{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l’accueillant, qui veut déménager, d’informer au préalable le ministre et de mettre en œuvre la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut tout d’abord supposer, au vu de la référence à un règlement de l’Union européenne, que cette disposition ne vise pas un déménagement à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et encore que le déménagement à l’étranger doive avoir lieu dans un pays faisant partie de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ni l’article lui-même ni le commentaire de l’article ne précise quelle procédure devrait être suivie par l’accueillant. A supposer qu’il s’agisse de la procédure d’exequatur, plusieurs questions se posent, dont notamment celles de la nécessité d’un exequatur de la décision de placement judiciaire luxembourgeoise à l’étranger ou encore de la qualité de l’accueillant (n’étant pas le détenteur de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant et ne figurant pas dans la décision judiciaire luxembourgeoise comme partie à l’instance) pour solliciter l’exequatur devant les juridictions étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer que soit visée la procédure d’approbation, qui doit être respectée lorsque le placement d’un enfant par les autorités luxembourgeoises dans un autre Etat membre est envisagé45 , il faut relever que ce cas de figure ne correspond cependant pas à l’hypothèse d’un déménagement à l’étranger d’un accueillant qui veut y emmener le mineur placé auprès de lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans cette hypothèse d’un déménagement, l’enfant a été confié à l’accueillant à un moment où il a résidé au Luxembourg et il dispose ainsi d’une décision judiciaire de «placement» qui est reconnue d’office dans les autres États membres de l’UE. Aucune démarche n’est ainsi imposée au niveau européen pour un déplacement licite d’un mineur placé auprès d’un accueillant. Il faut encore constater que les éventuelles démarches d’une procédure d’approbation ne s’imposent pas à l’accueillant, mais à la juridiction ou l’autorité compétente (comme par exemple l’ONE).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les soussignés tiennent à rendre attentifs au fait que, en vertu du projet de loi, et plus particulièrement en vertu du principe que l’accueillant ne disposera pas de l’autorité parentale à l’égard du mineur, celui-ci devra disposer d’une autorisation préalable pour déménager avec ce mineur à l’étranger, soit d’une autorisation de la part des parents (détenteurs de l’autorité parentale), soit d’une autorisation d’une juridiction luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés notent positivement que les auteurs du projet de loi ont abandonné la disposition ayant prévu l’obligation pour l’accueillant qui entend déménager d’obtenir un agrément à l’étranger, ainsi que celle de la caducité de l’agrément de l’accueillant au Luxembourg et de la fin du financement de la mesure par l’ONE. En effet, cette disposition, qui faisait abstraction du fait qu’une décision judiciaire luxembourgeoise est reconnue d’office sur tout le territoire européen, n’était pas dans l’intérêt du mineur au vu du risque non négligeable que l’Etat du nouveau domicile de l’accueillant refuse de prendre en charge la situation du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Cf. article 82 du règlement (UE) 2019/1111 33</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Mesures et procédures</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I er - Mesures</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.6. Généralités Les mesures qui peuvent dorénavant être mises en place de manière volontaire ou par décision de justice sont répertoriées dans quatre catégories, à savoir 1° les mesures ambulatoires, 2° les mesures d’accueil de jour, 3° les mesures d’accueil stationnaire et 4° les mesures d’accueil en famille d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés renvoient au présent avis relatif à l’article 3 paragraphe 3 du projet de loi quant aux mesures lesquelles sont encore actuellement imposées par le tribunal de la jeunesse, mais qui ne sont plus prévues dans le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, en combinaison avec les articles 12 paragraphe 2 point 1° 46 et de l’article 24 paragraphe 2 47 du présent projet de loi, lorsque notamment le maintien du mineur en milieu familial est ordonné, il ne sera à l’avenir plus possible de soumettre ce maintien au respect de certaines conditions, tel le respect de règles de conduite comme fréquenter une crèche, une maison-relais ou l’école, veiller à une bonne hygiène de l’enfant, ou encore d’obligations pour consulter un médecin, à défaut de ne pas constituer une mesure figurant dans la liste des différentes mesures qui peuvent être mises en place aux termes de l’article 6 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, la mesure d’assistance éducative, telle qu’exécutée actuellement par le SCAS, est inexistante aux termes du présent projet de loi, à défaut d’un service prévu auprès de l’ONE pour exécuter une telle mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc crucial de se poser des questions fondamentales face à cette disparition implicite de la mesure d’assistance éducative. Cette mesure, qui visait à encadrer concrètement et quotidiennement le maintien du mineur en milieu familial en imposant des conditions visant à son bien-être, semble abrogée sans qu’une alternative ne soit proposée. Cette lacune risque d’affaiblir la protection effective des enfants et de compromettre la réalisation des objectifs de soutien et de prévention inscrits dans la loi. Par ailleurs, l’absence d’un service dédié au sein de l’ONE chargé d’assurer cette mission interroge sur la capacité réelle de la nouvelle organisation à répondre aux besoins spécifiques des mineurs en situation délicate. Dès lors, il convient non seulement de s’interroger sur la cohérence du projet de loi, mais aussi d’appeler à un réexamen afin de garantir que les mécanismes d’assistance éducative, essentiels à la protection et au suivi des enfants, ne soient pas simplement supprimés sous prétexte de simplification administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également relevé que la mesure d’assistance éducative a comme raison d’être de garantir le maintien du mineur dans son milieu familial aussi longtemps que possible et d’éviter ainsi un placement hors du milieu familial. Supprimer cette mesure risque d’exposer prématurément les enfants en situation précaire à des situations de danger et enlève aux familles une assistance primordiale dans l’accompagnement et la prise en charge de leurs enfants, ce qui semble encore contraire à l’esprit de la réforme voulue par le législateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Cf. article 12 (2) du présent projet de loi : « Il peut être saisie: 7° des demandes de mise en place des mesures d’aide, de soutien et de protection prévues à l’article 6 paragraphe I e' (...) »</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Cf. article 24(1) du présent projet de loi : « Dans le cadre des demandes visées à l’article 12, paragraphe 2, points 1° à 3°. le jugement précise tant le type de la mesure que sa durée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Concernant les mesures de type stationnaire, le paragraphe 1, points 3° et 4°, les énumère de manière limitative comme suit : « 3° les mesures d’accueil stationnaire sont l’accueil socioéducatif dans un internat socio-familial, l’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil socio-éducatif à l’étranger ; 4° la mesure d’accueil en famille d’accueil consiste en l’accueil en famille d’accueil ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que déjà relevé au sujet de la définition du « prestataire » à l’article 1 er du projet de loi, tant « l’accueillant » que le foyer, soit une personne morale qui sera appelée à accueillir un mineur, devront disposer d’un « agrément ». Ainsi, un membre de famille ne disposant pas d’un agrément ne pourra pas accueillir le mineur qui devra intégrer un milieu qui lui est inconnu. Les soussignés estiment que cela est manifestement contraire à l’intérêt de chaque mineur. Chaque mineur se trouvant en situation précaire doit pouvoir être accueilli par ses proches si les parents se trouvent dans l’impossibilité de s’occuper de lui. Pour les institutions, le point 3° précité prévoit seul un accueil « socio-éducatif ». Il faut constater avec regret que le projet de loi ne permettra dès lors plus un placement dans un milieu hospitalier, à défaut pour cette institution de disposer d’un agrément afférent et d’offrir au mineur un accueil socioéducatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, dans le cadre de la loi modifiée du 10 août 1992, les placements urgents d’un mineur auprès d’un membre de la famille, les placements de nouveau-nés en maternité en raison de la situation très précaire de la mère/des parents (par exemple pour des problèmes psychiatriques, de toxicomanie, d’éthylisme, de logement, etc.) ou encore les placements de jeunes dans un hôpital pédopsychiatrique respectivement dans un service de psychiatrie juvénile s’imposent régulièrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Projet d’intervention</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.7. Projet d’intervention Il est prévu qu’un projet d’intervention (PI) doit être établi tant pour la mise en place de mesures volontaires que pour la mise en place de mesures judiciaires, étant donné que pour ces dernières certaines dispositions spéciales sont prévues aux paragraphes 3 à 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, surtout dans le cadre de mesures judiciaires, cet article soulève de nombreux questionnements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le paragraphe 2 prévoit l’établissement d’un PI par l’ONE suite à des « entretiens de planification des mesures » lesquels doivent avoir lieu « dans un délai maximal de trente jours à partir de sa saisine ». Cette « saisine » n’est définie nulle part et elle est particulièrement incompréhensible en présence d’une décision de justice, de sorte qu’on ne sait pas par qui et dans quelle forme cette saisine a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les « entretiens de planification des mesures » ont lieu avec le mineur et les titulaires de l’autorité parentale mais uniquement «si le mineur est âgé de moins de treize ans ». Cette limitation n’est pas autrement expliquée et les droits des parents de mineurs âgés de plus de treize ans ne sont pas prévus autrement par un quelconque texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est prévu que « lors de ces entretiens, l’ONE évalue les besoins du mineur ou du jeune adulte afin de mettre en place une ou plusieurs mesures adaptées à ses besoins », ce qui laisse supposer que le PI est établi avant qu’une décision (volontaire ou judiciaire) ne soit prise concernant les mesures à mettre en place. Or, un tel fonctionnement ne saurait être transposé 35 aux mesures judiciaires, alors qu’un PI ne saurait être rédigé préalablement par l’ONE bien avant la prise de la décision par le tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette situation soulève une question essentielle quant au rôle véritable des autorités judiciaires dans ce processus. En effet, en confiant à l’ONE l’élaboration préalable du plan individualisé, on réduit les juridictions de la jeunesse à un simple rôle d’exécutant, chargé de valider a posteriori des décisions préparées administrativement. Cela constitue une remise en cause du principe fondamental de séparation des pouvoirs et de l’autonomie judiciaire, transformant la justice en une chambre d’enregistrement de propositions émanant d’une administration. Une telle dérive nuit à la qualité des décisions, qui doivent impérativement résulter d’une appréciation indépendante et équilibrée, fondée sur un examen rigoureux des éléments présentés devant le juge. Si l’ONE devient à la fois l’initiateur et l’exécutant des mesures, cela fragilise la fonction de contrôle et d’arbitrage des tribunaux, indispensable pour garantir les droits et intérêts des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer qu’un PI soit rédigé suite à la décision judiciaire, il est inconcevable que l’ONE puisse encore procéder à une quelconque « évaluation » et que l’exécution de la décision de justice puisse être retardée en attendant l’organisation « des entretiens de planification » dans un délai de 30 jours et encore le remplissage de la deuxième partie du PI par le prestataire dans un délai maximal de 60 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode illustre une approche chaotique et dénuée de cohérence pratique, où la multiplication des délais et des étapes administratives finit par paralyser l’application effective des décisions judiciaires. En retardant l’exécution des mesures ordonnées, on compromet gravement la protection immédiate et nécessaire des mineurs concernés. Le système, loin d’être fluide et clair, s’enlise dans un imbroglio bureaucratique qui rend incompréhensible le parcours des acteurs impliqués et dilue la responsabilité des différents intervenants. Ce chaos organisationnel est d’autant plus inacceptable qu’il s’oppose frontalement au principe d’efficacité des mesures judiciaires, dont la rapidité et la pertinence d’exécution sont pourtant essentielles pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 semble prévoir un PI pour chaque mesure, où « la deuxième partie est fournie par le prestataire, dans un délai maximal de soixante jours, dès la réception d’une demande afférente par l’ONE et comporte une description des détails de la mesure à exécuter ». Qu’en est-il des professionnels, tels un psychologue, psychothérapeute, ergothérapeute, pédagogue curatif, psychomotricien ou encore orthophoniste comme prévus à l’article 44 du projet de loi, lesquels, bien que remplissant toutes les conditions pour l’exercice de leur profession, ne souhaitent pas partager avec l’ONE des informations relatives à leur patient, respectivement qui refusent de remplir le prédit PI ? Est-ce que, nonobstant un tel refus, le tribunal de la jeunesse pourrait ordonner une mesure ambulatoire à effectuer par ce professionnel lequel représente le cas échéant une importante personne de confiance pour le mineur ? Qu’en est-il du droit du mineur de choisir librement le professionnel qui devrait le prendre en charge ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Certes l’ONE est en droit de refuser de participer au financement d’une telle mesure, mais le tribunal de la jeunesse devrait-il pareillement refuser de la mettre en place ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 7 et 8 prévoient finalement la situation lorsque le prestataire se voit retirer l’agrément, respectivement lorsqu’il est remplacé par un autre prestataire. Dans ce cas de figure, «l’ONE charge un autre prestataire de l’exécution de la mesure à l’égard du bénéficiaire » sans différencier entre les mesures volontaires et les mesures judiciaires et sans 36 prévoir une intervention supplémentaire du tribunal de la jeunesse lorsqu’une mesure judiciaire est impactée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que le texte du projet de loi ne le formule pas clairement, le tribunal n’intervient visiblement plus au niveau du choix de ce prestataire, ni au moment de son changement, ni a fortiori alors en amont (alors qu’il ne peut pas revenir à une administration de changer unilatéralement une décision judiciaire). Il en résulte implicitement, mais nécessairement que le prestataire ne pourra pas être désigné nommément dans la décision à rendre par le tribunal de la jeunesse, respectivement par le juge de la jeunesse. Il semble ainsi que les juridictions de la jeunesse devront se contenter d’ordonner le principe d’une mesure d’accueil stationnaire dans un foyer ou auprès d’un accueillant. Or, la question de l’identité exacte de la personne qui devra accueillir le mineur est régulièrement sujet à discussions, que ce soit de la part du mineur lui-même, des parents ou encore de l’accueillant. L’identité exacte de l’accueillant est encore importante pour apprécier si une mesure stationnaire doit être combinée le cas échéant à des mesures ambulatoires, alors que de telles mesures ambulatoires peuvent s’imposer non seulement en raison de la problématique inhérente au mineur (par exemple un suivi psychologique), mais encore en fonction de l’environnement qui est appelé à l’accueillir (par exemple une aide familiale ou une assistance familiale qui constitue surtout une aide pour l’accueillant).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés estiment que ce point de l’identité exacte de l’accueillant doit continuer à pouvoir faire l’objet de débats contradictoires devant une juridiction et être tranché par une décision judiciaire. En effet, ce flou quant à l’identité du prestataire introduit un danger réel et tangible. En laissant à l’ONE la liberté quasi exclusive de choisir ou de changer le prestataire sans contrôle judiciaire, on fragilise les garanties fondamentales attachées au respect des droits du mineur et à la sécurité juridique. L’absence de désignation claire dans la décision judiciaire ouvre la porte à des décisions arbitraires ou à des changements imposés sans concertation ni justification transparente, ce qui peut créer un climat d’insécurité et d’instabilité pour l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, cette situation compromet la capacité du juge à exercer pleinement son rôle de garant des droits des parties, en particulier ceux du mineur, et à prendre en compte les besoins spécifiques liés à son environnement d’accueil. Il s’agit donc non seulement d’un manquement au principe de séparation des pouvoirs, mais aussi d’un risque important pour la qualité et la pertinence des mesures mises en place. Il est donc impératif que le projet de loi réaffirme clairement la nécessité que la désignation du prestataire figure explicitement dans la décision judiciaire, assurant ainsi un cadre transparent, stable et protecteur pour les mineurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de laisser à l’ONE le choix du prestataire revient à permettre à une administration de prendre unilatéralement une décision, sans contrôle, ni voie de recours possible, laquelle a souvent des répercussions énormes sur la vie d’un enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la nécessité pour le prestataire de disposer d’un agrément, à supposer que l’accueillant soit un membre de la famille, tel que déjà relevé dans le présent avis dans le cadre de la définition de « l’accueillant » à l’article 1 er du projet de loi, il peut être dans l’intérêt du mineur de le voir placé de suite auprès d’un membre de la famille, sans que ce dernier ne dispose de l’agrément nécessaire ni dans l’immédiat ni dans un temps rapproché, et il peut encore être dans l’intérêt de ce mineur de maintenir le placement auprès de ce membre de la famille, même si ce dernier se voit retirer l’agrément. Or, au vu des termes de l’article 7 paragraphe 7 du projet de loi, le retrait de l’agrément entraîne le changement de prestataire, sans qu’une exception ne soit prévue dans l’intérêt du mineur. Quant à la problématique du défaut d’agrément d’un 37 membre de famille pour se voir confier de suite un mineur, celle-ci sera encore détaillée davantage dans le cadre de l’examen de l’article 35 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour les mesures ambulatoires, surtout lorsque le professionnel encadrant le mineur constitue une personne de confiance pour le mineur. La conséquence résultant d’une perte de l’agrément, à savoir le remplacement du prestataire intervenant auprès du mineur, relève de considérations relatives au contrôle exercé par l’ONE et au financement effectué par l’ONE, sans pour autant prendre en compte l’intérêt supérieur du mineur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III — Procédures</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère - Généralités Ad Art.8. Partage et échange d’informations Les soussignés notent positivement que le partage et l’échange d’informations entre professionnels sont limités aux seules informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues par le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « (...) partagent avec l’ONE toute sorte d’information sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé ou sa sécurité est en danger (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 8 paragraphe 3 du projet de loi dispose que « dès que l’ONE a connaissance d’un fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale, il en informe le procureur d’Etat », ce qui n’est en fait qu’une confirmation de l’article 23 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut tout d’abord s’interroger sur l’utilité de la disposition de l’article 8 paragraphe 3 du projet de loi au regard du fait que ce cas de figure est suffisamment réglementé par le droit commun. Ensuite, si cette disposition semble en apparence introduire une obligation claire, elle demeure en réalité totalement dénuée de portée juridique en l’absence de toute sanction en cas de non-respect.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une règle de droit, pour être efficace, ne peut se contenter d’un énoncé abstrait. Elle doit être assortie de conséquences en cas de manquement, sans quoi elle ne produit aucun effet normatif réel. Ici, les auteurs du projet de loi veulent imposer une obligation à l’ONE, sans pour autant prévoir ni contrôle, ni mécanisme de vérification, ni sanction. Cette carence est d’autant plus grave qu’elle touche à un domaine particulièrement sensible qui est la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">En pratique, une telle disposition, privée de toute force contraignante, risque d’engendrer des inerties administratives, des évaluations subjectives ou des interprétations internes qui pourraient aboutir à ce qu’aucune information ne soit transmise au ministère public, même en présence de faits graves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rappeler le rôle du parquet qui est fondamental dans ces situations où des faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions pénales ont été commis par et/ou à l’égard de mineurs : il est le seul à pouvoir engager des poursuites, ouvrir une enquête et garantir que les droits de l’enfant, notamment en tant que victime potentielle, soient respectés. L’omission de le saisir, en présence d’une infraction potentielle, constitue non seulement une faille juridique, mais également une atteinte potentielle aux droits fondamentaux de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés estiment dès lors que l’article 8 paragraphe 3 devrait être absolument renforcé par l’introduction d’une sanction appropriée en cas de manquement, comme une responsabilité 38 administrative, voire disciplinaire des agents concernés, ou encore la possibilité pour le parquet d’ouvrir une enquête pour non-dénonciation de faits criminels ou délictueux. Il faudrait compléter le texte le cas échéant par une disposition sanctionnant le non-respect de l’obligation de dénonciation du fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale par une amende et/ou une peine d’emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.9. Autorité parentale Les soussignés continuent d’adhérer au principe du non-transfert de l’autorité parentale vers l’institution ou la personne auprès de laquelle un mineur se trouve placé lequel devra être introduit par le projet de loi, même si le texte amendé ne l’affirme plus de manière aussi claire qu’auparavant. En tout cas, à défaut de prévoir qu’une mesure de placement entraîne un transfert de l’autorité parentale, tel que c’est le cas sous la loi modifiée du 10 août 1992, le principe sera celui que l’autorité parentale n’est pas affectée par une mesure de placement et que le titulaire de l’autorité parentale reste le même, malgré le placement du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reste primordial de faire en sorte que les institutions et les familles d’accueil, qui seront en charge du mineur placé, puissent effectuer leur travail sans subir des blocages malveillants de la part de parents, qui resteront à l’avenir titulaire de l’autorité parentale, mais qui n’acceptent pas le placement de leur enfant. Les auteurs du projet de loi proposent ainsi à l’article 12 paragraphe 3 point 3°, respectivement à l’article 24 paragraphe 6 du projet de loi la possibilité d’une suspension judiciaire de l’exercice de l’autorité parentale, dont il faudra apprécier si elle peut être suffisante pour atteindre ce but.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1 er de l’article 9 prévoit que les « actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur » peuvent être accomplis par le prestataire. Le texte reste muet sur la question de savoir ce qu’il faut entendre exactement par « actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne du mineur ». A défaut d’une énumération précise, au moins dans le commentaire de l’article, il risque d’y avoir de nombreuses discussions entre les prestataires et les titulaires de l’autorité parentale pour savoir ce qui tombe sous un acte usuel (autorisation parentale à accorder à un enfant qui part à l’étranger avec sa classe pendant un jour : acte usuel ou non ?, inscription du bénéficiaire à un club de foot ou à un club de karaté : acte usuel ou non ?, inscription de l’enfant dans tel ou tel lycée : acte usuel ou non ?). En cas de litige, qui décide s’il s’agit d’un acte usuel ou non ? Pour un acte non usuel, un recours est prévu, mais non pour un acte usuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau de la terminologie de l’alinéa 2 de l’article 9, il faut constater qu’il est question dans la même phrase une fois de l’ONE et une fois de l’État, alors qu’en pratique il s’agit de la même institution qui doit être informée et qui engage ensuite une procédure judiciaire. Il est précisé ensuite que le « juge de la jeunesse » est saisi, alors qu’il s’agit plus correctement du « tribunal de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.10. Droit de correspondance Les soussignés s’interrogent sur l’utilité de cette disposition accordant à l’accueillant la conservation d’un droit de correspondance avec le mineur après la fin de la mesure d’accueil en famille d’accueil. En effet, sous l’empire de la législation actuelle relative à la protection de la jeunesse, une disposition comparable ferait sens du fait que l’exercice de l’autorité parentale quant à la personne du mineur est transféré à la personne ou à l’institution auprès de laquelle 39 le mineur est placé. En l’absence d’un tel transfert, une réglementation du droit de correspondance semble inutile.</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer qu’un tel droit de correspondance devait être accordé à l’accueillant, il faut se poser la question pour quelle raison ce droit est uniquement prévu dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille d’accueil et non dans le cadre des autres mesures stationnaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II — Procédure volontaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art 11. Mise en place et fin de la mesure Tout d’abord, le critère de compétence territoriale dans le cadre de la procédure volontaire, tel que prévu au paragraphe 1 alinéa 2, à savoir « les mineurs et les jeunes adultes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », n’est pas identique à celui applicable dans le cadre de la procédure judiciaire, alors que l’article 13 du projet de loi retient « le lieu du domicile ou de la résidence habituelle du mineur ou le lieu où il a été trouvé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, plusieurs questions se posent en raison du prédit critère de compétence territoriale. Le critère ainsi applicable pour les mesures volontaires est-il conciliable avec le fait que l’ONE prévoit des mesures d’accueil socio-éducatif à l’étranger ? Dans une telle hypothèse où le mineur/jeune adulte ne se trouve plus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ONE pourrait-il, selon son bon vouloir, arrêter son intervention ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du présent avis se demandent s’il ne serait pas plus judicieux de ne prévoir une application du présent projet de loi qu’en cas de résidence du mineur ou du jeune adulte au Luxembourg au lieu de prévoir une compétence dès qu’un mineur ou jeune adulte se trouve sur le territoire luxembourgeois mais qu’il aura sa résidence dans un autre pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, l’hypothèse est envisagée quand il y a un désaccord entre les titulaires de l’autorité parentale quant à la mise en place d’une mesure à l’égard du mineur. Tout d’abord, il y a lieu d’écrire « à l’égard du mineur » au lieu de « à l’égard de leur mineur ». Ensuite, les soussignés donnent à considérer qu’au vu du désaccord entre les parents, le cadre de la procédure volontaire se trouve déjà dépassé et qu’il y a lieu de passer à la procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si le juge aux affaires familiales est le juge naturel pour toutes les questions relavant de l’autorité parentale, il se pose la question de devoir encore passer par un autre juge avant de devoir saisir le cas échéant le tribunal de la jeunesse de la même affaire à un stade ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même paragraphe, il est prévu que l’accord parental n’est pas requis pour une mesure de prise en charge psychothérapeutique ou psychologique. Le texte ne prévoit aucune condition comme un âge minimum du mineur concerné, alors qu’il n’en ressort pas davantage quelle personne et comment une telle mesure peut être sollicitée et mise en place sans l’accord des parents. A supposer encore que cette mesure soit mise en place à l’insu des parents, il n’est pas non plus indiqué si et à quel moment de la procédure l’ONE mettra les parents au courant de l’existence d’une telle demande, afin de respecter néanmoins une certaine transparence qui doit prédominer en matière volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut en plus constater que la prédite dérogation par rapport à la nécessité de disposer de l’accord des deux titulaires de l’autorité parentale n’est pas autrement expliquée et notamment pour savoir pourquoi précisément les mesures de prise en charge psychothérapeutique ou psychologique sont concernées. Si l’idée est de garantir un accès rapide à des soins, les aides 40 en orthopédagogie précoce, en psychomotricité, en ergothérapie et en orthophonie pourraient être visées au même titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les voies de recours contre les décisions de l’ONE sont précisées au paragraphe 9 lesquelles sont organisées devant le « juge de la jeunesse » où il faut se demander si c’est le juge de la jeunesse ou bien le tribunal de la jeunesse qui est visé. Les soussignés renvoient à ce sujet à leur avis relatif à l’article 12 paragraphe 1 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’actuel article 11 paragraphe 9 reprend les voies de recours telles que prévues par l’article 50 initial, lequel a attribué la compétence de connaître des recours à introduire contre la décision administrative de l’ONE aux juridictions de la jeunesse au lieu des juridictions administratives comme prévues lors de la première version du projet de loi à l’article 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés avaient déjà rendu attentifs dans leur deuxième avis à la problématique qui peut se présenter lorsque la juridiction de la jeunesse est saisie en même temps d’un recours contre une décision administrative pour maintenir, le cas échant, une mesure volontaire pour laquelle l’ONE a mis fin à la prise en charge, et d’une requête pour solliciter cette même mesure comme mesure judiciaire. Ne faudrait-il pas prévoir quelle procédure devrait être toisée en premier, et prévoir certaines règles pour éviter une contrariété de jugements ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, il faut constater que l’article 11 du projet de loi ouvre entre autres un recours contre « les décisions de mise en place » pour lesquelles il faut partir du principe qu’elles ont été prises de l’accord tant du mineur que des parents, de sorte que les soussignés se demandent dans quelle situation un tel recours serait possible et questionnent dès. lors l’utilité de prévoir ce recours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Procédure judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1ère - Compétence matérielle et territoriale Ad Art.12. Compétence matérielle Le paragraphe 1 en disposant que « Le tribunal de la jeunesse statuant comme juge unique, ci-après « juge de la jeunesse » (...) » rend le projet de loi pratiquement illisible et crée une confusion totale entre le « tribunal de la jeunesse » et le « juge de la jeunesse », bien qu’il s’agisse de deux entités différentes, dont il faut supposer qu’elles continuent à co-exister et qu’elles ont chacune leur propre compétence et pouvoir de décision. Il est ainsi primordial, au niveau de la terminologie employée, de viser clairement soit le tribunal de la jeunesse, soit le juge de la jeunesse. La lecture du projet de loi est encore alourdie par le fait qu’à certains endroits il est question de « juge », terme utilisé sans autre attribut48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, compte tenu du fait que les termes « juge de la jeunesse » sont utilisés par définition pour viser le « tribunal de la jeunesse », il se pose la question de savoir si toutes les décisions doivent être prises par ce tribunal, à travers un jugement qui sera rendu à la suite d’une audience lors de laquelle toutes les parties concernées sont appelées, ou si certaines décisions peuvent encore continuer à relever du ressort du juge de la jeunesse lequel rend une ordonnance sans passer par une audience contradictoire préalable. Certaines décisions, surtout celles qui touchent à l’organisation et au bon déroulement de l’audience du tribunal de la jeunesse, doivent être prises de préférence en amont de l’audience, ce qui implique forcément une intervention de la 48 cf. article 16 paragraphe 1 alinéa 1 ; article 17 paragraphe 1 ; article 19 paragraphe 2 alinéa 1 ; article 21 paragraphe 1 ; article 26 paragraphe 3 ; article 32 paragraphe 1 alinéa 2 ; article 33 paragraphe 1 alinéa 11 41 part du juge de la jeunesse et des ordonnances qui puissent être rendues avant la prédite audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, des clarifications s’imposent et ce spécialement lorsqu’il est prévu que le « juge de la jeunesse » peut ordonner d’office la communication d’un dossier au procureur d’Etat (article 16), peut nommer, même d’office, un avocat pour le mineur (article 19), peut ordonner, même d’office, une mesure d’instruction (article 20), entend le mineur, sinon désigne une personne pour procéder à l’audition du mineur et peut dispenser le mineur de comparaître à l’audience (article 21), peut désigner un interprète (article 22), peut ordonner la jonction de plusieurs affaires (article 23), peut ordonner la prolongation d’une mesure de suspension de l’autorité parentale et exclure des pièces des débats (article 24), peut modifier ou rapporter une décision prononçant une mesure (article 25), peut ordonner la prolongation d’une mesure prise sur base de l’article 12, paragraphe 2, points 1° et 2° (article 26), peut prendre, même d’office, des mesures provisoires (article 32), peut être saisi d’une requête en référé en vue de l’obtention de mesures urgentes, voire même en vue de l’obtention de mesures d’une « urgence absolue » (article 33).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 continue en précisant que le tribunal de la jeunesse connaît « des affaires où la santé ou la sécurité du mineur est en danger, des affaires où les conditions de son éducation ou de son développement physique, émotionnel, intellectuel ou social sont gravement compromises, et des affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti. » Il s’y ajoute que les paragraphes 2 et 3 limitent la saisine du tribunal de la jeunesse à plusieurs sortes de demandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés prennent tout d’abord acte que les auteurs du projet de loi ont abandonné « la présomption » que le développement social du mineur est gravement compromis « lorsqu’il a commis une infraction pénale punie d’une peine de réclusion à vie ou à temps ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans », telle qu’introduite par les amendements gouvernementaux du 20 février 2023, alors que précisément la volonté politique est celle de créer une très nette séparation entre le droit de la délinquance juvénile d’un côté et le droit de l’aide à l’enfance/protection de la jeunesse de l’autre côté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En énumérant dorénavant limitativement le genre d’affaires dont le tribunal de la jeunesse connaît, est-ce que les auteurs du projet de loi entendent introduire une question de recevabilité, respectivement d’irrecevabilité des affaires qui ne correspondent pas aux critères retenus au paragraphe 1 ? Une question similaire de compétence des juridictions de la jeunesse se pose pour une demande adressée au tribunal de la jeunesse qui ne rentre pas dans un des critères énumérés aux paragraphes 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés prennent acte que, quant au jeune adulte, le tribunal de la jeunesse peut connaître uniquement « des affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti », les autres affaires concernant exclusivement le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, tel que relevé déjà dans leur premier avis, les soussignés entendent faire remarquer qu’il n’existe aucune raison pour attribuer la compétence pour connaître des prédits recours aux juridictions de la jeunesse, lesquelles sont censées être spécialisées pour les mineurs. Il faut se demander, lorsqu’un jeune entre 18 et 27 se voit refuser le bénéficie d’une mesure prévue par 42 le présent projet de loi, s’il n’y a pas plutôt lieu de lui accorder un recours semblable à celui applicable en matière d’aide sociale, à savoir devant le conseil arbitral 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 énumèrent de façon limitative les demandes dont le tribunal de la jeunesse peut être saisi, étant rappelé que le tribunal de la jeunesse, statuant à l’avenir comme juridiction civile, sera lié par les prétentions des parties et statuera sur les seules demandes qui lui sont soumises, au risque de statuer ultra petita.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés avaient déjà rendu attentifs dans leur premier avis au fait que le tribunal de la jeunesse pourra ordonner à l’avenir uniquement une mesure qui aura été sollicitée par une des parties au litige, même s’il devait estimer qu’une autre mesure s’imposerait dans l’intérêt du mineur. Par ailleurs, le mineur et/ou les parents auront rarement une demande à formuler devant le tribunal de la jeunesse, alors qu’ils n’auront déjà pas accepté une aide volontaire et qu’ils cherchent à éviter toute prise en charge, de sorte que, dans la très grande majorité des cas, le tribunal de la jeunesse pourra uniquement suivre les conclusions de l’ONE (imposer des mesures ambulatoires ou une mesure stationnaire), sans envisager une autre solution. Ainsi, si le représentant de l’ONE demande à voir placer le mineur, le tribunal de la jeunesse ne pourra pas imposer de mesures ambulatoires, dont la mise en place n’a été sollicitée par aucune partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même, si le tribunal de la jeunesse estime qu’un placement serait la mesure la plus adaptée, mais laquelle n’a pas été sollicitée par une des parties. Dans ce cas de figure, le tribunal de la jeunesse devrait-il néanmoins imposer des mesures ambulatoires, sollicitées par l’ONE, pour ne pas délaisser la famille, bien qu’il soit convaincu que ces mesures ne correspondent pas à l’intérêt supérieur de l’enfant ou n’apporteront aucune amélioration à la situation du mineur et de sa famille ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette configuration place, en réalité, le tribunal de la jeunesse dans une position où ses mains sont liées, limitant drastiquement sa capacité à statuer en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, le tribunal de la jeunesse se trouve contraint de s’en remettre aux demandes formelles des parties, lesquelles sont souvent peu ou mal formulées, voire absentes. Cette restriction empêche le tribunal de la jeunesse d’exercer pleinement son rôle protecteur et souverain. Ce mécanisme risque de perpétuer des situations où des décisions inadéquates sont prises, au détriment du bien-être de l’enfant, et où la justice perd son rôle de garant effectif des droits et de la protection des mineurs. Il est donc impératif de repenser cette limitation procédurale afin de redonner au tribunal de la jeunesse la latitude nécessaire pour ordonner les mesures les plus adaptées, indépendamment des seules demandes des parties, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 point 1° renvoie à l’article 6 paragraphe 1 pour préciser les mesures que le tribunal de la jeunesse peut en principe instaurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés se permettent de reproduire, en partie, leur commentaire sous l’article 6 : Les mesures qui peuvent dorénavant être mises en place par décision de justice sont répertoriées dans quatre catégories, à savoir 1° les mesures ambulatoires, 2° les mesures d’accueil de jour, 3° les mesures d’accueil stationnaire et 4° les mesures d’accueil en famille d’accueil. Certaines mesures, qui sont encore actuellement imposées par le tribunal de la jeunesse sous la loi modifiée du 10 août 1992 ne sont plus prévues dans le projet de loi. Lorsque notamment le maintien du mineur en milieu familial d’un mineur est ordonné, il ne sera à l’avenir plus possible du soumettre ce maintien au respect de certaines conditions, tel le respect de règles de 49 cf. article 26 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale 43 conduite comme fréquenter une crèche, une maison-relais ou l’école, veiller à une bonne hygiène de l’enfant, ou encore d’obligations pour consulter un médecin, à défaut de ne pas constituer une mesure figurant dans la liste des différentes mesures qui peuvent être mises en place aux termes de l’article 6 du projet de loi. En plus, la mesure d’assistance éducative, telle qu’exécutée actuellement par le SCAS, est inexistante aux termes du présent projet de loi, à défaut d’un service prévu auprès de F ONE pour exécuter une telle mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 point 3° renvoie à l’article 11, paragraphe 9, alors qu’il concerne les « affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés se permettent de reproduire, en partie, leur commentaire sous l’article 11 paragraphe 9, notamment pour rendre attentif à la problématique qui peut se présenter lorsque la juridiction de la jeunesse est saisie en même temps d’un recours contre une décision administrative pour maintenir, le cas échant, une mesure volontaire pour laquelle l’ONE a mis fin à la prise en charge (cas prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 3°), et d’une requête pour solliciter cette même mesure comme mesure judiciaire (cas prévu à l’article 12, paragraphe 2, point 1°). Ne faudrait-il pas prévoir quelle procédure devrait être toisée en premier, et prévoir certaines règles pour éviter une éventuelle contrariété de jugements ? Par ailleurs, dans la mesure où sous l’article 12, paragraphe 2, point 3°, peuvent également être concernés des recours contre « les décisions de mise en place » pour lesquelles il faut partir du principe qu’elles ont été prises de l’accord tant du mineur que des parents, les soussignés se demandent dans quelle situation un tel recours serait possible et dès lors l’utilité de prévoir ce recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, les soussignés estiment que le terme « également » est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes énumérées au paragraphe 3, points 2° et 3°, dont le tribunal de la jeunesse peut « également » être saisi, ont trait à l’exercice de l’autorité parentale. Suivant le commentaire des articles, il est précisé qu’« il est jugé opportun d’attribuer ce chef de compétence au juge de la jeunesse et non pas au juge aux affaires familiales ». Or, le contentieux y visé est prévu de manière assez restrictive, à savoir « des demandes relatives à l’exercice d’un acte non usuel de l’autorité parentale» et «des demandes de suspension de l’exercice de l’autorité parentale ». Il s’ensuit que toute autre demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, dans le cadre d’une mesure de placement ordonnée par le tribunal de la jeunesse, restera de la compétence du juge aux affaires familiales, par exemple un litige relatif à l’exercice d’un acte usuel de l’autorité parentale ou encore une demande de délégation de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, le projet de loi n’envisage pas la possibilité d’un transfert de l’autorité parentale au prestataire qui se voit confier l’enfant, alors qu’un tel transfert pourra s’avérer indispensable, tel que les soussignés l’ont déjà soulevé dans le présent avis sous l’article 9 et ils l’analyseront plus en détail sous l’article 24 du projet de loi. Un tel transfert (ou une telle délégation) de l’autorité parentale reste-t-elle envisageable selon le droit commun par le biais d’un recours à exercer devant le juge aux affaires familiales ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’y ajoute que, devant le tribunal de la jeunesse, l’accueillant qui se voit confronté par exemple à un problème relatif à l’exercice d’un acte non usuel ne peut pas agir lui-même, mais il doit se confier à l’ONE, qui en tant que représentant de F Etat peut seul agir devant le tribunal de la jeunesse, à côté du mineur et du titulaire de l’autorité parentale. Devant le juge aux affaires familiales, l’article 372-1 du Code civil prévoit uniquement un recours de la part d’un des parents, de sorte que l’accueillant ne dispose d’aucun droit pour agir.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Dans les prédits domaines où le tribunal de la jeunesse est ainsi amené à intervenir de manière exceptionnelle, alors qu’il s’agit en principe de champs de compétence qui sont usuellement du ressort du juge aux affaires familiales, il y aurait lieu de réglementer de manière plus claire quelles décisions peuvent être prises par quel juge et notamment de préciser si les juridictions de la jeunesse devraient statuer sur tous les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale lorsque le mineur a fait l’objet d’un placement par cette même juridiction, respectivement de préciser, du moins dans le commentaire des articles, quelles décisions restent du ressort du juge aux affaires familiales. En cas de dédoublement de compétence en cette matière, quelle décision pourra (ou devra) le cas échéant prévaloir, celle du tribunal de la jeunesse ou celle du juge aux affaires familiales ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce flou dans la répartition des compétences entre juridictions expose à un risque sérieux de conflit, de confusion et d’insécurité juridique. Lorsque plusieurs instances différentes sont susceptibles d’intervenir sur des questions proches ou connexes, l’absence de règles claires quant à la hiérarchie ou la prévalence des décisions peut entraîner des décisions contradictoires ou incompatibles, au détriment de la stabilité et de la protection des intérêts du mineur. Ce risque de conflit judiciaire affaiblit non seulement l’efficacité des interventions, mais génère aussi une insécurité pour les familles et les professionnels qui ne savent plus à quel interlocuteur s’adresser. Afin de garantir une cohérence et une fluidité dans le traitement des dossiers, il est donc impératif que la loi définisse précisément la compétence de chaque juridiction, ainsi que les modalités de coordination et de prévalence des décisions. Cette clarification est essentielle pour assurer une justice compréhensible, efficace et respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, point 4°, attribue de nouveau compétence au tribunal de la jeunesse pour une « demande d’interdiction de quitter le territoire », relative à un mineur qui a fait l’objet d’un placement, alors que cette compétence revient en principe au juge aux affaires familiales. Les soussignés analyseront cette disposition sous l’article 24 paragraphe 7, en rendant déjà attentif à une nouvelle confusion possible entre les compétences du tribunal de la jeunesse et du juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.13. Compétence territoriale De prime d’abord, l’article 13 ne fait référence qu’au « mineur ». Alors que dans le cadre de la compétence matérielle, le jeune adulte y est encore visé, pouvant faire un recours pour les « affaires dans lesquelles la procédure volontaire n’a pas abouti » et « des recours prévus à l’article 11, paragraphe 9 », tel n’est plus le cas au niveau de la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse, où aucun critère n’est prévu pour les recours concernant ces jeunes adultes. Lorsque le jeune adulte ne réside pas ou plus au Grand-Duché de Luxembourg, est-ce que ceci implique que le tribunal de la jeunesse ne pourra jamais décliner sa compétence territoriale ou est-ce qu’une question de compétence territoriale du tribunal de la jeunesse pourra encore se poser en application le cas échéant du droit commun applicable en matière civile ? La question reste ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, tel que relevé déjà sous l’article 11, paragraphe 1, alinéa 2, le critère de compétence territoriale dans le cadre de la procédure volontaire, à savoir « les mineurs et les jeunes adultes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », n’est pas identique à celui applicable dans le cadre de la procédure judiciaire, alors que l’article 13 du projet de loi retient « le lieu du domicile ou de la résidence habituelle du mineur ou le lieu où il a été trouvé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Les auteurs du présent avis se demandent s’il ne serait pas plus judicieux de ne prévoir une application du présent projet de loi qu’en cas de résidence du mineur au Luxembourg au lieu de prévoir une compétence dès qu’un mineur se trouve sur le territoire luxembourgeois mais qu’il aura sa résidence dans un autre pays. Le cas échéant, seules des mesures urgentes pourraient s’avérer nécessaires au Luxembourg pour être « le lieu où il a été trouvé », alors que pour le surplus le mineur relève de la compétence territoriale internationale de son pays de résidence/domicile et qu’il est dans son intérêt de profiter de mesures ordonnées par les juridictions de son propre pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 ajoute que « le juge de la jeunesse du tribunal saisi reste compétent, même en cas de changement de domicile ou de résidence habituelle du mineur ». Tel que relevé dans le cadre de l’article 12 quant à la terminologie « juge de la jeunesse », il semble qu’est visé ici le « tribunal de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">11 faut rappeler que les juridictions de la jeunesse n’assureront plus de suivi dans les dossiers de protection de la jeunesse tel que c’est le cas encore actuellement sous la loi modifiée du 10 août 1992. Pour rester compétent, malgré un déménagement, le tribunal devra à l’avenir être « saisi ». Or, lorsqu’une mesure a été ordonnée par un jugement définitif, le projet de loi prévoit que cette mesure ne peut pas dépasser une certaine durée et, à l’expiration de cette mesure, il faudra saisir de nouveau le tribunal de la jeunesse par une nouvelle requête, laquelle devrait être déposée au tribunal « usuellement » compétent. Les soussignés se demandent cependant si les auteurs du projet de loi ont entendu prévoir une continuité de compétence du même tribunal uniquement pour une même affaire introduite par une seule requête ou si le même tribunal devait rester compétent pour des affaires introduites par des requêtes successives concernant à chaque fois le même mineur ?</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Déroulement de l’instance suivant la procédure ordinaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.14. Saisine Les soussignés constatent que les actuels amendements ne reprennent plus la possibilité d’une saisine d’office du tribunal de la jeunesse, alors que cette auto-saisine, qui a soulevé de nombreuses questions, a été prévue initialement à l’article 60 du projet de loi étant devenu ensuite l’article 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au risque de se répéter au sujet de la terminologie « juge de la jeunesse », il semble que doit être visé ici le « tribunal de la jeunesse » lequel peut être saisi des demandes prévues à l’article 12 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisine du tribunal de la jeunesse par l’État, représenté par l’ONE, telle que prévue au paragraphe 1, alinéa 2, sera sans aucun doute le mode de saisine largement prévalent. Il s’agira des cas où l’aide volontaire ne sera pas ou plus possible, suite au défaut de collaboration soit du mineur concerné, soit de ses parents, soit de toute la famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour saisir le tribunal de la jeunesse, l’ONE devra rédiger une requête, contenant l’objet de la demande et un exposé sommaire des faits et moyens invoqués tels que prévus à l’article 17 du présent projet de loi. Ceci démontre encore une fois que tous les pouvoirs en matière de protection de la jeunesse se retrouvent entre les mains de l’ONE qui détient le droit de saisine de la justice, sur base de ses propres moyens invoqués, et qui exécute ensuite tant les mesures d’instruction que les mesures d’aide et de protection en fonction de ses propres règles budgétaires internes de financement. Reste à savoir si une telle concentration de prérogatives 46 et de pouvoirs entre les mains d’une seule et même administration est souhaitée, souhaitable et conforme aux intérêts du citoyen dans une société démocratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme déjà relevé précédemment, cette concentration excessive de pouvoirs entre les mains de l’ONE soulève des inquiétudes majeures quant à l’équilibre démocratique et à la transparence des procédures. Lorsqu’une seule administration détient à la fois l’initiative de saisir la justice, la conduite des enquêtes ainsi que la mise en œuvre des mesures de protection, elle exerce un contrôle quasi total sur l’ensemble du processus décisionnel. Cette situation risque de réduire considérablement les mécanismes de contrôle et de contre-pouvoir indispensables pour garantir l’impartialité et la justesse des décisions prises. De plus, elle fragilise la position des justiciables, qui sont tributaires des décisions d’une administration dans une matière aussi sensible que le bien-être et la protection des générations à venir et qui de ce fait peuvent se retrouver face à une administration omnipotente, sans recours effectif ni garantie d’une évaluation objective et indépendante des mesures appliquées. Dans une société démocratique, il est crucial que les pouvoirs soient répartis de manière à éviter toute forme de monopole administratif, afin de préserver la liberté individuelle, la responsabilité publique et la confiance des justiciables dans les institutions. Ainsi, une réflexion approfondie sur la répartition des rôles et des responsabilités paraît nécessaire pour garantir que les droits des jeunes et des familles soient pleinement respectés, tout en assurant un juste équilibre entre efficacité administrative et respect des principes démocratiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les demandes relatives à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, dont il est question à l’article 12, paragraphe 3, point 1°, il est prévu qu’elles peuvent être introduites par le mineur (article 14, paragraphe 1, alinéa 1), par l’Etat (article 14, paragraphe 1, alinéa 2), par les titulaires de l’autorité parentale (article 14, paragraphe 1, alinéa 3) et par « les parents, l’une des personnes faisant partie de la famille du mineur ou une personne ayant entretenu des liens affectifs soutenus avec le mineur et ayant cohabité avec lui pendant une période prolongée » (article 14, paragraphe 1, alinéa 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où une telle demande vise la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement, il faut se poser la question si les titulaires de l’autorité parentale, qui continuent à disposer de tous les attributs attachés à l’exercice de l’autorité parentale en cas de placement du mineur, doivent introduire une telle requête. Les auteurs du projet de loi restent en tout cas muets sur cette question et ne prévoient d’ailleurs pas que le tribunal de la jeunesse, en ordonnant le placement d’un mineur, doit statuer également sur l’organisation du contact entre le mineur placé et les titulaires de l’autorité parentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mineur ou l’Etat introduit une telle requête pour la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement, il est évident que ces parties ne formulent pas cette demande dans leur chef, mais elles le font au profit d’une autre personne. Il serait alors important de prévoir la convocation obligatoire de cette personne, alors qu’il est difficilement concevable qu’une juridiction se prononce sur un droit à accorder à une personne sans que celle-ci ne soit au moins entendue à ce sujet. D’ailleurs, le mineur pourrait-il solliciter un droit de visite et d’hébergement au profit des seules personnes énumérées à l’article 14, paragraphe 1, alinéa 4, qui sont personnellement habilitées à formuler une telle demande ?</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l’article 12, paragraphe 3, point 1°, peut en outre concerner une modification ou une suppression d’un droit de visite et d’hébergement, ce qui présuppose que le tribunal de la jeunesse ait précédemment accordé une tel droit à une personne. Pour les titulaires de l’autorité parentale, il se pose la question de savoir si le tribunal de la jeunesse sera 47 amené à se prononcer sur un « droit de visite et d’hébergement » à leur accorder et donc également pour le supprimer. Pour le droit de visite et d’hébergement d’une autre personne, lorsque la requête émane du mineur, des titulaires de l’autorité parentale ou de l’Etat, il devrait être prévu que le bénéficiaire de ce droit soit appelé à l’instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, les termes « dans le cadre de leur propre saisine » semblent inappropriés dans la mesure où la « saisine » se rapporte à la juridiction qui est amenée à connaître le litige et non les personnes qui ont saisi ladite juridiction. De l’avis des soussignés, il y aurait lieu de remplacer les prédits termes par « lorsqu’ils sont demandeurs » ou « lorsqu 'ils sont requérants ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que le mineur, l’État et les titulaires de l’autorité parentale sont toujours parties à l’instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d’un recours concernant un jeune adulte, lequel peut uniquement avoir lieu contre une décision de l’ONE, tel que prévu par les articles 11, paragraphe 9, et 12, paragraphe 2, point 3°, il est précisé que le jeune adulte est partie à cette instance. A défaut d’un mineur présent dans cette instance et encore en l’absence d’une personne qui puisse être titulaire de l’autorité parentale, il faut constater que seul l’État sera en outre partie à cette instance concernant le jeune adulte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut relever ensuite que le parent d’un mineur, qui n’est pas/plus titulaire de l’autorité parentale, ou le parent d’un jeune adulte, n’est en principe pas partie à l’instance, sauf le cas d’une demande de ce parent tendant à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant mineur lequel a été placé. Or, le fait qu’un parent ne soit pas titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant mineur ou le fait que le jeune adulte est dorénavant majeur n’implique pas ipso facto que ce mineur, respectivement ce jeune adulte n’habite plus auprès de son parent, de sorte que ce parent peut le cas échéant être concerné directement par une « mesure d’aide, de soutien et de protection » mise en place ou refusée au bénéfice du mineur, respectivement du jeune adulte. En cas de litige, ce parent ne sera néanmoins pas considéré comme partie à l’instance. Il y a lieu de rappeler qu’actuellement, sous la loi modifiée du 10 août 1992, un parent d’un mineur est toujours partie à l’instance pendante devant les juridictions de la jeunesse, du moment que la filiation se trouve établie, peu importe qu’il dispose en outre de l’autorité parentale à l’égard de son enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre personne qui sera à l’avenir absente de l’instance devant le tribunal de la jeunesse sera l’accueillant, à défaut d’un transfert de l’autorité parentale à l’égard du mineur dans son chef. Il est utile de rappeler que, sous la loi modifiée du 10 août 1992, un placement judiciaire opère toujours un transfert de l’autorité parentale. Le foyer ou la famille d’accueil devient ainsi détenteur de l’autorité parentale à l’égard du mineur et figure alors, en cette qualité, comme partie à l’instance judiciaire. Si les soussignés accueillent très favorablement le principe du non-transfert de l’autorité parentale vers l’institution ou la personne auprès de laquelle un mineur se trouve placé, il n’en reste pas moins que l’accueillant devra disposer de certains droits, notamment celui d’intervenir dans la procédure judiciaire tendant au placement de l’enfant, respectivement au renouvellement du placement auprès de lui. Les soussignés renvoient pour le surplus à leurs considérations générales (sous le point L3.4.e. Les accueillants) où cette exclusion de l’accueillant de la procédure a déjà été critiquée de plusieurs points de vue.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Les soussignés réitèrent par ailleurs leur remarque déjà faite dans le cadre des considérations générales (sous le point 1.3.3. Répercussions au niveau du procès), qu’en vertu de la procédure civile dorénavant applicable au procès de la protection de la jeunesse, il faut constater que chaque tiers qui justifie d’un intérêt devrait avoir la possibilité d’intervenir dans le litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, une telle intervention devrait être obligatoirement prévue pour une personne tierce qui est appelée à se voir accorder, modifier ou retirer un droit de visite et d’hébergement à l’égard du mineur, lorsque la demande n’émane pas de cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.15. Audience Les actuels amendements apportent une innovation en disposant dorénavant que « les audiences du juge de la jeunesse se déroulent en chambre du conseil », en remarquant de nouveau qu’il doit être question sûrement du « tribunal de la jeunesse » plutôt que du « juge de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le commentaire de cet article 15 nouveau, « cette information relative aux audiences ne figurait pas explicitement au sein de la loi modifiée du 10 août de 1992 relative à la protection de la jeunesse. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est certes vrai que la loi modifiée du 10 août 1992 ne contient aucune indication quant à la publicité ou non des audiences. L’article 19 de cette loi dispose néanmoins que «Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu’elle établit », de sorte qu’en application de l’article 190, paragraphe 1, du Code de procédure pénale « les audiences sont publiques ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer que les auteurs du projet de loi estimaient que les audiences du tribunal de la jeunesse se dérouleraient en chambre du conseil sous la loi modifiée du 10 août 1992, ceci est erroné. Les audiences actuelles du tribunal de la jeunesse sont publiques, tout le monde peut y assister, notamment les différents services sociaux qui interviennent dans la famille du mineur concerné. La seule particularité prévue par l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1992 consiste à voir interdire « de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse », ce fait étant d’ailleurs érigé en infraction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévoir que les audiences se dérouleront en chambre du conseil, comme c’est le principe devant le juge aux affaires familiales, revient à n’admettre dans la salle d’audience du tribunal de la jeunesse que les parties à l’instance, soit le mineur ou le jeune adulte, l’État, les titulaires de l’autorité parentale, et éventuellement les parents du mineur ou autres requérants, et ce à l’exclusion d’un quelconque public. Ne pourront dès lors pas (plus) assister à l’audience : un autre membre de la famille ou conjoint, l’accueillant du mineur placé, un service social intervenant dans la famille, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette exclusion systématique de certaines personnes impliquées dans le suivi et le soutien du mineur soulève des questions importantes quant à la qualité et à la justesse des décisions prises à la suite d’une audience en chambre du conseil. En effet, l’absence de membres de la famille élargie, d’intervenants sociaux ou de professionnels de terrain, qui connaissent souvent le mieux la situation concrète du jeune, privera le tribunal de la jeunesse d’informations précieuses et nuancées. Cette restriction limite donc la compréhension globale du contexte familial et social, élément essentiel pour évaluer au mieux les besoins et les intérêts du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Par ailleurs, elle affaiblit le rôle de ces acteurs de terrain, qui peuvent pourtant agir comme médiateurs ou garants d’un accompagnement adapté. En excluant ces voix, on court le risque de décisions plus bureaucratiques, moins humaines et moins en phase avec la réalité vécue par les jeunes concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés donnent à considérer que le principe de la publicité des débats est consacré par l’article 108 de la Constitution ainsi que par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il ne semble pas judicieux à voir l’exception du huis -clos être érigée en règle dans toute procédure devant le tribunal de la jeunesse au regard du principe fondamental de la publicité de la justice. Il est certes vrai que dans les cas des mineurs (et non des jeunes adultes), il faut exclure un certain public dans l’intérêt des mineurs, notamment la presse, mais il faut s’interroger si le but d’exclure un certain public d’une audience concernant un mineur et de préserver les intérêts de ce mineur lors d’une audience ne peut pas être atteint autrement que par un huis-clos. Ainsi, on pourrait préconiser une formule permettant au tribunal de la jeunesse de prononcer le huis-clos dans l’intérêt du mineur ou sur demande motivée des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut finalement constater que le principe de la non-publicité des débats est uniquement prévu pour le « juge de la jeunesse », qui est à comprendre comme le tribunal de la jeunesse, mais non pour la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.16. Conclusions du procureur d’État Les amendements actuels prévoient de nouveau l’intervention, certes très limitée, du procureur d’État, alors que son intervention a été complètement exclue dans les versions précédentes du projet de loi. Les soussignés renvoient à leurs considérations générales (sous le point 1.3.4.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public) concernant leurs critiques quant au rôle limité du ministère public dans le cadre des procédures de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés considèrent que cette réduction drastique du rôle du ministère public dans la protection de la jeunesse constitue une régression inquiétante, non seulement pour la qualité des décisions judiciaires, mais également pour la sécurité et le bien-être des enfants. Le ministère public devrait être un acteur clé dans la procédure de protection de la jeunesse, non seulement pour veiller à la conformité avec les droits et les lois, mais aussi pour garantir que toutes les dimensions de la situation de l’enfant soient prises en compte. Il est donc très regrettable que le texte limite ainsi son intervention et qu’il n’instaure pas une présence plus active et plus impliquée du ministère public dans le suivi de ces dossiers sensibles et cruciaux pour l’avenir des enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une intervention limitée du parquet était à retenir avec des moyens limités mis à sa disposition, telle que proposée actuellement, il se pose tout d’abord la question de la nécessité d’une disposition dans le cadre du présent projet de loi pour permettre au procureur d’État de prendre des conclusions dans une affaire civile, compte tenu de la portée générale de l’article 183 du Nouveau Code de procédure civile 50 .</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Article 183 du Nouveau Code de procédure civile : Seront communiquées au procureur d’État les causes suivantes: 1) celles qui concernent l'ordre public; 2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice; 3) les règlements de juge, les récusations et renvois;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les prises à partie; 5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d’État pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d’État fait connaître ses 50 Au paragraphe 1, il est précisé « Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge de la jeunesse dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intervention du parquet est limitée aux affaires « dans lesquelles son ministère est nécessaire », sans que cette limitation soit autrement précisée afin de savoir dans quelles causes le ministère public est censé intervenir encore. L’utilité d’une telle limitation semble discutable dans la mesure où il serait judicieux d’accorder au ministère public la possibilité d’avoir accès à tous les dossiers passant en audience devant le tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la même raison, il y aurait lieu de supprimer au 2 eme et 3eme alinéa du paragraphe 1 les passages suivants : « si la cause est communiquée » et « concernant les parties pour des faits visés au paragraphe 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés, pour les raisons déjà indiquées ci-avant, proposent de supprimer le paragraphe 2 qui entend limiter les conclusions du parquet aux seuls faits pénaux afin de permettre au ministère public, garant de FÉtat de droit et ayant connaissance d’éléments pouvant avoir une influence sur la décision entraînant des conséquences sur le suivi du mineur, de les exposer à l’audience pour y être débattus contradictoirement, ceci en conformité avec l’intérêt supérieur de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la protection de la jeunesse constitue l’un des piliers les plus sensibles et les plus essentiels de toute société démocratique fondée sur les droits humains. Lorsqu’un enfant est en danger, l’Etat doit agir avec diligence, discernement et humanité. C’est précisément dans ce cadre que le présent projet de loi relatif à la protection de la jeunesse doit être examiné avec la plus grande rigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout texte législatif traitant de l’enfance doit être conçu à la lumière des droits fondamentaux consacrés notamment par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). Ces droits incluent le droit à la protection contre la violence, le droit à un développement harmonieux, le droit à être entendu et surtout le droit à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans toute décision le concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, toute limitation injustifiée des acteurs garants de la légalité et de l’intérêt général - en l’occurrence le procureur d’État - affaiblit structurellement les mécanismes qui doivent justement protéger cet intérêt supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une procédure de protection de la jeunesse, plusieurs intérêts se croisent : celui de l’enfant, bien sûr, mais aussi celui des parents, de l’administration, de la société dans son ensemble. Et c’est là où le bât blesse : le procureur d’État est en réalité l’unique acteur juridictionnel chargé de veiller à l’intérêt public, c’est-à-dire à l’équilibre entre les droits de chacun et à la légitimité de la décision judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réduire à un rôle passif, consultatif ou uniquement lié à des faits pénaux, c’est affaiblir l’architecture de la justice de protection. C’est refuser à l’enfant la garantie d’un regard impartial, indépendant, institutionnellement neutre et pourtant profondément engagé dans la défense de ses droits. conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 On pourrait objecter qu’un procureur d’État trop présent pourrait alourdir la procédure ou empiéter sur le rôle du juge ou de l’administration. Or, cet argument n’est pas fondé. Le rôle du procureur d’État n’est ni de décider à la place du juge, ni de diriger les services de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais, il est là pour éclairer la procédure, poser des questions, formuler des avis, rappeler les principes du droit, vérifier la légalité des décisions et, surtout, faire entendre la voix de l’intérêt général. Sa présence constante ou renforcée favorise une meilleure articulation entre les dimensions sociales et juridiques de la protection. Elle garantit que le processus reste juste, équilibré, transparent et centré sur les droits de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prétend vouloir recentrer la procédure sur la protection de l’enfant, mais il affaiblit paradoxalement l’un des principaux acteurs susceptibles de garantir cette protection : le procureur d’État. Loin d’être une erreur, son implication plus active est une garantie de rigueur, de transparence et de respect des droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un domaine aussi vital que celui de la protection de la jeunesse, il est impératif de privilégier les principes de vigilance, d’équilibre institutionnel et de respect des droits fondamentaux. C’est pourquoi il est vivement souhaitable, dans une perspective de meilleure justice pour les enfants, de revoir ce texte pour restaurer et renforcer le rôle du procureur d’État dans toute procédure de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">In fine, le texte devrait aussi accorder au juge la possibilité de prendre la décision la mieux adaptée au mineur dans le besoin. Sinon, à quoi serviraient les réquisitions du ministère public si le juge a les mains liées à cause d’une procédure limitant son champ d’action et de compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 17. Requête Les auteurs du projet de loi maintiennent leur choix quant à la saisine du tribunal de la jeunesse par requête au lieu de la procédure dite classique en matière civile consistant en une assignation nécessitant l’intervention d’un huissier de justice, ainsi que quant à l’absence d’obligation de constituer avocat, alors que l’article 192 du Nouveau Code de procédure civile prévoit comme principe la constitution d’avocat devant le tribunal d’arrondissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut constater que l’article 17 du projet de loi ne précise ni que la requête doit être signée, ni quel sort est à réserver à une requête qui ne contiendrait pas les mentions requises. Le commentaire de l’article n’envisage pas davantage ces situations qui peuvent cependant se présenter, d’autant plus que ce commentaire indique erronément que la requête doit contenir, au sujet des parties, « l’identité complète du mineur, celle du requérant » en oubliant ainsi toutes les autres parties prévues à l’article 14 du projet de loi, comme par exemple les titulaires de l’autorité parentale lorsque l’État est le requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier quant au contenu de la requête prévue au paragraphe 2, le point 2° exige « les noms, prénoms et adresses des parties ». Or, quelle sera la conséquence d’un oubli d’indication d’une des parties dans la requête, alors qu’en principe en matière civile, il appartient au requérant de s’assurer de la régularité de la procédure ? Il n’appartiendra certainement pas au greffe d’y pallier en convoquant des parties qui ont été omises dans la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Le paragraphe 2 précise en outre, au sujet des parties, que le requérant doit indiquer leurs « adresses ». Les soussignés estiment que, conformément à toutes les autres procédures judiciaires, il y a lieu de se référer au « domicile », sinon à la « résidence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 dispose que « la procédure se fait sans ministère d'avocat à la Cour ». Les soussignés approuvent cette disposition. Il faut néanmoins constater qu’au sujet du représentant de l’État, aucune qualification professionnelle spécifique n’est requise. Il y a lieu d’espérer qu’un équivalent par rapport à la qualification des membres du parquet de la jeunesse sera respecté pour s’assurer que la cause soit plaidée non seulement par un juriste, disposant d’une certaine expérience pour plaider devant un tribunal, mais encore par une personne disposant d’une formation en matière de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés proposent finalement de remplacer au paragraphe 4 les termes « (date) du dépôt des courriers » par « (date) de l 'envoi des convocations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.18. Convocations Les auteurs du projet de loi maintiennent des délais assez brefs, à savoir un délai de quinzaine pour convoquer les parties et ensuite un délai de deux mois pour l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pendant l’année judiciaire en cours, le respect de ces délais ne pose pas de problème majeur, il en est autrement pendant les périodes de service réduit (surtout du 16 juillet au 15 septembre).</p>\n<p class=\"lf-p\">En imposant des délais contraignants et restrictifs, le service du tribunal de la jeunesse, tant au niveau du greffe qu’au niveau des juges, devrait fonctionner en continuité. Or, au vu déjà du nombre restreint déjugés de la jeunesse (selon le projet de loi : cinq juges prévus à Luxembourg et deux juges prévus à Diekirch, y inclus à chaque fois le juge directeur), un tel système est impraticable. Il deviendra de plus en plus difficile à trouver des magistrats motivés tant au niveau de la première instance qu’en instance d’appel, à prendre sur eux une surcharge de travail par rapport à leurs collègues des autres chambres civiles et pénales qui ne doivent pas assurer un service continu pendant toute l’année, y compris la période de service réduit en été.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’y ajoute que souvent le(s) mineur(s) et sa(leur) famille, de même que les avocats, sont peu disponibles à se présenter devant les juridictions pendant cette période qui coïncide avec les vacances scolaires. L’organisation des juridictions judiciaires autour du système de la période de service réduit - qui peut être approuvé ou non - a ses avantages du point de vue organisationnel, notamment au niveau de la prise des congés des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l’article 18 paragraphe 1 prévoit la convocation des «parties », dont il faut supposer qu’il s’agit des personnes indiquées dans la requête, alors que, comme déjà indiqué ci-avant, il n’appartient pas au greffe, auquel incombe la mission de convoquer les parties, d’apprécier quelles personnes revêtent effectivement la qualité de partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se pose néanmoins aussi la question de « l'adresse » à laquelle il y a lieu d’envoyer la convocation, dans la mesure où le prédit article 17 du projet de loi se réfère aux « adresses des parties », terme non autrement défini, alors que l’article 18 du même projet renvoie à l’article 170 du Nouveau code de procédure civile lequel se réfère au domicile sinon à la résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés se permettent d’ailleurs de rappeler que, conformément à l’article 170 du Nouveau code de procédure civile, les convocations et les notifications par les soins du greffe se font par lettre recommandée. Si ce moyen ne permet pas de toucher le destinataire de l’acte, 53 il appartiendra à une partie au litige de charger un huissier de justice pour procéder par la voie de la signification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que, par dérogation à l’article 164 du Nouveau code de procédure civile, les convocations à l’égard de l’État sont faites au siège de l’ONE. Les soussignés se permettent de renvoyer à ce sujet à leur commentaire fait sous l’article 1 du projet de loi au sujet de la définition de « l\"État », et plus particulièrement au fait que le principe inscrit à l’article 164 du Nouveau Code de procédure civile a été introduit pour simplifier la procédure dans le chef du justiciable. Le législateur devra juger de l’opportunité à revenir sur ce principe en faveur de l’ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 19. Assistance d’un avocat Il se pose de nouveau une problématique au niveau de la terminologie pour savoir quelle autorité judiciaire peut nommer un avocat pour le mineur, alors que le « juge de la jeunesse » prévu à l’article 19 devrait être, conformément à l’article 12 du même projet de loi, le « tribunal de la jeunesse », lequel ne rend en principe aucune décision avant une audience, mais uniquement à l’issue d’une audience à laquelle toutes les parties ont été dûment convoquées et qui, suivant l’article 18, est fixée à un délai de deux mois à partir de la convocation. Or, la désignation d’un avocat pour le mineur devrait utilement intervenir avant l’audience et d’ailleurs, l’article 19 impose que cette décision intervienne dans l’hypothèse prévue au paragraphe 1 en dehors d’une audience fixée et dans l’hypothèse prévue au paragraphe 2 dans un délai « de quinze jours à partir de l \"introduction de ladite procédure ». Le texte doit être nettement clarifié au niveau de la terminologie utilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi tel qu’amendé a abandonné l’assistance obligatoire de tout mineur par un avocat, laissant ainsi au mineur la possibilité de décider lui-même de se faire assister ou non par un avocat et respectant ainsi le principe inscrit à l’article 17 du projet de loi suivant lequel « la procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés se permettent de rappeler qu’une assistance systématique par un avocat aurait été excessive et aurait entraîné des lourdeurs et des retards procéduraux injustifiés qui auraient risqué de mettre en échec le respect du délai de deux mois, endéans lequel l’affaire doit paraître à une audience, et d’entraîner le report systématique de l’affaire à une audience ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dorénavant le texte de l’article 19 prévoit deux hypothèses différentes dans lesquelles un avocat peut être nommé par les autorités judiciaires pour le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première hypothèse prévue au paragraphe 1 est celle où le tribunal de la jeunesse n’est pas encore saisi d’une affaire concernant le mineur et où ce dernier entend lui-même saisir cette même juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lecture du paragraphe 1, il semble que, bien qu’étant toujours partie à l’instance devant le tribunal de la jeunesse, tel que précisé à l’article 14 du projet de loi, le mineur ne puisse pas introduire lui-même une requête, mais que celle-ci doive être introduite par un avocat, ce qui contrevient néanmoins au prédit principe inscrit à l’article 17 du projet de loi suivant lequel « la procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour ». Ou faut-il comprendre que seul est visé le mineur qui s’adresse au « juge de la jeunesse, en vue de la saisine de celui-ci (...) pour se voir nommer un avocat », soit le mineur qui formule simplement une demande de nomination d’un avocat, sans formuler nécessairement « une demande d’aide, de soutien ou de 54 protection », et qu’est donc exclu le mineur qui formule une requête en bonne et due forme, sans formuler une demande en nomination d’un avocat ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le paragraphe 1 indique que « l’avocat du mineur aura pour mission (...) d’introduire une requête » sans que l’article 19 précise encore une autre mission de l’avocat. Ainsi, la mission de l’avocat du mineur se résume-t-elle à l’introduction d’une requête, bien que l’intitulé de l’article lui-même, à savoir « assistance d’un avocat », ait présagé que la mission de l’avocat aurait dû être bien plus vaste ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe 1 exclut une nomination d’un avocat par la juridiction de la jeunesse « lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur ». Dans ce cas, « la demande du mineur sera transmise sans délai à son avocat ». Or, il n’est pas clair quel cas de figure est ainsi visé : s’agit-il d’une « attribution » d’un avocat au mineur effectuée par la juridiction de la jeunesse suite à une demande antérieure du mineur ou par une autre juridiction ou encore par une autre autorité tel le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ? Par ailleurs, l’avocat nommé antérieurement par la juridiction de la jeunesse dispose-t-il d’un pouvoir général d’assistance du mineur dans une procédure quelconque jusqu’à ses 18 ans ou uniquement d’une mission précise dans le cadre d’une instance précise ? Il y a lieu de rappeler qu’en matière civile, un avocat nommé pour un mineur, comme cela peut également être le cas dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, est uniquement chargé d’assister le mineur dans le cadre de cette affaire pour laquelle le juge a été saisi et donc jusqu’au moment où le juge en est dessaisi en rendant un jugement définitif. Même si l’hypothèse d’un avocat déjà attribué au mineur était clarifiée davantage, il resterait encore la question de savoir comment les juridictions de la jeunesse pourraient être au courant de l’existence d’un mandat dans le chef d’un avocat précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 du paragraphe 1 dispose finalement que l’ordonnance de nomination de l’avocat du mineur est notifiée « au mineur, à l’Etat, aux titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, aux parents. » Or, dans l’hypothèse visée, il n’y a pas encore d’instance en cours, de sorte que les soussignés estiment qu’il n’existe pas de justification pour notifier cette décision « à l’égard de toutes les parties potentielles à l’instance » 51 . Au contraire, une telle notification à plusieurs personnes, qui ne sont pas encore parties à une quelconque instance, semble contrevenir tant à la sécurité juridique qu’à la protection des données du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième hypothèse, voire même la troisième hypothèse sont prévues au paragraphe 2, lequel indique d’une part le cas « lorsque le mineur ne saisit pas le juge, mais qu’il est partie à l’instance » et d’autre part le cas « lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux des titulaires de l’autorité parentale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le mineur non-requérant peut toujours se voir désigner un avocat si le juge l’estime nécessaire. Il n’y a néanmoins pas lieu de préciser dans l’hypothèse visée « qu’il (le mineur) est partie à l’instance » dans la mesure où le mineur est toujours partie à l’instance qui le concerne. Une raison amenant le juge à prendre d’office une telle décision peut consister dans la possibilité d’un conflit d’intérêts avec les titulaires de l’autorité parentale, faisant que cette troisième hypothèse spécialement prévue ne semble être qu’un cas d’application particulier de la deuxième hypothèse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés estiment finalement qu’il n’y a pas lieu d’enfermer cette possibilité de désignation d’un avocat au mineur dans un délai trop strict, à savoir « un délai de quinze jours 51 Cf. commentaire de l’article 19, alinéa 4, page 36 55 à partir de l’introduction de ladite procédure », alors que l’assistance du mineur par un avocat peut s’avérer nécessaire à un moment plus tardif, voire seulement au moment de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.20. Mesures d’instruction Actuellement, sous l’effet de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées tant par le tribunal de la jeunesse à l’issue d’une audience au fond que par le juge de la jeunesse en dehors de toute audience au fond. Les précédentes versions du projet de loi ont maintenu ce principe en accordant le pouvoir d’ordonner des mesures d’instructions aussi bien au juge de la jeunesse qu’au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte amendé relatif aux mesures d’instruction attribue cette compétence de pouvoir ordonner des mesures d’instruction à une seule autorité, à savoir le « juge de la jeunesse ». Au niveau de la terminologie, il se pose de nouveau le même problème que précédemment, le « juge de la jeunesse » devant être compris comme « tribunal de la jeunesse » au vœu de l’article 12 du projet de loi, lequel statue toujours suite à une audience à laquelle les parties ont été convoquées et entendues. Or, l’article 20 du projet de loi dispose au paragraphe 1, alinéa 2, que « la mesure d’instruction est ordonnée sans audition préalable des parties ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer, que les termes « juge de la jeunesse » doivent être compris dans leur sens littéral, force est alors de constater que le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction ne revient pas au « tribunal de la jeunesse », ce qui est plus que déplorable, étant donné qu’une mesure d’instruction peut s’avérer nécessaire non seulement en amont avant toute audience au fond, mais également suite à un débat contradictoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés sont d’avis qu’il faut maintenir le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction dans le chef du juge de la jeunesse et du tribunal de la jeunesse. Il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une éventuelle mesure d’instruction ordonnée avant l’audience au fond, au vu du court laps de temps pour les convocations, à savoir deux mois, il est à craindre que la mesure d’instruction ordonnée par le juge de la jeunesse n’ait pas encore été exécutée avant l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’ensuivrait que l’audience devrait être régulièrement reportée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a encore lieu de rappeler le changement quant à la procédure applicable, laquelle devrait être la procédure civile aux termes du projet de loi, alors que la procédure pénale est applicable sous l’effet de la loi modifiée du 10 août 1992. Tandis qu’une mesure d’instruction en matière pénale n’est soumise à aucun formalisme étroit, en matière civile il y a lieu de respecter le principe du contradictoire tel qu’inscrit aux articles 63 à 66 du Nouveau Code de procédure civile ou encore les principes applicables aux mesures d’instruction lesquels sont prévus aux articles 348 à 480 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi, même si « la mesure d’instruction est ordonnée sans audition préalable des parties », le principe du contradictoire devra être respecté par le technicien chargé de l’exécution de la mesure d’instruction, tel que prévu aux prédits articles du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison du prédit changement de procédure applicable, le rôle du tribunal de la jeunesse statuant comme juridiction civile changera également, comme déjà mentionné dans le cadre des considérations générales (sous le point 1.3.3. Répercussions au niveau du procès). Ainsi, le tribunal de la jeunesse statuera sur les seules demandes qui lui sont soumises et il ordonnera uniquement une mesure qui aura été sollicitée par une des parties au litige, même s’il devait estimer qu’une autre mesure s’impose dans l’intérêt du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Au niveau de la preuve, même si le « juge de la jeunesse » pourra ordonner d’office des mesures d’instruction, il ne faut pas perdre de vue qu’au vu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et, conformément à l’article 351 du même code, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » A défaut de connaître les prétentions et moyens de preuve de toutes les parties, il se peut que le « juge de la jeunesse » s’abstienne d’ordonner une mesure d’instruction dès l’introduction de la procédure et préférera attendre l’issue d’un débat contradictoire lors de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre de mesures d’instruction, l’alinéa 1 du paragraphe 1 prévoit entre autres « une enquête sociale, d’une étude de la situation et de la personnalité du mineur, des parents ou des titulaires de l’autorité parentale, d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques ou d’une observation de comportement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés se questionnent par rapport à l’utilité de pouvoir ordonner « une étude de la situation et de la personnalité (...) des parents ou des titulaires de l’autorité parentale » et se demandent en outre si les expertises peuvent porter également sur les parents du mineur ou les titulaires de l’autorité parentale, afin d’avoir des réponses par rapport à des problèmes de santé mentale ou d’addictions de ces derniers qui mettent en cause le bien-être de l’enfant. Quels seraient d’ailleurs les moyens pour contraindre un parent à participer à une telle expertise et quelles seraient les conséquences à tirer d’un tel refus ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 3 du paragraphe 1 maintient, tel que déjà prévu dans les versions précédentes du projet de loi, que l’exécution des mesures d’instruction peut être confiée à l’ONE. A ce sujet, les soussignés insistent vivement sur leurs critiques développées dans leurs considérations générales (sous le point L3.4.d. L’Office national de l’enfance) où cette disposition fut déjà analysée par rapport au respect de la séparation des pouvoirs ou encore par rapport aux critères d’impartialité, de neutralité et d’objectivité qui doivent être remplis sans faille par un auxiliaire de justice chargé de l’exécution d’une mesure d’instruction, ce qui ne saurait être le cas pour l’ONE qui est partie à l’instance et qui ne saurait être admis, de manière discriminatoire par rapport aux autres parties, de « compléter » son administration de la preuve par une mesure d’instruction à exécuter lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut y ajouter que, suivant les termes de l’article 20 du projet de loi, une mesure d’instruction peut consister non seulement dans l’établissement d’une enquête sociale, mais également dans la réalisation d’une expertise médicale, psychologique ou psychiatrique. Est-ce que l’ONE disposera au sein de son administration de personnes ayant les qualifications nécessaires pour procéder à ces expertises ou devra-t-il recourir aux lumières d’un expert extérieur à son service ? Les soussignés ne voient aucune raison valable pour refuser aux juridictions le droit d’avoir recours directement aux experts ayant les qualifications requises et remplissant les prédits critères d’impartialité, de neutralité et d’objectivité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.21. Audition du mineur et de son avocat De nouveau, la terminologie relative au «juge de la jeunesse » est à clarifier. S’il semble évident que c’est bien le tribunal de la jeunesse qui entend le mineur ou qui acte encore le refus du mineur d’être entendu, il semble aussi évident que le fait de désigner une personne pour 57 entendre le mineur ou encore la dispense accordée au mineur pour comparaître à l’audience sont des actes qui devraient utilement intervenir en amont de l’audience, donc aux termes des ordonnances rendues par le juge de la jeunesse, et non seulement à l’issue d’une audience par des jugements interlocutoires rendus par le tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, l’utilité de prévoir une disposition relative à l’audition des parties, tant du mineur (article 21) que des autres parties (article 22), est questionnable au regard des principes directeurs du procès inscrits aux articles 50 à 74 du Nouveau Code de procédure civile, et plus particulièrement au regard de l’article 63 disposant que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » La mention de la seule « audition » des parties prête d’ailleurs à confusion, dans la mesure où des témoins sont uniquement entendus, alors que les parties ont certes le droit d’être entendues par le tribunal, mais elles peuvent aussi choisir de se faire représenter par un avocat sans comparaître personnellement, sinon de se faire assister par un avocat, et elles ont en outre le droit de présenter leurs moyens de défense, de formuler des demandes et l’obligation de prouver leurs prétentions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes remarques s’imposent pour « l’audition de l’avocat du mineur », lequel représente ou assiste le mineur. Il s’y ajoute que l’article 21 du projet de loi, paragraphe 6, prévoit sans exception que l’avocat du mineur est entendu, alors qu’il ressort par contre des articles 17 et 19 du projet de loi que le mineur ne doit pas être systématiquement assisté d’un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 indique que « le mineur peut demander à être entendu ». Il y a lieu de rappeler que le mineur est partie à l’instance, qu’il y est convoqué en cette qualité, sauf lorsqu’il a été dispensé à comparaître, et que, conformément au principe du contradictoire ci-avant énoncé, il aura la possibilité d’être entendu comme toutes les autres parties. Il est évident que toutes les parties, y compris le mineur, peuvent s’exprimer à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir ni pour le mineur, ni pour une autre partie le droit de pouvoir demander à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du deuxième alinéa du paragraphe 2 disposant que le refus du mineur de s’exprimer sera acté. En effet, chaque partie à l’instance est libre de s’exprimer ou non à l’audience et le tribunal ne peut pas contraindre une partie à s’exprimer. Il n’est pas pertinent d’acter un tel « refus ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit l’audition du mineur en dehors la présence des autres parties, mais avec son avocat ou « une personne de son choix », respectivement « une autre personne » désignée par le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette « autre personne » n’est pas définie par le projet de loi et aucun critère n’est indiqué pour guider le « juge de la jeunesse » dans son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner que, dans le projet de loi n°7991, la désignation de cette « autre personne » ou de l’« adulte approprié » fait l’objet d’une définition plus précise, notamment dans les cas où cette personne se trouve en situation de conflit d’intérêts et ne peut, de ce fait, être reconnue comme telle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faudra en tout cas apporter une définition aux termes « une autre personne » dans le cadre de ce projet de loi et il sera opportun d’harmoniser les définitions entre les différents textes afin de garantir une certaine cohérence juridique et une protection équivalente des mineurs dans l’ensemble des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Le paragraphe 4 prévoit que « l’audition du mineur se fait en chambre du conseil », alors que d’après l’article 15 du projet de loi, les audiences ont de toute façon lieu en chambre du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’agit d’entendre le mineur en dehors de la présence des autres parties, le texte semble prévoir que l’audition du mineur se fait toujours « en chambre du conseil », soit en dehors de la présence des autres parties et dès lors des parents du mineur, et ce même en l’absence d’une quelconque utilité à ce sujet, voire en dehors de toute demande afférente. Il semble peu opportun d’imposer une telle audition à chaque mineur, peu importe son âge, au regard du fait que déjà la comparution devant un tribunal de la jeunesse peut être intimidante ou stressante et qu’une audition en chambre du conseil peut l’être encore davantage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 prévoit finalement « l’audition » de l’avocat du mineur. Les soussignés rappellent que l’assistance du mineur par un avocat n’est pas systématique, que le mineur est d’ailleurs partie à l’instance et que l’avocat d’une partie, soit également l’avocat du mineur, est toujours entendu, sans qu’une demande à ce sujet ne doive être formulée, et ce encore en présence des autres parties. La disposition prévue au paragraphe 6 est ainsi superflue. Il ressort d’ailleurs du commentaire de l’article 21 que « l’avocat du mineur peut être entendu de manière similaire à ce qui est prévu à l’article 1007-30 du Nouveau Code de procédure civile », sauf que les auteurs du projet de loi semblent avoir oublié que le mineur n’est en principe pas partie à l’instance devant le juge aux affaires familiales, alors que ce même mineur est partie à l’instance devant le tribunal de la jeunesse. Les droits du mineur et de son avocat diffèrent donc fondamentalement dans le cadre de ces deux procédures et la disposition prévue à l’article 1007-30 précité n’est pas transposable devant les juridictions de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.22. Audition des autres parties et d’autres personnes La terminologie relative au « juge de la jeunesse » pose également problème dans le cadre de l’article 22. Il est évident que c’est bien le tribunal de la jeunesse qui entend les parties ou qui ordonne le cas échéant leur comparution personnelle lorsqu’elles ne comparaissent pas personnellement, mais il est aussi évident que le fait de désigner un interprète doit de préférence intervenir en amont de l’audience par décision du juge de la jeunesse et non à l’issue d’une audience par un jugement interlocutoire rendu par le tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés renvoient à leurs développements faits dans le cadre de l’article 21 du projet de loi quant à l’(in)utilité de prévoir une disposition relative à l’audition des parties au regard des principes directeurs du procès inscrits aux articles 50 à 74 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi, la première phrase du paragraphe 1 : « Sauf défaut de comparution, le juge de la jeunesse entend les parties à l’instance. » est superflue, alors que le principe du contradictoire s’impose au juge en matière civile au regard de l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile disposant que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 se rapportent à « l’audition d’autres personnes », entre autres « les prestataires chargés de l’exécution des mesures » ou encore « toute autre personne dont l’audition (...) paraît utile » au juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’audition d’une autre personne, soit une personne qui n’est pas partie à l’instance, est une mesure d’instruction, qui se trouve réglementée en matière civile aux articles 404 à 431 du Nouveau Code de procédure civile. Or, force est de constater que « l’audition d’autres personnes » n’a pas été insérée à l’article 20 du projet de loi concernant les mesures 59 d’instruction, mais à l’article 22 se rapportant à « l’audition des autres parties », soit au déroulement de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, à supposer que l’audition d’autres personnes devait avoir lieu le jour même de l’audience, il échet de rappeler que, tel que relevé dans les considérations générales (sous le point 1.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Répercussions au niveau du procès), dans le cadre d’un procès civil, l’audience des plaidoiries permet aux parties d’exposer leurs prétentions au tribunal, sans que le tribunal n’y procède en même temps à l’audition de témoins ou d’experts. Ce n’est qu’à l’issue de l’audience, aux termes du jugement à rendre, que le tribunal procédera encore à des mesures d’instruction supplémentaires. Il s’y ajoute que suivant l’article 15 du projet de loi, l’audience du « juge de la jeunesse » se déroule en chambre du conseil, ne permettant dès lors pas la présence « d’autres personnes » dans la salle d’audience lors du procès, même si la juridiction de la jeunesse souhaitait leur audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que d’ailleurs indiqué sous l’article 20 relatif aux mesures d’instruction, le tribunal de la jeunesse, en appliquant la procédure civile, ne procédera à l’audition d’autres personnes que dans la mesure où les conditions de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile se trouvent remplies, à savoir qu’« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l 'administration de la preuve. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne faut pas oublier non plus que, contrairement à un juge pénal qui procède lui-même à l’instruction de l’affaire à l’audience en posant aux témoins les questions qui lui semblent pertinentes, le juge civil procédera à une enquête et donc à l’audition des témoins par rapport à des faits jugés pertinents par lui sur base d’une offre de preuve présentée préalablement par une des parties, tel que prévu à l’article 422 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à la procédure pénale actuellement applicable devant le tribunal de la jeunesse, la procédure civile à mettre en place par le projet de loi sera donc sensiblement plus lourde et formaliste. Régulièrement, le mineur et/ou un parent se font accompagner par des professionnels qui ont pris en charge le mineur ou toute la famille et qui sont à même de donner à l’audience un compte-rendu fidèle de la situation actuelle. Toutes ces informations risquent de faire défaut à l’avenir, ce qui semble être contraire à l’intérieur supérieur de l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit que « il (le juge de la jeunesse) peut désigner un interprète lorsque l’une des parties à l’instance ne saurait s’exprimer ou comprendre une des langues officielles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Force est de constater que les auteurs du projet de loi entendent déroger ainsi aux principes applicables en matière civile, à savoir que chaque partie devra s’assurer de pouvoir s’exprimer devant le juge dans une des trois langues officielles du pays, sinon de se faire assister par un interprète, et de s’aligner sur ce point au déroulement actuel du procès de protection de la jeunesse qui se déroule, rappelons-le, sous la procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lecture du texte, il s’avère que la désignation d’un interprète par le juge de la jeunesse constitue uniquement une faculté (« peut »), sans qu’il ne soit indiqué quelle pourrait être la conséquence d’une éventuelle absence d’assistance d’une partie par un interprète. Par ailleurs, les juridictions de la jeunesse n’auront probablement connaissance du besoin d’un interprète 60 qu’au moment de l’audience, de sorte que la désignation d’un interprète ne pourra se faire qu’au plus tôt à ce moment et rendra nécessaire un report de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’éviter des retards et au vu de la volonté des auteurs du projet de loi « de donner les mêmes droits dans la procédure judiciaire que dans la procédure volontaire » 52, les soussignés estiment qu’il serait utile d’imposer l’obligation de désigner un interprète à l’ONE, lorsqu’il est requérant, respectivement lorsqu’il existe déjà au préalable une procédure volontaire, alors que ce dernier connaît les autres parties et il est dès lors au courant de la nécessité ou non d’un interprète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, portant sur une dispense à accorder au mineur, est redondant par rapport au paragraphe 5 de l’article 21 et est dès lors à supprimer. S’il s’agissait d’instaurer la possibilité d’une dispense à accorder aux « autres parties », au vu du commentaire de l’article 22 à ce sujet : « Finalement, pour éviter tout doute, une disposition similaire à l’article 21, paragraphe 5 nouveau, a également été prévue pour les audiences ayant pour objet l’audition des autres parties. », les soussignés estiment qu’une telle dispense se justifie uniquement pour le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.23. Jonction Au niveau de la terminologie, il faut supposer que « le juge de la jeunesse » désigne conformément à l’article 12 du projet de loi en fait « le tribunal de la jeunesse », de sorte qu’une éventuelle jonction de deux affaires n’interviendra qu’à l’issue des audiences tenues séparément pour ces affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés proposent de remplacer « lorsque des mineurs relèvent de la même autorité parentale » par « lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont les mêmes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.24. Décisions De nouveau, le texte indique « juge de la jeunesse », alors que celui qui est clairement visé est le « tribunal de la jeunesse » qui statue par voie de jugement. Compte tenu encore que les différentes décisions à prendre par le « juge de la jeunesse » se réfèrent aux demandes qui, aux termes de l’article 12 du projet de loi, peuvent être introduites au fond devant le tribunal de la jeunesse, il semble que les auteurs du projet de loi n’aient pas envisagé dans le cadre de l’article 24 du projet de loi de décisions qui pourraient être prises éventuellement par le juge de la jeunesse. Or, tel qu’énoncé dans l’analyse de divers autres articles du projet de loi dans le cadre du présent avis, certaines décisions devraient être prises en amont de toute audience au fond, nécessairement par le juge de la jeunesse et non par le tribunal de la jeunesse. D’autres décisions, comme une prolongation d’une mesure, ne nécessiteraient pas forcément un nouveau jugement à rendre par le tribunal de la jeunesse et pourraient être prises par le juge de la jeunesse. A défaut de précisions, et au vu de la teneur actuelle des textes, il faut supposer que seul le tribunal de la jeunesse peut prendre des décisions, ce qui implique à chaque fois une convocation de toutes les parties à une audience et un débat contradictoire. Or, pour bon nombre de situations où il s’agit uniquement de maintenir les mesures en cours, et ce encore avec l’accord des parties, non seulement de telles audiences répétitives seront peu utiles et ne feront qu’alourdir la procédure devant le tribunal de la jeunesse, mais elles auront encore un impact négatif sur la vie de toute la famille concernée laquelle devra se libérer du travail ou du cours à l’école pour se présenter devant le tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Cf. commentaire de l’article 22, 5eme alinéa, p.38.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Le paragraphe 2 exige que « (...) le jugement précise tant le type de la mesure que sa durée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de rappeler qu’en tant que juge civil, le tribunal de la jeunesse devrait à l’avenir avoir un rôle qui consiste à départager les parties au litige et de statuer sur les demandes formulées devant lui. Les soussignés se posent dès lors des questions sur la pertinence de la prédite disposition, alors qu’en principe il appartiendra au tribunal de la jeunesse de dire fondée ou non une demande sollicitant la mise en place d’une mesure d’aide, de soutien et de protection concrète. Sinon, les auteurs du projet de loi voudraient-ils accorder une latitude plus grande au tribunal de la jeunesse dans la mise en place d’une mesure, notamment pour permettre qu’une autre mesure que celle sollicitée par une des parties au litige puisse être imposée ? Le texte n’est pas clair à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 porte sur la fixation du domicile ou de la résidence habituelle du mineur qui fait l’objet d’un placement et sur la possibilité d’un anonymat du « lieu où la mesure est exécutée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que déjà remarqué sous les articles 1 et 7 du projet de loi, une mesure d’accueil stationnaire est uniquement envisagée lorsqu’elle peut intervenir auprès d’un « accueillant » lequel doit disposer d’un agrément et qui devient ensuite aussi « prestataire »53 . Ainsi, une mesure d’accueil stationnaire d’un mineur semble exclue auprès d’un membre de famille qui ne dispose pas de l’agrément nécessaire, bien que le placement du mineur auprès de ce membre de la famille puisse être dans son intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la teneur des différents articles du projet de loi, les soussignés se demandent si la question de l’identité précise de l’accueillant et/ou du prestataire pourra être débattue devant le tribunal de la jeunesse, étant donné que l’intervention du tribunal est exclue lorsque, suite à la perte de l’agrément, un changement du prestataire s’impose en vertu de l’article 7 paragraphe 7, de sorte que l’intervention du tribunal de la jeunesse devrait aussi être être exclue au niveau du choix de ce prestataire et/ou accueillant. En effet, il ne peut pas revenir à une administration de changer unilatéralement une décision judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés maintiennent leur avis que ce point de l’identité exacte de l’accueillant et/ou du prestataire, surtout pour les mesures d’accueil stationnaire, doit continuer à pouvoir faire l’objet de débats contradictoires devant une juridiction et être tranché par une décision judiciaire. De même, le placement auprès d’un « accueillant » non agréé doit également rester possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour apporter davantage de clarté, les soussignés proposent de remplacer au paragraphe 3 «Dans le cadre d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l 'étranger ou d 'accueil en famille d’accueil, le domicile ou la résidence habituelle du mineur sont fixés auprès du prestataire (...) » par « Lorsque le tribunal de la jeunesse fait droit à une demande de mise en place d’une mesure d’accueil stationnaire, le jugement fixe le domicile ou la résidence habituelle du mineur auprès de l’accueillant (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant finalement l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée, ni l’article lui-même ni le commentaire de l’article ne précise davantage les notions de « danger » et d’« intérêt » du mineur pour justifier une telle décision. Les soussignés donnent en plus à considérer que seul 53 Cf. Commentaire de l’article 24, alinéa 3 : « Etant donné que les membres de la famille tels que les grands-parents ou parents au deuxième degré sont également susceptibles d 'être prestaire au sens de la présente loi (...) », bien que l’article 7, paragraphe 3, alinéa 2, dispose que dans le cadre d’une mesure d’accueil en famille, un autre prestataire doit remplir la 2érae partie du PI et non l’accueillant-prestataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 ce jugement sera assorti de « l’anonymat du lieu où la mesure est exécutée » et non tous les actes de procédure subséquents qui pourraient être effectués dans le cadre d’une prolongation de la mesure ou encore dans le cadre d’une nouvelle demande. Il faut se demander si le but de protection du mineur peut ainsi être atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre d’une mesure de placement d’un mineur, il faut en plus déplorer l’absence d’une disposition relative aux futures « visites » des titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mineur. En effet, dans la mesure où les parents en tant que titulaires de l’autorité parentale pourront continuer à exercer la plupart des attributs attachés à l’exercice de l’autorité parentale, il faut supposer qu’il leur reviendra également à décider de leurs propres « visites » à l’égard de leur enfant pendant les fins de semaine et les vacances scolaires. Or, lorsque le placement a dû être effectué contre la volonté des parents, le mineur restera ainsi sous l’influence permanente de ses parents et restera lui-même hostile au placement, de manière à ce que les professionnels ne puissent pas amener un quelconque changement positif dans l’intérêt du mineur. Les soussignés préconisent dès lors fortement que le contact pendant les fins de semaine et les vacances scolaires entre le mineur et les titulaires de l’autorité parentale devra être fixé par la personne auprès de laquelle le mineur est placé, ou du moins par un service social encadrant ce placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 porte sur les décisions relatives au droit de visite et précise que le droit de visite cesse de plein droit avec la fin de la mesure. Il faut se demander si cette dernière précision est utile, alors qu’il est évident que si la mesure principale cesse, il en est de même de la mesure accessoire tel un droit de visite. En plus, l’article 26 du projet de loi fixe la durée de la mesure à vingt-quatre mois, qui peut être prolongée à deux reprises pour vingt-quatre mois. Dans l’hypothèse d’un enfant en bas âge dont le placement est appelé à perdurer dans le temps, non seulement le placement devrait faire l’objet de plusieurs décisions, mais les divers droits de visite accordés auparavant devraient également faire l’objet de nouvelles décisions. Il appartiendra à ces personnes, demanderesses d’un droit de visite, d’introduire une nouvelle requête lorsque la durée du placement vient à expirer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 a trait aux décisions relatives à l’exercice d’un acte non usuel de l’autorité parentale. Les soussignés se permettent de renvoyer à l’article 9 du projet de loi notamment quant à l’absence de recours pour l’exercice d’un acte usuel et l’absence de précision nécessaire pour distinguer les actes usuels et non usuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés se posent la question, si l’accomplissement de certains actes non usuels, que le titulaire de l’autorité parentale refuserait abusivement, ne requièrent pas une célérité accrue, tel pour un traitement médical urgent. La procédure prévue, consistant à ce que le prestataire doive s’adresser à l’ONE lequel saisit ensuite, en tant que représentant de l’État, dans le cadre de la procédure ordinaire, le tribunal de la jeunesse (convocation dans la quinzaine à une audience endéans deux mois de la convocation), risque de prendre un certain temps. Si la nécessité d’une telle requête trouve en plus son origine dans le fait que le titulaire de l’autorité parentale n’est pas joignable, respectivement qu’il a disparu, la procédure s’alourdira encore par le fait qu’il sera difficile de convoquer valablement cette personne, empêchant le tribunal de la jeunesse de statuer et de prendre un jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6, les auteurs du projet de loi proposent la possibilité de suspendre l’exercice de l’autorité parentale d’un ou des deux titulaires de l’autorité parentale, et ce encore pour un laps de temps qui fut augmenté de deux à six mois et qui peut dorénavant être prolongé trois fois. Or, qu’est-ce qui se passe après l’écoulement de ces vingt-quatre mois si les titulaires de 63 l’autorité parentale se trouvent toujours dans l’impossibilité d’exercer l’autorité parentale faut-il recommencer cette même procédure ou le juge aux affaires familiales recouvre -t-il ses compétences en cette matière ? A ce sujet, il est incompréhensible que les auteurs du projet de loi affirment dans le commentaire de l’article 24 qu’« une prolongation de trois fois au maximum, permet le cas échéant de couvrir la période entre l’âge de 12 ans et 18 ans du mineur, sans qu’une nouvelle procédure, qui peut être déstabilisante pour le mineur, soit nécessaire durant cette période », sinon les auteurs du projet de loi auraient dû prévoir une suspension de l’exercice de l’autorité parentale d’une durée de dix-huit mois avec possibilité de prolonger trois fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne faudrait-il pas en plus une précision telle que prévue au paragraphe 4, à savoir que la suspension de l’exercice de l’autorité parentale cesse de plein droit avec la fin de la « mesure d’accueil socio-éducative stationnaire, d’accueil socio-éducatif à l’étranger ou d’accueil en famille d’accueil », laquelle est fixée en principe à vingt-quatre mois selon l’article 26 du projet de loi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les soussignés déplorent que les auteurs du projet de loi n’aient pas prévu la possibilité de transférer l’autorité parentale à l’accueillant dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les deux parents présentent une situation socio-économique très précaire, qu’ils ne disposent ni de domicile, ni de résidence, et qu’ils sont pratiquement injoignables. En effet, des mesures de placement concernent régulièrement des mineurs dont les parents se trouvent dans une situation de détresse énorme (toxicomanie, éthylisme, prostitution, troubles psychiques graves, etc.) et lesquels n’arriveront pas à être à la hauteur de l’attente des auteurs du projet de loi (attitude participative et réflexive). Une autre hypothèse qui n’a pas été envisagée par le projet de loi est celle où un détenteur de l’autorité parentale fait complètement défaut, comme c’est par exemple le cas lorsque les parents qui ont reconnu l’enfant sont encore mineurs ou que les parents sont décédés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme déjà indiqué dans le précédent avis des soussignés, la décision d’une interdiction de quitter le territoire à l’égard d’un mineur, tel que prévu au paragraphe 7, permettra la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement Européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et il existe déjà une disposition semblable en droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article 1007-55 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans l’autorisation des deux parents. » Dans cette hypothèse, le juge aux affaires familiales est compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu du prédit article 1077-55 et de l’article 24, paragraphe 7, du projet de loi, il y a un risque de confusion quant à la juridiction compétente auquel les auteurs du projet de loi doivent remédier, d’autant plus qu’aucun critère de compétence n’est prévu. Est-ce que le tribunal de la jeunesse devrait être compétent dès qu’une affaire est en cours ou tant qu’une mesure d’aide, de soutien et de protection est en vigueur, ou seulement lorsqu’on est en face d’un mineur qui a fait l’objet d’une mesure de placement ?</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Par ailleurs, dans la mesure où un danger peut émaner de la part des parents qui restent titulaires de l’autorité parentale malgré le placement de leur enfant en dehors du milieu familial rendu nécessaire le cas échéant par le prédit danger, force est de constater que « l 'inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n’est pas autorisé à quitter le territoire sans l'autorisation des titulaires de l’autorité parentale », tel que prévu à l’article 24 paragraphe 7, constitue un certain non-sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 permet d’exclure des pièces des débats lorsque ces pièces sont contraires à l’intérêt du mineur. Suivant le commentaire de l’article 9, « le paragraphe 9 reprend l'idée initialement prévue à l’article 59, paragraphe 3, alinéa 1er, que le juge peut exclure des pièces des débats lorsque ces pièces sont contraires à l’intérêt du mineur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il échet de rappeler que le prédit article 59, qui était auparavant l’article 63 du projet de loi initial, prévoyait un dépôt des pièces par les parties au greffe et donc une consultation du dossier au greffe, sinon la délivrance d’une copie du dossier par le greffe, ce qui n’est plus le cas actuellement, alors que les parties devront s’échanger mutuellement les pièces qu’ils entendent invoquer. L’exclusion des pièces concernait dans la précédente version du projet de loi précisément cette consultation des pièces par une partie, respectivement la délivrance d’une copie de ces pièces à une partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exclusion des pièces, telle qu’elle est actuellement prévue à l’article 24, paragraphe 9, concerne les débats mêmes. Les auteurs de projet de loi le justifient dans le cadre du commentaire de l’article en relevant que « cette disposition est nécessaire pour protéger le mineur, qui se voit souvent confronté à de multiples procédures, impliquant ses parents et qui</p></div>", "next": 239903}