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En bref

Ce texte propose des modifications à un projet de loi existant concernant l'aide, le soutien et la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Il vise à clarifier et à harmoniser la terminologie, ainsi qu'à réorganiser certaines dispositions.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Proposition d’amendements et commentaires Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse propose de modifier certaines dispositions du projet de loi n° 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes et aux familles portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 4. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation 1. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Remarques préliminaires Les membres du Conseil de Gouvernement tiennent à signaler d’emblée qu’ils suivent les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er juin 2023. Afin de faciliter la lecture des présents amendements, il convient de préciser que par l’emploi de l’adjectif « initial » (« article initial », « version initiale », « teneur initiale »), est visée la version du projet de loi tel qu’il a été amendé en date du 20 février 2023. Au vu des nombreuses remarques émises par le Conseil d’État, les auteurs du texte ont cherché à apporter les précisions nécessaires. Partant, une grande partie du contenu des projets de règlement grand-ducaux déposés ensemble avec le texte initial fut intégré dans le projet de loi. Le texte a été raccourci, de sorte que le nombre d’articles a pu être réduit de 151 articles (et deux annexes) à 116 articles (sans annexe) et les articles ont dû être renumérotés. TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement préliminaire Pour tenir compte des observations générales du Conseil d’État en ce qui concerne la légistique, la numérotation des groupements d’articles se fait désormais en chiffres romains et en caractères gras. L’emploi inutile des majuscules a également été corrigé. Aux intitulés des articles, il est fait abstraction des articles définis. Amendement n°1 concernant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : « Projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 1 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire ». Commentaire : L’intitulé du projet de loi a été modifié, pour reprendre les changements apportés aux articles, ainsi que pour se conformer à l’avis du Conseil d’État du 1er juin 2023 (observation d’ordre légistique). Ainsi, la référence à la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux a été supprimée, alors que les dispositions modificatives relatives à ladite loi ont été supprimées. La référence à la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire a été ajoutée au vu des dispositions modificatives qui ont été jugées nécessaires. Il en est de même pour la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par ailleurs, la référence aux lois abrogées a été supprimée pour donner suite aux remarques du Conseil d’État. Amendement n°2 concernant l’article 1er du projet de loi À l’article 1er du projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la phrase liminaire, le terme « On » est remplacé par les termes « Pour l’application de la présente loi, on » ; 2° au point 1° : a) la virgule est remplacée par un deux-points ; b) les termes « accomplis » sont supprimés ; c) les termes « de plus » sont ajoutés entre les termes « personne âgée » et « de dixhuit ans » ; 3° les points 2° à 8° sont remplacés par les points 2° à 8° nouveaux suivants : « 2° « famille » : les parents légitimes, naturels et adoptifs du mineur ou du jeune adulte, son parent ou son allié jusqu’au deuxième degré inclus, le conjoint, partenaire ou concubin d’un des parents, ainsi que ses descendants, ses oncles et ses tantes ; 3° « accueillant » : la personne physique agréée conformément aux dispositions de la présente loi et conformément à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique exécutant la mesure d’accueil en famille d’accueil ; 4° « famille d’accueil » : le ou les accueillants et l’ensemble des personnes mineures ou majeures partageant le même domicile ou la même résidence habituelle avec ceux-ci ; 5° « ministre » : le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ; 6° « prestataire » : la personne physique ou morale qui exécute une ou plusieurs mesures d’aide, de soutien et de protection, mises en place par l’Office national de l’enfance, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que dans le cadre de la procédure judiciaire ; 7° « bénéficiaire » : le mineur seul ou avec sa famille, ou le jeune adulte, bénéficiant de la mesure ; 8° « État » : dans le cadre de la procédure judiciaire, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, lui-même 2 représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, lui-même représenté par ses agents dûment habilités à cet effet. » 4° les points 9° à 13° sont supprimés. Commentaire : L’article 1er a trait aux définitions. Celles-ci ont été adaptées. En outre, la première phrase de l’article 1er a été modifiée afin de tenir compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État. Pour l’ensemble des numéros (1°, 2°,…), les virgules suivant les guillemets fermés ont été remplacées par un deux-points. En ce qui concerne les définitions, il convient de préciser que celles prévues aux points 5°, 7°, 9°, 10°, 11°, et 13° initiaux ont été supprimées. Ainsi, à titre d’exemple, la Haute Corporation avait émis dans son avis une opposition formelle pour le terme « service ». La définition du terme « jeune adulte » a été légèrement modifiée alors que les auteurs du texte ont fait abstraction de l’emploi du terme « accomplis ». Les fourchettes d’âges visées à cette définition restent cependant inchangées. La définition du terme « famille » a été revue afin de tenir compte de la remarque du Conseil d’État sur la réalité sociologique. La définition de la famille reflète désormais mieux la complexité des structures familiales contemporaines tout en restant claire sur les rôles. La définition du terme « prestataire » a été déplacée et figure désormais au point 6. La formulation a été adaptée, bien qu’elle vise toujours deux sortes de prestataires (les prestataires, personnes physiques et personnes morales). Elle renseigne également que c’est l’Office national de l’enfance (ci-après « ONE ») qui met en place les mesures, soit à travers la procédure volontaire, soit par le biais de la procédure judiciaire. Les auteurs du projet de loi ont également harmonisé la terminologie. La nouvelle définition apporte plus de clarté pour la compréhension du texte. La définition du terme « mesure » a été supprimée alors que les auteurs du projet de loi ont introduit un nouvel article (article 6 nouveau) qui explique davantage ce concept-clé du projet sous revue. La définition du « bénéficiaire » a été adaptée et déplacée. Les présents amendements ont pour but d’uniformiser l’emploi du terme bénéficiaire. Ainsi, le terme bénéficiaire est défini et employé tout au long du texte. Pour savoir qui, in concreto, peut bénéficier de la mesure, il y a lieu de consulter le catalogue de mesures qui précise les différentes mesures pouvant être mises en place dans le cadre de la loi. Le détail de ce catalogue de mesures figurait dans le texte au sein de plusieurs articles (5 à 24) et fut déplacé au sein d’un avant-projet de règlement grand-ducal déposé ensemble avec la présente lettre d’amendements. La définition de l’« accueillant » a été adaptée pour plus de clarté. Elle figure désormais au point 3°. L’accueillant est un prestataire, personne physique, qui ne peut exécuter qu’un type de mesure, à savoir la mesure d’accueil en famille d’accueil. Pour devenir accueillant, cette personne physique doit remplir certaines conditions. Quelques-unes de ces conditions à respecter lui sont propres (au sein de la nouvelle mouture du texte), d’autres sont les mêmes conditions qu’un prestataire, personne physique, doit remplir, à savoir celles pour lesquelles il n’y a pas d’exception au sujet de l’accueillant. 3 La nouvelle définition du terme « famille d’accueil » a été introduite à la suite du terme « accueillant » car elle y est directement liée. Il convient de différencier la famille et la famille d’accueil qui sont deux notions distinctes. Dans une famille d’accueil, il peut y avoir un seul ou deux accueillants. Une famille d’accueil peut être constituée d’un seul accueillant, le deuxième parent éventuel n’étant pas obligé d’avoir ce statut lui-même. Mais il fera néanmoins partie de la famille d’accueil. Les définitions des termes « mesure volontaire » et « mesure judiciaire » puisque les mesures sont toujours les mêmes, qu’elles soient décidées par voie judiciaire ou volontaire. La définition de l’information préoccupante a été supprimée, car elle est devenue superflue, même si le concept, initialement prévu comme mission de la CRIP, n’a pas été abandonné. Il y a lieu de se référer au commentaire de l’amendement n°4 concernant l’article 3 initial. La définition de l’État a été modifiée pour permettre à l’ONE de charger un de ses agents afin de le représenter devant les juridictions de la jeunesse. L’habilitation sera donnée par la même procédure que celle actuellement utilisée par l’État, lorsque le ministère d’un avocat à la Cour n’est pas requis, à savoir par procuration. La nouvelle définition s’impose au vu des nombreuses modifications apportées à la procédure judiciaire. La définition du terme « accord de prise en charge » a été enlevée alors que celle-ci prêtait à confusion. Désormais, ce terme est précisé dans un seul article (nouvel article 58) et il a une seule connotation financière (à l’exception de l’appellation de deux mesures). Si le Conseil d’État avait critiqué, dans ses considérations générales, un manque de rigueur quant à l’emploi de certains termes à travers le texte du projet de loi, les auteurs du projet ont cherché à harmoniser la terminologie. Au vu des amendements apportés à cet article, les numéros des points 3°, 4°, 6° 8° et 12° ont dû être renumérotés. Amendement n°3 concernant le chapitre 2 du titre Ier du projet de loi Le chapitre 2 du titre Ier du projet de loi est supprimé. Commentaire : Le chapitre 2 portant sur la promotion des droits du mineur, du jeune adulte et de la famille fut supprimé, alors que son apport normatif n’est pas donné. Il est à préciser que le concept de l’intérêt supérieur ne disparaît pas totalement du texte alors que celui-ci est encore repris au sein d’un autre article. Il y a également lieu de préciser que suite à la suppression du chapitre 2, les articles subséquents du projet de loi ont été renumérotés. Amendement n°4 concernant l’insertion d’un titre II nouveau À la suite de l’article 1er du projet de loi est inséré un titre II nouveau, libellé comme suit : « Titre II – Acteurs Chapitre Ier – Ministre et Office national de l’enfance Art. 2. Ministre 4 Outre les missions prévues aux titres IV à VI, le ministre définit la politique d’aide, de soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, ainsi que la stratégie en faveur des droits des mineurs. À cette fin, il établit un plan d’action évaluant les actions à mener et détaillant l’orientation de cette politique. Art. 3. Office national de l’enfance (1) L’Office national de l’enfance, ci-après « ONE », placé sous l’autorité du ministre, est composé de l’office central, de plusieurs offices régionaux et de la maison de l’accueil en famille. (2) Le directeur est le chef d’administration de l’ONE. Le directeur est assisté de quatre directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions. Le directeur désigne celui qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire. Le cadre du personnel de l’ONE comprend en outre des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et les modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans les limites des crédits budgétaires. L’ONE peut faire appel à des professionnels externes par voie de contrat à conclure entre le ministre et les personnes physiques ou morales intéressées. Les contrats fixent la nature, l’étendue et les modalités de leurs prestations, la durée des relations contractuelles, ainsi que leurs rémunérations. (3) L’ONE a les missions suivantes : 1° veiller à la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles dans le cadre de la présente loi ; 2° exécuter la politique en matière d’aide, de soutien et de protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 3° recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire ; 4° mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire ; 5° suivre et évaluer l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection par les prestataires ; 6° recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ; 7° assurer une permanence téléphonique vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; 8° saisir les juridictions de la jeunesse conformément au titre III, chapitre III, section III ; 9° mettre en place le projet d’intervention prévu à l’article 7 ; 10° gérer la maison de l’accueil en famille ; 11° préparer, coordonner et initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports et des statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles ; 5 12° mettre en place des actions de sensibilisation ou de prévention dans les domaines de la participation citoyenne, de la parentalité, de la conciliation de la vie familiale et professionnelle, de la violence, de la maltraitance, des addictions et de la délinquance juvénile, en instaurant des partenariats, pour l’exécution de ces actions, avec des organismes privés ou des entités étatiques, qui sont indemnisés par voie contractuelle ; 13° conclure avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger une convention contenant la définition de la méthodologie appliquée, les objectifs à atteindre, la durée de la mesure, les missions du prestataire, les critères de qualité ainsi que les dispositions financières à respecter. (4) L’ONE est désigné autorité compétente aux fins de l’application de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement précité, est adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision. (5) La maison de l’accueil en famille, ci-après « Maison de l’accueil », a les missions suivantes : 1° informer et promouvoir le grand public sur l’accueil en famille d’accueil ; 2° élaborer le concept de protection des familles d’accueil ; 3° sélectionner les familles d’accueil ; 4° organiser la formation de base et la formation continue des familles d’accueil ; 5° mettre en place une supervision des familles d’accueil et du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 6° émettre la carte de légitimation de la famille d’accueil ; 7° établir des statistiques sur ses activités. Art. 4. Traitement des données personnelles par l’ONE (1) Le directeur de l’ONE a la qualité de responsable du traitement. (2) Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, sont les suivantes : 1° concernant les mineurs et les jeunes adultes : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d’identification national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse électronique et numéros de téléphone ; 2° concernant les parents et les titulaires de l’autorité parentale : nom, prénom, sexe, état civil, numéro d’identification national, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone. (3) Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par une personne sont les suivantes : nom, prénom, adresse privée du domicile, adresse électronique et numéros de téléphone. (4) Les catégories de données à caractère personnel qui sont traitées pour les finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, transmises par les prestataires sont les suivantes : nom, prénom, dénomination sociale de la personne morale, adresse professionnelle, adresse électronique et numéros de téléphone. (5) Outre les données mentionnées aux paragraphes 2 à 4, sont également traitées les données suivantes : 6 1° dans l’intérêt des missions visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, et paragraphe 5, point 3°, le motif de la demande d’aide, la situation de la famille, le rang de frère et sœur, le pays d’origine et la date d’entrée au pays, la catégorie professionnelle des parents et des titulaires de l’autorité parentale, l’établissement d’enseignement, l’année scolaire, le statut d’inscription et la date de sortie le cas échéant ; 2° les rapports et bilans des professionnels de santé. Toute autre pièce ou toutes informations utiles pour la mise en place et l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection peuvent être jointes au dossier avec l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale ou du jeune adulte. (6) L’ONE est autorisé à communiquer les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 à 5 relatives aux mineurs, aux jeunes adultes, aux parents et aux titulaires de l’autorité parentale, aux entités suivantes : 1° aux prestataires, en vue de la réalisation des finalités visées à l’article 5 ; 2° à l’ensemble des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions. (7) Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 3° et 4°, l’ONE peut accéder aux traitements des données du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin de comparer avec les données collectées par l’ONE, les informations d’identification des mineurs, des jeunes adultes, des parents et des titulaires de l’autorité parentale telles que le nom, le prénom, le sexe, l’état civil, le numéro d’identification national, la date de naissance, l’adresse du domicile. (8) Dans la poursuite des finalités visées à l’article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, l’ONE peut accéder aux traitements des données des prestataires. (9) L’ONE met en place un système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés et qui comprend les mesures techniques suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès ; 3° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé ; 4° seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. (10) En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 3, paragraphes 3, points 1° à 9° et paragraphe 5, point 3°, les données sont conservées pour une durée de trente ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure d’accueil stationnaire et d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et pour une durée de dix ans à partir de la majorité en ce qui concerne le bénéficiaire d’une mesure ambulatoire et d’une mesure d’accueil de jour. (11) Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) tel que modifié et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, 7 sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre II – Prestataires Art. 5. Missions des prestataires (1) Dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’aide, de soutien et de protection telle que prévue à l’article 6, le prestataire a les missions suivantes : 1° assurer l’accompagnement et le suivi du bénéficiaire ; 2° respecter le mécanisme de l’accord de prise en charge prévu à l’article 58 ; 3° élaborer au moins tous les six mois un rapport sur l’évolution du bénéficiaire avec la collaboration des parents. Le rapport visé au point 3° porte sur la santé, la sécurité, les conditions de l’éducation et du développement physique, émotionnel, intellectuel et social du bénéficiaire. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet d’intervention et l’adéquation de ce projet aux besoins du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des mesures fixées par la décision des juridictions de la jeunesse. Le rapport est transmis à l’ONE, aux parents, aux titulaires de l’autorité parentale, au jeune adulte, au mineur âgé de plus de treize ans et, en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la jeunesse. (2) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure ambulatoire a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant toute l’année civile en fonction d’un horaire qui tient compte des besoins du bénéficiaire ; 2° offrir une permanence d’appel et d’assistance durant au moins vingt heures par semaine et durant au moins deux heures chaque jour du week-end et chaque jour férié ; 3° rendre publiques ses permanences d’appel et d’assistance ; 4° informer l’ONE chaque année au moins aux mois de mars, juin, septembre et décembre de tout changement de la capacité d’accueil maximale ; 5° soutenir la famille d’accueil dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, réalisée par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. (3) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil de jour a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération. (4) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial a les missions suivantes : 1° être ouvert pendant quarante semaines par an, couvrant l’intégralité des périodes scolaires ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération. (5) Outre les missions prévues au paragraphe 1er, la personne morale qui est prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire a les missions suivantes : 8 1° être ouvert pendant toute l’année civile ; 2° offrir une permanence d’encadrement pendant les heures de présence du bénéficiaire ; 3° offrir une permanence d’appel pendant les heures d’absence du bénéficiaire ; 4° informer l’ONE de toute place agréée disponible, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa libération. (6) Outre la mission prévue au paragraphe 1er, point 1°, l’accueillant a les missions suivantes : 1° porter à l’attention du prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, toute réclamation faite par le bénéficiaire ou tout cas de maltraitance ou de danger potentiels ayant trait à l’exécution de la mesure le concernant ; 2° accepter le suivi de la famille d’accueil et du bénéficiaire d’une durée minimale de dix heures par trimestre, réalisé par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil ; 3° informer le ministre de son intention de déménagement au moins six mois avant la date prévue et mettre en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. ». Commentaire : Ad art. 2) La teneur de l’article 2 initial a été complètement remplacée par une nouvelle disposition consacrant le ministre en tant qu’acteur. L’article relatif à l’objectif de la loi fut supprimé, alors que son apport normatif n’est pas donné. Il est à préciser que le concept de l’intérêt supérieur ne disparaît pas totalement du texte alors que celui-ci est encore repris au sein d’un autre article. Le nouvel article 2 explique les missions du ministre, qui sont prévues aux titres IV à VI du présent texte. À cela s’ajoutent d’autres compétences, qui reposent, en réalité, sur des idées contenues à l’article 3 initial, à savoir la politique d’aide, de soutien et de protection des mineurs et des jeunes adultes, la stratégie en faveur des droits des mineurs et le plan d’action. Le ministre reprend ces missions politiques au vu du fait que les auteurs du projet de loi ont procédé à la suppression de ce que le texte initial appelait « conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ». Si le bout de phrase relatif à la stratégie en faveur des droits des mineurs ne vise pas les jeunes adultes, ceci découle du fait que les jeunes adultes sont couverts par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Cet article est donc à lire ensemble avec les articles 5 et 15 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, tels que modifiés par le projet de loi. Ad art. 3) Le contenu du nouvel article 3 est relatif au deuxième acteur dans le cadre du présent texte, à savoir l’ONE. Une partie des paragraphes de cet article est reprise des articles 31 et suivants initiaux. Au paragraphe 1er, on peut lire que l’ONE est placé sous l’autorité du ministre. La maison de l’accueil en famille n’a plus d’article spécifique, comme c’était le cas avec l’article 35 initial, puisqu’elle est gérée par l’ONE. 9 Au paragraphe 2 de l’article 3 nouveau, il est essentiellement repris ce qui figurait à l’article 32 initial, à savoir le cadre du personnel de l’ONE. Toutefois, les auteurs ont corrigé l’incohérence existante, en répondant donc à l’opposition formelle soulevée par le Conseil d’État au sujet de l’article 32 initial. Par ailleurs, le recours à la Police grand-ducale, élément figurant initialement au sein d’un article relatif à la procédure judiciaire, a été déplacé au sein de ce paragraphe, étant donné qu’il est plus approprié à cet endroit. Au troisième alinéa du nouveau paragraphe 2, il est précisé que l’ONE peut avoir recours aux services de professionnels externes, peu importe que ceux-ci soient constitués sous la forme de personne physique ou morale. Les modalités de la coopération et du financement sont réglées par voie de contrat. Les missions « générales » de l’ONE figuraient initialement à l’article 33. Celles-ci ont été adaptées : Ainsi, la mission de la CRIP fut intégrée, au point 6°, en tant que mission de l’ONE. Désormais, il va recueillir et traiter « toute sorte d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être ». Concrètement, l’ONE, de par son organisation interne, est à même de recueillir et traiter ces informations, à travers des équipes interdisciplinaires qui sont outillées à faire ce travail. En effet, l’ONE est aux côtés des mineurs, jeunes adultes et de leurs familles depuis presque vingt années. Depuis sa création par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, l’expérience qui a été gagnée par son personnel permet une prise en charge efficace dans l’intérêt de l’enfant et notamment de recueillir et de traiter les informations susmentionnées. Dès lors, et au vu des nombreuses critiques émises par le Conseil d’État au sujet de la disposition relative à la cellule de recueil des informations préoccupantes prévue à l’article 36 initial, il a été jugé opportun de supprimer cet organe, qui aurait dû être un organe à forme hybride, placé entre l’ONE et les autres acteurs, sans disposer toutefois d’une personnalité juridique propre. Cette nouvelle approche empruntée par les auteurs du projet de loi est en accord avec l’idée souvent rappelée par le Conseil d’État que le rôle du législateur dans la configuration d’une administration se limite au principe de sa création, à la définition de ses missions et à l’insertion d’une disposition standard concernant la mise en place du cadre du personnel. La mission de l’ONE prévue au paragraphe 3, point 3 nouveau, consiste à recueillir et analyser les demandes d’aide, de soutien et de protection dans le cadre de la procédure volontaire. Ce recueil et cette analyse se fait en documentant de manière standardisée, l'évaluation du bénéficiaire, ainsi que la planification et la coordination de la mise en œuvre des mesures d'aide, de soutien et de protection. Un autre point qui mérite d’être commenté est le point 12 nouveau. Celui-ci a trait aux actions de sensibilisation ou de prévention dans des domaines précis qui sont tous liés à l’aide, au soutien et à la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Cette mission est inspirée de la formulation de l’article 5 initial. En effet, l’article 5 avait également fait l’objet d’observations de la part du Conseil d’État, qui invitait les auteurs à préciser l’article ou à 10 l’omettre. En reconnaissant que cette disposition ne pouvait pas jouer efficacement en pratique en tant que mesure à part entière, les auteurs ont gardé son principe, mais en la retirant du catalogue de mesures. Dans la nouvelle mouture de l’article 3, elle devient donc une mission de l’ONE, qu’il atteint en concluant des contrats avec des partenaires. La mission prévue au point 13 consiste à conclure, avec le prestataire de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger, une convention qui en précise entre autres les objectifs. Ces objectifs reposent sur ceux de l’accueil socio-éducatif stationnaire. Le paragraphe 4 nouveau concerne la désignation de l’ONE en tant qu’autorité compétente dans le cadre de l’article 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, tel que modifié. Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne envisage, en vertu du prédit règlement, le placement d’un enfant au Luxembourg, elle doit obtenir au préalable l’approbation de l’ONE. L’ONE veille à ce que les conditions de l’accueil soient réunies. Cette idée était initialement prévue à l’article 34 du texte. Ayant fait l’objet d’une opposition formelle de la part de la Haute Corporation pour insécurité juridique, celle-ci a été corrigée en ajoutant la phrase suivante : « La requête d’approbation au placement, prévue par l’article 82 du règlement UE en cause, est adressée par l’État requérant au Procureur général d’État, qui la transmet pour prise de décision à l’ONE, et qui informe par la suite l’État requérant de cette décision. ». Le paragraphe 5, dans sa nouvelle teneur, reprend les missions de la maison de l’accueil en famille, telles qu’elles figuraient au sein de l’article 35 initial, en les reformulant légèrement. Ad art. 4) L’article 4 nouveau concerne le traitement des données personnelles par l’ONE. En premier lieu, il est à noter que les auteurs du texte ont également repensé leur approche relative à la protection des données. Il n’existe donc plus un titre entier relatif à cette thématique, mais plusieurs articles qui sont introduits aux endroits appropriés du texte, qui s’inspirent des dispositions afférentes de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Cette nouvelle manière de mettre en œuvre la protection des données se veut respectueuse des dispositions de la nouvelle Constitution luxembourgeoise, qui réserve à la protection des données une plus grande place. Cet article aborde les pratiques de gestion des informations personnelles relatives à différents acteurs, en particulier les mineurs, jeunes adultes, leurs parents et les prestataires impliqués dans des actions d’aide, de soutien et de protection. Il est centré sur les responsabilités, les procédures de collecte, de gestion, de communication et de conservation des données personnelles, tout en s'assurant que ces traitements respectent les normes de protection des données, notamment en lien avec le règlement européen (RGPD). Concrètement, il est donc acté que le directeur de l’ONE est le responsable des traitements pour autant que les traitements effectués par l’ONE sont en cause. En effet, le texte introduit également une autre disposition qui rend le ministre responsable du traitement (en matière d’agrément). Les paragraphes 2 à 5 décrivent les types de données collectées, à savoir des informations sur l'identité, le statut familial, la situation sociale et scolaire des mineurs et jeunes adultes, 11 ainsi que des données concernant les parents ou titulaires de l’autorité parentale. L'article insiste sur le fait que ces données sont collectées pour des finalités précises, en lien avec les missions d'aide, de soutien et de protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles. Le paragraphe 6 indique la possibilité de partager ces données avec divers acteurs, comme les prestataires ou les administrations publiques sous l'autorité du ministre de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse. Toutefois, ce partage doit se faire de manière encadrée, en respectant les finalités pour lesquelles les données ont été collectées. Dans ce paragraphe il est fait référence au ministre de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse et non pas au seul ministre tel que défini à l’article 1er, point 5°, puisque dans le présent contexte, la collaboration avec l’Éducation nationale est indispensable. De plus, des mécanismes de comparaison avec les données du registre national sont prévus au paragraphe 7, pour garantir la précision et l'intégrité des informations. Le paragraphe 8 autorise l’ONE à accéder aux traitements des données des prestataires dans le cadre de ses missions. L'accès aux traitements des prestataires est limité aux finalités visées à l'article 3, paragraphe 3, points 1° à 9°, ce qui implique une certaine délimitation de l'étendue de cet accès. Il est donc important de s'assurer que l'accès aux données reste strictement nécessaire pour remplir ces objectifs légitimes et ne dépasse pas ce cadre. L'accès de l'ONE aux données traitées par les prestataires implique également une forme de responsabilité partagée entre l'ONE et ses prestataires. L'ONE, en tant que responsable du traitement, doit s'assurer que les prestataires respectent les mêmes normes de protection des données que celles exigées par le RGPD et la législation locale. Cela implique la signature de contrats de sous-traitance ou d’accords spécifiques avec les prestataires, détaillant les responsabilités respectives en matière de gestion des données. Le paragraphe 9 met l'accent sur les mesures techniques de sécurité mises en place par l’ONE pour protéger les données personnelles traitées par ses services. Ces mesures sont cruciales pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données tout en respectant les obligations légales, notamment celles prévues par le RGPD. L'exigence d'une authentification forte pour accéder aux données signifie que l'ONE doit mettre en place des méthodes d'authentification robustes, telles que des mots de passe complexes combinés à des facteurs supplémentaires (comme l'authentification à deux facteurs). Ce dispositif vise à empêcher l'accès non autorisé aux données sensibles pour se conformer aux standards de sécurité du RGPD, et plus largement pour protéger les informations personnelles des mineurs, des jeunes adultes et de leurs familles. La gestion des identités et des droits d'accès est une autre mesure clé. Un système de gestion efficace garantit que seules les personnes habilitées à traiter les données peuvent y accéder, et que leurs actions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches. Cela permet de réduire le risque de fuites de données ou d'abus de la part des employés ou prestataires qui manipulent ces informations. En fonction des responsabilités et des fonctions des personnes, l'accès est donc restreint et modulé, conformément au principe de minimisation des données du RGPD, qui stipule que seules les informations nécessaires doivent être traitées. L'enregistrement et la conservation des informations relatives aux traitements, telles que la personne responsable du traitement, les données traitées, ainsi que la date et l'heure de l'opération, sont des mécanismes de traçabilité qui permettent de suivre et d’auditer l'utilisation des données personnelles. Cette mesure est essentielle pour garantir qu'en cas de litige ou de contrôle, l'ONE puisse justifier de la légalité et de la nécessité des traitements. La durée de conservation de ces informations (cinq ans) est également conforme aux exigences du RGPD, qui encourage à conserver les données dans un délai raisonnable, mais suffisamment long pour permettre une traçabilité des opérations. Enfin, la limitation de l'accès aux données aux seules personnes ayant besoin de ces informations dans l'exercice de leurs fonctions est un 12 principe fondamental du contrôle d'accès. Cela permet de minimiser les risques de divulgation ou de mauvaise utilisation des données. En restreignant l'accès à un groupe spécifique de personnes, l'ONE réduit considérablement les risques de compromission de la sécurité des données. Le paragraphe 10 fixe des règles strictes sur la durée de conservation des données, en fonction de la nature de la mesure reçue. Cette durée est prolongée après la majorité des bénéficiaires concernés. Cette approche est conforme aux principes de minimisation des données et de limitation dans le temps, qui sont des aspects essentiels du RGPD. Enfin, le paragraphe 11 prévoit l’utilisation de ces données à des fins de recherche scientifique ou statistique, mais sous des conditions strictes, telles que la pseudonymisation des informations pour garantir l’anonymat des personnes concernées. Cela répond aux exigences du RGPD, qui autorise l’utilisation de données personnelles à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, tout en protégeant la vie privée des individus. Ad art. 5) L’article 5 nouveau a trait aux missions des prestataires. Les missions des prestataires figuraient initialement au sein de l’article 37. Cette disposition a donc été déplacée et a subi de profondes modifications. En effet, le paragraphe 1er de l’article 37 initial a été jugé insuffisant. Désormais l’article 5 distingue, au sein de ses 6 paragraphes, entre les différents prestataires. Ainsi, si en principe tous les prestataires ont les missions prévues au paragraphe 1er, les paragraphes 2 à 6 concernent uniquement certains prestataires pour certaines mesures. Une réserve existe quant à la rédaction du rapport en ce qui concerne l’accueillant (il est renvoyé aux explications cidessous). À la lecture combinée de l’article 5 nouveau et de l’article 1er, point 6, traitant des prestataires, il convient de rappeler que s’il existe en réalité deux catégories de prestataires, à savoir les prestataires, personnes physiques, et les prestataires, personnes morales, parfois il existe des précisions spécifiques pour les accueillants, qui sont des prestataires, personnes physiques, mais dont la situation est très spécifique. Il faut lire l’article 5, paragraphe 6 en ce sens. Concernant le détail des missions à respecter par le prestataire, il convient de dire que le respect du mécanisme de l’accord de prise en charge, visé au paragraphe 1er, point 2, permet au prestataire de pouvoir bénéficier du financement pour l’exécution de la mesure. Pour ce faire, le prestataire doit adresser une demande de prise en charge préalable à l’ONE. Il est renvoyé en ce sens au nouvel article 58 du projet de loi. Tous les prestataires, sauf l’accueillant, ont la mission de rédiger un rapport, tel que prévu au paragraphe 1er, point 3°. Les rapports relatifs à la mesure de l’accueil en famille d’accueil sont rédigés par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. La permanence d’appel et d’assistance visée au paragraphe 2, point 3°, est la disponibilité du prestataire par téléphone, sur un numéro clairement communiqué par avance. Par la permanence d’encadrement visée au paragraphe 3, point 2°, le prestataire garantit qu’il peut encadrer les bénéficiaires, alors qu’il a prévu le personnel qualifié et en nombre suffisant 13 pour le faire. Le but étant qu’un bénéficiaire ne soit pas laissé sans la surveillance du professionnel. Les heures d’absence du bénéficiaire, visées au paragraphe 4, point 3, se définissent comme les moments durant lesquels le mineur est absent de la structure d’accueil par exemple en raison d’un droit de visite et d’hébergement, ou lorsque la structure est fermée. Amendement n°5 concernant l’intitulé du titre III nouveau (titre II initial) du projet de loi L’intitulé du titre III nouveau (titre II initial) du projet de loi prend la teneur suivante : « Titre III – Mesures et procédures ». Commentaire : La modification de l’intitulé du titre tient compte du fait que les dispositions qui suivent traitent non seulement des mesures mais également des procédures de mise en place y relatives. Amendement n°6 concernant l’intitulé du chapitre Ier du titre III nouveau du projet de loi L’intitulé du chapitre Ier du titre III nouveau du projet de loi prend la teneur suivante : « Chapitre Ier – Mesures ». Commentaire : La modification de l’intitulé de ce chapitre est nécessaire au vu du fait que la disposition qui suit, traite des généralités des mesures. Amendement n°7 concernant l’article 6 nouveau (article 5 initial) du projet de loi L’article 6 nouveau (article 5 initial) du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6. Généralités (1) Les mesures d’aide, de soutien et de protection sont les mesures ambulatoires, les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil stationnaire et la mesure d’accueil en famille d’accueil suivantes : 1° les mesures ambulatoires sont l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille, l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil, l’assistance sociale et éducative en logement encadré, la médiation familiale et sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge psychothérapeutique, l’intervention d’orthopédagogie précoce, le soutien au développement par la psychomotricité, le soutien au développement par l'ergothérapie et le soutien au développement par l’orthophonie ; 2° les mesures d’accueil de jour sont l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour et l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle ; 3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à l'étranger ; 4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil. (2) Le détail des mesures mentionnées au paragraphe 1er est précisé par règlement grandducal. (3) Les mesures sont mises en place en suivant soit la procédure volontaire auprès de l’ONE, soit la procédure judiciaire auprès des juridictions de la jeunesse. Dans ce contexte, l’intérêt 14 supérieur du mineur ainsi que la prise en compte de ses besoins fondamentaux guident toute décision le concernant. Chaque fois qu’il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu familial. ». Commentaire : L’article 5 initial prévoyait les mesures préventives. Comme déjà évoqué, les « mesures préventives » ne sont plus présentes dans le texte de loi sous la même façon. Le contenu du nouvel article 6 a trait aux généralités relatives aux mesures. Il s’agit d’un article essentiel pour la compréhension des amendements apportés au projet de loi. Le paragraphe 1er constitue une liste des différentes mesures qui peuvent être mises en place. Les mesures d’aide socio-familiale, d’assistance sociale et éducative en famille et de la médiation familiale et sociale sont mises en place pour soutenir et aider la famille afin de garantir le bien-être du mineur ou du jeune adulte. La médiation familiale et sociale est une mesure qui a été concrétisée. Elle figurait initialement comme concept général au sein des « mesures préventives ». Dans ses considérations générales, le Conseil d’État avait d’ailleurs estimé que l’article « ne fait qu’annoncer le concept des différentes mesures, sans conférer de quelconques droits aux personnes concernées, ni imposer des obligations aux différents prestataires et à l’Office national de l’enfance, ci-après « ONE » ». La médiation familiale et sociale fait désormais partie des mesures ambulatoires énumérées au paragraphe 1er, point 1. L’ordre de la prise en charge psychologique et de la prise en charge psychothérapeutique ont été inversés. L’intervention précoce est devenue l’intervention d’orthopédagogie précoce. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l’ergothérapie a été divisé en deux, de sorte à devenir le soutien au développement par la psychomotricité et le soutien au développement par l’ergothérapie. L’ordre des mesures de l’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial et l’accueil socio-éducatif stationnaire a également été inversé. Le nouvel article énonce désormais le principe des mesures et permet de fixer le détail des mesures dans un règlement grand-ducal. Au paragraphe 3, il convient de comprendre qu’on ne distingue plus entre « mesure judiciaire » et « mesure volontaire », alors que les mesures restent les mêmes. Les mesures sont soit mises en place par l’ONE, à travers la procédure volontaire, soit, une fois qu’une décision judiciaire fut prise. Les deux dernières phrases du paragraphe 3 sont des idées qui sont aussi bien reprises de l’article 2 initial (intérêt supérieur du mineur) que de l’article 70 initial (maintien dans le milieu familial). Il est précisé que le maintien en milieu familial est un principe qui doit être appliqué tant dans un contexte volontaire que judiciaire, d’où l’utilité de le préciser dans un article. Amendement n°8 concernant les articles 6 à 24 du projet de loi Les articles 6 à 24 du projet de loi sont supprimés. 15 Commentaire : Les articles 6 à 24 du projet de loi traitaient des mesures. Toutes les mesures ont été intégrées au sein d’un nouvel avant-projet de règlement grand-ducal où elles ont également été précisées. Amendement n°9 concernant l’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi L’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7. Projet d’intervention (1) Il est établi un projet d’intervention, ci-après « PI », précisant les mesures d’aide, de soutien et de protection mises en place pour chaque bénéficiaire. (2) En vue de l’établissement du PI, l’ONE procède dans un délai maximal de trente jours à partir de sa saisine à des entretiens de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte. Lors de ces entretiens, l’ONE évalue les besoins du mineur ou du jeune adulte afin de mettre en place une ou plusieurs mesures adaptées à ses besoins, en tenant compte de sa situation familiale, sociale et éducative, ainsi que de la durée et de la nature de la mesure envisagée. Durant les entretiens, le mineur peut se faire assister par une personne de son choix pour communiquer son opinion à propos de la mesure envisagée et de sa situation familiale, sociale ou éducative. L’ONE peut inviter toute autre personne qui lui semble utile afin d’assister aux entretiens. (3) Le PI est divisé en deux parties. La première partie est fournie par l’ONE et comporte les pièces et les informations suivantes : 1° une description de la situation familiale, sociale et éducative du bénéficiaire et des ressources de la famille ; 2° le rôle des titulaires de l’autorité parentale, des parents et de la famille ; 3° la nature des mesures, le cas échéant fixées par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire et les objectifs des mesures ; 4° le délai de mise en œuvre des mesures ; 5° la durée des mesures, le cas échéant fixée par décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. La deuxième partie est fournie par le prestataire, dans un délai maximal de soixante jours, dès la réception d’une demande afférente par l’ONE et comporte une description des détails de la mesure à exécuter. Dans le cadre de la mesure d’accueil en famille d’accueil, la deuxième partie est fournie par le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. (4) Le PI est soumis au mineur et aux titulaires de l’autorité parentale ou au jeune adulte pour accord, sauf si la mesure a été mise en place suite à une décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. (5) Le PI est mis à jour par l’ONE sur base du rapport du prestataire, mentionné à l’article 5, paragraphe 1er, point 3°, sur l’évolution du bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, suite à une 16 décision de justice rendue dans le cadre de la procédure judiciaire. À cette fin, l’ONE procède à de nouveaux entretiens de planification des mesures. (6) Durant l’exécution d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil en famille d’accueil, l’ONE organise annuellement un entretien de planification des mesures avec le mineur, et les titulaires de l’autorité parentale si le mineur est âgé de moins de treize ans, ou avec le jeune adulte. (7) En cas de retrait de l’agrément du prestataire ou de la reconnaissance de la qualité des prestations, l’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire. (8) En cas de changement du prestataire, le nouveau prestataire fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe 4. En cas de changement dans la composition de la famille d’accueil ou en cas de changement de la famille d’accueil, le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil fournit à l’ONE, dans un délai maximal de quatorze jours de sa demande, les détails de la mesure à exécuter. Il est procédé conformément au paragraphe 4. » Commentaire : Le contenu du nouvel article 7 a trait au projet d’intervention. Le projet d’intervention était initialement couvert par les articles 25 à 30. Le projet d’intervention a été raccourci et l’ensemble de ses modalités se trouvent désormais au sein de l’article 7. Au paragraphe 1er, l’amendement prévoit que le PI est un document établi pour chaque mineur ou jeune adulte et qui contient les mesures qui s’appliquent à lui. Le PI est établi tant dans le cadre de la procédure volontaire que suite à une procédure judiciaire. Alors que c’est par le biais de leur mineur ou de leur jeune adulte qu’une famille peut profiter de certaines mesures, comme c’est le cas pour l’aide socio-familiale, l’assistance sociale et éducative en famille ou la médiation sociale et familiale, le PI est établi au nom du mineur ou jeune adulte. Au paragraphe 2, il est indiqué, entre autres, que le mineur est présent lors des entretiens de planification des mesures, et il sera accompagné par les titulaires de l’autorité parentale lorsqu’il a moins de 13 ans. L’ONE pourrait convier des personnes de l’entourage du mineur, y compris des professionnels connaissant le mineur, aux entretiens si leur présence est nécessaire ou utile. Pour l’élaboration de la première partie du PI et particulièrement des éléments visés au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, sont pris en compte les relations entre les frères et sœurs, afin d’éviter leur séparation, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt du mineur commande une autre solution. Quant au paragraphe 3, alinéa 2, il faut préciser qu’en cas de décision de justice, le prestataire ne peut que proposer des détails d’une mesure qui sont en conformité avec ce qui a été décidé par le juge. Il est renvoyé aux amendements apportés à la procédure judiciaire. 17 Les entretiens débouchent sur un document final qui est soumis pour accord aux parties concernées. Le paragraphe 5 est à lire avec la mission des prestataires prévue à l’article 5, paragraphe 1, point 3. S’agissant d’un document vivant, le PI doit constamment être mis à jour par l’ONE. Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 6, qui peuvent durer un certain temps, il convient de s’assurer que la situation du mineur ou jeune adulte est réévaluée de façon régulière, de sorte que cette périodicité annuelle doit être ancrée dans le texte. Quant au paragraphe 7, il est introduit afin de garantir que si au cours de l’exécution d’une mesure, le prestataire perd son agrément ou ne dispose plus de la reconnaissance de la qualité de ses prestations, la continuité de la mesure est assurée. Le paragraphe 8 peut être lu comme une suite logique du paragraphe 7 : lorsque le prestataire change, la deuxième partie du PI doit être mise à jour, de sorte que le nouveau prestataire doit effectuer son travail endéans les 14 jours à partir du moment où il reçoit la demande afférente de l’ONE. Le deuxième alinéa du paragraphe 8 concerne deux cas de figure distincts. Il se peut que la composition de la famille d’accueil change au vu du départ d’un parent, ce qui a des conséquences sur la dynamique de la famille d’accueil, de sorte que le PI doit être mis à jour. Tel est également le cas lorsque la famille d’accueil change. Dans ces deux cas ce n’est pas la famille d’accueil elle-même qui fournit les informations permettant de mettre à jour le PI, mais le prestataire exécutant la mesure d’assistance sociale et éducative en famille d’accueil. Amendement n°10 concernant les articles 26 à 30 initiaux du projet de loi Les articles 26 à 30 initiaux du projet de loi sont supprimés. Commentaire : Les articles 26 à 30 initiaux du projet de loi sont supprimés, alors que leur contenu a été repris à l’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi. Amendement n°11 concernant l’insertion d’un chapitre III nouveau À la suite de l’article 7 nouveau (article 25 initial) du projet de loi est inséré un chapitre III nouveau, libellé comme suit : « Chapitre III – Procédures Section Ière – Généralités Art. 8. Partage et échange d’informations (1) Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels qui concourent à l’exécution de la présente loi partagent entre eux des informations à caractère secret ou confidentiel, afin de déterminer et de mettre en œuvre les missions prévues par la présente loi et afin d’évaluer la situation du bénéficiaire. 18 (2) Par dérogation à l’article 458 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel et tous les autres professionnels partagent avec l’ONE toute sorte d’information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être. (3) Dès que l’ONE a connaissance d’un fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale, il en informe le procureur d’État. (4) Seules les informations strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi et pour assurer la mise en place et l’exécution de la mesure peuvent être communiquées entre les personnes ou les professionnels visés au paragraphe 1er. Art. 9. Autorité parentale Nonobstant l’article 372-1 du Code civil : 1° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ; 2° le prestataire est autorisé à accomplir, dans le cadre de sa mission, les actes non usuels de l’autorité parentale relativemen …

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