre foncier et plan cadastral numérisé, MAINT – registre national des fonds constructibles et PAG, CTIE – registre national des personnes physiques et registre national des personnes morales, ministres respectifs de tutelle sur les établissements publics, ASTA : application des exemptions prévues dans le secteur de l’agriculture, ministre ayant le Logement dans ses attributions, ministre ayant la Justice dans ses attributions, ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, ministre ayant le Sport dans ses attributions, ministre ayant la Mobilité dans ses attributions). L’acteur central par rapport au bulletin de valeur de base, à savoir l’ACD, disposera d’outils informatiques lui permettant de se voir transférer par les fournisseurs de données les données requises afin de collecter les informations nécessaires pour alimenter les formules de calcul des valeurs de base et des impôts dus. Il est évident qu’un impôt moderne exige également un traitement des réclamations dans les meilleurs délais, tout en assurant une bonne qualité de ce traitement afin de réduire l’engorgement des juridictions. Il est également relevé qu’un traitement efficace des réclamations assure, au fur et à mesure, une meilleure qualité des bases de données, avec l’objectif d’une réduction exponentielle des réclamations. 13 Les réclamants sont libres de contester les différentes données provenant d’une multitude de fournisseurs de données. Dans l’optique de recourir à des sources de données authentiques, les contestations émises par les réclamants au sujet des différentes données doivent être transmises aux responsables de la base de données authentique concernée. Ceux-ci procèdent à une analyse de la contestation et, le cas échéant, à une rectification de la donnée. Il est souligné que cette rectification doit être effectuée directement dans la source de données authentique, afin d’éviter la démultiplication de bases de données et afin d’améliorer progressivement la qualité de la base de données authentique. A titre d’exemple, on peut citer le cas d’un réclamant qui conteste la quote-part de propriété, le mode d’utilisation du sol (mf), de même que l’absence d’application d’un abattement sur sa résidence habituelle. La réclamation est dans une première phase analysée par l’ACD, qui saisit ensuite l’ACT (pour la vérification de la quote-part), le MAINT (pour la vérification du mode d’utilisation du sol (mf)) et le CTIE (pour une vérification de la résidence habituelle inscrite au RNPP). Chacun des fournisseurs doit analyser le bien-fondé de la partie de la réclamation pour les données le concernant et procéder, le cas échéant, à la rectification requise des données à la source, à savoir dans sa base de données. L’ACD est informée de l’aboutissement de l’intervention des fournisseurs de données. Ensuite, soit elle génère un nouveau bulletin rectifié conformément à la décision qu’elle aura prise, soit elle notifie une décision de rejet motivée au réclamant. Ceci implique que la distribution des réclamations par l’ACD aux fournisseurs de données concernés devrait être effectuée rapidement, alors que les fournisseurs ne peuvent pas entamer leur mission à défaut de disposer de la réclamation. Tout délai dans la distribution des réclamations aux fournisseurs de données rallonge donc les délais de la procédure. Or, le travail de lecture et d’analyse à prester à cet effet est extrêmement volumineux, ceci d’autant plus si la réclamation n’identifie pas clairement les données qui sont contestées. Si les réclamations étaient introduites par la voie classique, à savoir par papier, il serait requis que chaque réclamation soit lue, analysée et acheminée manuellement par l’ACD, afin d’être ensuite redirigée vers le fournisseur de données concerné. Au vu de la masse de données en jeu, les auteurs des amendements estiment qu’il n’est pas réaliste à ce qu’un tel traitement par papier puisse être opéré endéans des délais raisonnables. L’alternative proposée par les amendements est un mode de réclamation électronique, qui permet de guider le réclamant vers un formulaire électronique préétabli où il lui est proposé de cocher les parcelles ou les fonds et les cases des données qu’il entend contester, tout en lui laissant un champ libre pour formuler un texte. Un tel mécanisme permet un acheminement des données contestées presqu’en temps réel vers les fournisseurs de données. Les fournisseurs de données pourraient donc entamer leur mission dès l’envoi de la réclamation, une fois admise sa recevabilité par l’ACD, ce qui garantit un traitement dans les meilleurs délais et dans l’intérêt des réclamants. En soutien des personnes manquant de connaissances informatiques, il est précisé que les services proposés par guichet.lu seront davantage développés. En particulier, les services d’assistance en ligne par appel vidéo et le service des guichets de proximité, offrant un accueil physique à différents points du Grand-Duché, seront étendus. 14 Finalement, les auteurs des amendements soulignent que l’offre d’un formulaire électronique, mis à disposition par le biais du portail informationnel « guichet.lu », constitue un soutien précieux au réclamant. En effet, au lieu de se retrouver devant un papier blanc sur lequel il doit articuler et formuler lui-même ses contestations dans une matière complexe, le formulaire lui propose visuellement et de manière structurée tous les différents points qu’il pourrait envisager de faire vérifier. Les auteurs précisent encore qu’ils ne craignent pas que certains réclamants se limitent simplement à cocher toutes les cases de contestation, alors que la législation n’oblige traditionnellement pas les réclamants à fournir une motivation précise de leur réclamation, avec pour conséquence que déjà à ce jour, de nombreuses réclamations se limitent à des contestations générales. 15 II. Texte des amendements gouvernementaux Les numéros d’article renvoient à la numérotation du projet de loi amendé Amendement 1 (Titre Ier) ...................................................................................................................... 18 Amendement 2 (Chapitre 1er) ............................................................................................................... 18 Amendement 3 (art. 1er) ....................................................................................................................... 18 Amendement 4 (art. 2) ......................................................................................................................... 29 Amendement 5 (art. 3) ......................................................................................................................... 30 Amendement 6 (débiteur d’impôt) ...................................................................................................... 31 Amendement 7 (art. 4) ......................................................................................................................... 31 Amendement 8 (art. 5) ......................................................................................................................... 32 Amendement 9 (art. 6) ......................................................................................................................... 33 Amendement 10 (art. 7) ....................................................................................................................... 35 Amendement 11 (art. 8) ....................................................................................................................... 39 Amendement 12 (art. 9) ....................................................................................................................... 39 Amendement 13 (art. 10) ..................................................................................................................... 39 Amendement 14 (art. 11) ..................................................................................................................... 47 Amendement 15 (art. 12) ..................................................................................................................... 48 Amendement 16 (art. 13) ..................................................................................................................... 55 Amendement 17 (art. 14) ..................................................................................................................... 60 Amendement 18 (art. 15) ..................................................................................................................... 62 Amendement 19 (art. 16) ..................................................................................................................... 63 Amendement 20 (art. 17) ..................................................................................................................... 63 Amendement 21 (art. supprimé) .......................................................................................................... 65 Amendement 22 (art. 18) ..................................................................................................................... 65 Amendement 23 (art. 19) ..................................................................................................................... 66 Amendement 24 (art. 20) ..................................................................................................................... 69 Amendement 25 (art. 21) ..................................................................................................................... 73 Amendement 26 (art. 22) ..................................................................................................................... 76 Amendement 27 (art. 23) ..................................................................................................................... 77 Amendement 28 (art. 24) ..................................................................................................................... 78 Amendement 29 (art. 25) ..................................................................................................................... 80 Amendement 30 (Titre II)...................................................................................................................... 81 Amendement 31 (art. 26) ..................................................................................................................... 81 Amendement 32 (art. 27) ..................................................................................................................... 81 16 Amendement 33 (art. 28) ..................................................................................................................... 84 Amendement 34 (art. 29) ..................................................................................................................... 84 Amendement 35 (art. 30) ..................................................................................................................... 88 Amendement 36 (art. 31) ..................................................................................................................... 91 Amendement 37 (art. 32) ..................................................................................................................... 92 Amendement 38 (Titre III)..................................................................................................................... 94 Amendement 39 (art. 33) ..................................................................................................................... 94 Amendement 40 (art. 34) ..................................................................................................................... 96 Amendement 41 (art. 35) ..................................................................................................................... 99 Amendement 42 (art. 36) ................................................................................................................... 100 Amendement 43 (art. 37) ................................................................................................................... 102 Amendement 44 (art. 38) ................................................................................................................... 103 Amendement 45 (art. 39) ................................................................................................................... 104 Amendement 44 (art. supprimé) ........................................................................................................ 105 Amendement 45 (art. 40) ................................................................................................................... 105 Amendement 46 (Titre IV) .................................................................................................................. 106 Amendement 47 (art. 41) ................................................................................................................... 106 Amendement 48 (art. 42) ................................................................................................................... 109 Amendement 49 (art. 43) ................................................................................................................... 109 Amendement 50 (art. 44) ................................................................................................................... 109 Amendement 51 (art. 45) ................................................................................................................... 110 Amendement 52 (art. 46) ................................................................................................................... 110 Amendement 53 (art. 47) ................................................................................................................... 110 Amendement 54 (art. 48) ................................................................................................................... 111 Amendement 55 (art. supprimé) ........................................................................................................ 111 Amendement 56 (art. 49) ................................................................................................................... 111 Amendement 57 (art. 50) ................................................................................................................... 111 Amendement 58 (art. 51) ................................................................................................................... 112 Amendement 59 (art. 52) ................................................................................................................... 112 Amendement 60 (art. 53) ................................................................................................................... 112 Amendement 61 (art. supprimé) ........................................................................................................ 113 Amendement 62 (art. 54) ................................................................................................................... 113 Amendement 63 (art. 56) ................................................................................................................... 118 Amendement 64 (annexe I) ................................................................................................................ 119 Amendement 65 (annexe III) .............................................................................................................. 128 Amendement 66 (annexe IV) .............................................................................................................. 128 17 Amendement 1 (Titre Ier) Le libellé du titre 1er du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Titre Ier – Dispositions générales ». Commentaire Suite à la scission du projet de loi initial, la division du dispositif est revue. Amendement 2 (Chapitre 1er) La division du titre Ier du projet de loi scindé est amendée comme suit : 1° l’intitulé « Chapitre 1er. Dispositions générales » est supprimé ; 2° l’intitulé « Section 1ère. Dispositions préliminaires » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 1er – Dispositions préliminaires » ; 3° l’intitulé « Section 2. Valeur de base » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 2 – Valeurs de base ; 4° l’intitulé « Section 3. Registre national des fonds non construits » est remplacé par l’intitulé « Chapitre 3 – Registre national des fonds constructibles ». Commentaire Suite à la scission du projet de loi initial, la division du dispositif est revue. Amendement 3 (art. 1er) L’article 1er du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 1er. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « administration » : l’Administration des contributions directes ; 2° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 3° « directeur » : le directeur de l’Administration des contributions directes ; 4° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 18 5° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 6° « état descriptif de division de l’immeuble» : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur ; 7° « fonds » : la parcelle ou partie de parcelle cadastrale pour laquelle il existe un classement homogène en termes de mode et degré d’utilisation du sol, de phasage de développement urbain ainsi que de soumission, le cas échéant, à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », sis en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 8° « fonds constructible » : fonds ou partie de fonds viabilisé ou non viabilisé, pouvant accueillir une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ou une construction au sens de l'article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et dont l’assiette est définie par les articles 19 à 21, sans préjudice de la nécessité de procéder à d’éventuels travaux accessoires au sens de l’article 25, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ou, en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », à un remembrement ; 9° « fonds construit » : fonds présentant au moins l’une des constructions suivantes : a) un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l’exception, le cas échéant, de la couche végétale ; b) un bâtiment non destiné au séjour prolongé de personnes, dont au moins les travaux de gros-œuvre et de couverture sont achevés, à l'exception, le cas échéant, de la couche végétale, et présentant une emprise au sol d'au moins 100 mètres carré ; c) une construction achevée non visée aux lettres a) et b), présentant une emprise au sol d’au moins 100 mètres carré ; d) une construction dédiée à des emplacements de stationnement privés ; e) une construction formant l’accessoire nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ; f) une voie carrossable privée reliant à la voirie une construction visée aux lettres a) à e). L’emprise au sol des bâtiments et constructions visés aux lettres b) et c) à cheval sur plusieurs fonds, le cas échéant situés sur des parcelles différentes, est considérée comme se trouvant à part entière sur chacun de ces fonds ; 10° « fonds non construit » : fonds ne comportant pas de construction au sens de l'article 1er, point 9° ; 19 11° « fonds non viabilisé » : fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » pour lequel les travaux visés à l’article 1er, point 12°, b), ne sont pas achevés ; 12° « fonds viabilisé » : a) fonds sis dans l'emprise d'un plan d’aménagement particulier « quartier existant » ou b) fonds sis dans l’emprise d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et pour lequel les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 tels que prévus par le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.