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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à améliorer la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois, en clarifiant les règles existantes et en spécifiant les critères d'habilitation des organismes de sûreté. Il s'inscrit dans le cadre des conventions internationales et des règlements européens relatifs à la sûreté maritime.

Ce qu'il réglemente

  • L'obligation pour les navires luxembourgeois d'avoir un certificat international de sûreté.
  • L'élaboration et la mise en œuvre des plans de sûreté des navires par les compagnies.
  • L'habilitation des organismes chargés d'évaluer et de contrôler la sûreté des navires.
  • Les mesures administratives et les sanctions en cas de non-conformité aux règles de sûreté.

Qui il concerne

  • Les navires battant pavillon luxembourgeois effectuant des voyages internationaux, notamment les navires à passagers, les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, et les unités mobiles de forage au large.
  • Les compagnies maritimes responsables de ces navires.
  • Les organismes souhaitant être habilités pour l'évaluation et le contrôle de la sûreté maritime.

Points clés

  • Tout navire luxembourgeois soumis au code ISPS doit être muni d'un certificat international de sûreté pour prendre la mer.
  • La compagnie doit élaborer et mettre en œuvre un plan de sûreté pour chaque navire.
  • Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes approuve les plans de sûreté et délivre les certificats.
  • Seuls les organismes établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, démontrant des compétences, une qualité et une indépendance, peuvent être habilités pour les missions de sûreté.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 3 mai 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5783 - 769 / ak Objet : Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte du règlement (UE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Règlement (CE) n° 725/2004 p. 2 p. 4 los. 9 p. 13 p. 14 p. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie I. Exposé des motifs La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS ») a été approuvée par le Grand-duché du Luxembourg dès 1990 concomitamment à la création du registre maritime luxembourgeois. La convention SOLAS a connu depuis cette époque plusieurs modifications dont l'introduction d'un chapitre XI-2 concernant les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, adopté en réaction aux attentats du 9 septembre

  1. A ce chapitre, est attaché le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-après « le code ISPS ») adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale. Ce code est composé de deux parties : la partie A contient des mesures obligatoires et la partie B est composé de recommandations. Le règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est venu s'ajouter à ce cadre conventionnel et a imposé que certaines des recommandations de la partie B du code ISPS s'appliquent obligatoirement dans les États membres de l'Union européenne (article 3, paragraphe 5). Les dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOIAS, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS sont donc applicables aux navires battant pavillon luxembourgeois qui effectuent des voyages internationaux, quand il s'agit de navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers, les navires de charge, y compris les engins à gra nde vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les unités mobiles de forage au large, conformément à la règle 2 du chapitre XI-2 de la convention SOLAS. Le titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois doit donc être interprété comme une mise en ceuvre conforme aux dispositions de ladite convention SOLAS, y compris les dispositions obligatoires du code ISPS, dans sa dernière version en vigueur. Bien que d'application directe, le règlement (CE) n°725/2004 précité comprend cependant un article 14 qui laisse aux États membres le soin de prendre des « sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives » en cas d'infraction. Ceci nécessiterait donc une mesure de transposition nationale. Cependant, ces sanctions existent déjà. L'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée a en effet vocation à s'appliquer aux infractions aux dispositions obligatoires de la convention SOLAS, y compris à celles du chapitre XI-2, de la partie A et partiellement de la partie B du code ISPS, puisqu'il prévoit que « les infractions aux dispositions relatives à la sécurité de la navigation et de la police de la navigation prévues par le titre 2, et les conventions y mentionnées, ainsi que les règlements pris en leur exécution, sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d'une amende de 3.000 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues par le code pénal ou d'autres lois spéciales. » Néanmoins, un travail de clarification a semblé utile afin de rendre explicit le lien entre le titre 2 de la loi précitée dont l'intitulé renvoie aux « conditions de sécurité » avec les dispositions internationales pertinentes applicables en matière de sûreté maritime. Le présent projet de règlement est proposé dans l'attente d'une refonte du titre 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. En outre, une différenciation existe entre les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes au sens du règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes et ceux spécialement habilités à procéder à des missions d'inspection et de vérification en matière de sûreté maritime. Le présent projet de règlement grand-ducal permet de spécifier les critères d'habilitation des orga nismes de sûreté. Le présent projet de règlement est divisé en trois parties. La première partie rappelle des principes contenus au chapitre XI-2 de la convention SOLAS et du code ISPS. Elle indique notamment que le champ d'application du règlement sera le même que celui du code ISPS. Le titre suivant traite de rhabilitation des organismes de sûreté et détaille leurs compétences et la procédure d'habilitation. Enfin, la dernière partie précise les mesures administratives et les sanctions pouvant être prises à rencontre des personnes responsables du navire lorsque celui-ci ne répondrait pas aux prescriptions en matière de sûreté telles qu'issues de la convention SOLAS et du code ISPS. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  2. Texte du projet de règlement grand-ducal Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant création d'un registre public maritime luxembourgeois; Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (SOLAS) dans sa version actualisée; Vu le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) adopté à Londres le 12 décembre 2002 par l'Organisation maritime internationale dans sa version actualisée ; Vu le règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires dans sa version actualisée; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : TITRE 1 — Dispositions générales. Art. 1". Tout navire battant pavillon luxembourgeois soumis aux prescriptions du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ci-après le « code ISPS », ne peut prendre la mer sans être muni du certificat international de sûreté tel que prescrit à l'article 19.2 du code ISPS délivré dans les conditions prévues audit code. Art
  3. La compagnie au sens de la règle 1 du chapitre IX de la convention SOLAS, ci-après « la compagnie », élabore et met en ceuvre pour chaque navire le plan de sûreté du navire prévu par le code ISPS. Art
  4. Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire » approuve les plans de sûreté des navires, délivre le certificat international de sûreté visé à l'article 1er et contrôle la mise en ceuvre des mesures de sûreté à bord des navires. TITRE 2 - Habilitation des organismes de sûreté. Art. 4 Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, ci-après « le ministre », décide, sur avis préalable du commissaire, d'habiliter des organismes à effectuer en tout ou en partie, les missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois afférentes à l'approbation des plans de sûreté, à la délivrance et au renouvellement du certificat international de sûreté et au contrôle de mise en ceuvre des mesures de sûreté. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les organismes éta blis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions. Art. 5 Un organisme de sûreté doit au préalable faire une demande d'habilitation accompagnée des informations complètes concernant la conformité de l'organisme aux critères de compétence, de qualité et d'indépendance. Chaque organisme de sûreté doit faire la démonstration de ses compétences conformément à l'article 4.5 de la partie B du code ISPS. Chaque organisme doit démontrer avoir mis en place une évaluation de son système de qualité et présente les résultats des derniers examens de ce système. Un organisme habilité au sens de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer rinspection et la vérification des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ne doit faire la démonstration que de ses compétences en matière de sûreté. Art.
  5. L'habilitation est octroyée à l'entité juridique qui est rentité mère de toutes les entités juridiques composant l'organisme de sûreté. Cette habilitation couvre toutes les entités juridiques qui contribuent à ce que cet organisme assure des services à l'échelle internationale. L'ha bilitation peut être limitée à certains types de navires, à des navires d'un certain gabarit, à certaines activités ou à une combinaison de ces éléments, conformément à leur demande ou à la capacité et aux compétences attestées de l'organisme de sûreté. Cette limitation peut être réexaminée à tout moment. Art.
  6. L'arrêté ministériel d'habilitation est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  7. Une fois habilité par le ministre, une relation de travail est établie par écrit entre le commissaire et les organismes de sûreté reconnus. Cet accord décrit les tâches et les fonctions précises assurées par l'organisme. Art.
  8. En cas de manquement des organismes de sûreté reconnus à leurs obligations, leur habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre après avis du commissaire. L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié au Mémorial B. Art.
  9. L'organisme de sûreté reconnu maintient les conditions qui ont prévalu à son habilitation. Les organismes de sûreté reconnus mettent en place et maintiennent une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité conformément aux normes internationales de qualité applicables. Chaque organisme de sûreté reconnu communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au commissaire. Pour les organismes habilités, cette communication 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie se limite aux résultats concernant l'activité de surveillance relative à la sûreté des navires battant pavillon luxembourgeois. Art.
  10. Le commissaire évalue les organismes de sûreté reconnus périodiquement pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent en matière de sûreté maritime de manière satisfaisante. A cette fin, le commissaire peut effectuer une inspection de l'organisme de sûreté reconnu, soit à son siège, soit auprès d'une succursale soit auprès des navires qui ont été précédemment contrôlés par l'organisme de sûreté reconnu. Le commissaire peut mandater à toute personne justifiant d'une expérience reconnue suffisante, la mission d'effectuer lesdites inspections. L'organisme de sûreté reconnu tient à la disposition des personnes mentionnées au précédent paragraphe tous les renseignements requis par ces personnes pour effectuer leur évaluation. Art.
  11. A défaut de maintien des conditions ayant prévalu à l'habilitation, le Ministre peut suspendre ou retirer son habilitation. L'arrêté de suspension ou de retrait de l'habilitation est publié au Mémorial B. TITRE 3 - Mesures administratives et sanctions. Chapitre 1 - Mesures administratives. Art. 13.

(1)Lors des vérifications ou inspections, toute personne chargée de contrôler la sûreté des navires et compagnies, ci-après « inspecteur », est investi du pouvoir de prendre une ou plusieurs mesures prévues au présent chapitre s'il constatait une non-conformité du navire avec les prescriptions techniques ou administratives applicables sur base du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer,, ci-après la « convention SOLAS », des prescriptions obligatoires du Code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et de la loi du 9 novembre 1990 précitée.
(2)Tout inspecteur a de surcroît la faculté de donner des conseils lorsqu'il n'y a pas une infraction manifeste aux prescriptions applicables en matière de sûreté. Art. 14. Les compagnies tiennent à la disposition des fonctionnaires ou des organismes de sûreté tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Ils donnent accès, à tout moment, à leurs navires, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité. Art. 15.
(1)Tout inspecteur peut, après en avoir informé le commissaire, exiger qu'il soit pris, dans un délai imparti, toute mesure corrective appropriée, afin de remédier aux manquements constatés lors des vérifications ou inspections, constituant un manquement aux prescriptions en matière sûreté. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie
(2)L'inspecteur vérifie la bonne exécution des rectifications des anomalies détectées, en respect de ses injonctions telles que données en application du paragraphe 1er du présent article, au plus tard à l'échéance du délai imparti.
(3)Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe ler n'ont pas été prises dans le délai imparti, l'amende décrite à l'article 17 peut être prise.
(4)Lorsque les mesures correctives requises au paragraphe 1" n'ont pas été prises dans le délai imparti, un nouveau délai sera donné pour redresser les défauts. Durant ce délai, le commissaire peut interdire au navire de naviguer ou d'être autrement exploité. Par exception, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Art. 16. Sans préjudice de l'article 15, en cas de manquement grave ou de danger pour la sûreté du navire, le commissaire peut directement interdire au navire battant pavillon luxembourgeois de naviguer ou d'être autrement exploité. II peut prendre à cet effet toute mesure appropriée et notamment requérir l'assistance des autorités compétentes auprès de l'État du port en vue de faire immobiliser le navire. Par exception, le Commissaire peut autoriser le navire à se rendre au port ou au chantier naval le plus proche en vue de la correction des anomalies relevées. Chapitre 2 - Sanctions administratives. Art. 17.
(1)En cas d'absence de réparation dans les délais impartis visés à l'article 15, paragraphe 1er, le ministre peut prononcer une amende d'ordre à l'encontre de la compagnie ou du capitaine telle que prévue par l'article 126, dernier alinéa, de la loi du 9 novembre 1990 précitée.
(2)Elle doit être proportionnée à la gravité des manquements. Un nouveau délai sera donné pour redresser les défa uts. La notification de l'amende s'effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. En cas de désaccord, la personne concernée doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au commissaire. En cas d'opposition, le ministre prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par la personne concernée une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée de la manière prévue au paragraphe 2.
(2)A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient immédiatement exigible à l'expiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé par exploit d'un agent de 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'administration compétente, consécutivement à la signification d'un commandement à toutes fins à charge du contrevenant. Art. 18. Le commissaire retire le certificat international de sûreté du navire si les mesures correctives ne sont toujours pas prises dans le nouveau délai visé à l'article 17. Chapitre 3 - Sanctions pénales. Art. 19.
(1)Sont punis de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité et de la police de la navigation, la compagnie et le capitaine ou l'un d'entre eux uniquement dont le navire navigue ou est autrement exploité sans son certificat international de sûreté du navire ou alors que ledit certificat ne serait pas valide sur base de la convention SOLAS, des dispositions obligatoires du code ISPS, du règlement (CE) n°725/2004 précité et de la loi du 9 novembre 1990.
(2)Sont punis de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité et de la police de la navigation, la compagnie et le capitaine ou l'un d'entre eux uniquement, d'un navire qui navigue ou est autrement exploité sans avoir à son bord le plan de sûreté conforme aux prescriptions de l'article 6 du Code ISPS partie A, de l'article 1.12 et 9.2 du Code ISPS partie B. Art.
  1. Est punie de la peine prévue à l'article 126 de la loi du 9 novembre 1990, en matière d'infractions aux dispositions relatives à la sécurité toute personne qui par son action ou son inaction ne se conformerait pas aux prescriptions exigées par l'article 6, paragraphes let 2, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Art.
  2. Est punie de la peine prévue à l'article 458 du Code péna I, toute personne dépositaire par état ou par profession, d'informations confidentielles au sens de l'article 4.1 de la partie B du code ISPS, qui hors les cas où la loi l'oblige à faire connaître ces informations, les auront révélés y compris par négligence. Art.
  3. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Commentaire des articles TITRE 1— Dispositions générales. Ad art. ler. Sur base de l'article 19 du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ci-a près « le code ISPS »), partie A, le navire est certifié s'il satisfait pleinement aux prescriptions applicables du chapitre XI-2, de la partie A du code ISPS, et des dispositions obligatoires de la partie B du code ISPS conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. L'article ler pose le principe fondamental selon lequel un navire battant pavillon luxembourgeois qui entre dans le champ d'application matériel de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le ler novembre 1974 (ci-après « la convention SOLAS »), chapitre XI-2, ne peut naviguer que s'il est en règle avec les dispositions applicables en matière de sûreté, ce qui est attesté par son certificat. II ne peut donc naviguer que s'il est muni du certificat international de sûreté. Ad art.
  4. Cet article ne fait que rappeler l'obligation mise à la charge de la compagnie, d'élaborer un plan de sûreté, conformément à l'article 6 de la partie A du code ISPS. Ad a rt.
  5. L'article 3 précise les pouvoirs du commissaire du Gouvernement aux affai res maritimes en matière de sûreté maritime tels qu'ils sont issus de l'article 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois et en application du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, du code ISPS et du règlement (CE) n°725/
  6. TITRE 2 - Habilitation des organismes de sûreté. Ad art.
  7. L'habilitation des orga nismes habilités à faire des inspections des navires est largement encadrée par les règles posées par l'Union européenne dans le règlement (CE) n°391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et la directive modifiée 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les orga nismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Cette directive est actuellement transposée par le règlement gra nd-ducal du 17 mars 2016 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations mariti mes. Néanmoins, seuls les organismes exerçant des missions d'inspections et de visites des navires battant pavillon d'un État membre dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution marine sont reconnus sur base de ce cadre européen, à l'exclusion donc des organismes chargés des mêmes missions en matière de sûreté. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le présent règlement entreprend donc, en s'inspirant du règlement (CE) n°391/2009, de la directive modifiée 2009/15/CE et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités, d'encadrer les critères d'habilitation des organismes habilités à faire des inspections et des vérifications des navires en matière de sûreté maritime sur base des articles 61, 65 et 67 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. L'article 4 est le pendant en matière de sûreté maritime de l'article 2 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité. II permet l'habilitation par le ministre d'organismes établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen afin d'exercer une ou plusieurs missions de l'État du pavillon en matière de sûreté maritime. Ad art.
  8. Cet article explicite les modalités d'habilitation. L'organisme doit faire une demande dans le cadre de laquelle il doit démontrer ses compétences, la qualité de ses services et son indépendance. Le critère de compétence est requis et détaillé par l'article 4.5 du Code ISPS rendu obligatoire par rarticle 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n°725/2004 précité. Le critère concernant la qualité de l'organisme de sûreté s'inspire de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009 précité. Pour les organismes qui sont déjà habilités en matière de sécurité et de prévention de la pollution marine sur base du règlement (CE) n°391/2009 et du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précités, seule la preuve de leurs compétences en matière de sûreté doit être apportée. Ad art.
  9. Cet article reprend et adapte l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n°391/2009 précité. II décrit la portée matérielle de l'habitation et précise que cette dernière couvre également toutes les entités appartenant au même groupe. Le transport maritime étant par définition international, des entités étrangères peuvent être sollicitées. L'habilitation est donc délivrée à l'entité établie dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et cette entité mère peut faire appel à ses filiales et succursales sur place. Ad art.
  10. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. Ad art.
  11. L'article 8 prévoit qu'une relation de travail écrite soit conclue avec l'organisme de sûreté une fois que celui-ci aura été habilité sur le modèle de la relation de travail conclue avec les organismes habilités sur base de l'article 4 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité. Ad art.
  12. Cet article permet au ministre de suspendre ou de retirer l'habilitation des organismes de sûreté reconnus en cas de manquement à leurs obligations. Cette même possibilité est réservée au ministre par l'article 5 du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 précité pour les organismes habilités. Ad art.
  13. L'organisme de sûreté reconnu doit maintenir les conditions qui ont prévalu à son habilitation tant qu'il se trouve agréé. Sur le modèle de l'article 11 du règlement (CE) n°391/2009 précité, il doit recourir aux services d'une entité indépendante d'évaluation et de certification de la qualité pour vérifier que son système de gestion de la qualité est conforme aux normes internationales. Les résultats de l'évaluation de l'organisme de sûreté reconnu sont transmis au commissaire. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Éconornie Ad art.
  14. En plus de l'audit organisé par l'organisme de sûreté reconnu lui-même, en application de l'article 10, le commissaire contrôle périodiquement les organismes de sûreté reconnus pour s'assurer qu'ils accomplissent leurs missions correctement. Cette surveillance trouve son équivalent dans le contrôle prévu par l'article 8 du règlement (CE) n°391/2009 précité effectué par la Commission européenne auprès des organismes agréés. Ad art.
  15. Si en conséquence des contrôles effectués sur base des articles 10 et 11, il s'avère que rorganisme de sûreté reconnu ne remplit plus les conditions qui ont prévalu à son habilitation, le ministre pourra également prononcer la suspension ou au retrait de l'habilitation. TITRE 3 - Mesures administratives et sanctions. Chapitre 1 - Mesures administratives. Ad art. /
  16. Sur base de ce chapitre, tout inspecteur qui constate un défaut ou un manquement par rapport aux prescriptions obligatoires en matière de sûreté maritime doit pouvoir prendre un certain nombre de mesures administratives qui sont explicitées dans le reste de ce chapitre et est autorisé à faire des recommandations. Ad art.
  17. Cet article ne requiert pas de commentaires particuliers. Ad art. /
  18. Un inspecteur va en premier lieu pouvoir demander que des mesures correctives soient prises dans un délai qu'il fixe. II doit en informer le commissaire. A la fin de ce délai, il vérifiera que les défauts auront bien été corrigés. Si ce n'est pas le cas, une amende pourra être prononcée et un nouveau délai sera accordé pendant lequel le navire ne pourra pas être exploité sauf pour se rendre dans un chantier naval, conformément à l'article 17 du présent règlement. Ad a rt.
  19. Par exception à l'article 15, si l'anomalie détectée constitue un manquement grave ou un danger pour la sûreté du navire, il sera interdit au navire de naviguer, sauf pour se rendre dans un chantier naval. Le commissaire est la seule personne compétente pour prononcer cette interdiction. Chapitre 2 - Sanctions administratives. Ad art.
  20. Cet article a pour objet de préciser que l'amende prévue à rarticle 126, dernier alinéa, de la loi du 9 novembre 1990 précitée, pourra être prononcée si le délai donné pour effectuer le redressement des anomalies détectées n'a pas été respecté. Une procédure de contestation de ramende est également expressément prévue. Ad art.
  21. Si les mesures correctives ne sont pas prises malgré le nouveau délai attribué sur base de l'article 17, le certificat international de sûreté doit être retiré car le navire n'est pas aux conditions requises en matière de sûreté. Le navire ne doit plus pouvoir bénéficier d'un certificat dont la fonction première est d'attester de sa conformité aux normes internationales en vigueur en matière de sûreté. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Chapitre 3 - Sanctions pénales. Ad a rt.
  22. Dans ce chapitre, il est précisé que les compagnies au sens de la convention SOLAS et le capitaine peuvent être sanctionnés sur base de l'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée pour les infractions suivantes : - Navigation ou exploitation du navire sans son certificat international de sûreté du navire ou avec un certificat non- valide ; - Navigation ou exploitation d'un navire sans plan de sûreté conforme à bord. Ad art.
  23. Sur base de l'article 6, paragraphes let 2, du règlement (CE) n°725/2004 précité, le navire a l'obligation d'annoncer son intention d'entrer dans un port. Si un navire battant pavillon luxembourgeois ne remplit pas cette obligation toute personne qui serait responsable de cette omission pourrait se voir punie sur base de l'article 126 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. Ad a rt.
  24. Les informations relatives à la sûreté d'un navire sont par nature confidentielles et leur divulgation peut porter préjudice à la sûreté des gens de mer. Elles correspondent donc à la définition des secrets professionnels protégés par l'article 458 du Code pénal. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche financière (Art.
  25. de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie vl. Fiche dévaluation dimpact Mesures législatives et réglementaires lntitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal relatif à l'amélioration de la sûreté des navires Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: Elisabeth Relave-Svendsen Tél.: 247 84 457 Courriel: cam@cam.etat.lu Objectif(s) du projet: clarifier les dispositions applicables en matière de sûreté maritime Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): aucun Date: mars 2018 Mieux légiférer
  26. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: Non: [S] 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations:
  27. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: [S] Non: - Citoyens: oui: Non: [S] - Administrations: Oui: Non: [S] Oui: Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations:
  28. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Ej Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui:11] Non: n Remarques/Observations:
  29. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: [s] Remarques/Observations: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  30. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
  31. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: E Non: E N.a.: [S] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: E Non: E N.a.: Esi Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
  32. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: Non: N.a.: oui: E Non: E N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
  33. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: fl Non: fl N.a.: [S] Oui: fl Non: III N.a.: [s] si oui, laquelle:
  34. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: El Non: E N.a.: [s] Si non, pourquoi?
  35. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: E Non: [S] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: 11 Non: III Remarques/Observations:
  36. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: fl Non: fl N.a.: [ZI
  37. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique 3 4 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie auprès de rEtat (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: [s] si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
  38. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: E Non: N.a.: [7] Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
  39. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: is] si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: is] Non: E si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière:
  40. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: E Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  41. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: E Non: E N.a.: [S]
  42. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? oui: E Non: [S] N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 16 L 129/6 Journal officiel de l'Union européenne [ FR 29.4.2004 RÈGLEMENT (CE) N° 725/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UN1ON EUROPÉENNE,
(5)Sans préjudice de la réglementation des États membres dans le domaine de la sûreté nationale et des mesures pouvant être prises sur la base du titre VI du traité sur PUnion européenne, il convient que la réalisation de Pobjectif de sûreté décrit au considérant 2 passe par Padoption de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport maritime en établissant des normes communes pour Pinterprétation, la mise en ceuvre et le contrôle au sein de la Communauté des dispositions adoptées par la conférence diplomatique de POrganisation maritime nternationale (OMI) le 12 décembre 2002. 11 convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour adopter les mesures d'application détaillées.
(6)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la Charte des droits fondamentaux de PUnion européenne.
(7)Au-delà des navires utilisés dans le trafic maritime international et des installations portuaires les desservant, la sûreté des navires effectuant des dessertes nationales au sein de la Communauté, ainsi que de leurs installations portuaires, devrait être renforcée, et plus particulièrement celle des navires à passagers en raison du nombre de vies humaines que ces échanges mettent en jeu.
(8)La partie B du code ISPS comporte certaines recommandations dont Papplication devrait être rendue obligatoire au sein de la Communauté pour concourir de manière homogène à la réalisation de Pobjectif de sûreté décrit au considérant 2.
(9)Afin de contribuer à l'objectif reconnu et nécessaire de promotion du trafic maritime intracommunautaire à courte distance, il convient que les États membres soient invités à conclure, au regard de la règle 11 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, les accords concernant les arrangements en matière de sûreté pour le trafic maritime intracommunautaire régulier sur des routes fixes utilisant des installations portuaires spécifiques, sans que ceci ne compromette le niveau général de sûreté recherché. vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité
(2), considérant ce qui suit:
(1)
(2)
(3)
(4)Les actions illicites intentionnelles et, plus particulièrement, le terrorisme sont au nombre des menaces les plus graves pour les idéaux de démocratie et de liberté et les valeurs de paix, qui sont l'essence même de l'Union européenne. 11 convient d'assurer à tout moment la sûreté du transport maritime de la Communauté européenne, celle des citoyens qui Putilisent et celle de l'environnement, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles, tels les actes de terrorisme, les actes de piraterie ou autres du même type. Lors du transport de marchandises contenant des substances particulièrement dangereuses — substances chimiques et radioactives, par exemple les dangers suscités par des actions illicites intentionnelles peuvent être lourds de conséquences pour les citoyens et pour Penvironnement de PUnion. La conférence diplomatique de l'Organisation maritime internationale (0M1) a adopté le 12 décembre 2002 des amendements à la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS), ainsi qu'un code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS). Destinés à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et des installations portuaires associées, ces instruments comportent des dispositions obligatoires, dont la portée de certaines dans la Communauté devrait être précisée, ainsi que des dispositions à valeur de recommandations, dont certaines devraient être rendues obligatoires au sein de la Communauté. (') JO C 32 du 5.2.2004, p. 21.
(2)Avis du Parlement européen du 19 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mars 2004.
(10)Pour les installations portuaires situées dans des ports desservant uniquement à titre occasionnel le trafic maritime international, il pourrait être disproportionné d'appliquer en permanence Pensemble des rè,gles de sûreté prévues par le présent règlement. Les Etats membres devraient déterminer, au vu des évaluations de sûreté qu'ils conduiront, les ports concernés et les mesures de substitution fournissant un niveau de protection adéquat. 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne
(11)Le respect des règles de sûreté devrait faire l'objet d'un contrôle vigilant de la part des États membres envers les navires de toute origine demandant à entrer dans un port de la Communauté. 11 convient que les États membres concernés nomment une «autorité de sûreté maritime compétente» chargée de coordonner,de mettre en ceuvre et de surveiller l'application des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires et les installations portuaires. Cette autorité devrait exiger de chaque navire demandant à entrer dans le port qu'il fournisse à l'avance les renseignements concernant son certificat international de sûreté et les niveaux de sûreté auquel il opère et a opéré antérieurement, ainsi que tout autre renseignement pratique relatif à la sûreté.
(12)11 convient d'autoriser les États membres à accorder des exemptions à Pexigence systématique de fournir des renseignements visés au considérant 11 pour les services maritimes réguliers intracommunautaires ou nationaux, sous réserve que ces renseignements puissent être fournis à tout moment par les compagnies exploitant lesdits services à la requête des autorités compétentes des États membres. (1 3) Les contrôles de sûreté au port peuvent être effectués par les autorités de sûreté maritime compétentes des Etats membres, mais aussi en ce qui concerne le certificat international de sûreté, par les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle de litat du port, tels que prévu par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Cornmunauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par litat du port) ('). 11 convient dès lors de prévoir la complémentarité des autorités concernées lorsqu'elles sont différentes. L 129/7
(15)L'application effective et uniforme des mesures relevant de cette politique soulève des questions importantes, liées à son financement. Le financement de certaines mesures de sûreté supplémentaires ne doit pas entraîner de distorsions de concurrence. À cette fin, la Commission devrait immédiatement entamer une étude (portant en particulier sur la répartition du financement entre les autorités publiques et les opérateurs, sans préjudice de la répartition des compétences entre les États membres et la Communauté européenne) et soumettre au Parlement européen et au Conseil les résultats et, le cas échéant, des propositions éventuelles.
(16)11 y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en ceuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
(2). 11 convient de définir une procédure d'adaptation du présent règlement à la lumière de l'expérience acquise, afin de rendre obligatoires d'autres dispositions de la partie B du code ISPS qui n'ont pas initialement été affectées d'un caractère impératif en vertu du présent règlement.
(17)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir Pinstauration et la mise en oeuvre de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport maritime ne,peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
(14)Étant donné les diverses parties intervenant dans la mise en ceuvre des mesures de sûreté, il convient que chaque État membre désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner et de contrôler, au niveau national, l'application des mesures de sûreté du transport maritime. Les États membres devraient mettre en place les moyens nécessaires et un plan national de mise en ceuvre du présent règlement pour parvenir à la réalisation de l'objectif de sûreté décrit au considérant 2, notamment au travers d'un calendrier de mise en ceuvre anticipée de certaines mesures, conformément aux indications de la résolution 6 adoptée le 12 décembre 2002 par la conférence diplomatique de l'OMI. 11 convient que Pefficacité des contrôles de mise en ceuvre de chaque système national fasse Pobjet d'inspections supervisées par la Commission. (') JO L 157 du 7.7.1995, p.
  1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil 00 L 324 du 29.11.2002, p. 53). Objectifs
  2. Le principal objectif du présent règlement est d'instaurer et de mettre en ceuvre des mesures communautaires visant à améliorer la sûreté des navires utilisés dans le commerce international et le trafic national et des installations portuaires associées, face à des menaces d'actions illicites intentionnelles.
  3. Le règlement vise en outre à fournir une base pour l'interprétation et la mise en ceuvre harmonisées, ainsi que le contrôle communautaire des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime adoptées par la Conférence Diplomatique de l'OMI le 12 décembre 2002, modifiant la convention internationale de 1974 relative à la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS) et instaurant le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS).
(2)JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. L 129/8 Journal officiel de PUnion européenne [ FR Article 2 Définitions 29.4.2004 10) «service régulier»: une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux installations portuaires ou davantage:
  1. a)soit selon un horaire publié;
  2. b)soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable, Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS»: les amendements, ci-joints en annexe I du présent règlement, insérant le nouveau chapitre XI-2 dans l'annexe de la convention SOLAS de l'OMI, dans sa version actualisée, 2) «code ISPS»: le code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires de l'OMI, dans sa version actualisée, 3) «partie A du code ISPS»: le préambule et les prescriptions obligatoires, formant la partie A du code ISPS, ci-joints en annexe II du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS, dans sa version actualisée, 4) «partie B du code ISPS»: les recommandations, formant la partie B du code ISPS, ci-jointes en annexe 111 du présent règlement, concernant les dispositions du chapitre XI-2 de l'annexe de la convention SOLAS telle que modifiée, et de la partie A du code ISPS, dans sa version actualisée, 5) «sûreté maritime»: la combinaison des mesures préventives visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les menaces d'actions illicites intentionnelles, 6) «point de contact pour la sûreté maritime»: organisme désigné par chaque État membre pour servir de point de contact pour la Commission et les autres États membres et pour la mise en ceuvre, le suivi et l'information sur Papplication des mesures de sûreté maritime prévues par le présent règlement, 7) «autorité de sûreté maritime compétente»: une autorité nommée par un État membre pour coordonner, mettre en ceuvre et surveiller Papplication des mesures de sûreté prescrites par le présent règlement en ce qui concerne les navires etiou une ou plusieurs installation(
  3. s)portuaire(s). Les compétences de cette autorité peuvent différer en fonction des tâches qui lui sont assignées, 8) «trafic maritime international»: toute liaison par mer effectuée par navire entre une installation portuaire d'un État membre et une installation portuaire située hors de cet État membre, ou inversement, 9) «trafic maritime national»: toute liaison effectuée par navire dans des zones maritimes entre une installation portuaire d'un État membre et la même installation portuaire ou une autre installation portuaire de cet État membre, 11) «installation portuaire»: un emplacement où a lieu Pinterface navire/port; elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas, 12) «interface navire/port»: les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire, 13) «action illicite intentionnelle»: acte intentionnel, qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime intemational que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers ou à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes. Article 3 Mesures communes et champ &application 1. En ce qui conceme le trafic maritime international, les États membres appliquent, au 1" juillet 2004, dans leur intégralité les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, dans les conditions et pour les navires, compagnies et installations portuaires visés dans les dits textes. 2. Pour ce qui est du trafic maritime national, les États membres appliquent, au 1 er juillet 2005, les mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et la partie A du code ISPS, aux navires à passagers relevant de la classe A au sens de Particle 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (), ainsi qu'à leurs compagnies, telles que définies dans la règle IX/1 de la convention SOLAS, et aux installations portuaires les desservant. 3. Les États membres décident, sur la base d'une évaluation obligatoire du risque de sûreté, dans quelle mesure ils appliquent, au 1 juillet 2007, les dispositions du présent règlement à différentes catégories de navires opérant des services intérieurs autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2, à leurs compagnies et aux installations portuaires les desservant. Le niveau global de sûreté ne devrait pas être compromis par une telle décision. Les États membres notifient ces décisions à la Commission dès leur adoption ainsi que les révisions périodiques qui doivent avoir lieu à un intervalle de cinq ans maximum.
(1)JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en demier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission O L 190 du 30.7.2003, p. 6). 29.4.2004 FR I journal officiel de l'Union européenne 4. Pour la mise en ceuvre des dispositions découlant des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres tiennent pleinement compte des recommandations contenues dans la partie B du code ISPS. 5. Les États membres se conforment, comme si elles étaient obligatoires, aux dispositions des paragraphes suivants de la partie B du code ISPS: - 1.12 (révision des plans de sûreté des navires), - 1.16 (évaluation de sûreté des installations portuaires), - 4.1 (protection de la confidentialité des plans et des évaluations de sûreté), - 4.4 (organismes de sûreté reconnus), - 4.5 (compétences minimales des organismes de sûreté reconnus), - 4.8 (établissement du niveau de sûreté), - 4.14, 4.15, 4.16 (points de contact et renseignements concernant les plans de sûreté des installations portuaires), - 4.18 (documents d'identification), - 4.24 (application par les navires des mesures de sûreté préconisées par l'État dans les eaux territoriales duquel ils naviguent), - 4.28 (effectifs des navires), - 4.41 (communication de renseignements en cas d'expulsion d'un port ou de,refus d'y entrer), - 4.45 (navires d'un État non-partie à la convention), - 6.1 (obligations pour la compagnie de fournir au capitaine des informations concernant les opérateurs du navire), - 8.3 à 8.10 (standards minimums concernant l'évaluation de sûreté du navire), - 9.2 (standards minimums concernant le plan de sûreté du navire), - 9.4 (indépendance des organismes de sûreté reconnus), - 13.6 et 13.7 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté pour les équipages des navires, et pour les agents de sûreté des compagnies et des navires), L 129/9 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 15.4 de la partie A du code ISPS, la révision périodique des évaluations de sûreté des installations portuaires, prévue au paragraphe 1.16 de la partie B du code ISPS, intervient au plus tard au terme de cinq ans à compter de la réalisation des évaluations ou de leur dernière révision. 7. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre et de transport de troupes, aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, aux navires non propulsés par des moyens mécaniques, aux navires en bois de construction primitive, aux bateaux de pêche ou aux navires non engagés dans des activités commerciales. 8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires sont approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise par un navire quelconque, une interface navire/port ou une activité de navire à navire concernant des navires non soumis au présent règlement. Article 4 Communication de renseignements 1. Chaque État tnembre communique à POMI, à la Commission et aux autres États membres, les renseignements demandés conformément à la règle 13 (communication de renseignements) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. 2. Chaque État membre fournit à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des fonctionnaires de contact visés au paragraphe 4.16 de la partie B du code ISPS ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 4.41 de la partie B du code ISPS en cas d'expulsion d'un navire d'un port communautaire ou de refus cry accéder. 3. Chaque État membre dresse la liste des installations portuaires concernées sur la base des évaluations de la sûreté des installations portuaires effectuées, et établit le champ d'application des mesures adoptées en application des dispositions du paragraphe 2 de la règle 2 (application aux installations portuaires desservant occasionnellement des voyages internationaux) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. Chaque État membre communique ladite liste aux autres États membres et à la Comrnission au plus tard le l juillet 2004. La Commission et tout État membre concerné sont également informés des données adéquates relatives aux mesures adoptées. Article 5 - 15.3 et 15.4 (standards minimums concernant Pévaluation de la sûreté de l'installation portuaire), Accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté et arrangements équivalents en matière de sûreté - 16.3 et 16.8 (standards minimums concernant le plan de sûreté de l'installation portuaire), - 18.5 et 18.6 (périodicité des exercices et des entraînements de sûreté au sein des installations portuaires, et pour les agents de sûreté des installations portuaires). 1. Aux fins du présent règlement, la règle 11 (accords concernant d'autres arrangementsen matière de sûreté) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS peut également s'appliquer au trafic maritime intracommunautaire régulier effectué sur des routes fixes et utilisant des installations portuaires associées. L 129/10 Journal officiel de PUnion européenne FR I 2. À cet effet, les États membres peuvent conclure entre eux, chacun pour ce qui le concerne, les accords bilatéraux ou multilatéraux prévus à la dite règle. Les États membres peuvent, en particulier, prendre en considération ces accords pour promouvoir le transport maritime intracommunautaire à courte distance. Les États membres concernés notifient les accords à la Commission et fournissent des données adéquates sur les mesures afin de permettre à la Commission d'examiner si les accords compromettent le niveau de sûreté d'autres navires ou installations portuaires non couverts par les accords. Les données relatives aux mesures directement liées à la sûreté nationale, le cas échéant, peuvent être exclues de la notification à la Commission. La Commission examine si les accords assurent un niveau de protection adéquat, notamment au regard des prescriptions du paragraphe 2 de la règle 11 SOLAS susvisée, et s'ils sont en confonnité avec le droit communautaire et avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Si les accords ne répondent pas à ces critères, la Commission prend dans les quatre mois une décision conformément à la procédure visée à Particle 11, paragraphe 3; en pareil cas, les États membres concernés les révoquent ou les adaptent en conséquence. 3. La périodicité de la révision de ces accords, prévue au paragraphe 4 de la règle 11 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime, ne peut pas excéder cinq ans. 4. Les États membres peuvent adopter pour le trafic maritime national et les installations portuaires visés à Particle 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, des arrangements équivalents en matière de sûreté à ceux prévus à la règle 12 (arrangements équivalents en matière de sûreté) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, à condition que ces arrangements en matière de sûreté soient au moins aussi efficaces que ceux prescrits au chapitre XI-2 de la convention SOLAS et que les dispositions obligatoires correspondantes du code ISPS. L'État membre concerné communique à la Commission des données adéquates relatives à ces arrangements dès leur adoption, ainsi que leurs révisions périodiques, au plus tard cinq ans après la date de leur adoption ou de leur dernière révision. Les conditions &application de ces arrangements font l'objet des inspections de la Commission prévues par, et selon les modalités définies dans, l'article 9, paragraphes 4, 5 et 6 du présent règlement. Article 6 Fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à rentrée dans un port d'un État membre 1. Lorsqu'un navire, relevant des prescriptions des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et du code ISPS ou de celles de l'article 3 du présent règlement, annonce son intention d'entrer dans un port d'un 29.4.2004 État membre, Pautorité de sûreté maritime compétente de cet État membre exige la fourniture des renseignements prévus au paragraphe 2.1 de la règle 9 (navires ayant Pintention d'entrer dans un port d'un autre gouvernement contractant) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. Cette autorité analyse, dans la mesure nécessaire, les renseignements fournis, et applique, en tant que de besoin, les procédures prévues au paragraphe 2 de la même règle SOLAS. 2. Les renseignements visés au paragraphe 1 sont fournis:
  1. a)au moins vingt-quatre heures à Pavance, ou
  2. b)au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou
  3. c)si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que le port d'escale devient connu. 3. Un rapport est conservé de la procédure suivie pour chaque navire impliqué dans un incident de sûreté, tel que défini au paragraphe 1.13 de la règle 1 (définitions) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS. Article 7 Exemptions de la fourniture des renseignements en matière de sûreté préalable à rentrée dans un port 1. Les États membres peuvent exempter les services réguliers effectués entre des installations portuaires situées sur leur territoire de l'exigence prévue à Particle 6 lorsque les conditions suivantes sont réunies:
  4. a)la compagnie exploitant les services réguliers visés ci-dessus établit et tient à jour une liste des navires concernés et la transmet à l'autorité de sûreté maritime compétente quant au port concerné,
  5. b)pour chaque voyage effectué, les renseignements prévus au paragraphe 2.1 de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS sont tenus à la disposition de l'autorité de sûreté maritime compétente à sa demande. La compagnie doit établir un système interne qui garantit la transmission desdites informations à l'autorité de sûreté maritime compétente 24 heures sur 24, sans délai après en avoir reçu la demande. 2. Lorsqu'un service régulier international est exploité entre deux États membres ou plus, chacun des États membres concernés peut demander aux autres États membres qu'une exemption soit accordée pour ce service conformément aux conditions prévues au paragraphe 1. 3. Les États membres vérifient périodiquement que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les États membres retirent immédiatement le privilège de Pexemption à la compagnie concernée. 29.4.2004 Journal officiel de l'Union européenne FR 1 4. Les États membres établissent la liste des compagnies et des navires exemptés en application du présent article, et mettent à jour cette liste. Ils communiquent la liste et les mises à jour à la Commission et à tout État membre concerné. L 1 29/1 1 graphe 2, notamment les rapports de contrôle. Les modalités de ces inspections sont adoptées conformément à la procédure visée à Particle 11, paragraphe 2. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, un État membre peut, pour des raisons de sûreté et au cas par cas, demander la fourniture des informations visées au paragraphe 2.1 de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, préalablement à Pentrée dans un port. 5. Les agents mandatés par la Commission pour effectuer ces inspections conformément au paragraphe 4 produisent, avant de s'acquitter de leur tâche, une autorisation écrite émanant de la Commission et spécifiant la nature et le but de Pinspection, ainsi que la date à laquelle elle est censée débuter. En temps utile avant les inspections, la Commission informe les États membres concernés par les inspections. Article 8 Litat membre concerné se soumet à ces inspections et veille à ce que les organismes ou les personnes concernés s'y soumettent également. Contrôles de sûreté dans les ports d'un État membre 1. Le contrôle de certificat, tel que défini au paragraphe 1.1 de la règle 9 (contrôle des navires au port) des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS, est effectué au port soit par Pautorité de sûreté maritime compétente définie à Particle 2, paragraphe 7, du présent règlement, soit par les inspecteurs définis à l'article 2, paragraphe 5, de la directive 95/21/CE. 2. Lorsque Pagent effectuant le contrôle de certificat visé au paragraphe 1 a des raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS ou du code ISPS, mais qu'il ne relève pas d'une autorité chargée dans cet État membre de mettre en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1.2 et 1.3 de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention SOLAS, il en réfere sans délai à ladite autorité. Article 9 Mise en ceuvre et contrôle de conformité 1. Les États membres s'acquittent des tâches d'administration et de contrôle requises par les dispositions des mesures spéciales pour renforcer la sûreté maritime de la convention SOLAS et du code ISPS. Ils s'assurent que tous les moyens nécessaires sont alloués et effectivement fournis pour la mise en ceuvre des dispositions du présent règlement. 2. Les États membres désignent un point de contact pour la sûreté maritime au plus tard le 1 juillet 2004. 3. Chaque État membre adopte un programme national de mise en ceuvre du présent règlement. 4. Six mois après la date d'application des mesures pertinentes visées à l'article 3, la Commission, en coopération avec le point de contact visé au paragraphe 2, commence à effectuer des inspections, y compris les inspections d'un échantillon approprié d'installations portuaires et de compagnies concernées, pour contrôler la mise en ceuvre du présent règlement par les Etats membres. Ces inspections prennent en compte les informations fournies par le point de contact visé au para- 6. La Commission communique les rapports d'inspection à PÉtat membre concerné, qui, dans les trois mois suivant leur réception, notifie des données adéquates sur les mesures prises pour remédier aux éventuelles défaillances. Le rapport et la liste des mesures prises sont transmis au comité visé à l'article 11, paragraphe 1. Article 10 Incorporation de modifications aux instruments internationaux 1. Les instruments internationaux applicables visés à Particle 2, qui sont mis en ceuvre conformément à l'article 3, paragraphe 1, sont ceux qui sont entrés en vigueur et sont assortis de leurs modifications les plus récentes, à l'exception des modifications exclues du champ d'application du présent règlement et découlant de la procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5. 2. L'incorporation de modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s'applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS, est décidée conformément à la procédure visée à Particle 11, paragraphe 2. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 n'est pas d'application dans ces cas. 3. Conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2, des dispositions peuvent être adoptées pour définir des procédures harmonisées en vue de Papplication des dispositions obligatoires du code ISPS, sans extension du champ d'application du présent règlement. 4. Aux fins du présent règlement et pour réduire les risques de conflits entre la législation maritime de la Communauté et les instruments internationaux, les Éta ts membres et la Commission coopèrent, au moyen de réunions de coordination et/ou d'autres moyens appropriés, pour arrêter, le cas échéant, une position ou une approche communes au sein des enceintes internationales compétentes. L 129/12 29.4.2004 Journal officiel de PUnion européenne FR 5. Une procédure de vérification de la conformité est instituée afin d'exclure du champ d'application du présent règlement toute modification d'un instrument international dans les seuls cas où, sur la base d'une évaluation de la Commission, il existe un risque manifeste que cette modification abaisse le niveau de la sûreté maritime ou soit incompatible avec la législation communautaire. Les périodes prévues à l'article 6, points
  6. b)et
  7. c)respectivement, de la décision 1999/468/CE sont fixées à un mois. La procédure de vérification de la conformité ne peut être mise en ceuvre que pour apporter des modifications au présent règlement dans les domaines expressément couverts par la procédure visée à Particle 11, paragraphe 2, et dans le cadre strict de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Confidentialité 6. Dans les circonstances visées au paragraphe 5, la procédure de vérification de la conformité est engagée par la Commission, qui, le cas échéant, peut agir à la demande d'un État membre. La Commission soumet au comité institué à l'article 11, paragraphe 1, sans délai après Padoption d'une modification à un instrument international, une proposition de mesures visant à exclure la modification en cause du champ d'application du présent règlement. La procédure de vérification de la conformité comprenant, le cas échéant, les procédures établies à Particle 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est achevée au moins un mois avant l'expiration de la période prévue internationalement pour l'acceptation tacite de la modification concernée ou la date envisagée pour l'entrée en vigueur de cette modification. 7. En cas de risque visé au paragraphe 5, premier alinéa, les États membres s'abstiennent, au cours de la période de la procédure de vérification de la conformité, de toute initiative visant à incorporer la modification dans la législation nationale ou à appliquer la modification à l'instrument international concerné. 8. Toutes les modifications pertinentes des instruments internationaux incorporées dans la législation maritime de la Communauté, conformément aux paragraphes 5 et 6, sont publiées, pour information, au journal officiel de l'Union européenne. Article 1 1 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de Particle 8 de celle-ci. 4. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 12 En application du présent règlement, la Commission, conformément aux dispositions de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur adopte des mesures appropriées pour protéger les informations soumises aux exigences de confidentialité auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres adoptent des mesures équivalentes conformément à leurs législations nationales correspondantes. Le personnel en charge des inspections de sûreté ou du traitement des informations confidentielles en relation avec le présent règlement doit être soumis à une évaluation adéquate de son niveau en matière de sûreté par PÉtat membre dont il est ressortissant. Article 13 Diffusion de rinformation 1. Sans préjudice du droit d'accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
(2), les rapports d'inspection et les réponses des États membres visés à Particle 4, paragraphe 3, à Particle 5, paragraphes 2 et 4 et à Particle 9, paragraphe 6, sont confidentiels et non publiés. Ces documents sont exclusivement accessibles aux autorités compétentes, qui ne les communiquent qu'aux parties intéressées sur une base de besoin d'en connaître, conformément aux règles nationales applicables pour la diffusion des informations sensibles.
  1. Les États membres accordent, dans la mesure du possible et conformément à la législation nationale applicable, un traitement confidentiel aux informations provenant des rapports d'inspection et des réponses des États membres lorsqu'elles concernent d'autres États membres.
  2. Dans le cas où il n'est pas clair que les rapports d'inspection et les réponses doivent être ou non divulguées, les Etats membres ou la Commission consultent litat membre concerné. Article 14 Sanctions La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
  3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 6 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de Particle 8 de celle-ci. Les États membres veillent à ce que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives soient instituées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. () 30 L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(2)30 L 145 du 31.5.2001, p. 43. 29.4.2004 Journal officiel de l'Union européenne FR Article 15 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne. 11 est applicable à partir du 1" juillet 2004, à l'exception des dispositions de l'article 3, paragraphe 2 et 3, et de l'article 9, paragraphe 4,qui entrent en vigueur aux dates prévues par lesdits articles et sont applicables à partir des dates y prévues. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président P. COX D. ROCHE L 1 29/1 3 L 129/14 FR Journal officiel de IUnion européenne ANNEXE I AMENDEMENTS À L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE «CHAPITRE XI-2 MESURES SPÉCIALES POUR RENFORCER LA SÛRETÉ MARITIME Règle 1 Définitions 1 Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire: .1 Vraquier désigne un vraquier tel que défini à la règle IX/1.6. .2 Navire-citerne pour produits chimiques désigne un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à la règle VII/8.2. .3 Transporteur de gaz désigne un transporteur de gaz tel que défini à la règle VII/11.2. .4 Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à la règle X/1.2. .5 Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large propulsée par des moyens mécaniques, telle que définie à la règle IX/1, qui n'est pas en station. .6 Pétrolier désigne un pétrolier tel que défini à la règle 11-1/2.12. .7 Compagnie désigne une compagnie telle que définie à la règle IX/1. .8 Interface navire/port désigne les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes, de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire. .9 Installation portuaire désigne un emplacement, tel que déterminé par le Gouvernement contractant ou par Pautorité désignée, où a lieu Pinterface navire/port. Elle comprend les zones telles que les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer, selon le cas. .10 Activité de navire à navire désigne toute activité qui ne dépend pas d'une installation portuaire et qui fait intervenir le transfert de marchandises ou de personnes d'un navire à un autre. .11 Autorité désignée désigne l'organisme (ou les organismes) ou l'administration (ou les administrations) chargé(s), au sein du Gouvemement contractant, de la mise en ceuvre des dispositions du présent chapitre concemant la sûreté des installations portuaires et Pinterface navirelport, du point de vue de Pinstallation portuaire. .12 Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code 1SPS) désigne le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, qui consiste en une partie A (dont les dispositions sont obligatoires) et une partie B (dont les dispositions sont des recommandations), tel qu'adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la Conférence des Gouvernements contractants à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et tel quil pourra être modifié par lOrganisation, sous réserve que: .1 les amendements à la partie A du Code soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément à l'article VIII de la présente Convention concemant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe à l'exception du chapitre I, et .2 les amendements à la partie B du Code soient adoptés par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur. .13 Incident de sûreté désigne tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui menace la sûreté d'un navire, y compris une unité mobile de forage au large et un engin à grande vitesse, ou d'une installation portuaire ou d'une interface navire/port ou d'une activité de navire à navire. .14 Niveau de sûreté désigne la qualification du degré du risque qu'un incident ou une tentative d'incident de sûreté se produise. 29.4.2004 29.4.2004 Journal officiel de l'Union européenne FR .15 Déclaration de sûreté désigne un accord conclu entre un navire et soit une installation portuaire soit un autre navire avec laquelle ou lequel une interface se produit et spécifiant les mesures de sûreté que chacun appliquera. .16 Organisme de sûreté reconnu désigne un organisme ayant des compétences appropriées en matière de sûreté et une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, qui est habilité à mener une activité d'évaluation ou de vérification ou d'approbation ou de certification prescrite aux termes du présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS. 2 Lorsqu'il est utilisé dans les règles 3 à 13, le terme "navire comprend les unités mobiles de forage au large et les engins à grande vitesse. 3 Lorsqu'elle est utilisée dans le présent chapitre, l'expression "tous les naviree désigne tout navire auquel s'applique le présent chapitre. 4 Lorsqu'elle est utilisée dans les règles 3, 4, 7, 10, 11, 12 et 13, l'expression ''Gouvernement contractane vise également l'autorité désignée. Règle 2 Application 1 Le présent chapitre s'applique: .1 aux types de navires suivants qui effectuent des voyages internationaux: .1.1. navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers; .1.2. navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, et .1.3. unités mobiles de forage au large, et .2 aux installations portuaires fournissant des services à de tels navires qui effectuent des voyages internationaux. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.2, les Gouvernements contractants doivent décider de la portée de l'application du présent chapitre et des sections pertinentes de la partie A du Code ISPS aux installations portuaires situées sur leur territoire qui, bien qu'elles soient utilisées principalement par des navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, doivent parfois desservir des navires arrivant d'un voyage international ou partant pour un tel voyage. 2.1 Les Gouvernements contractants doivent fonder les décisions quils prennent en vertu du paragraphe 2 sur une évaluation de la sûreté des installations portuaires effectuée conformément aux dispositions de la partie A du Code ISPS. 2.2 Aucune décision prise par un Gouvernement contractant en vertu du paragraphe 2 ne doit compromettre le niveau de sûreté à atteindre en vertu du présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS. 3 Le présent chapitre ne s'applique pas aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial. 4 Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits ou obligations qu'ont les États en vertu du droit international. Règle 3 Obligations des Gouvernements contractants en matière de sûreté 1 Les Administrations doivent établir des niveaux de sûreté et veiller à ce que les renseignements concernant ces niveaux soient fournis aux navires autorisés à battre leur pavillon. Lorsque des changements sont introduits, les renseignements concernant les niveaux de sûreté doivent être mis à jour lorsque les circonstances l'exigent. 2 Les Gouvernements contractants doivent établir des niveaux de sûreté et veiller à ce que les renseignements concernant ces niveaux soient fournis aux installations portuaires situées sur leur territoire ainsi qu'aux navires avant leur arrivée ou pendant leur séjour dans un port situé sur leur territoire. Lorsque des changements sont introduits, les renseignements concernant les niveaux de sûreté doivent être mis à jour lorsque les circonstances l'exigent. L 1 29/1 5 L 129/16 FR Journal officiel de l'Union européenne Règle 4 Prescriptions applicables aux compagnies et aux navires 1 Les compagnies doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent chapitre et de la partie A du Code ISPS, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS. 2 Les navires doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent chapitre et de la partie A du Code 1SPS, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code 1SPS, et ce respect doit être vérifié et certifié conformément aux dispositions de la partie A du Code ISPS. 3 Avant d'entrer ou lors de son séjour dans un port situé sur le territoire d'un Gouvernement contractant, un navire doit satisfaire aux prescriptions relatives au niveau de sûreté établi par ce Gouvernement contractant, si ce niveau est plus élevé que celui que l'Administration a établi pour ledit navire. 4 Les navires doivent prendre, sans retard indu, les mesures nécessaires face à tout rehaussement du niveau de sûreté. 5 Lorsqu'un navire ne satisfait pas aux prescriptions du présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS, ou lorsqu'il qui ne peut satisfaire aux prescriptions correspondant au niveau de sûreté établi par PAdministration ou par un autre Gouvernement contractant et applicable à ce navire, ce dernier doit en informer l'autorité compétente appropriée avant de se livrer à une activité quelconque d'interface navire/port ou avant d'entrer dans le port, selon Pévénement qui se produira le premier. Règle 5 Responsabilité spécifique des compagnies La compagnie doit veiller à ce que le capitaine ait à bord, à tout moment, des renseignements permettant aux fonctionnaires dûment autorisés par un Gouvernement contractant d'établir: .1 la personne qui est chargée de nommer les membres de l'équipage ou autres personnes actuellement employées ou engagées à bord du navire à quelque titre que ce soit pour les activités de ce navire; .2 la personne qui est chargée de décider de l'emploi du navire, et .3 dans les cas où le navire est employé en vertu d'une ou de chartes-parties, quelles sont les parties à cette ou ces chartes-parties. Règle 6 Système d'alerte de sûreté du navire 1 Tous les navires doivent être pourvus d'un système d'alerte de sûreté du navire, comme suit: .1 navires construits le 1" juillet 2004 ou après cette date; .2 navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers, construits avant le 1" juillet 2004, au plus tard à la date de la première visite de l'installation radioélectrique qui a lieu après le 1 juillet 2004; .3 pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques, transporteurs de gaz, vraquiers et engins à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits avant le 1" juillet 2004, au plus tard à la date de la première visite de Pinstallation radioélectrique qui a lieu après le 1" juillet 2004, et .4 autres navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et unités mobiles de forage au large construits avant le 1" juillet 2004, au plus tard à la date de la première visite de Pinstallation radioélectrique qui a lieu après le 1" juillet 2006. 2. Lorsqu il est activé, le système d'alerte de sûreté du navire: .1 doit déclencher et transmettre à une autorité compétente désignée par l'Administration, qui en l'occurrence peut inclure la compagnie, une alerte de sûreté navire-terre identifiant le navire et sa position et signalant que la sûreté du navire est menacée ou qu'elle a été compromise; .2 ne doit pas envoyer l'alerte de sûreté à d'autres navires; .3 ne doit pas donner l'alarme à bord du navire, et .4 doit continuer l'alerte de sûreté jusqu'à ce qu'elle soit désactivée et/ou réenclenchée. 29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de 1Union européenne 3 Le système d'alerte de sûreté du navire doit: .1 pouvoir être activé depuis la passerelle de navigation et depuis un autre endroit au moins, et .2 satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles qui ont été adoptées par POrganisation; 4 Les commandes du système d'alerte de sûreté du navire doivent être conçues de manière à empêcher le déclenchement par inadvertance de Palerte de sûreté du navire. 5 II peut être satisfait aux prescriptions relatives au système d'alerte de sûreté du navire en utilisant Pinstallation radioélectrique installée aux fins du respect des prescriptions du chapitre IV, sous réserve que toutes les prescriptions de la présente règle soient observées. 6 Lorsqu'une Administration reçoit notification d'une alerte de sûreté du navire, elle doit immédiatement en inforrner litat (les États) à proximité duquel (desquels) le navire est actuellement exploité. 7 Lorsqu'un Gouvemement contractant reçoit notification d'une alerte de sûreté d'un navire qui n'est pas autorisé à battre son pavillon, il doit immédiatement en informer l'Administration intéressée et, selon le cas, litat ou les États à proximité duquel ou desquels le navire est actuellement exploité. Règle 7 Menaces contre les navires 1 Les Gouvemements contractants doivent établir des niveaux de sûreté et veiller à ce que les renseignements sur les niveaux de sûreté soient communiqués aux navires exploités dans leur mer territoriale ou ayant fait part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale. 2 Les Gouvernements contractants doivent fournir un point de contact par Pintermédiaire duquel ces navires peuvent solliciter des conseils ou une assistance et auxquels ils peuvent signaler tout problème de sûreté que pourraient susciter d'autres navires, mouvements ou communications. 3 Lorsqu'un risque d'attaque a été déterminé, le Gouvernement contractant intéressé doit informer les navires concemés et leur Administration: .1 du niveau de sûreté actuel; .2 de toutes mesures de sûreté qui devraient être mises en place par les navires concernés pour se protéger contre Pattaque, conformément aux dispositions de la partie A du Code ISPS, et .3 des mesures de sûreté que litat côtier a décidé de mettre en place, lorsquil y a lieu. Règle 8 Pouvoir discrétionnaire du capitaine en matière de sécurité et de sûreté du navire 1 Le capitaine ne doit pas être soumis, de la part de la compagnie, de Paffréteur ou de toute autre personne, à des pressions qui l'empêchent de prendre ou d'exécuter des décisions qui, selon son jugement professionnel, sont nécessaires pour maintenir la sécurité et la sûreté du navire. Ces décisions comprennent le refus d'embarquer des personnes (sauf celles qui sont identifiées comme étant dûment autorisées par un Gouvemement contractant) ou leurs effets et le refus de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres engins de transport fermés. 2 Si, selon le jugement professionnel du capitaine, un conflit entre des prescriptions applicables au navire en matière de sécurité et de sûreté surgit au cours de son exploitation, le capitaine doit donner effet aux prescriptions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité du navire. Dans de pareils cas, le capitaine peut appliquer des mesures de sûreté temporaires et il doit en informer immédiatement PAdministration et, si cela est approprié, le Gouvemement contractant dans le port duquel le navire est exploité ou a l'intention d'entrer. De telles mesures de sûreté temporaires prises en vertu de la présente règle doivent, dans toute la mesure du possible, correspondre au niveau de sûreté en vigueur. Lorsque de tels cas sont identifiés, l'Administration doit veiller à ce que pareils conflits soient résolus et que la possibilité qu'ils se reproduisent soit réduite au minimum. L 1 29/1 7 L 129/18 FR Journal officiel de PUnion européenne Règle 9 Mesures liées au contrôle et au respect des dispositions 1 Contrôle des navires au port 1.1 Aux fins du présent chapitre, tout navire auquel le présent chapitre s'applique est soumis à un contrôle, lorsquil se trouve dans un port d'un autre Gouvemement contractant, par des fonctionnaires dûment autorisés par ce gouvemement, lesquels peuvent être les mêmes fonctionnaires que ceux qui sont chargés d'exécuter les fonctions décrites à la règle 1/19. Un tel contrôle doit se limiter à vérifier la présence à bord d'un certificat intemational de sûreté du navire ou d'un certificat intemational provisoire de sûreté du navire en cours de validité, délivré en vertu des dispositions du Code ISPS (le Certificat), lequel, siI est valable, doit être accepté sauf sil existe des raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions du présent chapitre ou de la partie A du Code 1SPS. 1.2 S'il existe de telles raisons, ou lorsqu'un certificat valable n'est pas présenté alors qu'il est exigé, les fonctionnaires dûment autorisés par le Gouvemement contractant doivent imposer une ou plusieurs des mesures de contrôle à l'égard du navire en question prévues au paragraphe 1.3. Toute mesure ainsi imposée doit être proportionnée, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS. 1.3 Ces mesures de contrôle consistent à inspecter le navire, à retarder ou retenir le navire, à restreindre les opérations, y compris le déplacement dans le port, ou à expulser le navire du port. De telles mesures de contrôle peuvent comprendre en supplément ou à titre de rechange d'autres mesures administratives ou correctives de moindre portée. 2 Navires ayant Pintention d'entrer dans un port d'un autre Gouvemement contractant 2.1 Aux fins du présent chapitre, un Gouvernement contractant peut exiger que les navires ayant Pintention d'entrer dans ses ports foumissent aux fonctionnaires dûment autorisés par ce gouvernement, afin de s'assurer qu'ils satisfont aux dispositions du présent chapitre avant leur entrée dans un port dans le but d'éviter d'avoir à imposer des mesures de contrôle ou prendre des dispositions, les renseignements ci-après concemant: .1 le fait que le navire possède un certificat en cours de validité et le nom de Pautorité ayant délivré ce certificat; .2 le niveau de sûreté auquel le navire est actuellement exploité; .3 le niveau de sûreté auquel le navire a été exploité dans un port précédent quelconque où il s'est livré à une activité d'interface navirelport au cours de la période spécifiée au paragraphe 2.3; .4 les mesures de sûreté spéciales ou additionnelles qui ont été prises par le navire dans un port précédent quelconque où iI s'est livré à une activité d'interface navirelport au cours de la période spécifiée au paragraphe 2.3; .5 le maintien de procédures appropriées de sûreté du navire pendant toute activité de navire à navire menée au cours de la période spécifiée au paragraphe 2.3, ou .6 d'autres renseignements pratiques relatifs à la sûreté (à Pexception des renseignements détaillés concemant le plan de sûreté du navire), compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS. Si le Gouvemement contractant en fait la demande, le navire ou la compagnie doit fournir une confirmation, jugée acceptable par ce Gouvernement contractant, des renseignements prescrits ci-dessus. 2.2 Tout navire auquel le présent chapitre s'applique qui a l'intention d'entrer dans le port d'un autre Gouvemement contractant doit foumir les renseignements énumérés au paragraphe 2.1 aux fonctionnaires düment autorisés par ce gouvernement qui en font la demande. Le capitaine peut refuser de fournir de tels renseignements étant entendu que ce refus peut entrainer le refus d'entrée au port. 2.3 Le navire doit conserver un dossier des renseignements visés au paragraphe 2.1 pour la période couvrant les 10 dernières escales dans des installations portuaires. 29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de lUnion européenne 2.4 Si, après avoir reçu les renseignements énumérés au paragraphe 2.1, les fonctionnaires düment autorisés par le Gouvernement contractant du port dans lequel le navire a Pintention d'entrer ont des raisons sérieuses de penser que le navire ne respecte pas les prescriptions du présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS, ces fonctionnaires doivent chercher à établir une communication avec le navire et entre le navire et PAdministration afin de rectifier la non-conformité. Si une telle communication n'entraîne pas de rectification, ou si ces fonctionnaires ont par ailleurs des raisons sérieuses de penser que le navire ne respecte pas les prescriptions du présent chapitre ou de la partie A du Code ISPS, ils peuvent prendre à l'égard du navire les dispositions prévues au paragraphe 2.5. De telles dispositions doivent être proportionnées, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS. 2.5 Ces dispositions sont les suivantes: .1 obligation de rectifier la non-conformité; .2 obligation imposée au navire de se rendre à un endroit spécifié dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures de ce gouvernement contractant; .3 inspection du navire, lorsque celui-ci se trouve dans la mer territoriale du Gouvemement contractant dans le port duquel il a Pintention d'entrer, ou .4 refus d'entrée au port. Avant de prendre de telles dispositions, le Gouvernement contractant doit informer le navire de ses intentions. Lorsqu'il a connaissance de ces renseignements, le capitaine peut changer d'avis et décider de ne plus entrer au port. Dans ce cas, la présente règle ne s'applique pas. 3. Dispositions supplémentaires 3.1 Dans le cas où: .1 une mesure de contrôle, autre qu'une mesure administrative ou corrective de moindre portée, visée au paragraphe 1.3, est imposée, ou .2 Pune quelconque des dispositions visées au paragraphe 2.5 est prise, un fonctionnaire dûment autorisé par le Gouvemement contractant doit en informer immédiatement par écrit l'Administration en spécifiant les mesures de contrôle qui ont été imposées ou les dispositions qui ont été prises ainsi que leurs motifs. Le Gouvernement contractant qui impose les mesures de contrôle ou prend des dispositions doit également notifier à Porganisme de sûreté reconnu qui a délivré le Certificat au navire concerné ainsi qu'à POrganisation que de telles mesures de contrôle ont été imposées ou de telles dispositions prises. 3.2 Lorsque Pentrée au port est refusée ou que le navire est expulsé du port, les autorités de litat du port devraient communiquer les faits pertinents aux autorités de tlita des ports d'escale suivants pertinents, sils sont connus, ainsi qu'aux autorités de tout autre État côtier pertinent, en tenant compte des directives que doit élaborer POrganisation. Le caractère confidentiel et la protection des renseignements communiqués doivent être garantis. 3.3. Le refus d'entrée au port, en vertu des paragraphes 2.4 et 2.5, ou Pexpulsion du port, en vertu des paragraphes 1.1 à 1.3, ne doivent être imposés que lorsque les fonctionnaires dûment autorisés par le Gouvemement contractant ont des raisons sérieuses de penser que le navire constitue une menace immédiate pour la sûreté ou la sécurité des personnes ou des navires ou autres biens et quil n'existe pas d'autres moyens appropriés d'éliminer cette menace. 3.4 Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1.3 et les dispositions visées au paragraphe 2.5 ne doivent être imposées, en vertu de la présente règle, qu'en attendant que la non-conformité les ayant entraînées ait été rectifiée de manière jugée satisfaisante par le Gouvemement contractant, compte tenu des mesures proposées par le navire ou l'Administration, le cas échéant. 3.5 Lorsque les Gouvernements contractants exercent un contrôle en vertu du paragraphe 1 ou prennent des dispositions en vertu du paragraphe 2: .1 tout doit être mis en œuvre pour éviter qu'un navire soit indûment retenu ou retardé. Si un navire a été indûment retenu, ou retardé, par suite de l'exercice de ce contrôle, il a droit à réparation pour les pertes ou préjudices subis, et .2 l'accès nécessaire au navire ne doit pas être empêché dans des cas eurgence ou pour des raisons humanitaires et aux fins de la sûreté. L 129/19 L 129/20 FR Journal officiel de PUnion européenne Règle 1 0 Prescriptions applicables aux installations portuaires 1 Les installations portuaires doivent satisfaire aux prescriptions pertinentes du présent chapitre et de la partie A du Code ISPS, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code ISPS. 2 Les Gouvernements contractants ayant sur leur territoire une ou des installations portuaires auxquelles la présente règle s'applique doivent veiller à ce que: .1 des évaluations de la sûreté de Pinstallation portuaire soient effectuées, revues et approuvées conformément aux dispositions de la partie A du Code 1SPS, et .2 des plans de sûreté de Pinstallation portuaire soient élaborés, revus, approuvés et mis en oeuvre conformément aux dispositions de la partie A du Code ISPS. 3. Les Gouvernements contractants doivent spécifier et communiquer les mesures à prendre en considération dans un plan de sûreté de l'installation portuaire eu égard aux divers niveaux de sûreté, notamment lorsque la soumission d'une déclaration de sûreté sera exigée. Règle 11 Accords concernant d'autres arrangements en matière de sûreté 1 Les Gouvernements contractants peuvent, dans le cadre de l'application du présent chapitre et de la partie A du Code 1SPS, conclure par écrit des accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres Gouvernements contractants concernant d'autres arrangements en matière de sûreté visant des voyages internationaux courts effectués sur des routes fixes entre des installations portuaires situées sur leurs territoires. 2 Ces accords ne doivent pas compromettre le niveau de sûreté des autres navires ou des installations portuaires qui ne sont pas visés par l'accord. 3 Aucun navire visé par un tel accord ne doit se livrer à des activités de navire à navire avec un navire qui n'est pas visé par l'accord. 4 Ces accords doivent être régulièrement passés en revue, compte tenu de l'expérience acquise ainsi que de tout changement des circonstances particulières ou de l'évaluation des menaces pour la sûreté des navires, des installations portuaires ou des routes visés par l'accord. Règle 12 Arrangements équivalents en matière de sûreté 1 Une Administration peut autoriser un navire particulier ou un groupe de navires autorisés à battre son pavillon, à mettre en ceuvre d'autres mesures de sûreté équivalentes à celles qui sont prescrites dans le présent chapitre ou dans la partie A du Code 1SPS, à condition que ces mesures de sûreté soient au moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites dans le présent chapitre ou dans la partie A du Code ISPS. L'Administration qui autorise de telles mesures de sûreté doit en communiquer les détails à l'Organisation. 2 Dans le cadre de Papplication du présent chapitre et de la partie A du Code ISPS, un Gouvernement contractant peut autoriser une installation portuaire donnée ou un groupe d'installations portuaires situées sur son territoire, autres que celles qui sont visées par un accord conclu en vertu de la règle 1 1 , à mettre en ceuvre des mesures de sûreté équivalentes à celles qui sont prescrites dans le présent chapitre ou dans la partie A du Code ISPS, à condition que ces mesures de sûreté soient au moins aussi efficaces que celles qui sont prescrites dans le présent chapitre ou dans la partie A du Code ISPS. Le Gouvernement contractant qui autorise de telles mesures de sûreté doit en communiquer les détails à l'Organisation. 29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne Règle 1 3 Communication de renseignements 1 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à l'Organisation, au plus tard le 1 er juillet 2004, et faire connaître pour Pinformation des compagnies et des navires: .1 les noms et les coordonnées de leur(
  1. s)autorité(
  2. s)nationale(
  3. s)responsable(
  4. s)de la sûreté des navires et des nstallations portuaires; .2 les lieux situés sur leur territoire qui sont couverts par les plans de sûreté de Pinstallation portuaire approuvés; .3 les noms et les coordonnées de ceux qui ont été désignés et doivent être disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir les alertes de sûreté navire-terre visées à la règle 6.2.1 et pour y donner suite; .4 les noms et les coordonnées de ceux qui ont été désignés et doivent être disponibles 24 heures sur 24 pour recevoir des communications émanant de Gouvernements contractants qui exercent les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions qui sont visées à la règle 9.3.1 et pour y donner suite, et .5 les noms et les coordonnées de ceux qui ont été désignés et doivent être disponibles 24 heures sur 24 pour foumir des conseils ou une assistance aux navires et auxquels les navires peuvent signaler tous problèmes de sûreté visés à la règle 7.2; et par la suite, mettre à jour ces renseignements au fur et à mesure que des changements y afférents interviennent. L'Organisation doit diffuser ces renseignements aux autres Gouvemements contractants pour Pinformation de leurs fonctionnaires. 2 Les Gouvemements contractants doivent communiquer à POrganisation, au plus tard le 1" juillet 2004, les noms et les coordonnées de tout organisme de sûreté reconnu autorisé à agir en leur nom ainsi que les détails de la responsabilité spécifique de ces organismes et des conditions de leur habilitation. Ces renseignements doivent être mis à jour au fur et à mesure que des changements y afférents interviennent. L'Organisation doit diffuser ces renseignements aux autres Gouvernements contractants pour Pinformation de leurs fonctionnaires. 3 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à POrganisation, au plus tard le 1 juillet 2004, une liste indiquant les plans de sûreté de Pinstallation portuaire approuvés pour les installations portuaires situées sur leur territoire, ainsi que le lieu ou les lieux couverts par chaque plan de sûreté de Pinstallation portuaire approuvé et la date correspondante d'approbation, et communiquer ensuite les renseignements voulus lorsque Pun quelconque des changements ci-après se produit: .1 des changements du lieu ou des lieux couverts par un plan de sûreté de Pinstallation portuaire approuvé doivent être introduits ou ont été introduits. En pareils cas, les renseignements à communiquer doivent indiquer les changements du lieu ou des lieux couverts par le plan et la date à laquelle ces changements doivent être introduits ou ont été mis en ceuvre; .2 un plan de sûreté de Pinstallation portuaire approuvé, inclus antérieurement dans la liste soumise à l'Organisation, doit être retiré ou a été retiré. En pareils cas, les renseignements à communiquer doivent indiquer la date à laquelle le retrait prendra effet ou a été mis en ceuvre. Les renseignements de ce type doivent être communiqués à POrganisation dès que possible, et .3 des adjonctions doivent être apportées à la liste des plans de sûreté de Pinstallation portuaire approuvés. En pareils cas, les renseignements à communiquer doivent indiquer le ou les lieux couverts par le plan et la date d'approbation. 4 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à POrganisation, à des intervalles de cinq ans après le lo' juillet 2004, une liste révisée et mise à jour indiquant tous les plans de sûreté de Pinstallation portuaire approuvés pour les installations portuaires situées sur leur territoire, ainsi que le lieu ou les lieux couverts par chaque plan de sûreté de Pinstallation portuaire approuvé et la date correspondante d'approbation (ainsi que la date d'approbation des modifications apportées au plan). Cette liste révisée remplacera tous les renseignements communiqués à POrganisation en application du paragraphe 3 au cours des cinq années précédentes. L 129/21 L 129/22 FR Journal officiel de PUnion européenne 5 Les Gouvernements contractants doivent communiquer à POrganisation les renseignements concernant la conclusion d'un accord en vertu de la règle 11. Les renseignements communiqués doivent comporter .1 les noms des Gouvernements contractants qui ont conclu Paccord; .2 les installations portuaires et les routes fixes visées par l'accord; .3 la fréquence à laquelle Paccord est passé en revue; .4 la date d'entrée en vigueur de Paccord, et .5 les consultations qui ont éventuellement eu lieu avec d'autres Gouvernements contractants; et les Gouvernements contractants doivent ensuite communiquer à lOrganisation, dans les meilleurs délais, les renseignements concernant la modification ou la cessation d'un accord. 6 Tout Gouvernement contractant qui autorise, en vertu des dispositions de la règle 12, des arrangements équivalents en matière de sûreté à l'égard d'un navire autorisé à battre son pavillon ou à l'égard d'une installation portuaire située sur son territoire, doit en communiquer les détails à l'Organisation. 7 L'Organisation doit diffuser les renseignements qui lui sont communiqués en application du paragraphe 3 aux autres Gouvernements contractants sur demande.» 29.4.2004 29.4.2004 I FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE 11 «CODE INTERNATIONAL PO1JR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES PRÉAMBULE 1. La Conférence diplomatique sur la sûreté maritime qui s'est tenue à Londres en décembre 2002 a adopté les nouvelles dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du présent Code qui visent à renforcer la sûreté maritime. Ces nouvelles prescriptions constituent le cadre intemational par le biais duquel les navires et les installations portuaires peuvent coopérer pour détecter et décourager les actes qui menacent la sûreté dans le secteur des transports maritimes. 2. À la suite des événements dramatiques du 11 septembre 2001, l'Assemblée de POrganisation maritime internationale (l'Organisation) avait décidé à Punanimité, à sa vingt-deuxième session, tenue en novembre 2001, d'élaborer de nouvelles mesures relatives à la sûreté des navires et des installations portuaires en vue de leur adoption par une conférence des Gouvernements contractants à la Convention intemationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (dénommée la Conférence diplomatique sur la sûreté maritime) en décembre 2002. Le Comité de la sécurité maritime de POrganisation (MSC) avait été chargé de procéder aux préparatifs de la Conférence diplomatique en se fondant sur les documents soumis par les États Membres, les organisations intergouvemementales et les organisations non gouvernementales bénéficiant du statut consultatif auprès de POrganisation. 3. Afin d'accélérer Pélaboration et l'adoption des mesures de sûreté appropriées, le MSC avait constitué, à sa première session extraordinaire, tenue aussi en novembre 2001, un groupe de travail intersessions du MSC sur la sûreté maritime. Le Groupe de travail intersessions du MSC sur la sûreté maritime a tenu sa première réunion en février 2002 et il a rendu compte des résultats de ses délibérations au MSC, qui les a examinés à sa soixante-quinzième session, en mai 2002, et a créé un groupe de travail ad hoc chargé d'élaborer plus avant les propositions faites. À sa soixante-quinzième session, le MSC a examiné le rapport de ce groupe de travail et a recommandé que le Groupe de travail intersessions du MSC se réunisse à nouveau en septembre 2002 pour faire avancer les travaux. À sa soixanteseizième session, le MSC a examiné les résultats de la session de septembre 2002 du Groupe de travail intersessions ainsi que les travaux complémentaires effectués par le Groupe de travail du MSC pendant la soixante-seizième session du MSC en décembre 2002, immédiatement avant la Conférence diplomatique, et il a approuvé la version définitive des projets de textes devant être soumis à Pexamen de la Conférence diplomatique. 4. La Conférence diplomatique, tenue du 9 au 13 décembre 2002, a aussi adopté des amendements aux dispositions existantes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS de 1974) visant à accélérer l'application de la prescription concemant l'installation de systèmes d'identification automatique et elle a adopté de nouvelles règles à inclure dans le chapitre XI-1 de la Convention SOLAS de 1974 portant sur l'inscription du numéro d'identification du navire et la présence à bord d'une fiche synoptique continue. La Conférence diplomatique a aussi adopté un certain nombre de résolutions de la Conférence portant, notamment, sur la mise en ceuvre et la révision du présent Code, la coopération technique et les travaux à entreprendre en collaboration avec POrganisation intemationale du Travail et l'Organisation mondiale des douanes. 11 a été reconnu qu'il pourrait être nécessaire de réexaminer et de modifier certaines des nouvelles dispositions concernant la sûreté maritime lorsque les travaux de ces deux Organisations auraient été achevés. 5. Les dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS de 1974 et du présent Code s'appliquent aux navires et aux installations portuaires. 11 a été décidé d'élargir la portée de la Convention SOLAS de 1974 aux installations portuaires car il s'agissait du moyen le plus rapide de garantir que les mesures de sûreté nécessaires entrent en vigueur et prennent effet promptement. 11 a toutefois été décidé que les dispositions concernant les installations portuaires se limiteraient à la seule interface navire/port. La question plus large de la sûreté des zones portuaires ferait lobjet d'autres travaux communs entre l'Organisation maritime internationale et POrganisation intemationale du Travail. 11 a aussi été décidé que les dispositions ne devraient pas s'étendre à Pintervention proprement dite face à une attaque, ni aux activités nécessaires de remise en ordre à la suite d'une attaque. 6. On a pris soin, en rédigeant les dispositions, de veiller à ce qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention intemationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, du Code intemational de gestion de la sécurité (Code ISM) et du Système harmonisé de visites et de délivrance des certificats. 7. Les dispositions représentent un changement important d'attitude de la part du secteur maritime international face à la question de la sûreté dans le secteur des transports maritimes. 11 est reconnu qu'elles pourraient imposer un fardeau additionnel non négligeable à certains Gouvernements contractants. L'importance de la coopération technique pour aider les Gouvernements contractants à mettre en ceuvre les dispositions est pleinement reconnue. L 129/23 L 129/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 8. Pour garantir la mise en ceuvre des dispositions, il faudra que tous ceux qui s'occupent de navires et d'installations portuaires ou qui les utilisent, y compris le personnel des navires, le personnel portuaire, les passagers, les chargeurs, les sociétés de gestion des navires et des ports et les responsables de la sûreté au sein des autorités nationales et locales s'entendent et coopèrent en permanence de manière efficace. Les pratiques et procédures existantes devront être revues et modifiées si elles n'assurent pas un niveau de sûreté approprié. Aux fins de renforcer la sûreté maritime, des responsabilités supplémentaires devront être assumées par le secteur des transports maritimes et le secteur portuaire et par les autorités nationales et locales. 9. 11 faudrait tenir compte des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code pour mettre en oeuvre les dispositions en matière de sûreté énoncées dans le chapitre X1-2 de la Convention SOLAS et dans la partie A du présent Code. 11 est toutefois reconnu que l'application des recommandations peut varier en fonction de la nature de tinstallation portuaire et de celle du navire, du service quil assure etiou de sa cargaison. 10. Aucune disposition du présent Code ne doit être interprétée ou appliquée d'une manière incompatible avec le respect voulu des libertés et droits fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux, notamment ceux qui ont trait aux travailleurs maritimes et aux réfugiés, y compris la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail sur les principes fondamentaux et les droits au travail, ainsi que les normes internationales concernant les travailleurs maritimes et portuaires. 11. Reconnaissant que la Convention visant à faciliter le trafic maritime, 1965, telle que modifiée, dispose que les étrangers membres de l'équipage doivent être autorisés par les pouvoirs publics à se rendre à terre pendant l'escale de leur navire, sous réserve que les formalités d'entrée du navire soient achevées et que les pouvoirs publics ne soient pas conduits à refuser l'autorisation de descendre à terre pour des raisons de santé publique, de sécurité publique ou d'ordre public, les Gouvernements contractants devraient, lorsqu'ils approuvent les plans de sûreté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires, tenir dûment compte du fait que le personnel du navire vit et travaille à bord du navire et a besoin de congés à terre et d'avoir accès aux services sociaux pour gens de mer basés à terre, y compris à des soins médicaux. 29.4.2004 29.4.2004 l FR j Journal officiel de 1Union européenne PARTIE A PRESCRIPTIONS OBLIGATOIRES CONCERNANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XI-2 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA V1E HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIHÉE 1 GÉNÉRALITÉS 1.1 Introduction La présente partie du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires contient les dispositions obligatoires auxquelles il est fait référence dans le chapitre XI-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. 1.2 Objectifs Les objectifs du présent Code sont les suivants: .1 établir un cadre international faisant appel à la coopération entre les Gouvernements contractants, les organismes publics, les administrations locales et les secteurs maritime et portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés dans le commerce international; .2 établir les rôles et responsabilités respectifs des Gouvernements contractants, des organismes publics, des administrations locales et des secteurs maritime et portuaire, aux niveaux national et international, pour garantir la sûreté maritime; .3 garantir le rassemblement et Péchange rapides et efficaces de renseignements liés à la sûreté; .4 prévoir une méthode pour procéder aux évaluations de la sûreté en vue de l'établissement de plans et de procédures permettant de réagir aux changements des niveaux de sûreté, et .5 donner Passurance que des mesures de sûreté maritime adéquates et proportionnées sont en place. 1.3 Prescriptions fonctionnelles En vue de réaliser ses objectifs, le Code incorpore un certain nombre de prescriptions fonctionnelles. Celles-ci comprennent, sans toutefois s'y limiter, les fonctions suivantes: .1 rassembler et évaluer des renseignements concernant les menaces contre la sûreté et échanger ces renseignements avec les Gouvernements contractants appropriés; .2 exiger le maintien de protocoles de communication à Pintention des navires et des installations portuaires; .3 empêcher Paccès non autorisé aux navires et aux installations portuaires et à leurs zones craccès restreint; .4 empêcher Pintroduction d'armes, de dispositifs incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires et dans les installations portuaires; .5 offrir un moyen de donner l'alerte pour réagir aux menaces contre la sûreté ou à des incidents de sûreté; .6 exiger des plans de sûreté du navire et de Pinstallation portuaire établis à partir des évaluations de la sûreté, et .7 exiger une formation, un entraînement et des exercices pour garantir la familiarisation avec les plans et procédures de silreté. 2 DÉFINITIONS 2.1 Aux fins de la présente partie, sauf disposition expresse contraire: .1 Convention désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée. .2 Règle désigne une règle de la Convention. .3 Chapitre désigne un chapitre de la Convention. .4 Plan de sûreté du navire désigne un plan établi en vue de garantir Papplication des mesures nécessaires à bord du navire pour protéger les personnes à bord, la cargaison, les engins de transport, les provisions de bord ou le navire contre les risques d'un incident de sûreté. L 129/25 L 129/26 Journal officiel de PUnion européenne FR .5 Plan de sûreté de l'installation portuaire désigne un plan établi en vue de garantir l'application des mesures nécessaires pour protéger Pinstallation portuaire et les navires, les personnes, la cargaison, les engins de transport et les provisions de bord à Pintérieur de Pinstallation portuaire contre les risques d'un incident de sûreté. .6 Agent de sûreté du navire désigne la personne à bord du navire, responsable devant le capitaine, désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, y compris de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de Pinstallation portuaire. .7 Agent de sûreté de la compagnie désigne la personne désignée par la compagnie pour garantir qu'une évaluation de la sûreté du navire est effectuée, qu'un plan de sûreté du navire est établi, est soumis pour approbation et est ensuite appliqué et tenu à jour, et pour assurer la liaison avec l'agent de sûreté de Pinstallation portuaire et l'agent de sûreté du navire. .8 Agent de sûreté de Pinstallation portuaire désigne la personne désignée comme étant responsable de l'établissement, de Pexécution, de la révision et du maintien du plan de sûreté de Pinstallation portuaire ainsi que de la liaison avec les agents de sûreté du navire et les agents de sûreté de la compagnie. .9 Niveau de sûreté 1 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté minimales appropriées doivent être maintenues en permanence. .10 Niveau de sûreté 2 désigne le niveau auquel des mesures de sûreté additionnelles appropriées doivent être maintenues pendant une période déterminée en raison d'un risque accru d'incident de sûreté. .11 Niveau de sûreté 3 désigne le niveau auquel de nouvelles mesures de sûreté spéciales doivent être maintenues pendant une période limitée lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, bien qu'il puisse ne pas être possible cridentifier la cible précise. 2.2 Le terme "navire", lorsqu'il est employé dans le présent Code, comprend les unités mobiles de forage au large et les engins à grande vitesse, tels que définis à la règle XI-2/1. 2.3 L'expression ''Go

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.