{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">« motif de la collection » et les mots « peut être autorisé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">7° II est ajouté au paragraphe 2 de l'article 35 les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Le titulaire d'une autorisation de détention d'armes délivrée sur base du motif de la défense personnelle à domicile est autorisé à acquériret à détenirun conditionnement élémentairede munitions complètes au sens de l'article 5, paragraphe 3, pour chaque arme à feu figurant sur l'autorisation de détention d'armes ayant un calibre distinct. Les dispositionsde l'article 32, paragraphe3, sont applicablesauxautorisationsdedétention d'armes délivrées pour ce motif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes titulaires d'une autorisation de détention d'armes délivrée pour le motif visé au paragraphe 1er, point 4°, sont autorisées à garder les munitions dont ils avaient la possession au moment de l'introduction de la demande en obtention d'une autorisation de détention d'armes, sans pouvoir en acquérird'autres. »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° II est ajouté à l'article 35 un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit « (3) Les associations sans but lucratif et les fondations qui gèrent un musée d'armes et de munitions relevant du champ d'application de la présente loi choisissent parmi leurs dirigeants et salariésune personne physique qui est désignéeau Ministre et à laquelle est délivrée une autorisation de détention d'armes sur laquelle sont inscrites les armes et munitions de l'association ou de la fondation. A l'égard des armes et munitions y visées, la personne physique désignée est le titulaire des droits et est tenue aux obligations prévues par la présente loi. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements à l'article 35 (33 initial) visent à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 1er, ces amendements visent à préciser que les cinq hypothèses visées au paragraphe 1er de cet article constituent une liste exhaustive et limitative des motifs qui peuvent être invoqués valablement pour l'octroi d'une autorisation de détention d'armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de préciserque, comme le Conseil d'Etat l'a relevé à juste titre, l'article sous examen concerne uniquement les autorisations de détention d'armes et non pas les 52 permis de port d'armes, alors que la finalité (le motif) pour laquelle l'octroi d'un permis ou d'une autorisation est demandéest déterminanteet est à voir pour chaque demande individuellement. Lorsque, par exemple, une personne hérite d'armes à feu, elle peut souhaiter de garder ces armes sans les utiliser pour le tir sportif. Dans ce cas, une autorisation de détention d'armes est délivrée, conformément au motif invoqué. Ceci ne signifie cependant pas que des armes héritées ne pourraient pas être inscrites sur un permis de port d'armes de sport ; mais, dans ce cas, l'héritier doit solliciter un permis de port d'armes de sport et remplir les conditions y afférentes prévues par la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements au paragraphe 2 visent à apporter au texte du projet de loi des précisions et des reformulations, suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019. En ce sens, l'alinéa 1er nouveau du paragraphe 2 vise à préciser que le titulaire d'une autorisation de détention d'armes de défense peut également acquérir une certaine quantité limitée de munitions. L'alinéa 2 nouveau du paragraphe 2 reprend le texte initialement proposé au point 2° du paragraphe 1er de l'article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 nouveau propose certaines dispositions qui concernent les musées dont les armes et munitions ne sont pas exclues du champ d'application de la loi en projet en vertu de son article 4, à savoir les musées dont la personnalitéjuridique est une A. s. b. l. ou une fondation. Ce paragraphe 3 nouveau poursuit le même but et s'inspire dès lors des dispositions de l'article 27 (25 initial), paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 36 - art. 36 34 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 34 » est remplacé par le chiffre « 36 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 37 - art. 37 35 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 35 » est remplacé par le chiffre « 37 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 38 - art. 38 36 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 36 » est remplacé par le chiffre « 38 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">53 Commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose auvu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 38, la première phrase est remplacée comme suit « Lors de la remise d'armes et de munitions entre particuliers, la personne qui se propose de remettre des armes ou des munitions à une autre personne sefait présenter au préalable par cette dernière l'autorisation dont elle est, le cas échéant, titulaire en application de la présente loi. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements à l'article 38 (36 initial) visent à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet 2019. A cette fin, il est proposé d'utiliser une formulation propre à faire ressortir que c'est la remise matérielle des armes et munitions qui est visée ici, et non pas la situation juridique y sous-jacente. En effet, peu importe qu'il s'agisse d'une vente, d'un don, d'un prêt, d'une location ou d'un héritage, c'est la remise matérielle des armes et munitions qui pourrait poser problème en termes de sécurité publique au cas où le récipiendaire des armes et munitions ne dispose de l'autorisation requise sur base de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 39 - art. 39 37 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 37 » est remplacé par le chiffre « 39 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 39 sont ajoutés les paragraphes 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « (4) Les armes à feu des catégories A. 5 à A. 8 sont stockées de sorte que le percuteur et au moins une partie essentielle de l'arme à feu sont démontés et que l'arme à feu, d'une part, et le percuteur et la partie essentielle concernée, d'autre part, sont stockés dans des lieux de stockage différents qui sont pourvus de deux clés différentes au sens du paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le lieu d'exposition des armes et munitions des musées relevant du champ d'application de la présente loi est sécurisé conformément aux dispositions du paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et les armes et munitions sont exposées conformément au paragraphe 3, points 1°, 2° et 4°. Les armes et munitions non exposées sont stockées conformément aux dispositions du présent article, à l'exception de l'obligation de leur stockage au domicile ou à la résidence habituelle du titulaire de 54 l'autorisation de détention d'armes désignépar l'association ou la fondation, prévue au paragraphe 2, première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les dispositions du présentarticle s'appliquent égalementaux parties essentielles et aux chargeurs des armes. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendements visent à compléter l'article sous examen par certaines dispositions qui découlent d'autres amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce sens, le paragraphe 4 prévoit des conditions de stockage renforcées pour certaines armes qui, d'après les amendements aux dispositions transitoires prévues à l'article 66 (65 initial), paragraphes 4 à 6 nouveaux, de la loi en projet peuvent rester autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 propose certaines dispositions nouvelles relatives au stockage des armes et munitions par les musées relevant du champ d'application de la loi en projet (c'est-à-dire celles qui appartiennent à une association sans but lucratif ou une fondation), ainsi qu'aux modalitésd'exposition de ces armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 est une disposition nouvelle qui vise à préciserque les conditions de stockage relatives aux armes et munitions s'appliquent également aux parties essentielles des armes et aux chargeurs des armes sur lesquelles ils peuvent être montés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le numéro du paragraphe4 initial est remplacé par le numéro 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendements'impose au vu de l'insertion de nouveaux paragraphesà l'article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le paragraphe5 initial de l'article 39 devient le paragraphe7, et son libellé est remplacé comme suit : « (8) L'existence des conditions de stockage et d'exposition prévues par te présent article est vérifiéepar la Police grand-ducale, sur réquisitiondu Ministre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée «Observations d'ordre légistique ». Ces observations n'ont pasétéformuléesconcernantce paragraphemais concernantl'article 22 (20 initial), mais étant donné qu'il s'agit de la même formulation, il est proposé de reprendre cet amendement également pour le paragraphesous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 Amendement n° 40 - art. 40 38 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 38 » est remplacé par le chiffre « 40 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er de l'article 40, le numéro d'article « 40 » est remplacé par le numéro d'article « 42 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2, point 4°, de l'article 40, le bout de phrase « de la convention du 1er juillet 1969 relative à la reconnaissance » est remplacé par le bout de phrase « de la Convention du 1erjuillet 1969 pour la reconnaissance ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 40, la formulation « visées aux points 5 et 6 du présent paragraphe » est remplacée par la formulation « visées à l'alinéa 1er, points 5° et 6°, du présent paragraphe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 41 - art. 41 39 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 39 » est remplacé par le chiffre « 41 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Aux paragraphes 1 et 2 de l'artide 40, le numéro d'article « 38 » est remplacé à chacune de ses deux occurrences par le numéro d'article « 40 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendements s'imposent au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Amendement n° 42 - art. 42 40 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 40 » est remplacé par le chiffre « 42 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er de l'article 42, le numéro d'article « 38 » est remplacé par le numéro d'article « 40 », et le numéro d'article « 39 » est remplacé par le numéro d'article « 41 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendements s'imposent au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 43 - art. 43 41 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 41 » est remplacé par le chiffre « 43 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3 de l'article 43, les mots « de la présente loi » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 44 - art. 44 42 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 42 » est remplacé par le chiffre « 44 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1e1'de l'article 44, la formulation « de l'article 7 paragraphe 3, de l'article 9 paragraphe 1e1', point e), et de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement no.</p>\n<p class=\"lf-p\">258/2012 » est remplacée par la formulation « de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 9 paragraphe 1er, point e), de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et de l'article 17, paragraphe 3, du règlement no. 258/2012 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Cet amendementfait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 2 de l'article 44, la formulation « ci-après désignée comme « la position commune 2008/944/PESC », » est remplacée par la formulation « ci-après « position commune 2008/944/PESC », ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre logistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Auparagraphe5 del'article44, le boutdephrase« ,ausensdel'article 10durèglement (UE) n° 258/2012, » est inséréentre les mots « d'interdiction ou d'embargo » et les mots « décidée par l'Union européenne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendementvise à tenir compte d'une observation du Conseild'Etatfaite dansson avis du 12juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 45 - art. 45 43 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 43 » est remplacé par le chiffre « 45 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au début de l'article 45, les mots « Les chasseurs et tireurs sportifs » sont remplacés par la formulation « Dans le cas d'une exportation temporaire au sens de l'article 9, paragraphe 1er, point b), alinéa 2 du règlement no. 258/2012, les chasseurs et tireurs sportifs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendementvise à tenircompte d'une observationdu Conseil d'Etatfaite dansson avis du 12 juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 46 - art. 46 44 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 44 » est remplacé par le chiffre « 46 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 47 - art. 47 45 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 45 » est remplacé par le chiffre « 47 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 48 - art. 48 46 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 46 » est remplacé par le chiffre « 48 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l'article 48 est remplacé comme suit : « Les armes et munitions relevant du champ d'application de la présente loi ne peuvent être importées au Luxembourg en provenance d'un Etat tiers par rapport à l'Union européenne ou à l'Espace Economique Européen que lorsqu'elles ont fait l'objet d'une autorisation préalableet écriteconformémentaux articles 6, 7et 11 de la présente loi. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement vise à tenir compte d'une observation du Conseil d'Etatfaite dans son avis du 12 juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 49 - art. 49 47 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 47 » est remplacé par le chiffre « 49 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveauxarticles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le libellé de l'article 49 est remplacé comme suit : « Le titulaire d'un permis de port d'armes ou d'une autorisation de transport d'armes qui porte ou transporte les armes et munitions y inscrites en dehors de son domicile, de sa 59 résidencehabituelle ou d'un autre local autorisédoit être muni d'une pièced'identitéet du permis de port d'armes, lorsqu'un permis de port d'armes est requis en application de la présente loi. Ces documents sont à exhiber à toute réquisition des agents de la Police grand-ducaleou de l'Administration des douanes et accises. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendementvise principalementà tenir compte des observationsdu Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, tant dans la partie intitulée « Considérations générales» que dans la partie intitulée « Observationsd'ordre logistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il est proposé de remplacer la formulation « le cas échéant» par une formulation plus explicite. Il y a en effet lieu de pourvoir l'article sous examen d'une formulation de laquelle il résulte qu'un permis de port d'armes n'est pas toujours requis, même s'il s'agit d'armes relevant du champ d'application de la loi en projet. A titre d'exemple, on peut mentionner les armes à feu anciennes (article 8, paragraphe 2) ou encore les armes neutralisées (article 11, paragraphe 6) de la loi en projet. Pour le surplus, il est proposé de supprimer la mention des armes « inscrites », suite aux observations du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement vise en outre à tenir compte des observations du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252). Cependant, il n'y a pas lieu d'ajouter les titulaires d'une autorisation de détention d'armes ayant été autorisés exceptionnellement à porter ou à transporter des armes sur la voie publique alors que ces personnes se voient délivrer un permis de port d'armes - mais il y a lieu d'ajouter les titulaires d'une autorisationde transport d'armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 50 - art. 50 48 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 48 » est remplacé par le chiffre « 50 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le libellé de l'article 50 est remplacé comme suit : « Toute perte, soustraction frauduleuse, disparition ou découverte d'armes et de munitions relevant du champ d'application de la présente loi doit être signalée dans les deux jours ouvrables de sa constatation à la Police grand-ducale. Cette obligation incombe, pour la perte, la soustraction frauduleuse et pour la disparition d'armes et de munitions, à la personne étant le titulaire du permis de port d'armes ou de l'autorisation de détention d'armes sur laquelle ces armes et munitions sont inscrites, respectivement le détenteur factuel des armes et munitions lorsqu'une autorisation n'est pas requise en 60 application de la présente loi, ainsi que, pour la découverte d'armes et de munitions, à toute personne qui les découvre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendementvise à tenir compte des observationsdu Conseil d'Etatfaites dansson avis du 12 juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 51 - art. 51 49 initial du ro'et de loi L'article49 initial du projet de loi devient son article 51, et son libelléest remplacécomme suit : « Art. 51. Information du Ministre par le Ministère public</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la communication d'informations sur demande du Ministre dans le cadre de la procédure visée à l'article 14, le Ministère public transmet, de sa propre initiative, au Ministre copie des procès-verbaux et des rapports établis par la Police grand-ducale, si le procès-verbal ou le rapport mentionne qu'il a été établi à rencontre d'une personne qui est titulaire d'un agrément, d'une autorisation ou d'un permis délivré sur base de la présente loi et si le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat compétent estiment que la transmission du procès-verbal ou du rapport est opportune. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d'informations comporte uniquement le nom, prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et ('adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l'application du paragraphe 1er, la Police grand-ducale vérifie, conformément à l'article 43 de la loi modifiéesur la Police grand-ducaleet sur demande du Ministère public, si la personne, à l'égard de laquelle un procès-verbal ou un rapport est établi, est titulaire d'une autorisation, d'un agrémentou d'un permis délivrésur base de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'unejuridiction pénale prononce la peine d'interdiction de détenir ou de porter des armes au sens de l'article 11, point 6), ou de l'article 21, point 3), du Code pénal, une interdiction du droit d'exercer la chasse, ou la confiscation d'armes et de munitions relevant du champd'applicationde la présenteloi, les parquets auprèsdes tribunauxd'arrondissement et de la Cour d'appel transmettent, par le procureur générald'Etat, au Ministre une copie de la décisionjudiciaire concernée, auxfins de son exécutiondans la cadre de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette transmission est faite endéans les quinze jours ouvrables après la date à laquelle la décisionjudiciaire en cause est devenue définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en ce qui concerne les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal, ainsi que des décisionsjudiciaires de mise sous sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, lorsqu'il résulte des éléments du dossier que la personne en 61 cause est ou étaittitulaire d'une autorisation établieen application de la présenteloi ou a été trouvée en possession d'armes ou de munitions relevant du champ d'application de la présente loi. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">La reformulation complète de l'article 51 (49 initial) du présent projet de loi vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet 2019, ainsi que des observations du Parquet général et du Parquet de Luxembourg faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à ces observations, il est proposé que le Service Armes &amp; Gardiennage puisse obtenir des informationsde la part du Ministèrepublic et non pas de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le liminairedu paragraphe 1ervise à mettre en évidenceque l'article sous examen nefait pas double emploi avec l'article 14 nouveau de la loi en projet, alors que ce dernier article vise les hypothèses de la communication d'informations au Service Armes &amp; Gardiennage dans le cadre de l'instruction d'une demande d'armes ou d'une autorisation d'armes en cours en particulier, tandis que l'article sous examen prévoit la base légale nécessaire pour la communication générale d'informations du Ministère public au Service Armes &amp; Gardiennage, et cela indépendamment d'une demande d'armes ou d'une autorisation d'armes en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, le texte amendé prévoit, conformémentaux observatiçns du Conseil d'Etat, un cadrage plus strict et précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 3 et 4 nouveaux de l'article 51 (49 initial) reprennent les paragraphes 1 et 2 de l'article 50 initial, tels qu'amendéssuite aux observations du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte amendé tient également compte du principe de la présomption d'innocence, conformément à la jurisprudence constante des juridictions administratives y relative (cf. « Bulletin de jurisprudence administrative », 2018, v° « armes prohibées», page 79, n° 8 et 9.) Amendement n\" 52 - art. 50 initial du ro'et de loi L'article 50 initial du projet de loi est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression de cet article vise à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dansson avisdu 12juillet 2019concernantcet article. Conformémentà la suggestiondu Conseil d'Etat, il est proposé d'intégrerles dispositions de l'article sous examen à l'article 51 (49 initial), paragraphe 3 nouveau, du projet de loi, avec un libellé amendé suivant les observations du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Amendement n\" 53 - art. 52 nouveau du ro'et de loi Il est inséré au projet de loi un article 52 nouveau, libellé comme suit : « Art. 52. Information du Ministre par d'autres agents publics et des auxiliaires de justice</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les curateurs, liquidateurs, notaires, huissiers, tuteurs, ainsi que tous les fonctionnaires et employés étatiques et communaux, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, entrent en possession d'armes et de munitions sur lesquelles le titulaire de l'autorisation ministérielle y afférente n'a plus, pour une raison quelconque, le contrôle, l'usage et la direction, ou qui prennent connaissance d'un tel fait, en informent le Ministre dans les deux jours ouvrables après la constatation du fait. Ils sont tenus de respecter les consignes de sécuritéet de mise en lieu sûr provisoire des armes et munitions qu'ils recevront en retour du Ministre, qui consistent dans une des mesures visées à l'article 25, paragraphe 7, points 1° à 3°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice des compétences et missions propres des autoritésjudiciaires relatives au placement sous main dejustice d'armeset de munitions dans le cadre d'une procédurepénaleou civile. Dans ces cas, la dernièrephrase du paragraphe 1er ne s'applique pas. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Lesamendements au texte visent à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12juillet 2019 concernant l'article 50 initial du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 52 nouveau du projet de loi propose ainsi de faire des dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 initial un article à part.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne plus spécifiquement le paragraphe 2 de cet article, il convient de relever qu'il vise à préciser que l'obligation d'information prévue au paragraphe 1er s'applique également dans ces cas, alors qu'il s'agit en l'occurrence, précisément, des cas les plus importants où une personne est matériellement dessaisie de ses armes et munitions et où le Ministre doit pouvoir, mêmedans ces cas, retracerentre quelles mains elles se trouvent. Etant donnéque, bien sûr, le Ministre ne sauraitdonnerdes consignesauxautoritésjudiciairessuite à cette information, le texte amendé propose de le préciser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 54 - art. 53 51 initial du ro'et de loi L'article51 initial du projet de loi devientson article 53, et son libelléest remplacécomme suit « Art. 53. Contrôles effectués par la Police grand-ducale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le Ministre dispose d'informations qui font raisonnablement croire :</div>\n<p class=\"lf-p\">63 1° qu'un armurier ou un commerçant d'armes exploite son commerce de façon non conforme aux dispositions de la présente loi, des règlements pris en son exécution ou de son agrément, ou 2° qu'un particulier dispose d'armes et de munitions non autorisées, qu'il conserve les armes et munitions autoriséesdans des conditions non conformes à l'article 39, ou qu'il a remis des armes et des munitions autoriséesà une autre personne non autorisée, il adresse à des fins de contrôle une réquisition à la Police grand-ducale, conformément aux articles 27 à 29 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. La réquisition indique, dans toute la mesure du possible, avec précision la ou les adresses des bâtiments, locaux, installations et sites faisantl'objet de la réquisition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d'exécution de la réquisition visée au paragraphe 1er doivent respecter le principede proportionnalitépar rapport auxmotifs indiquésdans la réquisition.Lesofficierset agents de police administrative de la Police grand-ducale ont accès, aux bâtiments, locaux, installations, sites et leurs annexes, ainsi qu'aux véhicules y garés. Ils signalent leur présence au chefdu bâtiment, du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Les contrôles ne peuvent être effectués dans des locaux servant à l'habitation qu'avec l'accord d'une personne qui a la jouissance effective de ces locaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l'exercice des attributions de police administrative prévues au présent article, les officierset agentsde police administrative de la Policegrand-ducalesont autorisésà recevoir communication de tous livres, autorisations, registres et fichiers relatifs aux armes et munitions tombant dans le champ d'application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est dressé rapport des constatations et opérations effectuées en exécution de la réquisition qui est adressé au Ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sanspréjudicede l'article 33, paragraphe1er, du Codede procédurepénale,s'il existedes indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire qui peut commencer entre six heures et vingt-quatre heureset qui est effectuéepardeuxagentsde la Policegrand-ducale,dont au moins un officierde policejudiciaire, agissanten vertu d'un mandatdujuge d'instruction. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements à l'article 53 (51 initial) du présent projet de loi visent à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etatfaite dansson avis du 12juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il est proposé de modifier l'agencement des paragraphes de l'article en ce sens que les paragraphes 1 à 3 concernent les contrôles de police administrative, tandis qu'il est proposédedéplacerte paragraphe4, étantle paragraphe3 initialdu projetdeloi, etd'amender son libellé sur quelques points de formulation, concernant les mesures de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte amendé de l'article 53 suit ainsi les principes suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">64 un contrôle de police administrative peut uniquement avoir lieu sur réquisition du Ministre ; le paragraphe 1er détaille les hypothèses dans lesquelles une réquisition peut être faite ; les paragraphes 2 et 3 prévoient les modalités de l'exécution de la réquisition, notamment qu'un contrôle de police administrative dans des locaux d'habitation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la personne qui en a la jouissance, et le paragraphe4 concerne le contrôle de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 55 - art. 54 52 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 52 » est remplacé par le chiffre « 54 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 54, les paragraphes 1 et 2 sont remplacéscomme suit : « (1) Les fonctionnairesde l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent procéderà des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi lorsque, dans l'exercice des missions légales qui leur sont conférées par d'autres dispositions légales et réglementaires, ils se retrouvent en présence d'armes et de munitions relevant du champ d'application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors des contrôles visésau paragraphe 1er, les fonctionnaires y visésdisposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi généralemodifiéesur les douanes et accises du 18 juillet 1977. Ils ont le droit d'exiger la présentation de toutes pièces établissantl'identitédes personnes en possession d'armes et de munitions et ils se font exhiber les autorisations requises en application de la présente loi. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements à l'article 54 (52 initial) du présent projet de loi visent à tenir compte de deux oppositions formelles du Conseil d'Etatfaites dansson avis du 12juillet 2019 concernant les paragraphes 2 et 3 initiauxde cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le texte amendépropose de limiter ces contrôlesà la seule hypothèseoù les douaniers visés se retrouvent en présence d'armes et de munitions relevant du champ d'application de la loi en projet lorsqu'ils exercent des missions légales leur conférées par d'autres dispositions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 En outre, il est proposé de supprimer les dispositions relatives aux fouilles, pour limiter les opérations autorisées à la vérification de l'identité de la personne concernée et l'existence des autorisations requises par la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel qu'il est préconisépar le Conseil d'Etat, les dispositions du paragraphe3 initial, qui concerne les opérations de nature judiciaire, ont été intégréesdans le paragraphe 3 nouveau (4 initial) en tant qu'alinéa3 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe3 initial de l'article 54 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donnéque les dispositions du paragraphe3 initial sont reprises au paragraphe 3 nouveau, alinéa 3 nouveau, ce paragraphe peut être supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le numéro du paragraphe 4 initial est remplacé par le numéro 3, et à la dernière phrase du paragraphe, les mots « de Luxembourg » sont insérés après les mots « du GrandDuché ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement du numéro de paragraphe s'impose au vu de la suppression du paragraphe 3 initial et l'ajout des mots « de Luxembourg » fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° II est ajouté au paragraphe 3 (4 initial) un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque les fonctionnaires visés au paragraphe 1er constatent que les autorisations légalement requises en application de la présente loi font défaut, ils sont autorisés à saisirles armes et munitions en causequi sont remises à la Police grand-ducale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant les suggestions du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, l'alinéa 3 nouveau reprend les dispositions du paragraphe 3 initial de l'article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le numéro du paragraphe 5 initial est remplacé par le numéro 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de la suppression du paragraphe 3 initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le numéro du paragraphe 6 initial est remplacé par le numéro 5 et, au même paragraphe, le mot « prohibées» est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement du numéro de paragraphe s'impose au vu de la suppression du paragraphe 3 initial, et la suppression du mot « prohibées » fait suite à une observation de la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 8 juillet 2019 relative à une uniformisation de la terminologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54, le numéro du paragraphe 7 initial est remplacé par le numéro 6, et son libellé est remplacé comme suit : « (6) L'autorité de contrôle instituée par l'article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données surveille le respect des conditions prévues par le présent article. Le rapport à transmettre par l'autorité de contrôle au ministre ayant la Protection des données à caractère personnel dans ses attributions, en exécution de l'article 10 de la loi précitéedu 1eraoût 2018, contient une partie spécifiqueayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercé au titre du présent article. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lecture de l'avis du Conseil d'Etat du 12 juillet 2019 sur ce point, on pourrait croire que le Conseil d'Etat est d'avis que l'autorité compétente pour contrôler les traitements de donnéesà caractèrepersonnel effectuésen application de cet article serait l'autorité de contrôlejudiciaireviséeà l'article 40, paragraphe2, de la loi du 1eraoût2018 relative à la protection des personnes physiquesà l'égarddu traitement desdonnéesà caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matièrede sécuriténationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, l'autorité de contrôle ici visée n'est pas l'autorité de contrôle judiciaire, mais la Commission nationale pour la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour arriver à cette conclusion, le Conseil d'Etat mentionne dans son avis, notamment, l'article 40, paragraphe7, de la loi précitéedu 1eraoût2018. Or, ce paragraphe n'existe pas. Par ailleurs, le Conseil d'Etat semble vouloir dire que la compétence de l'autorité de contrôlejudiciaire résulteraitdu fait que les agents concernésde l'Administration des douanes et accises disposeront de la qualité d'officier de police judiciaire en vertu du paragraphe 3 (4 initial) de l'article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, ce raisonnement ne saurait être retenu, étant donné que cela signifierait que l'autorité de contrôle judiciaire serait également compétente pour les traitements de données à caractère personnel effectués par les officiers de police judiciaire de la Police grandducale. Force est de constater cependant que cela n'est pas le cas tel qu'il résulte de l'art:icle 43, alinéa 6, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, dans sa version modifiée par l'article 61 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Il en est de même d'ailleurs pour les agents de l'Inspection générale de la Police en application de l'article 15, 67 paragraphe 6, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police, tel que cette disposition a été modifiée par l'article 62 de la loi précitée du 1eraoût 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de mettre en évidence la situation identique, en termes d'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données, entre les douaniers visés par le présentprojet de loi, d'une part, et les policiers et les agentsde l'Inspectiongénéralede la Police, d'autre part, le libellé initial du paragraphe sous examen s'était inspiré très étroitement de l'article 43, alinéa 6, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et de l'article 15, paragraphe 6, de la loi modifiéedu 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police, tel que ces dispositions ont été modifiées par les articles 61 et 62 de la loi précitée du 1er août 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conclusion, il est proposé de maintenir le paragraphe 6 (7 initial) au sein de l'article 54 (52 initial) du présent projet de loi, tout en adaptant, si nécessaire, son libellé afin de mettre encore un peu plus en évidence que l'autorité de contrôle compétente est la Commission nationale pour la protection des données, et non pas l'autorité de contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 56 - art. 53 initial du ro'et de loi L'article 53 initial du projet de loi est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 concernant cet article, il est proposéde le supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 57 - art. 55 54 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 54 » est remplacé par le chiffre « 55 », et le libellé initial de l'intitulé est remplacé par le libellé suivant : « Art. 55. Infractions relatives aux permis de port d'armes relatifs à la chasse »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er initial, la numérotation de paragraphe est supprimée, et le libellé de l'article est remplacé comme suit : « Les officiers, agents et fonctionnaires visés à l'article 78 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse sont compétents, dans l'exercice de leurs fonctions, pour rechercheret constaterles infractionsrelatives auxport d'armesrelatifs à la chassevisés aux articles 30 et 31 . En cas de constatation d'une infraction, les armes et munitions en cause peuvent être saisies et remises à l'armurerie de la Police grand-ducale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'article 55, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des observations du Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 et des amendements proposésaux articles 14 et 51, qui proposent une information du Ministre de la Justice par le Parquet général et non plus par la Police grand-ducale, les paragraphes 2 et 3 de l'article sous examen ne sont plus nécessaires et peuvent être supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant proposé de maintenir le libellé du paragraphe 1er initial en tant que paragraphe unique avec certaines adaptations, alors que les officiers, agents et fonctionnaires en question sont compétents, sur base de la loi modifiéedu 25 mai 201 1 relative à la chasse, pour les infractions relatives aux permis de chasser, mais non pas pour les infractions relatives aux permis de port d'armes relatifs à la chasse, ce qui serait précisément le but de la disposition sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les amendements proposent d'adapter d'un point de vue formel l'intitulé de l'article, pour le rendre conforme au texte de l'article, ainsi que la numérotation de t'article et la suppression du numéro de paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 58 - art. 56 55 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 55 » est remplacé par le chiffre « 56 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 59 - art. 57 56 initial du ro'et de loi L'article 56 initial du projet de loi devient son article 57, et son libellé est remplacé comme suit : « Art. 57. Interdictions</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>11 est interdit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de faire, de quelque façon que ce soit, de la publicité pour des armes et munitions de la catégorie A ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 3° de faire, de quelque façon que ce soit, en dehors d'un établissementd'armurier ou de commerçant d'armes agréé, de la publicité pour des armes à feu et leurs munitions de la catégorie B sans indiquer de façon visible qu'elles sont soumises à autorisation ; de vendre ou d'offrir en vente publiquement des armes et munitions en dehors de rétablissement d'un armurier ou d'un commerçant d'armes agréé, sauf dans les conditions prévues à l'article 1 7, paragraphe 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">69 4° de fabriquer ou de trafiquer illicitement des armes et munitions tel que défini à l'article 1er, point 34°, 5° d'entrer dans un établissement scolaire, éducatif, de santé ou un débit de boissons avec des armes et munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° aux armuriers et aux commerçants d'armes de laisser entrer dans leurs locaux professionnels un mineur en l'absence d'une personne majeure raccompagnant, sans préjudicedes dérogations prévues à l'article 19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II est également interdit à toute personne de porter, de transporter, d'utiliser ou de manipuler de quelque façon que ce soit des armes et munitions relevant du champ d'application de la présente loi :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est au moins celui prévu à l'article 12, paragraphe2, point 3, de la loi modifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou 2° si son organisme comporte la présence d'une des substances prévues à l'article 12, paragraphe 4, point 1, de ta loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et dont le taux sérique est égal ou supérieur aux taux prévus par la même disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Auxfins de la constatation desfaits visésà l'alinéa 1erdu présent paragraphe, la Police grandducale procède :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° conformémentà l'article 12, paragraphe 3, points 1 à 4, et point 9, à l'exception du point 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 précitéeconcernant la consommation de boissons alcooliques, et 2° conformément à l'article 12, paragraphe4, point 1, alinéa 3, points 2 à 6, et point 11, de la loi modifiéedu 14 février 1955 précitéeconcernant les substances prévues à l'alinéa 1er, point 2°, du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions relatives à la légitime défense, il est interdit de tirer avec des armes à feu et avec des armes non à feu visées par la présente loi sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sauf lorsque le tir est autorisé en application de la présente loi ou d'une autre disposition légale ou réglementaire. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements à l'article 57 (56 initial) visent à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etatdans son avis du 12juillet 2019 et des observationsformuléespar la Cour supérieurede Justicedansson avis du 20 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252).</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernantle paragraphe 1er, point 7°, de la version initialedu projet de loi, il est proposéd'en faire un paragraphe 2 nouveau afin d'assurer que cette disposition, avec les amendements et ajouts suggérés par le Conseil d'Etat, reste lisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce sens, le paragraphe 2 nouveau, initialement limité à une interdiction de consommation d'alcool, est étendu à une interdiction de consommation de stupéffants. En outre, ce paragrapheestcomplétépardes dispositions procéduralessuivant lesquelles la Police grandducale peut constater la consommation d'alcool et de stupéfiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 La proposition d'amendement du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 6°, de l'article 57 fait suite aux observations du Parquet général faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 17(15 initial) du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilité du texte du projet de loi dans le cadrede l'incrimination pénalelorsqu'il s'agitdes commerçants d'armes. En ce sens, il est proposé, à plusieurs endroits du texte, d'ajouter le commerçant d'armes au texte chaque fois qu'une incrimination pénale est concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 (2 initial) est renuméroté en conséquence et est également amendé en suivant les observations du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n\" 60 - art. 58 57 initial du ro'et de loi L'article57 initial du projet de loi devient son article 58, et son libelléest remplacécomme suit « Art. 58. Dispositions pénales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 à 25. 000 euros ou d'une de ces peines seulement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fait de mettre sur le marché des armes à feu et des parties essentielles non marquées conformément à l'article 5, paragraphes 1 à 3, et de contrevenir à l'interdit visé au paragraphe 5 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 3° le fait de contrevenir à l'interdit visé à l'articte 7, paragraphe 1er ; le fait de transporter ou de porter en public les armes à feu anciennes visées à l'article 8, paragraphe 2, sans autorisation du Ministre, et le fait de contrevenir au paragraphe 3 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le fait de contrevenir à l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, et aux paragraphes2 et 3 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le fait de neutraliser des armes à feu au sens de l'article 11 sans disposer d'un agrément d'armurier, à t'exclusion d'un agrément de commerçant d'armes, ou de ne pas déclarer une arme de la catégorie C conformémentau paragraphe 5 du même article, ainsi que le fait de contrevenir au paragraphe6 du mêmearticle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le fait de transporter des armes en contrevenant à l'article 13, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le fait de ne pas respecter les obligations, conditions et les quantités maximales des armes et munitions visées à l'article 17, paragraphe 4, ainsi que le fait de contrevenir à 9° l'interdiction d'ouverture de succursales ou de points de vente ambulants prévue au paragraphe 5 du même article ; le fait de contrevenir à l'obligation de la remise d'armes et de munitions prévue à l'article 18, paragraphes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le fait pour un armurier ou un commerçant d'armes de faire travailler un salarié ou un collaborateur en violation des conditions prévues à l'article 19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le fait, pour un armurier ou un commerçant d'armes, de remettre des armes et munitions en contrevenant aux conditions prévues par l'article 20 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">71 12° le fait, pour un armurier ou un commerçant d'armes, de ne pas respecter les conditions prévues à l'article 21, paragraphes 1 à 3, concernant le registre d'armes, y compris les opérationsde courtage viséesau paragraphe 2 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le fait, pour un armurier ou un commerçant d'armes, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l'article 22, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° le fait, pour un particulier, d'effectuer les actes visés à l'article 24, paragraphe 1er, sans disposer de l'autorisation du Ministre, et de contrevenir aux obligations, conditions ou restrictions visées au paragraphe 6 du même article ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° le fait, pour un particulier, d'être en possession d'un des chargeurs visés à l'article 25, paragraphe4 ; le fait, pour un particulier, de transporter des armes en contrevenant aux conditions prévues à l'article 27, paragraphe4 ; le fait, pour un particulier, de porter ou de transporter plus de six armes tel que prévu par l'article 28, paragraphe2 ; le fait, pour un particulier, de contrevenir aux conditions d'achat et de détention de munitions prévues à l'article 35, paragraphe2, alinéas 1 et 2 ; le fait, pour un particulier, de remettre des armes et munitions à un autre particulier en contrevenant aux conditions posées par l'article 38 ; le fait, pour un particulier, de ne pas respecter les conditions de stockage prévues à l'article 39, paragraphes 1 à 5 ; le fait, pour un particulier ou un armurier, de transférer définitivement des armes sans permis de transfert visé à l'article 40, paragraphe3 ; le fait, pour toute personne, d'exporter des armes et munitions sans disposer des autorisations visées à ['article 44, paragraphe 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° le fait, pour un particulier, de réexporter des armes et munitions suite à une importation temporaire sans disposer des autorisations visées à l'article 46 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° le fait, pour un particulier, d'importer des armes et munitions vers le Luxembourg sans disposer d'une des autorisations visées à l'article 48 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° le fait de contrevenir aux obligations prévues par l'article 49 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° le fait, pour les personnes visées à l'article 50, de ne pas signaler la perte, la soustraction frauduleuse, la disparition ou la découverte d'armes et de munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° le fait de contrevenir aux interdictions prévues à l'article 57, paragraphes 1 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à l'article 57, paragraphe2, sont punies d'une amende de 25 à 500 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois à huit ans et d'une amende de 25. 001 à 500. 000 euros ou d'une de ces peines seulement le fait de contrevenir .</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à l'interdit visé à l'article 6, paragraphe 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l'interdit visé à l'article 17, paragraphe 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à l'interdit visé à l'article 23, paragraphe 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la fermeture, l'évacuation ou le transfert d'armes et de munitions visés à l'article 56 , 5° aux fermetures de commerce prononcées conformément aux articles 59 et 60.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des articles 31 et 32 du Code pénal relatifs à la confiscation spéciale, la confiscation d'armes et de munitions des catégories B et C peut être prononcée en tant que mesure de sécurité ou de précaution, dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">72 Lorsque les biens appartiennent à la personne léséepar l'infraction, ils lui sont restitués. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d'une personne lésée, soit d'un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requêtedoit être présentéedans un délaide deuxans courant à partirdujour où la décision de confiscation a étéexécutée,sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'aucunejuridiction n'a étésaisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisésa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d'Étatdu lieu où se trouvent les biens placéssous la main de la justice est compétent pour décider,d'office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d'Étatrefuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriétéou si les biens forment l'objet ou le produit d'une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de non-restitution prise par le procureur d'Étatpeut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l'intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien. Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscationdes armes et munitions de la catégorieA est toujours prononcéemêmeen cas d'acquittement, d'exemption de peine, d'extinction ou de prescription de faction publique. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements à l'article 58 (57 initial) du projet de loi visent à tenir compte de deux oppositions formelles du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, les paragraphes 1 et 2 sont amendésafin qu'ils soient beaucoup plus détaillés,tel que requis par le Conseil d'Etat et préconisépar la Cour supérieure de Justice dans son avis du 20 mai 2019(cf. doc. pari. n° 74252).</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, toutes les sanctions pénales proposées par cet article sont désormais des sanctions délictuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite aux observations du Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer les paragraphes 3 et 4 initiauxà l'article 58 (57 initial) afin de les déplacerà l'article 14 nouveau, paragraphes6 et 7 nouveaux, alors que ces dispositions n'ont pas de caractère pénal mais concernent effectivement, comme observé par le Conseil d'Etat, la question de l'appréciation de l'honorabilité des demandeurs en matière d'armes qui est l'objet de l'article 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">73 Concernant le paragraphe 3 (5 initial), il est proposé de l'amender en y ajoutant des dispositions à caractère procédural qui s'inspirent des termes de l'article 31, paragraphe 3, alinéa 2, et de l'article 32 du Code pénal, en suivant en cela la proposition du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'alinéa 1er du paragraphe 3, les interrogations du Conseil d'Etat relatives à cette confiscation par mesure de sécuriténe semblent pas être partagées par le Parquet général qui, dans son avis du 15 mai 2019 (doc. pari. n° 74252), approuve expressément la consécration législative de ce type de confiscation. Il en est de même pour le Tribunal d'arrondissement (cf. avis du 15 mai 2019, doc. pari. n° 74252). Au vu de la jurisprudence abondante citée par le Parquet généraldans son avis, il semble, d'une part, que ce type de confiscation soit bien utile et que, d'autre part, ses critères d'application soient entre-temps bien ancrés dans la jurisprudence, de sorte qu'il est proposé de maintenir ce type de confiscation dans la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 61 - art. 59 58 initial du rn'a* de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 58 » est remplacé par le chiffre « 59 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 59, le paragraphe 1erest remplacé comme suit : « (1) En cas d'exploitation d'une armurerie ou d'un commerce d'armes non autorisé, la juridiction saisie du fond de l'affaire prononce la fermeture de l'armurerie ou du commerce d'armes concerné jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de changement ou d'extension illégaux d'une armurerie ou d'un commerce d'armes, la juridiction saisie du fond de l'affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée de l'armurerie ou du commerce d'armes concerné jusqu'à la délivrance de l'autorisation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements proposés concernant l'article 59 (58 initial) font suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, ainsi qu'aux observations du Parquet général faites dans son avis du 15 mai 2019 (cf. doc. pari. n° 74252) concernant l'article 17 (15 initial) du projet de loi, au sujet de la précision et de la lisibilitédu texte du projet de loi dans le cadre de l'incrimination pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernantle paragraphe3, il est proposéde le maintenirafinde garderun parallélisme avec les dispositionsy afférentesapplicablesen matièred'autorisationsd'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 62 - art. 60 59 initial du ro'et de loi 74 L'article 59 initial du projet de loi devientson article 60, et son libelléest remplacécomme suit : « Art. 60. Fermeture de commerce provisoire en cours de procédure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas d'exploitation non autorisée d'une armurerie ou d'un commerce d'armes ainsi qu'en cas de changement ou d'extension illégaux d'un établissement déjà autorisé, le procureur d'Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu où rétablissement est situé la fermeture provisoire de rétablissement concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête en fermeture, notifiée préalablement à l'armurier ou au commerçant d'armes concerné au moins vingt-quatre heures d'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposéeau greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l'heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II est statuéd'urgence et au plus tard dans les cinqjours du dépôt,le ministère public ainsi que les parties entendues en leurs explications orales. Si la chambre du conseil constate l'existence d'indices sufïïsants que l'exploitation de l'armurerie ou du commerce d'armes est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l'armurerie ou du commerce d'armes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de fermeture provisoire de l'armurerie ou du commerce d'armes produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales y afférentes prévues par la présente loi ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d'appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. L'appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le greffier avertit les autres parties de la déclarationd'appel dans les vingt-quatre heures de la consignationsur le registre. L'audiencede la chambredu conseil de la Cour d'appel n'est pas publique. L'armurier ou le commerçant d'armes, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffieravertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites qu'ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'armurier ou le commerçant d'armes ou la partie civile y a renoncé. L'armurier ou le commerçant d'armes ou son conseil a toujours la parole le dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les notificationset avertissements visésau présentarticle se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur 75 général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement. Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délaide cinqjours à partir de la date de l'ordonnance. Cetappel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffieren avertit immédiatementles parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La décision de fermeture provisoire émanant d'une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements proposésconcernant l'article 60 (59 initial) font suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il est proposé,comme préconiséparle Conseild'Etat, de préciserle libellédu texte et d'alignercertains délaissur ceux prévus par les dispositionsayant la mêmefinalitéde la loi modifiéedu 2 septembre 2011 relative auxautorisationsd'établissement, à savoir les articles 39, paragraphe4, et 40 de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le caractère exécutoire par provision, initialement prévu à la 1ère phrase du paragraphe 4, il est proposé d'en faire un paragraphe 8 nouveau, à l'instar de l'article 40, paragraphe 12, de la loi précitée du 2 septembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de l'opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12 juillet 2019 concernant le paragraphe 8 initial de l'article sous examen, et au vu de l'article 58 (57 initial), paragraphe 2, point 5°, relatif aux dispositions pénales, tel que proposé par les présents amendements, il est proposé de supprimer le paragraphe 8 initial de l'article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 63 - art. 61 60 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 60 » est remplacé par le chiffre « 61 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2 de l'article 61, les mots « ainsi que la certification de la transformation d'une arme » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de supprimer ce bout de phrase à cet endroit du texte, alors qu'il est proposé d'interdire de façon générale la transformation d'armes à feu (cf. par exemple l'amendement à l'article 6, paragraphe 1er, point 1°), en tenant compte des observations 76 faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 et par le Parquet général dans son avis du 15 mai 2019 (doc. pari. n° 74252).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 64 - art. 62 61 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 61 » est remplacé par le chiffre « 62 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le libellé de l'article 62 est remplacé comme suit « Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention de l'agrément d'armurier et de celles en renouvellement de ces agréments Leur montant ne peut être inférieur à 50 euros, ni être supérieur à 500 euros. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 65 - art. 63 62 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 62 » est remplacé par le chiffre « 63 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 66 - art. 64 63 initial du 1° ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 63 » est remplacé par le chiffre « 64 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le libellé de l'article 64 est remplacé comme suit : « Les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur base de l'article 136/'s de la directive n° 91/477/CEE par la Commission de l'Union européenne 77 ainsi que les modalités d'exécution de la présente loi sont fixées par règlement grandducal. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements proposés à l'article 64 (63 initial) du projet de loi visent à tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat faite dans son avis du 12juillet 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 67 - art. 65 64 initial du ro'et de loi A la numérotationde l'article, le chiffre « 64 » est remplacépar le chiffre « 65 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 68 - art. 66 65 initial du ro'et de loi 1° A la numérotation de l'article, le chiffre « 65 » est remplacé par le chiffre « 66 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement s'impose au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 1er de l'article 66, le mot « , permis » est inséré entre les mots « les agréments » et les mots « et autorisations »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de clarifier que les dispositions en cause concernent bien entendu également les « permis », il est proposé, à l'instar des amendements proposés par exemple pour l'article 16 (14 initial), d'ajouter ce mot au texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 66, le numéro d'article « 19 » est remplacé par le numérod'article « 21 », le numérod'article« 20 » est remplacépar le numérod'article « 22 », et le mot « sixième » est remplacé par le mot « douzième », et à l'alinéa 2 du paragraphe 3, le numéro d'article « 17 » est remplacé par le numéro d'article « 19 »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux premiers et le dernier des amendements s'imposent au vu de l'insertion de nouveaux articles au projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Concernant la prolongation de la période transitoire de 6 à 12 mois concernant la mise en conformité des registres d'armes et des conditions de stockage des armes avec la nouvelle loi, il est proposé de suivre les observations faites par l'Association Luxembourgeoise des Armuriers et Négociants d'Armes (ALANA), afin que les armuriers et commerçants d'armes disposent d'un délai plus long pour mettre en ouvre les nouvelles dispositions prévues par la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l'article 66, les paragraphes4 à 9 sont remplacéscomme suit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations de détention d'armes en cours de validité au moment de rentrée en vigueur de la présente loi sur lesquelles étaient inscrites avant le 13 juin 2017 des armes des catégoriesA. 5 à A. 8 peuvent être renouvelés, pour autant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de la première demande de renouvellement d'un permis de port d'armes sur lesquels étaient inscrites avant le 13 juin 2017 des armes des catégories visées au paragraphe 4, le demandeur est tenu de faire une déclaration si le permis dont le renouvellement est demandécomporte des armes des catégoriesviséesau paragraphe 4. Dans l'affirmative, le demandeur est tenu d'indiquer, avec précision et pour chaque arme séparément, de quelles armes il s'agit, et de quelle catégorie, parmi les quatre catégories visées au paragraphe 4, l'arme relève. Le permis de port d'armes est alors renouvelé sans inscription des armes concernées et une autorisation de détention d'armes au sens de l'article 35, paragraphe 1er, point 1°, comportant les armes en cause est délivrée d'office et sans frais au demandeur. Lorsque la personne concernée est déjà titulaire d'une autorisation de détention d'armes, les armes concernées y sont inscrites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une arme à feu de la catégorie A. 6 qui était inscrite sur un permis de port d'armes avant le 13 juin 2017 peut y rester inscrite, si un armurier agréé atteste que la transformation qui a été effectuée auparavant était irréversible, ou qu'il a rendu lui-même cette transformation irréversible ultérieurement. A défaut de la présentation de cette attestation, l'arme en cause est inscrite sur une des autorisations de détention d'armes visées à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les armes de la catégorieA. 7 qui étaient inscrites sur un permis de port d'armes avant le 13 juin 2017 peuvent y rester inscrites. Les titulaires d'un permis de port d'armes ou d'une autorisation de détention d'armes sur lequel sont inscrites des armes de la catégorie A. 7 sont autorisés à garder les chargeurs visés à l'article 25, paragraphe 4, et les dispositions relatives aux permis de port d'armes et aux autorisations de détention d'armes s'y appliquent respectivement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les armes des catégories A. 5 à A. 8 ayant étéinscrites sur un permis de port d'armes ou une autorisation de détention d'armes avant le 13 juin 2017 peuvent être acquises et cédées entre les personnes étant titulaires d'une autorisation de détention d'armes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique également aux personnes qui demandent, après rentrée en vigueur de la présente loi, pour la première fois une autorisation de détention d'armes pour les motifs visés à l'article 35, paragraphe 1er, points 1° à 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les autorisations de détention d'armes ayant étédélivrées pour le motif de collection sous l'empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ne peuvent faire l'objet d'inscription d'armes additionnelles que conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 1er, point 1°, que ce soit lors du renouvellement de cette autorisationdedétentiond'armesou lors d'unedemandespécifiquevisantà faireinscrire des armes additionnelles sur l'autorisation de détention d'armes en cours de validité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune arme additionnelle ne saurait être inscrite sur l'autorisation de détention d'armes si elle ne correspond pas au thème reconnu valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 35, paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux munitions détenues au moment de rentrée en vigueur de la présente loi par le titulaire d'une autorisation de détention ayant été délivrée pour le motif de collection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pourles personnesviséesau chapitre3 qui sonttitulairesd'uneautorisationen cours de validité lors de rentrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'article 39, paragraphes 1er à 4, relatives au stockage des armes et munitions par les particuliers, sont applicables à partir du premier jour du sixième mois qui suit rentrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les peines prévues à l'article 58 ne s'appliquent pas aux personnes, étant en possession d'armes, de munitions et de chargeursnon autorisées,qui endéansles trois mois de rentrée en vigueur de la présente loi :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° introduisent une demande en obtention d'une autorisation ministérielle y afférente, ou 2 remettent les armes et munitions en cause, ainsi que les chargeurs visés à l'article 25, paragraphe 4, à la Police grand-ducale en y signant une déclaration de renonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements proposés à l'article 66 (65 initial) du projet de loi proposent une réécriture complète des paragraphes concernés afin de tenir compte, principalement, des deux oppositions formelles faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019 concernant le paragraphe 9 initial de cet article et concernant l'article 6, paragraphe 2, du projet de loi, ainsi que des autres observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, y compris celles de la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements aux paragraphes 4 à 6 proposent d'abord de mettre en ouvre la facultélaisséeauxEtatsmembres parl'article7, paragraphe4bis, de la directive 91/477.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, les dispositions relatives aux armes des catégories A. 5 à A.8 ont été reformulées de sorte que, quant au principe, les armes légalement en circulation avant le 13 juin 2017 peuvent être gardées par les personnes concernées. C'est le principe prévu par le paragraphe 4 de l'article sous examen. En outre, par un amendement 80 proposé à l'article 6, paragraphe 1er, point 2°, une neutralisation n'est plus obligatoire mais facultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions en cause mettent cependant également en ouvre, par le paragraphe 5, une particularité du droit luxembourgeois sur les armes concernant la distinction fondamentale entre les autorisations de détention d'armes, qui permettent aux personnes concernées de garder leurs armes à domicile, et les permis de port d'armes, qui permettent de porter et de transporter des armes en dehors du domicile. Or, en termes de sécurité publique, ces armes représentent un risque beaucoup plus grand en dehors du domicile qu'au sein du domicile, raison pour laquelle le paragraphe5 propose, quant au principe, de supprimer les armes concernées des permis de port d'armes et de les faire figurer sur des autorisations de détentiond'armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement vise égalementà tenir compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etatdans son avis du 12juillet 2019 au sujet de l'article 6 de la loi en projet en ce qui concerne l'atteinte à la propriété au sens de l'article 16 de la Constitution, alors que les propriétaires actuels des armes concernées ne doivent plus s'en dessaisir, et les armes concernées ne doivent plus faire l'objet d'une neutralisation obligatoire. La seule obligation que ces armes ne peuvent, dorénavant, plus figurer que sur une autorisation de détention d'armes n'est en effet pas de nature à porter atteinte à la valeur de l'arme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 prévoient encore deux exceptions à cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première exception, en l'alinéa 2, concerne les armes de la catégorie A. 6. Etant donné que cette catégorie d'armes interdites n'existait pas jusqu'à présent, un certain nombre d'armes de ce genre figurent actuellement sur des permis de port d'armes, notamment pour le tir sportif. Or, force est de constater que si cette transformation a été faite de façon irréversible, le risque émanant d'une telle arme est le même que celui émanant d'une autre arme qui, dès sa fabrication, fonctionne de façon semiautomatique. Pour cette raison, l'alinéa 2 du paragraphe 5 propose de faire attester le caractère irréversible de la transformation de l'arme par un armurier agréé, auquel cas l'arme peut mêmerester inscrite sur un permis de port d'armes. Mais à défautd'unetelle attestation, l'arme en question doit suivre le même sort que les armes des autres catégories concernées et être transcrite sur une autorisation de détention d'armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième exception concerne les armes de la catégorie A. 7, pour lesquelles l'alinéa 3 du paragraphe 5 propose qu'elles peuvent également rester inscrites sur un permis de port d'armes, alors que ce n'est pas l'arme elle-même dont émane le risque, mais les chargeurs. Mais comme il n'existe, pour certaines de ces armes, pas d'autres chargeurs que ceux désormais prohibés, il est proposé que les personnes concernées peuvent égalementrester en possession de ces chargeurs, sinon l'arme en question est, encore une fois, fortement dévalorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Le paragraphe 6 propose de préciserque les armes concernéesdes catégoriesA.5 à A.8 peuvent « circuler » entre les personnes titulaires d'une autorisation de détention d'armes, dans le respect bien entendu des conditions posées par la loi en projet, et qu'elles peuvent égalementêtre cédéesà un « nouveau » collectionneur, c'est-à-direun collectionneur qui commence une collection seulement après rentrée en vigueur de la loi en projet. Cette disposition vise également à tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etatfaite à propos de l'article 6 de la loi en projet, alors que, si les armes concernées pourraient circuler seulement entre les collectionneurs ayant été titulaires d'une autorisation de détention d'armes avant rentrée en vigueur de la présente loi, une dévalorisation considérable des armes serait néanmoins le résultat. Comme ces armes peuvent également être transmises à titre d'héritage, et donc être inscrites sur une autorisation de détention d'armes délivrée en application de l'article 35 (33 initial), paragraphe 1er, point 3°, après rentrée en vigueur de la loi en projet, il serait difficile d'argumenter pour quelles raisons ces armes ne pourraient pas être transcrites sur une autorisation de détention d'armes d'une autre personne qui ne fait que commencer une collection.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que les présents amendements proposent des obligations renforcées concernant le stockage des armes concernéesen ajoutant à l'article 39 (37 initial) un paragraphe4 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amendementdu paragraphe7 s'explique par les amendements des paragraphes4 à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amendement du paragraphe 8 vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amendement du paragraphe 9 vise encore, comme indiqué au début du présent commentaire, à tenir compte d'une opposition formelle du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 69 - art. 67 du ro'et de loi Le libellé de l'article 67 est remplacé comme suit : « La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa sur les armes et munitions ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que la numérotation de l'article ne change pas, même après son déplacement dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Amendement n° 70 - art. 68 66 initial du ro'et de loi A la numérotation de l'article, le chiffre « 66 » est remplacé par le chiffre « 68 », et la première lettre « o » minuscule du mot « officiel » est remplacée par la lettre « 0 » majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire .</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12 juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 71 - art. 67 initial du ro'et de loi L'article 67 initial du projet de loi est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement vise à tenir compte des observations faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 12juillet 2019, dans la partie intitulée « Observations d'ordre légistique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 initial est remonté dans le texte d'un article mais par l'insertion et la suppression d'autres articles, l'article initial garde son numéro d'article. Mais comme son libellé initial est amendé, il est proposé de supprimer, d'un point de vue formel, l'article 67 initial par le biais des amendements sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Étatsur les amendements exposés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Chambre des Salariés, à la Commission nationale pour la protection des données, et au Ministre aux Relations avec le Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 83 Annexe : Texte coordonnédu ro'et de loi amendé Chapitre 1er- Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Poura 1° lication Auxfins de la présenteloi, on entend il y a liou d'ontondFepar « arme à feu » : toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faireou peutêtretransforméeà cette fin ; un objet est considérécomme pouvantêtre transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive si : a) il revêt l'aspect d'une arme à feu, et b) du fait de ses caractéristiquesde construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « partie essentielle » : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieureset inférieures le cas échéant,la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « arme à feu courte » : une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres ; la longueur du canon se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, cache-flamme ou frein de bouche non compris ; la longueur totale d'une arme à feu à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « arme à feu longue » : toute arme à feu autre que les armes à feu courtes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « arme à feu automatique » : toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « arme à feu semi-automatique » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut pas, par une seule pression sur la détente, lâcherplus d'un seul coup ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « arme à feu à répétition» : une arme à feu qui, aprèschaquecoup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « arme à feu à un coup » une arme à feu sans magasin qui est chargéeavant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à rentrée du canon ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « armes d'alarme et de signalisation » : les dispositifs équipés d'un système d'alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « armes de spectacle » : les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l'occasion par exemple de représentations théâtrales, de séancesde photos, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'événements sportifs ou de séances d'entraînement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° « armes à feu neutralisées » : les armes à feu qui ont été mises hors d'usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l'arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « arme à feu ancienne » : toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir : a) qu'elle a étéfabriquée avant le 1erjanvier 1 900 et qu'elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ou b) que, bien que fabriquée après le 1er janvier 1900, elle reprend exactement les principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs à cette date et qu'elle ne peut tirer des munitions à étui métallique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « arme à feu moderne » : toute arme à feu qui n'est pas une arme à feu ancienne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « arme incendiaire » : Tout arme essentiellement conçue pour mettre à feu des objets ou pourcauserla mort ou des lésionscorporelles à des personnes par l'action, combinée ou non, de flammes ou de chaleur, dégagéepar une réactionchimiqued'une substance lancée sur la cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « arme non à feu » : tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d'un projectile moyennant de l'air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositifélectriqueou un mécanismeà pression de ressort, à l'exception des arcs de tir sportif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « arme blanche » : tout engin ou objet fabriquéen métal, ou en un matériau présentant une résistance équivalente, doté d'un manche ainsi que d'une pointe ou d'une lame à un ou plusieurs tranchants ; la longueur de la lame n'est mesurée que par rapport à sa partie tranchante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « couteau de poche » : toute arme blanche à cran d'arrêtnon munie d'une gardedont la lame . a) sort latéralement du manche ; b) e) d) e) ne peut être sortie du manche que par une manipulation à deux mains ; n'a qu'un seul tranchant ; a une longueur inférieureou égaleà neufcentimètres, et présente au milieu une largeur d'au moins 20% de sa longueur^ sont corn ris dans cette définition les outils multifonctionnels ui com ortent une lame telle ue définie ci-avant de même ue les couteaux sans cran d'arrêt ui corres ondent aux dimensions et s écifications revues aux oints a à e même si le couteau est ouvrable d'une seule main ainsi ue les couteaux à lame fixe ne dé assant as les dimensions visées au oint d .</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « couteau à cran d'arrêtet à lame \"aillissante » : le couteau dont la lame actionnée ar un mécanisme ou ar la ravité sort du manche et se bio ue automatLyss?onf .</p>\n<p class=\"lf-p\">19° « couteau- a illon » : couteau dont le manche est divisé en deux arties dans le sens de la Ion ueur et dont la lame s'extrait ar un écartement latéral des deux arties du manche dans une direction o osée aussi a elé « butterfl » .</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « couteau à lancer » : couteau fabri ué de sorte ermet le lancement avec 21° ue son e uilibra e articulier récision . « fléau \"a onais » : fléau formé de deux ti es courtes et ri ides dont les extrémités sont reliées ar une chaîne ou un autre mo en flexible aussi a elé « nunchaku» .</p>\n<p class=\"lf-p\">22° « étoile à lancer » : morceau de métal en forme d'étoile et à ouvant être dissimulé aussi a oints acérées elé « shuriken » .</p>\n<p class=\"lf-p\">23° « munitions » : ['ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisésdans une arme à feu, à condition que ces élémentsfassent eux-mêmes l'objet d'une autorisation dans l'État membre concerné ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° « munitions à balles perforantes » : munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant, 25° « munitions à balles explosives » : munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l'impact , 26° « munitions à balles incendiaires » : munition à usage militaire avec balles contenant un mélangechimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° « permis de port d'armes » : le droit d'une personne d'emmener des armes et munitions avec elle ou sur elle en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle afin de les transporter vers un autre lieu où elle peut en faire l'usage prévu ou autorisée par la loi ; le permis de port d'armes englobe le droit de détenirdes armes et munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° « autorisation de détention d'armes » : te droit d'une personne de garder des armes et munitions à son domicile ou à sa résidence habituelle, sans pouvoir les porter ou transporter en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">29° « musée » : une institution permanente relevant de la personnalité 'uridi ue d'une ersonne h si ue ou de la ersonne morale de l'Etat, d'un établissement public, d'une commune ou d'un syndicat de communes, ou d'une association sans but lucratif ou d'une fondation reconnue par le Ministre qui est au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine , 30° « collectionneur » : toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">31° « armurier » : toute personne physiqueou morale dont l'activitéprofessionnelleconsiste, en tout ou en partie, en : a) la fabrication, le commerce, rechange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d'armes à feu ou de parties essentielles, ou b) la fabrication, le commerce, rechange, la modification ou la transformation de munitions , 32° « commerçant d'armes » : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle se limite à acheter, à vendre, à mettre en dépôt, à échanger, à louer, à prêter à exporter ou à importer des armes et des munitions, à l'exclusion de la fabrication, de la réparation, de la modification ou de la transformation d'armes à feu ou de parties essentielles ; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux armuriers s'appliquent également aux commerçants d'armes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3y « courtier » : toute personne physique ou morale, autre qu'un armurier ou un commer ant d'armes, dont l'activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en : a) la négociation ou l'organisation d'opérationsen vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions, ou b) l'organisation du transfert d'armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l'intérieur du Luxembourg, depuis un État membre vers un autre Étatmembre de l'Union européenne, depuis un Étatmembre de l'Union européenne vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Étatmembre de l'Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34 « fabrication illicite » : la fabrication ou l'assemblage d'armes relevant du champ d'application de la présente loi, de leurs parties essentielles et de leurs munitions : a) à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l'objet d'un trafic illicite ; b) sans autorisationdélivréepar le ministre ayant la Justicedansses attributions, ciaprès « je Ministre », ou conformémentà l'article 4 de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes tollo au'ollo a oto modifiéQ par la diroctivo (UEL^017/853-du Parlement européen ot du Consoil du 17 mai 2017 modifiant la diroctn 91/177/CEE du Consoil rolative au contrôle do l'acauisition et de la détentio d'armos, ci-après désignée commo-« la directive n° 91/477/CEE », par une autoritécompétente de l'Étatmembre dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu ; ou e) sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication, conformément à l'article 5 ; à l'exce tion du retîonrlitinnnement rio miinitinnc ar loe titiilairac rl'iin armie rln ort d'armes our leur ro re besoin et à titre rivé .</p>\n<p class=\"lf-p\">35° « trafic illicite » : l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes, de parties essentielles d'armes à feu ou de munitions, relevant du champ d'application de la présente loi, à partir, vers, ou au travers du Luxembourg vers ou en provenance d'un autre État, si le Luxembourg ou l'autre Etat ne l'autorise pas conformément à la présente loi, ou, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, de parties essentielles et de munitions soumises à l'obligation d'un marquage, ces armes à feu, parties essentielles et munitions ne sont pas marquées conformément à la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">36° « traçage » : le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs parties essentielles et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acquéreur en vue d'aider les autorités compétentes à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtessur ceux-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">37° « mise sur le marché» : le fait pour un armurier, un commerçantd'armes, un courtierou une autre personne physique ou morale de proposer à une autre personne la vente, la location, la location-vente, le dépôt-vente, la mise en dépôt, l'acquisition, la cession ou le prêt à usage d'armes et de munitions relevant du champ d'application de la présente loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">38° « transfert » : le déplacement matériel d'armes et de munitions entre le Luxembourg et un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays associé à l'espace Schengen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">39° « exportation » et « importation » : le déplacement matériel d'armes et de munitions à partir du Luxembourg vers un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays associés à l'espace Schengen (exportation), ou le déplacement matériel d'armes et de munitions vers le Luxembourg à partir d'un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays associés à l'espace Schengen (importation) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40° « transbordement » : t'opération définie à l'article 2, point 13), du règlement (UE) 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de ['article 10 du protocole des Nations unies contre la fabricationet le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, élémentset munitions, ci-après dôsignô oemme « le règlement (UE) n° 258/2012 » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">41° « liste commune des équipements militaires de l'Union européenne » : la liste adoptée annuellement par le Conseil de l'Union européenne et reprenant les équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Classification des armes et munitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les armes et munitions relevant du champ d'application de la présente loi sont classifiées comme suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie A - Armes et munitions prohibées Armes à feu A. 1 Les armes et munitions figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, sauf les exceptions y prévues, A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les armes, engins, produits, substances et autres matériauxvisés par la Convention des Nations Unies du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de remploi des armes chimiques et sur leur destruction, Convention approuvée par la loi du 10 avril 1997 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les armes, engins, produits, substances et autres matériaux visés par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de remploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a étémodifiéle 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a étémodifié le 3 mai 1996), annexéà la Convention sur l'interdiction ou la limitation de remploi de certaines armes classiques qui peuvent être considéréescomme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 2. octobre 1980, adopté à Genève, le 3 mai 1996, et le Protocole additionnel à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de remploi de certaines armes classiques qui peuvent être considéréescomme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980, (Protocole IV intitulé Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes), adoptéle 13 octobre 1995 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les armes, engins, produits, substances et autres matériaux visés par la Convention d'Ottawa du 4 décembre 1997 sur l'interdiction de remploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, approuvée parla loi du 29 avril 1999 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 5 Les armes à feu courtes et longues automatiques , A. 6 Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, A. 7 Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>qu'un chargeur d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>qu'un chargeur amovible d'une capacitésupérieure à vingt cartouches y a été inséré ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré ;</div>\n<p class=\"lf-p\">A. 8 Les armes à feu longues semi-automatiques, initialement conçues comme armes d'épaule, mais dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles ne perdent leur fonctionnalité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 9 Les armes à feu qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 10 Les armes à feu à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe et d'une poignéede pistolet ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 11 Les armes à feu intégrant un système silencieux inamovible à l'exce tion des armes à feu relevant de la caté orie B. 1 .</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 12 Les armes à feu de la catégorie A qui ont été transformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A.13 Les armes à feu modernes dépourvues d'un marquage ainsi que celles dont un quelconque élément du marquage a étéeffacé, modifié, manipulé ou rendu illisible , Armes non à feu A.14 Les armes non à feu qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 15 Les générateurs d'aérosols, pistolets à gaz et autres engins vaporisateurs à effet inhibitifou incapacitant, vaporisant des substanos lacrymogènesou similaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A.16 Les engins spécialement conçus afin de produire un effet inhibitif ou de causer une douleur moyennant une déchargeélectrique aussi a elés ^« Taser »i, à l'exception des outils conçus spécialementà des fins médicalesou vétérinaires,exclus du champ d'application de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Munitions A. 17 Les munitions qui ne peuvent être utilisésqu'avec des armes à feu de la catégorieA, A.18 Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 19 Les munitions avec des projectiles expansifs, ainsi que ces projectiles, saufen ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes, Armes blanches et contondantes A.20 Les armes blanches qui se présentent sous une forme dissimulant leur véritable nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 21 Les dards, stylets, poignards, Goutoaux-Doignards. pomteSî couteaux-papillon, couteaux à lancer, oasso-tôtos massues, coups de poings américains, fléaux japonais f« nunGhalw-a^, oannos à ODOO ou à sabre, étoiles à lancer (« shuriken-^ ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A.22 Les couteaux à cran d'arrêt et à lame \"aillissante armes blanches à cran d'arrêt dont la lame sort du manche par un mécanisme, pouvant être actionné à l'aide d'une seule main ou par la seule gravitéou par une combinaisondes deux effet&amp;r ot SQ bloauo automatiauoment:;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. 23 Toute arme blanche dont la lame a une Ion ueur inférieure ou éale à 15 centimètres et est fixée au milieu du manche et se trouve ar ra ort à ce dernier, dans une position Derpendiculaire-ear rapDort au manche ou oui dent-la 4ame forme avec le manche un angle inférieurà cent-trente-cinq degrés ou supérieur à deux cent-vingt-cinq degrés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A.24 Toute arme blanche conçue pour être tenue par l'insertion d'un ou de lusieurs ®&amp; doigts dans le manche, com ris les couteaux a elés « karambit », à l'exception des ciseaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8 A. 25 Les objets et substances qui ont été conçus comme armas ou qui n'ont pas été conçus comme armes^ mais qui ont ététransformés, mélan es ou modifiés our être utilisés à cette fin; et dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes , Accessoires A. 26 Le matériel de visée projetant un rayon lumineux sur la cible ainsi que les lunettes de tir nocturne ou de visibilité réduite, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques sauf lors ue ce matériel est admis ar la lé islation sur la chasse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">A.27 Les dispositifs équipésd'un système d'alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'artifices pyrotechniques de signalisation, transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive , Catégorie B - Armes et munitions soumises à autorisation Armes à feu B. 1 Les armes à feu admises par la législation sur la chasse , B.2 Les armes à feu longues et courtes semi-automatiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 3 Les armes à feu longues et courtes à répétition , B. 4 Les armes à feu longues et courtes à un coup par canon ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 5 Les armes à feu à percussion annulaire du calibre . 22LR ou 5, 6 mm IfB ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 6 Les armes à feu longues à canon lisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 7 Les armes à feu longues à répétition à canon lisse, munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 8 Les armes à feu courtes à répétition , B. 9 4Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale , B.10 t^es armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 11 Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieurà trois mais inférieurà douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 12 Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point A. 7, lettrer a) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 13 Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au oint à la catégorie A. 7. lettre gemt-b), dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n'est pas inamovible ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.14 Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.15 Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu automatique autres que celles mentionnéesaux points^6, AJ ou A^8 de la catéflerie A;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.16 Les armes à feu longues à répétitionautres que celles mentionnéesau pointBJ de-te catéaorie-B ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 17 Les armes à feu longues à un coup à canon rayé , B.18 Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d'une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 19 Les armes à feu de poing courtes, semi-automatiques ou à répétition, permettant l'usage de munitions des calibres .38 Spécialou 9 mm Parabellum ou d'une puissance de tir y inférieureou équivalente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.20 Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnéesauxdans tes-catéaoriesA ou B ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 21 Les armes à feu et engins destinés à l'anesthésie ou à l'abattage des animaux, aussi appelésf« tue-bétail 4 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.22 Les armes d'alarme et de signalisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 23 Les armes de spectacle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.24 Les armes à feu anciennes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 25 Les armes à feu longues à un coup a eat-canon lisse mises sur le marchéà artir du 14 septembre 2018 ou aprÔGcotto data ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 B. 26 Les armes à feu de la catégorie B qui ont ététransformées pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.27 Toutes les armes à feu qui ne correspondent pas aux caractéristiques des armes et munitions figurant aux catégoriesA eteu C :</p>\n<p class=\"lf-p\">Armes non à feu B. 28 Les armes non à feu dont l'énergie cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7, 5 joules.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.29 Les armes non à feu dont l'énergie cinétique à la bouche du canon est inférieure ou égale à 7, 5 joutes et supérieureou égaleà 0, 5 joules ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 30 Toutes les armes non à feu qui ne correspondent pas aux caractéristiques des armes et munitions figurant aux catégoriesA eteu C , B. 31 Les arbalètes, les frondes ou lance-projectiles, ainsi que tous autres engins conçus ou adaptés pour lancer par la force mécanique des projectiles avec une force de propulsion supérieureà dix kg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. 32 Toute arme non à feu de la catégorie B qui a ététransformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou d'articles de pyrotechnie, ou en arme de spectacle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.33 Les matraques télescopiques et non télescopiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Munitions et accessoires B.34 Les munitions destinées aux armes de la catégorie B. à l'exception de celles-dut relèvent de la catéaorio A ;</p>\n<p class=\"lf-p\">B.35 Les silencieux, B. 36 Toutes les munitions et accessoiresqui ne correspondent pas auxcaractéhstiquesdes munitions et accessoiresfigurant aux catégoriesA et C ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Armes blanches B. 37 Les épées, glaives, sabres, baïonnettes, hallebardes oi nards couteaux- oi nards dards st lets casse-têtes massues cannes à e ée ou à sabre et autres armes blanches ayant des caractéristiques similaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie C - Armes et munitions soumises à déclaration 11 Les armes à feu des catégories A ou B qui ont été neutralisées conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniquesde neutralisation en vue de garantirque les armes à feu neutraliséessont rendues irréversiblement inopérantes, ci-après désigné oommo « le règlement d'exécution (DE) n° 2015/2403 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Parties essentielles et munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions concernant les armes et munitions s'appliquent également aux parties essentielles de ces armes et munitions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régime d'acquisition, de détention et de port des munitions est identique à celui des armes à feu auxquelles elles sont destinées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les armuriers et les courtiers peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir des cartouches complètes de munitions, ou de composants de munitions, qu'ils pourraient raisonnablement considérer comme suspecte, en raison de sa nature ou de son échelle, et signalent toute tentative de transaction de ce type aux autorités compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Armes et munitions exclues du champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi ne s'applique pas :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux armes et munitions qui font partie de l'équipement de service réglementaire de l'Armée, de la Police grand-ducale, de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration pénitentiaire, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, et de l'Administration de la nature et des forêts, de même amsi qu'aux armes et munitions gérées par cette administration ainsi u'aux armes d'alarme et de si nalisation de l'Administration de la navi ation aérienne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 3° 4° aux armes et munitions des musées relevant de la ersonnalité \"uridi ue de l'Etat d'un établissement ublic d'une commune ou d'un s ndicat de communes ; aux armes non à feu et munitions acquises et détenues par les exploitants de stands forains et ambulants de tir et à leur utilisation par le public ; aux couteaux de poche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de la présente loi et de ses actes et règlements d'exécution deviennent applicables auxarmes et munitions viséesau paragraphe 1erlorsque^gelles^i sont mises sur le marchéen vue d'un usage différentde ceux^ visés à ces dis ositions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage et traçage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute arme à feu ou partie essentielle fabri uée ou im ortée dans l'Union euro éenne le 14 se tembre2018oua rès cette date ui est mise sur le marché et 12 ui relève relevant du champ d'application de la présente loi doit être marquée conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements et actes d'exécution applicables. Aux fins de l'identification et du traçage des armes à feu, chaque arme à feu assembléeest :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pourvue d'un marquage clair, permanent et unique, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l'importation dans l'Union euro éenne, et b) est enregistrée conformément à la présente loi ou de ses règlements et actes d'exécution, sans tarder après la fabrication et, au plus tard, avant sa mise sur le marché, ou sans tarder après l'importation au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le marquageest appliquésur une partieessentielle de l'arme à feu, dont la destruction rendrait l'arme à feu inutilisable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le marquage visé au paragraphe 1er, point a), comprend le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle. Cette disposition n'exclut nullement l'apposition de la marque de fabrique. Si une partie essentielle est trop petite pour être marquée conformément au présent article, elle est au moins marquée d'un numéro de série ou selon un code numérique ou alphanumérique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque conditionnement élémentairede munitions complètes est marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux armes à feu anciennes; ni aux armes à feu longues à un coup par canon lisse qui ont été mises sur le marché avant le 14 septembre 201828 iuillot 2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>II est interdit d'effacer, de modifier, de manipuler ou de rendre illisible un quelconque élémentdu marquage des armes à feu, des parties essentielles et des munitions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions relatives aux armes et munitions de la catégorie A</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'importation, l'exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l'acquisition, l'achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opérationde commerce relative à des armes et munitions de la catégorieA sont est-interdites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, pardérogationau paragraphe 1CT, le Ministre peutaccorderuneautorisation pour une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er concernant des armes et munitions :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qui sont destinées à faire partie d'une collection ou d'un musée ; dans ce cas, l'autorisation eut être est-soumise à la condition que l'arme ait été neutraliséeî conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403, ou qu'elle ait-été transformée pour relever de la catégorie B , 2° qui sont destinéesà des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives, ou 13 3° qui sont destinées exclusivement à des opérations d'exportation, d'importation ou de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes concernées ne puissent servir à d'autres fins que celles y mentionnées. En cas de transit, aucune autorisation n'est requise s'il est effectué sans transbordement. (31 La transformation d'armes à feu relevant do la catoaoriQ A en armes à feu relevant de la catégorie B est résorvoo aux armuriers agréés, à l'oxclusion des commerçants d'armes. Cette transformation n'est valable que si elle est CQrtifioQ par l'Armurerie de-la Police arand-ducalo ou par lo fabricant do l'armo lui-mômo.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transformation d'armos à fou do la catoaoriQ B afin gu'ollos rolèvont do la catoaoFie A est interdite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions généralesrelatives aux armes et munitions de la catégorie B</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'importation, l'exportation, le transfert, le transit, la fabrication, la transformation, la réparation, l'acquisition, l'achat, la location, la mise en dépôt, le transport, la détention, le port, la cession, la vente, ainsi que toute opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B est sont interdites sans soumise à autorisation réalable du Ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une autorisation pour l'âchat d'un couteau de chasse n'est pas requise pour les personnes titulaires d'un permis de chasser valable et ourles ersonnes viséesà l'articlelO alinéa 8 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une autorisation d'achat pour les munitions n'est pas requise pour le titulaire d'un permis de port d'arme, s'il s'agit de munitions pouvant être tirées avec des armes à feu inscrites au permis de port d'arme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Armes à feu anciennes et leurs munitions et certaines armes blanches</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes à feu anciennes peuvent être importées, exportées, acquiseset cédéespar des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elles ne peuvent être transportées ou portées en public qu'avec l'autorisation du Ministre, à l'exception des transports effectués, sur le trajet le plus direct, lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérations commerciales ou professionnelles relatives aux armes à feu anciennes restent réservéesaux armuriers et commer ants d'armes agréés.</div>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions du présent article s'appliquent égalementaux armes blanches visées au point do ta oatéaerieB. 37.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Armes non à feu de la catégorie B</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les armes non à feu visées au oint de la catéaeri® B. 29 peuvent être importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du Ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les armes non à feu dont l'énergie cinétique à la bouche du canon est inférieureou égale à 0, 5 joules ne tombent pas dans le champ d'application de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les armes non à feu visées au ara ra he 1\" peuvent être transportées en public sans autorisation du Ministre par des personnes majeures qui peuvent établir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° qu'elles sont membres d'une association de tir sportif, et 2° qu'elles se trouvent sur le trajet le plus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et : a) b) les locaux d'un armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d'une autre personne majeure en raison de la prise en possession, du dessaisissement ou de la réparation ou maintenance des armes, ou un stand de tir ou un lieu de compétition de tir autorisés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les opérationscommerciales ou professionnelles relatives aux armes non à feu viséesau paragraphe 1ersont restent réservéesaux armuriers et commer ants d'armes agréés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Dis ositions relatives à certaines armes blanches et contondantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 Les armes blanches et contondantes relevant du cham loi utilisées d'à lication de la résente our l'exercice d'un art martial ou d'une autre disci line s ortive ar les ersonnes ui sont membres d'un club s ortif affilié au rès d'une fédérations ortive a réée ar le ministre a ant les S orts dans ses attributions ex ortées ac uises et cédées ar ces commerciales à leur domicile et être détenues euvent être im ortées ersonnes à des fins ou résidence rivées et non habituelle sans autorisation du Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Les armes visées au autorisation du Ministre ara ra he 1er ar les euvent être trans ortées en ersonnes concernées sur le tra'et le ublic sans lus direct entre leur domicile ou leur résidence habituelle et un lieu d'entraînement ou de corn étition de l'art martial ou d'une autre disci fine s ortive en uestion armurier ou le domicile ou la résidence habituelle d'une autre conditions visées au ara ra he 1er en raison de la rise en dessaisissement ou de la ré aration ou maintenance des armes.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 ou les locaux d'un ersonne rem lissant les ossession du 3 Les o érations commerciales ou rofessionnelles relatives aux armes visées au ara ra he 1er sont réservéesaux armuriers et commer ants d'armes a réés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. ^1. Armes neutralisées de la catégorie C</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La neutralisation des armes de la catégorieA ou B en application du règlementd'exécution (UE) n° 2015/2403 ne peut être effectuée que par les personnes titulaires d'un agrément d'armurier, à l'exclusion des personnes titulaires d'un agrément de commerçant d'armes. Les armes qui n'ont pas été neutralisées conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 restent soumises aux dispositions applicables à la catégorie A ou B dont les armes concernées relevaient auparavant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La neutralisation des armes est vérifiée et certifiée par l'Armurerie de la Police grandducale conformément au règlement d'exécution UE n° 2015/2403. Seules les neutralisationseffectuéespar un armurieragrééen application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une vérification et d'une certification par la Police grand-ducale. Les armuriers qui entendent procéderà la neutralisation d'une arme à feu sont tenus d'en informer au préalable la Police grand-ducale et de respecter les consignes qu'ils obtiennent en retour quant aux modalités opérationnelles y afférentes. La Police grand-ducaletient le registre des certificats visé à l'article 3, paragraphe 6, du règlement d'exécution UE n° 2015/2403 et transmet au Ministre copie de chaque certificat délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, les administrations relevant de l'Etat visées à l'article 4. paragraphe 1er. peuvent neutraliser les armes faisant partie de leur équipement réglementaire par leurs propres moyens lorsque ces armes ^eties-sont destinéesà être mises sur le marché, sans préjudice de la vérification et de la certification obligatoire prévue au paragraphe 2. Lorsqu'il s'agit d'armes de la Police grand-ducale, l'opération de neutralisation d'une part et les opérations de vérification et de certification d'autre part sont effectuées par des membres différentsdo l'Armurcrio de la Police grand-ducale. L'article 61 0. paragraphe 2, n'est pas applicable lorsqu'une administration relevant de l'Etat fait vérifier et certifier la neutralisation par la Police grand-ducale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les armes de la catégorie C sont à déclarerau Ministre par la personne en la possession de laquelle elles se trouvent. Le Ministre émet un certificat qui confirme que l'arme a été valablement déclarée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les armes de la catégorie C valablement déclarées conformément au paragraphe 4 peuvent être importées, exportées, transférées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non commerciales, et être détenues au domicile ou à la résidence habituelle de la personne titulaire du certificat visé au paragraphe 4. Elles ne peuvent êtretransportées ou portéesen public qu'avec l'autorisation du Ministre, à l'exception des transports effectués lors de leur prise en possession ou de leur dessaisissement, ou en raison de leur réparation ou maintenance.</div>\n<p class=\"lf-p\">16</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les opérations commerciales et professionnelles relatives aux armes de la catégorie C restent réservéesauxarmuriers et commerçants d'armes agréés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination de la classification d'armes et de munitions en cas de doute</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de doute quant à l'appartenance d'armes et de munitions, faisant l'objet d'une demande d'autorisation, à l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 2, le Ministre procèdeà la classification et en informe le requérantpar lettre recommandéeavec accuséde réception. En cas de divergence, le requérant est tenu de produire, à son choix, un certificat établi par :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le fabricant des armes et munitions en question, ou 2° l'armurorio do la Police grand-ducale, ou 3° un bancd'épreuvesd'armes à feu d'un autre Etat membre de l'Union européenneou de l'Espace économique européen, agréé par l'Etat concerné, duquel il résulte que les armes et munitions concernées appartiennent à la catégorie d'armes dont se prévaut le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre recommandée avec accusé de réce tion visée à l'alinéa 1er du résent ara ra he vaut autorisation de trans ort lors ue les armes et munitions en uestion doivent faire l'ob'et d'un trans ort en vue de la détermination de leur classification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de silence du requérant pendant le délai de trois mois suite à l'information du Ministre viséeau paragraphe 1er, il est présuméavoir accepté la classification retenue par le Ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, dans un cas déterminé, ou même après la production du certificat visé au paragraphe 1er, les caractéristiques techniques d'armes et de munitions font qu'elles ont our consé uence ue ces armes et munitions relèventà la fois de deuxou destroiscatégories prévues par l'article 2, les dispositionsrelatives à la catégoriela plus restrictive s'appliquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de transformation ou de modification d'armes et de munitions a ant our effet de sorte que leurs caractéristiques les font relever de la présente loi ou d'une autre des catégories visées à l'article 2, les dispositions légales afférentes s'y appliquent de plein droit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Transport d'armes et de munitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lesarmeset munitions relevantdu champd'applicationde la présenteloisonttransportées dans les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° les armes à feu sont déchargées ; les armes et munitions sont conditionnées de sorte que rien ne laisse présumer qu'il s'agit d'armes et de munitions ; les armes à feu sont rendues ina tes au tir ar le monta e d'un dis ositif techni ueet ar le démonta e d'une artie essentielle au sens de l'article 1er oint 2° te^éhicule dans lequel les armes et munitions sont transportées n'est à aucun 17 moment laissé sans surveillance aussi longtemps que les armes et munitions-se trou vont à bord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque transport sur la voie publique doit être effectué sur le trajet le plus court. Sauf en cas do transit sans transbordement. aucun transport d'armes et de munitions sur la voio publique ne peut être effectuéentre 23.00 heures et 05.00 heures sans autorisation écriteet préalable du Ministre. Les transports d'armes et de munitions dans le cadre de la chasse peuvent être effectués entre 03.00 heures et 21.00 heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dansle cadred'un voyageavecdes armes et munitionseffectuépar un moyen detransport collectif, le voyageurpeut s'en dessaisirmomentanémenten raison des contraintesde sécurité inhérentes au voyage et suivant les instructions de l'organisateur du voyage ou du trans orteur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification d'honorabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 Les autorisations ermis et a réments revus ar la résente loi sont délivrés ar le Ministre aux ersonnes ui dis osent de l'honorabilité nécessaire. Une ersonne est considéréecomme ne dis osant as de l'honorabiliténécessaireau sens de la résente loi s'il est à craindre ue la ossession d'armes et de munitions dans son chef constituer un dan er our elle-même uisse our autrui ou our l'ordre et la sécurité ublics com te tenu de son com ortement de son état mental et de ses antécédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Aux fins de la détermination de l'honorabilité une en uête administrative est dili entée ar le Ministre ui consiste à vérifierau rès du Ministère ublic et de la Police rand-ducale si le re uérant a commis un ou lusieurs des faits visés au ara ra he 3 ui ont fait l'ob'et d'une condamnation énale ou ui ont donné lieu à rétablissement d'un rocès-verbal ou d'un ra ort de olice. Les faits aux uels se ra ortent les informations fournies ar le Ministère ublic et la Police rand-ducale ne cuvent avoir été commis lus de cin ans avant l'introduction de la demande en obtention d'une autorisation d'un ermis ou d'un a rément revus ar la résente loi sauf si ces faits ont fait l'ob'et d'une condamnation énale ou font l'ob'et d'une oursuite énale en cours au uelcas le délai de cin ans est orté à dix ans.</p></div>", "next": 239912}