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En bref

Ce projet de loi concerne la réglementation des armes et munitions, incluant la transposition d'une directive européenne, la modification du Code pénal et l'abrogation d'une ancienne loi sur les explosifs. Il vise à clarifier et à mettre à jour les définitions et les catégories d'armes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

7425/07 Session ordinaire 2019-2020 Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Amendements adoptés par la Commission de la Justice 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d'État (28.5.2020) 2) Texte coordonné Transmis en copie pour information - aux Membres de la Commission de la Justice - aux Membres de la Conférencedes Présidents Luxembourg, le 28 mai 2020 CHAMBREDESDÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 mai 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôlede l'acquisition et de la détentiond'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 27 mai 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte du Conseil d'Etat soulevées dans son avis du 12 juillet 2019 que la Commission de la Justice a faites siennes. Amendements Amendement n° 1 - art. 1er du ro'et de loi 1° Le liminaire de l'article 1erest remplacécomme suit . « Pour l'application de la présente loi, on entend par : » Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ». 2 Au point 6° de l'article 1er, le mot « pas » est inséréentre le bout de phrase « et qui ne peut » et la virgule qui suit. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 3° Au point 17° de l'article 1er, après le point e), le point final est remplacé par un pointvirgule et, dans une nouvelle ligne après le point e), le libellé suivant est ajouté : « sontcompris danscette définitionles outils multifonctionnels qui comportent une lame telle que définie ci-avant, de même que les couteaux sans cran d'arrêt qui correspondent aux dimensions et spécifications prévues aux points

  1. a)à
  2. e)même si le couteau est ouvrable d'une seule main, ainsi que les couteaux à lame fixe ne dépassant pas les dimensionsviséesau point
  3. d); » Commentaire : En suivant les observations du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252), il est proposé d'ajouter à la définitiondu couteau de poche cette précision afin d'y inclure les outils multifonctionnels, aussi appelés « multitools », qui comportent, en sus du couteau, des outils comme une pince, des ciseaux, une lime, etc. Ces outils multifonctionnels peuvent en effet être exclus du champ d'application de la loi en projet alors que ces outils ne représentent pas de risques caractérisés pour la sécuritépublique. Ainsi, en application de l'article 4, paragraphe 1er, point 4°, ces outils multifonctionnels ne relèvent pas du champ d'application de la loi en projet et peuvent être utilisés librement, comme il est le cas maintenant. 4° A l'article 1er, les points 18° à 22° nouveaux sont ajoutés, libellés comme suit : « 18° « couteau à cran d'arrêtet à lamejaillissante » : le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement ; 19° « couteau-papillon » : couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s'extrait par un écartement latéral des deux parties du manche dans une direction opposée, aussi appelé « butterfly » ; 20° « couteau à lancer » : couteau fabriqué de sorte que son équilibrage particulier permet le lancement avec précision ; 21° « fléaujaponais » : fléauformé de deuxtiges courtes et rigidesdont les extrémités sont reliées par une chaîne ou un autre moyen flexible, aussi appelé « nunchaku », 22° « étoile à lancer » : morceau de métal en forme d'étoile et à points acérées, pouvant être dissimulé, aussi appelé « shuriken » ; » Commentaire : Il est proposéd'ajouter à l'article 1errelatif auxdéfinitionsles points 18° à 22° nouveaux, en suivant en cela les observations du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252). Ces définitions s'inspirent, en suivant la suggestion du Parquet de Luxembourg, des points 7°, 8°, 14°, 15° et 16° de la loi modifiée belge du 8 juin 2006 réglant des activités économiqueset individuelles avec des armes. 5° A l'article 1er, les points initiaux 18° à 36° sont renumérotés afin de porter, respectivement, les nouveaux numéros23° à 41°. Commentaire : Cette renumérotations'impose au vu de l'insertion de définitionsnouvelles aux numéros 18°à 22°. 6° Au point 29° (24° initial) de l'article 1er, les mots « juridique d'une personne physique ou de la personne morale » sont insérés entre les mots « relevant de la personnalité » et les mots « de l'Etat ». Commentaire . Cet amendement vise à tenir compte de l'opposition formelle faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, relatif aux musées, et il doit être vu ensemble avec les amendements proposés à l'article 6, paragraphe 2, point 1°, et à l'article 35 (33 initial), paragraphe 2 et paragraphe 3 nouveau. L'ensemble de ces amendements vise à régler les musées d'armes et de munitions comme suit . La définitionproposée par la disposition sous examen est généraleet vise à couvrir tous les musées. Elle s'inspire de la définitionde la directive 91/477, adaptéedans son libellé à l'ordonnancement juridique luxembourgeois. Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, visent ensuite à exclure du champ d'application de la loi en projet les musées gérés par une entité de droit public, s'appuyant en cela sur l'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/477. Les musées visés à l'article 6, paragraphe 2, point 1°, sont donc tous les autres musées, qu'on pourrait qualifier de « privés », et qui peuvent toujours acquérir des armes de la catégorie A sous les conditions y prévues. L'article 35 (33 initial), paragraphe 2 et paragraphe 3 nouveau, prévoit les dispositions nécessaires pour régler la gestion des armes et munitions par les musées privés. L'application combinée de ces dispositions permet ainsi de transposer la directive 91/477 modifiée tout en permettant la gestion des armes et munitions qui ont une valeur historique, notamment celles de la deuxième guerre mondiale, et cela tant par les muséespublics que par les muséesprivés. 7° Au point 32° (27° initial) de l'article 1er, les mots « ou morale » sont insérés entre les mots « toute personne physique » et les mots « dont l'activité professionnelle ». Commentaire : Cet amendement faitsuite à l'observation du Conseil d'Etatdansson avis du 12juillet 2019 concernantce point. 8° Au point 33° (28° initial) de l'article 1er, au liminaire, les mots « ou un commerçant d'armes » sont insérésentre les mots « autre qu'un armurier » et le bout de phrase « , dont l'activité professionnelle » Commentaire . Laproposition de cetamendement faitsuite auxobservations du Parquetgénéralfaites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 15 initial du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits de la loien projet, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaquefoisqu'une incrimination pénaleestconcernée, et cela malgréla définition du commerçant d'armes au point 32° (27° initial), qui prévoit, in fine, une disposition qui devrait résoudre le problème soulevé par le Parquet général. 9° Le point 34° (29° initial) de l'article 1er, est amendé comme suit :
  4. a)Au point b), les mots « le Ministre » sont remplacés par le mot « Ministre ».
  5. b)Au point b), la partie de phrase « telle qu'elle a étémodifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la
  6. e)détention d'armes », ainsique les mots « désignéecomme » sontsupprimés. Aprèsle pointe), dans une nouvelle ligne, le libellésuivant estajouté . « à l'exception du reconditionnement de munitions par les titulaires d'un permis de port d'armes pour leur propre besoin et à titre privé ; ». Commentaire : Il est proposéde suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociantsd'Armes (ALANA), de la FédérationLuxembourgeoise de Tir aux Armes Sportives (FLTAS) et de l'association « Muzzleloader and Blackpowder Shooters Luxembourg a. s. b. l. » et d'exclure formellement de la définition de la fabrication illicite de munitions le fait, pour les titulaires d'un permis de port d'armes, de pouvoir recharger eux-mêmes les cartouches utilisées. Il s'agit en l'occurrence d'une pratique qui existe depuis des décennies parmi beaucoup de tireurs et qui n'a jamais donné lieu à des préoccupationsen termes de sécuritépublique. A noter que cette possibilité est donc limitée aux titulaires d'un permis de port d'armes et ne s'applique pas aux titulaires d'une autorisation de détention d'armes, alors que cette dernière autorisation ne permet pas de tirer avec les armes qui y figurent. Parmi les titulaires d'un permisde port d'armes, ce sont principalement les chasseurset surtout les tireurs sportifs qui sont visés. 10° Au point 40° (36° initial) de l'article 1er, les mots « désignécomme » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement tient compte des observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». Amendement n° 2 - art. 2 du 1° ro'et de loi Au point A.11 de l'article 2, le bout de phrase « , à l'exception des armes à feu relevant de la catégorie B. 1 » est inséréentre le mot « amovible » et le point-virgule. Commentaire : Avec cet amendement, il est proposé de suivre les observations de l'Association LuxembourgeoisedesArmuriers et Négociantsd'Armes (ALANA)et de la FédérationSt. Hubert des Chasseurs du Grand-Duchéde Luxembourg (FSHCL), alors que des armes de chasse peuvent présenter cette caractéristique et qu'il n'existe pas, en termes de sécurité publique, un risque particulier pour rendre ce genre d'armes autorisable. Cet amendement n'est pas contraire à la directive 91/477 qui ne prévoit pas ces armes à feu dans sa catégorieA. 2° Au point A.16 de l'article 2, la formulation « (« Tase/-»), » est remplacée par la formulation « , aussi appelés « Taser », » Commentaire : Cetamendement tientcompte desobservations du Conseild'Etatfaitesdanssonavis du 12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique». 3° A l'article 2, le libellédu pointA. 21 est remplacé comme suit . « A.21 Lescouteaux-papillon, couteaux à lancer, coups de poings américains, fléaux Japonais, étoiles à lancer ; » Commentaire . Cet amendement vise principalement à tenir compte des observations du Parquet général faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) et il est dès lors proposé de déplacer les dards, stylets, poignards, couteaux-poignards, casse-têtes et les cannes à épée ou à sabre de la catégorie A.21 à la catégorie B.37. Le terme « pointe » es^suppriméetnontransféréaupointB. 37, alorsqu'ilesteneffet, d'aprèsle dictionnaire Robert, un terme trop générique pour figurer dans une disposition qui qualifie cet ustensile comme arme prohibée. Enoutre, cetamendement faitsuite auxobservations du Conseil d'Etatfaitesdansson avisdu 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique » 4° A l'article 2, le libellédu pointA. 22 esstremplacé comme suit : « A. 22 Les couteaux à cran d'arrêt et à lame jaillissante ; » Commentaire . Cetamendement viseà tenircompte desobservations duParquetdeLuxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019 concernant la catégorie A. 22. (cf. doc. pari. n°"74252) concernant l'introduction d'unenouvelle définitionproposéeà l'article 1er,point 18°. 5° A l'article 2, le libellé du point A. 23 est remplacé comme suit : «A.23 Toute arme blanche dont la lame a une longueur inférieure ou égale à 15 centimètres et est fixéeau milieu du manche et se trouve, par rapport à ce dernier, dans une position perpendiculaire ou qui forme avec le manche un angle inférieur à cent-trente-cinq degrés ou supérieur à deux cent-vingt-cinq degrés ; » Commentaire : L'amendement proposé de cette définition vise à tenir compte des observations du ParquetdeLuxembourgfaitesdanssonavisdu 15mai2019(cf. doc.pari.n"74252). Cette définition vise les armes qui se présentent sous forme de la lettre « T » où le manche (la barre transversale de la lettre « T ») tient entièrement dans la main fermée et où la lame sort en règle générale entre le majeur et l'annulaire de la main. Ces armes blanches sont particulièrement dangereuses alors qu'elles peuvent se dissimuler facilement dans une main fermée et peuvent causer des blessures très graves, lorsque la main fermée est utilisée en tant que poing dans une rixe. Etant donnéqu'il ne s'agit pas d'une question purement théoriquealors que de telles armes ont dans le passédéjà été saisies par la Police, il est proposé de maintenir cette définition pour faire de cette arme une arme prohibéede la catégorieA. A l'article 2, le libellé du point A. 24 est remplacé comme suit : « A. 24 Toute arme blanche conçue pour être tenue par l'insertion d'un ou de plusieurs doigts dans le manche, y compris les couteaux appelés « karambit », à l'exception des ciseaux ; » Commentaire : Il est proposé de suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA) et de compléter le libellé de cette catégorie en s'inspirant, concernant la formulation, de la proposition faite par le Conseil d'Etat concernant la catégorie A.16. A l'article 2, le libellé du point A. 25 est remplacé comme suit. « A. 25 Les objets et substances qui n'ont pas étéconçus comme armes, mais qui ont été transformés, mélangés ou modifiés pour être utilisés à cette fin et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ; » Commentaire . Cet amendement de la définition concernée vise à tenir compte des observations du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) suivant lesquelles il est préférable d'aligner cette définition sur le libellé de l'article 3, paragraphe 1, point 17°, de la loi belge du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dont la définition sous examen s'inspire. A l'article 2, point A. 26, te bout de phrase « , sauf lorsque ce matériel est admis par la législation sur la chasse » est inséré entre le mot « optiques » et le point-virgule final. Commentaire : Il est proposé de suivre sur ce point les observations du Ministère de l'Environnement, de l'ANF, de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA) et de la Fédération St. hlubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL)"Jlestvralquece9enredematé'-'eln'estpasencoreprévuexpressémentpar législation sur la chasse, mais l'amendement sous examen vise a eviter'aueïe matérielnepourraitêtreutilisémêmesilalégislationsurlachasseétartm'odifiéeence sens. Cetamendement estenoutrecompatible avecladirective 91/477quine'orei pas ce matériel dans sa catégorie A. 90 l'?!016-2:aux pointe B-9et B-1 °'Ia lettre fois par la lettre « L » majuscule. << ')> mi""s^te du premier mot est remplacée Commentaire : Cesamendements tiennent compte desobservations duConseil d-Etatfaitesdans son avisdu12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique"^ 100 ^!aÏ!e-2'point. B-12: la formulatio" «au Point A. 7.
  7. a); » est « au pointA. 7, lettre
  8. a); » remplacée par la Commentaire : Cet^amendement tientcompte desobsen/ations duConseild-Etatfaitesdanssonavis du12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique"».' 110 Alla rtlc!e-2ipo'nt. B-13'. la formulation « mentionnées à la catégorie A. 7, point remplacée parlaformulation « mentionnées aupointA.7, lettre"b), ». b), » est Commentaire . Cet^amendementtientcomptedesobservationsduConseild'Etatfaitesdanssonavis du12juillet2019,danslapartieintitulée« Observations d'ordrelégistique"».' 120 A rarticle2:.point. B-15'la formulation « mentionnées au point 6, 7 ou 8 de la catégorie A ; » estremplacée parlaformulation « mentionnées auxpointsA. 6, A. 7 ouA. 8:» Commentaire . cetamendementfaitsuiteaux°bservationsduConseild'Etatfaitesdanssonavisdu 12juillet2019.danslapartieintitulée« Observations d'ordrelégistique»^ 130 Ararticle2-PointB-16. la formulation « mentionnées au point 7 de la catégorie B ; » est remplacée par la formulation « mentionnées au point B. 7 ; ». Commentaire : cetamendemerltfaitsuiteaux°bservationsduConseild-Etatfaitesdanssonavisdu 12juillet2019,danslapartieintitulée« Observationsd'ordrelégistique'»^ 14° A l'article 2, point B.20, les mots « dans les » sont remplacés par le mot « aux ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ». 15° A ['article 2, point B. 21, la formulation « à l'abattage des animaux (« tue-bétail ») » est remplacée par la formulation « à l'abattage des animaux, aussi appelés « tuebétail » ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans ta partie intitulée « Observationsd'ordre légistique » 16° A l'article 2, le libellé du point B. 25 est remplacécomme suit : « B. 25 Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché à partir du 14 septembre 2018 ; » Commentaire : Cet amendement vise à corriger une erreur de frappe, tel qu'il a étéobservé à juste titre par le Parquet général dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) et, par ailleurs, fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 17° A l'article 2, aux points B.27 et B. 30, la formulation « A ou C » » est remplacée chaque fois par la formulation « A et C ». Commentaire . Ces amendements font suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observationsd'ordre légistique». 18° A l'article 2, point B. 34, le bout de phrase « , à l'exception de celles qui relèvent de la catégorie A » est supprimé. Commentaire : Il est proposé de suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA), suivant lesquelles beaucoup de munitions utilisées pour le tir sportif peuvent également être utilisées avec des armes à feu de la catégorie A. L'amendement vise donc à préciser que des munitions qui peuvent être tirées avec des armes à feu de la catégorie B relèvent de la Catégorie B. 34, même si, techniquement, elles pourraient également être tirées avec des armes à feu de la catégorie A. 19° A l'article 2, le point B. 37 est remplacé comme suit. « B.37 Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes, poignards, couteauxpoignards, dards, stylets, casse-têtes, massues, cannesà épéeouàsabre, et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires ; » Commentaire : Cetamendement viseà tenircomptedesobservations du Parquetgénéralfaitesdans sonavisdu15mai2019(cf.doc.pari.n°74252)concernantlacatégorieA.21,etpropose dès lors de déplacer les « poignards » et les « couteaux-poignards » de la catéaorie A.21 à la catégorieB. 37. 20° A^l'artjcle 2, le libellé sous l'intitulé « Catégorie C - Armes et munitions soumises à déclaration» est amendécomme suit :
  9. a)Lorsdesapremièreoccurrencedansletexte, l'abréviation« » estremplacée par l'abréviation « n° ».
  10. b)Les mots « désigné comme » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite auxobservations du Conseil d'Etatfaites dansson avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». Amendement n° 3 - art. 3 du ro'et de loi A l'article 3, paragraphe 3, les mots « et les courtiers » sont insérés entre les mots « Les armuriers » et les mots « peuvent refuser de conclure ». Commentaire : Cetamendementviseà tenircompted'uneoppositionformelleformuléeparleConseild'Etat dans son avis du 12juillet 2019. Amendement n° 4 - art. 4 du ro'et de loi 1° A l'article4, paragraphe 1er,lespoints 1° et2°sontremplacéscommesuit « 1° aux armes et munitions qui font partie de l'équipement de service réglementaire de l'Armée, de la Police grand-ducale, de l'Administration desdouanes'et accises. 10 2° de l'Administration pénitentiaire, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, et de l'Administration de la nature et des forêts, de même qu'aux armes et munitions gérées par cette administration, ainsi qu'aux armes d'alarme et de signalisation de l'Administration de la navigation aérienne ; aux armes et munitions des musées relevant de la personnalitéjuridique de l'Etat, d'un établissement public, d'une commune ou d'un syndicat de communes ; » Commentaire . Concernant le point 1 °, il est proposé d'ajouter aux armes et munitions exclues du champ d'application de la loi en projet les pistolets d'alarme et de signalisation de l'Administration de la navigation aérienne, alors qu'il s'agit, pour cette administration, d'outils de travail utilisés dans l'enceinte de l'aéroport en cas de danger pour la navigation aérienne. En l'absence de cet amendement, les pistolets en question devraient faire l'objet d'un permis de port d'armes, conformément à l'article 1er, point 9°, et à l'article 2, point B. 22, ce qui serait disproportionné, notamment eu égard au fait que cela n'étaitjamais le cas sous l'empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Concernant le point 2°, l'amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet 2019. Pour de plus amples explications au sujet de l'articulation de cet amendement avec certains autres, il est renvoyé au commentaire de l'amendement n° 1, point 6°, concernant l'article 1er, point 29° (24° initial) de la loi en projet. A l'article 4, paragraphe 2, la formulation « lorsqu'elles sont mises sur le marché en vue d'un usage différent de ceux y visés. » est remplacée par la formulation « lorsque cellesci sont mises sur le marché en vue d'un usage différent de ceux visés à ces dispositions. ». Commentaire : Cet amendement tient compte des observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ». Amendement n° 5 - art. 5 du 1° ro'et de loi A l'article 5, paragraphe 1er, la formulation « Toute arme à feu ou partie essentielle mise sur le marchéet relevant du champ d'application de la présente loi » est remplacée par la formulation « Toute arme à feu ou partie essentielle fabriquée ou importée dans l'Union européenne le 14 septembre 2018 ou après cette date qui est mise sur le marché et qui relève du champ d'application de la présente loi ». Commentaire . 11 Il est proposé desuivre sur ce point les obsen/ations de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA) et d'aligner le libellé de cette disposition plus étroitement avec la formulation de l'article 4, paragraphe 1er, de la directive 91/477 telle que modifiée. 2° A l'article 5, paragraphe 1er, lettre a), le mot « européenne » est inséré après le mot « Union ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 3° A l'article 5, paragraphe 4, la formulation « armes à feu anciennes, ni aux armes à feu longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 28 juillet 2010 » est remplacée par la formulation « armes à feu anciennes ni aux armes à feu longuesà uncoupparcanonlissequiontétémisessurle marchéavantle 14septembre 2018 ». Commentaire . Concernant la date en cause, cet amendement vise à corriger une erreur matérielle qui a étéobservée à juste titre parle Parquet généraldans son avis du 1 5 mai2019 (cf. doc. pari. n° 74252). Il convient en effet de retenir la date du 14septembre 2018, tant à l'article 5, paragraphe 4, qu'à la catégorie d'armes B. 25 du projet de loi, conformément à la catégorie d'armes C. 7 de la directive 91/477 telle que modifiée. La suppression de la virgule après le mot « anciennes » fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». Amendement n° 6 - art. 6 du roet de loi 1° A l'article 6, paragraphe 1er, in fine, les mots « est interdite » sont remplacés par les mots « sont interdites ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 2° A l'article 6, paragraphe 2, le point 1 ° est remplacé comme suit : 12 « 1 ° qui sont destinées à faire partie d'une collection ou d'un musée ; dans ce cas, l'autorisation peut être soumise à la condition que l'arme ait été neutralisée conformémentau règlement d'exécution(DE) n° 2015/2403 ; » Commentaire . Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat,arguantd'uneatteinteà la propriété(dévalorisationdesarmes) ausensdel'article 16 de la Constitution. A cette fin, il est proposé de rendre facultative, et non plus obligatoire, la neutralisation d'une arme de la catégorie A destinée à faire partie d'une collection ou d'un musée, en revenant avec cela à la disposition de l'article 4, alinéa 2, point a), de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui prévoit également cette faculté. Par ailleurs, cet amendement, en supprimant la possibilité de la transformation d'une arme, vise à corriger une incohérence du projet de loi initial, alors que les armes à feu automatiques transformées en armes semi-automatiques sont interdites en application de la catégorie A. 7 de l'article 2 de la loi en projet, de sorte que la transformation d'une arme à feu ne saurait être prévue ici non plus. Enfin, il est à noter que ces amendements vont dans le même sens que ceux proposés par les députés du groupe politique CSV lors de la séance de la Commission de la Justice du 5 juin 2019. A l'article 6, le paragraphe 3 est supprimé. Commentaire. Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avisdu 12juillet 2019, et parle Parquetgénéraldansson avisdu 15 mai 2019(doc. pari. n" 74252). Amendement n° 7 - art. 7 du 1° ro'et de loi A l'article 7, paragraphe 1er, la formulation « de la catégorie B est soumise à autorisation du Ministre » est remplacée par la formulation « de la catégorie B sont interdites sans autorisation préalable du Ministre ». Commentaire . Cet amendement vise à faciliter l'incrimination pénaleà l'article 58 (57 initial) par renvoi aux dispositions pertinentes de la loi en projet, suivant en cela les observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 57 initial du projet de loi. L'amendementtient égalementcompte de la suggestionfaite par le Conseil 13 d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ». 2° A l'article 7, paragraphe 2, le bout de phrase « et pour les personnes visées à l'article 10, alinéa 8, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse » est inséréentre les mots « permis de chasser valable » et le point final de la phrase. Commentaire : Cet amendement vise à clarifier la situation juridique des rabatteurs et auxiliaires de chassevisésà l'article 1 0, alinéa8, de la loi modifiéedu25 mai2011 relative à la chasse, afin d'assurer qu'ils n'ont pas besoin d'une autorisation d'achat pour un couteau de chasse, dont notamment l'épieu de chasse. Ce besoin a étéexprimé, notamment par la Fédération St. Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL), dans le cadre des consultations menéesen vue de la préparation des présentsamendements. Amendement n° 8 - art. 8 du ro'et de loi 1° A l'intitulé de l'article 8, les mots « et certaines armes blanches » sont ajoutésderrière le mot « munitions ». Commentaire : Il convient de préciser l'intitulé de cet article, alors que son paragraphe 4 prévoit des dispositionsqui concernent égalementdes armes blanches. 2° Au paragraphe 3 de l'article 8, les mots « et commerçants d'armes » sont insérés entre les mots « réservées aux armuriers » et le mot « agréés ». Commentaire : La proposition de cet amendement fait suite aux observations du Parquet général faites dansson avis du 15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 17 (15 initial) du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits de la loi en projet, d'ajouter le terme « commerçant d armes » au texte chaque fois qu'une incrimination pénale est concernée. 3° Au paragraphe 4 de l'article 8, la formulation « armes blanches de la catégorie B. 37. » est remplacée par la formulation « armes blanches visées au point B. 37. » Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 14 Amendement n" 9 - art. 9 du 1° ro'et de loi Au paragraphe 1er de l'article 9, la formulation « de la catégorie B. 29 » est remplacée par la formulation « viséesau point B.29 ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 2° Au paragraphe2 de l'article 9, les mots « viséesau paragraphe 1er » sont insérésentre les mots « Les armes non à feu » et les mots « peuvent être transportées ». Commentaire : Cet amendementvise à tenircompte desobservationsdu Parquetde Luxembourgfaites dansson avisdu 15 mai2019(cf. doc. pari. n° 74252)afinde préciserque le paragraphe 2 de cet article concerne les armes viséesau paragraphe 1erdu même article. 3° Au paragraphe 3 de l'article 9, le mot « restent » est remplacé par le mot « sont », et les mots « et commerçants d'armes » sont insérés entre les mots « réservées aux armuriers » et le mot « agréés ». Commentaire . Le remplacement du mot « restent » par le mot « sont » fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». L'insertion des mots « et commerçants d'armes » fait suite aux observations du Parquet généralfaites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 17 (15 initial) du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilitédu texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieursendroits du texte, d'ajouterle commerçantd'armes au texte chaquefois qu'une incrimination pénaleest concernée. Amendement n° 10 - art. 10 nouveau du ro'et de loi Il est inséréau projet de loi un article 10 nouveau, libellé comme suit. « Art. 10. Dispositions relatives à certaines armes blanches et contondantes 15

(1)Les armes blanches et contondantes relevant du champ d'application de la présente loi utilisées pour l'exercice d'un art martial ou d'une autre discipline sportive par les personnes qui sont membres d'un club sportif affilié auprès d'une fédération sportive agréée par le ministre ayant les Sports dans sesattributions peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par ces personnes à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre.
(2)Lesarmes visées au paragraphe 1erpeuvent êtretransportées en publie sans autorisation du Ministre parles personnes concernéessurle trajet le plus directentre leurdomicile ou leur résidencehabituelle et un lieud'entraînement oudecompétition de l'art martial oud'uneautre discipline sportive en question, ou les locaux d'un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d'une autre personne remplissant les conditions visées au paragraphe 1eren raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes.
(3)Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes visées au paragraphe 1ersont réservées aux armuriers et commerçants d'armes agréés. » Commentaire . Il estproposéd'amenderle projet deloi eny ajoutant un article 10nouveau quifaitsuiteaux consultations avecla FédérationLuxembourgeoise desArts Martiaux(FLAM). L'amendement vise à permettre auxpersonnes, qui exercent un art martial ou une autre discipline sportive dansuncadreorganiséetstructuré,depouvoircontinuerà lefaireaveclesarmesy afférentes. Le texte tel que proposé reflète la pratique actuelle et s'inspire, quant à sa formulation, de l'article 8 de la loi en projet alors qu'il poursuit le même objectif. Amendement n° 11-art. 11 10 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 10 » est remplacé parle chiffre « 1 1 ». Commentaire . Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Le paragraphe 2 de l'article 11 est amendé comme suit :
  1. a)A la première phrase, les mots « l'Armurerie de » sont supprimés.
  2. b)A la première et à la dernière phrase, la formulation « d'exécution (UE) n° 2015/2403 » est insérée entre le mot «règlement» et la désignation « n°2015/2403 » Commentaire : 16 Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, pour le point
  3. a)dans la partie « Considérations générales » et pour le point
  4. b)dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 3° Le paragraphe 3 de l'article 11 est amendécomme suit :
  5. a)A la première phrase, les mots « visées à l'article 4, paragraphe 1er, » sont insérés entre les mots « relevant de l'Etat » et les mots « peuvent neutraliser ».
  6. b)A la première phrase, la formulation « lorsqu'elles » est remplacée par la formulation « lorsque ces armes ».
  7. e)A la dernière phrase, les mots « l'Armurerie de » sont supprimés, et le numéro d'article « 60 » est remplacé par le numéro d'article « 61 ». Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie «Considérations générales» et dans la partie « Observations d'ordre légistique », respectivement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. Amendement n° 12 - art. 12 11 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 12 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Au paragraphe 1er, point 2°, de l'article 12, les mots « l'armurerie de » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 11 (10 initial), suggérant la suppression de la mention de l'armurerie de la Police dans la loi en projet. 3° Au paragraphe 1erde l'article 12, il est ajouté un alinéa2 nouveau, libellé comme suit : « La lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe vaut autorisation de transport, lorsque les armes et munitions en question doivent faire l'objet d'un transport en vue de la détermination de leur classification. » Commentaire . 17 Cet amendement vise à tenircompte des observations du Parquetgénéraldans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant la possibilité de pouvoir transporter les armes et munitions en question, lorsque la personne concernée doit produire un certificat en vue de la détermination de leur classification. 4° Au paragraphe 3 de l'article 12, les mots « ont pour conséquence que ces armes et munitions » sont insérésentre les mots « munitions fontqu'elles » et les mots « relèvent à la fois ». Commentaire . Cesamendements fontsuiteauxobservations duConseild'Etatfaitesdanssonavisdu 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 5° Auparagraphe4 del'artide 12,lesmots« detransformation ou » sontsupprimés, etles mots « de sorte » sont remplacés parles mots « ayant poureffet » Commentaire : Lepremieramendement dece paragrapheviseà fairesuiteà l'amendement del'artide 6, paragraphe 2, point 1°, où la mention de la transformation d'armes est également supprimée, tandis que le deuxième amendement de ce paragraphe fait suite aux observations du Conseil d'Etatfaites dansson avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». Amendement n° 13 -art. 13 12 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation del'article, lechiffre« 12» estremplacéparle chiffre« 13 » Commentaire : Cetamendement s'imposeauvudel'insertiondenouveauxarticlesauprojetdeloi. 2° Auparagraphe 1erdel'article 13, le libellédu point3°estremplacécommesuit : <<3° !esa.rmesa-feusont rendues inaptesautirParlemontaged'undispositiftechnique et parledémontaged'unepartieessentielle ausensdel'articleï^pointl?0. "»' Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite parla Fédération St. Hubert des Chasseurs du Grand-Duchéde Luxembourg (FSHCL). 3° Au paragraphe 2 del'article 13, lesdeuxièmeettroisième phrases du paragraphe sont supprimées. 18 Commentaire . Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, de sorte qu'il est proposé de supprimer la 2ème et la 3ème phrase de ce paragraphe. 4° Au paragraphe 3 de l'article 13, les mots « ou du transporteur » sont insérésentre les mots « organisateurdu voyage » et le point final du paragraphe. Commentaire . Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019. Amendement n° 14 - art. 14 nouveau du ro'et de loi Il est inséréau projet de loi un article 14 nouveau, libellé comme suit : « Art. 14. Vérificationd'honorabilité
(1)Les autorisations, permis et agréments prévus par la présente loi sont délivrés par le Ministre aux personnes qui disposent de l'honorabilité nécessaire. Une personne est considérée comme ne disposant pas de l'honorabilité nécessaire au sens de la présente loi s'il est à craindre que la possession d'armes et de munitions dans son chef puisse constituer un danger pour elle-même, pour autrui ou pour l'ordre et la sécurité publics, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents.
(2)Aux fins de la détermination de l'honorabilité, une enquête administrative est diligentée par le Ministre qui consiste à vérifierauprès du Ministère public et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à ('établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le Ministère public et la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l'introduction de la demande en obtention d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrément prévus par la présente loi, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou font l'objet d'une poursuite pénale en cours, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans. Les informations concernant les faits visés à l'alinéa 1er sont communiquées au Ministre sous forme de l'intégralitéou d'extraits de procès-verbauxou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées.
(3)Le Ministère public et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au Ministre, conformémentau présent article, que pour des faits : 19 1° incriminés en tant que crime ou délitpar la loi ; ° 20 l',article 563; poirtt 30 du code Pénal relatif voies de fait et violences légères, 3° visésà l'articleIerdelaloimodifiéedu8 septembre2003surlaviolencedomesïue" vlses a aux '
(4)Afin de déterminersi une personne, qui a introduit une demande en obtention d'une autoîation' dl un, permisou d'un agrément prévus par la présente loi, fait l'objet d'une enquête préliminaire oud'une instruction préparatoire encours pourunouplusieurs des'faitsvisésa'u paragraphe 3, le Ministre peut demanderau procureur générald'Etat les renseignements nécessairesà cettefin.Pendanttouteladuréeoùlesfaitsencausesontcouvertspa7lesecret del'instructionprévuparl'article8 duCodedeprocédurepénale,lesrenseignements'foumis parleprocureurgénérald'Etatpeuvent uniquement comporter lenom, leprénometle'numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identjfication'des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et 1-adresse ou la d-emière adresse connuedelaPersonneconcernée,ainsiquelaqualification7uridiquedes nt qui faits luiro reprochés et qui sont incriminés par paragraphe 3. les'dispositions légales visees'au Le Ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation, d'unpermisoud'unagrémentprévusparla présenteloi pendanttoute ladurée oùunouplusieurs desfaitsvisésauparagraphe3 faitoufontl'objetd'uneenquêtepréliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours. Lesdispositions del'alinéa 1ers-appliquent également lorsque le Ministredoitdéterminer sile titulaired'uneautorisation, d'unpermisoud'unagrémentdélivréenapplicationdelaprésente k)!-et. en-cours. de validlté dispose toujours de rhonorabilité nécessaire, alors~qu111 'dispose d-informations susceptibles demettre endoute l-honorabilité dela personne concernee'si'ia personne concernée fait 1-objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en. cours pour un. ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le procureur général d'Etat, outreles informationsviséesà l'alinéa1er,transmetau Ministrelesinformations nécessaires relatives à une saisie éventuelle des armes figurant sur rautorisation oulepermis~de"ia personne concernéedanslecadredela procédureencours. Encasderestitution desarmes saisies en application de l'article 68 du Code de procédure pénale, le procureur général transmet copie de la décisionjudiciaire ayant prononcé la restitution au Ministre.
(5)Surdemande, le procureur générald-Etat communique au Ministre copie des décisions judiciajres quifigurent le caséchéantsurle bulletin n°2 ducasierjudiciaire dela personne concernée,délivréauMinistreconformément à l'article 15, paragraphe4.
(6)Danslecadredel'enquête administrative viséeau paragraphe 2, le Ministre etleService de^renseignement del'Etatéchangent, surdemande oudefaçonspontanée, lesinformations qu!.sonLnécessa"'es'd'unePart-à ''appréciationdel'honorabilitéviséeauparagraphe1erpar le Ministre, et, d'autre part, à l'exécution desmissions duService derenseignement del'Etat concernant lesactivitésvisées à l-article 3, paragraphe 2, de la loi modifiéedu 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat. 20
(7)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu'il y est fait référence.
(8)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par lesjuridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(9)Le présent article ne s'applique pas aux autorisations visées au chapitre
  1. » Commentaire : Cet article nouveau propose de prévoir en détail les dispositions nécessaires afin que le Service Armes & Gardiennage puisse vérifier l'honorabilité des personnes demandant l'octroi d'une autorisation, d'un agrémentou d'un permis en matièred'armes. Au vu des discussions institutionnelles et publiques ayant eu lieu au cours des derniers mois dans « l'affaire des fichiers » concernant l'usage d'informations détenues par les autoritésjudiciaires et la Police grand-ducaleà desfins administratives, comme par exemple, en l'occurrence, la gestion des autorisations, permis et agréments en matière d'armes et de munitions, il a en effet paru opportun de prévoirdes dispositions plus explicites y relatives. Les dispositions de l'article sous examen suivent la logique suivante : Le paragraphe 1erdétermined'abord le principe que l'octroi d'une autorisation, d'un permis ou agrément prévus par la loi en projet présuppose une certaine honorabilité, dont le concept est défini par la deuxième phrase de ce paragraphe. A noter que cette phrase a délibérément une formulation négative pour souligner que l'honorabilité est le principe, tandis que l'absence d'honorabilité est l'exception, raison pour laquelle cette situation est décrite par cette phrase. A noter que cette définition de l'absence d'honorabilité s'inspire très étroitement de l'article 16, alinéa 2, de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, alors que la pratique administrative au cours des dernières décennies a montré qu'elle circonscrit bien la situation de l'absence d'honorabilitédans le chef du demandeur en obtention d'une autorisation. Le paragraphe 2 prévoit ensuite le principe même de l'enquête administrative et détermine auprès de quelles institutions ou services les informations nécessaires sont demandées. Il prévoit en outre des délais maxima entre la commission d'un fait, susceptible d'être pris en compte dans le cadre de l'enquête d'honorabilité, et le moment où il peut être pris en compte. En principe, il s'agit d'un délai de 5 ans, sauf si le fait en cause a fait l'objet d'une procédure pénale, et dans ce cas ce délai est de 10 ans. Ces délais résultent de la pratique administrative du Service Armes & Gardiennage du Ministère de la Justice. La prorogation du délai de 5 à 21 10 ansen cas d'enquête pénaleesten effet nécessaire, alors que la pratique a montré que précisémentl'existence d'une enquête pénale, et surtout l'application du secret del'instruction au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale pendant lequel l'administration ne saurait obtenir des informations de la part des autorités judiciaires, requiert une prorogation du délai de 5 ans. A noter qu'une exception au secret de l'instruction, poursuivant le même objectif, est également déjàprévue à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat. L'alinéa 2 du paragraphe 2 détermine ensuite la forme dans laquelle les informations pertinentes peuvent êtrecommuniquées. Le paragraphe 3 détermine les faits pour lesquels des informations peuvent être communiquées au Ministre dans le cadre de l'enquête administrative. Il s'agit de l'ensemble des crimes et délits prévus par une loi, de même que, par exception, une contravention spécifique au sujet de laquelle la pratique a également montré qu'elle a son importance en matière d'armes et de munitions. Le paragraphe 3 mentionne encore au point 3° les faits en matière deviolence domestique, alors que, d'une part, cegenre decomportement joue un rôle important dans le cadre des armes et munitions et que, d'autre part, les faits en question sont traitéssuivant les dispositions decette loi de2003surlesviolences domestiques, notamment parle biaisd'uneexpulsion. Pourêtresûrquecette matièrepuisseêtrepriseen compte dans le cadre de la loi en projet, ce qui se fait actuellement déjà sur base de la loi modifiée du 15 mars 1983sur les armes et munitions, il est donc proposéde la mentionner expressis verbis au sein du paragraphe
  2. Le paragraphe 4, en son alinéa 1er, traite ensuite de la situation plutôt délicate où, d'une part, une demande a étéintroduite et où il s'agit alors de vérifier l'honorabilité du demandeur, mais où, d'autre part, il s'avère que le demandeur fait l'objet d'une enquête pénale en raison d'un fait récent. La situation qu'il importe d'éviter à tout prix est bien entendu celle où le Service Armes & Gardiennage délivrerait une autorisation d'armes à la personne concernée, alors que cette personne a récemment commis un des faits visés au paragraphe 3, et que l'octroi de l autorisation serait alors dû à une absence d'informations récentes et pertinentes sur la personne concernée. Etant donné que le texte proposé constitue une exception au principe important du secret de l'instruction, il convient de limiter cette exception au strict nécessaire, notamment en ce qui concerne les informations que les autorités judiciaires peuvent communiquer au Service Armes & Gardiennage. Au cours des dernièresannées, il estarrivéà plusieurs reprises que les médias ont rapporté un incident en relation avec des armes et où la personne concernée avait encore une demande en cours d'instruction auprès du Service Armes & Gardiennage. Danscescas, le strict nécessaireest alors que le Service Armes & Gardiennage puissefaire le lien entre la personne ayant introduit une demande en matière d'armes et le fait commis récemment avec une arme faisant ('objet d'une enquête ou une instruction, afin que les mesures les plus importantes puissent être prises dans l'immédiat. A cette fin, il est proposé deprévoiruniquement lacommunication d'informations qui permettent d'identifierla personne 22 concernée. L'application de la procédure prévue à l'article 26 (24 initial) de la loi en projet relative à la suspension temporaire d'une autorisation d'armes devrait alors permettre d'arriver au résultat escompté, à savoir qu'une personne impliquée dans une enquête ou instruction pénale en cours puisse se voir délivrer une autorisation d'armes. L'alinéa 2 du paragraphe 4 prévoit expressément que le Ministre peut tenir en suspens une demande pendant la période où il ne dispose pas encore des informations pertinentes de la part des autoritésjudiciaires. Il s'inspire, quant à son principe, de l'article 21, paragraphe2, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. L'alinéa 3 du paragraphe 4 prévoit que les dispositions de l'alinéa 1er de ce paragraphe peuvent également s'appliquer afin que le Service Armes & Gardiennage puisse vérifier, par rapport à un fait récemmentcommis, si le titulaire d'une autorisationd'armesest impliquédans une enquête ou instruction pénale, c'est-à-direen l'absence d'une demande en cours. Le paragraphe5 de l'article sous examen prévoitla base légalenécessaireafin que le Service Armes & Gardiennagepuisse obtenircopie des décisionsjudiciaires pertinentes dans le cadre de la vérification de l'honorabilité. Le paragraphe précise que cela se fait uniquement sur demande du Ministre, alors que l'analyse de ces décisionsjudiciaires n'est pas nécessaire dans tous les cas. Ainsi, lorsque l'extrait n° 2 du casier judiciaire du demandeur renseigne sur plusieurs condamnations pour des faits graves, parfois avec des peines d'emprisonnement fermes - ce qui n'est malheureusement pas un cas d'école- la communication desjugements ou arrêts en cause n'est pas nécessaire, alors que la demande peut alors être refusée sur base du seul extrait du casier judiciaire. Cependant, lorsque l'extrait ne renseigne, par exemple, qu'une seule condamnation pour des coups et blessures volontaires, avec comme seule peine une amende, parfois même peu élevée, l'analyse des faits in concrète s'impose et la communication d'une copie du jugement ou de l'arrêten cause est alors nécessaire. Le paragraphe 6 de l'article sous examen propose de prévoir certaines dispositions permettant au Service Armes & Gardiennage et au Service de renseignement de l'Etat d'échangerdes informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur missions respectives. Le contexte politique actuel au niveau des tendances extrémistes violentes démontre l'importance pour les autorités de pouvoir vérifier plus en détail la personne qui soumet une demande d'autorisation d'acquérir, d'acheter, d'importer, d'exporter, de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre et de céderdes armes et munitions. Il est donc important de disposer de toutes les informations connues sur une personne afin de ne pas courir le risque de donner une autorisation en matière d'armes à un potentiel extrémiste à propension violente, voire un terroriste en puissance. Des attentats comme celui commis par Anders Breivik en Norvège le 22 juillet 2011 et plus récemment celui de Hanau en Allemagne du 19 février 2020 commis parAlexander Rathjen montrent en effet que les criminels, agissant seuls ou dans le cadre d'une organisation de crime organisée ou terroriste, essayent de se procurer légalement les armes nécessaires à leurs méfaits dans le cadre des procédures nationales. 23 A l'instard'autresdispositions légaleset réglementaires dudroitluxembourgeois quivisent à combattre ce genre de phénomènes, comme par exemple la loi du 27juin 2018 relative au contrôle de l'exportation, du transfert, du transit et de l'importation des biens de nature strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage, article 7, paragraphe 1er, et article 14, paragraphe 1er, ou les articles 2 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 1erjuillet 2008 déterminant le statut desvolontaires de l'armée, tel qu'il a étémodifié par le règlement grand-ducal du 23juillet 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifiédu 1erjuillet2008déterminantlestatutdesvolontaires del'armée,ouencorele règlementgrandducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d'accèsà l'aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, le paragraphe sous examen propose de renforcer le dispositiflégislatifen ce sens. D'autres pays ont pris des dispositions similaires pour renforcer la coopération entre les autorités compétentes en matière d'armes et leurs services de renseignement, comme par exemple la Belgique sur base de l'article 11, paragraphe 2, de la loi belge du 8 juin 2006 réglantdesactivitéséconomiquesetindividuelles avecdesarmes, ouencorel'Allemagne qui a procédé, par une loi récente du 17 février 2020, à une modification en ce sens de leur législation sur les armes. Dans le même ordre d'idées, le paragraphe sous examen propose de consacrer une base légale appropriée à cette fin. Le paragraphe sous examen prévoit comme conditions que léchange doit se limiter aux informations qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions respectives, d'une part, du ServiceArmes & Gardiennage et, d'autre part, du Service de renseignement de l'Etat. Les ara ra hes 7 et 8 de l'article sous examen ne sont pas des dispositions nouvellement proposées par les présents amendements, mais il s'agit en substance des paragraphes 3 et 4 del'article58(57initial)duprojetdeloi,queleConseild'Etat,danssonavisdu 12juillet2019, a proposédedéplacerà un article de la loi en projet ayanttrait à ['honorabilité desdemandeurs en matière d'armes, ce qui, dans le cadre des présents amendements, est l'article sous examen. Le paragraphe 9 est une disposition nouvelle qui vise à préciser que, pour les autorisations visées au chapitre 4, une vérification d'honorabilité n'est pas effectuée, alors qu'il s'agit d'autorisations qui sont octroyées à des personnes qui ont déjàfait l'objet d'une vérification d'honorabilité dans le cadre de l'octroi d'une autre autorisation, d'un permis ou agrément prévusparla présente loi. Leparagraphesousexamen est, en cesens, le pendantde l'article 16 (14 initial), paragraphe
  3. Amendement n° 15- art. 15 13 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 13 » est remplacé par le chiffre « 15 ». Commentaire : 24 Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Le paragraphe 1erde l'article 15 est remplacé comme suit «
(1)Le Ministre tient un fichier comportant les données à caractère personnel des personnes physiques qui sont nécessairespour tracer et identifier les armes visées par la présente loi, ainsi que pour la gestion administrative des documents gérésauxfins de l'exécution de la présente loi. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, et de la suggestion d'amendement faite par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 8 juillet
  1. 3° Au paragraphe 2, point 3°, de l'article 15, la formulation « , prénoms, dates de naissance » est insérée entre les mots « les noms » et les mots « et adresses des fournisseurs ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une suggestion d'amendement faite par la Commission nationale pour la protection des donnéesdans son avis du 8 juillet
  2. 4° Au paragraphe 2, point 4°, de l'article 15, les mots « transformations ou les » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement vise à corriger une incohérence du projet de loi initial, alors que les armes à feu automatiquestransforméesen armes semi-automatiques sont interdites en application de la catégorie A. 7 de l'article 2 de la loi en projet, de sorte que la transformation d'une arme à feu n'est plus une information à faire figurer au fichier des armes. 5° Au paragraphe3, alinéa2, de l'article 15, la 1èrephrase est supprimée. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet
  3. 6° Le paragraphe 4 de l'article 15 est remplacé comme suit : «
(4)La personne concernéejoint à sa demande l'autorisation afin que le bulletin n° 2 du casierjudiciaire soit délivrédirectement par le procureur générald'Etatau Ministre. » 25 Commentaire. Cet amendement vise à tenir compte d'une observation faite parle Conseil d'Etatdans son avis du 12 juillet 2019, ainsi que de deux suggestions faites par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 8 juillet 2019. Le paragraphe 5 de l'article 15 est remplacé comme suit «
(5)Le Ministre échange, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère personnel ou non personnel, avec : 1 ° les autorités nationales compétentes pour :
  1. a)la prévention, la recherche et la constatation des infractions pénales ;
  2. b)l'exécution de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse :
  3. e)l'exécution de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
  4. d)l'exécution de l'article 1017-13 du Nouveau Code de procédure civile ;
  5. e)l'exécution de la loi du 27juin 2018 relative au contrôledesexportations, et
  6. f)l'exécution de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dans la mesure où des armes et munitions sont concernés ; 2° les autorités étrangères compétentes pour l'exécution :
  7. a)de la directive n" 91/477/CEE et de ses actes délégués et d'exécution ,
  8. b)du règlement(UE) n° 258/2012 ;
  9. e)de la Convention Bénéluxen matière d'armes et de munitions, signée à Bruxelles le 9 décembre 1970 ;
  10. d)de la Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg le 28 juin 1978 ;
  11. e)du Traitésur le commerce des armes, faità NewYork le 2 avril 2013, et
  12. f)du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par l'Assemblée généraledes Nations Unies le 31 mai 2001 ; dans la mesure oùceséchangesont comme finalitél'exécution de la présente loi et de ses règlements d'exécutionou d'unedesdispositions légalesviséesauxpoints 1°et2°. Les données à caractère personnel pouvant faire l'objet d'un échange peuvent comporter, dans le respect des principes de la nécessité et de la proportionnalité eu égard à la finalité de rechange : r les noms, prénoms, date de naissance et adresses, actuelle et antérieures, de la personne concernée ; les dates de demande, d'octroi ou de refus ou de révocation des autorisations dont la personne concernée est ou était titulaire ou dont l'octroi a étédemandé, ainsi que le ou les motifs pour lesquels les autorisations et permis ont étéoctroyés, de 26 même que le ou les faits pour lesquels des autorisations ont été refusés ou révoqués ; 3° l'ensemble des données relatives aux armes figurant ou ayant figuré sur les autorisations et permis visés au point 2° ou pour lesquelles leur octroi a été demandé. » Commentaire . La reformulation du paragraphe 5 de l'article 15 en des termes plus précis et explicites vise à tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet 2019. 8° Le paragraphe 6 de l'article 15 est supprimé. Commentaire : Cet amendementvise à tenir compte des observationsdu Conseil d'Etatfaites dans son avis du 12 juillet 2019. Amendement n° 16-art. 16 14 initial du ro'etdeloi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 14 » est remplacé par le chiffre « 16 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° A l'article 16, le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi, l'octroi des agréments, permis et autorisations y prévues est soumis à la condition que le requérant présente une attestation médicale de laquelle il résulte que la possession d'armes et de munitions dansson chefne constitue pas un dangerpour lui-même, autrui ou pour l'ordre et la sécurité publics. Une condamnation pour une infraction intentionnelle violente est considérée comme une indication d'un tel danger. » Commentaire . Ces amendements visent principalement à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etatfaite dans son avis du 12juillet
  1. A cette fin, ces amendements proposent d'abord d'ajouter au paragraphe 1er une nouvelle dernière phrase qui reprend telle quelle le libellé de l'article 5, paragraphe 1er, lettre b), de la directive 91/477 27 Dans son avis, le Conseil d'Etat a encore critiqué que le dispositif visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 91/477 ne serait pas transposé. Or, s'il est vrai que le texte de cette disposition de la directive 91/477 n'est pas repris textuellement par la loi en projet, toujours est-il que l'article 16 sous examen, du moins dans sa teneur amendée, transpose ce dispositif en ce qui concerne « les informations médicales et psychologiques », alors que le système proposé : « fonctionne de manière continue et périodique », alors que la présentation d'une attestation médicaleest requise à chaquefois qu'une demande relative à l'octroi d'un agrément, permis ou d'une autorisation est introduite, en application du paragraphe3 de l'article sous examen ; assure que « les conditions d'octroi d'une autorisation fixées par le droit national sont remplies pour toute la durée de l'autorisation », alors que le paragraphe 4 prévoit que chaque fois - même pendant la durée de validité d'un agrément, permis ou d'une autorisation, des informations - que le Ministre dispose d'informations que la santé mentale ou physique de la personne concernée s'opposerait à la détention d'armes dans le chef de la personne concernée, une nouvelle attestation peut être demandée. Pour le surplus, un très grand nombre des dispositions de la loi en projet visent précisément à transposer l'exigence de la directive 91/477 selon laquelle « les conditions d'octroi d'une autorisation fixées par le droit national sont remplies pour toute la durée de l'autorisation », dont notamment les articles 14, 17, 18, 24, 25, 50, 51, 52, 53,
  2. II est donc pour les auteurs du texte difficile à saisir quelles dispositions précises manqueraient pour satisfaire à une transposition adéquate de la disposition citée par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, il est proposé d'ajouter le mot « permis » au paragraphe 1er, alors que les mots « agréments » et « autorisations » y figurent déjà. L'absence du mot « permis » pourrait faire croire que l'article en question ne s'appliquerait pas aux permis, ce qui constituerait une interprétation erronéedu texte. Pour le surplus, ces amendements font suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée «Observations d'ordre légistique ». 3° Au paragraphe 2, point 2°, de l'article 16, les mots « tel que » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 4° Au paragraphe 2, alinéa2, de l'article 16, les mots « l'autorisation » sont remplacés par les mots « le permis de port d'armes », et le mot « points » est inséréentre les mots « médecins visés aux » et le bout de phrase « 1° et 2°, ou par ». 28 Commentaire . Le remplacement du mot « autorisation » par les mots « permis de port d'armes » est proposépar souci de précision, alors que l'hypothèseviséepar l'alinéa2 du paragraphe 2 se présentera uniquement pour des permis de port d'armes. Pour le surplus, cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ». 5° Au paragraphe 3 de l'article 16, la formulation « , d'un permis » est insérée entre les mots « d'un agrément » et les mots « ou d'une autorisation », à l'occasion des deux occurrences de cette formulation au sein de ce paragraphe. Commentaire : Il est proposé d'ajouter le mot « permis » au paragraphe 3, alors que les mots « agréments » et « autorisations » y figurent déjà. L'absencedu mot « permis » pourrait faire croire que l'article en question ne s'appliquerait pas auxpermis, ce qui constituerait une interprétation erronéedu texte. 6° A l'article 16, le paragraphe4 est remplacécomme suit «
(4)Lorsque, après l'octroi de l'agrément, du permis ou de l'autorisation, il résulte d'informations à caractère médical ou psychologique obtenues par le Ministre que la possession d'armes et de munitions dans le chef du titulaire pourrait constituer un danger au sens du paragraphe 1er, le titulaire est tenu, sur demande du Ministre, à délivrer une nouvelle attestation médicale. » Commentaire : Les amendements opérés par le nouveau texte proposé pour le paragraphe 4 sont la suite et le complément des amendements proposés pour les paragraphes 1 à 3. Amendement n° 17-art. 17 15 initial du ro'etdeloi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 17 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. A l'article 17, le paragraphe 1erest remplacé comme suit «
(1)Sans préjudice des autorisations requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'exercer l'activité d'armurier et de commerçant d'armes, 29 ou se faire connaître comme tel sur le territoire luxembourgeois, sans avoir obtenu au préalable l'agrémentdu Ministre. » Commentaire . Cetamendement viseà faciliterl'incrimination pénaleà l'article 58(57 initial) parrenvoi aux dispositions pertinentes de la loi en projet, suivant en cela les observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 57 initial du projet de loi. Cet amendement faiten outre suite aux observations du Parquet général faitesdanssonavisdu 15 mai2019(cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 15 initial du projet deloi, ausujetdela précisionetde lalisibilitédutexteduprojet deloidansle cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agitdes commerçants d'armes. En ce sens. il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaque fois qu'une incrimination pénale est concernée. 3° A l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Indépendamment de la forme juridique sous laquelle l'activité d'armurier est exercée, l'agrément ne peut êtredélivréqu'à des personnes physiques si les conditions suivantes sont remplies cumulativement : r 2° 3° 4° le requérant dispose de l'honorabilité nécessaire au sens de l'article 14 : la personne concernée produit l'autorisation afin que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d'Etat au Ministre : le requérant produit une attestation médicale positive conformément à l'article 16 : le requérant dispose de locaux qui correspondent aux conditions prévues l'article 22 ; 5° le requérant dispose d'une autorisation d'établissement ou du moins d'une décision de principe y afférente ; un agrément d'armurier ne peut être délivré qu'aux requérants titulaires d'une autorisation d'établissement pour le métier principal d'armurier au sens de l'article 12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accèsauxprofessions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; les requérants titulaires d'une autorisation d'établissement délivrée sur base de l'article 8 de la même loi peuvent se voir délivrer un agrément de commerçant d'armes ; 6° le requérant établit que l'exploitation du commerce est couverte par une autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, si et dans la mesure où les armes et munitions pour 7° lesquelles l'agrément est demandérequièrent unetelle autorisation ; le requérant fournit, sur demande du Ministre, les informations visées au paragraphe 7, 8° l'exploitation de l'armurerie est couverte par un contrat d'assurance en responsabilité civile pour des dommages physiques et matériels causés à des tiers par des armes à feu. » Si le requérant est agréé comme armurier dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il est tenu compte, lors de l'appréciation de la demande d'agrément au 30 Grand-Duché de Luxembourg, des garanties apportées dans le cadre de cette procédure d'agrément. Commentaire : La reformulation complète du paragraphe 2 du présent article vise principalement à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet 2019 suivant laquelle le dispositif manquerait de cohérence et de lisibilité, ainsi que des observations du Conseil d'Etat relatives à l'article 15 (13 initial) concernant le nouveau point 2° du paragraphe 2 relatif à l'extrait n° 2 du casier judiciaire. En ce sens, ce paragraphe prévoit maintenant une liste préciseet exhaustive des conditions à remplir pour l'octroi d'un agrément d'armurier ou de commerçant d'armes. L'amendementreprend en outre une suggestionfaite par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 8 juillet 2019 concernant l'article 15 (13 initial). Dans un souci de précision, le point 5° nouveau fait référenceà une décisionde principe pour l'obtention d'une autorisation d'établissementqui peut suffire pour l'obtention de l'agrémentd'armurier ou de commerçant d'armes, alors que cette modalitéest prévue par l'article 2, point
(6), du règlementgrand-ducaldu 1erdécembre2011 déterminantles modalités de l'instruction administrative, prévue à l'article 28 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accèsaux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Le paragraphe 6 initial de l'article sous examen est ainsi intégrédans la liste des conditions. Il en est de même pour le paragraphe 5 initial de la loi en projet, qui devient l'alinéa 2 du paragraphe 2 nouveau. 4° Au paragraphe 3 de l'article 17, le numéro d'article « 39 » est remplacé par le numéro d'article « 41 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 5° Au paragraphe4, l'alinéa2 est supprimé. Commentaire : Cet amendement propose de supprimer l'alinéa 2 du paragraphe 4, alors que, au vu des amendements proposés à l'article 66 (65 initial), paragraphes 4 à 6, certaines armes de la catégorie A restent autorisées, de sorte que la restriction envisagée par cette disposition n'a plus lieu d'être. A noter que la première phrase du paragraphe 4 de t'article sous examen permet toujours d'apporter des restrictions aux agréments des armuriers et commerçants d'armes. 6° A l'article 17, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. 31 Commentaire : Il est proposé de supprimer les paragraphes 5 et 6 initiaux du projet de loi, alors que le n° 3 du présent amendement propose d'intégrer les dispositions pertinentes au paragraphe 2 de l'article 17. 7° Leparagraphe 7 initial de l'article 17est renuméroté pour en devenir le paragraphe 5, et la première phrase de ce paragraphe est supprimée. Commentaire . Larenumérotation de ceparagraphe s'impose auvu delasuppression des paragraphes 5 et 6 initiaux, et la première phrase de ce paragraphe est intégrée au liminaire du paragraphe 2 reformulé. 8° Les paragraphes 8 et 9 initiaux de l'article 17 sont renumérotés pour en devenir les paragraphes 6 et 7 Commentaire . La renumérotation de ces paragraphes s'impose au vu de la suppression des paragraphes 5 et 6 initiaux. 9° A l'article 17, les paragraphes 10 et 11 initiaux sont remplacés par le paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)Sur demande du requérant, un accord de principe peut être délivré avant l'octroi de l'agrément, dès lors que le requérant a pu établir que les conditions prévues au paragraphe 2, points 1°, 2° 3° et 7°, sont remplies. L'agrémentestensuite délivrédèsqu'ilestétablique le requérantremplit égalementles conditions prévues au paragraphe 2, points 4°, 5°, 6° et 8°. » Commentaire . Au vu de la reformulation complète du paragraphe 2 de l'article 17 sous examen, le paragraphe 8 proposé ne comporte plus que des dispositions complémentaires subsistantes relatives à la suite de la procédure après l'octroi d'un accord de principe, en vue de l'octroi de ['agrément définitif. Amendement n° 18- art. 18 16 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 16 » est remplacé par le chiffre « 18 ». 32 Commentaire . Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Au paragraphe 1er de l'article 18, au liminaire, la formulation « la présente loi » est remplacée par la formulation « l'article 17 » Commentaire . Cet amendement est proposé afin d'augmenter la précision et la lisibilité du texte. 3° Au paragraphe 1er, point 5°, de l'article 18, la première lettre « E » majuscule du mot européen est remplacée par la première lettre « e » minuscule. Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 4° A l'article 18, le paragraphe 2 est remplacécomme suit «
(2)L'agrément est retiré, révoqué ou son renouvellement refusé si les conditions prévuesà l'article 17et au paragraphe 1erdu présentarticle ne sont pas ou ne sont plus remplies. » Commentaire : Cet amendement vise d'abord à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet
  1. A cette fin, le point 3° initial du paragraphe 2 est supprimé. Pour le surplus, l'amendement vise à améliorer la lisibilité du texte par sa simplification. 5° Au paragraphe 3 de l'article 18, la formulation « retiré, révoquéou son renouvellement refusé sont tenues » est remplacée par la formulation « retiré, révoqué ou auxquelles le renouvellement de l'agrémenta étérefusésont tenues ». Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». Amendement n° 19 - art. 19 17 initial du ro'et de loi L'article 17 initial est renumérotépour devenir l'article 19, et son libellé est remplacécomme suit : 33 « Art.
  2. Salariéset collaborateurs des armuriers
(1)Tous les salariés et collaborateurs qui exercent leur activité professionnelle sous l'autorité, la directlorl et la surveillance dl un armurier ou d'un commerçant d'armes doivent être agréés par le Ministre. L'agrémentne peut êtreaccordéqu'aux personnes : 1° âgéesdedix-huitansrévolus, à l'exception desstagiaires etdesapprentis âgésdeseize ans révolus ; 2° qui présentent les garanties d'honorabilité nécessaires , 3° auxquelles le port ou la détention d'une arme n'a pas étéinterdit par une décisionde justice ; 4° qui ont produit une attestation médicale positive au sens de l'article 16 5° qui ont une résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
(2)Les salariés et collaborateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des dispositions du chapitre 3 sont dispensés de l'obligation d'obtenir l'agrément prévu par le présent article.
(3)Lesdispositionsduparagraphe 1ernes'appliquent pasauxsalariésetcollaborateurs qui n'ont pas accès aux armes et munitions qui se trouvent à l'armurerie. » Commentaire : L'amendement du liminaire du paragraphe 1er(l-ajout du commerçant d'armes) faitsuite aux observationsduParquetgénéralfaitesdanssonavisdu 15mai2019(cf.doc.pari.n°74252) concernant l'article 15 initial du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaquefois qu'une incrimination pénaleest concernée. D'autres amendements visent à tenir compte des observations faites par la Chambre de Commerce danssonavisdu2 mai2019et parl'Association LuxembourgeoisedesArmuriers et Négociants d'Armes (ALANA), et proposent : que cet agrémentpeutégalementêtreoctroyéauxapprentis et stagiairesayantatteint l'âgede 16 ans, et - que cet agrément n'est pas requis pour les salariés et collaborateurs, donc y compris les apprentis et stagiaires, qui n'ont pas accès aux armes et munitions. Pour le surplus, ces amendements tiennent compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet 2019, tant dans la partie « Considérations générales » que dans la partie « Observations d'ordre légistique ». Amendement n° 20 - art. 20 18 initial du ro'et de loi 34 L'article 18 initial est renuméroté pour devenir l'article 20, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 20. Interdiction de remise d'armes et de munitions à des personnes non autorisées
(1)II est interdit aux armuriers, aux commerçants d'armes et à leurs salariés et collaborateurs de remettre, à un titre quelconque, des armes et des munitions à des particuliers non munis d'un permis de port d'armes ou de l'autorisation visée à l'article 35, paragraphe 2. Lors de chaque remise d'armes ou de munitions à un particulier, à quelque titre que ce soit, l'armurier ou le commerçant d'armes est tenu de vérifier l'identité de la personne et de se faire présenter le permis de port d'armes ou l'autorisation dont l'acheteur doit, le cas échéant, être titulaire. Seules les munitions qui peuvent être tirées avec les armes légalement détenues par l'acheteur peuvent lui être vendues ou remises à un titre quelconque.
(2)Le paragraphe 1ers'applique également en cas de contrats conclus à distance au sens des articles L. 221-1 à L. 222-23 du Code de la consommation. » Commentaire . Ces amendementstiennent compte des observationsfaites par le Conseild'Etatdans son avis du 12 juillet 2019, tant dans la partie «Considérations générales» que dans la partie « Observations d'ordre légistique ». Pour le surplus, l'ajout du « commerçant d'armes » au liminaire du paragraphe 1er fait suite aux observations du Parquet généralfaites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernantl'article 15 initialdu projet de loi, au sujet de la précisionet de la lisibilitédu texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaquefois qu'une incrimination pénale est concernée. Amendement n° 21 - art. 21 19 initial du ro'et de loi L'article 19 initial du projet de loi est renumérotépour en devenir l'article 21, et son libelléest remplacé comme suit : « Art. 21. Registre d'armes
(1)Les armuriers et commerçants d'armes tiennent un registre d'armes dans lequel est à inscrire pour chaquearme et partie essentielle : 1° le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu , 2° les noms, prénoms et adresses du fournisseur ou de la personne de laquelle l'arme ou la partie essentielle a été reçue, ou à laquelle elle a été remise, ainsi que les dates y afférentes , 35 3° les modifications apportées à l'arme à feu entraînant un changement de catégorie, y compris sa neutralisation ou destruction certifiée et la ou les dates correspondantes, ainsi que 4° le numéro et la date du permis de port d'armes ou de l'autorisation ministérielle dont la personne récipiendairede l'arme ou de la partie essentielle doit êtremunie, si un permis de port d'armes ou une autorisation est requise en application de la présente loi.
(2)Chaque arme et partie essentielle doit être inscrite au registre d'armes dès qu'elle est remise à l'armurier, sans égard au droit en vertu duquel cette remise est effectuée. Les opérations visées à l'article 20, paragraphe 2, ainsi que les opérations de courtage visées à l'article 23, paragraphe 2, sont également inscrites au registre d'armes. En cas de mise en dépôt-vente d'une arme ou d'une partie essentielle d'un particulier auprèsd'un armurier, celuici, en outre de l'inscription au registre, en informe le Ministre endéansles huitjours ouvrables à partir de l'opération.
(3)Le registre d'armes doit être exhibé à toute réquisition des agents de la Police grandducale, de l'Administration des douanes et accises, ou du Ministre. Il doit être conservé par l'armurier pendant toute la durée de son activité. Lors de la cessation de l'activité, le registre est remis au Ministre. Les armuriers peuvent être tenus à délivrer une copie de leur registre d'armes.
(4)Un règlement grand-ducal détermine le modèle du registre d'armurier, ainsi que les conditions suivant lesquelles un registre peut être tenu sous forme informatisée, y compris un système de transmission des données et informations par une voie électronique sécurisée en relation avec le ficher visé à l'article
  1. » Commentaire : Les amendements des 4 paragraphes de l'article 21 visent d'abord à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet
  2. A cette fin, au point 1° du paragraphe 1erde cet article, le mot « genre » est remplacé par le mot « type », et la formulation « numérode fabrication » est remplacéeparla formulation « numérode série». En ce qui concerne les mots « marquage sur la carcasse ou sur la boîte de culasse de chaque arme à feu », figurantà l'article 4, paragraphe4, alinéa ^, lettre a), de la directive 91/477, et qui, d'après le Conseil d'Etat, devraient figurer également à l'article sous examen, force est de constater que cette disposition de la directive 91/477 concerne le fichierdes armes que les autorités compétentes des Etats membres sonttenues d'avoir, donc au Luxembourg le Service Armes & Gardiennage,tandis que le registre des armuriers et commerçants d'armes, faisant l'objet de l'article sous examen, est visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 5, de la directive 91/
  3. Pour cette raison, l'article 15 (13 initial) du projet de loi, relatif au fichier du Service Armes & Gardiennage, reprend, en son paragraphe 2, point 1°, la terminologie figurant à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 1lr, lettre a), de la directive 91/477, tandis que l'article 21 (19 initial) relatif 36 au registre, reprend la terminologie de l'article 4, paragraphe4, alinéa5, de la directive 91/477, relative au registre des armes, tenu par les armuriers et commerçants d'armes. En outre, l'ajout du « commerçant d'armes » au liminaire du paragraphe 1er fait suite aux observationsdu Parquetgénéralfaitesdansson avis du 15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 15 initial du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilitédu texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaquefois qu'une incrimination pénaleest concernée. Pour le surplus, les amendements sous examen proposent de reprendre des suggestions faites par la Chambre de Commerce dans son avis du 2 mai 2019, ainsi que par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, tant dans la partie « Considérationsgénérales» que dans la partie « Observations d'ordre légistique ». Amendement n" 22 - art. 22 20 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre « 22 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° A l'intituléde l'article, les mots « et les commerçants d'armes » sont ajoutésaprèsle mot « armuriers ». Commentaire : Cet amendement vise à adapter l'intitulé de l'article à son contenu tel qu'amendé. 3° Au liminaire du paragraphe 1el-de l'article 22, les mots « et des commerçants d'armes » sont insérés entre les mots « des armuriers » et les mots « dans lesquels sont stockées ». Commentaire : L'ajout du « commerçant d'armes » au liminaire du paragraphe 1er fait suite aux observations du Parquet généralfaites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 15 initial du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaque fois qu'une incrimination pénale est concernée. 37 4° Au paragraphe 1erde l'article 22, point 5°, au mot « vérrouillables », la lettre « e » est remplacée par la lettre « e », et à la numérotation des deux dernière points du paragraphe 1er, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 8 », et le chiffre « 8 » est remplacé par le chiffre « 9 ». Commentaire : Il s'agit de corriger des erreurs de frappe. 5° IIest ajouté au paragraphe 1erde l'article 22 un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lesdispositionsdespoints2°à 6°del'alinéa1ernes'appliquent paslorsquelesarmes et munitions sont stockées dans un coffre-fort, une armoire forte spécialement conçue pour le stockage d'armes, ou dans une pièce spécifique des locaux, si l'armoire forte ou la piècesécuriséeprésente le mêmedegrédesécuritéquecelui prévuparlespoints 4° à 6° de l'alinéa 1er.» Commentaire : Ilest proposédesuivre surcepoint les observations de l'Association Luxembourgeoise desArmuriers et Négociants d'Armes (ALANA) etd'amender cetarticle en cesens qu'il laisse aux armuriers et commerçants d'armes une plus grande flexibilité dans la sécurisation de leurs locaux, tout en gardant un niveau élevé de sécurité. 6° Au paragraphe 2 de l'article 22, la formulation « sont vérifiées» est remplacée par la formulation « estvérifiée», etle mot « requête » est remplacé parle mot « réquisition ». Commentaire . Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, concernant l'article 51 initial, paragraphe 1er, et des observations du Conseil d'Etat faites dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique » de son avis. Amendement n° 23 - art. 23 21 initial du roet de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre« 21 » est remplacé parle chiffre « 23 ». Commentaire . Cetamendement s'impose auvu del'insertion denouveauxarticlesauprojetdeloi. 2° Au paragraphe 2 de l'article 23, les mots « et les commerçants d'armes » sont insérés entre les mots « les armuriers » et le mot « agréés». 38 Commentaire : L'ajout du « commerçant d'armes » au paragraphe 2 fait suite aux observations du Parquetgénéralfaitesdansson avisdu 15 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252)concernant l'article 15 initial du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale lorsqu'il s'agit des commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaquefois qu'une incrimination pénaleest concernée. Amendement n° 24 - art. 24 22 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 24 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° A l'article 24, le paragraphe 1erest remplacé comme suit : «
(1)Sans préjudice des autorisations requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires, nul ne peut acquérir, acheter, importer, exporter, transférer, transporter, détenir, porter, vendre et céderdes armes et munitions relevant du champ d'application de la présente loi sans y avoir été autorisé au préalable. L'autorisation est délivréepar le Ministre ou son délégué aux seules personnes physiques lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1° 2° le motif invoquéà l'appui de la demande est reconnu valable ; en ce qui oncerne les autorisations de détention d'armes, le motif invoqué doit être conforme à l'article 35, paragraphe 1er ; le requérant dispose de l'honorabilité nécessaire au sens de l'article 14 ; 3° il résulte de l'attestation médicale visée à l'article 16 que l'état de santé physique et mentale du requérant ne constitue pas un risque pour son intégrité physique, celle d'autrui ou pour l'ordre et la sécurité publics ; 4° 5° les conditions de stockage des armes et munitions sont conformes à la présente loi; le requérant est titulaire d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour des dommages physiques et matériels causés à des tiers par des armes à feu. » Commentaire : Cet amendementvise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etatfaite dans son avis du 12juillet 2019 concernant l'article 35 (33 initial) du présent projet de loi. En ce sens, l'amendement sous examen propose de reformuler le paragraphe 1er de l'article 24, afin d'aligner son libellé à l'article 17 (15 initial) du présent projet de loi qui 39 permet une plus grande lisibilité et clarté, notamment lorsqu'il s'agit de prévoir, à l'article 58 (57 inital), des sanctions pénales pour le non-respect de ces dispositions. Il est à ce sujet également renvoyé au commentaire de l'amendement concernant l'article 44 (42 initial) de la loi en projet. 3° Au paragraphe 2, première phrase, de l'article 24, la formulation « visant à établirque les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution sont remplies » est remplacée par la formulation « effectuéeconformément à l'article 14 » Commentaire : Cet amendement vise à préciser que la procédure et les modalités de l'enquête administrative sont les mêmes, aussi bien dans le cas des agréments d'armurier que dans les cas des permis et autorisations octroyés aux particuliers. Amendement n° 25 - art. 25 23 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 23 » est remplacé par le chiffre « 25 ». Commentaire . Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Au début du liminaire du paragraphe 1er de l'article 25, il est inséré le bout de phrase « Sans préjudice des autres conditions prévues par l'article 24, », et la première lettre « L » majuscule est remplacéepar la lettre « l » minuscule. Commentaire . Cet amendement est proposé afin d'aligner cette disposition sur celle du liminaire de l'article 18 (16 initial), paragraphe 1er. 3° A l'article 25, le paragraphe2 est remplacécomme suit «
(2)L'autorisation est retirée, révoquée ou son renouvellement refusé lorsque les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution ne sont pas ou ne sont plus remplies. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet 2019 et est en relation avec l'opposition formelle du Conseil d'Etat faite au sujet del'article 18(16 initial), paragraphe 2. A cette fin, le point 2° du paragraphe sous examen est supprimé. 40 4° Au paragraphe 3 de l'article 25, le numéro d'article « 22 » est remplacé par le numéro d'article « 24 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 5° Au paragraphe 5, première phrase, de l'article 25, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « onze » et il est ajouté une deuxièmephrase nouvelle, libelléecomme suit : « La délivrance d'un permis de port d'armes de sport pour des armes non à feu à un mineur à partir de l'âge de onze ans est par ailleurs soumise à la condition qu'une recommandation en ce sens ait étéémise par une fédérationde tir sportif agrééepar le ministre ayant les Sports dans ses attributions en faveur du mineur concerné. » Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une proposition de la Fédération Luxembourgeoise de Tir aux Armes Sportives (FLTAS) concernant l'âge minimal à partir duquel un mineur peut devenir titulaire d'un permis de port d'armes de sport pour des armes non à feu. Cette proposition vise à rapprocher l'âge minimal applicable au Luxembourg de ceux appliqués dans les autres pays européens, afin de permettre aux jeunes tireurs de commencer le tir sportif plus tôt que c'est actuellement le cas, avec comme objectif de rendre le tir sportif luxembourgeois de compétition plus performant. En effet, comme pour d'autres disciplines sportives, l'âge de début de la discipline est déterminant si le tireur est supposé atteindre un haut niveau de performance lui permettant de participer avec succès à des compétitions au niveau européen, voire mondial. Etant donnéque cette disposition ne vise pas à généraliserla délivranced'un permis de port d'armes de sport pour des armes non à feu à tous les mineurs de onze ans, mais uniquement à soutenir de jeunes tireurs qui ont montré leur talent dans le cadre de la facilité offerte par l'article 29 (27 initial), paragraphe 5, alinéa 2, c'est-à-dire la remise momentanée d'une arme non à feu sur un stand de tir à partir de l'âge de dix ans, le présent amendement propose d'insérer, comme condition supplémentaire pour l'octroi d'un permis de port d'armes sportif à un jeune futur tireur, une recommandation émise par une fédération de tir sportif agréée par le Ministre ayant les Sports dans ses attributions. 6° A l'article 25, le paragraphe 7 est remplacé comme suit : «
(7)Une décisionde retrait, de révocation ou de refus de renouvellement ne préjudicie pas des droits civils du destinataire de cette décision sur les armes et munitions en cause. Toutefois, et sans préjudice de la possibilité de faire procéder à la neutralisation des armes concernéesconformémentà l'article 11, les armes et munitions faisantl'objet d'une telle décision sont à remettre : 4l 1° 2° 3° à titre provisoire à la Police grand-ducale, qui en informe sans délai le Ministre, à un armurier agréé,en vue de leur revente, ou à une autre personne autorisée par le Ministre à détenir ou à porter les armes et munitions en question. » Commentaire . Les amendements au paragraphe 7 visent à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet
  1. Quant à la question, soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis, concernant la preuve à fournir au Ministre que l'arme a étéremise à un armurier, il est renvoyé à l'article 21 (19 initial), paragraphe 2, dernière phrase, de la loi en projet. Amendement n° 26 - art. 26 24 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 24 » est remplacé par le chiffre « 26 ». Commentaire . Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° A l'intitulé et aux paragraphes 1 à 4 de l'article 26, le mot « provisoire » est remplacé à chaque occurrence par le mot « temporaire ». Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet
  2. 3° Au paragraphe 3 de l'article 26, dernière phrase, le bout de phrase « ('armurerie de » est supprime. Commentaire . Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet
  3. 4° A ('article 26, le paragraphe 5 est supprimé. Commentaire : Cet amendement vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etatfaite dans son avis du 12 juillet
  4. 42 Amendement n° 27 - art. 27 25 initial du ro'et de loi L'article 25 initial du projet de loi devient son article 27, et son libellé est remplacé comme suit : « Art.
  5. Dispositions communes aux permis de port d'armes et aux autorisations de détention d'armes
(1)Les permis de port d'armes et les autorisations de détention d'armes ne sont délivrés qu'auxseules personnes physiques quijustifient d'un droit, contractuel ou non-contractuel, qui leur confère la mainmise matérielle sur les armes pour lesquelles le permis ou l'autorisation est sollicitée. Cette condition est remplie lorsqu'est joint à la demande un document duquel résulte ce droit, ou lorsque le droit invoqué par le requérantest indiquésur la demandeet que cette dernièreest contresignée par la personne qui se dessaisit matériellement des armes et munitions visées.
(2)Une même arme peut être inscrite sur un permis de port d'armes ou une autorisation de détention d'armes de plusieurs personnes lorsque les droits respectivement invoqués par ces personnes le permettent. Dans ce cas, chaque personne assume par rapport aux armes concernéesles mêmesobligationsqui découlentde la présenteloi. Les permisde port d'armes et les autorisations de détention d'armes indiquent pour chaque arme qui y est inscrite la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série ou de fabrication, sauf la dérogation prévue à l'artide 33.
(3)Par dérogation au paragraphe 1er, et pour des raisons dûmentjustifiées, une autorisation de détention d'armes peut être délivrée, au nom et pour compte d'une personne morale qui est le propriétaire des armes concernées, à une personne physique qui est à désigner parmi les dirigeants ou les salariés, au nom de laquelle l'autorisation de détention d'armes est établie. A l'égard des armes et munitions y visées, la personne physique désignée est le titulaire des droits et est tenue aux obligations prévues par la présente loi.
(4)Un permis de port d'armes ou une autorisation de détention d'armes autorise son titulaire à transporter les armesy inscrites sur le trajet le plus direct entre son domicileou sa résidence habituelle et rétablissement d'un armurier ou le domicile ou la résidencehabituelle d'un autre particulier lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement. Cetransport ne saurait être effectué par une tierce personne que lorsque celle-ci est titulaire d'une autorisation de transport conformément à l'article
  1. » Commentaire : Les amendements aux paragraphes 1 à 4 de l'article 27 (25 initial) de la loi en projet visent d'abord à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etatfaite dans son avis du 12 juillet
  2. A cette fin, le paragraphe 1er a été reformulé afin de clarifier qu'il y a, d'une part, un droit et, d'autre part, un effet factuel qui découle de ce droit et qui permet à la personne concernée 43 d'avoir la mainmise matérielle sur les armes concernées. Ce droit peut être de nature contractuelle (achat, prêt, location, etc. ) ou non-contractuelle (donation, héritage,etc. ). Au paragraphe2 est ajoutéeune phrasetelle que préconiséepar le Conseil d'Etat. Le paragraphe 3 a étéprécisé afin de clarifier que la personne morale ne devient pas titulaire d'une autorisation en matière d'armes, mais uniquement la personne désignée. Le paragraphe 4 est amendé afin de clarifier son articulation avec les définitions des permis de port d'armes et des autorisations de détention d'armes prévues à l'article 1er, points 22° et 23° du présent projet de loi. Le paragraphe 4 est ainsi à comprendre comme ne traitant que de la question du transport des armes dans les cas, par exemple, où une arme est achetée ou vendue et doit alors être remise entre vendeur et acheteur, ou lorsque l'arme doit être remise à un armurier pour une réparation. En outre, la terminologieen ce qui concerne les permis de port d'armeset les autorisationsde détention d'armes a été précisée et clarifiée. La suppression du paragraphe 5 vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 6, paragraphe 2, du présent projet de loi. Au vu des amendements proposés à l'article 66 (65 initial, dispositions transitoires) relatifs aux dispositions qui s'appliquent aux armes des catégories A. 5 à A. 8, il est proposé de supprimer ce paragraphe à cet endroit du texte et d'en faire, avec des adaptations, le paragraphe 4 de l'article 28 (26 initial) de la loi en projet. Amendement n° 28 - art. 28 26 initial du ro'et de loi 1° A la numérotationde l'article, le chiffre « 26 » est remplacépar le chiffre « 28 » Commentaire . Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveauxarticles au projet de loi. 2° Au paragraphe 3 de l'article 28, le numéro d'article « 22 » est remplacé par le numéro d'article « 24 ». Commentaire : Cet amendements'impose au vu de l'insertion de nouveauxarticles au projet de loi. 3° A l'article 28, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Aucune arme de la catégorie A ne peut être inscrite sur un des permis de port d'armes visés aux articles 29 à 33. » 44 Commentaire. Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 concernant l'article 6, paragraphe 2, du projet de loi. Ce paragraphe reprend l'idée du paragraphe 5 de l'article 27 (25 initial) pour limiter cette interdiction à la grande majorité de permis de port d'armes, à l'exception, par exemple, de ceux visés à l'article 34 (32 initial) du projet de loi. Amendement n° 29 - art. 29 27 initial du 1° ro'et de loi A la numérotationde l'article, le chiffre « 27 » est remplacé par le chiffre « 29 » Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Au paragraphe 1erde l'article 29, le mot « respectivement » est supprimé. Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 3° Au paragraphe2 de l'article 29, les mots « et les fondations » sont insérésentre les mots « sur les associations » et les mots « sans but lucratif ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 4° Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 29, il est inséréun point 2° nouveau, libellé « 2° des armes à feu anciennes ; », et les points initiaux 2° et 3° sont renumérotés pour devenir respectivement les points 3° et 4° Commentaire . Il est proposéde suivre sur ce point les observations de la « Sociétédes Collectionneurs d'Armes Lëtzebuerg» (SCAL) et d'ajouterles armes à feu anciennes à cette disposition. 5° Au paragraphe3, alinéa 1W,de l'article 29, la formulation « dérogéau point 2° de l'alinéa 1er, si » est remplacée par la formulation « dérogéà ('alinéa 1er, point 3°, si ». Commentaire : 45 Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 6° Au paragraphe 4 de l'article 29, la formulation « des armes des catégories B. 21 à B. 23, B.26 et B. 27, » est remplacée par la formulation « des armes visées aux points B. 21 à B. 23, B. 26 et B. 27, » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 7° Au paragraphe 5, alinéa2, de l'article 29, le mot « quatorze » est remplacé par le mot « dix ». Commentaire : Cet amendement est le complément de l'amendement proposé pour l'article 25 (23 initial), paragraphe 5, qui prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de délivrer un permis de port d'armes de sport à un mineur de onze ans pour des armes non à feu. Afin que le mineur puisse montrer qu'il dispose du talent nécessaire pour le tir aux armes non à feu, il doit pouvoir se faire remettre momentanément sur un stand de tir une arme non à feu en application du présent alinéa, et cela dès avant l'âge de onze ans. Amendement n° 30 - art. 30 28 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 28 » est remplacé par le chiffre « 30 ». Commentaire : Cet amendements'impose au vu de l'insertion de nouveauxarticles au projet de loi. 2° A l'article 30, le paragraphe 2 est remplacécomme suit . «
(2)Seules les personnes physiquesayant leur résidencerégulièreau Luxembourget pouvant établir qu'elles sont titulaires d'un des permis de chasser visé à l'article 61, point a) ou point e), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse peuvent se voir délivrer un permis de port d'armes de chasse. Un permis de port d'armes de chasse peut être délivréà un mineur à partir de l'âge de dix-sept ans révolus. » Commentaire : Les amendements au paragraphe 2 de l'article 30 (28 initial), en précisant et en clarifiant le texte, visent à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans 46 son avis du 12juillet 2019 concernant les articles 30 (28 initial) et 31 (29 initial) du projet de loi. Au début du paragraphe 4 de l'article 30, le bout de phrase « Sans préjudice de l'article 10, alinéa 8, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, » est inséré, et la première lettre « U » majuscule du premier mot « Une », qui suit le bout de phrase inséré, est remplacée par la lettre « u » minuscule. Commentaire . Il est proposé de suivre sur ce point les observations de l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA) et de la Fédération St. Hubert des Chasseurs du Grand-Duché de Luxembourg (FSHCL) et d'amender cette disposition afin de préciser, par un renvoi à la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, qu'elle ne concerne pas les rabatteurs et auxiliaires à la chasse, visés par la disposition à laquelle il est fait référence. Amendement n° 31 - art. 31 29 initial du ro'et de loi L'article 29 initial du projet de loi devient son article 31 et son libelléest remplacécomme suit « Art. 31. Permis de port d'armes spéciauxdélivrésà des fins de chasse
(1)Les résidentsd'un autre Etat membre de l'Union européenneou de l'Espace économique européen qui délivre à ses résidents une carte européenned'armes à feu peuvent exercer la chasseau Luxembourgavec leurs propres armes moyennant l'autorisation du Ministre prévue à l'article 43, paragraphe 2. Pour obtenir cette autorisation, ils doivent être titulaires d'un des permis de chasser visés à l'article 61, point a), point b) ou point e), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.
(2)Les résidents d'un Etat tiers par rapport à l'Union européenne ou à l'Espace Economique Européen qui ne délivre pas à ses résidents une carte européenne d'armes à feu peuvent exercer la chasse au Luxembourg avec leurs propres armes moyennant un permis de port d'armes spécial, délivré par le Ministre sur présentation d'un des permis de chasser visés à l'article 61, point a), point b) ou point e), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.
(3)Le Ministre peut autoriser les non-résidentsluxembourgeois, visésaux paragraphes 1 et 2 et invités à une chasse, à détenir, à porter et à transporter au Grand-Duchéde Luxembourg les armes à feu de chasse inscrites sur le permis de port d'armes de chasse d'un résident luxembourgeois. Dans ce cas, le non-résident luxembourgeois doit être titulaire d'un des permis de chasser visés à l'article 61, point a), point b) ou point e), de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.
(4)Un permis de port d'arme spécial aux fins de l'entrainement en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la chasse visé à l'article 59 de la loi modifiéedu 25 mai 2011 relative à 47 la chasse. Ce permis de port d'armes est limité à trois armes de la catégorieB. 1. Il peut être délivré à des mineurs à partir de l'âge de seize ans révolus au moment de l'introduction de la demande, à condition qu'une personne exerçant l'autorité parentale sur le mineur y marque son accord préalable.
(5)Les dispositions de l'article 30, paragraphe4, sont applicables aux permis de port d'armes délivrés sur base du présent article. » Commentaire . Les amendements à l'article 31 (29 initial) visent à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet 2019 concernant les articles 30 (28 initial) et 31 (29 initial) du projet de loi. A cette fin, les 5 paragraphes nouveauxde l'article sous examen sont entièrementreformulés dans la logique suivante : Le ara ra he 1ervise les résidents des autres Etats membres de l'Union européenne qui veulent exercer la chasse au Luxembourg avec leurs propres armes moyennant la carte européenned'armes à feu délivréepar leur Etat membre de résidence, et le Service Armes & Gardiennage délivre le dénommé « visa » sur la carte européenne d'armes à feu, si le demandeur peut présenter un des permis de chasservisés. Le paragraphe 2 vise la situation des résidents d'un Etat tiers par rapport à l'Union européennequi veulent exercer la chasse au Luxembourgavec leurs propres armes, et qui ne peuvent donc pas obtenir de leur Etat de résidence une carte européenne d'armesà feu. Ces personnes peuvent doncobtenirdu ServiceArmes & Gardiennage un permis de port d'armes spécial sur présentation d'un des permis de chasser visés. Le paragraphe 3 vise la situation des non-résidents luxembourgeois, résidents d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etattiers, qui sont invités à une chasse au Luxembourg mais qui pratiquent cette chasse avec des armes d'un résident luxembourgeois. Sur présentation d'un des permis de chasser visés, ces personnes obtiennent un permis de port d'armes spécial. Le paragraphe4 vise à réglerla situation des « apprenti-chasseurs » qui sont inscrits aux cours en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à la chasse et qui peuvent, pour s'entraîner au tir, obtenir un permis de port d'armes spécial à partir de l'âge de seize ans sur présentation d'un certificat d'inscription à ces cours. Le paragraphe5 propose une dispositionsuivant laquelle toutes les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 peuvent utiliser un couteau de chasse dans les mêmes conditionsque les titulaires d'un permis de port d'armes de chasseau sens de l'article 30 (28 initial). Amendement n° 32 - art. 32 30 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 32 » 48 Commentaire. Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux ari:icles au projet de loi. 2° Au paragraphe2 de l'article 32, les mots « seul un permis de détentionpeutêtredélivré » sont remplacés par les mots « seule une autorisation de détention peut être délivrée ». Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet
  1. Amendement n° 33 - art. 33 31 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 31 » est remplacé par le chiffre « 33 » Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Au paragraphe 1erde l'article 33, première phrase, le mot « ils » est remplacé par le mot « elles ». Commentaire : Il s'agit de corriger une erreur de frappe qui figurait déjàà la version initiale du projet de loi. 3° Au paragraphe 2 de l'article 33, les mots « permis de » sont insérés entre les mots « inscrites sur un » et les mots « port d'armes professionnel ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 4° Au paragraphe 2 de l'article 33, la formulation « B. 13 et B. 19 » est remplacée par la formulation « B. 13, B. 19 et B. 33 » Commentaire . Il s'agit de corriger une erreur matérielle de la version initiale du projet de loi, alors que les matraques, visées à la catégorie B. 33, doivent également pouvoir être inscrites sur ce genre de permis de port d'armes, conformémentà la pratique actuelle en la matière. 49 5° Au paragraphe 3 de l'article 33, la dernière lettre « s » du dernier mot « service » est supprimée. Commentaire . Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». 6° Au paragraphe 4 de l'article 33, le numéro d'article « 25 » est remplacé par le numéro d'article « 27 », et le mot « modifiée » est inséréentre les mots « de la loi » et les mots « du 12 novembre 2002 ». Commentaire . Cet amendement, dans sa première partie, s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articlesau projetde loi et, poursadeuxièmepartie,faitsuiteauxobservationsdu Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ». Amendement n" 34-art. 34 32 initial du ro'et de loi L'article 32 initial du projet de loi devient son article 34 et son libellé est remplacé comme suit « Art.
  2. Permis de port d'armes délivrés à des fins historiques, culturelles ou sportives
(1)Dans le cadre de reconstitutions d'événements historiques ou d'autres manifestations ou activités historiques, culturelles ou sportives, le Ministre peut délivrer un permis de port d'armes et de munitions qui correspondent à la nature de la manifestation ou de l'activité en cause. Les permis y afférents sont strictement limités aux genres et au nombre d'armes et de munitions, ainsi qu'aux temps et lieux nécessaires pour la préparation et l'exécution des activités ou des manifestations en cause.
(2)En fonction des circonstances et de la nature de la manifestation ou de l'activité en cause. la personne physique titulaire de ce permis de port d'armes peut remettre les armes autorisées momentanément à d'autres participants de ces événements. Les armes et munitions doivent être remises, dès la fin de l'événement, à la personne physique titulaire du permis de port d'armes visé au paragraphe 1er. » Commentaire . Lesamendements à l'article 34 (32 initial) visent à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etatfaite dansson avis du 12juillet 2019. A part des précisions terminologiques suggérées par le Conseil d'Etat, le texte amendé propose, enson paragraphe 1er,qu'un permis deport d'armes peutêtredélivréà une personne 50 qui, en principe, n'est titulaire que d'une autorisation de détention d'armes, ou détient des armes pour lesquelles aucune autorisation explicite n'est requise mais qui relèvent néanmoins de la loi en projet, comme les armes visées aux articles 8, 9 et 10 (nouveau), de même que les armes neutraliséesviséesà l'article 11 (10 initial), dont le paragraphe5 restreint également leur port ou transport sur la voie publique à certaines hypothèses. Dans les cas et pour les motifs visés à l'article 34 sous examen, un permis de port d'armes peut donc être émis pour les armes en question. A noter que les hypothèses visées par l'article 34 sous examen ne sont pas celles de l'article 29 (27 initial), alors que cet articlevise les permisde port d'armesde sporttraditionnels,tandis que l'article sous examen vise d'autres hypothèses. Le paragraphe 2 propose simplement la possibilité d'une remise momentanée des armes en question à d'autres personnes participant à l'événement, et uniquement pour les besoins de cet événement, sans octroi d'une autorisation particulière à ces personnes. A titre d'exemple, on peut imaginer une journée de porte ouverte au public organisée par un club d'arts martiaux afin d'attirer de nouveaux amateurs. Afin de donner aux personnes intéresséesla possibilité d'essayer la discipline avec l'arme en question, un des membres du club, qui détient plusieurs armes blanches ou ontondantes de cette discipline, devrait pouvoir les remettre momentanément aux personnes intéressées. En ce sens, cette disposition poursuit le même but que le paragraphe 5 de l'article 29 (27 initial), mais dans d'autres circonstances : dans le cadre de l'article 34 sous examen, il s'agit de la remise momentanée pendant un événement particulier, tandis que l'article 29 (27 initial) vise la situation où, sur un stand de tir, un tireur sportif, par exemple, veut tout simplement essayer l'arme d'un autre tireur sportif qui se trouve égalementsur le stand de tir au même moment. Amendement n° 35 - art. 35 33 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 33 » est remplacé par le chiffre « 35 ». Commentaire : Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi. 2° Au liminaire du paragraphe 1e1' de l'article 35, le mot « ne » est inséré entre les mots « autorisation de détentiond'armes » et les mots « peut êtredélivrée», et le mot « que » est inséréentre les mots « peut être délivrée» et les mots « pour les motifs ». 3° Au paragraphe 1er, point 1°, de l'article 35, les mots « ou musée » sont insérés après ta première occurrence du mot « Collection » du point 1 °. 4° Au paragraphe 1er, point 4°, de l'article 35, les mots « peuvent se voir délivrer une autorisation de détention d'armes ; ces personnes sont autorisées à garder les munitions, dont ils avaient la possession au moment de l'introduction de la demande en 51 obtention d'une autorisation de détention d'armes, sans pouvoir en acquérir d'autres » sont supprimés. 5° Au paragraphe 1er, point 5°, de l'article 35, le numérod'article « 30 » est remplacéparle numéro d'article « 32 ». 6° Au paragraphe 2 de l'article 35, les mots « ou du musée » sont insérésentre les mots « motif de la collection » et les mots « p

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