{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Epandage de boues d'épuration sur des parcelles non autorisées préalablement à l'épandage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect des quantités réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de fertilisants dans les eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques inférieure ou égale à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques supérieure à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Rejet de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Ecoulement direct de lisier, de purin dans l'eau à travers la canalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Disponibilité de sols pour l\"épandage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 BCAE 1 A.2.043 A.2.044 D.1.023 A.2.023 A.2.024 A.2.027 Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 novembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d'éléments nutritifs dans les eaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au Base lécrale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (arlicle 6) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point A. 1) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 5, point c) 100 FALOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruraRamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.034 A.2.028 L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. +321.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réservoirs :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect de la distance de cent mètres dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-surSûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases lécrales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 1) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 4) Le réservoir n'est pas solide, rigide ou stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le réservoir n'est pas étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les réservoirs doivent ètre maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaffre à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d'un limiteur de remplissage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation _ F:\\LOIS\\20171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau princi_pe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.035 A.2.029</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Tous les réservoirs doivent être numérotés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation des réservoirs aériens :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de cuve de rétention.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 2) La cuve de rétention n'est pas étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 5) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les fondations et murs formant une cuve doivent être</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en matériaux non inflammables,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et F:\\LOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.</div>\n<p class=\"lf-p\">La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de ropération.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.036 A.2.030</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation des réservoirs souterrains.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être Bases légales nationales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 3) FALOIS\\20171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruraRamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences Ancien et normes _principe Nouveau principe Disposition Bases légales rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de rétablissement et de tout bàtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6) Cas de non-conformité constaté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est adm ise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La mise en place et rexploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers rintérieur, soit vers rextérieur du réservoir. Uespace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution F:\\LOIS120171ois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruranamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Evaluation Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Bases léciales nationales:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries ne sont pas étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 4) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit aroir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.037 A.2.031</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des tuyauteries :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés (article 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire F: \\LOIS \\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rurafiamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.038 A.2.032 D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelltgible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aire de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre rinfiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si rétanchement se fait à raide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.039 A.2.033</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des pistolets de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à Bases légales nationales:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le sol de l'aire de service n'est pas imperméable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ecoulement de carburant dans le sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.5) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.6) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\20171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rureamendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine A Thème principal A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes BCAE 3 Ancien principe A.2.040 Nouveau princ4ie A.2.034 Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à une fuite ou une perte d'hydrocarbures lors du remplissage du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 8) Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à un débordement du réservoir lors du remplissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Bases léciales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations non étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 8) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 _ ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Opérations de remplissage des réservoirs : (article 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>II est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.041 A.2.035</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en ceuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entretien des installations :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune opération d'exploitation ne peut être Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts F:\\LOIS120171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruraRamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Disposition Nouveau principe effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.042 A.2.036 La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légates est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 9) Bases léciales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 9) A.2.037 sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Pulvérisateurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.10) A.2.038 Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Produits phytopharmaceutiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.11) a) A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 BCAE 3 BCAE 4 D.1.024 D.1.025 D.1.002 A.3.001</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui conceme le vent et la température.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. (article 10) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léclale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Elimination / rejet non approprié de lubrifiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié de batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié d'autres substances susceptibles de créer un risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traitements phytopharmaceutiques effectués lors de conditions climatiques inappropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des prairies en pente ont été labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présence d'érosion en ravins.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.001 A.3.002 L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la Présent règlement grand-ducal (annexe I, point C.1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS\\20171ois et règlements grand-ducaux1 Réforme PAC &amp; Soutien développement rurahamendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Des terrasses de retenue existantes ont été démolies.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Travail mécanique des sols des vignobles entre le 1' octobre et le 1er mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de bilan « matière organique » ni d'analyse de sol en cas de non-respect de la valeur limite de 0,75 UF/ha et des conditions de culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de mesures prises en cas d'un niveau trop bas de matière organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.003 A.3.003 Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.009 A.3.004 Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1e, octobre et le 10` mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l,_point D.2) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.004 A.3.005 1. Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cuItivée de l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point E.1) F:\\LOIS\\20171Lois et reglements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Disposition Nouveau principe Bases légales Cas de non-conformité constaté Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il cultive pendant au moins trois années consécutives sur la parcelle agricole en question. c) Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les exploitations visées à l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. f) Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l'exploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS\\20171Lois et règlements grand-ducaux \\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruranamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Evaluation Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (i) Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l'exploitation, inférieur à -75 kg équivalents d'humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restant sur les parcelles agricoles ainsi que l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsque les analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'agliculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS120171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruraRamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Evaluation Domaine A Thème principal A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes BCAE 6 Ancien principe 0.1.010 Nouveau principe A.3.006 Disposition Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Les sols viticoles ont été labourés plus que 3 fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Brûlage du chaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.012 A.3.007 Le brûlage du chaume est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point E.2) Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) BCAE 4 A.4.004 A.3.008 Sur les terres mises en tacnere, les bordures ai-champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts samproduction, il est interdit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur. l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de terres arables mises en jachère. l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point E.3) Base légale communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agncole commune (article 94) Base léiaale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.4) Absence ae couvert vegetal et épandage d'engrais mineraux ou organiques. de boues d'épuration ou d'eaux usées sur les terres mises er jachère, les bordures de champ. les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des foréts sans production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Epandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usés sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale sur les terres mises en jachère, les bordures de champ et les bandes tampons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol aporopriées F:101S\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Reforme PAC &amp; Soutien développement ruranamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine A Thème principal A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes BCAE 7 Ancien principe D.1.005 Nouveau principe A.4.001 Disposition Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agnculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur leguel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autonsés à partir du 15 juillet Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de : a) b) Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Prolifération de mauvaises herbes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Plus de 20% des surfaces sont couvertes par des espèces ligneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.1) chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ; orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">Labandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.011 A.4.005 Les conditions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre l'oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de protection des plantes, malgré l'oïdium ou le mildiou.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement_g_rand-ducal F:\\LOIS120171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rurallamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 30 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.013 A.4.006 Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont interdites sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation (annexe I, point F.5) A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.014 A.4.007 Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal arinexe I, point F.7) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.8) A A A A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 3 ERMG 3 BCAE 7 BCAE 7 D.1.015 D.1.016 D.1.017 D.1.018 A.4.008 A.4.009 A.4.010 A.4.011 Toute nouvelle mesure de drainage est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées : l'entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation environnementale applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lenlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enlèvement de rangées d'arbres et d'arbres solitaires est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.9) Loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.10) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.11) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport aux orthophotos précédentes certains éléments de structure n'existent plus et l'autorisation nécessaire fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La réduction d'une haie d'une longueur supérieure à cent mètres, dépasse 30% de sa longueur et l'autorisation nécessaire fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La réduction d'une haie d'une longueur inférieure à cent mètres, dépasse 50% de sa longueur et l'autorisation nécessaire fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nouvelles mesures de drainage ont été effectuées en l'absence des autorisations requises sans avoir de conséquences négatives sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 De nouvelles mesures de drainage, effectuées en l'absence des autorisations requises, ont des conséquences négatives sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport aux orthophotos précédentes, un boisement, un défrichement ou une mise en culture ont été effectués sans l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un verger vivant entier à haute tige a été enlevé en l'absence de l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Quelques arbres ont été enlevés en l'absence de l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Une rangée d'arbres a été enlevée en l'absence de l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 F: \\LOIS \\ 2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 10 10 30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) A B A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 ERMG 7 D.1.019 B.1.001 A.4.012 B.1.001 La dégradation écologique d'une rangée d'arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d'arbres est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'identification des bovins consiste en l'apposifion à chaque oreille d'un bovin d'une marque aunculaire porteuse d'un numéro officiel et en l'établissement d'un document d'identification 3. Tout détenteur de bovins est tenu de procéder. sous sa responsabilité. au marquage de ses animaux par l'apposition de marques aunculaires avant qu'ils n'aient atteint l'âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne allittent l'exploitation où ils sont nés Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de ('Agriculture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les marques aunculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bovin a perdu une marque auriculaire. le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l'Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur Vanimal dès sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.12) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Un ou plusieurs arbres ont été enlevés en l'absence de l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elagage exagéré d'une rangée d'arbres.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.13) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins larticles 2 et 3) Nombre des arumaux sans marque aunculaire supéneur à 3% et inféneur ou egal à 7%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque aunculaire supérieur à 7% et inféneur ou egal à 20%, mais plus d'un animal . identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque aunculaire supérieur à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou egal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque aunculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des bovins ne disposant que d'une seule marque auriculaire supérieur à 7%. mais 2 ou 3 animaux. absence de commande d'une marque aunculaire de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moms 2 animaux disposant de la même marque aunculaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 10 30 100 50 100 10 10 )omaine B Thème principal B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 7 Ancien principe B.1.002 Nouveau principe B.1.002 Disposition II est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier des marques auriculaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation lncohérence entre les deux marques auriculaires d'un animal 10 Apposition des marques aunculaires non effectuee dans l'ordre de sénes 10 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de marques aunculaires contorrnes 10 Bovin disposant d'une ou deux marques aunculaires dont le numéro d'identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 intention Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.003 B.1.003 5. A la naissance d'un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu de compléter le volet de marquage et à renvoyer le document d'identification avec les données manuscrites au Ministre de l'Agriculture en vue de l'émission du document d'identification définitif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsqu'un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d'identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l'Agriculture. Outre la signature de l'acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d'un numéro de troupeau, le nom et l'adresse complète de l'acheteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La carte d'identification, dûment signée de la vignette sanitaire, doit être remise à l'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins (article 9) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne ridentification et l'enregistrement des bovins (articles 5, 7 et 10) Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive (&gt; 14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (&gt;14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS12017\\Lois et règlements grand-ducaux \\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruraRamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 30 100 10 50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Elle accompagne l'animal pendant son transport et doit être Cas de non-conformité constaté Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas de vente à rintérieur du pays, au nouveau détenteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'exportation vers un pays membre de l'Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d'enregistrement à l'instance compétente de son pays ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'abattage, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l'inspection des viandes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas de mort de l'animal, à ragentramasseur du clos d'équarrissage ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 10 50 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>renvoyée au Ministre de l'Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d'inspection des viandes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les différents acteurs doivent faire parvenir la carte d'identification au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l'Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 --- B.1.103 Les documents d'identification à établir par le Ministre de l'Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour chaque bovin il est établi un document d'identification émis par le Ministre de l'Agriculture. Ce document d'identification comprend quatre parties distinctes, détachables :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d'un bovin, Base légale communautaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Présence du document d'identification, absence de l'animal (pour 2 à 5 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Présence du document d'identification, absence de l'animal (pour 6 à 19 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 F:\\LOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural \\amendements1RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 3, dit « carte d'identification », qui documente la présence d'un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l'animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d'un bovin d'une exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins (articles 4, 6 et 11) Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les bovins introduits d'un pays membre de l'Union Européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire et d'un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l'Agriculture en vue de l'émission d'un nouveau document d'identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l'abattage immédiat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bovins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire conforme qui doit être apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l'animal. Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.004 B.1.004 11. Les documents d'identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document d'identification comprend quatre parties distinctes, détachables :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d'un bovin,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation, Base léciale communautaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Cas de non-conformité constaté Evaluation Présence du document d'identification, absence de l'animal (pour 20 animaux et plus).</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence de l'animal, absence du document d'identification. (pour 2 à 5 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Présence de l'animal, absence du document d'identification. (pour 6 à 19 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Présence de l'animal, absence du document d'identification. (pour 20 animaux et plus).</p>\n<p class=\"lf-p\">100 lllisibilité de données dans le document d'identification et absence de commande d'un nouveau document d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le document d'identification et l'animal: àge (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le document d'identification et l'animal: sexe (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le document d'identification et l'animal: pelage (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Nombre d'animaux sans volet 2 ou 3 du document d'identification n'appartenant pas à l'exploitation supérieur à 2%. intention Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation intention FALOIS\\20171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/0312018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 3, dit « carte d'identification », qui documente la présence d'un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l'animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d'un bovin d'une exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation hôte) supérieur à 2% et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du réglement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins (articles 4 et 10) Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l'Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.005 B.1.005 Les documents d'identification à établir par le Ministre de l'Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'erreur d'inscription sur le document d'identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l'Agriculture avec indication des modifications à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Document d'identification modifié, complété ou falsifié Intention Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.006 B.1.006 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et renreetrement des bovins (article 9) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement dont le format doit être approuvé par le Ministre européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant de l'Agriculture. Ce registre contient toutes les un système d'identification et d'enregistrement des informations concernant l'origine, ridentification et, le cas échéant, la destination des bovins bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) ayant appartenu à l'exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt _ Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 FALOIS12017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 10 )omaine B Thème principal B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 6 Ancien principe B.1.007 Nouveau principe B.1.007 Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation trois années après le départ de tous les bovins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>lnscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</div>\n<p class=\"lf-p\">20 L'identification consiste en l'apposition:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porcelet sur l'exploitation du naisseur, à l'oreille droite, d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porc sur l'exploitation du préengraisseur, à l'oreille gauche, d'une marque auriculaire porteuse du numéro d'exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porc sur l'exploitation de l'engraisseur, sur le dos du porc, du numéro d'exploitation à l'aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de l'exploitation ou de l'engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. lnscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conformes ou à l'aide du marteau-frappeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu'ils ne quittent l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcs, à l'aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu'ils ne quittent l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l'Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le préFALOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention engraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porcelets ou porcs introduits d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays tiers conservent leur marque auriculaire d'origine alors qu'une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porcelets ou porcs importés doivent étre accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 ERMG 6 ERMG 6 B.1.008 B.1.009 B.1.010 B.1.008 B.1.009 B.1.010 Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.007 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.007 Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document de transport. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu'une copie est gardée par l'ancien propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est interdit de procéder à l'achat ou la vente d'un porcelet ou porc non pourvu d'un marquage répondant aux exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des porcelets etiou porcs, il doit aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 5, 6 et 7) Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traçabilité non garantle pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 10 F:11_01S120171ois et règlements grand-ducaux\\ Réforme PAC &amp; Soutien développement rureamendementstRGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 lomaine B Thème principal B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 6 Ancien _principe 13.1.011 Nouveau principe B.1.011 Disposition Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l'exploitation, ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs déplacés, l'origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (article 8) Les porcs d'élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.012 B.1.012 L'identification consiste en rapposition à chaque oreille d'un ovin ou d'un caprin d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l'apposition de marques auriculaires avant l'âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l'exploitation où ils sont nés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont à commander par écrit au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant ridentification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Cas de non-conformité constaté Absence d'un animal sur l'exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 100 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les mouvements des 6 demiers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des ovins et caprins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 F:11.01S12017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%. intention Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée. intention Lorsqu'un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur de l'animal dès sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ovins et caprins introduits d'un Etat membre de l'Union européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ovins et caprins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire conforme. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après rimportation et en tout cas avant tout mouvement de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.013 B.1.013 Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.012 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.014 B.1.014 Dispositions identiques au principe B.1.012 Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) F:\\LOIS \\2017\\Lois et règlements grand-ducaux \\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural \\amendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine B Thème principal B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 8 Ancien principe B.1.015 Nouveau principe B.1.015 Disposition Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document commercial. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une copie est gardée par l'ancien détenteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur com pétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.016 B.1.016 Chaque détenteur d'ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelte ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, l'identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant, le génotype, le type de production, le nom et l'adresse de l'exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.001 B.2.001 Est interdite l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par Evaluation Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Traçabilité non garantie pour un nombre supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d'un animal sur l'exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Les mouvements des 6 derniers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Le registre des animaux n'est pas conservé pendant 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de substances interdites a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 5 et 6) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (article 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (article 7) Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">B Cas de non-conformité constaté Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2017\\lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rureamendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 10 intention Domaine B B B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 5 ERMG 5 ERMG 5 Ancien principe B.2.002 B.2.003 B.2.004 Nouveau principe B.2.002 B.2.003 B.2.004 Disposition Bases légales quelque moyen que ce soit, des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux d'exploitation et d'animaux d'aquaculture et la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite la mise sur le marché des viandes des animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Est interdite la transformation des viandes des animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement avec des substances hormonales ou bêta-agonistes des animaux identifiés doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par la directive 2001/82/CE au moins les renseignements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Base légale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Ce registre doit étre mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.005 B.2.005 L'administration à des animaux d'exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l'hydrolyse après résorption Evaluation Des animaux d'exploitation et des animaux d'aquaculture ont été détenus sur une exploitation sans contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des animaux d'exploitation qui contiennent des substances ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée ont été abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des viandes d'animaux d'exploitation ou bien des produits transformés issus de tels animaux contenant des substances interdites ont été mises sur le marché. lntention Des viandes contenant des substances interdites ont été transformées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention _ Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">B Cas de non-conformité constaté Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n'ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n'a pas été présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments tels que testostérone ou progestérone n'ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 FALOIS1201711..ois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rurafiamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 10 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Disposition Bases légales à l'endroit de l'application est autorisée. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévue par la directive 2001/82/CE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d'injection ou, pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l'exclusion des implants, à des animaux d'exploitation qui ont été clairement identifiés. effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Nouveau principe Cas de non-conformité constaté Détention non autorisée de médicaments.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est autorisée l'administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant : i) du trenbolone allyle, par voie orale, ou des substances bêta-agonistes à des équidés, pour autant qu'ils soient utilisés conforrnément aux spécifications du fabricant ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des substances béta-agonistes, sous forme d'injection pour l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">La détention par l'exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêtaagonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, sans préjudice du point ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement ruranamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Evaluation 30 Domaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 5 Ancien principe B.2.006 Nouveau principe B.2.006 Disposition Est autorisée l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet cestrogène (autres que l'oestradiol 1713 et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié ; le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>La synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l'implantation d'embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Les médicaments pour la synchronisation oestrale n'ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 La synchronisation du cycle oestral n'a pas été effectuée sous la responsabilité d'un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments à effet cestrogène, androgène ou gestagène ont été administrés à des animaux de rente ou à des animaux de reproduction en fin de carrière. lntention En ce qui concerne les animaux d'aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l'inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conforrnément à la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l'enregistrement des produits précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.007 B.2.007 Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d'engraissement pour les animaux de reproduction de fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux points B.2.004 à B.2.006, et l'apposition de l'estampille communautaire sur les viandes provenant de tels animaux si les conditions et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Les délais d'attente pour les substances hormonales ou bêtaagonistes n'ont pas été respectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de F:\\LOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 100 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Absence de déclaration de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des additifs dans les aliments n'ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments vétérinaires n'ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, pour autant que les conditions d'administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 8.2.008 B.2.008 Les viandes ou produits provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances à effet cestrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes ne peuvent faire robjet d'une mise sur marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences réglementaires et dans la mesure où le délai d'attente prévu a été respecté avant l'abattage des animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à rautorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.009 B.2.009 4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>utiliser correctement les additifs dans les aliments ainsi que les médicaments vétérinaires, conformément à la législation pertinente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, h)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) FALOIS\\20171Lois et réglernents grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine B B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 ERMG 4 Ancien principe B.2.010 B.2.011 Nouveau principe B.2.010 B.2.011 Disposition 6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont informés de problèmes décelés durant des contrôles officiels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prodults vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente • B B.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.012 B.2.012 8. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d'origine animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, 11 4, ))) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires Lannexe I Partie A, 116) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, 111 8, b)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Cas de non-conformité constaté Evaluation En dépit du fait qu'ils ont été informés des problèmes décelés durant des contrôles officiels, des mesures pour remédier à la situation n'ont pas été prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Un ou plusieurs traitements n'ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un ou plusieurs traitements n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre des médicaments est absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Absence des résultats d'analyses d'échantillons prélevés sur des animaux ou concemant des contrôles effectués sur des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, 1118, d) et e)) FALOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducauxtRéforme PAC &amp; Soutien développement ruraltamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine B B Thème princlipal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 ERMG 4 Ancien principe B.2.013 8.2.014 Nouveau principe B.2.013 B.2.014 Disposition 1. Le lait cru et le colostrum doivent provenir d'animaux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entrainer la contamination du lait et du colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une infiammation visible du pis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir: i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est indemne ou officiellement indemne de la brucellose ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation indemne ou officiellement indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE, ou iii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Cas de non-conformité constaté Evaluation Du lait cru ou du colostrum non conforrnes ont été constatés et livrés : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Du lait cru contaminé provenant d'un troupeau infecté de la brucellose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Du lait cru contaminé provenant d'un troupeau infecté de la tuberculose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1') Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe 111, section IX, chapitre I, partie I, point 2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir : i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive F:11,01S12017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Reforme PAC &amp; Soutien développement rural \\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien princfpe Nouveau principe Disposition ii) B B.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 8.2.015 B.2.015 Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Du lait cru a été livré malgré un test positif de la phosphatase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Des animaux porteurs de l'une des maladies n'ont pas fait l'objet d'un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Des animaux suspects d'être porteurs de l'une des maladies n'ont pas fait l'objet d'un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 64/432/CE, est officiellement indemne de tuberculose, ou de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinés contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s'il Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, points 3, 4 et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>FALOIS\\20171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural \\amendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation subit un traitement propre à en assurer la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le lait cru et le colostrum provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CE et dans la directive 91/68/CEE - ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.016 B.2.016 5. 11 faut assurer l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les locaux destinés à rentreposage du lait et du colostrum doivent être protégés contre les nuisibles et biens séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant, pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B (hygiène pendant la traite, la collecte et le transport), disposer d'un équipement de réfrigération approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe10`) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie II-A, points 1, 2, 3 et 4) Absence de protection adéquate contre la contamination de lait cru.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Protection insuffisante contre les nuisibles dans les locaux destinés à l'entreposage du lait.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Absence d'un équipement de réfrigération approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Entretien insuffisant des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Hygiène insuffisante des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citemes, etc., utilisés pour la traite, la collecte et le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de F:\\LOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine B B Thème principal B.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 ERMG 4 Ancien princ!pe B.2.017 B.2.018 Nouveau principe B.2.017 B.2.018 Disposition courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les ceufs doivent être maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission classe les substances pharmacologiquement actives ayant fait l'objet d'un avis de l'Agence sur la limite maximale de résidus conformément aux articles 4, 9 ou 11, selon le cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La classification comprend une liste des substances pharmacologiquement actives et les classes thérapeutiques auxquelles elles appartiennent. La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des combinaisons spécifiques denrées alimentaires ou espèces, l'un des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une limite maximale provisoire de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'absence de nécessité de fixer une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une interdiction portant sur l'administration d'une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ier) Les ceufs ne sont pas maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, ni efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section X, chapitre I, point 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 18 ) Administration aux animaux producteurs d'aliments d'une substance interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 14) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui conceme les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une limite maximale de résidus est prévue lorsqu'elle semble néc..essaire pour la protection de la santé humaine :</div>\n<p class=\"lf-p\">F: \\LOIS \\20171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural \\amendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Intention Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après avis rendu par l'Agence conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après décision de la commission du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Communauté, en faveur de la fixation d'une limite maximale de résidus pour une substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans un médicament vétérinaire, à condition que les données scientifiques prises en considération aient été mises à la disposition de la délégation de la Communauté avant la décision de la commission du Codex alimentarius. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire pour l'Agence de mener une évaluation supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une limite maximale provisoire de résidus peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu'il n'y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limite maximale provisoire de résidus s'applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu'il est prouvé qu'une telle prolongation permettrait l'achèvement des études scientifiques en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucune limite maximale de résidus n'est fixée lorsqu'il ressort d'un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, que cela n'est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Uadministration d'une substance aux animaux producteurs d'aliments est interdite, après avis rendu conformément aux artides 4, 9 ou 11 selon le cas, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque toute présence d'une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d'origine animale F:\\LOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rurafiamendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Evaluation Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Administration aux animaux producteurs d'aliments d'une substance non autorisée en vertu de l'article 16 du règlement (CE) n°470/2009.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 Mise sur le marché d'aliments d'origine animale contenant des résidus non conformes à l'article 23 du règlement (CE) n°470/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 peut constituer un risque pour la santé humaine;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d'une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.019 B.2.019 7. Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à l'utilisation ou à l'application d'une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n'a été fixée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), peuvent être administrées aux animaux producteurs d'aliments dans la Communauté, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1e) Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 16) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.020 B.2.020 Les aliments d'origine animale qui contiennent des résidus d'une substance pharmacologiquement active :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classée conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application du présent règlement ; ou Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases léciales communautaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") F:101S120171Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.4.008 Nouveau principe B.2.021 Disposition Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>nort classée conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), sauf lorsqu'une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application du présent règlement et que le niveau de résidus n'atteint ou n'excède pas cette valeur de référence ; sont considérés comme n'étant pas conformes à la législation communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 23) 9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.4.009 B.2.022 1. A compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe 11 ou à l'annexe III ou pour les substances actives ne figurant pas à l'annexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui conceme les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1e) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe l partie A, III 9 a)) Bases léoales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Absence de registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les limites maximales pour résidus de pesticides ont été dépassées.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifté (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1e) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 10r) F:\\LOIS\\2017\\Lois et règlements grand-ducaux\\Réforme PAC &amp; Soutien développement rural \\amendements\\ RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 Domaine B Thème principal 8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien _principe B.4.010 Nouveau principe B.2.023 Disposition 2. Les Etats membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 soient mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits soient conformes au paragraphe 1er et à l'article 20 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la substance active figure à l'annexe IV.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 ERMG 4 B.4.011 B.4.012 B.2.024 B.2.025 3. Par dérogation au paragraphe 10r, les Etats membres peuvent autoriser sur leur propre territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III du règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à l'annexe VII, pour autant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce dernier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou 111 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autres Etats membres et la Commission aient été informés des mesures prises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil, un Etat membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché etiou de Bases légales Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Des résidus de pesticides interdits ont été constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Utilisation de moyens de fumigation sur des produits destinés à la consommation immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Dépassement des limites maximales de résidus de fumigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Dépassement de la limite maximale provisoire de résidus.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement modifié (CE) n0178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 2) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article 17, paragraphe 1') Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 3) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des F:101S\\20171ois et règlements grand-ducaux Réforme PAC &amp; Soutien développement rural\\amendements\\RGD réforme PAC 2015 - MEO R1306.2013 amendements modification 3 texte coordonné pour CE.docx 23/03/2018 )omaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe --- Nouveau principe B.2.026 Disposition donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 10r, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à l'égard de ces produits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>préjudiciable à la santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>impropre à la consommation humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'humidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">20 procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n0396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 4) Règlement modifié (CE) n0178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 14) Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de fumier/lisier ou d'excréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'ordures ou déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de moisissures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">B 8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 --- B.2.027 1. Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier Règlement modifié (CE) n0178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 19)</p></div>", "next": 239942}