📄 Texte de loi
7425/07
Session ordinaire 2019-2020
Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1°
transposition de la directive (UE) 2017/853du Parlement européen
et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du
Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi
du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des
matières explosives
Amendements
adoptés
par
la
Commission
de
la
Justice
1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d'État
(28.5.2020)
2) Texte coordonné
Transmis en copie pour information
- aux Membres de la Commission de la Justice
- aux Membres de la Conférencedes Présidents
Luxembourg, le 28 mai 2020
CHAMBREDESDÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 28 mai 2020
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Fax. : 466 966 308
Courriel : chli@chd.lu
Madame le Président
du Conseil d'Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Concerne : Projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions et portant :
1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au
contrôlede l'acquisition et de la détentiond'armes ;
2° modification du Code pénal, et
3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce
des matières explosives
Madame le Président,
J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi
sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 27 mai 2020.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte du Conseil
d'Etat soulevées dans son avis du 12 juillet 2019 que la Commission de la Justice a faites
siennes.
Amendements
Amendement n° 1 - art. 1er du ro'et de loi
1°
Le liminaire de l'article 1erest remplacécomme suit .
« Pour l'application de la présente loi, on entend par : »
Commentaire .
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ».
2
Au point 6° de l'article 1er, le mot « pas » est inséréentre le bout de phrase « et qui ne
peut » et la virgule qui suit.
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
3°
Au point 17° de l'article 1er, après le point e), le point final est remplacé par un pointvirgule et, dans une nouvelle ligne après le point e), le libellé suivant est ajouté :
« sontcompris danscette définitionles outils multifonctionnels qui comportent une lame
telle que définie ci-avant, de même que les couteaux sans cran d'arrêt qui correspondent
aux dimensions et spécifications prévues aux points a) à e) même si le couteau est
ouvrable d'une seule main, ainsi que les couteaux à lame fixe ne dépassant pas les
dimensionsviséesau point d) ; »
Commentaire :
En suivant les observations du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai
2019(cf. doc. pari. n° 74252), il est proposé d'ajouter à la définitiondu couteau de poche
cette précision afin d'y inclure les outils multifonctionnels, aussi appelés « multitools »,
qui comportent, en sus du couteau, des outils comme une pince, des ciseaux, une lime,
etc. Ces outils multifonctionnels peuvent en effet être exclus du champ d'application de
la loi en projet alors que ces outils ne représentent pas de risques caractérisés pour la
sécuritépublique.
Ainsi, en application de l'article 4, paragraphe 1er, point 4°, ces outils multifonctionnels
ne relèvent pas du champ d'application de la loi en projet et peuvent être utilisés
librement, comme il est le cas maintenant.
4°
A l'article 1er, les points 18° à 22° nouveaux sont ajoutés, libellés comme suit :
« 18° « couteau à cran d'arrêtet à lamejaillissante » : le couteau dont la lame, actionnée
par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque
automatiquement ;
19° « couteau-papillon » : couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le
sens de la longueur et dont la lame s'extrait par un écartement latéral des deux
parties du manche dans une direction opposée, aussi appelé « butterfly » ;
20° « couteau à lancer » : couteau fabriqué de sorte que son équilibrage particulier
permet le lancement avec précision ;
21°
« fléaujaponais » : fléauformé de deuxtiges courtes et rigidesdont les extrémités
sont reliées par une chaîne ou un autre moyen flexible, aussi appelé
« nunchaku »,
22°
« étoile à lancer » : morceau de métal en forme d'étoile et à points acérées,
pouvant être dissimulé, aussi appelé « shuriken » ; »
Commentaire :
Il est proposéd'ajouter à l'article 1errelatif auxdéfinitionsles points 18° à 22° nouveaux,
en suivant en cela les observations du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du
15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252).
Ces définitions s'inspirent, en suivant la suggestion du Parquet de Luxembourg, des
points 7°, 8°, 14°, 15° et 16° de la loi modifiée belge du 8 juin 2006 réglant des activités
économiqueset individuelles avec des armes.
5°
A l'article 1er, les points initiaux 18° à 36° sont renumérotés afin de porter,
respectivement, les nouveaux numéros23° à 41°.
Commentaire :
Cette renumérotations'impose au vu de l'insertion de définitionsnouvelles aux numéros
18°à 22°.
6°
Au point 29° (24° initial) de l'article 1er, les mots « juridique d'une personne physique ou
de la personne morale » sont insérés entre les mots « relevant de la personnalité » et
les mots « de l'Etat ».
Commentaire .
Cet amendement vise à tenir compte de l'opposition formelle faite par le Conseil d'Etat
dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, relatif
aux musées, et il doit être vu ensemble avec les amendements proposés à l'article 6,
paragraphe 2, point 1°, et à l'article 35 (33 initial), paragraphe 2 et paragraphe 3
nouveau.
L'ensemble de ces amendements vise à régler les musées d'armes et de munitions
comme suit .
La définitionproposée par la disposition sous examen est généraleet vise à couvrir
tous les musées. Elle s'inspire de la définitionde la directive 91/477, adaptéedans
son libellé à l'ordonnancement juridique luxembourgeois.
Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, visent ensuite à exclure du
champ d'application de la loi en projet les musées gérés par une entité de droit
public, s'appuyant en cela sur l'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/477.
Les musées visés à l'article 6, paragraphe 2, point 1°, sont donc tous les autres
musées, qu'on pourrait qualifier de « privés », et qui peuvent toujours acquérir des
armes de la catégorie A sous les conditions y prévues.
L'article 35 (33 initial), paragraphe 2 et paragraphe 3 nouveau, prévoit les
dispositions nécessaires pour régler la gestion des armes et munitions par les
musées privés.
L'application combinée de ces dispositions permet ainsi de transposer la directive
91/477 modifiée tout en permettant la gestion des armes et munitions qui ont une valeur
historique, notamment celles de la deuxième guerre mondiale, et cela tant par les
muséespublics que par les muséesprivés.
7°
Au point 32° (27° initial) de l'article 1er, les mots « ou morale » sont insérés entre les
mots « toute personne physique » et les mots « dont l'activité professionnelle ».
Commentaire :
Cet amendement faitsuite à l'observation du Conseil d'Etatdansson avis du 12juillet
2019 concernantce point.
8° Au point 33° (28° initial) de l'article 1er, au liminaire, les mots « ou un commerçant
d'armes » sont insérésentre les mots « autre qu'un armurier » et le bout de phrase « ,
dont l'activité professionnelle »
Commentaire .
Laproposition de cetamendement faitsuite auxobservations du Parquetgénéralfaites
dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 15 initial du
projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le
cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il
est proposé, à plusieurs endroits de la loien projet, d'ajouter le commerçant d'armes au
texte chaquefoisqu'une incrimination pénaleestconcernée, et cela malgréla définition
du commerçant d'armes au point 32° (27° initial), qui prévoit, in fine, une disposition qui
devrait résoudre le problème soulevé par le Parquet général.
9°
Le point 34° (29° initial) de l'article 1er, est amendé comme suit :
a)
Au point b), les mots « le Ministre » sont remplacés par le mot « Ministre ».
b)
Au point b), la partie de phrase « telle qu'elle a étémodifiée par la directive (UE)
2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la
directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la
e)
détention d'armes », ainsique les mots « désignéecomme » sontsupprimés.
Aprèsle pointe), dans une nouvelle ligne, le libellésuivant estajouté .
« à l'exception du reconditionnement de munitions par les titulaires d'un permis de
port d'armes pour leur propre besoin et à titre privé ; ».
Commentaire :
Il est proposéde suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise
des Armuriers et Négociantsd'Armes (ALANA), de la FédérationLuxembourgeoise de
Tir aux Armes Sportives (FLTAS) et de l'association « Muzzleloader and Blackpowder
Shooters Luxembourg a. s. b. l. » et d'exclure formellement de la définition de la
fabrication illicite de munitions le fait, pour les titulaires d'un permis de port d'armes, de
pouvoir recharger eux-mêmes les cartouches utilisées. Il s'agit en l'occurrence d'une
pratique qui existe depuis des décennies parmi beaucoup de tireurs et qui n'a jamais
donné lieu à des préoccupationsen termes de sécuritépublique.
A noter que cette possibilité est donc limitée aux titulaires d'un permis de port d'armes
et ne s'applique pas aux titulaires d'une autorisation de détention d'armes, alors que
cette dernière autorisation ne permet pas de tirer avec les armes qui y figurent. Parmi
les titulaires d'un permisde port d'armes, ce sont principalement les chasseurset surtout
les tireurs sportifs qui sont visés.
10° Au point 40° (36° initial) de l'article 1er, les mots « désignécomme » sont supprimés.
Commentaire :
Cet amendement tient compte des observations du Conseil d'Etat faites dans son avis
du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
Amendement n° 2 - art. 2 du
1°
ro'et de loi
Au point A.11 de l'article 2, le bout de phrase « , à l'exception des armes à feu relevant
de la catégorie B. 1 » est inséréentre le mot « amovible » et le point-virgule.
Commentaire :
Avec cet amendement, il est proposé de suivre les observations de l'Association
LuxembourgeoisedesArmuriers et Négociantsd'Armes (ALANA)et de la FédérationSt.
Hubert des Chasseurs du Grand-Duchéde Luxembourg (FSHCL), alors que des armes
de chasse peuvent présenter cette caractéristique et qu'il n'existe pas, en termes de
sécurité publique, un risque particulier pour rendre ce genre d'armes autorisable. Cet
amendement n'est pas contraire à la directive 91/477 qui ne prévoit pas ces armes à feu
dans sa catégorieA.
2°
Au point A.16 de l'article 2, la formulation « (« Tase/-»), » est remplacée par la
formulation « , aussi appelés « Taser », »
Commentaire :
Cetamendement tientcompte desobservations du Conseild'Etatfaitesdanssonavis
du 12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique».
3°
A l'article 2, le libellédu pointA. 21 est remplacé comme suit .
« A.21 Lescouteaux-papillon, couteaux à lancer, coups de poings américains, fléaux
Japonais, étoiles à lancer ; »
Commentaire .
Cet amendement vise principalement à tenir compte des observations du Parquet
général faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) et il est dès lors
proposé de déplacer les dards, stylets, poignards, couteaux-poignards, casse-têtes et
les cannes à épée ou à sabre de la catégorie A.21 à la catégorie B.37. Le terme
« pointe » es^suppriméetnontransféréaupointB. 37, alorsqu'ilesteneffet, d'aprèsle
dictionnaire Robert, un terme trop générique pour figurer dans une disposition qui
qualifie cet ustensile comme arme prohibée.
Enoutre, cetamendement faitsuite auxobservations du Conseil d'Etatfaitesdansson
avisdu 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique »
4°
A l'article 2, le libellédu pointA. 22 esstremplacé comme suit :
« A. 22 Les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante ; »
Commentaire .
Cetamendement viseà tenircompte desobservations duParquetdeLuxembourg faites
dans son avis du 15 mai 2019 concernant la catégorie A. 22. (cf. doc. pari. n°"74252)
concernant l'introduction d'unenouvelle définitionproposéeà l'article 1er,point 18°.
5°
A l'article 2, le libellé du point A. 23 est remplacé comme suit :
«A.23 Toute arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15
centimètres et est fixéeau milieu du manche et se trouve, par rapport à ce
dernier, dans une position perpendiculaire ou qui forme avec le manche un
angle inférieur à cent-trente-cinq degrés ou supérieur à deux cent-vingt-cinq
degrés ; »
Commentaire :
L'amendement proposé de cette définition vise à tenir compte des observations du
ParquetdeLuxembourgfaitesdanssonavisdu 15mai2019(cf. doc.pari.n"74252).
Cette définition vise les armes qui se présentent sous forme de la lettre « T » où le
manche (la barre transversale de la lettre « T ») tient entièrement dans la main fermée
et où la lame sort en règle générale entre le majeur et l'annulaire de la main. Ces armes
blanches sont particulièrement dangereuses alors qu'elles peuvent se dissimuler
facilement dans une main fermée et peuvent causer des blessures très graves, lorsque
la main fermée est utilisée en tant que poing dans une rixe. Etant donnéqu'il ne s'agit
pas d'une question purement théoriquealors que de telles armes ont dans le passédéjà
été saisies par la Police, il est proposé de maintenir cette définition pour faire de cette
arme une arme prohibéede la catégorieA.
A l'article 2, le libellé du point A. 24 est remplacé comme suit :
« A. 24 Toute arme blanche conçue pour être tenue par l'insertion d'un ou de plusieurs
doigts dans le manche, y compris les couteaux appelés « karambit », à
l'exception des ciseaux ; »
Commentaire :
Il est proposé de suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise
des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA) et de compléter le libellé de cette
catégorie en s'inspirant, concernant la formulation, de la proposition faite par le Conseil
d'Etat concernant la catégorie A.16.
A l'article 2, le libellé du point A. 25 est remplacé comme suit.
« A. 25 Les objets et substances qui n'ont pas étéconçus comme armes, mais qui ont
été transformés, mélangés ou modifiés pour être utilisés à cette fin et dont il
apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les
détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de
menacer ou de blesser physiquement des personnes ; »
Commentaire .
Cet amendement de la définition concernée vise à tenir compte des observations du
Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252)
suivant lesquelles il est préférable d'aligner cette définition sur le libellé de l'article 3,
paragraphe 1, point 17°, de la loi belge du 8 juin 2006 réglant des activités économiques
et individuelles avec des armes dont la définition sous examen s'inspire.
A l'article 2, point A. 26, te bout de phrase « , sauf lorsque ce matériel est admis par la
législation sur la chasse » est inséré entre le mot « optiques » et le point-virgule final.
Commentaire :
Il est proposé de suivre sur ce point les observations du Ministère de l'Environnement,
de l'ANF, de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes
(ALANA) et de la Fédération St. hlubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg
(FSHCL)"Jlestvralquece9enredematé'-'eln'estpasencoreprévuexpressémentpar
législation sur la chasse, mais l'amendement sous examen vise a eviter'aueïe
matérielnepourraitêtreutilisémêmesilalégislationsurlachasseétartm'odifiéeence
sens. Cetamendement estenoutrecompatible avecladirective 91/477quine'orei
pas ce matériel dans sa catégorie A.
90
l'?!016-2:aux pointe B-9et B-1 °'Ia lettre
fois par la lettre « L » majuscule.
<<
')> mi""s^te du premier mot est
remplacée
Commentaire :
Cesamendements tiennent compte desobservations duConseil d-Etatfaitesdans son
avisdu12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique"^
100
^!aÏ!e-2'point. B-12: la formulatio"
«au
Point A. 7. a) ; »
est
« au pointA. 7, lettre a) ; »
remplacée par la
Commentaire :
Cet^amendement tientcompte desobsen/ations duConseild-Etatfaitesdanssonavis
du12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique"».'
110
Alla rtlc!e-2ipo'nt. B-13'. la formulation
«
mentionnées à la catégorie A. 7, point
remplacée parlaformulation « mentionnées aupointA.7, lettre"b), ».
b), » est
Commentaire .
Cet^amendementtientcomptedesobservationsduConseild'Etatfaitesdanssonavis
du12juillet2019,danslapartieintitulée« Observations d'ordrelégistique"».'
120
A
rarticle2:.point. B-15'la formulation
«
mentionnées
au
point 6, 7 ou 8 de la catégorie
A ; » estremplacée parlaformulation « mentionnées auxpointsA. 6, A. 7 ouA. 8:»
Commentaire .
cetamendementfaitsuiteaux°bservationsduConseild'Etatfaitesdanssonavisdu
12juillet2019.danslapartieintitulée« Observations d'ordrelégistique»^
130
Ararticle2-PointB-16.
la formulation « mentionnées au
point 7 de la catégorie B ; » est
remplacée par la formulation « mentionnées au point B. 7 ; ».
Commentaire :
cetamendemerltfaitsuiteaux°bservationsduConseild-Etatfaitesdanssonavisdu
12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique'»^
14° A l'article 2, point B.20, les mots « dans les » sont remplacés par le mot « aux ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ».
15°
A ['article 2, point B. 21, la formulation « à l'abattage des animaux (« tue-bétail ») » est
remplacée par la formulation « à l'abattage des animaux, aussi appelés « tuebétail » ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12juillet 2019, dans ta partie intitulée « Observationsd'ordre légistique »
16° A l'article 2, le libellé du point B. 25 est remplacécomme suit :
« B. 25 Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché à partir
du 14 septembre 2018 ; »
Commentaire :
Cet amendement vise à corriger une erreur de frappe, tel qu'il a étéobservé à juste titre
par le Parquet général dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) et, par
ailleurs, fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet
2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
17° A l'article 2, aux points B.27 et B. 30, la formulation « A ou C » » est remplacée chaque
fois par la formulation « A et C ».
Commentaire .
Ces amendements font suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observationsd'ordre légistique».
18° A l'article 2, point B. 34, le bout de phrase « , à l'exception de celles qui relèvent de la
catégorie A » est supprimé.
Commentaire :
Il est proposé de suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise
des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA), suivant lesquelles beaucoup de
munitions utilisées pour le tir sportif peuvent également être utilisées avec des armes à
feu de la catégorie A. L'amendement vise donc à préciser que des munitions qui peuvent
être tirées avec des armes à feu de la catégorie B relèvent de la Catégorie B. 34, même
si, techniquement, elles pourraient également être tirées avec des armes à feu de la
catégorie A.
19° A l'article 2, le point B. 37 est remplacé comme suit.
« B.37 Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteauxpoignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannesà épéeouàsabre, et
autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires ; »
Commentaire :
Cetamendement viseà tenircomptedesobservations du Parquetgénéralfaitesdans
sonavisdu15mai2019(cf.doc.pari.n°74252)concernantlacatégorieA.21,etpropose
dès lors de déplacer les « poignards » et les « couteaux-poignards » de la catéaorie
A.21 à la catégorieB. 37.
20° A^l'artjcle 2, le libellé sous l'intitulé « Catégorie C - Armes et munitions soumises à
déclaration» est amendécomme suit :
a) Lorsdesapremièreoccurrencedansletexte, l'abréviation« » estremplacée
par l'abréviation « n° ».
b)
Les mots « désigné comme » sont supprimés.
Commentaire :
Cet amendement fait suite auxobservations du Conseil d'Etatfaites dansson avis du
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
Amendement n° 3 - art. 3 du ro'et de loi
A l'article 3, paragraphe 3, les mots « et les courtiers » sont insérés entre les mots « Les
armuriers » et les mots « peuvent refuser de conclure ».
Commentaire :
Cetamendementviseà tenircompted'uneoppositionformelleformuléeparleConseild'Etat
dans son avis du 12juillet 2019.
Amendement n° 4 - art. 4 du ro'et de loi
1° A l'article4, paragraphe 1er,lespoints 1° et2°sontremplacéscommesuit
« 1° aux armes et munitions qui font partie de l'équipement de service réglementaire
de l'Armée, de la Police grand-ducale, de l'Administration desdouanes'et accises.
10
2°
de l'Administration pénitentiaire, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours,
et de l'Administration de la nature et des forêts, de même qu'aux armes et
munitions gérées par cette administration, ainsi qu'aux armes d'alarme et de
signalisation de l'Administration de la navigation aérienne ;
aux armes et munitions des musées relevant de la personnalitéjuridique de l'Etat,
d'un établissement public, d'une commune ou d'un syndicat de communes ; »
Commentaire .
Concernant le point 1 °, il est proposé d'ajouter aux armes et munitions exclues du champ
d'application de la loi en projet les pistolets d'alarme et de signalisation de
l'Administration de la navigation aérienne, alors qu'il s'agit, pour cette administration,
d'outils de travail utilisés dans l'enceinte de l'aéroport en cas de danger pour la
navigation aérienne. En l'absence de cet amendement, les pistolets en question
devraient faire l'objet d'un permis de port d'armes, conformément à l'article 1er, point 9°,
et à l'article 2, point B. 22, ce qui serait disproportionné, notamment eu égard au fait que
cela n'étaitjamais le cas sous l'empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes
et munitions.
Concernant le point 2°, l'amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle
formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet 2019.
Pour de plus amples explications au sujet de l'articulation de cet amendement avec
certains autres, il est renvoyé au commentaire de l'amendement n° 1, point 6°,
concernant l'article 1er, point 29° (24° initial) de la loi en projet.
A l'article 4, paragraphe 2, la formulation « lorsqu'elles sont mises sur le marché en vue
d'un usage différent de ceux y visés. » est remplacée par la formulation « lorsque cellesci sont mises sur le marché en vue d'un usage différent de ceux visés à ces
dispositions. ».
Commentaire :
Cet amendement tient compte des observations du Conseil d'Etat faites dans son avis
du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ».
Amendement n° 5 - art. 5 du
1°
ro'et de loi
A l'article 5, paragraphe 1er, la formulation « Toute arme à feu ou partie essentielle mise
sur le marchéet relevant du champ d'application de la présente loi » est remplacée par
la formulation « Toute arme à feu ou partie essentielle fabriquée ou importée dans
l'Union européenne le 14 septembre 2018 ou après cette date qui est mise sur le marché
et qui relève du champ d'application de la présente loi ».
Commentaire .
11
Il est proposé desuivre sur ce point les obsen/ations de l'Association Luxembourgeoise
des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA) et d'aligner le libellé de cette disposition
plus étroitement avec la formulation de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 91/477
telle que modifiée.
2°
A l'article 5, paragraphe 1er, lettre a), le mot « européenne » est inséré après le mot
« Union ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
3°
A l'article 5, paragraphe 4, la formulation « armes à feu anciennes, ni aux armes à feu
longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 28 juillet
2010 » est remplacée par la formulation « armes à feu anciennes ni aux armes à feu
longuesà uncoupparcanonlissequiontétémisessurle marchéavantle 14septembre
2018 ».
Commentaire .
Concernant la date en cause, cet amendement vise à corriger une erreur matérielle qui
a étéobservée à juste titre parle Parquet généraldans son avis du 1 5 mai2019 (cf. doc.
pari. n° 74252). Il convient en effet de retenir la date du 14septembre 2018, tant à l'article
5, paragraphe 4, qu'à la catégorie d'armes B. 25 du projet de loi, conformément à la
catégorie d'armes C. 7 de la directive 91/477 telle que modifiée.
La suppression de la virgule après le mot « anciennes » fait suite aux observations du
Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée
« Observations d'ordre légistique ».
Amendement n° 6 - art. 6 du roet de loi
1°
A l'article 6, paragraphe 1er, in fine, les mots « est interdite » sont remplacés par les
mots « sont interdites ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
2°
A l'article 6, paragraphe 2, le point 1 ° est remplacé comme suit :
12
« 1 ° qui sont destinées à faire partie d'une collection ou d'un musée ; dans ce cas,
l'autorisation peut être soumise à la condition que l'arme ait été neutralisée
conformémentau règlement d'exécution(DE) n° 2015/2403 ; »
Commentaire .
Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle formulée par le Conseil
d'Etat,arguantd'uneatteinteà la propriété(dévalorisationdesarmes) ausensdel'article
16 de la Constitution.
A cette fin, il est proposé de rendre facultative, et non plus obligatoire, la neutralisation
d'une arme de la catégorie A destinée à faire partie d'une collection ou d'un musée, en
revenant avec cela à la disposition de l'article 4, alinéa 2, point a), de la loi modifiée du
15 mars 1983 sur les armes et munitions qui prévoit également cette faculté.
Par ailleurs, cet amendement, en supprimant la possibilité de la transformation d'une
arme, vise à corriger une incohérence du projet de loi initial, alors que les armes à feu
automatiques transformées en armes semi-automatiques sont interdites en application
de la catégorie A. 7 de l'article 2 de la loi en projet, de sorte que la transformation d'une
arme à feu ne saurait être prévue ici non plus.
Enfin, il est à noter que ces amendements vont dans le même sens que ceux proposés
par les députés du groupe politique CSV lors de la séance de la Commission de la
Justice du 5 juin 2019.
A l'article 6, le paragraphe 3 est supprimé.
Commentaire.
Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans
son avisdu 12juillet 2019, et parle Parquetgénéraldansson avisdu 15 mai 2019(doc.
pari. n" 74252).
Amendement n° 7 - art. 7 du
1°
ro'et de loi
A l'article 7, paragraphe 1er, la formulation « de la catégorie B est soumise à autorisation
du Ministre » est remplacée par la formulation « de la catégorie B sont interdites sans
autorisation préalable du Ministre ».
Commentaire .
Cet amendement vise à faciliter l'incrimination pénaleà l'article 58 (57 initial) par renvoi
aux dispositions pertinentes de la loi en projet, suivant en cela les observations du
Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 57 initial du
projet de loi. L'amendementtient égalementcompte de la suggestionfaite par le Conseil
13
d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre
logistique ».
2°
A l'article 7, paragraphe 2, le bout de phrase « et pour les personnes visées à l'article
10, alinéa 8, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse » est inséréentre les
mots « permis de chasser valable » et le point final de la phrase.
Commentaire :
Cet amendement vise à clarifier la situation juridique des rabatteurs et auxiliaires de
chassevisésà l'article 1 0, alinéa8, de la loi modifiéedu25 mai2011 relative à la chasse,
afin d'assurer qu'ils n'ont pas besoin d'une autorisation d'achat pour un couteau de
chasse, dont notamment l'épieu de chasse. Ce besoin a étéexprimé, notamment par la
Fédération St. Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL), dans
le cadre des consultations menéesen vue de la préparation des présentsamendements.
Amendement n° 8 - art. 8 du ro'et de loi
1°
A l'intitulé de l'article 8, les mots « et certaines armes blanches » sont ajoutésderrière
le mot « munitions ».
Commentaire :
Il convient de préciser l'intitulé de cet article, alors que son paragraphe 4 prévoit des
dispositionsqui concernent égalementdes armes blanches.
2°
Au paragraphe 3 de l'article 8, les mots « et commerçants d'armes » sont insérés entre
les mots « réservées aux armuriers » et le mot « agréés ».
Commentaire :
La proposition de cet amendement fait suite aux observations du Parquet général faites
dansson avis du 15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 17 (15 initial)
du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le
cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il
est proposé, à plusieurs endroits de la loi en projet, d'ajouter le terme « commerçant
d armes » au texte chaque fois qu'une incrimination pénale est concernée.
3°
Au paragraphe 4 de l'article 8, la formulation « armes blanches de la catégorie B. 37. »
est remplacée par la formulation « armes blanches visées au point B. 37. »
Commentaire .
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
14
Amendement n" 9 - art. 9 du
1°
ro'et de loi
Au paragraphe 1er de l'article 9, la formulation « de la catégorie B. 29 » est remplacée
par la formulation « viséesau point B.29 ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
2°
Au paragraphe2 de l'article 9, les mots « viséesau paragraphe 1er » sont insérésentre
les mots « Les armes non à feu » et les mots « peuvent être transportées ».
Commentaire :
Cet amendementvise à tenircompte desobservationsdu Parquetde Luxembourgfaites
dansson avisdu 15 mai2019(cf. doc. pari. n° 74252)afinde préciserque le paragraphe
2 de cet article concerne les armes viséesau paragraphe 1erdu même article.
3°
Au paragraphe 3 de l'article 9, le mot « restent » est remplacé par le mot « sont », et les
mots « et commerçants d'armes » sont insérés entre les mots « réservées aux
armuriers » et le mot « agréés ».
Commentaire .
Le remplacement du mot « restent » par le mot « sont » fait suite aux observations du
Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée
« Observations d'ordre légistique ».
L'insertion des mots « et commerçants d'armes » fait suite aux observations du Parquet
généralfaites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article
17 (15 initial) du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilitédu texte du projet
de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes.
En ce sens, il est proposé, à plusieursendroits du texte, d'ajouterle commerçantd'armes
au texte chaquefois qu'une incrimination pénaleest concernée.
Amendement n° 10 - art. 10 nouveau du
ro'et de loi
Il est inséréau projet de loi un article 10 nouveau, libellé comme suit.
« Art. 10. Dispositions relatives à certaines armes blanches et contondantes
15
(1) Les armes blanches et contondantes relevant du champ d'application de la présente loi
utilisées pour l'exercice d'un art martial ou d'une autre discipline sportive par les personnes
qui sont membres d'un club sportif affilié auprès d'une fédération sportive agréée par le
ministre ayant les Sports dans sesattributions peuvent être importées, exportées, acquises et
cédées par ces personnes à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur
domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre.
(2) Lesarmes visées au paragraphe 1erpeuvent êtretransportées en publie sans autorisation
du Ministre parles personnes concernéessurle trajet le plus directentre leurdomicile ou leur
résidencehabituelle et un lieud'entraînement oudecompétition de l'art martial oud'uneautre
discipline sportive en question, ou les locaux d'un armurier ou le domicile ou la résidence
habituelle d'une autre personne remplissant les conditions visées au paragraphe 1eren raison
de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes.
(3) Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes visées au
paragraphe 1ersont réservées aux armuriers et commerçants d'armes agréés. »
Commentaire .
Il estproposéd'amenderle projet deloi eny ajoutant un article 10nouveau quifaitsuiteaux
consultations avecla FédérationLuxembourgeoise desArts Martiaux(FLAM). L'amendement
vise à permettre auxpersonnes, qui exercent un art martial ou une autre discipline sportive
dansuncadreorganiséetstructuré,depouvoircontinuerà lefaireaveclesarmesy afférentes.
Le texte tel que proposé reflète la pratique actuelle et s'inspire, quant à sa formulation, de
l'article 8 de la loi en projet alors qu'il poursuit le même objectif.
Amendement n° 11-art. 11 10 initial du ro'et de loi
1°
A la numérotation de l'article, le chiffre « 10 » est remplacé parle chiffre « 1 1 ».
Commentaire .
Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.
2°
Le paragraphe 2 de l'article 11 est amendé comme suit :
a)
A la première phrase, les mots « l'Armurerie de » sont supprimés.
b) A la première et à la dernière phrase, la formulation « d'exécution (UE) n°
2015/2403 » est insérée entre le mot «règlement» et la désignation
« n°2015/2403 »
Commentaire :
16
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12 juillet 2019, pour le point a) dans la partie « Considérations générales » et pour le
point b) dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
3°
Le paragraphe 3 de l'article 11 est amendécomme suit :
a)
A la première phrase, les mots « visées à l'article 4, paragraphe 1er, » sont insérés
entre les mots « relevant de l'Etat » et les mots « peuvent neutraliser ».
b)
A la première phrase, la formulation « lorsqu'elles » est remplacée par la
formulation « lorsque ces armes ».
e)
A la dernière phrase, les mots « l'Armurerie de » sont supprimés, et le numéro
d'article « 60 » est remplacé par le numéro d'article « 61 ».
Commentaire .
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du
12 juillet 2019, dans la partie «Considérations générales» et dans la partie
« Observations d'ordre légistique », respectivement s'impose au vu de l'insertion de
nouveaux articles au projet de loi.
Amendement n° 12 - art. 12 11 initial du ro'et de loi
1°
A la numérotation de l'article, le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 12 ».
Commentaire :
Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.
2°
Au paragraphe 1er, point 2°, de l'article 12, les mots « l'armurerie de » sont supprimés.
Commentaire :
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans
son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 11 (10 initial), suggérant la suppression
de la mention de l'armurerie de la Police dans la loi en projet.
3°
Au paragraphe 1erde l'article 12, il est ajouté un alinéa2 nouveau, libellé comme suit :
« La lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'alinéa 1er du présent
paragraphe vaut autorisation de transport, lorsque les armes et munitions en question
doivent faire l'objet d'un transport en vue de la détermination de leur classification. »
Commentaire .
17
Cet amendement vise à tenircompte des observations du Parquetgénéraldans son
avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant la possibilité de pouvoir
transporter les armes et munitions en question, lorsque la personne concernée doit
produire un certificat en vue de la détermination de leur classification.
4° Au paragraphe 3 de l'article 12, les mots « ont pour conséquence que ces armes et
munitions » sont insérésentre les mots « munitions fontqu'elles » et les mots « relèvent
à la fois ».
Commentaire .
Cesamendements fontsuiteauxobservations duConseild'Etatfaitesdanssonavisdu
12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».
5° Auparagraphe4 del'artide 12,lesmots« detransformation ou » sontsupprimés, etles
mots « de sorte » sont remplacés parles mots « ayant poureffet »
Commentaire :
Lepremieramendement dece paragrapheviseà fairesuiteà l'amendement del'artide
6, paragraphe 2, point 1°, où la mention de la transformation d'armes est également
supprimée, tandis que le deuxième amendement de ce paragraphe fait suite aux
observations du Conseil d'Etatfaites dansson avis du 12juillet 2019, dans la partie
intitulée « Observations d'ordre légistique ».
Amendement n° 13 -art. 13 12 initial du ro'et de loi
1°
A la numérotation del'article, lechiffre« 12» estremplacéparle chiffre« 13 »
Commentaire :
Cetamendement s'imposeauvudel'insertiondenouveauxarticlesauprojetdeloi.
2° Auparagraphe 1erdel'article 13, le libellédu point3°estremplacécommesuit :
<<3° !esa.rmesa-feusont rendues inaptesautirParlemontaged'undispositiftechnique
et parledémontaged'unepartieessentielle ausensdel'articleï^pointl?0. "»'
Commentaire :
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite parla Fédération St. Hubert
des Chasseurs du Grand-Duchéde Luxembourg (FSHCL).
3° Au paragraphe 2 del'article 13, lesdeuxièmeettroisième phrases du paragraphe sont
supprimées.
18
Commentaire .
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans
son avis du 12 juillet 2019, de sorte qu'il est proposé de supprimer la 2ème et la 3ème
phrase de ce paragraphe.
4°
Au paragraphe 3 de l'article 13, les mots « ou du transporteur » sont insérésentre les
mots « organisateurdu voyage » et le point final du paragraphe.
Commentaire .
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans
son avis du 12 juillet 2019.
Amendement n° 14 - art. 14 nouveau du
ro'et de loi
Il est inséréau projet de loi un article 14 nouveau, libellé comme suit :
« Art. 14. Vérificationd'honorabilité
(1) Les autorisations, permis et agréments prévus par la présente loi sont délivrés par le
Ministre aux personnes qui disposent de l'honorabilité nécessaire. Une personne est
considérée comme ne disposant pas de l'honorabilité nécessaire au sens de la présente loi
s'il est à craindre que la possession d'armes et de munitions dans son chef puisse constituer
un danger pour elle-même, pour autrui ou pour l'ordre et la sécurité publics, compte tenu de
son comportement, de son état mental et de ses antécédents.
(2) Aux fins de la détermination de l'honorabilité, une enquête administrative est diligentée par
le Ministre qui consiste à vérifierauprès du Ministère public et de la Police grand-ducale si le
requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont fait l'objet d'une
condamnation pénale ou qui ont donné lieu à ('établissement d'un procès-verbal ou d'un
rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le Ministère
public et la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant
l'introduction de la demande en obtention d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrément
prévus par la présente loi, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou font
l'objet d'une poursuite pénale en cours, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans.
Les informations concernant les faits visés à l'alinéa 1er sont communiquées au Ministre sous
forme de l'intégralitéou d'extraits de procès-verbauxou rapports de police, jugements, arrêts,
ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations
concernées.
(3) Le Ministère public et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au
Ministre, conformémentau présent article, que pour des faits :
19
1°
incriminés en tant que crime ou délitpar la loi ;
°
20
l',article 563; poirtt 30 du code Pénal relatif voies de fait et violences légères,
3° visésà l'articleIerdelaloimodifiéedu8 septembre2003surlaviolencedomesïue"
vlses a
aux
'
(4) Afin de déterminersi une personne, qui a introduit une demande en obtention d'une
autoîation' dl un, permisou d'un agrément prévus par la présente loi, fait l'objet d'une enquête
préliminaire oud'une instruction préparatoire encours pourunouplusieurs des'faitsvisésa'u
paragraphe 3, le Ministre peut demanderau procureur générald'Etat les renseignements
nécessairesà cettefin.Pendanttouteladuréeoùlesfaitsencausesontcouvertspa7lesecret
del'instructionprévuparl'article8 duCodedeprocédurepénale,lesrenseignements'foumis
parleprocureurgénérald'Etatpeuvent uniquement comporter lenom, leprénometle'numéro
d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identjfication'des
personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et 1-adresse ou la
d-emière
adresse
connuedelaPersonneconcernée,ainsiquelaqualification7uridiquedes
nt
qui
faits
luiro
reprochés et qui sont incriminés par
paragraphe 3.
les'dispositions légales visees'au
Le Ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une
autorisation, d'unpermisoud'unagrémentprévusparla présenteloi pendanttoute ladurée
oùunouplusieurs desfaitsvisésauparagraphe3 faitoufontl'objetd'uneenquêtepréliminaire
ou d'une instruction préparatoire en cours.
Lesdispositions del'alinéa 1ers-appliquent également lorsque le Ministredoitdéterminer sile
titulaired'uneautorisation,
d'unpermisoud'unagrémentdélivréenapplicationdelaprésente
k)!-et. en-cours. de validlté dispose toujours de rhonorabilité nécessaire, alors~qu111 'dispose
d-informations susceptibles demettre endoute l-honorabilité dela personne concernee'si'ia
personne concernée fait 1-objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire
en. cours pour un. ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le procureur général d'Etat,
outreles informationsviséesà l'alinéa1er,transmetau Ministrelesinformations nécessaires
relatives à une saisie éventuelle des armes figurant sur rautorisation oulepermis~de"ia
personne concernéedanslecadredela procédureencours. Encasderestitution desarmes
saisies en application de l'article 68 du Code de procédure pénale, le procureur général
transmet copie de la décisionjudiciaire ayant prononcé la restitution au Ministre.
(5) Surdemande, le procureur générald-Etat communique au Ministre copie des décisions
judiciajres quifigurent le caséchéantsurle bulletin n°2 ducasierjudiciaire dela personne
concernée,délivréauMinistreconformément à l'article 15, paragraphe4.
(6) Danslecadredel'enquête administrative viséeau paragraphe 2, le Ministre etleService
de^renseignement del'Etatéchangent, surdemande oudefaçonspontanée, lesinformations
qu!.sonLnécessa"'es'd'unePart-à ''appréciationdel'honorabilitéviséeauparagraphe1erpar
le Ministre, et, d'autre part, à l'exécution desmissions duService derenseignement del'Etat
concernant lesactivitésvisées à l-article 3, paragraphe 2, de la loi modifiéedu 5 juillet 2016
portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
20
(7) Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe 1er, les décisions
de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs
conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu'il y est fait
référence.
(8) Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe 1er, les
condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union
européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen
sont assimilées aux condamnations prononcées par lesjuridictions pénales luxembourgeoises
lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère
est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre
les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(9) Le présent article ne s'applique pas aux autorisations visées au chapitre 4. »
Commentaire :
Cet article nouveau propose de prévoir en détail les dispositions nécessaires afin que le
Service Armes & Gardiennage puisse vérifier l'honorabilité des personnes demandant l'octroi
d'une autorisation, d'un agrémentou d'un permis en matièred'armes. Au vu des discussions
institutionnelles et publiques ayant eu lieu au cours des derniers mois dans « l'affaire des
fichiers » concernant l'usage d'informations détenues par les autoritésjudiciaires et la Police
grand-ducaleà desfins administratives, comme par exemple, en l'occurrence, la gestion des
autorisations, permis et agréments en matière d'armes et de munitions, il a en effet paru
opportun de prévoirdes dispositions plus explicites y relatives.
Les dispositions de l'article sous examen suivent la logique suivante :
Le paragraphe 1erdétermined'abord le principe que l'octroi d'une autorisation, d'un permis ou
agrément prévus par la loi en projet présuppose une certaine honorabilité, dont le concept est
défini par la deuxième phrase de ce paragraphe. A noter que cette phrase a délibérément une
formulation négative pour souligner que l'honorabilité est le principe, tandis que l'absence
d'honorabilité est l'exception, raison pour laquelle cette situation est décrite par cette phrase.
A noter que cette définition de l'absence d'honorabilité s'inspire très étroitement de l'article 16,
alinéa 2, de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, alors que la pratique
administrative au cours des dernières décennies a montré qu'elle circonscrit bien la situation
de l'absence d'honorabilitédans le chef du demandeur en obtention d'une autorisation.
Le paragraphe 2 prévoit ensuite le principe même de l'enquête administrative et détermine
auprès de quelles institutions ou services les informations nécessaires sont demandées. Il
prévoit en outre des délais maxima entre la commission d'un fait, susceptible d'être pris en
compte dans le cadre de l'enquête d'honorabilité, et le moment où il peut être pris en compte.
En principe, il s'agit d'un délai de 5 ans, sauf si le fait en cause a fait l'objet d'une procédure
pénale, et dans ce cas ce délai est de 10 ans. Ces délais résultent de la pratique administrative
du Service Armes & Gardiennage du Ministère de la Justice. La prorogation du délai de 5 à
21
10 ansen cas d'enquête pénaleesten effet nécessaire, alors que la pratique a montré que
précisémentl'existence d'une enquête pénale, et surtout l'application du secret del'instruction
au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale pendant lequel l'administration ne saurait
obtenir des informations de la part des autorités judiciaires, requiert une prorogation du délai
de 5 ans.
A noter qu'une exception au secret de l'instruction, poursuivant le même objectif, est
également déjàprévue à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 5 juillet 2016
portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
L'alinéa 2 du paragraphe 2 détermine ensuite la forme dans laquelle les informations
pertinentes peuvent êtrecommuniquées.
Le paragraphe 3 détermine les faits pour lesquels des informations peuvent être
communiquées au Ministre dans le cadre de l'enquête administrative. Il s'agit de l'ensemble
des crimes et délits prévus par une loi, de même que, par exception, une contravention
spécifique au sujet de laquelle la pratique a également montré qu'elle a son importance en
matière d'armes et de munitions. Le paragraphe 3 mentionne encore au point 3° les faits en
matière deviolence domestique, alors que, d'une part, cegenre decomportement joue un rôle
important dans le cadre des armes et munitions et que, d'autre part, les faits en question sont
traitéssuivant les dispositions decette loi de2003surlesviolences domestiques, notamment
parle biaisd'uneexpulsion. Pourêtresûrquecette matièrepuisseêtrepriseen compte dans
le cadre de la loi en projet, ce qui se fait actuellement déjà sur base de la loi modifiée du 15
mars 1983sur les armes et munitions, il est donc proposéde la mentionner expressis verbis
au sein du paragraphe 3.
Le paragraphe 4, en son alinéa 1er, traite ensuite de la situation plutôt délicate où, d'une part,
une demande a étéintroduite et où il s'agit alors de vérifier l'honorabilité du demandeur, mais
où, d'autre part, il s'avère que le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale en raison d'un
fait récent. La situation qu'il importe d'éviter à tout prix est bien entendu celle où le Service
Armes & Gardiennage délivrerait une autorisation d'armes à la personne concernée, alors que
cette personne a récemment commis un des faits visés au paragraphe 3, et que l'octroi de
l autorisation serait alors dû à une absence d'informations récentes et pertinentes sur la
personne concernée.
Etant donné que le texte proposé constitue une exception au principe important du secret de
l'instruction, il convient de limiter cette exception au strict nécessaire, notamment en ce qui
concerne les informations que les autorités judiciaires peuvent communiquer au Service
Armes & Gardiennage. Au cours des dernièresannées, il estarrivéà plusieurs reprises que
les médias ont rapporté un incident en relation avec des armes et où la personne concernée
avait encore une demande en cours d'instruction auprès du Service Armes & Gardiennage.
Danscescas, le strict nécessaireest alors que le Service Armes & Gardiennage puissefaire
le lien entre la personne ayant introduit une demande en matière d'armes et le fait commis
récemment avec une arme faisant ('objet d'une enquête ou une instruction, afin que les
mesures les plus importantes puissent être prises dans l'immédiat. A cette fin, il est proposé
deprévoiruniquement lacommunication d'informations qui permettent d'identifierla personne
22
concernée. L'application de la procédure prévue à l'article 26 (24 initial) de la loi en projet
relative à la suspension temporaire d'une autorisation d'armes devrait alors permettre d'arriver
au résultat escompté, à savoir qu'une personne impliquée dans une enquête ou instruction
pénale en cours puisse se voir délivrer une autorisation d'armes.
L'alinéa 2 du paragraphe 4 prévoit expressément que le Ministre peut tenir en suspens une
demande pendant la période où il ne dispose pas encore des informations pertinentes de la
part des autoritésjudiciaires. Il s'inspire, quant à son principe, de l'article 21, paragraphe2, de
la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.
L'alinéa 3 du paragraphe 4 prévoit que les dispositions de l'alinéa 1er de ce paragraphe
peuvent également s'appliquer afin que le Service Armes & Gardiennage puisse vérifier, par
rapport à un fait récemmentcommis, si le titulaire d'une autorisationd'armesest impliquédans
une enquête ou instruction pénale, c'est-à-direen l'absence d'une demande en cours.
Le paragraphe5 de l'article sous examen prévoitla base légalenécessaireafin que le Service
Armes & Gardiennagepuisse obtenircopie des décisionsjudiciaires pertinentes dans le cadre
de la vérification de l'honorabilité. Le paragraphe précise que cela se fait uniquement sur
demande du Ministre, alors que l'analyse de ces décisionsjudiciaires n'est pas nécessaire
dans tous les cas. Ainsi, lorsque l'extrait n° 2 du casier judiciaire du demandeur renseigne sur
plusieurs condamnations pour des faits graves, parfois avec des peines d'emprisonnement
fermes - ce qui n'est malheureusement pas un cas d'école- la communication desjugements
ou arrêts en cause n'est pas nécessaire, alors que la demande peut alors être refusée sur
base du seul extrait du casier judiciaire. Cependant, lorsque l'extrait ne renseigne, par
exemple, qu'une seule condamnation pour des coups et blessures volontaires, avec comme
seule peine une amende, parfois même peu élevée, l'analyse des faits in concrète s'impose
et la communication d'une copie du jugement ou de l'arrêten cause est alors nécessaire.
Le paragraphe 6 de l'article sous examen propose de prévoir certaines dispositions permettant
au Service Armes & Gardiennage et au Service de renseignement de l'Etat d'échangerdes
informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur missions respectives. Le
contexte politique actuel au niveau des tendances extrémistes violentes démontre
l'importance pour les autorités de pouvoir vérifier plus en détail la personne qui soumet une
demande d'autorisation d'acquérir, d'acheter, d'importer, d'exporter, de transférer, de
transporter, de détenir, de porter, de vendre et de céderdes armes et munitions. Il est donc
important de disposer de toutes les informations connues sur une personne afin de ne pas
courir le risque de donner une autorisation en matière d'armes à un potentiel extrémiste à
propension violente, voire un terroriste en puissance.
Des attentats comme celui commis par Anders Breivik en Norvège le 22 juillet 2011 et plus
récemment celui de Hanau en Allemagne du 19 février 2020 commis parAlexander Rathjen
montrent en effet que les criminels, agissant seuls ou dans le cadre d'une organisation de
crime organisée ou terroriste, essayent de se procurer légalement les armes nécessaires à
leurs méfaits dans le cadre des procédures nationales.
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A l'instard'autresdispositions légaleset réglementaires dudroitluxembourgeois quivisent à
combattre ce genre de phénomènes, comme par exemple la loi du 27juin 2018 relative au
contrôle de l'exportation, du transfert, du transit et de l'importation des biens de nature
strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage, article 7,
paragraphe 1er, et article 14, paragraphe 1er, ou les articles 2 et 21 du règlement grand-ducal
modifié du 1erjuillet 2008 déterminant le statut desvolontaires de l'armée, tel qu'il a étémodifié
par le règlement grand-ducal du 23juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifiédu
1erjuillet2008déterminantlestatutdesvolontaires del'armée,ouencorele règlementgrandducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accèsà l'aéroport de Luxembourg et aux
contrôles de sûreté y applicables, le paragraphe sous examen propose de renforcer le
dispositiflégislatifen ce sens.
D'autres pays ont pris des dispositions similaires pour renforcer la coopération entre les
autorités compétentes en matière d'armes et leurs services de renseignement, comme par
exemple la Belgique sur base de l'article 11, paragraphe 2, de la loi belge du 8 juin 2006
réglantdesactivitéséconomiquesetindividuelles avecdesarmes, ouencorel'Allemagne qui
a procédé, par une loi récente du 17 février 2020, à une modification en ce sens de leur
législation sur les armes.
Dans le même ordre d'idées, le paragraphe sous examen propose de consacrer une base
légale appropriée à cette fin. Le paragraphe sous examen prévoit comme conditions que
léchange doit se limiter aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement des
missions respectives, d'une part, du ServiceArmes & Gardiennage et, d'autre part, du Service
de renseignement de l'Etat.
Les ara ra hes 7 et 8 de l'article sous examen ne sont pas des dispositions nouvellement
proposées par les présents amendements, mais il s'agit en substance des paragraphes 3 et 4
del'article58(57initial)duprojetdeloi,queleConseild'Etat,danssonavisdu 12juillet2019,
a proposédedéplacerà un article de la loi en projet ayanttrait à ['honorabilité desdemandeurs
en matière d'armes, ce qui, dans le cadre des présents amendements, est l'article sous
examen.
Le paragraphe 9 est une disposition nouvelle qui vise à préciser que, pour les autorisations
visées au chapitre 4, une vérification d'honorabilité n'est pas effectuée, alors qu'il s'agit
d'autorisations qui sont octroyées à des personnes qui ont déjàfait l'objet d'une vérification
d'honorabilité dans le cadre de l'octroi d'une autre autorisation, d'un permis ou agrément
prévusparla présente loi. Leparagraphesousexamen est, en cesens, le pendantde l'article
16 (14 initial), paragraphe5.
Amendement n° 15- art. 15 13 initial du ro'et de loi
1°
A la numérotation de l'article, le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 15 ».
Commentaire :
24
Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.
2°
Le paragraphe 1erde l'article 15 est remplacé comme suit
« (1) Le Ministre tient un fichier comportant les données à caractère personnel des
personnes physiques qui sont nécessairespour tracer et identifier les armes visées par
la présente loi, ainsi que pour la gestion administrative des documents gérésauxfins de
l'exécution de la présente loi. »
Commentaire :
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans
son avis du 12 juillet 2019, et de la suggestion d'amendement faite par la Commission
nationale pour la protection des données dans son avis du 8 juillet 2019.
3°
Au paragraphe 2, point 3°, de l'article 15, la formulation « , prénoms, dates de
naissance » est insérée entre les mots « les noms » et les mots « et adresses des
fournisseurs ».
Commentaire :
Cet amendement vise à tenir compte d'une suggestion d'amendement faite par la
Commission nationale pour la protection des donnéesdans son avis du 8 juillet 2019.
4°
Au paragraphe 2, point 4°, de l'article 15, les mots « transformations ou les » sont
supprimés.
Commentaire :
Cet amendement vise à corriger une incohérence du projet de loi initial, alors que les
armes à feu automatiquestransforméesen armes semi-automatiques sont interdites en
application de la catégorie A. 7 de l'article 2 de la loi en projet, de sorte que la
transformation d'une arme à feu n'est plus une information à faire figurer au fichier des
armes.
5°
Au paragraphe3, alinéa2, de l'article 15, la 1èrephrase est supprimée.
Commentaire :
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans
son avis du 12 juillet 2019.
6°
Le paragraphe 4 de l'article 15 est remplacé comme suit :
« (4) La personne concernéejoint à sa demande l'autorisation afin que le bulletin n° 2
du casierjudiciaire soit délivrédirectement par le procureur générald'Etatau Ministre. »
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Commentaire.
Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite parle Conseil d'Etatdans
son avis du 12 juillet 2019, ainsi que de deux suggestions faites par la Commission
nationale pour la protection des données dans son avis du 8 juillet 2019.
Le paragraphe 5 de l'article 15 est remplacé comme suit
« (5) Le Ministre échange, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon
spontanée, les données, à caractère personnel ou non personnel, avec :
1 ° les autorités nationales compétentes pour :
a)
la prévention, la recherche et la constatation des infractions pénales ;
b)
l'exécution de la loi mo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.