Amendements gouvernementaux au projet de loi 8079 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Le projet de loi sous rubrique a été approuvé par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 30 septembre 2022 et déposé à la Chambre des Députés le 7 octobre
- Il a pour objet principal, plus d’une décennie après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur (ci-après : « loi de 2009 »), de procéder, sur base des expériences gagnées depuis lors et comme prévu par le programme gouvernemental 2018-2023, à une révision du cadre général de l’enseignement supérieur luxembourgeois, ainsi que des dispositions relatives à deux de ses composantes, en l’occurrence aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur (ci-après : « BTS ») et aux programmes d’études accrédités offerts par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés. Additionnellement, il s’agit d’apporter des adaptations ponctuelles à plusieurs lois, qui découlent essentiellement de la refonte proposée de la loi de
- Il est proposé d’apporter au texte initial une série d’amendements gouvernementaux, qui visent essentiellement à tenir compte d’observations formulées respectivement par la Chambre des Salariés dans son avis du 15 novembre 2022, par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture dans leur avis commun du 15 décembre 2022 et par le Collège des directeurs – groupe de travail BTS (ci-après : « CODIR-BTS ») lors d’un échange supplémentaire le 17 janvier
- Par ailleurs, certains des amendements projetés sont de nature purement formelle et font suite à un avis du Conseil d’Etat par rapport au projet de loi 7996 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics. En outre, il s’agit de tenir compte des modifications prévues au niveau du principe et de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire par le projet de loi portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui a été adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 3 février
- Enfin, il est proposé de combler une lacune en relation avec les dispositions concernant les stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle, telles qu’elles figurent au chapitre II, section 2, du livre 1er, titre V du Code du travail, en y ajoutant la mention du cycle court de l’enseignement supérieur. * Amendements proposés et commentaires Amendement 1 concernant l’article 5, paragraphe 4, l’article 8, alinéas 2 et 3, et l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er 1 Les articles sous rubrique sont modifiés comme suit : 1° A l’article 5, paragraphe 4, la dernière phrase, libellée comme suit : « Le coordinateur d’un programme d’études accrédité bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal. », est supprimée. 2° A l’article 8, l’alinéa 2 est supprimé et l’alinéa 3 initial (alinéa 2 nouveau) est complété in fine par les termes suivants : « , étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant annuel de 21 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 ». 3° A l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa 1er est supprimé. Commentaire Il est proposé de supprimer les dispositions relatives aux enseignants des lycées intervenant dans les programmes d’études menant au BTS, dans la mesure où elles s’avèrent superfétatoires dans le présent dispositif. De fait, les modalités de prise en compte des prestations des enseignants des lycées sont cadrées par les textes concernant le personnel des lycées et relèvent de l’organisation interne de ces derniers. A la même occasion, il a été jugé utile de fixer, à l’article 8, alinéa 2 nouveau, un montant maximum de l’indemnité annuelle dont bénéficie le prestataire externe au cas où il assume la fonction de tuteur d’un étudiant inscrit dans un programme d’études menant au BTS, étant entendu que le montant précis sera fixé par règlement grand-ducal. Comme prévu par le projet de règlement grand-ducal portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, ce montant restera inchangé par rapport au tarif actuellement en vigueur. * Amendement 2 concernant l’article 6, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « , pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de quarante heures » sont supprimés. 2° A l’alinéa 2, les termes « quarante-cinq euros » sont remplacés par ceux de « 45 euros ». Commentaire 2 Cette modification vise à tenir compte d’observations émises par la Chambre des Salariés, ainsi que par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture dans leurs avis respectifs des 15 novembre et 15 décembre
- Comme expliqué dans le commentaire de l’article initial (doc. parl. 8079-0, p. 72), la disposition selon laquelle l’indemnisation de l’étudiant inscrit dans un programme d’études en alternance menant au BTS est due pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins 18 heures visait à assurer que l’indemnisation soit due pendant les périodes où l’étudiant passe en milieu professionnel une part non négligeable de son temps de formation hebdomadaire sur une période de référence hebdomadaire de 40 heures. Par le seuil de 18 heures, il s’agissait de tenir compte du cas de figure des semaines qui se trouvent à cheval entre deux mois. Comme l’observe à juste titre la Chambre des Salariés, cette disposition risque toutefois d’exclure les périodes d’un programme d’études en alternance où l’étudiant ne passe que deux jours par semaine en entreprise, ce qui n’était pas l’intention des auteurs du projet de loi. Pour y remédier, il est proposé de supprimer les dispositions visant à limiter le principe de l’indemnisation, dans le cadre d’un programme d’études en alternance, aux semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins 18 heures. En principe, les étudiants inscrits dans un tel programme seront indemnisés pendant l’ensemble de la formation. A la même occasion, à l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2, il est procédé à un redressement d’ordre purement formel afin de tenir compte du fait que les montants d’argent s’écrivent en chiffres. * Amendement 3 concernant l’article 7 Il est proposé de modifier l’article 7 comme suit : « Art.
- Travail de fin d’études
(1)L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module obligatoire de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée parmi le corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er.
(2)Le travail de fin d’études est réalisé individuellement par chaque étudiant et donne lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs membres, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait partie du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Les fonctions de promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être exercées par le conjoint ou partenaire de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base d’une grille qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er. Lorsque le travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chaque étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation individuelle. » Commentaire 3 Pour une meilleure lisibilité, il est proposé de subdiviser l’article sous rubrique en paragraphes. Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 2, la disposition selon laquelle le promoteur encadrant l’étudiant lors de l’élaboration du travail de fin d’études dans le cadre d’un programme d’études menant au BTS doit faire partie du corps enseignant du programme en question est supprimée. Dans le cadre d’un échange supplémentaire avec les représentants des lycées (CODIR-BTS), il s’est révélé en effet que dans certains domaines et cas de figure, il peut s’avérer utile que le promoteur provienne de l’organisme de formation dans lequel l’étudiant fait son stage en milieu professionnel, pour autant que ce dernier soit lié au travail d’études voire débouche sur celui-ci. Afin de garantir néanmoins une certaine cohérence au niveau de l’évaluation, il est ajouté, au nouveau paragraphe 2, une disposition selon laquelle au moins un membre de la commission pour le travail de fin d’études doit faire partie du corps enseignant. De cette façon est garanti, au sein de la commission, l’apport de connaissances approfondies du contexte dans lequel se situe le programme d’études en question et de l’approche applicable dans le cycle d’études menant au BTS. Au même paragraphe 2, le terme d’« examinateurs » est remplacé par celui de « membres » pour des raisons de cohérence au niveau de la terminologie utilisée dans le présent article. Enfin, la disposition initiale selon laquelle le travail de fin d’études « est réalisé individuellement par chaque étudiant » est remplacée, au nouveau paragraphe 3, par la précision que le travail de fin d’études peut certes être réalisé conjointement par plusieurs étudiants, c’est-à-dire revêtir la forme d’un projet ou d’un travail en groupe auquel participent plusieurs étudiants, mais que la contribution de chaque étudiant doit être clairement définie et identifiée et faire l’objet d’une évaluation individuelle. Il est précisé en outre que pour chaque programme d’études menant au BTS, la grille d’évaluation du travail de fin d’études doit faire partie intégrante du dossier d’accréditation. Cette disposition permet de tenir compte de la diversité des formes et, partant, de la diversité des critères d’évaluation d’un tel travail, en fonction du domaine concerné (cf. commentaire de l’article 7 initial, doc. parl. 8079-0, p. 72 : « Compte tenu de la vaste panoplie des domaines dans lesquels sont offerts des programmes d’études menant au BTS, le travail de fin d’études peut en effet prendre des formes très diverses, allant d’un mémoire ou d’un rapport de fin de stage « classique » à la réalisation d’un projet dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ou encore à la création d’une production audio-visuelle. »). * Amendement 4 concernant l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2 L’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit : « Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions sont admissibles ont accès aux programmes d’études dans la spécialité correspondante qui mènent au brevet de technicien supérieur. » Commentaire L’ajout de la mention des détenteurs du diplôme d’aptitude professionnelle vise à tenir compte d’une observation émise par la Chambre des Salariés dans son avis du 15 novembre
- En vertu de l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, les détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle ayant réussi les modules préparatoires 4 peuvent en effet avoir accès à des études techniques supérieures dans la spécialité correspondante. Le libellé ainsi complété reflète la pratique actuelle, telle qu’elle résulte de la disposition correspondante de la loi de
- Par analogie, il convient de compléter en conséquence la disposition relative aux détenteurs d’un diplôme étranger. Enfin, par souci de précision, les termes « sont admissibles » sont remplacés par ceux de « ont accès » pour tenir compte de la distinction entre la procédure d’accès aux études (article 10 du projet de loi), visant à vérifier que le candidat remplit les conditions générales, notamment en termes de diplômes antérieurs, en vue d’entreprendre des études supérieures à un niveau donné, et la procédure d’admission à un programme d’études donné (article 12 du projet de loi), visant à vérifier que le candidat remplit, outre les conditions générales, les conditions spécifiques en vue de suivre le programme concerné. A noter que, compte tenu de la réalité des parcours de formation, il n’est par contre pas proposé de faire bénéficier également les détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle ne pouvant pas se prévaloir des modules préparatoires de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article
- Il ne faut pas oublier non plus que le diplôme d’aptitude professionnelle se situe au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ), de sorte que le fait de donner aux détenteurs de ce diplôme qui ne peuvent pas se prévaloir des modules préparatoires la possibilité d’un accès à des études supérieures se situant au niveau 5 du même cadre porterait entorse au « Stufenmodell » et risquerait en outre de créer un précédent en termes de droits liés à d’autres qualifications se situant au niveau 3 et en termes de comparabilité des qualifications sur base du cadre européen et des cadres nationaux. A souligner par ailleurs que dans le cadre d’une consultation via le CODIR-BTS, la majorité des lycées participants se sont prononcés contre une telle ouverture. Enfin, il ne faut pas oublier qu’il existe toujours la possibilité pour le détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle sans modules préparatoires d’accéder à un programme d’études menant au BTS par le biais d’une demande individuelle de validation des acquis de l’expérience (VAE), une fois qu’il peut se prévaloir d’une certaine expérience professionnelle. * Amendement 5 concernant l’article 13, paragraphes 1er et 2 Il est proposé de modifier comme suit l’article 13 : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation dont fait l’objet le cours, telles que définies aux alinéas 2 et 3 à l’alinéa
- Les différents types d’épreuves d’évaluation principales dont peut faire l’objet un cours sont le contrôle continu durant l’enseignement composé de deux épreuves au minimum, l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit, la réalisation d’un travail personnel, les travaux pratiques, le stage en milieu professionnel ou le travail de fin d’études. Les épreuves d’évaluation de chaque cours sont organisées au moins une fois par année d’études. Les différents types d’épreuves d’évaluation alternatives dont peut faire l’objet un cours dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 4, sont l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit ou la réalisation d’un travail personnel. La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module. » 2° Au paragraphe 2, les alinéas 2, 4, 5 et 6 initiaux sont supprimés. Commentaire 5 Par la présente proposition de modifications, il est renoncé à la disposition selon laquelle les épreuves d’évaluation de chaque cours faisant partie d’un programme d’études menant au BTS doivent être organisées chaque semestre, y compris pendant les semestres où le cours concerné n’est pas offert. Par conséquent, la distinction entre épreuves d’évaluation principales et épreuves d’évaluation alternatives pour les cours où, pour des raisons intrinsèques, les épreuves d’évaluation principales ne peuvent être organisées qu’une fois par année d’études, devient superfétatoire. Il y a lieu de préciser par contre que le lycée est tenu d’organiser les épreuves de chaque cours au moins une fois par année d’études, comme c’est d’ailleurs le cas en vertu des dispositions afférentes de la loi de
- En effet, alors que lors des consultations ayant précédé le dépôt du projet de loi, les représentants des lycées n’ont pas émis d’objections majeures à l’égard de la disposition initiale précitée, il s’est révélé, lors de l’échange supplémentaire du 17 janvier 2023, que dans certains cas de figure, les lycées risquent de se trouver dans l’impossibilité matérielle d’organiser, pendant les semestres où le cours n’a pas lieu, soit l’épreuve d’évaluation principale, soit une épreuve alternative telles que prévues aux alinéas 2 et 3 initiaux du paragraphe 1er de l’article sous rubrique. Il s’agit, par exemple, du cas d’un cours impliquant un contrôle continu ou la réalisation d’un projet qui nécessitent inévitablement le recours à un équipement technique de pointe lequel, pour des raisons de sécurité ou de disponibilité, n’est accessible que de façon limitée au sein de l’établissement. Etant donné que les épreuves d’évaluation ne doivent donc pas être organisées obligatoirement chaque semestre, y compris pendant les semestres où n’a pas lieu le cours en question, il n’est pas nécessaire de prévoir des indemnités pour les travaux liés à l’organisation d’épreuves pendant les semestres sans cours. A côté de la disposition afférente au paragraphe 2, alinéa 6, de l’article sous rubrique, les dispositions y relatives prévues à l’article 7 du projet de règlement grand-ducal portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure d’accréditation, des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, seront également supprimées. Les coûts supplémentaires évoqués dans la fiche financière initiale du présent projet de loi et du projet de règlement grand-ducal précité, estimés à quelque 64.683,36 euros par année d’études, tombent alors évidemment en économie. * Amendement 6 concernant l’article 15 Il est proposé de modifier comme suit l’article 15 : « Art.
- Principe L’étudiant présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par des aménagements raisonnables peut introduire une demande en vue de bénéficier de tels aménagements raisonnables auprès du directeur du lycée. 6 L’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée ou qui est empêché de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises, peut, en vue de l’obtention des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 17, introduire une demande afférente auprès du directeur du lycée. » Commentaire Dans un souci de cohérence, la présente modification vise à tenir compte des adaptations préconisées au niveau du concept et de l’approche en matière d’aménagements raisonnables par le projet de loi portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, qui a été adopté par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 3 février
- Comme expliqué dans le commentaire initial, l’article sous rubrique ainsi que les articles 16 à 18 suivants ont pour objectif d’établir, dans le cadre des programmes d’études menant au BTS et par analogie avec les démarches prévues tant dans l’enseignement secondaire que dans le domaine de l’enseignement supérieur universitaire, une procédure permettant de décider, à l’égard des étudiants présentant une incapacité ou déficience entravant une progression normale dans les études, des aménagements raisonnables en vue de pallier ces entraves ou en vue de faciliter leur participation aux épreuves d’évaluation. Il importe que cette démarche soit en phase, autant que faire se peut, aussi bien avec l’approche appliquée au niveau de l’enseignement secondaire qu’avec celle instaurée par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, tout en tenant compte des spécificités des programmes d’études menant au BTS. * Amendement 7 concernant l’article 16, paragraphe 1er L’article 16, paragraphe 1er, est modifié comme suit : «
(1)Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur du lycée nomme une personne de référence au sein du lycée, chargée de l’accompagnement de l’étudiant concerné. Cette personne de référence peut être soit un représentant du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, soit un membre du personnel du lycée. La personne de référence constitue un dossier qui comprend au moins les éléments suivants : 1° les rapports d’expertise renseignant sur les besoins de l’étudiant ; 2° les rapports sur les contacts avec l’étudiant ; 3° les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’étudiant par le passé les compléments aux diplômes, certificats et bulletins mentionnant les aménagements raisonnables dont a bénéficié l’étudiant par le passé. Toute autre pièce ou toutes information utiles à la prise en charge de l’étudiant peuvent être jointes au dossier. Si l’étudiant dispose d’un dossier relatif aux aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, ce dossier peut être transféré à la personne de référence avec l’accord de l’étudiant. Pendant toute la durée de l’inscription de l’étudiant dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur auprès du lycée concerné, le dossier est géré par la personne de référence, 7 qui en assure la confidentialité. L’étudiant a accès au dossier et aux informations contenues dans celuici. A la fin des études menant au brevet de technicien supérieur de l’étudiant audit lycée, en cas d’arrêt des études ou en cas de changement de l’étudiant vers un autre lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ou vers un établissement d’enseignement supérieur, sur demande de l’étudiant, le dossier est soit remis à l’étudiant, soit transféré à la personne de référence compétente de l’autre lycée ou établissement. » Commentaire Comme exposé au commentaire de l’amendement 6, les adaptations proposées émanent de la volonté de maintenir une certaine cohérence aussi bien avec l’approche préconisée désormais au niveau de l’enseignement secondaire qu’avec celle instaurée par la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, tout en tenant compte des spécificités des programmes d’études menant au BTS. La référence au service psycho-social et d’accompagnement scolaires est supprimée, dans la mesure où, en vertu du projet de loi cité dans le commentaire de l’amendement 6, ce service n’est a priori plus concerné par les aménagements raisonnables dans l’enseignement secondaire, et le contenu du dossier est précisé, au point 3°, sur base de dispositions prévues par ledit projet de loi portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. * Amendement 8 concernant l’article 17, point 6° A l’article 17, point 6°, le bout de phrase « , permettant de compenser les déficiences particulières » est supprimé. Commentaire Cette suppression émane de la volonté de tenir compte des adaptations préconisées au niveau du concept et de l’approche en matière d’aménagements raisonnables par le projet de loi portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. * Amendement 9 concernant l’article 18, paragraphe 1er L’article 18, paragraphe 1er, est modifié comme suit : «
(1)La commission des aménagements raisonnables se compose des membres suivants : 8 1° le directeur du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires le président de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire qui préside également la présente commission ; 2° le directeur d’un lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° un médecin autorisé à exercer au Luxembourg par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 4° un psychologue, membre d’un service psycho-social et d’accompagnement scolaires d’un lycée. Pour chaque membre mentionné aux points 2° à 4° est nommé un membre suppléant. Le coordinateur du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant concerné est adjoint en tant que membre à la commission avec voix délibérante. La personne de référence de l’étudiant concerné assure la fonction de secrétaire et assiste aux réunions de la commission des aménagements raisonnables avec voix consultative. En cas de besoin, la commission peut décider de s’adjoindre d’autres experts externes avec voix consultative. La commission des aménagements raisonnables est soutenue par un secrétaire. Les membres de la commission des aménagements raisonnables visés à l’alinéa 1er, points 1° à 4°, et le secrétaire sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois années d’études. Aucun membre de la commission des aménagements raisonnables et aucun expert externe ne peut prendre part à une délibération portant sur le dossier de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire Par la présente adaptation, il s’agit de tenir compte des modifications prévues au niveau de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire par le projet de loi portant 1° modification de : 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psycho-social et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2° abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. Comme évoqué dans le commentaire initial de l’article 18 sous rubrique, dans un souci cohérence avec les décisions prises au niveau de l’enseignement secondaire, la composition de la commission des aménagements au niveau des BTS a été en partie alignée sur la commission prévue par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers, tout en tenant compte de la spécificité du contexte du cycle d’études menant au BTS. Le président de la commission au niveau BTS est ainsi identique à celui de la commission prévue par la loi modifiée précitée du 15 juillet 2011, en l’occurrence le directeur du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires. Les présentes modifications tiennent compte du nouveau libellé proposé pour la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire, tel qu’il est désormais prévu, par le projet de loi précité, de l’ancrer dans la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire, étant entendu que la loi modifiée précitée du 15 juillet 2011 est appelée à être abrogée. A la même occasion, il a été jugé utile de prévoir la possibilité de nommer un membre suppléant pour certains des membres avec voix délibérante, afin de garantir le traitement des dossiers dans les délais prévus, même en cas d’empêchement d’un membre. De même, il a été estimé opportun, sur base des 9 expériences acquises en matière d’aménagements raisonnables dans l’enseignement secondaire, de prévoir le mandat de secrétaire de la commission plutôt que de confier cette mission à chaque à la personne de référence de l’étudiant concerné. * Amendement 10 concernant l’article 27 A l’article 27, point 2°, à la première phrase, après les termes « est admis » sont insérés ceux de « au moins », de sorte que le point 2° se lit désormais comme suit : « 2° l’étudiant qui a obtenu le brevet de technicien supérieur sanctionnant le programme d’études concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis au moins en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg. » Commentaire Il est précisé que dans le cas de la mise en place d’une passerelle formalisée entre un programme d’études menant au BTS et un programme d’études de l’Université du Luxembourg menant au grade de bachelor et portant sur la même spécialité, l’étudiant qui détient le titre de BTS correspondant est admis au moins en deuxième année du programme d’études concerné menant au grade de bachelor. Il s’agit donc d’un seuil minimum, étant entendu que le détail des acquis d’apprentissage faisant l’objet d’une validation sont à fixer au cas par cas, c’est-à-dire aussi bien de façon générique pour chaque binôme de programmes (BTS – bachelor) faisant l’objet d’une telle convention, que de façon individuelle, dans le cas d’un étudiant pouvant en outre, à côté du titre de BTS concerné, se prévaloir d’autres acquis de l’expérience pouvant faire l’objet d’une validation des acquis de l’expérience telle que visée à l’article 33, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg. * Amendement 11 concernant l’article 64, point 3° initial A l’article 64, alinéa 1er, le point 3° initial, libellé comme suit : « 3° étude de suivi des étudiants ayant obtenu le diplôme final au cours des cinq dernières années : insertion professionnelle, type de poste occupé, niveau de qualification requis ou suite du parcours académique ; », est supprimé et la numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Afin d’éviter toute surcharge administrative, il est jugé suffisant que l’étude de suivi visée soit effectuée tous les cinq ans, dans le cadre de la demande de recevabilité en vue de la réaccréditation du programme d’études concerné, comme prévu à l’annexe A, point 1°, lettre c), et à l’annexe C, point 1°, lettre d). * Amendement 12 concernant l’article 66, paragraphes 1er et 2 10 Il est proposé de modifier comme suit l’article 66 : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « , à condition que l’université mentionne explicitement cette législation dans toutes ses communications et précise qu'elle délivre des titres non accrédités par le ministre » sont supprimés. 2° Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « , à condition que l’établissement mentionne explicitement cette législation dans toutes ses communications et précise qu'il délivre des titres non accrédités par le ministre » sont supprimés. 3° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « , à condition que l’université ou l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé mentionne explicitement cette législation dans toutes ses communications et précise qu'il délivre des titres non accrédités par le ministre » sont supprimés. Commentaire Les suppressions préconisées visent à tenir compte d’une observation afférente émise par la Chambre des Salariés dans son avis du 15 novembre 2022 et par la Chambre de Commerce, la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture dans leur avis commun du 15 décembre 2022. La disposition en cause, qui est d’ailleurs reprise mutatis mutandis, de l’article 14 du Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études de la Communauté française de Belgique, risque en effet de porter à confusion et, comme l’écrit la Chambre des Salariés dans son avis précité, « de suggérer aux inavertis que les programmes ne sont pas reconnus au Luxembourg ». Tel n’est évidemment pas le but : pour ne pas porter préjudice à des gestionnaires de formation qui organisent, en collaboration avec des universités ou des établissements d’enseignement supérieur étrangers reconnus, des programmes d’études étrangers préparant à l’obtention de titres ou de grades étrangers reconnus, l’objectif consiste à préciser plutôt, par les alinéas en question, que les universités étrangères, les établissements d’enseignement supérieur spécialisés étrangers et les programmes d’études étrangers qui sont reconnus comme tels dans leur pays d’origine et implantés/offerts au Luxembourg sont exclus des restrictions introduites en matière de protection des dénominations et des titres. * Amendement 13 concernant l’article 68, paragraphe 1er L’article 68, paragraphe 1er, est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2° est inséré un point 3° nouveau ayant la teneur suivante : « 3° A l’article L. 152-5, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après ceux de « et pour la personne qui a accompli avec succès ». » 2° Le point 3° initial qui devient le point 4° nouveau est modifié et complété comme suit : « 3° A l’article L. 152-8, l’ 4° L’article L. 152-8 est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage pendant une même année scolaire ou une même année d’études respectivement pendant les douze mois suivant la dernière inscription scolaire sont additionnées et considérées comme un seul stage. » b) A l’alinéa 2, les termes « un cycle court de l’enseignement supérieur ou » sont insérés après ceux de « Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès ». » Commentaire 11 Les ajouts proposés aux articles L. 152-5 et L. 152-8, lesquels font partie du chapitre II, section 2, du livre 1er, titre V du Code du travail, chapitre introduit par la loi du 4 juin 2020 portant modification du Code du travail en vue d’introduire un régime de stages pour élèves et étudiants, visent à combler une lacune en relation avec les dispositions concernant les stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle. En effet, le libellé actuellement en vigueur de l’article L. 152-5, paragraphe 2, alinéa 2, vise exclusivement les élèves ayant obtenu un diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent et les étudiants ayant accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire, et ceci uniquement, selon l’alinéa 3, pendant les douze mois suivant immédiatement l’obtention du diplôme correspondant. Etant donné qu’en vertu aussi bien de la loi de 2009 que du projet de loi sous objet, le premier cycle de l’enseignement supérieur correspond, stricto sensu, au niveau d’études menant au grade de bachelor et se situant au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ), les détenteurs d’un titre de BTS, lequel correspond, également en vertu des textes précités, au cycle court de l’enseignement supérieur, situé au niveau 5 du CLQ, ne sont ainsi pas inclus dans l’énumération. Pour y remédier, il est proposé d’ajouter, audit alinéa 2, la mention du cycle court de l’enseignement supérieur. De même, l’article L. 152-8, alinéa 2, précise qu’en matière d’indemnisation, les stagiaires qui ont accompli avec succès au moins un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire, ce qui correspond donc au niveau d’études du bachelor (niveau 6 du CLQ), le salaire de référence pris en compte pour l’application des pourcentages détaillés à l’alinéa 1er de l’article L. 152-8 est le salaire social minimum pour salariés qualifiés. Considérant que l’objectif de cette disposition consiste à tenir compte du niveau de qualification plus élevé des stagiaires ayant terminé avec succès, après leurs études secondaires (niveau 4 du CLQ), un cycle d’études supérieures, il convient de compléter cette disposition par la mention du cycle court de l’enseignement supérieur (niveau 5 du CLQ). De fait, tant les stagiaires qui ayant suivi et terminé avec succès un cycle d’études correspondant au niveau du bachelor que les stagiaires ayant suivi et terminé avec succès un cycle court de l’enseignement supérieur, dont font partie les programmes d’études menant au BTS, disposent d’un niveau de qualification plus élevé que les stagiaires pouvant uniquement se prévaloir d’un diplôme de fin d’études secondaires et devraient ainsi avoir droit à une indemnisation pour laquelle le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés. * Amendement 14 concernant l’article 68, paragraphe 3 A l’article 68, paragraphe 3, à la suite du point 1° est inséré un nouveau point 2° ayant la teneur suivante : « 2° L’article 6 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 16 est remplacé par le libellé suivant : «
(16)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil de gouvernance, ainsi que les jetons de présence du recteur et des membres des comités du conseil visés au paragraphe 14 sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge de l’Université. » b) A la suite du paragraphe 16 est ajouté un paragraphe 17 nouveau ayant la teneur suivante : «
(17)Le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 61 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, sous réserve d’un taux moyen annuel de participation aux réunions du conseil de gouvernance dépassant 50 pour cent. Pour chaque réunion du conseil de gouvernance, le commissaire du 12 Gouvernement perçoit un jeton de présence de 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par heure de présence. Les indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement sont à charge de l’État. » » La numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Commentaire Par cet amendement, il est proposé d’adapter, à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, les dispositions relatives aux indemnités et jetons de présence du commissaire du Gouvernement auprès de l’Université du Luxembourg à la lumière des observations émises par le Conseil d’Etat au sujet de l’indemnité mensuelle des commissaires du Gouvernement auprès des centres de recherche publics dans son avis du 23 décembre 2022 relatif au projet de loi 7996 portant modification de la loi du 3 décembre 2014 ayant pour objet l’organisation des centres de recherche publics. Dans cet avis, le Conseil d’Etat a noté que l’indemnité mensuelle du commissaire du Gouvernement est à charge de l’Etat, sans que le montant exact soit prévu par la loi en projet sous avis. Or, au regard de l’article 99 de la Constitution et même si une disposition similaire figure actuellement dans la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université de Luxembourg, le Conseil d’Etat a demandé, sous peine d’opposition formelle, de prévoir le montant de l’indemnité mensuelle au niveau de la loi. En réponse à cette opposition formelle, la commission parlementaire compétente a adopté, le 1er février 2023, un amendement visant à reprendre dans la loi les dispositions relatives à l’indemnité mensuelle et aux jetons de présence du commissaire du Gouvernement auprès des différents centres de recherche publics. A cet effet, les montants du règlement grand-ducal du 1er mars 2019 portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres des conseils d’administration et aux commissaires du Gouvernement des centres de recherche publics ont été corrigés afin de prendre en considération la dépréciation de valeur en raison de l’inflation depuis l’entrée en vigueur dudit règlement grand-ducal. Les montants des jetons et indemnités ainsi corrigés ont abouti à des montants avec des valeurs décimales non nulles et ont été arrondis au nombre entier inférieur. Par ailleurs, les valeurs des montants sont désormais indexées à l’évolution du coût de la vie afin d’éviter une modification de la loi à chaque fois qu’une réévaluation des montants des indemnités et des jetons s’impose en raison des dépréciations liées à l’inflation. Par le présent amendement, il est prévu d’appliquer, pour des raisons de cohérence, la même démarche en relation avec les indemnités mensuelles et les jetons de présence revenant au commissaire du Gouvernement auprès de l’Université du Luxembourg. Par rapport aux montants prévus dans le règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 portant fixation des indemnités et des jetons de présence revenant aux membres du conseil de gouvernance et au commissaire du Gouvernement de l’Université du Luxembourg, et dans l’hypothèse de sept séances du conseil d’administration d’une durée moyenne de huit heures chacune (soit 56 heures par an), la charge financière annuelle actuelle est de 12 x 500 + 56 x 50 = 6.000 + 2.800 = 8.800 euros. L’impact financier du libellé proposé serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x 61 + 56 x 6) x 8,989 = 9.600 euros. A l’instar de ce qui vaut pour les centres de recherche publics, le règlement grand-ducal susmentionné sera adapté en conséquence et les montants des indemnités et jetons de présence des membres du conseil de gouvernance seront également indexés. 13 L’indemnité du président du conseil de gouvernance passera ainsi à 122 à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, celle du vice-président à 92 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 et celle des autres membres du conseil de gouvernance à 73 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Le jeton de présence sera fixé à 6 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. La charge financière annuelle actuelle du président du conseil de gouvernance est de 12 x 1.000 + 56 x 50 = 12.000 + 2.800 = 14.800 euros. L’impact financier de l’adaptation prévue serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x 122 + 56 x 6) x 8,989 = 16.180 euros. La charge financière annuelle actuelle du vice-président du conseil de gouvernance est de 12 x 750 + 56 x 50 = 9.000 + 2.800 = 11.800 euros. L’impact financier de l’adaptation prévue serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x 92 + 56 x 6) x 8,989 = 12.944 euros. La charge financière annuelle actuelle des membres du conseil de gouvernance est de 12 x 600 + 56 x 50 = 7.200 + 2.800 = 10'000 euros. L’impact financier de l’adaptation prévue serait, à la date du 1er février 2023, le suivant : (12 x 73 + 56 x 6) x 8,989 = 10.895 euros. La charge financière annuelle actuelle du conseil de gouvernance est de 145.400 euros. La charge financière annuelle suite aux adaptations prévues par le présent amendement et par la modification subséquente du règlement grand-ducal précité du 5 décembre 2018 serait, à la date du 1er février 2023, de quelque 158.569 euros, de sorte que l’impact financier des adaptations prévues s’élèverait, à la date du 1er février 2023, à quelque 13.169 euros. Chaque tranche indiciaire implique une hausse de 2,5% au prorata du nombre de mois à laquelle est applicable la nouvelle valeur de l’indice des prix à la consommation. * Amendement 15 concernant l’article 70 A l’article 70, à la suite du paragraphe 3 est ajouté un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
(4)Le grade de docteur en médecine est conféré rétroactivement de plein droit aux titulaires ayant obtenu le diplôme d’études spécialisées en médecine à l’issue des années académiques 2021/2022 et 2022/
- ». Commentaire Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, les programmes d’études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine, dans les disciplines de la médecine générale, de la neurologie et de l’oncologie médicale ont été lancés auprès de l’Université du Luxembourg en septembre
- A l’issue de l’année académique 2021/2022, les premiers diplômes d’études spécialisées en médecine ont été remis dans la discipline de la médecine générale. A l’issue de l’année académique 2022/2023, la délivrance de diplômes d’études spécialisées en médecine à des médecins en voie de spécialisation actuellement inscrits auprès de l’Université du Luxembourg est également à prévoir. 14 Or, sans l’introduction de la présente mesure transitoire, les lauréats de ces programmes d’études ne se verront pas attribuer le grade académique de docteur en médecine, dans la mesure où celui-ci n’est introduit que par le présent projet de loi. Ceci aurait comme conséquence que les lauréats des années académiques 2021/2022 et 2022/2023, alors même qu’ils ont suivi le même programme d’études que les lauréats de l’année 2023/2024 - tant en ce qui concerne la durée que le contenu - ne pourraient pas bénéficier de l’attribution du grade académique de docteur en médecine, tandis que ces derniers pourraient bénéficier de cette prérogative. Une telle différence de traitement ne saurait se justifier d’un point de vue pédagogique et risquerait par ailleurs d’être la source d’une injustice indue. Voilà pourquoi il est proposé d’attribuer rétroactivement le grade de docteur en médecine aux titulaires ayant obtenu le diplôme d’études spécialisées en médecine à l’issue des années académiques 2021/2022 et 2022/
- Signalons que dans un souci de sécurité juridique, l’année académique 2022/2023 est également incluse dans la présente disposition transitoire, en ce que la fin de cette année académique risque de se recouper dans certains cas d’espèce (ajournements) avec l’entrée en vigueur du présent projet de loi. Finalement, il y a lieu de relever que la présente disposition transitoire s’applique uniquement aux titulaires du diplôme d’études spécialisées en médecine, et non pas aux titulaires du master en médecine générale ni aux titulaires du diplôme de formation spécifique en médecine générale, étant donné que dans ces programmes, l’élément « recherche de haut niveau » nécessaire pour l’attribution du grade académique de docteur en médecine fait défaut, en ce que ces programmes ne comprennent pas deux semestres de recherche dans leur cursus. 15 Projet de loi 8079 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Texte coordonné Les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 sont marqués en caractères gras et soulignés. Titre Ier – Cadre et composantes de l’enseignement supérieur Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ; 2° « acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit pouvoir se prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des objectifs d’apprentissage d’un programme d’études ; 3° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ; 4° « année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ; 5° « bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ; 6° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ; 7° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un programme d’études faisant partie du cycle concerné ; 8° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ; 9° « diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit programme ; 10° « diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme d’études menant au grade de 16 bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine, offert par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 11° « docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ; 12° « docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ; 13° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année d’études ; 14° « étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits ECTS au moins ; 15° « étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30 crédits ECTS au moins et à 34 crédits ECTS au plus ; 16° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier, deuxième ou troisième cycle ; 17° « master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus ; 18° « niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des qualifications ; 19° « objectifs d’apprentissage » : énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis d’apprentissage à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ; 20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un étudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études d’un programme d’études de l’enseignement supérieur ; 21° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ; 22° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du premier, du deuxième ou du troisième cycle. Art.
- Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur
(1)L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants : 1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ; 2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ; 3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ; 4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau 8 du CLQ. 17 La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier cycle est de trois à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années d’études et celle du troisième cycle est de trois à cinq années d’études.
(2)Les titres et grades visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont décernés à l’issue de programmes d’études organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés moyennant des diplômes reconnus comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur.
(3)A condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes d’études relevant du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être organisés par : 1° les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui :
- a)sont conventionnées par l’Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ; et qui
- b)appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés et avisés favorablement par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créés par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Education nationale. Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades de bachelor et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg et par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les programmes d’études concernés, en vertu des dispositions du titre V. Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au grade de docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg. Titre II – Organisation et mise en œuvre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur Chapitre Ier – Modalités d’organisation et de mise en œuvre Art. 3. Cadre
(1)Le brevet de technicien supérieur sanctionne des études supérieures du cycle court d’au moins 120 crédits ECTS et d’au plus 135 crédits ECTS. Il est délivré à l’issue d’un programme d’études accrédité en vertu des dispositions du titre III et correspondant à une spécialité à finalité professionnelle.
(2)Les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur sont offerts par les prestataires visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, ci-après « lycées ». Un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être offert par un lycée ou conjointement par plusieurs lycées. Dans l’ensemble du présent dispositif, la mention « lycée » inclut invariablement le cas de figure d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur proposé conjointement par plusieurs lycées. Dans le cas d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés soumettent au ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes visés aux articles 5, 8, 11,12, 14 et 23.
(3)Le lycée offrant un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur accrédité en vertu des dispositions du titre III se voit allouer par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses 18 attributions, ci-après « ministre », pour chaque année budgétaire, une dotation pour les frais d’exploitation courante, ainsi que pour les frais d’acquisition d’équipements spéciaux. Cette dotation est établie annuellement sur base d’une documentation détaillée des besoins du lycée pour l’organisation du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur visé. Elle est imputable au budget des dépenses de l’Etat, section enseignement supérieur. Art. 4. Principes de mise en œuvre
(1)Chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)Au moins 60 pour cent du total des crédits ECTS d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur font l’objet de modules d’enseignement théorique et pratique dispensés au lycée et au moins 15 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement pratique en milieu professionnel, ci-après « stages », en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1er. Le temps de formation obligatoire en milieu professionnel est d’au moins 228 heures. Par dérogation à l’alinéa 1er, il peut être organisé un programme d’études en alternance, dont au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement théorique dispensés au lycée et au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules de stages, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2. Art. 5. Création et organisation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur
(1)Lorsqu’une demande d’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur a été jugée recevable en vertu de l’article 38, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande, un coordinateur et un groupe curriculaire pour l’accréditation du nouveau programme d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui sont appelés à intervenir dans le futur programme d’études. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur organise les travaux relatifs à la définition du programme et assure la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le groupe curriculaire se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Pour chaque programme d’études, le groupe curriculaire définit les éléments suivants : 1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ; 2° les prérequis et les conditions d’admission ; 19 3° la forme d’organisation du programme en termes de pondération entre la formation au lycée et la formation en milieu professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ; 4° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ; 5° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ; 6° les modalités d’évaluation dont font l’objet les cours du programme, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage, et le type d’épreuves d’évaluation principales et d’épreuves d’évaluation alternatives, telles que définies à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que leur périodicité en fonction des objectifs d’apprentissage propres à chaque cours ; 7° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études ; 8° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants : a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ; b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ; c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à dix points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ; d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même module. L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1er font partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er.
(3)Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, le groupe curriculaire définit, additionnellement aux éléments visés sous le paragraphe 2, les éléments suivants : 1° la répartition des responsabilités, des compétences et des tâches liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme ; 2° la répartition de la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme.
(4)Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un coordinateur du programme pour la durée de deux années d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui interviennent dans le programme concerné. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur assure l’organisation du programme ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le coordinateur d’un programme d’études accrédité bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal.
(5)Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un groupe curriculaire. Le groupe curriculaire est nommé pour la durée d’une année d’études et se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le groupe curriculaire est chargé d’accompagner la mise en œuvre du programme et de procéder à une mise à jour régulière de celui-ci. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal. 20 Art. 6. Stages en milieu professionnel
(1)Les stages en milieu professionnel faisant partie intégrante des programmes d’études en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tombent sous le champ d’application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1 et 3, du Code du travail.
(2)Les programmes d’études organisés selon le modèle prévu à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, alternent temps de formation théorique au lycée et temps de formation pratique en milieu professionnel. L’étudiant inscrit dans un tel programme d’études en alternance se voit attribuer par l’organisme de formation au moins l’indemnisation prévue à l’article L. 152-4, alinéa 1er, du Code du travail, pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de quarante heures. L’organisme de formation qui accueille un étudiant stagiaire dans le cadre d’un programme d’études en alternance se voit attribuer par le ministre une aide de promotion de la formation en alternance dans le cadre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur qui s’élève à quarante-cinq 45 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par période de référence mensuelle et par étudiant stagiaire. Cette aide est liquidée sur base d’une déclaration annuelle de l’organisme de formation, contresignée par un membre de la direction du lycée offrant le programme d’études dans lequel l’étudiant est inscrit. Dans le cas d’un étudiant stagiaire suivant à temps partiel le programme d’études en alternance, l’aide prévue au présent paragraphe est proratisée. Art. 7. Travail de fin d’études
(1)L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module obligatoire de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée parmi le corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er.
(2)Le travail de fin d’études est réalisé individuellement par chaque étudiant et donne lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs membres, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait partie du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Les fonctions de promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être exercées par le conjoint ou partenaire de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base d’une grille qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er. Lorsque le travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chaque étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation individuelle. Art.
- Tutorat 21 Chaque étudiant inscrit à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur se voit désigner un tuteur qui assure son suivi pendant la durée de ses études. Le tuteur est désigné par le directeur parmi les membres du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Au cas où il s’agit d’un enseignant du lycée, le tuteur bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal. Au cas où il s’agit d’un prestataire externe au sens de l’article 9, paragraphe 1er, il est nommé par le ministre, sur proposition du directeur du lycée, et bénéficie d’une indemnité qui est fixée par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant annuel de 21 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier
- Art.
- Corps enseignant
(1)Le corps enseignant de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est constitué d’enseignants nommés au lycée et de prestataires externes issus des milieux professionnels visés par le programme concerné et appelés à fournir une des prestations suivantes : 1° assurer un ou plusieurs cours en tant qu’intervenants externes dans le cadre de l’enseignement se déroulant au lycée ; 2° intervenir ponctuellement en tant que conférenciers spécialisés dans l’enseignement se déroulant au lycée sans participer à l’évaluation des étudiants. Le corps enseignant est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du lycée. Le corps enseignant peut être assisté par des collaborateurs auxiliaires ayant pour mission de donner un support à l’enseignement dispensé au lycée dans le cadre du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(2)Les modalités d’intégration des prestations des enseignants des lycées publics dans leur tâche hebdomadaire sont précisées par règlement grand-ducal. Les indemnités des prestataires externes et des collaborateurs auxiliaires sont fixées par règlement grandducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux par leçon de 18,511 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Chaque intervenant externe visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, peut prester au total un maximum de 252 leçons par année d’études dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Chaque conférencier spécialisé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, peut prester au total un maximum de vingt leçons par semestre dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. La proportion des leçons assurées par les prestataires externes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons assurées dans le cadre des cours organisés au lycée et telles que prévues par le plan d’études du programme d’études dans sa teneur accréditée en vertu des dispositions du titre III.
(3)Aucun membre du corps enseignant ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats. Chapitre II – Accès et admission Art. 10. Accès aux études 22
(1)L’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur est ouvert aux détenteurs : 1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ; 2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ; 3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions sont admissibles ont accès aux programmes d’études dans la spécialité correspondante qui mènent au brevet de technicien supérieur.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien n’ayant pas réussi tous les modules préparatoires visés à l’article 35 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 peuvent accéder aux programmes d’études dans la spécialité correspondante menant au brevet de technicien supérieur à condition d’avoir réussi un test d’accès préliminaire organisé par le lycée concerné, en amont de la procédure d’admission visée à l’article
- Des informations concernant les matières et la nature des épreuves sur lesquelles porte le test d’accès préliminaire sont publiées par le lycée au moins trois mois avant le déroulement du test. Chaque épreuve est notée sur une échelle de 0 à 20 points. Le candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 points dans chacune des épreuves est réputé avoir réussi le test d’accès préliminaire et peut dès lors se soumettre à la procédure d’admission telle que visée à l’article
- Les résultats du test d’accès préliminaire sont validés par la commission d’admission créée à l’article 12, paragraphe 3.
(3)Pour pouvoir s’inscrire à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, l’étudiant doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’étudiant invoquant une affiliation en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer au lycée les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er à 3, les ressortissants de pays tiers doivent être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(5)Le lycée prélève des frais d’inscription pour les études menant au brevet de technicien supérieur. Le montant maximal des frais d’inscription par semestre est fixé à 50 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, le montant précis étant fixé par règlement grand-ducal. Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés désignent d’un commun accord le lycée chargé du prélèvement des frais d’inscription. Art. 11. Validation des acquis de l’expérience 23
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphes 1er et 2, une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de l’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur. A cet effet, peuvent être pris en compte les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(2)Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du brevet de technicien supérieur. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours ou modules du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre des cours correspondant à au moins 30 crédits ECTS du programme d’études concerné. Peuvent être pris en compte : 1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ; 2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(3)Pour chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est instituée une commission chargée de la validation des acquis de l’expérience. Elle est nommée, pour la durée d’une année d’études, par le ministre, sur proposition du directeur du lycée. Elle se compose des cinq membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° deux représentants du corps enseignant du programme d’études visé ; 3° deux représentants du milieu professionnel concerné. Aucun membre de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expériences sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)La commission chargée de la validation des acquis de l’expérience examine le dossier constitué par le candidat. Elle peut procéder à un entretien avec le candidat ou organiser un examen ou une mise en situation réelle ou reconstituée. La commission se prononce sur la validation des acquis ainsi que sur l’étendue de cette validation. Les cours ou modules pour lesquels la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience a accordé une dispense sont validés par le jury d’examen visé à l’article 14. Art. 12. Admission aux programmes d’études
(1)Outre les conditions d’accès visées à l’article 10, l’admission des candidats à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° dossier d’admission ; 2° entretien ou mise en situation ; 3° épreuve écrite. 24 Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(2)Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs résultats à un examenconcours, soit sur base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien. Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(3)Pour chaque programme d’études menant au brevet du technicien supérieur, une commission d’admission est nommée par le ministre pour chaque année d’études. Elle se compose des cinq membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre, et les quatre autres membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du lycée : 1° le commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné, qui assume la fonction de président ; 2° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° trois représentants du corps enseignant du programme d’études visé. Aucun membre de la commission d’admission ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres de la commission d’admission sont fixées par règlement grand-ducal. Les représentants du corps enseignant du programme d’études visé, en concertation avec le membre de la direction du lycée, organisent et évaluent les épreuves d’admission. Les décisions finales relatives à l’admission des candidats sont actées lors d’une réunion de délibération à laquelle assiste le commissaire du Gouvernement.
(4)Sur base d’une décision favorable de la commission d’admission visée au paragraphe 3, le directeur peut admettre un candidat à titre conditionnel à un programme d’études lorsque celui-ci ne remplit pas encore les conditions d’accès visées à l’article 10 et les conditions d’admission visées au présent article. En vue de l’admission définitive du candidat, la commission d’admission fixe au préalable le délai endéans duquel le candidat doit avoir rempli les conditions d’accès et d’admission visées à l’article 10 et au présent article. Au cas où le candidat ne remplit pas les conditions d’accès et d’admission dans le délai prescrit, son admission conditionnelle est annulée et il est exclu du programme d’études. Chapitre III – Modalités d’évaluation et modalités de validation des résultats Art. 13. Modalités d’évaluation
(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation dont fait l’objet le cours, telles que définies aux alinéas 2 et 3 à l’alinéa 2. Les différents types d’épreuves d’évaluation principales dont peut faire l’objet un cours sont le contrôle continu durant l’enseignement composé de deux épreuves au minimum, l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit, la réalisation d’un travail personnel, les travaux pratiques, le stage en milieu professionnel ou le travail de fin d’études. Les épreuves d’évaluation de chaque cours sont organisées au moins une fois par année d’études. 25 Les différents types d’épreuves d’évaluation alternatives dont peut faire l’objet un cours dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 4, sont l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit ou la réalisation d’un travail personnel. La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.
(2)Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un cours de ce module ne soit inférieure à 8 points sur
- La validation d’un module implique l’attribution des crédits ECTS dont est doté le module en question. Un module reste validé pour une période de cinq ans à compter de la date de validation par le jury d’examen visé à l’article 14, à condition que ce module fasse encore partie du plan d’études du programme accrédité en vertu des dispositions du titre III. Si le module n’est pas validé, toute note finale supérieure ou égale à 10 points sur 20 obtenue dans un cours reste acquise pendant 24 mois à compter de l’obtention de la note. L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux épreuves d’évaluation d’un cours. La dernière note obtenue est validée comme note finale du cours. Le lycée organise les épreuves d’évaluation de chaque cours une fois par semestre. Pour les cours où, pour des raisons intrinsèques, les épreuves d’évaluation principales ne peuvent être organisées qu’une fois par année d’études, le lycée organise, au cours du semestre où les épreuves d’évaluation principales ne sont pas offertes, des épreuves d’évaluation alternatives telles que définies au paragraphe 1er, alinéa
- Par dérogation à l’alinéa 4, le stage en milieu professionnel et le travail de fin d’études ne peuvent pas faire l’objet d’une épreuve d’évaluation alternative. Les indemnités des membres du corps enseignant appelés à organiser des épreuves d’évaluation en dehors des semestres de cours sont fixées par règlement grand-ducal. L’étudiant qui, sur base des notes finales validées en vertu des dispositions qui précèdent, présente une note finale inférieure à 8 points sur 20 dans un cours ou une note finale inférieure à 10 points sur 20 dans un module est exclu du programme d’études.
(3)L’étudiant à temps plein qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas validé au moins 24 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé est exclu du programme d’études auquel il est inscrit. L’étudiant à temps partiel qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas validé au moins 12 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé est exclu du programme d’études auquel il est inscrit.
(4)La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de huit semestres. Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du brevet de technicien supérieur, la durée maximale est de seize semestres. Au-delà de la durée maximale telle que fixée aux alinéas 1er et 2, l’étudiant est exclu définitivement du programme d’études. Dans des cas dûment motivés, le directeur du lycée peut accorder à un étudiant une suspension des études. 26
(5)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l’étudiant exclu du programme d’études peut introduire auprès du directeur du lycée une demande d’admission conformément à l’article 12 en vue de sa réinscription au même programme d’études s’il remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° se prévaloir, dans l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études, d’au maximum quatre cours avec une note finale inférieure à 8 points sur 20 ; et 2° avoir validé au moins 18 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé. L’étudiant admis à se réinscrire au programme d’études à l’issue de la procédure d’admission visée à l’article 12 a la possibilité de demander par écrit des dispenses pour les cours et les modules qu’il avait réussis dans son parcours antérieur. Dans ce cas, les modules validés lors du parcours antérieur de l’étudiant restent acquis et font l’objet d’une dispense. Au sein d’un module non validé lors du parcours antérieur de l’étudiant, les cours dans lesquels l’étudiant a obtenu des notes supérieures ou égales à 10 points sur 20 peuvent faire l’objet d’une dispense suite à une demande écrite par l’étudiant. En cas de dispenses d’un certain nombre de cours au sein d’un module, la moyenne pondérée du module est calculée sur base des notes restantes, et le module est validé en application des dispositions du paragraphe 1er. Art. 14. Jury d’examen
(1)Pour chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le ministre nomme, pour la durée d’une année d’études, un jury d’examen. Le jury d’examen se compose des sept membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre et les six autres membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du lycée : 1° le commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné, qui assume la fonction de président ; 2° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° le coordinateur du programme d’études concerné ; 4° quatre représentants du corps enseignant du programme d’études visé. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme.
(2)Le jury d’examen est chargé : 1° de valider les notes et les crédits ECTS obtenus par l’étudiant dans les cours et modules suivis ; 2° de valider les dispenses éventuelles accordées à l’étudiant en application de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5 ; 3° de décider de l’exclusion d’un étudiant du programme d’études, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4. S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Le jury ne délibère valablement que si au moins quatre des membres sont présents.
(3)A l’issue de la délibération du jury, il est délivré à l’étudiant un relevé reprenant les notes obtenues dans les cours et modules et les crédits ECTS tels que validés par le jury. Ce relevé est signé par le directeur du lycée. 27
(4)Les indemnités des membres du jury sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre IV – Aménagements raisonnables Art.
- Principe L’étudiant présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par des aménagements raisonnables peut introduire une demande en vue de bénéficier de tels aménagements raisonnables auprès du directeur du lycée. L’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée ou qui est empêché de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises, peut, en vue de l’obtention des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 17, introduire une demande afférente auprès du directeur du lycée. Art.
- Procédure
(1)Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur du lycée nomme une personne de référence au sein du lycée, chargée de l’accompagnement de l’étudiant concerné. Cette personne de référence peut être soit un représentant du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, soit un membre du personnel du lycée. La personne de référence constitue un dossier qui comprend au moins les éléments suivants : 1° les rapports d’expertise renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l’incapacité ; 2° les rapports sur les contacts avec l’étudiant ; 3° les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’étudiant par le passé les compléments aux diplômes, certificats et bulletins mentionnant les aménagements raisonnables dont a bénéficié l’étudiant par le passé. Toute autre pièce ou toutes information utiles à la prise en charge de l’étudiant peuvent être jointes au dossier. Si l’étudiant dispose d’un dossier relatif aux aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, ce dossier peut être transféré à la personne de référence avec l’accord de l’étudiant. Pendant toute la durée de l’inscription de l’étudiant dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur auprès du lycée concerné, le dossier est géré par la personne de référence, qui en assure la confidentialité. L’étudiant a accès au dossier et aux informations contenues dans celui-ci. A la fin des études menant au brevet de technicien supérieur de l’étudiant audit lycée, en cas d’arrêt des études ou en cas de changement de l’étudiant vers un autre lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ou vers un établissement d’enseignement supérieur, sur demande de l’étudiant, le dossier est soit remis à l’étudiant, soit transféré à la personne de référence compétente de l’autre lycée ou établissement.
(2)La personne de référence transmet la demande d’aménagements raisonnables et une copie du dossier visé au paragraphe 1er à la commission des aménagements raisonnables dans un délai d’un mois à partir du jour de l’introduction de la demande par l’étudiant.
(3)La commission des aménagements raisonnables délibère sur la demande et prend sa décision telle que visée à l’article 17 dans un délai d’un mois à partir de sa saisine. 28
(4)Le président informe par écrit le directeur du lycée concerné des décisions de la commission. Le directeur veille à la mise en place et à l’exécution des aménagements raisonnables décidés.
(5)Les décisions de la commission des aménagements raisonnables sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné. Art.
- Aménagements raisonnables La commission des aménagements raisonnables peut arrêter, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables suivants : 1° l’aménagement des salles de cours ; 2° une salle séparée pour les épreuves d’évaluation ; 3° une présentation adaptée des questionnaires ; 4° une majoration du temps lors des épreuves d’évaluation ; 5° des pauses supplémentaires lors des épreuves d’évaluation ; 6° le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières ; 7° l’étalement des épreuves d’évaluation sur deux sessions d’examen ; 8° le remplacement d’une partie des modalités d’évaluation prévues pour un cours ; 9° la dispense d’une partie des épreuves d’évaluation ou des éléments de travail, de participation ou de présence prévus pour un cours ; 10° une dérogation par rapport aux critères concernant le nombre de crédits ECTS devant être validés à l’issue de la première année d’études et une prolongation de la durée maximale des études telle que visée à l’article 13, paragraphe
- Art.
- Commission des aménagements raisonnables
(1)La commission des aménagements raisonnables se compose des membres suivants : 1° le directeur du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires le président de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire qui préside également la présente commission ; 2° le directeur d’un lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° un médecin autorisé à exercer au Luxembourg par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 4° un psychologue, membre d’un service psycho-social et d’accompagnement scolaires d’un lycée. Pour chaque membre mentionné aux points 2° à 4° est nommé un membre suppléant. Le coordinateur du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant concerné est adjoint en tant que membre à la commission avec voix délibérante. La personne de référence de l’étudiant concerné assure la fonction de secrétaire et assiste aux réunions de la commission des aménagements raisonnables avec voix consultative. En cas de besoin, la commission peut décider de s’adjoindre d’autres experts externes avec voix consultative. La commission des aménagements raisonnables est soutenue par un secrétaire. Les membres de la commission des aménagements raisonnables visés à l’alinéa 1er, points 1° à 4°, et le secrétaire sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois années d’études. Aucun membre de la commission des aménagements raisonnables et aucun expert externe ne peut prendre part à une délibération portant sur le dossier de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. 29 Les indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)Les délibérations de la commission des aménagements raisonnables sont confidentielles. Les décisions de la commission ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Chapitre V – Procédure disciplinaire et sanctions Art.
- Procédure disciplinaire Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des étudiants pour les infractions suivantes : 1° l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence ; 2° le port d’armes ; 3° le refus d’observer les mesures de conduite et de sécurité ; 4° le vol, la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de particuliers ; 5° l’atteinte aux bonnes mœurs ; 6° la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée ; 7° la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ; 8° toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ; 9° l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse ; 10° le harcèlement moral ou sexuel ; 11° la fraude, la tentative de fraude et le plagiat ; 12° l’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre. Art.
- Sanctions
(1)Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des étudiants sont les suivantes : 1° le blâme ; 2° l’avertissement ; 3° l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ; 4° l’exclusion temporaire du lycée ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ; 5° l’exclusion définitive du lycée ou de l’un de ses services annexes ; 6° en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat : la nullité des épreuves d’évaluation concernées ou l’interdiction pour une durée maximum de cinq ans de se soumettre à toute épreuve d’évaluation conduisant à l’obtention du brevet de technicien supérieur ; 7° en cas de fraude ou de plagiat : le retrait à titre rétroactif du brevet de technicien supérieur délivré ; 8° en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre : la nullité des épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé.
(2)Les sanctions prévues au paragraphe 1er, points 3° à 5°, peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 30
(3)Si l’étudiant poursuivi le propose ou s’il y marque son accord, les sanctions prévues au paragraphe 1er, points 3° et 4°, peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et avec l’accord du lycée, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demi-journées. Ces activités sont placées sous la direction d’un membre du corps enseignant nommé au lycée tel que visé par l’article 9, paragraphe 1er.
(4)Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve, laquelle est cotée à zéro point. L’autorité disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une des sanctions prévues au paragraphe 1er.
(5)En cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles sont cotées à zéro point. Art. 21. Validité
(1)Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un étudiant, il suffit que ce dernier ait été inscrit au lycée au moment de l’infraction présumée.
(2)L’étudiant qui a quitté le lycée reste soumis au régime disciplinaire du présent chapitre. Toutefois, l’action disciplinaire doit être intentée dans les six mois qui suivent le départ de l’étudiant. Pour l’étudiant qui a quitté le lycée, l’autorité disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prévues à l’article 20, paragraphe 1er, points 5° à 7°.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, la faculté d’intenter l’action disciplinaire en cas de suspicion de fraude ou de plagiat, de même que la faculté de l’autorité disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat avéré la sanction visée à l’article 20, paragraphe 1er, point 7°, sont imprescriptibles. Art. 22. Autorités disciplinaires
(1)Les autorités disciplinaires sont le directeur du lycée et la commission des litiges visée à l’article 23.
(2)Le directeur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié. Les sanctions sont prononcées par le directeur.
(3)Préalablement aux sanctions évoquées à l’article 20, paragraphe 1er, points 2° à 8°, l’étudiant est entendu par le directeur. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer. Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.
(4)Toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision. Art. 23. Commission des litiges
(1)Il est institué auprès du lycée une commission des litiges ayant les attributions suivantes : 31 1° statuer sur l’appel de la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le directeur ; 2° statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 10 à 14, 16, 17 et 26.
(2)La commission des litiges est composée de : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, autre que le directeur ; 2° quatre membres choisis parmi le personnel du lycée dont au moins deux enseignants. Le membre visé à l’alinéa 1er, point 1°, assure la fonction de président. Pour chaque membre est nommé un membre suppléant. Le ministre nomme les membres et les membres suppléants de la commission des litiges pour un mandat de trois années d’études sur proposition du directeur. Le secrétariat de la commission des litiges est assuré par un membre du personnel administratif du lycée proposé par le directeur du lycée et nommé par le ministre pour un mandat de trois années d’études.
(3)Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre du corps enseignant du programme d’études concerné, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de la partie intéressée et aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus de la partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis. Les décisions de la commission des litiges sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné.
(4)Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission des litiges sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 24. Appel
(1)Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par la commission des litiges visée à l’article 23. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision visée. La commission des litiges statue dans un délai de trente jours.
(2)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision de la commission des litiges visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse des sanctions énumérées à l’article 20, paragraphe 1er, points 5° à 8°. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision visée.
(3)Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’étudiant. Chapitre VI – Voies de recours Art.
- Voies de recours Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 10 à 14, 16, 17 et 26, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois après 32 leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois. Chapitre VII – Modalités d’attribution du brevet de technicien supérieur et passerelles Art.
- Délivrance du brevet de technicien supérieur
(1)Le brevet de technicien supérieur est délivré lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé en application des dispositions des articles 13 et
- Le brevet de technicien supérieur est décerné avec une des mentions suivantes : 1° « passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ; 2° « assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ; 3° « bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ; 4° « très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ; 5° « excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur
- Au cas où l’étudiant a bénéficié de dispenses pour des cours ou modules en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, le brevet de technicien supérieur est délivré sans mention.
(2)Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’intitulé du programme d’études, la mention attribuée, la date de délivrance ainsi que la signature du directeur du lycée ou des directeurs des lycées au cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées et du commissaire du Gouvernement du programme concerné.
(3)Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur. Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants : 1° informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ; 2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ; 3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ; 4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : forme d’organisation des études, acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ; 5° informations sur la fonction de la qualification : accès à un niveau d’études supérieur et, si applicable, accès à une profession réglementée ; 6° date de délivrance et signature du directeur du lycée ou des directeurs des lycées au cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées ; 7° informations générales sur le système national d’enseignement supérieur. 33
(4)Le brevet de technicien supérieur est inscrit d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, le lycée communique annuellement au ministre, pour le 15 octobre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question : 1° le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ; 2° l’intitulé du programme d’études, le titre conféré, la mention attribuée, la date et le lieu de délivrance du diplôme. Art.
- Passerelles Des passerelles peuvent être mises en place entre un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, offert par un lycée, et un programme d’études correspondant menant au grade de bachelor, offert par l’Université du Luxembourg. Ces passerelles font l’objet d’une convention conclue entre le ministre et le recteur de l’Université du Luxembourg. Elles sont régies par les modalités de transition suivantes : 1° l’étudiant qui a réussi la première année d’études du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Il n’est plus inscrit au programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg ; 2° l’étudiant qui a obtenu le brevet de technicien supérieur sanctionnant le programme d’études concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis au moins en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg. Chapitre VIII – Finalités et principes de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel Art.
- Objet du traitement de données à caractère personnel
(1)Le ministre met en œuvre le traitement des données à caractère personnel concernant les étudiants inscrits dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur pour la réalisation des finalités énoncées à l’article 29.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Art.
- Finalités du traitement de données à caractère personnel Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données sont les suivantes : 1° l’organisation et le fonctionnement du programme d’études ; 2° la gestion du parcours des étudiants ; 34 3° la gestion et la validation des notes et des crédits ECTS obtenus par les étudiants dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, le calcul des notes finales pondérées des modules et de la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules, la détermination de la mention, ainsi que la génération des attestations d’inscription, des diplômes et des suppléments aux diplômes ; 4° la mise en œuvre d’analyses statistiques à des fins de pilotage et d’évaluation des politiques publiques, ainsi que de planification, d’évaluation des programmes d’études et de suivi du parcours académique et professionnel de l’étudiant, ou à des fins statistiques publiques ou historiques ; 5° la recherche scientifique ou historique dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve que les données soient pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Art.
- Nature des données traitées
(1)Les données mentionnées à l’article 29 sont collectées par les lycées qui offrent des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Afin de mettre en œuvre les finalités visées à l’article 29, points 1° à 3°, les données suivantes concernant les étudiants sont collectées : 1° nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique, numéros de téléphone ; 2° date d’inscription, paiement des frais d’inscription, promotion dont fait partie l’étudiant, diplôme de fin d’études secondaires et autres diplômes antérieurs éventuels, établissements d’enseignement secondaire ou supérieur antérieurement fréquentés par l’étudiant, statut d’inscription, date de sortie ; 3° notes et crédits ECTS obtenus par l’étudiant, notes finales pondérées des modules, décisions de promotion et de progression, aménagements raisonnables, dispenses et absences, certifications, diplômes et suppléments aux diplômes.
(2)Les données concernant les étudiants à soumettre au traitement visé à l’article 29, points 4° et 5°, sont les suivantes : sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalité, date d’inscription, promotion dont fait partie l’étudiant, diplôme de fin d’études secondaires et autres diplômes antérieurs éventuels, statut d’inscription, date de sortie, crédits ECTS obtenus par l’étudiant pour chaque année d’études où l’étudiant était inscrit dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Art. 31. Accès aux données Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 29, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants : 1° pour les finalités visées aux points 1° à 4° :
- a)le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des étudiants. Les données suivantes du registre national des personnes physiques sont utilisées en vue de corriger les données collectées par les lycées ou de minimiser le nombre de données demandées à l’étudiant : i. matricule national ; ii. nom, prénom ; iii. adresse privée du domicile ; 35
- b)les données du Centre commun de la Sécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par l’assurance-accidents ; 2° pour les finalités visées au point 4° et 5° :
- a)le matricule national et les données relatives à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures telle que visée par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures afin d’obtenir les informations suivantes sur la suite du parcours académique de l’étudiant : i. le montant de l'aide financière obtenue; ii. les établissements d’enseignement supérieur fréquentés en cas de réorientation dans les études ; iii. le nom et le prénom ; iv. la date de naissance ; v. le lieu et le pays de résidence ;
- b)les données du Centre commun de la Sécurité sociale, à des fins d’études sur l’intégration du marché du travail. Le croisement se fait sur base du matricule national ; 3° pour la finalité visée au point 5° : seules des données pseudonymisées peuvent être traitées. L’accès à ces données ne peut être accordé que dans le cadre d’un projet de recherche ou de statistiques publiques ou historiques nécessitant obligatoirement l’accès aux données visées à l’article 30, paragraphe 2. L’accès est accordé après une analyse d’impact relative à la protection des données et doit répondre aux conditions de l’article 32. Art. 32. Système d’information Le système d’information par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne