{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«émissions», le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«gaz à effet de serre», les gaz dont la liste figure à l'annexe 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Étant donné que les critères énoncés aux points 1, 5 et 7 de l'annexe III ne peuvent pas être modifiés par la procédure de comitologie, toutes les modifications, pour les périodes postérieures à 2012, devraient se faire uniquement conformément à la procédure de codécision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres agissant individuellement, et qu'il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. (') JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe 1 ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué; «personne», toute personne physique ou morale;</p>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 L 275/35 Journal officiel de l'Union européenne FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement, ou d'une extension de l'installation, postérieurement à la notification à la Commission du plan national d'allocation des quotas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>«le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>«tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient 2. les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l'adresse de l'exploitant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des activités et des émissions de l'installation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les exigences en matière de déclaration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre Les États membres veillent à ce que, à partir du 1\" janvier 2005, aucune installation ne se livre à une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l'installation ne soit temporairement exclue du système communautaire conformément à l'article 27.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Changements concernant les installations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre L'exploitant informe l'autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement ou une extension de l'installation, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'autorité compétente actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, l'autorité compétente met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'autorité compétente comprend une description:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">a) de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">utilisées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Coordination avec la directive 96/61/CE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe I;</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe I de la directive 96/61/CE, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 96/61/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe I de l'installation; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux lignes directrices adoptées en application de l'article 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend également un résumé non technique des informations visées au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'émettre des gaz à effet de serre L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Plan national d'allocation de quotas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque période visée à l'article 11, paragraphes 1 et 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l'annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. Sans préjudice des dispositions du traité, la Cornmission élabore des orientations pour la mise en œuvre des critères qui figurent à l'annexe 111 pour le 31 décembre 2003 au plus tard. • L 275/36 25.10.2003 Journal officiel de l'Union européenne FR En ce qui concerne la période visée à l'article 11, paragraphe 1, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 mars 2004. Pour les périodes ultérieures, le plan est publié et notifié à la Commission et aux autres États membres au moins dix-huit mois avant le début de la période concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'autorité compétente délivre une partie de la quantité totale de quotas chaque année de la période visée au paragraphe 1 ou 2, au plus tard le 28 février de l'année en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les plans nationaux d'allocation de quotas sont examinés au sein du comité visé à l'article 23, paragraphe I .</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 2 Transfert, restitution et annulation de quotas 3. Dans les trois mois qui suivent la notification d'un plan national d'allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe I, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d'incompatibilité avec les critères énoncés à l'annexe III ou avec les dispositions de l'article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre ne prend une décision au titre de l'article II, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s'assurent que les quotas puissent être 1. transférés entre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>personnes dans la Communauté:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus conformément à la procédure prévue à l'article 25, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente directive ou adoptées en application de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 0 Méthode d'allocation de quotas Pour la période de trois ans qui débute le 1\" janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1\" janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s'assurent que les quotas délivrés par 2. une autorité compétente d'un autre État membre soient reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application du paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s'assurent que, le 30 avril de chaque 3. année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15, et pour que ces quotas soient ensuite annulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 1 Allocation et délivrance de quotas 1. Pour la période de trois ans qui débute le 1\" janvier 2005, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu'il allouera pour cette période et de l'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. 11 prend cette décision au moins trois mois avant le début de la période, sur la base de son plan national d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 9, et conformément à l'article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour la période de cinq ans qui débute le 1\" janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu'il allouera pour cette période et lance le processus d'attribution de ces quotas à l'exploitant de chaque installation. 11 prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d'allocation de quotas élaboré en application de l'article 9, et conformément à l'article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les décisions prises en application des paragraphes 1 ou 2 sont conformes aux exigences du traité, et notamment à celles de ses articles 87 et 88. Lorsqu'ils statuent sur l'allocation de quotas, les États membres tiennent compte de la nécessité d'ouvrir l'accès aux quotas aux nouveaux entrants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour 4. que des quotas puissent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 3 Validité des quotas Les quotas sont valables pour les émissions produites au I. cours de la période visée à l'article 11, paragraphes 1 ou 2, pour laquelle ils sont délivrés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quatre mois après le début de la première période de cinq ans visée à l'article 11, paragraphe 2, l'autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 12, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent délivrer des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Quatre mois après le début de chaque période de cinq ans suivante visée à l'article II, paragraphe 2, l'autorité compétente annule les quotas qui ne sont plus valables et n'ont pas été restitués et annulés conformément à l'article 12, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 L 275/37 journal officiel de l'Union européenne FR Les États membres délivrent des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article I 4 Lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions 1. La Commission adopte des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions, résultant des activités indiquées à l'annexe I, de gaz à effet de serre spécifiés en relation avec ces activités, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, d'ici le 30 septembre 2003. Les lignes directrices sont fondées sur les principes en matière de surveillance et de déclaration définis à l'annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres s'assurent que les émissions soient surveillées conformément aux lignes directrices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres s'assurent que chaque exploitant d'une installation déclare à l'autorité compétente les émissions de cette installation au cours de chaque année civile, après la fin de l'année concernée, conformément aux lignes directrices. l'année précédente, soit tenu de payer une amende sur les émissions excédentaires. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende sur les émissions excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au cours de la période de trois ans qui débute le 1\" janvier 2005, pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, les États membres appliquent des amendes sur les émissions excédentaires d'un niveau inférieur, qui correspond à 40 euros. Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Accès à l'information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 5 Vérification Les États membres s'assurent que les déclarations présentées par les exploitants en application de l'article 14, paragraphe 3, soient vérifiées conformément aux critères définis à l'annexe V, et à ce que l'autorité compétente en soit informée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un exploitant dont la déclaration n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe V, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, ne puisse plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 6 Les décisions relatives à l'allocation de quotas ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et détenues par l'autorité compétente sont mises à la disposition du public par cette autorité, sous réserve des restrictions prévues à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 4 de la directive 2003/4/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 8 Autorité compétente Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l'autorité ou des autorités compétentes appropriées, pour assurer l'application des règles prévues par la présente directive. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées, le travail desdites autorités en application de la présente directive doit être coordonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celui-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 31 décembre 2003 et toute modification ultérieure dans les meilleurs délais.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à publier le nom des exploitants qui sont en infraction par rapport à l'exigence de restituer suffisamment de quotas en vertu de l'article 12, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres s'assurent que tout exploitant qui, au plus tard le 30 avril de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Registres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prévoient l'établissement et le maintien d'un registre afin de tenir une comptabilité précise des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé avec un ou plusieurs autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 275/38 25.10.2003 journal officiel de l'Union européenne FR I 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission organise un échange d'informations entre 3. les autorités compétentes des États membres sur les questions liées à l'allocation de quotas, à l'exploitation des registres, à- la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions, ainsi qu'au respect des règles du système.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications de l'annexe III</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Administrateur central</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut modifier l'annexe Ill, à l'exception des critères énoncés aux points I, 5 et 7, pour la période allant de 2008 à 2012 en fonction des rapports prévus à l'article 21 et de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission désigne un administrateur central chargé I. de tenir un journal indépendant des transactions dans lequel sont consignés les quotas délivrés, transférés et annulés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'administrateur central effectue, par le journal indépendant des transactions, un contrôle automatisé de chaque transaction enregistrée, afin de vérifier que la délivrance, le transfert et l'annulation de quotas ne sont entachés d'aucune irrégularité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par le comité institué par l'arI. ticle 8 de la décision 93/389/CEE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si le contrôle automatisé révèle des irrégularités, l'administrateur central informe le ou les États membres concernés, qui n'enregistrent pas les transactions en question, ni aucune transaction ultérieure portant sur les quotas concernés, jusqu'à ce qu'il soit remédié aux irrégularités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Comité 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité adopte son règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures pour l'inclusion unilatérale d'activités et de gaz</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supplémentaires Rapports présentés par les États membres I. Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l'allocation des quotas, à l'exploitation des registres, à l'application des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et aux questions liées au respect des dispositions de la directive ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. 11 est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'appuyant sur les rapports visés au paragraphe I, la 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission publie un rapport sur l'application de la présente directive dans les trois mois qui suivent la réception des rapports des États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À compter de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d'échange de quotas d'émission, conformément à la présente directive, à des activités, installations et gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I pour autant que l'inclusion de telles activités, installations et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les incidences sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système et la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé.</div>\n<p class=\"lf-p\">À compter de 2005, les États membres peuvent appliquer dans les mêmes conditions le système d'échange de quotas d'émission aux installations exerçant des activités énumérées à l'annexe I qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues dans ladite annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les quotas octroyés aux installations exerçant de telles activités sont spécifiés dans le plan national d'allocation de quotas prévu à l'article 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 L 275/39 Journal officiel de l'Union européenne FR 3. La Commission peut adopter de sa propre initiative, ou adopte à la demande d'un État membre, des lignes directrices relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant d'activités, d'installations et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, si la surveillance et la déclaration de ces émissions peuvent être faites avec suffisamment de précision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au cas où de telles mesures sont introduites, le réexamen effectué conformément à l'article 30 porte également sur la question de savoir si l'annexe I doit être modifiée afin d'y inclure les émissions provenant de ces activités d'une façon harmonisée dans l'ensemble de la Communauté.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Des accords devraient être conclus avec les pays tiers visés à l'annexe B du protocole de Kyoto et ayant ratifié ce protocole, afin d'assurer la reconnaissance mutuelle des quotas entre le système communautaire et d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre, conformément aux règles énoncées à l'article 300 du traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission élabore toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la directive 96/61/CE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les trois alinéas précédents ne s'appliquent pas aux installations qui sont exclues temporairement du système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté conformément à l'article 27 de la directive 2003/87/CE. (*) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.«</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion temporaire de certaines installations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent demander à la Commission 1. que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard, du système communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle demande énumère les installations concernées et est publiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si, après examen de toute observation formulée par le public sur cette demande, la Commission décide conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, que l'installation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la suite de mesures nationales, limitera ses émissions de la même manière qu'elle le ferait si elle était soumise aux dispositions de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sera soumise à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues au titre des articles 14 et 15, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sera soumise à des sanctions au moins équivalentes à celles prévues à l'article 16, paragraphes 1 et 4, en cas de nonrespect des exigences nationales, elle prévoit l'exclusion temporaire de ces installations du système communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 faut s'assurer qu'il n'y ait pas de distorsion du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'article 9, paragraphe 3, de la directive 96/61/CE, les alinéas suivants sont ajoutés: «Lorsque les émissions d'un gaz à effet de serre provenant d'une installation sont spécifiées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (*) en relation avec une activité exercée dans cette installation, l'autorisation ne comporte pas de valeur limite d'émission pour les émissions directes de ce gaz, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter toute pollution locale significative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, les États membres ont la faculté de ne pas imposer d'exigence en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que de besoin, les autorités compétentes modifient l'autorisation en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en commun</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 2 à 6, autoriser les exploitants d'installations exerçant une des activités énumérées à l'annexe 1 à mettre en commun des installations relevant de la même activité pour la période visée à l'article 11, paragraphe 1, et/ou la première période de cinq ans visée à l'article 11, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les exploitants exerçant une activité énumérée à l'annexe I qui souhaitent mettre en commun leurs installations en font la demande auprès de l'autorité compétente en précisant les installations et la durée de la mise en commun et en fournissant la preuve qu'un administrateur mandaté sera en mesure de remplir les obligations visées aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 275/40 journal officiel de l'Union européenne FR I Les exploitants qui souhaitent mettre en commun leurs 3. installations désignent un administrateur mandaté qui:</p>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 Conseil une proposition visant à modifier l'annexe I afin d'y inclure d'autres activités et les émissions d'autres gaz à effet de serre figurant à l'annexe 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>se voit allouer la quantité totale de quotas des exploitants calculée par installation, par dérogation à l'article 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point e), et à l'article 12, paragraphe 3, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pourra plus transférer de quotas au cas où la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, conformément à l'article 15, deuxième alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'administrateur mandaté s'expose aux sanctions prévues 4. en cas d'infraction à l'obligation de restituer suffisamment de quotas de manière à couvrir les émissions totales des installations mises en commun, par dérogation à l'article 16, paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre qui souhaite autoriser une ou plusieurs 5. mises en commun d'installations soumet la demande visée au paragraphe 2 à la Commission. Sans préjudice du traité, la Commission peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, la rejeter si celle-ci ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente directive. Toute décision de rejet est motivée. En cas de rejet, l'État membre ne peut autoriser la mise en commun d'installations que si les modifications proposées sont acceptées par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un administrateur mandaté ne se conforme pas 6. aux sanctions visées au paragraphe 4, chaque exploitant d'une installation de la mise en commun est responsable au titre de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 16 des émissions provenant de sa propre installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 9 2. Sur la base de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive et des progrès réalisés dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre, et à la lumière des évolutions du contexte international, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement de la présente directive, où elle examine:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s'il convient de modifier l'annexe 1, et de quelle manière le faire, afin d'y inclure d'autres secteurs pertinents, comme l'industrie chimique, la métallurgie de l'aluminium et les transports, d'autres activités et les émissions d'autres gaz à effet de serre figurant à l'annexe II, afin d'améliorer davantage l'efficacité économique du système;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le lien entre le système communautaire d'échange de quotas d'émission et le système international d'échange de droits d'émission qui sera mis en œuvre en 2008;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la possibilité d'harmoniser davantage la méthode d'allocation de quotas (celle-ci comprenant leur mise aux enchères pour la période après 2012) et les critères pour les plans nationaux d'allocation de quotas prévus à l'annexe 111;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'utilisation des crédits d'émission provenant des mécanismes de projet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les relations entre l'échange de droits d'émission et d'autres politiques et mesures mises en œuvre au niveau des États membres et de la Communauté, y compris les instruments fiscaux qui poursuivent les mêmes objectifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l'opportunité de mettre en place un registre communautaire unique;</div>\n<p class=\"lf-p\">Force majeure 1. Au cours de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, les États membres peuvent demander à la Commission que certaines installations bénéficient de quotas supplémentaires en cas de force majeure. La Commission établit s'il y a force majeure, auquel cas elle autorise l'État membre en question à allouer des quotas supplémentaires et non transférables aux exploitants de ces installations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission formule, sans préjudice du traité, pour le 31 décembre 2003 au plus tard, les principes directeurs décrivant les conditions dans lesquelles il y a force majeure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le niveau des amendes sur les émissions excédentaires, compte tenu, entre autres, de l'inflation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le fonctionnement du marché des quotas, y compris notamment toute perturbation éventuelle de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les moyens d'adapter le système communautaire à une Union européenne élargie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la mise en commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la possibilité pratique de développer des référentiels, valant pour l'ensemble du territoire de la Communauté, comme base de l'allocation des quotas, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et d'une analyse coût-bénéfice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Réexamen et évolutions En fonction des progrès réalisés dans la surveillance des 1. émissions de gaz à effet de serre, la Commission peut, pour le 31 décembre 2004, présenter au Parlement européen et au La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour le 30 juin 2006,- accompagné de propositions le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 L 275/41 Journal officiel de l'Union européenne FR 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de lier les mécanismes de projet, incluant la mise en oeuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), au système communautaire est souhaitable et important pour réaliser les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et d'amélioration du fonctionnement du système communautaire avec un bon rapport coût-efficacité. C'est pourquoi les crédits d'émission issus des mécanismes de projet seront reconnus aux fins de leur utilisation dans ce système, sous réserve des dispositions adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur proposition de la Commission, qui devraient s'appliquer parallèlement au système communautaire en 2005. Le recours à ces mécanismes est complémentaire aux actions nationales, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise en œuvre:, Les États membres mettent en vigueur les dispositions 1. législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission. La Commission notifie ces dispositions législatives, réglementaires et administratives aux autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le 13 octobre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président P. COX G. ALEMANNO L 275/42 FR 25.10.2003 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE I CATÉGORIES D'ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, À L'ARTICLE 3, À L'ARTICLE 4, À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, ET AUX ARTICLES 28 ET 30 1. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si un même exploitant met en ceuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités s'additionnent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Activités Gaz à effet de serre Activités dans le secteur de l'énergie Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone Raffineries de pétrole Dioxyde de carbone Cokeries Dioxyde de carbone Production et transformation des métaux ferreux Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré Dioxyde de carbone Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone Industrie minérale Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ ou une capacité de four de plus de 4 rn3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m' Dioxyde de carbone Autres activités Installations industrielles destinées à la fabrication de:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dioxyde de carbone</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone 25.10.2003 Journal officiel de l'Union européenne I FR l ANNEXE II GAZ À EFFET DE SERRE VISÉS AUX ARTICLES 3 ET 30 Dioxyde de carbone (CO2) Méthane (CH4) Protoxyde d'azote (N20) Hydrocarbures fluorés (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF,) ANNEXE 111 CRITÈRES APPLICABLES AUX PLANS NATIONAUX D'ALLOCATION DE QUOTAS VISÉS AUX ARTICLES 9, 22 ET 30 1. La quantité totale de quotas à allouer pour la période considérée est compatible avec l'obligation, pour l'État membre, de limiter ses émissions conformément à la décision 2002/358/CE et au protocole de Kyoto, en tenant compte, d'une part, de la proportion des émissions globales que ces quotas représentent par rapport aux émissions provenant de sources non couvertes par la présente directive et, d'autre part, de sa politique énergétique nationale, et devrait être compatible avec le programme national en matière de changements climatiques. Elle n'est pas supérieure à celle nécessaire, selon toute vraisemblance, à l'application stricte des critères fixés dans la présente annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle est compatible, pour la période allant jusqu'à 2008, avec un scénario aboutissant à ce que chaque État membre puisse atteindre voire faire mieux que l'objectif qui leur a été assigné en vertu de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La quantité totale de quotas à allouer est compatible avec les évaluations des progrès réels et prévus dans la réalisation des contributions des États membres aux engagements de la Communauté, effectuées en application de la décision 93/389/CEE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les quantités de quotas à allouer sont cohérentes avec le potentiel, y compris le potentiel technologique, de réduction des émissions des activités couvertes par le présent système. Les États membres peuvent fonder la répartition des quotas sur la moyenne des émissions de gaz à effet de serre par produit pour chaque activité et sur les progrès réalisables pour chaque activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le plan est cohérent avec les autres instruments législatifs et politiques communautaires. 11 convient de tenir compte des inévitables augmentations des émissions résultant de nouvelles exigences législatives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n'opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d'avantager indûment certaines entreprises ou activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le plan contient des informations sur les moyens qui permettront aux nouveaux entrants de commencer à participer au système communautaire dans l'État membre en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le plan peut tenir compte des mesures prises à un stade précoce et contient des informations sur la manière dont il en est tenu compte. Des référentiels, établis à partir de documents de référence concernant les meilleures techniques disponibles, peuvent être utilisés par les États membres pour élaborer leur plan national d'allocation de quotas et inclure un élément destiné à tenir compte des mesures prises à un stade précoce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le plan contient des informations sur la manière dont les technologies propres, notamment les technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique, sont prises en compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le plan comprend des dispositions permettant au public de formuler des observations et contient des informations sur les modalités en vertu desquelles ces observations seront dûment prises en considération avant toute prise de décision sur l'allocation de quotas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le plan contient la liste des installations couvertes par la présente directive avec pour chacune d'elles les quotas que l'on souhaite lui allouer.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 I. Le plan peut contenir des informations sur la manière dont on tiendra compte de l'existence d'une concurrence de la part des pays ou entités extérieurs à l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 275/43 I. 275/ 44 I FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE IV PRINCIPES EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET DE DÉCLARAIION DES ÉMISSIONS VISÉES À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1 Surveillance des émissions de dioxyde de carbone Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul des émissions Le calcul des émissions est effectué à l'aide de la formule:</p>\n<p class=\"lf-p\">Données d'activité x Facteur d'émission x Facteur d'oxydation Les données d'activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relativeš à l'approvisionnement de l'installation ou de mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des facteurs d'émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d'émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d'émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l'UE ou aux différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d'émission pour la biomasse est égal à zéro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le facteur d'émission ne tient pas compte du fait qu'une partie du carbone n'est pas oxydée, un facteur d'oxydation supplémentaire est utilisé. Un facteur d'oxydation n'a pas à être appliqué si des facteurs d'émission spécifiques par activité ont été calculés et s'ils tiennent déjà compte de l'oxydation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les facteurs d'oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l'exploitant peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission en collaboration avec toue les intéressés et arrétées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration des émissions Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation:</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Données d'identification de l'installation: — dénomination de l'installation, — adresse, y compris le code postal et le pays, — type et nombre d'activités de l'annexe 1 exercées dans l'installation, — adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d'une personne de contact, — nom du propriétaire de I:installation et de la société mère éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">B) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées: — données relatives à l'activité, — facteurs d'émission, — facteurs d'oxydation, — émissions totales, — degré d'incertitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">C) Pour chaque activité de l'annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées: — émissions totales, — informations sur la fiabilité des méthodes de mesure, — degré d'incertitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">D) Pour les émissions résultant d'une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d'oxydation, sauf si l'oxydation a déjà été prise en considération dans l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique par activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour coordonner les exigences en matière de déclaration avec toute autre exigence existante du même type, afin de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 25.10.2003 FR journal officiel de l'Union européenne ANNEXE V CRITÈRES DE VÉRIFICATION VISÉS À L'ARTICLE 15 Principes généraux I. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe I font l'objet de vérifications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données déclarées sont exemptes d'incohérences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les registres correspondants de l'installation sont complets et cohérents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).</div>\n<p class=\"lf-p\">Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l'installation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'installation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l'installation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">O. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rapport 11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 14, paragraphe 3, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 275/45 L 275/46 FR Journal officiel de l'Union européenne Compétences minimales exigées du vérificateur 12. Le vérificateur est indépendant de l'exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des dispositions de la présente directive, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adoptées par la Commission en application de l'article 14, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de l'élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d'émission présente dans l'installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.</div>\n<p class=\"lf-p\">25.10.2003 2003L0087 —FR-30.04.2014 —007.003— 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions ›B DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 275 du 25.10.2003. p. 32) Modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel n° &gt;MI &gt;M2 &gt;1%13 1&gt;M4 II&gt;M5 &gt;M6 Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 Décision n° 1359/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 Règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 page date L 338 18 13.11.2004 L8 3 13.1.2009 L 87 109 31.3.2009 L 140 63 5.6.2009 L 343 1 19.12.2013 L 129 1 30.4.2014 L 112 21 24.4.2012 Modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">1&gt;A1 Traité d'adhésion de la Croatie (2012) Recht ce par: &gt;C1 &gt;C2 Rectificatif, JO L 140 du 14.5.2014, p. 177 (421/2014) Rectificatif, JO L 349 du 5.12.2014, p. 67 (2008/101/CE) 2003L0087 —FR-30.04.2014 — 007.003 —2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>B DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission (I), vu l'avis du Comité économique et social européen (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (4), considérant ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Livre vert sur l'établissement dans l'Union européenne d'un système d'échange de droits d'émission des gaz à effet de serre a permis de lancer un débat dans l'ensemble de l'Europe sur l'opportunité de mettre en place un tel système dans l'Union européenne et sur son fonctionnement éventuel. Le programme européen sur le changement climatique a envisagé les politiques et mesures communautaires en suivant une approche consistant à faire participer les différentes parties intéressées, incluant l'élaboration d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (système communautaire), fondé sur le Livre vert. Dans ses conclusions oziu 8 mars 2001, le Conseil a reconnu l'importance particulière du programme européen sur le changement climatique ainsi que des travaux fondés sur le Livre vert, et a souligné l'urgence d'engager des actions concrètes au niveau communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement institué par la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (5) fait des changements climatiques un domaine d'action prioritaire et prévoit de mettre en place d'ici à 2005 un système communautaire pour l'échange de droits d'émission. 11 reconnaît que la Communauté s'est engagée à opérer. de 2008 à 2012. une réduction de 8 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux d'émission de 1990, et qu'à long terme, il conv iendra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 70 % par rapport aux niveaux d'émission de 1990. (I) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 221 du 17.9.2002, p. 27.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 192 du 12.8.2002, p. 59.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avis du Parlement européen du 10 octobre 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 18 mars 2003 (JO C 125 E du 27.5.2003, p. 72) et décision du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 22 juillet 2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 242 du 10.9.2002, p. I.</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 3 VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'objectif final de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui a été approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (') est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une fois entré en vigueur, le protocole de Kyoto, qui a été approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (2), engagera la Communauté et ses États membres à réduire leurs émissions anthropiques agrégées de gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A du protocole de 8 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Communauté et ses États membres sont convenus de remplir conjointement leurs engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto, conformément à la décision 2002/358/CE. La présente directive contribue à réaliser les engagements de la Communauté européenne et de ses États membres de manière plus efficace, par le biais d'un marché européen performant de quotas d'émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l'emploi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (3), a établi un mécanisme pour la surveillance des émissions de gaz à effet de serre et l'évaluation des progrès réalisés pour garantir le respect des engagements relatifs à ces émissions. Ce mécanisme aidera les États membres à déterminer la quantité totale de quotas à allouer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>11 est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires relatives à l'allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l'intégrité du marché intérieur et d'éviter des distorsions de concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lors de l'allocation des quotas, les États membres devraient prendre en considération le potentiel de réduction des émissions provenant des activités industrielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les États membres peuvent prévoir qu'ils ne délivrent aux personnes des quotas valables pour une période de cinq ans qui débute en 2008 correspondant aux quotas annulés que pour des réductions d'émissions réalisées par ces personnes sur leur territoire national pendant une période de trois ans qui débute en 2005.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. Décision modifiée par la décision 1999/296/CE (JO L 117 du 5.5.1999, p. 35).</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 4 VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>À compter de ladite période de cinq ans, les transferts de quotas à un autre État membre entraîneront des ajustements correspondants d'unités de quantité attribuée au titre du protocole de Kyoto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les exploitants de certaines activités spécifiées détiennent une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et surveillent et déclarent leurs émissions des gaz à effet de serre spécifiés en rapport avec ces activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>11 convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et qu'ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Afin de garantir la transparence, le public devrait avoir accès aux informations relatives à l'allocation de quotas et aux résultats de la surveillance des émissions, les seules restrictions étant celles prévues par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (').</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Les États membres devraient présenter un rapport concernant la mise en œuvre de la présente directive, rédigé sur la base de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L'inclusion de nouvelles installations dans le système communautaire devrait être conforme aux dispositions prévues par la présente directive et le champ d'application du systèrne communautaire peut donc être étendu aux émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone, notamment dans la métallurgie de l'aluminium ou l'industrie chimique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'établir des systèmes d'échange nationaux réglementant les émissions de gaz à effet de serre provenant, soit d'activités autres que celles qui sont énumérées à l'annexe I ou qui sont incluses dans le système communautaire, soit d'installations temporairement exclues du système communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les États membres peuvent participer, en tant que parties au protocole de Kyoto, à des échanges internationaux de droits d'émission avec toute autre partie visée à l'annexe B de ce protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Le fait de lier le système communautaire à des systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre dans des pays tiers permettra de réaliser avec un meilleur rapport coûtefficacité l'objectif communautaire de réduction des émissions tel que prévu par la décision 2002/358/CE du Conseil relative à l'exécution conjointe des engagements. (I) .10 L 41 du 14.2.2003, p. 26.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 5 VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Les mécanismes de projet, incluant la mise en oeuvre conjointe (MOC) et le mécanisme de développement propre (MDP), sont importants si l'on veut atteindre les objectifs que constituent à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et une amélioration du rapport coût-efficacité du système communautaire. Selon les dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, le recours à ces mécanismes ne devrait venir qu'en complément d'actions internes et celles-ci constitueront donc une part significative de l'effort accompli.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>La présente directive encouragera le recours à des techniques de meilleur rendement énergétique, y compris la production combinée de chaleur et d'électricité, qui entraînent moins d'émissions par unité produite, alors que la future directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie visera spécifiquement à promouvoir la production combinée de chaleur et d'électricité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (') établit un cadre général pour la prévention et la réduction de la pollution, permettant de délivrer des autorisations d'émettre des gaz à effet de serre. La directive 96/61/CE devrait être modifiée afin d'éviter que des valeurs limites d'émission ne soient fixées pour les émissions directes de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la présente directive et que les États membres aient la faculté de ne pas imposer d'exigences en matière d'efficacité énergétique en ce qui concerne les unités de combustion et les autres unités émettant du dioxyde de carbone sur le site, sans préjudice de toute autre exigence prévue par la directive 96/61/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>La présente directive est compatible avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et avec le protocole de Kyoto. Elle devrait être réexaminée en fonction des évolutions dans ce contexte et pour tenir compte de l'expérience acquise dans sa mise en œuvre, ainsi que des progrès réalisés dans la surveillance des émissions de gaz à effet de serre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L'échange des quotas d'émission devrait s'intégrer dans un ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises en œuvre à l'échelon des États membres et de la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 87 et 88 du traité. les États membres peuvent, pour les activités couvertes par le système communautaire, prendre en considération les mesures réglementaires, fiscales ou autres qui visent les mêmes objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du réexamen de la directive, il y a lieu d'établir dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>11 peut être recouru à la fiscalité au niveau national pour limiter les émissions des installations qui sont exclues temporairement. (') JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 6 B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les politiques et mesures devraient être mises en œuvre au niveau de l'État membre et de la Communauté dans tous les secteurs de l'économie de l'Union européenne, et pas uniquement dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie, afin de générer des réductions substantielles des émissions. En particulier, la Commission devrait examiner les politiques et mesures au niveau communautaire afin que le secteur des transports apporte une contribution réelle à l'exécution par la Communauté et les États membres de leurs obligations concernant le changement climatique, conformément au protocole de Kyoto.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Nonobstant le potentiel multiforme des mécanismes fondés sur le marché, la stratégie de l'Union européenne pour atténuer le changement climatique devrait reposer sur un équilibre entre le système communautaire et d'autres types d'action au niveau communautaire, national et international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>11 y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1 ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Étant donné que les critères énoncés aux points 1, 5 et 7 de l'annexe III ne peuvent pas être modifiés par la procédure de comitologie, toutes les modifications, pour les périodes postérieures à 2012, devraient se faire uniquement conformément à la procédure de codécision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et qu'il peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">V M2</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES VB Article premier Objet La présente directive établit un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé «système communautaire») afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes. (') JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 7 V M4 La présente directive prévoit également des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre afin d'atteindre les niveaux de réduction qui sont considérés comme scientifiquement nécessaires pour éviter un changement climatique dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive prévoit également des dispositions pour l'évaluation et la mise en oeuvre d'un engagement plus fort de la Communauté en matière de réduction de plus de 20 %, destiné à prendre effet à la ratification, par la Communauté. d'un accord international sur le changement climatique aboutissant à des réductions d'émission de gaz à effet de serre supérieures à celles exigées à l'article 9, cornme l'illustre l'engagement de 30 % approuvé par le Conseil européen de mars 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive s'applique aux émissions résultant des activités indiquées à l'annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l'annexe II.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique sans préjudice de toute exigence 2. prévue par la directive 96/61/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">V M2 3. L'application de la présente directive à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>B Arlicle 3 Définitions Aux fins de la présente directive. on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalentdioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive:</div>\n<p class=\"lf-p\">V M2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«émissions», le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d'un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité;</div>\n<p class=\"lf-p\">V M4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«gaz à effét de serre». les gaz énumérés à l'annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère. tant naturels qu•anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge:</div>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 8 VB</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>«personne», toute personne physique ou morale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>M4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>«nouvel entrant»: — toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011, — toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l'article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou — toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l'article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;</div>\n<p class=\"lf-p\">VB i) «le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone» une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent:</p>\n<p class=\"lf-p\">VM1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>«activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe I, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l'annexe 1, conformément à l'article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>«unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application de l'article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>«réduction d'émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;</div>\n<p class=\"lf-p\">VM2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>«exploitant d'aéronef», la personne • qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l'annexe I ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef', le propriétaire de l'aéronef lui-même:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l'acheminement de passagers, de fret ou de courrier;</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 9 V M2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>«État membre responsable», l'État membre chargé de gérer le système communautaire eu égard à un exploitant d'aéronef, conformément à l'article 18 bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>«émissions de l'aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l'annexe I au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre ou à l'arrivée dans un tel aérodrome en provenance d'un pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>((émissions historiques du secteur de l'aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l'annexe I;</div>\n<p class=\"lf-p\">V M4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>«combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>«producteur d'électricité», une installation qui, à la date du 1\" janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l'électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n'a lieu aucune activité énumérée dans l'annexe I, autre que la «combustion de combustibles».</div>\n<p class=\"lf-p\">V M2</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">AVIATION</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités aériennes visées à l'annexe I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Activités aériennes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 2 août 2009, la Commission élabore, selon la procédure de réglementation prévue à l'article 23, paragraphe 2, des lignes directrices pour l'interprétation précise des activités aériennes énumérées à l'annexe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Quantité totale de quotas pour l'aviation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs pour la période allant du ler janvier 2012 au 31 décembre 2012 correspond à 97 % des émissions historiques du secteur de l'aviation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs I&gt; M4 article 13, paragraphe 1 1, débutant pour la période visée à au ler janvier 2013, et en l'absence de toute modification à la suite de l'examen prévu à l'article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l'aviation, multipliées par le nombre d'années de la période.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 10 Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission réexamine la quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d'aéronefs en application de l'article 30. paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant le 2 août 2009, la Commission détermine les émissions historiques de l'aviation sur la base des meilleures données disponibles, y compris les estimations fondées sur les données relatives au trafic réel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est examinée par le comité prévu à l'article 23, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Méthode d'allocation des quotas pour l'aviation par mise aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enchères 1. Pendant la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1. 15 % des quotas sont mis aux enchères.</p>\n<p class=\"lf-p\">À compter du I\" janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux 2. enchères. Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un règlement est adopté, qui contient des dispositions détaillées en vue de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l'article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État mernbre dans le total des émissions de l'aviation attribuées pour tous les États membres pour l'année de référence, déclarées conformément à l'article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformérnent à Farticle 15. Pour la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, l'année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l'article 3 quater, l'année de référence est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement, destiné à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>11 appartient aux États membres de décider de l'usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l'Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l'adaptation aux incidences du changement climatique dans l'Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l'adaptation. notamment dans l'aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du systèrne communautaire. 11 convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission des actions qu'ils engagent en application du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 —FR — 30.04.2014 — 007.003 — 11 V M2 L'information fournie à la Commission en vertu de la présente 5. directive n'exonère pas les États membres de leur obligation de notification telle que définie à l'article 88, paragraphe 3, du traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 sexies</span><span class=\"lf-art-t\">Octroi et délivrance de quotas aux exploitants d'aéronefs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour chacune des périodes visées à l'article 3 quater, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter l'allocation de quotas, qui sont délivrés à titre gratuit. Une demande peut être introduite en soumettant à l'autorité compétente de l'État membre responsable les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées pour les activités aériennes visées à l'annexe 1 menées par l'exploitant d'aéronef pendant l'année de surveillance. Aux fins du présent article, l'année de surveillance est l'année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte, conformément aux annexes IV et V, ou l'année 2010. en ce qui concerne la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1. Toute demande est introduite au moins vingt et un mois avant le début de la période à laquelle elle se rapporte ou d'ici au 31 mars 2011, en ce qui concerne la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dix-huit mois au moins avant le début de la période à laquelle la demande se rapporte ou d'ici au 30 juin 2011. en ce qui concerne la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre du paragraphe 3. Quinze mois au moins avant le début de chacune des périodes visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, ou d'ici au 30 septembre 2011. en ce qui concerne la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 1, la Commission calcule et adopte une décision indiquant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la quantité totale de quotas à allouer pour cette période conformément à l'article 3 quater:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre de quotas à mettre aux enchères pour cette période conformément à l'article 3 quinquies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs pour cette période conformément à l'article 3 septies, paragraphe 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nombre de quotas à délivrer gratuitement pour cette période obtenu en soustrayant le nombre de quotas visé aux points b) et c) de la quantité totale de quotas déterminée en application du point a): et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le référentiel à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas aux exploitants d'aéronefs dont les demandes ont été soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le référentiel visé au point e), exprimé en quotas par tonnes-kilomètres, est calculé en divisant le nombre de quotas visé au point d) par la somme des tonnes-kilomètres consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR —30.04.2014 — 007.003 — 12 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une décision au titre du paragraphe 3, chaque État membre responsable calcule et publie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le total des quotas alloués pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronef dont la demande est soumise à la Commission conformément au paragraphe 2, calculé en multipliant les tonneskilomètres consignées dans la demande par le référentiel visé au paragraphe 3, point e); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les quotas alloués à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, ce chiffre étant déterminé en divisant le total des quotas pour la période en question, calculé conformément au point a), par le nombre d'années dans la période pour laquelle cet exploitant d'aéronef réalise une des activités aériennes visées à l'annexe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 28 février 2012 et le 28 février de chaque année 5. suivante, l'autorité compétente de l'État membre responsable délivre à chaque exploitant d'aéronef le nombre de quotas alloué à cet exploitant pour l'année en question en application du présent article ou de l'article 3 septies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arlicle 3 septies Réserve spéciale pour certains exploitants d'aéronefs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, 3 % de la quantité totale des quotas à allouer sont versés dans une réserve spéciale constituée pour les exploitants d'aéronefs:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui commencent à exercer une activité aérienne relevant de l'annexe 1 après l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont les données relatives aux tonnes-kilomètres traduisent une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période: et dont les activités visées au point a), ou le surcroît d'activités visé au point 6). ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité. dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lin exploitant d'aéronef remplissant les conditions définies au paragraphe 1 peut demander qu'on lui alloue à titre gratuit des quotas provenant de la réserve spéciale: à cette fin, il adresse une demande à l'autorité compétente de l'État membre responsable. Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle elle se rapporte.</div>\n<p class=\"lf-p\">En application du paragraphe 1, point b), un exploitant de lignes aériennes ne peut se voir allouer plus de 1 000 000 quotas.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 —007.003 — 13</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>M2 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une demande présentée au titre du paragraphe 2:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contient les données relatives aux tonnes-kilomètres vérifiées, conformément aux annexes IV et V, pour les activités aériennes relevant de l'annexe 1 exercées par l'exploitant durant la deuxième année civile de la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle la demande se rapporte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>apporte la preuve que les critères d'admissibilité visés au paragraphe 1 sont remplis; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans le cas d'un exploitant d'aéronefs relevant du paragraphe 1, point b), indique:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le taux d'augmentation exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les données relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été communiquées conformément à l'article 3 sexies, paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période; et iii) la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonneskilomètres se rapportant aux activités de cet exploitant d'aéronef entre l'année de surveillance pour laquelle les donnés relatives aux tonnes-kilomètres ont été cornmuniquées conformément à l'article 3 sexies. paragraphe 1, pour une période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, et la deuxième année civile de cette période qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Six mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 2 4. pour l'introduction d'une demande, les États rnembres soumettent à la Commission les demandes reçues au titre de ce paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Douze mois au plus tard après la date limite prévue au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 pour l'introduction d'une demande, la Commission arrête le référentiel à appliquer aux fins de l'allocation des quotas à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs dont les demandes lui ont été soumises en application du paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du paragraphe 6, le référentiel est calculé en divisant le nombre de quotas versés dans la réserve par la somrne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des données relatives aux tonnes-kilomètres se rapportant aux exploitants d'aéronefs relevant du paragraphe 1. point a). consignées dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4: et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la part de la croissance en termes absolus exprimée en tonneskilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b). pour les exploitants d'aéronefs relevant du paragraphe 1, point b). indiquée dans les demandes soumises à la Commission conformément au paragraphe 3, point c) iii), et au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le référentiel visé au paragraphe 5 n'entraîne pas une allocation 6. annuelle par tonne-kilomètre supérieure à l'allocation annuelle par tonne-kilomètre accordée aux exploitants d'aéronefs au titre de l'article 3 sexies. paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 14 Dans les trois mois suivant l'adoption, par la Commission, d'une 7. décision au titre du paragraphe 5, chaque État membre responsable calcule et publie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'allocation de quotas provenant de la réserve spéciale à chaque exploitant d'aéronef dont il a soumis la demande à la Commission conformément au paragraphe 4. Cette allocation est calculée en multipliant le référentiel visé au paragraphe 5:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1, point a), par les données relatives aux tonnes-kilomètres consignées dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant du paragraphe 1, point b), par la part de l'augmentation en termes absolus exprimée en tonnes-kilomètres qui dépasse le pourcentage indiqué au paragraphe 1, point b), consignée dans la demande soumise à la Commission conformément au paragraphe 3, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>iii), et au paragraphe 4; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'allocation de quotas à chaque exploitant d'aéronef pour chaque année, qui est déterminée en divisant l'allocation de quotas au titre du point a) par le nombre d'années civiles complètes restantes pour la période visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, à laquelle l'allocation se rapporte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le cas échéant. les États membres mettent aux enchères les quotas demeurant dans la réserve spéciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La Commission peut établir des modalités d'exécution concernant le fonctionnement de la réserve spéciale prévue au présent article, y compris pour ce qui est du contrôle du respect des critères d'admissibilité prévus au paragraphe 1. Ces mesures, qui ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 23, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3octies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 octies</span><span class=\"lf-art-t\">Programmes de suivi et de notification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre responsable veille à ce que chaque exploitant d'aéronef soumette à l'autorité compétente désignée par cet État membre un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions et des données relatives aux tonnes-kilomètres nécessaires aux fins des demandes au titre de l'article 3 sexies et à ce que ces programmes soient approuvés par l'autorité compétente en conformité avec 1&gt; M4 le règlement visé à l'article 14 id.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 111</h3>\n<p class=\"lf-p\">INSTALLATIONS FIXES Article 3 nonies Champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux autorisations d'émettre des gaz à effet de serre, ainsi qu'à l'allocation et à la délivrance de quotas pour les activités visées à l'annexe I autres que les activités aériennes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 15 V M4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, à partir du ler janvier 2005, aucune installation n'exerce une activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par une autorité compétente conformément aux articles 5 et 6, ou que l'installation ne soit exclue du système communautaire conformément à l'article 27. Cette disposition s'applique également aux installations intégrées en vertu de l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre adressée à l'autorité compétente comprend une description:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l'installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz énumérés à l'annexe l;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des sources d'émission des gaz énumérés à l'annexe 1 de l'installation; et V M4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions conformétnent au règlement visé à l'article 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>B La demande comprend également un résumé non technique des infor- mations visées au prernier alinéa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de délivrance et contenu de l'autorisation d'émettre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gaz à effet de serre L'autorité compétente délivre une autorisation d'émettre des gaz à 1. effet de serre concernant les émissions en provenance de tout ou partie d'une installation si elle considère que l'exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>M4 L'autorité compétente réexamine l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>B L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre contient les 2. éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom et l'adresse de l'exploitant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description des activités et des émissions de l'installation:</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 16 V M4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un programme de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14. Les États membres peuvent autoriser les exploitants à actualiser les programmes de surveillance sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'autorité compétente pour obtenir son approbation;</div>\n<p class=\"lf-p\">VB —</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les exigences en matière de déclaration;</div>\n<p class=\"lf-p\">V M2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas, autres que des quotas délivrés en vertu du chapitre II, correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">V M4 r1rtiLle 7 Changements concernant les installations L'exploitant informe l'autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'autorité compétente actualise l'autorisation. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, l'autorité compétente met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.</p>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Coordination avec la directive 96/61/CE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l'annexe l de la directive 96/61/CE, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive 96/61/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">V M4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Quantité de quotas pour l'ensemble de la Communauté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de quotas déli‘rée chaque année pour l'ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d'un facteur linéaire de 1.74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012. I&gt; Al La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de la Communauté n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1. 4 La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour l'ensemble de la Communauté pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées ou à délivrer par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 17 V M4 La Commission réexamine le facteur linéaire et présente une proposition, le cas échéant, au Parlement et au Conseil à compter de 2020 en vue de l'adoption d'une décision d'ici à 2025.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communauté 1. En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012 au titre de l'article 24, paragraphe 1, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1 er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne les installations qui poursuivent les activités énumérées à l'annexe 1 et ne sont intégrées dans le système communautaire qu'à compter de 2013, les États membres veillent à ce que les exploitants desdites installations présentent à l'autorité compétente concernée des données d'émissions dûment étayées et vérifiées de manière indépendante afin que ces données puissent être prises en considération en vue de Fadaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l'ensemble de la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont communiquées à l'autorité compétente concernée le 30 avril 2010 au plus tard, conformément aux dispositions adoptées en vertu de l'article 14. paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les données communiquées sont dûment étayées, l'autorité compétente en informe la Commission, le 30 juin 2010 au plus tard, et la quantité de quotas à délivrer, adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9, est adaptée en conséquence. En ce qui concerne les installations émettant des gaz à effet de serre autres que le CO2, l'autorité compétente peut notifier une quantité d'émissions plus faible en fonction du potentiel de réduction des émissions desdites installations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission publie. le 30 septembre 2010 au plus tard, les quantités adaptées visées aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les installations exclues du système communautaire en vertu de l'article 27, la quantité de quotas délivrés à l'échelle communautaire à compter du 1 er janvier 2013 est revue à la baisse afin de correspondre à la moyenne du total annuel des émissions vérifiées de ces installations entre 2008 et 2010. adaptée à l'aide du facteur linéaire visé à l'article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Mise aux enchères des quotas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l'in1. tégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission fixe et publie le montant estimé de quotas à mettre aux enchères.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 18 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité totale de quotas que les États membres mettent aux enchères se ventile comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>88 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres en parts identiques à la part des émissions de l'État membre concerné vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2005, ou à la moyenne de l'État membre concerné pour la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>10 % de la quantité totale des quotas à rnettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l'annexe 11 bis: et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre, en 2005, étaient d'au moins 20 % inférieures aux niveaux de leurs émissions de l'année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto. La répartition de ce pourcentage entre les États membres concernés est indiquée à l'annexe 11 ter.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point a). la part des États membres qui n'ont pas participé au système communautaire en 2005 est calculée en se fondant sur leurs émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant les pourcentages visés aux points b) et c), sont adaptés en proportion afin de s'assurer que la distribution concerne 10 % et 2 % respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres déterminent l'usage qui est fait du produit de 3. la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe 2, points b) et c), ou l'équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'érnissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international: transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays:</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 19 Y M4</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>piégeage par la sylviculture dans la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement. du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu'ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d'émissions visés au paragraphe 2, en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission de l'utilisation des recettes et des mesures prises en vertu du présent paragraphe dans les rapports qu'ils transmettent confonnément à la décision n° 280/2004/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission arrête un règlement 4. concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. I&gt; M5 Si une évaluation montre, s'agissant des différents secteurs industriels, qu'il n'y a lieu d'attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier pour la période visée à l'article 13, paragraphe 1, qui commence le ler janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnernent du marché. La Commission n'effectue qu'une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas. 1 Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 20</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>1114</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>que l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres présentent un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d'accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d'aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d'un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone. Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant, les États membres s'assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l'adoption du rapport par la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quotas à titre gratuit Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des 1. mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à l'allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5. 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l'application harmonisée du paragraphe 19.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés dé production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d'énergie à partir des gaz résiduaires, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n'encouragent pas l'accroissernent des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité, à l'exception des cas relevant de l'article 10 quater et de l'électricité produite à partir de gaz résiduaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants. de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d'efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 —FR — 30.04.2014 — 007.003 — 21 V M4 Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex-ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois approuvé par la Communauté un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexamine ces mesures pour faire en sorte que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour définir les principes d'établissement des référentiels ex-ante 2. par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d'installations les plus efficaces d'un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008. La Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements adoptés au titre des articles 14 et 15 prévoient des règles harmonisées relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de gaz à effet de serre issus de la production en vue d'établir les référentiels ex-ante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l'ar3. ticle 10 quater. aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux producteurs d'électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu'à la 4. cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité annuelle maximale de quotas servant de base au calcul 5. des quotas pour les installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 et qui ne sont pas de nouveaux entrants n'est pas supérieure à la somme:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la quantité annuelle totale pour l'ensemble de la Communauté, telle que déterminée en sertu de l'article 9, multipliée par la part des émissions des installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3 dans les émissions totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 en provenance d'installations incluses dans le système communautaire au cours de la période 2008-2012: et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des émissions annuelles totales moyennes vérifiées au cours de la période 2005-2007 qui ne sont incluses dans le système comniunautaire qu'à partir de 2013 et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3, adaptées à l'aide du facteur linéaire visé à l'article 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un facteur de correction uniforme transsectoriel est appliqué, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également prendre des mesures finan6. cières en faveur des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité, afin de compenser ces coûts et dès lors que ces rnesures financières sont conformes aux règles en matière d'aides d'État en vigueur et à venir dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR —30.04.2014 — 007.003 — 22</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>M4 Ces mesures reposent sur des référentiels ex-ante des émissions indirectes de CO2 par unité de production. Les référentiels ex-ante sont calculés pour un secteur ou sous-secteur donné comme le produit de la consommation d'électricité par unité de production correspondant aux technologies disponibles les plus efficaces et des émissions de CO2 de la moyenne européenne appropriée de production combinée d'électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté confor7. mément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s'agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe I du présent article. Les quotas réservés dans cette quantité pour l'ensemble de la Communauté, qui ne sont ni délivrés à de nouveaux entrants ni utilisés au titre des paragraphes 8, 9 ou 10 du présent article au cours de la période 2013-2020, sont mis aux enchères par les États membres en tenant compte du pourcentage de cette quantité dont les installations des États membres ont bénéficié, conformément à l'article 10, paragraphe 2, et, pour ce qui est des modalités et du calendrier, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, et des dispositions d'exécution pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités de quotas allouées sont adaptées à l'aide du facteur linéaire visé à l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte des règles harmonisées relatives à l'application de la définition de «nouvel entrant», en particulier en relation avec la définition des «extensions importantes».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la réserve destinée aux nouveaux entrants, jusqu'à 300 8. millions de quotas sont disponibles jusqu'au 31 décembre 2015 afin de contribuer à encourager la mise en place et le lancement d'un maximum de douze projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique (CSC) du CO2, dans des conditions de sûreté pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration concernant des technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, sur le territoire de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quotas sont alloués à des projets de démonstration axés sur le développement, sur des sites géographiquement équilibrés, d'un vaste éventail de technologies de captage et de stockage des CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables d'un point de vue commercial. Leur allocation est subordonnée à la condition que les émissions de CO2 soient évitées de façon avérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents incluant des exigences en matière de partage des connaissances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces critères et les mesures sont adoptés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3, et mis à la disposition du public.</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 —FR —30.04.2014 — 007.003 — 23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>M4 Des quotas sont réservés aux projets qui satisfont aux critères visés à l'alinéa 3. L'aide est accordée à ces projets par l'intermédiaire des États membres et elle vient compléter un cofinancement important de l'exploitant de l'installation. Les États membres concernés, ainsi que d'autres instruments, pourraient également cofinancer ces projets. Aucun projet ne peut bénéficier, par le biais du mécanisme prévu au présent paragraphe, d'une aide supérieure à 15 % du nombre total de quotas disponibles à cette fin. Ces quotas sont pris en compte dans le cadre du paragraphe 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Lituanie qui, conformément à l'article I er du protocole n° 4 9. relatif à la centrale nucléaire d'Ignalina (Lituanie) annexé à l'acte d'adhésion de 2003, s'est engagée à fermer r unité n° 2 de sa centrale nucléaire d'Ignalina le 31 décembre 2009 au plus tard, peut, si le total vérifié de ses émissions de la période 2013-2015 dans le cadre du système communautaire est supérieur à la somme des quotas gratuits délivrés aux installations de Lituanie pour les émissions liées à la production d'électricité au cours de cette période et aux trois huitièmes des allocations devant être mises aux enchères en Lituanie pour la période 2013-2020, demander la mise aux enchères de quotas de la réserve destinée aux nouveaux entrants, conformément au règlement visé à l'article 10, paragraphe 4. La quantité maximale de tels quotas équivaut à l'excédent d'émissions au cours de cette période, dans la mesure où cet excédent résulte de l'augmentation des émissions liées à la production d'électricité, diminuée de la quantité par laquelle les quotas de cet État membre, au cours de la période 2008-2012, dépassaient les émissions vérifiées dans le cadre du système communautaire en Lituanie durant cette même période. Ces quotas sont pris en compte au titre du paragraphe 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Tout État membre dont le réseau d'électricité est interconnecté avec la Lituanie et qui, en 2007, a importé de Lituanie plus de 15 % de sa consommation nationale d'électricité pour sa propre consommation, et lorsque les émissions ont augmenté en raison des investissements dans de nouvelles installations de production d'électricité, peut appliquer mutatis mutandis le paragraphe 9 dans les conditions qui y sont précisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Sous réserve des dispositions de l'article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Sous résen e de l'article 10 ter. en 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020. les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Au plus tard le 31 décembre 2009 et tous les cinq ans par la suite. la Commission détermine, après un échange de vues au sein du Conseil européen, une liste des secteurs ou des sous-secteurs visés au paragraphe 12 sur la base des critères mentionnés aux paragraphes 14 à 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 24 V M4 Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d'un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la liste visée au premier alinéa dont il peut être démontré, dans un rapport analytique, qu'il réunit les critères des paragraphes 14 à 17, à la suite d'une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous-secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la mise en ceuvre du présent article, la Commission consulte les États membres, les secteurs ou sous-secteurs concernés et autres parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs visés au paragraphe 12, la Commission évalue, au niveau communautaire, la mesure dans laquelle le secteur ou sous-secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l'augmentation des prix de l'électricité due à la mise en œuvre de la présente directive sur les prix des produits sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d'installations moins performantes en matière d'émissions de composés carbonés établies hors de la Communauté. Ces évaluations se fondent sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l'évaluation d'impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l'Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d'énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraîne une augmentation significative des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d'au moins 5 %; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 10 %.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est 16. également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la somme des coûts supplémentaires directs et indirects induits par la mise en œuvre de la présente directive entraînerait une augmentation particulièrement forte des coûts de production, calculée en proportion de la valeur ajoutée brute, d'au moins 30 %; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intensité des échanges avec des pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour la Communauté (chiffre d'affaires annuel plus total des importations en provenance de pays tiers), est supérieure à 30 %.</div>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l'issue d'une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des critères suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">2003L0087 — FR — 30.04.2014 — 007.003 — 25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>M4</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mesure dans laquelle les installations du secteur ou sous-secteur concerné ont la possibilité de réduire leurs niveaux d'émission ou leur consommation d'électricité, y compris, le cas échéant, l'augmentation des coûts de production que l'investissement peut entraîner, par exemple en recourant aux technologies les plus performantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les caractéristiques actuelles et projetées du marché, y compris lorsque les risques des échanges ou les taux d'augmentation des coûts directs et indirects sont proches des seuils indiqués au paragraphe 16;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les marges bénéficiaires en tant qu'indicateurs potentiels concernant les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste visée au paragraphe 13 est arrêtée en tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, de ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mesure dans laquelle les pays tiers représentant une part décisive de la production mondiale des produits relevant des secteurs ou des sous-secteurs considérés comme exposés au risque de fuite de carbone s'engagent fermement à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ou sous-secteurs concernés, dans une mesure comparable à celle de la Communauté et dans les mêmes délais; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la mesure dans laquelle l'efficacité, sur le plan des émissions de carbone, des installations situées dans ces pays est comparable à celle des installations de la Communauté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun quota n'est alloué à titre gratuit à une installation qui a 19. cessé son activité, sauf si l'exploitant apporte à l'autorité compétente, pour cette installation, la preuve de la reprise de la production dans un délai précis et raisonnable. Les installations dont l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l'activité ou la reprise d'activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'énergie en cas de fuite de carbone Au plus tard le 30 juin 2010, à la lumière des résultats des négo1. ciations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés. la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l'article 10 bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits</div></div>", "next": 239917}