Obsah (6)
Art. 13Art.14Art.15Art.16Art.17Art.18LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 27 janvier 2017 Personne en
Art. 13
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Annexe I Annexe I de la directive (UE) 2015/2193 43 Annexe II Annexe II de la directive (UE) 2015/2193 Annexe III Annexe III de la directive (UE) 2015/2193 Annexe IV
Annexe V Annexe VI article 8, de la directive (UE) 2015/2193 — mise en place d'un système de surveillance article 8, de la directive (UE) 2015/2193 — mise en place d'un système de surveillance Annexe VII
Annexe VIII
44 Texte coordonné frgd du .A9CUI - Formatted (France) MW Règlement grand-ducal relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liguide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW Titre I - GÉNÉRALITÉS Art. l er. Objet Irdd du XXXX)
(1)Le présent règlement s' applique aux installations de combustion fixes alimentées en cembustible selifle à chargement , •• Formatted French (Frai • Formatted hyphenate Form atted (France) kW et inférieure à 20 MW ; installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant unc puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW ; installations de combustion fixes alimentées en combustible gazeux ayant une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW, quelle que soit l'affection Eles lecaux eit sent cempeises ces installatiens qui sont dénommées ci après « installation(s) ». «
(1)Le présent règlement s'applique aux : - installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou à chargement automatisé ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; - installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénommées ci-après « installation(s) ». »
(2)Le présent règlement s'applique également aux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, indépendamment de leur puissance nominale utile et quel que soit l'affectation des locaux où sont compris ces chauffages.
(3)Le présent règlement ne s'applique pas: - aux cheminées ouvertes; 45 - aux installations destinées au séchage ou à la cuisson de produits par contact direct avec les gaz de combustion. Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1) « agent de réception » : la personne physique du service compétent de la Chambre des métiers agréée dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que 1Etat, pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement, pour procéder aux opérations de réception d'une installation ; 2) « bâtiment » : une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ; 3) « bois non traité » : un bois à l'état naturel qui a subi exclusivement un traitement mécanique ; « 4) « chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage » : un fourneau individuel ou un chauffage par air pulsé destiné à chauffer une seule pièce sans être raccordé au circuit de chauffage, notamment les poêles à bûches, les Doêles à Dellets, les foumeaux, les inserts de cheminées ; » (rgd du XXXX) «5) « certificat de contrôleur pour chauffages » : rhabilitation conférée par le ministre ayant lEnvironnement dans ses attributions,+ dénommé ci-après «ministre», à un candidat contrôleur Dour les installations d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW visées par le règlement ; » 5) « certificat de contrôleur pour chauffages » : .. l'habilitation co dénommé ci après «ministr-e», à un candidat centr-ê4eur peur les installations d'unc • 6) « certificat constructeur » : la documentation délivrée par le constructeur avec l'installation contenant toutes les spécifications relatives à l'installation dont le débit des polluants atmosphériques tel qu'il a été déterminé suivant des méthodes standardisées au banc d'essai ; 7) « contrôleur » : la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale : - pouvant justifier ou bien d'une formation professionnelle du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) dans le métier concemé ou dans une branche d'activité apparentée ou bien d'une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l'acquisition des connaissances spéciales requises pour l'exécution, suivant les règles de l'art, les travaux visés par les articles 5 et 18; - étant porteur d'un certificat de contrôleur établi par le ministre conformément à l'article 18, paragraphe
(6); « 8) « entreprise » : 46 Formatted hyphenate la personne physique ou morale établie au Luxembourg comme installateur chauffage-sanitaire, constructeur-poseur de cheminées et de poêles en faïences ou fumiste, conformément à la législation en matière d'établissement, ou par une entreprise de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage ; » 9) « exploitant » le propriétaire ou le locataire d'un bâtiment dans lequel sont utilisées les installations ; 10) « gasoil » : tout mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse dont la teneur en soufre n'excède pas la valeur limite fixée par la réglementation en vigueur ; 11) « inspection périodique » : - nonobstant des travaux d'entretien, le contrôle périodique des paramètres prescrits, - et, le cas échéant, les réglages immédiats qui s'avèrent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'installation ; 12) « inspection périodique positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 13) « inspection périodique négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de l'inspection périodique avec les paramètres prescrits ; 14) « installation » : l'ensemble corps de chaudière-brûleur servant à des fins de combustion et raccordé à un circuit de chauffage, consommant des combustibles solides, liquides ou gazeux et comportant des générateurs de vapeur, d'eau chaude, d'eau surchauffée, d'air chaud ou d'autres fluides caloporteurs. L'installation est composée d'une unité de combustion, et le cas échéant, d'un système d'amenée d'air de combustion et d'un système d'évacuation des gaz de combustion. 15) « installation existante » : toute installation mise en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement ; « 15bis) « nouv eau chauffage de locaux non raccordé au circuit de chauffage » : les chauffages de locaux qui sont mis en service après l'entrée en vigueur du présent règlement ; » 16) « nouvelle installation » : toute installation : - qui est mise en service ou qui a fait l'objet d'une transformation importante après l'entrée en vigueur du présent règlement ; - qui a été mise en service ou qui a fait l'objet d'une transformation importante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et dont la réception n'a pas encore été demandée au moment de cette entrée en vigueur ; - qui a été mise en service avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui fait l'objet d'une transformation importante après cette entrée en vigueur ; 17) « personne agréée » : la personne titulaire d'un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que pour l'accomplissement de tâches techniques d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement ; 18) « oxydes d'azote NO„ » : le monoxyde et le dioxyde d'azote qui sont exprimés en dioxyde d'azote ; 19) « puissance nominale utile » : 47 la puissance calorifique maximale, exprimée en kW ou en MW, fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur, désignée ci-après «puissance» ; 20) « réception » : le contrôle unique de rinstallation et des paramètres prescrits qui intervient : - après la mise en service d'une nouvelle installation ; - ou après une transformation importante d'une installation existante. 21) « réception positive » : la conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres ;22) « réception négative » : la non-conformité des valeurs mesurées lors de la réception avec les paramètres prescrits par les articles ci -après ; 23) « taux d'humidité résiduelle » : La masse d'eau contenue dans le combustible par rapport à la masse du combustible sec ; 24) « transformation importante » : - la transformation d'une unité de combustion par le remplaçant de la chaudière ou du brûleur ou l'extension d'une installation. Art. 3. Déclaration de mise hors service La mise hors service d'une installation doit être déclarée auprès de l'Administration de renvironnement, dénommée ci-après « administration », par l'entreprise qui procède au démontage. Le formulaire dûment complété selon Pannexe X doit être transmis à l'administration dans un délai de 2 semaines suivant le démontage. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Art. 4. Combustibles Dans les installations, seuls les combustibles suivants peuvent être utilisés, sous réserve que le constructeur les a déclarés compatibles pour l'installation concemée: I) combustibles solides : 1) charbon de bois, briquettes de charbon de bois, « briquettes de lignite », briquettes de houille, anthracite ; 2) briquettes de tourbe ; 3) bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forn-te de bûches de bois, plaquettes, brindilles, copeaux et copeaux de laminage ; 4) bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce ; 5) comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués exclusivement à l'aide d'un adhésif naturel ; 6) pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d'autres substances végétales. II) combustibles liquides : 7) gasoil qui da pas servi auparavant à d'autres fins et dont la teneur en soufre dexcède pas la limite fixée par le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concemant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ; 8) méthanol, éthanol, huiles végétales en état naturel ou le méthylester d'huiles végétales. 48 Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu'ils respectent les critères de durabilité y prévus, peuvent être utilisés comme combustible. (rgd du XXXX) III) combustibles gazeux 9) gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (GPL, propane, butane), hydrogènc, gaz de digestien ou biogaz. Art. 5. Modalités de mesurage
(1)Installations ayant une puissance inférieure à 1 MW : Lors de la réception et des inspections périodiques, trois mesures au moins sont effectuées. Les valeurs limites des émissions sont considérées comme respectées si aucune mesure na montré le dépassement des valeurs limites respectives. Les mesures des paramètres d exploitation d'une installation alimentée en combustible solide sont effectuées par application de la méthode décrite par l'annexe III. (rgd du XXXX) MW :
- a)Les valeurs calculées -des rej-e4s de pelluants sont déterminées en moyennes e •.- minimale, moyenne et à pleine charge ; ultérieures, les valeurs limites d'émissions sent censidérées cerame respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point
- a)ne dépasse les valeurs limites respectives. ;
- c)Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles deivent être prévus sur •, • • selon les règles de l'art. L'accès vers ces peints de centrêle deit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.
(3)Installations ayant une puissance supérieure eu égale à 1-0 MW et inférieure à 20 MW Dans lc cas de mesurcs en continu des émissions de poussièrc et d'oxydes d'azetei respectives ; respectives. pleine charge.
(4)Le respect des valeurs limites est à vérifier suivant les méthodes énumérées aux annexes II, III, IV, V et XVII. 49 Titre 11 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE ET A L'EXPLOITATION Chapitre I - Installations à combustible solide Art. 6. Prescriptions relatives aux combustibles solides
(1)Le taux d'humidité résiduelle des combustibles visés aux points 3), 4), 5) et 6) de l'article 4 doit être inférieur à 25 %.
(2)Par dérogation au paragraphe er sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont conçues par le constructeur pour un taux d'humidité supérieur à 25%. Art.
- Prescriptions de combustion pour les chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage « Les nouveaux chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage ne peuvent être exploités que s'il est démontré par certificat constructeur que les valeurs limites d'émission de l'annexe I sont respectées. » Art.
- Prescriptions de combustion pour les installations à combustible solide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les installations à combustible solide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 85%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au paragraphe ler ne peuvent être exploitées que si les valeurs limites ne sont pas dépassées. Les nouvelles installations visées au paragraphe ler ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en poussières ne sont pas dépassées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur.
- installations à combustible solide mises en service avant le ler janvier 2016 Installations existantes Combustible Puissance [kW] selon l'article 4 >7<1000 1 et 2 3, 4 et 5 6 >750 >50150 >150500 >500<1000 >7.500 Nouvelles installations Combustible selon Puissance IkWI l'article 4 Poussière [mg/m3] CO Img/m3] 2000 4000 2000 1000 500 4000 CO [mg/m3] 50 1 et 2 3 et 4 5 6 >7.500 90 90 100 100 60 1000 500 1000 500 800 >500<1000 60 500 >7<1000 100 250 >7500 >500<1000 >7500 >500<1000
- installations à combustible solide mises en service à compter du ler janvier 2016 Combustible selon Particle 4 1 -6 Puissance [kW] Poussièrelmg/m3] CO [mg/m3] >7<1000 30 400 Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 13%.
(3)Les nouvelles installations visées au paragraphe l er ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que la valeur limite de 400 mg/m3 en oxydes d'azote n'est pas dépassée.
(4)Les installations visées au paragraphe 1 er et qui sont étagées pour bûches de bois doivent être équipées d'un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55 L/kW. «
(5)Par dérogation à ce qui précède, les nouveaux chauffages de locaux raccordés au circuit de chauffage ayant une puissance nominale supérieure à 7 kW ne peuvent être exploités comme une installation à combustible solide que si les valeurs limites pour le rendement, les émissions de monoxyde de carbone et des poussières figurant à l'annexe I sont respectées. Le respect de la valeur limite pour les émissions de poussières est à démontrer par certificat constructeur. » (rgd du XXXX)
(1)Les nouvelles installations à combustible selide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieufe à 20 MW deivent aveir a rendement de combustion au moins-égal à 9-0%. Le rendement de cembustien est exprimé et calculé puf application de la méthode décrite à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au. paragraphe l sont exploitées de façon à ce que les . oxydes d'azote ne soient pas dépassées : Gem-bustible s elen-aetic-le-4 -1-') et 2h)' `) P-uissanc-e-P4-W1 P-eussière-I-mginel GO-1-mgimi- NO*--FER-Wml- -,1---5 _-5.---10 ..10,--20 20 20 20 4-50 150 4-50 Ui0 500 440 51 2-€ 7e et 5') e ">1---5 2-0 4---58 >-5-<20 20 -1-5-0 , 1<20 20 2-5-0 25-0 400 en ox)de, d'azote. Lcs ialeurs linifics sc rapportent à unc tcneur-en exygène des cfflucnts gazeux dc 7%. ." . d'azote. en oxyder, qui sont équipées d'un dispositif de dénitrification ne doivent pas dépasser la valeur de 30 mg/m3 pour l'ammoniac et les composés d'ammonium. -
(4)Les installatiens paille sont exploitées de façon à ce que les émissiens -de substance, organiques, pour le bois non traité ; 50 mg/m3 pour la paille.
(5)Les installations visées au paragfaphe—l-er alifnentées efl cembustibles énumérés par l'article la valeur de : 350 mg/m3 our les installations équipées d'une -c-haudiefe à lit fluidisé circulant ; 1000 mg/m pour les installations équipées d'une autre chaudière. Chapitre II - Installations à combustible liquide Art.-104-0. Prescriptions de combustion pour les installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW «
(1)Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 50 kW et les installations existantes à combustible liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 90%. Les nouvelles installations à combustible liquide d'une puissance supérieure à 50 kW et inférieure à 1 MW doivent avoir un rendement de combustion au moins égal à 91%. Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l'annexe IV. » er
(2)L'indice de suie des installations visées au paragraphe 1 exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l'annexe V, ne doit pas dépasser sur l'échelle de comparaison des gris : - la valeur 1, pour les nouvelles installations visées au paragraphe l er; - la valeur 2, pour les installations existantes visées au paragraphe l er.
(3)La combustion des installations visées au paragraphe 1 doit être telle que dans le dépôt de suie retenue sur le filtre manipulé conformément à l'annexe V, l'on ne décèle pas d'huile ou des particules d'huile incomplètement brûlées.
(4)La teneur en monoxyde de carbone des installations visées au paragraphe 1er ne doit pas dépasser la valeur de 1350 mg/m3. 52
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe er ne peuvent être exploitées que s'il est certifié par le constructeur que les valeurs limites en oxydes d'azote suivantes ne sont pas dépassées : Puissance [1(W] NOx [mg/kWhIl 120 > 120. 500 >500 < 1000 110 120 185 Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3%. (rgd du XXXX) 90%. à 1 MW et inférieure à 20 MW ont un rendement de combustion aa moins égal à 91%. " . • ; • . • '" • •• décrite à l'annexe IV. l'échelle de comparaison des gris la valeur , Fespectivernent 2 peur les installations
(3)La combustion doit être telle que dans 1c pas d'huile ou des particules d'huile incomplètement brûlées. paragraphe 1 et des nouvelles installations ayant une puissance inférieure à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 1350 mg/m3. La teneur en monoxyde de carbene des neuvelle,, installatiens aaiit une puissance supérieure ou égale à 10 MW ne dépasse pas la valeur de 80 mg/m .
(5)Les nouvelles installations visées au paragraphe 1 sont exploitées de façon à cc que la cencentratien des éfaissiens des ex-ydes d'azete ne dépasse pas les valeurs ; o . 180 mg/m3 200 mg/m3 pour une température d'exploitation entre 1-14 °C et 21-0 °C ; 250 mg/m3
(6)Les nouvelles installations visées au paragraphe 1 qui sont équipées d'un dispositif de déaitrification ne dépassent pas la valeur de 30ingim3les composés d'ammonium. 53 3%. » ' : Art. 12. Prescriptions dc c Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décritc à l'annexe IV.
(2)Les installations visées au paragraphe 1 qui utilisent des gaz de digestion ou du .1. solides ne dépasse pas 5 mg/m .
(3)Les concentrations en monoxyde de carbone des installations visées au paragraphe ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.
(1)Les installations visées au paragraphe 1 sont exploitées de façon à ce que la concentration des émissions des oxydes d'azote ne dépasse pasIes valeurs 100 mg/m3 . . 110 mg/m3 pour une tempe 150 mg/m3 pour une température d'exploitation supérieure à 210. Les valeurs limites se rapportent à une teneur ell exygène 4e9-effluents gazeux de 3%.
(5)Les installations visées au paragraphe 1 qui sont équipées d'un dispositif de dénitrification ne doivent pas dépasser la valeur de 30men4-pour l'ammoniac et les composés d'ammonium. Chapitre IV - Cheminées Art. 4-313. Exigences relatives aux cheminées d'installations à combustible solide ou Iiquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW «
(1)Les cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ainsi que les cheminées des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage doivent correspondre aux exigences suivantes, illustrées à l'annexe VI : 1. Dans le cas d'une toiture inclinée :
- a)Les cheminées des installations à combustible solide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants doivent
- i)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm si l'inclinaison du versant est inférieure ou égale à 20°. 54
- ii)dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou être disposées à une distance horizontale à la surface de la toiture de 230 cm si le versant est supérieur à 20°.
- b)L'ouverture des cheminées des installations à combustible liquide, destinées à être intégrées ou annexées à des immeubles ayant une toiture avec un ou plusieurs versants indépendamment de l'inclinaison, doit dépasser le faîtage d'au moins de 40 cm ou la surface de la toiture, mesuré perpendiculairement à celle-ci, d'au moins de 100 cm. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'ouverture des cheminées d'une installation à combustible liquide d'une puissance nominale utile inférieure à 50 kW fonctionnant indépendamment de l'air ambiant (raumluftunabhângig) et dont la fumée est évacuée à l'aide d'un ventilateur doit être distante d'au moins de 40 cm de la surface de la toiture. 2. Dans le cas d'un toit malléable, la cheminée doit sortir du faîtage et dépasser celuici de 80 cm.
(2)Les cheminées des installations à combustible solide visées au paragraphe l er d'une puissance allant jusqu'à 50 kW, distantes de moins de 15 m d'une ouverture d'aération, de fenêtres ou de portes, doivent dépasser le bord supérieur de celles-ci d'au moins de 100 cm. Pour chaque tranche de 50 kW supplémentaire, il faut ajouter 2 m au rayon. Le rayon maximal est limité à 40 m.
(3)Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées. Si la puissance nominale utile de l'ensemble formé est supérieure ou égale à 1 MW, Particle 14 s' applique.
(4)Le présent article ne s'applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1 er. » à 3 MW et inférieure à 20 MW " .
(1)Les émissions des cheminées des installa d'une puissance supérieure ela égale à 1 MW et iuférieufe à 20 MW et des cheminée, inférieure à 20 MW sont évacuées -de facen que la eliff-usien Elans l'air, circulant ;
(2)La hauteur minimale des hautes cheminé-es des installations visées au paragraphc -1-&-est déterminée par les méthodes décrites à l'annexe VII. visées au paragraphe 1 » 55 Titre 111 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS (rgd du )OXX), Formatted « Chapitre I - Réception des installations ayant une puissance inférieure 1 MW » hyphenate Formatted (France) 3 MW (rgd du XXXX) «Art. 15. Réception des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW » Formatted (rqd du XXXX) hyphenate « A l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les nouvelles installations à combustible solide ou lipuide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW sont soumises, sur demande préalable d'une entreprise, à une réception. » (France) kW et inférieure ou égale à 3 MW sont soumises, sur demande préalable d'uno entreprise, à une réception
(2)L'entreprise ayant procédé à la mise en service d'une installation visée au paragraphe 1er est tenue d'introduire auprès du service compétent de la Chambre des métiers la demande de réception dans un délai de quatre semaines après la mise en service de l'installation. Une copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des métiers à l'administration. La transmission peut se faire sous forme électronique.
(3)La réception est effectuée par les agents de réception dans un délai de trois mois à compter de l'introduction de la demande.
(4)L'agent de réception procède au contrôle des paramètres prescrits par les articles 6, 8, 9, 10 ou 11, y compris à une mesure des émissions de poussières des installations de combustion à combustible solide, et par les articles 13 ou 14. Les points à contrôler sont repris à l'annexe XVI.
(5)Lorsque la réception est positive, l'agent de réception qui y a procédé transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1er un rapport de réception, dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de la réception une copie de ce rapport à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. 56 Formatted Lorsque l'agent de réception constate une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l'annexe XVI, il marque cette ou ces non-conformité(
- s)en tant qu'éléments à surveiller sur le rapport de réception. Ce rapport est transmis immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1 er ainsi qu'en copie dans la quinzaine de la date de la réception à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Le constat d'une ou plusieurs non-conformité(
- s)reprise(
- s)au chapitre 2 de l'annexe XVI ne donne pas lieu à une réception négative, suivie d'une nouvelle réception. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question. Lorsque la réception est négative, l'agent de réception qui y a procédé marque la nonconformité sur le rapport de réception ainsi que la ou les cause(
- s)probable(
- s)de cette non-conformité. Les éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative sont repris au chapitre 1 de l'annexe XVI. ii transmet immédiatement ce rapport à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1er et le transmet en copie dans la quinzaine à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Si de simples opérations d'entretien de l'installation visée au paragraphe 1er peuvent remédier à la non-conformité, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder. Si une transformation importante de l'installation visée au paragraphe 1er est nécessaire, l'exploitant dispose d'un délai de six mois pour y faire procéder. Endéans les délais précités, ces opérations donnent lieu à une nouvelle réception. Au cas où cette nouvelle réception n'est pas effectuée ou donne lieu à un résultat négatif, l'installation visée au paragraphe 1er est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. Art. 16. Conseils aux exploitants Lors de la réception d'une installation visée à l'article 15, l'agent de réception donne des conseils à l'exploitant sur les points suivants : - le combustible à utiliser ; - le stockage approprié du combustible ; - dans le cas d'un combustible solide, le grade de sécheresse du combustible ; - les consignes de sécurité. Chapitre II - Réception des installations ayant une puissance supérieure à 3 MW (rgd du XXXX) upérieure à 3 MW et inférieure à 2-0 MW sent soumies à une réception.
(2)L'exploitant est tenu d'intfoduife aupr-ès de Padministratien au moins un mois avant la mise e se-F-vice de l'installation visée au paragraphe 1 unc déclaration de - 57 C l'administration. "C" . " agréée présente à l'administration un plan detallle ainsi que le calendrier des mesures. La présentatio o - .
(3)La réception est effectuée dans un délai d'un mois à cempter de la mise en servicc de l'installation visée au paragraphe
- ou 1 2 et par l'article 1
- toutes les informations requises par l'annexe disposition par l'administration. Lorsque la réception est négative, Pexplaitant de lInstallatien est tenu diétablir dans - . ' " C recommandations de la personne agréée. Cette prise de pasitien den également exigences du présent règlement. En cas de défaut, 1insta11aien est réputée ne pas satisfaire aux dispasitions du présent règlement et ne peut être maintenue en service. La prise de position, accompagnée d'une copie di rapport en question, est transmisc . . faire sous forme électronique. faire sous forme électronique. Titre IV - INSPECTION PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS (rgd du )XXX), « Chapitre 1er - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW» Formatted hyphenate Formatted (France) • : supéricurc à 7 kW ct inférieure ou égale à 3 MW Art.
- Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure ou égale à 3 MW (rgd du XXXX), « Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW » Formatted (France) F_ormatted 1._hyphenate l'exploitant d'une inst à une inspection périodique tous les deux ans. 58 «
(1)À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l'exploitant d'une installation alimentée en combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans. » Lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place, l'inspection doit avoir lieu tous les 4 ans. Les dispositions visées à l'alinéa l er s'appliquent : 1) pour les nouvelles installations, au plus tard deux ans à compter de la date de réception positive, telle qu'elle figure sur le rapport de réception ; « 2) pour les installations existantes à combustible solide, au plus tard deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. »
(2)Cette inspection périodique doit comprendre une évaluation du rendement de la chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation importante n'a été apportée entretemps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'ins