{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'expression ''Gouvernement contractanr utilisée dans un contexte en rapport avec une installation portuaire, lorsqu'elle figure dans les sections 14 à 18, constitue aussi une référence à Pautorité désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4 Les termes et expressions pour lesquels aucune définition n'est donnée dans la présente partie ont le sens qui leur est donné aux chapitres I et XI-2 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 APPLICATION 3.1 Le présent Code s'applique: .1 aux types de navires suivants qui effectuent des voyages internationaux: .1 navires à passagers, y compris les engins à grande vitesse à passagers; .2 navires de charge, y compris les engins à grande vitesse à cargaisons, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, et .3 unités mobiles cle forage au large, et .2 aux installations portuaires fournissant des services à de tels navires qui effectuent des voyages internationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2 Nonobstant les dispositions de la section 3.1.2, les Gouvernements contractants doivent décider de la portée de Papplication de la présente partie du Code aux installations portuaires situées sur leur territoire qui, bien qu'elles soient principalement utilisées par des navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, doivent parfois fournir des services à des navires arrivant d'un voyage international ou partant pour un tel voyage.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1 Les Gouvernements contractants doivent fonder leur décision, prise en vertu de la section 3.2, sur une évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire effectuée conformément à la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2 Toute décision prise par un Gouvernement contractant en vertu de la section 3.2 ne doit pas compromettre le niveau de sûreté à atteindre en vertu du chapitre XI-2 ou de la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3 Le présent Code ne s'applique pas ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, ni aux autres navires appartenant à un Gouvernement contractant ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne 3.4 Les sections 5 à 13 et 19 de la présente partie s'appliquent aux compagnies et aux navires de la manière spécifiée à la règle XI-2/4.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.5 Les sections 5 et 14 à 18 de la présente partie s'appliquent aux installations portuaires de la manière spécifiée à la règle XI-2/10.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.6 Aucune disposition du présent Code ne porte atteinte aux droits ou obligations qu'ont les États en vertu du droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 RESPONSABILITÉS DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS 4.1 Sous réserve des dispositions des règles XI-2/3 et XI-2/7, les Gouvernements contractants doivent établir des niveaux de sûreté et donner des recommandations sur les mesures de protection contre les incidents de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des niveaux de sûreté supérieurs dénotent une probabilité accrue de survenance d'un incident de sûreté. Les facteurs à prendre en considération pour l'établissement du niveau de sûreté approprié comprennent notamment: .1 la mesure dans laquelle Pinformation sur la menace est crédible; .2 la mesure dans laquelle Pinformation sur la menace est corroborée; .3 la mesure dans laquelle Pinformation sur la menace est spécifique ou imminente, et .4 les conséquences potentielles de Pincident de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2 Les Gouvernements contractants, lorsqu'ils établissent le niveau de sûreté 3, doivent diffuser, si nécessaire, des consignes appropriées et fournir des renseignements liés à la sûreté aux navires et aux installations portuaires susceptibles d'être touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3 Les Gouvernements contractants peuvent déléguer à un organisme de sûreté reconnu certaines des tâches liées à la sûreté qui leur incombent en vertu du chapitre XI-2 et de la présente partie du Code, à l'exception des tâches suivantes: .1 établir le niveau de sûreté applicable; .2 approuver une évaluation de süreté d'une installation portuaire et tout amendement ultérieur à une évaluation approuvée; .3 identifier les installations portuaires qui seront appelées à désigner un agent de sûreté de l'installation portuaire; .4 approuver un plan de sûreté d'une installation portuaire et tout amendement ultérieur à un plan approuvé; .5 exercer des mesures liées au contrôle et au respect des dispositions en application de la règle XI-2/9, et .6 établir les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4 Les Gouvernements contractants doivent, dans la mesure où ils le jugent approprié, mettre à l'épreuve les plans de sûreté du navire ou de l'installation portuaire quils ont approuvés ou, dans le cas des navires, les plans qui ont été approuvés en leur nom, ou les amendements à ces plans, pour vérifier leur efficacité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉCLARATION DE SÛRETÉ 5.1 Les Gouvernements contractants doivent déterminer quand une déclaration de sûreté est requise, en évaluant le risque qu'une interface navire/port ou une activité de navire à navire présente pour les personnes, les biens ou l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2 Un navire peut demander qu'une déclaration de sûreté soit remplie lorsque: .1 le navire est exploité à un niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation portuaire ou d'un autre navire avec lequel il y a interface; .2 il existe un accord entre les Gouvernements contractants au sujet d'une déclaration de sûreté visant certains voyages intemationaux ou navires spécifiques effectuant de tels voyages; .3 il y a eu une menace pour la sûreté ou un incident de sûreté mettant en cause le navire ou Pinstallation portuaire, selon le cas; .4 le navire se trouve dans un port qui n'est pas tenu d'avoir ou de mettre en ceuvre un plan de sûreté de Pinstallation portuaire approuvé, ou .5 le navire exerce des activités de navire à navire avec un autre navire qui n'est pas tenu d'avoir et de mettre en ceuvre un plan de sûreté du navire approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/27 L 129/28 FR Journal officiel de 1Union européenne 5.3 Uinstallation portuaire ou le ou les navires, selon le cas, doivent accuser réception des demandes de déclaration de sûreté pertinentes faites en vertu de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4 La déclaration de sûreté doit être remplie par: .1 le capitaine ou l'agent de sûreté du navire pour le compte du ou des navire(s), et, s'il y a lieu, .2 l'agent de sûreté de rinstallation portuaire ou, si le Gouvemement contractant en décide autrement, une autre entité responsable de la sûreté à terre, pour le compte de rinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5 La déclaration de sûreté doit indiquer les mesures de sûreté requises qui pourraient être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des navires, ainsi que la responsabilité de chacun.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.6 Les Gouvernements contractants doivent spécifier, compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3, la durée minimale pendant laquelle les déclarations de sûreté doivent être conservées par les installations portuaires situées sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.7 Les Administrations doivent spécifier, compte tenu des dispositions de la règle XI-2/9.2.3, la durée minimale pendant laquelle les déclarations de sûreté doivent être conservées par les navires autorisés à battre leur pavillon.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE 6.1 La compagnie doit veiller à ce que le plan de sûreté du navire contienne un énoncé clair mettant l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie doit spécifier, dans le plan de sûreté du navire, que le capitaine a le pouvoir et la responsabilité absolus de prendre des décisions concernant la sécurité et la sûreté du navire et de solliciter l'assistance de la compagnie ou de tout Gouvemement contractant, selon que de besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2 La compagnie doit veiller à ce que l'agent de sûreté de la compagnie, le capitaine et l'agent de sûreté du navire bénéficient de l'appui nécessaire pour s'acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités conformément au chapitre XI-2 et à la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">SÛRETÉ DU NAVIRE 7.1 Un navire est tenu de prendre des mesures correspondant aux niveaux de sûreté établis par les Gouvernements contractants, comme il est indiqué ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2 Au niveau de stireté 1, les activités suivantes doivent être exécutées, par le biais de mesures appropriées, à bord de tous les navires, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, en vue d'identifier et de prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté: .1 veiller à l'exécution de toutes les tâches liées à la sûreté du navire; .2 contrôler l'accès au navire; .3 contrôler l'embarquement des personnes et de leurs effets; .4 surveiller les zones d'accès restreint pour s'assurer que seules les personnes autorisées y ont accès; .5 surveiller les zones de pont et les zones au voisinage du navire; .6 superviser la manutention de la cargaison et des provisions de bord, et .7 veiller à ce que le système de communication de sûreté soit rapidement disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3 Au niveau de sûreté 2, les mesures de protection additionnelles, spécifiées dans le plan de sûreté du navire, doivent être mises en ceuvre pour chacune des activités décrites dans la section 7.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4 Au niveau de sûreté 3, des mesures de protection spéciales supplémentaires, spécifiées dans le plan de sûreté du navire, doivent être mises en ceuvre pour chacune des activités décrites dans la section 7.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.5 Chaque fois que l'Administration établit un niveau de sûreté 2 ou un niveau de sûreté 3, le navire doit accuser réception des consignes concemant le changement de niveau de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne 7.6 Avant d'entrer dans un port ou quand il se trouve dans un port situé sur le territoire d'un Gouvernement contractant qui a établi un niveau de sûreté 2 ou un niveau de sûreté 3, le navire doit accuser réception de cette consigne et confirmer à l'agent de sûreté de Pinstallation portuaire qu'il a commencé à mettre en ceuvre les mesures et procédures appropriées décrites dans le plan de sûreté du navire et dans le cas du niveau de sûreté 3, dans les consignes diffusées par le Gouvernement contractant qui a établi le niveau de sûreté 3. Le navire doit signaler les difficultés éventuelles que pose leur mise en oeuvre. Dans ce cas, Pagent de sûreté de Pinstallation portuaire et Pagent de sûreté du navire doivent rester en liaison et coordonner les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.7 Si un navire est tenu par PAdministration d'établir, ou a déjà établi, un niveau de sûreté supérieur à celui qui a été établi pour le port dans lequel il a Pintention d'entrer ou dans lequel il se trouve déjà, ce navire doit en informer, sans tarder, Pautorité compétente du Gouvemement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située et Pagent de sûreté de Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.7.1 Dans ce cas, l'agent de sûreté du navire doit rester en liaison avec l'agent de sûreté de Pinstallation portuaire et coordonner les mesures appropriées, si nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.8 Une Administration qui demande aux navires autorisés à battre son pavillon d'établir un niveau de sûreté 2 ou 3 dans un port d'un autre Gouvernement contractant doit en informer ce gouvemement contractant sans tarder.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.9 Lorsque les Gouvemements contractants établissent des niveaux de sûreté et veillent à ce que des renseignements sur le niveau de sûreté soient fournis aux navires qui sont exploités dans leur mer territoriale ou qui ont fait part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale, ces navires doivent être invités à rester vigilants et à communiquer immédiatement à leur Administration et à tous les États côtiers voisins tous renseignements portés à leur attention qui risqueraient de compromettre la sûreté maritime dans la zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.9.1 Lorsqu'il informe ces navires du niveau de sûreté applicable, un Gouvernement contractant doit, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, informer également ces navires de toute mesure de sûreté qu'ils devraient prendre et, le cas échéant, des mesures qui ont été prises par le Gouvernement contractant pour fournir une protection contre la menace.</p>\n<p class=\"lf-p\">ÉVALUATION DE LA SÛRETÉ DU NAVIRE 8.1 L'évaluation de la sûreté du navire est un élément essentiel qui fait partie intégrante du processus d'établissement et d'actualisation du plan de sûreté du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2 L'agent de sûreté de la compagnie doit veiller à ce que Pévaluation de la sûreté du navire soit effectuée par des personnes ayant les qualifications voulues pour procéder à une estimation de la sûreté d'un navire, conformément à la présente section et compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3 Sous réserve des dispositions de la section 9.2.1, un organisme de sûreté reconnu peut effectuer l'évaluation de sûreté du navire d'un navire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.4 L'évaluation de la sûreté du navire doit comprendre une étude de sûreté sur place et, au moins, les éléments suivants: .1 identification des mesures, des procédures et des opérations de sûreté existantes; .2 identification et évaluation des opérations essentielles de bord qu'il est important de protéger, .3 identification des menaces éventuelles contre les opérations essentielles de bord et probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté et de leur donner un ordre de priorité, et .4 identification des points faibles, y compris les facteurs humains, de Pinfrastructure, des politiques et des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.5 L'évaluation de la sûreté du navire doit être étayée par des documents, être examinée, acceptée et conservée par la compagnie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/29 L 129/30 FR Journal officiel de PUnion européenne 9 PLAN DE SÛRETÉ DU NAV1RE 9.1 Chaque navire doit avoir à bord un plan de sûreté approuvé par PAdministration. Ce plan doit prévoir des dispositions pour les trois niveaux de sûreté tels que définis dans la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1.1 Sous réserve des dispositions de la section 9.2.1, un organisme de sûreté reconnu peut préparer le plan de sûreté du navire d'un navire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2 L'Administration peut confier Pexamen et l'approbation des plans de sûreté du navire, ou des amendements à un plan précédemment approuvé, à des organismes de sûreté reconnus.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2.1 Dans ce cas, l'organisme de sûreté reconnu chargé d'examiner et d'approuver un plan de sûreté du navire, ou des amendements à ce plan, ne doit pas avoir participé à la préparation de l'évaluation de la sûreté du navire ni à la préparation du plan de sûreté du navire, ou des amendements à ce plan, devant faire l'objet de l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3 Tout plan de sûreté du navire, ou tout amendement à un plan approuvé précédemment, qui est soumis aux fins d'approbation doit être accompagné de l'évaluation de la sûreté sur la base de laquelle il a été mis au point.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4 Un tel plan doit être élaboré compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code et être rédigé dans la ou les langues de travail du navire. Si la ou les langues utilisées ne sont ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, une traduction dans Pune de ces langues doit être fournie. Le plan doit porter au moins sur ce qui suit: .1 les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, de substances dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires ou des ports et dont la présence à bord n'est pas autorisée; .2 l'identification des zones d'accès restreint et des mesures visant à empêcher Paccès non autorisé à ces zones; .3 des mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire; .4 des procédures pour faire face à une menace contre la sûreté ou une atteinte à la sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface navire/port; .5 des procédures pour donner suite aux consignes de sûreté que les Gouvernements contractants peuvent donner au niveau de sûreté 3; .6 des procédures d'évacuation en cas de menace contre la sûreté ou d'atteinte à la sûreté; .7 les tâches du personnel du navire auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel du navire concernant les aspects liés à la sûreté; .8 des procédures d'audit des activités liées à la sûreté; .9 des procédures concernant la formation, les entraînements et les exercices liés au plan; .10 des procédures concernant l'interface avec les activités liées à la sûreté des installations portuaires; .11 des procédures concernant l'examen périodique du plan et sa mise à jour; .12 des procédures de notification des incidents de sûreté; .13 l'identification de l'agent de sûreté du navire; .14 Pidentification de l'agent de sûreté de la compagnie, y compris les coordonnées où il peut être joint 24 heures sur 24; .15 des procédures visant à garantir l'inspection, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien de tout matériel de sûreté prévu à bord; .16 la fréquence de la mise à l'essai ou de l'étalonnage de tout matériel de sûreté prévu à bord; .17 l'identification des endroits où sont installées les commandes du système d'alerte de sûreté du navire, et .18 les procédures, instructions et conseils concernant Putilisation du système d'alerte de sûreté du navire, y compris sa mise à l'essai, son déclenchement, sa neutralisation et son réenclenchement et la manière de réduire le nombre de fausses alertes.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.4.1 Le personnel qui procède aux audits internes des activités liées à la sûreté spécifiées dans le plan ou qui évalue sa mise en ceuvre, ne doit pas avoir de rapport avec les activités faisant l'objet de l'audit, à moins que cela ne soit pas possible dans la pratique du fait de la taille et de la nature de la compagnie ou du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 [ FR Journal officiel de PUnion européenne 9.5 L'Administration doit décider quelles sont les modifications qui ne doivent pas être apportées à un plan de sûreté du navire approuvé ou au matériel de sûreté spécifié dans le plan approuvé sans que les amendements pertinents au plan soient approuvés par elle. Ces modifications doivent être au moins aussi efficaces que les mesures prescrites dans le chapitre XI-2 et dans la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.5.1 La nature des modifications apportées au plan de sûreté du navire ou au matériel de sûreté qui ont été expressément approuvées par PAdministration conformément à la section 9.5 doit être expliquée dans un document indiquant clairement cette approbation. Cette approbation doit être conservée à bord du navire et doit être présentée en même temps que le Certificat de sûreté du navire (ou le Certificat international provisoire de sûreté du navire). Si ces modifications sont provisoires, lorsque les mesures ou le matériel approuvés à Porigine sont rétablis, il n'est plus nécessaire de conserver à bord du navire ce document.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.6 Le plan peut être conservé sous forme électronique. Dans ce cas, il doit être protégé par des procédures visant à empêcher que ses données soient effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.7 Le plan doit être protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.8 Les plans de sûreté du navire ne doivent pas faire l'objet d'une inspection par les fonctionnaires dûment autorisés par un Gouvernement contractant à exécuter les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions prévues aux termes de la règle XI-2/9, sauf dans les cas prévus dans la section 9.8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.8.1 Si les fonctionnaires dûment autorisés par un Gouvernement contractant ont des raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre XI-2 ou de la partie A du présent Code et si le seul moyen de vérifier ou de rectifier la non-conformité est de réviser les prescriptions pertinentes du plan de sûreté du navire, un accès limité aux sections du plan auquel se rapporte la non-conformité peut être accordé à titre exceptionnel mais uniquement avec Paccord du Gouvernement contractant, ou du capitaine, du navire en question. Toutefois, les dispositions du plan qui se rapportent aux sous-sections .2, .4, . 5 .. 7 .. 15, .17 et .18 de la section 9.4 de la présente partie du Code sont considérées comme étant des renseignements confidentiels et ne peuvent pas faire tobjet d'une inspection sans Paccord du Gouvernement contractant intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 REGISTRES 10.1 Des registres des activités ci-après visées dans le plan de sûreté du navire doivent être conservés à bord au moins pendant la période minimale spécifiée par l'Administration, compte tenu des dispositions de la règle XI2/9.2.3: .1 formation, exercices et entraînements; .2 menaces contre la sûreté et incidents de sûreté; .3 infractions aux mesures de sûreté; .4 changements de niveau de sûreté; .5 communications liées directement à la sûreté du navire, notamment en cas de menaces spécifiques à Pencontre du navire ou des installations portuaires où le navire se trouve ou a fait escale auparavant; .6 audits internes et examens des activités liées à la sûreté; .7 examen périodique de l'évaluation de la sûreté du navire; .8 examen périodique du plan de sûreté du navire; .9 mise en ceuvre des amendements au plan, et .10 entretien, étalonnage et mise à Pessai de tout matériel de sûreté prévu à bord, y compris mise à l'essai du système d'alerte du sûreté du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.2 Les registres doivent être tenus dans la ou les langues de travail du navire. Si la ou les langues utilisées ne sont ni Panglais, ni Pespagnol, ni le français, une traduction dans Pune de ces langues doit être fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.3 Les registres peuvent être conservés sous forme électronique. Dans ce cas, ils doivent être protégés par des procédures visant à empêcher que leurs données soient effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.4 Les registres doivent être protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 1 29/3 1 L 129/32 FR 11 Journal officiel de PUnion européenne AGENT DE SÛRETÉ DE LA COMPAGNIE La compagnie doit désigner un agent de sûreté de la compagnie. Une personne désignée comme agent de sûreté de la compagnie peut agir pour un ou plusieurs navires, selon le nombre de navires et les types de navires exploités par la compagnie, sous réserve que les navires dont cette personne est responsable soient clairement identifiés. Une compagnie peut, selon le nombre de navires et les types de navires qu'elle exploite, désigner plusieurs agents de sûreté de la compagnie, sous réserve que les navires dont chaque personne est responsable soient clairement identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2 Outre celles qui sont spécifiées dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches et responsabilités de l'agent de sûreté de la compagnie comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit: .1 formuler des avis sur les degrés de menace auxquels le navire risque d'être confronté, à l'aide d'évaluations appropriées de la sûreté et d'autres renseignements pertinents; .2 veiller à ce que des évaluations de la sûreté du navire soient effectuées; .3 veiller à l'élaboration, à la soumission aux fins d'approbation et puis à la mise en oeuvre et au maintien du plan de sûreté du navire; .4 veiller à ce que le plan de sûreté du navire soit modifié comme jl convient pour en rectifier les lacunes et veiller à ce qu'il réponde aux besoins du navire en matière de sûreté; .5 prendre des dispositions en vue des audits internes et des examens des activités liées à la sûreté; .6 prendre des dispositions en vue des vérifications initiales et ultérieures du navire par l'Administration ou l'organisme de sûreté reconnu; .7 veiller à ce que les défectuosités et les non-conformités identifiées lors des audits internes, des examens périodiques, des inspections de sûreté et des vérifications de conformité soient rectifiées rapidement; .8 accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance; .9 veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté du navire ait reçu une formation adéquate; .10 veiller à l'efficacité de la communication et de la coopération entre l'agent de sûreté du navire et les agents de sûreté pertinents des installations portuaires; .11 veiller à ce que les exigences en matière de sûreté et de sécurité concordent; .12 veiller à ce que si l'on utilise des plans de sûreté de navires de la même compagnie ou d'une flotte de navires, le plan de chaque navire reflète exactement les renseignements spécifiques à ce navire, et .13 veiller à ce que tout autre arrangement ou tout arrangement équivalent approuvé pour un navire ou un groupe de navires donné soit mis en ceuvre et maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 AGENT DE SÜRETÉ DU NAVIRE 12.1 Un agent de sûreté du navire doit être désigné à bord de chaque navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2 Outre celles qui sont spécifiées dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches et responsabilités de l'agent de sûreté du navire comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit: .1 procéder à des inspections de sûreté régulières du navire pour s'assurer que les mesures de sûreté sont toujours appropriées; .2 assurer et superviser la mise en ceuvre du plan de sûreté du navire, y compris de tout amendement apporté à ce plan; .3 coordonner les aspects liés à la sûreté de la manutention des cargaisons et des provisions de bord avec les autres membres du personnel de bord et avec les agents de sûreté pertinents des installations portuaires; .4 proposer des modifications à apporter au plan de sûreté du navire; .5 notifier à l'agent de sûreté de la compagnie toutes défectuosités et non-conformités identifiées lors des audits internes, des examens périodiques, des inspections de sûreté et des vérifications de conformité et mettre en ceuvre toutes mesures correctives; .6 accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance à bord;</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR )ournal officiel de l'Union européenne .7 veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté du navire ait reçu une formation adéquate, selon qu'il convient; .8 notifier tous les incidents de sûreté; .9 coordonner la mise en ceuvre du plan de sûreté du navire avec Pagent de sûreté de la compagnie et avec Pagent de sûreté pertinent de l'installation portuaire, et .10 s'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à Pessai, étalonné et entretenu, s'il y en a.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 FORMATION, EXERCICES ET ENTRAÎNEMENTS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DES NAVIRES 13.1 L'agent de sûreté de la compagnie et le personnel compétent à terre doivent avoir des connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2 L'agent de sûreté du navire doit posséder des connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3 Le personnel de bord chargé de tâches et de responsabilités spéciales en matière de sûreté doit comprendre les responsabilités qui lui incombent à cet égard, telles qu'elles sont décrites dans le plan de sûreté du navire, et il doit avoir des connaissances et des aptitudes suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4 Pour garantir l'efficacité de la mise en ceuvre du plan de sûreté du navire, des exercices doivent être effectués à des intervalles appropriés, compte tenu du type de navire, des changements de personnel du navire, des installations portuaires où le navire doit faire escale et d'autres conditions pertinentes, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5 L'agent de sûreté de la compagnie doit veiller à la coordination et la mise en ceuvre efficaces des plans de sûreté du navire en participant aux exercices à des intervalles appropriés, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE 14.1 Une installation portuaire est tenue de prendre des mesures correspondant aux niveaux de sûreté établis par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel elle est située. Les mesures et procédures de sûreté doivent être appliquées dans Pinstallation portuaire de manière à entraîner le minimum de perturbations ou de retards pour les passagers, le navire, le personnel du navire et les visiteurs, les marchandises et les services.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2 Au niveau de sûreté 1, les activités suivantes doivent être exécutées par le biais de mesures appropriées dans toutes les installations portuaires, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code, en vue d'identifier et de prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté: .1 veiller à l'exécution de toutes les tâches liées à la sûreté de l'installation portuaire; .2 contrôler Paccès à Pinstallation portuaire; .3 surveiller Pinstallation portuaire, y compris la ou les zones de mouillage et d'amarrage; .4 surveiller les zones d'accès restreint pour vérifier que seules les personnes autorisées y ont accès; .5 superviser la manutention de la cargaison; .6 superviser la manutention des provisions de bord, et .7 veiller à ce que le système de communication de sûreté soit rapidement disponible.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.3 Au niveau de sûreté 2, les mesures de protection additionnelles spécifiées dans le plan de sûreté de Pinstallation portuaire doivent être mises en ceuvre pour chacune des activités décrites dans la section 14.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.4 Au niveau de sûreté 3, les autres mesures spéciales de protection spécifiées dans le plan de sûreté de l'installation portuaire doivent être mises en ceuvre pour chacune des activités décrites dans la section 14.2, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.4.1 En outre, au niveau de sûreté 3, les installations portuaires sont tenues de suivre et d'exécuter toutes consignes de sûreté spécifiées par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/33 L 129/34 FR Journal officiel de PUnion européenne 14.5 Lorsqu'un agent de sûreté de Pinstallation portuaire est informé qu'un navire a des difficultés à satisfaire aux prescriptions du chapitre X1-2 ou de la présente partie du Code ou à mettre en ceuvre les mesures et procédures appropriées décrites dans le plan de sûreté du navire, et dans le cas du niveau de sûreté 3, à la suite de toutes consignes de sûreté données par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située, Pagent de sûreté de Pinstallation portuaire et l'agent de sûreté du navire doivent rester en liaison et doivent coordonner les mesures appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.6 Lorsqu'un agent de sûreté de Pinstallation portuaire est informé qu'un navire applique un niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation portuaire, cet agent le notifie à Pautorité compétente, se met en rapport avec l'agent de sûreté du navire et coordonne les mesures appropriées, si nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 ÉVALUAT1ON DE LA SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE 15.1 L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire est un élément essentiel qui fait partie intégrante du processus d'établissement et de mise à jour du plan de sûreté de Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2 L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire doit être effectuée par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située. Un Gouvernement contractant peut autoriser un organisme de sûreté reconnu à effectuer l'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire d'une installation portuaire particulière située sur son territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2.1 Si une évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire a été effectuée par un organisme de sûreté reconnu, le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située doit passer en revue cette évaluation et Papprouver pour confirmer qu'elle satisfait à la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3 Les personnes qui effectuent Pévaluation doivent avoir les qualifications nécessaires pour procéder à une estimation de la sûreté de Pinstallation portuaire conformément à la présente section, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4 Les évaluations de la sûreté de Pinstallation portuaire doivent être périodiquement revues et mises à jour, compte tenu des fluctuations de la menace etlou des changements mineurs affectant Pinstallation portuaire et doivent toujours être passées en revue et mises à jour lorsque des changements importants sont apportés à Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.5 L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire doit comprendre, au moins, les éléments suivants: .1 identification et évaluation des infrastructures et biens essentiels qu'il est important de protéger; .2 identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté qui s'imposent, en les classant par ordre de priorité; .3 identification, choix et classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que de leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité, et .4 identification des points faibles, y compris les facteurs humains, de Pinfrastructure, des politiques et des procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.6 Les Gouvernements contractants peuvent accepter qu'une évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire couvre plusieurs installations portuaires à condition que Pexploitant, Pemplacement, l'exploitation, le matériel et la conception de ces installations portuaires soient similaires. Tout Gouvernement contractant qui autorise un arrangement de ce type doit en communiquer les détails à POrganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.7 Lorsque l'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire est achevée, il faut établir un rapport qui comprenne un résumé de la manière dont Pévaluation s'est déroulée, une description de chaque point vulnérable identifié au cours de l'évaluation et une description des contre-mesures permettant de remédier à chaque point vulnérable. Ce rapport doit être protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de PUnion européenne 16 PLAN DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE 16.1 Un plan de sûreté de Pinstallation portuaire doit être élaboré et tenu à jour, sur la base d'une évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire, pour chaque installation portuaire et doit être adapté à Pinterface navire/port.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan doit prévoir des dispositions pour les trois niveaux de sûreté qui sont définis dans la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.1.1 Sous réserve des dispositions de la section 16.2, un organisme de sûreté reconnu peut préparer le plan de sûreté de Pinstallation portuaire d'une installation portuaire particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.2 Le plan de sûreté de Pinstallation portuaire doit être approuvé par le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.3 Ce plan doit être élaboré compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du Code et être rédigé dans la langue de travail de Pinstallation portuaire. Le plan doit comprendre au moins: .1 les mesures visant à empêcher Pintroduction, dans Pinstallation portuaire ou à bord du navire, d'armes, de substances dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires ou des ports et dont la présence n'est pas autorisée; .2 les mesures destinées à empêcher l'accès non autorisé à Pinstallation portuaire, aux navires amarrés dans l'installation portuaire et aux zones d'accès restreint de Pinstallation; .3 des procédures pour faire face à une menace contre la sûreté ou une atteinte à la sûreté, y compris des dispositions pour maintenir les opérations essentielles de Pinstallation portuaire ou de Pinterface navirel port; .4 des procédures pour donner suite aux consignes de sûreté que le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située pourrait donner au niveau de sûreté 3; .5 des procédures d'évacuation en cas de menace contre la sûreté ou d'atteinte à la sûreté; .6 les tâches du personnel de Pinstallation auquel sont attribuées des responsabilités en matière de sûreté et celles des autres membres du personnel de Pinstallation portuaire concernant les aspects liés à la sûreté; .7 des procédures concernant Pinterface avec les activités liés à la sûreté des navires; .8 des procédures concernant Pexamen périodique du plan et sa mise à jour; .9 des procédures de notification des incidents de sûreté; .10 l'identification de Pagent de sûreté de Pinstallation portuaire, y compris les coordonnées où il peut être joint 24 heures sur 24; .11 des mesures visant à garantir la protection des renseignements figurant dans le plan; .12 des mesures destinées à garantir la protection effective de la cargaison et du matériel de manutention de la cargaison dans Pinstallation portuaire; .13 des procédures d'audit du plan de sûreté de Pinstallation portuaire; .14 des procédures pour donner suite à une alerte dans le cas où le système d'alerte de sûreté d'un navire se trouvant dans Pinstallation portuaire a été activé, et .15 des procédures pour faciliter les congés à terre pour le personnel du navire ou les changements de personnel, de même que l'accès des visiteurs au navire, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 6.4 Le personnel qui procède aux audits internes des activités liées à la sûreté spécifiées dans le plan ou qui évalue sa mise en ceuvre ne doit pas avoir de rapport avec les activités faisant Pobjet de l'audit, à moins que cela ne soit pas possible dans la pratique du fait de la taille et de la nature de Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.5 Le plan de sûreté de Pinstallation portuaire peut être combiné avec le plan de sûreté du port ou tout autre plan d'urgence portuaire ou faire partie de tels plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.6 Le Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située doit décider quelles sont les modifications qui ne doivent pas être apportées au plan de sûreté de Pinstallation portuaire sans que les amendements pertinents à ce plan soient approuvés par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.7 Le plan peut être conservé sous forme électronique. Dans ce cas, iI doit être protégé par des procédures visant à empêcher que ses données soient effacées, détruites ou modifiées sans autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/35 I FR L 129/36 Journal officiel de l'Union européenne 1 6.8 Le plan doit être protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 6.9 Les Gouvernements contractants peuvent accepter qu'un plan de sûreté de Pinstallation portuaire couvre plusieurs installations portuaires à condition que l'exploitant, Pemplacement, l'exploitation, le matériel et la conception de ces installations portuaires soient similaires. Tout Gouvemement contractant qui autorise un autre arrangement de ce type doit en communiquer les détails à POrganisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 AGENT DE SÛRETÉ DE L'INSTALLATION PORTUAIRE 1 7.1 Un agent de sûreté de Pinstallation portuaire doit être désigné dans chaque installation portuaire. Une personne peut être désignée comme agent de sûreté d'une ou de plusieurs installations portuaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 7.2 Outre celles qui sont spécifiées dans d'autres sections de la présente partie du Code, les tâches et responsabilités de l'agent de sûreté de l'installation portuaire comprennent, sans toutefois s'y limiter, ce qui suit: .1 effectuer une étude de sûreté initiale complète de Pinstallation portuaire en tenant compte de l'évaluation pertinente de la sûreté de l'installation portuaire; .2 veiller à l'élaboration et à la mise à jour du plan de sûreté de Pinstallation portuaire; .3 mettre en ceuvre le plan de sûreté de l'installation portuaire et procéder à des exercices à cet effet; .4 procéder à des inspections de sûreté régulières de Pinstallation portuaire pour s'assurer que les mesures de sûreté restent appropriées; .5 recommander et incorporer les modifications nécessaires au plan de sûreté de Pinstallation portuaire pour en rectifier les lacunes et mettre à jour le plan pour tenir compte des changements pertinents affectant Pinstallation portuaire; .6 accroître la prise de conscience de la sûreté et la vigilance du personnel de Pinstallation portuaire; .7 veiller à ce que le personnel responsable de la sûreté de l'installation portuaire ait reçu une formation adéquate; .8 faire rapport aux autorités compétentes et tenir un registre des événements qui menacent la sûreté de l'installation portuaire; .9 coordonner la mise en ceuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire avec le ou les agent(s) de sûreté compétent(s) de la compagnie et du navire; .10 assurer la coordination avec les services de sûreté, s'il y a lieu; .11 s'assurer que les normes applicables au personnel chargé de la sûreté de l'installation portuaire sont respectées; .12 s'assurer que le matériel de sûreté est correctement utilisé, mis à Pessai, étalonné et entretenu, sil y en a, et .13 aider l'agent de sûreté du navire à confirmer, sur demande, l'identité des personnes cherchant à monter à bord du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 7.3 L'agent de sûreté de l'installation portuaire doit bénéficier de l'appui nécessaire pour s'acquitter des tâches et des responsabilités qui lui sont imposées par le chapitre XI-2 et par la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 FORMATION, EXERCICES ET ENTRAÎNEMENTS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ DES INSTALLATIONS PORTUAIRES 1 8 .1 L'agent de sûreté de l'installation portuaire et le personnel compétent chargé de la sûreté de l'installation portuaire doivent avoir des connaissances et avoir reçu une formation, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.2 Le personnel des installations portuaires chargé de tâches spécifiques liées à la sûreté doit comprendre les tâches et les responsabilités qui lui incombent à cet égard, telles qu'elles sont décrites dans le plan de sûreté de l'installation portuaire, et il doit avoir des connaissances et des aptitudes suffisantes pour s'acquitter des tâches qui lui sont assignées, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 I FR Journal officiel de l'Union européenne 18.3 Pour garantir Pefficacité de la mise en oeuvre du plan de sûreté de Pinstallation portuaire, des exercices doivent être effectués à des intervalles appropriés compte tenu des types d'opérations effectuées par Pinstallation portuaire, des changements dans la composition du personnel de Pinstallation portuaire, du type de navires que dessert Pinstallation portuaire et autres circonstances pertinentes, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.4 L'agent de sûreté de Pinstallation portuaire doit garantir Pefficacité de la coordination et de la mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire en participant à des entraînements à des intervalles appropriés, compte tenu des recommandations énoncées dans la partie B du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 VÉRIFICATION DES NAVIRES ET DÉL1VRANCE DES CERTIFICATS 19.1 Vérifications 19.1.1 Chaque navire auquel s'applique la présente partie du Code doit être soumis aux vérifications spécifiées cidessous: .1 une vérification initiale, avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit à la section 19.2 soit délivré pour la première fois, qui comprenne une vérification complète de son système de sûreté et de tout matériel de sûreté connexe visés par les dispositions pertinentes du chapitre XI-2, de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire approuvé. Cette vérification doit permettre de s'assurer que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre XI-2 et de la présente partie du Code, que leur état est satisfaisant et qu'ils sont adaptés au service auquel le navire est destiné; .2 une vérification de renouvellement à des intervalles spécifiés par PAdministration mais ne dépassant pas cinq ans, sauf si la section 19.3. s'applique. Cette vérification doit permettre de s'assurer que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire satisfont pleinement aux prescriptions applicables du chapitre X1-2, de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire approuvé, que leur état est satisfaisant et quils sont adaptés au service auquel le navire est destiné; .3 au moins une vérification intermédiaire. Si une seule vérification intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu entre la deuxième et la troisième date anniversaire du certificat telle que définie à la règle 1/2 n). La vérification intermédiaire doit comprendre une inspection du système de sûreté et de tout matériel de sûreté connexe du navire, afin de s'assurer quils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mention de cette vérification intermédiaire doit être portée sur le certificat; .4 toute vérification supplémentaire décidée par PAdministration.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.1.2 Les vérifications des navires doivent être effectuées par les fonctionnaires de l'Administration. L'Administration peut toutefois confier les vérifications à un organisme de sûreté reconnu visé à la règle XI-2/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.1.3 Dans tous les cas, l'Administration intéressée doit se porter pleinement garante de Pexécution complète et de Pefficacité de la vérification et doit s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.1.4 Le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire doivent être entretenus, après la vérification, de manière à rester conformes aux dispositions des règles X1-2/4.2 et XI-2/6, de la présente partie du Code et du plan de sûreté du navire approuvé. Lorsqu'une des vérifications prescrites aux termes de la section 19.1.1 a été effectuée, aucun changement ne doit être apporté au système de sûreté ou à un quelconque matériel de sûreté connexe ni au plan de sûreté du navire approuvé sans Paccord de PAdministration.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.2 Délivrance du certificat ou apposition d'un visa 19.2.1 Un Certificat international de sûreté du navire doit être délivré, après une visite initiale ou une vérification de renouvellement effectuée conformément aux dispositions de la section 19.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.2.2 Ce certificat doit être délivré ou visé soit par l'Administration, soit par un organisme de sûreté reconnu agissant pour le compte de l'Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.2.3 Un Gouvernement contractant peut, à la demande de PAdministration, faire vérifier le navire. S'il est convaincu que les dispositions de la section 19.1.1 sont respectées, il doit délivrer au navire un Certificat international de sûreté du navire ou autoriser sa délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat du navire, conformément au présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.2.3.1 Une copie du certificat et une copie du rapport de vérification doivent être communiquées dans les meilleurs délais à l'Administration qui a fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/37 L 129/38 FR Journal officiel de PUnion européenne 19.2.3.2 Tout certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la demande de PAdministration. 11 doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en vertu de la section 19.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.2.4 Le Certificat international de sûreté du navire doit être établi selon le modèle qui figure en appendice au présent Code. Si la langue utilisée n'est ni Panglais, ni l'espagnol, ni le français, le texte doit comprendre une traduction dans Pune de ces langues.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3 Durée et validité du certificat 19.3.1 Le Certificat international de sûreté du navire doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2 Lorsque la vérification de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2.1 Lorsque la vérification de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.2.2 Lorsque la vérification de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la vérification de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la vérification de renouvellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.3 Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, PAdministration peut en proroger la validité au-delà de la date d'expiration, jusqu'à concurrence de la période maximale indiquée dans la section 19.3.1, à condition que les vérifications mentionnées dans la section 19.1.1, qui sont applicables lorsqu'un certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.4 Si, après Pachèvement d'une vérification de renouvellement, un nouveau certificat ne peut pas être délivré ou fourni au navire avant la date d'expiration du certificat existant, PAdministration ou l'organisme de sûreté reconnu agissant pour le compte de l'Administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période, qui ne peut excéder cinq mois à compter de la date d'expiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.5 Si à la date d'expiration de son certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il peut subir une vérification, PAdministration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être vérifié et ce, uniquement dans le cas où cette mesure semble opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'a pas le droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être vérifié, d'en repartir sans en avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.6 Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente section peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la vérification de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.7 Lorsqu'une vérification intermédiaire est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié dans la section 19.1.1: .1 la date d'expiration figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois ans à la date à laquelle la vérification intermédiaire a été achevée; .2 la date d'expiration peut rester inchangée, à condition qu'une ou plusieurs vérifications supplémentaires soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les vérifications prescrites aux termes de la section 19.1.1 ne soient pas dépassés.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.3.8 Un certificat délivré en vertu de la section 19.2 cesse d'être valable dans Pun quelconque des cas suivants: .1 si les vérifications pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés dans la section 19.1.1; .2 si les visas prescrits aux termes des sections 19.1.1.3 et 19.3.7.1, si elles s'appliquent, n'ont pas été apposés sur le certificat; .3 lorsqu'une compagnie assume la responsabilité de l'exploitation d'un navire qui n'était pas exploité précédemment par cette compagnie, et .4 si le navire passe sous le pavillon d'un autre État.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR 19.3.9 Journal officiel de l'Union européenne Dans les cas où: .1 un navire passe sous le pavillon d'un autre Gouvernement contractant, le Gouvernement contractant dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon, doit, dès que possible, adresser à PAdministration cessionnaire des copies du Certificat international de sûreté du navire ou tous les renseignements relatifs au Certificat international de sûreté du navire dont le navire était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de vérification disponibles, ou .2 une compagnie assume la responsabilité de Pexploitation d'un navire qui n'était pas exploité auparavant par elle, la compagnie antérieure doit, dès que possible, adresser à la nouvelle compagnie exploitante des copies de tout renseignement concernant le Certificat international de sûreté du navire ou faciliter les vérifications décrites dans la section 19.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.4 Délivrance d'un certificat provisoire 19.4.1 Les certificats décrits dans la section 19.2 ne doivent être délivrés que si PAdministration qui délivre le certificat est pleinement convaincue que le navire satisfait aux prescriptions de la section 19.1. Toutefois, après le juillet 2004, pour: .1 un navire sans certificat ou un navire à sa livraison ou avant sa mise ou sa remise en service, .2 un navire battant le pavillon d'un Gouvernement contractant qui passe sous le pavillon d'un autre Gouvernement contractant, .3 un navire battant le pavillon d'un État qui n'est pas un Gouvernement contractant qui passe sous le pavillon d'un Gouvernement contractant, ou .4 une compagnie qui assume la responsabilité de Pexploitation d'un navire qui n'était pas exploité auparavant par elle, jusqu'à ce que le certificat visé à la section 19.2 soit délivré, l'Administration peut faire délivrer un Certificat international provisoire de sûreté du navire établi sur le modèle figurant en appendice à la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.4.2 Un Certificat international provisoire de sûreté du navire ne doit être délivré que si l'Administration ou Porganisme de sûreté reconnu, au nom de l'Administration, a vérifié que: .1 l'évaluation de la sûreté du navire prescrite par la présente partie du Code a été effectuée; .2 une copie du plan de sûreté du navire satisfaisant aux prescriptions du chapitre XI-2 et de la présente partie du Code se trouve à bord du navire, le plan ayant été soumis pour examen et approbation et étant appliqué à bord du navire; .3 le navire est doté d'un système d'alerte de sûreté du navire qui satisfait aux prescriptions de la règle XI-2/6, si un tel système est exigé; .4 Pagent de sûreté de la compagnie: .1 s'est assuré: .1 que le plan de sûreté du navire a été examiné pour vérifier qu'il satisfait à la présente partie du Code, .2 que le plan a été soumis aux fins d'approbation, et .3 que le plan est appliqué à bord du navire, et .2 a mis en place les arrangements nécessaires, y compris en ce qui concerne les exercices, les entraînements et les vérifications internes, moyennant lesquels iI estime que le navire subira avec succès la vérification prescrite conformément à la section 19.1.1.1 dans un délai de six mois; .5 des dispositions ont été prises pour procéder aux vérifications requises aux termes de la section 19.1.1.1; .6 le capitaine, l'agent de sûreté du navire et autre personnel de bord responsables de tâches spécifiques liées à la sûreté sont familiarisés avec leurs tâches et responsabilités telles que spécifiées dans la présente partie du Code, et avec les dispositions pertinentes du plan de sûreté du navire qui se trouve à bord, ces renseignements ayant été fournis dans la langue de travail du personnel ciu navire ou dans une langue qu'il comprend, et .7 l'agent de sûreté du navire satisfait aux prescriptions de la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.4.3 Un Certificat international provisoire de sûreté du navire peut être délivré par l'administration ou par un organisme de sûreté reconnu autorisé à agir en son nom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.4.4 Un Certificat international provisoire de sûreté du navire est valable pour une période de six mois, ou jusqu'à la date de délivrance du certificat prescrit aux termes de la section 19.2, si cette date est antérieure, et il ne peut pas être prorogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/39 L 129/40 I FR Journal officiel de lIJnion européenne 1 9.4. 5 Aucun Gouvemement contractant ne doit accepter qu'un autre certificat international provisoire de sûreté du navire soit délivré par la suite à un navire si, de ropinion de rAdministration ou de rorganisme de sûreté reconnu, rune des raisons pour lesquelles le navire ou la compagnie sollicite un tel certificat est de se soustraire à robligation de satisfaire pleinement au chapitre XI-2 et à la présente partie du Code au-delà de la période de validité du Certificat provisoire initial décrit dans la section 19.4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 9.4.6 Aux fins de rapplication de la règle XI-2/9, les Gouvemements contractants peuvent, avant d'accepter un Certificat intemational provisoire de sûreté du navire en tant que certificat valable, s'assurer que les conditions prescrites aux termes des sections 19.4.2.4 à 19.4.2.6 ont été remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 129/41 Appendice à la Partie A APPENDICE 1 Modèle de CerrifIcat international desùreté du navire CERTIFICAT INTERNATIONAL DE SCIRETE DU NAVIRE (Cachet officiel) (État) Certificat numéro Délivré en vertu des dispositions du CODE INTERNATIONAL POUR LA SÛRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS) Sous l'autorité du Gouvernement (Nom de ittat) par (Personne ou organisme autorisé) Nom du navire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro ou lettres distinctifs:</p>\n<p class=\"lf-p\">Port dimmatriculation:</p>\n<p class=\"lf-p\">Type du navire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Jauge brute:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro OMI:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse de la compagnie:</p>\n<p class=\"lf-p\">IL EST CERTIFIÉ:</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire ont été vérifiés conformément à la section 19.1de la partie A du Code ISPS;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Qu'à la suite de cette vérification, il a été constaté que le système de sûreté et tout matériel de sûreté connexe du navire étaient à tous égards satisfaisants et que le navire satisfaisait aux prescriptions applicables du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Que le navire est muni dun plan de sûreté du navire approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de la vérification initiale/de renouvellement sur la base de laquelle le présent Certificat a été délivré Le présent Certificat est valable jusqu'au sous réserve des vérifications effectuées conformément à la section 19.1.1 de la partie A du Code ISPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Délivré à (Lieu de défivrance du certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de ragent dûment autorisé qui détivre te cerifffcat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat) L 129/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.4.2004 ATTESTATION DE VÉRIFICATION INTERMÉDIAIRE IL EST CERTIFIÉ que lors d'une vérification intermédiaire prescrite aux termes de la section 19.1.1 de la partie A du Code ISPS, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification intermédiaire Signé: (Signature de ragent autorisé) Ueu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de rautorité) ATTESTATION DE VÉRIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES Vérification supplémentaire Signé: (Signature de Pagent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de Pautonté) Verification supplernentaire Signé: (Signature de l'agent autodsé) Ueu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de rautorité) Vérification supplementaire Signé: (Signature de Pagent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de rautorité) 29.4.2004 FR Joumal officiel de l'Union européenne L 129/43 VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT Å LA SECTION A119.3.7.2 DU CODE ISPS IL EST CERTIFIÉ que lors d'une vérification supplémentaire prescrite par la section 19.3.7.2 de la partie A du Code ISPS, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du chapitre XI-2 de la Convention et de la partie A du Code ISPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé: (Signature de ragent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tarnpon, selon le cas, de l'autorité) VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT, elL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE À CINQ ANS, EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.3 DU CODE ISPS Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la partie A du Code ISPS et le certificat doit, conformément à la section 19.3.3 de la partie A du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au Signé: (Signature de ragent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon te cas, de l'autorité) VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VÉRIFICATION DE RENOUVELLEMENT ET EN CAS D'APPLICATION DE LA</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION A/19.3.4 DU CODE ISPS</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la partie A du Code ISPS et le certificat doit, conformément à la section 19.3.4 de la partie A du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au Signé: (Signature de l'agent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de tautorité) L 129/44 l FR Journal officiel de IUnion européenne 29.4.2004 VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'A CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS LE PORT DE VÉRIFICATION EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.5 DU CODE ISPS OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.6 DU CODE ISPS Le présent certificat doit, conformément à la section 19.3.5 / 19.3.6 () de la partie A du Code ISPS, être accepté comme valable jusqu'au Signé: (Signature de Pagent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de Pautorité) VISA POUR UAVANCEMENT DE LA DATE D'EXPIRATION EN CAS D'APPLICATION DE LA SECTION A/19.3.7.1 DU CODE ISPS Conformément à la section 19.3.7.1 de la partie A du Code ISPS, la nouvelle date d'expiration (*) est fixée au:</p>\n<p class=\"lf-p\">Signé: (Signature de Pagent autorisé) Lieu:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: (Cachet ou tampon, selon le cas, de Pautorité) (*) Rayer la rnention inutile. (\") Si la présente partie du certificat est remplie, la date d'expiration indiquée sur la première page do certificat doit aussi étre modifiée en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne L 129/45 APPENDICE 2 Modèle de Certificat international provisoire de sûrete du navirc CERTIFICAT INTERNATIONAL PROVISOIRE DE SÛRETÉ DU NAVIRE (Cachet ofticiel) (État) Certificat numéro Délivré en vertu des dispositions du CODE INTERNATIONAL POUR LA SÜRETÉ DES NAVIRES ET DES INSTALLATIONS PORTUAIRES (CODE ISPS) Sous l'autorité du Gouvernement (Nom de rÉtat) par (Personne ou organisrne autonsé) Nom du navire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro ou lettres distinctifs:</p>\n<p class=\"lf-p\">Port d'immatriculation:</p>\n<p class=\"lf-p\">Type du navire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Jauge brute:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro OMI:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse de la compagnie:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent certificat est-il delivré à la suite d'un autre certificat provisoire? Oui/Non (*) Dans l'affirmative, date à laquelIe le certificat provisoire initial avait été délivré IL EST CERTIFIÉ QU'il est satisfait aux prescriptions de la section A/19.4,2 du Code ISPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent certificat est délivré en application de la section A/19.4 du Code ISPS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent certificat est valable jusqu'au Délivré à (Lieu de délivrance du certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de ragent dûment autorisé qui délivre le certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de rautorité qui délivre le certificat) () Rayer Ia mention inutile.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/46 FR Journal officiel de PUnion européenne ANNEXE 111 «PARTIE B RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE XI-2 DE VANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE, ET DE LA PARTIE A DU PRÉSENT CODE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">INTRODUCTION Généralités 1 .1 Le préambule du présent Code indique que le chapitre XI-2 et la partie A du présent Code constituent le nouveau cadre international qui régit les mesures visant à renforcer la sûreté maritime et par le biais duquel les navires et les installations portuaires peuvent coopérer pour détecter et décourager les actes qui menacent la sûreté dans le secteur des transports maritimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2 La présente introduction décrit de manière concise les processus envisagés pour établir et appliquer les mesures et arrangements nécessaires pour garantir le respect et le maintien du respect des dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code et elle indique les principaux éléments au sujet desquels des mesures sont recommandées. Ces recommandations sont énoncées dans les paragraphes 2 à 1 9. Elle indique aussi les éléments essentiels à prendre en considération pour appliquer les recommandations relatives aux navires et aux installations portuaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3 Même si l'utilisateur du présent Code s'intéresse exclusivement aux navires, il lui est fortement conseillé de lire la présente partie du Code dans son intégralité, et en particulier les paragraphes relatifs aux installations portuaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 en va de même pour les utilisateurs qui s'intéressent principalement aux installations portuaires; ils devraient aussi lire les paragraphes relatifs aux navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4 Les recommandations énoncées dans les paragraphes ci-après concement essentiellement la protection du navire lorsque ce dernier se trouve dans une installation portuaire. Cependant, il se pourrait qu'un navire constitue une menace pour l'installation portuaire si, par exemple, une fois dans une installation portuaire, il servait de base pour lancer une attaque. Lorsqu'ils envisagent les mesures de sûreté à prendre pour faire face à des menaces contre la sûreté provenant de navires, ceux qui procèdent à l'évaluation de la sûreté de rinstallation portuaire ou qui préparent le plan de sûreté de l'installation portuaire devraient songer à adapter comme il se doit les recommandations fournies dans les paragraphes ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5 11 y a lieu de noter qu'aucune disposition de la présente partie du Code ne saurait être lue ou interprétée comme contredisant l'une quelconque des dispositions du chapitre X1-2 ou de la partie A du présent Code et que ces demières dispositions ont toujours la primauté et la priorité sur toute ambiguïté involontaire qui aurait pu être introduite par inadvertance dans la présente partie du Code. Les recommandations énoncées dans la présente partie du Code devraient toujours être lues, interprétées et appliquées d'une manière compatible aux buts, objectifs et principes consacrés dans le chapitre XI-2 et dans la partie A du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Responsabilités des Gouvernements contractants 1.6 Les Gouvernements contractants ont, en vertu des dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code, diverses responsabilités qui comprennent, notamment, les suivantes: — établir le niveau de sûreté applicable, — approuver le plan de sûreté du navire et les amendements pertinents apportés à un plan approuvé précédemment, — vérifier la conformité des navires avec les dispositions du chapitre X1-2 et de la partie A du présent Code et délivrer aux navires le Certificat intemational de sûreté du navire, — déterminer les installations portuaires situées sur leur territoire qui sont tenues de désigner un agent de sûreté de l'installation portuaire qui sera responsable de la préparation du plan de sûreté de l'installation portuaire, — faire exécuter et approuver l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et tout amendement ultérieur à une évaluation approuvée précédemment, — approuver le plan de sûreté de l'installation portuaire et tout amendement ultérieur à un plan approuvé précédemment, — exercer les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions, — mettre à l'essai les plans approuvés, et — communiquer des renseignements à l'Organisation maritime internationale et aux secteurs maritime et portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR 1.7 Journal officiel de IUnion européenne Les Gouvernements contractants peuvent désigner ou créer, au sein du gouvernement, des autorités désignées pour exécuter, à l'égard des installations portuaires, les tâches liées à la sûreté qui leur incombent en vertu du chapitre X1-2 de la Convention SOLAS et de la partie A du présent Code et ils peuvent autoriser des organismes de sûreté reconnus à exécuter certaines tâches à Pégard des installations portuaires mais la décision finale concernant Pacceptation et Papprobation de ces tâches devrait être prise par le Gouvernement contractant ou par Pautorité désignée. Les Administrations peuvent aussi déléguer à des organismes de sûreté reconnus Pexécution, à Pégard des navires, de certaines tâches liées à la sûreté. Les tâches ou activités ci-après ne peuvent pas être déléguées à un organisme de sûreté reconnu: — établir le niveau de sûreté applicable, — déterminer les installations portuaires situées sur le territoire d'un Gouvernement contractant qui sont tenues de désigner un agent de sûreté de Pinstallation portuaire et de préparer un plan de sûreté de Pinstallation portuaire, — approuver une évaluation de sûreté de Pinstallation portuaire ou tout amendement ultérieur à une évaluation approuvée précédemment, — approuver un plan de sûreté de Pinstallation portuaire ou tout amendement ultérieur à un plan approuvé précédemment, — exercer les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions, et — établir les prescriptions applicables à une déclaration de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Établissement du niveau de sûreté 1.8 Les Gouvernements contractants ont la responsabilité d'établir le niveau de sûreté applicable à un moment donné et ce, aussi bien pour les navires que pour les installations portuaires. La partie A du présent Code définit trois niveaux de sûreté à des fins internationales, à savoir: — le niveau de sûreté 1, normal: niveau auquel les navires et les installations portuaires sont normalement exploités, — le niveau de sûreté 2, rehaussé: niveau applicable tant quil existe un risque accru d'incident de sûreté, et — le niveau de sûreté 3, exceptionnel: niveau applicable pendant la période de temps où le risque d'un incident de sûreté est probable ou imminent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compagnie et le navire 1.9 Toute compagnie exploitant des navires auxquels s'appliquent le chapitre X1-2 et la partie A du présent Code doit désigner un agent de sûreté de la compagnie pour la compagnie et un agent de sûreté du navire pour chacun de ses navires. Les tâches et responsabilités de ces agents et la formation quils doivent avoir reçue, de même que les prescriptions applicables aux exercices et aux entraînements, sont définies dans la partie A du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.10 Parmi les responsabilités qui lui incombent, l'agent de sûreté de la compagnie doit en gros, notamment, veiller à ce qu'une évaluation de la sûreté du navire soit effectuée de manière appropriée, à ce qu'un plan de sûreté du navire soit préparé et soumis pour approbation par PAdministration, ou en son nom, et à ce qu'il soit ensuite placé à bord de chaque navire auquel s'applique la partie A du présent Code et pour lequel cette personne a été désignée comme agent de sûreté de la compagnie.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.11 Le plan de sûreté du navire devrait indiquer les mesures de sûreté opérationnelles et physiques que le navire luimême devrait prendre pour s'assurer qu'il est à tout moment exploité au niveau de sûreté 1. Le plan devrait ainsi indiquer les mesures de sûreté additionnelles ou renforcées que le navire peut lui-même prendre pour passer au niveau de sûreté 2 et être exploité à ce niveau lorsqu'il en reçoit Pordre. En outre, le plan devrait indiquer les mesures préparatoires que le navire pourrait prendre pour quil soit rapidement donné suite aux consignes quil pourrait recevoir de ceux qui sont chargés de réagir à un incident ou une menace d'incident de sûreté au niveau de sûreté 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.12 Les navires auxquels s'appliquent les prescriptions du chapitre X1-2 et de la partie A du présent Code sont tenus d'avoir un plan de sûreté approuvé par PAdministration ou en son nom et d'être exploité conformément à ce plan. L'agent de sûreté de la compagnie et Pagent de sûreté du navire devraient veiller à ce que le plan reste pertinent et efficace, et notamment, à ce que des audits internes soient effectués. Tout amendement à un élément quelconque d'un plan approuvé dont PAdministration a décidé quil devait être approuvé, doit faire l'objet d'un nouvel examen et d'une nouvelle approbation avant d'être incorporé dans le plan approuvé et avant son application par le navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 1 29/ 47 L 129i4.8 FR Journal officiel de l'Union européenne 1.13 Le navire doit avoir à bord un Certificat international de sûreté du navire qui indique que le navire satisfait aux prescriptions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code. La partie A du présent Code contient des dispositions relatives à la vérification de la conformité du navire avec ces prescriptions et à la délivrance du certificat sur la base d'une vérification initiale, de renouvellement et intermédiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 .14 Lorsqu'un navire se trouve dans un port ou se dirige vers un port d'un Gouvernement contractant, ce gouvernement contractant a le droit, en vertu des dispositions de la règle XI-2/9, d'exécuter, à Pégard de ce navire, diverses mesures liées au contrôle et au respect des dispositions. Le navire est soumis aux inspections prévues dans le cadre du contrôle des navires par PÉtat du port mais ces inspections ne devront normalement pas inclure l'examen du plan de sûreté du navire proprement dit, sauf dans des circonstances particulières. Le navire peut aussi faire Pobjet de mesures de contrôle supplémentaires si le Gouvernement contractant exécutant les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions a des raisons de penser que la sûreté du navire ou celle des installations portuaires qu'il a desservies a été compromise.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.15 Le navire est aussi tenu d'avoir à bord des renseignements, susceptibles d'être mis à la disposition des Gouvernements contractants à leur demande, qui indiquent qui est responsable du recrutement du personnel du navire et qui décide des divers aspects relatifs à Pemploi du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation portuaire 1.16 Chaque Gouvernement contractant doit faire en sorte qu'une évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire soit effectuée pour chacune des installations portuaires situées sur son territoire qui fournissent des services aux navires effectuant des voyages internationaux. Le Gouvernement contractant, une autorité désignée ou un organisme de sûreté reconnu peut procéder à cette évaluation. L'évaluation de la sûreté cle Pinstallation portuaire, une fois effectuée, doit être approuvée par le Gouvernement contractant ou Pautorité désignée intéressés, lesquels ne peuvent pas déléguer cette responsabilité. L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire devrait être revue périodiquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.17 L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire est essentiellement une analyse de risque de tous les aspects de Pexploitation d'une installation portuaire qui est destinée à en identifier la ou les parties qui sont les plus susceptibles d'être etiou risquent le plus d'être la cible d'une attaque. Le risque pour la sûreté est fonction de la menace d'une attaque, ajoutée à la vulnérabilité de la cible, et des conséquences d'une attaque.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation doit inclure les éléments suivants: — déterminer la menace perçue pour les installations et les infrastructures portuaires, — identifier les points vulnérables possibles, et — calculer les conséquences d'incidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'analyse achevée, iI sera possible de produire une évaluation globale du niveau de risque. L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire permettra de savoir quelles sont les installations portuaires qui doivent désigner un agent de sûreté de Pinstallation portuaire et préparer un plan de sûreté de Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.18 Les installations portuaires qui doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code sont tenues de désigner un agent de sûreté de Pinstallation portuaire. Les tàches et responsabilités de ces agents et la formation qu'ils doivent avoir reçue, de même que les prescriptions applicables aux exercices et entraînements, sont définies dans la partie A du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.19 Le plan de sûreté de Pinstallation portuaire devrait indiquer les mesures de sûreté opérationnelles et physiques que l'installation portuaire devrait prendre pour s'assurer qu'elle est à tout moment exploitée au niveau de sûreté 1. Le plan devrait aussi indiquer les mesures de sûreté additionnelles ou renforcées que Pinstallation portuaire peut prendre pour passer au niveau de sûreté 2 et être exploitée à ce niveau de sûreté lorsqu'elle en reçoit Fordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le plan devrait indiquer les mesures préparatoires que Pinstallation portuaire pourrait prendre pour qu'il soit rapidement donné suite aux consignes qu'elle pourrait recevoir de ceux qui sont chargés de réagir à un incident ou une menace d'incident de sûreté au niveau de sûreté 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de lUnion européenne 1.20 Les installations portuaires qui doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre X1-2 et de la partie A du présent Code sont tenues d'avoir un plan de sûreté de Pinstallation portuaire approuvé par le Gouvemement contractant ou par Pautorité désignée intéressés et doivent être exploitées conformément à ce plan. L'agent de sûreté de Pinstallation portuaire devrait appliquer les dispositions de ce plan et veiller à ce que le plan reste efficace et pertinent, et notamment, à ce que des audits intemes de l'application du plan soient effectués. Tout amendement aux éléments d'un plan approuvé dont le Gouvernement contractant ou l'autorité désignée intéressés ont décidé qu'il devait être approuvé doit faire Pobjet d'un nouvel examen et d'une nouvelle approbation avant d'être incorporé dans le plan approuvé et d'être appliqué dans Pinstallation portuaire. Le Gouvemement contractant ou Pautorité désignée intéressés peuvent mettre à Pépreuve le plan pour vérifier son efficacité. L'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire qui a été faite pour Pinstallation portuaire ou sur la base de laquelle le plan a été élaboré devrait être revue à intervalles réguliers. Toutes ces activités peuvent obliger à apporter des amendements au plan approuvé. Tout amendement à des éléments déterminés d'un plan approuvé doit être soumis à l'approbation du Gouvemement contractant ou de l'autorité désignée intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.21 Les navires qui utilisent des installations portuaires peuvent être soumis aux inspections prévues dans le cadre du contrôle des navires par litat du port et faire l'objet des mesures de contrôle supplémentaires indiquées à la règle XI-2/9. Les autorités pertinentes peuvent demander que leur soient foumis des renseignements sur le navire, sa cargaison, ses passagers et le personnel de bord avant l'entrée du navire au port. 11 peut y avoir des cas où Pentrée au port peut être refusée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Information et communication 1.22 Le chapitre XI-2 et la partie A du présent Code disposent que les Gouvemements contractants doivent communiquer certains renseignements à l'Organisation maritime intemationale et que ces renseignements doivent être diffusés afin de garantir une communication efficace entre les Gouvemements contractants et entre les agents de sûreté de la compagnie/du navire et les agents de sûreté de Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS 2.1 Aucune recommandation n'est fournie au sujet des définitions énoncées dans le chapitre XI-2 ou dans la partie A du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2 Aux fins de la présente partie du Code: .1 \"section\" désigne une section de la partie A du Code et est indiquée par \"section Al&lt;suivi du numéro de la section&gt;\"; .2 \"paragraphe désigne un paragraphe de la présente partie du Code et est indiqué par \"paragraphe&lt;suivi du numéro du paragraphe&gt;\", et .3 l'expression '`Gouvemement contractane, lorsqu'elle figure dans les paragraphes 14 à 18, désigne le \"Gouvernement contractant sur le territoire duquel Pinstallation portuaire est située et constitue aussi une référence à lautorité désignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">APPLICATION Généralités 3.1 11 faudrait appliquer les prescriptions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code en tenant compte des recommandations énoncées dans la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2 11 faudrait toutefois reconnaitre que la mesure dans laquelle les recommandations concernant les navires s'appliquent dépendra du type de navire, de sa cargaison etiou ses passagers, de son service commercial et des caractéristiques des installations portuaires où il se rend.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3 De même, pour ce qui est des recommandations concernant les installations portuaires, la mesure dans laquelle ces recommandations s'appliquent dépendra de Pinstallation portuaire, des types de navires qui utilisent Pinstallation portuaire, des types de cargaisons et/ou passagers et du service commercial assuré par les navires qui se rendent dans Pinstallation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.4 Les dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code ne sont pas censées s'appliquer aux installations portuaires conçues et utilisées essentiellement à des fins militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/49 L 129/50 FR 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel de PUnion européenne RESPONSABIL1TÉS DES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS Protection des évaluations et des plans 4.1 Les Gouvernements contractants devraient s'assurer que des mesures appropriées sont en place pour éviter que toute information sensible liée à la sûreté se rapportant à l'évaluation de la sûreté du navire, au plan de sûreté du navire, à l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire et au plan de sûreté de 11nstallation portuaire ainsi qu'à des évaluations ou plans particuliers ne soit divulguée sans autorisation ou pour empêcher tout accès non autorisé à cette information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autorités désignées 4.2 Les Gouvernements contractants peuvent identifier, au sein du gouvernement, une autorité désignée pour exécuter les tâches relatives à la sûreté qui leur incombent, telles qu'énumérées au chapitre X1-2 ou dans la partie A du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Organismes de sûreté reconnus 4. 3 Les Gouvernements contractants peuvent autoriser un organisme de sûreté reconnu (RSO) à effectuer certaines activités liées à la sûreté, y compris: .1 approuver les plans de sûreté du navire ou les amendements à ces plans au nom de l'Administration; .2 vérifier et certifier que les navires satisfont aux prescriptions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code au nom de l'Administration, et .3 effectuer les évaluations de la sûreté de l'installation portuaire exigées par le Gouvernement contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4 Un RSO peut aussi fournir aux compagnies ou installations portuaires des conseils ou fournir une assistance sur les questions ayant trait à la sûreté, y compris les évaluations de la sûreté du navire, les plans de sûreté du navire, les évaluations de la sûreté de Pinstallation portuaire et les plans de sûreté de l'installation portuaire. 11 peut aussi les aider à établir un de ces plans ou une de ces évaluations. Un RSO qui a contribué à établir une évaluation de la sûreté du navire ou un plan de sûreté du navire ne devrait pas être autorisé à approuver ce plan.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>5 Lorsqu'ils autorisent un RSO à agir en leur nom, les Gouvernements contractants devraient considérer la compétence de cet organisme. Un RSO devrait pouvoir démontrer: .1 qu'il a les compétences voulues dans les domaines pertinents de la sûreté; .2 qu'il a une connaissance suffisante des opérations des navires et des ports, et notamment de la conception et de la construction des navires, s'il fournit des services pour les navires, et de la conception et de la construction des ports, s'il fournit des services pour les installations portuaires; .3 qu'il est capable d'évaluer les risques pour la sûreté qui pourraient se poser lors des opérations du navire et de Pinstallation portuaire, y compris Pinterface navire/port, et de déterminer comment réduire au minimum ces risques; .4 qu'il peut maintenir et améliorer le niveau de connaissances spécialisées de son personnel; .5 qu'il peut veiller à ce que son personnel soit toujours digne de confiance; .6 qu'il peut maintenir des mesures appropriées pour éviter la divulgation non autorisée de toute information sensible liée à la süreté, ou l'accès non autorisée à une telle information; .7 qu'il connaît les prescriptions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code ainsi que les règles de sûreté de la législation nationale et internationale pertinente; .8 qu'il connaît les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes; .9 qu'il a des connaissances en matière de détection et d'identification des armes et substances et engins dangereux; .10 quil a des connaissances en matière d'identification, sans discrimination, des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;</div>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de IUnion européenne .11 qu'il connaît les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté, et .12 qu'il connaît les équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et leurs limites Lorsqu'ils délèguent des tâches spécifiques à un RSO, les Gouvernements contractants, y compris les Administrations, devraient veiller à ce que ce RSO ait les compétences nécessaires pour entreprendre ces tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6 Un organisme reconnu, tel que défini à la règle 1/6 et satisfaisant aux prescriptions de la règle X1-1/1, peut être désigné comme RSO à condition de posséder les compétences voulues en matière de sûreté qui sont énumérées au paragraphe 4.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.7 Une autorité portuaire ou Pexploitant d'une installation portuaire peut être désigné comme RSO à condition de posséder les compétences voulues en matière de sûreté qui sont énumérées au paragraphe 4.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Établissement du niveau de sûreté 4.8 Les Gouvernements contractants devraient établir le niveau de sûreté en tenant compte des informations sur les menaces générales et spécifiques. Les Gouvernements contractants devraient fixer le niveau de sûreté applicable aux navires ou installations portuaires à un des trois niveaux suivants: — Niveau de sûreté 1: normal: niveau auquel le navire ou Pinstallation portuaire est normalement exploité, — Niveau de sûreté 2: rehaussé: niveau applicable tant qu'il existe un risque accru d'incident de sûreté, et — Niveau de sûreté 3: exceptionnel: niveau applicable pendant la période de temps où le risque d'un incident de sûreté est probable ou imminent.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.9 L'établissement du niveau de sûreté 3 devrait être une mesure exceptionnelle applicable uniquement lorsque les informations selon lesquelles un incident de sûreté est probable ou imminent sont fiables. Le niveau de sûreté 3 devrait être établi uniquement pour la durée de la menace contre la sûreté qui a été identifiée ou de Pincident de sûreté proprement dit. Si le niveau de sûreté peut passer du niveau de sûreté 1 au niveau de sûreté 2 puis au niveau de sûreté 3, il est possible aussi que le changement de niveau de sûreté se fasse directement du niveau de sûreté 1 au niveau de sûreté 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.10 C'est toujours le capitaine du navire qui est responsable en dernier ressort de la sécurité et de la sûreté du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même au niveau de sûreté 3, un capitaine peut demander à ceux qui sont chargés de réagir à un incident ou une menace d'incident de sûreté de préciser ou de modifier les consignes quils ont données, s'il a des raisons de penser qu'en donnant suite à une de ces consignes, il risque de compromettre la sécurité de son navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.11 L'agent de sûreté de la compagnie (CSO) ou l'agent de sûreté du navire (SSO) devrait se mettre en rapport le plus tôt possible avec l'agent de sûreté de Pinstallation portuaire (PFSO) désigné comme tel dans Pinstallation portuaire où le navire a Pintention de se rendre, afm de lui demander quel est le niveau de sûreté applicable au navire en cluestion dans cette installation portuaire. Une fois en rapport avec le navire, le PFSO devrait informer le navire de tout changement pouvant intervenir ultérieurement dans le niveau de sûreté de Pinstallation portuaire et devrait fournir au navire tous les renseignements pertinents ayant trait à la sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.12 Bien que dans certains cas, un navire puisse être exploité à un niveau de sûreté plus élevé que celui de l'installation portuaire dans laquelle il se rend, un navire ne pourra en aucun cas avoir un niveau de sûreté inférieur à celui de l'installation portuaire dans laquelle il se rend. Si un navire a un niveau de sûreté plus élevé que Pinstallation portuaire quil a Pintention eutiliser, le CSO ou le SSO devrait en aviser sans tarder le PFSO. Le PFSO devrait effectuer une évaluation de la situation particulière, en collaboration avec le CSO ou le SSO, et convenir des mesures de sûreté appropriées à prendre avec le navire, lesquelles peuvent inclure l'établissement et la signature d'une déclaration de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.13 Les Gouvernements contractants devraient examiner les moyens qui permettraient de promulguer rapidement les renseignements sur les changements de niveau de sûreté. Les Administrations souhaiteront peut-être utiliser les messages NAVTEX ou les avis aux navigateurs pour notifier ces changements de niveau de sûreté au navire et aux CSO et SSO. Elles souhaiteront peut-être aussi utiliser d'autres méthodes de communication qui offrent une rapidité et une couverture équivalentes, voire meilleures. Les Gouvernements contractants devraient mettre en place un moyen permettant de notifier les changements de niveau de sûreté aux PFSO. Les Gouvernements contractants devraient dresser et tenir à jour une liste des coordonnées des personnes qui doivent être informées des changements de niveau de sûreté. Si le niveau de sûreté n'est pas en soi considéré comme étant un renseignement particulièrement confidentiel, les renseignements initiaux concernant la menace peuvent quant à eux être très sensibles. Les Gouvernements contractants devraient faire preuve de prudence quant au type et au détail des renseignements quils communiquent et quant à la méthode qu'ils utilisent pour les communiquer aux SSO, CSO et PFSO.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 1 29/5 1 L 129/52 FR I Journal officiel de PUnion européenne Points de contact et renseignements concernant les plans de sûreté des installations portuaires 4.14 Le fait qu'une installation portuaire a un PFSP doit être communiqué à POrganisation et ce renseignement doit également être communiqué aux agents de sûreté de la compagnie et du navire. Aucun autre renseignement concernant le PFSP ne doit être publié mis à part le fait qu'il est en place. Les Gouvernements contractants devraient envisager de créer des points de contact soit centraux soit régionaux, ou un autre moyen permettant de fournir des renseignements à jour sur les endroits où des PFSP sont en place, ainsi que les coordonnées du PFSO pertinent. Des renseignements sur Pexistence de ces points de contact devraient être publiés. Ces points de contact pourraient aussi fournir des renseignements sur les organismes de sûreté reconnus désignés pour agir au nom du Gouvernement contractant, ainsi que les détails des responsabilités spécifiques qui leur sont confiées et des conditions de leur habilitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.15 Si un port n'a pas de plan de sûreté de l'installation portuaire (et donc pas de PFS0), le point de contact central ou régional devrait être en mesure d'indiquer quelle est la personne à terre ayant les qualifications voulues pour organiser la mise en place des mesures de sûreté appropriées, si nécessaire, pour la durée du séjour du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.16 Les Gouvemements contractants devraient aussi fournir les coordonnées des fonctionnaires du gouvemement auxquels un SSO, un CSO ou un PFSO peut faire part de ses préoccupations en matière de sûreté. Ces fonctionnaires du gouvernement devraient évaluer ces rapports avant de prendre des mesures appropriées. Les préoccupations signalées peuvent avoir un rapport avec les mesures de sûreté relevant de la juridiction d'un autre Gouvernement contractant. En pareil cas, les fonctionnaires des Gouvemements contractants devraient envisager de contacter leurs homologues au sein de l'autre Gouvernement contractant afin de voir sil y a lieu de prendre des mesures correctives. À cette fin, les coordonnées des fonctionnaires du gouvemement devraient être communiquées à POrganisation maritime intemationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.17 Les Gouvemements contractants devraient aussi communiquer les renseignements indiqués aux paragraphes 4.14 à 4.16 à d'autres Gouvernements contractants qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents d'identification 4.18 Les Gouvernements contractants sont encouragés à délivrer des documents d'identification appropriés aux fonctionnaires du gouvemement qui sont habilités à monter à bord des navires ou à entrer dans les installations portuaires dans le cadre de l'accomplissement de leurs tàches officielles et à mettre en place des procédures qui permettent de vérifier l'authenticité de ces documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plates-formes fixes et flottantes et unités mobiles de forage au large en station 4.19 Les Gouvemements contractants devraient envisager de mettre en place des mesures de sûreté appropriées applicables aux plates-formes fixes et flottantes et aux unités mobiles de forage au large en station pour permettre une interaction avec les navires qui sont tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre XI-2 et à la partie A du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navires qui ne sont pas tenus de satisfaire à la partie A du présent Code 4.20 Les Gouvernements contractants devraient envisager de mettre en place des mesures de sûreté appropriées pour renforcer la sûreté des navires auxquels le chapitre XI-2 et le présent Code ne s'appliquent pas et s'assurer que toutes les dispositions en matière de sûreté qui sont applicables à ces navires permettent une interaction avec les navires auxquels la partie A du présent Code s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Menaces contre les navires et autres incidents en mer 4.21 Les Gouvemements contractants devraient fournir des indications générales sur les mesures jugées appropriées pour réduire les risques pour la sûreté des navires battant leur pavillon lorsqu'ils sont en mer. Ils devraient donner des conseils spécifiques sur les mesures à prendre conformément aux niveaux de sûreté 1 à 3, en cas: .1 de changement du niveau de sûreté applicable au navire alors qu'il se trouve en mer, par exemple, en raison de la zone géographique dans laquelle il est exploité ou pour des raisons qui tiennent au navire proprement dit; et .2 d'incident ou de menace d'incident de sûreté mettant en cause le navire alors qu'il est en mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvemements contractants devraient définir les meilleures méthodes et procédures à ces fins. En cas d'attaque imminente, le navire devrait s'efforcer d'établir des communications directes avec les personnes de litat du pavillon responsables de faire face à des incidents de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.22 Les Gouvemements contractants devraient aussi établir un point de contact pouvant donner des conseils en matière de sûreté à tout navire: .1 autorisé à battre leur pavillon, ou .2 exploité dans leur mer territoriale ou ayant fait part de son intention d'entrer dans leur mer territoriale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.23 Les Gouvernements contractants devraient foumir des conseils aux navires exploités dans leur mer territoriale ou ayant fait part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale, ces conseils pouvant notamment être les suivants: .1 modifier ou retarder leur traversée prévue; .2 emprunter une route particulière ou se rendre en un lieu déterminé; .3 disponibilité de personnel ou de matériel qui pourraient être placés à bord du navire; .4 coordonner la traversée, Parrivée au port ou le départ du port, afin de prévoir une escorte par patrouilleur ou aéronef (à voilure fixe ou hélicoptère).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Gouvernements contractants devraient rappeler aux navires exploités dans leur mer territoriale ou ayant fait part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale, les zones d'accès temporairement restreint.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.24 Les Gouvernements contractants devraient recommander que les navires exploités dans leur mer territoriale ou ayant fait part de leur intention d'entrer dans leur mer territoriale appliquent promptement, aux fins de la protection du navire et de celle d'autres navires à proximité, toute mesure de sûreté que le Gouvemement contractant aurait pu conseiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.25 Les plans établis par les Gouvernements contractants aux fins indiquées au paragraphe 4.22 devraient comprendre des renseignements sur un point de contact approprié, pouvant être joint 24 heures sur 24, au sein du Gouvernement contractant, y compris l'Administration. Ces plans devraient aussi comprendre des renseignements sur les circonstances dans lesquelles PAdministration estime qu'une assistance devrait être sollicitée auprès ditats côtiers voisins, ainsi qu'une procédure de liaison entre les agents de sûreté des installations portuaires et les agents de sûreté des navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres accords en matière de sûreté 4.26 Lorsqu'ils envisagent la manière d'appliquer le chapitre XI-2 et la partie A du présent Code, les Gouvernements contractants peuvent conclure un ou plusieurs accords avec un ou plusieurs Gouvernements contractants. La portée d'un tel accord se limite à des voyages intemationaux courts sur des routes fixes entre des installations portuaires situées sur le territoire des parties à l'accord. Lors de la conclusion d'un accord, et par la suite, les Gouvernements contractants devraient consulter les autres Gouvernements contractants et Administrations qui sont intéressés par les effets de Paccord. Les navires battant le pavillon d'un État qui n'est pas partie à un accord devraient être autorisés à être exploités seulement sur les routes fixes visées par l'accord si leur Administration décide que le navire devrait satisfaire aux dispositions de Paccord et exige qu'ils le fassent. En aucun cas, cet accord ne peut compromettre le niveau de sûreté des autres navires et installations portuaires qui ne sont pas visés par Paccord et, en particulier, aucun des navires visés par Paccord ne doit se livrer à des activités de navire à navire avec des navires qui ne sont pas visés. Toute activité d'interface entreprise par les navires visés par l'accord devrait être également visée par cet accord. L'application de chaque accord doit être suivie en permanence et modifiée selon que de besoin et, en tout état de cause, l'accord devrait être passé en revue tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrangements équivalents pour les installations portuaires 4.27 Pour certaines installations portuaires spécifiques dont les opérations sont limitées ou spéciales, mais où le trafic est occasionnel, il pourrait être approprié d'assurer le respect des dispositions à l'aide de mesures de sûreté équivalentes à celles qui sont prescrites dans le chapitre XI-2 et dans la partie A du présent Code. Cela peut notamment être le cas des terminaux attenant aux usines ou des quais le long desquels les opérations sont peu fréquentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Effectifs 4.28 Lorsqu'elle établit les effectifs minimaux de sécurité d'un navire, l'Administration devrait tenir compte du fait que les dispositions concemant les effectifs minimaux de sécurité qui font l'objet de la règle v/14 traitent uniquement de la sécurité de la navigation du navire. L'Administration devrait aussi tenir compte de tout surcroît de travail que pourrait entraîner la mise en ceuvre du plan de sûreté du navire et veiller à ce que le navire soit doté deffectifs performants et en nombre suffisant. À cet égard, l'Administration devrait vérifier que les navires sont capables de respecter les heures de repos et autres mesures contre la fatigue promulguées par la législation nationale, dans le contexte de Pensemble des tâches de bord confiées aux divers membres du personnel du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 1 29/ 53 L 129/54 FR Journal officiel de tUnion européenne Mesures liées au contrôle et au respect des dispositions Généralités 4.29 La règle X1-2/9 décrit les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions, applicables aux navires en vertu du chapitre X1-2. Elle est divisée en trois sections distinctes: contrôle des navires se trouvant déjà dans un port, contrôle des navires ayant Pintention d'entrer dans un port d'un autre Gouvernement contractant et dispositions supplémentaires applicables aux deux situations.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.30 La règle X1-2/9.1 (Contrôle des navires au port) met en place un système de contrôle des navires lorsqu'ils se trouvent dans le port d'un pays étranger où les fonctionnaires dûment autorisés par ce gouvemement contractant (fonctionnaires dûment autorisés) ont le droit de monter à bord du navire pour vérifier que les certificats prescrits sont en règle. Sil existe ensuite des raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions, des mesures de contrôle peuvent être prises comme par exemple des inspections supplémentaires ou la retenue du navire. Ces dispositions tiennent compte des systèmes de contrôle actuels. La règle X1-219.1 autorise, sur la base des systèmes susmentionnés, des mesures additionnelles (y compris l'expulsion d'un navire d'un port dans le cadre des mesures de contrôle), lorsque les fonctionnaires dûment autorisés ont des raisons sérieuses de penser qu'un navire ne respecte pas les prescriptions du chapitre X1-2 ou de la partie A du présent Code. La règle X1-2/9.3 décrit les mesures de sauvegarde visant à assurer Papplication équitable et proportionnée de ces mesures additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.31 La règle X1-2/9.2 établit les mesures de contrôle visant à garantir le respect des dispositions par les navires qui ont Pintention d'entrer dans un port d'un autre Gouvernement contractant et introduit dans le chapitre X1-2 qui s'applique uniquement à la sûreté, un concept de contrôle entièrement différent. En vertu de cette règle, des mesures peuvent être mises en place avant que le navire entre dans un port, pour mieux garantir la sûreté. Tout comme dans la règle X1-2/9.1, ce système de contrôle additionnel est fondé sur le concept de l'existence de raisons sérieuses de penser que le navire ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre X1-2 ou de la partie A du présent Code, et comprend les mesures de sauvegarde substantielles prévues dans les règles X1-2/9.2.2 et X1-2/ 9.2.5 ainsi que dans la règle X1-2/9.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.32 L'existence de raisons sérieuses de penser que le navire ne respecte pas les prescriptions signifie que Pon a des preuves ou des informations fiables selon lesquelles le navire ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre X1-2 ou de la partie A du présent Code, compte tenu des recommandations énoncées dans la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces preuves ou informations fiables peuvent être le résultat du jugement professionnel du fonctionnaire dûment autorisé ou des observations recueillies lors de la vérification du Certificat intemational de sûreté du navire ou du Certificat international provisoire de sûreté du navire délivré conformément à la partie A du présent Code (Certificat) ou provenant d'autres sources. Même si le navire est muni d'un certificat valable, les fonctionnaires dûment autorisés peuvent quand même avoir des raisons sérieuses de penser, selon leur jugement professionnel, que le navire ne satisfait pas aux prescriptions.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.33 Les exemples de raisons sérieuses éventuelles en vertu des règles X1-2/9.1 et X1-2/9.2, peuvent comprendre, selon le cas: .1 la preuve qu'à la suite d'un examen, le certificat n'est pas valable ou est arrivé à expiration; .2 la preuve ou des informations fiables selon lesquelles le matériel, la documentation ou les arrangements relatifs à la sûreté prescrits par le chapitre X1-2 de la partie A du présent Code comportent de graves lacunes; .3 un rapport ou une plainte reçus qui, selon le jugement professionnel du fonctionnaire dûment autorisé, contiennent des informations fiables indiquant clairement que le navire ne satisfait pas aux prescriptions du chapitre X1-2 ou de la partie A du présent Code; .4 la preuve ou des observations recueillies par un fonctionnaire dûment autorisé faisant appel à son jugement professionnel que le capitaine ou le personnel du navire n'est pas familiarisé avec les procédures de bord essentielles liées à la sûreté ou ne peut effectuer les exercices liés à la sûreté du navire ou que ces procédures ou exercices n'ont pas été exécutés; .5 la preuve ou des observations recueillies par un fonctionnaire dûment autorisé faisant appel à son jugement professionnel que les membres clés du personnel du navire ne sont pas capables d'établir de bonnes communications avec d'autres membres clés du personnel du navire assumant des responsabilités en matière de sûreté à bord du navire; .6 la preuve ou des informations fiables selon lesquelles le navire a embarqué des provisions de bord ou des marchandises dans une installation portuaire ou en provenance d'un autre navire lorsque soit Pinstallation portuaire, soit l'autre navire enfreint le chapitre X1-2 ou la partie A du présent Code et que le navire en question n'a pas rempli de déclaration de sûreté, ni pris de mesures de sûreté appropriées, spéciales ou additionnelles, ni appliqué des procédures appropriées concernant la sûreté du navire; .7 la preuve ou des informations fiables selon lesquelles le navire a embarqué des provisions de bord ou des marchandises dans une installation portuaire ou provenant d'ailleurs (par exemple transfert à partir d'un autre navire ou d'un hélicoptère) lorsque soit Pinstallation portuaire, soit Pautre origine n'est pas tenue de satisfaire au chapitre X1-2 ou à la partie A du présent Code et que le navire n'a pas pris de mesures de sûreté appropriées, spéciales ou additionnelles ou n'a pas appliqué des procédures de sûreté appropriées, et 29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<p class=\"lf-p\">.8 si le navire est titulaire d'un autre certificat intemational provisoire de sûreté du navire qui lui a été délivré par la suite, tel que décrit dans la section A/19.4, et si selon le jugement professionnel du fonctionnaire dûment autorisé, Pune des raisons pour lesquelles le navire ou une compagnie a sollicité un tel certificat est de se soustraire à Pobligation de satisfaire pleinement au chapitre XI-2 et à la partie A du présent Code au-delà de la période de validité du certificat provisoire initial décrit dans la section A/19.4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.34 Les incidences de la règle XI-2/9 sur le plan du droit intemational sont particulièrement pertinentes et il convient d'appliquer cette règle en ayant à Pesprit la règle XI-2/2.4, étant donné que des situations pourraient se présenter dans lesquelles soit des mesures ne relevant pas du champ d'application du chapitre XI-2 seront prises, soit il faudra tenir compte des droits des navires affectés, ces droits ne relevant pas du chapitre XI-2. Par conséquent, la règle XI-2/9 ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement contractant de prendre des mesures fondées sur le droit intemational et conformes à ce droit, pour garantir la sécurité ou la sûreté des personnes, des navires, des installations portuaires et autres biens dans les cas où le navire, bien qu'il satisfasse au chapitre XI-2 et à la partie A du présent Code, est toujours considéré comme présentant un risque pour la sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.35 Lorsqu'un Gouvemement contractant impose des mesures de contrôle à un navire, PAdministration devrait, sans tarder, être informée et recevoir des renseignements suffisants pour lui permettre d'assurer pleinement la liaison avec ce Gouvemement contractant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle des navires au port 4.36 Lorsque la non-conformité est soit un élément défectueux du matériel, soit une documentation défectueuse entraînant la retenue du navire et qu'il ne peut être remédié à la non-conformité dans le port d'inspection, le Gouvemement contractant peut autoriser le navire à se rendre dans un autre port sous réserve que les conditions établies d'un commun accord entre les États du port et l'Administration ou le capitaine soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navires ayant l'intention d'entrer dans le port d'un autre Gouvernement contractant 4.37 La règle XI-2/9.2.1 énumère les renseignements que les Gouvemements contractants peuvent exiger d'un navire comme condition d'entrée au port. L'un des éléments dinformation énumérés est la confirmation de toute mesure spéciale ou supplémentaire prise par le navire pendant ses dix dernières escales dans une installation portuaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces renseignements pourraient par exemple inclure: .1 les cornptes rendus des mesures prises pendant l'escale dans une installation portuaire située sur le territoire d'un État qui n'est pas un Gouvemement contractant et surtout les mesures qui auraient normalement été prévues par des installations portuaires situées sur le territoire de Gouvernements contractants; et .2 toute déclaration de sûreté établie avec les installations portuaires ou avec d'autres navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.38 Un autre élément &amp;information figurant sur la liste, qui peut être requis comme condition de l'entrée au port, est la confirmation que des procédures appropriées de sûreté du navire ont été appliquées pendant les activités de navire à navire effectuées au cours de la période correspondant aux dix demières escales dans une installation portuaire. 11 ne serait pas normalement exigé d'inclure les comptes rendus des transferts de pilotes, des contrôles des douanes, d'immigration, des agents de sûreté, ni des opérations de soutage, d'allègement, de chargement des approvisionnements et de déchargement des déchets effectuées par le navire à Pintérieur d'installations portuaires, étant donné que ces activités relèveraient normalement du plan de sûreté de Pinstallation portuaire. Parmi les exemples de renseignements qui pourraient être donnés, on peut citer: .1 le compte rendu des mesures prises pendant que le navire se livrait à une activité de navire à navire avec un navire battant le pavillon d'un État qui n'était pas un Gouvemement contractant, et en particulier des mesures qui auraient normalement été prévues par les navires battant le pavillon de Gouvernements contractants; .2 le compte rendu des mesures prises pendant que le navire se livrait à une activité de navire à navire avec un navire qui battait le pavillon d'un Gouvemement contractant mais n'était pas tenu de satisfaire aux dispositions du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code, comme par exemple une copie de tout certificat de sûreté délivré à ce navire en vertu d'autres dispositions; et .3 au cas où des personnes ou des marchandises secourues en mer se trouveraient à bord, toutes les informations connues sur ces personnes ou marchandises, y compris leur identité lorsqu'elle est connue et les résultats de toute vérification effectuée pour le compte du navire pour établir le statut, sur le plan de la sûreté, des personnes secourues. L'intention du chapitre XI-2 et de la partie A du présent Code n'est aucunement de retarder ou empêcher le transfert de personnes en détresse vers un lieu sûr. La seule intention du chapitre Xl2 et de la partie A du présent Code est de fournir aux États suffisamment de renseignements utiles pour assurer Pintégrité de leur sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/55 L 129/56 FR Journal officiel de PUnion européenne 4.39 Parmi les exemples d'autres informations pratiques relatives à la sûreté qui pourraient être requises comme condition d'entrée au port de manière à aider à garantir la sécurité et la sûreté des personnes, des installations portuaires, des navires et autres biens figurent les renseignements suivants: .1 renseignements figurant sur la fiche synoptique continue; .2 emplacement du navire au moment où le rapport est établi; .3 heure prévue d'arrivée du navire au port; .4 liste de l'équipage; .5 description générale de la cargaison à bord du navire; .6 liste des passagers, et .7 renseignements qui doivent se trouver à bord en vertu de la règle X1-2/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.40 La règle X1-2/9.2.5 permet au capitaine d'un navire qui apprend que l'État côtier ou l'État du port appliquera des mesures de contrôle en vertu de la règle X1-2/9.2, de changer d'avis et de renoncer à entrer dans le port. Si le capitaine change d'avis, la règle X1-2/9 n'est plus applicable et toutes autres dispositions qui pourraient être prises doivent se fonder sur le droit international et être conformes avec le droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions supplémentaires 4.41 Dans tous les cas, lorsqu'un navire se voit refuser, l'entrée au port ou est expulsé d'un port, tous les faits connus devraient être communiqués aux autorités des Éta ts intéressés. Cette communication devrait comprendre les renseignements ci-après, lorsqu'ils sont connus: .1 nom du navire, pavillon, numéro d'identification du navire, indicatif d'appel, type de navire et cargaison; .2 raison du refus d'entrée au port ou de l'expulsion du port ou des zones portuaires; .3 nature, le cas échéant, de toute la non-conformité avec une mesure de sûreté; .4 détails, le cas échéant, de toute tentative faite pour remédier à une non-conformité, y compris les conditions imposées au navire pour la traversée; .5 port(s) d'escale précédent(s) et port d'escale déclaré suivant; .6 heure de départ et heure prévue d'arrivée à ces ports; .7 toutes instructions données au navire, par exemple rendre compte de son itinéraire; .8 renseignements disponibles sur le niveau de sûreté auquel le navire est actuellement exploité; .9 renseignements concernant les communications éventuelles qui ont eu lieu entre les États du port et l'Administration; .10 point de contact au sein de l'État du port qui établit le rapport aux fins d'obtenir un complément d'informations; .11 liste de l'équipage, et .12 tous autres renseignements pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.42 Les États pertinents à contacter devraient comprendre les États situés le long de la route prévue du navire jusqu'au port suivant, notamment si le navire a l'intention d'entrer dans la mer territoriale de cet État côtier. Les autres Etats pertinents pourraient être les États des ports d'escale précédents afin qu'un complément d'informations puisse être obtenu et que les questions de sûreté en rapport avec les ports précédents puissent être résolues.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.43 Lors de l'exercice des mesures liées au contrôle et au respect des dispositions, les fonctionnaires dûment autorisés devraient veiller à ce que les mesures ou dispositions imposées soient proportionnées. Ces mesures ou dispositions devraient être raisonnables et leur rigueur et leur durée devraient se limiter à ce qui est nécessaire pour remédier à la non-conformité ou pour l'atténuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.4.2004 29.4.2004 FR Journal officiel de lUnion européenne 4.44 Le terme \"retare figurant à la règle XI-2/9.3.5.1 vise aussi les situations où, à la suite des mesures prises en vertu de cette règle, le navire se voit indûment refuser l'entrée au port ou est indûment expulsé du port.</p>\n<p class=\"lf-p\">Navires ditats non Parties et navires qui en raison de leurs dimensions ne sont pas soumis à la Convention 4.45 En ce qui concerne les navires battant le pavillon crun État qui dest pas un Gouvernement contractant à la Convention, ni une Partie au Protocole SOLAS de 1988 (1), les Gouvernements contractants ne devraient pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables. En conséquence, les prescriptions de la règle XI-2/9 et les recommandations énoncées dans la présente partie du Code devraient être appliquées à ces navires.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.46 Les navires non soumis à la Convention en raison de leurs dimensions sont soumis aux mesures que les États appliquent pour assurer la sûreté. Ces mesures devraient être prises compte dûment tenu des prescriptions du chapitre X1-2 et des recommandations énoncées dans la présente partie du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">DÉCLARATION DE SÛRETÉ Généralités 5.1 Une déclaration de sûreté (DoS) devrait être remplie lorsque le Gouvernement contractant de l'installation portuaire le juge nécessaire ou lorsqu'un navire le juge nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.1 L'indication qu'une déclaration de sûreté est nécessaire peut être donnée par les résultats de l'évaluation de la sûreté de Pinstallation portuaire (PFSA) et les raisons et circonstances qui exigent l'établissement d'une déclaration de sûreté devraient être mentionnées dans le plan de sûreté de Pinstallation portuaire (PFSP).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2 L'indication qu'une déclaration de sûreté est nécessaire peut être donnée par une Administration pour les navires autorisés à battre son pavillon et à la suite de l'évaluation de la sûreté du navire et devrait être mentionnée dans le plan de sûreté du navire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2 11 est probable qu'une déclaration de sûreté sera demandée aux niveaux de sûreté les plus élevés, quand un navire a un niveau de sûreté supérieur à celui de l'installation portuaire ou d'un autre navire avec lequel il y a interface et pour les activités dinterface navire/port ou navire/navire qui présentent un risque accru pour les personnes, les biens ou Penvironnement, pour des raisons qui tiennent au navire en question, y compris sa cargaison ou ses passagers, ou aux circonstances dans Pinstallation portuaire, ou une combinaison de ces facteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.1 Lorsqu'un navire ou une Administration, au nom des navires autorisés à battre son pavillon, demande qu'une déclaration de sûreté soit remplie, l'agent de sûreté de l'installation portuaire (PFSO) ou Pagent de sûreté du navire (SSO) devrait prendre acte de cette demande et étudier les mesures de sûreté appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.3 Un PFSO peut aussi demander une déclaration de sûreté avant des activités dinterface navirelport qui ont été identifiées dans la PFSA approuvée comme posant un problème particulier. 11 peut s'agir, par exemple, de l'embarquement ou du débarquement de passagers et du transfert, du chargement ou du déchargement de marchandises dangereuses ou de substances potentiellement dangereuses. La PFSA peut aussi signaler les installations situées dans des zones à forte densité de population ou à proximité de ces zones, ou encore les opérations ayant un effet économique important qui justifient Pétablissement d'une déclaration de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4 Une déclaration de sûreté a essentiellement pour objet de s'assurer que le navire et Pinstallation portuaire ou d'autres navires avec lesquels il y a interface parviennent à un accord sur les mesures de sûreté quils prendront chacun de leur côté conformément aux dispositions de leurs plans de sûreté approuvés respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.1 La déclaration de sûreté convenue devrait être signée et datée à la fois par Pinstallation portuaire et le(s) navire(s) intéressé(s), pour indiquer qu'il est satisfait au chapitre X1-2 et à la partie A du présent Code et devrait indiquer sa période de validité, le ou les niveaux de sûreté pertinents, ainsi que les coordonnées des points de contact pertinents. (1 ) Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 129/57 L 129/58 FR 1 Journal officiel de 1Union européenne 5.4.2 Un changement du niveau de sûreté peut obliger à réviser la déclaration de sûreté ou à en remplir une nouvelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.5 La déclaration de sûreté devrait être établie en anglais, en espagnol ou en français ou dans une langue comprise à la fois de Pinstallation portuaire et du ou des navires intéressé(s).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.6 Un modèle de déclaration de sûreté figure à l'appendice 1 à la présente partie du Code. Ce modèle doit être utilisé pour établir une déclaration de sûreté entre un navire et une installation portuaire. Si la déclaration de sûreté doit être établie entre deux navires, ce modèle doit être ajusté en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE Généralités 6.1 En vertu de la règle XI-2/5, la compagnie est tenue de fournir au capitaine du navire des renseignements pour satisfaire aux obligations qui incombent à la compagnie en vertu des dispositions de cette règle. Ces renseignements devraient inclure des éléments tels que: .1 les parties chargées de désigner le personnel de bord, telles que les sociétés de gestion maritime, les agences de</p></div>", "next": 239916}