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En bref

Cet avis de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI) concerne un projet de loi qui vise à réformer l'exercice des professions libérales dans les secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire, et qui abroge la loi existante de 1989 organisant ces professions. Il exprime les observations et propositions d'amendements de l'OAI sur ce projet de loi et son règlement grand-ducal d'exécution.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEKS (09.02.2022) AVIS DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS- CONSEILS (OALLU) sur le projet de loi n°7932 sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et portant modification : 1. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 2. de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 3. de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel ; 4. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 5. de la loi du modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; et portant abrogation de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil et sur le projet de règlement grand-ducal portant exécution de cette loi. www.oai.lu Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 1/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS SOMMAIRE Page I. CONSIDERATIONS GENERALES 3 11. METHODOLOGIE 5 111. HISTORIQUE DE LA REFORME DE LA LOI OAI 5 IV.OBSERVATIONS DE L'OAI SUR L'EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI 9 V. ANALYSE DU PROJET DE LOI ET PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DE L'OAI 24 ET 79 Annexe 1 : Courrier du 24/11/2016 UNI.LU ad pratique professionnelle de 2 ans pour les architectes 85 Annexe 2 : Extraits de la Loi d'établissement actuelle concernant les professions OAI 86 Annexe 3 : Courrier du 21/06/2016 Conseil des Architectes d'Europe ad transposition de la Directive Qualifications Professionnelles au Luxembourg 88 Annexe 4 : Différence entre statut social et statut professionnel des membres obligatoires de l'OAI 89 Annexe 5 : Statistiques du Tableau de l'Ordre au 07/02/2022 90 Annexe 6 : Version coordonnée du projet de loi n°7932 avec les propositions de l'OAI 92 VI. ANALYSE DU PROJET DE REGLEMENT PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS DE L'OAI GRAND-DUCAL Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 D'EXECUTION 2/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS I. CONSIDERATIONS GENERALES Le projet de loi sous examen n'est pas une simple modernisation ou adaptation du cadre légal, fixé depuis plus de trente ans par la pérenne loi du 13 décembre 1989 ayant institué l'OAl. La réforme telle qu'envisagée dans le projet de loi - bouleverse la composition et même la nature de l'Ordre. Elle aura une incidence majeure sur l'avenir de l'Ordre et "des Professions OAI". Le projet de loi nous concerne tous. 11 a en effet pour enjeu l'avenir des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire et, à travers elles, la qualité architecturale, technique et urbanistique constituant notre futur cadre de vie. Il est essentiel de souligner cet enjeu sociétal dès l'article ler. Or à cet égard, l'OAI regrette que le projet de loi ne promeuve aucune ambition nouvelle pour dynamiser les professions indépendantes des domaines de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Les satisfecit tiennent à la préservation certains acquis de la loi de 1989, toutefois détricotée à maints égards. Certes, au crédit du projet de loi, l'OAI reconnaît la pertinence de certaines dispositions techniques visant à améliorer ou à simplifier administrativement le fonctionnement interne des organes de l'Ordre. Les nouveautés les plus favorablement accueillies sont l'instauration d'une base légale habilitante permettant à l'Ordre d'établir des règlements conformément à l'article 11(6) de la Constitution, ainsi que la fixation de règles d'incompatibilité pour préserver l'indépendance professionnelle et l'intégrité du capital social des personnes morales, bien qu'en deçà des expectatives du projet de loi antérieur n°6795. Il est également louable que le projet de loi opère l'intégration formelle au sein de l'Ordre des professions dites « connexes », à savoir les professions de géomètre, d'architecte d'intérieur et d'architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste, ainsi que celle d'urbaniste/aménageur. Les titulaires de ces professions « nouvelles » seront formellement affiliés à l'Ordre, ce qui constitue déjà la réalité actuelle. Il s'agit du motif impulsif de la réforme qui, à défaut, aurait perdu tout sens. Cet objectif n'est d'ailleurs que partiellement atteint. Ainsi, le projet de loi fait l'impasse sur les ingénieurs-conseils des « autres disciplines » au sens de loi actuelle et les ingénieurs indépendants liés au secteur de la construction, actuellement tous membres de l'Ordre. A l'inverse, le projet de loi prévoit une désaffiliation de l'Ordre des membres européens issus d'autres Etats membres de l'Union Européenne (remplacée par une simple déclaration auprès du Ministère), intervenant prétendument dans le cadre de la libre prestation de services, et mêmes de ceux issus des pays tiers ne bénéficiant pourtant pas de ce régime. Sur le fond et au regard de la philosophie générale du projet de loi, l'OAI ne peut ainsi cacher sa déception. Il se doit même de marquer sa foncière opposition à certaines dispositions imposées par les auteurs du projet de loi, à savoir, entre autres : (1) la suppression de la catégorie plébiscitée des adhérents volontaires (dits « membres facultatifs » dans la loi actuelle), au désarroi de l'Ordre. Même la catégorie des membres honoraires, incluant Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 3/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS en particulier les anciens présidents de l'OAI qui ne sont plus actifs, a été supprimée par les auteurs du projet de loi r Au contraire, l'OAI insiste pour voir préserver cette catégorie des adhérents volontaires, à l'instar de ses homologues voisins. Ainsi dans ce cadre, une affiliation facultative (et non pas obligatoire) pourrait être proposée — conformément à l'actuelle loi — aux salariés employés par les bureaux d'architectes, d'ingénieurs-conseils ou autres Professions 0Al. Cette même possibilité d'une inscription volontaire et facultative à l'Ordre devrait être donnée aux prestataires européens, non établis au Grand-Duché de Luxembourg. Le projet de loi prévoit à leur égard, au lieu et place d'une affiliation à l'Ordre, un système d'inscription sur un registre spécial des prestataires transfrontaliers. Mais un tel mécanisme, en réalité discutable, n'est pas antinomique avec une inscription volontaire à l'Ordre, en tant qu'adhérents facultatifs. Une telle inscription sera d'ailleurs sollicitée en pratique, alors que la qualité de membres de l'OAI donne accès aux nombreux services fournis et formations délivrées ou organisées par l'Ordre. (2) l'inscription obligatoire, sans distinction et dans le contexte prévu, de tous les salariés qualifiés des bureaux des membres 0Al. De plus, le recours obligatoire à l'architecte et aux ingénieursconseils se faisant uniquement sur base du critère de « l'inscription à l'Ordre », il deviendrait également l'apanage de tous les salariés (qualifiés des bureaux, détenteurs ou non d'une autorisation d'établissement, dont la plupart n'exercent pas à titre libéral ! Il nous semble qu'une telle déréglementation insidieuse de ces professions n'était pas l'objectif des auteurs du projet de loi. Par ailleurs, les salariés étant numériquement majoritaires par rapport aux personnes exerçant à titre libéral, la réforme aurait pour conséquence de transformer l'Ordre en une sorte de "chambre salariale". La réforme porterait ainsi atteinte à l'ontologie même de l'OAI, historiquement constitué pour regrouper et être l'Ordre des professionnels visés exerçant à titre libéral, qui deviendraient minoritaires au sein de leur Ordre ! (3) la réduction du périmètre des « activités réservées » soumises au recours obligatoire de l'architecte, d'ailleurs à rebours du précédent projet loi n°6795 qui envisageait au contraire d'étendre les missions des concepteurs indépendants. Cette orientation se méprend sur les enjeux à défendre. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Enfin, l'OAI déplore également que les auteurs n'aient pas profité de l'occasion pour corriger incidemment les incohérences ou apories du cadre légal. L'OAI réclame de longue date une clarification des spécialisations voire des professions des ingénieurs-conseils en génie civil, en génie technique et les ingénieurs des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement, alors que la loi d'établissement ne prévoit que la catégorie générique « d'ingénieur-conseil du secteur de la construction ». Le statut de « l'ingénieur indépendant » inscrit à l'OAI serait également à clarifier. Dans un souci de cohérence avec les conditions d'accès aux professions d'ingénieur-conseil et d'urbaniste-aménageur, l'OAI préconise de revenir pour les architectes au système « 5 + 2 » (5 années d'études et 2 années de pratique professionnelle), qui a été abandonné à tort par le législateur sur base d'une mécompréhension de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qua lifications professionnelles. ' 1/3 des personnes physiques actuellement membres de l'OAI seraient ainsi désaffiliées ! Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 4/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 11. METHODOLOGIE Ce premier avis a été établi notamment suite à l'analyse du projet de loi n°7932 et du règlement grandducal d'exécution par le Conseil de l'Ordre, la Commission OAI « Déontologie », le groupe de travail pluridisciplinaire « Amendement de la loi OAI », et la direction de l'OAI assistée par son conseiller juridique. Les réflexions et commentaires de l'OAI sont indiqués en noir. Les textes du projet de loi n°7932 et du règlement grand-ducal d'exécution sont repris en couleur orange. Les modifications OAI (ajouts / retraits) sont mises en exergue en caractères gras. Un 2ème avis OAI sera élaboré après consultation de toutes les parties prenantes au processus législatif. 111. HISTORIQUE DE LA REFORME DE LA LOI OAI L'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (0Al) est à l'initiative de la réforme de la législation visée par le projet de loi sous examen, à savoir la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil (« la Loi de 1989 »). Un premier projet de réforme, élaboré par le Ministère des Classes Moyennes sous une législature antérieure, avait abouti au méritoire projet de loi n°6795, déposé à la Chambre le 20 mars 2015 et récemment retiré du rôle.' Dans son exposé des motifs, il soulignait que « suite au vote de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et de la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, il s'est avéré nécessaire d'actualiser la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil afin de tenir compte des professions nouvellement créées et de leur intégration au sein de l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils. Cette mise à jour permet également de simplifier et de clarifier certaines procédures administratives et de résoudre des incohérences qui sont apparues dans la mise en pratique de cette loi au cours des 24 années passées depuis son entrée en vigueur ». Le motif impulsif de la réforme tient à l'émergence de ces « professions nouvellement créées », à bon escient réglementées par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales («la Loi d'établissement »). 'Suivant arrêté grand-ducal du 15 décembre 2021, le Gouvernement a retiré du rôle le projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 5/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En effet, au cours de la période 2002 à 2011, le législateur a successivement réglementé les professions de géomètre3, d'architecte d'intérieur et d'architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste4, ainsi que celle d'urbaniste/ aménageur' (désignées ci-après comme « les Professions connexes »). Dans le sillage de cette réforme du droit d'établissement, une adaptation corrélative de la loi constitutive de l'Ordre est apparue comme indispensable, afin d'intégrer formellement les titulaires de ces Professions connexes, avec les architectes et les ingénieurs-conseils. Toutes les « nouvelles professions » visées ont vocation à être intégrées au sein de l'OAl. Dans ce contexte, l'OAI avait exprimé ses préoccupations au gouvernement, en appelant de ses vœux l'élaboration d'un projet de loi portant modification de la Loi de 1989. Il est observé que l'existence d'un Ordre, tel que l'OAI, regroupant en son sein tant les architectes que les ingénieurs-conseils (ainsi que les nouvelles Professions Connexes selon les prévisions du projet de loi), constitue une spécificité nationale que nous envient nos homologues étrangers. Cette proximité au sein d'un même ordre professionnel a permis de développer une véritable culture de services coordonnés, tant sur le fond en adoptant des règles communes, que sur la forme par la création de groupements d'études. La méthode « Maîtrise d'oeuvre OAI — MOALlu »6 et bien d'autres outils communs développés, au service des maîtres d'ouvrages publics et privés, n'auraient sans doute pas abouti en cas de dispersion des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire dans divers ordres ou associations. Ainsi, la conception des projets se fait en étroite collaboration entre l'architecte, l'ingénieur-conseil en génie civil, l'ingénieur-conseil en génie technique et les ingénieurs-conseils des autres disciplines. La maîtrise d'œuvre veille tant au respect des besoins des maîtres d'ouvrage et des utilisateurs qu'aux impacts de la construction au niveau énergétique, environnemental, esthétique, économique et sociétal. Il est encore remarqué que la règlementation des Professions connexes par la Loi d'établissement constituait une condition préalable pour leur intégration au sein de l'Ordre. Par le passé, l'OAI avait été contraint de refuser l'affiliation de titulaires de la profession d'architecte d'intérieur, faute d'être réglementée et distinguée de celle de l'activité artisanale de décorateur.' C'est dans cette nouvelle configuration favorable, et après modification de la Loi d'établissement, qu'a été déposé le premier projet de loi n°6795 portant adaptation de la Loi 1989. L'OAI estime que, moyennant certaines corrections et amendements, notamment pour tenir compte des observations voire oppositions du Conseil d'Etat, ce projet de loi antérieur aurait pu être propice à une réforme réussie de la Loi de 19898. Le projet de loi n°6795 s'est toutefois retrouvé encalminé, puis finalement 'Cf. Loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 'Cf. Loi du 9 juillet 2004 modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. le Code des assurances sociales Cf. Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et modifiant 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, 2.1a loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, 3. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, 4. la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau. https://www.oaLler/14/accueil/pour-maitres-d-ouvrage/moaLlu-maitrise-d-oeuvre-oai/ ' Cf. Tribunal administratif N° 15742 du rôle, jugement du 21 mai 2003. Cf. avis de l'OAI dans la Médiathèque du site www.oai.lu https://www.oaLlu/files/Avs/2021/Avis0A1 PDL6795 20211203.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS 0A1PDL7932 réforme loi OAI 20220209 6/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS a été abandonné sous la nouvelle législature, pour y voir substituer l'actuel projet de loi n°7932 sous examen. Le nouveau projet de loi sur l'exercice des professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire procède d'une philosophie différente à divers égards. L'OAI considère que nombre d'articles décisifs du projet de loi sont problématiques et devraient être amendés. Certaines dispositions sont même estimées inacceptables et ont été imposées à l'OAI à son corps défendant. Dans le présent avis, l'OAI entend avancer des propositions d'amendements et procédera à une analyse critique du projet de loi, mais constructive et dans l'intérêt convergent des professions de l'Ordre (« les Professions OAI »), des maîtres d'ouvrage publics et privés et de l'intérêt public. L'examen du projet de loi se veut également juste et nuancé, alors que toute une série de dispositions du projet de loi sont accueillies favorablement et constituent des améliorations indéniables de la Loi de 1989, pour en corriger certains défauts, et intègrent même certaines innovations pertinentes non prévues dans le projet de loi antérieur. Il demeure sur le fond que le projet de loi sous examen souffre d'écueils sur certains aspects majeurs de la réforme. Il ne trouve pas en l'état l'assentiment de l'OAl. En revanche, le projet de loi confirme fort heureusement l'intégration au sein de l'OAI de toutes les Professions connexes en cause. La réforme de l'OAI aurait perdu tout sens à défaut d'opérer l'intégration des professions, non seulement de géomètre et d'urbaniste-aménageur, mais également d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste. L'affiliation au sein de l'OAI répond à une aspiration et revendication des titulaires de ces professions. L'OAI est également rassuré, au regard de la Loi d'établissement, du maintien ferme de la réglementation de toutes les « Professions OAI ».9 Cet aspect mérite d'être souligné, alors que certaines autorités nationales ou européennes se font à mauvais escient les chantres d'une déréglementation des professions libérales indépendantes, dans l'intérêt prétendu des consommateurs. L'Union Luxembourgeois des Consommateurs, dans un avis remarqué, a au contraire rappelé que « l'ULC n'est pas convaincue qu'une déréglementation des professions libérales bénéficierait in fine aux consommateurs, alors qu'elle risque de faciliter un nivellement par le bas des critères actuellement requis ». 1° Loin de céder aux sirènes de la dérégulation des Professions OAI et des activités dans les secteurs de la construction, notre société — confrontée aux enjeux de la "troisième révolution industrielle"' et à 9 Cf. Projet de loi, exposé des motifs : « Le Gouvernement considère que les conditions d'accès imposées par la loi d'établissement pour les professions d'architecte, architecte d'intérieur, architecte-paysagiste, géomètre, ingénieur-conseil du secteur de la construction et urbaniste/aménageur sont toujours justifiées au regard des critères fixés dans la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et transposés en droit national par la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ». " Cf. avis de l'UCL du 23.02.2021 relatif au projet de loi n/478 relatif au contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. " La troisième révolution industrielle de Jeremy Rifkin permet de penser autant la construction de bâtiments neufs que la réhabilitation des centres urbains déjà constitués, d'envisager des nouveaux matériaux, de nouveaux procédés de mise en œuvre, et de concevoir de nouveaux espaces de vie, tant à l'échelle architecturale qu'urbaine. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 7/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS des mutations sociales et écologiques voire sanitaires majeures - doit au contraire valoriser et amplifier les missions d'intérêt public des concepteurs indépendants, qui façonnent notre cadre de vie. Au regard de ces défis majeurs, l'OAI ne peut réserver un accueil enthousiaste au projet de loi en l'état et considère qu'il manque d'ambition. Loin de dynamiser les Professions OAI, la loi en projet comporte des dispositions à rebours des enjeux à défendre, comme en témoigne le rognage du périmètre des « activités réservées » aux professions d'architecte et d'ingénieur-conseil, alors que le précédent projet loi n°6795 envisageait au contraire d'étendre les missions des concepteurs indépendants. Il aurait également été intéressant d'élargir le champ d'application, en règlementant les autres acteurs impliqués dans le processus : project managers, coordinateurs-pilotes, experts, coordinateurs de sécurité et de santé... Il est d'ailleurs significatif que le projet de loi, en dépit des exhortations de l'OAI et au contraire, entre autres, de la législation française, ne contienne aucune disposition mettant en exergue le caractère d'intérêt public des Professions 0Al. L'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme sont une expression de la culture. La création architecturale, technique et urbanistique, la qualité des constructions et des espaces publics, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels, ruraux ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le titulaire d'une Profession OAI doit exercer sa profession avec compétence et diligence en respectant l'éthique professionnelle et veiller à promouvoir ces valeurs essentielles. La réforme de l'OAI doit être aiguillée par cet objectif et en conscience des enjeux en présence. Le 30 novembre 2021, les ministres de la culture de l'Union Européenne (UE) ont adopté les conclusions sur la culture, l'architecture de qualité et le cadre de vie durable, comme éléments clés du « nouveau Bauhaus européen ». En voici un extrait : « L'architecture et l'environnement bâti sont l'expression de la culture, des modes de vie et des valeurs du passé et du présent. Ils constituent le socle de notre patrimoine culturel de demain et contribuent à façonner nos sociétés et nos identités.» L'OAI salue cette déclaration, véritable appel pour une vision holistique, inclusive, interdisciplinaire, de haute qualité et à long terme de notre culture du bâti (« Baukultur ») et de notre vivre-ensemble, et appelle dans ce cadre à la mise à jour, voire à la renaissance, du programme de politique architecturale adopté par le gouvernement luxembourgeois le 11 juin 200412 . " Le programme de politique architecturale peut être consulté au lien suivant : httpsiiwww.oai.lu/files/Publications/politique architecturale brochure entiere web.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AN/IS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 8/112 ORDRE DES ARCHITECTES / ET DES INGENIEURS-CONSEILS Ri. OBSERVATIONS DE L'OAI SUR L'EXPOSE DES MOTIFS DU PROJET DE LOI Il est expliqué dans l'exposé des motifs, les raisons ayant poussé le Gouvernement à abandonner le projet de loi n°6795 et à y substituer le nouveau projet de loi sous examen. Il est ainsi fait référence aux « critiques adressées par le Conseil d'Etat à l'encontre de ce projet de loi, notamment que le texte tenait insuffisamment compte de l'évolution du cadre juridique européen et national et des oppositions formelles émises ». Comme pour de nombreux autres projets de loi, le Conseil d'Etat a en effet émis des critiques voire des oppositions formelles. Toutefois, moyennant rectification des dispositions problématiques ou parfois incomprises, ce projet de loi aurait pu constituer la base pertinente d'une réforme de l'OAl. L'OAI a émis à ce sujet un avis proposant des amendements pour solutionner tous les éléments bloquants du précédent projet de loi. Cette observation étant faite et concernant le nouveau projet de loi en vedette, l'OAI estime que, sous réserve que soient apportées certaines améliorations et insérés des amendements décisifs, l'occasion reste donnée d'élaborer une loi à la hauteur des enjeux et, il est espéré, aussi pérenne que la Loi de 1989 qu'elle entend abroger. Au niveau de sa structure, le nouveau projet de loi reprend en grande partie les sujets traités dans la loi actuelle, à savoir : - - le recours obligatoire à un architecte ou un ingénieur-conseil du secteur de la construction, les règles destinées à garantir l'indépendance professionnelle, l'assurance professionnelle obligatoire, la prestation de service occasionnelle et temporaire par des personnes physiques ou morales établies à l'étranger, l'inscription à l'Ordre, l'organisation et les attributions de l'Ordre et le fonctionnement de ses différents organes, dont en particulier le Conseil de l'Ordre et le Conseil de Discipline. L'exposé des motifs met en exergue certains apports majeurs de la réforme proposée, au sujet desquels l'OAI prendra position ci-après. Plus largement l'OAI entend faire valoir les observations qui suivent : 1) La réglementation de l'exercice des professions d'architecte d'intérieur, d'architecte-paysagiste, d'ingénieur-paysagiste, de géomètre et d'urbaniste/aménageur à intégrer à l'Ordre Décrivant la règlementation successive des Professions connexes, les auteurs du projet de loi soulignent à raison que « toutes ces professions ont en commun de fournir des prestations à caractère intellectuel dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme », de sorte qu'il importe de « les soumettre à des règles communes et de les placer sous le contrôle du même ordre professionnel ». " Cf. avis de l'OAI dans la Médiathèque du site www.oai.lu https://www.oaLlu/files/Avs/2021/Avis0Al PDL6795 20211203.pdf Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 9/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Dans cet ordre d'idée, il conviendra de rectifier une erreur matérielle (à l'article 1" du projet de loi), alors que — concernant l'activité de paysagiste — il est uniquement fait référence à « l'architecte paysagiste », en omettant à tort « l'ingénieur-paysagiste » visé à l'article 18 de la Loi d'établissement. 2) Les conditions d'exercice des prestataires occasionnels étrangers au Grand-Duché de Luxembourg Le projet de loi supprime l'inscription obligatoire à l'Ordre des prestataires transfrontaliers, pour les motifs évoqués. Le projet de loi désigne le Ministre des Classes moyennes comme autorité compétente pour recevoir les déclarations et les transmettre à l'Ordre. Selon le projet de loi, l'Ordre se chargera d'inscrire les professionnels, sans frais, sur un registre spécial publié sur son site Internet accessible et géré par lui. Concernant les professionnels en libre prestation de services, l'OAI - bien que d'un avis différent comprend les raisons ayant poussé le Gouvernement à orienter la loi en ce sens, au vu notamment de l'avis critique du Conseil d'Etat dans le cadre du projet de loi antérieur n°6795. 14 L'OAI tient toutefois à relever que selon la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les prestataires occasionnels sont certes en principe dispensés de l'inscription ou de l'affiliation professionnelle à un organisme professionnel. La loi permet toutefois (article 6), afin de faciliter l'application des dispositions disciplinaires, de prévoir une inscription temporaire intervenant automatiquement, ou une adhésion pro forma à un tel organisme, sans que ces démarches ne retardent ni ne compliquent d'aucune manière la prestation de services et sans qu'elles n'entraînent de frais supplémentaires pour le prestataire de services. Selon l'analyse de l'OAI, le fait d'être soumis à la cotisation à l'OAI pour les prestataires "occasionnels"' (dont la majorité sont des prestataires transfrontaliers intervenant très souvent voire continument sur le territoire national), ne constitue pas des frais supplémentaires indus par rapport aux bureaux établis au Grand-Duché de Luxembourg (« le Luxembourg »). On peut même considérer que dispenser ces prestataires "occasionnels" de cotisation à l'OAI constitue une discrimination à rebours et une distorsion de concurrence. Le particularisme de la situation du Luxembourg (au sujet des prestataires transfrontaliers prétendument en libre prestation de services occasionnels mais dont les activités sont entièrement ou principalement tournées vers son territoire ) n'est pas considéré à sa juste mesure par les instances européennes et l'OAI estime qu'il mériterait débat voire une clarification à l'occasion d'un renvoi préjudiciel. "Cf. avis du Conseil d'Etat du 20.10.2015 (publié le 17.11.2015) sur le projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Si le texte vise les professionnels en libre prestation de services, se pose la question de savoir si ces personnes, même si elles sont dispensées d'une autorisation d'établissement au titre du droit de l'Union européenne, doivent néanmoins, ne fût-ce que temporairement, s'inscrire à l'OAI pour pouvoir exercer sur le territoire luxembourgeois. Un tel régime ne serait pas conforme avec le droit européen et serait contraire aux dispositions de l'article 7ter qui ne prévoit pas d'inscription obligatoire pour les professionnels en libre prestation de services. La question de la libre prestation de services fait d'ailleurs l'objet de l'article 7ter. Le Conseil d'État reviendra à la question lors de l'examen de cette disposition ». 's Il est intéressant à cet égard de se reporter à la Communication interprétative de la Commission - Liberté de prestation de services et intérêt général dans le secteur des assurances ( Journal officiel n° C 043 du 16/02/2000 p. 0005 — 0027). On peut lire : « Interdiction du contournement du droit national. La Cour a reconnu à tout État membre d'accueil le droit de prendre des dispositions destinées à empêcher que la liberté de prestation de services, garantie à l'article 49 du traité, ne soit utilisée de manière abusive par un prestataire dont l'activité serait entièrement ou principalement tournée vers son territoire (c'est-à-dire État membre d'accueil), en vue d'échapper aux règles professionnelles qui lui seraient applicables au cas où il serait établi sur le territoire de cet État membre d'accueil(18). La Cour ajoute qu'une telle situation peut être justiciable du chapitre relatif à l'établissement, et non de celui relatif à la prestation de services(19). Le critère de la fréquence est important pour déterminer s'il n'y a pas tentative de "contournement" en faisant usage du droit à la libre prestation de services garanti par l'article 49 ». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/I-ITML/?uri=CELEX:32000Y02161011&from=ES Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 10/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Actuellement, les bureaux établis au Luxembourg et les prestataires occasionnels sont soumis au même barème de cotisation, à savoir un pourcentage du chiffre d'affaires annuels réalisé au Luxembourg. Cette méthode nous semble d'ailleurs plus correcte que l'application d'un montant forfaitaire identique quel que soit l'activité du bureau, qui est la solution retenue dans de nombreux pays européens. Il est donc demandé à l'OAI de s'accommoder de ce bouleversement, qui concernera surtout les professionnels dits en libre prestation de services établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. L'incidence financière, du fait des pertes de cotisations, résultant de la désaffiliation forcée de ces membres "étrangers", est substantielle, alors qu'ils représentent actuellement près d'un quart' des effectifs des membres 0Al. Presque tous ces membres plébiscitent leur affiliation à l'Ordre, leur donnant accès aux multiples services offerts par l'OAl. Ce chiffre illustre également le fait que le Luxembourg est, de tous les pays européens, de loin le plus ouvert. L'OAI renvoie à ce sujet à son avis du 25 août 2020 rendu dans le cadre du projet de loi n°7478 relatif à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions'. De surcroît, selon les prévisions du projet de loi, l'OAI comprend qu'il devrait accomplir des tâches et missions pour ces prestataires "étrangers" inscrits sur un « registre des prestataires » placé sous sa gestion, alors qu'ils ne seront plus, ni membres, ni cotisants. Cette situation inédite n'est pas sans poser prosaïquement la question de leur financement ou d'une compensation ou participation de l'Etat. Ces frais ne sauraient être financés par les cotisations des membres de l'OAI, au profit de noncotisants désormais tiers à l'Ordre. Concernant le volet déontologique et disciplinaire, l'OAI approuve bien évidemment que les prestataires "étrangers" resteront soumis aux mêmes obligations déontologiques et professionnelles que celles applicables aux prestataires établis au Luxembourg.' Le précédent projet de loi n°6795 prévoyait déjà une disposition en ce sens et le Conseil d'Etat avait marqué son approbation." Ceci est d'ailleurs conforme à la Directive européenne 2005/36/CE et à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (la « Loi Qualifications Professionnelles ») qui prévoit (en son article 5) que le prestataire en libre prestation de services est notamment soumis « aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession ». " Au Luxembourg, les bureaux « étrangers » constituent actuellement 23% des bureaux d'architectes et 22% des bureaux d'ingénieursconseils inscrits à l'OAI. " Projet de loi n°7478 adopté et devenu la loi du 2 novembre 2021 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions. Avis OAI du 25/08/2020 : https://www.oai.lu/files/Publications/Avis OAI/Avis OAI PDL7478 Proportionnalit 2020082513.pdf " Cf. projet de loi : « Le prestataire étranger qui violerait les règles professionnelles en vigueur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, restera passible, comme par le passé, de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer au Luxembourg ». i9 Cf. avis du Conseil d'Etat du 20.10.2015 (publié le 17.11.2015) sur le projet de loi n°6795 portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Le point 15° introduit un article 7ter nouveau dans la loi précitée du 13 décembre 1989 qui vise, au paragraphe ler, la prestation de services sur le territoire luxembourgeois de professionnels établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse. Le Conseil d'État marque son accord avec la soumission des activités prestées sur le territoire national aux règles professionnelles et déontologiques luxembourgeoises. Ce régime existe également pour d'autres professions réglementées. Cette obligation de respecter le droit local ne saurait toutefois signifier l'obligation de s'inscrire à l'OAI, au risque de mettre à néant la distinction entre liberté d'établissement et libre prestation de services. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AvIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 11/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Une solution contraire - qui exempterait les prestataires "étrangers" des règles professionnelles et déontologiques luxembourgeoises — constituerait d'ailleurs une discrimination à rebours, au détriment des prestataires "nationaux". Il est en outre rappelé que les Professions OAI sont d'intérêt public. Une telle orientation serait également contraire au droit européen en la matière. L'OAI approuve également que les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat tiers devront rapporter - dans le cadre de la déclaration requise - la « preuve attestant de la couverture d'une assurance de la responsabilité professionnelle telle que visée à l'article 6 », y compris ainsi pour la responsabilité décennale, le cas échéant.2° Concernant la question cruciale de l'assurance dans le secteur de la construction, l'OAI estime que cette problématique ne concerne pas uniquement les Professions OAI, mais qu'elle devra être traitée plus largement dans le cadre du projet de loi n°5704 portant réforme des régimes de responsabilité en matière de construction et modifiant le Code civil. Pour revenir au projet de loi sous examen et en définitive, il est éminemment important, pour éviter toute forme de "concurrence déloyale", que les prestataires "étrangers" soient soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques, y compris également en matière d'assurance professionnelle et au regard des exigences fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le système de registre devra aussi permettre le contrôle du caractère occasionnel et temporaire de la prestation et des exigences applicables, conformément à la Loi Qualifications Professionnelles.' Il pourra être complété par un outil permettant d'estimer l'activité de tous les prestataires actifs au Luxembourg. Concernant le contrôle disciplinaire, il est toutefois remarqué qu'en plus de trente ans d'existence de l'OAI, seule une dizaine d'affaires disciplinaires ont dû être déférées au Conseil de Discipline. De rares décisions prononcent des interdictions temporaires d'exercice des membres condamnés. La dernière procédure disciplinaire menée par le Conseil de Discipline remonte à juin 2010. L'action préventive et de sensibilisation de l'OAI au respect des règles déontologiques joue donc un rôle très important. " L'article 6 du projet de loi prévoyant que « Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, sont tenues d'assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés ». " Cf. Loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : Art S. Principe de libre prestation de services (1)La libre prestation de services ne peut être restreinte pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles: a) si le prestataire est légalement établi dans un Etat membre, dénommé ci-après «Etat membre d'établissement», pour y exercer la même profession, et b) en cas de déplacement du prestataire, s'il a exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement. La condition exigeant l'exercice de la profession pendant une année n'est pas d'application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée. (2) Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le Grand-Duché de Luxembourg pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1 er. L'autorité compétente luxembourgeoise apprécie le caractère temporaire et occasionnel de la prestation au cas par cas, en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. (3) S'il se déplace, un prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi qu'aux dispositions disciplinaires applicables au Grand-Duché de Luxembourg aux professionnels qui y exercent la même profession ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/Ayls OAI P0L7932 réforme loi OAI 20220209 12/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Comme indiqué précédemment, l'OAI peut comprendre, même sans les partager, les considérations ayant inspiré les auteurs du projet de loi pour réformer la Loi de 1989 en ce sens que les professionnels en libre prestation de services ne seront plus visés par une inscription obligatoire à l'OAI, tout en veillant à établir un registre des prestataires substitutif indispensable pour leur soumission aux obligations professionnelles et contrôles déontologiques, ainsi qu'aux autres obligations légales, notamment en matière de TVA et au regard des dispositions de la sécurité sociale. Mais un système d'inscription sur un registre spécial des prestataires transfrontaliers, ainsi astreints à la seule formalité d'une déclaration préalable, n'excluait pas la possibilité concomitante de leur permettre une inscription volontaire à l'Ordre, en tant qu'adhérents facultatifs. L'OAI ne comprend pas le parti pris des auteurs du projet de loi pour « l'abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre ». Même à supprimer l'inscription obligatoire à l'Ordre pour les prestataires transfrontaliers n'ayant pas d'établissement au Luxembourg, il resterait pertinent de pouvoir leur proposer une inscription facultative à l'Ordre, sur une base volontaire. Une telle adhésion à l'OAI sera sollicitée en pratique, en particulier par des prestataires qui, bien qu'établis dans les pays voisins, mènent régulièrement de nombreux projets au Luxembourg. Telle est déjà la situation actuelle. Une telle adhésion à l'Ordre, moyennant cotisation, placerait ces prestataires transfrontaliers en situation de pouvoir bénéficier des multiples services offerts et au tarif membre des formations dispensées par l'OAI, lesquelles portent notamment sur les normes et pratiques, les règles urbanistiques et les législations et règlementations nationales ou communales pertinentes. La connaissance et maîtrise de ces instruments paraissent utiles voire indispensables. Ces formations portent aussi sur la « maîtrise d'œuvre MOALlu ». Dans le cadre des travaux antérieurs, une telle solution avait été envisagée pour amender le précédent projet de loi n°6795, en pointant que la possibilité laissée ainsi à l'OAI d'accepter des membres volontaires devrait l'encourager à continuer à remplir son rôle de garant pour un conseil qualifié, de qualité et faisant preuve d'une indépendance. Une telle ouverture était jugée opportune tenant compte de l'émergence de nouvelles activités de conseil liées à l'évolution technologique et règlementaire entourant le bâtiment et l'urbanisme. Outre que la disparition injustifiée du statut de membre facultatif soulève des objections pour les prestataires "étrangers", elle pose a fortiori difficulté pour certaines catégories de professionnels "nationaux" exerçant au Luxembourg, comme il sera vu par la suite. 3) L'abolition du statut de membre facultatif de l'Ordre et les collaborateurs salariés des Professions OAI redéfinis comme étant des membres obligatoires Comme relevé ci-avant, l'OAI ne comprend pas pourquoi le projet de loi exclut la possibilité, pour les prestataires transfrontaliers, d'une adhésion volontaire à l'Ordre, conciliable avec un système d'inscription préalable sur un registre, conformément au droit européen A l'inverse, l'OAI ne comprend pas davantage l'imposition d'une affiliation obligatoire à l'Ordre de tous les salariés diplômés des Professions OAI, sans distinction, et dans le cadre envisagé par les auteurs du projet de loi. Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 13/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'Ordre pourrait accepter, et même dans une certaine mesure et sous certains aspects estimer positif un tel changement de paradigme, mais guère sous les auspices et conditions prévues par le projet de loi et au risque de porter atteinte à la nature même de l'Ordre, incarnant les professions libérales des secteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. Il est rappelé qu'actuellement, la très grande majorité des salariés des bureaux de maîtrise d'œuvre peuvent s'inscrire en tant que membres facultatifs de l'Ordre (seuls les titulaires d'une autorisation d'établissement sont actuellement des membres obligatoires : en nom personnel ou gérant d'une personne morale). En raison du caractère facultatif de l'inscription à l'Ordre, un nombre restreint de salariés y sont affiliés. Au contraire, l'Ordre est très majoritairement composé des personnes exerçant à titre libéral les Professions 0Al. Par ailleurs, il est relevé incidemment que selon le projet de loi sous examen, le recours obligatoire à l'architecte et aux ingénieurs-conseils est uniquement conditionné à l'inscription à l'Ordre ou au registre des prestataires des Etats membres. Ainsi, il se voit de facto élargi à tous les salariés qualifiés des bureaux, détenteurs ou non d'une autorisation d'établissement, dont la plupart n'exercent donc pas à titre libéral I II n'y a par ailleurs aucune disposition limitant - au service de son employeur - ce recours pour les salariés. Une telle déréglementation des professions OAI n'était pas l'objectif des auteurs du projet de loi, et il est essentiel de rectifier le texte sur ce point. Il est souligné que, contrairement à d'autres secteurs économiques dans le domaine des professions libérales, le nombre de salarié est numériquement de loin supérieur au nombre des personnes exerçant à titre de professions libérales. Certains grands bureaux, notamment d'ingénieurs-conseils, comportent de nombreux salariés. Dès lors, une inscription obligatoire de tous les salariés conduirait à dénaturer l'OAI. Historiquement constitué pour regrouper des professionnels indépendants exerçant à titre libéral, l'OAI serait majoritairement composé de membres salariés, disposant du droit de vote et d'éligibilité, corolaire du statut de membre obligatoire au vœu des auteurs du projet de loi. La situation en résultant pour l'OAI serait singulière également en comparaison de ses homologues étrangers,' ou en comparaison avec d'autres ordres professionnels nationaux' regroupant des professions libérales ou d'autres législations comparables. 24 " Selon la consultation de l'Ordre des Architectes en France, il n'existe pas d'inscription obligatoire des architectes salariés en France. Suivant un courriel reçu le 16 novembre 2021 du service juridique du Conseil Régional Grand Est de l'Ordre des Architectes en France, sur 1826 inscrits au Tableau de l'Ordre du Grand Est, on ne compte en France que 367 salariés de droit privé (soit à peine environ 20%). Le Barreau de Luxembourg, a confirmé que le nombre d'avocats salariés inscrits est anecdotique rapporté au nombre d'avocats inscrits au Barreau, lesquelles exercent dans une écrasante majorité en tant que professionnel libéral. L'Ordre des experts comptables, également consulté, a confirmé que peu de salariés sont inscrits. Il est rappelé que selon la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les experts comptables, il n'existe pas d'inscription obligatoire des salariés, celle-ci étant facultative. " Cf. Loi modifiée du 10 juin 1999 sur les experts comptables, art. 10 : « Peuvent également être inscrites en tant que membres de l'ordre les personnes qui, à titre de fonctionnaires publics ou d'employés publics, ou qui, en qualité de salariés dans les entreprises du secteur privé... ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 14/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS L'OAI est un ordre professionnel regroupant essentiellement des professions libérales et entend le rester. Pour rappel, le statut de salarié constitue une dérogation, admise par le législateur en 1989, au principe de l'indépendance des architectes et des ingénieurs-conseils." En définitive, l'OAI est énergiquement opposé à cette orientation péremptoire du projet de loi, qui aurait pour effet de totalement dénaturer l'Ordre en une sorte de "chambre salariale", au sein de laquelle les titulaires de professions libérales deviendraient minoritaires. Sauf à modifier la philosophie même de l'OAI, un tel dispositif d'inscription obligatoire de tous les salariés ne serait à la limite concevable qu'à la condition que, outre les mandataires sociaux, seuls ceux détenteurs d'une autorisation d'établissement (en noms personnels ou en tant que gérants de personnes morales) seraient éligibles et électeurs. Il pourrait également être prévu que les cotisations pour les salariés resteront à charge de leurs employeurs. Les salariés pourraient assister aux assemblées générales. Une telle option risquerait toutefois de soulever certaines interrogations juridiques. Il est relevé que la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les experts comptables précise (en son article 13) que « Les personnes morales ne sont ni électeurs, ni éligibles. En outre, seules les personnes physiques obligatoirement inscrites en tant que membres de l'Ordre (....) sont éligibles et électeurs »." Cette disposition (article 13 de la loi actuelle) — précisant que les droits de vote et d'éligibilité sont réservés in fine au professionnel libéral - avait été ajoutée par la Commission des Classes Moyennes (cf. projet de loi n°4212) et n'avait suscité aucune objection du Conseil d'Etat. La différence de taille est toutefois que les salariés sont des membres facultatifs et non obligatoires. En revanche, à considérer qu'une telle solution pour l'OAI serait inadéquate, alors il convient de maintenir le statu quo ante et de considérer les salariés comme des membres facultatifs, en rétablissant pour ce chef également la catégorie de « membre voire adhérent facultatif » supprimée à tort. Cette configuration, voulue par le législateur lors de l'adoption de la Loi de 1989,' reste justifiée et cohérente selon l'OAl. " Cf. articles 2 et 3 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil. L'article 2 de la loi du 13 décembre 1989 vise à assurer l'indépendance des architectes et des ingénieurs-conseils et, par conséquence leur interdit, en occupant un emploi salarié, de se trouver dans un lien de subordination. Par conséquent, pour pouvoir exercer les professions d'architecte et d'ingénieur indépendants, il est interdit à ceux-ci d'être, sous réserve de dérogations prévues à l'article 3 de la même loi actuelle, dans un lien de dépendance par rapport à d'autres personnes, principe que le législateur exige pour d'autres professions libérales. " Il est également observé que pour le Barreau, la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat prévoit (en son article 12) que « L'Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l'Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits à la liste II des avocats ont le droit d'y assister ». Ainsi les avocats stagiaires (liste II), qui exercent sous la direction d'un patron de stage, ne sont ni électeurs, ni éligibles, mais peuvent simplement assister à l'assemblée générale du Barreau. " Cf. article 7 de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Art 7. Il est créé pour tout le pays un ordre des architectes et des ingénieurs-conseils. L'ordre a la personnalité civile. Sont obligatoirement inscrits en tant que membres de l'ordre, les architectes et les ingénieurs-conseils, personnes physiques ou morales, soumis à un agrément gouvernemental ou dispensés de ce dernier pour les prestations de services conformément à une directive communautaire, ainsi que les personnes physiques administrateurs, gérants ou associés des personnes morales agréées répondant ellesmêmes aux conditions légales posées par les lois d'établissement. Peuvent également être inscrites en tant que membres de l'ordre les personnes qui, à titre de fonctionnaires publics ou d'employés publics, ou qui en qualité de salariés dans les entreprises du secteur privé, exercent une activité de conception et d'études dans le domaine de la construction, sous réserve que ces personnes répondent aux conditions de capacité professionnelle légales. Les inscriptions se font sur un tableau publié au moins une fois par an au mémorial ». Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 15/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS A l'inverse, les motifs avancés par les auteurs du projet pour requalifier indistinctement en « membres obligatoires » tous les salariés diplômés des Professions OAI manquent de convaincre. L'OAI estime que, parmi les salariés du secteur privé, doivent être considérés comme membres obligatoires uniquement, d'une part ceux titulaire des autorisations d'établissement pour compte des personnes morales, et d'autre part les associés, les administrateurs, les gérants statutaires et les dirigeants salariés, qui assument des responsabilités techniques pour compte des personnes physiques ou morales, et qui disposent des qualifications professionnelles requises pour exercer une profession de l'Ordre. En d'autres termes, les « mandataires du bureau ». Il importe également à ce niveau de faire la distinction entre le statut social et le statut professionnel : une personne peut être considérée comme salariée au niveau de la Sécurité Sociale mais comme indépendant exerçant à titre libéral (détenteur d'une autorisation d'établissement) au niveau professionnel . La solution contraire imposée par les auteurs du projet de loi repose sur la considération que la qualité de membre obligatoire de l'Ordre serait dirimante, au regard des missions de contrôle déontologique et disciplinaire de l'Ordre à l'égard également des salariés. Cet argument encourt plusieurs objections : Les prestataires "étrangers" seront soumis aux règles déontologiques et au pouvoir disciplinaire de l'Ordre, bien que n'étant pas membres obligatoires. Un lien d'affiliation en tant que membres obligatoires à l'Ordre n'est donc pas une condition indispensable pour l'exercice du contrôle déontologique, selon les auteurs du projet de loi. Certes, ces prestataires étrangers seront obligatoirement inscrits sur un registre tenu par l'OAl. Il demeure qu'ils ne seront pas membres obligatoires de l'Ordre ; - Les salariés sont placés dans un lien de subordination à l'égard de leurs employeurs. Il incombe aux employeurs de veiller au respect par leurs salariés des normes déontologiques et professionnelles. Seuls les employeurs doivent en répondre devant le Conseil de Discipline. L'actuelle Loi de 1989 précise (en son article 22) à dessein que « le Conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les architectes et ingénieurs-conseils pour les activités exercées à titre libéral » ; - Le salarié d'un bureau— non titulaire d'une autorisation d'établissement - ne conclut aucun contrat en son nom propre avec un maître d'ouvrage ou un client. Seul son employeur exerce à proprement parler la profession et endosse les obligations et risques professionnels. Le salarié met uniquement ses compétences et son activité au service de son employeur. L'exercice de l'activité professionnelle sous le statut de salarié n'est donc pas assimilable au cas du professionnel libéral exerçant directement dans son chef et sous sa responsabilité la profession ; Ces « mandataires de bureau », qu'ils soient gérants titulaires de l'autorisation d'établissement et/ou en charge d'assumer des responsabilités techniques pour compte de l'entité autorisée à exercer la profession conformément au droit d'établissement, ont pour point commun d'avoir la responsabilité de diriger et de contrôler les activités professionnelles et d'encadrer à cette fin les collaborateurs des bureaux placés sous leur autorité ou direction. Cf. annexe 4 : Différence entre statut social et statut professionnel des membres obligatoires de l'OAL Réf. OAI : Avis OAI/Amendement loi OAI/AVIS OAI PDL7932 réforme loi OAI 20220209 16/112 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Il est en outre rappelé que le salarié ne dispose pas d'une assurance professionnelle personnelle, mais qu'il incombe à son employeur de conclure à ses frais une police d'assurance couvrant ses salariés. Il est renvoyé à la Loi de 1989." Le projet de loi est identique sur la question.' A titre subsidiaire, l'OAI demande donc l'adoption d'une solution similaire à celle de la Loi de 1989 et à celle adoptée pour d'autres ordres, tels que l'Ordre des experts comptables. L'inscription des salariés doit être facultative. Par ailleurs l'OAI ne comprend pas davantage la considération avancée par les auteurs du projet de loi, selon laquelle la suppression de la catégorie des membres facultatifs de l'OAI s'imposerait au regard de l'avis du Conseil émis dans le cadre du précédent projet de loi n°6795. Le Conseil d'Etat n'a nullement considéré que les salariés devraient être obligatoirement inscrits à l'Ordre. Au contraire, le Conseil d'Etat s'interrogeait comme suit : « Le Conseil d'État s'interroge encore sur le caractère facultatif de l'inscription, qui met en évidence que l'inscription de professionnels salariés ne s'impose pas pour les motifs d'intérêt général inhérents à l'organisation de la profession, mais constitue une faveur offerte aux personnes concernées. La présence simultanée de salariés du secteur public ou privé et de professionnels indépendants n'est pas sans soulever des problèmes déontologiques dans la mesure où, dans le cadre de marchés de travaux publics mais aussi privés, les premiers sont appelés à contrôler le travail des seconds Les préventions du Conseil d'Etat portaient surtout sur la présence de salariés du secteur public au sein de l'OAI en tant que membres facultatifs. L'OAI ne partage d'ailleurs pas cette analyse. D'autres ordres, notamment en Allemagne, en Belgique et en France, autorisent l'adhésion de fonctionnaires ou d'employés publics. Ainsi l'Ordre des Architectes en Belgique prévoit trois statuts ordinaux, à savoir « architecte indépendant », « architecte appointé » et « architectes fonctionnaires ' Cf. article 6 de la loi du 13 décembre 1989 sur les professions d'architecte et d'ingénieur-conseil : « Art. 6. Les architectes et ingénieursconseils visés par la présente loi assurent obligatoirement leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale. La prédite assurance couvre obligatoirement les architectes et ingénieurs salariés d'une personne physique ou morale ». " Cf. article 6 du Projet de loi : « Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement pour une profession de l'Ordre, sont tenues d'assurer leur responsabilité professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi délictuelle, y compris la responsabilité décennale, et celle des mandataires sociaux, associés et salariés ». " Cf. avis du Conseil d'Etat du 20 octobre 2015 (page 6) sur le portant modification de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-con …

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