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En bref

Ce projet de loi vise à réformer la législation actuelle concernant la protection de la jeunesse, en introduisant des changements substantiels dans la prise en charge des mineurs en situation de détresse. Il modifie plusieurs codes et lois existants pour y parvenir.

Ce qu'il réglemente

  • L'aide, le soutien et la protection des mineurs, des jeunes adultes et des familles.
  • La réorganisation de la législation applicable en matière de protection de la jeunesse.
  • Les procédures de recueil d'informations concernant la situation des mineurs en danger.
  • Les rôles et compétences de l'Office national de l'enfance (ONE) et des autorités judiciaires dans la protection des mineurs.

Qui il concerne

  • Les mineurs, les jeunes adultes et les familles nécessitant aide, soutien et protection.
  • Les professionnels du secteur social (pédagogique et/ou éducatif) et les autorités judiciaires (parquet, juges de la jeunesse).

Points clés

  • Le projet de loi n°7994 a été déposé le 25 avril 2022, a fait l'objet de 54 amendements le 20 février 2023 et de 75 amendements le 22 mai 2025, portant désormais sur 116 articles.
  • L'Office national de l'enfance (ONE) reste en charge de recueillir "toute information sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être" (article 3, paragraphe 3, point 6°).
  • Les informations relatives à des faits susceptibles de constituer des infractions commises par ou contre des mineurs doivent être signalées directement au procureur d'État, sans transiter par l'ONE (article 23 du Code de procédure pénale).
  • Le projet de loi maintient l'applicabilité de la procédure civile devant les juridictions de la jeunesse et réduit l'intervention du ministère public.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 6° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 7° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 8° de la loi du 1er août 2019 concernant l’institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; 9° de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire. Avis commun de la Cour d’appel, du Parquet Général, des parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg (30.09.2025) Remarques préliminaires quant aux nouveaux amendements Il y a lieu de rappeler que le projet de loi n°7994 a été déposé le 25 avril 2022, portant sur 153 articles, et a déjà fait l’objet de 54 amendements en date du 20 février

  1. Suite aux 75 amendements déposés le 22 mai 2025, le projet de loi sous examen porte dorénavant sur 116 articles, renumérotés et aménagés différemment, et a été remanié complètement de manière à ce qu’il constitue quasiment un projet « nouveau » par rapport à celui déposé en
  2. Tandis que certains sujets ne sont plus traités par le projet de loi, mais devront faire l’objet d’un règlement grand-ducal, tel est malheureusement le cas pour les mesures qui peuvent être mises en place et qui étaient prévues aux articles 6 à 24 de la version précédente du projet de loi, d’autres contenus de projets de règlements grand-ducaux ont été finalement intégrés dans la présente version du projet de loi. Les soussignés se questionnent néanmoins sur l’utilité d’intégrer tout le volet financier directement dans le projet de loi. Il y a également certaines dispositions qui ont été simplement supprimées. Ainsi, les auteurs du projet de loi ont décidé de ne pas modifier la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Pareillement, les dispositions relatives à la commission de recueil des informations préoccupantes, dénommée ensuite cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), à « l’information préoccupante » et au conseil supérieur de l’aide, du soutien et de la protection au mineur, au jeune adulte et à la famille ont également été supprimées. Il faut rappeler que la CRIP et le système de « l’information préoccupante » ont été vivement critiqués, mais il faut également constater que l’actuel projet de loi maintient les idées y sousjacentes, à savoir que, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point 6°, l’Office national de l’enfance (ONE) reste en charge de recueillir « toute information sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou 1 que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être» sans que le projet de loi ne précise dorénavant comment et par qui ce recueil d’informations devrait se faire. Les soussignés doivent d’ores et déjà exprimer leurs inquiétudes à l’égard de ce choix face au secteur social (pédagogique et/ou éducatif), lequel est habitué sous la loi actuelle à signaler tous les faits inquiétants au parquet ou le cas échéant au juge de la jeunesse, peu importe qu’il puisse s’agir ou non d’une infraction, et qui risque à l’avenir de se retrouver en situation incertaine, alors qu’il aura des hésitations quant à la procédure à utiliser pour effectuer un signalement. En effet, en vertu de l’article 23 du Code de procédure pénale, les informations relatives à la connaissance de faits susceptibles de constituer des infractions commises - par les mineurs ou contre les mineurs - doivent faire l’objet d’un signalement auprès du procureur d’Etat, sans transiter par l’ONE. Par contre, toute autre information, qui n’est pas en relation avec une infraction, relèvera de la seule compétence de l’ONE. Or, la question de savoir si certains faits constituent des infractions et peuvent donner lieu à des poursuites pénales ne sera pas aisée à résoudre pour le signalant et les conséquences d’un mauvais choix, notamment pour transmettre l’information à l’ONE au lieu d’en avertir le parquet, peuvent être graves tant au niveau du mineur concerné qu’au niveau de l’enquête policière, respectivement de l’instruction préparatoire à mener (e.a. impossibilité de recueillir les preuves en l’absence d’une réaction immédiate sinon rapprochée aux faits répréhensibles). Malgré le prédit remaniement complet du texte, les soussignés constatent que l’approche générale de l’actuel projet de loi se veut inchangée, de sorte que les considérations générales des avis communs de la Cour d’appel, du Parquet Général, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg des 19 septembre 2022 et 10 mars 2023 restent valables. Il est particulièrement regrettable que, sauf quelques exceptions minimes, les auteurs du projet persistent à ne pas tenir compte des remarques déjà faites sur les nombreux problèmes de mise en pratique du texte proposé. Les soussignés se doivent d’insister particulièrement quant à leurs fortes réserves voire craintes par rapport au futur rôle très dominant à jouer par l’ONE, qui agit sous la tutelle du Ministère de l’Enfance et de la Jeunesse, tout en garantissant son indépendance, objectivité et neutralité, au maintien de l’applicabilité de la procédure civile devant les juridictions de la jeunesse, et à la quasi-suppression de l’intervention du ministère public qui ne se justifie pas, non seulement au vu de son rôle de gardien de l’ordre public et de l’Etat de droit, mais encore de sa mission de défense des intérêts de la société, dont font indéniablement partie les mineurs, pour ne citer que ces trois points cruciaux. L’autorité judiciaire joue un rôle de contrôle indépendant et impartial. Une gestion administrative accrue peut entraîner des différences de traitement et, sans la supervision de l’autorité judiciaire, il y a un risque de décisions arbitraires ou insuffisamment motivées concernant la protection des mineurs. S’y ajoute que les acteurs administratifs peuvent être tentés de privilégier des logiques de gestion ou de budget, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant. 2 L’administration, au détriment des autorités judiciaires, cumulera aux vœux du présent projet de loi des fonctions d’enquête, de décision et d’exécution, ce qui va à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs, pilier de l’État de droit. Le juge et le ministère public constituent un contre-pouvoir essentiel face à l’administration et l’absence du ministère public risque de fragiliser l’équilibre institutionnel. Le projet sous examen appelle, pour le surplus, de nouveau, l’énoncé de certaines considérations générales et un examen article par article. I. Considérations générales Le présent projet de loi et le projet de loi portant introduction d’un droit pénal pour mineurs1 ont pour but de réformer complètement la législation actuelle applicable en matière de protection de la jeunesse en introduisant des changements substantiels avec des répercussions considérables sur la manière de prendre en charge la situation de détresse d’un mineur. Afin de pouvoir mieux cerner ces répercussions et les éventuelles difficultés y liées, une brève description du système actuel de protection de la jeunesse (point LL), ainsi que celle du système dualiste tel qu’envisagé par les prédits deux projets de loi s’impose (point I.2.), avant d’en analyser les principales répercussions (point 1.3.). 1.
  3. Aperçu de la législation actuelle Le droit de la protection de la jeunesse, actuellement applicable, est contenu dans un texte unique à savoir la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. De ce texte résulte l’ensemble des dispositions de fond et de procédure applicables au traitement du mineur délinquant, d’une part, et au traitement du mineur victime de mauvais traitements ou de carences dans son milieu familial, d’autre part. La loi modifiée du 10 août 1992, de même que les législations précédentes, ont instauré et maintenu un système légal que l’on a coutume d’appeler protcctionnel. Il s’agit d’un traitement unitaire des mineurs auteurs de faits qualifiés infractions, non punissables d’une peine, et des mineurs victimes de maltraitance ou de négligence dans leur milieu familial par l’adoption, à l’égard des deux catégories de mineurs, de mesures dites de garde, d’éducation et de préservation, en bref, de mesures de protection, de durée indéterminée qui ont vocation à s’appliquer tant que le but recherché n’est pas atteint (i.e. l’élimination du danger constitué par les penchants délinquants du mineur ou la maltraitance dont il est la victime). L’intervention étatique est axée sur la notion de « danger pour le mineur », ce danger étant constitué soit par l’inadaptation sociale manifestée par le comportement déviant, délinquant du mineur, soit par le danger que constituent pour lui les mauvais traitements ou les faits de négligence dont il est la victime dans son milieu familial, soit encore, bien évidemment, les deux à la fois. Suivant la loi modifiée du 10 août 1992, le mineur n’est pas seulement à considérer comme une personne à protéger, mais il est encore reconnu en tant que sujet de droits. Tandis qu’en matière civile, le mineur est incapable d’ester lui-même en justice, le droit de la protection de la jeunesse lui confère la qualité de partie à l’instance à part entière. Le mineur dispose ainsi de plusieurs droits qu’il peut exercer personnellement, comme le droit de se faire assister par 1 Projet de loi n°7991 portant introduction d’un droit pénal pour mineurs 3 un avocat, respectivement le droit de se voir désigner un avocat, le droit d’être entendu par le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, le droit de formuler des demandes, y compris celle d’un placement en dehors de son milieu familial, ou encore le droit d’introduire lui -même ou par le biais de son avocat un recours contre une décision des juridictions de la jeunesse. Les autorités judiciaires qui interviennent en cette matière sont, d’une part, le département de la protection de la jeunesse du parquet et, d’autre part, les juridictions de la jeunesse. Ces deux autorités judiciaires sont toutes les deux investies de moyens d’investigation étendus à toute la durée de la procédure afin de mettre en lumière la personnalité ainsi que le milieu familial et social du mineur. La procédure applicable est la procédure pénale, moins formaliste que la procédure civile, permettant ainsi une plus grande flexibilité dans la prise de décision. Le parquet et le juge de la jeunesse peuvent être saisis directement en vertu d’un signalement, avec l’avantage que le parquet est un service qui fonctionne en permanence (7 jours/7 et 24 heures/24). Les décisions qu’ils sont amenés à prendre ne sont subordonnées à aucun préalable nécessaire, tout en ayant la possibilité d’avoir des informations aussi complètes que possible qui se trouvent au dossier de protection de la jeunesse du mineur concerné, du moment que ce dossier a été ouvert. Dans la mesure où la législation encore en vigueur entend protéger chaque mineur en cas de danger, l’intervention du parquet se justifie pleinement au vu de sa mission générale de gardien de l’ordre public et de défense des intérêts de la société. Le parquet est de façon générale compétent tant pour la poursuite de toutes les infractions à caractère pénal que dans le cadre d’autres missions les plus diverses que le législateur lui a confiées. C’est ainsi qu’il appartient au parquet, en cas d’infractions commises par et/ou contre un mineur, de décider des poursuites pénales à engager, en procédant le cas échéant à une enquête policière ou en requérant l’ouverture d’une instruction préparatoire. C’est encore le parquet qui détient les informations relatives à des affaires de non-représentation d’enfants, d’abandon de famille, d’enlèvements de mineurs, etc. C’est également le parquet qui intervient dans les cas de disparition de mineurs avec réquisition de la police aux fms d’effectuer les recherches utiles et indispensables ou encore de déclenchement du système Amber Alert. Outre ses attributions en matière pénale, le ministère public exerce aussi des fonctions en matière civile. Notamment, la présence du parquet est ou peut être requise dans certaines procédures, telles que devant le juge aux affaires familiales (affaire de divorce ou de violence domestique entre les parents), devant le tribunal des tutelles, devant la chambre civile du tribunal d’arrondissement (affaire d’adoption), etc. En tant qu’autorité dirigeant l’activité de la police, le parquet peut solliciter et recevoir des informations de la part de la police, dont surtout les informations suivantes sont adressées directement au département de la protection de la jeunesse du parquet : la « Jugendschutzmeldimg » policière qui est faite dès que le policier constate un fait non nécessairement qualifié d’infraction qu’il estime devoir signaler à l’autorité judiciaire, établie selon un modèle élaboré par les forces de l’ordre ensemble avec les autorités judiciaires et qui doit être déposée au parquet le plus rapidement possible, le rapport de moralité, établi selon un modèle qui est transmis par le ministère public aux services policiers locaux qui connaissent la famille à cause de la proximité et qui dressent un rapport assez complet de la situation familiale (informations générales sur le mineur et sa famille, une brève description du logement, la situation familiale, les personnes vivant dans le même foyer, si le mineur et/ou ses parents sont déjà connus au niveau policier, etc.) endéans un délai très court. 4 En tant qu’autorité judiciaire pouvant requérir la police, et dans le cadre de sa mission d’exécution des décisions du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse, le parquet peut finalement être amené à charger un service spécialisé de la police pour effectuer le transport du mineur vers le foyer ou la famille d’accueil où il est placé, lorsqu’un tel placement ne peut pas se faire de manière volontaire, ainsi que pour notifier sur-le-champ la décision de placement aux parents. C’est également le parquet qui adresse des réquisitions judiciaires à la police et qui coopère de manière étroite avec d’autres acteurs européens voire internationaux, afin de s’occuper du rapatriement de fugueurs vers/depuis l’étranger, estimant que cette mission tombe également dans le volet de la protection de la jeunesse inhérent au parquet, même si ce mineur qui parfois est un résident étranger ne se verra ouvrir aucun dossier au niveau de la protection de la jeunesse. Pour le surplus, les affaires de protection de la jeunesse sont confiées à une juridiction spécialisée à juge unique voulue proche des justiciables, en charge d’un bout à l’autre de la procédure, ce dont on espère une meilleure connaissance des jeunes justiciables ainsi qu’un effet stabilisant sur la personne du mineur. La loi modifiée du 10 août 1992 promeut cette prise en charge par un même juge, notamment en prévoyant qu’un déménagement de la famille dans un autre arrondissement judiciaire au Luxembourg n’implique aucun changement au niveau de la compétence des juridictions de la jeunesse, permettant ainsi que le juge de la jeunesse, qui a déjà pris une décision à l’égard du mineur, reste en charge du dossier et continue à assurer le suivi du mineur. Les décisions prises par le juge de la jeunesse, respectivement par le tribunal de la jeunesse constituent des mesures de protection ou d’éducation de durée indéterminée, susceptibles d’être modifiées, adaptées ou rapportées à tout moment en fonction de l’évolution du mineur et de son milieu respectivement en fonction des dispositions légales (révision triennale). 1.
  4. Aperçu des projets de loi n°7994 et n°7991 Selon les auteurs du présent projet de loi, « l'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse s 'applique tant en matière de protection des mineurs, qu 'en matière pénale pour mineurs. Or, l'application de deux régimes à objectifs distincts au sein d’une seule et même juridiction contribue à une confusion des rôles, à des conséquences très variés et difficiles à anticiper et à des messages ambigus pour les mineurs impliqués dans la procédure et leur famille. » 2 Tel qu’exposé ci-avant, la loi modifiée du 10 août 1992 s’applique certes à des « catégories » différentes de mineurs, mais elle a une approche unique à l’égard de tous les mineurs, qui est celle de les protéger. Les autorités judiciaires exercent ainsi un seul rôle, à savoir celui d’instaurer au profit du mineur des mesures de protection, qui varient en fonction des circonstances inhérentes à la situation du mineur. Du moment que le mineur et sa famille sont conscients de leur propre situation, il n’existe aucune ambiguïté au niveau de la procédure et du but des mesures imposées par les autorités judiciaires. L’actuelle réforme au contraire tend à instaurer « deux régimes à objectifs distincts ». Ainsi, les auteurs du projet de loi portant introduction d’un droit pénal pour mineurs expliquent que « la présente loi constitue un changement de paradigme dans l'approche du phénomène de la 2 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.2 5 3 délinquance juvénile qui est actuellement uniquement abordé dans une perspective de protection de la jeunesse dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse du 10 août
  5. » s II faut donc considérer que le mineur-auteur d’une infraction n’est donc plus à considérer comme étant, avant tout, un mineur qui nécessite une protection, mais qu’il faut se centrer davantage sur l’acte répréhensible et donner une réponse au comportement délinquant du mineur. Paradoxalement, les auteurs du projet de loi en matière de droit pénal pour mineurs veulent maintenir aussi une approche protectionnelle, en donnant « la primauté des mesures de diversion qui s’appliquent lorsque le mineur a commis une infraction d’une gravité moindre plutôt que des sanctions pénales. Le but de ces mesures alternatives aux procédures judiciaires est d’éviter une action judiciaire contre un mineur auteur d’une infraction, et d’influencer le développement du mineur, en renforçant son sens des responsabilités afin de promouvoir sa réinsertion et de lui faire assumer un rôle constructif dans la société. » 4 Ces mesures de diversion, nommées dorénavant mesures alternatives à une sanction pénale, semblent constituer des mesures assez individuelles s’appliquant au seul mineur, sans prendre en considération sa situation globale, tel par exemple son milieu de vie. Pour faire bénéficier le mineur délinquant, ensemble sa famille, de mesures éducatives, telle une assistance en famille, les dispositions du projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles devront s’appliquer, avec d’autres acteurs. En effet, un autre changement majeur de la réforme est la stricte séparation des juridictions devant connaître, d’une part, des mineurs délinquants (tribunal pénal pour mineurs) et, d’autre part, des mineurs et de leur famille ayant besoin d’une aide, d’un soutien ou d’une protection (« département d’aide, de soutien et de protection de la jeunesse » du tribunal de la jeunesse). Les auteurs du présent avis s’interrogent sur les raisons justifiant cette interdiction pour un magistrat de connaître d’une affaire pénale et d’une affaire de protection relative au même mineur. Il ne faut pas perdre de vue qu’un grand nombre d’infractions commises par des mineurs constituent des infractions d’une gravité minime. Bien souvent encore, ces infractions constituent des actes isolés pour ces mineurs et expriment une détresse dans leur chef, nécessitant plutôt une aide au niveau du mineur et de son environnement familial et social qu’une conséquence en raison de l’acte commis. Outre l’instauration de « deux régimes à objectifs distincts », le présent projet de loi entend fusionner, dans le cadre du régime relatif à la « protection de la jeunesse », d’une part, l’aide à l’enfance et la famille et, d’autre part, la protection de la jeunesse. Selon les auteurs du projet, « cette réforme permettra d’offrir à l’avenir les mêmes mesures spécifiques, adaptées aux situations des bénéficiaires, tant dans un cadre volontaire que dans un cadre judiciaire. La seule différence vient de la volonté de coopération du bénéficiaire et de sa famille ; la prise en charge restant la même. L’accent est désormais mis sur la continuité de la prise en charge et sur un passage fluide du système judiciaire vers le système volontaire et vice-versa. Une telle approche fait d’autant plus de sens qu’il s 'agit souvent des mêmes bénéficiaires qui profitent des mêmes mesures, prestées par les mêmes prestataires. En revanche, l’acteur principal de la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions sera dorénavant l’ONE. » 5 Les changements substantiels en matière de protection de la jeunesse seront ainsi surtout la déjudiciarisation qui ira de pair avec le renforcement et l’élargissement des missions de l’ONE. 3 Projet de loi n°7991, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.2 Projet de loi n°7991, Exposé des motifs et commentaire des articles, p.3 5 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.3 4 6 8 Ainsi, les signalements adressés aux autorités judiciaires seront remplacés, en ce qui concerne les faits qui ne sont pas en relation avec une infraction, par une « information » qui sera à adresser à l’ONE. L’ONE continuera à assumer la mise en œuvre de mesures de soutien de manière volontaire, avec la particularité que chaque dossier de protection de la jeunesse passera dorénavant par une procédure administrative préalable, même si aucune des mesures prévues par le projet de loi ne sera mise en place à ce stade volontaire pour une raison ou une autre. Les auteurs du projet de loi estiment que « le levier judiciaire ne doit intervenir qu 'en cas d’échec de toutes les interventions volontaires ou lorsque l’intervention judiciaire semble indispensable pour garantir l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille »6 . L’intervention des juridictions de la jeunesse se fera donc seulement à un stade déjà plus avancé de la procédure et ce encore dans la plupart des cas à l’initiative de l’ONE, tandis que le parquet, département de la protection de la jeunesse, sera exclu très largement au détriment de l’ONE, excluant par là même la possibilité de requérir la police judiciaire pour l’exécution de certaines missions. La procédure judiciaire elle-même ne sera plus de nature pénale, mais civile, avec des règles de procédure semblables à celles applicables devant le juge aux affaires familiales. Le procès, dorénavant de nature civile, opposera ainsi le mineur et les titulaires de l’autorité parentale à l’ONE. Le projet de loi rompt avec le principe que l’autorité parentale à l’égard du mineur est transférée en cas de placement, de sorte que le prestataire qui prend le mineur en charge n’exercera plus l’autorité parentale à son égard. Ce même prestataire n’est d’ailleurs pas à considérer comme pouvant être partie à l’instance et ne peut pas formuler de demande, à moins que ce ne soit par le biais de l’État, qui est représenté par l’ONE
  6. La prédite administration ne sera pas seulement partie au procès, mais encore « expert » pour exécuter les « mesures d’instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement » s ou encore « mandataire de justice » pour mettre en place les mesures suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire
  7. Pour « la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire », les auteurs du projet de loi prévoient en particulier que le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale pour prêter assistance à l’ONE 10 . Les missions de l’ONE sont définies à l’article 3, paragraphe 3 du projet de loi et reprennent les prédits domaines de la prévention, du recueil de toute information inquiétante au sujet d’un mineur, des demandes volontaires, de la saisine des juridictions de la jeunesse, de la mise en place des mesures tant dans le cadre de la procédure volontaire que dans le cadre de la procédure judiciaire, ainsi que du suivi et de l’évaluation de l’exécution des mesures par les prestataires. L’ONE est en outre compétent pour la gestion de la maison de l’accueil en famille et pour divers enquêtes, avis, analyses, études, rapports et statistiques en lien avec l’aide, le soutien et la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. 6 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.4 Cf. article 14 du projet de loi, « Saisine », et article 9 du projet de loi, « Autorité parentale », pour autoriser le prestataire, sur requête de l’État, à accomplir certains actes non usuels 8 Cf. article 20 du projet de loi, « Mesures d’instruction » 9 Cf. article 3, paragraphe 3, point 4° du projet de loi, « Office national de l’enfance » 10 Cf. article 3, paragraphe 2, alinéa 1 du projet de loi, « Office national de l’enfance » 7 7 Une dernière innovation du projet de loi consiste dans la fixation de plusieurs délais assez restrictifs et courts. Ainsi, l’article 26 du projet de loi précise que les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse ont une durée qui ne peut pas excéder vingt-quatre mois, sans préjudice d’une éventuelle prolongation. L’article 25 du projet de loi prévoit en outre que les parties peuvent demander et redemander la modification de la mesure ordonnée par jugement, et ce à tout moment, à condition de rapporter la preuve d’un élément nouveau. 1.
  8. Répercussions de la réforme Les deux projets de loi instaurant une réforme complète de la « protection de la jeunesse » sont issus d’un choix politique qui ne sera pas remis en question par le présent avis. Cependant, cette réforme impliquera plusieurs changements substantiels qui vont avoir des répercussions considérables à plusieurs niveaux et qui peuvent poser des difficultés non négligeables, auxquelles il faut rendre attentif. 1.3.
  9. Répercussions au niveau du dossier de la protection de la jeunesse La première répercussion se situe au niveau du dossier du mineur, et plus particulièrement du contenu du dossier de la protection de la jeunesse. Dans le système actuel, il existe un dossier unique ouvert pour un mineur (respectivement pour une fratrie) auprès des autorités judiciaires, qui peut contenir une multitude d’informations en commençant par le signalement, les mesures d’investigation ordonnées par les autorités judiciaires (par exemple une enquête sociale du Service central d’assistance sociale) ou encore des informations de la part de la police qui ont été transmises au parquet (par exemple «Jugendschutzmeldung» ou rapport de moralité). Il faut préciser que le parquet est seul compétent de par la loi pour ordonner à un service de police de mener une enquête non nécessairement liée à une infraction. Dès qu’un dossier est ouvert au tribunal de la jeunesse, le parquet transmet l’ensemble des rapports/procès-verbaux dont il dispose au tribunal afin qu’ils puissent être joints au dossier ouvert auprès du tribunal. Le dossier de chaque mineur contient ainsi une multitude d’informations qui permettent au juge d’avoir une vue globale de la situation du mineur. Compte tenu de la future séparation du droit pénal des mineurs et de la protection de la jeunesse, deux dossiers séparés pour un même mineur relevant de ces deux juridictions seront constitués, voire même plus que deux dossiers dans la mesure où le tribunal pénal pour mineurs disposera de dossiers séparés pour chaque nouvelle infraction commise par le mineur et le tribunal de la jeunesse disposera de dossiers séparés pour chaque nouvelle requête introduite par une partie. Il est évident que tous les documents relatifs aux infractions commises par un mineur relèveront du(des) seul(s) dossier(s) pénal(pénaux) de ce mineur délinquant. Il en est de même des procèsverbaux établis par la police pour des infractions commises au détriment d’un mineur qui ne seront pas non plus versés, comme cela est le cas actuellement, au dossier « protection de la jeunesse » de ce mineur victime, mais qui figureront à l’avenir au seul dossier de l’auteur de l’infraction. De manière générale, il est à prévoir que le parquet ne pourra plus fournir beaucoup d’informations au dossier « protection de la jeunesse ». En effet, comme le parquet n’aura plus qu’une mission très limitée au niveau de la protection de la jeunesse, son rôle se limitant à prendre des conclusions assez circonscrites seulement dans certains cas, le département de la protection de la jeunesse du parquet cessera probablement d’exister pour être remplacé le cas 8 échéant par un département à visée essentiellement répressive en lien avec les mineurs auteurs d’infraction au sens du projet de loi n°
  10. Il cessera certainement de solliciter diverses informations auprès de la police (« Jugendschutzmeldung » ou rapport de moralité), puisque ces informations ne lui seront plus nécessaires pour s’acquitter de sa mission. Il s’ensuit que ces informations, pourtant d’une utilité réelle dans l’appréciation et l’évaluation de la situation du mineur, ne sauront plus être requises de la part de la police, alors que ni une administration telle que l’ONE, ni une juridiction civile n’a les pouvoirs ou compétences nécessaires pour adresser des réquisitions ou des injonctions à un service de police. Pour le surplus, il se pose la question de savoir quelles informations pourront être transmises par le parquet au dossier « protection de la jeunesse » du tribunal de la jeunesse, voire même préalablement à l’ONE. Si la transmission d’informations à une autorité judiciaire ne pose en principe pas de problèmes, il en est autrement de la transmission de données sensibles à une administration, surtout si ces données peuvent concerner encore des tiers ou être couvertes par le secret de l’instruction. La perte d’informations due à l’absence du parquet au niveau de toute la procédure de protection de la jeunesse sera considérable et d’autant plus déplorable. Des mineurs vivant dans des situations socio-familiales précaires et dangereuses pour leur bien-être risqueront dorénavant de passer par les mailles du filet du fait qu’ils ne se feront plus repérer. Or, un mineur non signalé est un mineur qui ne recevra aucune aide. A cet égard, on doit noter que les auteurs du projet de loi sous examen restent muets quant aux raisons et justifications qui les ont amenés à vouloir écarter de plus en plus le ministère public, pourtant gardien de l’ordre public et défenseur des intérêts de la société, dont les mineurs font indéniablement partie, et qui depuis des décennies s’est soucié à spécialiser et à former certains de ses magistrats dans le domaine de la protection de la jeunesse. Serait-ce éventuellement une méconnaissance du rôle du ministère public dans le système juridique luxembourgeois qui, contrairement à d’autres pays, ne se cantonne nullement à un rôle purement répressif, mais consiste également à veiller à la représentation de l’intérêt général et à la préservation des intérêts et droits des membres les plus vulnérables de la société ? En tout cas, l’analyse de l’exposé des motifs laisse le lecteur sur sa faim en ce qui concerne cette modification substantielle par rapport au système actuellement en vigueur et une réponse à la question de sa raison d’être est introuvable. Il faut constater ensuite que le projet de loi actuel ne contient aucune disposition permettant un échange d’informations entre les juridictions de la jeunesse et les juridictions pénales pour mineurs. Le projet de loi tel qu’amendé actuellement a seulement réintroduit la possibilité pour les juridictions de la jeunesse de solliciter des conclusions orales ou écrites du parquet, lesquelles ne peuvent contenir que des informations assez restrictives. Le présent projet de loi ne contient pas davantage de dispositions quant à la possibilité de solliciter des informations de la part du juge aux affaires familiales lequel peut être amené à prendre des décisions qui relèvent également du champ d’application de l’aide, du soutien et de la protection de la jeunesse, comme par exemple un suivi thérapeutique familial. Aux termes de l’article 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile, seul le juge aux affaires familiales peut solliciter auprès du juge de la jeunesse ou du parquet la transmission d’une copie du dossier protection de la jeunesse. Même s’il est regrettable de constater que, pour les raisons indiquées ci-avant, les juridictions de la jeunesse ne pourront plus disposer d’un dossier avec des informations aussi complètes que possible afin de leur permettre d’obtenir une vue globale de la situation du mineur et de son milieu de vie, il ne faut pas perdre de vue que les règles de la procédure civile seront 9 11 applicables en matière de protection de la jeunesse. Il s’ensuit que le dossier auprès du tribunal de la jeunesse sera ouvert seulement au moment de sa saisine par requête, dans la majorité des cas de la part de l’ONE. Ce dossier contiendra, outre la requête de l’ONE, les pièces versées par l’ONE. Au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, d’autres pièces pourront être versées par les parties, de même que des mesures d’information ordonnées par les juridictions de la jeunesse pourront s’ajouter. En tant que juge civil, le tribunal de la jeunesse aura un rôle qui consiste à départager les parties au litige et à statuer sur les demandes formulées devant lui, le tout sur base des pièces qui ont été soumises à son appréciation. Contrairement à sa fonction actuelle, le juge de la jeunesse perdra tout pouvoir d’initiative et il ne pourra plus travailler de manière proactive, tel qu’il le fait aujourd’hui. Ainsi, par exemple, il ne pourra plus inviter le mineur et ses parents, voire les professionnels en charge de la famille, pour des entretiens à son bureau afin de clarifier certains points, afin d’inviter le mineur à changer d’attitude ou bien les parents à modifier leurs méthodes éducatives ou à les encourager à collaborer avec les professionnels. Il convient de rappeler qu’avec la réforme projetée, aucun suivi du mineur et de sa famille, comme cela est le cas actuellement, ne sera plus assuré par le juge de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse ne disposera plus d’un dossier unique du mineur contenant une multitude d’informations à son sujet. Au plus tard à la fin de la mesure ordonnée, dont la durée est fixée dorénavant à l’article 26 du projet de loi, ce dossier sera archivé. Lors d’une nouvelle demande introduite pour le même mineur, un autre dossier sera ouvert, ce qui pourra entraîner une perte d’informations cruciales à la bonne compréhension de l’origine et de l’ensemble de la situation de mal-être du mineur. 1,3.
  11. Répercussions pour les mineurs délinquants, pouvant relever (aussi) de la protection de la jeunesse Bien souvent, la commission d’une infraction pénale par un mineur n’est qu’une conséquence voire un symptôme d’un mal-être bien plus profond. Ainsi, un mineur délinquant peut avoir été considéré déjà auparavant, sinon il peut être considéré par après, comme un mineur « dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis » n , respectivement dont « la santé ou la sécurité du mineur est en danger, (...) les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises » 12 , de sorte qu’il relèvera plutôt, ou du moins aussi, de la protection de la jeunesse. De telles situations ne sont pas rares, mais sont d’une grande complexité et méritent une parfaite synchronisation entre tous les services concernés qui sont appelés à intervenir dans la situation de ce mineur. Au vu de la séparation stricte entre les acteurs intervenant à l’égard des mineurs délinquants, ayant un âge minimal de 13 ans, au niveau pénal (parquet, SCAS et/ou tribunal pénal pour mineurs) et ceux intervenant à l’égard des mineurs et de leur famille ayant besoin d’une aide, d’un soutien ou d’une protection (ONE et/ou tribunal de la jeunesse), un grand nombre de mineurs-délinquants, ensemble leurs parents, se verront confrontés à plusieurs interlocuteurs leur proposant ou leur imposant diverses mesures. Cette complexité du système et la multiplication des interlocuteurs auprès du mineur et de sa famille rendront difficile l’identification et la compréhension du rôle de chaque intervenant. 11 12 Article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse Article 12 du projet de loi n°7994, « Compétence matérielle » 10 Au niveau des juridictions, les auteurs des deux projets de loi portant réforme de la protection de la jeunesse ont prévu une interdiction pour un même magistrat de connaître d’une affaire pénale et d’une affaire de protection relative au même mineur. Il faut néanmoins constater qu’en instaurant l’application des mesures de sûreté, et non des sanctions ou des peines, les deux juridictions tendent au même résultat qui est le bon développement et le bien-être du mineur. Le fait de permettre à une seule juridiction de connaître en même temps d’une infraction pénale commise par un mineur, justifiant l’application d’une mesure alternative à une sanction pénale, et du volet de la protection de la jeunesse, aurait le mérite que le mineur et sa famille ne devraient se présenter qu’une seule fois devant un tribunal, qu’une seule juridiction prendrait en compte directement la situation globale du mineur et de sa famille pour leur imposer, en vertu d’un seul jugement, des mesures à respecter. Or, les auteurs du présent projet privilégient une «fusion » à un autre niveau, à savoir entre les mesures mises en place volontairement par une administration et les mêmes mesures qui pourront être ordonnées judiciairement, en ne permettant d’ailleurs plus à la juridiction de la jeunesse de prononcer encore d’autres mesures pour lesquelles l’administration ne serait pas en charge, telles notamment les mesures en relation avec le domaine médical. Ils imposent ainsi pour la prédite catégorie de mineurs délinquants l’intervention de différents acteurs, sans néanmoins avoir prévu de dispositions légales pour coordonner les interactions entre les deux juridictions qui, à l’avenir, seront appelées à connaître, les unes, des infractions pénales commises par un mineur et, les autres, des mesures de protection applicables à toute la fratrie, voire la famille du même mineur. Il y aura indubitablement le risque d’un concours réel entre deux systèmes avec le risque de la prise de décisions contradictoires et même contraires à l’intérêt supérieur du mineur, ou encore le risque pour la juridiction de la jeunesse de ne pas pouvoir mettre en place rapidement des mesures de protection compte tenu de l’application du principe « le criminel tient le civil en état ». 1.3.
  12. Répercussions au niveau du procès La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse fait application de la procédure pénale, alors que le présent projet de loi fait application de la procédure civile. Les auteurs du projet de loi réglementent plusieurs points de la procédure aux termes même de la loi (mode de saisine du tribunal de la jeunesse, mesures d’instruction, déroulement de l’audience, voies de recours, etc.). Pour tous les points qui ne se trouvent pas spécialement réglementés, il y aura lieu de se référer au Nouveau Code de procédure civile, sinon aux principes généraux applicables en matière de procédure civile, même si les auteurs du projet de loi ne le précisent plus dans l’actuelle version du projet de loi, alors qu’ils l’avaient spécialement prévu dans les versions précédentes 13 . Ce changement de la procédure applicable aura des répercussions non négligeables sur le procès de protection de la jeunesse, alors que les procédures civiles et pénales diffèrent sur de nombreux points, dont il est utile d’en rappeler certains. Le procès pénal, dont il est traditionnellement affirmé que les enjeux touchent à l’ordre public, se limite tout d’abord aux seules personnes dont l’intervention est admise par la loi, rendant irrecevable l’intervention volontaire ou forcée de tiers à cette procédure. Le parquet y joue un rôle central et primordial. Au préalable du procès, le parquet fait effectuer des mesures 13 Cf. article 90 initial du Projet de loi n°7994, « La procédure civile », devenu l’article 86 suite aux amendements du 20 février 2023 11 d’instruction, telle une enquête policière, lesquelles serviront ultérieurement comme preuve. Toutes les démarches administratives préalables pour s’assurer du bon déroulement du procès incombent au parquet : citation des parties à l’audience, organisation d’une escorte pour les personnes incarcérées, organisation de l’audiencier, citation d’un interprète, des témoins et experts, etc. Finalement, le Parquet Général est chargé de l’exécution des jugements. La police peut ainsi être chargée tant de la notification que de l’exécution de certaines décisions. Dans un procès civil, au sujet duquel il est traditionnellement affirmé que les enjeux sont des intérêts privés et ne touchent pas directement la société ou les intérêts publics, peuvent intervenir, à côté des parties concernées, chaque tiers qui fait valoir un intérêt moral ou matériel. Chaque partie ou intervenant doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et en premier lieu, cette obligation incombera au demandeur qui aura intenté l’action, ce qui en l’occurrence sera probablement l’ONE. Chaque partie doit accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. Ainsi, même si, comme en l’occurrence le greffe du tribunal devra convoquer les parties, il incombera néanmoins à la partie demanderesse de faire les démarches nécessaires par exemple pour charger un huissier de justice de la convocation de la partie défenderesse, lorsque cette dernière n’a pas pu être touchée par la convocation que le greffe envoie par lettre recommandée
  13. Il en est de même pour les notifications des décisions. Ce sont également les parties qui conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent, de sorte que chaque partie devra s’assurer de pouvoir s’exprimer devant le juge dans une des trois langues officielles du pays, sinon de se faire assister par un interprète. Ensuite, la tenue de l’audience et le rôle du juge diffèrent. Comme déjà mentionné ci-avant, dans le cadre du procès pénal, le ministère public a déjà fait effectuer des mesures d’instruction au préalable, par exemple en chargeant la police d’une enquête ou en faisant établir une expertise pénale qui n’est soumise à aucun formalisme étroit, et il cite toutes les personnes impliquées (parties, témoins, experts, etc.) pour permettre au tribunal d’instruire l’affaire à l’audience dans le respect du principe du contradictoire et dans le respect des droits fondamentaux. Le parquet prend son réquisitoire lors de l’audience. Du moment que le parquet a cité une affaire à l’audience, il ne peut plus revenir sur cette décision, alors que l’action publique est indisponible. Tout au plus, le parquet pourra requérir l’acquittement de la personne poursuivie, respectivement, en matière de protection de la jeunesse, le maintien pur et simple du mineur dans son milieu familial. Cette réquisition ne lie pas la juridiction de jugement qui peut prononcer une condamnation malgré une demande d’acquittement, respectivement, en matière de protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut décider de la mise en place d’une assistance éducative ou même du placement du mineur. Dans le cadre d’une procédure civile, préalablement à l’audience, les parties devront collecter elles-mêmes les éléments de preuve nécessaires à l’aboutissement de leurs prétentions, à leurs frais exclusifs, et elles doivent s’échanger leurs documents et leurs pièces justificatives en temps utile. L’audience des plaidoiries permet aux parties d’exposer leurs prétentions au tribunal. Il est possible que le juge ordonne préalablement à l’audience des mesures d’instruction, qui doivent être établies dans le respect du principe de la contradiction. Néanmoins, l’audience se limite en principe aux plaidoiries des parties, sans y procéder en même temps à l’audition de témoins ou d’experts. A l’issue de l’audience, aux termes du jugement à rendre, le tribunal peut encore procéder à des mesures d’instruction supplémentaires. Finalement, en matière civile, les parties sont maîtresses des droits litigieux 14 Cf. article 170

(3)du Nouveau Code de procédure civile 12 et elles peuvent transiger à tout moment ou renoncer, par un désistement, à poursuivre leur action. Même si le juge civil se voit attribuer de plus en plus de pouvoirs dans la conduite du procès civil, le juge civil est lié par les prétentions des parties et ne peut pas statuer ultra petita. Une autre conséquence suite au changement de procédure à effectuer est celle déjà indiquée ciavant, à savoir que, lorsque la juridiction de la jeunesse et la juridiction pénale seront saisies en même temps à l’égard du même mineur, la juridiction de la jeunesse devra attendre l’issue du procès pénal en vertu du principe « le criminel tient le civil en état ». Par contre, les décisions (civiles) prises par le tribunal de la jeunesse ne prévalent plus sur les décisions (civiles) du juge aux affaires familiales, ce qui peut conduire à des situations peu propices, par exemple lorsque le juge aux affaires familiales fixe la résidence d’un enfant auprès d’un parent, alors que cet enfant se trouve placé par le tribunal de la jeunesse dans un foyer ou dans une famille d’accueil. Pour conclure, on peut retenir que « le procès pénal se caractérise par sa dimension conflictuelle. Il oppose une personne qui peut garder le silence, voire mentir, à l’autorité publique qui peut porter atteinte aux droits fondamentaux de l ’individu pour découvrir la vérité. A l’inverse, le procès civil est dominé par un esprit de coopération entre les parties, tenues de contribuer à la recherche de la vérité et le juge, dont la mission consiste à aider les parties dans cette quête » 15. Il ne faut pas oublier que l’intervention des juridictions de la jeunesse se fera surtout en cas d’échec de toutes les interventions volontaires, c’est-à-dire lorsque le mineur et/ou les parents refusent une quelconque coopération volontaire avec l’ONE, de sorte que, bien souvent, ces mêmes parties n’auront pas non plus la volonté d’assurer un bon déroulement du procès civil qui les oppose à l’ONE. Dans le cadre du futur procès de protection de la jeunesse, il ne peut être exclu que le mineur et/ou les parents refuseront l’assistance d’un avocat, sans pour autant être capables d’effectuer eux-mêmes les actes de procédure nécessaires, et sans qu’une autorité judiciaire ne dispose des pouvoirs nécessaires pour les y forcer ou pour faire les démarches à leur place. On risque donc de se retrouver devant des situations de blocage complet, pour lesquelles le projet de loi ne prévoit aucune solution. 1,3.4. Répercussions au niveau des acteurs/parties I.3.4.a. Le ministère public La réforme prévoyait initialement que le ministère public disparaîtra complètement de la procédure de la protection de la jeunesse pour lui accorder, à travers les actuels amendements, de nouveau un rôle tout à fait minimal. Il y a lieu de rappeler les atouts du parquet en cette matière qui ne sont pas négligeables et lesquels ne pourront plus être mis à profit du mineur, alors que les prédits amendements relèguent le ministère public à une fonction marginale dans la procédure de protection de la jeunesse, sa mission se limitant principalement à la première instance et à la communication de certains faits pénaux et à l’émission de conclusions écrites ou orales sur des actes spécifiques. Par contre, à l’heure actuelle, le parquet est un service qui réunit les qualités suivantes, dont il ne pourra plus être fait usage avec l’introduction de la réforme : 15 Etienne VERGES, Procès civil, procès pénal : différences et pourtant si semblables, Recueil Dalloz 2007, p.1441 13 - - - service chargé d’une mission d’ordre public intervenant dans de multiples situations impliquant des mineurs en détresse, proximité avec la police et autorité exclusivement compétente pour requérir les services policiers tant pour enquêter sur des infractions que sur la situation d’un mineur, ou encore pour procéder à la notification et l’exécution de mesures de placement ordonnées par les juridictions de la jeunesse, ou encore pour intervenir d’une quelconque manière dans l’intérêt d’un mineur (par exemple rapatriement d’un mineur en fugue, internement d’un adolescent suicidaire en milieu pédopsychiatrique, etc.), autorité judiciaire fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 365 jours par an, weekends et jours fériés compris, pour prendre une mesure de protection (éloignement de l’auteur de maltraitances /négligences lors de violences domestiques, etc.) ou de placement d’un mineur en toute urgence, en cas d’indisponibilité des juridictions de la jeunesse, autorité compétente pour la disparition inquiétante de toute personne, autorité judiciaire intervenant devant les juridictions pénales et devant garantir le respect des droits de la défense (tels le droit de connaître la nature des poursuites, le droit que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, tout en ayant le temps de préparer sa défense, le droit à un interprète, etc.), mais intervenant également devant les juridictions civiles impliquant des mineurs, tel le juge aux affaires familiales, et défendant entre autre les intérêts du mineur, magistrats spécialisés et formés en droit et en protection de la jeunesse, regroupés au sein d’un département unifié qui est une des trois branches principales du parquet. En effet, le procureur d’État est traditionnellement l’un des piliers de la justice, garant de l’Etat de droit, chargé de défendre l’intérêt public et de garantir le respect des droits de l’enfant, particulièrement dans des situations où des actes de violence, de négligence ou d’abus sont en cause. Cette restriction du rôle traditionnel du ministère public est critiquable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la protection de la jeunesse implique des enjeux complexes qui sont mieux garantis par une intervention active et continue du procureur d’Etat lequel est à même de veiller à la cohérence et à la protection des droits des mineurs dans des procédures judiciaires qui, par nature, sont souvent délicates et sensibles. Limiter son intervention à des faits spécifiquement pénaux, tel que c’est actuellement prévu dans le texte amendé, et non à l’ensemble des éléments affectant la sécurité et le bien-être des enfants, est réducteur et pourrait entraîner des manquements importants dans la protection de ceux-ci. Ensuite, le procureur d’État semble être selon le texte amendé une entité secondaire dont l’action ne s’exerce qu’en cas de nécessité, et même dans ce cas, son rôle est limité à des questions de faits pénaux. C’est une réduction de son pouvoir décisionnel et de son autonomie d’action dans un domaine où il devrait avoir un rôle beaucoup plus proactif. La manière dont la loi restreint son pouvoir d’initiative et son pouvoir d’influence sur l’ensemble des décisions judiciaires liées à la protection de la jeunesse peut être perçue comme un signal inquiétant pour l’avenir. Il faut rappeler que la protection de la jeunesse ne se résume pas uniquement à la prévention des actes criminels, mais englobe aussi des situations de négligence, de maltraitance psychologique, de pauvreté, de radicalisation latente ou encore de détresse affective, qui ne sont pas nécessairement liées à des infractions pénales. Limiter le rôle du procureur d’État à la 14 seule réponse aux faits criminels réduit son champ d’action et pourrait laisser de côté des situations de maltraitance ou de souffrance affective non directement reliées à un délit ou à un crime. En réduisant les moyens d’intervention du procureur d’État dans les procédures de protection de la jeunesse, l’une des missions fondamentales de l’État à savoir assurer la protection des enfants, surtout dans un cadre judiciaire, est difficilement réalisable. En confiant la gestion de la protection de la jeunesse de manière excessive aux acteurs locaux ou administratifs, en l’occurrence l’ONE, sans une supervision régulière et active de l’autorité judiciaire, le texte dresse les conditions d’un affaiblissement des mécanismes de protection. Ce faisant, la loi pourrait accentuer l’isolement du système judiciaire vis-à-vis des réalités pratiques de la protection de la jeunesse, entraînant des retards, des failles, voire des erreurs judiciaires qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour les enfants concernés. Enfin, la vision selon laquelle le procureur d’État ne doit intervenir que lorsque des faits pénaux sont en cause est trop réductrice. Un procureur d’État devrait avoir la possibilité de s’impliquer dans toute procédure ayant un impact sur la vie d’un enfant, qu’il s’agisse de faits pénaux, sociaux, familiaux ou éducatifs. Une vision trop étroite du rôle du ministère public ne permet pas de garantir une protection globale de l’enfant, qui nécessite une prise en compte des multiples dimensions de sa situation. I.3.4.b. Le Service central d’assistance sociale (SCAS) La réforme prévoit que le SCAS disparaîtra complètement de la procédure de la protection de la jeunesse et que l’ONE reprend toutes les missions exécutées auparavant par le SCAS. Les soussignés se permettent de renvoyer à l’avis du SCAS du 22 septembre 2022 et partagent les opinions y exprimées que l’aide sociale dite volontaire et l’aide sociale sous contrainte devraient être dispensées par des instances distinctes et que dans un souci de clarté pour les bénéficiaires et d’efficacité, il ne conviendrait pas de réunir l’aide volontaire, le service des enquêtes sociales ainsi que les assistances éducatives sous la tutelle d’un même ministère, qui en plus est également compétent pour la prise en charge financière des mesures d’aide, alors que ces mesures devraient être proposées indépendamment de toutes considérations économiques, politiques ou autres. Le point le plus crucial à soulever consiste dans le fait que le SCAS, rattaché au Parquet Général, remplit les critères d’impartialité, de neutralité et d’indépendance qui sont indispensables pour exécuter des « mesures d’instruction », ce qui ne peut pas être le cas dans le chef de l’ONE, étant partie à l’instance. Par ailleurs, il faut constater que l’actuel projet de loi ne prévoit plus vraiment une mesure « d’assistance éducative » telle qu’exécutée pour le moment encore par le SCAS, alors que le texte prévoit uniquement une « assistance sociale et éducative » qui sera toujours exécutée par un prestataire, et non pas par un agent de l’ONE en charge de l’exécution du jugement du tribunal de la jeunesse, et laquelle s’apparente à l’actuelle « assistance en famille ». La disparition de l’assistance éducative, telle qu’exercée actuellement par le SCAS, constitue indubitablement une perte au détriment des intérêts des familles et des mineurs concernés. 15 I.3.4.C. Le juge de la jeunesse respectivement le tribunal de la jeunesse Le rôle du juge de la jeunesse respectivement du tribunal de la jeunesse sera également considérablement réduit suite à la réforme, tandis que le rôle du greffe des juridictions de la jeunesse est fortement alourdi en raison des convocations et des notifications à effectuer. Tout le travail préventif ou préalable à toute décision de justice que le juge de la jeunesse est amené à faire jusqu’à maintenant, souvent avec l’aide précieuse du Service central d’assistance sociale, sera appelé à disparaître. La saisine du juge de la jeunesse respectivement du tribunal de la jeunesse interviendra, aux termes de la réforme, à un stade avancé de la procédure où toute collaboration volontaire des parties est déjà exclue. En ce qui concerne les interventions du seul juge de la jeunesse, lesquelles se trouvent fortement limitées par le projet de loi amendé qui préconise surtout des interventions de la part du tribunal de la jeunesse, il faut constater que les auteurs du projet de loi ont certes prévu la possibilité de la mise en place de mesures provisoires (article 32 du projet de loi), de mesures urgentes lorsqu’une instance au fond est pendante (article 33 paragraphe 1 du projet de loi) et d’une mesure de placement urgente (article 33 paragraphe 2 du projet de loi), mais il n’est pas pour autant prévu, surtout pour cette dernière mesure de placement urgente prise unilatéralement, qu’une mesure prise de manière provisoire puisse être modifiée ou rapportée aussi rapidement qu’elle a été mise en place. Or, il ne faut pas oublier que les dossiers de protection de la jeunesse sont souvent très évolutifs et exigent une grande flexibilité et surtout une intervention urgente, et ce non seulement pour mettre en place une mesure, mais également pour la modifier ou même la rapporter lorsqu’elle n’est plus nécessaire. Actuellement, le juge de la jeunesse peut d’office prendre certaines mesures, dont il y a lieu de mentionner ici surtout les ordonnances pour donner mainlevée d’une mesure de garde provisoire s’avérant dorénavant inutile ou encore les « mesures de congé » pour mettre en place rapidement et de manière flexible, au profit d’un mineur placé, un autre projet ou un projet de réintégration auprès des parents, tout en soumettant cette mesure au respect de plusieurs conditions telle la prise en charge par divers services sociaux. Tandis que sous l’actuelle loi en vigueur, le juge de la jeunesse dispose des pouvoirs nécessaires pour adapter rapidement les mesures à la situation de la famille sur le terrain, tel ne sera plus le cas avec le présent projet de loi qui préconise non seulement une demande préalable de la part d’une partie, mais encore l’absence de pouvoirs nécessaires dans le chef du juge de la jeunesse pour remplir de manière efficace son rôle, alors qu’il appartiendra au seul tribunal de la jeunesse de modifier ou rapporter une mesure mise en place auparavant. Le tribunal de la jeunesse, quant à lui, statuera sur les seules demandes qui lui sont soumises, au risque de statuer ultra petita. Il ordonnera ainsi uniquement une mesure qui aura été sollicitée par une des parties au litige, même s’il devait estimer qu’une autre mesure s’imposerait dans l’intérêt du mineur. Les mesures que le projet de loi permet d’ailleurs de prononcer constituent uniquement les mesures d’aide, de type administratif, dont l’ONE est en charge. A défaut d’être prévue par le projet de loi, toute autre mesure utile est appelée à disparaître, tel le maintien du mineur dans son milieu familial soumis au respect d’une règle de conduite comme fréquenter une crèche, une maison-relais ou l’école, veiller à une bonne hygiène de l’enfant ou exercer une activité parascolaire, de même que toute mesure en relation avec le domaine médical imposant des consultations, un suivi ou un traitement auprès d’un médecin, pédiatre, dentiste ou pédopsychiatre ou autre professionnel du secteur médical. 16 Finalement, dans le cadre de l’exécution des mesures ordonnées, les juridictions de la jeunesse n’assumeront plus de suivi. I.3.4.d. L’Office national de l’enfance (ONE) Dans le domaine de la protection de la jeunesse, l’ONE est appelé à prendre la relève des missions attribuées jusqu’à maintenant au parquet et au SCAS et de certaines attribuées au juge de la jeunesse. Or, les défis en cette matière sont nombreux et il se pose la question de savoir si les responsables de ces services auront les moyens et capacités nécessaires afin d’être à même de prendre et exécuter, même en cas d’urgence extrême, une mesure de protection à l’égard d’un mineur, en disposant notamment d’informations suffisantes sur sa situation personnelle pour que la mesure corresponde à son intérêt supérieur. L’ONE est une institution administrative assez jeune pour avoir été créée par la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Le but était de se doter d’un organe central chargé d’organiser et de coordonner les mesures d’aide sociale à l’enfance. La déjudiciarisation de l’aide à l’enfance constituait un autre aspect important de cette loi. Cette déjudiciarisation devait être comprise dans le sens qu’il fallait éviter l’intervention judiciaire en proposant des alternatives de prise en charge en amont. Bien avant l’élaboration de cette loi, les autorités judiciaires se sont exprimées en faveur d’une déjudiciarisation et ont préconisé la création d’un organisme étatique ayant pour mission de régler des situations de crise familiale ne rendant pas nécessaire une intervention judiciaire immédiate. Les auteurs du présent avis accueillent favorablement un renforcement de l’ONE au niveau de la prévention, afin de permettre encore davantage une déjudiciarisation. En effet, selon les avis des soussignés, une judiciarisation des dossiers de protection de la jeunesse qui serait jugée trop importante ne correspond pas à la volonté des autorités judiciaires, mais elle s’impose toutefois en raison soit de l’échec des mesures volontaires (comme un refus de collaboration de la part des parents), soit de l’insuffisance de mesures préventives mises en place par l’État. Dans le système actuel en place, tous les efforts sont déjà basés sur le volontariat. Tant que les familles concernées se rendent compte des problèmes spécifiques des mineurs dont ils ont la charge, et tant qu’ils veulent bien se laisser aider par divers services dont notamment l’ONE, le dossier reste déjudiciarisé et n’a d’ailleurs même aucune raison de connaître une judiciarisation ultérieure. Les signalements réalisés par les professionnels du secteur, qui sont en fait tous des spécialistes qui entourent les familles concernées, ne sont adressés aux autorités judiciaires que lorsque lesdits professionnels émettent des doutes sur les capacités et la volonté des familles de bien vouloir œuvrer pour le plus grand bien-être du mineur. Le volontariat ne donnant aucun résultat et les craintes s’empirant, les professionnels s’adressent à la justice afin d’obtenir un cadre davantage réglé qui leur permettra d’apporter une aide beaucoup plus ciblée et satisfaisante. Quant à la gestion des signalements ou encore des dossiers judiciaires, il faut relever que les autorités judiciaires saisissent ou renvoient régulièrement le mineur et sa famille auprès de l’ONE pour recevoir une aide volontaire. Par ailleurs, du moment qu’une collaboration volontaire de la famille reste ou est de nouveau possible, les autorités judiciaires mettent un terme à leur intervention, respectivement rapportent dans les meilleurs délais les mesures judiciaires déjà ordonnées. 17 L’argumentation de l’exposé des motifs selon laquelle un des objectifs du projet de loi serait de « favoriser les mesures volontaires et privilégier la prévention » 16, soit de judiciariser à l’avenir moins de dossiers n’est donc non seulement pas réaliste, mais utopique. Au contraire, le nombre de dossiers portés devant les autorités judiciaires ne diminuera pas, alors que les problèmes restent les mêmes et que l’idée du volontariat déjà en place n’a pas conduit au résultat escompté. Si toutefois le nombre de dossiers judiciarisés devait connaître une diminution significative, surtout en considérant la croissance continue de la population, il faudrait indubitablement se poser des questions sur l’aide effective apportée à certaines familles récalcitrantes et en conséquence craindre l’existence de familles non suivies convenablement et qui pourtant sont dans le besoin. Le chiffres occultes (« Dunkelziffer ») du nombre de telles familles dans le besoin risque d’augmenter considérablement. Ainsi le sentier de la simplification et de la transparence voulues au travers de la réforme risque de s’embuer de silences et de demi-vérités, jusqu’à devenir une brume où la lumière ne perce plus, et ce au détriment des principaux intéressés : les enfants. Outre le renforcement de l’ONE au niveau de la prévention,, le présent projet de loi entend élargir considérablement les missions de l’ONE pour « mettre en œuvre des simplifications procédurales et administratives ». Selon les auteurs du présent projet de loi, « dans le projet de loi présenté, l’ONE devient l’acteur central de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. En effet, il met en œuvre les mesures volontaires et dans le cadre de la procédure judiciaire, il introduit les demandes de mesures décidées par le juge et les met en œuvre. Sur ce point, le projet de loi s 'aligne donc sur les observations de l’ONU. L’ONE remplace aussi le SCAS dans la mise en œuvre des mesures dites « assistances éducatives », mais aussi dans la mise en œuvre des enquêtes sociales sollicitées dans le cadre des procédures judiciaires dans les dossiers d'aide, de soutien et de protection des mineurs. L’ONE assurant le suivi du processus dans son intégralité, cela implique une centralisation des ressources disponibles et une simplification administrative conséquente. De même, la création de nouveaux services au sein de l’ONE (maison de l’accueil, Commission de recueil des informations préoccupantes) et le développement de services existants (Offices régionaux), contribuent également à une simplification des procédures et des démarches administratives. »17 Les auteurs du projet de loi font état de « simplifications procédurales et administratives », sans pour autant préciser en quoi et pour qui la procédure (judiciaire) actuelle a donné lieu à des difficultés. Actuellement, le mineur et sa famille doivent certes comparaître en justice, mais en se voyant imposer des mesures de protection au profit du mineur, ils ne doivent pas pour autant faire d’autres démarches procédurales ou administratives, lesquelles sont effectuées par les différentes institutions concernées (parquet, SCAS, prestataires du secteur social). Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un procès soumis à la procédure pénale, le parquet doit effectuer toutes les démarches pour un bon déroulement du procès, alors que, en matière civile, cette tâche incombe à toutes les parties au procès. La simplification des procédures et des démarches administratives semble intervenir uniquement au profit de l’ONE qui sera dorénavant seul en charge du dossier de protection de la jeunesse et qui pourra ainsi centraliser toutes les données, sans devoir se concerter avec d’autres intervenants, comme c’est le cas actuellement. 16 17 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.4 Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.5 18 La prédite «simplification » aura ainsi pour but de permettre, par le biais de l’intervention centrale de l’ONE, un « passage fluide » des volets administratif et judiciaire de l’aide, respectivement de la protection des jeunes et de leur famille. Le statut de l’ONE ne se réduit ainsi plus à celui d’une administration, mais l’ONE est appelé à jouer un rôle actif et même déterminant dans le domaine relevant du pouvoir judiciaire. En effet, l’ONE, en tant qu’administration, sera dorénavant partie à un procès civil devant les instances judiciaires et l’ONE assurera en plus un rôle d’« expert judiciaire » et d’« auxiliaire/exécutant de justice ». Quant aux juridictions de la jeunesse, celles-ci seront appelées à connaître d’un procès initié dans la plupart des cas par une administration suite au non-respect d’une décision administrative, prise par cette même administration, à l’égard du mineur et/ou des parents qui refusent de collaborer et ce encore pour ordonner uniquement des mesures connues et financées par l’ONE, soit des mesures de type administratif. On peut constater que la réforme entend ainsi introduire un changement fondamental de paradigme. La matière de la protection de la jeunesse, considérée comme touchant à l’ordre public, nécessitant l’intervention du ministère public, et mettant enjeu les droits des enfants dont la protection relève des juridictions judiciaires, devient un litige de nature plutôt administrative, présupposant la mise en place d’une décision administrative sous forme d’un projet d’intervention, qui ne reçoit pas l’adhésion nécessaire de la famille du mineur et qui doit dès lors être imposé par la voie judiciaire. Il faut rappeler que l’organisation de F État luxembourgeois part du principe que les fonctions des différents pouvoirs doivent être réparties entre des organes différents. La séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire résulte du plan et du contexte de la Constitution, sans y être formellement inscrite. Seul le pouvoir judiciaire jouit d’une complète indépendance à l’égard des deux autres pouvoirs. Ni le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif n’ont un moyen d’action quelconque à l’égard du pouvoir judiciaire. En particulier, quant aux pouvoirs administratif et judiciaire, le Code pénal instaure certains empiétements des autorités administratives et judiciaires comme infractions 18. Or, les auteurs du présent projet de loi dérogent au principe de la séparation des pouvoirs, de sorte qu’il faut se poser la question si la spécificité de la matière de la protection de la jeunesse peut justifier un tel cumul des pouvoirs exécutif et judiciaire dans le chef de l’ONE. Au-delà de cette question qui semble assez théorique, mais qui touche à un pilier fondamental de notre État de droit qu’est le principe de la séparation des pouvoirs, il se pose aussi la question de F impartialité, de la neutralité et de l’objectivité de l’ONE. Ce sont des composantes essentielles de tout procès telles qu’imposées par les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit de critères que doivent remplir non seulement les juridictions judiciaires, mais encore tout auxiliaire de justice, comme un expert 19, ou comme un huissier de justice, qui est tenu, lorsqu’il agit en tant qu’officier public délégataire de l’État dans l’exercice de sa mission d’auxiliaire de justice, d’une obligation statutaire d’impartialité et d’indépendance20 . 18 Cf. articles 237 à 239 du Code pénal Cf. Lignes directrices sur le rôle des experts nommés par un tribunal dans les procédures judiciaires des États membres du Conseil de l’Europe, Document adopté par la CEPEJ lors de sa 24 enK réunion plénière, Strasbourg, 1 1 - 1 2 décembre 2014 20 Cf. Cour de cassation civile française, Civ. Ire, 1er juin 2016, n° 15-11 .417, qui s’est référée entre autre à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 19 19 Au vu des nombreuses fonctions que FONE remplira dorénavant, à savoir pour intervenir d’abord de manière volontaire auprès des familles et pour figurer ensuite comme partie au procès, comme représentant des familles d’accueil et des autres prestataires, comme expert exécutant les mesures d’instruction et comme exécutant des décisions judiciaires, dépendant en outre du ministère qui finance les mesures accordées ou imposées aux familles, il est a fortiori inconcevable que l’ONE puisse remplir les critères d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. Le législateur devra juger si le but des simplifications procédurales et administratives, tel que fixé comme objectif dans l’exposé des motifs 21 , peut être privilégié par rapport au respect des prédits critères d’impartialité, de neutralité et d’indépendance que le SCAS, contrairement à l’ONE, remplit à l’heure actuelle. Aussi, ce cumul de fonctions dans le chef de l’ONE risque d’être très mal vu par le(
  1. s)mineur(
  2. s)et/ou les parents qui n’arriveront pas à consentir à une mesure volontaire ou à collaborer de manière satisfaisante avec les divers prestataires. En effet, déjà au stade de la procédure administrative volontaire, la famille peut se sentir soumise à une pression peu propice, sachant que, en cas de refus du projet d’intervention, l’ONE saisira la justice pour imposer à la famille ce même projet. Pareillement, à ce stade, il ne peut être exclu que l’agent de l’ONE qui est appelé à présenter des projets d’intervention à la famille pourrait, de son côté, être soumis à une pression financière peu propice, si le ministère dont l’ONE relève et qui est chargé du financement des mesures d’aides, jugerait certaines aides trop onéreuses. Ce manque d’indépendance de l’ONE en fonction des contraintes budgétaires ne peut pas être ignoré. Il échet de rappeler que le financement des mesures d’aide est à charge du ministère de tutelle de l’ONE, le ministère de l’Enfance et de la Jeunesse, dont l’ONE n’est pas indépendant. En effet, l’ONE, conformément à l’article 3, paragraphe 1 du projet sous analyse, « est placé sous l’autorité du ministre », de sorte qu’il n’existe aucune réelle séparation entre cette institution et le ministère de l’Enfance et de la Jeunesse. Il s’agit donc d’un organe gouvernemental qui pourra se laisser guider dans ses décisions par des considérations financières qui peuvent différer des intérêts réels des mineurs nécessitant une approche (coûteuse) particulière. Au stade de la procédure judiciaire, le tribunal de la jeunesse disposera surtout de la version des faits et des pièces lui soumises par l’ONE et pourra recueillir en outre des mesures d’instruction de la part de l’ONE. Cette procédure judiciaire risque d’être instruite de manière assez unilatérale et la famille ressentira qu’il s’agit d’un procès mené par l’ONE à son égard. Le tribunal de la jeunesse devient en quelque sorte le « juge de l’exécution » au profit d’une administration. Finalement, au stade de l’exécution de la décision de justice, la famille se verra de nouveau confrontée à l’ONE qui apparaîtra ainsi comme étant omnipuissant, disposant même dans le chef du directeur de l’ONE du pouvoir de requérir la police pour l’assister dans l’exécution forcée des mesures judiciaires. Contrairement aux buts recherchés par les auteurs du projet de loi, il existe des risques sérieux à ce que les garanties procédurales ne se trouvent pas améliorées, que les rôles des différents 21 Cf. Projet de loi n°7994, Exposé des motifs, p.5 20 intervenants, surtout de l’ONE, ne soient pas clarifiés et que la collaboration des parents au niveau de la mise en œuvre des mesures ne devienne pas plus efficace. 1.3.4.e. Les accueillants Pour un autre « acteur » important en matière de protection de la jeunesse, à savoir le foyer et la famille d’accueil qui prennent en charge des mineurs au quotidien en cas de placement en dehors du milieu familial, la réforme projetée implique également plusieurs répercussions non négligeables. Il est utile de rappeler que, sous la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, un placement judiciaire opère toujours un transfert de l’autorité parentale. Le foyer ou la famille d’accueil devient ainsi détenteur de l’autorité parentale à l’égard du mineur et ils figurent alors, en cette qualité, comme parties à l’instance judiciaire. Depuis fort longtemps, les autorités judiciaires se montrent d’accord avec le principe du nontransfert de l’autorité parentale vers l’institution ou la personne auprès de laquelle un mineur se trouve placé, tel que le prévoit l’article 9 du projet de loi. Il y a lieu de rappeler que, déjà à l’heure actuelle, les institutions sont toutes très soucieuses d’impliquer les parents (qui ne sont pas détenteurs de l’autorité parentale) dans le travail qu’ils font au jour le jour avec les mineurs qui leur sont confiés. Il est néanmoins aussi important de rappeler que le législateur devra prévoir des exceptions au principe du non-transfert de l’autorité parentale, afin de faire en sorte que les institutions puissent effectuer leur travail sans subir des blocages malveillants de la part de parents n’acceptant pas le placement de leur enfant. Les soussignés préconisent dès lors la possibilité d’un transfert de l’autorité parentale à l’institution ou à la famille d’accueil et non seulement une suspension temporaire de l’exercice de l’autorité parentale, comme prévue aux articles 12, paragraphe 3, point 3°, et 24, paragraphe 6 du projet de loi. D’ailleurs, l’hypothèse de l’absence d’un détenteur de l’autorité parentale n’a pas été envisagée par le projet de loi. Il en est ainsi dans le cas d’une mère mineure qui ne peut pas être titulaire de l’autorité parentale à l’égard de son enfant. Une mesure de placement du bébé n’opérera aucun transfert de l’autorité parentale. Il se pose dès lors la question s’il n’est pas dans l’intérêt de ce bébé que la juridiction de la jeunesse, qui a décidé de son placement, puisse également attribuer l’autorité parentale à la personne qui le prend en charge. A plusieurs endroits, les auteurs du projet de loi mentionnent vouloir renforcer les droits de l’enfant ainsi que le rôle des parents. Par contre, tant les institutions que les familles d’accueil se voient ôter tout droit de participation à la procédure de placement. Même si ces personnes ne disposeront plus de l’autorité parentale à l’égard des mineurs qu’elles prennent en charge et qu’elles ne peuvent plus à ce titre être considérées comme parties à l’instance, les soussignés sont d’avis que ces personnes doivent disposer de certains droits, notamment celui d’intervenir dans la procédure judiciaire tendant au placement de l’enfant, respectivement au renouvellement du placement auprès d’elles. L’exclusion de ces personnes de la procédure est fortement critiquable d’un point de vue humain, alors qu’une famille d’accueil s’engage à prendre en charge un enfant souvent pendant toute sa minorité, voire même plus, mais également au regard de la procédure civile applicable, où l’intervention d’un tiers qui peut faire valoir un intérêt devrait toujours être admise. Elle est également critiquable par le fait que le tribunal de la jeunesse n’est pas en mesure d’obtenir des informations de première main, lesquelles sont nécessaires et utiles pour prendre une décision 21 dans le cadre d’une demande de modification ou de prolongation d’un placement. Ce n’est pas l’ONE, mais la famille d’accueil ou le foyer qui disposent de ces informations alors qu’ils travaillent tous les jours avec le bénéficiaire et sa famille. Une dernière remarque non négligeable s’impose au sujet d’un autre acteur/partie à l’instance de la protection de la jeunesse, à savoir les parents, lesquels seront également écartés de la procédure judiciaire du moment qu’ils ne sont pas titulaires de l’autorité parentale. II. Observations quant aux différents articles du projet de loi Titre Ier - Dispositions générales Ad Art.1 er. Définitions L’amendement n°2 concernant l’article 1 er du projet de loi n’apporte toujours pas de définition de ce qu’il faut entendre par le « mineur ». Elle définit uniquement le « jeune adulte », qui est la personne âgée de plus de 18 ans et de moins de 27 ans. L’appréciation de la minorité d’une personne se faisant en principe selon sa loi nationale, il aurait été utile de préciser qu’il s’agit en l’espèce de « toute personne âgée de moins de dixhuit ans ». En effet, même si 18 ans est l’âge le plus courant pour la majorité, cet âge varie au niveau international de l’âge de 15 ans à 21 ans (par exemple 16 ans en Ecosse, 17 ans en Corée du Nord, 19 ans en Algérie, 21 ans en Egypte et au Cameroun). En l’absence de précision, il existe tout d’abord un risque, en présence d’une loi nationale qui prévoit une majorité avant 18 ans ou encore en cas d’un mineur émancipé, d’avoir une personne qui n’est plus mineure selon sa loi nationale mais qui n’est pas encore à considérer comme « jeune adulte » pour ne pas avoir 18 ans. Cette catégorie de personnes ne tombe alors pas sous le projet sous examen pour être ni « mineur » ni « jeune adulte » et ne peut dès lors pas bénéficier de l’aide, du soutien et de la protection prévus. Ensuite, il existe un risque, en présence d’une loi nationale qui prévoit une majorité après 18 ans, d’avoir une personne qui est mineure d’après sa loi nationale et également « jeune adulte » d’après le projet sous examen. Il se posera la question de savoir si cette personne est à traiter encore comme « mineur » ou déjà comme « jeune adulte », notamment au vu des droits et recours qui lui sont ouverts sur base du présent projet de loi et qui peuvent différer selon ces deux catégories de personnes. Tel que déjà constaté lors du premier avis des soussignés, le projet de loi s’applique non seulement aux mineurs, plus précisément aux mineurs non émancipés22 , mais il a également vocation à s’appliquer, en partie, à des jeunes adultes. Le fait de prévoir différentes catégories de bénéficiaires (mineurs/mineurs non émancipés et jeunes adultes) ne permet pas une application homogène des dispositions du projet de loi. En effet, tandis que les mesures préconisées par le projet de loi peuvent s’appliquer de manière volontaire à une catégorie de personnes plus vaste (mineurs et jeunes adultes), la procédure judiciaire devant les juridictions de la jeunesse s’applique surtout aux mineurs, alors que l’article 26 prévoit que le juge de la jeunesse ne peut pas prononcer de mesures « au-delà de la majorité ou de l’émancipation du mineur », sauf lorsqu’il est saisi d’une requête du jeune 22 Cf. article 26 du projet de loi, « La durée des mesures ordonnées » 22 adulte qui, aux termes de l’article 14, dispose uniquement d’un recours contre les décisions de l’ONE (les décisions de mise en place et de refus de mise en place de la mesure ainsi que les décisions mettant fin à la mesure). Ainsi, dans le cadre de la procédure judiciaire, non seulement le mineur peut avoir recours au juge de la jeunesse dans une pluralité de cas 23, mais encore il peut se voir nommer un avocat 24, sa situation peut faire l’objet d’une mesure d’instruction telle une enquête sociale25 et son audition par le juge de la jeunesse est spécialement prévue 26, ce qui n’est pas le cas pour le jeune adulte. Il s’y ajoute que toutes les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ne concernent que le cas des mineurs. Finalement, il y a encore d’autres dispositions en dehors de la procédure judiciaire qui ne concernent que le mineur. Il en est ainsi de la définition de la stratégie en faveur des droits des mineurs27 , de l’information à recueillir et à traiter par l’ONE 28, de l’intérêt supérieur du mineur à prendre en considération lors d’une mesure mise en place et du principe du maintien du mineur dans son milieu familial 29 et de la contribution financière 30. Concernant la définition de la « famille », les auteurs du projet de loi énumèrent en premier lieu « les parents légitimes, naturels et adoptifs du mineur ou du jeune adulte », alors que de l’avis des soussignés les termes de « parents du mineur ou du jeune adulte » seraient suffisants. En effet, le terme de « parent », au sens juridique du terme, implique un lien de filiation entre le parent et l’enfant, étant précisé que la filiation peut être légitime (enfant né dans le cadre du mariage), naturelle (enfant né hors mariage) ou par adoption. Ensuite, il faut constater que la définition initiale de la « famille » qui était celle qui incluait « le mineur, le jeune adulte, les parents du mineur ou du jeune adulte et ses frères et sœurs » tendait davantage à n’englober dans cette définition que les personnes qui, du moins au niveau de la procédure judiciaire, pouvaient être parties à l’instance 31 et dès lors se voir imposer des mesures de manière contraignante. En élargissant la notion de « famille » à d’autres personnes, à savoir « son parent ou son allié jusqu 'au deuxième degré inclus, le conjoint, partenaire ou concubin d’un des parents, ainsi que ses descendants, ses oncles et ses tantes », en retranchant d’ailleurs tant le mineur que le jeune adulte et n’y incluant pas le titulaire de l’autorité parentale, il se pose la question, au niveau de la procédure judiciaire, de pouvoir imposer des mesures contraignantes à toute la « famille » (comme une mesure d’assistance sociale et éducative en famille prévue à l’article 6 du présent projet de loi) sans que toutes les personnes concernées soient le cas échéant parties à l’instance32 . 23 Cf. article 14 du projet de loi, « Saisine » Cf. article 19 du projet de loi, « Assistance d’un avocat » 25 Cf. article 20 du projet de loi, « Mesures d’instruction » 26 Cf. article 21 du projet de loi, « Audition du mineur et de son avocat » 27 Cf. article 2 du projet de loi, « Ministre » 28 Cf. article 3 du projet de loi, « Office national de l’enfance » 29 Cf. article 6 du projet de loi, « Généralités », et article 11 du projet de loi, « Mise en place et fin de la mesure » 30 Cf. article 75 du projet de loi, « Contribution financière des titulaires de l’autorité parentale » 31 Cf. ancien article 56 du projet de loi, « Les parties au procès » : « 1° le mineur (...), 3° la ou les personnes titulaires de l 'autorité parentale du mineur, 4° le ou les parents du mineur, le cas échéant s 'ils ne sont pas les personnes titulaires de l 'autorité parentale » 32 Cf. article 14 du projet de loi, « Saisine » qui prévoit que le mineur, l’État et les titulaires de l’autorité parentale « sont toujours parties à l’instance » 24 23 Il se pose de toute façon la question de l’utilité de la définition actuelle de la « famille » par rapport à un degré de parenté, en excluant ainsi tout membre de famille au-delà du troisième degré comme un cousin, et ce notamment dans le cadre d’un droit de visite sollicité33 ou encore pour opter pour le statut d’accueillant proche 34 . Etant donné que le parent ou l’allié du mineur/jeune adulte jusqu’au deuxième degré inclus est visé, il est par contre inutile de mentionner de manière expresse les descendants, les oncles et les tantes dudit mineur/jeune adulte. Concernant la définition de l’« accueillant », et par conséquent aussi celle de « famille d’accueil », les soussignés constatent que cette personne doit impérativement disposer d’un agrément afin de pouvoir accueillir un mineur. Or, il arrive régulièrement qu’un placement d’un mineur s’impose de manière urgente et qu’un membre de famille du mineur est disposé à l’accueillir, mais que celui-ci ne dispose pas d’un tel agrément ni dans l’immédiat ni dans un temps rapproché. Il ne ressort pas clairement du projet de loi si un accueil du mineur par une personne ne disposant pas d’un agrément peut néanmoins avoir lieu, mais de toute évidence un tel cas de figure n’est tout simplement pas prévu. Les soussignés reviendront à cette problématique lors de l’examen de l’article 35 du projet de loi. Force est encore de constater que, pour le « prestataire », la définition ne se réfère aucunement à un tel agrément, alors que le projet de loi, notamment l’article 37, paragraphe 1, figurant d’ailleurs au « Titre IV — Agrément du prestataire », indique clairement que « la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de devenir prestataire ». Au vu de la définition du « prestataire », qui est « la personne physique ou morale qui exécute une ou plusieurs mesures d’aide, de soutien et de protection, mises en place par l’Office national de l’enfance, tant dans le cadre de la procédure volontaire, que dans le cadre de la procédure judiciaire », et compte tenu des mesures qui peuvent être mises en place suivant l’article 6 du projet de loi, toute personne qui n’est pas un prestataire ne pourra pas être chargée d’une mesure d’aide, de soutien et de protection à l’égard du mineur. Il en est malheureusement ainsi de toutes les professions de santé, tel un médecin responsable pour un traitement indispensable pour le mineur que les parents refusent, un hôpital appelé à accueillir un mineur contre la volonté des parents, un nouveau-né en maternité, un jeune adolescent en psychiatrie juvénile ou encore un membre de la famille ne disposant pas d’un agrément. Concernant V« État», dont la définition s’applique uniquement «dans le cadre de la procédure judiciaire », celui-ci est défini comme «1'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, lui-même représenté par le directeur de l’Office national de l’enfance, lui-même représenté par ses agents dûment habilités à cet effet ». La prédite définition est restée sensiblement la même qu’avant les actuels amendements, de sorte que les mêmes remarques s’imposent, à savoir que cette définition rompt avec le principe actuellement applicable qui prévoit que, dans le cadre de la procédure judiciaire, F État est représenté par le ministre d’État. Les articles 163 et 164 du Nouveau Code de procédure civile ont été modifiés dans ce sens par le règlement grand-ducal du 15 mai 1991 en vue de la simplification des significations et notifications en matière civile et commerciale, pour ne plus appliquer le système selon lequel F État est assigné en la personne du ministre dans les 33 34 Cf. article 14 du projet de loi, « Saisine » Cf. article 74 du projet de loi, « Participation financière pour la famille d’accueil optant pour le statut d’accueillant proche » 24 attributions duquel tombe l’objet du litige. En effet, le législateur était d’avis que « comme les particuliers pourraient éprouver quelques difficultés à identifier le ministre compétent, d’autant plus qu’à chaque remaniement ministériel les attributions des différents départements changent, il a paru plus simple de désigner le ministre d’Etat qui, en sa qualité de président du gouvernement, devrait représenter l’Etat, les différents départements ministériels n’ayant par ailleurs aucune existence juridique propre »35 . Il se pose ainsi la question de l’opportunité de faire un éclatement dans la représentation de l’État et de prévoir dans une matière spécifique, à savoir la protection de la jeunesse, une exception au prédit principe en retenant que l’État, en tant que partie judiciaire à l’instance, est représenté par le ministre ayant dans ses attributions l’Enfance et la Jeunesse, qui à son tour sera représenté par le directeur d’une administration qui est l’ONE. Alors que la simplification de la procédure a été introduite en 1991 dans l’intérêt du justiciable, l’exception prévue actuellement par le projet de loi semble être faite dans le seul intérêt de l’ONE. Titre II - Acteurs Chapitre Ier - Ministre et Office national de Fenfance Ad Art.3. Office national de Fenfance Paragraphe 2 : L’assistance de la Police grand-ducale L’assistance de la Police grand-ducale était déjà prévue auparavant sous l’article 75 du projet de loi et, dans son avis du 1 er juin 2023 36, « le Conseil d’Etat précise que le pouvoir de réquisition est à lire en combinaison avec les articles 27 et suivants de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ». Les prédits articles de la loi du 18 juillet 2018 37 prévoient entre autres que la réquisition de la police doit se faire de manière écrite, que l’objet de la réquisition doit être précisé et que l’autorité requérante ne peut pas s’immiscer dans l’organisation du service. Comme déjà mentionné dans le premier avis des soussignés, un tel pouvoir de réquisition prévu à l’article 3 du projet de loi concerne la police administrative, alors que la police judiciaire (Service de protection de la jeunesse), qui est actuellement requise par le parquet dans le cadre de l’exécution d’une décision judiciaire, peut uniquement recevoir des réquisitions des autorités judiciaires. En plus, uniquement la police administrative pourra prêter une assistance pour la mise en œuvre de la mesure judiciaire, alors que jusqu’à maintenant la police judiciaire 35 36 37 Travaux parlementaires n°2867, Commentaire des articles, p.7 Travaux parlementaires n°799421, p.23 Art. 27. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. Art 28. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante. Art. 29. Pour l’exécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser. L’autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition. La Police prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition. 25 pouvait être chargée non seulement de l’exécution mais également de la notification préalable de ladite mesure. En effet, actuellement, des enquêteurs expérimentés du Service de police judiciaire sont requis par le parquet afin de s’organiser au mieux dans l’exécution des mesures notamment du placement d’un mineur. Les enquêteurs veillent à ce que les mesures se fassent en fonction des intérêts du mineur et de sa situation. Il y a lieu de rappeler que la décision judiciaire, dont il est question à l’article 3 du projet de loi et laquelle doit être exécutée, est une décision civile et qu’il est pour le moins inhabituel que la police puisse être requise pour une telle exécution dans le cadre d’une procédure civile. Si les parties soussignées peuvent encore concevoir que l’assistance de la police puisse s’avérer parfois nécessaire pour exécuter un placement d’un enfant en dehors du milieu familial, le texte ne se limite pas à cette catégorie de décisions, de sorte qu’une telle assistance peut en principe être requise pour toutes les mesures décidées dans le cadre de la procédure judiciaire et notamment aussi pour des décisions concernant de jeunes adultes. Or, il serait utile d’énumérer des conditions spécifiques et limitatives dans lesquelles le directeur de l’ONE peut faire une telle réquisition, basées sur la nécessité de protéger la sécurité, la santé ou le bien-être de l’enfant, de la famille ou de l’agent de l’ONE exécutant la mission, et encore de préciser davantage la notion de « prêter assistance », afin de déterminer exactement le rôle des agents de l’ONE et celui de la police, ainsi que d’exclure que l’ONE ne puisse, sans raison valable, solliciter la police pour accélérer ou faciliter l’exécution d’une décision de justice ou pour assurer le transport d’un mineur. En effet, les soussignés estiment que le recours à la force publique ne peut être engagé qu’exceptionnellement une fois que l’ONE a déjà au préalable tout mis en œuvre afin d’exécuter la décision de justice, et que ce n’est qu’en cas de difficultés sérieuses intervenant sur le terrain qu’il puisse être fait appel à une unité de police administrative pour prêter ponctuellement et localement assistance aux agents de l’ONE sur place le temps de dénouer la situation. L’assistance fournie par la police doit ainsi être proportionnée à l’objectif visé. Dès cette assistance terminée, les agents de l’ONE mènent la suite des opérations en prenant le mineur en charge tel que la décision de justice le prévoit. Outre cette intervention très limitée et théorique de la police, une question supplémentaire se pose : Quelle serait en fait la plus-value de faire intervenir les forces de l’ordre ? Quel serait le rôle exact de la police ? Dans le cadre du domaine de la protection de la jeunesse et d’aide à l’enfance, lequel concerne un mineur en principe non délinquant, mais qui se trouve plutôt dans le besoin, il faut se demander quel serait le rôle de la police, même dans le cadre d’une mission pour « prêter assistance » aux agents de l’ONE. Le travail psychologique de la persuasion et de la discussion constructive n’est-il pas une qualité des agents de l’ONE ? N’oublions pas que les initiateurs de la réforme ont toujours violemment critiqué la présence de la police dans le cadre de l’exécution des mesures inhérentes à la protection de la jeunesse. Ils ont toujours prétendu que la présence des forces de l’ordre serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il faudrait bannir la police de toute la procédure. 26 Ne faudrait-il pas tout simplement rester dans la logique et l’esprit de la réforme et faire disparaître l’intervention des forces de l’ordre dans l’ensemble de la procédure de la protection de la jeunesse et de l’aide à l’enfance ? Ce d’autant plus que la police, une fois surplace, n’aura guère plus de moyens que les agents de l’ONE pour mener à bien la mission. Prévoir d’office dans le projet de loi la possibilité de recourir par réquisition aux services de la Police grand-ducale risque d’entraîner sur le terrain un abus de cette pratique qui pourtant se heurte à l’esprit de bienfaisance et de déjudiciarisation du projet de loi. De toute façon, en cas de problèmes particuliers et spécifiques lors de l’exécution d’une mesure, les forces de l’ordre peuvent toujours être appelées sur place selon les règles de droit commun. Prévoir une réquisition spécifique de la Police grand-ducale par une administration semble contraire à l’intérêt supérieur du mineur et constituer un risque d’abus de cette procédure. Les soussignés donnent encore à considérer à ce sujet que l’article 33 paragraphe 2 qui traite de la question des urgences absolues (la nuit, le week-end, etc.), ainsi que les mentions figurant dans les commentaires des articles et les fiches financières/techniques semblent instaurer uniquement une permanence téléphonique auprès de l’ONE sans aucun déplacement quelconque de l’un de ses agents pour apprécier in concreto la situation de l’enfant. Il faut dès lors se demander si les auteurs du projet de loi estiment que l’ONE puisse déléguer la mission de la prise en charge, de l’accompagnement et du transport de l’enfant à la police, ce qui semble aller à l’envers de l’esprit de la loi qui précisément entendait faire disparaître cette procédure. Le pouvoir ainsi conféré au directeur de l’ONE est partant discrétionnaire et non soumis à une obligation de rapport, de motivation ou de justification publique. Il n’existe aucun mécanisme de contrôle judiciaire sur l’usage de ce pouvoir, ce qui est fortement critiquable dans un État de droit. Ce pouvoir devrait en conséquence être strictement encadré par : une autorisation judiciaire préalable ; des critères de nécessité et de proportionnalité qui doivent absolument être précisés dans le texte ; - une obligation de rapport annuel par l’ONE sur les réquisitions faites à la Police grandducale. Ainsi, il paraît utile de rajouter les précisions suivantes au cas où une mention au sujet de l’assistance de la Police grand-ducale est souhaitée : « Le directeur de l’ONE peut requérir la Police grand-ducale de prêter assistance à l’ONE dans la mise en œuvre des décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure judiciaire. Cette assistance doit être circonstanciée et ponctuelle du point de vue de l 'urgence et limitée à des questions liées à la sécurité, fondée sur des critères de proportionnalité et de nécessité. L’ONE présente annuellement un compte-rendu sur les réquisitions faites à la Police grand-ducale. » Paragraphe 3 : Les missions générales de l’ONE Les soussignés renvoient aux considérations générales (sous le point 1.3.4.d. L’Office national de l’enfance) où les multiples fonctions de l’ONE à tous les niveaux, à savoir tout d’abord au niveau volontaire tant à l’égard des familles que des prestataires, ensuite au niveau judiciaire en tant que partie à l’instance et d’exécutant d’une mesure d’instruction et des décisions 27 judiciaires ou encore au niveau du financement des mesures et du contrôle des prestataires, ont déjà fait l’objet d’une analyse surtout par rapport au respect de la séparation des pouvoirs ou encore par rapport aux critères d’impartialité, de neutralité et d’objectivité que doivent remplir notamment un auxiliaire de justice chargé de l’exécution d’une mesure judiciaire. En effet, il faut constater que même si l’actuel article 3 du projet de loi n’énumère plus de façon précise toutes les missions de l’ONE, il n’en reste pas moins que l’ONE entend rester l’organe centralisateur à tous les niveaux avec un large pouvoir de décision. En effet, en comparaison avec les versions précédentes des articles portant sur les missions générales de l’ONE (l’article 35 devenu l’article 33 du projet de loi), il faut constater qu’il était initialement prévu que l’ONE procède à des enquêtes sociales et établit des rapports périodiques et qu’il met en place l’assistance éducative, ce qui ne figure plus comme mission de l’ONE à l’article 3. Suite aux amendements du 20 février 2023 38, l’ONE n’avait déjà plus pour mission de mettre en place l’assistance éducative. Dans leur deuxième avis 39, les soussignés ont regretté l’abolition du régime de l’assistance éducative, sans davantage d’explications, alors qu’il s’agit d’un instrument très utile dans la pratique, qui jusqu’à maintenant a visé à surveiller une situation familiale et à favoriser la bonne évolution d’un mineur. Les soussignés se permettent de rappeler qu’il faut préciser que l’assistance éducative exercée par le Service central d’assistance sociale (SCAS) diffère à l’heure actuelle de l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille, laquelle est exercée par un prestataire. Dans le cadre du projet de loi, seule une « assistance sociale et éducative » est encore prévue. Or, cette mission sera toujours exécutée par un prestataire, et non pas par un agent de l’ONE en charge de l’exécution du jugement du tribunal de la jeunesse. Il y a donc un abandon de tout contrôle transparent et indépendant du suivi sur le terrain. En effet, il est encore prévu à l’article 114 (ancien article 150) du projet de loi que l’ONE doit reprendre les mesures dénommées « assistance éducative » dans le seul but « de les transmettre aux prestataires des mesures de l’assistance sociale et éducative». Ainsi, la future «assistance sociale et éducative» s’apparente à l’actuelle « assistance en famille », de sorte que l’assistance éducative, telle qu’exercée actuellement par le SCAS, est appelée à disparaître complètement. Les soussignés estiment que cette perte se fera au détriment des intérêts des mineurs concernés. A ce stade, il est utile de rappeler que, dans le cadre de l’assistance éducative, le SCAS a comme mission, entre autres, de veiller à la mise en place des aides imposées, de vérifier le respect des conditions auxquelles est soumis le maintien en milieu familial d’un mineur ou encore de mettre en place rapidement d’autres mesures en cas de changement de la situation familiale. En ce qui concerne plus particulièrement les conditions que la famille est appelée à respecter, il peut certes s’agir de mesures comme le projet de loi les prévoyait auparavant aux articles 6 à 20, lesquelles seront actuellement reprises dans un avant-projet de règlement grandducal 40 lequel n’a néanmoins pas été transmis aux autorités judiciaires, mais il peut encore s’agir de toute autre condition. Cette dernière catégorie de conditions est appelée à disparaître 38 Travaux parlementaires n° 799412, Amendements gouvernementaux du 20 février 2023 Travaux parlementaires n°799416, Avis commun complémentaire du 10 mars 2023 40 Amendements gouvernementaux du 22 mai 2025, p.3 : « Le détail de ce catalogue de mesures figurait dans le texte au sein de plusieurs articles (5 à 24) et fut déplacé au sein d’un avant-projet de règlement grand-ducal déposé ensemble avec la présente lettre d’amendements. » 39 28 à défaut d’être prévue par le projet de loi. A titre d’exemples, il peut s’agir de règles de conduite comme fréquenter une crèche, une maison-relais ou l’école, veiller à une bonne hygiène de l’enfant, ou encore d’obligations pour consulter un médecin (pédiatre, dentiste, pédopsychiatre pour le mineur ou encore psychiatre pour un parent). Tout le travail précieux et indispensable effectué par le SCAS dans le cadre de l’assistance éducative ne sera en réalité pas repris par l’ONE, à défaut d’un service prévu auprès de F ONE pour exécuter cette mission. En fait, une mesure essentielle ayant toujours existé dans l’intérêt supérieur de l’enfant vient d’être éliminée comme moyen d’intervention en faveur des enfants. Quant aux enquêtes sociales, celles-ci ne figurent plus à l’article 3 du présent projet de loi parmi les missions générales de l’ONE, mais il ressort des articles 20 41 et 114 42 du présent projet de loi que l’ONE sera en charge d’effectuer des enquêtes sociales. Il s’ensuit que l’énumération des missions de l’ONE à l’article 3 est incomplète. En ce qui concerne la mission de l’ONE énumérée au point 6°, à savoir « recueillir et traiter toute information, sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont compromises ou en risque de l’être », le commentaire des amendements précise que « la mission de la CRIP fut intégrée, au point 6°, en tant que mission de l’ONE. (...) Concrètement, l’ONE, de par son organisation interne, est à même de recueillir et traiter ces informations, à travers des équipes interdisciplinaires qui sont outillées à faire ce travail. »43 Même si les auteurs des amendements ont supprimé « l’information préoccupante » et « la commission/cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) », ils précisent que « le concept, initialement prévu comme mission de la CRIP, n’a pas été abandonné »44 . Actuellement, aucune précision n’est fournie sur la manière dont une information est recueillie par l’ONE, quelle qualification doit revêtir le fonctionnaire qui traite cette information pour être apte à prendre des décisions adéquates dans l’intérêt des mineurs concernés, dans quel délai une information est traitée, notamment lorsqu’il y a suspicion d’une infraction pénale qui doit être signalée de suite aux autorités judiciaires, ou encore de quelle manière, l’agent de l’ONE pourra s’enquérir davantage de la situation de la famille et prendre les mesures adéquates, alors que hormis de « recueillir (...) toute information» et «assurer une permanence téléphonique », il ne semble pas qu’il soit prévu que le prédit agent puisse faire une intervention immédiate sur le terrain, surtout dans un cas urgent, pour évaluer lui -même de visu la situation concrète ou pour assurer le transport des enfants vers un foyer ou un membre de famille proche, ce qui est même contraire à l’esprit profond de la réforme. Il s’y ajoute que souvent l’information recueillie est assez lacunaire, de sorte qu’il faudrait savoir comment l’ONE pourra recueillir davantage de renseignements sur la situation du mineur afin d’être à même de prendre la bonne décision dans l’intérêt du mineur, surtout lorsque l’entourage du mineur n’est pas disposé à collaborer de manière transparente, 41 Article 20 du présent projet de loi : « Le juge de la jeunesse peut (...) faire procéder à des mesures d 'instruction, notamment par le moyen d’une enquête sociale (...). A la demande du juge de la jeunesse, les mesures d’instruction peuvent être exécutées par l’ONE. » 42 Article 114 du présent projet de loi : « les demandes d’enquêtes sociales en rapport avec le volet protection des mineurs déposées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont transmises à l’ONE pour exécution ». 43 Amendements gouvernementaux du 22 mai 2025, p,10 44 Amendements gouvernementaux du 22 mai 2025, p.4 29 respectivement refuse de se rendre dans les bureaux de l’ONE pour discuter de la nécessité de la mise en place d’une mesure. A noter que l’enquête sociale est uniquement prévue à l’article 20 du projet de loi, soit à un moment ou une procédure judiciaire est en cours. Or, sous l’effet de la loi modifiée du 10 août 1992, l’enquête sociale est un moyen idéal pour clarifier une situation, soit pour préconiser la mise en place d’une mesure, soit pour s’assurer qu’aucune mesure (volontaire ou judiciaire) ne s’impose. Comment l’ONE gérera-t-il à l’avenir les informations qui ne sont souvent ni claires ni concluantes ? Il faut espérer que l’ONE se verra doter des moyens nécessaires pour recueillir suffisamment d’informations et qu’un remède à un éventuel manque d’informations ne consistera pas à introduire un recours devant le tribunal de la jeunesse pour solliciter surtout des mesures d’instruction, sans même savoir si et quelles mesures pourraient s’imposer à l’égard du mineur et de son entourage, ou encore à un classement sans suites avec pour conséquence grave qu’un mineur, potentiellement en danger, ne reçoive pas l’aide dont il a, le cas échéant, besoin. Paragraphe 4 : Autorité compétente pour l’approbation préalable et l’exécution d’un placement d’un mineur au Luxembourg Tel que relevé dans leur précédent avis, les soussignés rappellent que le Procureur Général d’État est désigné autorité centrale dans le cadre du règlement UE 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. Dans cette qualité, le Parquet Général se voit adresser, entre autres, des demandes d’autorisation pour le placement d’un enfant au Luxembourg par un autre État membre requérant. Il est de pratique actuelle que le Parquet Général diligente alors une enquête sociale par les soins du SCAS et sollicite son avis quant à l’opportunité du placement et c’est sur base de toutes ces informations que l’autorité centrale luxembourgeoise décide si le placement étranger est autorisé ou non. Les auteurs du projet de loi envisagent que l’ONE reprenne la tâche qui est confiée au SCAS et l’amendement proposé apporte la précision indispensable que l’ONE se voit uniquement accorder la mission «d’autorité compétente» et que le Parquet Général reste «l’autorité centrale » et dès lors l’interlocuteur des autorités centrales des autres États membres. Ad Art.4. Traitement des données personnelles par l’ONE Au paragraphe 5, il est précisé que « toute autre pièce ou toutes informations utiles pour la mise en place et l’exécution des mesures d’aide, de soutien et de protection peuvent être jointes au dossier avec l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale ou du jeune adulte ». Il semble que les dispositions relatives au traitement des données personnelles ont été rédigées en ayant à l’esprit surtout la procédure volontaire. En effet, dans le cadre de la procédure judiciaire, il n’est pas à exclure que des pièces soient versées au dossier pour lesquelles les titulaires de l’autorité parentale, respectivement le jeune adulte ne veulent pas donner leur accord pour les joindre au dossier. Par conséquent, ces pièces ne pourraient dès lors pas être versées au dossier tenu par l’ONE. Les soussignés se demandent à ce sujet comment les dossiers vont être gérés par l’ONE et notamment si un seul dossier sera mis en place pour un mineur/jeune adulte, respectivement pour toute la famille (incluant plusieurs mineurs et/ou jeunes adultes) en y regroupant toutes les informations recueillies à un moment donné ou un autre, qui peuvent s’étaler sur plusieurs années et qui peuvent porter sur différentes procédures volontaires mises en place ainsi que sur 30 plusieurs décisions judiciaires prises au fil des années, sinon si un dossier séparé sera ouvert pour chaque mineur, respectivement jeune adulte et pour chaque procédure (volontaire ou judiciaire). Le paragraphe 6 indique la possibilité de communiquer des données à divers acteurs, et notamment «d 1‘ensemble des administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant 1’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Le commentaire mentionne que « la collaboration avec l’Education nationale est indispensable » sans néanmoins fournir de plus amples précisions. Le respect de la vie privée du mineur, respectivement du jeune adulte et de leur famille devrait cependant commander à ne pas transmettre des données à caractère personnel à des « acteurs » qui ne sont pas impliqués directement dans « la mise en œuvre de l’aide, du soutien et de la protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles », tel que c’est le cas de « l’Education nationale » qui accompagne certes le mineur ou le jeune adulte dans sa vie scolaire, mais qui ne participe pas aux mesures mises en place par l’ONE, respectivement imposées par les juridictions de la jeunesse. Si néanmoins une telle communication de données à caractère personnel devait être autorisée à l’égard d’autres entités, il y aurait lieu de préciser la finalité pour laquelle elle peut avoir lieu conformément aux principes même de la protection des données. Il se pose également la question s’il ne faut pas prévoir de manière plus restrictive quels «administrations et services qui sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Education nationale, 1’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions » peuvent solliciter la communication de données à caractère personnel, sinon permettre une telle communication, lorsqu’elle se trouve justifiée, à toutes les administrations sans les restreindre au seul « ministre ayant l’Education nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions ». Le paragraphe 10 porte sur la durée de conservation des données, en fonction de la nature de la mesure mise en place (30 ans pour une mesure d’accueil stationnaire/en famille d’accueil et 10 ans pour une mesure ambulatoire et une mesure d’accueil de jour). Ce traitement différentiel suivant la mesure mise en place n’est pas expliqué autrement, alors que les différentes catégories de mesures peuvent impacter de la même manière la vie d’une personne. Il faudrait permettre à toute personne concernée directement par la mesure (mineur/jeune adulte) de travailler son histoire personnelle à l’âge adulte, et ce dans un délai qui soit le même peu importe la mesure dont il a bénéficié. Le principe fondamental d’égalité de traitement devant la loi implique que des situations comparables doivent être régies par des règles équivalentes. Or, ici, cette inégalité de traitement crée une rupture injustifiée, pouvant engendrer un sentiment d’injustice et fragiliser le processus de reconstruction personnelle. Si toutes les mesures entraînent des conséquences similaires sur la vie des individus, il est légitime et nécessaire que l’accès à des dispositifs de soutien ou de réparation soit uniformisé. Ne pas le faire, c’est non seulement contredire un principe juridique fondamental, mais aussi compromettre l’efficacité sociale et humaine des mesures elles-mêmes. Il s’agit donc d’une question non seulement d’équité mais aussi de cohérence juridique et sociale. 31 Il s’y ajoute, tel que mentionné ci-avant, qu’un mineur/jeune adulte peut profiter au cours de sa vie de plusieurs mesures tant ambulatoires que stationnaires. Il n’est cependant pas clair si plusieurs dossiers séparés pour chaque mesure vont être ouverts auprès de l’ONE ou un seul dossier et si dès lors, après l’écoulement d’un délai de dix ans à partir de la majorité, la personne concernée peut uniquement consulter encore les pièces relatives aux mesures stationnaires. Les soussignés donnent finalement à considérer qu’un jeune adulte peut bénéficier de mesures jusqu’à l’âge de 27 ans et qu’il dispose le cas échéant seulement d’un an après la fin des éventuelles mesures ambulatoires à 27 ans pour consulter son dossier. Chapitre II - Prestataires Ad Art.5. Missions des prestataires Au paragraphe 1, les prestataires se voient imposer l’obligation d’élaborer un rapport au moins tous les six mois lequel est transmis à l’ONE et aux différentes personnes concernées, ainsi que « en cas de procédure judiciaire, aux juridictions de la jeunesse ». Il semble que dorénavant seuls les prestataires doivent rédiger un rapport et que ce n’est plus le cas dans le chef de l’ONE. Il faut néanmoins se poser la question, dans la mesure où l’ONE a comme mission de mettre en place les mesures d’aide, de soutien et de protection suite à une décision rendue dans le cadre de la procédure judiciaire et encore de suivre et évaluer l’exécution de ces mesures, s’il ne devait pas revenir à l’ONE de rédiger un rapport pour renseigner le cas échéant les juridictions de la jeunesse sur le sort des prédites mesures. Il est fondamental de rappeler que cette responsabilité incombe précisément à l’ONE. En effet, en tant qu’organisme pivot chargé non seulement de la mise en œuvre mais aussi du suivi et de l’évaluation des mesures, l’ONE est la seule entité disposant d’une vue d’ensemble et d’une connaissance approfondie de la situation de l’enfant ou du jeune concerné. Confier exclusivement aux prestataires la rédaction des rapports, c’est fragmenter l’information et risquer de nuire à la continuité et à la cohérence du suivi. Cela peut entraîner une perte d’efficacité dans la transmission des informations essentielles (notamment aux juridictions), ce qui compromet la bonne prise de décision dans l’intérêt de l’enfant. Dès lors, il apparaît non seulement logique mais nécessaire que l’ONE assume pleinement sa mission en produisant ces rapports, garantissant ainsi une meilleure qualité de suivi, une plus grande transparence et une véritable responsabilité institutionnelle. Les soussignés donnent à considérer qu’il est préférable de préciser que la transmission de rapports se justifie, le cas échant, uniquement lorsque la mesure, dont le prestataire est chargée, a été imposée par le tribunal de la jeunesse ou par le juge de la jeunesse. De toute façon, la question de la finalité de cette transmission aux « juridictions de la jeunesse » se pose dans la mesure où ces juridictions, siégeant dorénavant comme juridictions civiles, n’agissent en principe pas d’office, mais uniquement sur base d’une demande d’une partie. Ainsi, en cas d’échec de la mesure ordonnée, n’appartiendrait-il pas plutôt et logiquement à l’ONE de saisir de nouveau le tribunal de la jeunesse d’une requête en modification de la décision judiciaire en y joignant les rapports en question ? Au paragraphe 6 point 1°, disposant que « tout cas de maltraitance ou de danger potentiels », il y a lieu de remplacer « potentiels » par « potentiel ». 32 Le point 3° du paragraphe 6 de l’article 5 du projet de loi prévoit l’obligation dans le chef de l’accueillant, qu

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.