📄 Texte de loi
747
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 40
21 juillet 1978
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport
de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1977 approuvant le règlement pour
le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de
Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art.
Le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la
Commission de la Moselle à Trêves le 22 novembre 1977 sera publié au Mémorial pour produire ses
effets.
Art. 2. Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 1er avril 1978, compte tenu des
dispositions transitoires ci-dessous:
1. Les bateaux qui, au 1er avril 1978, sont munis d´un certificat d´agrément et dont la construction
et l´équipement ne sont pas entièrement conformes aux dispositions des marginaux énumérés
ci-dessous doivent être rendus conformes à celles-ci au plus tard à la date correspondante du
1er.
tableau suivant:
131 212 (3), type IV
131 225 (7)
131 230 (1) et (2)
131 231 (3)
1
131 234 (2), en ce qui concerne la distance de 3 m entre la
cheminée et la zone de cargaison
131 236 (1), types II, III et IV, en ce qui concerne l´admission
de passages à travers la cloison par une société
Le délai transitoire expire
à la date d´expiration de la
validité du certificat d´agrément du bateau.
de classification
131 242 (4)
131 250 (3)
2
131 217 (1)
131 221, types I à V
131 222 (1) b, types I, IV et V, en ce qui concerne la distance
de 50 cm entre les orifices des citernes et le pont
131 222 (5), type IV
131 231 (1), type V
131 231 (4), types III et IV
131 241 (1)
131 246
131 251 (4)
131 252
131 256 (1) 2e phrase
31 mars 1981
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2. Les délais visés au tableau ci-dessus ne sont pas applicables en ce qui concerne les parties ayant
fait l´objet de transformations ou de remplacements au cours de ces délais.
3. Les dérogations visées au numéro 2 du tableau ci-dessus doivent être mentionnées au certificat
d´agrément, avec le délai correspondant, lors de la première inspection après le 1 er avril 1978.
Les prolongations visées à l´article 6 du Règlement ADNR doivent y être mentionnées au
moment où elles sont accordées.
4. Les matières de la catégorie KIs de la classe IIIa peuvent être transportées dans des bateauxciternes du type IV au plus tard jusqu´au 31 mars 1981.
5. Les matières de la catégorie KOn peuvent être transportées dans des bateaux-citernes du type
III au plus tard jusqu´au 31 mars 1981.
Art. 3. En application de l´article 6 du Règlement ADNR les dispositions transitoires suivantes
concernant la construction et l´équipement des bateaux sont mises en vigueur à la date du 1 er avril
1978:
Marginal 131 252 (1) e)
Les conditions suivantes doivent être remplies pendant le chargement, le déchargement et
le dégazage à bord des bateaux dont une ouverture de timonerie non verrouillable de manière
étanche aux gaz (par exemple portes, fenêtres, etc.) déborde dans la zone de cargaison:
a) Tous les équipements électriques destinés à être employés doivent être d´un type pour « danger limité d´explosion », c´est-à-dire que ces équipements électriques doivent être conçus
de telle manière qu´il ne se produise pas d´étincelle en fonctionnement normal et que la température des enveloppes extérieures n´atteigne pas plus de 200° C ou bien que ces équipements électriques sont d´un type protégé contre les jets d´eau et que la température des
enveloppes extérieures ne dépasse pas 200° C dans les conditions normales de service.
b) Les équipements électriques qui ne remplissent pas les conditions sous a) ci-dessus doivent
porter une marque rouge et pouvoir être coupés par un interrupteur central.
Marginal 131 252 (1) g), 1 re phrase en liaison avec les marginaux 131 252 (3) a) et 131 252 (3) b)
Les équipements électriques destinés à être employés pendant le chargement, le déchargement
et le dégazage doivent être d´un type pour « danger limité d´explosion ». Sont exceptés les
équipements électriques visés au marginal 31 258 (1), 3e phrase, ou marginal 131 252 (3) b).
Tous les autres équipements électriques doivent répondre aux conditions suivantes:
a) générateurs, moteurs, etc. mode de protection IP13
b) tableaux de commande, fanaux, etc. mode de protection IP23
c) matériel d´équipement, etc. mode de protection IP55.
Art. 4. Les prescriptions temporaires suivantes sont ajoutées à l´annexe B de l´ADNR:
(1) Prescriptions relatives au transport de benzène
et d´alcool méthylique en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10 121 (2) en liaison avec le marginal 131 121, le benzène du 1° a), catégorie Kx de la classe IIIa, et l´alcool méthylique du 5°, catégorie Kx de la classe IIIa, peuvent être transportés en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de
l´annexe B pour bateaux-citernes du type II ou III sont applicables au transport de benzène et
d´alcool méthylique.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B
relatives aux classes Id et Illa
1. Généralités
Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
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2. Construction et équipement des bateaux
2.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des orifices des citernes
doivent pouvoir être évacués sans danger.
2.2 Trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances
d´arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
3. Prescriptions générales de service
(Pas de prescriptions supplémentaires)
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4.1 Les mélanges gazeux qui s´échappent, pendant le chargement, des citernes doivent être
évacués sans danger.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.2 doivent
être prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
(Pas de prescriptions supplémentaires)
Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979,
sauf abrogation antérieure.
(2) Prescriptions relatives au transport de chlorure
de vinyle en bateaux-citernes
Par dérogation au marginal 10 121 (2) en liaison avec le marginal 131 121, le chlorure de vinyle
du 8° a), F, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont
remplies.
I. Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous II ci-après, les dispositions de
l´annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de chlorure de vinyle.
II. Prescriptions supplémentaires aux différentes sections du chapitre III de l´annexe B
relatives aux classes Id et IIIa
1. Généralités
1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1.2 Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord.
2. Construction et équipement des bateaux
2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le chlorure de vinyle
doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent des modifications dangereuses de la cargaison.
2.2 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d´au moins
2,5 m au-dessus de la couverture des citernes.
2.3 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrompus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements
du bateau (à l´avant et à l´arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement
à l´accès à bord ainsi qu´à une distance suffisante). Par l´action d´une quelconque de ces
commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obturées
avant et après les conduites flexibles de liaision bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible.
Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre
doivent pouvoir être reliées par une conduite d´équilibrage de pression.
2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électrique de telle
façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange ne puissent
être ouverts que quand le contact est établi et qu´ils soient fermés quand le contact est
coupé.
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D´autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises.
2.5 A l´occasion de chaque épreuve les citernes doivent également être inspectées à l´intérieur
afin de vérifier l´absence de tout précipitat de polymérisation.
2.6 Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´installation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.
En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante,
avec lances d´arrosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
2.7 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s´applique pas aux barges de poussage. Si le transport s´effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations.
3. Prescriptions générales de service
Si la température de la cargaison risque d´atteindre 30° C, le conducteur doit prendre toutes
mesures nécessaires compatibles avec la sécurité pour éviter que cette température soit
atteinte et notamment faire usage de l´installation d´arrosage visée sous 2.6 ci-dessus.
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui ne
fait pas partie du personnel de bord.
4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l´avant et à l´arrière
du bateau, des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément
détachable doit stationner du côté de l´eau.
4.3 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.6 doivent
être prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
(Pas de prescriptions supplémentaires)
Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979,
sauf abrogation antérieure.
(3) Prescriptions relatives au transport de soufre à l´état fondu
en bateaux-citernes
I. Par dérogation au marginal 10 121 (2), le soufre à l´état fondu du 2° b) de la classe IIIb peut être
transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies.
II. Prescriptions supplémentaires à l´annexe B
1. Généralités
1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord.
1.2 La température maximale admissible pendant le transport doit être indiquée sur le
certificat d´agrément.
2. Construction et équipement des bateaux
2.1 Les bateaux doivent satisfaire aux prescriptions fixées pour les bateaux du type V à la
section 2 des classes Id et IIIa. Toutefois les prescriptions des marginaux 131 200 (1),
131 211 (1), 131 221 et 131 222 (1) ne s´appliquent pas et les prescriptions des autres
marginaux 131 200 à 131 299 ne s´appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas
en contradiction avec les présentes prescriptions supplémentaires.
2.2 La coque et les citernes doivent être construites en acier de construction navale ou un
autre métal au moins équivalent.
Toutes les parties du bateau susceptibles d´entrer en contact avec le soufre ou des
combinaisons de soufre doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par ceux-ci ni ne provoquent de modifications dangereuses de la cargaison.
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2.3 Seuls les bateaux à citernes indépendantes de la coque ou les bateaux à coque double
sont admis. Le volume d´une citerne n´est pas limité, mais le nombre minimal des citernes
est de deux. Ces citernes doivent être situées l´une devant l´autre.
Les cofferdams et les cales doivent toujours être bien accessibles pour une personne
munie d´un équipement de sécurité.
Les cloisons limitant les cales et les cofferdams doivent être soudées. Dans ces cloisons
aucun orifice n´est admis. Toutefois il est permis de réaliser des passages soudés dans les
cloisons pour les tuyauteries de chauffage de la cargaison.
Ni les cofferdams ni les cales ne doivent être aménagés à quelqu´autre fin.
Une installation permettant le remplissage des cofferdams par l´eau n´est pas permise.
L´extérieur des citernes doit être pourvu d´une isolation difficilement inflammable.
Cette isolation doit être assez solide pour résister aux chocs et aux vibrations. Au-dessus
du pont, l´isolation doit être protégée par une couverture. La température de cette
couverture ne doit pas dépasser 50° C à l´extérieur.
2.4 Les citernes doivent être munies d´installations de ventilation qui tiennent avec certitude, sous toutes les conditions de transport, la concentration d´acide sulfhydrique
au-dessus de la phase liquide au-dessous de 1,85% en volume.
2.5 Les cales contenant les citernes doivent être pourvues d´une aération. Des raccords
pour une ventilation forcée doivent être prévus. Les ventilateurs doivent être d´un
type antidéflagrant.
Chaque orifice des citernes doit être pourvu d´un dispositif de fermeture satisfaisant,
attaché de façon permanente. Un de ces dispositifs doit s´ouvrir pour une légère surpression à l´intérieur de la citerne.
2.6 Les installations de ventilation doivent être aménagées de façon à éviter le dépôt de
soufre.
2.7 Des orifices de mesurage doivent être prévus.
2.8 Les orifices des citernes doivent être situés à une hauteur telle que pour une assiette
de 2° et une bande de 10° du soufre ne puisse s´échapper. Tous les orifices doivent être
situés au-dessus du pont à l´air libre.
2.9 Les citernes ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être
éprouvées selon les prescriptions de l´autorité compétente ou d´une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique.
2.10 Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être raccordées par soudure
dans la mesure du possible. Elles doivent être pourvues d´une isolation et d´un chauffage
suffisants. Des commandes d´arrêt des pommes de manutention doivent être placées
sur le pont autant que possible en dehors de la zone de cargaison.
2.11 Les moyens d´extinction d´incendie doivent comprendre une pompe d´un débit suffisant
et d´une pression suffisante pour alimenter deux lances d´incendie.
Le tuyau-incendie doit être installé sur le pont et pourvu d´un nombre suffisant de
prises d´incendie.
Les lances d´incendie doivent être capables de pulvériser l´eau.
Le diamètre des ajutages des lances doit être d´au moins 12 mm.
L´agencement des lances doit être tel que l´eau puisse atteindre chaque endroit du
pont dans la zone de cargaison. Trois lances d´incendie au moins doivent être prévues
sur le pont.
Les chambres des pompes et tout autre local fermé où se trouvent des tuyauteries à
soufre liquide doivent être pourvus d´une installation fixe d´extinction d´incendie commandée de l´extérieur du local.
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Quand le fluide calorifique pour le rechauffage du soufre est inflammable, une installation d´extinction d´incendie appropriée doit être prévue pour la chaudière.
2.12 Le fluide calorifique doit être de nature telle qu´en cas de fuite dans une citerne une
réaction dangereuse avec le soufre ne soit pas à craindre. La température du fluide doit
pouvoir être réglée efficacement.
2.13 Les citernes et les cales doivent être munies d´orifices et de tuyaux pour la prise d´échantillons de gaz.
2.14 Un instrument approprié permettant de mesurer toute concentration significative de
gaz provenant du chargement ainsi qu´un mode d´emploi relatif à cet instrument doivent
se trouver à bord.
Le mesurage doit être possible sans pénétrer dans les locaux à contrôler.
3. Prescriptions générales de service
3.1 Les prescriptions fixées pour les bateaux du type V à la section 3 des classes Id et Illa
sont applicables.
3.2 La concentration d´acide sulfhydrique dans l´espace libre dans les citernes doit être
mesurée au moins une fois toutes les huit heures. La concentration de dioxyde de soufre
et d´acide sulfhydrique dans l´atmosphère des cales doit être mesurée dans les mêmes
conditions.
Les résultats de ces opérations doivent être consignés dans un journal.
3.3 Si les citernes sont munies d´une installation de ventilation forcée, celle-ci doit être
mise en route au plus tard pour une concentration d´acide sulfhydrique de 1,0% en volume.
3.4 Si la concentration d´acide sulfhydrique dans les citernes devient supérieure à 1,85%,
le conducteur doit informer immédiatement l´autorité compétente la plus proche.
Si une augmentation significative de la concentration du dioxyde de soufre dans une
cale laisse supposer une fuite de soufre, les citernes doivent être déchargées dans les
meilleurs délais et un nouveau chargement ne peut être entrepris qu´après que l´autorité
compétente qui a délivré le certificat d´agrément ait procédé à une inspection du bateau.
3.5 L´accès aux cales contenant les citernes n´est autorisé que si, après aération préalable,
l´absence de tous gaz dangereux est constatée.
3.6 La température maximale admissible de la cargaison pendant le transport indiquée
sur le certificat d´agrément ne doit pas être dépassée.
4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention
4.1 Les prescriptions du marginal 10 407 et du marginal 131 425 sont applicables.
4.2 Le degré de remplissage des citernes ne doit pas dépasser 98,5% pour la température
maximale admise pendant le transport.
4.3 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveillance d´une
personne compétente à laquelle l´expéditeur ou le destinataire a donné mandat et qui
ne fait pas partie du personnel de bord.
4.4 Les seuls orifices, en dehors de ceux des raccords des tuyaux de chargement et de déchargement, pouvant être ouverts pendant le chargement et le déchargement sont les orifices
d´aération ou de ventilation.
L´ouverture des orifices de mesurage n´est permise que pendant le mesurage.
4.5 Sauf en période de gel, le tuyau d´incendie doit être sous pression pendant le chargement
et le déchargement. Les lances d´incendie doivent être prêtes à l´emploi.
5. Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux
5.1 Les prescriptions des marginaux 10 503 et 131 503 sont applicables.
5.2 Une barge de poussage transportant du soufre à l´état fondu ne peut être séparée du
pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge.
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Ces prescriptions sont mises en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 30 septembre 1979,
sauf abrogation antérieure.
Art. 5. Les amendements suivants sont apportés aux annexes A et B de l´ADNR:
1. Marginal 6000 (3)
Ajouter un nouveau paragraphe (3) libellé comme suit;
(3) A partir du 1er juillet 1977, la classification des matières dangereuses dans les réglementations
internationales RID et ADR sera différente de celle de l´ADNR. Cette nouvelle classification
est indiquée au marginal 6002 (2).
2. Marginal 6002 (2)
Lire comme suit:
(2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes:
Classes
de
l´ADNR
Titre des classes
Classes
du RID et
de l´ADR
Ia
Matières et objets explosibles; classe limitative
1 a
Ib
Objets chargés en matières explosibles; classe limitative
1 b
Ic
Inflammateurs, pièces d´artifice et marchandises similaires;
classe limitative
1 c
Id
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression; classe limitative
2
Ie
Matières qui, au contact de l´eau, dégagent des gaz inflammables; classe limitative
4.3
II
Matières sujettes à l´inflammation spontanée; classe limitative
4.2
IIIa
Matières liquides inflammables; classe non limitative
3
IIIb
Matières liquides inflammables; classe non limitative
4.1
IIIc
Matières comburantes; classe non limitative
5.1
IVa
Matière toxique; classes non limitatives
6.1
IVb
Matières radio-actives; classe limitative
7
V
Matières corrosives; classe non limitative
8
VI
Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection; classe limitative
6.2
VII
Peroxydes organiques; classe limitative
5.2
755
3. Marginal 6007 (2)
Ajouter un alinéa libellé comme suit:
« Il est admis que la mention de la classe, dans le document de transport, visée aux chapitres
2 de la Partie Il de la présente annexe, peut être conforme à l´une des réglementations internationales. Toutefois, pour les matières de la classe Id (classe 2 des réglementations internationales),
il faut ajouter la mention « F » ou « NF » et, pour les matières de la classe IIIa (classe 3 des réglementations internationales), il faut ajouter la catégorie K correspondante. »
4. Marginal 10001 (3)
Ajouter un nouveau paragraphe (3) libellé comme suit:
(3) A partir du 1er juillet 1977, la classification des matières dangereuses dans les réglementations
internationales RID et ADR sera différente de celle de l´ADNR. Cette numérotation différente est indiquée au tableau du marginal 10402 (1).
5. Marginal 10402 (1)
Lire le tableau comme suit:
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10402 Interdiction de chargement en commun
(1) Les interdictions de chargement en commun résultent du tableau suivant:
Ces amendements sont mis en vigueur pour la période du 1er avril 1978 au 31 mars 1981, sauf abrogation antérieure.
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Art. 6. Le règlement publié par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1971 portant publication du
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, adopté par la Commission de
la Moselle à Luxembourg, le 30 novembre 1971, ainsi que les modifications apportées dans la suite à
ce règlement sont abrogés.
Art. 7. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de la
Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
REGLEMENT POUR LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
SUR LA MOSELLE
du 1er avril 1978
(adopté par la Commission de la Moselle par décision CM/1977-II-3f du 22 novembre 1977)
Article 1 er
1. Les transports, sur la Moselle, de matières dangereuses en provenance ou à destination du Rhin
sont intégralement soumis aux dispositions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), y compris ses annexes A et B dans leur version actuelle.
2. Les autres transports de matières dangereuses sur la Moselle sont soumis, en règle générale,
aux mêmes dispositions. Toutefois, les dispositions des sections 2 de l´annexe B, se rapportant à
la construction et à l´équipement des bateaux, peuvent être remplacées, le cas échéant, par les
règles en vigueur dans le pays riverain de la Moselle où le transport a pris naissance ou se termine.
Dans ce cas, un certificat établi par l´autorité compétente attestant l´aptitude du bateau à transporter la ou les matières dangereuses doit se trouver à bord du bateau en remplacement du
certificat d´agrément prévu par l´ADNR.
Article 2
Pour l´application des présentes dispositions, les références de l´ADNR et de ses annexes A et B
au Rhin et au Règlement de police pour la navigation du Rhin sont à remplacer par les références
correspondantes à la Moselle et au Règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Article 3
Les autorités compétentes pourront, après décision de la Commission de la Moselle, édicter des
prescriptions de caractère temporaire s´écartant de celles prévues par les annexes A et B de l´ADNR
lorsqu´il paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du présent Règlement, de l´ADNR ou de ses annexes. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de trois ans au maximum.
758
Article 4
Les autorisations spéciales accordées conformément à l´article 4 de l´ADNR seront communiquées
sans délai à la Commission de la Moselle, sans l´être à la Commission Centrale pour la Navigation du
Rhin.
Article 5
Les dispositifs visés à l´article 5, chiffre 1, de l´ADNR (Equivalences) qui n´auraient pas fait l´objet
d´un accord de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin ne peuvent être admis par l´autorité compétente qu´après avis de la Commission de la Moselle.
759
Règlement
pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin
(ADNR)
Article premier
Objet du Règlement
Le présent Règlement, dont les annexes A et B font partie intégrante, fixe
les conditions dans lesquelles les matières dangereuses peuvent être transportées
sur le Rhin.
Article 2
Transport des matières dangereuses
1. Les matières dangereuses qui ne sont pas admises au transport en vertu
de l’annexe A du présent Règlement ne peuvent pas faire l’objet d’un transport
sur le Rhin.
2. Les autres matières dangereuses sont admises au transport lorsque toutes
les conditions qu’imposent les annexes A et B du présent Règlement pour le
transport des matières en cause sont remplies.
Article 3
Prescriptions de caractère temporaire
1. Les autorités compétentes pourront édicter des prescriptions de caractère
temporaire pour admettre au transport des matières dangereuses exclues du
transport par l’annexe A ou adopter pour des matières désignées dans cette
annexe des conditions s’écartant de celles prévues aux annexes A ou B, lorsqu’il
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paraîtra nécessaire de prendre des mesures en attendant une modification du
présent Règlement.
2. Ces prescriptions, qui seront publiées, auront une durée de validité de
trois ans au maximum. Elles seront mises en vigueur dans tous les Etats riverains et en Belgique en même temps et abrogées dans les mêmes conditions.
Article 4
Autorisations spéciales
1. En cas d’urgence, chaque autorité compétente peut, pour le territoire de
l’Etat auquel ressortit cette autorité compétente, admettre au transport des
matières qui en sont exclues par l’annexe A ou fixer pour les matières énumérées
dans cette annexe des conditions moins rigoureuses que celles prévues aux
annexes A ou B, à condition que la sécurité soit assurée.
2. Si le transport concerne plusieurs territoires, les autorités compétentes
concernées se consulteront de façon à fixer, dans toute la mesure du possible,
des conditions identiques pour les matières en cause.
3. Les autorisations spéciales ainsi accordées seront délivrées pour une
durée de validité d’un an au plus, sous réserve d’abrogation antérieure et seront
communiquées sans délai à la Commission centrale pour la Navigation du
Rhin.
Article 5
Equivalences
1. L’autorité compétente chargée de constater la conformité du bateau aux
prescriptions des sections 2 de l’annexe B du présent Règlement et, s’il y a lieu,
de délivrer le certificat d’agrément prévu aux marginaux 10182 à 10184 de
ladite annexe, peut accepter en remplacement de toute construction ou de tout
équipement prescrit dans ces sections 2 tout dispositif présentant une sécurité au
moins égale.
2. Les dispositifs visés au chiffre 1 ci-dessus ne peuvent être admis par
l’autorité compétente qu’après avis de la Commission centrale.
Article 6
Dispositions transitoires concernant la construction et l’équipement des bateaux
1. Les bateaux soumis au présent Règlement qui, au moment de la mise en
vigueur de ce Règlement:
a. Sont expressément admis à naviguer par les règlements antérieurs,
b. Sont en construction ou en transformation,
761
mais dont la construction et l’équipement ne satisfont pas entièrement aux dispositions du présent Règlement, doivent être rendus conformes à celles-ci cinq
ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent Règlement.
2. Toutefois, après avis de la Commission centrale, le délai de cinq ans peut
être prolongé par l’autorité compétente visée à l’article 5, s’il est établi que l’application des conditions du présent Règlement n’est pas pratiquement réalisable
ou entraînerait des dépenses déraisonnables, et à condition, toutefois, que la
sécurité soit assurée.
3. Le certificat spécial visé aux articles 16 et 17 du Règlement international
du 7 décembre 1939 1) pour le transport de liquides combustibles sur les voies de
navigation intérieure ainsi que la mention équivalente au certificat visée à l’article 18 dudit Règlement sont considérés jusqu’à l’expiration du délai de leur
validité comme certificats d’agrément au sens du présent Règlement pour les
matières mentionnées dans le certificat spécial.
Article 7
Indication des autorisations spéciales, équivalences et dispositions transitoires
1. Les autorisations spéciales et les équivalences accordées en exécution des
articles 4 et 5 du présent Règlement doivent être explicitement indiquées dans un
document qui doit se trouver à bord.
2. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’autorisations ou d’équivalences relatives à la
construction, à l’aménagement ou à l’équipement du bateau, elles doivent être
explicitement indiquées sur le certificat d’agrément du bateau, s’il en existe un,
et n’ont alors à être indiquées que sur ce certificat. Il en est de même dans le cas
où le bateau a bénéficié des dispositions transitoires visées à l’article 6, chiffres 1
et 2.
Article 8
Remplacements d’équipement sur un bateau bénéficiant de dispositions transitoires
Lorsque sur un bateau on est amené à remplacer à un moment quelconque
un équipement admis à la faveur d’une disposition transitoire, le nouvel équipement doit satisfaire aux prescriptions du présent Règlement.
Article 9
Contrôle
Les conducteurs des bateaux transportant des matières dangereuses doivent
donner aux agents des autorités compétentes les facilités nécessaires, afin de leur
permettre de s’assurer de l’observation des prescriptions du présent Règlement.
1)
[RO 1948 231, 1963 147 ch. II, 1968 1297 annexe, RO 1971 1961 art. 5 ch. 2, abrogé par
l’O du DTCE du 28 octobre 1976 (RS 747.224.141.1)]
763
Prescriptions
relatives aux matières dangereuses
765
1Première partie: Définitions et prescriptions générales
5999*)
Définitions
(1) Au sens de la présente annexe, on entend par:
6000
1. «Réglementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI;
2. «OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses
de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime;
3. «RID», le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer [Annexe I de la Convention internationale du 25 février 1961 1) concernant le transport des marchandises par
chemins de fer (CIM));
4. «ADR», les annexes de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;
5. «Matières dangereuses», ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles matières;
6. «gaz», les gaz et les vapeurs;
7. «colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en
verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans
un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs
[voir aussi marginal 6001 (5)];
8. «transport en vrac», le transport d’une matière solide sans emballage pouvant être déversé en vrac.
(2) Au sens de la présente annexe, les citernes (voir définition 16 au marginal 10102 (1) de l’annexe B) ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipient» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions
et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux
batteries de récipients et aux conteneurs-citernes que dans les cas où cela est
explicitement stipulé.
(1) Sauf indication explicite contraire, le signe «%» représente dans la 6001
présente annexe:
a. pour les mélanges de matières solides ou liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide: un pourcentage
*) Marginaux du RID et de l’ADR
1) [RO
1964 1007, 1969 111, 1971 1952, 1973 22, RS 0.742.403.2 préamb.; RO 1967
337]. Actuellement «Annexe I de la conv. internationale du 7 fév. 1970» (RS
0.742.403.2).
766
6001
(suite)
en poids rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière
mouillée;
b. pour les mélanges de gaz: un pourcentage en volume rapporté au volume
total du mélange gazeux.
(2) Lorsque des poids sont mentionnés dans la présente annexe pour des
colis, il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des containers
ou des citernes utilisés pour le transport des marchandises n’est pas compris
dans les poids bruts.
(3) Les pressions de tous genres concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté)
sont toujours indiquées en kg/cm 2 de pression manométrique (excès de pression
par rapport à la pression atmosphérique), en revanche, la tension de vapeur des
matières est toujours exprimée en kg/cm2 de pression absolue.
(4) Lorsque la présente annexe prévoit un degré de remplissage pour les
récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à un pourcentage en
volume à une température des matières de 15° C, pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.
(5) Les récipients fragiles assujettis, soit seuls, soit en groupes, avec interposition de matières formant tampon, dans un récipient résistant ne sont pas considérés comme des récipients fragiles à condition que le récipient résistant soit
étanche et conçu de telle manière qu’en cas de bris ou de fuite de récipients fragiles, le contenu ne puisse se répandre au dehors du récipient résistant et que la
résistance mécanique de ce dernier ne soit pas affaiblie par la corrosion au cours
du transport.
Prescriptions générales
6002
(1) La présente annexe indique quelles matières dangereuses sont exclues du
transport et quelles matières dangereuses y sont admises sous certaines conditions.
Elle range les matières dangereuses en classes limitatives et classes non
limitatives. Parmi les matières dangereuses visées dans le titre des classes limitatives (classes Ia, Ib, Ic, Id, Ie, II, IVb, VI et VII), celles qui sont énumérées
dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6021, 6061, 6101, 6131, 6181,
6201, 6451, 6601 et 6701) ne sont admises au transport que sous les conditions
prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. Certaines des matières dangereuses visées dans le titre des classes non limitatives (classes IIIa, IIIb, IIIc, IVa et V) sont exclues du transport par des notes insérées
dans les clauses relatives aux diverses classes; parmi les autres matières visées
dans le titre des classes non limitatives, celles qui sont mentionnées ou définies
dans les clauses relatives à ces classes (marginaux 6301, 6331, 6371, 6401 et 6501)
ne sont admises au transport que sous les conditions prévues dans ces clauses;
celles qui n’y sont pas mentionnées ou définies ne sont pas considérées comme
des matières dangereuses et sont admises au transport sans conditions spéciales.
767
6002
(2) Les classes de la présente annexe sont les suivantes :
(suite)
Classe Ia
Matières et objets explosibles
Classe limitative
Ib
Classe
Objets chargés en matières explosiClasse limitative
bles
Classe Ic
Inflammateurs, pièces d’artifice et
marchandises similaires
Classe limitative
Classe Id
Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
sous pression
Classe limitative
Classe le
Matières qui, au contact de l’eau,
Classe limitative
dégagent des gaz inflammables
Classe II
Matières sujettes à l’inflammation
spontanée
Classe limitative
Classe IIIa Matières liquides inflammables
Classe non limitative
Classe non limitative
Classe IIIb Matières solides inflammables
Classe IIIc Matières comburantes
Classe non limitative
Classe
non limitative
Classe IVa Matières toxiques
Classe limitative
Classe IVb Matières radio-actives
Classe
non limitative
Classe V
Matières corrosives
Classe VI Matières répugnantes ou susceptiClasse limitative
bles de produire une infection
Classe limitative
Classe VII Peroxydes organiques
(3) Tout transport de matières dangereuses doit faire l’objet d’un document
de transport, établi et dûment rempli par l’expéditeur. Ce document pourra être
tout document destiné à accompagner les matières au cours du transport. Sur ce
document doivent figurer toutes les mentions prescrites par la présente annexe et
par l’annexe B pour chaque matière dangereuse remise au transport. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’anglais, le français, le néerlandais ou l’allemand, en anglais, en français, en néerlandais ou
en allemand.
(4) Lorsqu’en raison de l’importance du chargement un envoi ne peut être
chargé en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de documents
distincts ou autant de copies du document unique qu’il est chargé de bateaux.
De plus, dans tous les cas, des documents de transport distincts seront établis
pour les envois ou parties d’envoi qui ne peuvent être chargés en commun en raison des interdictions qui figurent à l’annexe B.
(5) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente
annexe relatives aux mentions dans le document de transport s’appliquent pour
chacune des matières dangereuses de dénominations différentes contenues dans
le colis collecteur.
(6) Lorsque des solutions de matières énumérées dans la présente annexe ne
sont pas mentionnées expressément dans l’énumération de la classe à laquelle
768
6002
(suite)
appartiennent les matières dissoutes, elles sont néanmoins à considérer comme
matières de l’ADNR si leur concentration est telle qu’elles continuent à présenter le danger inhérent aux matières elles-mêmes.
(7) Les mélanges de matières de l’ADNR avec d’autres matières sont à considérer comme matières de l’ADNR s’ils gardent le danger inhérent à la matière
de l’ADNR elle-même.
(8) Une matière dont la radio-activité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui rentre dans une rubrique collective d’une classe quelconque est interdite au transport si en outre elle est visée par le titre d’une classe
limitative où elle n’est pas énumérée.
(9) Une matière dont la radio-activité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme et qui n’est pas nommément énumérée dans une classe, mais
qui rentre dans deux ou plusieurs rubriques collectives de classes différentes, est
soumise aux conditions de transport prévues:
a. dans la classe limitative, si une des classes intéressées est limitative;
b. dans la classe correspondant au danger prédominant que présente la
matière en cours de transport, si aucune des classes intéressées n’est limitative.
6003
(1) La II e Partie de la présente annexe contient pour chaque classe les chapitres suivants:
1. L’énumération des matières dangereuses de la classe, et, le cas échéant, sous
forme de marginal numéroté «a», les exceptions des dispositions de
l’ADNR prévues pour certaines de ces matières lorsqu’elles répondent à
certaines conditions;
2. les mentions dans le document de transport.
(2) Les dispositions concernant:
_ les expéditions en vrac, en conteneur et en citerne,
_ le mode d’envoi et les restrictions d’expédition,
_ les interdictions de chargement en commun,
_ le matériel de transport,
_ les étiquettes de danger prescrites par le RID, l’ADR ou l’OMCI et l’explication des figures,
se trouvent à l’annexe B qui contient également toutes autres dispositions utiles
particulières au transport par voie navigable.
6004-
6005
6006
Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’ADNR est également soumis sur tout ou partie du trajet aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport des marchandises dangereuses par un mode
769
de transport autre que la navigation intérieure, en raison des clauses de cette 6006
convention qui en étendent la portée à certains services de navigation intérieure, (suite)
les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours
en cause concurremment avec les dispositions de l’ADNR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres dispositions de l’ADNR ne s’appliquent pas
sur le parcours en cause:
(1) Pour attester que les matières dangereuses remises au transport répon- 6007
dent aux prescriptions de l’ADNR, il doit être certifié dans le document de
transport :
« La nature de la matière est conforme aux prescriptions de l’ADNR »
(2) Dans le cas de transport de matières dangereuses en colis (y compris les
conteneurs et les conteneurs-citernes: voir définitions dans le marginal 10102 de
l’annexe B), l’emballage, l’emballage en commun ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger doivent répondre aux dispositions de l’une des Réglementations internationales, il doit être certifié dans le document de transport :
«L’emballage, l’emballage en commun, et l’étiquetage sont conformes
aux prescriptions du RID»
(ou bien, le cas échéant, de l’ADR ou de l’OMCI ).
(3) Dans le certificat visé sous (2), il ne peut être fait référence qu’à celles
des Réglementations internationales qui prévoient effectivement des prescriptions détaillées pour la matière en cause.
(4) Le poids brut total des matières dangereuses et le nombre de colis remis
au transport doivent figurer dans le document de transport.
60086019
770
Deuxième partie: Enumération des matières
et prescriptions particulières aux diverses classes
Classe Ia. Matières et objets explosibles
Nota: Les matières qui ne peuvent exploser au contact d’une flamme et qui ne sont pas
plus sensibles, tant au choc qu’au frottement, que le dinitrobenzène, ne sont pas
soumises aux prescriptions de la classe la.
Chapitre 1. Enumération des matières
6020
(1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe la, ne sont
admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6021, ceci sous réserve
des conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet par une des Réglementations internationales, des prescriptions de la présente annexe et de l’an-
nexe B.
Ces matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont
dits matières de l’ADNR.
(2) Dans les explosifs qui sont admis au transport, la nitroglycérine peut
être remplacée en tout ou en partie par:
a. du nitroglycol ou
b. du dinitrodiéthylèneglycol ou
c. du sucre nitré (saccharose nitrée) ou
d. un mélange des corps précédents.
6021
1° La nitrocellulose fortement nitrée (telle que le fulmicoton), c’est-à-dire à
taux d’azote dépassant 12,6 %, bien stabilisée et contenant en outre :
quand elle n’est pas comprimée, 25 % au moins d’eau ou d’alcool
(méthylique, éthylique, propylique normal ou isopropylique, butylique, amylique ou leurs mélanges), même dénaturé, ou de mélanges
d’eau et d’alcool,
quand elle est comprimée, 15% au moins d’eau ou 12% au moins de
paraffine ou d’autres substances analogues.
Nota: 1. Les nitrocelluloses à taux d’azote ne dépassant pas 12,6% sont des matières de
la classe III b lorsqu’elles répondent aux spécifications prévues au marg. 6331
7° a, b ou c.
2. Les nitrocelluloses sous forme de déchets de films à la nitrocellulose, débarrassés de gélatine, en bandes, en feuilles ou en languettes, sont des matières de la
classe II (voir classe II, 4°, marg, 6201).
771
2° La matière brute de poudre non gélatinisée (dite galette) servant à la fabrica- 6021
tion de poudres sans fumée et contenant au plus 70 % de matière anhydre et (suite)
au moins 30 % d’eau; la matière anhydre ne doit pas contenir plus de 50 %
de nitroglycérine ou d’explosifs liquides analogues.
3° Les poudres à la nitrocellulose gélatinisée et les poudres à la nitrocellulose
gélatinisée renfermant de la nitroglycérine (poudres à la nitroglycérine) :
a. non poreuses et non poussiéreuses;
b. poreuses ou poussiéreuses.
4° Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 12 % mais moins de 18% de
substances plastifiantes (comme la phtalate de butyle ou un plastifiant de
qualité au moins équivalente au phtalate de butyle) et dont la nitrocellulose
a un taux d’azote ne dépassant pas 12,6%, même sous forme d’écailles
(chips).
Nota: Les nitrocelluloses plastifiées contenant au moins 18% de phtalate de butyle ou
d’un plastifiant de qualité au moins équivalente au phtalate de butyle sont des
matières de la classe IIIb (voir classe IIIb, 7° b et c, marg. 6331).
5° Les poudres à la nitrocellulose non gélatinisée.
6° Le trinitrotoluène (tolite) , même comprimé ou coulé, le trinitrotoluène
mélangé avec de l’aluminium, les mélanges dits trinitrotoluène liquide et le
trinitranisol.
7° a. L’hexyl (hexanitrodiphénylamine) et l’acide picrique ;
b. les pentolites (mélanges de tétranitrate de pentaérythrite et de trinitrotoluène) et les hexolites (mélanges de triméthylène-trinitramine et de trinitrotoluène) lorsque leur taux de trinitrotoluène est tel que leur sensibilité
au choc ne dépasse pas celle du tétryl;
c. la penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) flegmatisée et l’ hexogène (triméthylène-trinitramine) flegmatisé par incorporation de cire, de paraffine
ou d’autres substances analogues en quantité telle que la sensibilité au
choc de ces matières ne dépasse pas celle du tétryl.
Nota: Les matières du 7° b et l’hexogène flegmatisé du 7° c peuvent aussi contenir du
nitrate d’ammonium.
8° Les corps nitrés organiques explosifs :
a. solubles dans l’eau , par ex. la trinitrorésorcine;
b. insolubles dans l’eau , par ex. le tétryl (trinitrophénylméthylnitramine);
c. les gaines (relais) de tétryl, sans enveloppe métallique.
Nota: Sauf le trinitrotoluène liquide du 6°, les corps nitrés organiques explosifs à l’état
liquide sont exclus du transport.
9° a. La penthrite (tétranitrate de pentaérythrite) humide et l’hexogène (triméthylène-trinitramine) humide, renfermant un pourcentage d’eau de 20%
772
6021
(suite)
au moins pour la première, de 15% au moins pour le second, en tout
point de la matière;
b. les pentolites (mélanges de penthrite et de trinitrotoluène) humides et les
hexolites (mélanges d’hexogène et de trinitrotoluène) humides, dont la
sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment un
pourcentage d’eau de 15 % au moins en tout point de la matière;
c. les mélanges humides de penthrite ou d’hexogène avec de la cire, de la
paraffine ou avec des substances analogues à la cire et à la paraffine, dont
la sensibilité au choc à l’état sec dépasse celle du tétryl et qui renferment
un pourcentage d’eau de 15% au moins en tout point de la matière;
d. les relais en penthrite comprimée, sans enveloppe métallique.
10° a. Le peroxyde de benzoyle:
1. à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau;
2. avec moins de 30% de flegmatisant;
Nota: 1. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 10% d’eau ou avec au moins 30% de
flegmatisant est une matière de la classe VII (voir classe VII, 8° a et b, marg.
6701).
2. Le peroxyde de benzoyle avec au moins 70% de matières solides sèches et
inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
b. les peroxydes de cyclohexanone [peroxyde de 1-hydroxy-l’hydroperoxydicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxycyclohexyle) et les mélanges
de ces deux composés) :
1. à l’état sec ou avec moins de 5 % d’eau;
2. avec moins de 30 % de flegmatisant.
Nota: 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 5% d’eau ou
avec au moins 30% de flegmatisant sont des matières de la classe VII (voir
classe VII, 9° a et b, marg. 6701).
2. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges avec au moins 70% de
matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de
l’ADNR.
c. le peroxyde de parachlorobenzoyle :
1. à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau ;
2. avec moins de 30% de flegmatisant.
Nota: 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 10% d’eau ou avec au
moins 30% de flegmatisant est une matière de la classe VII (voir classe VII,
17° a et b, marg. 6701).
2. Le peroxyde de parachlorobenzoyle avec au moins 70% de matières solides
sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.
11o a. La poudre noire (au nitrate de potassium) sous forme de poudre en
grains ou de pulvérin;
b. les poudres de mine lentes analogues à la poudre noire (composées de
nitrate de sodium, de soufre et de charbon de bois, de houille ou de
773
lignite, ou composées de nitrate de potassium, avec ou sans nitrate de
sodium, de soufre, de houille ou de lignite);
c. les cartouches de poudre noire comprimée ou de poudre analogue à la poudre noire comprimée.
6021
(suite)
Nota: La densité de la masse comprimée ne doit pas être inférieure à 1,50.
12° a. Les explosifs à base de nitrates, en poudre, en tant qu’ils ne tombent pas
sous 11° ou sous 14° a ou c, composés essentiellement de nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrates alcalins ou alcalino-terreux et avec du
chlorure d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des
nitrates alcalins ou alcalino-terreux et du chlorure d’ammonium. Ils peuvent contenir en outre des substances combustibles (par ex. de la farine
de bois ou une autre farine végétale ou des hydrocarbures), des combinaisons nitrées aromatiques, ainsi que de la nitroglycérine ou du nitroglycol
ou un mélange des deux, et en outre des produits inertes, stabilisants ou
colorants;
b. les explosifs exempts de nitrates inorganiques, en poudre composés essentiellement d’un mélange de matières inertes (par ex. des chlorures alcalins) avec de la nitroglycérine ou du nitroglycol ou un mélange des deux.
Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées aromatiques et
des produits ayant un effet flegmatisant, stabilisant ou gélatinisant, ou
colorant.
13° Les explosifs chloratés et perchloratés, c’est-à-dire les mélanges de chlorates
ou de perchlorates des métaux alcalins ou alcalino-terreux avec des combinaisons riches en carbone.
14° a. Les dynamites à absorbant inerte et les explosifs analogues aux dynamites
à absorbant inerte;
b. les dynamites-gommes composées de nitrocoton et d’au plus 93% de
nitroglycérine et les dynamites gélatinées dont la teneur en nitroglycérine
ne dépasse pas 85%;
c. les explosifs gélatineux à base de nitrates, composés essentiellement de
nitrate d’ammonium ou d’un mélange de nitrate d’ammonium avec des
nitrates des métaux alcalins ou alcalino-terreux dont la teneur en nitroglycérine ou en nitroglycol gélatinisés ou en un mélange des deux ne dépasse
pas 40%. Ils peuvent contenir en outre des combinaisons nitrées ou de
substances combustibles (par ex. de la farine de bois ou une autre farine
végétale ou des hydrocarbures), ainsi que d’autres matières inertes ou
colorantes.
15° Les emballages vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières ou objets
de la classe Ia,
6022
6038
774
Chapitre 2. Mentions dans le document de transport
(voir aussi marg. 6007)
6039
La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit
être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au
marginal 6021. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 8° a et b,
le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération
complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « ADNR » (par ex. Ia, 3° a
ADNR ).
60406045
6046
Pour les emballages vides du 15°, la désignation dans le document de
transport doit être:
«Emballage vide, Ia, 15°, ADNR ».
Ce texte doit être souligné en rouge.
60476059
775
Classe Ib. Objets chargés en matières explosibles
Chapitre 1. Enumération des matières
(1) Parmi les objets visés par le titre de la classe Ib, ne sont admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6061, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces objets admis
au transport sous certaines conditions sont dits matières de l’ADNR.
6060
(2) Si les objets énumérés sous 7°, 10° ou 11° (marg. 6061) sont constitués
ou chargés de matières explosibles énumérées au marg. 6021, ces matières doivent satisfaire aux conditions de stabilité et de sécurité prescrites à leur sujet
dans une des Réglementations internationales.
1° Les mèches non amorcées:
a. les mèches à combustion rapide (mèches consistant en un boyau épais
à âme de poudre noire, ou à âme de fils imprégnés de poudre noire,
ou à âme de fils de coton nitré);
b . les cordeaux détonants sous forme de tubes métalliques à parois minces,
de faible section à âme remplie d’une matière explosible;
c. les cordeaux détonants souples, à enveloppe en textile ou en matière
plastique, de faible section à âme remplie d’une matière explosible;
d. les mèches détonantes instantanées (cordeaux tissés, de faible section et à
âme remplie d’une matière explosible offrant plus de danger que la
penthrite).
Quant aux autres mèches, voir classe Ic, 3° (marg. 6101).
2° Les amorces non détonantes (amorces qui ne produisent d’effet brisant ni à
l’aide de détonateurs, ni par d’autres moyens):
a. les capsules;
b. 1. les douilles amorcées de cartouches à percussion centrale, non chargées
de poudre propulsive, pour armes à feu de tous calibres;
2. les douilles amorcées de cartouches à percussion annulaire, non chargées de poudre propulsive, pour armes Flobert et armes de calibre
analogues :
c. les étoupilles, vis-amorces et autres amorces similaires renfermant une
faible charge (poudre noire ou autres explosifs), mises en action par
friction, par percussion ou par l’électricité;
d. les fusées sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un effet brisant et sans charge de transmission.
3° Les pétards de chemin de fer.
4° Les cartouches pour armes à feu portatives [à l’exclusion de celles qui
comportent une charge d’éclatement (voir sous 11°)]:
6061
776
6061
(suite)
a. les cartouches de chasse;
b. les cartouches Flobert;
c. les cartouches à charge traçante;
d. les cartouches à charge incendiaire;
e. les autres cartouches à percussion centrale.
Nota: En dehors des cartouches de chasse à grains de plomb, ne sont considérées
comme objets du 4° que les cartouches dont le calibre ne dépasse pas 13,2 mm.
5° Les amorces détonantes:
a. les détonateurs avec ou sans dispositif de retardement;
les raccords à retard pour cordeaux détonants;
b. les détonateurs munis d’amorces électriques avec ou sans dispositif de
retardement;
c. les détonateurs reliés solidement à une mèche de poudre noire;
d. les détonateurs avec relais (détonateurs combinés avec une charge de
transmission composée d’un explosif comprimé);
e. les fusées avec détonateur (fusées-détonateurs) avec ou sans charge de
transmission;
f. les bouchons allumeurs avec ou sans dispositif de retardement, avec
ou sans dispositif mécanique de mise à feu et sans charge de transmission.
6° Les capsules de sondage, dites bombes de sondage (détonateurs avec ou
sans amorce, contenus dans des tubes en tôle).
7° Les objets avec charge propulsive, autres que ceux qui sont dénommés sous
8°; les objets avec charge d’éclatement; les objets avec charge propulsive et
d’éclatement, à condition qu’ils ne contiennent que des matières explosibles
de la classe la, tous sans dispositif, par ex. détonateur, produisant un
effet brisant. La charge de ces objets peut comporter une matière éclairante
(voir aussi sous 8° et 11°).
Nota: Les amorces non détonantes (2°) sont admises dans ces objets.
8° Les objets chargés en matières éclairantes ou destinées à la signalisation
,
avec ou sans charge propulsive, avec ou sans charge d’expulsion et sans
charge d’éclatement, dont la matière propulsive ou éclairante est comprimée de manière que les objets ne puissent faire explosion lorsqu’on y met
le feu.
9° Les engins fumigènes renfermant des chlorates ou munis d’une charge
explosive ou d’une charge d’inflammation explosive.
Quant aux matières produisant des fumées pour des buts agricoles et
forestiers, voir classe Ic, 27° (marg. 6101).
777
10° Les torpilles de forage renfermant une charge de dynamite ou d’explosifs
analogues à la dynamite sans fusée et sans dispositif, par ex. détonateur,
produisant un effet brisant, les engins à charge creuse destinés à des buts
économiques, renfermant au plus 1 kg d’explosif immobilisé dans l’enveloppe et dépourvus de détonateur.
6061
(suite)
11° Les objets avec charge d’éclatement, les objets avec charge propulsive et
d’éclatement , tous munis d’un dispositif, par ex. détonateur, produisant un
effet brisant, le tout bien garanti. Le poids de chaque objet ne doit pas
dépasser 25 kg.
60626076
Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)
La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit
être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au
marg. 6061; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe,
du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle
« ADNR »: (par ex. Ib, 2° a ADNR ).
6077
60786099
778
Classe Ic. Inflammateurs, pièces d’artifice et marchandises similaires
Chapitre 1. Enumération des matières
6100
(1) Parmi les matières et objets visés par le titre de la classe Ic, ne sont
admis au transport que ceux qui sont énumérés au marg. 6101, ceci sous réserve
des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces
matières et objets admis au transport sous certaines conditions sont dits matières
de l’ADNR.
(2) Quant à leur substance, les objets admis doivent remplir les conditions
suivantes:
a. La charge explosive sera constituée, aménagée et répartie de manière que
ni la friction, ni les trépidations, ni le choc, ni l’inflammation des objets
emballés ne puissent provoquer une explosion de tout le contenu du colis;
b. le phosphore blanc ou jaune ne peut être employé que dans les objets des
2° et 20°;
c. la composition détonante des pièces d’artifice (21° à 24°), les poudreséclairs (26°) et les compositions fumigènes des matières utilisées pour la
lutte contre les parasites (27°) ne doivent pas contenir de chlorate;
d. la charge explosive doit satisfaire à la condition de stabilité d’une des
Réglementations internationales.
A. Inflammateurs
6101
1° a. Les allumettes de sûreté (à base de chlorate de potassium et de soufre);
b. les allumettes à base de chlorate de potassium et de sesquisulfure de
phosphore, ainsi que les inflammateurs à friction.
2° Les bandes d’amorces pour lampes de sûreté et les bandes d’amorces
paraffinées pour lampes de sûreté. 1000 amorces ne doivent pas renfermer plus de 7,5 g d’explosif.
Quant aux rubans d’amorces, voir sous 15°.
3° Les mèches à combustion lente (mèches consistant en un cordeau mince
et étanche avec une âme de poudre noire de faible section).
Quant aux autres mèches, voir classe Ib, 1° (marg. 6061).
4° Le fil pyroxylé (fils de coton nitré).
5° Les lances d’allumage (tubes en papier ou en carton renfermant une
petite quantité de composition fusante de matières oxygénées et de
matières organi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.