← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à réformer la législation actuelle concernant la protection de la jeunesse, en introduisant des changements substantiels dans la prise en charge des mineurs en situation de détresse. Il modifie plusieurs codes et lois existants pour y parvenir.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Avis commun de la Cour d’appel, du Parquet Général, des parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg (30.09.2025) Remarques préliminaires quant aux nouveaux amendements Il y a lieu de rappeler que le projet de loi n°7994 a été déposé le 25 avril 2022, portant sur 153 articles, et a déjà fait l’objet de 54 amendements en date du 20 février 2023. Suite aux 75 amendements déposés le 22 mai 2025, le projet de loi sous examen porte dorénavant sur 116 articles, renumérotés et aménagés différemment, et a été remanié complètement de manière à ce qu’il constitue quasiment un projet « nouveau » par rapport à celui déposé en 2022. Tandis que certains sujets ne sont plus traités par le projet de loi, mais devront faire l’objet d’un règlement grand-ducal, tel est malheureusement le cas pour les mesures qui peuvent être mises en place et qui étaient prévues aux articles 6 à 24 de la version précédente du projet de loi, d’autres contenus de projets de règlements grand-ducaux ont été finalement intégrés dans la présente version du projet de loi. Les soussignés se questionnent néanmoins sur l’utilité d’intégrer tout le volet financier directement dans le projet de loi. Il y a également certaines dispositions qui ont été simplement supprimées. Ainsi, les auteurs du projet de loi ont décidé de ne pas modifier la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Pareillement, les dispositions relatives à la commission de recueil des informations préoccupantes, dénommée ensuite cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), à « l’information préoccupante » et au conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ont également été supprimées. Il faut rappeler que la CRIP et le système de « l’information préoccupante » ont été vivement critiqués, mais il faut également constater que l’actuel projet de loi maintient les idées y sousjacentes, à savoir que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, l’Office national de l’enfance (ONE) reste en charge de recueillir « toute information sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou 1 que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être» sans que le projet de loi ne précise dorénavant comment et par qui ce recueil d’informations devrait se faire. Les soussignés doivent d’ores et déjà exprimer leurs inquiétudes à l’égard de ce choix face au secteur social (pédagogique et/ou éducatif), lequel est habitué sous la loi actuelle à signaler tous les faits inquiétants au parquet ou le cas échéant au juge de la jeunesse, peu importe qu’il puisse s’agir ou non d’une infraction, et qui risque à l’avenir de se retrouver en situation incertaine, alors qu’il aura des hésitations quant à la procédure à utiliser pour effectuer un signalement. En effet, en vertu de l’article 23 du Code de procédure pénale, les informations relatives à la connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions commises - par les mineurs ou contre les mineurs - doivent faire l’objet d’un signalement auprès du procureur d’Etat, sans transiter par l’ONE. Par contre, toute autre information, qui n’est pas en relation avec une infraction, relèvera de la seule compétence de l’ONE. Or, la question de savoir si certains faits constituent des infractions et peuvent donner lieu à des poursuites pénales ne sera pas aisée à résoudre pour le signalant et les conséquences d’un mauvais choix, notamment pour transmettre l’information à l’ONE au lieu d’en avertir le parquet, peuvent être graves tant au niveau du mineur concerné qu’au niveau de l’enquête policière, respectivement de l’instruction préparatoire à mener (e.a. impossibilité de recueillir les preuves en l’absence d’une réaction immédiate sinon rapprochée aux faits répréhensibles). Malgré le prédit remaniement complet du texte, les soussignés constatent que l’approche générale de l’actuel projet de loi se veut inchangée, de sorte que les considérations générales des avis communs de la Cour d’appel, du Parquet Général, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg des 19 septembre 2022 et 10 mars 2023 restent valables. Il est particulièrement regrettable que, sauf quelques exceptions minimes, les auteurs du projet persistent à ne pas tenir compte des remarques déjà faites sur les nombreux problèmes de mise en pratique du texte proposé. Les soussignés se doivent d’insister particulièrement quant à leurs fortes réserves voire craintes par rapport au futur rôle très dominant à jouer par l’ONE, qui agit sous la tutelle du Ministère de l’Enfance et de la Jeunesse, tout en garantissant son indépendance, objectivité et neutralité, au maintien de l’applicabilité de la procédure civile devant les juridictions de la jeunesse, et à la quasi-suppression de l’intervention du ministère public qui ne se justifie pas, non seulement au vu de son rôle de gardien de l’ordre public et de l’Etat de droit, mais encore de sa mission de défense des intérêts de la société, dont font indéniablement partie les mineurs, pour ne citer que ces trois points cruciaux. L’autorité judiciaire joue un rôle de contrôle indépendant et impartial. Une gestion administrative accrue peut entraîner des différences de traitement et, sans la supervision de l’autorité judiciaire, il y a un risque de décisions arbitraires ou insuffisamment motivées concernant la protection des mineurs. S’y ajoute que les acteurs administratifs peuvent être tentés de privilégier des logiques de gestion ou de budget, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. 2 L’administration, au détriment des autorités judiciaires, cumulera aux vœux du présent projet de loi des fonctions d’enquête, de décision et d’exécution, ce qui va à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs, pilier de l’État de droit. Le juge et le ministère public constituent un contre-pouvoir essentiel face à l’administration et l’absence du ministère public risque de fragiliser l’équilibre institutionnel. Le projet sous examen appelle, pour le surplus, de nouveau, l’énoncé de certaines considérations générales et un examen article par article. I. Considérations générales Le présent projet de loi et le projet de loi portant introduction d’un droit pénal pour mineurs1 ont pour but de réformer complètement la législation actuelle applicable en matière de protection de la jeunesse en introduisant des changements substantiels avec des répercussions considérables sur la manière de prendre en charge la situation de détresse d’un mineur. Afin de pouvoir mieux cerner ces répercussions et les éventuelles difficultés y liées, une brève description du système actuel de protection de la jeunesse (point LL), ainsi que celle du système dualiste tel qu’envisagé par les prédits deux projets de loi s’impose (point I.2.), avant d’en analyser les principales répercussions (point 1.3.). 1.1. Aperçu de la législation actuelle Le droit de la protection de la jeunesse, actuellement applicable, est contenu dans un texte unique à savoir la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. De ce texte résulte l’ensemble des dispositions de fond et de procédure applicables au traitement du mineur délinquant, d’une part, et au traitement du mineur victime de mauvais traitements ou de carences dans son milieu familial, d’autre part. La loi modifiée du 10 août 1992, de même que les législations précédentes, ont instauré et maintenu un système légal que l’on a coutume d’appeler protcctionnel. Il s’agit d’un traitement unitaire des mineurs auteurs de faits qualifiés infractions, non punissables d’une peine, et des mineurs victimes de maltraitance ou de négligence dans leur milieu familial par l’adoption, à l’égard des deux catégories de mineurs, de mesures dites de garde, d’éducation et de préservation, en bref, de mesures de protection, de durée indéterminée qui ont vocation à s’appliquer tant que le but recherché n’est pas atteint (i.e. l’élimination du danger constitué par les penchants délinquants du mineur ou la maltraitance dont il est la victime). L’intervention étatique est axée sur la notion de « danger pour le mineur », ce danger étant constitué soit par l’inadaptation sociale manifestée par le comportement déviant, délinquant du mineur, soit par le danger que constituent pour lui les mauvais traitements ou les faits de négligence dont il est la victime dans son milieu familial, soit encore, bien évidemment, les deux à la fois. Suivant la loi modifiée du 10 août 1992, le mineur n’est pas seulement à considérer comme une personne à protéger, mais il est encore reconnu en tant que sujet de droits. Tandis qu’en matière civile, le mineur est incapable d’ester lui-même en justice, le droit de la protection de la jeunesse lui confère la qualité de partie à l’instance à part entière. Le mineur dispose ainsi de plusieurs droits qu’il peut exercer personnellement, comme le droit de se faire assister par 1 Projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs 3 un avocat, respectivement le droit de se voir désigner un avocat, le droit d’être entendu par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, le droit de formuler des demandes, y compris celle d’un placement en dehors de son milieu familial, ou encore le droit d’introduire lui -même ou par le biais de son avocat un recours contre une décision des juridictions de la jeunesse. Les autorités judiciaires qui interviennent en cette matière sont, d’une part, le département de la protection de la jeunesse du parquet et, d’autre part, les juridictions de la jeunesse. Ces deux autorités judiciaires sont toutes les deux investies de moyens d’investigation étendus à toute la durée de la procédure afin de mettre en lumière la personnalité ainsi que le milieu familial et social du mineur. La procédure applicable est la procédure pénale, moins formaliste que la procédure civile, permettant ainsi une plus grande flexibilité dans la prise de décision. Le parquet et le juge de la jeunesse peuvent être saisis directement en vertu d’un signalement, avec l’avantage que le parquet est un service qui fonctionne en permanence (7 jours/7 et 24 heures/24). Les décisions qu’ils sont amenés à prendre ne sont subordonnées à aucun préalable nécessaire, tout en ayant la possibilité d’avoir des informations aussi complètes que possible qui se trouvent au dossier de protection de la jeunesse du mineur concerné, du moment que ce dossier a été ouvert. Dans la mesure où la législation encore en vigueur entend protéger chaque mineur en cas de danger, l’intervention du parquet se justifie pleinement au vu de sa mission générale de gardien de l’ordre public et de défense des intérêts de la société. Le parquet est de façon générale compétent tant pour la poursuite de toutes les infractions à caractère pénal que dans le cadre d’autres missions les plus diverses que le législateur lui a confiées. C’est ainsi qu’il appartient au parquet, en cas d’infractions commises par et/ou contre un mineur, de décider des poursuites pénales à engager, en procédant le cas échéant à une enquête policière ou en requérant l’ouverture d’une instruction préparatoire. C’est encore le parquet qui détient les informations relatives à des affaires de non-représentation d’enfants, d’abandon de famille, d’enlèvements de mineurs, etc. C’est également le parquet qui intervient dans les cas de disparition de mineurs avec réquisition de la police aux fms d’effectuer les recherches utiles et indispensables ou encore de déclenchement du système Amber Alert. Outre ses attributions en matière pénale, le ministère public exerce aussi des fonctions en matière civile. Notamment, la présence du parquet est ou peut être requise dans certaines procédures, telles que devant le juge aux affaires familiales (affaire de divorce ou de violence domestique entre les parents), devant le tribunal des tutelles, devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement (affaire d’adoption), etc. En tant qu’autorité dirigeant l’activité de la police, le parquet peut solliciter et recevoir des informations de la part de la police, dont surtout les informations suivantes sont adressées directement au département de la protection de la jeunesse du parquet : la « Jugendschutzmeldimg » policière qui est faite dès que le policier constate un fait non nécessairement qualifié d’infraction qu’il estime devoir signaler à l’autorité judiciaire, établie selon un modèle élaboré par les forces de l’ordre ensemble avec les autorités judiciaires et qui doit être déposée au parquet le plus rapidement possible, le rapport de moralité, établi selon un modèle qui est transmis par le ministère public aux services policiers locaux qui connaissent la famille à cause de la proximité et qui dressent un rapport assez complet de la situation familiale (informations générales sur le mineur et sa famille, une brève description du logement, la situation familiale, les personnes vivant dans le même foyer, si le mineur et/ou ses parents sont déjà connus au niveau policier, etc.) endéans un délai très court. 4 En tant qu’autorité judiciaire pouvant requérir la police, et dans le cadre de sa mission d’exécution des décisions du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, le parquet peut finalement être amené à charger un service spécialisé de la police pour effectuer le transport du mineur vers le foyer ou la famille d’accueil où il est placé, lorsqu’un tel placement ne peut pas se faire de manière volontaire, ainsi que pour notifier sur-le-champ la décision de placement aux parents. C’est également le parquet qui adresse des réquisitions judiciaires à la police et qui coopère de manière étroite avec d’autres acteurs européens voire internationaux, afin de s’occuper du rapatriement de fugueurs vers/depuis l’étranger, estimant que cette mission tombe également dans le volet de la protection de la jeunesse inhérent au parquet, même si ce mineur qui parfois est un résident étranger ne se verra ouvrir aucun dossier au niveau de la protection de la jeunesse. Pour le surplus, les affaires de protection de la jeunesse sont confiées à une juridiction spécialisée à juge unique voulue proche des justiciables, en charge d’un bout à l’autre de la procédure, ce dont on espère une meilleure connaissance des jeunes justiciables ainsi qu’un effet stabilisant sur la personne du mineur. La loi modifiée du 10 août 1992 promeut cette prise en charge par un même juge, notamment en prévoyant qu’un déménagement de la famille dans un autre arrondissement judiciaire au Luxembourg n’implique aucun changement au niveau de la compétence des juridictions de la jeunesse, permettant ainsi que le juge de la jeunesse, qui a déjà pris une décision à l’égard du mineur, reste en charge du dossier et continue à assurer le suivi du mineur. Les décisions prises par le juge de la jeunesse, respectivement par le tribunal de la jeunesse constituent des mesures de protection ou d’éducation de durée indéterminée, susceptibles d’être modifiées, adaptées ou rapportées à tout moment en fonction de l’évolution du mineur et de son milieu respectivement en fonction des dispositions légales (révision triennale). 1.2. Aperçu des projets de loi n°7994 et n°7991 Selon les auteurs du présent projet de loi, « l'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse s 'applique tant en matière de protection des mineurs, qu 'en matière pénale pour mineurs. Or, l'application de deux régimes à objectifs distincts au sein d’une seule et même juridiction contribue à une confusion des rôles, à des conséquences très variés et difficiles à anticiper et à des messages ambigus pour les mineurs impliqués dans la procédure et leur famille. » 2 Tel qu’exposé ci-avant, la loi modifiée du 10 août 1992 s’applique certes à des « catégories » différentes de mineurs, mais elle a une approche unique à l’égard de tous les mineurs, qui est celle de les protéger. Les autorités judiciaires exercent ainsi un seul rôle, à savoir celui d’instaurer au profit du mineur des mesures de protection, qui varient en fonction des circonstances inhérentes à la situation du mineur. Du moment que le mineur et sa famille sont conscients de leur propre situation, il n’existe aucune ambiguïté au niveau de la procédure et du but des mesures imposées par les autorités judiciaires. L’actuelle réforme au contraire tend à instaurer « deux régimes à objectifs distincts ». Ainsi, les auteurs du projet de loi portant introduction d’un droit pénal pour mineurs expliquent que « la présente loi constitue un changement de paradigme dans l'approche du phénomène de la 2 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.2 5 3 délinquance juvénile qui est actuellement uniquement abordé dans une perspective de protection de la jeunesse dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse du 10 août 1992. » s II faut donc considérer que le mineur-auteur d’une infraction n’est donc plus à considérer comme étant, avant tout, un mineur qui nécessite une protection, mais qu’il faut se centrer davantage sur l’acte répréhensible et donner une réponse au comportement délinquant du mineur. Paradoxalement, les auteurs du projet de loi en matière de droit pénal pour mineurs veulent maintenir aussi une approche protectionnelle, en donnant « la primauté des mesures de diversion qui s’appliquent lorsque le mineur a commis une infraction d’une gravité moindre plutôt que des sanctions pénales. Le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires est d’éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d’une infraction, et d’influencer le développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société. » 4 Ces mesures de diversion, nommées dorénavant mesures alternatives à une sanction pénale, semblent constituer des mesures assez individuelles s’appliquant au seul mineur, sans prendre en considération sa situation globale, tel par exemple son milieu de vie. Pour faire bénéficier le mineur délinquant, ensemble sa famille, de mesures éducatives, telle une assistance en famille, les dispositions du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles devront s’appliquer, avec d’autres acteurs. En effet, un autre changement majeur de la réforme est la stricte séparation des juridictions devant connaître, d’une part, des mineurs délinquants (tribunal pénal pour mineurs) et, d’autre part, des mineurs et de leur famille ayant besoin d’une aide, d’un soutien ou d’une protection (« département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse » du tribunal de la jeunesse). Les auteurs du présent avis s’interrogent sur les raisons justifiant cette interdiction pour un magistrat de connaître d’une affaire pénale et d’une affaire de protection relative au même mineur. Il ne faut pas perdre de vue qu’un grand nombre d’infractions commises par des mineurs constituent des infractions d’une gravité minime. Bien souvent encore, ces infractions constituent des actes isolés pour ces mineurs et expriment une détresse dans leur chef, nécessitant plutôt une aide au niveau du mineur et de son environnement familial et social qu’une conséquence en raison de l’acte commis. Outre l’instauration de « deux régimes à objectifs distincts », le présent projet de loi entend fusionner, dans le cadre du régime relatif à la « protection de la jeunesse », d’une part, l’aide à l’enfance et la famille et, d’autre part, la protection de la jeunesse. Selon les auteurs du projet, « cette réforme permettra d’offrir à l’avenir les mêmes mesures spécifiques, adaptées aux situations des bénéficiaires, tant dans un cadre volontaire que dans un cadre judiciaire. La seule différence vient de la volonté de coopération du bénéficiaire et de sa famille ; la prise en charge restant la même. L’accent est désormais mis sur la continuité de la prise en charge et sur un passage fluide du système judiciaire vers le système volontaire et vice-versa. Une telle approche fait d’autant plus de sens qu’il s 'agit souvent des mêmes bénéficiaires qui profitent des mêmes mesures, prestées par les mêmes prestataires. En revanche, l’acteur principal de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sera dorénavant l’ONE. » 5 Les changements substantiels en matière de protection de la jeunesse seront ainsi surtout la déjudiciarisation qui ira de pair avec le renforcement et l’élargissement des missions de l’ONE. 3 Projet de loi n°7991, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.2 Projet de loi n°7991, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.3 5 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.3 4 6 8 Ainsi, les signalements adressés aux autorités judiciaires seront remplacés, en ce qui concerne les faits qui ne sont pas en relation avec une infraction, par une « information » qui sera à adresser à l’ONE. L’ONE continuera à assumer la mise en œuvre de mesures de soutien de manière volontaire, avec la particularité que chaque dossier de protection de la jeunesse passera dorénavant par une procédure administrative préalable, même si aucune des mesures prévues par le projet de loi ne sera mise en place à ce stade volontaire pour une raison ou une autre. Les auteurs du projet de loi estiment que « le levier judiciaire ne doit intervenir qu 'en cas d’échec de toutes les interventions volontaires ou lorsque l’intervention judiciaire semble indispensable pour garantir l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille »6 . L’intervention des juridictions de la jeunesse se fera donc seulement à un stade déjà plus avancé de la procédure et ce encore dans la plupart des cas à l’initiative de l’ONE, tandis que le parquet, département de la protection de la jeunesse, sera exclu très largement au détriment de l’ONE, excluant par là même la possibilité de requérir la police judiciaire pour l’exécution de certaines missions. La procédure judiciaire elle-même ne sera plus de nature pénale, mais civile, avec des règles de procédure semblables à celles applicables devant le juge aux affaires familiales. Le procès, dorénavant de nature civile, opposera ainsi le mineur et les titulaires de l’autorité parentale à l’ONE. Le projet de loi rompt avec le principe que l’autorité parentale à l’égard du mineur est transférée en cas de placement, de sorte que le prestataire qui prend le mineur en charge n’exercera plus l’autorité parentale à son égard. Ce même prestataire n’est d’ailleurs pas à considérer comme pouvant être partie à l’instance et ne peut pas formuler de demande, à moins que ce ne soit par le biais de l’État, qui est représenté par l’ONE 7. La prédite administration ne sera pas seulement partie au procès, mais encore « expert » pour exécuter les « mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement » s ou encore « mandataire de justice » pour mettre en place les mesures suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire 9. Pour « la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire », les auteurs du projet de loi prévoient en particulier que le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale pour prêter assistance à l’ONE 10 . Les missions de l’ONE sont définies à l’article 3, paragraphe 3 du projet de loi et reprennent les prédits domaines de la prévention, du recueil de toute information inquiétante au sujet d’un mineur, des demandes volontaires, de la saisine des juridictions de la jeunesse, de la mise en place des mesures tant dans le cadre de la procédure volontaire que dans le cadre de la procédure judiciaire, ainsi que du suivi et de l’évaluation de l’exécution des mesures par les prestataires. L’ONE est en outre compétent pour la gestion de la maison de l’accueil en famille et pour divers enquêtes, avis, analyses, études, rapports et statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. 6 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.4 Cf. article 14 du projet de loi, « Saisine », et article 9 du projet de loi, « Autorité parentale », pour autoriser le prestataire, sur requête de l’État, à accomplir certains actes non usuels 8 Cf. article 20 du projet de loi, « Mesures d’instruction » 9 Cf. article 3, paragraphe 3, point 4° du projet de loi, « Office national de l’enfance » 10 Cf. article 3, paragraphe 2, alinéa 1 du projet de loi, « Office national de l’enfance » 7 7 Une dernière innovation du projet de loi consiste dans la fixation de plusieurs délais assez restrictifs et courts. Ainsi, l’article 26 du projet de loi précise que les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse ont une durée qui ne peut pas excéder vingt-quatre mois, sans préjudice d’une éventuelle prolongation. L’article 25 du projet de loi prévoit en outre que les parties peuvent demander et redemander la modification de la mesure ordonnée par jugement, et ce à tout moment, à condition de rapporter la preuve d’un élément nouveau. 1.3. Répercussions de la réforme Les deux projets de loi instaurant une réforme complète de la « protection de la jeunesse » sont issus d’un choix politique qui ne sera pas remis en question par le présent avis. Cependant, cette réforme impliquera plusieurs changements substantiels qui vont avoir des répercussions considérables à plusieurs niveaux et qui peuvent poser des difficultés non négligeables, auxquelles il faut rendre attentif. 1.3.1. Répercussions au niveau du dossier de la protection de la jeunesse La première répercussion se situe au niveau du dossier du mineur, et plus particulièrement du contenu du dossier de la protection de la jeunesse. Dans le système actuel, il existe un dossier unique ouvert pour un mineur (respectivement pour une fratrie) auprès des autorités judiciaires, qui peut contenir une multitude d’informations en commençant par le signalement, les mesures d’investigation ordonnées par les autorités judiciaires (par exemple une enquête sociale du Service central d’assistance sociale) ou encore des informations de la part de la police qui ont été transmises au parquet (par exemple «Jugendschutzmeldung» ou rapport de moralité). Il faut préciser que le parquet est seul compétent de par la loi pour ordonner à un service de police de mener une enquête non nécessairement liée à une infraction. Dès qu’un dossier est ouvert au tribunal de la jeunesse, le parquet transmet l’ensemble des rapports/procès-verbaux dont il dispose au tribunal afin qu’ils puissent être joints au dossier ouvert auprès du tribunal. Le dossier de chaque mineur contient ainsi une multitude d’informations qui permettent au juge d’avoir une vue globale de la situation du mineur. Compte tenu de la future séparation du droit pénal des mineurs et de la protection de la jeunesse, deux dossiers séparés pour un même mineur relevant de ces deux juridictions seront constitués, voire même plus que deux dossiers dans la mesure où le tribunal pénal pour mineurs disposera de dossiers séparés pour chaque nouvelle infraction commise par le mineur et le tribunal de la jeunesse disposera de dossiers séparés pour chaque nouvelle requête introduite par une partie. Il est évident que tous les documents relatifs aux infractions commises par un mineur relèveront du(des) seul(s) dossier(s) pénal(pénaux) de ce mineur délinquant. Il en est de même des procèsverbaux établis par la police pour des infractions commises au détriment d’un mineur qui ne seront pas non plus versés, comme cela est le cas actuellement, au dossier « protection de la jeunesse » de ce mineur victime, mais qui figureront à l’avenir au seul dossier de l’auteur de l’infraction. De manière générale, il est à prévoir que le parquet ne pourra plus fournir beaucoup d’informations au dossier « protection de la jeunesse ». En effet, comme le parquet n’aura plus qu’une mission très limitée au niveau de la protection de la jeunesse, son rôle se limitant à prendre des conclusions assez circonscrites seulement dans certains cas, le département de la protection de la jeunesse du parquet cessera probablement d’exister pour être remplacé le cas 8 échéant par un département à visée essentiellement répressive en lien avec les mineurs auteurs d’infraction au sens du projet de loi n°7991. Il cessera certainement de solliciter diverses informations auprès de la police (« Jugendschutzmeldung » ou rapport de moralité), puisque ces informations ne lui seront plus nécessaires pour s’acquitter de sa mission. Il s’ensuit que ces informations, pourtant d’une utilité réelle dans l’appréciation et l’évaluation de la situation du mineur, ne sauront plus être requises de la part de la police, alors que ni une administration telle que l’ONE, ni une juridiction civile n’a les pouvoirs ou compétences nécessaires pour adresser des réquisitions ou des injonctions à un service de police. Pour le surplus, il se pose la question de savoir quelles informations pourront être transmises par le parquet au dossier « protection de la jeunesse » du tribunal de la jeunesse, voire même préalablement à l’ONE. Si la transmission d’informations à une autorité judiciaire ne pose en principe pas de problèmes, il en est autrement de la transmission de données sensibles à une administration, surtout si ces données peuvent concerner encore des tiers ou être couvertes par le secret de l’instruction. La perte d’informations due à l’absence du parquet au niveau de toute la procédure de protection de la jeunesse sera considérable et d’autant plus déplorable. Des mineurs vivant dans des situations socio-familiales précaires et dangereuses pour leur bien-être risqueront dorénavant de passer par les mailles du filet du fait qu’ils ne se feront plus repérer. Or, un mineur non signalé est un mineur qui ne recevra aucune aide. A cet égard, on doit noter que les auteurs du projet de loi sous examen restent muets quant aux raisons et justifications qui les ont amenés à vouloir écarter de plus en plus le ministère public, pourtant gardien de l’ordre public et défenseur des intérêts de la société, dont les mineurs font indéniablement partie, et qui depuis des décennies s’est soucié à spécialiser et à former certains de ses magistrats dans le domaine de la protection de la jeunesse. Serait-ce éventuellement une méconnaissance du rôle du ministère public dans le système juridique luxembourgeois qui, contrairement à d’autres pays, ne se cantonne nullement à un rôle purement répressif, mais consiste également à veiller à la représentation de l’intérêt général et à la préservation des intérêts et droits des membres les plus vulnérables de la société ? En tout cas, l’analyse de l’exposé des motifs laisse le lecteur sur sa faim en ce qui concerne cette modification substantielle par rapport au système actuellement en vigueur et une réponse à la question de sa raison d’être est introuvable. Il faut constater ensuite que le projet de loi actuel ne contient aucune disposition permettant un échange d’informations entre les juridictions de la jeunesse et les juridictions pénales pour mineurs. Le projet de loi tel qu’amendé actuellement a seulement réintroduit la possibilité pour les juridictions de la jeunesse de solliciter des conclusions orales ou écrites du parquet, lesquelles ne peuvent contenir que des informations assez restrictives. Le présent projet de loi ne contient pas davantage de dispositions quant à la possibilité de solliciter des informations de la part du juge aux affaires familiales lequel peut être amené à prendre des décisions qui relèvent également du champ d’application de l’aide, du soutien et de la protection de la jeunesse, comme par exemple un suivi thérapeutique familial. Aux termes de l’article 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile, seul le juge aux affaires familiales peut solliciter auprès du juge de la jeunesse ou du parquet la transmission d’une copie du dossier protection de la jeunesse. Même s’il est regrettable de constater que, pour les raisons indiquées ci-avant, les juridictions de la jeunesse ne pourront plus disposer d’un dossier avec des informations aussi complètes que possible afin de leur permettre d’obtenir une vue globale de la situation du mineur et de son milieu de vie, il ne faut pas perdre de vue que les règles de la procédure civile seront 9 11 applicables en matière de protection de la jeunesse. Il s’ensuit que le dossier auprès du tribunal de la jeunesse sera ouvert seulement au moment de sa saisine par requête, dans la majorité des cas de la part de l’ONE. Ce dossier contiendra, outre la requête de l’ONE, les pièces versées par l’ONE. Au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, d’autres pièces pourront être versées par les parties, de même que des mesures d’information ordonnées par les juridictions de la jeunesse pourront s’ajouter. En tant que juge civil, le tribunal de la jeunesse aura un rôle qui consiste à départager les parties au litige et à statuer sur les demandes formulées devant lui, le tout sur base des pièces qui ont été soumises à son appréciation. Contrairement à sa fonction actuelle, le juge de la jeunesse perdra tout pouvoir d’initiative et il ne pourra plus travailler de manière proactive, tel qu’il le fait aujourd’hui. Ainsi, par exemple, il ne pourra plus inviter le mineur et ses parents, voire les professionnels en charge de la famille, pour des entretiens à son bureau afin de clarifier certains points, afin d’inviter le mineur à changer d’attitude ou bien les parents à modifier leurs méthodes éducatives ou à les encourager à collaborer avec les professionnels. Il convient de rappeler qu’avec la réforme projetée, aucun suivi du mineur et de sa famille, comme cela est le cas actuellement, ne sera plus assuré par le juge de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse ne disposera plus d’un dossier unique du mineur contenant une multitude d’informations à son sujet. Au plus tard à la fin de la mesure ordonnée, dont la durée est fixée dorénavant à l’article 26 du projet de loi, ce dossier sera archivé. Lors d’une nouvelle demande introduite pour le même mineur, un autre dossier sera ouvert, ce qui pourra entraîner une perte d’informations cruciales à la bonne compréhension de l’origine et de l’ensemble de la situation de mal-être du mineur. 1,3.2. Répercussions pour les mineurs délinquants, pouvant relever (aussi) de la protection de la jeunesse Bien souvent, la commission d’une infraction pénale par un mineur n’est qu’une conséquence voire un symptôme d’un mal-être bien plus profond. Ainsi, un mineur délinquant peut avoir été considéré déjà auparavant, sinon il peut être considéré par après, comme un mineur « dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis » n , respectivement dont « la santé ou la sécurité du mineur est en danger, (...) les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises » 12 , de sorte qu’il relèvera plutôt, ou du moins aussi, de la protection de la jeunesse. De telles situations ne sont pas rares, mais sont d’une grande complexité et méritent une parfaite synchronisation entre tous les services concernés qui sont appelés à intervenir dans la situation de ce mineur. Au vu de la séparation stricte entre les acteurs intervenant à l’égard des mineurs délinquants, ayant un âge minimal de 13 ans, au niveau pénal (parquet, SCAS et/ou tribunal pénal pour mineurs) et ceux intervenant à l’égard des mineurs et de leur famille ayant besoin d’une aide, d’un soutien ou d’une protection (ONE et/ou tribunal de la jeunesse), un grand nombre de mineurs-délinquants, ensemble leurs parents, se verront confrontés à plusieurs interlocuteurs leur proposant ou leur imposant diverses mesures. Cette complexité du système et la multiplication des interlocuteurs auprès du mineur et de sa famille rendront difficile l’identification et la compréhension du rôle de chaque intervenant. 11 12 Article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Article 12 du projet de loi n°7994, « Compétence matérielle » 10 Au niveau des juridictions, les auteurs des deux projets de loi portant réforme de la protection de la jeunesse ont prévu une interdiction pour un même magistrat de connaître d’une affaire pénale et d’une affaire de protection relative au même mineur. Il faut néanmoins constater qu’en instaurant l’application des mesures de sûreté, et non des sanctions ou des peines, les deux juridictions tendent au même résultat qui est le bon développement et le bien-être du mineur. Le fait de permettre à une seule juridiction de connaître en même temps d’une infraction pénale commise par un mineur, justifiant l’application d’une mesure alternative à une sanction pénale, et du volet de la protection de la jeunesse, aurait le mérite que le mineur et sa famille ne devraient se présenter qu’une seule fois devant un tribunal, qu’une seule juridiction prendrait en compte directement la situation globale du mineur et de sa famille pour leur imposer, en vertu d’un seul jugement, des mesures à respecter. Or, les auteurs du présent projet privilégient une «fusion » à un autre niveau, à savoir entre les mesures mises en place volontairement par une administration et les mêmes mesures qui pourront être ordonnées judiciairement, en ne permettant d’ailleurs plus à la juridiction de la jeunesse de prononcer encore d’autres mesures pour lesquelles l’administration ne serait pas en charge, telles notamment les mesures en relation avec le domaine médical. Ils imposent ainsi pour la prédite catégorie de mineurs délinquants l’intervention de différents acteurs, sans néanmoins avoir prévu de dispositions légales pour coordonner les interactions entre les deux juridictions qui, à l’avenir, seront appelées à connaître, les unes, des infractions pénales commises par un mineur et, les autres, des mesures de protection applicables à toute la fratrie, voire la famille du même mineur. Il y aura indubitablement le risque d’un concours réel entre deux systèmes avec le risque de la prise de décisions contradictoires et même contraires à l’intérêt supérieur du mineur, ou encore le risque pour la juridiction de la jeunesse de ne pas pouvoir mettre en place rapidement des mesures de protection compte tenu de l’application du principe « le criminel tient le civil en état ». 1.3.3. Répercussions au niveau du procès La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse fait application de la procédure pénale, alors que le présent projet de loi fait application de la procédure civile. Les auteurs du projet de loi réglementent plusieurs points de la procédure aux termes même de la loi (mode de saisine du tribunal de la jeunesse, mesures d’instruction, déroulement de l’audience, voies de recours, etc.). Pour tous les points qui ne se trouvent pas spécialement réglementés, il y aura lieu de se référer au Nouveau Code de procédure civile, sinon aux principes généraux applicables en matière de procédure civile, même si les auteurs du projet de loi ne le précisent plus dans l’actuelle version du projet de loi, alors qu’ils l’avaient spécialement prévu dans les versions précédentes 13 . Ce changement de la procédure applicable aura des répercussions non négligeables sur le procès de protection de la jeunesse, alors que les procédures civiles et pénales diffèrent sur de nombreux points, dont il est utile d’en rappeler certains. Le procès pénal, dont il est traditionnellement affirmé que les enjeux touchent à l’ordre public, se limite tout d’abord aux seules personnes dont l’intervention est admise par la loi, rendant irrecevable l’intervention volontaire ou forcée de tiers à cette procédure. Le parquet y joue un rôle central et primordial. Au préalable du procès, le parquet fait effectuer des mesures 13 Cf. article 90 initial du Projet de loi n°7994, « La procédure civile », devenu l’article 86 suite aux amendements du 20 février 2023 11 d’instruction, telle une enquête policière, lesquelles serviront ultérieurement comme preuve. Toutes les démarches administratives préalables pour s’assurer du bon déroulement du procès incombent au parquet : citation des parties à l’audience, organisation d’une escorte pour les personnes incarcérées, organisation de l’audiencier, citation d’un interprète, des témoins et experts, etc. Finalement, le Parquet Général est chargé de l’exécution des jugements. La police peut ainsi être chargée tant de la notification que de l’exécution de certaines décisions. Dans un procès civil, au sujet duquel il est traditionnellement affirmé que les enjeux sont des intérêts privés et ne touchent pas directement la société ou les intérêts publics, peuvent intervenir, à côté des parties concernées, chaque tiers qui fait valoir un intérêt moral ou matériel. Chaque partie ou intervenant doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en premier lieu, cette obligation incombera au demandeur qui aura intenté l’action, ce qui en l’occurrence sera probablement l’ONE. Chaque partie doit accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Ainsi, même si, comme en l’occurrence le greffe du tribunal devra convoquer les parties, il incombera néanmoins à la partie demanderesse de faire les démarches nécessaires par exemple pour charger un huissier de justice de la convocation de la partie défenderesse, lorsque cette dernière n’a pas pu être touchée par la convocation que le greffe envoie par lettre recommandée 14. Il en est de même pour les notifications des décisions. Ce sont également les parties qui conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, de sorte que chaque partie devra s’assurer de pouvoir s’exprimer devant le juge dans une des trois langues officielles du pays, sinon de se faire assister par un interprète. Ensuite, la tenue de l’audience et le rôle du juge diffèrent. Comme déjà mentionné ci-avant, dans le cadre du procès pénal, le ministère public a déjà fait effectuer des mesures d’instruction au préalable, par exemple en chargeant la police d’une enquête ou en faisant établir une expertise pénale qui n’est soumise à aucun formalisme étroit, et il cite toutes les personnes impliquées (parties, témoins, experts, etc.) pour permettre au tribunal d’instruire l’affaire à l’audience dans le respect du principe du contradictoire et dans le respect des droits fondamentaux. Le parquet prend son réquisitoire lors de l’audience. Du moment que le parquet a cité une affaire à l’audience, il ne peut plus revenir sur cette décision, alors que l’action publique est indisponible. Tout au plus, le parquet pourra requérir l’acquittement de la personne poursuivie, respectivement, en matière de protection de la jeunesse, le maintien pur et simple du mineur dans son milieu familial. Cette réquisition ne lie pas la juridiction de jugement qui peut prononcer une condamnation malgré une demande d’acquittement, respectivement, en matière de protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut décider de la mise en place d’une assistance éducative ou même du placement du mineur. Dans le cadre d’une procédure civile, préalablement à l’audience, les parties devront collecter elles-mêmes les éléments de preuve nécessaires à l’aboutissement de leurs prétentions, à leurs frais exclusifs, et elles doivent s’échanger leurs documents et leurs pièces justificatives en temps utile. L’audience des plaidoiries permet aux parties d’exposer leurs prétentions au tribunal. Il est possible que le juge ordonne préalablement à l’audience des mesures d’instruction, qui doivent être établies dans le respect du principe de la contradiction. Néanmoins, l’audience se limite en principe aux plaidoiries des parties, sans y procéder en même temps à l’audition de témoins ou d’experts. A l’issue de l’audience, aux termes du jugement à rendre, le tribunal peut encore procéder à des mesures d’instruction supplémentaires. Finalement, en matière civile, les parties sont maîtresses des droits litigieux 14 Cf. article 170(3) du Nouveau Code de procédure civile 12 et elles peuvent transiger à tout moment ou renoncer, par un désistement, à poursuivre leur action. Même si le juge civil se voit attribuer de plus en plus de pouvoirs dans la conduite du procès civil, le juge civil est lié par les prétentions des parties et ne peut pas statuer ultra petita. Une autre conséquence suite au changement de procédure à effectuer est celle déjà indiquée ciavant, à savoir que, lorsque la juridiction de la jeunesse et la juridiction pénale seront saisies en même temps à l’égard du même mineur, la juridiction de la jeunesse devra attendre l’issue du procès pénal en vertu du principe « le criminel tient le civil en état ». Par contre, les décisions (civiles) prises par le tribunal de la jeunesse ne prévalent plus sur les décisions (civiles) du juge aux affaires familiales, ce qui peut conduire à des situations peu propices, par exemple lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence d’un enfant auprès d’un parent, alors que cet enfant se trouve placé par le tribunal de la jeunesse dans un foyer ou dans une famille d’accueil. Pour conclure, on peut retenir que « le procès pénal se caractérise par sa dimension conflictuelle. Il oppose une personne qui peut garder le silence, voire mentir, à l’autorité publique qui peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l ’individu pour découvrir la vérité. A l’inverse, le procès civil est dominé par un esprit de coopération entre les parties, tenues de contribuer à la recherche de la vérité et le juge, dont la mission consiste à aider les parties dans cette quête » 15. Il ne faut pas oublier que l’intervention des juridictions de la jeunesse se fera surtout en cas d’échec de toutes les interventions volontaires, c’est-à-dire lorsque le mineur et/ou les parents refusent une quelconque coopération volontaire avec l’ONE, de sorte que, bien souvent, ces mêmes parties n’auront pas non plus la volonté d’assurer un bon déroulement du procès civil qui les oppose à l’ONE. Dans le cadre du futur procès de protection de la jeunesse, il ne peut être exclu que le mineur et/ou les parents refuseront l’assistance d’un avocat, sans pour autant être capables d’effectuer eux-mêmes les actes de procédure nécessaires, et sans qu’une autorité judiciaire ne dispose des pouvoirs nécessaires pour les y forcer ou pour faire les démarches à leur place. On risque donc de se retrouver devant des situations de blocage complet, pour lesquelles le projet de loi ne prévoit aucune solution. 1,3.4. Répercussions au niveau des acteurs/parties I.3.4.a. Le ministère public La réforme prévoyait initialement que le ministère public disparaîtra complètement de la procédure de la protection de la jeunesse pour lui accorder, à travers les actuels amendements, de nouveau un rôle tout à fait minimal. Il y a lieu de rappeler les atouts du parquet en cette matière qui ne sont pas négligeables et lesquels ne pourront plus être mis à profit du mineur, alors que les prédits amendements relèguent le ministère public à une fonction marginale dans la procédure de protection de la jeunesse, sa mission se limitant principalement à la première instance et à la communication de certains faits pénaux et à l’émission de conclusions écrites ou orales sur des actes spécifiques. Par contre, à l’heure actuelle, le parquet est un service qui réunit les qualités suivantes, dont il ne pourra plus être fait usage avec l’introduction de la réforme : 15 Etienne VERGES, Procès civil, procès pénal : différences et pourtant si semblables, Recueil Dalloz 2007, p.1441 13 - - - service chargé d’une mission d’ordre public intervenant dans de multiples situations impliquant des mineurs en détresse, proximité avec la police et autorité exclusivement compétente pour requérir les services policiers tant pour enquêter sur des infractions que sur la situation d’un mineur, ou encore pour procéder à la notification et l’exécution de mesures de placement ordonnées par les juridictions de la jeunesse, ou encore pour intervenir d’une quelconque manière dans l’intérêt d’un mineur (par exemple rapatriement d’un mineur en fugue, internement d’un adolescent suicidaire en milieu pédopsychiatrique, etc.), autorité judiciaire fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an, weekends et jours fériés compris, pour prendre une mesure de protection (éloignement de l’auteur de maltraitances /négligences lors de violences domestiques, etc.) ou de placement d’un mineur en toute urgence, en cas d’indisponibilité des juridictions de la jeunesse, autorité compétente pour la disparition inquiétante de toute personne, autorité judiciaire intervenant devant les juridictions pénales et devant garantir le respect des droits de la défense (tels le droit de connaître la nature des poursuites, le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, tout en ayant le temps de préparer sa défense, le droit à un interprète, etc.), mais intervenant également devant les juridictions civiles impliquant des mineurs, tel le juge aux affaires familiales, et défendant entre autre les intérêts du mineur, magistrats spécialisés et formés en droit et en protection de la jeunesse, regroupés au sein d’un département unifié qui est une des trois branches principales du parquet. En effet, le procureur d’État est traditionnellement l’un des piliers de la justice, garant de l’Etat de droit, chargé de défendre l’intérêt public et de garantir le respect des droits de l’enfant, particulièrement dans des situations où des actes de violence, de négligence ou d’abus sont en cause. Cette restriction du rôle traditionnel du ministère public est critiquable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la protection de la jeunesse implique des enjeux complexes qui sont mieux garantis par une intervention active et continue du procureur d’Etat lequel est à même de veiller à la cohérence et à la protection des droits des mineurs dans des procédures judiciaires qui, par nature, sont souvent délicates et sensibles. Limiter son intervention à des faits spécifiquement pénaux, tel que c’est actuellement prévu dans le texte amendé, et non à l’ensemble des éléments affectant la sécurité et le bien-être des enfants, est réducteur et pourrait entraîner des manquements importants dans la protection de ceux-ci. Ensuite, le procureur d’État semble être selon le texte amendé une entité secondaire dont l’action ne s’exerce qu’en cas de nécessité, et même dans ce cas, son rôle est limité à des questions de faits pénaux. C’est une réduction de son pouvoir décisionnel et de son autonomie d’action dans un domaine où il devrait avoir un rôle beaucoup plus proactif. La manière dont la loi restreint son pouvoir d’initiative et son pouvoir d’influence sur l’ensemble des décisions judiciaires liées à la protection de la jeunesse peut être perçue comme un signal inquiétant pour l’avenir. Il faut rappeler que la protection de la jeunesse ne se résume pas uniquement à la prévention des actes criminels, mais englobe aussi des situations de négligence, de maltraitance psychologique, de pauvreté, de radicalisation latente ou encore de détresse affective, qui ne sont pas nécessairement liées à des infractions pénales. Limiter le rôle du procureur d’État à la 14 seule réponse aux faits criminels réduit son champ d’action et pourrait laisser de côté des situations de maltraitance ou de souffrance affective non directement reliées à un délit ou à un crime. En réduisant les moyens d’intervention du procureur d’État dans les procédures de protection de la jeunesse, l’une des missions fondamentales de l’État à savoir assurer la protection des enfants, surtout dans un cadre judiciaire, est difficilement réalisable. En confiant la gestion de la protection de la jeunesse de manière excessive aux acteurs locaux ou administratifs, en l’occurrence l’ONE, sans une supervision régulière et active de l’autorité judiciaire, le texte dresse les conditions d’un affaiblissement des mécanismes de protection. Ce faisant, la loi pourrait accentuer l’isolement du système judiciaire vis-à-vis des réalités pratiques de la protection de la jeunesse, entraînant des retards, des failles, voire des erreurs judiciaires qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour les enfants concernés. Enfin, la vision selon laquelle le procureur d’État ne doit intervenir que lorsque des faits pénaux sont en cause est trop réductrice. Un procureur d’État devrait avoir la possibilité de s’impliquer dans toute procédure ayant un impact sur la vie d’un enfant, qu’il s’agisse de faits pénaux, sociaux, familiaux ou éducatifs. Une vision trop étroite du rôle du ministère public ne permet pas de garantir une protection globale de l’enfant, qui nécessite une prise en compte des multiples dimensions de sa situation. I.3.4.b. Le Service central d’assistance sociale (SCAS) La réforme prévoit que le SCAS disparaîtra complètement de la procédure de la protection de la jeunesse et que l’ONE reprend toutes les missions exécutées auparavant par le SCAS. Les soussignés se permettent de renvoyer à l’avis du SCAS du 22 septembre 2022 et partagent les opinions y exprimées que l’aide sociale dite volontaire et l’aide sociale sous contrainte devraient être dispensées par des instances distinctes et que dans un souci de clarté pour les bénéficiaires et d’efficacité, il ne conviendrait pas de réunir l’aide volontaire, le service des enquêtes sociales ainsi que les assistances éducatives sous la tutelle d’un même ministère, qui en plus est également compétent pour la prise en charge financière des mesures d’aide, alors que ces mesures devraient être proposées indépendamment de toutes considérations économiques, politiques ou autres. Le point le plus crucial à soulever consiste dans le fait que le SCAS, rattaché au Parquet Général, remplit les critères d’impartialité, de neutralité et d’indépendance qui sont indispensables pour exécuter des « mesures d’instruction », ce qui ne peut pas être le cas dans le chef de l’ONE, étant partie à l’instance. Par ailleurs, il faut constater que l’actuel projet de loi ne prévoit plus vraiment une mesure « d’assistance éducative » telle qu’exécutée pour le moment encore par le SCAS, alors que le texte prévoit uniquement une « assistance sociale et éducative » qui sera toujours exécutée par un prestataire, et non pas par un agent de l’ONE en charge de l’exécution du jugement du tribunal de la jeunesse, et laquelle s’apparente à l’actuelle « assistance en famille ». La disparition de l’assistance éducative, telle qu’exercée actuellement par le SCAS, constitue indubitablement une perte au détriment des intérêts des familles et des mineurs concernés. 15 I.3.4.C. Le juge de la jeunesse respectivement le tribunal de la jeunesse Le rôle du juge de la jeunesse respectivement du tribunal de la jeunesse sera également considérablement réduit suite à la réforme, tandis que le rôle du greffe des juridictions de la jeunesse est fortement alourdi en raison des convocations et des notifications à effectuer. Tout le travail préventif ou préalable à toute décision de justice que le juge de la jeunesse est amené à faire jusqu’à maintenant, souvent avec l’aide précieuse du Service central d’assistance sociale, sera appelé à disparaître. La saisine du juge de la jeunesse respectivement du tribunal de la jeunesse interviendra, aux termes de la réforme, à un stade avancé de la procédure où toute collaboration volontaire des parties est déjà exclue. En ce qui concerne les interventions du seul juge de la jeunesse, lesquelles se trouvent fortement limitées par le projet de loi amendé qui préconise surtout des interventions de la part du tribunal de la jeunesse, il faut constater que les auteurs du projet de loi ont certes prévu la possibilité de la mise en place de mesures provisoires (article 32 du projet de loi), de mesures urgentes lorsqu’une instance au fond est pendante (article 33 paragraphe 1 du projet de loi) et d’une mesure de placement urgente (article 33 paragraphe 2 du projet de loi), mais il n’est pas pour autant prévu, surtout pour cette dernière mesure de placement urgente prise unilatéralement, qu’une mesure prise de manière provisoire puisse être modifiée ou rapportée aussi rapidement qu’elle a été mise en place. Or, il ne faut pas oublier que les dossiers de protection de la jeunesse sont souvent très évolutifs et exigent une grande flexibilité et surtout une intervention urgente, et ce non seulement pour mettre en place une mesure, mais également pour la modifier ou même la rapporter lorsqu’elle n’est plus nécessaire. Actuellement, le juge de la jeunesse peut d’office prendre certaines mesures, dont il y a lieu de mentionner ici surtout les ordonnances pour donner mainlevée d’une mesure de garde provisoire s’avérant dorénavant inutile ou encore les « mesures de congé » pour mettre en place rapidement et de manière flexible, au profit d’un mineur placé, un autre projet ou un projet de réintégration auprès des parents, tout en soumettant cette mesure au respect de plusieurs conditions telle la prise en charge par divers services sociaux. Tandis que sous l’actuelle loi en vigueur, le juge de la jeunesse dispose des pouvoirs nécessaires pour adapter rapidement les mesures à la situation de la famille sur le terrain, tel ne sera plus le cas avec le présent projet de loi qui préconise non seulement une demande préalable de la part d’une partie, mais encore l’absence de pouvoirs nécessaires dans le chef du juge de la jeunesse pour remplir de manière efficace son rôle, alors qu’il appartiendra au seul tribunal de la jeunesse de modifier ou rapporter une mesure mise en place auparavant. Le tribunal de la jeunesse, quant à lui, statuera sur les seules demandes qui lui sont soumises, au risque de statuer ultra petita. Il ordonnera ainsi uniquement une mesure qui aura été sollicitée par une des parties au litige, même s’il devait estimer qu’une autre mesure s’imposerait dans l’intérêt du mineur. Les mesures que le projet de loi permet d’ailleurs de prononcer constituent uniquement les mesures d’aide, de type administratif, dont l’ONE est en charge. A défaut d’être prévue par le projet de loi, toute autre mesure utile est appelée à disparaître, tel le maintien du mineur dans son milieu familial soumis au respect d’une règle de conduite comme fréquenter une crèche, une maison-relais ou l’école, veiller à une bonne hygiène de l’enfant ou exercer une activité parascolaire, de même que toute mesure en relation avec le domaine médical imposant des consultations, un suivi …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.