📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
Luxembourg, le 12 avril 2018
SCL : R 5680 — 657 / nb
V/réf. 52.564
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et au soutien au développement rural.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, j'ai
l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de règlement grand-ducal
sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire des articles, le texte initial
complété par les amendements ainsi qu'un exposé des motifs des modifications effectuées.
L'avis de la Chambre d'agriculture a été demandé et vous parviendra dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs
Amendements au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole
commune et au soutien au développement rural
Le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du
30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien
relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural est
amendé comme suit :
Amendement 1
L'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal à amender est complété par l'alinéa
suivant :
« Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées
comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le
développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité
agricole. »
Commentaire :
L'amendement a pour objet de préciser la surface éligible dans le sens de la prise en
compte sous certaines conditions des surfaces agricoles portant des installations
photovoltaïques.
F:\LOIS\20171ois et règlements grand-ducaux\Reforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 MEO R1306.2013 amendements modification 3.docx 23/03/2018
Amendement 2
L'article 9, paragraphe 5 du même règlement est complété par le point 2 suivant :
« 2. sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondant
pas à la définition d'une haie. »
Commentaire :
L'amendement a pour objet de clarifier la définition des arbres isolés.
Compte tenu de la difficulté de faire la différence entre les arbres isolés et les buissons
dans le cadre de l'interprétation des orthophotos, la précision proposée constitue une
simplification administrative.
2
Amendement 3
L'annexe II, point 1, alinéa 2 du même règlement est remplacée par la disposition
suivante :
« Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui
pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au
31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à
l'article 35, paragraphe ler, alinéa ier de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :
- la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ;
- le nombre des UF propres à la période de pâturage. »
Commentaire :
L'annexe II du règlement grand-ducal en question énumère un certain nombre
d'exigences réglementaires qui sont considérées comme faisant partie de la
conditionnalité.
En vertu de l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, les agriculteurs détenteurs ou membres
d'une station de biométhanisation sont obligés de signaler les flux des matières
organiques. En effet, la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit la
remise d'un rapport annuel à l'Administration de l'environnement. L'annexe II, point 1,
alinéas 2 et 3 exige en plus des agriculteurs qu'une copie du rapport en question soit
remise à l'Administration des services techniques de l'agriculture.
« Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui
pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au
31 mars de chaque année à lAdministration des services techniques de l'agriculture une
copie du rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa 1er de la loi du 21 mars
2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant
sur les paramètres suivants :
- la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ;
- le nombre des UF propres à la période de pâturage.
Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée
au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la
coopérative de biogaz à l'exploitation. »
Afin de faciliter la transmission de l'information en question et dans un souci de
simplification administrative, il a été décidé dans le cadre d'un échange entre les
administrations concernées (Administration de l'environnement et Administration des
services techniques de l'agriculture) de supprimer la nécessité pour les agriculteurs de
l'envoi postal d'une copie du rapport précité.
Etant donné que la transmission du rapport auprès de l'Administration de l'environnement
est réalisée uniquement par voie informatique, il a été retenu de permettre à
l'Administration des services techniques de l'agriculture d'avoir accès au rapport annuel.
3
Amendement 4
L'annexe 111 du même règlement est modifiée de la manière suivante :
4
Domaine
A
Thème
principal
A.2.
Exigences
et normes
ERMG 1
/
BCAE 3
Ancien
principe
A.2.008
Nouveau
principe
A.2.108
Disposition
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Annexe II, point 1 :
Bases légales nationales:
30
1. Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus
de 170 kg d'azote total en provenance de
fertilisants organiques par hectare et par an, il
est obligé d'effectuer des transferts des
excédents à d'autres exploitations disposant de
parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des
principes de bonne pratique agricole, en vertu de
toute autre disposition réglementaire
éventuellement applicable en la matière et en
vertu d'éventuelles mesures d'extensification
applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants
impliqués dans ces transferts sont tenus de faire
approuver ceux-ci par l'Administration des
services techniques de l'agriculture.
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans
l'agriculture (article 9)
Dépassement des 2 unités fertilisantes
par hectare, les contrats d'échange
existants pris en compte (base :
l'exploitation entière).
Absence d'un plan d'épandage ou d'un
contrat d'échange approuvé par
l'Administration des services
techniques de l'agriculture pour une
quantité supérieure à 500 kg d'azote
total en provenance de fertilisants
organiques d'autres exploitations.
30
Dépôt tardif du rapport annuel.
10
Absence de dépôt du rapport annuel.
30
Présent règlement grand-ducal
(annexe II, point 1)
Evaluation
Les exploitations agricoles qui disposent d'une
installation de biométhanisation et qui pratiquent
la cofermentation de biomasse sur l'exploitation
même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque
année à l'Administration de l'environnement le
rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler,
alinéa 1er de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets qui doit être complété par
une fiche renseignant sur les paramètres
suivants :
- la quantité d'UF d'origine animale produite sur
l'exploitation et non transformée ;
- le nombre des UF propres à la période de
peurage.
Pour les exploitations membres d'une
coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée
au rapport annuel devra renseigner en plus sur
la livraison annuelle du digestat par la
coopérative de biogaz à l'exploitation.
5
Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de
fertilisants azotés dans Fagriculture :
Les exploitants agricoles qui envisagent
d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500
kg d'azote par an, des fertilisants organiques
non produits sur leurs propres exploitations sont
tenus d'établir ou de faire établir un plan
d'épandage des composés azotés utilisés
annuellement sur leurs exploitations. Le projet
de plan d'épandage est soumis à Fapprobation
préalable de l'Administration des services
techniques de Fagriculture.
6
Domaine
B
Thème
principal
B.1.
Exigences
et normes
ERMG 7
Ancien
principe
B.1.001
Nouveau
principe
B.1.001
Disposition
Bases léciales
Cas de non-conformité constaté
2. L'identification des bovins consiste en
l'apposition à chaque oreille d'un bovin d'une
marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel
et en l'établissement d'un document
d'identification.
Base légale communautaire:
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 3% et inférieur
ou égal à 7%, mais plus d'un animal :
identification des animaux est
impossible.
3. Tout détenteur de bovins est tenu de
procéder, sous sa responsabilité, au marquage
de ses animaux par l'apposition de marques
auriculaires avant qu'ils n'aient atteint l'àge de
15 jours et en tout cas avant que les animaux ne
quittent l'exploitation où ils sont nés.
Les marques auriculaires sont à commander par
écrit au Ministre de l'Agriculture.
Les marques auriculaires doivent être apposées
en suivant l'ordre dans les séries et sont
strictement réservées au marquage des bovins
de l'exploitation à laquelle elles ont été
attribuées. Elles ne peuvent étre cédées à des
tiers.
Lorsqu'un bovin a perdu une marque auriculaire,
le détenteur est tenu de commander sans délai
auprès du Ministre de l'Agriculture une nouvelle
marque portant le numéro officiel. Cette marque
est à apposer par le détenteur sur l'animal dès
sa réception.
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine (article 4)
Base léciale nationale:
Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant
mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du
Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne
l'identification et l'enregistrement des bovins (articles 2
et 3)
Evaluation
10
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 7% et inférieur
ou égal à 20%, mais plus d'un animal :
identification des animaux est
impossible.
30
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 20%, mais plus
d'un animal : identification des
animaux est impossible.
100
Nombre des animaux sans marque
auriculaire inférieur ou égal à 7% :
identification des animaux est
impossible et risque d'une épidémie.
50
Nombre des animaux sans marque
auriculaire supérieur à 7% :
identification des animaux est
impossible et risque d'une épidémie.
100
Nombre des bovins ne disposant que
d'une seule marque auriculaire
supérieur à 7%, mais plus de 2
animaux.
10
Au moins 2 animaux disposant de la
même marque auriculaire.
10
lncohérence entre les deux marques
auriculaires d'un animal.
10
Apposition des marques auriculaires
non effectuée dans l'ordre de séries.
10
7
Non-respect du délai de 15 jours pour
l'identification des bovins importés d'un
pays tiers à l'aide de marques
auriculaires conformes.
10
Bovin disposant d'une ou deux
marques auriculaires dont le numéro
d'identification renvoie à un bovin qui a
quitté le troupeau.
50
8
Commentaire :
La modification du principe A.2.108 fait suite à l'amendement 3 proposé (voir
commentaire de l'amendement 3).
La modification du principe B.1.001 concerne uniquement la clarification d'un cas de nonco nfo rm ité.
En effet le cas de non-conformité « Nombre des bovins ne disposant que d'une seule
marque auriculaire supérieur à 7%, mais 2 ou 3 animaux, absence de commande d'une
marque auriculaire de remplacement » doit être remplacé par le cas de non-conformité
suivant :
« Nombre des bovins ne disposant que d'une seule marque auriculaire supérieur
à 7%, mais plus de 2 animaux »
Remarque générale :
Etant donné que le projet de modification du règlement grand-ducal en question contient
un article 4 qui prévoit une entrée en vigueur de la plupart des nouvelles dispositions à
partir du 1er janvier 2018, il est à noter que l'ensemble des amendements proposés
s'appliquent également à partir du 1er janvier 2018.
9
Texte coordonné
Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique
agricole commune et au soutien au développement rural
Passages rnarqués en rouge : modifications au règlernent modifié du 30 juillet 2015
Passages marqués en vert : amendements proposés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des
services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'administration des services
vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et
abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE)
n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait
des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le
soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en conseil ;
FALOIS12017\Lois et règlements grand-ducaux \Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
Arrêtons:
Chapitre 1" — Définitions.
Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par :
1. agriculteur : l'agriculteur tel que défini à l'article ler, point 1 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des
règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
2. exploitation l'exploitation telle que définie l'article ler, point 2 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité ;
3. activité agricole : l'activité telle que définie à l'article 2 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 précité ;
4. parcelle agricole : en application de l'article 67, paragraphe 4, point a) du
règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94,
(CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil,
la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture ;
5. demande de paiements à la surface : la partie agricole de la demande unique
visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du
11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les
conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions
administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement
rural et la conditionnalité ;
6. recensement viticole : la partie viticole de la demande unique visée à l'article
11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 ;
7. Unité de Contrôle : le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des
contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle.
8. organisme payeur : les services et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1er
du règlement (UE) n°1306/2013 ;
Chapitre 2 Hectares admissibles.
Art. 2. (1) Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE)
n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées
comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article
point 4.
(2) Toutefois, les particularités topographiques définies à l'article 9, paragraphes 3 et 6
qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie
de la surface admissible d'une parcelle agricole.
F:\LOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraltamendements RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
Art. 3 (1) La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 1er , point
b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité
est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
(2) Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent
être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur
moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3) Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage
présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50 pour cent au plus, celles-ci sont
intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles :
1. soient exploitables par pâturage ou fauchage ;
2. fassent l'objet d'une utilisation agricole continue.
Art. 4. (1) Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement
(UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre
des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le
règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une
surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant
essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
1. concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole :
a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l'activité non
agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans
le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux,
l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ;
b. pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la
récolte et l'ensemencement ;
2. concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du
maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état
initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être
effectué dans les meilleurs délais.
(2) Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l'article 32,
paragraphe 2, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces suivantes :
1. les espaces verts d'intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins
publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans
les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie,
les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et
les terrains de loisirs ;
2. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en
vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles
ou commerciales.
Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées
comme surfaces éligibles pour autant qu'elles :
a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces
viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux
(d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ;
b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces
non encore viabilisées ;
FALOIS120171ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruranamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de
soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ;
4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal
du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l'agriculteur ne dispose pas du
droit de jouissance.
Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme
surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le
développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole
Art. 4bis. L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts de
nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les
surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe
Ier, point c) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à
considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du
règlement (UE) modifié n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des
surfaces consolidées.
Chapitre 3 — Demandes d'aides et demandes de paiement.
Art. 5. (1) Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service
d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet
parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l'Institut vitivinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux
intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
(2) Toutefois, pour l'année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au
paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l'article 13, paragraphe 1,
alinéa Ier du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg
ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d'exécution (UE)
n°2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement
d'exécution (UE) n 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande
unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des
modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date
limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de
la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année
2015.
Art. 5bis. Les modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement
d'exécution (UE) n°809/2014 peuvent être notifiées à l'autorité compétente jusqu'au
31 octobre de l'année de la demande.
Art. 6. En application de l'article 72, paragraphe Ier, alinéa 2 du règlement (UE)
n°1306/2013, chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale
de 1 are.
FALOIS\2017\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement ruraRamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
Art. 7. Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE)
n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application
du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement
rural et la conditionnalité, le repreneur d'une exploitation doit informer le Service
d'économie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant
le jer novembre de l'année civile concernée.
Art. 8. II est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour
autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l'article 23,
paragraphe 5 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014.
Chapitre 4 Conditionnalité.
Art. 9. (1) Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont
protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du
règlement (UE) n°1306/2013.
(2) Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux ;
2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol ;
4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies ;
5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant
partie de la haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont
formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux
parcelles.
(3) Les groupes d'arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l'espace ouvert,
séparés physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de
celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d'arbustes ou
d'arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole ;
2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de
30 ares ;
3. les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont
considérées comme des forêts.
(4) Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
2. l'espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre
des couronnes ;
3. plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées
d'arbres, mais forment des vergers.
(5) Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée
d'arbres rìi à celle de groupe d'arbres ou bosquet ;
2. sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne
correspondant pas à la définition d'une haie.
(6) Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés
par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ;
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2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de
10 ares ;
--ur-fe -baRde-de végétation ripicole d'une largeur maximalc-cle-10 mètres-peut-être
incluso dans la taitlo des mares.
(7) Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent
présenter les caractéristiques suivantes :
1. il s'agit d'éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans
celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une
végétation herbacée ;
2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol.
Art. 10. En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les normes
relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de
l'annexe 11 du règlement (UE) n°1306/2013 sont fixées à l'annexe I.
Art. 11. Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du
24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture et au
règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans
l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de
masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la
consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les
exigences visées à l'annexe II.
Chapitre 5 Réductions et exclusions.
Section 1 Dispositions générales.
Art. 12. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE)
n°1306/2014, le règlement délégué (UE) n°640/2014 et le règlement d'exécution (UE)
n°809/2014 s'appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des
aides ainsi qu'aux réductions et exclusions.
Art. 12bis. II peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour
autant que le montant visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE)
n°1306/2013 ne soit pas dépassé.
Section 2 — Sanctions administratives en cas de non-déclaration
de l'ensemble des surfaces.
Art. 13. Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe Ier, alinéa 1er du règlement
(UE) n°1306/2013 et de l'article 16, paragraphe Ier du règlement délégué (UE)
n°640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des
surfaces sont fixées comme suit :
1. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique
d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées
d'autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des
aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
2. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique
d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées
d'autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des
aides visées subit une réduction de 3 pour cent.
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Section 3 — Sanctions administratives en matière de conditionnalité.
Art. 14. (1) Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en
cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du
règlement (UE) n°1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE)
n°640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le détail
des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la
conditionnalité est fixé à l'annexe III.
Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d'exécution
(UE) n°809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné
le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant
est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé.
Chapitre 6 Autorités compétentes.
Art. 16. (1) Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de contrôle sont
chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux
paragraphes 2, 3 et 4.
(2) Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la
surface ;
2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3) L'Institut viti-vinicole est l'autorité compétente pour la gestion et le contrôle
administratif du recensement viticole.
(4) L'Unité de contrôle est l'autorité compétente :
1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du
recensement viticole et de la conditionnalité ;
2. pour la coordination des contrôles sur place.
Les administrations chargées de la mise en ceuvre des dispositions de l'annexe II du
règlement (UE) n°1306/2013 prêtent assistance à l'Unité de contrôle en vue de
l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité.
Chapitre 7 Dispositions modificatives.
Art. 17. A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une
prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une
agriculture respectueuse de l'environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et
A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit :
A.3.001
A.3.002
A.3.003
A.3.004
A.5.001
A.5.002
A.5.003
A.5.004
F:\LOlS\.2OT\Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rurahamendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
Chapitre 8 Dispositions finales.
Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er mai 2015.
Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante :
« Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de
Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et
au soutien au développement rural ».
Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs,
Fernand ETGEN
La Ministre de l'Environnement,
Carole DIESCHBOURG
Le Ministre des Finances,
Pierre GRAMEGNA
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ANNEXE I
Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
des terres (BCAE) :
A. BCAE 1 : Etablissement de bandes tampons le long de cours d'eau :
1. II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de
moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau.
Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que
l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau. Tout rejet de
fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.
L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres
à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion
des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur
une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du
lac à la cote N.N.+321.
B. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution :
1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300
litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
a) Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité,
de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du
liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation
et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent
résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être
imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et
résister au vieillissement et aux flammes.
b) Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent
en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée
d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de
trépidations.
c) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs,
tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou
externe.
d) Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un
dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du
liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en
dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage
direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
e) -Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir
faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000
litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage.
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Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une
capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité
électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir
lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
f) Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une
section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de
remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. lls seront fixés à la
partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau
emmagasinable.
Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme,
et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible
depuis le point de livraison.
g) Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une
plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de
réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque
compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour
lequel il est destiné.
2. lnstallation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du
26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil
d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a) Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles,
installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans
une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.
Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur
d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une
protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
b) Les fondations et murs formant une cuve doivent être
- en matériaux non inflammables,
- étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et
- résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
c) Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale
ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la
capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment
de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir
une contenance au moins égale à la capacité du stockage.
La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est
réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le
compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle
d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions
géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans
cette cuve/ce compartiment.
d) L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.
FALOIS12017\Lois et règlernents grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
e) Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans
que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit
empêchée.
f) Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les
rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un
opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à
commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur.
Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement
le bon déroulement de l'opération.
g) Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention
est interdit.
3. lnstallation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du
26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil
d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a) L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre.
Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm
d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses,
gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une
distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de
tout bâtiment.
b) Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines
pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.
c) La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être
assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le
réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée
d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de
trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant
compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de
celle-ci.
d) La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont
interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.
e) Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme,
d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.
f) Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie
supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
g) La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de
visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
h) Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de
déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur,
soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du
réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne
présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau
souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité
adaptée à la capacité du réservoir.
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En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme
optique et acoustique judicieusement placée.
Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit
immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire
contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
i) lmmédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée
doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en
outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.
4. lnstallation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil
d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a)
Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les
tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.
b) Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent
donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.
c)
Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les
garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou
électrolytiques.
d)
Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides
inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et
continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite
approprié.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des
liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.
e) Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en
gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite
d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).
f)
La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir
sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises
pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.
g) D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de
contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.
D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la
capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné,
doivent être indiqués de façon intelligible
5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant
les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil
dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou
égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
F:\LOlS\2O7\L.ois et règlements grand-ducaux1 Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
a) Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service
doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration
d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie
pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se
ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas
permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton
sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation
importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit
être rendue à nouveau imperméable.
b) Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les
pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés
6. lnstallation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement
grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les
stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est
supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière
d'établissements classés) :
a) Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique
commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.
b) Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être
aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le soussol.
7. Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal
du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de
distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300
litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements
classés) :
a) D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire
sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes
opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol
imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.
b) II est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le
remplissage doit se faire par gravité.
c) L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque
remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage
manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement
la quantité de produit à livrer.
d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.
e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé
en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le
jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
f)
L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou
absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides
accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des
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endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes
distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en ceuvre.
8. Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet
1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution
de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et
inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs,
tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été
constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune
opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas
en parfait état de fonctionnement
9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets) :
La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine
et sans nuire à l'environnement, et notamment :
a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;
b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt
particulier.
10. Pulvérisateurs :
Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de
sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines
soit évitée.
11. Produits phytopharmaceutiques :
a) L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces
cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des
surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins
ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient
évitées.
b) Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les
conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce
qui concerne le vent et la température.
12. Boues d'épuration (articles 3, 4 et 7 du règlement grand-ducal du
23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration)
Art. 3. Utilisation.
L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée
à condition que:
1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces
boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B;
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2. les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation
des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe ll A.
L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou
la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les
ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs
attributions.
Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur
à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des
services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la
mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le
cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A.
Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés
par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites
fixées à l'annexe II B.
La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas
dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.
Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière
à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe
phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation
des eaux.
Art. 4. Interdictions.
A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2,
il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque
ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2,
point 2.
II est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation:
1.sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières
forestières ;
2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application
de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces
zones;
3. dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides,
ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du
19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;
4. dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées
pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément
aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l'eau;
5. sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage
ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un
délai d'un mois;
6. sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces
cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et
pendant la récolte elle-même.
Art. 7. Disponibilité de sols pour l'épandage.
F: \LOIS \20171Lois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural \amendements\ RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que
s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour
y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.
C. BCAE 4 : Couverture minimale des sols :
1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au
moins 50 ares ne doivent pas être labourées.
D. BCAE 5 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales
spécifiques en vue de limiter l'érosion :
1. L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des
circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de
l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.
2. Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.
3. Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le
1er mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en
cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur
sans destruction de l'enherbement.
E. BCAE 6 : Maintien des niveaux de matière organique des sols par des
pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage de chaume, sauf
pour des raisons phytosanitaires :
1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection
de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité
fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la
moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au
moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours.
Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées
comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15%
des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes,
sont considérées comme une seule culture.
Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie
minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de
plusieurs cultures.
a) Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des
cultures permanentes ou pluriannuelles.
b) Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux
cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il
cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses
parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d'un échange de parcelles agricoles
effectué avec d'autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l'autorité
compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années
consécutives sur la parcelle agricole en question.
F: \LOIS \201711..ois et règlements grand-ducaux\Réforme PAC & Soutien développement rural\amendements\RGD réforme PAC 2015 ME0 R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018
c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant
des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme
suit :
Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des
déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont
converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après :
Tableau 1 :
Tableau de conversi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.