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En bref

Ce document propose des amendements à un règlement grand-ducal existant qui applique des règles communes pour les paiements directs aux agriculteurs et le soutien au développement rural au Luxembourg. Il vise à clarifier et simplifier certaines dispositions relatives aux surfaces agricoles, aux arbres isolés, et aux obligations de rapport pour les exploitations avec installations de biométhanisation.

Ce qu'il réglemente

  • La prise en compte des surfaces agricoles avec installations photovoltaïques pour les paiements directs.
  • La définition des arbres isolés pour les régimes de soutien.
  • Les obligations de rapport annuel pour les exploitations agricoles disposant d'installations de biométhanisation.
  • Les cas de non-conformité liés à l'identification des bovins.

Qui il concerne

  • Les agriculteurs bénéficiant de paiements directs et de soutien au développement rural au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les exploitations agricoles avec installations photovoltaïques ou de biométhanisation.

Points clés

  • Les surfaces agricoles avec installations photovoltaïques sont admissibles si les panneaux permettent le développement végétal et n'empêchent pas l'activité agricole.
  • Les buissons qui ne sont pas des haies sont considérés comme des arbres isolés.
  • Les exploitations avec biométhanisation doivent remettre un rapport annuel à l'Administration de l'environnement jusqu'au 31 mars de chaque année, incluant la quantité d'UF d'origine animale non transformée et le nombre d'UF propres à la période de pâturage.
  • Les amendements s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 12 avril 2018 SCL : R 5680 — 657 / nb V/réf. 52.564 Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire des articles, le texte initial complété par les amendements ainsi qu'un exposé des motifs des modifications effectuées. L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est amendé comme suit : Amendement 1 L'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal à amender est complété par l'alinéa suivant : « Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole. » Commentaire : L'amendement a pour objet de préciser la surface éligible dans le sens de la prise en compte sous certaines conditions des surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques. F:\LOIS\20171ois et règlements grand-ducaux\Reforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3.docx 23/03/2018 Amendement 2 L'article 9, paragraphe 5 du même règlement est complété par le point 2 suivant : «

  1. sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondant pas à la définition d'une haie. » Commentaire : L'amendement a pour objet de clarifier la définition des arbres isolés. Compte tenu de la difficulté de faire la différence entre les arbres isolés et les buissons dans le cadre de l'interprétation des orthophotos, la précision proposée constitue une simplification administrative. 2 Amendement 3 L'annexe II, point 1, alinéa 2 du même règlement est remplacée par la disposition suivante : « Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa ier de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. » Commentaire : L'annexe II du règlement grand-ducal en question énumère un certain nombre d'exigences réglementaires qui sont considérées comme faisant partie de la conditionnalité. En vertu de l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, les agriculteurs détenteurs ou membres d'une station de biométhanisation sont obligés de signaler les flux des matières organiques. En effet, la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit la remise d'un rapport annuel à l'Administration de l'environnement. L'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3 exige en plus des agriculteurs qu'une copie du rapport en question soit remise à l'Administration des services techniques de l'agriculture. « Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à lAdministration des services techniques de l'agriculture une copie du rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation. » Afin de faciliter la transmission de l'information en question et dans un souci de simplification administrative, il a été décidé dans le cadre d'un échange entre les administrations concernées (Administration de l'environnement et Administration des services techniques de l'agriculture) de supprimer la nécessité pour les agriculteurs de l'envoi postal d'une copie du rapport précité. Etant donné que la transmission du rapport auprès de l'Administration de l'environnement est réalisée uniquement par voie informatique, il a été retenu de permettre à l'Administration des services techniques de l'agriculture d'avoir accès au rapport annuel. 3 Amendement 4 L'annexe 111 du même règlement est modifiée de la manière suivante : 4 Domaine A Thème principal A.
  2. Exigences et normes ERMG 1 / BCAE 3 Ancien principe A.2.008 Nouveau principe A.2.108 Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Annexe II, point 1 : Bases légales nationales: 30
  3. Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 9) Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière). Absence d'un plan d'épandage ou d'un contrat d'échange approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations. 30 Dépôt tardif du rapport annuel. 10 Absence de dépôt du rapport annuel. 30 Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 1) Evaluation Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de peurage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation. 5 Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans Fagriculture : Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d'azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'établir ou de faire établir un plan d'épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d'épandage est soumis à Fapprobation préalable de l'Administration des services techniques de Fagriculture. 6 Domaine B Thème principal B.
  4. Exigences et normes ERMG 7 Ancien principe B.1.001 Nouveau principe B.1.001 Disposition Bases léciales Cas de non-conformité constaté
  5. L'identification des bovins consiste en l'apposition à chaque oreille d'un bovin d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel et en l'établissement d'un document d'identification. Base légale communautaire: Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 7%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.
  6. Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l'apposition de marques auriculaires avant qu'ils n'aient atteint l'àge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l'exploitation où ils sont nés. Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l'Agriculture. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent étre cédées à des tiers. Lorsqu'un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l'Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l'animal dès sa réception. Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base léciale nationale: Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins (articles 2 et 3) Evaluation 10 Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7% et inférieur ou égal à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible. 30 Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible. 100 Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie. 50 Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie. 100 Nombre des bovins ne disposant que d'une seule marque auriculaire supérieur à 7%, mais plus de 2 animaux. 10 Au moins 2 animaux disposant de la même marque auriculaire. 10 lncohérence entre les deux marques auriculaires d'un animal. 10 Apposition des marques auriculaires non effectuée dans l'ordre de séries. 10 7 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conformes. 10 Bovin disposant d'une ou deux marques auriculaires dont le numéro d'identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau. 50 8 Commentaire : La modification du principe A.2.108 fait suite à l'amendement 3 proposé (voir commentaire de l'amendement 3). La modification du principe B.1.001 concerne uniquement la clarification d'un cas de nonco nfo rm ité. En effet le cas de non-conformité « Nombre des bovins ne disposant que d'une seule marque auriculaire supérieur à 7%, mais 2 ou 3 animaux, absence de commande d'une marque auriculaire de remplacement » doit être remplacé par le cas de non-conformité suivant : « Nombre des bovins ne disposant que d'une seule marque auriculaire supérieur à 7%, mais plus de 2 animaux » Remarque générale : Etant donné que le projet de modification du règlement grand-ducal en question contient un article 4 qui prévoit une entrée en vigueur de la plupart des nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2018, il est à noter que l'ensemble des amendements proposés s'appliquent également à partir du 1er janvier
  7. 9 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Passages rnarqués en rouge : modifications au règlernent modifié du 30 juillet 2015 Passages marqués en vert : amendements proposés Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'administration des services vétérinaires ; Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; FALOIS12017\Lois et règlements grand-ducaux \Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Arrêtons: Chapitre 1" — Définitions. Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par :
  8. agriculteur : l'agriculteur tel que défini à l'article ler, point 1 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
  9. exploitation l'exploitation telle que définie l'article ler, point 2 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité ;
  10. activité agricole : l'activité telle que définie à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ;
  11. parcelle agricole : en application de l'article 67, paragraphe 4, point a) du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture ;
  12. demande de paiements à la surface : la partie agricole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
  13. recensement viticole : la partie viticole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 ;
  14. Unité de Contrôle : le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle.
  15. organisme payeur : les services et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n°1306/2013 ; Chapitre 2 Hectares admissibles. Art. 2.

(1)Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article point 4.
(2)Toutefois, les particularités topographiques définies à l'article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraltamendements RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Art. 3
(1)La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 1er , point b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
(2)Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3)Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles : 1. soient exploitables par pâturage ou fauchage ; 2. fassent l'objet d'une utilisation agricole continue. Art. 4.
(1)Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
  1. concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole : a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l'activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ; b. pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la récolte et l'ensemencement ;
  2. concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2)Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l'article 32, paragraphe 2, point
  1. a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces suivantes : 1. les espaces verts d'intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ; 2. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu'elles : a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ; b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ; FALOIS120171ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ; 4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l'agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance. Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole Art. 4bis. L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe Ier, point
  2. c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des surfaces consolidées. Chapitre 3 — Demandes d'aides et demandes de paiement. Art. 5.
(1)Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée. Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l'Institut vitivinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
(2)Toutefois, pour l'année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l'article 13, paragraphe 1, alinéa Ier du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d'exécution (UE) n°2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) n 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année
  1. Art. 5bis. Les modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 peuvent être notifiées à l'autorité compétente jusqu'au 31 octobre de l'année de la demande. Art.
  2. En application de l'article 72, paragraphe Ier, alinéa 2 du règlement (UE) n°1306/2013, chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale de 1 are. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Art.
  3. Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d'une exploitation doit informer le Service d'économie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant le jer novembre de l'année civile concernée. Art.
  4. II est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l'article 23, paragraphe 5 du règlement d'exécution (UE) n°809/
  5. Chapitre 4 Conditionnalité. Art. 9.
(1)Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013.
(2)Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux ;
  2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
  3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol ;
  4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies ;
  5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
(3)Les groupes d'arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l'espace ouvert, séparés physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d'arbustes ou d'arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole ;
  2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ;
  3. les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérées comme des forêts.
(4)Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
  2. l'espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes ;
  3. plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d'arbres, mais forment des vergers.
(5)Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d'arbres rìi à celle de groupe d'arbres ou bosquet ;
  2. sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondant pas à la définition d'une haie.
(6)Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ; FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements \ RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
  2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 10 ares ; --ur-fe -baRde-de végétation ripicole d'une largeur maximalc-cle-10 mètres-peut-être incluso dans la taitlo des mares.
(7)Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée ;
  2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol. Art.
  3. En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l'annexe 11 du règlement (UE) n°1306/2013 sont fixées à l'annexe I. Art.
  4. Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l'annexe II. Chapitre 5 Réductions et exclusions. Section 1 Dispositions générales. Art.
  5. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n°1306/2014, le règlement délégué (UE) n°640/2014 et le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 s'appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu'aux réductions et exclusions. Art. 12bis. II peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour autant que le montant visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE) n°1306/2013 ne soit pas dépassé. Section 2 — Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. Art.
  6. Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe Ier, alinéa 1er du règlement (UE) n°1306/2013 et de l'article 16, paragraphe Ier du règlement délégué (UE) n°640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces sont fixées comme suit :
  7. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
  8. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraltamendementstRGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Section 3 — Sanctions administratives en matière de conditionnalité. Art. 14.
(1)Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n°1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n°640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l'annexe III. Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Chapitre 6 Autorités compétentes. Art. 16.
(1)Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de contrôle sont chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
  1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface ;
  2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)L'Institut viti-vinicole est l'autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement viticole.
(4)L'Unité de contrôle est l'autorité compétente : 1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité ; 2. pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en ceuvre des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 prêtent assistance à l'Unité de contrôle en vue de l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité. Chapitre 7 Dispositions modificatives. Art. 17. A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit : A.3.001 A.3.002 A.3.003 A.3.004 A.5.001 A.5.002 A.5.003 A.5.004 F:\LOlS\.2OT\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurahamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Chapitre 8 Dispositions finales. Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015. Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ». Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Fernand ETGEN La Ministre de l'Environnement, Carole DIESCHBOURG Le Ministre des Finances, Pierre GRAMEGNA F101S120171Lois et règlements grand-ducaux\Reforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 ANNEXE I Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) : A. BCAE 1 : Etablissement de bandes tampons le long de cours d'eau : 1. II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau. Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit. L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. B. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution : 1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  1. a)Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.
  2. b)Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.
  3. c)Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.
  4. d)Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
  5. e)-Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural1amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
  6. f)Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. lls seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
  7. g)Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. 2. lnstallation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  8. a)Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve. Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
  9. b)Les fondations et murs formant une cuve doivent être - en matériaux non inflammables, - étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et - résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
  10. c)Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
  11. d)L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre. FALOIS12017\Lois et règlernents grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
  12. e)Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.
  13. f)Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.
  14. g)Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit. 3. lnstallation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  15. a)L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.
  16. b)Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.
  17. c)La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.
  18. d)La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.
  19. e)Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.
  20. f)Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
  21. g)La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
  22. h)Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. F:\LOIS12017\Lois et règlements grand-ducaux\ Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\ RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
  23. i)lmmédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. 4. lnstallation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  24. a)Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.
  25. b)Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.
  26. c)Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
  27. d)Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié. Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.
  28. e)Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).
  29. f)La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.
  30. g)D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible 5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : F:\LOlS\2O7\L.ois et règlements grand-ducaux1 Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
  31. a)Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.
  32. b)Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés 6. lnstallation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  33. a)Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
  34. b)Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le soussol. 7. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  35. a)D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.
  36. b)II est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.
  37. c)L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.
  38. d)Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.
  39. e)Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
  40. f)L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des F:101S120171Lois et règlements grand-ducaux \Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en ceuvre. 8. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement 9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) : La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
  41. a)sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;
  42. b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et
  43. c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. 10. Pulvérisateurs : Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée. 11. Produits phytopharmaceutiques :
  44. a)L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.
  45. b)Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température. 12. Boues d'épuration (articles 3, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration) Art. 3. Utilisation. L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que: 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B; FALOIS \2017\ Lois et règlements grand-ducaux1Réforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe ll A. L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions. Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A. Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B. La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée. Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux. Art. 4. Interdictions. A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2. II est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation: 1.sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières ; 2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones; 3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes; 4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; 5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois; 6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même. Art. 7. Disponibilité de sols pour l'épandage. F: \LOIS \20171Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\ RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement. C. BCAE 4 : Couverture minimale des sols : 1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées. D. BCAE 5 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion : 1. L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles. 2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues. 3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement. E. BCAE 6 : Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires : 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/
  46. ha)de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours. Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture. Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.
  47. a)Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.
  48. b)Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d'un échange de parcelles agricoles effectué avec d'autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. F: \LOIS \201711..ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
  49. c)Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit : Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après : Tableau 1 : Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d'animaux Cheval > 6 mois Poulains jusqu'à 6 mois, poneys, ânes Bovin Unités fertilisante s 0,80 UF 0,50 UF Veau 0 — 1 an Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) Vache laitière (production annuelle < 5500 I) Vache laitière (production annuelle 5500 — 6500 I) Vache laitière (production annuelle > 6500
  50. l)Autres vaches et bovins > 2 ans Mouton / Chèvre Porc reproducteur Truies de remonte Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg Porc à l'engrais > 30 kg Autres porcs Poules pondeuses Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Lapines (de reproduction) Autres lapins (à l'engrais) Oies, dindes Canards Autruche et emu 0,35 UF 0,50 UF 1,00 UF 1,10 UF 1,20 UF 0,80 UF 0,15 UF (Truie d'élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/- 0,20 UF 8
  51. kg)0,15 UF Soit par place 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits Soit par place 0,50 UF 0,09 UF Soit par 10 porcs produits Par place Par place 0,38 UF 0,20 UF 0,007 UF 0,003 UF Par place 0,0425 UF Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit Par place Par place Par place 0,001 UF 0,01 UF 0,005 UF 0,035 UF A partir du 1er novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières sont remplacées par la catégorie suivante : Vache laitière 1,20 UF
  52. d)Pour les exploitations visées à l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurahamendements \ RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
  53. e)Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture.
  54. f)Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l'exploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.
  55. g)Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (
  56. i)Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l'exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d'humus par hectare et par an. (
  57. ii)Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après. Tableau 2 : Facteurs standard concernant les variations du stock d'humus du sol en fonction des cultures en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de - 760 semences Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du -760 premier groupe Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes -560 médicinales du deuxième groupe Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du -280 troisième groupe Cultures protéagineuses 160 Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des coproduits. Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe • par année principale d'utilisation : 600 • année de semis : Semis nu de printemps : 400 Semis sous couvert de plantes fourragères : 300 Sous—semis : 200 Semis nu d'été : 100 cultures dérobées Culture dérobée (engrais vert) 120 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) 80 Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme 200 engrais vert jachères Couverture spontanée • à partir de l'automne y compris l'année du gel suivante 180 • à partir du printemps de l'année du gel 80 FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux1 Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Couverture ensemencée • à partir de l'été y compris l'année du gel suivante * • à partir du printemps de l'année du gel * vaut aussi pour les années subséquentes 700 400 FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux \Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Tableau 3 : Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Classel Légumes / plantes Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d'hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d'or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot FALOIS\20171Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurafiamendements RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Tableau 4 : Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par tonne (
  58. t)de substrat* Substance Substances végétales Fumier d'étable Paille Engrais verts, feuilles de betteraves Déchets verts Frais Putrifié Com posté Porcins Lisier Bovins Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Com post frais Compost mûr Boues d'épuration Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation (stations de biogaz) Liquides Sol ides Com postés Autres Compost d'écorces Boues d'étang kg C-humique par matière sèche t de substrat (%) 100 86 8 10 16 28 40 40 56 62 96 4 8 6 9 12 12 22 30 38 30 62 40 66 46 58 70 8 12 28 40 52 16 20 36 46 56 6 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 *La reproduction d'humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d'humus du sol correspond à 580 kg de carbone. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements \ RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Tableau 5 : Valeurs guides pour le ratio : „produit de récolte principal / produit de récolte secondaire" (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Colza d'hiver, navette d'hiver Colza d'été Avoine Orge d'été, orge brassicole Autres céréales d'été Blé d'hiver Orge d'hiver Triticale d'hiver Seigle d'hiver Maïs grain Betterave fourragère Betterave sucrière Lin oléagineux Tournesol Ratio 1.3 1.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.4 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d'autres valeurs peuvent être appliquées.
  59. h)Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après : Tableau 6 : Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72. Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6. Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle. Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans. F:\LOIS\20171Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'ag riculture. 2. Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble. 3. Le brûlage du chaume est interdit. F. BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques : 1. Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques : la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée. La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :
  60. a)chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;
  61. b)orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares. L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite. 4. Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :
  62. a)d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;
  63. b)d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces. En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet. 5. La lutte contre l'oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies. FALOIS120171Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurahamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 6. A l'exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées aux points F.1 à F.5 ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 7. Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci est interdite sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 8. Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites. 9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées : l'entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation environnementale applicable en la matière. 10.Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 11.L'enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 12.L'enlèvement de rangées d'arbres et d'arbres solitaires est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière. 13.La dégradation écologique d'une rangée d'arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d'arbres est interdite. 14.La destruction d'une zone humide, d'une prairie maigre de fauche, de pelouses sèches, de landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, tourbières, roselières et mégaphorbiaies des franges nitrophiles par remblayage, par drainage, par mise en labour, par fertilisation, par l'application d'herbicides, par chaulage ou par un surpâturage est interdite. 15.La destruction des zones de suintement à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage, drainage, par l'application d'herbicides, ou par un surpâturage est interdite. 16.La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. FALOIS12017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 ANNEXE 11 Les exploitants agricoles sont tenus d'observer les exigences suivantes : 1. Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa ler de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface). 3. L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L'entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : - - à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau ; à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre. La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois. F: \LOIS \2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurafiamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. 5. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l'exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre ; à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à l'alimentation en eau potable ; à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; au point bas d'un creux topographique. La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter. 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit. FALOIS\20171ois et règlements grand-ducaux\Réforrne PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 ANNEXE 111 Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :
  64. a)Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.
  65. b)Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous. Nombre de points 10 ~ P <30 30 ~ P <100 P ~100 Catégorie légère moyenne grave Réduction appliquée 1% 3% 5% Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels définis au tableau ci-dessous, tous les cas de non-conformité dus à un acte intentionnel font l'objet d'une réduction de 20 pour cent conformément à l'article 40, alinéa ier du règlement délégué (UE) n°640/2014. F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rureamendements\RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine A : Domaine B : Domaine C : Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres Santé publique, santé animale et santé végétale Bien-être des animaux Thème principal A.1 : Biodiversité Thème principal A.2 : Eau Thème principal A.3 : Sols et stockage du carbone Thème principal A.4 : Paysage, niveau minimal d'entretien Thème principal B.1 : Identification et enregistrement des animaux Thème principal B.2. : Sécurité des denrées alimentaires (partie I) Thème principal B.3. : Maladies animales Thème principal B.4 : Produits phytopharmaceutiques Thème principal B.5. : Sécurité des denrées alimentaires (partie II) Thème principal C.1 : Bien-être des animaux ERMG : BCAE : Exigences réglementaires en matière de gestion Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres FALOIS \2017\ Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine A A A A A A A Thème principal A.1. A.1. A.1. A.1. A.1. A.1. A.1. Exigences et normes ERMG 2 / ERMG 3 Ancien principe A.1.011 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.012 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.013 ERMG 3 ERMG 2 ERMG 2 ERMG 3 A.1.014 A.1.016 A.1.017 A.4.013 Nouveau principe A.1.001 A.1.002 A.1.003 A.1.004 A.1.005 A.1.006 A.1.007 Disposition Est interdite pendant la période du 1or mars au 30 septembre la taille des haies vives et des broussailles à l'exception de la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, ainsi que celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Est interdite pendant la période du 1e mars au 30 septembre l'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes. Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, susceptible d'affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l'objet d'une évaluation de ses incidences sur l'environnement. Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 arrêtés par le Ministre de l'Environnement sont à respecter. Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites. L'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce est interdite. Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction intentionnelle, le ramassage dans la nature et la détention des ceufs, même vides, la détérioration ou la destruction intentionnelles des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d'hibernation des animaux intégralement protégés et des oiseaux partiellement protégés. La destruction d'une zone humide, d'une prairie _ maigre de fauche, de pelouses sèches, de Bases légales Base léclale nationale: Cas de non-conformité constaté Evaluation Taille des haies effectuée dans la péhode du1or mars au 30 septembre. 30 Essartement à feu courant effectué dans la période du 1' mars au 30 septembre. 30 Non-respect du plan de gestion. 100 Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station. 100 Des plantes intégralement protégées ont été déracinées. 100 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées. 50 Des plantes intégralement protégées ont été détruites. La tranquillité des populations d'une espèce a été troublée. 100 Des oiseaux sauvages ont été tués. intention Des aires de repos ont été enlevées. intention Des ceufs ont été enlevés. intention Des couvées ont été capturées. intention Des couvées ont été détruites. intention Destruction d'une zone humide 30 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Base légale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 12 et 37) Base léciale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 19) Base lécrale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Base léciale nationale: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 20 et 23) Bases légales nationales: FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 100 )omaine A A A A Thème principal A.1. A.1. A.2. A.2. Exigences et normes ERMG 3 ERMG 3 ERMG 1 ERMG 1 Ancien princi_pe A.4.014 A.4.015 A.2.001 A.2.003 Nouveau principe A.1.008 A.1.009 A.2.001 A.2.002 Disposition landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, tourbières, roselières et mégaphorbiaies des franges nitrophiles par remblayage, par drainage, par mise en labour, par fertilisation, par l'application d'herbicides, par chaulage ou par un surpâturage est interdite. La destruction des zones de suintement à écoulement permanent ou intermittent par mise en canalisation souterraine, remblayage, drainage, par l'application d'herbicides, ou par un surpàturage est interdite. La destruction par labour ou herbicides totaux des bandes herbacées et des talus le long des chemins ruraux est interdite. II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants azotés : - sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu'il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ; - sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d'engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d'épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ; - sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d'absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle. Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit. Bases légales Loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Cas de non-conformité constaté Evaluation Destruction d'une pelouse sèche. 30 Destruction de landes. 30 Destruction par mise en canalisation souterraine, remblayage ou drainage. 30 Destruction de bandes herbacées le long de chemins ruraux et de talus par labour ou utilisation d'herbicides. 30 Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles. 30 Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés. 30 Epandage sur des sols enneigés. 30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.14) Bases léoales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.15) Bases léciales nationales: Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.16) Base léoale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d'autres fertilisants organiques (y inclus les jus d'ensilage) dans le cours d'eau. FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux \ Réforme PAC & Soutien développement rureamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 intention Domaine A A A Thème principal A.2. A.2. A.2. Exigences et normes ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.2.004 A.2.005 A.2.006 Nouveau principe A.2.003 A.2.004 A.2.005 Disposition II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d'eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d'eau potable pour les fertilisants minéraux azotés. II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts. II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles : Bases légales Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (arficle 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) - pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages, - pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages. Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février. A A A.2. A.2, ERMG 1 ERMG 1 A.2.007 A.2.008 A.2.006 A.2.007 II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février. L'épandage de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides sur des sols en pente doit étre réalisé de telle sorte qu'il n'y ait pas de ruissellement en dehors du champ d'épandage, en tenant compte notamment: Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans . l'asriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Cas de non-conformité constaté Evaluation Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés inférieur ou égal à 10%. 10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés supérieur à 10% 30 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques inférieur ou égal à 10%. 10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques supérieur à 10%. Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage. 50 Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage sur les sols autres que les pairies et pâturages. 30 Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage sur les prairies et pâturages. 30 Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage : cas de moindre gravité. 20 Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. Non-respect de l'interdiction temporelle de l'épandage. 30 Constatation d'un ruissellement en dehors du champ d'épandage. 30 Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 30 30 10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales - de la nature et du travail du sol ; - du sens d'implantation de la couverture végétale ; - des conditions climatiques correspondant aux périodes d'épandage possibles ; - de la nature des fertilisants. A A.2. ERMG 1 / BCAE 3 A.2.009 A.2.008 Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d'azote présentes dans le sol. La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total. Evaluation végétation, l'incorporation n'a pas été réalisée dans les délais. Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l'épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides est interdit sauf s'il est suivi d'une incorporation au plus tard 48 heures après son application. Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, l'épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d'au moins 6 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents. Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : Cas de non-conformité constaté Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (articles 5 et 6) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3) Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme. 30 Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). 60 Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires. 30 Pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, en fonction de la nature et du FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare. les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entiere) 30 Absence d'un plan d'épandage ou d'un contrat d'échange approuvé par l'Administration des services 30 rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l'année. Dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d'épandage, du type de culture et de la période d'épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles. A A.2. ERMG 1 BCAE 3 A.2.008 A.2.108 Les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Annexe II. point 1 : i. Si l'exploitant dispose, en moyenne. de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 9) Présent règlement grand-ducal lannexe II, point 1) FALOIS\20171ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC &Soutien développement rurafiamendements\RGID réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien princ4m Nouveau principe Disposition Bases légales principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de ragriculture. Cas de non-conformité constaté Evaluation techniques de ragriculture pour une quantité supéneure à 500 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations. Dépôt tardif du rapport annuel. 10 Absence de dépôt du rapport annuel. 30 Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate. 50 Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur rexploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe 10 , alinéa ier de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à rexploitation. Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concemant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : A A.2. ERIVIG 1 A.2.010 A.2.009 Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser. dans des quantités supérieures à 500 kg d'azote par an. des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'établir ou de faire établir un plan d'épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d'épandage est soumis à l'approbation préalable de l'Administration des services techniques de ragriculture. Dans les zones de protection immédiate, l'épandage de fertilisants azotés est interdit. Base légale nationale: F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine A A A A Thème principal A.2. A.2. A.2. A.2. Exigences et normes ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.2.017 A.2.018 A.2.019 A.2.020 Nouveau principe A.2.016 A.2.017 A.2.018 A.2.019 Disposition À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d'élevage pendant 6 mois, soit sur l'exploitation même, soit auprès de tiers. En cas d'extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s'applique dès l'extension ou la transformation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moinS le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface). 3. L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. 4. L'entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : - à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; - à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : Bases légales Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 8) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Cas de non-conformité constaté Evaluation Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état. 30 La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante. 30 La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante. 30 Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage. 30 Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation. 30 Rejets directs ou indirects d'effluents dans un cours d'eau. 30 Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée. 100 Entreposage de fumier dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre. 100 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du 10 Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 3) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12) F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition - à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; - dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ; - dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre. La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au mëme endroit. La durêe de stockage maximale est de 9 mois. Après renlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. Bases Iégales Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point
  66. f)Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) Cas de non-conformité constaté Evaluation terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%. Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : nonrespect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage ne respectant pas au moins une des distances prescrites. 30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. 30 FALOIS \2017\ Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine A Thème principal A.2. Exigences et normes ERMG 1 Nouveau principe Ancien principe A.2.021 A.2.020 Disposition 5. Uaménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : - dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, à rexception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; - dans les zones de protection I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre ; - à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; - à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public : - au point bas d'un creux topographique. La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après renlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente. Un méme emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière. 6. Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate. Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter. Bases légales Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11) Loi du 27 mai 1961 concemant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point
  67. f)Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, points 5 et 6) Cas de non-conformité constaté Evaluation Uaire de dépôt n'a pas été recultivée dans le délai prescrit. Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l'alimentation humaine. 30 Entreposage ne respectant pas la distance prescrite. 30 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances inférieures ou égales à 10%. 10 Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances supérieures à 10%. 30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives. 30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans. 30 L'aire de dépôt n'a pas été recultivée 30 _ F:101S120171ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 50 )omaine A A Thème principal A.2. A.2. Exigences et normes ERMG 1 BCAE 3 Ancien principe A.2.046 A.2.024 Disposition Nouveau principe A.2.021 A.2.022 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit. Bases légales Base léoale nationale : Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 7) Bases léciales nationales: L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que: Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration (articles 3 et 4) 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B; 2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe II A. Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 12) Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de Evaluation Entreposage au point bas d'un creux topographique. 30 Stockage de balles d'ensilage en plein champ dans une zone de protection immédiate. 50 Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée. 50 Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d'eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée. Stockage de boues d'épuration en plein champ 50 Utilisation des boues en dépit de l'interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols. 30 Absence de l'analyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l'utilisation des boues. 30 Injection ou enfouissement des boues d'épuration non conforme. 30 Dépassement des quantités annuelles autorisées. 30 Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an. 30 Infiltration de boues d'épuration dans la nappe phréatique, les drainages, les bouches d'évacuation des eaux. 30 50 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13) Art. 3 Utilisation. L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions. Cas de non-conformité constaté F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et cle leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A. Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B. Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Epandage de boues d'épuration non traitées. 30 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des lisières de forêt. 100 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection de la nature. 30 La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée. Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux. Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m de zones de protection de la nature. 30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 30 Art. 4. Interdictions. A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2. II est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation: 1. sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières; 2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones; 3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes; 4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. 100 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine. 30 Non-respect du délai d'un mois. 30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières. 10 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des sols destinés à des cultures maraichères et fruitières. 100 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraichères et fruitières pendant la récolte. F:\LOIS\20171Lois et règlements grand-ducaux\Réforrne PAC & Soutien développement rurafiamendements\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien princ43e Nouveau principe Disposition Bases légales captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau; 5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres ava

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.