{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">des récipients remonte à moins d’un an;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: L’acide cyanhydrique ne répondant pas à ces conditions n’est pas admis au transport. b. les solutions aqueuses d’acide cyanhydrique titrant 20% au plus d’acide absolu (HCN).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les solutions d’acide cyanhydrique titrant plus de 20% d’acide absolu (HCN) ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les nitriles (cyanures organiques), tels que: a. le nitrile acrylique; b. l’acétonitrile (cyanure de méthyle): c. le nitrile isobutyrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les autres matières organiques azotées, d’une toxicité au moins égale à l’éthylène-imine titrant au plus 0,003% de chlore total et ses solutions aqueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: L’éthylène-imine d’une autre nature n’est pas admise au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les matières organiques halogénées, telles que: a. le chlorure d’allyle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">806 6401 (suite) b. le chloroformiate de méthyle; c. le chloroformiate d’éthyle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les métaux-carbonyles, tels que: a. le nickel-carbonyle (nickel-tétracarbonyle); b. le fer-carbonyle (fer-pentacarbonyle).</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Matières toxiques ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 21° C, et matières toxiques non inflammables, les unes et les autres ayant un point d’ébullition inférieur à 200° C 11° Les matières organiques azotées, telles que: a. la cyanhydrine d’acétone ; b. l’aniline.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Les matières organiques halogénées, telles que: a. l’épichlorhydrine; b. la chlorhydrine du glycol (chlorhydrine éthylénique); c. le tétrachlorure d’acétylène (tétrachloro-1,1,2,2-éthane); d. la chloropicrine .</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les mélanges de chloropicrine avec du chlorure ou du bromure de méthyle sont des matières de la classe, Id, si la tension de vapeur du mélange est, à 50° C, supérieure à 3 kg/cm 2 .Voir classe Id, 8° a (marg. 6131). e. le mercaptan méthylique perchloré ; f. l’éther diéthylique dichloré (oxyde de bétachloréthyle, oxyde de chloro2-éthyle).</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Les matières organiques oxygénées, telles que: a. l’alcool allylique; b. le sulfate diméthylique ; c. le phénol.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Les plomb-alkyles (plomb-alcoyles), tels que le plomb-tétraéthyle, le plombtétraméthyle et les mélanges des plomb-alkyles (plomb-alcoyles) avec des composés organiques halogénés, par ex. l’éthyle-fluids.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Matières organiques toxiques ayant un point d’ébullition égal ou supérieur à 200° C 21° Les matières organiques azotées, telles que:</p>\n<p class=\"lf-p\">807 a. le cyanure de bromobenzyle ; b. le chlorure de phénylcarbylamine ; c. le di-isocyanate de 2,4-toluylène ; d. l’isothiocyanate d’allyle ; e. les chloranilines; f. les mononitranilines et les dinitranilines ; g. les naphtylamines; h. la toluylène-diamine-2,4; i. les dinitrobenzènes ; k. les chloronitrobenzènes ; l. les mononitrotoluènes; m. les dinitrotoluènes; n. les nitroxylènes; o. les toluidines; p. les xylidines.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Les matières organiques oxygénées, ne tombant pas sous 21° et 23°, telles que: a. les crésols; b. les xylénols.</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Les matières organiques halogénées, ne tombant pas sous 21°, telles que: a. le bromure de xylyle ; b. la chloracétophénone (omégachloracétophénone, chlorométhyl-phénylcétone); c. la bromacétophénone ; d. la parachloracétophénone (méthyl-parachlorophényl-cétone); e. la dichloracétone symétrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Matières inorganiques qui, au contact d’acides, peuvent dégager des gaz toxiques (voir toutefois sous E. pour les alliages de silicium) 31° Les cyanures inorganiques: a. les cyanures et les cyanures complexes sous forme solide; b. les solutions de cyanures inorganiques; c. les préparations de cyanures inorganiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les ferrocyanures et les ferricyanures ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">6401 (suite) 808 6401 (suite) 32° Les azotures ci-après: a. l’azoture de sodium; b. l’azoture de baryum avec au moins 50% d’eau ou d’alcools et les solutions aqueuses d’azoture de baryum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: L’azoture de baryum, à l’état sec ou avec moins de 50% d’eau ou d’alcools, n’est pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">33° Le phosphure de zinc Nota: Le phosphure de zinc qui peut donner lieu à une inflammation spontanée ou, sous l’effet de l’humidité, à un dégagement de gaz toxiques n’est pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Alliages de silicium qui peuvent dégager des gaz toxiques 41° a. Le ferro-silicium et le mangano-silicium, avec plus de 30 % de silicium; b. les alliages de ferro-silicium avec de l’aluminium, du manganèse, du calcium ou plusieurs de ces métaux, dont la teneur totale en silicium et en éléments autres que le fer et le manganèse est supérieure à 30%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les matières du 41° auront été entreposées à l’air et au sec pendant trois jours au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Les briquettes de ferro-silicium et de mangano-silicium, quelle que soit la teneur en silicium, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les matières du 41° ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR si elles ont été l’objet d’une préparation ou d’un traitement tel qu’elles ne puissent dégager des gaz dangereux, sous l’action de l’humidité, au cours du transport et que cela est certifié dans le document de transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les matières du 41°, qui n’ont pas été entreposées à l’air et au sec pendant trois jours au moins, ne sont pas admises au transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">F. Autres matières inorganiques toxiques 51° Le béryllium (glucinium) en poudre: les combinaisons du béryllium en poudre.</p>\n<p class=\"lf-p\">52° Les combinaisons arsenicales, telles que: a. les oxydes d’arsenic ; b. les sulfures d’arsenic.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: En ce qui concerne les matières et préparations arsenicales servant de pesticides, voir sous 81° i, 82° i et 83° i.</p>\n<p class=\"lf-p\">53° Les combinaisons mercurielles, telles que: le chlorure mercurique (sublimé corrosif), mais à l’exception du cinabre et du chlorure mercureux (calomel).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: En ce qui concerne les matières et préparations mercurielles servant de pesticides, voir sous 81° f, 82° f et 83° f.</p>\n<p class=\"lf-p\">809 54° Les combinaisons du thallium Nota: En ce qui concerne les matières et préparations contenant du thallium et servant de pesticides, voir sous 81° h, 82° h et 83° h.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Matières organiques halogénées qui ont un effet nocif ou irritant 61° Les matières organiques halogénées, volatiles, inflammables ou non inflammables, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 21° C et un point d’ébullition inférieur à 200° C, telles que: a. le dibromure d’éthylène (dibrométhane symétrique); b. la chloracétone ; c. la bromacétone ; d. le dibromo -1,2-butanone-3; e. le chloracétate de méthyle; f. le chloracétate d’éthyle; g. le bromacétate de méthyle; h. le bromacétate d’éthyle; i. le dichloro-l.l -nitro-l -éthane; k. le chlorure de benzyle; l. le chloro-1-nitro-1-propane.</p>\n<p class=\"lf-p\">62° Les matières organiques halogénées, peu volatiles, ayant un point d’ébullition égal ou supérieur à 200° C, ne tombant pas sous 23°, telles que: a. l’iodure de benzyle; b. le tétrabromure d’acétylène (tétrabromo -1,1,2,2 -éthane).</p>\n<p class=\"lf-p\">H. Matières inorganiques qui ont un effet nocif 71° Les combinaisons du baryum, telles que l’oxyde de baryum, l’hydroxyde de baryum, le sulfure de baryum et les autres sels de baryum (à l’exception du sulfate de baryum et du titanate de baryum).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le chlorate, le perchlorate, le nitrate, le nitrite, le bioxyde et le permanganate de baryum sont des matières de la classe IIIc. Voir classe, IIIc 4°a et b, 7° c, 8° et 9° b et c (marg. 6371).</p>\n<p class=\"lf-p\">72° Les combinaisons du plomb, telles que les oxydes de plomb, les sels de plomb, y compris l’acétate de plomb, les pigments de plomb (par ex. la céruse et le chromate de plomb) mais à l’exception du titanate de plomb et de la galène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le chlorate et le perchlorate de plomb ainsi que le nitrate de plomb sont des matières de la classe IIIc. Voir classe IIIc, 4° a et b et 7° c (marg. 6371).</p>\n<p class=\"lf-p\">6401 (suite) 810 6401 73° Les résidus et déchets contenant des combinaisons d’antimoine ou de plomb (suite) ou des deux, par ex. les cendres de plomb ou d’antimoine ou de plomb et d’antimoine; les boues de plomb contenant moins de 3 % d’acide libre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les boues de plomb contenant 3% ou plus d’acide libre sont des matières de la classe V. Voir classe V, 1° e (marg. 6501).</p>\n<p class=\"lf-p\">74° Les combinaisons de vanadium en poudre, telles que le pentoxyde de vanadium et les vanadates.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le chlorate et le perchlorate de vanadium sont des matières de la classe IIIc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir classe IIIc, 4° a et b (marg. 6371).</p>\n<p class=\"lf-p\">75° Les combinaisons de l’antimoine, telles que les oxydes d’antimoine et les sels d’antimoine, mais à l’exception de la stibine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le chlorate et le perchlorate d’antimoine sont des matières de la classe IIIc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir classe IIIc, 4° a et b (marg. 6371). Le pentachlorure, le trichlorure et le pentafluorure d’antimoine sont des matières de la classe V. Voir classe V,11° a, 12° et 15° b (marg. 6501).</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Matières et préparations servant de pesticides 81° Matières et préparations présentant un risque d’intoxication très grave: a. Les combinaisons organophosphorées telles que: azinphos-éthyle, azinphos-méthyle, déméton-O+S, diméfox, endothion, HETP, mécarbame, parathion-méthyle, mévinphos, parathion, phosphamidon, sulfotep, TEPP et préparations qui renferment plus de 10 %de ces matières. b. Les combinaisons organiques halogénées telles que: aldrine, dieldrine, heptachlore, et préparations qui renferment plus de 10% de ces matières. c. Les combinaisons organiques nitrées telles que: 4,6-dinitrophénol, dinosèbe, acétate de dinitrophényle, dinitro-o-crésol et préparations qui renferment plus de 50 % de ces matières. d. Les carbamates et les dérivés de l’urée tels que: ANTU, isolan, et préparations qui renferment plus de 25 % de ces matières. e. Les alcaloïdes tels que: nicotine, brucine, strychnine, leurs sels et préparations qui renferment plus de 10% de ces matières. f. Les combinaisons organiques des métaux telles que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les composés organiques mercuriels et préparations qui renferment plus de 5 % de ces matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les composés trialkyliques et triaryliques de l’étain et préparations qui renferment plus de 25 % de ces matières. g. Les autres combinaisons organiques telles que: cumachlore, fluoracétate de sodium, fluoracétamide, pindone, warfarine et préparations qui renferment plus de 5 % de ces matières. h. Les combinaisons inorganiques des métaux telles que les composés du thallium et préparations qui renferment plus de 10-% de ces matières.</div>\n<p class=\"lf-p\">811 i. Les autres combinaisons inorganiques telles que les composés de l’arsenic 6401 et préparations qui renferment plus de 10% de ces matières. (suite) 82° Matières et préparations présentant un risque d’intoxication grave: a. Les combinaisons organo-phosphorées telles que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>déméton-méthyle O+S, dioxathion, éthion, fenthion, phehkapton, thiométon et préparations qui renferment plus de 25 % de ces matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations d’azinphos-éthyle, azinphos-méthyle, déméton-O+S, diméfox, endothion, HETP, mécarbame, parathion-méthyle, mévinphos, parathion, phosphamidon, sulfotep, TEPP qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10% de matière active. b. Les combinaisons organiques halogénées telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toxaphène, pentachlorophénol et préparations qui renferment plus de 20% de ces matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>gamma-HCH (gammexan), DDT et préparations qui renferment plus de 50 % de ces matières. c. Les préparations de combinaisons organiques nitrées telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>préparations de 4,6-dinitrophénol, de dinosèbe, d’acétate de dinitrophényle, de dinitro-o-crésol qui renferment plus de 10%, mais pas plus de 50% de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de binapacryl qui renferment plus de 50% de matière active. d. Les carbamates et les dérivés de l’urée tels que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>diméthan, urbazid, et préparations qui renferment plus de 25% de ces matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les préparations d’ANTU, d’isolan qui renferment plus de 5%, mais pas plus de 25 % de matière active. e. Les préparations des alcaloïdes telles que: les préparations de nicotine, de brucine, de strychnine ou de leurs sels qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10% de matière active. f. Les préparations des combinaisons organiques des métaux telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>préparations organiques mercuriellesqui renferment plus de 1 %, mais pas plus de 5 % de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de composés trialkyliques et triaryliques de l’étain qui renferment plus de 5 %, mais pas plus de 25 % de matière active. g. Les préparations des autres combinaisons organiques telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>préparations de cumachlore, de fluoracétate de sodium, de pindone, de warfarine, qui renferment plus de 1%, mais pas plus de 5% de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de fluoracétamide qui renferment 5% au plus de matière active.</div>\n<p class=\"lf-p\">812 6401 (suite) h. Les préparations des combinaisons inorganiques des métaux telles que: préparations de composés du thallium qui renferment plus de 2,5%, mais pas plus de 10% de matière active. i. Les préparations des autres combinaisons inorganiques telles que: préparations de composés de l’arsenic qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10% de matière active.</p>\n<p class=\"lf-p\">83° Matières et préparations qui sont nocives: a. Les combinaisons organophosphorées. telles que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>diazinon, diméthoate, trichlorfon, malathion et préparations qui renferment plus de 5 % de ces matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de déméton-méthyle O+S, de dioxathion, d’éthion, de fenthion, de phenkapton, de thiométon qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 25% de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>préparations d’azinphos-éthyle, d’azinphos-méthyle, de déméton O+S, de diméfox, d’endothion, d’HETP, de mécarbame, de parathîon -méthyle, de mévinphos, de parathion, de phosphamidon, de sulfotep, de TEPP qui renferment 2,5% au plus de matière active. b. Les préparations des combinaisons organiques halogénées telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>préparations de toxaphène, de pentachlorophénol, qui renferment plus de 5 %, mais pas plus de 20 % de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de gamma-HCH (gammexane), de DDT qui renferment plus de 10 %, mais pas plus de 50 % de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>préparations d’aldrine, de dieldrine, d’heptachlore qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 10% de matière active. c. Les préparations des combinaisons organiques nitrées telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>préparations de binapacryl qui renferment plus de 10%, mais pas plus de 50% de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de 4,6-dinitrophénol, de dinosèbe, d’acétate de dinitrophényle, de dinitro-o-crésol, qui renferment plus de 2,5%, mais pas plus de 10% de matière active. d. Les préparations des carbamates et des dérivés de l’urée telles que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>préparations d’ANTU,d’isolan, qui renferment plus de 1%, mais pas plus de 5 % de matière active;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de diméthan, d’urbazid qui renferment plus de 2,5 %, mais pas plus de 25 % de matière active. e. Les préparations des alcaloïdes telles que: préparations de nicotine, de brucine, de strychnine ou de leurs sels qui renferment 2,5% au plus de matière activé. f. Les préparations des combinaisons organiques des métaux telles que:</div>\n<p class=\"lf-p\">813 1. préparations de composés organiques mercuriels qui renferment 1% au plus de matière active;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>préparations de composés trialkyliques et triaryliques de l’étain qui renferment plus de 1 %, mais pas plus de 5 % de matière active.</div>\n<p class=\"lf-p\">6401 (suite) g. Les préparations des autres combinaisons organiques telles que: préparations de cumachlore, de fluoracétate de sodium, de pindone, de warfarine qui renferment 1% au plus de matière active. h. Les préparations des combinaisons inorganiques des métaux telles que: préparations de composés du thallium qui renferment 2,5% au plus de matière active. i. Les préparations des autres combinaisons inorganiques telles que: préparations de composés de l’arsenic qui renferment 2,5 % au plus de matière active.</p>\n<p class=\"lf-p\">84° a. Les céréales et autres grains imprégnés d’un ou de plusieurs des pesticides ou d’autres matières toxiques de la classe IVa, utilisés à des buts pesticides; b. les céréales et autres grains traités avec des pesticides ou avec d’autres matières toxiques de la classe IVa, mais non utilisés à des buts pesticides.</p>\n<p class=\"lf-p\">K. Emballages vides 91° Les emballages vides, non nettoyés (y compris les citernes vides non nettoyées et les sacs vides non nettoyés) ayant renfermé des matières des 1° à 5°, 11° à 14°, 21° à 23°, 31° à 33°, 41°, 51° à 54°, 81° et 82°.</p>\n<p class=\"lf-p\">92° Les emballages vides, non nettoyés (y compris les citernes vides non nettoyées et les sacs vides, non nettoyés) ayant renfermé des matières des 61°, 62°, 71° à 75°, 83° et 84°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad 91° et 92°:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages vides à l’extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">64026433</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les matières dangereuses qui figurent nommément dans l’énumération des matières (marg. 6401), la désignation de la matière dans le document de transport doit être conforme à la dénomination imprimée en caractères italiques au marg. 6401. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre, et du sigle « ADNR » (par ex. IVa, 1° a, ADNR ).</div>\n<p class=\"lf-p\">6434 814 6434 (suite) Pour les matières qui ne figurent pas nommément dans l’énumération des matières (marg. 6401), le nom commercial ou le nom chimique doit être inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette désignation doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre, complété, le cas échéant, par la lettre de la matière qui présente un danger comparable, et du sigle «ADNR» (par ex. IVa, 21° m, ADNR).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les matières du 41°, il doit être certifié dans le document de trans- port: « Entreposé à l’air et au sec pendant 3 jours au moins».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les envois de matières qui se polymérisent facilement, il doit être certifié dans le document de transport: «Les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la polymérisation pendant le transport».</div>\n<p class=\"lf-p\">64356442 6443 Pour les emballages vides des 91° et 92° la désignation dans le document de transport doit être: «Emballage vide, IVa, 91° (ou 92°) ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">64446449 815 Classe IVb. Matières radio-actives</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les matières visées par le titre de la classe IVb, ne sont admises au 6450 transport que celles qui sont énumérées au marg. 6451, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Les matières radio-actives dont l’activité spécifique ne dépasse pas 0,002 microcurie par gramme ne sont pas soumises aux prescriptions de la classe IVb (voir marg. 6002 (8) et (9)).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les matières radio-actives qui peuvent exploser au contact d’une flamme ou qui sont plus sensibles au choc ou au frottement que le dinitrobenzène sont exclues du transport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les matières radio-actives qui ont une température critique inférieure à 50° C ou, à cette température, une tension de vapeur supérieure à 3 kg/cm 2 doivent être contenues dans des récipients qui répondent aux prescriptions d’une des Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les matières radio-actives sujettes à l’inflammation spontanée doivent être contenues dans des emballages qui répondent aux prescriptions d’une des Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sont considérées comme matières radio-actives sous forme spéciale, comme grandes sources, ou comme matières fissiles, les matières désignées comme telles dans une des Réglementations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La répartition des radionucléides en groupes et les règles pour l’application des limites d’activité et les définitions ne figurant pas dans l’ADNR seront celles d’une des Réglementations internationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° a. Les matières radio-actives non fissiles, autres que celles de 1° b, 2° et 5°; b. les matières radio-actives non fissiles sous forme spéciale (voir nota 5 ad marg. 6450), autres que celles des 2° et 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 645 la.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les matières radio-actives non fissiles, constituant des grandes sources (voir nota 5 ad marg. 6450).</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les matières radio-actives fissiles, non visées sous 4° ou 5°. Voir marg. 6451a.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les matières radio-actives fissiles constituant des grandes sources.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les matières radio-actives de faible activité spécifique, subdivisées comme suit: aussi a. les minerais d’uranium ou de thorium et les concentrés physiques ou chimiques de ces minerais;</p>\n<p class=\"lf-p\">6451 816 6451 (suite) b. l’uranium naturel ou appauvri non irradié et le thorium naturel non irradié; c. le tritium, sous forme d’oxydes de tritium, en solution aqueuse, à condition que la concentration ne dépasse pas 5,0 mCi/ml; d. les matières dans lesquelles l’activité est uniformément répartie et la concentration estimée par gramme au plus égale aux valeurs suivantes: i. 0,1 microcurie de radionucléides du groupe I, ou ii 5 microcuries de radionucléides du groupe II, ou iii 300 microcuries de radionucléides des groupes III et IV; e. les objets en matières non radio-actives contaminées extérieurement par une matière radio-active, à condition que: i. la matière radio-active ne soit pas sous une forme aisément dispersable, et que la contamination superficielle moyenne sur 1 m2 ne dépasse pas:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,1 microcurie/cm 2 pour les émetteurs alpha du groupe I; ou 1 microcurie/cm 2 pour les autres radionucléides; ii. les objets soient convenablement enveloppés ou enfermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Les emballages vides ayant contenu des matières radio-actives. Voir aussi marg. 645 la, sous-2 C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les matières radio-actives contenant des matières fissiles peuvent être considérées comme matières du 5° et non du 3° seulement dans les cas de colis, conteneurs ou citernes: a. ne contenant pas plus qu’un total de 15 grammes d’uranium-233 ou 15 grammes d’uranium-235 ou 15 grammes de plutonium-239 ou 15 grammes de plutonium-241 ou 15 grammes de toute combinaison quelconque de ces radionucléides; b. contenant des solutions ou mélanges hydrogénés homogènes dont le seul composant fissile est l’un des éléments suivants: i. U-233 ou U-235, lorsque le rapport des nombres d’atomes H:U-233 ou H:U-235 est supérieur à 5200, ce qui correspond, pour les solutions aqueuses courantes, à une concentration d’U-233 ou d’U-235 inférieure à 5 g/l; ii. plutonium, lorsque le rapport des nombres d’atomes H:Pu est supérieur à 7600, ce qui correspond, pour les solutions aqueuses courantes, à une concentration de plutonium inférieure à 3,5 g/l, sous réserve que les quantités maximales de matière fissile par colis, container ou citerne n’excèdent pas:</p>\n<p class=\"lf-p\">U-235: 800 g, U-233: 500 g, Pu: 500 g.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le colis, container ou citerne renferme plusieurs matières fissiles, le rapport entre le nombre d’atomes d’hydrogène et le nombre d’atomes de matières fissiles doit être supérieur à 7600, la quantité maximale de matière fissile ne devant pas dépasser 500 g par colis, container ou citerne; c. contenant des matières dans lesquelles le seul composant fissile est l’uranium enrichi dont le contenu en uranium-235 n’excède pas 1% du poids total de l’uranium et se trouve distribué de façon homogène dans la matière considérée, sous condition en outre que cette matière ne se présente pas sous forme de réseau dans le colis, le container ou la citerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">817 Ne sont soumis ni aux prescriptions ni aux positions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, autres que celles des marg. 6002 et 42 302, les matières et objets remis au transport conformément aux dispositions indiquées sous 1. et suivant le cas sous 2. A., B., C., ou D.:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>a. Le débit de dose en un point quelconque de la surface du colis ne dépasse pas 0,5 mR/h ou équivalent; b. la contamination radio-active non fixée sur toute surface externe du colis n’excède pas les niveaux indiqués dans une des Réglementations internationales; c. le colis ne renferme aucune autre marchandise, à l’exclusion d’objets, d’instruments ou d’appareils en rapport avec l’utilisation de ces matières ; d. le colis ne contient pas au total plus de 15 grammes d’uranium-233 ou 15 grammes d’uranium-235 ou 15 grammes de plutonium-239 ou 15 grammes de plutonium-241 ou 15 grammes de toute combinaison quelconque de ces radionucléides, exception faite des objets sous 2. D.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Matières radio-actives dont l’activité n’excède pas: i. soit, par colis 0,01 mCi de radionucléides du groupe I, ou 0,1 mCi de radionucléides du groupe II, ou 1 mCi de radionucléides des groupes III, IV, V ou VI ou de matières radio-actives sous forme spéciale (voir nota 5 du marg. 6450) ou 25 Ci de radionucléides des groupes VII ou VIII; ii. soit, pour le tritium sous forme d’oxydes de tritium, en solution aqueuse, une concentration de 0,5 mCi par millilitre; à condition que ces matières soient emballées de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de fuites dans les conditions normales de transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le récipient conçu pour assurer la rétention des matières radio-actives durant le transport doit porter la marque « RADIO-ACTIVE » en caractères majuscules, de telle façon que l’on puisse la voir avant d’ouvrir ce récipient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document de transport portera la mention: «Matières de la classe IV b, 6451a, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les matières radio-actives qui présentent un autre caractère de danger sont soumises également aux prescriptions de la classe correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Appareils tels que montres, tubes ou instruments électroniques, ou autres articles manufacturés auxquels des matières radio-actives sont incorporées sous une forme non aisément dispersable (cette exigence ne s’applique pas aux matières du groupe VII) et dont l’activité n’excède pas, par appareil, instrument ou article:</p>\n<p class=\"lf-p\">0,1 mCi de radionucléides du groupe I; ou 6451 a 818 6451 a (suite) 1 mCi de radionucléides du groupe II; ou 10 mCi de radionucléides du groupe III; ou 50 mCi de radionucléides du groupe IV ou de matières radio-actives sous forme spéciale (voir nota 5 ad marg. 6450); ou 1 Ci de radionucléides des groupes V ou VI; ou 25 Ci de radionucléides des groupes VII ou VIII; à condition que: i. ces appareils, instruments ou articles soient bien assujettis dans des emballages résistants; ii. le débit de dose à une distance de 10 cm de l’appareil, instrument ou article nu, avant son emballage, ne dépasse pas 10 mR/h ou équivalent; iii. que l’activité totale n’excède pas, par colis:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 mCi de radionucléides du groupe I; ou 50 mCi de radionucléides du groupe II; ou 3 Ci de radionucléides des groupes III ou IV; ou 20 Ci de matières radio-actives sous forme spéciale (voir nota 5 ad marg. 6450); ou 1 Ci de radionucléides des groupes V ou VI; ou 200 Ci de radionucléides des groupes VII ou VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document de transport portera la mention: «Matières de la classe IVb, 6451 a, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Emballages vides ayant contenu des matières radio-actives (6°), à condition qu’ils soient en bon état, nettoyés à l’intérieur et fermés comme s’ils étaient pleins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emballage portera l’indication: «Emballage vide ayant contenu des matières radio-actives».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques prescrites et les étiquettes prévues par une des Réglementations internationales ne devront plus être visibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document de transport portera la mention: «Emballage vide, IVb, 6451a, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Articles manufacturés, autres que les cartouches de combustibles, ne contenant comme matière radio-active que de l’uranium naturel ou appauvri (par ex. emballage pour matières radio-actives à protection en uranium), à condition que: i. la surface de l’uranium soit recouverte d’une gaine métallique inactive; ii. l’activité par article ne dépasse pas 3 Ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">64526460 819</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être: « Matières radio-actives »; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant par la lettre, et du sigle « ADNR » (par ex.</div>\n<p class=\"lf-p\">IVb, 1° a, ADNR ).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le document de transport figureront en outre, pour chaque colis, les indications suivantes: a. groupe(s) des radionucléides contenus dans les matières radio-actives expédiées; b. nom des matières radio-actives avec la description de leur état physique et chimique et, s’il s’agit de matière radio-active sous forme spéciale, l’indication précisant sous quelle forme est cette matière en vertu du nota 5 ad marg. 6450; c. activité en curies (ou en micro-, milli- ou kilocuries, à condition que les préfixes micro, milli et kilo soient écrits en toutes lettres); d. catégorie du colis (I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE); e. indice de transport (pour les catégories II-JAUNE ou III-JAUNE); f. type d’emballage (industriel, A ou B); g. pour les envois de matières fissiles: i. dans les cas d’exemption prévus par une des Réglementations internationales: quantité en grammes, concentration, enrichissement en U-235, selon le cas; ii. dans les autres cas: la classe de sécurité nucléaire à laquelle appartient le colis. h . dans les cas visés au marg. 42 111 et 42 400 de l’annexe B, la mention: «Le transport ne peut être effectué que par chargement complet».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le document de transport sera complété, s’il y a lieu et selon le cas, par les documents suivants, prévus par une des Réglementations internationales: a. 1. copie du certificat d’agrément du modèle d’emballage, pour les matières visées au nota 4 ad marg. 6450;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>copie du certificat d’agrément ou de validation du modèle d’emballage du type B, ou un extrait de ce certificat indiquant la marque d’identité du modèle agréé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>copie du certificat d’agrément du modèle de capsule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>copie du certificat d’agrément du modèle de colis pour matières des 2° et 4° assortie, le cas échéant, des copies de certificats d’agrément ou de validation des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué;</div>\n<p class=\"lf-p\">6461 820 6461 (suite) 5. copie du certificat d’agrément du modèle de colis pour matières fissiles des 3° et 4° assortie, le cas échéant, des copies de certificats d’agrément ou de validation des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué. b. 1. copie du certificat d’approbation de l’expédition de matières de 2° assortie, le cas échéant, des copies des approbations ou validations des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>copie du certificat d’approbation de l’expédition des colis des classes de sécurité nucléaire I et II contenant des matières du 4° et des colis de la classe de sécurité nucléaire III assortie, dans le cas de colis de la classe de sécurité nucléaire III ou de colis des classes de sécurité nucléaire I et II contenant des matières du 4° et dont l’agrément du modèle est visé par une des Réglementations internationales, des copies des approbations ou validations des autorités compétentes de chacun des Etats riverains dans le territoire duquel le transport doit être effectué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pour les colis de la classe de sécurité nucléaire III dont le chargement avec d’autres envois est interdit, une instruction à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">64626499 821 Classe V. Matières corrosives</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les matières visées par le titre de la classe V, celles qui sont énumérées au marg. 6501 ou qui rentrent sous une rubrique collective de ce marginal sont soumises aux prescriptions de la présente annexe et aux dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières de caractère acide a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Acides inorganiques 1° L’acide sulfurique: a. l’acide sulfurique titrant plus de 85 % d’acide absolu (H 2SO 4 ) et l’oléum (acide sulfurique fumant); b. l’acide sulfurique titrant plus de 75 %, mais au plus 85% d’acide absolu (H2 SO 4); c. l’acide sulfurique titrant 75 % au plus d’acide absolu (H 2SO 4); d. l’acide sulfurique résiduaire, complètement dénitré;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Incomplètement dénitré, l’acide sulfurique résiduaire n’est pas admis au transport. e. les boues de plomb contenant de l’acide sulfurique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les boues de plomb contenant moins de 3% d’acide libre sont des matières de la classe IVa (voir classe IVa, 73°, marg. 6401). f. les accumulateurs électriques remplis d’acide sulfurique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a à d, voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’acide nitrique: a. l’acide nitrique titrant plus de 70% d’acide absolu (HNO 3); b. l’acide nitrique titrant plus de 55%, mais au plus 70% d’acide absolu (HNO 3 ); c. l’acide nitrique ne titrant pas plus de 55% d’acide absolu (HNO 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a à c, voir aussi marg. 6501a sous a et b.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les mélanges sulfonitriques (acides sulfonitriques): a. les mélanges sulfonitriques renfermant plus de 30% d’acide nitrique absolu (HNO 3). b. les mélanges sulfonitriques ne renfermant pas plus de 30% d’acide nitrique absolu (HNO 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Pour les mélanges sulfonitriques résiduaires voir sous 1° d.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 6501a sous a et b.</p>\n<p class=\"lf-p\">6500 6501 822 6501 (suite) 4° L’acide perchlorique en solutions aqueuses titrant 50% au plus d’acide absolu (HClO 4 ). Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les solutions aqueuses d’acide perchlorique titrant plus de 50% et au plus 72,5% d’acide absolu (HClO 4 ) sont des matières de la classe IIIc. Voir classe IIIc, 3°, (marg. 6371). Les solutions titrant plus de 72,5% d’acide absolu ne sont pas admises au transport; il en est de même des mélanges d’acide perchlorique avec tout liquide autre que l’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les solutions d’acide chlorhydrique, les solutions d’acide bromhydrique, les solutions d’acide iodhydrique et les mélanges d’acide sulfurique et d’acide chlorhydrique. Voir aussi marg, 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Les mélanges d’acide nitrique avec de l’acide chlorhydrique ne sont pas admis au transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’acide bromhydrique anhydre liquéfié et l’acide chlorhydrique liquéfié sont des matières de la classe Id. Voir classe Id, 5° et 10° (marg. 6131).</div>\n<p class=\"lf-p\">6° L’acide fluorhydrique (solutions aqueuses): a. titrant plus de 60%, mais au plus 85 % d’acide absolu (HF); b. titrant au plus 60% d’acide absolu (HF).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Les solutions aqueuses titrant plus de 85% d’acide absolu (HF) ne sont pas admises au transport.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’acide fluorhydrique anhydre liquéfié est une matière de la classe Id. Voir classe Id (marg. 6131).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’acide fluorborique (solutions aqueuses titrant 78% au plus d’acide absolu (HBF 4 )). Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les solutions d’acide fluorborique titrant plus de 78% d’acide absolu (HBF 4 ) ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L’acide fluosilicique (acide hydrofluosilicique (H 2 SiF 6)). Voir aussi marg.</p>\n<p class=\"lf-p\">6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L’anhydride sulfurique stabilisé. Voir aussi marg. 6501a sous a et c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: L’anhydride sulfurique non stabilisé n’est pas admis au transport. b.</p>\n<p class=\"lf-p\">Halogénures inorganiques, sels, acides et matières halogénées analogues 11° Les halogénures liquides et les matières halogénées analogues qui, au contact de l’air humide ou de l’eau, dégagent des vapeurs acides, à l’exception des combinaisons du fluor, tels que: a. le pentachlorure d’antimoine (SbCl5 ), l’acide chlorosulfonique (SO 2 (OH)Cl), le chlorure de soufre (stabilisé) (S2 Cl 2), le chlorure de chro- 823 myle (oxychlorure de chrome) (CrO 2 Cl2 ), le chlorure de phosphoryle 6501 (oxychlorure de phosphore) (POCl 3 ), le trichlorure de phosphore (PCl 3), le (suite) tétrachlorure de silicium (SiCl4), le chlorure de sulfuryle (SO 2Cl 2), le chlorure de thionyle (SOCl 2), le tétrachlorure de titane (TiCl 4) et le tétrachlorure d’étain (SnCl 4);</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le chlorure de soufre non stabilisé n’est pas admis au transport. b. le tribromure de phosphore (PBr 3), le chlorure de pyrosulfuryle (S2 O 5 Cl 2) et le chlorure de thiophosphoryle (PSCl 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Les halogénures solides et les matières halogénées analogues qui, au contact de l’air humide ou de l’eau, dégagent des vapeurs acides, à l’exception des combinaisons du fluor, tels que: le chlorure d’aluminium (anhydre) (AlCl3 ), le trichlorure d’antimoine (technique) (SbCl 3), le pentachlorure de phosphore (PCl5 ), et le chlorure de zinc (ZnCl 2). Voir aussi marg. 6501a sous a et d.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le chlorure d’aluminium non anhydre n’est pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Les bisulfates. Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les bisulfates ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR, à l’exception de celles du marg. 6002, lorsqu’il est certifié dans le document de transport que les produits sont exemptés d’acide sulfurique libre et qu’ils sont secs.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Le brome. Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Les combinaisons suivantes du fluor: a. les bifluorures; b. le fluorure d’ammonium, le fluorure chromique, le pentafluorure d’antimoine ; c. le complexe acide acétique-fluorure de bore, le complexe acide propionique-fluorure de bore; d. trifluorure de brome (BrF3 ) , le pentafluorure de brome (BrF5 ).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a à d, voir aussi marg. 6501a sous a. c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières organiques 21° Les acides suivants: a. les acides chloracétiques;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les acides mono- et trichloracétique (solides);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’acide dichloracétique (liquide) et les mélanges d’acides chloracétiques ;</div>\n<p class=\"lf-p\">824 b. l’acide formique titrant 70 % ou plus d’acide absolu;</p>\n<p class=\"lf-p\">6501 (suite) c. l’acide acétique glacial et ses solutions aqueuses contenant plus de 80% d’acide absolu; d. l’acidepropionique renfermant plus de 80% d’acide absolu; e. l’anhydride acétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a à e, voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Les halogénures acides liquides, tels que: le chlorure d’acétyle et le chlorure de benzoyle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Les chlorosilanes alkyliques et aryliques: a. les chlorosilanes alkyliques et les chlorosilanes aryliques ayant un point d’éclair inférieur à 21° C; b. les chlorosilanes alkyliques et les chlorosilanes aryliques ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 21° C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les matières de ce chiffre qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Matières de caractère basique 31° a. L’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde de potassium (soude caustique, potasse caustique), en morceaux, en écailles ou sous forme pulvérulente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir aussi marg. 6501a sous a; b. l’hydroxyde de sodium coulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">32° L’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde de potassium en solutions (lessive de soude, lessive de potasse), même en mélanges (lessives caustiques), les solutions alcalines de phénol, des crésols et des xylénols, les résidus alcalins de raffineries d’huile. Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">33° Les accumulateurs électriques remplis de solutions alcalines. Voir aussi marg. 6501a sous e.</p>\n<p class=\"lf-p\">34° l’hydrazine en solution aqueuse ne titrant pas plus de 72% d’hydrazine (N 2 H 4 ). Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les solutions aqueuses titrant plus de 72% d’hydrazine (N 2H 4) ne sont pas admises au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">825 35° Les amines alkyliques et aryliques et les polyamines, telles que: l’éthylène-diamine, l’hexaméthylène-diamine, la triéthylène-tétramine. Voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">6501 (suite) 36° Le sulfure de sodium titrant au plus 70% de Na 2 S.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le sulfure de sodium titrant plus de 70% de Na 2 S n’est pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">37° Les solutions d’hypochlorite: a. les solutions d’hypochlorite titrant plus de 50 g de chlore actif par litre; b. les solutions d’hypochlorite titrant au plus 50 g de chlore actif par litre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 650la sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres matières corrosives 41° Les solutions de bioxyde d’hydrogène (eau oxygénée): a. les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène (eau oxygénée) titrant plus de 40% et au plus 60% de bioxyde d’hydrogène; b. les solutions aqueuses de bioxyde d’hydrogène (eau oxygénée) titrant plus de 6 % et au plus 40% de bioxyde d’hydrogène.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour a et b, voir aussi marg. 6501a sous a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le bioxyde d’hydrogène et ses solutions aqueuses titrant plus de 60% de bioxyde d’hydrogène sont des matières de la classe IIIc (voir classe IIIc, 1°, marg. 6371).</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Emballages vides 51° Les emballages vides non nettoyés (y compris les citernes vides, non nettoyées) ayant renfermé des matières de la classe V, mais à l’exclusion de celles des 13° et 36°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les emballages vides à l’extérieur desquels adhèrent encore des résidus de leur précédent contenu ne sont pas admis au transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont soumises ni aux prescriptions ni aux dispositions relatives à la présente classe qui figurent dans la présente annexe ou dans l’annexe B, les matières remises au transport conformément aux dispositions ci-après: a les matières des 1° a à d, 2° b et c, 3° b, 4° à 9°, 11° à 15°, 21° à 23°, 31° a, 32°, 34°, 35°, 37° et 41°, en quantités de 1 kg au plus pour chacune d’elles à condition qu’elles soient emballées dans des récipients fermés de manière 6501 a 826 6501a (suite) étanche, ne pouvant pas être attaqués par le contenu et que ceux-ci soient renfermés avec soin dans de forts emballages en bois étanches et à fermeture étanche; b. les matières des 2° a et 3° a, en quantités de 200 g au plus pour chacune d’elles, à condition qu’elles soient emballées dans des récipients fermés, de manière étanche, ne pouvant pas être attaqués par le contenu et que ceux-ci soient assujettis, au nombre de 10 au plus, dans une caisse en bois avec interposition de matières absorbantes inertes formant tampon; c. l’anhydride sulfurique (9°), mélangé ou non avec une petite quantité d’acide phosphorique, à condition qu’il soit emballé dans de fortes boîtes en tôle, pesant au plus 15 kg, fermées hermétiquement et munies d’une poignée; d. le pentachlorure de phosphore (12°), pressé en blocs de poids unitaire au plus égal à 10 kg, à condition que ces blocs soient emballés dans des boîtes en tôle soudées, étanches à l’air, placées, soit seules, soit en groupes, dans une harasse, une caisse ou un container;</p>\n<p class=\"lf-p\">65026525 e. les accumulateurs électriques remplis de solution alcaline (33°), composés de bacs en métal, à condition qu’ils soient fermés de manière à éviter le coulage de la solution et qu’ils soient garantis contre les courts-circuits.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<p class=\"lf-p\">6526</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6501. Lorsque le nom de la matière n’est pas indiqué pour les 11°, 12°, 13°, 15°, 22° et 35°, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « ADNR » (par ex. V, 1° a, ADNR).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour le brome contenant de 0,005% à 0,2% d’eau, transporté dans des récipients dont le contenu dépasse 7,5 kg, il doit être certifié dans le document de transport: «Les mesures pour empêcher la corrosion du revêtement des récipients ont été prises».</div>\n<p class=\"lf-p\">65276534 827 Pour les emballages vides du 51°, la désignation dans le document de transport doit être: «Emballage vide, V, 51°, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6535 Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">65366599 828 Classe VI. Matières répugnantes ou susceptibles de produire une infection</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">6600 Parmi les matières visées par le titre de la classe VI, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6601, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">6601 1° a. Les tendons frais, les retailles de peaux fraîches qui ne sont ni chaulées ni salées, les déchets de tendons frais ou de retailles de peaux fraîches;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les retailles de peaux humides et fraîches, qui sont chaulées ou salées, ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR. b. les cornes et onglons ou sabots frais non nettoyés d’os et de parties molles adhérentes, les os frais non nettoyés de chairs ou autres parties molles adhérentes; c. les soies et poils de porc bruts.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les peaux fraîches, non salées ou salées, qui laissent dégoutter, en quantités incommodantes, du sang ou de la saumure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les peaux convenablement salées ne contenant qu’une petite quantité d’humidité ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les os nettoyés ou séchés, les cornes et onglons ou sabots nettoyés ou séchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les os dégraissés et secs ne dégageant aucune odeur putride ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Les caillettes de veau, fraîches, nettoyées de tout reste d’aliments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les caillettes de veau séchées ne dégageant pas de mauvaise odeur ne sont pas soumises aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Les résidus comprimés provenant de la fabrication de la colle de peau (résidus calcaires, résidus du chaulage des retailles de peaux ou résidus utilisés comme engrais).</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Les résidus non comprimés provenant de la fabrication de la colle de peau.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’urine non infectée protégée contre la décomposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Les pièces anatomiques, entrailles et glandes, a. non infectées, b. infectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Le fumier.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Les matières fécales.</p>\n<p class=\"lf-p\">829 11° Les autres matières animales répugnantes ou susceptibles de produire une infection, qui ne sont pas déjà dénommées spécialement sous 1° à 10°.</p>\n<p class=\"lf-p\">6601 (suite) 12° Les emballages vides (y compris les sacs vides) ayant renfermé des matières des 1° à 8°, 10° et 11°, ainsi que les bûches qui ont servi à recouvrir des matières de la classe VI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Non nettoyés, ces emballages et bâches sont exclus du transport.</p>\n<p class=\"lf-p\">66026615</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<p class=\"lf-p\">La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit 6616 être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6601. Si le nom de la matière n’est pas indiqué, le nom commercial doit être inscrit. La désignation de la matière doit être soulignée en rouge, et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « ADNR » (par ex. VI, 2°, ADNR).</p>\n<p class=\"lf-p\">66176622 Pour les emballages et bâches du 12° la désignation dans le document de transport doit être: «Emballage vide (ou bâche) VI, 12°, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">6623 Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">66246699 830 Classe VII. Peroxydes organiques</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1. Enumération des matières</h3>\n<p class=\"lf-p\">6700 Parmi les matières visées par le titre de la classe VII, ne sont admises au transport que celles qui sont énumérées au marg. 6701, ceci sous réserve des prescriptions de la présente annexe et des dispositions de l’annexe B. Ces matières admises au transport sous certaines conditions sont dites matières de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Les peroxydes organiques qui peuvent exploser au contact d’une flamme ou qui sont plus sensibles au choc ou au frottement que le dinitrobenzène sont exclus du transport en tant qu’ils ne sont pas énumérés explicitement dans la classe la (voir marginal 6021, 10° et marginal 6701, nota ad Groupe E).</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe A 6701 1° Le peroxyde de butyle tertiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’hydroperoxyde de butyle tertiaire avec au moins 20% de peroxyde de butyle tertiaire et avec au moins 20 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: L’hydroperoxyde de butyle tertiaire avec au moins 20% de peroxyde de butyle tertiaire, mais sans flegmatisant, est mentionné sous 31°.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le peracétate de butyle tertiaire avec au moins 30% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le perbenzoate de butyle tertiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Le permaléate de butyle tertiaire avec au moins 50 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le diperphtalate de butyle tertiaire avec au moins 50% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Le 2,2-bis (butyle tertiaire peroxy) butane, avec au moins 50% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le peroxyde de benzoyle: a. avec au moins 10% d’eau; b. avec au moins 30 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. le peroxyde de benzoyle à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau ou moins de 30% de flegmatisant est une matière de la classe Ia (voir classe Ia, 10° a marg. 6021).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le peroxyde de benzoyle avant une teneur d’au moins 70% de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</div>\n<p class=\"lf-p\">9° Les peroxydes de cyclohexanone (peroxyde de 1-hydroxy -l’hydroperoxy -dicyclohexyle et peroxyde de bis (1-hydroxy -cyclohexyle) et les mélanges de ces deux composés):</p>\n<p class=\"lf-p\">831 a. avec au moins 5 % d’eau; b. avec au moins 30 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges à l’état sec ou avec moins de 5% d’eau ou moins de 30% de flegmatisant sont des matières de la classe Ia (voir classe Ia, 10° b, marg. 6021).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les peroxydes de cyclohexanone et leurs mélanges ayant une teneur d’au moins 70% de matières solides sèches et inertes ne sont pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</div>\n<p class=\"lf-p\">10° L’hydroperoxyde de cumène (hydroperoxyde de cumyle) ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95%.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Le peroxyde de lauroyle.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° L’hydroperoxyde de tétraline.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Le peroxyde de 2,4-dichlorobenzoyle: a. avec au moins 10 % d’eau; b. avec au moins 30% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° L’hydroperoxyde de p-menthane ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95% (reste: alcools et cétones).</p>\n<p class=\"lf-p\">15° L’hydroperoxyde de pinane ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95 % (reste: alcools et cétones).</p>\n<p class=\"lf-p\">16° Le peroxyde de cumyle ayant une teneur en peroxyde ne dépassant pas 95%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: Le peroxyde de cumyle ayant une teneur de 60% ou plus de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Le peroxyde de parachlorobenzoyle: a. avec au moins 10% d’eau; b. avec au moins 30% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Le peroxyde de parachlorobenzoyle à l’état sec ou avec moins de 10% d’eau ou moins de 30% de flegmatisant est une matière de la classe Ia (voir classe Ia, 10° c, marg. 6021).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le peroxyde de parachlorobenzoyle ayant une teneur de 70% ou plus de matières solides sèches et inertes n’est pas soumis aux prescriptions de l’ADNR.</div>\n<p class=\"lf-p\">18° L’hydroperoxyde de di-isopropylbenzène (hydroperoxyde d’isopropylcumyle) avec 45% d’un mélange d’alcool et de cétone.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Le peroxyde de méthylisobutylcétone avec au moins 40% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Le peroxyde de cumyle et de butyle tertiaire avec au plus 95% de peroxyde.</p>\n<p class=\"lf-p\">21° Le peroxyde d’acétyle avec au moins 75% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">6701 (suite) 832 6701 (suite) 22° Le peroxyde d’acétyle et de benzoyle avec au moins 60 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad 1° à 22°:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme matières flegmatisantes les matières qui sont inertes à l’égard des peroxydes organiques et qui ont un point d’éclair d’au moins 100° C et un point d’ébullition d’au moins 150° C. Les matières du groupe A peuvent en outre être diluées avec des solvants qui sont inertes à l’égard de ces matières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe B 30° Le peroxyde de méthyléthylcétone: a. avec au moins 50 % de flegmatisant ; b. en solutions contenant au plus 12% de ce peroxyde dans des solvants inertes à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">31° L’hydroperoxyde de butyle tertiaire: a. avec au moins 20 % de peroxyde de butyle tertiaire, sans flegmatisant; b. en solutions contenant au plus 12% de cet hydroperoxyde dans des solvants inertes à son égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad 30° et 31°:</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme matières flegmatisantes les matières qui sont inertes à l’égard des peroxydes organiques et qui ont un point d’éclair d’au moins 100° C et un point d’ébullition d’au moins 150° C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe C 35° L’acide peracétique ayant une teneur de 40 % au plus d’acide peracétique et de 45 % au moins d’acide acétique et au moins 10 % d’eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota ad groupes A, B et C:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mélanges des produits énumérés dans les groupes A, B et C sont admis aux conditions de transport prévues pour le groupe C lorsqu’ils contiennent de l’acide peracétique et, dans les autres cas, aux conditions de transport prévues pour le groupe B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe D 40° Les peroxydes organiques flegmatisés non dénommés sous les groupes A, B ou C, ainsi que leurs solutions, remis au transport comme échantillons, sont admis à raison de 1 kg au plus par colis, pourvu qu’ils aient au moins la même stabilité de stockage que les matières énumérées dans les groupes A et B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe E Nota: Le groupe E contient les peroxydes organiques qui se décomposent facilement à la température normale et qui, par conséquent, doivent être transportés unique- 833 ment dans des conditions de réfrigération suffisantes. Bien qu’explosifs au sens de la note relative à la classe VII, quelques peroxydes organiques ont été inclus dans le groupe E du fait qu’ils peuvent être transportés sans danger lorsqu’ils sont réfrigérés et afin d’éviter toute confusion concernant leur manipulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">45° Le «peroxyde de di-octanoyle» (peroxyde de di-caprylyle) de pureté technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">46° Le «peroxyde d’acétylcyclohexane-sulfonyle »; a. contenant au moins 30% d’eau; b. en solution avec au moins 80 % de solvant; c. en solution avec au moins 70% de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">47° Le «peroxydicarbonate de di-isopropyle»: a. de pureté technique ; b. en solution avec au moins 50% de flegmatisant ou de solvant.</p>\n<p class=\"lf-p\">48° Le «peroxyde de di-propionyle» en solution avec au moins 75 % de solvant.</p>\n<p class=\"lf-p\">49° Le «perpivalate de butyle tertiaire»: a. de pureté technique; b. en solution avec au moins 25 % de flegmatisant ou de solvant.</p>\n<p class=\"lf-p\">50° Le «peroxyde de bis (3,5,5-triméthylhexanoyle )» en solution avec au moins 20 % de flegmatisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">51° Le «peroxyde de dipélargonyle» de pureté technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">52° Le «per-2-éthylhexanoate de butyle tertiaire de pureté technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">53° Le «peroxydicarbonate d’éthyl-2 hexyle» en solution avec au moins 55% de flegmatisant ou de solvant.</p>\n<p class=\"lf-p\">54° Le «peroxyde de didécanoyle» de pureté technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">55° Le «perisobutirate de butyle tertiaire» en solution avec au moins 25 % de solvant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nota: 1. Sont considérées comme matières flegmatisantes les matières inertes à l’égard des peroxydes organiques et ayant un point d’éclair d’au moins 100° C et une température d’ébullition d’au moins 150° C.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les solvants sont des matières qui sont inertes à l’égard des peroxydes organiques et qui satisfont en outre à l’une des conditions suivantes: a. elles sont ininflammables et leur température d’ébullition est au moins de 85° C; ou, b. elles sont ininflammables et ont une température d’ébullition inférieure à 85° C, mais égale au moins à 60° C, auquel cas on doit utiliser des récipients fermés hermétiquement; ou c. elles ont un point d’éclair d’au moins 21° C et une température d’ébullition d’au moins 85° C; ou d. elles ont un point d’éclair inférieur à 21 °C mais ne descendant pas au-dessous de 5° C et une température d’ébullition d’au moins 60° C, auquel cas on doit utiliser des récipients fermés hermétiquement.</div>\n<p class=\"lf-p\">6701 (suite) 834 6701 Groupe F (suite) 99° Les «emballages vides», non nettoyés, et les «citernes vides», non nettoyées, ayant renfermé des matières de la classe VII.»</p>\n<p class=\"lf-p\">67026714</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Mentions dans le document de transport (voir aussi marg. 6007)</h3>\n<p class=\"lf-p\">6715 La désignation de la matière dangereuse dans le document de transport doit être conforme à l’une des dénominations imprimées en caractères italiques au marg. 6701; elle doit être soulignée en rouge et suivie de l’indication de la classe, du chiffre de l’énumération, complété, le cas échéant, par la lettre et du sigle « ADNR » (par ex. VII, 8° a, ADNR ).</p>\n<p class=\"lf-p\">67166719 6720 Pour les emballages vides du 99° la désignation dans le document de transport doit être: « Emballage vide, VII, 99°, ADNR ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce texte doit être souligné en rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">67219999 835 Dispositions relatives au matériel de transport et au transport 837 Plan de l’annexe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente annexe comprend:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 000 a. des dispositions générales applicables au transport des matières dangereuses de toutes classes (chapitre I). b. des dispositions particulières applicables au transport en colis ou en vrac des matières dangereuses des différentes classes (chapitre II); c. des dispositions particulières applicables au transport en bateaux-citernes des matières dangereuses des différentes classes (chapitre III); d. un appendice 1 contenant les modèles des certificats d’agrément prescrits par la présente annexe; e. un appendice 2 contenant les modèles des étiquettes de danger prescrites par les réglementations internationales; f. un appendice 3 contenant le modèle de la liste de contrôle prévue aux marginaux 131 412 et 151 412.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions générales du chapitre I et les dispositions particulières des chapitres II et III sont réparties en sections intitulées comme suit:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">Généralités ;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Construction et équipement des bateaux;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales de service;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Applicabilité d’autres règlements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prescriptions du Règlement de visite des bateaux du Rhin sont complétées, pour le transport des matières dangereuses, par les prescriptions applicables des sections 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin sont complétées, pour le transport des matières dangereuses, par les prescriptions applicables des sections 3 et 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où un transport soumis aux prescriptions de l’ADNR est également soumis sur tout ou partie du trajet aux dispositions d’une convention internationale réglementant le transport de matières dangereuses par un mode de transport autre que la navigation intérieure en raison des clauses de cette convention qui étendent la portée à certains services de navigation intérieure, les dispositions de cette convention internationale s’appliquent sur le parcours en cause 10 001 838 10 101 (suite) concurremment avec les dispositions de l’ADNR qui ne sont pas incompatibles avec elles; les autres dispositions de l’ADNR ne s’appliquent pas sur le parcours en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">Applicabilité des dispositions du chapitre I 10 002 Dans le cas où des dispositions des chapitres II et III ou des appendices sont en contradiction avec des dispositions du chapitre I ou du Règlement de visite des bateaux du Rhin, ces dispositions du chapitre I ou du Règlement de visite ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions du marginal 10 100 prévalent sur celles du chapitre II ou III.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 00310 099 839</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I: Dispositions générales applicables</h3>\n<p class=\"lf-p\">au transport des matières dangereuses de toutes classes (voir toutefois marginal 10 002)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Généralités</h3>\n<p class=\"lf-p\">Champ d’application de la présente annexe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les poids maximaux de matières dangereuses dont le transport en colis par un même bateau peut avoir lieu sans que la présente annexe soit applicable sont les suivants: a. 50 kg, par classe, des matières des classes Ia, Ib, Ic et VII; b. 500 kg, par classe, des matières des classes Ie, II et IVa; c. 1000 kg, par classe, des matières des classes Id, IIIa, IIIb, IIIc et V; d. en sus de l’énumération sous a à c ci-dessus: 25 000 kg des matières du 1° a de la classe Ic et des matières de la catégorie K3 de la classe IIIa; e. en sus de l’énumération sous a à d ci-dessus: en quantité illimitée, les matières du 9°, 10° et 11° de la classe IIIb et les emballages vides de matières des différentes classes (à l’exception de ceux des classes Id, IIIa, IVa et IVb).</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois dans ce cas: _ les dispositions des marginaux 10 102, 10 181 (1), 10 240, 10 342, 10 402, 10 411 et 10 414 restent applicables, _ des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que les voyageurs ne puissent entrer en contact avec les matières dangereuses, _ il est interdit d’utiliser du feu ou de la lumière non protégée à proximité des colis contenant des matières dangereuses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les prescriptions des sections 1 à 5 applicables aux bateaux-citernes du type I, II, III ou IV ainsi que les prescriptions des sections 1 à 5 applicables aux bateaux-citernes pouvant transporter des matières de la classe V ayant un point d’éclair inférieur à 55° C sont également applicables aux bateaux-citernes vides, tant que ces bateaux n’ont pas obtenu un document certifiant qu’ils sont débarassés de matières ou de gaz dangereux, ledit document étant délivré par une personne agréée par l’autorité compétente locale.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 100 840 10 100 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne sont pas à considérer comme matières dangereuses les liquides ou les gaz contenus dans les réservoirs normaux des bateaux pour assurer leur propulsion ou le fonctionnement de leurs équipements spécialisés (frigorifiques et installations à gaz liquéfiés, par exemple) et pour garantir leur sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Subdivision des matières 10 101 Les matières de la classe Id sont rangées en gaz inflammables (F) et gaz non inflammables (NF); les matières de la classe IIIa sont rangées dans les catégories Kx, KOs, KOn, K1s, K1n, K2 et K3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions 10 102</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>On entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Réglementation internationale», le RID, l’ADR ou l’OMCI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« OMCI», le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« RID », le Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de fer [Annexe I de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)];</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>«ADR », l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«Société de classification agréée», une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>«Matières dangereuses», ces matières elles-mêmes et les objets qui contiennent de telles matières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« Gaz », les gaz et les vapeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>«Colis fragiles», les colis renfermant des récipients fragiles (c’est-à-dire en verre, porcelaine, grès ou matières similaires) qui ne sont pas placés dans un emballage à parois pleines les protégeant efficacement contre les chocs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« Transport en vrac», le transport d’une matière solide sans emballage pouvant être déversée en vrac;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« Transport en colis», le transport d’une matière solide, liquide ou gazeuse emballée ou d’une matière solide sans emballage ne pouvant être déversée en vrac;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>«Conteneur», un engin de transport (cadre ou autre engin analogue), _ ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété, _ spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rup- ture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, 841 _ muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre. _ conçu de façon à être facile à remplir et à vider.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le terme «conteneur» ne couvre ni les emballages usuels ni les véhicules ni les conteneurs-citernes;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>«Conteneur-citerne», un engin répondant à la définition des conteneurs donnée ci-dessus et construit pour contenir sans emballage des matières liquides, gazeuses, en poudre ou granuleuses et avec une capacité de plus de 0,45 m 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>«Batterie de récipients», un ensemble de plusieurs récipients (appelés «éléments»), d’une capacité individuelle supérieure en moyenne à 150 litres, reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur un cadre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>«Citerne-fixe», une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>«Citerne», un conteneur-citerne, une batterie de récipients ou une citerne fixe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>«Conducteur», le conducteur d’un bâtiment isolé, d’un bâtiment faisant partie d’un convoi remorqué, d’une formation à couple ou d’un convoi poussé au sens de l’article 1.02 du Règlement de police pour la navigation du Rhin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>«Bateau», un bateau de navigation intérieure et un navire de mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>«Bateu-citerne», un bateau construit pour transporter des marchandises dans des citernes fixes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>«Cloison», une paroi métallique, généralement verticale, dont les deux faces sont à l’intérieur du bateau et qui est limitée par le fond, le bordé, un pont, la couverture ou une autre cloison;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>«Cale», une partie du bateau limitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons et recouverte ou non par des panneaux d’écoutille, destinée soit à transporter des marchandises en colis ou en vrac, soit à contenir des citernes indépendantes de la coque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>«Cofferdam», une tranche transversale du bateau qui est suffisamment large pour pouvoir être visitée et qui est séparée des espaces contigus par une ou plusieurs cloisons étanches à l’huile au sens donné à ce terme par le paragraphe (3) du présent marginal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>«Pseudo-cofferdam », l’espace compris entre la cloison qui limite une cale et la varangue la plus proche si cette cloison et cette varangue sont étanches à l’huile; toutefois, la hauteur du pseudo-cofferdam est limitée à celle de la varangue;</div>\n<p class=\"lf-p\">10 102 (suite) 842 10 102 (suite) 23. «Logements», locaux destinés aux personnes vivant normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provision, les W. C., les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, etc., mais à l’exclusion de la timonerie;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>«Locaux de services», les locaux fermés n’appartenant ni aux logements ni aux cales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>«lumière non protégée», une lumière produite par une flamme qui n’est pas enfermée dans une enceinte antidéflagrante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>«Matériel électrique protégé contre les chutes de gouttes d’eau», un matériel construit de telle façon que les chutes de gouttes d’eau n’aient pas d’effets nuisibles quand on incline l’enveloppe par rapport à la verticale d’un angle quelconque inférieur ou égal à 15 degrés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d’essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, Publication 144, protection IP 22 au minimum;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>«Matériel électrique protégé contre les jets d’eau», un matériel construit de telle façon que de l’eau projetée à l’aide d’une lance dans n’importe quelle direction n’ait pas d’effet nuisible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d’essais sont spécifiées dans les recommandations de la CEI, Publication 144, protection IP 55 au minimum;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>«Matériel électrique du type certifié de sécurité», un matériel électrique pour lequel les garanties satisfaisantes sont fournies aux autorités compétentes au sujet de la sécurité de son fonctionnement dans l’atmosphère inflammable considérée, par exemple: matériel à sécurité intrinsèque, matériel à enveloppe antidéflagrante, matériel à sécurité augmentée, etc.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>«Circuit de sécurité intrinsèque», un circuit dans lequel toute étincelle ou tout effet thermique se produisant soit normalement soit dans les conditions de défaut spécifié est incapable dans les conditions d’essais prescrites de provoquer l’inflammation d’une vapeur ou d’un gaz donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>«Enveloppe antidéflagrante», une enveloppe de matériel électrique capable de supporter l’explosion interne d’un mélange inflammable ayant pénétré à son intérieur sans subir d’avarie de structure et sans transmettre l’inflammation interne, par ses joints d’assemblage ou autres communications, à l’atmosphère explosible extérieure composée de l’un ou l’autre des gaz pour lesquels elles est conçue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>«Mode de protection ,e’» (sécurité augmentée), mode de protection faisant appel à des mesures additionnelles venant renforcer celles qui sont adoptées dans la pratique industrielle courante, de manière à augmenter la sécurité vis-à-vis des possibilités d’échauffement excessif et d’apparition d’arcs ou étincelles dans les appareils qui ne doivent pas en produire en service normal;</div>\n<p class=\"lf-p\">843 32. «Matériel électrique à risque limité d’explosion», un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d’étincelles et ne conduit pas à des températures de surface excédant 200° C ou matériel enfermé dans une enveloppe étanche aux jets d’eau et dont la température de surface en fonctionnement normal n’excède pas 200° C.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les citernes [voir définition 15 au paragraphe (1) ci-dessus] ne sont pas considérées de plano comme des récipients, le terme «récipient» étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes et aux conteneurs-citernes que dans les cas où cela est explicitement stipulé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>On dit qu’une cloison est _ «étanche à la lance» s’il n’y a aucun suintement lorsqu’on projette, au moyen d’une lance de 25 mm de diamètre, de l’eau pendant deux minutes, sous une pression minimale de 2 bars (kg/cm 2) sous tous les angles et sur toute la surface de cette cloison, _ «étanche à l’huile», lorsque son mode de construction, soudure ou rivetage serré, interdit le suintement des produits pétroliers; la vérification de l’étanchéité est faite par un essai de pression statique à l’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf indication explicite, le signe % représente: a. pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide, un pourcentage en poids, rapporté au poids total du mélange, de la solution ou de la matière mouillée; b. pour les mélanges de gaz, un pourcentage en volume rapporté au volume total du mélange gazeux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des poids sont mentionnés pour des colis, il s’agit, sauf indication contraire, de poids bruts. Le poids des conteneurs ou des citernes n’est pas compris dans le poids brut.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les pressions concernant les récipients (par exemple pression d’épreuve, pression intérieure, pression d’ouverture des soupapes de sûreté) sont indiquées en bars (kg/cm 2) de pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique), en revanche, la tension de vapeur des matières est exprimée en bars (kg/cm 2) de pression absolue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’un degré de remplissage pour les récipients ou les citernes est prévu, celui-ci se rapporte à un pourcentage en volume à une température des matières de 15° C pour autant qu’une autre température ne soit pas indiquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>On entend par: _ «Zone de cargaison», l’ensemble des espaces suivants (voir croquis ci-après):</div>\n<p class=\"lf-p\">10 102 (suite) 844 10 102 (suite) 10 102 (suite) 845 «Partie de zone de cargaison au-dessous du pont», l’espace situé entre deux plans verticaux perpendiculaires au plan axial du bateau, comprenant entre eux les citernes, les cales, les cofferdams et les chambres des pompes, ces plans coïncidant le plus souvent avec des cloisons de cofferdams ou d’extrémité de cales; leur intersection avec le pont s’appelle «limite au pont de la partie de zone de cargaison située au-dessous du pont».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un bateau à trunk ou à citernes indépendantes de la coque, le pont est réputé coïncider avec la face supérieure des citernes;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 102 (suite) _ «Partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont», l’espace limité: _ latéralement par le prolongement des bordés vers le haut s’appuyant sur les livets du pont, _ à l’avant et à l’arrière, par des plans inclinés à 45° vers l’intérieur de la zone de cargaison et s’appuyant sur les limites au pont de la partie de la zone de cargaison située au-dessous du pont, _ en hauteur, à 3 mètres au-dessus du pont, _ «Partie accessoire de la zone de cargaison au-dessus du pont», l’espace constitué par les portions de sphères non comprises dans la partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont, ayant un rayon de 1 mètre autour d’un orifice d’accès à une chambre des pompes munie d’une ventilation ainsi qu’autour d’un orifice d’aération de cofferdam; un rayon de 2 mètres autour d’un orifice d’aération de citerne; et un rayon de 3 mètres autour de tout autre orifice d’une chambre des pompes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>On entend par «zone protégée» un espace situé au-dessus du pont, limité: _ dans le sens transversal du bateau, par des plans verticaux correspondant aux bordés, _ dans le sens longitudinal du bateau, par les plans verticaux situés à une distance de 5 mètres de la cargaison à protéger, _ dans le sens de la hauteur, par un plan horizontal situé à 3 mètres au-dessus du pont.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 10310 104 Convois poussés et formations à couple</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de dispositions plus sévères prévues dans les chapitres II 10 105 ou III, la construction et l’équipement de tous les bateaux d’un convoi poussé ainsi qu’une formation à couple doivent au moins répondre aux dispositions fixées dans les marginaux 10 200 à 10 299 et 11 200 à 11299 à l’exception de celles des marginaux 11 241 (3), 11 251 et 11 270.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s’applique qu’aux convois ou formations dont au moins un bateau est tenu d’être muni d’un certificat d’agrément en vertu du marginal 11 182, 14 182, 31 182, 41 182, 71 182, 131 182 ou 151 182.</p>\n<p class=\"lf-p\">846 10 105 (suite) Tout bateau d’un tel convoi poussé ainsi que d’une telle formation à couple doit être muni d’un certificat d’agrément adéquat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’application des dispositions autres que celles qui sont relatives à la construction et à l’équipement, l’ensemble du convoi poussé ou de la formation à couple est à considérer comme un seul bateau et chaque élément porteur non subdivisé comme une seule cale. Il est entendu que, si un élément porteur est subdivisé en plusieurs cales, chacune de celles-ci est à considérer comme telle.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 10610 110 Transport en vrac 10 111 Il est interdit de transporter des matières dangereuses en vrac sauf lorsque ce mode de transport est explicitement admis par les dispositions du chapitre II.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 11210 117 Transport en conteneur [voir marginal 6007 (2) de l’annexe A] 10 118 Le transport des conteneurs doit satisfaire aux prescriptions pour le transport des colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 11910 120 Transport en citernes [voir marginal 6007 (2) de l’annexe A] 10 121</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le transport des conteneurs-citernes doit satisfaire aux prescriptions pour le transport des colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit de transporter des matières dangereuses en citernes autres que les conteneurs-citernes sauf lorsque ce mode de transport est explicitement admis pour ces matières par les dispositions du chapitre III.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 12210 171 Transport de voyageurs 10 172</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le transport de voyageurs est interdit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne sont pas considérés comme voyageurs: a. les personnes n’appartenant pas à l’équipage mais vivant normalement à bord; b. les personnes se trouvant à bord dans l’intérêt du service.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 17310 180 847 Documents de bord</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les documents de bord requis par d’autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 181 a. les documents de transport prévus au marginal 6002 (3) et (4) de l’annexe A établis et dûment remplis par l’expéditeur; les documents doivent couvrir toutes les matières dangereuses se trouvant à bord; b. les consignes prévues au marginal 10 185 ayant trait à toutes les matières dangereuses se trouvant à bord dont les quantités dépassent les limites du marginal 10 100 (1) (ces consignes seront remises au conducteur par l’expéditeur); c. le plan de chargement prévu au marginal 10411 (3) ou les documents en tenant lieu; d. un exemplaire mis à jour de la présente annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où les dispositions de la présente annexe en prévoient l’établissement, doivent également se trouver à bord: a. le certificat d’agrément du bateau visé au marginal 10 182; b. les fiches de contrôle des extincteurs d’incendie, des flexibles et des équipements électriques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les barges de poussage soumises aux dispositions du marginal 10 105 (1), la présence à bord du certificat normal d’agrément n’est pas exigée pourvu que les mentions de la plaque métallique visée à l’article 1.10, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin soient complétées en caractères analogues, par les indications suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">N° DU CERTIFICAT D’AGRÉMENT DÉLIVRÉ PAR VALABLE JUSQU’AU Le certificat normal d’agrément doit alors être conservé chez le propriétaire de la barge de poussage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat d’agrément doit être constatée par une Commission de visite dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certificat d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les bateaux-citernes et, lorsque les dispositions figurant au chapitre II l’exigent, les autres bateaux doivent être munis d’un certificat d’agrément; ce certificat d’agrément doit répondre aux prescriptions ci-après du présent marginal et, suivant le cas, à celles du marginal 10 183 ou du marginal 10 184.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 182 848 10 182 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le certificat d’agrément atteste que la construction et l’équipement du bateau sont conformes aux prescriptions applicables des sections 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat d’agrément est délivré par l’autorité compétente visée aux marginaux 10 183 et 10 184 après une inspection par un expert désigné par cette autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut s’abstenir de soumettre un bateau à l’inspection visée ci-dessus dans la mesure où il découle d’une attestation délivrée par une société de classification agréée que la construction et l’équipement du bateau sont conformes aux prescriptions applicables des sections 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le certificat d’agrément est rédigé en allemand, en français et en néerlandais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Certificat normal d’agrément 10 183</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le certificat normal d’agrément est délivré par l’autorité compétente d’un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il doit être conforme au modèle n° 1 de l’appendice 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est valable au plus pendant cinq ans. La date d’expiration du délai de validité est mentionnée sur le certificat. L’autorité qui a délivré le certificat peut, sans inspection du bateau, accorder un délai supplémentaire n’excédant pas un an, sous réserve que cela n’ait pas pour effet de porter à plus de onze ans l’intervalle entre l’expiration du nouveau délai de validité et la date de l’avantdernière inspection du bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la coque ou l’équipement du bateau ont subi des modifications de nature à diminuer la sécurité en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, ou une avarie affectant cette sécurité, le bateau doit, sans délai, être soumis à une inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le certificat normal d’agrément peut être retiré, soit pour défaut d’entretien, soit si la construction ou l’équipement du bateau ne sont plus conformes aux prescriptions applicables des sections 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Seule l’autorité qui a délivré le certificat d’agrément est qualifiée pour le retirer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes (4) et (5) ci-dessus, l’autorité compétente de l’Etat où se trouve le bateau peut interdire son utilisation pour le transport de matières nécessitant le certificat. Elle peut à cet effet retenir le certificat jusqu’au moment où le bateau répond aux prescriptions applicables des sections 2. Dans ce cas, elle avise l’autorité compétente ayant délivré le certificat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En dérogation au paragraphe (6) ci-dessus, toute autorité compétente peut, à la demande du propriétaire du bateau, amender ou retirer le certificat normal d’agrément à condition d’en aviser l’autorité comnétente qui l’a délivré.</div>\n<p class=\"lf-p\">849 Certificat temporaire d’agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A un bateau qui n’est pas détenteur du certificat normal d’agrément prévu au marginal 10 183 il peut être délivré un certificat d’agrément de durée limitée, dit «certificat temporaire» et valable pour un seul voyage et une cargaison déterminée. Ce certificat ne peut être délivré que dans l’un des cas suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 184 a. le bateau répond aux prescriptions applicables des sections 2, mais le certificat normal ne pourrait être obtenu en temps utile pour le voyage en cause; b. le bateau ne répond pas d’une façon permanente aux prescriptions applicables des sections 2, mais il y répond provisoirement grâce aux démontages ou scellements réalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat temporaire d’agrément est délivré par l’autorité compétente du lieu de chargement de la cargaison; toutefois, s’il s’agit d’un bateau qui se présente à l’entrée du territoire d’un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique, le certificat est délivré par l’autorité compétente de cet Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas visé sous (1) b ci-dessus, les équipements dont l’utilisation est prohibée doivent être scellés par l’autorité compétente ou être démontés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat temporaire d’agrément doit être conforme au modèle n° 2 de l’appendice 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Consignes écrites [voir marginaux 10 181 (1) b, 10 302, 10 340, 10 373, 41 415, 42 185, 42 192 et 42 309]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du 10 185 transport, il doit être remis par l’expéditeur ou conducteur des consignes écrites précisant d’une façon concise: a. la nature du danger présenté par les matières transportées ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face; b. les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits qui pourraient s’en dégager; c. les mesures à prendre en cas d’incendie et les moyens ou groupes de moyens d’extinction à ne pas employer; d. les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une consigne doit être établie pour chaque matière transportée, lorsque ce transport s’effectue: _ en vrac ou 850 10 185 (suite) _ en citerne fixe ou _ en colis et porte dans ce dernier cas sur des matières de la classe IVb ou sur des matières soumises aux dispositions de l’annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres cas une consigne pour l’ensemble de la classe à laquelle appartient chacune des matières transportées suffit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consignes doivent être rédigées en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conducteur doit donner connaissance de ces consignes au personnel embarqué de telle sorte que ce personnel soit à même de les appliquer et doit les afficher à bord pour la durée du transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 18610 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Construction et équipement des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">Matériaux 10 200 Les bateaux doivent être de construction métallique.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 20110 204 Mode d’emploi des appareils et installations 10 205 Si des prescriptions spéciales de sécurité sont nécessaires pour l’utilisation d’un appareil ou d’une installation quelconque, le mode d’emploi de l’appareil ou de l’installation doit être affiché à bord à un emplacement approprié et être aisément lisible et rédigé en allemand, en français et en néerlandais.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 20610 210 Cales et citernes 10 211</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque cale doit être délimitée à l’avant et à l’arrière par des cloisons métalliques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonds de cale doivent être construits de manière à pouvoir être nettoyés et asséchés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les cales doivent pouvoir être fermées de façon à empêcher l’eau de pluie de pénétrer dans la cale.</div>\n<p class=\"lf-p\">851</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’équipement des cales doit comprendre une échelle, construite avec des matériaux tels et de telle façon que son utilisation ne puisse provoquer d’étincelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">10211 (suite)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si des bâches sont utilisées afin de compléter la couverture des cales, elles doivent être difficilement inflammables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aération et ventilation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les cales doivent pouvoir être convenablement aérées ou ventilées; les dispositions utilisées à cette fin ne doivent pas permettre l’entrée d’eau dans les cales.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 212</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’aération ou la ventilation d’une cale doit pouvoir être effectuée de façon que des gaz dangereux ne puissent pénétrer dans les logements, la timonerie ou les chambres des machines.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 21310 216 Logements et locaux de service</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les logements doivent être entièrement séparés des cales par des cloisons métalliques ne comportant aucune ouverture.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 217</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les logements doivent pouvoir être aérés convenablement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant vers les cales doivent pouvoir être bien fermées.</div>\n<p class=\"lf-p\">1021810 230 Machines</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit d’installer des moteurs fonctionnant avec des combustibles dont le point d’éclair est inférieur à 55° C.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 231</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit d’installer des moteurs diesel nécessitant pendant le démarrage ou pendant leur marche l’emploi d’un feu nu, d’une lampe ou d’un engin incandescant.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 23210 239 Moyens d’extinction d’incendie Tout bateau transportant des matières dangereuses doit être muni en plus des appareils extincteurs prescrits par le Règlement de visite des bateaux du Rhin, d’au moins deux extincteurs de même nature placés d’une manière appropriée à l’avant et à l’arrière du bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 240 852 10 240 L’agent d’extinction de ces extincteurs doit être approprié pour combattre (suite) un incendie de la cargaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 24110 250 Equipements électriques 10 251</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les installations électriques situées dans les cales doivent pouvoir être mises hors tension par des interrupteurs verrouillables. Les circuits correspondants doivent être munis de voyants lumineux destinés à indiquer la mise sous tension ainsi que la mise hors tension de ces circuits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans leurs parties longeant les écoutilles de cale, les canalisations électriques doivent être protégées et ne comprendre aucune boîte de raccordement ou de jonction mobile, ni aucune prise de courant non verrouillable.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 25210 260 Radiotéléphonie 10 261</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bateaux visés sous a à c ci-dessous doivent être munis d’une installation de radiotéléphonie pour le service de correspondance publique; pour le transport international, cette installation doit permettre les liaisons de correspondance publique conformément à l’Accord régional relatif au service radiotélépho- nique rhénan: a. tout bateau-citerne destiné au transport de matières dangereuses à l’exception des bateaux-citernes destinés au transport de moins de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la classe IIIa; b. tout autre bateau transportant des matières soumises aux dispositions de l’annexe 9, 10 ou 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin; c. tout autre bateau transportant _ par conteneur-citerne, plus de 25 tonnes de matières de la catégorie K3 de la classe IIIa, soit _ plus de 1000 kg d’hexafluorure de soufre du 10° de la classe Id, soit _ plus de 1000 kg par matière de la classe IVa autres que celles soumises aux dispositions de l’annexe 11 du Règlement de police pour la navigation du Rhin, à l’exception des emballages vides des 91° et 92°.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la prescription du paragraphe (1) ne s’applique pas aux barges et chalands. Si les transports visés sous a, b ou c du paragraphe (1) sont effectués par convoi poussé ou par convoi remorqué, le pousseur ou le remorqueur doit être muni d’une telle installation de radiotéléphonie conformément au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 262- 10299 853</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">1030010301 Mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident En cas d’incident ou d’accident survenant au cours du transport et dans le cas où des matières risquent de parvenir dans la voie d’eau, le conducteur doit prendre, sans délai et dans la mesure où les circonstances le permettent, les mesures prescrites dans les consignes visées au marginal 10 185, ainsi que toutes autres mesures utiles pour réduire ou écarter le danger et alerter immédiatement l’autorité compétente la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">10302 1030310307 Réparations Aucune réparation nécessitant l’emploi de feu ou de courant électrique ou dont l’exécution pourrait produire des étincelles ne peut être entreprise sans l’autorisation de l’autorité compétente locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">10308 1030910310 Fermeture des citernes, des cofferdams et des cales Les citernes, les cofferdams et les cales doivent rester fermés sauf pendant la durée des opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage ainsi que pour les vérifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">10311 1031210313 Manutention des colis Il est interdit d’ouvrir des colis.</p>\n<p class=\"lf-p\">10314 1031510330 Machines Il est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible à point d’éclair inférieur à 55° C.</p>\n<p class=\"lf-p\">10331 1033210339 854 Moyens d’extinction d’incendie 10340 L’équipage doit être mis au courant de l’emploi des appareils d’extinction d’incendie et, le cas échéant, des incompatibilités des agents d’extinction avec le chargement (voir consignes écrites au marg. 10 185).</p>\n<p class=\"lf-p\">Feu et lumière non électrique 10341</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage, à la cuisson ou à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial ne peuvent être utilisés que dans les logements et dans la timonerie sous réserve que la capacité de leur réservoir ne dépasse pas 12 litres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’utilisation de feu ou de lumière non protégée n’est admise que: a. dans les espaces fermés, en dehors des cales; b. dans les feux de secours de signalisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les cendres provenant d’appareils de chauffage alimentés au bois ou au charbon ne peuvent être transportées sans avoir été préalablement éteintes et refroidies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chauffage des cales et citernes Il est interdit de chauffer des cales ou des citernes.</p>\n<p class=\"lf-p\">10342 10343 Utilisation de liquides à point d’éclair, inférieur à 55° C pour des opérations de nettoyage 10344 Tout nettoyage avec des liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 C est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s’applique pas au nettoyage des coupe-flammes dans la zone de cargaison.</p>\n<p class=\"lf-p\">1034510350 Equipements électriques Les installations électriques doivent être maintenues en parfait état d’entre- 10351 tien.</p>\n<p class=\"lf-p\">1035210353 855 Lampes électriques Les seules lampes portatives admises sur le pont ou dans les cales sont des lampes à source propre de courant du type certifié de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 354 10 35510 370 Accès à bord</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à bord des personnes non autorisées est’ interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 371</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen des panneaux indicateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 372 Premier secours Le bateau doit avoir a bord le matériel de premier secours indiqué par les consignes écrites visées au marginal 10 185.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 373 Interdiction de fumer</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés au moyen des panneaux indicateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 374</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cettc prescription ne s’applique pas aux logements et à la timonerie à condition que les ouvertures de ceux-ci soient fermées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Objets qui peuvent présenter le danger de formation d’étincelles Il est interdit d’utiliser dans la zone de cargaison et des cales des objets qui peuvent présenter le danger de formation d’étincelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 375 10 37610 382 Vérifications et inspections des extincteurs, flexibles et équipements électriques Les vérifications et inspections des extincteurs et flexibles doivent être effectuées au moins une fois par an par des personnes agréées à cet effet par l’autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 383 10 38410 399 856</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4: Prescriptions spéciales relatives au chargement,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention 10 400- 10 401 Interdictions de chargement en commun 10 402</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les interdictions de chargement en commun résultent du tableau sui- vant: la Ib Matières de la classe 5° 6° Ia Ib 8° 9° Ic 1° à 4° 7° 10° 11° Ie Id F II IIIa IIIb IIIc IVa IVb V NF A A A A A A A A A A A A A 8°, 9° A A 1° à 4°, 7°, 10°, 11° A A A Ic A A A A A A A A A A A A A A A 5°, 6° A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A II A A A A A A A A A A _ B B B B B _ B B A A A A A _ B B _ _ _ B _ A A A A A _ B B B B _ B B A A A A A B _ B B B _ B B A A A A A B B B IIIa A A A A A B IIIb A A A A A B A A A A F Id NF Ie A A A A A B A A A A A _ IIIc IVa B B B B B _ B B B B _ B B B B _ _ _ _ _ _ A A A A A B B A A A A A B _ IVb V _ _ _ _ _ VI VII _ _ A _ A _ A _ A _ A _ A _ A _ A _ B B _ A _ A _ B B _ A _ A _ A _ B _ B _ B _ A _ A _ _ B B B B B _ B B B _ _ _ B B _ _ _ _ B _ VI _ VII A A A A A A A A A A A A A A A _ La signification des symboles A et B du tableau est la suivante:</div>\n<p class=\"lf-p\">A:</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit de charger les matières en commun dans une même cale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand ces matières sont chargées en pontée ou dans des cales contiguës, une 857 distance minimale de 20 mètres doit les séparer; les cales de bateaux placés côte à côte dans un convoi ne sont pas considérées comme cales contiguës;</p>\n<p class=\"lf-p\">B:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 402 (suite) il est interdit de charger les matières les unes au-dessus des autres dans une même cale ou en pontée. Les matières peuvent être chargées en commun dans une même cale ou en pontée à une distance minimale de 3 mètres, mesurée dans un plan horizontal. Toutefois, en ce qui concerne les matières de la classe IVb, une distance minimale absolue de 3 mètres doit être maintenue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’application des interdictions de chargement en commun du tableau visé sous (1) ci-dessus, par le symbole B, il ne sera pas tenu compte des matières des classes Id à IVa et V emballées dans des fûts en acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le chargement en commun des matières des classes IIIc, IVa, IVb et VI avec des denrées alimentaires ou des objets de consommation, le symbole B est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La couverture d’une cale est considérée comme faisant partie de cette cale. Toutefois, lorsque la couverture de la cale présente une solidité et une étanchéité suffisantes pour empêcher toute pénétration dans la cale des matères chargées en pontée, le pont et la cale sous-jacente sont à considérer comme des cales contiguës.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans le cas où le chargement total d’un bateau, d’une ou de plusieurs cales est effectué par l’expéditeur, celui-ci doit certifier dans le document de transport que les interdictions de chargement en commun sont observées.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 40310 404 Interdiction de chargement en commun avec des matières contenues dans un conteneur Pour l’application des interdictions de chargement en commun, visées dans le tableau du marginal 10 402 (1) par le symbole B, il ne sera pas tenu compte des matières autres que celles de la classe IVb contenues dans des conteneurs métalliques fermés et à parois pleines.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 405 10 406 Lieux de chargement, de déchargement et de dégazage Les bateaux qui doivent être munis d’un certificat d’agrément prévu au marginal 10 182 ne peuvent être chargés, déchargés ou dégazés qu’aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet par l’autorité compétente locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 407 10 40810 410 858 Emplacement de la cargaison 10411</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les matières doivent être placées à l’intérieur des cales ou des citernes fixes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, les colis contenant des matières des classés Id, le, II, IIIa, IIIb, IIIc et V peuvent être chargés sur le pont, s’ils sont renfermés dans des fûts en acier ou dans des conteneurs métalliques à parois pleines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement ou sur d’autres documents quelles matières sont placées dans les différentes cales, citernes fixes ou sur le pont. Les matières sont à désigner comme dans le document de transport (nom, classe, chiffre, lettre et, le cas échéant, la catégorie, respective- ment F ou NF).</div>\n<p class=\"lf-p\">10 412 Mesures à prendre avant le chargement 10 413 Les cales et les emplacements doivent être nettoyés. En outre, les cales doivent être convenablement aérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Manutention et arrimage 10 414</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les différents éléments d’un chargement doivent être convenablement arrimés de façon à éviter tout déplacement des éléments les uns par rapport aux autres et par rapport au bateau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pendant les opérations de manutention et d’arrimage, il faut: a. disposer les colis en laissant, autant que possible, les étiquettes apparentes; b. mettre à plat les colis munis de poignées ou de tasseaux ; c. séparer les colis selon les étiquettes de danger; d. séparer les colis des matières dangereuses des autres colis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les colis doivent être placés aussi loin que possible des logements, des chambres des machines, de la timonerie ainsi que de toute source de chaleur et. dans les cales en tout cas à au moins 1 m de la cloison séparant ces compartiments de la cale; si les logements ou la timonerie débordent sur la cale, les-colis ne doivent être en aucun cas chargés sous ces logements ou la timonerie et doivent être placés à au moins 1 m de l’aplomb de leurs parois extrêmes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile. Toutefois, il est permis de charger l’un sur l’autre des colis fragiles contenant les mêmes matières si cette superposition n’entraîne aucun risque de rupture des récipients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les colis doivent être protégés contre la chaleur, le soleil et les intempé- ries.</div>\n<p class=\"lf-p\">859 Mesures à prendre après le déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après le déchargement les cales doivent être inspectées et nettoyées.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 415</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette prescription ne s’applique pas au transport en vrac si le nouveau chargement est composé de la même matière que le chargement précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 41610 418 Opérations de remplissage et de vidange des conteneurs et des conteneurs-citernes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf autorisation de l’autorité compétente locale il est interdit d’effectuer à bord du bateau des opérations de remplissage ou de vidange des conteneursciternes ou des conteneurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 419</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le remplissage ou la vidange de conteneurs ou de conteneurs-citernes est autorisé, ces opérations doivent être effectuées sous la surveillance d’une personne compétente à laquelle l’expéditeur ou le destinataire doit donner mandat et qui ne fait pas partie du personnel dé bord.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 42010 427 Manutention et arrimage des citernes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de relier les conteneurs-citernes entre eux par tuyau collec- 10 428 teur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit de rouler les conteneurs-citernes sauf si les robinets sont pourvus de chapeaux protecteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 42910 452 Eclairage pendant les opérations de nuit Pour le chargement ou le déchargement de nuit, un éclairage efficace doit être assuré.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 453 10 45410 473 Interdiction de fumer Il est interdit de fumer à bord pendant le chargement ou le déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 474 10 47510 499 860</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation</h3>\n<p class=\"lf-p\">des bateaux Signalisation 10 500 Si une cargaison entre, au regard de la signalisation des matières dangereuses, dans plusieurs annexes du Règlement de police pour la navigation du Rhin, les dispositions à appliquer sont celles relatives à l’annexe dudit Règlement, nommée en premier lieu dans l’énumération suivante: annexes 11, 10, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 50110 502 Amarrage 10 503 Les bateaux amarrés doivent l’être solidement, mais d’une manière qui permet de les déplacer rapidement en cas de danger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stationnement 10 504 Il est interdit aux bateaux transportant des matières dangereuses de stationner à proximité d’autres bateaux à des distances inférieures à celles prescrites par le Règlement de police pour la navigation du Rhin.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 505 Transbordement 10 506 10 50710 599 10 60010 999 Sauf autorisation de l’autorité compétente locale, un transbordement total ou partiel de la cargaison est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">861</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II: Dispositions particulières applicables</h3>\n<p class=\"lf-p\">au transport en colis ou en vrac des matières dangereuses des différentes classes Classe 1a: Matières et objets explosibles Classe Ib: Objets chargés en matières explosibles Classe Ic: Inflammateurs, pièces d’artifice et matières similaires 11 00011 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Généralités</h3>\n<p class=\"lf-p\">11 10011 181 Certificat d’agrément Le bateau doit être muni du certificat d’agrément prévu au marginal 10 182.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 182 11 18311 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Construction et équipement des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">11 20011 210 Cales et citernes Les cales ne doivent avoir aucune paroi commune avec les réservoirs à combustibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 211 11 21211 233 Tuyaux d’échappement des moteurs thermiques Les tuyaux d’échappement doivent comporter un dispositif évitant la sortie d’étincelles (par exemple: pare-étincelles, turbines à gaz d’échappement appropriés).</p>\n<p class=\"lf-p\">11 234 11 23511 239 Moyens d’extinction d’incendie S’il existe des conduites d’eau branchées sur une motopompe dont l’emploi est autorisé, le bateau doit être muni de tuyaux d’incendie pouvant être raccordés 11 240 862 11 240 (suite) à ces conduites. A défaut de telles conduites d’eau branchées sur une pompe dont l’emploi est autorisé, le bateau doit être muni d’une pompe d’incendie à main et mobile d’un débit suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Feux et lumières non électriques 11 241</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les embouchures des cheminées doivent être à 2 m au moins du point le plus rapproché de l’écoutille de cale. Des dispositions doivent être prises pour empècher la sortie d’étincelles et l’introduction d’eau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les appareils de chauffage et les cuisinières ne sont autorisés que dans les logements et les timoneries fermées à soubassement métallique. Il est cependant admis: a. de placer dans la chambre des machines des appareils de chauffage à combustible liquide ayant un point d’éclair supérieur à 55 C; b. de placer des chaudières de chauffage central a combustible solide dans un ’compartiment spécial situé sous le pont et seulement accessible du pont.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucun dispositif fixe d’éclairage n’est admis dans les cales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute lampe doit: a. être à mèche; b. avoir un réservoir métallique sans orifice spécial de remplissage; c. être construite et fixée de telle sorte qu’elle ne puisse tomber, ni son réservoir s’ouvrir ou se vider; d. pouvoir être allumée sans l’aide d’un autre liquide combustible: e. être munie d’un fumivore métallique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chauffage des cales et citernes 11 242 Aucun équipement de chauffage ne doit se trouver dans les cales.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 243- 11 250 Equipements électriques 11 251 Aucun équipement électrique ne doit se trouver dans les cales.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 25211 256 Eclairage et chauffage électriques, résistances, accumulateurs 11 257</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les locaux de service à l’exception de la timonerie, les équipements destinés à l’éclairage et tous leurs accessoires doivent être d’un type enfermé au moins aussi robuste que le type protégé contre les jets d’eau ou être enveloppé de sorte que la même protection soit atteinte.</div>\n<p class=\"lf-p\">863</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a. Les appareils de chauffage électrique doivent être solidement fixés. b. La température de leurs enveloppes ne doit pas dépasser extérieurement 11 257 (suite) 100°C. c. La surface des éléments chauffants peut atteindre une température supérieure à 100°C pour les appareils ménager placés dans les logement, à condition que ces appareils soient du type obscur, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de filament incandescent au contact de l’air libre.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 25811 269 Antennes _ Paratonnerres _ Câbles _ Mâts</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune partie d’antennes pour appareils électroniques et aucun paratonnerre ne doit se trouver au-dessus des cales.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 270</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les câbles passant au-dessus des cales et tous les mâts doivent être reliés à la coque métallique ou mis à la masse.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 27111 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">11 30011 340 Feux et lumières non électriques Il est interdit d’avoir du feu (chauffage, éclairage, réfrigération) ou de la lumière non protégée à bord pendant la durée de l’ouverture des cales, pendant les manutentions et pendant que des matières des classes la, Ib, ou le se trouvent à proximité du bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 341 Cette prescription ne s’applique pas aux feux de secours de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 34211350 Equipements électriques Il est interdit d’utiliser pendant l’ouverture des cales contenant des matières de la classe Ib des émetteurs radiotéléphoniques d’une puissance supérieure à 50 watts et des appareils radar.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 351 11 35211 374 Objets qui peuvent présenter le danger de formation d’étincelles A bord des bateaux transportant des matières de la classe Ia, du 11 a et b il est interdit de porter des chaussures ferrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 375 11 37611 399 864</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4: Prescriptions spéciales relatives au chargement,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention 11 400 Limitation des quantités transportées 11 401</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur un même bateau, le poids maximal suivant ne doit pas être dépassé :</div>\n<p class=\"lf-p\">Classe Ia N° du marginal 6021, annexe A Classe Ib Tonnes 2 3a b 4 100 100 100 50 50 5 20 1 6 7a b c 8a b c 9a b c d 15 5 10 11a b c 12a b 13 14a b c 15 15 15 50 30 30 15 10 10 10 100 N° du marginal 6061, annexe A 1a b c d 2a b c d 3 4a b c d e 5a b c d Classe Ic Tonnes 100 100 N° du marginal 6101, annexe A 1a 30 b 2 3 4 5 6 7a b 300 9 10 40 40 100 Tonnes 300 10 8 11 15 e f 6 7 8 9 30 40 40 50 10 11 10 10 12 13 14 15 16 300 17 18 19 20a b 21 22 23 24 25 26 27 30 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le poids total de la cargaison de différentes matières des classes Ia, Ib ou Ic peut être au plus égal au plus petit chargement maximal tel qu’il résulte au paragraphe (1) ci-dessus pour les matières composant cette cargaison.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 40211 406 865 Lieu de chargement, de déchargement et de dégazage Le chargement et le déchargement de toute marchandise pendant que des 11 407 matières de classes la, Ib ou Ic se trouvent à bord, ne peuvent avoir lieu qu’aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet par les autorités compétentes locales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moment et durée des opérations de chargement et de déchargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les opérations, de chargement et de déchargement ne peuvent être commencées sans l’autorisation écrite de l’autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 408</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérations doivent être suspendues en cas d’orage.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 40911 412 Mesures à prendre avant le chargement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La cale doit être débarrassée de tout objet contenant du fer ne faisant pas partie intégrante du bateau.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 413</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de mettre en place des colis contenant des matières du 11° a ou b de la classe Ia, une toile protectrice ignifugée imperméable à l’eau doit être étendue sur Je plancher,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les cales, y compris les surbaux et les objets fixes ou amovibles qui s’y trouveraient, doivent être aménagés de telle façon que les colis contenant les matières désignées au paragraphe (2) ci-dessus ne puissent entrer en contact avec des pièces contenant du fer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Manutention et arrimage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La distance de I m mentionnée au marginal 10 414 (3) est portée à 3 mètres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les colis contenant des matières du 2 a ou 5 de la classe Ib doivent être éloignés de 2 m au moins du bordé de la cale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ils doivent être manipulés de manière à éviter tout frottement, cahot, choc. renversement et chute; ils doivent être, ainsi que les autres colis, contenus 11 414 866 11 414 (suite) dans la même cale, arrimés et calés, de façon à éviter tout choc ou frottement, soit au moment de la manutention, soit en cours de route.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutes mesures doivent être prises pour que les colis ne puissent, soit en cours de manutention, soit au cours de transport, heurter des parties métalliques du bateau ou d’autres objets contenant également du fer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fûts et barils contenant des matières du 11° a et b de la classe la doivent être placés debout et fortement calés. Les caisses doivent être placées à plat avec le couvercle au-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est interdit de charger des colis, quel que soit leur contenu, sur des colis de matières des classes Ia, Ib et Ic.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les matières des classes la, Ib ou le doivent être autant que possible embarquées à la fin du chargement et débarquées dès le début du déchargement du bateau. (S) Dans le cas de chargement en commun de matières des classes la, Ib ou le et d’autres marchandises dans une même cale, les matières des classes Ia, Ib, ou le doivent être chargées après toutes les autres et déchargées avant toutes les autres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois cette prescription ne s’applique pas quand les matières des classes Ia, Ib ou le sont renfermées dans des conteneurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pendant que des matières des classes la, Ib ou le sont chargées ou déchargées d’une cale, aucune opération de chargement ou de déchargement ne peut avoir lieu aux autres cales, sauf autorisation de l’autorité compétente locale.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 41511 452 Eclairage pendant les opérations de nuit 11 453</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le chargement ou le déchargement est autorisé de nuit, un éclairage efficace doit être assuré par les moyens ci-après: a. dans les cales, par des lampes électriques portatives à source propre de courant, comme indiqué au marginal 10354. b. sur le pont, par des lampes électriques solidement fixées et placées de façon à ne pas risquer d’être heurtées. Si ces dernières sont situées dans la zone protégée, elles doivent être d’un type certifié de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit d’employer des lampes baladeuses non conformes aux prescriptions du (1) h sur le pont pendant que les cales sont ouvertes.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 45411 499 867</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation</h3>\n<p class=\"lf-p\">des bateaux 11 500 Modes d’acheminement des bateaux</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le transport de matières des classes la, Ib ou Ic doit être effectué par des bateaux naviguant isolément ou par convois poussés dont les dimensions maximales ne dépassent pas 110 × 12 m; néanmoins il peut être fait usage d’un bateau de renfort temporaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 501</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, le transport par formations à couple ou par convois poussés autres que ceux visés au paragraphe (I) ci-dessus, ainsi que par convois remorqués peut être autorisé par les autorités compétentes sous les conditions particulières prescrites par celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Marche des bateaux Le bateau en cours de route. doit se tenir dans la mesure du possible à une distance de 50 m au moins de tout autre bateau.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 502 11503 Stationnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En dehors des zones de stationnement spécialement indiquées par l’autorité compétente locale, la distance des lieux de stationnement aux agglomérations, ouvrages d’art et dépôts de gaz ou de liquides inflammables ne doit pas être inférieure à 500 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 504</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, l’autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des distances supérieures à celle mentionnée ci-dessus en tenant compte notamment des conditions locales et des matières transportées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt du bateau pour raison de sécurité Si la circulation du bateau risque de devenir dangereuse, soit du fait d’éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, conditions défavorables de la voie navigable, etc.) soit du fait du bateau même (accident ou incident), le bateau doit s’arrêter à un endroit convenable, éloigné autant que possible de toute habitation, port, ouvrage d’art ou dépôt de gaz ou liquides inflammable et l’autorité compétente locale doit être prévenue dans le plus bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 505 11 50611 599 11 60013 999 868 Classe Id: Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression 14 00014 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Généralités</h3>\n<p class=\"lf-p\">Champ d’application de la présente annexe 14100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Quand les poids des colis transportés sur un même bateau ne dépassent pas: _ 1000 kg (au total) pour: _ le fluorure de bore et le fluor du 3°, _ les matières des 5° et 8° a, _ l’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié) du 10°, _ l’ammoniac du 14°, _ 5000 kg (au total) pour d’autres gaz inflammables (F), _ 10 000 kg (au total) pour d’autres gaz non inflammables (NF) à l’exception des gaz des 8° b et 8° c, _ 25000 kg (au total) pour les gaz non inflammables (NF) des 8° b et 8° c, les seules prescriptions du chapitre II à observer sont celles des marginaux 14 301, 14351, 14413 et 14414.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prescription visée sous (1) ci-dessus s’applique également aux transports des matières du 18°.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 10114181 Certificat d’agrément 14 182 Le bateau doit être muni du certificat d’agrément prévu au marginal 10 182.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 18314 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Construction et équipement des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">14 20014 207 Etat du bateau et de son équipement 14 208 La construction et l’aménagement du bateau doivent répondre aux prescriptions fixées dans la section 2 des classes la, Ib et Ic (marginaux 11 200 à 11 299).</p>\n<p class=\"lf-p\">869 Toutefois, les prescriptions des marginaux 11 241 (3), 11 251 et 11 270 ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 208 (suite) 14 20914 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">14 300 Accès aux cales; contrôles à effectuer L’accès aux cales n’est permis que pour les opérations de chargement et de 14 301 déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 30214 311 Aération et ventilation Les cales doivent être convenablement aérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 312 14 31314 350 Equipements électriques Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 351 14 35214 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4: Prescriptions spéciales relatives au chargement,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention 14 400 Limitation des quantités transportées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de transporter plus de: _ 50 000 kg (au total) pour: _ le fluorure de bore et le fluor du 3°, _ les matières des 5° et 8° a, _ l’acide chlorhydrique anhydre (acide chlorhydrique liquéfié) du 10°, _ l’ammoniac du 14°, _ les autres gaz inflammables (F), 14 401 870 14 401 (suite) _ 100 000 kg (au total) pour les autres gaz non inflammables (NF) à l’exception des gaz du 8° b et du 8° c; _ 250 000 kg (au total) pour les gaz non inflammables (NF) du 8° b et 8° c.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prescription visée sous (1) ci-dessus s’applique également au transport des matières du 18°.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 40214 412 Mesures à prendre avant le chargement 14 413 Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Manutention et arrimage 14 414 Avant et pendant les opérations de chargement et de déchargement, les cales doivent être convenablement aérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant que des personnes n’y pénètrent, la concentration de gaz dans ces cales doit être mesurée par une personne qualifiée au moyen d’un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz provenant du chargement. La détection doit être possible sans qu’il soit nécessaire d’y pénétrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 41514 430 Machines 14 431 Pendant le chargement et le déchargement les moteurs thermiques se trouvant à bord doivent être arrêtés, à moins que ces opérations ne nécessitent leur emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 43214 440 Feu et lumière non électrique 14 441 Il est interdit d’avoir sur le bateau du feu ou de la lumière non protégée pendant le chargement et le déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s’applique pas aux feux de secours de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 44214 450 871 Equipements électriques Il est interdit d’utiliser des équipements électriques pendant le chargement et le déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 451 Cette prescription ne s’applique pas aux appareils à enveloppe antidéflagrante, à l’éclairage des logements et locaux de service et aux feux de navigation et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 45214 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation</h3>\n<p class=\"lf-p\">des bateaux 14 50014 503 Stationnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En dehors des zones de stationnement spécialement indiquées par l’autorité compétente locale, la distance des lieux de stationnement aux agglomérations, ouvrages d’art et dépôts de gaz ou de liquides inflammables, ne doit pas être inférieure à 100 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 504</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, l’autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des distances supérieures à celle mentionnée ci-dessus en tenant compte notamment des conditions locales et des matières transportées.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 50514 599 14 60014 999 872 Classe Ie: Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 15 00015 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Généralités</h3>\n<p class=\"lf-p\">15 10015 199 (pas de dispositions particulières)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Construction et équipement des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">15 20015 211 Aération et ventilation 15 212 Les cales doivent pouvoir être ventilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 21315 241 Chauffage des cales et citernes 15 242 Aucun équipement de chauffage ne doit se trouver dans les cales.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 24315 299</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">15 300 Accès aux cales; contrôles à effectuer 15 301</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conducteur doit vérifier au moins quotidiennement qu’il n’y a pas de montée d’eau dans les fonds de cale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le capot à joint étanche des citernes autres que les citernes fixes pour le transport de sodium, de potassium ou d’alliages de sodium et de potassium (1° a) doit être verrouillé pendant le transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 30215 350 Equipements électriques 15 351 15 35215 399 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">873</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4: Prescriptions spéciales relatives au chargement,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention 15 40015 412 Mesures à prendre avant le chargement Avant le chargement les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 413 Manutention et arrimage</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les colis doivent être abrités contre l’humidité.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 414</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit de charger des colis, quel que soit leur contenu, sur des colis contenant des matières de la présente classe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les colis ne sont pas renfermés dans un conteneur, ils doivent être placés sur des caillebotis et être recouverts de bâches imperméables, disposées de façon que l’eau s’écoule vers l’extérieur, sans supprimer l’aération.</div>\n<p class=\"lf-p\">15 41515 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation</h3>\n<p class=\"lf-p\">des bateaux (pas de prescriptions particulières) 15 50015 599 15 60020 999 874 Classe II: Matières sujettes à l’inflammation spontanée 21 00021 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Généralités</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 00021 110 Transport en vrac 21 111 Les matières des 5° et 10° peuvent être transportées en vrac, en cale ou sur le pont. La matière du 11° peut être transportée en vrac, en cale.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 11221 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Construction et équipement des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 20021 299 (pas de prescriptions particulières)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">21 30021 350 Equipements électriques 21 351 Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 35221 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4: Prescriptions spéciales relatives au chargement,</h3>\n<p class=\"lf-p\">au déchargement et à la manutention 21 40021 413 Manutention et arrimage 21 414</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de charger des colis, quel que soit leur contenu, sur des colis contenant des matières de la présente classe.</div>\n<p class=\"lf-p\">875</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les matières chargées sur le pont qui ne sont pas renfermées dans des conteneurs doivent être recouvertes de bâches difficilement inflammables.</div>\n<p class=\"lf-p\">21 414 (suite) 21 41521 499</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation</h3>\n<p class=\"lf-p\">des bateaux (pas de prescription particulières) 21 50021 599 21 60030 999 876 Classe IIIa: Matières liquides inflammables 31 00031 099</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1: Généralités</h3>\n<p class=\"lf-p\">Champ d’application de la présente annexe 31 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Quand les poids des colis transportés sur un même bateau ne dépassent pas: _ 1000 kg (au total) pour les matières de la catégorie Kx; _ 5000 kg (au total) pour les matières des catégories K0s, K0n, K1s ou K1n; _ 25 000 kg (au total) pour les matières de la catégorie K2; les seules prescriptions du chapitre II à observer sont celles des marginaux 31 301, 31 351, 31 413 et 31 414.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette prescription s’applique également quand sur un même bateau sont transportés, en quantité illimitée, des colis contenant des matières de la catégorie K3.</div>\n<p class=\"lf-p\">31 10131 181 Certificat d’agrément 31 182 Le bateau doit être muni du certificat d’agrément prévu au marginal 10 182.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 18331 199</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2: Construction et équipement des bateaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">31 20031 207 Etat du bateau et de son équipement 31 208 La construction et l’aménagement des bateaux doivent répondre aux prescriptions fixées dans la section 2 des classes la, Ib et Ic (marginaux 11 200 à 11 299).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les prescriptions des marginaux 11 241 (3), 11 251 et 11 270 ne s’appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 20931 299 877</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3: Prescriptions générales de service</h3>\n<p class=\"lf-p\">31 300 Accès aux cales; contrôles à effectuer L’accès aux cales n’est permis que pour les opérations de chargement et de 31 301 déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 30231 311 Aération et ventilation Les cales doivent être convenablement aérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 312 31 31331 350 Equipements électriques Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 351 31 35231 399</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4: Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention</h3>\n<p class=\"lf-p\">31 400 Limitation des quantités transportées Il est interdit de transporter plus de:</p>\n<p class=\"lf-p\">31 401 _ 50 000 kg (au total) pour les matières des catégories Kx, K0s, K0n et K1s, _ 100 000 kg (au total) pour les matières de la catégorie K1n, _ 250 000 kg (au total) pour les matières de la catégorie K2.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 40231 412 Mesures à prendre avant le chargement Avant le chargement, les installations électriques situées dans les cales doivent être mises hors tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 413 878 Manutention et arrimage 31 414 Avant et pendant les opérations de chargement et de déchargement, les cales doivent être convenablement aérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant que des personnes n’y pénètrent, la concentration des gaz dans ces cales doit être mesurée par une personne qualifiée au moyen d’un instrument approprié permettant de détecter toute concentration significative de gaz provenant du chargement. La détection doit être possible sans qu’il soit nécessaire d’y pénétrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 41531 430 Machines 31 431 Pendant le chargement et le déchargement les moteurs thermiques se trouvant à bord doivent être arrêtés, à moins que ces opérations ne nécessitent leur emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 43231 440 Feux et lumières non électriques 31 441 Il est interdit d’avoir sur le bateau du feu ou de la lumière non protégée pendant le chargement et le déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s’applique pas aux feux de secours de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 44231 450 Equipements électriques 31 451 31 45231 499 Il est interdit d’utiliser des équipements électriques pendant le chargement et le déchargement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription ne s’applique pas aux appareils à enveloppe antidéflagrante, à l’éclairage des logements et locaux de service et aux feux de navigation et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">879</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5: Prescriptions spéciales relatives à la circulation</h3>\n<p class=\"lf-p\">des bateaux 31 50031 503 Stationnement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En dehors des zones de stationnement spécialement indiquées par l’autorité compétente locale, la distance des lieux de stationnement aux agglomérations,</div></div>", "next": 239957}