{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">que, pour les calculs de stabilité, l'intervention de l'ingénieur-conseil (qui devrait être un ingénieurconseil en génie civil) consiste également, outre à procéder aux calculs de stabilité, à établir les plans et les documents d'exécution de son domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlements communaux et règlements grand-ducaux Aux termes de l'article 3(4) du projet de loi, le recours obligatoire aux architectes ou ingénieursconseils / ou à l'inverse l'exemption au recours obligatoire, s'entendent « sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre, au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers, ou en dispensant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition tranche avec les prévisions actuelles de la Loi de 1989 (article 5), à savoir : « les dispenses prémentionnées ne s'appliquent cependant pas aux cas où des dispositions légales ou des règlements communaux prescrivent le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur de construction ». Le législateur avait donc conféré aux communes un pouvoir d'appréciation. 72 Le projet de loi sous analyse, excluant les règlements communaux en son article 3(4), prive donc les communes du droit d'apprécier, en complément des prévisions de la loi, la pertinence du recours obligatoire à un architecte (ou à ingénieur-conseil) pour l'élaboration d'un projet soumis à autorisation de bâtir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle approche n'est pas sans soulever des questionnements, au regard également du principe de l'autonomie communale en la matière, consacré par l'article 107 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi n'envisage pas davantage l'incidence éventuelle de règlements grand-ducaux prescrivant le recours à des hommes de l'art. A titre exemplatif, l'article 4(8)-(9) du règlement grandducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments prescrit le recours à un architecte.' \" Cf. Tribunal Administratif, n°11341 du rôle, 13 juillet 2000 : « Le législateur a entendu permettre aux autorités communales de fixer des prescriptions plus strictes en matière de recours à un architecte en n'excluant partant pas une réduction du seuil tel que fixé en application de l'alinéa 2 du même article 5 et en prévoyant de la sorte un recours obligatoire plus fréquent à un professionnel ». \" Cf. Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, article 4 : (...) (8)Les documents visés au paragraphe 1 er sont à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs et dotés d'un système de climatisation actif qui sont à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'étude de faisabilité visée à l'article 7 est à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil ou par des personnes agréées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 10 février 1999 relatif à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de contrôle dans le domaine de l'énergie, à l'exception de l'étude de faisabilité pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d'un système de climatisation actif qui est à établir par les ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 34/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En conséquence, l'OAI estime que 3(4) devrait être reconsidéré et prévoir que les dispenses au recours obligatoires s'entendent « sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de disposition équivalente à l'article 3 de la Loi de 1989 L'article 3(4) du projet de loi prévoit également qu'il peut être dérogé au principe du recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre en cas d'autres dispositions légales « en dispensant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI s'interroge quant aux intentions des auteurs du projet de loi à ce sujet. Il n'a pas connaissance de lois spécifiques qui dispenseraient du recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieur-conseil mais suppose qu'il est fait référence à l'article 3 du projet de loi n°7937 relative au logement abordable'. L'OAI analysera cette disposition dans le cadre de son avis sur le projet de loi en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En présence d'une loi fixant le principe du recours obligatoire, une telle dispense ne saurait cependant être implicite ou équivoque, mais devrait être clairement spécifiée par ces « autres dispositions légales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'OA1 constate que le projet de loi ne comporte aucune disposition équivalente à l'article 3 de la Loi de 1989,75 qui a toujours été interprété par l'OAI en ce sens qu'un fonctionnaire ou un employé public peut établir des plans servant à l'autorisation de bâtir, mais exclusivement au service de son administration, maître de l'ouvrage du projet. Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence.' \" Extrait du projet de loi ne7937 relative au logement abordable « Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : (...) 10° « promoteur public » :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les communes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les syndicats de communes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché dont la majorité des parts est détenue par l'État, des communes ou des syndicats de communes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le Fonds du Logement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de l'obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre, au registre des prestataires ressortissants d'un État membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un État tiers, s'il emploie du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d'architecte ou d'ingénieur-conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le promoteur public exerce les activités d'architecte, d'ingénieur-conseil et de promoteur immobilier sans être titulaire d'une autorisation d'établissement et sans que ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés sub d) et c) et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement, prévue à l'article 1601-5 du Code civil. » \" Cf. Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, article 3 : « Sans préjudice des dispositions de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les dispositions de l'article 2 sont inapplicables aux architectes et ingénieursconseils exerçant leur activité en qualité de fonctionnaires publics ou en qualité de salariés d'une personne physique ou morale détentrice d'un agrément gouvernemental, conformément aux articles 5 et 19, (1 ) a), b) et (2) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, à condition que ces fonctionnaires ou salariés n'exercent leur activité qu'au service respectivement des administrations et collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés ». \" Tribunal administratif, Ne 31773 du rôle, 3 mars 2014 : « L'article 3 de la même loi autorise l'exercice de la profession d'ingénieur-conseil en tant que fonctionnaire ou employé si « ces fonctionnaires ou salariés n'exercent leur activité qu'au service respectivement des Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 35/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En tout état de cause, l'OAI estime que cette question devra faire l'objet d'une discussion incluant le Syvicol, les administrations et établissements publics qui faisaient jusqu'alors usage des dispositions de cet article (cependant très peu sollicité dans la pratique)77.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition non reprise de l'article 3 de l'actuelle Loi de 1989 avait également le mérite de clarifier que les personnes exerçant leur activité en qualité de fonctionnaires publics ou en qualité de salariés ont le droit d'exercer et d'établir des plans, mais à la condition d'exercer « leur activité qu'au service respectivement des administrations et collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'un prescrit classique que l'on retrouve notamment en Belgique, où la loi précise qu'en principe, sauf les exceptions admises,\" « Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions » (cf. art. 5 de la loi du 20 février 1939 sur la profession d'architecte).</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres observations de l'OAI concernant les activités réservées aux « Professions OAI »</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la certification de la performance énergétique, l'OAI estime que le projet de loi devrait consacrer le recours obligatoire à l'ingénieur-conseil du génie technique pour les bâtiments fonctionnels requérant l'établissement d'un certificat de performance énergétique (selon le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments). L'OAI propose d'amender le projet de loi en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le recours obligatoire aux géomètres ou aux urbanistes/aménageurs, est certes prévu par d'autres législations. Il pourrait néanmoins y être fait référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de disposition pour renforcer les prescrits légaux Le règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils comporte une disposition (article 5) importante, qui aurait mérité de figurer dans la loi, à savoir que « l'architecte et l'ingénieur-conseil ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles (...) ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus largement, l'OAI sollicite une disposition clarifiant que les activités réservées ne peuvent être exercées, ni directement, ni indirectement par personnes interposées, ni être exercées moyennant le recours à la sous-traitance, par des personnes qui ne sont pas titulaires d'une autorisation à exercer dans leur chef les professions d'architecte ou d'ingénieur-conseil. administrations et collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés ». Ainsi, un ingénieur-conseil peut exercer son activité en tant que fonctionnaire à condition de travailler uniquement pour l'administration au service de laquelle il a été engagé. » ' Dans la pratique, il s'agit de moins d'une demi-douzaine de projets par an. \" La loi belge prévoit 2 exceptions qui dérogent à ce principe :</p>\n<p class=\"lf-p\">La première concerne les architectes fonctionnaires enseignant dans une matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de la construction (ces derniers sont en fait considérés par la déontologie comme des architectes indépendants).</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde concerne les architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 36/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI estime que la Loi d'établissement n'est pas suffisamment explicite, surtout sur l'interdiction de la sous-traitance.\" En pratique, il s'avère que certaines sociétés - non titulaires d'une autorisation d'établissement pour exercer la profession d'architecte - offrent néanmoins indirectement de tels services à des maîtres d'ouvrages privés ou publics, sous prétexte de recourir en sous-traitance à des architectes externes voire à des architectes in house pour l'élaboration de la conception d'un projet et/ou l'établissement des plans architecturaux, et le cas échéant également la direction des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI considère que de telles sociétés, externes aux Professions OAI et non titulaires d'une autorisation d'établissement, ne sauraient offrir des prestations relevant des « activités réservées » aux Professions OAI, au sens de l'article ler de la Loi de 1989. Il s'agit d'un exercice illicite de la profession. Il s'agit selon l'OAI, concernant les commandes publiques, également d'une violation de la loi sur les marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">En matière de marchés publics, cette interdiction d'exercice ne saurait être contournée par ces acteurs opaques, qui opèrent souvent sous le paravent de conseiller économique des communes, sous prétexte de disposer en interne ou d'appointer en sous-traitance des personnes qualifiées en architecture ou en urbanisme. En effet, les conditions d'exercice professionnel s'adressent directement à la personne morale, jouissant d'une personnalité juridique propre, qui doit dès lors remplir personnellement et non indirectement les conditions d'exercice de la profession.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard aux démêlés fréquents auxquels se trouvent confrontés l'OAI avec ces opérateurs économiques équivoques, qui prétendent pouvoir interpréter la loi de manière divergente, il y a lieu de clarifier et de conforter les prescrits légaux applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proposition de reformulation de l'article 3 du projet de loi En conclusion de l'ensemble des considérations et développements qui précèdent, l'OAI sollicite la reformulation suivante de l'article 3 du projet de loi. « Art. 3. (1) Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction prestataires ressortissants d'un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers, pour élaborer le projet faisant l'objet d'une autorisation de construire prévue à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui entend réaliser, transformer ou démolir une construction faisant l'objet d'une autorisation de construire prévue à l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, doit faire appel à un architecte pour élaborer le projet à caractère architectural ou à un \" La loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, comporte une disposition (à l'article 6(4) au point a) selon laquelle constitue un défaut d'honorabilité « le recours à une personne interposée ou l'intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d'une entreprise soumise à la présente loi ». \" Cf. par analogie Tribunal Administratif, jugement du 16 février 2009, nos 24.469 et 24.475 du rôle).</p>\n<p class=\"lf-p\">La jurisprudence administrative a également eu l'occasion de clarifier, en matière de marchés publics, que « s'il s'agit d'une personne morale, les conditions de qualification et d'exercice requises doivent être remplies dans le chef de la société prestataire de services ». Et de préciser: « Cette conclusion n'est pas non plus énervée par les explications de (la défenderesse) relatives à la présence en son sein, et plus particulièrement au sein de l'équipe devant être mise à disposition du projet faisant l'objet de la soumission, de personnes inscrites à l'OA1 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. 0AI : Avis OAI/Amendement loi OAI/M/15 0A1PDL7932 réforme loi OAI 20220209 37/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEHRS-CONSEILS ingénieur-conseil du génie civil pour élaborer le projet à caractère technique. Cet architecte respectivement ingénieur-conseil du génie civil doit être inscrit à l'Ordre sur les listes I, II ou IV, ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réalisation des plans d'exécution du projet à caractère architectural respectivement à caractère technique doit également être confiée à un architecte respectivement à un ingénieur-conseil du génie civil inscrit à l'Ordre sur les listes I, II ou IV, ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme projets à caractère architectural relevant Relèvent des attributions de l'architecte, les édifices résidentiels, administratifs, d'enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction fie-cemper-tant—pas-de-pfebTèmes tec-heiques—pertieteliefe, réhabilitation et adaptation des édifices publics ou privés, à usage d'habitation, professionnel, industriel, commercial, culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme projets à caractère technique relevant Relèvent des attributions de l'ingénieur-conseil du génie civil, les routes, voies ferrées, ponts, constructions souterraines, barrages, ouvrages de soutènement, réservoirs, travaux d'alimentation, d'évacuation et de traitement des eaux, d'aménagement des cours d'eaux, réalisations du domaine de l'énergie et des télécommunications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont à considérer comme projets à caractère mixte relevant relèvent des attributions de l'architecte et de l'ingénieur-conseil du génie civil, les établissements industriels tels qu'usines, centrales d'énergie, halls et bâtiments agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités visées au présent article ne peuvent être exercées, ni directement, ni indirectement par personnes interposées, ni moyennant le recours à la sous-traitance, par des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer la profession conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation prévue au paragraphe 1er, alinéa 1', ne s'applique pas aux personnes physiques qui veulent entreprendre des travaux pour leurs propres usages, dans les cas suiva nts réalisation d'une construction dont le montant estimé, suivant devis, ne dépasse pas une somme fixée par règlement grand-ducal;' 2° transformation d'une construction pour autant qu'elle ne touche pas aux structures portantes de la construction et qu'elle ne modifie pas la structure ou la dimension 10 du toit et de la façade ; \" La précision « ne comportant pas de problèmes techniques particuliers » est à supprimer. L'architecte intervient également dans des projets ayant une grande complexité technique (p.ex. hôpitaux). \" L'OAI estime que la dérogation au recours obligatoire visée à l'article 3(2) du projet de loi - pour une construction sous le seuil réglementaire prévu de 50.000 euros (pour le montant des travaux) - ne devrait pas être absolue. La dérogation ne devrait concerner que la construction ne demandant pas une étude architecturale poussée. A ce sujet, l'OAI estime donc important de permettre aux communes de fixer des prescriptions supplémentaires et d'exiger le cas échéant, sur base d'un règlement communal, le recours à un architecte ou à un ingénieurconseil en génie civil si la nature de la construction le justifie. L'OAI renvoie à ce sujet à ses observations sous le point « Règlements communaux et règlements grand-ducaux » (en page 34 de son présent avis).</div>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 38/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 3' démolitiou d'u-n-e -construction- qui ne touche pas aux structures portantes cle constructions attenantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispenses prémentionnées s'entendent sans préjudice d'autres dispositions légales ou règlementaires prévoyant le recours obligatoire à un architecte ou à un ingénieurconseil du génie civil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seul l'ingénieur-conseil en génie civil inscrit à l'Ordre sur les listes I, II ou IV, ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre est en droit de procéder aux calculs de stabilité requis par la loi, par une décision administrative ou par une norme élaborée par un organisme de normalisation reconnu, ainsi que d'établir les plans et les documents d'exécution de son domaine. {il) Le paragraphe ler est sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant le recours prestataires ressortissants d'un Etat membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers, ou en dispensant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les bâtiments fonctionnels requérant l'établissement d'un certificat de performance énergétique selon le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, et doté d'un système de climatisation actif, il doit être recouru à un ingénieur-conseil du génie technique inscrit à l'Ordre sur les listes I, II ou IV, ou au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre pour la conception des installations techniques du projet et l'élaboration des plans et des documents d'exécution de son domaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les recours obligatoires aux urbanistes sont régis par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les recours obligatoires aux géomètres sont régis par la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. » (Chapitre 3 — incompatibilités)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 4</span><span class=\"lf-art-t\">(ACTIVITES INCOMPATIBLES)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prévoit, en son article 4, que « L'inscription à l'Ordre est incompatible avec les activités d'administrateur de biens, d'agent immobilier, de promoteur immobilier, d'entrepreneur de construction ou de génie civil, d'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, d'électricien, d'installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentier-couvreur-ferblantier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A raison, l'article prescrit des activités incompatibles, et ces incompatibilités s'appliquent de façon générale et indistinctement à toutes les Professions 0Al. Un traitement différencié, en fonction des multiples professions représentées au sein de l'Ordre, serait en effet incohérent. Il convient d'appliquer des principes communs aux professions libérales en cause quant aux règles d'incompatibilités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme 101 OAI 20220209 39/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En revanche, l'OAI n'est nullement convaincu par l'argument que l'exigence de sécurité juridique impliquerait une définition exhaustive et une liste arrêtée et limitative des activités réputées incompatibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, tout titulaire d'une Professions OAI, en comparaison de la Loi de 1989, a un devoir de dignité professionnelle, qui s'impose y compris dans le cadre de l'exercice d'activités autorisées et indépendamment de la problématique des incompatibilités professionnelles. La disposition y afférente de la Loi de 1989 a été supprimée à tort.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI réclame donc en sus, au-delà d'une liste illusoirement exhaustive d'activités incompatibles, la consécration d'un principe général, à l'instar de la Loi de 1989, de sorte à interdire « toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle ou à la dignité de la profession ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche est celle suivie pour toutes les professions libérales réglementées. Ainsi, à titre d'exemple, la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit en son article ler une liste de fonctions et de professions incompatibles, suivie de l'énonciation du principe général d'interdiction de « toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient également de préciser — en s'inspirant de l'actuel Code de déontologie' - que le titulaire d'une profession OAI ne saurait commettre des « actes réputés incompatibles ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs et surtout, la formulation du prescrit en cause relatif aux activités incompatibles est malencontreuse, alors qu'elle s'appuie sur l'inscription à l'Ordre (« l'inscription à l'Ordre est incompatible avec les activités » interdites édictées). Or, ce n'est pas simplement « l'inscription à l'Ordre » oui est incompatible avec les activités proscrites. C'est l'exercice même de la profession d'architecte, d'ingénieur-conseil ou d'autres Professions OAI qui est incompatible avec les activités d'agent immobilier, de promoteur immobilier, d'entrepreneur de construction ou autres activités proscrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les prestataires transfrontaliers, bénéficiant de la libre prestation de services mais soumis aux mêmes règles déontologiques, ne seront pas inscrits à l'Ordre. La règle ou sanction en rapport avec l'exercice d'une activité incompatible ne saurait donc être simplement celle que « l'inscription à l'Ordre est incompatible », puisqu'une telle inscription à l'Ordre n'est pas même prévue pour ces derniers. Une reformulation de l'article est donc impérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI souligne également que l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils dispose que « L'exercice de la profession d'architecte et d'ingénieur-conseil à titre indépendant est incompatible avec toute activité commerciale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'esprit de la législation actuelle est d'interdire par principe toute activité commerciale. La réforme va dans le sens d'une libéralisation alors que cette incompatibilité de principe avec toute activité commerciale n'est plus reprise et l'OAI est en phase avec cette évolution. Outre les incompatibilités Cf. Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils, article 5 : « L'architecte et l'ingénieur-conseil ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles par l'article 4, ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 40/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS expressément citées, ne doivent être incompatibles que les activités portant atteinte à l'indépendance professionnelle ou à la dignité de la profession, et créant des conflits d'intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI demande que l'article 4 soit amendé comme suit : « Art. 4 : « L'inscription à l'Ordr e et l'exercice des professions visées à l'article I.' est sont incompatibles avec les activités d'administrateur de biens, d'agent immobilier, de promoteur immobilier, d'entrepreneur de construction ou de génie civil, d'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste, d'électricien, d'installateur d'ascenseurs, de montecharges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention et de charpentiercouvreur-ferblantier, ainsi qu'avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle ou à la dignité de la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires de ces professions ne peuvent accomplir les actes réputés incompatibles ni directement, ni indirectement, ni par personne interposée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 5</span><span class=\"lf-art-t\">(AUTORISATION D'ETABLISSEMENT)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 du projet de loi dispose que : « Sans préjudice des conditions prévues par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions libérales : une personne physique ou morale ne peut obtenir une autorisation d'établissement pour une 1° activité qui est incompatible, en vertu de l'article 4 ; une personne morale ne peut obtenir une autorisation d'établissement pour une profession de 2' l'Ordre que pour autant que : l'exercice de la profession de l'Ordre figure dans son objet social et que l'objet social ne a) comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l'article 4, avec l'exercice de la profession de l'Ordre ; la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des b) personnes ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer cette profession de l'Ordre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces nouvelles dispositions, inédites et inexistantes dans Loi de 1989, sont accueillies favorablement par l'OAI dans leur principe. Elles posent toutefois plusieurs difficultés quant à leur libellé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est notamment prévu que « la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par des personnes ayant les qualifications professionnelles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, il n'est pas suffisant de se référer aux qualifications professionnelles. A suivre une telle prescription minimale et à titre exemplatif, une personne ayant par le passé obtenu un diplôme d'architecte pourrait prétendre disposer des qualifications professionnelles et être actionnaire majoritaire d'un bureau d'architecture, alors pourtant qu'elle n'exercerait pas la profession et ne serait pas titulaire d'une autorisation d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le but légitime poursuivi, en faveur des Professions OAI d'intérêt public, est d'exiger qu'au moins la majorité du capital social (51%) soit détenue par les véritables professionnels en exercice et titulaires Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 41/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS des autorisations d'établissement relatives aux professions libérales en cause. Il est observé que, pour d'autres professions libérales, cette exigence d'intégrité du capital social est absolue (de 100 %).\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la formulation de cette règle, axée seulement sur les « qualifications professionnelles », est inadéquate. Il doit en réalité s'agir des personnes physiques ou morales ayant les qualifications professionnelles requises et autorisées à exercer une profession de l'Ordre conformément à la Loi d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obtention d'une autorisation d'établissement implique d'ailleurs la vérification par le Ministère des Classes Moyennes des qualifications professionnelles requises. Par conséquent et en définitive, le critère pertinent à considérer est surtout que la majorité du capital social (et des droits de vote) (51 %) doit être détenue par des personnes physiques ou morales autorisées à exercer la profession de l'Ordre conformément à la Loi d'établissement En outre, il faut exiger également que les détenteurs des parts sociales restantes (49 %) du capital social soient des personnes insusceptibles de porter atteinte à l'indépendance professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI propose donc d'amender le texte, au point 2°, comme suit: « Art. 5 1° (....) 2° une personne morale ne peut obtenir une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre que pour autant que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'exercice de la profession de l'Ordre figure dans son objet social et que l'objet social ne comporte pas des activités qui sont incompatibles, en vertu de l'article 4, avec l'exercice de la profession de l'Ordre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moins la majorité absolue des titres et des droits de vote attachés aux titres soit détenue par une ou des personnes physiques ou morales ayant les qualifications professionnelles requises paer—eKer-eer--eetteierefessien—de—l4fdre et titulaire d'une autorisation pour une des professions de l'Ordre conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les associés, les administrateurs, les gérants statutaires et les dirigeants salariés ne peuvent pas être des personnes physiques ou morales qui risquent de porter atteinte, directement ou indirectement, à l'indépendance professionnelle de la personne morale.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° La personne morale informe sans délai le ministre, ainsi que le président de l'Ordre, de tout changement intervenant dans la répartition de son capital afin qu'ils puissent vérifier le respect des présentes dispositions. » \" Cf. Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Ainsi l'article 34-3 prévoit que « Les titres représentant le capital de la personne morale de droit luxembourgeois ou de droit étranger exerçant la profession d'avocat doivent être nominatifs et ne peuvent être détenus que par une personne remplissant les conditions pour être associé dans une personne morale exerçant la profession d'avocat au Grand-Duché de Luxembourg ». Par ailleurs, l'article 34(2) précise que « (2) Tous les associés dans une association d'avocats ou dans une personne morale exerçant la profession d'avocat doivent être des avocats inscrits à un Ordre ou à une organisation représentant l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AvIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 42/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS (Chapitre 4 — Assurance)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span><span class=\"lf-art-t\">(ASSURANCE OBLIGATOIRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La garantie décennale des constructeurs (articles 1792 et 2270 du Code civil) est d'ordre public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la responsabilité décennale, il convient de rappeler que dans le projet de loi antérieur n°6795, l'assurance pour la garantie décennale était précisée « le cas échéant », notamment pour les professions dont les prestations ne se traduisent pas par un objet construit (urbanistes/aménageurs, ingénieurs-conseils en environnement...).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI tient à souligner que les ressortissants en libre prestation de services d'un Etat membre ou ceux issus d'un Etat tiers (visés au chapitre 8) devront également être astreints à la même exigence d'une assurance obligatoire, couvrant notamment leur responsabilité décennale, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte en projet prévoit à raison que l'assurance devra couvrir les responsabilités des mandataires sociaux, associés et salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI observe à ce sujet que, concernant les collaborateurs libres, ces derniers bénéficient en général d'une assurance sur une base contractuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI souligne l'importance de faire assurer les stagiaires et collaborateurs considérés comme « préposés » lorsqu'ils agissent pour compte du bureau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, il est renvoyé au contrat cadre assurance OAI qui traite en détail ces problématiques.' En l'état actuel des débats, l'OAI préconise la précision suivante à l'article 6 : « Art. 6 : Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, sont tenues d'assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale le cas échéant, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assurance sera souscrite, soit auprès d'une société d'assurances agréée au GrandDuché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Economique Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. » \" https://www.oaLlu/fr/26/accueil/mediatheaue/mediatheoue/O-mode-news-id-917/ Réf. OAI : Avis OAI/Amendement 101 OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 43/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS (Chapitre 5 — Formation)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span><span class=\"lf-art-t\">(FORMATION CONTINUE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du projet de loi prévoit que « Les personnes inscrites à l'Ordre doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles. A cet effet elles suivent des cours de formation professionnelle continue d'une durée d'au moins 40 heures au cours d'une période de référence de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article introduit l'exigence d'une formation professionnelle continue obligatoire (dont la durée et modalités pourront être précisées par voie de règlement interne de l'OAI). Le quota minimum exigé est de 40 heures qui pourront toutefois être étalées sur une période de référence de 4 ans (soit en moyenne 10 heures par an pour chaque membre de l'Ordre).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres se sont déjà prononcés en faveur d'une formation professionnelle continue lors d'une assemblée générale et cette prescription a été intégrée dans le Règlement d'ordre intérieur (ROI).</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement l'exigence est de 4h par an par employé.' On se situe donc à plus du double.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est remarqué que cette obligation s'adresse, selon le projet de loi, aux « personnes inscrites à l'Ordre » (qui) doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exposé des motifs indique sommairement que « L'alinéa ler formule une obligation générale à charge des professionnels de l'Ordre de tenir à jour leurs connaissances professionnelles ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Une clarification serait utile, alors que les personnes morales sont également inscrites à l'OAl. Cellesci sont-elles également visées par cette obligation, étant admis que concrètement l'obligation de formation s'adressera bien entendu à ses associés ou collaborateurs ? Le cas échéant, pour les personnes morales employant plusieurs professionnels, faut-il comprendre que chaque associé ou collaborateur devrait individuellement accomplir 40 heures de formation professionnelle continue au cours d'une période de 4 ans ? Ou faut-il comprendre que le bureau devra collectivement démontrer avoir atteint ce quota de 40 heures, en additionnant les heures de formations de ces divers collaborateurs au cours de cette période ?</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction de l'approche, la différence est notable. En effet, si l'obligation de formation est imposée sur une base individuelle pour chaque collaborateur (et non collectivement en considérant l'ensemble des intervenants du bureau), cela peut représenter une charge conséquente pour un bureau comportant de nombreux collaborateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, concernant les salariés, l'OAI estime que le législateur devrait encadrer de manière suffisamment précise le principe de l'obligation de formation professionnelle continue, tout \"Ainsi selon l'article 6b1s du Règlement d'Ordre intérieur de l'OAI (ROI) : « Les bureaux membres obligatoires de l'OAI sont tenus de justifier, par une déclaration annuelle sur l'honneur via une procédure de déclaration en ligne, une moyenne théorique de 4 heures de formation continue interne ou externe par employé par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette moyenne est calculée comme suit : le nombre annuel total d'heures de formation continue / effectif total (technique et administratif) du bureau en équivalent temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est fortement recommandé aux membres OAI de tenir un registre des formations afin de les aider, entre autres, à mettre en place un système de gestion interne de qualité en vue d'assurer la couverture des compétences requises au sein du bureau et la cohérence du planning de formation y afférent, et à effectuer leur demande de cofinancement de la formation auprès de l'Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle Continue (INFPC) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 44/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS en laissant à l'Ordre le soin de fixer, après consultation de ses membres en assemblée générale, la durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle, et sans imposer le quota minimal d'heures, mais plutôt une durée maximum.' Dans ce cadre, il semble incohérent que la loi fixe les exigences en matière de formation continue, pour les membres déjà établis, sans qu'aucune obligation ne soit prévue pour les personnes en pratique professionnelle en vue de pouvoir s'établir. Il serait utile de clarifier, par exemple dans le règlement d'ordre intérieur de l'OAI, le contenu pertinent et les phases de prestations à avoir suivi au cours de la période de pratique professionnelle de deux ans. Ce contenu pourra être révisé périodiquement par l'assemblée générale sur proposition du Conseil de l'Ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI plaide pour que l'Etat soutienne financièrement l'OAI dans la préparation d'un programme de formation continue adapté aux besoins en la matière, tâche assurée à ce stade par l'OAI sur ses fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI sollicite les modifications suivantes : « Article 7.(1) Les personnes inscrites aux listes II et III du Tableau de à l'Ordre doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet elles suivent des cours de formation professionnelle continue d'une durée de 40 heures maximum au cours d'une période de référence de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les salariés des personnes des listes I et II, ayant les qualifications professionnelles pour exercer une Profession de l'Ordre, la durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contenu et les phases de prestations à avoir suivi au cours de la période de pratique professionnelle de deux ans prévue par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2. Ils sont approuvés périodiquement par l'assemblée générale sur proposition du Conseil de l'Ordre » (Chapitre 6 — Organisation des professions de l'Ordre)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 8</span><span class=\"lf-art-t\">(DEFINITION DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 dispose simplement que « L'Ordre regroupe les professions visées à l'article ler. 11 a la personnalité civile ». \" Il est rappelé à ce propos l'avis du Conseil d'Etat (NI° CE : 52.648, N° dossier parl. : 7253) du 20.03.2018 dans le cadre du projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie : « Comme une formation continue obligatoire constitue une restriction à l'exercice d'une profession libérale garantie par l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution, les principes et les points essentiels qui la règlent sont du domaine de la loi. Par conséquent, le Conseil d'État exige, sous peine d'opposition formelle, que, en ce qui concerne la durée à préciser par voie réglementaire, au moins la durée maximale de cette formation figure dans la loi. La proposition de texte du Conseil d'État est à compléter à cet égard ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 45/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI tient à préciser qu'il est un ordre légal d'utilité publique, ayant des fonctions réglementaires, administratives, disciplinaires, d'organisation professionnelle, culturelles et d'intérêt public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs l'OAI sollicite la reconnaissance de sa qualité à agir en justice, dans les cas visés dans sa proposition, à l'instar du droit français.' Les modifications suivantes sont réclamées : « Art. 8 L'Ordre regroupe les professions visées à l'article ler. 11 a la personnalité civile. Il a la nature d'un établissement d'utilité publique. Il a des fonctions réglementaires, administratives, disciplinaires, d'organisation professionnelle, culturelles et d'intérêt public.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI a qualité pour agir en justice en vue de la protection des titres des professions OAI et du respect des droits conférés et des obligations imposées à ses membres par les lois et règlements ».</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 9(1) (MISSIONS ET PREROGATIVE DE L'ORDRE) L'article 9 du projet de loi fixe les missions et prérogatives de l'OAl. Plusieurs des points sont repris de la Loi de 1989, avec toutefois certaines modifications notables.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la mission de conciliation de l'Ordre a été restreinte à la seule conciliation entre membres de l'Ordre (« prévenir et concilier des différends entre ses membres »). Pour rappel, la Loi de 1989 prévoit plus largement la mission de « prévenir ou concilier tous différends entre les architectes et les ingénieurs-conseils, d'une part, et entre ceux-ci et les tiers, d'autre part ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune justification n'est avancée dans l'exposé des motifs quant à cette amputation de la mission de conciliation entre membres de l'Ordre, d'une part, et les maîtres d'ouvrages (ou autres tiers), d'autre part.\" \" Cf. article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (en France) : « Art. 26. Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes concourent à la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics. Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent concourir à l'organisation de la formation permanente et de la promotion sociale et au financement d'organismes intéressant la profession ». \" Cf. article 8 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil « Art. 8. Outre les pouvoirs conférés à rordre par les lois et règlements, il aura les attributions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>défendre les droits et intérêts de la profession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>accorder l'honorariat aux architectes et ingénieurs-conseils ayant présenté leur démission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assurer la défense de l'honneur et l'indépendance des architectes et ingénieurs-conseils en veillant notamment à l'application de la réglementation professionnelle et au respect, par les architectes et les ingénieurs-conseils, des normes et devoirs professionnels respectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>maintenir la discipline entre les architectes et entre les ingénieurs-conseils et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>prévenir ou concilier tous différends entre les architectes et les ingénieurs-conseils, d'une part, et entre ceux-ci et les tiers, d'autre part.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exposé du projet de loi se contente en effet d'indiquer (en page 26) que « Le rôle de médiation entre les professionnels et les tiers n'a pas non plus être repris, le présent texte se limitant à conférer à l'Ordre un pouvoir de médiation pour les différents entre les membres de l'Ordre, qu'ils relèvent de la même profession ou de professions différentes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 46/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est rappelé que selon la Loi de 1989 et en pratique, la mission de simple conciliation de l'OAI (qui n'est nullement un arbitrage et n'implique aucune décision qui s'imposerait aux parties) ne revêt aucun caractère impératif : l'OAI n'accepte de mener une mission de conciliation que sur base d'un accord conjoint entre le membre et le tiers concerné, pour y voir procéder. Le « tiers » (en pratique le plus souvent, le maître d'ouvrage ayant contracté avec le membre OAI avec lequel il a un différend) ne peut en aucun cas se voir imposer une procédure de conciliation s'il ne la souhaite pas. Il peut directement saisir le juge compétent pour voir trancher le litige, sans passer par une procédure de conciliation qui ne constitue nullement un préalable requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI ne comprend pas dès lors la restriction de sa mission de conciliation. Bien que peu fréquente en pratique, une mission de conciliation des différends entre les membres et les tiers (en particulier les maîtres d'ouvrage) est estimée importante. Il est observé que : les conciliateurs sont des femmes/hommes de l'art et peuvent porter une appréciation critique et technique sur les prestations du membre OAI en cause, en cas de différend avec le maître de l'ouvrage ; la saisine de l'OAI par un maître de l'ouvrage pour solliciter une conciliation peut être l'occasion de découvrir des manquements déontologiques ou professionnels du membre impliqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'OAI ne comprend pas davantage la suppression d'autres dispositions de l'actuelle Loi de 1989 et ne saurait y acquiescer. L'OAI entend ainsi faire faire valoir les observations qui suivent : - la suppression de la mention, selon laquelle l'office de l'OAI est également celui « d'assurer la défense de l'honneur et l'indépendance » des Professions de l'Ordre, n'est pas justifiée. Si la notion essentielle d'indépendance professionnelle apparaît dans les commentaires du projet de loi, en revanche il n'en est fait mention dans aucun article. L'OAI souhaite que cette valeur cardinale soit expressément citée dans la loi, à l'instar d'autres ordres professionnels en matière de professions libérales;91 - La suppression de l'honorariat - également à rebours de la Loi de 1989 - est incompréhensible et aucune justification n'est avancée par les auteurs du projet de loi pour expliquer pourquoi ils entendent détricoter également sur ce point la loi actuelle. Quel serait d'ailleurs le sort de la liste actuelle des membres honoraires (au nombre actuellement de 20, dont notamment certains anciens présidents de l'OAI)92 ? ; - Le rôle de l'OAI n'est pas uniquement centré sur ses membres, alors que l'Ordre agit plus largement pour promouvoir la qualité de l'architecture et de l'ingénierie, de l'urbanisme et de son environnement ; - La mission de l'OAI pour offrir assistance et organiser la formation professionnelle est très large. Pour les prestataires non-membres obligatoires, l'OAI renvoie à ses observations Ainsi l'article 1' de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat précise même son article ler que « La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le ROI de l'OAI : « Pour être admis à l'honorariat, les membres qui ont abandonné leur activité professionnelle doivent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>avoir exercé leur activité professionnelle pendant vingt-cinq ans au moins,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ne pas avoir été condamnés à une peine d'emprisonnement ou à une peine disciplinaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pouvoir faire état de mérites professionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres honoraires sont inscrits sous une rubrique spéciale au tableau de l'Ordre. Le montant de la cotisation des membres honoraires est laissé à leur discrétion. Aucun appel ne leur sera adressé. Les membres honoraires ont le droit d'assister aux assemblées générales de l'Ordre sans droit de vote. Ils ne possèdent aucun des autres droits dont sont titulaires les membres de l'Ordre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Ayls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 47/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGEN1EURS-CONSEILS précédentes soulignant la pertinence de préserver le statut de membres facultatifs, afin que ces derniers bénéficient de l'assistance de l'Ordre Enfin, l'OAI estime que son rôle légitime est également d'émettre des avis sur les lois ou règlements qui concernent les professions de l'Ordre. Dans la pratique, c'est déjà le cas actuellement, les ministères et administrations consultant l'OAI, parfois à un stade très précoce sur les projets de texte en développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, concernant l'article 9(1), l'OAI propose d'amender le texte comme suit : « Art. 9. (1) L'Ordre a les attributions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 défendre les droits et intérêts de ses membres et de leurs professions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° veiller au respect, par ses membres et par les personnes visées au chapitre 8, des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de leur profession et des règles professionnelles et déontologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prévenir et concilier des différends entre ses membres ou à l'égard des maîtres d'ouvrage ou des tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° tenir les tableaux de l'Ordre et les registres des prestataires, les mettre à jour et en assurer la publication ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° promouvoir les professions de l'Ordre et assurer la défense de l'honneur et l'indépendance professionnelle des membres de l'Ordre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° promouvoir et encadrer la formation professionnelle continue des membres de l'Ordre et proposer l'assistance et le conseil y afférents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° promouvoir la qualité de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme et de son environnement et en ces domaines, développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° émettre des avis sur les lois ou règlements qui concernent le domaine de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme et de son environnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° accorder l'honorariat aux membres de l'Ordre ayant présenté leur démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 9(2) (REGLEMENTS DE L'ORDRE) Par ailleurs, en son article 9(2), le projet de loi prévoit que l'Ordre sera autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les Professions de l'Ordre les règles professionnelles, conformément à l'article 11(6) de la Constitution. Une telle disposition confère à l'Ordre une base légale explicite pour prendre des dispositions clarifiant les règles professionnelles, en particulier relatives à la déontologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, alors que la Loi de 1989 prévoit qu'il « peut être établi un code de déontologie par règlement grand-ducal », les auteurs du projet de loi optent in fine pour l'établissement d'un code de déontologie qui serait élaboré proprio motu par l'OAI sur base d'un règlement ordinal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 48/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est également prévu que «les règlements pris par l'Ordre sont soumis à l'approbation du ministre et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'OAI salut la consécration d'une base légale explicite l'habilitant à prendre des règlements, il constate la particularité du dispositif envisagé, alors que « les règlements pris par l'Ordre sont soumis à l'approbation du ministre ». Tout en consacrant le principe de l'auto-régulation, il y est donc directement porté atteinte au vu de l'exigence d'une approbation ministérielle, et ainsi d'une « mise sous tutelle » de l'Ordre par le Ministre compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit sauf erreur d'un procédé inédit et qui tranche avec l'architecture légale prévue pour d'autres Ordre professionnels, disposant de véritables prérogatives d'auto-régulation, non soumises à une approbation ministérielle.' Rien ne justifiant un traitement différencié de l'OAI regroupant des professions libérales tout autant d'intérêt public et indépendantes, l'OAI s'oppose à un tel dispositif de soumission à une approbation ministérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est rappelé que l'actuel règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils prévoit, outre des incompatibilités, une série de règles concernant, dans l'ordre respectif: - les « rapports avec le maître d'ouvrage », la «collaboration au cours d'une mission entre membres de l'Ordre et leurs rapports avec d'autres intervenants », ces derniers pouvant être assimilés à des « tiers » ; les « rapports entre membres de l'Ordre », les « rapports de l'architecte et de l'ingénieur-conseil avec l'Ordre », les « rapports avec les architectes et les ingénieurs-conseils stagiaires », et les « droits intellectuels ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines précisions à cet égard méritent d'être reflétées dans le projet de loi, étant noté que le futur Code de déontologie s'inspirera fortement du code actuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, concernant les cotisations ordinales, l'article 14 autorise certes l'Ordre à percevoir une cotisation annuelle de la part de ses membres. Cet article est à mettre en relation avec l'article 23, qui précise que le montant de cette cotisation est fixé par l'assemblée générale à la majorité absolue de ses membres. Toutefois les règles précises concernant le mode de calcul des cotisations devront faire l'objet d'un règlement de l'OAI, même si les décisions à cet égard seront prises lors des assemblées générales. L'OAI estime donc qu'il serait pertinent d'y faire référence à l'article 9(2) du projet de loi. \" Ainsi, à titre exemplatif, la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, reconnaît un véritable pouvoir d'auto-régulation à l'Ordre, dont il serait impensable qu'il soit soumis à l'exigence d'approbation ministérielle. Il est ainsi prévu : « Art. 19) : Le Conseil de l'ordre peut arrêter des règlements d'ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la déontologie entre avocats et à l'égard des clients et des tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au secret professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux honoraires et frais;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à l'information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la protection des intérêts des clients et des tiers; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d'assurance individuelle ou collective facultatives ou obligataires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds de tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu'aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des membres de l'ordre.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 49/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIELIRS-CONSEILS En définitive, les modifications sollicitées par l'OAI pour la réécriture de l'article 9(2) sont les suivantes : « Art.9(2) L'Ordre est autorisé à prendre des règlements qui établissent pour les professions de l'Ordre :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les règles professionnelles relatives notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la déontologie entre les membres de l'Ordre et aux rapports à l'égard des clients et des tiers ainsi qu'à l'égard de l'Ordre et des administrations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux conflits d'intérêt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à l'information du public concernant la profession et son activité professionnelle ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° la durée, le contenu et les modalités de la formation professionnelle continue » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux cotisations fixées conformément à l'article 23 de la présente loi, ainsi que leur recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements pris par l'Ordre 5ont soumis à l'approbation du ministre et publiés au Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements pris par l'Ordre sont établis sur propositions du Conseil de l'Ordre et soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'Ordre. Ils sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de l'Ordre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 9(3) (REGLEMENTS D'ORDRE INTERIEUR) L'article 3 prévoit encore en son dernier alinéa que « (3) L'Ordre peut prendre des règlements d'ordre intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'actuel règlement d'ordre intérieur de l'OAI (ROI) prévoit des dispositions relatives notamment : aux inscriptions au tableau et sur les listes de l'Ordre, - à l'organisation, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de l'Ordre, - aux commissions, groupes de travail et délégations institués par le Conseil de l'Ordre, - à l'organisation administrative et financière de l'Ordre, ainsi qu'aux rapports au sein de l'Ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI s'interroge sur le point de savoir si les prévisions de l'article 9(3) sont suffisamment explicites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que nécessaire, ledit article pourrait être complété comme suit : « Art 9 (3) « L'Ordre peut prendre des règlements d'ordre intérieur portant sur son organisation interne et son fonctionnement administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur peut notamment édicter les dispositions relatives aux inscriptions au tableau et sur les listes de l'Ordre, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil de l'Ordre, aux commissions, groupes de travail et délégations institués par le Conseil de l'Ordre, à l'organisation administrative et financière de l'Ordre, ainsi qu'aux rapports au sein de l'Ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que ses modifications éventuelles, sont soumis à l'approbation des membres lors de l'assemblée générale de l'Ordre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span><span class=\"lf-art-t\">(INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET MEMBRES DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Concernant l'inscription obligatoire et la définition des membres de l'Ordre, l'OAI revoie à ses observations précédentes, exposées dans la partie introductive de son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Ayls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 50/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Le projet de loi, tel que conçu par ses auteurs, suscite deux oppositions de l'Ordre tenant à l'inscription obligatoire de tous les salariés, d'une part, ainsi qu'à la disparition de la catégorie des « membres facultatifs » (selon la terminologie de la Loi de 1989, mais qu'il est préférable de désigner comme « adhérents »), d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI s'oppose à ce que tous les salariés sans distinction soient considérés comme membres obligatoires dans les conditions actuellement prévues par le projet de loi. Il renvoie à ce sujet à ses observations exposées précédemment quant au risque de dénaturation de l'OAI, qui ne saurait se muer en une \"chambre salariale\".</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'une solution acceptable permettant d'intégrer tous les salariés, le lien d'affiliation devrait être facultatif, et l'OAI demande avec insistance les modifications suivantes : « Art. 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont tenues de s'inscrire à l'Ordre comme membres obligatoires :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les personnes morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les personnes physiques qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre et qui exercent cette profession en nom propre ; compte d'une personne visée au point 10 ou 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les personnes physiques mentionnées sur la ou les autorisations d'établissement des personnes morales visées au point 1° et les associés, les administrateurs, les gérants statutaires et les dirigeants salariés, qui assument des responsabilités techniques pour compte des personnes visées aux points 10 et 2°, et qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une profession de l'Ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes seront nommées « mandataires du bureau » dans la suite de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4' les ressortissants d'un Etat tiers qui souhaitent exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg et qui ont obtenu l'autorisation visée à l'article 35 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent également être inscrits en tant qu'adhérents facultatifs de l'Ordre 1° les salariés qui ont la qualification pour exercer une profession de l'Ordre et qui travaillent pour le compte d'une personne visée au pointr ou au point 2° ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les ressortissants d'un Etat membre, visés à l'article 34 de la présente loi, qui souhaitent exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans son règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 9 (3), l'Ordre peut prévoir l'inscription comme adhérent d'autres personnes physiques qui ont la qualification pour exercer une profession de l'Ordre.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement 101 OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 51/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est encore observé qu'il convient de conférer à l'OAI la faculté de prévoir l'inscription facultative, comme adhérents, d'autres personnes physiques (ayant les qualifications pour exercer une profession de l'Ordre), dont les fonctionnaires et employés publics, les personnes actives dans le secteur de la construction dans des entreprises qui ne sont pas membres de l'OAI, les membres honoraires, les personnes en pratique professionnelle, les personnes n'exerçant pas (cf. statistiques à l'annexe 5).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 11</span><span class=\"lf-art-t\">(TABLEAUX DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI tient à souligner à ce niveau que le système proposé de listes n'est pas facilement intelligible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard aux observations de l'OAI concernant l'article 10 qui précède et la nécessité d'inscrire sur une liste distincte les salariés visés au nouveau point (2) et les ressortissants d'un Etat membre au nouveau point (3) proposé, l'OAI sollicite la modification suivante de l'article 11 : « Art. 11. (1) L'Ordre établit pour chaque profession de l'Ordre un tableau comprenant trois quatre listes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 la liste I des personnes visées à l'article 10 (1), point 10 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' la liste II des personnes visées à l'article 10 (1), point 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la liste Ill des personnes visées à l'article 10 (1), point 3° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la liste IV des personnes visées à l'article 10 (1), point 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éventuels adhérents facultatifs seront inscrits sur des listes subséquentes à établir par voie de règlement de l'Ordre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur chacune des les listes I à IV visées au paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 9 (3) détermine les informations figurant sur les autres listes visées au paragraphe ler. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications correspondantes devront également être reflétées dans le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 12</span><span class=\"lf-art-t\">(INSCRIPTION A L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de simplification administrative, et afin de faciliter les échanges entre l'OAI et le Ministère, il importe que la transmission des différents éléments se fasse de manière digitale. Ainsi, il est particulièrement important de prévoir des passerelles entre la base de données du Ministère des Classes moyennes en matière d'autorisation d'établissement, la base de données du Ministère de l'Enseignement supérieur en ce qui concerne les diplômes ou l'inscription au registre des titres de formation, et la base de données de l'OAl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les « personnes n'exerçant pas » désignes des anciens membres ou des personnes en arrêt provisoire d'activité (par exemple pour cause de congé maternité ou de congé parental. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement 101 OAI/AVIS OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 52/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS De manière générale, il faudra éviter les doubles emplois (chaque pièce ne devra être demandée qu'une fois dans la procédure). Le cas échéant, dans un souci de lisibilité, la liste des pièces à fournir à l'appui de l'inscription à l'Ordre pourra être reportée dans le règlement grand-ducal d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'OAI estime inutile de voir préciser que « Toute décision de refus est susceptible d'un recours en annulation à introduire devant le tribunal administratif dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision ». Il s'agit en effet de l'application du droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant les modalités d'inscription à l'Ordre, l'OAI estime que l'article 12 devrait être complété et modifié comme suit : « Art. 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre ainsi que, pour les personnes morales, le(s) détenteur(s) de l'autorisation d'établissement, est (sont) inscrit(s) d'office à l'Ordre.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l'Ordre une copie de toute autorisation d'établissement qu'il émet pour l'une de ces professions, accompagnée des informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les personnes morales : le siège social, respectivement l'adresse professionnelle si le siège social est différent du lieu d'exploitation et les coordonnées comprenant un numéro de téléphone et une adresse électronique, ainsi que : - le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ; les statuts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les personnes physiques : les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique, ainsi que : les informations relatives aux diplômes et aux qualifications professionnelles et la copie de l'inscription au registre des titres de formation; le cas échéant le certificat d'inscription à un ordre étranger précisant si une procédure disciplinaire à l'encontre de la personne est en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le ministre transmet, les informations relatives aux assurances professionnelles ainsi que le certificat d'immatriculation relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes visées à l'article 10 (1), point 3', sont inscrites à l'Ordre sur demande à adresser au président du conseil de l'Ordre par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles exercent la profession par les personnes physiques ou morales dont elles sont mandataires du bureau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes visées à l'article 10 (1), point 4°, sont inscrites d'office à l'Ordre.</div>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l'Ordre une copie de l'autorisation émise accompagnée des informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les personnes morales : le siège social, respectivement l'adresse professionnelle si le siège social est différent du lieu d'exploitation et les Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 53/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS coordonnées comprenant un numéro de téléphone et une adresse électronique, ainsi que : b) les statuts; pour les personnes physiques : les coordonnées comprenant au moins l'adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse électronique, ainsi que : les informations relatives aux diplômes et aux qualifications professionnelles et la copie de l'inscription au registre des titres de formation; le cas échéant le certificat d'inscription à l'Ordre de l'Etat d'établissement en question précisant si une procédure disciplinaire à l'encontre de la personne est en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le ministre transmet, les informations relatives aux assurances professionnelles ainsi que le certificat d'immatriculation relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes visées à l'article 10 (2) sont inscrites à l'Ordre sur demande à adresser au président du Conseil de l'Ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande prévue sous (2) ou (4) doit contenir les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les noms et prénom(s) de la personne et ses-GeGr-deneées son adresse professionnelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la raison sociale ou le nom de la personne visée à l'article 10, point 1° ou 20 dont elle est mandataire du bureau, le cas échéant, ou pour le compte de laquelle elle exerce la profession, le cas échéant ; rune preuve des diplômes et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession, ainsi que la copie de l'inscription au registre des titres de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un certificat d'affiliation au centre commun de la Sécurité sociale de moins de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le cas échéant le certificat d'inscription à un ordre étranger précisant si une procédure disciplinaire à l'encontre de la personne est en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande peut être refusée si la personne à inscrire ne remplit pas les conditions de qualification professionnelle requises ou si elle exerce une autre activité qui est incompatible, en vertu de l'article 4, avec la profession de l'Ordre en raison de laquelle elle demande son inscription Toute décision de refus est susceptible d'un recours en annulation à introduire devant Io tribunal administratif €1,344s le délai de trois mois à partir de la notification de la décision »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une personne morale ou physique qui ne satisfait plus aux conditions d'inscription à l'OAI peut être suspendue ou omise du tableau de l'OAI par le Conseil de l'Ordre. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 13</span><span class=\"lf-art-t\">(PUBLICATION DES TABLEAUX DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Outre une publication sur le site internet de l'Ordre, l'OAI estime qu'il serait pertinent de publier également à échéance annuelle, comme c'est le cas actuellement, les tableaux de l'Ordre au Journal officiel. En outre, dans un souci de respect des données personnelles, il est préconisé de ne prévoir Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 54/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS une publication que des listes reprenant les personnes qui exercent effectivement la profession à titre d'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'OAI sollicite un texte amendé comme suit pour l'article 13 du projet de loi : « Art. 13. Les listes I, II, III et IV des tableaux de l'Ordre sont publiés sur le site internet de l'Ordre et au moins une fois par an au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 14</span><span class=\"lf-art-t\">(DEPENSE DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 du projet de loi précise que « Art. 14. Les dépenses de l'Ordre sont couvertes au moyen d'une cotisation annuelle à charge de ses membres et de droits ou rétributions en rémunération des services qu'il rend ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI souligne toutefois que cette disposition doit permettre également d'obtenir le cas échéant des paiements, voire subventions de l'Etat. Il existe d'ailleurs actuellement des conventions conclues avec l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'OAI ne comprend pas la réticence des auteurs du projet de loi à inclure une disposition comparable à celle dont bénéficie par exemple la Chambre de Commerce, prévoyant que « L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives, à l'exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l'adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers ».95 La Chambre des Métiers bénéficie d'un dispositif similaire.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI propose donc le complément suivant : « Art. 14. Les dépenses de l'Ordre sont couvertes au moyen d'une cotisation annuelle à charge de ses membres et de ses adhérents et de droits ou rétributions en rémunération des services qu'il rend.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de paiement, le président du Conseil de l'Ordre peut requérir l'omission administrative pour non-paiement de la cotisation, qui sera, le cas échéant, prononcée par le Conseil de l'Ordre L'Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à l'Ordre les données nécessaires à l'établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ses membres, ainsi qu'à la fixation et la perception des cotisations de ses membres. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à ces fins exclusives. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cf. article 16 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cf. article 22 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers : « (...) L'Administration des contributions directes et le Centre commun de la sécurité sociale sont autorisés à transmettre à la Chambre des Métiers les données nécessaires à la tenue à jour de son rôle des cotisations ainsi qu'a la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. (...) »</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 55/112 a rORDRE e DES ARCHITECTES E T DES INGENIEURS-CONSEILS (Chapitre 7 - Structures de l'Ordre)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 15</span><span class=\"lf-art-t\">(STRUCTURE DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI n'a pas d'observation sur l'article 15 du projet de loi qui précise que « Art. 15. Les organes de l'Ordre sont : 1° l'assemblée générale ; 2° le conseil de l'Ordre ; 3° le conseil de discipline ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 16</span><span class=\"lf-art-t\">(COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du projet de loi dispose que « Art. 16. L'assemblée générale se compose des personnes inscrites aux listes 11 et 111 des tableaux de l'Ordre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de la prise en compte des propositions de l'OAI en ce qui concerne les salariés (cf. commentaire de l'article 9), l'OAI pourrait approuver l'article 16 qui prévoit comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L'assemblée générale se compose des personnes inscrites aux listes II et 111 des tableaux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Ordre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 17</span><span class=\"lf-art-t\">(CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve dans toute sa teneur l'article 17 du projet de loi qui prévoit que « Art. 17. L'assemblée générale est convoquée chaque fois que le conseil de l'Ordre le juge nécessaire ou à la demande écrite d'un cinquième au moins de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, la demande doit préciser les points à mettre à l'ordre du jour. Si l'assemblée générale n'est pas convoquée endéans trois mois, chaque membre de l'assemblée générale peut, par voie de requête, demander au président du tribunal d'arrondissement de convoquer une assemblée générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 18</span><span class=\"lf-art-t\">(FORMES DE LA CONVOCATION)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve dans toute sa teneur l'article 18 du projet de loi qui prévoit que : « Art. 18. L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de l'Ordre ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par le vice-président, ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l'Ordre, au moins quinze jours avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation contient le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation peut se faire sous toute forme écrite. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 19</span><span class=\"lf-art-t\">(CONSTITUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI sollicite la modification suivante de l'article 19 : « Art. 19. L'assemblée generale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ct représcrité5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition contraire de la présente loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises valablement à la majorité des membres présents ct représentés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 56/112 24igeggemeggie ORDRE DES ARCHITECTES7411 ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'assemblée générale ne peut voter que sur les points repris à l'ordre du jour transmis avec la convocation visée à l'article 18 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI ne souhaite pas en effet qu'un membre puisse se faire représenter par un autre membre en vertu d'un mandat écrit (de sorte à solliciter également un amendement de l'article 20 ci-après du projet de loi). Un tel système deviendrait ingérable en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar d'autres Ordres professionnels de professions libérales, les décisions peuvent parfois être adoptées (lors de l'assemblée générale) par acclamation ou à main levée. Un système de représentation de membres absents contraindrait à devoir vérifier les mandats écrits et conduirait à un formalisme excessif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 20</span><span class=\"lf-art-t\">(SYSTEME DE VOTATION)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l'OAI souhaite un système de votation plus nuancé. Si chaque membre votant ne dispose en principe que d'une voix lors de l'assemblée générale, en revanche - pour la désignation des représentants des différentes professions (faisant l'objet de plusieurs « tableaux », dits « sections » dans la Loi de 1989) - un vote multiple sera possible en cas d'inscription sur plusieurs tableaux. A titre d'exemple, de nombreuses personnes disposent à la fois d'une autorisation d'établissement en tant qu'architecte et qu'urbaniste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications suivantes sont donc sollicitées : « Art. 20. Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une voix, même s'il est inscrit sur plusieurs tableaux de l'Ordre -II peut se faire représenter par un autre membre en vertu d'un mandat écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, en ce qui concerne les élections des membres du Conseil de l'Ordre, chaque membre de l'assemblée générale pourra élire les représentants de toutes les professions pour lesquelles il est inscrit aux tableaux de l'Ordre ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 21</span><span class=\"lf-art-t\">(PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI n'a pas d'observation sur la disposition prévue à l'article 21 du projet de loi, qui prévoit : « Art.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>L'assemblée générale est présidée par le président du conseil de l'Ordre, ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci par un des vice-présidents. Le président de l'assemblée générale désigne un membre du conseil de l'Ordre comme secrétaire de l'assemblée générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président de l'assemblée générale peut nommer un ou plusieurs scrutateurs parmi les membres de l'assemblée générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 22</span><span class=\"lf-art-t\">(VISIO-CONFERENCE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI estime pertinente l'innovation que représente l'article 22 du projet de loi, trouvant son approbation et qui prévoit que : « Art. 22. L'assemblée générale peut se tenir sans la présence physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 57/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Les membres de l'assemblée peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué au moins huit jours avant la date de l'assemblée générale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 23</span><span class=\"lf-art-t\">(FIXATION DES COTISATIONS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les raisons déjà expliquées dans ses commentaires relatifs aux articles 19 et 20, l'OAI sollicite la modification suivante de l'article 23, alors qu'il n'y a pas lieu d'évoquer des membres « représentés ». « Art. 23. Sur proposition du Conseil de l'Ordre, l'assemblée générale fixe les cotisations à charge de ses membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les membres participants directement à l'assemblée générale pourront voter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 24</span><span class=\"lf-art-t\">(ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET ORDRE DU JOUR)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il échet de préciser que l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle porte également sur la cotisation annuelle. L'article 24 est donc à lire comme suit : « Art. 24. (1) Lassemblee generale annuelle est convoquée une fois par an à une date fixée par le conseil de l'Ordre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle porte notamment sur la présentation du rapport d'activité du conseil de l'Ordre, la présentation des comptes relatifs à l'année écoulée, l'approbation de ces comptes, la désignation parmi les membres de l'assemblée générale d'un ou de plusieurs réviseurs des comptes pour l'exercice à venir, la décharge à donner aux membres du conseil de l'Ordre, le budget pour l'année en cours, la cotisation annuelle et, le cas-échéant, l'élection des membres du conseil de l'Ordre et du conseil de discipline ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 25</span><span class=\"lf-art-t\">(COMPOSITION DU CONSEIL DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI souhaiterait plus de souplesse dans la fixation des règles prévues et sollicite les modifications suivantes à l'article 25 du projet de loi: « Art. 25. (1) Le conseil de l'Ordre est composé de huit (8) membres au moins et d'un maximum de quatorze (14) membres, qui sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres. suivant les règles établies aux alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque profession de l'Ordre élit un représentant au conseil de l'Ordre sous réserve de candidature pour ce poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La profession de l'Ordre qui, au jour de l'élection compte le plus grand nombre d'inscriptions sur les listes II et III de son tableau, élit en outre le président du conseil de l'Ordre Réf. OAI : Avis OAI/Amendement 101 OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 58/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS La profession de l'Ordre qui, au jour de l'élection, compte, le deuxième plus grand nombre d'inscriptions sur les listes II et III de son tableau, élit en outre le vice-président du conseil de l'Ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque profession élit en sus, le cas échéant, ses autres représentants au Conseil de l'Ordre. Les modalités et le nombre de membres à élire en sus pour chaque profession sont déterminés ou peuvent être modifiés selon les dispositions à arrêter dans le règlement d'ordre intérieur de l'Ordre prévu à l'article 9 paragraphe 3 et celles-ci sont soumises à l'approbation préalable des membres lors de l'assemblée générale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mandats des membres du conseil de l'Ordre expirent à l'assemblée générale annuelle qui se tient au cours de la deuxième année qui suit l'année de leur élection. Les mandats sont renouvelables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de l'Ordre peut nommer des membres inscrits sur les listes II et III de son tableau de l'assemblée generale par cooptation au conseil de l'Ordre pour remplacer des vacances de siège. Les membres du conseil de l'Ordre nommés par cooptation achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de l'Ordre souhaitant se présenter aux élections pour le Conseil de l'Ordre et pour le Conseil de Discipline doivent faire acte de candidature auprès du président du Conseil de l'OAI au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue pour l'assemblée générale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur simple demande du Conseil de l'Ordre, toute personne soumise à l'inscription obligatoire à l'Ordre ou sur le registre des prestataires, ainsi que les adhérents facultatifs à l'Ordre, communiquent dans les affaires qui les concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil de l'Ordre. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 26</span><span class=\"lf-art-t\">(SECRETAIRE ET TRESORIER)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI n'a pas d'observation sur l'article 26 qui prévoit que « Art. 26. Le conseil de l'Ordre désigne parmi ses membres un secrétaire et un trésorier ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 27</span><span class=\"lf-art-t\">(PRESIDENT DU CONSEIL DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve l'article 27, qui prévoit que : «« Art. 27. (1) Le conseil de l'Ordre a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ou au conseil de discipline.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président du conseil de l'Ordre représente l'Ordre judiciairement et extrajudiciairement. En cas d'indisponibilité de celui-ci, ses fonctions sont assumées par le vice-président, ou en cas d'indisponibilité de ceux-ci, par un membre du conseil de l'Ordre désigné à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux des séances du conseil de l'Ordre sont rédigés par écrit et sont contresignés par le président de la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 59/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIMS-CONSEILS Le trésorier effectue les recettes et dépenses autorisées par le conseil de l'Ordre; il rend ses comptes à la fin de chaque année au conseil de l'Ordre qui les arrête et les soumet à l'assemblée générale annuelle ensemble avec le budget ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 28</span><span class=\"lf-art-t\">(CONVOCATION ET DELIBERATION DU CONSEIL DE L'ORDRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve l'article 28, qui prévoit que : «Art. 28. (1) Le conseil de l'Ordre est convoqué par le président chaque fois qu'il le juge nécessaire, ou à la demande de deux autres membres du conseil de l'Ordre, au moins huit jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation contient le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation peut se faire sous toutes formes écrites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer valablement que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre du conseil de l'Ordre ne peut représenter qu'un seul autre membre du conseil de l'Ordre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les séances du conseil de l'Ordre sont présidées par le président ou, en cas d'indisponibilité de celui-ci, par le vice-président, ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, par un membre du conseil de l'Ordre désigné à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du conseil de l'Ordre sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Le président de séance a une voix prépondérante en cas de partage des voix ».</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 29 (vISIO-CONFERENCE) L'OAI approuve les dispositions inédites permettant de tenir les séances du conseil de l'Ordre par visioconférence pour tout ou partie des participants. L'OAI approuve donc l'article 29 dans toute sa teneur, à savoir : «Art. 29. Les réunions du conseil de l'Ordre peuvent se tenir sans la présence physique des membres par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du conseil de l'Ordre peuvent voter à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 30</span><span class=\"lf-art-t\">(CONSEIL DE DISCIPLINE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve l'article 30 du projet de loi, sauf à préciser que les assesseurs nommés par cooptation pour remplacer des sièges vacants au Conseil de discipline sont nommés parmi les membres inscrits sur les listes II ou III (et non issus « des membres de l'assemblée générale » qui en pratique ne se tient qu'une fois par an).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 se lira ainsi comme suit : « Art. 30. (1) Le conseil de discipline est composé du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou du juge qui le remplace, cornme président, et de deux assesseurs par profession de l'Ordre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les assesseurs sont élus par l'assemblée générale parmi ses membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque profession de l'Ordre élit ses deux représentants au Conseil de discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 60/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Les mandats des assesseurs expirent à l'assemblée générale annuelle qui se tient au cours de la deuxième année qui suit l'année de leur élection. Les mandats sont renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil de discipline peut nommer des membres inscrits sur les listes II ou III de son tableau de l'as5emblée generale par cooptation pour remplacer des vacances de siège(s) d'assesseurs. Les assesseurs nommés par cooptation achèvent le mandat des assesseurs qu'ils remplacent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La qualité de membre du conseil de l'Ordre est incompatible avec celle d'assesseur. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 31</span><span class=\"lf-art-t\">(ASSESSEURS DU CONSEIL DE DISCIPLINE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 du projet de loi trouve l'assentiment de l'OAI, étant rappelé qu'il prévoit que « Art. 31. Pour chaque affaire le président du conseil de discipline désigne parmi les assesseurs les deux assesseurs qui siégeront.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, il compose le conseil de discipline de façon à ce qu'au moins un des assesseurs relève de la même profession que la personne poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement des assesseurs désignés, le président les remplace en respectant les règles de composition prévues à l'alinéa 2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 32</span><span class=\"lf-art-t\">(PERSONNES POUVANT SIEGER AU CONSEIL DE DISCIPLINE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve sans réserve l'article 32 du projet de loi, dont il est rappelé ci-après la teneur : « Art.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>(1) Ne peuvent siéger au conseil de discipline:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne poursuivie, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les personnes qui sont associé, employeur ou salarié de la personne plaignante, son conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés et les parents et alliés de son conjoint ou partenaire jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du conseil de discipline qui estiment devoir s'abstenir de siéger pour d'autres motifs que ceux énoncés au paragraphe l er sont tenus d'en informer par écrit le président du conseil de discipline dans un délai de huit jours à compter de leur convocation. Le président du conseil de discipline décide s'il y a lieu ou non à abstention de siéger ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 33</span><span class=\"lf-art-t\">(POUVOIR DISCIPLINAIRE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI est d'avis que les prestataires d'Etats tiers devraient être tenus de s'inscrire à l'Ordre (cf. commentaire de l'article 38). Il n'y aura donc qu'un registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 61/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI sollicite que soient apportés les compléments suivants à l'article 33 : « Art. 33. Le conseil de discipline exerce, pour les activités exercées à titre libéral, le pouvoir disciplinaire sur les personnes inscrites ou tenues de s'inscrire à l'Ordre et aux registres au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre en raison de :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 la violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l'exercice de leur profession et des règles professionnelles y relatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° fautes et négligences professionnelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° faits contraires à la délicatesse ou à la dignité professionnelles, à l'honneur ou à la probité. le tout sans préjudice de l'action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne soumise à l'inscription obligatoire à l'Ordre ou sur le registre des prestataires, communiquent dans les affaires qui les concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil de Discipline ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Exercice des professions de l'Ordre par des ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat</h3>\n<p class=\"lf-p\">tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 34</span><span class=\"lf-art-t\">(RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPENNE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI demande les modifications suivantes à l'article 34 : « Art 34. Le r essor lissant d'un Etat membre de l'Union Européenne qui souhaite exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg de manière temporaire et occasionnelle doit faire une déclaration écrite préalable au ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration doit être accompagnée des documents suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 une preuve de la nationalité du prestataire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2' une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer et, s'il y a lieu, une preuve d'inscription à l'Ordre professionnel de l'Etat d'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, une preuve par tout moyen, confirmant que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une preuve des qualifications professionnelles requises pour la profession ;</p>\n<p class=\"lf-p\">50 une preuve attestant de la couverture d'une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l'article 6 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le certificat d'immatriculation relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration est renouvelée une fois par an si la personne envisage d'exercer son activité professionnelle de manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 62/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En toile de fond, l'OAI rappelle ses observations quant au traitement des ressortissants de l'Union Européenne. Si une inscription obligatoire à l'Ordre ne peut être imposée selon les auteurs du projet loi (l'OAI rappelle la possibilité en réalité de prévoir une inscription pro forma à un Ordre professionnel), en revanche rien ne s'oppose à leur inscription facultative et volontaire à l'Ordre. Loin d'être perçue comme une contrainte à laquelle il serait préférable d'échapper, l'inscription à l'Ordre est considérée à raison par de nombreux prestataires \"étrangers\" comme un avantage, leur donnant notamment accès aux nombreux services de l'OAl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il importe de vérifier la régularité de la situation des intéressés au regard de leurs obligations fiscales en matière de TVA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 35</span><span class=\"lf-art-t\">(RESSORTISSANTS D'ETATS TIERS)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI demande les modifications suivantes à l'article 35 :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre peut autoriser le ressortissant d'un Etat tiers, qui dispose des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualifications professionnelles requises pour exercer une profession de l'Ordre, à réaliser un projet déterminé au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est valable pour un an et peut être renouvelée sur demande du prestataire ressortissant d'un Etat tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la première demande ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la demande doit être accompagnée des documents énumérés à l'article 34, alinéa 2, points 1°,2°, 4°, e4 5° et 6°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 36</span><span class=\"lf-art-t\">(REGLES PROFESSIONNELLES COMMUNES)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve pleinement le principe consacré à l'article 36, à savoir que les règles professionnelles seront également à observer par les ressortissants des Etats membres et des Etats tiers. La notion de règles « déontologiques » mériterait également d'être expressément citée. L'article 36 se lirait ainsi comme suit : « Art. 36. Les ressortissants des Etats membres et des Etats tiers sont soumis aux règles déontologiques, professionnelles, réglementaires ou administratives en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage, des titres et les fautes professionnelles qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes qui y exercent la même profession ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 63/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI souligne toutefois que les prestataires « étrangers » doivent être soumis aux mêmes règles que les prestataires « nationaux », et selon les mêmes conditions, même s'il comprend que les dispositions sont reprises de l'article 5(3) de la Loi sur les Qualifications Professionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 37</span><span class=\"lf-art-t\">(INSCRIPTION AU REGISTRE DES RESSORTISSANTS EUROPEENS)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 37 prévoit l'inscription d'office (au registre des prestataires) de tout ressortissant d'un Etat membre qui a fait une déclaration écrite préalable pour l'une des professions de l'Ordre. Pour mettre en exergue que cette inscription d'office n'est acquise que moyennant le respect des formalités préalables prévues à l'article 34, l'OAI recommande la modification suivante :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Sous reserve</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">r es pect des coi-a:filions prévues à l'article 34 de la présente loi, tout ressortissant d'un Etat membre qui a fait une déclaration écrite préalable pour l'une des professions de l'Ordre est inscrit d'office, et sans frais supplémentaires, au registre des prestataires ressortissants d'un Etat membre avec son titre d'origine ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, le ministre transmet une copie de toute déclaration écrite qu'il reçoit au président du conseil de l'Ordre. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 38</span><span class=\"lf-art-t\">(INSCRIPTION AU REGISTRE DES ETATS TIERS)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">On peut comprendre, même sans le partager, l'argumentaire des auteurs du projet de loi pour reconsidérer l'inscription obligatoire à l'Ordre des prestataires européens et se prononcer en faveur d'une simple procédure de déclaration préalable et d'inscription automatique sur un registre pour les prestataires établis dans d'autres Etats membres. En leur qualité de ressortissants européens, les intéressés bénéficient en effet du principe de la libre prestation de services et des dispositions européennes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, l'OAI se demande pourquoi la même logique est suivie pour les ressortissants d'Etats tiers, alors que ces derniers ne sont pas bénéficiaires des principes de libre circulation et de libre prestation de services. Ils doivent être membres obligatoires, soumis à cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI est d'avis que ces prestataires devraient être affiliés à l'Ordre. Il propose ainsi :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">e r essortissa nt d'un Etat tiers qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est inscrit d'office à l'Ordre en tant que membre obligatoire sur la liste IV visée à l'article 11 au registre des prestataires ressortissants d'un Etat tiers avec son titre d'origine A cette fin, le ministre transmet au président du conseil de l'Ordre copie de toute autorisation octroyée ainsi que les pièces soumises par ce ressortissant en vue d'obtenir son autorisation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 64/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 39</span><span class=\"lf-art-t\">(PUBLICATION DU REGISTRE DES PRESTATAIRES)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article en cause du projet de loi prévoit : « Art. 39. Les registres des prestataires sont publiés sur le site internet de l'Ordre. Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur ces registres ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion du registre des prestataires par l'Ordre implique un suivi et une actualisation constante des registres. Plus largement les missions de suivi et de contrôle déontologique des prestataires \"étrangers\", non cotisants, impliquent des coûts de fonctionnement de l'Ordre et frais qui devraient être pris en charge par l'Etat sur la base d'une convention à conclure avec ce dernier. En outre, il convient de compenser la perte de revenus de l'OAI liée au fait que les prestataires ressortissants d'un Etat membre ne seront plus soumis à cotisations, étant donné qu'ils ne seront plus membres de l'OAl.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI demande donc que soit précisé : « Art. 39. Les registres des prestataires sont publiés sur le site internet de l'Ordre. Un règlement grand-ducal détermine les informations figurant sur ces registres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat prend financièrement en charge les coûts et dépenses occasionnés à l'Ordre pour la gestion des registres des prestataires, ainsi que pour les missions ordinales de suivi et de contrôle des obligations professionnelles et déontologiques les concernant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et la participation de l'Etat à cette fin ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9- Sanctions et procédure disciplinaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLES 40 à 53 (SANCTIONS ET PROCEDURE DISCIPLINAIRE) L'OAI approuve les articles 40 à 52 du projet dans toute leur teneur. Il s'agit pour l'essentiel de reprise de dispositions de la Loi de 1989 qui ont fait leur preuve, moyennant certaines clarifications ou améliorations opportunes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI approuve également globalement l'article 53, mais propose les menues modifications qui suivent, aux points (2) et (3): « Art. 53. (1) Les sanctions visées à l'article 40, paragraphe 1e, points 4' et 5°, sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du conseil de l'Ordre, par publication sur le site internet de l'Ordre aussitôt que les décisions prononcées ont acquis force de chose décidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication est supprimée dès que la sanction cesse de produire effet ou après trois ans pour toute sanction prononçant l'interdiction définitive d'exercer la profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 65/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Si une des sanctions visées à l'alinéa 1e est prononcée à l'encontre d'un prestataire ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, le président du conseil de l'Ordre en informe le l'Ordre professionnel auprès duquel la personne sanctionnée est inscrite le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La suspension entraîne la défense absolue pour la personne à l'encontre de laquelle elle est prononcée d'exercer sa profession pendant le délai de la suspension. Toute personne qui contrevient à la suspension ou à l'interdiction commet le délit d'exercice illégal de la profession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui est puni de la suspension ou de l'interdiction d'exercer sa profession au Luxembourg ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de la suspension ou de l'interdiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ordre professionnel du lieu d'établissement du prestataire, où ce dernier est affilié le cas échéant, est informé par le président du conseil de l'Ordre de la décision du Conseil de discipline ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Dispositions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 54</span><span class=\"lf-art-t\">(DISPOSITIONS PENALES)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI n'a pas d'observation quant au libellé même de l'article 54 qui prévoit que : « Art. 54. L'exercice d'une profession de l'Ordre en violation des articles 10, 34, 35 et 53, paragraphes 2 et 3 est puni d'une amende de 5.000 à 25.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement, en ce qui concerne les personnes physiques et d'une amende de 10.000 à 50.000 euros en ce qui concerne les personnes morales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La sanction prévue porte notamment sur l'exercice sans l'inscription requise à l'Ordre (art. 10), ou sans déclaration préalable du ressortissant européen (art. 34) ou d'un Etat tiers (art. 35). Elle porte aussi sur l'exercice de la profession en cas de suspension (interdiction d'exercice) prévue à l'article 53, paragraphes 2 et 3.9' Cette situation s'apparente à un exercice illicite de la profession. Or, il faut remarquer à cet égard que la Loi d'établissement prévoit des amendes plus sévères. L'OAI s'interroge donc sur la cohérence de ces deux régimes distincts.\" °' Cf. article 53 du projet de loi : « (2) La suspension entraîne la défense absolue pour la personne à l'encontre de laquelle elle est prononcée d'exercer sa profession pendant le délai de la suspension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prestataire ressortissant d'un Etat membre ou d'un Etat tiers qui est puni de la suspension ou de l'interdiction d'exercer sa profession au Luxembourg ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de la suspension ou de l'interdiction ». \" Cf. Loi d'établissement, article 39(3) « : Sont punis, pour les personnes physiques, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d'une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui: — a) s'établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise;</div>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 66/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Dispositions modificatives et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 55</span><span class=\"lf-art-t\">(LOI SUR L'AIDE AU LOGEMENT)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 55 vise à adapter l'article 14octies, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. La nouvelle disposition vise à préciser — dans le cadre des dispositions concernant la certification de la durabilité des logements - que « le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction inscrit à l'Ordre... » ou inscrit à « l'un des registres de prestataires » (visés par la présente loi en projet sur l'exercice des professions libérales de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme).\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour rappel, la disposition en cause prévoit selon la loi actuelle que : «Art. 14octies (3) : « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieurconseil par des personnes agréées en vertu de l'article llbis de la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie et du règlement grand-ducal pris en son exécution, ou par un conseiller en énergie au sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or la nouvelle loi en projet ne comporte plus de définition de ces professions, mais renvoie à la Loi d'établissement qui désormais les définit et les réglemente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, la disposition actuelle en cause de la loi sur l'aide au logement doit effectivement être modifiée, tout en tenant compte de la proposition OAI de revoir l'intitulé du projet de loi sous analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la modification proposée via l'article 55 du projet de loi met l'accent sur l'exigence d'une inscription, soit à l'Ordre pour les professionnels établis au Luxembourg„ soit aux registres des prestataires (prévus par la loi en projet) pour les professionnels européens voire ceux issus de pays tiers. —b) ont, dans leur qualité de prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles; —c) ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise; —d) ont eu recours à une personne interposée ». \" Cf. projet de loi, Art. 55 : « A l'article 14octies, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement la partie de phrase « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil » est remplacée par « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 67/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'article 55 pourra ainsi se lire comme suit : « Art. 55. A l'article 14octies, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement la partie de phrase « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil au sens de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil » est remplacée par « Le certificat est établi par un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme des secteurs de 1e-c-Gest-r-u-Gt4e41-et-de-gaffléRagefnent-d.u-ter-r-iteiee ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 56 (101 CONCERNANT L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE) L'article 56 du projet de loi vise à modifier l'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, dont il est rappelé la teneur actuelle : « Art. 9. Les architectes et ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée et qui concerne une construction dans le sens de l'article 8 de la présente loi, un calcul établissant que les normes d'isolation visées à l'article 7, point 2a sont respectées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet de loi proposent la modification suivante : «Art. 9. Les architectes et ingénieurs-conseils du secteur de la construction doivent obligatoirement joindre à tout projet tel que visé à l'article 3, paragraphe ler, alinéa 2 de la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire»).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, paragraphe ler, alinéa 2, de la future loi sous examen prévoit que « Relèvent des attributions de l'architecte les édifices résidentiels, administratifs, d'enseignement, de recherche, de soins, ainsi que toute autre construction ne comportant pas de problèmes techniques particuliers ». Il est rappelé incidemment que l'OAI sollicite la modification de cette disposition, étant donné que l'architecte intervient bien sûr également dans des projets d'une grande complexité technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or l'article 9 de la loi concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie devrait concerner également les ingénieurs-conseils, dont les attributions sont fixées à l'article 3, paragraphe ler, alinéa 3 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement 101 OAI/AVIS OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 68/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI rappelle à ce sujet ses observations quant à la modification sollicitée de l'article 3 du projet de loi pour voir réintroduire les termes de projets à « caractère architectural », à « caractère technique » ; et à « caractère mixte », figurant explicitement dans la Loi de 1989 et supprimés à tort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des observations qui précèdent, l'OAI suggère la modification suivante (étant encore observé qu'en réintroduisant (à l'article 3 paragraphe ler) les notions de « projet à caractère architectural » et de « projet à caractère technique », le renvoi aux alinéas 2 et 3 cités serait même superfétatoire) : « Art. 56. A l'article 9 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, la partie de phrase « Les architectes et ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée » est remplacée par « Les architectes et ingénieurs-conseils du secteur de la construction doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural, à caractère technique ou à caractère mixte, tel que visé à l'article 3, paragraphe ler, alinéas 2 et 3, de la loi du jj.mm .aaaa sur l'exercice des professions libérales de l'Architecture, de l'Ingénierie et de l'Urbanisme der,s,eetete&amp;-ele4a-constetiet44aeet-de-1414144Aageffleet-Gki--teffitek.e».</p>\n<p class=\"lf-p\">ARTICLE 57 (101 SUR LES PROFESSIONS DE GEOMETRE) L'OAI ne comprend pas l'abrogation voulue par les auteurs du projet de loi des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre, dont il est rappelé la teneur : « Art. 2. La profession de géomètre est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de son titulaire. Le géomètre ne peut occuper un emploi salarié que sous réserve des dispositions de l'article 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir exercer la profession de géomètre, il faut être détenteur d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorisation délivrée par le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, al. 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les dispositions de l'article 2 sont inapplicables aux géomètres exerçant leur activité en qualité de fonctionnaires publics ou en qualité de salariés d'une personne physique ou morale détentrice d'un agrément gouvernemental, conformément aux articles 5 et 19, (1) a), b), g) et (2) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, à condition que ces fonctionnaires et salariés n'exercent leur activité qu'au service respectivement des administrations et des collectivités publiques et des employeurs au service desquels ils sont engagés ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon l'exposé des motifs, «Les articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 2002, qui ont trait aux incompatibilités et à l'exercice de la profession de géomètre, n'ont plus de raison d'être étant donné que l'exercice de cette profession est dorénavant réglé par la présente loi. La présente loi ne touche pas à la section 2 de la loi de 2002 relative aux géomètres officiels. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Avls OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 69/112 FeORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI ne partage nullement l'opinion que ces dispositions n'auraient « plus de raison d'être » et s'oppose à leur suppression. L'OAI demande donc la suppression de cet article 57 du projet de loi sous examen: « Art. 57. Les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant crbtion et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel sont abrogés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 58</span><span class=\"lf-art-t\">(LOI SUR L'AMENAGEMENT COMMUNAL)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En premier lieu, l'article 58 du projet de loi propose de modifier l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain (ci-après la « Loi ACDU »), dont il est rappelé la teneur : « Art. 7. Élaboration du plan d'aménagement général</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(....)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet d'aménagement général d'une commune est élaboré à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article ler de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil et à l'article ler de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l'article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d'aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée externe à l'administration communale (....) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 de la Loi d'établissement citée vise la qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'urbaniste/aménageur (à savoir (1) un master en urbanisme ou en aménagement du territoire ou de son équivalent, sinon un master dans un autre domaine apparenté ayant trait à l'organisation du territoire et complétée par une formation d'une durée d'au moins un an, spécifique à l'urbanisme ou à l'aménagement du territoire, et (2) l'accomplissement d'une pratique professionnelle de deux ans auprès d'un urbaniste/aménageur).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet de loi entendent supprimer la référence à l'article 17 de la Loi d'établissement, et propose de désigner la personne qualifiée pour élaborer un PAG comme étant un « urbaniste/aménageur inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectespaysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs, ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme 101 OAI 20220209 70/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Alors que la référence à l'article 17 de la Loi d'établissement avait le mérite d'être parfaitement claire quant aux conditions de qualifications exigées, l'OAI s'interroge sur la portée de cette modification par rapport aux prestataires d'un autre pays membre ou d'un Etat tiers inscrits sur l'un des registres des prestataires, et ce au vu également de l'article 34 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'intérêt de supprimer la référence à la Loi de 1989, ce problème est plus large et l'OAI préconise un article spécifique à portée générale prévoyant que « chaque fois qu'une loi antérieure à la présente renvoie à la législation abrogée, ce renvoi doit s'entendre dorénavant comme portant sur les dispositions correspondantes de la présente loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, concernant l'article 58 du projet de loi, le projet de loi propose de modifier l'article 27, paragraphe 3, de la Loi ACDU, comme suit :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence pour élaborer ou modifier un plan d'aménagement particulier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« quartier existant » (...)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout projet d'aménagement particulier «quartier existant» peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l'article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l'art tel que visé à l'article ler de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l'article ler de la loi précitée du 25 juillet 2002. un architecte, un ingénieur-conseil du secteur de la construction, ou un géomètre inscrit à l'Ordre des architectes, architectes d'intérieur, architectes-paysagistes, géomètres, ingénieurs-conseils du secteur de la construction et urbanistes/aménageurs, ou à l'un des registres de prestataires visés par la loi du jj.mm.aaaa sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d'aménagement particulier « quartier existant » sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée ou d'un homme de l'art externe à l'administration communale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OAI n'est pas davantage pleinement convaincu par les modifications opérées pour désigner l'homme de l'art autorisé à établir des PAP Quartier existant. Il renvoie pour le surplus aux considérations qui précédent concernant la définition de la personne qualifiée pour élaborer un PAG.</p></div>", "next": 239820}