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En bref

Cette loi vise à améliorer la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois en mettant en œuvre des mesures internationales et européennes, notamment en renforçant les sanctions en cas d'infraction. Elle établit un cadre pour la certification et le contrôle de la sûreté maritime.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi relatif à l'amélioration de la sûreté des navires I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Règlement (CE) n° 725/2004 p. 2 13. 3 Il 9 p. 14 p. 15 p. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS ») a été approuvée par le Grand-duché du Luxembourg dès 1990 concomitamment à la création du registre maritime luxembourgeois. La convention SOLAS a connu depuis cette époque plusieurs modifications dont l'introduction d'un chapitre XI-2 concernant les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, adopté en réaction aux attentats du 9 septembre 2011. A ce chapitre est attaché le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après « le code ISPS ») adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale. Ce code ISPS est composé de deux parties : la partie A contient des mesures obligatoires et la partie B propose des recommandations. Le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est venu s'ajouter à ce cadre conventionnel et a imposé que certaines des recommandations de la partie B du code ISPS s'appliquent obligatoirement dans les États membres de l'Union européenne (article 3, paragraphe 5). Les dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS sont ainsi applicables aux navires battant pavillon luxembourgeois qui effectuent des voyages internationaux, quand il s'agit de navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers, les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les unités mobiles de forage au large, conformément à la règle 2 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS. La présente loi doit donc être interprétée comme une mise en oeuvre conforme aux dispositions de ladite convention SOLAS, y compris les dispositions obligatoires du code ISPS, dans sa dernière version en vigueur. Bien que d'application directe, le règlement (CE) n°725/2004 précité comprend un article 14 qui impose aux États membres le soin de prendre des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives » en cas d'infractions. L'article 7.0.0-4 (anciennement article 126) de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée a vocation à s'appliquer aux infractions aux dispositions obligatoires de la convention SOLAS, y compris à celles du chapitre XI-2, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS, puisqu'il prévoit que « les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 3.000 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d'autres lois spéciales. » Néanmoins, une mise à jour des sanctions était nécessaire, celles-ci n'ayant pas été revues depuis 1990 et n'étant plus assez dissuasives. En outre, l'avant-projet spécifie les critères permettant aux organismes habilités (au sens du règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritime) d'être autorisés à agir en tant qu'organismes de sûreté reconnus. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie II. Texte du projet de loi Titre 1" — Dispositions générales Art. 1". Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. Code ISPS : le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dans sa version actualisée ; 2. Commissaire : le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes ; 3. Compagnie : entité telle que définie à la règle 16re du chapitre IX de la convention SOLAS ; 4. Convention SOLAS : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer dans sa version actualisée ; 5. Inspecteur : le commissaire ou un employé d'un organisme de sûreté reconnu, chargé de contrôler la sûreté des navires ; 6. Navire : tout navire tel que défini à l'article 1.1.0-1 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre maritime luxembourgeois qui entre dans le champ d'application de la présente loi tel que déterminé à l'article 2. 7. Organisme habilité : un organisme défini à l'article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre maritime luxembourgeois ; 8. Organisme de sûreté reconnu : un organisme habilité qui a été autorisé à agir en matière de sûreté suivant les articles 16 et suivants de la présente loi ; 9. Ministre : le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. 10. Règlement (CE) n° 725/2004 : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portua ires. Art. 2. La présente loi s'applique aux navires battant pavillon luxembourgeois ou demandant à battre pavillon luxembourgeois suivants dès lors qu'ils effectuent des voyages internationaux : a. les navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ; b. les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaison, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ; c. les unités mobiles de forage au large. Art. 3. Le commissaire fait office, pour la sûreté maritime d'autorité compétente pour la sûreté maritime telle que visée à l'article 2, 7) du Règlement (CE) n° 725/2004. Art. 4. Tout navire doit avoir à son bord tout le matériel et l'équipement de sûreté adéquat, y compris un système d'alerte, afin de pouvoir assurer le niveau de sûreté prescrit sur base de la règle 3 du chapitre XI/2 de la convention SOLAS et prendre les mesures imposées par la section 7 de la partie A du code ISPS. Art. 5. Si le navire ne respecte pas ou n'est pas en mesure de respecter les exigences du chapitre XI/2 de la convention SOLAS, de la partie A du code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004, des prescriptions obligatoires de la partie B du Code ISPS, ou encore les exigences issues des niveaux de sûreté applicables, le commissaire doit en être informé avant que le navire ne se livre à une activité 3 lïr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie quelconque d'interface avec un port ou avant d'entrer dans un port, selon l'événement qui se produira le premier. Art. 6. Le commissaire peut autoriser un navire particulier ou un groupe de navires, à mettre en œuvre d'autres mesures de sûreté équivalentes à celles qui sont prescrites au chapitre XI/2 de la convention SOLAS ou à la partie A du code ISPS, à condition que ces mesures de sûreté soient au moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites dans ledit chapitre ou dans la partie A du code ISPS. Art. 7. La déclaration de sûreté définie à la section 5 de la partie A du code ISPS et le registre des activités visé à la section 10 de la même partie dudit code doivent être conservés à bord du navire pour une période de 5 ans. Art. 8. Toute navire détient à bord et applique un plan de sûreté établi par la compagnie et approuvé par le commissaire ou l'organisme de sûreté reconnu conformément à la section 9 de la partie A du code ISPS. Toute modification au système de sûreté, au plan de sûreté du navire approuvé ou au matériel de sûreté spécifié dans le plan doit être approuvée par le commissaire sinon l'organisme de sûreté reconnu. Art. 9. Le commissaire ou l'organisme de sûreté reconnu peut contrôler et mettre à l'épreuve les mesures de sûreté à bord des navires et le plan de sûreté. Titre 2 — Vérifications, certification et visa Art. 10. Le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu procède aux vérifications visées à la section 19.1 de la partie A du code ISPS. La vérification de renouvellement doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de délivrance du certificat international de sûreté. Le commissaire peut demander à ce que des vérifications supplémentaires soient effectuées. Art. 11. Au vu du plan de sûreté approuvé et du rapport de visite initiale de sûreté, le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu délivre ou vise le certificat international de sûreté défini à la section 19.2 de la partie A du code ISPS. Le certificat international de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans. Art. 12. Le certificat international de sûreté est renouvelé par le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu à l'issue d'une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté qui doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance. Le certificat est renouvelé pour une période n'excédant pas 5 ans à compter de la date d'expiration et hors prorogation éventuelle, suivant les articles 13 et 14 de la présente loi, du certificat existant. Art. 13. Si, après l'achèvement d'une vérification de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré au navire avant la date d'expiration du certificat, le commissaire sinon un 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie organisme de sûreté reconnu appose un visa sur le certificat existant qui est accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration. Art. 14. Si à la date d'expiration du certificat international de sûreté, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel une vérification peut être réalisée, le commissaire ou l'organisme de sûreté reconnu peut proroger ledit certificat pour une durée maximale de trois mois afin de lui permettre de terminer son voyage, dans les limites et sous les conditions fixées à la section 19.3.5 de la partie A du code ISPS. Les navires visés à la section 19.3.6 ne peuvent se voir accorder par le commissaire une prorogation de leur certificat international de sûreté ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration dudit certificat. Art. 15. Avant l'approbation du plan de sûreté et la visite initiale de sûreté, un certificat international de sûreté provisoire valable pour une durée de 6 mois non renouvelable peut être délivré par le commissaire ou un organisme de sûreté reconnu dans les conditions énoncées à la section 19.4 de la partie A du code ISPS et après les vérifications énoncées à la section 19.4.2. Titre 3 — Autorisation des organismes habilités en tant qu'organismes de sûreté reconnus Art. 16. Le ministre peut, en fonction des besoins de l'État et sur avis préalable du commissaire, autoriser un ou plusieurs des organismes habilités à effectuer en tout ou en partie les missions d'approbation des plans de sûreté ou de leurs amendements, de contrôle et de mise à l'épreuve des mesures de sûreté, de vérifications, et de délivrance, visa et renouvellement du certificat international de sûreté, pour le compte du commissaire. Art. 17. Pour être autorisé comme organisme de sûreté reconnu, un organisme habilité doit au préalable en faire la demande et faire la démonstration de ses compétences en matière de sûreté conformément à la section 4.5 de la partie B du code ISPS, en apportant la preuve de ses compétences techniques, administratives et de gestion et de sa capacité à assurer la fourniture de services de qualité en temps voulu. Art. 18. L'autorisation est octroyée à l'entité juridique qui est l'entité mère de toutes les entités juridiques composant l'organisme habilité. Cette autorisation couvre toutes les entités juridiques qui contribuent à ce que cet organisme assure des services à l'échelle internationale. L'autorisation peut être limitée à certains types de navires, à des navires d'un certain gabarit, à certaines activités ou à une combinaison de ces éléments, conformément à la capacité et aux compétences attestées de l'organisme habilité ou à sa demande. Cette limitation peut être réexaminée à tout moment. Art. 19. L'arrêté ministériel d'autorisation est publié par extrait au Mémorial B. Art. 20. Une fois autorisé, la relation de travail est établie par écrit entre le commissaire et l'organisme de sûreté reconnu. Cet accord décrit les tâches et les fonctions précises assurées par l'organisme en matière de sûreté sous la responsabilité du commissaire et pour son compte. Art. 21. Pendant toute la période de son autorisation, l'organisme de sûreté reconnu doit continuer à respecter les exigences en matière de compétence, de qualité et d'indépendance. 5 lï' LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 22. Un organisme de sûreté reconnu qui aurait effectué ou préparé l'évaluation de sûreté, ou le plan de sûreté ou les amendements du plan de sûreté d'un navire particulier doit refuser d'effectuer toute mission relative à la sûreté du navire à bord du même navire. Art. 23. Lorsqu'il communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au commissaire, l'organisme habilité transmet en sus les résultats concernant l'activité de surveillance relative à la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 24. Le commissaire évalue les organismes de sûreté reconnus périodiquement pour vérifier qu'ils s'acquittent, de manière satisfaisante, des obligations contractuelles qui leur incombent en matière de sûreté. A cette fin, le commissaire peut effectuer une visite de l'organisme de sûreté reconnu, soit à son siège, soit auprès d'une succursale ainsi qu'une inspection des navires qui ont été précédemment contrôlés par l'organisme de sûreté reconnu. L'organisme de sûreté reconnu donne accès aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation. Aucune clause contractuelle ne peut être invoquée pour restreindre l'accès. Art. 25. Le commissaire peut demander à l'organisme de sûreté reconnu qui n'aurait pas maintenu les conditions ayant prévalu à son autorisation ou qui aurait manqué à ses obligations telles qu'issues des articles 21 et 22, de prendre des mesures préventives et correctives, dans les délais qu'il détermine en fonction de la dangerosité des manquements et défaillances. Art. 26. Dans les cas visés à l'article 25, le ministre peut, sur avis du commissaire, suspendre son autorisation jusqu'à ce que les mesures préventives ou correctives aient été adoptées. Le ministre peut retirer l'autorisation d'un organisme de sûreté reconnu, sans préjudice de tout droit à réparation pour tout dommage causé par l'organisme de sûreté reconnu : a. en cas de non-respect grave ou répété des conditions ayant prévalu à l'autorisation de l'organisme de sûreté reconnu ou de manquement aux obligations qui lui incombent sur base des articles 21 et 22, tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sûreté des navires ; b. en cas d'insuffisances graves ou répétées de ses performances en matière de sûreté telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sûreté des navires ; c. qui empêche son évaluation ou y fait obstacle de manière répétée. L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié par extrait au Mémorial B. Titre 4 - Mesures administratives. Art. 27. Lors des vérifications ou des contrôles, tout inspecteur est investi du pouvoir de prendre une ou plusieurs mesures prévues au présent chapitre s'il constate une non-conformité du navire avec les prescriptions applicables sur base du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A du Code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004, des prescriptions obligatoires de la partie 6 du Code ISPS. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Tout inspecteur a de surcroît la faculté de donner des conseils lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de sûreté. Art. 28. Les compagnies tiennent à la disposition des inspecteurs tous les renseignements et justifications en matière de sûreté propres à l'accomplissement de leur mission. Elles donnent accès, à tout moment, à leurs navires et aux équipements en relation avec leurs activités. Art. 29. (1) Tout inspecteur peut, après en avoir informé le commissaire, exiger qu'il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés lors des vérifications ou contrôles. (2) L'inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect de ses injonctions telles que données en application du paragraphe 1" du présent article, au plus tard à l'échéance du délai imparti. (3) Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe 1" n'ont pas été prises dans le délai imparti, un nouveau délai est donné pour redresser les défauts. Durant ce délai, le commissaire peut interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité sauf à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Art. 30. En cas de manquement grave ou de danger imminent pour la sûreté du navire, le commissaire peut directement interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité. Il peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l'assistance des autorités compétentes auprès de l'État du port en vue de faire immobiliser le navire. Par exception, le commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Titre 5 - Sanctions administratives. Art 31. En cas d'absence de réparation dans les délais impartis visés à l'article 29 paragraphe ler, le ministre peut prononcer une amende d'ordre à l'encontre de la compagnie ou du capitaine ne pouvant dépasser 2.500 euros. Elle doit être proportionnée à la gravité des manquements. La notification de l'amende s'effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. En cas de désaccord, la personne concernée doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au ministre. En cas d'opposition, le ministre prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par la personne concernée une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée de la manière prévue au paragraphe 2. 7 li- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient immédiatement exigible à l'expiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé par exploit d'un agent de l'administration compétente, consécutivement à la signification d'un commandement à toutes fins à charge du contrevenant. Art. 32. Le commissaire retire le certificat international de sûreté du navire si les mesures correctives ne sont toujours pas prises dans le nouveau délai visé à l'article 29, paragraphe 3. Titre 6 - Sanctions pénales. Art. 33. (1) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une peine d'amende de 2.500 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui permet la navigation ou l'exploitation du navire sans son certificat international de sûreté ou avec un certificat international de sûreté non valide en contravention avec les articles 11 et suivants. (2) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une peine d'amende de 2.500 à 100.000 euros, toute personne qui permet la navigation ou l'exploitation du navire sans qu'il n'ait à son bord le plan de sûreté visé à l'article 8. Art. 34. (1) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une peine d'amende de 750 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui n'aurait pas informé le commissaire conformément à l'article 5. (2) Est punie de la même peine toute personne qui communiquerait sciemment de fausses informations à l'occasion des procédures d'examen ou des visites ou à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement du certificat international de sûreté. Art. 35. Est punie de la peine prévue à l'article 458 du Code pénal, toute personne dépositaire par état ou par profession, d'informations confidentielles au sens de l'article 4.1 de la partie B du code l5PS qui, hors les cas où la loi l'oblige à faire connaître ces informations, les auront révélés. Chapitre 7 — Dispositions transitoires Art. 36. Tout organisme de sûreté, quelque soit le lieu où il se trouve établi, qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi a déjà été autorisé est considéré comme étant un organisme de sûreté reconnu, et ce sans avoir à demander une nouvelle autorisation. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ill. Commentaires des articles Titre ler — Dispositions générales Ad art. 1". Cet article donne les définitions de termes employés à plusieurs reprises dans le corps du texte. Ad art. 2. Le champ d'application de la présente loi est le même que celui du chapitre XI-2 de la convention SOLAS (règle 2) et du code ISPS (section 3, partie A). Le champ d'application est donc plus restreint que celui de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime. Ad art. 3. Cet article précise que le commissaire est l'autorité compétente en matière de sûreté maritime selon l'article 2, 7) du règlement (CE) n° 725/2004. Ad art. 4. Un navire doit avoir les équipements de sûreté adapté au niveau de sûreté décrété par l'État luxembourgeois sinon les États du port. Il doit aussi prendre les mesures de sûreté adaptées en fonction du risque, conformément à la règle 4, paragraphe 2 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS et à la section 7, paragraphe 1er, de la partie A du code ISPS. Ce niveau est susceptible d'évoluer en fonction de l'accroissement des risques. En cas de conflits entre le niveau de sûreté établi par le Luxembourg et celui de l'État du port, le niveau le plus élevé devra être appliqué. La règle 6 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS traite du système d'alerte. Ad art. 5. Cet article impose d'informer le commissaire quand le navire ne satisfait pas aux exigences liées au niveau de sûreté prescrit. Cela n'empêche pas le navire de notifier également l'autorité compétente de l'État du port, si cela est requis par la loi de ce dernier. Ad art. 6. L'article désigne le commissaire comme autorité compétente pour approuver des mesures de sûreté équivalentes sur base de la règle 12, paragraphe ler, du chapitre XI/2 de la convention SOLAS. Ad art. 7. La durée de conservation de la déclaration de sûreté visée à la section 5 de la partie A du code ISPS et du registre des activités visées à la section 10 de la même partie dudit code est fixée à cinq ans. Ad art. 8. La compagnie doit établir un plan de sûreté qui doit se trouver à bord du navire, conformément à la section 9, paragraphe ler, de la partie A du Code ISPS. Précédemment le plan doit avoir été approuvé par le commissaire. Le deuxième alinéa de cet article met en œuvre la section 9.5 de la même partie dudit code, en décidant qu'aucune partie du plan de sûreté approuvé ne peut être modifiée sans l'aval du commissaire. Cet article met également en œuvre la section 1.ère, paragraphe 12, de la partie B du code ISPS. Ad art. 9. Le commissaire peut contrôler les mesures de sûreté prises par le navire et vérifier l'efficacité des plans de sûreté des navires. Titre 2 — Vérifications, certification et visa 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad art. 10 à 15. Ces articles mettent en œuvre la Section 19 de la Partie A du Code ISPS et sont relatifs aux modalités de certification des navires battant pavillon luxembourgeois en matière de sûreté. L'article 10 précise que tout comme en matière de sécurité du navire, l'État du pavillon a l'obligation de contrôler périodiquement à l'occasion de visites programmées, nommées en matière de sûreté « vérifications », que la sûreté du navire est assurée. Cette mission est confiée au commissaire avec possibilité de déléguer aux organismes de sûreté reconnus. L'article 11 précise quant à lui que suivant les vérifications réalisées, dont l'issue serait positive, le commissaire délivre un certificat statutaire international de sûreté pour une durée n'excédant pas 5 ans. Cette tâche peut être déléguée aux organismes de sûreté reconnus. L'article 12 rappelle que le certificat international de sûreté peut être renouvelé dès lors qu'une visite de vérification de la conformité du navire est réalisée au plus tard cinq ans après la délivrance du certificat initial (ou renouvelé). Le renouvellement est valable pour une période de cinq ans. L'article 13 met en œuvre la section 19.3.4 de la partie A du code ISPS. Il permet de prolonger le certificat existant pour une période maximale de cinq mois par le biais de l'apposition d'un visa. Le cas visé par cet article est quand une vérification de renouvellement a été faite mais que le navire doit reprendre la mer avant que le certificat ne puisse être émis. L'article 14 décrit l'hypothèse où un navire au moment de l'expiration de son certificat, ne peut être soumis à une vérification de renouvellement. Un délai supplémentaire de trois mois peut lui être accordé sur base de la section 19.3.5 de la partie A du code ISPS. Les navires effectuant des voyages courts ne pourront obtenir de prolongation supérieure à un mois. L'article 15 désigne le commissaire comme l'entité compétente pour la mise en œuvre de la section 19.4 de la partie A du code ISPS avec possibilité de délégation aux organismes de sûreté reconnus pour ce qui est de la délivrance des certificats provisoires qui peuvent de façon exceptionnelle être délivrés avant l'approbation du plan de sûreté et la visite initiale du navire. Les conditions sont établies à la section 19.4 de la partie A du code ISPS et les vérifications à opérer à la section 19.4.2 de la même partie. Titre 3 - Habilitation des organismes de sûreté. Ad art. 16. Les inspections des navires est encadrée par les règles posées par l'Union européenne dans le règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et la directive modifiée 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Cette directive est actuellement transposée par le règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. L'article entreprend d'encadrer les critères et les conditions pour autoriser les organismes habilités à faire des inspections et des vérifications, voire la délivrance des certificats des navires en matière de sûreté maritime. Ad art 17. Cet article explicite les modalités d'autorisation. L'organisme habilité doit faire une demande dans le cadre de laquelle il doit démontrer ses compétences, la qualité de ses services. Le critère de compétence est requis et détaillé par l'article 4.5 du Code ISPS rendu obligatoire par l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004. Il est complété par le libellé du paragraphe 3.5 de 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'appendice 1 de la circulaire MSC 1074 et reprend par jeu de renvoi les critères de compétences spécialisés du paragraphe 5 de l'appendice 1 de la circulaire MSC 1074.1Ifaut noter que dans la mesure où les organismes visés par l'autorisation sont déjà habilités en matière de sécurité et de prévention de la pollution marine sur base du règlement (CE) n°391/2009 et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités, la preuve de leurs compétences en matière de sûreté est en principe suffisantes ; les autres exigences étant déjà par définition remplies (indépendance économique ou morale, système de qualité, ...). Ad art. 18. Cet article reprend et adapte l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n°391/2009 précité. Il décrit la portée matérielle de l'habitation et précise que cette dernière couvre également toutes les entités appartenant au même groupe. Le transport maritime étant par définition international, des entités étrangères peuvent être sollicitées. L'habilitation est donc délivrée à l'entité établie dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et cette entité mère peut faire appel à ses filiales et succursales sur place. Ad art. 19. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. Ad art. 20. L'article 20 prévoit qu'une relation de travail écrite soit conclue avec l'organisme habilité une fois que celui-ci aura été autorisé en tant qu'organisme de sureté reconnu. lisera basé sur le modèle de la relation de travail conclue avec les organismes habilités sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité. Ad art. 21. L'organisme de sûreté reconnu doit maintenir les conditions qui ont prévalu à son autorisation. Ad art. 22. Cet article rappelle la section 9.4 de la partie B du code ISPS, rendue obligatoire. Cette obligation permet de s'assurer de l'indépendance de l'organisme de sûreté reconnu, qui ne peut à la fois participer à la préparation d'un plan de sûreté et par la suite à son évaluation. Ad art. 23. Sur le modèle de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009 précité, l'organisme doit recourir aux services d'une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité pour vérifier que son système de gestion de la qualité est conforme aux normes internationales en matière de sûreté. Les résultats de l'évaluation de l'organisme de sûreté reconnu en matière de sûreté doivent s'ajouter à la transmission faite au commissaire. Ad art. 24. Le commissaire contrôle périodiquement les organismes de sûreté reconnus pour s'assurer qu'ils accomplissent leurs missions correctement. Cette surveillance pourra être faite ensemble ou non avec celle prévue à l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité. Ad art. 25 à 26. En conséquence des contrôles effectués sur base des articles 23 et 24, s'il s'avère que l'organisme de sûreté reconnu ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à son habilitation, le ministre pourra soit demander à ce que des mesures correctives soient prises, soit prononcer la suspension ou le retrait de l'habilitation en fonction de la gravité des manquements. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Titre 4 - Mesures administratives. Ad art. 27. Sur base de ce titre, tout inspecteur qui constate un défaut ou un manquement par rapport aux prescriptions obligatoires en matière de sûreté maritime doit pouvoir prendre un certain nombre de mesures administratives qui sont explicitées dans le reste de ce chapitre et est autorisé à faire des recommandations. Ad art. 28. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. Ad art. 29. Un inspecteur va en premier lieu pouvoir demander que des mesures correctives soient prises dans un délai qu'il fixe. Il doit en informer le commissaire. A la fin de ce délai, il vérifiera que les défauts auront bien été corrigés. Si ce n'est pas le cas, une amende pourra être prononcée (article 31) et un nouveau délai sera accordé pendant lequel le commissaire peut interdire au navire de naviguer ou d'être exploité sauf pour se rendre dans un chantier naval. Ad art. 30. Si l'anomalie détectée constitue un manquement grave ou un danger pour la sûreté du navire, le commissaire peut interdire immédiatement au navire de naviguer, sauf pour se rendre dans un chantier naval. Titre 5 - Sanctions administratives. Ad art. 31. Cet article a pour objet de préciser que l'amende prévue à l'article 126, dernier alinéa, de la loi du 9 novembre 1990 précitée, pourra être prononcée si le délai donné pour effectuer le redressement des anomalies détectées n'a pas été respecté. Une procédure de contestation de l'amende est également expressément prévue. Ad art. 32. Si les mesures correctives ne sont pas prises malgré le nouveau délai attribué sur base de l'article 29 paragraphe 3, le certificat international de sûreté doit être retiré car le navire ne remplit pas les conditions requises en matière de sûreté. Le navire ne doit plus pouvoir bénéficier d'un certificat dont la fonction première est d'attester de sa conformité aux normes internationales en vigueur en matière de sûreté. Chapitre 6 - Sanctions pénales. Ad art. 33 à 35. Ces articles prévoient de sanctionner pénalement les infractions au règlement (CE) 725/2004 précité, du chapitre XI-2 de la convention SOJAS et des dispositions obligatoires du Code ISPS. Les infractions sont : l'absence de certificat international de sûreté valide, l'absence de plan de sûreté, l'absence de communication d'information ou la communication d'information incorrecte et la violation de la confidentialité des documents de sûreté du navire. Chapitre 7 — Dispositions transitoires. Ad art. 36. Cet article met en place des dispositions transitoires pour les organismes de sûreté qui auraient déjà été reconnus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces organismes de 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie sûreté n'auront pas besoin d'introduire une demande de reconnaissance sur base de la présente loi. L'habilitation des organismes de sûreté qui seraient établis hors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'est pas non plus remise en cause. Par exemple, si l'organisme reconnu est établi au Royaume-Uni, il conserverait son habilitation après la sortie de ce pays de l'Union européenne. Néanmoins, les conditions posées par la présente loi pour le maintien de l'habilitation en matière de compétence, indépendance et de qualité doivent être remplies par tous les organismes de sûreté reconnus quelle que soit la date de leur habilitation. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relative à l'amélioration de la sûreté des navires Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: Annabel Rossi, Elisabeth Relave-Svendsen Tél.: 247 84457 Courriel: annabel.rossi@cam.etatiu, elisabeth.relave-svendsen@cam.etatiu Objectif(s) du projet: clarification de la législation applicable en matière de sûreté maritime Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): aucun Date: octobre 2020 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: D Non: E si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) oui: LE Non: D oui: D Non: E Oui: D Non: E Oui: D Non: D N.a.:2 Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: is Non: [7] Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: E Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: Es Non: Remarques/Observations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [s] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui:11 Non: D N.a.: [S] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: D N.a.: [s] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? E Non: El N.a.: D Oui: D Non: E N.a.: D Oui: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: [s] N.a.: Oui: II] Non: D N.a.: [S] Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité réglementaire? Oui: D Non: [E] [s] Non: E] 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Ej Non: D N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Remarques/Observations: ° Non: E 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non: [s] N.a.: EJ si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: D Si oui, expliquez pourquoi: des femmes et des hommes Ne concerne pas l'égalité - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: [21 si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui: D Non: D N.a.: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluations ? Oui: IE Non: D N.a.: D 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: E Non: 9 N.a.: EJ Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe I, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-111 17 L 129/6 Journal officiel de l'Union européenne FR 29.4.2004 RÈGLEMENT (CE) N. 725/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, (5) Sans préjudice de la réglementation des États membres dans le domaine de la sûreté nationale et des mesures pouvant être prises sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne, il convient que la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2 passe par l'adoption de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport maritime en établissant des normes communes pour l'interprétation, la mise en œuvre et le contrôle au sein de la Communauté des dispositions adoptées par la conférence diplomatique de l'Organisation maritime nternationale (OMI) le 12 décembre 2002. Il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour adopter les mesures d'application détaillées. (6) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. (7) Au-delà des navires utilisés dans le trafic maritime international et des installations portuaires les desservant, la sûreté des navires effectuant des dessertes nationales au sein de la Communauté, ainsi que de leurs installations portuaires, devrait être renforcée, et plus particulièrement celle des navires à passagers en raison du nombre de vies humaines que ces échanges mettent en jeu. (8) La partie B du code ISPS comporte certaines recommandations dont l'application devrait être rendue obligatoire au sein de la Communauté pour concourir de manière homogène à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2. (9) Afin de contribuer à l'objectif reconnu et nécessaire de promotion du trafic maritime intracommunautaire à courte distance, il convient que les États membres soient invités à conclure, au regard de la règle 11 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, les accords concernant les arrangements en matière de sûreté pour le trafic maritime intracommunautaire régulier sur des routes fixes utilisant des installations portuaires spécifiques, sans que ceci ne compromette le niveau général de sûreté recherché. vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), considérant ce qui suit: (1) Les actions illicites intentionnelles et, plus particulièrement, le terrorisme sont au nombre des menaces les plus graves pour les idéaux de démocratie et de liberté et les valeurs de paix, qui sont l'essence même de l'Union européenne. (2) Il convient d'assurer à tout moment la sûreté du transport maritime de la Communauté européenne, celle des citoyens qui l'utilisent et celle de l'environnement, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles, tels les actes de terrorisme, les actes de piraterie ou autres du même type. (3) (4) Lors du transport de marchandises contenant des substances particulièrement dangereuses — substances chimiques et radioactives, par exemple —, les dangers suscités par des actions illicites intentionnelles peuvent être lourds de conséquences pour les citoyens et pour l'environnement de l'Union. La conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté le 12 décembre 2002 des amendements à la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS). Destinés à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et des installations portuaires associées, ces instruments comportent des dispositions obligatoires, dont la portée de certaines dans la Communauté devrait être précisée, ainsi que des dispositions à valeur de recommandations, dont certaines devraient être rendues obligatoires au sein de la Communauté. (') JO C 32 du 5.2.2004, p. 21. (2) Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2004. (10) Pour les installations portuaires situées dans des ports desservant uniquement à titre occasionnel le trafic maritime international, il pourrait être disproportionné d'appliquer en permanence l'ensemble des règles de sûreté prévues par le présent règlement. Les Etats membres devraient déterminer, au vu des évaluations de sûreté qu'ils conduiront, les ports concernés et les mesures de substitution fournissant un niveau de protection adéquat. 29.4.2004 (11) (12) FR Journal officiel de l'Union européenne Le respect des règles de sûreté devrait faire l'objet d'un contrôle vigilant de la part des États membres envers les navires de toute origine demandant à entrer dans un port de la Communauté. Il convient que les États membres concernés nomment une «autorité de sûreté maritime compétent& chargée de coordonner,de mettre en œuvre et de surveiller l'application des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires et les installations portuaires. Cette autorité devrait exiger de chaque navire demandant à entrer dans le port qu'il fournisse à l'avance les renseignements concernant son certificat international de sûreté et les niveaux de sûreté auquel il opère et a opéré antérieurement, ainsi que tout autre renseignement pratique relatif à la sûreté. Il convient d'autoriser les États membres à accorder des exemptions à l'exigence systématique de fournir des renseignements visés au considérant 11 pour les services maritimes réguliers intracommunautaires ou nationaux, sous réserve que ces renseignements puissent être fournis à tout moment par les compagnies exploitant lesdits services à la requête des autorités compétentes des États membres. (1 3) Les contrôles de sûreté au port peuvent être effectués par les autorités de sûreté maritime compétentes des Etats membres, mais aussi en ce qui concerne le certificat international de sûreté, par les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle de l'Etat du port, tels que prévu par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) ('). Il convient dès lors de prévoir la complémentarité des autorités concernées lorsqu'elles sont différentes. L 129/7 (15) L'application effective et uniforme des mesures relevant de cette politique soulève des questions importantes, liées à son financement. Le financement de certaines mesures de sûreté supplémentaires ne doit pas entraîner de distorsions de concurrence. À cette fin, la Commission devrait immédiatement entamer une étude (portant en particulier sur la répartition du financement entre les autorités publiques et les opérateurs, sans préjudice de la répartition des compétences entre les États membres et la Communauté européenne) et soumettre au Parlement européen et au Conseil les résultats et, le cas échéant, des propositions éventuelles. (16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). Il convient de définir une procédure d'adaptation du présent règlement à la lumière de l'expérience acquise, afin de rendre obligatoires d'autres dispositions de la partie B du code ISPS qui n'ont pas initialement été affectées d'un caractère impératif en vertu du présent règlement. (17) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'instauration et la mise en oeuvre de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport maritime ne yeuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier (14) Étant donné les diverses parties intervenant dans la mise en œuvre des mesures de sûreté, il convient que chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner et de contrôler, au niveau national, l'application des mesures de sûreté du transport maritime. Les États membres devraient mettre en place les moyens nécessaires et un plan national de mise en œuvre du présent règlement pour parvenir à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2, notamment au travers d'un calendrier de mise en œuvre anticipée de certaines mesures, conformément aux indications de la résolution 6 adoptée le 12 décembre 2002 par la conférence diplomatique de l'OMI. Il convient que l'efficacité des contrôles de mise en œuvre de chaque système national fasse l'objet d'inspections supervisées par la Commission. (') JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE .du Parlement européen et du Conseil 00 L 324 du 29.11.2002, p. 53). Objectifs 1. Le principal objectif du présent règlement est d'instaurer et de mettre en œuvre des mesures communautaires visant à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et le trafic national et des installations portuaires associées, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles. 2. Le règlement vise en outre à fournir une base pour l'interprétation et la mise en œuvre harmonisées, ainsi que le contrôle communautaire des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime adoptées par la Conférence Diplomatique de l'OMI le 12 décembre 2002, modifiant la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS) et instaurant le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS). (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. L 129/8 29.4.2004 Journal officiel de l'Union européenne FR Article 2 Définitions 10) «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux installations portuaires ou davantage: a) soit selon un horaire publié; b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable, Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS»: les amendements, ci-joints en annexe I du présent règlement, insérant le nouveau chapitre XI-2 dans l'annexe de la convention SOLAS de l'OMI, dans sa version actualisée, 2) «code ISPS»: le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires de l'OMI, dans sa version actualisée, 3) «partie A du code ISPS»: le préambule et les prescriptions obligatoires, formant la partie A du code ISPS, ci-joints en annexe II du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS, dans sa version actualisée, 4) «partie B du code ISPS»: les recommandations, formant la partie B du code ISPS, ci-jointes en annexe III du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS telle que modifiée, et de la partie A du code ISPS, dans sa version actualisée, 5) «sûreté maritime»: la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles, 6) «point de contact pour la sûreté maritime»: organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le présent règlement, 7) «autorité de sûreté maritime compétente»: une autorité nommée par un État membre pour coordonner, mettre en œuvre et surveiller l'application des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires et/ou une ou plusieurs installation(s) portuaire(s). Les compétences de cette autorité peuvent différer en fonction des tâches qui lui sont assignées, 8) «trafic maritime international»: toute liaison par mer effectuée par navire entre une installation portuaire d'un État membre et une installation portuaire située hors de cet État membre, ou inversement, 9) «trafic maritime national»: toute liaison effectuée par navire dans des zones maritimes entre une installation portuaire d'un État membre et la même installation portuaire ou une autre installation portuaire de cet État membre, 11) «installation portuaire»: un emplacement où a lieu l'interface navire/port; elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas, 12) «interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire, 13) «action illicite intentionnelle»: acte intentionnel, qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers ou à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes. Ari icle 3 Mesures communes et champ d'application 1. En ce qui concerne le trafic maritime international, les États membres appliquent, au ler juillet 2004, dans leur intégralité les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, dans les conditions et pour les navires, compagnies et installations portuaires visés dans les dits textes. 2. Pour ce qui est du trafic maritime national, les États membres appliquent, au 1 er juillet 2005, les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, aux navires à passagers relevant de la classe A au sens de l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ('), ainsi qu'à leurs compagnies, telles que définies dans la règle IX/1 de la convention SOLAS, et aux installations portuaires les desservant. 3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au ler juillet 2007, les dispositions du présent règlement à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux installations portuaires les desservant. Le niveau global de sûreté ne devrait pas être compromis par une telle décision. Les États membres notifient ces décisions à la Commission dès leur adoption ainsi que les révisions périodiques qui doivent avoir lieu à un intervalle de cinq ans maximum. () JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission 00 L 190 du 30.7.2003, p. 6). 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne 4. Pour la mise en œuvre des dispositions découlant des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres tiennent pleinement compte des recommandations contenues dans la partie B du code ISPS. 5. Les États membres se conforment, comme si elles étaient obligatoires, aux dispositions des paragraphes suivants de la partie B du code ISPS: - 1.12 (révision des plans de sûreté des navires), - 1.16 (évaluation de sûreté des installations portuaires), - 4.1 (protection de la confidentialité des plans et des évaluations de sûreté), - 4.4 (organismes de sûreté reconnus), - 4.5 (compétences minimales des organismes de sûreté reconnus), - 4.8 (établissement du niveau de sûreté), - 4.14, 4.15, 4.16 (points de contact et renseignements concernant les plans de sûreté des installations portuaires), - 4.18 (documents d'identification), - 4.24 (application par les navires des mesures de sûreté préconisées par l'État dans les eaux territoriales duquel ils naviguent), - 4.28 (effectifs des navires), - 4.41 (communication de renseignements en cas d'expulsion d'un port ou de refus d'y entrer), - 4.45 (navires d'un État non-partie à la convention), - 6.1 (obligations pour la compagnie de fournir au capitaine des informations concernant les opérateurs du navire), - 8.3 à 8.10 (standards minimums concernant l'évaluation de sûreté du navire), - 9.2 (standards minimums concernant le plan de sûreté du navire), - 9.4 (indépendance des organismes de sûreté reconnus), - 13.6 et 13.7 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté pour les équipages des navires, et pour les agents de sûreté des compagnies et des navires), - 15.3 et 15.4 (standards minimums concernant l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire), - 16.3 et 16.8 (standards minimums concernant le plan de sûreté de l'installation portuaire), - 18.5 et 18.6 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté au sein des installations portuaires, et pour les agents de sûreté des installations portuaires). L 129/9 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.4 de la partie A du code ISPS, la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires, prévue au paragraphe 1.16 de la partie B du code ISPS, intervient au plus tard au terme de cinq ans à compter de la réalisation des évaluations ou de leur dernière révision. 7. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre et de transport de troupes, aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, aux navires non propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux bateaux de pêche ou aux navires non engagés dans des activités commerciales. 8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires sont approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise par un navire quelconque, une interface navire/port ou une …

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