📄 Texte de loi
1197
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 35
12 mai 1997
S o m m a i r e
ACCORD D’ASSOCIATION CEE - ISRAEL
Loi du 14 avril 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part,
et l’Etat d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995 . . . . . page 1198
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Loi du 14 avril 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et I’Etat d’Israël, d’autre
part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. - Sont approuvés
- l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et I’Etat d’Israël, d’autre part,
- les annexes I à VII et les protocoles Nos 1 à 5,
- l’Acte final.
faits à Bruxellles, le 20 novembre 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1997.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Jean
Doc. parl. 4200; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
ACCORD EURO-MEDITERRANEEN
ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET L’ETAT D’ISRAEL, D’AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Rovaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République de Finlande,
La Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de I’acier.
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ci-après dénommés ,,Etats membres”, et
La Communauté Européenne.
La Communauté Européenne du Charbon et de l ‘Acier;
ci après dénommées ,,Communauté", d’une part, et
L’Etat d‘Israël,
ci-après dénommé ,,Israël”. d’autre part.
t l’importante des liens traditionnels existant entre la Communauté. ses Etats membres
et les valeu rs communes qu’ils partagent:
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et Israël souhaitent renforcer ces liens et établir
des relations durables fondées sur la réciprocité et le partenariat ainsi que promouvoir la poursuite de
l’intégration de l'économie israélienne dans l’économie européenne:
Considérant l’importance que les parties attachent au principe de la liberté économique et aux
principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect des droits de l'homme et de la
démocratie. qui consituent te fondement même de l'association:
Conscients de la nécessité d‘unir leurs efforts pour ren forcer la stabilité politique et le développem ent
économique en encourageant la coopération régionale;
Désireux d’établir et de développer un dialogue
internationales d’intérêt commun;
régulier sur les questions bilatérales et
Désireux de maintenir et d’intensi fier un dialogue dans tes doma ines économique, scientifique,
tec hnologique, culturel, audiovisuel et social dans l’intérêt des parties:
Considérant les engagements respectifs de la Communauté et d’Israël en faveur du libre-échange, et
notamment du respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT) tel qu‘il résulte des négociations du cycle d’Uruguay;
Convaincus que l’accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques,
et, plus particulièrement, pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération
économique et technologique.
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et Israël, d’autre
part.
2.
Le présent accord a pour but:
- de fournir un cadre approprié au dialogue politique, permettant l’instauration de relations politiques étroites entre les parties:
- de promouvoir, grâce à l’expansion. entre autres, des échanges de biens et de services, à la
libéralisation réciproque du droit d’établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive
des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l’intensification de la coopération
scientifique et technologique, le développement harmonieux des relations économiques entre la
Communauté et Israël et donc de favoriser, dans la Communauté et en Israël, le progrès de
l’activité économiques, l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’une hausse de
la productivité et la stablité financière:
- d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique ainsi que la
stabilité politique et économique:
- de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.
Les relations entre les parties. de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur
le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. qui inspire leurs politiques internes et
internationales et qui constituent un élément essentiel du présent accord.
TITRE I
DIALOGUE POLITIQUE
1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il renforce leurs relat ions. con tri bue
la mise en place dùn partenariat durable et dé veloppe la compréhension et la solidari té réciproques.
2.
Plus particulièrement, le dialogue politique et la coopération doivent:
- susciter une meilleure compréhension réciproque et une convergence croissante des posi tions
sur les questions internationales. et notamment sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l'autre partie.
- permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie.
- accroître la sécurité et la stabilité dans la région.
Le dialogue politique porte sur tous les sujets d’intérêt commun et vise à ouvrir la voie à de nouvelles
formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs. notamment la paix, la sécurité et
la démocratie.
1.
Le dialogue politique facilite la poursuite d’initiatives communes et a lieu notamment:
a) au niveau ministériel:
b) au niveau des hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant Israël, d’une part. et la
présidence du Conseil et la Commission, d’autre part:
c) au moyen de la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques. y compris des briefings
réguliers faits par des fonctionnaires, des consultations à l’occasion de réunions internationales
et des contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers:
d) au moyen de la transmission régulière à Israël d’informations sur des questions concernant la
politique étrangère et de sécurité commune, à charge de réciprocité;
e) par tous autres moyens qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement
et au renforcement de ce dialogue.
2. Un dialogue politique est ins tauré entre le Parlement européen et la Knesset israélienne.
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TITRE II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Chapitre 1
Principes de base
1. L a Communauté et Israël renforcent la zone de libre-éhange selon les modalités énoncées dans le
présent accord et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commcrcc de 1 9 9 4 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandise3 annexés à
l'accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce (OMC). ci-après dénommès ,,GATT”.
2. La nomenc
chandises d a n s
et le tarif douanier israëlien sont utilisés pour le classement des m a r
re les parties.
Chapitre II
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et
d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne
et. en ce qui concerne les produits originaires d’Israël. autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe I
du présen t accord.
Les droits de douane à l’importation et ;i l’exportation ainsi que les taxes d’effet équivalent sont
interdits entre la Communauté et Israël. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à
caractère fiscal.
1.
a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien. par la Communauté. d'un
élément agricole pour les marchandises originaires d’Israël qui sont énumérées à l‘annexe II du
présent accord. à l-exception de celles qui sont énumérées à l’annexe III.
b ) L'élément agricole est déterminé sur la base de la différence entre les prix pratiqués sur le marché
de la Communauté pour les produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production des marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers. lorsque le coût
total des produits de base en question est plus élevé dans la Communauté. L’élément agricole
peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem. S’il a fait l’objet d’une
tarification. il est remplacé par le droit spécifique correspondant.
2.
a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par Israël d’un élément
agricole pour les marchandises originaires de la Communauté qui sont énumérées à l’annexe IV.
à l'exception de celles qui sont énumérées à l’annexe V.
b) L'élémentt agricole est c alculé, mutatiss mutandis, sur la base des critères visés au paragaphe 1
point b). Il peut prendre la forme d-un montant fixe ou d’un droi t ad valorem.
c) Israël peut compléter la liste des marchandises auxquelles s’appliquent l’élément agricole pour
autant qu’il s’agisse de marchandises. autres que celles énumérées à l’annexe V. incluses dans
l’annexe II du présent accord. Avant son adoption. l’élément agricole est notifié pour examen
au Comité d’association, qui peut prendre toute décision nécessaire.
3. Par
ion à l’article 8.. la Communauté et Israëll peuvent appliquer aux marchandises énumérées
respecti vement aux annexes III et V les droits indiqués en regard de chacune d’elles.
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4. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque,
dans les échanges entre la Communauté et Israël, l’imposition applicable à un produit agricole de base
est réduite, ou comme suite à des concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.
5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les
contingents tarifaires auxquels la réduction s’applique sont fixés par le Conseil d’association.
6. La liste des marchandises qui font l’objet d’une concession sous la forme d’une réduction de
l’élément agricole dans les échanges entre la Communauté et Israël ainsi que Etendue de ces conc essions figurent à l’annexe VI.
Chapitre III
Produits agricoles
Les dispositions du présent chapitre s’ appl iq uent auxx produits originai res de la CO
d'Israë1 qui sont énumérés à l’annexe II du trai té insti tuant la Communauté européenne.
Article 11
La Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation
de leurs échanges de produits agricoles dans l’intérêt des deux parties. A partir du ler janvier 2000. la
Communauté et Israël examineront la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la
Communauté et Israël à partir du 1 er janvier 2001 conformément à cet objectif.
Article 12
Les produits agricoles originaires d’Israël qui sont énumérés dans les protocoles Nos 1 et 3 sur les
importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ces protocoles.
Article 13
Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans les protocoles Nos 2
et 3 sur les importations en Israël sont soumis aux régimes prévues par ces protocoles.
Article 14
Sans préjudice de l’article 11 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles entre les
parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits. la Communauté et Israël examinent au
sein du Conseil d’association. produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité
de s’accorder d’autres concessions.
Article 15
La Communauté et Israël conviennent d’examiner, au plus tard dans un délai de trois ans à compter
de l’entrée en vigueur du présent accord. la possibilité de s’accorder, sur une base réciproque et dans
leur intérêt mutuel, des concessions dans les échanges de produits de la pêche.
Chapitre IV
Dispositions communes
Article 16
Les restrictions quantitatives à l’importation et toutes les mesures d’effet équivalent sont interdites
entre la Communauté et Israël.
Article 17
Les restrictions quantitatives à l’exportation et toutes les mesures d’effet équivalent sont interdites
entre la Communauté et Israël.
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1. Les produits originai res d’lsarël ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime
plus favorable que celui que les Etats membres s’appll iquent entre eux.
2. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice du règlement (CEE) No 1911/91 du
Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles
Canaries.
1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratiqu
u e de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discriminat ion entre les produi ts de l’une d es parties et les produits s i milaires
originaires de l'autre partie.
2.. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes
d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés
directement ou indirectement.
1. En cas d’établissement de réglementations spécifiques comme conséquence de la mise en oeuvre
de sa politique agricole ou d‘une modification de la réglementation existante ou en cas de modification
ou d’extension des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée
peut modifier les régimes résultant du présent accord pour les produits qui font l’objet de ces réglementations ou modifications.
2. Dans ces cas, la partie concernée tient dûment compte des intérêts de l’autre partie. Les parties
peuvent se consulter à cette fin au sein du Conseil d’association.
Article 21
1. Le présent accord ne t‘ait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières. de
zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier. dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet
de modifier le régime des échanges qu’il prévoit.
2. La Communauté et Israël se consultent au sein du Conseil d’association au sujet des accords portant
établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et. s’il y a lieu, au sujet de toutes les
questions importantes liées à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. En particulier.
dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, ces consultations ont lieu afin
d’assurer qu’il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et d’Israël.
Article 22
Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens
de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément
à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI du GATT et à sa législation interne en la matière.
dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25.
Article 23
Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer:
- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels
sur le territoire d’une des parties. ou
- des perturbations sérieuses dans un secteur d’activité économique, ou
- des difficultés pouvant entraîner une grave altération d’une situation économique régionale.
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la Communauté ou Israël peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les
procédures prévues à l’article 25.
Si le respect des dispositions de l’article 17 conduit:
i) à la réexportation vers un pays tiers à l’égard duquel la partie exportatrice maintient. pour le
produit en question. des restrictions quantitatives. des droits de douane à l’exportation ou des
mesures ou taxes d’effet équivalent. ou
ii) à une pénurie grave ou à un risque de pénurie grave, d’un produit essentiel pour la partie
exportatrice.
et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou sont susceptibles de provoquer des difficultés
majeures pour la partie exportatrice. cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les
conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Ces mesures doivent être non discriminatoires
et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
A rticle 25
1. Si la Communauté ou Israël soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les
difficultés visées à l’article 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement
des informations sur I’évolution des courants d-échanges, elle en informe l'autre partie.
2. Dans les cas indiqués aux articles 22, 23 et 24, avant de prendre les mesures qui y sont pévues ou
dès que possible dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit
au Comité d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la
situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent
être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet
de consultations périodiques au sein de celui-ci, notamment en vue de leur suppression dès que les
circonstances le permettent.
3.. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2. les dispositions suivantes s’appliquent:
a) en ce qui concerne l’article 22, le Comité d’association est informé du cas de dumping dès que
les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping
ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification
de l’affaire. la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;
b)) en ce qui concerne l’article 23. les difficultés provenant de la situation vi sée à cet article sont
soumises pour examen au Comité d’association. qui peut prendre toute déc ision nécessaire pour
y mettre fin.
Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux
difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la
notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre
le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée nécessaire pour remédier aux
difficultés qui se sont manifestées;
c) en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont
soumises pour examen au Comité d’association.
Le Comité d’association peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin aux difficultés.
S’il n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie
exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné;
d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent impossibles
l’information ou l’examen préalables, selon le cas. la Communauté ou Israël, peut dans les
situations précisées aux articles 22. 23 et 24, appliquer sans délai les mesures de sauvegarde
strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.
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Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou Israël rencontrent ou risquent de
rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements. la Communauté ou Israël. selon
le cas. peut. conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV
des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives
qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.
La Communauté ou Israël. selon le cas. en informe sans délai l'autre partie et lui présente dès que
possible un calendrier pour la suppression de ces mesures.
Aucune disposition du présent accord ne t‘ait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation,
d’exportation ou de transit jusifiées par des raisons de moralité publiyue. d’ordre public. de sécurité
publique. de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique. historique ou archéologique
ou de protection de la propriété intellectuelle, industrièlle et commerciale ni aux r é g l e m e n t a t i o n s
relatives à l’or et à l’argent. Toutefois. ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen
dc d i s c r i m i n a t i o n arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties.
La notion de ..produi ts originaires” aux tins de l’application du présent titre et les méthodes de
coopération adm inistrative
e y relatives sont définies dans le protocole No 3.
TITRE III
DROIT D’ETABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES
1 . Les parties conviennent d'élargir le champ d’application du présent accord de manière à y inclure
le droit d'établissement des sociétés d’une partie sur le territoire d’une autre partie et la libéralisation
de la fourniture de services par les sociétés d’une partie aux destinataires de services dans l'autre partie.
2. Le Conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l’objectif
.
défini au paragraphe 1.
En formulant ces recommandations, le Conseil d’association tient compte de l'expérience acquise
dans l’application de l’octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations
de chaque partie découlant de l’Accord général sur le commerce des services. ci-après dénommé
,,GATS”, et notamment de celles de son article V.
3. La réalisation de cet objectif fait l’objet d’un premier examen par le Conseil d'association au plus
tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 30
1. Dans une première étape, chacune des parties réaffirme ses obligations découlant du GATS. et
notamment l’obligation d’accorder à l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les
secteurs de services couverts par cette obligation.
2.
Conformément au GATS. ce traitement ne s’applique pas:
a) aux avantages accordés par l’une ou l’autre partie dans le cadre d’un accord du type défini à
l‘article V du GATS ni aux mesures prises sur la base d’un tel accord;
b) aux autres avantages accordés selon la liste des exemptions à la clause de la nation la plus
favorisée annexée par l’une ou l'autre partie au GATS.
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TITRE IV
CIRCULATION DES CAPITAUX, PAIEMENTS, MARCHES PUBLICS.
CONCURRENCE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE
Chapitre I
Circulation des capitaux et paiements
Dans le cadre des dispositions du présent accord et sous réserve des dispositions des articles 3 3 e t
34. la Communauté. d ’ u n e part, et Israël, d'autre part, ne soumettent les mouvements de capitaux à
aucune r e s t r i c t i o n et s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de
résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où sont investis les capitaux.
Les paiements courants afférents à la circulation
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ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble
des territoires de la communauté ou d’Israël ou dans une partie substantielle de ceux-ci:
...
111) toute aide publique qui fausse ou ris que de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou la productii on de certains biens.
2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1.
Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à l'interprétation et ;3i
l’application des articles VI. XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de règles pour la mise en
oeuvre du paragraphe 1 point iii).
3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique. entre autres cn informant
annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en fournissant, sur
demande. des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des
informations sur certains cas particuliers d’aide publique.
4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 3. le paragraphe 1point iii) ne
s’applique pas.
5. Si la Communauté ou Israël estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du
paragraphe 1 et:
- si elle ne faitt pas l' objet d’un traitement adéquat au regard des règles d’application visées au
paragraphe 2. 0 Ll
- s’il n’existe pas de telles règles et si la pratique en question cause ou risque de causer un préjudice
grave aux intérêts de l’autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris
à son industrie des services,
elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du Comité d’association ou trente
jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.
En ce qui concerne les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures
appropriées, lorsque le GATT leur est applicable. ne peuvent être adoptées que selon les procédures et
aux conditions prévues par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices
et applicable entre les parties.
6. Nonobstant toute disposition contraire adoptée conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d’informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret
professionnel et du secret d’affaires.
Article 37
1. Les Etats membres et Israël ajustent progressivement tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à assurer que, à la fin de la cinquième année après I’entrée en vigueur du présent
accord. il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de
commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux d’Israël.
2.
.
Le Comité d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.
Article 38
En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou
exclusifs ont été accordés, le conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année après
l’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et
Israël dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition
ne devrait pas faire échec à l’accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui sont
imparties à ces entreprises.
1208
Chapitre 4
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
Article 39
1. En application des dispositions du présent article et de l’annexe VIT, les parties accordent et assurent
une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. industrielle et commerciale
conformément aux normes internationales les plus élevées. y compris des moyens efficaces permettant
de faire valoir ces droits.
2. La mise en oeuvre du présent article et de l’annexe VII est régulièrement examinée par les parties.
Si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle.
industrielle et commerciale. des consultations ont lieu d’urgence au sein du Comité d’association. à la
demande de l’une ou l'autre partie. en vue de la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes.
TITRE V
COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Article 40
Les parties entreprennent d’intensifier la coopération scientifique et technologique. Les modalités de
la mise en oeuvre de cet objectif sont arrêtées dans des accords séparés conclus à cette fin.
TITRE VI
COOPERATION ECONOMIQUE
Article 4 1
Objectifs
La Communauté et Israël entreprennent de promouvoir la coopération économique dans leur intérêt
mutuel et sur une base de réciprocité conformément aux objectifs généraux du présent accord.
Article 42
Champ d’application
1. La coopération porte principalement sur les secteurs importants pour le rapprochement des économies de la Communauté et d’Israël ou générateurs de croissance et d’emplois. Les principaux secteurs
de coopération sont précisés aux articles 44 à 57, sans préjudice de la possibilité d’y inclure une
coopération dans d’autres domaines présentant un intérêt pour les parties.
2. La préservation de l’environnement et des équilibres écoll ogiques est prise en compte dans la mise
en oeuvre des divers secteurs de coopération économique où elle constitue un facteur pertinent
.
Article 43
Movens et modalités
La coopération économique est mise en oeuvre notamment au moyen:
d’un dialogue économique réguu lier entre les parties qui couvre tous les domaines de la politique
économique, et, en particu lier, la politiq ue budgéta ire, la balance des paiements et la politique
1209
monétaire et qui renforce l’étroite collaboration entre les autorités responsables de la politique
économique, dans leurs domaines de compétence respectifs. au sein du Conseil d’association o u
de toute autre enceinte que celui-ci désigne:
b) d’un échange régulier d’informations et de vues dans chaque secteur de coopération. v, compris
des réunions de fonctionnaires et d’experts:
c) d’actions de conseil, d’expertise et de formation:
d) de l’exécution d’actions communes telles que des séminaires et des ateliers:
e) d’une assistance technique. administrative et en matière de réglementation:
f) de la diffusion d’informations sur la coopération.
Coopération régionale
Les parties favorisent les actions destinées à promouvoir la coopération régionale.
A rticle 45
Coopération industrielle
Les parties encouragent la coopération notamment dans les domaines suivants:
- la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et d’Israë1. y
compris l’accès d’Israël aux réseaux communautaires pour le rapprochement des entreprises et la
coopération décentralisée;
- la diversification de la production industrielle d’Israël:
- la coopération entre petites et moyennes entreprises de la Communauté et d’Israël:
- un accès plus aisé au financement des investissements;
- les services d’information et d‘appui:
- la stimulation des innovations.
Agriculture
Les parties concentrent la coopératii on en particulier sur:
- le soutien aux politiques qu’elles mettent en oeuvre pour diversifier la production:
- la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement;
- l’établissement de relations Pl us étroites entre les entreprises et les organi sations représentatives
du secteur en Israël et dans la Communauté, s ur une base volonn taire:
- l’assistance technique et la formation;
- l’harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires;
- le développe ment rural intégré, y compris l’amélioration des services de base et le développement
des activités économiq ues associi ées;
- la coopération entre les zones rurales. 1’échange d’expérience et de savoir-faire en matière de
dé veloppement rural.
Article 47
Normes
Les parties visent à réduire les différences en matière de normal isation et d’évaluation de la conformi té. A cette fin, ell es concluent , le cas échéant, des accords sur la reconnaissance mutuelle dans le
domaine de l’évaluation de la conformité.
1210
Article 48
Services financiers
Les parties coopérent, le cas échéant par la conclusion d’accords, à l’adoption de règles et de normes
communes, entre autres pour les systèmes comptables et les systèmes de surveillance et de réglementation dans le secteur de la banque. des assurances et dans d’autres secteurs financiers.
Article 49
Douane
1 . Les parti es s’engage nt à développer lacoopération douanii ère afin d’assurer le respect de s di spos ilions comme rci ales. Elle s instaurent. dans ce but, un di aloguee sur les questions douanières.
2. La coopération est centrée sur la simplification et l’informatisation des procédures douanières.
prenant notamment la forme d’un échange d’ informatii ons entre experts et de formation professionnelle.
3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment dans le
domaine de la lutte contre la drogue et du blanchiment de l’argent. les autorités administratives des
parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole No 5.
Article 50
Environnement
1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l’environnement. de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue
d’assurer un développement durable et de promouvoir les projets régionaux relatifs à l’environnement.
2. La coopération est centrée en particulier sur:
- la désertification;
- la qualité des eaux de la Méditerranée ainsi que le contrôle et la prévention de la pollution marine:
- la gestion des déchets:
- la salinisation;
- la gestion environnementale des zones côtières sensibles:
- l’éducation dans le domaine de l’environnement et la sensibilisation à ses problèmes;
- l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’en vironnement. e notamment l’utilisation du système d’information sur l'environnement (EIS) et l’exécution d ‘études
d’impact sur l’environnement;
- l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des
installations industrielles en particulier;
- l’incidence de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux.
Article 51
Energie
1. Les parties considèrent que le réchauffement global et l’épuisement des sources de combustibles
fossiles constituent une grave menace pour l’humanité. Elles coopèrent par conséquent en vue de
développer des sources d’énergie renouvelables, d’assurer une utilisation des combustibles qui limite
la pollution et qui favorise les économies d’énergie.
2. Les parties s’efforcent d’encou rager les actions qui favo risent la coopération régionale dans des
domaines tels que le transit de gaz, de pétrole et d’électricité.
1211
Article 52
Télécommunications et technologies de l’information
Les parties favorisent la coopé ration au développement des technologies de l’information et des
télécommunications dans leur intérêt mutuel. La coopération est centrée principalement sur la poursuite
d’actions liées à la recherche et au développement technolog
g ique, à l’harmonisation des normes et a la
modernisation des technologies.
Transports
1 . Les parties favorisent la coopération dans le domaine des transports et des infrastructures qui y sont
liées afin d’améliorer l’efficacité des mouvements de passagers et de marchandises. tant au niveau
bilatéral qu’au niveau régional.
2.
La coopération est centrée en particulier sur:
- l’application de normes élevées de sûreté et de sécurité dans le domaine des transports maritimes
et aériens: à cette fin. les parties instaurent des consultations au niveau des experts pour l’échange
d’ informations:
- la normalisation de l‘équipement tec hnique, notamment pour le transport combiné. Ic transport
multimodal et les transbordements:
- la promotion de programmes communs de technologie et de recherche.
Article 54
Tourisme
Les part ies échangent des informations sur les développements prévus, les projets de marketing. les
manife stati ons, les expositions. les conven tions et les publications en matière de tourisme.
Rapprochement des législations
Les parties mettent tout en oeuvre pour rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la
mise en oeuvre du présent accord.
Drogue et blanchiment de 1’argent
1.
Les parties coopèrent en particulier pour:
- améliorer l’efficacité des politiques et des mesures destinées à combattre l’offre et le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire leur consommation abusive:
- encourager une approche commune en vue de réduire la demande;
- empêcher l’utilisation des systèmes financiers des parties pour blanchir les capitaux provenant
d’activités criminelles en général et du trafic de la drogue en particulier.
2. La coopération prend la forme d’échanges d’informations et. le cas échéant, d’activités communes
dans les domaines suivants:
- l’élaboration et l’application d’une législation nationale;
- la surveillance du commerce des précurseurs;
- la création d ‘institutions soci osanitaires et de systèmes d’information et la mise en oeuvre de
projets en ce sens, y compris des projets deformation et de recherche;
- l’application des normes internationales les plus sévères possibles en matière de lutte contre le
blanchiment de l’argent et de détournement de précurseurs chimiques, et notamment des normes
adoptées par le groupe d’action financière internationale (GAFI) et le groupe d’action sur les
produits chimiques (GAPC).
1212
3. Les parties determinent ensemble. conformément à leurs législations respectives, les stratégies et
les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont
pas communes. font l’objet de consultations et d’une coordination étroite.
Peuvent participer à ces actions. dans la limite de leurs pouvoirs. les organismes publics et privés
concernés qui collaborent avec les organismes compétents d’Israël, de la Communauté et de ses Etats
membres.
Lès parties coopèrent en particulier en vue:
- de définir des domaines d’intérêt mutuel en ce qui concerne les politiques d’immigration:
- d'améliorer l’efficacité des mesures destinées à empêcher ou à réduire les tlux migratoires
illégaux.
TITRE VII
COOPERATION DANS LES SECTEURS AUDIOVISUEL ET CULTUREL,
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
1. Les parties entreprennent de promouvoir la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt
mutuel.
2. Les parties recherchent des moyens permettant d’associer Israël aux initiatives de la Communauté
dans ce secteur et de rendre ainsi possible la coopération dans des domaines tels que la coproduction.
la formation. le développement et la distribution.
Les parties favorisent la coopération en matière d’éducation. de formation et d’échanges des jeunes.
Les dot-naines de coopération peuvent comprendre en particulier les échanges de jeunes. la coopération
entre les universités et autres établissements d’enseignement et de formation. la formation linguistique.
la traduction et d’autres movens permettant de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle des
cultures respectives des parties.
Les parties favorisent la coopération culturelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre
en particulier la traduction, les échanges d’artistes et d’oeuvres d’art, la conservation et la restauration
de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine
de la culture, l’organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation
mutuelle et la diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes.
Les parties favorisent les activités d’intérêt mutuel dans le domaine de l’information et de la
communication.
La coopération est mise en oeuvre notamment par:
a) un dialogue régulier entre les parties:
b) un échange régulier d’informations et de vues dans chaque secteur de coopération. y compris des
réunions de fonctionnaires et d’experts:
1213
c) des actions de conseil, d’expertise et de formation:
d) l’exécution d’actions communes telles que des séminaires et des ateliers;
e) une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
f) la diffusion d’informations sur les initiatives de coopération.
TITRE VIII
DOMAINE SOCIAL
Article 63
tous les aspects d’intérêt mutuel. Celui-ci porte
s sociaux des sociétés postindustrielles, tels que le
de traitement pour les hommes et les femmes. les
sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. etc.
2. La coopération s-effectue au moyen de réunions d’experts, de séminaires et d’ateliers.
Article 64
1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs israéliens légalement employés
sur le territoire d’un Etat membre et des membres de leur famille qui y résident légalement. les
dispositions suivantes devraient s’appliquer. sous réserve des conditions et modalités applicables dans
chaque Etat membre:
- toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par ces travailleurs dans
les divers Etats membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pension et
rentes de retraite, d’invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et
leur famille:
- toutes les pensions et rentes de retraite. de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité, à l’exception des prestations non contributives. bénéficient du libre
transfert vers Israël au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres
débiteurs:
- les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille
visés ci-dessus.
2. Israël accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille qui y résident légalement un traitement similaire à celui visé au
paragraphe 1 deuxième et troisième tirets, sous réserve des conditions et modalités applicables en Israël.
Article 65
1. Le Conseil d’association arrête par voie de décision les dispositions de mise en oeuvre des objectifs
énoncés à l’article 64.
2. Le Conseil d’association arrête par voie de décision les modalités de la coopération administrative
destinée à garantir la gestion et le contrôle nécessaires à l’application des dispositions visées au
paragraphe 1.
Article 66
Les dispositions adoptées par le Conseil d’association conformément à l’article 65 n’affectent en rien
les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux entre Israël et les Etats membres, lorsque ces
accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants israéliens ou aux ressortissants des Etats
membres.
1214
TITRE IX
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES
Article 67
Il est institué un Conseil d’association, qui se réunit au niveau ministériel une fois par an et lorsque
les circonstances l’exigent. à l’initiative de son président et dans les conditions prévues par son
règlement intérieur. Le Conseil d’association examine les problèmes importants qui se posent dans le
cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt mutuel.
Article 68
1. Le Conseil d’association est composé. d’une part. des membres du Conseil de l’Union européenne
et de membres de la Commission des Communautés européennes et. d’autre part. de membres du
gouvernement de 1’Etat d’Israël.
2. Le Conseil d’assoc
c iation arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter conformément aux dispositions
de son règlement intérieur.
3. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de
l’Union européenne et par un membre du gouvernement de 1’Etat d’Israël conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d’association.
Article 69
1. Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir
de décision dans les cas prévus pour cet accord.
Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur
exkution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations appropriées.
2. Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord
en tre les parties.
Article 70
1. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’association, il est institué un Comité d’association, chargé
de la mise en oeuvre du présent accord.
2.
.
Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses pouvoirs.
Article 71
1. Le Comité d’association. qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part. de
représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés
européennes et, d’autre part, de représentants du gouvernement de 1’Etat d’Israël.
2.. Le Comité d’association arrête son règlement intérieur.
3. La présidence du Comité d’ associ ation est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence
du Conseil de l’Unio n européenn e et par un représentant du gouvernement de 1’Etat d’Israël
Article 72
Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi
que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses pouvoirs.
1215
Les décisions sont obligatoires pour les parties. qui prennent les mesures nécessaires à leur
exécution.
2.
Le Comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties.
Article 73
Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la
mise en oeuvre du présent accord.
Article 74
Le Conseil d’association prend toute mesure appropriée pour faciliter la coopération et les contact\
entre le Parlement européen et la Knesset de 1’Etat d’Israël. ainsi qu’entre le Comité économique ct
social de la Communauté et le Conseil économique et social de 1’Etat d’Israël.
A rt icl e 75
1. Chacune des parties peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application ou
à l’interprétation du présent accord.
2.
Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision.
3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision visée au
paragraphe 2.
4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2. une partie peut
notifier la nomination d’un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de nommer un deuxième arbitre
dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats
membres sont considérés comme une seule partie au différend.
Le Conseil d’association nomme un troisième arbitre.
Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
Chaque partie au différend est tenue de prendre les dispositions requises pour l’exécution de la
décision des arbitres.
Article 76
Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes mesures:
a) qu’elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de sa sécurité:
b) qui sont relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre
ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense. à
condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non
destinés à des fins spécifiquement militaires;
c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves
affectant l‘ordre public. en cas de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une
menace de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées aux fins du maintien de la
paix et de la sécurité internationale.
Article 77
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière
qui y figure:
- le régime appliqué par Israël à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;
1216
- le régime appliqué par la Communauté à I’égard d ' Israël ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ses ressortissants ou ses sociétés.
ce qui concerne l imposition directe, aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour
effet:
- d’étendre les avantages fiscaux accordés par l’une ou l’autre partie dans un accord ou arrangement
international par lequel est liée cette partie:
- d'empêcher l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de toute mesure destinée à éviter
l‘évasion ou la fraude fiscale:
- de faire obstacle au droit de l’une ou l'autre partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa
législation fiscale aux contribuables yui ne se trouvent pas dans une situation identique en ce qui
concerne leur lieu de résidence.
1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs
obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans cet accord soient
atteints.
2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas satisfait à une obligation découlant du présent
accord. elle peut prendre les mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d’urgence spéciale.
fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi
de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.
Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies par
priorité. Les mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci. à la demande de l'autre partie.
Les protocoles Nos 1 à 5 et les annexes I à VII font partie intégrante du présent accord. Les
déclarations et les échanges de lettres figurant dans l’Acte final font partie intégrante du présent accord.
Aux fins du présent accord, le terme .,parties"
” vise la Communauté. les Etats membres. ou la
Communauté et les Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, d’une part. et Israël.
d’autre part.
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. L’accord cesse
d’être applicable six mois après cette notification.
Article 83
Le présent accord s’applique,, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté
européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les
conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de 1’Etat d’Israël.
Le présent accord. rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,
finnoise. française. grecque, italienne, néerlandaise. portugaise et suédoise et en hébreux, chacun de ces
textes faisant également foi. est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
1217
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les
parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté
économique européenne et l'Etat d’Israël ainsi que l’accord entre les Etats membres de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier. d’une part. et 1’Etat d’Israël. d’autre part. signés à Bruxelles le 1 1
mai 1975.
Hecho en Bruselas. el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
Udfaerdiget i Bruxelles den tyvende november nitten hundrede og fem og halvfems.
Geschehen zu Brüssel am zwanzi gsten Novemberr neunzehnhundertfünfundneunzig.
Done at Brussels on the twentieth day of N o v e m b e r i n the year one t h o u s a n d nine hundred a n d
ninety-five.
Fait à Bruxelles. le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Fatto a Bruxelles. addi’ venti novembre millenovecentonotrintacinque.
Gedaan te Brussel. de twintigste november negentienhonderd vijfennegentig.
Feito em Bruxelas. em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.
Som skedde i BrYssel den tjugonde november nittonhundranittiofem.
(signature)
munauté flamande, la Communauté
Deze handtekening verbindt
Vlaamse Gewest, het Waalse
s de v laamse Gemeenschap. de Franse Gemennschap. de Duitstalige
en het Brusselse Hoofdstedel ij ke Gewest.
Disse Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft. die Flämische Geme
Geme inschaft. die Wallonische Region. diè Flämische Region
n und dis Region Brüssel-Hauptstadt.
(signature)
(signature)
(signature)
(signature)
1218
( signature )
(signature)
( signature )
(sipature)
( signature )
(signature)
(sipature)
(signature)
(signature)
(signature)
(signatures)
(signature)
1219
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1
Annexe II
Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VI
Annexe VII
Liste des produits visés à l’article 7
Liste des produits visés à l’article 9
Liste des produits visés à l’article 9
Liste des produits visés à l’article 9 paragraphe 2
Liste des produits visés à l’article 9
Liste des produits faisant l‘objet de concessions. visés à
l’article 9 paragraphe 2
Droits de propriété intellectuelle. industrielle et commerciale
vises à l’article 39
ANNEXE I
Liste des produits visés à l’article 7
ex 3502
I
1 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:
ex 3502 10
I
Ovalbumine:
--
autre:
3502 10 91
---
séchée (en feuilles, écailles. cristaux. poudres, etc.)
3502 10 99
---
autre
l
autres:
ex 3502 90
1 --
Albumines, autres que l’ovalbumine:
---
Lactalbumine:
35023 90 51
- - - - séchée (en feuilles. écailles,. cristaux. poudres. etc.)
3502
2 90 59
- - - - Autre
ANNEXE II
Liste des produits visés à l’article 9
Code NC
ex 0403
0403 1051 à
0403 10 99
0403 90 7 1 à
0403 90 99
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes
fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou
d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
- Yoghourts. aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
- Autres. aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
1220
Code NC
0710 40 00
07 1 190 30
ex 1517
1517 10 10
1517 90 10
ex 1704
1806
Désigna tion des m a r c h a n d i s e s
Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé
Maïs doux. conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans
de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer
provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état
Margarine: mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles
animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du
présent chapitre. autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs
fractions du No 1516
- Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide. d’une teneur en poids
de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas
15%
- Autres. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15%
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits
de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition
d’autres matières. du code NC 1704 90 10
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
ex 1901
Extraits de malt: préparations alimentaires de farines, semoules. amidons.
fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en
contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées
ni comprises ailleurs: préparations alimentaires de produits des Nos 0401
à 0404. ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une
proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises
ailleurs, à l’exception des préparations relevant du code NC 1901 90 91
ex 1902
Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC
1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé
1903
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de
flocons. grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires
1904
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes,
par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement
préparées
1905
Produits de la boulangerie. de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de
fécule en feuilles et produits similaires
2001 90 30
Maïs doux (Zea Mays var, saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou
à l’acide acétique
2001 90 40
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une
teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparées
ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique
2004 1091
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou
conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées
2004 90 10
Maïs doux (Zea Mays var, saccharata), préparé ou conservé autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé
2005 20 10
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou
conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées
1221
lI
I
l
I
/
l
2005 80 00
Maïs doux (Zea Mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement
qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. non congelé
3008 92 45
Préparation du type ..Müsli” à base de flocons de céréales non grillés
2008 99 85
~~ 7
Maïs. à l’exclusion du maïs doux (Zea Mays var. saccharata). autrement
1 préparé ou conservé. sans addition de sucre ni d’alcool
2008 99 9 1
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une
teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%. autrement 1
I
préparées ou conservées . sans addition de sucre ni d’alcool
I
2101 10 98
Préparations à base de café
2101 20 98
/ Préparations à base de thè ou de maté
2 10 1 30 19
Succédanés
s torréfiés du café. à l’exclusion de la chicorée torréfiée
2 10 1 30 99
/ Extraits. essences et concentres de succédanéss torréfiés du café, à 1I
1 l’exclusion de ceux dc chicorée torréfiée
3 102 10 3 1 à
2102 10 39
Levures de panification
ex 2103
2 105
ex 2106
2202 90 9 1
2202
2 90 95
2202
2 9099
L
/
I1
Préparations pour sauces et sauces préparées:
- - - Mayonnaise
Glaces de consommation, même contenant du cacao
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. autres que
celles relevant des codes NC 2 106 10 20 et 2 106 90 92 et autres que les
1 sirops de sucre. aromatisés ou additionnés de colorants
2905 43 00
Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du
code NC 2009. contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des
matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404
l
I1 Mannitol
l
j
2905 4 4
D-Glucito (sorbitol)
ex 3505 10
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons ’
ct fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50
3505 20
Colles à base d’amidons et de fécules, de dextrine ou d’autres amidons et
fécules modifiés
3809 10
Agents d’apprêt ou de finissage. accélérateurs de teinture ou de fixation de
matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés
et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans
l’industrie textile, l’industrie du papier. l’industrie du cuir ou les industries
similaires, non dénommés ni compris ailleurs
3823 60
Sorbitol autre que celui du No 2905 44
1222
ANNEXE III
Liste des produits visés à l’article 9
3501 10
-
Caséines:
3,501 10 10
-- destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (2)
0%
ANNEXE IV
Liste des produits visés à l’article 9 paragraphe 2
B
autres
Pain d'épices. même pour non-diabétiques:
1905 20 90
ex 3000
- …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.