En bref
Cette loi établit les prescriptions techniques pour assurer la sécurité des bateaux naviguant sur les voies d'eau intérieures et classifie ces voies d'eau. Elle vise à garantir que les bâtiments respectent des normes de construction et d'entretien spécifiques.
Ce qu'elle réglemente
- Les prescriptions techniques de sécurité pour les bateaux de navigation intérieure.
- La classification des voies d'eau intérieures.
- L'obligation pour certains bateaux d'être munis de certificats de navigation.
- La délivrance de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, y compris des certificats provisoires et supplémentaires.
Qui elle concerne
- Les bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 mètres cubes.
- Les remorqueurs, pousseurs, bateaux à passagers et engins flottants.
Points clés
- La loi s'applique aux bateaux naviguant sur les voies d'eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg.
- Les bateaux doivent être construits et entretenus conformément aux prescriptions de la loi.
- La conformité est attestée par un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, délivré par le ministre ayant les transports dans ses attributions.
- Les bateaux doivent être munis de l'original de leur certificat lorsqu'ils naviguent ou stationnent sur les voies d'eau intérieures.
Texte de loi
Obsah (14)
Art. 6Art. 7Art. 13Art. 14Art. 15Art. 18Art. 19Art. 20Art. 27Art. 28Art. 29Art. 30Art. 31Art. 32M'ïe LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal
ressée au ministre par le propriétaire du bâtiment ou de son représentant par courrier ou par voie électronique. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai de 3 mois après l'introduction de la demande.
- Obligation d'être muni d'un certificat Les bâtiments qui naviguent et stationnent sur les voies d'eau intérieures du Grand-Duché visées à l'article 4 sont munis de l'exemplaire original des documents suivants: a)s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R: —soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin; —soit d'un certificat de PUnion pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de l'annexe II de la directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la directive, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables; b)s'ils naviguent sur les autres voies d'eau, d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 8 de la présente directive. Art.
- Certificats de l'Union supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure
option des actes d'exécution pertinents.
- e)et f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois;
- b)dans les cas visés au paragraphe 1", points
- b)et c), pour une durée appropriée; c)dans les cas visés au paragraphe 1 er, point g), pour une durée de six mois; le certificat provisoire de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à l'
option de l'acte d'exécution. Art. 10. Validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
- a)cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides;
- b)dix ans pour tous les autres bâtiments. La durée de validité est mentionnée dans le certificat de PUnion pour bateaux de navigation intérieure.
- Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V de la directive, lorsque le ministre l'a délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat. Art.
- Renouvellement de certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure
- Remplacement de certificats de 1Union pour bateaux de navigation intérieure Un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé sur demande effectuée par le titulaire ou son représentant. Aux fins du remplacement, soit une déclaration de perte du certificat, en cas de perte, soit la remise du certificat abîmé, en cas d endommagement de celui-ci, est requis. Il est indiqué sur le certificat de remplacement qu'il s'agit d'un duplicata. Art.
- Modifications importantes ou réparations importantes du bâtiment En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la directive en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manceuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 6 de la présente loi. À la suite de cette visite, le certificat de 1Union pour bateaux de navigation intérieure existant est
apté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le certificat initial avait été délivré par l'autorité compétente d'un autre État-membre, le ministre en informe l'autorité compétente de cet autre Etat-membre dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat par le ministre. Art. 15. Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats de 1Union pour bateaux de navigation intérieure
ministratif. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est informé des voies et du délai du recours.
- Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers En attendant l'entrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, le ministre peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet État membre. Art.
- Registres des certificats
ministratives en relation avec les certificats des bâtiments et des attestations de navigabilité ;
- délivrance et gestion des certificats de jaugeage;
- contrôles des entreprises de transport fluvial;
- échange des informations prévues par la présente loi avec les registres nationaux des autres Etats-membres de l'Union européenne ;
resse, date de dissolution;
- pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1 et 2, du présent article, le registre national des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, afin d'obtenir les informations d'identification des exploitants et des conducteurs indiquées sur les demandes ou constatées lors d'un contrôle: —noms et prénoms, numéro d'identification national, nationalité, pays de résidence;
- pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1, 4 et 5 du présent article, le fichier exploité par le ministre ayant l'enregistrement et des domaines dans ses attributions renseignant sur les bateaux immatriculés au Luxembourg: — données nécessaires à l'identification des bâtiments, propriétaire, détenteur,
resse, échéances ; 4. pour les finalités visées à l'article 17, paragraphe 2, points 1, 2, 4, et 6 du présent article, du registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales afin d'obtenir les informations des: — entreprises de transport fluvial: désignation commerciale, forme juridique,
resses, autorisations d'établissement, capacité financière;
- a)les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente loi; b)les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi qu'à l'autorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente loi; c)une copie numérique de tous les certificats délivrés par le ministre conformément à la présente loi;
- d)les données concemant toute demande de certificat rej etée ou en cours conformément à la présente loi; et e)toute modification des données visées aux points
- a)à d). Tout traitement des données à caractère personnel par le ministre y est effectué conformément au droit applicable de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679.
- a)appliquer la présente loi et le règlement grand-ducal du 12 février 2008 portant transposition de la directive 2005/44/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires;
- b)assurer la gestion du trafic et de l'infrastructure sur les voies d'eau;
- c)maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation;
- d)collecter des données statistiques.
ministratif. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais du recours. Art. 22. Possibilité d'
opter des prescriptions techniques modifiées pour certaines zones
opter des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V de la directive pour les bâtiments naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur son territoire. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à Pannexe III de la directive.
- Art.
- Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés
opter des actes d'exécution autorisant des dérogations ou reconnaissant l'équivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à l'égard de: a)la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant Putilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'
option d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes II et V de la directive, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti; b)la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions des annexes 11 et V de la directive, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti.
opter des actes d'exécution autorisant des dérogations aux prescriptions techniques prévues à ladite annexe faisant l'objet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d'entraîner des coûts disproportionnés.
- Sanctions Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 et 21 de la présente loi sont punies conformément aux dispositions de la loi modifiée du 24 j anvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle. Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent article prononcera la confiscation du bâtiment objet de l'infraction, si celui-ci n'appartient pas au condamné. Art.
- Disposition financière Est assujetti à une taxe d'instruction du dossier de deux cent euros, la délivrance d'un certificat de l'Union par le ministre. Est assujetti à une taxe d'instruction du dossier de cent euros la délivrance d'un certificat de l'Union provisoire par le ministre. Est assujetti à une taxe d'instruction du dossier de cinquante euros le remplacement ou l'
aptation d'un certificat de l'Union par le ministre. La taxe d'instruction visée dans les alinéas 1er à 3 du présent article a la nature d'un droit de timbre qui est payable auprès de l'
ministration de l'enregistrement et des domaines. Le paiement de cette taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l'introduction de la demande en vue des démarches reprises aux alinéas 1 er à 3 du présent article. Cette taxe ne peut pas être restituée. Art.
- Annexes Les annexes I, II, III, IV et IV de la directive s'appliquent. Les modalités de leur publication et de leurs modifications sont fixées par règlement grandducal. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES Art.
- Disposition modificative La loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation est complétée par un article 3bis libellé comme suit : « Art. 3bis.
- a)Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity, MMSI) ;
- b)Nom du bateau ;
- c)Type de bâtiment ou de convoi conformément au Standard suivi et repérage des bateaux en navigation intérieure ;
- d)Numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) ou, pour les navires de mer auxquels n'a pas été attribué d'ENI, le numéro OMI ;
- e)Longueur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
- f)Largeur hors tout du bâtiment ou du convoi avec une précision de 0,1 m ;
- g)Position (WGS 84) ;
- h)Vitesse sur route ;
- i)Route ;
- j)Heure de l'appareil électronique de localisation ;
- k)Statut navigationnel conformément à l'annexe 11 du règlement de police sur la Moselle; 1) Point d'acquisition de l'information relative à la position à bord du bâtiment avec une précision de 1 m, conformément à l'annexe 11 du règlement de police pour la navigation de la Moselle. 2. Les données d'identification du propriétaire, exploitant, affréteur, locataire, débiteur des péages ou conducteur du bateau portant sur les éléments suivants : Prénom et nom
- a)b)
resse.
- Port de départ et d'arrivée du bateau; dernier port de départ, prochain port d'arrivée ; temps prévisionnel d'arrivée et de départ, heure et date d' arrivée aux écluses.
- Données de cargaison du bateau, dont le type de produit chargé, Code HS, port de chargement, Port de destination et taille de la cargaison (en tonnes), et pour le transport de marchandises dangereuses en outre le code du produit, le code de cargaison, la classe, le code d'emballage et le numéro UN, tirant d'eau des bateaux.
ministrative découlant de l'application de cette loi, l'application des législations applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, l'application du règlement de police pour la navigation sur la Moselle et l'application du règlement 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n ° 2006/2004, au ministre, à la Police grand-ducale, aux gestionnaires de port et aux gestionnaires de débarcadères.
ministration des douanes et accises les données visées aux paragraphes l er à 4 du présent article pour la poursuite d'infractions lié à un bateau navigant sur la Moselle, en relation avec la navigation fluviale ou en relation avec des délits ou crimes. Les données ne sont pas à utiliser pour la poursuite de contraventions.
- a)fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
- b)modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. 1.Exposé des motifs La présente loi consiste, ensemble avec son règlement grand-ducal d'exécution, dans la transposition de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE. Dans un premier volet, la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil qui instaure des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure sur l'ensemble des voies d'eau intérieures de PUnion fait l'objet d'une refonte complète. En effet, les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 2006/87/CE comprennent la plupart des dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 2004 par la CCNR. Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de navigation intérieure au titre de Particle 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont actualisées régulièrement et sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique. Or, la CCNR a acquis des compétences importantes en matière d'élaboration et d'actualisation des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, et a mis en place un comité européen pour l'élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI), ouvert aux experts de tous les États membres. Le CESNI, mis en place en 2015, vise à faciliter Pharmonisation des standards techniques appliqués dans le secteur de la navigation intérieure dans toute l'Europe. Afin de garantir un niveau élevé de sécurité et d'efficacité de la navigation intérieure, de préserver l'équivalence des certificats pour bateaux de navigation intérieure et de prendre en compte le progrès scientifique et technique ainsi que les autres évolutions dans le secteur, la référence est faite dans la directive au standard européen applicable établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure (ci-après dénommé «standard ES-TRIN») qui sera régulièrement mise à jour par des actés délégués. Afin de contribuer à l'amélioration et à la simplification de la réglementation, la directive 2016/1629 fait référence à des standards internationaux sans les répéter dans le cadre juridique de l'Union. Les conditions de délivrance, par les États membres, de certificats de l'Union supplémentaires pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2 (estuaires), ainsi que de la zone 4, sont pour le surplus davantage harmonisées tout en encadrant plus précisément les prescriptions techniques complémentaires, l'allègement de ces prescriptions techniques et les dérogations. Des dispositions plus détaillées concernant le remplacement, le renouvellement et la prolongation de la validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ainsi que la délivrance de nouveaux certificats, afin de maintenir un niveau élevé de sécurité de la navigation intérieure ont été retenues pour cette refonte. Pour des raisons d'efficacité
ministrative, technique et économique, les États-membres maintiennent la possibilité de désigner des autorités compétentes chargées de garantir la confomiité avec la présente directive et sa bonne application conformément à leurs pratiques nationales ou de se baser sur des rapports établis par des sociétés de classification reconnues par la Commission européenne. Les autorités compétentes des États-membres restent aussi autorisées à tout moment à contrôler la conformité du bâtiment et la présence à bord d'un certificat valide pour bateaux de navigation intérieure. Finalement, les informations qui devront être intégrées dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure (EHDB) ont été complétées. La base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure devrait donner notamment la possibilité de vérifier l'historique de toute demande de certificat en cours et des informations sur tous les certificats valides déjà délivrés pour le bâtiment en question. La Commission doit assurer la tenue et
apter la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin qu'elle puisse être véritablement utile aux fins de l'application de la présente directive. Aux termes de l'article 37 de la directive 2016/1629 susmentionnée, les Etats-membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
ministratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 7 octobre 2018 au plus tard. Le Luxembourg se trouve donc dans l'obligation de se doter de structures
équates afin d'être à même de continuer à établir des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure qui attestent la conformité intégrale des bateaux aux prescriptions techniques pour l'ensemble du réseau des voies intérieures de la Communauté. Ensuite le cadre légal a été complété par une base légale permettant au service de la navigation de collecter et de traiter les données qui sont mis à disposition par les appareils AIS (Automatie Identification System) dont les bateaux doivent être désormais obligatoirement équipés sur la Moselle et qui permettent un gain en sécurité et en efficacité d exploitation non négligeable. Le Luxembourg rej oint ainsi l'Allemagne qui a récemment aussi réglementée cette matière. Le choix de l'instrument juridique d'une loi se justifie par l'ajout dans ce texte de dispositions qui relèvent du domaine réservé à la loi (sanctions, disposition concernant la protection des données, taxes). Les modalités d'application sont fixées quant à elles dans un règlement grandducal pour réaliser l'objectif d'une
aptation plus rapide aux demières normes de sécurité. Il a été tenu compte de l'avis de la CNPD dans sa délibération du 19 mai 2017 et concemant les dispositions des articles 17, 19 et 29 de l'avant-projet de loi à l'exception de la demande de fixer un système de traçage des accès dans la base données européenne dont le ministère n'est qu'utilisateur et donc ne peut pas fixer unilatéralement des systèmes d accès. Cet avis est aussi à l'origine d'une date d'entrée en vigueur particulière pour l'article 19 de la loi, calqué sur celui de l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (règlement 2016/679). 2.Commentaire des articles
Art. l". - 5 Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 1 er à 5 de la directive et ne donnent pas lieu à de commentaire particulier.
Art. 6
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 6 de la directive, à l'exception du paragraphe 3, et en précisant les procédures pour l'introduction d'une demande de visite. 11 ne donne pas lieu à de commentaire particulier.
Art. 7
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 7 de la directive, en maintenant l'obligation également pour les bateaux qui stationnent sur les voies d'eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg.
Arts. 8 - 12 Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 8 à 12 de la directive et ne donnent pas lieu à de commentaire particulier.
Art. 13
. Cet article reprend les dispositions de l'article 13 de la directive, en précisant les procédures pour un remplacement de certificats perdus ou détruits.
Art. 14
. Cet article reprend globalement les dispositions de larticle 14 de la directive et ne donne pas lieu à de commentaire particulier.
Art. 15
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 15 de la directive, en précisant le recours possible contre les décisions du ministre.
Arts. 16. -17 Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 16 à 17 de la directive tout en précisant le cadre normatif (l'objet, la nature et les finalités du registre) qui sera désormais tenu électroniquement avec des accès à d'autres bases de données ancrés dans la loi au lieu de l'ancrage antérieur au niveau de l'annexe. 11 y est aussi précisé que le ministre met en ceuvre les traitements des données à caractère personnel qui sont nécessaires et que le ministre en tant que responsable du traitement des données peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur ou moyen de son ministère qui a besoin d'y accéder dans le cadre de ses fonctions et de ses tâches professionnelles. A noter que le traitement de données concerne avec les données d'identification du bateau et les données d'identification du demandeur des données personnelles. Cet article est à lire ensemble avec l'article 19 sur la base de données européenne. En effet, la base de données européenne est alimentée principalement, mais pas exclusivement par le registre national. Dans le 8ème paragraphe l'obligation de notification de tout changement important par le propriétaire ou son mandataire est maintenue. Dans le 9ème et 10ème paragfaphe sont précisés les conditions de suppression des données du registre ainsi que les modalités d'accès tel que préconisé par l'avis de la CNPD dans sa délibération du 19 mai 2017.
Art. 18
. Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 18 de la directive à l'exception du paragraphe 4. Il ne donne pas lieu à de commentaire particulier.
Art. 19
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 19 de la directive tout en enlevant des éléments des paragraphes 1er et les paragraphes 5 et 7 de l'article 19 de la directive qui ne traitent que des obligations de la Commission européenne. Les paragraphes 4 à 6 de la loi font suite à l'avis précité de la CNPD.
Art. 20
Cet article reprend globalement les dispositions de l'article 20 de la directive en désignant les autorités chargées du contrôle. Cet article prévoit aussi la possibilité d'un recours en réformation contre la décision d'interruption de la navigation.
Arts. 21-25 Ces articles reprennent globalement les dispositions des articles 22 à 26 de la directive, à l'exclusion des paragraphes ne visant que la Commission européenne. Ils ne donnent pas lieu à de commentaire particulier. A noter que l'article 21 et 27 de la directive ne sont pas repris car il ne traite que des obligations de la Commission européenne. Au contraire, les paragraphes introductifs des articles 25 et 26 de la directive, visant la Commission européenne, sont gardés afin de permettre une lecture facile du texte.
Arts. 26 Cet article énumère les sanctions aux différents comportements. Cet article précise l'application de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle et la compétence de celui-ci pour juger des infractions aux articles afférents du présent règlement. A noter que les dispositions transitoires de l'article 28 à l'article 30 de la directive sont reprises au niveau du règlement grand-ducal d'exécution de la loi. Les dispositions de l'article 27 de la directive ne sont pas reprises car il ne traite que des obligations de la Commission européenne. A noter que les articles 31 à 34 de la directive ne sont pas repris car ils ne traitent que des obligations de la Commission européenne.
Art. 27
. Cet article fixe les taxes d'instruction pour la délivrance, le renouvellement, la prorogation, le remplacement ou la modification du certificat de l'Union délivré par le ministre payables à l'
ministration de l'enregistrement et des domaines. Cet article reprend les dispositions de l'article 15 de la directive, en précisant les recours possibles contre les décisions du ministre.
Art. 28
. Cet article renvoie au règlement grand-ducal pour fixer les modalités de publication des annexes.
Art. 29
. Cet article ajoute un nouvel article à la loi du 28 juillet 1973 portant ancrage dans la loi portant création d'un service de la navigation d'une base légale pour l'utilisation des données AIS (Automatic Identification System) par l'
ministration. En effet l'usage renforcé des services d'information fluviale se conjoint à l'obligation introduite sur la Moselle que les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur (qui doit fonctionner en permanence et dont les données saisies doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi) et d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information ou d'un appareil comparable pour la visualisation de cartes électronique de navigation intérieure, qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur. L'article reprend ainsi les données obligatoirement à transmettre par le conducteur du bateau telles que fixées à l'article Article 4.07 du règlement de police pour la navigation sur le Moselle et complète cet article par des dispositions supplémentaires s'inspirant de dispositions similaires formulées dans le cadre d'une révision en cours du Binnenschifffahrtsaufgabengesetz allemand (Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Ânderung des Binnenschifffahrtsaufgabengesetzes d'octobre 2016) vu que la Moselle est un condominium germano-luxembourgeois.
Art. 30
. Entrée en vigueur (voir exposé des motifs)
Art. 31
. Intitulé abrégé
Art. 32. Formule exécutoire (pour mémoire).
Fiche financière concernant le projet de loi du XXX
- a)fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; et
- b)modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Il convient de noter que l'avant-projet de loi n'engendra aucun revenu financier nouveau au profit, ni de dépense nouvelle à charge du budget de l'Etat, qui n'aurait pas déjà pris en compte dans le cadre de la loi du 23 décembre 2016 concernant la gestion du domaine public fluvial. NAV/Législation/Prescriptions techniques/fiche financière (nouvelle) 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de loi du XXX 1. fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; 2. modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Ministère initiateur : Ministère du Développement Durable et des infrastructures Département des Transports Auteur(
- s): Max Nilles — Conseiller de Direction Téléphone : 247-84957 Courriel : max.nilles@tr.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Modifier et
apter la réglementation nationale à la législation européenne en vigueur en matière de prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : non 16/02/2017 _ Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui E Non E oui E oui E oui E Non E Non E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : -
ministrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui n Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 1 a) , Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui EI Non N.a. Oui Ei Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? 111 Oui n Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? EJ Ou i El Non E N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? EJ Oui EJ Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités eYou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui III Non N.a. [j] oui ri Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : 11 a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Es oui • oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? EjjjlOui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 • Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui EJ Non • oui E Non lZl Oui 111 Non • oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui E Non N.a. É1 oui EI Non E N.a. • Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » '17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Tableau de concordance Directive 2016/1629 Projet de loi du XXX -fixant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure ; -modifiant la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation. Article ler Article 1 ' Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6 Article 6 Article 7 Article 7 Article 8 Article 8 Article 9 Article 9 Article 10 Article 10 Article 11 Article 11 Article 12 Article 12 Article 13 Article 13 Article 14 Article 14 Article 15 Article 15 Article 16 Article 16 Article 17 Article 17 Article 18 Article 18 Article 19 Article 19 Article 40 Les Etats-membres destinataires de la directive ANNEXES RGD L 252/11£1 journal officiel de rUnion européenne FR j 16.9.2016 16.9.2016 L 252/119 Etant donné que la CCNR a acquis des compétences importantes en matière eélaboration et eactualisation des prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, il y a lieu de mettre pleinement à profit ces compétences pour la navigation intérieure dans rUnion. Un Comité ettropéen pour rélabomtion de standards dans le domaine de la navigation intérieure (CESNI), établi sous rautorité de la CCNR et ouvert aux experts de tous les États membres, est responsable de l'élaboration des standards techniques dans le domaine de la navigation intérieure auxquels rUnion dermit faire référence.
ministrative, technique et économique, les États membres ont la possibilité de désigner des autorités compétentes chargées de garantir la conformité avec la présente directive et sa bonne application conformément à leurs pmtiques nationales.
apter la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin qu'elle puisse être véritablement utile aux fins de rapplication de la présente directive. DIRECTIVE (UE) 2016/1629 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE Journal officiel de l'Union européenne
opter des actes conformément à ramicle 290 du traité sur e fonctionnement de rUnion européenne en ce qui concerne la mise à jour de la référence à la version la plus récente du standard ES-TRIN et la fixation de la date de sa mise en application. 16.9.2016 Joumal officiel de l'Union européenne FR L 252/121
opter des actes conformément à rarticle 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification, aux fins de préserver les intérêts de rUnion, de rannexe II de la présente directive en prévoyant les prescriptions techniques appropriées. Afm de modifier ou de compléter certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir cradopter des actes conformément à rarticle 290 du traité sur le fonctionnement de rUnion européenne en ce qui concerne les changements à apporter dans la classification d'une voie d'eau, les spécifications supplémentaires relatives aux données à introduire dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure, les types d'accès à cette base de données et les instructions concemant son utilisation et son fonctionnement, la mise à jour des prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures et la modification des annexes III et W afin de prendre en compte les progrès scientifiques et techniques, de rannexe V afin de mettre à jour et de rationaliser ses dispositions de procédure et de rannexe VI afin de modifier les critères d'agrément des sociétés de classification pour garantir la sécurité de la navigation, ainsi que les modifications des références faites dans la présente directive aux annexes II et V, rendues nécessaires par radoption d'actes délégués. Lors de radoption d'actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans raccord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférem
- p)Directive 2009/100/CE du Parlement europécn ct du Conseil du 16 septembre 2009 sur la reconnaissance réciproque des anestations de navigabilité délivrées pour les batcaux de la navigation intérieure fìO L 259 du 2.10.2009. p. 8). (I) J01.123 du 12.5.2016, p. I. CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION. DEHNITIONS ET ZONES DE VOIES D'EAU Article premier Objet La présente directive établit:
- a)les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâfiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à rarticle 4; et
- b)la classification de ces voies d'eau intérieures. Article 2 Champ d'application I. La présente directive s'applique aux bâtiments suivants:
- a)aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres;
- b)aux bateaux dont le produit longueur (L) n largeur (B) o tirant d'eau m est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;
- c)aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments visés aux points
- a)et
- b)soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;
- d)aux bateaux à passagers;
- e)aux engins flottants. L 252/122 2. FR Journal officiel de l'Union européenne 16.9.2016 La présente directive ne s'applique pas: 16.9.2016
- j)
- a)aux bacs; FR Journal officiel de l'Union européenne L 252/123 «bateau de plaisance», un bateau autre qu'un bateau à passagen, destiné au sport ou à la plaisance;
- k)«bateau rapide», un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à reau;
- b)aux bateaux militaires; 1) «déplacement d'eau», le volume immergé du bateau en mètres cubes;
- c)aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
- i)circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes; ou
- ii)circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures,
- m)«Iongueur» («L»), la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;
- n)«largeur. («B»), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à rextérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris);
- o)«tirant d'eau. (if»), la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou crautres appendices fixes rrétant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau; pour autant quils soient munis au moins: — d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée «convention SOLAS»), ou d'un certificat équivalent; d'un certificat qui atteste la conformité avec la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommé »certificat 1OPP») qui atteste la conformité avec la convention intemationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée «convention Marpol»),
- p)«voies d'eau intérieures reliées entre elles», les voies d'eau d'un État membre reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre État membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive. — dans le cas des navires de mer non couverts par la convention SOLAS ni par la convention internationale de 1966 sur les lignes cle charge ni par la convention Marpol, des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de rEtat dont ils battent pavillon; Article 4 Classification des voies d'eau intérieures — dans le cas de bateaux à passagers non couverts par rensemble des conventions visées au premier tiret, crun certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil ('); ou — dans le cas de bateaux de plaisance non couverts par rensemble des conventions visées au premier tiret, d'un certificat du pays dont ils battent pavillon attestant un niveau de sécurité suffisant. 1. Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de l'Union sont classées comme suit:
- a)zones I, 2, 3 et 4:
- i)zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1 de rannexe I; Article 3 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:
- ii)zone 3: les voies creau figurant sur la liste du chapitre 2 de rannexe l; iii) zone 4: toutes les autres voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale des bâtiments relevant du champ d'application de la présente directive;
- b)zone R: les voies d'eau visées au point
- a)pour lesquelles un certificat doit étre délivré conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé à la date du 6 octobre 2016.
- a)«bâtiment», un bateau ou un engin flottant;
- b)«bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
- c)«bateau de navigation intérieure», un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures; 2. La Commission est habilitée à
opter des actes délégués en conformité avec rarticle 32 en ce qui concerne les modifications de l'annexe I, de manière à apporter des changernents dans la classification d'une voie creau, y compris rajout et la suppression de voies d'eau. Ces modifications de rannexe I peuvent uniquement être apportées à la demande de lÉtat membre concerné, pour les voies d'eau se trouvant sur son territoire.
- d)«remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage; CHAPITRE 2
- e)«pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion crun convoi poussé; CERTIFICATS DE NAVIGATION
- f)«bateau à passagers», un bateau crexcursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers; Artick 5
- g)«engin flottant», une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateun;
- h)«établissement flottant», une installation flottante qui n'est pas normalement dest née à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;
- i)«matériel flottant» un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qtrun bateau, un engin flottant ou un établissement flottant; Dircetive 2009145/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 etablissant des règles ct normes de sécurité pour les navires à passagers (10 L 163 du 25.6.2009, p. 1). Conformité avec les prescriptions techniques et de sécurité 1. Les États membres veillent à ce que les bâtiments visés à rarticle 2, paragraphe 1, circulant sur les voies d'eau intérieures de l'Union visées à rarticle 4 soient construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans la présente directive. 2. La conformité d'un bâtiment avec le paragraphe 1 est attestée par un certificat délivré conformément à la présente directive. L 252/124 FR Journal officiel del'Union européenne 16.9.2016 16.9.2016 Journal officiel de l'Union européenne L 252/125 Article 6 Article 8 Certificats de rUnion pour bateaux de navigation intérieure Certificats de rUnion supplémentaires pour bateaux de navigation intérieure 1. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré par les autorités compétentes des États membres conformément à la présente directive. Lors de la délivrance eun certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure, les États membres vérifient qu'un certificat valide visé à rarticle 7 tta pas déjà été délivré pour le bâtiment en question. 1. Les bâtiments munis eun certificat valide de PUnion pour bateaux de navigation intérieure ou eun certificat délivré au titre de rarticle 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin sont pourvus eun certificat de rUnion supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 23 de la présente ditecnve. 2. Le certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à rannexe 11. 3. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour délivrer le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié. 2. Le certificat de l'Union supplémentaim pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe II et délivré par les autorités compétentes dans les conditions prévues pour les voies d'eau concernées. Article 9 Certificats de rUnion provisoires pour bateaux de navigation intérieure 4. Le certificat de PUnion pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à rissue eune visite technique effecniée avant la mise en service du bàtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 11 et V. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées â rarticle 23, paragraphes 1 S. et 2, est vérifiée soit à roccasion des visites techniques prévues au paragraphe 4 du présent article et à rarticle 29, soit au cours eune visite technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant. 6. Les procédures pour rintroduction eune demande de visite et pour la fixation du lieu et du moment de la visite telèvent des autorités compétentes qui délivrent le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. L'autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure se déroule de manière à ce que la visite puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après rintroduction de la demande. 7. Les autorités compétentes des États membres délivrent, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis à la présente directive si le bâtiment est confonne aux prescriptions fixées dans la présente directive. Article 7 1. Les autorités compétentes des États membres peuvent délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure:
- a)aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec rapprobation des autorités compétentes en vue de robtention eun certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;
- b)aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré tempomirement au titre des articles 13 et15 ou des annexes II et V;
- c)aux bâtiments dont le certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure est en cours crétablissement à rissue eune visite concluante;
- d)à des bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de 11.1nion pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes 11 et V;
- e)aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus confonne au certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure;
- f)aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres, les autorités compétentes pour des transporu spéciaux subordonnent rautorisation pour effectuer un transport spécial à robtention eun tel certificat de rUnion provisoire pour bateaux de navigation Mténeure; Obligation d'être muni crun certificat gl aux bàtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la présente directive, bénéficient d'une dérogatinn aux annexes 11 et V, dans l'attente de Padoption des actes d'exécution pertinents. Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures cle l'Union visées à l'article 4 sont munis de rexemplaire original des documents suivants:
- a)sils naviguent sur une voie creau de la zone R: 2. Le certificat de rUnion provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque raptitude à naviguer du bâtiment, de rétablissement flottant ou du matériel flottant paret suffisamment assurée. fl est établi selon le modèle prévu à rannexe II. — soit d'un certificat délivré au titre de rarticle 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin; — soit eun certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure qui atteste, le cas échéant en vertu des dispositions transitoires de rannexe 11 de la présente directive pour les bâtiments naviguant sur le Rhin (zone R), leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la présente directive, dont réquivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie conformément aux règles et procédures applicables; 3. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et est valable:
- a)dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d),
- e)et f), pour un seul voyage déterrniné à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mors;
- b)dans les cas visés au paragraphe I, points
- b)et c), pour une durée appropriée;
- b)s'ils naviguent sur les autres voies eeau, eun certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de rarticle 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à rarticle 8 de la présente directive.
- c)dans les cas visés au pamgraphe 1, point g), pour une durée de six mois; le certificat provisoire de rUnion pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé pour une période de six mois jusqu'à radoption de racte eexécution. L 252/126 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.9.2016 16.9.2016 I FR Journal officiel de rUnion européenne Article 10 Article 14 Validité des certificats de rUnion pour bateaux de navigation intérieure Modifications importantes ou réparations importantes dtt bâtiment 1. La durée de validité du certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par les autorités compétentes et ne dépasse pas:
- a)cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides; L 252f127 En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la confonnité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V en ce qui concerne sa solidité stnicturelle, sa navigation, sa manceuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, ètre soumis à la visite technique prévue à rarticle 6.
- b)dix ans pour tous les autres bâtiments. I.a durée de validité est mentionnée dans le cerfificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. 2. Pour les bâtiments qui étaient en service avant la visite technique, la durée de validité du certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure est fixée par les autorités compétentes au cas par cas, en fonction des résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues au paragraphe 1. À la suite de cette visite, le certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure existant est
apté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du bâtiment ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si le nouveau certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, rautorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat en est informée dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du nouveau certificat. Article 15 Article 11 Prorogation exceptionnelle de la validité de certificats de rUnion pour bateaux de navigation intérieure À titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, confonnément aux annexes II et V, par l'autorité compétente qui ra délivré ou renouvelé. Cette prorogation de la validité est indiquée sur ledit certificat. Refus de délivrance ou de renonvellement et retrait de certificats de rUnion pour bateaux de navigation intérieure
- Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment ou à son représentant, qui est infonné des voies et des délais de recours applicables dans PÉtat membre concerné.
- Tout certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par rautorité compétente qui ra délivré ou rennuvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat. Article 12 Renouvellement de certificats de rUnion pour bateaux de navigation intérieure Article 16
- Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à rexpiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à Particle 6, à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le bâtiment est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut étre renouvelé par toute autorité compétente notifiée à la Commission conformément à rarticle 6, paragraphe
- Reconnaissance des certificats de navigation des bâtiments de pays tiers
- Lorsqu'un certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé. les dispositions transitoires prévues à l'annexe 11 s'appliquent aux bâtiments dans les conditions précisées dans ladite annexe. En attendant rentrée en vigueur d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union et des pays tiers, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaitre les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour la navigation sur le territoire de cet État membre. Article 13 Article 17 Remplacement de certificats de rUnion pour bateaux de navigation intérieure Registres des certificars Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité perdu ou abtmé peut être remplacé. Lors du remplacement, ces conditions impliquent de fournir une déclaration de perte du certificat, en cas de perte du certificat, ou la remise du certificat atrimé. II est indiqué sur le certificat de remplacement qu'il s'agit d'un duplicata. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes tiennent un registre de tous les certificats qu'elles ont délivrés ou renouvelés conformément aux articles 6, 8, 9 et
- Ce registre contient les infonnations figurant dans le modèle de certificat prévu à rannexe II. L 252/128 FR journal officiel de rUnion européenne 16.9.2016 CHARITRE 3 1DENTIFICATION DU NAV1RE, VISITES ET PRESCRIFTIONS TECHN1QUES MODIF1ÉES 16.9.2016 FR journal officiel de l'Union européenne L 252/129
- Les données visées au paragraphe 2 peuvent être traitées par les autorités compétentes des États membres, parties contractantes à la convention révisée pour la navigation du Rhin et des États tiers qui se sont vu confier des tâches liées à rapplication de la présente directive et de la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (i), aux fins suivantes: Article 18 a) appliquer la présente directive et la directive 2005/4410E; Numéro européen unique didentification des hateaux
- Les États membres veillent à ce qu'il soit attribué à chaque batiment un numéro européen unique eidentification des bateaux (ENI) conformément aux annexes II et V. b) assurer la gestion du trafic et de rinfrastructure sur les voies eeau; c) maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation; d) collecter des données statistiques.
- Chaque bâtiment ne possède qu'un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.
- Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, rautorité compétente y fait figurer rENI.
- Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes pour rattribution des ENI et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Commission tient à jour une liste des autorités compétentes sur un site internet approprié. Attide 19
- L'autorité compétente d'un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation intemationale, uniquement au cas par cas et sous réserve du respect des exigences du règlement (UE) 2016/679, en particulier celles fixées à son chapitre V. Les États membres s'assurent que le transfert est nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article. Les États membres veillent à ce que le pays tiers ou rorganisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par Pautorité compétente de litat membre.
- La Commission peut, au cas par cas, transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale ou lui donner accès à la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure à condition que le transfert ou l'accès soit nécessaire aux fins visées au paragraphe 3 du présent article et sous réserve du respect des exigences de rarticle 9 du règlement (CE) n 45/
- La Commission s'assure que le transfert ou raccès est nécessaire aux fms visées au paragraphe 3 du présent article. La Commission veille à ce que le pays tiers ou rorganisation intemationale ne transfere pas les données vers un autre pays tiers ou une autre orgartisation internationale, sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission. Base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure
- La Commission assure la tenue de la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure afin de faciliter la mise en ceuvre de mesures
ministratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et eassurer rapplication de la présente directive.
- L'autorité compétente eassure que les données relatives à un bâtiment sont suppritnées de la base de données visée au paragraphe 1 lorsque ce bâtiment est démantelé.
- Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres est effectué conformément au droit de rUnion en matière de protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (). Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission est effectué conformément au règlement (CE) 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
- Les États membres veillent à ce que, pour chaque bâtiment, les autorités compétentes introduisent sans retard, dans la base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure: La Commission est habilitée à
opter des actes délégués en conformité avec rarticle 32 afin de préciser
- a)les données que les États membres doivent introduire dans la base de données;
- b)les types d'accès autorisés, en tenant compte des catégories de destinataires des données et des finalités du traitement des données visées au paragraphe 3 du présent article;
- c)les instructions concernant rutilisation et le fonctionnement de la base de données, ett particulier en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la sécurité des données, rencodage et le traitement des données et rinterconnexion de la base de données avec les registres visés à Particle 17.
- a)les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément à la présente directive;
- b)les données relatives aux certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retités ainsi qu'à rautorité compétente qui délivre le certificat, conformément à la présente directive; Arricle 20
- c)une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la présente directive; Exécution de visites techniques
- d)les données concernant toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la présente directive; et I. Les États membres s'assurent que les autotités compétentes visées au paragraphe 3 exécutent les visites initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées dans la présente directive.
- e)toute modification des données visées aux points
- a)à d). Règlement (11E) 2016/679 du Parlement curopéen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques Eégard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection cles données), et abrogeant la directive 95/46/CE QO L 119 du 4.5.2016, p. 1). () Règlement (CE) n 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à Eégard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 00 L 0 du 12.1.2001, p. 1). 2. Ces autorités compétentes peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure oér il découle eune attestation valable délivrée par une société de classification agréée conformément à rarticle 21, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V. ) Directive 2005/44/CE du Parlement curopéen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services einformation fluviale (SIF) hannonisés sur les voies navigables communautaires qo L 255 du 30.9.2005, p.152). L 252/130 FR Journal officiel de rUnion européenne 16.9.2016 16.9.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 252/131 3. Chaque État membre dresse la liste de ses autorités compétentes qui sont responsables de rexécution de visites techniques et la communique à la Commission, y compris toute modification apportée à la liste. La Comrnission tient à jour une liste des autorités compétentes et des commissions de visite sur un site internet approprié. 3. Si, lors du contrôle, les autorités compétentes constatent que le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, renvironnement ou la sécurité de la navigation, elles peuvent en interrompre la navigation jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation. 4. Chaque État membre satisfait aux exigences spécifiques relatives aux commissions de visite et aux demandes de visites prévues aux annexes 11 et V. Les autorités compétentes peuvent également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où íl fera robjet soit d'une visite soit d'une réparation. iirticle 21 4. Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bâtiMent, ou qui a averti le propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire sil riest pas remédié aux défectuosités constatées, infortne, dans un délai de sept jours, rautorité compétente de rÉtat membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment de la décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre. Agrément des sociétés de classification I. La Commission
opte des actes d'exécution en vue d'accorder ragrément aux sociétés de classification qui satisfont aux critères énumérés à rannexe VI ou de retirer cet agrément, selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure consultative visée à rarticle 33, paragmphe
- Une demande d'agrément est présentée à la Commission par rÉtat membre dans lequel la société de classification a établi son siège social ou une filiale habilitée à délivrer les attestations établissant que les bâtiments satisfont aux prescriptions visées aux annexes 11 et V, conformément à la présente directive. Cette demande doit être accompagnée de rensemble des informations et des documents nécessaires pour vérifier le respect des critères d'agrément.
- Toute décision d'interruption de la navigation du bâtiment prise dans le cadre de la mise en ceuvre de la présente directive est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée sans délai à rintéressé avec rindication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans rÉtat membre concemé et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 23 Possibilité d'
opter des prescriptions techniques modifiées pottr certaines zones
- Tout État membre qui estime qu'une société de classification ne remplit plus les critères énoncés à l'annexe Vl peut soumettre à la Commission une demande de retrait d'agrément. Cette demande doit être accompagnée de documents probants.
- Les sociétés de classification qui, au plus tard le 6 octobre 2016, ont reçu un agrément conformément à la directive 2006/87/CE conservent cet agrément.
- La Commission publie pour la première fois pour le 7 octobre 2017, sur un site intemet approprié, une liste des sociétés de classification agréées conformément au présent article et tient cette liste à jour. Les États membres communiquent à ia Commission les éventttels changements de nom ou d'
resse des sociétés de classification pour lesquelles ils ont présenté une demande cragrément. Article 22 Contrôle de conformité
- Les États membres eassurent que leurs autorités compétentes puissent contrôler à tout moment la présence à bord d'un certificat valide conformément à l'article 7 ainsi que la conformité du bâtiment aux exigences sur la base desquelles un tel certificat est délivré. En cas de non-respect des exigences, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées, conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article. Elles demandent également que le propriétaire du bâtiment ou son représentant prenne toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans le délai qu'elles ont fixé.
- Les États membres peuvent, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin,
opter des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V pour les bâtiments naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur leur territoire. Ces prescriptions complémentaires ne concernent que les éléments énumérés à rannexe
- Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau intérieures de la zone 3 non reliées entre elles, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles visées aux annexes II et V. Ces prescriptions complémentaires ne concement que les éléments énumérés à rannexe
- Lorsque rapplication des dispositions transitoires visées à rannexe II a pour effet d'abaisser des standards nationaux de sécurité existants, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à régard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées entre elles. Dans ces conditions, litat membre concemé peut exiger qu'à partir du 30 décembre 2008, ces bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux prescriptions techniques visées aux annexes 11 et V.
- Les États membres peuvent autoriser une application partielle des prescriptions techniques ou définir des prescriptions techniques moins strictes que celles visées aux annexes 11 et V pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur leur territoire. L'application partielle ou moins stricte des prescriptions techniques ne concerne que les éléments énumérés à l'annexe IV.
- Lorsqu'un État membre applique le paragraphe 1, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission au moins six mois avant la date d'application envisagée. La Commission informe les autres É ts. ta membres en conséquence. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission
opte des actes dexécution en vue d'approuver les prescriptions techniques complémentaires. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure consultative visée à rarticle 33, paragraphe
- L'autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de de ce non-respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle.
- En cas d'absence à bord d'un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue.
- La conformité aux prescriptions techniques modifiées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 4 est indiquée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou dans le certificat de rUnion supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure. L 252/132 FR Joumal officiel de l'Union européenne 16.9.2016 Article 24 Dérogations applicables à certaines catégories de bâtiments 16.9.2016 FR Joumal officiel de rUnion européenne L 252/133 Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la pmcédure consultative visée à Particle 33, paragraphe 2. 2. Les autorités compétentes crun État membre précisent toutes les dérogations applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure. 1. Tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant, les États membres peuvent autoriser des dérogations à rapplication de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne: Article 27
- a)les bâtiments qui naviguent sur des voies d'eau intérieures non reliées entre elles;
- b)les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes ou les bâtiments non destinés au tmnsport de marchandises et dont le déplacement creau n'atteint pas 100 mètres cubes, dont la quille a été posée avant le 1,* janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur leur territoire. 2. Sans préjudice des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, les États membres peuvent autoriser, en ce qui conceme la navigation sur leur territoire, des dérogations à la présente directive pour les bâtiments effectuant des tmjets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment. Registre des appareils possédant un agrément de type La Commission publie sur un site intemet approprié un registre des appareils possédant un agrément de type confortnément aux annexes II et V. CHAPITRE 4 DISPOSMONS FINALES 3. Les Êtats membres communiquent à la Commission les dérogations quils ont autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2. La Commission informe les autres États membres en conséquence. Article 28 Dispositions transitoires concernant lutilisation de documents Article 25 Les documents entrant dans le champ d'application de la présente directive et délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre de la directive 2006/87/CE avant le 6 octobre 2016 restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Utilisation des nouvelles technologies et dérogations applicables à des bâtiments déterminés 1. Afin d'encourager rinnovation et rutilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la navigation intérieure, la Commiuion est habilitée à
opter des actes d'exécution autorisant des dérogations ou reconnaissant réquivalence des dispositions techniques pour un bâtiment déterminé à régard de: Article 29 Bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE
- a)la délivrance crun certificat de rUnion pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant rutilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou Padoption d'autres agencements ou d'autres mesures constmctives que ceux figurant aux annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti;
- b)la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'euai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions des annexes II et V, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti. Ces actes d'exécution sont
optés en conformité avec la procédure consultative visée à Particle 33, paragraphe
- Les atitorités compétentes d'un État membre précisent toutes les dérogations et reconnaissances créquivalences applicables visées au paragraphe 1 dans le certificat de lnion pour bateaux de navigation intérieure. Article 26 Difficultés
- Après Pexpiration de dispositions transitoires concemant les prescriptions techniques prévues à rannexe II, la Commission peut
opter des actes d'exécution autorisant des dérogations aux prescriptions techniques prévues à ladite annexe faisant Pobjet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible crentrainer des coû