📄 Texte de loi
Projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes
et aux familles et portant modification :
1° du Code du travail ;
2° du Code de la sécurité sociale ;
3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de
l’État ;
7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ;
8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’institut étatique d’aide à l’enfance et à la
jeunesse ;
9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire.
Avis commun de la Cour d’appel, du Parquet Général, des parquets de Diekirch et de
Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg
(30.09.2025)
Remarques préliminaires quant aux nouveaux amendements
Il y a lieu de rappeler que le projet de loi n°7994 a été déposé le 25 avril 2022, portant sur 153
articles, et a déjà fait l’objet de 54 amendements en date du 20 février 2023. Suite aux 75
amendements déposés le 22 mai 2025, le projet de loi sous examen porte dorénavant sur 116
articles, renumérotés et aménagés différemment, et a été remanié complètement de manière à
ce qu’il constitue quasiment un projet « nouveau » par rapport à celui déposé en 2022.
Tandis que certains sujets ne sont plus traités par le projet de loi, mais devront faire l’objet d’un
règlement grand-ducal, tel est malheureusement le cas pour les mesures qui peuvent être mises
en place et qui étaient prévues aux articles 6 à 24 de la version précédente du projet de loi,
d’autres contenus de projets de règlements grand-ducaux ont été finalement intégrés dans la
présente version du projet de loi. Les soussignés se questionnent néanmoins sur l’utilité
d’intégrer tout le volet financier directement dans le projet de loi.
Il y a également certaines dispositions qui ont été simplement supprimées. Ainsi, les auteurs
du projet de loi ont décidé de ne pas modifier la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à
l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
Pareillement, les dispositions relatives à la commission de recueil des informations
préoccupantes, dénommée ensuite cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), à
« l’information préoccupante » et au conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection
au mineur, au jeune adulte et à la famille ont également été supprimées.
Il faut rappeler que la CRIP et le système de « l’information préoccupante » ont été vivement
critiqués, mais il faut également constater que l’actuel projet de loi maintient les idées y sousjacentes, à savoir que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, l’Office national de
l’enfance (ONE) reste en charge de recueillir « toute information sur la situation d’un mineur
pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou
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que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel
ou social sont compromises ou en risque de l’être» sans que le projet de loi ne précise
dorénavant comment et par qui ce recueil d’informations devrait se faire.
Les soussignés doivent d’ores et déjà exprimer leurs inquiétudes à l’égard de ce choix face au
secteur social (pédagogique et/ou éducatif), lequel est habitué sous la loi actuelle à signaler
tous les faits inquiétants au parquet ou le cas échéant au juge de la jeunesse, peu importe qu’il
puisse s’agir ou non d’une infraction, et qui risque à l’avenir de se retrouver en situation
incertaine, alors qu’il aura des hésitations quant à la procédure à utiliser pour effectuer un
signalement.
En effet, en vertu de l’article 23 du Code de procédure pénale, les informations relatives à la
connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions commises - par les mineurs ou
contre les mineurs - doivent faire l’objet d’un signalement auprès du procureur d’Etat, sans
transiter par l’ONE. Par contre, toute autre information, qui n’est pas en relation avec une
infraction, relèvera de la seule compétence de l’ONE. Or, la question de savoir si certains faits
constituent des infractions et peuvent donner lieu à des poursuites pénales ne sera pas aisée à
résoudre pour le signalant et les conséquences d’un mauvais choix, notamment pour
transmettre l’information à l’ONE au lieu d’en avertir le parquet, peuvent être graves tant au
niveau du mineur concerné qu’au niveau de l’enquête policière, respectivement de l’instruction
préparatoire à mener (e.a. impossibilité de recueillir les preuves en l’absence d’une réaction
immédiate sinon rapprochée aux faits répréhensibles).
Malgré le prédit remaniement complet du texte, les soussignés constatent que l’approche
générale de l’actuel projet de loi se veut inchangée, de sorte que les considérations générales
des avis communs de la Cour d’appel, du Parquet Général, des Parquets de Diekirch et de
Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg des 19
septembre 2022 et 10 mars 2023 restent valables.
Il est particulièrement regrettable que, sauf quelques exceptions minimes, les auteurs du projet
persistent à ne pas tenir compte des remarques déjà faites sur les nombreux problèmes de mise
en pratique du texte proposé.
Les soussignés se doivent d’insister particulièrement quant à leurs fortes réserves voire craintes
par rapport au futur rôle très dominant à jouer par l’ONE, qui agit sous la tutelle du Ministère
de l’Enfance et de la Jeunesse, tout en garantissant son indépendance, objectivité et neutralité,
au maintien de l’applicabilité de la procédure civile devant les juridictions de la jeunesse, et à
la quasi-suppression de l’intervention du ministère public qui ne se justifie pas, non seulement
au vu de son rôle de gardien de l’ordre public et de l’Etat de droit, mais encore de sa mission
de défense des intérêts de la société, dont font indéniablement partie les mineurs, pour ne citer
que ces trois points cruciaux.
L’autorité judiciaire joue un rôle de contrôle indépendant et impartial. Une gestion
administrative accrue peut entraîner des différences de traitement et, sans la supervision de
l’autorité judiciaire, il y a un risque de décisions arbitraires ou insuffisamment motivées
concernant la protection des mineurs. S’y ajoute que les acteurs administratifs peuvent être
tentés de privilégier des logiques de gestion ou de budget, au détriment de l’intérêt supérieur
de l’enfant.
2
L’administration, au détriment des autorités judiciaires, cumulera aux vœux du présent projet
de loi des fonctions d’enquête, de décision et d’exécution, ce qui va à l’encontre du principe
de séparation des pouvoirs, pilier de l’État de droit. Le juge et le ministère public constituent
un contre-pouvoir essentiel face à l’administration et l’absence du ministère public risque de
fragiliser l’équilibre institutionnel.
Le projet sous examen appelle, pour le surplus, de nouveau, l’énoncé de certaines
considérations générales et un examen article par article.
I.
Considérations générales
Le présent projet de loi et le projet de loi portant introduction d’un droit pénal pour mineurs1
ont pour but de réformer complètement la législation actuelle applicable en matière de
protection de la jeunesse en introduisant des changements substantiels avec des répercussions
considérables sur la manière de prendre en charge la situation de détresse d’un mineur. Afin de
pouvoir mieux cerner ces répercussions et les éventuelles difficultés y liées, une brève
description du système actuel de protection de la jeunesse (point LL), ainsi que celle du
système dualiste tel qu’envisagé par les prédits deux projets de loi s’impose (point I.2.), avant
d’en analyser les principales répercussions (point 1.3.).
1.1. Aperçu de la législation actuelle
Le droit de la protection de la jeunesse, actuellement applicable, est contenu dans un texte
unique à savoir la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. De ce
texte résulte l’ensemble des dispositions de fond et de procédure applicables au traitement du
mineur délinquant, d’une part, et au traitement du mineur victime de mauvais traitements ou
de carences dans son milieu familial, d’autre part.
La loi modifiée du 10 août 1992, de même que les législations précédentes, ont instauré et
maintenu un système légal que l’on a coutume d’appeler protcctionnel. Il s’agit d’un traitement
unitaire des mineurs auteurs de faits qualifiés infractions, non punissables d’une peine, et des
mineurs victimes de maltraitance ou de négligence dans leur milieu familial par l’adoption, à
l’égard des deux catégories de mineurs, de mesures dites de garde, d’éducation et de
préservation, en bref, de mesures de protection, de durée indéterminée qui ont vocation à
s’appliquer tant que le but recherché n’est pas atteint (i.e. l’élimination du danger constitué par
les penchants délinquants du mineur ou la maltraitance dont il est la victime).
L’intervention étatique est axée sur la notion de « danger pour le mineur », ce danger étant
constitué soit par l’inadaptation sociale manifestée par le comportement déviant, délinquant du
mineur, soit par le danger que constituent pour lui les mauvais traitements ou les faits de
négligence dont il est la victime dans son milieu familial, soit encore, bien évidemment, les
deux à la fois.
Suivant la loi modifiée du 10 août 1992, le mineur n’est pas seulement à considérer comme
une personne à protéger, mais il est encore reconnu en tant que sujet de droits. Tandis qu’en
matière civile, le mineur est incapable d’ester lui-même en justice, le droit de la protection de
la jeunesse lui confère la qualité de partie à l’instance à part entière. Le mineur dispose ainsi
de plusieurs droits qu’il peut exercer personnellement, comme le droit de se faire assister par
1
Projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs
3
un avocat, respectivement le droit de se voir désigner un avocat, le droit d’être entendu par le
juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, le droit de formuler des demandes, y compris
celle d’un placement en dehors de son milieu familial, ou encore le droit d’introduire lui -même
ou par le biais de son avocat un recours contre une décision des juridictions de la jeunesse.
Les autorités judiciaires qui interviennent en cette matière sont, d’une part, le département de
la protection de la jeunesse du parquet et, d’autre part, les juridictions de la jeunesse. Ces deux
autorités judiciaires sont toutes les deux investies de moyens d’investigation étendus à toute la
durée de la procédure afin de mettre en lumière la personnalité ainsi que le milieu familial et
social du mineur. La procédure applicable est la procédure pénale, moins formaliste que la
procédure civile, permettant ainsi une plus grande flexibilité dans la prise de décision. Le
parquet et le juge de la jeunesse peuvent être saisis directement en vertu d’un signalement, avec
l’avantage que le parquet est un service qui fonctionne en permanence (7 jours/7 et 24
heures/24). Les décisions qu’ils sont amenés à prendre ne sont subordonnées à aucun préalable
nécessaire, tout en ayant la possibilité d’avoir des informations aussi complètes que possible
qui se trouvent au dossier de protection de la jeunesse du mineur concerné, du moment que ce
dossier a été ouvert.
Dans la mesure où la législation encore en vigueur entend protéger chaque mineur en cas de
danger, l’intervention du parquet se justifie pleinement au vu de sa mission générale de gardien
de l’ordre public et de défense des intérêts de la société. Le parquet est de façon générale
compétent tant pour la poursuite de toutes les infractions à caractère pénal que dans le cadre
d’autres missions les plus diverses que le législateur lui a confiées. C’est ainsi qu’il appartient
au parquet, en cas d’infractions commises par et/ou contre un mineur, de décider des poursuites
pénales à engager, en procédant le cas échéant à une enquête policière ou en requérant
l’ouverture d’une instruction préparatoire. C’est encore le parquet qui détient les informations
relatives à des affaires de non-représentation d’enfants, d’abandon de famille, d’enlèvements
de mineurs, etc. C’est également le parquet qui intervient dans les cas de disparition de mineurs
avec réquisition de la police aux fms d’effectuer les recherches utiles et indispensables ou
encore de déclenchement du système Amber Alert. Outre ses attributions en matière pénale, le
ministère public exerce aussi des fonctions en matière civile. Notamment, la présence du
parquet est ou peut être requise dans certaines procédures, telles que devant le juge aux affaires
familiales (affaire de divorce ou de violence domestique entre les parents), devant le tribunal
des tutelles, devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement (affaire d’adoption), etc.
En tant qu’autorité dirigeant l’activité de la police, le parquet peut solliciter et recevoir des
informations de la part de la police, dont surtout les informations suivantes sont adressées
directement au département de la protection de la jeunesse du parquet :
la « Jugendschutzmeldimg » policière qui est faite dès que le policier constate un fait
non nécessairement qualifié d’infraction qu’il estime devoir signaler à l’autorité
judiciaire, établie selon un modèle élaboré par les forces de l’ordre ensemble avec les
autorités judiciaires et qui doit être déposée au parquet le plus rapidement possible,
le rapport de moralité, établi selon un modèle qui est transmis par le ministère public
aux services policiers locaux qui connaissent la famille à cause de la proximité et qui
dressent un rapport assez complet de la situation familiale (informations générales sur
le mineur et sa famille, une brève description du logement, la situation familiale, les
personnes vivant dans le même foyer, si le mineur et/ou ses parents sont déjà connus
au niveau policier, etc.) endéans un délai très court.
4
En tant qu’autorité judiciaire pouvant requérir la police, et dans le cadre de sa mission
d’exécution des décisions du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, le parquet peut
finalement être amené à charger un service spécialisé de la police pour effectuer le transport
du mineur vers le foyer ou la famille d’accueil où il est placé, lorsqu’un tel placement ne peut
pas se faire de manière volontaire, ainsi que pour notifier sur-le-champ la décision de placement
aux parents. C’est également le parquet qui adresse des réquisitions judiciaires à la police et
qui coopère de manière étroite avec d’autres acteurs européens voire internationaux, afin de
s’occuper du rapatriement de fugueurs vers/depuis l’étranger, estimant que cette mission tombe
également dans le volet de la protection de la jeunesse inhérent au parquet, même si ce mineur
qui parfois est un résident étranger ne se verra ouvrir aucun dossier au niveau de la protection
de la jeunesse.
Pour le surplus, les affaires de protection de la jeunesse sont confiées à une juridiction
spécialisée à juge unique voulue proche des justiciables, en charge d’un bout à l’autre de la
procédure, ce dont on espère une meilleure connaissance des jeunes justiciables ainsi qu’un
effet stabilisant sur la personne du mineur. La loi modifiée du 10 août 1992 promeut cette prise
en charge par un même juge, notamment en prévoyant qu’un déménagement de la famille dans
un autre arrondissement judiciaire au Luxembourg n’implique aucun changement au niveau de
la compétence des juridictions de la jeunesse, permettant ainsi que le juge de la jeunesse, qui a
déjà pris une décision à l’égard du mineur, reste en charge du dossier et continue à assurer le
suivi du mineur. Les décisions prises par le juge de la jeunesse, respectivement par le tribunal
de la jeunesse constituent des mesures de protection ou d’éducation de durée indéterminée,
susceptibles d’être modifiées, adaptées ou rapportées à tout moment en fonction de l’évolution
du mineur et de son milieu respectivement en fonction des dispositions légales (révision
triennale).
1.2. Aperçu des projets de loi n°7994 et n°7991
Selon les auteurs du présent projet de loi, « l'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à
la protection de la jeunesse s 'applique tant en matière de protection des mineurs, qu 'en matière
pénale pour mineurs. Or, l'application de deux régimes à objectifs distincts au sein d’une seule
et même juridiction contribue à une confusion des rôles, à des conséquences très variés et
difficiles à anticiper et à des messages ambigus pour les mineurs impliqués dans la procédure
et leur famille. » 2
Tel qu’exposé ci-avant, la loi modifiée du 10 août 1992 s’applique certes à des « catégories »
différentes de mineurs, mais elle a une approche unique à l’égard de tous les mineurs, qui est
celle de les protéger. Les autorités judiciaires exercent ainsi un seul rôle, à savoir celui
d’instaurer au profit du mineur des mesures de protection, qui varient en fonction des
circonstances inhérentes à la situation du mineur. Du moment que le mineur et sa famille sont
conscients de leur propre situation, il n’existe aucune ambiguïté au niveau de la procédure et
du but des mesures imposées par les autorités judiciaires.
L’actuelle réforme au contraire tend à instaurer « deux régimes à objectifs distincts ». Ainsi,
les auteurs du projet de loi portant introduction d’un droit pénal pour mineurs expliquent que
« la présente loi constitue un changement de paradigme dans l'approche du phénomène de la
2
Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.2
5
3
délinquance juvénile qui est actuellement uniquement abordé dans une perspective de
protection de la jeunesse dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse du 10
août 1992. » s II faut donc considérer que le mineur-auteur d’une infraction n’est donc plus à
considérer comme étant, avant tout, un mineur qui nécessite une protection, mais qu’il faut se
centrer davantage sur l’acte répréhensible et donner une réponse au comportement délinquant
du mineur.
Paradoxalement, les auteurs du projet de loi en matière de droit pénal pour mineurs veulent
maintenir aussi une approche protectionnelle, en donnant « la primauté des mesures de
diversion qui s’appliquent lorsque le mineur a commis une infraction d’une gravité moindre
plutôt que des sanctions pénales. Le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires
est d’éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d’une infraction, et d’influencer le
développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa
réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société. » 4 Ces mesures de
diversion, nommées dorénavant mesures alternatives à une sanction pénale, semblent
constituer des mesures assez individuelles s’appliquant au seul mineur, sans prendre en
considération sa situation globale, tel par exemple son milieu de vie. Pour faire bénéficier le
mineur délinquant, ensemble sa famille, de mesures éducatives, telle une assistance en famille,
les dispositions du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes
adultes et aux familles devront s’appliquer, avec d’autres acteurs.
En effet, un autre changement majeur de la réforme est la stricte séparation des juridictions
devant connaître, d’une part, des mineurs délinquants (tribunal pénal pour mineurs) et, d’autre
part, des mineurs et de leur famille ayant besoin d’une aide, d’un soutien ou d’une protection
(« département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse » du tribunal de la jeunesse).
Les auteurs du présent avis s’interrogent sur les raisons justifiant cette interdiction pour un
magistrat de connaître d’une affaire pénale et d’une affaire de protection relative au même
mineur. Il ne faut pas perdre de vue qu’un grand nombre d’infractions commises par des
mineurs constituent des infractions d’une gravité minime. Bien souvent encore, ces infractions
constituent des actes isolés pour ces mineurs et expriment une détresse dans leur chef,
nécessitant plutôt une aide au niveau du mineur et de son environnement familial et social
qu’une conséquence en raison de l’acte commis.
Outre l’instauration de « deux régimes à objectifs distincts », le présent projet de loi entend
fusionner, dans le cadre du régime relatif à la « protection de la jeunesse », d’une part, l’aide à
l’enfance et la famille et, d’autre part, la protection de la jeunesse. Selon les auteurs du projet,
« cette réforme permettra d’offrir à l’avenir les mêmes mesures spécifiques, adaptées aux
situations des bénéficiaires, tant dans un cadre volontaire que dans un cadre judiciaire. La
seule différence vient de la volonté de coopération du bénéficiaire et de sa famille ; la prise en
charge restant la même. L’accent est désormais mis sur la continuité de la prise en charge et
sur un passage fluide du système judiciaire vers le système volontaire et vice-versa. Une telle
approche fait d’autant plus de sens qu’il s 'agit souvent des mêmes bénéficiaires qui profitent
des mêmes mesures, prestées par les mêmes prestataires. En revanche, l’acteur principal de la
mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sera dorénavant l’ONE. » 5
Les changements substantiels en matière de protection de la jeunesse seront ainsi surtout la
déjudiciarisation qui ira de pair avec le renforcement et l’élargissement des missions de l’ONE.
3
Projet de loi n°7991, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.2
Projet de loi n°7991, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.3
5
Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.3
4
6
8
Ainsi, les signalements adressés aux autorités judiciaires seront remplacés, en ce qui concerne
les faits qui ne sont pas en relation avec une infraction, par une « information » qui sera à
adresser à l’ONE. L’ONE continuera à assumer la mise en œuvre de mesures de soutien de
manière volontaire, avec la particularité que chaque dossier de protection de la jeunesse passera
dorénavant par une procédure administrative préalable, même si aucune des mesures prévues
par le projet de loi ne sera mise en place à ce stade volontaire pour une raison ou une autre. Les
auteurs du projet de loi estiment que « le levier judiciaire ne doit intervenir qu 'en cas d’échec
de toutes les interventions volontaires ou lorsque l’intervention judiciaire semble
indispensable pour garantir l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille »6 .
L’intervention des juridictions de la jeunesse se fera donc seulement à un stade déjà plus avancé
de la procédure et ce encore dans la plupart des cas à l’initiative de l’ONE, tandis que le parquet,
département de la protection de la jeunesse, sera exclu très largement au détriment de l’ONE,
excluant par là même la possibilité de requérir la police judiciaire pour l’exécution de certaines
missions. La procédure judiciaire elle-même ne sera plus de nature pénale, mais civile, avec
des règles de procédure semblables à celles applicables devant le juge aux affaires familiales.
Le procès, dorénavant de nature civile, opposera ainsi le mineur et les titulaires de l’autorité
parentale à l’ONE.
Le projet de loi rompt avec le principe que l’autorité parentale à l’égard du mineur est transférée
en cas de placement, de sorte que le prestataire qui prend le mineur en charge n’exercera plus
l’autorité parentale à son égard. Ce même prestataire n’est d’ailleurs pas à considérer comme
pouvant être partie à l’instance et ne peut pas formuler de demande, à moins que ce ne soit par
le biais de l’État, qui est représenté par l’ONE 7.
La prédite administration ne sera pas seulement partie au procès, mais encore « expert » pour
exécuter les « mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une
étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité
parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de
comportement » s ou encore « mandataire de justice » pour mettre en place les mesures suite à
une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire 9. Pour « la mise en œuvre des
décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire », les auteurs du projet
de loi prévoient en particulier que le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale
pour prêter assistance à l’ONE 10 .
Les missions de l’ONE sont définies à l’article 3, paragraphe 3 du projet de loi et reprennent
les prédits domaines de la prévention, du recueil de toute information inquiétante au sujet d’un
mineur, des demandes volontaires, de la saisine des juridictions de la jeunesse, de la mise en
place des mesures tant dans le cadre de la procédure volontaire que dans le cadre de la
procédure judiciaire, ainsi que du suivi et de l’évaluation de l’exécution des mesures par les
prestataires. L’ONE est en outre compétent pour la gestion de la maison de l’accueil en famille
et pour divers enquêtes, avis, analyses, études, rapports et statistiques en lien avec l’aide, le
soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.
6
Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.4
Cf. article 14 du projet de loi, « Saisine », et article 9 du projet de loi, « Autorité parentale », pour autoriser le prestataire, sur
requête de l’État, à accomplir certains actes non usuels
8
Cf. article 20 du projet de loi, « Mesures d’instruction »
9
Cf. article 3, paragraphe 3, point 4° du projet de loi, « Office national de l’enfance »
10
Cf. article 3, paragraphe 2, alinéa 1 du projet de loi, « Office national de l’enfance »
7
7
Une dernière innovation du projet de loi consiste dans la fixation de plusieurs délais assez
restrictifs et courts. Ainsi, l’article 26 du projet de loi précise que les mesures ordonnées par le
tribunal de la jeunesse ont une durée qui ne peut pas excéder vingt-quatre mois, sans préjudice
d’une éventuelle prolongation. L’article 25 du projet de loi prévoit en outre que les parties
peuvent demander et redemander la modification de la mesure ordonnée par jugement, et ce à
tout moment, à condition de rapporter la preuve d’un élément nouveau.
1.3. Répercussions de la réforme
Les deux projets de loi instaurant une réforme complète de la « protection de la jeunesse » sont
issus d’un choix politique qui ne sera pas remis en question par le présent avis. Cependant,
cette réforme impliquera plusieurs changements substantiels qui vont avoir des répercussions
considérables à plusieurs niveaux et qui peuvent poser des difficultés non négligeables,
auxquelles il faut rendre attentif.
1.3.1. Répercussions au niveau du dossier de la protection de la jeunesse
La première répercussion se situe au niveau du dossier du mineur, et plus particulièrement du
contenu du dossier de la protection de la jeunesse.
Dans le système actuel, il existe un dossier unique ouvert pour un mineur (respectivement pour
une fratrie) auprès des autorités judiciaires, qui peut contenir une multitude d’informations en
commençant par le signalement, les mesures d’investigation ordonnées par les autorités
judiciaires (par exemple une enquête sociale du Service central d’assistance sociale) ou encore
des informations de la part de la police qui ont été transmises au parquet (par exemple
«Jugendschutzmeldung» ou rapport de moralité). Il faut préciser que le parquet est seul
compétent de par la loi pour ordonner à un service de police de mener une enquête non
nécessairement liée à une infraction. Dès qu’un dossier est ouvert au tribunal de la jeunesse, le
parquet transmet l’ensemble des rapports/procès-verbaux dont il dispose au tribunal afin qu’ils
puissent être joints au dossier ouvert auprès du tribunal. Le dossier de chaque mineur contient
ainsi une multitude d’informations qui permettent au juge d’avoir une vue globale de la
situation du mineur.
Compte tenu de la future séparation du droit pénal des mineurs et de la protection de la jeunesse,
deux dossiers séparés pour un même mineur relevant de ces deux juridictions seront constitués,
voire même plus que deux dossiers dans la mesure où le tribunal pénal pour mineurs disposera
de dossiers séparés pour chaque nouvelle infraction commise par le mineur et le tribunal de la
jeunesse disposera de dossiers séparés pour chaque nouvelle requête introduite par une partie.
Il est évident que tous les documents relatifs aux infractions commises par un mineur relèveront
du(des) seul(s) dossier(s) pénal(pénaux) de ce mineur délinquant. Il en est de même des procèsverbaux établis par la police pour des infractions commises au détriment d’un mineur qui ne
seront pas non plus versés, comme cela est le cas actuellement, au dossier « protection de la
jeunesse » de ce mineur victime, mais qui figureront à l’avenir au seul dossier de l’auteur de
l’infraction.
De manière générale, il est à prévoir que le parquet ne pourra plus fournir beaucoup
d’informations au dossier « protection de la jeunesse ». En effet, comme le parquet n’aura plus
qu’une mission très limitée au niveau de la protection de la jeunesse, son rôle se limitant à
prendre des conclusions assez circonscrites seulement dans certains cas, le département de la
protection de la jeunesse du parquet cessera probablement d’exister pour être remplacé le cas
8
échéant par un département à visée essentiellement répressive en lien avec les mineurs auteurs
d’infraction au sens du projet de loi n°7991. Il cessera certainement de solliciter diverses
informations auprès de la police (« Jugendschutzmeldung » ou rapport de moralité), puisque
ces informations ne lui seront plus nécessaires pour s’acquitter de sa mission. Il s’ensuit que
ces informations, pourtant d’une utilité réelle dans l’appréciation et l’évaluation de la situation
du mineur, ne sauront plus être requises de la part de la police, alors que ni une administration
telle que l’ONE, ni une juridiction civile n’a les pouvoirs ou compétences nécessaires pour
adresser des réquisitions ou des injonctions à un service de police.
Pour le surplus, il se pose la question de savoir quelles informations pourront être transmises
par le parquet au dossier « protection de la jeunesse » du tribunal de la jeunesse, voire même
préalablement à l’ONE. Si la transmission d’informations à une autorité judiciaire ne pose en
principe pas de problèmes, il en est autrement de la transmission de données sensibles à une
administration, surtout si ces données peuvent concerner encore des tiers ou être couvertes par
le secret de l’instruction.
La perte d’informations due à l’absence du parquet au niveau de toute la procédure de
protection de la jeunesse sera considérable et d’autant plus déplorable. Des mineurs vivant dans
des situations socio-familiales précaires et dangereuses pour leur bien-être risqueront
dorénavant de passer par les mailles du filet du fait qu’ils ne se feront plus repérer. Or, un
mineur non signalé est un mineur qui ne recevra aucune aide. A cet égard, on doit noter que les
auteurs du projet de loi sous examen restent muets quant aux raisons et justifications qui les
ont amenés à vouloir écarter de plus en plus le ministère public, pourtant gardien de l’ordre
public et défenseur des intérêts de la société, dont les mineurs font indéniablement partie, et
qui depuis des décennies s’est soucié à spécialiser et à former certains de ses magistrats dans
le domaine de la protection de la jeunesse. Serait-ce éventuellement une méconnaissance du
rôle du ministère public dans le système juridique luxembourgeois qui, contrairement à d’autres
pays, ne se cantonne nullement à un rôle purement répressif, mais consiste également à veiller
à la représentation de l’intérêt général et à la préservation des intérêts et droits des membres
les plus vulnérables de la société ? En tout cas, l’analyse de l’exposé des motifs laisse le lecteur
sur sa faim en ce qui concerne cette modification substantielle par rapport au système
actuellement en vigueur et une réponse à la question de sa raison d’être est introuvable.
Il faut constater ensuite que le projet de loi actuel ne contient aucune disposition permettant un
échange d’informations entre les juridictions de la jeunesse et les juridictions pénales pour
mineurs. Le projet de loi tel qu’amendé actuellement a seulement réintroduit la possibilité pour
les juridictions de la jeunesse de solliciter des conclusions orales ou écrites du parquet,
lesquelles ne peuvent contenir que des informations assez restrictives. Le présent projet de loi
ne contient pas davantage de dispositions quant à la possibilité de solliciter des informations
de la part du juge aux affaires familiales lequel peut être amené à prendre des décisions qui
relèvent également du champ d’application de l’aide, du soutien et de la protection de la
jeunesse, comme par exemple un suivi thérapeutique familial. Aux termes de l’article 1007-56
du Nouveau Code de procédure civile, seul le juge aux affaires familiales peut solliciter auprès
du juge de la jeunesse ou du parquet la transmission d’une copie du dossier protection de la
jeunesse.
Même s’il est regrettable de constater que, pour les raisons indiquées ci-avant, les juridictions
de la jeunesse ne pourront plus disposer d’un dossier avec des informations aussi complètes
que possible afin de leur permettre d’obtenir une vue globale de la situation du mineur et de
son milieu de vie, il ne faut pas perdre de vue que les règles de la procédure civile seront
9
11
applicables en matière de protection de la jeunesse. Il s’ensuit que le dossier auprès du tribunal
de la jeunesse sera ouvert seulement au moment de sa saisine par requête, dans la majorité des
cas de la part de l’ONE. Ce dossier contiendra, outre la requête de l’ONE, les pièces versées
par l’ONE. Au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, d’autres pièces pourront être
versées par les parties, de même que des mesures d’information ordonnées par les juridictions
de la jeunesse pourront s’ajouter. En tant que juge civil, le tribunal de la jeunesse aura un rôle
qui consiste à départager les parties au litige et à statuer sur les demandes formulées devant lui,
le tout sur base des pièces qui ont été soumises à son appréciation. Contrairement à sa fonction
actuelle, le juge de la jeunesse perdra tout pouvoir d’initiative et il ne pourra plus travailler de
manière proactive, tel qu’il le fait aujourd’hui. Ainsi, par exemple, il ne pourra plus inviter le
mineur et ses parents, voire les professionnels en charge de la famille, pour des entretiens à son
bureau afin de clarifier certains points, afin d’inviter le mineur à changer d’attitude ou bien les
parents à modifier leurs méthodes éducatives ou à les encourager à collaborer avec les
professionnels.
Il convient de rappeler qu’avec la réforme projetée, aucun suivi du mineur et de sa famille,
comme cela est le cas actuellement, ne sera plus assuré par le juge de la jeunesse. Le tribunal
de la jeunesse ne disposera plus d’un dossier unique du mineur contenant une multitude
d’informations à son sujet. Au plus tard à la fin de la mesure ordonnée, dont la durée est fixée
dorénavant à l’article 26 du projet de loi, ce dossier sera archivé. Lors d’une nouvelle demande
introduite pour le même mineur, un autre dossier sera ouvert, ce qui pourra entraîner une perte
d’informations cruciales à la bonne compréhension de l’origine et de l’ensemble de la situation
de mal-être du mineur.
1,3.2. Répercussions pour les mineurs délinquants, pouvant relever (aussi) de la
protection de la jeunesse
Bien souvent, la commission d’une infraction pénale par un mineur n’est qu’une conséquence
voire un symptôme d’un mal-être bien plus profond. Ainsi, un mineur délinquant peut avoir été
considéré déjà auparavant, sinon il peut être considéré par après, comme un mineur « dont la
santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent
compromis » n , respectivement dont « la santé ou la sécurité du mineur est en danger, (...) les
conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou
social sont gravement compromises » 12 , de sorte qu’il relèvera plutôt, ou du moins aussi, de la
protection de la jeunesse. De telles situations ne sont pas rares, mais sont d’une grande
complexité et méritent une parfaite synchronisation entre tous les services concernés qui sont
appelés à intervenir dans la situation de ce mineur.
Au vu de la séparation stricte entre les acteurs intervenant à l’égard des mineurs délinquants,
ayant un âge minimal de 13 ans, au niveau pénal (parquet, SCAS et/ou tribunal pénal pour
mineurs) et ceux intervenant à l’égard des mineurs et de leur famille ayant besoin d’une aide,
d’un soutien ou d’une protection (ONE et/ou tribunal de la jeunesse), un grand nombre de
mineurs-délinquants, ensemble leurs parents, se verront confrontés à plusieurs interlocuteurs
leur proposant ou leur imposant diverses mesures. Cette complexité du système et la
multiplication des interlocuteurs auprès du mineur et de sa famille rendront difficile
l’identification et la compréhension du rôle de chaque intervenant.
11
12
Article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse
Article 12 du projet de loi n°7994, « Compétence matérielle »
10
Au niveau des juridictions, les auteurs des deux projets de loi portant réforme de la protection
de la jeunesse ont prévu une interdiction pour un même magistrat de connaître d’une affaire
pénale et d’une affaire de protection relative au même mineur. Il faut néanmoins constater
qu’en instaurant l’application des mesures de sûreté, et non des sanctions ou des peines, les
deux juridictions tendent au même résultat qui est le bon développement et le bien-être du
mineur. Le fait de permettre à une seule juridiction de connaître en même temps d’une
infraction pénale commise par un mineur, justifiant l’application d’une mesure alternative à
une sanction pénale, et du volet de la protection de la jeunesse, aurait le mérite que le mineur
et sa famille ne devraient se présenter qu’une seule fois devant un tribunal, qu’une seule
juridiction prendrait en compte directement la situation globale du mineur et de sa famille pour
leur imposer, en vertu d’un seul jugement, des mesures à respecter.
Or, les auteurs du présent projet privilégient une «fusion » à un autre niveau, à savoir entre les
mesures mises en place volontairement par une administration et les mêmes mesures qui
pourront être ordonnées judiciairement, en ne permettant d’ailleurs plus à la juridiction de la
jeunesse de prononcer encore d’autres mesures pour lesquelles l’administration ne serait pas
en charge, telles notamment les mesures en relation avec le domaine médical. Ils imposent ainsi
pour la prédite catégorie de mineurs délinquants l’intervention de différents acteurs, sans
néanmoins avoir prévu de dispositions légales pour coordonner les interactions entre les deux
juridictions qui, à l’avenir, seront appelées à connaître, les unes, des infractions pénales
commises par un mineur et, les autres, des mesures de protection applicables à toute la fratrie,
voire la famille du même mineur. Il y aura indubitablement le risque d’un concours réel entre
deux systèmes avec le risque de la prise de décisions contradictoires et même contraires à
l’intérêt supérieur du mineur, ou encore le risque pour la juridiction de la jeunesse de ne pas
pouvoir mettre en place rapidement des mesures de protection compte tenu de l’application du
principe « le criminel tient le civil en état ».
1.3.3. Répercussions au niveau du procès
La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse fait application de la
procédure pénale, alors que le présent projet de loi fait application de la procédure civile.
Les auteurs du projet de loi réglementent plusieurs points de la procédure aux termes même de
la loi (mode de saisine du tribunal de la jeunesse, mesures d’instruction, déroulement de
l’audience, voies de recours, etc.). Pour tous les points qui ne se trouvent pas spécialement
réglementés, il y aura lieu de se référer au Nouveau Code de procédure civile, sinon aux
principes généraux applicables en matière de procédure civile, même si les auteurs du projet
de loi ne le précisent plus dans l’actuelle version du projet de loi, alors qu’ils l’avaient
spécialement prévu dans les versions précédentes 13 .
Ce changement de la procédure applicable aura des répercussions non négligeables sur le
procès de protection de la jeunesse, alors que les procédures civiles et pénales diffèrent sur de
nombreux points, dont il est utile d’en rappeler certains.
Le procès pénal, dont il est traditionnellement affirmé que les enjeux touchent à l’ordre public,
se limite tout d’abord aux seules personnes dont l’intervention est admise par la loi, rendant
irrecevable l’intervention volontaire ou forcée de tiers à cette procédure. Le parquet y joue un
rôle central et primordial. Au préalable du procès, le parquet fait effectuer des mesures
13
Cf. article 90 initial du Projet de loi n°7994, « La procédure civile », devenu l’article 86 suite aux amendements du 20 février
2023
11
d’instruction, telle une enquête policière, lesquelles serviront ultérieurement comme preuve.
Toutes les démarches administratives préalables pour s’assurer du bon déroulement du procès
incombent au parquet : citation des parties à l’audience, organisation d’une escorte pour les
personnes incarcérées, organisation de l’audiencier, citation d’un interprète, des témoins et
experts, etc. Finalement, le Parquet Général est chargé de l’exécution des jugements. La police
peut ainsi être chargée tant de la notification que de l’exécution de certaines décisions.
Dans un procès civil, au sujet duquel il est traditionnellement affirmé que les enjeux sont des
intérêts privés et ne touchent pas directement la société ou les intérêts publics, peuvent
intervenir, à côté des parties concernées, chaque tiers qui fait valoir un intérêt moral ou
matériel. Chaque partie ou intervenant doit prouver les faits nécessaires au succès de sa
prétention, et en premier lieu, cette obligation incombera au demandeur qui aura intenté
l’action, ce qui en l’occurrence sera probablement l’ONE. Chaque partie doit accomplir les
actes de la procédure dans les formes et délais requis. Ainsi, même si, comme en l’occurrence
le greffe du tribunal devra convoquer les parties, il incombera néanmoins à la partie
demanderesse de faire les démarches nécessaires par exemple pour charger un huissier de
justice de la convocation de la partie défenderesse, lorsque cette dernière n’a pas pu être
touchée par la convocation que le greffe envoie par lettre recommandée 14. Il en est de même
pour les notifications des décisions. Ce sont également les parties qui conduisent l’instance
sous les charges qui leur incombent, de sorte que chaque partie devra s’assurer de pouvoir
s’exprimer devant le juge dans une des trois langues officielles du pays, sinon de se faire
assister par un interprète.
Ensuite, la tenue de l’audience et le rôle du juge diffèrent. Comme déjà mentionné ci-avant,
dans le cadre du procès pénal, le ministère public a déjà fait effectuer des mesures d’instruction
au préalable, par exemple en chargeant la police d’une enquête ou en faisant établir une
expertise pénale qui n’est soumise à aucun formalisme étroit, et il cite toutes les personnes
impliquées (parties, témoins, experts, etc.) pour permettre au tribunal d’instruire l’affaire à
l’audience dans le respect du principe du contradictoire et dans le respect des droits
fondamentaux. Le parquet prend son réquisitoire lors de l’audience. Du moment que le parquet
a cité une affaire à l’audience, il ne peut plus revenir sur cette décision, alors que l’action
publique est indisponible. Tout au plus, le parquet pourra requérir l’acquittement de la personne
poursuivie, respectivement, en matière de protection de la jeunesse, le maintien pur et simple
du mineur dans son milieu familial. Cette réquisition ne lie pas la juridiction de jugement qui
peut prononcer une condamnation malgré une demande d’acquittement, respectivement, en
matière de protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut décider de la mise en place
d’une assistance éducative ou même du placement du mineur.
Dans le cadre d’une procédure civile, préalablement à l’audience, les parties devront collecter
elles-mêmes les éléments de preuve nécessaires à l’aboutissement de leurs prétentions, à leurs
frais exclusifs, et elles doivent s’échanger leurs documents et leurs pièces justificatives en
temps utile. L’audience des plaidoiries permet aux parties d’exposer leurs prétentions au
tribunal. Il est possible que le juge ordonne préalablement à l’audience des mesures
d’instruction, qui doivent être établies dans le respect du principe de la contradiction.
Néanmoins, l’audience se limite en principe aux plaidoiries des parties, sans y procéder en
même temps à l’audition de témoins ou d’experts. A l’issue de l’audience, aux termes du
jugement à rendre, le tribunal peut encore procéder à des mesures d’instruction
supplémentaires. Finalement, en matière civile, les parties sont maîtresses des droits litigieux
14
Cf. article 170(3) du Nouveau Code de procédure civile
12
et elles peuvent transiger à tout moment ou renoncer, par un désistement, à poursuivre leur
action. Même si le juge civil se voit attribuer de plus en plus de pouvoirs dans la conduite du
procès civil, le juge civil est lié par les prétentions des parties et ne peut pas statuer ultra petita.
Une autre conséquence suite au changement de procédure à effectuer est celle déjà indiquée ciavant, à savoir que, lorsque la juridiction de la jeunesse et la juridiction pénale seront saisies
en même temps à l’égard du même mineur, la juridiction de la jeunesse devra attendre l’issue
du procès pénal en vertu du principe « le criminel tient le civil en état ». Par contre, les
décisions (civiles) prises par le tribunal de la jeunesse ne prévalent plus sur les décisions
(civiles) du juge aux affaires familiales, ce qui peut conduire à des situations peu propices, par
exemple lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence d’un enfant auprès d’un parent,
alors que cet enfant se trouve placé par le tribunal de la jeunesse dans un foyer ou dans une
famille d’accueil.
Pour conclure, on peut retenir que « le procès pénal se caractérise par sa dimension
conflictuelle. Il oppose une personne qui peut garder le silence, voire mentir, à l’autorité
publique qui peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l ’individu pour découvrir la
vérité. A l’inverse, le procès civil est dominé par un esprit de coopération entre les parties,
tenues de contribuer à la recherche de la vérité et le juge, dont la mission consiste à aider les
parties dans cette quête » 15.
Il ne faut pas oublier que l’intervention des juridictions de la jeunesse se fera surtout en cas
d’échec de toutes les interventions volontaires, c’est-à-dire lorsque le mineur et/ou les parents
refusent une quelconque coopération volontaire avec l’ONE, de sorte que, bien souvent, ces
mêmes parties n’auront pas non plus la volonté d’assurer un bon déroulement du procès civil
qui les oppose à l’ONE. Dans le cadre du futur procès de protection de la jeunesse, il ne peut
être exclu que le mineur et/ou les parents refuseront l’assistance d’un avocat, sans pour autant
être capables d’effectuer eux-mêmes les actes de procédure nécessaires, et sans qu’une autorité
judiciaire ne dispose des pouvoirs nécessaires pour les y forcer ou pour faire les démarches à
leur place. On risque donc de se retrouver devant des situations de blocage complet, pour
lesquelles le projet de loi ne prévoit aucune solution.
1,3.4. Répercussions au niveau des acteurs/parties
I.3.4.a. Le ministère public
La réforme prévoyait initialement que le ministère public disparaîtra complètement de la
procédure de la protection de la jeunesse pour lui accorder, à travers les actuels amendements,
de nouveau un rôle tout à fait minimal. Il y a lieu de rappeler les atouts du parquet en cette
matière qui ne sont pas négligeables et lesquels ne pourront plus être mis à profit du mineur,
alors que les prédits amendements relèguent le ministère public à une fonction marginale dans
la procédure de protection de la jeunesse, sa mission se limitant principalement à la première
instance et à la communication de certains faits pénaux et à l’émission de conclusions écrites
ou orales sur des actes spécifiques.
Par contre, à l’heure actuelle, le parquet est un service qui réunit les qualités suivantes, dont il
ne pourra plus être fait usage avec l’introduction de la réforme :
15
Etienne VERGES, Procès civil, procès pénal : différences et pourtant si semblables, Recueil Dalloz 2007, p.1441
13
-
-
-
service chargé d’une mission d’ordre public intervenant dans de multiples situations
impliquant des mineurs en détresse,
proximité avec la police et autorité exclusivement compétente pour requérir les services
policiers tant pour enquêter sur des infractions que sur la situation d’un mineur, ou
encore pour procéder à la notification et l’exécution de mesures de placement
ordonnées par les juridictions de la jeunesse, ou encore pour intervenir d’une
quelconque manière dans l’intérêt d’un mineur (par exemple rapatriement d’un mineur
en fugue, internement d’un adolescent suicidaire en milieu pédopsychiatrique, etc.),
autorité judiciaire fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an,
weekends et jours fériés compris, pour prendre une mesure de protection (éloignement
de l’auteur de maltraitances /négligences lors de violences domestiques, etc.) ou de
placement d’un mineur en toute urgence, en cas d’indisponibilité des juridictions de la
jeunesse,
autorité compétente pour la disparition inquiétante de toute personne,
autorité judiciaire intervenant devant les juridictions pénales et devant garantir le
respect des droits de la défense (tels le droit de connaître la nature des poursuites, le
droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, tout en ayant le temps de
préparer sa défense, le droit à un interprète, etc.), mais intervenant également devant
les juridictions civiles impliquant des mineurs, tel le juge aux affaires familiales, et
défendant entre autre les intérêts du mineur,
magistrats spécialisés et formés en droit et en protection de la jeunesse, regroupés au
sein d’un département unifié qui est une des trois branches principales du parquet.
En effet, le procureur d’État est traditionnellement l’un des piliers de la justice, garant de l’Etat
de droit, chargé de défendre l’intérêt public et de garantir le respect des droits de l’enfant,
particulièrement dans des situations où des actes de violence, de négligence ou d’abus sont en
cause.
Cette restriction du rôle traditionnel du ministère public est critiquable pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, la protection de la jeunesse implique des enjeux complexes qui sont mieux
garantis par une intervention active et continue du procureur d’Etat lequel est à même de veiller
à la cohérence et à la protection des droits des mineurs dans des procédures judiciaires qui, par
nature, sont souvent délicates et sensibles. Limiter son intervention à des faits spécifiquement
pénaux, tel que c’est actuellement prévu dans le texte amendé, et non à l’ensemble des éléments
affectant la sécurité et le bien-être des enfants, est réducteur et pourrait entraîner des
manquements importants dans la protection de ceux-ci.
Ensuite, le procureur d’État semble être selon le texte amendé une entité secondaire dont
l’action ne s’exerce qu’en cas de nécessité, et même dans ce cas, son rôle est limité à des
questions de faits pénaux. C’est une réduction de son pouvoir décisionnel et de son autonomie
d’action dans un domaine où il devrait avoir un rôle beaucoup plus proactif. La manière dont
la loi restreint son pouvoir d’initiative et son pouvoir d’influence sur l’ensemble des décisions
judiciaires liées à la protection de la jeunesse peut être perçue comme un signal inquiétant pour
l’avenir.
Il faut rappeler que la protection de la jeunesse ne se résume pas uniquement à la prévention
des actes criminels, mais englobe aussi des situations de négligence, de maltraitance
psychologique, de pauvreté, de radicalisation latente ou encore de détresse affective, qui ne
sont pas nécessairement liées à des infractions pénales. Limiter le rôle du procureur d’État à la
14
seule réponse aux faits criminels réduit son champ d’action et pourrait laisser de côté des
situations de maltraitance ou de souffrance affective non directement reliées à un délit ou à un
crime.
En réduisant les moyens d’intervention du procureur d’État dans les procédures de protection
de la jeunesse, l’une des missions fondamentales de l’État à savoir assurer la protection des
enfants, surtout dans un cadre judiciaire, est difficilement réalisable.
En confiant la gestion de la protection de la jeunesse de manière excessive aux acteurs locaux
ou administratifs, en l’occurrence l’ONE, sans une supervision régulière et active de l’autorité
judiciaire, le texte dresse les conditions d’un affaiblissement des mécanismes de protection.
Ce faisant, la loi pourrait accentuer l’isolement du système judiciaire vis-à-vis des réalités
pratiques de la protection de la jeunesse, entraînant des retards, des failles, voire des erreurs
judiciaires qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour les enfants concernés.
Enfin, la vision selon laquelle le procureur d’État ne doit intervenir que lorsque des faits pénaux
sont en cause est trop réductrice. Un procureur d’État devrait avoir la possibilité de s’impliquer
dans toute procédure ayant un impact sur la vie d’un enfant, qu’il s’agisse de faits pénaux,
sociaux, familiaux ou éducatifs.
Une vision trop étroite du rôle du ministère public ne permet pas de garantir une protection
globale de l’enfant, qui nécessite une prise en compte des multiples dimensions de sa situation.
I.3.4.b. Le Service central d’assistance sociale (SCAS)
La réforme prévoit que le SCAS disparaîtra complètement de la procédure de la protection de
la jeunesse et que l’ONE reprend toutes les missions exécutées auparavant par le SCAS.
Les soussignés se permettent de renvoyer à l’avis du SCAS du 22 septembre 2022 et partagent
les opinions y exprimées que l’aide sociale dite volontaire et l’aide sociale sous contrainte
devraient être dispensées par des instances distinctes et que dans un souci de clarté pour les
bénéficiaires et d’efficacité, il ne conviendrait pas de réunir l’aide volontaire, le service des
enquêtes sociales ainsi que les assistances éducatives sous la tutelle d’un même ministère, qui
en plus est également compétent pour la prise en charge financière des mesures d’aide, alors
que ces mesures devraient être proposées indépendamment de toutes considérations
économiques, politiques ou autres.
Le point le plus crucial à soulever consiste dans le fait que le SCAS, rattaché au Parquet
Général, remplit les critères d’impartialité, de neutralité et d’indépendance qui sont
indispensables pour exécuter des « mesures d’instruction », ce qui ne peut pas être le cas dans
le chef de l’ONE, étant partie à l’instance.
Par ailleurs, il faut constater que l’actuel projet de loi ne prévoit plus vraiment une mesure
« d’assistance éducative » telle qu’exécutée pour le moment encore par le SCAS, alors que le
texte prévoit uniquement une « assistance sociale et éducative » qui sera toujours exécutée par
un prestataire, et non pas par un agent de l’ONE en charge de l’exécution du jugement du
tribunal de la jeunesse, et laquelle s’apparente à l’actuelle « assistance en famille ». La
disparition de l’assistance éducative, telle qu’exercée actuellement par le SCAS, constitue
indubitablement une perte au détriment des intérêts des familles et des mineurs concernés.
15
I.3.4.C. Le juge de la jeunesse respectivement le tribunal de la jeunesse
Le rôle du juge de la jeunesse respectivement du tribunal de la jeunesse sera également
considérablement réduit suite à la réforme, tandis que le rôle du greffe des juridictions de la
jeunesse est fortement alourdi en raison des convocations et des notifications à effectuer.
Tout le travail préventif ou préalable à toute décision de justice que le juge de la jeunesse est
amené à faire jusqu’à maintenant, souvent avec l’aide précieuse du Service central d’assistance
sociale, sera appelé à disparaître. La saisine du juge de la jeunesse respectivement du tribunal
de la jeunesse interviendra, aux termes de la réforme, à un stade avancé de la procédure où
toute collaboration volontaire des parties est déjà exclue.
En ce qui concerne les interventions du seul juge de la jeunesse, lesquelles se trouvent
fortement limitées par le projet de loi amendé qui préconise surtout des interventions de la part
du tribunal de la jeunesse, il faut constater que les auteurs du projet de loi ont certes prévu la
possibilité de la mise en place de mesures provisoires (article 32 du projet de loi), de mesures
urgentes lorsqu’une instance au fond est pendante (article 33 paragraphe 1 du projet de loi) et
d’une mesure de placement urgente (article 33 paragraphe 2 du projet de loi), mais il n’est pas
pour autant prévu, surtout pour cette dernière mesure de placement urgente prise
unilatéralement, qu’une mesure prise de manière provisoire puisse être modifiée ou rapportée
aussi rapidement qu’elle a été mise en place. Or, il ne faut pas oublier que les dossiers de
protection de la jeunesse sont souvent très évolutifs et exigent une grande flexibilité et surtout
une intervention urgente, et ce non seulement pour mettre en place une mesure, mais également
pour la modifier ou même la rapporter lorsqu’elle n’est plus nécessaire. Actuellement, le juge
de la jeunesse peut d’office prendre certaines mesures, dont il y a lieu de mentionner ici surtout
les ordonnances pour donner mainlevée d’une mesure de garde provisoire s’avérant dorénavant
inutile ou encore les « mesures de congé » pour mettre en place rapidement et de manière
flexible, au profit d’un mineur placé, un autre projet ou un projet de réintégration auprès des
parents, tout en soumettant cette mesure au respect de plusieurs conditions telle la prise en
charge par divers services sociaux. Tandis que sous l’actuelle loi en vigueur, le juge de la
jeunesse dispose des pouvoirs nécessaires pour adapter rapidement les mesures à la situation
de la famille sur le terrain, tel ne sera plus le cas avec le présent projet de loi qui préconise non
seulement une demande préalable de la part d’une partie, mais encore l’absence de pouvoirs
nécessaires dans le chef du juge de la jeunesse pour remplir de manière efficace son rôle, alors
qu’il appartiendra au seul tribunal de la jeunesse de modifier ou rapporter une mesure mise en
place auparavant.
Le tribunal de la jeunesse, quant à lui, statuera sur les seules demandes qui lui sont soumises,
au risque de statuer ultra petita. Il ordonnera ainsi uniquement une mesure qui aura été
sollicitée par une des parties au litige, même s’il devait estimer qu’une autre mesure
s’imposerait dans l’intérêt du mineur. Les mesures que le projet de loi permet d’ailleurs de
prononcer constituent uniquement les mesures d’aide, de type administratif, dont l’ONE est en
charge. A défaut d’être prévue par le projet de loi, toute autre mesure utile est appelée à
disparaître, tel le maintien du mineur dans son milieu familial soumis au respect d’une règle de
conduite comme fréquenter une crèche, une maison-relais ou l’école, veiller à une bonne
hygiène de l’enfant ou exercer une activité parascolaire, de même que toute mesure en relation
avec le domaine médical imposant des consultations, un suivi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.