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En bref

Ce projet de loi établit les modalités d'application nationales du règlement européen 2019/881, qui concerne l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et la certification de cybersécurité des technologies de l'information et des communications (TIC). Il vise à garantir un niveau adéquat de cybersécurité pour les produits, services et processus TIC au sein de l'Union européenne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

Projet de loi portant sur certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 et portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS I. II. III. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné Règlement (UE) 2019/881 p. 2 p. 3 p. 12 p. 16 p. 17 1 I. Exposé des motifs L’importance de la cybersécurité a grandement évoluée au cours de ces dernières années, passant d’un sujet d’experts à une menace ressentie par l’ensemble de la société civile. Au Grand-Duché de Luxembourg, le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) fait partie intégrante de la politique de développement et de diversification. La pérennité des TIC est indispensable au développement du marché économique. En tant que technologie transversale, les TIC contribuent au bon fonctionnement d’autres secteurs, comme celui des transports, bancaire, de l’énergie, de l’éducation, de la recherche, etc. Le législateur européen établit un nouveau mandat permanent pour l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et dote l’Union européenne d’un cadre pour la certification à l'échelle européenne des produits, services et processus liés aux TIC dans le but de garantir un niveau adéquat de cybersécurité des produits TIC, services TIC et processus TIC au sein des Etats membres, et ainsi dans le marché intérieur de l’Union européenne et afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur des schémas de certification de cybersécurité souvent protectionnistes dans l’Union européenne. Le présent projet de loi a pour objectif d’instituer les mesures d’application nationales du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), dénommé ci-après « règlement (UE) n° 2019/881 ». En effet, ce projet de loi vise la mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/881 afin de légiférer au niveau national les questions nécessitant une intervention législative nationale, tel que la désignation de l’autorité nationale de certification de cybersécurité. Il a comme objectif d’exploiter les marges de manœuvres laissées au législateur national pour compléter et préciser certaines dispositions du règlement (UE) n° 2019/881 tel le rôle et les pouvoirs de l’autorité nationale de certification de cybersécurité en l’occurrence de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) et du comité national de certification de cybersécurité ( ci-après le « comité » ). L’ILNAS est désigné « autorité nationale de certification de cybersécurité » et est chargé de réaliser les activités de supervision en matière de cybersécurité. Les activités d’accréditation et de certification étant incompatibles au sein d’une même entité, étant donné que l’OLAS, au sein de l’ILNAS, est l’organisme luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, l’ILNAS ne peut pas exercer de tâche de certification. Sa fonction est donc strictement limitée à la tâche de supervision, raison pour laquelle la tâche de certification sera confiée à une autre entité nationale ou à un autre Etat membre de l’Union européenne. Les mesures nationales visées par les articles 58, 60, 61, 63, 64 et 65 du règlement (UE) n° 2019/881 s’appliquent à partir du 28 juin 2021. 2 II. Texte du projet de loi CHAPITRE 1 er - Autorités compétentes et représentation nationale. Art. 1er. Autorité nationale de certification de cybersécurité L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ci-après « ILNAS ») est désigné comme autorité nationale de certification de cybersécurité (ci-après « autorité nationale ») au sens de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881, responsable des tâches de supervision. Art. 2. Groupe européen de certification de cybersécurité L’ILNAS, en tant qu’autorité nationale, participe au groupe européen de certification de cybersécurité au sens de l’article 62 du règlement (UE) n°2019/881. Art. 3. Comité national de certification de cybersécurité

(1)Un comité national de certification de cybersécurité (ci-après « comité » ) est créé auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, dont la composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)Le comité a les missions suivantes :
  1. a)aviser sur le programme de travail glissant de l’Union européenne pour la certification européenne de cybersécurité;
  2. b)prendre position sur la politique de certification de cybersécurité de l’Union européenne ;
  3. c)prendre position sur les schémas européens de certification de cybersécurité ;
  4. d)prendre position sur la maintenance et le réexamen des schémas européens de certification de cybersécurité existants ;
  5. e)informer les parties prenantes concernées du processus consultatif prévu à l’article 56 paragraphe 3 point
  6. c)du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  7. f)échanger des informations sur les évolutions dans le domaine de la cybersécurité. CHAPITRE 2 – Obligations. Section 1re - Obligations générales d’information. Art. 4. Accès aux informations Lorsque les produits, services et processus TIC des titulaires de certificats de cybersécurité européens et des émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne font mention de prix et conditions de 3 vente ou de réalisation de la prestation, ces derniers doivent être indiqués de manière précise et non équivoque. Il doit aussi être indiqué si toutes les taxes et frais additionnels sont compris dans le prix. Art. 5. Echanges avec l’autorité nationale
(1)Les titulaires de certificats de cybersécurité européens, les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne et les organismes d‘évaluation de la conformité donnent accès à l’autorité nationale de toute information, document, personne, équipement et local dont elle a besoin pour pouvoir assurer sa tâche de supervision.
(2)Les titulaires de certificats de cybersécurité européens, les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne et les organismes d‘évaluation de la conformité informent l’autorité nationale par écrit dans un délai de soixante-douze heures après avoir eu connaissance d’une vulnérabilité ou irrégularité qui est susceptible d’avoir une incidence sur le respect des exigences de sécurité liées à la certification d’un produit, d’un service ou d’un processus selon le règlement (UE) n° 2019/881. Section 2 - Obligations au secret professionnel. Art. 6. Secret professionnel
(1)Toute personne chargée ou ayant été chargée de procéder à des audits par l’autorité nationale auprès des fabricants ou fournisseurs de produits TIC, services TIC et processus TIC est tenue au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 10, paragraphe 6 de la présente loi.
(2)L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)L’obligation au secret professionnel n’existe pas à l’égard de l’autorité nationale et de l’organisme national d’accréditation agissant dans le cadre de ses missions et compétences légales. Section 3 - Les organismes d’évaluation de la conformité. Art. 7. Obligations des organismes d’évaluation de la conformité
(1)L’organisme d’évaluation de la conformité qui souhaite certifier des produits TIC, des services TIC et processus TIC, dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité, doit être accrédité au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 2019/881 et répondre aux exigences définies dans l’Annexe du règlement (UE) n° 2019/881.
(2)L’organisme d’évaluation de la conformité accrédité au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 2019/881, en informe dans un délai de soixante-douze heures l’autorité nationale. 4
(3)L’organisme d‘évaluation de la conformité doit se soumettre au contrôle, par l’autorité nationale, des exigences spécifiques ou supplémentaires qui peuvent être définies dans les schémas européens de certification de cybersécurité, en application de l’article 54, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) n° 2019/881, aux fins de notification et de supervision.
(4)L’autorité nationale doit toujours être tenue informée, dans un délai de soixante-douze heures, des certificats délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité dans le cadre de l’article 60 du règlement (UE) n° 2019/881. CHAPITRE 3 – L’autorité nationale. Art. 8. Rôle de l’autorité nationale
(1)L’autorité nationale notifie, conformément à l’article 61 du règlement (UE) n° 2019/881, à la Commission européenne tout organisme d’évaluation de la conformité accrédité, et le cas échéant, autorisé au sens de l’article 58, paragraphe 7, point e°, qui certifie des produits TIC, des services TIC et processus TIC, dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité aux niveaux d’assurances déterminés en vertu de l’article 52 du règlement (UE) n° 2019/881. L’autorité nationale peut présenter à la Commission européenne une demande visant à retirer de la liste des organismes d‘évaluation de la conformité, les organismes d‘évaluation de la conformité qui ont fait l’objet d’une notification dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité, tel que défini dans l’article 61 du règlement (UE) n° 2019/881 sur demande de l’organisme d‘évaluation de la conformité ou si l’organisme d‘évaluation de la conformité n’est pas conforme aux exigences du règlement (UE) n° 2019/881, des actes d’exécution pris en son exécution, des schémas européens de certification de cybersécurité correspondants et à la présente loi.
(2)Si l’autorité nationale constate que les activités d’un organisme d‘évaluation de la conformité qui émet des certificats de cybersécurité européens au niveau d’assurance dit « élémentaire » et « substantiel », tels que définis dans l’article 52 du règlement (UE) n° 2019/881, n’est pas conforme aux exigences du règlement (UE) n° 2019/881, des actes d’exécution pris en son exécution, des schémas européens de certification de cybersécurité correspondants et à la présente loi, elle invite l’organisme d‘évaluation de la conformité à se conformer à ces exigences, dans les délais qu’elle détermine. Si, passé ce délai, l’organisme d‘évaluation de la conformité ne s’est pas conformé à ces exigences, l’autorité nationale peut appliquer des sanctions administratives prévues à l’article 9 de la présente loi, respectivement dénonce les infractions par rapport à l’article 10 de la présente loi.
(3)Si l’autorité nationale constate que les activités d’un organisme d‘évaluation de la conformité, tel que défini dans l’article 56 paragraphe 6
  1. a)ou
  2. b)du règlement (UE) n° 2019/881, qui émet des certificats de cybersécurité européens au niveau d’assurance dit « élevé », tels que définis dans l’article 52 du règlement (UE) n° 2019/881, ne sont pas conformes aux exigences du règlement (UE) n° 2019/881, des actes d’exécution pris en son exécution, des schémas européens de certification de cybersécurité correspondants et à la présente loi, elle invite l’organisme d‘évaluation de la conformité à se conformer à ces exigences, dans les 5 délais qu’elle détermine. Si, passé ce délai, l’organisme d‘évaluation de la conformité ne s’est pas conformé à ces exigences, l’autorité nationale peut décider des sanctions administratives prévues à l’article 9 de la présente loi, respectivement dénonce les infractions par rapport à l’article 10 de la présente loi.
(4)Si l’autorité nationale constate que les activités d’un titulaire de certificats ou d’un émetteur d’une déclaration de conformité ne sont pas conformes aux exigences du règlement (UE) n° 2019/881, des actes d’exécution pris en son exécution, des schémas européens de certification de cybersécurité correspondants et à la présente loi, elle invite le titulaire de certificats respectivement l’émetteur d’une déclaration de conformité à se conformer, dans les délais qu’elle détermine. Si, passé ce délai, le titulaire de certificats ou l’émetteur d’une déclaration de conformité ne s’est pas conformé à ces exigences, l’autorité nationale peut leur appliquer des sanctions administratives prévues à l’article 9 de la présente loi, respectivement dénonce les infractions par rapport à l’article 10 de la présente loi.
(5)En cas de constatation d’une violation grave par un titulaire de certificats, d’un émetteur d’une déclaration de conformité ou d’un organisme d‘évaluation de la conformité des exigences fixées dans le règlement (UE) n° 2019/881, des actes d’exécution pris en son exécution, des schémas européens de certification de cybersécurité, à la législation européenne applicable et à la présente loi, l’autorité nationale peut en informer à telles fins que de droit les ministères compétents. Les rapports établis à l’attention de l’autorité nationale peuvent être communiqués à ces autorités, dans la mesure où le titulaire de certificats et l’émetteur de déclarations de conformité en a reçu communication par l’autorité nationale.
(6)L’autorité nationale peut procéder à tout moment, aussi sur demande dûment justifiée de personnes intéressées, à des vérifications dans le contexte de l’octroi du maintien ou du retrait d’un certificat de cybersécurité européen ou d’une publication d’une déclaration de conformité de l’Union européenne. L’autorité nationale peut avoir recours à des experts externes pour effectuer ces vérifications. Les frais d’experts sont couverts par les titulaires de certificats de cybersécurité européens de cybersécurité européens, les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne et les organismes d’évaluation de la conformité.
(7)L’autorité nationale peut collaborer avec d’autres autorités compétentes dans un autre Etat membre pour exécuter ses tâches de supervision. Si l’autorité nationale rencontre des difficultés dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, elle peut requérir l’assistance de la Police grand-ducale en vertu des dispositions contenues aux articles 27 et ss dans la loi du 18 juillet 2018 sur la Police Grand-Ducale.
(8)L’autorité nationale peut, dès lors que c’est dans l’intérêt public, publier soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un retrait d’un certificat de cybersécurité européen. 6 CHAPITRE 4 – Sanctions. Art 9. Sanctions administratives
(1)Le chef de l’administration de l’ILNAS peut infliger une amende administrative de 250 euros à 25 000 euros aux émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne qui enfreignent :
  1. a)l’article 53, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 2019/881 en produisant des déclarations de conformité d’un niveau autre que « élémentaire » ;
  2. b)l’article 54,paragraphe 1er, point e°, du règlement (UE) n° 2019/881, en publiant des déclarations de conformité alors que ce n’est pas prévu dans le schéma européen de certification ;
  3. c)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant l’utilisation des labels et des marques conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point i°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  4. d)l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2019/881 et les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant les contrôles préalables à la publication des déclarations de conformité des exigences relatives à l’article 54, paragraphe 1er, point j°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  5. e)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant les conséquences résultant du contrôle des exigences et ne mettent pas à jour les déclarations de conformité conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point l°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  6. f)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le traitement des vulnérabilités de cybersécurité non détectées précédemment conformément aux articles 54, paragraphe 1er, point m°, et 56, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  7. g)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le format ou le contenu des déclarations de conformité conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point p°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  8. h)l’article 53, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 2019/881, et les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité de l’article 54, paragraphe 1er, point q°, du règlement (UE) n° 2019/881, concernant la disponibilité de la déclaration de conformité;
  9. i)l’ article 55 du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant les informations supplémentaires spécifiées dans le schéma européen de certification de cybersécurité pas à disposition du public, respectivement en ne les mettant pas à jour ;
  10. j)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881 en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches ;
  11. k)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881, en entravant les enquêtes de l’ILNAS.
(2)Le chef de l’administration de l’ILNAS peut infliger une amende administrative de 250 euros à 25.000 euros aux titulaires de certificats de cybersécurité européens qui enfreignent :
  1. a)les articles 55, paragraphe 1er, points a°, b°, c°, ou d°, ou 55, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant les informations supplémentaires spécifiées dans le schéma européen de certification de cybersécurité pas à disposition du public, respectivement en ne les mettant pas à jour ;
  2. b)les articles 52, paragraphe 2, et 54, paragraphe 1er, point d°, du règlement (UE) n° 2019/881, en publiant des informations par rapport à leur certification sans spécifier le niveau d’assurance ; 7
  3. c)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant l’utilisation des labels et des marques conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point i°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  4. d)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant son champ d’application relatives à l’article 54, paragraphe 1er, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant pas ces informations à disposition du public.
(3)Le chef de l’administration de l’ILNAS peut infliger une amende administrative de 250 euros à 25 000 euros aux titulaires de certificats de cybersécurité européens qui, au niveau d’assurance dit « élémentaire », enfreignent les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le traitement des vulnérabilités de cybersécurité non détectées précédemment conformément aux articles 54, paragraphe 1er, point m°, et 56, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2019/881.
(4)Le chef de l’administration de l’ILNAS peut infliger une amende administrative de 250 euros à 25 000 euros aux titulaires de certificats de cybersécurité européens qui, au niveau d’assurance dit « élémentaire » ou « substantiel », enfreignent :
  1. a)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le format ou le contenu des certificats de cybersécurité européens conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point p°, du règlement (UE) n°2019/881 ;
  2. b)les disposition du schéma européen de certification de cybersécurité concernant la période de disponibilité de la documentation technique ou de toutes les autres informations pertinentes qui doivent être mises à disposition par le fabricant ou le fournisseur de produits TIC, services TIC ou processus TIC, conformément aux articles 53, paragraphe 3, et 54, paragraphe 1er, point q°, du règlement (UE) n° 2019/881;
  3. c)les disposition du schéma européen de certification de cybersécurité concernant la durée maximale de validité des certificats conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point r°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  4. d)l’article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS respectivement de l’organisme d’évaluation de la conformité les informations nécessaires à une certification ;
  5. e)l’article 56, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2019/881, en n’informant pas l’ILNAS respectivement l’organisme d’évaluation de la conformité de vulnérabilités ou d’irrégularités susceptibles d’avoir une incidence sur son respect des exigences liées à la certification ;
  6. f)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches ;
  7. g)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881, en entravant les enquêtes de l’ILNAS.
(5)Le chef de l’administration de l’ILNAS peut infliger une amende administrative de 250 euros à 25 000 euros aux organismes d’évaluation de la conformité qui certifient au niveau d’assurance dit « élémentaire » et qui enfreignent:
  1. a)l’article 52, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 2019/881 en n’appliquant pas les activités d’évaluation appropriées lors d’une certification ;
  2. b)l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/881 en ne respectant pas, lors de leur certification, les critères figurant dans les schémas de certification tel que définis dans les articles 54, 8 paragraphe 1er, point a°, paragraphe 1er, point d°, paragraphe 1er, point f°, paragraphe 1er, point g°, paragraphe 1er, point j°, paragraphe 1er, point k°, paragraphe 1er, point l°, paragraphe 1er, point n° ;
  3. c)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881 en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches ;
  4. d)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881 en entravant les enquêtes de l’ILNAS ;
  5. e)l’article 63, paragraphes 1er ou 2, du règlement (UE) n° 2019/881, en n’acceptant pas respectivement ne traitant pas les réclamations en rapport avec un certificat de cybersécurité européen délivré par luimême ;
  6. f)l’annexe du règlement (UE) n° 2019/881, en ne respectant pas les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité telles que spécifiées ;
  7. g)l’article 54, paragraphe 1er, point i°, du règlement (UE) n° 2019/881 et les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité en délivrant des certificats non conformes ;
  8. h)l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/881 respectivement l’article 56, paragraphe 6, en octroyant, renouvelant ou en retirant des certificats du schéma européen de certification de cybersécurité sans avoir le mandat, respectivement sans disposer de l’accréditation requise.
(6)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes qui lui sont communiquées par le directeur de l’administration compétente. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(7)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à compter de la notification. Art. 10. Sanctions pénales
(1)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement les titulaires de certificats de cybersécurité européen, au niveau d’assurance dit ‘substantiel’, qui enfreignent :
  1. a)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le traitement des vulnérabilités de cybersécurité non détectées précédemment conformément aux articles 54, paragraphe 1er, point m°, et 56, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  2. b)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches ;
  3. c)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881, en entravant les enquêtes de l’ILNAS.
(2)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 500 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à 5 ans ou d’une de ces peines seulement, les titulaires de certificats de cybersécurité européens, au niveau d’assurance dit ‘élevé’, qui enfreignent : 9
  1. a)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le format ou le contenu des certificats de cybersécurité européens conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point p°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  2. b)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant la période de disponibilité de la documentation technique ou de toutes les autres informations pertinentes qui doivent être mises à disposition par le fabricant ou le fournisseur de produits TIC, services TIC ou processus TIC, conformément aux articles 53, paragraphe 3, et 54, paragraphe 1er, point q°, du règlement (UE) n° 2019/881;
  3. c)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant le traitement des vulnérabilités de cybersécurité non détectées précédemment conformément aux articles 54, paragraphe 1er, point m°, et 56, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  4. d)les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité concernant la durée maximale de validité des certificats conformément à l’article 54, paragraphe 1er, point r°, du règlement (UE) n° 2019/881 ;
  5. e)l’article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS respectivement de l’organisme d’évaluation de la conformité les informations nécessaires à une certification ;
  6. f)l’article 56, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 2019/881, en n’informant pas l’ILNAS respectivement l’organisme d’évaluation de la conformité de vulnérabilités ou d’irrégularités susceptibles d’avoir une incidence sur son respect des exigences liées à la certification ;
  7. g)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881, en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches.
  8. h)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881, en entravant les enquêtes de l’ILNAS.
(3)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 25 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement aux organismes d’évaluation de la conformité européens qui certifient au niveau d’assurance dit ‘substantiel’ ou ‘élevé, et qui enfreignent l’article 63, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 2019/881, en n’acceptant pas respectivement ne traitant pas les réclamations en rapport avec un certificat de cybersécurité européen délivré par lui-même.
(4)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 250 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à 2 ans ou d’une de ces peines seulement les organismes d’évaluation de la conformité européens qui certifient au niveau d’assurance ‘substantiel’, et enfreignent :
  1. a)l’article 52, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/881 en n’appliquant pas les activités d’évaluation appropriées lors d’une certification ;
  2. b)l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/881 en ne respectant pas, lors de leur certification, les critères figurant dans les schémas de certification tel que définis dans les articles 54, paragraphe 1er, point a°, paragraphe 1er, point d°, paragraphe 1er, point f°, paragraphe 1er, point g°, paragraphe 1er, point j°, paragraphe 1er, point k°, paragraphe 1er, point l°, paragraphe 1er, point n° ;
  3. c)l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/881 en octroyant, renouvelant ou en retirant des certificats du schéma européen de certification de cybersécurité sans avoir été accrédité ;
  4. d)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881 en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches ; 10
  5. e)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881 en entravant les enquêtes de l’ILNAS;
  6. f)l’annexe du règlement (UE) n° 2019/881, en ne respectant pas les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité telles que spécifiées;
  7. g)l’article 54, paragraphe 1er, point i°, du règlement (UE) n° 2019/881 et les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité en délivrant des certificats non conformes.
(5)Sont punis d’une amende de 251 euros jusqu’à 500 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à 5 ans ou d’une de ces peines seulement tous organismes d’évaluation de la conformité qui certifient au niveau d’assurance dit ‘élevé’ et qui enfreignent :
  1. a)l’article 52, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 2019/881 en n’appliquant pas les activités d’évaluation appropriées lors d’une certification ;
  2. b)l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/881) respectivement l’article 56, paragraphe 6, en octroyant, renouvelant ou en retirant des certificats du schéma européen de certification de cybersécurité sans avoir le mandat;
  3. c)l’article 58, paragraphe 8, point a°, du règlement (UE) n° 2019/881 en ne mettant pas à disposition de l’ILNAS toute information dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches ;
  4. d)l’article 58, paragraphe 8, point b°, du règlement (UE) n° 2019/881 en entravant les enquêtes de l’ILNAS ;
  5. e)l’annexe du règlement (UE) n° 2019/881, en ne respectant pas les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité telles que spécifiées;
  6. f)l’article 54, paragraphe 1er, point i°, du règlement (UE) n°2019/881 et les dispositions du schéma européen de certification de cybersécurité en délivrant des certificats non conformes.
(6)Est puni d’une amende de 251 euros à 500 000 euros et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement toute personne qui ne s’est pas conformée au secret professionnel prévu par l’article 6, paragraphe 1er. CHAPITRE 5 – Dispositions modificatives. Art 11. Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS La loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est modifiée comme suit : 1° Dans l’ensemble de la loi, les termes « département de la confiance numérique » sont remplacés par les termes « Organisme luxembourgeois de la confiance numérique ». 2° A l’article 4, au point 5°, de la même loi, le point final est remplacé par un point-virgule et à la fin du point 5°, un nouveau point 6° au libellé suivant est inséré : « 6° à assumer les tâches d’autorité nationale de certification de cybersécurité au sens de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 ». 11 III. Commentaire des articles CHAPITRE 1er - Autorités compétentes et représentation nationale Ad article 1er - Autorité nationale de certification de cybersécurité L’article 1er du projet de loi désigne l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et des services (ci-après « l’ILNAS ») en tant qu’autorité nationale de certification de cybersécurité au sens de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) [ci-après, le « règlement n° 2019/881 »]. Etant l’autorité nationale de certification de cybersécurité, l’ILNAS assure les tâches de supervision des organismes d’évaluation de la conformité, des émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne et des titulaires de certificats de cybersécurité européens visés par le règlement n° 2019/881. Ad article 2 - Groupe européen de certification de cybersécurité L’article 2 précise que l’ILNAS est membre du groupe européen de certification de cybersécurité au sens de l’article 62 du règlement (UE) n° 2019/881 (ci-après « le GECC »). L’ILNAS représente le Grand-Duché du Luxembourg au sein de l’Union européenne et participe à toutes les activités liées à ses missions. Ad article 3 - Comité national de certification de cybersécurité Cet article prévoit la création d’un comité national de certification de cybersécurité qui est placé sous l’autorité du Ministère de l’Economie. La certification européenne de cybersécurité est un moyen efficace pour renforcer la confiance dans le domaine de la cybersécurité. L’échange d’informations entre les acteurs étatiques principaux qui sont le ministère de l’Économie et le ministère d’État est important pour d’une part garantir que les certificats répondent aux besoins de notre pays et d’autre part que tout événement susceptible d’avoir un impact négatif sur l’économie nationale respectivement les infrastructures critiques soit échangé entre les parties concernées. La composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. 12 CHAPITRE 2 - Obligations Section 1re - Obligations générales d’information Ad article 4 - Accès aux informations La certification de cybersécurité européenne a pour but de renforcer la confiance de toutes les parties prenantes dans les produits services et processus certifiés. Pour ne pas nuire à cet effet positif pour l’économie, il est nécessaire que les titulaires de certificats de cybersécurité européens et les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne affichent clairement les prix ainsi que les conditions de vente pour leurs produits, services et processus. Ad article 5 - Echanges avec l’autorité nationale Le paragraphe 1 énonce la nécessité pour les titulaires de certificats de cybersécurité européens, les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne et les organismes de déclarations de conformité de donner aux autorités compétentes un accès à toute information nécessaire pour démontrer et vérifier la conformité de leurs produits TIC, services TIC et processus TIC aux exigences du règlement (UE) n° 2019/881 et par rapport aux exigences énoncées dans les schémas de certification et le règlement. La vérification de cette conformité est le garant de la confiance introduite par la certification de cybersécurité européenne. Le paragraphe 2 énonce la nécessité pour les titulaires de certificats de cybersécurité européens, les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne et les organismes d’évaluation de la conformité d’informer l’ILNAS de toute vulnérabilité ou irrégularité détectée ultérieurement qui est susceptible d’avoir une incidence sur le respect des exigences du règlement (UE) n° 2019/881, des schémas européens de certification de cybersécurité, à la législation européenne applicable et à la présente loi, pour tous les des produits TIC, services TIC et processus TIC couverts par un certificat de cybersécurité européen ou une déclaration de conformité de l’Union européenne. Il importe de détecter ces vulnérabilités et irrégularités, qui auront un impact sur toutes les parties prenantes, notamment les citoyens et entreprises, et de permettre à l’ILNAS d’effectuer ses missions de surveillance et de contrôle qui pourra vérifier la remédiation aux vulnérabilités ou irrégularités pour rapidement réduire le risque global en matière de cybersécurité et, par-là, de renforcer la cybersécurité. Section 2 - Obligations du secret professionnel Ad article 6 - Secret professionnel Tous les acteurs doivent se tenir au secret professionnel pour protéger leurs activités et tous les utilisateurs de certificats de cybersécurité européen et de déclarations de conformité de l’Union européenne. L’article 10 punit spécifiquement le non-respect du secret professionnel par des sanctions pénales en veillant au caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions applicables. 13 Section 3 - Les organismes d’évaluation de la conformité Ad article 7 - Obligations des organismes d’évaluation de la conformité En vertu de l’article 60 du règlement (UE) n° 2019/881, les organismes d’évaluation de la conformité accrédités doivent en informer l’ILNAS, se soumettre à leur contrôle et le tenir informé des certificats délivrés. CHAPITRE 3 - L’autorité nationale Ad article 8 - Rôle de l’autorité nationale Comme autorité nationale de certification de cybersécurité et membre du groupe européen de certification de cybersécurité, l’ILNAS dispose des pouvoirs d’investigation et d’enquête prévus dans le règlement (UE) n° 2019/881, dans les règlements pris en son exécution et dans les schémas européens de certification de cybersécurité. Pour assurer la conformité de toutes ces exigences, renforcer la confiance et partant améliorer leur résilience générale face aux cyberattaques, l’ILNAS devra avoir les pouvoirs et les moyens nécessaires pour investiguer des non-conformités potentielles et éviter les impacts de matérialisation de risques éventuels, causant des perturbations aux personnes physiques ou morales ou au bon fonctionnement de l’économie nationale. Afin d’assurer ce rôle, l’ILNAS peut inviter les titulaires de certificats de cybersécurité européens niveau « élémentaire » , « substantiel » et « élevé », les organismes d’évaluation de la conformité de certificats de cybersécurité européen au niveau de l’octroi, du renouvellement et du retrait de la certification et les émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne à se conformer aux exigences du règlement (UE) n° 2019/881, des actes d’exécution pris en son exécution et à la présente loi, dans les délais qu’il détermine. Passé ce délai, l’ILNAS peut appliquer des sanctions administratives à cette non-conformité en vertu de l’article 9. Dans le cadre de sa mission de supervision l’ILNAS peut, en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 18 juillet sur la Police grand-ducale, se voir obligé d’avoir recours à la Police grand-ducale. Il pourrait s’avérer judicieux de pouvoir demander l’assistance de la Police grand-ducale en vue d’avoir par exemple accès aux locaux ou d’avoir une assistance d’ordre sécuritaire se traduisant par la protection physique des agents ILNAS. En cas de constatation d’une violation grave l’ILNAS peut en informer à telles fins que de droit les Ministères compétents parce qu’il est jugé nécessaire de communiquer ces informations aux autorités compétentes pour des questions de sécurité nationale ou autre. L’ILNAS peut publier pour informer le public, dans l’intérêt public, soit au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois ou étrangers, un retrait d’un certificat de cybersécurité européen. 14 CHAPITRE 4 - Sanctions Les sanctions administratives et pénales sont le fruit d’une longue réflexion. Elles reflètent d’une part, en vertu de l’article 65 du règlement (UE) n° 2019/881, la nécessité de fixer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, et d’autre part elles s’appliquent aux différents niveaux d’assurance et nuancent les sanctions conférées. La combinaison de ces critères a permis d’adapter les sanctions des émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne, des titulaires de certificats de cybersécurité européens, des organismes d’évaluation de la conformité européens et toute personne visée par l’article 6 de la présente loi en fonction de la gravité des faits et de la répercussion économique sur l’écosystème du pays et de ses citoyens. Ad article 9 - Sanctions administratives L’ILNAS peut recourir à des amendes administratives allant de 250 euros à 25 000 euros dans le cadre du contrôle et de la surveillance des émetteurs de déclarations de conformité de l’Union européenne, des titulaires de certificats de cybersécurité européens et des organismes d’évaluation de la conformité européens qui enfreignent les droits et devoirs prévus par le droit national ou le règlement (UE) n° 2019/881 et notamment des niveaux d’assurance dits ‘élémentaire’ et ‘substantiel’. Ad article 10 - Sanctions pénales Les paragraphes 1 et 2 de cet article punissent, conformément au règlement (UE) n° 2019/881, les titulaires de certificats de cybersécurité européens des manquements de niveaux d’assurance dits ‘substantiel’ et ‘élevé’. Les paragraphes 3, 4 et 5 de cet article punissent, conformément au règlement (UE) n° 2019/881, les organismes d’évaluation de la conformité européens qui commettent des manquements de niveaux d’assurance ‘substantiel’ et ‘élevé’. Le paragraphe 6 sanctionne toute personne qui ne s’est pas conformée au secret professionnel prévu par l’article 7, paragraphe 1. Chapitre 5 - Dispositions modificatives Ad article 11 Le point 1 tient lieu d’une réorganisation interne au sein de l’ILNAS. Le point 2 se réfère à la désignation de l’article 1er et en ce sens modifie l’article 4 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. La loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS est actuellement en cours de révision dans le dossier parlementaire N° 7767 et l’avis du Conseil d’Etat N° 60.531. Le présent projet de loi n’interfère pas avec les travaux en cours. 15 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 16 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi du jj/mm/aaaa portant sur certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n°2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n°526/2013 (règlement sur la cybersécurité) [ci-après, le « règlement (UE) n° 2019/881 »]. Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: Annick Hartung Tél .: +352 247 84320 Courriel: Annick.Hartung@eco.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet: Mise en œuvre d’un règlement communautaire Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): le Ministère d’Etat, le Ministère des Finances, le Ministère de la Justice et l’ILNAS Date: décembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: X Non: Si oui, laquelle/lesquelles: ……………………ILNAS, Ministère de la Justice…………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: Oui: X Non: Oui: X Non: - Administrations: Oui: X Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Oui: 3. Non: X N.a.: Remarques/Observations: ………………………………………………………… 17 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: X Non: Oui: Non: X Remarques/Observations: …………………………………………………………… 5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: X Non: Remarques/Observations: ………………….…………………………………………. 6. Le projet contient-il une charge administrative pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) ………………….
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s’agit-il? Oui: Non: X ………………….
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il? Oui: Non: X …………………. 7. 8. 9. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Non: X Oui: Oui: Non: X N.a.: Non:X N.a.: Oui: Non: X N.a.: Oui: Non: X Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 18 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Non: N.a.: X Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: X Non: Oui: X Non: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: X Oui: Non: X N.a.: N.a.: X Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Tous les documents sont concernés indifféremment du genre - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 16. Y a-t-il un impact financier différent sur Oui: les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: 19 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation1 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 2 ? Oui: Non: N.a.: 1 2 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 20 TC 19/12/2022 TEXTE COORDONNE Loi ILNAS Loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS (Mém. A – 135 du 28 juillet 2014, p. 2144, doc. parl. 6315) modifiée par: Loi du 25 mars 2015; (Mém. A – 51 du 31 mars 2015, p. 1130, doc. parl. 6459) Loi du 23 décembre 2016; (Mém. A – 268 du 27 décembre 2016, p. 4751, doc. parl. 6981) Loi du 23 décembre 2016; (Mém. A – 268 du 27 décembre 2016, p. 4771, doc. parl. 6902) Loi du 17 février 2017; (Mém. A – 223 du 1er mars 2017, doc. parl. 7043) Loi du 5 mai 2017; (Mém. A – 484 du 12 mai 2017, doc. parl. 7039) Loi du 14 décembre 2021; (Mém. A – 871 du 15 décembre 2021, doc. parl. 7730) Loi du 23 décembre 2022; (Mém. A – du jj décembre 2022, doc. parl. 7767) Projet de loi (gras/souligné) 1 TC 19/12/2022 CHAPITRE Ier – Dispositions générales. Art. 1er. Définitions. Aux fins de la présente loi, l’on entend par: (Loi du 23 décembre 2022) 1° accréditation: l’accréditation telle que définie à l’article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n°339/93 du Conseil, ci-après « règlement (CE) n° 765/2008 »; 2° audit : un processus systématique, indépendant et documenté, permettant d’obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d’autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées; 3° bonnes pratiques de laboratoire : un système de garantie de qualité portant sur le mode d’organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l’environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées; (Loi du 23 décembre 2022) 4° confiance numérique : climat de confiance dans l’environnement numérique, établi par la 5° 6° 7° 8° 9° compétence de garantir la qualité et la sécurité d’un service numérique; distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; document normatif : un document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. L’expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements. On considère comme «document» tout support d’information avec l’information qu’il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout; étalon : la réalisation de la définition d'une grandeur donnée, avec une valeur déterminée et une incertitude de mesure associée, utilisée comme référence; étalon national : un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir, dans un état ou une économie, comme base à l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeurs de même nature; évaluation de la conformité : un processus évaluant s'il est démontré que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées; (Loi du 23 décembre 2022) 10° fabricant : le fabricant tel que défini à l’article 3, point 8°, du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1020 »; 11° instruments de mesure : un dispositif utilisé pour faire des mesurages, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs annexes; 2 TC 19/12/2022 12° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché intérieur de l’Union européenne; 13° infrastructure métrologique : les acteurs de la métrologie; 14° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées qui sont liées aux obligations incombant à ce dernier en vertu de la législation de l’Union européenne applicable; 15° métrologie légale : la partie de la métrologie se rapportant aux activités qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d’évaluation de la conformité compétents; 16° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché unique européen dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 17° mise sur le marché : la première mise à disposition d’un produit sur le marché unique européen; 18° normalisation : une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné; 19° norme : un document établi par consensus et approuvé par un organisme luxembourgeois, européen ou international reconnu à activité normative, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné; (Loi du 23 décembre 2022) 20° norme harmonisée : une norme telle que définie à l’article 2, point 1°, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; (Loi du 23 décembre 2022) 21° opérateur économique : l’opérateur tel que défini à l’article 3, point 13°, du règlement (UE) n° 2019/1020; 22° organisme national d’accréditation : un organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son autorité de cet Etat; 23° organisme d’évaluation de la conformité : un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité sous forme d’étalonnages, d’essais, de certification, d’inspection, d’analyses ou de contrôles; 24° organisme de normalisation : un organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l’une des principales fonctions est la préparation, l’approbation et l’adoption de normes qui sont mises à la disposition du public; (Loi du 23 décembre 2022) 25° organisme notifié : un organisme d’évaluation de la conformité désigné et notifié auprès de la Commission européenne par l’autorité notifiante pour effectuer des tâches d’évaluation de la 3 TC 19/12/2022 conformité prévues par la législation nationale transposant les dispositions législatives visant l’harmonisation au niveau de l’Union européenne de la mise sur le marché de produits; (Loi du 23 décembre 2022) 26° prestataire de services de confiance: un prestataire de services de confiance au sens de l’article 3, point 19°, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ; (Loi du 23 décembre 2022) 26bis° prestataire de services de dématérialisation ou de conservation: un prestataire de services de dématérialisation ou de conservation au sens de l’article 2, lettre h), de la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique; 27° produits en préemballages : des produits préemballés en quantités variables et produits en préemballages à quantités nominales fixes; (Loi du 23 décembre 2022) 27bis° produit présentant un risque grave: un produit tel que défini à l’article 3, point 20°, du règlement (UE) n° 2019/1020; 28° programme de normalisation : le plan de travail d’un organisme à activités normatives dressant la liste des questions faisant ou devant faire l’objet de travaux de normalisation; 29° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 30° (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) ...; 31° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit de la chaîne d’approvisionnement ou de retirer un produit de la chaîne d’approvisionnement; (Loi du 23 décembre 2022) 32° surveillance du marché : la surveillance telle que définie à l’article 3, point 3°, du règlement (UE) n° 2019/1020 ; 33° système international d’unités : le système d’unités, fondé sur le système international de grandeurs, comptant les noms et symboles des unités, une série de préfixes avec leurs noms et symboles, ainsi que des règles pour leur emploi. CHAPITRE II – L’ILNAS et ses missions. Section 1re – L’ILNAS. Art. 2. Organisation.
(1)Il est créé une administration appelée « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services », désignée par son acronyme « ILNAS ». L’ILNAS est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant l’Economie dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». Le directeur est responsable de la gestion de l’ILNAS. Il en est le chef hiérarchique.
(2)L’ILNAS est composé de six départements, à savoir: 1° l’Organisme luxembourgeois de normalisation, 4 TC 19/12/2022 2° 3° le département de la confiance numérique Organisme luxembourgeois de la confiance numérique, l’Office luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après par l’acronyme « OLAS », 4° 5° le département de la surveillance du marché, le Bureau luxembourgeois de métrologie, et 6° le département du budget et de l’administration. Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement des départements.
(3)Dans l’exercice des attributions lui conférées en vertu des articles 3 à 11, l’ILNAS jouit de l’indépendance scientifique. Section 2 – Attributions de l’Organisme luxembourgeois de normalisation. Art. 3. Normalisation.
(1)L’Organisme luxembourgeois de normalisation est l’organisme national de normalisation, dont les attributions consistent: 1° à exécuter la stratégie normative et les politiques en matière de normalisation définies par le ministre; 2° à harmoniser les règles sur lesquelles la normalisation doit être basée; 3° à recenser auprès des acteurs socio-économiques luxembourgeois les besoins en normes et autres documents normatifs nouveaux et à préparer le programme de normalisation en concordance avec la politique de normalisation déterminée par le ministre; 4° à coordonner au niveau national l’élaboration et l’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs inscrits au programme de normalisation, par les « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » parties intéressées « (Loi du 23 décembre 2022) inscrites au comité technique de normalisation national respectif »; (Loi du 23 décembre 2022) 4bis° à créer et à dissoudre des comités techniques, sous-comités et groupes de travail de normalisation nationaux; 4ter° à faire appel aux acteurs socio-économiques luxembourgeois pour désigner des délégués possédant l’expérience et les compétences nécessaires pour participer aux comités techniques, sous-comités et groupes de travail de l’Organisme luxembourgeois de normalisation et des organismes de normalisation européens et internationaux, et de gérer le registre national des délégués en normalisation faisant partie des différents comités techniques, sous-comités et groupes de travail ; 5° à adopter « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » des normes et autres documents normatifs nationaux élaborés de manière consensuelle entre les parties intéressées « (Loi du 23 décembre 2022) inscrites au comité technique de normalisation national respectif » et à faire publier leurs références au Mémorial; 6° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 7° à publier au Mémorial les références des normes et autres documents normatifs nationaux transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation européens et internationaux; 5 TC 19/12/2022 8° à annuler des normes et autres documents normatifs nationaux « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » et à publier une notice renseignant sur cette annulation au Mémorial; 9° à centraliser et à garantir la mise à disposition au public de normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés par le ministre sur proposition de l’Organisme luxembourgeois de normalisation en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers les organismes de normalisation « (Loi du 23 décembre 2022) nationaux, » européens et internationaux; 10° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 11° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 12° à organiser et à coordonner la promotion de la normalisation et la formation « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » à la normalisation; 13° à communiquer son programme de travail aux organismes européens de normalisation et aux autres organismes nationaux de normalisation ainsi qu’à la Commission européenne; 14° à notifier à la Commission européenne tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l’information avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.
(2)Les normes et autres documents normatifs validés, adoptés et approuvés par l’Organisme luxembourgeois de normalisation sont d’application volontaire.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’inscription au programme de normalisation, les modalités d’élaboration et d’adoption d’avant-projets de normes et autres documents normatifs, les modalités d’approbation des normes et autres documents normatifs, la procédure d’enquête publique afférente, les critères d’inscription au registre national des délégués en normalisation, ainsi que le mode de fonctionnement des comités techniques, sous-comités et groupes de travail. Section 3 – Attributions du département de la confiance numérique Organisme luxembourgeois de la confiance numérique. « (Loi du 23 décembre 2022) Art. 4. Confiance numérique
(1)Les attributions du département de la confiance numérique Organisme luxembourgeois de la confiance numérique consistent: 1° à promouvoir les instruments susceptibles de garantir la compétence des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation, ainsi que des prestataires de services de confiance en relation avec la qualité et la sécurité des services prestés; 2° à définir des lignes directrices à destination des prestataires de services de confiance et des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation nécessaires ou utiles à l’accomplissement de la mission de contrôle visée au paragraphe 1er, points 4° et 5°; 3° à établir, à tenir à jour, et à publier sur le site internet de l’ILNAS, la liste de confiance nationale conformément à l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 » ; 6 TC 19/12/2022 4° à faire fonction d’organe de contrôle national au sens de l’article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 et à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de confiance établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° à assumer les tâches de contrôle des prestataires de services de dématérialisation ou de conservation établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi du 25 juillet 2015 relative à l’archivage électronique ; 6° à assumer les tâches d’autorité nationale de certification de cybersécurité au sens de l’article 58 du règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013 .
(2)Les frais relatifs à la préparation des contrôles, les frais des contrôles proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports de contrôle, seront refacturés respectivement aux prestataires de services de confiance et aux prestataires de services de dématérialisation ou de conservation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. » Section 4 – Attributions de l’OLAS. Art. 5. Accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
(1)L’OLAS est l’organisme national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité dont les attributions consistent: 1° à accréditer les organismes d’évaluation de la conformité sur base de la législation nationale et européenne « (Loi du 23 décembre 2022) ainsi que des normes techniques nationales, européennes et internationales » ; 2° « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »; 3° à créer et à gérer un registre des organismes d’évaluation de la conformité accrédités « (Loi du 23 décembre 2022) par l’OLAS et publié » sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2)Après vérification du respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des exigences fixées au point 1° du paragraphe 1er sur base du rapport d’audit, l’OLAS décide de l’accréditation après avoir demandé l’avis du comité d’accréditation, dont la composition et l’organisation sont déterminées par règlement grand-ducal. L’OLAS peut avoir recours à des experts « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » pour vérifier le respect de ces exigences. L’OLAS peut inviter les autorités compétentes concernées par le domaine audité à participer aux audits d’accréditation en tant qu’observateur. L’accréditation est valable pour cinq ans, sauf disposition contraire arrêtée dans la décision d’accréditation. Elle est soumise à une surveillance périodique et peut être renouvelée, à la demande de l’organisme accrédité, pour de nouveaux termes consécutifs de 5 ans. « (Loi du 23 décembre 2022) En cas de non-respect par l’organisme d’évaluation de la conformité des conditions de son accréditation, définies au paragraphe 1er, point 1°, l’OLAS peut procéder à la suspension temporaire de l’accréditation ou d’une partie de celle-ci ou au retrait définitif de tout ou partie de l’accréditation. » 7 TC 19/12/2022
(3)Un règlement grand-ducal détermine le système d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.
(4)Toute accréditation d’un organisme d’évaluation de la conformité est soumise au payement d’un droit de dossier annuel déterminé par règlement grand-ducal et qui ne peut pas dépasser 3.000 euros.
(5)Les membres et le secrétaire du comité d’accréditation ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. « (Loi du 23 décembre 2022)
(6)Les frais relatifs à la préparation de l’audit, les frais d’audit proprement dits, ainsi que les frais relatifs à la rédaction des rapports d’audits, facturés à l’OLAS par les auditeurs, seront refacturés à l’organisme d’évaluation de la conformité accrédité ou au candidat à l’accréditation. Le barème tarifaire, approuvé par le ministre, est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS. »
(7)L’OLAS informe sans délai les autorités compétentes concernées par le domaine audité lorsqu’il identifie, dans le cadre de ses activités d’accréditation, un risque auprès d’un organisme d’évaluation de la conformité qui met en danger la santé et la sécurité des personnes, la santé et le bien-être des animaux ou l’environnement. Art. 6. Bonnes pratiques de laboratoire.
(1)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ».
(2)L’OLAS organise les audits des bonnes pratiques de laboratoire « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) sur demande d’une autorité de vérification ». Art. 7. « (Loi du 23 décembre 2022) Notification des organismes d’évaluation de la conformité ».
(1)L’OLAS est l’autorité chargée de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l’Union européenne d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités dans des domaines légaux qui prévoient cette notification.
(2)Tout organisme d’évaluation de la conformité qui demande à être notifié doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg, posséder la personnalité juridique et être accrédité dans la matière légale dans le cadre de laquelle la notification est demandée. « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». Les ministres ou les représentants des administrations concernés par la matière dont relève la notification sont invités à assister en qualité d’observateurs aux audits d’accréditation. Tout changement susceptible d’affecter les conditions « (Loi du 23 décembre 2022) d’accréditation, » de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme notifié d’en informer l’OLAS dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de la notification est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent « (Loi du 23 décembre 2022) ce changement », l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de sa notification. 8 TC 19/12/2022 En cas de non-respect par l’organisme notifié des conditions de sa notification, l’OLAS peut procéder au retrait « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » de la notification « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». « (Loi du 23 décembre 2022) En cas de suspension de l’accréditation d’un organisme notifié, l’OLAS peut maintenir sa notification. Si la compétence technique de l’organisme est remise en question, il ne peut plus émettre de nouveaux certificats jusqu’au rétablissement de son accréditation pour les tâches d’évaluation de la conformité concernées. En cas de retrait d’une accréditation, la notification est retirée. »
(3)Avant de lancer la procédure « (Loi du 23 décembre 2022) notifiante », toute candidature doit être approuvée par le ministre, qui prend sa décision après avoir demandé l’avis des ministres concernés par la matière dont relève la notification.
(4)Un règlement grand-ducal détermine les obligations qui incombent aux organismes notifiés en matière de participation aux activités de normalisation et de groupes de coordination, de recours à une filiale ou à un sous-traitant pour certaines tâches d’évaluation de la conformité, d’obligation d’information de l’autorité de notification et de modification de son statut d’organisme notifié. « (Loi du 17 février 2017) Art. 7bis. « (Loi du 23 décembre 2022) Mode de fonctionnement de l’OLAS.» L’OLAS « (Loi du 23 décembre 2022) , dans l’exercice de ses missions d’accréditation et de notification des organismes d’évaluation de la conformité » : 1° est établi de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité; 2° est organisé et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités; 3° est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification « (Loi du 23 décembre 2022) ou l’accréditation » d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation; 4° ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle; 5° garantit la confidentialité des informations qu'il obtient; 6° dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches; 7° communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité concerné. » Section 5 – Attributions du département de la surveillance du marché. Art. 8. Surveillance du marché.
(1)Le département de la surveillance du marché établit de façon périodique un programme général de surveillance du marché qui regroupe les programmes sectoriels de surveillance du marché élaborés par les membres du Gouvernement et les administrations compétents pour la surveillance du marché de produits couverts par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, tel que modifié par la suite. Le programme général est publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS.
(2)Le département de la surveillance du marché coordonne la mise en place du programme général visé à l’alinéa précédent. 9 TC 19/12/2022
(3)Dans les conditions du paragraphe 1er, le département de la surveillance du marché procède périodiquement à l’évaluation du fonctionnement des activités de surveillance du marché.
(4)Le département de la surveillance du marché assure la surveillance du marché dans le cadre de la législation applicable relative: 1° aux appareils à gaz; 2° 3° aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles; à la mise sur le marché des articles pyrotechniques; 4° 5° 6° 7° 8° 9° aux ascenseurs; à la compatibilité électromagnétique; aux équipements de protection individuelle; aux équipements sous pression; aux équipements sous pression transportables; aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications; 10° à l’étiquetage de pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels; 11° aux exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie; 12° à la mise sur le marché et au contrôle des explosifs à usage civil; 13° à la dénomination des fibres textiles et à l’étiquetage et aux marquages correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres; 14° aux générateurs d’aérosols; 15° à l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; 16° aux installations à câbles transportant des personnes; 17° aux instruments de mesure; 18° aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; 19° à la sécurité des jouets; 20° aux machines; 21° au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension; 22° aux produits de construction; 23° aux produits en préemballages en ce qui concerne les aspects métrologiques; 24° aux récipients à pression simple; et 25° à la sécurité générale des produits; 26° (Loi du 23 décembre 2016) « aux bateaux de plaisance »; 27° (Loi du 23 décembre 2016) « aux équipements marins »; 28° (Loi du 17 février 2017) « aux véhicules agricoles et forestiers; 29° aux véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles; 30° aux véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi que les systèmes composants et entités techniques distincts destinés à ces véhicules »; « (Loi du 23 décembre 2022) 31° aux moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ; 32° à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants ; 33° aux systèmes d’aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants. » « (4bis) L’ILNAS assure la mission d’autorité compétente dans les matières visées au paragraphe 4 conformément au règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 10 TC 19/12/2022 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 et au règlement (UE) n° 2019/1020. (4ter) Le département de la surveillance du marché réalise des essais dans le cadre de la législation énoncée au paragraphe 4. »
(5)« (Loi du 23 décembre 2022) Lorsqu’une institution de la sécurité sociale a connaissance d’un accident ayant entraîné » des dommages corporels « (Loi du 23 décembre 2022) dus » à un produit concerné par les dispositions légales visées aux paragraphes 1er et 4, « (Loi du 23 décembre 2022) elle en informe le département de la surveillance du marché ».
(6)Le département de la surveillance du marché gère, au niveau national, le système d’alerte rapide de l’Union européenne ainsi que le système général d’aide à l’information conformément aux règlements du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits. « (Loi du 23 décembre 2022)
(7)La surveillance du marché réalisée par l’ILNAS s’exerce à l’égard des opérateurs économiques. » Section 6 – Attributions du Bureau luxembourgeois de métrologie. Art. 9. Métrologie. « (Loi du 23 décembre 2022)
(1)Les missions du Bureau luxembourgeois de métrologie consistent: 1° à proposer au ministre les organismes en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de métrologie, et particulièrement ceux chargés d’établir, de conserver, d’entretenir, d’améliorer et de reproduire les étalons nationaux en fonction des besoins du pays et d’assurer leur traçabilité au système international d’unités; 2° à organiser « (Loi du 23 décembre 2022) et à maintenir l’infrastructure nationale de métrologie et », à coordonner et à superviser les activités des organismes désignés « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; 3° à déterminer « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » les besoins en étalons « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; 4° à définir le système d’étalons nationaux; 5° à « (Loi du 23 décembre 2022) mettre en œuvre » et à veiller à une application correcte et uniforme « (Loi du 23 décembre 2022) des unités » du système international d’unités et des autres unités légales; 6° à faciliter la reconnaissance internationale des organismes et des systèmes nationaux de métrologie; 7° à organiser la promotion et la formation volontaire à la métrologie « (Loi du 23 décembre 2022) ; » 8° à exécuter la législation en matière de métrologie légale se rapportant aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, aux méthodes de mesurage et aux produits préemballés et plus précisément: − à organiser et à exécuter les contrôles métrologiques et vérifications en rapport avec les instruments de mesure; − à organiser et à réaliser la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; − à organiser et à exécuter le contrôle, en ce qui concerne les aspects métrologiques, des produits en préemballages et des quantités indiquées dans des débits de marchandises; 11 TC 19/12/2022 − « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; « (Loi du 23 décembre 2022) 9° à exécuter des opérations d’étalonnage dont les tarifs sont fixés dans le barème tarifaire, approuvé par le ministre, et publié sur le site électronique installé à cet effet par l’ILNAS ; 10° à assurer la mise en place, la conservation, le développement et le transfert d’étalons nationaux ; 11° à exécuter et à coordonner la stratégie nationale en matière de métrologie, validée par le ministre. » Section 7 – Autres missions de l’ILNAS. Art. 10. Etudes et recherche.
(1)L’ILNAS est chargé de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie et d’en publier les résultats. Sous réserve de l’approbation du ministre « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … », l’ILNAS est autorisé à entreprendre, dans le domaine qui le concerne, des activités de R&D « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ».
(2)L’ILNAS est autorisé à publier des études ou des travaux de recherche contribuant au développement de la normalisation, de la confiance numérique et de la métrologie.
(3)Dans le cadre de ses attributions l’ILNAS peut collaborer, sur décision du ministre, avec des centres de recherche économique et sociale au Luxembourg et à l'étranger. Il peut les charger de travaux de recherches et d'études. Art. 11. Autres missions de l’ILNAS. « (Loi du 23 décembre 2022)
(1)» Le ministre peut charger l’ILNAS de toute autre mission susceptible de contribuer à la réalisation des attributions reprises aux articles 3 à 9. « (Loi du 23 décembre)
(2)L’ILNAS assure la désignation, le contrôle et l’évaluation des organismes d’évaluation technique conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
(3)L’ILNAS assure les missions de bureau de liaison unique conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 2019/1020.
(4)L’ILNAS assure la mission de point de contact produit conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008, ci-après « règlement (UE) n° 2019/515 ». » CHAPITRE III. – Assistance par des « (Loi du 23 décembre 2022) organismes agréés ». Art. 12. Assistance et délégation.
(1)Le ministre peut agréer des organismes de droit public ou privé en vue de participer aux missions prévues au paragraphe 2. Les organismes agréés exercent leur mission sous la direction et la surveillance de l’ILNAS. 12 TC 19/12/2022 En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité qui s’apprécient sur base d’une accréditation appropriée délivrée par l’OLAS conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par l’OLAS dans le cadre des accords de reconnaissance mutuelle européens ou internationaux. L’organisme doit également garantir la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission pour laquelle il sollicite un agrément. Tout changement susceptible d’affecter les conditions de qualification professionnelle, d’intégrité, d’impartialité, d’indépendance ou de confidentialité oblige le ou les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer l’ILNAS dans les huit jours suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les trois mois qui suivent, l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément. En cas de non-respect par l’organisme agréé des conditions de son agrément, le ministre peut, après avoir entendu l’ILNAS, procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
(2)Dans le cadre de la surveillance du marché et de la métrologie légale, le ministre peut charger des organismes agréés de droit public ou privé d’études, de contrôles, de vérifications ainsi que d’autres missions de surveillance destinées à contribuer à la réalisation des missions qui sont confiées à l’ILNAS en vertu des articles 8 et 9. L’attribution des tâches en question aux organismes agréés se fait par voie conventionnelle. Les tâches visées portent sur: 1° 2° la recherche de produits non conformes, la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages et le contrôle à l’œil nu des critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente dans le cadre de l’article 8, paragraphe 4; les contrôles métrologiques et les vérifications en rapport avec les instruments de mesure; 3° la surveillance métrologique des instruments de mesure en usage dans les secteurs réglementés ainsi que de leur utilisation et des méthodes de mesurage appliquées; 4° le contrôle des aspects métrologiques des produits en préemballages et des quantités indiquées dans les débits de marchandises.
(3)Un règlement grand-ducal précise: 1° les modalités d’établissement des rapports et, le cas échéant, les marques d’identification, d’acceptation, de refus et de scellement ainsi que les modalités d’octroi et d’utilisation de celles-ci; 2° les relations avec l’ILNAS ainsi que les modalités opérationnelles et financières pour chaque domaine d’intervention. CHAPITRE IV – Pouvoirs d’investigation. Art. 13. Mesures administratives « (Loi du 23 décembre 2022) et modalités de contrôle » dans le cadre de la surveillance du marché.
(1)L’ILNAS et « (Loi du 23 décembre 2022) les agents de » l’Administration des douanes et accises « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » sont chargés des contrôles de conformité des produits prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4. 13 TC 19/12/2022
(2)En vue des contrôles visés au paragraphe 1er, « (Loi du 23 décembre 2022) l’ILNAS peut »: 1° ordonner que les personnes susceptibles d’être exposées au risque découlant d’un produit soient averties de ce risque en temps utile et sous une forme appropriée, y compris par la publication de ces avertissements; 2° 3° 4° 5° 6° interdire temporairement, pendant la période nécessaire aux différents contrôles, « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » de proposer de fournir ou d’exposer un produit ou un lot de produits lorsqu’il existe des indices précis et convergents concernant leur non-conformité aux dispositions légales visées au paragraphe 1er; interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché d’un produit ou d’un lot de produits qui n’est pas conforme aux dispositions légales visées au paragraphe 1er « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » ; ordonner, coordonner ou, le cas échéant, organiser avec les opérateurs économiques, le rappel, le retrait ou la modification d’un produit présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, du marché ou auprès des consommateurs et sa destruction dans les conditions adéquates « (Loi du 23 décembre 2022) , ou le rendre inutilisable » ; interdire d’exposer un produit en vente de façon qui induit ou risque d’induire en erreur sur ses caractéristiques réelles ; « (Loi du 23 décembre 2022) prélever ou faire prélever, contre paiement de leur prix, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales visées à l’article 8, paragraphe 4. » « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » « (Loi du 23 décembre 2022) (2bis) Les décisions intervenues en exécution du paragraphe 2 sont adressées selon le cas : 1° au fabricant ou à son mandataire; 2° à l’importateur; 3° dans les limites de leurs activités respectives, aux distributeurs ou notamment au responsable de la première distribution sur le marché national; 4° à toute autre personne, lorsque ceci s’avère nécessaire, en vue de la collaboration aux actions engagées pour éviter des risques découlant d’un produit. »
(3)Les décisions intervenues dans les conditions du paragraphe 2, points 3° à 5°, sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de leur notification. « (Loi du 23 décembre 2022)
(4)Les personnes visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues de signaler leur présence lors de vérifications effectuées dans les parties librement accessibles au public d’un établissement de vente lors : 1° de la recherche de produits non conformes; 2° de la vérification des marquages sur les produits ou leurs emballages, sans pour autant les désemballer; 14 TC 19/12/2022 3° du contrôle à l’œil nu de critères de conformité facilement perceptibles sans altération, destruction ou démontage du produit.
(5)Les opérateurs économiques ainsi que leurs préposés, les propriétaires ou détenteurs des installations, appareils, dispositifs, locaux, terrains, produits, matières ou substances, ainsi que toute personne responsable de travaux ou d’une activité généralement quelconque, susceptibles de tomber sous les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’exécution, sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires ou agents chargés du contrôle, de ne pas entraver les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.
(6)En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de surveillance du marché, tels que, l’achat, le transport, le stockage, l’essai et la destruction, sont supportés par la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi.
(7)En cas d’un rappel d’un produit présentant un risque grave, les frais engagés par l’ILNAS et liés à la communication au public concernant ce rappel sont refacturés par l’ILNAS à la personne physique ou morale qui a déclaré le produit pour la mise en libre pratique en vertu du Chapitre VII du règlement (UE) n° 2019/1020 ou de la présente loi. » Art. 14. Personnes compétentes en matière d’investigation « (Loi du 23 décembre 2022) , agissant en tant qu’officier de police judiciaire, » dans le cadre de la surveillance du marché « (Loi du 23 décembre 2022) , de la métrologie légale et de la confiance numérique ».
(1)« (Loi du 23 décembre 2022) Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution sont constatées par les agents de l’Administration des douanes et accises du groupe de traitement D1, à partir du grade 5 de brigadier principal et des fonctionnaires ou employés de l’Etat de l’ILNAS des groupes de traitement ou d’indemnité A1 et A2 et du groupe de traitement ou d’indemnité B1, à partir du niveau supérieur. » Les fonctionnaires « (Loi du 23 décembre 2022) et employés de l’État » visés à l’alinéa 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grandducal. Dans l’exercice de leurs fonctions les personnes visées à l’alinéa 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction ils prêtent, devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ». L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(2)« (Loi du 23 décembre 2022 - abrogé) … » Art. 15. Modalités de contrôle « (Loi du 23 décembre 2022) des agents agissant en tant qu’officier de police judiciaire ». 15 TC 19/12/2022
(1)Les « (Loi du 23 décembre 2022) officiers et agents de police judiciaire » grand-ducale visés à l’article 10 du Code « (Loi du 23 décembre 2022) de procédure pénale » et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 du Code « (Loi du 23 décembre 2022) de procédure pénale », s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par « (Loi du 23 décembre 2022) un officier » de police judiciaire, « (Loi du 23 décembre 2022 supprimé) … » de la Police grand-ducale « (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(2)Dans les mêmes conditions, « (Loi du 23 décembre 2022) officiers et agents de police judiciaire » de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code « (Loi du 23 décembre 2022) de procédure pénale » et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er sont autorisés à: 1° « (Loi du 23 décembre 2022) organiser, pour tout produit relevant du champ d’application de la présente loi, même après sa mise sur le marché ou sa mise à disposition sur le marché, les vérifications de sa conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4; » « (Loi du 23 décembre 2022) 1bis° demander aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, toute documentation et toute information, quel qu’en soit le support, en prendre copie et recueillir sur place les renseignements et justifications qu’ils jugent nécessaires pour constater une infraction éventuelle aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4; 1ter° appliquer, s’ils en sont requis par les personnes visées à l’article 13, paragraphe 1er, les décisions administratives prises en vertu de l’article 13, paragraphe 2; » 2° demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs à une installation, activité ou produit « (Loi du 23 décembre 2022) entrant dans le champ d’application » de la présente loi, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits; 3° 4° prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits, comportant ou étant susceptibles de comporter une non-conformité aux dispositions légales « (Loi du 23 décembre 2022) et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 » ; saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances qui sont de nature à comporter une non-conformité aux dispositions légales « (Loi du 23 décembre 2022) et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ». Les échantillons prélevés conformément au point 3° font l’objet d’une remise ou de l’apposition d’un procès-verbal constatant les prélèvements effectués. Un échantillon, cacheté et scellé, est remis à l’opérateur économique concerné, à moins que celui-ci ne soit pas présent ou y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(3)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … ». 16 TC 19/12/2022 Lorsque le résultat des contrôles « (Loi du 23 décembre 2022) , effectués par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et les personnes visées à l’article 14, paragraphe 1er, » donne lieu à au moins une remarque, ils dressent un procès-verbal relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce procès-verbal est remise à l’opérateur économique concerné par les installations, locaux, terrains, documents, appareils, dispositifs, produits, matières ou substances contrôlés ou à son représentant ou en cas d’absence de celui-ci au responsable du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. « (Loi du 23 décembre 2022) (3bis) Les agents de l’ILNAS visés à l’article 14, paragraphe 1er, nonobstant les pouvoirs qui leur sont conférés au paragraphe 2, peuvent prendre toutes les décisions énumérées à l’article 13, paragraphe 2. »
(4)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »
(5)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … »
(6)« (Loi du 23 décembre 2022 - supprimé) … » Art.
  1. Coopération internationale. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions légales, l’ILNAS coopère avec les instances, institutions et agences internationales et européennes ainsi qu’avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne et de pays tiers ayant signé avec le Grand-Duché de Luxembourg une convention de coopération dans une ou plusieurs des matières visées par la présente loi et procède à l’échange des informations et documentations utiles aux recherches requises effectuées de sa propre initiative ou initiées par une instance, institution ou agence internationale ou européenne ou une autorité étrangère compétente. CHAPITRE V – Sanctions. Section 1re – Dispositions administratives. Art.
  2. Amendes administratives dans le cadre de la surveillance du marché.
(1)« (Loi du 23 décembre 2022) L’ILNAS peut » infliger une amende de 250 euros à « (Loi du 23 décembre 2022) 15 000 » euros à tout opérateur économique qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit ou un lot de produits « (Loi du 23 décembre 2022) couverts par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4 » et: 1° dont les marquages ou les étiquettes ne sont pas conformes aux règles et conditions de présentation, d’apposition des marquages ou étiquettes prévues par l’article 30 et l’annexe II du règlement (CE) n° 765/2008; 2° « (Loi du 23 décembre 2022) dont la » déclaration « CE » de conformité prévue par les articles 4 et 5 et l’annexe III de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil, « (Loi du 23 décembre 2022) n’a soit pas été établie, soit établie de manière incorrecte ou incomplète, ou qui n’est pas dûment accompagné d’une déclaration « CE » de conformité bien que requise par la loi ; » « (Loi du 23 décembre 2022) 3° dont les avertissements, les instructions et autres informations ou marquages obligatoires prévus par les législations visées à l’article 8, paragraphe 4, sont défaillants, incomplets ou incorrects. » 17 TC 19/12/2022
(2)« (Loi du 23 décembre 2022) L’ILNAS peut » infliger une amende de 250 euros à 15.000 euros à tout opérateur économique qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre de la surveillance du marché; 2° fait obstacle à l’exercice de la surveillance du marché ; « (Loi du 23 décembre 2022) 3° viole l’article 4, paragraphes 1er, 3 et 4, et l’article 5 du règlement (UE) n° 2019/1020. »
(3)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l'exercice d'une voie de recours. Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification. « (Loi du 23 décembre 2022) Art. 17bis. Amendes administratives dans le cadre de la métrologie légale qui: L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout détenteur d’instruments 1° utilise un instrument de pesage à fonctionnement non-automatique pour la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises judiciaires, dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux, pour la fabrication de médicaments, pour la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques, pour des transactions commerciales, pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire ou bien qui est non-conforme ou non adapté aux conditions d’emploi, ou bien qui n’a pas fait l’objet de la vérification périodique, ou bien qui est refusé ou réparé sans avoir fait l’objet d’une vérification ultérieure, ou bien qui ne suffit pas aux règles d’installation et d’utilisation qui lui sont propres; 2° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement nonautomatique d’une manière qui n’est pas conforme à la réglementation nationale applicable ; 3° utilise un instrument de mesure ou un instrument de pesage à fonctionnement nonautomatique ne portant pas tous les marquages métrologiques; 4° détruit, enlève, falsifie ou modifie les poinçons officiels du Bureau luxembourgeois de métrologie; 5° détient dans les lieux de vente public un instrument de pesage non-automatique nonconforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et à ses règlements d’exécution; 6° vend des préemballages qui ne remplissent pas les exigences de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution; 7° procède à la vente de boissons dans des mesures de capacité non-conformes à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution; 18 TC 19/12/2022 8° utilise une unité de mesure non-conforme à la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et ses règlements d’exécution; 9° refuse de fournir le matériel, les charges d’épreuve et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour que le Bureau luxembourgeois de métrologie puisse faire les contrôles métrologiques prévues par la réglementation; 10° ne respecte pas les dispositions prévues pour la confection des préemballages. Art. 17ter. Amendes administratives dans le cadre de la confiance numérique L’ILNAS peut infliger une amende de 250 euros à 15 000 euros à tout prestataire de services de dématérialisation ou de conservation et à tout prestataire de services de confiance qui: 1° refuse de fournir les documents et informations ou autres renseignements demandés dans le cadre du contrôle de ce prestataire; 2° fait obstacle à l’exercice par l’ILNAS de son pouvoir de contrôle. Art. 17quater. Aspects procéduraux en relation avec les amendes administratives
(1)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
(2)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu du présent article sont susceptibles d’un recours en réformation à introduire devant le tribunal administratif, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision administrative.
(3)Le recouvrement des amendes et de toutes autres créances est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. » Section 2 – Dispositions pénales. Art.
  1. Dispositions pénales dans le cadre de l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros, d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d’une de ces peines seulement: 1° toute personne qui se prévaut d’une accréditation sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; « (Loi du 23 décembre 2022) 1bis° toute personne qui se prévaut d’une notification au sens de l’article 7, sans en être titulaire;» 2° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative „OLAS“, telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sans être titulaire d’une accréditation en cours de validité; 19 TC 19/12/2022 3° toute personne qui a utilisé ou apposé la marque semi-figurative „OLAS“, telle qu’enregistrée à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, sur des certificats ou rapports pour des activités autres que celles pour lesquelles il dispose d’une accréditation. Art.
  2. Dispositions pénales dans le cadre de la surveillance du marché.
(1)Est punie d’une amende de 251 euros à 500.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un produit, dont le contenu ou les caractéristiques ne sont pas conformes aux « (Loi du 23 décembre 2022) dispositions législatives et réglementaires relatives aux produits visés à l’article 8, paragraphe 4 ».
(2)Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 1.000.000 euros, toute personne qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13, paragraphe 2.
(3)Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation et la destruction des biens ayant servi à l’infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites. CHAPITRE VI – Cadre de l’administration. Art. 20. Emplois et fonctions. « (Loi du 25 mars 2015)
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(2)Le directeur doit satisfaire aux conditions de nomination à la carrière supérieure de l'Etat.
(3)Le cadre prévu au paragraphe 1 er peut être complété par des stagiaires, des employés de l'Etat ainsi que des salariés de l'Etat selon les besoins de service et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Art.
  1. Conditions et modalités d’admission au stage. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires. Art.
  2. Nominations des fonctionnaires. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires dont les fonctions sont supérieures à celles du grade
  3. Le ministre nomme aux autres fonctions. CHAPITRE VII – Dispositions modificatives et abrogatoires. Art.
  4. Modification de la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures. La loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures est modifiée comme suit: 1° L’article 9 est modifié comme suit: − Au paragraphe 1 le bout de phrase « Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, ciaprès désigné le ministre“ est remplacé par le bout de phrase suivant: „Le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après désigné le directeur ». 20 TC 19/12/2022 − Au paragraphe 2 le bout de phrase « service de métrologie » est remplacé par les mots « Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » et le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur ». 2° A l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: « En cas de constatation d’un manquement aux dispositions de la législation applicable, les frais de contrôle qui ont été à la base de cette constatation de non-conformité sont mis à charge des prévenus. ». Art.
  5. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. La loi modifiée du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits est modifiée comme suit: 1° A l’article 4 au paragraphe 3 les mots « ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre » « sont remplacés par « le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, désigné ci-après par « le directeur » ». 2° A l’article 5 au paragraphe 1 et au paragraphe 3 point 5 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur ». 3° A l’article 5 le texte du paragraphe 2 est supprimé et est remplacé par le texte suivant: « Les personnes compétentes en matière d’investigation sont celles prévues à l’article 14 paragraphe 1 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. L’investigation est réalisée conformément à l’article 14 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet
  6. » A l’article 5 le texte du paragraphe 3 est supprimé et est remplacé par le texte suivant : « La recherche et la constatation des infractions a lieu conformément à l’article 15 de la loi précitée du 4 juillet
  7. » Le texte de l’article 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant : «
(1)Les mesures administratives sont celles prévues à l’article 13 paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet
  1. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet
  2. » 4° 5° 6° 7° 8° A l’article 7 le mot „ministre“ est remplacé par le mot « directeur » et les mots « les services du ministre » sont remplacés par « l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services ». Le texte de l’article 8 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi précitée du 4 juillet
  3. » L’article 9 est supprimé. Art.
  4. Modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie. 1° A l’article 3, paragraphe 2 la partie de phrase « 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par la partie de phrase « 8 et 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° Le texte de l’article 14 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les dispositions pénales sont celles prévues à l’article 19 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.». 21 TC 19/12/2022 3° Le texte de l’article 14bis est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi précitée du 4 juillet
  5. ». Art.
  6. Modification de la loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique. La loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique est modifiée comme suit: 1° A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase « 9 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par la partie de phrase « 7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° 3° 4° 5° 6° A l’article 10 point 4 le mot « ministre » est remplacé par le mot « directeur de l’Institut ». A l’article 12 le bout de phrase « 14, 15 et 16 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacé par le bout de phrase « 14 et 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». A l’article 13 le bout de phrase « 17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services“ » est remplacé par le bout de phrase « 13 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». Le texte de l’article 14 est remplacé par le texte suivant: « Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » L’article 15 est remplacé par le nouvel article 15 suivant: « Art.
  7. Les amendes administratives. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » Art.
  8. Modification de la loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines. La loi modifiée du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiée comme suit: 1° A l’article 4, paragraphe 1er la partie de phrase « 14 à 17 de la loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » est remplacée par la partie de phrase « 13 à 15 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 2° A l’article 4, paragraphe 2 les mots « les articles 14 à 17 de la loi précitée du 20 mai
  9. » sont remplacés par les mots « les articles 13 à 15 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 3° 4° 5° 6° 7° 8° A l’article 8, paragraphe 1er le bout de phrase « le ministre ayant le travail dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre » » est remplacé par les mots « l’ILNAS ». A l’article 8, paragraphe 1er la phrase « Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée. » est supprimée. A l’article 8, paragraphe 2 les mots « le ministre » sont remplacés par les mots «le directeur de l’ILNAS ». A l’article 9 les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « le directeur de l’ILNAS ». A l’article 9 la phrase « Il informe en pareil cas l’ILNAS, de la démarche entamée. » est supprimée. A l’article 10, paragraphe 1er la partie de phrase « le ministre respectivement l’ITM, chacun dans le domaine de ses compétences respectives, prennent » est remplacée par les mots « l’ILNAS, prend ». Au même article les mots « 17 de la loi du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots «13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 22 TC 19/12/2022 9° A l’article 10, paragraphe 2 les mots « Le ministre » sont supprimés et remplacés par les mots « L’ILNAS ». 10° A l’article 10, paragraphe 3 les mots « le ministre » sont supprimés et remplacés par les mots « L’ILNAS ». 11° A l’article 10, paragraphe 4 le mot « ITM » est remplacé par le mot « ILNAS ». Au même paragraphe après le bout de phrase « et en informe le » les mots « et en informe le ministre » sont supprimés et le bout de phrase « Le ministre peut interdire par arrêté ministériel, » est supprimé et remplacé par les mots « Le directeur de l’ILNAS peut interdire ». La phrase « Cet arrêté est publié au Mémorial » est supprimée. Dans la dernière phrase du même paragraphe le mot « ministre » est remplacé par les mots « directeur de l’ILNAS ». 12° A l’article 13, paragraphe 1er les mots « Après avoir demandé l’avis de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant dans ses attributions l’économie notifie, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 11 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services notifie, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 13° A l’article 13, paragraphe 2 les mots « sur base de l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « sur base de l’article 7, paragraphes 2 à 5 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 14° A l’article 13, paragraphe 5, alinéas 1, 2 et 3 le mot « ITM » est remplacé par le mot « ILNAS ». 15° A l’article 13, paragraphe 5, alinéa 3 le bout de phrase « en informe le ministre. Le ministre » est supprimé. 16° A l’article 13 le paragraphe 6 est supprimé. 17° A l’article 13, paragraphe 7 le bout de phrase « le ministre demande au ministre ayant l’économie dans ses attributions de retirer » est remplacé par le bout de phrase « l’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services retire ». 18° A l’article 13, paragraphe 7 les mots « l’article 9 de la loi précitée du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014 ». 19° A l’article 13, paragraphe 7, dernière phrase, le bout de phrase « Le ministre ayant l’économie dans ses attributions » est remplacé par le bout de phrase « L’Office Luxembourgeois d’Accréditation et de Surveillance ». 20° A l’article 18 la partie de phrase « Sans préjudice des attributions de l’ILNAS, l’ITM est compétente » est remplacée par la partie de phrase « L’ILNAS est compétent ». 21° A l’article 20 au paragraphe 5 après les mots « fonctionnaires enquêteurs » sont ajoutés les mots « de l’ITM » et après le mot « ministre » sont ajoutés les mots « ayant le Travail dans ses attributions ». Au même paragraphe le bout de phrase « quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions » est supprimé. 22° A l’article 21, paragraphe 3 après les mots « fonctionnaires enquêteurs » sont ajoutés les mots « de l’ITM » et après le mot « ministre » sont ajoutés les mots « ayant le Travail dans ses attributions ». Au même paragraphe le bout de phrase « quant à la mise sur le marché de machines sont aussi chargés de rechercher et de constater les infractions » sont supprimés. 23° Dans le titre de la section 5 le mot « ITM » est remplacé par le mot « ILNAS ». 24° Dans l’article 22 les mots « du ministre, l’ITM » sont remplacés par les mots « de l’ILNAS, l’ILNAS ». 25° A l’article 23, paragraphe 1er la date „20 mai 2008“ est remplacée par la date „4 juillet 2014“. 26° A l’article 23, paragraphe 2 la date „20 mai 2008“ est remplacée par la date „4 juillet 2014“. 23 TC 19/12/2022 27° Le texte de l’article 24 est remplacé par le texte suivant : « Les sanctions pénales sont celles prévues à l’article 18 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Les amendes administratives sont celles prévues à l’article 17 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. » 28° L’article 25 est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 31, paragraphe 3 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. Art.
  10. Modification de la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets. La loi du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets est modifiée comme suit: 1° A l’article 3 la définition de « Institut » est modifiée comme suit : La date « 20 mai 2008 » est remplacée par la date « 4 juillet 2014 ». 2° A l’article 3 la définition « loi du 20 mai 2008 » est supprimée et remplacée par la définition « loi du 4 juillet 2014 : loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS ». 3° Le texte de l’article 21 est remplacé par le texte suivant: « Conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’ILNAS notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres, les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers, au titre de l’article 19 de la présente loi. » 4° L’article 22 est supprimé. 5° A l’article 28, paragraphe 1er les mots « le ministre » sont remplacés par les mots « L’Institut ». Au même paragraphe les mots « 9 de la loi du 20 mai 2008 » sont remplacés par les mots « 7 de la loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS». 6° A l’article 28, paragraphe 2 le bout de phrase « , au nom du ministre, » est supprimé. 7° A l’article 29, paragraphe 1 le bout de phrase « le ministre sur proposition de » est supprimé. 8° A l’article 30 les mots « le ministre sur avis de » sont supprimés. 9° A l’article 37 le bout de phrase « 17 de la loi du 20 mai 2008 » est remplacé par le bout de phrase « 13 de la loi du 4 juillet 2014 ». Art.
  11. Modification de la loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables. La loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables est modifiée comme suit: 1° A l’article 21, paragraphe 1er, 1er alinéa, les mots « loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services » sont remplacés par les mots « loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de

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