{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des tuyauteries :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 7) Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.038 A.2.032 D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aire de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pendant toute la durée de rexploitation de la station, le sol de raire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre rinfiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit étre garantie pendant toute la durée de rexploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à raide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si rétanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entrainé la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.039 A.2.033</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régylièrement enlevés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des pistolets de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chaque pistolet de distribution dolt être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent étre aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le sous-sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le sol de l'aire de service n'est pas imperméable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ecoulement de carburant dans le sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point B.5) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.6) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. article 71 mnaine A Thème principal A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes BCAE 3 Ancien principe A.2.040 Nouveau _principe A.2.034 Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à une fuite ou une perte d'hydrocarbures lors du remplissage du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 8) Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à un débordement du réservoir lors du remplissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Bases léciales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations non étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 8) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Opérations de remplissage des réservoirs :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases léciales nationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>II est interdit de remplir un réservoir souterrain à raide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet dolt contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.041 A.2.035</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellernent répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en ceuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entretien des installations :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si rinstallation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 9) Domaine A Thème principal A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes BCAE 3 Ancien principe A.2.042 Nouveau principe A.2.036 Disposition La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à renvironnement, et notamment :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 9) a) A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 BCAE 3 BCAE 4 D.1.024 D.1.025 D.1.002 A.2.037 sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives : et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Pulvérisateurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.10) A.2.038 Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Produits phytopharmaceutiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.11) A.3.001</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui conceme le vent et la température.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas étre labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. (article 10) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Elimination / rejet non approprié de lubrifiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié de batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié d'autres substances susceptibles de créer un risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traitements phytopharmaceutiques effectués lors de conditions climatiques inappropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des prairies en pente ont été labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présence d'érosion en ravins.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.001 A.3.002 L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point C.1) Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Des terrasses de retenue existantes ont été démolies.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Travail mécanique des sols des vignobles entre le 1\" octobre et le1or mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de bilan « matière organique » ni d'analyse de sol en cas de non-respect de la valeur limite de 0,75 UF/ha et des conditions de culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de mesures prises en cas d'un niveau trop bas de matière 30 Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.003 A.3.003 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.1) Base léoale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.009 A.3.004 Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1\" octobre et le 1\" mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet raération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.2) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 ' D.1.004 A.3.005 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point D.3) Base léciale communautaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, ragriculteur, dont rexploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de fannée en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Consell du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base lectale nationale: organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point E.1) XL Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'll cultive pendant au moins trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les exploitations visées à l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de ragriculture. f) Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de rexploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (i) Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas étre, en moyenne sur rexploitation, inférieur à -75 kg XLI Cas de non-conformité constaté Evaluation emaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Les sols viticoles ont été labourés plus que 3 fois par an.</div>\n<p class=\"lf-p\">30 équivalents d'humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restant sur les parcelles agricoles ainsi que l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsque les analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler refficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.010 A.3.006 Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de ragriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) XLII ' Domaine , Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.012 A.3.007 Présent règlement grand-ducal _ (annexe I, point E.2) Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le brûlage du chaume est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brûlage du chaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal et épandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usés sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale sur les terres mises en jachère, les bordures de champ et les bandes tampons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 4 A.4.004 A.3.008 Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans ragriculture :</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe L_point E.3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.4)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les bordures de champ et les bandes tampons ragriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLIII Bases légales Cas de non-conformité constaté Dmaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Evaluation A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.005 A.4.001 Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Prolifération de mauvaises herbes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Plus de 20% des surfaces sont couvertes par des espèces ligneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent réglement grand-ducal (annexe I, point F.1) Pas de protection des plantes, malgré 30 Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.011 A.4.005 La lutte contre l'Ofdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale communautaire: l'oïdium ou le mildiou.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réglement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.013 A.4.006 Le maintien des haies et des éléments de structure tels que talus, haies, broussailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux-ci sont Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.5) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles XLIV Par rapport aux orthophotos précédentes certains éléments de structure n'existent plus et rautorisation nécessaire fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales interdites sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.014 A.4.007 A A A A,4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 3 ERMG 3 BCAE 7 BCAE 7 D.1.015 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.7) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30% de leur longueur, si la longueur totale dépasse cent mètres, sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) D.1.016 D.1.017 D.1.018 Toute nouvelle mesure de drainage est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les mesures suivantes sont autorisées : l'entretien et la réparation de drainages existants ainsi que les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises dans le cadre de la législation environnementale applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4.008 A.4.009 A.4.010 A.4.011 - Le boisement de terres agricoles ou de vaines, le défrichement et la mise en culture de fonds forestiers sont interdits, sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.9) Bases léoales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) L'enlèvement de vergers vivants à haute tige est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enlèvement de rangées d'arbres et d'arbres solitaires est interdit sauf en cas d'autorisation accordée dans le cadre de la législation applicable en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation La réduction d'une haie d'une longueur supérieure à cent mètres, dépasse 30% de sa longueur et l'autorisation nécessaire fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La réduction d'une haie d'une longueur inférieure à cent mètres, dépasse 50% de sa longueur et rautorisation nécessaire fait défaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nouvelles mesures de drainage ont été effectuées en l'absence des autorisations requises sans avoir de conséquences négatives sur renvironnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 De nouvelles mesures de drainage, effectuées en rabsence des autorisations requises, ont des conséquences négatives sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport aux orthophotos précédentes, un boisement, un défrichement ou une mise en culture ont été effectués sans rautorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.8) A Cas de non-conformité constaté Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.10) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent réglement grand-ducal (annexe I, point F.11) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.12) XLV 10 10 Un verger vivant entier à haute tige a été enlevé en rabsence de l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Quelques arbres ont été enlevés en l'absence de rautorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Une rangée d'arbres a été enlevée en Pabsence de l'autorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un ou plusieurs arbres ont été enlevés en l'absence de rautorisation requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 nnaine A B Thème principal A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes BCAE 7 ERMG 7 Ancien principe D.1.019 B.1.001 Nouveau princi_pe A.4.012 B.1.001 Disposition Bases légales La dégradation écologique d'une rangée d'arbres par élagage exagéré pour permettre la circulation des engins agricoles à proximité des troncs d'arbres est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'identification des bovins consiste en l'apposition à chaque oreille d'un bovin d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel et en rétablissement d'un document d'identification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par rapposition de marques auriculaires avant qu'ils n'aient atteint râge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l'exploitation où ils sont nés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Elagage exagéré d'une rangée d'arbres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 30 Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17) Présent règlement grand-ducal (annexe I, point F.13) Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et Fenregistrement des bovins (articles 2 et 3) Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de rexploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l'Agriculture une nouvelle marque portant le numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l'animal dès sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">XLVI Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 7%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7% et inférieur ou égal à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque auriculaire inférieur ou égal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans marque auriculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des bovins ne disposant que d'une seule marque auriculaire supérieur à 7%, mais 2 ou 3 animaux, absence de commande d'une marque auriculaire de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 30 100 50 100 10 Au moins 2 animaux disposant de la même marque auriculaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Incohérence entre les deux marques auriculaires d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Apposition des marques auriculaires non effectuée dans rordre de séries.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Domaine B Thème principal B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 7 Ancien principe B.1.002 Nouveau pdncipe B.1.002 Bases légales Disposition II est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier des marques auriculaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Non-respect du délai de 15 jours pour ridentification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Bovin disposant d'une ou deux marques auriculaires dont le numéro d'identification renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 lntention Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.003 B.1.003 5. A la naissance d'un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu de compléter le volet de marquage et à renvoyer le document d'identification avec les données manuscrites au Ministre de l'Agriculture en vue de l'émission du document d'identification définitif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Lorsqu'un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d'identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l'Agriculture. Outre la signature de l'acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d'un numéro de troupeau, le nom et radresse complète de l'acheteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La carte d'identification, dûment signée de la vignette sanitaire, doit être remise à l'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle accompagne l'animal pendant son transport et doit être Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui conceme l'identification et l'enregistrement des bovins (article 91 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine et des prodults à base de viande bovine (article 7) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne ridentification et renregistrement des bovins (articles 5, 7 et 10)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>remise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas de vente à rintérieur du pays, au nouveau détenteur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">XLVII Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive (&gt; 14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (&gt;14 jours), Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à rexploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 100 10 50 10 maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'exportation vers un pays membre de l'Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d'enregistrement à l'instance compétente de son pays ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'abattage, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de Vinspection des viandes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas de mort de l'animal, à l'agentramasseur du clos d'équarrissage ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 50 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>renvoyée au Ministre de l'Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en cas d'abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d'inspection des viandes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les différents acteurs doivent faire parvenir la carte d'identification au Ministre de l'Agriculture 10. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent étre envoyés au Ministre de l'Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 --- r B.1.103 Les documents d'identification à établir par le Ministre de l'Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour chaque bovin il est établi un document d'identification émis par le Ministre de l'Agriculture. Ce document d'identification comprend quatre parties distinctes, détachables :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d'un bovin,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 3, dit « carte d'identification », qui documente la présence d'un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l'animal lors de tout transfert vers une nouvelle Base légale communautaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant Vétiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne Videntification et l'enregistrement des bovins (articles XLVIII Présence du document d'identification, absence de Vanimal (pour 2 à 5 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Présence du document d'identification, absence de l'animal (pour 6 à 19 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Présence du document d'identification, absence de Vanimal (pour 20 animaux et plus).</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence de l'animal, absence du document d'identification. (pour 2 à 5 10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales destination,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d'un bovin d'une exploitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">4, 6 et 11) Cette demière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les bovins introduits d'un pays membre de rUnion Européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire et d'un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l'Agriculture en vue de l'émission d'un nouveau document d'identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l'abattage immédiat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les bovins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire conforme qui doit ètre apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l'animal. Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.004 B.1.004 11. Les documents d'identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur rexploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document d'identification comprend quatre parties distinctes, détachables :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 1, dit « volet de marquage », qui est destiné à signaler la naissance d'un bovin,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 2, dit « volet de sortie », qui est à remplir au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le volet 3, dit « carte d'identification », qui documente la présence d'un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l'animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la ,- Base léciale communautaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des prodults à base de viande bovine (article 4) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne ridentification et renregistrement des bovins (articles 4 et 1q) XLIX Cas de non-conformité constaté Evaluation animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">Présence de Vanimal, absence du document d'identification. (pour 6 à 19 animaux).</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Présence de ranimal, absence du document d'identification. (pour 20 animaux et plus).</p>\n<p class=\"lf-p\">100 lllisibilité de données dans le document d'identification et absence de commande d'un nouveau document d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le document d'identification et ranimal: âge (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le document d'identification et l'animal: sexe (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Divergence entre le document d'identification et l'animal: pelage (pour plus d'un animal).</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Nombre d'animaux sans volet 2 ou 3 du document d'identification n'appartenant pas à l'exploitation supérieur à 2%. intention Nombre d'animaux n'appartenant pas à rexploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 2% et absence de notification. intention maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas cle non-conformité constaté Evaluation sortie Cun bovin d'une exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d'un bovin d'une exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de rAgriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 B.1.005 B.1.005 Les documents d'identification à établir par le Ministre de l'Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'erreur d'inscription sur le document d'identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l'Agriculture avec indication des modifications à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Document d'identification modifié, complété ou falsifié Intention Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 7 ERMG 6 B.1.006 B.1.007 B.1.006 B.1.007 Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le format doit être approuvé par le Ministre de rAgriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, ridentification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à rexploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détrult au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lidentification consiste en rapposition:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne ridentification et l'enregistrement des bovins (article 9) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7) Base léqale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>Base léoale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté ou les mouvements 100 des six derniers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire 20 10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porcelet sur l'exploitation du naisseur, à l'oreille droite, d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porc sur l'exploitation du préengraisseur, à Foreille gauche, d'une marque auriculaire porteuse du numéro d'exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>chez le porc sur l'exploitation de l'engraisseur, sur le dos du porc, du numéro d'exploitation à l'aide du marteau-frappeur. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le numéro de Fexploitation ou de l'engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant Fidentification et renregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l'identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires dolvent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des porcelets de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à Fidentification des porcs introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu'ils ne quittent l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à Fidentification des porcs, à l'aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu'ils ne quittent l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre de l'Agriculture qui en assure la distribution. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le préengraisseur qui détient le porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porcelets ou porcs introduits d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un pays tiers conservent leur marque auriculaire d'origine alors qu'une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ll Cas de non-conformité constaté Evaluation absente ou usée), mais plus d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai de 15 jours pour Fidentification des bovins importés d'un pays tiers à Faide de marques auriculaires conformes ou à l'aide du marteau-frappeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 )maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%. lntention Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 ERMG 6 ERMG 6 B.1.008 B.1.009 B.1.010 B.1.008 B.1.009 B.1.010 Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.007 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.007 Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concemant l'identification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant ridentification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 3, 4 et 5) Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document de transport. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu'une copie est gardée par l'ancien propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant ridentification et l'enregistrement des porcelets et porcs (articles 5, 6 et 7) II est interdit de procéder à rachat ou la vente d'un porcelet ou porc non pourvu d'un marquage répondant aux exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des porcelets et/ou porcs, il doit aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur cornpétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur rexploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 6 B.1.011 B.1.011 Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou porcs tenus sur l'exploitation, ainsi que les mouvements d'entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou porcs LII Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traçabilité non garantie pour un nombre Canimaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Traçabilité non garantie pour un nombre Canimaux supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présence d'un animal n'appartenant 10 pas à rexploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l'identification et renregistrement des porcelets et porcs (article 8) Absence d'un animal sur rexploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 100 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre de bétail n'existe pas ou 50 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases léga les Disposition B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.012 8.1.012 Evaluation déplacés, rorigine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements. n'est pas présenté: plus de 5 animaux sont concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les porcs d'élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mouvements des 6 demiers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux non identifiés inférieur à 5% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Nombre des animaux non identifiés supérieur ou égal à 5% et inférieur ou égal à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre des animaux non identifiés supérieur à 20% (marque auriculaire absente ou usée), mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai de 15 jours pour l'identification des ovins et caprins importés d'un pays tiers à l'aide de marques auriculaires conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">B Cas de non-conformité constaté L'identification consiste en rapposition à chaque oreille d'un ovin ou d'un caprin d'une marque auriculaire porteuse d'un numéro officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l'apposition de marques auriculaires avant l'âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l'exploitation où ils sont nés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léoale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°2112004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 3 et 4) Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l'ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des ovins et caprins de rexploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont à commander par écrit au Ministre de l'Agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai, une nouvelle marque portant le même numéro officiel, Cette marque est à apposer par le détenteur de ranimal dès sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ovins et caprins introduits d'un Etat membre de l'Union européenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIII Base léoale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant ridentification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) 10 Dmaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Nombre des animaux non identifiés est supérieur à 30%. intention Marque auriculaire modifiée, complétée ou falsifiée. intention Les ovins et caprins importés d'un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l'aide d'une marque auriculaire conforme. Ces marques doivent être apposées par le détenteur dans les 14 jours après Fimportation et en tout cas avant tout mouvement de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.013 B.1.013 Une nouvelle identification n'est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.012 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espéces ovine et caprine (articles 3 et 4) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.014 B.1.014 Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et renregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base léclale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions identiques au principe B.1.012 Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) Base léoale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 13.1.015 B.1.015 Tout ovin ou caprin déplacé dans un but commercial, est accompagné d'un document commercial. L'original de ce document est laissé au nouveau détenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une copie est gardée par l'ancien détenteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un détenteur cesse l'élevage des ovins et caprins, il doit en aviser le Ministre de l'Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et caprins (articles 2, 3 et 4) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (articles 2 et 4) Traçabilité non garantle pour un nombre d'animaux inférieur à 5%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traçabilité non garantie pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 5% et inférieur à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Traçabilité non garantie pour un nombre supérieur ou égal à 20%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant Fidentification et l'enregistrement des ovins et caprins LIV Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau princfpe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation, absence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence d'un animal sur l'exploitation, présence du document commercial pour plus de 9 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: un maximum de 1 à 5 animaux est concemé.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 (articles 5 et 6) B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 8 B.1.016 B.1.016 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque détenteur d'ovins ou de caprins doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, ridentification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant, le génotype, le type de production, le nom et l'adresse de Vexploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (article 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et renregistrement des ovins et caprins (article 7) Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle. Un registre peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 ERMG 5 B.2.001 B.2.002 B.2.001 B.2.002 Est interdite l'administration aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque moyen que ce soit, des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances béta-agonistes dans les spéculations animales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont interdites la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d'animaux d'exploitation et d'animaux d'aquaculture et la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la consommation humaine, d'animaux d'exploitation qui contiennent des substances LV Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté: plus de 5 animaux sont concemés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Les mouvements des 6 demiers mois n'ont pas été inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 lnscriptions dans le registre après plus de 7 jours pour plus de 10% des animaux contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Le registre des animaux n'est pas conservé pendant 3 ans après le départ de tous les ovins et caprins y inscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration de substances interdites a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 lntention Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de rutilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Base légale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article Des animaux d'exploitation et des animaux d'aquaculture ont été détenus sur une exploitation sans contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des animaux d'exploitation qui 30 Thème principal )maine B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B Exigences et normes ERMG 5 ERMG 5 Ancien principe B.2.003 B.2.004 Nouveau principe B.2.003 B.2.004 Bases légales Disposition énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut étre fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5 du règlement grand-ducal du 30 avril 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite la mise sur le marché des viandes des animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à rannexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est interdite la transformation des viandes des animaux d'exploitation qui contiennent des substances énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement avec des substances hormonales ou bêta-agonistes des animaux identifiés doit faire robjet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par la directive 2001/82/CE au moins les renseignements suivants : contiennent des substances ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée ont été abattus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Des viandes d'animaux d'exploitation ou bien des produits transformés issus de tels animaux contenant des substances interdites ont été mises sur le marché. intention Des viandes contenant des substances interdites ont été transformées. lntention Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Base légale nationale:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Ce registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande. ' 8.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 8.2.005 B.2.005 Evaluation</p>\n<p class=\"lf-p\">3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traités.</div>\n<p class=\"lf-p\">B Cas de non-conformité constaté L'administration à des animaux d'exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application est autorisée. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traltement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévue par la directive 2001/82/CE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d'injection ou, pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l'exclusion des implants, à des animaux d'exploitation qui ont été clairement identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">LVI Base léoale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de rutilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n'ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">50 Un ou plusieurs traitements hormonaux ou bêta-agonistes n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le registre des médicaments prescrit par la directive 2001/82/CE n'a pas été _ présenté. i 100 Les médicaments tels que 10 testostérone ou progestérone n'ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détention non autorisée de médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Les médicaments pour la synchronisation oestrale n'ont pas été administrés par un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 La synchronisation du cycle oestral n'a pas été effectuée sous la responsabilité d'un vétérinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments à effet cestrogène, androgène ou gestagène ont été administrés à des animaux de rente ou à des animaux de reproduction en fin de carrière. lntention Est autorisée radministration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant : i) du trenbolone allyle, par voie orale, ou des substances bêta-agonistes à des équidés, pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des substances bêta-agonistes, sous forme d'injection pour l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>nature des produits autorisés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>date du traitement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>identité des animaux traltés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La détention par l'exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêtaagonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de rinduction de la tocolyse est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.006 B.2.006 Toutefols, sans préjudice du point ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est autorisée radministration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet cestrogène (autres que l'oestradiol 17 p et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié ; le traitement doit faire l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base léciale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>La synchronisation du cycle oestral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à LVI I maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau _princi_pe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Eval uation l'implantation d'embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les animaux d'aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de rinversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à renregistrement des produits précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 5 B.2.007 B.2.007 Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d'engraissement pour les animaux de reproduction de fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l'objet d'un des traitements visés aux points B.2.004 à B.2.006, et l'apposition de l'estampille communautaire sur les viandes provenant de tels animaux si les conditions et les délais d'attente prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales (article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes peuvent s'effectuer avant la fin de la période d'attente, pour autant que les conditions d'administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les viandes ou produits provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances à LVIII Les délais d'attente pour les substances hormonales ou bêtaagonistes n'ont pas été respectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Domaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.2.008 Nouveau principe B.2.008 Bases légales Disposition effet cestrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes ne peuvent faire l'objet d'une mise sur marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences réglementaires et dans la mesure où le délai d'attente prévu a été respecté avant l'abattage des animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>prévenir l'introduction et la propagation de maladies contagieuses transmissibles à l'être humain par le biais de denrées alimentaires, y compris en prenant des mesures de précaution lors de l'introduction de nouveaux animaux et en signalant les foyers suspectés de telles maladies à rautorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.009 B.2.009 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, h)) Bases légales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>utiliser correctement les additifs dans les aliments ainsi que les médicaments vétérinaires, confomlément à la législation pertinente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.010 B.2.010 6. Les exploitants du secteur alimentaire doivent prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation lorsqu'ils sont infomiés de problèmes décelés durant des contrôles officiels, Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 4, j)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1er) LIX Cas de non-conformité constaté Evaluation Absence de déclaration de maladies contagieuses transmissibles à rètre humain.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des additifs dans les aliments n'ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Des médicaments vétérinaires n'ont pas été utilisés correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 En dépit du fait qu'ils ont été informés des problèmes décelés durant des contrôles officiels, des mesures pour remédier à la situation n'ont pas été prises.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 nnaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.2.011 Nouveau principe B.2.011 Disposition Bases légales Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, II 6) Bases léoales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant rAutorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1')</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les produits vétérinaires ou les autres traitements administrés aux animaux, les dates d'administration de ces traitements et les temps d'attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.012 B.2.012 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à Fhygiène des denrées alimentaires (annexe I Partie A, III 8, b)) Bases léciales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent en particulier tenir des registres concernant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des animaux ou d'autres échantillons prélevés à des fins de diagnostic, qui revêtent une importance pour la santé humaine ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tout rapport pertinent sur des contrôles effectués sur des animaux ou des produits d'origine animale.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.013 B.2.013 Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1') Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale LX Un ou plusieurs traitements n'ont pas été enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Un ou plusieurs traitements n'ont pas été correctement enregistrés dans le registre des médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le registre des médicaments est absent.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Absence des résultats d'analyses d'échantillons prélevés sur des animaux ou concernant des contrôles effectués sur des animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Du lait cru ou du colostrum non conformes ont été constatés et livrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 l'hygiene des denrées alimentaires (annexe I Partie A, Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du colostrum et, en particuller, qui ne souffrent pas d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à Ill 8, d) et e)) Bases léciales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le lait cru et le colostrum doivent provenir d'animaux :</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Domaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.2.014 Nouveau principe B.2.014 Disposition Bases légales</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou substances a été respecté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Du lait cru contaminé provenant d'un troupeau infecté de la brucellose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Du lait cru contaminé provenant d'un troupeau infecté de la tuberculose a été livré malgré le constat de la contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Du lait cru a été livré malgré un test positif de la phosphatase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention (annexe 111, section IX, chapitre I, partie I, point 1) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler) I) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est indemne ou officiellement indemne de la brucellose ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation indemne ou officiellement indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE, ou iii) de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par rautorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe III, section IX, chapitre I, partie I, point 2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui conceme la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir : i) de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CE, est officiellement indemne de tuberculose, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.015 B.2.015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec rautorisation de rautorité Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement LXI araine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Bases légales Disposition Nouveau principe européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler) compétente :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinés contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit après avoir subi un traltement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s'il subit un traitement propre à en assurer la sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe 111, section IX, chapitre I, partie I, points 3, 4 et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>4. Le lait cru et le colostrum provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 - notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CE et dans la directive 91/68/CEE - ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>II faut assurer risolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin LXII Cas de non-conformité constaté Evaluation Des animaux porteurs de l'une des maladies n'ont pas fait robjet d'un isolement.</div>\n<p class=\"lf-p\">100 Des animaux suspects d'être porteurs de l'une des maladies n'ont pas fait l'objet d'un isolement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Domaine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.2.016 Nouveau principe B.2.016 Disposition Bases légales d'éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1e) 2. Les locaux destinés à rentreposage du lait et du colostrum doivent être protégés contre les nuisibles et biens séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant, pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B (hygiène pendant la traite, la collecte et le transport), disposer d'un équipement de réfrigération approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (annexe 111, section IX, chapitre I, partie II-A, points 1, 2, 3 et 4) 3. Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citemes, etc., utilisés pour la traite, la collecte et le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.017 B.2.017 Cas de non-conformité constaté Evaluation Absence de protection adéquate contre la contamination de lait cru.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Protection insuffisante contre les nuisibles dans les locaux destinés à l'entreposage du lait.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Absence d'un équipement de réfrigération approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Entretien insuffisant des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Hygiène insuffisante des équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par, jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être utilisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux du producteur et jusqu'à la vente au consommateur, les ceufs doivent étre maintenus propres, secs, à l'abri d'odeurs étrangères, efficacement protégés contre les chocs et soustraits à l'action directe du soleil. • Bases léciales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) LXIII Les ceufs ne sont pas maintenus propres, secs, à rabri d'odeurs étrangères, ni efficacement protégés contre les chocs et soustraits à raction directe du soleil.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 maine B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.2.018 Nouveau principe B.2.018 Bases légales Disposition 1. La Commission classe les substances pharmacologiquement actives ayant fait l'objet d'un avis de l'Agence sur la limite maximale de résidus conformément aux articles 4, 9 ou 11, selon le cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La classification comprend une liste des substances pharmacologiquement actives et les classes thérapeutiques auxquelles elles appartiennent. La classification établit également, pour chacune de ces substances et, le cas échéant, pour des combinaisons spécifiques denrées alimentaires ou espèces, l'un des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une limite maximale provisoire de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'absence de nécessité de fixer une limite maximale de résidus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une interdiction portant sur l'administration d'une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale kannexe III, section X, chapitre I, point 1) Bases léciales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1\") Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 14) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Une limite maximale de résidus est prévue lorsqu'elle semble nécessaire pour la protection de la santé humaine :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après avis rendu par l'Agence conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas; oU</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>après décision de la commission du Codex alimentarius, sans objection de la délégation de la Communauté, en faveur de la fixation d'une limite maximale de résidus pour une substance pharmacologiquement active destinée à être utilisée dans un médicament vétérinaire, à condition que les données scientifiques prises en considération aient été mises à la disposition de la délégation de la Communauté avant la décision de la commission du Codex alimentarius. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire pour l'Agence de mener une évaluation supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une limite maximale provisoire de résidus LXIV Cas de non-conformité constaté Administration aux animaux producteurs d'aliments d'une substance interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation Intention Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Administration aux animaux producteurs d'aliments d'une substance non autorisée en vertu de 50 peut être fixée pour une substance pharmacologiquement active dans les cas où les données scientifiques sont incomplètes, à condition qu'il n'y ait pas de raisons de penser que les résidus de ladite substance, au niveau proposé, présentent un risque pour la santé humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">La limite maximale provisoire de résidus s'applique pour une durée déterminée ne dépassant pas cinq ans. La durée peut être prolongée une fois pour une période ne dépassant pas deux ans lorsqu'il est prouvé qu'une telle prolongation permettrait l'achèvement des études scientifiques en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aucune limite maximale de résidus n'est fixée lorsqu'il ressort d'un avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, que cela n'est pas nécessaire pour la protection de la santé humaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>L'administration d'une substance aux animaux producteurs d'aliments est interdite, après avis rendu conformément aux articles 4, 9 ou 11 selon le cas, dans rune ou l'autre des circonstances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque toute présence d'une substance pharmacologiquement active ou de ses résidus dans des aliments d'origine animale peut constituer un risque pour la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est impossible de tirer la moindre conclusion définitive quant aux effets, sur la santé humaine, des résidus d'une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.019 B.2.019 7. Lorsque cela apparaît nécessaire pour la protection de la santé humaine, la classification inclut les conditions et restrictions liées à rutilisation ou à l'application d'une substance pharmacologiquement active employée dans des médicaments vétérinaires, qui est soumise à une limite maximale de résidus ou pour laquelle aucune limite maximale de résidus n'a été fixée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à rarticle 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), peuvent être Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement LXV miaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales administrées aux animaux producteurs d'aliments dans la Communauté, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE. européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe ler) Cas de non-conformité constaté Evaluation l'article 16 du règlement (CE) n°470/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 16) B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.2.020 B.2.020 Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases léciales communautaires :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les aliments d'origine animale qui contiennent des résidus d'une substance pharmacologiquement active :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classée conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée en application du présent règlement ;</div>\n<p class=\"lf-p\">OU</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>non classée conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), sauf lorsqu'une valeur de référence a été fixée pour cette substance en application du présent règlement et que le niveau de résidus n'atteint ou n'excède pas cette valeur de référence ; sont considérés comme n'étant pas conformes à la législation communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.4.008 B.2.021 9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1e) Règlement (CE) n°470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale (article 23) Règlement modifié (UE) n°37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui conceme les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des LXVI Mise sur le marché d'aliments d'origine animale contenant des résidus non conformes à l'article 23 du règlement (CE) n°470/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Absence de registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Les limites maximales pour résidus de pesticides ont été dépassées.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Des résidus de pesticides interdits ont été constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Utilisation de moyens de fumigation sur des produits destinés à la 50 procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10t) B B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 ERMG 4 B.4.009 B.4.010 B.2.022 B.2.023 1. A compter de la date à laquelle les produits visés à Fannexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement Européen et du Conseil du 23 février 2005 sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>0,01 mg/kg en ce qui conceme les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à Fannexe 11 ou à l'annexe 111 ou pour les substances actives ne figurant pas à rannexe IV, à moins que des valeurs par défaut différentes soient fixées pour une substance active, tout en tenant compte des méthodes analytiques de routine disponibles. Ces valeurs par défaut sont énumérées à l'annexe V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats membres ne peuvent interdire ou empêcher sur leur territoire que les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 solent mis sur le marché ou donnés en nourriture à des animaux producteurs de denrées alimentaires au motif qu'ils contiennent des résidus de pesticides, pour autant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits soient conformes au paragraphe 1er et à l'article 20 ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la substance active figure à l'annexe IV.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 B.4.011 B.2.024 3. Par dérogation au paragraphe 10r, les Etats membres peuvent autoriser sur leur propre Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe l_partie A, III 9 a)) Bases légales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1e ) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 1\") Bases légales cornmunautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concemant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 2) Bases léoales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">LXVII Dmaine B B Thème principal B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 4 ERMG 4 Ancien principe B.4.012 --- Nouveau principe B.2.025 B.2.026 Disposition Bases légales territoire, après un traitement par fumigation postérieur à la récolte, les résidus de substance active qui dépassent les limites fixées aux annexes II et III du règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 pour un produit couvert par l'annexe I, lorsque ces combinaisons substance active/produit sont inscrites dans la liste figurant à rannexe N/11, pour autant que :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. (article 17, paragraphe le)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces produits ne soient pas destinés à la consommation immédiate ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des contrôles appropriés soient en place pour veiller à ce que les produits ne puissent être mis à la disposition de l'utilisateur final ou du consommateur, lorsqu'ils sont fournis directement à ce demier, tant que les résidus dépassent les limites maximales indiquées aux annexes II ou III ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autres Etats membres et la Commission aient été infomlés des mesures prises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans des cas exceptionnels, notamment à la suite de rutilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE ou en exécution des obligations prévues à la directive 2000/29/CE du Conseil, un Etat membre peut accorder, sur son territoire, l'autorisation de mettre sur le marché et/ou de donner pour nourriture à des animaux des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux traités, non conformes aux dispositions du paragraphe 10r, pour autant que ces denrées alimentaires ou ces aliments pour animaux ne représentent pas un risque inacceptable. Ces autorisations sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres, à la Commission et à l'Autorité, accompagnées d'une évaluation appropriée des risques, à examiner sans retard indu en vue de la fixation d'une LMR provisoire pour une période donnée ou de l'adoption de toute mesure jugée nécessaire à régard de ces produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>préjudiciable à la santé;</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation consommation immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépassement des limites maximales de résidus de fumigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Dépassement de la limite maximale provisoire de résidus.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'humidité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 3) Bases léciales communautaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (article 18, paragraphe 4) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées LXVIII Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de fumier/lisier ou d'excréments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition alimentaires (article 14)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>impropre à la consommation humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'organismes nuisibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 cas de nonconformité :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'ordures ou déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes de moisissures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas exemptes d'autres substances dangereuses pour la sécurité alimentaire. _ B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 --- B.2.027 1. Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant rAutorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 19) Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, rexploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas remballage, l'étiquetage, la sécurité ou rintégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des LX IX Procédures de blocage, de retrait et d'information non engagées immédiatement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs cas de nonconformité présentant un danger imminent pour la sécurité des denrées alimentaires:</p>\n<p class=\"lf-p\">100 30 Absence d'engagement de procédures de blocage, de retrait et d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Refus de collaboration avec rautorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 wnaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 18) Absence de documents pouvant garantir la traçabilité d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou 30 denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. II informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B B2 B2 ERMG 4 ERMG 4 --- --- B.2.028 B.2.029 4. Les exploitants du secteur alimentaire collaborent avec les autorités compétentes en ce qui conceme les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par une denrée alimentaire qu'ils fournissent ou ont fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale doivent être en mesure d'identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1er) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (Annexe I partie A, 11 5 f)) LXX susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des additifs, prémélanges, autres aliments pour animaux, médicaments ou d'autres substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 30 Domaine B Thème principal B2 Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe --- Nouveau principe B.2.030 Disposition Bases Iégales Cas de non-conformité constaté Evaluation 9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concemant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Absence de registres concernant les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Toutes les informations ne figurent pas dans le registre.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des produits phytosanitaires, des engrais et des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les denrées alimentaires ne sont pas entreposées séparément des additifs, prémélanges, autres aliments pour animaux, médicaments ou d'autres substances dangereuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Hygiène insuffisante de la traite : trayons, mamelle et parties adjacentes sales.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Hygiène insuffisante de la traite : résidus médicamenteux constatés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Contamination de lait constatée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Température trop élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les résultats de toute analyse d'échantillons prélevés sur des végétaux ou d'autres échantillons, qui revêtent une importance pour la santé humaine.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B2 ERMG 4 --- B.2.031 4. Les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, récoltent ou chassent des animaux ou qui produisent des produits primaires d'origine animale doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination.</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 -- B.2.032 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à rhygiène des denrées alimentaires (Annexe I partie A, II 4 g)) Bases légales communautaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La traite doit être effectuée de façon hygiénique. II faut notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que, avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes soient propres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que les animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait et le colostrum soient identifiés et que le lait et le colostrum provenant de ces animaux avant la fin du délai d'attente prescrit ne soient pas utilisés pour la consommation humaine;</div>\n<p class=\"lf-p\">B B.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 4 --- B.2.033 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (Annexe I partie A, III 9 c)) Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe lor) 2. Immédiatement après la traite, le lait et le colostrum doivent être placés dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le lait doit être immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8°C lorsqu'il est Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Consell du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe 111, section IX, chapitre I, partie II-B, point 1) Bases légales communautaires:</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des LXX I omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition Bases légales collecté chaque jour et 6°C lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le colostrum doit être entreposé séparément et immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8° C lorsqu'il est collecté chaque jour et 6° C lorsque la collecte nest ' pas effectuée chaque jour, ou congelé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température mentionnées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si:</div>\n<p class=\"lf-p\">B B B.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 ERMG 9 B.3.002 B.3.003 B.3.002 B.3.003</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le lait est traité dans les deux heures suivant la traite, ou si</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains prodults laitiers et l'autorité compétente l'autorise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout animal suspecté d'être infecté par une EST doit être immédiatement notifié aux autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout animal suspecté d'être infecté par une EST est soit soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'un examen clinique et épidémiologique effectué par rautorité compétente, soit abattu en vue d'étre examiné en laboratoire sous contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Règlement modifié (CE) n°853/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (Annexe III, section IX, chapitre I, partie II-B, point 2 et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Base légale communautaire:</div>\n<p class=\"lf-p\">RegIement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 111 Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de notification en cas d'une infection par EST.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Restriction officielle de déplacement non observée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Restriction officielle de déplacement non observée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et réradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles B B.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 B.3.004 B.3.004 Si une EST est officiellement suspectée chez un bovin dans une exploitation d'un Etat membre, tous les autres bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une EST est officiellement suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un Etat membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de rexamen. (article 12, paragraphe 1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12, paragraphe 1) LXXII Domaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Disposition B B.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 B.3.005 B.3.005 Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où ranimal était présent au moment de la suspicion d'EST ne semble pas étre l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à l'EST, rautorité compétente peut décider que seul ranimal suspect d'infection soit soumis à une restriction officielle de déplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">B 8.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 B.3.006 B.3.006 Bases légales Si elle le juge nécessaire, l'autorité compétente peut également décider que d'autres exploitations ou uniquement rexploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 12, paragraphe 2 du règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et réradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si rautorité compétente décide que la possibilité d'infection par une EST ne peut être exclue, ranimal, s'il est toujours vivant, est tué ; sa cervelle ainsi que les autres tissus déterminés par l'autorité compétente sont enlevés et envoyés à un laboratoire officiellement agréé, au laboratoire de référence national ou communautaire, afin d'y être soumis à des examens au moyen des méthodes définies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base léoale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Restriction officielle de déplacement non observée. lntention Mouvements sans autorisation d'animaux sensibles aux EST. lntention Mouvements sans autorisation des produits d'origine animale vers ou en provenance de rexploitation concernée. lntention Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12, paragraphe 1) Base léciale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 12, paragraphe 2 et article 13) Article 13 du règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et réradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quand la présence d'une EST est officiellement confirmée, les mesures suivantes sont appliquées dans les plus brefs délais :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les parties du corps de l'animal sont intégralement détruites à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément à rannexe 111, chapitre B ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une enquète est effectuée afin d'identifier tous les animaux à risque conformément à LXXIII omaine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation Les conditions légales en cas de mise lntention l'annexe Vll, point 1 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tous les animaux et les produits d'origine animale à risque, énumérés à rannexe Vll, point 2, identifiés par Fenquéte visée au point b) du présent paragraphe sont abattus et intégralement détruits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En attendant rexécution des mesures visées au paragraphe 1, points b) et c), l'exploitation où se trouvait Fanimal lors de la confirmation de la présence d'EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST et des produits d'origine animale qui en sont issus vers ou en provenance de Fexploitation concernée sont soumis à une autorisation de rautorité compétente afin de pemnettre Fidentification et le traçage immédiat des animaux et de produits d'origine animale en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où Fanimal était présent au moment de la confirmation de l'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal a été exposé à l'EST, Fautorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle où l'animal a été exposé sont soumises à une surveillance officielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 9 B.3.007 B.3.007 4. Les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d'origine animale détruits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à rannexe VIII ou, lors d'importations, aux conditions prévues à Fannexe IX. Les animaux vivants et leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus par la législation communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire: sur le marché ou en cas d'importation Règlement modifié (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (article 15) 2. La mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux chez lesquels l'EST est suspectée ou confirmée est soumise aux conditions prévues à l'annexe Vill, chapitre B.</p>\n<p class=\"lf-p\">LXXIV ou d'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons ou de leurs ovules, n'ont pas été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de certificats de santé. lntention Les conditions légales pour la mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux chez lesquels l'EST est suspectée ne sont pas respectées. lntention Les conditions légales pour la mise sur Intention Domaine B Thème principal B.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences et normes ERMG 10 Ancien principe B.4.001 Nouveau principe B.4.001 Disposition Bases légales Article 28 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil 1. Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il a été autorisé dans rÉtat membre concerné conformément au présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au paragraphe 1, aucune autorisation n'est requise dans les cas suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concemant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (article 28) Cas de non-conformité constaté le marché de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux chez lesquels rEST est confirmée ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation 100 10 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation de produits récemment rayés de la liste des produits autorisés au Grand-Duché de Luxembourg, des restes se trouvant sur rexploitation : voir aussi élimination des emballages et restes (principe B.4.006).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 septembre 2017 relatif à la vente, à rutilisation et au stockage des produits phytopharmaceutiques (article 14) Utilisation de produits récemment rayés de la liste des produits autorisés au Grand-Duché de Luxembourg, grands stocks disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Détention de produits non autorisés sans information de l'Administration des services techniques de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>utilisation de produits contenant exclusivement une ou plusieurs substances de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mise sur le marché et utilisation de produits phytopharmaceutiques à des fins de recherche ou de développement, conformément à rarticle 54;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>production, stockage ou circulation d'un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé dans un autre État membre, à condition que le produit soit autorisé dans ledit État membre et que rÉtat membre dans lequel s'effectue la production, le stockage ou la circulation ait mis en place des règles d'inspection visant à garantir que le produit phytopharmaceutique n'est pas utilisé sur son territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>production, stockage ou circulation d'un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé dans un pays tiers, à condition que l'État membre dans lequel s'effectue la production, le stockage ou la circulation ait mis en place des règles d'inspection visant à garantir que le produit phytopharmaceutique n'est pas utilisé sur son territoire;</div>\n<p class=\"lf-p\">LXXV maine Thème principal Exigences et normes Ancien principe Nouveau principe Bases légales Disposition Cas de non-conformité constaté Evaluation L'utilisation du produit phytopharmaceutique ne s'est pas faite dans le respect des conditions réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 L'utilisation du produit phytopharmaceutique ne s'est pas fait dans le respect des conditions fixées lors de l'autorisation ou mentionnées sur rétiquetage.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Dépassement des quantités maximales.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect des limites légalement autorisées: léger dépassement des quantités maximales autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Non-respect des limites légalement autorisées :</p></div>", "next": 239955}