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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve un accord d'association euro-méditerranéen entre les Communautés Européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part. Elle vise à établir des relations politiques et économiques étroites, ainsi qu'à promouvoir la coopération entre ces parties.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 35 12 mai 1997 S o m m a i r e ACCORD D’ASSOCIATION CEE - ISRAEL Loi du 14 avril 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Etat d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995 . . . . . page 1198 1198 Loi du 14 avril 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et I’Etat d’Israël, d’autre part, signé à Bruxelles, le 20 novembre 1995. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 1997 et celle du Conseil d’Etat du 28 mars 1997 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et I’Etat d’Israël, d’autre part, - les annexes I à VII et les protocoles Nos 1 à 5, - l’Acte final. faits à Bruxellles, le 20 novembre 1995. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 avril 1997. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Jean Doc. parl. 4200; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET L’ETAT D’ISRAEL, D’AUTRE PART Le Royaume de Belgique, Le Rovaume de Danemark, La République fédérale d’Allemagne, La République hellénique, Le Royaume d’Espagne, La République française, L’Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d’Autriche, La République portugaise, La République de Finlande, La Royaume de Suède, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de I’acier. 1199 ci-après dénommés ,,Etats membres”, et La Communauté Européenne. La Communauté Européenne du Charbon et de l ‘Acier; ci après dénommées ,,Communauté", d’une part, et L’Etat d‘Israël, ci-après dénommé ,,Israël”. d’autre part. t l’importante des liens traditionnels existant entre la Communauté. ses Etats membres et les valeu rs communes qu’ils partagent: Considérant que la Communauté, ses Etats membres et Israël souhaitent renforcer ces liens et établir des relations durables fondées sur la réciprocité et le partenariat ainsi que promouvoir la poursuite de l’intégration de l'économie israélienne dans l’économie européenne: Considérant l’importance que les parties attachent au principe de la liberté économique et aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier le respect des droits de l'homme et de la démocratie. qui consituent te fondement même de l'association: Conscients de la nécessité d‘unir leurs efforts pour ren forcer la stabilité politique et le développem ent économique en encourageant la coopération régionale; Désireux d’établir et de développer un dialogue internationales d’intérêt commun; régulier sur les questions bilatérales et Désireux de maintenir et d’intensi fier un dialogue dans tes doma ines économique, scientifique, tec hnologique, culturel, audiovisuel et social dans l’intérêt des parties: Considérant les engagements respectifs de la Communauté et d’Israël en faveur du libre-échange, et notamment du respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) tel qu‘il résulte des négociations du cycle d’Uruguay; Convaincus que l’accord d'association créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, et, plus particulièrement, pour le développement du commerce, des investissements et de la coopération économique et technologique. 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et Israël, d’autre part. 2. Le présent accord a pour but: - de fournir un cadre approprié au dialogue politique, permettant l’instauration de relations politiques étroites entre les parties: - de promouvoir, grâce à l’expansion. entre autres, des échanges de biens et de services, à la libéralisation réciproque du droit d’établissement, à la poursuite de la libéralisation progressive des marchés publics, à la libre circulation des capitaux et à l’intensification de la coopération scientifique et technologique, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté et Israël et donc de favoriser, dans la Communauté et en Israël, le progrès de l’activité économiques, l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’une hausse de la productivité et la stablité financière: - d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique ainsi que la stabilité politique et économique: - de promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel. Les relations entre les parties. de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques. qui inspire leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel du présent accord. TITRE I DIALOGUE POLITIQUE 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il renforce leurs relat ions. con tri bue la mise en place dùn partenariat durable et dé veloppe la compréhension et la solidari té réciproques. 2. Plus particulièrement, le dialogue politique et la coopération doivent: - susciter une meilleure compréhension réciproque et une convergence croissante des posi tions sur les questions internationales. et notamment sur les questions susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’une ou l'autre partie. - permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l’autre partie. - accroître la sécurité et la stabilité dans la région. Le dialogue politique porte sur tous les sujets d’intérêt commun et vise à ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération en vue de la réalisation d’objectifs communs. notamment la paix, la sécurité et la démocratie. 1. Le dialogue politique facilite la poursuite d’initiatives communes et a lieu notamment: a) au niveau ministériel: b) au niveau des hauts fonctionnaires (directeurs politiques) représentant Israël, d’une part. et la présidence du Conseil et la Commission, d’autre part: c) au moyen de la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques. y compris des briefings réguliers faits par des fonctionnaires, des consultations à l’occasion de réunions internationales et des contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers: d) au moyen de la transmission régulière à Israël d’informations sur des questions concernant la politique étrangère et de sécurité commune, à charge de réciprocité; e) par tous autres moyens qui pourraient contribuer utilement à la consolidation, au développement et au renforcement de ce dialogue. 2. Un dialogue politique est ins tauré entre le Parlement européen et la Knesset israélienne. 1201 TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Chapitre 1 Principes de base 1. L a Communauté et Israël renforcent la zone de libre-éhange selon les modalités énoncées dans le présent accord et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commcrcc de 1 9 9 4 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandise3 annexés à l'accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce (OMC). ci-après dénommès ,,GATT”. 2. La nomenc chandises d a n s et le tarif douanier israëlien sont utilisés pour le classement des m a r re les parties. Chapitre II Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux produits originaires de la Communauté et d’Israël, autres que ceux qui sont énumérés à l’annexe II du traité instituant la Communauté européenne et. en ce qui concerne les produits originaires d’Israël. autres que ceux qui sont énumérés à l'annexe I du présen t accord. Les droits de douane à l’importation et ;i l’exportation ainsi que les taxes d’effet équivalent sont interdits entre la Communauté et Israël. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal. 1. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien. par la Communauté. d'un élément agricole pour les marchandises originaires d’Israël qui sont énumérées à l‘annexe II du présent accord. à l-exception de celles qui sont énumérées à l’annexe III. b ) L'élément agricole est déterminé sur la base de la différence entre les prix pratiqués sur le marché de la Communauté pour les produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production des marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers. lorsque le coût total des produits de base en question est plus élevé dans la Communauté. L’élément agricole peut prendre la forme d’un montant fixe ou d’un droit ad valorem. S’il a fait l’objet d’une tarification. il est remplacé par le droit spécifique correspondant. 2. a) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par Israël d’un élément agricole pour les marchandises originaires de la Communauté qui sont énumérées à l’annexe IV. à l'exception de celles qui sont énumérées à l’annexe V. b) L'élémentt agricole est c alculé, mutatiss mutandis, sur la base des critères visés au paragaphe 1 point b). Il peut prendre la forme d-un montant fixe ou d’un droi t ad valorem. c) Israël peut compléter la liste des marchandises auxquelles s’appliquent l’élément agricole pour autant qu’il s’agisse de marchandises. autres que celles énumérées à l’annexe V. incluses dans l’annexe II du présent accord. Avant son adoption. l’élément agricole est notifié pour examen au Comité d’association, qui peut prendre toute décision nécessaire. 3. Par ion à l’article 8.. la Communauté et Israëll peuvent appliquer aux marchandises énumérées respecti vement aux annexes III et V les droits indiqués en regard de chacune d’elles. 1202 4. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et Israël, l’imposition applicable à un produit agricole de base est réduite, ou comme suite à des concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés. 5. La réduction visée au paragraphe 4, la liste des marchandises concernées et, le cas échéant, les contingents tarifaires auxquels la réduction s’applique sont fixés par le Conseil d’association. 6. La liste des marchandises qui font l’objet d’une concession sous la forme d’une réduction de l’élément agricole dans les échanges entre la Communauté et Israël ainsi que Etendue de ces conc essions figurent à l’annexe VI. Chapitre III Produits agricoles Les dispositions du présent chapitre s’ appl iq uent auxx produits originai res de la CO d'Israë1 qui sont énumérés à l’annexe II du trai té insti tuant la Communauté européenne. Article 11 La Communauté et Israël mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans l’intérêt des deux parties. A partir du ler janvier 2000. la Communauté et Israël examineront la situation en vue de déterminer les mesures à appliquer par la Communauté et Israël à partir du 1 er janvier 2001 conformément à cet objectif. Article 12 Les produits agricoles originaires d’Israël qui sont énumérés dans les protocoles Nos 1 et 3 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ces protocoles. Article 13 Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans les protocoles Nos 2 et 3 sur les importations en Israël sont soumis aux régimes prévues par ces protocoles. Article 14 Sans préjudice de l’article 11 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits. la Communauté et Israël examinent au sein du Conseil d’association. produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s’accorder d’autres concessions. Article 15 La Communauté et Israël conviennent d’examiner, au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. la possibilité de s’accorder, sur une base réciproque et dans leur intérêt mutuel, des concessions dans les échanges de produits de la pêche. Chapitre IV Dispositions communes Article 16 Les restrictions quantitatives à l’importation et toutes les mesures d’effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël. Article 17 Les restrictions quantitatives à l’exportation et toutes les mesures d’effet équivalent sont interdites entre la Communauté et Israël. 1203 1. Les produits originai res d’lsarël ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appll iquent entre eux. 2. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudice du règlement (CEE) No 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries. 1. Les parties s’abstiennent de toute mesure ou pratiqu u e de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discriminat ion entre les produi ts de l’une d es parties et les produits s i milaires originaires de l'autre partie. 2.. Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement. 1. En cas d’établissement de réglementations spécifiques comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou d‘une modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou d’extension des dispositions concernant la mise en oeuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier les régimes résultant du présent accord pour les produits qui font l’objet de ces réglementations ou modifications. 2. Dans ces cas, la partie concernée tient dûment compte des intérêts de l’autre partie. Les parties peuvent se consulter à cette fin au sein du Conseil d’association. Article 21 1. Le présent accord ne t‘ait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières. de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier. dans la mesure où ceux-ci n’ont pas pour effet de modifier le régime des échanges qu’il prévoit. 2. La Communauté et Israël se consultent au sein du Conseil d’association au sujet des accords portant établissement d’unions douanières ou de zones de libre-échange et. s’il y a lieu, au sujet de toutes les questions importantes liées à leurs politiques respectives d’échanges avec des pays tiers. En particulier. dans l’éventualité de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union européenne, ces consultations ont lieu afin d’assurer qu’il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et d’Israël. Article 22 Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l'article VI du GATT, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l’accord relatif à la mise en oeuvre de l’article VI du GATT et à sa législation interne en la matière. dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Article 23 Lorsque l’augmentation des importations d’un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu’elle provoque ou risque de provoquer: - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d’une des parties. ou - des perturbations sérieuses dans un secteur d’activité économique, ou - des difficultés pouvant entraîner une grave altération d’une situation économique régionale. 1204 la Communauté ou Israël peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Si le respect des dispositions de l’article 17 conduit: i) à la réexportation vers un pays tiers à l’égard duquel la partie exportatrice maintient. pour le produit en question. des restrictions quantitatives. des droits de douane à l’exportation ou des mesures ou taxes d’effet équivalent. ou ii) à une pénurie grave ou à un risque de pénurie grave, d’un produit essentiel pour la partie exportatrice. et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou sont susceptibles de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice. cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 25. Ces mesures doivent être non discriminatoires et être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien. A rticle 25 1. Si la Communauté ou Israël soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l’article 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur I’évolution des courants d-échanges, elle en informe l'autre partie. 2. Dans les cas indiqués aux articles 22, 23 et 24, avant de prendre les mesures qui y sont pévues ou dès que possible dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 3 point d), la partie concernée fournit au Comité d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité d’association et font l’objet de consultations périodiques au sein de celui-ci, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3.. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2. les dispositions suivantes s’appliquent: a) en ce qui concerne l’article 22, le Comité d’association est informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l’enquête. S’il n’a pas été mis fin au dumping ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l’affaire. la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; b)) en ce qui concerne l’article 23. les difficultés provenant de la situation vi sée à cet article sont soumises pour examen au Comité d’association. qui peut prendre toute déc ision nécessaire pour y mettre fin. Si le Comité d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée nécessaire pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées; c) en ce qui concerne l’article 24, les difficultés provenant des situations visées à cet article sont soumises pour examen au Comité d’association. Le Comité d’association peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin aux difficultés. S’il n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de l’affaire, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l’exportation du produit concerné; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent impossibles l’information ou l’examen préalables, selon le cas. la Communauté ou Israël, peut dans les situations précisées aux articles 22. 23 et 24, appliquer sans délai les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation et en informe immédiatement l’autre partie. 1205 Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou Israël rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements. la Communauté ou Israël. selon le cas. peut. conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives qui ne peuvent excéder la portée nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou Israël. selon le cas. en informe sans délai l'autre partie et lui présente dès que possible un calendrier pour la suppression de ces mesures. Aucune disposition du présent accord ne t‘ait obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d’exportation ou de transit jusifiées par des raisons de moralité publiyue. d’ordre public. de sécurité publique. de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique. historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrièlle et commerciale ni aux r é g l e m e n t a t i o n s relatives à l’or et à l’argent. Toutefois. ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen dc d i s c r i m i n a t i o n arbitraire ni une restriction déguisée dans les échanges entre les parties. La notion de ..produi ts originaires” aux tins de l’application du présent titre et les méthodes de coopération adm inistrative e y relatives sont définies dans le protocole No 3. TITRE III DROIT D’ETABLISSEMENT ET PRESTATION DE SERVICES 1 . Les parties conviennent d'élargir le champ d’application du présent accord de manière à y inclure le droit d'établissement des sociétés d’une partie sur le territoire d’une autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d’une partie aux destinataires de services dans l'autre partie. 2. Le Conseil d’association fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l’objectif . défini au paragraphe 1. En formulant ces recommandations, le Conseil d’association tient compte de l'expérience acquise dans l’application de l’octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie découlant de l’Accord général sur le commerce des services. ci-après dénommé ,,GATS”, et notamment de celles de son article V. 3. La réalisation de cet objectif fait l’objet d’un premier examen par le Conseil d'association au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Article 30 1. Dans une première étape, chacune des parties réaffirme ses obligations découlant du GATS. et notamment l’obligation d’accorder à l’autre partie le traitement de la nation la plus favorisée dans les secteurs de services couverts par cette obligation. 2. Conformément au GATS. ce traitement ne s’applique pas: a) aux avantages accordés par l’une ou l’autre partie dans le cadre d’un accord du type défini à l‘article V du GATS ni aux mesures prises sur la base d’un tel accord; b) aux autres avantages accordés selon la liste des exemptions à la clause de la nation la plus favorisée annexée par l’une ou l'autre partie au GATS. 1206 TITRE IV CIRCULATION DES CAPITAUX, PAIEMENTS, MARCHES PUBLICS. CONCURRENCE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE Chapitre I Circulation des capitaux et paiements Dans le cadre des dispositions du présent accord et sous réserve des dispositions des articles 3 3 e t 34. la Communauté. d ’ u n e part, et Israël, d'autre part, ne soumettent les mouvements de capitaux à aucune r e s t r i c t i o n et s'abstiennent de toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence de leurs ressortissants ou sur le lieu où sont investis les capitaux. Les paiements courants afférents à la circulation 1207 ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble des territoires de la communauté ou d’Israël ou dans une partie substantielle de ceux-ci: ... 111) toute aide publique qui fausse ou ris que de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la productii on de certains biens. 2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d’association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1. Tant que ces règles n'ont pas été adoptées, les dispositions de l’accord relatif à l'interprétation et ;3i l’application des articles VI. XVI et XXIII du GATT s’appliquent à titre de règles pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 point iii). 3. Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l’aide publique. entre autres cn informant annuellement l’autre partie du montant total et de la répartition de l’aide accordée et en fournissant, sur demande. des informations sur les régimes d’aide. A la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique. 4. En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II chapitre 3. le paragraphe 1point iii) ne s’applique pas. 5. Si la Communauté ou Israël estime qu’une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 et: - si elle ne faitt pas l' objet d’un traitement adéquat au regard des règles d’application visées au paragraphe 2. 0 Ll - s’il n’existe pas de telles règles et si la pratique en question cause ou risque de causer un préjudice grave aux intérêts de l’autre partie ou un préjudice important à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation au sein du Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation. En ce qui concerne les pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable. ne peuvent être adoptées que selon les procédures et aux conditions prévues par ce dernier ou par tout autre instrument pertinent négocié sous ses auspices et applicable entre les parties. 6. Nonobstant toute disposition contraire adoptée conformément au paragraphe 2, les parties procèdent à des échanges d’informations en tenant compte des limites imposées par les exigences du secret professionnel et du secret d’affaires. Article 37 1. Les Etats membres et Israël ajustent progressivement tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière à assurer que, à la fin de la cinquième année après I’entrée en vigueur du présent accord. il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux d’Israël. 2. . Le Comité d’association est informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif. Article 38 En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été accordés, le conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année après l’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et Israël dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne devrait pas faire échec à l’accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui sont imparties à ces entreprises. 1208 Chapitre 4 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale Article 39 1. En application des dispositions du présent article et de l’annexe VIT, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle. industrielle et commerciale conformément aux normes internationales les plus élevées. y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits. 2. La mise en oeuvre du présent article et de l’annexe VII est régulièrement examinée par les parties. Si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle. industrielle et commerciale. des consultations ont lieu d’urgence au sein du Comité d’association. à la demande de l’une ou l'autre partie. en vue de la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes. TITRE V COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE Article 40 Les parties entreprennent d’intensifier la coopération scientifique et technologique. Les modalités de la mise en oeuvre de cet objectif sont arrêtées dans des accords séparés conclus à cette fin. TITRE VI COOPERATION ECONOMIQUE Article 4 1 Objectifs La Communauté et Israël entreprennent de promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel et sur une base de réciprocité conformément aux objectifs généraux du présent accord. Article 42 Champ d’application 1. La coopération porte principalement sur les secteurs importants pour le rapprochement des économies de la Communauté et d’Israël ou générateurs de croissance et d’emplois. Les principaux secteurs de coopération sont précisés aux articles 44 à 57, sans préjudice de la possibilité d’y inclure une coopération dans d’autres domaines présentant un intérêt pour les parties. 2. La préservation de l’environnement et des équilibres écoll ogiques est prise en compte dans la mise en oeuvre des divers secteurs de coopération économique où elle constitue un facteur pertinent . Article 43 Movens et modalités La coopération économique est mise en oeuvre notamment au moyen: d’un dialogue économique réguu lier entre les parties qui couvre tous les domaines de la politique économique, et, en particu lier, la politiq ue budgéta ire, la balance des paiements et la politique 1209 monétaire et qui renforce l’étroite collaboration entre les autorités responsables de la politique économique, dans leurs domaines de compétence respectifs. au sein du Conseil d’association o u de toute autre enceinte que celui-ci désigne: b) d’un échange régulier d’informations et de vues dans chaque secteur de coopération. v, compris des réunions de fonctionnaires et d’experts: c) d’actions de conseil, d’expertise et de formation: d) de l’exécution d’actions communes telles que des séminaires et des ateliers: e) d’une assistance technique. administrative et en matière de réglementation: f) de la diffusion d’informations sur la coopération. Coopération régionale Les parties favorisent les actions destinées à promouvoir la coopération régionale. A rticle 45 Coopération industrielle Les parties encouragent la coopération notamment dans les domaines suivants: - la coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et d’Israë1. y compris l’accès d’Israël aux réseaux communautaires pour le rapprochement des entreprises et la coopération décentralisée; - la diversification de la production industrielle d’Israël: - la coopération entre petites et moyennes entreprises de la Communauté et d’Israël: - un accès plus aisé au financement des investissements; - les services d’information et d‘appui: - la stimulation des innovations. Agriculture Les parties concentrent la coopératii on en particulier sur: - le soutien aux politiques qu’elles mettent en oeuvre pour diversifier la production: - la promotion d’une agriculture respectueuse de l’environnement; - l’établissement de relations Pl us étroites entre les entreprises et les organi sations représentatives du secteur en Israël et dans la Communauté, s ur une base volonn taire: - l’assistance technique et la formation; - l’harmonisation des normes phytosanitaires et vétérinaires; - le développe ment rural intégré, y compris l’amélioration des services de base et le développement des activités économiq ues associi ées; - la coopération entre les zones rurales. 1’échange d’expérience et de savoir-faire en matière de dé veloppement rural. Article 47 Normes Les parties visent à réduire les différences en matière de normal isation et d’évaluation de la conformi té. A cette fin, ell es concluent , le cas échéant, des accords sur la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l’évaluation de la conformité. 1210 Article 48 Services financiers Les parties coopérent, le cas échéant par la conclusion d’accords, à l’adoption de règles et de normes communes, entre autres pour les systèmes comptables et les systèmes de surveillance et de réglementation dans le secteur de la banque. des assurances et dans d’autres secteurs financiers. Article 49 Douane 1 . Les parti es s’engage nt à développer lacoopération douanii ère afin d’assurer le respect de s di spos ilions comme rci ales. Elle s instaurent. dans ce but, un di aloguee sur les questions douanières. 2. La coopération est centrée sur la simplification et l’informatisation des procédures douanières. prenant notamment la forme d’un échange d’ informatii ons entre experts et de formation professionnelle. 3. Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment dans le domaine de la lutte contre la drogue et du blanchiment de l’argent. les autorités administratives des parties se prêtent mutuellement assistance conformément aux dispositions du protocole No 5. Article 50 Environnement 1. Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l’environnement. de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement durable et de promouvoir les projets régionaux relatifs à l’environnement. 2. La coopération est centrée en particulier sur: - la désertification; - la qualité des eaux de la Méditerranée ainsi que le contrôle et la prévention de la pollution marine: - la gestion des déchets: - la salinisation; - la gestion environnementale des zones côtières sensibles: - l’éducation dans le domaine de l’environnement et la sensibilisation à ses problèmes; - l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’en vironnement. e notamment l’utilisation du système d’information sur l'environnement (EIS) et l’exécution d ‘études d’impact sur l’environnement; - l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier; - l’incidence de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux. Article 51 Energie 1. Les parties considèrent que le réchauffement global et l’épuisement des sources de combustibles fossiles constituent une grave menace pour l’humanité. Elles coopèrent par conséquent en vue de développer des sources d’énergie renouvelables, d’assurer une utilisation des combustibles qui limite la pollution et qui favorise les économies d’énergie. 2. Les parties s’efforcent d’encou rager les actions qui favo risent la coopération régionale dans des domaines tels que le transit de gaz, de pétrole et d’électricité. 1211 Article 52 Télécommunications et technologies de l’information Les parties favorisent la coopé ration au développement des technologies de l’information et des télécommunications dans leur intérêt mutuel. La coopération est centrée principalement sur la poursuite d’actions liées à la recherche et au développement technolog g ique, à l’harmonisation des normes et a la modernisation des technologies. Transports 1 . Les parties favorisent la coopération dans le domaine des transports et des infrastructures qui y sont liées afin d’améliorer l’efficacité des mouvements de passagers et de marchandises. tant au niveau bilatéral qu’au niveau régional. 2. La coopération est centrée en particulier sur: - l’application de normes élevées de sûreté et de sécurité dans le domaine des transports maritimes et aériens: à cette fin. les parties instaurent des consultations au niveau des experts pour l’échange d’ informations: - la normalisation de l‘équipement tec hnique, notamment pour le transport combiné. Ic transport multimodal et les transbordements: - la promotion de programmes communs de technologie et de recherche. Article 54 Tourisme Les part ies échangent des informations sur les développements prévus, les projets de marketing. les manife stati ons, les expositions. les conven tions et les publications en matière de tourisme. Rapprochement des législations Les parties mettent tout en oeuvre pour rapprocher leurs législations respectives afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord. Drogue et blanchiment de 1’argent 1. Les parties coopèrent en particulier pour: - améliorer l’efficacité des politiques et des mesures destinées à combattre l’offre et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à réduire leur consommation abusive: - encourager une approche commune en vue de réduire la demande; - empêcher l’utilisation des systèmes financiers des parties pour blanchir les capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic de la drogue en particulier. 2. La coopération prend la forme d’échanges d’informations et. le cas échéant, d’activités communes dans les domaines suivants: - l’élaboration et l’application d’une législation nationale; - la surveillance du commerce des précurseurs; - la création d ‘institutions soci osanitaires et de systèmes d’information et la mise en oeuvre de projets en ce sens, y compris des projets deformation et de recherche; - l’application des normes internationales les plus sévères possibles en matière de lutte contre le blanchiment de l’argent et de détournement de précurseurs chimiques, et notamment des normes adoptées par le groupe d’action financière internationale (GAFI) et le groupe d’action sur les produits chimiques (GAPC). 1212 3. Les parties determinent ensemble. conformément à leurs législations respectives, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas communes. font l’objet de consultations et d’une coordination étroite. Peuvent participer à ces actions. dans la limite de leurs pouvoirs. les organismes publics et privés concernés qui collaborent avec les organismes compétents d’Israël, de la Communauté et de ses Etats membres. Lès parties coopèrent en particulier en vue: - de définir des domaines d’intérêt mutuel en ce qui concerne les politiques d’immigration: - d'améliorer l’efficacité des mesures destinées à empêcher ou à réduire les tlux migratoires illégaux. TITRE VII COOPERATION DANS LES SECTEURS AUDIOVISUEL ET CULTUREL, DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 1. Les parties entreprennent de promouvoir la coopération dans le secteur audiovisuel dans leur intérêt mutuel. 2. Les parties recherchent des moyens permettant d’associer Israël aux initiatives de la Communauté dans ce secteur et de rendre ainsi possible la coopération dans des domaines tels que la coproduction. la formation. le développement et la distribution. Les parties favorisent la coopération en matière d’éducation. de formation et d’échanges des jeunes. Les dot-naines de coopération peuvent comprendre en particulier les échanges de jeunes. la coopération entre les universités et autres établissements d’enseignement et de formation. la formation linguistique. la traduction et d’autres movens permettant de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle des cultures respectives des parties. Les parties favorisent la coopération culturelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre en particulier la traduction, les échanges d’artistes et d’oeuvres d’art, la conservation et la restauration de sites et de monuments historiques et culturels, la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture, l’organisation de manifestations culturelles à caractère européen, la sensibilisation mutuelle et la diffusion d’informations sur les manifestations culturelles importantes. Les parties favorisent les activités d’intérêt mutuel dans le domaine de l’information et de la communication. La coopération est mise en oeuvre notamment par: a) un dialogue régulier entre les parties: b) un échange régulier d’informations et de vues dans chaque secteur de coopération. y compris des réunions de fonctionnaires et d’experts: 1213 c) des actions de conseil, d’expertise et de formation: d) l’exécution d’actions communes telles que des séminaires et des ateliers; e) une assistance technique, administrative et en matière de réglementation; f) la diffusion d’informations sur les initiatives de coopération. TITRE VIII DOMAINE SOCIAL Article 63 tous les aspects d’intérêt mutuel. Celui-ci porte s sociaux des sociétés postindustrielles, tels que le de traitement pour les hommes et les femmes. les sécurité et l'hygiène sur le lieu de travail. etc. 2. La coopération s-effectue au moyen de réunions d’experts, de séminaires et d’ateliers. Article 64 1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale des travailleurs israéliens légalement employés sur le territoire d’un Etat membre et des membres de leur famille qui y résident légalement. les dispositions suivantes devraient s’appliquer. sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre: - toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies par ces travailleurs dans les divers Etats membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pension et rentes de retraite, d’invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et leur famille: - toutes les pensions et rentes de retraite. de survie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’invalidité, à l’exception des prestations non contributives. bénéficient du libre transfert vers Israël au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs: - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. Israël accorde aux travailleurs ressortissants d’un Etat membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille qui y résident légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets, sous réserve des conditions et modalités applicables en Israël. Article 65 1. Le Conseil d’association arrête par voie de décision les dispositions de mise en oeuvre des objectifs énoncés à l’article 64. 2. Le Conseil d’association arrête par voie de décision les modalités de la coopération administrative destinée à garantir la gestion et le contrôle nécessaires à l’application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 66 Les dispositions adoptées par le Conseil d’association conformément à l’article 65 n’affectent en rien les droits et obligations résultant d’accords bilatéraux entre Israël et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants israéliens ou aux ressortissants des Etats membres. 1214 TITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GENERALES ET FINALES Article 67 Il est institué un Conseil d’association, qui se réunit au niveau ministériel une fois par an et lorsque les circonstances l’exigent. à l’initiative de son président et dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Le Conseil d’association examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d’intérêt mutuel. Article 68 1. Le Conseil d’association est composé. d’une part. des membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et. d’autre part. de membres du gouvernement de 1’Etat d’Israël. 2. Le Conseil d’assoc c iation arrête son règlement intérieur. 3. Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter conformément aux dispositions de son règlement intérieur. 3. La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l’Union européenne et par un membre du gouvernement de 1’Etat d’Israël conformément aux dispositions du règlement intérieur du Conseil d’association. Article 69 1. Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision dans les cas prévus pour cet accord. Les décisions sont obligatoires pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exkution. Le Conseil d’association peut également formuler toutes recommandations appropriées. 2. Le Conseil d’association arrête ses décisions et formule ses recommandations d’un commun accord en tre les parties. Article 70 1. Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’association, il est institué un Comité d’association, chargé de la mise en oeuvre du présent accord. 2. . Le Conseil d’association peut déléguer au Comité tout ou partie de ses pouvoirs. Article 71 1. Le Comité d’association. qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d’une part. de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants du gouvernement de 1’Etat d’Israël. 2.. Le Comité d’association arrête son règlement intérieur. 3. La présidence du Comité d’ associ ation est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l’Unio n européenn e et par un représentant du gouvernement de 1’Etat d’Israël Article 72 Le Comité d’association dispose d’un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses pouvoirs. 1215 Les décisions sont obligatoires pour les parties. qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution. 2. Le Comité d’association arrête ses décisions d’un commun accord entre les parties. Article 73 Le Conseil d’association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre du présent accord. Article 74 Le Conseil d’association prend toute mesure appropriée pour faciliter la coopération et les contact\ entre le Parlement européen et la Knesset de 1’Etat d’Israël. ainsi qu’entre le Comité économique ct social de la Communauté et le Conseil économique et social de 1’Etat d’Israël. A rt icl e 75 1. Chacune des parties peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l'application ou à l’interprétation du présent accord. 2. Le Conseil d’association peut régler le différend par voie de décision. 3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision visée au paragraphe 2. 4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2. une partie peut notifier la nomination d’un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de nommer un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l’application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend. Le Conseil d’association nomme un troisième arbitre. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité. Chaque partie au différend est tenue de prendre les dispositions requises pour l’exécution de la décision des arbitres. Article 76 Aucune disposition du présent accord n’empêche une partie contractante de prendre toutes mesures: a) qu’elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité: b) qui sont relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense. à condition que ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves affectant l‘ordre public. en cas de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ou pour s’acquitter d’obligations qu’elle a acceptées aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Article 77 Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure: - le régime appliqué par Israël à l’égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; 1216 - le régime appliqué par la Communauté à I’égard d ' Israël ne peut donner lieu à aucune discrimination entre ses ressortissants ou ses sociétés. ce qui concerne l imposition directe, aucune disposition du présent accord ne peut avoir pour effet: - d’étendre les avantages fiscaux accordés par l’une ou l’autre partie dans un accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie: - d'empêcher l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de toute mesure destinée à éviter l‘évasion ou la fraude fiscale: - de faire obstacle au droit de l’une ou l'autre partie d’appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables yui ne se trouvent pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence. 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs énoncés dans cet accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas satisfait à une obligation découlant du présent accord. elle peut prendre les mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf cas d’urgence spéciale. fournir au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties. Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité. Les mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci. à la demande de l'autre partie. Les protocoles Nos 1 à 5 et les annexes I à VII font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les échanges de lettres figurant dans l’Acte final font partie intégrante du présent accord. Aux fins du présent accord, le terme .,parties" ” vise la Communauté. les Etats membres. ou la Communauté et les Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, d’une part. et Israël. d’autre part. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des parties peut dénoncer l’accord en notifiant son intention à l’autre partie. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification. Article 83 Le présent accord s’applique,, d’une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier sont d’application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d’autre part, au territoire de 1’Etat d’Israël. Le présent accord. rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise. française. grecque, italienne, néerlandaise. portugaise et suédoise et en hébreux, chacun de ces textes faisant également foi. est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. 1217 Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures visées au premier alinéa. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Etat d’Israël ainsi que l’accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier. d’une part. et 1’Etat d’Israël. d’autre part. signés à Bruxelles le 1 1 mai 1975. Hecho en Bruselas. el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfaerdiget i Bruxelles den tyvende november nitten hundrede og fem og halvfems. Geschehen zu Brüssel am zwanzi gsten Novemberr neunzehnhundertfünfundneunzig. Done at Brussels on the twentieth day of N o v e m b e r i n the year one t h o u s a n d nine hundred a n d ninety-five. Fait à Bruxelles. le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles. addi’ venti novembre millenovecentonotrintacinque. Gedaan te Brussel. de twintigste november negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas. em vinte de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i BrYssel den tjugonde november nittonhundranittiofem. (signature) munauté flamande, la Communauté Deze handtekening verbindt Vlaamse Gewest, het Waalse s de v laamse Gemeenschap. de Franse Gemennschap. de Duitstalige en het Brusselse Hoofdstedel ij ke Gewest. Disse Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft. die Flämische Geme Geme inschaft. die Wallonische Region. diè Flämische Region n und dis Region Brüssel-Hauptstadt. (signature) (signature) (signature) (signature) 1218 ( signature ) (signature) ( signature ) (sipature) ( signature ) (signature) (sipature) (signature) (signature) (signature) (signatures) (signature) 1219 LISTE DES ANNEXES Annexe 1 Annexe II Annexe III Annexe IV Annexe V Annexe VI Annexe VII Liste des produits visés à l’article 7 Liste des produits visés à l’article 9 Liste des produits visés à l’article 9 Liste des produits visés à l’article 9 paragraphe 2 Liste des produits visés à l’article 9 Liste des produits faisant l‘objet de concessions. visés à l’article 9 paragraphe 2 Droits de propriété intellectuelle. industrielle et commerciale vises à l’article 39 ANNEXE I Liste des produits visés à l’article 7 ex 3502 I 1 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: ex 3502 10 I Ovalbumine: -- autre: 3502 10 91 --- séchée (en feuilles, écailles. cristaux. poudres, etc.) 3502 10 99 --- autre l autres: ex 3502 90 1 -- Albumines, autres que l’ovalbumine: --- Lactalbumine: 35023 90 51 - - - - séchée (en feuilles. écailles,. cristaux. poudres. etc.) 3502 2 90 59 - - - - Autre ANNEXE II Liste des produits visés à l’article 9 Code NC ex 0403 0403 1051 à 0403 10 99 0403 90 7 1 à 0403 90 99 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: - Yoghourts. aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao - Autres. aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 1220 Code NC 0710 40 00 07 1 190 30 ex 1517 1517 10 10 1517 90 10 ex 1704 1806 Désigna tion des m a r c h a n d i s e s Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé Maïs doux. conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état Margarine: mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre. autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du No 1516 - Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% - Autres. d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10% mais n’excédant pas 15% Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d’autres matières. du code NC 1704 90 10 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ex 1901 Extraits de malt: préparations alimentaires de farines, semoules. amidons. fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs: préparations alimentaires de produits des Nos 0401 à 0404. ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10% en poids, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exception des préparations relevant du code NC 1901 90 91 ex 1902 Pâtes alimentaires, à l’exclusion des pâtes farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même préparé 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons. grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées 1905 Produits de la boulangerie. de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 2001 90 30 Maïs doux (Zea Mays var, saccharata), préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique 2001 90 40 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique 2004 1091 Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées 2004 90 10 Maïs doux (Zea Mays var, saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé 2005 20 10 Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées 1221 lI I l I / l 2005 80 00 Maïs doux (Zea Mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique. non congelé 3008 92 45 Préparation du type ..Müsli” à base de flocons de céréales non grillés 2008 99 85 ~~ 7 Maïs. à l’exclusion du maïs doux (Zea Mays var. saccharata). autrement 1 préparé ou conservé. sans addition de sucre ni d’alcool 2008 99 9 1 Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5%. autrement 1 I préparées ou conservées . sans addition de sucre ni d’alcool I 2101 10 98 Préparations à base de café 2101 20 98 / Préparations à base de thè ou de maté 2 10 1 30 19 Succédanés s torréfiés du café. à l’exclusion de la chicorée torréfiée 2 10 1 30 99 / Extraits. essences et concentres de succédanéss torréfiés du café, à 1I 1 l’exclusion de ceux dc chicorée torréfiée 3 102 10 3 1 à 2102 10 39 Levures de panification ex 2103 2 105 ex 2106 2202 90 9 1 2202 2 90 95 2202 2 9099 L / I1 Préparations pour sauces et sauces préparées: - - - Mayonnaise Glaces de consommation, même contenant du cacao Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. autres que celles relevant des codes NC 2 106 10 20 et 2 106 90 92 et autres que les 1 sirops de sucre. aromatisés ou additionnés de colorants 2905 43 00 Boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du code NC 2009. contenant des produits des codes NC 0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des codes NC 0401 à 0404 l I1 Mannitol l j 2905 4 4 D-Glucito (sorbitol) ex 3505 10 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons ’ ct fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50 3505 20 Colles à base d’amidons et de fécules, de dextrine ou d’autres amidons et fécules modifiés 3809 10 Agents d’apprêt ou de finissage. accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier. l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs 3823 60 Sorbitol autre que celui du No 2905 44 1222 ANNEXE III Liste des produits visés à l’article 9 3501 10 - Caséines: 3,501 10 10 -- destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (2) 0% ANNEXE IV Liste des produits visés à l’article 9 paragraphe 2 B autres Pain d'épices. même pour non-diabétiques: 1905 20 90 ex 3000 - …

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