📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 3 mai 2018
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : R 5783 - 769 / ak
Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre de l'Économie.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte du règlement (UE) n° 725/2004 du 31 mars
2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous
parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Exposé des motifs
Texte du projet de règlement grand-ducal
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
Règlement (CE) n° 725/2004
p. 2
p. 4
los. 9
p. 13
p. 14
p. 17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de rÉconomie
I.
Exposé des motifs
La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler
novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS ») a été approuvée par le Grand-duché du
Luxembourg dès 1990 concomitamment à la création du registre maritime luxembourgeois.
La convention SOLAS a connu depuis cette époque plusieurs modifications dont l'introduction
d'un chapitre XI-2 concernant les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, adopté en
réaction aux attentats du 9 septembre 2011. A ce chapitre, est attaché le code international pour la
sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après « le code ISPS ») adopté à Londres le 12
décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale. Ce code est composé de deux parties : la
partie A contient des mesures obligatoires et la partie B est composé de recommandations. Le
règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est venu s'ajouter à ce cadre
conventionnel et a imposé que certaines des recommandations de la partie B du code ISPS s'appliquent
obligatoirement dans les États membres de l'Union européenne (article 3, paragraphe 5).
Les dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOIAS, de la partie A et partiellement de la
partie B du code ISPS sont donc applicables aux navires battant pavillon luxembourgeois qui effectuent
des voyages internationaux, quand il s'agit de navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse
à passagers, les navires de charge, y compris les engins à gra nde vitesse à cargaisons, d'une jauge brute
égale ou supérieure à 500 et les unités mobiles de forage au large, conformément à la règle 2 du
chapitre XI-2 de la convention SOLAS. Le titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet
la création d'un registre public maritime luxembourgeois doit donc être interprété comme une mise
en ceuvre conforme aux dispositions de ladite convention SOLAS, y compris les dispositions
obligatoires du code ISPS, dans sa dernière version en vigueur.
Bien que d'application directe, le règlement (CE) n°725/2004 précité comprend cependant un
article 14 qui laisse aux États membres le soin de prendre des « sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives » en cas d'infraction. Ceci nécessiterait donc une mesure de transposition nationale.
Cependant, ces sanctions existent déjà. L'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée a
en effet vocation à s'appliquer aux infractions aux dispositions obligatoires de la convention SOLAS, y
compris à celles du chapitre XI-2, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS, puisqu'il
prévoit que « les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la
navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur
exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 3.000 euros à 25.000
euros, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le
code pénal ou d'autres lois spéciales. »
Néanmoins, un travail de clarification a semblé utile afin de rendre explicit le lien entre le titre 2
de la loi précitée dont l'intitulé renvoie aux « conditions de sécurité » avec les dispositions
internationales pertinentes applicables en matière de sûreté maritime. Le présent projet de règlement
est proposé dans l'attente d'une refonte du titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée.
En outre, une différenciation existe entre les organismes habilités à effectuer l'inspection et la
visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes au sens du règlement (CE)
n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes
2
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et du
règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations maritimes et ceux spécialement habilités à procéder à des missions d'inspection et de
vérification en matière de sûreté maritime. Le présent projet de règlement grand-ducal permet de
spécifier les critères d'habilitation des orga nismes de sûreté.
Le présent projet de règlement est divisé en trois parties. La première partie rappelle des principes
contenus au chapitre XI-2 de la convention SOLAS et du code ISPS. Elle indique notamment que le
champ d'application du règlement sera le même que celui du code ISPS. Le titre suivant traite de
rhabilitation des organismes de sûreté et détaille leurs compétences et la procédure d'habilitation.
Enfin, la dernière partie précise les mesures administratives et les sanctions pouvant être prises à
rencontre des personnes responsables du navire lorsque celui-ci ne répondrait pas aux prescriptions
en matière de sûreté telles qu'issues de la convention SOLAS et du code ISPS.
3
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
111. Texte du projet de règlement grand-ducal
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant création d'un registre public maritime
luxembourgeois;
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le
ler novembre 1974 (SOLAS) dans sa version actualisée;
Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté à
Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale dans sa version actualisée ;
Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à
l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires dans sa version actualisée;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons :
TITRE 1 — Dispositions générales.
Art. 1". Tout navire battant pavillon luxembourgeois soumis aux prescriptions du code
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ci-après le « code ISPS », ne
peut prendre la mer sans être muni du certificat international de sûreté tel que prescrit à l'article 19.2
du code ISPS délivré dans les conditions prévues audit code.
Art 2. La compagnie au sens de la règle 1 du chapitre IX de la convention SOLAS, ci-après « la
compagnie », élabore et met en ceuvre pour chaque navire le plan de sûreté du navire prévu par le
code ISPS.
Art 3. Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire »
approuve les plans de sûreté des navires, délivre le certificat international de sûreté visé à l'article 1er
et contrôle la mise en ceuvre des mesures de sûreté à bord des navires.
TITRE 2 - Habilitation des organismes de sûreté.
Art. 4 Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, ci-après « le ministre »,
décide, sur avis préalable du commissaire, d'habiliter des organismes à effectuer en tout ou en partie,
les missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois
afférentes à l'approbation des plans de sûreté, à la délivrance et au renouvellement du certificat
international de sûreté et au contrôle de mise en ceuvre des mesures de sûreté.
4
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les organismes éta blis dans un État membre de
l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y
exercent des activités correspondant à ces missions.
Art. 5 Un organisme de sûreté doit au préalable faire une demande d'habilitation accompagnée
des informations complètes concernant la conformité de l'organisme aux critères de compétence, de
qualité et d'indépendance.
Chaque organisme de sûreté doit faire la démonstration de ses compétences conformément à
l'article 4.5 de la partie B du code ISPS.
Chaque organisme doit démontrer avoir mis en place une évaluation de son système de qualité
et présente les résultats des derniers examens de ce système.
Un organisme habilité au sens de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création
d'un registre public maritime luxembourgeois et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016
établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer
rinspection et la vérification des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ne
doit faire la démonstration que de ses compétences en matière de sûreté.
Art. 6. L'habilitation est octroyée à l'entité juridique qui est rentité mère de toutes les entités
juridiques composant l'organisme de sûreté. Cette habilitation couvre toutes les entités juridiques qui
contribuent à ce que cet organisme assure des services à l'échelle internationale.
L'ha bilitation peut être limitée à certains types de navires, à des navires d'un certain gabarit, à
certaines activités ou à une combinaison de ces éléments, conformément à leur demande ou à la
capacité et aux compétences attestées de l'organisme de sûreté. Cette limitation peut être réexaminée
à tout moment.
Art. 7. L'arrêté ministériel d'habilitation est publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
Art. 8. Une fois habilité par le ministre, une relation de travail est établie par écrit entre le
commissaire et les organismes de sûreté reconnus. Cet accord décrit les tâches et les fonctions précises
assurées par l'organisme.
Art. 9. En cas de manquement des organismes de sûreté reconnus à leurs obligations, leur
habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre après avis du commissaire. L'arrêté de
suspension ou de retrait de l'habilitation est publié au Mémorial B.
Art. 10. L'organisme de sûreté reconnu maintient les conditions qui ont prévalu à son habilitation.
Les organismes de sûreté reconnus mettent en place et maintiennent une entité indépendante
d'évaluation et de certification de la qualité conformément aux normes internationales de qualité
applicables.
Chaque organisme de sûreté reconnu communique annuellement les résultats de l'examen de la
gestion de son système de qualité au commissaire. Pour les organismes habilités, cette communication
5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
se limite aux résultats concernant l'activité de surveillance relative à la sûreté des navires battant
pavillon luxembourgeois.
Art. 11. Le commissaire évalue les organismes de sûreté reconnus périodiquement pour vérifier
s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent en matière de sûreté maritime de manière
satisfaisante.
A cette fin, le commissaire peut effectuer une inspection de l'organisme de sûreté reconnu, soit
à son siège, soit auprès d'une succursale soit auprès des navires qui ont été précédemment contrôlés
par l'organisme de sûreté reconnu. Le commissaire peut mandater à toute personne justifiant d'une
expérience reconnue suffisante, la mission d'effectuer lesdites inspections.
L'organisme de sûreté reconnu tient à la disposition des personnes mentionnées au précédent
paragraphe tous les renseignements requis par ces personnes pour effectuer leur évaluation.
Art. 12. A défaut de maintien des conditions ayant prévalu à l'habilitation, le Ministre peut
suspendre ou retirer son habilitation. L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié
au Mémorial B.
TITRE 3 - Mesures administratives et sanctions.
Chapitre 1 - Mesures administratives.
Art. 13. (1) Lors des vérifications ou inspections, toute personne chargée de contrôler la sûreté
des navires et compagnies, ci-après « inspecteur », est investi du pouvoir de prendre une ou plusieurs
mesures prévues au présent chapitre s'il constatait une non-conformité du navire avec les
prescriptions techniques ou administratives applicables sur base du chapitre XI-2 de la convention
internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer,, ci-après la « convention SOLAS », des
prescriptions obligatoires du Code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires
et de la loi du 9 novembre 1990 précitée.
(2) Tout inspecteur a de surcroît la faculté de donner des conseils lorsqu'il n'y a pas une infraction
manifeste aux prescriptions applicables en matière de sûreté.
Art. 14. Les compagnies tiennent à la disposition des fonctionnaires ou des organismes de sûreté
tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation
avec leur activité.
Art. 15. (1) Tout inspecteur peut, après en avoir informé le commissaire, exiger qu'il soit pris, dans
un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés
lors des vérifications ou inspections, constituant un manquement aux prescriptions en matière sûreté.
6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministèrede l'Économie
(2) L'inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect
de ses injonctions telles que données en application du paragraphe 1er du présent article, au plus tard
à l'échéance du délai imparti.
(3) Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe ler n'ont pas été prises dans le délai
imparti, l'amende décrite à l'article 17 peut être prise.
(4) Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe 1" n'ont pas été prises dans le délai
imparti, un nouveau délai sera donné pour redresser les défauts. Durant ce délai, le commissaire peut
interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité. Par exception, le Commissaire peut
autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des
anomalies relevées.
Art. 16. Sans préjudice de l'article 15, en cas de manquement grave ou de danger pour la sûreté
du navire, le commissaire peut directement interdire au navire battant pavillon luxembourgeois de
naviguer ou d'être autrement exploité. II peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et
notamment requérir l'assistance des autorités compétentes auprès de l'État du port en vue de faire
immobiliser le navire.
Par exception, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le
plus proche en vue de la correction des anomalies relevées.
Chapitre 2 - Sanctions administratives.
Art. 17. (1) En cas d'absence de réparation dans les délais impartis visés à l'article 15, paragraphe
1er, le ministre peut prononcer une amende d'ordre à l'encontre de la compagnie ou du capitaine telle
que prévue par l'article 126, dernier alinéa, de la loi du 9 novembre 1990 précitée.
(2) Elle doit être proportionnée à la gravité des manquements. Un nouveau délai sera donné pour
redresser les défa uts.
La notification de l'amende s'effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature
apposée sur le double de la décision.
En cas de désaccord, la personne concernée doit former opposition par écrit motivé endéans un
délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative, moyennant
notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au
commissaire.
En cas d'opposition, le ministre prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par la personne
concernée une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée de la
manière prévue au paragraphe 2.
(2) A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient
immédiatement exigible à l'expiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode
de règlement prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé par exploit d'un agent de
7
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
l'administration compétente, consécutivement à la signification d'un commandement à toutes fins à
charge du contrevenant.
Art. 18. Le commissaire retire le certificat international de sûreté du navire si les mesures
correctives ne sont toujours pas prises dans le nouveau délai visé à l'article 17.
Chapitre 3 - Sanctions pénales.
Art. 19. (1)Sont punis de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière
d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité et de la police de la navigation, la compagnie et le
capitaine ou l'un d'entre eux uniquement dont le navire navigue ou est autrement exploité sans son
certificat international de sûreté du navire ou alors que ledit certificat ne serait pas valide sur base de
la convention SOLAS, des dispositions obligatoires du code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004 précité
et de la loi du 9 novembre 1990.
(2) Sont punis de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière
d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité et de la police de la navigation, la compagnie et le
capitaine ou l'un d'entre eux uniquement, d'un navire qui navigue ou est autrement exploité sans avoir
à son bord le plan de sûreté conforme aux prescriptions de l'article 6 du Code ISPS partie A, de l'article
1.12 et 9.2 du Code ISPS partie B.
Art. 20. Est punie de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière
d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité toute personne qui par son action ou son inaction
ne se conformerait pas aux prescriptions exigées par l'article 6, paragraphes let 2, du règlement (CE)
n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires.
Art. 21. Est punie de la peine prévue à l'article 458 du Code péna I, toute personne dépositaire par
état ou par profession, d'informations confidentielles au sens de l'article 4.1 de la partie B du code
ISPS, qui hors les cas où la loi l'oblige à faire connaître ces informations, les auront révélés y compris
par négligence.
Art. 22. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
8
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Iv.
Commentaire des articles
TITRE 1— Dispositions générales.
Ad art. ler. Sur base de l'article 19 du code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires (ci-a près « le code ISPS »), partie A, le navire est certifié s'il satisfait pleinement
aux prescriptions applicables du chapitre XI-2, de la partie A du code ISPS, et des dispositions
obligatoires de la partie B du code ISPS conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE)
n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté
des navires et des installations portuaires.
L'article ler pose le principe fondamental selon lequel un navire battant pavillon luxembourgeois
qui entre dans le champ d'application matériel de la convention internationale pour la sauvegarde de
la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS »),
chapitre XI-2, ne peut naviguer que s'il est en règle avec les dispositions applicables en matière de
sûreté, ce qui est attesté par son certificat. II ne peut donc naviguer que s'il est muni du certificat
international de sûreté.
Ad art. 2. Cet article ne fait que rappeler l'obligation mise à la charge de la compagnie, d'élaborer
un plan de sûreté, conformément à l'article 6 de la partie A du code ISPS.
Ad a rt. 3. L'article 3 précise les pouvoirs du commissaire du Gouvernement aux affai res maritimes
en matière de sûreté maritime tels qu'ils sont issus de l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990
ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois et en application du chapitre
XI-2 de la convention SOLAS, du code ISPS et du règlement (CE) n°725/2004.
TITRE 2 - Habilitation des organismes de sûreté.
Ad art. 4. L'habilitation des orga nismes habilités à faire des inspections des navires est largement
encadrée par les règles posées par l'Union européenne dans le règlement (CE) n°391/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes
concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et la directive
modifiée 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et
normes communes concernant les orga nismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires
et les activités pertinentes des administrations maritimes. Cette directive est actuellement transposée
par le règlement gra nd-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant
les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations mariti mes.
Néanmoins, seuls les organismes exerçant des missions d'inspections et de visites des navires
battant pavillon d'un État membre dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution
marine sont reconnus sur base de ce cadre européen, à l'exclusion donc des organismes chargés des
mêmes missions en matière de sûreté.
9
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Le présent règlement entreprend donc, en s'inspirant du règlement (CE) n°391/2009, de la
directive modifiée 2009/15/CE et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités, d'encadrer les
critères d'habilitation des organismes habilités à faire des inspections et des vérifications des navires
en matière de sûreté maritime sur base des articles 61, 65 et 67 de la loi modifiée du 9 novembre 1990
précitée.
L'article 4 est le pendant en matière de sûreté maritime de l'article 2 du règlement grand-ducal
du 17 mars 2016 précité. II permet l'habilitation par le ministre d'organismes établis dans un État
membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen afin d'exercer une ou plusieurs
missions de l'État du pavillon en matière de sûreté maritime.
Ad art. 5. Cet article explicite les modalités d'habilitation. L'organisme doit faire une demande
dans le cadre de laquelle il doit démontrer ses compétences, la qualité de ses services et son
indépendance.
Le critère de compétence est requis et détaillé par l'article 4.5 du Code ISPS rendu obligatoire par
rarticle 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004 précité.
Le critère concernant la qualité de l'organisme de sûreté s'inspire de l'article 11 du règlement (CE)
n°391/2009 précité.
Pour les organismes qui sont déjà habilités en matière de sécurité et de prévention de la pollution
marine sur base du règlement (CE) n°391/2009 et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités,
seule la preuve de leurs compétences en matière de sûreté doit être apportée.
Ad art. 6. Cet article reprend et adapte l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE)
n°391/2009 précité. II décrit la portée matérielle de l'habitation et précise que cette dernière couvre
également toutes les entités appartenant au même groupe. Le transport maritime étant par définition
international, des entités étrangères peuvent être sollicitées. L'habilitation est donc délivrée à l'entité
établie dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen et cette entité mère peut faire appel à ses filiales et succursales sur place.
Ad art. 7. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers.
Ad art. 8. L'article 8 prévoit qu'une relation de travail écrite soit conclue avec l'organisme de
sûreté une fois que celui-ci aura été habilité sur le modèle de la relation de travail conclue avec les
organismes habilités sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité.
Ad art. 9. Cet article permet au ministre de suspendre ou de retirer l'habilitation des organismes
de sûreté reconnus en cas de manquement à leurs obligations. Cette même possibilité est réservée au
ministre par l'article 5 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité pour les organismes
habilités.
Ad art. 10. L'organisme de sûreté reconnu doit maintenir les conditions qui ont prévalu à son
habilitation tant qu'il se trouve agréé. Sur le modèle de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009
précité, il doit recourir aux services d'une entité indépendante d'évaluation et de certification de la
qualité pour vérifier que son système de gestion de la qualité est conforme aux normes internationales.
Les résultats de l'évaluation de l'organisme de sûreté reconnu sont transmis au commissaire.
10
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère cle l'Éconornie
Ad art. 11. En plus de l'audit organisé par l'organisme de sûreté reconnu lui-même, en application
de l'article 10, le commissaire contrôle périodiquement les organismes de sûreté reconnus pour
s'assurer qu'ils accomplissent leurs missions correctement. Cette surveillance trouve son équivalent
dans le contrôle prévu par l'article 8 du règlement (CE) n°391/2009 précité effectué par la Commission
européenne auprès des organismes agréés.
Ad art. 12. Si en conséquence des contrôles effectués sur base des articles 10 et 11, il s'avère que
rorganisme de sûreté reconnu ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à son habilitation, le
ministre pourra également prononcer la suspension ou au retrait de l'habilitation.
TITRE 3 - Mesures administratives et sanctions.
Chapitre 1 - Mesures administratives.
Ad art. /3. Sur base de ce chapitre, tout inspecteur qui constate un défaut ou un manquement
par rapport aux prescriptions obligatoires en matière de sûreté maritime doit pouvoir prendre un
certain nombre de mesures administratives qui sont explicitées dans le reste de ce chapitre et est
autorisé à faire des recommandations.
Ad art. 14. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers.
Ad art. /5. Un inspecteur va en premier lieu pouvoir demander que des mesures correctives soient
prises dans un délai qu'il fixe. II doit en informer le commissaire. A la fin de ce délai, il vérifiera que les
défauts auront bien été corrigés. Si ce n'est pas le cas, une amende pourra être prononcée et un
nouveau délai sera accordé pendant lequel le navire ne pourra pas être exploité sauf pour se rendre
dans un chantier naval, conformément à l'article 17 du présent règlement.
Ad a rt. 16. Par exception à l'article 15, si l'anomalie détectée constitue un manquement grave ou
un danger pour la sûreté du navire, il sera interdit au navire de naviguer, sauf pour se rendre dans un
chantier naval. Le commissaire est la seule personne compétente pour prononcer cette interdiction.
Chapitre 2 - Sanctions administratives.
Ad art. 17. Cet article a pour objet de préciser que l'amende prévue à rarticle 126, dernier alinéa,
de la loi du 9 novembre 1990 précitée, pourra être prononcée si le délai donné pour effectuer le
redressement des anomalies détectées n'a pas été respecté. Une procédure de contestation de
ramende est également expressément prévue.
Ad art. 18. Si les mesures correctives ne sont pas prises malgré le nouveau délai attribué sur base
de l'article 17, le certificat international de sûreté doit être retiré car le navire n'est pas aux conditions
requises en matière de sûreté. Le navire ne doit plus pouvoir bénéficier d'un certificat dont la fonction
première est d'attester de sa conformité aux normes internationales en vigueur en matière de sûreté.
11
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Chapitre 3 - Sanctions pénales.
Ad a rt. 19. Dans ce chapitre, il est précisé que les compagnies au sens de la convention SOLAS et
le capitaine peuvent être sanctionnés sur base de l'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990
précitée pour les infractions suivantes :
- Navigation ou exploitation du navire sans son certificat international de sûreté du navire ou
avec un certificat non- valide ;
- Navigation ou exploitation d'un navire sans plan de sûreté conforme à bord.
Ad art. 20. Sur base de l'article 6, paragraphes let 2, du règlement (CE) n°725/2004 précité, le
navire a l'obligation d'annoncer son intention d'entrer dans un port. Si un navire battant pavillon
luxembourgeois ne remplit pas cette obligation toute personne qui serait responsable de cette
omission pourrait se voir punie sur base de l'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée.
Ad a rt. 21. Les informations relatives à la sûreté d'un navire sont par nature confidentielles et leur
divulgation peut porter préjudice à la sûreté des gens de mer. Elles correspondent donc à la définition
des secrets professionnels protégés par l'article 458 du Code pénal.
12
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
V.
Fiche financière
(Art. 79. de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat)
Le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est
susceptible de grever le budget de l'Etat.
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de rÉconomie
vl. Fiche dévaluation dimpact
Mesures législatives et réglementaires
lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires
Ministère initiateur: Ministère de l'Économie
Auteur: Elisabeth Relave-Svendsen
Tél.: 247 84 457
Courriel: cam@cam.etat.lu
Objectif(s) du projet: clarifier les dispositions applicables en matière de sûreté maritime
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): aucun
Date: mars 2018
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui:
Non: [S] 1
Si oui, laquelle/lesquelles:
Remarques/Observations:
2.
3.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
Oui: [S] Non:
-
Citoyens:
oui:
Non: [S]
-
Administrations:
Oui:
Non: [S]
Oui:
Non:
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
Remarques/Observations:
4.
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui: Ej Non:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d'une façon régulière?
Oui:11] Non:
n
Remarques/Observations:
5.
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Oui:
Non: [s]
Remarques/Observations:
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer
N.a.: non applicable
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
6.
Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d'information émanant du projet?)
oui: E Non: E
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
7.
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire?
oui: E Non: E N.a.: [S]
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel?
oui: E Non: E N.a.: Esi
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
8.
Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse
de l'administration?
- des délais de réponse à respecter par l'administration?
oui: Non: N.a.:
oui: E Non: E N.a.:
- le principe que l'administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu'une seule fois?
9.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)?
Oui: fl Non: fl N.a.: [S]
Oui: fl Non: III N.a.: [s]
si oui, laquelle:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?
Oui: El Non: E N.a.: [s]
Si non, pourquoi?
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui: E Non: [S]
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui: 11 Non: III
Remarques/Observations:
12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui: fl Non: fl N.a.: [ZI
13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
3
4
II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la
mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire,
d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application
de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
auprès de rEtat (e-Government ou application back-office)?
Oui: E Non: [s]
si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l'administration concernée?
Oui: E Non:
N.a.: [7]
Si oui, lequel?
Remarques/Observations:
Egalité des chances
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non:
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: E Non: is]
si oui, expliquez de quelle manière:
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: is] Non: E
si oui, expliquez pourquoi:
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui: E Non: [S]
Si oui, expliquez de quelle manière:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui: E Non: E
Si oui, expliquez de quelle manière:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d'établissement soumise à évaluation5 ?
Oui: E Non: E N.a.: [S]
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliere ?
oui: E Non: [S] N.a.: E
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
16
L 129/6
Journal officiel de l'Union européenne
[ FR
29.4.2004
RÈGLEMENT (CE) N° 725/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mars 2004
relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires
(Texte présentant de rintérêt pour rEEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UN1ON
EUROPÉENNE,
(5)
Sans préjudice de la réglementation des États membres
dans le domaine de la sûreté nationale et des mesures
pouvant être prises sur la base du titre VI du traité sur
PUnion européenne, il convient que la réalisation de Pobjectif de sûreté décrit au considérant 2 passe par Padoption de mesures utiles dans le domaine de la politique du
transport maritime en établissant des normes communes
pour Pinterprétation, la mise en ceuvre et le contrôle au
sein de la Communauté des dispositions adoptées par la
conférence diplomatique de POrganisation maritime
nternationale (OMI) le 12 décembre 2002. 11 convient
que des compétences d'exécution soient conférées à la
Commission pour adopter les mesures d'application
détaillées.
(6)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes reconnus, notamment par la Charte
des droits fondamentaux de PUnion européenne.
(7)
Au-delà des navires utilisés dans le trafic maritime international et des installations portuaires les desservant, la
sûreté des navires effectuant des dessertes nationales au
sein de la Communauté, ainsi que de leurs installations
portuaires, devrait être renforcée, et plus particulièrement celle des navires à passagers en raison du nombre
de vies humaines que ces échanges mettent en jeu.
(8)
La partie B du code ISPS comporte certaines recommandations dont Papplication devrait être rendue obligatoire
au sein de la Communauté pour concourir de manière
homogène à la réalisation de Pobjectif de sûreté décrit au
considérant 2.
(9)
Afin de contribuer à l'objectif reconnu et nécessaire de
promotion du trafic maritime intracommunautaire à
courte distance, il convient que les États membres soient
invités à conclure, au regard de la règle 11 des mesures
spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, les accords concernant les arrangements en
matière de sûreté pour le trafic maritime intracommunautaire régulier sur des routes fixes utilisant des installations portuaires spécifiques, sans que ceci ne compromette le niveau général de sûreté recherché.
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(3)
(4)
Les actions illicites intentionnelles et, plus particulièrement, le terrorisme sont au nombre des menaces les plus
graves pour les idéaux de démocratie et de liberté et les
valeurs de paix, qui sont l'essence même de l'Union
européenne.
11 convient d'assurer à tout moment la sûreté du transport maritime de la Communauté européenne, celle des
citoyens qui Putilisent et celle de l'environnement, face à
des menaces d'actions illicites intentionnelles, tels les
actes de terrorisme, les actes de piraterie ou autres du
même type.
Lors du transport de marchandises contenant des
substances particulièrement dangereuses — substances
chimiques et radioactives, par exemple
les dangers
suscités par des actions illicites intentionnelles peuvent
être lourds de conséquences pour les citoyens et pour
Penvironnement de PUnion.
La conférence diplomatique de l'Organisation maritime
internationale (0M1) a adopté le 12 décembre 2002 des
amendements à la convention internationale de 1974
relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention
SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté
des navires et des installations portuaires (code ISPS).
Destinés à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le
commerce international et des installations portuaires
associées, ces instruments comportent des dispositions
obligatoires, dont la portée de certaines dans la Communauté devrait être précisée, ainsi que des dispositions à
valeur de recommandations, dont certaines devraient être
rendues obligatoires au sein de la Communauté.
(') JO C 32 du 5.2.2004, p. 21.
(2) Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore
paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2004.
(10) Pour les installations portuaires situées dans des ports
desservant uniquement à titre occasionnel le trafic maritime international, il pourrait être disproportionné d'appliquer en permanence Pensemble des rè,gles de sûreté
prévues par le présent règlement. Les Etats membres
devraient déterminer, au vu des évaluations de sûreté
qu'ils conduiront, les ports concernés et les mesures de
substitution fournissant un niveau de protection
adéquat.
29.4.2004
FR
Journal officiel de l'Union européenne
(11) Le respect des règles de sûreté devrait faire l'objet d'un
contrôle vigilant de la part des États membres envers les
navires de toute origine demandant à entrer dans un
port de la Communauté. 11 convient que les États
membres concernés nomment une «autorité de sûreté
maritime compétente» chargée de coordonner,de mettre
en ceuvre et de surveiller l'application des mesures de
sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui
concerne les navires et les installations portuaires. Cette
autorité devrait exiger de chaque navire demandant à
entrer dans le port qu'il fournisse à l'avance les renseignements concernant son certificat international de
sûreté et les niveaux de sûreté auquel il opère et a opéré
antérieurement, ainsi que tout autre renseignement
pratique relatif à la sûreté.
(12)
11 convient d'autoriser les États membres à accorder des
exemptions à Pexigence systématique de fournir des
renseignements visés au considérant 11 pour les services
maritimes réguliers intracommunautaires ou nationaux,
sous réserve que ces renseignements puissent être fournis
à tout moment par les compagnies exploitant lesdits
services à la requête des autorités compétentes des États
membres.
(1 3) Les contrôles de sûreté au port peuvent être effectués
par les autorités de sûreté maritime compétentes des
Etats membres, mais aussi en ce qui concerne le certificat
international de sûreté, par les inspecteurs agissant dans
le cadre du contrôle de litat du port, tels que prévu par
la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995
concernant l'application aux navires faisant escale dans
les ports de la Cornmunauté ou dans les eaux relevant de
la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de
la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord
des navires (contrôle par litat du port) ('). 11 convient
dès lors de prévoir la complémentarité des autorités
concernées lorsqu'elles sont différentes.
L 129/7
(15)
L'application effective et uniforme des mesures relevant
de cette politique soulève des questions importantes,
liées à son financement. Le financement de certaines
mesures de sûreté supplémentaires ne doit pas entraîner
de distorsions de concurrence. À cette fin, la Commission devrait immédiatement entamer une étude (portant
en particulier sur la répartition du financement entre les
autorités publiques et les opérateurs, sans préjudice de la
répartition des compétences entre les États membres et
la Communauté européenne) et soumettre au Parlement
européen et au Conseil les résultats et, le cas échéant,
des propositions éventuelles.
(16)
11 y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en ceuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). 11 convient de
définir une procédure d'adaptation du présent règlement
à la lumière de l'expérience acquise, afin de rendre obligatoires d'autres dispositions de la partie B du code ISPS
qui n'ont pas initialement été affectées d'un caractère
impératif en vertu du présent règlement.
(17) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à
savoir Pinstauration et la mise en oeuvre de mesures
utiles dans le domaine de la politique du transport maritime ne,peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et peuvent donc, en raison de la
dimension européenne du présent règlement, être mieux
réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces objectifs,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
(14)
Étant donné les diverses parties intervenant dans la mise
en ceuvre des mesures de sûreté, il convient que chaque
État membre désigne une autorité compétente unique
chargée de coordonner et de contrôler, au niveau
national, l'application des mesures de sûreté du transport
maritime. Les États membres devraient mettre en place
les moyens nécessaires et un plan national de mise en
ceuvre du présent règlement pour parvenir à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2,
notamment au travers d'un calendrier de mise en ceuvre
anticipée de certaines mesures, conformément aux indications de la résolution 6 adoptée le 12 décembre 2002
par la conférence diplomatique de l'OMI. 11 convient que
Pefficacité des contrôles de mise en ceuvre de chaque
système national fasse Pobjet d'inspections supervisées
par la Commission.
(') JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil 00 L
324 du 29.11.2002, p. 53).
Objectifs
1. Le principal objectif du présent règlement est d'instaurer
et de mettre en ceuvre des mesures communautaires visant à
améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et le trafic national et des installations portuaires associées, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles.
2. Le règlement vise en outre à fournir une base pour l'interprétation et la mise en ceuvre harmonisées, ainsi que le
contrôle communautaire des mesures spéciales pour renforcer
la sûreté maritime adoptées par la Conférence Diplomatique de
l'OMI le 12 décembre 2002, modifiant la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer
(convention SOLAS) et instaurant le code international relatif à
la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS).
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
L 129/8
Journal officiel de PUnion européenne
[ FR
Article 2
Définitions
29.4.2004
10) «service régulier»: une série de traversées organisée de
façon à assurer une liaison entre deux installations
portuaires ou davantage:
a) soit selon un horaire publié;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle
constitue une série systématique reconnaissable,
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la
convention SOLAS»: les amendements, ci-joints en annexe
I du présent règlement, insérant le nouveau chapitre XI-2
dans l'annexe de la convention SOLAS de l'OMI, dans sa
version actualisée,
2) «code ISPS»: le code international relatif à la sûreté des
navires et des installations portuaires de l'OMI, dans sa
version actualisée,
3) «partie A du code ISPS»: le préambule et les prescriptions
obligatoires, formant la partie A du code ISPS, ci-joints en
annexe II du présent règlement, concernant les dispositions
du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS, dans
sa version actualisée,
4) «partie B du code ISPS»: les recommandations, formant la
partie B du code ISPS, ci-jointes en annexe 111 du présent
règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de
l'annexe de la convention SOLAS telle que modifiée, et de
la partie A du code ISPS, dans sa version actualisée,
5) «sûreté maritime»: la combinaison des mesures préventives
visant à protéger le transport maritime et les installations
portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles,
6) «point de contact pour la sûreté maritime»: organisme
désigné par chaque État membre pour servir de point de
contact pour la Commission et les autres États membres et
pour la mise en ceuvre, le suivi et l'information sur Papplication des mesures de sûreté maritime prévues par le
présent règlement,
7) «autorité de sûreté maritime compétente»: une autorité
nommée par un État membre pour coordonner, mettre en
ceuvre et surveiller Papplication des mesures de sûreté
prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les
navires etiou une ou plusieurs installation(s) portuaire(s).
Les compétences de cette autorité peuvent différer en fonction des tâches qui lui sont assignées,
8) «trafic maritime international»: toute liaison par mer effectuée par navire entre une installation portuaire d'un État
membre et une installation portuaire située hors de cet
État membre, ou inversement,
9) «trafic maritime national»: toute liaison effectuée par navire
dans des zones maritimes entre une installation portuaire
d'un État membre et la même installation portuaire ou une
autre installation portuaire de cet État membre,
11) «installation portuaire»: un emplacement où a lieu Pinterface navire/port; elle comprend les zones telles que les
zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à
partir de la mer, selon le cas,
12) «interface navire/port»: les interactions qui se produisent
lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté
par des activités entraînant le mouvement de personnes, de
marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers
le navire ou à partir du navire,
13) «action illicite intentionnelle»: acte intentionnel, qui, par sa
nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux
navires utilisés tant dans le trafic maritime intemational
que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers
ou à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.
Article 3
Mesures communes et champ &application
1. En ce qui conceme le trafic maritime international, les
États membres appliquent, au 1" juillet 2004, dans leur intégralité les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de
la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, dans les
conditions et pour les navires, compagnies et installations
portuaires visés dans les dits textes.
2. Pour ce qui est du trafic maritime national, les États
membres appliquent, au 1 er juillet 2005, les mesures spéciales
pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la
partie A du code ISPS, aux navires à passagers relevant de la
classe A au sens de Particle 4 de la directive 98/18/CE du
Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de
sécurité pour les navires à passagers (), ainsi qu'à leurs compagnies, telles que définies dans la règle IX/1 de la convention
SOLAS, et aux installations portuaires les desservant.
3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation
obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au 1 juillet 2007, les dispositions du présent règlement
à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux installations portuaires les
desservant. Le niveau global de sûreté ne devrait pas être
compromis par une telle décision.
Les États membres notifient ces décisions à la Commission dès
leur adoption ainsi que les révisions périodiques qui doivent
avoir lieu à un intervalle de cinq ans maximum.
(1) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en demier lieu par
la directive 2003/75/CE de la Commission O L 190 du 30.7.2003,
p. 6).
29.4.2004
FR I
journal officiel de l'Union européenne
4. Pour la mise en ceuvre des dispositions découlant des
paragraphes 1, 2 et 3, les États membres tiennent pleinement
compte des recommandations contenues dans la partie B du
code ISPS.
5. Les États membres se conforment, comme si elles étaient
obligatoires, aux dispositions des paragraphes suivants de la
partie B du code ISPS:
-
1.12 (révision des plans de sûreté des navires),
-
1.16 (évaluation de sûreté des installations portuaires),
-
4.1 (protection de la confidentialité des plans et des évaluations de sûreté),
-
4.4 (organismes de sûreté reconnus),
-
4.5 (compétences minimales des organismes de sûreté
reconnus),
-
4.8 (établissement du niveau de sûreté),
-
4.14, 4.15, 4.16 (points de contact et renseignements
concernant les plans de sûreté des installations portuaires),
-
4.18 (documents d'identification),
-
4.24 (application par les navires des mesures de sûreté
préconisées par l'État dans les eaux territoriales duquel ils
naviguent),
-
4.28 (effectifs des navires),
-
4.41 (communication de renseignements en cas d'expulsion
d'un port ou de,refus d'y entrer),
-
4.45 (navires d'un État non-partie à la convention),
-
6.1 (obligations pour la compagnie de fournir au capitaine
des informations concernant les opérateurs du navire),
-
8.3 à 8.10 (standards minimums concernant l'évaluation de
sûreté du navire),
-
9.2 (standards minimums concernant le plan de sûreté du
navire),
-
9.4 (indépendance des organismes de sûreté reconnus),
-
13.6 et 13.7 (périodicité des exercices et des entraînements
de sûreté pour les équipages des navires, et pour les agents
de sûreté des compagnies et des navires),
L 129/9
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.4 de la
partie A du code ISPS, la révision périodique des évaluations de
sûreté des installations portuaires, prévue au paragraphe 1.16
de la partie B du code ISPS, intervient au plus tard au terme de
cinq ans à compter de la réalisation des évaluations ou de leur
dernière révision.
7. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de
guerre et de transport de troupes, aux navires de charge d'une
jauge brute inférieure à 500, aux navires non propulsés par des
moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux bateaux de pêche ou aux navires non engagés dans
des activités commerciales.
8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les
États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires
et les plans de sûreté des installations portuaires sont
approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions
appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires
auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise
par un navire quelconque, une interface navire/port ou une
activité de navire à navire concernant des navires non soumis
au présent règlement.
Article 4
Communication de renseignements
1. Chaque État tnembre communique à POMI, à la Commission et aux autres États membres, les renseignements demandés
conformément à la règle 13 (communication de renseignements) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime
de la convention SOLAS.
2. Chaque État membre fournit à la Commission et aux
autres États membres les coordonnées des fonctionnaires de
contact visés au paragraphe 4.16 de la partie B du code ISPS
ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 4.41 de la
partie B du code ISPS en cas d'expulsion d'un navire d'un port
communautaire ou de refus cry accéder.
3. Chaque État membre dresse la liste des installations
portuaires concernées sur la base des évaluations de la sûreté
des installations portuaires effectuées, et établit le champ d'application des mesures adoptées en application des dispositions
du paragraphe 2 de la règle 2 (application aux installations
portuaires desservant occasionnellement des voyages internationaux) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime
de la convention SOLAS.
Chaque État membre communique ladite liste aux autres États
membres et à la Comrnission au plus tard le l juillet 2004. La
Commission et tout État membre concerné sont également
informés des données adéquates relatives aux mesures adoptées.
Article 5
-
15.3 et 15.4 (standards minimums concernant Pévaluation
de la sûreté de l'installation portuaire),
Accords concernant d'autres arrangements en matière de
sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté
-
16.3 et 16.8 (standards minimums concernant le plan de
sûreté de l'installation portuaire),
-
18.5 et 18.6 (périodicité des exercices et des entraînements
de sûreté au sein des installations portuaires, et pour les
agents de sûreté des installations portuaires).
1. Aux fins du présent règlement, la règle 11 (accords
concernant d'autres arrangementsen matière de sûreté) des
mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la
convention SOLAS peut également s'appliquer au trafic maritime intracommunautaire régulier effectué sur des routes fixes
et utilisant des installations portuaires associées.
L 129/10
Journal officiel de PUnion européenne
FR I
2. À cet effet, les États membres peuvent conclure entre eux,
chacun pour ce qui le concerne, les accords bilatéraux ou
multilatéraux prévus à la dite règle. Les États membres peuvent,
en particulier, prendre en considération ces accords pour
promouvoir le transport maritime intracommunautaire à courte
distance.
Les États membres concernés notifient les accords à la Commission et fournissent des données adéquates sur les mesures afin
de permettre à la Commission d'examiner si les accords
compromettent le niveau de sûreté d'autres navires ou installations portuaires non couverts par les accords. Les données relatives aux mesures directement liées à la sûreté nationale, le cas
échéant, peuvent être exclues de la notification à la Commission.
La Commission examine si les accords assurent un niveau de
protection adéquat, notamment au regard des prescriptions du
paragraphe 2 de la règle 11 SOLAS susvisée, et s'ils sont en
confonnité avec le droit communautaire et avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Si les accords ne répondent
pas à ces critères, la Commission prend dans les quatre mois
une décision conformément à la procédure visée à Particle 11,
paragraphe 3; en pareil cas, les États membres concernés les
révoquent ou les adaptent en conséquence.
3. La périodicité de la révision de ces accords, prévue au
paragraphe 4 de la règle 11 des mesures spéciales pour
renforcer la sûreté maritime, ne peut pas excéder cinq ans.
4. Les États membres peuvent adopter pour le trafic maritime national et les installations portuaires visés à Particle 3,
paragraphes 2 et 3, du présent règlement, des arrangements
équivalents en matière de sûreté à ceux prévus à la règle 12
(arrangements équivalents en matière de sûreté) des mesures
spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention
SOLAS, à condition que ces arrangements en matière de sûreté
soient au moins aussi efficaces que ceux prescrits au chapitre
XI-2 de la convention SOLAS et que les dispositions obligatoires correspondantes du code ISPS.
L'État membre concerné communique à la Commission des
données adéquates relatives à ces arrangements dès leur adoption, ainsi que leurs révisions périodiques, au plus tard cinq ans
après la date de leur adoption ou de leur dernière révision.
Les conditions &application de ces arrangements font l'objet
des inspections de la Commission prévues par, et selon les
modalités définies dans, l'article 9, paragraphes 4, 5 et 6 du
présent règlement.
Article 6
Fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à rentrée dans un …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.