En bref
Ce texte est un arrêté grand-ducal luxembourgeois qui publie et met en vigueur un règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Il établit les règles et les conditions transitoires pour ce type de transport.
Ce qu'il réglemente
- Le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
- Les conditions de construction et d'équipement des bateaux transportant ces matières.
- Les délais de mise en conformité pour les bateaux existants.
- Des prescriptions temporaires pour le transport de substances spécifiques comme le benzène, l'alcool méthylique, le chlorure de vinyle et le soufre fondu.
Qui il concerne
- Les bateaux et leurs exploitants qui transportent des matières dangereuses sur la Moselle.
- Les autorités chargées de l'inspection et de l'agrément des bateaux.
Points clés
- Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté le 22 novembre 1977, entre en vigueur le 1er avril 1978.
- Les bateaux non conformes au 1er avril 1978 doivent se conformer aux dispositions énumérées au plus tard à la date d'expiration de la validité de leur certificat d'agrément ou au 31 mars 1981, selon le cas.
- Des prescriptions temporaires spécifiques sont mises en vigueur du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979 pour le transport de benzène, d'alcool méthylique, de chlorure de vinyle et de soufre fondu.
- Pour le transport de chlorure de vinyle, les enfants de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord et le chargement/déchargement doit être surveillé par une personne compétente externe à l'équipage.
Texte de loi
747 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 40 21 juillet 1978 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 748 748 Arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 approuvant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trêves le 22 novembre 1977 sera publié au Mémorial pour produire ses effets. Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er avril 1978, compte tenu des dispositions transitoires ci-dessous: 1. Les bateaux qui, au 1er avril 1978, sont munis d´un certificat d´agrément et dont la construction et l´équipement ne sont pas entièrement conformes aux dispositions des marginaux énumérés ci-dessous doivent être rendus conformes à celles-ci au plus tard à la date correspondante du 1er. tableau suivant: 131 212
- Les délais visés au tableau ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les parties ayant fait l´objet de transformations ou de remplacements au cours de ces délais.
- Les dérogations visées au numéro 2 du tableau ci-dessus doivent être mentionnées au certificat d´agrément, avec le délai correspondant, lors de la première inspection après le 1 er avril
- Les prolongations visées à l´article 6 du Règlement ADNR doivent y être mentionnées au moment où elles sont accordées.
- Les matières de la catégorie KIs de la classe IIIa peuvent être transportées dans des bateauxciternes du type IV au plus tard jusqu´au 31 mars
- Les matières de la catégorie KOn peuvent être transportées dans des bateaux-citernes du type III au plus tard jusqu´au 31 mars
- Art.
- En application de l´article 6 du Règlement ADNR les dispositions transitoires suivantes concernant la construction et l´équipement des bateaux sont mises en vigueur à la date du 1 er avril 1978: Marginal 131 252
- e)Les conditions suivantes doivent être remplies pendant le chargement, le déchargement et le dégazage à bord des bateaux dont une ouverture de timonerie non verrouillable de manière étanche aux gaz (par exemple portes, fenêtres, etc.) déborde dans la zone de cargaison:
- a)Tous les équipements électriques destinés à être employés doivent être d´un type pour « danger limité d´explosion », c´est-à-dire que ces équipements électriques doivent être conçus de telle manière qu´il ne se produise pas d´étincelle en fonctionnement normal et que la température des enveloppes extérieures n´atteigne pas plus de 200° C ou bien que ces équipements électriques sont d´un type protégé contre les jets d´eau et que la température des enveloppes extérieures ne dépasse pas 200° C dans les conditions normales de service.
- b)Les équipements électriques qui ne remplissent pas les conditions sous
- a)ci-dessus doivent porter une marque rouge et pouvoir être coupés par un interrupteur central. Marginal 131 252
- a)générateurs, moteurs, etc. mode de protection IP13
- b)tableaux de commande, fanaux, etc. mode de protection IP23
- c)matériel d´équipement, etc. mode de protection IP55. Art. 4. Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR:
- Généralités Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 750
- Construction et équipement des bateaux 2.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes doivent pouvoir être évacués sans danger. 2.2 Trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
- Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires)
- Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être évacués sans danger. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.2 doivent être prêtes à l´emploi.
- Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (Pas de prescriptions supplémentaires) Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979, sauf abrogation antérieure.
- Généralités 1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 1.2 Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
- Construction et équipement des bateaux 2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangereuses de la cargaison. 2.2 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes. 2.3 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l´accès à bord ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées avant et après les conduites flexibles de liaision bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression. 2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent être ouverts que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est coupé. 751 D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises. 2.5 A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur afin de vérifier l´absence de tout précipitat de polymérisation. 2.6 Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre. En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont. 2.7 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
- Prescriptions générales de service Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes mesures nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit atteinte et notamment faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.
- Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne fait pas partie du personnel de bord. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l´eau. 4.3 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l´emploi.
- Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux (Pas de prescriptions supplémentaires) Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979, sauf abrogation antérieure.
- Généralités 1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 1.2 La température maximale admissible pendant le transport doit être indiquée sur le certificat d´agrément.
- Construction et équipement des bateaux 2.1 Les bateaux doivent satisfaire aux prescriptions fixées pour les bateaux du type V à la section 2 des classes Id et IIIa. Toutefois les prescriptions des marginaux 131 200
- Le règlement publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971, ainsi que les modifications apportées dans la suite à ce règlement sont abrogés. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Le Ministre de l´Intérieur, Joseph Wohlfart Le Ministre de la Santé Publique, Emile Krieps Le Ministre des Transports, Josy Barthel REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA MOSELLE du 1er avril 1978 (adopté par la Commission de la Moselle par décision CM/1977-II-3f du 22 novembre 1977) Article 1 er
- Les transports, sur la Moselle, de matières dangereuses en provenance ou à destination du Rhin sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), y compris ses annexes A et B dans leur version actuelle.
- Les autres transports de matières dangereuses sur la Moselle sont soumis, en règle générale, aux mêmes dispositions. Toutefois, les dispositions des sections 2 de l´annexe B, se rapportant à la construction et à l´équipement des bateaux, peuvent être remplacées, le cas échéant, par les règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport a pris naissance ou se termine. Dans ce cas, un certificat établi par l´autorité compétente attestant l´aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses doit se trouver à bord du bateau en remplacement du certificat d´agrément prévu par l´ADNR. Article 2 Pour l´application des présentes dispositions, les références de l´ADNR et de ses annexes A et B au Rhin et au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour la navigation de la Moselle. Article 3 Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des prescriptions de caractère temporaire s´écartant de celles prévues par les annexes A et B de l´ADNR lorsqu´il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement, de l´ADNR ou de ses annexes. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum. 758 Article 4 Les autorisations spéciales accordées conformément à l´article 4 de l´ADNR seront communiquées sans délai à la Commission de la Moselle, sans l´être à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Article 5 Les dispositifs visés à l´article 5, chiffre 1, de l´ADNR (Equivalences) qui n´auraient pas fait l´objet d´un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l´autorité compétente qu´après avis de la Commission de la Moselle. 759 Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Article premier Objet du Règlement Le présent Règlement, dont les annexes A et B font partie intégrante, fixe les conditions dans lesquelles les matières dangereuses peuvent être transportées sur le Rhin. Article 2 Transport des matières dangereuses
- Les matières dangereuses qui ne sont pas admises au transport en vertu de l’annexe A du présent Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’un transport sur le Rhin.
- Les autres matières dangereuses sont admises au transport lorsque toutes les conditions qu’imposent les annexes A et B du présent Règlement pour le transport des matières en cause sont remplies. Article 3 Prescriptions de caractère temporaire
- Les autorités compétentes pourront édicter des prescriptions de caractère temporaire pour admettre au transport des matières dangereuses exclues du transport par l’annexe A ou adopter pour des matières désignées dans cette annexe des conditions s’écartant de celles prévues aux annexes A ou B, lorsqu’il 760 paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement.
- Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions. Article 4 Autorisations spéciales
- En cas d’urgence, chaque autorité compétente peut, pour le territoire de l’Etat auquel ressortit cette autorité compétente, admettre au transport des matières qui en sont exclues par l’annexe A ou fixer pour les matières énumérées dans cette annexe des conditions moins rigoureuses que celles prévues aux annexes A ou B, à condition que la sécurité soit assurée.
- Si le transport concerne plusieurs territoires, les autorités compétentes concernées se consulteront de façon à fixer, dans toute la mesure du possible, des conditions identiques pour les matières en cause.
- Les autorisations spéciales ainsi accordées seront délivrées pour une durée de validité d’un an au plus, sous réserve d’abrogation antérieure et seront communiquées sans délai à la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. Article 5 Equivalences
- L’autorité compétente chargée de constater la conformité du bateau aux prescriptions des sections 2 de l’annexe B du présent Règlement et, s’il y a lieu, de délivrer le certificat d’agrément prévu aux marginaux 10182 à 10184 de ladite annexe, peut accepter en remplacement de toute construction ou de tout équipement prescrit dans ces sections 2 tout dispositif présentant une sécurité au moins égale.
- Les dispositifs visés au chiffre 1 ci-dessus ne peuvent être admis par l’autorité compétente qu’après avis de la Commission centrale. Article 6 Dispositions transitoires concernant la construction et l’équipement des bateaux
- Les bateaux soumis au présent Règlement qui, au moment de la mise en vigueur de ce Règlement: a. Sont expressément admis à naviguer par les règlements antérieurs, b. Sont en construction ou en transformation, 761 mais dont la construction et l’équipement ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent Règlement, doivent être rendus conformes à celles-ci cinq ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
- Toutefois, après avis de la Commission centrale, le délai de cinq ans peut être prolongé par l’autorité compétente visée à l’article 5, s’il est établi que l’application des conditions du présent Règlement n’est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, et à condition, toutefois, que la sécurité soit assurée.
- Le certificat spécial visé aux articles 16 et 17 du Règlement international du 7 décembre 1939 1) pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure ainsi que la mention équivalente au certificat visée à l’article 18 dudit Règlement sont considérés jusqu’à l’expiration du délai de leur validité comme certificats d’agrément au sens du présent Règlement pour les matières mentionnées dans le certificat spécial. Article 7 Indication des autorisations spéciales, équivalences et dispositions transitoires
- Les autorisations spéciales et les équivalences accordées en exécution des articles 4 et 5 du présent Règlement doivent être explicitement indiquées dans un document qui doit se trouver à bord.
- Toutefois, lorsqu’il s’agit d’autorisations ou d’équivalences relatives à la construction, à l’aménagement ou à l’équipement du bateau, elles doivent être explicitement indiquées sur le certificat d’agrément du bateau, s’il en existe un, et n’ont alors à être indiquées que sur ce certificat. Il en est de même dans le cas où le bateau a bénéficié des dispositions transitoires visées à l’article 6, chiffres 1 et
- Article 8 Remplacements d’équipement sur un bateau bénéficiant de dispositions transitoires Lorsque sur un bateau on est amené à remplacer à un moment quelconque un équipement admis à la faveur d’une disposition transitoire, le nouvel équipement doit satisfaire aux prescriptions du présent Règlement. Article 9 Contrôle Les conducteurs des bateaux transportant des matières dangereuses doivent donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires, afin de leur permettre de s’assurer de l’observation des prescriptions du présent Règlement. 1) [RO 1948 231, 1963 147 ch. II, 1968 1297 annexe, RO 1971 1961 art. 5 ch. 2, abrogé par l’O du DTCE du 28 octobre 1976 (RS 747.224.141.1)] 763 Prescriptions relatives aux matières dangereuses 765 1Première partie: Définitions et prescriptions générales 5999*) Définitions
- «Réglementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI;
- «OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
- «RID», le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer [Annexe I de la Convention internationale du 25 février 1961 1) concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM));
- «ADR», les annexes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
- «Matières dangereuses», ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles matières;
- «gaz», les gaz et les vapeurs;
- «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs [voir aussi marginal 6001
- L’énumération des matières dangereuses de la classe, et, le cas échéant, sous forme de marginal numéroté «a», les exceptions des dispositions de l’ADNR prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à certaines conditions;
- les mentions dans le document de transport.
- Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6% sont des matières de la classe III b lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au marg. 6331 7° a, b ou c.
- Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir classe II, 4°, marg, 6201). 771 2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrica- 6021 tion de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et (suite) au moins 30 % d’eau; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 % de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues. 3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) : a. non poreuses et non poussiéreuses; b. poreuses ou poussiéreuses. 4° Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18% de substances plastifiantes (comme la phtalate de butyle ou un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6%, même sous forme d’écailles (chips). Nota: Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18% de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe IIIb (voir classe IIIb, 7° b et c, marg. 6331). 5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée. 6° Le trinitrotoluène (tolite) , même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le trinitranisol. 7° a. L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique ; b. les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylène-trinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité au choc ne dépasse pas celle du tétryl; c. la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’ hexogène (triméthylène-trinitramine) flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl. Nota: Les matières du 7° b et l’hexogène flegmatisé du 7° c peuvent aussi contenir du nitrate d’ammonium. 8° Les corps nitrés organiques explosifs : a. solubles dans l’eau , par ex. la trinitrorésorcine; b. insolubles dans l’eau , par ex. le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine); c. les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique. Nota: Sauf le trinitrotoluène liquide du 6°, les corps nitrés organiques explosifs à l’état liquide sont exclus du transport. 9° a. La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’hexogène (triméthylène-trinitramine) humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20% 772 6021 (suite) au moins pour la première, de 15% au moins pour le second, en tout point de la matière; b. les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière; c. les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un pourcentage d’eau de 15% au moins en tout point de la matière; d. les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique. 10° a. Le peroxyde de benzoyle:
- à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau;
- avec moins de 30% de flegmatisant; Nota:
- Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10% d’eau ou avec au moins 30% de flegmatisant est une matière de la classe VII (voir classe VII, 8° a et b, marg. 6701).
- Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70% de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. b. les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxy-l’hydroperoxydicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxycyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés) :
- à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau;
- avec moins de 30 % de flegmatisant. Nota:
- Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5% d’eau ou avec au moins 30% de flegmatisant sont des matières de la classe VII (voir classe VII, 9° a et b, marg. 6701).
- Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70% de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. c. le peroxyde de parachlorobenzoyle :
- à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau ;
- avec moins de 30% de flegmatisant. Nota:
- Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10% d’eau ou avec au moins 30% de flegmatisant est une matière de la classe VII (voir classe VII, 17° a et b, marg. 6701).
- Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70% de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 11o a. La poudre noire (au nitrate de potassium) sous forme de poudre en grains ou de pulvérin; b. les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de 773 lignite, ou composées de nitrate de potassium, avec ou sans nitrate de sodium, de soufre, de houille ou de lignite); c. les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée. 6021 (suite) Nota: La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,
- 12° a. Les explosifs à base de nitrates, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas sous 11° ou sous 14° a ou c, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux et avec du chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou colorants; b. les explosifs exempts de nitrates inorganiques, en poudre composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par ex. des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou colorant. 13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalino-terreux avec des combinaisons riches en carbone. 14° a. Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites à absorbant inerte; b. les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93% de nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine ne dépasse pas 85%; c. les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des nitrates des métaux alcalins ou alcalino-terreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse pas 40%. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou de substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou colorantes. 15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières ou objets de la classe Ia, 6022 6038 774 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6039 La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marginal
- Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 8° a et b, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « ADNR » (par ex. Ia, 3° a ADNR ). 60406045 6046 Pour les emballages vides du 15°, la désignation dans le document de transport doit être: «Emballage vide, Ia, 15°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 60476059 775 Classe Ib. Objets chargés en matières explosibles Chapitre
- Enumération des matières
- les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées de poudre propulsive, pour armes à feu de tous calibres;
- les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibre analogues : c. les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par friction, par percussion ou par l’électricité; d. les fusées sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de transmission. 3° Les pétards de chemin de fer. 4° Les cartouches pour armes à feu portatives [à l’exclusion de celles qui comportent une charge d’éclatement (voir sous 11°)]: 6061 776 6061 (suite) a. les cartouches de chasse; b. les cartouches Flobert; c. les cartouches à charge traçante; d. les cartouches à charge incendiaire; e. les autres cartouches à percussion centrale. Nota: En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées comme objets du 4° que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm. 5° Les amorces détonantes: a. les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement; les raccords à retard pour cordeaux détonants; b. les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de retardement; c. les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire; d. les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de transmission composée d’un explosif comprimé); e. les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de transmission; f. les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec ou sans dispositif mécanique de mise à feu et sans charge de transmission. 6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou sans amorce, contenus dans des tubes en tôle). 7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous 8°; les objets avec charge d’éclatement; les objets avec charge propulsive et d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles de la classe la, tous sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant. La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante (voir aussi sous 8° et 11°). Nota: Les amorces non détonantes (2°) sont admises dans ces objets. 8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation , avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans charge d’éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met le feu. 9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge explosive ou d’une charge d’inflammation explosive. Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et forestiers, voir classe Ic, 27° (marg. 6101). 777 10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, les engins à charge creuse destinés à des buts économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur. 6061 (suite) 11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charge propulsive et d’éclatement , tous munis d’un dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant, le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas dépasser 25 kg. 60626076 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6061; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « ADNR »: (par ex. Ib, 2° a ADNR ). 6077 60786099 778 Classe Ic. Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires Chapitre
- Enumération des matières 6100
- Nota: Pour les mélanges précités, les noms suivants, usités par le commerce, sont admis pour la désignation de ces matières: Dénomination sous 7° Noms usités par le commerce butane Mélange A, mélange A 0 Mélange C propane 8° a. L’ oxyde de méthyle (éther diméthylique), l’oxyde de méthyle et de vinyle (éther méthyl-vinylique), le chlorure de méthyle, le bromure de méthyle, le chlorure d’éthyle, parfumé (lance-parfum) ou non, l’oxychlorurè de carbone (phosgène) , le chlorure de cyanogène, le chlorure 784 6131 (suite) de vinyle, le bromure de vinyle, la monométhylamine (méthylamine), la diméthylamine, la triméthylamine , la monoéthylamine (éthylamine), l’oxyde d’éthylène, le mercaptan méthylique; Nota:
- Un mélange de bromure de méthyle avec du bromure d’éthylène contenant au plus 50% (en poids) de bromure de méthyle n’est pas un gaz liquéfié au sens de l’ADNR et, dès lors, n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
- Les mélanges de chlorure ou de bromure de méthyle avec de la chloropicrine sont des matières de la classe Id si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C, supérieure à 3 kg/cm
- b. le dichlorodifluorométhane, le dichloromonofluorométhane, le monochlorodifluorométhane, le dichlorotétrafluoréthane (CF 2 Cl-CF 2Cl), le monochlorotrifluoréthane (CH 2Cl-CF 3), le monochlorodifluoréthane (CH3 -CF2Cl), le monochlorotrifluoréthylène, le monochlorodifluoromonobromométhane, le 1,1-diffluoréthane (CH 3 -CHF 2), l’octofluorocyclobutane; Nota: Pour la désignation des gaz précités sont admis les noms suivants usités par le commerce: Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon, suivis du chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après: Chiffre d’identification Dénomination sous 8° b Dichlorodifluorométhane 12 Dichloromonofluorométhane 21 22 Monochlorodifluorométhane Dichlorotétrafluoréthane (CF2 Cl-CF 2Cl) Monochlorotrifluoréthane (CH2 Cl-CF3 ) Monochlorodifluoréthane (CH3 -CF2Cl) Monochlorotrifluoréthylène Monochlorodifluoromonobromométhane 1,1-difluoréthane (CH3 -CHF2) Octofluorocyclobutane 114 133 a 142 b 1113 12 B 1 152 a C318 c. les mélanges de matières énumérées sous 8° b qui, comme le mélange F 1 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 13 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichloromonofluorométhane (1,30), mélange F 2 , ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 19 kg/cm 2 et à 50° C une densité non inférieure à celle du dichlorodifluorométhane (1,21), mélange F 3, ont à 70° C une tension de vapeur ne dépassant pas 30 kg/cm2 et à 50° C une densité non inférieure à celle du monochlorodifluorométhane (1,09). Nota: Le trichloromonofluorométhane (chiffre d’identification 11), le trichlorotrifluoréthane (CFCl2 -CF 2 Cl) (chiffre d’identification 113) et le monochlorotrifluoréthane (CHFCl-CHF2 ) chiffre d’identification 133) ne sont pas des gaz liquéfiés au sens de l’ADNR et, dès lors, ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. Ils peuvent toutefois entrer dans la composition des mélanges F 1 à F
- 785 b. Gaz liquéfiés ayant une température critique égale ou supérieure à 10° C, mais inférieure à 70° C 9° Le xénon, l’anhydride carbonique (acide carbonique), y compris les mélanges d’anhydride carbonique avec au plus 17% en poids d’ oxyde d’éthylène, ainsi que les tubes renfermant de l’anhydride carbonique pour le tir au charbon (tels que les tubes Cardox chargés), le protoxyde d’azote (gaz hilarant), l’éthane et l’éthylène. Quant à l’anhydride carbonique, voir aussi marg. 6131a sous c. Nota:
- L’anhydride carbonique et le protoxyde d’azote ne sont admis au transport que s’ils ont un degré minimal de pureté de 99%.
- Par tube pour le tir au charbon, on entend des engins en acier, à paroi très épaisse, pourvus d’une plaquette de rupture et qui renferment d’une part de l’anhydride carbonique, d’autre part une cartouche (appelée généralement élément chauffant) dont la mise à feu ne peut se faire qu’au moyen d’un courant électrique; la composition que renferme l’élément chauffant doit être telle qu’elle ne puisse pas déflagrer lorsque l’engin n’est pas garni d’anhydride carbonique sous pression. Les tubes Cardox ou similaires, remis au transport, doivent être d’un des modèles qui ont reçu l’agrément d’une administration gouvernementale pour leur emploi dans les mines. 10° L’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié), l’hexafluorure de soufre, le chlorotrifluorométhane, le trifluoromonobromométhane, le trifluorométhane, le fluorure de vinyle, le 1,1-difluoroéthylène (CH 2 =CF 2). Nota:
- L’hexafluorure de soufre n’est admis au transport que s’il a un degré minimal de pureté de 99%.
- Pour la désignation des chloro-fluorohydrocarbures précités sont admis, les noms suivants usités par le commerce: Algofrene, Arcton, Edifren, Flugène, Forane, Fréon, Frigen, Iscéon suivis d’un chiffre d’identification spécifié dans le tableau ci-après: Dénomination sous 10° Chlorotrifluorométhane Trifluoromonobromométhane Trifluorométhane Fluorure de vinyle 1,1-difluoréthylène Chiffres d’identification 13 13 B1 23 1141 1132 a C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés 11° L’air liquide, l’oxygène liquide et l’azote liquide, même mélangés aux gaz rares, les mélanges liquides d’oxygène avec de l’azote, même s’ils contiennent des gaz rares, et les gaz rares liquides. 12° Le méthane liquide, l’éthane liquide, les mélanges liquides de méthane avec de l’éthane, même s’ils contiennent du propane ou du butane, l’éthylène liquide. 13° L’anhydride carbonique liquide. D. Gaz dissous sous pression 14° L’ammoniac dissous dans l’eau 6131 (suite) 786 6131 (suite) a. avec plus de 35 % et au plus 40 % d’ammoniac; b. avec plus de 40 % et au plus 50 % d’ammoniac. Quant à l’eau ammoniacale dont la teneur en ammoniac n’excède pas 35 %, voir classe IIIa, 5° (marg. 6301). 15° L’acétylène dissous dans un solvant (par ex. l’acétone) absorbé par des matières poreuses. E. Boîtes et cartouches à gaz sous pression (voir aussi marg. 6131a, sous d). 16° Les boîtes à gaz sous pression a. ne contenant pas plus de 45% en poids de matières inflammables, mais au plus 250 g de ces matières; b. contenant plus de 45% en poids de matières inflammables ou plus de 250 g de ces matières, le pourcentage se rapportant à la totalité du contenu (matière active plus agent de propulsion). Nota: Les boîtes à gaz sous pression (dites aérosols) sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, munis d’une soupape de prélèvement ou d’un dispositif de dispersion, qui contiennent sous pression un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales ou renferment une matière active (insecticide, cosmétique, etc.) avec un tel gaz ou mélange de gaz comme agent de propulsion. 17° Les cartouches à gaz sons pression a. inflammables; b. non inflammables. Nota: Les cartouches à gaz sous pression sont des récipients qui ne peuvent être utilisés qu’une fois, qui contiennent un gaz ou un mélange de gaz permis par une des Réglementations internationales (par ex. butane pour cuisines de camping, gaz frigorigènes, etc.), mais ne possèdent pas de soupape de prélèvement. Nota ad 16° et 17 ° Par matières inflammables on entend: _ les gaz (agent de dispersion dans les boîtes à gaz sous pression, contenu des cartouches) dont les mélanges avec l’air peuvent être enflammés et ont une limite inférieure et une limite supérieure d’explosion; _ les matières liquides (matière active des boîtes à gaz sous pression) de la classe IIIa. F. Récipients et citernes vides 18° Les récipients vides non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées ayant renfermé des gaz des 1° et 2°, du fluorure de bore et du fluor du 3°, des gaz des 4° à 10° et 12° à 15°. Nota:
- Sont considérés comme récipients vides ou citernes vides, ceux qui, après la vidange des gaz des 1° et 2°, du fluorure de bore et du fluor du 3°, des gaz des 4° à 10° et 12° à 15°, renferment de faibles reliquats.
- Les récipients vides ou citernes vides non nettoyés ayant renfermé d’autres gaz du 3° ou des gaz du 11° ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 787
- Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe Ie, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6181, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 6180 1° a. Les métaux alcalins et alcalino-terreux, par ex. le sodium, le potassium, le 6181 calcium, ainsi que les alliages de métaux alcalins, les alliages de métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalins et alcaline-terreux; b. les amalgames de métaux alcalins et les amalgames de métaux alcalino-terreux ; c. les dispersions de métaux alcalins. 2° a. Le carbure de calcium et le carbure d’aluminium ; b. les hydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux (par ex. l’hydrure de lithium , l’hydrure de calcium), les hydrures mixtes, ainsi que les borohydrures et les aluminohydrures de métaux alcalins et de métaux alcalino-terreux; c. les siliciures alcalins ; d. le siliciure de calcium en poudre, en grains ou en morceaux, contenant plus de 50 % de silicium, le siliciure de manganèse et de calcium (silicomangano-calcium) ; e. les alliages de magnésium avec du manganèse . 3° Les amidures de métaux alcalins et alcalino-terreux (par ex. l’amidure de sodium ). Voir aussi marg. 6181a. Nota: La cyanamide calcique n’est pas soumise aux prescriptions de l’ADNR. 4° Le silicichloroforme (trichlorosilane) . 5° Les récipients vides, non nettoyés et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé des matières de la classe Ie. L’amidure de sodium (3°), en quantités de 200 g au plus par colis, n’est soumis ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, lorsqu’il est emballé dans des récipients fermés de manière étanche, ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ces récipients sont renfermés avec soin dans un fort emballage en bois étanche et à fermeture étanche. 6181 a 61826189 790 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6190 La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg.
- Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour le 1°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière dangereuse doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « A D N R » (par ex. Ie, 2° a, A D N R). 61916197 6198 Pour les récipients vides et les citernes vides du 5° la désignation dans le document de transport doit être: «Récipient vide (ou citerne vide) Ie, 5°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 6199 791 Classe II. Matières sujettes à l’inflammation spontanée Chapitre
- Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe II, ne sont admises au 6200 transport que celles qui sont énumérées au marg. 6201, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 1° Le phosphore blanc ou jaune. 2° Les combinaisons de phosphore avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux (par ex. le phosphure de sodium, le phosphure de calcium, le phosphure de strontium). Nota: Les combinaisons de phosphore avec les métaux appelés lourds, comme le fer, le cuivre, l’étain, etc. mais à l’exception du zinc [(le phosphure de zinc est une matière de la classe IVa, 33° (marg. 6401)] ne sont pas soumises aux prescrip tions de l’ADNR. 3° Les zinc-alkyles (zinc-alcoyles) , les magnésium-alkyles (magnésium-alcoyles) , les aluminium-alkyles (aluminium -alcoyles), et le chlorure d’aluminiumdiéthyle . Voir aussi marg. 6201a sous a. 4° Les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes. Nota: Les déchets de films à la nitrocellulose débarrassés de gélatine, poussiéreux ou qui comportent des portions poussiéreuses, sont exclus du transport. 5° a. Les chiffons et les étoupes, ayant servi ; b. les tissus, mèches, cordes ou fils, graisseux ou huileux ; c. les matières suivantes graisseuses ou huileuses: la laine, les poils (et crins), la laine artificielle , la laine régénérée (dite aussi laine rénovée) le coton, le coton recardé, les fibres artificielles (rayonne, etc. ) la soie, le lin, le chanvre et le jute, même à l’état de déchets provenant du filage ou du tissage. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6201a sous b. Nota: Les matières des 5° b et c mouillées sont exclues du transport. 6° a. La poussière et la poudre d’aluminium ou de zinc, ainsi que les mélanges de poussière ou de poudre d’aluminium et de zinc, même gras ou huileux; la poudre de zirconium et de titane ; la poussière de filtres de hauts fourneaux; b. la poussière, la poudre et les copeaux fins de magnésium et d’alliages de magnésium d’une teneur en magnésium de plus de 80 %, tous exempts de corps susceptibles de favoriser l’inflammation; 6201 792 6201 (suite) c. les sels suivants de l’acide hydrosulfureux (H2S2 O 4): hydrosulfite de sodium, hydrosulfite de potassium, hydrosulfite de calcium, hydrosulfite de zinc; d. les métaux sous forme pyrophorique. Pour a, voir aussi marg. 6201a sous b, et c; pour b et c, voir aussi marg. 6201a sous b. 7° La suie fraîchement calcinée. Voir aussi marg. 6201a sous b. 8° Le charbon de bois fraîchement éteint en poudre, en grains ou en morceaux. Voir aussi marg. 6201a sous b et classe IIIb, 1° (marg. 6331). Nota: Par charbon de bois fraîchement éteint on entend : pour le charbon de bois en morceaux, celui qui est éteint depuis moins de quatre jours; pour le charbon de bois en poudre ou en grains de dimensions inférieures à 8 mm, celui qui est éteint depuis moins de huit jours, étant entendu que le refroidissement à l’air a été effectué en couches minces ou par un procédé garantissant un degré de refroidissement équivalent. 9° Les mélanges de matières combustibles en grains ou poreuses avec des composants encore sujets à l’oxydation spontanée, tels que l’huile de lin ou les autres huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccativants, la résine, l’huile de résine, les résidus de pétrole, etc. (par ex. la masse dite bourre de liège, la lupuline), ainsi que les résidus huileux de la décoloration de l’huile de soja. Voir aussi marg. 6201a sous b et classe IIIb 1° (marg. 6331). 10° Les papiers, cartons et produits en papier ou en carton (par ex. les enveloppes et anneaux en carton), les plaques en fibre de bois, les écheveaux de fils, les tissus, ficelles, fils, les déchets de filage ou de tissage, tous imprégnés d’huile, de graisses, d’huiles naturellement siccatives, cuites ou additionnées de composés siccativants ou autres matières d’imprégnation sujets à l’oxydation spontanée. Voir aussi marg. 6201a sous b et classe IIIb, 1° (marg. 6331). Nota: Si les matières du 10° ont une humidité dépassant l’humidité hygroscopique, elles sont exclues du transport. 11° La matière à base d’oxyde de fer ayant servi à épurer le gaz d’éclairage. 12° Les sacs à levure ayant servi, non nettoyés. Voir aussi marg. 6201a sous b. 13° Les sacs vides à nitrate de sodium, en textile. Nota: Quand les sacs en textile ont été parfaitement débarrassés par lavage du nitrate qui les imprègne, ils ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 14° Les fûts en fer vides, non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé du phosphore du 1°. 15° Les récipients vides, non nettoyés, et les citernes vides, non nettoyées, ayant renfermé des matières du 3°. 793 Nota ad 14° et 15°: Les emballages vides ayant renfermé d’autres matières de la classe II ne sont pas 6201 (suite) soumis aux prescriptions de l’ADNR. Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la 6201 a présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières dangereuses remises au transport conformément aux dispositions ciaprès: a. les solutions des matières du 3° en concentration ne dépassant pas 10% dans des solvants ayant un point d’ébullition d’au moins 95° C, si leur état exclut tout danger d’inflammation spontanée et si cela est attesté dans le document de transport par la mention: « Matière non sujette à l’inflammation spontanée»; voir toutefois la classe IIIa; b. les matières des 5° à 10° et 12°, mais à l’exclusion de celles du 6° d, si leur état exclut tout danger d’inflammation spontanée et si cela est attesté dans le document de transport par la mention: « Matière non sujette à l’inflammation spontanée»; pour les matières du 8° et certaines matières des 9° et 10°, voir toutefois à la classe IIlb, 1° (marg. 6331); c. la poussière et la poudre d’aluminium ou de zinc (6° a), par ex. emballées en commun avec des vernis servant à la fabrication de couleurs, si elles sont emballées avec soin par quantités ne dépassant pas 1 kg; d. la matière ayant servi à épurer-le gaz du 11° si elle n’est plus, après entreposage et aération, sujette à l’inflammation spontanée, et si cela est attesté dans le document de transport par la mention: « Matière non sujette à l’inflammation spontanée». 62026214 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg.
- Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 2°, 3°, 9° et 10°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « A D N R » (par ex. II, 5° a, A D N R). Pour les récipients vides et les citernes vides des 14° et 15° la désignation dans le document de transport doit être: 6215 62166222 6223 «Récipient vide (ou citerne vide) II, 14° (ou 15°), A D N R». Ce texte doit être souligné en rouge. 62246299 794 Classe IIIa. Matières liquides inflammables Chapitre
- Enumération des matières 6300
- 797 Catégorie KOn Les matières des 1°, 2°et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50°C est comprise entre: _ 1,35 kg/cm 2 et 1,9 kg/cm2 pour les matières pures _ 1,5 kg/cm2 et 1,9 kg/cm2 pour les mélanges. 6301 (suite) Catégorie Kls Les matières des 1°, 2° et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50° C est comprise entre: _ 1,1 kg/cm 2 et 1,35 kg/cm 2 pour les matières pures _ 1,1 kg/cm 2 et 1,5 kg/cm 2 pour les mélanges. Catégorie Kln Les matières des 1°, 2° et 5°, autres que celles de la catégorie Kx, pour autant que leur tension de vapeur à 50°C n’est pas supérieure à 1,1 kg/cm
- Nota : Pour les produits du pétrole, la tension de vapeur peut aussi être déterminée d’après le mode opératoire de Reid selon I-P.69 ou ASTM D
- Seraient alors à retenir: _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,1 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,65 kg/cm 2 à 37,8° C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,35 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,8 kg/cm2 à 37,8°C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,5 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 0,90 kg/cm2 à 37,8°C, _ au lieu d’une tension de vapeur de 1,9 kg/cm2 à 50°C, une tension de vapeur d’après Reid de 1,2 kg/cm 2 à 37,8°C. Catégorie K2 les matières du 3° autres que celles de la catégorie Kx. Catégorie K3 les matières du 4° autres que celles de la catégorie Kx. Nota: Les récipients vides et les citernes vides du 6° sont répartis dans la catégorie du liquide qu’ils ont renfermé en dernier lieu. Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la 6301 a présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après: a. les liquides du 1°, exceptés ceux qui sont désignés sous b ci-dessous, ainsi que l’acétone et les mélanges d’acétone (5°): à raison de 200 g au plus par récipient, dans des récipients en tôle, en verre, en porcelaine, en grès ou en matière plastique appropriée, ces récipients étant, avec un contenu total de 1 kg au plus, réunis dans un emballage collecteur en tôle, en bois ou en carton et les récipients fragiles étant convenablement assujettis dans l’emballage pour éviter qu’ils ne se brisent; 798 6301a (suite) b. le sulfure de carbone, l’éther éthylique, l’éther de pétrole, les pentanes, le formiate de méthyle: à raison de 50 g par récipient et 250 g par colis, ces matières étant emballées comme celles du a; c. les liquides des 2° à 5°, exceptés l’aldéhyde acétique, l’acétone et les mélanges d’acétone: à raison de 1 kg par récipient et 10 kg par colis, ces matières étant emballées comme celles du a; d. le carburant contenu dans les réservoirs des véhicules mus par des moteurs ou dans les réservoirs auxiliaires fermés et solidement fixés aux véhicules. Le robinet qui se trouve éventuellement entre le réservoir et le moteur doit être fermé; le contact électrique doit être coupé. Les motocyclettes et les cycles à moteur auxiliaire dont les réservoirs contiennent du carburant doivent être chargés debout sur leurs roues, garantis de toute chute. 63026308 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6309
- Enumération des matières Parmi les matières visées par le titre de la classe IIIb, celles qui sont énumérées au marg. 6331 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. 1° Les matières qui peuvent être facilement enflammées par des étincelles, par ex. la farine de bois, la sciure de bois, les copeaux de bois, les fibres de bois, le charbon de bois, les rognures de bois et la cellulose de bois, les vieux papiers et les déchets de papier, les fibres de papier, le jonc (à l’exclusion du jonc d’Espagne), les roseaux, le foin, la paille, même humide (y compris la paille de ma ïs, de riz et de lin), les matières textiles végétales et les déchets des matières textiles végétales, le liège en poudre ou en grains, gonflé ou non gonflé, avec ou sans mélanges de goudron ou d’autres matières non sujettes à l’oxydation spontanée et les déchets de liège en petits morceaux. Voir aussi classe II, 8° à 10° (marg. 6201) et marg. 6201a, sous b. Nota:
- Ces matières ne figurent dans l’énumération que pour les besoins des interdictions de chargement en commun. A cet effet, les disposition du marginal 6346
- Le foin non fermenté ou qui est susceptible de subir une fermentation est exclu du transport, quand il présente encore un degré d’humidité pouvant conduire à une fermentation.
- Les enveloppes et les plaques en liège gonflé, fabriquées sous pression, avec ou sans mélanges de goudron ou d’autres matières non sujettes à l’oxydation spontanée, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.
- Le liège imprégné de matières encore sujettes à l’oxydation spontanée est une matière de la classe II. Voir classe II, 9° (marg. 6201).
- Les matières du 1° utilisées comme matières d’emballage ou de remplissage ne sont pas considérées comme des matières de l’ADNR. 2° a. Le soufre (y compris la fleur de soufre); b. le soufre à l’état fondu. 3° La celloïdine produit de l’évaporation imparfaite de l’alcool contenu dans le collodion et consistant essentiellement en coton-collodion. 4° Le celluloïd en plaques, feuilles, tiges ou tuyaux et les tissus enduits de nitrocellulose. 5° Le celluloïd de films, c’est-à-dire la matière brute pour films sans émulsion, en rouleaux, et les films en celluloïd développés. 6° Les déchets de celluloïd et les déchets de films en celluloïd. Nota: Les déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la classe II (voir marg. 6201, 4°). 6330 6331 800 6331 (suite) 7° a. La nitrocellulose faiblement nitrée (telle que le coton-collodion), c’est-àdire à taux d’azote ne dépassant pas 12,6%, bien stabilisée et contenant en outre au moins 25 % d’eau ou d’alcool (méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges) même dénaturé, de solvant naphta, de benzène, de toluène, de xylène, de mélanges d’alcool dénaturé et de xylène, de mélanges d’eau et d’alcool, ou d’alcool contenant du camphre en solution; Nota:
- Les nitrocelluloses à taux d’azote dépassant 12,6% sont des matières de la classe Ia. Voir classe Ia, 1° (marg. 6021).
- Quand la nitrocellulose est mouillée d’alcool dénaturé, le produit dénaturant ne doit pas avoir d’influence nocive sur la stabilité de la nitrocellulose. b. les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 18% d’un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualité au moins équivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6%; les nitrocelluloses peuvent se présenter sous forme d’écailles (chips); Nota: Les nitrocelluloses plastifiées, non pigmentées, contenant au moins 12% et moins de 18% de phtalate de butyle ou d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des matières de la classe Ia. Voir classe Ia, 4° (marg. 6021). c. les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant au moins 18 % d’un plastifiant (phtalate de butyle ou plastifiant de qualité au moins équivalente) et dont la nitrocellulose a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6% et ayant une teneur en nitrocellulose d’au moins 40%; les nitrocelluloses peuvent se présenter sous forme d’écailles (chips). Nota: Les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées, contenant moins de 40% de nitrocellulose ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. Pour a, b et c: les nitrocelluloses faiblement nitrées et les nitrocelluloses plastifiées, pigmentées ou non, ne sont pas admises au transport quant elles ne satisfont pas aux conditions de stabilité et de sécurité de l’une des Réglementations internationales ou aux conditions énoncées ci-dessus concernant la qualité et la quantité des substances additionnelles. 8° Le phosphore rouge (amorphe), le sesquisulfure de phosphore et le pentasulfure de phosphore. Nota: Le pentasulfure de phosphore qui n’est pas exempt de phosphore blanc ou jaune n’est pas admis au transport. 9° Le caoutchouc broyé, la poussière de caoutchouc. 10° Les poussières de houille, de lignite, de coke de lignite et de tourbe, préparées artificiellement (par ex. par pulvérisation ou autres procédés), ainsi que le coke de lignite carbonisé rendu inerte (c’est-à-dire non sujet à l’inflamma- tion spontanée). 801 Nota:
- Les poussières naturelles obtenues comme résidus de la production du charbon, du coke, du lignite ou de la tourbe ne sont pas soumises aux prescriptions 6331 (suite) de l’ADNR.
- Le coke de lignite carbonisé non rendu parfaitement inerte n’est pas admis au transport. 11° a. La naphtaline brute ayant un point de fusion inférieur à 75° C; b. la naphtaline pure et la naphtaline brute ayant un point de fusion égal ou supérieur à 75° C; c. la naphtaline à l’état fondu. Pour a et b, voir aussi marg. 633 la. La naphtaline en boules ou en paillettes (11° a et b) n’est soumise ni aux 6331 a prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, si elle est emballée, à raison d’au plus 1 kg par boîte, dans des boîtes bien fermées en carton ou en bois et si ces boîtes sont réunies, à raison de 10 au plus par caisse, dans des caisses en bois. 63326345 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
- Enumération des matières 6370 Parmi les matières visées par le titre de la classe IIIc, celles qui sont énumérées au marg. 6371 sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR. Nota: A moins qu’ils ne soient expressément énumérés dans les classes Ia ou Ic, les mélanges de matières comburantes avec des matières combustibles sont exclus du transport lorsqu’ils peuvent exploser au contact d’une flamme ou sont plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène. 6371 1° Les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène titrant plus de 60% de bioxyde d’hydrogène, stabilisées, et le bioxyde d’hydrogène, stabilisé. Nota:
- Pour les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène titrant 60% au plus, voir classe V, 41° (marg. 6501).
- Les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène titrant plus de 60% de bioxyde d’hydrogène, non stabilisées, et le bioxyde d’hydrogène non stabilisé ne sont pas admis au transport. 2° Le tétranitrométhane, exempt d’impuretés combustibles. Nota: Le tétranitrométhane non exempt d’impuretés combustibles n’est pas admis au transport. 3° L’acide perchlorique en solutions aqueuses titrant plus de 50 % mais au plus 72,5 % d’acide absolu (HClO 4). Voir aussi marg. 6371a sous a. Nota: L’acide perchlorique en solutions aqueuses titrant au plus 50% d’acide absolu (HClO 4) est une matière de la classe V. Voir classe V, 4° (marg. 6501). Les solutions aqueuses d’acide perchlorique titrant plus de 72,5% d’acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est de même des mélanges d’acide perchlorique avec tout liquide autre que l’eau. 4° a. Les chlorates; les desherbants inorganiques chloratés constitués par des mélanges de chlorates, de sodium, de potassium ou de calcium avec un chlorure hygroscopique (tel que le chlorure de magnésium ou le chlorure de calcium); Nota: Le chlorate d’ammonium n’est pas admis au transport. b. les perchlorates (à l’exception du perchlorate d’ammonium, voir 5°); c. les chlorites de sodium et de potassium ; d. les mélanges entre eux de chlorates, perchlorates et chlorites, des a, b et c Pour a; b, c et d, voir aussi marg. 6371a sous b. 5° Le perchlorate d’ammonium. Voir aussi marg. 6371a sous b. 6° a. Le nitrate d’ammonium ne renfermant pas de substances combustibles en proportion supérieure à 0,4%; 803 Nota: Le nitrate d’ammonium avec plus de 0,4% de substances combustibles n’est pas admis au transport, sauf s’il entre dans la composition d’un explosif du 12° ou du 14° de la classe Ia (marg. 6021). b. les mélanges de nitrate d’ammonium avec du sulfate ou du phosphate d’am- monium contenant plus de 40 % de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4 % de substances combustibles; c. les mélanges de nitrate d’ammonium avec une substance inerte (par ex. terre d’infusoires, carbonate de calcium, chlorure de potassium) contenant plus de 65% de nitrate, mais ne renfermant pas plus de 0,4% de substances combustibles. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6371a sous b. Nota:
- Les mélanges de nitrate d’ammonium avec du sulfate ou du phosphate d’ammonium ne contenant pas plus de 40% de nitrate ainsi que les mélanges de nitrate d’ammonium avec une substance inorganique inerte ne contenant pas plus de 65 % de nitrate ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
- Dans les mélanges visés sous c, seules peuvent être considérées comme inertes des substances non organiques et qui ne sont ni combustibles ni comburantes.
- Les engrais composés dans lesquels la somme du taux d’azote nitrique et du taux d’azote ammoniacal ne dépasse pas 14% ou dans lesquels le taux d’azote nitrique ne dépasse pas 7% ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR. 7° a. Le nitrate de sodium; b. les mélanges de nitrate d’ammonium avec des nitrates de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium; c. le nitrate de baryum, le nitrate de plomb. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6371a sous b. Nota:
- Lorsqu’ils ne renferment pas plus de 10% de nitrate d’ammonium, les mélanges de nitrate d’ammonium avec du nitrate de calcium ou avec du nitrate de magnésium, ou avec l’un et l’autre ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
- Les sacs vides, en textile, qui ont contenu du nitrate de sodium et n’ont pas été débarrassés complètement du nitrate qui les imprègne, sont des objets de la classe II. Voir classe II, 13° (marg. 6201). 8° Les nitrites inorganiques. Voir aussi marg. 6371a sous b. Nota: Le nitrite d’ammonium et les mélanges d’un nitrite inorganique avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. 9° a. Les peroxydes de métaux alcalins et les mélanges contenant des peroxydes de métaux alcalins qui ne sont pas plus dangereux que le peroxyde de sodium; b. les bioxydes et autres peroxydes des métaux alcalino-terreux , par ex. le bioxyde de baryum ; c. les permanganates de sodium, de potassium, de calcium et de baryum. Pour a, b et c, voir aussi marg. 6371a sous b. 6371 (suite) 804 6371 (suite) Nota: Le permanganate d’ammonium ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium ne sont pas admis au transport. 10° L’ anhydride chromique (dit aussi acide chromique ). Voir aussi marg. 6371a sous b. 11° Les emballages vides, non nettoyés (y compris les citernes vides non nettoyées), ayant renfermé des matières de la classe IIIc. Nota: Les emballages vides ayant renfermé un chlorate, un perchlorate, un chlorite (4° et 5°), un nitrite inorganique (8°) ou des matières des 9° et 10, à l’extérieur desquels adhèrent des résidus de leur précédent contenu, ne sont pas admis au transport. 6371a Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après: a. les matières du 3°, en quantités de 200 g au plus, à conditions qu’elles soient emballées dans des récipients fermés de manière étanche ne pouvant être attaqués par le contenu, et que ceux-ci soient emballés, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon; b. les matières des 4° à 10°, en quantités de 10 kg au plus, emballées par 2 kg au plus dans des récipients fermés de manière étanche et ne pouvant être attaqués par le contenu, ces récipients étant réunis dans de forts emballages, en bois ou en tôle, étanches et à fermeture étanche. 63726382 Chapitre
- Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007) 6383 La désignation de la matière dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6371; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle «ADNR » (par ex. IIIc, 4° a, ADNR). 63846390 6391 63926399 Pour les emballages et les citernes vides du 11° la désignation dans le document de transport doit être: « Emballage vide, IIIc, 11°, ADNR ». Ce texte doit être souligné en rouge. 805 Classe IVa. Matières toxiques Chapitre
- Enumération des matières