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En bref

Ce texte propose des modifications à un projet de loi existant concernant l'aide, le soutien et la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Il vise à clarifier et à harmoniser la terminologie, ainsi qu'à réorganiser certaines dispositions.

Ce qu'il réglemente

  • La modification de plusieurs lois existantes, dont le Code du travail et la loi sur l'organisation judiciaire.
  • La définition de termes clés tels que "famille", "accueillant", "famille d'accueil", "prestataire" et "bénéficiaire".
  • La suppression de certaines références à des lois abrogées et à des définitions jugées superflues.
  • L'organisation et les missions du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et de l'Office national de l'enfance (ONE).

Qui il concerne

  • Les mineurs, les jeunes adultes et les familles bénéficiant d'aide, de soutien et de protection.
  • Les professionnels et organismes (prestataires, accueillants) œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Points clés

  • Le projet de loi initial a été réduit de 151 à 116 articles, et les articles ont été renumérotés.
  • L'intitulé du projet de loi a été modifié pour inclure les jeunes adultes et de nouvelles lois à modifier, tout en supprimant les références aux lois abrogées.
  • La définition de "famille" a été revue pour mieux refléter la complexité des structures familiales contemporaines.
  • L'Office national de l'enfance (ONE) est placé sous l'autorité du ministre et est composé d'un office central, de plusieurs offices régionaux et de la maison de l'accueil en famille.
Texte de loi
Texte de loi

Proposition d’amendements et commentaires Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse propose de modifier certaines dispositions du projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Remarques préliminaires Les membres du Conseil de Gouvernement tiennent à signaler d’emblée qu’ils suivent les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er juin 2023. Afin de faciliter la lecture des présents amendements, il convient de préciser que par l’emploi de l’adjectif « initial » (« article initial », « version initiale », « teneur initiale »), est visée la version du projet de loi tel qu’il a été amendé en date du 20 février 2023. Au vu des nombreuses remarques émises par le Conseil d’État, les auteurs du texte ont cherché à apporter les précisions nécessaires. Partant, une grande partie du contenu des projets de règlement grand-ducaux déposés ensemble avec le texte initial fut intégré dans le projet de loi. Le texte a été raccourci, de sorte que le nombre d’articles a pu être réduit de 151 articles (et deux annexes) à 116 articles (sans annexe) et les articles ont dû être renumérotés. TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement préliminaire Pour tenir compte des observations générales du Conseil d’État en ce qui concerne la légistique, la numérotation des groupements d’articles se fait désormais en chiffres romains et en caractères gras. L’emploi inutile des majuscules a également été corrigé. Aux intitulés des articles, il est fait abstraction des articles définis. Amendement n°1 concernant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 1 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ». Commentaire : L’intitulé du projet de loi a été modifié, pour reprendre les changements apportés aux articles, ainsi que pour se conformer à l’avis du Conseil d’État du 1er juin 2023 (observation d’ordre légistique). Ainsi, la référence à la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux a été supprimée, alors que les dispositions modificatives relatives à ladite loi ont été supprimées. La référence à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire a été ajoutée au vu des dispositions modificatives qui ont été jugées nécessaires. Il en est de même pour la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par ailleurs, la référence aux lois abrogées a été supprimée pour donner suite aux remarques du Conseil d’État. Amendement n°2 concernant l’article 1er du projet de loi À l’article 1er du projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la phrase liminaire, le terme « On » est remplacé par les termes « Pour l’application de la présente loi, on » ; 2° au point 1° :

  1. a)la virgule est remplacée par un deux-points ;
  2. b)les termes « accomplis » sont supprimés ;
  3. c)les termes « de plus » sont ajoutés entre les termes « personne âgée » et « de dixhuit ans » ; 3° les points 2° à 8° sont remplacés par les points 2° à 8° nouveaux suivants : « 2° « famille » : les parents légitimes, naturels et adoptifs du mineur ou du jeune adulte, son parent ou son allié jusqu’au deuxième degré inclus, le conjoint, partenaire ou concubin d’un des parents, ainsi que ses descendants, ses oncles et ses tantes ; 3° « accueillant » : la personne physique agréée conformément aux dispositions de la présente loi et conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil ; 4° « famille d’accueil » : le ou les accueillants et l’ensemble des personnes mineures ou majeures partageant le même domicile ou la même résidence habituelle avec ceux-ci ; 5° « ministre » : le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 6° « prestataire » : la personne physique ou morale qui exécute une ou plusieurs mesures d’aide, de soutien et de protection, mises en place par l’Office national de l’enfance, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que dans le cadre de la procédure judiciaire ; 7° « bénéficiaire » : le mineur seul ou avec sa famille, ou le jeune adulte, bénéficiant de la mesure ; 8° « État » : dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, lui-même 2 représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, lui-même représenté par ses agents dûment habilités à cet effet. » 4° les points 9° à 13° sont supprimés. Commentaire : L’article 1er a trait aux définitions. Celles-ci ont été adaptées. En outre, la première phrase de l’article 1er a été modifiée afin de tenir compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État. Pour l’ensemble des numéros (1°, 2°,…), les virgules suivant les guillemets fermés ont été remplacées par un deux-points. En ce qui concerne les définitions, il convient de préciser que celles prévues aux points 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, et 13° initiaux ont été supprimées. Ainsi, à titre d’exemple, la Haute Corporation avait émis dans son avis une opposition formelle pour le terme « service ». La définition du terme « jeune adulte » a été légèrement modifiée alors que les auteurs du texte ont fait abstraction de l’emploi du terme « accomplis ». Les fourchettes d’âges visées à cette définition restent cependant inchangées. La définition du terme « famille » a été revue afin de tenir compte de la remarque du Conseil d’État sur la réalité sociologique. La définition de la famille reflète désormais mieux la complexité des structures familiales contemporaines tout en restant claire sur les rôles. La définition du terme « prestataire » a été déplacée et figure désormais au point 6. La formulation a été adaptée, bien qu’elle vise toujours deux sortes de prestataires (les prestataires, personnes physiques et personnes morales). Elle renseigne également que c’est l’Office national de l’enfance (ci-après « ONE ») qui met en place les mesures, soit à travers la procédure volontaire, soit par le biais de la procédure judiciaire. Les auteurs du projet de loi ont également harmonisé la terminologie. La nouvelle définition apporte plus de clarté pour la compréhension du texte. La définition du terme « mesure » a été supprimée alors que les auteurs du projet de loi ont introduit un nouvel article (article 6 nouveau) qui explique davantage ce concept-clé du projet sous revue. La définition du « bénéficiaire » a été adaptée et déplacée. Les présents amendements ont pour but d’uniformiser l’emploi du terme bénéficiaire. Ainsi, le terme bénéficiaire est défini et employé tout au long du texte. Pour savoir qui, in concreto, peut bénéficier de la mesure, il y a lieu de consulter le catalogue de mesures qui précise les différentes mesures pouvant être mises en place dans le cadre de la loi. Le détail de ce catalogue de mesures figurait dans le texte au sein de plusieurs articles (5 à 24) et fut déplacé au sein d’un avant-projet de règlement grand-ducal déposé ensemble avec la présente lettre d’amendements. La définition de l’« accueillant » a été adaptée pour plus de clarté. Elle figure désormais au point 3°. L’accueillant est un prestataire, personne physique, qui ne peut exécuter qu’un type de mesure, à savoir la mesure d’accueil en famille d’accueil. Pour devenir accueillant, cette personne physique doit remplir certaines conditions. Quelques-unes de ces conditions à respecter lui sont propres (au sein de la nouvelle mouture du texte), d’autres sont les mêmes conditions qu’un prestataire, personne physique, doit remplir, à savoir celles pour lesquelles il n’y a pas d’exception au sujet de l’accueillant. 3 La nouvelle définition du terme « famille d’accueil » a été introduite à la suite du terme « accueillant » car elle y est directement liée. Il convient de différencier la famille et la famille d’accueil qui sont deux notions distinctes. Dans une famille d’accueil, il peut y avoir un seul ou deux accueillants. Une famille d’accueil peut être constituée d’un seul accueillant, le deuxième parent éventuel n’étant pas obligé d’avoir ce statut lui-même. Mais il fera néanmoins partie de la famille d’accueil. Les définitions des termes « mesure volontaire » et « mesure judiciaire » puisque les mesures sont toujours les mêmes, qu’elles soient décidées par voie judiciaire ou volontaire. La définition de l’information préoccupante a été supprimée, car elle est devenue superflue, même si le concept, initialement prévu comme mission de la CRIP, n’a pas été abandonné. Il y a lieu de se référer au commentaire de l’amendement n°4 concernant l’article 3 initial. La définition de l’État a été modifiée pour permettre à l’ONE de charger un de ses agents afin de le représenter devant les juridictions de la jeunesse. L’habilitation sera donnée par la même procédure que celle actuellement utilisée par l’État, lorsque le ministère d’un avocat à la Cour n’est pas requis, à savoir par procuration. La nouvelle définition s’impose au vu des nombreuses modifications apportées à la procédure judiciaire. La définition du terme « accord de prise en charge » a été enlevée alors que celle-ci prêtait à confusion. Désormais, ce terme est précisé dans un seul article (nouvel article 58) et il a une seule connotation financière (à l’exception de l’appellation de deux mesures). Si le Conseil d’État avait critiqué, dans ses considérations générales, un manque de rigueur quant à l’emploi de certains termes à travers le texte du projet de loi, les auteurs du projet ont cherché à harmoniser la terminologie. Au vu des amendements apportés à cet article, les numéros des points 3°, 4°, 6° 8° et 12° ont dû être renumérotés. Amendement n°3 concernant le chapitre 2 du titre Ier du projet de loi Le chapitre 2 du titre Ier du projet de loi est supprimé. Commentaire : Le chapitre 2 portant sur la promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille fut supprimé, alors que son apport normatif n’est pas donné. Il est à préciser que le concept de l’intérêt supérieur ne disparaît pas totalement du texte alors que celui-ci est encore repris au sein d’un autre article. Il y a également lieu de préciser que suite à la suppression du chapitre 2, les articles subséquents du projet de loi ont été renumérotés. Amendement n°4 concernant l’insertion d’un titre II nouveau À la suite de l’article 1er du projet de loi est inséré un titre II nouveau, libellé comme suit : « Titre II – Acteurs Chapitre Ier – Ministre et Office national de l’enfance Art. 2. Ministre 4 Outre les missions prévues aux titres IV à VI, le ministre définit la politique d’aide, de soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, ainsi que la stratégie en faveur des droits des mineurs. À cette fin, il établit un plan d’action évaluant les actions à mener et détaillant l’orientation de cette politique. Art. 3. Office national de l’enfance

(1)L’Office national de l’enfance, ci-après « ONE », placé sous l’autorité du ministre, est composé de l’office central, de plusieurs offices régionaux et de la maison de l’accueil en famille.
(2)Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur est assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions. Le directeur désigne celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire. Le cadre du personnel de l’ONE comprend en outre des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et les modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires. L’ONE peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations.
(3)L’ONE a les missions suivantes : 1° veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi ; 2° exécuter la politique en matière d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire ; 4° mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire ; 5° suivre et évaluer l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection par les prestataires ; 6° recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ; 7° assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; 8° saisir les juridictions de la jeunesse conformément au titre III, chapitre III, section III ; 9° mettre en place le projet d’intervention prévu à l’article 7 ; 10° gérer la maison de l’accueil en famille ; 11° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports et des statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 5 12° mettre en place des actions de sensibilisation ou de prévention dans les domaines de la participation citoyenne, de la parentalité, de la conciliation de la vie familiale et professionnelle, de la violence, de la maltraitance, des addictions et de la délinquance juvénile, en instaurant des partenariats, pour l’exécution de ces actions, avec des organismes privés ou des entités étatiques, qui sont indemnisés par voie contractuelle ; 13° conclure avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger une convention contenant la définition de la méthodologie appliquée, les objectifs à atteindre, la durée de la mesure, les missions du prestataire, les critères de qualité ainsi que les dispositions financières à respecter.
(4)L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement précité, est adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision.
(5)La maison de l’accueil en famille, ci-après « Maison de l’accueil », a les missions suivantes : 1° informer et promouvoir le grand public sur l’accueil en famille d’accueil ; 2° élaborer le concept de protection des familles d’accueil ; 3° sélectionner les familles d’accueil ; 4° organiser la formation de base et la formation continue des familles d’accueil ; 5° mettre en place une supervision des familles d’accueil et du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 6° émettre la carte de légitimation de la famille d’accueil ; 7° établir des statistiques sur ses activités. Art. 4. Traitement des données personnelles par l’ONE
(1)Le directeur de l’ONE a la qualité de responsable du traitement.
(2)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, sont les suivantes : 1° concernant les mineurs et les jeunes adultes : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d’identification national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone ; 2° concernant les parents et les titulaires de l’autorité parentale : nom, prénom, sexe, état civil, numéro d’identification national, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone.
(3)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par une personne sont les suivantes : nom, prénom, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone.
(4)Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par les prestataires sont les suivantes : nom, prénom, dénomination sociale de la personne morale, adresse professionnelle, adresse électronique et numéros de téléphone.
(5)Outre les données mentionnées aux paragraphes 2 à 4, sont également traitées les données suivantes : 6 1° dans l’intérêt des missions visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, le motif de la demande d’aide, la situation de la famille, le rang de frère et sœur, le pays d’origine et la date d’entrée au pays, la catégorie professionnelle des parents et des titulaires de l’autorité parentale, l’établissement d’enseignement, l’année scolaire, le statut d’inscription et la date de sortie le cas échéant ; 2° les rapports et bilans des professionnels de santé. Toute autre pièce ou toutes informations utiles pour la mise en place et l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection peuvent être jointes au dossier avec l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale ou du jeune adulte.
(6)L’ONE est autorisé à communiquer les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 à 5 relatives aux mineurs, aux jeunes adultes, aux parents et aux titulaires de l’autorité parentale, aux entités suivantes : 1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées à l’article 5 ; 2° à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions.
(7)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 3° et 4°, l’ONE peut accéder aux traitements des données du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin de comparer avec les données collectées par l’ONE, les informations d’identification des mineurs, des jeunes adultes, des parents et des titulaires de l’autorité parentale telles que le nom, le prénom, le sexe, l’état civil, le numéro d’identification national, la date de naissance, l’adresse du domicile.
(8)Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, l’ONE peut accéder aux traitements des données des prestataires.
(9)L’ONE met en place un système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés et qui comprend les mesures techniques suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.
(10)En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 3, paragraphes 3, points 1° à 9° et paragraphe 5, point 3°, les données sont conservées pour une durée de trente ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure d’accueil stationnaire et d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et pour une durée de dix ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure ambulatoire et d’une mesure d’accueil de jour.
(11)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, 7 sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre II – Prestataires Art. 5. Missions des prestataires
(1)Dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’aide, de soutien et de protection telle que prévue à l’article 6, le prestataire a les missions suivantes : 1° assurer l’accompagnement et le suivi du bénéficiaire ; 2° respecter le mécanisme de l’accord de prise en charge prévu à l’article 58 ; 3° élaborer au moins tous les six mois un rapport sur l’évolution du bénéficiaire avec la collaboration des parents. Le rapport visé au point 3° porte sur la santé, la sécurité, les conditions de l’éducation et du développement physique, émotionnel, intellectuel et social du bénéficiaire. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet d’intervention et l’adéquation de ce projet aux besoins du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des mesures fixées par la décision des juridictions de la jeunesse. Le rapport est transmis à l’ONE, aux parents, aux titulaires de l’autorité parentale, au jeune adulte, au mineur âgé de plus de treize ans et, en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la jeunesse.
(2)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure ambulatoire a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant toute l’année civile en fonction d’un horaire qui tient compte des besoins du bénéficiaire ; 2° offrir une permanence d’appel et d’assistance durant au moins vingt heures par semaine et durant au moins deux heures chaque jour du week-end et chaque jour férié ; 3° rendre publiques ses permanences d’appel et d’assistance ; 4° informer l’ONE chaque année au moins aux mois de mars, juin, septembre et décembre de tout changement de la capacité d’accueil maximale ; 5° soutenir la famille d’accueil dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, réalisée par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(3)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil de jour a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(4)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(5)Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire a les missions suivantes : 8 1° être ouvert pendant toute l’année civile ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération.
(6)Outre la mission prévue au paragraphe 1er, point 1°, l’accueillant a les missions suivantes : 1° porter à l’attention du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, toute réclamation faite par le bénéficiaire ou tout cas de maltraitance ou de danger potentiels ayant trait à l’exécution de la mesure le concernant ; 2° accepter le suivi de la famille d’accueil et du bénéficiaire d’une durée minimale de dix heures par trimestre, réalisé par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 3° informer le ministre de son intention de déménagement au moins six mois avant la date prévue et mettre en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. ». Commentaire : Ad art. 2) La teneur de l’article 2 initial a été complètement remplacée par une nouvelle disposition consacrant le ministre en tant qu’acteur. L’article relatif à l’objectif de la loi fut supprimé, alors que son apport normatif n’est pas donné. Il est à préciser que le concept de l’intérêt supérieur ne disparaît pas totalement du texte alors que celui-ci est encore repris au sein d’un autre article. Le nouvel article 2 explique les missions du ministre, qui sont prévues aux titres IV à VI du présent texte. À cela s’ajoutent d’autres compétences, qui reposent, en réalité, sur des idées contenues à l’article 3 initial, à savoir la politique d’aide, de soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, la stratégie en faveur des droits des mineurs et le plan d’action. Le ministre reprend ces missions politiques au vu du fait que les auteurs du projet de loi ont procédé à la suppression de ce que le texte initial appelait « conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ». Si le bout de phrase relatif à la stratégie en faveur des droits des mineurs ne vise pas les jeunes adultes, ceci découle du fait que les jeunes adultes sont couverts par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Cet article est donc à lire ensemble avec les articles 5 et 15 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, tels que modifiés par le projet de loi. Ad art. 3) Le contenu du nouvel article 3 est relatif au deuxième acteur dans le cadre du présent texte, à savoir l’ONE. Une partie des paragraphes de cet article est reprise des articles 31 et suivants initiaux. Au paragraphe 1er, on peut lire que l’ONE est placé sous l’autorité du ministre. La maison de l’accueil en famille n’a plus d’article spécifique, comme c’était le cas avec l’article 35 initial, puisqu’elle est gérée par l’ONE. 9 Au paragraphe 2 de l’article 3 nouveau, il est essentiellement repris ce qui figurait à l’article 32 initial, à savoir le cadre du personnel de l’ONE. Toutefois, les auteurs ont corrigé l’incohérence existante, en répondant donc à l’opposition formelle soulevée par le Conseil d’État au sujet de l’article 32 initial. Par ailleurs, le recours à la Police grand-ducale, élément figurant initialement au sein d’un article relatif à la procédure judiciaire, a été déplacé au sein de ce paragraphe, étant donné qu’il est plus approprié à cet endroit. Au troisième alinéa du nouveau paragraphe 2, il est précisé que l’ONE peut avoir recours aux services de professionnels externes, peu importe que ceux-ci soient constitués sous la forme de personne physique ou morale. Les modalités de la coopération et du financement sont réglées par voie de contrat. Les missions « générales » de l’ONE figuraient initialement à l’article
  1. Celles-ci ont été adaptées : Ainsi, la mission de la CRIP fut intégrée, au point 6°, en tant que mission de l’ONE. Désormais, il va recueillir et traiter « toute sorte d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ». Concrètement, l’ONE, de par son organisation interne, est à même de recueillir et traiter ces informations, à travers des équipes interdisciplinaires qui sont outillées à faire ce travail. En effet, l’ONE est aux côtés des mineurs, jeunes adultes et de leurs familles depuis presque vingt années. Depuis sa création par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, l’expérience qui a été gagnée par son personnel permet une prise en charge efficace dans l’intérêt de l’enfant et notamment de recueillir et de traiter les informations susmentionnées. Dès lors, et au vu des nombreuses critiques émises par le Conseil d’État au sujet de la disposition relative à la cellule de recueil des informations préoccupantes prévue à l’article 36 initial, il a été jugé opportun de supprimer cet organe, qui aurait dû être un organe à forme hybride, placé entre l’ONE et les autres acteurs, sans disposer toutefois d’une personnalité juridique propre. Cette nouvelle approche empruntée par les auteurs du projet de loi est en accord avec l’idée souvent rappelée par le Conseil d’État que le rôle du législateur dans la configuration d’une administration se limite au principe de sa création, à la définition de ses missions et à l’insertion d’une disposition standard concernant la mise en place du cadre du personnel. La mission de l’ONE prévue au paragraphe 3, point 3 nouveau, consiste à recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire. Ce recueil et cette analyse se fait en documentant de manière standardisée, l'évaluation du bénéficiaire, ainsi que la planification et la coordination de la mise en œuvre des mesures d'aide, de soutien et de protection. Un autre point qui mérite d’être commenté est le point 12 nouveau. Celui-ci a trait aux actions de sensibilisation ou de prévention dans des domaines précis qui sont tous liés à l’aide, au soutien et à la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Cette mission est inspirée de la formulation de l’article 5 initial. En effet, l’article 5 avait également fait l’objet d’observations de la part du Conseil d’État, qui invitait les auteurs à préciser l’article ou à 10 l’omettre. En reconnaissant que cette disposition ne pouvait pas jouer efficacement en pratique en tant que mesure à part entière, les auteurs ont gardé son principe, mais en la retirant du catalogue de mesures. Dans la nouvelle mouture de l’article 3, elle devient donc une mission de l’ONE, qu’il atteint en concluant des contrats avec des partenaires. La mission prévue au point 13 consiste à conclure, avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger, une convention qui en précise entre autres les objectifs. Ces objectifs reposent sur ceux de l’accueil socio-éducatif stationnaire. Le paragraphe 4 nouveau concerne la désignation de l’ONE en tant qu’autorité compétente dans le cadre de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne envisage, en vertu du prédit règlement, le placement d’un enfant au Luxembourg, elle doit obtenir au préalable l’approbation de l’ONE. L’ONE veille à ce que les conditions de l’accueil soient réunies. Cette idée était initialement prévue à l’article 34 du texte. Ayant fait l’objet d’une opposition formelle de la part de la Haute Corporation pour insécurité juridique, celle-ci a été corrigée en ajoutant la phrase suivante : « La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement UE en cause, est adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision. ». Le paragraphe 5, dans sa nouvelle teneur, reprend les missions de la maison de l’accueil en famille, telles qu’elles figuraient au sein de l’article 35 initial, en les reformulant légèrement. Ad art. 4) L’article 4 nouveau concerne le traitement des données personnelles par l’ONE. En premier lieu, il est à noter que les auteurs du texte ont également repensé leur approche relative à la protection des données. Il n’existe donc plus un titre entier relatif à cette thématique, mais plusieurs articles qui sont introduits aux endroits appropriés du texte, qui s’inspirent des dispositions afférentes de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Cette nouvelle manière de mettre en œuvre la protection des données se veut respectueuse des dispositions de la nouvelle Constitution luxembourgeoise, qui réserve à la protection des données une plus grande place. Cet article aborde les pratiques de gestion des informations personnelles relatives à différents acteurs, en particulier les mineurs, jeunes adultes, leurs parents et les prestataires impliqués dans des actions d’aide, de soutien et de protection. Il est centré sur les responsabilités, les procédures de collecte, de gestion, de communication et de conservation des données personnelles, tout en s'assurant que ces traitements respectent les normes de protection des données, notamment en lien avec le règlement européen (RGPD). Concrètement, il est donc acté que le directeur de l’ONE est le responsable des traitements pour autant que les traitements effectués par l’ONE sont en cause. En effet, le texte introduit également une autre disposition qui rend le ministre responsable du traitement (en matière d’agrément). Les paragraphes 2 à 5 décrivent les types de données collectées, à savoir des informations sur l'identité, le statut familial, la situation sociale et scolaire des mineurs et jeunes adultes, 11 ainsi que des données concernant les parents ou titulaires de l’autorité parentale. L'article insiste sur le fait que ces données sont collectées pour des finalités précises, en lien avec les missions d'aide, de soutien et de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Le paragraphe 6 indique la possibilité de partager ces données avec divers acteurs, comme les prestataires ou les administrations publiques sous l'autorité du ministre de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse. Toutefois, ce partage doit se faire de manière encadrée, en respectant les finalités pour lesquelles les données ont été collectées. Dans ce paragraphe il est fait référence au ministre de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse et non pas au seul ministre tel que défini à l’article 1er, point 5°, puisque dans le présent contexte, la collaboration avec l’Éducation nationale est indispensable. De plus, des mécanismes de comparaison avec les données du registre national sont prévus au paragraphe 7, pour garantir la précision et l'intégrité des informations. Le paragraphe 8 autorise l’ONE à accéder aux traitements des données des prestataires dans le cadre de ses missions. L'accès aux traitements des prestataires est limité aux finalités visées à l'article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, ce qui implique une certaine délimitation de l'étendue de cet accès. Il est donc important de s'assurer que l'accès aux données reste strictement nécessaire pour remplir ces objectifs légitimes et ne dépasse pas ce cadre. L'accès de l'ONE aux données traitées par les prestataires implique également une forme de responsabilité partagée entre l'ONE et ses prestataires. L'ONE, en tant que responsable du traitement, doit s'assurer que les prestataires respectent les mêmes normes de protection des données que celles exigées par le RGPD et la législation locale. Cela implique la signature de contrats de sous-traitance ou d’accords spécifiques avec les prestataires, détaillant les responsabilités respectives en matière de gestion des données. Le paragraphe 9 met l'accent sur les mesures techniques de sécurité mises en place par l’ONE pour protéger les données personnelles traitées par ses services. Ces mesures sont cruciales pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données tout en respectant les obligations légales, notamment celles prévues par le RGPD. L'exigence d'une authentification forte pour accéder aux données signifie que l'ONE doit mettre en place des méthodes d'authentification robustes, telles que des mots de passe complexes combinés à des facteurs supplémentaires (comme l'authentification à deux facteurs). Ce dispositif vise à empêcher l'accès non autorisé aux données sensibles pour se conformer aux standards de sécurité du RGPD, et plus largement pour protéger les informations personnelles des mineurs, des jeunes adultes et de leurs familles. La gestion des identités et des droits d'accès est une autre mesure clé. Un système de gestion efficace garantit que seules les personnes habilitées à traiter les données peuvent y accéder, et que leurs actions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches. Cela permet de réduire le risque de fuites de données ou d'abus de la part des employés ou prestataires qui manipulent ces informations. En fonction des responsabilités et des fonctions des personnes, l'accès est donc restreint et modulé, conformément au principe de minimisation des données du RGPD, qui stipule que seules les informations nécessaires doivent être traitées. L'enregistrement et la conservation des informations relatives aux traitements, telles que la personne responsable du traitement, les données traitées, ainsi que la date et l'heure de l'opération, sont des mécanismes de traçabilité qui permettent de suivre et d’auditer l'utilisation des données personnelles. Cette mesure est essentielle pour garantir qu'en cas de litige ou de contrôle, l'ONE puisse justifier de la légalité et de la nécessité des traitements. La durée de conservation de ces informations (cinq ans) est également conforme aux exigences du RGPD, qui encourage à conserver les données dans un délai raisonnable, mais suffisamment long pour permettre une traçabilité des opérations. Enfin, la limitation de l'accès aux données aux seules personnes ayant besoin de ces informations dans l'exercice de leurs fonctions est un 12 principe fondamental du contrôle d'accès. Cela permet de minimiser les risques de divulgation ou de mauvaise utilisation des données. En restreignant l'accès à un groupe spécifique de personnes, l'ONE réduit considérablement les risques de compromission de la sécurité des données. Le paragraphe 10 fixe des règles strictes sur la durée de conservation des données, en fonction de la nature de la mesure reçue. Cette durée est prolongée après la majorité des bénéficiaires concernés. Cette approche est conforme aux principes de minimisation des données et de limitation dans le temps, qui sont des aspects essentiels du RGPD. Enfin, le paragraphe 11 prévoit l’utilisation de ces données à des fins de recherche scientifique ou statistique, mais sous des conditions strictes, telles que la pseudonymisation des informations pour garantir l’anonymat des personnes concernées. Cela répond aux exigences du RGPD, qui autorise l’utilisation de données personnelles à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, tout en protégeant la vie privée des individus. Ad art. 5) L’article 5 nouveau a trait aux missions des prestataires. Les missions des prestataires figuraient initialement au sein de l’article
  2. Cette disposition a donc été déplacée et a subi de profondes modifications. En effet, le paragraphe 1er de l’article 37 initial a été jugé insuffisant. Désormais l’article 5 distingue, au sein de ses 6 paragraphes, entre les différents prestataires. Ainsi, si en principe tous les prestataires ont les missions prévues au paragraphe 1er, les paragraphes 2 à 6 concernent uniquement certains prestataires pour certaines mesures. Une réserve existe quant à la rédaction du rapport en ce qui concerne l’accueillant (il est renvoyé aux explications cidessous). À la lecture combinée de l’article 5 nouveau et de l’article 1er, point 6, traitant des prestataires, il convient de rappeler que s’il existe en réalité deux catégories de prestataires, à savoir les prestataires, personnes physiques, et les prestataires, personnes morales, parfois il existe des précisions spécifiques pour les accueillants, qui sont des prestataires, personnes physiques, mais dont la situation est très spécifique. Il faut lire l’article 5, paragraphe 6 en ce sens. Concernant le détail des missions à respecter par le prestataire, il convient de dire que le respect du mécanisme de l’accord de prise en charge, visé au paragraphe 1er, point 2, permet au prestataire de pouvoir bénéficier du financement pour l’exécution de la mesure. Pour ce faire, le prestataire doit adresser une demande de prise en charge préalable à l’ONE. Il est renvoyé en ce sens au nouvel article 58 du projet de loi. Tous les prestataires, sauf l’accueillant, ont la mission de rédiger un rapport, tel que prévu au paragraphe 1er, point 3°. Les rapports relatifs à la mesure de l’accueil en famille d’accueil sont rédigés par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. La permanence d’appel et d’assistance visée au paragraphe 2, point 3°, est la disponibilité du prestataire par téléphone, sur un numéro clairement communiqué par avance. Par la permanence d’encadrement visée au paragraphe 3, point 2°, le prestataire garantit qu’il peut encadrer les bénéficiaires, alors qu’il a prévu le personnel qualifié et en nombre suffisant 13 pour le faire. Le but étant qu’un bénéficiaire ne soit pas laissé sans la surveillance du professionnel. Les heures d’absence du bénéficiaire, visées au paragraphe 4, point 3, se définissent comme les moments durant lesquels le mineur est absent de la structure d’accueil par exemple en raison d’un droit de visite et d’hébergement, ou lorsque la structure est fermée. Amendement n°5 concernant l’intitulé du titre III nouveau (titre II initial) du projet de loi L’intitulé du titre III nouveau (titre II initial) du projet de loi prend la teneur suivante : « Titre III – Mesures et procédures ». Commentaire : La modification de l’intitulé du titre tient compte du fait que les dispositions qui suivent traitent non seulement des mesures mais également des procédures de mise en place y relatives. Amendement n°6 concernant l’intitulé du chapitre Ier du titre III nouveau du projet de loi L’intitulé du chapitre Ier du titre III nouveau du projet de loi prend la teneur suivante : « Chapitre Ier – Mesures ». Commentaire : La modification de l’intitulé de ce chapitre est nécessaire au vu du fait que la disposition qui suit, traite des généralités des mesures. Amendement n°7 concernant l’article 6 nouveau (article 5 initial) du projet de loi L’article 6 nouveau (article 5 initial) du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  3. Généralités
(1)Les mesures d’aide, de soutien et de protection sont les mesures ambulatoires, les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil stationnaire et la mesure d’accueil en famille d’accueil suivantes : 1° les mesures ambulatoires sont l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille, l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, l’assistance sociale et éducative en logement encadré, la médiation familiale et sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge psychothérapeutique, l’intervention d’orthopédagogie précoce, le soutien au développement par la psychomotricité, le soutien au développement par l'ergothérapie et le soutien au développement par l’orthophonie ; 2° les mesures d’accueil de jour sont l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour et l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle ; 3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à l'étranger ; 4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil.
(2)Le détail des mesures mentionnées au paragraphe 1er est précisé par règlement grandducal.
(3)Les mesures sont mises en place en suivant soit la procédure volontaire auprès de l’ONE, soit la procédure judiciaire auprès des juridictions de la jeunesse. Dans ce contexte, l’intérêt 14 supérieur du mineur ainsi que la prise en compte de ses besoins fondamentaux guident toute décision le concernant. Chaque fois qu’il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu familial. ». Commentaire : L’article 5 initial prévoyait les mesures préventives. Comme déjà évoqué, les « mesures préventives » ne sont plus présentes dans le texte de loi sous la même façon. Le contenu du nouvel article 6 a trait aux généralités relatives aux mesures. Il s’agit d’un article essentiel pour la compréhension des amendements apportés au projet de loi. Le paragraphe 1er constitue une liste des différentes mesures qui peuvent être mises en place. Les mesures d’aide socio-familiale, d’assistance sociale et éducative en famille et de la médiation familiale et sociale sont mises en place pour soutenir et aider la famille afin de garantir le bien-être du mineur ou du jeune adulte. La médiation familiale et sociale est une mesure qui a été concrétisée. Elle figurait initialement comme concept général au sein des « mesures préventives ». Dans ses considérations générales, le Conseil d’État avait d’ailleurs estimé que l’article « ne fait qu’annoncer le concept des différentes mesures, sans conférer de quelconques droits aux personnes concernées, ni imposer des obligations aux différents prestataires et à l’Office national de l’enfance, ci-après « ONE » ». La médiation familiale et sociale fait désormais partie des mesures ambulatoires énumérées au paragraphe 1er, point
  1. L’ordre de la prise en charge psychologique et de la prise en charge psychothérapeutique ont été inversés. L’intervention précoce est devenue l’intervention d’orthopédagogie précoce. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l’ergothérapie a été divisé en deux, de sorte à devenir le soutien au développement par la psychomotricité et le soutien au développement par l’ergothérapie. L’ordre des mesures de l’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et l’accueil socio-éducatif stationnaire a également été inversé. Le nouvel article énonce désormais le principe des mesures et permet de fixer le détail des mesures dans un règlement grand-ducal. Au paragraphe 3, il convient de comprendre qu’on ne distingue plus entre « mesure judiciaire » et « mesure volontaire », alors que les mesures restent les mêmes. Les mesures sont soit mises en place par l’ONE, à travers la procédure volontaire, soit, une fois qu’une décision judiciaire fut prise. Les deux dernières phrases du paragraphe 3 sont des idées qui sont aussi bien reprises de l’article 2 initial (intérêt supérieur du mineur) que de l’article 70 initial (maintien dans le milieu familial). Il est précisé que le maintien en milieu familial est un principe qui doit être appliqué tant dans un contexte volontaire que judiciaire, d’où l’utilité de le préciser dans un article. Amendement n°8 concernant les articles 6 à 24 du projet de loi Les articles 6 à 24 du projet de loi sont supprimés. 15 Commentaire : Les articles 6 à 24 du projet de loi traitaient des mesures. Toutes les mesures ont été intégrées au sein d’un nouvel avant-projet de règlement grand-ducal où elles ont également été précisées. Amendement n°9 concernant l’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi L’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. Projet d’intervention
(1)Il est établi un projet d’intervention, ci-après « PI », précisant les mesures d’aide, de soutien et de protection mises en place pour chaque bénéficiaire.
(2)En vue de l’établissement du PI, l’ONE procède dans un délai maximal de trente jours à partir de sa saisine à des entretiens de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte. Lors de ces entretiens, l’ONE évalue les besoins du mineur ou du jeune adulte afin de mettre en place une ou plusieurs mesures adaptées à ses besoins, en tenant compte de sa situation familiale, sociale et éducative, ainsi que de la durée et de la nature de la mesure envisagée. Durant les entretiens, le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion à propos de la mesure envisagée et de sa situation familiale, sociale ou éducative. L’ONE peut inviter toute autre personne qui lui semble utile afin d’assister aux entretiens.
(3)Le PI est divisé en deux parties. La première partie est fournie par l’ONE et comporte les pièces et les informations suivantes : 1° une description de la situation familiale, sociale et éducative du bénéficiaire et des ressources de la famille ; 2° le rôle des titulaires de l’autorité parentale, des parents et de la famille ; 3° la nature des mesures, le cas échéant fixées par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire et les objectifs des mesures ; 4° le délai de mise en œuvre des mesures ; 5° la durée des mesures, le cas échéant fixée par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. La deuxième partie est fournie par le prestataire, dans un délai maximal de soixante jours, dès la réception d’une demande afférente par l’ONE et comporte une description des détails de la mesure à exécuter. Dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, la deuxième partie est fournie par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil.
(4)Le PI est soumis au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ou au jeune adulte pour accord, sauf si la mesure a été mise en place suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire.
(5)Le PI est mis à jour par l’ONE sur base du rapport du prestataire, mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°, sur l’évolution du bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, suite à une 16 décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. À cette fin, l’ONE procède à de nouveaux entretiens de planification des mesures.
(6)Durant l’exécution d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, l’ONE organise annuellement un entretien de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte.
(7)En cas de retrait de l’agrément du prestataire ou de la reconnaissance de la qualité des prestations, l’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire.
(8)En cas de changement du prestataire, le nouveau prestataire fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe
  1. En cas de changement dans la composition de la famille d’accueil ou en cas de changement de la famille d’accueil, le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe
  2. » Commentaire : Le contenu du nouvel article 7 a trait au projet d’intervention. Le projet d’intervention était initialement couvert par les articles 25 à
  3. Le projet d’intervention a été raccourci et l’ensemble de ses modalités se trouvent désormais au sein de l’article
  4. Au paragraphe 1er, l’amendement prévoit que le PI est un document établi pour chaque mineur ou jeune adulte et qui contient les mesures qui s’appliquent à lui. Le PI est établi tant dans le cadre de la procédure volontaire que suite à une procédure judiciaire. Alors que c’est par le biais de leur mineur ou de leur jeune adulte qu’une famille peut profiter de certaines mesures, comme c’est le cas pour l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille ou la médiation sociale et familiale, le PI est établi au nom du mineur ou jeune adulte. Au paragraphe 2, il est indiqué, entre autres, que le mineur est présent lors des entretiens de planification des mesures, et il sera accompagné par les titulaires de l’autorité parentale lorsqu’il a moins de 13 ans. L’ONE pourrait convier des personnes de l’entourage du mineur, y compris des professionnels connaissant le mineur, aux entretiens si leur présence est nécessaire ou utile. Pour l’élaboration de la première partie du PI et particulièrement des éléments visés au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, sont pris en compte les relations entre les frères et sœurs, afin d’éviter leur séparation, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt du mineur commande une autre solution. Quant au paragraphe 3, alinéa 2, il faut préciser qu’en cas de décision de justice, le prestataire ne peut que proposer des détails d’une mesure qui sont en conformité avec ce qui a été décidé par le juge. Il est renvoyé aux amendements apportés à la procédure judiciaire. 17 Les entretiens débouchent sur un document final qui est soumis pour accord aux parties concernées. Le paragraphe 5 est à lire avec la mission des prestataires prévue à l’article 5, paragraphe 1, point
  5. S’agissant d’un document vivant, le PI doit constamment être mis à jour par l’ONE. Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 6, qui peuvent durer un certain temps, il convient de s’assurer que la situation du mineur ou jeune adulte est réévaluée de façon régulière, de sorte que cette périodicité annuelle doit être ancrée dans le texte. Quant au paragraphe 7, il est introduit afin de garantir que si au cours de l’exécution d’une mesure, le prestataire perd son agrément ou ne dispose plus de la reconnaissance de la qualité de ses prestations, la continuité de la mesure est assurée. Le paragraphe 8 peut être lu comme une suite logique du paragraphe 7 : lorsque le prestataire change, la deuxième partie du PI doit être mise à jour, de sorte que le nouveau prestataire doit effectuer son travail endéans les 14 jours à partir du moment où il reçoit la demande afférente de l’ONE. Le deuxième alinéa du paragraphe 8 concerne deux cas de figure distincts. Il se peut que la composition de la famille d’accueil change au vu du départ d’un parent, ce qui a des conséquences sur la dynamique de la famille d’accueil, de sorte que le PI doit être mis à jour. Tel est également le cas lorsque la famille d’accueil change. Dans ces deux cas ce n’est pas la famille d’accueil elle-même qui fournit les informations permettant de mettre à jour le PI, mais le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. Amendement n°10 concernant les articles 26 à 30 initiaux du projet de loi Les articles 26 à 30 initiaux du projet de loi sont supprimés. Commentaire : Les articles 26 à 30 initiaux du projet de loi sont supprimés, alors que leur contenu a été repris à l’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi. Amendement n°11 concernant l’insertion d’un chapitre III nouveau À la suite de l’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi est inséré un chapitre III nouveau, libellé comme suit : « Chapitre III – Procédures Section Ière – Généralités Art.
  6. Partage et échange d’informations
(1)Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi partagent entre eux des informations à caractère secret ou confidentiel, afin de déterminer et de mettre en œuvre les missions prévues par la présente loi et afin d’évaluer la situation du bénéficiaire. 18
(2)Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels partagent avec l’ONE toute sorte d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être.
(3)Dès que l’ONE a connaissance d’un fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale, il en informe le procureur d’État.
(4)Seules les informations strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi et pour assurer la mise en place et l’exécution de la mesure peuvent être communiquées entre les personnes ou les professionnels visés au paragraphe 1er. Art.
  1. Autorité parentale Nonobstant l’article 372-1 du Code civil : 1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ; 2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur, à condition de disposer de l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale. En cas d’absence d’accord des titulaires de l’autorité parentale pour l’exercice d’un acte non usuel par le prestataire ou en cas de négligence des titulaires de l’autorité parentale, le prestataire informe l’ONE de cet état de fait. L’État peut alors saisir le juge de la jeunesse conformément à l’article 12, paragraphe 3, point 3°. Art.
  2. Droit de correspondance L’accueillant conserve un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil. Section II – Procédure volontaire Art.
  3. Mise en place et fin de la mesure
(1)L’ONE met en place une mesure d’aide, de soutien et de protection chaque fois que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas garanti ou risque de ne pas être garanti. Une mesure est également mise en place pour aider ou soutenir le jeune adulte et la famille. Les mesures sont mises en place pour les mineurs et les jeunes adultes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger et d’accueil en famille d’accueil est mise en place avant la majorité du bénéficiaire. Elle peut être prolongée jusqu’à l’âge de vingt-sept ans du jeune adulte.
(2)Les personnes suivantes s’adressent à l’ONE pour voir mettre en place ou prolonger une mesure : 1° le mineur ; 2° le ou les titulaires de l’autorité parentale ; 3° le jeune adulte ; 19 4° le prestataire. Pour la mise en place d’une mesure à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale est requis. En cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale quant à la mise en place de la mesure à l’égard de leur mineur, la partie la plus diligente saisit le juge aux affaires familiales, conformément à l’article 1007-1, point 7°, du Nouveau Code de procédure civile. Pour la mise en place de la mesure de prise en charge psychothérapeutique ou de prise en charge psychologique à l’égard du mineur, l’accord des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis.
(3)L’ONE peut, sur base du rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe 1 er, point 3°, modifier la mesure avec l’accord des parties visées au paragraphe 2, points 1° à 3°.
(4)La durée et les modalités de l’exécution d’une mesure sont décidées d’un commun accord entre les personnes visées au paragraphe 2 et l’ONE.
(5)Les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, s’adressent à l’ONE pour voir mettre fin à la mesure. À l’égard du jeune adulte, la mesure prend fin de plein droit lorsque le jeune adulte atteint l’âge de vingt-sept ans.
(6)L’ONE refuse ou met fin à la mesure lorsqu’il considère que le bénéficiaire ne tombe pas sous le champ d’application prévu au paragraphe 1er.
(7)Pour des raisons dûment motivées, le prestataire peut mettre fin à l’exécution de la mesure après en avoir informé l’ONE par écrit au moins un mois avant la fin envisagée. L’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire, lorsqu’il l’estime nécessaire.
(8)En cas de besoin, l’ONE met un interprète à disposition du bénéficiaire pour autant qu’il ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles. Le coût de l’intervention de l’interprète est à charge de l’ONE. La mise à disposition d’un interprète se limite aux cas suivants : 1° aux entretiens relatifs au PI ; 2° lorsque des documents officiels doivent être expliqués et signés.
(9)Les décisions de mise en place et de refus de mise en place de la mesure et les décisions mettant fin à la mesure, sont susceptibles d’un recours à introduire par les personnes visées au paragraphe 2, points 1° à 3°, devant le juge de la jeunesse endéans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision de l’ONE sous peine de forclusion. Section III – Procédure judiciaire Sous-section Ière – Compétence matérielle et territoriale Art. 12. Compétence matérielle
(1)Le tribunal de la jeunesse statuant comme juge unique, ci-après « juge de la jeunesse », connaît des affaires où la santé ou la sécurité du mineur est en danger, des affaires où les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises, et des affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti. 20
(2)Il peut être saisi : 1° des demandes de mise en place des mesures d’aide, de soutien et de protection prévues à l’article 6, paragraphe 1er ; 2° des demandes relatives à la modification ou au rapport des mesures d’aide, de soutien et de protection ; 3° des recours prévus à l’article 11, paragraphe 9.
(3)Il peut également être saisi dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil : 1° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ; 2° des demandes relatives à l’exercice d’un acte non usuel de l’autorité parentale ; 3° des demandes de suspension de l’exercice de l’autorité parentale ; 4° des demandes d’interdiction de quitter le territoire. Art.
  1. Compétence territoriale Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence habituelle du mineur ou du lieu où il a été trouvé. Le juge de la jeunesse du tribunal saisi reste compétent, même en cas de changement de domicile ou de résidence habituelle du mineur. Sous-section II – Déroulement de l’instance suivant la procédure ordinaire Art.
  2. Saisine
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1° et 3°. L’État peut s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, et paragraphe 3. Les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour les demandes visées à l’article 12, paragraphe 2 et paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les parents, l’une des personnes faisant partie de la famille du mineur ou une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabité avec lui pendant une période prolongée, peuvent s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 1°. Le jeune adulte peut s’adresser au juge de la jeunesse pour la demande visée à l’article 12, paragraphe 2, point 3°.
(2)Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, sont toujours parties à l’instance. Les parties visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, sont uniquement parties à l’instance dans le cadre de leur propre saisine. Art. 15. Audience Les audiences du juge de la jeunesse se déroulent en chambre du conseil. Art. 16. Conclusions du procureur d’État 21
(1)Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge de la jeunesse dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office. Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience. À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant les parties pour des faits visés au paragraphe 2.
(2)Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. Art. 17. Requête
(1)Le juge est saisi par simple requête déposée en original au greffe du tribunal compétent en vertu de l’article 13.
(2)Elle contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et adresses des parties ; 3° l’objet de la demande et un exposé sommaire des faits et moyens invoqués ; 4° les pièces dont le requérant entend se servir. Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(3)La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article 18. Art. 18. Convocations
(1)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 22 Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile et l’information aux parties de leur droit de se faire assister par un avocat.
(2)L’affaire est fixée à une audience dans les deux mois à compter du jour de la convocation.
(3)Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE. Art. 19. Assistance d’un avocat
(1)Le mineur peut s’adresser au juge de la jeunesse, en vue de la saisine de celui-ci conformément à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, pour se voir nommer un avocat par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours. L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête conformément à l’article 17, endéans un délai d’un mois à partir de sa nomination. Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée au mineur, à l’État, aux titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, aux parents.
(2)Lorsque le mineur ne saisit pas le juge, mais qu’il est partie à l’instance, ou lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale, le juge de la jeunesse peut même désigner d’office un avocat au mineur par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours à partir de l’introduction de ladite procédure. L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée conformément à l’article 27.
(3)L’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur n’est pas susceptible d’appel. Art. 20. Mesures d’instruction
(1)Le juge de la jeunesse peut, en tout état de cause, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, faire procéder à des mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement. Les mesures d’instruction donnent lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites et les solutions proposées. La mesure d’instruction est ordonnée sans audition préalable des parties. À la demande du juge de la jeunesse, les mesures d’instruction peuvent être exécutées par l’ONE.
(2)La décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure d’instruction. Art. 21. Audition du mineur et de son avocat 23
(1)Le mineur est entendu par le juge de la jeunesse s'il l'estime opportun ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Le mineur peut demander à être entendu. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge de la jeunesse fait acter ce refus.
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat, ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge de la jeunesse peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4)L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5)Le juge de la jeunesse peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience ou ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats.
(6)L’avocat du mineur est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la demande du juge de la jeunesse. Il est entendu en présence des parties. Art. 22. Audition des autres parties et d’autres personnes
(1)Sauf défaut de comparution, le juge de la jeunesse entend les parties à l’instance. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans préjudice de la faculté du juge de la jeunesse d’ordonner la comparution personnelle de la partie. Il peut également entendre les prestataires chargés de l’exécution des mesures ainsi que toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes sont convoquées par lettre recommandée avec avis de réception. L’avis de réception est versé au dossier.
(2)Il peut désigner un interprète lorsque l’une des parties à l’instance ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles.
(3)Le juge de la jeunesse peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience ou ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie des débats. Art.
  1. Jonction Le juge de la jeunesse peut, soit d’office, soit sur demande d’une des parties, ordonner la jonction de plusieurs affaires lorsque des mineurs relèvent de la même autorité parentale. La décision qui ordonne la jonction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner la jonction. Art.
  2. Décisions
(1)Sauf disposition contraire, le juge de la jeunesse statue par jugement susceptible d’appel. Les décisions du juge de la jeunesse sont exécutoires par provision.
(2)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3°, le jugement précise tant le type de la mesure que sa durée. 24
(3)Dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil, le domicile ou la résidence habituelle du mineur sont fixés auprès du prestataire chargé de l’exécution de la mesure. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, le jugement peut être assorti de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée.
(4)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 1°, les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont fixées. Elles cessent de plein droit avec la fin de la mesure.
(5)Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 3, point 2°, le jugement précise tant le type d’acte non usuel que sa durée.
(6)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 3°, le jugement peut prévoir la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, pour une durée maximale de six mois, en cas de désintérêt manifeste des titulaires de l’autorité parentale, en cas de nonrespect réitéré d’une décision du juge de la jeunesse ou en cas d’impossibilité des titulaires de l’autorité parentale d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef des deux titulaires, ou lorsque l’autorité parentale est exercée par un seul titulaire et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef de cette personne, il désigne un administrateur public. L’administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Par dérogation à l’article 390 du Code civil, il n’y a pas lieu à l’ouverture de la tutelle. Lorsque l’autorité parentale est exercée par deux titulaires de l’autorité parentale et que le juge de la jeunesse suspend l’exercice de l’autorité parentale dans le chef d’un seul titulaire de l’autorité parentale, l’autorité parentale est exercée exclusivement par l’autre titulaire de l’autorité parentale pour la durée de la suspension. Par dérogation à l’article 389-2 du Code civil, l’administration légale est pure et simple. Le juge de la jeunesse peut prolonger la mesure de suspension trois fois.
(7)Dans le cadre de la demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 4°, le jugement est assorti d’une interdiction de quitter le territoire à l’égard du mineur lorsqu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger. Il ordonne l’inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à quitter le territoire sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale.
(8)Tous les jugements et toutes les ordonnances du juge de la jeunesse sont prononcés en audience publique.
(9)Le juge de la jeunesse peut exclure par ordonnance spécialement motivée tout ou partie des pièces des débats lorsque ces pièces sont contraires à l’intérêt du mineur. Art. 25. Modification ou rapport d’une décision prononçant une mesure 25
(1)Les décisions prononcées sur base d’une demande visée à l’article 12, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, points 1° et 3°, peuvent être modifiées ou rapportées à tout moment par le juge de la jeunesse, à la demande de l’une des parties, en cas d’élément nouveau.
(2)Lorsque l’État saisit le juge de la jeunesse en vue de la modification ou du rapport d’une mesure en cours d’exécution, il produit le rapport du prestataire mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°.
(3)Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à 24 et 26 à
  1. Art.
  2. Durée de la décision prononçant une mesure
(1)Le juge de la jeunesse ne peut pas prononcer des mesures au-delà de la majorité ou de l’émancipation du mineur.
(2)Par dérogation à l’alinéa précédent, le juge de la jeunesse peut se prononcer au-delà de la majorité ou de l’émancipation du mineur sur requête du jeune adulte, lorsqu’il est saisi sur base de l’article 12, paragraphe 2, point 3°.
(3)Pour les demandes basées sur l'article 12, paragraphe 2, points 1° et 2°, le juge de la jeunesse fixe la durée de la mesure à un maximum de vingt-quatre mois. En cas de nécessité, et à la demande d'une partie ou d'office, le juge peut prolonger cette durée deux fois, chaque prolongation ne pouvant excéder vingt-quatre mois. Art. 27. Notifications
(1)Les jugements et ordonnances sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile.
(2)Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les notifications à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE. Art.
  1. Délais d’appel et d’opposition Le délai d’appel est de quarante jours et le délai d’opposition est de quinze jours. Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. Le délai d’opposition court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal territorialement compétent. Art.
  2. Appel
(1)L’appel des décisions du juge de la jeunesse est porté devant la Cour d’appel. Il est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour d’appel.
(2)L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour qui est déposée en original au greffe de la Cour d’appel.
(3)Elle contient : 1° sa date ; 2° les noms, prénoms et adresses des parties ; 3° une copie de la décision contre laquelle l’appel est dirigé ; 4° les prétentions de l’appelant ; 5° l’exposé sommaire des faits et moyens ; 26 6° les nouvelles pièces dont l’appelant entend se servir. Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils qui émanent d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.
(4)Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête d’appel. Il notifie la requête et les pièces aux autres parties.
(5)Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour. Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante. Par dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile, les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE.
(6)Le délai de comparution est de huit jours.
(7)L’affaire est fixée à une audience dans le mois à compter du jour de la convocation.
(8)Une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander. Le président de la chambre d’appel de la jeunesse ou la chambre d’appel de la jeunesse peut alors procéder conformément à l’article 24 paragraphe 9.
(9)À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions orales.
(10)La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.
(11)La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites. Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie. Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de conclusions supplémentaires. Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre. Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie. Les conclusions tardives sont irrecevables.
(12)Les arrêts sont notifiés conformément aux dispositions de l’article 27.
(13)La Cour d’appel peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique. La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours. Art.
  1. Frais et dépens de l’instance Les frais et dépens de l’instance en première instance et en instance d’appel sont à charge de l’État. 27 Art.
  2. Interdiction de la publication ou de la diffusion Sans préjudice des dispositions de l’article 8, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit, les débats des juridictions de la jeunesse ainsi que tous les éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité du mineur, du jeune adulte ou de sa famille lorsqu’ils font l’objet d’une mesure. Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d’une de ces peines seulement. Sous-section III – Mesures provisoires et procédures d’urgence absolue Art.
  3. Mesures provisoires
(1)À la demande d’une des parties, soit dans la requête visée à l’article 17, soit au cours de la procédure portant sur le fond, le juge de la jeunesse peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives aux demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3° et paragraphe 3. Le juge peut prendre d’office une telle ordonnance à tout moment de la procédure portant sur le fond.
(2)Les articles 938 et 940 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures provisoires.
(3)L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues à l’article 29. Il est statué d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.
(4)En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à faire au greffe du tribunal territorialement compétent. Art. 33. Procédures d’urgence absolue
(1)Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée et lorsque le juge de la jeunesse est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé en vue de l’obtention de mesures urgentes. La requête en référé peut porter sur la mise en place d’une mesure ambulatoire ou d’accueil de jour, lorsque la requête au fond vise la mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil. Elle peut également porter sur les points 2° à 4° de l’article 12, paragraphe 3, lorsque la procédure au fond vise la mise en place d’une mesure conformément à l’article 12 paragraphe 2, point 1°. Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête. La convocation contient, à peine de nullité, la mention de l’article 80 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, les parties peuvent être convoquées par le greffe par voie électronique, à une audience tenue 28 à cet effet, à condition que les parties aient donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de convocation. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé. Le juge de la jeunesse s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. La procédure est orale. La nomination d’un avocat pour le mineur se fait conformément à l’article
  1. L’ordonnance doit être rendue dans un délai de huit jours à partir de la date d’audience. L’audition des parties se fait conformément aux articles 21 et
  2. Dans le cadre des chefs de compétence prévus à l’article 12, paragraphe 3, points 2° à 4°, le juge rend son ordonnance selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 24, paragraphes 5 à
  3. Les articles 935, paragraphe 1er, 938 et 940 du Nouveau Code de la procédure civile sont applicables. Par dérogation à l’article 27, l’ordonnance est notifiée par le greffe par voie électronique, à condition que les parties aient donné leur consentement exprès à l’utilisation de ce moyen de notification. Les mesures urgentes ordonnées par le juge de la jeunesse en application des alinéas qui précèdent, prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, a acquis force exécutoire. L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues à l’article 29, paragraphes 2 et
  4. Il est statué selon la même procédure qu’en première instance.
(2)L’État peut, dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée, saisir le juge de la jeunesse d’une demande de mise en place d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil. L’État saisit le juge de la jeunesse du tribunal territorialement compétent par voie électronique. L'ordonnance est délivrée par le juge de la jeunesse dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, sans audience. Elle est délivrée par voie électronique. En cas de danger pour le mineur ou si c’est dans son intérêt, l’ordonnance peut être assortie de l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée. Le juge de la jeunesse ordonne à l’État de procéder à une évaluation de la situation du mineur et d’élaborer un rapport dans les quinze jours à partir de la délivrance de l’ordonnance. 29 L’ordonnance est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement. Elle n’est pas susceptible d’appel. Les mesures ordonnées prennent fin dès que la décision du juge de la jeunesse mentionnée à l’alinéa suivant acquiert force exécutoire. L’État saisit le juge de la jeunesse sur base du rapport mentionné à l’alinéa 5, afin qu’il prenne une décision conformément à l’article
  1. Il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 à
  2. ». Commentaire : Ad art. 8) Le contenu du nouvel article 8 a trait au partage et à l’échange d’informations. Le partage et l’échange d’informations réciproque sont nécessaires pour mettre en œuvre la loi en projet. Cette disposition figurait initialement à l’article 39 du projet de loi. Elle a donc été reprise, mais a subi quelques modifications. Ainsi, le paragraphe 1er a été raccourci, la mention de l’article 8 du Code de procédure pénale a été supprimée alors que le secret de l’instruction doit être préservé. Le deuxième paragraphe a été ajouté pour permettre le partage d’informations spécialement avec l’ONE, en ce qui concerne par exemple une information telle que prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 6° nouveau. Le paragraphe 3 a également été ajouté. L’idée elle-même figurait à l’article 36, paragraphe 3, initial. Au vu de la suppression de la CRIP, il a néanmoins été jugé judicieux de garder cette obligation. Le paragraphe 4 est un vestige de l’article 39, alinéa 2, sous une forme reformulée et écourtée. Ad art. 9) Le contenu du nouvel article 9 a trait à l’autorité parentale. Celle-ci figurait initialement à l’article 80 au sein de la procédure judiciaire. Il a été jugé utile d’acter et de déplacer ce principe au sein des dispositions générales concernant les deux procédures, et non pas seulement dans la procédure judiciaire. Quant à l’alinéa 1er, celui-ci constitue une fusion des articles 79 et 80 initiaux, auquel a été ajoutée la mention de l’article 372-1 du Code civil. L’agencement avec cet article a donc été clarifié. Ad art. 10) Le contenu du nouvel article 10 est relatif au droit de correspondance. Cette formulation est issue de l’article 78 initial. Étant donné que les auteurs de la loi entendent maintenir ce droit tant dans le cadre de la procédure volontaire que de la procédure judiciaire, il a été déplacé à cet endroit. 30 Ad art. 11) Le contenu du nouvel article 11 a trait à la procédure volontaire. Le paragraphe 1er établit le champ d’application de la procédure volontaire. L’article regroupe les articles 41, 42 et 43 initiaux concernant le champ d’application matériel et territorial. Le premier et le deuxième alinéa sont repris des articles 41 et 43 initiaux, en y apportant des changements cosmétiques. Quant à l’article 42 initial, il a été estimé judicieux de permettre au jeune adulte de bénéficier, en cas de besoin, des mesures jusqu’à l’âge de 27 ans et non plus seulement 25 ans. Il est précisé que pour certaines mesures la mesure doit être mise en place avant la majorité du bénéficiaire, mais qu’elle peut être prolongée jusqu’à ses 27 ans. Le champ d’application dans le cadre de la procédure volontaire diffère de celui prévu dans le cadre de la procédure judiciaire au vu des spécificités des deux procédures. En ce qui concerne le paragraphe 2, celui-ci énonce clairement les personnes qui peuvent demander à voir mettre en place une mesure ou demander à voir prolonger une mesure. Celles-ci ont légèrement changé par rapport au texte initial. Le deuxième alinéa de ce paragraphe indique ce qu’il en est de l’accord du mineur. L’âge de 14 ans disparaît également comme âge charnier. Le paragraphe 3 précise que l’ONE peut, sur base du rapport du prestataire, modifier la mesure qu’il a mise en place. Ainsi, le but est de ne pas laisser le mineur ou le jeune adulte dans une mesure si celle-ci n’est plus nécessaire. L’ONE peut donc par exemple émettre un nouvel APC au prestataire qui contient une intensité moins importante de la mesure. Ceci constitue donc un garde-fou pour éviter que des mesures devenues inutiles ou inappropriées s’éternisent. Dans le cadre de la procédure volontaire, il faut toujours que le mineur ou ses titulaires de l’autorité parentale soient d’accord à voir changer la mesure ou son intensité. En ce qui concerne le paragraphe 4, il convient de préciser que les modalités de l’exécution d’une mesure visent l’exécution concrète de la mesure lorsque la procédure volontaire a été choisie. Le but étant que des modalités, telles que par exemple des demandes d’exercice d’un droit de visite et d’hébergement puissent avoir lieu. Le dialogue entre les parties prenantes doit à tout moment être garanti pour atteindre le but ultime, qui est, dans le cadre des mesures stationnaires ou d’accueil en famille d’accueil, le retour en famille. Cela ne signifie pas que l’ONE doit approuver systématiquement chaque modalité convenue entre le prestataire et le bénéficiaire. Cela signifie simplement qu’en cas de désaccord entre les parties, l’ONE a la possibilité d’intervenir. Le nouveau paragraphe 5 indique les personnes qui peuvent demander à l’ONE de mettre fin à la mesure. Pour ce qui est du paragraphe 6, dans la mesure où l’ONE s’engage à des entretiens avec chaque personne qui s’adresse à lui, pour autant qu’il s’agit du mineur, des titulaires de l’autorité parentale, du jeune adulte ou du prestataire. Il est logique qu’il puisse refuser de mettre en place une mesure lorsqu’il constate que l’intérêt supérieur du mineur n’est pas en danger ou que le jeune adulte ou la famille n’aient pas besoin d’aide ou de soutien et qu’une 31 mesure à leur profit ne soit pas nécessaire. En tout état de cause, l’ONE prend une décision qui peut être contestée conformément au paragraphe 9 nouveau. Conformément au nouveau paragraphe 7, le prestataire peut mettre fin à l’exécution de la mesure pour des raisons qui lui sont propres. Il peut s’agir d’un motif pédagogique, donc que sa mesure ou la façon dont il exécute la mesure n’a aucun effet ou ne bénéficie pas au bénéficiaire. Il se peut aussi que le prestataire constate que les mesures dans son catalogue ne sont pas adaptées aux besoins du bénéficiaire. Il faudra que le prestataire démontre qu’il dispose de raisons dûment motivées, alors que cette décision du prestataire impacte le bénéficiaire (changement de prestataire). Le paragraphe 8 est issu de l’article 48 initial, mais a été légèrement modifié. Les auteurs du projet de loi redressent une erreur, alors qu’ils ont visé l’interprète et non pas le traducteur, qui sont deux métiers différents. L’article a été écourté par rapport à sa version initiale. Quant au paragraphe 9, celui-ci reprend, sous une forme légèrement modifiée, l’article 50 initial sur les voies de recours. Le principe même du recours est donc acté, mais toute la procédure judiciaire qui est engagée suite à un tel recours est à lire au sein des dispositions nouvelles relatives à cette procédure. Ad art. 12) Le contenu du nouvel article 12 a trait à la compétence matérielle de la procédure judiciaire. Il s’agit du premier article relatif à la procédure judiciaire qui a subi d’importantes modifications. Ainsi, le tribunal de la jeunesse, statuant comme juge unique, connaît des demandes visées aux paragraphes 2 et 3, mais seulement lorsqu’un des cas suivants se présente à lui : - - la santé ou la sécurité du mineur est en danger ou les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises ; la procédure volontaire n’a pas abouti. Si les auteurs du projet de loi ont considéré l’idée d’octroyer ce contentieux au juge administratif, cette approche n’a in fine pas été retenue étant donné qu’au vu des délais d’attente actuels devant les juridictions administratives, ceci irait à l’encontre de l’intérêt supérieur du mineur. Par ailleurs, il est inconcevable de faire attendre une famille, un mineur, un jeune adulte ou une famille des mois, voire des années, avant qu’une décision soit prise à leur égard. Les auteurs du projet de loi ont donc décidé de privilégier l’emploi de la seule procédure judiciaire pour tous les aspects qui concernent le bénéficiaire ou le bénéficiaire potentiel et se sont partant, dans la mesure du possible, inspirés pour la rédaction de la procédure judiciaire, de la procédure prévue devant le juge aux affaires familiales, prévue notamment à l’article 1007-1 et suivant du Nouveau Code de procédure civile, qui a déjà fait preuve de beaucoup de flexibilité requise également dans le cadre du domaine sous objet ici. Les chefs de compétence du paragraphe 2 diffèrent légèrement de ceux du paragraphe
  3. Ainsi, le paragraphe 3 concerne des demandes plus concrètes qui peuvent se poser dans le contexte d’une des trois mesures qui sont l’accueil socio-éducatif stationnaire, l’accueil socioéducatif à l’étranger ou l’accueil en famille d’accueil. Il en est en particulier de la question des actes non usuels. Par exemple, en cas de désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale, l’intervention du juge peut s’avérer nécessaire. Il pourra d’ailleurs aussi permettre au 32 prestataire exécutant une de trois mesures susmentionnées d’exercer un acte non usuel, lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne sont pas d’accord ou ne sont pas joignables et que l’exercice d’un tel acte s’avère être dans l’intérêt du mineur. Dans la mesure où cette question est liée à une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil, il est jugé opportun d’attribuer ce chef de compétence au juge de la jeunesse et non pas au juge aux affaires familiales. Cet article devient donc plus explicite que ce qui figurait initialement à l’article 67, alinéa 1er. Le chef de compétence prévu au paragraphe 2, point 3 découle du deuxième cas de figure du champ d’application, à savoir lorsque la procédure volontaire n’a pas abouti. Les deux sont donc à lire ensemble. Ad art. 13) Le contenu du nouvel article 13 a trait à la compétence territoriale dans le cadre de la procédure judiciaire. Le contenu de cet article est repris de l’article 51, paragraphe 3 initial. Le mineur étant au centre du procès, la compétence territoriale doit être déterminée en fonction de sa situation personnelle. À côté de cette modification, il y a eu une adaptation de la terminologie et il est désormais question de « domicile » ou de « résidence habituelle », cette dernière étant une notion consacrée en droit européen, comme ceci a d’ailleurs été soulevé par la Haute Corporation dans son avis. Ad art. 14) Le contenu du nouvel article 14 a trait à la saisine du juge par les différentes parties. Il regroupe les idées des articles 52 à 55 initiaux. Les parties qui peuvent saisir le juge sont nombreuses. Il peut s’agir du mineur, de l’État ou des titulaires de l’autorité parentale. Dans le cas de figure d’une demande relative à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, un parent ou un membre de la famille du mineur peut aussi saisir le juge. À cette liste s’ajoute une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabité avec lui pendant une période prolongée. Cette personne remplit la double condition d’avoir entretenu des liens affectifs avec le mineur et d’avoir cohabité avec lui pendant une période prolongée. Cette formulation s’est inspirée de la teneur de l’article 378 alinéa 3 du Code civil, sauf à exclure la référence à la « cellule familiale ». Sont notamment visés les anciens conjoints ou concubins du parent qui ont cohabité pendant des années avec le mineur concerné et qui l’ont élevé comme leur propre enfant. Pendant la durée de cohabitation, des liens affectifs très forts peuvent se tisser et il pourrait s’avérer être dans l’intérêt supérieur du mineur de garder des liens avec cette personne. L’attribution d’un droit de visite et d’hébergement sur base du présent article est cependant toujours conditionnée par l’intérêt supérieur du mineur. La réunion des conditions prévues par le présent article à elle seule ne peut justifier l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à un tiers, parent ou non. 33 Les demandes relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement peuvent aussi viser un seul volet de ce droit. Enfin, le jeune adulte peut lui aussi saisir le juge de la jeunesse, pour les recours contre les décisions de mise en place et de refus de mise en place des mesures prévues à l’article 11 et les décisions mettant fin à la mesure mise en place. Le paragraphe 2 précise la qualité de partie à l’instance. Le mineur, l’État et les titulaires de l’autorité parentale sont toujours partie à l’instance, quelle que soit l’origine de la saisine. En revanche, les parents, les membres de la famille, les personnes ayant eu des liens affectifs avec le mineur ainsi que le jeune adulte ne sont partie à l’instance que lorsqu’ils ont euxmêmes saisi le juge. Ad art. 15) L’article 15 nouveau précise désormais que les audiences du juge de la jeunesse se déroulent en chambre du conseil, sauf dispositions particulières contraires. Cette information relative aux audiences ne figurait pas explicitement au sein de la loi modifiée du 10 août de 1992 relative à la protection de la jeunesse. Ad art. 16) Le contenu du nouvel article 16 a trait aux conclusions du procureur d’État. L’article en question définit les modalités d’intervention du procureur d’État dans les affaires pendantes devant les juridictions de la jeunesse, lorsque son ministère est requis. Il consacre ainsi le rôle actif du ministère public dans la protection de l’intérêt général, tout en encadrant ses prérogatives et ses sources d’information. Le deuxième paragraphe établit que le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes dans lesquelles son ministère est nécessaire. Le juge peut également ordonner cette communication d’office, renforçant ainsi le caractère non facultatif de l’implication du ministère public dans certaines affaires. Une fois la communication effectuée, le procureur d’État est appelé à présenter ses conclusions, soit oralement à l’audience, soit par écrit. Toujours dans une logique de protection de l’intérêt public, l’article prévoit que le procureur d’État peut faire état de tout acte de procédure concernant le mineur, ses parents ou les titulaires de l’autorité parentale, pour autant que ces actes soient liés à des faits pénaux expressément visés au paragraphe
  4. Ce pouvoir d’investigation élargi vise à doter le ministère public des éléments nécessaires à une appréciation complète du contexte familial et personnel du mineur, sans toutefois porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées. Le second paragraphe encadre précisément la nature des faits sur lesquels le procureur d’État peut se fonder pour élaborer ses conclusions. Seuls les faits ayant un caractère pénal sont pris en compte, à savoir les crimes ou délits prévus par la loi, les infractions relevant de l’article 563, point 3°, du Code pénal (concernant les voies de fait et violences légères), ainsi que les faits ayant motivé une procédure d’expulsion fondée sur la loi modifiée du 8 septembre 2003 relative à la violence domestique. Cette restriction thématique vise à limiter l’analyse du procureur aux éléments objectivement graves, en rapport direct avec la sécurité ou le bienêtre du mineur. Sont toutefois exclus de ce périmètre les faits ayant donné lieu à un 34 acquittement ou à une prescription, afin de préserver le principe de sécurité juridique et de non-répétition des sanctions. Enfin, le texte prévoit une dérogation par rapport à l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. Le procureur d’État peut accéder aux informations figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire, ce qui témoigne d’une volonté de lui permettre une évaluation complète de la situation des personnes concernées. Lorsque les parties à l’audience possèdent une nationalité étrangère, le procureur peut exiger la production d’un extrait de casier judiciaire ou d’un document équivalent émanant de l’autorité compétente de l’État dont elles sont ressortissantes. Cette mesure assure une cohérence dans l’évaluation des antécédents, quels que soient les systèmes juridiques nationaux. Dans son ensemble, cet article illustre l’équilibre recherché entre les prérogatives d’investigation du ministère public et les droits des parties. Il consacre un rôle fondamental du procureur d’État dans la procédure judiciaire, tout en imposant un cadre juridique rigoureux à son intervention. Ad art. 17) Le nouvel article 17 traite de la requête. Elle reprend les idées de la requête telle que prévue aux articles 54 et 55 initiaux, tout en les écourtant ou les réagençant, afin de renforcer la clarté et l’accessibilité de la procédure. L’article 17 précise que le juge de la jeunesse est saisi par simple requête, laquelle doit être déposée en original au greffe du tribunal territorialement compétent, conformément à l’article
  5. Cette sorte de saisine est cohérente avec la nature protectrice et souple de la procédure judiciaire. Le contenu de la requête est encadré de manière précise au sein du paragraphe
  6. Elle doit comporter quatre éléments fondamentaux : la date, l'identité complète du mineur, celle du requérant, ainsi que l’objet de la demande accompagné d’un exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que les pièces dont le requérant s’entend servir. La procédure se déroule sans le ministère obligatoire d’un avocat à la Cour, ce qui participe à l’allègement et à la démocratisation de l’accès au juge. Cette règle permet également aux personnes concernées, en particulier les mineurs ou les membres de leur entourage, d’introduire une demande sans obstacle financier ou juridique disproportionné. Enfin, le greffier est chargé de consigner, dans un registre dédié, la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt des courriers prévus à l’article
  7. Cette exigence vise à assurer une traçabilité rigoureuse des actes de procédure et à garantir la transparence dans le déroulement de l’instance. Ad art. 18) Le contenu du nouvel article 18 a trait aux convocations. Son inspiration est tirée de l’article 57 initial. Toutefois, l’article n’a pas été repris tel quel. En effet, la convocation et de la notification ont été séparées pour faciliter la lecture. En outre, l’idée du libre choix de l’avocat, issue de l’article 58 initial, a été omise, car critiquée par le Conseil d’État pour être superfétatoire. Le même sort a été réservé à l’idée de la désignation d’office d’un avocat via l’assistance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats. 35 Le délai de deux mois à compter de la convocation pour fixer l’affaire à une audience a été maintenu, car il est jugé indispensable de garantir la réactivité de la procédure. La dérogation à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile que les convocations à l’État sont faites au lieu du siège de l’ONE a été maintenue. Ad art. 19) Le contenu du nouvel article 19 concerne l’assistance d’un avocat. L’article 58 initial, qui sert de base à ce nouvel article, fut adapté. Tout mineur peut prendre l’initiative de demander au juge de la jeunesse directement de lui désigner un avocat. Cet avocat, une fois nommé, devra introduire une requête au nom du mineur, dans le mois suivant sa désignation. S’agissant de la saisine par le mineur, on peut envisager notamment le cas d’un mineur écrivant une lettre au juge afin de demander aide, soutien ou protection. Dans ce cas, il appartient au juge de lui désigner un avocat. Le recours à la liste des avocats pour enfants pourrait alors s’avérer pertinent afin de garantir une prise en charge adaptée et respectueuse des besoins spécifiques du mineur. Ce cas de figure vise les situations, dans lesquelles il n’y a pas encore d’instance en cours. La notification de l’ordonnance de nomination de l’avocat pour mineur doit partant se faire à l’égard de toutes les parties potentielles à l’instance. Le second paragraphe prévoit que, même lorsque le mineur n’est pas à l’origine de la saisine du juge, celui-ci peut désigner d’office un avocat pour défendre les intérêts du mineur. Cette désignation est possible dans deux situations précises : soit le mineur est une partie à l’instance sans avoir lui-même initié la procédure, soit ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses titulaires de l’autorité parentale. Cette disposition vise à garantir que l’expression des droits et des besoins du mineur soit pleinement assurée, en particulier dans les contextes conflictuels où le mineur pourrait se retrouver isolé ou insuffisamment représenté. L’initiative appartient au juge, qui doit statuer par voie d’ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la procédure, ce qui impose une célérité nécessaire pour éviter toute situation de déséquilibre dans la conduite de l’instance. Dans le cas de figure où le mineur est déjà partie à l’instance, la notification de l’ordonnance de nomination de l’avocat pour mineur se fait conformément à la disposition générale, de l’article 27 initial. Le troisième paragraphe précise que l’ordonnance de désignation d’un avocat n’est pas susceptible d’appel. Cette absence de voie de recours vise à éviter toute contestation dilatoire et à assurer une aide, un soutien ou une protection rapide et effective du mineur. Elle traduit également la nature essentiellement protectrice de la mesure, qui n’affecte pas les droits substantiels des autres parties, mais garantit uniquement la représentation adéquate du mineur dans la procédure. Ad art. 20) Le contenu du nouvel article 20 a trait aux mesures d’instruction. Celles-ci sont inspirées de la teneur de l’article 68 initial. Si l’appellation de la mesure a changé (la mesure « d’information » est devenue mesure « d’instruction »), les mesures à ordonner sont restées 36 les mêmes. Afin d’éviter tout doute, il est prévu qu’un rapport soit dressé par la personne chargée de l’exécution de la mesure d’instruction. Ainsi, à titre d’exemple, il est envisageable que, dans le cadre d’une requête, l’une des parties sollicite la réalisation d’une enquête sociale. Dans une telle hypothèse, le juge peut ordonner cette mesure avant de statuer sur le fond de l’affaire. La mesure d’instruction est décidée par le juge alors qu’il considère qu’elle est utile ou nécessaire, mais également à la demande d’une des parties. Il n’est plus question que le juge puisse s’auto-saisir d’une affaire. Cependant, il est possible pour le juge de la jeunesse, une fois saisi d’une affaire, d’ordonner, soit d’office, soit à la demande d’une des parties, des mesures d’instruction visant à éclairer sa décision. Enfin, la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition. Elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure d’instruction. Le paragraphe 2 est repris de l’article 68 dont la terminologie a été adaptée. Ad art. 21) Le contenu du nouvel article 21 a trait à l’audition du mineur et de son avocat. Cette idée était initialement intégrée à l’article 60 sur le déroulement de l’audience. Les modalités de l’audition ont légèrement changé par rapport à la teneur de l’article
  8. Le mineur est toujours entendu en chambre du conseil, mais l’audition peut se faire seul, avec avocat ou une personne de son choix, sauf si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, alors qu’initialement seuls l’avocat et le représentant de l’État avaient le droit d’assister aux auditions en chambre du conseil. À l’instar de la pratique actuelle sous le régime de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, le mineur peut être dispensé de comparaître à l’audience ou peut se retirer pendant toute ou partie des débats, lorsque le juge estime que c’est dans son intérêt. L’avocat du mineur peut être entendu de manière similaire à ce qui est prévu à l’article 100730 du Nouveau Code de procédure civile. Toutefois, contrairement au mineur, l’avocat du mineur sera entendu, conformément au principe du contradictoire, en présence des parties. L’audition des autres parties à l’instance est traitée au sein d’un article spécifique, à savoir l’article
  9. Ad art. 22) Le contenu du nouvel article 22 a trait à l’audition des parties à l’instance et des autres personnes. Les phrases ont été réagencées, mais globalement les idées de l’article 60 initial ont été reprises, à deux exceptions près. Ainsi, si dans le texte de l’article 60 figurait l’idée que le ou les accueillants devaient être cités pour le débat à l’audience si le mineur fait ou a fait l’objet d’une mesure d’accueil en famille d’accueil, cette idée est remplacée par celle que les prestataires chargés de l'exécution des 37 mesures, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile au juge peuvent être entendus. Le principe que le juge de la jeunesse peut désigner un interprète a également été acté, afin de donner les mêmes droits dans la procédure judiciaire que dans la procédure volontaire. Finalement, pour éviter tout doute, une disposition similaire à l’article 21, paragraphe 5 nouveau, a également été prévue pour les audiences ayant pour objet l’audition des autres parties. Ad art. 23) L’article 23 a été ajouté au sein de la nouvelle mouture du texte. L’idée de la jonction n’apparaissait pas dans le projet de loi initial. Or, selon les auteurs du projet de loi, une jonction peut être utile dans le cadre d’une fratrie. Ad art. 24) L’article 24 nouveau est en rapport avec la décision judiciaire. Il rassemble différentes informations concernant la décision à intervenir une fois la procédure judiciaire ordinaire aboutie. Il regroupe notamment les articles 61 et 62 initiaux. À partir de son paragraphe 2, l’article indique des spécificités de la décision en fonction du chef de compétence. Quant au paragraphe 3, celui-ci reprend l’idée de l’article 80, paragraphe 3, sur l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée. Il va de soi que dans les cas visés par ce paragraphe, le juge doit également fixer le domicile ou la résidence habituelle du mineur auprès du prestataire chargé de l’exécution de la mesure. Étant donné que les membres de la famille tels que les grands-parents ou parents au deuxième degré sont également susceptibles d’être prestataire au sens de la présente loi, ces cas de figure sont également couverts par la présente disposition. Quant au paragraphe 4, celui-ci est largement inspiré de la teneur de l’article 81 initial sur le droit de visite. Certaines informations y contenues ont été supprimées alors qu’elles étaient superfétatoires ou elles ont été déplacées à un autre endroit. Ainsi, il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire de préciser les demandes de modification des modalités d’exercice. Il faudra dans ce cas déposer une nouvelle requête sur base du chef de compétence prévu à l’article 12, paragraphe 3, point 1 et dans les conditions prévues à l’article
  10. La procédure reste la même. Le paragraphe 5 trouvait sa base dans l’article 83 initial. Le paragraphe 6 trouve sa source dans l’article 84 initial, qui a simplement été réagencé et pour lequel la précision relative au choix « parmi les membres d’une société ou institution de charité ou d’enseignement public ou privé » a été enlevée. D’ailleurs, il a été jugé nécessaire de préciser le nombre de fois que la mesure de suspension peut être prolongée par le juge. Ainsi, une prolongation de trois fois au maximum, permet le cas échéant de couvrir la période entre l’âge de 12 ans et 18 ans du mineur, sans qu’une nouvelle procédure, qui peut être déstabilisante pour le mineur, soit nécessaire durant cette période. 38 Le paragraphe 7 est repris de l’article 73 initial et n’a subi que quelques modifications cosmétiques. Le paragraphe 8 précise que les jugements et ordonnances sont prononcés en audience publique en conformité avec l’article 109 de la Constitution. Le paragraphe 9 reprend l’idée initialement prévue à l’article 59, paragraphe 3, alinéa 1er, que le juge peut exclure des pièces des débats lorsque ces pièces sont contraires à l’intérêt du mineur. Cette disposition est nécessaire pour protéger le mineur, qui se voit souvent confronté à de multiples procédures, impliquant ses parents et qui peuvent contenir des éléments, notamment à charge des parents, comme des cas de maltraitance, viol ou autre dont la connaissance par le mineur contreviendrait gravement à son intérêt supérieur. Ce principe fondamental, énoncé dans de nombreux instruments juridiques internationaux, comme la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, est ici mis en avant. L’idée centrale de cet article est de veiller à ce que le mineur soit protégé des informations ou des éléments de procédure qui pourraient lui porter préjudice, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique ou même social. L’enjeu est de maintenir un équilibre entre la transparence de la justice et la nécessité de protéger le mineur de tout traumatisme supplémentaire. Il incombe au juge de la jeunesse de décider d’exclure certaines pièces, mais cette décision doit être spécialement motivée. Cela implique que le juge doit justifier son choix en expliquant en quoi la présence de ces pièces dans les débats nuirait à l’intérêt du mineur. Cette exigence de motivation permet d’assurer que la décision est prise en toute conscience et qu’elle puisse être contestée en cas de besoin. Ad art. 25) L’article 25 nouveau concerne le rapport ou la modification d’une décision ordonnant une mesure. La formulation a toutefois changé par rapport à ce qui était initialement prévu à l’article
  11. Ainsi, si initialement il était indiqué qu’« en tout temps » et en agissant « au mieux des intérêts du mineur », le tribunal de la jeunesse pouvait rapporter ou modifier une mesure prise, il faut, sous l’égide du nouvel article 26, démontrer qu’un « élément nouveau » justifie la réévaluation de la mesure par le juge de la jeunesse, afin d’éviter une multiplication excessive des procédures devant le juge de la jeunesse. Cet article doit être lu ensemble avec les articles 12 et
  12. Il n’est plus nécessaire d’enfermer ce type de demande dans des délais fixes, étant donné que maintenant l’élément nouveau se dégage du rapport du prestataire. L’État doit produire le rapport du prestataire. En ce qui concerne le paragraphe 3, et étant donné que l’article 25 spécifie un cas de figure lorsqu’une décision est déjà existante, mais qui est sur le point d’être modifiée ou rapportée, il est nécessaire de préciser la procédure applicable, qui est donc celle de la procédure ordinaire. Ad art. 26) L’article 26 nouveau reprend les mêmes idées qui ont été initialement inscrites à l’article
  13. Il a tout de même été jugé nécessaire de préciser que le juge peut aller au-delà de la majorité ou de l’émancipation lorsqu’il est saisi du recours contre une décision de mise en place ou de refus de mise en place d’une mesure ou d’une décision mettant fin à une mesure (paragraphe 2). 39 Au vu de la nouvelle procédure judiciaire, les durées des mesures ont été précisées plus clairement (paragraphe 3). Ad art. 27) Étant donné que l’article relatif aux convo

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.