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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à améliorer la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois, en clarifiant les règles existantes et en spécifiant les critères d'habilitation des organismes de sûreté. Il s'inscrit dans le cadre des conventions internationales et des règlements européens relatifs à la sûreté maritime.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 3 mai 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5783 - 769 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte du règlement (UE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Règlement (CE) n° 725/2004 p. 2 p. 4 los. 9 p. 13 p. 14 p. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie I. Exposé des motifs La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS ») a été approuvée par le Grand-duché du Luxembourg dès 1990 concomitamment à la création du registre maritime luxembourgeois. La convention SOLAS a connu depuis cette époque plusieurs modifications dont l'introduction d'un chapitre XI-2 concernant les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, adopté en réaction aux attentats du 9 septembre 2011. A ce chapitre, est attaché le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après « le code ISPS ») adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale. Ce code est composé de deux parties : la partie A contient des mesures obligatoires et la partie B est composé de recommandations. Le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est venu s'ajouter à ce cadre conventionnel et a imposé que certaines des recommandations de la partie B du code ISPS s'appliquent obligatoirement dans les États membres de l'Union européenne (article 3, paragraphe 5). Les dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOIAS, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS sont donc applicables aux navires battant pavillon luxembourgeois qui effectuent des voyages internationaux, quand il s'agit de navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers, les navires de charge, y compris les engins à gra nde vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les unités mobiles de forage au large, conformément à la règle 2 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS. Le titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois doit donc être interprété comme une mise en ceuvre conforme aux dispositions de ladite convention SOLAS, y compris les dispositions obligatoires du code ISPS, dans sa dernière version en vigueur. Bien que d'application directe, le règlement (CE) n°725/2004 précité comprend cependant un article 14 qui laisse aux États membres le soin de prendre des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives » en cas d'infraction. Ceci nécessiterait donc une mesure de transposition nationale. Cependant, ces sanctions existent déjà. L'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée a en effet vocation à s'appliquer aux infractions aux dispositions obligatoires de la convention SOLAS, y compris à celles du chapitre XI-2, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS, puisqu'il prévoit que « les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 3.000 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d'autres lois spéciales. » Néanmoins, un travail de clarification a semblé utile afin de rendre explicit le lien entre le titre 2 de la loi précitée dont l'intitulé renvoie aux « conditions de sécurité » avec les dispositions internationales pertinentes applicables en matière de sûreté maritime. Le présent projet de règlement est proposé dans l'attente d'une refonte du titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. En outre, une différenciation existe entre les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes au sens du règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et ceux spécialement habilités à procéder à des missions d'inspection et de vérification en matière de sûreté maritime. Le présent projet de règlement grand-ducal permet de spécifier les critères d'habilitation des orga nismes de sûreté. Le présent projet de règlement est divisé en trois parties. La première partie rappelle des principes contenus au chapitre XI-2 de la convention SOLAS et du code ISPS. Elle indique notamment que le champ d'application du règlement sera le même que celui du code ISPS. Le titre suivant traite de rhabilitation des organismes de sûreté et détaille leurs compétences et la procédure d'habilitation. Enfin, la dernière partie précise les mesures administratives et les sanctions pouvant être prises à rencontre des personnes responsables du navire lorsque celui-ci ne répondrait pas aux prescriptions en matière de sûreté telles qu'issues de la convention SOLAS et du code ISPS. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 111. Texte du projet de règlement grand-ducal Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant création d'un registre public maritime luxembourgeois; Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (SOLAS) dans sa version actualisée; Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale dans sa version actualisée ; Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires dans sa version actualisée; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : TITRE 1 — Dispositions générales. Art. 1". Tout navire battant pavillon luxembourgeois soumis aux prescriptions du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ci-après le « code ISPS », ne peut prendre la mer sans être muni du certificat international de sûreté tel que prescrit à l'article 19.2 du code ISPS délivré dans les conditions prévues audit code. Art 2. La compagnie au sens de la règle 1 du chapitre IX de la convention SOLAS, ci-après « la compagnie », élabore et met en ceuvre pour chaque navire le plan de sûreté du navire prévu par le code ISPS. Art 3. Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire » approuve les plans de sûreté des navires, délivre le certificat international de sûreté visé à l'article 1er et contrôle la mise en ceuvre des mesures de sûreté à bord des navires. TITRE 2 - Habilitation des organismes de sûreté. Art. 4 Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, ci-après « le ministre », décide, sur avis préalable du commissaire, d'habiliter des organismes à effectuer en tout ou en partie, les missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois afférentes à l'approbation des plans de sûreté, à la délivrance et au renouvellement du certificat international de sûreté et au contrôle de mise en ceuvre des mesures de sûreté. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les organismes éta blis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions. Art. 5 Un organisme de sûreté doit au préalable faire une demande d'habilitation accompagnée des informations complètes concernant la conformité de l'organisme aux critères de compétence, de qualité et d'indépendance. Chaque organisme de sûreté doit faire la démonstration de ses compétences conformément à l'article 4.5 de la partie B du code ISPS. Chaque organisme doit démontrer avoir mis en place une évaluation de son système de qualité et présente les résultats des derniers examens de ce système. Un organisme habilité au sens de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer rinspection et la vérification des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ne doit faire la démonstration que de ses compétences en matière de sûreté. Art. 6. L'habilitation est octroyée à l'entité juridique qui est rentité mère de toutes les entités juridiques composant l'organisme de sûreté. Cette habilitation couvre toutes les entités juridiques qui contribuent à ce que cet organisme assure des services à l'échelle internationale. L'ha bilitation peut être limitée à certains types de navires, à des navires d'un certain gabarit, à certaines activités ou à une combinaison de ces éléments, conformément à leur demande ou à la capacité et aux compétences attestées de l'organisme de sûreté. Cette limitation peut être réexaminée à tout moment. Art. 7. L'arrêté ministériel d'habilitation est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 8. Une fois habilité par le ministre, une relation de travail est établie par écrit entre le commissaire et les organismes de sûreté reconnus. Cet accord décrit les tâches et les fonctions précises assurées par l'organisme. Art. 9. En cas de manquement des organismes de sûreté reconnus à leurs obligations, leur habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre après avis du commissaire. L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié au Mémorial B. Art. 10. L'organisme de sûreté reconnu maintient les conditions qui ont prévalu à son habilitation. Les organismes de sûreté reconnus mettent en place et maintiennent une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité conformément aux normes internationales de qualité applicables. Chaque organisme de sûreté reconnu communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au commissaire. Pour les organismes habilités, cette communication 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie se limite aux résultats concernant l'activité de surveillance relative à la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois. Art. 11. Le commissaire évalue les organismes de sûreté reconnus périodiquement pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent en matière de sûreté maritime de manière satisfaisante. A cette fin, le commissaire peut effectuer une inspection de l'organisme de sûreté reconnu, soit à son siège, soit auprès d'une succursale soit auprès des navires qui ont été précédemment contrôlés par l'organisme de sûreté reconnu. Le commissaire peut mandater à toute personne justifiant d'une expérience reconnue suffisante, la mission d'effectuer lesdites inspections. L'organisme de sûreté reconnu tient à la disposition des personnes mentionnées au précédent paragraphe tous les renseignements requis par ces personnes pour effectuer leur évaluation. Art. 12. A défaut de maintien des conditions ayant prévalu à l'habilitation, le Ministre peut suspendre ou retirer son habilitation. L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié au Mémorial B. TITRE 3 - Mesures administratives et sanctions. Chapitre 1 - Mesures administratives. Art. 13. (1) Lors des vérifications ou inspections, toute personne chargée de contrôler la sûreté des navires et compagnies, ci-après « inspecteur », est investi du pouvoir de prendre une ou plusieurs mesures prévues au présent chapitre s'il constatait une non-conformité du navire avec les prescriptions techniques ou administratives applicables sur base du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer,, ci-après la « convention SOLAS », des prescriptions obligatoires du Code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de la loi du 9 novembre 1990 précitée. (2) Tout inspecteur a de surcroît la faculté de donner des conseils lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de sûreté. Art. 14. Les compagnies tiennent à la disposition des fonctionnaires ou des organismes de sûreté tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité. Art. 15. (1) Tout inspecteur peut, après en avoir informé le commissaire, exiger qu'il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés lors des vérifications ou inspections, constituant un manquement aux prescriptions en matière sûreté. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie (2) L'inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect de ses injonctions telles que données en application du paragraphe 1er du présent article, au plus tard à l'échéance du délai imparti. (3) Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe ler n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'amende décrite à l'article 17 peut être prise. (4) Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe 1" n'ont pas été prises dans le délai imparti, un nouveau délai sera donné pour redresser les défauts. Durant ce délai, le commissaire peut interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité. Par exception, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Art. 16. Sans préjudice de l'article 15, en cas de manquement grave ou de danger pour la sûreté du navire, le commissaire peut directement interdire au navire battant pavillon luxembourgeois de naviguer ou d'être autrement exploité. II peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l'assistance des autorités compétentes auprès de l'État du port en vue de faire immobiliser le navire. Par exception, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Chapitre 2 - Sanctions administratives. Art. 17. (1) En cas d'absence de réparation dans les délais impartis visés à l'article 15, paragraphe 1er, le ministre peut prononcer une amende d'ordre à l'encontre de la compagnie ou du capitaine telle que prévue par l'article 126, dernier alinéa, de la loi du 9 novembre 1990 précitée. (2) Elle doit être proportionnée à la gravité des manquements. Un nouveau délai sera donné pour redresser les défa uts. La notification de l'amende s'effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. En cas de désaccord, la personne concernée doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au commissaire. En cas d'opposition, le ministre prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par la personne concernée une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée de la manière prévue au paragraphe 2. (2) A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient immédiatement exigible à l'expiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé par exploit d'un agent de 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'administration compétente, consécutivement à la signification d'un commandement à toutes fins à charge du contrevenant. Art. 18. Le commissaire retire le certificat international de sûreté du navire si les mesures correctives ne sont toujours pas prises dans le nouveau délai visé à l'article 17. Chapitre 3 - Sanctions pénales. Art. 19. (1)Sont punis de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité et de la police de la navigation, la compagnie et le capitaine ou l'un d'entre eux uniquement dont le navire navigue ou est autrement exploité sans son certificat international de sûreté du navire ou alors que ledit certificat ne serait pas valide sur base de la convention SOLAS, des dispositions obligatoires du code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004 précité et de la loi du 9 novembre 1990. (2) Sont punis de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité et de la police de la navigation, la compagnie et le capitaine ou l'un d'entre eux uniquement, d'un navire qui navigue ou est autrement exploité sans avoir à son bord le plan de sûreté conforme aux prescriptions de l'article 6 du Code ISPS partie A, de l'article 1.12 et 9.2 du Code ISPS partie B. Art. 20. Est punie de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité toute personne qui par son action ou son inaction ne se conformerait pas aux prescriptions exigées par l'article 6, paragraphes let 2, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Art. 21. Est punie de la peine prévue à l'article 458 du Code péna I, toute personne dépositaire par état ou par profession, d'informations confidentielles au sens de l'article 4.1 de la partie B du code ISPS, qui hors les cas où la loi l'oblige à faire connaître ces informations, les auront révélés y compris par négligence. Art. 22. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Commentaire des articles TITRE 1— Dispositions générales. Ad art. ler. Sur base de l'article 19 du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-a près « le code ISPS »), partie A, le navire est certifié s'il satisfait pleinement aux prescriptions applicables du chapitre XI-2, de la partie A du code ISPS, et des dispositions obligatoires de la partie B du code ISPS conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. L'article ler pose le principe fondamental selon lequel un navire battant pavillon luxembourgeois qui entre dans le champ d'application matériel de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS »), chapitre XI-2, ne peut naviguer que s'il est en règle avec les dispositions applicables en matière de sûreté, ce qui est attesté par son certificat. II ne peut donc naviguer que s'il est muni du certificat international de sûreté. Ad art. 2. Cet article ne fait que rappeler l'obligation mise à la charge de la compagnie, d'élaborer un plan de sûreté, conformément à l'article 6 de la partie A du code ISPS. Ad a rt. 3. L'article 3 précise les pouvoirs du commissaire du Gouvernement aux affai res maritimes en matière de sûreté maritime tels qu'ils sont issus de l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois et en application du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, du code ISPS et du règlement (CE) n°725/2004. TITRE 2 - Habilitation des organismes de sûreté. Ad art. 4. L'habilitation des orga nismes habilités à faire des inspections des navires est largement encadrée par les règles posées par l'Union européenne dans le règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et la directive modifiée 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les orga nismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Cette directive est actuellement transposée par le règlement gra nd-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations mariti mes. Néanmoins, seuls les organismes exerçant des missions d'inspections et de visites des navires battant pavillon d'un État membre dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution marine sont reconnus sur base de ce cadre européen, à l'exclusion donc des organismes chargés des mêmes missions en matière de sûreté. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le présent règlement entreprend donc, en s'inspirant du règlement (CE) n°391/2009, de la directive modifiée 2009/15/CE et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités, d'encadrer les critères d'habilitation des organismes habilités à faire des inspections et des vérifications des navires en matière de sûreté maritime sur base des articles 61, 65 et 67 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. L'article 4 est le pendant en matière de sûreté maritime de l'article 2 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité. II permet l'habilitation par le ministre d'organismes établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen afin d'exercer une ou plusieurs missions de l'État du pavillon en matière de sûreté maritime. Ad art. 5. Cet article explicite les modalités d'habilitation. L'organisme doit faire une demande dans le cadre de laquelle il doit démontrer ses compétences, la qualité de ses services et son indépendance. Le critère de compétence est requis et détaillé par l'article 4.5 du Code ISPS rendu obligatoire par rarticle 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004 précité. Le critère concernant la qualité de l'organisme de sûreté s'inspire de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009 précité. Pour les organismes qui sont déjà habilités en matière de sécurité et de prévention de la pollution marine sur base du règlement (CE) n°391/2009 et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités, seule la preuve de leurs compétences en matière de sûreté doit être apportée. Ad art. 6. Cet article reprend et adapte l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n°391/2009 précité. II décrit la portée matérielle de l'habitation et précise que cette dernière couvre également toutes les entités appartenant au même groupe. Le transport maritime étant par définition international, des entités étrangères peuvent être sollicitées. L'habilitation est donc délivrée à l'entité établie dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et cette entité mère peut faire appel à ses filiales et succursales sur place. Ad art. 7. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. Ad art. 8. L'article 8 prévoit qu'une relation de travail écrite soit conclue avec l'organisme de sûreté une fois que celui-ci aura été habilité sur le modèle de la relation de travail conclue avec les organismes habilités sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité. Ad art. 9. Cet article permet au ministre de suspendre ou de retirer l'habilitation des organismes de sûreté reconnus en cas de manquement à leurs obligations. Cette même possibilité est réservée au ministre par l'article 5 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité pour les organismes habilités. Ad art. 10. L'organisme de sûreté reconnu doit maintenir les conditions qui ont prévalu à son habilitation tant qu'il se trouve agréé. Sur le modèle de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009 précité, il doit recourir aux services d'une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité pour vérifier que son système de gestion de la qualité est conforme aux normes internationales. Les résultats de l'évaluation de l'organisme de sûreté reconnu sont transmis au commissaire. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Éconornie Ad art. 11. En plus de l'audit organisé par l'organisme de sûreté reconnu lui-même, en application de l'article 10, le commissaire contrôle périodiquement les organismes de sûreté reconnus pour s'assurer qu'ils accomplissent leurs missions correctement. Cette surveillance trouve son équivalent dans le contrôle prévu par l'article 8 du règlement (CE) n°391/2009 précité effectué par la Commission européenne auprès des organismes agréés. Ad art. 12. Si en conséquence des contrôles effectués sur base des articles 10 et 11, il s'avère que rorganisme de sûreté reconnu ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à son habilitation, le ministre pourra également prononcer la suspension ou au retrait de l'habilitation. TITRE 3 - Mesures administratives et sanctions. Chapitre 1 - Mesures administratives. Ad art. /3. Sur base de ce chapitre, tout inspecteur qui constate un défaut ou un manquement par rapport aux prescriptions obligatoires en matière de sûreté maritime doit pouvoir prendre un certain nombre de mesures administratives qui sont explicitées dans le reste de ce chapitre et est autorisé à faire des recommandations. Ad art. 14. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. Ad art. /5. Un inspecteur va en premier lieu pouvoir demander que des mesures correctives soient prises dans un délai qu'il fixe. II doit en informer le commissaire. A la fin de ce délai, il vérifiera que les défauts auront bien été corrigés. Si ce n'est pas le cas, une amende pourra être prononcée et un nouveau délai sera accordé pendant lequel le navire ne pourra pas être exploité sauf pour se rendre dans un chantier naval, conformément à l'article 17 du présent règlement. Ad a rt. 16. Par exception à l'article 15, si l'anomalie détectée constitue un manquement grave ou un danger pour la sûreté du navire, il sera interdit au navire de naviguer, sauf pour se rendre dans un chantier naval. Le commissaire est la seule personne compétente pour prononcer cette interdiction. Chapitre 2 - Sanctions administratives. Ad art. 17. Cet article a pour objet de préciser que l'amende prévue à rarticle 126, dernier alinéa, de la loi du 9 novembre 1990 précitée, pourra être prononcée si le délai donné pour effectuer le redressement des anomalies détectées n'a pas été respecté. Une procédure de contestation de ramende est également expressément prévue. Ad art. 18. Si les mesures correctives ne sont pas prises malgré le nouveau délai attribué sur base de l'article 17, le certificat international de sûreté doit être retiré car le navire n'est pas aux conditions requises en matière de sûreté. Le navire ne doit plus pouvoir bénéficier d'un certificat dont la fonction première est d'attester de sa conformité aux normes internationales en vigueur en matière de sûreté. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 3 - Sanctions pénales. Ad a rt. 19. Dans ce chapitre, il est précisé que les compagnies au sens de la convention SOLAS et le capitaine peuvent être sanctionnés sur base de l'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée pour les infractions suivantes : - Navigation ou exploitation du navire sans son certificat international de sûreté du navire ou avec un certificat non- valide ; - Navigation ou exploitation d'un navire sans plan de sûreté conforme à bord. Ad art. 20. Sur base de l'article 6, paragraphes let 2, du règlement (CE) n°725/2004 précité, le navire a l'obligation d'annoncer son intention d'entrer dans un port. Si un navire battant pavillon luxembourgeois ne remplit pas cette obligation toute personne qui serait responsable de cette omission pourrait se voir punie sur base de l'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. Ad a rt. 21. Les informations relatives à la sûreté d'un navire sont par nature confidentielles et leur divulgation peut porter préjudice à la sûreté des gens de mer. Elles correspondent donc à la définition des secrets professionnels protégés par l'article 458 du Code pénal. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche financière (Art. 79. de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie vl. Fiche dévaluation dimpact Mesures législatives et réglementaires lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: Elisabeth Relave-Svendsen Tél.: 247 84 457 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(s) du projet: clarifier les dispositions applicables en matière de sûreté maritime Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): aucun Date: mars 2018 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: [S] 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: [S] Non: - Citoyens: oui: Non: [S] - Administrations: Oui: Non: [S] Oui: Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Ej Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui:11] Non: n Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: [s] Remarques/Observations: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: E N.a.: [S] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: E Non: E N.a.: Esi Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: Non: N.a.: oui: E Non: E N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: fl Non: fl N.a.: [S] Oui: fl Non: III N.a.: [s] si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: El Non: E N.a.: [s] Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: E Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: 11 Non: III Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: fl Non: fl N.a.: [ZI 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie auprès de rEtat (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: [s] si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: E Non: N.a.: [7] Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: is] si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: is] Non: E si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: E Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: E Non: E N.a.: [S] 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? oui: E Non: [S] N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16 L 129/6 Journal officiel de l'Union européenne [ FR 29.4.2004 RÈGLEMENT (CE) N° 725/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UN1ON EUROPÉENNE, (5) Sans préjudice de la réglementation des États membres dans le domaine de la sûreté nationale et des mesures pouvant être prises sur la base du titre VI du traité sur PUnion européenne, il convient que la réalisation de Pobjectif de sûreté décrit au considérant 2 passe par Padoption de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport maritime en établissant des normes communes pour Pinterprétation, la mise en ceuvre et le contrôle au sein de la Communauté des dispositions adoptées par la conférence diplomatique de POrganisation maritime nternationale (OMI) le 12 décembre 2002. 11 convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour adopter les mesures d'application détaillées. (6) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la Charte des droits fondamentaux de PUnion européenne. (7) Au-delà des navires utilisés dans le trafic maritime international et des installations portuaires les desservant, la sûreté des navires effectuant des dessertes nationales au sein de la Communauté, ainsi que de leurs installations portuaires, devrait être renforcée, et plus particulièrement celle des navires à passagers en raison du nombre de vies humaines que ces échanges mettent en jeu. (8) La partie B du code ISPS comporte certaines recommandations dont Papplication devrait être rendue obligatoire au sein de la Communauté pour concourir de manière homogène à la réalisation de Pobjectif de sûreté décrit au considérant 2. (9) Afin de contribuer à l'objectif reconnu et nécessaire de promotion du trafic maritime intracommunautaire à courte distance, il convient que les États membres soient invités à conclure, au regard de la règle 11 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, les accords concernant les arrangements en matière de sûreté pour le trafic maritime intracommunautaire régulier sur des routes fixes utilisant des installations portuaires spécifiques, sans que ceci ne compromette le niveau général de sûreté recherché. vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), considérant ce qui suit: (1) (2) (3) (4) Les actions illicites intentionnelles et, plus particulièrement, le terrorisme sont au nombre des menaces les plus graves pour les idéaux de démocratie et de liberté et les valeurs de paix, qui sont l'essence même de l'Union européenne. 11 convient d'assurer à tout moment la sûreté du transport maritime de la Communauté européenne, celle des citoyens qui Putilisent et celle de l'environnement, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles, tels les actes de terrorisme, les actes de piraterie ou autres du même type. Lors du transport de marchandises contenant des substances particulièrement dangereuses — substances chimiques et radioactives, par exemple les dangers suscités par des actions illicites intentionnelles peuvent être lourds de conséquences pour les citoyens et pour Penvironnement de PUnion. La conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale (0M1) a adopté le 12 décembre 2002 des amendements à la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS). Destinés à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et des installations portuaires associées, ces instruments comportent des dispositions obligatoires, dont la portée de certaines dans la Communauté devrait être précisée, ainsi que des dispositions à valeur de recommandations, dont certaines devraient être rendues obligatoires au sein de la Communauté. (') JO C 32 du 5.2.2004, p. 21. (2) Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2004. (10) Pour les installations portuaires situées dans des ports desservant uniquement à titre occasionnel le trafic maritime international, il pourrait être disproportionné d'appliquer en permanence Pensemble des rè,gles de sûreté prévues par le présent règlement. Les Etats membres devraient déterminer, au vu des évaluations de sûreté qu'ils conduiront, les ports concernés et les mesures de substitution fournissant un niveau de protection adéquat. 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne (11) Le respect des règles de sûreté devrait faire l'objet d'un contrôle vigilant de la part des États membres envers les navires de toute origine demandant à entrer dans un port de la Communauté. 11 convient que les États membres concernés nomment une «autorité de sûreté maritime compétente» chargée de coordonner,de mettre en ceuvre et de surveiller l'application des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires et les installations portuaires. Cette autorité devrait exiger de chaque navire demandant à entrer dans le port qu'il fournisse à l'avance les renseignements concernant son certificat international de sûreté et les niveaux de sûreté auquel il opère et a opéré antérieurement, ainsi que tout autre renseignement pratique relatif à la sûreté. (12) 11 convient d'autoriser les États membres à accorder des exemptions à Pexigence systématique de fournir des renseignements visés au considérant 11 pour les services maritimes réguliers intracommunautaires ou nationaux, sous réserve que ces renseignements puissent être fournis à tout moment par les compagnies exploitant lesdits services à la requête des autorités compétentes des États membres. (1 3) Les contrôles de sûreté au port peuvent être effectués par les autorités de sûreté maritime compétentes des Etats membres, mais aussi en ce qui concerne le certificat international de sûreté, par les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle de litat du port, tels que prévu par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Cornmunauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par litat du port) ('). 11 convient dès lors de prévoir la complémentarité des autorités concernées lorsqu'elles sont différentes. L 129/7 (15) L'application effective et uniforme des mesures relevant de cette politique soulève des questions importantes, liées à son financement. Le financement de certaines mesures de sûreté supplémentaires ne doit pas entraîner de distorsions de concurrence. À cette fin, la Commission devrait immédiatement entamer une étude (portant en particulier sur la répartition du financement entre les autorités publiques et les opérateurs, sans préjudice de la répartition des compétences entre les États membres et la Communauté européenne) et soumettre au Parlement européen et au Conseil les résultats et, le cas échéant, des propositions éventuelles. (16) 11 y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en ceuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2). 11 convient de définir une procédure d'adaptation du présent règlement à la lumière de l'expérience acquise, afin de rendre obligatoires d'autres dispositions de la partie B du code ISPS qui n'ont pas initialement été affectées d'un caractère impératif en vertu du présent règlement. (17) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir Pinstauration et la mise en oeuvre de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport maritime ne,peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier (14) Étant donné les diverses parties intervenant dans la mise en ceuvre des mesures de sûreté, il convient que chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner et de contrôler, au niveau national, l'application des mesures de sûreté du transport maritime. Les États membres devraient mettre en place les moyens nécessaires et un plan national de mise en ceuvre du présent règlement pour parvenir à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2, notamment au travers d'un calendrier de mise en ceuvre anticipée de certaines mesures, conformément aux indications de la résolution 6 adoptée le 12 décembre 2002 par la conférence diplomatique de l'OMI. 11 convient que Pefficacité des contrôles de mise en ceuvre de chaque système national fasse Pobjet d'inspections supervisées par la Commission. (') JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil 00 L 324 du 29.11.2002, p. 53). Objectifs 1. Le principal objectif du présent règlement est d'instaurer et de mettre en ceuvre des mesures communautaires visant à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et le trafic national et des installations portuaires associées, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles. 2. Le règlement vise en outre à fournir une base pour l'interprétation et la mise en ceuvre harmonisées, ainsi que le contrôle communautaire des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime adoptées par la Conférence Diplomatique de l'OMI le 12 décembre 2002, modifiant la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS) et instaurant le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS). (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. L 129/8 Journal officiel de PUnion européenne [ FR Article 2 Définitions 29.4.2004 10) «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux installations portuaires ou davantage: a) soit selon un horaire publié; b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable, Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS»: les amendements, ci-joints en annexe I du présent règlement, insérant le nouveau chapitre XI-2 dans l'annexe de la convention SOLAS de l'OMI, dans sa version actualisée, 2) «code ISPS»: le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires de l'OMI, dans sa version actualisée, 3) «partie A du code ISPS»: le préambule et les prescriptions obligatoires, formant la partie A du code ISPS, ci-joints en annexe II du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS, dans sa version actualisée, 4) «partie B du code ISPS»: les recommandations, formant la partie B du code ISPS, ci-jointes en annexe 111 du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS telle que modifiée, et de la partie A du code ISPS, dans sa version actualisée, 5) «sûreté maritime»: la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles, 6) «point de contact pour la sûreté maritime»: organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en ceuvre, le suivi et l'information sur Papplication des mesures de sûreté maritime prévues par le présent règlement, 7) «autorité de sûreté maritime compétente»: une autorité nommée par un État membre pour coordonner, mettre en ceuvre et surveiller Papplication des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires etiou une ou plusieurs installation(s) portuaire(s). Les compétences de cette autorité peuvent différer en fonction des tâches qui lui sont assignées, 8) «trafic maritime international»: toute liaison par mer effectuée par navire entre une installation portuaire d'un État membre et une installation portuaire située hors de cet État membre, ou inversement, 9) «trafic maritime national»: toute liaison effectuée par navire dans des zones maritimes entre une installation portuaire d'un État membre et la même installation portuaire ou une autre installation portuaire de cet État membre, 11) «installation portuaire»: un emplacement où a lieu Pinterface navire/port; elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas, 12) «interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire, 13) «action illicite intentionnelle»: acte intentionnel, qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime intemational que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers ou à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes. Article 3 Mesures communes et champ &application 1. En ce qui conceme le trafic maritime international, les États membres appliquent, au 1" juillet 2004, dans leur intégralité les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, dans les conditions et pour les navires, compagnies et installations portuaires visés dans les dits textes. 2. Pour ce qui est du trafic maritime national, les États membres appliquent, au 1 er juillet 2005, les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, aux navires à passagers relevant de la classe A au sens de Particle 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (), ainsi qu'à leurs compagnies, telles que définies dans la règle IX/1 de la convention SOLAS, et aux installations portuaires les desservant. 3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au 1 juillet 2007, les dispositions du présent règlement à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux installations portuaires les desservant. Le niveau global de sûreté ne devrait pas être compromis par une telle décision. Les États membres notifient ces décisions à la Commission dès leur adoption ainsi que les révisions périodiques qui doivent avoir lieu à un intervalle de cinq ans maximum. (1) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en demier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission O L 190 du 30.7.2003, p. 6). 29.4.2004 FR I journal officiel de l'Union européenne 4. Pour la mise en ceuvre des dispositions découlant des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres tiennent pleinement compte des recommandations contenues dans la partie B du code ISPS. 5. Les États membres se conforment, comme si elles étaient obligatoires, aux dispositions des paragraphes suivants de la partie B du code ISPS: - 1.12 (révision des plans de sûreté des navires), - 1.16 (évaluation de sûreté des installations portuaires), - 4.1 (protection de la confidentialité des plans et des évaluations de sûreté), - 4.4 (organismes de sûreté reconnus), - 4.5 (compétences minimales des organismes de sûreté reconnus), - 4.8 (établissement du niveau de sûreté), - 4.14, 4.15, 4.16 (points de contact et renseignements concernant les plans de sûreté des installations portuaires), - 4.18 (documents d'identification), - 4.24 (application par les navires des mesures de sûreté préconisées par l'État dans les eaux territoriales duquel ils naviguent), - 4.28 (effectifs des navires), - 4.41 (communication de renseignements en cas d'expulsion d'un port ou de,refus d'y entrer), - 4.45 (navires d'un État non-partie à la convention), - 6.1 (obligations pour la compagnie de fournir au capitaine des informations concernant les opérateurs du navire), - 8.3 à 8.10 (standards minimums concernant l'évaluation de sûreté du navire), - 9.2 (standards minimums concernant le plan de sûreté du navire), - 9.4 (indépendance des organismes de sûreté reconnus), - 13.6 et 13.7 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté pour les équipages des navires, et pour les agents de sûreté des compagnies et des navires), L 129/9 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.4 de la partie A du code ISPS, la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires, prévue au paragraphe 1.16 de la partie B du code ISPS, intervient au plus tard au terme de cinq ans à compter de la réalisation des évaluations ou de leur dernière révision. 7. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre et de transport de troupes, aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, aux navires non propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux bateaux de pêche ou aux navires non engagés dans des activités commerciales. 8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires sont approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise par un navire quelconque, une interface navire/port ou une activité de navire à navire concernant des navires non soumis au présent règlement. Article 4 Communication de renseignements 1. Chaque État tnembre communique à POMI, à la Commission et aux autres États membres, les renseignements demandés conformément à la règle 13 (communication de renseignements) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. 2. Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des fonctionnaires de contact visés au paragraphe 4.16 de la partie B du code ISPS ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 4.41 de la partie B du code ISPS en cas d'expulsion d'un navire d'un port communautaire ou de refus cry accéder. 3. Chaque État membre dresse la liste des installations portuaires concernées sur la base des évaluations de la sûreté des installations portuaires effectuées, et établit le champ d'application des mesures adoptées en application des dispositions du paragraphe 2 de la règle 2 (application aux installations portuaires desservant occasionnellement des voyages internationaux) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. Chaque État membre communique ladite liste aux autres États membres et à la Comrnission au plus tard le l juillet 2004. La Commission et tout État membre concerné sont également informés des données adéquates relatives aux mesures adoptées. Article 5 - 15.3 et 15.4 (standards minimums concernant Pévaluation de la sûreté de l'installation portuaire), Accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté - 16.3 et 16.8 (standards minimums concernant le plan de sûreté de l'installation portuaire), - 18.5 et 18.6 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté au sein des installations portuaires, et pour les agents de sûreté des installations portuaires). 1. Aux fins du présent règlement, la règle 11 (accords concernant d'autres arrangementsen matière de sûreté) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS peut également s'appliquer au trafic maritime intracommunautaire régulier effectué sur des routes fixes et utilisant des installations portuaires associées. L 129/10 Journal officiel de PUnion européenne FR I 2. À cet effet, les États membres peuvent conclure entre eux, chacun pour ce qui le concerne, les accords bilatéraux ou multilatéraux prévus à la dite règle. Les États membres peuvent, en particulier, prendre en considération ces accords pour promouvoir le transport maritime intracommunautaire à courte distance. Les États membres concernés notifient les accords à la Commission et fournissent des données adéquates sur les mesures afin de permettre à la Commission d'examiner si les accords compromettent le niveau de sûreté d'autres navires ou installations portuaires non couverts par les accords. Les données relatives aux mesures directement liées à la sûreté nationale, le cas échéant, peuvent être exclues de la notification à la Commission. La Commission examine si les accords assurent un niveau de protection adéquat, notamment au regard des prescriptions du paragraphe 2 de la règle 11 SOLAS susvisée, et s'ils sont en confonnité avec le droit communautaire et avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Si les accords ne répondent pas à ces critères, la Commission prend dans les quatre mois une décision conformément à la procédure visée à Particle 11, paragraphe 3; en pareil cas, les États membres concernés les révoquent ou les adaptent en conséquence. 3. La périodicité de la révision de ces accords, prévue au paragraphe 4 de la règle 11 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, ne peut pas excéder cinq ans. 4. Les États membres peuvent adopter pour le trafic maritime national et les installations portuaires visés à Particle 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, des arrangements équivalents en matière de sûreté à ceux prévus à la règle 12 (arrangements équivalents en matière de sûreté) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, à condition que ces arrangements en matière de sûreté soient au moins aussi efficaces que ceux prescrits au chapitre XI-2 de la convention SOLAS et que les dispositions obligatoires correspondantes du code ISPS. L'État membre concerné communique à la Commission des données adéquates relatives à ces arrangements dès leur adoption, ainsi que leurs révisions périodiques, au plus tard cinq ans après la date de leur adoption ou de leur dernière révision. Les conditions &application de ces arrangements font l'objet des inspections de la Commission prévues par, et selon les modalités définies dans, l'article 9, paragraphes 4, 5 et 6 du présent règlement. Article 6 Fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à rentrée dans un …

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