{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si moins de 10 pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds ou du fonds constructible sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds ou les fonds constructibles de la commune concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux points 1° et 2°, pour les fonds et les fonds constructibles sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds et les fonds constructibles de la section cadastrale concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonds et les fonds constructibles sis dans les zones établies sur base de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi précitée du 28 juillet 2011, la valeur relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds ou d’un fonds constructible résulte du coefficient maximum d’utilisation du sol défini par le plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent ;</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐏𝐟𝐢 est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds ou du fonds constructible, résultant d’une zone d’aménagement différé fixée au niveau du plan d’aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds ou le fonds constructible est situé dans une zone d’aménagement différé, sinon de 1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐒𝐟𝐢 est la superficie du fonds, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐒𝐟𝐯𝐜𝒊 est la superficie du fonds viabilisé constructible, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">42 𝐒𝐟𝐧𝐯𝐜𝒊 est la superficie du fonds non viabilisé constructible, exprimée en ares, résultant de la multiplication entre le pourcentage visé par l’article 12, paragraphe 2, point 3°, avec la contenance cadastrale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ipm est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement de la sixième à la deuxième année civile précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à 1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐐𝐏𝐩,𝐃 est la part ou quote-part du débiteur d’impôt pour la parcelle au titre du droit imposé conformément à l’article 4, paragraphes 1er et 2, exprimée en pour cent. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Généralités Cette disposition a été remaniée afin de tenir compte de plusieurs évolutions importantes dans la manière dont les terrains sont évalués ainsi que dans la manière que le registre est constitué. Les principes fondamentaux de la formule de calcul permettant l’évaluation des terrains demeurent cependant inchangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Introduction de deux valeurs de base distinctes Il existe à présent plusieurs formules de calcul de la valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeur de base des fonds et valeur de base des fonds constructibles Une première distinction est effectuée entre la valeur de base des fonds, qui forment l’objet imposable au titre de l’impôt foncier (VD,fi ), et les fonds viabilisés constructibles (VD,fvc𝑖 ), respectivement les fonds non viabilisés constructibles (VD,fnvc𝑖 ), qui constituent l’objet imposable au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu’évoqué de manière plus détaillée dans le commentaire afférent au registre national des fonds constructibles et à la définition de l’assiette d’un fonds constructible, l’assiette d’un fonds constructible au titre de l’IMOB et celle du fonds sous-jacent au titre de l’IFON ne correspondent pas nécessairement, l’objet imposable des deux impôts n’étant pas forcément le même.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, tandis que l’assiette du fonds revêt toute la surface de la zone constructible, indépendamment de la possibilité ou non d’y réaliser des logements et indépendamment de la présence ou non de constructions, l’assiette du fonds constructible est nécessairement limitée aux surfaces éligibles pour la réalisation de logements et doit tenir compte de la présence de constructions, de manière à ce que les surfaces faisant l’objet de l’imposition ne sont pas toujours les mêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d’autres mots : un fonds constructible est toujours formé sur base d’un fonds. Tous les fonds ne sont pas des fonds constructibles, puisque tous les fonds ne peuvent pas recevoir des logements. Le fonds constructible peut avoir la même assiette que le fonds sous-jaçent, sans jamais dépasser l’assiette du fonds. L’assiette du fonds constructible peut aussi être plus réduite que celle du fonds, ceci pour tenir compte de l’indisponibilité de certaines parties, notamment en raison de la présence de bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Partant, le recours à deux valeurs de base différentes – à savoir une pour chaque type d’impôt – s’avère nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeur de base des fonds viabilisés constructibles et valeur de base des fonds non viabilisés constructibles Ensuite, une deuxième distinction est faite au sein des fonds constructibles, où les fonds viabilisés constructibles (VD,fvc𝑖 ) et les fonds non viabilisés constructibles (VD,fnvc𝑖 ) font l’objet de formules de calcul qui se distinguent légèrement en fonction de la nature des différents fonds. Cette distinction est nécessaire dans la mesure où ces deux types de fonds constructibles se voient appliquer des taux d’impôt différents dans le cadre de l’article 33 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inclusion des parts et quote-parts dans la formule de calcul des valeurs de base Une deuxième modification majeure concerne l’introduction des parts et quote-parts des droits réels imposés sur la parcelle (QPp,D) directement dans la formule de calcul de la valeur de base à l’article 10, au lieu de leur prise en compte ultérieurement au stade des bulletins d’impôt tel que prévu dans le projet de loi initial (articles 27 et 34 du projet initial).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, à présent, les formules de calcul des valeur de base débouchent toujours directement sur une valeur de base ventilée en fonction de l’envergure des droits détenus par le débiteur d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci permet au débiteur d’impôt de connaitre dès le premier bulletin la base d’imposition exacte servant ultérieurement au calcul de son impôt. Cette nuance n’avait pas été prise en compte dans le cadre du projet de loi initial, ce qui pouvait constituer une source d’insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci permet également de fixer toutes les données importantes dès le niveau du bulletin de valeur de base, avec l’objectif de susciter les éventuelles réclamations à un stade précoce, plutôt qu’au stade ultérieur des bulletins d’impôt, ce qui permet de réduire la charge de travail associé au traitement des réclamations auprès des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci est d’ailleurs également la raison pour laquelle le principe de l’application des abattements est retenue à présent dès le bulletin de valeur de base, les bulletins d’impôt se limitant à chiffrer l’abattement préalablement retenu. Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 16 à cet égard (art. 13, paragraphe 1er, point 11°, du projet de loi amendé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Retour à la parcelle dans le cadre de la valeur de base d’un fonds Tel qu’expliqué dans le commentaire afférent au dépôt du projet de loi initial, le mode de fonctionnement du modèle d’évaluation des terrains requiert, dans un premier temps, une décomposition de la parcelle dans ses différentes composantes, appelées fonds (cfr. la définition du fonds).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents fonds composant la parcelle sont, à la fin du calcul, réassemblés afin de déboucher sur une valeur de base globale par débiteur d’impôt et par parcelle (VD,p), et non seulement une valeur de base par fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indication d’une telle valeur de base globale par parcelle par addition des différentes composantes dès le stade du bulletin de valeur de base n’est cependant possible qu’en matière d’impôt foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 En effet, une addition des différentes valeurs de base des fonds constructibles composant une parcelle n’est pas immédiatement possible en matière de l’impôt à la mobilisation de terrains, alors que les deux types de fonds constructibles (viabilisés et non viabilisés) se voient tout d’abord appliquer des taux d’impôt qui peuvent varier en application de l’article 33 du projet de loi amendé. Ce n’est qu’après application des taux d’impôt et des éventuels abattements aux différents fonds constructibles que l’addition des différents montants peut avoir lieu, afin de déboucher sur un montant global par parcelle (art. 35, paragraphe 2, du projet de loi amendé).</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Cette disposition précise qu’il existe pour chaque impôt prévu par l’article 2 du projet de loi amendé une valeur de base distincte, qui est toujours calculée en tenant compte de l’étendue des droits réels du débiteur d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Les paramètres de calcul de la valeur de base sont présentés sommairement, avec certaines adaptations par rapport au projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition a vocation à couvrir tant l’impôt foncier que l’impôt à la mobilisation de terrains, raison pour laquelle il est précisé à la première phrase que tant les « fonds » que les « fonds constructibles » sont visés. La référence à des fonds est partant supprimée dans la suite du paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5°, il est précisé que la superficie prise en compte n’est pas forcément celle de toute la parcelle, mais uniquement celle du fonds ou du fonds constructible, qui peut être inférieure à celle de la parcelle. Les amendements suppriment toute référence à la contenance cadastrale à cet égard, qui n’est pas appropriée, telle qu’exposé supra.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7° est rajouté pour préciser que la valeur de base est toujours ventilée selon les droits du débiteur d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé du reste au commentaire du projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Ce paragraphe est dédié à la valeur de base des fonds (alinéa 1er) et de la parcelle (alinéa 2) au titre de l’impôt foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 1er Cet alinéa présente la formule de calcul pour la valeur de base par fonds au titre de l’impôt foncier. Il est rappelé dans ce contexte qu’une parcelle peut contenir plusieurs fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formule a été affinée par rapport au projet de loi initial afin d’intégrer les quote-parts. De même, les composantes de la formule ont été précisés dans un souci de permettre une meilleure expression mathématique et de clarifier l’origine des paramètres des différentes composantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant souligné que l’évaluation de la valeur de base des fonds n’est pas affectée par ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus particulièrement, en ce qui concerne l’expression mathématique, un indice de sommation (i) a été introduit permettant dès lors de clarifier que la formule visée à l’alinéa 1er s’applique sur un fonds 45 identifié par l’indice précité. De même, en ce qui concerne la valeur de base d’un fonds ou d’une parcelle, le terme (Vf) du projet inital a été complété par un indice (D) qui renseigne que la valeur de base est calculée non seulement pour un fonds déterminé, mais aussi en fonction du débiteur d’impôt et de ses parts ou quote-parts. Finalement, le terme de contenance (C) a été remplacé par le terme de superficie (S), tel que développé dans les considérations préliminaires auxquelles il est partant renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 Cet alinéa porte sur la formule qui permet d’obtenir la valeur de base au titre de l’impôt foncier pour l’intégralité de la parcelle (c’est-à-dire pour l’intégralité des fonds situés sur la parcelle). Elle procède dès lors par addition des différents fonds dont la valeur de base a été calculée à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que dans l’hypothèse où une parcelle présente un classement homogène et ne comporte, partant, qu’un seul fonds, le calcul est effectué selon le même mode qu’en présence de plusieurs fonds en considérant que le fonds occupe 100% de la parcelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Ce paragraphe est dédié à la valeur de base des fonds constructibles au titre de l’IMOB. L’alinéa 1er vise les fonds viabilisés constructibles tandis que l’alinéa 2 vise les fonds non viabilisés constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que précisé auparavant, une addition des valeur de base des différents fonds constructibles à l’instar de l’impôt foncier n’est à ce stade pas possible, alors que les fonds constructibles se voient, ultérieurement, appliquer des taux d’impôt divergents, en fonction de leur viabilisation, respectivement non viabilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Il est renvoyé aux considérations générales ainsi qu’aux développements préliminaires concernant le remplacement du terme « contenance » par le terme « superficie ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Vréf La valeur de base de référence est désormais exprimée en points, non plus en euros. Il est renvoyé à ce titre au commentaire afférent à l’amendement 3 (art. 1er, point 24°, du projet de loi amendé). tsec Il n’est plus fait référence à la Ville de Luxembourg, afin de clarifier que c’est la localité qui est visée et non pas la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ipm Pour l’indice des prix médians du foncier destiné au logement (Ip), il est précisé que sont prises en compte les sixième jusqu’à la deuxième année précédant l’année d’imposition afin d’élargir la fourchette en vue d’une atténuation de l’impact de variations ponctuelles qui ne se confirment pas dans la durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise en compte de l’année précédant immédiatement l’année d’imposition a été supprimée, alors que l’attente des enregistrements des transactions effectuées vers la fin de cette année risque de retarder les calculs nécessaires à l’établissement de l’indice et, partant, des bulletins de valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé pour le reste au commentaire des articles du projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Paragraphe 3 du projet de loi initial Cette disposition ne figure plus dans l’article amendé, alors qu’elle est superfétatoire, les parcelles ou parties de parcelles sises en zone verte n’étant par l’effet de la définition des fonds pas soumises à l’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 du projet de loi initial Cette disposition ne figure plus dans l’article amendé, la formule de calcul étant transférée (avec des adaptations) au paragraphe 3 pour les besoins de l’impôt foncier, et les explications des différentes paramètres étant transférées au paragraphe 5 (avec des adaptations).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 14 (art. 11) L’article 11 du projet de loi scindé est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’alinéa unique devient le paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’alinéa unique, qui devient le paragraphe 1er, est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les termes « des facteurs, taux et coefficients » sont remplacés par les termes « des facteurs, taux, coefficients et indices » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les termes «, à l’aide des données prévues à l’article 12 » sont supprimés ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° à la suite de l’alinéa unique du projet de loi scindé, devenant le paragraphe 1er, est ajouté un nouveau paragraphe 2, qui prend la teneur suivante : « (2) En vue de la réévaluation visée au paragraphe 1er, à partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque année, sont mis à disposition du ministre :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les données relatives au facteur (tsec) pour la dernière année civile complète, par le ministre ayant le Transport dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les données relatives au taux d’équipement local du facteur (isec), par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les données relatives à l’indice des prix médians du foncier destiné au logement (Ipm), par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Point 1° Il est renvoyé au point 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° En rajoutant le mot « indices », il est précisé que l’indice des prix médians du logement est également visé par l’obligation de réévaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence à l’article 12 du projet de loi initial, intitulé « Données à la source de la réévaluation », est supprimée, le contenu de cette disposition étant transféré au nouveau paragraphe 2 de l’article sous commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Point 3° L’article 12 du projet de loi initial est transféré au nouvel article 11, paragraphe 2, du projet de loi amendé, alors qu’il se recoupe thématiquement avec cet article. Par rapport au libellé de l’article 12, point 3°, du projet de loi initial, l’indication de la période de calcul de l’indice est supprimée alors qu’elle figure déjà à l’article 10 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 15 (art. 12) L’article 12 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 12. Données à la base du bulletin de valeur de base</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue du croisement entre les données du plan cadastral numérisé et les données des plans d’aménagement général concernant le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol (m f), la valeur relative au degré d’utilisation du sol (df) et le coefficient relatif au phasage de développement urbain (pf), les données du plan cadastral numérisé sont mises à disposition du ministre et de l’Administration des services techniques de l’agriculture au plus tard pour le 15 janvier de chaque année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de la détermination des valeurs de base des fonds et des fonds constructibles, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, sont mis à disposition de l’administration :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les données concernant la contenance cadastrale des parcelles et, le cas échéant, les parts ou quote-parts (QPp,D) des débiteurs d’impôt, par l’Administration du cadastre et de la topographie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les données concernant le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol (m f), la valeur relative au degré d’utilisation du sol (df) et le coefficient relatif au phasage de développement urbain (pf), par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par rapport à la délimitation cadastrale telle qu’issue du plan cadastral numérisé, le pourcentage de la parcelle formant un fonds, respectivement un fonds constructible viabilisé ou non viabilisé, par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les données concernant le facteur temps-distance (tsec), le taux d’équipement local (isec), l’indice des prix médians du foncier (Ipm) et la localisation, par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vue de l’identification des débiteurs d’impôt, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les noms, prénoms et les numéros d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, et la dénomination et les numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales des détenteurs des droits visés à l’article 4, paragraphes 1er et 2, sont mis à disposition de l’administration et l’Administration des services techniques de l’agriculture par l’Administration du cadastre et de la topographie.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’identification des personnes habilitées à représenter les débiteurs d’impôt en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les noms, prénoms et les numéros d’identification des personnes au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée, et la dénomination et les numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 48 précitée, sont mis à disposition de l’administration par le ministre ayant la Justice dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En vue de l’identification des personnes visées par les exemptions prévues à l’article 6, paragraphe 1er, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, sont mis à disposition de l’administration les numéros d’identité et la dénomination au sens de la loi précitée du 30 mars 1979 :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, par le ministre de tutelle de l’établissement public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, points 2° et 3°, par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 4°, par le ministre ayant le Logement dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 5°, par le ministre ayant la Justice dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 6°, par le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 7°, par le ministre ayant le Sport dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° des personnes visées à l’article 6, paragraphe 1er, point 8°, par le ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’application des exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le ministre met à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le projet de registre au sens de l’article 18, paragraphe 1er, dès son adoption ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le registre au sens de l’article 18, paragraphe 5, alinéa 2, dès son adoption ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant, les rectifications au registre au sens de l’article 18, paragraphe 6, dès leur adoption ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un fichier numérique vectorisé contenant les zones de base des plans d’aménagement général avec effet au 1er janvier de chaque année, au plus tard pour le 1er mars de chaque année.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° l’Administration des services techniques de l’agriculture met à disposition de l’administration, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral des parcelles cadastrales visées par les exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er, points 1° et 2° ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral des parcelles cadastrales visées par les exemptions prévues à l’article 54, paragraphe 1er, point 3°, et, le cas échéant, l’indication de l’emprise des bâtiments dédiés au logement de l’agriculteur à titre principal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les noms, prénoms et numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée, respectivement les dénominations et numéros d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 précitée, des débiteurs d’impôt visés par l’article 4, paragraphes 1er et 2, et répondant aux conditions prévues par l’article 54, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En vue de l’application de l’abattement visé à l’article 27, paragraphe 1er, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les données sur la résidence habituelle, telles qu’issues du registre national des personnes physiques au sens de la loi précitée du 19 juin 2013, sont mises à disposition de l’administration par le Centre des technologies et de l’information de l’Etat. La valeur de l’abattement adaptée en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement est mise à disposition de l’administration par le ministre, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’application des abattements visés à l’article 34, paragraphes 1er et 5, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les données sur les enfants visés par l’article 34, paragraphe 1er, et les données sur l’âge des débiteurs d’impôt visées à l’article 34, paragraphe 5, telles qu’issues du registre national des personnes physiques au sens de la loi précitée du 19 juin 2013, sont mises à disposition de l’administration par le Centre des technologies et de l’information de l’Etat. La valeur de l’abattement adaptée en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement est mise à disposition de l’administration par le ministre, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois d’octobre de chaque année.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En vue de l’indication des informations concernant le registre prévues à l’article 22, points 1° à 3° et 5° à 7°, sur le bulletin de valeur de base, au plus tard pour le 1er octobre de chaque année, les données visées par les dispositions précitées sont mises à disposition de l’administration par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La mise à disposition électronique des données visée au présent article s’entend toujours par rapport à la date de référence au sens de l’article 3, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sur demande préalable électronique de l’administration, la mise à disposition des données telle que prévue par les paragraphes 1er à 6 comporte, dans le cadre des réclamations visées par l’article 14 pour les autorités publiques et services mettant les données à disposition, l’obligation de vérification subséquente des données mises à disposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, une prise de position répondant à la réclamation est adressée à l’administration par voie électronique endéans les quatre mois de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La structure et le format de la mise à disposition des données peuvent être précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La mise à disposition des données emporte la possibilité pour l'administration de réaliser des phases d’évaluation en vue de l'imposition. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cette nouvelle disposition a vocation à couvrir tous les échanges de données requis en vue de l’établissement du bulletin de valeur de base, qui contient les données afférentes au calcul des valeurs de base des fonds et des fonds constructibles, ainsi que les données afférentes au registre national des fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les paragraphes 1er à 6 de cette disposition sont dédiés chacun à une finalité de traitement de données différente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que même si une partie des échanges de données fait d’ores et déjà l’objet de dispositions légales dans les législations dédiées aux bases de données concernées, l’introduction d’une disposition légale supplémentaire est privilégiée par les auteurs des amendements alors que les échanges de données effectuées dans le contexte du présent projet présentent la particularité qu’ils ne doivent pas être réalisés avec effet à la date de l’échange de données, mais avec effet à la date de référence de l’année d’imposition, soit le premier janvier, ce qui peut nécessiter la mise en place de mécanismes d’historisation supplémentaires dans les banques de données en question. En d’autres mots, ces données ne sont pas recueillies en leur dernière version tel qu’il est d’usage, mais en leur version au premier janvier de l’année d’imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les données pour lesquelles ceci n’est pas le cas et qui sont, partant, employées dans leur dernière version, aucune mise à disposition supplémentaire par rapport aux législations existantes n’est prévue, tel que proposé par le Conseil d’Etat (p. 13 de l’avis) et la CNPD (p. 5 de l’avis).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, à titre d’exemple, les données sur les résidences habituelles des personnes physiques inscrites au RNPP sont employées à deux reprises, à savoir pour le constat de l’application d’un éventuel abattement sur la résidence habituelle dans le cadre de l’IFON, ainsi que dans le cadre de la notification des bulletins. Tandis que l’abattement doit être constaté avec effet au 1er janvier de l’année d’imposition, la notification du bulletin doit avoir lieu à la résidence habituelle sur base des données les plus récentes disponibles. Partant, en application de ce qui précède, le paragraphe 5, alinéa 1er, du projet de loi amendé prévoit une mise à disposition des données en question dans le contexte de l’octroi des abattements pour l’impôt foncier, alors que ces données doivent être accessibles avec effet au 1er janvier de l’année d’imposition. En revanche, dans le contexte de la notification des bulletins, aucune disposition spéciale n’est prévue, alors que la mise à disposition des données afférentes à la résidence habituelle s’effectue dans ce cadre sur base de la dernière version des données, de manière à ce que la législation existante est considérée comme suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que toutes les données visées par l’article commenté doivent être disponibles avec effet à la date de référence de l’année d’imposition, tel que prévu par le paragraphe 7, du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore relevé que certaines données requises au titre du calcul des valeurs de base conformément à l’article 10 du projet de loi amendé ne sont pas visées par les échanges de données prévus par l’article 12 du projet de loi amendé, alors que ces données figurent directement dans la loi ou dans les annexes de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Ce paragraphe vise le premier échange de données effectué au cours de l’année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit que l’ACT met le plan cadastral numérisé à disposition du ministre et de l’ASTA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé que le plan cadastral contient uniquement une partie graphique affichant les délimitations des parcelles et les numéros parcellaires, les informations relatives à la contenance des parcelles et aux propriétaires figurant exclusivement au registre foncier, conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal du 10 août 2018 portant fixation des conditions et modalités de consultation 51 et de délivrance de la documentation cadastrale, topographique, cartographique et géodésique gérée par l’administration du cadastre et de la topographie, et portant fixation du tarif des taxes à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’administration du cadastre et de la topographie. Il est renvoyé à cert égard aux considérations préliminaires ayant trait au remplacement du terme « contenance cadastrale » par le terme « superficie » dans le contexte des fonds et fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre superpose les données du plan cadastral numérisé ainsi obtenues avec les données des PAG des communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci constitue la base qui permet au ministre :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’identifier les fonds et de déterminer leur potentiel constructible respectif, ces données étant transmises ensuite à l’ACD en application du paragraphe 2, points 2° et 3°, de la disposition sous commentaire, ceci en vue du calcul de la valeur de base des fonds au titre de l’IFON ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’établir un fondement à l’établissement du registre national des fonds constructibles, ces données étant transmises ensuite à l’ACD en application du paragraphe 2, points 2° et 3°, de la disposition sous commentaire, ceci en vue du calcul de la valeur de base des fonds constructibles au titre de l’IMOB et en vue de la représentation des informations du registre sur le bulletin de valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan cadastral est également mis à disposition de l’ASTA aux fins de son recoupement avec le registre des fonds constructibles. Ce recoupement est requis en vue de la détermination des parcelles agricoles touchées par le registre et susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue à l’article 54 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à disposition de ces données doit être effectuée au plus tard pour le 15 janvier de l’année d’imposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Cette disposition est dédiée aux flux des données requis en vue du calcul des valeurs de base par l’ACD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont mis à disposition à partir du mois d’octobre de chaque année, alors qu’elles requièrent un traitement important de la part des fournisseurs de données. En effet, en ce qui concerne l’ACT, l’échange présuppose que toutes les mutations effectuées jusqu’à la date de référence soit transcrites dans la documentation cadastrale. En ce qui concerne le ministre, l’échange présuppose que le registre de tous les fonds constructibles soit établi et ait fait l’objet d’une vérification par le bourgmestre compétent. En ce qui concerne l’ASTA, le registre précité doit avoir été recoupé avec les parcelles agricoles, et les conditions d’une éventuelle exemption au titre de l’article 54 du projet de loi amendé doivent avoir été vérifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° L’ACD obtient de l’ACT les données sur la contenance cadastrale, de même que sur l’envergure des éventuelles parts ou quote-parts du débiteur d’impôt, telles qu’issues du registre foncier, ces éléments étant requis au calcul des valeurs de base. Il est précisé que les informations sur les débiteurs d’impôt (matricule, nom, prénom) ne sont pas visées par cette disposition, mais par le paragraphe 3, alors que leur finalité n’est pas le calcul de la valeur de base, mais l’identification du débiteur d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Point 2° L’ACD obtient du ministre les données relatives au potentiel constructible de chaque fonds et fonds fonstructible tel qu’issu du PAG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° L’ACD obtient du ministre les données relatives à la superficie des fonds et des fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu’expliqué auparavant, le registre foncier contient certes la contenance des parcelles cadastrales, mais non pas la superficie de fonds et des fonds constructibles. Il est renvoyé à cet égard aux considérations préliminaires ayant trait au remplacement du terme « contenance cadastrale » par le terme « superficie » dans le contexte des fonds et fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette superficie est obtenue par une multiple superposition de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">En un premier lieu, le ministre superpose le PAG et le registre au plan cadastral numérisé. Cette superposition lui permet d’établir une proportion (exprimée en pour cent) entre le fonds ou le fonds constructible, et la surface de la parcelle telle que délimitée par le plan cadastral numérisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En deuxième lieu, les outils informatiques de l’ACD croisent ce pourcentage avec les données sur la contenance cadastrale précise, qui lui sont mises à disposition par l’ACT par le biais du registre foncier en application du point 1°. Ceci permet de connaître la superficie précise en ares d’un fonds ou d’un fonds constructible, afin qu’elle puisse être employée dans le calcul de la valeur de base et communiquée au débiteur d’impôt par le biais du bulletin de valeur de base, conformément à l’article 13, du projet de loi amendé, voire à des tiers par le biais des extraits du registre, conformément à l’article 24 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° Il s’agit des données relatives au facteur temps-distance (tsec), au taux d’équipement local (iloc), à l’indice des prix médians du foncier (Ipm) et à la localisation des fonds et fonds constructibles en application de l’annexe I, qui sont mis à disposition de l’ACD par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Cette disposition est dédiée aux flux concernant les données sur la personne des détenteurs des droits réels, à savoir le matricule, le nom et le prénom (en ce qui concerne les personnes physiques), respectivement la raison sociale et le numéro d’identité (en ce qui concerne les personnes morales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Celles-ci sont communiquées par l’ACT à l’ACD et à l’ASTA sur base des renseignements du registre foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il convient de prévoir une disposition concernant les données des personnes habilitées à représenter les débiteurs d’impôt en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, à savoir notamment les tuteurs, curateurs, liquidateurs des débiteurs d'impôt. Les données visées sont le matricule, le nom et le prénom (en ce qui concerne les personnes physiques), respectivement la raison sociale et le numéro d’identité (en ce qui concerne les personnes morales) des personnes habilitées, ainsi que celles relatives au débiteur d'impôt. Celles-ci sont communiquées par le ministre de la justice à l’ACD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 53 Cette disposition est dédiée aux flux concernant les données permettant de constater les éventuelles exemptions de l’IFON.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition prévoit les flux de données nécessaires à l’application des exemptions prévues à l’article 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Le point 1° vise le flux de données entre le ministre et l’ASTA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce flux permet une mise à disposition du registre des fonds constructibles à l’ASTA en vue de la détermination des parcelles agricoles visées par le registre, alors que ces parcelles sont susceptibles de faire l’objet d’une exemption suite à l’analyse afférente de l’ASTA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’accélérer le processus, le registre est mis à disposition de l’ASTA dès le stade de projet (point 1°, lettre a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Le point 2° vise les flux de données entre l’ASTA et l’ACD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin que les exemptions puissent être transposées sur les bulletins d’impôt, l’ASTA doit mettre à disposition de l’ACD à la fois les parcelles cadastrales visées par les exemptions, mais aussi identifier les débiteurs d’impôt visés. En effet, l’exemption prévue à l’article 54 tient non seulement à la situation de la parcelle, mais également à celle du débiteur d’impôt. Par ailleurs, il est précisé qu’en vue de l’application de l’article 54, paragraphe 1er, point 3°, l’ASTA doit, le cas échéant, communiquer à l’ACD la surface de l’emprise au sol du logement de l’agriculteur à titre principal, l’exemption ne devant pas porter sur ce logement, ceci par souci d’égalité devant la loi avec les autres débiteurs d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Cette disposition est dédiée aux flux concernant les données permettant d’appliquer les abattements au titre de l’IFON et de l’IMOB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, au titre de l’abattement sur l’IFON, le CTIE doit mettre à disposition de l’ACD les données sur la résidence habituelle des débiteurs d’impôt, telles qu’issues du RNPP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au titre de l’abattement sur l’IMOB, le CTIE doit mettre à disposition de l’ACD les données issues du RNPP permettant d’appliquer l’abattement pour les enfants et les débiteurs d’impôt visés par l’article 34, paragraphes 1er et 5, du projet de loi amendé, à savoir notamment les dates de naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 Cette disposition régit le flux des données afférentes au registre, en vue de leur indication sur le bulletin de valeur de base par l’ACD.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, toutes les mentions du registre prévues par l’article 22 du projet de loi amendé figurent sur le bulletin de valeur de base et doivent à ce titre être transmis du ministre à l’ACD, à l’exception de la délimitation graphique prévue par le point 4° de cet article. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’article 13, point 12°, du projet de loi amendé. Une représentation graphique du fonds constructible peut dès lors être obtenue au moyen de l’extrait prévu par l’article 24 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 7 54 Toutes les données visées par l’amendement sous commentaire doivent être mises à disposition par rapport à la date de référence, soit le 1er janvier de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 8 Ce paragraphe prévoit que les autorités et services mettant des données à disposition de l’ACD doivent assister cette dernière dans le cadre des voies de recours exercées par les débiteurs d’impôt. Cette obligation comporte l’analyse des considérations des débiteurs et la préparation d’une prise de position à cet égard par chaque fournisseur dont les données font l’objet de contestations, ceci afin de permettre à l’ACD de préparer une réponse au débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Naturellement, il est entendu que les obligations des fournisseurs de données à cet égard peuvent, le cas échéant, requérir ponctuellement des analyses et rectifications manuelles de la part de ceux-ci, en vue de garantir la qualité et l’exactitude des données à mettre à disposition de l’ACD.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les données provenant de source externe à l’ACD, il est précisé que les éventuelles rectifications aux données sont directement effectuées à la source par les fournisseurs. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’article 14 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 9 Il est prévu à ce qu’un règlement grand-ducal puisse préciser les structures et le format informatiques des données mises à disposition, ceci afin que les données fournies à l’ACD soient dès le départ compatibles avec les outils informatiques appuyant le calcul des impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 10 Cette diposition prévoit que l’administration peut procéder à des phases d’évaluation avec les données obtenus en vue d’assurer un bon déroulement de la première année d’imposition. Cette évaluation a lieu à partir de l’entrée en vigueur en date du 1er janvier 2029, ceci en vu d’assurer un bon déroulement de la première année d’imposition 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 16 (art. 13) L’article 13 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 13. Bulletin de valeur de base</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bulletin de valeur de base renseigne pour chaque parcelle ou partie de parcelle, formant un fonds ou un fonds constructible :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral ; la localisation ; le cas échéant, l’identifiant ; la superficie ; la valeur de base au titre de l’impôt foncier, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le cas échéant, la valeur de base au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10, paragraphe 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">55 7° les noms, prénoms et numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 précitée, ou, le cas échéant, la dénomination et le numéro d’identité au sens de la loi précitée du 30 mars 1979, du débiteur d’impôt ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le type de droit réel au sens de l’article 4, paragraphes 1er et 2, détenu par le débiteur d’impôt ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le cas échéant, les parts ou quotes-parts du débiteur d’impôt, conformément à l’article 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le cas échéant, si le débiteur d’impôt est exempté au titre des articles 6, paragraphe 1er, et 54 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le cas échéant, la commune, la section cadastrale, le numéro cadastral et l’identifiant du fonds, respectivement du fonds constructible, bénéficiant des abattements prévus aux articles 27, paragraphe 1er, et 34, paragraphe 1er, le nombre de points correspondant à ces abattements, ainsi que les numéros d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques des enfants à l’origine de l’application de l’abattement prévu à l’article 34, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° le cas échéant, les informations du registre prévues à l’article 22, points 1° à 3° et 5° à 7°, et les informations sur les modalités d’obtention des extraits du registre comprenant la délimitation prévue à l’article 22, point 4°, conformément à l’article 24, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° les voies de recours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° l'information à fournir aux personnes concernées sur les traitements de données personnelles réalisés et l'accès aux données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bulletin de valeur de base est établi pour chaque année d’imposition par l’administration et émis aux débiteurs d’impôt.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi précitée du 22 mai 1931, le débiteur d’impôt peut opter pour une notification exclusive du bulletin de valeur de base par voie du système électronique « guichet.lu ». ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les dispositions sur le bulletin de valeur de base ont été retravaillées et comportent un certain nombre d’indications supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En termes généraux, il est rappelé que cette disposition énonce les différentes mentions figurant sur le bulletin de valeur de base. Dans le régime de l’impôt foncier en vigueur, les paragraphes 211 et 212a et suivants de l’AO constituent la base légale des bulletins de valeur unitaire et de base d’assiette.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle base légale permet notamment de répondre aux finalités supplémentaires du bulletin de valeur de base, qui doit, par contraste à l’ancien bulletin de valeur unitaire, contenir les informations pertinentes sur le classement d’une parcelle au niveau du registre afin de mettre le contribuable en mesure de réclamer à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions existantes de l’AO sont insuffisantes à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nouvelle base légale permet une protection efficace des droits du débiteur d’impôt de par l’établissement de dispositions précises et complètes sur le contenu du bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs des amendements soulignent encore qu’il est loisible de privilégier l’indication des données à la base du calcul de l’impôt dès le stade du bulletin de valeur de base, plutôt que dans les bulletins d’impôt subséquents. Ceci permet de fixer toutes les données importantes dès le niveau du 56 bulletin de valeur de base, avec l’objectif de susciter les éventuelles réclamations à un stade précoce, plutôt qu’au stade ultérieur des bulletins d’impôt, ce qui permet de réduire la charge de travail associée au traitement des réclamations auprès des communes. Ainsi, par exemple, les abattements sont dorénavant fixés dès le niveau du bulletin de valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le Conseil d’Etat propose de remplacer le terme « contribuable » par le terme « fonds ». Cette proposition est suivie, en précisant cependant que, suite aux amendements, le bulletin doit couvrir tant les fonds que les fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte est amendé de manière à ce que le liminaire fasse dès l’ingrès référence aux fonds et aux fonds constructibles, ce qui permet d’éviter par la suite la répétition constante de ces termes au long des différents points.</p>\n<p class=\"lf-p\">L‘ordre dans lequel les éléments du bulletins sont énumérés est modifié pour améliorer la suite logique de la présentation des différents points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1°, la référence au lieu-dit et à l’adresse des objets imposables est supprimée, pour ne pas être requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° est rajouté pour indiquer la localisation sur le bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° a été déplacé au sein de l’article. Il vise une meilleure identification des différents fonds représentés sur le bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4°, la référence à la contenance cadastrale est supprimée. Il est renvoyé à cet égard aux considérations préliminaires ayant trait au remplacement du terme « contenance cadastrale » par le terme « superficie » dans le contexte des fonds et fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 5° et 6° sont rajoutés, respectivement modifiés, pour tenir compte du fait qu’il y a lieu d’indiquer tant la valeur de base au titre de l’impôt foncier, que (le cas échéant) la valeur de base au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains. Il est rappelé que les valeurs de base sont toujours indiquées en tenant compte des parts du débiteur d’impôt au titre du droit réel conditionnant la qualité de débiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7° est rajouté pour préciser que l’identité du destinataire du bulletin doit être indiquée. Pour les personnes physiques, le matricule provient de la loi précitée du 19 juin 2013, tandis que le matricule des personnes morales provient de la loi précitée du 20 mars 1979.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8° est rajouté pour identifier le type de droit réel au sens de l’article 4, paragraphes 1er et 2, du projet de loi amendé à l’origine de la qualité de débiteur d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 9° concernant l’indication des parts ou quotes-parts du droit réel détenues par le débiteur d’impôt du bulletin a été déplacé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 10° est rajouté afin de compléter le bulletin de valeur de base par l’indication d’une éventuelle exemption. S’il est exact que cela implique que de nombreux bulletins de valeur de base sont générés même en l’absence d’imposition ultérieure dans le cadre de l’impôt foncier, la sécurité juridique et la transparence supplémentaires découlant d’une confirmation explicite d’une exemption par le biais d’un bulletin de valeur de base devraient l’emporter selon les auteurs des amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Le point 11° est rajouté afin d’indiquer dans le bulletin de valeur de base si le débiteur d’impôt bénéficie d’un abattement au sens de l’article 27, respectivement au sens de l’article 34 du projet de loi amendé, ainsi que les enfants concernés par l’abattement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu’indiqué auparavant, l’égibilité aux abattements et les informations quant à leur chiffrage sont retenues à présent dès le bulletin de valeur de base, les bulletins d’impôt se limitant à appliquer les abattements préalablement retenus, ceci afin de fixer les paramètres de calcul dès le stade du bulletin de valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, le bulletin de valeur de base retient sur le principe si le débiteur d’impôt bénéficie ou non d’un abattement (ce qui constitue l’étape risquant de générer le plus de contestations), le bulletin d’impôt subséquent se limitant à appliquer ensuite cet abattement (ce qui ne devrait pas générer beaucoup de contestations, le montant de l’abattement étant issue de la loi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 12°, il est à présent procédé par voie de renvoi aux informations numériques du registre national des fonds constructibles, qui doivent figurer sur le bulletin, à l’exception de la délimitation graphique (voir infra). Il est évident qu’un dédoublement de renseignements identiques sur un même bulletin de valeur de base est à éviter du fait du renvoi des informations prévues à la fois par l’article 22 concernant les mentions du registre et par l’article sous commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A propos du registre, il n’est plus prévu que le bulletin renseigne la délimitation des fonds constructibles à l’appui d’un extrait graphique. En effet, une telle indication, à une échelle utile, s’avère impraticable sur un bulletin d’impôt. Elle n’est par ailleurs pas requise, alors que la délimitation est d’ores et déjà renseignée par le registre, dont les extraits peuvent être demandés via le site guichet.lu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rappeler à cet égard que le registre constitue une banque de données officielle à l’instar du plan cadastral. Or, il n’a jamais été exigé à ce que les documents administratifs ou fiscaux comportent des extraits des parcelles cadastrales auxquelles ils font référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, il est prévu que le bulletin renseigne sur la manière dont les extraits du registre peuvent être obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 13° a été rajouté en réaction à la proposition du Conseil d’Etat à propos du paragraphe 2 consistant à intégrer l’indication des voies de recours dans le paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 14° a été rajouté. Il s’agit des informations relatives aux traitements de données à caractère personnel à fournir aux débiteurs d’impôt en vertu des articles 13 et 14 du RGPD. Les modalités sont différentes selon que la collecte des données est réalisée directement (article 13 du RGPD) ou indirectement (article 14 du RGPD) auprès des débiteurs d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la collecte est indirecte, le responsable du traitement doit informer individuellement les débiteurs d’impôt « dans un délai raisonnable » après avoir obtenu les données à caractère personnel, et en tout état de cause dans un délai ne dépassant pas un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l’article 14, paragraphe 5, alinéa c), du RGPD, cette information n’est pas nécessaire si “l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'information prévue à l'article 14 étant difficilement réalisable par l'administration, il est prévu de se référer à l'exception prévue à l'article 14, paragraphe 5, alinéa c), du RGPD précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Enfin, par dérogation aux délais prévues à l'article 14, l’information des débiteurs d’impôt sera réalisée au moment de la notification du bulletin de valeur de base. Cette information est qualifiée de « mesure appropriée » visant à protéger les intérêts légitimes des contribuables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Il est précisé que l’ACD établit et émet les bulletins, étant précisé que l’impression et la notification des bulletins peut être prise en charge par le CTIE au nom et pour le compte de l’ACD.</p>\n<p class=\"lf-p\">La faculté de recevoir son bulletin exclusivement par voie électronique via le site guichet.lu (« opt-in ») est désormais offerte au débiteur d’impôt, étant précisé que les dispositions de l’AO demeurent applicables, y compris les dispositions sur la notification des bulletins, tel que le paragraphe 211, alinéa 3, de l’AO, ainsi que son règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs (après quelques adaptations).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il est précisé que le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs, qui instaure une présomption de notification accomplie au troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste, vise en l’état uniquement les envois postaux. Aussi, les délais pour l’introduction, entre autres, d’un recours à l’encontre des bulletins visés commencent à courir à partir de cette notification présumée. Ainsi, afin d’éviter une disparité de délais en fonction du type de notification (i.e. voie postale ou voie électronique), le règlement grand-ducal devra être amendé. Ce dernier devra prévoir que, lorsque le destinataire opte pour une notification exclusive par voie électronique, la notification sera également présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la transmission électronique du bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour l’envoi du bulletin est supprimé pour ne pas être strictement requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes supprimés par rapport au projet de loi initial Le paragraphe 2 du projet de loi initial a été transférée au paragraphe 1er sur proposition du Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la formulation du paragraphe 4 du projet de loi initial, par analogie à son avis sur l’article 6 du projet de loi initial, alors que cette disposition vise des personnes et non pas des fonds. Or, le paragraphe est de toute manière supprimé. Il est renvoyé au commentaire du paragraphe 1er, point 10°, à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 du projet de loi n’a pas été repris dans le cadre des amendements alors qu’il se recoupe avec la mise à disposition de données prévue par l’article 12 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6 du projet de loi initial, la première phrase ne figure pas dans l’article amendé pour être superfétatoire, alors que le contenu du bulletin est défini avec suffisamment de précision dans la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la deuxième phrase, le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas utile de prévoir explicitement que le ministre (à présent l’ACD) puisse compléter le contenu du bulletin de valeur de base déterminé par voie de règlement grand-ducal, alors que cette possibilité existe de toute manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CNPD précise cependant dans son avis qu’en application des articles 31 et 37 de la Constitution, le traitement et la mise à disposition de données à caractère personnel doivent être prévus par la loi. Le 59 projet de loi a été adapté pour tenir compte de ces remarques en veillant à ce que toute mise à disposition de données personnelles soit prévue par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition est dès lors supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 17 (art. 14) L’article 14 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 14. Réclamations</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les réclamations à l’encontre du bulletin de valeur de base sont adressées conformément à la loi précitée du 22 mai 1931 au directeur. Le réexamen intégral au sens du paragraphe 243 de la loi précitée du 22 mai 1931 s’entend par fonds, fonds constructible, ou par parcelle, vers lequel ou laquelle tendent les réclamations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 249 de la loi précitée du 22 mai 1931, la réclamation est introduite par voie électronique et au moyen d’un formulaire mis à disposition par le biais du système informatique « guichet.lu », sous peine d’irrecevabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une réclamation tend vers une modification de la ventilation de la valeur de base entre une pluralité de débiteurs d’impôt au sens de l’article 5, l’administration informe chaque débiteur d’impôt concerné que la réclamation introduite peut l’amener à retirer leur bulletin de valeur de base et émettre un bulletin de valeur de base rectifié à leur encontre, tout en les invitant à lui communiquer, sous peine de forclusion, leurs observations par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique selon l’option prévue à l’article 13, paragraphe 2 endéans un mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur statue sur les réclamations. L’administration notifie la décision du directeur, par dérogation au paragraphe 258, alinéa 2, de la loi précitée du 22 mai 1931, par voie électronique par le biais du système informatique « guichet.lu » aux réclamants en établissant, le cas échéant, un bulletin de valeur de base rectifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision est également notifiée aux débiteurs d’impôt visés par le paragraphe 2, le cas échéant, accompagnée de leur bulletin de valeur de base rectifié. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En termes généraux, le Conseil d’Etat réitère ses considérations concernant l’harmonisation des différentes procédures d’impôt. Il est dès lors renvoyé aux développements effectués à cet égard dans les considérations préliminaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la digitalisation de la procédure de réclamation, il est également renvoyé aux considérations préliminaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Cette disposition prévoit que les réclamations sont par principe régies par l’AO, sauf que le projet de loi précise que la procédure de réclamation se déroule de manière électronique. Il est renvoyé à cet égard aux développements préliminaires aux amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Toute réclamation qui n’est pas introduite par la voie prévue est déclarée irrecevable et ne peut être traitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également précisé que la notion de réexamen intégral ressortant du paragraphe 243 de l’AO connait un certain encadrement dans le contexte des impôts visés par le projet de loi. En effet, cette matière présente la particularité que les réclamations sont divisibles, dans le sens où les différents objets imposables sont totalement indépendants les uns vis-à-vis des autres, ce qui est dû à la nature réelle des impôts visés. Ainsi, par exemple, si une réclamation vise un fonds donné sur une parcelle sise à Luxembourg, il n’y a aucune raison de réexaminer la situation d’une parcelle sise à Esch-surAlzette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le remaniement de cette disposition transpose de manière plus adaptée certaines dispositions de l’AO, notamment celles du paragraphe 239, dans le projet de loi. A titre d’exemple de cette transposition, il est précisé que lorsque plusieurs débiteurs d’impôts sont concernés, au sens de l’article 5 du projet de loi amendé, et qu’une réclamation introduite par l’un d’eux est susceptible d’affecter également les valeurs de base des autres intéressés, ces autres débiteurs seraient automatiquement joints au recours. Dans un tel cas, l’ACD a l’obligation de les informer de la réclamation en cours, ainsi que des impacts éventuels qu’une décision subséquente pourrait avoir sur leurs valeurs de base respectives, tout en leur offrant la possibilité de faire valoir leurs observations quant au fond de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le paragraphe 239 de l’AO figure parmi les paragraphes de l’AO, énumérés à l’article 7, paragraphe 2, du projet de loi amendé, et ne trouve plus d’application dans le cadre de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le Conseil d’Etat rappelle que l’article 8, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif prévoit que l’absence de décision définitive pendant 6 mois sur une réclamation au sens de du paragraphe 228 de l’AO est assimilée à une décision de refus qui ouvre le droit d’introduire un recours devant le tribunal administratif. En l’absence d’une disposition analogue dans le projet de loi, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au paragraphe 3 du projet de loi initial, pour le motif que le droit d’accès à un juge prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux ne serait pas garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les amendements introduisent l’application de l’AO au projet de loi, y compris le mécanisme de réclamation prévu par le paragraphe 228 de l’AO, l’article 8 de de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, et l’ouverture des droits de recours y prévue est désormais automatiquement applicable. Le droit d’accès au juge est partant assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indication des voies de recours n’est plus prévue par l’amendement commenté, alors que cette indication est superfétatoire suite à l’application de l’AO aux décisions en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est prévu que la notification de la décision du directeur s’effectue par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification des décisions, prévue par voie électronique constitue une dérogation au paragraphe 258, alinéa 2, de l’AO, lequel impose une notification des décisions sous pli fermé. Les décisions concernant le bulletin de valeur de base soumis à l’AO, relèvent des attributions du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes 4 et 5 du projet de loi initial 61 Le Conseil d’Etat demande à ce que le paragraphe 4 du projet de loi initial soit omis et, à la place, de « prévoir un recours en réformation contre les décisions du ministre à l’instar du paragraphe 228 de l’AO et ce dans les conditions de l’article 8 de la loi précitée du 7 novembre 1996 et de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre c), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, il est précisé que le paragraphe 228 de l’AO est désormais applicable suite à la soumission de la valeur de base et de l’impôt à la mobilisation de terrains aux dispositions de l’AO. Il est rappelé que les renvois opérés par le paragraphe 228 de l’AO à d’autres dispositions de l’AO demeurent opérationnels par l’application de l’article 7, paragraphe 4, du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 du projet de loi initial n’a donc pas été repris dans le cadre des amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que l’applicabilité d’office de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre c), de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, demandée par le Conseil d’Etat, résulte du libellé de cette disposition, qui a vocation à s’appliquer à tout type de contribution directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’Etat considère ensuite que le paragraphe 5 du projet de loi initial est superfétatoire alors qu’il se recoupe avec l’article 8, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi précitée du 7 novembre 1996, ainsi qu’avec l’article 251 de l’AO.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition est supprimée, alors qu’elle fait effectivement double emploi avec les dispositions du paragraphe 251 de l’AO, désormais applicable au projet de loi. Pour être complet, il est précisé que le paragraphe 212b, alinéa 2, de l’AO (qui présente un contenu presque identique au paragraphe 251), est exclu d’application par l’article 7 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 du projet de loi initial n’a donc pas été repris dans le cadre des amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 18 (art. 15) L’article 15 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 15. Mise à disposition des données de la valeur de base des fonds au titre de l’impôt foncier L’administration met les données visées à l’article 13, paragraphe 1er, points 1°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° le cas échéant rectifiées en application de l’article 14, paragraphe 3, par voie électronique à disposition du collège des bourgmestre et échevins territorialement compétent, en vue du calcul de l’impôt foncier et aux fins de confection du rôle. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’intitulé de l’article est modifié. En effet, il n’est pas nécessaire que l’ACD mette toutes les données du bulletin de valeur de base à disposition de la commune, alors que le calcul de l’impôt foncier ne nécessite qu’une partie des données du bulletin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, la référence aux fonds constructibles et à l’article 21 du projet de loi initial concernant le registre est supprimée, alors que ces données ne sont pas pertinentes dans le contexte de l’impôt foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de mise à disposition des données à la commune est supprimé pour ne pas être strictement requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Dans son avis afférent au projet de loi initial, la CNPD estime que les modalités de la communication des données ne sont pas suffisamment précises, et que si cette communication s’effectue par la voie électronique et/ou prend la forme d’un accès au registre, cela devrait être spécifié. A cet égard, les auteurs des amendements précisent qu’il ne s’agit pas d’un accès au registre, un tel accès n’étant pas requis au titre de l’impôt foncier visée par la disposition en question, tel qu’expliqué ci-avant. Il est cependant précisé que la mise à disposition des données de la valeur de base au titre de l’impôt foncier sera effectuée par voie électronique, qui sera mise en œuvre par le biais d’un webservice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 19 (art. 16) L’article 16 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 16. Responsabilité du traitement des données</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La responsabilité du traitement des données en vue de leur mise à disposition en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphes 1er à 6, et de l’article 15 incombe à l’autorité publique ou au service qui met les données à disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La responsabilité du traitement des données mises à disposition en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphes 1er à 6, et de l’article 15 incombe à l’autorité publique ou au service qui traite les données à la suite de leur mise à disposition. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La disposition a été reformulée pour avoir une portée générale et dans le sens à prévoir, d’une part, une responsabilité pour les données qui sont mises à disposition ainsi que, d’autre part, une responsabilité pour les données qui sont traitées à suite d’une telle mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) a été supprimée pour être superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « autorités publiques et services » a été repris du règlement européen précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’Etat suggère de supprimer le paragraphe 2 du projet de loi initial pour être superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CNPD précise dans son avis qu’un traitement ultérieur des données à des fins scientifiques ou statistiques suppose une pseudonymisation ou anonymisation, conformément à l’article 89 du RGPD.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition est dès lors supprimée. L’intitulé de l’article est modifié en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 20 (art. 17) L’article 17 du projet loi scindé est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Le registre a pour finalité de répertorier au niveau national les fonds constructibles, en vue de l’établissement du bulletin de valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation 63 de terrains de ces fonds, ainsi que de la réalisation d’études et de statistiques en vue d’orienter la politique en matière d’aménagement du territoire, d’aménagement communal et de développement urbain.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, un historique renseigne la date d’inscription au registre en tant que fonds viabilisé constructible ou fonds non viabilisé constructible. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « (3) Afin de garantir que les transactions foncières puissent être conclues en connaissance de cause sur la situation juridique d’un fonds constructible au niveau de la soumission éventuelle à un impôt à la mobilisation de terrains, le registre a également pour finalité de renseigner la date d’inscription à titre de fonds viabilisé constructible, respectivement de fonds non viabilisé constructible, au registre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le Conseil d’Etat suggère d’alléger la subdivision en trois parties des articles 17 à 19 du projet de loi initial et d’intituler l’article 17 initial « création » et l’article 18 initial « fonctionnement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, les auteurs des amendements ont procédé à la suppression de l’article 18 du projet de loi initial, qui est sans plus-value normative, tout en réintitulant les articles 17 et 18 nouveaux du projet de loi amendé conformément à la proposition du Conseil d’Etat. Il est opté pour maintenir l’article 17 du projet de loi initial, afin que les finalités du registre soient clairement énoncées, tout en étant complétées par le biais d’amendements, eu égard à la nature des données qui y figurent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Les finalités du registre ont été complétées par rapport au projet de loi initial dans le sens à viser également une utilisation du registre dans le cadre de la définition de la politique en matière d’aménagement du territoire ainsi qu’en matière d’aménagement communal et de développement urbain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Cette disposition énonce une finalité supplémentaire importante du registre, à savoir de garantir la transparence des transactions immobilières, ce qui implique que le registre doit être publiquement accessible, conformément à l’article 23 du projet de loi amendé. Dans son avis sur l’article 22 du projet de loi initial (qui devient l’article 23 du projet de loi amendé), dans le contexte de l’accès au registre, la CNPD exprime qu’elle ne pourrait pas se prononcer sur la proportionnalité de la publicité de cet accès alors que les finalités n’en seraient pas clairement renseignées dans le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à ce sujet renvoyé au commentaire de l’amendement 27 concernant l’article 23 du projet de loi amendé, régissant la publicité et les accès au registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, le libellé du paragraphe 3 a été adapté de manière à énoncer les finalités à cet égard de manière plus explicite. Le libellé de la nouvelle disposition, visant « la situation juridique d’un fonds constructible » a été inspire par le libellé de l’article 3 du projet de loi n°8330B portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie que la CNPD semble considérer comme approprié (paragraphe 16 de l’avis de la CNPD du 7 août 2024).</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Amendement 21 (art. supprimé) L’article 18 du projet de loi scindé est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cette disposition est supprimée pour ne pas être strictement requis et afin d’alléger les dispositions concernant le registre, tel que suggéré par le Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 22 (art. 18) L’article 19 du projet de loi scindé, devenant le nouvel article 18, est remplacé comme suit : « Art. 18. Fonctionnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre arrête le projet de registre pour le premier jour ouvrable du mois d’avril de chaque année d’imposition et informe le bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l’ouverture de l’accès prévu à l’article 23, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet de registre est arrêté et adapté, conformément au paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le projet de registre est dressé sur base du plan cadastral numérisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de juin de l’année d’imposition, le bourgmestre adresse au ministre ses éventuelles propositions d’adaptation du projet de registre au moyen d’un outil informatique mis à disposition par le ministre, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 17, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre vérifie la conformité des adaptations proposées par le bourgmestre avec les dispositions de la loi et effectue, le cas échéant, les rectifications requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de registre prend dès lors la désignation de registre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le cas échéant, le ministre rectifie le registre à la suite des décisions visées à l’article 14, paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La suggestion du Conseil d’Etat d’intituler cette disposition « Fonctionnement » est suivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, par rapport au projet de loi initial, l’article a été restructuré et reformulé, en gardant cependant la portée originale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à présent référé au « projet de registre » jusqu’à ce que le ministre ait analysé et transposé les propositions du bourgmestre. Ce n’est qu’à la suite de cette démarche et après avoir pris la forme servant de fondement au bulletin de valeur de base qu’il est fait référence au « registre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphes 1er et 2 Ces dispositions ont été reprises du projet de loi initial, sous réserve des adaptations précitées quant à l’appellation du registre, de manière à ce qu’il est renvoyé au commentaire afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Paragraphe 3 Il est précisé que le registre est établi sur le fond du plan cadastral numérisé, et non pas du PAG tel qu’énoncé à l’article 19, paragraphe 5, du projet de loi initial, étant précisé que le PAG est bien entendu superposé dans un deuxième temps au plan castral numérisé en vue de l’établissement du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Il s’agit du paragraphe 3 dans le projet de loi initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition est reformulée afin de clarifier que les propositions d’adaptation du bourgmestre ne lient pas le ministre. Il est également précisé que les propositions sont introduites par voie électronique, par le biais d’un outil informatique mis à disposition par le ministre, ceci en vue de faciliter l’intervention des communes, d’accélérer la procédure et de minimiser les éventuelles erreurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Cette disposition est transférée à partir du paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi initial, pour former un nouveau paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que le projet de registre prend la désignation de registre à partir du moment où le ministre a vérifié les propositions du bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 6 Cette disposition a été reprise du paragraphe 4 du projet de loi initial, de manière à ce qu’il est renvoyé au commentaire afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5, alinéa 2, et paragraphe 6 du projet de loi initial Le paragraphe 5, alinéa 2, du projet de loi initial n’a pas été repris dans le cadre des amendements alors qu’il n’est plus nécessaire d’établir un règlement grand-ducal définissant la structure des fichiers informatiques dans la mesure où un outil informatique est mis à disposition en application du paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 du projet de loi initial n’a pas été reprise pour être superfétatoire, l’accès du ministre au plan cadastral numérisé en vue de l’établissement du registre étant régi par l’article 12, paragraphe 1er, du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 23 (art. 19) Il est inséré après l’article 18 du projet de loi amendé un nouvel article 19, qui prend la teneur suivante : « Art. 19. Fonds constructibles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds constructibles sont formés sur base des fonds sis dans les zones du plan d’aménagement général et dans les plans d’aménagement particulier qui admettent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement à concurrence d’au moins 25 pour cent de la surface construite brute.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont exceptés de l’assiette des fonds constructibles :</div>\n<p class=\"lf-p\">66 1° les fonds sis dans les zones d’aménagement différé, les zones de bâtiments et d’équipements publics, les zones d’activités économiques et les zones n’admettant le logement qu’à titre de logement de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les parties de fonds qui présentent des contraintes résultant de la législation concernant l’aménagement du territoire, l’aménagement communal et le développement urbain, les permissions de voirie, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel national, les réseaux d’infrastructures de transport national, l’énergie ou la gestion de l’eau, qui empêchent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les fonds sis dans les zones soumises à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui ne peuvent être exécutées sans la réalisation de travaux de viabilisation situés en dehors de l’emprise d’une telle zone, sans préjudice de la nécessité de procéder à des travaux accessoires et d’adaptation sur le domaine public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’emprise de la voirie et des équipements publics existants, visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’assiette des fonds constructibles formés sur base de fonds sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » est déterminée conformément à l’article 20.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’assiette des fonds constructibles sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant » est déterminée conformément à l’article 21. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est tout d’abord renvoyé aux considérations préliminaires concernant l’établissement du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement commenté décrit les processus fondamentaux de formation des fonds constructibles en vue de leur inscription au registre et énonce les conditions auxquelles tout fonds constructible doit répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Cette disposition énonce que les fonds constituent la base pour la formation du registre des fonds constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé qu’un fonds est une partie de parcelle sise en zone destinée à être urbanisée et qui est soumise à un classement homogène au niveau du PAG. Ainsi, sont tout d’abord éliminés tous les fonds situés en zone verte, pour ne retenir que les fonds situés en zone destinée à être urbanisée. Pour les parcelles comportant plusieurs zones différentes sises en zone destinée à être urbanisée, chacune de ces zones distinctes formera un fonds individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette démarche permet ainsi de constater si un fonds est en théorie constructible selon le zonage de la réglementation urbanistique communale, sans préjudice de vérifications ultérieures plus approfondies, dont notamment l’analyse de la question de savoir si la constructibilité théorique comprend la possibilité de réaliser des logements et si elle peut effectivement être concrétisée en pratique, eu égard, le cas échéant, à la configuration du fonds et à la nécessité de tenir compte de constructions existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Un deuxième filtre est ensuite appliqué, qui consiste à retenir uniquement les fonds qui sont situés dans les zones du PAG ainsi que dans les PAP qui admettent la réalisation de logements à concurrence d’au moins 25% de la surface construite brute. Ce taux est aligné sur les taux prévus à l’article 9, paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune. Il est précisé qu’à ce stade, cette condition ne fait l’objet que d’une vérification en termes théoriques par rapport aux zones de PAG et de PAP concernées, et non pas par rapport à la possibilité concrète de réaliser des logements sur un fonds précis dans cette zone de PAG ou ce PAP, ce contrôle étant effectué à un stade ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Cette disposition prévoit un certain nombre d’exceptions par rapport au paragraphe 1er. Ces exceptions ont donc pour effet de soutirer des surfaces à l’assiette des fonds constructibles. Une partie des exceptions prévues figurait déjà au projet de loi initial à l’endroit de l’article 20, paragraphe 4, tout en étant retravaillées et réagencées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Cette disposition a pour effet de soutirer certaines zones entières à l’application de l’IMOB. Il s’agit de zones pour lesquelles la réalisation de logements n’est permise que de manière exceptionnelle et sous des conditions particulières, de manière à ce qu’une application de l’IMOB n’y est pas opportune. Cette disposition est reprise de l’article 20, paragraphe 4, point 1°, du projet de loi initial. La notion de « zone n’admettant le logement qu’à titre de logement de service, de logements pour étudiants, de logement locatif social, de logement destiné à l’accueil de demandeurs de protection internationale ainsi que de logement situé dans une structure médicale ou paramédicale, une maison de retraite ou un internat » est remplacée par la notion de « zone de bâtiments et équipements publics », qui est définie par l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, afin de permettre une meilleure lisibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les zones d’activités économiques ont été rajoutées, la vocation de l’IMOB étant limitée à la mobilisation de terrains pouvant être affectés au logement. S’il est exact que le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune, adopté par le Conseil de Gouvernement le 10 janvier 2025 (n°CE/SCL 62.036), prévoit fprojet de la possibilité de réaliser ponctuellement des logements dans des zones d’activités économiques, il est précisé que l’application de l’IMOB n’est pas souhaitée dans ces zones alors que leur finalité primaire reste l’accueil d’activités économiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Cette disposition a été reprise de manière quasiment identique de l’article 20, paragraphe 4, point 3°, du projet de loi initial, au commentaire duquel il est dès lors renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Cette disposition vise notamment le cas de figure de zones de PAP NQ isolées, situées à l’intérieur d’îlots urbanisés ou en périphérie de localité, et comportant des espaces non construits relativement importants, avec l’objectif d’apporter une densification supplémentaire. Or, dans certaines hypothèses, ces zones ne disposent dans leur emprise d’aucun accès direct à une voirie existante, de manière à être enclavées, notamment par les bâtiments environnants. L’exécution d’une telle zone 68 risque dès lors de pouvoir être réalisée qu’à travers une démolition de certains bâtiments environnants, qui ne font cependant pas partie de la zone PAP NQ.</p>\n<p class=\"lf-p\">La zone PAP NQ ne pouvant dès lors être réalisé qu’en cas de la réalisation de conditions extrinsèques à cette zone, une soumission à l’IMOB ne s’avère pas opportune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° Cette disposition vise à éliminer les voiries et équipements publics dans le domaine public du champ d’application de l’IMOB et, partant, du registre. S’il est vrai que le domaine public est en règle générale laissée en blanc au niveau des PAG de manière à ne faire partie d’aucune zone et de manière à être ainsi d’office exclu de l’assiette de l’IMOB, force est néanmoins de constater qu’il existe un certain nombre d’exceptions où des biens relevant du domaine public ont un numéro parcellaire et font partie d’un zonage au niveau du PAG. Cette disposition assure pour ces cas de figure l’exclusion de l’assiette de l’IMOB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Cette disposition vise à scinder la suite du processus de formation de l’assiette des fonds constructibles, en redirigeant la détermination de l’assiette des éventuels fonds constructibles en zone de PAP NQ, d’un côté, et celle des éventuels fonds constructibles en zone de PAP QE, de l’autre côté, vers des dispositions séparées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette scission s’avère indispensable alors que, tel qu’expliqué ci-avant, pour les fonds sis en PAP QE, une vérification de l’état de viabilisation et de la nécessité d’un éventuel remembrement des parcelles s’avère superfétatoire, les parcelles en question étant par définition viabilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, pour les fonds situés en PAP QE, l’article 19, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi amendé, renvoie vers l’article 21 du projet de loi amendé, en vue de la détermination de l’assiette du fonds constructible. Pour les fonds situés en PAP NQ, l’article 19, paragraphe 3, alinéa 1er, du projet de loi amendé renvoie vers l’article 20 du projet de loi amendé pour une détermination de l’état de viabilisation et de détermination de l’assiette du fonds constructible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 24 (art. 20) L’article 20 du projet de loi scindé est remplacé comme suit : « Art. 20. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour un fonds non viabilisé sis en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque le fonds non viabilisé est un fonds construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds non viabilisé, à l’exception :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’emprise des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres a) et b), majorée en tous points de 20 mètres sans dépasser la délimitation du fonds viabilisé ;</div>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’emprise des constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres c) à f).</div>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque le fonds non viabilisé est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds non viabilisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour un fonds viabilisé sis en zone soumise à l’établissement d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour le fonds viabilisé situé sur une parcelle cadastrale dont la délimitation correspond à la délimitation du lot du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le fonds viabilisé est un fonds construit comportant : i. ii. des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres a) et b), il n’est pas considéré comme fonds constructible ; des constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres c) à f), le fonds constructible couvre l’intégralité du fonds viabilisé, à l’exception de l’emprise des constructions précitées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le fonds viabilisé est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds non construit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds viabilisé visé par la lettre a), sous-point ii), et le fonds viabilisé visé par la lettre b) ne forme un fonds constructible que pour autant que le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » y admet la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour le fonds viabilisé situé sur une parcelle cadastrale dont la délimitation ne correspond pas à la délimitation du lot du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le fonds viabilisé est un fonds construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds viabilisé, à l’exception : i. ii. de l’emprise des bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres a) et b), majorée en tous points de 20 mètres sans dépasser la délimitation du fonds viabilisé ; de l’emprise des constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres c) à f).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le fonds viabilisé est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds viabilisé. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cette disposition est dédiée à la détermination de l’assiette des fonds constructibles dans les PAP NQ.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 Tel qu’énoncé ci-dessus, un classement en PAP NQ ne permet pas de conclusion quant à l’état de viabilisation d’un fonds, de manière à ce que les premières démarches prévues par l’amendement commenté portent sur ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds non viabilisés sont visés par le paragraphe 1er, tandis que les fonds viabilisés sont visés par le paragraphe 2. Le constat de l’état de viabilisation du fonds est effectué par le biais des définitions de l’article 1er, points 11° (fonds non viabilisés) et 12° (fonds viabilisés), du projet de loi amendé. Il est dès lors renvoyé au commentaire relatif à ces définitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Ce paragraphe porte sur les fonds non viabilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein des fonds non viabilisés, cette disposition fait une distinction entre les fonds construits et les fonds non construits, au sens de l’article 1er, points 9° et 10°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Ce point vise les fonds non viabilisés et construits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonds construits, il doit être tenu compte d’un certain nombre de constructions existantes, qui ne doivent pas faire partie de l’assiette des fonds constructibles. A cet effet, il est rappelé que l’article 1er, point 9°, du projet de loi amendé dresse la liste des constructions qui sont prises en compte. Il est partant renvoyé au commentaire de cette disposition pour ce qui est des constructions concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au point 1°, lettre a), sous commentaire, en ce qui concerne les bâtiments visés par l’article 1er, point 9°, lettres a) et b), du projet de loi amendé, l’emprise du bâtiment est prise en compte, avec un recul supplémentaire de 20 mètres autour de tout point de l’emprise du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assiette du fonds constructible est dès lors formée par l’intégralité du fonds non viabilisé, sauf l’emprise des bâtiments ainsi que du périmètre formé autour de ceux-ci par la majoration supplémentaire de l’emprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sujet de cette majoration, il y a lieu de rappeler que le cas de figure des fonds non viabilisés vise des fonds pour lesquels il n’existe pas encore de PAP, ou pour lesquels il existe un PAP sans que la viabilisation prévue par celui-ci ne soit réalisée. S’il n’existe encore aucun PAP, alors il est évident qu’il n’existe aucune prescription réglementaire prévoyant un recul qu’un éventuel nouveau bâtiment devrait respecter par rapport aux bâtisses existantes. Si un PAP est d’ores et déjà en vigueur, mais que les infrastructures qu’il prévoit ne sont pas encore en place, la constructibilité du terrain telle que conçue par le PAP ne se concrétise qu’au moment où les infrastructures sont réalisées. Dans les deux cas, il est donc recouru à un périmètre forfaitaire autour des bâtiments existants, qui est fixé à 20 mètres dans toutes les directions. Il est précisé qu’il a été opté pour un périmètre favorable, afin de garantir la pérennité des aménagements et constructions adjacents et accessoires aux bâtiments existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore précisé que la majoration de l’emprise ne franchit jamais les limites du fonds sur lequel est situé le bâtiment, et a fortiori, ne franchit jamais les limites de la parcelle cadastrale. Ainsi, pour un bâtiment présentant un recul latéral de 6 mètres sur la limite parcellaire, la majoration de l’emprise de la construction couvrira la surface entre le bâtiment jusqu’à cette limite. La majoration ne s’étend pas sur la parcelle adjacente dont la soumission à l’IMOB sera donc analysée de manière indépendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Conformément au point 1°, lettre b), en ce qui concerne les constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres c) à f), du projet de loi amendé, il est fait abstraction de l’emprise au sol de la construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’assiette du fonds constructible est dès lors formée par l’intégralité du fonds viabilisé, sauf l’emprise des constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Ce point vise les fonds non viabilisés et non construits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonds non construits, la formation de l’assiette du fonds constructible est simple, alors qu’elle comprend la totalité du fonds non viabilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Ce paragraphe porte sur les fonds viabilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sein des fonds viabilisés, tout comme pour les fonds non viabilisés visés au paragraphe 1er, il doit être distingué entre les fonds construits et les fonds non construits afin de tenir compte de l’existence de constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, avant d’en venir à cette étape, une démarche préliminaire est requise, qui constitue une spécificité des fonds viabilisés, et qui consiste à analyser si le parcellaire coïncide d’ores et déjà avec le lot prévu par le PAP. Il est rappelé à ce sujet que l’adoption d’un PAP et la réalisation des infrastructures prévues par celui-ci doit en principe être accompagné d’un remembrement des parcelles cadastrales afin que celles-ci correspondent aux lots prévus par le PAP, avant qu’une autorisation pour la construction de logements ne puisse être délivrée, à moins que le parcellaire ne corresponde d’ores et déjà au lot du PAP (raison pour laquelle la loi ne vise pas à se limiter à contrôler si un remembrement a été fait, mais à contrôler si la délimitation du parcellaire correspond à la délimitation du lot prévu par le PAP). Il est encore précisé que la notion de « lot » est définie par l’annexe II du règlement grandducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette question est pertinente, dans la mesure où l’existence d’un parcellaire correspondant au lot prévu par le PAP implique (pour des fonds viabilisés) que les règles de constructibilité prévues par le PAP peuvent pleinement jouer et doivent être prises en compte au niveau de l’application de l’IMOB, afin de ne viser que les fonds pouvant concrètement, en application du PAP, accueillir des logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de ce qui précède, le point 1° est dédié aux fonds situés sur une parcelle dont la délimitation correspond au lot du PAP et le point 2° est dédié aux fonds ne remplissant pas cette condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Alinéa 1er Ce point concerne les fonds viabilisés dans le cas de figure où le parcellaire existant correspond d’ores et déjà au lot du PAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est distingué à cet égard entre les fonds viabilisés construits et les fonds viabilisés non construits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre a) 72 La lettre a) vise les fonds viabilisés construits, en distinguant entre deux types de constructions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-point i) Cette disposition vise les fonds viabilisés accueillant d’ores et déjà des bâtiments au sens de l’article 1er, point 9°, lettres a) et b), du projet de loi amendé, en disposant qu’aucun fonds constructible n’est formé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-point ii) Cette disposition règle la manière dont les constructions au sens de l’article 1er, point 9°, lettres c) à f), du projet de loi amendé sont prises en compte dans la détermination de l’assiette des fonds constructibles viabilisés construits et dont le parcellaire correspond au PAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition reprend le régime de l’article 20, paragraphe 1er, point 1°, b), du projet de loi amendé, de manière à ce qu’il est renvoyé au commentaire afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre b) La lettre b) vise les fonds viabilisés non construits et dont le parcellaire correspond au PAP, qui forment des fonds constructibles à part entière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 Cette disposition a pour vocation à introduire un garde-fou qui vise à éviter de considérer comme fonds constructibles des terrains qui ne sont, en réalité, pas constructibles en termes de logement selon le PAP concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Ce point concerne les fonds viabilisés et construits dans le cas de figure où le parcellaire existant ne correspond pas encore au PAP. Il doit dès lors encore faire l’objet d’un remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre a) Cette disposition reprend le régime prévu par l’article 20, paragraphe 1er, point 1°, lettre a), du projet de loi amendé, de manière à ce qu’il est renvoyé mutatis mutandis au commentaire afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre b) Cette disposition reprend le régime prévu par l’article 20, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), du projet de loi amendé, de manière à ce qu’il est renvoyé mutatis mutandis au commentaire afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 25 (art. 21) A la suite de l’article 20 du projet de loi amendé, il est inséré un nouvel article 21 qui prend la teneur suivante : « Art. 21. Assiette d’un fonds constructible sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant »</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour un fonds sis en zone soumise à un plan d’aménagement particulier « quartier existant », l’assiette du fonds constructible est déterminée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque le fonds est un fonds construit comportant des bâtiments visées par l’article 1er, point 9°, lettres a) et b), il n’est pas considéré comme fonds constructible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, tout fonds situé sur la même parcelle est également considéré comme fonds non constructible, à l’exception des fonds visés par l’article 19, paragraphe 3, qui demeurent soumis à l’application de la disposition précitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsque le fonds est un fonds construit comportant des constructions visés par l’article 1er, point 9°, lettres c) à f), l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds, à l’exception de l’emprise des constructions précitées, sans préjudice de l’application du paragraphe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque le fonds est un fonds non construit, l’assiette du fonds constructible couvre l’intégralité du fonds, sans préjudice de l’application du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un fonds visé par les points 2° et 3° est uniquement considéré comme fonds constructible lorsque ses dimensions permettent d’y réaliser des constructions destinées entièrement ou partiellement au logement en application du plan d’aménagement particulier « quartier existant », et présentant une emprise au sol d’au moins 50 mètres carrés, une largeur de construction d’au moins 4,5 mètres sur deux façades opposées, ainsi qu’une profondeur de construction d’au moins 7 mètres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la formation des fonds constructibles visées au paragraphe 1er, il est fait abstraction de toutes les parties de fonds situées au-delà d’une bande de construction de 40 mètres au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 et de ses règlements d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour un fonds sis sur une parcelle adjacente à une ou plusieurs voiries, la bande visée à l’alinéa 1er est mesurée perpendiculairement à partir de tous points de la limite cadastrale des voiries adjacentes. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Paragraphe 1er Le paragraphe 1er vise tout fonds classé en PAP QE. Il est précisé d’ores et déjà que le paragraphe 2 prévoit que pour les besoins de l’IMOB, le fonds n’est pris en considération qu’à concurrence d’une profondeur de 40 mètres à partir de la voirie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 1er Point 1° Cette disposition vise les fonds construits comportant des bâtiments au sens de l’article 1er, point 9°, alinéa a) et b), en précisant que ces fonds ne sont pas visés par l’IMOB pour ne pas former de fonds constructibles. Par ailleurs, il est également précisé que le constat de la présence de tels bâtiments emporte également la soustraction de tout le reste de la parcelle à l’assiette des fonds constructibles, à l’exception, le cas échéant, de parties classées en zone de PAP NQ.</p>\n<p class=\"lf-p\">La raison en est la présence de tels bâtiments sur une parcelle indique l’existence d’une situation préexistante fortement développée pour laquelle le PAG ne prévoit aucune réaffectation, et qu’il n’est 74 partant pas jugée opportune d’imposer, tel que par exemple une maison d’habitation entourée d’un jardin de taille importante qui permettrait théoriquement d’accueillir une deuxième construction destinée au logement, en détruisant le jardin et en procédant à un lotissement. Le libellé de la disposition permet par ailleurs d’aboutir à une solution identique même au cas où le jardin et la maison ne se trouvaient pas classées dans la même zone, ceci par le biais de la précision visant une exclusion de l’assiette du fonds constructible au niveau de la parcelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant fait exception à cette règle d’exclusion pour tout fonds situé en zone de PAP NQ, alors que le PAG prévoit un redéveloppement pour ce type de zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Cette disposition vise les fonds construits comportant l’une des autres constructions visées par l’article 1er, point 9°, lettres c) à f). Il est tenu compte de ces constructions au niveau de l’assiette des fonds constructibles, alors que leur emprise est exceptée de cette assiette. Le reste du fonds fait cependant partie de l’assiette, hormis les parties situées à une distance supérieure à 40 mètres de la voirie (en application du paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3° Cette disposition vise les fonds non construits classés en PAP QE. Pour ceux-ci, l’assiette du fonds constructible s’identifie au fonds, hormis les parties situées à une distance supérieure à 40 mètres de la voirie (en application du paragraphe 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 Cette disposition a pour vocation d’introduire un garde-fou qui vise à éviter de considérer comme fonds constructibles des terrains qui ne sont, en réalité, pas constructibles selon la situation réglementaire urbanistique concrète de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, il est précisé que le potentiel fonds constructible doit présenter une configuration qui lui permet d’accueillir un logement présentant certaines dimensions et une certaine surface au sol, tout en respectant les dispositions urbanistiques de la commune. Ainsi, par exemple, une parcelle présentant une largeur de 3 mètres et qui se trouve entre deux constructions mitoyennes érigées sur les parcelles voisines ne sera pas considéré comme fonds constructible pour ne pas présenter les dimensions minimales requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères doivent être remplis de manière cumulative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs choisies tiennent compte des dimensions rencontrées dans des PAP NQ récents. Pour des raisons d’égalité devant la loi et tenant compte du fait que les PAP NQ sont souvent, à un moment ou un autre, convertis au niveau du PAG en PAP QE, il est opté de s’aligner pour les dimensions minimales dans les PAP QE à celles rencontrées dans les PAP NQ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est souligné que le projet de loi précise que dimensions retenues doivent être réalisables sur base du PAP QE concrètement applicable, de manière à ce que, par exemple, une parcelle d’une largeur de 5 mètres, pour laquelle le PAP QE applicable prévoit une largeur de construction d’au moins 6 mètres, ne pourra pas être considérée comme fonds constructible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 75 Le paragraphe 2er prévoit une limitation de l’assiette des fonds constructibles en PAP QE à une profondeur de maximum 40 mètres à partir de la voirie. L’objet de cette disposition est de tenir compte du fait que les PAP QE contiennent de toute manière des limites aux profondeurs de construction de manière à ce qu’une prise en compte de surfaces dépassant sensiblement les profondeurs de construction admises prévues par la réglementation communale n’est pas opportune. Il est précisé que le terme de « bande de construction » est défini par l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Cette définition a pour effet que la bande doit être mesurée à partir de la limite cadastrale donnant sur la voie desservante, étant entendu que la bande de construction s’étend sur toute la longueur de la limite cadastrale concernée et non seulement sur la largeur de la voie desservante, ce qui prend de l’importance notamment pour des terrains situés au bout d’une voie sans issue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 précise que toutes les voiries adjacentes permettant un accès sont prises en compte. Dans le cas de figure d’une parcelle directement adjacente à une pluralité de voiries, tel que par exemple une parcelle située entre deux voiries, ou à une intersection de deux voiries différentes, ou simplement à une route longeant la parcelle sur plusieurs côtés, la bande de 40 mètres est partant calculée à partir de chacune de ces voiries, chaque voirie pouvant a priori servir de voie desservante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 26 (art. 22) L’article 21 du projet de loi scindé, devenant le nouvel article 22, est remplacé comme suit : « Art. 22. Données figurant au registre Le registre renseigne pour chaque parcelle ou partie de parcelle comprenant un fonds constructible :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la commune, la section cadastrale et le numéro cadastral ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le cas échéant, l’identifiant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par rapport à la délimitation cadastrale telle qu’issue du plan cadastral numérisé, le pourcentage de la parcelle ou partie de parcelle formant un fonds, respectivement un fonds constructible viabilisé ou non viabilisé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la délimitation entre la surface formant des fonds constructibles par rapport à la surface ne formant pas de fonds constructibles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° s’il s’agit d’un fonds viabilisé constructible ou d’un fonds non viabilisé constructible ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le cas échéant, la situation dans une section cadastrale prioritaire au sens de l’article 33, paragraphe 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la date d’inscription au registre à titre de fonds viabilisé constructible, respectivement de fonds non viabilisé constructible. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’article a été complété, restructuré et pour partie reformulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications par rapport au projet de loi initial sont commentées comme suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Le liminaire de la disposition est reformulé à l’image de l’article 13 du projet de loi amendé concernant le contenu du bulletin de valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 1°, la référence au lieu-dit a été supprimée pour ne pas être requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3°, il n’est plus fait mention de la contenance cadastrale, ceci pour les raisons évoquées dans le commentaire de l’article 12, paragraphe 2, point 3°, du projet de loi amendé, auquel il est partant renvoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4°, la formulation est remaniée afin qu’il en ressorte plus clairement que l’objet de la délimitation graphique est l’indication de l’assiette imposable de l’IMOB par parcelle, par rapport aux surfaces de la parcelle qui ne font pas partie de l’assiette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 7°, l’historique est remplacé par la date d’inscription. En effet, seule la date l’inscription, et non pas l’historique intégral, est pertinente au regard de la finalité du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8° est supprimé, alors que cette donnée est superfétatoire au stade de l’établissement du registre. En effet, ce n’est qu’au niveau ultérieur des extraits délivrés aux personnes en faisant la demande que cette donnée est pertinente. Par ailleurs, cette donnée résulte de toute manière d’ores et déjà du point 7°. Or, une bonne tenue des bases de données implique que les données ne soient stockées qu’une seule fois. Il est renvoyé à ce titre au commentaire de l’article 24, paragraphe 2, du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 27 (art. 23) L’article 22 du projet de loi scindé, devenant le nouvel article 23, est remplacé comme suit : « Art. 23. Accès</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bourgmestre a accès au registre aux fins et conditions de l’article 18, paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue d’atteindre la finalité fixée à l’article 17, paragraphe 3, toute personne a accès au registre conformément à l’article 24. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Dans son avis, le Conseil d’Etat propose de prévoir l’accès direct de l’ACD. Cependant, un tel accès n’est pas requis au vu du fait que les données pertinentes requises par l’ACD, y compris en cas de réclamation, sont directement mises à disposition en application de l’article 12, paragraphe 2, du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 du projet de loi initial, relatif à l’accès direct des notaires et des autorités visées à l’article 39, paragraphe 3, du projet de loi amendé, est supprimée, alors que les extraits prévus par l’article 24 du projet de loi amendé sont suffisants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1 Sans commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 77 Cette disposition est reformulée dans le sens à prévoir un accès public au registre, qui ne prend cependant plus la forme d’une carte interactive telle que prévue par l’article 22, paragraphe 4, du projet de loi initial, mais plutôt d’extraits générés sur demande, en application de l’article 24 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la publication d’une carte interactive du registre, il est rappelé que le commentaire afférent au projet de loi avait expliqué que « par principe, le registre est public, afin que les mutations immobilières puissent être effectuées en connaissance de cause d’un éventuel impôt à la mobilisation de terrains susceptible d’être exigé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis du 7 août 2024, la CNPD considère qu’elle ne peut pas se prononcer sur la proportionnalité de la publication d’une telle carte alors que les raisons sous-jacentes ne seraient pas suffisamment claires (paragraphe 38). Elle recommande ensuite d’ « encadrer, voire limiter, sous certaines conditions, la délivrance d’extraits ». Finalement, elle donne encore à considérer que l’article 15, paragraphe 1er, lettre c), du RGPD, tel qu’interprété par la CJUE dans son arrêt du 12 janvier 2023 (C-154/21, RW c. Österreichische Post), confère à la personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement des informations sur les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été communiquées (paragraphe 43) et recommande à cet effet la mise en place d’un système d’authentification forte.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, les auteurs des amendements proposent de supprimer l’article 22, paragraphe 4 du projet de loi initial concernant la visualisation publique du registre sur le Géoportail et de limiter l’accès au registre à des demandes d’extraits à introduire et à délivrer via le site guichet.lu, moyennant une authentification forte des personnes à l’origine de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure permet une meilleure protection des données tel que suggéré par la CNPD, ceci à un double niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la limitation des accès à des demandes d’extraits via une authentification forte via myguichet.lu permet d’éviter une diffusion généralisée de la visualisation du registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle permet également d’assurer une traçabilité des demandes, conformément à l’article 15 précité du RGPD alors que toute demande d’extrait nécessite une identification, ce qui n’est pas le cas pour une visualisation généralisée du registre, qui est indépendante de toute demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs des amendements précisent encore qu’ils ont pris bonne note des recommandations de la CNPD pour l’établissement du registre en exécution de loi et concernant la définition d’une politique de gestion des accès et de la mise en place d’un système de journalisation et de contrôle des accès en interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 28 (art. 24) L’article 23 du projet de loi scindé, devenant le nouvel article 24, est remplacé comme suit : « Art. 24. Extraits</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’extraits du registre est introduite par voie du système électronique « myguichet.lu ».</div>\n<p class=\"lf-p\">78</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L‘extrait énonce les mentions de l’article 22, avec l’exception de la mention prévue par l’article 22, point 3°, qui est remplacée par une mention de la superficie du fonds et du fonds viabilisé constructible ou du fonds non viabilisé constructible, exprimée en ares. L’extrait énonce également l’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible à titre de fonds viabilisé constructible ou de fonds non viabilisé constructible eu égard à la situation par rapport à la dernière date de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’extrait pour l’exercice d’imposition le plus récent est disponible à partir des décisions visées à l’article 18, paragraphe 5, ainsi que, le cas échéant, à l’article 14, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extraits des années précédentes sont disponibles à tout moment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vue de l’application du paragraphe 1er, les données visées à l’article 22 et à l’article 24, paragraphe 2, alinéa 1er, sont mises à disposition du Centre des technologies de l’information de l’Etat à la suite des décisions visées à l’article 18, paragraphe 5, respectivement à l’article 14, paragraphe 3, par le ministre. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire La CNPD considère dans son avis que le projet de loi resterait en défaut de mentionner pour quelle raison toute personne peut demander un extrait du registre sans devoir justifier un intérêt particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé à cet égard à l’article 17, paragraphes 2 et 3, et à l’article 23, paragraphe 2, du projet de loi amendé, qui énoncent les finalités de cet accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CNPD relève encore que le projet de loi ne comporterait pas d’encadrement, voire de limitation, à la délivrance d’extraits, à l’image de l’article 4 du projet de règlement grand-ducal concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’Administration du cadastre et de la topographie ; et portant fixation du tarif des redevances à percevoir au profit de l'État pour les travaux de bureau et de terrain exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie, adopté par le Conseil de Gouvernement en date du 6 octobre 2023 (n°CE/SCL 61.703) (élaboré en parallèle au projet de loi précité n°8330B).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé à ce sujet au commentaire de l’article 23 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 L’alinéa 1er vise à énoncer les mentions des extraits, par renvoi à l’article 22 du projet de loi amendé. Il est rajouté que l’extrait du registre doit renseigner la superficie des fonds constructibles. Tel qu’expliqué sous le commentaire de l’article 12, paragraphe 2, point 3°, du projet de loi amendé, cette donnée ne figure pas en tant que telle au registre, mais n’est obtenue qu’en croisant ce dernier avec la contenance cadastrale telle que figurant au registre foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 précise ensuite à partir de quel moment les extraits sont disponibles, étant rappelé que l’établissement annuel du registre ne peut être entamé que postérieurement au 1er janvier de l’année d’imposition, de manière à pouvoir être consulté par le public à partir du mois d’octobre. Cette disposition figurait déjà dans le projet de loi initial et a été légèrement modifié afin de tenir compte du fait que le registre peut, le cas échéant, être modifié sur base des réclamations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 79 Ce paragraphe vise la mise à disposition des données du registre au CTIE, en vue de l’établissement des extraits via le site guichet.lu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 29 (art. 25) L’article 24 du projet de la loi scindé, devenant le nouvel article 25, est remplacé comme suit : « Art. 25. Responsabilité du traitement des données</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La responsabilité du traitement des données en vue de l’établissement et en vue de la mise à disposition des données du registre en application de l’article 18, paragraphes 1er, 4 et 6, et de l’article 24, paragraphe 3, incombe au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La responsabilité du traitement des données par le bourgmestre en application de l’article 18, paragraphe 4, incombe au bourgmestre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La responsabilité du traitement des données mises à disposition du Centre des technologies de l’information de l’Etat par le ministre en application de l’article 24, paragraphe 3, incombe au Centre des technologies de l’information de l’Etat. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Dans son avis, la CNPD s’interroge si les responsabilités du ministre et du bourgmestre sont conjointes ou successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est exact que le rôle du bourgmestre se définit essentiellement par une fonction de vérification et d’avis sur le projet de registre dressé par le ministre, ce qui pourrait laisser croire à une responsabilité au moins conjointe, voire une relation de sous-traitance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il y a lieu de constater que le bourgmestre est autonome dans sa tâche, et le ministre n’a aucune mainmise ni pouvoir de contrôle sur la manière dont le bourgmestre traite les données ou exécute sa mission légale. Par ailleurs, le bourgmestre n’intervient pas pour le compte du ministre, mais en son propre nom et sa propre fonction. Une relation de sous-traitance est donc exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a également lieu de constater que le ministre et le bourgmestre ne déterminent pas ensemble la finalité et les moyens de leur opération de traitement de données, alors que chacun intervient de manière autonome en exécution d’une mission dont les finalités et les moyens sont déterminés par la loi. Les traitements de données que chacun effectue ne sont pas inextricablement liés, alors que les données traitées respectivement par le bourgmestre et le ministre demeurent séparées. Une responsabilité conjointe est donc également exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il y a lieu de considérer qu’il s’agit de responsabilités successives.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CNPD pointe encore qu’il n’est pas cohérent que l’article soit intitulé « Responsabilités et finalités du traitement des données » alors que les finalités du registre figurent exclusivement à l’article 17 du projet de loi initial. L’intitulé de l’article est dès lors modifié en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">80 Amendement 30 (Titre II) Le chapitre 2 du projet de loi scindé, devenant le nouveau titre II, est remplacé comme suit : « Titre II – Impôt foncier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 31 (art. 26) L’article 25 du projet de loi scindé, devenant le nouvel article 26, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Le taux de l’impôt foncier est exprimé en euros par point. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’alinéa 3 devient le nouveau paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Point 1° A l’instar du régime de l’impôt foncier actuellement en vigueur, il n’existe plus de fourchette de taux s’imposant au conseil communal, ceci afin de renforcer l’autonomie communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de l’impôt foncier doit être exprimé en euros par point et non plus en pour cent, ceci suite à l’expression de la valeur de base des fonds en points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Le paragraphe 1er, alinéa 3, du projet de loi initial devient le nouveau paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Propositions de texte du Conseil d’Etat Il est précisé que les propositions de texte du Conseil d’Etat formulées au sujet de cette disposition sont suivies et relevées dans le cadre de la version coordonnée du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « taux communal » est dès lors remplacé dans tout l’article par « taux de l’impôt foncier », et la référence à la Constitution est supprimée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 32 (art. 27) L’article 26 du projet de loi scindé, devenant le nouvel article 27, est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le paragraphe 1er est amendé comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les termes « d’un abattement forfaitaire de » sont remplacés par les termes « d’un abattement forfaitaire d’un maximum de » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le terme « euros » est remplacé par le terme « points » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">81</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les termes « sur la valeur de base de l’objet imposable sur lequel » sont remplacés par les termes « sur la valeur de base des parcelles cadastrales sur lesquelles ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’alinéa 2 est supprimé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° le paragraphe 2 est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le paragraphe 3, qui devient le nouveau paragraphe 2, est remplacé comme suit : « L’abattement n’est pas appliqué si la somme des valeurs de base des parcelles cadastrales visées au paragraphe 1er est inférieure à 500 points pour le débiteur d’impôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas, l’abattement ne peut avoir pour effet que la somme des valeurs de base de ces parcelles soit inférieure à 500 points pour le débiteur d’impôt. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la suite du paragraphe 4, qui devient le paragraphe 3, un nouveau paragraphe 4 est rajouté avec la teneur suivante : « Si un débiteur d’impôt bénéficie de l’abattement prévu au paragraphe 1er pour plusieurs parcelles cadastrales, l’abattement est déduit de la valeur de base de la parcelle présentant la valeur de base la plus élevée. Cette démarche est, le cas échéant, répétée jusqu’à consommation totale de l’abattement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’intitulé de l’article est adapté afin de tenir compte du fait que les amendements prévoient de ne laisser subsister qu’un seul abattement suite à la suppression de l’abattement sur les constructions à préserver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 1° Lettre a) Il est précisé que l’abattement s’élève au maximum à 2 000 points, même dans le cas de figure où la résidence habituelle s’étend sur plus d’une parcelle cadastrale, tel que visé par l’amendement 32, point 1°, lettre c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre b) Dans la mesure où la valeur de base est exprimée en points et non plus en euros, l’abattement est également exprimé en points, étant donné qu’il s’applique directement sur la valeur de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lettre c) L’abattement est attaché à la parcelle ou aux parcelles sur lesquelles se situent la résidence habituelle du débiteur d’impôt. Il est précisé à ce sujet qu'il existe un certain nombre d’exemples où des habitations sont érigées à cheval sur plusieurs parcelles. La formulation de la disposition permet d’en tenir compte en additionnant la valeur de base de toutes les parcelles sur lesquelles se situe une telle construction pour déduire ensuite l’abattement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’abattement forfaitaire annuel n’est applicable qu’une fois pour l’entièreté de son montant par débiteur d’impôt, sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2 du projet de loi amendé.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Lettre d) Le Conseil d’Etat suggère de supprimer l’alinéa 2 du projet de loi initial pour être superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition est dès lors supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Les auteurs des amendements rappellent que dans le projet de loi initial, l’abattement sur les constructions à préserver est fixé annuellement par le conseil communal, une fixation homogène par voie nationale étant impossible alors que les servitudes de protection du patrimoine bâti s’avèrent trop diversifiées à travers les différentes communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce système implique que chaque commune détermine annuellement les servitudes précises donnant droit à l’application de l’abattement en fixant, pour chacune de ces différentes servitudes, le montant exact de l’abattement. Ceci implique également que lors de l’établissement annuel des bulletins d’impôt, la commune détermine individuellement et au cas par cas si l’objet imposable est affecté par une des servitudes visées afin d’appliquer l’abattement correct.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge administrative générée par ce mécanisme, dont les différentes composantes doivent être fixées et appliquées manuellement chaque année, s’avère disproportionnée, ce d’autant plus que l’abattement prévu est relativement faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’optique de simplification administrative, les auteurs du projet de loi préconisent dès lors de supprimer cet abattement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 3° et 4° Ces dispositions ont été rajoutées, respectivement reformulées par rapport au projet de loi initial, en vue de clarifier le mécanisme et les modalités d’application de l’abattement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple :</p>\n<p class=\"lf-p\">Soit le débiteur d’impôt A, unique propriétaire au 1er janvier 2030 d’un appartement, sur une parcelle cadastrale d’une valeur de base de 2 300 points, constituant sa résidence habituelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple de calcul de la valeur de base après abattement pour 2030 :</p></div>", "next": 239907}