📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi 8079 ayant pour objet l’organisation de
l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du
28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi
modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi
du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du
Luxembourg
Le projet de loi sous rubrique a été approuvé par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 30
septembre 2022 et déposé à la Chambre des Députés le 7 octobre 2022. Il a pour objet principal, plus
d’une décennie après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de
l’enseignement supérieur (ci-après : « loi de 2009 »), de procéder, sur base des expériences gagnées
depuis lors et comme prévu par le programme gouvernemental 2018-2023, à une révision du cadre
général de l’enseignement supérieur luxembourgeois, ainsi que des dispositions relatives à deux de
ses composantes, en l’occurrence aux programmes d’études menant au brevet de technicien
supérieur (ci-après : « BTS ») et aux programmes d’études accrédités offerts par des établissements
d’enseignement supérieur spécialisés. Additionnellement, il s’agit d’apporter des adaptations
ponctuelles à plusieurs lois, qui découlent essentiellement de la refonte proposée de la loi de 2009.
Il est proposé d’apporter au texte initial une série d’amendements gouvernementaux, qui visent
essentiellement à tenir compte d’observations formulées respectivement par la Chambre des Salariés
dans son avis du 15 novembre 2022, par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la
Chambre d’Agriculture dans leur avis commun du 15 décembre 2022 et par le Collège des directeurs
– groupe de travail BTS (ci-après : « CODIR-BTS ») lors d’un échange supplémentaire le 17 janvier 2023.
Par ailleurs, certains des amendements projetés sont de nature purement formelle et font suite à un
avis du Conseil d’Etat par rapport au projet de loi 7996 portant modification de la loi du 3 décembre
2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics.
En outre, il s’agit de tenir compte des modifications prévues au niveau du principe et de la commission
des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire par le projet de loi portant 1°
modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi
modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement
scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie
spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant
l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui
a été adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 3 février 2023.
Enfin, il est proposé de combler une lacune en relation avec les dispositions concernant les stages
pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle, telles qu’elles figurent au chapitre
II, section 2, du livre 1er, titre V du Code du travail, en y ajoutant la mention du cycle court de
l’enseignement supérieur.
*
Amendements proposés et commentaires
Amendement 1 concernant l’article 5, paragraphe 4, l’article 8, alinéas 2 et 3, et l’article 9,
paragraphe 2, alinéa 1er
1
Les articles sous rubrique sont modifiés comme suit :
1° A l’article 5, paragraphe 4, la dernière phrase, libellée comme suit : « Le coordinateur d’un
programme d’études accrédité bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal. »,
est supprimée.
2° A l’article 8, l’alinéa 2 est supprimé et l’alinéa 3 initial (alinéa 2 nouveau) est complété in fine par
les termes suivants : « , étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant annuel de 21 euros à la
cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 ».
3° A l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa 1er est supprimé.
Commentaire
Il est proposé de supprimer les dispositions relatives aux enseignants des lycées intervenant dans les
programmes d’études menant au BTS, dans la mesure où elles s’avèrent superfétatoires dans le
présent dispositif. De fait, les modalités de prise en compte des prestations des enseignants des lycées
sont cadrées par les textes concernant le personnel des lycées et relèvent de l’organisation interne de
ces derniers.
A la même occasion, il a été jugé utile de fixer, à l’article 8, alinéa 2 nouveau, un montant maximum
de l’indemnité annuelle dont bénéficie le prestataire externe au cas où il assume la fonction de tuteur
d’un étudiant inscrit dans un programme d’études menant au BTS, étant entendu que le montant
précis sera fixé par règlement grand-ducal. Comme prévu par le projet de règlement grand-ducal
portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien
supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux
membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des
programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux
membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure
d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des
programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements
d’enseignement supérieur spécialisés ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février
2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées
par l’obtention du brevet de technicien supérieur, ce montant restera inchangé par rapport au tarif
actuellement en vigueur.
*
Amendement 2 concernant l’article 6, paragraphe 2, alinéas 1er et 2
L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, les termes « , pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu
professionnel correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en
milieu professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de quarante
heures » sont supprimés.
2° A l’alinéa 2, les termes « quarante-cinq euros » sont remplacés par ceux de « 45 euros ».
Commentaire
2
Cette modification vise à tenir compte d’observations émises par la Chambre des Salariés, ainsi que
par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture dans leurs avis
respectifs des 15 novembre et 15 décembre 2022. Comme expliqué dans le commentaire de l’article
initial (doc. parl. 8079-0, p. 72), la disposition selon laquelle l’indemnisation de l’étudiant inscrit dans
un programme d’études en alternance menant au BTS est due pour les semaines où le temps de
formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins 18 heures visait à assurer que
l’indemnisation soit due pendant les périodes où l’étudiant passe en milieu professionnel une part
non négligeable de son temps de formation hebdomadaire sur une période de référence
hebdomadaire de 40 heures. Par le seuil de 18 heures, il s’agissait de tenir compte du cas de figure
des semaines qui se trouvent à cheval entre deux mois. Comme l’observe à juste titre la Chambre des
Salariés, cette disposition risque toutefois d’exclure les périodes d’un programme d’études en
alternance où l’étudiant ne passe que deux jours par semaine en entreprise, ce qui n’était pas
l’intention des auteurs du projet de loi. Pour y remédier, il est proposé de supprimer les dispositions
visant à limiter le principe de l’indemnisation, dans le cadre d’un programme d’études en alternance,
aux semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins 18
heures. En principe, les étudiants inscrits dans un tel programme seront indemnisés pendant
l’ensemble de la formation.
A la même occasion, à l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2, il est procédé à un redressement d’ordre
purement formel afin de tenir compte du fait que les montants d’argent s’écrivent en chiffres.
*
Amendement 3 concernant l’article 7
Il est proposé de modifier l’article 7 comme suit :
« Art. 7. Travail de fin d’études
(1) L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module obligatoire de
chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur.
Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné
par le directeur du lycée parmi le corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er.
(2) Le travail de fin d’études est réalisé individuellement par chaque étudiant et donne lieu à une
présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs membres, dont le
promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait partie du corps
enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Les fonctions de promoteur et de membre de
la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être exercées par le conjoint ou partenaire
de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats ou par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus.
Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont
fixées par règlement grand-ducal.
(3) La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base d’une grille
qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er. Lorsque le
travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chaque
étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation individuelle. »
Commentaire
3
Pour une meilleure lisibilité, il est proposé de subdiviser l’article sous rubrique en paragraphes. Au
nouveau paragraphe 1er, alinéa 2, la disposition selon laquelle le promoteur encadrant l’étudiant lors
de l’élaboration du travail de fin d’études dans le cadre d’un programme d’études menant au BTS doit
faire partie du corps enseignant du programme en question est supprimée. Dans le cadre d’un
échange supplémentaire avec les représentants des lycées (CODIR-BTS), il s’est révélé en effet que
dans certains domaines et cas de figure, il peut s’avérer utile que le promoteur provienne de
l’organisme de formation dans lequel l’étudiant fait son stage en milieu professionnel, pour autant
que ce dernier soit lié au travail d’études voire débouche sur celui-ci. Afin de garantir néanmoins une
certaine cohérence au niveau de l’évaluation, il est ajouté, au nouveau paragraphe 2, une disposition
selon laquelle au moins un membre de la commission pour le travail de fin d’études doit faire partie
du corps enseignant. De cette façon est garanti, au sein de la commission, l’apport de connaissances
approfondies du contexte dans lequel se situe le programme d’études en question et de l’approche
applicable dans le cycle d’études menant au BTS.
Au même paragraphe 2, le terme d’« examinateurs » est remplacé par celui de « membres » pour des
raisons de cohérence au niveau de la terminologie utilisée dans le présent article.
Enfin, la disposition initiale selon laquelle le travail de fin d’études « est réalisé individuellement par
chaque étudiant » est remplacée, au nouveau paragraphe 3, par la précision que le travail de fin
d’études peut certes être réalisé conjointement par plusieurs étudiants, c’est-à-dire revêtir la forme
d’un projet ou d’un travail en groupe auquel participent plusieurs étudiants, mais que la contribution
de chaque étudiant doit être clairement définie et identifiée et faire l’objet d’une évaluation
individuelle. Il est précisé en outre que pour chaque programme d’études menant au BTS, la grille
d’évaluation du travail de fin d’études doit faire partie intégrante du dossier d’accréditation. Cette
disposition permet de tenir compte de la diversité des formes et, partant, de la diversité des critères
d’évaluation d’un tel travail, en fonction du domaine concerné (cf. commentaire de l’article 7 initial,
doc. parl. 8079-0, p. 72 : « Compte tenu de la vaste panoplie des domaines dans lesquels sont offerts
des programmes d’études menant au BTS, le travail de fin d’études peut en effet prendre des formes
très diverses, allant d’un mémoire ou d’un rapport de fin de stage « classique » à la réalisation d’un
projet dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ou encore à la
création d’une production audio-visuelle. »).
*
Amendement 4 concernant l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2
L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
« Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois
d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par
l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle,
ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien ou au
diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions
sont admissibles ont accès aux programmes d’études dans la spécialité correspondante qui mènent
au brevet de technicien supérieur. »
Commentaire
L’ajout de la mention des détenteurs du diplôme d’aptitude professionnelle vise à tenir compte d’une
observation émise par la Chambre des Salariés dans son avis du 15 novembre 2022. En vertu de
l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle,
les détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle ayant réussi les modules préparatoires
4
peuvent en effet avoir accès à des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante.
Le libellé ainsi complété reflète la pratique actuelle, telle qu’elle résulte de la disposition
correspondante de la loi de 2009. Par analogie, il convient de compléter en conséquence la disposition
relative aux détenteurs d’un diplôme étranger. Enfin, par souci de précision, les termes « sont
admissibles » sont remplacés par ceux de « ont accès » pour tenir compte de la distinction entre la
procédure d’accès aux études (article 10 du projet de loi), visant à vérifier que le candidat remplit les
conditions générales, notamment en termes de diplômes antérieurs, en vue d’entreprendre des
études supérieures à un niveau donné, et la procédure d’admission à un programme d’études donné
(article 12 du projet de loi), visant à vérifier que le candidat remplit, outre les conditions générales, les
conditions spécifiques en vue de suivre le programme concerné.
A noter que, compte tenu de la réalité des parcours de formation, il n’est par contre pas proposé de
faire bénéficier également les détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle ne pouvant pas se
prévaloir des modules préparatoires de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 10. Il ne faut
pas oublier non plus que le diplôme d’aptitude professionnelle se situe au niveau 3 du cadre
luxembourgeois des qualifications (CLQ), de sorte que le fait de donner aux détenteurs de ce diplôme
qui ne peuvent pas se prévaloir des modules préparatoires la possibilité d’un accès à des études
supérieures se situant au niveau 5 du même cadre porterait entorse au « Stufenmodell » et risquerait
en outre de créer un précédent en termes de droits liés à d’autres qualifications se situant au niveau
3 et en termes de comparabilité des qualifications sur base du cadre européen et des cadres
nationaux. A souligner par ailleurs que dans le cadre d’une consultation via le CODIR-BTS, la majorité
des lycées participants se sont prononcés contre une telle ouverture. Enfin, il ne faut pas oublier qu’il
existe toujours la possibilité pour le détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle sans modules
préparatoires d’accéder à un programme d’études menant au BTS par le biais d’une demande
individuelle de validation des acquis de l’expérience (VAE), une fois qu’il peut se prévaloir d’une
certaine expérience professionnelle.
*
Amendement 5 concernant l’article 13, paragraphes 1er et 2
Il est proposé de modifier comme suit l’article 13 :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
« (1) Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des
résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation dont fait l’objet le cours, telles que
définies aux alinéas 2 et 3 à l’alinéa 2.
Les différents types d’épreuves d’évaluation principales dont peut faire l’objet un cours sont le
contrôle continu durant l’enseignement composé de deux épreuves au minimum, l’épreuve orale ou
écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit, la réalisation d’un travail personnel, les travaux
pratiques, le stage en milieu professionnel ou le travail de fin d’études. Les épreuves d’évaluation de
chaque cours sont organisées au moins une fois par année d’études.
Les différents types d’épreuves d’évaluation alternatives dont peut faire l’objet un cours dans les
cas visés au paragraphe 2, alinéa 4, sont l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport
écrit ou la réalisation d’un travail personnel.
La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module
correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours
faisant partie de ce module. »
2° Au paragraphe 2, les alinéas 2, 4, 5 et 6 initiaux sont supprimés.
Commentaire
5
Par la présente proposition de modifications, il est renoncé à la disposition selon laquelle les épreuves
d’évaluation de chaque cours faisant partie d’un programme d’études menant au BTS doivent être
organisées chaque semestre, y compris pendant les semestres où le cours concerné n’est pas offert.
Par conséquent, la distinction entre épreuves d’évaluation principales et épreuves d’évaluation
alternatives pour les cours où, pour des raisons intrinsèques, les épreuves d’évaluation principales ne
peuvent être organisées qu’une fois par année d’études, devient superfétatoire. Il y a lieu de préciser
par contre que le lycée est tenu d’organiser les épreuves de chaque cours au moins une fois par année
d’études, comme c’est d’ailleurs le cas en vertu des dispositions afférentes de la loi de 2009.
En effet, alors que lors des consultations ayant précédé le dépôt du projet de loi, les représentants
des lycées n’ont pas émis d’objections majeures à l’égard de la disposition initiale précitée, il s’est
révélé, lors de l’échange supplémentaire du 17 janvier 2023, que dans certains cas de figure, les lycées
risquent de se trouver dans l’impossibilité matérielle d’organiser, pendant les semestres où le cours
n’a pas lieu, soit l’épreuve d’évaluation principale, soit une épreuve alternative telles que prévues aux
alinéas 2 et 3 initiaux du paragraphe 1er de l’article sous rubrique. Il s’agit, par exemple, du cas d’un
cours impliquant un contrôle continu ou la réalisation d’un projet qui nécessitent inévitablement le
recours à un équipement technique de pointe lequel, pour des raisons de sécurité ou de disponibilité,
n’est accessible que de façon limitée au sein de l’établissement.
Etant donné que les épreuves d’évaluation ne doivent donc pas être organisées obligatoirement
chaque semestre, y compris pendant les semestres où n’a pas lieu le cours en question, il n’est pas
nécessaire de prévoir des indemnités pour les travaux liés à l’organisation d’épreuves pendant les
semestres sans cours. A côté de la disposition afférente au paragraphe 2, alinéa 6, de l’article sous
rubrique, les dispositions y relatives prévues à l’article 7 du projet de règlement grand-ducal portant :
1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ;
2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des
commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes
d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux membres et
au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure d’accréditation,
des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études
menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur
spécialisés ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation
des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de
technicien supérieur, seront également supprimées. Les coûts supplémentaires évoqués dans la fiche
financière initiale du présent projet de loi et du projet de règlement grand-ducal précité, estimés à
quelque 64.683,36 euros par année d’études, tombent alors évidemment en économie.
*
Amendement 6 concernant l’article 15
Il est proposé de modifier comme suit l’article 15 :
« Art. 15. Principe
L’étudiant présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions
entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves
d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et
empêchements puissent être palliés par des aménagements raisonnables peut introduire une
demande en vue de bénéficier de tels aménagements raisonnables auprès du directeur du lycée.
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L’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée ou qui est empêché de faire
valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises, peut, en vue de
l’obtention des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 17, introduire une demande
afférente auprès du directeur du lycée. »
Commentaire
Dans un souci de cohérence, la présente modification vise à tenir compte des adaptations préconisées
au niveau du concept et de l’approche en matière d’aménagements raisonnables par le projet de loi
portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2°
de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et
d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la
loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves
à besoins éducatifs particuliers, qui a été adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du
3 février 2023.
Comme expliqué dans le commentaire initial, l’article sous rubrique ainsi que les articles 16 à 18
suivants ont pour objectif d’établir, dans le cadre des programmes d’études menant au BTS et par
analogie avec les démarches prévues tant dans l’enseignement secondaire que dans le domaine de
l’enseignement supérieur universitaire, une procédure permettant de décider, à l’égard des étudiants
présentant une incapacité ou déficience entravant une progression normale dans les études, des
aménagements raisonnables en vue de pallier ces entraves ou en vue de faciliter leur participation
aux épreuves d’évaluation. Il importe que cette démarche soit en phase, autant que faire se peut,
aussi bien avec l’approche appliquée au niveau de l’enseignement secondaire qu’avec celle instaurée
par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, tout
en tenant compte des spécificités des programmes d’études menant au BTS.
*
Amendement 7 concernant l’article 16, paragraphe 1er
L’article 16, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
« (1) Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur du lycée nomme une
personne de référence au sein du lycée, chargée de l’accompagnement de l’étudiant concerné. Cette
personne de référence peut être soit un représentant du service psycho-social et
d’accompagnement scolaires, soit un membre du personnel du lycée.
La personne de référence constitue un dossier qui comprend au moins les éléments suivants :
1° les rapports d’expertise renseignant sur les besoins de l’étudiant ;
2° les rapports sur les contacts avec l’étudiant ;
3° les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’étudiant par le passé les
compléments aux diplômes, certificats et bulletins mentionnant les aménagements raisonnables
dont a bénéficié l’étudiant par le passé.
Toute autre pièce ou toutes information utiles à la prise en charge de l’étudiant peuvent être jointes
au dossier. Si l’étudiant dispose d’un dossier relatif aux aménagements raisonnables dans le cadre de
l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, ce dossier peut être transféré à la
personne de référence avec l’accord de l’étudiant.
Pendant toute la durée de l’inscription de l’étudiant dans un programme d’études menant au brevet
de technicien supérieur auprès du lycée concerné, le dossier est géré par la personne de référence,
7
qui en assure la confidentialité. L’étudiant a accès au dossier et aux informations contenues dans celuici.
A la fin des études menant au brevet de technicien supérieur de l’étudiant audit lycée, en cas d’arrêt
des études ou en cas de changement de l’étudiant vers un autre lycée offrant des programmes
d’études menant au brevet de technicien supérieur ou vers un établissement d’enseignement
supérieur, sur demande de l’étudiant, le dossier est soit remis à l’étudiant, soit transféré à la personne
de référence compétente de l’autre lycée ou établissement. »
Commentaire
Comme exposé au commentaire de l’amendement 6, les adaptations proposées émanent de la
volonté de maintenir une certaine cohérence aussi bien avec l’approche préconisée désormais au
niveau de l’enseignement secondaire qu’avec celle instaurée par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant
pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, tout en tenant compte des spécificités des
programmes d’études menant au BTS. La référence au service psycho-social et d’accompagnement
scolaires est supprimée, dans la mesure où, en vertu du projet de loi cité dans le commentaire de
l’amendement 6, ce service n’est a priori plus concerné par les aménagements raisonnables dans
l’enseignement secondaire, et le contenu du dossier est précisé, au point 3°, sur base de dispositions
prévues par ledit projet de loi portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de
psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant
organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de
Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2°
abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
*
Amendement 8 concernant l’article 17, point 6°
A l’article 17, point 6°, le bout de phrase « , permettant de compenser les déficiences particulières »
est supprimé.
Commentaire
Cette suppression émane de la volonté de tenir compte des adaptations préconisées au niveau du
concept et de l’approche en matière d’aménagements raisonnables par le projet de loi portant 1°
modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi
modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement
scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie
spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant
l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
*
Amendement 9 concernant l’article 18, paragraphe 1er
L’article 18, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
« (1) La commission des aménagements raisonnables se compose des membres suivants :
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1° le directeur du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires le président de la
commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire qui préside également
la présente commission ;
2° le directeur d’un lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ;
3° un médecin autorisé à exercer au Luxembourg par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
4° un psychologue, membre d’un service psycho-social et d’accompagnement scolaires d’un lycée.
Pour chaque membre mentionné aux points 2° à 4° est nommé un membre suppléant.
Le coordinateur du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dans lequel est
inscrit l’étudiant concerné est adjoint en tant que membre à la commission avec voix délibérante.
La personne de référence de l’étudiant concerné assure la fonction de secrétaire et assiste aux
réunions de la commission des aménagements raisonnables avec voix consultative. En cas de besoin,
la commission peut décider de s’adjoindre d’autres experts externes avec voix consultative.
La commission des aménagements raisonnables est soutenue par un secrétaire.
Les membres de la commission des aménagements raisonnables visés à l’alinéa 1er, points 1° à 4°, et
le secrétaire sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois années d’études.
Aucun membre de la commission des aménagements raisonnables et aucun expert externe ne peut
prendre part à une délibération portant sur le dossier de son conjoint ou partenaire au titre de la loi
modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié
jusqu’au quatrième degré inclus.
Les indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des
aménagements raisonnables sont fixées par règlement grand-ducal. »
Commentaire
Par la présente adaptation, il s’agit de tenir compte des modifications prévues au niveau de la
commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire par le projet de loi
portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2°
de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et
d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de
l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la
loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves
à besoins éducatifs particuliers.
Comme évoqué dans le commentaire initial de l’article 18 sous rubrique, dans un souci cohérence
avec les décisions prises au niveau de l’enseignement secondaire, la composition de la commission
des aménagements au niveau des BTS a été en partie alignée sur la commission prévue par la loi
modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à
besoins éducatifs particuliers, tout en tenant compte de la spécificité du contexte du cycle d’études
menant au BTS. Le président de la commission au niveau BTS est ainsi identique à celui de la
commission prévue par la loi modifiée précitée du 15 juillet 2011, en l’occurrence le directeur du
Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. Les présentes modifications tiennent compte
du nouveau libellé proposé pour la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement
secondaire, tel qu’il est désormais prévu, par le projet de loi précité, de l’ancrer dans la loi du 20 juillet
2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de
l’inclusion scolaire, étant entendu que la loi modifiée précitée du 15 juillet 2011 est appelée à être
abrogée.
A la même occasion, il a été jugé utile de prévoir la possibilité de nommer un membre suppléant pour
certains des membres avec voix délibérante, afin de garantir le traitement des dossiers dans les délais
prévus, même en cas d’empêchement d’un membre. De même, il a été estimé opportun, sur base des
9
expériences acquises en matière d’aménagements raisonnables dans l’enseignement secondaire, de
prévoir le mandat de secrétaire de la commission plutôt que de confier cette mission à chaque à la
personne de référence de l’étudiant concerné.
*
Amendement 10 concernant l’article 27
A l’article 27, point 2°, à la première phrase, après les termes « est admis » sont insérés ceux de « au
moins », de sorte que le point 2° se lit désormais comme suit :
« 2° l’étudiant qui a obtenu le brevet de technicien supérieur sanctionnant le programme d’études
concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant
au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis au moins en deuxième année
d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Après avoir satisfait aux conditions
afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de
l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg. »
Commentaire
Il est précisé que dans le cas de la mise en place d’une passerelle formalisée entre un programme
d’études menant au BTS et un programme d’études de l’Université du Luxembourg menant au grade
de bachelor et portant sur la même spécialité, l’étudiant qui détient le titre de BTS correspondant est
admis au moins en deuxième année du programme d’études concerné menant au grade de bachelor.
Il s’agit donc d’un seuil minimum, étant entendu que le détail des acquis d’apprentissage faisant l’objet
d’une validation sont à fixer au cas par cas, c’est-à-dire aussi bien de façon générique pour chaque
binôme de programmes (BTS – bachelor) faisant l’objet d’une telle convention, que de façon
individuelle, dans le cas d’un étudiant pouvant en outre, à côté du titre de BTS concerné, se prévaloir
d’autres acquis de l’expérience pouvant faire l’objet d’une validation des acquis de l’expérience telle
que visée à l’article 33, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation
de l’Université du Luxembourg.
*
Amendement 11 concernant l’article 64, point 3° initial
A l’article 64, alinéa 1er, le point 3° initial, libellé comme suit : « 3° étude de suivi des étudiants ayant
obtenu le diplôme final au cours des cinq dernières années : insertion professionnelle, type de poste
occupé, niveau de qualification requis ou suite du parcours académique ; », est supprimé et la
numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence.
Commentaire
Afin d’éviter toute surcharge administrative, il est jugé suffisant que l’étude de suivi visée soit
effectuée tous les cinq ans, dans le cadre de la demande de recevabilité en vue de la réaccréditation
du programme d’études concerné, comme prévu à l’annexe A, point 1°, lettre c), et à l’annexe C, point
1°, lettre d).
*
Amendement 12 concernant l’article 66, paragraphes 1er et 2
10
Il est proposé de modifier comme suit l’article 66 :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « , à condition que l’université mentionne explicitement
cette législation dans toutes ses communications et précise qu'elle délivre des titres non accrédités
par le ministre » sont supprimés.
2° Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « , à condition que l’établissement mentionne explicitement
cette législation dans toutes ses communications et précise qu'il délivre des titres non accrédités par
le ministre » sont supprimés.
3° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « , à condition que l’université ou l’établissement
d’enseignement supérieur spécialisé mentionne explicitement cette législation dans toutes ses
communications et précise qu'il délivre des titres non accrédités par le ministre » sont supprimés.
Commentaire
Les suppressions préconisées visent à tenir compte d’une observation afférente émise par la Chambre
des Salariés dans son avis du 15 novembre 2022 et par la Chambre de Commerce, la Chambre des
Métiers et la Chambre d’Agriculture dans leur avis commun du 15 décembre 2022. La disposition en
cause, qui est d’ailleurs reprise mutatis mutandis, de l’article 14 du Décret définissant le paysage de
l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études de la Communauté française de
Belgique, risque en effet de porter à confusion et, comme l’écrit la Chambre des Salariés dans son avis
précité, « de suggérer aux inavertis que les programmes ne sont pas reconnus au Luxembourg ». Tel
n’est évidemment pas le but : pour ne pas porter préjudice à des gestionnaires de formation qui
organisent, en collaboration avec des universités ou des établissements d’enseignement supérieur
étrangers reconnus, des programmes d’études étrangers préparant à l’obtention de titres ou de
grades étrangers reconnus, l’objectif consiste à préciser plutôt, par les alinéas en question, que les
universités étrangères, les établissements d’enseignement supérieur spécialisés étrangers et les
programmes d’études étrangers qui sont reconnus comme tels dans leur pays d’origine et
implantés/offerts au Luxembourg sont exclus des restrictions introduites en matière de protection des
dénominations et des titres.
*
Amendement 13 concernant l’article 68, paragraphe 1er
L’article 68, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
1° A la suite du point 2° est inséré un point 3° nouveau ayant la teneur suivante :
« 3° A l’article L. 152-5, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement
supérieur ou » sont insérés après ceux de « et pour la personne qui a accompli avec succès ». »
2° Le point 3° initial qui devient le point 4° nouveau est modifié et complété comme suit :
« 3° A l’article L. 152-8, l’ 4° L’article L. 152-8 est modifié comme suit :
a) L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage pendant une même
année scolaire ou une même année d’études respectivement pendant les douze mois suivant
la dernière inscription scolaire sont additionnées et considérées comme un seul stage. »
b) A l’alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après
ceux de « Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès ». »
Commentaire
11
Les ajouts proposés aux articles L. 152-5 et L. 152-8, lesquels font partie du chapitre II, section 2, du
livre 1er, titre V du Code du travail, chapitre introduit par la loi du 4 juin 2020 portant modification du
Code du travail en vue d’introduire un régime de stages pour élèves et étudiants, visent à combler une
lacune en relation avec les dispositions concernant les stages pratiques en vue de l’acquisition d’une
expérience professionnelle.
En effet, le libellé actuellement en vigueur de l’article L. 152-5, paragraphe 2, alinéa 2, vise
exclusivement les élèves ayant obtenu un diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois ou
équivalent et les étudiants ayant accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur
ou universitaire, et ceci uniquement, selon l’alinéa 3, pendant les douze mois suivant immédiatement
l’obtention du diplôme correspondant. Etant donné qu’en vertu aussi bien de la loi de 2009 que du
projet de loi sous objet, le premier cycle de l’enseignement supérieur correspond, stricto sensu, au
niveau d’études menant au grade de bachelor et se situant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des
qualifications (CLQ), les détenteurs d’un titre de BTS, lequel correspond, également en vertu des textes
précités, au cycle court de l’enseignement supérieur, situé au niveau 5 du CLQ, ne sont ainsi pas inclus
dans l’énumération. Pour y remédier, il est proposé d’ajouter, audit alinéa 2, la mention du cycle court
de l’enseignement supérieur.
De même, l’article L. 152-8, alinéa 2, précise qu’en matière d’indemnisation, les stagiaires qui ont
accompli avec succès au moins un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire, ce qui
correspond donc au niveau d’études du bachelor (niveau 6 du CLQ), le salaire de référence pris en
compte pour l’application des pourcentages détaillés à l’alinéa 1er de l’article L. 152-8 est le salaire
social minimum pour salariés qualifiés. Considérant que l’objectif de cette disposition consiste à tenir
compte du niveau de qualification plus élevé des stagiaires ayant terminé avec succès, après leurs
études secondaires (niveau 4 du CLQ), un cycle d’études supérieures, il convient de compléter cette
disposition par la mention du cycle court de l’enseignement supérieur (niveau 5 du CLQ). De fait, tant
les stagiaires qui ayant suivi et terminé avec succès un cycle d’études correspondant au niveau du
bachelor que les stagiaires ayant suivi et terminé avec succès un cycle court de l’enseignement
supérieur, dont font partie les programmes d’études menant au BTS, disposent d’un niveau de
qualification plus élevé que les stagiaires pouvant uniquement se prévaloir d’un diplôme de fin
d’études secondaires et devraient ainsi avoir droit à une indemnisation pour laquelle le salaire de
référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés.
*
Amendement 14 concernant l’article 68, paragraphe 3
A l’article 68, paragraphe 3, à la suite du point 1° est inséré un nouveau point 2° ayant la teneur
suivante :
« 2° L’article 6 est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 16 est remplacé par le libellé suivant :
« (16) Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil de gouvernance, ainsi
que les jetons de présence du recteur et des membres des comités du conseil visés au
paragraphe 14 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge de l’Université. »
b) A la suite du paragraphe 16 est ajouté un paragraphe 17 nouveau ayant la teneur suivante :
« (17) Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 61 euros
à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, sous réserve
d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil de gouvernance dépassant
50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil de gouvernance, le commissaire du
12
Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la
consommation national au 1er janvier 1948, par heure de présence.
Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de
l’État. » »
La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence.
Commentaire
Par cet amendement, il est proposé d’adapter, à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant
pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, les dispositions relatives aux indemnités et
jetons de présence du commissaire du Gouvernement auprès de l’Université du Luxembourg à la
lumière des observations émises par le Conseil d’Etat au sujet de l’indemnité mensuelle des
commissaires du Gouvernement auprès des centres de recherche publics dans son avis du 23
décembre 2022 relatif au projet de loi 7996 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant
pour objet l’organisation des centres de recherche publics.
Dans cet avis, le Conseil d’Etat a noté que l’indemnité mensuelle du commissaire du Gouvernement
est à charge de l’Etat, sans que le montant exact soit prévu par la loi en projet sous avis. Or, au regard
de l’article 99 de la Constitution et même si une disposition similaire figure actuellement dans la loi
modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université de Luxembourg, le Conseil
d’Etat a demandé, sous peine d’opposition formelle, de prévoir le montant de l’indemnité mensuelle
au niveau de la loi.
En réponse à cette opposition formelle, la commission parlementaire compétente a adopté, le 1er
février 2023, un amendement visant à reprendre dans la loi les dispositions relatives à l’indemnité
mensuelle et aux jetons de présence du commissaire du Gouvernement auprès des différents centres
de recherche publics. A cet effet, les montants du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 portant
fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres des conseils
d’administration et aux commissaires du Gouvernement des centres de recherche publics ont été
corrigés afin de prendre en considération la dépréciation de valeur en raison de l’inflation depuis
l’entrée en vigueur dudit règlement grand-ducal. Les montants des jetons et indemnités ainsi corrigés
ont abouti à des montants avec des valeurs décimales non nulles et ont été arrondis au nombre entier
inférieur. Par ailleurs, les valeurs des montants sont désormais indexées à l’évolution du coût de la vie
afin d’éviter une modification de la loi à chaque fois qu’une réévaluation des montants des indemnités
et des jetons s’impose en raison des dépréciations liées à l’inflation.
Par le présent amendement, il est prévu d’appliquer, pour des raisons de cohérence, la même
démarche en relation avec les indemnités mensuelles et les jetons de présence revenant au
commissaire du Gouvernement auprès de l’Université du Luxembourg.
Par rapport aux montants prévus dans le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 portant fixation
des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres du conseil de gouvernance et au
commissaire du Gouvernement de l’Université du Luxembourg, et dans l’hypothèse de sept séances
du conseil d’administration d’une durée moyenne de huit heures chacune (soit 56 heures par an), la
charge financière annuelle actuelle est de 12 x 500 + 56 x 50 = 6.000 + 2.800 = 8.800 euros. L’impact
financier du libellé proposé serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x 61 + 56 x 6) x 8,989 =
9.600 euros.
A l’instar de ce qui vaut pour les centres de recherche publics, le règlement grand-ducal susmentionné
sera adapté en conséquence et les montants des indemnités et jetons de présence des membres du
conseil de gouvernance seront également indexés.
13
L’indemnité du président du conseil de gouvernance passera ainsi à 122 à la cote 100 de l’indice des
prix à la consommation national au 1er janvier 1948, celle du vice-président à 92 euros à la cote 100
de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 et celle des autres membres du
conseil de gouvernance à 73 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er
janvier 1948. Le jeton de présence sera fixé à 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la
consommation national au 1er janvier 1948.
La charge financière annuelle actuelle du président du conseil de gouvernance est de 12 x 1.000 + 56
x 50 = 12.000 + 2.800 = 14.800 euros. L’impact financier de l’adaptation prévue serait, à la date du 1er
février 2023, le suivant : (12 x 122 + 56 x 6) x 8,989 = 16.180 euros. La charge financière annuelle
actuelle du vice-président du conseil de gouvernance est de 12 x 750 + 56 x 50 = 9.000 + 2.800 = 11.800
euros. L’impact financier de l’adaptation prévue serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x
92 + 56 x 6) x 8,989 = 12.944 euros. La charge financière annuelle actuelle des membres du conseil de
gouvernance est de 12 x 600 + 56 x 50 = 7.200 + 2.800 = 10'000 euros. L’impact financier de
l’adaptation prévue serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x 73 + 56 x 6) x 8,989 = 10.895
euros.
La charge financière annuelle actuelle du conseil de gouvernance est de 145.400 euros. La charge
financière annuelle suite aux adaptations prévues par le présent amendement et par la modification
subséquente du règlement grand-ducal précité du 5 décembre 2018 serait, à la date du 1er février
2023, de quelque 158.569 euros, de sorte que l’impact financier des adaptations prévues s’élèverait,
à la date du 1er février 2023, à quelque 13.169 euros.
Chaque tranche indiciaire implique une hausse de 2,5% au prorata du nombre de mois à laquelle est
applicable la nouvelle valeur de l’indice des prix à la consommation.
*
Amendement 15 concernant l’article 70
A l’article 70, à la suite du paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
« (4) Le grade de docteur en médecine est conféré rétroactivement de plein droit aux titulaires ayant
obtenu le diplôme d’études spécialisées en médecine à l’issue des années académiques 2021/2022
et 2022/2023. ».
Commentaire
Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en
médecine à l’Université du Luxembourg, les programmes d’études menant au diplôme d’études
spécialisées en médecine, dans les disciplines de la médecine générale, de la neurologie et de
l’oncologie médicale ont été lancés auprès de l’Université du Luxembourg en septembre 2021.
A l’issue de l’année académique 2021/2022, les premiers diplômes d’études spécialisées en médecine
ont été remis dans la discipline de la médecine générale. A l’issue de l’année académique 2022/2023,
la délivrance de diplômes d’études spécialisées en médecine à des médecins en voie de spécialisation
actuellement inscrits auprès de l’Université du Luxembourg est également à prévoir.
14
Or, sans l’introduction de la présente mesure transitoire, les lauréats de ces programmes d’études ne
se verront pas attribuer le grade académique de docteur en médecine, dans la mesure où celui-ci n’est
introduit que par le présent projet de loi.
Ceci aurait comme conséquence que les lauréats des années académiques 2021/2022 et 2022/2023,
alors même qu’ils ont suivi le même programme d’études que les lauréats de l’année 2023/2024 - tant
en ce qui concerne la durée que le contenu - ne pourraient pas bénéficier de l’attribution du grade
académique de docteur en médecine, tandis que ces derniers pourraient bénéficier de cette
prérogative.
Une telle différence de traitement ne saurait se justifier d’un point de vue pédagogique et risquerait
par ailleurs d’être la source d’une injustice indue.
Voilà pourquoi il est proposé d’attribuer rétroactivement le grade de docteur en médecine aux
titulaires ayant obtenu le diplôme d’études spécialisées en médecine à l’issue des années
académiques 2021/2022 et 2022/2023.
Signalons que dans un souci de sécurité juridique, l’année académique 2022/2023 est également
incluse dans la présente disposition transitoire, en ce que la fin de cette année académique risque de
se recouper dans certains cas d’espèce (ajournements) avec l’entrée en vigueur du présent projet de
loi.
Finalement, il y a lieu de relever que la présente disposition transitoire s’applique uniquement aux
titulaires du diplôme d’études spécialisées en médecine, et non pas aux titulaires du master en
médecine générale ni aux titulaires du diplôme de formation spécifique en médecine générale, étant
donné que dans ces programmes, l’élément « recherche de haut niveau » nécessaire pour l’attribution
du grade académique de docteur en médecine fait défaut, en ce que ces programmes ne comprennent
pas deux semestres de recherche dans leur cursus.
15
Projet de loi 8079 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant
modification :
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ;
4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du
Luxembourg
Texte coordonné
Les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 sont marqués en caractères gras et soulignés.
Titre Ier – Cadre et composantes de l’enseignement supérieur
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions générales
en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ;
2° « acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit pouvoir se
prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des objectifs
d’apprentissage d’un programme d’études ;
3° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions spécifiques en vue
de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription effective au programme d’études
visé ;
4° « année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui commence le 15
septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est subdivisée en deux semestres,
désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ;
5° « bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins 180 crédits ECTS
et d’au plus 240 crédits ECTS ;
6° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme
d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation
favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une
prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ;
7° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un programme
d’études faisant partie du cycle concerné ;
8° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études
donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ;
9° « diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au grade
de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en
vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit programme ;
10° « diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au brevet
de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme d’études menant au grade de
16
bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine, offert par l’Université du Luxembourg en
vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet
l’organisation de l’Université du Luxembourg ;
11° « docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées à des travaux
de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales,
débouchant sur la soutenance d’une thèse ;
12° « docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies
par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université
du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ;
13° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle
d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à
temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année d’études ;
14° « étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée
d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits ECTS au moins ;
15° « étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée
d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30 crédits ECTS au moins et à
34 crédits ECTS au plus ;
16° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier, deuxième ou
troisième cycle ;
17° « master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins 60 crédits ECTS
et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60
crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de
minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus ;
18° « niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des qualifications ;
19° « objectifs d’apprentissage » : énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis d’apprentissage
à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ;
20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un étudiant pour son
stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études d’un programme d’études de
l’enseignement supérieur ;
21° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités
d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage
relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant
partie du cycle d’études correspondant ;
22° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du premier, du
deuxième ou du troisième cycle.
Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur
(1) L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants :
1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre
luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ;
2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ;
3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ;
4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau
8 du CLQ.
17
La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier cycle est de trois
à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années d’études et celle du troisième
cycle est de trois à cinq années d’études.
(2) Les titres et grades visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont décernés à l’issue de programmes d’études
organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés moyennant des diplômes reconnus
comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur.
(3) A condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes d’études relevant
du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être organisés par :
1° les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ;
2° les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui :
a) sont conventionnées par l’Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant
les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ; et qui
b) appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés et avisés favorablement
par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créés par la loi du 13 mars
2018 portant sur le développement curriculaire de l’Education nationale.
Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades de bachelor
et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV,
chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du
Luxembourg et par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les
programmes d’études concernés, en vertu des dispositions du titre V.
Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au grade de
docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg.
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.