📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi relatif à l'amélioration de la sûreté des navires
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
Règlement (CE) n° 725/2004
p. 2
13. 3
Il 9
p. 14
p. 15
p. 18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
I.
Exposé des motifs
La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1er
novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS ») a été approuvée par le Grand-duché du
Luxembourg dès 1990 concomitamment à la création du registre maritime luxembourgeois.
La convention SOLAS a connu depuis cette époque plusieurs modifications dont l'introduction
d'un chapitre XI-2 concernant les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, adopté en
réaction aux attentats du 9 septembre 2011. A ce chapitre est attaché le code international pour la
sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après « le code ISPS ») adopté à Londres le 12
décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale. Ce code ISPS est composé de deux parties :
la partie A contient des mesures obligatoires et la partie B propose des recommandations. Le
règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est venu s'ajouter à ce cadre
conventionnel et a imposé que certaines des recommandations de la partie B du code ISPS s'appliquent
obligatoirement dans les États membres de l'Union européenne (article 3, paragraphe 5).
Les dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A et partiellement de la
partie B du code ISPS sont ainsi applicables aux navires battant pavillon luxembourgeois qui effectuent
des voyages internationaux, quand il s'agit de navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse
à passagers, les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 et les unités mobiles de forage au large, conformément à la règle 2 du
chapitre XI-2 de la convention SOLAS. La présente loi doit donc être interprétée comme une mise en
oeuvre conforme aux dispositions de ladite convention SOLAS, y compris les dispositions obligatoires
du code ISPS, dans sa dernière version en vigueur.
Bien que d'application directe, le règlement (CE) n°725/2004 précité comprend un article 14 qui
impose aux États membres le soin de prendre des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives »
en cas d'infractions. L'article 7.0.0-4 (anciennement article 126) de la loi modifiée du 9 novembre 1990
précitée a vocation à s'appliquer aux infractions aux dispositions obligatoires de la convention SOLAS,
y compris à celles du chapitre XI-2, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS, puisqu'il
prévoit que « les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la
navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur
exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 3.000 euros à 25.000
euros, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le
code pénal ou d'autres lois spéciales. » Néanmoins, une mise à jour des sanctions était nécessaire,
celles-ci n'ayant pas été revues depuis 1990 et n'étant plus assez dissuasives.
En outre, l'avant-projet spécifie les critères permettant aux organismes habilités (au sens du
règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite
des navires et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes
concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités
pertinentes des administrations maritime) d'être autorisés à agir en tant qu'organismes de sûreté
reconnus.
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Ministère de l'Économie
II.
Texte du projet de loi
Titre 1" — Dispositions générales
Art. 1". Aux fins de la présente loi, on entend par :
1. Code ISPS : le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires dans
sa version actualisée ;
2. Commissaire : le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes ;
3. Compagnie : entité telle que définie à la règle 16re du chapitre IX de la convention SOLAS ;
4. Convention SOLAS : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine
en mer dans sa version actualisée ;
5. Inspecteur : le commissaire ou un employé d'un organisme de sûreté reconnu, chargé de
contrôler la sûreté des navires ;
6. Navire : tout navire tel que défini à l'article 1.1.0-1 de la loi modifiée du 9 novembre 1990
ayant pour objet la création d'un registre maritime luxembourgeois qui entre dans le champ
d'application de la présente loi tel que déterminé à l'article 2.
7. Organisme habilité : un organisme défini à l'article 2.0.0-2 de la loi modifiée du 9 novembre
1990 ayant pour objet la création d'un registre maritime luxembourgeois ;
8. Organisme de sûreté reconnu : un organisme habilité qui a été autorisé à agir en matière de
sûreté suivant les articles 16 et suivants de la présente loi ;
9. Ministre : le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions.
10. Règlement (CE) n° 725/2004 : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations
portua ires.
Art. 2. La présente loi s'applique aux navires battant pavillon luxembourgeois ou demandant à
battre pavillon luxembourgeois suivants dès lors qu'ils effectuent des voyages internationaux :
a. les navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers ;
b. les navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaison, d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 ;
c. les unités mobiles de forage au large.
Art. 3. Le commissaire fait office, pour la sûreté maritime d'autorité compétente pour la sûreté
maritime telle que visée à l'article 2, 7) du Règlement (CE) n° 725/2004.
Art. 4. Tout navire doit avoir à son bord tout le matériel et l'équipement de sûreté adéquat, y
compris un système d'alerte, afin de pouvoir assurer le niveau de sûreté prescrit sur base de la règle 3
du chapitre XI/2 de la convention SOLAS et prendre les mesures imposées par la section 7 de la partie
A du code ISPS.
Art. 5. Si le navire ne respecte pas ou n'est pas en mesure de respecter les exigences du chapitre
XI/2 de la convention SOLAS, de la partie A du code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004, des
prescriptions obligatoires de la partie B du Code ISPS, ou encore les exigences issues des niveaux de
sûreté applicables, le commissaire doit en être informé avant que le navire ne se livre à une activité
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quelconque d'interface avec un port ou avant d'entrer dans un port, selon l'événement qui se produira
le premier.
Art. 6. Le commissaire peut autoriser un navire particulier ou un groupe de navires, à mettre en
œuvre d'autres mesures de sûreté équivalentes à celles qui sont prescrites au chapitre XI/2 de la
convention SOLAS ou à la partie A du code ISPS, à condition que ces mesures de sûreté soient au moins
aussi efficaces que celles qui sont prescrites dans ledit chapitre ou dans la partie A du code ISPS.
Art. 7. La déclaration de sûreté définie à la section 5 de la partie A du code ISPS et le registre des
activités visé à la section 10 de la même partie dudit code doivent être conservés à bord du navire pour
une période de 5 ans.
Art. 8. Toute navire détient à bord et applique un plan de sûreté établi par la compagnie et
approuvé par le commissaire ou l'organisme de sûreté reconnu conformément à la section 9 de la
partie A du code ISPS.
Toute modification au système de sûreté, au plan de sûreté du navire approuvé ou au matériel de
sûreté spécifié dans le plan doit être approuvée par le commissaire sinon l'organisme de sûreté
reconnu.
Art. 9. Le commissaire ou l'organisme de sûreté reconnu peut contrôler et mettre à l'épreuve les
mesures de sûreté à bord des navires et le plan de sûreté.
Titre 2 — Vérifications, certification et visa
Art. 10. Le commissaire sinon un organisme de sûreté reconnu procède aux vérifications visées à
la section 19.1 de la partie A du code ISPS.
La vérification de renouvellement doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de délivrance
du certificat international de sûreté.
Le commissaire peut demander à ce que des vérifications supplémentaires soient effectuées.
Art. 11. Au vu du plan de sûreté approuvé et du rapport de visite initiale de sûreté, le commissaire
sinon un organisme de sûreté reconnu délivre ou vise le certificat international de sûreté défini à la
section 19.2 de la partie A du code ISPS.
Le certificat international de sûreté est délivré pour une période maximale de cinq ans.
Art. 12. Le certificat international de sûreté est renouvelé par le commissaire sinon un organisme
de sûreté reconnu à l'issue d'une visite de vérification de la conformité du navire au plan de sûreté qui
doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de sa délivrance. Le certificat est renouvelé pour une
période n'excédant pas 5 ans à compter de la date d'expiration et hors prorogation éventuelle, suivant
les articles 13 et 14 de la présente loi, du certificat existant.
Art. 13. Si, après l'achèvement d'une vérification de renouvellement, un nouveau certificat ne
peut pas être délivré au navire avant la date d'expiration du certificat, le commissaire sinon un
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organisme de sûreté reconnu appose un visa sur le certificat existant qui est accepté comme valable
pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration.
Art. 14. Si à la date d'expiration du certificat international de sûreté, le navire ne se trouve pas
dans un port dans lequel une vérification peut être réalisée, le commissaire ou l'organisme de sûreté
reconnu peut proroger ledit certificat pour une durée maximale de trois mois afin de lui permettre de
terminer son voyage, dans les limites et sous les conditions fixées à la section 19.3.5 de la partie A du
code ISPS. Les navires visés à la section 19.3.6 ne peuvent se voir accorder par le commissaire une
prorogation de leur certificat international de sûreté ne dépassant pas un mois à compter de la date
d'expiration dudit certificat.
Art. 15. Avant l'approbation du plan de sûreté et la visite initiale de sûreté, un certificat
international de sûreté provisoire valable pour une durée de 6 mois non renouvelable peut être délivré
par le commissaire ou un organisme de sûreté reconnu dans les conditions énoncées à la section 19.4
de la partie A du code ISPS et après les vérifications énoncées à la section 19.4.2.
Titre 3 — Autorisation des organismes habilités en tant qu'organismes de sûreté reconnus
Art. 16. Le ministre peut, en fonction des besoins de l'État et sur avis préalable du commissaire,
autoriser un ou plusieurs des organismes habilités à effectuer en tout ou en partie les missions
d'approbation des plans de sûreté ou de leurs amendements, de contrôle et de mise à l'épreuve des
mesures de sûreté, de vérifications, et de délivrance, visa et renouvellement du certificat international
de sûreté, pour le compte du commissaire.
Art. 17. Pour être autorisé comme organisme de sûreté reconnu, un organisme habilité doit au
préalable en faire la demande et faire la démonstration de ses compétences en matière de sûreté
conformément à la section 4.5 de la partie B du code ISPS, en apportant la preuve de ses compétences
techniques, administratives et de gestion et de sa capacité à assurer la fourniture de services de qualité
en temps voulu.
Art. 18. L'autorisation est octroyée à l'entité juridique qui est l'entité mère de toutes les entités
juridiques composant l'organisme habilité. Cette autorisation couvre toutes les entités juridiques qui
contribuent à ce que cet organisme assure des services à l'échelle internationale.
L'autorisation peut être limitée à certains types de navires, à des navires d'un certain gabarit, à
certaines activités ou à une combinaison de ces éléments, conformément à la capacité et aux
compétences attestées de l'organisme habilité ou à sa demande. Cette limitation peut être réexaminée
à tout moment.
Art. 19. L'arrêté ministériel d'autorisation est publié par extrait au Mémorial B.
Art. 20. Une fois autorisé, la relation de travail est établie par écrit entre le commissaire et
l'organisme de sûreté reconnu. Cet accord décrit les tâches et les fonctions précises assurées par
l'organisme en matière de sûreté sous la responsabilité du commissaire et pour son compte.
Art. 21. Pendant toute la période de son autorisation, l'organisme de sûreté reconnu doit
continuer à respecter les exigences en matière de compétence, de qualité et d'indépendance.
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Art. 22. Un organisme de sûreté reconnu qui aurait effectué ou préparé l'évaluation de sûreté, ou
le plan de sûreté ou les amendements du plan de sûreté d'un navire particulier doit refuser d'effectuer
toute mission relative à la sûreté du navire à bord du même navire.
Art. 23. Lorsqu'il communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son
système de qualité au commissaire, l'organisme habilité transmet en sus les résultats concernant
l'activité de surveillance relative à la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois.
Art. 24. Le commissaire évalue les organismes de sûreté reconnus périodiquement pour vérifier
qu'ils s'acquittent, de manière satisfaisante, des obligations contractuelles qui leur incombent en
matière de sûreté.
A cette fin, le commissaire peut effectuer une visite de l'organisme de sûreté reconnu, soit à son
siège, soit auprès d'une succursale ainsi qu'une inspection des navires qui ont été précédemment
contrôlés par l'organisme de sûreté reconnu.
L'organisme de sûreté reconnu donne accès aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation.
Aucune clause contractuelle ne peut être invoquée pour restreindre l'accès.
Art. 25. Le commissaire peut demander à l'organisme de sûreté reconnu qui n'aurait pas
maintenu les conditions ayant prévalu à son autorisation ou qui aurait manqué à ses obligations telles
qu'issues des articles 21 et 22, de prendre des mesures préventives et correctives, dans les délais qu'il
détermine en fonction de la dangerosité des manquements et défaillances.
Art. 26. Dans les cas visés à l'article 25, le ministre peut, sur avis du commissaire, suspendre son
autorisation jusqu'à ce que les mesures préventives ou correctives aient été adoptées.
Le ministre peut retirer l'autorisation d'un organisme de sûreté reconnu, sans préjudice de tout
droit à réparation pour tout dommage causé par l'organisme de sûreté reconnu :
a. en cas de non-respect grave ou répété des conditions ayant prévalu à l'autorisation de
l'organisme de sûreté reconnu ou de manquement aux obligations qui lui incombent sur base des
articles 21 et 22, tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sûreté des navires ;
b. en cas d'insuffisances graves ou répétées de ses performances en matière de sûreté telles
qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sûreté des navires ;
c. qui empêche son évaluation ou y fait obstacle de manière répétée.
L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié par extrait au Mémorial B.
Titre 4 - Mesures administratives.
Art. 27. Lors des vérifications ou des contrôles, tout inspecteur est investi du pouvoir de prendre
une ou plusieurs mesures prévues au présent chapitre s'il constate une non-conformité du navire avec
les prescriptions applicables sur base du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A du Code
ISPS, du règlement (CE) n°725/2004, des prescriptions obligatoires de la partie 6 du Code ISPS.
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Tout inspecteur a de surcroît la faculté de donner des conseils lorsqu'il n'y a pas une infraction
manifeste aux prescriptions applicables en matière de sûreté.
Art. 28. Les compagnies tiennent à la disposition des inspecteurs tous les renseignements et
justifications en matière de sûreté propres à l'accomplissement de leur mission.
Elles donnent accès, à tout moment, à leurs navires et aux équipements en relation avec leurs
activités.
Art. 29. (1) Tout inspecteur peut, après en avoir informé le commissaire, exiger qu'il soit pris, dans
un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés
lors des vérifications ou contrôles.
(2) L'inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect
de ses injonctions telles que données en application du paragraphe 1" du présent article, au plus tard
à l'échéance du délai imparti.
(3) Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe 1" n'ont pas été prises dans le délai
imparti, un nouveau délai est donné pour redresser les défauts. Durant ce délai, le commissaire peut
interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité sauf à se rendre au port ou au chantier
naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
Art. 30. En cas de manquement grave ou de danger imminent pour la sûreté du navire, le
commissaire peut directement interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité. Il peut
prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l'assistance des autorités
compétentes auprès de l'État du port en vue de faire immobiliser le navire.
Par exception, le commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le
plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
Titre 5 - Sanctions administratives.
Art 31. En cas d'absence de réparation dans les délais impartis visés à l'article 29 paragraphe ler,
le ministre peut prononcer une amende d'ordre à l'encontre de la compagnie ou du capitaine ne
pouvant dépasser 2.500 euros. Elle doit être proportionnée à la gravité des manquements.
La notification de l'amende s'effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature
apposée sur le double de la décision.
En cas de désaccord, la personne concernée doit former opposition par écrit motivé endéans un
délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative, moyennant
notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au ministre.
En cas d'opposition, le ministre prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par la personne
concernée une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée de la
manière prévue au paragraphe 2.
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A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient immédiatement
exigible à l'expiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement
prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé par exploit d'un agent de l'administration
compétente, consécutivement à la signification d'un commandement à toutes fins à charge du
contrevenant.
Art. 32. Le commissaire retire le certificat international de sûreté du navire si les mesures
correctives ne sont toujours pas prises dans le nouveau délai visé à l'article 29, paragraphe 3.
Titre 6 - Sanctions pénales.
Art. 33. (1) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une peine
d'amende de 2.500 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui permet la
navigation ou l'exploitation du navire sans son certificat international de sûreté ou avec un certificat
international de sûreté non valide en contravention avec les articles 11 et suivants.
(2) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une peine d'amende de
2.500 à 100.000 euros, toute personne qui permet la navigation ou l'exploitation du navire sans qu'il
n'ait à son bord le plan de sûreté visé à l'article 8.
Art. 34. (1) Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une peine
d'amende de 750 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui n'aurait pas
informé le commissaire conformément à l'article 5.
(2) Est punie de la même peine toute personne qui communiquerait sciemment de fausses
informations à l'occasion des procédures d'examen ou des visites ou à la délivrance, à la prorogation
ou au renouvellement du certificat international de sûreté.
Art. 35. Est punie de la peine prévue à l'article 458 du Code pénal, toute personne dépositaire par
état ou par profession, d'informations confidentielles au sens de l'article 4.1 de la partie B du code
l5PS qui, hors les cas où la loi l'oblige à faire connaître ces informations, les auront révélés.
Chapitre 7 — Dispositions transitoires
Art. 36. Tout organisme de sûreté, quelque soit le lieu où il se trouve établi, qui à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi a déjà été autorisé est considéré comme étant un organisme de sûreté
reconnu, et ce sans avoir à demander une nouvelle autorisation.
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Ill. Commentaires des articles
Titre ler — Dispositions générales
Ad art. 1". Cet article donne les définitions de termes employés à plusieurs reprises dans le corps
du texte.
Ad art. 2. Le champ d'application de la présente loi est le même que celui du chapitre XI-2 de la
convention SOLAS (règle 2) et du code ISPS (section 3, partie A). Le champ d'application est donc plus
restreint que celui de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre
public maritime.
Ad art. 3. Cet article précise que le commissaire est l'autorité compétente en matière de sûreté
maritime selon l'article 2, 7) du règlement (CE) n° 725/2004.
Ad art. 4. Un navire doit avoir les équipements de sûreté adapté au niveau de sûreté décrété par
l'État luxembourgeois sinon les États du port. Il doit aussi prendre les mesures de sûreté adaptées en
fonction du risque, conformément à la règle 4, paragraphe 2 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS
et à la section 7, paragraphe 1er, de la partie A du code ISPS. Ce niveau est susceptible d'évoluer en
fonction de l'accroissement des risques. En cas de conflits entre le niveau de sûreté établi par le
Luxembourg et celui de l'État du port, le niveau le plus élevé devra être appliqué. La règle 6 du chapitre
XI-2 de la convention SOLAS traite du système d'alerte.
Ad art. 5. Cet article impose d'informer le commissaire quand le navire ne satisfait pas aux
exigences liées au niveau de sûreté prescrit. Cela n'empêche pas le navire de notifier également
l'autorité compétente de l'État du port, si cela est requis par la loi de ce dernier.
Ad art. 6. L'article désigne le commissaire comme autorité compétente pour approuver des
mesures de sûreté équivalentes sur base de la règle 12, paragraphe ler, du chapitre XI/2 de la
convention SOLAS.
Ad art. 7. La durée de conservation de la déclaration de sûreté visée à la section 5 de la partie A
du code ISPS et du registre des activités visées à la section 10 de la même partie dudit code est fixée à
cinq ans.
Ad art. 8. La compagnie doit établir un plan de sûreté qui doit se trouver à bord du navire,
conformément à la section 9, paragraphe ler, de la partie A du Code ISPS. Précédemment le plan doit
avoir été approuvé par le commissaire. Le deuxième alinéa de cet article met en œuvre la section 9.5
de la même partie dudit code, en décidant qu'aucune partie du plan de sûreté approuvé ne peut être
modifiée sans l'aval du commissaire. Cet article met également en œuvre la section 1.ère, paragraphe
12, de la partie B du code ISPS.
Ad art. 9. Le commissaire peut contrôler les mesures de sûreté prises par le navire et vérifier
l'efficacité des plans de sûreté des navires.
Titre 2 — Vérifications, certification et visa
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Ad art. 10 à 15. Ces articles mettent en œuvre la Section 19 de la Partie A du Code ISPS et sont
relatifs aux modalités de certification des navires battant pavillon luxembourgeois en matière de
sûreté.
L'article 10 précise que tout comme en matière de sécurité du navire, l'État du pavillon a
l'obligation de contrôler périodiquement à l'occasion de visites programmées, nommées en matière
de sûreté « vérifications », que la sûreté du navire est assurée. Cette mission est confiée au
commissaire avec possibilité de déléguer aux organismes de sûreté reconnus.
L'article 11 précise quant à lui que suivant les vérifications réalisées, dont l'issue serait positive,
le commissaire délivre un certificat statutaire international de sûreté pour une durée n'excédant pas
5 ans. Cette tâche peut être déléguée aux organismes de sûreté reconnus.
L'article 12 rappelle que le certificat international de sûreté peut être renouvelé dès lors qu'une
visite de vérification de la conformité du navire est réalisée au plus tard cinq ans après la délivrance
du certificat initial (ou renouvelé). Le renouvellement est valable pour une période de cinq ans.
L'article 13 met en œuvre la section 19.3.4 de la partie A du code ISPS. Il permet de prolonger le
certificat existant pour une période maximale de cinq mois par le biais de l'apposition d'un visa. Le cas
visé par cet article est quand une vérification de renouvellement a été faite mais que le navire doit
reprendre la mer avant que le certificat ne puisse être émis.
L'article 14 décrit l'hypothèse où un navire au moment de l'expiration de son certificat, ne peut
être soumis à une vérification de renouvellement. Un délai supplémentaire de trois mois peut lui être
accordé sur base de la section 19.3.5 de la partie A du code ISPS. Les navires effectuant des voyages
courts ne pourront obtenir de prolongation supérieure à un mois.
L'article 15 désigne le commissaire comme l'entité compétente pour la mise en œuvre de la
section 19.4 de la partie A du code ISPS avec possibilité de délégation aux organismes de sûreté
reconnus pour ce qui est de la délivrance des certificats provisoires qui peuvent de façon
exceptionnelle être délivrés avant l'approbation du plan de sûreté et la visite initiale du navire. Les
conditions sont établies à la section 19.4 de la partie A du code ISPS et les vérifications à opérer à la
section 19.4.2 de la même partie.
Titre 3 - Habilitation des organismes de sûreté.
Ad art. 16. Les inspections des navires est encadrée par les règles posées par l'Union européenne
dans le règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant
des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite
des navires et la directive modifiée 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer
l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Cette
directive est actuellement transposée par le règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite
des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. L'article entreprend d'encadrer
les critères et les conditions pour autoriser les organismes habilités à faire des inspections et des
vérifications, voire la délivrance des certificats des navires en matière de sûreté maritime.
Ad art 17. Cet article explicite les modalités d'autorisation. L'organisme habilité doit faire une
demande dans le cadre de laquelle il doit démontrer ses compétences, la qualité de ses services. Le
critère de compétence est requis et détaillé par l'article 4.5 du Code ISPS rendu obligatoire par l'article
3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004. Il est complété par le libellé du paragraphe 3.5 de
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l'appendice 1 de la circulaire MSC 1074 et reprend par jeu de renvoi les critères de compétences
spécialisés du paragraphe 5 de l'appendice 1 de la circulaire MSC 1074.1Ifaut noter que dans la mesure
où les organismes visés par l'autorisation sont déjà habilités en matière de sécurité et de prévention
de la pollution marine sur base du règlement (CE) n°391/2009 et du règlement grand-ducal du 17 mars
2016 précités, la preuve de leurs compétences en matière de sûreté est en principe suffisantes ; les
autres exigences étant déjà par définition remplies (indépendance économique ou morale, système
de qualité, ...).
Ad art. 18. Cet article reprend et adapte l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE)
n°391/2009 précité. Il décrit la portée matérielle de l'habitation et précise que cette dernière couvre
également toutes les entités appartenant au même groupe. Le transport maritime étant par définition
international, des entités étrangères peuvent être sollicitées. L'habilitation est donc délivrée à l'entité
établie dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et cette entité mère peut faire appel à ses filiales et succursales sur place.
Ad art. 19. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers.
Ad art. 20. L'article 20 prévoit qu'une relation de travail écrite soit conclue avec l'organisme
habilité une fois que celui-ci aura été autorisé en tant qu'organisme de sureté reconnu. lisera basé sur
le modèle de la relation de travail conclue avec les organismes habilités sur base de l'article 4 du
règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité.
Ad art. 21. L'organisme de sûreté reconnu doit maintenir les conditions qui ont prévalu à son
autorisation.
Ad art. 22. Cet article rappelle la section 9.4 de la partie B du code ISPS, rendue obligatoire. Cette
obligation permet de s'assurer de l'indépendance de l'organisme de sûreté reconnu, qui ne peut à la
fois participer à la préparation d'un plan de sûreté et par la suite à son évaluation.
Ad art. 23. Sur le modèle de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009 précité, l'organisme doit
recourir aux services d'une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité pour
vérifier que son système de gestion de la qualité est conforme aux normes internationales en matière
de sûreté. Les résultats de l'évaluation de l'organisme de sûreté reconnu en matière de sûreté doivent
s'ajouter à la transmission faite au commissaire.
Ad art. 24. Le commissaire contrôle périodiquement les organismes de sûreté reconnus pour
s'assurer qu'ils accomplissent leurs missions correctement. Cette surveillance pourra être faite
ensemble ou non avec celle prévue à l'article 6 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité.
Ad art. 25 à 26. En conséquence des contrôles effectués sur base des articles 23 et 24, s'il s'avère
que l'organisme de sûreté reconnu ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à son habilitation, le
ministre pourra soit demander à ce que des mesures correctives soient prises, soit prononcer la
suspension ou le retrait de l'habilitation en fonction de la gravité des manquements.
11
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Titre 4 - Mesures administratives.
Ad art. 27. Sur base de ce titre, tout inspecteur qui constate un défaut ou un manquement par
rapport aux prescriptions obligatoires en matière de sûreté maritime doit pouvoir prendre un certain
nombre de mesures administratives qui sont explicitées dans le reste de ce chapitre et est autorisé à
faire des recommandations.
Ad art. 28. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers.
Ad art. 29. Un inspecteur va en premier lieu pouvoir demander que des mesures correctives soient
prises dans un délai qu'il fixe. Il doit en informer le commissaire. A la fin de ce délai, il vérifiera que les
défauts auront bien été corrigés. Si ce n'est pas le cas, une amende pourra être prononcée (article 31)
et un nouveau délai sera accordé pendant lequel le commissaire peut interdire au navire de naviguer
ou d'être exploité sauf pour se rendre dans un chantier naval.
Ad art. 30. Si l'anomalie détectée constitue un manquement grave ou un danger pour la sûreté du
navire, le commissaire peut interdire immédiatement au navire de naviguer, sauf pour se rendre dans
un chantier naval.
Titre 5 - Sanctions administratives.
Ad art. 31. Cet article a pour objet de préciser que l'amende prévue à l'article 126, dernier alinéa,
de la loi du 9 novembre 1990 précitée, pourra être prononcée si le délai donné pour effectuer le
redressement des anomalies détectées n'a pas été respecté. Une procédure de contestation de
l'amende est également expressément prévue.
Ad art. 32. Si les mesures correctives ne sont pas prises malgré le nouveau délai attribué sur base
de l'article 29 paragraphe 3, le certificat international de sûreté doit être retiré car le navire ne remplit
pas les conditions requises en matière de sûreté. Le navire ne doit plus pouvoir bénéficier d'un
certificat dont la fonction première est d'attester de sa conformité aux normes internationales en
vigueur en matière de sûreté.
Chapitre 6 - Sanctions pénales.
Ad art. 33 à 35. Ces articles prévoient de sanctionner pénalement les infractions au règlement
(CE) 725/2004 précité, du chapitre XI-2 de la convention SOJAS et des dispositions obligatoires du Code
ISPS. Les infractions sont : l'absence de certificat international de sûreté valide, l'absence de plan de
sûreté, l'absence de communication d'information ou la communication d'information incorrecte et la
violation de la confidentialité des documents de sûreté du navire.
Chapitre 7 — Dispositions transitoires.
Ad art. 36. Cet article met en place des dispositions transitoires pour les organismes de sûreté qui
auraient déjà été reconnus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces organismes de
12
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
sûreté n'auront pas besoin d'introduire une demande de reconnaissance sur base de la présente loi.
L'habilitation des organismes de sûreté qui seraient établis hors de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen n'est pas non plus remise en cause. Par exemple, si l'organisme reconnu est
établi au Royaume-Uni, il conserverait son habilitation après la sortie de ce pays de l'Union
européenne. Néanmoins, les conditions posées par la présente loi pour le maintien de l'habilitation en
matière de compétence, indépendance et de qualité doivent être remplies par tous les organismes de
sûreté reconnus quelle que soit la date de leur habilitation.
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Iv. Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat)
Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget
de l'Etat.
14
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l'Économie
V.
Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi relative à l'amélioration de la sûreté des navires
Ministère initiateur: Ministère de l'Économie
Auteur: Annabel Rossi, Elisabeth Relave-Svendsen
Tél.: 247 84457
Courriel: annabel.rossi@cam.etatiu, elisabeth.relave-svendsen@cam.etatiu
Objectif(s) du projet: clarification de la législation applicable en matière de sûreté maritime
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): aucun
Date: octobre 2020
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: D Non: E
si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:
2.
3.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
-
Citoyens:
-
Administrations:
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
oui: LE Non: D
oui: D Non: E
Oui: D Non: E
Oui: D Non: D N.a.:2
Remarques/Observations:
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui: is Non: [7]
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d'une façon régulière?
Oui: D Non: E
Remarques/Observations:
5.
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
oui: Es Non:
Remarques/Observations:
1
2
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer
N.a.: non applicable
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
6.
Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet?)
oui: D Non: [s]
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
7.
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire?
Oui:11 Non:
D N.a.: [S]
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel?
oui: D Non: D N.a.: [s]
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8.
Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse
de l'administration?
-
des délais de réponse à respecter par l'administration?
E Non: El N.a.: D
Oui: D Non: E N.a.: D
Oui:
- le principe que l'administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)?
Oui:
D Non: [s] N.a.:
Oui: II] Non:
D N.a.: [S]
Si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?
oui: D Non: D N.a.:
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui:
b. amélioration de qualité réglementaire?
Oui:
D Non: [E]
[s] Non: E]
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui:
Ej Non: D N.a.: [S]
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)?
Oui:
Remarques/Observations:
°
Non:
E
11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la
mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire,
d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application
de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).
16
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l'administration concernée?
Oui: D Non: [s] N.a.: EJ
si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: D Non: E
si oui, expliquez de quelle manière:
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: E Non: D
Si oui, expliquez pourquoi:
des femmes et des hommes
Ne concerne pas l'égalité
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: D Non: [21
si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
oui: D Non: D N.a.: [S]
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d'établissement soumise à évaluations ?
Oui: IE Non: D N.a.: D
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliere ?
Oui: E Non:
9
N.a.: EJ
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe I, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-111
17
L 129/6
Journal officiel de l'Union européenne
FR
29.4.2004
RÈGLEMENT (CE) N. 725/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mars 2004
relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
(5)
Sans préjudice de la réglementation des États membres
dans le domaine de la sûreté nationale et des mesures
pouvant être prises sur la base du titre VI du traité sur
l'Union européenne, il convient que la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2 passe par l'adoption de mesures utiles dans le domaine de la politique du
transport maritime en établissant des normes communes
pour l'interprétation, la mise en œuvre et le contrôle au
sein de la Communauté des dispositions adoptées par la
conférence diplomatique de l'Organisation maritime
nternationale (OMI) le 12 décembre 2002. Il convient
que des compétences d'exécution soient conférées à la
Commission pour adopter les mesures d'application
détaillées.
(6)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes reconnus, notamment par la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(7)
Au-delà des navires utilisés dans le trafic maritime international et des installations portuaires les desservant, la
sûreté des navires effectuant des dessertes nationales au
sein de la Communauté, ainsi que de leurs installations
portuaires, devrait être renforcée, et plus particulièrement celle des navires à passagers en raison du nombre
de vies humaines que ces échanges mettent en jeu.
(8)
La partie B du code ISPS comporte certaines recommandations dont l'application devrait être rendue obligatoire
au sein de la Communauté pour concourir de manière
homogène à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au
considérant 2.
(9)
Afin de contribuer à l'objectif reconnu et nécessaire de
promotion du trafic maritime intracommunautaire à
courte distance, il convient que les États membres soient
invités à conclure, au regard de la règle 11 des mesures
spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, les accords concernant les arrangements en
matière de sûreté pour le trafic maritime intracommunautaire régulier sur des routes fixes utilisant des installations portuaires spécifiques, sans que ceci ne compromette le niveau général de sûreté recherché.
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)
Les actions illicites intentionnelles et, plus particulièrement, le terrorisme sont au nombre des menaces les plus
graves pour les idéaux de démocratie et de liberté et les
valeurs de paix, qui sont l'essence même de l'Union
européenne.
(2)
Il convient d'assurer à tout moment la sûreté du transport maritime de la Communauté européenne, celle des
citoyens qui l'utilisent et celle de l'environnement, face à
des menaces d'actions illicites intentionnelles, tels les
actes de terrorisme, les actes de piraterie ou autres du
même type.
(3)
(4)
Lors du transport de marchandises contenant des
substances particulièrement dangereuses — substances
chimiques et radioactives, par exemple —, les dangers
suscités par des actions illicites intentionnelles peuvent
être lourds de conséquences pour les citoyens et pour
l'environnement de l'Union.
La conférence diplomatique de l'Organisation maritime
internationale (OMI) a adopté le 12 décembre 2002 des
amendements à la convention internationale de 1974
relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention
SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté
des navires et des installations portuaires (code ISPS).
Destinés à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le
commerce international et des installations portuaires
associées, ces instruments comportent des dispositions
obligatoires, dont la portée de certaines dans la Communauté devrait être précisée, ainsi que des dispositions à
valeur de recommandations, dont certaines devraient être
rendues obligatoires au sein de la Communauté.
(') JO C 32 du 5.2.2004, p. 21.
(2) Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore
paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2004.
(10) Pour les installations portuaires situées dans des ports
desservant uniquement à titre occasionnel le trafic maritime international, il pourrait être disproportionné d'appliquer en permanence l'ensemble des règles de sûreté
prévues par le présent règlement. Les Etats membres
devraient déterminer, au vu des évaluations de sûreté
qu'ils conduiront, les ports concernés et les mesures de
substitution fournissant un niveau de protection
adéquat.
29.4.2004
(11)
(12)
FR
Journal officiel de l'Union européenne
Le respect des règles de sûreté devrait faire l'objet d'un
contrôle vigilant de la part des États membres envers les
navires de toute origine demandant à entrer dans un
port de la Communauté. Il convient que les États
membres concernés nomment une «autorité de sûreté
maritime compétent& chargée de coordonner,de mettre
en œuvre et de surveiller l'application des mesures de
sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui
concerne les navires et les installations portuaires. Cette
autorité devrait exiger de chaque navire demandant à
entrer dans le port qu'il fournisse à l'avance les renseignements concernant son certificat international de
sûreté et les niveaux de sûreté auquel il opère et a opéré
antérieurement, ainsi que tout autre renseignement
pratique relatif à la sûreté.
Il convient d'autoriser les États membres à accorder des
exemptions à l'exigence systématique de fournir des
renseignements visés au considérant 11 pour les services
maritimes réguliers intracommunautaires ou nationaux,
sous réserve que ces renseignements puissent être fournis
à tout moment par les compagnies exploitant lesdits
services à la requête des autorités compétentes des États
membres.
(1 3) Les contrôles de sûreté au port peuvent être effectués
par les autorités de sûreté maritime compétentes des
Etats membres, mais aussi en ce qui concerne le certificat
international de sûreté, par les inspecteurs agissant dans
le cadre du contrôle de l'Etat du port, tels que prévu par
la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995
concernant l'application aux navires faisant escale dans
les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de
la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de
la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord
des navires (contrôle par l'État du port) ('). Il convient
dès lors de prévoir la complémentarité des autorités
concernées lorsqu'elles sont différentes.
L 129/7
(15) L'application effective et uniforme des mesures relevant
de cette politique soulève des questions importantes,
liées à son financement. Le financement de certaines
mesures de sûreté supplémentaires ne doit pas entraîner
de distorsions de concurrence. À cette fin, la Commission devrait immédiatement entamer une étude (portant
en particulier sur la répartition du financement entre les
autorités publiques et les opérateurs, sans préjudice de la
répartition des compétences entre les États membres et
la Communauté européenne) et soumettre au Parlement
européen et au Conseil les résultats et, le cas échéant,
des propositions éventuelles.
(16)
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). Il convient de
définir une procédure d'adaptation du présent règlement
à la lumière de l'expérience acquise, afin de rendre obligatoires d'autres dispositions de la partie B du code ISPS
qui n'ont pas initialement été affectées d'un caractère
impératif en vertu du présent règlement.
(17) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à
savoir l'instauration et la mise en oeuvre de mesures
utiles dans le domaine de la politique du transport maritime ne yeuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et peuvent donc, en raison de la
dimension européenne du présent règlement, être mieux
réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(14)
Étant donné les diverses parties intervenant dans la mise
en œuvre des mesures de sûreté, il convient que chaque
État membre désigne une autorité compétente unique
chargée de coordonner et de contrôler, au niveau
national, l'application des mesures de sûreté du transport
maritime. Les États membres devraient mettre en place
les moyens nécessaires et un plan national de mise en
œuvre du présent règlement pour parvenir à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2,
notamment au travers d'un calendrier de mise en œuvre
anticipée de certaines mesures, conformément aux indications de la résolution 6 adoptée le 12 décembre 2002
par la conférence diplomatique de l'OMI. Il convient que
l'efficacité des contrôles de mise en œuvre de chaque
système national fasse l'objet d'inspections supervisées
par la Commission.
(') JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/84/CE .du Parlement européen et du Conseil 00 L
324 du 29.11.2002, p. 53).
Objectifs
1. Le principal objectif du présent règlement est d'instaurer
et de mettre en œuvre des mesures communautaires visant à
améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et le trafic national et des installations portuaires associées, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles.
2. Le règlement vise en outre à fournir une base pour l'interprétation et la mise en œuvre harmonisées, ainsi que le
contrôle communautaire des mesures spéciales pour renforcer
la sûreté maritime adoptées par la Conférence Diplomatique de
l'OMI le 12 décembre 2002, modifiant la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer
(convention SOLAS) et instaurant le code international relatif à
la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS).
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
L 129/8
29.4.2004
Journal officiel de l'Union européenne
FR
Article 2
Définitions
10) «service régulier»: une série de traversées organisée de
façon à assurer une liaison entre deux installations
portuaires ou davantage:
a) soit selon un horaire publié;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle
constitue une série systématique reconnaissable,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la
convention SOLAS»: les amendements, ci-joints en annexe
I du présent règlement, insérant le nouveau chapitre XI-2
dans l'annexe de la convention SOLAS de l'OMI, dans sa
version actualisée,
2) «code ISPS»: le code international relatif à la sûreté des
navires et des installations portuaires de l'OMI, dans sa
version actualisée,
3) «partie A du code ISPS»: le préambule et les prescriptions
obligatoires, formant la partie A du code ISPS, ci-joints en
annexe II du présent règlement, concernant les dispositions
du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS, dans
sa version actualisée,
4) «partie B du code ISPS»: les recommandations, formant la
partie B du code ISPS, ci-jointes en annexe III du présent
règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de
l'annexe de la convention SOLAS telle que modifiée, et de
la partie A du code ISPS, dans sa version actualisée,
5) «sûreté maritime»: la combinaison des mesures préventives
visant à protéger le transport maritime et les installations
portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles,
6) «point de contact pour la sûreté maritime»: organisme
désigné par chaque État membre pour servir de point de
contact pour la Commission et les autres États membres et
pour la mise en œuvre, le suivi et l'information sur l'application des mesures de sûreté maritime prévues par le
présent règlement,
7) «autorité de sûreté maritime compétente»: une autorité
nommée par un État membre pour coordonner, mettre en
œuvre et surveiller l'application des mesures de sûreté
prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les
navires et/ou une ou plusieurs installation(s) portuaire(s).
Les compétences de cette autorité peuvent différer en fonction des tâches qui lui sont assignées,
8) «trafic maritime international»: toute liaison par mer effectuée par navire entre une installation portuaire d'un État
membre et une installation portuaire située hors de cet
État membre, ou inversement,
9) «trafic maritime national»: toute liaison effectuée par navire
dans des zones maritimes entre une installation portuaire
d'un État membre et la même installation portuaire ou une
autre installation portuaire de cet État membre,
11) «installation portuaire»: un emplacement où a lieu l'interface navire/port; elle comprend les zones telles que les
zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à
partir de la mer, selon le cas,
12) «interface navire/port»: les interactions qui se produisent
lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté
par des activités entraînant le mouvement de personnes, de
marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers
le navire ou à partir du navire,
13) «action illicite intentionnelle»: acte intentionnel, qui, par sa
nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux
navires utilisés tant dans le trafic maritime international
que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers
ou à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.
Ari icle 3
Mesures communes et champ d'application
1. En ce qui concerne le trafic maritime international, les
États membres appliquent, au ler juillet 2004, dans leur intégralité les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de
la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, dans les
conditions et pour les navires, compagnies et installations
portuaires visés dans les dits textes.
2. Pour ce qui est du trafic maritime national, les États
membres appliquent, au 1 er juillet 2005, les mesures spéciales
pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la
partie A du code ISPS, aux navires à passagers relevant de la
classe A au sens de l'article 4 de la directive 98/18/CE du
Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de
sécurité pour les navires à passagers ('), ainsi qu'à leurs compagnies, telles que définies dans la règle IX/1 de la convention
SOLAS, et aux installations portuaires les desservant.
3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation
obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au ler juillet 2007, les dispositions du présent règlement
à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux installations portuaires les
desservant. Le niveau global de sûreté ne devrait pas être
compromis par une telle décision.
Les États membres notifient ces décisions à la Commission dès
leur adoption ainsi que les révisions périodiques qui doivent
avoir lieu à un intervalle de cinq ans maximum.
() JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2003/75/CE de la Commission 00 L 190 du 30.7.2003,
p. 6).
29.4.2004
FR
Journal officiel de l'Union européenne
4. Pour la mise en œuvre des dispositions découlant des
paragraphes 1, 2 et 3, les États membres tiennent pleinement
compte des recommandations contenues dans la partie B du
code ISPS.
5. Les États membres se conforment, comme si elles étaient
obligatoires, aux dispositions des paragraphes suivants de la
partie B du code ISPS:
-
1.12 (révision des plans de sûreté des navires),
-
1.16 (évaluation de sûreté des installations portuaires),
-
4.1 (protection de la confidentialité des plans et des évaluations de sûreté),
-
4.4 (organismes de sûreté reconnus),
-
4.5 (compétences minimales des organismes de sûreté
reconnus),
-
4.8 (établissement du niveau de sûreté),
-
4.14, 4.15, 4.16 (points de contact et renseignements
concernant les plans de sûreté des installations portuaires),
-
4.18 (documents d'identification),
-
4.24 (application par les navires des mesures de sûreté
préconisées par l'État dans les eaux territoriales duquel ils
naviguent),
-
4.28 (effectifs des navires),
-
4.41 (communication de renseignements en cas d'expulsion
d'un port ou de refus d'y entrer),
-
4.45 (navires d'un État non-partie à la convention),
-
6.1 (obligations pour la compagnie de fournir au capitaine
des informations concernant les opérateurs du navire),
-
8.3 à 8.10 (standards minimums concernant l'évaluation de
sûreté du navire),
-
9.2 (standards minimums concernant le plan de sûreté du
navire),
-
9.4 (indépendance des organismes de sûreté reconnus),
-
13.6 et 13.7 (périodicité des exercices et des entraînements
de sûreté pour les équipages des navires, et pour les agents
de sûreté des compagnies et des navires),
-
15.3 et 15.4 (standards minimums concernant l'évaluation
de la sûreté de l'installation portuaire),
-
16.3 et 16.8 (standards minimums concernant le plan de
sûreté de l'installation portuaire),
-
18.5 et 18.6 (périodicité des exercices et des entraînements
de sûreté au sein des installations portuaires, et pour les
agents de sûreté des installations portuaires).
L 129/9
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.4 de la
partie A du code ISPS, la révision périodique des évaluations de
sûreté des installations portuaires, prévue au paragraphe 1.16
de la partie B du code ISPS, intervient au plus tard au terme de
cinq ans à compter de la réalisation des évaluations ou de leur
dernière révision.
7. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de
guerre et de transport de troupes, aux navires de charge d'une
jauge brute inférieure à 500, aux navires non propulsés par des
moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux bateaux de pêche ou aux navires non engagés dans
des activités commerciales.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les
États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires
et les plans de sûreté des installations portuaires sont
approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions
appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires
auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise
par un navire quelconque, une interface navire/port ou une …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.