📄 Texte de loi
Textes coordonnés
Différents aspects dudit projet de loi de 2013 ont été réglés par des lois en vigueur ou des
projets de loi. Ces textes sont également cités dans la présente afin de permettre un aperçu
général sur le dispositif des réformes initiées.
Ces modifications apportées par les lois ou les projets de loi suivants sont marquées en
jaunes. II s'agit des textes suivants :
PL MO : Projet de loi ayant pour objet:
a) l'organisation de la Maison de l'orientation;
b) la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle et modifiant:
1) la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de
psychologie et d'orientation scolaires,
2) la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques,
3) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services
d'éducation différenciée,
4) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement
secondaire et de la formation professionnelle continue,
5) la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle,
6) la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers
Loi vie et société : Loi du 24 août 2016 portant introduction du cours commun « vie et
société » dans l'enseignement secondaire et secondaire technique et modifiant
1) la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, (Titre Vl : de
l'enseignement secondaire),
2) la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue,
3) la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote.
PL portant modification : Projet de loi portant modification
1) de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de
services audiométrique et orthophonique ;
2) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services
d'éducation différenciée ;
3) de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement postprimaire ;
4) de la loi modifiée du ler décembre 1992 portant 1. création d'un établissement public
pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des
cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue ;
i
5) de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées
techniques ;
6) de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement
fondamental ;
7) de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d'un lnstitut national des
langues ; b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ;
8) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions
et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Loi FP : Loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme
de la formation professionnelle
2
Loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et-lyGées-teshelq
" ues
Chapitre 1. Définitions
Art. jer.
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) « classe » : un ensemble d'élèves placés sous l'autorité d'un même régent ;
b) « communauté scolaire » : les élèves, les enseignants, les membres de la direction,
les membres des différents services du lycée, tels que définis au chapitre 8, et les
parents des élèves ;
c) « enseignant » : la personne qui est chargée d'une tâche d'enseignement dans un
lycée ;
d.« lycées » : les lycées et les lycées technigucs publics
d) « ministre » : le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ;
e) « parents » : la ou les personnes investie(s) du droit d'éducation de l'élève ;
f) « élève à besoins éducatifs spécifiques »: élève qui en raison de ses particularités
mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre une qualification
dispensée à l'enseignement secondaire;
g) « élève à besoins éducatifs particuliers » : élève qui en raison de ses particularités
mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices peut atteindre une qualification
dispensée à l'enseignement secondaire qrâce à des aménaqements raisonnables tels
que définis par la loi du 15 iuillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe
féminin et de sexe masculin de la communauté scolaire.
Chapitre 2. Les lycées
Art. 2. La mission des lycées
Les lycées ont pour mission d'assurer la formation scolaire et, en complément à l'action des
familles, l'éducation des élèves suivant les lois et règlements régissant l'enseignement
secondaire et l'enceignement cecondaire techniquo.
L'élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification
reconnue, de lui permettre d'acquérir une culture générale, de le préparer à la vie active et à
l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. L'élève y est aidé dans son
développement personnel et son orientation.
Art. 3. Les domaines d'autonomie des lycées
Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions
autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative
et dans le domaine financier afin d'adapter l'enseignement du lycée à des besoins et des
priorités qui lui sont propres, tels qu'exprimés par la communauté scolaire. Le conseil
d'éducation tel que défini à l'article 36 donne son accord pour ces actions et fait des
propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil du lycée. Elles font l'objet
d'une évaluation interne par le lycée et d'une évaluation externe par le ministre. Le directeur
3
met en place les structures qui permettent la cellule de développement scolaire définie à
l'article 36bis qui permet de gérer ces actions et d'organiser le développement scolaire,
notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants
nécessaires pour atteindre les objectifs visés par ces actions.
Art.3bis. Le plan de développement scolaire [PL portant modificationj
Dans chaque lycée, un plan de développement d'établissement scolaire, ci-après désiqné
par « PDS », est élaboré.
Le PDS est une démarche de la cornmunauté scolaire qui porte prioritairement sur le
développement du profil du lycée tel que défini à l'article 3, en se fondant sur une analyse
des besoins de la communauté scolaire ainsi que sur l'offre scolaire et parascolaire
existante. Le PDS définit les obiectifs à atteindre, les moyens à enqager, les échéances à
respecter et les indicateurs de réussite
Le PDS porte sur trois années scolaires.
Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil
d'éducation.
La proposition commune de la cellule de développement scolaire et du conseil d'éducation
est soumise pour avis à la conférence du lycée.
En cas d'avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.
En cas d'avis néqatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire en
concertation avec le conseil d'éducation et soumis une deuxième fois à la conférence du
lycée.
En cas d'avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.
En cas d'un deuxième avis néqatif, le directeur constate l'incapacité de la communauté
scolaire de se mettre d'accord sur le PDS et 11 approuve définitivement un PDS.
Le PDS approuvé est arrêté par le ministre.
Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas
échéant actualisé, sans que les finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en
question. La cellule de développement scolaire rapporte au conseil d'éducation et à la
conférence du lycée l'état d'avancement du PDS.
Art.3ter. La démarche des Ivcées
Les lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le PDS, qui
répond aux spécificités locales de la population scolaire dans les domaines suivants
1. l'omanisation de l'appui scolaire tel que défini à l'article 14 ;
2. l'encadrement des élèves à besoins spécifiques ou particuliers
3. l'assistance psycho-social des élèves telle que définie à l'article 13 ;
4. l'orientation des élèves, conformément à l'article 12, paragraphe 2, tel que modifié par
la loi du xxx ayant pour objet l'organisation de la maison de l'Orientation ;
5. la coopération avec les parents d'élèves ;
4
6. l'intéqration des technoloqies de l'information et de communication ;
7. l'offre périscolaire.
À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs
démarches.
Un règlement qrand-ducal fixe les modalités et les finalités de l'élaboration et de la mise en
ceuvre du PDS.
Art. 4. La charte scolaire
Afin de créer un milieu d'apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération
entre les différents partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite
fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont fixés dans une charte scolaire.
Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par le règlement
d'ordre intérieur et dc dicipJinc cn vigucur dans tous les lycées qrand-ducal concernant les
règles de conduite.
La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner
au lycée, l'organisation interne du lycée et les relations avec le monde socio-économique du
pays et de la région d'implantation du lycée. La charte scolaire est adoptée par le conseil
d'éducation.
Chapitre 3. L'organisation des enseignements
Art. 5. La mise en ceuvre des programmes
L'organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des
horaires hebdomadaires fixés par règlement grand-ducal. L'assistance aux cours déterminés
par les programmes est obligatoire pour les élèves. Ils doivent accomplir les travaux
scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de
contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
Art. 6. L'action autonome des lycées dans le domaine pédagogique
En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent
adapter les grilles des horaires hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans
une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons hebdomadaires, sans pour autant
modifier la durée totale d'enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces
adaptations se font suivant accord du Conseil d'éducation qui est soumis à l'approbation du
ministre.
Art. 7. Le projet d'établissement
Chaque lycée peut établir un projet d'établissement. Celui-ci définit, dans le respect des
dispositions légales, réglementaires et administratives, les objectifs propres à
l'établissement.
II a pour objet:
- de promouvoir des initiatives pédagogiques et d'action éducative ;
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— d'organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et
sportif ;
d'engager des actions facilitant l'accès à la formation professionnelle, la transition à la
vie active et la réinsertion professionnelle, notamment celles qui comportent le travail
en entreprise ou le partenariat avec une entreprise ou une collectivité, ainsi que des
initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère
économ ique.
Le projet d'établissement est adopté par le Conseil d'éducation, soumis à l'avis du Centre de
coordination des projets d'établissement et arrêté par le ministre.
II fait l'objet d'une évaluation par le ministre.
Art. 8. Le projet d'innovation pédagogique
Un projet d'innovation pédagogique peut être mis en ceuvre par le lycée, à la demande des
partenaires scolaires et après approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les
modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans le cadre du projet, une
dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être
prévue par règlement grand-ducal. Les projets font l'objet d'une évaluation par le ministre.
Art. 9. Les classes spésiales à objectifs spéciaux et les classes spécialisées
(1) Un lycée peut être autorisé à organiser des classes spéciale& à obiectifs spéciaux, à
savoir:
des classes sportives ;
des classes musicales et artistiques ;
des classes pour élèves qui ont des facilités d'apprentissage particulières ;
des classes d'intégration pour des élèves affectés d'un handicap et à besoins
éducatifs spéGiaux spécifiques ;
-
des classes d'accueil ;
des classes à régime linguistique spécifique ;
des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves
majeurs avec un enseignement adapté à leur maturité ;
-
des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de
l'école, pour leur donner la possibilité d'accéder à une formation.
L'organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux
programmes d'enseignement en vigueur.
Au besoin, d'autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le
ministre, sur base d'une convention, d'une partie ou de l'intégralité de la formation.
(2) Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l'enseignement secondaire
en dehors des lycées, accueillant des élèves à besoins éducatifs spécifiques, des élèves
hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou des jeunes ayant décroché
du système éducatif.
Les élèves des classes spécialisées et les enseimants, durant leur enseimement dans
ces classes, sont placés sous l'autorité administrative du directeur de l'institution qui les
accueille, ou d'un charqé de direction nommé par le ministre.
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Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d'oriqine qui émet
les bulletins, certificats et diplômes. Si l'élève n'a pas été inscrit dans un lycée, les
bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre.
Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le
directeur de l'institution ou le charqé de direction.
La supervision pédaqoqique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée
désignés par le ministre.
(3) Les classes à oblectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves
de l'enseionement fondamental âgés d'au moins 12 ans qui y sont orientés avec l'accord
de la commission médico-psycho-pédaqoqique nationale et des parents.
(4) Le rythme de l'enseignement des classes à oblectifs spéciaux et des classes
spécialisées est adapté aux capacités et besoins des élèves, sur la décision des
enseignants avec l'accord du directeur de l'institution ou du charqé de direction.
(5) Dans l'intérêt de l'organisation des classes à obiectifs spéciaux et des classes
spécialisées, l'État peut conclure des conventions pour la mise à disposition de
structures et d'infrastructures d'encadrement adéquates avec des personnes de droit
public ou privé.
(6) Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l'enseignement secondaire
pour les classes à réqime linquistique spécifique et des classes de réintéqration peut
être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs suivant les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:
a) avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen;
b) se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans la
fonction enseignante;
c) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois lanques
administratives du pays telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le
réqime des lanques et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces
connaissances.
Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A1, sousgroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 43, paraqraphe 4 de la loi du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit
remplir les conditions de diplôme pour l'admission au concours de recrutement pour une
fonction enseignante du groupe de traitement correspondant du réqime de traitement
des fonctionnaires de l'État ou pour l'admission au staqe de cette fonction.
Pour bénéficier d'un classement dans la catégorie A, groupe d'indemnité A2, souspiroupe de l'enseignement tel que prévu à l'article 44, paraqraphe 3 de la loi du 25 mars
2015 déterminant le réqime et les indemnités des employés de l'État, l'employé doit soit
être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des
études reconnues équivalentes correspondant à la formation exiqée pour la vacance de
poste sollicitée.
Art. 10. L'organisation des horaires
Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des
cours sont fixées par règlement grand-ducal.
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Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit
pendant cinq jours par semaine. Les lycées sont libres d'organiser les horaires dans le
respect des dispositions du règlement prévu à l'alinéa ler et sous réserve de l'accord du
conseil d'éducation et du ministre.
Art. 11. L'évaluation des enseignements
L'organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l'objet
d'une évaluation par le ministre. Les lycées mettent à disposition les informations et
données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent en compte les expériences
pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes.
Chapitre 4 La prise en charge éducative des élèves
Art. 12. L'orientation des élèves [PL Maison de Forientation]1
L•Ler-ientatien-seneisteaider los élèvos à prendro conscionco de leurs capacités et de leurc aspirations ;
les informer cur les progrès réalicés, leur propocer en cas do bocoin dos illOGEFFOES
d'appui.
(1) Les lvcées, v compris les établissements d'enseignement privé sous réqime contractuel
suivant les programmes de l'enseignement public luxembourcleois, prennent en charqe les
élèves au niveau de l'orientation scolaire et professionnelle.
La démarche d'orientation mise en ceuvre par les lvcées et adaptée aux besoins spécifiques
de sa population vise :
à informer sur le système scolaire et les voies de formation, v inclues les possibilités
d'études supérieures tant au Luxembourq qu'à l'étranger
à faire connaître le monde socio-économique, en particulier le marché de l'emploi
Projet de loi ayant pour objet:
a)
b)
l'organisation de la Maison de l'orientation;
la cohérence de l'orientation scolaire et professionnelle et modifiant:
1. la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du Centre de psychologie et d'orientation
scolaires,
2. la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques,
3. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée,
4. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire et de la
formation professionnelle continue,
5. la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle,
6. la loi du 15 juillet 2011 visant l'accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à
besoins éducatifs particuliers
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- à développer les compétences permettant de prendre les décisions sur les voies de
formation à choisir et d'élaborer un proiet d'études personnel.
Le directeur de lycée met en place, au sein de son lycée, une cellule d'orientation qui est
composée d'au moins deux membres du personnel enseignant d'au moins deux membres
du personnel éducatif ou psycho-social et d'au moins un conseiller en orientation.
Elle peut être complétée par le directeur du lycée iusqu'à un nombre maximal de 10
personnes parmi le personnel énuméré ci-dessus ainsi que les membres de la direction.
La cellule d'orientation est chamée de la mise en oeuvre de la démarche d'orientation solaire
et professionnelle selon le cadre de référence.
Les membres de la cellule d'orientation suivent des modules de formation continue d'au
nioins 8 heures par an, organisés pour les participants à la Maison de l'orientation en
collaboration avec l'Institut de formation de l'Education nationale et le Service.
Le directeur du lycée désione parmi les membres de la cellule un correspondant de la
Maison de l'Orientation dont la tâche est de coordonner la cellule d'orientation et d'être la
personne de contact pour la Maison de l'Orientation dans le lycée.
Les correspondants au sein des lycées participent à au rnoins une réunion de concertation
par an avec le Service, convoquée par ce dernier.
(2) La démarche d'orientation doit être conforme à un cadre de référence fixant des
standards minima à respecter par lycées au niveau de la démarche d'orientation scolaire
et professionnelle.
Ce cadre de référence décrit:
les obiectifs à atteindre par l'orientation scolaire et professionnelle;
les rnesures à prendre pour atteindre ces obiectifs;
les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur
le monde socio-économique,
l'implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche
d'orientation.
Le cadre de référence pour l'orientation scolaire et professionnelle est élaboré par le
Service en collaboration avec la Maison de l'orientation et le Service de Coordination
de la Recherche et de l'Innovation pédaqoqiques et technoloqies et est arrêté par le
ministre.
Art. 13. L'assistance psychologique et sociale
Les élèves bénéficient à leur demande, à celle de leurs parents ou à celle d'un membre du
corps enseignant d'une assistance psychologique et sociale. Elle se fait conformément aux
dispositions arrêtées à l'article 28 déterminant les tâches du service do psychologie et
d'orientation scolaircs d'accompagnement et de psycholoqie scolaire.
Art. 14. blappui-scelaife Les obiectifs et les mesures de l'encadrement de l'élève en
difficulté
peut être obligatoire e-u faeultatif pour les élèves qui
éprouvont dos difficultés dans certaines matières.
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L'appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. 11 peut consister en :
des travaux adaptés de répétition ou d'approfondi,sement à réaliser à domicile ;
la-paFticipation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d'approfondLsement ;
l'inscription à des études surveillées.
s«,cescl„-njus.,tifiec aux cours et études surveillées
l'absence non justifiée aux cours telles que prévues au règlement de discipline.
"
l'inscription à des études surveillées.
L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiquós et qui s'abscritc dc manière
(1) Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l'élève en difficulté
puisse :
a. soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures
d'appui ou d'aménagements raisonnables
b. soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant
l'accès à certaines formations ;
(2) L'appui peut être déclaré obliqatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les
travaux et l'absence injustifiée aux cours et études surveillées imposés dans le cadre de
l'appui obliqatoire est passible des mêmes sanctions que l'absence non iustifiée aux
cours telles que prévues au règlement qrand-ducal concernant les règles de conduite.
L'appui consiste en :
a. des mesures de remédiation ou d'approfondissements individualisées,
omanisées au lycée ;
b. la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou
d'approfondissement ;
c. la participation à des cours de méthodes d'apprentissaqe
d. des études surveillées au lycée ;
e. des travaux à réaliser à domicile.
Le conseil de classe peut autoriser l'élève à remplacer l'appui oblicatoire par des
activités pédaqoqiques extrascolaires.
(3) L'appui facultatif est une offre qui peut consister en :
a. la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou
d'approfondissement ;
b. l'inscription à des études surveillées.
L'élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s'absente de manière
injustifiée des cours et études auxquels il s'est inscrit, peut être exclu de l'appui facultatif.
(4) Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de
mesures d'appui scolaire et personnel en tant que parrain d'un élève des classes
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inférieures ou de la classe de 4e. Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser
le parrainage.
Cette mesure d'appui de la part d'un élève parrain est inscrite à son bulletin et le
complément au diplôme de fin d'études secondaires si le conseil de classe, ou la
commission d'examen sur proposition du conseil de classe, le décide.
(5) Un règlement grand-ducal précise l'offre de mesures d'appui scolaire.
Art. 14bis. La commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire
(1) II est créé dans chaque lycée une commission d'inclusion scolaire, appelée commission
d'inclusion de l'enseignement secondaire, comprenant les membres suivants, nommés
par le ministre:
1. un membre de la direction, proposé par le directeur ;
2. un psycholoque du lycée ;
3. un autre membre du personnel enseignant ou socio-éducatif du lycée comme
secrétaire •
4. un assistant social du lycée ou, à défaut, un membre du service
d'accompagnement et de psychologie scolaire
5. le médecin scolaire ou son déléqué, nommé sur proposition du ministre ayant la
Santé dans ses attributions ;
6. deux enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée ;
7. un représentant de l'Éducation différenciée.
Le ministre charge le membre de la direction de la présidence.
Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
(2) La mission de la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire est de
définir, soit à la demande des parents, soit à la demande du directeur, la prise en charqe
de l'élève à besoins éducatifs spécifiques ou à besoins éducatifs particuliers :
1. La commission d'inclusion scolaire fait élaborer un dossier personnel pour l'élève
concerné. Le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable
du suivi du dossier. Le cas échéant, elle obtient le dossier personnel élaboré par la
commission d'inclusion de l'enseignement fondamental et le complète.
Ce dossier comporte au moins le diagnostic des besoins de l'élève. La commission
d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée définit ou adapte les
aides proposées à l'élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures
proposées peuvent concerner l'appui scolaire et le soutien sur le plan personnel,
relationnel et social.
Si elle l'estime nécessaire, la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement
secondaire du lycée saisit la commission médico-psycho-pédagogique nationale et
apporte les compléments au dossier selon l'avis de la commission médico-psychopédagogique nationale.
2. Elle conseille le directeur dans la mise en œuvre des aménaqements raisonnables et
propose, le cas échéant, la saisine de la commission des aménagements
raisonnables instituée par la loi du 15 iuillet 2011 visant l'accès aux qualifications
scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
11
3. Elle supervise la mise en place des mesures d'accompagnement des élèves à
besoins éducatifs spécifiques et des élèves à besoins éducatifs particuliers.
(3) Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années au
quatrième cycle de l'école fondamentale, le directeur ou un membre de la direction
déléqué par le directeur invite le régent de l'élève et le titulaire de l'enseignement
fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psycholoque du
lycée assiste à la réunion et, le cas échéant, soumet l'élève à des tests afin d'établir ou
de préciser ses besoins éducatifs spécifiques ou particuliers.
Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l'élève au lycée. Le
directeur ou un membre de la direction désigné comme déléqué y obtlent les
informations utiles concernant l'élève et peut décider de saisir la commission d'inclusion
de l'enseignement secondaire du lycée.
Art.14ter, Le plan de formation individualisé
Si la commission d'inclusion scolaire de l'enseignement secondaire du lycée constate que
l'élève ne peut pas suivre le rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation malqré
l'encadrement et l'appui, elle propose un plan de formation individualisé.
L'objectif du plan de formation individualisé est d'identifier les disciplines et compétences qui
correspondent aux capacités de l'élève.
Une réorientation partielle ou totale vers d'autres voies de formation ou des classes
spécialisées peut faire partie du plan de formation individualisé.
Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission
d'inclusion de l'enseignement secondaire et les parents.
Art. 15. La surveillance
La surveillance s'exerce dans le souci d'assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de
maintenir le respect des règles de civilité et le respect de l'environnement scolaire.
Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au
chapitre 8 concourent à assurer la surveillance.
La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l'élève est confié à
l'établissement scolaire, y compris les récréations. Les déplacements des élèves de la
division et du cycle inférieurs des classes inférieures pendant la durée des cours entre
l'enceinte scolaire et le lieu d'une activité se trouvant en dehors de l'enceinte doivent être
encadrés par une personne adulte que le directeur charqe de la surveillance de ces élèves.
Art. 16. Les activités périscolaires
limite des moyens mis à disposition de l'établissement à cet effet. L'obligation d'ass,idu-ité
t
Chaque lycée offre un encadrement périscolaire. L'encadrement périscolaire comprend des
activités d'apprentissaqe, culturelles et sportives, et des activités visant à faire connaître à
l'élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique, professionnelle et sociale du
12
pays. Cet encadrement est assuré par le lycée dans la limite des movens mis à sa
disposition à cet effet.
La participation aux activités périscolaires est facultative. La présence et l'obliqation
d'assiduité de l'élève s'imposent dès lors qu'il est inscrit.
Un lycée peut organiser les activités d'encadrement périscolaire dans un horaire scolaire
aménagé visant la mise en place de la iournée continue, en alternant des séquences
d'apprentissage scolaire et des séquences d'encadrement.
Plusieurs lycées peuvent s'associer pour organiser les activités d'encadrement périscolaire.
Pour organiser l'encadrement périscolaire, le lvcée peut conclure des conventions avec des
personnes ou organismes de droit public ou privé luxembourgeois ou étrangers.
Chapitre 5. L'administration des lycées
Art. 17. L'organisation des classes
Pour chaque lycée un contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activité est mis à
disposition. Ce contingent est établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des
élèves des différentes classes. II doit permettre l'organisation des classes et la prise en
charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent.
Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir,
les activités de surveillance, de prise en charge éducative, d'appui et les activités
périscolaires dans les limites du contingent de leçons d'enseignement et d'heures d'activités
mis à disposition du lycée.
Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une
proposition relative au contingent prévu à l'alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du
contingent accordé.
Art. 18. La gestion financière du lycée
Un lycée peut être constitué en service de l'État à gestion séparée par la loi budgétaire en
conformité avec l'article 74 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et
la trésorerie de l'État.
Chapitre 6. Les structures des lycées
Art. 19. La classe
Les élèves des lycées sont répartis en classes.
Chaque classe est placée sous l'autorité d'un régent de classe, à désigner par le directeur
parmi les enseignants de la classe. La tâche et les attributions du régent de classe sont
fixées par règlement grand-ducal.
Au début de l'année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe
qui les représentent auprès des enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée.
Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe. lls assurent la liaison avec le
comité des élèves.
13
Art. 20. Le conseil de classe
Pour chaque classe est institué un conseil de classe.
II est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent
au programme de la classe. II peut s'adjoindrc s'adioint, avec voix consultative, un membre
du service dc psychologie ct d'orientation scolaires psycho-social et d'accompagnement
scolaire du lycée et, le cas échéant, un membre du service chargé de l'assistance en classe
d'un élève à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers. II peut s'adioindre, avec voix
consultative, un membre du Service socio-éducatif du lycée, un membre du Service de la
médecine scolaire ou un membre de la cellule d'orientation. Pour les classes concomitantes,
le conseiller à l'apprentissage assiste au conseil de classe avec voix consultative.
Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:
-
il se concerte sur la mise en ceuvre des enseignements ;
-
il délibère sur les progrès des élèves ;
-
11 délibère sur surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves ;
-
il décide de la promotion des élèves ;
-
il donne un avis d'orientation ;
-
il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires.
décide en matière de discipline conformément aux dispositions dc l'articic
42.
Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le
cadre de ses compétences telles qu'énumérées à l'alinéa précédent, les seuls enseignants
titulaires de l'élève concerné, outre le directeur ou son délégué, peuvent participer à une
prise de décision avec une voix délibérative.
Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de
l'enseignement et le maintien de la discipline dans la classe l'exigent.
Les membres des conseils des classes inférieures de cla-se de la division inféricurc dc
l'enseignement secondaire et du cycle inférieur de l'enseignement secondaire techniquc se
réunissent également avec les parents des élèves de la classe au moins une fois par année
scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des
parents des élèves de la classe le demande.
Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants
désignés par le directeur. Le régent convoque le conseil de classe restreint et le préside. II
peut v inviter d'autres membres du conseil de classe. Le conseil de classe restreint a les
attributions suivantes :
1
se concerte sur la mise en oeuvre des enseignements;
2. il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés
3. il surveille l'attitude au travail et la discipline des élèves;
4. il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires.
Les délégués de clasce de la-ettyision supérieure de l'enseignement sccondaire et dcz
des classes supérieures
ou des classes de la formation professionnelle peuvent être consultés par le conseil de
classe à leur demande ou à l'initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération
sur les progrès des élèves, sur l'attitude au travail et la discipline des élèves.
14
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du
conseil de classe.
Art. 21. Le conseil de discipline
II est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des
infractions susceptibles d'entraîner le renvoi definitif de l'élève conformément aux
dispositions de-Parrt-i-Ple-42 des articles 43 et 43b1s.
conseil de discipline est composé du directeur qui en a,,aume la présidence ainsi que
d'un directeur adjoint et de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que
de trois enseignants nommés au lycée, d'un membre du Service psycho-social et
d'accompagnement scolaire et d'un représentant des parents. Les enseignants ainsi que
leurs suppléants sont désignés pour un terme de cleux ans par îa Ponférence du lycée sur
proposition du directeur.
cht--pe-telcs eleves de classes concomitantes du régime professionnel de l'enseignement
secondaire technique, le conseiller à l'apprenti,,sage sont entendus par le conseil de
discipline.
Pour chague membre de la direction et pour le membre du service d'accompagnement et de
psychologie scolaire, le directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la
direction assume la présidence.
Les enseignants ainsi gue leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée. Le
représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des
parents convoquée par le directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans
et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s'adjoindre une personne de son choix
avec voix consultative.
Aucun membre du conseil de classe, à l'exception du directeur, et aucun parent ou allié de
l'élève jusqu'au quatrième degré inclus ne peut siéger au conseil de discipline.
personne de son choix.
La procédure devant le conseil de discipline est fixée par règlement grand ducal.
Art. 22. La conférence du lycée
La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres
des services du lycée. Elle est convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu'un
quart des enseignants et des membres des services le demandent.
La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre
ou par le directeur. Elle délibère de sa propre initiative sur toutes les questions importantes
concernant l'enseignement et l'éducation au sein du lycée.
Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du
lycée pour chaque sujet qui les concerne figurant à l'ordre du jour.
La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.
15
Art. 22bis. Les délégués à la formation continue
Dans chaque lycée où sont mis en ceuvre des dispositifs de formation continue en
coopération avec l'Institut de formation de l'éducation nationale sont nommés deux délégués
à la formation continue.
Les délégués à la formation continue assurent la coordination de la formation continue au
sein de leur établissement scolaire selon les modalités de fonctionnement fixées par
l'Institut.
Les délégués sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans sur
proposition commune de l'Institut de formation de l'éducation nationale et de la direction de
l'établissement scolaire.
L'institut garantit la formation, le suivi et l'échange de pratiques des délégués à la formation
continue.
Art. 23. La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers
Le directeur est assisté par un comité local de sécurité tel que défini à l'article 10 de la loi
1 ZZ -e--••fet
sécurité dans les administrations et services de
l'État, dans les établi—sements publics et les écoles. Le comité de securité comprend : lc
directeur ou son représentant, qui le préside, deux re-pFése-Rtants du corps enseignant et
deux représentants du personnel technique, deux représentants du comité des élèves et
deux représentants du comité des parents d'élèves.
personnes font office dc delegues à la securite
Le directeur désigne une ou plusieurs personnes charqées de la qestion des salles
spéciales, des laboratoires et des ateliers.
La qestion porte sur l'infrastructure et l'équipement des salles spéciales, des laboratoires et
des ateliers, ainsi que sur le matériel qui y est entreposé.
II est de la responsabilité des qestionnaires de signaler sans délai et par écrit au directeur et
au déléqué à la sécurité, prévu par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité
dans la fonction publique, tout déclât et toute situation non conforme à la loi modifiée du 19
mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et à la loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés, ainsi qu'aux prescriptions complémentaires du
comité de sécurité.
Chapitre 7. La direction des lycées
Art. 24. Le directeur
Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l'accomplissement de ses
missions. II est le chef hiérarchique du personnel affecté au lycée. 11 coordonne les relations
de travail et assure le développement scolaire.
En tant que responsable pédagogique, 1 inspecte les cours et contrôle la mise en ceuvre des
programmes d'études. II évalue les résultats des enseignements sur les élèves et en informe
le ministre. li conduit les projets et actions pédagogiques spécifiques du lycée. II dirige les
activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des
élèves.
16
En tant que responsable administratif, 11 organise les enseignements dans le respect des
dispositions de la présente loi et des instructions du ministre. II veille au bon fonctionnement
de l'établissement dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. II est
responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de
l'initiation dans le lycée des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social
affectés à son établissement. II établit le projet de budget.
Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination
des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services
de l'État.
II représente l'autorité supérieure auprès de la communauté scolaire. II représente la
communauté scolaire envers les tiers.
Art. 24b1s. [PL portant modification]
Pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l'État, les entretiens individuels des membres du
personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés par un entretien collectif
avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du PDS.
Art. 25. Le directeur-adjoint
Le directeur-adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce
dernier. II remplace le directeur en cas d'absence.
Le directeur-adjoint est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de
nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations
et services de l'État.
Article 25bis. Collèqe(s) des directeurs de l'enseignement secondaire
Les directeurs et les directeurs adloints des lycées publics se réunissent en collège(s) dont
les modalités de fonctionnement et les missions sont définies par règlement grand-ducal.
Le ministre met à la disposition du collège ou des collèges de l'enseignement secondaire un
secrétaire administratif.
Art. 26. Abrogé (Loi du 29 juin 2005)
Art. 27. L'attaché à la direction
Le directeur peut se faire a„sister dans la gestion-del'organisation des enseignements et la
tre sur proposition du
directeur ; son mandat est renouvelable d'année en année.
Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l'organisation des enseignements et la
mise en ceuvre de l'autonomie du lycée par des attachés à la direction à tâche partielle ou
complète.
17
Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du
directeur.
L'attaché à la direction peut en tant que déléqué du directeur assurer le contact avec les
parents et les élèves, la coordination des conférences spéciales ainsi que la qestion
administrative et pédaqoqique des départements sectoriels du lycée.
L'attaché à la direction est membre du personnel du lycée nommé par le ministre sur
proposition du directeur pour un mandat renouvelable de trois ans.
Chapitre 8. Les services des lycées
Art. 28. Le Service psycho-social et d'accompaqnement scolaire [PL MO[
II est créé dans chaque lycée un
Service
psycho-social et d'accompagnement scolaire placé sous l'autorité admi-nistrative-du directeur
du lycée.
Un cadre de référence, proposé par le Centre d'accompagnement et de psycholoqie
scolaire, décrit les orientations d'action générales et les programmes d'activités des
services. La mise en ceuvre des procirammes est évaluée par le Centre d'accompacinement
et de psychologie scolaire.
Le Gervice de psychologie et d'orientation scolaircc Service psycho-social et
d'accompagnement scolaire travaille en collaboration avec les enseignants du lycée et les
parents des élèves pour identifier les besoins et les priorités d'intervention.
Les tâches suivantes incombent au service :
-
assurer la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves et développer
des activités pour répondre à leurs besoins de prise en charge et d'orientation ;
-
aider les élèves qui se trouvent en situation scolaire, psychologique ou familiale
difficile ;
-
aider les élèves dans leurs choix scolaires ;
-
participer aux conseils de classe en vue d'assurer le suivi des actions de prise en
charge et d'appui dont bénéficie l'élève ;
-
assister les enseignants lors de la prise en charge d'élèves en difficulté scolaire et
d'élèves à besoins éducatifs spécifiques ;
-
collaborer à l'organisation des activités de prise en charge éducative en dehors des
heures de classe ;
-
collaborer avec le service de la médecine scolaire ;
-
organiser des activités de prévention ;
collaborcr avec les services compétents et les chambres profeionnelles pour
-
collaborer à l'évaluation des enseignements.
Le personnel du service de psychologic et d'orientation scolaircs service comprend des
psychologues, des assistants sociaux, des enseignants, des éducateurs gradués et des
éducateurs.
18
Article 28bis. Le Service socio-éducatif
II est créé dans chaque lycée un Service socio-éducatif placé sous l'autorité du directeur du
lycée. Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le Service psycho-social et
d'accompaanement scolaire ou comme partie intéqrante de ce service.
Les missions suivantes incombent au service :
-
développer les compétences sociales et personnelles des élèves par des
proiets socio-éducatifs en étroite collaboration avec les enseianants .,
-
oraaniser des activités de prise en charae éducative, des activités
périscolaires et des études diriqées-;
-
prévenir le décrochaqe scolaire :
- prévenir la violence et les conflits ;
-
assister les élèves en difficulté .
Ces activités et interventions ont lieu en dehors des heures de classe ou lors des leçons
pour lesquelles l'enseianant est absent.
Art. 29. Le centre de documentation et d'information
II est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d'information. Le centre
de documentation et d'information fait partie intégrante de l'organisation pédagogique du
lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout autre gestionnaire du centre travaillent en
étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste notamment à :
-
apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l'information, plus
particulièrement par les technologies de l'information et de la communication ;
-
promouvoir la lecture ;
-
proposer des ouvraqes dans les lanques les plus utilisées par les élèves ;
assurer l'accueil et l'appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n'ont pas
cours ;
-
mettre à disposition la documentation pour la mise en ceuvre des actions engagées
dans le cadre de l'autonomie pédagogique du lycée.
Art. 30. Les services administratifs, techniques et informatiques
Tous les personnels affectés aux services administratif, technique et informatique du lycée
sont membres de la communauté scolaire. lls concourent directement aux missions du
service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement du lycée.
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, la veille
technologique et, le cas échéant, la restauration et l'hébergement des élèves.
Art. 31. La restauration scolaire
Tout lycée doit offrir une possibilité de restauration pour les élèves. Un restaurant scolaire
peut être rattaché à un lycée.
19
Art. 32. L'internat
Un internat peut être rattaché à un lycée. Ce service accueille, dans le cadre de
l'établissement, des élèves internes ou semi-internes. Les élèves d'un lycée peuvent être
hébergés dans un internat annexé à un autre lycée.
L'hébergement à l'internat est payant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de
l'encadrement des élèves hébergés à l'internat, le fonctionnement de l'internat et le montant
de la contribution due pour l'hébergement d'un élève à l'internat.
Chapitre 9. Les structures de représentation
Art. 33. Le comité des-prefesseurs de la conférence du Ivcée [PL portant modification]
II est créé auprès de chaque lycée un comité des-pfefeseeufe de la conférence du lycée. 11 a
pour attributions:
-
de représenter les-enseigeants le personnel auprès de la direction, auprès du ministre
et auprès du comité des élèves et du comité des parents d'élèves ;
-
de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec
l'enseignement et l'éducation au sein du lycée ;
-
de faire des propositions concernant la formation continue du personnel ;
-
d'émettre des recommandations d'ordre général pour la répartition des tâches
d'enseignernent, de suryeillance et de prise en charge des élèves ;
-
de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation
-
d'organiser des activités culturelles et sociales.
Le directeur se réunit avec le comité cles-pfefesseers de la conférence du lycée chaque fois
que celui-ci en fait la demande. 11 lui communique toutes les informations en relation avec
ses diverses attributions, ainsi que les informations concernant la formation continue du
personnel.
Le comité des-pr-ofeseelers de la conférence du lycée est élu par les-enseigRaffis la
conférence du lycée. 11 délègue quatre de ses représentants au conseil d'éducation. Le
comité Eles--prefesestes de la conférence du lycée se donne un règlement interne de
fonctionnement.
Art. 34. Le comité des élèves
II est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. II a pour attributions :
-
de représenter les élèves auprès de la direction et auprès des comités formes
respectivement par los enseignants et les parents du comité des parents et du comité
de la conférence du lycée ;
-
d'informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté
scolaire, notamment par l'intermédiaire des délégués de classe ;
de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation ;
d'organiser des activités culturelles, sociales ou sportives ;
20
- de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.
Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions et le
matériel nécessaire à l'information des élèves du lycée. II désicine un accompainateur du
comité des élèves choisi parmi le personnel du lycée.
Le directeur se réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des
élèves et au conseil d'éducation.
Les modalités d'élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont
déterminés par règlement grand-ducal.
Article 34bis : La conférence nationale des élèves
Art. 15ter de la loi modifiée du 1 septembre 1990 portant réforme de rcnscionement
secondaire qénéral
II est constitué une conférence nationale des -élèves -comprenant un délégué par
comité d'élèves.
La conférence nationale a pour mi-sion de représenter les élèves auprès du ministrc
de l'Éducation nationale et de la Formation profe,,sionnelle, d'émettre un avis sur les
projets soumis à elle par lc ministre, de formuler des propositions conccrnant la vic
scolaire et le travail des élèves et de créer des commLsions spéciales consultatives.
Les attributions de la conférence nationa-le cles élèves sont précisées par règlement
grand ducal qui détermine également les modalités de son fonctionnement.
II est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un déléqué par comité
d'élèves d'un lycée.
La conférence nationale des élèves a pour mission de représenter les élèves et les comités
des élèves auprès du ministre, d'émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par
le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves et
de créer des commissions spéciales consultatives.
Afin d'assurer que la conférence nationale des élèves puisse travailler de façon autonome et
indépendante, le Gouvernement met à sa disposition les ressources nécessaires à son
fonctionnement ainsi qu'un secrétaire administratif.
Un règlement qrand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la conférence
nationale des élèves.
Art. 35. Le comité des parents d'élèves
11 est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d'élèves. II a pour attributions:
de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités
formés respectivement par les enseignants et les élèves ;
d'informer les parents d'élèves sur toutes les questions en relation avec
l'enseignement au sein du lycée ;
de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d'éducation ;
21
- d'organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions
concernant l'organisation de l'enseignement et du travail des élèves au sein de
l'établissement.
Le directeur se réunit avec le comité des parents d'élèves chaque fois que celui-ci en fait la
demande.
Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l'assemblée générale des parents d'élèves
inscrits au lycée avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. A défaut, le directeur
procède à la convocation.
L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection du comité des parents
d'élèves. Le comité délègue les représentants des parents d'élèves au conseil d'éducation.
Lors de votes à l'assemblée qénérale des parents d'élèves d'un lycée, chaque parent d'un
ou plusieurs enfants scolarisés au Ivcée dispose d'une voix. Si un seul parent est présent,
dispose des deux voix. L'assemblée détermine la composition et les modalités d'élection des
membres du comité des parents d'élèves ; elle désigne le représentant au conseil de
discipline et son suppléant. Le comité délèque les représentants des parents d'élèves au
conseil d'éducation.
Un règlement qrand-ducal détermine les modalités du fonctionnement du comité des parents
d'élèves.
Art. 36. Le conseil d'éducation [PL portant modification]
II est créé auprès de chaque lycée un conseil d'éducation. Le conseil d'éducation comprend
neuf membres : le directeur de l'établissement, quatre délégués du comité des-prefessetes
de la conférence du lycée, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du comité
des parents d'élèves désignés par les comités respectifs tous les Elem* trois ans au mois
d'octobre de l'année scolaire en cours. Le conseil d'éducation peut s'adjoindre jusqu'à
quatre représentants des autorités locales, du monde économique, associatif ou culturel
ayant des relations avec le lycée ; ils assistent avec voix consultative au conseil d'éducation.
Le conseil d'éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.
Si le nombre de candidats aux postes de déléqués au conseil d'éducation ne dépasse pas le
nombre de mandats prévus, les candidats sont élus d'office. Si le nombre de candidats est
inférieur aux mandats prévus, le directeur décide si ces mandats restent vacants ou s'il v
nomme des personnes de son choix. Si le nombre de candidats est supérieur aux mandats
prévus et qu'il n'y a pas de comité de la conférence du lycée, de comité des élèves ou de
comité des parents, les élections sont faites par la conférence du lycée, une assemblée de
tous les élèves ou une assemblée de tous les parents convoquée par le directeur.
Le conseil d'éducation a pour attributions :
-
d'adopter la charte scolaire et le profil du lycée ;
-
de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine
pédagogique, dans le domaine de l'organisation administrative et de faire des
propositions y relatives ;
-
de participer à l'élaboration du PDS
-
d'adopter le projet d'établissement ;
-
d'aviser le projet de budget de l'établissement et de donner son accord sur la
répartition du budget alloué à l'établissement ;
-
de donner son accord sur l'organisation des horaires hebdomadaires ;
-
d'aviser les rapports d'évaluation internes et externes du lycée ;
22
— d'organiser les réunions et manifestations communes des partenaires
scolaires ;
— de stimuler et d'organiser des activités culturelles ;
— de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie
scolaire et l'organisation de l'établissement.
En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d'éducation, le
directeur et les autres membres du conseil d'éducation disposent d'un mois pour régler le
différend à l'intérieur de l'établissement. Si le différend subsiste au-delà de ce délai, le
ministFe directeur décide.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'éducation sont fixées par règlement grandducal.
Art. 36bis. La cellule de développement scolaire [PL portant modification]
II est créé une cellule de développement scolaire dans chaque lycée. Les missions de la
cellule de développement scolaire sont les suivantes :
a) analyser et interpréter les données scolaires du lycée ;
b) identifier les besoins prioritaires du lycée ;
c) définir des stratéqies de développement scolaire ;
d) élaborer la charte scolaire, le profil et le plan de développement d'établissement
scolaire en concertation avec le conseil d'éducation.
e) assurer la cornmunication interne et externe ;
f) élaborer, en concertation avec les déléqués à la formation du lycée, un plan
trisannuel de la formation continue du personnel du lycée, actualisé chaque
année.
La cellule de développement scolaire est composée de membres de la direction et de
mernbres de la conférence du lycée désignés par le directeur pour une durée de trois ans
renouvelables. La cellule de développement scolaire est présidée par le directeur ou un
directeur adioint.
Chapitre 10. L'admission à un lycée
Art. 37. eieseriptien La procédure d'inscription
Dans les limites des capacités d'accueil, tout élève admis à une classe de la division
inférieure de l'enseignement secondaire, du cycle inférieur eu du régime préparatoire de
l'enseignement secondaire tcchnique inférieure de l'enseionement secondaire est inscrit en
- - à proximité du lieu de
priorité à un lycée situé résidence. L'élève bénéficie d'une priorité d'inscription dans un lycée où l'un de ses frères
ou sœurs est inscrit.
Les zones de proximité sont définies par règlement grand ducal.
Suite à la demande des parents de l'élève, du directeur du lycée ou de la Commission des
aménagements raisonnables, l'élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités
d'accueil de ce lycée le permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables
adaptés aux besoins particuliers de l'élève.
23
Les élèves admis aux cla--ses de la division supérieure de l'enseigncmcnt secondaire et dcs
cycles moyen et supérieur de l'cnseigncmcnt secondaire tcchniquo à une classe supérieure
de renseienement secondaire ou à la formation professionnelle initiale s'inscrivent en
fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d'accueil.
Le lycée accueillant un élève en provenance d'un autre lycée est tenu d'en informer celui-ci
et il se voit remettre une copie du dossier de l'élève. Les délais d'inscription sont fixés par le
ministre.
ainsi qu'à celle de ses parents:
le règlement de discipline et d'ordre intérieur de l'établic•-sement ;
t
*
••
la charte scolaire.
En l'accueillant, l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.