📄 Texte de loi
M'ïe
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Pascal Thill
247 - 82955
Luxembourg, le 3 novembre 2017
SCL : L5394 / R5686 - 1225 / nb
Objet : 1. Projet de loi
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
2. Projet de règlement grand-ducal
a) portant exécution de la loi fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation
intérieure ;
b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2002 portant application
de la directive 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des
attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle
qu'elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 ; et
c) abrogeant le règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions
techniques des bateaux de navigation intérieure.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures.
Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, les exposés des
motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières ainsi que
les tableaux de concordance de la directive (UE) 2016/1629.
Monsieur le Ministre saurait gré à votre Haute Corporation de bien vouloir accorder un traitement
prioritaire aux projets émargés étant donné que la directive (UE) 2016/1629 doit être transposée en
droit luxembourgeois au 7 octobre 2018.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-245o Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
Projet de loi du XXX
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
CHAPITRE 1
CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET ZONES DE VOIES D'EAU
Art. 1". Objet
La présente loi établit:
a) les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur
les voies d'eau intérieures visées à l'article 4; et
b) la classification de ces voies d'eau intérieures.
Art. 2. Champ d'application
(1) La présente loi s'applique aux bâtiments suivants:
a) aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;
b) aux bateaux dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou
supérieur à 100 mètres cubes;
c)aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés
aux points a) et b) soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments
ou engins flottants;
d) aux bateaux à passagers;
e) aux engins flottants.
(2) La présente loi ne s'applique pas:
a) aux bacs
b) aux bateaux militaires;
c) aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
i) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes; ou
ii) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures,
pour autant qu'ils soient munis au moins:
—d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS»), ou
d'un certificat équivalent; d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention
internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un
certificat intemational de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après
dénommé «certificat IOPP») qui atteste la conformité avec la convention intemationale
de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée
«convention Maipol»),
—dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la
convention intemationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la convention Marpol,
des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de litat
dont ils battent pavillon;
—dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au
premier tiret, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à
passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du
Conseil; ou
—dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par l'ensemble des conventions visées au
premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de
sécurité suffisant.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) «bâtiment», un bateau ou un engin flottant;
b) «bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
c) «bateau de navigation intérieure», un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à
naviguer sur les voies d'eau intérieures;
d) «remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
e)«pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;
0«bateau à passagers», un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et
aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
g)«engin flottant», une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles
que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;
h)«établissement flottant», une installation flottante qui dest pas normalement destinée à être
déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
i)«matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer,
autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;
j)«bateau de plaisance», un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la
plaisance;
k)«bateau rapide», un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par
rapport à l'eau;
1) «déplacement d'eau», le volume immergé du bateau en mètres cubes;
m)«longueur» («L»), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvemail et beaupré non
compris;
n)«largeur» («B»), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à Pextérieur du bordé
(roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris);
o)«tirant d'eau» («T»), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la
quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand
enfoncement du bateau;
p)«voies d'eau intérieures reliées entre elles», les voies d'eau d'un État membre reliées aux voies
d'eau intérieures d'un autre État-membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent
naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ
&application de la présente loi
q)« directive », la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre
2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
Art. 4. Classification des voies d'eau intérieures
Aux fins de la présente loi, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit:
a) zones 1, 2, 3 et 4:
i)zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de l'annexe I de la directive;
ii)zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I de la directive;
iii)zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de
la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente
directive;
b)zone R: les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles un certificat doit être délivré
conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet
article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
CHAPITRE 2
CERTIFICATS DE NAVIGATION
Art. 5. Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité
(1) Les bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1er, circulant sur les voies d'eau intérieures du
Grand-duché de Luxembourg visées à l'article 4 doivent être construits et entretenus
conformément aux prescriptions énoncées dans la présente loi.
(2) La conformité d'un bâtiment avec le paragraphe 1er est attestée par un certificat délivré
conformément à la présente loi.
Art. 6. Certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
(1) Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par le ministre
ayant les transports dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre » conformément à la
présente loi. Lors de la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation
intérieure, le ministre vérifie qu'un certificat valide visé à Particle 7 de la présente loi n'a pas déjà
été délivré pour le bâtiment en question.
(2) Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au
modèle prévu à l'annexe II de la directive.
(3) Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à
l'issue d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier
qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive.
(4) Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à
Particle 22, paragraphes 1e et 2 de la présente loi est vérifiée soit à l'occasion des visites
techniques prévues au paragraphe 5 du présent article et pour les bâtiments exclus du champ
d' application de la directive 82/714/CEE, soit au cours d'une visite technique effectuée à la
demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant.
(5) Pour une visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite une demande doit être
adressée au ministre par le propriétaire du bâtiment ou de son représentant par courrier ou par
voie électronique. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un
délai de 3 mois après l'introduction de la demande.
(6) Le ministre délivre, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un
certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente
loi si le bâtiment est conforme aux prescriptions fixées dans la présente loi.
Art. 7. Obligation d'être muni d'un certificat
Les bâtiments qui naviguent et stationnent sur les voies d'eau intérieures du Grand-Duché visées
à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants:
a)s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R:
—soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation
du Rhin;
—soit d'un certificat de PUnion pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant
en vertu des dispositions transitoires de l'annexe II de la directive pour les bâtiments
naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques
prévues aux annexes II et V de la directive, dont l'équivalence avec les prescriptions
techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été
établie conformément aux règles et procédures applicables;
b)s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation
intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la
navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour
bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 8 de la présente directive.
Art. 8. Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
(1) Les bâtiments munis d'un certificat valide de PUnion pour bateaux de navigation intérieure
ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du
Rhin sont pourvus d'un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation
intérieure conformément à l'article 22 de la présente loi.
(2) Le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est établi
conformément au modèle prévu à l'annexe II de la directive et délivré par le ministre dans les
conditions prévues pour les voies d'eau concernées.
Art. 9. Certificats de l'Union provisoires pour bateaux de navigation intérieure
(1) Le ministre peut délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation
intérieure:
a)aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités
compétentes en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation
intérieure;
b)aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu,
abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 13 et 15 ou des annexes II et V de la
directive;
c)aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours
d'établissement à l'issue d'une visite concluante;
d)à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de
l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V de la
directive;
e)aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de
l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
f)aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de
police de la navigation des Éta
ts membres, les autorités compétentes pour des transports
spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel
certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure;
g)aux bâtiments qui, conformément aux articles 24 et 25 de la présente loi bénéficient d'une
dérogation aux annexes II et V de la directive, dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution
pertinents.
(2) Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement
délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel
flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi selon le modèle prévu à l'annexe II de la
directive.
3. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les
conditions jugées nécessaires par le ministre et est valable:
a)dans les cas visés au paragraphe 1er, points a), d), e) et f), pour un seul voyage déterminé à
accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;
b) dans les cas visés au paragraphe 1", points b) et c), pour une durée appropriée;
c)dans les cas visés au paragraphe 1 er, point g), pour une durée de six mois; le certificat
provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période
de six mois jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution.
Art. 10. Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
(1) La durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour
les bâtiments neufs est fixée par le ministre et ne dépasse pas:
a) cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides;
b) dix ans pour tous les autres bâtiments.
La durée de validité est mentionnée dans le certificat de PUnion pour bateaux de navigation
intérieure.
(2) Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du
certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par le ministre au cas par cas,
en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues
au paragraphe 1".
Art. 11. Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de
navigation intérieure
À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V
de la directive, lorsque le ministre l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est
indiquée sur ledit certificat.
Art. 12. Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
(1) Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de
sa période de validité, selon les conditions fixées à Particle 6 de la présente loi, à la suite d'une
visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues
aux annexes II et V de la directive. Tout certificat de PUnion délivré par une autorité compétente
notifiée à la Commission européenne peut être renouvelé par le ministre.
(2) Lorsqu'un certificat de PUnion pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les
dispositions transitoires prévues à l'annexe II de la directive s'appliquent aux bâtiments dans les
conditions précisées dans ladite annexe.
Art. 13. Remplacement de certificats de 1Union pour bateaux de navigation intérieure
Un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou
abîmé peut être remplacé sur demande effectuée par le titulaire ou son représentant. Aux fins du
remplacement, soit une déclaration de perte du certificat, en cas de perte, soit la remise du
certificat abîmé, en cas d endommagement de celui-ci, est requis. Il est indiqué sur le certificat
de remplacement qu'il s'agit d'un duplicata.
Art. 14. Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment
En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un
bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la directive en ce qui
concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manceuvrabilité ou ses caractéristiques
spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à
l'article 6 de la présente loi.
À la suite de cette visite, le certificat de 1Union pour bateaux de navigation intérieure existant est
adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat
est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le certificat initial avait été délivré par l'autorité
compétente d'un autre État-membre, le ministre en informe l'autorité compétente de cet autre
Etat-membre dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau
certificat par le ministre.
Art. 15. Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de 1Union pour
bateaux de navigation intérieure
(1) Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux
de la navigation intérieure est motivée. Elle est susceptible d'un recours en réformation devant le
tribunal administratif. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son
représentant, qui est informé des voies et du délai du recours.
(2) Tout certificat de 1Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité qui a été
délivré ou renouvelé par le ministre peut être retiré par le ministre, lorsque le bâtiment cesse
d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.
Art. 16. Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers
En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de
navigation entre l'Union et des pays tiers, le ministre peut reconnaître les certificats de navigation
des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet État membre.
Art. 17. Registres des certificats
(1 ) Le ministre tient un registre électronique des certificats émis pour les bateaux de navigation
intérieure aux fins de la gestion des entreprises de transport fluvial, de la délivrance et la gestion
des certificats de transports par voie fluviale, l'alimentation de la base de données européenne
sur les bateaux de navigation intérieure tenue auprès de la Commission européenne et le maintien
de la sécurité et du bon ordre de la navigation.
(2) Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes:
1.délivrance et gestion des certificats des bâtiments délivrés conformément à la présente loi ;
2. délivrance et gestion des attestations de navigabilité du personnel navigant ;
3. inscriptions des mesures administratives en relation avec les certificats des bâtiments et des
attestations de navigabilité ;
4. délivrance et gestion des certificats de jaugeage;
5. contrôles des entreprises de transport fluvial;
6. échange des informations prévues par la présente loi avec les registres nationaux des autres
Etats-membres de l'Union européenne ;
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l'article 3, lettre (n) de la loi
modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel. 11 peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des
obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur ou moyen de
son ministère. Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin
dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles.
(4) Dans la poursuite des finalités décrites à l'article 17, paragraphe l er, du présent article, le
responsable du traitement peut accéder aux données issues des fichiers suivants:
1. pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1 et 2, du présent article, le registre
national des personnes morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification
numérique des personnes physiques et morales, afin d'obtenir les informations d'identification
des entreprises de transport fluvial:
—désignation commerciale, forme juridique, numéro d'identification national, adresse, date de
dissolution;
2. pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1 et 2, du présent article, le registre
national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des
personnes physiques, afin d'obtenir les informations d'identification des exploitants et des
conducteurs indiquées sur les demandes ou constatées lors d'un contrôle:
—noms et prénoms, numéro d'identification national, nationalité, pays de résidence;
3. pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1, 4 et 5 du présent article, le fichier
exploité par le ministre ayant l'enregistrement et des domaines dans ses attributions renseignant
sur les bateaux immatriculés au Luxembourg:
— données nécessaires à l'identification des bâtiments, propriétaire, détenteur, adresse,
échéances ;
4. pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1, 2, 4, et 6 du présent article, du
registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales afin d'obtenir les informations des:
— entreprises de transport fluvial: désignation commerciale, forme juridique, adresses,
autorisations d'établissement, capacité financière;
(6) La consultation respectivement la réception des données de ces banques de données peut se
faire de façon automatique.
(7) Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité.
Pour les finalités prévues à l'article 17, paragraphe 2, points 1, 2 et 4, du présent article, l'accès
ne peut être exercé que dans le cadre d'une demande d'un intéressé et le suivi de celle-ci ainsi
qu'en cas de contrôle.
(8) Toute modification du nom, tout transfert de propriété, tout rejaugeage ainsi que toute
modification de l'usage du bateau doit être signalé au ministre par le propriétaire du bateau ou
son mandataire.
(9) Le ministre s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées du registre visé
au paragraphe l' du présent article lorsque ce bâtiment est démantelé et que les données
relatives à une attestation de navigabilité sont supprimées du registre visé au paragraphe 1 '
lorsque la personne concernée est décédée.
(10) Le système informatique par lequel l'accès au registre électronique est opéré doit être
aménagé de la manière suivante :
-
-
L'accès au registre est sécurisé moyennant une authentification forte ;
Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations
consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation
est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés ;
Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à
partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font
l'objet d'une procédure de contrôle.
CHAPITRE 3
IDENTIFICATION DU NAVIRE, VISITES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
MODIFIÉES
Art. 18. Numéro européen unique d'identification des bateaux
(1) A chaque bâtiment un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) est
attribué par le ministre conformément aux annexes II et V de la directive.
(2) Chaque bâtiment ne possède qu'un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son
existence.
(3) Lorsque le ministre délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, il
y fait figurer PENI.
Art. 19. Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure
(1) Pour chaque bâtiment, le ministre introduit sans retard, dans la base de données européenne
sur les bateaux de navigation intérieure:
a) les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente loi;
b)les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à
l'autorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente loi;
c)une copie numérique de tous les certificats délivrés par le ministre conformément à la présente
loi;
d) les données concemant toute demande de certificat rej etée ou en cours conformément à la
présente loi; et
e)toute modification des données visées aux points a) à d).
Tout traitement des données à caractère personnel par le ministre y est effectué conformément
au droit applicable de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en
particulier le règlement (UE) 2016/679.
(2) Le ministre peut traiter les données visées au paragraphe 1er du présent article aux fins
suivantes :
a) appliquer la présente loi et le règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition
de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des
services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires;
b) assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau;
c) maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation;
d) collecter des données statistiques.
(3) Le ministre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une
organisation internationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences
du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles fixées à son chapitre V. Le ministre s'assure
que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 du présent article. Le ministre
veille à ce que le pays tiers ou l'organisation intemationale ne transfère pas les données vers un
autre pays tiers ou une autre organisation intemationale, sauf autorisation écrite expresse et sous
réserve du respect des conditions fixées par l'autorité compétente de lÉtat membre.
(4) Les données à caractère personnel doivent être traitées selon le principe de proportionnalité.
Pour les finalités prévues à l'article 19, paragraphe 2, point b), de la présent loi l'accès ne peut
être exercé que dans le cadre d'une entrée prévisible d'un bateau sur le réseau fluvial mosellan et
le suivi de cette entrée ainsi qu'en cas de contrôle.
(5) Les données introduites dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation
intérieure peuvent provenir du registre électronique visé à l'article 17 paragraphe 1er de la
présente loi, de tout document de demande ou de tout autre document dont les autorités ont
connaissance dans le cadre de leur mission.
(6) Seules sont habilitées à avoir accès aux données les personnes qui en ont besoin dans
l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles.
(7) Le ministre s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de la base de
données visée au paragraphe 1 ' du présent article lorsque ce bâtiment est démantelé.
Art. 20. Exécution de visites techniques
(1) Le ministre s'assure que les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans
la présente loi sont exécutées.
(2) Le ministre peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite
technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de
classification reconnue conformément à l'article 21 de la directive que le bâtiment satisfait, en
tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la directive.
(3) Une commission de visite dont les membres sont nommés par le ministre est instituée qui a
pour mission d'assister le ministre dans ses missions.Un règlement grand-ducal déterminera la
composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités de cette
commission qui pourra faire appel à des experts extemes.
(4) Le ministre peut exiger qu'une visite se déroule sur la section frontière de la Moselle dans les
heures indiquées par le ministre.
(5) Les exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites
sont fixées aux annexes II et V de la directive.
Art. 21. Contrôle de conformité
(1) Les agents à partir de la catégorie de traitement C du service de la navigation désignés
agents de surveillance et dûment assermentés et les fonctionnaires de la Police grand-ducale
visés à l'article 10 du Code d'instruction criminelle, peuvent contrôler à tout moment la présence
à bord d'un certificat valide conformément à l'article 7 de la présente loi ainsi que la conformité
du bâtiment aux exigences sur la base desquelles un tel certificat est délivré.
En cas de non-respect des exigences, les agents visés à l'alinéa 1 er prennent les mesures
appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Ils demandent également
que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation dans le délai qu'elles ont fixé.
L'autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce
non-respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle.
(2) En cas d'absence à bord d'un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être
interrompue.
(3) Si, lors du contrôle, les agents visés au paragraphe 1er, alinéa l er du présent article constatent
que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la
sécurité de la navigation, ils peuvent en interrompre la navigation jusqu'à ce que les mesures
nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.
Les agents visés au paragraphe er, alinéa 1 er du présent article peuvent également prescrire des
mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après
avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation.
(4) Après une décision d'interruption de la navigation d'un bâtiment, ou d'avertissement du
propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s'il dest pas remédié aux
défectuosités constatées, le ministre informe, dans un délai de sept jours, l'autorité compétente de
litat-membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision
qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre.
(5) Toute décision d'interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en
ceuvre de la présente loi est motivée de façon précise. Elle est susceptible d'un recours en
réformation devant le tribunal administratif. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé
avec l'indication des voies et des délais du recours.
Art. 22. Possibilité d'adopter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones
(1) Le ministre peut, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour
la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux
annexes II et V de la directive pour les bâtiments naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2
situées sur son territoire. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments
énumérés à Pannexe III de la directive.
(2) Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau intérieures
de la zone 3 non reliées entre elles, le ministre peut conserver des prescriptions techniques
complémentaires à celles visées aux annexes II et V de la directive. Ces prescriptions
complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à l'annexe III de la directive.
(3) Lorsque l'application des dispositions transitoires visées à l'annexe II de la directive a pour
effet d'abaisser des standards nationaux de sécurité existants, le ministre peut omettre d'appliquer
lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau
intérieures non reliées entre elles. Dans ces conditions, le ministre peut exiger qu'à partir du
30 décembre 2008, ces bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à
d'autres se conforment pleinement aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la
directive.
(4) Le ministre peut autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir
des prescriptions techniques moins strictes que celles visées aux annexes 11 et V de la directive
pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur
leur territoire. L'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques ne concerne
que les éléments énumérés à l'annexe W de la directive.
(5) Lorsque le ministre applique le paragraphe 1, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission
européenne au moins six mois avant la date d'application envisagée.
(6) La conformité aux prescriptions techniques modifiées en vertu des paragraphes l er, 2, 3 et 4
est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou dans le
certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 23. Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments
(1) Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, le ministre peut autoriser des
dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:
a) les bâtiments qui naviguent sur des voies d'eau intérieures non reliées entre elles;
b)les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes ou les bâtiments non destinés au
transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 mètres cubes, dont la
quille a été posée avant le 1 er j anvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur leur territoire.
(2) Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, le
ministre peut autoriser, en ce qui conceme la navigation sur leur territoire, des dérogations à la
présente loi pour les bâtiments effectuant des trajets limités dans une zone géographique réduite
ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels
elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.
(3) Le ministre communique à la Commission européenne les dérogations qu'il a autorisé
conformément aux paragraphes 1 er et 2.
Art. 24. Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments
déterminés
(1) Afin d'encourager Pinnovation et Putilisation des nouvelles technologies dans le domaine de
la navigation intérieure, la Commission européenne est habilitée à adopter des actes d'exécution
autorisant des dérogations ou reconnaissant l'équivalence des dispositions techniques pour un
bâtiment déterminé à l'égard de:
a)la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant
Putilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou
équipements, ou l'adoption d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux
figurant aux annexes II et V de la directive, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit
garanti;
b)la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et
pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux
prescriptions des annexes 11 et V de la directive, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant
soit garanti.
(2) Le ministre précise toutes les dérogations et reconnaissances d'équivalences applicables
visées au paragraphe l er du présent article dans le certificat de l'Union pour bateaux de
navigation intérieure.
Art. 25. Difficultés
(1) Après l'expiration de dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques
prévues à l'annexe II de la directive, la Commission européenne peut adopter des actes
d'exécution autorisant des dérogations aux prescriptions techniques prévues à ladite annexe
faisant l'objet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement
difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d'entraîner des coûts
disproportionnés.
(2) Le ministre précise toutes les dérogations applicables visées au paragraphe l er du présent
article dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 26. Sanctions
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 et 21 de la
présente loi sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 j anvier 1990
portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle.
Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent article
prononcera la confiscation du bâtiment objet de l'infraction, si celui-ci n'appartient pas au
condamné.
Art. 27. Disposition financière
Est assujetti à une taxe d'instruction du dossier de deux cent euros, la délivrance d'un certificat
de l'Union par le ministre.
Est assujetti à une taxe d'instruction du dossier de cent euros la délivrance d'un certificat de
l'Union provisoire par le ministre.
Est assujetti à une taxe d'instruction du dossier de cinquante euros le remplacement ou
l'adaptation d'un certificat de l'Union par le ministre.
La taxe d'instruction visée dans les alinéas 1er à 3 du présent article a la nature d'un droit de
timbre qui est payable auprès de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Le paiement de cette taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l'introduction de la
demande en vue des démarches reprises aux alinéas 1 er à 3 du présent article. Cette taxe ne peut
pas être restituée.
Art. 28. Annexes
Les annexes I, II, III, IV et IV de la directive s'appliquent.
Les modalités de leur publication et de leurs modifications sont fixées par règlement grandducal.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Art. 29. Disposition modificative
La loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation est complétée par un
article 3bis libellé comme suit :
« Art. 3bis.
(1) Le service est autorisé, pour les besoins de l'exploitation des services d'information fluviale
et notamment pour la diffusion d'informations sur le trafic et la gestion de trafic ainsi que
pour les besoins de la collecte des péages, de collecter et de traiter les données suivantes :
1.
Les données d'identification et de positionnement d'un bateau inscrit dans un
registre de bâtiment portant sur les éléments suivants :
a) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
b) Nom du bateau ;
c) Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des
bateaux en navigation intérieure ;
d) Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les
navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
e) Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
f) Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
g) Position (WGS 84) ;
h) Vitesse sur route ;
i) Route ;
j) Heure de l'appareil électronique de localisation ;
k) Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 du règlement de police sur la
Moselle;
1) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment
avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 du règlement de police
pour la navigation de la Moselle.
2.
Les données d'identification du propriétaire, exploitant, affréteur, locataire, débiteur des
péages ou conducteur du bateau portant sur les éléments suivants :
Prénom et nom
a)
b)
Adresse.
3.
Port de départ et d'arrivée du bateau; dernier port de départ, prochain port d'arrivée ;
temps prévisionnel d'arrivée et de départ, heure et date d' arrivée aux écluses.
4.
Données de cargaison du bateau, dont le type de produit chargé, Code HS, port de
chargement, Port de destination et taille de la cargaison (en tonnes), et pour le transport
de marchandises dangereuses en outre le code du produit, le code de cargaison, la classe,
le code d'emballage et le numéro UN, tirant d'eau des bateaux.
(2) Pour les besoins de la collecte et de la facturation des péages, le service peut aussi traiter les
données bancaires du débiteur de péages.
(3) Pour les besoins de la sécurité d'exploitation des installations de la voie navigable, le service
peut aussi enregistrer des données vidéo et audio et d'exploitation.
(4) Pour la prévention et le traitement d'accidents, le service peut aussi enregistrer les
communications par radio et le nombre de personnes à bord d'un bateau.
(5) Le service peut, sur demande écrite préalable et pour autant que nécessaire pour l'exécution
des tâches citées ci-après, transmettre les données visées aux paragraphes 1er à 4 aux fins de
la gestion administrative découlant de l'application de cette loi, l'application des législations
applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, l'application du règlement
de police pour la navigation sur la Moselle et l'application du règlement 1177/2010
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et
modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004, au ministre, à la Police grand-ducale, aux
gestionnaires de port et aux gestionnaires de débarcadères.
(6) Le service peut communiquer à la Police grand-ducale, au parquet et à l'Administration des
douanes et accises les données visées aux paragraphes l er à 4 du présent article pour la
poursuite d'infractions lié à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la navigation
fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. Les données ne sont pas à utiliser pour la
poursuite de contraventions.
(7) Le service peut transmettre à d'autres Etats pour autant que besoin pour la délivrance des
services d'information fluviaux transnationaux ou la collecte des péages, les données visées
aux paragraphes l' à 4 du présent article.
(8) Les données personnelles visées aux paragraphes l er à 4 du présent article sont à supprimer
lorsque leur conservation n'est plus nécessaire pour la finalité de leur collecte et au plus tard
après 1 an.
(9) Le service peut, sur demande écrite préalable, transmettre les données visées aux paragraphes
l er à 4 du présent article au conducteur du bateau, le transitaire, le gestionnaire de flotte,
l'exploitant du terminal, le chargeur, le transporteur et l'autorité portuaire. Ces personnes ne
peuvent utiliser les données que pour l'exécution du transport visé et elles doivent les
supprimer après cette utilisation.
(10) Le système informatique par lequel l'accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte
que les infonnations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations
consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a
été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données
de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur
enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une
procédure de contrôle.
Art. 30. Intitulé abrégé
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé
suivant: «loi du XXX fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure».
Art. 30. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg à l'exception de l'article 19 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg mais au plus tôt le 25 mai 2018.
Art. 31. Formule exécutoire
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et
Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente loi qui sera publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le XXX.
et des Infrastructures
François Bausch
Henri
Projet de loi du XXX
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la
navigation.
1.Exposé des motifs
La présente loi consiste, ensemble avec son règlement grand-ducal d'exécution, dans la
transposition de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14
septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation
intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
Dans un premier volet, la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil qui
instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux
de la navigation intérieure sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de PUnion fait l'objet
d'une refonte complète.
En effet, les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE
comprennent la plupart des dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des
bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par la CCNR. Les conditions et les
prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation
intérieure au titre de Particle 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont
actualisées régulièrement et sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique.
Or, la CCNR a acquis des compétences importantes en matière d'élaboration et d'actualisation
des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, et a mis en
place un comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation
intérieure (CESNI), ouvert aux experts de tous les États membres.
Le CESNI, mis en place en 2015, vise à faciliter Pharmonisation des standards techniques
appliqués dans le secteur de la navigation intérieure dans toute l'Europe.
Afin de garantir un niveau élevé de sécurité et d'efficacité de la navigation intérieure, de
préserver l'équivalence des certificats pour bateaux de navigation intérieure et de prendre en
compte le progrès scientifique et technique ainsi que les autres évolutions dans le secteur, la
référence est faite dans la directive au standard européen applicable établissant les
prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure (ci-après
dénommé «standard ES-TRIN») qui sera régulièrement mise à jour par des actés délégués.
Afin de contribuer à l'amélioration et à la simplification de la réglementation, la directive
2016/1629 fait référence à des standards internationaux sans les répéter dans le cadre
juridique de l'Union.
Les conditions de délivrance, par les États membres, de certificats de l'Union supplémentaires
pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2 (estuaires), ainsi que de la zone 4, sont
pour le surplus davantage harmonisées tout en encadrant plus précisément les prescriptions
techniques complémentaires, l'allègement de ces prescriptions techniques et les dérogations.
Des dispositions plus détaillées concernant le remplacement, le renouvellement et la
prolongation de la validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure,
ainsi que la délivrance de nouveaux certificats, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité
de la navigation intérieure ont été retenues pour cette refonte.
Pour des raisons d'efficacité administrative, technique et économique, les États-membres
maintiennent la possibilité de désigner des autorités compétentes chargées de garantir la
confomiité avec la présente directive et sa bonne application conformément à leurs pratiques
nationales ou de se baser sur des rapports établis par des sociétés de classification reconnues
par la Commission européenne.
Les autorités compétentes des États-membres restent aussi autorisées à tout moment à
contrôler la conformité du bâtiment et la présence à bord d'un certificat valide pour bateaux de
navigation intérieure.
Finalement, les informations qui devront être intégrées dans la base de données européenne
sur les bateaux de navigation intérieure (EHDB) ont été complétées. La base de données
européenne sur les bateaux de navigation intérieure devrait donner notamment la possibilité
de vérifier l'historique de toute demande de certificat en cours et des informations sur tous les
certificats valides déjà délivrés pour le bâtiment en question. La Commission doit assurer la
tenue et adapter la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin
qu'elle puisse être véritablement utile aux fins de l'application de la présente directive.
Aux termes de l'article 37 de la directive 2016/1629 susmentionnée, les Etats-membres sont
tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 7 octobre 2018 au plus tard.
Le Luxembourg se trouve donc dans l'obligation de se doter de structures adéquates afin d'être
à même de continuer à établir des certificats communautaires pour bateaux de la navigation
intérieure qui attestent la conformité intégrale des bateaux aux prescriptions techniques pour
l'ensemble du réseau des voies intérieures de la Communauté.
Ensuite le cadre légal a été complété par une base légale permettant au service de la navigation
de collecter et de traiter les données qui sont mis à disposition par les appareils AIS (Automatie
Identification System) dont les bateaux doivent être désormais obligatoirement équipés sur la
Moselle et qui permettent un gain en sécurité et en efficacité d exploitation non négligeable. Le
Luxembourg rej oint ainsi l'Allemagne qui a récemment aussi réglementée cette matière.
Le choix de l'instrument juridique d'une loi se justifie par l'ajout dans ce texte de dispositions
qui relèvent du domaine réservé à la loi (sanctions, disposition concernant la protection des
données, taxes). Les modalités d'application sont fixées quant à elles dans un règlement grandducal pour réaliser l'objectif d'une adaptation plus rapide aux demières normes de sécurité.
Il a été tenu compte de l'avis de la CNPD dans sa délibération du 19 mai 2017 et concemant
les dispositions des articles 17, 19 et 29 de l'avant-projet de loi à l'exception de la demande de
fixer un système de traçage des accès dans la base données européenne dont le ministère n'est
qu'utilisateur et donc ne peut pas fixer unilatéralement des systèmes d accès. Cet avis est aussi
à l'origine d'une date d'entrée en vigueur particulière pour l'article 19 de la loi, calqué sur
celui de l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (règlement
2016/679).
2.Commentaire des articles
Ad Art. l". - 5
Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 1 er à 5 de la directive et ne
donnent pas lieu à de commentaire particulier.
Ad Art. 6.
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 6 de la directive, à l'exception du
paragraphe 3, et en précisant les procédures pour l'introduction d'une demande de visite. 11 ne
donne pas lieu à de commentaire particulier.
Ad Art. 7.
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 7 de la directive, en maintenant
l'obligation également pour les bateaux qui stationnent sur les voies d'eau intérieures du
Grand-Duché de Luxembourg.
Ad Arts. 8 - 12
Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 8 à 12 de la directive et ne
donnent pas lieu à de commentaire particulier.
Ad Art. 13.
Cet article reprend les dispositions de l'article 13 de la directive, en précisant les procédures
pour un remplacement de certificats perdus ou détruits.
Ad Art. 14.
Cet article reprend globalement les dispositions de larticle 14 de la directive et ne donne pas
lieu à de commentaire particulier.
Ad Art. 15
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 15 de la directive, en précisant le
recours possible contre les décisions du ministre.
Ad Arts. 16. -17
Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 16 à 17 de la directive tout en
précisant le cadre normatif (l'objet, la nature et les finalités du registre) qui sera désormais tenu
électroniquement avec des accès à d'autres bases de données ancrés dans la loi au lieu de
l'ancrage antérieur au niveau de l'annexe. 11 y est aussi précisé que le ministre met en ceuvre
les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires et que le ministre en tant
que responsable du traitement des données peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou
partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur ou
moyen de son ministère qui a besoin d'y accéder dans le cadre de ses fonctions et de ses tâches
professionnelles.
A noter que le traitement de données concerne avec les données d'identification du bateau et
les données d'identification du demandeur des données personnelles.
Cet article est à lire ensemble avec l'article 19 sur la base de données européenne. En effet, la
base de données européenne est alimentée principalement, mais pas exclusivement par le
registre national.
Dans le 8ème paragraphe l'obligation de notification de tout changement important par le
propriétaire ou son mandataire est maintenue.
Dans le 9ème et 10ème paragfaphe sont précisés les conditions de suppression des données du
registre ainsi que les modalités d'accès tel que préconisé par l'avis de la CNPD dans sa
délibération du 19 mai 2017.
Ad Art. 18.
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 18 de la directive à l'exception du
paragraphe 4. Il ne donne pas lieu à de commentaire particulier.
Ad Art. 19
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 19 de la directive tout en enlevant
des éléments des paragraphes 1er et les paragraphes 5 et 7 de l'article 19 de la directive qui ne
traitent que des obligations de la Commission européenne.
Les paragraphes 4 à 6 de la loi font suite à l'avis précité de la CNPD.
Ad Art. 20
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 20 de la directive en désignant les
autorités chargées du contrôle.
Cet article prévoit aussi la possibilité d'un recours en réformation contre la décision
d'interruption de la navigation.
Ad Arts. 21-25
Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 22 à 26 de la directive, à
l'exclusion des paragraphes ne visant que la Commission européenne. Ils ne donnent pas lieu à
de commentaire particulier.
A noter que l'article 21 et 27 de la directive ne sont pas repris car il ne traite que des
obligations de la Commission européenne.
Au contraire, les paragraphes introductifs des articles 25 et 26 de la directive, visant la
Commission européenne, sont gardés afin de permettre une lecture facile du texte.
Ad Arts. 26
Cet article énumère les sanctions aux différents comportements.
Cet article précise l'application de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et
organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle et la compétence de celui-ci pour
juger des infractions aux articles afférents du présent règlement.
A noter que les dispositions transitoires de l'article 28 à l'article 30 de la directive sont reprises
au niveau du règlement grand-ducal d'exécution de la loi. Les dispositions de l'article 27 de la
directive ne sont pas reprises car il ne traite que des obligations de la Commission européenne.
A noter que les articles 31 à 34 de la directive ne sont pas repris car ils ne traitent que des
obligations de la Commission européenne.
Ad Art. 27.
Cet article fixe les taxes d'instruction pour la délivrance, le renouvellement, la prorogation, le
remplacement ou la modification du certificat de l'Union délivré par le ministre payables à
l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
Cet article reprend les dispositions de l'article 15 de la directive, en précisant les recours
possibles contre les décisions du ministre.
Ad Art. 28.
Cet article renvoie au règlement grand-ducal pour fixer les modalités de publication des
annexes.
Ad Art. 29.
Cet article ajoute un nouvel article à la loi du 28 juillet 1973 portant ancrage dans la loi portant
création d'un service de la navigation d'une base légale pour l'utilisation des données AIS
(Automatic Identification System) par l'administration. En effet l'usage renforcé des services
d'information fluviale se conjoint à l'obligation introduite sur la Moselle que les bâtiments
doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur (qui doit fonctionner en permanence et dont
les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou
du convoi) et d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable
pour la visualisation de cartes électronique de navigation intérieure, qui doit être relié à
l'appareil AIS Intérieur.
L'article reprend ainsi les données obligatoirement à transmettre par le conducteur du bateau
telles que fixées à l'article Article 4.07 du règlement de police pour la navigation sur le Moselle et
complète cet article par des dispositions supplémentaires s'inspirant de dispositions similaires
formulées dans le cadre d'une révision en cours du Binnenschifffahrtsaufgabengesetz allemand
(Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Ânderung des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes
d'octobre 2016) vu que la Moselle est un condominium germano-luxembourgeois.
Ad Art. 30.
Entrée en vigueur (voir exposé des motifs)
Ad Art. 31.
Intitulé abrégé
Ad Art. 32.
Formule exécutoire (pour mémoire).
Fiche financière
concernant le projet de loi du XXX
a) fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
b) modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
Il convient de noter que l'avant-projet de loi n'engendra aucun revenu financier nouveau au
profit, ni de dépense nouvelle à charge du budget de l'Etat, qui n'aurait pas déjà pris en
compte dans le cadre de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public
fluvial.
NAV/Législation/Prescriptions techniques/fiche financière (nouvelle)
1
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
lntitulé du projet :
Projet de loi du XXX
1. fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ;
2. modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation.
Ministère initiateur :
Ministère du Développement Du …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.