En bref
Cette loi luxembourgeoise approuve un accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés Européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part. Elle vise à établir des relations politiques et économiques étroites, ainsi qu'à promouvoir la coopération entre ces parties.
Ce qu'elle réglemente
- L'établissement d'une association entre les Communautés Européennes, leurs États membres et Israël.
- La mise en place d'un dialogue politique régulier entre les parties.
- La libéralisation progressive des échanges de biens et services, y compris les produits agricoles.
- L'interdiction des droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que des restrictions quantitatives.
Qui elle concerne
- Les Communautés Européennes et leurs États membres (dont le Luxembourg).
- L'État d'Israël.
Points clés
- L'accord a été signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 et approuvé par la loi luxembourgeoise du 14 avril 1997.
- Les relations se fondent sur le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques.
- Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que les taxes d'effet équivalent, sont interdits entre la Communauté et Israël.
- À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et Israël examineront la situation pour déterminer les mesures de libéralisation des échanges de produits agricoles à appliquer à partir du 1er janvier 2001.
Texte de loi
1197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 35 12 mai 1997 S o m m a i r e ACCORD D’ASSOCIATION CEE - ISRAEL Loi du 14 avril 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995 . . . . . page 1198 1198 Loi du 14 avril 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et I’Etat d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et I’Etat d’Israël, d’autre part, - les annexes I à VII et les protocoles Nos 1 à 5, - l’Acte final. faits à Bruxellles, le 20 novembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1997. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Jean Doc. parl. 4200; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET L’ETAT D’ISRAEL, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, Le Rovaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, La Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de I’acier. 1199 ci-après dénommés ,,Etats membres”, et La Communauté Européenne. La Communauté Européenne du Charbon et de l ‘Acier; ci après dénommées ,,Communauté", d’une part, et L’Etat d‘Israël, ci-après dénommé ,,Israël”. d’autre part. t l’importante des liens traditionnels existant entre la Communauté. ses Etats membres et les valeu rs communes qu’ils partagent: Considérant que la Communauté, ses Etats membres et Israël souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur la réciprocité et le partenariat ainsi que promouvoir la poursuite de l’intégration de l'économie israélienne dans l’économie européenne: Considérant l’importance que les parties attachent au principe de la liberté économique et aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect des droits de l'homme et de la démocratie. qui consituent te fondement même de l'association: Conscients de la nécessité d‘unir leurs efforts pour ren forcer la stabilité politique et le développem ent économique en encourageant la coopération régionale; Désireux d’établir et de développer un dialogue internationales d’intérêt commun; régulier sur les questions bilatérales et Désireux de maintenir et d’intensi fier un dialogue dans tes doma ines économique, scientifique, tec hnologique, culturel, audiovisuel et social dans l’intérêt des parties: Considérant les engagements respectifs de la Communauté et d’Israël en faveur du libre-échange, et notamment du respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) tel qu‘il résulte des négociations du cycle d’Uruguay; Convaincus que l’accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, et, plus particulièrement, pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération économique et technologique. 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et Israël, d’autre part. 2. Le présent accord a pour but: - de fournir un cadre approprié au dialogue politique, permettant l’instauration de relations politiques étroites entre les parties: - de promouvoir, grâce à l’expansion. entre autres, des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d’établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l’intensification de la coopération scientifique et technologique, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et donc de favoriser, dans la Communauté et en Israël, le progrès de l’activité économiques, l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’une hausse de la productivité et la stablité financière: - d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique ainsi que la stabilité politique et économique: - de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. Les relations entre les parties. de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel du présent accord. TITRE I DIALOGUE POLITIQUE 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il renforce leurs relat ions. con tri bue la mise en place dùn partenariat durable et dé veloppe la compréhension et la solidari té réciproques. 2. Plus particulièrement, le dialogue politique et la coopération doivent: - susciter une meilleure compréhension réciproque et une convergence croissante des posi tions sur les questions internationales. et notamment sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l'autre partie. - permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie. - accroître la sécurité et la stabilité dans la région. Le dialogue politique porte sur tous les sujets d’intérêt commun et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs. notamment la paix, la sécurité et la démocratie. 1. Le dialogue politique facilite la poursuite d’initiatives communes et a lieu notamment:
- a)au niveau ministériel:
- b)au niveau des hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant Israël, d’une part. et la présidence du Conseil et la Commission, d’autre part:
- c)au moyen de la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques. y compris des briefings réguliers faits par des fonctionnaires, des consultations à l’occasion de réunions internationales et des contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers:
- d)au moyen de la transmission régulière à Israël d’informations sur des questions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, à charge de réciprocité;
- e)par tous autres moyens qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement et au renforcement de ce dialogue. 2. Un dialogue politique est ins tauré entre le Parlement européen et la Knesset israélienne. 1201 TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Chapitre 1 Principes de base 1. L a Communauté et Israël renforcent la zone de libre-éhange selon les modalités énoncées dans le présent accord et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commcrcc de 1 9 9 4 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandise3 annexés à l'accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce (OMC). ci-après dénommès ,,GATT”. 2. La nomenc chandises d a n s et le tarif douanier israëlien sont utilisés pour le classement des m a r re les parties. Chapitre II Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne et. en ce qui concerne les produits originaires d’Israël. autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe I du présen t accord. Les droits de douane à l’importation et ;i l’exportation ainsi que les taxes d’effet équivalent sont interdits entre la Communauté et Israël. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal. 1.
- a)Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien. par la Communauté. d'un élément agricole pour les marchandises originaires d’Israël qui sont énumérées à l‘annexe II du présent accord. à l-exception de celles qui sont énumérées à l’annexe III. b ) L'élément agricole est déterminé sur la base de la différence entre les prix pratiqués sur le marché de la Communauté pour les produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production des marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers. lorsque le coût total des produits de base en question est plus élevé dans la Communauté. L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem. S’il a fait l’objet d’une tarification. il est remplacé par le droit spécifique correspondant. 2.
- a)Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par Israël d’un élément agricole pour les marchandises originaires de la Communauté qui sont énumérées à l’annexe IV. à l'exception de celles qui sont énumérées à l’annexe V.
- b)L'élémentt agricole est c alculé, mutatiss mutandis, sur la base des critères visés au paragaphe 1 point b). Il peut prendre la forme d-un montant fixe ou d’un droi t ad valorem.
- c)Israël peut compléter la liste des marchandises auxquelles s’appliquent l’élément agricole pour autant qu’il s’agisse de marchandises. autres que celles énumérées à l’annexe V. incluses dans l’annexe II du présent accord. Avant son adoption. l’élément agricole est notifié pour examen au Comité d’association, qui peut prendre toute décision nécessaire. 3. Par ion à l’article 8.. la Communauté et Israëll peuvent appliquer aux marchandises énumérées respecti vement aux annexes III et V les droits indiqués en regard de chacune d’elles. 1202 4. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et Israël, l’imposition applicable à un produit agricole de base est réduite, ou comme suite à des concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. 5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels la réduction s’applique sont fixés par le Conseil d’association. 6. La liste des marchandises qui font l’objet d’une concession sous la forme d’une réduction de l’élément agricole dans les échanges entre la Communauté et Israël ainsi que Etendue de ces conc essions figurent à l’annexe VI. Chapitre III Produits agricoles Les dispositions du présent chapitre s’ appl iq uent auxx produits originai res de la CO d'Israë1 qui sont énumérés à l’annexe II du trai té insti tuant la Communauté européenne. Article 11 La Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l’intérêt des deux parties. A partir du ler janvier 2000. la Communauté et Israël examineront la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1 er janvier 2001 conformément à cet objectif. Article 12 Les produits agricoles originaires d’Israël qui sont énumérés dans les protocoles Nos 1 et 3 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ces protocoles. Article 13 Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans les protocoles Nos 2 et 3 sur les importations en Israël sont soumis aux régimes prévues par ces protocoles. Article 14 Sans préjudice de l’article 11 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits. la Communauté et Israël examinent au sein du Conseil d’association. produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions. Article 15 La Communauté et Israël conviennent d’examiner, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. la possibilité de s’accorder, sur une base réciproque et dans leur intérêt mutuel, des concessions dans les échanges de produits de la pêche. Chapitre IV Dispositions communes Article 16 Les restrictions quantitatives à l’importation et toutes les mesures d’effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël. Article 17 Les restrictions quantitatives à l’exportation et toutes les mesures d’effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël. 1203 1. Les produits originai res d’lsarël ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appll iquent entre eux. 2. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice du règlement (CEE) No 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. 1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratiqu u e de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discriminat ion entre les produi ts de l’une d es parties et les produits s i milaires originaires de l'autre partie. 2.. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. 1. En cas d’établissement de réglementations spécifiques comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou d‘une modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou d’extension des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier les régimes résultant du présent accord pour les produits qui font l’objet de ces réglementations ou modifications. 2. Dans ces cas, la partie concernée tient dûment compte des intérêts de l’autre partie. Les parties peuvent se consulter à cette fin au sein du Conseil d’association. Article 21 1. Le présent accord ne t‘ait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières. de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier. dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges qu’il prévoit. 2. La Communauté et Israël se consultent au sein du Conseil d’association au sujet des accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et. s’il y a lieu, au sujet de toutes les questions importantes liées à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. En particulier. dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, ces consultations ont lieu afin d’assurer qu’il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et d’Israël. Article 22 Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI du GATT et à sa législation interne en la matière. dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Article 23 Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d’une des parties. ou - des perturbations sérieuses dans un secteur d’activité économique, ou - des difficultés pouvant entraîner une grave altération d’une situation économique régionale. 1204 la Communauté ou Israël peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Si le respect des dispositions de l’article 17 conduit:
- i)à la réexportation vers un pays tiers à l’égard duquel la partie exportatrice maintient. pour le produit en question. des restrictions quantitatives. des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent. ou
- ii)à une pénurie grave ou à un risque de pénurie grave, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice. et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou sont susceptibles de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice. cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. A rticle 25 1. Si la Communauté ou Israël soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l’article 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur I’évolution des courants d-échanges, elle en informe l'autre partie. 2. Dans les cas indiqués aux articles 22, 23 et 24, avant de prendre les mesures qui y sont pévues ou dès que possible dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au Comité d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet de consultations périodiques au sein de celui-ci, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3.. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2. les dispositions suivantes s’appliquent:
- a)en ce qui concerne l’article 22, le Comité d’association est informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l’affaire. la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; b)) en ce qui concerne l’article 23. les difficultés provenant de la situation vi sée à cet article sont soumises pour examen au Comité d’association. qui peut prendre toute déc ision nécessaire pour y mettre fin. Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;
- c)en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont soumises pour examen au Comité d’association. Le Comité d’association peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné;
- d)lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent impossibles l’information ou l’examen préalables, selon le cas. la Communauté ou Israël, peut dans les situations précisées aux articles 22. 23 et 24, appliquer sans délai les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. 1205 Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou Israël rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements. la Communauté ou Israël. selon le cas. peut. conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou Israël. selon le cas. en informe sans délai l'autre partie et lui présente dès que possible un calendrier pour la suppression de ces mesures. Aucune disposition du présent accord ne t‘ait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d’exportation ou de transit jusifiées par des raisons de moralité publiyue. d’ordre public. de sécurité publique. de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique. historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrièlle et commerciale ni aux r é g l e m e n t a t i o n s relatives à l’or et à l’argent. Toutefois. ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen dc d i s c r i m i n a t i o n arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties. La notion de ..produi ts originaires” aux tins de l’application du présent titre et les méthodes de coopération adm inistrative e y relatives sont définies dans le protocole No 3. TITRE III DROIT D’ETABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES 1 . Les parties conviennent d'élargir le champ d’application du présent accord de manière à y inclure le droit d'établissement des sociétés d’une partie sur le territoire d’une autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d’une partie aux destinataires de services dans l'autre partie. 2. Le Conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l’objectif . défini au paragraphe 1. En formulant ces recommandations, le Conseil d’association tient compte de l'expérience acquise dans l’application de l’octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie découlant de l’Accord général sur le commerce des services. ci-après dénommé ,,GATS”, et notamment de celles de son article V. 3. La réalisation de cet objectif fait l’objet d’un premier examen par le Conseil d'association au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Article 30 1. Dans une première étape, chacune des parties réaffirme ses obligations découlant du GATS. et notamment l’obligation d’accorder à l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les secteurs de services couverts par cette obligation. 2. Conformément au GATS. ce traitement ne s’applique pas:
- a)aux avantages accordés par l’une ou l’autre partie dans le cadre d’un accord du type défini à l‘article V du GATS ni aux mesures prises sur la base d’un tel accord;
- b)aux autres avantages accordés selon la liste des exemptions à la clause de la nation la plus favorisée annexée par l’une ou l'autre partie au GATS. 1206 TITRE IV CIRCULATION DES CAPITAUX, PAIEMENTS, MARCHES PUBLICS. CONCURRENCE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE Chapitre I Circulation des capitaux et paiements Dans le cadre des dispositions du présent accord et sous réserve des dispositions des articles 3 3 e t 34. la Communauté. d ’ u n e part, et Israël, d'autre part, ne soumettent les mouvements de capitaux à aucune r e s t r i c t i o n et s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où sont investis les capitaux. Les paiements courants afférents à la circulation 1207
- ii)l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la communauté ou d’Israël ou dans une partie substantielle de ceux-ci: ... 111) toute aide publique qui fausse ou ris que de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la productii on de certains biens. 2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à l'interprétation et ;3i l’application des articles VI. XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de règles pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 point iii). 3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique. entre autres cn informant annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en fournissant, sur demande. des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique. 4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 3. le paragraphe 1point iii) ne s’applique pas. 5. Si la Communauté ou Israël estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 et: - si elle ne faitt pas l' objet d’un traitement adéquat au regard des règles d’application visées au paragraphe 2. 0 Ll - s’il n’existe pas de telles règles et si la pratique en question cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l’autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation. En ce qui concerne les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable. ne peuvent être adoptées que selon les procédures et aux conditions prévues par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 6. Nonobstant toute disposition contraire adoptée conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d’informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d’affaires. Article 37 1. Les Etats membres et Israël ajustent progressivement tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à assurer que, à la fin de la cinquième année après I’entrée en vigueur du présent accord. il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux d’Israël. 2. . Le Comité d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif. Article 38 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année après l’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et Israël dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne devrait pas faire échec à l’accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui sont imparties à ces entreprises. 1208 Chapitre 4 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale Article 39 1. En application des dispositions du présent article et de l’annexe VIT, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. industrielle et commerciale conformément aux normes internationales les plus élevées. y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits. 2. La mise en oeuvre du présent article et de l’annexe VII est régulièrement examinée par les parties. Si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle. industrielle et commerciale. des consultations ont lieu d’urgence au sein du Comité d’association. à la demande de l’une ou l'autre partie. en vue de la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. TITRE V COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Article 40 Les parties entreprennent d’intensifier la coopération scientifique et technologique. Les modalités de la mise en oeuvre de cet objectif sont arrêtées dans des accords séparés conclus à cette fin. TITRE VI COOPERATION ECONOMIQUE Article 4 1 Objectifs La Communauté et Israël entreprennent de promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel et sur une base de réciprocité conformément aux objectifs généraux du présent accord. Article 42 Champ d’application 1. La coopération porte principalement sur les secteurs importants pour le rapprochement des économies de la Communauté et d’Israël ou générateurs de croissance et d’emplois. Les principaux secteurs de coopération sont précisés aux articles 44 à 57, sans préjudice de la possibilité d’y inclure une coopération dans d’autres domaines présentant un intérêt pour les parties. 2. La préservation de l’environnement et des équilibres écoll ogiques est prise en compte dans la mise en oeuvre des divers secteurs de coopération économique où elle constitue un facteur pertinent . Article 43 Movens et modalités La coopération économique est mise en oeuvre notamment au moyen: d’un dialogue économique réguu lier entre les parties qui couvre tous les domaines de la politique économique, et, en particu lier, la politiq ue budgéta ire, la balance des paiements et la politique 1209 monétaire et qui renforce l’étroite collaboration entre les autorités responsables de la politique économique, dans leurs domaines de compétence respectifs. au sein du Conseil d’association o u de toute autre enceinte que celui-ci désigne:
- b)d’un échange régulier d’informations et de vues dans chaque secteur de coopération. v, compris des réunions de fonctionnaires et d’experts:
- c)d’actions de conseil, d’expertise et de formation:
- d)de l’exécution d’actions communes telles que des séminaires et des ateliers:
- e)d’une assistance technique. administrative et en matière de réglementation:
- f)de la diffusion d’informations sur la coopération. Coopération régionale Les parties favorisent les actions destinées à promouvoir la coopération régionale. A rticle 45 Coopération industrielle Les parties encouragent la coopération notamment dans les domaines suivants: - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et d’Israë1. y compris l’accès d’Israël aux réseaux communautaires pour le rapprochement des entreprises et la coopération décentralisée; - la diversification de la production industrielle d’Israël: - la coopération entre petites et moyennes entreprises de la Communauté et d’Israël: - un accès plus aisé au financement des investissements; - les services d’information et d‘appui: - la stimulation des innovations. Agriculture Les parties concentrent la coopératii on en particulier sur: - le soutien aux politiques qu’elles mettent en oeuvre pour diversifier la production: - la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement; - l’établissement de relations Pl us étroites entre les entreprises et les organi sations représentatives du secteur en Israël et dans la Communauté, s ur une base volonn taire: - l’assistance technique et la formation; - l’harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires; - le développe ment rural intégré, y compris l’amélioration des services de base et le développement des activités économiq ues associi ées; - la coopération entre les zones rurales. 1’échange d’expérience et de savoir-faire en matière de dé veloppement rural. Article 47 Normes Les parties visent à réduire les différences en matière de normal isation et d’évaluation de la conformi té. A cette fin, ell es concluent , le cas échéant, des accords sur la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité. 1210 Article 48 Services financiers Les parties coopérent, le cas échéant par la conclusion d’accords, à l’adoption de règles et de normes communes, entre autres pour les systèmes comptables et les systèmes de surveillance et de réglementation dans le secteur de la banque. des assurances et dans d’autres secteurs financiers. Article 49 Douane 1 . Les parti es s’engage nt à développer lacoopération douanii ère afin d’assurer le respect de s di spos ilions comme rci ales. Elle s instaurent. dans ce but, un di aloguee sur les questions douanières. 2. La coopération est centrée sur la simplification et l’informatisation des procédures douanières. prenant notamment la forme d’un échange d’ informatii ons entre experts et de formation professionnelle. 3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et du blanchiment de l’argent. les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole No 5. Article 50 Environnement 1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l’environnement. de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement durable et de promouvoir les projets régionaux relatifs à l’environnement. 2. La coopération est centrée en particulier sur: - la désertification; - la qualité des eaux de la Méditerranée ainsi que le contrôle et la prévention de la pollution marine: - la gestion des déchets: - la salinisation; - la gestion environnementale des zones côtières sensibles: - l’éducation dans le domaine de l’environnement et la sensibilisation à ses problèmes; - l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’en vironnement. e notamment l’utilisation du système d’information sur l'environnement (EIS) et l’exécution d ‘études d’impact sur l’environnement; - l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier; - l’incidence de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux. Article 51 Energie 1. Les parties considèrent que le réchauffement global et l’épuisement des sources de combustibles fossiles constituent une grave menace pour l’humanité. Elles coopèrent par conséquent en vue de développer des sources d’énergie renouvelables, d’assurer une utilisation des combustibles qui limite la pollution et qui favorise les économies d’énergie. 2. Les parties s’efforcent d’encou rager les actions qui favo risent la coopération régionale dans des domaines tels que le transit de gaz, de pétrole et d’électricité. 1211 Article 52 Télécommunications et technologies de l’information Les parties favorisent la coopé ration au développement des technologies de l’information et des télécommunications dans leur intérêt mutuel. La coopération est centrée principalement sur la poursuite d’actions liées à la recherche et au développement technolog g ique, à l’harmonisation des normes et a la modernisation des technologies. Transports 1 . Les parties favorisent la coopération dans le domaine des transports et des infrastructures qui y sont liées afin d’améliorer l’efficacité des mouvements de passagers et de marchandises. tant au niveau bilatéral qu’au niveau régional. 2. La coopération est centrée en particulier sur: - l’application de normes élevées de sûreté et de sécurité dans le domaine des transports maritimes et aériens: à cette fin. les parties instaurent des consultations au niveau des experts pour l’échange d’ informations: - la normalisation de l‘équipement tec hnique, notamment pour le transport combiné. Ic transport multimodal et les transbordements: - la promotion de programmes communs de technologie et de recherche. Article 54 Tourisme Les part ies échangent des informations sur les développements prévus, les projets de marketing. les manife stati ons, les expositions. les conven tions et les publications en matière de tourisme. Rapprochement des législations Les parties mettent tout en oeuvre pour rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord. Drogue et blanchiment de 1’argent 1. Les parties coopèrent en particulier pour: - améliorer l’efficacité des politiques et des mesures destinées à combattre l’offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire leur consommation abusive: - encourager une approche commune en vue de réduire la demande; - empêcher l’utilisation des systèmes financiers des parties pour blanchir les capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic de la drogue en particulier. 2. La coopération prend la forme d’échanges d’informations et. le cas échéant, d’activités communes dans les domaines suivants: - l’élaboration et l’application d’une législation nationale; - la surveillance du commerce des précurseurs; - la création d ‘institutions soci osanitaires et de systèmes d’information et la mise en oeuvre de projets en ce sens, y compris des projets deformation et de recherche; - l’application des normes internationales les plus sévères possibles en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent et de détournement de précurseurs chimiques, et notamment des normes adoptées par le groupe d’action financière internationale (GAFI) et le groupe d’action sur les produits chimiques (GAPC). 1212 3. Les parties determinent ensemble. conformément à leurs législations respectives, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas communes. font l’objet de consultations et d’une coordination étroite. Peuvent participer à ces actions. dans la limite de leurs pouvoirs. les organismes publics et privés concernés qui collaborent avec les organismes compétents d’Israël, de la Communauté et de ses Etats membres. Lès parties coopèrent en particulier en vue: - de définir des domaines d’intérêt mutuel en ce qui concerne les politiques d’immigration: - d'améliorer l’efficacité des mesures destinées à empêcher ou à réduire les tlux migratoires illégaux. TITRE VII COOPERATION DANS LES SECTEURS AUDIOVISUEL ET CULTUREL, DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 1. Les parties entreprennent de promouvoir la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel. 2. Les parties recherchent des moyens permettant d’associer Israël aux initiatives de la Communauté dans ce secteur et de rendre ainsi possible la coopération dans des domaines tels que la coproduction. la formation. le développement et la distribution. Les parties favorisent la coopération en matière d’éducation. de formation et d’échanges des jeunes. Les dot-naines de coopération peuvent comprendre en particulier les échanges de jeunes. la coopération entre les universités et autres établissements d’enseignement et de formation. la formation linguistique. la traduction et d’autres movens permettant de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle des cultures respectives des parties. Les parties favorisent la coopération culturelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre en particulier la traduction, les échanges d’artistes et d’oeuvres d’art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l’organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes. Les parties favorisent les activités d’intérêt mutuel dans le domaine de l’information et de la communication. La coopération est mise en oeuvre notamment par:
- a)un dialogue régulier entre les parties:
- b)un échange régulier d’informations et de vues dans chaque secteur de coopération. y compris des réunions de fonctionnaires et d’experts: 1213
- c)des actions de conseil, d’expertise et de formation:
- d)l’exécution d’actions communes telles que des séminaires et des ateliers;
- e)une assistance technique, administrative et en matière de réglementation;
- f)la diffusion d’informations sur les initiatives de coopération. TITRE VIII DOMAINE SOCIAL Article 63 tous les aspects d’intérêt mutuel. Celui-ci porte s sociaux des sociétés postindustrielles, tels que le de traitement pour les hommes et les femmes. les sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. etc. 2. La coopération s-effectue au moyen de réunions d’experts, de séminaires et d’ateliers. Article 64 1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs israéliens légalement employés sur le territoire d’un Etat membre et des membres de leur famille qui y résident légalement. les dispositions suivantes devraient s’appliquer. sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre: - toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par ces travailleurs dans les divers Etats membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pension et rentes de retraite, d’invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leur famille: - toutes les pensions et rentes de retraite. de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité, à l’exception des prestations non contributives. bénéficient du libre transfert vers Israël au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs: - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. Israël accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille qui y résident légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets, sous réserve des conditions et modalités applicables en Israël. Article 65 1. Le Conseil d’association arrête par voie de décision les dispositions de mise en oeuvre des objectifs énoncés à l’article 64. 2. Le Conseil d’association arrête par voie de décision les modalités de la coopération administrative destinée à garantir la gestion et le contrôle nécessaires à l’application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 66 Les dispositions adoptées par le Conseil d’association conformément à l’article 65 n’affectent en rien les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux entre Israël et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants israéliens ou aux ressortissants des Etats membres. 1214 TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES Article 67 Il est institué un Conseil d’association, qui se réunit au niveau ministériel une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent. à l’initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le Conseil d’association examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt mutuel. Article 68 1. Le Conseil d’association est composé. d’une part. des membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et. d’autre part. de membres du gouvernement de 1’Etat d’Israël. 2. Le Conseil d’assoc c iation arrête son règlement intérieur. 3. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 3. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et par un membre du gouvernement de 1’Etat d’Israël conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d’association. Article 69 1. Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision dans les cas prévus pour cet accord. Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exkution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations appropriées. 2. Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord en tre les parties. Article 70 1. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’association, il est institué un Comité d’association, chargé de la mise en oeuvre du présent accord. 2. . Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses pouvoirs. Article 71 1. Le Comité d’association. qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part. de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du gouvernement de 1’Etat d’Israël. 2.. Le Comité d’association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du Comité d’ associ ation est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l’Unio n européenn e et par un représentant du gouvernement de 1’Etat d’Israël Article 72 Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses pouvoirs. 1215 Les décisions sont obligatoires pour les parties. qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution. 2. Le Comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties. Article 73 Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord. Article 74 Le Conseil d’association prend toute mesure appropriée pour faciliter la coopération et les contact\ entre le Parlement européen et la Knesset de 1’Etat d’Israël. ainsi qu’entre le Comité économique ct social de la Communauté et le Conseil économique et social de 1’Etat d’Israël. A rt icl e 75 1. Chacune des parties peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application ou à l’interprétation du présent accord. 2. Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2. une partie peut notifier la nomination d’un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de nommer un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil d’association nomme un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les dispositions requises pour l’exécution de la décision des arbitres. Article 76 Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes mesures:
- a)qu’elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité:
- b)qui sont relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense. à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
- c)qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves affectant l‘ordre public. en cas de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 77 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure: - le régime appliqué par Israël à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; 1216 - le régime appliqué par la Communauté à I’égard d ' Israël ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ses ressortissants ou ses sociétés. ce qui concerne l imposition directe, aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour effet: - d’étendre les avantages fiscaux accordés par l’une ou l’autre partie dans un accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie: - d'empêcher l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de toute mesure destinée à éviter l‘évasion ou la fraude fiscale: - de faire obstacle au droit de l’une ou l'autre partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables yui ne se trouvent pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans cet accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas satisfait à une obligation découlant du présent accord. elle peut prendre les mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d’urgence spéciale. fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties. Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci. à la demande de l'autre partie. Les protocoles Nos 1 à 5 et les annexes I à VII font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les échanges de lettres figurant dans l’Acte final font partie intégrante du présent accord. Aux fins du présent accord, le terme .,parties" ” vise la Communauté. les Etats membres. ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, d’une part. et Israël. d’autre part. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 83 Le présent accord s’applique,, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de 1’Etat d’Israël. Le présent accord. rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise. française. grecque, italienne, néerlandaise. portugaise et suédoise et en hébreux, chacun de ces textes faisant également foi. est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. 1217 Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Etat d’Israël ainsi que l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. d’une part. et 1’Etat d’Israël. d’autre part. signés à Bruxelles le 1 1 mai 1975. Hecho en Bruselas. el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfaerdiget i Bruxelles den tyvende november nitten hundrede og fem og halvfems. Geschehen zu Brüssel am zwanzi gsten Novemberr neunzehnhundertfünfundneunzig. Done at Brussels on the twentieth day of N o v e m b e r i n the year one t h o u s a n d nine hundred a n d ninety-five. Fait à Bruxelles. le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles. addi’ venti novembre millenovecentonotrintacinque. Gedaan te Brussel. de twintigste november negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas. em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i BrYssel den tjugonde november nittonhundranittiofem. (signature) munauté flamande, la Communauté Deze handtekening verbindt Vlaamse Gewest, het Waalse s de v laamse Gemeenschap. de Franse Gemennschap. de Duitstalige en het Brusselse Hoofdstedel ij ke Gewest. Disse Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft. die Flämische Geme Geme inschaft. die Wallonische Region. diè Flämische Region n und dis Region Brüssel-Hauptstadt. (signature) (signature) (signature) (signature) 1218 ( signature ) (signature) ( signature ) (sipature) ( signature ) (signature) (sipature) (signature) (signature) (signature) (signatures) (signature) 1219 LISTE DES ANNEXES Annexe 1 Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII Liste des produits visés à l’article 7 Liste des produits visés à l’article 9 Liste des produits visés à l’article 9 Liste des produits visés à l’article 9 paragraphe 2 Liste des produits visés à l’article 9 Liste des produits faisant l‘objet de concessions. visés à l’article 9 paragraphe 2 Droits de propriété intellectuelle. industrielle et commerciale vises à l’article 39 ANNEXE I Liste des produits visés à l’article 7 ex 3502 I 1 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: ex 3502 10 I Ovalbumine: -- autre: 3502 10 91 --- séchée (en feuilles, écailles. cristaux. poudres, etc.) 3502 10 99 --- autre l autres: ex 3502 90 1 -- Albumines, autres que l’ovalbumine: --- Lactalbumine: 35023 90 51 - - - - séchée (en feuilles. écailles,. cristaux. poudres. etc.) 3502 2 90 59 - - - - Autre ANNEXE II Liste des produits visés à l’article 9 Code NC ex 0403 0403 1051 à 0403 10 99 0403 90 7 1 à 0403 90 99 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: - Yoghourts. aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao - Autres. aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 1220 Code NC 0710 40 00 07 1 190 30 ex 1517 1517 10 10 1517 90 10 ex 1704 1806 Désigna tion des m a r c h a n d i s e s Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé Maïs doux. conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état Margarine: mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre. autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516 - Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% - Autres. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d’autres matières. du code NC 1704 90 10 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ex 1901 Extraits de malt: préparations alimentaires de farines, semoules. amidons. fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: préparations alimentaires de produits des Nos 0401 à 0404. ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exception des préparations relevant du code NC 1901 90 91 ex 1902 Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons. grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées 1905 Produits de la boulangerie. de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2001 90 30 Maïs doux (Zea Mays var, saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique 2001 90 40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique 2004 1091 Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées 2004 90 10 Maïs doux (Zea Mays var, saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé 2005 20 10 Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 1221 lI I l I / l 2005 80 00 Maïs doux (Zea Mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. non congelé 3008 92 45 Préparation du type ..Müsli” à base de flocons de céréales non grillés 2008 99 85 ~~ 7 Maïs. à l’exclusion du maïs doux (Zea Mays var. saccharata). autrement 1 préparé ou conservé. sans addition de sucre ni d’alcool 2008 99 9 1 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%. autrement 1 I préparées ou conservées . sans addition de sucre ni d’alcool I 2101 10 98 Préparations à base de café 2101 20 98 / Préparations à base de thè ou de maté 2 10 1 30 19 Succédanés s torréfiés du café. à l’exclusion de la chicorée torréfiée 2 10 1 30 99 / Extraits. essences et concentres de succédanéss torréfiés du café, à 1I 1 l’exclusion de ceux dc chicorée torréfiée 3 102 10 3 1 à 2102 10 39 Levures de panification ex 2103 2 105 ex 2106 2202 90 9 1 2202 2 90 95 2202 2 9099 L / I1 Préparations pour sauces et sauces préparées: - - - Mayonnaise Glaces de consommation, même contenant du cacao Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. autres que celles relevant des codes NC 2 106 10 20 et 2 106 90 92 et autres que les 1 sirops de sucre. aromatisés ou additionnés de colorants 2905 43 00 Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009. contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 l I1 Mannitol l j 2905 4 4 D-Glucito (sorbitol) ex 3505 10 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons ’ ct fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 3505 20 Colles à base d’amidons et de fécules, de dextrine ou d’autres amidons et fécules modifiés 3809 10 Agents d’apprêt ou de finissage. accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier. l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs 3823 60 Sorbitol autre que celui du No 2905 44 1222 ANNEXE III Liste des produits visés à l’article 9 3501 10 - Caséines: 3,501 10 10 -- destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles
- i)- - - - contenant en poids plus de 15% de farine de céréales autres que le froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine B3a(
- ii)---- autres B3b ¦ --- autres: B3b(
- i)- - - - contenant en poids plus de 15% de farine de céréales autres que le froment (blé) par rapport à la teneur totale en farine B3b(
- ii)1 ---- autres B4 -- autres: B4a --- d’une teneur en matières grasses provenant du lait supérieure ou égale à 1.5% et d’une teneur en protéines provenant du lait supérieure ou égale à 2.5% (voir annexe V) B4b --- autres 2105 Glace de consommation, même contenant du cacao: A - ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait B - d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 3% mais inférieure à 7% c - d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 7% ex 2207 10 SO Alcool de raisin ou de vin de raisin d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus. utilisé pour la fabrication des boissons alcooliques ex 10 99 Alcool de raisin ou de vin de raisin d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus. autre 1224 - ~ Désigna tion des marchand i s e s Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, dont le prix est égal ou inférieur 1 à O.O5 USD par centilitre et dont le titre alcoométrique est inférieur à 1 7 % Owlbumine: 3502 10 00 l A séchée B autre * ANNEXE V Liste des produits visés à l’article 9 Code d o u a n i e r ( israélien Désignation des m a r c h a n d i s e s 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): 1704 10 - Gommes à mâcher (chewin g-gum ), même enrobées de sucre: -- d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60% (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) -- autres - autres - - autres 1704 90 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ex 1901 ex 2004 ex 2005 ex 2103 ex 2014 Préparations de farines. semoules. amidons, fécules ou extraits de malt. destinées à l’alimentation des enfants ou à des fins diététiques ou culinaires. contenant moins de 50% en poids de cacao. à l’exclusion des préparations diététiques à base de farine de soja. contenant de l’huile de soja et d’autres huiles végétales, des hydrates de carbone et du sel. et des préparations diététiques à base de farine sans gluten: 1901 10 20 1901 20 20 - de farines. semoules. amidons. fécules ou extraits de malt de farines, semoules. amidons. fécules ou extraits de malt 1901 90 30 2004 10 10 2004 90 10 2005 20 10 200540 10 2005 59 10 2005 90 10 2103 90 20 2104 10 10 1904 10 - de Farines. semoules, amidons, fécules ou extraits de malt produits à base de farines ou de semoules produits à base de farines ou de semoules produits à base de farines ou de semoules produits à base de farines ou de semoules produits à base de farines ou de semoules produits à base de farines ou de semoules de farines. semoules, amidons. fécules ou extraits de malt de farines. semoules, amidons. fécules ou extraits de malt Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage Droit applicable
- a)Les droits de douane sont éliminés ou réduits dans les proporti ons indi quées dans la colonne ,,A”.
- b)Pour certains produits. pour lesquels le tarif douanier comm un prévoit l’application d’un droit ad valorem et d’un droit spécifique les taux de réduction indi qués dans les colonnes ,,A” et ,,C” ne s’appliquent qu’au droit ad valorem Toutefois. pour les produits correspondant aux codes 0307 22. 0207 42 et 2204 4 21. les droits sont reduits dans les proportions indiquees dans la colonne ,,E”. 3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites des contingents tarifaires indiqués pour chacun d’eux dans la colonne ,,B”. Pour les quantités importées au-delà des contingents. les droits du tarif douanier commun sont. selon le produit concerné. intégralement appliques ou reduits dans les proportions indiquées dans la colonne ..C”. 4. Pour certains produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne ,,D”. ont été fixées. Si les importations d’un produit dépassent la quantité de référence. la Communauté peut. en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit. placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans ce cas, le droit du tarif douanier commun est. selon le produit concerné. intégralement applique ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne ..C” pour les quantités importées au-delà du contingent. 5. Comme indiqué dans la colonne ,,E“. pour certains des produits visés au paragraphe 3. les montants des contingents tarifaires sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3% de ces montants, chaque année, du ler janvier 1997 au 1er janvier 2000. 6. Comme indiqué dans la colonne ,,E”, pour certains produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4, la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées d’un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si. par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4. le droit de douane est, selon le produit concerné. intégralement appliqué ou réduit dans les proportions indiquées dans la colonne ,,C" pour les quantités importées au-delà du contingent. 1230 I 1231 , 1232 1234 1235 1236 1237 PROTOCOLE No 2 relatif au régime applicable à l’importation en Israël de produits agricoles originaires de la Communauté 1. Les produits énumérés à l’annexe. originaires de la Communauté, sont admis à l‘importation en Israël. selon les conditions indiquées ci-après et à l’annexe. 2. Les droits à l’importation sont éliminés ou réduits dans les proportions indiquées dans la colonne ,,A”. dans les limites des contingents tarifaires précisés dans la colonne ,,B” et sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne ..C”. 3. Pour les quantités importées au-delà des contingents tarifaires. les droits en vigueur à l’égard des pays tiers sont applicables. sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées dans la colonne ,,C”. 4. Pour certains produits non placés sous contingents tarifaires. des quantités de référence ont été fixées et sont indiquées dans la colonne ,,C”, Si les importations d’un des produits dépassent la quantité de référence, Israël peut. en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’il établit. placer le produit en question sous contingent tarifaire pour un volume égal à la quantité de référence. Dans ce cas. le taux visé au paragraphe 3 est applicable pour les quantités importées au-delà du contingent. 5. Pour les produits ne faisant l’objet ni d’un contingent tarifaire ni d’une quantité de référence, Israël peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu du bilan annuel des échanges qu’il établit. il constate que les quantités importées d’un ou de plusieurs produits risquent de créer des difficultés sur le marché israélien. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire dans les conditions prévues au paragraphe 4, les dispositions du paragraphe 3 sont applicables. 6. Pour les fromages et la caillebotte. le montant du contingent tarifaire est augmenté en quatre tranches égales représentant 10% de ce montant, chaque année. du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000. ANNEXE ex 0202 30 Viandes des animaux de l’espèce bovine, désossées, congelées 0% 6 000 0206 39 Autres abats comestibles des animaux de l’espèce bovine 0% 500 0402 10 Lait en poudre (teneur en mat. gras. < 1.5%) 1.5 USD/kg 3.000 0402 3 1 Lait en poudre (teneur en mat. gras. < 1,5%), sans addition de sucre 0404 Lactosérum 3.500 0% 500 / 1238 0406 Fromages et caillebotte 0601 Bulbes. . . ..plantes et racines de chicorée 0602 Autres plantes vivantes Paragraphe 5 06O3 10 Fleurs. coupées, fraîches Quantité dc ref.: 1.000 t 0603 90 Fleurs séchées 4 USD/kg ’ 200 Paragraphe 6 0% Paragraphe 5 50 ex 060-C 10 Mousses et lichens. frais Paragraphe 5 0604 9 1 Feuillages, feuilles. rameaux et autres parties de plantes, frais Paragraphe 5 Feuillages et feuilles, simplement séchés 0701 10 Pommes de terre de 0% 8.000 070 1 90 0703 20 00 I 07 10 22 0710 29 Autres légumineuses, 07 10 30 300 500 0710 80 Autres légumes, congelés 0712 90 Autres légumes secs et méIanges 16% 200 0713 33 Haricots communs, secs 0% 100 0713 39 Autres haricots. secs 150 07 13 5 0 Fèves et féveroles. sèches 2.500 / / 1239 1 C Autres légumineuses. congelées 0802 90 Au-delà du contingent: réduction de 15% du taux du tarif général Autres fruits à coques 0% 500 0 8 0 4 20 90 Figues. sèches 0% 500 0806 20 Raisins. secs I Au-delà du contingent: réduction j de 15% du taux du tarif général I Au-delà du contingent: réduction de 20% du taux du tarif général réduction de 25% du taux du tarif général 750 0808 10 Pommes 0% 0808 20 90 Coings 1001 10 Froment (blé) dur 100 1 90 Autre froment (blé) et méteil 1002 00 Seigle 0% 10.000 1003 00 Orge 0% 2 10.000 1005 90 Maïs. autre que de semence 0% 11.000 1006 30 Riz semi-blanchi ou blanchi 3,75% 25.000 1103 13 Gruaux de maïs 0% 335.000 1103 29 Agglomérés. sous forme de pellets. d’autres céréales 1104 12 10 Flocons d’avoine 10% 1 107 10 Malt, non torréfié 0% 1108 Amidons et fécules, inuline réduction de 25% du taux du tarif général 1208 10 Farine de fèves de soja 0% 4000 1209 9 1 Graines de légumes 0% 500 1209 9 99 Autres grain s 500 0% 7.5000 1 Paragraphe 5 I 7.500 500 1240 Code israélien 1214 10 Désignation des marchandises Farine et agglomérés. sous forme de pellets. de ! luzerne 1404 20 1507 10 Linters de coton Huile de soja. brute 1507 90 Huile de soja. autre A B C Droit (%) ) Contingent tarifaire (
- t)Dispositions spécifiques 0% 1.500 0% 13% 1.OOO 7.000 lI l 4.000 : 1512 11 9% H uiles de tournesol ou de carthamc. 1 brutes i 1.500 i 1.500 autres 500 1514 10 Huile de navette. brute 1514 9 0 Huile de navette. autre 1515 19 Huile de lin. autre 0% 150 1604 13 00 ’ Sardines en 0% 300 1604 14 00 récipients 1 hermétiquement clos Thons en récipients hermétiquement clos 0% 265.OOO 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose Autres que les sucres bruts, additionnés ’ I Réduction de 15% du taux du tarif général 2004 90 10 Autres légumes préparés. congelés 7.5% 300 f 1241 2007 99 ’ Autres légumes pré- / parés. congelés 10.5% Confitures et gelées 10% 500 2008 50 10 2008 50 20/90 Abricots Abricots 12% 13.5% 150 2008 70 10 , Pêches 12.0% 1.600 2008 70 30/90 Pêches 13.5% 2008 92 20 Mélanges (sans fraises. fruits à coques et agrumes) 12.0% 2008 92 30/90 Mélanges (sans fraises. fruits à coques et agrumes) 13,5% 2009 70 Jus de pommes concentré (en conditionnement > 100 litres) 0% 750 2207 10 Alcool éthylique non dénaturé 2303 10 Farines. poudres et agglomérés sous forme de pellets de viandes ou d’abats Résidus d’amidonnerie 0% 2.200 2304 10 Tourteaux de l'extraction de l'huile de soja 10% 1.800 2306 40 Farine de navette 10% 2309 10 10 Biscuits pour chiens 25% 3.500 ,f 1.700 : 3309 10 20 Contenant de 15% à 35% de protéines et au moins 4% de matières grasses 8% 2309 10 90 Autres aliments pour 1 chiens ou chats 2% 2309 90 10 Biscuits pour chiens 2309 9 0 20 Contenant de 15% à 35% de protéines et au moins 4% de matières grasses j / i t 25% 8% 7.000 ; 1242 Code israélien ! Désignation des marchandises A B C Droit (c/
- c)Contingent tarifaire (
- t)Dispositions spécifiques 2309 90 30 Aliments pour poissons et oiseaux ornementaux 40% 2309 90 90 Autres aliments pour animaux 2% 2401 10 Tabacs non écotés 0.07 nis/kg 2401 20 Tabacs partiellement 1 ou totalement écotés 1.700 l 1243 PROTOCOLE No 3 relatif aux questions phytosanitaires Sans préjudice des dispositions de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires annexé à l’accord instituant l’OMC, et notamment ses articles 2 et 6, les parties conviennent que. dès l’entrée en vigueur de l’accord:
- a)dans le cadre de leurs échanges réciproques. l’obligation d’établir un certificat phytosanitaire s’applique: - en ce qui concerne les fIeurs coupées: - uniquement aux genres Dendranthema, Dianthus et Pelargonium destinés à être importés dans la Communauté, - et unique ment aux genres Rosa. De ndranthema, Dianthus. Pelargonium. Gypsophilia et Anemone destinés à être importés en Israël. et - en ce qui concerne les fruits: - uniquement aux agrumes Fortunella, Poncirus et à leurs hybrides, ainsi qu’aux genres Annona. Cydonia. Diospyros. Malus. Mangifera. Passiflore, Prunus. Psidium. Pyrus, Ribes, Syzygium et Vaccinium destinés à être importés dans la Communauté, - et à tous les genres destines à être importés en Israël;
- b)dans le cadre de leurs échanges réciproques, l’obligation d’obtenir une autorisation phvtosanitaire pour importer des plantes ou des produits végétaux qui. autrement, auraient été interdits sur la base d’une analyse des risques parasitaires;
- c)toute partie qui envisage l’introduction de nouvelles mesures phytosanitaires susceptibles d’affecter spécifiquement les échanges bilatéraux existants tiendra des consultations avec l’autre partie dans le but d’examiner les mesures envisagées et leurs effets éventuels. PROTOCOLE No 4 relatif à la définition de ,,produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par:
- a),,fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques:
- b),,matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc.. utilisé dans la fabrication du produit:
- c),,produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;
- d),,marchandises”,, les matières et les produits;
- e),,valeur en douane”. la valeur déterminée conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur la valeur en douane de 1’OMC);
- f),,prix départ usine”. le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation ou à la personne qui a organisé la dernière ouvraison ou transformation en dehors des territoires des parties, pour autant que le prix inclue la valeur de toutes les matières mises en oeuvre. déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; 1244 ,,valeur des matières”. la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans les territoires concernés: ,,valeur des matières originaires”. la valeur de ces matières telle que définie au point
- g)appliqué mutatis mutandis; ,,chapitres” et ,,positions”. les chapitres et positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. dénomme dans le présent protocole ..système harmonisé” ou ..SH”:
- j),,classé”. le terme fait référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée: k ) ,,envo i", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou. en l’absence d’un tel document. couverts par une facture unique. * TITRE II DEFINITION DE LA NOTION DE ,,PRODUITS ORIGINAIRES” Critères d’origine Pour I’applic ation de l’accord et sans préjudice des dispositions de l’article 3 du présent protocole. sont considérés comme: 1)) produits originaires de la Communauté:
- a)les produi ts entière ment obtenus dans la Communauté au sens de l’article 3 du présent protocole;
- b)les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent protocole: 2) produits originaires d’Israël:
- a)les produtis entièrement obtenus en Israël au sens de l’article 4 du présent protocole;
- b)les produits obtenus en Israël et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues. à condition, toutefois, que ces matières aient fait l’objet en Israël d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 du présent protocole. Cumul bilatéral 1. Nonobstant l’article 2 point 1) b), les matières qui sont originaires d’Israël au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2. Nonobstant l’article 2 point 2) b), les matières qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérées comme des matières originaires d’Israël et il n’est pas exigé que ces matières y aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes. Article 4 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme ..entièrement obtenus” soit dans la Communauté, soit en Israël:
- a)les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mer ou d’océan;
- b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés: 1245
- c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés:
- d)les produits provenant d’ani maux vivants qui y font l’objet d ' un élevage;
- e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées
- f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
- g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines. exclusivement à partir de produits visés sous f):
- h)les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières. y compris Ics pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou n'être utilisés que comme déchets;
- i)les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées:
- j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marins situés hors de leurs eaux terri toriales, pour autant qu’ils exercent. à des fins d’exploitation. des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol:
- k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous
- a)à j ). 2. Les expressions ,,leurs navires” et ,,leurs navires-usines” au paragraphe 1 points
- f)et
- g)nc sont applicables qu’aux navires et navires-usines: - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou e n Israël - qui battent pavillon d’un Etat membre de la Communauté ou d’Israël. - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou d’Israël ou à une société dont le siège principal est situé dans un Etat membre ou en Israël. dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de. ces conseils sont des ressortissants des Etats membres ou d’Israël et dont. en outre. en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée. la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à Israël. à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants, - dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres de la C o m m u nauté ou d’Israël, - dont l’équipage est composé. dans une proportion de 75% au moins. de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou d’Israël. 3. Les termes ..Communauté” et ,,Israël” couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent les Etats membres de la Communauté et Israël. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l’ouvraison des produits de leur pêche? sont réputés faire partie du territoire dc la Communauté ou d’Israël. sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Pour l’application de l’article 2. les produits non entièrement obtenus dans la Communauté ou en Israël sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l’annexe II et dans les notes de l’annexe I sont remplies. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d’un autre produit. les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n’est pas tenu compte des matières non orginaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 27 . Nonobstant le paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 12 paragraphe 4. les matières non originaires qui. conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être à condition que:
- a)leur valeur totale n’excède pas 10% du prix départ usine du produit: 1246
- b)lorsque. dans la liste. un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires. l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 5 0 à 63 du système harmonise. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables sans préjudice de l’article 6. Ou vraisons ou transformations insuffisan tes Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l’article 5 soient ou non remplies: .
- a)les manipulations destinees à assurer la conservation en l’état de produits pendant leur transport et leur stoc kagee(aération, étenda nge,. séchage. réfrigération. mise dans 1 ‘eau salée. soufrée ou addi tio nnée d’ autres substa nces. e xtrac tion des parties avariées et opération s si mi laires);
- b)les opérations simp les de dépoussi érage, de criblage, de triage , de classement, d’assortiment (y compris la composii tion de jeux de marchand ises). de lav age, de peinture. de découpage:
- c)
- i)les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis:
- ii)l a sim m ple mise en bou teilles, en flacons, en sacs. en étuis. en boîtes. sur planchettes. etc.. et toutess autres opération s simp les de condii tionnement:
- d)l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques. d‘étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires:
- e)le simple mélange de produits. même d’espèces différentes. dès lors qu’un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions étalbies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit d’Israël:
- f)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet:
- g)le cumul de deux ou plusieurs opérations figurant aux points
- a)à f):
- h)l’abattage des animaux. Article 7 Unité à prendre en considération 1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonise. Il s’ensuit que:
- a)lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération:
- b)lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2. Lorsque. par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent. ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine. Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires. pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine. un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part. sont considérés comme formant un tout avec le matériel. la machine, l’appareil ou le véhicule considéré. 1247 Article 9 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15% du prix départ usine de l’assortiment. Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou d'Israël, il n’est pas nécessaire d’établir si l’énergie électrique, les combustibles. les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l’obtention du produit. ainsi que les marchandises utilisées en cours de tàbrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non. TITRE III CONDITIONS TERRITORIALES Article 11 Principe de la territorialité Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Israël. A cet effet. l’acquisition du caractère communautaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans la partie concernée ont quitté le territoire de ladite partie, sauf disposition contraire des articles 12 et 13. Article 12 Ourvraison ou transformation effectuée en dehors de l’une des parties 1. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de la partie concernée sur les matières exportées de ladite partie et ultérieurement réimportées, à condition que:
- a)lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie concernée ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l’article 6 avant d’être exportées; et
- b)q u’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i ) que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii ) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie concernée par l’application du présent article n’excède pas 10% du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 2. Pour l’application du paragraphe 1, les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie concernée. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non originaires mises en 1248 oeuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie par l’application du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2. on entend par , ,valeurr ajoutée totale”, l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie concernée, y compris la valeur totale de s matières qui y ont ete ajoutées. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste appropriée et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvres ou transformes qu’en application de la tolérance générale de l’article 5 paragraphe 2. 5. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Article 13 Réimportation des marchandises Les marchandises exportées de la Communauté ou d’Israël vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont considérées comme n’ayant jamais quitté la partie concernée. s’il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- a)que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
- b)qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 1eur conservation en I’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées. Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui d’Israël sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires d’Israël ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou d'Israël, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’elles n’y aient pas subi d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état. Le transport par canalisation des produits originaires d’Israël ou de la Communauté peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou d’Israël. 2. La preuve que les conditions énoncées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d’importation:
- a)soit d’un document de transport établi dans le pays d’exportation sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit:
- b)soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- i)une description exacte des marchandises:
- ii)la date du déchargement ou de rechargement des produits. avec, le cas échéant, indication des navires utilisés, et iii) la certification des conditions dans lesquelles s’est effectué le séjour des produits dans le pays de transit;
- c)soit. à défaut, de tous documents probants. . Expositions 1. Les produits envoyés d’une partie pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés. à la fin de 1 ‘exposition. dans une autre partie bénéficient à l’importation des dispositions de 1249 l’accord à condition qu’ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou d’Israël et qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- a)qu’un exportateur a expédié ces produits d’une des parties dans le pays de l’exposition et les y a exposés:
- b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie:
- c)que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l'autre partie dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition. et
- d)que. depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition. les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou ètablie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorisés douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 s’applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues. de caractère commercial. industriel. agricole ou artisanal. autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV RISTOURNES ET EXONERATIONS Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté ou d’Israël au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l’origine est dé1ivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient dans aucune des parties d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2. L’interdiction visée au paragraphe 1s’applique à toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans les parties aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale dans la partie concernée. 3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu’aucune rétrocession n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés. 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 7 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 8 et aux produits d’assortiments au sens de l'article 9 qui ne sont pas originaires. 5. Les dispositions des paragraphes 1à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. 1250 TITRE V PREUVE DE L’ORIGINE Conditions générales 1. A l’importation dans une des parties. les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l’accord sur présentation:
- a)soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dont le modèle figure à l’annexe III;
- b)soit. dans les cas visés à l’article 23 paragraphe 1. d’une déclaration. dont le texte figure à l’annexe IV. mentionnée par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée ,,déclaration sur facture”). 2. Nonobstant le paragraphe 1. les produits originaires au sens du présent protocole sont admis. dans les cas visés à l’article 27. au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Article 18 Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité. 2. A cet effet, I’exx portateur ou son représentant habili té remplisse nt le certificat de circulation des marchand ises EUR. 1 et 1e formulaire de demande, dont les modèles fi gurent à l’an nexe III. Ces formulaires sont compll étés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé. conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit être bâtonné. 3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit pouvoir présenter à tout moment. à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré. tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l’exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole. 4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières d’un Etat membre de la Communauté, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières d’Israël, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires d’Israël au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent protocole. 5. Lorsque les dispositions de l’article 3 sont appliquées, les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou d’Israël sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR. 1dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole et sous réserve que les produits. auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Israël. 1251 Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l’origine doit être conservée pendant au moins trois ans par les autorités douanières de 1’Etat d’exportation. 6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elle sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle quelles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses. 7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières. 8. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré. lors de l’exportation des produits auxquels il se rapporte. par les autorités douanières de 1’Etat d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée. Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l’article 18 paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut. à titre exceptionnel. être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:
- a)s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
- b)s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a été délivré, mais n’a pas été accepté a l’importation pour des raisons techniques. 2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l‘exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d’une des mentions suivantes: ..NACHTRAGLICH AUSGESTELLT”. ,,DELIVRE A POSTERIORI”. ,.RILASCIATO A POSTERIORI”. .,AFGEGEVEN A POSTERIORI”, ..ISSUED RETROSPECTIVELY”, ,,UDSTEDT EFTERF@LGENDE”, ,,EKOEN EK TN YTEPN”, ,.EXPEDIDO A POSTERIORI”, ..EMITADO A POSTERIORI”, ..ANNETTU JALKIKATEEN” ..UTFARDAT I EFTERHAND”. "nY'73 11U'H" 5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case ..observations” du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. 1252 Article 20 Délivrance d’un duplicata d’un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 1. En cas de vol. de perte ou de destruction d’un certi ficat EUR. 1 l’exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l’ont délivré un duplicata sur la base des doc ments d’exportation qui sont en leur possession. 2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes: ..DUPLIKAT”. ..DUPLICATA”. ..DUPLICATO”. ..DUPLICAAT”. .,DUPLICATE”, .,ANTIPAO”, ..DUPLICADO“. ..SEGUNDA VIA”. ,,KAKSOISKAPPALE”, ” ;Invîl” 3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case ..observations” du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. 4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet à cette date. Article 21 Remplacement des certificats 1. Le remplacement d’un ou de plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu’il s’effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises. 2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation ËUR. 1 définitif aux fins de l’application du présent protocole. y compris des dispositions du présent article. 3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d’une demande écrite du réexportateur. après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR. 1 original. Article 22 Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l’article 17 paragraphe 1 point
- b)peut être établie:
- a)par un exportateur agréé au sens de l’article 23,
- b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6.000 ECUs. 2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’une des parties et remplissent les conditions prévues par le présent protocole. 3.. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de 1’Etat d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 4. L'- exportateur établit la déc1 aration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV 1253 en utilisant une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main: dans ce cas. elle doit I’être à l’encre et en caractères d-imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois. un exportateur agrée au sens de l’article 23 n-est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l-identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l-exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés (ou ultérieurement, à titre exceptionnel). Si la déclaration sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d-importation. elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités. Article 23 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur. ci-après dénommé ,,exportateur agréé",. effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l-accord et offrant. à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires pour contôler le caractère originaire des produits. ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole. à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés. 2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes conditions qu’elles estiment appropriées. 3. Les autori tés douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d'’ autorisation douanière qui doit figuu rer sur la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières contrôlent l’usage yui est fait de l-autorisation par l‘exportateur agréé. 5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l-exportateur n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation. Article 24 Validité de la preuve de l’origine 1. Le certificat EUR. 1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pavs d’exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d-importation. La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l’exportateur et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation. 2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières de 1’Etat d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou a des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de 1’Etat d’importation peuvent accepter les certificats EUR. 1ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai. 1254 Production de la preuve de l’origine Les certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR. 1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une mention de l’importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord. Importation par envois échelonnés Lorsque. à la demande de l‘importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du p a y s d’importation. les produits démontés ou non montés. au sens de la règle générale 2 point
- a)du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions Nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés. une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi. Article 27 Exemption de la preuve de l’origine 1. Sont admis comme produits originaires. sans qu’il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs. pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial. dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire. par leur nature et leur quantité. aucunee préoccupation d’ordre commercial. 3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 ECUs en ce qui concerne les petits envois ou à 1 .200 ECUs en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Conservation des preuves de l’origine et des documents probants 1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat EUR. 1 doit conserver pendant trois ans au moins des documents visés à l’article 18 paragraphe 3. 2. L’ex portateur établissa nt une déc1 aration sur facture doit con. server pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur fac ture,? de même que les documen ts visés à l’article 22 paragraphe 3 3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat EUR. 1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 18 paragraphe 2. 4. Les autorités douanières du pavs d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR. 1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. 1255 Discordances et erreurs formelles 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR. 1ou de la déclaration sur facture, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR. 1 ou une déclaration sur facture n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Mon tan ts exprimés en ECUs 1. Les montants en monnaie nationale de 1 ‘Etat d’exportation équiv alant aux montants exprimés en ECUs sont fixées par l'Etat d'’exportation et communiqués aux autres parties. Lorsque les mon tantss sont supérieurs aux montants correspondan ts fixés par l'Etat d’i mportation. ce dernier les accepte si le s produits sont facturés dans la mon naie du pays d’exportation. Lorsque les produits sont Facturés dans la monnaie d’un autre Etat membre de la Communauté. 1’Etat d’ importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 2. Jusqu’au 300 avril 2000 inclus, les montants à utiliser d ans une monnaie national e sont la contrevaleur dans ce t t e mon naie n ationale des montants expri nié en ECU‘s à la date du ler octobre 1994. . Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en ECUs et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats font l’objet d’un réexamen par le Conseil d’association sur la base des taux de change de I’ECU pour le premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année précédant immédiatement cette période de cinq ans. Lors de ce réexamen, le Conseil d’associa