{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le retour des DEEE visé aux points a), h) et c), si l'équipement ne contient pas ses composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE. territoriale que la collecte séparée visée au point a) et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en fonction des normes en matière de santé et de compromettre leur introduction dans une filière de préparation à la réutilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les producteurs de produits ou les tiers agissant pour sécurité, les exploitants des infrastructures dont leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter question au point a) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d'une contamination, des systèmes de reprise complémentaires de ces déchets, provenant des ménages à condition que ces présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement — les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en fonction des normes en matière de santé et de d'infection, radioactifs, dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l'équipement électrique et électronique mis au rebut, — les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs sont tenus soit d'évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les exploitants des infrastructures dont question au point a) et les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE. sécurité, les exploitants des infrastructures dont il est question aux lettres a), b) et c) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d'une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d'infection, radioactifs ou dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l'équipement électrique et électronique mis au rebut ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2* les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détenteurs sont tenus soit d'évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière sóit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques susmentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les exploitants des infrastructures dont il est question au point a) et les producteurs de produits, les distributeurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE 3. Les États membres peuvent désigner les (voir paragraphe (2) a) opérateurs qui sont autorisés à collecter les DEEE provenant des ménages aux fins du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 4. Les États membres peuvent prévoir que les DEEE déposés aux centres de collecte visés aux paragraphes 2 et 3 soient remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les DEEE déposés dans les infrastructures dont question au paragraphe (2), point a) sont remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les DEEE déposés dans les infrastructures dont il est question au paragraphe 2, lettres a), b) et c) sont pris en charge par les producteurs de produits ou les tiers producteurs. agissant pour leur compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 11, les producteurs ou les tiers agissant pour le compte des producteurs assurent la collecte de ces déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte assurent la collecte de ces déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements ou entreprises tels que visés à l'article 30, paragraphe (1) a) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets ne peuvent collecter et/ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements ou entreprises tels que visés à l'article 30, paragraphe 1, a) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ne peuvent collecter ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs ou tiers agissant pour leur compte. transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités d'application du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités pratiques de l'application du présent article. ou remis à des établissements ou entreprises désignés aux fins de la préparation en vue du réemploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 13, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, assurent la collecte de ces déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Réemploi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de réduire au maximum la quantité de DEEE, le réemploi des EEE doit être privilégié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les EEE qui respectent les critères suivants peuvent être considérés comme réemployables:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l'EEE est totalement fonctionnel et directement réemployable ou l'EEE peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante pour ce type d'appareil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'EEE répond à des critères qualitatifs établis par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, les cas échéant en concertation avec les structures ou organisations mettant sur le marché les EEE en question ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'EEE ne doit pas contenir des substances ou produits dont l'utilisation est interdite par au titre de la législation applicable en la matière;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'ancien propriétaire du EEE doit avoir marqué son accord pour le réemploi de son EEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application de ces critères s'applique à chaque EEE pris individuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'intérêt du réemploi est évalué, les impacts environnementaux en phase d'utilisation de ce produit ainsi que lors des opérations de nettoyage et de réparation nécessaires doivent également être pris en compte par rapport aux impacts environnementaux de modèles neufs plus récents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs de produits ou des tiers agissant pour leur compte organisent la réception, la collecte et le tri des EEE provenant des ménages et pouvant être réemployés, aux points de collecte visés aux lettres a) et c) du paragraphe 2 de l'article 5 ainsi que, sur base volontaire, dans les infrastructures de collecte visées à l'article 13, paragraphe 7 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres responsabilités légales qui s'appliquent aux exploitants de ces points de collecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 lID Cl'</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les EEE ainsi collectés sont réintroduits dans les circuits économiques, y compris dans l'économie sociale. L'accès de ces acteurs auxdits EEE est organisé par les producteurs de produits ou des tiers agissant pour leur compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces acteurs sont chargés d'assurer les opérations de nettoyage et de réparation nécessaires, le cas échéant, au réemploi des EEE. Ils réalisent également, pour chaque EEE, une évaluation ou un essai tel que prévu au point ler, lettre b), de l'annexe III. S'il s'avère que l'article n'est malgré tout pas fonctionnel, il devient alors un DEEE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe précédent, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité. Lors de leur vente ou de leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est assimilée au producteur de produits. A ce titre, elle doit fournir une garantie d'au moins un an sur les EEE qu'elle met sur le marché et se conformer à toutes les obligations à charge des producteurs de produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La collecte, le stockage et le transport des EEE destinés au réemploi sont réalisés de manière à assurer les conditions optimales de réemploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe III est applicable aux transferts des EEE des points de collecte, le cas échéant, vers les acteurs économiques procédant à la remise en état ou à la réparation et vers les infrastructures de mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le propriétaire d'un EEE doit faire en sorte que les données, y compris celles à caractère personnel, qui se trouvent sur cet EEE et dont il ne souhaite pas qu'ils puissent être divulguées, soient effacées avant leur remise au point de collecte. Ni le point de collecte, ne les acteurs ultérieurs intervenant dans la chaîne de gestion de l'EEE ni peuvent pas être tenu responsable si des données éventuellement encore présentes sur l'EEE sont utilisées par des tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique également aux DEEE dont le détenteur se défait.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les personnes morales qui remettent à titre gratuit ou onéreux des EEE en vue de leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ont l'obligation de notifier cette transaction à l'Administration de l'environnement. A cette fin, ils indiquent la catégorie de l'équipement conformément à l'annexe l, son poids et, le cas échéant, le nombre d'EEE du même type, le nom et l'adresse du dernier détenteur, le nom et l'adresse de la personne qui a réalisé la transaction, le nom et l'adresse de l'acquéreur et fournissent une attestation sur honneur que le ou les EEE en question respectent les critères énumérés au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration de l'environnement établit à ces fins un formulaire, le cas échéant, sur support électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales dont question ont droit, le cas échéant, à la restitution de la contribution financière qu'ils ont payée au système collectif au moment de l'acquisition de l'EEE en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d'un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure permettant ce remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données personnelles recueillies en application du premier alinéa du présent paragraphe sont gardées pour une durée de cinq ans et peuvent être transmises par l'administration aux producteurs de produits ou aux tiers agissant pour leur compte en vue du remboursement mentionné ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités pratiques d'application du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Élimination et transport des DEEE collectés</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination et transport des DEEE collectés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'élimination des DEEE collectés séparément qui 1. Les États membres interdisent l'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 7, est interdite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination et transport des DEEE collectés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'élimination des DEEE collectés séparément qui n'ont pas encore fait l'objet d'un traitement conformément à l'article 9 est interdite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses. conditions optimales de préparation à la réutilisation, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les exploitants des infrastructures dont question à l'article 4, paragraphe (2), point a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin d'optimiser la préparation à la réutilisation, les exploitants des infrastructures dont il est question à l'article 5, paragraphe 2, point a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer à la réutilisation soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des structures de préparation à la réutilisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de collecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe (1) et au titre de la responsabilité du producteur dont question à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque année. A partir du ler janvier 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45% et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 4 et 5 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de collecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 5,</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'objet d'un traitement conformément à l'article 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que la collecte et le transport des DEEE collectés séparément soient réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'optimiser la préparation en vue du réemploi, les États membres encouragent, avant tout autre transfert, les systèmes ou centres de collecte à prévoir, le cas échéant, que les DEEE à préparer en vue d'un réemploi soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des centres de réemploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Taux de collecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, chaque État membre veille à la mise en œuvre du principe de la responsabilité du producteur et s'assure, sur cette base, qu'un taux de collecte minimal est atteint chaque année. À partir de 2016, le taux de collecte minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de DEEE collectés conformément aux articles 5 et 6 au cours d'une paragraphe ler et au titre de la responsabilité du producteur de produits dont il est question à l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque année.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au ler janvier de chaque année, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyen d'EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85% des 49 année donnée dans l'État membre concerné et exprimé en pourcentage du poids moyen d'EEE mis sur le marché dudit État membre au cours des trois années précédentes. Les États membres veillent à ce que le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir de 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes dans l'État membre concerné, ou de 85 % des DEEE produits, en poids, sur le territoire dudit État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée dans cet État membre en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer. trois années précédentes. Le volume de DEEE collectés progresse graduellement pendant la période de 2016 à 2019, à moins que le taux de collecte visé au deuxième alinéa n'ait déjà été atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du ler janvier 2019, le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65% du poids moyen d'EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85% des DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 31 décembre 2015, un taux moyen de collecte séparée d'au moins quatre kilogrammes par habitant et par an de DEEE provenant des ménages ou la même quantité, en poids, de DEEE que celle collectée au Luxembourg en moyenne au cours des trois années précédentes, la valeur la plus élevée étant retenue, continue de s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du calcul du taux de collecte, les EEE ayant été utilisés au Luxembourg et qui ont été transférés endehors du territoire luxembourgeois conformément à l'article 6, paragraphe 8 sont à considérer comme étant des DEEE collectés de façon séparée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 4 leur sont transmises gratuitement à l'administration de l'Environnement, désignée ci-après par «administration», y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>reçus par les infrastructures dont question à l'article 4, paragraphe (2), point a) et les installations de traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>reçus par les distributeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 4 sont transmises par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte dans la cadre du rapport annuel prévu à l'article 35, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, y compris les informations sur les DEEE qui ont été:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 reçus par les infrastructures dont question à l'article 5, paragraphe 2, et les installations de traitement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 collectés séparément par les producteurs de produits ou par des tiers agissant pour leur compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent fixer des objectifs de collecte séparée de DEEE plus ambitieux et en informent alors la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin d'établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les États membres veillent à ce que les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l'article 5 leur soient transmises gratuitement, y compris au minimum les informations sur les DEEE qui ont été:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>reçus par les centres de collecte et installations de traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>reçus par les distributeurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>collectés séparément par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 3. Par dérogation au paragraphe 1, la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie peuvent, en raison de leur manque d'infrastructures nécessaires et de leur faible niveau de consommation d'EEE, décider:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'atteindre, à partir du 14 août 2016, un taux de collecte inférieur à 45 %, mais supérieur à 40 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de reporter la réalisation du taux de collecte visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, à une date de leur choix qui ne sera pas située au-delà du 14 août 2021.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne les adaptations transitoires nécessaires pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 14 août 2015, établissant une méthode commune pour le calcul du poids d'EEE mis sur le marché national et une méthode commune pour le calcul de la quantité de DEEE produits, en poids, dans chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">51 6. La Commission, au plus tard le 14 août 2015, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le réexamen des délais applicables aux taux de collecte visés au paragraphe 1 et sur l'éventuel établissement de taux de collecte individuels pour une ou plusieurs catégories visées à l'annexe Ill, en particulier pour les équipements d'échange thermique, les panneaux photovoltaïques, les petits équipements, les petits équipements informatiques et de télécommunications, et les lampes contenant du mercure. Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Si la Commission estime, sur la base d'une étude d'impact, que le taux de collecte calculé en fonction de la quantité de DEEE produits doit être révisé, elle présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement approprié</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que tous les DEEE collectés séparément fassent l'objet d'un traitement approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'annexe VII.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement approprié</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les DEEE collectés séparément font l'objet d'un traitement approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement approprié</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous les DEEE collectés séparément font l'objet d'un traitement approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le traitement approprié, autre que la préparation en vue du réemploi, et les opérations de valorisation et de recyclage comprennent au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conformément à l'annexe VII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce traitement doit consister dans la mesure du possible dans une préparation à la réutilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le traitement d'un DEEE ne consiste pas en une préparation à la réutilisation, il comprend un prétraitement manuel qui permet de séparer les composants en vue de leur réutilisation, de leur recyclage de qualité élevée, de leur valorisation ou de leur élimination dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prétraitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides ainsi que des matériaux et composants 52 3. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, mettent en place des systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles. Les producteurs peuvent mettre ces systèmes en place sur une base individuelle ou collective. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts disproportionnés. Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de collecte ou de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII. repris à l'annexe VII de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive. Les piles et accumulateurs extraits des DEEE sont attribués au régime de responsabilité des producteurs de produits prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant la préparation à la réutilisation et la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts disproportionnés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l'annexe VIII de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne la modification de l'annexe VII de manière à y inclure d'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission évalue en priorité si les rubriques concernant les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et les écrans à cristaux liquides doivent être modifiées. La Commission est invitée à évaluer s'il est nécessaire de modifier l'annexe VII pour tenir compte des nanomatériaux contenus dans les EEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 5. Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE qui ont été collectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 14 février 2013, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d'élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Ces normes correspondent à l'état de la technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des normes qualitatives minimales fondées notamment sur les normes élaborées par les organismes européens de normalisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une référence aux normes adoptées par la Commission est publiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) n .1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ( ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement introduisent, le cas échéant, des systèmes certifiés de management environnemental conformes à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d'application et sanction du règlement (CE) n\" 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement mettent en place, le cas échéant, un système certifié de management environnemental conforme à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d'application et sanction du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de traitement de différentes catégories de déchets électriques et électroniques.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement doit disposer d'une autorisation au titre de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les exemptions à l'obligation d'autorisation, les conditions d'exemption et l'enregistrement sont conformes aux articles 24, 25 et 26, respectivement, de la directive 2008/98/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les exemptions à l'obligation d'autorisation, les conditions d'exemption et l'enregistrement sont conformes aux articles 30 et 32, respectivement, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés aux paragraphes 1 et 2 comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'article 8, paragraphes 2, 3 et 5 et d'atteindre les objectifs de valorisation définis à l'article 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'autorisation ou l'enregistrement comprennent toutes les conditions qui sont nécessaires afin de respecter les exigences visées à l'article 7, paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>et (3) et d'atteindre les objectifs de valorisation définis à l'article 10. (voir article 11, paragraphe l er) 55</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Transferts de DEEE</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n .1013/2006 et au règlement (CE) n .1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe Ill ou IIIA du règlement (CE) n 01013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Transferts de DEEE</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Transferts de DEEE</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l'Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) ri' 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas. concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11 du présent règlement que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver citile le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans le présent règlement. comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 10 que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente loi. des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ( 2 ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les DEEE exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés pour l'exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11 de la présente directive que si, en conformité avec les règlements (CE) n 01013/2006 et (CE) n .1418/2007, l'exportateur est en mesure de prouver que le traitement s'est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission adopte, au plus tard le 14 février 2014, des actes délégués en conformité avec l'article 20 en ce qui concerne des règles détaillées complétant celles du paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs de valorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément au titre de l'article 5, et envoyés pour être traités au titre des articles 8, 9 et 10, les États membres veillent à ce que les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs de valorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s'assurent de la disponibilité et de l'accessibilité de systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une reprise et d'une collecte sélective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l'article 4, et envoyés pour être traités conformément aux articles 7, 8 et 9, les producteurs atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation en vue du réemploi, après un traitement approprié conformément à l'article 7, paragraphe (2), en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs de valorisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour ce qui est de l'ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l'article 5, et envoyés pour être traités au titre de l'article 30 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et aux ressources et aux articles 9 et 10, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, atteignent les objectifs minimaux énoncés à l'annexe 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation a la rew`llisatior, après un traitement approprié conformément à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires relatives aux méthodes de calcul pour la mise en oeuvre des objectifs minimaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">57 4. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent (output) le centre de collecte, lorsqu'ils entrent (input) dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent (output) et lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent également à ce que, aux fins du paragraphe 6, le poids des produits et des matériaux qui quittent (output) l'installation de valorisation ou de recyclage/de préparation en vue du réemploi soit consigné dans des registres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En vue de calculer ces objectifs, les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent le centre de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation en vue du réemploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le poids des produits et des matériaux qui quittent l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation en vue du réemploi est consigné dans des registres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vue de calculer ces objectifs, les producteurs de produits, ou les tiers agissant pour le compte de ces producteurs, consignent ou tos consIgner dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu'ils quittent le centre de collecte, lorsqu'ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu'ils les quittent et lorsqu'ils entrent dans l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation à la réutilisation, en distinguant les divers modes de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le poids des produits et des matériaux qui quittent l'installation de valorisation, l'installation de recyclage ou l'installation de préparation à la réutilisation est consigné dans des registres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sur la base d'un rapport de la Commission assorti, le cas échéant, d'une proposition législative, le Parlement européen et le Conseil réexaminent, au plus tard le 14 août 2016, les objectifs de valorisation visés à l'annexe V, partie 3, examinent la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue du réemploi et réexaminent la méthode de calcul visée au paragraphe 2, en vue d'analyser s'il est possible d'établir des objectifs sur la base des produits et matériaux issus (output) des processus de valorisation, de recyclage et de préparation en vue du réemploi.</div>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Financement concernant les DEEE provenant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ménages 1. Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte mis en place conformément à l'article 5, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Financement concernant les DEEE provenant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ménages</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les infrastructures dont question à l'article 4, paragraphe (2), point a).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Financement concernant les DEEE provenant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ménages</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les producteurs de produits assurent au moins le financement de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les systèmes de collecte dont il est question à l'article 5, paragraphe 2, points a), d) et e).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe (1) concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l'article 14, paragraphe (2). L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur de produits assure le financement des opérations visées au paragraphe ler concernant les déchets provenant de ses propres produits par le biais du système collectif auquel il a adhéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur de produits fournit une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe ler concernant ce produit seront financées. La garantie doit prendre la forme d'une adhésion du producteur de produits à un organisme agréé pour la gestion des DEEE conforme aux dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent, le cas échéant, encourager les producteurs à prendre en charge également les coûts générés par la collecte des DEEE provenant des ménages vers les centres de collecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets provenant de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 4. La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date (ci-après dénommés «déchets historiques») incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu'au 13 août 2005 inclus, désignés ci-après par «déchets historiques», incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu'au 13 août 2005 inclus, désignés ci-après par «déchets historiques», incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs de produits existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d'un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure en vue du remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commission est invitée à présenter, au plus tard le 14 août 2015, un rapport sur la possibilité de mettre au point des critères visant à intégrer les coûts réels de fin de vie dans le financement des DEEE par les producteurs et à présenter, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Financement concernant les DEEE provenant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'utilisateurs autres que les ménages 1. Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 soit assuré par les producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Financement concernant les DEEE provenant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'utilisateurs autres que les ménages</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Financement concernant les DEEE provenant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'utilisateurs autres que les ménages</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le financement des coûts de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs de produits, soit individuellement, soit par le biais d'un système collectif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les producteurs de produits et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les utilisateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres peuvent exiger que les producteurs informent les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la signification du symbole figurant à l'annexe IX.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les utilisateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les producteurs sont autorisés à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l'administration les informations nécessaires suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la signification du symbole figurant à l'annexe IX.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les utilisateurs et consommateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les producteurs de produits informent les acheteurs de EEE au point de vente, à proximité immédiate des produits en question, des coûts de la collecte, du transport et du traitement 'et de l'élimination respectueux de l'environnement. Les coûts mentionnés n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information doit englober la modulation prévue à l'article 19, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les utilisateurs d'EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs de produits, des distributeurs et de l'administration les informations nécessaires suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur de produits ou l'opérateur qui les met en place;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur rôle dans le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la signification du symbole figurant à l'annexe IX de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 3. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour encourager la participation des consommateurs à la collecte des DEEE et pour les inciter à faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les consommateurs sont tenus de participer à la reprise et à la collecte sélective des DEEE et de faciliter le processus de réemploi, de traitement et de valorisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les États membres veillent à ce que les producteurs apposent d'une manière adéquate — de préférence conformément à la norme européenne EN 50419 ( — le symbole figurant à l'annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les producteurs apposent d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IX sur les EEE mis sur le marché. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou les distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4, par exemple dans la notice d'utilisation, au point de vente et dans le cadre de campagnes de sensibilisation du public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs de produits sont tenus de sensibiliser les consommateurs à faciliter le processus de réemploi des EEE et à participer à la reprise et à la collecte séparée des DEEE et de faciliter le processus de réemploi, de préparation à la réutilisation, de valorisation et d'élimination. Cette information doit comporter les consignes pour respecter un stockage et un transport préservants jusqu'au lieu de collecte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les producteurs de produits apposent sur les EEE mis sur le marché d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IX de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'EEE concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour faciliter la préparation en vue de la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les informations fournies par les producteurs de produits conformément à l'article 15, paragraphe ler, sont également mises à disposition des utilisateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte doivent faire des campagnes de sensibilisation pour fournir les informations mentionnées à l'article 15, paragraphe ler. Ces campagnes peuvent se faire, le cas échéant, en collaboration avec les distributeurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les installations de traitement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou au moyen de médias électroniques (tels que des CD-ROM ou des services en ligne).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, les États membres veillent à ce qu'un marquage sur l'EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005. La norme européenne EN 50419, de préférence, est appliquée à cette fin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les installations de traitement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour faciliter la préparation en vue du réemploi et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché de l'Union et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la préparation en vue du réemploi et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer au présent règlement, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de la préparation en vue du réemploi et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Informations pour les installations de traitement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour faciliter la prolongation de l'utilisation d'un EEE ainsi que la préparation à la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l'environnement des DEEE, notamment l'entretien, l'amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs de produits fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché du Grand-Duché de Luxembourg et dans un délai d'un an après la mise sur le marché de l'équipement, les informations relatives à la maintenance de l'EEE, à la réparation, à la préparation à la réutilisation et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les structures s'occupant de l'entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et les installations de traitement et de recyclage en ont besoin pour se conformer à la présente loi, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d'EEE mettent ces informations à la disposition des centres s'occupant de l'entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l'EEE spécifie que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin que la date de mise sur le marché de l'EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l'EEE, de préférence conforme à la norme EN 50419, spécifie le cas échéant que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005.</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement et agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte remplissent les obligations prévues aux articles</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité élargie des producteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits 4, 6, 7, 10, 11 et 12 sur base d'un système individuel ou collectif. sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les DEEE provenant des ménages, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les DEEE provenant d'utilisateur autres que les ménages, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d'un système individuel ou collectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'elles décident de recourir à des systèmes individuels, les personnes concernées sont tenues de requérir un enregistrement auprès du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles communiquent à cette fin des informations sur les modalités respectives de reprise et de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement sur base d'un formulaire type établi à cet effet par l'administration, le cas échéant, sur support électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut, sur base d'un avis motivé de l'administration, refuser l'enregistrement lorsque les informations fournies sont incomplètes ou ne permettent pas de conclure que les obligations en question soient respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne concernée décide d'arrêter son activité, elle est tenue d'en informer le ministre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'elles décident de recourir à des systèmes collectifs, les personnes concernées chargent un organisme agréé de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, y compris l'enregistrement. Dans ce cas, elles sont censées satisfaire à ces obligations dès qu'elles prouvent qu'elles en ont chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet en vertu du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'agrément des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement, informations et déclaration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres établissent, en conformité avec le paragraphe 2, un registre des producteurs, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente directive Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), sont enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l'État membre dans lequel ils vendent, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, soit dûment enregistré et ait la possibilité de faire figurer, en ligne, dans son registre national toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question dans l'État membre concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement, information et déclaration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'administration établit, en conformité avec le paragraphe (2) et, le cas échéant, sur support électronique, un registre des producteurs au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance et des producteurs assimilés. Ce registre est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par le présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 2, paragraphe (1), point 6) iv) et les producteurs assimilés sont enregistrés au Luxembourg lorsqu'ils y vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés au Luxembourg, ils sont enregistrés par l'intermédiaire de leurs mandataires tels que visés à l'article 17, paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, est dûment enregistré et est habilité à faire figurer, sur un site électronique spécialement installé à cet effet par l'administration, dans le registre luxembourgeois toutes les informations utiles, rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'enregistrement, tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, communique les informations visées à l'annexe X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement, information et déclaration</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'administration établit sous forme électronique un registre des producteurs de produits au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Tout producteur de produits, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 18, ayant obtenu son agrément ou étant membre d'un organisme agréé est repris dans ce registre. Ce registre électronique renseigne sur toutes les informations utiles rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg. Il est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le registre fait figurer des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs de produits ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 18, des mandataires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs de produits qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, tels que définis à l'article 2, paragraphe ler, point 6) iv), sont inscrits dans ce registre au Luxembourg lorsqu'ils y mettent à disposition sur le marché, soit directement soit par l'intermédiaire de leur mandataire tel que visé à l'article 18, paragraphe ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(voir paragraphe /er) Sans préjudice des dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, tout producteur de produits ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 18, communique lors de l'introduction de sa demande d'agrément les informations visées à l'annexe lv, partie A de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant.</div>\n<p class=\"lf-p\">66 X, partie A, et s'engage à les mettre à jour, le cas échéant;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournisse les informations visées à l'annexe X, partie B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les registres nationaux fassent figurer, sur leur site internet, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout producteur, ou tout mandataire lorsqu'il est désigné en vertu de l'article 17, fournit les informations visées à l'annexe X, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre luxembourgeois fait figurer, sur le site électronique précité, des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les Etats membres, l'enregistrement des producteurs ou, lorsqu'ils sont désignés en vertu de l'article 17, des mandataires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour l'enregistrement et la déclaration ainsi que la fréquence des déclarations au registre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés dans l'État membre concerné, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte ou l'organisme agréé visé à l'article 15, paragraphe (3) sont tenus de fournir, conformément à l'article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, à l'administration annuellement et pour le 30 avril au plus tard des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés en vue du réemploi, recyclés et valorisés au Luxembourg, ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir, conformément à l'article 35, paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, les informations visées à l'annexe X, partie B de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés à la réutilisation, recyclés, valorisés ou éliminés au Luxembourg ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 6. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre du paragraphe 4 pour chaque année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l'adoption de l'acte d'exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 9, et concerne les données relatives à cette période de communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les données communiquées par les États membres conformément au paragraphe 6 sont accompagnées d'un rapport de contrôle de la qualité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La Commission examine les données communiquées en application du paragraphe 6 et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l'organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l'exhaustivité, la fiabilité, l'actualité et la cohérence des données. L'évaluation peut comprendre des recommandations d'amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format pour la communication des données visées au paragraphe 6 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures destinées à encourager l'application de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hiérarchie des déchets Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d'autres instruments et mesures appropriés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout producteur de produits qui vend au Luxembourg des EEE et qui est établi dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers, est autorisé à désigner une personne physique ou morale établie au Luxembourg en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur au Luxembourg en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque État membre veille à ce que tout producteur, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point f), i) à iii), établi dans un autre État membre soit autorisé, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point f), i) à iii), à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur ce territoire en vertu de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque État membre veille à ce que tout producteur, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point f) iv), et établi sur son territoire, qui vend des EEE dans un autre État membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit État membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet État membre en vertu de la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Mandataire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout producteur, tel que défini à l'article 2, paragraphe (1), point 6) iv), et établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre en vertu du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout producteur de produits qui est établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre en vertu de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">69 3. La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération administrative et échange</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'informations Les États membres veillent à ce que les autorités responsables de la mise en œuvre de la présente directive coopèrent entre elles, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs respectent les dispositions de la présente directive, et à ce que, le cas échéant, ces autorités échangent des informations, entre elles et avec la Commission, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la présente directive. La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est demandé de coopérer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération administrative et échange d'informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre et l'administration veillent à mettre en œuvre une coopération avec les autorités responsables des autres États membres de l'Union européenne, en particulier pour établir une circulation adéquate de l'information permettant d'assurer que les producteurs de produits respectent les dispositions de la présente loi, et, le cas échéant, pour échanger des informations avec celles-ci et avec la Commission européenne, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la directive 2012/19/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coopération administrative et l'échange d'informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La coopération porte, entre autres, sur l'octroi d'accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l'État membre où se situe l'autorité à laquelle il est dernandé de coopérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Adaptation au progrès scientifique et technique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 20 de la présente directive en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d'adapter les annexes IV, VII, VIII et 70 IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. Pour les modifications de l'annexe VII de la présente directive, les exemptions accordées au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1) sont prises en considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'EEE, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 4, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le 71 Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 8, paragraphe 4, de l'article 10, paragraphe 3, ou de l'article 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n .</div>\n<p class=\"lf-p\">182/2011.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n .182/2011 s'applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 72 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n 0182/2011 s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE soient effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe VI et ils contrôlent ces transferts à cet égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe VI. L'administration contrôle ces transferts à cet égard.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Inspections et contrôles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'administration procède à des inspections et des contrôles appropriés, y inclus les analyses nécessaires, pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces inspections portent au minimum sur:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs de produits;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) re 1418/2007; et 30 les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et à l'annexe VII de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les transferts d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales prescrites à l'annexe III. L'administration contrôle ces transferts à cet égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux producteurs, aux tiers agissant pour le compte des producteurs ou à d'autres personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coûts des analyses et inspections appropriées, y compris les coûts de stockage, des EEE usagés suspectés d'être des DEEE peuvent être facturés aux personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE ou, le cas échéant, aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des paragraphes leret 2, les dépenses correspondant aux analyses et inspections appropriées précitées, y compris les coûts de stockage, sont à la charge des personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE ou, le cas échéant, aux producteurs de produits ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs de produits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Inspection et contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres procèdent à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces inspections portent au minimum sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) n .1013/2006 et (CE) n .1418/2007; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la directive 2008/98/CE et à l'annexe VII de la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Inspection et contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'administration procède à des inspections et des contrôles appropriés pour vérifier la bonne mise en œuvre du présent règlement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces inspections portent au minimum sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l'Union conformément aux règlements (CE) ri° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets et à l'annexe VII du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent article et de l'annexe Vl, la Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires en matière d'inspection et de contrôle, en particulier des 73 conditions uniformes d'exécution de l'annexe VI, point 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 21, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions spéciales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont d'application les dispositions suivantes de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'article 43 concernant les mesures préventives et curatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les articles 44, 45 et 46 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'article 50, paragraphe 2, concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>impartir au producteur de produits ou distributeur, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faire suspendre, en tout ou en partie, l'activité du producteur de produits, distributeur ou l'exploitation de l'établissement par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures énumérées au paragraphe ler sont levées lorsque le producteur de produits ou distributeur s'est conformé.</div>\n<p class=\"lf-p\">74 tn N</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Amendes administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l'article 5, paragraphe 2, points b) et c), de l'article 6, paragraphes 3, 5 et 8, de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 14 et de l'article17, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions à l'article 5, paragraphe 2, point d) et point f), 2e alinéa et des paragraphes 3 à 6, à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 6, à l'article 7, paragraphes 1 et 3, à l'article 9, paragraphes 1 à 3, à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 12, à l'article 13, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1 et à l'article18, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu de l'article 22.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de 76 déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Commission de suivi pluripartite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement est celle prévue par l'article 19, paragraphe (9) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 février 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">77 3. À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, lesÉtats membres peuvent transposer les dispositions de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 15 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les accords sont exécutoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2002/96/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe Xl, partie A, est abrogée avec effet au 15 février 2014, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et 78 d'application des directives indiqués à l'annexe Xl, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe Xll.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive. ' de la préparation à la réutilisation, de la valorisation 79 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude Franck Paul Rasqué Administration de l'Environnement Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-86814/24786818 Courriel :</p>\n<p class=\"lf-p\">Claude.Franck@mev.etat.lu Paul.Rasqué@mev.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de loi remplace par une loi — tout en en intégrant les dispositions pertinentes - le règlement grand - ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (« règlement »), lequel avait transposé la directive 2012/19/UE , le projet de loi se proposant également de transposer les éléments de la directive (UE) 2018/849 visée ci-dessous, ceci pour ce qui est des aspects concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (« DEEE ») Il a été opté pour la voie législative qui est le moyen le plus approprié pour consacrer la responsabilité élargie des producteurs au niveau de ces déchets. L'article 9 de cette directive n'est pas transposé, alors que les dispositions y prévues sont couvertes par la législation cadre sur les déchets, et plus précisément la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministre de l'Intérieur Ministre des Classes moyennes Ministre de l'Economie Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 28/08/2020 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des métiers, Chambre des salariés, Chambre d'agriculture, Chambre de commerce après approbation par le Conseil de Gouvernement Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 3 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Oui D Non D Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E] Non III Oui D Non E oui D Non [g] Oui EJ Non n oui Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCIlt DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord internafional prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui fl Non it3 N.a. fl Oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non N.a. oui D Non D N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui fl Oui 4 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une D oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui flNon a) Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D Oui Non Ej N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui EJ Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El Oui E Non fs oui D Non D oui Fi Non fl Oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.oublic.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non j N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 1 9 7/38 FR journal officiel de l'Union européenne 24.7.2012 DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à régle- LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, menter, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets. vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La présente directive complète la législation générale de l'Union en matière de gestion des déchets, et notamment la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets (6).</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle renvoie aux définitions de ladite directive, y compris à celles des déchets et des opérations générales de gestion des déchets. La définition de la collecte prévue par la directive 2008/98/CE comprend le tri et le stockage préliminaires des déchets, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets. La directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie et autorise l'adoption d'exigences spécifiques d'écoconception pour les produits liés à l'énergie qui sont susceptibles de relever aussi de la présente directive. La directive 2009/125/CE et ses mesures d'exécution s'appliquent sans préjudice de la législation de l'Union relative à la gestion des déchets. La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (8) requiert le remplacement des substances interdites dans tous les équipements électriques et électroniques (EEE) qui entrent dans son champ d'application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans la mesure où l'expansion du marché se poursuit et où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts, le remplacement des équipements s'accélère et les EEE deviennent une source de déchets de plus en plus importante. La directive 2002/95/CE contribue effectivement à réduire les substances dangereuses contenues dans les nouveaux EEE, mais les DEEE contiendront des substances dangereuses comme le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome hexavalent et les polychlorobiphényles (PCB) et des substances appauvrissant la couche d'ozone pendant de longues années encore. La présence de composants dangereux dans les EEE pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets, et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant. L'absence de recyclage entraîne la perte de ressources précieuses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La présente directive vise à contribuer à une production et à une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d'autres formes de valorisation vu la proposition de la Commission européenne, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets &amp;équipements électriques et électroniques (DEEE) (4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les objectifs de la politique environnementale de l'Union sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé humaine et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préven'tive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable («cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement») (5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (i) JO C 306 du 16.12.2009, p. 39.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 141 du 29.5.2010, p. 55.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 3 février 2011 (non encore parue au Joumal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 juillet 2011 (non encore parue au Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">Position du Parlement européen du 19 janvier 2012 (non encore parue au Joumal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2012. (1 JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>JO L 312 du 22.11.2008, p. 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.</div>\n<p class=\"lf-p\">24.7.2012 FR journal officiel de l'Union européenne de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des EEE, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et, plus particulièrement, les opérateurs qui interviennent directement dans la collecte et le traitement des DEEE. En particulier, des approches nationales divergentes du principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les opérateurs économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau de l'Union et de mettre au point des normes minimales pour le traitement des DEEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">(7)</p>\n<p class=\"lf-p\">(8)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>11 est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme, et soient mises en œuvre de la même manière que pour les autres canaux de distribution, afin d'éviter que les acteurs utilisant lesdits autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive découlant des DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de satisfaire aux obligations de la présente directive dans un État membre donné, un producteur devrait être établi dans l'État membre en question. À titre exceptionnel, afin de lever les obstacles existants qui entravent le bon fonctionnement du marché intérieur et de réduire la charge administrative, les États membres devraient autoriser les producteurs qui ne sont pas établis sur leur territoire, mais qui sont établis dans un autre État membre, à nommer un mandataire chargé de satisfaire aux obligations imposées auxdits producteurs par la présente directive. De plus, il y a lieu de réduire la charge administrative en simplifiant les procédures d'enregistrement et de déclaration, et en veillant à ce que l'enregistrement ne donne pas lieu à une double perception de la redevance au sein d'un même État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 convient que la présente directive englobe tous les EEE utilisés par les consommateurs, ainsi que ceux destinés à un usage professionnel. 11 importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation de l'Union relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation spécifique de l'Union en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (1) et la législation de l'Union relative à la conception des produits, en particulier la directive 2009/125/CE. La (') JO L 266 du 26.9.2006, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 197/39 préparation en vue du réemploi, la valorisation et le recyclage des déchets des équipements de réfrigération et des substances, mélanges ou composants contenus dans ces équipements devraient être effectués conformément à la législation pertinente de l'Union, en particulier le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2) et le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen •et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (3). Les objectifs de la présente directive peuvent être atteints sans inclure dans son champ d'application les grosses installations fixes telles que les plates-formes pétrolières, les systèmes de transport des bagages dans les aéroports ou les ascenseurs. Toutefois, il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente directive tout équipement qui n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations et qui peut remplir ses fonctions même s'il ne fait pas partie de ces installations. Ceci concerne, par exemple, les équipements tels que le matériel d'éclairage ou les panneaux photovoltaïques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>11 est nécessaire d'inclure un certain nombre de définitions dans la présente directive afin d'en préciser le champ d'application. Cependant, il y a lieu, dans le cadre d'un réexamen du champ d'application, de préciser davantage la définition des EEE afin de rapprocher les mesures nationales pertinentes des États membres et les pratiques habituelles, appliquées et établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les exigences en matière d'éco-conception facilitant le réemploi, le démantèlement et la valorisation des DEEE devraient être fixées dans le cadre des mesures d'exécution de la directive 2009/125/CE. En vue d'optimiser le réemploi et la valorisation dès le stade de la conception du produit, il convient de prendre en compte la totalité du cycle de vie du produit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>L'établissement, par la présente directive, de la responsabilité du producteur est l'un des moyens d'encourager la conception et la fabrication des EEE selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réemploi, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Afm de garantir la sécurité et la santé du personnel des distributeurs chargé de la reprise et de la manipulation des DEEE, les États membres, en conformité avec la législation nationale et de l'Union relative aux exigences en matière de sécurité et de santé, devraient définir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent refuser la reprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La collecte séparée est une condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans l'Union. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de cette collecte, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 197/40 FR journal officiel de l'Union européenne il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes pour rapporter les DEEE, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront rapporter au moins gratuitement leurs déchets. Les distributeurs ont un rôle important à jouer pour assurer le succès de la collecte des DEEE. Par conséquent, les points de collecte destinés aux DEEE de très petite dimension installés dans les magasins de détail ne devraient pas être soumis aux obligations en matière d'enregistrement ou d'autorisation prévues par la directive 2008/98/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Pour atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de l'Union, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour réduire au minimum l'élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE. Pour faire en sorte que les États membres s'emploient à mettre sur pied des systèmes de collecte efficaces, ils devraient être tenus d'atteindre un niveau élevé de collecte des DEEE, en particulier pour les équipements de réfrigération et de congélation qui contiennent des substances appauvrissant la couche d'ozone et des gaz fluorés à effet de serre, étant donné leurs effets marqués sur l'environnement et compte tenu des obligations prévues par les règlements (CE) n° 842/2006 et (CE) n° 1005/2009. D'après l'analyse d'impact réalisée par la Commission en 2008, 65 % des EEE mis sur le marché étaient déjà collectés séparément à l'époque, mais plus de la moitié d'entre eux étaient susceptibles de faire l'objet d'un traitement inapproprié et d'exportations illégales, et, même lorsqu'ils faisaient l'objet d'un traitement approprié, ce traitement n'était pas déclaré. Cette situation entraîne des pertes de matières premières secondaires précieuses, une dégradation de l'environnement et la fourniture de données incohérentes. Pour éviter cela, il est nécessaire de fixer un taux de collecte ambitieux et de veiller à ce que les DEEE collectés soient traités d'une manière respectueuse de l'environnement et déclarés correctement. 11 y a lieu de fixer des exigences minimales pour les transferts d'EEE usagés soupçonnés d'être des DEEE, pour l'application desquelles les États membres peuvent tenir compte des lignes directrices pertinentes des correspondants, élaborées dans le cadre de la mise en ceuvre du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (). 11 convient que ces exigences minimales visent, en tout état de cause, à éviter le transfert indésirable d'EEE hors d'état de fonctionner vers des pays en développement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>L'établissement de taux de collecte ambitieux devrait être fondé sur la quantité de DEEE produits, en tenant dûment compte des cycles de vie différents des produits dans les États membres, des marchés non saturés et des EEE ayant un long cycle de vie. Dès lors, une méthode pour calculer les taux de collecte basée sur les DEEE produits devrait être mise au point dans un proche avenir. Selon des estimations actuelles, un taux de collecte de 85 % des DEEE produits est à peu près équivalent à un taux de collecte de 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des trois années précédentes. () JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>24.7.2012 Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets. Un tel traitement constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans l'Union. Il importe que tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations de collecte, de recyclage ou de traitement réponde à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. 11 y a lieu d'utiliser les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles, dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et un niveau élevé de protection de l'environnement. Les meilleures techniques de traitement, de valorisation et de recyclage disponibles peuvent être précisées davantage conformément aux procédures prévues par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Dans son avis du 19 janvier 2009 sur l'évaluation des risques liés aux produits des nanotechnologies, le comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux a relevé qu'une exposition aux nanomatériaux profondément intégrés dans de grandes structures, notamment des circuits électroniques, peut se produire lorsqu'ils deviennent des déchets et durant leur recyclage. Afin de maîtriser les éventuels risques pour la santé humaine et l'environnement qui découlent du traitement des DEEE contenant des nanomatériaux, il convient que la Commission évalue si un traitement particulier est nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>La collecte, le stockage, le transport, le traitement et le recyclage des DEEE ainsi que leur préparation en vue du réemploi s'inscrivent dans une approche axée sur la protection de l'environnement et de la santé humaine ainsi que sur la préservation des matières premières et visent au recyclage des ressources précieuses contenues dans les EEE afin d'améliorer l'approvisionnement de l'Union en produits de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Il y a lieu de donner la priorité, le cas échéant, à la préparation en vue du réemploi des DEEE et de leurs composants, sous-ensembles et produits consommables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela n'est pas préférable, tous les DEEE ayant fait l'objet d'une collecte séparée devraient être valorisés, en vue d'atteindre un niveau de recyclage et de valorisation élevé. En outre, il convient d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La valorisation, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des DEEE ne devraient être comptabilisés pour la réalisation des objectifs fixés par la présente directive que si ces opérations de valorisation, de préparation en vue du réemploi ou de recyclage ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions législatives de l'Union ou nationales applicables aux équipements. 11 importe de garantir, de manière adéquate, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et la valorisation des DEEE pour assurer une bonne gestion des ressources, ce qui permettra un meilleur approvisionnement en ressources.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>30 L 24 du 29.1.2008, p. 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">24.7.2012</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau de l'Union, et des systèmes de financement doivent contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en œuvre le principe de la responsabilité du producteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>11 importe que les ménages qui utilisent des EEE aient la possibilité de rapporter au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient financer au moins la collecte à partir des centres de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. 11 convient que les États membres encouragent les producteurs à assumer pleinement la responsabilité de la collecte des DEEE, notamment en fmançant cette collecte tout au long de la chaîne des déchets, y compris pour les déchets provenant des ménages, afin d'éviter que les DEEE collectés séparément ne fassent l'objet d'un traitement qui ne soit pas optimal et d'exportations illégales, de créer des conditions équitables en harmonisant les modalités de fmancement par les producteurs au sein de l'Union et de faire supporter le coût de la collecte de ces déchets aux consommateurs d'EEE plutôt qu'à l'ensemble des contribuables, en accord avec le principe du pollueurpayeur. En vue d'optimiser J'efficacité du concept de la responsabilité du producteur, il convient que chaque producteur soit responsable du financement de la gestion des déchets provenant de ses propres produits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le producteur devrait pouvoir choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs. Chaque producteur devrait, lorsqu'il met un produit sur le marché, fournir une garantie financière destinée à éviter que les coûts générés par la gestion des DEEE provenant de produits orphelins ne soient supportés par la société ou par les producteurs demeurés en activité. La responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques devrait être partagée par tous les producteurs existants, dans le cadre de systèmes de financement collectifs auxquels tous les producteurs qui existent sur le marché au moment où les coûts sont générés contribuent proportionnellement. Les systèmes de fmancement collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Les systèmes collectifs pourraient instaurer des redevances différenciées, en fonction de la facilité avec laquelle les produits et les matières premières secondaires précieuses qu'ils contiennent peuvent être recyclés. Pour les produits ayant un long cycle de vie et relevant désormais de la présente directive, par exemple les panneaux photovoltaïques, il convient de tirer le meilleur parti des structures existantes de collecte et de valorisation, pourvu qu'elles respectent les exigences établies par la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les producteurs pourraient être autorisés, sur une base volontaire, à informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE. Ce principe est conforme à la communication de la Commission relative au plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable, en particulier les aspects concernant la consommation intelligente et les marchés publics écologiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>L 197/41 Il est indispensable, pour assurer la réussite de la collecte des DEEE, d'informer les utilisateurs sur l'obligation de ne pas éliminer ces DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée de ces DEEE, ainsi que sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion de ces déchets. Ces informations nécessitent un marquage approprié des EEE qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation ou recyclage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les États membres devraient veiller à ce que des infrastructures d'inspection et de contrôle permettent de vérifier que la présente directive est dûment mise en œuvre, eu égard, entre autres, à la recommandation 2001/331/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Il convient que les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'encontre des personnes physiques ou morales responsables de la gestion des déchets qui contreviennent aux dispositions de la présente directive. Les États membres devraient en outre pouvoir prendre des mesures visant à recouvrer les</div></div>", "next": 239875}