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En bref

Cette loi modifie la loi luxembourgeoise sur le climat de 2020 pour corriger des erreurs et s'aligner sur la législation européenne concernant le système d'échange de quotas d'émission (SEQE).

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Art.ler. L'article 5, paragraphe 2, première phrase, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit : « (2) Un règlement grand-ducal détermine les allocations d'émissions annuelles des secteurs visés à l'article 5, paragraphe 1 er, pour une première période allant jusqu'au 31 décembre 2030. » Art.2. L'article 31, paragraphe 2 de la même loi est modifié comme suit : « (2) Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l'inscription sur la liste visée à l'article 11, paragraphe 1 er, de la directive 2003/87/CE précitée. L'administration établit une première liste nationale des installations couvertes par la présente loi pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et, tous les cinq ans par la suite, des listes nationales subséquentes des installations en question pour chaque période ultérieure de cinq ans. Les listes, qui sont publiées par l'administration sur un site internet installé à cet effet, sont notifiées à la Commission européenne. » Art.3. L'article 32 de la même loi est abrogé. Art.4. L'annexe 111de la même loi, qui est renumérotée « ANNEXE 11 », est modifiée comme suit : « 1. A la ligne du tableau visant le secteur « Transports », les termes « et par voie d'eau (domestique) (1A4b) » sont remplacés par les termes « et par voie d'eau (domestique) (1A3d) » ; 2. A la ligne du tableau visant le secteur « Agriculture et sylviculture », les termes « chaulage des terres (3G) et épandage d'urée minérale (3H) » sont remplacés par les termes « chaulage des terres (3G), épandage d'urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (31). » 1 Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Exposé des motifs Le présent projet de loi se propose de corriger des erreurs matérielles dans la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Outre quatre redressements mineurs, il y a lieu — dans un souci de conformité avec la législation de l'Union européenne portant sur la phase 4 du régime anciennement appelé « ETS » et nouvellement dénommé « SEQE de l'UE » — de donner une suite à deux remarques formulées par la Commission européenne dans le contexte de la transposition, par le biais de la loi précitée, de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814. Dans leur courrier afférent, les services concernés de la Commission européenne ont soulevé les interrogations suivantes : Article 1(17) of Directive (EU) 2018/410 (amending Article 11(1) of Directive 2003/87/EC): This provision establishes the submission of the list of installations covered by the ETS Directive every five years, which is related to the amended definition of a new entrant in Article 3(h) of Directive 2003/87/EC. However, the provision cited for the transposition of Article 11(1) does not refer to the 5-year cycle for the list of installations. Could you please clarify? Article 1(18) of Directive (EU) 2018/410 (amending Article lla of Directive 2003/87/EC): on the use of international credits. According to Art. 32 of your transposition instrument, CERs and ERUs from projects in third countries that have ratified the Paris Agreement are accepted. However, according to the provisions of the revised EU ETS Directive, international credits can no longer be used for EU ETS compliance in 2021-2030. Could you please explain how Art. 32 is compatible with the rules of the ETS Directive? Concernant la première remarque, il y a donc lieu de reprendre les dispositions afférentes dans le cadre de l'article 31 de la loi précitée, alors même que les obligations en question sont mises en pratique par l'Administration de l'environnement. Pour ce qui est de la deuxième remarque, il y a lieu d'abroger l'article 32 de la loi précitée. En effet, les unités de réductions certifiées d'émissions (REC) et les unités de réduction des émissions (URE) ne peuvent plus être utilisées dans la phase IV de l'EU ETS. Les entités qui ont un droit au crédit restant pouvaient échanger les REC ou URE achetées jusqu'à la fin avril 2021 en quotas de phase Ill. 2 Commentaire des articles Ad article 1': L'article redresse une erreur matérielle, alors que la période en question couvre les années 2021 à 2030 inclusivement. Ad article 2 : A la lumière des remarques formulées par la Commission européenne, l'article régularise, dans le cadre de l'article 31, la transposition de dispositions afférentes introduites par la directive (UE) 2018/410. Ad article 3 : L'abrogation de l'article 32 s'explique par le fait que les de réductions d'émissions certifiées (REC) et les unités de réduction des émissions (URE) ne peuvent plus être utilisées dans la phase IV de l'EU ETS. Ad article 4 : L'annexe III est renumérotée et des erreurs matérielles sont redressées. 3 Fiche financière Concerne : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Le présent projet de loi n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. - 4 Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement TEXTE COORDONNE Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 03 décembre 2020 et celle du Conseil d'Etat du 15 décembre 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Chapitre 1" Dispositions générales Art. ler. Objet (1) La présente loi contribue à la mise en œuvre : 10 de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994 ; 2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ; 3° de l'amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ; 4° de l'Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ; 5° des directives, règlements et décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées. (2) Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l'adoption : 1° du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ; 2° de la stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique ; 3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; aux fins d'exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/ CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/ UE du 5 Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; (3) Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ». (4) Le chapitre 4 établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre applicable dans l'Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes. (5) Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l'exécution de la présente loi. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 10 « quota» : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transféra ble conformément aux dispositions de la présente loi ; 2° « émissions» : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre ; 3° « émissions SEQE» : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe l, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ; 4° « zéro émissions nettes» : l'état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 50 « gaz à effet de serre» : les gaz énumérés à l'annexe 11 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; 6° « autorisation d'émettre des gaz à effet de serre» : l'autorisation délivrée conformément aux articles 24 et 25 ; 70 « installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe l ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 8° « exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué ; 9' « personne» : toute personne physique ou morale ; 100 « nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe l, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste 6 visée à l'article 11, paragraphe ler, et expirant trois mois avant la daté prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ; 110 « public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 12° « tonne d'équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; 13° « activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu'approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après «CCNUCC», conformément à l'article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu'approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le «Protocole» et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ; 14° « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 150 « réduction d'émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 16° « exploitant d'aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l'annexe I ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef lui-même ; 17° « transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier ; 18° « émissions SEQE de l'aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l'annexe I au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ; 19° « émissions SEQE historiques du secteur de l'aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I ; 20° « Commission » : la Commission européenne ; 21° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; 22° « producteur d'électricité » : une installation qui, à la date du ler janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité énumérée dans l'annexe I, autre que la « combustion de combustibles » ; 23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu'approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l'Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015. 7 Art. 3. Annexes 10 annexe I : « Catégories d'activités auxquelles s'applique la présente loi » 20 annexe III : « Secteurs visés à l'article 5 » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 22 et de l'article 23 de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel Art. 4. Principes et objectifs climatiques nationaux (1) La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l'humain et la biodiversité, tout en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. (2) La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l'Accord de Paris. A cette fin, elle vise : 1° l'objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d'ici 2050 au plus tard ; 2° l'objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 tes émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) 525/2013. (3) Le recours à l'énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l'article 5. Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels (1) Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants : 1° industries de l'énergie et manufacturières, construction ; 2° transports ; 30 bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4° agriculture et sylviculture ; 5° traitement des déchets et des eaux usées. 8 L'annexe II délimite les secteurs visés à l'alinéa ler PI du XXX « (2) Un règlement grand-ducal détermine les allocations d'émissions annuelles des secteurs visés à l'article 5, paragraphe 1 er, pour une première période allant jusqu'au 31 décembre 2030. » l'article 5, paragraphe e, pour une première période allant jusqu'au 31 décembre 2029. Ces allocations d'émissions annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début de la période donnée. Les allocations d'émissions annuelles seront déterminées : 1° de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ; 2° en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ; 3° en fonction de l'impact social, économique et budgétaire. (3) Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs. (4) Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n'atteignent pas la quantité d'émissions disponible sur une période d'un an, la différence est reportée sur la quantité d'émissions disponible du même secteur pour l'année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2. Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d'un secteur n'atteignent pas la quantité d'émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d'un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles. (5) Les établissements visés à l'Annexe I sont exclus du champ d'application du présent article. Art. 6. Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique (1) En exécution de l'article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l'action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ». La Plateforme climat a pour mission : a) d'être un forum de discussion sur le climat ; b) de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ; c) d'établir des liens avec les comités comparables des Etats membres de l'Union européenne ; d) d'instaurer un dialogue multiniveau entre des représentants des communes, d'organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d'autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ; e) de participer à l'élaboration de l'avant-projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat ; 9 d'émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique f) nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l'exécution des engagements internationaux ou d'étudier de sa propre initiative l'opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place. (2) Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d'un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu'il remplace. (3) La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d'un cinquième des membres, le président de la Plateforme peut de sa propre initiative ou d'un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail. (4) La Plateforme climat dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. Art. 7. Observatoire de la politique climatique (1) Il est créé un Observatoire du climat, ci-après dénommé « l'Observatoire », qui a pour missions : 10 de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d'avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d'évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique climatique et d'en analyser l'efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures ; 3° de rédiger à l'attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat. (2) L'Observatoire est composé de sept à neuf membres choisis parmi des personnalités disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l'Observatoire. (3) Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l'Observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable. (4) Les membres de l'Observatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l'Observatoire. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal. (5) L'Observatoire dispose d'une dotation annuelle à la charge du budget de l'Etat. (6) L'Observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Art. 8. Projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat (1) En 2027 et tous les dix ans par la suite, l'avant-projet en matière d'énergie et de climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l'énergie dans ses attributions. Au plus tard le ler septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe ler à la Plateforme climat et est publié sur un site internet créé à cet 10 effet pendant 30 jours aux fins d'enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année, l'avis de la Plateforme climat doit parvenir aux ministres visés à l'alinéa 1er. (2) Le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat visé au paragraphe ler tient compte de l'avis et de l'enquête publique visés au paragraphe ler, alinéa 2 et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Plan national intégré en matière d'énergie et de climat (1) Le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat fait l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le projet et l'évaluation des incidences font l'objet de la consultation du public visée à l'article 7 de la loi précitée du 22 mai 2008. (2) Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 10. Mise à jour du plan national intégré en matière d'énergie et de climat (1) A tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en matière d'énergie et de climat. La mise à jour s'inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier prévu à l'article 14 de l'Accord de Paris. (2) Les dispositions des articles 9 et 10 s'appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. Art. 11. Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre Au plus tard le lerjanvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d'un projet établi par le ministre et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d'au moins trente ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Art. 12. Stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique (1) Au plus tard le ler janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d'un projet établi par le ministre, le Gouvernement en conseil établit une stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d'au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. (2) La stratégie d'adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle a pour objet d'identifier les capacités d'adaptation, d'accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique. 11 Chapitre 3 Fonds climat et énergie Art. 13. Fonds climat et énergie (1) Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l'article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. (2) Le financement des projets se fait sur décision du ministre. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. (3) Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 10 des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l'Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l'Union en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité. Art. 14. Investissements éligibles (1) Le fonds intervient dans les domaines suivants : 1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ; 2° mesures d'adaptation aux changements climatiques ; 3° frais de fonctionnement d'un programme de réduction des émissions par une subvention forfaitaire annuelle, une subvention variable annuelle ainsi que les frais des conseillers climat dans le cadre d'un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 13 septembre 2012 portant création d'un pacte climat avec les communes ; 4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; 5° financement de projets d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ; 6° échange de droits d'émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d'un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ; 7° activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l'OCDE et les pays à économie de transition, y compris l'achat et la vente de droits d'émission ; 12 8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l'achat et la vente de droits d'émission ; 9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l'Accord de Paris ; 100 participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d'appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ; 11° mécanisme de compensation tel que prévu par l'article 7 de la loi modifiée du le' août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité ; 12° mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; 13° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l'habitat durables ; 14° projets, actions et mesures visant la finance durable ; et 150 la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers : a) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l'acquisition d'un : i) véhicule automoteur électrique pur ; ii) véhicule automoteur à pile-à combustible à hydrogène ; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. b) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l'acquisition et de l'installation d'une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension ; c) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l'acquisition d'un cycle à pédalage assisté électrique ou d'un cycle. (2) Le fonds intervient : 1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme : i) d'investissements; ii) d'études ou de conseils portant sur les modalités d'investissement ; iii) d'études ou de conseils portant sur la faisabilité et l'éligibilité d'activités de projet, y compris des projets pilotes ; iv) d'études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d'énergies renouvelables ; ou v) de participations financières directes. 13 2° soit par l'achat ou la vente de crédits d'émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays. (3) La limite de quarante pour cent prévue à l'article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux interventions du fonds. Art. 15. Alimentation du fonds (1) Le fonds est alimenté par : 1° des dotations budgétaires annuelles ; 2° des dotations spécifiques à charge du budget de l'Etat ; 3° le produit de la vente de crédits d'émissions SEQE ; 4° des dons ; 5° un droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules routiers et utilisés comme carburant, dénommé « contribution changement climatique » ; 60 une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et 7° les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. 8° les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l'aviation. (2) Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds. Chapitre 4. Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Section 1". - Dispositions générales Art. 16. Champ d'application Le présent titre s'applique aux émissions SEQE résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Section 2.- Quotas de l'aviation Art. 17. Quantité totale de quotas pour l'aviation 14 La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs pour la période de huit ans ayant débuté le 1" janvier 2013, et pour chaque période ultérieure, correspond à 95 pour cent des émissions SEQE historiques du secteur de l'aviation, multipliées par le nombre d'années de la période concernée. Art. 18. Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux enchères (1) 15_pour cent des quotas sont mis aux enchères. (2) Le nombre de quotas mis aux enchères au Luxembourg pendant chaque période visée à l'article 17 est proportionnel à la part du Luxembourg dans le total des émissions SEQE de l'aviation attribuées à tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 30 et vérifiées conformément à l'article 31. L'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères. Art. 19. Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronefs (1) Pour chacune des périodes visées à l'article 17, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant au ministre les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l'annexe I et menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance. Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal. Toute demande est introduite au moins vingt-et-un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte. (2) Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l'article 17, la Commission calcule et adopte une décision indiquant : 10 la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l'article 17, 2° le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l'article 18, 3° le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs pour cette période conformément à l'article 20, paragraphe 1", 4° le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période, obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points 20 et 3° de la quantité totale de quotas déterminée en application du point 1°; et 5° le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronefs dont les demandes ont été soumises conformément au paragraphe 2. Le référentiel, exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point 4° par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission au titre du paragraphe 2. (3) Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une décision au titre du paragraphe 3, le ministre charge l'administration de l'environnement, ci-après l'« administration » du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique : 15 1° du total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonnes-kilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point 5° ; et 2° des quotas alloués à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point 1°, par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronefs réalise une des activités aériennes visées à l'annexe I. (4) Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre dans la forme d'un arrêté ministériel à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloués à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 20. Art. 20. Réserve spéciale pour certains exploitants d'aéronefs (1) Pour chaque période visée à l'article 17, 3 pour cent de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs : 1° qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l'annexe I après l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1", pour une période visée à l'article 17 ; OU 2° dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 pour cent entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonneskilomètres ont été communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1", pour une période visée à l'article 17, et la deuxième année civile de cette période ; et dont les activités visées au point 10, ou le surcroît d'activités visées au point 2°, ne s'inscrivent pas, pour une partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef. (2) Un exploitant d'aéronefs remplissant les conditions définies au paragraphe ler peut demander qu'on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale. À cette fin, il adresse une demande au ministre, qui doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l'article 17, à laquelle elle se rapporte. En application du paragraphe ler, point 2°, un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus d'un million de quotas. (3) Une demande présentée au titre du paragraphe 2 : 1° contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes précisées par règlement grand-ducal, pour les activités aériennes relevant de l'annexe I et exercées par l'exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l'article 17, à laquelle la demande se rapporte ; 2° apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au paragraphe ler sont remplis ; 3° dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1, point 1°, indique : 16 i) le taux d'augmentation exprimé en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1", pour une période visée à l'article 17, et la deuxième année civile de cette période; ii) l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonneskilomètres ont été communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1", pour une période visée à l'article 17, et la deuxième année civile de cette période ; iii) la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 19, paragraphe 1er, pour une période visée à l'article 17, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe ler, point 2°. (4) Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une décision au titre de l'article 3septie5, (5) de la directive 2003/87/ce précitée, le ministre charge l'administration du calcul et de la publicité, notamment par voie électronique : 10 de l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont la demande a été soumise à la Commission. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5 : i) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe ler, point 10, par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 2°, et à l'article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ; ii) dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe ler, point 20, par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1", point 2°, consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point 3°, iii), et à l'article 3septies, 4) de la directive 2003/87/CE précitée ; et 20 de l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du point 1° par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période visée à l'article 17 à laquelle l'allocation se rapporte. Art. 21. Programmes de suivi et de notification Chaque exploitant d'aéronef soumet à l'administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions SEQE et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l'article 19. L'administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Art. 22. État membre responsable (1) L'État membre d'un exploitant d'aéronef est : 17 10 dans le cas d'un exploitant d'aéronef titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, l'État membre qui a délivré la licence d'exploitation à l'exploitant d'aéronef en question et 20 dans tous les autres cas, l'État membre pour lequel l'estimation des émissions SEQE de l'aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question pendant l'année de base est la plus élevée. (2) Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l'article 17, aucune des émissions SEQE de l'aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe ler, point 2° n'est attribuée à son État membre responsable, l'exploitant d'aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l'État membre pour lequel l'estimation des émissions SEQE de l'aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l'exploitant d'aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée. (3) Aux fins du paragraphe 1", on entend par « année de base », dans le cas d'un exploitant d'aéronef ayant commencé à mener des activités dans l'Union après le ler janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l'année civile débutant le 1" janvier 2006. Section 3.- Installations fixes Art. 23. Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre Aucune installation n'a le droit d'exercer une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et 25. Pour les installations reprises à l'annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les limitations et conditions fixées dans l'autorisation au titre de la loi précitée du 9 mai 2014 servent de référence pour l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Art. 24. Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre (1) Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description : 1° de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées; 2° des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions SEQE des gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive ; 30 des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive de l'installation ; 18 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement (UE) 2018/2066 précité. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l'alinéa ler. (2) La demande d'autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Art. 25. Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre (1) Le ministre délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions SEQE en provenance de tout ou partie d'une installation, s'il considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions SEQE. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant. (2) L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant ; 2° une description des activités et des émissions SEQE de l'installation ; 3° un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 précité. Le ministre peut autoriser l'actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation ; 4° les exigences en matière de déclaration ; 5° l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions SEQE totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 37. (3) Sur demande motivée du ministre, l'exploitant d'une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l'application de la présente loi. Art. 26. Changements concernant les installations (1) Au moins deux mois à l'avance, l'exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l'autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, le ministre met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant. (2) L'exploitant informe l'administration de tout changement relatif à l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur l'allocation de cette installation. Cette information visée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d'application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit 19 liées aux variations du niveau d'activité doivent parvenir à l'administration pour le 15 février au plus tard. (3) En cas de reprise d'une installation par un autre exploitant, les décisions d'allocation existantes concernant les allocations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel exploitant est responsable des obligations du cycle de conformité complet qui n'est pas encore clôturé au moment de la reprise. Cet exploitant ne soumet qu'une seule déclaration et vérification des émissions SEQE pour lesquelles il effectue une restitution unique des quotas à partir du compte d'exploitant qu'il a repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de conformité déjà clôturés. Art. 27. Quantité de quotas pour l'ensemble de l'Union (1) La quantité de quotas délivrée chaque année pour l'ensemble de l'Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d'un facteur linéaire de 1,74 pour cent par rapport au total annuel moyen de quotas délivrés par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012. (2) A partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 pour cent. Art. 28. Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de l'Union En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le SEQE de l'UE au cours de la période 2008-2012 au titre de l'article 24, paragraphe le`, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à délivrer à compter du ler janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 27. Art. 29. Mise aux enchères des quotas (1) Est mise aux enchères l'intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l'article 30 ou à l'article 10 quater de la Directive2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée « réserve de stabilité du marché » ou qui ne sont pas annulés conformément à l'article 34, paragraphe 6. (2) Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au titre Ill. Un pourcentage minimal de 50 pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, lettres b) et c), ou l'équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes : 1° réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 20 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions SEQE et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ; 2° développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de l'Union en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ; 3° mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le boisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international ; 4° transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ; 50 piégeage par la sylviculture dans l'UE ; 6° captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ; 7° incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ; 80 financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi ; 90 mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l'isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; 110 couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l'UE ; 12° financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ; 13° promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Art. 30. Délivrance de quotas à titre gratuit (1) Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité, à l'exception des cas relevant de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE précitée et de l'électricité produite à partir de gaz résiduaires. (2) Sous réserve des paragraphes 3 et 9, et sans préjudice de l'article M'ouater de la Directive 2003/87/CE précitée, aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinées au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. 21 (3) Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la cogénération à haut rendement telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d'électricité basée sur la cogénération à haut rendement. Pour chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 27, à l'exception des années pour lesquelles ces quotas sont adaptés de manière uniforme conformément au paragraphe 4 du présent article. (4) Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l'article 29, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n'atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. (5) Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s'élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4. (6) Lorsque moins de 3 pour cent de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4 : 10 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l'innovation conformément à l'article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE précitée ; 2° 0,5 pour cent au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l'article loquinquies de la directive 2003/87/CE précitée. (7) Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n'ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l'article 1", paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu'à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s'ils n'ont pas été alloués au cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11, n'ont pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du présent paragraphe. (8) L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 pour cent à compter de 2020. (9) Aucun quota n'est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, sauf si l'exploitant apporte au ministre, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités. (10) Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 pour cent.par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 11, paragraphe ler, de la directive 2003/87/CE 22 précitée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s'effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette quantité. (11) La demande d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit doit être introduite par l'exploitant avant le 30 mai 2019 pour la première période d'allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur demande dûment motivée, l'administration peut fixer une autre date limite qui ne peut cependant dépasser de plus d'un mois la date limite ci-dessus. Art. 31. Mesures nationales d'exécution (1) Au plus tard le 28 février de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l'année concernée, calculée conformément aux articles 29 et 30, et de l'article 3, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/1842 précité. (2) Le ministre nc peut octroyer de quotas à titrc gratuit aux installations dont la Commission a fefusé l'inscription sur la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE précitée. « (2) Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l'inscription sur la liste visée à l'article 11, paragraphe 1 er, de la directive 2003/87/CE précitée. L'administration étabht une première liste nationale des installations couvertes par la présente loi pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et, tous les cinq ans par la suite, des listes nationales subséquentes des installations en question pour chaque période ultérieure de cinq ans. Les listes, qui sont publiées par l'administration sur un site internet installé à cet effet, sont notifiées à la Commission européenne. » Section 4.- Dispositions applicables au secteur de l'aviation et aux installations fixes eue Seules les REC et URE provenant de projets des pays tiers qui ont ratifié l'Accord de Paris sont acceptées dans le SEQE dc l'UE. Art. 33. Activités de projets (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu'une activité de projet est mise en oeuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions SEQE de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi. 23 Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est lié(e) au SEQE de l'UE conformément à l'article 25 de la Directive 2003/87/CE précitée. (2) Lorsqu'il autorise la participation d'entités privées ou publiq …

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