📄 Texte de loi
185
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
1er février 1997
A –– N° 5
Sommaire
CONVENTIONS EN MATIERE MARITIME
Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre
d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime………………… page
186
186
Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements
Conventions internationales en matière maritime.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’article XII de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille, faite à Londres, le 7 juillet 1978;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-
La résolution 1 portant adoption d’amendements à I’Annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes
de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
-
Les amendements à I’Annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer,
de délivrance des brevets et de veille,
-
La résolution 2, portant adoption du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
La partie A du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW),
seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 29 janvier 1997.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
RESOLUTION 1
ADOPTION D’AMENDEMENTS A L’ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE
DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE
LA CONFERENCE,
RAPPELANT l’article XII 1) b) de la Convention internationale de 1978 sur les normes de
formation des gens de mer, de delivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée “la Convention”),
concernant la procédure d’amendement de la Convention par une conférence des Parties,
AYANT EXAMINE les amendements à l’Annexe de la Convention qui ont été proposés et
diffusés aux Membres de l’Organisation et à toutes les Parties à la Convention et sont destinés à remplacer
le texte actuel de l’Annexe de la Convention,
1.
ADOPTE, conformément à l’article XII 1) b) ii) de la Convention, les amendements à l’Annexe
de la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution;
2.
DECIDE, conformément à l’article XII 1) a) vii) 2 de la Convention, que les amendements joints
en annexe seront réputés avoir été acceptés le 1er août 1996 à moins que, avant cette date, plus d’un tiers
des Parties à la Convention, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au
moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d’une jauge brute égaie ou
supérieure à 100 tonneaux, n’aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent une objection contre ces
amendements;
INVITE les Parues à noter que, conformément à l’article XII 1) a) ix) de la Convention, les
3.
amendements joints en annexe entreront en vigueur le 1er février 1997 lorsqu’ils seront réputes avoir été
acceptés conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
187
Amendements à l’Annexe de la Convention internationale de 1978 sur
les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Règle I/l
Définitions et clarifications
1
Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :
.l
le terme "règles” désigne les règles figurant dans l’Annexe de la Convention;
.2
le terme “approuvé” signifie approuvé par la Partie conformément aux présentes règles;
.3
le terme “capitaine” désigne la personne ayant le commandement d’un navire;
.4
le terme “officier” désigne un membre de l’équipage, autre que le capitaine, désigné
comme tel d’après les lois ou règlements nationaux ou, à défaut, d’après les conventions
collectives ou la coutume;
.5
l’expression “officier de pont” désigne un officier qualifié conformément aux dispositions
du chapitre II de la présente Convention;
.6
le terme “second” désigne l’officier dont le rang vient immédiatement après celui de
capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d’incapacité du capitaine;
.7
l’expression “officier mécanicien” désigne un officier qualifié conformément aux
dispositions du chapitre III de la présente Convention;
.8
l’expression “chefmécanicien” désigne l’officier mécanicien principal, responsable de la
propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations
mécaniques et électriques du navire;
.9
l’expression “second mécanicien” désigne l’officier mécanicien dont le rang vient
immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la
propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations
mécaniques et électriques du navire, en cas d’incapacité du chef mécanicien;
.10
l’expression “officier mécanicien adjoint” désigne une personne qui suit une formation
pour devenir officier mécanicien et qui est désignée comme tel d’après les lois ou
règlements nationaux;
.11
l'expression “opérateur des radiocommunications” désigne une personne titulaire d’un
certificat approprié délivré ou reconnu par une Administration conformément aux
dipositions du Règlement des radiocommunications;
.12
le terme “matelot” désigne un membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou
un officier,
.13
l'expression “voyges à proximité du littoral” désigne les voyages effectués au voisinage
d’une Partie, tels qu’ils sont définis par cette Partie;
.14
l’expression “puissance propulsive” désigne la puissance de sortie nominale, continue et
totale de tout l’appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure
sur le certificat d’immatriculation du navire ou tout autre document officiel;
.15
l’expression “tâches relatives aux radiocommunications" désigne notamment, selon le
cas, la veille, l’entretien ou les réparations techniques, conformément au Règlement des
radiocommunications, à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer et, à la discrétion de chaque Administration, au recommandations
pertinentes de l’Organisation;
188
.16
le terme “pétrolier” désigne un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et
de produits pétroliers en vrac;
.17
l'expression “navire-citerne pour produits chimiques” désigne un navire de charge
construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au
chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques;
.18
l'expression “navire-citerne pour gaz liquéfiés” désigne un navire de charge construit ou
adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés
au chapitre 19 du Recueil international de règles sur les transporteurs de gaz;
.19
l’expression “navire roulier à passagers” désigne un navire à passagers qui est doté
d’espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que
modifiée;
.20
le terme “mois” désigne un mois civil ou 30 jours constitués de périodes de moins de un
mois;
.21
l’expression “Code STCW” désigne le Code de formation des gens de mer, de délivrance
des brevets et de veille (Code STCW), tel qu’il a été adopté par la résolution 2 de la
Conférence de 1995 et tel qu’il pourrait être modifié;
.22
le terme “fonction” désigne un groupe de tâches et de responsabilités, telles que
spécifiées dans le Code STCW, nécessaires à l’exploitation du navire, à la sauvegarde de
la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;
.23
le terme “compagnie” désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne,
telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire
a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette
responsablité, a convenu de s’acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la
compagnie par les présentes règles;
.24
l'expression “brevet approprié" désigne un brevet délivré et visé conformément aux
dispositions de la présente Annexe, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la
capacité et exécuter les fonctions prévues au niveau de responsabilité spécifié sur ce
brevet, à bord d’un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion
considérés pendant le voyage particulier en cause;
.25
l’expression “service en mer” désigne un service effectué à bord d’un navire en rapport
avec la délivrance d’un brevet, d’un certificat ou d’une autre qualification
2
Les présentes règles sont complétées par les dispositions obligatoires figurant dans la partie A
du Code STCW et :
.l
toute mention d’une prescription d’une règle renvoie aussi à la section correspondante de
la partie A du Code STCW;
.2
lors de la mise en oeuvre des présentes règles, les recommandations et les notes
explicatives connexes figurant dans la partie B du Code STCW devraient être prises en
considération dans toute la mesure possible de manière à uniformiser l'application des
dispositions de la Convention à l'échelle mondiale;
.3
les amendements à la partie A du Code STCW doivent être adoptés, être mis en vigueur
et prendre effet conformément aux dispositions de l'article XII de la Convention
concernant la procédure d’amendement applicable à l’annexe; et
.4
la parue B du Code STCW doit être modifiée par le Comité de la sécurité maritime
conformément à son règlement intérieur.
L’article VI de la Convention qui mentionne "l'Administration” et "l'Administration qui les
3
délivre” ne doit pas être interprété comme empêchant toute Partie de délivrer et de viser des brevets en
vertu des dispositions des présentes règles.
189
Règle I/2
Brevets et visas
1
Les brevets doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les délivre.
Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.
2
Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
.l
inclure, dans l’examen pour la délivrance d’un certificat conforme au Règlement des
radiocommunications, les conaissances supplémentaires prescrites dans les règles
pertinentes; ou
.2
délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances
supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
3
Le visa prescrit à l'article VI de la Convention en vue d'attester la délivrance d’un brevet ne doit
être délivré que s’il a été satisfait à toutes les prescriptions de la Convention.
4
A la discrétion d’une Partie, les visas peuvent être incorporés dans le modèle des brevets délivrés,
ainsi qu’il est prévu dans fa section A-I/2 du Code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé doit être
conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé doit être
conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.
5
Une Administration qui reconnaît un brevet en vertu de la règle I/10 doit le viser pour en attester
la reconnaissance. Elle ne délivre de visa que s’il a été satisfait à toutes les prescriptions de la Convention
Le modèle de visa utilise doit être conforme au paragraphe 3 de la section A-I/2 du Code STCW.
6
Les visas mentionnes aux paragraphes 3,4 et 5 :
.1
peuvent être délivres en tant que documents distincts;
.2
doivent chacun avoir un numéro unique, sauf que les visas attestant la délivrance d’un
brevet peuvent avoir le même numéro que le brevet en question, sous réserve que ce
numéro soit unique; et
.3
doivent expirer dès que le brevet visé expire ou est retiré, suspendu ou annulé par la
Parue qui l’a délivré et, en tout état de cause, cinq ans au plus après la date de leur
délivrance.
7
La capacité dans laquelle le titulaire d’un brevet est autorisé à servir à bord doit être spécifiée sur
le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions applicables de
l'Administration concernant les effectifs de sécurité.
8
Les Administrations peuvent utiliser un modèle qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2
du Code STCW; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui
doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en
vertu de la section A-I/2.
9
Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de la règle I/10, l’original de tout brevet prescrit
par la Convention doit se trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.
Règle I/3
Principes régissant les voyages à proximité du littoral
1
Toute Parue définissant les voyages à proximité du littoral aux fins de la Convention ne doit pas
imposer, aux gens de mer servant à bord des navires autorises à battre le pavillon d’une autre Parue et
effectuant de tek voyages, des prescriptions en matière de formation, d’expérience ou de brevets plus
rigoureuses que celles qu’elle impose aux gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre son
propre pavillon En aucun cas, une telle Partie ne doit imposer aux gens de mer servant à bord de navires
autorisés à battre le pavillon d’une autre Partie des prescriptions plus rigoureuses que les prescriptions
de la Convention qui s’appliquent aux navires n‘effectuant pas de voyages à proximité du littoral.
S’agissant des navires autorisés à battre le pavillon d’une Parue qui effectuent régulièrement des
2
voyages à proximité du littoral d’une autre Parue, la Partie dont le navire est autorise à battre le pavillon
doit imposer, aux gens de mer servant à bord de ces navires, des prescriptions en matière de formation,
190
d’expérience et de brevets au moins équivalentes à celles qui sont imposées par la Partie au large des
côtes de laquelle le navire effectue les voyages, à condition qu’elles ne soient pas plus rigoureuses que
les prescriptions de la Convention qui sont applicables aux navires n’effectuant pas de voyages à
proximité du littoral. Les gens de mer servant à bord d’un navire dont le voyage va au-delà de ce qui est
défini comme un voyage à proximité du littoral par une Parue, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas
visées par cette définition, doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente Convention en
matière de compétence.
Une Partie peut faire bénéficier un navire qui est autorisé à battre son pavillon des dispositions
3
de la Convention relatives aux voyages à proximité du littoral lorsqu’il effectue régulièrement, au large
des côtes d’un Etat non Partie, des voyages à proximité du littoral tels qu’ils sont définis par la Partie.
4
Les Parties qui définissent les voyages à proximité du littoral conformément aux prescriptions
de la présente règle doivent, conformément aux prescriptions de la règle I/7 communiquer au Secrétaire
général des détails sur les dispositions adoptées.
5
Aucune des dispositions de la présente règle ne saurait limiter en quoi que ce soit la juridiction
d’un Etat, qu’il soit ou non Partie à la Convention.
Règle I/4
Procédures de contrôle
Le contrôle exercé en vertu de l’article X par un fonctionnaire dûment autorisé chargé du contrôle
1
doit se limiter à :
.l
vérifier, conformément au paragraphe 1) de l’article X, que tous les gens de mer servant
à bord qui sont tenus d’être titulaires d’un brevet conformément à la Convention
possèdent un brevet approprié ou une dispense valide, ou fournissent un document
prouvant qu’une demande de visa a été soumise à I’Administration conformément au
paragraphe 5 de la règle I/10
.2
vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant à bord sont conformes aux
prescriptions applicables de l’Administration concernant les effectifs de sécurité; et
.3
évaluer, conformément à la section A-I/4 du Code STCW, l’aptitude des gens de mer du
navire à respecter les normes de veille prescrites par la Convention, s’il existe de bonnes
raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l’un quelconque des
faits suivants s’est produit :
.3.1
le navire a subi un abordage ou s’est échoué; ou
.3.2
le navire a effectué, alors qu’il faisait route, était au mouillage ou était à quai,
un rejet de produits qui est illégal aux termes d’une quelconque convention
internationale; ou
.3.3
le navire, en manoeuvrant de façon désordonnée ou peu sure, n’a pas respecte
les mesures d’organisation du trafic adoptées par l’Organisation ou des
pratiques et procédures de navigation sûres; ou
.3.4
le navire est, à d’autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour
les personnes, les biens ou 1’environnement.
2
Les carences qui peuvent être considérées comme présentant un danger pour les personnes, les
biens ou I’environnementt sont, notamment, les suivantes :
.1
les gens de mer tenus d’être titulaires d’un brevet ne possèdent pas un brevet approprie
ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu’une demande de
visa a été soumise à 1’Administration conformément au paragraphe 5 de la règle I/10
.2
les prescriptions applicables de 1’Administration concernant les effectifs de sécurité ne
sont pas respectées;
.3
les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne rtpondent pas aux
prescriptions prévues pour le navire par I’Administration;
191
.4
l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement
indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à
la prévention de la pollution; et
.5
il n’est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d’un voyage et les
quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres
égards.
Une Partie qui effectue un contrôle n’est en droit de retenir un navire conformément à l’article X
3
que lorsque aucune mesure n’a été prise pour remédier à l’une quelconque des carences visées au
paragraphe 2 et pour autant que la Partie ait établi que cela présente un danger pour les personnes, les
biens ou l’environnement.
Dispositions nationales
1
Chaque Parue doit établir des processus et procédures pour effectuer une enquête impartiale
lorsqu’à été signalé tout cas d’incompétence, d’acte ou d’omission susceptible de menacer directement la
sauvegarde de la vie humaine ou la sécurité des biens en mer ou le milieu marin, lequel aurait été commis
par les titulaires de brevets ou de visas délivrés par cette Partie dans l'exécution des tâches liées à ces
brevets, et pour retirer, suspendre et annuler ces brevets pour une telle raison et pour prévenir les fraudes.
Chaque Partie doit prescrire les sanctions pénales ou disciplinaires à appliquer dans les cas où
2
les dispositions de sa législation nationale donnant effet à la présente Convention ne sont pas observées
s’agissant de navires autorisés à battre son pavillon ou de gens de mer dûment brevetés par cette Parue.
3
De telles sanctions pénales ou disciplinaires doivent en particulier être prévues et appliquées
lorsque :
.l
une compagnie ou un capitaine a engagé une personne non titulaire d’un brevet prescrit
par la présente Convention;
.2
un capitaine a autorisé qu’une personne non titulaire du brevet prescrit ou d’une dispense
valide ou n’ayant pas le document exigé au paragraphe 5 de la règle I/10 exerce une
fonction ou serve dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une
personne titulaire d’un brevet approprié; ou
.3
une personne a obtenu par fraude ou fausses pièces un engagement pour exercer une
fonction ou servir dans une capacité que les présentes règles exigent de confier à une
personne titulaire d’un brevet ou d’une dispense.
4
Une Partie dans la juridiction de laquelle se trouve toute compagnie ou toute personne dont on
a de bonnes raisons de penser qu’elle a été responsable ou a eu connaissance d’un non-respect apparent
de la Convention spécifié au paragraphe 3 doit offrir toute la coopération possible à toute Partie qui
l’avise de son intention d’intenter une procédure sous sa juridiction.
Règle I/6
Formation et évaluation
Chaque Parue doit s’assurer que :
.l
la formation et l'évaluation des compétences des gens de mer, qui sont prescrites en vertu
de la Convention, sont dirigées, supervisées et contrôlées conformément aux dispositions
de la section A-I/6 du Code STCW; et
.2
les responsables de la formation et de l’évaluation des compétences des gens de mer, qui
sont prescrites en vertu de la Convention, ont les qualifications voulues, conformément
aux dispositions de la section A46 du Code STCW, pour le type et le niveau de
formation ou d'évaluation en cause.
192
Communication de renseignements
1
Outre les renseignements qu’elle doit communiquer en application de l'article IV, chaque Partie
doit fournir au Secrétaire général, dans les délais prescrits et selon le modèle spécifié dans la
section A-I/7 du Code STCW, les renseignement qui peuvent être exiges en vertu du Code au sujet des
autres mesures qu’elle a prises pour donner pleinement et entièrement effet à la Convention
2
Lorsque des renseignements complets, tek que prescrits à l’article IV et dans la section A-I/7 du
Code STCW ont été reçus et confirment qu’il est donné pleinement et entièrement effet aux dispositions
de la Convention, le Secrétaire général doit soumettre un rapport à cet effet au Comité de la sécurité
maritime.
3
Une fois que le Comité de la sécurité maritime a confirmé, conformément aux procédures qu’il
a adoptées, que les renseignements communiqués montrent qu’il est donné pleinement et entièrement effet
aux dispositions de la Convention :
.l
il recense les Parties en question; et
.2
d‘autres Parties sont habilitées, sous réserve des dispositions des règles I/4 et I/10, à
accepter en principe que les brevets délivrés par les Parties visées au paragraphe 3.1 ou
en leur nom sont conformes aux dispositions de la Convention.
Règle I/8
Normes de qualité
1
Chaque Partie doit s’assurer que :
.l
conformément aux dispositions de la section A-I/8 du Code STCW, toutes les activités
de formation, d’évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de
revalidation exercées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous son
autorité font l’objet d’un contrôle continu dans le cadre d’un système de normes de qualité
afin de garantir la réalisation d’objectifs définis y compris ceux concernant les
qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs; et
.2
lorsque des entités ou organismes gouvernementaux s’acquittent de ces activités, il doit
y avoir un système de normes de qualité.
2
Chaque Partie doit aussi s’assurer qu’une évaluation est périodiquement efféctuée conformément
aux dispositions de la section A-I/8 du Code STCW par des personnes qualifiés qui ne se livrent pas
elles-mêmes aux activités en question.
3
Les renseignements relatifs à l’évaluation prescrite au paragraphe 2 doivent être communiqués
au Secrétaire général
Normes d’aptitude physique - Délivrance et enregistrement du brevets
1
Chaque Partie doit fixer les normes auxquelles doivent satisfaire les gens de mer en matière
d’aptitude physique, notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive.
Chaque Partie doit veiller à ce que des brevets ne soient délivres qu’aux candidats qui satisfont
2
aux prescriptions de la présente règle.
3
Les candidats aux brevets doivent prouver de manière satisfaisante :
.l
leur identité;
.2
qu’ils ont au moins l'âge prescrit dans la règle applicable pour l’obtention du brevet
demande;
193
4
.3
qu’ils satisfont aux normes prévues par la Partie en matière d’aptitude physique,
notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, et qu’ils possèdent un
document valide attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin dûment qualifié
agréé par la Partie;
.4
qu’ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par
les présentes règles pour l’obtention du brevet demandé; et
.5
qu’ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les présentes règles pour les
capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet.
Chaque Partie s’engage à :
.1
tenir un ou des registres de tous les brevets et visas de capitaine et d’officier et, selon le
cas, de matelot qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus,
annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées; et
.2
fournir des renseignements sur l'état desdits brevets, visas et dispenses aux autres Parties
et les compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets
produits par des gens de mer afin de les faire reconnaître en vertu de la règle I/10 ou
d’obtenir un emploi à bord d’un navire.
Règle I/10
Reconnaissance des brevets
1
Chaque Administration doit s’assurer que les dispositions de la présente règle sont observées
avant de reconnaître, en le visant conformément au paragraphe 5 de la règle I/2, un brevet délivré par une
autre Partie ou sous son autorité à un capitaine, un officier ou un opérateur des radiocommunications et
que:
.1
l'Administration a confirmé, par le biais de toutes les mesures nécessaires qui peuvent
comprendre une inspection des installations et procédures, que les prescriptions relatives
aux normes de compétence, à la délivrance de brevets et de visas et à la tenue de registres
sont pleinement observées; et
.2
la Partie intéressée s’est engagée à notifier promptement toutes modifications importantes
apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets en
application de la Convention
Des mesures doivent être prévues pour s'assurer que les gens de mer qui présentent des brevets
2
délivrés en vertu des dispositions de la règle II/2, III/2 ou III/3, ou en vertu de la règle VII/1 au niveau
de direction, tel que défini dans le Code STCW, pour les faire reconnaître ont des connaissances
appropriées de la législation maritime de l’Administration se rapportant aux fonctions qu’ils sont autorisés
à exercer.
Les renseignements fournis et les mesures arrêtées en vertu de la présente règle doivent être
3
communiqués au Secrétaire général conformément aux prescriptions de la règle I/7.
4
Les brevets délivrés par un Etat non Partie ou sous son autorité ne doivent pas être reconnus.
5
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de la régie I/2, une Administration peut, si les
circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d’un navire autorisé à battre son pavillon
dans une capacité, autre que celle d’officier radioélectricien ou d’opérateur des radiocommunications, sous
réserve des dispositions du Règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois
mois, s’ils son: titulaires d’un brevet approprié et valide qu’une autre Partie a délivré et visé de la manière
prescrite pour le service à bord de ses navires mais qui n’a pas encore été visé en vue de le rendre
approprie pour le service à bord des navires autorisés à battre le pavillon de l'Administration Un
document prouvant qu’une demande de visa a été soumise à l'Administration doit pouvoir être fourni.
Les brevets et les visas délivrés par une Administration en vertu des dispositions de la présente
6
règle pour reconnaître un brevet ou pour attester la reconnaissance d’un brevet délivré par une autre Partie
ne doivent pas être utilisés pour solliciter à nouveau la reconnaissance de brevets auprès d’une autre
Administration
194
Règle I/11
Revalidation des brevets et certificats
1
Tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un brevet
ou d’un certificat délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de la Convention autre que le chapitre VI,
et qui sert en mer ou a Mention de reprendre du service en mer après une période à terre doit, pour
pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, être tenu, à des intervalles ne dépassant pas
cinq ans de:
.l
satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par la règle I/9; et
.2
prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du
Code STCW.
2
Tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications doit, pour continuer de
servir en mer à bord de navires pour lesquels une formation spéciale a été prescrite à l'échelle
internationale, suivre avec succès la formation pertinente approuvée.
3
Chaque Partie doit comparer les normes de compétence qu’elle exigeait des candidats aux brevets
délivrés avant le ler février 2002 à celles qui sont spécifiées dans la partie A du Code STCW pour
l'obtention du brevet approprié et déterminer s’il est nécessaire d’exiger que les titulaires de ces brevets
reçoivent une formation appropriée pour la remise à niveau et l'actualisation de leurs connaissances ou
que leurs compétences soient évaluées.
4
La Partie doit, en consultation avec les intéressés, assurer ou encourager la mise au point d’un
ensemble de cours de remise à niveau et d’actualisation des connaissances, tek que prévus dans la
section A-I/11 du Code STCW.
Aux fins de mettre à jour les connaissances des capitaines, des officiers et des opérateurs des
5
radiocommunications, chaque Administration doit faire en sorte que le texte des modifications récemment
apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer et
à la protection du milieu marin soit mis à la disposition des navires autorisés à battre son pavillon.
Règle I/12
Utilisation de simulateurs
Les normes- de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12, ainsi que les autres
1
prescriptions de la partie A du Code STCW concernant tout brevet pertinent, doivent être observées pour
ce qui est:
.1
de toute la formation obligatoire sur simulateur;
.2
de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du Code STCW qui se fait
sur simulateur; et
.3
de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences
prescrite par la partie A du Code STCW.
Les simulateurs installés ou mis en service avant le 1er février 2002 peuvent être dispensés de
2
satisfaire pleinement aux normes de fonctionnement mentionnées au paragraphe 1, à la discrétion de la
Partie intéressée.
Règle I/13
Déroulement des essais
1
Les présentes règles n’empêchent pas une Administration de permettre aux navires autorisés à
battre son pavillon de participer à des essais.
Aux fins de la présente régie, le terme “essai” désigne une expérience ou une série d’expériences,
2
exécutée sur une période limitée et pouvant impliquer l’utilisation de systèmes automatisés ou intégrés,
qui vise à évaluer d’autres méthodes possibles pour exécuter des tâches particulières ou pour satisfaire
à des arrangements particuliers prescrits par la présente Convention, lesquelles offriraient au moins le
même degré de sécurité et de prévention de la pollution que ce qui est prévu par les présentes règles.
195
L’Administration autorisant des navires à participer à des essais doit veiller à ce qu’ils soient
3
effectués d’une manière assurant au moins le même degré de sécurité et de prévention de la pollution que
ce qui est prévu par les présentes règles. Ces essais doivent être effectués conformément aux directives
adoptées par l'Organisation.
4
Les caractéristiques de ces essais doivent être communiquées à l'Organisation dès que possible
mais pas moins de six mois avant la date à laquelle ces essais doivent commencer. L’Organisation diffuse
ces caractéristiques à toutes les Parties.
5
Les résultats des essais autorisés en vertu du paragraphe 1 et les recommandations que peut
formuler l'Administration au vu de ces résultats doivent être
à l'0rganisation
diffuse
ces résultats et recommandations à toutes les Parties.
6
Toute Partie qui a une objection contre des essais particuliers autorisés conformément à la présente
règle devrait communiquer cette objection à l'Organisation dès que possible. L’Organisation communique
les détails de cette objection à toutes les Parties.
7
Une Administration qui a autorisé un essai doit respecter les objections reçues d’autres Parties
concernant cet essai, en demandant aux navires autorisés à battre son pavillon de ne pas procéder à l’essai
alors qu’ils naviguent dans les eaux d’un Etat côtier qui a communiqué son objection à l'Organisation.
8
Une Administration qui conclut, à la suite d’un essai, qu’un système particulier offrira au moins
le même degré de sécurité et de prévention de la pollution que ce qui est prévu dans les présentes règles
peut autoriser les navires battant son pavillon à continuer d'utiliser un tel système indéfiniment, sous
réserve que les conditions ci-après soient remplies :
.1
après avoir soumis les résultats de l'essai conformément au paragraphe 5,
l'Administration doit communiquer les détails de cette autorisation, en identifiant
spécifiquement les navires pouvant bénéficier de l’autorisation, à l'Organisation qui
diffuse ces renseignements à toutes les Parties;
.2
tout système dont l’utilisation a été autorisée en vertu du présent paragraphe doit être
exploité conformément aux directives élaborées par l’Organisation, de la même façon
qu’au cours d’un essai;
.3
l’exploitation d’un tel système doit respecter toutes les objections reçues d’autres Parties
conformément au paragraphe 7, dans la mesure où ces objections n’ont pas été retirées;
et
.4
un système dont l'exploitation a été autorisée en vertu du présent paragraphe ne peut être
utilisé que jusqu’à ce que le Comité de la sécurité maritime ait déterminé s’il y a lieu ou
non de modifier la Convention et, dans l'affirmative, si l’exploitation du système devrait
être suspendue ou continuer à être autorisée avant l'entrée en vigueur de l’amendement.
9
A la demande d‘une Partie, le Comité de la sécurité maritime fixe la date à laquelle il examine les
résultats de l’essai et prend les décisions appropriées.
Responsabilités des compagnies
Chaque Administration doit, conformément aux dispositions de la section A-I/14, tenir les
1
compagnies responsables de l'affectation de gens de mer à un service à bord de leurs navires
conformément aux dispositions de la présente Convention et elle doit exiger que chaque compagnie
s’assure que :
.l
tous les gens de mer affectés à l’un quelconque de ses navires sont titulaires d’un brevet
approprié conformément aux dispositions de la Convention et tel que prévu par
l'Administration;
.2
ses navires sont dotés d’effectifs satisfaisant aux prescriptions applicables de
l’Administration concernant les effectifs de sécurité;
.3
les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses
navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu’ils comprennent, sans toutefois s'y
limiter, des documents et renseignements sur l’expérience de ces gens de mer, leur
196
formation, leur aptitude
ont été assignées;
et leur compétence pour l’exercice des taches qui leur
.4
les gens de mer qu’elle affecte à l’un quelconque de ses navires sont familiarisés avec
leurs tâches spécifiques et avec les dispositif& les installations, le matériel, les procédures
et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre
régulier ou en cas d’urgence; et
.5
les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d’urgence
et dans l’exercice des fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou
l’atténuation de la pollution
Dispositions transitoires
1
Jusqu’au 1er février 2002, une Partie peut continuer à délivrer, reconnaître et viser des brevets
conformément aux dispositions de la présente Convention qui s’appliquaient immédiatement avant le
Ier février 1997 dans le cas de gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé, un
programme d’enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le
1er août 1998.
Jusqu’au 1er février 2002, une Partie peut continuer à renouveler et à revalider des brevets et des
2
visas conformément aux dispositions de la présente Convention qui s’appliquaient immédiatement avant
le 1er février 1997.
3
Lorsque, en application de la règle I/11, une Partie procède à la redélivrance ou proroge la validité
de brevets qu’elle avait délivrés à l’origine en vertu des dispositions de la Convention qui s’appliquaient
immédiatement avant le 1er février 1997, elle peut, à sa discrétion, remplacer les limites de jauge
indiquées sur les certificats d’origine comme suit :
.l
les mots “d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 tonneaux” peuvent être remplacés
par “d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;” et
.2
les mots “d’une jauge brute égale ou supérieure à 1600 tonneaux” peuvent être remplacés
par “d’une jauge brute égale ou supérieure à 3000".
CHAPITRE II
CAPITAINE ET SERVICE “PONT”
Règle II/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du brevet d’officier chargé du
la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500
Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d’un navire de mer d’une jauge brute
1
égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d’un brevet approprié.
2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
avoir 18 ans au moins;
.2
avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée d’un an au moins dans le cadre
d’un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse
aux prescriptions de la section A-II/1 du Code STCW et soit consignée dans un registre
de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli un service en mer approuvé d’une durée
de trois ans au moins;
.3
avoir exécuté pendant une période de six mois au moins au cours du service en mer
requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d’un
officier qualifié;
.4
satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour l’exécution des
tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au Règlement des
radiocommunications; et
197
.5
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée dans la section A-II/1 du Code STCW.
Règle II/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine
et de second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500
Capitaine et second de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 3000
1
Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 3000 doit
être titulaire d’un brevet approprié.
2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart
à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et avoir
accompli en cette qualité, un service en mer approuvé d'une durée :
.l.l
de 12 mois au moins pour le brevet de second; et
.1.2
de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois cette durée peut être
réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué en tant que second un
service en mer d’une durée de 12 mois au moins; et
Capitaine et second de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3000
3
Tout capitaine et tout second d’un navire de mer d’une jauge brute comprise entre 500 et 3000 doit
être titulaire d’un brevet approprié.
4
Tout candidat à un brevet doit :
.l
pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du
quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500;
.2
pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés
du quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 et
avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d’une durée de 36 mois au
moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a
effectué en tant que second un service en mer d’une durée de 12 mois au moins; et
.3
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée dans la section A-II/2 du Code STCW pour les capitaines et les
seconds de navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3000.
Règle II/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officier chargé
quart à la passerelle et de capitaine de navires d’une jauge brute inférieure à 500
Navires n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral
1
Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute
inférieure à 500 n’effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié
pour les navires d’une jauge brute égaie ou supérieure à 500.
2
Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 n’effectuant
pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié pour servir en tant que
capitaine à bord des navires d’une jauge brute comprise entre 500 et 3000.
Navires effectuant des voyages à proximité du littoral
Officier chargé du quart à la passerelle
198
3
Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure
à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié.
4
Tout candidat au brevet d’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un navire de mer d’une
jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit :
.l
avoir 18 ans au moins;
.2
avoir accompli :
.2.1
une formation spéciale comportant un service en mer approprié d’une durée
adéquate, tel que prescrit par l'Administration; ou
.2.2
un service en mer approuvé d'une durée de trois ans au moins, en tant que
membre du service “pont”; et
.3
satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV pour l’exécution des
tâches assignées en matière de radiocommunications conformément au Règlement des
radiocommunications; et
.4
avoir suivi un enseignement et une formation approuves et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée dans la section A-II/3 du Code STCW pour les officiers chargés
du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des
voyages à proximité du littoral.
Capitaine
Tout capitaine qui sert à bord d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des
5
voyages à proximité du littoral doit être titulaire d’un brevet approprié.
6
Tout candidat au brevet de capitaine d’un navire de mer d’une jauge brute inférieure à 500
effectuant des voyages à proximité du littoral doit :
7
.1
avoir 20 ans au moins;
.2
avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12
qu’officier chargé du quart à la passerelle; et
.3
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée dans la section A-II/3 du Code STCW pour les capitaines de
navires d’une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral.
au
entant
Exemptions
L’Administration, si elle juge que les dimensions d’un navire et les conditions du voyage sont
telles que l’application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-II/3 du
Code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée,
exempter le capitaine et l’officier chargé du quart à la passerelle à bord d’un tel navire ou d’une telle
catégorie de navires, de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires
pouvant se trouver dans les mêmes eaux.
Règle II/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets
faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle
1
Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord d’un navire d’une jauge
brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent lors
du quart de fonctions non spécialisées, doit être dûment breveté pour accomplir ces fonctions.
2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
avoir 16 ans au moins;
.2
avoir accompli :
.l
un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant
six, mois au moins: ou
199
.2
.3
une formation spéciale. soit avant l’embarquement+ soit à bord d’un navire,
comportant un service en mer d’une durée approuvée de deux mois au moins; et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du Code STCW.
3
Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent
se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution de tâches sous la
supervision directe du capitaine, de l’officier chargé du quart à la passerelle ou d’un matelot qualifié.
4
La Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils
ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service ‘pont” pendant une période d’un an au moins au
cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de cette Partie.
CHAPITRE III
SERVICE “MACHINE”
Règle III/1
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d’officiers
chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée
ou d’officier mécanicien de service dans une chambre des machines
exploit& sans présence permanente de personnel
1
Tout officier chargé du quart machine dans une chambre des machines gardée ou tout officier
mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel
à bord d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égaie ou
supérieure à 750 kW doit être titulaire d’un brevet approprié.
2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
avoir 18 ans au moins;
.2
avoir servi en mer pendant au moins six mois dans le service "machine" conformément
à la section A-III/1 du Code STCW; et
.3
avoir suivi pendant au moins 30 mois un enseignement et une formation approuvés
comportant une formation à bord qui soit consignée dans un registre de formation
approuvé et satisfaisant aux normes de compétence spécifiées dans la section A-III/1 du
Code STCW.
Règle III/2
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien
et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal
a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW
1
Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l’appareil de propulsion
principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kW doit être titulaire d’un brevet
approprié.
2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
.2
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart
machineet :
.1.1
pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé
d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier mécanicien adjoint ou
officier mécanicien;
.1.2
pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé
d’une durée de 36 mois au moins, dont 12 mois au moins en tant qu’officier
mécanicien exerçant des responsabilités avec les qualifications requises pour
servir en tant que second mécanicien; et
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée dans la section A-III/2 du Code STCW.
200
Règle III/3
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien
et de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal
a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW
1
Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d’un navire de mer dont l'appareil de propulsion
principal a une puissance propulsive comprise entre 750 kW et 3 000 kW doit être titulaire d’un brevet
approprié.
2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
.2
satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d’officier chargé du quart
machine et :
.l.l
pour le brevet de second mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé
d’une durée de 12 mois au moins, en tant qu’officier mécanicien adjoint ou
officier mécanicien;
.1.2
pour le brevet de chef mécanicien, avoir accompli un service en mer approuvé
d’une durée de 24 mois au moins, dont 12 mois au moins avec les qualifications
requises pour servir en tant que second mécanicien; et
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la nonne de
compétence spécifiée dans la section A-III/3 du Code STCW.
3
Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires
dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égaie ou supérieure à 3 000 kW peut
servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une
puissance propulsive inférieure à 3 000 kW, à condition qu’il puisse justifier d’au moins 12 mois de
service en mer approuvé en qualité d’officier mécanicien exerçant des responsabilités et que son brevet
soit visé en conséquence.
Règle III/4
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de matelot faisant
partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou
de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans
présence permanente de personnel
Tout matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines ou tout matelot
1
de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un
navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égaie ou supérieure à
750 kW, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s’acquittent de fonctions non
spécialisées doit être dûment breveté pour accomplir ces fonctions2
Tout candidat à un brevet doit :
.l
avoir 16 ans au moins;
.2
avoir accompli :
.3
.2.1
un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant
six mois au moins; ou
.2.2
une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d’un navire,
comportant un service en mer d’une durée approuvée de deux mois au moins; et
satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-III/4 du Code STCW.
3
Le service en mer, la formation et l’expérience requis en vertu des alinéas 2.2.1 et 2.2.2 doivent
se rapporter aux fonctions liées au quart dans la machine et comprendre l’exécution de tâches sous la
supervision directe d’un officier mécanicien qualifié ou d’un matelot qualifié.
4
La Partie peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s’ils
ont servi, dans la capacité appropriée, dans le service “machine” pendant une période d’un an au moins
au cours des cinq années qui ont précédé l’entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cette Partie.
201
CHAPITRE IV
RADIOCOMMUNICATIONS ET PERSONNEL CHARGE
DES RADIOCOMMUNICATIONS
Note explicative
Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le Règlement
des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer, telle que modifiée. Les dispositions relatives à l’entretien du matériel radioélectrique
sont énoncées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
telle que modifiée, et dans les directives adoptées par l'Organisation
Application
1
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les dispositions du présent chapitre s’appliquent
au personnel chargé des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système
mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la Convention
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
2
Jusqu’au ter février 1999, le personnel chargé des radiocommunications à bord d’un navire
satisfaisant aux dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer en vigueur ïmmédiatement avant le 1er février 1992, doit satisfaire aux dispositions de
la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des
brevets et de veille en vigueur avant le 1er décembre 1992.
Le personnel chargé des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas obligés de
3
satisfaire aux dispositions du chapitre N de la Convention SOLAS relatives au SMDSM n’est pas tenu
de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Le personnel chargé des radiocommunications à bord
de ces navires est néanmoins tenu de satisfaire au Règlement des radiocommunications. L’Administration
doit s’assurer que les certificats appropriés exigés par le Règlement des radiocommunications sont
délivrés à ce personnel ou reconnus en ce qui les concerne.
Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats du personnel
chargé des radiocommunications dans le cadre du SMDSM
Toute personne chargée des radiocommunications ou effectuant des tâches relatives aux
1
radiocommunications à bord d’un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d’un certificat
approprie ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'Administration conformément aux dispositions
du Règlement des radiocommunications.
2
En outre, tout candidat à un certificat en vertu de la présente règle, appelé à servir à bord d’un
navire qui est tenu d’être muni, en vertu de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer, telle que modifiée, d’une installation radioélectrique doit :
.1
avoir 18 ans au moins; et
.2
avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de
compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du Code STCW.
202
CHAPITRE V
FORMATION SPECIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL
DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES
Règle V/1
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications
capitaines, du officiers et des matelots des navires-citernes
1
Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques en ce qui concerne
la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes doivent avoir suivi à terre un cours
approuvé de lutte contre l'incendie en sus de la formation prescrite à la règle VI/1 et :
.l
avoir accompli un service en mer approuvé de trois mois au moins à bord d’un
navire-citerne afin d’acquérir une connaissance adéquate des pratiques opérationnelles
sûres; ou
.2
avoir suivi un cours approuvé de familiarisation avec les navires-citernes portant au
moins sur les domaines énumérés pour ce cours dans la section A-V/1 du Code STCW;
toutefois, l'Administration peut accepter une période de service en mer supervisé, inférieure à ce qui est
prescrit à l'alinéa .1, à condition que:
.3
la durée de la période ainsi acceptée ne soit pas inférieure à un mois;
.4
le navire-citerne ait une jauge brute inférieure à 3 000;
.5
la durée de chaque voyage qu’effectue le navire-citerne pendant la période ne dépasse pas
72 heures; et
.6
les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne et le nombre de voyages et
d’opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période, permettent
d’acquérir le même niveau de connaissances et d’expérience.
Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds mécaniciens, ainsi que toutes
2
les personnes qui sont directement responsables du chargement, du déchargement et des précautions à
prendre pendant le transfert ou la manutention des cargaisons, doivent, en plus des prescriptions des
alinéas 1.1 ou 1.2 :
.1
avoir acquis une expérience se rapportant aux tâches qu’ils doivent assumer sur le type
de navire-citerne à bord duquel ils servent, et
.2
avoir suivi un programme approuvé de formation spécialisée portant au moins sur les
domaines énumérés dans la section A-V/1 du Code STCW, qui se rapportent aux tâches
qu’ils doivent assumer sur le pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou
navire-citerne pour gaz liquéfiés à bord duquel ils servent.
Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d‘une Partie,
3
on peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de l'alinéa 2.2 s’ils ont servi, dans la
capacité appropriée, à bord du type de navire-citerne en question pendant une période d'un an au moins
au cours du cinq années précédentes.
Les Administrations doivent veiller à ce qu’un certificat approprié soit délivré aux capitaines et
4
aux officiers qui possèdent les qualifications prescrites au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, ou à ce qu’un
brevet ou certificat existant soit dûment visé. Tout matelot qui a les qualifications prescrites doit être
titulaire d’un certificat pertinent.
Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications
des capitaines, des officiers, des matelots et des autres membres du personnel
des navires rouliers à passagers
1
La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des
navires rouliers à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les Administrations décident si
203
ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires rouliers à passagers qui
effectuant des voyages nationaux
2
Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire roulier à passagers, les gens de mer doivent
avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 8 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs
tâches et leurs responsabilités.
3
Les gens de mer qui sont tenus d’avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4, 7 et 8
ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la
remise à niveau de leurs connaissances.
4
Les capitaines, officiers et autres membres du personnel désignés, sur le rôle d’appel, pour aider les
passagers dans des situations d’urgence à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi, la
formation à l'encadrement des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du Code STCW.
5
Les capitaines, officiers et autres membres du personnel auxquels des tâches et des responsabilités
spécifiques sont confiées à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi la formation de
fàmiliarisation spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du Code STCW.
6
Le personnel assurant directement un service dans des locaux réservés aux passagers
à bord de navires rouliers à passagers doit avoir suivi la formation en matière de sécurité spécifiée au
paragraphe 3 de la section A-V/2 du Code STCW.
7
Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne
désignée comme étant directement responsable de l’embarquement et du débarquement des passagers,
du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des ouvertures de
coque à bord de navires rouliers à passagers doivent avoir suivi une formation approuvée en matière de
sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 4 de
la section A-V/2 du Code STCW.
8
Les capitaines, les seconds, les chefs mécaniciens, les seconds mécaniciens et toute personne
responsable de la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires rouliers à
passagers doivent avoir suivi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.