{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">main, soit à l'aide d'un procédé mécanique, ou a été re- aux passages découpés des journaux et publications pévêtu de signes quelconques susceptibles de constituer un riodiques le titre, la date, le numéro et l'adresse de la langage conventionnel. publication dont l'article est extrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 — Comme exception à la règle déterminée par le 5. — Sauf les exceptions explicitement autorisées par paragraphe 3 précédent, il est permis : le présent article, sont interdites les additions faites à la</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>D'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlèvede commerce et le domicile de l'expéditeur ; raient à l'imprimé son caractère de généralité et lui donb) D'ajouter à la main, sur les cartes de visite impri- neraient celui d'une correspondance individuelle. mées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des 6. — Les imprimés doivent être, soit placés sous souhaits, félicitations, remerciments, compliments de con- bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui oudoléance ou autres formules de politesse exprimés en vert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une XVII enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin entoures d'une ficelle facile à dénouer.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cartes-adresses et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Le recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indications relatives au service postal et à l'adresse du destinataire. L'expéditeur a la faculté d'y indiquer son nom, sa profession et son adresse au moyen d'un timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typographique. Les bulletins de librairie peuvent, en outre, porter l'indication imprimée « Bulletin de librairie » ou « Commande de librairie ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>— Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont pas admises au tarif des impumes.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIX. — Objets groupes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Que la taxe soit au minimum de 25 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">XX. — Feuilles d'avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches échangées entre deux administrations de l'union sont conformes au modèle C joint au présent règlement. Elles sont placées sous des enveloppes de. couleur portant distinctement l'indication : « Feuille d'avis ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— On indique, le cas échéant, a l'angle droit supérieur le nombre des sacs ou paquets détachés composant l'en\\oi auquel la feuille d'avis se rapporte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf arrangement contraire, dans les relations par mer qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expéditeurs doivent numéroter les feuilles d'avis à l'angle gauche supérieur, d'après une série annuelle par chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de destination, en mentionnant autant que possible, au-dessus du numéro, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte la dépêche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— On doit mentionner, en tête de la feuille d'avis, le nombre total des objets recommandés, des paquets ou sacs renfermant lesdits objets, dos objets recommandés en dehors des envois à faire remettre par exprès en dis- tinguant parmi ces derniers, s'il y a lieu, les objets recommandes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les objets recommandés sont inscrits individuellement au tableau n° 1 de la feuille d'avis, avec les détails suivants : le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau, ou : le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la colonne « observations » la mention A. R. est ajoutée en regard de l'inscription des envois qui font l'objet de demandes d'avis de réception. Dans la même colonne, la mention « Remb. », suivie de l'indication en chiffres du montant du remboursement, est ajoutée eu regard de l'inscription des envois recommandés grevés de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aus de réception en retour sont inscrits au tableau précité soit individuellement, soit eu bloc, suivant que ces avis sont plus ou moins nombreux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Lorsque, le nombre des objets recommandés expédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre le comporte, il doit être fait usage d'une ou de plusieurs listes spéciales et détachées pour remplacer le tableau n° 1 de la feuille d'avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des objets recommandés inscrits sur ces listes, le nombre des listes et le nombre des paquets ou des sacs qui renferment ces objets doivent être portés sur la feuille d'avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— Au tableau n° 2 on inscrit, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches closes insérées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— Sous la rubrique « Recommandations d'office », on mentionne les lettres de service ouvertes, les communications ou recommandations diverses du bureau expéditeur ayant trait au service d'échange, ainsi que le nombre des sacs vides eu retour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>— Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines relations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun accord entre les administrations intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>— Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet a livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépèche qui se compose uniquement, d'une feuille d'avis négative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>— Quand les dépêches closes sont confiées par une administration à une autre, pour être transmises au moyeu de bâtiments de commerce, le nombre ou le poids des lettres et autres objets doit être indiqué a la feuille d'avis et sur l'adresse de ces dépêches lorsque l'office chargé d'assurer l'embarquement desdites dépêches le demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXI. — Transmission des objets recommandés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Les objets recommandés, les avis de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 XVIII les envois exprès et, s'il y a lien, les listes spéciales prévues au paragraphe 5 de l'art, 20, sont réunis en un ou plusieurs paquets ou sacs distincts, qui doivent être convenablement enveloppes ou termes et cachetés de manière à en préserver le contenu Les objets recommandes sont classés dans chaque paquet d'après leur ordre d'inscription. Quand ou emploie plusieurs listes détachées, chacune d'elles est insérée dans le paquet renfermant les objets recommandés auxquels elle s«* rapporte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Au paquet d'objets recommandés est attachée extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe, spéciale contenant la feuille d'avis. Le paquet est ensuite placé au centre de la dépêche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'objets recommandés dont la description est faite sur la liste spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis, soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du timbre derecommandationen usage dans le pays d'origine4. — }\\ est entendu que le mode d'emballage et de transmission des objets recommandés, prescrits par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux relations ordinaires. Pour les relations importantes, il appartient aux administrations intéressées de prescrire d'un commun accord des dispositions particulières, sous réserve» dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux d'échange lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'objets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans la dépêche.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les bureaux d'échange expéditeurs indiquent en tête de la feuille d'avis, le cas échéant, le nombre des objets recommandés qui se trouvent dans la dépêche en dehors du paquet ou sac spécial, parmi les correspondances ordinaires, et font figurer sur les listes, dans la colonne « Observations », la mention « en dehors » en regard de l'inscription de chacun de ces objets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux-ci sont, autant que possible, réunis en paquets ficelés munis d'une étiquette portant, en caractères apparents, les mots « recommandés en dehors », précédés d'un chiffre indiquant le nombre d'objets que contient chaque paquet.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXII. — Confection des dépêches. i. — En règle générale, les objets qui composent les dépèches doivent être classés et enliassés par nature de correspondances, en séparant les objets affranchis des objets non ou insuffisamment affranchis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'avarie doivent être munies d'une mention du fait et frappées du timbre à date du bureau qui a constaté ce fait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute dépèche, après avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter toute détérioration du contenu, purs ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en caractères plus forts, le nom du bureau destinataire : « de... pour...»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Si le volume de la dépêche le comporte, elle est renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté ou plombé et étiqueté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les paquets ou sacs renfermant des envois à remettre par exprès doivent porter extérieurement une désignation signalant ces objets à l'attention des agents postaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Losqu'il est fait usage d'étiquettes en papier, elles doivent être collées sur des planchettes, 6. — Le poids de chaque sac doit ne pas dépasser 40 kilogr.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrangement entre les offices correspondants.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXIII. — Vérification des dépêches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y a lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépêches doivent être livrées en bon état. Cependant, la réception d'une dépêche ne peut pas être refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une dépêche pour un autre bureau que celui qui en a pris livraison, elle doit être emballée de nouveau, tout en conservant, autant que possible, l'emballage original. Le remballage est précédé de la vérification du contenu, s'il est à présumer que celui-ci n'est pas resté intact.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Lorsque le bureau d'échange reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les indications erronées de manière à laisser reconnaître les inscriptions primitives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Ces rectifications s'effectuent par le concours de deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles prévalent sur la déclaration originale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Un bulletin de vérification, conforme au modèle D annexé au présent règlement, est dressé par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur. En même temps, un duplicata du bulletin de vérification est envoyé par le bureau destinataire à l'administration dont relève le bureau, expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, XIX une copie du bulletin de vérification est insérée dans la dépêche remballée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 — Le bureau expéditeur, après examen, renvoie le bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce dernier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme aux frais de l'office expéditeur du télégramme. En même temps, un bulletin de vérification est envoyé par le bureau destinataire à l'administration dont relève le bureau expéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait été signalée au bureau d'origine ou à un bureau intermédiaire, il y a lieu d'adresser au même bureau un second bulletin de vérification annonçant la réception de cette dépêche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— En cas de perte d'une dépêche close, les offices intermédiaires sont rendus responsables des objets recommandés que renfermait la dépêche, dans les limites de l'art. 8 de la convention, à condition que la non-réception de cette dépêche leur ait été signalée aussitôt que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>— Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait parvenir au bureau expéditeur, par le premier courrier après la vérification, un bulletin constatant des erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut comme accusé de réception de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du contraire. sions navales ou de bâtiments de guerre sont acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que les dépèches échangées entre bureaux de poste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quand les dépêches à destination d'une division navale ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées en dehors, le capitaine du paquebot postal qui les transporte, les tient à la disposition du commandant de la division ou du bâtiment destinataire pour le cas où celui-ci viendrait demander au paquebot en route la livraison de ces dépêches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de destination quand les dépêches sont conservées au bureau de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpédition peut être demandée, soit par l'office postal d'origine, soit par le commandant de la division navale ou du bâtiment destinataire, soit enfin par un consul de même nationalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Celles des dépêches dont il s'agit qui portent la mention « Aux soins du consul de ... » sont consignées au consulat du pays d'origine. Elles peuvent être ultérieurement, a la demande du consul, réintégrées dans le service postal et réexpédrecs sur le lieu d'origine ou sur une autre destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— Les dépêches à destination d'un bâtiment de guerre sont considérées comme étant en transît jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiment de guerre, alors même qu'elles auraient été primitivement adressées aux soins d'un bureau de poste ou à un consul chargé de servir d'agent de transport intermédiaire ; elles ne sont donc pas considérées comme étant parvenues a leur adresse, tant qu'elles n'auront pas été délivrées au bâtiment de guerre respectif.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXIV. — Dépêches échangées avec des bâtiments de guerre.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV. — Correspondances réexpédiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1, — L'établissement d'un échange, en dépêches closes, entre un office postal de l'union et des divisions navales 1. — En exécution de l'art. 14 de la convention, et ou bâtiments de guerre de même nationalité doit être saut les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant, les notifié, autant que possible, à l'avance aux offices inter- correspondances de toute nature adressées dans l'union à médiaires. des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées 2. — La suscription de ces dépêches est rédigée comme par l'office distributeur comme si elles avaient été adressuit: sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle Du bureau de... destination. la division navale (nationalité) de (désignation 2, — A l'égard, soit des envois du service interne de de la division) à... l'un des pays de l'union qui entrent par suite de réexpéPOUR le bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment) dition dans le service d'un autre pays de l'union, soit des envois échangés entre deux pays de l'union qui ont adopté à... dans leurs relations réciproques une taxe inférieure a la ou taxe ordinaire de l'union, mais entrant, par suite de réDe la division navale (nationalité) de (désignation de la division) à... expédition, dans le service d'un troisième pays de l'union Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment)... vis-a-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'union, Pour le bureau de... soit, enfin, des envois échangés pour leur premier parcours entre localités de deux services limitrophes pour (Pays) 3. — Les dépêches à destination ou provenant de divi- lesquels il existe une taxe réduite, mais réexpédiés sur X.X d'autres localités de ces pays de l'union ou sur un autre pays d'origine comme s'il s'agissait de correspondances recommandées à destination du ce pays, .sauf qu'en repays de l'union, un observe les regles suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les envois. non affranchis ouinsuffisammentaffranchis gard de l'inscription nominative au tableau n° 1 de la pour leur premier parcours sont frappés, par L'office dis- feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention « Retributeur, de la taxe applicable aux envois de même na- buts » est consignée dans la colonne « Observations » par ture directement adresses du point d'origine au lieu de le bureau ré expéditeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— par exception, deux offices correspondants peula destination nouvelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Les envois regulierement affranchis pour leur pre- vent, d'un commun accord, adopter un autre mode de mier parcours, et dont le complément de taxe aflerent au renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de renvoyer réparcours ultérieur n'a pas été acquitte avant leur réexpé- ciproquement certains imprimés considérés comme dédition, sont frappés, .suivant leur nature, par l'office dis- nués de valeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Avant de renvoyer à l'office d'origine les correstributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix d'affranchissement déjà acquitte et celui qui aurait été pondances non distribuées pour un motif quelconque, percu si les envois avaient été expédiés primitivement l'office destinataire doit indiquer d'une manière claire et sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence concise, en langue française, au verso de ces objets, la doit être exprime en francs et centimes, a côté des tim- cause de la non-remise sous la forme suivante : inconnu,. refusé, parti, non réclamé, décédé, etc. Cette indication bres-poste, par l'office réexpéditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus est fournie par l'application d'un timbre ou l'apposition restent exigibles du destinataire alors même que, par d'une étiquette. Chaque office a la faculté d'ajouter la suite de réexpéditions successives, les envois reviennent traduction, dans sa propre langue, de la cause de nonremise et les autres indications qui lui conviennent. dans le pays d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Si des correspondances mises à la poste dans un 3. — Lorsque des objets primitivement; adressés à l'intérieur d'un pays de l'union et affranchis en numéraire sont pays de l'union et adressées à l'intérieur de ce même pays réexpédies à un autre pays, l'office réespêditeur doit in- ont pour expéditeurs des personnes habitant un autre diquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en nu- pays et doivent, par suite de non-distribution et de mise en rebut, être renvoyées à l'étranger pour être rendues à méraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans leurs auteurs, elles deviennent des envois de l'échange aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur international. En pareil cas, l'office réexpéditeur et l'office distributeur font application auxdites correspondances leur destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Les correspondances de toute nature, ordinaires ou des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'art. XXV prérecommandées, qui, portant une adresse incomplète ou cédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— Les correspondances pour les marins et autres erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont personnes adressées aux soins d'un consul et rendues par remises dans le service avec une suscription complétée celui-ci au bureau de poste local comme non réclamées ou rectifiée, considérées comme des correspondances ré- doivent être traitées de la manière prescrite par le paraer expediées, mais bien comme de nouveaux envois, et de- graphe 1 pour les rebuts en général. Le montant des taxes perçues à la charge du consul sur ces corresponviennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe. dances doit eu même temps lui être rendu par le bureau XXVI. — Correspondances tombées en rebut, de poste local. t. — Les correspondances de toute nature qui sont XXVII. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus. tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être renvoyées, aussitôt après les délais de conser1. — Toute réclamation relative à un objet de corresvation voulus par les règlements du pays destinataire, et pondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu au plus tard dans un délai de six mois dans les relations au procédé suivant : avec les pays d'outre mer et de deux mois pour les autres 1° I I est remis au réclamant une formule conforme au relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange res- modèle E ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi expectifs et en une liasse spéciale étiquetée : « Rebuts » et actement que possible, la partie qui le concerne. portant l'indication du pays d'origine des correspondances.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le bureau où la reclamation s'est produite transmet Les termes de deux mois et de six mois comptent à partir la formule directement au bureau correspondant. La de la fin du mois dans Lequel les correspondances sont transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit. parvenues au bureau de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le bureau correspondant fait présenter la formule 2. — Toutefois, les correspondances recommandées au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange du de fournir des renseignements à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXI 4° Munie de ces renseignements, la formule est renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée, elle est transmise à l'administration centrale pour servir de base aux investigations ultérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée en français ou porte une traduction française.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que les réclamations qui concernent son service soient transmises à son administration centrale ou à un bureau spécialement désigné par elle.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXVIII. — Réclamation d'objets recommandés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Pour les réclamations d'objets recommandés, il est fait usage d'une formule conforme au modèle F annexé au présent règlement. L'office du pays d'origine, après, avoir établi les dates de transmission des envois en question au service suivant, transmet cette formule directement à l'office de destination.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Lorsque l'office destinataire est en état de fournir les renseignements sur le sort définitif de l'envoi réclamé, il renvoie cette formule révolue des renseignements que le cas comporte, à l'office d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Lorsque le sort d'un envoi qui a passé à découvert par plusieurs services ne peut être immédiatement constaté dans le service du pays de destination, l'office destinataire transmet la formule au premier office intermédiaire qui, après avoir établi les données de la transmission de l'objet au service suivant, transmet la réclamation à l'office suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sort définitif de l'objet réclamé soit établi. L'office qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant, lie peut établir, ni la remise, ni la transmission régulière à une autre administration, constate le fait sur la formule et la renvoie à l'office d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les formules F sont rédigées en français ou portent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles sont transmises sans lettre d'envoi sous enveloppe fermée, et soumises à la formalité de la recommandation. Chaque administration est libre de demander, par une notification adressée au bureau international, que les réclamations qui concernent son service soient transmises, soit à son administration centrale, soit à un bureau spécialement désigné, soit enfin directement au bureau de destination ou, si elle est seulement intéressée à titre d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi a été expédié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au cas de spoliation de dépêche, manque de dépêche, etc., qui comportent une correspondance plus étendue entre les administrations.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXIX. — Retrait decorrespondancesetrectification d'adresse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Pour les demandes de renvoi ou de réexpédition de correpondances, ainsi que pour les demandes de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faite usage d'une formule conforme au modèle G annexe au présent règlement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur doit y justifier de son identité et produire, s'il y a lieu, le bulletin du dépôt. Après la justification, dont l'administration du pays d'origine assume la responsabilité, il est procédé de la manière suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Si la demande est destinée à être transmise par voie postale, la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'envoi, est expédiée directement, sous pH recommandé, au bureau de poste destinataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique, la formule est déposée au service télégraphique chargé d'en transmettre les termes au bureau de poste destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— A la réception de la formule G ou du télégramme en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche la correspondance signalée et donne à la demande la suite nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s'il s'agît d'un changement d'adresse demandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été remis au destinataire, ou si la demande par voie télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre de reconnaître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en prévient le réclamant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— A moins d'entente contraire, la formule G est rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télégraphique, le télégramme est formulé en langue française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi être demandée directement au bureau destinataire, c'est-àdire sans l'accomplissement des formalités prescrites pour le changement d'adresse proprement dit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Toute administration peut exiger, par une notification adressée au bureau international, que l'échange des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par l'entremise de son administration centrale ou d'un bureau spécialement désigné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue par l'entremise des administrations centrales, il doit être tenu compte des demandes expédiées directement par les bu- XXII reaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens que les correspondances y relatives sont exclues de la distribution jusqu'à l'arrivée de ta réclamation de l'administration murale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa du présent paragraphe prennent à leur charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des communications à échanger avec le bureau destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la voie télégraphique est obligatoire lorsque l'expéditeur à lui-même fait usage de cette voie et que le bureau destinataire ne peut pas être prévenu en temps utile par la voie postale.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXX. — Emploi de timbres-poste présumés frauduleux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous reserve des dispositions que comporte la législation de chaque pays, même dans les cas où cette réserve n'est pas expressément stipulée dans les dispositions du présent article, le procédé ci-après est suivi pour la constatation, de l'emploi, pour l'affranchissement, de timbresposte frauduleux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsque la présence, sur un envoi quelconque, d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant déjà servi) est constatée au départ par un office dont la législation particulière n'exige pas la saisie immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'aucune façon, et l'envoi, inséré dans une envoloppe à l'adresse du bureau destinataire, est acheminé sous recommandation d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Cette formalité est notifiée, sans delai, aux administrations des pays d'origine et de destination, au moyen d'un avis conforme au modèle H annexe au présent règlement. Un exemplaire de cet avis est, en outre, transmis au bureau de destination dans l'enveloppe qui renferme l'objet revêtu du timbre-poste réputé frauduleux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le destinataire est convoque pour constater la contravention.</div>\n<p class=\"lf-p\">La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où le destinataire ou son fondé de pouvoir consent à faire connaître le nom et l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et le timbre signalé comme frauduleux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle I annexé au présent règlement et où il est fait mention des incidents survenus, tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent des postes et par le destinataire de l'envoi ou son fondé de pouvoir ; si ce dernier refuse de signer, le refus est constaté aux lieu et place de la signature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal est transmis avec pièces à l'appui et par l'intermédiaire de l'administration du pays de destination, à l'administration des postes du pays d'origine, qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, s'il y a lieu, la répression de l'infraction d'après sa législation intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXI. — Frais de transit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— La statistique effectuée au mois de mai 1896 pour le décompte des frais de transit sortira ses effets jusqu'à l'expiration de la convention du 15 juin 1897 et du présent règlement, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 suivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Dans le cas d'accession à l'union d'un pays ayant des relations importantes, les pays de l'union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du payement des frais de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Lorsqu'il se produit une modification importante dans le mouvement des correspondances et pour autant que cette modification affecte une période de six mois, au moins, les offices intéressés s'entendent pour régler entre eux, au besoin par la voie d'une nouvelle statistique, le partage des frais de transit proportionnellement à la part d'intervention desdits offices dans le transport des correspondances auxquelles ces frais se rapportent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches closes apportées par un paquebot, et destinées à être reprises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au payement de frais de transit territorial au profit de l'office des postes du lieu d'entrepôt.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXII. — Décompte des frais de transit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— En vue de l'exécution des dispositions des chiffres 1° et 2° du paragraphe 5 de l'art, 4 de la convention, on procédera comme suit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chaque administration de l'union transmet au bureau international, sur une formule ad hoc que ce dernier lui aura fait parvenir, un relevé des sommes à payer ou à recevoir, sur la base de la statistique de 1896, par chacune des administrations correspondantes, du chef du transit territorial, à l'exclusion des frais de transit extraordinaires prévus au paragraphe 4 de l'art. 4 de la convention et sans tenir compte des réductions prévues au paragraphe 5, chiffre 1°, du même art. 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas de différence entre les indications correspondantes de deux administrations, le bureau international les invite, à se mettre d'accord et à lui communiquer les sommes définitivement fixées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Dans le cas où l'une des administrations correspondantes n'a pas fourni d'indication dans le délai déterminé XXIII par le bureau international, les indications de l'autre administration font foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Aucune réclamation n'est admise de la part des administrations qui n'ont pas fourni dans le délai déterminé par le bureau international les indications prévues cidessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Le bureau international désigne, sur la base de la statistique de 1896, les pays à exonérer de tout payement du chef du transit territorial, jusqu'à l'expiration de la convention de Washington et du présent règlement, relève le total des sommes que ces pays auraient à payer et en opère la réduction proportionnelle sur le total des créances brutes des autres pays afférentes à ce transit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il effectue en second lieu la réduction déterminée par le paragraphe 5, chiffre 1°, de l'art. 4 de la convention et transmet le résultat définitif à toutes les administrations, avec indication, pour chacune d'elles, du montant de sa dette ou de son avoir vis-à-vis de chacune des autres administrations intéressées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Le soin d'établir les comptes des frais de transit maritime, sur la base des art. 4 et 17 de la convention principale et avec les réductions prévues au chiffre 3° du paragraphe 5 du premier de ces articles, incombe à l'office créditeur, qui les transmet à l'office débiteur. Celui-ci les renvoie, acceptés ou avec ses observations, dans le plus bref délai possible. Lorsqu'il ne les aura pas renvoyés dans le délai de six mois, les décomptes seront faits d'après les comptes établis par l'office créditeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII. — Liquidation des frais de transit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Le solde annuel résultant de la balance des comptes réciproques entre deux offices est payé par l'office débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au moyen de traites tirées sur une place du pays créditeur au gré de l'office débiteur. Les frais du payement, y compris les frais d'escompte, restent, le cas échéant, à la charge de l'office débiteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Le payement des comptes des frais de transit afférents à un exercice doit être effectué dans le plus bref délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle aucune observation rectificative, ce compte est considéré comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique également aux observations non contestées faites par un office sur les comptes présentés par un autre office. Passé ce délai de six mois, les sommes dues par un office à un autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt. l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la faculté de prendre d'un commun accord d'autres dispositions que celles qui sont formulées dans le présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXIV. — Répartition des frais dit bureau international.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Les frais communs du bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme de 120,000 fr., non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la réunion d'un congrès ou d'une conférence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— L'administration des postes suisses, surveille les dépenses du bureau international, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui est communiqué à toutes les autres administrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Pour la répartition des frais, tes pays de l'union sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1re classe 25 unités.</p>\n<p class=\"lf-p\">2e 20 3e 15 4e 10 5e 5 6e 3 7e 1 4. — Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Les pays de l'union sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais :</div>\n<p class=\"lf-p\">1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Inde britannique, colonies britanniques de l'Australasie, ensemble des autres colonies et protectorats britanniques moins le Canada,.</p>\n<p class=\"lf-p\">Italie, Russie, Turquie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2e classe : Espagne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon, Pays-Bas, Roumanie, Suède, colonies ou provinces espagnoles d'outre-mer, colonies et protectorats français de l'Indo-Chine et ensemble des autres colonies françaises, Indes néerlandaises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, colonies portugaises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5e classe : Argentine (république), Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie, Tunisie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6e classe : Luxembourg, République majeure de l'Amérique centrale, Bolivie, Costa-Rica, République Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haiti, Paraguay, Perse, Royaume de Siam, Sud-Africaine (république), Uruguay, Vénézuéla, protectorats allemands, colonies danoises, colonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), colonie de Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7e classe : État indépendant du Congo, Corée, Havaï, Libéria, Monténégro.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXIV chaque administration de faire un dénombrement séparé pour chaque catégorie de correspondances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Est réservé à chaque administration le droit de 1.— Le bureau international sert d'intermédiaire aux procéder à ce dénombrement aux époques qui se rapnotifications régulières et générales qui intéressent les prochent le plus de la moyenne de son trafic postal. relations internationales, 5. — Le bureau international est chargé de faire im2. — Les administrations faisant partie de l'union doi- primer et de distribuer les formules de statistique à remvent se communiquer notamment, par l'intermediaire du plir par chaque administration. Il est chargé, en outre, bureau international : de fournir aux administrations qui en feront la demande 1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par ap- toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre plication de l'art, 5 de la convention, en plus de la taxe pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opéde l'union, suit pour port maritime, soit pour frais de rations de statistique. transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des XXXVII. — Attributions du bureau intérnational. pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et, s'il y a lieu, la désignation des voies, qui en motivent la 1. — Le bureau international dresse une statistique perception: générale pour chaque année.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° La collection en cinq exemplaires de leurs timbres2. — Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à poste, avec indication, le cas échéant, de la date à partir sa disposition, un journal spécial en langues allemande, de laquelle les timbres-poste des émissions antérieures anglaise et française. cesseraient, d'avoir cours ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Le bureau international publie, d'après les in3° L'avis si elles entendent user de la faculté qui est formations fournies en vertu des prescriptions de l'art. laissée aux administrations d'appliquer ou de ne pas ap- XXXV précédent, un recueil officiel de tous les renseignepliquer certaines dispositions générales de la convention ments d'intérêt général concernant l'exécution de la convention et du présent règlement dans chaque pays de et du présent règlement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° — Les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit l'union. Les modification ultérieures sont publiées par en vertu d'arrangements particuliers conclus par appli- supplements semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence, cation de l'art. 21 de la convention, soit en exécution de lorsqu'une administration demande expresssément la pul'art. 20 de la convention, et l'indication des relations blication immédiate d'un changement qui s'est produit dans son service, le bureau international en fait l'objet dans lesquelles ces taxes modérées sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Toute modification apportée ultérieurement, à d'une circulaire spéciale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des recueils analogues concernant l'exécution des arl'égard de l'un ou de l'autre des quatre points ci dessus mentionnés, doit être notifiée saus retard de la même rangements spéciaux de l'union peuvent être publiés par le bureau international sur la demande des administramanière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Le bureau international reçoit également de tions participant à ces arrangements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Tous les documents publiés par le bureau intertoutes les administrations de l'union deux exemplaires de tous les documents qu'elles publient, tant sur le service national sont distribués aux administrations de l'union dans la proportion du nombre d'unités contributives asintérieur que sur le service international. signées à chacune d'elles par l'art. XXXIV précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXXVI. —Statistiquegénérale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Les exemplaires et documents supplémentaires 1 — Chaque administration fait parvenir, à la fin du qui seraient réclamés par ces administrations sont payés mois de juillet de chaque année, au bureau international, à part, d'après leurs prix de revient. une série aussi complète que possible de renseignements 6. — Le bureau international doit, d'ailleurs, se tenir statistiques se rapportant à l'année précédente, sous eu tout temps à la disposition des membres de l'union, forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles pour leur fournir, sur les questions relatives au service ci-annexes K et L. international des postes les renseignements spéciaux dont 2 — Les opérations de service qui donnent lieu à en- ils pourraient avoir besoin. registrement font l'objet de relevés périodiques, d'après 7. — Le bureau international instruit les demandes de les écritures effectuées, modification ou d'interprétation des dispositions qui ré3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé gissent l'union. Il notifie les résultats de chaque instrucà un dénombrement, pendant une semaine, au moins tion, et toute modification ou résolution adoptée n'est pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification. pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour 8. — Le bureau international opère la balance et la XXXV. — Communications à adresser au bureau international.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXV liquidation des décomptes de toute nature entre les administrations de l'union qui déclarent vouloir emprunter l'intermédiaire de ce bureau dans les conditions déterminées par l'art. XXXVIII ci-après.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>— Le bureau international prépare les travaux des congres ou conférences. Il pourvoit aux copies et impressions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des amendements, procès-verbaux et autres renseignements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>— Le directeur de ce bureau assiste aux séances des congrès ou conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>—Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à toutes les administrations de l'union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>— La langue officielle du bureau international est la langue française.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>— Le bureau international est chargé de publier un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux de poste du inonde, avec une mention spéciale pour ceux de ces bureaux chargés de services qui ne sont pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu au courant au moyen de suppléments ou de toute autre manière que le bureau international jugera convenable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est livré au prix de revient aux administrations qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations qui auront emprunté l'intermédiaire du bureau international pour la balance et la liquidation des décomptes peuvent cesser d'user de cet intermédiaire trois mois après qu'elles en auront averti ledit bureau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Après que les comptes particuliers ont été débattus et arrêtes d'un commun accord, les administrations débitrices transmettent aux administrations créditrices, pour chaque nature d'opérations, une reconnaissance, établie en francs et centimes, du montant de la balance des deux comptes particuliers, avec l'indication de l'objet de la créance et de la période à laquelle elle se rapporte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en ce qui concerne l'échange des mandats, la reconnaissance doit être transmise par l'office débiteur dès l'établissement de son propre compte particulier et la réception du compte particulier de l'office correspondant, saus attendre qu'il ait été procédé à la vérification de détail. Les différences ultérieurement constatées sont reprises dans le premier compte à intervenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf entente contraire, l'administration qui désirerait, pour sa comptabilité intérieure, avoir des comptes généraux, aurait à les établir elle-même et à les soumettre à l'acceptation de l'administration correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les administrations peuvent s'entendre pour pratiquer un autre système dans leurs relations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Chaque administration adresse mensuellement, XXXVIII. — Office central de comptabilité et de liquidaau bureau international, un tableau indiquant son avoir tion des comptes entre les administrations de l'union. du chef des décomptes particuliers, ainsi que le total des 1. — Le bureau international de l'union postale uni- sommes dont elle est créditrice envers chacune des adverselle est chargé d'opérer la balance et la liquidation ministrations contractantes ; chaque créance figurant dans des décomptes de toute nature relatifs au service inter- ce tableau doit être justifiée par une reconnaissance de national des postes entre les administrations des pays de l'office débiteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce tableau doit parvenir au bureau international le 19 l'union qui ont le franc pour unité monétaire ou qui se sont mises d'accord sur le taux de conversion de leur de chaque mois au plus tard, sous peine de n'être compris que dans la liquidation du mois suivant. monnaie en francs et centimes métalliques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Le bureau international constate, en rapprochant Les administrations qui ont l'intention de réclamer, pour ce service de liquidation, le concours du bureau les reconnaissances, si les tableaux sont exacts. Toute international, se concertent, à cet effet, entre elles et rectification nécessaire est notifiée aux offices intéressés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le doit de chaque administration envers une autre est avec ce bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Malgré son adhésion, chaque administration conserve reporté dans un tableau récapitulatif; afin d'établir le le droit d'établir à son choix des décomptes spéciaux total dont chaque administration est débitrice, il suffit pour diverses branches du service et d'en opérer à sa d'additionner les diverses colonnes de ce tableau récapiconvenance le règlement avec ces correspondants, sans tulatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Le bureau international réunit les tableaux et employer l'intermédiaire du bureau international, auquel, à teneur de l'alinéa qui précède, elle se borne à indiquer les récapitulations en une balance générale indiquant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le total du doit et de l'avoir de chaque adminispour quelles branches de service et pour quels pays elle tration ; réclame ses offices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque Sur la demande des administrations intéressées, les décomptes télégraphiques peuvent aussi être indiqués au administration, représentant la différence entre le total bureau international pour entrer dans la compensation du doit et le total de l'avoir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les sommes à payer pour une partie des membres des soldes.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 XXVI de l'union à une administration, ou réciproquement les créditrices et débitrices. L'administration débitrice fait parvenir, le cas échéant, à l'administration créditrice, une sommes à payer par cette dernière à l'autre partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les totaux des deux catégories de soldes sous a et b reconnaissance de la somme due, pour être portée au prochain tableau. doivent nécessairement être égaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">On pourvoira autant que possible à ce que chaque adXXXIX. — Langue. ministration n'ait à effectuer, pour se libérer, qu'un ou deux payements distincts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres Toutefois, l'administration qui se trouve habituelle- formules à l'usage des administrations de l'union pour ment à découvert vis-à-vis d'une autre administration leurs relations, réciproques doivent, en règle générale, pour une somme supérieure à 30,000 fr, a le droit, de être rédigés en langue française, à moins que les admiréclamer des acomptes. nistrations intéressées n'en disposent autrement par une Ces acomptes sont inscrits, tant par l'administration entente directe. créditrice que par l'administration débitrice, au bas des 2. — En ce qui concerne la correspondance de sertableaux à adresser au bureau international (voir § 3), vice, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre ar6. — Les reconnaissances (voir § 3) transmises au bu- rangement à intervenir ultérieurement et d'un commun reau international avec les tableaux sont classées par ad- accord entre les administrations intéressées. ministration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles servent de base pour l'établissement de la liquiXL.. — Ressort de l'union. dation de chacune des administrations intéressées. Dans cette liquidation doivent figurer :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Sont considérés comme appartenant à l'union</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les sommes afférentes aux décomptes spéciaux por- postale universelle : tant sur les divers échanges ;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Les bureaux de poste allemands établis à Apia (îles</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le total des sommes résultant de tous les décomptes Samoa), à Shang-Hai, à Tien-Tsin et à Chefoo (Chine), spéciaux par rapport à chacune des administrations inté- comme relevant de l'administration des portes d'Alleressées ; magne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les totaux des sommes dues à toutes les administra2° La principauté de Liechtenstein, comme relevant de tions créditrices pour chaque branche du service, ainsi l'administration des postes d'Autriche ; que leur total général.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° L'Islande et les îles Féroe, comme faisant partie du Ce total doit être égal au total du doit qui figure dans Danemark ; la récapitulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les possessions espagnoles de la côte septentrionale Au bas de la liquidation, la balance est établie entre d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ; la Répule total du doit et le total de l'avoir résultant des tableaux blique du Val d'Andorre, les établissements de poste de adressés par les administrations au bureau international l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme rele(voir § .3). Le montant net du doit ou de l'avoir doit être vant de l'administration des postes espagnoles ; égal au solde débiteur ou au solde créditeur porté dans 5° L'Algérie, comme faisant partie de la France ; la la balance générale. En outre, la liquidation statue sur principauté de Monaco et les bureaux de poste français le mode de liquidation, c'est-à-dire qu'elle indique les établis au Maroc, à Shang-Hai et à Tien-Tsin (Chine), et administrations en faveur desquelles le payement doit à Zanzibar, comme relevant de l'administration des postes être effectué par l'administration débitrice. de France ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les liquidations doivent être transmises aux adminis6° Les agences postales que l'administration des postes trations intéressées, par le bureau international, au plus de Gibraltar entretient à Tanger, Laraiche, Rabat, Casatard le 22 de chaque mois. blanca, Saffi, Mazagan et Mogador (Maroc) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— Le payement des sommes dues, en vertu d'une 7° Les bureaux de poste que l'administration de la coliquidation, par une administration à une autre adminis- lonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiungtration, doit être effectué aussitôt que possible et au plus Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, tard quinze jours après réception de la liquidation par Shang-Hai et Hankow (Chine) ; l'administration débitrice.</div>\n<p class=\"lf-p\">8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de MasLes soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas 500 cate, du golfe Persique et du Guadur, comme relevant fr. peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant, de l'administration des postes de l'Inde britannique ; à la condition toutefois que les administrations intéres9° La république de Saint-Marin et le bureau italien sées soient en rapport mensuel avec le bureau interna- de Tripoli de Barbarie, comme relevant de l'administrational. Il est fait mention de ce report dans les récapi- tion des postes d'Italie ; tulations et dans les liquidations pour les administrations 10° Les bureaux de poste que l'administration japo- XXVII naise a établis à Shang-Hai, à Tien-Tsin et à Chefoo international leur notifiant les observations apportées, (Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée) , sont considérées comme s'abstenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie 3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doiintégrante de l'empire de Russie ; vent réunir, savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Basutoland, comme relevant de l'administration des 1° L'unanimite des suffrages, s'il s'agit de l'addition da postes de la colonie du cap de Bonne-Espérance ; nouvelles dispositions ou de la modification des disposi13° Walfisch-Bay, comme faisant partie de la colonie tions du présent article et des art. III, IV, VII, VII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII et XLII ; du cap de Bonne-Espérance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la Modifi2. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, les administrations des pays de l'union qui ouvrent dans cation des art. I, II, V, VI, X, XI, XIII, XIV,XV,XVI, les pays étrangers à l'union des bureaux de poste qui XVII, XVIlI, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXXII, XXXVI, doivent être considérés comme appartenant à l'union, en XXXVIII, XXXIX et XL;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la mofont communication aux administrations de tous les autres pays de l'union, par l'intermédiaire du bureau interna- dification des dispositions autres que celles indiquées cidessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions tional. du règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la XLI. — Propositions faites dans l'intervalle des réunions. convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, 4. — Les résolutions valables sont consacrées par une toute administration des portes d'un pays de l'union a le simple notification du bureau international à toutes les droit d'adresser aux autres administrations participantes, administrations de l'union. par l'intermédiaire du bureau international, des proposi5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est tions concernant les dispositions du présent règlement. exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute proposition est soumise au procédé suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">XLII. — Durée du règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de six mois est laissé aux administrations pour examiner les propositions et pour faire parvenir au buLe présent règlement sera exécutoire à partir du jour reau international, le cas échéant, leurs observations. de la mise en vigueur de la convention du 15 juin 1897.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont Il aura la même durée que cette convention, à moins réunies par les soins du bureau international et commu- qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les niquées aux administrations avec l'invitation de se pro- parties intéressées. noncer pour ou contre. Les administrations qui n'ont Fait à Washington, le 15 juin 1897. point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à (Suivent les signatures.) compter de la date de la seconde circulaire du bureau ARRANGEMENT c o n c e r n a n t l ' é c h a n g e des lettres et des b o î t e s a v e c v a l e u r d é c l a r é e , conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus enumérés, vu l'art. 19 de la convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Il peut être expédié, de l'un des pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation au service des boîtes avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Le poids maximum des boîtes est fixé à 1 kilogr. par envoi.</div>\n<p class=\"lf-p\">XXVIII 3. — Les divers offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne petit être inférieur à 10.000 fr, par envoi, et il est entendu que les diverses administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Les lettres et boites avec valeur déclarée peuvent être grevées de remboursement, aux conditions admises par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 7 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la convention principale. Ces objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils appartiennent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— La perte, l'avarie ou la spoliation d'un envoi de valeur declarée, grevé de remboursement, engage, la responsabilité du service postal, dans les conditions déterminées par l'art, 12 du présent arrangement. Apres la livraison de l'objet, l'administration du pays de destination est responsable du montant du remboursement et doit pouvoir justifier de l'envoi à l'expéditeur de la somme encaissée, sauf prélèvement des droits et taxe autorisés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. — La liberté du transit est garantie suc le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territoire de chacun des pays adhérents, et la responsabilité des offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'art. 12 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il eu est de même à l'egard du transport maritime, effectué ou assuré, par les offices des pays adhérents, pourvu, toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— L'échange de lettres et de boîtes contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc. . .</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Les frais de transit prévus par l'art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la convention principale sont payables par l'office d'origine aux offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'office d'origine des boîtes de valeur déclarée à l'ad- ministration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de 1 fr. à chacune des administrations participant au transport maritime intermédiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— indépendamment de ces frais et ports, l'administration du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée, 4. — En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, l'administration d'origine est redevable, envers chacun des offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. — La taxe des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et se compose :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, — port et droit acquis en entier à l'office expéditeur ; — pour les boîtes, d'un port de 50 centimes par pays participant au transport territorial et, le cas échéant, d'un port de 1 fr. par pays participant au transport maritime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour les lettres et les boîtes, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays, avec addition, s'il y a lieu , dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de l'art. 4 précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse pas 0.50 pCt. de la somme déclarée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'art. 10 ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le franc XXIX pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés par le paragraphe 1er qui précède. Ces pays ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au tableau inséré au règlement d'exécution de la convention principale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les lettres de valeur déclarée échangées soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les administrations postales entre elles, soit entre ces administrations et le bureau international, sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par l'art. 11, paragraphe 2, de la convention principale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. — L'expéditeur d'un envoi contenant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\\aleurs déclarées peut, aux conditions déterminées par le paragraphe 3 de l'art. 6 de la convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire ou demander des renseignements sur le sort de son envoi, postérieurement au dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'office du pays d'origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'art. 9 de la convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 10,000 fr.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Il peut de même demander la remise à domicile par le porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'art. 13 de ladite convention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est toutefois réservée à l'office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettre ou dans une boîte est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Il est interdit d'insérer dans les lettres de valeur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Des espèces monnayées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Des objets passibles de droits de douane, à l'exception des valeurs-papier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Des matières d'or et d'argent, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le coup de cette interdiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Une lettre ou boîte de valeur déclarée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réexpédiée, par suite de changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4 de l'art. 4 du présent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des offices intervenant dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une boîte avec valeur déclarée, il est perçu, en outre, le port fixé au paragraphe 2 de l'art. 4 susvisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémentaire à la charge du public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Les boîtes avec valeur déclarée sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumises à la législation du pays d'origine ou de destination, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution, des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'importation, sont perçus sur les destinataires lors de la distribution. Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boîte de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont répétés d'office à office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>— Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte, l'expéditeur a, en outre, droit à la restitution des frais d'expédition. Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux administrations postales.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXX 2. — Les pays disposés à se charger des risques pou- administrations en cause supportent le dommage par vant dériver du cas de force majeure, sont autorisés à moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, percevoir de ce chef une surtaxe dans les limites tracées par le dernier alinéa au paragraphe 1er de l'art. 3 da pré- si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un office intermédiaire non ressent arrangement 3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad- ponsable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>— Les administrations cessent d'être responsables ministration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette administration le recours contre l'adminis- des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les tration responsable, c'est à-dire contre l'administration ayants droit ont donné reçu et pris livraison. sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Est réservé le droit de chaque pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou la spoliation a eu lieu. d'appliquer aux envois contenant des valeurs déclarées à En cas de perte, de spoliation ou d'avarie dans des cir- destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règleconstances de force majeure, sur le territoire ou dans le ments intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au présent an arrangement. paragraphe 2 ci-dessus, d'une lettre ou d'une boîte de 2 — Les stipulations du présent arrangeaient ne portent valeur déclarée, le pays où la perte, la spoliation ou pas restriction au droit des parties contractantes de mainl'avarie a eu lieu en est, responsable devant l'office expé- tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que diteur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs, vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes quant, aux envois de valeur declarée. contenait des valeurs déclarées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité 3. — Dans les relations entre offices qui se sont mis incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes avec la faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au valeur déclarée peuvent prendre à leur charge les droits destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à non postaux dont l'envoi serait passible dans le pays de l'administration suivante. destination, moyennant déclaration préalable au bureau 5 — Le payement de l'indemnité par l'office expédi- de dépôt et obligation de payer, sur la demande du buteur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, reau de destination, les sommes indiquées par ce dernier. dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Chacune, des administrations des pays conL'office responsable est tenu de rembourser, sans retard</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de et au moyen d'une traite ou d'un mandat de porte, à l'ofnature à justifier la mesure, suspendre temporairement le fice expéditeur, le montant de l'indemnité payée par service des valeurs, déclarées, tant à l'expédition qu'à la celui-ci. réception, et d'une manière générale ou partielle, sous la L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expédi- condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par teur pour le compte de l'office intermédiaire ou destinale télégraphe, à l'administration ou aux administrations taire qui, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où un intéressées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les pays de l'union qui n'ont point pris part</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">office dont la responsabilité est dûment établie à tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la conrésultant du retard non justifié apporté au payement. vention principale, en ce qui concerne les adhésions à 6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise l'union postale universelle. que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Les administrations des postes des pays conla lettre portant déclaration ; passé ce terme, le réclatractants règlent la forme et le mode de transmission des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mant n'a droit à aucune indemnité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— L'administration pour le compte de laquelle est lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et opéré le remboursement du montant des valeurs décla- arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre rées non parvenues à destination, est subrogée dans tous nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement. les droits du propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>— Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cours de transport entre les bureaux d'échange de deux réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale, pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur le- toute administration des postes d'un des pays contracquel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux tants a le droit d'adresser aux autres administrations par XXXI ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux administrations sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bureau international ne reçoit pas, en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité de suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 18;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent arrangement autres que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17 et 18 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois au moins après sa notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 18. 1. — Le présent arrangement entrera en vigueur le 1 er janvier 1899 et il aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent arrangement, et sans préjudice des dispositions de l'art. 13 précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Washington.</div>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent arrangement, a Washington, le 15 juin 1897.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg; Pour M. HAVELAAR:VANDER VEEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Allemagne et les protectorats allemands : FRITSCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">NEUMANN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République majeure de l'Amérique centrale: N.</p>\n<p class=\"lf-p\">BOLET PERAZA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : M. GARCIA MÉRROU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche : Dr. NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique: LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr. KAMLER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili : R. L. IRARRAZAVAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Davemark et les colonies danoises : G. SVENDSES.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Dominicaine :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Egypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Espagne : Adolfo ROZABAL. Carlos FLOREZ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la France : ANSAULT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les coloniesfrançaises: Ed. DALMAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays-Bas : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">VAN DER VEEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les coloniesPortugaises: SANTOTHYRSO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Russie : SEVASTIANOF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède : F . H . SCHLYTERN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse : J.B. PIODA. A. STAGER. C. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de procéder à la signature de l'arrangement concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. En dérogation à la disposition du paragraphe 3 de l'art. 1er de l'arrangement, qui fixe à 10,000 fr. la limite au-dessous de laquelle le maximum de déclaration de valeur ne peut en aucun cas être fixé, i l XXXII est convenu que si un pays a adopté dans son service intérieur un maximum inférieur à 10,000 fr., il a la faculté de le fixer également pour ses échanges internationaux de lettres et de boîtes avec valeur déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Es foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'arrangement auquel i l se rapparie, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis. d'Amérique et dont une copie sera remise a chaque parue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait a Washington, le 15 juin 1897. (Suivent les signatures, REGLEMENT DE DETAILETD'ORDREPOURL'EXECUTIONDEL'ARRANGEMENT concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne, la France, les Colonies Françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale et l'art. 18 de l'arrangement conernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrête d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'éxecution dudit arrangement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">I. 1. — Les administrations postales des pays adhérents qui entretiennent des services maritimes réguliers, utilisés pour le transport des correspondances ordinaires, dans le ressort de l'union, désignent aux offices des autres pays adhérents ceux de ces services qui peinent être affectés au transport des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>- Les administrations des pays contractants se notitrent mutuellement, au moyeu de tableaux conformes au modele A ci-annexé, savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le transport des lettres et des boîtes de valeur déclarée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2e Les voies ouvertes à l'acheminement desdits envois, à partir de leur entrée sur leurs territoires ou dans leurs services ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le montant, pour chaque destination, des sommes à leur bouclier, à titre de frais de transport, par l'office qui leur transmet des boîtes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le montant des droits d'assurance qui doivent leur être également bonifiés pour chaque destination, par l'office qui leur livre des lettres ou des hottes a découvert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Les administrations des pays hors d'Europe et l'office ottoman ont la faculté de restreindre à certains bureaux le service des envois avec valeur déclarée. Les administrations qui usent de cette faculté doivent notifier, aux autres offices participants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination desquels i l peut être admis des envois avec valeur déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Au moyen des tableaux A reçus de ses correspondants, chaque administration détermine les voies à employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et les droits à percevoir sur les expéditeurs, d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le transport intermédiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Chaque administration doit faire connaître directement, au premier office intermédiaire, quels sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer à découvert des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. 1. — Les lettres contenant des valeurs déclarées ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée au moyeu de cachets en cire fine, espacés, reproduisant un signe particulier, et appliqués en nombre suffisant pour retenir tous les plis de l'enveloppe. 11 est interdit d'employer des enveloppes à bords coloriés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son contenu sans endommager extérieurement et visiblement l'enveloppe ou les cachets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Les timbres-poste employés à l'affranchissement doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher les lésions de l'enveloppe. Ils ne douent pas non plus être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les bijoux et objets précieux doivent être renfermés dans des boîtes suffisamment résistantes, eu bois ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres en longueur, XXXIII 10 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur; les parois des boîtes en bois doivent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>- Les boîtes de valeur déclarée doivent être entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds, et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en cire fine portant une empreinte particulière. Les boîtes doivent, en outre, être scellées, sur lés quatre faces latérales, de •cachets identiques. Les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc, pour recevoir l'adresse du destinataire, Ja déclaration de la valeur et l'empreinte des timbres de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— Les lettres et boîtes contenant des valeurs déclarées adressées sous des initiales, ou dont l'adresse est indiquée au crayon, ne sont pas admises.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. 1. — La déclaration des \\aleurs doit être exprimée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni surcharge, même approuvées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Lorsque la déclaration est formulée en une monnaie autre que la monnaie de franc, l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction en celte dernière monnaie en indiquant, par de nouveaux chiffres, placés à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux relations directes entre pays ayant une monnaie commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Les boites de valeur déclarée doivent être accompagnées de déclarations en douane conformes ou analogues au modèle B ci-joint, dans les relations qui comportent l'emploi de semblables déclarations. Il appartient aux administrations intéressées d'adresser une notification à ce sujet aux offices correspondants, et de leur i n diquer le nombre des déclarations en douane à joindre aux envois.</div>\n<p class=\"lf-p\">IV. Les dispositions de l'art. 13 de la convention principale, ainsi que des art. XIII et XXIX de son règlement de détail et d'ordre, sont respectivement applicables en cas de demande, soit de remise par exprès, soit d'avis de réception, de retrait ou de changement d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'art. XIV du règlement de détail et d'ordre de la convention principale sont applicables aux lettres ou boîtes de valeur déclarée grevées de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. Lorsque des circonstances quelconques ou les réclamations des intéressés viennent à révéler l'existence d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle insérée dans une lettre ou boîte, avis en est donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. 1. — Le poids exact, en grammes de chaque lettre ou boîte contenant des valeurs déclarées doit être inscrit sur l'envoi, par l'office d'origine, à l'angle gauche supérieur de la suscription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— L'envoi est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres ou boîtes contenant des valeurs déclarées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Le bureau destinataire applique, au verso, son propre timbre a la date de la réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. 1. — La transmission des envois contenant des valeurs déclarées entre pays limitrophes ou reliés entre eux au moyen d'un service maritime direct, est effectuée par ceux des bureaux d'échange que les deux offices correspondants désignent d'un commun accord à cet effet, 2. — Dans les rapports entre pays séparés par un ou plusieurs services intermédiaires, les lettres et boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre la voie la plus directe et être livrées à découvert au premier office intermédiaire, si cet office est à même d'assurer la transmission dans les conditions déterminées par l'an. 1er du présent règlement, 3. — Toutefois, est réservée aux offices correspondants la faculté de s'entendre, soit pour échanger des valeurs déclarées en dépêches closes au moyen des services d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou non à l'arrangement, soit pour assurer la transmission à découvert par des voies détournées, au cas où ce mode de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la garantie de responsabilité sur tout te parcours.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. 1. — Les lettres et les boîtes contenant des valeurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales, conformes au modèle G annexé au présent règlement, avec tous les détails que ces formules comportent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En regard de l'inscription des envois qui font l'objet de demande d'avis de réception ou qui sont grevés de remboursement, on doit faire respectivement figurer dans la colonne « Observations » soit la mention « A. R. », soit la mention « Remb. » suivie de l'indication, en monnaie du pays de destination, du montant du remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les envois à faire remettre par exprès doivent être mentionnés au tableau I de la feuille d'avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Les lettres et boîtes avec valeur déclarée forment, avec cette feuille, un ou deux paquets spéciaux, qui sont ficelés et enveloppés de papier solide, puis ficelér extérieurement et cachetés à la cire fine sur tous les plis, au moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ces 5 XXXIV paquets portent pour suscription les mots «valeurs dé- l'administration centrale à laquelle ressortit le bureau clarées» ou «lettres de valeur déclarée » et «boîtes de d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de valeur déclarée» avec indication, au dessous, du poids vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Sans préjudice de l'application des dispositions brat en grammes. Ils doivent être insérés au centre de la du paragraphe 3, le bureau d'échange qui reçoit d'an dépêche.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— La présence ou l'absence de tels paquets dans bureau correspondant un envoi insuffisamment emballé une dépêche susceptible de contenir des envois avec va- ou avarié doit y donner cours après l'avoir emballé de leur déclarée est constatée, en regard de la rubrique ad nouveau, s'il y a lieu, en conservant autant que possible hoc qui figure au recto de la feuille d'avis, soit par l'indi- l'emballage primitif. En pareil cas, le poids de l'envoi cation du nombre et du poids des paquets, soit par la doit être constaté avant et après le nouvel emballage. mention «Néant».</div>\n<p class=\"lf-p\">X. 1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée 4. - Le paquet eu les paquets de valeur déclarée sont réunis par un croisé de ficelle a« paquet des objets réexpédiées par suite de fausse direction sont acheminées recommandés; à ces paquets réunis est attachée exté- sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut rieurement l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis. disposer l'office réexpéditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réexpédition entraîne restitution des envois 5. - Toutes les fois qu'un des deux offices correspondants réclame ta séparation, les boîtes de valeur dé- de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites clarée doivent être décrites sur des formules C distinctes I la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le buet être emballées séparément. En pareil cas, les paquets reau d'échange réexpéditeur livre ses envois pour méou sacs renfermant les deux catégories d'envois de valeur moire a son correspondant, après avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification. déclarée sont réunies au paquet ou sac des objets recomDans le cas contraire, et si les droits bonifiés à l'office mandés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— Les avis de réception des envois de valeur dé- réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir sa part de ces clarée sont traités conformément aux dispositions des droits et les frais de réexpédition qui lui incombent, i l se art. XIII, XX et XXI du règlement de détail et d'ordre crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expédipour l'exécution de la contention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— Les dispositions du présent article peuvent être teur. Le motif de celle rectification est notifié audit bumodifiées d'un commun accord entre deux offices corres- reau au moyen d'un bulletin de vérification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Les lettres et boîtes de valeur déclarée réexpépondants, dans les relations où ces dispositions seraient diées, par suite du changement de résidence des destiincompatibles avec le régime particulier de l'un d'eux. nataires, sur un des pays contractants, sont frappées du IX. 1. — A la réception d'un paquet de valeur dé- timbre T par l'office réexpéditeur et grevées à la charge clarée, le bureau d'échange destinataire commence par du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe reprérechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité, sentant le droit revenant à ce dernier office et, s'il y a soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans lieu, à chacun des offices intermédiaires. l'accomplissement des formalités auxquelles la transmisDans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui sion est soumise par l'article précédent. I l vérifie égale- reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du monment le poids brut du paquet. tant de son droit vis-à-vis de l'office auquel i l livre cet 2. - Ce bureau procède ensuite à la vérification par- envoi, et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un ticulière des envois contenant des valeurs déclarées et, intermédiaire, répète sur l'office suivant son propre droit s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres cumulé avec celui dont i l a tenu compte à l'office précéirrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'en- dent. La même opération se poursuit dans les rapports voi, en se conformant aux règles tracées pour les objets entre les différents offices participant au transport jusqu'à recommandés par l'art, XXIII du règlement de détail et ce que l'envoi parvienne à l'office distributeur. d'ordre de la convention principale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ulté3. — La constatation soit d'un manquant, soit d'une rieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au moment de altération ou irrégularité de nature à engager la respon- la réexpédition, cet envoi est traité comme s'il était sabilité des administrations respectives, est opérée au adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de moyen d'an procès-verbal qui est transmis accompagné destination, et remis sans taxe au destinataire. des enveloppes, ficelles et cachets du paquet à l'adminis3. — Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont le tration centrale du pays auquel appartient le bureau destinataire est parti pour un pays non participant au d'échange destinataire. Un double de ce document est en présent arrangement est renvoyée immédiatement en remême temps adressé, sous recommandation d'office, à but au pays d'origine, pour être rendue à l'expéditeur, à XXXV moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de la faire parvenir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les envois de valeur déclarée qui sont tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, aussitôt que possible et, au plus tard, dans les délais fixés par le règlement d'exécution de la convention principale. Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille spéciale C avec la mention « Rebuts» dans la colonne d'observations et compris dans le paquet intitulé « Valeurs déclarées ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées sur un autre pays par suite du changement de résidence du destinataire, ou tombées en rebut, sont grevées de frais accessoires de vérification non remboursables lors de la réexpédition, le montant en est porté au débit de l'office correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi, avec indication sommaire en regard, dans la colonne 10, de la nature des frais de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage, etc.). son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits postaux et les frais de vérification à recouvrer sur les destinataires ou sur les expéditeurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Les états D sont ensuite récapitulés par les soins de la même administration dans un compte conforme au modèle E, également annexé au présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Ce compte, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'office correspondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il se rapporte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de cet examen est communiqué à l'office qui a établi le compte mensuel, dans le délai d'un mois au plus tard à partir de la date de réception dudit compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général annuel par les soins de l'administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les offices intéressés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le compte annuel doit être établi et transmis à l'office correspondant au plus tard dans le courant de la preXI. Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs mière moitié du troisième mois de l'année qui suit celle déclarées à une autre administration est déchargée de en cause, et ce dernier office doit renvoyer le compte, toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bu- accepté ou avec observations, dans un délai d'un mois au reau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée plus après la réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Sauf autre arrangement entre les offices intén'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ressés, le payement du solde résultant du compte annuel ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées, doit être effectué sans frais pour l'administration créditrice, au plus tard un mois après que ledit compte a été soit de la lettre ou de la boîte elle-même. contradictoirement arrêté.</div>\n<p class=\"lf-p\">XII. En ce qui concerne les réclamations des lettres XV. 1. — Les administrations se communiquent réciet boîtes de valeur déclarée non parvenues à destination, proquement, par l'intermédiaire du bureau international les administrations se conforment aux dispositions de et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'arl'art. XXVIII du règlement d'exécution de la convention rangement, savoir : principale concernant la réclamation des objets recom1° Le tarif des droits d'assurance applicable dans leur mandés. service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour XIII. Les prix dus à chaque office participant, confor- chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 3 mément au premier paragraphe de l'art. 4 de l'arrange- de l'arrangement et de l'art. 1er du présent règlement ; ment, pour le transit territorial ou maritime des lettres 2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions usage dans leur service pour les valeurs déclarées; fixées par les art. XXXI et XXXII du règlement de détail 3° Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles adet d'ordre de la convention principale. mettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er XIV. 1. — Chaque administration fait établir men- de l'arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute modification apportée ultérieurement à suellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-dessus même office, un état, conforme au modèle D annexé au mentionnés, doit être notifiée, sans retard, de la même présent règlement, des sommes inscrites sur chaque manière. feuille d'envoi, soit à son crédit pour sa part et celle de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les droits d'assurance perçus par l'office expéditeur ; soit à XVI. 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale, toute administration des postes d'un pays de l'union a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, XXXVI tions pour la modification ou l'interprétation du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'art. XLI du règlement de détail et d'ordre de la convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article ou de l'art. XVII;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des art. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XIII:</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres articles ou de l'interprétation des dipar l'intermédiaire du bureau international, des proposi- verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du bureau international à toutes les administrations participantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">5, — Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois au moins après sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVII. Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement. I l aura la même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commua accord entre les parties intéressées, Fait à Washington, le 13 juin 1897. (Suivent les signatures.) ARRANGEMENT concernant le service des mandats de poste, conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, la France, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements des pays ci-dessus dénommés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'art. 19 de ta convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arrangement suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 1er. L'échange des envois de fonds par la voie de la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont les administrations conviennent d'établir ce service, est régi par les dispositions du présent arrangement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. — En principe, le montant des mandats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration à la faculté de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence de cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Aucun mandat ne peut excéder la somme de 1000 fr. effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les administrations qui ne peuvent admettre actuellement 1000 fr. comme maximum ont la faculté de fixer celui-ci à 800 fr., ou à une somme approximative dans la monnaie de chaque pays.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Sauf arrangement contraire entre les administrations intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie métallique du pays où le payement doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays de destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administration du pays d'origine détermine également, s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le même système monétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Est réservé à chacun des pays contractants le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant d'un autre de ces pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 3. 1. — La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent est fixée, valeur métallique, pour les cent premiers francs, à 25 centimes par 25 fr. ou fraction de 25 fr. et, au delà des cent premiers francs, à 25 centimes par 50 fr, ou fraction de 50 fr., ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir, le cas échéant, les fractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs au service des postes et échangés entre les administra- XXXVII lions postales ou entre les bureaux relevant de ces administrations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— L'administration qui a délivré des mandats tient compte, à l'administration qui les a acquittés, d'un droit de 0.50 pCt. sur les premiers cent francs et de 0.25 pCt. sur les sommes en sus, abstraction faite des mandats officiels. ciels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un des pays participants à l'arrangement, entre un autre de ces pays et un pays non participant, peuvent être soumis, au profit de l'office intermédiaire, a un droit supplémentaire, prélevé sur le montant du titre et représentant la quote-part du pays non participant, 4. — Les mandats de poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque eu sus de la taxe perçue en vertu du paragraphe 1 e r du présent article, sauf toutefois le droit de factage pour le payement a domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire prévu par le paragraphe 3 c i dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— L'expéditeur d'un mandai peut obtenir un avis de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration d u pays d'origine, u n droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>— L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances ordinaires par l'art. 9 de la convention principale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit du montant de ce titre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>— L'expéditeur peut également demander la remise des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'art. 13 de ladite convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>— Est toutefois réservée à l'office du pays de destination la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandai ou le titre lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 4 . 1. — Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe, dans les relations entre les offices dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui consentent à employer à cet effet la télégraphie privée ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payée, du collationnement et de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités de la transmission par la poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à destination d'une localité non desservie par les télégraphes internationaux. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des demandes d'avis de payement a délivrer et à expédier par la poste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat des communications pour le destinataire, pourvu qu'ils en payent le montant d'après le tarif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit payer:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La taxe ordinaire des mandats de poste et, si un avis de payement est demandé, le droit fixe de cet avis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La taxe du télégramme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les mandats télégraphiques ne sont grèves d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou que ceux qui peuvent être perçus en conformité des règlements télégraphiques internationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 5 . 1. — Par suite du changement de résidence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réexpédiés d'un des pays participant à l'arrangement sur un autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle destination a un autre système monétaire que le pays de la destination primitive, la conversion du montant du mandat en monnaie du premier de ces pays est opérée par le bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour les mandats à destination de ce pays et émanant d u pays de la destination primitive. I l n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle destination touche en tout cas à son profit la quote-part de taxe q u i l u i serait dévolue si le mandat l u i avait été primitivement adressé, même dans le cas où, par suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe effectivement perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'art. 5 du présent arrangement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination aux mêmes conditions que les mandats ordinaires. Sauf entente contraire entre les administrations intéressées, la réexpédition des mandats télégraphiques eu, toujours effectuée par la voie postale.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 6 . 1. — Les administrations des postes des pays contractants dressent, aux époques fixées par le règlement ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire en monnaie d'or d u pays créancier, par l'administration qui est reconnue redevable envers une autre, dans le délai fixé par le même règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— A cet effet, et sauf autre arrangement lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, XXXVIII la créance la plus faible est convertie en même monnaie que la créance la plus forte, au pair des monnaies d'or des deux pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>- En cas de non-payement du solde d'un compte dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais, jusqu'au jour où le payement à lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 3 pCt. l'an et sont portés au débit de l'administration retardataire sur le compte suivant.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 7. 1. — Les sommes converties en mandats de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>- Les sommes encaissées par chaque administration, en échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais fixés par te lois ou règlements du pays d'origine, sont définitivement acquises à l'administration qui a délivré ces mandats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Il est toutefois entendu que la réclamation concernant le payement d'un mandat à une personne non autorisée n'est admise que dans le délai d'un an à partir du jour de l'expiration de la validité normale du mandat; passé ce terme, les administrations cessent d'être responsables des payements sur faux acquit.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 8. Les stipulations du présent arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, Ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue de l'amélioration du service des mandats de poste internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 9. Chaque administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des mandats internationaux, d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux administrations intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 10. Les pays de l'union qui n'ont point pris part au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 11. Les administrations des postes des pays contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la forme et le mode de transmission des mandats, la forme des comptes désignés à l'art. 6 et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du présent arrangement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 18. 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'art. 23 de la convention principale, toute administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres administrations participantes, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant le service des mandats de poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux administrations, sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bureau international ne reçoit pas en même temps que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste sans aucune suite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 6 et 13 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles des articles précités ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° La simple majorité absolue, s'il s'agît de l'interprétation des dispositions du présent arrangement, sauf le cas de litige prévu par l'art. 23 de la convention principale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>— Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">A r t . 13. 1. — Le présent arrangement entrera en vigueur le 1 er janvier 1899.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>— II aura la même durée que la convention principale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>— Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent arrangement, toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers gouvernements ou administrations des parties contractantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent arrangement, le tout sans préjudice des droits réservés par l'art. 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>— Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que XXXIX Pour la France : ANSAULT.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Grèce : Ed. HOHN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Guatemala ; J. NOSVEILA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E DEIMATI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Japon ; KENJIRO KOMATSU. KWANKICHI YUKAWA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Républiquede Libéria : Chas. HALL ADAMS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les Pays Bas: Pour M. HAVELAAR ; VAN DER VEEN, faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Washington.</p>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi, les plenipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont, signé le présent arrangement a Washington, le 15 juin 1897.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN, Pour l'Allemagne et les protectorats allemands ; FRITSCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">NEUMANS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.</p>\n<p class=\"lf-p\">VAN DER VEEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">BOLET PERAZA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Argentine : M. GARCIA MÉROU.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Autriche ; Dr NEUBADER. HABBERGER. STIBRAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr KAMLER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITCH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Chili: R. L. IRARRAZAVAL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Danemark et les colonies danoises : G, SVENDSEN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République Dominicaine :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Egypte : Y. SABA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les colonies néerlandaises : JOHS. J. PERK.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTOTHYRSO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Roumanie: G. CHIROU. R. PREDA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Royaume de Siam . Isaac TOWNSEND SMITH.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suède : F. H. SCHLYTERN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Suisse ; J. R. PIODA, A. STAGER. G. DELESSERT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.</p>\n<p class=\"lf-p\">REGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant le service des mandats de poste conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suéde, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale et l'art. Il de l'arrangement concernant l'échange des mandats de poste, ont, au nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution dudit arrangement :</p>\n<p class=\"lf-p\">I. —. Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement des sommes en échange desquelles un mandat de poste international est émis, doit être délivré sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. — 1. Les mandats de poste internationaux sont établis sur une formule conforme ou analogue au modèle A annexé au présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées en langue française doivent porter une traduction sublinéaire dans cette langue et les inscriptions que leur texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes et en caractères latins, suivant le cas, sans rature ni surcharge, même approuvées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>I l est interdit de consigner sur les mandats d'autres annotations que celles que comporte la contexture des formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter, sur le coupon, des communications quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mandats d'office doivent porter en tête le mot «officiel» et le coupon lateral, mentionner le motif de l'envoi des titres.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et XL adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paye- pays de la nouvelle destination ont des systèmes monétaires différents, le bureau réexpéditeur biffe d'un irait ment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mandats télégraphiques sont rédigés comme de plume les indications du montant du mandat, y compris l'indication supérieure de «bon pour», de manière, suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après les toutefois, à laisser reconnaître les inscriptions primitives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du abréviations autorisées dans le service télégraphique), pays de la nouvelle destination, ledit bureau inscrit le Mandat.(Numéro postal d'émission.) montant résultant de la conversion en toutes lettres et à Postes, (Nom du bureau de poste de destination.) un endroit convenable de la formule du mandat, mais (Avis de payement, s'il y a lieu.) (Nom de l'envoyeur) — payé — (montant de la somme autant que possible immédiatement au-dessus de l'inditransmise exprimé en chiffres et en toutes lettres dans la cation primitive de ce montant en toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur le mandat est signée par monnaie du pays de destination.) Pour : (désignation exacte du ou lie la destinataire, de l'agent de service. Ce même procédé doit être suivi en cas de réexpéditions ultérieures. sa résidence et, s'il est possible, de son domicile).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés Les indications qui précèdent doivent toujours figurer dans les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre sur une nouvelle destination aux mêmes conditions que les mandats ordinaires (art. 5, paragraphe 2, de l'arranci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des gement). Dans ce cas, ils doivent être accompagnés du bureaux de poste de localités non dotées d'un service té- titre confirmatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont légraphique, le lieu d'émission de ces mandats doit être indiqué dans les télégrammes immédiatement après le enregistrées, pour mémoire, par le premier bureau de destination, et le cas échéant, par les bureaux destinana»éro postal d'émission, de la manière suivante : taires ultérieurs. Le bureau qui opère la réexpédition « M a n d a t . . . de »</div>\n<p class=\"lf-p\">De même les mandats télégraphiques originaires de lo- d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus en calités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent donne avis au bureau d'émission. porter la désignation précise du bureau de poste d'oriVI. Les dispositions de l'art. 13 de la convention pringine, lorsque ce bureau n'est pas chargé du service télé- cipale et de l'art. XXIX du règlement de détail et d'ordre graphique. de cette convention sont respectivement applicables, en 5. Les divers offices, pour leurs services respectifs, cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de ou de changement d'adresse d'un mandat de poste. localités pourvues d'un ou de plusieurs bureaux de poste Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu de destination, le coupon n'est pas requise pour le fac-similé du mandat. le montant des mandats télégraphiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. — 1. Les mandats de poste dont le payement n'a 4. La répétition partielle est obligatoire (répétition de pu être effectué pour l'une des causes suivantes ; bureau à bureau des noms propres et des nombres), 1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom 5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enveloppe, à titre confirmant et par le plus prochain courrier ou domicile des bénéficiaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Différences ou omissions de noms ou de sommes ; postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou un 3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ; avis d'émission du mandat télégraphique, conforme ou 4° Omissions de timbres, de signatures ou d'autres i n analogue au modèle B annexé au présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'ori- dications de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Indication du montant à payer dans une monnaie ginal acquitté par le bénéficiaire. autre</p></div>", "next": 239973}