{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'inspection périodique comprend également le contrôle des systèmes utilisés pour le chauffage de bâtiments, tels que le générateur de chaleur, le système de contrôle et la les pompe(s) de circulation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inspection périodique est réalisée soit par un contrôleur employé auprès d'une entreprise, soit par une personne agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le contrôleur ou la personne agréée vérifie le respect des prescriptions visées aux articles 8, 9, 10 ou 11 et aux articles 13 ou 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points à contrôler sont repris à l'annexe XVI.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les inspections périodiques des installations visées au paragraphe 1er sont effectuées à la demande de l'exploitant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des métiers dresse la liste officielle des entreprises qui sont habilitées à procéder à une inspection périodique au sens du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de cette formation est déterminé suivant l'évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle de connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des métiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre confère l'habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations visées au paragraphe 1 er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur: er 1. qui a accompli la formation prévue à l'alinéa 1 ou une formation équivalente à l'étranger, reconnue par la Chambre des métiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>qui agit en son nom propre ou qui agit pour une entreprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 3. qui dispose des instruments de mesure conformes à l'annexe VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si endéans les quatre ans suivant l'expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de mise à niveau à organiser par la Chambre des métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle de formation complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'habilitation peut être retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'habilitation est consignée sous forme d'un certificat de contrôleur établi par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque les inspections périodiques sont positives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation un rapport d'inspection périodique dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe XI et transmet dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique une copie du rapport à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrôleur ou la personne agréée constate une ou plusieurs nonconformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l'annexe XVI, il /elle marque cette ou ces non-conformité(s) en tant qu'éléments à surveiller sur le rapport de l'inspection périodique. Ce rapport est transmis immédiatement à l'exploitant de l'installation visée au paragraphe 1 er ainsi qu'en copie dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le constat d'une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l'annexe XVI ne donne pas lieu à une inspection périodique négative. Ce constat donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les inspections périodiques sont négatives, le contrôleur ou la personne agréée qui y a procédé marque la non-conformité sur le rapport d'inspection périodique ainsi que la ou les cause(s) probable(s) de cette non-conformité, transmet immédiatement à l'exploitant de l'installation le rapport dûment complété et conforme et le transmet en copie dans la quinzaine de la date de l'inspection périodique à l'administration. La transmission peut se faire sur base d'un formulaire électronique mis à disposition par l'administration. Les éléments menant, en cas de nonconformité, à une inspection périodique négative sont repris au chapitre 1 de l'annexe XVI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si de simples opérations d'entretien de l'installation peuvent remédier à la non-conformité, l'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour y faire procéder. Cette opération donne lieu à une nouvelle inspection périodique. Au cas où la nouvelle 60 inspection périodique n'est pas effectuée, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où cette nouvelle inspection périodique donnerait lieu à un résultat négatif, l'installation doit faire l'objet d'une transformation importante endéans un délai de six mois. Cette transformation importante donne lieu à une nouvelle réception. En cas de défaut, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le rapport d'inspection périodique comprend des recommandations sur base de l'évaluation dont question au paragraphe (2) pour l'amélioration rentable de la performance énergétique du système inspecté. Ces recommandations peuvent être fondées sur une comparaison de la performance énergétique du système inspecté avec celle du meilleur système disponible réalisable et celle d'un système de type analogue dont tous les composants concernés atteignent le niveau de performance énergétique exigé, selon le type de bâtiment concerné, par le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d'habitation. En tant que de besoin, l'administration établit un formulaire type de rapport d'inspection sous format électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les rapports d'inspection font objet d'un contrôle indépendant par l'administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, l'administration sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les rapports d'inspection établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'administration veille à ce que des informations sur les rapports d'inspection ainsi que sur leur utilité et leurs objectifs soient fournies en particulier à l'exploitant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En vue de l'exécution des mesures d'inspection périodique, les contrôleurs ou les personnes agréées sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée suivant les indications de l'annexe II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le bon fonctionnement des instruments de mesure utilisés en vue d'effectuer les inspections périodiques doit être contrôlé et certifié, selon les modalités visées à l'annexe VIII, par une personne agréée. Ce contrôle doit être répété tous les deux ans.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Inspection périodique des installations ayant une puissance</h3>\n<p class=\"lf-p\">supérieure à 3 MW (rgd du XXXX)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La première inspection périodique d'une nouvelle installation d'unc puissancc réception positive par une personne agréée. annuellement par une personne agréée.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 chaudière et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment. L'évaluation du dimensiennement de la chaudière ne doit pas être répétée dès lors qu'aucune transformation importante n'a été apportée entre-temps du bâtiment. (les) pompe(s) de circulation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les installations visées au paragraphe 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les inspections périodiques-sent pesitives, la personne agréée qui y a indiquant la conformité formulaire électronique mis à disposition par l'administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la personne agréée constate une nen eenfefmité, l'exploitant de l'installation est tenu d'établir dans un -délai d'un meis une prise de pesitien détaillée peut être maintenue 'en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">C ' immédiatement par la persenne agréée à l'admirristratien. La transmissien peut se faire sous forme électronique La personne agréée est tenue lers de l'inspectien périedique de signaler sans délai à l'administration teut défaut, toute nuisance ainsi que teute situatien qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le 1 mars au plus tard un rappeft aanuel centenant teutes les infermatiens requises par l'annexe XV et mis à dispesition par l'administration. k . k .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les nouvelles installations à cembustible seliele, ou gazeux d'une 62</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'exploitant d'une installation visée au paragraphe 1 doit fairc - fonctionnement des dispositifs de mesure en continu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une première fois avant leur misc en servicc</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant chaque feis qu'un neuveau calibrage s'avère nécessaire; sinon, tous les trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cettc inspection doit être effectuée par une personne agréée. fonctionnement est constatée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le contrôle annuel di fonctiennement des dispesitifs de mesure est positif, \"2' l'exploitant et à l'administration u fappeft de centfôle centfflant toutes les informations requises par l'anneme XLV et indiquant la cenfermitide 1ista11ation. La - -. l'administration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contrôle annuel des appareils de mesure est négatif, la pefsonne agréée qui l'installation. L'informatien peut se faife sur base d'un fOreffil air-e- électroni que mis à disposition par l'administration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'exploitant est tenu de transmettre à l'administration pour le 1 mars au plus tard électronique mis à disposition par l'administration.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V- DISPOSITIONS FINALES</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des installations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administration est chargée du recensement des installations à combustible solide, liquide ou gazeux visées par le présent règlement, qui ont été réceptionnées ou qui ont subi une inspection périodique au sens du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Frais</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont à charge des demandeurs les prestations de réception, les prestations d'inspection périodique, de contrôle des dispositifs de mesure en continu et de calibrage de ces derniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prix maximal de la réception à effectuer par le service compétent de la Chambre des métiers est fixé par convention entre le ministre et la Chambre des métiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions abrogatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">63 Sous réserve des dispositions de l'article 24 paragraphe (2), le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents de réception et de révision établis sur base des dispositions réglementaires prises en exécution de l'aiticle 2 de la modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère et applicables avant la prise d'effet du présent règlement gardent la valeur probante qui leur était conférée par ces dispositions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) À rexception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, toutes les installations existantes à combustible solide et liquide d'une puissance inférieure à 1 MW et les installations existantes à combustible liquides d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW couvertes par le présent règlement, se conforment, selon l'échéancier figurant dans le tableau ci-après, aux prescriptions de combustion applicables pour les nouvelles installations et visées aux articles 8, 10 ou 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de mise en service Date limite de mise en conformité jusqu'au 31 décembre 1995 du ler j anvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2005 du ler janvier 2006 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ler janvier 2019 ler j anvier 2023 ler janvier 2026 Si, à l'expiration des délais précités, le respect des prescriptions de combustion en question ne peut être démontré, l'installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être maintenue en service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les installations mises en service avant rentrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, font l'objet d'une réception dans les conditions visées par les articles 10 et 11 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 relatif aux installations alimentées en combustible liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les installations à combustible liquide qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le délai de l'inspection périodique prévu à l'article 18 est calculé par rapport à la date de la dernière révision telle qu'elle a été réalisée en exécution du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 précité. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg 65 Annexe I Valeurs limites d'émissions et rendement minimal des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement Type d'installation Chauffage de locaux pour combustibles solides Chauffage de locaux utilisant des comprimés à bois Fourneau individuel pour combustible solide Fourneau de chauffage central pour combustible solide Insert de cheminée fermée CO [mg/m31 poussière fmg/m3] Rendement minimal rAil 2000 75 73 400 50 85 3000 75 70 3500 75 75 2000 75 75 CO [mg/m31 poussière Img/m31 Rendement minimal 1250 40 73 250 30 85 1500 40 70 1500 40 75 1250 40 75 à partir du ler janvier 2015 Type d'installation Chauffage de locaux pour combustibles solides Chauffage de locaux utilisant des comprimés à bois Fourneau individuel pour combustible solide Fourneau de chauffage central pour combustible solide Insert de cheminée fermée [%1 66 Annexe 11 Ouverture entre la chaudière et la cheminée L'ouverture pour le contrôle à effectuer lors des travaux de réception ou de l'inspection périodique est à percer, dans la mesure possible, à une distance qui est égale à deux fois le diamètre de la conduite des gaz de combustion à partir de la chaudière et sous un angle de 45 degrés dans la partie supérieure de la conduite, suivant le graphique suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">2x D 67 Annexe 111 Mesurage des émissions des installations à combustible solide 1.Les mesures sont à prélever dans le noyau du flux des gaz d'échappement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mesures sont effectuées à la puissance nominale de l'installation ou, le cas échéant, à la puissance la plus haute réglable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les installations conçues pour une combustion mixte en combustible solide, les mesures sont effectuées lors de la combustion du combustible principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La température de la chaudière lors des mesures doit être de 60 oC au moins. Dans le cas d'une installation à chargement manuel, les mesures sont à commencer cinq minutes après observation d'une incandescence suffisante à une inflammation, cédée à la masse de chargement maximale en combustible, indiquée par le constructeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les mesures des émissions sont à prendre simultanément avec les mesures de la teneur en oxygène dans les gaz d'échappement en valeur moyenne d'un quart d'heure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions mesurées sont à convertir à la teneur en oxygène de référence selon la relation suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">ER -= avec ER Em 02R 02m 21 a r. zt` x Em 21— 02,w = émissions, référées à la teneur de dioxygène de référence, = émissions mesurées, = teneur de dioxygène de référence en pourcentage volumique, = teneur volumique du dioxygène dans les gaz d'échappement sec.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si les mesures sont effectuées à chargement partiel, il est à procéder comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">6.1 S'il s'agit d'une installation sans ventilation, les mesures sont à prendre pendant cinq minutes à volet d'aération ouvert et pendant dix minutes à volet d'aération fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2 S'il s'agit d'une installation ayant une ventilation non-automatisée (on/off), les mesures sont à prendre cinq minutes avec ventilation et dix minutes sans ventilation.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3 S'il s'agit d'une installation avec ventilation réglable, les mesures sont à prendre pendant quinze minutes à aération diminuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Annexe IV Rendement de combustion des installations à combustible solide, liquide ou gazeux 1. La formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage CO2 est la suivante: «71=100— (tA -1-L )X [ +B i » \\CO 2 / 7 tA = rendement = température des gaz de combustion en °C = température de Pair de combustion en °C tL mesurée au niveau de l'entrée d'aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) CO2 = dioxyde de carbone en % volume mesuré A1 = 0,50 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d'huile végétale = 0,007 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester dhuíle végétale 7 Gasoil Gaz naturel Gaz liquéfié A1 0,50 0,37 0,42 B 0,007 0,009 0,008 2. La formule pour le calcul du rendement de combustion d'après la méthode de mesurage 02 est la suivante: ri= 100 — 17 tA tL 02 A2 -Ux \\ 21— 02 +I 3 = rendement = température des gaz de combustion en °C = température de l'air de combustion en °C mesurée au niveau de l'entrée d'aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen) = oxygène en % volume mesure Gasoil Gaz naturel Gaz liquefié A2 0,68 0,66 0,63 B 0,007 0,009 0,008 69 Biomasse Taux d'humidité A2 B 0% 0,657 2 0,008 3 « Lignite, tourbe »</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux 0% d'humidité 0,671 7 A2 B 0,007 3 Houille Taux d'humidité A2 B • 10 % 0,668 2 0,010 7 20 % 0,682 4 0,012 5 30 % 0,701 7 0,0114 9 40 % 0,729 0 0,018 3 50 % 0,770 9 0,023 5 10 % 20 % 30 % 40 % 0,680 9 0,008 4 0,683 8 0,009 7 0,707 0 0,011 5 0,728 1 0,014 0 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 0,690 1 0,005 4 0,693 2 0,005 7 0,696 7 0,006 1 0,700 6 0,006 5 0,705 0 0,006 9 70 Annexe V Indice de suie L'indice de suie est déterminé d'après la méthode suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Une minute après l'allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de combustion est prise pendant un temps déterminé (2) dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée (3) au travers d'un sonde placée face au flux (4) elle-même reliée à un appareil d'aspiration muni d'un papier filtre (5). Le papier filtre exposé (6) est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses (7) et le noircissement du filtre est comparé (8) à une échelle gris du type Bacharach (9)\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Signification de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>\"quantité bien définie\"</div>\n<p class=\"lf-p\">5,75 + 0,25 N1 (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>\"pendant un temps déterminé\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Durée de chaque prélèvement: maxirnum 5 minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>\"est aspirée\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la température, à l'avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>\"au travers d'une sonde placée au flux\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur le parcours, où s'effectue la mesure, le flux doit être régulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur le parcours, l'état du flux ne doit pas être modifié par la prise d'échantillons; c) faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l'angle droit aux parois minces (épaisseur inférieure à 1 mm) avec une embouchure aux parois amincies comme une lame; -pendant le prélèvement, la vitesse d'aspiration (au niveau de l'embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l'installation, l'excédent d'air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>\"papier-filtre\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85-0,25%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>\"papier-filtre exposé\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie, les points suivants sont nécessaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>iI ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l'échauffement et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.</div>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>\"examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>\"comparée\"</div>\n<p class=\"lf-p\">Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l'échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen de l'échelle de gris.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>\"échelle de comparaison des gris\" o o 72 Annexe VI Détermination de la hauteur minimale de cheminées d'installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW 1. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe l\", points 1 a)i) et a)ii) sont illustrées comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">240cm ou bien'ayant une distance horizontare4au moins 230cm ~ 2. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 1, point 1 b) sont illustrées comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les exigences dont question à Particle 13, paragraphe illustrées comme suit : er point 2 qui concernent un toit malléable, sont 80 cm toit malléable 3. Les exigences dont question à l'article 13, paragraphe 2, sont illustrées comrne suit 73 230 cm Bord supérieur de rotkerture daérationlde la fenêtre/de la porte Instal lati on &lt; 50 kW 74 cdip • o o •Ilt • o 1 o , 411 o 1À• . • C • : • La regle de 20 0 faîtage d'au moins 3 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">Paur une inclinaisen de 1a teitufe de maies selon la règle de 20 0.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer Ia hauteur du faîtage, la largeur du hâtiment-(côté étroit) le est à utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi la hauteur de la cheminée }120 eh la hautcur du toit (ht 1=Izo2=11-41-+-111+ 3 m avec 1 -11`-1 . -x-tafr2°9-' 142o2 he, ht hauteur de la cheminée en prenant cefame hase une taiture inclinée à 20° ; hauteur du chén-au ; hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau ; largeur du bâtiment (côté étroit).</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le deuble de la hauteur du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figere-P-App ' . - - a-règle dc 20° la détermination de la hauteur de chaque cheminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas eù distance herizontale entre additionnant les différents débits marrsiques conservant les autres paramètres. différentes seurces d'émission, et en différents débits massiques et les différents débits velumetriques des différentes sources d'émission ct cn supposant un diamètrc ficti f équivalcnt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sclon le cas, une évaluation spécifique -est réalisée, s' 11 ne peut pas être exclu que lcs fumécs des différcntcs sourccs pourraient se superposer. sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nemegramme sont celles résultant d'une exploitation normale de linstallation, mais dans les cenditiens les plus défaverables en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les émissions de menexyde d'azote un taux de cenwrsien ele 60 sur 1-00 par rapport au dioxyde d'azote est à prendre base, c.à.d.-que le débitmassique u menexyde d'azote est à multiplier par un facteur 0.92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d'azote dans le-nomegramme-(Figure 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Lc paramètrc H cst déterminé au moyen de la figure 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 R en neh \"1,40 SilerlIUMPAIIIIIP I . w rv iireetrilrilfeddindIll r r _ itatt taintes lt 0 kg 11114111111. —en— 1811111111 h 1111z13 reir •I Arezedgedrersordetst e • r »zedrare dird1011i111111 111111111111111&amp; isme ,1611, Atittr-meedtwertie, wir u eArlinedll Aistaur inir is• 11113 tš indu elles.aridersitreturrintrailiter eirat Mr. tritt 1 III I 11111111111101116.</p>\n<p class=\"lf-p\">111111W ielgtitallralleeletedra 111. effr ner eArdirdriti»Orter .e.ein IUiWl11 I IMMIneat. 5 N.N.Niki dr ,drArderettetetreimetr.eirededira 111 110 IP111111 • -11111 41111Hlie Ur-MIlirere 4deeZeirdiblieUignil a'relgele eigrefee 3t‘irez-el 3 r e eedr Lifeerli ,aree _1111 1 Ila ‘104.\"‘tCWIII r e rArdrarAiraiiv,rer.edrirartarAnirit etut• oreilottobzie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.11111L1111.10110\\1/4 ralrieir41111Fir ifeàrarealrairAirdi SI rArdrair itreMPABIreitir.• Ottintretemitire,ir 110hZekillpae irdemrAirdsral er.ar.aliunitieler411111r .4:+11111011011111101111111. disisr.ar ansive•e....N.gimemionai. asanaramrw IMAIMUMPAYdie sinatesse.x‘lusau Millireezer wararremer.orair. wilteikm,vo )111.111111011&gt;4.</p>\n<p class=\"lf-p\">I IY Alltralr vednar.ir 1MIla 111.11111_%%1 tact moottffliaillioluittati Lihmemeimmut L2C0Catte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aratteed M`Malewee,,liett iretwereitr.autratr .0WAKIFIIPMF r liereeedir re507.4 r\" .1 WA r nirearegarantilliir inveroisweemsms 1114111111101M111111111 ..770\"41111elleeNgetm 1 .6e# AreIP'Alt irrealriedillerealI Iitleataregiearaiine, ArdrAgilleandlilie fde:ée ArAdriardurAureee isledirddraalleMre Aarmen.\".41Y,Intiv asedsrszerear,dir.sor 0110110110010% dIrtfIrdar Ausrasstakissomos* derAIIIIPAE 2 Arehrlik . .111P zite 01(er r wasen.viamblii.% Aed 10 ``r 1 1 tionirt leole \\Ma1111 MB IIIII.M.M 111%1, 1111111 lel \"`\".1•111106114110111M nwi l mnium k 111.11110111% Utinukimantint‘t ituvit 1111 Wit IMiellk 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">113040 50 114 SO 100 150 250 en m ZSO d en m 1.0 0.4 3 ‘lee&amp;ilet‘41.1 111111101101‘s 'Wetb‘ \"\\ X ‘ l ett qWeall 02 Figure 2: Détermination de la hauteur de la cheminée H [m] d [m] t [°C] R-Ffn3/h] Q [kg/h] hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; diamètre intérieure de la cheminé ; température des-effluents gazeux à la softie de la cheminée ; débit volumétrigne des effluents gazeux dan-s les canditiens standard (0°C, 1013 mbar) et après déductionde l'huraidité (état sec), sans cenversion au taux d'oxygène de référence ; débit massique du polluant atmosphérique ; paramètre selon le tableau « Valeurs S ».</p>\n<p class=\"lf-p\">78 \" • :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une urbanisation close, ex-i-stante eu aelmise par 1-e pl-an d'aménagement ou d'une végétation close co est ajouté à la hautcur H déterminée par la méthode visée au point 1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surface d'influence est définie comme surface se treuvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cherninée H' et où aux peints d'immissien la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3%. Peur les chem4nées ayant une hauteur H' de moins de 20 mètres, le rayon d'influence est de 1 km au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valcur J est exprimée en m et est déterminée à l'aide dc la figure 3. , i 0,8 J/J' 0,6 0,4 ! , 1 0,2 1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 06 J'/11' Figurc 3: Détermination de la valeur J avee H [m] hauteur de construction de la cheminée (H — H' + J) ; admises suivant le plan d'aménagement ou de la végétation close. •</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>:</div>\n<p class=\"lf-p\">Des hâtiments hauts isoles peweent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l'air circulant librement. La hauteur ele la chefninée est alefs ceffigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l'a-xe des vents deminants par rappert à la cheminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'y a pas de peints d'immissien pertinents à apprécier dans ces zenes, une correction La valeur ht, est calculée par la formule suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">79 1,75 x [1+ 0,25 x ] cheminée ; hauteur du bâtiment haut.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur de la cheminée dépend de la zone et est ealculée d'après les formules suivantes : ils-=4424, la cheminée se trouve dans la zone 1te, &lt; x (1,4, x)*H24_4(4-4) -et-14N est la plus haute.</p>\n<p class=\"lf-p\">1120. / /// hp lch Figurc 1: Détermination de la hauteur de la chemin hauteur de la cheminée ; hauteur de la cheminée suivant la règle 20 0 ; hauteur de la cheminée corrigec ; hauteur dc la cheminée non corrigéc ; étcndue horizontalc de la zone dc tourbillonnement prochc ; .C\"</p>\n<p class=\"lf-p\">C la hautcur de la cheminée (1 — 80 hauteur du bâtiment haut ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La détermination de la hauteur de la cheminée requiept de pFendre en considération les caractéristiques du terrain dans le cas où l'installatien est située daas une vallée ou dans le cas où des élévations du terrain gênent la propagation des émissiens. L'administration élaborc une méthodc pour l'évaluation des caractéristiques du terrain. »</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Annexe vlI Conformité des instruments de mesure Chaque entreprise visée à l'article 18, paragraphe (5), doit avoir au moins un jeu d'instruments de mesure conforme pour être inscrite à la liste dont question au même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les instruments de mesure utilisés par l'entreprise doivent être reconnus conformes par une personne agréée. Chaque jeu d'instruments de mesure doit être muni d'un certificat de contrôle conforme établi par une personne agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de déclaration de non-conformité d'un jeu d'instruments de mesure, l'entreprise dispose d'un délai de 2 mois pour faire procéder aux opérations de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau certificat de contrôle conforme est à présenter pour chaque jeu d'instruments de mesure réparé, établi par une personne agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une entreprise ne posséderait qu'un seul jeu d'instruments de mesure trouvé non conforme, elle est rayée de la liste mentionnée ci-dessus jusqu'à ce quelle présente un nouveau certificat de contrôle conforme du jeu d'instruments de mesure réparé, établi par la personne agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Annexe vIll Demande de réception La demande de réception doit contenir au moins les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Nom, prénom et l'adresse complète de l'exploitant B) Emplacement de l'installation C) Genre de réception nouvelle installation, transformation importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">D) Type de bâtiments maison unifamiliales ou d'appartements, bâtiment administratif, commerce, industrie, autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">F) Installation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>type d'installation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>année de construction, puissance en kW ou en MW, marque et type de chaudière et de brûleur</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Volume du réservoir tampon en 1 G) Type de combustible H) Capacité du réservoir de combustible; uniquement s'il s'agit de combustible solide et liquide I) Nom, adresse et code de l'entreprise demandant la réception 83 Annexe IX Formulaire de mise hors service d'une installation Cette déclaration doit contenir au moins les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">A)Nom, prénom et l'adresse complète de l'exploitant B) Raison de mise hors service: nouvelle installation, changement de combustible, autre raison.</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Installation à démonter:</p>\n<p class=\"lf-p\">Emplacement de l'installation, marque et type de la chaudière et du brûleur, combustible utilisé, puissance de la chaudière, année de construction de la chaudière et du brûleur, code de l'installation, date de la mise hors service.</p>\n<p class=\"lf-p\">D)Entreprise:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom, adresse complète et code de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Annexe X (rgd du XXX) « Rapport de réception et rapport d'inspection périodique d'une installation à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapport de réception et rapport d'inspection périeflistue d'une installation à combustible ,. (rgd du XXXX) « Le rapport de réception et le rapport d'inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données suivantes. » doivent contenir au minimum les données suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Exploitant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom, prénom et adresse complète de l'exploitant, emplacement précis de l'installation, personne de contact.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Nature de l'installation Combustible utilisé, marque et type de la chaudière et du brûleur, puissance de la chaudière en kW ou en MW, année de construction de la chaudière et du brûleur, année de la mise en service de la chaudière et du brûleur, volume du réservoir tampon en 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Résultats des mesures et de l'inspection visuelle :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Installations à combustible solide poussière en mg/m3 : la valeur qui figure dans le certificat constructeur ou la valeur mesurée lors de la réception, monoxyde de carbone en mg/m3, rendement de combustion, contrôle du conduit de fumées résultat global (conforme, non conforme).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Installations à combustible liquide Indice de suie, 85 Formatted résidus monoxyde de carbone, contrôle du conduit de fumées résultat global (conforme, non conforme).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Éléments à surveiller 4. Contrôle du bon fonctionnement des parties accessibles D) (...) (supprimé par le L'exploitant déclare par signature qu'il a été instruit par l'agent ayant procédé à la réception sur les points de l'article 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">E) Contrôleur Nom, adresse complète et code de l'entreprise, Nom, prénom et code du contrôleur, « Code du jeu d'instrument de mesure », Signature du contrôleur F) Observations du contrôleur G) Recommandations• d'amélioration 86 La—dielaration de misc en service d'une installation à combustible solidc, liquide ou ,• e\" gazeux d'une les informations suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Exploitant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse complète de l'exploitant, emplaccment précis de Pinstallation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Nature de l'installation Combustiblc utilisé, capacité du dépôt des combustibles puissance de la chaudière en MW, constructeur de l'installation, année de construction de la chaudière et du brûleur, hauteur de la cheminec coordonnés GPS de la cheminée dispositif(s) de réduction des rejets de polluants constructeur année de construction dispositif de dénitrification (si équipée) constructeur année de construction inférieure à 20 MW Dispositifs de mesure en continu Constructeur, année de construction, D) Date prévue pour la mise en service de l'installation E) Datc prévuc pour la réception de l'installation Nom de l'organisme agréé 87 Le rapport de réception et le rapport d'inspectien périedique peur les installations à ,• / . t• C. t• C.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 MW doivent contenir au minimnm les données suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Exploitant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse complète de l'exploitant, cmplaccmcnt précis de l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Nature de l'installation Combustible utilisé, puissance de la chaudière en MW, constructeur de l'installation, année de construction de la chaudière et du brûleur, date de la mise en service de la chaudière et du brûleur, hauteur de la cheminée coordonnés GPS de la cheminée dispositif(s) de réduction des rejets de polluants constructeur année de construction date de mise en service dispositif de dénitrification (si équipée) constructeur année de construction date de misc cn service Le point B) n'est plus à reppendre dans le r :::\"cas d'un changement. .</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Résultats des mesures:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Installatiens à combustible solide ou gazeux poussière en mg/m3 monoxyde de carbone en mg/m3, oxydes d'azote en mg/m3, ammoniac en mg/m3, si équipées d'un dispositif de dénitrification rendement de combustion état d'opération de linstallation pendant les mesures 88 Résultat global (conforme, non conforme). ' C' indicc de suie, résidus d'huile, monoxyde de carbone en mg/m4, oxydcs d'azote en mg/m3, C C C Ct ammoniac en mg/m3, • rendcment de combustion etat d'operation dc l'installation pcndant les mesurec, . t.</div>\n<p class=\"lf-p\">D) Organisme agréé Nom, adresse complète et code de l'entreprise, Nom, prénom et code de l'agent Signature de l'agent E) Observations de l'agent 89 doivent contenir au minimum les informations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Exploitant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom ct adresse complète de l'exploitant, B) Dispositifs de mesure en continu Constructeur, année de construction, date de mise en service, date du dernier calibrage, C) Gaz de calibration gaz de calibration de la personne agréée fabri cant, concentration, datc de production, date de validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">D) Résultats de mesure Résultat global (conforme, non conforme).</p>\n<p class=\"lf-p\">E) Pcrsonne agréée Nom, prénom et code de l'agent Signature de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 An-nexe-XV Rapper-t-anneel Le rapport annuel doit contenir au minimum les informations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Exploitant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse complète de l'exploitant B) Paramètres de fonctionnement de l'installation Heures de fonctionnement de l'installation par an (h/a) Consommation de combustible pour l'année écoulée (en m4/a, 1/a, t/a) ainsi que la qualité du combustible Estimation de consommation pour l'année à venir Évaluation des émissions annuelles de tous les polluants (y cempris le CO2) sur base dc la production de l'année écoulée et sur base des mesures réalisées (t/a) Mesures envisagées à réduire les émissions des polluants Toutes perturbatiens de fenctiennement de liflsalat ayantin effet négatif sur les émissions des polluants Annexe XVI Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance inférieure ou égale à 3 MW 1. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieur à 7 kW et inférieure à 1MW 1.1 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s'effectue suivant les modalités énoncées par Particle 5, paragraphe i er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Combust. solide (Art. 8) Valeurs de combustion Rendement Monoxyde de carbone (CO) Poussière Oxydes d'azote (N0x) Réservoir tampon Réception Inspection périodique Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Certificat constr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certificat constr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inspection _ - 91 Réception CD .</p>\n<p class=\"lf-p\">N , Fe Cp f=1.</p>\n<p class=\"lf-p\">CD CD (e• ` -C CeDCD Combust. liq. (Art. 10) ›:J cr x CD o o z (bûches de bois) Inspection périodique visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Certificat constr. _ Cheminées Hauteur au-dessus Inspection de la toiture visuelle Hauteur par rapport aux Inspection ouvertures visuelle d'aération, de portes et de fenêtres Évaluation de la performance énergétique (Art.18)1 Évaluation du dimensionnement2 - Fourniture de recommandations d'amélioration2 - _ _ Mesurage et inspection visuelle Mesurage et inspection visuelle `L'administration établit un fonnulaire type L'évaluation du dimensionnement et la foumiture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 1.2 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec élément à surveiller Réception Inspection périodique Poussière Mesurage - Taux d'humidité du combustible Mesurage Mesurage Combust. sol (Art ide. 6&amp; 81 Valeurs de combustion 92 Inspection périodique Certificat constr. - o Oxydes d'azote (N0x) Réception o 2. Les installations de combustion à combustible solide ou liquide d'une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 3 MW 2.1. Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception négative, respectivement à une inspection périodique négative Le mesurage s'effectue suivant les modalités énoncées par l'article 5, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs de combustion Rendement Monoxyde de carbone (CO) Poussière Clà zs Oxydes d'azote (N0) x -4 • e t Dioxydes de 2 ......,‹ soufrel (S02) e 0 Carbone Ç.) 2 organique totale Ammoniac et composés d'ammonium3 rD Inspection périodique Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Inspection visuelle Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage Mesurage .e N /„- cp CD DCD z z ?) rp ' 0(4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Com b ust. liq. (Art. 11) › zi .e Réception Cheminées Hauteur au-dessus Inspection visuelle de la toiture ...</p>\n<p class=\"lf-p\">93 Hauteur par rapport aux ouvertures d'aération, de portes et de fenêtres Évaluation de la performance énergétique (Art.19) Réception Inspection périodiq ue Inspection visuelle - Mesurage et inspection visuelle Mesurage et inspection visuelle Évaluation du dimensionnement4 Fourniture de recommandations d'amélioration4 1 Uniquement pour les combustibles énumérés par l'article 4, points 1)1) et 1)2) 3 Uniquement pour bois et paille 3 Uniquement si l'installation est équipée d'un dispositif de dénitrification 4L'éyaluation du dimensionnement et la foumiture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés 2.2 Éléments menant, en cas de non-conformité, à une réception avec éléments à surveiller, respectivement à une inspection périodique avec éléments à surveiller Réception Combust. solide (Art. 6) Taux d'humidité Mesurage du combustible Inspection périodique Mesurage »</p>\n<p class=\"lf-p\">94 Annexe XVII Mesurages des polluants Les mesures des polluants suivant sont à effectuer selon les méthodes figurant dans le tableau ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Polluants carbone organique total poussières NO2 NH3 CO Méthode détection à ionisation de flamme ou équivalent gravimétrique ou équivalent électrochimique ou équivalent chromatographie ionique ou équivalent électrochimique ou équivalent 95 Règlement grand-duca I du 27 février 2010 concernant les installations à gaz, (Mém. A - 60 du 22 avril 2010, p. 1034; doc. parl. 5729; dir. 2002/91/CE) modifié par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 mai 2014 (Mém. A - 99 du 12 juin 2014, p. 1492; doc. parl.</p>\n<p class=\"lf-p\">6627; dir. 2010/31/UE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné au 12 juin 2014 Version applicable à partir du 15 juin 2014 Titre Définitions Art. ler. Définitions Au sens du présent règlernent on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«agent»: la personne physique du service compétent de la Chambre des Métiers habilitée à procéder aux opérations de réception d'une installation à gaz, personne physique agréée par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>«appareil à gaz»: toute installation servant à des fins de combustion consommant des combustibles gazeux. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «(2bis) «cha udière»: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>«contrôleur»: la personne physique agissant en nom propre ou agissant pour une personne morale pouvant justifier ou bien d'une formation de base au niveau du certificat d'aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.) dans le métier concerné ou dans une branche d'activité apparentée ou bien d'une formation technique supérieure au certificat précité, à condition toutefois que ces formations aient été complétées par l'acquisition des connaissances spéciales requises pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des travaux visés par le présent règlement; remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3; porteur d'un «certificat de contrôleur» établi par le ministre conformément à l'article 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«distribution»: l'acheminement de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs pour la fourniture à des clients, mais qui ne comprend pas la fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«entreprise»: la personne physique ou morale qui remplit les conditions de l'article 2, paragraphe l er 6. «entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision»: une entreprise remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1er et ayant sous contrat au moins un contrôleur qui remplit les conditions de l'article 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">96 7. «gaz»: le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL, butane ou propane).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et qui peut garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>«installation à gaz»: toute installation fonctionnant au gaz naturel et/ou liquéfié y compris le système d'évacuation des gaz de combustion, les conduites à gaz servant au raccordement, tous les dispositifs de sécurité, de détente, de mesurage et les appa reils à gaz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si deux ou plusieurs appareils à gaz dans un même local sont exploités de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être évacués par un conduit d'évacuation de fumée commun, l'ensemble formé par ces appareils à gaz doit être considéré comme un seul appareil à gaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>«ministre»: le ministre ayant dans ses attributions l'Énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>«modification importante du système d'évacuation des fumées»: le remplacement complet du système d'évacuation des fumées ainsi que toute modification au système ayant des répercussions sur le dimensionnement du système d'évacuation des fumées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«réception»: approbation, après contrôle de la conformité avec les critères prescrits, de la mise en place d'une nouvelle installation à gaz ou de la transformation importante d'une installation à gaz exista nte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«réception sous condition»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité à l'article 11, paragraphe 7, lettres b, c et d, nécessitant, sous peine de mise hors service de l'installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>«refus de la réception»: constat, lors de la procédure de réception, de la non-conformité du fonctionnement de l'équipement de sécurité de l'installation à gaz suivant l'annexe 3, ayant comme conséquence la mise hors service immédiate de l'installation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>«révision»: le contrôle périodique des critères prescrits par le présent règlement qui intervient en cours d'exploitation d'une installation à gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>«révision avec résultat négatif»: la non-conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>«révision avec résultat positif»: la conformité des valeurs mesurées et des critères contrôlés lors de la révision avec les paramètres prescrits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>«révision sous condition»:</div>\n<p class=\"lf-p\">97 constat, lors de la procédure de révision, de la non-conformité aux points b, c, et d de l'article 11, paragraphe 7 nécessitant, sous peine de mise hors service de l'installation, soit de simples opérations de mise au point, à accomplir obligatoirement dans un délai de un mois, soit des transformations importantes à accomplir obligatoirement dans un délai de trois mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>«robinet principal d'arrêt à gaz»: le robinet principal d'arrêt à gaz est le dispositif de coupure principal permettant d'interrompre le flux du gaz sur une installation à gaz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque branchement à un réseau de distribution en ce qui concerne le gaz naturel ou à un réservoir/récipient à gaz en ce qui concerne le gaz liquéfié doit être muni immédiatement après l'introduction dans le bâtiment d'un robinet principal d'arrêt à gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement le robinet principal d'arrêt à gaz peut également être placé immédiatement avant l'introduction dans le bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a un robinet principal d'arrêt à gaz à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, le robinet principal d'arrêt à gaz à l'extérieur est considéré comme robinet principal d'arrêt à gaz au sens du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le robinet principal d'arrêt à gaz doit être accessible en tout temps.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>«transformation importante»: le remplacement total de l'installation à gaz, le remplacement de l'appareil à gaz, de la chaudière, du brûleur et/ou leur déplacement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 11 — Prescriptions relatives aux entreprises</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en place, transformation, entretien et dépannage de condultes à gaz et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'appareils à gaz</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mise en place et les transformations, les travaux d'entretien et de dépannage de conduites à gaz et des appareils à gaz doivent obligatoirement être exécutés par des entreprises établies au Luxembourg comme installateurs chauffage-sanitaire, conformément à la législation en matière d'établissement, ou par des entreprises de droit étranger, exerçant légalement au Luxembourg des services dans le domaine du chauffage-sanitaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour des raisons de responsabilité résultant du risque inhérent aux travaux en question, les entreprises dont question ci-devant doivent souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les risques découlant de l'activité exercée au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d'une compagnie d'assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d'une compagnie d'assurances communautaire autorisée à opérer au GrandDuché de Luxembourg en application des dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin de pouvoir procéder aux travaux visés ci-dessus, les entreprises désignées par le paragraphe 1.er observent les conditions de raccordement et les critères techniques arrêtés par le ou les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel concernés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des entreprises habilitées à effectuer des travaux de rnise en place, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transformation, d'entretien et de dépannage des conduites à gaz et/ou des apparells à gaz La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises remplissant les conditions reprises à l'article 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 111 — Prescriptions relatives à la mise en place et à l'exploitation des installations à gaz</h3>\n<p class=\"lf-p\">98</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Champs d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de ce titre sont applicables aux installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu'à 100 mbar) et à moyenne pression (au-dessus de 100 mbar et jusqu'à 1 bar) à partir du robinet principal d'arrêt à gaz et aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à partir du robinet principal d'arrêt à gaz.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d'exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz naturel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les éléments composant les installations à gaz alimentées en gaz naturel ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l'Union européenne, ou à défaut, dans un des États membres de cette Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, les installations à gaz alimentées en gaz naturel à basse pression (jusqu'à 100 mbar) et moyenne pression (au-dessus de 100 mbar jusqu'à 1 bar) doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 1 du présent règlement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d'exécution relatives aux installations à gaz alimentées en gaz liquéfié</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les éléments composant les installations à gaz fonctionnant au gaz liquéfié ainsi que les équipements y relatifs doivent être conformes aux normes en vigueur au niveau de l'Union européenne, ou à défaut dans un des États membres de cette Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre les installations à gaz alimentées en gaz liquéfié doivent être conformes aux dispositions définies à l'annexe 2 du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Rgd du XXXX « Art. 7. Valeurs de combustion des installations gaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l'eau sanitaire d'une puissance inférieure à 1 MW doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les appareils à gaz d'une puissance inférieure à 1 MW doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l'annexe 5. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV — Réception et révision des installations à gaz</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Champs d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent titre s'applique aux installations à gaz qui comportent les appareils à gaz énumérés ci-après: les chaudières à gaz; les appareils à gaz à condensation; les chauffe-eau à gaz; les chauffe-eau instantanés à gaz; les chauffe-eau à gaz à accumulation; les appareils à gaz à double service chauffage/eau; les chauffe-eau à gaz à circuit étanche; les radiateurs à convection;</div>\n<p class=\"lf-p\">99 les générateurs d'air chaud à gaz; les installations de cogénération qui ont une puissance électrique totale inférieure à 100 kW; les poêles à gaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent titre ne s'applique pas: aux installations qui ont une puissance totale inférieure ou égale à 4 kW; rgd du xxxx « aux installations qui ont une puissance totale supérieure ou égale à 1 MW; » aux installations à gaz liquéfié du secteur artisanal, commercial et industriel dont l'installation et/ou l'exploitation sont soumises à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; aux parties des installations à gaz alimentées en gaz liquéfié à l'extérieur de l'immeuble en amont du robinet principal d'arrêt à gaz; aux chauffe-eau instantanés d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW non raccordés à un système d'évacuation des gaz de combustion; aux installations de cogénération qui ont une puissance électrique supérieure à 100 kW; aux installations destinées à la production de vapeur ou de chauffage de fluides caloporteurs autres que l'eau; aux cuisinières et aux installations destinées à la cuisson de produits par contact direct ou indirect avec les gaz de combustion; aux installations destinées au séchage, au lavage, à la réfrigération et aux saunas; aux appareils de combustion à effet décoratif utilisant les combustibles gazeux; aux installations à panneaux radiants gaz et aux tubes rayonnants monobloc; aux installations mobiles, non installées à demeure; aux cheminées à foyer ouvert et aux cheminées à foyer fermé alimentées en gaz.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Réception des installations à gaz</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont soumises à la réception les installations à gaz nouvellement mises en service ou qui subissent une transformation importante, comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l'article 8, paragraphe ier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'entreprise ayant procédé à la mise en place ou à la transformation importante d'une installation à gaz est dans l'obligation d'introduire auprès du service compétent de la Chambre des Métiers dans un délai de quatre semaines après la rnise en marche de l'installation à gaz la demande de réception conformément à l'annexe 7. Copie de la demande de réception est transmise immédiatement par la Chambre des Métiers au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En dehors de la procédure définie au paragraphe 2, sur demande du ministre, une réception doit être effectuée par les agents dans un délai de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors de la procédure de réception, l'agent procède aux contrôles de la conformité des critères ci-après: le fonctionnement de l'équipement de sécurité de l'installation à gaz; l'emplacement de l'appareil à gaz et l'aménagement de la ventilation des locaux; l'évacuation des fumées; la qualité de la combustion et le rendement de combustion.</div>\n<p class=\"lf-p\">100 La liste des points à contrôler lors de la réception est reprise à l'annexe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les résultats de la procédure de réception sont consignés par l'agent dans un protocole qui peut être un protocole de réception; un protocole de refus de réception; un protocole de réception sous condition; un protocole de réception avec éléments à surveiller.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce protocole est dûment complété et doit être conforme aux spécifications de l'annexe 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'agent qui a établi le protocole le transmet immédiatement au propriétaire de l'installation à gaz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dix jours ouvrables à partir de la date de réception, il envoie une copie du protocole au ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Protocole de refus de réception, protocole de réception sous condition et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protocole de réception avec éléments à surveiller</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un protocole de refus de réception est établi par l'agent s'il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l'annexe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appareil à gaz est immédiatement mis hors service par l'agent jusqu'au moment de sa conformité lorsque l'agent ayant procédé au contrôle conclut à un refus de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fuite de gaz et si l'agent estime qu'il y a péril en la demeure le robinet principal d'arrêt est fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise hors service de l'appareil à gaz ainsi que la fermeture du robinet principal d'arrêt sont consignées dans le protocole de refus de réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un protocole de réception sous condition est établi par ragent s'il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l'annexe 3. L'appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l'installation soit rendue conforme dans un délai de un mois, s'il s'agit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l'installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un protocole de réception avec éléments à surveiller est établi par ragent s'il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 3 de l'annexe 3. L'appareil à gaz peut alors être maintenu en service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 donnent lieu à une nouvelle procédure de réception suivant l'article 9, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où il n'est pas procédé à une réception ou qu'il n'y est pas procédé dans les délais prévus au protocole de refus de réception, l'installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être maintenue hors service ou mise hors service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La situation visée au paragraphe 4 donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour effectuer les mesures de contrôle nécessaires en vue de la réception, les agents sont autorisés à pratiquer une ouverture entre la chaudière et la cheminée conformément aux indications de l'annexe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les instruments de mesure utilisés par l'agent doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Révision des installations à gaz</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">101</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont soumises à la révision toutes les installations à gaz comportant au moins un des appareils à gaz énumérés à l'article 8, paragraphe 1'.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'utilisateur d'une installation à gaz doit faire procéder tous les quatre ans à une révision de cette installation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'utilisateur d'une installation à gaz doit faire procéder à une révision de cette installation au plus tard un mois après qu'une modification importante du système d'évacuation des fumées de cette installation a été réalisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La première révision a lieu au plus tard quatre ans à compter de la date de réception positive telle qu'elle figure sur le protocole de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'utilisateur de l'installation sollicite une révision de l'installation auprès d'une entreprise habilitée à effectuer les opérations de révision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les révisions des installations à gaz sont effectuées par les contrôleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lors de la révision, il est procédé aux contrôles de la conformité des critères ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le fonctionnement de l'équipement de sécurité de l'installation à gaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'emplacement de l'installation à gaz et l'aménagement de la ventilation des locaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'évacuation des fumées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la qualité de la combustion et le rendement de combustion. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «e) le dimensionnement de l'installation à gaz;»</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des points à contrôler lors de la révision est reprise à l'annexe 3. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «L'évaluation du dimensionnement de la chaudière ne doit pas être répétée aussi longtemps qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou en ce qui concerne les exigences en matière de chauffage du bâtiment.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le résultat de la révision est positif, l'entreprise qui y a procédé transmet immédiatement à l'utilisateur de l'installation à gaz le certificat de révision dûment complété et conforme aux spécifications de l'annexe 8, elle envoie dans les dix jours ouvrables de la date de la révision une copie du certificat au ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(...) (Art. supprimé par le règl. g.-d. du 26 mai 2014)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Formation, certificat de contrôleur et registre des entreprises habilitées à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opérations des effectuer de révision</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de ses attributions légales, la Chambre des Métiers organise périodiquement une formation spéciale de contrôleur pour installations à gaz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de cette formation est déterminé suivant l'évolution technique de la matière et en accord avec le ministre. Cette formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et pratiques à organiser par la Chambre des Métiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre confère l'habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette habilitation est conférée au candidat contrôleur ayant accompli la formation spéciale prévue ci-dessus ou une formation équivalente à l'étranger, reconnue par la Chambre des Métiers; agissant en son nom propre ou agissant pour une personne morale remplissant les prévues à l'article conditions 2, paragraphe 1er, et, disposant des instruments de mesure conformes à l'annexe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">102 L'habilitation est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable pour des durées consécutives de cinq ans sous condition que le détenteur ait participé avant son expiration à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si endéans les quatre ans suivant l'expiration de son habilitation de contrôleur, une personne participe à un cours de recyclage à organiser par la Chambre des Métiers, elle a droit à son habilitation valable pour une durée de cinq ans, sans devoir se soumettre au cycle complet de formation prévue au paragraphe 1er. (RègL g.-d. du 26 mai 2014) «L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre si les conditions de son obtention ne sont plus remplies ou si le contrôleur ne respecte pas les dispositions prévues par le présent règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Uhabilitation est consignée sous forme d'un «certificat de contrôleur» établi par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Chambre des Métiers est chargée de tenir le registre des entreprises habilitées à effectuer les opérations de révision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Certificat de révision avec résultat négatif, certificat de révision sous condition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et certificat de révision avec éléments à surveiller</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un certificat de révision avec résultat négatif est établi par le contrôleur s'il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 1 de l'annexe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appareil à gaz est immédiatement mis hors service par le contrôleur jusqu'au moment de sa conformité lorsque le contrôleur ayant procédé au contrôle conclut à une révision avec résultat négatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un certificat de révision sous condition est établi par le contrôleur s'il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 2 de l'annexe 3. L'appareil à gaz peut alors être maintenu en service sous condition que l'installation soit rendue conforme dans un délai de un mois, s'il s'agit de simples opérations de mise au point, dans un délai de trois mois, si des transformations importantes de l'installation à gaz sont nécessaires pour la rendre conforme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un certificat de révision avec éléments à surveiller est établi par le contrôleur s'il constate une ou plusieurs non-conformité(s) reprise(s) au chapitre 3 de l'annexe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Uappareil à gaz peut alors être maintenu en service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les situations visées aux paragraphes 1er et 3 ci-dessus donnent lieu à une nouvelle révision, ou, le cas échéant à une nouvelle procédure de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où une nouvelle révision n'est pas effectuée dans les délais prévus, ou donne lieu à un résultat négatif, l'installation à gaz est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et devra être, respectivement maintenue hors service ou mise hors service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La situation visée au paragraphe 4 ci-dessus donne lieu à une attention particulière à apporter aux éléments à surveiller lors des interventions subséquentes à l'installation en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour effectuer les mesures nécessaires en vue de la révision, les contrôleurs sont autorisés à pratiquer une ouverture entre l'appareil à gaz et le système d'évacuation des fumées suivant les indications de l'annexe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les instruments de mesure utilisés par les contrôleurs doivent être contrôlés tous les deux ans par un organisme agréé.</div>\n<p class=\"lf-p\">103</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V — Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Frais de réception</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prestations du service compétent de la Chambre des Métiers en vue de la réception sont facturées par cette chambre à rentreprise ayant demandé la réception. Ce principe vaut également pour d'éventuelles réceptions subséquentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prix maximal de la réception est fixé par convention entre le ministre de l'Economie et du t'ommerce extérieur et la Chambre des Métiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des installations à gaz</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre est chargé du recensement des installations à gaz réceptionnées et ayant subi une révision selon le titre IV. Le ministre surveille l'application des dispositions des articles 9, 11 et 12. (Règl. g.-d. du 26 mai 2014) «Le ministre peut demander aux personnes concernées toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer la surveillance de l'application de ces dispositions. Les personnes concernées doivent faire parvenir au ministre ces informations au plus tard un mois après la demande écrite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre établit un système de contrôle indépendant pour les certificats de révision. A cette fin, le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de révision établis au cours d'une année donnée et soumet ceux-ci à une vérification.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur demande du ministre, les gestionnaires de réseau de distribution communiquent au ministre et au service compétent de la Chambre de Métiers les adresses des immeubles où un ou plusieurs compteurs à gaz ont été installés, les nom et adresse de l'entreprise ayant réalisé l'installation s'y rapportant, ainsi que les nom et adresse du propriétaire de cette même installation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Litiges</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans des cas exceptionnels le ministre peut, sur demande écrite motivée de l'installateur et sur avis du service compétent de la Chambre des Métiers, autoriser des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le résultat d'une révision est négatif et rentreprise de révision conclut à la nécessité d'une transformation importante de l'installation à gaz ou d'une modification importante du système d'évacuation des fumées en vue de la mise en conformité de celle-ci, le propriétaire peut consulter une autre entreprise de révision ou un expert qui procède aux vérifications requises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de désaccord entre les deux entreprises de révision ou entre l'entreprise de révision et l'expert, la décision est prise par le ministre, le service compétent de la Chambre des Métiers entendu dans son avis, qui peut s'appuyer dans cet avis sur des solutions techniques équivalentes aux règles techniques définies aux annexes 1 et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les installations à gaz mises en service ou ayant subi une transformation importante après le 20 octobre 2000, et qui n'ont pas été soumises à la procédure cle réception ou de révision par le règlement grand-ducal du 14 août 2000 abrogé en vertu de l'article 20 du présent règlement grand-ducal, les utilisateurs doivent faire effectuer une 104 première révision endéans les quatre ans après la mise en vigueur du présent règlement, si ces installations sont soumises à la procédure de réception ou de révision suivant le présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'utilisateur d'une installation à gaz en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement doit faire procéder à une révision tous les quatre ans. Le délai pour la prochaine révision est calculé par rapport à la dernière réception ou révision réalisée suivant la réglementation en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les détenteurs d'une habilitation à la fonction de contrôleur pour installations à gaz au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement doivent obligatoirement participer à un cours de recyclage endéans un an après l'entrée en vigueur du présent règlement. La participation au cours de recyclage est obligatoire pour le maintien de l'habilitation de contrôleur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 1:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles d'exécution pour les installations à gaz naturel avec les appendices A à H;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 2:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règles d'exécution pour les installations à gaz liquéfié avec les appendices 1 à 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 3:</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle de l'installation à gaz;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 4: Rendement de combustion;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 5: Teneur en monoxyde de carbone;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 6: Ouverture entre chaudière et cheminée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 7: Formulaire de demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 8:</p>\n<p class=\"lf-p\">Protocole de réception, certificat de révision;</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 9: Les instruments de mesure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions finales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">105 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal du XX.)00(XXXX relatif à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes et modifiant 1. le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz 2. le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d'une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d'une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">MDDI - département de l'environnement Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude Franck Joe Ducomble Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24786814 / 24786848 Courriel : claude.franck@mev.etat.lu; joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent avant-projet de règlement grand-ducal se propose de transposer en droit national la directive (UE) 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Economie Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2016 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">11] Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 3 1 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales : n</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">E] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non fl Oui D Non Oui E Non Oui E Non fl Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable. [21,_ Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : r5 1 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des , regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministér iel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? n Oui n Non N.a. n Oui n Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">81 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? n Oui n Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui flNon</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui EI Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a. fl Oui fl Non E N.a. oui Ej Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 ‘se LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? r-- Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une I</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">LJ oui Ei Non E oui E Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">LJ 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non ui fl Non E N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? fl Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E1 oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui Ei Non [7] oui E Non E oui E Non Oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E1 Oui E1 Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement 1 17 L___j soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de LJ services transfrontaliers ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 18.6.2010 FR Journal officiel de l'Union européenne L 153/13 DIRECTIVE 2010/31/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtitnents (refonte) des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), et de tenir à la fois son engagement à long terme de maintenir Paugmentation de la température mondiale en dessous de 2 °C et son engagement de réduire, d'ici à 2020, les émissions globales de gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, et de 30 % en cas de conclusion d'un accord international. La réduction de la consommation d'énergie et Putilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables ont également un rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, dans les développements technologiques et dans la création d'emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le tralté sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), vu Pavis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La gestion de la demande d'énergie est un outil important qui permet à PUnion d'influencer le marché mondial de Pénergie et, partant, la sécurité de l'approvisionnement en énergie à moyen et à long terme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Conseil européen a souligné en mars 2007 la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique dans l'Union afin d'atteindre robjectif visant à réduire de 20 % la consommation énergétique de l'Union d'ici à 2020, et a appelé à la mise en ceuvre complète et rapide des priorités établies dans la communication de la Commission intitulée «Plan d'action pour l'efficacité énergétique: réaliser le potentiel».</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan d'action identifie les principales sources d'économies d'énergie potentielles rentables dans le secteur du bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 2008, le Parlement européen a préconisé le renforcement des dispositions de la directive 2002/91/CE, et il a demandé à plusieurs reprises, en demier lieu dans sa résolution du 3 février 2009 sur la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique, que l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 20 % pour 2020 soit rendu contraignant. Par ailleurs, la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à Peffort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (6) fixe des objectifs nationaux contraignants en matière de réduction des émissions de CO2 au regard desquels refficacité énergétique dans le secteur du bâtiment sera déterminante et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de Putilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (7) prévoit d'encourager l'efficacité énergétique dans le cadre d'un objectif contraignant consistant à porter à 20 % d'ici à 2020 la part de Pénergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d'énergie de PUnion. considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments (4) a été modifiée (5). À Poccasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une utilisation efficace, prudente, rationnelle et durable s'applique, entre autres, aux produits pétroliers, au gaz naturel et aux combustibles solides, qui sont des sources d'énergie essentielles mais constituent aussi les principales sources d'émissions de dioxyde de carbone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les bâtiments représentent 40 % de la consommation énergétique totale de PUnion. Ce secteur est en expansion, ce qui devrait faire augmenter sa consommation d'énergie. Par conséquent, la réduction de la consommation d'énergie et Putilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment constituent des mesures importantes qui sont nécessaires pour réduire la dépendance énergétique de l'Union et les émissions de gaz à effet de serre. Associées à l'utilisation accrue d'énergie produite à partir de sources renouvelables, les mesures prises pour réduire la consommation d'énergie dans l'Union permettraient à PUnion de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 277 du 17.11.2009, p. 75.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 200 du 25.8.2009, p. 41.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel), position en première lecture du Consell du 14 avril 2010 (non encore parue au Journal officiel), position du Parlement européen du 18 mai 2010 (non encore parue au Journal officiel).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Voir annexe IV, partie A.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 153/14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>FR journal officiel de l'Union européenne Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé la détermination de PUnion à poursuivre le développement, à Péchelle communautaire, de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, en fixant un objectif contraignant consistant à atteindre une part de 20 % d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici à 2020.</div>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2009/28/CE définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il est nécessaire de mettre sur pied des actions plus concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel d'économies d'énergie existant dans les bâtiments et de réduire les différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les résultats obtenus dans ce secteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les mesures destinées à améliorer encore la performance énergétique des bâtiments devraient tenir compte des conditions climatiques et des particularités locales, ainsi que de l'environnement climatique intérieur et du rapport coût/efficacité. Ces mesures ne devraient pas influer sur d'autres exigences concernant les bâtiments, telles que Paccessibilité, la sécurité et raffectation prévue du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La perfonnance énergétique des bâtiments devrait être calculée sur la base d'une méthode, pouvant être différenciée d'un pays et d'une région à l'autre. Cette méthode combine des caractéristiques thermiques et d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus en plus important, tels que les installations de chauffage et de climatisation, le recours à des sources d'énergie renouvelables, le chauffage et le refroidissement passifs, Poccultation, la qualité de Pair intérieur, une lumière naturelle suffisante et la conception du bâtiment. La méthode de calcul de la performance énergétique devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute Pannée et pas uniquement pendant la saison où le chauffage est nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode devrait tenir compte des normes européennes existantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>11 incombe exclusivement aux États membres de flxer des exigences minimales pour la perfonnance énergétique des bâtiments et des éléments de bâtiment. Ces exigences devraient être fixées en vue d'atteindre réquilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment, sans remettre en cause le droit des États membres de fixer des exigences minimales assurant une efficacité énergétique supérieure aux niveaux d'efficacité énergétique optimaux en fonction des coûts. II faudrait prévoir la possibilité, pour les États membres, de revoir régulièrement leurs exigences minimales dans le domaine de la perfonnance énergétique des bâtiments à la lumière du progrès technique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L'objectif consistant à atteindre des niveaux d'efficacité énergétique d'un rapport coût/efficacité satisfaisant ou optimaux en fonction des coûts peut justifier, dans certaines circonstances, par exemple en tenant compte 18.6.2010 des variations climatiques, que les États membres fixent pour des éléments de bâtiment des exigences d'un rapport coût/efflcacité satisfaisant ou optimales en fonction des coûts qui, en pratique, limiteraient Pinstallation de produits de construction respectant les nonnes fixées par la législation de l'Union, pour autant que ces exigences ne constituent pas une entrave injustifiée au commerce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Lorsqu'ils fixent des exigences en matière de perfonnance énergétique pour les systèmes techniques de bâtiment, les États membres devraient utiliser, lorsqu'ils en disposent et en tant que de besoin, des instruments hannonisés, en particulier des méthodes d'essai et de calcul et des classes d'efficacité énergétique mises au point confonnément aux mesures d'exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à Pénergie (\") et de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concemant Pindication, par voie d'étiquetage et d'infonnations unifonnes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (2), en vue de garantir leur cohérence avec les initiatives connexes et de limiter au minimum, dans la mesure du possible, une éventuelle fragmentation du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La présente directive s'entend sans préjudice des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, le terme «incitation» utilisé dans la présente directive ne devrait pas être interprété comme constituant une aide ditat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La Commission devrait établir un cadre méthodologique comparatif pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences rninimales en matière de perfonnance énergétique. Les États membres devraient utiliser ce cadre pour comparer les résultats aux exigences minimales en matière de performance énergétique qu'ils ont adoptées. Si des différences importantes, c'est-à-dire supérieures à 15 %, apparaissent entre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique qui ont été calculés et les exigences minimales en matière de perfonnance énergétique en vigueur, les Éta ts membres devraient justifier ces différences ou prévoir des mesures appropriées pour les réduire. Le cycle de vie économique estimé d'un bâtiment ou d'un élément de bâtiment devrait être déterminé par les États membres, compte tenu des pratiques actuelles et de Pexpénence acquise en matière de définition des cycles de vie économique typiques. Les résultats de la comparaison effectuée et les données utilisées pour y parvenir devraient être régulièrement communiqués à la Commission. Ces rapports devraient pennettre à la Commission d'évaluer les progrès réalisés par les États membres pour atteindre les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, et de faire rapport sur ces progrès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Voir page 1 du présent Journal officiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.6.2010 FR journal officiel de l'Union européenne dans le domaine de Pefficacité énergétique, et le Fonds Marguerite ou Fonds européen 2020 pour Pénergie, le changement climatique et les infrastructures, placé sous Pégide de la BEI; la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui conceme les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (2); Pinstrument jeremie (ressources européennes conjointes pour les PME et les microentreprises) relevant des Fonds structurels et de cohésion; le mécanisme de financement en matière d'efficacité énergétique; le programme-cadre pour Pinnovation et la compétitivité, comprenant le programme «Énergie intelligente — Europe» II, qui s'attache plus particulièrement à supprimer les barrières commerciales dans le domaine de refficacité énergétique et des énergies produites à partir de sources renouvelables, au moyen par exemple du mécanisme d'assistance technique ELENA (European Local Energy Assistance); le pacte des maires; le programme pour Pinnovation et Pesprit d'entreprise; le programme d'appui stratégique en matière de TIC 2010 et le septième programme-cadre de recherche. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement fournit également des ressources financières afin d'encourager l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Les bâtiments ont une incidence sur la consommation d'énergie à long terme. Compte tenu de la longueur du cycle de rénovation pour les bâtiments existants, les bâtiments neufs et les bâtiments existants qui font robjet de travaux de rénovation importants devraient donc répondre à des exigences minimales en matière de performance énergétique adaptées aux conditions climatiques locales. Étant donné que Pon n'exploite pas entièrement, en règle générale, toutes les possibilités offertes par le recours à d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie, il convient d'envisager d'autres systèmes d'approvisionnement en énergie pour les bâtiments neufs, quelle que soit leur taille, dans le respect du principe selon lequel il s'agit d'abord de s'assurer que les besoins en énergie pour le chauffage et le refroidissement sont réduits aux niveaux optimaux en fonction des coûts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les travaux de rénovation importants exécutés dans les bâtiments existants, quelle que soit leur taille, constituent une occasion de prendre des mesures rentables pour améliorer la performance énergétique. Pour des raisons de rentabilité, il devrait être possible de limiter les exigences minimales en matière de performance énergétique aux parties rénovées qui ont le plus d'incidence sur la performance énergétique du bâtiment. Les États membres devraient pouvoir choisir de définir les «travaux de rénovation importants» soit en termes de pourcentage de la surface de l'enveloppe du bâtiment, soit en termes de valeur du bâtiment. Si un État membre opte pour la deuxième sofution, des valeurs telles que la valeur actuarielle ou la valeur actuelle sur la base du coût de la reconstruction, à Pexclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est situé, pourraient être utilisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Des mesures sont nécessaires pour accroître le nombre de bâtiments qui non seulement satisfont aux exigences minimales en vigueur en matière de performance énergétique mais qui affichent également une efficacité énergétique accrue, réduisant ainsi à la fois la consommation d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone. À cette fin, les États membres devraient élaborer des plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle, et les communiquer régulièrement à la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 153/15</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Les instruments financiers de PUnion devraient être utilisés pour concrétiser les objectifs de la présente directive, sans toutefois se substituer aux mesures nationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, ils devraient être utilisés pour fournir des ressources financières appropriées et innovantes afin de stimuler les investissements dans des mesures en matière d'efficacité énergétique. Ils pourraient jouer un rôle important dans la mise en place de fonds, d'instruments ou de mécanismes nationaux, régionaux et locaux en matière d'efficacité énergétique foumissant des possibilités de financement de ce type aux propriétaires de biens privés, aux petites et moyennes entreprises et aux sociétés de services énergétiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Des instruments financiers de l'Union et d'autres mesures sont actuellement mis en place ou adaptés afin d'encourager l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique. Parmi ces instruments financiers à Péchelle de l'Union figurent, notamment, le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (1), modifié afin d'autoriser des investissements accrus dans Pefficacité énergétique dans le secteur du logement; le partenariat public-privé concemant une initiative européenne en faveur de bâtiments économes en énergie dans le but d'encourager les technologies vertes et le développement de systèmes et de matériaux économes en énergie dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés; Pinitiative CE-Banque européenne d'investissement (BEI) intitulée «Initiative de financement de PUnion européenne en faveur de l'énergie durable», qui vise à permettre notamment des investissements</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Afm de communiquer des informations adéquates à la Commission, les Etats membres devraient établir des listes énumérant les mesures existantes et proposées, y compris de nature financière, autres que celles requises par la présente directive, qui favot isent la réalisation des objectifs de la présente directive. Les mesures existantes et proposées énumérées par les États membres peuvent notamment comprendre des mesures destinées à réduire les barrières juridiques et commerciales existantes et à encourager les investissements et/ou d'autres activités visant à augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments neufs et existants, et qui sont donc susceptibles de contribuer à réduire la pauvreté énergétique. Parmi ces mesures pourraient figurer, sans que cette liste soit exhaustive, une assistance et des conseils techniques gratuits ou subventionnés, des subventions directes, des régimes de prêts bonifiés ou des prêts à faible taux d'intérêt, des régimes d'aides et des régimes de garantie de prêts. Les autorités publiques et les autres institutions qui fournissent ces mesures de nature financière pourraient associer leur application à la performance énergétique indiquée par les certificats de performance énergétique, ainsi qu'aux recommandations qu'ils contiennent. () JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 116 du 9.5.2009, p. 18.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 153/16 FR journal officiel de l'Union européenne énergétique, qui entraînent à leur tour une augmentation du coût de Pélectricité et une rupture de l'équilibre de la balance énergétique. L'élaboration de stratégies contribuant à améliorer les performances thermiques des bâtiments en été devrait être une priorité. À cette fin, il convient de mettre Paccent sur des mesures qui évitent une température excessive, telles que Poccultation et une capacité thermique suffisante dans la construction du bâtiment, et de développer et d'appliquer les techniques de refroidissement passif, en premier lieu celles qui améliorent les conditions climatiques intérieures et le microclimat autour des bâtiments.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Afin de limiter la charge que représentent les rapports à fournir par les États membres, il devrait être possible d'intégrer les rapports exigés par la présente directive dans les plans d'action en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services (). Le secteur public dans chaque État membre devrait montrer la voie à suivre dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments; par conséquent, les plans nationaux devraient fixer des objectifs plus ambitieux pour les bâtiments occupés par des autorités publiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">(22)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Les acheteurs et locataires potentiels d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment devraient, via le certificat de performance énergétique, recevoir des informations correctes sur la performance énergétique du bâtiment et des conseils pratiques pour améliorer cette performance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des campagnes d'information pourraient permettre d'encourager davantage les propriétaires et les locataires à améliorer la performance énergétique de leur bâtiment ou de leur unité de bâtiment. Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être encouragés à échanger des informations relatives à la consommation d'énergie réelle, afin que toutes les données soient disponibles pour prendre, en toute connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. Le certificat de performance énergétique devrait aussi fournir des informations sur Pincidence réelle des systèmes de chauffage et de refroidissement sur les besoins en énergie du bâtiment, sur la consommation d'énergie primaire de ce demier et sur ses émissions de dioxyde de carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités publiques devraient montrer Pexemple et s'employer à mettre en ceuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres devraient inclure dans leurs plans nationaux des mesures visant à aider les autorités publiques à adopter de manière précoce des améliorations en matière d'efficacité énergétique et à mettre en ceuvre les recommandations contenues dans le certificat de performance énergétique dès que possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les bâtiments occupés par des autorités publiques et les bâtiments très fréquentés par le public devraient montrer l'exemple en montrant que les préoccupations d'ordre environnemental et énergétique sont prises en compte et, par conséquent, ces bâtiments devraient être soumis régulièrement à un processus de certification en matière de performance énergétique. Les certificats de performance énergétique devraient être affichés de manière visible afin que le public soit mieux informé à ce sujet, en particulier dans les bâtiments d'une certaine taille occupés par des autorités publiques ou très fréquentés par le public, tels que les magasins et les centres commerciaux, les supermarchés, les restaurants, les théâtres, les banques et les hôtels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>On observe ces dernières années une augmentation du nombre d'appareils de climatisation dans les pays d'Europe. Cela crée de graves problèmes de surcharge (') JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.6.2010</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Un entretien et une inspection réguliers des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permettent de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de Penvironnement, de la sécurité et de l'énergie. 11 convient de procéder régulièrement à une évaluation indépendante de Pensemble du système de chauffage et de climatisation au cours de son cycle de vie, en particulier avant son remplacement ou sa modernisation. Afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les propriétaires et les locataires de bâtiments, les États membres devraient s'efforcer de combiner, dans la mesure du possible, les inspections et la certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Une approche commune de la certification des bâtiments en matière de performance énergétique et de Pinspection des systèmes de chauffage et de climatisation, assurées par des experts qualifiés et/ou agréés, dont Pindépendance devra être garantie sur la base de critères objectifs, contribuera à thomogénéisation des règles en ce qui conceme les efforts déployés dans les États membres pour économiser Pénergie dans le secteur du bâtiment. Elle pennettra également aux acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir une vision claire de la performance énergétique sur le marché immobilier de l'Union. Afin d'assurer la qualité des certificats de performance énergétique et de Pinspection des systèmes de chauffage et de climatisation dans toute l'Union, chaque État membre devrait se doter d'un dispositif de contrôle indépendant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Étant donné que les autorités locales et régionales jouent un rôle décisif dans la réussite de la mise en ceuvre de la présente directive, elles devraient, en tant que de besoin, dans le respect de la législation nationale applicable, être consultées sur les questions de planification, Pélaboration de programmes d'information, de formation et de sensibilisation et l'application de la présente directive au niveau national ou régional, et y être associées. Ces consultations pourraient également contribuer à encourager la fourniture de conseils adéquats aux urbanistes et inspecteurs du bâtiment locaux afin de leur permettre d'exécuter les tâches nécessaires. En outre, les États membres devraient permettre aux architectes et aux urbanistes d'examiner comme il se doit la combinaison optimale d'améliorations à apporter en termes d'efficacité énergétique, le recours aux énergies produites à partir de sources renouvelables et d'utilisation du chauffage et du refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation des zones industrielles ou résidentielles, et les encourager à le faire.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.6.2010</p>\n<p class=\"lf-p\">(29)</p>\n<p class=\"lf-p\">(30)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>FR journal officiel de l'Union européenne Les installateurs et les constructeurs jouent un rôle décisif dans la réussite de la mise en ceuvre de la présente directive. En conséquence, un nombre suffisant d'installateurs et de constructeurs devrait, grâce à des actions de formation et à d'autres mesures, disposer d'un niveau approprié de compétences pour Pinstallation et Pintégration des technologies requises favorisant refficacité énergétique et les énergies renouvelables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres devraient tenir compte de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des experts professionnels faisant robjet de la présente directive, et la Commission devrait poursuivre ses activités dans le cadre du programme «Énergie intelligente — Europe» en vue de l'élaboration de lignes directrices et de recommandations pour la fixation de nonnes relatives à la formation de ces experts professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour renforcer la transparence en ce qui concerne la perfonnance énergétique sur le marché de Pimmobilier non-résidentiel de l'Union, il y a lieu de mettre en place des conditions uniformes pour une certification volontaire commune de la performance énergétique des bâtiments non-résidentiels. Conformément à Particle 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de Pexercice des compétences d'exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l'attente de l'adoption dudit règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de Pexercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2) continue d'être appliquée, à Pexception de la procédure de réglementation avec contrôle qui n'est pas applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>11 convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués confonnément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne Padaptation au progrès technique de certaines parties du cadre général exposé à Pannexe I et la mise en place d'un cadre méthodologique pour calculer les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique. 11 est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Étant donné que Pobjectif de la présente directive, à savoir l'amélioration de la performance énergétique des bâtirnents, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison de la complexité du secteur du bâtiment et de Pincapacité des marchés nationaux du logement de relever d'une manière adéquate les défis de l'efficacité énergétique, et qu'il peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 153/17 conformément au principe de subsidiarité consacré à Particle 5 du traité sur l'Union européenne Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>L'obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2002/91/CE. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application de la directive 2002/91/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Conformément au point 3 4 de Paccord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (3), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans Pintérêt de l'Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics, ONT ADOFFÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article pretnier Obj et 1. La présente directive promeut Pamélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l'Union, compte tenu des conditions climatiques extérieures et des particularnés locales, ainsi que des exigences en matière de climat intérieur et du rapport coût/efficacité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive fore des exigences en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le cadre général commun d'une méthode de calcul de la perfonnance énergétique intégrée des bâtiments et de leurs parties et des unités de bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Papplication d'exigences minimales en matière de performance énergétique aux bâtiments neufs et à leurs parties et aux nouvelles unités de bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'application d'exigences minimales en matière de performance énergétique des:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>bâtiments existants, unités de bâtiment et éléments de bâtiment lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>éléments de bâtiment qui font partie de Penveloppe du bâtiment et ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu'ils sont rénovés ou remplacés; et iii) systèmes techniques de bâtiment en cas d'installation, de remplacement ou de modernisation desdits systèmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 153/18 FR journal officiel de PUnion européenne 18.6.2010</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les plans nationaux visant à accroître le nombre de bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle; biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la certification de la performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«enveloppe du bâtiment», les éléments intégrés d'un bâtiment qui séparent son intérieur de son environnement extérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation dans les bâtiments; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les systèmes de contrôle indépendants pour les certificats de performance énergétique et les rapports einspection.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences fixées par la présente directive sont des 3. exigences minimales et ne font pas obstacle au maintien ou à l'établissement, par chaque État membre, de mesures renforcées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Elles sont notifiées à la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«unité de bâtiment», une section, un étage ou un appartement dans un bâtiment qui est conçu ou modifié pour être utilisé séparément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«élément de bâtiment», un système technique de bâtiment ou un élément de renveloppe du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>»rénovation importante», la rénovation d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins Pune des caractéristiques suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coût total de la rénovation qui concerne renveloppe du bâtiment ou les systèmes techniques du bâtiment est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, à rexclusion de la valeur du terrain sur lequel il se trouve; ou Aux fins de la présente directive, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«bâtiment», une construction dotée d'un toit et de murs, dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle», un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées déterminées conformément à Pannexe I. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de Pénergie produite à partir de sources renouvelables, notamment rénergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>»système technique de bâtiment», un équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude, d'éclairage d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces fonctions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«performance énergétique d'un bâtiment», la quantité d'énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres Pénergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude et l'éclairage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>»énergie primaire», une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«énergie produite à partir de sources renouvelables», une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérotherrnique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>plus de 25 % de la surface de Penveloppe du bâtiment fait robjet d'une rénovation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent choisir d'appliquer roption prévue au point a) ou b);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>»norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à disposition du public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«certificat de performance énergétique», un certificat reconnu par un État membre ou par une personne morale désignée par cet État, qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, calculée selon une méthode adoptée conformément à Particle 3;</div>\n<p class=\"lf-p\">1 3) «cogénération», la production simultanée, en un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«niveau optimal en fonction des coûts», le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coût le plus bas est déterminé en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de rénergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite), le cas échéant, et les coûts d'élimination, le cas échéant; et 18.6.2010 FR 1 journal officiel de l'Union européenne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée de vie économique estimée est déterminée par chaque Ét at membre. Elle représente la durée de vie économique estimée restante du bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour le bâtiment dans son ensemble ou la durée de vie économique estimée d'un élément de bâtiment lorsque des exigences en matière de performance énergétique sont fixées pour les éléments de bâtiment.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau optimal en fonction des coûts est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse coûts/bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«système de climatisation», une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>»chaudière», Pensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«puissance nominale utile», la puissance calorifique maximale, exprimée en kW, fbrée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«pompe à chaleur», une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>»systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains», la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Adoption d'une méthode de calculde la performance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">énergétique des bâtiments Les États membres appliquent une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments conforme au cadre général commun établi à Pannexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode est adoptée au niveau national ou régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 153/19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation d'exigences minimalesen matière de performance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">énergétique 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments ou des unités de bâtiment soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts. La performance énergétique est calculée conformément à la méthode visée à Particle 3. Les niveaux optimaux en fonction des coûts sont calculés conformément au cadre méthodologique comparatif visé à l'article 5 une fois le cadre en place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des exigences minimales en matière de performance énergétiques soient fixées pour les éléments de bâtiment qui font partie de l'enveloppe du bâtiment et qui ont un impact considérable sur la performance énergétique de cette enveloppe lorsqu'ils sont remplacés ou rénovés, en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États membres peuvent faire une distinction entre bâtiments neufs et bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces exigences doivent tenir compte des conditions générales caractérisant le climat intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, ainsi que des particularités locales, de Putilisation à laquelle est destiné le bâtiment et de son âge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne sont pas tenus de fixer des exigences minimales en matière de performances énergétiques qui ne sont pas rentables sur la durée de vie économique estimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences minimales en matière de performance énergétique sont revues à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans et, le cas échéant, mises à jour pour tenir compte des progrès techniques réalisés dans le secteur du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les exigences visées au paragraphe 1 pour les catégories de bâtiments suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où Papplication de certaines exigences minimales en matière de performances énergétiques modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 153/20 FR jounial officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les constructions provisoires avec une durée d'utilisation de deux ans ou moins, les sites industriels, les ateliers et les bâtiments agricoles non résidentiels présentant une faible demande d'énergie ainsi que les bâtiments agricoles non résidentiels utilisés par un secteur couvert par un accord sectoriel national en matière de performance énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les bâtiments résidentiels qui sont utilisés ou destinés à être utilisés soit moins de quatre mois par an, soit pour une durée d'utilisation annuelle limitée et dont la consommation énergétique prévue est inférieure de 25 % à celle qui résulterait d'une utilisation toute Pannée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les bâtiments indépendants d'une superficie utile totale inférieure à 50 m2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul des niveaux optimauxen fonction des coûts des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exigences minimalesen matière de performance énergétique 1. La Commission établit, d'ici au 30 juin 2011, au moyen d'actes délégués, conformément aux articles 23, 24 et 25, un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique pour les bâtiments ou éléments de bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre méthodologique comparatif est établi conformément à Pannexe III et fait une distinction entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants et entre différentes catégories de bâtiments.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.6.2010 4. La Commission publie un rapport indiquant les progrès des États membres dans Patteinte des niveaux, optimaux en fonction des coûts, des exigences minimales en matière de performance énergétique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Bâtiments neufs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à Particle 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments neufs, les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction, les systèmes de substitution à haute efficacité tels que ceux énumérés ci-après, s'ils sont disponibles, fassent Pobjet d'une étude de faisabilité technique, environnementale et économique et qu'il en soit tenu compte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les systèmes d'approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel à de Pénergie produite à partir de sources renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la cogénération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent, notamment sils font appel, en partie ou totalement, à de Pénergie produite à partir de sources renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les pompes à chaleur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique en utilisant le cadre méthodologique comparatif établi conformément au paragraphe 1 et des paramètres pertinents, tels que les conditions climatiques et raccessibilité pratique des infrastructures énergétiques, et comparent les résultats de ce calcul aux exigences minimales en matière de performance énergétique qui sont en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres transmettent à la Commission un rapport contenant toutes les données et hypothèses employées pour effectuer ces calculs et les résultats desdits calculs. Ce rapport peut être inclus dans le plan d'action en matière d'efficacité énergétique visé à Particle 14, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. Les États membres transmettent ces rapports à la Commission à intervalles réguliers n'excédant pas une durée de cinq ans. Le premier rapport est transmis d'ici au 30 juin 2012.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si le résultat de la comparaison effectuée conformément au paragraphe 2 montre que les exigences minimales en matière de performance énergétique en vigueur ont une efficacité énergétique sensiblement inférieure aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, l'Etat membre concemé justifie cette différence par écrit à la Commission dans le rapport visé au paragraphe 2, en y joignant, lorsque l'écart ne peut être justifié, un plan exposant les mesures appropriées pour réduire sensiblement Pécart d'ici au prochain réexamen des exigences en matière de performance énergétique visées à l'article 4, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres garantissent que l'étude de faisabilité des systèmes visée au paragraphe 1 fasse l'objet d'une documentation et soit disponible à des fins de vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette étude de faisabilité des systèmes de substitution peut 3. être effectuée pour des bâtiments individuels, des groupes de bâtiments similaires ou pour des typologies communes de bâtiments dans la même zone. En ce qui concerne les systèmes de chauffage et de refroidissement collectifs, Pétude peut être effectuée pour tous les bâtiments connectés au système dans la même zone.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Bâtiments existants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque des bâtiments font l'objet de travaux de rénovation importants, la performance énergétique du bâtiment ou de sa partie rénovée soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à Particle 4 dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces exigences sont appliquées à Pensemble du bâtiment rénové ou de Punité de bâtiment rénovée. À titre complémentaire ou altematif, des exigences peuvent être appliquées aux éléments de bâtiment rénovés.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.6.2010 FR Journal officiel de PUnion européenne Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour garantir que, lorsqu'un élément de bâtiment qui fait partie de l'enveloppe du bâtiment et a un impact considérable sur la</p></div>", "next": 239977}