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En bref

Cette loi vise à moderniser l'organisation du marché de l'électricité au Luxembourg en l'adaptant aux nouvelles évolutions énergétiques, notamment la transition vers les énergies renouvelables et la participation plus active des consommateurs. Elle introduit de nouveaux concepts liés à l'autoconsommation et aux communautés énergétiques.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 8 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lit 247 - 82954 SCL : L 5452 - 396 / ak Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné de la loi du 1er août 2007 que le projet émargé tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité I. Exposé des motifs p. 2 II. Texte du projet de loi III. Commentaire des articles IV. V. Fiche financière Fiche d'impact 13. 4 p. 18 p. 34 p. 35 VI. Texte coordonné p. 39 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs La Commission européenne a présenté fin 2016 le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » qui vise à maintenir la compétitivité de l'Union européenne dans le contexte des changements apportés sur les marchés mondiaux de l'énergie par la transition vers l'énergie propre. Avec ce paquet, la Commission européenne souhaite mener l'Union européenne à la tête de la transition énergétique, en ligne avec les engagements pris par l'Union européenne dans le cadre de l'accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris en décembre 2015. Dans cet accord, l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% jusqu'en 2030. En même temps, la Commission européenne veut moderniser l'économie européenne et créer des emplois et de la croissance pour tous les européens. Les propositions législatives de la Commission européenne sont en ligne avec les cinq piliers de l'Union européenne de l'énergie: la sécurité énergétique, la création d'un marché intérieur de l'énergie, une meilleure efficacité énergétique, la décarbonisation de l'économie et un renforcement de la recherche, de l'innovation et de la compétitivité, et traitent aussi le volet des règles de gouvernance pour l'Union de l'énergie. L'Union européenne, et donc aussi le Luxembourg, se trouvent face à des enjeux énergétiques importants. Nous nous trouvons dans une transition énergétique historique d'un système centralisé recourant à des centrales électriques de taille basées sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé sur base des énergies renouvelables. C'est précisément la transition précitée qui est pleinement adressée dans l'étude stratégique de la Troisième Révolution lndustrielle, processus continu, entamé en 2016, pour orienter le Luxembourg vers un modèle économique et sociétal plus durable. Une des recommandations principales de l'étude stratégique portait sur une augmentation de la production nationale d'énergie renouvelable et de la mise en ceuvre d'un internet national de rénergie permettant l'organisation d'un approvisionnement en électricité plus renouvelable au niveau national. L'intérêt croissant des consommateurs pour l'autoconsommation ainsi que les discussions autour de l'économie du partage rendent inévitable l'encadrement de ces nouveaux modèles et développements. De ce fait, il y a lieu de procéder à quelques modifications de la législation afin de l'adapter aux nouvelles évolutions et aux enjeux précités. Le présent projet de loi vise à clarifier les nouveaux concepts tels que l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective au sein d'une communauté énergétique. Ces nouveaux concepts visent à refléter que le rôle du simple consommateur d'électricité est en pleine mutation vers un rôle plus actif, celui du prosommateur. En outre, par analogie à l'introduction de la définition de l'autoconsommation collective, le présent projet de loi introduit les concepts des communautés énergétiques locales et virtuelles. En effet, avec la décentralisation de la production d'électricité, plus particulièrement en raison du développement des énergies renouvelables, il deviendra possible de consommer une partie de son électricité, produite par exemple moyennant une centrale de photovoltaïque sur son bâtiment, par soi-même respectivement de partager de l'électricité avec d'autres utilisateurs du réseau. La communauté énergétique virtuelle permet un partage de l'électricité parmi des membres qui ne sont pas liés géographiquement entre eux mais qui foisonnent leurs productions pour minimiser leur 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie consommation d'énergie fournie par un fournisseur externe. La communauté énergétique locale rassemble des membres qui sont situés en aval d'un même poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension, en général un quartier. Les membres d'une telle communauté énergétique locale peuvent, en plus du foisonnement de leurs productions et consommations, optimiser les flux électriques physiques à travers les réseaux dans leur zone/quartier en minimisant collectivement la puissance d'injection et de prélèvement. Dans ce contexte, le présent projet de loi clarifie également le cadre d'application de la taxe « électricité » en introduisant une exemption pour l'électricité autoconsommée qui se limite, dans cette phase de la transition énergétique, aux installations de production à faible puissance. En outre, le présent projet de loi prévoit la mise en ceuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel, qui doit s'appuyer sur le système central commun relatif au comptage intelligent déjà mis en place par les gestionnaires de réseau de distribution. Cette plateforme devrait constituer un maillon supplémentaire dans la digitalisation de l'économie voire du secteur de l'énergie. Elle devrait entre autres simplifier, standardiser et gérer les processus de marché, garantir une meilleure gestion de la production des énergies renouvelables et permettre à des prestataires de services de soutenir le développement de nouveaux produits et services intelligents pour les clients finals. Le présent projet de loi prévoit encore des adaptations ponctuelles dans les dispositions réglant le service universel qui s'applique limitativement à l'approvisionnement en énergie électrique des clients résidentiels. Afin de permettre une meilleure comparabilité entre les produits offerts par les fournisseurs, ces produits devraient être standardisés. A cette fin, l'approvisionnement des clients résidentiels devrait se faire exclusivement moyennant fourniture intégrée et par des produits standard d'électricité. La procédure de la mise en place d'un système de prépaiement chez des clients en défaillance de paiement est adaptée en tenant compte des nouvelles applications rendues possibles par le comptage intelligent. En outre, le présent projet de loi procède à des adaptations ponctuelles concernent le volet des appels d'offres pour nouvelles capacités de production basées sur des énergies renouvelables. Les dispositions relatives à la mobilité électrique sont adaptées afin de créer la base légale à l'intégration dans le système centra I commun exploité par les gestionnaires de réseau de distribution des bornes de charge qui ne font pas partie de l'infrastructure de charge publique déployée par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont néanmoins accessibles au public. De plus, le présent projet de loi prévoit une réforme de la procédure pour l'octroi d'une autorisation de fourniture d'électricité. II est proposé d'aligner cette procédure à celle appliquée dans le secteur du gaz naturel et d'impliquer également le régulateur qui rendra un avis relatif à une demande d'autorisation. Finalement, le présent projet de loi apporte des adaptations respectivement des précisions de texte à la loi modifiée du ier août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité qui se sont avérées utiles et nécessaires au courant des dernières années. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11. Texte du projet de loi Art. 1". L'article 1er de la loi modifiée du ier août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit: 1. La définition (1) est remplacée comme suit: « (1) «autoconsommateur»: tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site; » 2. Les définitions (1quinquies), (lsexies) et (lsepties) suivantes sont insérées: « (1quinquies)«autoconsommation»: l'autoconsommation collective; l'autoconsommation individuelle ou (lsexies) «autoproduction»: la production d'électricité destinée à l'autoconsommation; (lsepties) «autoconsommation individuelle»: la consommation par un autoconsommateur de l'électricité qu'il produit sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site; (locties) «autoconsommation collective»: la consommation au sein d'une communauté énergétique de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement par un ou plusieurs des membres de la communauté énergétique sur un ou plusieurs de leurs sites. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur un ou plusieurs sites des membres de la communauté énergétique; » 3. La définition (3) est supprimée. 4. La dernière phrase de la définition (6) est remplacée comme suit: « Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes » 5. Les définitions (7 bis), (7ter) et (7quater) suivantes sont insérées: « (7 bis) «communauté énergétique»: une communauté énergétique virtuelle ou une communauté énergétique locale; (7ter) «communauté énergétique virtuelle»: une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau et/ou des communautés énergétiques locales faisant partie d'une même zone de réglage; morale (7quater) «communauté énergétique locale»: une personne constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés sur un même segment de réseau en aval d'un poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension exploité par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, et dont les membres sont collectivement capa bles de gérer leurs flux d'électricité de façon à être bénéfique pour le réseau; » 6. La définition (10sexies) suivante est insérée: « (10sexies) «consommation d'énergie primaire»: la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques. » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 7. A la définition (11), les termes « , les fournisseurs et les clients grossistes » sont insérés entre les mots « par les utilisateurs du réseau » et les mots « et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement » 8. La définition (11bis) suivante est insérée: « (11bis) «demandeur de raccordement»: personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; » 9. La définition (17) est remplacée comme suit: « (17) «entreprise liée»: une entreprise liée et/ou une entreprise associée, au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; » 10. A la définition (20), les termes « et le coordinateur d'équilibre » sont insérés entre les mots « par les gestionnaires de réseau » et les mots « nécessaires à des fins d'ajustement ». 11. A la définition (28), le dernier terme « éligibles » est remplacé par le terme « finals ». 12. A la définition (36), le dernier terme « autoproducteur » est remplacé par le terme « autoconsommateur ». 13. La définition (37 bis) suivante est insérée: « (37 bis) «preneur de raccordement»: personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique; » 14. Les définitions (41bis) et (41ter) suivantes sont insérées: « (41bis) «produit d'électricité»: l'offre ou la vente d'énergie électrique suivant un contrat de fourniture d'électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique; (41ter) «produit standard d'électricité»: un produit d'électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s'adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d'électricité; » 15. La définition (51) est remplacée comme suit: « (51) «utilisateur du réseau»: personne physique ou morale injectant de l'électricité dans un réseau ou prélevant de l'électricité d'un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes; » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe (1), deuxième phrase, les mots « , qui ne sont pas membres d'une communauté énergétique, » sont insérés entre les mots « L'approvisionnement des clients résidentiels » et les mots « se fait exclusivement ». 2. Au même paragraphe (1), le bout de phrase « moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement » est remplacé par le bout de phrase « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels ». 3. Le paragraphe (4) est remplacé par le texte suivant: « Afin d'augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s'a ppliquent aux conditions et prix des produits standard d'électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur,, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. » 4. Au paragraphe (5), lettre a), les troisième et quatrième tirets sont remplacés comme suit: « - la puissance maximale ou l'ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu'ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, - les types de services de maintenance offerts, » 5. Au même paragraphe (5), lettre f), les mots « sans frais additionnels, » sont insérés entre le mot « reçoivent, » et les mots « à la suite de tout changement de fournisseur ». 6. Au paragraphe (6), deuxième phrase, les mots « , qui est à établir pour chaque produit d'électricité offert aux clients résidentiels, » sont insérés entre les mots « Ce contrat-type » et les mots « est à soumettre à la procédure de notification ». 7. Le paragraphe (8) est remplacé comme suit: « (8) Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d'électricité: a) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'échéance d'une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur; b) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours. Une copie de l'information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l'office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement; c) En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables; d) Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l'office social aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l'émission d'ordres de limitation de puissance ou de 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie coupure par l'intermédiaire d'un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s'effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l'office social du moment de la mise en place d'un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu; e) Ni la déconnexion, ni l'application d'un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L'octroi d'un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d'exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur; f) Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d'un compteur à prépaiement ou d'un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. » 8. Au paragraphe (10), la deuxième phrase est supprimée. 9. Le paragraphe (11) est supprimé. Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe (1), le bout de phrase « ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l'article 4 » est supprimé. 2. Au paragraphe (2), les mots « , non discriminatoires » sont insérés entre les mots « suivant des critères transparents » et les mots « et publiés ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit: Aux paragraphes (2) et (3), premières phrases, le terme « client » est remplacé par les termes « client final ». Art. 5. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit: 1. Les paragraphes (1) et (2) sont remplacés pour prendre la teneur suivante: « (1) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l'obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu'au réseau d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l'article 23. (2) Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. Au paragraphe (4), troisième et quatrième alinéas, le terme « client » est remplacé deux fois par les termes « preneur de raccordement ». 3. Au paragraphe (5), première phrase, le terme « client » est remplacé par les termes « preneur de raccordement ». 4. Le paragraphe (6bis), lettre c) est complété par les phrases suivantes: « La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement ne devrait pas dépasser vingt-quatre mois, compte tenu de ce qui est raisonnablement faisable et non discriminatoire. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. » Art. 6. L'article 6, paragraphe (3) de la même loi est remplacé par le texte suivant: « (3) Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne. » Art. 7. Au Chapitre II de la même loi, il est inséré une nouvelle section VIII et deux nouveaux articles 8bis et 8ter avec la teneur suivante: « Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques Art. 8bis. (1) Chaque client final qui produit de l'électricité a le droit de devenir un autoconsommateur. (2) La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre d'une communauté énergétique est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final. Un utilisateur du réseau ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique. Une communauté énergétique locale ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique virtuelle. (3) Les statuts d'une communauté énergétique déterminent les modalités de sortie pour ses membres. Les clients résidentiels, dans leur rôle de client final, ont le droit de quitter la communauté énergétique avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an. (4) La communauté énergétique conclut un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix pour l'électricité prélevée du réseau et injectée dans le réseau en excès de l'autoconsommation collective au sein de la communauté énergétique. La communauté énergétique établit les modalités de partage de l'électricité entre ses membres. Conformément à ces modalités, la communauté énergétique établit au plus tard deux mois après chaque année civile écoulée un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire. (5) La communauté énergétique virtuelle acquitte au nom et pour le compte de ses membres les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à l'article 66 de la présente loi dus par chacun de ses membres. La contribution perçue pour le mécanisme de 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie compensation sur l'autoconsommation collective ainsi que, dans la limite prévue à l'article 66, la taxe «électricité» perçue sur l'autoconsommation collective sont remboursées par le ou les gestionnaires de réseau concernés à la communauté énergétique virtuelle ou, en cas de fourniture intégrée, à son fournisseur sur demande de la communauté énergétique virtuelle. Sous peine de forclusion, la demande de remboursement doit être formulée par la communauté énergétique au plus tard un mois après l'établissement du bilan énergétique visé au paragraphe (4). Les modalités et méthodes détaillées de calcul du remboursement sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. (6) En cas de défaillance de paiement par la communauté énergétique, le ou les gestionnaires de réseau concernés informent les membres de la communauté énergétique qui consomment de l'électricité pour leur propre usage domestique, au moins trente jours avant de procéder à leur déconnexion, de la défaillance de paiement de leur communauté énergétique et son intention de les faire déconnecter. (7) L'électricité produite au sein d'une communauté énergétique n'est pas éligible aux rémunérations prévues par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci. (8) Dans une communauté énergétique locale, les points de fourniture désignés par leurs membres sont regroupés par le gestionnaire de réseau à des fins de facturation. La communauté énergétique locale acquitte au nom et pour le compte de ses membres les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe «électricité» visée à rarticle 66 de la présente loi dus pour les points de fourniture regroupés. L'existence d'une communauté énergétique locale n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question. (9) La constitution et la dissolution d'une communauté énergétique sont à déclarer au régulateur et aux gestionnaires de réseau concernés au plus tard à l'évènement. La communauté énergétique notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe (4) du présent article au régulateur et aux gestionnaires de réseau concernés. (10) La consommation par un utilisateur du réseau, qui dispose de points de fourniture sur plusieurs sites, de l'électricité produite sur un ou plusieurs de ses sites à partir de sources d'énergie renouvelables ou moyennant cogénération à haut rendement est assimilée à rautoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe (9) du présent article par un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés énergétiques virtuelles ou aux communautés énergétiques locales, telles que prévues au présent article, lui sont applicables. Art. 8ter Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à rarticle 59 de la présente loi. » 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Art. 8. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit: 1. Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré entre les paragraphes (2) et (3) avec la teneur suivante: « (2bis) Dans l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La procédure d'appel d'offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse. » 2. Au paragraphe (3), premier alinéa, les mots « des paragraphes (1) et (2) » sont insérés entre les mots « des procédures d'appel d'offres en vertu » et les mots « du présent article ». 3. Au même paragraphe (3), troisième alinéa, la prem ière phrase est complétée par les mots « ou rémunérations ». 4. Au paragraphe (4), les mots « , réalisé en vertu des paragraphes (1) ou (2) du présent article, » sont insérés entre les mots « Lorsque l'appel d'offres » et les mots « porte sur les capacités de production requises ». 5. Au paragraphe (5), les mots « visés aux paragraphes (1) à (4) » sont remplacés par les mots « visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ». 6. Un nouveau paragraphe (6) est ajouté avec la teneur suivante: « (6) Dans le cadre de l'appel d'offres visé au paragraphe (2bis) du présent article, le ministre décide les modalités, gère et suit la procédure d'appel d'offres et procède à la sélection des candidats conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. 11 prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. Dans le cadre d'appels d'offres pour de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces Etats en ce qui concerne l'organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d'offres ainsi que la sélection des candidats et l'attribution des nouvelles ca pacités. » Art. 9. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit: 7. Au paragraphe (1), le bout de phrase « au gestionnaire de réseau concerné qui l'inscrit dans un registre national des centrales de production accessible » est inséré entre les mots « par l'exploitant de l'installation » et les mots « au ministre et au régulateur. » 8. Le paragraphe (2) est supprimé. 9. Le paragraphe (3) est remplacé comme suit: « (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux productions par des groupes de secours. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 10. L'article 19 de la même loi, les paragraphes (1) et (2) sont remplacés comme suit: « (1) Tous les clients sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix. (2) Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients ont un droit d'accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès doit être mis en ceuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. » Art. 11. L'article 20 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe (6), les deux premiers alinéas sont remplacés par le libellé suivant: « (6) Les gestionnaires de réseau élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions générales d'utilisation du réseau réglant les relations entre le gestionnaire de réseau et les clients finals et producteurs raccordés à son réseau. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont arrêtées par le régulateur après consultation organisée conformément à la procédure prévue à l'article 59 de la présente loi. A défaut de la signature d'un contrat d'utilisation du réseau par le client final ou le producteur, les conditions générales s'appliquent de plein droit, dès la première utilisation du réseau par le client final ou le producteur. » 2. Au même paragraphe (6), dernier alinéa, le terme « clients » est remplacé par les termes « utilisateurs du réseau ». Art. 12. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit: 1. Le paragraphe (2) est remplacé pour prendre la teneur suivante: « (2) Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à rarticle 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l'électricité à des clients finals ou achetant de l'énergie électrique auprès d'un producteur à travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité rexécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contrat-cadre fournisseur à un tiers. Le contratcadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d'un client final, de facturer directement le tarif d'utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d'électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables. » 2. Au paragraphe (3), la lettre a) est remplacée comme suit: « a) Modalités d'utilisation du réseau; » 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCFIÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 13. L'article 25, paragraphe (4bis) de la même loi est remplacé par le texte suivant: « (4bis) Le détenteur d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. Le gestionnaire de réseau de transport agrée et désigné peut demander d'être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. » Art. 14. A larticie 26, paragraphe (7) de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art. 15. L'article 27 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe (2), les mots « les fournisseurs, » sont insérés entre les mots « s'abstenir de toute discrimination entre » et les mots « les utilisateurs du réseau ». 2. Au paragraphe (3) les mots « aux fournisseurs et » sont insérés entre les mots « Les gestionnaires de réseau fournissent » et les mots « aux utilisateurs du réseau ». 3. Au paragraphe (3bis), le deuxième alinéa est remplacé comme suit: « A la demande du client final ou d'un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d'électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final respectivement le producteur. » 4. Au paragraphe (4), premier alinéa et à la lettre b), le terme « clients » est remplacé, à trois reprises par les termes « clients finals ». 5. Au paragraphe (5), un deuxième alinéa est ajouté avec la teneur suivante: « Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d'électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 6. Au paragraphe (6), le terme « clients » est remplacé, à deux reprises par les termes « clients finals ». 7. Au paragraphe (13) il est inséré un nouvel alinéa après le premier alinéa avec la teneur suivante: « Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système. » 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 8. Au même paragraphe (13) le dernier alinéa est remplacé comme suit: « Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l'organisation générale de déploiement de l'infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge ouvertes au public pour être intégrées dans le système commun sont définis par règlement gra nd-ducal. » 9. Deux nouveaux paragraphes (15) et (16) sont ajoutés avec la teneur suivante: « (15) Les gestionnaires de réseau de distribution mettent en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29 de la présente loi avant le 31 juillet 2020. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, pourront y être intégrées ultérieurement. La plateforme informatique est mise en place de manière commune avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour constituer une plateforme unique pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel assurent ensemble l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi. Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal. (16) Sans préjudice de la mise en oeuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d'un réseau d'électricité, détenteur d'une concession au sens de l'article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l'exécution de sa mission de service public, de l'exécution d'obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en oeuvre un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sous la forme d'un enregistrement des conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les conversations téléphoniques visant à assurer les flux d'énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant toutes manceuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manoeuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La finalité de ce traitement doit consister à assurer la continuité clu service public, l'exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau. La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la clôture définitive de la procédure. » Art. 16. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit: 1. Les paragraphes (1) et (2) sont remplacés comme suit: « (1) Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. A cette fin, il s'assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l'énergie électrique est injectée ou prélevée d'un réseau ou produite en autoproduction. (2) Pour les productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du com ptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s'applique pas. » 2. Un nouveau paragraphe (2bis) est inséré entre les paragraphes (2) et (3) avec la teneur suivante: « (2bis) En tenant compte des différents types d'installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d'énergie électrique produites et arrêter la puissance installée maximale de production d'installations de production pour lesquelles la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe (1) ne s'applique pas. Cette puissance ne peut pas être supérieure à 100 kW. » 3. Au paragraphe (6), les termes « producteurs et clients » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau ». 4. Au même paragraphe (7), quatrième alinéa, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La mise à disposition au client final par voie électronique de ces données doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » Art. 17. A larticle 30, paragraphe (1) de la même loi, lettres a) et b), le terme « clients éligibles » est remplacé par le terme « clients finals ». Art. 18. A rarticle 31, paragraphe (5) de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art. 19. A l'article 32, paragraphe (4) de la même loi, le terme « clients » est remplacé à deux reprises par les termes « clients finals ». 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 20. L'article 33 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe (4), la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: « Ce manuel est arrêté par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 2. Le paragraphe (11), dernière phrase est complétée par les mots « et au coordinateur d'équilibre ». Art. 21. A l'article 41, paragraphe (4) de la même loi, les mots « au plus tard un mois après la réception du dossier » sont insérés entre les mots « pour être déposé » et les mots « pendant quinze jours à la maison communale ». Art. 22. A l'article 42, paragraphe (4) de la même loi, les mots « ou le déplacement » sont insérés entre les mots « la modification » et les mots « est faite par ce concessionnaire ». Art. 23. L'article 46 de la même loi est modifié comme suit: 1. Au paragraphe (4), il est ajouté une nouvelle lettre h) libellée comme suit: « h) la preuve du déclarant d'être légalement établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. » 2. Les paragraphes (5) à (7) sont remplacés comme suit: « (5) Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l'accusé de réception au régulateur aux fins d'avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'avis, le régulateur constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il signale immédiatement au dema ndeur de compléter ou de préciser sa demande d'autorisation par lettre à envoyer à l'adresse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre. En l'absence d'une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue. (6) Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans ce délai d'un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d'équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné. (7) Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. » 3. Le paragraphe (8) est supprimé. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 4. Le paragraphe (9) est remplacé comme suit: « (9) Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l'avis du régulateur. 11 notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d'équilibre. Le refus du ministre d'octroyer une autorisation doit être motivé. » 5. Un nouveau paragraphe (12bis) est inséré entre les paragraphes (12) et (13) avec la teneur suivante: « (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs. » 6. Le paragraphe (15) est remplacé comme suit: « (15) Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l'autorisation de fourniture. » Art. 24. A l'article 48bis, paragraphe (1) de la même loi, la phrase suivante est insérée après la première phrase: « L'électricité fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau, ne tombe pas sous le coup de cette obligation. ». Art. 25. L'article 49 de la même loi est modifié comme suit: 1. Le paragraphe (lquater) est inséré avec la teneur suivante: « (lquater) Les fournisseurs d'électricité offrent aux clients finals la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui com pren nent: a) les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites; et b) les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » 2. Au paragraphe (2), le premier alinéa est remplacé comme suit: « (2) Les fournisseurs d'électricité spécifient, pour ce qui concerne les informations générales visées sous les points a), b) et c) ci-dessous, dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site lnternet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et, pour ce qui concerne les informations individuelles visées sous les points d), e), f) et g) ci-dessous, au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals, d'une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable: » 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCF4É DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Vénumération subséquente du premier alinéa n'est pas modifiée. Art. 26. A l'article 57, paragraphe (4) de la même loi, les mots « dans le cadre du présent article » sont insérés entre les mots « par le régulateur » et les mots « et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération ». Art. 27. A l'article 65, paragraphe (1), deuxième alinéa de la même loi, la phrase suivante est insérée après la première phrase: « La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent. » Art. 28. L'article 66 de la même loi est modifié comme suit: 1. Le paragraphe (1), premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit: « (1) II est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d'énergie électrique des clients finals, autoconsommation comprise, à l'exclusion de l'autoconsommation dont l'électricité provient d'une ou de plusieurs installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables ou installations de production d'électricité sur base de cogénération à haut rendement dont la somme des puissances électriques nominales est inférieure ou égale à 100 kW ou dont la somme des quantités autoconsommées est inférieure à 1.000 MWh. Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de fourniture ou le cas échéant aux points de fourniture regroupés conformément à l'article 8bis, paragraphe (8): » 2. Au paragraphe (9) la première phrase est supprimée. Art. 29. L'article 68, premier alinéa de la même loi est remplacé comme suit: « Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat n'étaient pas libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l'application du présent article, les clients finals sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix aux échéances suivantes: » L'énumération subséquente n'est pas modifiée. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 111. Commentaire des articles Ad Article 1er 1. Les modifications du présent article visent la précision du concept de rautoproduction et de l'autoconsommation, y inclus la définition de l'autoconsommateur, notamment pour l'adapter aux nouvelles évolutions dans le domaine de la production photovoltaïque sur les bâtiments résidentiels et non résidentiels ainsi que pour permettre l'introduction du concept des communautés énergétiques repris dans le nouvel article 8bis. Par le présent réagencement des définitions, l'accent est mis sur l'endroit où l'électricité est produite afin que l'énergie puisse être consommée soit pour le propre usage, soit pour le partage partiel ou total au sein d'une communauté énergétique. Pour garantir une meilleure lisibilité, le terme «autoproducteur» est entièrement remplacé par le terme «autoconsommateur» dans toute la loi. 2. Les nouvelles définitions introduites précisent que le terme «autoconsommation» peut soit être une «autoconsommation individuelle», soit une «autoconsommation collective». L'autoconsommation individuelle décrit la consommation d'électricité produite sur un même site, sauf pour les cas où un utilisateur du réseau dispose de points de fourniture sur plusieurs sites et sa consommation peut être assimilée à une autoconsommation collective, pour le propre usage alors que l'autoconsommation collective est réalisée au sein d'une communauté énergétique. L'énergie électrique peut être consommée instantanément au moment de la production ou après l'avoir stockée dans une batterie ou un autre moyen de stockage suivant les modalités décrites dans le nouvel article 8ter introduit par le présent projet de loi. L'électricité produite et consommée en autoconsommation collective peut donc être partagée avec d'autres membres d'une communauté énergétique. Seulement l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de celle issue de la cogénération à haut rendement peut être partagée en collectivité, alors que cette restriction n'est pas valable pour l'autoconsommation individuelle pour ne pas exclure les installations existantes et futures basées sur des énergies fossiles. 3. La définition des clients éligibles n'est plus nécessaire vu la modification des articles 19 et 68 par le présent projet de loi modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « Loi électricité »). Tous les clients sont dès lors « éligibles » dans le sens qu'ils sont libres d'acheter rélectricité chez le fournisseur de leur choix. 4. Un «autoproducteur», dans l'esprit de la loi du 1er août 2007, était surtout considéré comme un producteur professionnel, voire industriel, d'électricité qui consommait une partie de sa production pour son propre usage. Avec le présent projet de loi, un autoconsommateur peut soit être un client résidentiel soit un client non résidentiel. La définition du «client non résidentiel» est conforme à celle de la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. 5. Les définitions des communautés énergétiques, que ce soit sous forme virtuelle ou locale, sont à voir en relation avec l'introduction de la terminologie de l'autoconsommation collective qui 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG -- Ministère de l'Économie peut être réalisée au sein d'une telle communauté énergétique. Une communauté énergétique virtuelle regroupe un certain nombre d'utilisateurs de réseau (consommateurs et producteurs), indépendamment de leur localisation géographique, de manière à leur permettre de partager l'électricité produite, le cas échéant après stockage, en autoconsommation collective. Ceci permet de foisonner leurs consommations et productions respectives et notamment de minimiser la quantité d'énergie électrique qui doit encore être achetée sur le marché. Une communauté énergétique virtuelle n'impacte pas les situations individuelles de raccordement de ses membres. En effet, les gestionnaires de réseau concernés appliquent les mêmes tarifs de raccordement et d'utilisation du réseau aux utilisateurs de réseau comme aux clients ne faisant pas partie d'une communauté énergétique virtuelle. Une communauté énergétique locale est limitée à des points d'injection et de prélèvement d'utilisateurs de réseau qui se trouvent en aval d'un même poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension. Les membres de la communauté énergétique locale doivent donc être des utilisateurs de réseau d'une zone géographiquement bien définie, généralement un quartier. En foisonnant leurs consommations et productions respectives de façon intelligente, ils peuvent optimiser leurs flux d'électricité et minimiser collectivement la puissance d'injection et de prélèvement du réseau en aval du transformateur. Ainsi, les communautés énergétiques locales peuvent amener une valeur ajoutée au réseau dans leur zone géographique déterminée, ils peuvent donc être bénéfiques pour les réseaux ce qui permet aux gestionnaires de réseau concernés prévoir un avantage tarifaire. 6. La définition de la « consommation d'énergie primaire » a été reprise de la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. La définition vise à cla rifier les dispositions des articles 1, paragraphes (13) et (47quater) et 17, paragraphes (1) et (4) de la Loi électricité. 7. II est fréquent que ce n'est pas le client final qui demande le raccordement, mais soit le promoteur, soit le propriétaire d'un (futur) immeuble, qui, tous les deux ne sont pas nécessairement le client final. Afin d'augmenter la cohérence dans les contrats de raccordement et d'utilisation, il est indiqué de distinguer les rôles du demandeur et du preneur de raccordement avec celui du client final. 8. La modification de la définition (11), c'est-à-dire l'ajout des fournisseurs et des clients grossistes, va de pair avec la modification de la définition (51) de l'utilisateur du réseau dans laquelle la mention de ces mêmes acteurs est supprimée. 9. La définition de l'« entreprise liée » n'ayant plus été actuelle et considérant que la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales reprend dans ses articles 336 et 340ter, paragraphe (11) la définition de l'« entreprise liée », il y a lieu de se référer dans la définition sur la loi précitée. 10. Le coordinateur d'équilibre, dans son rôle décrit à l'article 33 de la Loi électricité, doit également pouvoir se procurer de l'énergie électrique nécessaire à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau sans que cette activité ne soit considérée comme activité de fourniture. 11. Cette modification vise à garantir la cohérence avec la suppression de la définition des « clients éligibles » et les modifications au niveau des articles 19 et 68 de la Loi électricité. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 12. Voir commentaire sous point 1. En effet le terme «autoproducteur» est rem placé dans tout le texte de la loi par le terme «autoconsommateur» en vue de gara ntir une meilleure lisibilité du texte. 13. Voir commentaire sous point 6. Le preneur de raccordement est le titulaire d'un raccordement qu'il a demandé auparavant. II n'est pas nécessairement le client final associé à un fournisseur, mais pourrait être le propriétaire d'un immeuble qui est loué à un tiers qui lui devient le client final et l'utilisateur du réseau. 14. La définition du « produit d'électricité » est introduite en vue de créer une meilleure lisibilité du texte et en vue de pouvoir introduire une nouvelle définition sur le « produit standard d'électricité ». L'introduction de la définition du « produit standard d'électricité » vise à permettre une meilleure comparabilité entre les produits offerts par les fournisseurs dans le contexte du service universel qui s'applique aux clients résidentiels et est précisé à l'article 2 de la Loi électricité. Jusqu'à présent, une différenciation entre produits n'était pas clairement articu lée dans la Loi électricité pour ce qui concerne les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement. Les modifications proposées permettront de clarifier que les fournisseurs peuvent offrir plusieurs produits - standardisés à des clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou sim …

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